Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 5 mai 1982, Partie 2 français mercredi 5 (no 21)
[" azette officielle du Québec Lois et Partie 2.règlements ^¦HBbr ^I^BmC H^I^h?\"JhBJsC SHr^^^1* v^M' 114eannée 5 mai 1982 Gazette officielle du Québec Partie 2 114e année Lois et ¦ 5Nom2V982 règlements Sommaire Table des matières.1745 Listes des projets de loi sanctionnés.1747 Lois 1982 .1749 Index.1853 Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec £ Éditeur officiel du Québec.1982 AVIS AU LECTEUR La Gazeite officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements \u2022¦ est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q .c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981) Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour 1.La Partie 2 contient: 1 les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois ; 2 les proclamations des lois; 3 les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.c.C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres ; 4 les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement ; 5 les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi : 6 les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires: 7 les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement 2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Quebec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre .Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\", 2.3.5.6 et 7\" de l'article 1.3.Tarification 1 Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .65 S par année Édition anglaise .65 S par année 2 Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 30 5 l'exemplaire.3 Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec, sauf la publication mentionnée au paragraphe 2 .se vendent au prix de 4 S l'exemplaire.4 Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.60 S la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la : Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC GIN 2C9 L 'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 1982.114e année, tf 21 1745 Table des matières Page Loi(s) 1982 15 Loi sur l'abolition de la retraite obligatoire et modifiant certaines dispositions législatives 1749 49 Loi sur les terres publiques agricoles .1759 50 Loi modifiant la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec .1777 51 Loi sur la Société du Grand Théâtre de Québec .1783 52 Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal .1791 53 Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'initiatives pétrolières .1799 54 Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise de développement des industries culturelles 1803 58 Loi concernant le rôle de la valeur locative de la Ville de Montréal pour les fins de la taxe de l'eau et de services pour les exercices financiers de 1981 et 1982 .1809 60 Loi concernant certaines caisses d'entraide économique .1813 Avis Listes des projets de loi sanctionnés .1747 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 1982.114e année, n\" 21 1747 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 31 mars 1982 Aujourd'hui, à dix-huit heures quinze minutes, il a plu à l'honorable Administrateur de la province de Québec de sanctionner les projets de loi suivants: 50 Loi modifiant la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec 51 Loi sur la Société du Grand Théâtre de Québec 52 Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal 53 Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'initiatives pétrolières 58 Loi concernant le rôle de la valeur locative de la Ville de Montréal pour les fins de la taxe de l'eau et de services pour les exercices financiers de 1981 et 1982 La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable Administrateur de la province de Québec.Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 1\" avril 1982 Aujourd'hui, à dix-huit heures, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner le projet de loi suivant: 15 Loi sur l'abolition de la retraite obligatoire et modifiant certaines dispositions législatives La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Editeur officiel du Québec L'Editeur officiel du Québec PROVINCE DE QUÉBEC PROVINCE DE QUÉBEC 32\" législature 32 législature 3\" session 3\" session Québec, le 31 mars 1982 Québec, le 1\" avril 1982 1748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 1982.114e année, ir 21_Partie 2 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 8 avril 1982 Aujourd'hui, à dix-huit heures dix minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 49 Loi sur les terres publiques agricoles 54 Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise de développement des industries culturelles 60 Loi concernant certaines caisses d'entraide économique La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Êilileur iiffieM du Quéhet PROVINCE DE QUÉBEC 32 legislature 3' session Québec, le 8 avril 1982 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 1982.114e année, n\" 21 1749 ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC Trente-deuxième Législature, troisième session 1982, chapitre 12 LOI SUR L'ABOLITION DE LA RETRAITE OBLIGATOIRE ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES Projet de loi n° 15 présenté par M.Denis Lazure Première lecture le 9 décembre 1981 Deuxième lecture le 4 mars 1982 Troisième lecture le 25 mars 1982 Sanctionné le 1\" avril 1982 Entrée en vigueur le 1\" avril 1982 Lois modifiées: Loi sur les normes du travail (1979, chapitre 45) Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (L.R.Q., chapitre R-17) Editeur officiel Québec 1750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 19X2.114e année, ir 21 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet l'abolition de la retraite obligatoire.Tout en préserrant le droit du salarié de prendre volontairement sa retraite à l'âge normal de la retraite, ce projet de loi lui donne le droit de demeurer au tmvail malgré le fait qu'il ait atteint cet âge.La Loi sur les nonnes du travail est donc modifiée en conséquence.Ce nouveau droit du salarié s'applique aussi bien à celui qui participe à un régime de retraite, privé ou public, qu'à celui qui ne participe à aucun régime de retraite.Ce projet de loi prévoit en outre un recours devant un commissaire du travail pour le salarié qui croit avoir été congédié, suspendu ou mis à la retraite parce qu'il a atteint l'âge de la retraite.Ce recours s'exercera selon les règles du Code du travail tnais le délai pour l'exercer sera alors de 90 jours.Ce projet de loi permet également au salarié de choisir le moment de la perception de sa rente de retraite.Il pourra la percevoir, s'il cesse de travailler, dès qu'il est admissible à la retraite.S'il choisit de demeurer au travail, le paiement de la rente sera ajourné et cette rente sera revalorisée au moment de la prise de la retraite.Si un salarié choisit de demeurer au travail après l'âge normal de la retraite et qu'il subit une diminution de son traitement, il pourra percevoir une partie on la totalité de sa rente afin de compenser cette diyninution.La loi s'appliquera à compter de sa sanction à tous les salariés.Toutefois pour les salariés qui participent à un régime de retraite, la loi s'appliquera à l'échéance de leur convention de travail.Le gouvernement pourra, par règlement, exempter certains salariés ou certains employeurs de l'application de la loi.Le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu devra évaluer les effets de la loi et déposer les résultats de ses travaux à l'Assemblée nationale._¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 1982.114e année, if 21 1751 Projet de loi n° 15 Loi sur l'abolition de la retraite obligatoire et modifiant certaines dispositions législatives SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 3 de la Loi sur les normes du travail ( 1979, chapitre 45), modifié par l'article 1 du chapitre 5 des lois de 1980, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 3, du suivant: «3.1 Malgré les articles 2 et 3, la section vi.i et les articles 122.1 et 123.1 s'appliquent au gouvernement, à ses ministères et à ses organismes et à tout salarié ou employeur.».2.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 84, de ce qui suit: «SECTION VI.1 »la retraite «84.1 Un salarié a le droit de demeurer au travail malgré le fait qu'il ait atteint ou dépassé l'âge ou le nombre d'années de service à compter duquel il serait mis à la retraite suivant une disposition législative générale ou spéciale qui lui est applicable, suivant le régime de retraite auquel il participe, suivant la convention, la sentence arbitrale qui en tient lieu ou le décret qui le régit, ou suivant la pratique en usage chez son employeur.Toutefois, et sous réserve de l'article 122.1, ce droit n'a pas pour effet d'empêcher un employeur ou son agent de congédier, suspendre ou déplacer ce salarié pour une cause juste et suffisante.».3.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 90, du suivant: 1752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 mai 1982.114e année, n\" 21 Partie 2 \u202290.1 Le gouvernement peut, par règlement, soustraire de l'application de la section VI.1 et de l'article 122.1 certaines catégories de salariés ou d'employeurs.Un règlement adopté en vertu du premier alinéa peut l'être pour avoir effet à une date d'au plus six mois antérieure à celle de son adoption.».4.L'article 102 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: 102.Sous réserve des articles 123 et 123.1, un salarié qui croit avoir été victime d'une atteinte à un droit conféré par la présente loi ou un règlement peut adresser, par écrit, une plainte à la Commission.».5.L'article 122 de cette loi, modifié par l'article 10 du chapitre 5 des lois de 1980, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant: «1° à cause de l'exercice par ce salarié d'un droit, autre que celui visé à l'article 84.1, qui lui resuite de la présente loi ou d'un règlement;».6.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 122, du suivant: \u2022¦ 122.1 II est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, suspendre ou mettre à la retraite un salarié pour le motif qu'il a atteint ou dépassé l'âge ou le nombre d'années de service à compter duquel il serait mis â la retraite suivant une disposition législative générale ou spéciale qui lui est applicable, suivant le régime de retraite auquel il participe, suivant la convention, la sentence arbitrale qui en tient lieu ou le décret qui le régit, ou suivant la pratique en usage chez son employeur.».7.