Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 19 mai 1982, Partie 2 français mercredi 19 (no 24)
[" jazette officielle du Québec ES Lois et partie ^ règlements {mmm> 114eannée 19 mai 1982 24 fj* ^ frj* #1* fj* fj* *fa *! S?^ *^ ^ ^ ^ fj f^?f^* | Éditeur officiel Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 114e année Lois et ^4ai1982 règlements Sommaire Table des matières.1995 Décrets.1997 Conseil du trésor.2009 Arrêté ministériel.2017 Avis.2021 Lettres patentes.\u2022¦\u2022 2025 Projet de règlement.2029 Texte réglementaire de remplacement.2031 Index.2033 Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1982 AVIS AU LECTEUR La Gazeue officielle du Québec Partie 2 intitulée \u2022\u2022 Lois et règlements \u2022 est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L R Q .c.L-l ) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981) Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour 1.La Partie 2 contient: 1 les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2 les proclamations des lois: 3 les règlements adoptes par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L R.Q.c.C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres: 4 les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement ; 5 les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication a la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ; 6 les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7 les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement 2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre ¦¦ Part 2 LAWS AND REGULATIONS Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I , 2\", 3\".5\", 6\" et 7 de l'article I.3.Tarification 1 Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .65 S par année Édition anglaise .65 S par année 2 Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 30 S l'exemplaire.3 Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec, sauf la publication mentionnée au paragraphe 2 .se vendent au prix de 4 S l'exemplaire.4 Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.60 S la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement : Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la : Gazette officielle du Québec 1283, bout.Charest ouest Québec, QC GIN 2C9 L 'Éditeur officiel du Québec Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mai 1982.114e année, ir 24_1995 Table des matières Page Décret(s) 450-82 Critères de délivrance du permis d\"évaluateur d'une municipalité .2023 986-82 Automobile \u2014 Lanaudière-Laurentides \u2014 Système d'enregistrement .1997 1073-82 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics \u2014 Règlement d'application (Mod.) .1999 1079-82 Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Affaires sociales \u2014 Règ.2 .2001 1086-82 Crédit agricole à long terme par les institutions privées, Loi favorisant le.\u2014 Règlement (Mod.).2002 1088-82 Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l'Éducation .2004 1098-82 Percé \u2014 Endroit touristique .2005 1106-82 Automobile \u2014 Arthabaska.Thetford-Mines ei al.(Mod.) .2006 1107-82 Boîtes de carton au Québec (Mod.) .2007 Conseil du trésor 138835 Conditions de travail du personnel de bureau, techniciens et assimilés, de certains employés à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur, des chauffeurs de ministre et du personnel ouvrier .2009 Arrêté(s) ministériel(s) Code de la sécurité routière \u2014 Balances \u2014 Approbation par le ministre .2017 Avis Automobile \u2014 Lanaudière-Laurentides \u2014 Constitution du Comité paritaire .2021 Automobile \u2014 Lanaudière-Laurentides \u2014 Rapport mensuel .2022 Évaluateur d'une municipalité \u2014 Critères de délivrance du permis .2023 Lettres patentes La Jacques-Cartier \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.) .2025 1996 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 mai 1982, I Ne année, n 24_Partie 2 Textes^réglementaires de remplacement adopté., conformément à la Loi concernant un ]ugemeni rendu par la Cour suprême du Canada le \\i décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec.Page Prqjet(s) de règlement(s) Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Code de déontologie \u2014 Rcg.2 .2029 Texte(s) réglementaire!s) de remplacement* Agronomes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Règ.I (Décret 78-81) .2031 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.19 mai 1982, 114e