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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 14 (no 18)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1982-04-14, Collections de BAnQ.

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publication dans le recueil annuel des lois; 2\" les proclamations des lois ; 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.c C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement ; 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre \u2022 Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1\", 2\", 3\".5\", 6\" et 7\" de l'article 1.3.Tarification 1\" Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .65 S par année Édition anglaise .65 $ par année 2 Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 30 S l'exemplaire.3\" Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec, sauf la publication mentionnée au paragraphe 2', se vendent au prix de 4 S l'exemplaire 4' Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.60 S la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement : Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283.boul.Charest ouest Québec, QC GIN 2C9 L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1982, 114e année, n\" 18 1531 Table des matières Page Décret(s) 685-82 Election et nomination des membres des conseils d'administration des conseils de la santé et des services sociaux.1533 686-82 Election et nomination des membres des conseils d'administration des établissements publics ' de santé et de services sociaux.1536 Lettres patentes Vaudreuil-Soulangcs \u2014 Municipalité régionale de comté.1547 Proclamation(s) Assurance-maladie et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant la Loi sur I'.\u2014 Entrée en vigueur d'une partie de l'article 40 le 24 mars 1982 .1551 Diverses dispositions législatives dans le domaine de la santé et des services sociaux.Loi modifiant.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 24 mars 1982 .1551 Lois refondues du Québec \u2014 Exemplaire du texte de la mise à jour au 1\" novembre 1980 de l'édition sur feuilles mobiles \u2014 Entrée en vigueur le I\" avril 1982 .,.1552 Transports et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" avril 1982.'.1552 Transports et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 25 mars 1982 .1553 Projet(s) de règlement(s) Code de la sécurité routière \u2014 Charges et dimensions maximales des véhicules.1555 Code de la sécurité routière \u2014 Exemption du port de la ceinture de sécurité.1557 Code de la sécurité routière \u2014 Forme et teneur du billet d'infraction, de l'avis sommaire et de l'avis préalable.1558 Code de la sécurité routière \u2014 Immatriculation des véhicules routiers.1565 Code de la sécurité routière \u2014 Montant du cautionnement exigé lors de la remise d'un avis sommaire 1566 Code de la sécurité routière \u2014 Montant des frais mentionnés à l'avis préalable.1567 Code de la sécurité routière \u2014 Montant des frais visés à l'article 485 .1568 Code de la sécurité routière \u2014 Plaques d'immatriculation.1569 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 avril 1982, 114e année, n\" 18 1533 Decret(s) Décret 685-82, 24 mars 1982 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) Membres de conseils d'administration des conseils de la santé et des services sociaux \u2014 Élection et nomination Concernant le Règlement établissant la procédure pour l'élection et la nomination des membres des conseils d'administration des conseils de la santé et des services sociaux.Attendu Qu'en vertu de l'article 24 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), le gouvernement peut déterminer par règlement la procédure pour l'élection et la nomination des membres des conseils d'administration des conseils de la santé et des services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement, tel qu'annexé au présent décret.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement établissant la procédure pour l'élection et la nomination des membres des conseils d'administration des conseils de la santé et des services sociaux annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement établissant la procédure pour l'élection et la nomination des membres des conseils d'administration des conseils de la santé et des services sociaux Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5, a.24 et 24.1) SECTION I ÉLECTION DE DEUX MEMBRES PAR LES MAIRES DES MUNICIPALITÉS DE LA RÉGION 1.Le maire d'une municipalité peut proposer la candidature de deux personnes aux postes de membres du conseil d'administration du conseil régional de la région dans laquelle est située la municipalité.La proposition se fait au moyen d'un bulletin de présentation signé par le maire, adressé au directeur général du conseil régional et indiquant les nom, âge, sexe, adresse, occupation et lieu de travail des candidats proposés.Le bulletin doit être accompagné du consentement écrit des candidats à leur mise en nomination.Le bulletin de présentation doit parvenir au directeur général du conseil régional avant le 20 avril de chaque année au cours de laquelle des élections doivent se tenir.Un bulletin reçu après dette date est nul.2.Le directeur général du conseil régional agit comme président d'élections ou désigne une personne à cette fin.Il nomme également un secrétaire et deux scrutateurs.Il doit utiliser les formulaires et modèles de bulletins de vote fournis par le ministre.3.Le directeur général du conseil régional dressé la liste des candidats proposés.Si le nombre de candidats proposés est égal ou inférieur au nombre de postes à combler, le président d'élections transmet à chaque maire des municipalités de cette région avant le 25 avril, un avis déclarant les candidats élus.4.Si le nombre de candidats proposés est supérieur au nombre de postes à combler, le président d'élections transmet à chaque maire des municipalités de cette région avant le 25 avril, la liste des candidats, avec un bulletin de vote qu'il initiale et un avis indiquant la date, l'heure et le lieu du dépouillement du scrutin.Le maire inscrit sur le bulletin de vote le nom de deux candidats et l'adresse au président d'élections avant le 25 mai sous deux enveloppes.La première enveloppe porte l'identification du votant et inclut la seconde qui contient le bulletin de vote.5.Le président d'élections procède publiquement à l'ouverture des enveloppes en compagnie