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 123, du suivant: ¦\u2022 123.1 L'article 123 s'applique â un salarié qui croit avoir été congédié, suspendu ou mis â la retraite pour le motif énoncé à l'article 122.1.Cependant, le délai pour soumettre une plainte au commissaire général du travail est alors porté à 90 jours.8.La Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (L.R.Q., chapitre R-17) est modifiée par l'insertion, après l'article 44, de ce qui suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 1982.114e année, if 21 1753 «SECTION V.l «ajournement de la retraite «44.1 Sous réserve de l'article 44.2, le paiement de la rente de retraite d'un salarié est ajourné lorsque, après l'âge normal de la retraite, il demeure au travail auprès de l'employeur au service duquel il était à cet âge.L'ajournement du paiement de la rente a lieu tant qu'un régime supplémentaire est en mesure de demeurer conforme à la présente section tout en demeurant un régime enregistré de retraite au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3).Cependant, cet ajournement prend fin dès que le salarié cesse tout travail auprès de son employeur.«44.2 Pendant la période d'ajournement, un salarié peut exiger le paiement de sa rente, en tout ou en partie, mais seulement dans la mesure nécessaire pour compenser une réduction de salaire survenue au cours de cette période.Un salarié ne peut faire cette demande plus d'une fois par période de douze mois à moins d'entente avec l'administrateur du régime supplémentaire.Toutefois, après entente avec son employeur et si le régime supplémentaire le prévoit, un salarié peut recevoir la totalité ou une partie de la rente sans égard à la limite prévue par le premier alinéa.«44.3 S'il y a ajournement du paiement de la rente, en tout ou en partie, tout montant de la rente non versé durant la période d'ajournement doit être revalorisé quand tout ajournement a pris fin.Un régime supplémentaire doit prévoir comment effectuer cette revalorisation.«44.4 La revalorisation visée à l'article 44.3 doit être telle que le montant de la rente qui devient payable à la fin de la période d'ajournement soit le montant d'une rente actuariellement équivalente: a ) à la rente dont le paiement aurait débuté à l'âge normal de la retraite n'eût été de l'ajournement de son paiement; ou b ) dans le cas d'une rente dont le paiement a été ajourné avant la date de prise d'effet du présent article, à la rente qui aurait été payable à cette date si son paiement avait débuté à ce moment.Cette revalorisation ne doit pas créer que des surplus dans la caisse du régime supplémentaire.Elle ne doit pas non plus y créer aue des déficits. 1754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 mai 1982, 114e aimée, n\" 21 Partie 2 ¦44.5 Si des contributions sont versées durant la période d'ajournement, la rente additionnelle qui en résulte doit être au moins égale en valeur à la rente que constitueraient, à la fin de la période d'ajournement, les contributions versées par le salarié au cours de cette période.-44.6 Si un salarie dont le paiement de la rente a été ajourné en tout ou en partie décède durant la période d'ajournement, le paiement du montant non versé de cette rente est réputé avoir débuté le jour précédant le décès.».9.L'article 75 de cette loi est modifié par l'addition, après le paragraphe u, des suivants: \u2022¦ et modifiant diverses dispositions législatives par les suivants: 1° le montant du capital social versé le 23 avril 1982, en distinguant la partie de ce montant qui a été souscrite avant le 23 août 1981; 2° les nom, prénom et adresse de chaque titulaire de parts sociales le 23 avril 1982; 3° le nombre de parts sociales détenues par chaque titulaire le 23 avril 1982, en distinguant celles qui ont été souscrites avant le 23 août 1981, ainsi que la somme d'argent que représentent ces parts sociales; 4° le nombre de parts sociales, pour chaque titulaire, qui seront converties en actions du capital-actions de la société d'entraide économique issue de la continuation prévue par le présent chapitre, ainsi que la somme d'argent que représentent ces parts sociales; 5° le nombre de parts sociales, pour chaque titulaire, qui seront converties en dépôts, ainsi que la somme d'argent que vc \u2022\u2022«sentent ces dépôts.11.La Fédération des sociétés d'entraide économique du Québec doit, au plus tard le rTmai 1982, transmettre copie des renseignements prévus par l'article 10 au ministre et à la caisse d'entraide économique concernée.12.Les modifications qui doivent être apportées en vertu de l'article 10 au projet de transformation d'une caisse d'entraide économique ne peuvent avoir pour effet de modifier le premier alinéa de l'article 6 du texte du projet de transformation.13.Dans le texte de chaque projet de transformation d'une caisse d'entraide économique, le délai prévu pour délivrer les instruments attestant des dépôts résultant de la conversion des parts sociales se termine le 30 juin 1982.Toutefois, la date prévue dans le premier alinéa est remplacée par le l'raoût 1982 dans le cas où le projet de transformation d'une caisse d'entraide économique prévoit qu'aucun dépôt résultant de la conversion des parts sociales ne vient à échéance dans le trimestre commençant le 1er juin 1982 et se terminant le 31 août 1982. 182(1 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 1982.114e aimée, n 21 Partie 2 14.La Fédération des sociétés d'entraide économique du Québec peut, si des faits importants existaient et n'étaient pas connus du ministre lors de l'approbation d'un projet de ti ansformation d'une caisse d'entraide économique, demander au ministre de modifier le projet de transformation d'une caisse d'entraide économique.Toute demande de modification doit être transmise au ministre au plus tard le 19 avril 1982.15.Si le ministre juge que les faits sur lesquels sont fondées les modifications demandées sont importants, il peut les approuver avec ou sans modification.S'il approuve ces modifications, il en transmet copie à la Fédération des sociétés d'entraide économique du Québec et à la caisse d'entraide économique concernée au plus tard le l'r mai 1982.16.La Fédération des sociétés d'entraide économique du Que-bec doit préparer un document d'information contenant: 1° un résume du projet de transformation; 2° un résume des modifications prévues par les articles 10 et 13 et, le cas échéant, 15 et les articles 37, 122 à 132 de la présente loi et les articles 53.1 à 53.3, 200.1 et 200.2 de la Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions legislatives; 3° tout autre renseignement que peut déterminer le ministre.La Fédération doit transmettre au ministre le document d'information au plus tard le 19 avril 1982.17.Le resume du projet de transformation doit contenir: 1° les données permettant aux membres d'établir le nombre de leurs parts sociales qui seront transformées en actions d'une part et, en dépôts, d'autre part; 2° la description des caractéristiques de ces actions et de ces flépôts; 3° le cas échéant, la proportion des trop-perçus qui, pour l'exercice financier en cours, pourront être affectés au paiement de l'intérêt sur les sommes versées sur les parts sociales ou au paiement de ristournes aux déposants ou emprunteurs.18.Le ministre approuve le document d'information avec ou sans modification.19.Apres approbation du document d'information, le ministre en transmet copie à la Fédération des sociétés d'entraide économique du Québec et à la caisse concernée avant le 1\" mai 1982. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 1982.114e année.;/\" 21 1821 20.La Fédération des sociétés d'entraide économique du Québec doit transmettre, par l'intermédiaire d'une personne désignée par le ministre, une copie du document d'information aux membres de la caisse d'entraide économique concernée au plus tard le 6 mai 1982.21.Tout membre ou créancier d'une caisse d'entraide économique peut obtenir, à l'égard du projet de transformation et de ses modifications, les renseignements prévus par le paragraphe 1° de l'article 10 de la présente loi et par les paragraphes 7°, 9° et 10° de l'article 3 de la Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives.Le membre peut également obtenir tous les renseignements contenus dans le projet, ainsi que ses modifications, dans la mesure où ces renseignements le concernent.22.La caisse d'entraide économique doit remettre à tout créancier qui en fait la demande copie du document d'information.Elle doit permettre à ses membres et à ses créanciers de consulter la circulaire d'information, ainsi que les états financiers vérifiés de la caisse d'entraide économique en date du 30 septembre 1981, dont les membres ont reçu copie en vue de l'assemblée spéciale tenue le 14 février 1982.23.Seul un projet de transformation visé dans l'article 8 qui a été modifié conformément à la présente loi peut être présenté au scrutin.SECTION II adoption du projet de transformation 24.Afin d'adopter le projet de transformation en société d'entraide économique, ainsi que ses modifications, le projet de règlement de transformation soumis lors de l'assemblée spéciale tenue le 14 février 1982 est réputé être soumis de nouveau pour adoption lors du scrutin.Ce projet de règlement doit cependant se lire sans la référence à l'assemblée spéciale des membres de la caisse d'entraide économique convoquée pour le 14 février 1982.25.Si le règlement est adopté, tous les membres et titulaires de parts sociales de la caisse d'entraide économique sont réputés avoir adopté le règlement, le projet de transformation, ainsi que ses modifications. 