année, if 24 1997 Décret(s) Décret 986-82, 22 avril 1982 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Automobile \u2014 Lanaudière-Laurentides \u2014 Système d'enregistrement Concernant le Règlement sur la tenue d'un système d'enregistrement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions Launaudière-Laurentides.Attendu que le paragraphe g de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) énonce qu'un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, rendre obligatoire pour tout employeur professionnel un système d'enregistrement de tout travail qu'il régit ou la tenue d'un registre où sont indiqués les noms, prénoms et résidence de chaque salarié à son emploi, sa qualification, l'heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l'époque de paiement ainsi que tous les autres renseignements jugés utiles à l'application du décret ; Attendu que les « Règlements spéciaux du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la région de Joliette >¦ ont été approuvés par l'arrêté en conseil 1103-C du 1° juin 1965; attendu que le Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides a adopté le Règlement relatif à la tenue d'un système d'enregistrement, en remplacement de ce règlement, à son assemblée tenue le 8 mars 1982; Attendu que ce comité demande au gouvernement d'approuver avec ou sans modification ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver sans modification ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu : QUE le Règlement sur la tenue d'un système d'enregistrement du Comité paritaire de l'industrie de l'auto- mobile des régions Lanaudière-Laurentides, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur la tenue d'un système d'enregistrement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.g) 1.L'employeur professionnel assujetti au Décret relatif à l'industrie de l'automobile dans la région de Joliette, adopté par l'arrêté en conseil 824 du 23 avril 1965 et au Décret relatif aux barbiers, coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans les districts électoraux de Joliette, Berthier, l'Assomption et Montcalm, adopté par l'arrêté en conseil 343 du 17 avril 1958, tient un système d'enregistrement ou un registre où sont indiqués, pour chacun de ses salariés, ses nom, prénoms, résidence et numéro d'assurance sociale, l'identification de son emploi et la date de son entrée au service de son employeur ainsi que les renseignements suivants, le cas échéant, pour chaque période de paie: 1\" le nombre d'heures de travail par jour avec pour chaque jour, l'heure précise à laquelle le travail a été commencé, interrompu, repris et achevé; 2° le total des heures de travail par semaine; 3\" le nombre d'heures supplémentaires; 4° le nombre de jours de travail par semaine; 5\" le taux du salaire; 6° la nature et le montant des primes, indemnité de départ et autres, allocations ou commissions versées; 7° le montant du salaire brut; 8° la nature et le montant des déductions opérées; 9° le montant du salaire net versé au salarié; 10° la période de travail qui correspond au paiement ; 1998_ GAZETTE OFFICIELLE 1)1 Ql I.HI.C.19 mai IW2.114,- «mur, n 24_Partie 2 1 P la date de paiement ; 12° l'année de référence, 13° la durée de ses vacances; 14\" la date de départ pour son congé annuel payé et: 15° la date à laquelle le salarié a bénéficié d'un jour férié, chômé et payé ou d'un autre jour de congé, y compris les congés compensatoires afférents aux jours fériés, chômés et payés.2.Le système d'enregistrement ou le registre se rapportant à une année doit être conservé durant une période de 3 ans 3.Le présent règlement remplace les règlements spéciaux du Comité paritaire de l'automobile de la région de Joliette.approuvés par l'arrêté en conseil 1103-C du 1\" juin 1965.