Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 24 février 1982, Partie 2 français mercredi 24 (no 8)
[" urazette officielle du Québec 11 Par-tie 2 Lois et reglemei 114eannée 24 février 1982 No 9 ^ ^ fj* fj* *|* ^p *|* f|* #|* #|* *|* ^ #j* «^^f^% ^Jî* fj?^ ^ fj* f|* f|* ^ ^ ^ fj* *J**J*^!**J* fifi if* ^!!* ' ^^*^*J*f|*^^fJ*f|**J* fj* j ijp^p^p^^^^^^p^ ^ y^^^^^^^^^^p^ ^^y^^p ^p Editeur officiel Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 114e année 24 février 1982 No 9 Sommaire Table des matières.831 Décret(s).,'.833 Conseil du trésor.861 Avis.863 Décision(s).867 Projet(s) de règlement(s).869 Texte(s) réglementaire(s) de remplacement.885 Index.887 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 167) AVIS AU LECTEUR La Gazelle offiuelle du Quéhei Partie 2 intitulée « Loin cl règlements ¦\u2022 est publiée ju moins lous les mercredis en vertu de la Loi sur la Legislature (L R Q .C.L-l ) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Quéhei (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981) Lorsque le mercredi est un jour teric.l'éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le icudi suivant ce jour 1.La Partie 2 contient : I\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois : 2\" les proclamations des lois.3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Chanc de la langue française (L.R.Q .c C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis a l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres.4 les deerets du gouvernement, les decisions du Conseil du trésor et les arrêtes ministériels dont Ij publication a la Gazelle officielle du Qucbci est requise par la loi ou par le gouvernement: V les règlements et les règles adoptes par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Quche< est requise par la loi : 6 les regies de pratique adoptees par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires.7' les protêts des textes mentionnes au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Qucbci est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation pai le gouvernement 2.L'édition anglaise L édition anglaise de la Gazelle //'> nllc du Qiicha est publiée au moins à chaque mercredi sous le litre « Pan 2 LAWS AND REGULATIONS » lorsque le mercredi est un jour lerié.l'éditeur officiel du Quebec csl autorise a la publier la veille ou le icudi suivant ce jour L'édition anglaise contient le texte anglais des documents vises aux paragraphes I\".2\".3\".V.h\" et 7\" de l'article I 3.Tarification I Tard d'abonnement Les unis d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .65 $ par année Édition anglaise .65 $ par année 2' Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29).Cette publication lait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tant maximal de 30 S l'exemplaire.3 Tant de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazent officielle du Québec, sauf la publication mentionnée au paragraphe 2\", se vendent au prix de 4 S l'exemplaire 4 Tant de publication Le luril de publication est de 0.60 $ la ligne agalc quel que soit le nombre de parutions Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gaiette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tircs-a-pan ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adresse/ toute correspondance à la: Gazelle officielle du Québec 1283.boul.(barest ouest Quebec.QC GIN 2C9 L t.dilcui oftn ni du QiicIh-c Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1982.114e année, n\" 9 831 Table des matières Page Décret(s) .56-82 Assurance-maladie, Loi sur I'.\u2014 Règlement.833 195-82 Gestion des déchets solides (Mod.).836 214-82 Technologistes médicaux \u2014 Assemblée générale \u2014 Règ.2.865 256-82 Location d'un logement à loyer modique.845 262-82 Sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives.Loi sur les.\u2014 Règlement.847 263-82 Régie de l'assurance-dépôts du Québec \u2014 Règlements généraux (Mod.).848 275-82 Entretien d'édifices publics \u2014 Montréal (Mod.).850 285-82 Crédit agricole, Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.).852 286-82 Crédit agricole à long terme par les institutions privées, Loi favorisant le.\u2014 Règlement (Mod.) .854 287-82 Amélioration des fermes, Loi favorisant 1'.\u2014 Règlement (Mod.).858 Conseil du trésor 137248 Commission des services juridiques \u2014 Normes de rémunération des directeurs.861 Avis Chapellerie féminine \u2014 Constitution du Comité paritaire.863 Chapellerie masculine \u2014 Constitution du Comité paritaire.864 Technologistes médicaux \u2014 Assemblée générale \u2014 Règ.2.865 Décision(s) Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Retenue des contributions.867 Projet!s) de règlement(s) Ingénieurs \u2014 Affaires de l'Ordre et \"assemblées générales \u2014 Règ.3 .869 Paratonnerres.870 Protection de la santé publique.Loi sur la.\u2014 Règlement.883 832_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1982, I Me année, if 9_Partie 2 le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation ei de la jusiice au Québec.Page Texte(s) réglementaire(s) de remplacement* Physiothérapeutcs \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Règ.I (Décret 84-81).885 Hygiénistes dentaires \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis \u2014 Règ.I (Décret 2676-79).886 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1982.114e année, if 9 833 Décret(s) Décret 56-82, 13 janvier 1982 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement no 1 \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement numéro 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec relatif à la Loi de l'assurance-maladie; Attendu Qu'aux termes du paragraphe a de l'article 72 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), la Régie de l'assurance-maladie du Québec peut, par règlement, prescrire la forme et la teneur des formules qui peuvent ou doivent être utilisées par un professionnel de la santé, un bénéficiaire, une personne qui réside au Québec, un établissement ou un laboratoire: Attendu que la Régie a adopté le 14 juillet 1970 le Règlement numéro 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec concernant la Loi de l'assurance-maladie, lequel a été approuvé par l'arrêté en conseil 2774 du 17 juillet 1970; ATTENDU QU'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement ; ATTENDU qu'en date du 10 novembre 1981.la Régie a adopté un Règlement modifiant le Règlement numéro 1 ; Attendu Qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 72 de cette loi, un tel règlement doit, avant d'entrer en vigueur, être approuvé par le gouvernement ; Il EST ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le « Règlement modifiant le Règlement numéro 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec concernant la Loi de l'assurance-maladie \u2022\u2022 annexé au présent décret soit approuvé; QUE le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement no 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec concernant la Loi de l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29, a.72, par.a) 1.Le Règlement no 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec concernant la Loi de l'assurance-maladie approuvé par l'arrêté en conseil numéro 2774 du 17 juillet 1970 est modifié par le remplacement: a) des formules 1 et 21 par les formules 1 et 21 annexées au présent règlement ; b) du paragraphe c de l'article 3.02 par le suivant: ¦< Le nom de famille du mari dans le cas d'une femme mariée avant le 2 avril 1981, si elle en fait une demande écrite à la Régie ».