1822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 1982.114e année.21 Partie 2 La caisse ne peut modifier de quelque manière que ce soit le projet de transformation, ainsi que ses modifications, sauf dans le cas d'une erreur matérielle si le ministre l'y autorise.26.Le règlement de transformation ne peut être modifié; il ne peut non plus être abrogé que si le ministre refuse de délivrer les lettres patentes.SECTION III requête de continuation 27.La requête pour l'émission des lettres patentes de la société d'entraide économique indique: 1° la denomination sociale de la société qui est celle de la caisse en remplaçant toutefois l'expression «caisse d'entraide économique» par «société d'entraide économique»; 2° le lieu du siège social de la société qui est celui de la caisse; 3° les nom, prénom, profession et adresse des premiers administrateurs de la société qui sont les administrateurs de la caisse; 4° la description et le montant du capital-actions autorisé de la société issue de la continuation; 5° les modalités de conversion des parts sociales en actions de la société issue de la continuation.28.La requête doit être accompagnée des documents, preuves et renseignements que peut déterminer le ministre.29.La requête demandant la continuation de la caisse d'entraide économique en société d'entraide économique doit être faite par les administrateurs de la caisse et transmise au ministre au plus tard 10 jours après la tenue du scrutin.La requête est signée par un administrateur de la caisse.30.Le ministre peut, s'il le juge opportun, délivrer sous son sceau les lettres patentes de la société d'entraide économique.31.Le ministre doit donner avis de la délivrance des lettres patentes à la Gazette officielle du Québec.À la date de la publication de l'avis ou à toute date antérieure ou postérieure que détermine le ministre et qui est indiquée dans l'avis, la caisse d'entraide économique devient une société d'entraide économique régie par le titre 11 de la Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 5 mai 1982.114e année, if 21 1823 32.À la date de la publication de l'avis ou à celle qui est indiquée dans l'avis: 1° les lettres patentes attestent la continuation de la caisse d'entraide économique en société d'entraide économique et la continuation de son existence en société régie par le titre II de la Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives; 2° les lettres patentes de la société sont réputées être l'acte constitutif de la société dont l'existence est continuée en société d'entraide économique régie par le titre II de cette loi.33.Sous réserve des dispositions de la présente loi et de la Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives et de leur application, les droits, obligations et actes de la caisse d'entraide économique continuée en société d'entraide économique régie par le titre II de cette loi ainsi que ceux des membres ne sont pas touchés par la continuation.De plus, la caisse qui a été continuée en société est liée par le projet de transformation adopté par ses membres.34.Les caisses continuées en vertu du présent chapitre deviennent membres auxiliaires de la Fédération des caisses d'entraide économique du Québec.SECTION IV dispositions particulières 35.La somme d'argent que représente toute fraction d'action qui pourrait exister à la suite de la conversion des parts sociales d'une caisse d'entraide économique en actions du capital-actions d'une société d'entraide économique est ajoutée au montant des dépôts résultant de la conversion des parts sociales.36.Les dépôts résultant de la conversion des parts sociales prennent rang, en cas de liquidation, après toutes les autres dettes de la société d'entraide économique issue de la continuation mais avant les actions.37.Toute personne peut, avant le l,r juin 1982, acquérir, à leur valeur nominale, des parts sociales d'un membre d'une caisse d'entraide économique qui a adopté le projet de transformation et devenir de ce seul fait membre de la caisse.Les transferts des parts sociales doivent être enregistrés auprès de la caisse. 1824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.5 mai 1982.114e année, if 21 Partie 2 Le registre des transferts doit faire état des parts sociales qui seront, après leur conversion en actions d'une société d'entraide économique, admissibles aux deductions prévues par ies articles 122 à 132.CHAPITRE III PROJET d'intégration d'une caisse d'entraide économique section i dispositions generales 38.Chaque caisse d'entraide économique doit faire une demande d'intégration à la fédération de caisses désignée à son égard clans l'annexe II ou à la federation de caisses que désigne le ministre clans le cas où il a désigne une caisse en vertu de l'article 1.À défaut de faire cette demande au plus tard le 8 avril 1982, la caisse est réputée l'avoir faite.Cet article a effet depuis le 30 mars 1982.39.Les dirigeants et employes de chaque caisse d'entraide économique doivent permettre a la fédération de caisses de consulter les livres et documents dont ils ont la garde, sauf ceux que le ministre désigne.section ii projet d'intégration 40.Le projet d'intégration d'une caisse d'entraide économique qui peut être soumis par une fédération de caisses et La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec doit contenir: 1° la dénomination sociale de la caisse d'entraide économique et de la fédération de caisses à laquelle la caisse sera affiliée; 2° la dénomination sociale de la caisse issue de l'intégration; 3° le lieu du siège social de la caisse issue de l'intégration; 4° l'indication que, pour chaque titulaire, une de ses parts sociales sera convertie en une part sociale de la caisse issue de l'intégration et le solde de ses parts en dépôts; 5° le montant et la nature des diverses provisions et réserves fini seront iiHkpk en rlt> colluu annavaisaant onv âfotc finov>_ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 1982.114e année, if 21 1825 ci ers vérifiés de la caisse en date du 30 septembre 1981, ainsi que les méthodes qui servent à les déterminer; 6° la provenance des fonds qui serviront à constituer les provisions et réserves visées dans le paragraphe 5°, ainsi que les méthodes qui servent à les déterminer; 7° la ristourne qui pourrait être payée aux membres détenant des dépôts résultant de la conversion des parts sociales, ainsi que les conditions et les méthodes de calcul de cette ristourne; 8° la date d'échéance des dépôts résultant de la conversion des parts sociales, leurs taux d'intérêt et les autres caractéristiques qu'ils comportent; 9° la proportion des trop-perçus qui, pour l'exercice financier en cours, pourront être affectés au paiement de l'intérêt sur les sommes versées sur les parts sociales ou au paiement de ristournes aux déposants ou emprunteurs; 10° l'indication que le solde du compte de surplus sera versé à la réserve générale de la caisse; 11° les conditions auxquelles des prêts aux membres détenant des dépôts résultant de la conversion des parts sociales pourront leur être consentis; 12° le territoire dans lequel la caisse pourra recruter ses membres; 13° les nom, prénom, profession et adresse des premiers administrateurs, conseillers de surveillance et commissaires de crédit et le mode d'élection des administrateurs, conseillers de surveillance et commissaires de crédit subséquents; 14° les engagements de la fédération, de la Confédération et de la Corporation de fonds de sécurité à l'égard de la caisse issue de l'intégration et de ses membres; 15° le contrat de gestion entre la caisse issue de l'intégration et la fédération de caisses ou la Confédération, le cas échéant; 16° les dispositions du règlement de régie interne de la caisse issue de l'intégration; 17° toute autre disposition que le ministre peut déterminer.41.En outre des renseignements que doit contenir le projet d'intégration, le ministre peut exiger à l'égard de chaque caisse d'entraide économique tout autre renseignement ou document qu'il détermine.42.Le projet d'intégration doit être accompagné des derniers états financiers vérifiés de la fédération de caisses et de La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec. 1826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 1982.114e aimée, if 21 Partie 2 43.Le projet d'intégration doit également être accompagné d'un document d'information.Ce document doit contenir: 1° un résumé du projet d'intégration; 2° un résume des conséquences du projet d'intégration à l'égard de la caisse issue de l'intégration et à l'égard des membres de la caisse; 3° tout renseignement que le ministre peut déterminer.44.Le ministre approuve le document d'information avec ou sans modification.45.Le projet d'intégration, les états financiers visés dans l'article 42 et le document d'information doivent être transmis au ministre au plus tard le 26 avril 1982.46.Si le ministre estime que le projet d'intégration contient les renseignements prévus par l'article 40 et si le projet est accompagne des états financiers vises dans l'article 42 et du document d'information, le ministre peut autoriser la présentation du projet d'intégration aux fins du scrutin.Si le ministre autorise la presentation du projet, il transmet au plus tard le V mai 1982 copie du projet d'intégration, des états financiers visés à l'article 42 et du document d'information à la federation de caisses, à La Confederation des caisses populaires et d'économie Desjardins du Quebec et à la caisse concernée.47.Seul un projet d'intégration dont la presentation a été autorisée par le ministre peut être soumis au scrutin d'une caisse d'entraide économique.Ce projet, une fois autorise, doit être soumis à ce scrutin.48.La Confederation des caisses populaires et d'économie Desjardins du Quebec doit, au plus tard le 6 mai 1982, transmettre par l'intermédiaire d'une personne que désigne le ministre, aux membres de la caisse d'entraide économique concernée, copie du document d'information.49.Tout membre ou créancier de la caisse d'entraide économique peut consulter auprès de la caisse les documents mentionnés dans le deuxième alinéa de l'article 46. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 mai 19X2.I Ne année, if 21 1827 50.La caisse d'entraide économique doit remettre à tout créancier de la caisse d'entraide économique qui en fait la demande copie du document d'information.SECTION III dispositions particulières 51.Si le projet d'intégration est adopté, tous les membres et titulaires de parts sociales de la caisse d'entraide économique sont réputés, à compter de la date du scrutin, avoir adopté le projet d'intégration.La caisse, la fédération de caisses, la Confédération et la Corporation de fonds de sécurité sont alors liées par le projet d'intégration adopté par les membres de la caisse.52.Si le projet d'intégration est adopté, la caisse d'entraide économique cesse d'être membre de la Fédération des caisses d'entraide économique du Québec et devient alors membre de la fédération de caisses qui est mentionnée en regard de son nom dans l'annexe II ou qui a été désignée par le ministre en vertu de l'article 38, le cas échéant.De plus, il prend effet à cet égard et à tout autre égard, sans autre formalité, à compter du 1er juin 1982 et malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit et de la Loi sur les caisses d'entraide économique (L.R.Q., chapitre C-3).53.Le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de l'adoption par une caisse d'entraide économique du projet d'intégration.54.La caisse issue de l'intégration devient membre auxiliaire de la Fédération des caisses d'entraide économique du Québec.55.Les actifs de la caisse d'entraide économique que détermine le ministre doivent, jusqu'à la date qu'il détermine, être distincts des autres actifs de la caisse issue de l'intégration.Ces actifs doivent être désignés dans les livres, registres et comptes de la caisse issue de l'intégration de manière à être séparés de ceux de la caisse d'entraide économique avant son intégration.56.Aux fins prévues par l'article 55, le ministre peut déterminer des règles concernant: 1° le mode de comptabilité de la caisse issue de l'intégration; 2° la forme et la teneur de ses livres, comptes et registres; 1828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 1982.114e année, tf 21 Partie 2 3° les états et rapports qu'elle doit produire; 4° la fréquence à laquelle ces états et rapports doivent être produits.57.La délivrance des certificats constatant les dépôts résultant de la conversion des parts sociales doit être faite avant le 1er août 1982.CHAPITRE IV « AUTRE PROJET 58.Tout autre projet concernant une caisse d'entraide économique ne peut être soumis au scrutin à moins qu'il n'ait été transmis au ministre avant le 13 avril 1982.De plus, ce projet doit être approuvé par le ministre pour être soumis au scrutin.Ce dernier peut, aux conditions qu'il détermine, l'approuver avec ou sans modification s'il juge notamment que ce projet doit être présenté au scrutin de la caisse dans l'intérêt de ses i membres.CHAPITRE V LIQUIDATION 59.Aux fins du scrutin, la liquidation de la caisse d'entraide économique est l'une des options soumises aux membres.60.Le ministre doit, au plus tard le 6 mai 1982, transmettre aux membres des caisses d'entraide économique un document les informant sur les principaux aspects de la liquidation d'une caisse.61.Si la liquidation est adoptée, la caisse d'entraide économique n'existe et ne fait ensuite d'opérations que dans le but de liquider ses affaires.L'état et les pouvoirs corporatifs de la caisse continuent jusqu'à ce que ses affaires soient liquidées.62.Le ministre nomme un ou trois liquidateurs qui ont droit à la possession immédiate des biens de la caisse d'entraide économique.63.Les dispositions des sections II et m de la Loi sur la liquidation des compagnies (L.R.Q., chapitre L-4) qui ne sont pas inconciliables avec celles du présent chapitre s'appliquent à la liquidation ainsi adoptée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 1982.I Ne année.tf 21 1829 64.Aux fins de la Loi sur la liquidation des compagnies, le liquidateur nommé par le ministre est réputé avoir été nommé par les membres de la caisse d'entraide économique, sauf dans les cas prévus par les articles 6, 7 et 18 de cette loi, le ministre agissant dans ces cas aux lieu et place des membres.65.À compter de l'adoption de la liquidation, toute action ou procédure par voie de saisie-arrêt, saisie avant jugement, saisie-exécution ou autrement, contre les biens de la caisse d'entraide économique doit être suspendue.Les frais faits par un créancier après qu'il eût connaissance de la liquidation, notamment par son procureur, ne peuvent être colloques sur le produit des biens de la caisse qui est distribué en conséquence de la liquidation.Un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège social de la caisse peut néanmoins, aux conditions qu'il estime convenables, autoriser l'introduction d'une instance ou la continuation de toute procédure.66.Avant de prendre possession des biens de la caisse d'entraide économique, le liquidateur doit donner un cautionnement suffisant pour garantir l'accomplissement de ses fonctions.Le montant et la nature de ce cautionnement sont déterminés par le ministre.67.Le liquidateur paie d'abord les dettes de la caisse d'entraide économique ainsi que les frais de liquidation et rembourse aux membres et titulaires de parts sociales les sommes versées sur leurs parts sociales.Le solde de la liquidation, y compris le solde de la réserve générale et du compte de surplus, est distribué aux membres au prorata des sommes versées sur leurs parts sociales.68.Le liquidateur doit, dans les 7 jours qui suivent l'expiration de toute période de 3 mois, faire au ministre un rapport sommaire de ses activités pour cette période.Lorsque la liquidation de la caisse d'entraide économique est terminée, le liquidateur doit faire au ministre un rapport complet de ses activités et remettre à la Fédération des caisses d'entraide économique du Québec les documents dont il a pris possession aux fins de la liquidation. 1830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 1982.114e année, n\" 21 Partie 2 CHAPITRE VI PUBLICITÉ ET AVIS 69.Sous réserve de la présente loi, tout imprimé de la nature d'une annonce, d'un prospectus, d'un placard, d'une affiche, d'une brochure, d'une plaquette ou d'une circulaire ou toute annonce ou émission diffusée par un poste de radio ou de télévision et ayant trait à une option visée dans l'article 2 ne peut être publié, édité ou diffusé, selon le cas, entre le 30 mars 1982 et le l'r juin 1982.Cet article a effet depuis le 30 mars 1982.70.L'article 69 n'a pas pour effet d'interdire: 1° la publication dans un journal ou autre périodique d'articles éditoriaux, de nouvelles, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu'il ne s'agisse pas d'un journal ou autre périodique institué pour les fins du scrutin prévu par la présente loi ou en vue de ce scrutin et que la distribution et la fréquence de publication n'en soient pas établies autrement qu'en dehors de la période visée dans l'article 69; 2° la diffusion par un poste de radio ou de télévision d'une émission de nouvelles ou commentaires, à la condition que cette émission soit faite de la même façon et d'après les mêmes règles qu'en dehors de la période visée dans l'article 69, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense; 3° la publication ou la diffusion d'une convocation à une assemblée d'information portant sur une option visée à l'article 2.Cet article a effet depuis le 30 mars 1982.71.Le conseil d'administration d'une caisse d'entraide économique peut, au plus tard le 13 mai 1982, transmettre aux membres de cette caisse un document clans lequel il expose ses recommandations concernant le scrutin. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.5 mai 1982.114e aimée, it 21 1831 CHAPITRE VII RÈGLES CONCERNANT LE SCRUTIN SECTION I dispositions générales 72.La date du scrutin visé à l'article 2 est le 22 mai 1982.Les options soumises au scrutin doivent apparaître sur le bulletin de vote dans l'ordre où elles apparaissent à l'article 2.La désignation de ces options sur le bulletin de vote est déterminée par le ministre après consultation des parties intéressées, le cas échéant.73.Ont droit de vote lors du scrutin, toute personne ou société qui sont membres ou membres auxiliaires de la caisse d'entraide économique au 23 avril 1982.Les mineurs âgés de moins de 16 ans en date du 23 avril 1982 n'ont cependant pas droit de vote.74.Pour exercer son droit de vote au jour du scrutin, le membre ou le membre auxiliaire doit être inscrit sur la liste des membres de la caisse d'entraide économique au 23 avril 1982.SECTION II confection et révision de la liste des membres 75.Aux fins des articles 73 et 74, le secrétaire de la caisse d'entraide économique ou son remplaçant ou à défaut, la personne désignée par le conseil d'administration de la caisse, doit, en la manière et selon les règles prévues par le ministre, établir une liste provisoire des membres.Cette liste doit contenir les nom, prénom, la date de naissance et l'adresse des membres et membres auxiliaires de la caisse.76.Le secrétaire ou son remplaçant ou à défaut, la personne désignée par le conseil d'administration, doit, à compter du 15 avril 1982, afficher la liste provisoire des membres au siège social de la caisse d'entraide économique ou, le cas échéant, tout autre lieu que détermine le ministre, dans un endroit accessible afin d'en permettre la consultation.Chaque membre et membre auxiliaire de la caisse peut, pendant la période de révision et selon les règles déterminées par le ministre, demander de se faire inscrire sur la liste ou faire apporter 1832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 1982.114e année, n 21 Partie 2 toute correction à la liste à 1 égard des nom, prénom, date de naissance, ou adresse des membres et membres auxiliaires.