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3836-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 mai 1982.114e aimée, if 24 1999 Décret 1073-82, 5 mai 1982 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Règlement d'application \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 149 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.c.R-10), le gouvernement peut, après consultation par la Commission auprès du Comité d'administration, rendre cette loi applicable à tout organisme ou institution visé au sous-paragraphe g du paragraphe 2\" de l'article 2 de cette loi; ATTENDU que le gouvernement peut rendre l'article 120 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics expressément applicable à tout organisme ou institution visé au paragraphe 2\" de l'article 2 de cette loi ; ATTENDU qu'en vertu de l'article 125 de cette loi, il appartient au gouvernement de déterminer que la Commission dépose à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou au fonds consolidé du revenu les contributions des organismes ou institutions visés au paragraphe 10\" de l'article 120 de cette loi: Attendu que le Règlement d'application du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics a été adopté par l'arrêté en conseil 3387-78 du 2 novembre 1978; Attendu que le - Centre d'Accueil Montréal-Nord \u2022\u2022 est assujetti au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vertu de l'arrêté en conseil 4551-74 du 11 décembre 1974; ATTENDU que cet organisme a été constitué en corporation en vertu de la partie 1A de la Loi sur les compagnies et est maintenant désigné sous le nom de « Centres d'Accueil Montréal-Nord et Tremblay Inc.\u2022¦ ; ATTENDU que cet organisme est régi par l'accord intervenu dans le cadre du Régime d'assistance publique du Canada entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec: Attendu Qu'il y a lieu d'assujettir le « Centres d'Accueil Montréal-Nord et Tremblay Inc.à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, de prévoir que ses contributions au régime seront assumées par le Gouvernement du Québec et de déterminer que lesdites contributions seront déposées par la Commission à la Caisse de dépôt et placement du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'assujettir la « Société du Palais des congrès de Montréal \u2022\u2022 à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, de prévoir qu'elle versera sa propre contribution à la Commission administrative du régime de retraite en même temps qu'elle fait remise des cotisations de ses employés et de déterminer que ses contributions seront déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec; Attendu que le Comité d'administration a été consulté relativement à l'assujettissement de ces organismes ou institutions à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ; Attendu Qu'il y a lieu de modifier en conséquence le Règlement d'application du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ; IL est ordonné, sur la proposition du ministre délégué à l'administration et président du Conseil du trésor : QUE soit adopté le règlement ci-joint intitulé : \u2022 a présenté au ministre une requête à l'effet d'être acceptée comme partie contractante de première part au Décret relatif à la fabrication des boîtes de carton au Québec, adopté par l'arrêté en conseil 1884 du 12 novembre 1947; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec le 10 mars 1982; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'adoption de la modification proposée; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu : que le Décret modifiant le Décret relatif à la fabrication des boîtes de carton au Québec, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. I i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 mai 1982, 114e aimée, if 24 2009 Conseil du trésor C.T.138835, 27 avril 1982 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1) Conditions de travail du personnel de bureau, techniciens et assimilés, de certains employés du lieutenant-gouverneur, des chauffeurs de ministre et du personnel ouvrier Concernant le Règlement concernant les conditions de travail du personnel de bureau, techniciens et assimilés, de certains employés à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur, des chauffeurs de ministre et du personnel ouvrier.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 13 avril 1982, le Règlement concernant les conditions de travail du personnel de bureau, techniciens et assimilés, de certains employés à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur, des chauffeurs de ministre et du personnel ouvrier (A.M.188-82); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazelle officielle du Québec; Le Conseil du trésor décide ; D'approuver le « Règlement concernant les conditions de travail du personnel de bureau, techniciens et assimilés, de certains employés à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur, des chauffeurs de ministre et du personnel ouvrier \u2022> ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 13 avril 1982.