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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 7 (no 16)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1982-04-07, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 114eannée f|* fjjjj ^ J f|* fj* f|* *J* f|^f|^i^f^f^f^^fj f^f» f^î» ! *|**J* *J* f^t.f^t *^p i^p^+^p^p*^ fj*f|* fj* fj* fj* *^p *^p 0^p^p^p9^p9^p.9^^p\\ ^^^^^^^^^^^^^^p^pl ^^^^^^^^^^^^^^P^P0^ ^^0^^^^^^^^^^^^^P^p *$p ^^p \u2022 adopté par le ministre de la Fonction publique le 20 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 8-79 et approuvé par le C.T.118107 du 27 mars 1979, modifié le 11 avril 1979 par l'arrêté ministériel numéro 12-79 et approuvé par le C.T.118760 du 24 avril 1979, modifié le 13 juillet 1979 par l'arrêté ministériel numéro 21-79 et approuvé par le C.T.120902 du 7 août 1979, modifié le 27 février 1980 par l'arrêté ministériel numéro 49-80 et approuvé par le C.T.125063 du 18 mars 1980, modifié le 13 juin 1980 par l'arrêté ministériel numéro 70-80 et adopté par le C.T.127354 du 8 juillet 1980, modifié le 1\" octobre 1980 par l'arrêté ministériel numéro 81-80 et approuvé par le C.T.129677 du 21 octobre 1980, modifié le 20 novembre 1980 par l'arrêté ministériel numéro 93-80 et approuvé par le C.T.130396 du 2 décembre 1980, modifié le 10 avril 1981 par l'arrêté ministériel numéro 121-81 et approuvé par le C.T.133312 du 12 mai 1981, modifié le 15 juin 1981 par l'arrêté ministériel numéro 142-81 et approuvé par le C.T.134313 du 7 juillet 1981 est modifié à nouveau de la façon suivante: a) en remplaçant, au paragraphe 10.01, les mots .< traitement provisoire par le mot traitement » ; b) en remplaçant le paragraphe 10.02 par le paragraphe suivant : « 10.02 Dans le présent article, le mot « traitement » s'entend du traitement régulier d'un fonctionnaire à l'exclusion notamment de tout ajustement régional, prime, allocation ou rémunération additionnelle.Le traitement d'un fonctionnaire ne peut être inférieur au minimum ni supérieur au maximum de l'échelle de traitement établie pour sa classe d'emploi.Le traitement d'un fonctionnaire, au 1\" janvier 1981, à l'intérieur de l'échelle de traitement visée au paragraphe 10.01, est celui qui le maintient dans la position relative qu'il occupe entre le taux minimal et le taux maximal de l'échelle de traitement en vigueur pour sa classe d'emploi le 31 décembre 1980.\u2022\u2022 ; c) en remplaçant, au paragraphe 10.09, les mots et chiffres \u2022\u2022 1\" juillet 1980 par les mots et chiffres adopté par la ministre de la Fonction publique le 23 octobre 1981 par l'arrêté ministériel numéro 178-81 et approuvé par le C.T.136572 du 1\" décembre 1981.SECTION n DÉTERMINATION DE LA CLASSE ET DU TRAITEMENT 2.Les fonctionnaires visés à l'article 1, appartenant aux classes IV et III d'agent de maîtrise en assurance-maladie, sont intégrés à la classe II d'agent de maîtrise en soutien administratif, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.3.Les fonctionnaires visés à l'article 1, appartenant aux classes II et I d'agent de maîtrise en assurance-maladie, sont intégrés à la classe I d'agent de maîtrise en soutien administratif, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.4.Le traitement actuel du fonctionnaire intégré aux articles 2 et 3 est maintenu.Toutefois.le traitement ainsi fixé ne peut être inférieur au minimum de l'échelle de traitement établie pour la classe d'emploi à laquelle le fonctionnaire est intégré.SECTION m AVIS D'INTÉGRATION 5.Le fonctionnaire intégTé est informé de son nouveau classement au moyen du formulaire prévu à cette fin.SECTION IV DISPOSITION FINALE 6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3779-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 avril 1982.114e année, n\" 16 1371 Projet(s) de règlement!s) Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Loi sur les arpenteurs-géomètres (L.R.Q., c.A-23) Greffe \u2014 Arpenteurs-géomètres Le président de l'Office des professions du Québec donne avis, par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), que le Bureau de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec a adopté, en vertu