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1982.114e année, if 9 Partie 2 FORMULE 1 DEMANDE D'INSCRIPTION \u2014 BÉNÉFICIAIRES AVIS DE NAISSANCE OU D'ADOPTION AVIS DE MARIAGE.DE DIVORCE OU DE SÉPARATION cochez ( s ) la case oui correspond a la situation decrite et consultez les directives avant de remplir la formule a l usage de la regie naissance 2] mariage U adoption ^ inscription ^ oivorce Z\\ separation 2) \t\t\t\t NO O'aSSUHANCE-MALAOiE (SI DiSPONiBlE) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1\t\tNOM (OE famille) a la NAtSSANt 1___1.1_ 1__1_1_1_1_1_1\tE i 1 \u2022 1 I.\tprénom usuel i i l l l l 1 1 i I l i i i numéro 0 ASSURANCE SOCIALE - 1_1_1_1_,_\tDATE OE naissance *N*£C MOIS J lOuO _1_1_1__1__1_\t\tétat civil cenBAïAinE 3 marie ?veuf ?divorce ?sépare ?\t NO DA$*.U«ANC6*MALADlE IS\" DISPONIBLE) ¦ ¦ ¦ I \" I ¦ I.¦ _l_I_I_I_I_I_I_L NOM (DE FAMILLE) A LA NAISSANCE J_I_L i i i i i i i PRÉNOM USUEL _l_ Il i I I état Civil celibataire 3 mariee 3 veuve 3 divorcee 3 separee 3 S- .ov* .ous ews T>*t.13.Ce Règlement est modifié par l'addition, après l'article 110.du suivant: ¦ 110a.Exception: La présente section ne s'applique pas à l'enlèvement ou au transport des ordures ménagères triées à la source.14.L'article 112 de ce Règlement est modifié par l'addition de ce qui suit à la fin du tableau du premier alinéa: Communauté urbaine de Montréal Aucune 300 000 personnes 15.L'article 123 de ce Règlement est modifié par le remplacement de la partie introductive du premier alinéa par la suivante : \u2022\u2022 123.Période transitoire: Toute personne ou municipalité qui.le 10 mai 1978.possédait un dépotoir doit, dans les délais indiqués au tableau suivant, le fermer en la manière décrite à l'article 126 ou le transformer en un lieu d'élimination conforme aux sections IV, IX ou X: .16.L'article 124 de ce Règlement est remplacé par le suivant : \u2022 124.Exception: Le délai prévu à l'article 123 ne s'applique pas aux dépotoirs situés à moins de 30 kilomètres par voie routière carossable à l'année d'un lieu d'élimination conforme aux sections IV.V.VII.VIII ou XI ni aux dépotoirs qui ne sont pas conformes aux normes prévues à l'article 125.Dans tous ces cas, l'exploitant est tenu de fermer immédiatement le dépotoir en la manière prescrite à l'articlel26, à moins qu'il ne choisisse de le transformer immédiatement en un lieu d'élimination conforme aux sections IV, IX ou X.17.L'article 125 de ce Règlement est modifié: 1\" par le remplacement de l'alinéa introductif par le suivant : » 125.Normes d'exploitation des dépotoirs: Un dépotoir dont la fermeture n'est pas requise en vertu des articles 123 ou 124, doit être exploité selon les normes suivantes: - 2\" par le remplacement du paragraphe c par le suivant : \u2022\u2022 c) le troisième alinéa de l'article 48 et les articles 59 et 96 s'appliquent, en les adaptant, aux dépotoirs régis par le présent article.\u2022 18.L'article 126 de ce Règlement est modifié: 1 par le remplacement de l'alinéa introductif par le suivant : 126.Fermeture des dépotoirs: La fermeture de tout dépotoir ou autre lieu de dépôt de déchets à ciel ouvert doit se faire comme suit: » 2 par le remplacement des paragraphes d et e par ce qui suit : \u2022\u2022 d) on doit effectuer d'abord une première extermination au moyen d'un poison destiné à éliminer les rats et la vermine ; e) les déchets solides doivent être compactés et recouverts d'une couche de terre dont l'épaisseur doit atteindre au moins 60 cm et le terrain doit ensuite être régalé; et f) l'extermination des rats et de la vermine doit se prolonger pendant au moins 3 mois après l'étape visée au paragraphe e.Celui qui ferme un dépotoir ou un autre lieu de dépôt de déchets à ciel ouvert doit, dans les 30 jours suivants la première extermination visée au paragraphe d du premier alinéa, transmettre au sous-ministre une facture attestant que l'extermination a effectivement été entreprise.19.L'article 127 de ce Règlement est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant : » Les articles 54, 55.56, 58, 59 et 64 de la Loi ne s'appliquent pas aux incinérateurs d'une capacité égale ou inférieure à une tonne métrique/heure, aux postes de transbordement conçus pour recevoir moins de 5 tonnes métriques/jour de déchets solides, à la récupération pour un producteur industriel de déchets solides qui récupère lui-même sur les lieux de son industrie et à tout entreposage afférent sur le terrain de cette industrie, aux systèmes ou parties de systèmes de gestion des déchets expérimentaux réalisés en laboratoire, aux contenants de tout format destinés à recevoir des déchets solides, aux établissements industriels qui réutilisent des déchets solides comme matière première et à tout entreposage afférent sur le terrain d'un tel établissement, aux lieux d'entreposage des matières triées à la source pour fins de recyclage aux lieux d'entreposage de déchets solides d'origine industrielle sur le terrain d'un établissement industriel pendant moins de 6 mois, aux cas visés à l'article 131a ni aux fosses à déchets Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1982.114e année, n\" 9 843 établies en vertu de l'article 7 du chapitre XII des Règlements provinciaux d'hygiène intitulé « Règlement pour assurer les conditions sanitaires des campements industriels ou autres \u2022\u2022 tel que modifié par l'article 138 du présent règlement.» 20.Les articles 129 et 130 de ce Règlement sont remplacés par les suivants: \u2022 129.Déchets solides toxiques: Les sections I à XV du présent règlement et les articles 54 à 66 de la Loi ne s'appliquent pas aux lieux d'élimination ou d'entreposage destinés à recevoir uniquement des déchets solides toxiques.130.Cadavres d'animaux et viandes avariées: Les sections I à XV du présent règlement et les articles 54 à 68 de la Loi ne s'appliquent pas aux cadavres d'animaux ni aux viandes impropres à la consommation humaine qui sont éliminés suivant les prescriptions du Règlement sur les aliments adopté le 4 juin 1975 en vertu de la Loi sur les produits agricoles et les aliments (L.R.Q., c.P-29) par l'arrêté en conseil numéro 2282-75 adopté le 4 juin 1975 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 12 juin 1975, numéro 23, volume 107, aux pages 2899 à 3033, modifié par l'arrêté en conseil numéro 4185-77 adopté le 7 décembre 1977 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 25 janvier 1978, numéro 4, volume 110, aux pages 215 à 270, modifié de nouveau par le Décret numéro 887-80 adopté le 26 mars 1980 et publié à la Gazette officielle du Québec le 9 avril 1980, numéro 17, volume 112, aux pages 1767 à 1812 et modifié de nouveau par le Décret numéro 1240-80 adopté le 28 avril 1980 et publié à la Gazette officielle du Québec le 28 mai 1980, numéro 25, volume 112, aux pages 2617 à 2643.» 21.Ce Règlement est modifié par l'addition, après l'article 131, de l'article suivant: « 131a.Pourvoiries: Les déchets provenant d'une pourvoirie de chasse, de pêche ou de piégeage qui n'est pas desservie par un système organisé d'enlèvement des ordures ménagères doivent être déposés dans une fosse creusée à plus de 100 mètres de la pourvoirie et de tout cours d'eau.Les déchets déposés dans une telle fosse doivent être recouverts de chaux à chaque jour d'utilisation pendant les mois de juin à septembre inclusivement.Lorsque les déchets déposés atteignent le niveau du sol environnant ou lorsque la fosse est abandonnée, celle-ci doit être refermée et recouverte de terre ou de sable et le terrain doit être régalé.Les déchets doivent être recouverts de terre ou de sable lorsqu'on interrompt l'utilisation d'une fosse en fin de saison.» 