Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 21 (no 19)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (2)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1982-04-21, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Gazette officielle du Québec Lois et Partie 2 règlements 5 /5ti Œ) 114eannée avril 1982 *^p fj* f|* f|* f|* f|* > t1^* \u2022îjf» ^* *^p fj* ^f^^^^f^f^fl \u2022^f» fj**$p*$p *fa ^^^f^^^p^p^^p^p^p^ f|* f|* f|* fj* fjj* f|* rjl?fl^f* *^p ^p ^p f|* *^p *J**^^*J**J**J*^* ^^^^^^^^^^^^^^^^^ * fj?fj* ^ ^ ^ ^ ^^P^p ^* #^ *^r» fij?rj?^ I* *jp *jp *jp *Êp *J* *|f ^ ^ ^ ^ *fa fj*fj* *$p à ê ê à ê ê ê A- aJA- A-A-A- A-J Gazette officielle du Québec Partie 2 it*a/née Lois et 31^s 1982 règlements Sommaire Table des matières.1577 Décrets.1579 Avis.1587 Projets de règlements.1599 Textes réglementaires de remplacement.>.1603 Erratum.'635 Index.1637 Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1982 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée » Lois et règlements \u2022\u2022 est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: I les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2\" les proclamations des lois; 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.c.C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4' les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement ; 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires ; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre \u2022¦ Part 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\", 2\", 3\", 5\", 6\" et 7\" de l'article 1.3.Tarification 1 Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .65 S par année Édition anglaise .65 S par année 2 Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 30 S l'exemplaire.3 Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec, sauf la publication mentionnée au paragraphe 2\", se vendent au prix de 4 S l'exemplaire.4 Tarif de publication Le tarif de publication est de 0,60 S la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement : Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la : Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC GIN 2C9 L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril 1982.114e année, n\" 19 1577 Table des matières Page Décret(s) 718-82 Comptables généraux licenciés \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales .1595 719-82 Fixation de la période au cours de laquelle les règlements de la Corporation des techniciens professionnels de la province de Québec demeurent en vigueur .1579 771-82 Sélection des ressortissants étrangers (Mod.) .1580 774-82 Valeurs mobilières.Loi sur les.\u2014 Règlement d'application (Mod.) .1582 783-82 Chiropraticiens \u2014 Modalités d'élection .1587 784-82 Dentistes \u2014 Publicité .1597 788-82 Serments et affirmations solennelles (Mod.) .1583 797-82 Tarif d'honoraires pour enregistrement et pour divers services rendus par les régistrateurs (Mod.) .1584 801-82 Boîtes de carton au Québec (Mod.) .1586 Avis Chiropraticiens \u2014 Modalités d'élection .1587 Comptables généraux licenciés \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales .1595 Dentistes \u2014 Publicité \u201eJ.1597 Projet(s) de règlement(s) Code de la sécurité routière \u2014 Points d'inaptitude .1599 Comptables agréés \u2014 Code de déontologie \u2014 Règ.1 .1601 Texte(s) réglementaire(s) de remplacement* Régie du logement \u2014 Règlement de procédure .1603 Régie du logement \u2014 Règlement de procédure (Mod.) .1624 Régie du-logement \u2014 Règlement de procédure (Mod.) .1625 Régie du logement \u2014 Règlement de procédure (Mod.) .1632 Erratum Médicaments dont le coût est assumé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec (Mise à jour) .1635 * Textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril 1982.114e année, tt 19 1579 Décret(s) Décret 719-82, 24 mars 1982 Loi abrogeant la Loi concernant les techniciens diplômés et modifiant certaines dispositions législatives (1980, c.12) Fixation de la période au cours de laquelle les règlements de la Corporation des techniciens professionnels de la province de Québec demeurent en vigueur Concernant la fixation de la période au cours de laquelle les règlements de la Corporation des techniciens professionnels de la province de Québec demeurent en vigueur; Attendu que la Loi abrogeant la Loi concernant les techniciens diplômés et modifiant certaines dispositions législatives a été sanctionnée le 18 juin 1980; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, les dispositions de cette loi entreront en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu d'une proclamation antérieure, l'entrée en vigueur de cette loi a été fixée au 10 septembre 1980; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de cette loi, la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec assume toutes les obligations de la Corporation des techniciens professionnels de la province de Québec et est substituée à ses droits dans les limites de ceux qui sont attribués par le Code des professions ; attendu que l'article 6 de cette loi prévoit que les règlements de la Corporation des techniciens professionnels de la province du Québec, qui sont en vigueur lors de la publication, par le gouvernement, des lettres patentes constituant la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec, continuent de l'être pour une période n'excédant pas 12 mois ou pour toute autre période fixée par le gouvernement, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code des professions et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins qu'ils ne soient abrogés, remplacés ou modifiés conformément à ce code; Attendu que le second alinéa de l'article 6 de cette loi prévoit que la prolongation de délai prévue au premier alinéa peut s'appliquer à l'ensemble ou à une partie des règlements de la corporation, ainsi qu'à une ou plusieurs dispositions de l'un d'entre eux; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la période au cours de laquelle les règlements de la Corporation des techniciens professionnels de la province de Québec demeurent en vigueur; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles : Que le Règlement ci-joint intitulé Règlement fixant la période au cours de laquelle les règlements de la Corporation des techniciens professionnels de la province de Québec demeurent en vigueur, soit adopté; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement fixant la période au cours de laquelle les règlements de la Corporation des techniciens professionnels de la province de Québec demeurent en vigueur Loi abrogeant la Loi concernant les techniciens diplômés et modifiant certaines dispositions législatives (1980, c.12, a.6) 1.Les règlements de la Corporation des techniciens professionnels de la province de Québec demeurent en vigueur pour une période de 40 mois, soit du 10 septembre 1980 au 31 décembre 1983.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption.3791-0 1580 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril 1982.114e année, n 19 Partie 2 Décret 771-82, 31 mars 1982 Loi sur le ministère des communautés culturelles et de l'immigration (L.R.Q., c.M-16) Sélection des ressortissants étrangers \u2014 Modifications Règlement modifiant le Règlement concernant la sélection des ressortissants étrangers.Attendu Qu'en vertu des paragraphes a, b et d de l'article 3.3 de la Loi sur le ministère des communautés culturelles et de l'immigration (L.R.Q., c.M-16), le gouvernement peut faire des règlement pour déterminer les catégories de ressortissants étrangers soumettant une demande de certificat de sélection visées dans l'article 3.1, déterminer les conditions de sélection applicables à chacune de ces catégories et déterminer dans quel cas et à l'égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le ministre peut délivrer un certificat de sélection visé dans le quatrième alinéa de l'article 3.1; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement concernant la sélection des ressortissants étrangers par l'arrêté en conseil 3834-78 du 13 décembre 1978, modifié par les arrêtés en conseil 970-79 du 4 avril 1979, 1714-79 du 13 juin 1979, 1908-79 du 27 juin 1979 et les Décrets 1435-80 du 22 mai 1980, 3100-80 du 1\" octobre 1980, 3738-80 du 3 décembre 1980, 194-81 du 21 janvier 1981, 2353-81 du 2 septembre 1981 et 409-82 du 24 février 1982; Attendu Qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 3.1 de la loi, le ministre peut, conformément au règlement, délivrer un certificat de sélection à un ressortissant étranger qui est dans une situation particulière de détresse ; Attendu Qu'il est opportun d'apporter des modifications à la catégorie de ressortissants étrangers dans une situation particulière de détresse et aux conditions de sélection qui doivent leur être appliquées; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 3.3 de la loi, un règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui est fixée.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration: 1.Que le Règlement annexé au présent décret et intitulé Règlement modifiant le Règlement concernant la sélection des ressortissants étrangers soit adopté.2.QUE ce Règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement concernant la sélection des ressortissants étrangers Loi sur le ministère des communautés culturelles et de l'immigration (L.R.Q., c.M-16, a.3.3, par.a, b et d) 1.Le Règlement concernant la sélection des ressortissants étrangers adopté par l'arrêté en conseil 3834-78 du 13 décembre 1978, modifié par les règlements adoptés par les arrêtés en conseil 970-79 du 4 avril 1979, 1714-79 du 13 juin 1979, 1908-79 du 27 juin 1979 et par les règlements adoptés par les Décrets 1435-80 du 22 mai 1980, 3100-80 du I\" octobre 1980, 3738-80 du 3 décembre 1980, 194-81 du 21 janvier 1981, 2353-81 du 2 septembre 1981 et 409-82 du 24 février 1982, est de nouveau modifié par l'addition après le paragraphe b de l'article 18 du paragraphe suivant: - c) est dans une situation de détresse telle qu'il mérite une considération humanitaire du fait que: i.son bien-être physique, mental ou moral de même que celui de sa famille légalement au Québec se trouveraient fortement perturbés s'il ne pouvait demeurer ou venir au Québec ; ii.sans être un résidant du Québec il s'est intégré à la collectivité québécoise et qu'il y représente un apport certain à cause notamment de son emploi, de sa profession, ou de son activité économique ou artistique; iii.sa sécurité physique se trouverait menacée notamment à cause de risques d'emprisonnement, de tortures ou de mort s'il ne pouvait demeurer ou venir au Québec.» 2.L'article 27 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 27.1° Le ministre saisi d'une demande de certificat de sélection d'un ressortissant étranger appartenant à la catégorie des ressortissants étrangers qui sont dans une situation particulière de détresse visée au paragraphe a ou b de l'article 18 procède à une appréciation de la demande en tenant compte: a) de la démarche d'un garant telle que prévue à l'article 30; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.21 avril 1982.114e année, ir 19 1581 b) de toute aide financière ou autre, offerte au Québec; et c) d'une façon indicative, des facteurs 3, 7, 8 et 9 énumérés à l'annexe A, et, s'il est d'avis que le ressortissant étranger peut s'intégrer à la collectivité québécoise, il peut lui délivrer un certificat de sélection.27.2° Un ressortissant étranger appartenant à la catégorie des ressortissants étrangers qui sont dans une situation particulière de détresse visée au paragraphe c de l'article 18 doit soumettre au ministre une demande de certificat de sélection accompagnée d'une déclaration sous serment avec les documents à l'appui de cette déclaration, le tout établissant qu'il est dans une situation de détresse telle qu'il doit être l'objet d'une considération humanitaire.Le ministre, saisi d'une telle demande, peut lui délivrer un certificat de sélection s'il est d'avis qu'il s'est intégré ou peut s'intégrer à la collectivité québécoise.» 3.L'article 41 de ce règlement est abrogé.4.Le présent Règlement entre en vigueur le 30' jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3796-0 1582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril 19X2.114e année, ir 19 Partie 2 Décret 774-82, 31 mars 1982 Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l) Règlement d'application \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les valeurs mobilières.Attendu Qu'en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 101 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q.c.V-l) le gouvernement peut, par règlement, désigner comme valeurs mobilières tout certificat, titre ou document reconnu d'ordinaire dans le commerce comme telles, ou qu'il juge à propos de reconnaître comme telles; ATTENDU Qu'il y a lieu de modifier de nouveau le Règlement d'application de la Loi sur les valeurs mobilières, adopté par l'arrêté en conseil 2745-73 du 25 juillet 1973.pour qu'une option quelconque négociable sur une bourse de valeurs reconnue par la Commission des valeurs mobilières du Québec soit désignée comme valeur mobilière ; ATTENDU QUE le dernier alinéa de l'article 101 de cette même loi stipule que les règlements faits en vertu de cet article et leurs modifications ont force de loi tant qu'ils ne sont pas abrogés comme s'ils faisaient partie de cette loi, à compter de la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec, à moins que le gouvernement ne fixe une date ultérieure à cette fin; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la proposition du ministre des Institutions financières et Coopératives: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les valeurs mobilières, ci-joint, soit adopté ; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec et qu'il entre en vigueur le jour de sa publication.