de scrutateurs au plus tard le 31 mai aux date, heure et lieu indiqués dans l'avis aux maires.Le président d'élections utilise la première enveloppe sur laquelle est indiqué le nom du votant pour pointer la liste des maires ayant le droit de vote.Il en retire 1534 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 avril 1982.114e année, n 18 Partie 2 ensuite la seconde enveloppe scellée qui contient le bulletin de vote et la met de côté sans l'ouvrir dans une boîte prévue à cet effet Une fois terminé le pointage de la liste des maires, le président d'élections procède au dépouillement du scrutin en ouvrant les enveloppes contenant les bulletins et en indiquant, sur la liste des candidats, à côté de chaque nom.le nombre de votes reçus 6.Les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de votes sont déclarés élus par le président d'élections S'il survient une égalité des voix dont l'effet est de placer plus de deux candidats dans le groupe de ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de votes, le président d'élections procède à un tirage au sort entre les candidats égaux ayant obtenu le moins grand nombre de votes au sein du groupe.7.Le résultat de l'élection est inscrit sur un document signé par le président, le secrétaire et les scrutateurs.Ce document est transmis au ministre par le président d'élections, dans les 5 jours qui suivent le dépouillement du scrutin SECTION II CONSULTATION AUPRÈS DES GROUPES SOCIO-ÉCONOMIQUES 8.Un groupe socio-économique au sein d'une région peut soumettre le nom de trois candidats.Cette proposition se fait au moyen d'un document indiquant les nom.âge.sexe, adresse, occupation et lieu de travail des candidats proposés Le document doit être signé par un représentant autorisé du groupe et porter le consentement écrit du candidat à la proposition La proposition doit parvenir au directeur général du conseil régional avant le 1\" avril de chaque année au cours de laquelle est tenue une telle consultation.9.Le directeur général du conseil régional dresse la liste des candidatures présentées et la transmet au ministre avant le 15 avril SECTION III ÉLECTION D'UN MEMBRE PAR LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ÉTABLISSEMENTS DE LA RÉGION 10.Il est loisible à un conseil régional d'élire un membre lors d'une assemblée générale des directeurs généraux des établissements de la région.11.Lorsqu'un conseil régional choisit de procéder à une élection au cours d'une assemblée générale, il doit faire connaître ce choix aux directeurs généraux avant le 1\" avril de chaque année au cours de laquelle une élection doit se tenir.L'assemblée doit se tenir entre le 26 et le 31 mai de chaque année au cours de laquelle une élection doit se tenir 12.Le conseil régional détermine la procédure d'assemblée à suivre 13.Un directeur général ne pouvant se rendre à l'assemblée peut faire exercer son droit de vote par procuration 14.Lorsque le conseil régional n'a pas choisi de tenir l'élection lors d'une assemblée, l'élection a lieu en appliquant la procédure prévue à la section I.en l'adaptant SECTION IV NOMINATIONS PAR LES ÉTABLISSEMENTS.LES UNIVERSITÉS.ET LES COLLÈGES D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL 15.Un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre de services sociaux, un centre d'accueil de même qu'une université ou un collège d'enseignement général et professionnel, peut proposer la candidature d'une personne comme membre du conseil d'administration du conseil régional de la region dans laquelle il est situé 16.La proposition se fait par l'envoi d'une résolution du conseil d'administration indiquant les nom.âge.sexe, adresse, occupation et lieu de travail du candidat proposé.La résolution doit être accompagnée du consentement écrit du candidat à sa mise en nomination, et doit paivenir au directeur général du conseil régional avant le 20 avril de chaque année au cours de laquelle une élection doit se tenir Dans le cas d'un établissement non constitué en corporation, cette proposition se fait au moyen d'un bulletin de présentation signé par le propriétaire de l'établissement 17.Le directeur général du conseil régional, ou la personne qu'il désigne, dresse une liste des candidats proposés pour chaque catégorie d'organismes.Si le nombre de candidats proposés est égal ou inférieur au nombre de postes à combler, il transmet la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 avril 1982.114e année, n\" 18 1535 liste à chaque organisme de la catégorie visée, avant le 25 avril, avec un avis déclarant les candidats élus.18.Si le nombre de candidats proposés est supérieur au nombre de postes à combler, il transmet la liste à chaque organisme de la catégorie visée, avant le 25 avril, avec un avis indiquant la date, l'heure et le lieu où seront compilés les résultats.Chaque organisme de la catégorie visée fait parvenir au directeur général du conseil régional, sous enveloppe scellée, au plus tard le 25 mai, une copie certifiée d'une résolution de son conseil d'administration désignant une personne dont le nom se trouve sur la liste.Dans le cas d'un établissement non constitué en corporation, la résolution est remplacée par un document signé par le propriétaire.19.Avant le 31 mai, le directeur général procède publiquement à l'ouverture des enveloppes et indique sur la liste des candidats, à côté de chaque nom, le nombre de fois qu'il a été désigné.20.Les personnes désignées par le plus grand nombre d'organismes de chacune des catégories deviennent membres du conseil d'administration pour chacune des catégories visées.21.S'il survient une égalité dont l'effet est de désigner plus d'une personne pour une catégorie d'organismes, le directeur général du conseil régional procède à un tirage au sort entre les candidats ayant obtenu le même nombre de votes.22.Les nominations sont constatées par le directeur général du conseil régional.Un avis de ces nominations est transmis au ministre dans les 5 jours qui suivent les nominations.SECTION V NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR LES CONSEILS DE MÉDECINS ET DENTISTES CONSTITUÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 23.Un conseil des médecins et dentistes constitué dans un établissement peut proposer la candidature d'un de ses membres comme membre du conseil d'administration du conseil régional de la région dans laquelle il est situé.24.La nomination se fait en suivant la procédure prévue à la section IV, en l'adaptant.SECTION VI NOMINATION D'UN MEMBRE PAR LES ORGANISMES BÉNÉVOLES DE LA RÉGION 25.Avant le 1\" avril de chaque année où doit se tenir une élection, le conseil régional dresse une liste des organismes bénévoles qui oeuvrent dans le domaine de la santé et des services sociaux dans sa région.26.Les organismes reconnus élisent un membre du conseil d'administration du conseil régional en suivant la procédure prévue à la section IV, en l'adaptant.SECTION VII CONSEIL DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA RÉGION DE MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 27.Les nominations prévues à l'article 24.1 de la loi se font en suivant la procédure prévue aux sections II et IV en l'adaptant.SECTION VIII DISPOSITIONS FINALES 28.Les articles 1.1.1 et 1.2.1 à 1.2.24 du Règlement en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, adopté par l'arrêté en conseil numéro 3322-72 du 8 novembre 1972 sont abrogés.29.