22.L'article 133 de ce Règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: » 133.Propreté des terrains : Celui qui a la garde ou le soin d'un terrain doit prendre les mesures requises pour que ce terrain soit libre de déchets en tout temps, sauf dans la mesure où le permet le présent règlement.» 23.Ce Règlement est modifié par l'addition, après l'article 136, du suivant: \u2022< 136a.Amendes: Toute personne physique qui enfreint les articles 123, 124 ou 126 se rend passible, sur poursuite sommaire, d'une amende minimale de 300 S et d'une amende maximale de 1 000 S dans le cas d'une première infraction et d'une amende minimale de 500 $ et d'une amende maximale de 3 000 S dans le cas d'une infraction subséquente.Toute corporation qui enfreint les articles 123, 124 ou 126 se rend passible, sur poursuite sommaire, d'une amende minimale de 500$ et d'une amende maximale de 2 000$ dans le cas d'une première infraction et d'une amende minimale de 800$ et d'une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d'une infraction subséquente.Toute personne physique qui enfreint le premier alinéa de l'article 133 se rend passible, sur poursuite sommaire, d'une amende minimale de 100$ et d'une amende maximale de 500 $ dans le cas d'une première infraction et d'une amende maximale de 1 000 $ dans le cas d'une infraction subséquente.Toute corporation qui enfreint le premier alinéa de l'article 133 se rend passible, sur poursuite sommaire, d'une amende minimale de 200$ et d'une amende maximale de 1 000$ dans le cas d'une première infraction et d'une amende minimale de 400$ et d'une amende maximale de 3 000 $ dans le cas d'une infraction subséquente.\u2022\u2022 24.L'annexe A » de ce Règlement est modifiée : 1\" par le remplacement de son titre par le suivant: ¦¦ MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT FORMULE DE DEMANDE EN VUE D'OBTENIR UN CERTIFICAT POUR DÉPÔT EN TRANCHÉE DE DÉCHETS SOLIDES » ; 2° par l'addition, dans la section I de la formule, du paragraphe suivant: 844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1982.114e année.;i\" 9 Partie 2 - 6) Y-a-t-il un service d'enlèvement des ordures ménagères dans la municipalité?Oui ?Non ?Si oui, quelle est la population desservie par ce service ?En hiver_ En été__» ; 3° par le remplacement, dans la section II de la formule du paragraphe 5 par le suivant: « 5) Indiquez la distance entre le dépôt en tranchée de déchets solides et les lieux suivants : \u2014 la mer : _ \u2014 le fleuve : - \u2014 la rivière la plus rapprochée : - \u2014 le ruisseau le plus rapprochée : _ \u2014 l'étang le plus rapproché : - \u2014 le marécage le plus rapproché : - \u2014 la batture la plus rapprochée : - \u2014 la réserve écologique la plus rapprochée : - \u2014 le lac le plus rapproché : \u2014 l'habitation la plus rapprochée: - \u2014 l'institution d'enseignement la plus rapprochée : _ \u2014 le temple religieux le plus rapproché: - \u2014 un établissement de transformation des produits alimentaires : _ \u2014 le puits ou la source la plus rapprochée servant à l'alimentation humaine:-¦¦; 4° par l'addition, en-dessous de la dernière ligne pointillée de la formule, à gauche, du mot - date \u2022¦ ; S\" par la suppression, à la fin, de la partie de l'annexe intitulée « CONDITIONS RELATIVES AU DÉPÔT EN TRANCHÉE DE DÉCHETS SOLIDES .ainsi que de tout ce qui suit cet intitulé jusqu'à la fin de l'annexe.25.Territoires agricoles: Le présent règlement s'applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1).26.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3710-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1982.114e année, n\" 9 845 Décret 256-82, 8 février 1982 Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) Location d'un logement à loyer modique Concernant le Règlement de la Société d'habitation du Québec sur la location d'un logement à loyer modique.Attendu que des principes directeurs applicables à la location dans les projets de logements municipaux subventionnés ont été approuvés par l'arrêté en conseil 1201 du 18 mars 1970, modifié par les arrêtés en conseil 2164 du 17 juin 1971, 4386 du 22 décembre 1971 et 865-79 du 28 mars 1979; Attendu Qu'en vertu des paragraphes g et / de l'article 86 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, celle-ci peut, par règlement, établir les conditions auxquelles les baux seront contractés ou consentis par une municipalité, un office municipal d'habitation ou par tout organisme ou personne qui obtient un prêt, une subvention ou une allocation pour la réalisation d'un programme d'habitation et définir les conditions auxquelles seront soumis les actes d'aliénation d'immeubles détenus en vertu de la présente loi ; Attendu que la Société a, par sa résolution 40-82 du 13 janvier 1982, adopté un Règlement sur la location d'un logement à loyer modique remplaçant les principes directeurs ci-dessus mentionnés ; Attendu Qu'en vertu de l'article 87 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, les règlements de la Société sont soumis à l'approbation du gouvernement et entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée ; Attendu Qu'il y a lieu d'accepter les recommandations de la Société d'habitation du Québec sur la révision de ces principes et d'approuver le règlement ci-dessus mentionné.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit; 1.D'approuver le >¦ Règlement sur la location d'un logement à loyer modique \u2022\u2022 apparaissant en annexe au présent décret.2.Les arrêtés en conseil 1201 du 18 mars 1970, 2164 du 17 juin 1971, 4386 du 22 décembre 1971 et 865-79 du 28 mars 1979, sont abrogés à compter du 1\" mars 1982.3.Le Décret 121 -82 du 20 janvier 1982 est abrogé Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur la location d'un logement à loyer modique Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8, a.86, par.g et /) 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par; personne indépendante » : une personne majeure qui habite avec le chef de famille et dont le revenu est égal ou supérieur au montant des prestations d'aide sociale allouées à une personne seule de moins de 30 ans apte au travail en vertu de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16); \u2022\u2022 taux de loyer » : le rapport établi entre le loyer mensuel de base exigé pour un logement à loyer modique, tel que défini à l'article 4, et le revenu considéré aux fins de sa détermination.2.Pour l'application du présent règlement, le chef de famille est assimilé à la personne qui subvient principalement aux besoins des personnes qui cohabitent avec elle dans un même logement.3.Le bail d'un logement à loyer modique est d'une durée de 12 mois; toutefois un bail conclu avec un nouveau locataire ou avec un locataire visé à l'article 1662.7 du Code civil peut être de moins de 12 mois.4.Le loyer mensuel de base d'un logement à loyer modique comprend les services suivants; le chauffage, l'eau chaude, les taxes afférentes au logement, la cuisinière, le réfrigérateur et un stationnement extérieur lorsque des emplacements