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bf.rnard Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les valeurs mobilières Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q.c.V-l, a.101.al.1, par.a) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur les valeurs mobilières, adopté par l'arrêté en conseil 2745-73 du 25 juillet 1973, modifié par les règlements adoptés par les arrêtés en conseil 3963-73 du 31 octobre 1973, 1260-74 du 3 avril 1974.4002-77 du 23 novembre 1977.1161-78 du 12 avril 1978, 3822-78 du 13 décembre 1978 et par les règlements adoptés par les Décrets 116-80 du 17 janvier 1980 et 980-80 du 2 avril 1980, est de nouveau modifié par l'addition, après l'article 44, de ce qui suit: « SECTION VIII CERTIFICAT.TITRE OU DOCUMENT RECONNU COMME VALEUR MOBILIÈRE 45.Une option quelconque négociable sur une bourse de valeurs reconnue par la Commission est une valeur mobilière.- 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3792-0 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril 1982.114e année, tf 19 1583 Décret 788-82, 31 mars 1982 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1) Serments et affirmations solennelles \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement relatif aux serments prêtés et affirmations .solennelles faites en vertu de l'article 106 de la Loi sur la fonction publique.Attendu que l'article 107 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1) énonce que les serments ou affirmations visés dans l'article 106 de cette loi sont prêtés ou faits devant une personne autorisée à les recevoir en vertu d'un règlement adopté à cette fin par le gouvernement et qui est publié à la Gazette officielle du Québec; attendu que par l'arrêté en conseil 904-79 du 28 mars 1979, le gouvernement a adopté le Règlement relatif aux serments prêtés et affirmations solennelles faites en vertu de l'article 106 de la Loi sur la fonction publique ; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de prévoir expressément un représentant du ministère du Revenu qu'il y a lieu de désigner afin qu'il puisse recevoir les serments et affirmations solennelles des fonctionnaires et employés exerçant leurs charges ailleurs qu'au siège du gouvernement; En conséquence, il est ordonné sur la proposition de la ministre de la Fonction publique: Que le Règlement modifiant le Règlement relatif aux serments prêtés et affirmations solennelles faites en vertu de l'article 106 de la Loi sur la fonction publique, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif aux serments prêtés et affirmations solennelles faites en vertu de l'article 106 de la Loi sur la fonction publique Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1, a.107) 1.Le Règlement relatif aux serments prêtés et affirmations solennelles faites en vertu de l'article 106 de la Loi sur la fonction publique adopté par l'arrêté en conseil 904-79 du 28 mars 1979, modifié par les règlements adoptés par les Décrets 2246-80 du 16 juillet 1980, 1671-81 du 17 juin 1981, 2220-81 du 19 août 1981 et 3327-81 du 2 décembre 1981 est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe VUI de l'annexe, du paragraphe suivant: « IX Représentants du ministère du Revenu: \u2014 le directeur du personnel \u2014 Montréal.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3797-0 1584 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril 19X2.114e année, if 19 Partie 2 Décret 797-82, 31 mars 1982 Loi sur les timbres (L.R.Q., c.T-10) Loi sur les bureaux d'enregistrement (L.R.Q., c.B-9) Tarif d'honoraires pour enregistrement et pour divers services rendus par les régistrateurs \u2014 Modifications concernant la Modification au Tarif d'honoraires pour enregistrement et pour divers services rendus par les régistrateurs.Attendu que le premier alinéa de l'article 28 de la Loi sur les timbres (L.R.Q., c.T-10) autorise le gouvernement à faire des tarifs d'honoraires d'enregistrement pour chaque titre, instrument ou document, enregistré dans tout bureau d'enregistrement; attendu que, en vertu du premier alinéa de l'article 37 de la Loi sur les bureaux d'enregistrement (L.R.Q., c.B-9) le gouvernement est autorisé à faire des tarifs des honoraires que doivent recevoir les régistrateurs pour les divers services rendus par eux; attendu que le deuxième alinéa de l'article 50 de cette dernière loi autorise le gouvernement à fixer les honoraires du régistrateur pour les avis de mutation de propriété ; attendu que le deuxième alinéa de l'article 37 de cette dernière loi édicté que tel décret peut s'appliquer à une ou à plusieurs ou à toutes les divisions d'enregistrement du Québec ; Attendu que les articles 3 à 10 de cette dernière loi s'appliquent à toutes les divisions d'enregistrement et que tous les régistrateurs sont à traitement fixe; Attendu Qu'il y a lieu de préciser et d'actualiser certaines dispositions du Tarif d'honoraires pour enregistrement et pour divers services rendus par les régistrateurs adopté par le Décret 2088-81 du 22 juillet 1981 ; Attendu que le troisième alinéa de l'article 37 de cette dernière loi impose que le présent décret soit publié à la Gazelle officielle du Québec et ait effet à compter du jour y mentionné, n'étant pas moins d'un mois à compter du jour où il a été publié; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que la Modification au Tarif d'honoraires pour enregistrement et pour divers services rendus par les régistrateurs, ci-jointe, soit adoptée.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Modification au Tarif d'honoraires pour enregistrement et pour divers services rendus par les régistrateurs Loi sur les timbres (L.R.Q., c.T-10, a.28) Loi sur les bureaux d'enregistrement (L.R.Q.c.B-9, a.37 et 50) 1.L'article 2 du Tarif d'honoraires pour enregistrement et pour divers services rendus par les régistrateurs adopté par le Décret 2088-81, du 22 juillet 1981, est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, des alinéas suivants : « Malgré le deuxième alinéa, les honoraires exigibles sont de 16 S, indépendamment du nombre de créances, lors du dépôt, pour fins de radiation, des actes ou documents suivants: a) le jugement en radiation d'enregistrement; b) le certificat de vente du shérif; c) le certificat de vente du syndic à une faillite.Aucun droit ou honoraires n'est exigible pour la transcription sur un certificat de recherches d'une mention de radiation apparaissant en marge d'un document enregistré.».2.L'article 3 de ce tarif est modifié par le remplacement du paragraphe 5 par le paragraphe suivant: « 5.Le permis de disposer exigible en vertu de la Loi sur les droits successoraux (L.R.Q., c.D-13.2); -.3.L'article 4 de ce tarif est modifié par l'addition, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant: « Lorsque l'objet d'un acte de cession de créance hypothécaire comprend plus d'une créance, les honoraires exigibles lors de l'enregistrement de l'acte sont de 12 S par créance.».4.L'article 6 de ce tarif est remplacé par l'article suivant : « 6.Lorsque les archives sont consultées pour des fins autres que la confection du premier rôle d évaluation fait selon les normes prévues par la Loi sur la fiscalité municipale et modifiant certaines dispositions législatives (1979, c.72), les honoraires exigibles de chaque consultant sont de 2$ minimum incluant la première heure de consultation et de 2 $ par heure ou fraction d'heure additionnelle.Lorsqu'un régistrateur accepte de fournir verbalement, à partir des documents qui font partie des archives du bureau d'enregistrement, des renseignements à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril 1982.114e aimée, ir 19 1585 des personnes qui en font la demande par téléphone, les honoraires exigibles sont de: a) si les renseignements concernent des inscriptions à l'index des immeubles, 2S par lot consulté; b) si les renseignements concernent des plans et livres de renvoi, 2 S par plan et par livre de renvoi consultés ; c) 2 S pour chaque document consulté, à l'exception de ceux mentionnés aux paragraphes a et b, et faisant partie des archives du bureau ».5.L'article 8 de ce tarif est modifié par l'addition, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant: « Pour les fins du premier alinéa, le régistrateur délivre une copie ou un extrait certifié conforme lorsque la demande d'un tel document ne précise pas que la certification n'est pas requise.».6.L'article 11 de ce tarif est modifié par l'addition, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant: « Les honoraires exigibles pour compléter la formule du ministère du Revenu à l'effet qu'une personne apparaît inscrite comme propriétaire d'un lot ou d'une partie d'un lot à l'index des immeubles, sont de 2 S pour chaque formule complétée.».7.Ce tarif est modifié par l'insertion, après l'article 11, de l'article suivant: \u2022< 11.1 Des honoraires de 1 S pour chaque acte ou document, que le régistrateur expédie par courrier, sont exigibles du destinataire.».8.La présente modification au tarif entre en vigueur le trente-deuxième jour après celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3794-0 1586 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril 1982.114e aimée, ir 19 Partie 2 Décret 801-82, 31 mars 1982 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q , c.D-2) Boites de carton au Québec \u2014 Modification 2.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.3795-0 Concernant le Décret modifiant le Décret relatif à la fabrication des boîtes de carton au Québec Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; attendu que les \u2022¦ Emballages Rolph-Clark-Stone Liée \u2022\u2022 a présenté au ministre une requête à l'effet d'être acceptée comme partie contractante de première part au Décret relatif à la fabrication des boites de carton au Québec, adopté par l'arrêté en conseil 1884 du 12 novembre 1947; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec le 20 janvier 1982; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'adoption de la modification proposée; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé ; Il est ordonne, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu : Que le Décret modifiant le Décret relatif à la fabrication des boites de carton au Québec, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Décret modifiant le Décret relatif à la fabrication des boîtes de carton au Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2.a.8) 1.Le Décret relatif à la fabrication des boîtes de carton au Québec, adopté par l'arrêté en conseil 1884 du 12 novembre 1947.est de nouveau modifié par l'addition, à la liste des parties contractantes de première part, de la partie suivante: Emballages Rolph-Clark-Stone Liée » Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril 19X2.114e année, if 19 1587 Avis Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le « Règlement sur les modalités d'élection du président et des administrateurs » adopté par le Bureau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 30 décembre 1981, aux pages 5813 à 5819, a été approuvé avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Camille Lau-rin, le 31 mars 1982, en vertu du Décret no 783-82 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.Décret 783-82, 31 mars 1982 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Modalités d'élection \u2014 Chiropraticiens Concernant le Règlement sur les modalités d'élection du président et des administrateurs de l'Ordre des chiropraticiens du Québec.attendu qu'en vertu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).le Bureau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec peut, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection du président et des administrateurs élus, de même que la durée de leur mandat; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement concernant les modalités d'élection lequel a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 juin 1977, aux pages 3165 à 3170, a été approuvé le 10 août 1977 par l'arrêté en conseil 2584-77 et est entré en vigueur selon les termes d'un avis publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 août 1977, aux pages 4061 à 4067; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les modalités d'élection du président et des administrateurs; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 30 décembre 1981, aux pages 5813 à 5819, avec avis qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette approbation ; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles : que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement sur les modalités d'élection du président et des administrateurs de l'Ordre des chiropraticiens du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur les modalités d'élections du président et des administrateurs de l'Ordre des chiropraticiens du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26.a.94, par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET APPLICATION 1.Pour l'application du présent règlement, le mot « région >\u2022 a le sens que lui attribue le Règlement délimitant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des chiropraticiens 1588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.21 avril 19X2.114c année, ir 19 Partie 2 du Québec adopté par l'arrêté en conseil 1875-77 du 8 juin 1977.2.Les articles 6 et 7 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) relatifs aux jours non juridiques s'appliquent au présent règlement.3.Le présent règlement s'applique à l'élection des administrateurs de l'Ordre des chiropraticiens du Québec ainsi qu'à l'élection du président s'il est élu au suffrage universel des membres de l'Ordre.4.