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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 10 (no 12)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1982-03-10, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec I^^^^^^^C ^^^^^^C ^^^^^^C ^^^^^^C ^^^^^^E ^H^^^^C ^^^^^^E ^^^^^^C ^^^^^^E ^fl^^^^E 3B^^^^E S^^^fac tJ Lois et Partie 2 règlements 114eannée 10 mars No 12 *fa fj?A mi Gazette officielle du Québec Partie 2 114e année Lois et K81982 règlements Sommaire Table des matières.1023 Décret.1025 Conseil du trésor.1031 Index.1039 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 167) Dépôt légal \u2014 I\" trimestre I968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.I982 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements * est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour 1.La Partie 2 contient: 1 les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2 les proclamations des lois; 3 les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.c.C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4 les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5 les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7 les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre \u2022 Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec-est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\", 2 , 3°, 5\".6\" et 7 de l'article I 3.Tarification 1 Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .65 S par année Édition anglaise .65 S par année 2 Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 30 S l'exemplaire.3 Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec, sauf la publication mentionnée au paragraphe 2\", se vendent au prix de 4 S l'exemplaire.4 Tarif de publication Le tarif de publication est de 0,60 S la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement : Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la : Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC GIN 2C9 L 'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mars 1982.114e année, n\" 12 1023 Table des matières Page Décret(s) 499-82 Administration fiscale (Mod.).1025 Conseil du trésor 137607 Tenue de concours en vue du recrutement et de la promotion dans la fonction publique.1031 I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mars 1982.114e année, if 12 1025 Decret(s) Décret 499-82, 10 mars 1982 Loi sur le ministère du revenu (L.R:Q., c.M-31) Administration fiscale \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale.Attendu que le premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur le ministère du revenu (L.R.Q., c.M-31) stipule que nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par' lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 31 de cette loi le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer qu'un remboursement dû à une personne par suite de l'application d'une loi fiscale peut également être affecté au paiement de tout montant dont cette personne est débitrice envers le gouvernement en vertu d'une loi autre qu'une loi fiscale ; Attendu que le Règlement sur l'administration fiscale a été adopté en vertu de cette loi par l'arrêté en conseil numéro 3784-72 du 13 décembre 1972; Attendu que le chapitre 1.1 de ce règlement, comprenant les articles 7R1 à 7R28 et relatif à la signature de certains documents, a été adopté par l'article 2 du règlement adopté par le Décret numéro 3347-81 du 2 décembre 1981 ; Attendu que le chapitre III.1 de ce règlement, comprenant les articles 31 RI à 31R5 et relatif aux remboursements et affectations, a été adopté par l'article 1 du règlement adopté par le Décret numéro 80-82 du 13 janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le chapitre 1.1 afin de l'adapter aux nouvelles structures en vigueur au ministère du Revenu; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le chapitre m.1 afin de permettre au ministre du Revenu d'effectuer l'affectation prévue par le deuxième alinéa de l'article 31 de la Loi sur le ministère du revenu à l'égard de montants dus en vertu de la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., c.P-21) et de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8).Il est ordonné, sur la proposition du ministre du Revenu : que soit adopté le décret ci-joint adoptant le règlement intitulé : \u2022< Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale Loi sur le ministère du revenu (L.R.Q., c.M-31, a.7 et 31) 1.Le Règlement sur l'administration fiscale, adopté par l'arrêté en conseil numéro 3784-72 du 13 décembre 1972 et modifié par les règlements adoptés par les arrêtés en conseil numéros 1852-75 du 7 mai 1975, 451-76 du 11 février 1976, 1442-77 du 4 mai 1977, 4467-77 du 21 décembre 1977, 1045-79 du 11 avril 1979 et par les règlements adoptés par les Décrets numéros 337-80 du 6 février 1980, 936-80 du 26 mars 1980, 3347-81 du 2 décembre 1981 et 80-82 du 13 janvier 1982, est de nouveau modifié par le remplacement du chapitre 1,1, comprenant les articles 7R1 à 7R28, par le chapitre, les sections et les articles suivants : « CHAPITRE 1.1 SIGNATURE DE CERTAINS DOCUMENTS 7R1 Les sous-ministres adjoints du ministère du Revenu sont autorisés à signer, à la place du ministre du Revenu mais dans les limites de leurs attributions, tous les documents que ce dernier est habilité à signer en vertu d'une loi fiscale.SECTION I DOCUMENTS CONCERNANT LES LOIS FISCALES 7R2 Les fonctionnaires du ministère du Revenu qui occupent les postes mentionnés dans la présente section sont autorisés à signer, à la place du ministre du Revenu mais dans les limites de leurs attributions respectives, les documents que ce dernier est habilité à signer en vertu des lois fiscales visées dans la présente section. 