À compter du 24 avril 1982, le secrétaire ou son remplaçant ou à défaut.la personne désignée par le conseil d'administration, établit, en tenant compte des corrections qui lui ont été demandées, et selon les règles prescrites par le ministre, la liste des membres au 23 avril 1982 aux fins du scrutin et en transmet copie au plus tard le 28 avril 1982 à la Fédération des caisses d'entraide économique du Québec.De plus, le secrétaire ou son remplaçant ou à défaut, la personne designée par le conseil d'administration, en transmet une copie conforme et assermentée au Directeur général des élections au plus tard le l'r mai 1982.77.Le secrétaire ou son remplaçant ou à défaut, la personne désignée par le conseil d'administration, doit, au plus tard le 14 avril 1982, faire publier, en la forme et la teneur déterminées par le ministre, un avis clans un journal circulant sur le territoire de la caisse d'entraide économique informant les membres de la caisse: Ie de la date à compter de laquelle la liste des membres sera affichée et du lieu où elle le sera; 2° des dates et heures de la révision de la liste des membres, ainsi que du lieu de cette révision; 3^ des qualités et conditions requises pour avoir droit de voter lors du scrutin; 4 de la date du scrutin; 5° des renseignements que peut determiner le ministre.SECTION III scrutin 78.Le Directeur général des élections est responsable de la tenue du scrutin dans toutes les caisses d'entraide économique.Le Directeur général des élections nomme le nombre de directeurs du scrutin qu'il juge nécessaire pour agir à titre de responsable de la tenue du scrutin.La liste des membres visée dans le troisième alinéa de l'article 76 est la seule officielle pour les fins du scrutin.Toutefois, le Directeur général des élections peut, pour faciliter le déroulement du scrutin, répartir les membres, en la manière qu'il juge appropriée.79.Le Directeur général des élections doit, au plus tard le 15 mai 1982, transmettre aux membres de la caisse d'entraide économique qui ont droit de vote un avis indiquant le lieu ou les lieux, la date, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 mai 1982.114e aimée, n\" 21 1833 les heures, ainsi que l'objet du scrutin en mentionnant les options que contiendra le bulletin de vote.80.La Fédération des sociétés d'entraide économique du Québec, la fédération de caisses concernée, ou le cas échéant, toute autre partie dont le ministre a approuvé le projet peut désigner une personne qu'elle mandate pour la représenter dans chaque bureau de vote.Cette personne n'a droit à aucune rémunération si ce n'est celle que peut lui verser la partie qui l'a désignée.81.Le Directeur général des élections et son personnel possèdent à l'égard de la tenue du scrutin des pouvoirs analogues à ceux §ue la Loi électorale (L.R.Q., chapitre E-3.1) leur confère à l'égard es élections.Il en va de même pour le personnel électoral, au sens des règles établies pour le scrutin, agissant aux fins de ce scrutin.Le Directeur général des élections établit les règles nécessaires à la tenue du scrutin.De plus, les dispositions de la Loi électorale et de ses règlements qui sont énumérées dans les règles s'appliquent à la tenue du scrutin en y effectuant, le cas échéant, les modifications qui y sont indiquées.82.S'il y a deux options visées dans l'article 2 qui sont soumises au scrutin, l'option qui recueille la majorité des voix est adoptée.En cas d'égalité des voix, un deuxième scrutin doit être tenu sur ces deux options le 29 mai 1982.83.S'il y a plus de deux options visées dans l'article 2 qui sont soumises au scrutin, l'option qui recueille plus de 50% des voix est adoptée.Si aucune des options soumises ne recueille plus de 50% des voix, les deux options qui ont recueilli le plus de voix sont maintenues et un deuxième scrutin doit être tenu sur ces deux options le 29 mai 1982.Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, s'il y a une égalité de voix qui empêche de déterminer les deux options qui ont recueilli le plus de voix, un deuxième scrutin doit être tenu sur toutes les options soumises au scrutin du 22 mai 1982.Lors de ces scrutins, l'option qui recueille la majorité des voix est adoptée.84.Si lors d'un scrutin tenu le 29 mai 1982, il y a égalité des voix dans une caisse d'entraide économique, l'option qui a été adoptée par la majorité des caisses lors des scrutins du 22 mai et du 29 mai 1982 est réputée avoir été adoptée par les membres de la caisse. 1834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 1982.114e année, n 21 Partie 2 85.Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 82 et par les deuxième et troisième alinéas de l'article 83, le Directeur general des élections doit convoquer un nouveau scrutin.À cette fin, il fait publier, au plus tard le 26 mai 1982 clans un journal circulant sur le territoire de la caisse, un avis indiquant le lieu ou les lieux, la date, les heures, ainsi que l'objet du scrutin en mentionnant les options que contiendra le bulletin de vote.SECTION IV règles particulières 86.Les dispositions prévues par le present chapitre s'appliquent également au scrutin du 29 mai 1982, sauf si le Directeur général des élections en dispose autrement.87.Un scrutin ne peut être déclare nul: 1° en raison de l'inobservance d'une formalité prescrite pour les opérations relatives à la convocation du scrutin, à sa tenue ou au dépouillement des votes à moins que cette inobservance n'ait influé sur le résultat du vote; 2' en raison de l'inhabilité d'un membre du personnel du scrutin, si les operations relatives au scrutin ont ete conduites conformément aux principes établis par le present chapitre et ses règles et si cette inhabilite n'a pas influe sur le résultat du vote: 3° en raison de l'inobservance des délais prescrits, à moins que cette inobservance n'ait influé sur le résultat du vote.CHAPITRE VIII administration provisoire et ordonnance de liquidation section i administration provisoire 88.Le ministre peut, s'il juge que l'intérêt des membres d'une caisse d'entraide économique le justifie, nommer pour la période et aux conditions qu'il determine un administrateur à la caisse; ce dernier remplace le conseil d'administration, la commission de crédit, le conseil de surveillance et l'assemblée générale de la caisse et en exerce les pouvoirs.L'administrateur demeure en fonction jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle il a ete nomme, à moins que le ministre ne prolonge son mandat ou n'y mette fin plus tot. Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.5 mai 19X2.I Ne année, if 21 1835 Le ministre détermine à la suite de l'adoption d'une option lors du scrutin, si l'administrateur demeure ou non en fonction.Cet article a effet à compter du 30 mars 1982.89.Le ministre doit cependant, avant de nommer un administrateur, donner à la caisse d'entraide économique l'occasion de se faire entendre.Cet article a effet à compter du 30 mars 1982.90.L'administrateur doit, à la fin de son mandat, faire au ministre un rapport complet de son administration.Les frais, honoraires et déboursés de l'administration provisoire sont à la charge de la caisse d'entraide économique à moins que le ministre n'en ordonne autrement.91.Malgré la nomination d'un administrateur, le scrutin du 22 mai 1982 et celui du 29 mai 1982, le cas échéant, doivent être tenus et, à cette fin, le ministre nomme un secrétaire et toute autre personne requise pour la tenue du scrutin.SECTION II ordonnance de liquidation 92.Le ministre peut, après le 1er juin 1982 et aux conditions qu'il détermine, ordonner la liquidation d'une caisse d'entraide économique et nommer un liquidateur.93.La décision ordonnant la liquidation a le même effet qu'une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l'article 24 de la Loi sur la liquidation des compagnies.L'article 65 s'applique en y faisant les changements nécessaires.94.Le liquidateur paie d'abord les dettes de la caisse d'entraide économique ainsi que les frais de liquidation et rembourse aux membres et titulaires de parts sociales les sommes versées sur leurs parts sociales.Le solde de la liquidation, y compris le solde de la réserve générale et du compte de surplus, est distribué aux membres au prorata des sommes versées sur leurs parts sociales.95.Le liquidateur doit, dans les 7 jours qui suivent l'expiration de toute période de 3 mois, faire au ministre un rapport sommaire de ses activités pour cette période. 1836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 1982.114e année, n\" 21 Partie 2 Lorsque la liquidation de la caisse d'entraide économique est terminée, le liquidateur doit faire au ministre un rapport complet de ses activités et remettre à la Fédération des caisses d'entraide économique du Québec les documents dont il a pris possession aux fins de la liquidation.CHAPITRE IX RÈGLEMENTS 96.Le gouvernement peut, par règlement: 1° désigner toute disposition de la Loi sur les caisses d'entraide économique qui continue, en l'adaptant, de s'appliquer à l'égard d'une ou de plusieurs caisses issues d'une intégration et déterminer la période pendant laquelle cette disposition continue de s'appliquer; 2° désigner toute disposition de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit qui ne s'applique pas a une ou plusieurs caisses issues de l'intégration et déterminer la période pendant laquelle cette disposition ne s'applique pas; 3° adopter toutes dispositions transitoires et autres mesures utiles pour permettre la continuation d'une caisse d'entraide économique en société d'entraide économique ou l'intégration d'une caisse d'entraide économique en une caisse issue de l'intégration; 4° adopter toutes autres dispositions transitoires et autres mesures utiles permettant de suppléer à toute omission pour assurer l'application de la présente loi.97.Tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de l'article 96 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.Ces règlements peuvent toutefois, une fois publiés et, s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à compter de toute date non antérieure au 30 mars 1982.CHAPITRE X INFRACTIONS ET PEINES 98.Commet une infraction toute personne qui enfreint une disposition de la présente loi et des règlements et règles adoptés en vertu de la présente loi.99.Une personne qui sciemment, par acte ou par omission cherche à aider une personne à commettre une infraction ou qui conseille à une personne de la commettre, l'y encourage ou l'y incite, est elle-même partie à l'infraction et est passible de la même peine que Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 1982.114e année, ft 21 1837 celle prévue pour la personne qui l'a commise, que cette dernière ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.100.Une personne qui commet une infraction est passible, sur poursuite sommaire, en plus des frais, d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 10 000 $ pour chaque infraction.101.Une poursuite est intentée suivant la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15) par le Procureur général ou par une personne qu'il autorise généralement ou spécialement à cette fin.Une poursuite intentée en vertu de la présente loi se