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu lors d'une réunion du Bureau qui doit être tenue avant le début de l'assemblée générale annuelle suivant l'élection des administrateurs.Cette réunion est convoquée, par télégramme ou par tout autre moyen aussi efficace, par le secrétaire au moins trois jours avant cette réunion.SECTION II FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DURÉE DES MANDATS 5.Le secrétaire de l'Ordre est chargé de l'application du présent règlement ; il surveille notamment le déroulement du vote.6.Si, au cours de la période électorale, le secrétaire est candidat à l'élection ou est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie, le Bureau désigne un membre de l'Ordre pour le remplacer.La personne ainsi désignée assume, aux fins de l'élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.7.Le président de l'Ordre est élu pour un mandat de 2 ans et les administrateurs pour un mandat de 2 ans.SECTION III FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 8.Entre le soixantième et le quarante-cinquième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu, un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat ou voter conformément aux articles 71 et 76 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe 1.9.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel, le secrétaire transmet également un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe 2.10.Le secrétaire transmet au membre qui le lui demande une liste complète des membres de sa région.11.Le secrétaire doit sur-le-champ recevoir le bulletin de présentation s'il est complet.Il remet alors un accusé de réception qui fait preuve de la candidature.12.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 et signé par la personne qui pose sa candidature.13.Simultanément à l'opération prévue à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet à chaque personne qui était membre de l'Ordre 45 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, les documents suivants : I* un bref curriculum vitae de chaque candidat se présentant dans la région où le membre a droit de vote mentionnant notamment la date de son admission et, s'il y a lieu, ses principales activités au sein de l'Ordre; 2° une enveloppe intérieure qui est l'enveloppe sur laquelle se trouvent écrits les mots \u2022\u2022 BULLETIN DE VOTE » et le numéro de la région; 3\" une enveloppe extérieure qui est l'enveloppe adressée au secrétaire et sur laquelle se trouvent écrits les mots « ÉLECTION-ADMINISTRATEUR » et apparaissent le nom de l'électeur, son numéro de membre, sa région et un espace réservé à sa signature ; 4\" dans le cas où le président est élu au suffrage universel des membres de l'Ordre, une enveloppe extérieure qui est l'enveloppe adressée sur laquelle se trouvent écrits les mots - ÉLECTION-PRÉSIDENT » et apparaissent le nom de l'électeur, son numéro de membre, sa région et un espace réservé à sa signature; 5\" des instructions sur la façon de voter et d'utiliser les enveloppes.14.Le bulletin de vote certifié par le secrétaire doit contenir les renseignements suivants : I\" le nom et le symbole graphique de l'Ordre; 2\" l'année de l'élection; 3\" l'identification de la région; 4\" les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; S\" le nombre de sièges à pourvoir dans la région; 6\" la date et l'heure de la clôture du scrutin.La certification de ce bulletin de vote peut se faire par facsimile de la signature du secrétaire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril 19X2.114c année, n\" 19 1589 15.Le secrétaire transmet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu et qui atteste ce fait sous serment.SECTION IV OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 16.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure.Il cacheté cette enveloppe, l'insère dans l'enveloppe extérieure adressée et la transmet ensuite au secrétaire.17.Sur réception des enveloppes extérieures, le secrétaire enregistre les noms des électeurs.Sans les ouvrir, le secrétaire ou une personne qu'il désigne par écrit appose sur ces enveloppes la date de leur réception et ses initiales et les dépose dans une boîte scellée.18.Si plusieurs enveloppes du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte, pour les fins du scrutin, que la première enveloppe reçue et rejette les autres.19.La date et l'heure de clôture du scrutin sont fixées à 18 heures le dernier vendredi du mois d'avril.20.Le Bureau désigne trois scrutateurs et trois scrutateurs suppléants parmi les membres de l'Ordre qui ne sont ni membres du Bureau, ni employés de celle-ci.Un scrutateur suppléant remplace un scrutateur lorsque ce dernier est candidat à l'élection, proposeur d'un candidat à l'élection ou est incapable d'agir le jour du dépouillement du scrutin.21.À l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les scellés sur les boîtes de scrutin.En plus du secrétaire, les scrutateurs ont droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de scrutin ainsi que chaque candidat ou son représentant dûment autorisé par une procuration signée par le candidat et analogue à celle apparaissant à l'annexe 3.22.Le secrétaire, la personne qu'il désigne en vertu de l'article 17 et les scrutateurs prêtent serment de remplir fidèlement leur charge devant toute personne autorisée à recevoir ce serment.23.Après la clôture du scrutin, le secrétaire procède, au siège social de l'Ordre, au dépouillement des votes en présence des scrutateurs.A droit d'assister au dépouillement chaque candidat ou son représentant dûment autorisé par une procuration signée par le candidat et analogue à celle apparaissant à l'annexe 3.24.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qui ne portent pas l'identification de l'électeur et sa signature ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de l'Ordre 45 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.25.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retire l'enveloppe intérieure contenant le bulletin de vote.Il rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur.26.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et il en retire les bulletins de vote.Il rejette un bulletin de vote: 1\" sur lequel l'électeur s'est exprimé autrement que par une croix ; 2° qui contient plus ou moins de croix que le nombre de sièges à pourvoir dans la région; 3° qui n'est pas certifié par le secrétaire ; 4° qui n'a pas été marqué; 5° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur ; 6° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote.27.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la croix inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré où l'électeur a fait sa croix.28.Le secrétaire considère toute contestation qu'un scrutateur, un candidat ou un représentant de candidat soulève au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.Cette décision est finale et sans appel.29.Dès que le dépouillement et la compilation des votes exprimés en faveur de chaque candidat sont terminés, le secrétaire dépose dans des envelopes distinctes les bulletins attribués à un même candidat, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés, toutes les enveloppes y comprises celles rejetées conformément à l'article 18.Il scelle ensuite ces enveloppes.Les scrutateurs, les candidats et leurs représentants qui le désirent, apposent leurs initiales sur les scellés.30.Toutes les envelopes sont déposées dans la boîte de scrutin laquelle est scellée par le secrétaire.Les scrutateurs, les candidats et les représentants des candidats qui le désirent, apposent leurs initiales sur les scellés. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril 19X2.114e année.»\" 19 Partie 2 31.Le secrétaire déclare élus les candidats qui ont obtenu le plus de votes.32.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé du scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe 4.Il doit en transmettre copie à chacun des candidats.33.Le secrétaire doit également soumettre le relevé du scrutin à la première réunion du Bureau de même qu\"à l'assemblée générale des membres qui suivent l'élection.SECTION V DISPOSITIONS TRANSITOIRES 34.En 1982.dans les régions ci-après décrites, il y a élection des administrateurs suivants: 1 région de Montréal : 2 administrateurs 2\" région de Québec: 2 administrateurs 3* région de Trois-Rivières : un administrateur 4 région de l'Est du Québec: un administrateur 5\" région des Cantons de l'Est: un administrateur 35.Les candidats élus dans les régions mentionnées à l'article 34 demeurent en fonction jusqu'à l'élection de 1984.36.En 1983.dans les régions ci-après décrites, il y a élection des administrateurs suivants: I* région de Montréal : 2 administrateurs 2 région de Québec: un administrateur 3\" région de Trois-Rivières: un administrateur 4 région du Saguenay-Lac-St-Jean : un administa-teur 5 région de l'Outaouais-Nord-Ouest : un administrateur 37.Les candidats élus dans les régions mentionnées à l'article 36 demeurent en fonction jusqu'à l'élection de 1985.38.Les articles 34 et 36 s'appliquent aux élections tenues après 1983 en faisant les adaptations nécessaires.SECTION VI DISPOSITIONS FINALES 39.Le présent règlement remplace le Règlement concernant les modalités d'élection, approuvé par l'arrêté en conseil 2584-77 du 10 août 1977.40.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 avril 1982.114e année, ,r 19 1591 ANNEXE 1 (articles 8 et 12) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE Nous, soussignés, membres en règle de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de .proposons comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, .(adresse) .Signature du membre Adresse du bureau Date Je, .proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour la région de .En foi de quoi, j'ai signé à .ce.jour de .19.signature 1592_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril I9.S2.I He amice, n 19_Partie 2 ANNEXE 2 (articles 9 et 12) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA CORPORATION Nous, soussignés, membres en règle de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du président de l'Ordre: .(adresse) .Signature du membre Adresse du bureau Date Je.proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de l'Ordre des chiropraticiens du Québec.En foi de quoi, j'ai signé à .ce.jour de .19.signature Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril 19X2.114c année, ir 19_1593 signature ANNEXE 3 (articles 21 et 23) NOMINATION DE REPRÉSENTANT (date d'élection) Je, soussigné.candidat au poste de .(président ou administrateur) pour la région de .(le cas échéant pour les postes d'administrateurs), autorise ., à me représenter au siège social de l'Ordre pour assister à la clôture du scrutin et au dépouillement du vote. 1594 GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC.21 avril 19X2.114e année, n 19 Panic 2 ANNEXE 4 (article 32) RELEVÉ DU SCRUTIN ÉLECTION AU POSTE DE .RÉGION (s'il y a lieu) .Nombre de bulletins imprimés .Nombre de bulletins déposés pour.(nom du premier candidat) Nombre de bulletins déposés pour.(nom du deuxième candidat) Nombre des bulletins déposés pour .(nom du troisième candidat) Nombre des bulletins déposés pour .(nom du quatrième candidat) Nombre des bulletins déposés pour .(nom du cinquième candidat) Nombre d'enveloppes rejetées conformément à l'article 18 .Nombre d'enveloppes extérieures rejetées conformément à l'article 24 .Nombre d'enveloppes intérieures rejetées conformément à l'article 25 .Nombre des bulletins rejetés conformément à l'article 26 .Nombre des bulletins non utilisés.Donné sous mon seing, à .ce .19.Le secrétaire de l'Ordre des chiropraticiens 1796-0 (signature) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 avril 1982.114e année, if 19 1595 Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis, par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le ¦\u2022 Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales \u2022\u2022 adopté par la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 30 juillet 19.80, aux pages 4375 et 4376, a été approuvé avec modifications sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Camille Lau-rin, le 24 mars 1982, en vertu du Décret 718-82 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagnê.Décret 718-82, 24 mars 1982 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Affaires du Bureau et assemblées générales Règ.1 de modifications \u2014 Comptables généraux licenciés Concernant le Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales Attendu Qu'en vertu de l'article 93 et du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q.c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec doit, par règlement, fixer le quorum des assemblées générales des membres de la corporation et peut, par règlement, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l'administration de ses biens ainsi que la rémunération de ses membres, déterminer les postes au sein de la corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85 et déterminer les actes professionnels que peut poser une personne effectuant un stage de formation professionnelle et les conditions suivant lesquelles elle peut poser ces actes: Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales, lequel a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 juin 1974, aux pages 3175 à 3177, a été approuvé le 31 juillet 1974 par l'arrêté en conseil 2810-74 et est entré en vigueur selon les termes d'un avis publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 14 août 1974, à la page 3843; attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales : Attendu que, conformément au premier aliéna de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 30 juillet 1980, aux pages 4375 et 4376, avec avis qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication: Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles : Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les\" affaires du Bureau et les assemblées générales.