1026 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mars 1982.114e année, if 12 Partie 2 7R3 Un fonctionnaire qui occupe le poste de ¦ Directeur des oppositions et appels » auprès de la direction énérale de la législation, de Chef du Service des impôts \u2022 ou de \u2022\u2022 Chef du Service des taxes \u2022¦ auprès de la Direction des oppositions et appels de cette direction générale et ceux qui occupent les postes de \u2022\u2022 Chef du Service des oppositions » auprès des bureaux régionaux de Québec et de Montréal de cette direction générale sont autorisés à signer les documents requis par l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 39 et 58.1 de la Loi et, aux fins des articles 1059.1062.1165, 1185 et 1222 de la Loi sur les impôts (L.R.Q.c.1-3).l'article 95 de la Loi; 2\" les articles 58.1R3 et 58.1R4; 3\" les articles 1059.1062 et le paragraphe 1 de l'article 1168 de la Loi sur les impôts; 4\" le deuxième alinéa de l'article 45 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (L.R.Q.c.1-4); 5\" l'article 69 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q.c.R-9) ; 6\" le deuxième alinéa de l'article 18 et l'article 20 de la Loi sur le supplément au revenu de travail (L.R.Q.c.S-37.1); et 7\" le deuxième alinéa de l'article 23 et l'article 25 de la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers (1979.c.12).7R4 Un fonctionnaire qui occupe le poste de \u2022¦ Directeur des impôts ¦ auprès de la Direction générale de la législation est autorisé à signer les documents requis par l'application des dispositions suivantes: 1 les articles 39 et 58.1 de la Loi; 2\" les articles 58.1R3 et 58.1R4; 3 le deuxième paragraphe de l'article 31 et les articles 38 et 46 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (L.R.Q.c.D-17); et 4\" les articles 130R10 et 130R86 et les catégories 24, 27 et 34 de l'annexe B du Règlement sur les impôts.7R5 Un fonctionnaire qui occupe le poste de « Directeur des taxes à la consommation ¦\u2022 auprès de la Direction générale de la législation est autorisé à signer les documents requis par l'application des articles 39 et 58.1 de la Loi.7R6 Un fonctionnaire qui occupe le poste de « Directeur des particuliers et régimes sociaux » auprès de la Direction générale de la législation est autorisé à signer les documents requis par l'application des dispositions suivantes : 1\" les articles 39 et 58.1 de la Loi: 2\" les articles 58.1R3 et 58.1R4; 3\" l'article 1016 de la Loi sur les impôts; 4\" l'article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec; et 5\" l'article 1015R4 du Règlement sur les impôts.7R7 Un fonctionnaire qui occupe le poste de \u2022\u2022 Directeur des programmes et méthodes \u2022> auprès de la Direction générale de la vérification et celui qui occupe le poste de \u2022\u2022 Chef du Service de l'accréditation >\u2022 auprès de la Direction des programmes et méthodes de cette direction générale sont autorisés à signer les documents requis par l'application des dispositions suivantes: 1\" l'article 14, le paragraphe 2 de l'article 34 et les articles 37.39 et 58.1 de la Loi; 1- les aticles 58.1R3 et 58.1R4; 3\" l'article 1 à l'égard d'un régime enregistré de retraite, le deuxième alinéa de l'article 7, l'article 139, les sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de l'article 222.le paragraphe a de l'article 337, les articles 870, 876.891, 899, 906, 936, 944, 945.961.2, 961.9, le paragraphe 3 de l'article 962.les articles 985.3 à 985.8.985.15.985.20.996, 1063.1064, 1098 et 1100 de la Loi sur les impôts ; 4\" les articles 5 et 6 du Règlement concernant les entreprises canadiennes de transport routier interprovincial et la Loi de l'impôt sur la vente en détail; 5\" l'article 8 du Règlement concernant les entreprises exécutant des travaux de forage d'exploration au Québec et la Loi de l'impôt sur la vente en détail; 6\" les articles 870R2, 891 RI, 906R1, 936R1 et 961.2R1 du Règlement sur les impôts; et 7 l'article 3.3 du Règlement concernant l'application de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie.7R8 Les fonctionnaires qui occupent les postes de \u2022¦ Directeur des enquêtes spéciales » auprès des bureaux régionaux de Québec et de Montréal de la Direction générale de la vérification sont autorisés à signer les documents requis par l'application des dispositions suivantes: 1\" les articles 13, 14.15.17.34.35, 39 et 58.1 de la Loi; 2\" les articles 58.IR3 et 58.IR4; et 3\" le sous-paragraphe /du paragraphe 2 de l'article 1000, l'article 1001 et le paragraphe 2 de l'article 1030 de la Loi sur les impôts.7R9 Les fonctionnaires qui occupent les postes de \u2022 Directeur de la vérification auprès des bureaux régionaux de Québec et de Montréal de la Direction Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mars 1982.114e année, it 12 1027 générale de la vérification sont autorisés à signer les documents visés dans les articles 7R10 à 7R16.7R10 Les fonctionnaires qui occupent les postes de « Chef du Service de la vérification des impôts » auprès des bureaux régionaux de Québec et de Montréal de la Direction générale de la vérification sont autorisés à signer, les documents requis par l'application des dispositions suivantes: 1\" les articles 14, 34, 35, 39 et 58.1 de la Loi; 2° les articles 58.1R3 et 58.1R4; 3° les articles 55 et 62 de la Loi sur les droits successoraux (L.R.Q., c.D-13.2); 4° l'article 15, le paragraphe 2 de l'article 31 et l'article 38 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains ; 5\" le deuxième alinéa de l'article 7, les articles 85, 98, 195, 216, 325, 361, 525, le deuxième alinéa de l'article 647, le paragraphe 2 de l'article 678, l'article 701, le sous-paragraphe / du paragraphe 2 de l'article 1000, l'article 1001, l'article 1016 à l'égard des pensions alimentaires et le paragraphe 1 de l'article 1168 de la Loi sur les impôts; 6° le deuxième alinéa de l'article 45 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts; et 7° le paragraphe 9 de l'article 130R2 du Règlement sur les impôts.7R11 Les fonctionnaires qui occupent les postes de \u2022\u2022 Chef de division \u2022\u2022 au Service de la vérification des impôts auprès des bureaux régionaux de Québec et de Montréal de la Direction générale de la vérification sont autorisés à signer les documents requis par l'application des dispositions suivantes : 1\" le paragraphe 1 de l'article 34 et les articles 35, 39 et 58.1 de la Loi; et 2\" les articles 58.1R3 et 58.1R4.7R12 En plus des documents visés dans l'article 7R11, les fonctionnaires qui occupent les postes de « Chef de la division de la déduction à la source » du Service de la vérification des impôts auprès des bureaux régionaux de Québec et de Montréal de la Direction générale de la vérification sont autorisés à signer les documents requis par l'application de l'article 1016 de la Loi sur les impôts à l'égard des pensions alimentaires.7R13 En plus des documents visés dans l'article 7R11, les fonctionnaires qui occupent les postes de \u2022\u2022 Chef de la division des successions, impôts et évaluations >\u2022 au Service de la vérification des impôts auprès des bureaux régionaux de Québec et de Montréal de la Direction générale de la vérification sont autorisés à signer les documents requis par l'application des dispositions suivantes: 1° l'article 14 de la Loi et aux fins de la Loi sur les droits successoraux, l'article 36 de la Loi; 2\" les articles 55 et 62 de la Loi sur les droits successoraux; et 3\" les articles 1098 et 1100 de la Loi sur les impôts.La signature de ces fonctionnaires ou un fac-similé de celle-ci peut être gravé, lithographie, imprimé ou apposé au moyen d'un appareil automatique sur les documents visés dans le paragraphe 2\" du premier alinéa mais ceux-ci doivent alors être contresignés par une personne autorisée par le ministre.7R14 En plus des documents visés dans l'article 7R15, les fonctionnaires qui occupent les postes de Chef du Service de la vérification des taxes \u2022\u2022 auprès des bureaux régionaux de Québec et de Montréal de la Direction générale de la vérification sont autorisés à signer les documents requis par l'application des dispositions suivantes : 1° le paragraphe 3 de l'article 3 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q.c.1-1); 2° l'article 5 de la.Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c.1-2); 3° l'article 1 de la Loi sur les licences (L.R.Q., c L-3); 4° les articles 25, 29 et 30 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l); 5° les paragraphes 3 et 6 de l'article 7 de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (L.R.Q.c T-2); 6\" les paragraphes 3 et 4 de l'article 5 de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie (L.R.Q., c.T-3); et 7\" le paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (L.R.Q.c.T-4).7R15 Les fonctionnaires qui occupent les postes de « Chef de division » au Service de la vérification des taxes auprès des bureaux régionaux de Québec et de Montréal de la Direction générale de la vérification sont autorisés à signer les documents requis par l'application des dispositions suivantes: 1° le paragraphe 1 de l'article 34 et les articles 35, 39 et 58.1 de la Loi; 2\" les articles 58.1R3 et 58.1R4; 3\" l'article 12 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail; 4° les articles 33 et 36 de la Loi concernant la taxe sur les carburants; 5\" l'article 3 de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique; et 1028 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mars 1982.114e année, if 12 Partie 2 6\" l'article 4 de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications.7R16 Les fonctionnaires qui occupent les postes de \u2022\u2022 Chef de la division des enquêtes \u2022\u2022 au Service de la vérification des taxes auprès des bureaux régionaux de Québec et de Montréal de la Direction générale de la vérification sont autorisés à signer les documents visés dans les paragraphes 1\", 2\" et 3\" de l'article 7R15.7R17 Un fonctionnaire qui occupe le poste de \u2022\u2022 Directeur du recouvrement \u2022 auprès de la Direction générale des opérations est autorisé à signer les documents requis par l'application des dispositions suivantes: 1\" les articles 10.13, 39 et 58.1 de la Loi: 2- les articles 58.1 R3 et 58.1 R4; 3' les articles 45, 46 et 63 de la Loi sur les droits successoraux ; 4\" le paragraphe 4 de l'article 3 et l'article 5 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail; 5\" l'article 6 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac : 6\" le paragraphe 2 de l'article 1030 de la Loi sur les impôts ; 7° les articles 26, 27 et 31 de la Loi concernant la taxe sur les carburants ; 8\" le paragraphe 4 de l'article 7 et l'article 8 de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique ; 9° les paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 5 de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie; et 10° les paragraphes 4, 6 et 7 de l'article 2 de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications.7R18 Les fonctionnaires qui occupent les postes de » Directeur des opérations auprès des bureaux régionaux de Québec et de Montréal de la Direction générale des opérations sont autorisés à signer les documents requis par l'application des dispositions suivantes: 1 les articles 10.13.14, 15.16, 17, 31.39, 58.1 et, aux fins du paragraphe 2 de l'article 1030 de la Loi sur les impôts, l'article 95 de la Loi ; 2\" les articles 58.1R3 et 58.IR4; 3\" les articles 45, 46 et 63 de la Loi sur les droits successoraux ; 4\" les articles 34 et 37 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains ; 5\" l'article 5 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail ; 6\" le deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac; 7\" les articles 85.98, 325, 525, le deuxième alinéa de l'article 647, les articles 701, 1000.1001, 1016, 1030, 1031.1032, 1043.1098, 1100 et 1221 de la Loi sur les impôts; 8\" les articles 3 et 10 de la Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel (L.R.Q., c.S-34); 9\" les articles 26 et 27 de la Loi concernant la taxe sur les carburants; 10\" l'article 8 de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique; 11\" le paragraphe 7 de l'article 5 de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie; 12\" les paragraphes 6 et 7 de l'article 2 de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications; et 13\" les articles 1015R4 et 1086R18 du Règlement sur les impôts.La signature de ces fonctionnaires ou un fac-similé de celle-ci peut être gravé, lithographie, imprimé ou apposé au moyen d'un appareil automatique sur les documents requis par l'application des dispositions suivantes : 1° le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article 13 et l'article 15 de la Loi; et 2\" les articles 1000.1001 et le paragraphe 2 de l'article 1030 de la Loi sur les impôts; mais ces documents doivent alors être contresignés par une personne autorisée par le ministre.7R19 Les fonctionnaires qui occupent les postes de « Chef du Service des rôles \u2022 ou de « Chef de division ¦\u2022 de ce service auprès des bureaux régionaux de Québec et de Montréal de la Direction générale des opérations sont autorisés à signer les documents requis par l'application des dispositions suivantes: 1\" les articles 39 et 58.1 de la Loi; 2 les articles 58.1R3 et 58.1R4; et 3\" les articles 1000 et 1001 de la Loi sur les impôts.7R20 Les fonctionnaires qui occupent les postes de \u2022\u2022 Chef du Service du recouvrement » ou de \u2022\u2022 Chef de division \u2022\u2022 de ce service auprès des bureaux régionaux de Québec et de Montréal de la Direction générale des opérations sont autorisés à signer les documents requis par l'application des dispositions suivantes: 1\" les articles 10, 39 et 58.1 de la Loi; 2\" les articles 58.1R3 et 58.1R4; et 3\" les articles 45 , 46 et 63 de la Loi sur les droits successoraux.7R21 Les fonctionnaires qui occupent les postes de \u2022\u2022 Chef du Service des comptes » ou de « Chef