prescrit par 2 ans à compter de la date de l'infraction.CHAPITRE XI DISPOSITIONS DIVERSES 102.Le ministre peut en tout temps, notamment à l'égard d'une ou de plusieurs caisses d'entraide économique, proroger tout délai ou modifier toute date déterminés en vertu de la présente loi.103.La Fédération des caisses d'entraide économique du Québec doit, au plus tard le l'r mai 1982, transmettre à une personne désignée par le ministre la liste des nom, prénom et adresse de chaque titulaire de parts sociales au 23 avril 1982.104.L'obligation prévue par un règlement du gouvernement adopté en vertu du décret 420-82 du 24 février 1982 de transmettre un état des corrections qui auraient pu être apportées, jusqu'au 14 février 1982, aux renseignements contenus dans un projet de transformation ne s'applique qu'à l'égard des caisses d'entraide économique continuées en sociétés d'entraide économique le ll'r mars 1982.De plus, le délai prévu par l'article 3 de ce règlement est prorogé à la date que détermine le ministre.105.Tout permis délivré en vertu de la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., chapitre A-26) à une caisse d'entraide économique qui s'est continuée en vertu du chapitre II ou du titre I de la Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives en société d'entraide économique, demeure valide jusqu'au 31 août 1983.Ce permis peut toutefois être suspendu ou révoqué en tout temps par la Régie de Passurance-dépôts du Québec.Toutefois, la Régie doit permettre à la société de se faire entendre dans les 15 jours suivant la suspension ou la révocation du permis.Cet article a effet depuis le 1er mars 1982. 1838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 1982.114e année, if 21 Partie 2 106.La Régie de l'assurance-dépôts du Québec peut agir à titre d'administrateur de la Fédération des caisses d'entraide économique du Québec aux fins de l'article 201 de la Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives.La Régie est réputée avoir été nommée à ce titre le 24 février 1982 avec effet le l,r mars 1982.Cet article a effet depuis le 24 février 1982.107.La Régie peut, par résolution, aux fins d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 106, constituer parmi les membres de son conseil d'administration un comité à qui elle peut déléguer tout ou partie de ces pouvoirs.Le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel des membres de ce comité.Cet article a effet depuis le 24 février 1982 et un décret du gouvernement adopté en vertu du deuxième alinéa peut avoir effet à compter de la même date.108.Le comité visé dans l'article 107 peut, avec l'autorisation du conseil d'administration de la Régie et aux conditions qu'il détermine, déléguer à toute personne qu'il désigne tout ou partie des pouvoirs qui lui ont été conférés par la Régie en vertu de l'article 107.Cet article a effet depuis le 24 février 1982.109.Une caisse d'entraide économique est réputée avoir toujours eu le pouvoir d'emprunter de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec aux fins de l'article 16 de la Loi sur les caisses d'entraide économique.L'autorisation prévue par le deuxième alinéa de l'article 16 de cette loi n'est pas requise à l'égard de tout emprunt fait auprès de la Régie.Le présent alinéa prend effet à compter du 24 février 1982.110.L'article 16 de la Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives (1981, chapitre 31) est modifié par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du troisième alinéa, des mots «à la même heure et».111.L'article 43 de cette loi est remplacé par le suivant: \u202243.Le présent titre s'applique à toute caisse d'entraide économique dont l'existence a été, en vertu du titre I, ou du chapitre II de la Loi concernant certaines caisses d'entraide économique (1982, chapitre insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi n\"60), Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.5 mai 19X2.114e aimée, n\" 21 1839 continuée en société d'entraide économique ou à toute société issue d'une fusion de sociétés d'entraide économique.».112.L'article 44 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Les pouvoirs prévus par le paragraphe 1 de l'article 77 de la Loi sur les compagnies peuvent être exercés par les administrateurs sur simple résolution.».Cet article a effet depuis le 13 janvier 1982.113.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 53, des suivants: «53.1 La société doit, entre le 30 juin 1982 et le 28 février 1987, acquérir sur demande toutes actions: 1° si ces actions font partie, depuis la continuation, de fonds investis dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite et si le bénéficiaire a atteint 65 ans; 2° si ces actions font partie, depuis la continuation, de fonds investis dans un régime enregistré d'épargne-logement et si le bénéficiaire a acquis une résidence principale; 3° si ces actions proviennent de la conversion de parts sociales d'une caisse d'entraide économique qui étaient entre le 1'r juin 1981 et le 31 décembre 1981 investies dans un régime enregistré d'épargne-logement et si le bénéficiaire de ce régime a acquis une résidence principale avant le 31 décembre 1983.Elle doit également acquérir sur demande entre le 30 juin 1982 et le 28 février 1987 toutes actions acquises lors de la continuation par une personne qui est atteinte d'une incapacité physique ou mentale au sens des règlements.«53.2 La valeur d'acquisition des actions aux fins de l'article 53.1 est la plus élevée de leur valeur nominale o>' de la valeur fixée en vertu de l'article 52.«53.3 La société ne peut toutefois payer les actions qu'elle a acquises en vertu de l'article 53.1 que si, après ce paiement, elle peut acquitter son passif à échéance.».114.L'article 54 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots et chiffres «de l'article 53» par ce qui suit: «des articles 53 et 53.3». 1840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 mai 1982, 114e année, n\" 21 Partie 115.L'article 129 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Le ministre peut en tout temps proroger le délai.».116.L'article 161 de cette loi est modifié par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots «ainsi qu'au conseil d'administration de la société».117.L'article 190 de cette loi est modifié parl'insertion, après le paragraphe 21°, du suivant: «21.Ie définir, aux fins des articles 53.1 et 200.1, l'expression «personne qui est atteinte d'une incapacité physique ou mentale» et déterminer les conditions que doit remplir la personne visée dans ces articles pour que la société acquière les actions ou rembourse les dépôts, selon le cas;».118.L'article 196 de cette loi est abrogé.119.L'article 198 de cette loi est abrogé.120.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 200, des suivants: «200.1 Une société d'entraide économique régie par le titre II doit, entre le 30 juin 1982 et le 28 février 1987, rembourser sur demande au moindre de la valeur nominale ou de la valeur actualisée établie selon la méthode que détermine le ministre, tous dépôts résultant de la conversion de parts sociales: 1° si ces dépôts font partie, depuis la continuation, de fonds investis dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite et si le bénéficiaire a atteint 65 ans; 2° si ces dépôts font partie, depuis la continuation, de fonds investis dans un régime enregistré d'épargne-logement et si le bénéficiaire a acquis une résidence principale; 3° si ces dépôts étaient, entre le 1 juin 1981 et le 31 décembre 1981, des parts sociales d'une caisse d'entraide économique investies dans un régime enregistré d'épargne-logement et si le bénéficiaire a acquis une résidence principale avant le 31 décembre 1983.Elle doit également, entre le 30 juin 1982 et le 28 février 1987, rembourser sur demande tout dépôt résultant de la conversion de parts sociales à une personne qui est atteinte d'une incapacité physique ou mentale au sens des règlements. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 1982.114e aimée, n\" 21 1841 «200.2 Le dépôt visé dans l'article 200.1 est un dépôt au sens du paragraphe e de l'article 2 des Règlements généraux adoptés en vertu de la Loi sur l'assurance-dépôts à la condition que l'instrument visé dans le paragraphe e de l'article 2 de ces règlements mentionne en outre les droits et conditions prévus dans cet article 200.1.».121.L'article 210 de cette loi est remplacé par le suivant: «210.Un particulier, autre qu'une fiducie, qui réside au Québec le dernier jour de l'année d'imposition 1982 peut déduire, pour cette année d'imposition, dans le calcul de son revenu imposable aux fins de la partie I de la Loi sur les impôts, l'ensemble: 1° du coût, pour lui, d'une action du capital-actions d'une société d'entraide économique qu'il a reçue lors de la continuation d'une caisse en société d'entraide économique régie par le titre II; et 2° de la valeur nominale d'une action d'une société d'entraide économique qu'il acquiert au cours de l'année d'imposition 1982 et qui provient d'un régime enregistré d'épargne-retraite dont il est le bénéficiaire ou le souscripteur, d'un régime enregistré d'épargne-logement, d'un régime d'intéressement différé ou d'un régime de retraite dont il est bénéficiaire si cette action a été reçue par un tel régime lors de la continuation.Toutefois, le montant de cette déduction ne doit pas excéder, avec la déduction prévue à l'article 965.7 de la Loi sur les impôts, l'excédent visé dans le deuxième alinéa de cet article 965.7.».Cet article a effet depuis le 13 janvier 1982.122.La Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) est modifiée par l'insertion, après l'article 726.1, du suivant: «726.2 Un particulier peut déduire de son revenu pour l'année d'imposition 1982 le montant prévu par l'article 210 de la Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives (1981, chapitre 31) et l'article 131 de la Loi concernant certaines caisses d'entraide économique (1982, chapitre insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi n\"60).