du paragraphe e de l'article 13 et du paragraphe 2 de l'article 56 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (L.R.Q.c.A-23) sur le greffe de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins 30 jours après la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères, ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Règlement sur le greffe de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec Loi sur les arpenteurs-géomètres (L.R.Q., c.A-23, a.13, par.e et a.56, par.2) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par « document »: un plan, une carte, un rapport, un tableau produit à partir d'un manuscrit.2.Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue du greffe.SECTION II DOCUMENTS FORMANT LE GREFFE 3.Les documents formant le greffe d'un arpenteur-géomètre sont les documents en minute, les documents en brevet et les documents évolutifs.§1.Document, en minute 4.Le document en minute est un original préparé et signé par un arpenteur-géomètre et constituant la source unique de toute copie certifiée conforme; il fait foi par lui-même et le dépositaire ne peut s'en dessaisir, sauf dans les cas prévus aux articles 57 et 58 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (L.R.Q., c.A-23).Est document en minute, tout document préparé en vertu de l'article 34 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres sauf le document en brevet et le document évolutif décrits aux articles 8 et 10 du présent règlement.5.Un arpenteur-géomètre ne peut modifier un document en minute que par le remplacement d'un nouveau document en minute.Le nouveau document et celui qu'il remplace doivent référer l'un à l'autre la méthode décrite à l'article 7.Ces références doivent être inscrites au répertoire visé à l'article 11 en regard du numéro de chacun des deux documents.6.La procédure de l'article 5 ne s'applique pas dans le cas du procès-verbal de bornage.7.Une inscription ou une signature pour fins administratives seulement ou une référence à un autre document doivent être inscrites dans un espace réservé à cette fin; elles ne font pas partie du document.«52.Document en brevet 8.Le document en brevet est celui qui est remis à l'arpenteur général du Québec.Sont documents en brevet : 1\" les documents relatifs aux opérations cadastrales et destinés au Service du cadastre du ministère de l'Énergie et des Ressources; 1372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 avril 1982.114e année, n\" 16 Partie 2 2\" les documents produits dans le cadre des instructions générales et particulières du Service des arpentages du ministère de l'Énergie et des Ressources; 3\" les documents produits dans le cadre d'un mandat du Service de la cartographie du ministère de l'Énergie et des Ressources; 4\" les documents produits dans le cadre des instructions générales et particulières du Service de la géodésie du ministère de l'Énergie et des Ressources.9.Un document en brevet peut être modifié par un arpenteur-géomètre à l'emploi du ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec dans l'exercice de ses fonctions à ce ministère.§3.Document évolutif 10.Le document évolutif est celui qui.de par sa nature même tire sa valeur du fait qu'il est périodiquement mis à jour.Sont documents évolutifs: 1\" le plan projet de morcellement ou de lotissement; 2\" le plan de compilation de lots ou de parties de lots; 3\" la représentation cartographique de terTain ou de territoire ; 4\" le plan et le tableau relatif à l'établissement ou à la mise à jour du canevas géodésique.de triangulation et de polygonation de base.SECTION III RÉPERTOIRE.INDEX ET CONSERVATION DU GREFFE 11.Le répertoire doit contenir tous les éléments du modèle suggéré à l'annexe I et chaque page doit être numérotée et initialéc par l'arpcntcur-géomètre.12.Les documents en minute, les documents en brevet cl les documents évolutifs doivent être inscrits au répert.de l'arpenteur-géomètre scion une seule numérotation continue; un numéro ne peut être utilisé plus d'une fois.13.L'arpcntcur-géomètre qui commence à exercer sa profession après le (insérer la date d'entrée en vigueur du règlement) doit commencer la numérotation