sont prévus à cette fin.5.Le revenu considéré dans le calcul du loyer de base est la moyenne mensuelle des revenus des personnes suivantes pour l'année civile qui précède la date du début du bail ; 1\" pour la personne occupant seule un logement, le montant de son revenu brut ; 2° pour toute autre catégorie de personnes, le total du revenu brut du chef de famille et de celui de la personne indépendante ayant le revenu brut le plus élevé.6.Pour établir les revenus bruts mentionnés à l'article 5, il faut exclure du calcul dans chaque cas les éléments suivants : 1\" un remboursement d'impôt ou un crédit d'impôt ; 2° un montant reçu par une famille d'accueil pour la prise en charge de bénéficiaire(s) accordé en vertu de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16) et la Loi sur 846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1982.114e année, if 9 Partie 2 les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.c.S-5); 3° une aide financière accordée en vertu de la Loi sur les services de garde à l'enfance (1979.c.85); 4° une allocation de disponibilité accordée en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q.c.1-3); 5\" une allocation familiale; 6° une prestation de supplément au revenu de travail; 7\" une pension alimentaire versée par un locataire en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent.7.Sous réserve de l'article 10.le loyer de base que doit payer le locataire d'un logement à loyer modique est égal à 25% du revenu déterminé selon les dispositions des articles 5 et 6, auquel montant s'ajoutent: 1° pour la consommation d'électricité à l'exclusion du chauffage et de l'eau chaude, un montant de 15 S dans le cas d'un studio, de 17 S dans le cas d'un logement d'une chambre à coucher et un montant de 2 S pour chaque chambre à coucher additionnelle ; 2\" un montant de 3 S lorsque le locataire dispose d'un stationnement extérieur muni d'une prise de courant pour un chauffe-moteur ; 3° un montant de 15 S lorsque le locataire dispose d'un garage ou d'un stationnement intérieur: 4\" pour tout stationnement additionnel fourni à un locataire en plus de celui mentionné à l'article 4, un montant de 15 S pour un stationnement extérieur, de 25 S pour un stationnement muni d'une prise de courant pour un chauffe-moteur, de 45 $ pour un garage ou stationnement intérieur: 5\" pour chaque personne majeure qui habite avec le chef de famille et dont le revenu est égal ou supérieur au montant des prestations d'aide sociale allouées à une personne seule de 30 ans et plus apte au travail en vertu de la Loi sur l'aide sociale, un montant égal à 50% du loyer mensuel maximal considéré pour une chambre dans le but de déterminer l'allocation-logement versée conformément au programme d'allocation-logement adopté par le Décret 2079-81 du 22 juillet 1981; 6\" pour chaque personne majeure qui habite avec le chef de famille et dont le revenu est inférieur au montant des prestations d'aide sociale allouées à une personne seule de 30 ans et plus apte au travail en vertu de la Loi sur l'aide sociale mais égal ou supérieur au montant des prestations d'aide sociale allouées à une personne seule de moins de 30 ans.apte au travail en vertu de la Loi sur l'aide sociale, un montant égal à 25% du loyer mensuel maximal considéré pour une chambre dans le but de déterminer l'allocation-logement versée conformément au programme d'allocation-logement adopté par le Décret 2079-81 du 22 juillet 1981 Les montants mentionnés au paragraphe 1 du premier alinéa sont indexés sur une base annuelle conformément à l'évolution du coût chargé par l'Hydro-Québec pour la consommation de 10 kilowattheures à des fins résidentielles, incluant la redevance d'abonnement.Ce loyer mensuel est toutefois réduit de 1,50$ par appareil si le logement n'est pas équipé d'une cuisinière ou d'un réfrigérateur.8.Le loyer mensuel que doit payer le locataire qui demande une réduction de loyer motivée par une diminution de revenu ou un changement dans le nombre de personnes qui cohabitent dans un même logement est établi conformément aux articles 5.6 et 7 sur la base du revenu retiré et prévisible pour l'année civile en cours.Le loyer établi conformément au premier alinéa a effet depuis le mois de la demande et demeure en vigueur pour une période de 3 mois ou jusqu'au renouvellement du bail selon la plus courte des deux périodes.À l'échéance de cette période, le loyer antérieur est rétabli à moins que le locataire ne justifie une prolongation de cette réduction pour une nouvelle période.Aucune réduction de loyer inférieure à 5 $ ne peut être accordée en vertu du présent article 9.Le locataire est tenu de fournir les preuves requises pour l'attestation des revenus, notamment, une copie des déclarations fiscales produites conformément à la Loi sur les impôts pour l'année civile qui précède la date du début du bail.10.Le taux de loyer d'un locataire le 1\" mars 1982 ne peut cependant être augmenté que de 1% lors du premier renouvellement de bail et de 2% lors de chacun des renouvellements subséquents, tant qu'il n'a pas atteint 25% du revenu considéré.Le loyer de base d'une personne seule, bénéficiaire de l'aide sociale, n'est cependant augmenté, selon le pourcentage ci-dessus, qu'à compter du deuxième renouvellement de bail.Dans tous les cas, les montants additionnels mentionnés à l'article 7 s'ajoutent au loyer de base dès le premier renouvellement de bail.11.Le présent règlement entrera en vigueur le 1\" mars 1982 3711-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 24 février 1982, 114e année, n\" 9 847 Décret 262-82, 8 février 1982 Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives (1981, c.31) .Règlement Concernant le Règlement sur les sociétés d'entraide économique.Attendu que l'article 45 de la Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives (1981, c.31) permet au gouvernement de désigner par règlement toute disposition de la partie 1 de la Loi sur les compagnies ((L.R.Q., c.C-38) qui ne s'applique pas à une société d'entraide économique ; Attendu que le paragraphe 8\" de l'article 190 de cette même loi permet au gouvernement de définir notamment les expressions « lien de dépendance » et « personne liée » aux fins de l'application des articles de cette loi où ces expressions apparaissent; attendu Qu'il y lieu de désigner les dispositions de la partie 1 de la Loi sur les compagnies qui ne s'appliquent pas à une société ; Attendu Qu'il y a lieu de définir les expressions « lien de dépendance » et personne liée » aux fins de l'application des articles 77, 95, 97, 109 et 110 de la Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives; Attendu que l'article 191 de cette loi stipule notamment que les règlements adoptés en vertu de cette loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Institutions financières et Coopératives : Que le « Règlement sur les sociétés d'entraide économique \u2022>, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.2.Pour l'application des articles 77 et 109 de la Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives (1981, c.31), une personne est liée à un administrateur ou celui-ci a un lien de dépendance avec une personne si celle-ci est: 1° le conjoint ou l'enfant de l'administrateur; 2° une corporation dans laquelle l'administrateur, le conjoint ou l'enfant de celui-ci détient directement ou indirectement plus de dix pour cent des actions auxquelles est attaché un droit de vote; 3° une corporation dont plus de cinquante pour cent du capital actions est détenu, directement ou indirectement, par la personne ou les groupes suivants: a) l'administrateur; b) un groupe exclusivement formé du conjoint et de l'enfant de l'administrateur; c) un groupe exclusivement formé de l'administrateur, ainsi que de son conjoint ou de son enfant; d) un groupe exclusivement formé de l'administrateur et d'autres dirigeants de la société.3.Aux fins des articles 95, 97 et 110 de cette loi, les expressions « lien de dépendance » et personne liée » qui s'appliquent à un administrateur conformément à l'article 2 du présent règlement, s'appliquent également à un dirigeant de la société en y faisant les adaptations nécessaires.4.Le présent règlement entrera en vigueur le 1\" mars 1982.3705-O Règlement sur les sociétés d'entraide économique Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives (1981, c.31, a.45 et 190, par.8) 1.Les articles 93 et 95 de la partie 1 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38) ne s'appliquent pas à une société d'entraide économique. 