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3787-0 1536 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 avril 1982.114e année, if 18 Partie 2 Décret 686-82, 24 mars 1982 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) Membres des conseils d'administration des établissements publics de santé et de services sociaux \u2014 Élection et nomination concernant le Règlement établissant la procédure pour l'élection et la nomination des membres des conseils d'administration des établissements publics de santé et de services sociaux.Attendu Qu'en vertu des articles 20 et 21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), un conseil régional peut adopter un règlement relatif à la procédure d'élection des membres des conseils d'administration des établissements, lorsque la loi pourvoit à une telle élection, ainsi que la procédure pour la nomination de ces membres, lorsqu'ils doivent en vertu de cette loi être nommés conjointement par plusieurs établissements ou organismes; Attendu Qu'un tel règlement doit être soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de résolutions dûment adoptées, les conseils régionaux des régions qui suivent ont adopté un tel règlement et désirent le soumettre à l'approbation du gouvernement; \u2014 Région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine \u2014 Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean \u2014 Région de Québec \u2014 Région de Trois-Rivières \u2014 Région de l'Estrie \u2014 Région de Montréal métropolitain \u2014 Région des Laurentides-Lanaudière \u2014 Région de la Montérégie \u2014 Région de l'Outaouais \u2014 Région du Nord-Ouest \u2014 Région de la Côte-Nord Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales : Que le » Règlement établissant la procédure pour l'élection et la nomination des membres des conseils d'administration des établissements publics de santé et de services sociaux \u2022> adopté par les conseils de la santé et des services sociaux des régions ci-haut mentionnées et dont le texte est annexé aux présentes, soit approuvé.Que l'arrêté en conseil numéro 756-76 du 3 mars 1976 soit abrogé.Règlement établissant la procédure pour l'élection et la nomination des membres des conseils d'administration des établissements publics de santé et de services sociaux Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5, a.20 et 21) CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Le président d'élection est désigné par le conseil régional après consultation du conseil d'administration de l'établissement; cette nomination se fait au plus tard le 15 avril précédant une élection.2.Les fonctions du président d'élection sont les suivantes : 1° déterminer les listes d'électeurs ; 2\" accepter ou refuser les mises en candidature; 3\" transmettre au directeur général la liste officielle des candidats ; 4° informer les électeurs et les candidats de la procédure d'élection; 5\" nommer le nombre de scrutateurs qu'il juge nécessaire pour l'assister dans l'exécution de ses fonctions ; 6\" surveiller le déroulement de l'élection; 7° procéder au dépouillement des bulletins de vote; 8° remplir les formules de certificat d'élection suivant les annexes II et m et faire rapport au conseil régional au plus tard le dixième jour qui suit l'élection ; 9° remettre au directeur général les documents visés aux articles 33 et 41.3.Le président d'élection et les scrutateurs n'ont pas droit de vote dans le collège électoral pour lequel ils agissent à ce titre.4.Un candidat peut désigner un représentant pour observer le déroulement de l'élection.5.Le jour d'une élection, toute publicité relative à cette élection est prohibée dans l'immeuble où elle se déroule.6.Le vote par procuration ou par anticipation est interdit; toutefois, le président d'élection ou un scrutateur peut apporter une aide physique à une personne en ayant besoin pour l'exercice de son droit de vote.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 avril 1982.114e année, n\" 18 1537 7.Le directeur général d'un établissement fournit au président d'élection le support technique et administratif nécessaire à l'exercice de ses fonctions.Il conserve sous scellés les documents visés aux articles 33 et 41 pendant une période d'au moins 180 jours, ou, dans le cas où une élection est contestée, jusqu'à ce que la décision de la Commission des affaires sociales soit rendue.Il conserve les listes des électeurs jusqu'aux prochaines élections pour chaque collège électoral.8.Le directeur général d'un établissement peut désigner une personne pour remplir les fonctions qui lui sont assignées relativement aux élections.8.Le directeur général doit aviser le conseil régional de l'absence d'élection ou de nomination de même que de toute vacance au sein du conseil d'administration de l'établissement.D transmet au conseil régional la liste à jour des membres du conseil d'administration de l'établissement pour l'année en cours.CHAPITRE H FORMALITÉS PRÉALABLES SECTION I AVIS D'ÉLECTION ET LISTE DES ÉLECTEURS 10.Au plus tard le vingt-cinquième jour précédant la date fixée pour une élection, le directeur général donne avis de l'élection par affichage aux endroits accessibles de l'établissement pour les personnes membres du collège électoral concerné.Cet avis doit indiquer les modalités de mise en candidature et faire mention des restrictions énumérées à l'article 77 de la loi.Le directeur général doit faire parvenir une copie de l'avis d'élection au conseil régional.Pour