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales Code des professions (L.R.Q.c.C-26, a.93 et 94, par.a) 1.Le Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales, adopté par la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec et approuvé par l'arrêté en conseil 2810-74 du 31 juillet 1974, est modifié par l'addition, après l'article 2.04, des suivants: 2.05 Les réunions ordinaires du Bureau se tiennent à l'endroit, la date et l'heure que le comité administratif fixe.Les réunions extraordinaires du Bureau se tiennent à Montréal ou à Québec._ 1596 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.21 avril 19X2.114e année, n 19 Partie 2 2.06 Une réunion du Bureau, ordinaire ou extraordinaire, peut être tenue au moyen d'une conférence téléphonique.» 2.Ce règlement est modifié par le remplacement des articles 4.01 et 4.02 par les suivants: 4.01 Le comité administratif de la Corporation est composé des administrateurs suivants : le président de la Corporation, deux vice-présidents, un administrateur élu et un administrateur nommé.4.02 Le secrétaire de la Corporation agit comme secrétaire du comité administratif et du Bureau, à moins que ce dernier ne nomme, par résolution, une autre personne pour agir à ce titre.Si le secrétaire n'est pas membre du Bureau, il n'a pas le droit de vote.- 3.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 4.07 par le suivant: - 4.07 Tout avis de convocation à une réunion du comité administratif doit être transmis au dernier président ayant terminé son mandat, lequel agit comme conseiller spécial et n'a pas droit de vote.Toutefois, le présent article ne s'applique pas si le dernier président a démissionné avant la fin de son mandat ou s'il a été démis de ses fonctions, à moins d'une résolution contraire du Bureau.- 7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.3791-0 4.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 5.01 par le suivant: - 5.01 L'assemblée générale annuelle des membres de la Corporation est tenue le premier vendredi du mois de juin de chaque année ou à une autre date fixée par le Bureau.- 5.Ce règlement est modifié par le remplacement des articles 6.01 et 6.02 par les suivants: \u2022 6.01 Le siège social de la Corporation est situé dans les limites du territoire de la Communauté urbaine de Montréal.6.02 Le sceau de la Corporation est celui dont l'empreinte apparaît à l'exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire de la Corporation.» S.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 6.02, du suivant: ¦ 6.03 Sous réserve du Code des professions, les questions de procédure non prévues au présent règlement sont régies, en y faisant les changements nécessaires, par les règles contenues dans Victor Morin, - Procédure des assemblées délibérantes », édition française la plus récente.» Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.21 avril 19X2.INe année, ir 19 1597 Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le - Règlement sur la publicité » adopté par le Bureau de l'Ordre des dentistes du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 décembre 1981, aux pages 4950 et 4951, a été approuvé avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Camille Laurin, le 31 mars 1982, en vertu du Décret no 784-82 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Décret 784-82, 31 mars 1982 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Publicité \u2014 Dentistes Concernant le Règlement sur la publicité de l'Ordre des dentistes du Québec.Attendu Qu'en vertu de l'article 92 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des dentistes du Québec doit déterminer par règlement, les éléments qu'un professionnel peut mentionner au public dans sa publicité et les conditions suivant lesquelles il peut faire cette publicité; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur la publicité de l'Ordre des dentistes du Québec; attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 de ce Code, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 décembre 1981, aux pages 4950 et 4951, avec avis qu'il sera soumis au gouvernement pour approbation au moins trente jours après cette publication; attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles : que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement sur la publicité de l'Ordre des dentistes du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur la publicité de l'Ordre des dentistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.92) SECTION I LA CARTE PROFESSIONNELLE 1.Un dentiste inscrit au tableau de l'Ordre des dentistes du Québec peut inscrire sur sa carte professionnelle les éléments suivants : 1° son nom et, s'il y a lieu, celui de l'un ou plusieurs de ses associés ou des dentistes qu'il emploie ; 2° sa profession; 3° sa spécialité, s'il possède un certificat de spécialiste reconnu par l'Ordre; ¦ 4\" ses titres académiques; 5° l'adresse du cabinet où il dispense ses services professionnels, ses heures de bureau ainsi que les numéros de téléphone habituels et en cas d'urgence; 6° le symbole de l'Ordre ou de la médecine dentaire; 7° l'expression « clinique dentaire - ou - centre dentaire - si cette expression est accompagnée de son nom ou, s'il y a lieu, de celui de l'un, de plusieurs ou de tous les associés ou des dentistes qu'il emploie.2.La carte professionnelle peut mesurer au plus 9 centimètres de long par 5 centimètres de large.SECTION II LES MÉDIAS D'INFORMATION ET LA PAPETERIE 3.Un dentiste peut annoncer ou permettre qu'on annonce dans les journaux, revues, périodiques, annuaires ou autres imprimés les ou certains des éléments indiqués à l'article 1.Cette annonce peut mesurer au plus 9 centimètres de long par 5 centimètres de large et GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril 19X2.114e aimée, ir 19 Partie 2 peut paraître au plus une seule fois dans un même numéro de journal, revue, périodique, annuaire ou autre imprimé.Cependant, cette annonce peut paraître plus d'une fois dans un annuaire téléphonique.4.À l'occasion de l'ouverture d'un cabinet ou de sa première inscription au tableau de l'Ordre, de son entrée dans un cabinet existant ou lors d'une nomination à un poste relié à l'exercice de sa profession, un dentiste peut publier ou permettre que sa photographie et des notes biographiques soient publiées une seule fois dans les journaux, revues et périodiques.Dans aucun cas cet article ne peut être utilisé à des fins commerciales.La photographie et les notes biographiques peuvent mesurer au plus 9 centimètres de large par 15 centimètres de long.5.Un dentiste peut inscrire sur sa papeterie les ou certains des éléments indiqués à l'article 1.SECTION III LE CABINET DENTAIRE 6.Un dentiste peut placer à l'extérieur de son cabinet, à la vue du public: 1° une enseigne non lumineuse mentionnant les ou certains des éléments indiqués à l'article I et mesurant au plus 18 décimètres carrés: 2\" une enseigne non lumineuse mentionnant l'expression clinique dentaire \u2022\u2022 ou centre dentaire ¦¦ accompagnée de son nom ou, s'il y a lieu, de celui de l'un, de plusieurs ou de tous ses associés et mesurant au plus 36 décimètres carrés.7.Un dentiste peut placer, à l'intérieur de son cabinet, à la vue du public, au plus 2 enseignes non lumineuses mentionnant les ou certains des éléments indiqués à l'article I.Les enseignes prévues au présent article peuvent mesurer au plus 36 décimètres carrés.SECTION rv LE SYMBOLE GRAPHIQUE DE L'ORDRE ,ET DE LA MÉDECINE DENTAIRE 8.L'Ordre est représenté par un symbole graphique conforme à l'original détenu par le secrétaire de l'Ordre, dont la forme est reproduite à l'annexe 1 et par les lettres O.D.Q., abréviation de l'Ordre des dentistes du Québec, dont le symbole constitue la représentation graphique.9.Lorsqu'un dentiste reproduit le symbole graphique de l'Ordre pour les fins de sa publicité, il doit s'assurer que ce symbole est conforme à l'original détenu par le 10.Lorsqu'un dentiste reproduit le symbole graphique de la médecine dentaire, il doit s'assurer que ce symbole est conforme à la copie détenue par le secrétaire de l'Ordre, dont la forme est reproduite à l'annexe 2.11.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.ANNEXE 1 (a.8) ANNEXE 2 (a.10) 3791-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril 1982.114c année, if 19 1599 Projet(s) de règlement(s) Projet de règlement Code de la sécurité routière (1981.c.7) Points d'inaptitude Le ministre des Transports donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 563 du Code de la sécurité routière (1981, c.7), qu'il proposera au gouvernement, après l'expiration d'un délai d'au moins trente jours du présent avis, l'adoption du projet de règlement intitulé Règlement sur les points d'inaptitude », dont le texte apparaît ci-dessous.Le ministre des Transports, Michel Clair.Règlement sur les points d'inaptitude Code de la sécurité routière (1981.c.7, a.143, par.16°) 1.Des points d'inaptitude sont prescrits pour toute infraction commise à rencontre d'une des dispositions du Code de la sécurité routière énumérées dans la table de points prévue à l'annexe I, selon le nombre correspondant indiqué à l'égard de chaque infraction qui y est visée.2.Le même nombre de points d'inaptitude, tel que prévu à l'annexe I, est prescrit pour toute infraction commise à rencontre d'une disposition : 1\" d'un règlement adopté par une municipalité, 2° d'un règlement adopté en vertu de la Loi sur les autoroutes (L.R.Q., c.A-34), ou 3° d'une loi du Canada, à l'exception du Code criminel (S.R.C.1970, c.C-34), ou d'un règlement du Canada, pour une infraction commise sur un territoire fédéral situé au Québec, sauf sur un terrain militaire ou un chemin privé, qui est équivalente en substance, en tout ou en partie, à l'une des dispositions énumérées dans la table de points prévue à l'annexe I.3.Dès que le nombre total de points d'inaptitude inscrits au dossier d'une personne, en vertu du présent règlement, est six, sept, huit, neuf, dix ou onze, la Régie doit lui faire parvenir, à la dernière adresse qui lui a été fournie, un avis par courrier certifié l'informant du nombre de points inscrits à son dossier et lui rappelant ses pouvoirs de révocation.4.Dès que le nombre total de points d'inaptitude inscrits au dossier d'une personne est égal ou supérieur à douze, la Régie doit: 1° révoquer le permis de conduire ou le permis d'apprenti-conducteur de cette personne ; ou 2\" suspendre, si elle n'est pas titulaire d'un tel permis, son droit d'en obtenir un.5.Une décision de la Régie rendue en vertu de l'article 97 du Code de la sécurité routière doit être motivée et rendue par écrit.La Régie transmet sans délai, par courrier certifié, une copie de cette décision à la personne intéressée, à la dernière addresse qui lui a été fournie.6.Le présent règlement remplace le Règlement 5 sur le système de points (1975) adopté en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile (L.R.Q., c.1-5) par l'arrêté en conseil 4355-74 du 27 novembre 1974 et modifié par le Règlement 5A adopté par l'arrêté en conseil 538-75 du 5 février 1975, par le Règlement 5.B adopté par l'arrêté en conseil 733-78 du 8 mars 1978, par le Règlement 5C adopté par le Décret 3493-80 du 4 novembre 1980 et par le Règlement 5D adopté par le Décret 651-82 du 17 mars 1982.7.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a été adopté par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif, ou à toute autre date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif. 1600 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril 1982.114e aimée, if 19 Partie 2 ANNEXE I TABLE DE POINTS Disposition\tDescription sommaire de l'infraction à seule fin de référence\tNombre de points visée\t\tcorrespondant 145 ou 146\tmanquement à un devoir de conducteur impliqué dans un accident\t9 286 ou 287\tmarche arrière prohibée\t2 300\tconduite.pour un pari, un enjeu ou une course\t6 second\tomission de se conformer à des ordres ou signaux d'un agent\t2 alinéa de 313\tde la paix ou d'un brigadier scolaire\t 326\tomission de se conformer à un signal d'arrêt\t2 327 ou 328\tomission de se conformer à un feu rouge\t3 338\tomission de faire un arrêt obligatoire à un passage à niveau\t2 339\tomission d'arrêter à un passage à niveau dans la conduite d'un autobus, d'un minibus ou d'un véhicule routier agencé pour le transport de matières dangereuses ou remise en marche prohibée d'un tel véhicule\t9 341\tdépassement prohibé par la gauche\t2 346\tdépassement prohibé sur la voie réservée à la circulation en sens inverse\t4 347\tdépassement prohibé par la droite\t1 348\tdépassement en franchissant une ligne l'interdisant\t2 premier alinéa\tvitesse ou action imprudente\t4 de 373\t\t second alinéa\tvitesse supérieure à une limite prescrite ou indiquée\t1 + 1 par tranche de 373 ou 375\tsur une signalisation\tcomplète de 15 km/h excédant la vitesse permise 390\tomission d'arrêter à l'approche d'un autobus scolaire dont les feux intermittents sont en marche ou croisement ou dépassement prohibé d'un tel véhicule\t9 3798-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril 1982.I Ne année, if 19 1601 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables agréés \u2014 Code de déontologie \u2014 Règ.1 de modification Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), que le Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec a adopté en vertu de l'article 92 du Code.des professions le « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant le Code de déontologie » dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins 30 jours après la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Règlement 1 modifiant le Règlement concernant le Code de