de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mars 1982.I Ne année, n\" 12 1029 division \u2022> de ce service auprès des bureaux régionaux de Québec et de Montréal de la Direction générale des opérations sont autorisés à signer les documents requis par l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 39 et 58.1 de la Loi; et 2° les articles 58.1 R3 et 58.1 R4.section n LES CONTRATS 7R22 Les fonctionnaires du ministères du Revenu qui occupent les postes mentionnés dans la présente section sont autorisés à signer les contrats d'achats, de location et de services à la place du ministre du Revenu mais dans les limites de leurs attributions respectives.7R23 Un fonctionnaire qui occupe le poste de « Directeur général » est autorisé à signer les documents suivants : 1° les contrats pour la composition et l'impression de formules; 2° les contrats d'achats au moyen d'une formule de « commande locale \u2022\u2022 ou de « demande de livraison » ; 3° les contrats de location dont le coût est inférieur à 500$; et 4° les contrats de services.7R24 Un fonctionnaire qui occupe un poste de « Directeur » ou le poste de « Secrétaire du ministère » est autorisé à signer les documents suivants: 1° les contrats pour la composition et l'impression de formules dont le coût est inférieur à 50 000$; 2° les contrats d'achats au moyen d'une formule de « commande locale \u2022\u2022 ou de ¦< demande de livraison \u2022\u2022 ; 3° les contrats de location dont le coût est inférieur à 500$; 4° les contrats de services pour l'entretien des machines de bureau dont le coût est inférieur à 2 000 $ ; et 5° tout autre contrat de services dont le coût est inférieur à 1 500 $.7R25 Un fonctionnaire qui occupe un poste de « Chef de service » est autorisé à signer les contrats pour la composition et l'impression de formules dont le coût est inférieur à 50 000$ et les contrats d'achats au moyen d'une formule de « commande locale \u2022\u2022 ou de \u2022< demande de livraison » dont le coût est inférieur à 5 000$.7R26 Un fonctionnaire qui occupe le poste de « Chef de la division achats » est autorisé à signer les contrats d'achats au moyen d'une formule de \u2022\u2022 commande locale » ou de « demande de livraison » dont le montant est inférieur à 5 000$.7R27 Un fonctionnaire qui occupe un poste à la Direction des enquêtes spéciales auprès du bureau régional de Québec ou de Montréal de la Direction générale de la vérification ou dont les fonctions l'obligent à voyager régulièrement sur la route est autorisé à signer exceptionnellement, dans l'exercice de ses fonctions, les contrats de location dont le coût est inférieur à 500$.».2.L'article 31R1 de ce règlement est remplacé par le suivant : 31R1 Le ministre peut affecter un remboursement dû à une personne par suite de l'application d'une loi fiscale au paiement de tout montant dont cette personne est débitrice envers le gouvernement en vertu des lois suivantes : a) la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8); b) la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16); et c) la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., c.P-21).Il effectue cette affectation selon l'ordre dans lequel apparaissent ces lois.».3.L'article 31R2 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 31R2 Aux fins de l'affectation, le ministre reçoit de chaque ministre chargé de l'application d'une loi mentionnée dans l'article 31R1, les informations suivantes concernant les personnes débitrices en vertu de cette loi : ».4.L'article 31R4 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a du premier alinéa par ce qui suit : « 31R4 Après l'affectation prévue par l'article 31R3, le ministre transmet à chaque ministre chargé de l'application d'une loi mentionnée dans l'article 31R1, les informations suivantes concernant le débiteur en vertu de cette loi: ».5.L'article 31R5 de ce règlement est remplacé par le suivant : » 31R5 Le ministre transmet également à chaque ministre chargé de l'application d'une loi mentionnée dans l'article 31R1, une liste des débiteurs en vertu de cette loi pour lesquels aucune affectation n'a été effectuée.».6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3737-0 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mars 1982.114e année.If 12 1031 Conseil du trésor C.T.137607, 23 février 1982 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1) Tenue de concours en vue du recrutement et de la promotion dans la fonction publique Concernant le Règlement concernant la tenue de concours en vue du recrutement et de la promotion dans la fonction publique.attendu Qu'en vertu de l'article 50 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1), l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique a adopté, le 4 novembre 1981, le Règlement concernant la tenue de concours en vue du recrutement et de la promotion dans la fonction publique \u2022\u2022 ; Attendu Qu'en vertu du même article, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec: Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Attendu que, suite à cet avis de la Commission, l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique a jugé opportun d'adopter, le 15 janvier 1981, le Règlement ci-joint concernant la tenue de concours en vue du recrutement et de la promotion dans la fonction publique; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le \u2022\u2022 Règlement concernant la tenue de concours en vue du recrutement et de la promotion dans la fonction publique ¦¦ ci-joint, adopté par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique le 15 janvier 1982.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier.Règlement concernant la tenue de concours en vue du recrutement et de la promotion dans la fonction publique Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1, a.50, par.a, sous-par./) SECTION I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: \u2022\u2022 connaissances » : les acquis obtenus par formation académique ou professionnelle, par des études personnelles ou par l'expérience; « classe » : la classe d'emploi et, le cas échéant, le grade d'une classe d'emploi; \u2022\u2022 cote de passage \u2022\u2022 : le résultat minimal exigé à un moyen de sélection ou à un critère d'évaluation éliminatoire ; « critère d'évaluation » : une exigence qui découle des attributions d'une classe, d'un secteur d'activités ou d'un emploi et en fonction de laquelle est constatée la valeur des candidats; « expérience » : les activités exercées par un candidat dans le cadre d'un emploi, d'une profession ou d'une occupation ; \u2022\u2022 habiletés