de ses documents au chiffre un.L'arpcntcur-géomètre qui exerce sa profession le (insérer la date d'entrée en vigueur du règlement) peut commencer son répertoire au numéro de son choix en indiquant au-dessus du premier numéro: le numéro (insérer le numéro) est le premier numéro choisi par le soussigné en vertu de l'article 13 du Règlement sur le greffe de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.Cette indication doit être signée.En choisissant cette nouvelle numérotation, l'arpenteur-géomètre doit éviter toute duplication par rapport à la numérotation qu'il employait antérieurement.14.Si l'arpenteur-géomètre commet une erreur dans la numérotation, il doit en faire mention en marge du répertoire, en datant et en initialant cette mention.15.L'arpenteur-géomètre doit tenir et conserver un index par numéro cadastral sous forme de fichier.16.L'arpenteur-géomètre doit assurer à son greffe et à tout greffe dont il est dépositaire, cessionnaire ou gardien, ainsi qu'à tout greffe commun dont il est gardien, une protection satisfaisante contre le feu.l'eau et le vol.17.La conservation du greffe ou du greffe commun est d'une durée illimitée.18.L'arpenteur-géomètre doit garder, dans son étude ou dans un local situé à proximité, son greffe et tout greffe dont il est dépositaire, cessionnaire ou gardien, que celui-ci soit commun ou non.SECTION S DISPOSITION FINALE 19.Le présent règlement entre en vigueur six mois après la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1982.114e année, n\" 16 1373 ANNEXE NO 1 (a.11) REPERTORY OF.\t.LAND SURVEYOR/ .\t.INITIAL.\t.PAGE.\t\t\tNotes Document Date Lots No.\tTownship Cadastre Kind of work\tOwner /Party\tFile No.Field Pages No.\t\t\tbook REPERTOIRE DE\t.ARPENTEUR-GEOMETRE/ .\t.INITIALE.PAGE.\t\tNotes Document Date\tLot(s) Canton Cadastre Nature du\tPropriétaire/ Dossier Dossier Pages no\ttravail\tparties no no \t\t 378 l-o 1374_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 avril 1982.114e année, n\" 16_Partie 2 3774-0 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Coiffeurs Québec \u2014 Modifications Le ministre du Travail, de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du revenu, monsieur Pierre Marois.donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2).qu'une partie contractante à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret relatif aux coiffeurs de la région de Québec, adopté par l'arrêté en conseil 44 du 14 janvier 1954.lui a présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement la modification suivante à ce décret: Remplacer l'article 10.03 par le suivant: « 10.03 Le salarié verse comme contribution au régime d'assurance une somme de 1.50 S par semaine, s'il est assujetti au régime individuel et une somme de 2,50 S par semaine s'il est assujetti au régime familial.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-minisire.Thomas J.Boudreau. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1982.114e année, n\" 16 1375 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Confection pour dames au Québec \u2014 Modifications Le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, monsieur Pierre Marois, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que les parties contractantes à la convention collective de travail rendu obligatoire par le Décret relatif à l'industrie de la confection pour dames au Québec, adopté par l'arrêté en conseil 523 du 11 mai 1955, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement la modification suivante à ce décret : 1.Remplacer l'article 8.00 par le suivant: « Article 8.00 CONGÉS ANNUELS PAYÉS 8.01 La période de référence est de douze (12) mois consécutifs, du 1° janvier au 31 décembre de chaque année.8.02 À la fin de chaque semaine, l'employeur doit créditer à chacun de ses salariés, à titre d'indemnité de congés annuels obligatoires, une somme égale à sept pour cent (7%) des gains brut gagnés durant cene semaine.8.03 L'employeur doit transmettre avec son rapport mensuel de paie les montants portés au crédit de chacun de ses salariés tel que défini à l'article 8.02, dans les espaces prévus à cet effet, et en faire remise conformément au