848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1982.114e année, n\" 9 Partie 2 Décret 263-82, 8 février 1982 Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26) Règlements généraux de la Régie \u2014 Modifications Concernant le « Règlement modifiant les Règlements généraux de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec \u2022\u2022.Attendu que les paragraphes a.bel y de l'article 43 de la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26) stipulent que la Régie de l'assurance-dépôts du Québec peut faire des règlements pour: \u2022\u2022 a) déterminer les qualités requises de toute institution qui sollicite un permis ou une police d'assurance, les conditions qu'elle doit remplir et les renseignements qu'elle doit fournir; b) déterminer les classes d'institutions auxquelles, outre les caisses d'épargne et de crédit et les compagnies de fiducie, un permis peut être délivré; i) définir, sous réserve des dispositions de la présente loi, l'expression « dépôt d'argent »; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les Règlements généraux de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec; Attendu que la Régie a adopté à une séance de son Conseil d'administration tenue le 26 janvier 1982.le « Règlement modifiant les Règlements généraux de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec \u2022\u2022, dont le texte est joint au présent décret ; Attendu que l'article 45 de cette même loi stipule que les règlements de la Régie sont soumis à l'approbation du gouvernement et entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée ; il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Institutions financières et Coopératives: Que le « Règlement modifiant les Règlements généraux de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec », annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant les Règlements généraux de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26, a.43, par.a, bet j) 1.Les Règlements généraux de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec approuvés par l'arrêté en conseil 512 du 11 février 1970, modifies par les règlements approuvés par les arrêtés en conseil 2375-75 du 11 juin 1975, 3892-77 du 16 novembre 1977, 1229-79 du 2 mai 1979 et 2560-79 du 12 septembre 1979, et par les règlements approuvés par les Décrets 117-80 du 17 janvier 1980, 980-80 du 2 avril 1980 et 2369-81 du 2 septembre 1981, sont de nouveau modifiés par l'addition, après le paragraphe b de l'article 2, des paragraphes suivants: « c) les fonds décrits au paragraphe a reçus avant la date de sa continuation par une caisse d'entraide économique qui s'est continuée en société d'entraide économique régie par la Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives (1981, c.31); d) les fonds reçus avant la date de sa continuation par une caisse d'entraide économique qui s'est continuée en société d'entraide économique et dont la réception a donné lieu à la délivrance d'un certificat de dépôt constatant l'obligation de payer un intérêt fixe aux époques convenues, le cas échéant, ainsi que le capital indiqué à l'expiration d'un terme fixe n'excédant pas cinq ans ; e) les sommes versées sur les parts sociales émises par une caisse d'entraide économique qui s'est continuée en société d'entraide économique, en considération desquelles la société a délivré ou a l'obligation de délivrer un instrument constatant l'obligation de payer l'intérêt convenu aux époques convenues ainsi que le capital indiqué à l'expiration d'un terme fixe n'excédant pas cinq ans.».2.Ces règlements sont modifiés par l'addition, après le paragraphe g de l'article 8.1, des paragraphes suivants: » h) une société d'entraide économique ; i) la Fédération des sociétés d'entraide économique du Québec constituée en vertu de la Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives.».3.Le présent règlement entrera en vigueur le 1\" mars 1982. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1982.114e année, rf 9_849 r CERTIFICAT Copie certifiée d'un règlement de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, adopté à l'unanimité par les membres de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec à une assemblée régulièrement tenue le 26 janvier 1982 et à laquelle il y avait quorum.Québec, le 5 février 1982.Régie de l'assurance-dépôts du Québec, Le secrétaire général par intérim.André Mailhot.3709-q 850 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1982.114e année, if 9 Partie 2 Décret 275-82, 8 février 1982 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2.) Entretien d'édifices publics \u2014 Montréal \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret relatif au personnel d'entretien d'édifices publics dans la région de Montréal.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2).le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu : Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret relatif au personnel d'entretien d'édifices publics dans la région de Montréal, adopté par l'arrêté en conseil 4400-75 du 1\" octobre 1975 ont présenté au ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret : Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec le 2 décembre 1981 ; attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi ; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications y incluses et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé ; Il est ordonne, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu : A compter du 24 lévrier 1982 Classe A 6,55 S Classe B 6,15 Classe C 7,05 4.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 7 01 par les suivants: « 7.01 Les jours suivants sont des jours fériés, chômés et payés: le Jour de l'an, le 1\" juillet, la fête du Travail et le 25 décembre ainsi que 6 jours suivants, au choix de l'employeur: le 2 janvier, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de Dollard ou de la Reine, le Que le Décret modifiant le Décret relatif au personnel d'entretien d'édifices publics dans la région de Montréal, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Décret modifiant le Décret relatif au personnel d'entretien d'édifices publics dans la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2.a.8) 1.Le Décret relatif au personnel d'entretien d'édifices publics dans la région de Montréal, adopté par l'arrêté en conseil 4400-75 du 1\" octobre 1975, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1.08 par le suivant : « 1.08 Travaux de classe C: le lavage de vitres et des surfaces intérieures et extérieures des édifices qui oblige le salarié à travailler en hauteur sur des échafaudages, sur des sellettes ou retenu par une ceinture de sécurité, à l'intérieur ou à l'extérieur des fenêtres.