les usagers, l'avis d'élection est donné suivant l'article 84 de la loi.11.L'avis pour l'élection d'un membre par le comité des bénéficiaires est transmis par le directeur général au comité.L'avis pour l'élection de trois personnes par les membres de la corporation propriétaire des actifs immobiliers d'un établissement est transmis par le directeur général à cette corporation.Le directeur général transmet une copie de ces avis au conseil régional.12.Les avis d'élection visés à l'article 11 doivent faire mention des restrictions contenues à l'article 77, et dans le cas d'une élection par les membres de la corporation propriétaire, de celles contenues aux articles 79;, 81/ et 82; de la loi.13.Dans le cas d'élection par le conseil consultatif du personnel clinique, par le personnel non clinique et le conseil des médecins et dentistes, le directeur général affiche la liste des électeurs membres du collège électoral à un endroit qui leur est accessible.14.Une personne dont le nom ne figure pas sur la liste électorale peut faire une demande au président d'élection pour y être inscrit.SECTION n MISES EN CANDIDATURE 15.Une candidature est proposée au moyen d'un bulletin de présentation signé par le candidat et contresigné par deux personnes membres du même collège électoral.Ce bulletin de présentation doit être rempli suivant l'annexe I et transmis au président d'élection avant la fin de la période établie suivant l'article 10.16.La personne qui dépose un bulletin de présentation ainsi que celles qui contresignent le bulletin doivent remettre en même temps au président d'élection une déclaration officielle établie suivant les annexes IV ou VII, selon le cas.17.L'acceptation ou le refus d'une mise en candidature doit être fait par écrit par le président d'élection au plus tard le deuxième jour suivant son dépôt.Le refus d'une mise en candidature doit être motivé.18.La période de mise en candidature se termine à 17 h le quinzième jour précédant la date fixée pour l'élection.19.Lors de la clôture des mises en candidature, si le nombre de candidats est inférieur ou égal au nombre de postes à combler, le président d'élection déclare ces candidats élus par acclamation et en informe le directeur général.Le directeur général informe le collège électoral concerné que l'élection ne sera pas tenue à la date fixée. 1538 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 avril 1982.114e année.n° 18 Partie 2 chapitre hi PROCÉDURES D'ÉLECTION section i LISTE DES CANDIDATS 20.S'il y a plus de candidats que le nombre de postes à combler, le président d'élection dresse la liste des candidats et la remet au directeur général pour affichage au plus tard le dixième jour précédant l'élection.21.Le directeur général doit afficher cette liste aux endroits de l'établissement accessibles aux membres du collège électoral concerné et indiquer la date, l'heure et le lieu de l'élection.Dans le cas des élections d'usagers, la liste des candidats doit être publiée dans au moins un journal couvrant le territoire desservi par l'établissement avec une indication de la date, l'heure et le lieu déterminés pour l'élection.section n EXERCICE DU DROIT DE VOTE 22.Le président d'élection ouvre la période de vota-tion au jour, à l'heure et au lieu déterminés à cette fin.23.Dans le cas des élections d'usagers, le président d'élection accorde à chaque candidat une pédiode de temps pour adresser la parole aux électeurs.24.La période de votation est d'au moins 4 heures et elle peut être prolongée par le président d'élection.25.Dans le cas où un établissement possède des installations éloignées les unes des autres, le conseil régional peut permettre que l'élection se fasse à plus d'un endroit et nommer un président d'élection adjoint pour chaque endroit.26.L'élection se fait au moyen d'un scrutin secret.27.Le scrutateur vérifie l'éligibilité des électeurs au moyen de formules établies selon les annexes IV ou VII, selon le cas.28.Le scrutateur remet à l'électeur un bulletin de vote établi suivant l'annexe VI, après y avoir apposé ses initiales à l'endroit réservé à cette fin.29.L'électeur se rend dans l'isoloir et marque son bulletin de vote dans les espaces prévus à cette fin.Après avoir plié son bulletin, il le remet au scrutateur.L'électeur permet au scrutateur, et au représentant d'un candidat qui le désire, de vérifier le numéro de talon et les initiales du scrutateur figurant sur le bulletin.Après cet examen, l'électeur détache le talon et le remet au scrutateur qui le détruit, puis l'électeur dépose lui-même le bulletin dans la boîte de scrutin.30.Si le bulletin de vote n'est pas celui que le scrutateur a remis à l'élection, le scrutateur annule le bulletin en y apposant la mention « nul » avec ses initiales.31.Dès qu'un électeur a voté, le scrutateur l'indique sur la liste électorale, pour les collèges électoraux où il existe une telle liste.section m DÉPOUILLEMENT DU VOTE, PROCLAMATION D'ÉLECTION ET PUBLICATION DES RÉSULTATS 32.Les scrutateurs procèdent au dépouillement du scrutin avec le président d'élection.Les candidats et leurs représentants peuvent assister à ce dépouillement.Lors du dépouillement du vote, la personne qui obtient le plus grand nombre de votes est déclarée élue par le président d'élection.S'il survient une égalité de votes ayant pour effet d'élire un nombre supérieur de candidats au nombre de postes à combler, le président d'élection procède à un tirage au sort entre les candidats ayant obtenu le même nombre de voix.33.Le président d'élection complète le certificat d'élection et transmet au conseil régional les formules suivant les annexes I, II ou III, selon le cas, ainsi que les formules suivant les annexes IV et VU complétées par chacun des candidats.Il transmet les mêmes documents, ainsi que ceux établis suivant les annexes V et VI, au directeur général de l'établissement.Le directeur général affiche une copie des certificats d'élection dans l'établissement.chapitre iv DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS DE MEMBRES PAR LES ÉTABLISSEMENTS ET LES UNIVERSITÉS 34.Pour les fins des élections visées au présent chapitre, le directeur général de l'établissement agit comme président d'élection. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1982.114e année, n\" 18 1539 SECTION I ÉTABLISSEMENTS 35.Avant le 1° février des années au cours desquelles doivent se tenir des élections, le conseil régional transmet aux établissements concernés la liste des établissements ayant conclu des contrats de services professionnels visés à l'article 124 de la loi et déposés au conseil régional le 15 janvier de la même année.36.Avant le 1° mars, le directeur général de l'établissement qui doit tenir de telles élections avise le conseil d'administration des établissements concernés de leur droit de participation à l'élection.En l'absence de contrats de services, l'avis est expédié aux établissements du territoire du département de santé communautaire desservant l'établissement où doit se faire l'élection ou, dans le cas des centres de services sociaux, à ceux situés dans le territoire desservi par le centre.37.Les établissements répondent à cet avis par voie de résolution de leurs conseils d'administration respectifs proposant un candidat en utilisant la formule établie suivant l'annexe V.Cette résolution doit être transmise au président d'élection avant le 15 avril.38.Si lors de la clôture des mises en candidature, le nombre de candidats est inférieur ou égal au nombre de postes à combler, les candidats sont déclarés élus par le président d'élection.39.Si le nombre de candidats proposés est supérieur au nombre de postes à combler, le président d'élection dresse la liste des candidats et fait parvenir cette liste aux établissements concernés avant le 20 avril et les informe de la date, de l'heure et du lieu où se tient le dépouillement du scrutin.40.Avant le 25 mai, les établissements font parvenir au président d'élection une copie certifiée d'une résolution de leur conseil d'administration désignant un nombre de candidats égal au nombre de postes à combler, le tout au moyen de la formule établie suivant l'annexe V.Au jour, à l'heure et au lieu fixés, le président d'élection procède publiquement au dépouillement du scrutin.Lors du dépouillement du vote, la personne qui obtient le plus grand nombre de votes est déclarée élue par le président d'élection.S'il survient une égalité de votes ayant pour effet d'élire un nombre supérieur de candidats au nombre de postes à combler, le président d'élection procède au tirage au sort entre les candidats ayant obtenu le même nombre de voix.41.Le président d'élection complète le certificat d'élection et transmet au conseil régional les formules établies suivant les annexes H, III ou V.De plus, il avise les établissements du résultat final des élections.SECTION n UNIVERSITÉS 42.Avant le 1° avril de l'année où doit s'effectuer une nomination, le directeur général avise par écrit les universités auxquelles l'établissement est affilié de leur droit de nommer, avant le 31 mai, un membre au conseil d'administration de l'établissement.Le directeur général doit également faire parvenir une copie de cet avis au conseil régional.43.La nomination se fait par voie de résolution transmise au directeur général de l'établissement et au conseil régional.La procédure suivie pour la nomination est celle exposée à la section I.CHAPITRE v DISPOSITIONS FINALES 44.Le présent règlement abroge l'arrêté en conseil numéro 756-76 du 3 mars 1976.D entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 1540 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 avril 1982.114e année, n\" 18 Partie 2 annexe I BULLETIN DE PRÉSENTATION D'UN CANDIDAT nom du collège électoral nom de l'établissement nom et prénom du candidat adresse du candidat nom et prénom du proposeur signature du proposeur adresse du proposeur téléphone nom et prénom du proposeur signature du proposeur adresse du proposeur téléphone Consentement du candidat Je, soussigné, consens à être candidat au poste de membre du conseil d'administration de nom de l'établissement nom du collège électoral En foi de quoi, j'ai signé à - ville date signature du candidat Renseignements sur le candidat Date de naissance: Numéro d'assurance sociale: Sexe: Numéros de téléphone: résidence: travail: Occupation : Employeur : Lieu de travail : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1982, 114e année, n\" 18 1541 annexe D CERTIFICAT D'ÉLECTION (collège électoral) Au directeur général de situé dans la région de 1.Période de votation Je, soussigné, _ (nom de l'établissement) (région) (nom du président) d'élection déclare que la période de votation a été de _ agissant comme président (nombre d'heures) Ouverture : Fermeture : hre hre (date) (année) (endroit) (collège électoral) (localité) 2.Dépouillement du scrutin Les scrutateurs procèdent au dépouillement des votes en présence du président d'élection Nombre Nom des candidats de votes reçus 1._ _ 2._ _ 3._ -,_ 4._ _ 5._ - Bulletins valides : Bulletins rejetés : Total : - CANDIDATS ÉLUS : Signature:___,- (président d'élection) _ (scrutateur) _ (scrutateur) (date) 1542 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1982, 114e année, rf 18 Partie 2 ANNEXE m ŒRTTFICAT D'ÉLECTION PAR ACCLAMATION Je, soussigné, président d'élection, déclare par les présentes avoir reçu et accepté du .ou de la catégorie d'établissement _ catégorie d'établissement suivantes pour les postes à combler au sein du conseil d'administration de nom du collège électoral _ les candidatures nom de l'établissement Ces candidats sont déclarés élus par acclamation: Nom Adresse 1.2.3.4.5.Téléphone En foi de quoi, j'ai signé ce certificat le .à__à _ heure jour localité Signature : Adresse : 19 année Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 avril 1982.114e année, if 18 1543 ANNEXE IV DÉCLARATION OFFICIELLE Je, soussigné(e) _ certifie par la présente nom et prénom (en lettres moulées) avoir reçu des services depuis moins de deux ans de l'établissement désigné plus loin et déclare avoir droit de vote aux élections d'usagers de cet établissement.Je déclare ne pas faire partie d'un autre collège électoral de cet établissement ou d'un établissement de même catégorie.nom de l'établissement signature de l'usager date lieu Adresse de l'usager : _ Numéros de téléphone: résidence: travail : 1544 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 avril 1982.114e année, n\" 18 Partie 2 annexe v RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE (nom el adresse de l'établissement) À la séance du_.