Règlement relatif au rapport mensuel de paie.8.04 a) L'employeur accorde à ses salariés un congé annuel de deux (2) semaines consécutives durant les deux (2) dernières semaines complètes de juillet, soit pour 1983, du 18 au 29 juillet 1983.b) Le Comité paritaire doit verser aux salariés pour le congé de juillet une indemnité égale à six pour cent (6%) de ses gains rapportés et remis au Comité paritaire par l'employeur pendant la période de référence.Ce versement est fait au moyen d'un chèque expédié par la poste à la dernière adresse connue de l'intéressé, dans \u2022 les huit (8) premiers jours de juillet de l'année courante.c) L'employeur accorde à ses salariés un congé annuel du 26 au 31 décembre inclusivement.d) Le Comité paritaire doit verser aux salariés pour le congé de décembre une indemnité égale à deux pour cent (2%) de ses gains rapportés et remis au Comité paritaire par l'employeur pendant la période de référence.Ce versement est fait au moyen d'un chèque expédié par la poste à la dernière adresse connue de l'inté- ressé, dans les huit (8) premiers jours du mois de décembre de l'année courante.8.05 Nul ne peut réclamer avant le 10 décembre ou le 10 juillet suivant le cas, l'indemnité de congés annuels obligatoires.8.06 Par dérogation à l'article 8.05, à la suite du décès d'un salarié, ses héritiers légaux peuvent réclamer l'indemnité de congés annuels obligatoires de ce salarié.- La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Thomas J.Boudreau.3774-0 1376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 avril 1982.114e année, n\" 16 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q,.c.D-2) Equipement pétrolier au Québec \u2014 Modifications Le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, monsieur Pierre Marois.donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2).que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret relatif aux salariés des entrepreneurs en installation d'équipement pétrolier, adopté par l'arrêté en conseil 573-76 du 25 février 1976 lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement la modification suivante à ce décret: Remplacer l'article 9.01 par le suivant: « 9.01 Le salarié touche au moins le taux horaire suivant pour chaque classe d'emploi prévue ci-dessous: À compter de Classifications l'entrée en vigueur a)\tmécanicien de service:\t \tA.\t12.23$ \tB.\t10.10 \tC.\t8.49 b)\tmécanicien installeur.\t \tchantier:\t \tA.\t12.23 \tB.\t10.10 \tC.\t8.49 c)\tmécanicien d'atelier:\t \tA.\t12.23 \tB.\t10.10 \tC.\t8.49 d)\tmécanicien de\t \tcamion-citeme:\t \tA.\t11.46 \tB.\t10.10 \tC.\t8.49 e)\tmanoeuvre.\t7.05 \t\t La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre.Thomas J.Boudreau.3774-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 avril 1982.114e année, m\" 16_1377 - Emploi\tZone I\tZone n Aide à toute main, examinateur, opérateur .\t6,87$\t6,67$ Manoeuvre.\t.7,42\t7,22 Coupeur, classe « B », expéditionnaire.\t7,57\t7,37 Retourneur.\t.7,72\t7,47 Presseur .\t.7,77\t7,52 Coupeur, classe \u2022\u2022 A ».\t.7,82\t7,57.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans f modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, » le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la m Sécurité du revenu recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Thomas J.Boudreau.3774-0 | .Projet de règlement f Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Gant de cuir \u2014 Modification !» Le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Jf Sécurité du revenu, monsieur Pierre Marois, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret relatif à l'industrie du gant de cuir, adopté par le Décret 325-81 du 4 a février 1981, lui ont présenté une requête à l'effet de ¦ soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement la modification suivante à ce décret: 1.Ajouter la liste des salaires horaires suivante au paragraphe 5.01 de l'article 5.00: À compter du 1\" septembre 1982 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 avril 1982.114e année, n\" 16 1379 Index des textes réglementaires _Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié_ Règlements \u2014 Lois_Page