professionnelles » : les aptitudes, les capacités et les qualités personnelles d'un candidat ; « liste de déclaration d'aptitudes >¦ : un document émanant de l'Office dans lequel sont inscrits, selon le mérite, par ordre numérique ou, le cas échéant, par' niveau, les candidats déclarés aptes à la suite d'un concours.SECTION II CHAMP D'APPLICATION 2.Le présent règlement s'applique aux concours tenus par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique.SECTION III CATÉGORIES DE CONCOURS 3.L'Office détermine la catégorie de chaque concours en fonction des caractéristiques suivantes: 1032 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.10 mars 1982.114e année, n\" 12 Partie 2 1\" les attribution* de l'emploi à combler; 2° les connaissances et les habiletés professionnelles à évaluer : 3\" la formation académique, l'expérience ou les qualifications requises.4.Un concours est général, sectoriel, ou spécifique.5.Un concors général vise à reconnaître l'aptitude de candidats à occuper un emploi dont les caractéristiques sont celles de la classe.6.Un concours sectoriel vise à reconnaître l'aptitude de candidats à occuper un emploi dont les caractéristiques sont celles d'un secteur d'activités d'une classe.7.Un concours spécifique vise à reconnaître l'aptitude de candidats à occuper un emploi d'une classe dont les caractéristiques diffèrent, pour une bonne part, de celles considérées pour la classe et les secteurs d'activités reconnus de cette classe.8.Un concours général ou sectoriel permet la constitution d'une réserve de candidats déclarés aptes.9.Un concours spécifique est tenu lorsqu'un emploi est vacant ou le sera dans un délai déterminé.SECTION IV TENEUR D'UN AVIS DE CONCOURS 10.Un avis de concours doit notamment indiquer: 1 \" le titre de la classe et.le cas échéant, le titre du secteur d'activités ou de l'emploi faisant l'objet du concours ; 2\" la catégorie de concours; 3\" le nom du ministère ou de l'organisme employeur, ou la mention > divers ministères » si les emplois à combler se retrouvent dans divers ministères; 4\" le lieu géographique de l'emploi à combler; 5\" le nombre ou une estimation du nombre d'emplois à combler ; 6 une description sommaire des attributions caractéristiques de la classe, du secteur d'activités ou de l'emploi à combler; 7\" les conditions d'admission et d'admissibilité au concours : 8\" les minimum et maximum de l'échelle de traitement ou le traitement annuel ou horaire en vigueur au moment de la tenue du concours : 9\" le numéro du concours ; 10\" la période d'inscription; 11\" les modalités d'inscription, dont le nom et l'adresse du lieu où le candidat doit s'inscrire.11.La période d'inscription à un concours doit être d'au moins quinze (15) jours ouvrables.SECTION V DIFFUSION D'UN AVIS DE CONCOURS 12.En matière de recrutement, la diffusion d'un avis de concours s'effectue : 1\" à l'intérieur des zones géographiques déterminées à la sous-section 1 de la section VI; et 2' en conformité des programmes de redressement d'emploi ou des programmes de recrutement auprès des institutions d'enseignement déterminés par règlement du ministre de la Fonction publique.13.En matière de promotion, la diffusion d'un avis de concours s'effectue à l'intérieur des zones géographiques et des entités administratives désignées par règlement du ministre de la Fonction publique en vertu de l'article 68 de la Loi sur la fonction publique.14.Un avis de concours doit être accessible au Bureau régional de l'Office et au Centre de main-d'oeuvre du Québec qui desservent la clientèle admissible au concours.15.De plus, un concours doit être annoncé, dans la forme et selon la teneur prescrites par l'Office, par un ou plusieurs moyens de communication choisis selon leur coût, le genre d'emploi à combler, les caractéristiques des marchés de main-d'oeuvre et leur possibilité de fournir à toute personne admissible une occasion raisonnable de soumettre sa candidature.SECTION VI CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ §1.Zones géographiques en matière de recrutement 16.Le territoire de la province de Québec est divisé en zones géographiques selon les modalités suivantes: 1\" une zone régionale correspond à une région donnée parmi celles déterminées par l'arrêté en conseil 524 du 29 mars 1966 concernant la Division administrative du territoire de la province ; et 2\" une zone locale correspond soit à une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes ou par le Code municipal, soit au territoire desservi par l'administration de certains ministères ou organismes gouvernementaux où se situent les emplois en concours. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mars 1982.114e année, ir 12 1033 17.L'application des zones géographiques se fait selon les modalités suivantes: 1° lorsque le concours concerne une classe pour laquelle la condition d'admission relative à la scolarité est de détenir au maximum un certificat d'études secondaires équivalant à une 11\" année ou à Secondaire V, il est tenu à l'intérieur d'une zone locale; 2° lorsque le concours concerne une classe pour laquelle la condition d'admission relative à la scolarité est de détenir un diplôme d'études collégiales, il est tenu à l'intérieur d'une zone régionale ; il en est ainsi pour les classes des infirmiers et des infirmières, des techniciens en radiologie médicale et des pilotes d'aéronefs ; 3° lorsque le concours concerne une classe pour laquelle la condition d'admission relative à la scolarité est de détenir un diplôme d'études universitaires, il est tenu sans restriction de zone géographique ; 4° Lorsque le concours concerne une classe de la catégorie du personnel professionnel dont l'une des conditions d'admission est d'appartenir à une corporation professionnelle, il est tenu sans restriction de zone géographique.18.Le concours qui concerne une classe visée au premier paragraphe de l'article 17,'à l'exception des classes du personnel ouvrier et du personnel de maîtrise des ouvriers, est tenu à l'intérieur d'une zone régionale lorsque les emplois visés par le concours se situent : 1° dans une municipalité comprise dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec ou de la Communauté urbaine de Montréal ; 2° dans les villes de Chicoutimi, Hull, Jonquière, Laval, Longueuil, Rimouski, Rouyn-Noranda, Sept-lles, Sherbrooke ou Trois-Rivières.19.Lorsque le bassin de main-d'oeuvre est trop restreint, l'Office peut élargir l'application des zones géographiques prévue aux paragraphes 1° et 2\" de l'article 17.20.L'admissibilité d'une personne à un concours de recrutement est liée à son appartenance à la zone géographique visée par ce concours.Une personne est considérée appartenir à une zone géographique lorsqu'elle y a sa résidence principale.