__, le conseil d'administration a (date) (année) adopté la résolution suivante, que :- (nom du candidat) soit proposé comme candidat* nommé (élu)* au poste de membre du conseil d'administration de (nom et adresse de l'établissement) (date) (année) (signature de la personne autorisée) À compléter pour les mises en candidature seulement.Consentement du candidat Je, soussigné, candidat mentionné dans la résolution ci-dessus, consens à être mis en candidature au poste de membre du conseil d'administration de l'établissement suivant:- (nom de l'établissement) En foi de quoi, j'ai signé à_le (endroit) (date) (année) Renseignements sur le candidat Nom _ Date de naissance_ Numéro d'assurance sociale_ Sexe _ Numéros de téléphone: résidence: (signature du candidat) _ Occupation _ Lieu de travail- _Employeur_ travail : * (rayer la mention inutile) Partie_2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1982.114e année, n\" 18 1545 N' N' Initiale du scrutateur Initials of Deputy returning-officer Nom de l'établissement.Name of establishment.(date) NOM DU CANDIDAT NAME OF CANDIDATE NOM DU CANDIDAT NAME OF CANDIDATE NOM DU CANDIDAT NAME OF CANDIDATE NOM DU CANDIDAT NAME OF CANDIDATE NOM DU CANDIDAT NAME OF CANDIDATE NOM DU CANDIDAT NAME OF CANDIDATE NOM DU CANDIDAT NAME OF CANDIDATE ?Verso Recto P.S.Mettre les noms des candidats par lettre alphabétique ANNEXE VI MODÈLE D'UN BULLETIN DE VOTE 1546 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 avril 1982.114e année, n\" 18 Partie 2 annexe VII DÉCLARATION OFFICIELLE Je, soussigné(e),______________________certifie par la présente ne pas nom et prénom (en lettres moulées) faire partie d'un autre collège électoral pour le même établissement ou un autre établissement de même catégorie.nom du collège électoral nom de l'établissement En foi de quoi, j'ai signé: __________________________________ signature jour mois année Adresse : Numéros de téléphone : résidence :__________travail :_____ Numéro d'assurance sociale: Sexe : Occupation : Employeur : Lieu de travail : 3787-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 avril 1982.114e année, n\" 18 1547 Lettres patentes [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Elisabeth Deux, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et, à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges ; attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret portant le numéro 300-82 du 17 février 1982, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges ».Les limites de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges, datée du 23 novembre 1981, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 20 000 habitants : 1 voix ; \u2014 De 20001 à 40000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 40000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 20 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges sera tenue le quatrième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu au centre communautaire du village des Cèdres.Me Edouard Béliveau, notaire, demeurant au 71, rue Rodolphe à Dorion, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges jusqu'à la fin de la première séance du conseil.La municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges succède aux corporations des comtés de Vaudreuil et de Soulanges; les archives de la corporation du comté de Vaudreuil seront déposées dans l'édifice appartenant à la corporation du comté de Vaudreuil, 420, boulevard Roche, Vaudreuil; les archives de la corporation du comté de Soulanges seront déposées dans l'édifice appartenant à la corporation du comté de Soulanges, 199, rue Principale, Coteau-Landing. 1548 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1982, 114e année, n\" 18 Partie 2 Tous les biens meubles et immeubles appartenant aux corporations des comtés de Vaudreuil et de Soulanges deviennent la propriété de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges.En cas de vente d'un immeuble, le fruit de cette vente sera réparti entre les municipalités de la corporation du comté à qui il appartenait auparavant ; la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges versera les quotes-parts en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Vaudreuil ou la corporation du comté de Soulanges demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges devra prélever les sommes ainsi dues par ces municipalités situées sur son territoire et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Vaudreuil ou de la corporation du comté de Soulanges demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités comprises dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dene qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Vaudreuil ou la corporation du comté de Soulanges, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités comprises dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal ; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Vaudreuil ou de la corporation du comté de Soulanges, ce déficit demeurera à la charge de l'ensem- ble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Vaudreuil ou de la corporation du comté de Soulanges, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Vaudreuil et de la corporation du comté de Soulanges continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Vaudreuil et de la corporation du comté de Soulanges demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec.Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, cp., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce dix-septième jour de février, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-deux de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trente et unième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 1543 Folio: 41 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Le ministre des Affaires municipales, Jacques Léonard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 avril 1982.114e année.n° 18 _1549 ANNEXE* A » | DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE VAUDREUIL-SOULANGES La municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la rive du fleuve Saint-Laurent et de la limite sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Zotique ; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne frontière Québec/Ontario jusqu'à la ligne médiane de la rivière des Outaouais; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours, en passant au sud de toutes les îles faisant partie du cadastre de la paroisse de Saint-i Andrews et une ligne irrégulière suivant la ligne médiane du lac des Deux-Montagnes, passant au sud de l'île Hay, au nord-est de toutes les îles faisant partie des cadastres des paroisses de Saint-Michel-de-Vaudreuil et Sainte-Jeanne-de-l'Ile-PerTOt