Commentaires L Agents de maîtrise en aide sociale \u2014 Intégration de certains fonctionnaires.1326 M \" (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) Agents de maîtrise en assurance-maladie \u2014 Classification \u2014 Règ.039 \u2014 .1366 A (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) Agents de maîtrise en enquête sur les relations du travail \u2014 Classification \u2014 Règ.i 081 .1324 N || (Loi sur la fonction publique, L.R.Q.c.F-3.1) Agents de maîtrise en inspection de tuyauterie \u2014 Classification \u2014 Règ.058 .1322 N (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) Agents de maîtrise en soutien administratif \u2014 Classification \u2014 Règ.075.1367 N (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) Agents de maîtrise en soutien administratif \u2014 Intégration de certains fonctionnaires.1370 N (Loi sur la fonction publique.L.R.Q.c.F-3.1) Arpenteurs-géomètres \u2014 Greffe.1371 Projet | (Code des professions.L.R.Q.c.C-26) Classement des fonctionnaires.1351 M (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) Code des professions \u2014 Arpenteurs-géomètres \u2014 Greffe.1371 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code électrique canadien \u2014 14' édition \u2014 Approbation .1284 N (Loi sur les installations électriques.L.R.Q.c.E-4) Coiffeurs \u2014 Québec \u2014 (Mod.).1301 M à (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Québec.,.1374 Projet (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q., c.D-2) Confection pour dames au Québec.1375 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) à Conservation de la faune.Loi sur la.\u2014 Permis de chasse.1297 M F (L.R.Q.c.C-61) Conservation de la faune.Loi sur la.\u2014 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Tawachiche.'314 M (L.R.Q., c.C-61) Emplois occasionnels et leurs titulaires.1364 (Loi sur la fonction publique, L.R.Q.c.F-3.1) Équipement pétrolier au Québec.1376 Projet (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q., c.D-2) Exécutif.Loi sur 1'.\u2014 Services de garde à l'enfance \u2014 Transfert de g responsabilité.1293 N h (L.R.Q.c.E-18) 1380 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 avril 1982.114e armée.W 16 Pai Règlements \u2014 Lois__Page Commentaires Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Agents de maîtrise en aide sociale \u2014 Intégration de certains fonctionnaires.1326 M (L.R.Q.c.F-3.1) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Agents de maîtrise en assurance-maladie \u2014 Classification \u2014 Règ.039.1366 Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Agents de maîtrise en enquête sur les relations du travail \u2014 Classification \u2014 Règ.081 .1324 N (L.R.Q.c F-3.1) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Agents de maîtrise en inspection de tuyauterie \u2014 Classification \u2014 Règ.058 .1322 N (L.R.Q.c.F-3.1) Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Agents de maitrise en soutien administratif \u2014 Classification \u2014 Règ.075.1367 N (L.R.Q., c.F-3.1) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Agents de maîtrise en soutien administratif \u2014 Intégration de certains fonctionnaires.1370 N (L.R.Q.c.F-3.1) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Classement des fonctionnaires.1351 M (L.R.Q.c.F-3.1) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Emplois occasionnels cl leurs titulaires.1364 M (L.R.Q.c.F-3.1) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Personnel de direction des agents de la paix \u2014 Classification \u2014 Règ.011.1349 N (L.R.Q.c.F-3.1) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Personnel de direction des agents de la paix \u2014 Classification \u2014 Règ.015 à 021 .1327 N (L.R.Q., c.F-3.1) Règlements de classification (Note) On trouvera, entre crochets, le numéro de règlement de la Commission de la fonction publique.Agents de maitrise en conservation de la faune |I5] Agents de maîtrise en gardiennage |0I7| Agents de maîtrise en inspection des autoroutes |0I8| Agents de maîtrise en inspection des transports |0I9| Agents de maîtrise en surveillance au Tribunal de la jeunesse [021] Agents de maîtrise en surveillance des pêcheries commerciales [016) Agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention [020) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Personnel de direction des agents de la paix \u2014 Intégraiion de certains fonctionnaires.1350 N (L.R.Q., c.F-3.1) Fi ii lion publique.Loi sur la.