§2.Modalités d'inscription 21.Une inscription doit être présentée par écrit et contenir les renseignements essentiels à la vérification de l'admissibilité.22.Une inscription est réputée avoir été produite lorsqu'elle est reçue par l'Office pendant la période d'inscription prévue à l'avis de concours.23.En cas de grève postale ou en raison de circonstances totalement imprévisibles ayant pour effet de retarder la réception des documents d'inscription pour un groupe de candidats, l'Office peut prolonger le délai d'inscription.24.Une personne qui s'inscrit doit produire, s'il y a lieu, une copie de ses diplômes, attestations d'études, certificats de compétence, carte de membre d'une corporation professionnelle ou tout autre document exigé dans l'avis de concours.25.L'Office peut exiger d'une personne qui s'inscrit à un concours la production de toute pièce justificative à l'appui d'une déclaration apparaissant dans sa formule d'inscription.SECTION VII VÉRIFICATION DE L'ADMISSIBILITÉ 26.L'admissibilité d'une personne à un concours est vérifiée par l'examen de sa formule d'inscription et des documents exigés et produits à son appui.27.Une personne est admise à un concours de recrutement si elle remplit les conditions d'admissibilité prévues à la section VI.Elle doit de plus, à la fin de la période d'inscription, satisfaire aux conditions d'admission prévues à l'avis de concours.La personne qui n'est pas admise à un concours de recrutement en est informée des motifs par écrit.28.Un fonctionnaire est admis à un concours de promotion s'il rencontre les conditions d'admissibilité prévues par un règlement du ministre de la Fonction publique et les modalités d'inscription prévues à la sous-section 2 de la section VI.Il doit de plus, à la fin de la période d'inscription, satisfaire aux conditions d'admission prévues à l'avis de concours.Le fonctionnaire qui n'est pas admis à un concours de promotion en est informé des motifs par écrit.SECTION VIII CRITÈRES D'ÉVALUATION ET MOYENS DE SÉLECTION 29.L'évaluation de la compétence et de l'aptitude d'un candidat dans le cadre d'un concours est effectuée sur la base de critères déterminés à partir des attributions de la classe, du secteur d'activités ou de l'emploi faisant l'objet du concours; ces critères d'évaluation 1034 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mars 1982.114e année, n 12 Panic 2 correspondent à des connaissances, à de l'expérience ou à des habiletés professionnelles.30.Dans le cadre d'un concours, la maîtrise de la dactylographie ou la connaissance d'une langue seconde est un critère d'évaluation éliminatoire, lorsqu'elle est jugée indispensable à l'exercice de certaines attributions d'une classe, d'un secteur d'activités ou d'un emploi 31.Les critères d'évaluation retenus reçoivent une valeur numérique proportionnelle à leur importance relative dans l'exercice des attributions de la classe, du secteur d'activités ou de l'emploi.32.Les candidats sont évalués à l'aide de l'un ou de plusieurs des moyens de sélection suivants: I\" l'examen écrit ; 2\" l'examen pratique ; 3' l'examen oral.De plus, l'analyse du dossier professionnel peut être utilisée comme moyen de sélection additionnel.33.Le choix d'un moyen de sélection est effectué en fonction de ses possibilités à mesurer adéquatement les critères d'évaluation retenus.34.Les critères d'évaluation, le ou les critères d'évaluation éliminatoires et le ou les moyens de sélection sont préétablis et indiqués dans un guide de sélection.Ils sont appliqués à tous les candidats admis à un concours selon les modalités prévues aux articles 36 à 38 35.Malgré les dispositions de l'article 34.les résultats obtenus par un candidat à un moyen de sélection sont transférables d'un concours à un autre lorsque le contenu du moyen de sélection appliqué dans l'un ou l'autre concours est identique et que l'application de ce moyen se situe à l'intérieur d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.36.Dans le cas d'un examen écrit, pratique ou oral, une cote de passage est fixée par l'Office en considérant les éléments suivants: I\" les recommandations soumises avant la tenue de l'examen concernant la note minimale requise; 2\" les analyses statistiques des résultats de l'examen lorsqu'il y a un nombre suffisant de candidats; 3\" la valeur numérique de l'examen par rapport à la valeur numérique totale de lu procédure de sélection ; 4\" le nombre d'emplois à combler.37.Dans le cas d'un critère d'évaluation éliminatoire, la cote de passage est fixée à 60%.38.L'obtention par un candidat d'un résultat inférieur à la cote de passage entraîne son élimination du concours.Toutefois, à moins qu'il ne concerne un critère d'évaluation éliminatoire, un moyen de sélection ne peut être éliminatoire s'il compte pour moins de 25% de la valeur totale de la procédure de sélection.39.Un critère d'évaluation éliminatoire et le contenu d'un examen écrit ou pratique, doivent recevoir l'approbation préalable de l'Office avant leur utilisation dans une procédure de sélection.40.Un candidat est convoqué à un examen par avis écrit : celui-ci est expédié au moins 7 jours ouvrables avant la tenue de cet examen.Une convocation écrite effectuée dans un délai inférieur à 7 jours ouvrables ou une convention verbale est valide si le candidat y consent ou s'il se présente à l'examen visé.41.Un candidat qui n'atteint pas la cote de passage à un moyen de sélection ou à un critère d'évaluation éliminatoire en est informé par écrit.SECTION IX RANGEMENT PAR ORDRE DE MÉRITE 42.Au terme de l'application du ou des moyens de sélection, l'Office établit, en fonction de leurs résultats à l'ensemble des critères d'évaluation retenus, la valeur des candidats et il procède à leur rangement dans une liste de déclaration d'aptitudes.43.Lorsque deux ou plusieurs candidats obtiennent des résultats identiques, le rangement au mérite s'effectue selon les modalités suivantes: 1\" la priorité dans l'ordre de mérite est accordée au candidal ayant obtenu le résultat le plus élevé au critère le plus important au sens de l'article 31 et, si l'égalité persiste, la priorité dans l'ordre de mérite est accordée au candidat ayant obtenu le résultat le plus élevé au deuxième critère le plus important au sens de l'article 31 et ainsi de suite: ou 2° si l'égalité persiste toujours, l'Office détermine un autre moyen de rangement par ordre de mérite.44.Le candidat est informé, par