\u2022> 2.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 3.01 par le suivant: « 3.01 La semaine normale de travail est de 44 heures pour les salariés affectés aux travaux de classe A ou de classe C et de 40 heures pour les salariés affectés aux travaux de la classe B.\u2022\u2022 3.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 6.01 par le suivant: « 6.01 Le salarié touche au moins le taux horaire suivant : À compter du À compter du 1\" décembre 1983 1\" novembre 1984 7.55 S 8,55$ 8,80$ 7,15 8.15 8,40 8.05 9,05 9,30» jour de l'Action de Grâces, les 24, 26 ou 31 décembre.L'employeur détermine un onzième jour férié, chômé et payé au salarié qui justifie d'un an de service continu.¦ 7.02 Malgré toute autre disposition du décret, la Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., c.F-l.l).» À compter du I\" décembre 1982 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1982.114e année, n\" 9_85£ 3705-O 5.Ce décret est modifié par le remplacement du titre de la section 9.00 par le suivant: « 9.00 Congés de décès et de mariage » 6.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 9.02, du suivant: * 9.03 L'employé permanent et l'employé permanent à temps partiel ont droit à 1 jour de congé, chômé et payé, à l'occasion de leur mariage.Ils peuvent aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de leur enfants.» 7.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 13.01 par le suivant: ¦\u2022 13.01 Le présent décret demeure en vigueur jusqu'au 30 novembre 1984.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et toute autre partie contractante au cours du mois d'octobre de l'année 1984 ou de toute année subséquente.» 8.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 852 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1982.114e année, if 9 Partie 2 Décret 285-82, 9 février 1982 Loi sur le crédit agricole (L.R.Q.c.C-75) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant la Loi du crédit agricole.Attendu que le Règlement concernant la Loi du crédit agricole a été adopté par l'Office du crédit agricole du Québec le 14 septembre 1972 et approuvé par l'arrêté en conseil 2782-72.du 20 septembre 1972.et qu'il fut modifié par le règlement adopté par l'Office le 9 octobre 1975 et approuvé par l'arrêté en conseil 4705-75 du 22 octobre 1975.par le règlement adopté par l'Office le 29 juin 1978 et approuvé par l'arrêté en conseil 2339-78 du 19 juillet 1978.par le règlement adopté par l'Office le 12 octobre 1979 et approuvé par l'arrêté en conseil 2838-79 du 17 octobre 1979, ce dernier règlement ayant été remplacé conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec par règlement adopté par l'Office le 5 février 1980 et publié à la Gazette officielle du Québec le 5 mars 1980.et par le règlement adopté par l'Office le 12 mars 1981 et approuvé par le Décret 931-81 du 26 mars 1981: Attendu Qu'il est opportun de modifier de nouveau ce règlement ; Attendu Qu'en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes des articles 13 et 22 de la Loi sur le crédit agricole (L.R.Q., c.C-75).l'Office du crédit agricole du Québec a adopté, le 15 décembre 1981, un Règlement modifiant le Règlement concernant la Loi du crédit agricole; Attendu Qu'aux termes de l'article 13 de cette loi.un tel règlement doit, pour être valide, recevoir l'approbation du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation : Que le Règlement modifiant le Règlement concernant la Loi du crédit agricole, adopté par l'Office du crédit agricole du Québec le 15 décembre 1981, ci-joint, soit approuvé; Que ce règlement soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement concernant la Loi du crédit agricole Loi sur le crédit agricole (L.R.Q.c.C-75, a.13 et 22) 1.L'article 11 du Règlement concernant la Loi du crédit agricole adopté par l'Office du crédit agricole du Québec le 14 septembre 1972 et approuvé par l'arrêté en conseil 2782-72 du 20 septembre 1972, et modifié par le règlement adopté par l'Office le 9 octobre 1975 et approuvé par l'arrêté en conseil 4705-75 du 22 octobre 1975, par le règlement adopté par l'Office le 29 juin 1978 et approuvé par l'arrêté en conseil 2339-78 du 19 juillet 1978, par le règlement adopté par l'Office le 12 octobre 1979 et approuvé par l'arrêté en conseil 2838-79 du 17 octobre 1979, ce dernier règlement ayant été remplacé conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec par le règlement adopté par l'Office le 5 février 1980 et publié à la Gazette officielle du Québec le 5 mars 1980.et par le règlement adopté par l'Office le 12 mars 1981 et approuvé par le Décret 931-81 du 26 mars 1981.est modifié: a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant : \u2022¦ 11.Sauf dans le cas et pour la période prévus à l'article 1 la, le taux annuel d'intérêt payable à l'Office sur un prêt consenti à la suite d'une demande écrite de prêt reçue par lui avant le 23 novembre 1981, s'établit comme suit au moment où l'emprunt est contracté et pour la durée de celui-ci: a) sur les premiers 15 000 S d'un prêt, le taux d'intérêt est de 2'1:9c l'an; b) sur la partie du prêt excédant 15 000$ sans excéder 150000$ s'il s'agit d'un prêt consenti à un agriculteur ni 200 000 S s'il s'agit d'un prêt consenti à une corporation d'exploitation agricole, à une coopérative d'exploitation agricole, à une société d'exploitation agricole ou à des emprunteurs conjoints, le taux d'intérêt est de 8), par versements.(mensuels, trimestriels, semi-annuels ou annuels) égaux et consécutifs de.dollars ($ ) chacun.Je promets de payer le premier de ces versements le.jour d.19.et les autres régulièrement par la suite jusqu'au.jour d.19.Je promets en outre de payer régulièrement, en même temps que les versements de principal ci-dessus mentionnés, avant comme après échéance, l'intérêt au taux de *.% par an, courant à compter du.jour d.19.sur le principal impayé, lequel taux devant être modifié lorsque et à chaque fois que changera le taux de base de la Banque à son siège social, pour s'ajuster automatiquement à ce taux de base.Les paiements partiels seront d'abord imputés à l'intérêt couru.Si un versement quelconque du principal ou l'intérêt couru n'est pas payé à la date de l'échéance, la totalité du principal et de l'intérêt couru deviendra immédiatement exigible et payable à la discrétion de la Banque.* Inscrire ici un taux n'excédant pas le taux de base de la Banque, à son siège social.Si un taux supérieur est inscrit, la Banque ne pourra exiger que son taux de base, conformément à l'article 10 des Règlements concernent la Loi de l'amélioration des fermes.GOUVERNEMENT DU QUEBEC LOI FAVORISANT L'AMÉLIORATION DES FERMES BILLET $.Demande.19. 860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1982.114e année, n\" 9 Partie 2 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC LOI FAVORISANT L'AMÉLIORATION DES FERMES RECONNAISSANCE DE DETTE Date\t\t\t\tN\" de la d'échéance\t\t\t\tdemande \tjr\tms\tan\t Folio de 'emprunteur N° du prêt 19.Je, soussigné, reconnais avoir emprunté et reçu de la CAISSE la somme de.dollars (ci-après appelée le « principal ») et m'engage à lui rembourser cette somme, à son siège social, dans un délai de .par versements.