\u2014 Personnel de direction des agents de la paix oi /rant en établissement de détention \u2014 Conditions de travail .1319 M (L.R.Q.c.F-3.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 avril 1982.114e année, n\" 16 1381 Règlements \u2014 Lois_Page Commentaires \" Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Personnel de direction des bureaux d'enregistrement \u2014 Classification \u2014 Règ.581 .1353 N (L.R.Q., c.F-3.1) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Personnel de direction des greffes \u2014 Classification \u2014 Règ.580.1358 N j (L.R.Q., c.F-3.1) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Personnel de maîtrise des ouvriers \u2014 Classification \u2014 Règ.350.1321 M (L.R.Q., c.F-3.1) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail.1317 M L (L.R.Q, c.F-3.1) Gant de cuir.1377 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Installations électriques.Loi sur les.\u2014Code électrique canadien\u2014 14* édition \u2014 Approbation.1284 N (L.R.Q., c.E-4) Permis d'alcool.Loi sur les.\u2014 Frais et droits payables.1313 M (L.R.Q., c.P-9.1) Permis de chasse.1297 M p) (Loi sur la conservation de la faune.L.R.Q.c.C-61) Personnel de direction des agents de la paix \u2014 Classification \u2014 Règ.011.1349 N (Loi sur la fonction publique.L.R.Q., c.F-3.1) Personnel de direction des agents de la paix \u2014 Classification\u2014 Règ.015 à 021 1327 N (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) Personnel de direction des agents de la paix \u2014 Intégration de certains fonctionnaires.1350 N (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) s Personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de f détention \u2014 Conditions de travail.1319 M (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) Personnel de direction des bureaux d'enregistrement \u2014 Classification \u2014 Règ.581.1353 N (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) i Personnel de direction des greffes \u2014 Classification \u2014 Règ.580.1358 N r (Loi sur la fonction publique.L.R.Q., c.F-3.1) Personnel de maîtrise des ouvriers \u2014 Classification \u2014 Règ.350.1321 M (Loi sur la fonction publique, L.R.Q.c.F-3.1) Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail.1317 M (Loi sur la fonction publique.L.R.Q., c.F-3.1) ) Politique d'aide gouvernementale au transport en commun.1299 M (Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12) Régie du logement.Loi sur la.\u2014 Loyer \u2014 Fixation ou révision.1310 M (L.R.Q., c.R-8.1) 1382 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 avril 1982.114e année, n\" 16_Pa Règlements \u2014 Lois Page Commentaire Serrurerie et menuiserie métallique \u2014 Montréal.1306 M (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) Services de garde à l'enfance \u2014 Transfert de responsabilité .1293 N (Loi sur l'exécutif, L.R.Q., c.E-18) Société d'habitation du Québec.Loi sur la.\u2014 Programme de relogcment temporaire de victimes de la mousse isolante d'urée formaldehyde (MIUF).1277 N (L.R.Q.c.S-8) Société d'habitation du Québec.Loi sur la.\u2014 Programme de relogcment temporaire des victimes de la mousse isolante d'urée formol (MIUF).1294 M (L.R.Q.c.S-8) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Tawachiche \u2014 Établissement.1314 M (Loi sur la conservation de la faune.L.R.Q.c.C-61) Transports.Loi sur les.\u2014 Politique d'aide gouvernementale au transport en commun.1299 M (L.R.Q.c.T-12) Victimes de la mousse isolante d'urée formaldehyde (MIUF) \u2014 Programme de relogement temporaire.1277 N (Loi sur la Société d'habitation du Québec, L.R.Q.c.S-8) Victimes de la mousse isolante d'urée formol (MIUF).Programme de rclogemcnt temporaire .1294 M (Loi sur la Société d'habitation du Québec.L.R.Q.c.S-8) "]
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