écrit, du rang qu'il a obtenu au concours ou, le cas échéant, du niveau où il a été regroupé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mars 1982.Il 4e année, ir 12 1035 SECTION X , COMITÉS DE SÉLECTION ET PERSONNES-RESSOURCES §1.Comités de sélection 45.L'Office peut confier l'évaluation des personnes inscrites au concours à un ou plusieurs comités de sélection.Un comité de sélection agit au nom de l'Office et il lui formule des recommandations.46.Dans l'exercice de son pouvoir de recommandation, un comité de sélection peut se voir confier, en tout ou en partie, l'une ou plusieurs des responsabilités suivantes : 1° d'évaluer, pour les fins de la vérification de l'admissibilité, la pertinence de la scolarité et de l'expérience d'une personne inscrite à un concours ; 2° d'établir les critères d'évaluation et les moyens de sélection; 3° de procéder à l'évaluation de chaque candidat au concours en fonction des critères préétablis et à l'aide des moyens de sélection retenus.Il doit, en outre, consigner ses recommandations, par écrit.47.Un comité de sélection est généralement composé de trois membres nommés par l'Office et choisis en fonction de leur connaissance de la classe, du secteur d'activités ou de l'emploi faisant l'objet du concours, de leur expérience dans la gestion ou la sélection du personnel et de leur compétence professionnelle.Le personnel régi par le chapitre IX de la Loi sur la fonction publique ne peut faire partie d'un comité de sélection.48.Un membre d'un comité de sélection doit remplir sa fonction avec honnêteté et impartialité et ne pas révéler à quiconque, sauf aux personnes désignées par l'Office, le contenu de la procédure de sélection, la nature et les résultats des délibérations du comité de même que ses recommandations.49.Une situation susceptible de diminuer l'objectivité ou l'impartialité d'un comité de sélection ou d'un de ses membres de même qu'une intervention visant à modifier la nature ou le contenu de leurs recommandations, doivent être portées à la connaissance de l'Office dès qu'elles se produisent.50.Lorsque deux ou plusieurs comités de sélection sont appelés à agir dans un même concours ou dans plusieurs concours de même nature tenus simultanément dans plusieurs régions, deux membres choisis parmi les membres de ces comités assument les responsabilités prévues aux 1° et 2° paragraphes de l'article 46.51.Un membre d'un comité de sélection qui ne peut accomplir ou terminer son mandat est remplacé par un autre membre nommé par l'Office.§2.Personnes-ressources 52.L'Office peut s'adjoindre ou adjoindre à un comité de sélection les personnes-ressources qu'il estime nécessaires à la bonne exécution du mandat d'évaluation déterminé à l'article 46.53.Les recommandations de personnes-ressources ont les mêmes valeur et effet que les recommandations d'un comité de sélection.54.Les articles 48, 49 et 51 s'appliquent mutatis mutandis aux personnes-ressources.¦ SECTION XI LISTE DE DÉCLARATION D'APTITUDES §1.Validité 55.Une liste de déclaration d'aptitudes émise suite à la tenue d'un concours général ou sectoriel ne vaut que pour combler un emploi dont les attributions, les connaissances et les habiletés professionnelles requises sont comparables à celles de la classe ou du secteur d'activités qui a fait l'objet du concours.56.Une liste de déclaration d'aptitudes émise suite à la tenue d'un concours spécifique ne vaut que pour combler l'emploi décrit à l'avis de concours.Néanmoins, si cet emploi ou un emploi identique devient vacant dans les six (6) mois à compter de la prise d'effet de la liste de déclaration d'aptitudes dans laquelle au moins un autre candidat s'y trouve rangé, cette même liste de déclaration d'aptitudes est utilisée pour fins de présentation d'un autre candidat.57.En matière de recrutement, la validité d'une liste de déclaration d'aptitudes est limitée au lieu géographique identifié dans l'avis de concours conformément au 4\" paragraphe de l'article 10.58.En matière de promotion, la validité d'une liste de déclaration d'aptitudes est limitée, selon le cas, à la zone géographique ou à l'entité administrative déterminée par règlement du ministre de la Fonction publique, aux fins de l'admissibilité des candidats. 1036 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mars 1982.114e année, n 12 Partie 2 59.Une liste de déclaration d'aptitudes émise pour un candidat à un concours n'est valide que pour une seule nomination ou promotion de ce candidat.§2.Prise d'effet 60.Une liste de déclaration d'aptitudes prend effet à la date de son approbation par l'Office 61.Malgré l'article 60.une liste de déclaration d'aptitudes prend effet à une date antérieure à son approbation par l'Office: 1* lorsqu'elle concerne un candidat déjà inscrit sur une liste à titre d'aspirant: 2° lorsqu'elle corrige une liste de déclaration d'aptitudes déjà approuvée par l'Office.La date de prise d'effet de cette liste ne doit toutefois pas être antérieure, selon le cas.à la date d'approbation de la liste à corriger §3.Période de validité 62.Une liste de déclaration d'aptitudes émise suite à la tenue d'un concours général ou sectoriel peut servir à des fins de présentation jusqu'à la survenance de l'une des deux éventualités suivantes : la date de présentation du dernier candidat déclaré apte ou l'expiration, compte tenu de la date de prise d'effet de cette liste, d'un délai d'un an ou du délai additionnel déterminé conformément aux articles 63 et 64.63.La période d'utilisation, à des fins de présentation, d'une liste de déclaration d'aptitudes émise suite à la tenue d'un concours général ou sectoriel de recrutement est prolongée au-delà du délai d'un an sans toutefois dépasser un délai de deux ans.lorsqu'elle s'applique à des classes qui ont ultérieurement fait l'objet d'une directive annuelle émise par le minisire de la Fonction publique en vertu du Règlement concernant la dotation.64.La période d'utilisation, à des fins de présentation, d'une liste de déclaration d'aptitudes émise suite à la tenue d'un concours général ou secioriel est prolongée au-delà du délai d'un an.sans toutefois dépasser un délai de deux ans, lorsque 25% ou plus des candidats s'y trouvent toujours inscrits.65.Sous réserve de l'article 56.une liste de déclara-lion d'aptitudes émise suite à la tenue d'un concours spécifique peut servir à des fins de présentation jusqu'à la survenance de l'une des deux éventualités suivantes, la date de présentation du ou des candidats déclarés aptes ou l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa date de prise d'effet.66.Lorsque, suite à la tenue