déontologie Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) 1.Le Règlement concernant le Code de déontologie, adopté par l'Ordre des comptables agréés du Québec et approuvé par le Décret 2531-80 du 20 août T980 est modifié par le remplacement de l'article 1.01 par le suivant : « 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « activités connexes » : les activités suivantes, si elles sont offertes au public: i.la consultation en administration, soit l'étude et l'identification des problèmes de gestion et des problèmes d'ordre commercial touchant les questions techniques, les politiques, l'organisation, l'exploitation, les finances et l'administration des entreprises et la recommandation de solutions pertinentes; ii.la fonction de séquestre ou de syndic de faillite et l'administration de compagnies et de successions en faillite ; iii.le traitement de l'information, y compris la tenue de livres manuelle, la mécanographie et le traitement électronique des données; iv.l'activité de gestionnaire, soit l'administration d'affaires pour le compte de tiers; v.la consultation en systématisation, soit la consultation en informatique et la programmation de systèmes ordinés; vi.le courtage en affaires, le fait de négocier et de conseiller l'achat, la vente et la fusion d'entreprises; vii.l'administration et le règlement de successions ; viii.la planification successorale; ix.la consultation en matière de finance; x.la consultation en matière d'assurance; xi.l'évaluation; b) cabinet » : un expert-comptable exerçant seul, ayant ou non des membres employés, ou une société d'experts-comptables ; c) « compagnie associée » ou « entreprise associée » ; i.une compagnie, ou une entreprise non constituée en compagnie, qui est affiliée à une compagnie cliente, au sens donné au mot « affiliée » dans les expressions « personne morale affiliée » et « compagnie affiliée » par la Loi sur les corporations commerciales canadiennes (23-24 Eliz.II, c.33); ii.une « compagnie participante » au sens du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés, Toronto, qui comptabilise sa participation dans la compagnie cliente à la valeur de consolidation de la manière prévue au Manuel si, dans ses états financiers, la participation dans l'entreprise cliente représente plus de 5% de son actif ou si le revenu de cette participation représente plus de 5% de ses revenus bruts; iii.une « compagnie émettrice », au sens du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés, Toronto, dans laquelle la compagnie cliente détient une participation qu'elle comptabilise à la valeur de consolidation et dont l'importance relative correspond aux critères mentionnés au sous-paragraphe ii; d) « étudiant » : un étudiant en comptabilité dûment immatriculé ; e) « exercice de l'expertise comptable » : le fait d'offrir au public des services consistant à examiner ou à vérifier des registres et des documents en vue de dresser des états financiers ou de donner un rapport à leur sujet, et la prestation de services à cet effet.Sans restreindre la portée de ce qui précède, ces services comprennent, pour les fins du présent règlement: 1602 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 avril 1982.114e année, n 19 Partie 2 i.la comptabilité, c'est-à-dire les travaux d'analyse et d'interprétation faits en qualité d'expert, les conseils donnés à ce titre ainsi que l'étude et l'implantation de systèmes et de procédés et la préparation des états financiers, à l'exclusion de la tenue de livres; ii la vérification; iii.les services en matière de fiscalité; f) « expert-comptable : toute personne qui est habilitée à exercer la comptabilité publique telle que définie à la Loi sur les comptables agréés et qui exerce l'expertise comptable; g) ¦¦ institut provincial ¦\u2022 : un institut de comptables agréés constitué en corporation dans toute province canadienne autre que le Québec, dans tout territoire canadien ou aux Bermudes: hl ¦¦ membre » : tout membre de l'Ordre; i) ¦¦ Ordre \u2022\u2022 : l'Ordre des comptables agréés du Québec ; j) « organisation distincte \u2022\u2022 : une organisation exerçant une activité connexe qui constitue une société ou une corporation distincte d'un cabinet d'experts-comptables, ou dont la structure administrative ou opérationnelle est distincte de celle du cabinet d'experts-comptables, ou encore dont la raison sociale est différente de celle du cabinet d'experts-comptables, mais dont le propriétaire ou un associé, un administrateur, un actionnaire ou un employé est un praticien au sein du cabinet d'experts-comptables; k) ¦¦ personne reliée \u2022 : toute personne avec laquelle un membre se trouve en relation d'associé, d'employeur ou d'employé pour l'exercice de l'expertise comptable ou d'une activité connexe, y compris les proches parents de ce membre et de celte personne; I) \u2022\u2022 praticien - : un membre qui exerce l'une des activités professionnelles énumérées au paragraphe e; m) ¦¦ proche parent \u2022\u2022 : le conjoint d'une personne, de même que tout parent de cette personne ou de son conjoint, s'ils demeurent sous le même toit que cette personne ¦\u2022 2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 2.01.04 par le suivant: ¦ 2.01.04 Les membres exerçant l'expertise comptable ne peuvent recourir à une organisation distincte de leur cabinet que pour l'exercice des activités connexes suivantes: a) la consultation en administration: b) la fonction de séquestre ou de syndic de faillite ; r) le traitement électronique des données ; d) l'activité de gestionnaire; e) la consultation on systématisation.Ils peuvent le faire à titre individuel ou en société, ou encore en qualité d'administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une compagnie constituée en corporation et ils peuvent s'associer à cette fin avec des personnes qui ne sont pas membres de l'Ordre.Cependant, sauf dans le cas du traitement électronique des données, ils ne peuvent ainsi s'associer à des non-membres que si ceux-ci s'occupent ou se sont occupés activement de l'exploitation de l'organisation distincte ».3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.3791-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 avril 1982.114e année, n\" 19 1603 Texte(s) réglementaire(s) de remplacement Avis La Régie du logement donne avis qu'elle a adopté, à son assemblée du 6 juillet 1981, les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61), ce règlement remplace le « Règlement de procédure devant la Régie du logement » qu'elle avait adopté et fait publier à la Gazette officielle du Québec An 18 mars 1981 et il prend effet ce 18 mars 1981, date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Le président, Claude Chapdelaine.Règlement de procédure devant la Régie du logement Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives (1979, c.48, a.85) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES §1.Définitions 1.Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants signifient: logement : un logement visé dans l'article 1 de la Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives; terrain: un terrain visé dans l'article 2 de la loi.§2.Avis 2.Tout avis expédié par la poste est présumé expédié et reçu le jour de l'oblitération postale.SECTION 2 PROCÉDURE DEVANT LA RÉGIE §1.Requêtes 3.Toute requête, autre que celle prévue par le deuxième alinéa de l'article 8, doit être faite par écrit et accompagnée d'un avis de la date de sa présentation préalablement déterminée par la Régie et être signifiée à l'autre partie au moins 24 heures avant cette date, sauf au cas d'urgence où le régisseur peut, au moment de l'audition de la requête, abréger ce délai.§2.Introduction de la demande 4.La Régie du logement possède des greffes aux endroits suivants: Aima, Baie-Saint-Paul, Chicoutimi, Drummondville, Gaspé, Granby, Hauterive, Hull, Joliette, Jonquière, Laval, Levis, Longueuil, Montréal centre est, Montréal centre nord, Montréal centre, Montréal centre sud-ouest, Montréal centre 'ouest, Noranda, Québec, Ri-mouski, Rivière-du-Loup, Roberval, Sainte-Anne-des-Monts, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, Saint-Jérôme, Sept-tles, Shawinigan, Sherbrooke, Sorel, Thetford Mines, Trois-Rivières, Val-d'Or, Valleyfield, Victoria-ville.Le greffe dessert le territoire établi à l'annexe I du présent règlement.5.La demande est produite au greffe ou à tout bureau de la Régie.6.Lorsque la demande vise un logement ou un terrain situé dans un territoire autre que celui desservi par le greffe ou le bureau où elle a été produite, elle est transmise au greffe desservant le territoire où est situé le logement ou le terrain.7.Si une demande est produite par le mandataire visé dans l'article 74 de la loi, celui-ci doit fournir en même temps le mandat écrit qu'il détient. 1604 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril 1982.114e année, it 19 Partie 2 8.La signification d'une demande se fait par poste recommandée ou certifiée ou par huissier.Preuve devra être faite de cette signification au régisseur.Lorsque les circonstances l'exigent, le régisseur peut, sur requête, autoriser un autre mode de signification.Le régisseur peut également d'office imposer une nouvelle signification, par tout mode approprié, lorsqu'il le juge nécessaire.9.Sous réserve de l'article 44, lorsque les parties concluent une entente, la Régie ferme le dossier sur production d'une copie de cette entente.§3.Formule de renseignements nécessaires à la fixation du loyer 10.Après avoir reçu une demande de fixation ou de révision de loyer ou une demande de modification d'une condition du bail, la Régie fait parvenir au locateur 2 exemplaires de la formule de renseignements nécessaires à la fixation du loyer apparaissant: P à l'annexe 2 du présent règlement s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement; 2° à l'annexe 3 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre ; 3° à l'annexe 4 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile.Le présent article ne s'applique pas à une demande faite en vertu de l'article 1662.8 du Code civil.11.Le locateur doit retourner au greffe de la Régie un exemplaire de la formule dûment complétée dans les 20 jours de la mise à la poste de cette formule.Il doit produire ses pièces justificatives et ses factures lors de l'audition à moins qu'il ne les ait déjà produites au greffe de la Régie.12.La négligence ou le retard du locateur à retourner un exemplaire de la formule au greffe de la Régie n'empêche pas la demande d'être mise au rôle et la tenue d'une audition.13.Le locateur qui ne produit pas la formule dans le délai prévu à l'article 11 n'est plus admis à le faire après ce délai à moins qu'il ne l'ait pas produite pour cause jugée suffisante.§4.Dossiers 14.Une personne peut consulter un dossier au greffe de la Régie les jours non fériés pendant les heures de bureau, sauf si ce dossier fait l'objet d'un délibéré.15.Sauf autorisation du régisseur, aucune pièce ne peut être retirée du dossier tant que la décision n'est pas rendue ou que le désistement ou l'entente n'est pas produite.16.Seule la partie qui a produit une pièce peut la retirer en signant un récépissé remis au dossier.§5.Représentation 17.Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit produire une formule de comparution mentionnant son nom, le nom de son étude légale le cas échéant, son adresse, son numéro de téléphone, la date de la comparution et le nom de la partie qu'il représente.18.Lorsqu'un avocat a produit une formule de comparution, toute communication écrite émanant de la Régie après la comparution, autre que la formule prévue par l'article 10, lui est transmise.19.L'avocat qui cesse de représenter une partie doit produire une déclaration à cet effet indiquant la date de la fin de son mandat.20.La partie qui désire révoquer le mandat de la personne qui la représente doit produire au dossier un écrit indiquant qu'elle ne désire plus être représentée par cette personne.§6.Rôle d'audience et avis d'audition 21.La Régie expédie aux parties, par poste recommandée ou certifiée, un avis indiquant le lieu, la date et l'heure de l'audition.22.Lorsque la Régie tient une audition publique conformément à l'article 70 de la loi, elle expédie un avis d'audition, par poste recommandée ou certifiée, à toute personne ayant fait des représentations écrites.23.Lorsque les circonstances l'exigent, la Régie peut expédier l'avis d'audition selon tout autre mode.24.Une partie peut, par requête, produire une demande pour fixer une cause au rôle par préférence.§7.Procédures incidentes Paragraphe 1 L'amendement 25.Une partie peut, en tout temps avant l'audition, amender sa demande soit pour en modifier, rectifier ou compléter les énonciations ou conclusions, soit pour Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril I9H2.INe année, n 19 1605 évoquer des faits survenus en cours d'instance, soit pour faire valoir un droit échu depuis la production de la demande et lié à celui exercé par la demande originaire.26.La partie qui produit une demande amendée doit en transmettre sans délai copie à l'autre partie.27.Le régisseur peut, lors de l'audition et en présence de la partie adverse, autoriser un amendement sur simple demande verbale notée au procès-verbal.28.Aucun amendement ne sera admis s'il est inutile ou contraire aux intérêts de la justice ou s'il en résulte une demande entièrement nouvelle n'ayant aucun rapport avec la demande originaire.Paragraphe 2 Le désistement 29.Une partie peut, en tout temps avant la décision, se désister de sa demande par déclaration écrite.La Régie avise l'autre partie de la production de ce désistement, sauf s'il est fait à l'audition.Paragraphe 3 La récusation 30.La partie qui entend faire valoir une cause de récusation prévue par l'article 64 de la loi doit le déclarer par écrit.Le régisseur doit alors faire savoir s'il accepte ou non de se récuser.Si le régisseur refuse de se récuser, il doit ajourner l'audition.31.Si le régisseur refuse de se récuser, la partie peut, dans les 3 jours suivant le refus, produire une requête en récusation qui doit être entendue par un régisseur autre que celui dont on demande la récusation.La requête en récusation suspend l'audition jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision sur cette requête.Si la partie ne produit pas la requête dans le délai, le régisseur reprend l'audition.32.Si plus d'un régisseur entendent une demande, la requête en récusation contre l'un deux suspend l'audition, à moins que, dans les cas où il le juge à propos, le président de la Régie n'assigne d'office un autre régisseur.33.Si la récusation est jugée valable, le régisseur récusé doit s'abstenir d'assister à l'enquête et à l'audition de la cause; si elle est jugée non valable, le régisseur ne peut refuser de siéger.Paragraphe 4 La réunion d'actions 34.Une partie peut, avant l'envoi de l'avis d'audition, présenter une requête à l'effet de réunir plusieurs demandes conformément à l'article 57 de la loi.35.