«.123.Un régime enregistré de retraite, d'épargne-retraite, d'épargne-logement ou d'intéressement différé ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont les fonds ont été, avant le 28 février 1982, investis dans des parts sociales d'une caisse d'entraide économique continuée en vertu du chapitre II ne perdent pas leur enregistrement aux fins de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) du seul fait de la conversion, conformément au chapitre II, des parts sociales en actions d'une société d'entraide économique et en dépôts auprès de cette société conformément au chapitre II. 1842 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 1982.114e année, n\" 21 Partie 2 Cet article s'applique à l'année d'imposition 1982 et aux années d'imposition subséquentes.124.L'article 207 de la Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives s'applique à l'égard des bénéficiaires qui sont visés dans cet article 207 par un projet de transformation visé clans le chapitre II et par un projet d'intégration visé clans le chapitre III.Cet article s'applique à l'année d'imposition 1982 et aux années d'imposition subséquentes.125.Un contribuable qui reçoit des actions du capital-actions d'une société d'entraide économique issue d'une continuation en vertu du chapitre II peut déduire de son impôt autrement payable en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts pour l'année d'imposition 1981 ou 1982, un montant n'excédant pas 25% de la valeur nominale de ces actions clans la mesure où ces actions résultent de la conversion de parts sociales souscrites avant le 23 août 1981 et payées avant le 30 novembre 1981.Cet article s'applique à l'année d'imposition 1981 et aux années d'imposition subséquentes.126.Aux fins de la déduction prévue par l'article 125, le bénéficiaire ou le souscripteur d'un regime enregistre de retraite, d'épargne-retraite, d'épargne-logement ou d'intéressement différé peut également déduire le montant admissible en déduction en vertu de l'article 125.127.Un contribuable qui a acquis à la valeur nominale, avant le l'T septembre 1982, des actions d'une société d'entraide économique régie par le titre II de la Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions legislatives d'une personne qui les a acquises lors de la continuation d'une telle société en vertu de cette loi ou du chapitre II peut déduire de son impôt autrement payable en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts pour l'année d'imposition 1982, un montant n'excédant pas 25% de la valeur nominale de ces actions clans la mesure où ces actions résultent de la conversion de parts sociales d'une caisse d'entraide économique souscrites avant le 23 août 1981 et payées avant le 30 novembre 1981.Cet article s'applique à l'année d'imposition 1982 et aux années d'imposition subséquentes.128.L'article 127 ne s'applique que si le cédant et le cession-naire font conjointement un choix à cet effet en la forme prescrite par le ministre du Revenu.Cette formule doit être transmise au Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.5 mai 1982.114e aimée.If 21 1843 ministre du Revenu par le cessionnaire et le cédant au plus tard le 30 avril 1983.De plus, la formule du cessionnaire doit être accompagnée d'un certificat de transfert des actions en la forme prescrite par le ministre du Revenu.Le certificat de transfert doit être établi par la société d'entraide économique à l'égard de toute action visée dans cet article que le cédant transfère au cessionnaire avant le lir septembre 1982.Cet article s'applique à l'année d'imposition 1982 et aux années d'imposition subséquentes.129.Lorsqu'un choix visé dans l'article 128 a été fait à l'égard d'une action, le cédant ne peut se prévaloir à son égard de la déduction prévue par les articles 125, 126 ou 130 ou par les articles 208 ou 209 de la Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives.De plus, si le cédant s'est déjà prévalu de la totalité ou d'une partie de la déduction prévue par ces articles à l'égard de cette action, il doit, au plus tard le 30 avril 1983, rembourser au ministre du Revenu le montant déduit en vertu de ces articles pour l'année d'imposition 1981 ou 1982, selon le cas.Cet article s'applique à l'année d'imposition 1982 et aux années d'imposition subséquentes.130.Si le montant que peut déduire le contribuable visé dans les articles 125 ou 127 ou le bénéficiaire visé dans l'article 126 excède le montant de son impôt autrement payable, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, pour l'année d'imposition 1981 ou 1982 s'il se prévaut de la déduction dans cette dernière année, ce contribuable ou ce bénéficiaire peut déduire de son impôt autrement payable en vertu de cette partie pour les années d'imposition subséquentes, un montant n'excédant pas le montant qu'il pouvait déduire pour l'année d'imposition 1981 ou 1982, selon le cas, moins l'ensemble de ceux qu'il a déjà déduits pour les années d'imposition antérieures.Cet article s'applique à l'année d'imposition 1982 et aux années d'imposition subséquentes.131.Un particulier, autre qu'une fiducie, qui réside au Québec le dernier jour de l'année d'imposition 1982 peut déduire, pour cette année d'imposition, dans le calcul de son revenu imposable aux fins de la partie I de la Loi sur les impôts, l'ensemble: 1° du coût, pour lui, d'une action du capital-actions d'une société d'entraide économique qu'il a reçue lors de la continuation d'une caisse en vertu du chapitre II en société d'entraide économique régie par le titre II de la Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives; et 1844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 1982.I Ne année, if 21 Partie 2 2° de la valeur nominale d'une action d'une société d'entraide économique continuée en vertu du chapitre II qu'il acquiert au cours de l'année d'imposition 1982 et qui provient d'un régime enregistré d'épargne-retraite dont il est le bénéficiaire ou le souscripteur, d'un régime enregistré d'épargne-logement, d'un régime de retraite dont il est bénéficiaire si cette action a été reçue par un tel régime lors de la continuation.Toutefois, le montant de cette déduction ne doit pas excéder, avec la déduction prévue à l'article 965.7 de la Loi sur les impôts et par l'article 210 de la Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives, l'excédent visé dans le deuxième alinéa de cet article 965.7.132.Une action du capital-actions d'une société d'entraide économique visée dans l'article 131 ou dans l'article 210 de la Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives qu'un particulier décrit dans ces articles a acquise avant le l'r septembre 1982 d'un contribuable qui l'avait reçue lors de la continuation en vertu du chapitre II ou en vertu du titre I de la Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives est, pour l'année d'imposition 1982, une action dont le coût peut être inclus dans l'ensemble visé dans le premier alinéa de l'un ou l'autre de ces articles, selon le cas, si le cédant ne s'est pas prévalu de la déduction prévue par l'un ou l'autre de ces articles à l'égard de cette action; le cédant n'a alors plus droit à aucune déduction à l'égard de cette action.Aux fins de cette déduction, l'article 128 s'applique compte tenu des adaptations nécessaires.Cet article s'applique à l'année d'imposition 1982 et aux années d'imposition subséquentes.133.La Fédération des sociétés d'entraide économique du Québec doit, au plus tard le 6 mai 1982, transmettre un document d'information concernant les articles 53.1 à 53.3,200.1 et 200.2 de la Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives et les articles 121, 127 à 132 de la présente loi aux personnes: 1° qui détiennent des dépôts résultant de la conversion de parts sociales d'une caisse d'entraide économique régie par le titre II de la Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives; 2° qui sont ou qui ont été actionnaires d'une société d'entraide économique issue d'une continuation en vertu du titre I de cette loi.134.Les membres du conseil de surveillance d'une caisse d'entraide économique qui a été continuée en société d'entraide éco- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 1982.114e année, n\" 21 1845 nomique en vertu du chapitre II sont les membres du conseil de surveillance de la société jusqu'à ce qu'ils soient remplacés.135.Le solde du compte de surplus et celui de la réserve générale d'une caisse tl'entraide économique continuée en vertu du chapitre II font partie, à la date de sa continuation en société régie par le titre II de la Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives, du compte des bénéfices non répartis de la société.Les trop-perçus de la caisse continuée en société sont affectés, dans la proportion visée dans le projet de transformation, au paiement de l'intérêt sur les sommes versées sur les parts sociales détenues immédiatement avant la continuation ou au paiement de ristournes aux déposants ou emprunteurs comme si la société était encore une caisse.L'excédent de ces trop-perçus fait également partie du compte des bénéfices non répartis de la société.136.Une société d'entraide économique issue d'une continuation en vertu du chapitre II peut, pour le remboursement de toute créance qu'elle détient, au moment de la continuation, contre un actionnaire ou un déposant qui était, avant la continuation, un membre, retenir les deniers qu'elle peut lui devoir et en faire compensation.137.Le premier exercice financier de toute société d'entraide économique continuée en vertu du chapitre II ou en vertu de la Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives commence à la date de la continuation et se termine le 28 février 1983.138.Un régime supplémentaire régi par la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (L.R.Q., chapitre R-17) peut, malgré toute disposition ou norme contenue dans cette loi ou qui en découle, détenir les actions et autres titres de créance qui lui sont dévolus à la suite de la conversion de parts sociales d'une caisse d'entraide économique continuée en société d'entraide économique régie par le titre II de la Loi sur les sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives.139.Le statut corporatif de la Fédération des caisses d'entraide économique du Québec n'est pas touché du fait de l'application de la présente loi.140.Une caisse d'épargne et de crédit qui était une caisse d'entraide économique, une société d'entraide économique ou une caisse d'entraide économique qu'elle soit ou non désignée dans l'annexe I ne peut, avant le 31 décembre 1982, exiger de la Fédération 1846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 mai 1982, 114e année, n\" 21 Partie 2 des caisses d'entraide économique du Québec, le paiement de toute créance qu'elle détient contre cette fédération.Cet article a effet depuis le lirmars 1982.141.Le deuxième alinéa de l'article 25 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit doit, pour la période comprise entre le 8 avril 1982 et le l'r juin 1982, se lire sans les mots «et de son épargne» lorsque le deuxième alinéa de cet article s'applique à une caisse d'entraide économique.142.La Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l) ne s'applique pas à l'égard de l'application de la présente loi.143.Le gouvernement peut déterminer tout ou partie des frais requis pour l'application de la présente loi qui sont à la charge de la Fédération des sociétés d'entraide économique du Québec, d'une fédération de caisses mentionnée à l'annexe II ou d'une partie dont le ministre a approuvé le projet en vertu du chapitre IV.144.La Loi sur les caisses d'entraide économique peut être abrogée à la date fixée par proclamation du gouvernement.145.Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu.146.Le ministre des Institutions financières et Coopératives est chargé de l'application de la présente loi sauf en ce qui concerne les pouvoirs et responsabilités qu'elle confère ou impose au Directeur général des élections, ainsi qu'en ce qui concerne les dispositions fiscales lesquelles relèvent du ministre du Revenu.147.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 19X2, 114e aimée, if 21 1847 ANNEXE I Caisse\td'entraide\téconomique\tde l'Amiante Caisse\td'entraide\téconomique\tde Beauce-Sud Caisse\td'entraide\téconomique\tde Beauport Caisse\td'entraide\téconomique\tde Berthier Caisse\td'entraide\téconomique\tdes Bois-f ancs Caisse\td'entraide\téconomique\tde Bonaventure Caisse\td'entraide\téconomique\tde Brossard Caisse\td'entraide\téconomique\tde Buckingham Caisse\td'entraide\téconomique\tde Chandler Caisse\td'entraide\téconomique\tde Chauveau Caisse\td'entraide\téconomique\tde Chicoutimi Caisse\td'entraide\téconomique\tde Dolbeau-Mistassini Caisse\td'entraide\téconomique\tDrummond Caisse\td'entraide\téconomique\tde Gaspé Caisse\td'entraide\téconomique\tde Gatineau Caisse\td'entraide\téconomique\tde Granby Caisse\td'entraide\téconomique\tde Hull Caisse\td'entraide\téconomique\tde Joliette Caisse\td'entraide\téconomique\tde Jonquière Caisse\td'entraide\téconomique\tde K.R.T.Caisse\td'entraide\téconomique\tde la Baie Caisse\td'entraide\téconomique\tde Lachine Caisse\td'entraide\téconomique\tde La Haute-Gatineau Caisse\td'entraide\téconomique\tde La Matapédia Caisse\td'entraide\téconomique\tde Laval Caisse\td'entraide\téconomique\tde Lévis Caisse\td'entraide\téconomique\tde Longueuil Caisse\td'entraide\téconomique\tde Lotbinière Caisse\td'entraide\téconomique\tManicouagan Caisse\td'entraide\téconomique\tde Maskinongé 1848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.5 mai 1982.114e aimée, n 21 Partie 2 Caisse d'entraide économique de Matane Caisse d'entraide économique de Montmagny Caisse d'entraide économique de Portneuf Caisse d'entraide économique de Richelieu Caisse d'entraide économique de Richmond-Johnson Caisse d'entraide économique de Rimouski Caisse d'entraide économique de Rouville Caisse d'entraide économique de Shawinigan Caisse d'entraide économique (de) Sherbrooke Caisse d'entraide économique de Ste-Anne-des-Monts Caisse d'entraide économique de Saint-Bruno Caisse d'entraide économique de Ste-Foy Caisse d'entraide économique de St-Hyacinthe Caisse d'entraide économique de St-Jean et Iberville Caisse d'entraide économique de St-Jérôme Caisse d'entraide économique de Témiscouata Caisse d'entraide économique de Trois-Rivières Caisse d'entraide économique de Valleyfield AXXKXK II FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DE LANAUDIÈRE Caisse d'entraide économique de Berthier Caisse d'entraide économique de Juliette FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DU CENTRE DU QUÉBEC Caisse d'entraide économique Drummond Caisse d'entraide économique de Maskinongé Caisse d'entraide économique des Bois-Francs Caisse d'entraide économique de Trois-Rivières Caisse d'entraide économique de Shawinigan Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 mai 1982.114e aimée, if 21 1849 FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DE QUÉBEC Caisse\td'entraide\téconomique\tde\tBeauce-Sud Caisse\td'entraide\téconomique\tde\tBeauport Caisse\td'entraide\téconomique\tde\tChauveau Caisse\td'entraide\téconomique\tde\tLévis Caisse\td'entraide\téconomique\tde\tl'Amiante Caisse\td'entraide\téconomique\tde\tK.R.T.Caisse\td'entraide\téconomique\tde\tLotbinière Caisse\td'entraide\téconomique\tde\tMontmagny Caisse\td'entraide\téconomique\tde\tManicouagan Caisse\td'entraide\téconomique\tde\tPortneuf Caisse\td'entraide\téconomique\tde\tSte-Foy FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DE MONTRÉAL ET DE L'OUEST-DU-QUÉBEC Caisse\td'entraide\téconomique\tde\tBrossard Caisse\td'entraide\téconomique\tde\tBuckingham Caisse\td'entraide\téconomique\tde\tGatineau Caisse\td'entraide\téconomique\tde\tHull Caisse\td'entraide\téconomique\tde\tLachine Caisse\td'entraide\téconomique\tde\tLa Haute-Gatineau Caisse\td'entraide\téconomique\tde\tLaval Caisse\td'entraide\téconomique\tde\tLongueuil Caisse\td'entraide\téconomique\tde\tSaint-Bruno Caisse\td'entraide\téconomique\tde\tSt-Jean et Iberville Caisse\td'entraide\téconomique\tde\tSt-Jérôme Caisse\td'entraide\téconomique\tde\tValleyfield 1850 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.5 mai 1982.114e aimée, n\" 21 Partie 2 FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DE LA PÉNINSULE ET DES ÎLES Caisse d'entraide économique de Bonaventure Caisse d'entraide économique de Chandler Caisse d'entraide économique de Gaspé Caisse d'entraide économique de Ste-Anne-des-Monts FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DE L'ESTRIE Caisse d'entraide économique de Richmond-Johnson Caisse d'entraide économique (de) Sherbrooke FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DU BAS ST-LAURENT Caisse d'entraide économique de La Matapédia Caisse d'entraide économique de Matane Caisse d'entraide économique de Rimouski Caisse d'entraide économique de Témiscouata FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DU SAGUENAY \u2014 LAC SAINT-JEAN Caisse d'entraide économique de Chicoutimi Caisse d'entraide économique de Dolbeau-Mistassini Caisse d'entraide économique de Jonquière Caisse d'entraide économique de la Baie FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DE RICHELIEU \u2014 YAMASKA Caisse d'entraide économique de Granby Caisse d'entraide économique de Richelieu Caisse d'entraide économique de Rouville Caisse d'entraide économique de St-Hyacinthe Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 1982.114e année, n\" 21 TABLE DES MATIÈRES Articles CHAPITRE I application et dispositions 1 générales CHAPITRE II projet de transformation en société d'entraide économique Section I Dispositions générales 8 Section II Adoption du projet de transformation 24 Section III Requête de continuation 27 Section IV Dispositions particulières 35 CHAPITRE III projet d'intégration d'une caisse d'entraide économique Section I Dispositions générales 38 Section II Projet d'intégration 40 Section III Dispositions particulières 51 CHAPITRE IV autre projet 58 CHAPITRE V ; liquidation 59 CHAPITRE VI publicité et avis 69 CHAPITRE VII règles concernant le scrutin Section I Dispositions générales 72 Section II Confection et révision de la liste des membres 75 Section III Scrutin 78 Section IV Règles particulières 86 CHAPITRE VIII administration provisoire et ordonnance de liquidation Section I Administration provisoire 88 Section II Ordonnance de liquidation 92 CHAPITRE IX règlements .96 CHAPITRE X infractions et peines 98 CHAPITRE XI dispositions diverses 102 4 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 1982.114e année, if 21 1853 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_ Page Commentaires Acquisition de certaines terres pour fins de colonisation.Loi sur 1', abrogée .1759 (1982, P.L.49) Agriculture, des pêcheries et de l'alimentation.Loi sur le ministère de P, modifiée .1759 (1982, P.L.49) Caisses d'entraide économique.Loi concernant certaines.1813 (1982, P.L.60) Centre de recherche industrielle du Québec, Loi sur le, modifiée .1777 (1982, P.L.50) Grand Théâtre de Québec, Loi sur le, remplacée .1783 (1982.P.L.51) Impôts, Loi sur les.modifiée.1813 (1982, P.L.60) Listes des projets de loi sanctionnés .1747 Normes du travail.Loi sur les, modifiée .1749 (1982.P.L.15) Mérite du défricheur, Loi du, abrogée .1759 (1982.P.L.49) Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation.Loi sur le, modifiée .1759 (1982, P.L.49) Montréal, ville \u2014 Loi concernant le rôle de la valeur locative pour les fins de la taxe d'eau et de services 1981 et 1982 .1809 (1982, P.L.58) Place des Arts, Loi sur la, remplacée .1791 (1982, P.L.52) Protection des colons.Loi sur la, abrogée .1759 (1982.P.L.49) Régimes supplémentaires de rentes.Loi sur les, modifiée .1749 (1982, P.L.15) Retraite obligatoire et modifiant certaines dispositions législatives.Loi sur l'abolition de la .1749 (1982, P.L.15) Société de la Place des Arts de Montréal, Loi sur la .1791 (1982, P.L.52) Société du Grand Théâtre de Québec, Loi sur la .1783 (1982, P.L.51) Société québécoise d'initiatives pétrolières.Loi sur la, modifiée .1799 (1982, P.L.53) 1854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 mai 1982.114e année, n\" 21 Partie 2 Règlements \u2014 Lois_____Page Commentaires Société québécoise de développement des industries culturelles.Loi sur la.modifiée .'803 (1982.P.L.54) Sociétés d'entraide économique et modifiant diverses dispositions législatives.Loi sur les.modifiée .(1982.P.L.60) Sociétés de colonisation.Loi des.abrogée.1759 (1982.P.L.49) Terres de colonisation.Loi sur les.remplacée .1759 (1982.PL 49) Terres et forêts.Loi sur les.modifiée .'759 (1982.PL.49) Tcitcs publiques agricoles.Loi sur les .1759 (1982.P.L.49) "]
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