d'un concours spécifique, la promotion d'un candidat déclaré apte nécessite une période de probation au sens du Règlement du ministre de la Fonction publique concernant la classification des emplois, la liste de déclaration d'aptitudes est valide jusqu'à la survenance de l'une des deux éventualités suivantes: la date de promotion du candidat à la classe d'emploi pour laquelle il a été déclaré apte ou, le cas échéant, la date de présentation, selon son rang, de tout autre candidat pourvu que telle présentation soit effectuée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de prise d'effet de la liste de déclaration d'aptitudes.SECTION XII PRÉSENTATION DES CANDIDATS 67.La présentation des candidats, à des fins de nomination ou de promotion est faite, selon leur rang ou.le cas échéant, leur niveau, dans la liste de déclaration d'aptitudes.68.La présentation s'effectue par niveau lorsqu'il y a application d'un programme de redressement d'emploi déterminé pat règlement du ministre de la Fonction publique en vertu de l'article 67 de la Loi sur la fonction publique.69.Les candidats rangés au premier niveau font simultanément l'objet d'une présentation et ainsi de suite pour les autres niveaux jusqu'à ce que tous les candidats inscrits sur la liste aient été présentés.Aucune présentation de candidats rangés à un niveau inférieur ne peut être faite avant que tous les candidats' rangés au niveau précédent aient fait l'objet d'une nomination ou d'une promotion ou qu'ils aient refusé l'emploi dans les cas prévus à l'article 71.70.Lorsque plusieurs emplois sont vacants suite à un concours, le candidat classé au premier rang dans la liste de déclaration d'aptitudes est présenté au ministère ou à l'organisme qui détient l'emploi vacant le plus approprié en raison de la nature de l'emploi à combler et des préférences exprimées par le candidat.Les autres candidats sont présentés, selon leur rang ou leur niveau, le cas échéant, de façon similaire jusqu'à l'épuisement de la liste de déclaration d'aptitudes et des emplois à combler.71.À la suiie de la tenue d'un concours général ou sectoriel, le candidat qui fait l'objet d'une présentation et qui refuse la nomination ou la promotion à un emploi conserve son droit à toute nouvelle présentation lorsque : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mars 1982.I Ne année, n\" 12 1037 1\" le port d'attache de l'emploi est situé à une distance supérieure à trente kilomètres du lieu de sa résidence principale; 2° les attributions de l'emploi sont incompatibles avec le handicap du candidat ; 3° le candidat est une personne ayant un handicap physique et que le lieu de l'emploi à combler ne présente pas les facilités d'accès et l'aménagement que nécessite son état; 4' la candidate est enceinte ; 5\" le candidat est présenté à un emploi à temps partiel ; 6\" le candidat déjà fonctionnaire bénéficie d'un congé parental et ne peut occuper l'emploi dans un délai raisonnable ; 7\" le candidat poursuit des études à plein temps qui peuvent lui être reconnues pour fins de classement, conformément au Règlement du ministre de la Fonction publique concernant le classement des fonctionnaires; 8\" le candidat fait l'objet d'une déclaration d'aptitudes à titre d'aspirant et il accomplit la scolarité requise par les conditions spécifiques d'admission.Dans ces cas ou lorsque, de l'avis de l'Office, un événement imprévisible empêche un candidat d'occuper l'emploi offert, il conserve son rang et, le cas échéant, son niveau et peut faire l'objet d'une nouvelle présentation.72.À la suite de la tenue d'un concours spécifique, lorsqu'un candidat rangé dans la liste de déclaration d'aptitudes fait l'objet d'une présentation et refuse la nomination ou la promotion à l'emploi, il perd son droit à toute nouvelle présentation.73.Lorsque deux ou plusieurs listes de déclaration d'aptitudes visant une même classe ou un même secteur d'activités, dans une même zone géographique en matière de recrutement ou dans une même zone géographique ou entité administrative en matière de promotion, sont valides concurremment, la primauté d'une liste est déterminée conformément aux modes de dotation stipulés au Règlement du ministre de la Fonction publique concernant la dotation.À l'intérieur d'un même mode de dotation, la liste dont la date de prise d'effet est la plus ancienne prime nour fins de présentation des candidats.SECTION XIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 74.La procédure de vérification de l'admissibilité des concours pour lesquels un avis a déjà fait l'objet d'une diffusion au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement demeure régie par le Règlement concernant la tenue de concours en vue de la nomination et de la promotion dans la fonction publique.75.Lorsque, pour un concours, l'application de l'un ou l'autre des moyens de sélection prévus au guide est engagée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la procédure de sélection demeure régie par le Règlement concernant la tenue de concours en vue de la nomination et de la promotion dans la fonction publique.Dans les autres cas, la procédure de sélection devient régie suivant le présent règlement.76.Les listes de déclaration d'aptitudes valides au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement le demeurent et deviennent régies, pour fins de présentation, par ce règlement.77.Ce règlement remplace le \u2022\u2022 Règlement concernant la tenue de concours en vue de la nomination et de la promotion dans la fonction publique » approuvé par le C.T.121228 du 14 août 1979 et modifié par le C.T.130535 du 9 septembre 1980.78.Ce règlement entre en vigueur, après avoir été approuvé par le Conseil du trésor, à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3739-0 i d ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mars 1982, 114e année, n\" 12 1039 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé.N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_ Page Commentaires Administration fiscale .1025 M (Loi sur le ministère du revenu.L.R.Q., c.M-31) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Tenue de concours en vue du recrutement et de la promotion dans la fonction publique .1031 N (L.R.Q.c.F-3.1) Ministère du revenu.Loi sur le.\u2014 Administration fiscale.1025 M (L.R.Q., c.M-31) Revenu, Loi sur le ministère du .\u2014 Administration fiscale.1025 M (L.R.Q., c.M-31) Tenue de concours en vue du recrutement et de la promotion dans la fonction publique.1031 N (Loi sur la fonction publique.L.R.Q., c.F-3.1) "]
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