jusqu'à une autre ligne irrégulière passant à mi-distance entre l'île de Montréal et les îles Perrot et Dowker ; ladite ligne irrégulière dans le lac Saint-Louis et dans le fleuve Saint-Laurent, contournant par l'est l'île Perrot et passant à mi-distance entre ladite île et les îles faisant partie des cadastres des paroisses de Saint-Joachim-de-Châteauguay et Saint-Clément, au sud de toutes les îles faisant partie du cadastre de la paroisse de Saint-Joseph-des-Cèdres, à l'est des îles Dondaine et Maricourt, à l'est, au nord et à l'ouest de l'île d'Aloigny, à l'est de l'île Serigny, au sud des îles Serigny et Longueuil et se continuant dans la ligne médiane du lac Saint-François jusqu'au prolongement de la limite sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Zotique, enfin, ledit prolongement jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes : les villes de Dorion, Hudson, De-Cadieux, Île-Perrot, Pincourt, Pointe-du-Moulin, Rigaud et Vaudreuil; les villages de Coteau-du-Lac, Coteau-Landing, La Station-du-Coteau, Les Cèdres, Pointe-des-Cascades, Pointe-Fortune, Rivière-Beau-dette, Saint-Polycarpe, Saint-Zotique et Vaudreuil-sur-le-Lac ; les municipalités des paroisses de Notre-Dame-de-l'île-Perrot, Rivière-Beaudette, Saint-Ignace-du-Coteau-du-Lac, Saint-Joseph-de-Soulanges, Sainte-Justine-de-Newton, Saint-Lazare, Sainte-Madeleine-de-Rigaud, Saint-Polycarpe, Saint-Télesphore et Très-Saint-Rédempteur; les municipalités de Saint-Clet, Sainte-Marthe et Terrasse-Vaudreuil.Elle comprend aussi une partie du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais.Québec, le 23 novembre 1981.Préparée par: Jean Fortœr, arpenteur-géomètre.Le directeur du Service de l'arpentage, Gérard Tanguay. Gouvernement du Quebec Ministère de l'Énergie el des Ressources Service de l'arpentage POINTE -'FORTUNE IVL) Municipalité régionale de comte' de Vaudreuil - Soulanges VAUDREUIL - SUR - LE - LAC ÎLE - CAOIEUX VL) IV ) TERRASSE - VAUOREUIL (SOI NOTRE -OAUE - DE -L'ÎLE - PERROT (P)^->' POINTE - OU-MOULIN IV) PINCOURT ( V ) C POINTE - DES - CASCADES (VL) C.RIVIÈRE -BEAUDETTE IP) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 avril 1982.114e année, n\" 18 1551 Proclamation(s) [L.S.J JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi modifiant diverses dispositions législatives dans le domaine de la santé et des services sociaux (1981, c.22) ainsi que d'une partie de l'article 40 de la Loi modifiant la Loi sur l'assurance-maladié et d'autres dispositions législatives (1979, c.1).Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Le dixième alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'assu-rance-maladie édicté par l'article 1 du chapitre 22 des lois de 1981, les articles 4, 8 et 9, 14 à 20, 22 et 23, les paragraphes 1°, 3°, 4° et 6° de l'article 24, les articles 25 à 29, 33, 35, 36, 40 et 42 du chapitre 22 des lois de 1981, les articles 18.1, 18.2 et 18.5 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux édictés par l'article 43 du chapitre 22 des lois de 1981, les articles 46, 52 à 55, 57, 59 à 82, 86 à 91, 94 à 96, 100 et 102, le paragraphe 3° de l'article 113 et l'article 116 du chapitre 22 des lois de 1981 entrent en vigueur le 24 mars 1982.Les paragraphes a et b de l'article 40 de la Loi modifiant la Loi sur l'assurance-maladie et d'autres dispositions législatives entrent en vigueur le 24 mars 1982.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre des Affaires sociales adoptée le 24 mars 1982, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 684-82.La Loi modifiant diverses dispositions législatives dans le domaine de la santé et des services sociaux a été sanctionnée le 19 décembre 1981.En vertu de l'article 117 de cette loi, celle-ci est entrée en vigueur le jour de sa sanction, à l'exception des articles 1 et 4, 7 à 10 et 14 à 23, des paragraphes 1°, 3% 4\" et 6° de l'article 24, des articles 25 à 29, 33, 35, 36, 40 et 42, des articles 18.1, 18.2 et 18.5 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux édictés par l'article 43, des articles 46, 49, 52 à 55, 57, 59 à 82, 86 à 91, 94 à 96, 100 et 102, du troisième alinéa de l'article 113 et de l'article 116 qui entreront en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclama- tion, lesquelles entreront en vigueur à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement.La Loi modifiant la Loi sur l'assurance-maladie et d'autres dispositions législatives a été sanctionnée le 15 février 1979.L'article 63 de cette loi édicté que celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions ou parties de dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute autre date qui sera fixée par proclamation du gouvernement.Conformément à l'arrêté en conseil numéro 952-79 du 4 avril 1979, cette loi est entrée en vigueur par proclamation, le 4 avril 1979, à l'exception du paragraphe c de l'article 1, de l'article 10c édicté par l'article 11 de cette loi, des mots « et 10c» de l'article 10e édicté par l'article 11 de cette loi, des mots « ou 10c » dans le premier alinéa de l'article 11 édicté par l'article 12 de cette loi, de l'article lia édicté par l'article 12 de cette loi, de l'article 15, des mots « 10c » dans l'article 26 édicté par l'article 25 de cette loi, des paragraphes a et b de l'article 40, de l'article 26 et du paragraphe o de l'article 56 édicté par le paragraphe g de l'article 44 de cette loi.Conformément à l'arrêté en conseil numéro 2955-79 du 31 octobre 1979, le paragraphe c de l'article 1 de cette loi, l'article 10c édicté par l'article 11 de cette loi, les mots « et 10c » de l'article 10e édicté par l'article 11 de cette loi, les mots « ou 10c » dans le premier alinéa de l'article 11 édicté par l'article 12 de cette loi, l'article lia édicté par l'article 12 de cette loi, l'article 15, les mots «10c » dans l'article 26 édicté par l'article 25 de cette loi, l'article 26 et le paragraphe o de l'article 56 édicté par le paragraphe g de l'article 44 de cette loi sont entrés en vigueur le 1\" novembre 1979.1 Québec, le 24 mars 1982.Le sous-procureur général adjoint, Germain H alley.Libro: 506 Folio: 107 3785-0 1552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 avril 1982.114e année, rf 18 Partie 2 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation concernant\" l'entrée en vigueur du texte de l'exemplaire de la mise à jour au 1\" novembre 1980 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec.Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Le texte de l'exemplaire de la mise à jour au 1\" novembre 1980 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec, attesté par la signature du lieutenant-gouverneur et celle du ministre de la Justice et déposé au bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec, entre en vigueur le 1\" avril 1982 et a force de loi sous la réserve qu'une disposition d'une loi comprise dans les Lois refondues du Québec, non encore en vigueur au 31 mars 1982 conformément aux dispositions de cette loi, n'est pas mise en vigueur par cette proclamation et n'entre en vigueur qu'à la date fixée conformément à la Loi dont elle fait partie.Rappel : La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de la Justice adoptée le 24 mars 1982, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 714-82.Un exemplaire de la mise à jour au 1\" novembre 1980 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec a été transmis au lieutenant-gouverneur, qui l'a fait déposer au bureau de secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec, attesté par sa signature et celle du ministre de la Justice, le tout conformément à la Loi sur la refonte des lois et des règlements (L.R.Q., c.R-3).Québec, le 24 mars 1982 Le sous-procureur général adjoint.Germain Halley.Libro: 506 Folio: 106 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les transports et d'autres dispositions législatives (1981.c.26).Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Les articles 31, 32 et 37 de la Loi modifiant la Loi sur les transports et d'autres dispositions législatives entrent en vigueur le 1\" avril 1982.Rappel : La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre des Transports adoptée le 24 mars 1982, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 721-82.La Loi modifiant la Loi sur les transports et d'autres dispositions législatives a été sanctionnée le 19 décembre 1981.En vertu de l'article 41 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 720-82 du 24 mars 1982, la Loi modifiant la Loi sur les transports et d'autres dispositions législatives entre en vigueur le 25 mars 1982, à l'exception des articles 27 et 30 à 30.Québec, le 24 mars 1982 Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley Libro: 506 Folio: 109 3785-0 3785-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 14 avril 1982, 114e année, n\" 18 1553 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les transports et d'autres dispositions législatives (1981, c.26).Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi modifiant la Loi sur les transports et d'autres dispositions législatives entre en vigueur le 25 mars 1982, à l'exception des articles 27 et 30 à 39.Rappel : .La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre des Transports adoptée le 24 mars 1982, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 720-82.La Loi modifiant la Loi sur les transports et d'autres dispositions législatives a été sanctionnée le 19 décembre 1981.En vertu de l'article 41 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement.Québec, le 24 mars 1982.Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 506 Folio: 108 3785-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1982, 114e année, n- 18 1555 Projet(s) de reglement(s) Projet de règlement Code de la sécurité routière (1981, L.Q.c.7) Normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions applicables aux véhicules automobiles et aux ensembles de véhicules Le ministre des Transports donne avis, par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 563 du Code de la sécurité routière (1981, c.7), qu'il proposera au gouvernement, après l'expiration d'un délai d'au moins trente jours du présent avis, l'adoption du projet de règlement intitulé « Le Règlement modifiant le Règlement relatif aux normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions applicables aux véhicules automobiles et aux ensembles de véhicules ».Le ministre des Transports, Michel Clair.Le Règlement modifiant le Règlement relatif aux normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions applicables aux véhicules automobiles et aux ensembles de véhicules Code de la sécurité routière (1981 L.Q., c.7, a.478, par.3°) 1.Le Règlement relatif aux normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions applicables aux véhicules automobiles et aux ensembles de véhicules, adopté par le Décret 2458-80 du 13 août 1980 et modifié par les règlements adoptés par les Décrets 2925-80 du 17 septembre 1980 et 3002-81 du 28 octobre 1981, est de nouveau modifié à l'article 3.a) par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant : « 1) Les dimensions maximales en longueur de tout véhicule automobile et tout ensemble de véhicules, \"chargement compris, sont de: a) 12,5 mètres pour tout véhicule automobile dont la distance mesurée entre le centre de rotation de l'axe du dernier essieu et la partie extrême arrière du véhicule est de 5 mètres ou moins; b) 18,5 mètres pour un autobus articulé; c) 21 mètres pour tout ensemble de véhicules; d) 27,5 mètres pour tout ensemble de véhicules composé d'un véhicule-tracteur et d'une remorque spécialement conçue pour le transport des poteaux et qui peut être utilisée pour le transport d'autres choses telles que des tuyaux, des pièces de charpente, des pièces de structures ou d'autres matériaux du même genre; e) 36,5 mètres pour tout ensemble de véhicules sur.un chemin public qui appartient à la classe « Spéciale » ; f) 11 mètres pour tout véhicule automobile non visé au sous-paragraphe a du présent paragraphe.» ; b) par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant : « 2) a) La dimension maximale en longueur est de 14 mètres pour toute remorque ; b) la dimension maximale en longueur de toute semi-remorque est de: i.15,5 mètres pour celles dont la distance entre le centre du pivot de la sellette d'attelage et la partie extrême arrière est de 13,1 mètres ou moins, ou ii.14 mètres dans les autres cas; c) les dimensions des sous-paragraphes a et b n'incluent pas les équipements auxiliaires agencés pour le chauffage ou la réfrigération de la semi-remorque ou de la remorque ni les accessoires aérodynamiques destinés à diminuer la résistance au vent en autant qu'ils ne contribuent pas à augmenter le volume du véhicule.» ; c) par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant :
de

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