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier.A.M.188-82, 13 avril 1982 Règlement concernant les conditions de travail du personnel de bureau, techniciens et assimilés, de certains employés à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur, des chauffeurs de ministre et du personnel ouvrier Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1, a.4) SECTION I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1.Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires régis par : a) les règlements de classification concernant le personnel de bureau, techniciens et assimilés; b) le « Règlement de classification numéro 540 concernant certains employés à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur » ; c) la résolution numéro 365-66 du 12 décembre 1966 de la Commission de la fonction publique du Québec approuvée par l'A.C.2485 du 14 décembre 1966, concernant les chauffeurs de ministre; d) le « Règlement de classification numéro 400 concernant le personnel ouvrier ».2.Dans le cadre des pouvoirs de réglementation prévus à l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1), les dispositions mentionnées aux articles qui suivent ainsi que les dispositions particulières qui y sont prévues, sont les dispositions concernant la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail applicables aux fonctionnaires visés à l'article 1. 2010 GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC.19 mai 1982, IJ4e année, n 24 Panic 2 SECTION II EXTENSIONS DE CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL AUX FONCTIONNAIRES NON SYNDIQUÉS §1.Extensions aux fonctionnaires temporaires ou permanents 3.La présente sous-section s'applique aux fonctionnaires employés à titre temporaire et aux fonctionnaires permanents lorsqu'ils ne sont pas régis par une convention collective de travail.4.Les dispositions des conventions collectives de travail intervenues entre le Gouvernement du Québec et le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec Inc.le 31 janvier 1980 pour les unités « fonctionnaires » et '¦ ouvriers -, et leurs amendements, s'appliquent, en les adaptant, aux fonctionnaires visés à l'article 3.5.Toutefois, ne s'appliquent pas les dispositions concernant le régime syndical ainsi que la procédure de règlement des griefs qui est remplacée par celle prévue au Règlement concernant la procédure d'appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective de travail \u2022¦ §2.Extensions aux titulaires d'un emploi occasionnel 6.La présente sous-section s'applique aux fonctionnaires titulaires d'un emploi occasionnel au sens du \u2022\u2022 Règlement concernant les emplois occasionnels et leurs titulaires ».lorsqu'ils ne sont pas régis par une convention collective de travail.7.Les dispositions des conventions collectives de travail intervenues entre le Gouvernement du Québec et le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec Inc.le 31 janvier 1980 pour les unités ¦\u2022 fonctionnaires » et - ouvriers », et leurs amemdements.s'appliquent, en les adaptant, aux fonctionnaires visés à l'article 6.8.Toutefois, ne s'appliquent pas les dispositions concernant le régime syndical ainsi que la procédure de règlement des griefs qui est remplacée par celle prévue au « Règlement concernant la procédure d'appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective de travail ».SECTION III ÉCHELLES DE TRAITEMENT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES NON SYNDIQUÉS 9.Les fonctionnaires régis par le \u2022¦ Règlement de classification numéro 215 concernant les inspecteurs à la Commission de surveillance de la langue française », sont rémunérés selon l'échelle de traitement apparaissant à l'annexe A 10.Les fonctionnaires classés \u2022\u2022 secrétaire principal » conformément au « Règlement de classification numéro 221 concernant les employés de secrétariat », son rémunérés selon l'échelle de traitement apparaissant à l'annexe B 11.Les fonctionnaires régis par le \u2022\u2022 Règlement de classification numéro 277 concernant les enquêteurs sur les relations de travail \u2022\u2022, sont rémunérés selon l'échelle de traitement apparaissant à l'annexe C.12.Les fonctionnaires régis par le Règlement de classification numéro 540 concernant certains employés de la résidence officielle du lieutenant-gouverneur », sont rémunérés selon l'échelle de traitement apparaissant à l'annexe D.Ces fonctionnaires n'ont droit à une compensation pour du travail