(an ou mois) (mensuels, trimestriels, semi-annuels ou annuels) égaux et consécutifs de.dollars ($ ) chacun, le premier de ces versements devenant dû le .19.Je m'engage en outre à payer, en plus des versements de principal ci-dessus mentionnés et en même temps que ceux-ci, l'intérêt au taux de *.% l'an, courant à compter du .jour d.19.sur le principal impayé, lequel taux devant être modifié lorsque et à chaque fois que le taux de base de la majorité des banques à charte faisant affaires dans la province de Québec changera, pour s'ajuster automatiquement à ce taux de base.Je m'engage aussi à payer, en plus des versements de principal ci-dessus mentionnés et en même temps que ceux-ci, un supplément d'intérêt de .% l'an sur le principal impayé, en considération du fait que le prêt (maximum \\9t) faisant l'objet de la présente reconnaissance de dette est assorti d'une assurance sur ma vie dont la prime est payée par la Caisse.Je conviens que tout versement partiel sera d'abord imputé à l'intérêt couru.Je conviens que si un versement quelconque du principal ou l'intérêt couru n'est pas payé à la date de l'échéance, la totalité du principal et de l'intérêt couru deviendra immédiatement exigible et payable à la discrétion de la Caisse.Dans un tel cas, la Caisse peut, en tout temps et sans avis, compenser avec ma dette toute somme qui est susceptible de m'être due à titre de capital social, de dépôt à l'épargne, d'intérêt ou de toute autre manière.* Inscrire ici un taux n'excédant pas le taux de base défini à l'article 10 des Règlements concernant la Loi de l'amélioration des fermes.Si un taux supérieur est inscrit, la Caisse ne pourra exiger que le taux de base, conformément au premier alinéa dudit article. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1982.114e année, n\" 9 861 Conseil du trésor C.T.137248, 26 janvier 1982 Commission des services juridiques \u2014 Normes de rémunération des directeurs Concernant le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau pour l'année 1981-1982.ATTENDU Qu'en venu du paragraphe i de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14), la Commission des services juridiques peut adopter des règlements pour établir les normes et les barèmes suivant lesquels sont rémunérés les employés de la Commission et des Corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail; Attendu Qu'un règlement adopté en vertu de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique doit être soumis à l'approbation du gouvernement et, après cette approbation, publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le Conseil du trésor exerce notamment, sous réserve de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1), les pouvoirs du gouvernement en tout ce qui concerne les conditions de travail du personnel des ministères et organismes du gouvernement ; attendu qu'en vertu du C.T.130661 du 16 décembre 1980, le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau, adopté par la Commission des services juridiques, a été approuvé par le Conseil du trésor et publié à la Gazette officielle du 14 janvier 1981 ; Attendu que la Commission des services juridiques a adopté le 22 décembre 1981 un Règlement établissant les normes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau pour l'année 1981-1982; attendu que le ministre de la Justice a recommandé l'approbation de ce règlement; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le « Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes de rémunération des directeurs, directeurs de division et directeurs de bureau pour l'année 1981-1982 » ci-joint, adopté par la Commission le 22 décembre 1981.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier.Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau pour l'année 1981-1982 Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14, a.80, par./) SECTION I TAUX DE TRAITEMENT 1.Les taux de traitement applicables aux directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau sont établis pour l'année 1981-1982 de la façon suivante: \tMinimum\tMaximum Directeurs généraux et\t\t directeurs- de division\t40 140$\t64 560$ Directeurs de bureau\t40 140\t60160 SECTION II DÉGAGEMENT DE LA MASSE ET MODALITÉS DE RÉVISION DES TRAITEMENTS 2.La masse salariale disponible pour fin de révision des traitements est la masse salariale des directeurs au 30 juin 1981, augmentée de 13,5%.La révision des traitements comporte deux éléments : a) Un ajustement du traitement annuel variant de 0 à 19%.b) Un boni au rendement forfaitaire ne pouvant excéder 15%.L'augmentation combinée de ces deux éléments ne pouvant excéder 26% pour aucun directeur. 862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1982.114e année, n\" 9 Partie 2 3.La révision est faite en deux temps : a) Au moment de la première révision, le traitement annuel du directeur est ajusté à raison de 75% de l'ajustement total du traitement annuel qui lui est consenti, et ce rétroactivement au 1\" juillet 1981.b) Le 1\" avril 1982.le traitement annuel du directeur est majoré de façon à atteindre à compter de cette date le plein montant du nouveau traitement annuel qui lui a été consenti.À cette même date, le directeur reçoit, le cas échéant, un boni forfaitaire au rendement à même la masse résiduelle disponible La masse résiduelle disponible est constituée de la différence entre la masse salariale au 30 juin 1981 augmentée de 13.5%, et la masse salariale utilisée entre le 1\" juillet 1981 et le 30 juin 1982.SECTION III TRAITEMENT À LA NOMINATION ET À LA PROMOTION 4.La directeur nommé ou promu entre le 1 juillet 1981 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement voit son traitement révisé à la date de sa nomination ou de sa promotion en tenant compte du traitement que reçoivent les directeurs présentant une expérience jugée équivalente pour des fonctions comparables.5.Un avocat de l'aide juridique promu directeur ainsi que le directeur de bureau promu directeur de division ou directeur général après l'entrée en vigueur du présent règlement peut voir son traitement majoré de 0 à 10% dans le cas d'une simple promotion et de 0 à 16% dans le cas d'une double promotion 6.Un avocat extérieur à l'aide juridique nommé directeur après l'entrée en vigueur du présent règlement voit son traitement à la nomination déterminé de la façon suivante : a) Un traitement de base est établi en tenant compte du traitement que reçoivent les avocats de l'aide juridique présentant une expérience jugée équivalente : b) Ce traitement de base peut être majoré de 0 à 10%.7.En aucun cas.le traitement déterminé en vertu des articles 5 et 6 ne peut être inférieur à 40,140 S ni supérieur, le cas échéant, à 60 160$ et 64 560$ pour 1981-82.SECTION IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 8.L'employé qui a quitté ses fonctions entre le 1\" juillet 1981 et l'entrée en vigueur du présent règlement se voit appliquer les modalités d'ajustement de traitement au prorata du temps travaillé.SECTION V ENTRÉE EN VIGUEUR 9.