À l'audition, le régisseur peut, d'office ou sur demande verbale d'une partie, permettre la réunion de plusieurs demandes conformément à l'article 57 de la lot.Il peut imposer les conditions qu'il estime nécessaires à la protection des droits de la partie adverse.§8.Audition 36.La partie qui désire obtenir la remise de l'audition à une date postérieure à celle déterminée dans l'avis doit produire au greffe de la Régie le consentement écrit de l'autre partie.37.À l'audition, le régisseur peut, d'office ou sur demande écrite ou verbale d'une partie, remettre ou ajourner l'audition à une date ultérieure.38.Lorsqu'aucune des parties ne se présente à l'audition, la demande est rayée.39.Lorsqu'une demande est rayée, la Régie envoie aux parties un avis, par poste recommandée ou certifiée, les informant que cette cause ne sera remise au rôle que si l'une des parties le réclame à la Régie.Si la remise au rôle n'est pas réclamée un an après l'envoi de l'avis, une des parties peut, par requête, demander à la Régie la péremption de l'instance.40.Les audiences sont publiques; toutefois le régisseur peut ordonner le huis clos s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la justice.41.Ceux qui assistent aux audiences doivent s'y comporter avec respect, garder le silence et s'abstenir de manifester leur approbation ou leur désapprobation, sous peine d'expulsion.42.La partie qui requiert la présence d'un témoin fait signifier par huissier, à ses frais, au moins 3 jours avant la date de l'audition, un bref de subpoena émis par la Régie.Toutefois, un régisseur peut, par inscription sur le bref, réduire ce délai de signification en cas d'urgence.Une personne peut, de la même façon, être assignée à produire des documents. 1606 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril 1982.114e année, ir 19 Partie 2 43.Les témoins sont interrogés sous serment ou affirmation solennelle.Le régisseur peut, d'office ou à la demande d'une partie, ordonner que les témoins déposent hors la présence les uns des autres 44.Lorsque les parties parviennent à une entente à l'audition, cette entente doit être consignée par écrit, signée par les parties et le régisseur en donne acte.Une copie de l'entente doit être produite au dossier.45.Aucun document ne peut être produit après l'audition, sauf autorisation du régisseur consignée au procès-verbal.À moins que le régisseur n'en décide autrement, la partie qui produit un tel document doit en transmettre copie à l'autre partie.46.En dehors de l'audition, une partie ou son témoin ne peut s'adresser au régisseur sans la présence de l'autre partie.47.Le régisseur qui a pris une cause en délibéré peut, d'office ou à la demande d'une partie, permettre la réouverture de l'audition pour les fins et aux conditions qu'il détermine; la Régie en avise les parties conformément à l'article 21.§9.Inspection et expertise 48.Lorsque le régisseur ordonne une expertise ou une inspection conformément à l'article 68 de la loi, il doit ajourner l'audition jusqu'à la production du rapport de l'expert ou de l'inspecteur.La Régie fait parvenir copie de ce rapport aux parties.§10.Décision 49.Une copie de la décision du régisseur doit être transmise aux parties par poste recommandée ou certifiée.Une copie de la décision ainsi transmise, accompagnée d'un certificat de recommandation postale, fait preuve prima facie de son envoi au destinataire.La décision est présumée expédiée et reçue le jour de l'oblitération postale.Lorsque les circonstances l'exigent, la Régie peut transmettre la décision selon tout autre mode.§11.Dépôt de loyer 50.Le dépôt de loyer se fait au greffe ou à tout bureau de la Régie, en argent comptant, par chèque visé, traite bancaire ou mandat-poste.51.L'article 6 s'applique, en faisant les adaptations requises, à la présente sous-section.52.Le loyer déposé à la Régie peut être retiré du consentement écrit des parties.§12.Procédures particulières 53.Le régisseur qui entend une demande de rétractation d'une décision peut, s'il l'accorde, tenir aussitôt l'audition sur la demande originaire ou reporter l'audition sur cette demande à une date ultérieure.54.Une demande de rétractation d'une décision doit être entendue par un régisseur autre que celui qui a rendu la décision dont on demande la rétractation.Toutefois, lorsque la demande a pour seul motif le fait qu'une partie a été empêchée de se présenter lors de l'audition, le régisseur qui a rendu la décision dont on demande la rétractation peut entendre cette demande.55.Le régisseur qui a entendu une demande de fixation ou de révision de loyer ne peut entendre la demande de révision de sa décision.56.Le locateur qui ne produit pas devant le régisseur la formule de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ou les pièces justificatives ou les factures au soutien des renseignements fournis n'est plus admis à le faire lors de la révision de la décision, à moins qu'il n'ait été empêché de les produire devant le régisseur pour un motif donnant ouverture à la rétractation de la décision et que les délais pour faire la demande de rétractation sont expirés.§13.Règles spéciales relatives aux demandes visées dans la section II du chapitre III de la loi Paragraphe 1 Demande de démolition d'un logement 57.Si un locataire demande à la Régie de se prononcer sur l'opportunité de démolir, le locateur doit, dans les 10 jours de la production de la demande, fournir à la Régie une liste des noms et adresses des locataires qui ont reçu un avis d'éviction ainsi que la date de la fin de leurs baux.La cause ne peut être mise au rôle à moins que le locateur n'ait fourni cette liste. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril 19X2.Il4v année, ir 19 1607 58.La Régie envoie un avis d'audition de même qu'une copie de la décision aux locataires dont le nom apparaît sur la liste.59.Le locataire qui a demandé à la Régie de se prononcer sur l'opportunité de démolir peut se désister avec l'autorisation du régisseur et aux conditions que celui-ci estime nécessaires pour la protection des droits des autres locataires et de l'intervenant visé dans l'article 36 de la loi.60.Lorsque la personne qui désire intervenir dans les cas prévus par l'article 36 de la loi produit au dossier, avant l'envoi de l'avis d'audition aux parties, un écrit indiquant ses nom et adresse, la Régie lui fait parvenir une copie de l'avis d'audition par poste recommandée ou certifiée.Paragraphe 2 Demande d'autorisation d'aliéner un immeuble situé dans un ensemble immobilier visé dans l'article 45 de la loi 61.Le demandeur visé dans l'article 48 de la loi doit produire à la Régie, avec la demande d'autorisation d'aliéner un immeuble situé dans un ensemble immobilier, le nom et l'adresse de chacun des locataires de l'ensemble immobilier et, le cas échéant, de l'acquéreur éventuel ou du propriétaire.62.Le demandeur doit faire parvenir une copie de la demande, en la manière prévue par l'article 8, à chacun des locataires de l'ensemble immobilier et, le cas échéant, à l'acquéreur éventuel ou au propriétaire.63.La Régie fait parvenir un avis d'audition, par poste recommandée ou certifiée, au propriétaire, à chacun des locataires de l'ensemble immobilier et, le cas échéant, à l'acquéreur éventuel.Paragraphe 3 Intervention de la Régie 64.La Régie fait signifier par huissier un ordre de comparaître à une personne contre qui elle entend rendre une ordonnance visée dans l'article 55 de la loi.Cet ordre doit indiquer le lieu, la date et l'heure de l'audition et ordonner à la personne de comparaître devant la Régie pour y être entendue sur les faits donnant lieu à l'audition.65.La Régie doit faire signifier par huissier à la personne visée l'ordonnance rendue en vertu de l'article 55 de la loi.SECTION 3 DISPOSITION FINALE 66.Le présent règlement remplace le \u2022\u2022 Règlement de procédure devant la Régie du logement \u2022\u2022 adopté le 19 janvier 1981, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 18 mars 1981.ANNEXE 1 DIVISION TERRITORIALE DE LA RÉGIE DU LOGEMENT Les 36 bureaux de la Régie du logement sont les suivants : Aima qui dessert les municipalités d'Alma; Delisle; Desbiens ; Hébertville ; Hébertville-Station ; Labrecque ; Lac-à-la-Croix ; Lamarche; Larouche; L'Ascension-de-Notre-Seigneur ; Métabetchouan ; Montmorency 1 ; Péribonka ; Saint-Augustin ; Saint-Bruno ; Saint-Gédéon ; Saint-Henri-de-Taillon ; Saint-Ludger-de-Milot; Sainte-Monique; Taché.Baie-Saint-Paul qui dessert les municipalités de Baie-Saint-Paul (paroisse); Baie-Saint-Paul (ville); Cap-à-1'Aigle ; Charlevoix-Est ; Charlevoix-Ouest ; Clermont ; La Baleine ; La Malbaie ; Les Éboulements ; Notre-Dame-des-Monts ; Pointe-au-Pic ; Rivière-du-Gouffre; Rivière-Malbaie; Saguenay partie sud; Sainte-Agnès; Saint-Aimé-des-Lacs ; Saint-Bernard-de-l'Ile-aux-Coudres ; Saint-Fidèle-de-Mont-Murray ; Saint-Firmin ; Saint-François-Xavier-de-la-Petite-Rivière ; Saint-Hilarion ; Saint-Irénée ; Saint-Joseph-deMa-Rive ; Saint-Louis-de-l'Isle-aux-Coudres; Saint-Siméon (paroisse): Saint-Siméon (village); Saint-Urbain.Chicoutimi qui dessert les municipalités de Bégin; Chicoutimi ; Ferland et Boilleau ; La Baie ; Laterrière ; Notre-Dame-de-Laterrière ; Otis ; Petit-Saguenay ; Rivière-Éternité ; Saint-David-de-Fa!ardeau ; Saint-Fulgence ; Saint-Honoré ; Saint-Jean ; Sainte-Rose-du-Nord: Tremblay.Drummondville qui dessert les municipalités de Drummondville ; Drummondville-Sud ; Durham-Sud ; Grand-Saint-Esprit ; Grantham-Ouest ; Kingsey ; L'Avenir; La Visitation-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie ; Lefebvre ; Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse) ; Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village) ; Saint-Bona-venture ; Sainte-Brigitte-des-Saults ; Sainte-Clothilde-de-Horton (paroisse) ; Sainte-Clothilde-de-Horton (village) ; Saint-Cyrille ; Saint-Edmond-de-Grantham ; Saint-Èlphège ; Saint-Eugène ; Saint-Germain-de-Grantham (paroisse) ; Saint-Germain-de-Grantham (village) ; Saint-Guillaume (paroisse); Saint-Guillaume (village); Saint-Jacques-de-Horton ; Saint-Joachim-de-Courval ; Saint-Léonard ; Saint-Léonard-d'Aston ; Saint-Lucien ; 1608 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril 1982.114e aimée, ir 19 Partie 2 Saint-Majorique-de-Grantham ; Sainte-Monique (paroisse); Sainte-Monique (village); Saint-Nicéphore ; Sain-te-Perpétue ; Saint-Pie-de-Guire ; Sainte-Séraphine ; Saint-Zéphirin-de-Courval ; Ulverton ; Wendover et Simpson; Wickham.Gaspé qui dessert les municipalités de Bonaventure ; Cap-aux-Meules ; Caplan ; Carleton ; Chandler ; Clori-dorme ; Escuminac ; Fatima ; Gaspé ; Gaspé-Est ; Gaspé-Ouest partie est ; Grande-Cascapédia ; Grande-Entrée ; Grande-Rivière ; Grande-Vallée ; Grosse-Ile ; Havre-aux-Maisons; Hope; Hope-Town; Ile-d'Entrée; Ile-du-Havre-Aubert ; L'Ascension-de-Patapédia ; L'Etang-du-Nord ; Maria ; Matapédia ; Murdochville ; New-Carlisle ; Newport ; New-Richmond ; Nouvelle ; Pabos ; Pabos-Mills; Paspébiac; Paspébiac Ouest; Percé; Petite-Vallée ; Pointe-à-la-Croix ; Port-Daniel partie est ; Port-Daniel partie ouest; Ristigouche; Ristigouche partie sud-est ; Saint-Alexis-de-Matapédia ; Saint-Alphonse ; Saint-Elzéar ; Saint-Fidèle-de-Ristigouche ; Saint-François-d'Assise ; Saint-François-de-Pabos ; Sainte-Germaine-de-I'Anse-aux-Gascons ; Saint-Godefroy ; Saint-Jules; Saint-Omer; Saint-Siméon; Sainte-Thérèse-de-Gaspé ; Shigawake.Granby qui dessert les municipalités d'Abercorn ; Adamsville ; Ange-Gardien ; Béthanie ; Bolton-Ouest ; Bonsecours; Brome; Bromont; Cowansville; Dunham; East-Farnham ; Frelighsburg (paroisse) ; Frelighsburg (village); Granby (canton); Granby (ville); Lac-Brome ; Lawrenceville ; Maricourt ; Rougemont ; Rox-ton; Roxton-Falls ; Saint-Alphonse; Saint-Ange-Gardien ; Sainte-Anne-de-Larochelle ; Sainte-Cécile-de-Milton; Saint-Césaire (paroisse); Saint-Césaire (ville); Saint-Êtienne-de-Bolton ; Saint-Ignace-de-Stanbridge ; Saint-Joachim-de-Shefford ; Saint-Michel-de-Rouge-mont; Saint-Paul-d'Abbotsford ; Sainte-Pudentien-ne (paroisse); Sainte-Pudentienne (village); Shefford; Stanbridge; Stukely-Sud (sans désignation); Stukely-Sud (village); Sutton (canton); Sutton (ville); Valcourt (canton) ; Valcourt (ville) ; Warden ; Waterloo.Hauterive qui dessert les municipalités de Baie-Comeau ; Baie-Trinité ; Bergeronnes ; Bersimis ; Chute-aux-Outardes ; Colombier; Escoumins; Forestville; Franquelin ; Godbout ; Grandes-Bergeronnes ; Hauterive; Les Sept-Cantons-Unis-du-Saguenay ; Pointe-aux-Outardes ; Pointe-Lebel ; Ragueneau ; Sacré-Coeur ; Sa-guenay partie ouest ; Sainte-Anne-de-Portneuf ; Saint-Paul-du-Nord ; Sault-au-Mouton ; Tadoussac.Hull qui dessert les municipalités d'Alleyn et Cadwood ; Ange-Gardien ; Aumond ; Aylmer ; Blue-Sea; Bois-Franc; Bouchette; Bowman; Bristol; Bry-son; Buckingham; Campbell's-Bay; Chapeau; Chéné-ville ; Chichester ; Clarendon ; Deléage ; Denholm ; Dorion ; Duhamel ; Egan-Sud ; Fasset ; Fort-Coulonge ; Gatineau ; Gracefield ; Grand-Calumet ; Grand-Remous ; Hull; Hull partie ouest; Isle-aux-Allumettes partie est; Isle-des-AUumettes ; Kazabazua; Lac-Sainte-Marie; Lac-Simon; La Pêche; Leslie, Clapham et Hudders-field ; Litchfield ; Lochaber ; Lochaber partie ouest ; Low; Lytton; Maniwaki; Mansfield et Pontefract; Masson; Mayo; Messine; Montcerf; Montebello; Montpellier; Mulgrave et Derry; Namur; Northiield; Notre-Dame-de-Bon-Secours partie nord; Notre-Dame-de-la-Paix ; Notre-Dame-de-la-Salette ; Papineauville ; Plaisance; Pontiac; Portage-du-Fort ; Rapide-des-Joachims ; Ripon (canton) ; Ripon (village) ; Saint-André-Avellin (paroisse); Saint-André-Avellin (village) ; Sainte-Angélique ; Saint-Sixte ; Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau ; Shawville ; Sheen, Esher, Aberdeen et Malakoff ; Suffolk et Addington ; Thome ; Thurso ; Val-des-Bois; Val-des-Monts; Vinoy; Waltham et Bryson; Wright.Juliette qui dessert les municipalités de Berthierville ; Champlain partie centre; Charlemagne; Chertsey; Crabtree ; Entrelacs ; Joliette ; Joliette partie centre-est ; Lachenaie; Lac-Paré; Lanoraie-d'Autray ; L'Assomption (paroisse); L'Assomption (ville); Lavaltrie; La Visitation-de-la-Sainte-Vierge-de-l'Isle-du-Pads ; Le Gardeur ; L'Epiphanie (paroisse) ; L'Epiphanie (ville) ; Mascouche ; Notre-Dame-de-la-Merci ; Notre-Dame-de-Lourdes; Notre-Dame-des-Prairies; Rawdon (canton); Rawdon (village); Repentigny; Sacré-Coeur-de-Jésus ; Saint-Alexis (paroisse); Saint-Alexis (village); Saint-Alphonse-de-Rodriguez ; Saint-Ambroise-de-Kildare ; Saint-Antoine-de-Lavaltrie ; Saint-Barthélémi ; Sainte-Béatrix ; Saint-Calixte ; Saint-Charles-Borromée ; Saint-Charles-de-Mandeville ; Saint-Cléophas ; Saint-Côme ; Saint-Cuthbert ; Saint-Damien ; Saint-Didace ; Sainte-Elisabeth; Sainte-Émilie-de-1 'Energie ; Saint-Esprit; Saint-Félix-de-Valois (paroisse) ; Saint-Félix-de-Valois (village); Saint-Gabriel; Saint-Gabriel-de-Brandon ; Sainte-Geneviève-de-Berthier ; Saint-Gérald-Magella ; Saint-Ignace-de-Loyola ; Saint-Jacques (paroisse) ; Saint-Jacques (village); Saint-Jean-de-Matha; Saint-Joseph-de-Lanoraie ; Sainte-Julienne ; Saint-Liguori ; Sainte-Marcelline-de-Kildare ; Sainte-Marie-Salomée ; Sainte-Mélanie ; Saint-Michel-des-Saints ; Saint-Norbert; Saint-Paul; Saint-Pierre; Saint-Roch-de-l'Achigan; Saint-Roch-Ouest; Saint-Sulpice; Saint-Thomas; Saint-Viateur ; Saint-Zénon.Jonquière qui dessert les municipalités de Bourget ; Jonquière; Kénogami; Saint-Ambroise ; Shipshaw.Laval qui dessert la municipalité de Laval.Levis qui dessert les municipalités d'Armagh; Au-bert-Gallion ; Beauceville; Bernières; Berthier-sur-Mer; Cap-Saint-Ignace; Charny; Deschaillons; Des-chaillons-sur-Saint-Laurent ; Fortierville ; Honfleur; Lac-Etchemin; Lac-Frontière; Lac-Poulin; La Duran-taye; Laurier-Station; Lauzon; Leclercville; L'Enfant- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril 1982.114e année, if 19 1609 Jésus; Levis; Linière; L'Islet; L'Islet-sur-Mer; Lotbi-nière; Montmagny; Montminy; Notre-Dame-Auxilia-trice-de-Buckland ; Notre-Dame-de-Bon-Secours-de-l'Islet ; Notre-Dame-des-Pins ; Notre-Dame-du-Rosaire ; Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun ; Saint-Adalbert; Saint-Agapit; Saint-Alfred; Saints-Anges; Saint-Anselme (paroisse); Saint-Anselme (village); Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues ; Saint-Antoine-de-Tilly ; Saint-Apollinaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Saint-Aubert ; Sainte-Aurélie ; Saint-Benjamen ; Saint-Benoît-Labre; Saint-Bernard (paroisse); Saint-Bernard (village) ; Saint-Cajetan-d'Armagh ; Saint-Camille-de-Lellis ; Saint-Charles ; Saint-Charles-Boromé ; Sainte-Claire ; Saint-Côme-de-Kennebec ; Sainte-Croix (paroisse) ; Sainte-Croix (village); Saint-Cyprien; Saint-Cyrille-de-Lessard ; Saint-Damase-de-l'Islet ; Saint-Damien-de-Buckland; Saint-David-de-l'Auberivière ; Saint-Êdouard-de-Frampton ; Saint-Édouard-de-Lotbinière ; \"aint-Elzéar ; Saint-Elzéar-de-Beauce ; Sainte-Emmélie ; Saint-Étienne ; Saint-Étienne-de-Beaumont ; Saint-Eugène ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Saint-Fabien-de-Panet ; Sainte-Félicité ; Saint-Flavien (paroisse); Saint-Flavien (village); Saint-François-de-Beauce; Saint-François-de-Sales-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-François-Ouest ; Saint-Georges ; Saint-Georges-Est ; Saint-Georges-Ouest ; Sainte-Germaine-du-Lac- Etchemin ; Saints-Gervais-et-Protais ; Saint-Gilles ; Sainte-Hélène-de-Breakeyville ; Sainte-Hénédine ; Saint-Henri ; Saint-Isidore (paroisse) ; Saint-Isidore (village) ; Saint- Jacques-de-Parisville ; Saint-Janvier-de-Joly ; Saint-Jean-Chrysostome ; Saint-Jean-de-la-Lande ; Saint-Jean-Port-Joli ; Saint-Joseph-de-Beauce (paroisse) ; Saint-Joseph-de-Beauce (ville) ; Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy ; Saint-Joseph-des-Érables ; Saint-Juste-de-Bretenières ; Sainte-Justine ; Saint-Lambert-de-Lauzon ; Saint-Lazare ; Saint-Léon-de-Standon ; Saint-Louis-de-Gonzague ; Saint-Louis-de-Pintendre ; Saint-Luc ; Sainte-Lucie-de-Beauregard ; Saint-Magloire-de-Bellechasse; Saint-Malachie; Saint-Marcel; Sainte-Marguerite; Sainte-Marie; Saint-Michel; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Nazaire-de-Dorchester ; Saint-Nérée ; Saint-Nicolas ; Saint-Octave-de-Dosquet ; Saint-Odilon-de-Cranboume ; Saint-Omer ; Saint-Pamphile ; Saint-Patrice-de-Beaurivage (paroisse) ; Saint-Patrice-de-Beaurivage (village) ; Sainte-Perpétue ; Saint-Philémon, Saint-Philibert; Sainte-Philomène-de-Fortierville ; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Prosper ; Saint-Raphaël (paroisse) ; Saint-Raphaël (village); Saint-Rédempteur; Saint-Romuald-d'Etchemin; Sainte-Rose-de-Wafford ; Sainte-Sabine ; Saint-Simon-les-Mines; Saint-Sylvestre (paroisse); Saint-Sylvestre (village) ; Saint-Vallier (paroisse) ; Saint-Vallier (village); Saint1 Victor ; Saint-Zacharie (sans désignation); Saint-Zacharie (village); Scott; Taschereau-Fortier; Tourville; Val-Alain; Vallée-Jonction.Longueuil qui dessert les municipalités de Boucher-ville ; Brossard ; Candiac ; Delson ; Greenfield-Park ; La Prairie; Lemoyne; Longueuil; Saint-Amable; Saint-Bruno-de-Montarville ; Sainte-Catherine ; Saint-Constant; Saint-Hubert; Sainte-Julie ; Saint-Lambert; Saint-Philippe; Varennes; Verchères.Montréal Centre Est qui dessert les municipalités d'Anjou; Montréal (en partie); Montréal-Est ; Montréal-Nord ; Pointe-aux-Trembles ; Saint-Jean-de-Dieu ; Saint-Léonard.Montréal Centre Nord qui dessert les municipalités de Montréal (en partie); Mont-Royal; Saint-Laurent.Montréal Centre qui dessert les municipalités de Montréal (en partie); Outremont.Montréal Centre Sud-Ouest qui dessert les municipalités de LaSalle; Montréal (en partie); Verdun.Montréal Centre Ouest qui dessert les municipalités de Baie-d'Urfé; Beaconsfield; Côte-Saint-Luc; Dol-lard-des-Ormeaux ; Dorval; Hampstead; tle-Dorval; Kirkland; Lachine; Montréal (en partie); Montréal-Ouest; Pierrefonds; Pointe-Claire; Roxboro; Sainte-Anne-de-Bellevue ; Sainte-Geneviève ; Saint-Pierre ; Saint-Raphaël-de-l'île-Bizard; SenneviUe; Westmount.Noranda qui dessert les municipalités d'Abitibi partie nord ; Abitibi partie sud ; Abitibi partie ouest ; An-gliers; Amtfield; Authier; Baie-James; Beaudry; Bel-lecombe; Belleterre; Cadillac; Clermont; Clerval; Cloutier; Colombourg; D'Alembert; Duhamel-Ouest; Duparquet; Évain; Fugèreville; Guérin; Kebaowek ; Kinojévis; Laforce; La Reine (sans désignation); La Reine (village); La Sarre; Latulipe et Gaboury; Laverlochère ; Letang; Lor rain ville ; Macamic (paroisse); Macamic (ville); Moffet; Montbeillard; Nédelec; Noranda; Normétal; Notre-Dame-de-Lourdes-de-Lorrainville ; Notre-Dame-du-Nord ; Palmarolle; Poula-ries; Rémigny; Rollet; Roquemaure; Rouyn; Saint-Bruno-de-Guiges ; Saint-Édouard-de-Fabre ; Saint-Eugène-de-Guiges ; Sainte-Germaine-Boulé ; Saint-Guillaume-de-Granada ; Sainte-Hélène-de-Mancebourg ; Saint-Jacques-de-Dupuy ; Saint-Janvier ; Saint-Joseph-de-Cléricy; Saint-Lambert; Saint-Laurent; Saint-Norbert-de-Mont-Brun ; Saint-Placide-de-Béam ; Tas-chereau (sans désignation); Taschereau (village); Té-miscaming; Témiscamingue partie nord-ouest; Témis-camingue partie sud; Val-Saint-Gilles; Ville-Marie.Québec qui dessert les municipalités d'Ancienne-Lorette; Beaulieu; Beauport; Beaupré; Cap-Santé; Charlesbourg ; Château-Richer ; Deschambault ; Donna-cona; Fossambault-sur-le-Lac ; Lac-Delage; Lac-Saint-Charles; Lac-Saint- Joseph ; Lac-Sergent; L'Ange-Gardien; Loretteville ; Neuville; Notre-Dame-de-Montauban ; Notre-Dame-de-Portneuf ; Notre-Dame-des-Anges; Pointe-aux-Trembles; Pont-Rouge; Port- 1610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril 1982.114e année, ir 19 Partie 2 neuf; Québec; Rivière-à-Pierre; Sainl-AJban (paroisse); Saint-Alban (village); Sainte-Anne-de-Beaupré ; Saint-Augustin-de-Desmaures ; Saint-Basile ; Saint-Basile-Sud ; Sainte-Brigitte-de-Laval ; Saint-Casimir (paroisse); Saint-Casimir (village); Saint-Casimir-Est; Sainte-Catherine ; Saint-Charles-des-Grondines (paroisse); Saint-Charles-des-Grondines (village); Sainte-Christine ; Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport ; Saint-Émile; Sainte-Famille (1.0.) ; Saint-Félix-du-Cap-Rouge ; Saint-Férréol-les-Neiges ; Sainte-Foy ; Saint-François (1.0.) ; Saint-Gabriel-de-Valcartier ; Saint-Gabriel-Ouest ; Saint-Gilbert ; Saint-Jean-de-Boischatel ; Saint-Jean (1.0.) ; Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge ; Saint-Joachim ; Saint-Joseph-de-Deschambault ; Saint-Laurent (I.O.); Saint-Léonard-de-Portneuf ; Saint-Marc-des-Carrières ; Saint-Pierre (I.O.); Saint-Raymond (paroisse); Saint-Raymond (ville); Saint-Thuribe ; Saint-Tite-des-Caps ; Saint-Ubalde ; Shannon ; Sillery; Stoneham et Tewkesbury; Val-Bélair; Vanier.Rimouski qui dessert les municipalités d'Amqui; Baie-des-Sables ; Bic; Biencourt; Bonaventure, partie centre-ouest ; Causapscal ; Esprit-Saint ; Fleuriault ; Grand-Métis; Grosses-Roches; Lac-au-Saumon; Lac-des-Aigles; La Rédemption; Les Boules; Luceville; Matane ; Métis-sur-Mer ; Mont-Joli ; Mont-Lebel ; Peti-te-Matane; Price; Rimouski; Rimouski-Est; Saint-Adelme ; Saint-Alexandre-des-Lacs ; Saint-Anaclet-de-Lessard; Sainte-Angèle-de-Mérici (paroisse); Sainte-Angèle-de-Mérici (village); Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père; Saint-Antoine-de-Padoue-de-Kempt ; Saint-Benoît-Joseph-Labre ; Sainte-Blandine ; Saint-Charles-Gamier; Saint-Cléophas ; Saint-Damase ; Saint-Donat; Saint-Edmond ; Saint-Eugène-de-Ladrière ; Saint-Fabien; Sainte-Félicité (paroisse); Sainte-Félicité (village); Sainte-Flavie; Sainte-Florence; Saint-François-Xavier-des-Hauteurs ; Saint-Gabriel ; Sainte-Irène ; Saint-Jacques-le-Majeur-de-Causapscal ; Saint-Jean-Baptiste ; Saint-Jean-Baptiste-Vianney ; Saint-Jean-de-Cherbourg; Sainte-Jeanne-d'Arc ; Saint-Jérôme-de-Matane ; Saint-Joseph-de-Lepage ; Saint-Léandre ; Saint-Léon-le-Grand; Saint-Luc; Sainte-Luce ; Saint-Marcellin ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie-de-Sayabec ; Saint-Moïse ; Saint-Narcisse-de-Rimouski ; Saint-Nil ; Saint-Noël ; Saint-Octave-de-Métis ; Sainte-Odile-sur-Rimouski ; Sainte-Paule ; Saint-Pierre-du-Lac; Saint-Raphaël-d'Albertville; Saint-René-de-Matane ; Saint-Tharcisius ; Saint-Thomas-de-Cherbourg; Saint-Ulric; Saint-Ulric-de-Matane ; Saint-Valérien; Saint-Zénon-du-Lac-Humqui ; Sayabec; Tri-nité-des-Monts; Val-Brillant.Rivière-du-Loup qui dessert les municipalités d'An-dréville; Auclair; Cabano; Dégelis; Kamouraska; La Pocatière; LTsle-Verte; Mont-Carmel; Notre-Dame-des-Neiges-des-Trois-Pistoles ; Notre-Dame-des-Sept-Douleurs ; Notre-Dame-du-Lac ; Notre-Dame-du- Portage; Packington; Pohénégamook; Rivière-Bleue; Rivière-du-Loup; Rivière-Ouelle ; Saint-Alexandre; Saint-André ; Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; Saint-Antonin; Saint-Arsène; Saint-Athanase ; Saint-Clément; Saint-Cyprien ; Saint-Denis; Saint-Êloi; Saint-Elzéar ; Saint-Êpiphane ; Saint-Eusèbe ; Sainte-Françoise; Saint-François-Xavier-de-Viger; Saint -Gabriel-Lallemant ; Saint-Georges-de-Cacouna (parish); Saint-Georges-de-Cacouna (village); Saint-Germain; Saint-Godard-de-Lejeune; Saint-Guy; Sainte-Hélène; Saint-Honoré ; Saint-Hubert ; Saint-Jean-Baptiste-de-l'Isle-Verte; Saint-Jean-de-Dieu ; Saint-Jean-de-la-Lande; Saint-Joseph-de-Kamouraska; Saint-Juste-du-Lac; Saint-Louis-de-Kamouraska; Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! ; Sainte-Louise ; Saint-Marc-du-Lac-Long ; Saint-Mathieu-de-Rioux ; Saint-Médard ; Saint-Michel-du-Squatec ; Saint-Modeste ; Saint-Onésime-d'Ixworth; Saint-Pacôme; Saint-Pascal (sans-désignation); Saint-Pascal (ville); Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup; Saint-Paul-de-la-Croix ; Saint-Philippe-de-Néri ; Saint-Pierre-de-Lamy ; Sainte-Rita; Saint-Roch-des-Aulnaies ; Saint-Simon; Trois-Pistoles; Woodbridge.Roberval qui dessert les municipalités d'Albanel (canton) ; Albanel (village) ; Chambord ; Chapais ; Chi-bougamau ; Dolbeau ; Girardville ; Lac-Bouchette ; Lac-Edouard; Lac-Saint-Jean-Ouest, partie centre-est; Mis-tassini; Normandin; Notre-Dame-de-la-Doré ; Notre-Dame-de-Lorette ; Ouiatchouan ; Québec, partie nord; Roberval ; Saint-André-du-Lac-Saint-Jean ; Saint-Edmond ; Saint-Eugène ; Saint-Félicien ; Saint-François-de-Sales; Sainte-Hedwidge ; Sainte-Jeanne-d'Arc; Saint-Méthode; Saint-Prime; Saint-Stanislas; Saint-Thomas-Didyme.Sainte- An ne-de s- Monts qui dessert les municipalités de Cap-Chat; Capucins; Gaspé-Ouest, partie nord; Gaspé-Ouest, partie ouest; La Martre; Les Méchins; Marsoui ; Mont-Saint-Pierre ; Rivière-à-Claude ; Sainte-Anne-des-Monts ; Saint-Joachim-de-Tourelle ; Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine ; Saint-Maxime-du-Mont-Louis ; Saint-Paulin-Dalibaire.Saint-Hyacinthe qui dessert les municipalités d'Ac-ton-Vale; Beloeil; La Présentation; McMasterville; Mont-Saint-Hilaire : Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe ; Otterburn-Park ; Saint-André-d'Acton ; Saint-Barnabé ; Saint-Basile-le-Grand; Saint-Bernard partie sud; Saint-Charles; Saint-Charles-sur-Richelieu; Sainte-Christine; Saint-Damase (paroisse); Saint-Damase (village); Saint-Denis (paroisse); Sant-Denis (village); Saint-Dominique; Saint-Ephrem-d'Upton; Sainte-Hélène-de-Bagot; Saint-Hugues (paroisse); Saint-Hugues (village); Saint-Hyacinthe; Saint-Hyacinthe-le-Confesseur; Saint-Jean-Baptiste; Saint-Jude; Saint-Liboire (paroisse); Saint-Liboire (village); Saint-Louis; Sainte-Madeleine; Saint-Marcel; Saint-Marc-sur-Richelieu; Sainte-Marie-Madeleine ; Saint-Mathieu-de-Bêloeil ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril 19X2.114e année, ir 19 1611 Saint-Nazaire-d'Acton; Saint-Pie (paroisse); Saint-Pie (village) ; Sainte-Rosalie (paroisse) ; Sainte-Rosalie (village); Saint-Simon; Saint-Théodore-d'Acton; Saint-Thomas-d'Aquin; Saint-Valérien-de-Milton ; Upton.Saint-Jean qui dessert les municipalités de Bedford (canton) ; Bedford (ville) ; Carignan ; Chambly ; Claren-ceville; Farnham; Hemmingford (canton); Hemming-ford (village) ; Henryville (sans désignation) ; Henryvil-le (village); Iberville; L'Acadie; Lacolle; Marieville; Mont-Saint-Grégoire ; Napierville ; Notre-Dame-de-Bon-Secours ; Notre-Dame-de-Stranbridge ; Notre-Dame-du-Mont-Carmel ; Noyan; Philipsburg; Rainvil-le; Richelieu; Saint-Alexandre (paroisse); Saint-Alexandre (village); Sainte-Angèle-de-Monnoir; Sain-te-Anne-de-Sabrevois ; Saint-Armand-Ouest ; Saint-Athanase ; Saint-Bernard-de-Lacolle ; Saint-Biaise ; Sainte-Brigide-dTberville ; Saint-Cyprien ; Saint-Georges-de-Clarenceville ; Saint-Grégoire-le-Grand ; Saint-Jacques-le-Mineur ; Saint-Jean-sur-Richelieu ; Saint-Luc ; Sainte-Marie-de-Monnoir ; Saint-Mathias ; Saint-Mathieu ; Saint-Michel ; Saint-Patrice-de-Sherrington ; Saint-Paul-de-I*He-aux-Noix ; Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River ; Saint-Rémi ; Sainte-Sabine; Saint-Sébastien; Saint-Valentin ; Stranbridge-Station ; Venise-en-Québec.Saint-Jérôme qui dessert les municipalités d'Am-herst; Arundel; Barkmere; Bellefeuille; Blainville; Bois-des-Filion; Brébeuf; Brownsburg; Calumet; Carillon ; Chatham ; Chute-Saint-Philippe ; Des Ruisseaux ; Deux-Montagnes ; Estérel ; Ferme-Neuve (paroisse) ; Ferme-Neuve (village); Gore; Grenville (canton); Grenville (village); Harrington; Huberdeau; Ivry-sur-le-Lac ; Kiamika ; Labelle ; Lac-Carré ; Lac-des-Écorces (sans désignation) ; Lac-des-Écorces (village) ; Lac des-Plages; Lac-des-Seize-îles ; Lac-du-Cerf; Lachute; Lac-Nominingue ; La Conception ; Lac-Saint-Paul ; Lac-Supérieur ; Lac-Tremblant-Nord ; Lafontaine ; La Maca-za; La Minerve; L'Annonciation; Lantier; La Plaine; L'Ascension; Laurentides; Lorraine; Marchand; Mille-Isles; Mirabel; Montcalm; Mont-Gabriel; Mont-Laurier; Mont-Rolland; Mont-Saint-Michel; Mont-Tremblant; Morin-Heights ; New-Glasgow; Notre-Dame-de-Pontmain ; Notre-Dame-du-Laus ; Oka (paroisse); Oka (sans désignation); Oka-sur-le-Lac; Pied-mont ; Pointe-Calumet ; Ponsonby ; Prévost ; Rosemère ; Saguay; Sainte-Adèle ; Saint-Adolphe-d'Howard ; Sainte-Agathe ; Sainte-Agathe-des-Monts ; Sainte-Agathe-Sud ; Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles ; Saint-André-d'Argenteuil ; Saint-André-Est ; Sainte-Anne-des-Lacs ; Sainte-Anne-des-Plaines ; Sainte-Anne-du-Lac ; Saint-Antoine; Saint-Colomban ; Saint-Donat; Saint-Eustache; Saint-Faustin ; Saint-Hippolyte ; Saint-Jérôme; Saint-Joseph-du-Lac; Saint-Jovite (paroisse): Saint-Jovite (village) ; Saint-Lin ; Saint-Louis-de-Terrebonne ; Sainte-Lucie-des-Laurentides ; Sainte- Marguerite-du-Lac-Masson ; Sainte-Marthe-sur-le-Lac : Saint-Placide (paroisse); Saint-Placide (village); Saint-Sauveur ; Saint-Sauveur-des-Monts ; Sainte-Sophie Sainte-Thérèse ; Sainte-Thérèse-Ouest ; Terrebonne ; Turgeon ; Val-Barrette ; Val-David ; Val-des-Lacs ; Val-Morin; Wentworth; Wentworth-Nord.Sept-tles qui dessert les municipalités d'Aguanish; Baie-Johan-Beetz ; Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent ; De Grasse; Fermont; Gagnon; Gallix; Great Whale River; Havre-Saint-Pierre; île-d'Anticosti; Letellier; Longue-Pointe ; Mingan ; Moisie ; Natashquan ; Port-Cartier; Rivière-au-Tonnerre; Rivière-Pentecôte; Ri-vière-Pigou ; Rivière-Saint-Jean ; Romaine ; Scheffervil-le; Sept-Iles.Shawinigan qui dessert les municipalités de Baie-de-Shawinigan; Belleau; Boucher; Champlain partie nord ; Champlain partie sud-est ; Champlain partie sud-ouest; Charette; Grandes-Piles; Grand-Mère; Haute-Mauricie; Hunterstown; Langelier; La Tuque; Notre-Dame-du-Mont-Carmel; Parent; Saint-Adelphe; Saint-Alexis ; Sainte-Angèle ; Saint-Bamabé ; Saint-Boniface-de-Shawinigan ; Saint-Edouard; Saint-El ie; Saint-Étienne-des-Grès ; Saint-Georges ; Saint-Gérard-des-Laurentides ; Saint-Jean-des-Piles ; Saint-Mathieu ; Saint-Narcisse; Saint-Paulin (paroisse); Saint-Paulin (village); Saint-Prosper ; Saint-Rémi; Saint-Roch-de-Mékinac; Saint-Séverin; Saint-Stanislas; Saint-Thècle (paroisse); Saint-Thècle (village); Saint-Théophile; Saint-Timothée ; Saint-Tite (paroisse); Saint-Tite (ville); Shawinigan; Shawinigan-Sud.Sherbrooke qui dessert les municipalités d'Asbestos; Ascot; Ascot-Comer; Audet; Austin; Ayer's-Cliff; Barford; Bamston; Barnston-Ouest ; Beebe-Plain; Bishopton; Bolton-Est; Brompton; Brompton-Gore ; Bromptonville ; Bury ; Chartierville ; Cleveland ; Clifton partie est; Coaticook; Compton (canton); Compton (village); Compton-Sta'ion ; Cookshire; Danville; Deauville; Ditton; Dixville; Dudswell; East-Angus; Eastman; Eaton; Fleurimont; Fontainebleau; Frontenac ; Hampden ; Hatley (canton) ; Hatley (village) ; Hat-ley partie ouest; Hereford; Kingsbury; Lac-Drolet; Lac-Mégantic ; La Patrie ; Lennoxville ; Lingwick ; Magog (cité) ; Magog (canton) ; Marbleton ; Marston ; Mar-tinville ; Melbourne (canton) ; Melbourne (village) ; Milan ; Nantes ; Newport ; North-Hatley ; Notre-Dame-des-Bois; Ogden; Omerville; Orford; Piopolis; Potton; Racine; Richmond; Rock-Forest; Rock-Island; Saint-Augustin-de-Woburn ; Saint-Benoît-du-Lac ; Saint-Camille ; Sainte-Catherine-de-Hatley ; Sainte-Cécile-de-Whitton ; Saint-Claude ; Saint-Denis-de-Brompton ; Saint-Edwidge-de-Clifton; Saint-Êlie-d'Orford ; Saint-François-Xavier-de-Brompton ; Saint-Georges-de- Windsor (canton) ; Saint-Georges-de-Windsor (village) ; Saint-Gérard ; Saint-Grégoire-de-Greenlay ; Saint-Herménégilde (sans désignation); Saint-Herménégilde 1612 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril 1982.114e aimée, ir 19 Partie 2 (village); Saint-Isidore-d'Auckland; Saint-Joseph-de-Ham-Sud; Saint-Malo; Saini-Mathieu-de-Dixville ; Saint-Venant-de-Hereford ; Sawyerville ; Scotstown ; Sherbrooke; Shipton; Stanstead; Stanstead-Est ; Stans-tead-Plain; Stoke; Stornoway; Trois-Lacs; Val-Racine ; Waierville ; Weedon ; Weedon-Centre ; West-bury; Windsor (canton); Windsor (ville); Wotton ; Wottonville.Sorel qui dessert les municipalités de Calixa-Lavallée; Contrecoeur; Massueville; Notre-Dame-de-Pierreville; Pierreville; Saint-Aimé: Sainte-Anne-de-Sorel ; Saint-Antoine-de-Padoue ; Saint-Antoine-sur-Richelieu ; Saint-David ; Saint-François-du-Lac (paroisse); Saint-François-du-Lac (village); Saint-Gérard-Majella; Saint-Joseph-de-Sorel ; Saint-Michel-d'Yamaska; Saint-Ours (paroisse); Saint-Ours (ville); Saint-Pierre-de-Sorel ; Saint-Robert ; Saint-Roch-de-Richelieu; Saint-Thomas-de-PierrevïIle ; Sainte-Victoire-de-Sorel ; Sorel ; Tracy ; Yamaska ; Yamaska-Est.Thetford-Mines qui dessert les municipaliés de Beaulac; Bernierville : Black-Lake; Courcelles; Disraeli (paroisse); Disraeli (ville); East-Broughton; East-Broughton-Station; Garthby; Gayhurst panie sud-est; Halifax-Nord; Halifax-Sud; Halifax-Sud partie sud-ouest; Ham-Nord; Ireland; Ireland partie Nord; La Guadeloupe ; Lambton ; Leeds ; Risborough et partie de Marlow; Rivière-Blanche; Robertsonville : Sacré-Coeur-de-Jésus ; Sacré-Coeur-de-Marie partie sud ; Sainte-Agathe (paroisse); Sainte-Agathe (village): Sainte-Anne-du-Lac ; Saint-Antoine-de-Pontbriand : Sainte-Clothilde; Saint-Ephrem-de-Beauce ; Saint-Ephrem-de-Tring ; Saint-Êvariste-de-Forsyth ; Sainl-Fortunat; Saint-Frédéric; Saint-Gédéon (paroisse); Saint-Gédéon (village); Saint-Hilaire-de-Dorset ; Saint-Honoré ; Saint-Jacques-de-Leeds ; Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown ; Saint-Jean-de-Brébeuf ; Saint-Joseph-de-CoIeraine; Saint-Jules; Saint-Julien; Saint-Ludger; Saint-Martin; Saints-Martyrs-Canadiens; Saint-Méthode-de-Frontenac ; Saint-Pierre-de-Brough-ton ; Sainte-Praxède ; Saint-René ; Saint-Robert-Bellarmin; Saint-Romain; Saint-Sébastien; Saint-Séverin; Saint-Théophile; Saint-Victor-de-Tring ; Shen-ley ; Stratford ; Thetford-Mines ; Thetford partie sud ; Tring-Jonction.Trois-Rivières qui dessert les municipalités d'Anna-ville ; Baieville ; Bécancour ; Cap-de-la-Madeleine ; Champlain; La Pérade; La Visitation-de-Champlain; Les Becquets ; Louiseville ; Maskinongé ; Nicolet ; Ni-colet-Sud; Pointe-du-Lac ; Sainte-Anne-de-la-Pérade ; Sainte-Anne-d'Yamachiche ; Saint-Antoine-de-la-Baie-du-Febvre ; Sainte-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup; Sainte-Cécile-de-Lévrard ; Saint-Célestin ; Saint-François-Xavier-de-Batiscan ; Sainte-Geneviève-de-Batiscan ; Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet ; Saint- Joseph-de-la-Baie-du-Febvre ; Saint-Joseph-de-Maski-nongé; Saint-Justin; Saint-Léon-le-Grand; Saint-Louis-de-France; Saint-Luc; Sainte-Marie-de-Blandford; Sainte-Manhe-du-Cap-de-la-Madeleine ; Saint-Maurice ; Saint-Pierre-les-Becquets; Saint-Sévère; Sainte-Sophie-de-Lévrard ; Sainte-Ursule ; Trois-Rivières ; Trois-Rivières-Ouest ; Yamachiche.Val-d'Or qui dessert les municipalités d'Abitibi partie centre ; Abitibi partie centre-ouest ; Abitibi partie est ; Abitibi partie nord ; Abitibi partie nord-ouest ; Abitibi partie sud ; Abitibi partie sud-ouest ; Amos ; Amos-Est ; Baie-James ; Barraute ; Belcourt Champneuf ; East-main; Fiedmont-et-Barraute ; Fort-Georges; Fort-Rupert ; La Corne; La Motte; Landrienne; Launay; Lebel-sur-Quévillon ; Malartic; Matagami; Mistassini; Némiscau ; Nouveau-Comptoir : Poste-de-la-Baleine ; Preissac ; Saint-Dominique-du-Rosaire ; Saint-Félix-de-Dalquier ; Sainte-Gertrude-Manneville ; Saint-Marc-de-Figuery ; Saint-Mathieu ; Senneterre (paroisse) ; Senne-terre (ville); Sullivan; Témiscamingue partie nord; Trécesson; Val-d'Or; Val-Senneville; Vassan.Valleyfield qui dessert les municipalités de Beauhar-nois; Caughnawaga; Chàteauguay ; Coteau-du-Lac ; Coteau-Landing; Dorion: Dundee; Elgin; Franklin; Godmanchester; Grande-Ile; Havelock; Hinchinbrook; Howick; Hudson; Huntingdon; Ile-Cadieux; île-Perrot : La Station-du-Coteau ; Léry ; Les Cèdres ; Maple-Grove; Melocheville; Mercier; Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot ; Ormstown; Pincourt ; Pointe-des-Cascades; Pointe-du-Moulin; Pointe-Fortune; Rigaud; Rivière-Beaudette (paroisse); Rivière-Beaudette (village); Saint-Anicet ; Sainte-Barbe; Saint-Chrysostome; Saint-Clet; Sainte-Clothilde; Saint-Edouard; Saint-Êtienne-de-Beauharnois ; Saint-Ignace-du-Coteau-du-Lac ; Saint-Isidore; Saint-Jean-Chrysostome; Saint-Joseph-de-Soulanges ; Sainte-Justine-de-Newton ; Saint-Lazare ; Saint-Louis-de-Gonzague ; Sainte-Madeleine-de-Rigaud; Saint-Malachie-d'Ormstown ; Sainte-Marthe (paroisse); Sainte-Marthe (village); Sainte-Martine ; Saint-Paul-de-Châteauguay ; Saint-Polycarpe (paroisse); Saint-Polycarpe (village); Saint-Régis; Saint-Stanislas-de-Kostka; Saint-Télesphore ; Saint-Timothée (paroisse); Saint-Timothée (village); Saint-Urbain-Premier ; Saint-Zotique ; Salaberry-de-Valleyfield ; Terrasse-Vaudreuil ; Très-Saint-Isédempteur; Très-Saint-Sacrement ; Vaudreuil: Vaud-reuil-sur-le-Lac.Victoriaville qui dessert les municipalités d'Artha-baska ; Aston-Jonction ; Chénier ; Chester-Est ; Chester-Nord; Chester-Ouest ; Chesterville ; Daveluyville ; Inverness (canton); Inverness (village); Kingsey-Falls (sans désignation) ; Kingsey-Falls (village) ; Lauriervil-Ie; Lemieux; Lyster; Maddington; Manseau; Nelson; Norbertville ; Notre-Dame-de-Lourdes ; Notre-Dame-de-Lourdes-de-Ham ; Plessisville (paroisse) ; Plessisville Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.21 avril 1982.114e année, ir 19_1613 (ville); Princeville (paroisse); Princeville (ville); Saint-Adrien ; Saint-Albert-de-Warwick ; Sainte-Anne-du-Sault ; Saint-Christophe-d'Arthabaska ; Sainte-Ëlisabeth-de-Warwick ; Sainte-Eulalie ; Sainte-Françoise; Saint-Joseph-de-Blandford ; Sainte-Julie; Saint-Louis-de-Blandford ; Saint-Norbert-d'Arthabaska ; Saint-Pierre-Baptiste ; Saint-Raphaël partie sud ; Saint-Rémi-de-Tingwick ; Saint-Rosaire ; Saint-Samuel ; Sainte-Sophie; Saint-Sylvère ; Saint-Valère ; Sainte-Victoire-d'Arthabaska ; Saint-Wenceslas (sans désignation); Saint-Wenceslas (village); Tingwick; Victoria-ville; Villeroy; Warwick (canton); Warwick (ville). 1614 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 avril I9H2.114e aimée, if 19 Partie 2 ANNEXE 2 Gouve'nement Ou Oueoec Régis du logament RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES À LA FIXATION DU LOYER Retourrwz ce: \u2022ximplllra durrvanl rampll ou bu'tau d* la Régla du logamant bVaiu Code Rtgit t«t miunc* Code Hegii Rcvnton i .¦ l identification ET *_&\u2022CH.da ia~w-\"~oO\u2022 \u2022*if>i S vi eu>i occupé pat l« conctorg» iov o «vi*n coip'o*» or ipv^oi à ft il Hni uliliaa pouf la or ou l admimalratton i nw*rut>M COlOWOa « IflftCfXtl 'ay?* \"O»*** ¦\"Ou*™ 1*1 ï»pOW-\"rm> Eienes lr -O.f mensuel OU *W\">
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.