exécuté en temps supplémentaire que lorsqu'ils remplacent un fonctionnaire absent pour la durée quotidienne de travail en sus du nombre d'heures de leur semaine régulière de travail, soit quarante (40) heures.Le temps supplémentaire ainsi effectué est rémunéré au taux de traitement régulier.13.Les fonctionnaires classés \u2022\u2022 chaufeurs de ministre » conformément à la résolution de la Commission de la fonction publique du Québec numéro 365-66 du 12 décembre 1966 approuvée par l'A.C.2485 du 21 décembre 1966.sont rémunérés selon l'échelle de traitement apparaissant à l'annexe E pour le nombre d'heures de sa semaine régulière de travail.14.Les fonctionnaires régis par le \u2022\u2022 Règlement de classification numéro 295 concernant les agents d'accréditation » sont rémunérés selon les échelles de traitement apparaissant à l'annexe F pour les dates qui y sont mentionnées.15.À moins que le contexte n'indique un sens différent, lorsqu'il est fait référence dans une disposition extentionnée à la section II à une échelle de traitement ou au traitement d'un fonctionnaire, il est fait référence à une échelle de traitement prévue en annexe ou au traitement d'un fonctionnaire tel qu'établi selon l'échelle de traitement prévue en annexe pour sa classe d'emploi.SECTION IV CERTAINES RÉMUNÉRATIONS ADDITIONNELLES 16.Un fonctionnaire régi par le \u2022< Règlement de classification numéro 221 concernant les employés de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 mai 1982.114e aimée, n 24 2011 secrétariat » a droit à une rémunération additionnelle, calculée sur une base annuelle, dans les cas, selon les conditions et pour les montants suivants: a) ce fonctionnaire lorsqu'il est employé dans une délégation du Québec à l'étranger et qu'il exerce des fonctions de nature administrative reçoit, pendant qu'il exerce telles fonctions, une rémunération additionnelle égale à 5% de son traitement annuel; b) ce fonctionnaire lorsqu'il occupe un emploi de la classe de secrétaire principal auprès d'un sous-ministre, d'un dirigeant d'organisme ou du juge en chef d'un tribunal judiciaire reçoit, pendant qu'il occupe cet emploi, une rémunération additionnelle de 900$.17.Un fonctionnaire qui au moment d'un avancement à la classe de « secrétaire principal », prévue au « Règlement de classification numéro 221 concernant les employés de secrétariat », bénéficie de l'ajustement régional visé au paragraphe 2 de la résolution de la Commission de la fonction publique numéro 176-21 du 25 juin 1971 approuvée par le C.T.68077 du 13 décembre 1972, continue de recevoir cet ajustement régional en sa qualité de secrétaire principal.18.Un fonctionnaire classé « chauffeur de ministre » conformément à la résolution de la Commission de la fonction publique du Québec numéro 365-66 du 12 décembre 1966 approuvée par l'A.C.2485 du 21 décembre 1966, reçoit une rémunération additionnelle, calculée sur une base mensuelle, dans les cas, selon les conditions et pour les montants suivants: a) ce fonctionnaire, lorsqu'il agit de façon principale et habituelle comme garde du corps et chauffeur de ministre reçoit, à compter du 1\" janvier 1978, une rémunération additionnelle mensuelle tenant lieu de toute prime ou temps supplémentaire, égale à un vingt-quatrième (1/24) du montant obtenu en additionnant les taux correspondant à chacun des échelons de l'échelle de traitement des chauffeurs de ministre divisé par le nombre d'échelons contenus dans cette échelle; b) ce fonctionnaire, lorsqu'il agit de façon principale et habituelle comme chauffeur au service du protocole reçoit, à compter du 2 juillet 1980, une rémunération additionnelle mensuelle tenant lieu de toute prime ou temps supplémentaire, égale à un trentième (1/30) du montant obtenu en additionnant les taux correspondant à chacun des échelons de l'échelle de traitement des chauffeurs de ministre divisé par le nombre d'échelons contenus dans cette échelle.19.Un fonctionnaire régi par le « Règlement de classification numéro 400 concernant le personnel ouvrier » appartenant à la classe IV de conducteur de véhicules et d'équipements mobiles, qui agit de façon principale et habituelle comme chauffeur au service du protocole, reçoit, à compter du 2 juillet 1980, une rémunération additionnelle mensuelle tenant lieu de toute prime ou temps supplémentaire égale à un trentième (1/30) du montant obtenu en multipliant le taux horaire de traitement régulier prévu pour