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3708-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1982.114e année, n\" 9 863 Avis Avis d'approbation Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.19) Règlement concernant la constitution du Comité paritaire de l'industrie de la chapellerie féminine.Le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, monsieur Pierre Marois, donne avis par les présentes, conformément à r article 19 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le \u2022\u2022 Règlement concernant la constitution du Comité paritaire de l'industrie de la chapellerie féminine \u2022> adopté par le Comité conjoint de l'industrie de la chapellerie pour dames et enfants dans le Québec, à son assemblée tenue le 14 octobre 1981, a été approuvé, sur sa recommandation, en vertu du Décret 156-82 du 20 janvier 1982.Le nom du comité est : \u2022< Comité paritaire de l'industrie de la chapellerie féminine ».Le siège social du comité est situé au: 751, carré Victoria, local 504, Montréal, H2Y 2J3.Ce règlement entre en vigueur à la date de la publication du présent avis d'approbation.Le sous-ministre, Thomas J.Boudreau.3705-O 864 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 19X2.114e année, n 9_Partie 2 Avis d'approbation Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c D-2.a.19) RÈGLEMENT concernant la constitution du Comité paritaire de l'industrie de la chapellerie masculine Le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, monsieur Pierre Marois.donne avis par les présentes, conformément à l'article 19 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q .c.D-2).que le \u2022\u2022 Règlement concernant la constitution du Comité paritaire de l'industrie de la chapellerie masculine ¦ adopté par le Comité conjoint de l'industrie des chapeaux en toile et des casquettes pour hommes, garçons et enfants dans la province de Québec, à son assemblée tenue le 15 octobre 1981.a été approuvé, sur sa recommandation, en vertu du Décret 157-82 du 20 janvier 1982.Le nom du comité est : Comité paritaire de l'industrie de la chapellerie masculine \u2022.Le siège social du comité est situé au: 751.carré Victoria, local 504.Montréal.H2Y 2J3.Ce règlement entre en vigueur à la date de la publication du présent avis d'approbation Le sous-ministre.Thomas J.Boldreau.3705-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1982, 114e année, n\" 9 865 Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le « Règlement 2 modifiant le Règlement concernant l'assemblée générale et les élections » adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 juillet 1981, à la page 3377 a été approuvé, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Camille Laurin, le 27 janvier 1982, en vertu du Décret no 214-82 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur à la date de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Décret 214-82, 27 janvier 1982 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Assemblée générale et élections \u2014 Règ.2 de modification \u2014 Technologistes médicaux Concernant le « Règlement 2 modifiant le Règlement concernant l'assemblée générale et les élections ¦¦ de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec.Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec peut, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection du président et des administrateurs élus, de même que la durée de leur mandat, conformément aux dispositions du présent code ; Attendu que ledit Bureau, sous l'autorité dudit article a adopté un « Règlement concernant l'assemblée générale et les élections » lequel a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 juillet 1974 aux pages 3469 à 3472, a été approuvé le 20 novembre 1974 par l'arrêté en conseil 4303-74 et est entré en vigueur selon les termes d'un avis publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 décembre 1974, à la page 5169; Attendu que ledit bureau a adopté, sous l'autorité dudit article un « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant l'assemblée générale et les élections \u2022> lequel a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 janvier 1979, à la page 423, a été' approuvé le 2 mai 1979 par l'arrêté en conseil 1233-79 et est entré en vigueur selon les termes d'un avis publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 mai 1979, aux pages 3787 et 3788.attendu que ledit Bureau, sous l'autorité du même article, a adopté un « Règlement 2 modifiant le Règlement concernant l'assemblée générale et les élections » ; attendu QUE, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ledit règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 juillet 1981, à la page 3377, avec avis qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec, Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles : Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de « Règlement 2 modifiant le Règlement concernant l'assemblée générale et les élections ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 866 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1982.114e année, it 9 Règlement 2 modifiant le Règlement concernant l'assemblée générale et les élections Code des professions (L.R.Q.c.C-26.a.94.par.b) 1.Le \u2022\u2022 Règlement concernant l'assemblée générale et les élections \u2022\u2022 de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 4303-74 du 20 novembre 1974 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 juillet 1974.aux pages 3469 à 3472 et modifié par le \u2022\u2022 Règlement 1 modifiant le Règlement concernant l'assemblée générale et les élections » de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 1233-79 du 2 mai 1979.et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 mai 1979.aux pages 3787 et 3788 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 3.09 par le suivant : ¦ 3.09 En outre des documents mentionnés au Code des professions.le secrétaire de la Corporation transmet à chacun des technologistes médicaux, avant le 30 avril, autant d'enveloppes qu'il y a de bulletins de vote à retourner.\u2022\u2022 2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.12 par le suivant: « 3.12 Les bulletins de vote doivent être reçus par le secrétaire de la Corporation le ou avant le 15 mai, avant 17 heures, dans l'enveloppe fournie à cette fin par le secrétaire.» 3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.3706-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1982, 114e année, n\" 9 867 Décision(s) Décision 3309, 27 janvier 1982 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Retenue des contributions Avis est, par les présentes, donné que, par Décision numéro 3309 rendue le 27 janvier 1982, la Régie des marchés agricoles du Québec a émis l'Ordonnance qui suit sur la retenue des contributions dues par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d'oeufs d'incubation du Québec.Le secrétaire, Me Gilles Le Blanc Ordonnance sur la retenue des contributions dues par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d'oeufs d'incubation du Québec En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 78 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, la Régie des marchés agricoles du Québec décrète ce qui suit : 1.Pour les fins de la présente ordonnance, les expressions et mots suivants signifient ou désignent: a) « plan conjoint » : le Plan conjoint des producteurs d'oeufs d'incubation du Québec tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 17 juin 1981 et ses amendements ; b) ¦\u2022 producteur » : toute personne visée par le plan conjoint ; c)
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