cette classe d'ouvriers par 2087.2.20.Le fonctionnaire qui représente le ministère du Revenu lors de courses de chevaux comportant un enjeu fait en vertu du système de pari mutuel, reçoit une rémunération additionnelle selon les modalités et conditions suivantes: À compter du '_1- avril 1979 Responsable du pari mutuel 25 $ par programme Préposé au calcul 20 par programme Préposé au calcul adjoint 18 par programme Préposé au calcul stagiaire 15 par programme Surveillant en chef de la barrière 16 par programme Surveillant de la barrière 13 par programme 21.Un fonctionnaire qui agit à titre d'instructeur, d'analyste ou chargé de matière, de responsable de programme, de directeur adjoint à la formation ou de directeur de l'Institut de police du Québec reçoit une rémunération additionnelle, calculée sur une base annuelle, n'excédant pas: a) 3 500S, s'il agit comme instructeur; b) 4 375, s'il agit comme analyste ou chargé de matière ; c) 5 400, s'il agit comme responsable de programme; d) 6 550, s'il agit comme directeur adjoint à la formation ; e) 7 875, s'il agit comme directeur.22.Un fonctionnaire qui exerce la fonction de coroner suppléant au sens de la Loi sur les coroners (L.R.Q., c.C-68) a droit à une rémunération additionnelle, calculée sur une base annuelle, de 3 000$.23.Un fonctionnaire qui exerce, en dehors des heures régulières de travail la fonction de technicien en psychométrie ou de surveillant à l'occasion des examens de vérification d'aptitudes tenus par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique, a droit à une rémunération additionnelle, tenant lieu de toute prime ou temps supplémentaire, pour les périodes et selon les taux horaires suivants: 2012 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 mai 1982.I Ne aimée, n 24 Partie 2 Techniciens en psychométrie Périodes\t\tTaux horaires Du 80 01 31\tau 80 06 30\t13.38 S Du 80 07 01\tau 81 06 30\t14.63 S Du 81 07 01\tau 82 06 30\t16.05 S A partir du 8\t2 07 01\t17,40 S Surveillants\t\t Périodes\t\tTaux horaires Du 80 01 31\tau 80 06 30\t10.11 S Du 80 07 01\tau 81 06 30\t11,ISS Du 81 07 01\tau 82 06 30\t12,23 5 À partir du S\t12 07 01\t13,32 S Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux fonctionnaires de l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique qui exercent les attributions visées au 1\" alinéa dans le cadre de leurs heures régulières de travail.SECTION V CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES 24.En application de l'article 28 des conventions collectives mentionnées à l'article 4, concernant les costumes et uniformes, une allocation vestimentaire forfaitaire de 8 S par semaine est accordée à un fonctionnaire classé « chauffeur de ministre » Cette allocation est payable à chacune des périodes de paye Toutefois, pour avoir droit à une telle allocation, le fonctionnaire doit avoir fourni une prestation de travail d'au moins une journée durant la période de paye.25.En application du paragraphe 38.0302 de ces conventions collectives, concernant le régime de base d'assurance-maladie, l'employeur assume la différence entre le montant de la prime d'assurance-maladie de base assumé par les fonctionnaires visés au présent règlement auxquels ce paragraphe s'applique et celui assumé par les fonctionnaires syndiqués.26.En application de l'article 48 de ces conventions collectives, concernant les frais de voyage, d'assignation et d'usage de voitures personnelles, s'appliquent également aux fonctionnaires classés « chauffeurs de ministre » les conditions de travail suivantes: a) lorsqu'à la demande expresse du ministre, son chauffeur a été tenu de demeurer à sa disposition pendant l'entière période d'un repas et qu'il a été ainsi privé de ses facilités habituelles de repas, les frais de tel repas pris au lieu du port d'attache ou dans son territoire immédiat sont admissibles pour fins de remboursement sur présentation du reçu approprié : à défaut de tel reçu, une allocation fixe de 1,50 S est versée à titre de remboursement : b) lorsqu'un repas est admis pour fins de remboursement, qu'il ait été pris en voyage, au lieu du port d'attache ou dans son territoire immédiat, des frais raisonnables supérieurs au maximum normalement admissible seront remboursés, sur présentation du reçu approprié, au chauffeur de ministre, s'il a dû, pour les raisons prévues à l'alinéa précédent, utiliser des services du repas d'un coût plus élevé.Le port d'attache d'un chauffeur de ministre est déterminé par le ministre et doit être le lieu où le chauffeur exécute la plus grande partie de son travail.SECTION VI CONGÉS POUR DON DE SANG 27.Le fonctionnaire qui désire donner du sang lors d'une collecte de sang organisée par la Croix-Rouge à l'intention du ministère ou de l'organisme duquel il relève doit, au préalable, obtenir de son supérieur immédiat la permission de s'absenter à cette fin.L'octroi de cette permission est subordonné aux nécessités du service.28.Selon que ce fonctionnaire a été autorisé à se présenter à la clinique au cours de l'avant-midi ou de l'après-midi, il peut, après avoir donné du sang, disposer du reste de cet avant-midi ou de cet après-midi pour récupérer.29.Le fonctionnaire qui se présente à la clinique après avoir obtenu la permission requise mais qui n'est pas admis à donner du sang doit immédiatement retourner au travail 30.Dans le cas d'un appel d'urgence de la Croix-Rouge en dehors des collectes prévues à l'article 27, le fonctionnaire en mesure de répondre à l'appel d'urgence peut s'absenter de son travail à cette fin avec l'autorisation de son supérieur immédiat Ce fonctionnaire bénéficie, dans la journée où il répond à l'appel d'urgence, du temps nécessaire à son déplacement et à sa récupération.31.Aucun fonctionnaire ne peut être autorisé à s'absenter avec traitement pour don de sang durant ses heures régulières de travail, dans les circonstances autres que celles prévues aux articles 27 et 30.32.Dans le cas où un fonctionnaire a obtenu la permission de s'absenter pour don de sang, une attesta- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 mai 1982.114e aimée, ir 24 2013 tion du don de sang ou de non-admissibilité à un tel don doit être produite par ce dernier lors de son retour au travail.33.À défaut de produire cette attestation, ce fonctionnaire est réputé s'être absenté sans traitement pour la durée de cette absence.SECTION VII MAINTIEN DU TRAITEMENT ET DE CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL DES APPELANTS ET DE LEURS REPRÉSENTANTS À L'OCCASION D'UN APPEL DEVANT LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU QUÉBEC 34.La présente section s'applique au fonctionnaire qui introduit un appel devant la Commission de la fonction publique du Québec et son représentant, s'il est un fonctionnaire.35.Un fonctionnaire a droit à l'occasion d'un appel devant la Commission de la fonction publique du Québec : a) de s'absenter de son travail et au maintien de son traitement pour le temps nécessaire à l'audition: b) au remboursement des frais encourus pour l'audition en vertu de la réglementation concernant les frais de voyage.Toutefois, les frais relatifs à la préparation d'un appel ne sont pas remboursables en vertu du paragraphe b.SECTION VIII DISPOSITION FINALE 36.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE A 215 \u2014 Inspecteur à la Commission de surveillance de la langue française (35 h) \tTraitement\t\tTraitement\t \tdu 81 07 01\tProtection\tdu 82 07 01\tProtection Échelon\tau 82 06 30\tde base\tau 82 12 31\tde base 01\t18 135\t4,72\t19 706\t3,66 02\t18 829\t4,72\t20455\t3,59 03\t19 523\t4,72\t21 185\t3.53 04\t20 235\t4,72\t21 952\t3,46 05\t21039\t4,72\t22 810\t3,40 06\t21 861\t4,72\t23 687\t3,34 07\t22 646\t4,72\t24 527\t3,28 08\t23 523\t4,72\t25 459\t3.23 09\t24 381\t4,72\t26 372\t3,17 10\t25 313\t4,72\t27 376\t3,12 ANNEXE B 221 \u2014 Employés de secrétariat (35 h) \t\tTraitement\t\tTraitement\t \t\tdu 81 07 01\tProtection\tdu 82 07 01\tProtection Classe\tÉchelon\tau 82 06 30\tde base\tau 82 12 31\tde base 15\t01\t13 295\t4,72\t14 537\t4,36 \t02\t13 679\t4,72\t14 957\t4,29 \t03\t14 099\t4,72\t15 396\t4,21 \t04\t14 574\t4,72\t15 9Q7\t4,13 \t05\t15 030\t4,72\t16 400\t4.06 \t06\t15 469\t4,72\t16 857\t3,99 \t07\t15 925\t4,72\t17 350\t3.93 \t08\t16 437\t4,72\t17 898\t3,86 2014\tGAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 mai 1982.\t\t\t114e année, n\" 24\tPartie 2 ANNEXE B\t\u2014 suite\t\t\t\t \t\tTraitement\t\tTraitement\t \t\tdu 81 07 01\tProtection\tdu 82 07 01\tProtection Classe\tÉchelon\tau 82 06 30\tde base\tau 82 12 31\tde base 10\t01\t16 364\t4,72\t17 806\t3,87 \t02\t17021\t4,72\t18519\t3,79 \t03\t17 660\t4,72\t19 194\t3,71 \t04\t18 373\t4,72\t19961\t3,64 05\t01\t19 742\t4.72\t21422\t3,51 \t02\t20 509\t4,72\t22 244\t3,44 \t03\t21 258\t4,72\t23 048\t3,38 \t04\t22 080\t4,72\t23 925\t3,32 \t05\t22 865\t4,72\t24 765\t3,27 ANNEXE C 277 \u2014 Enquêteurs sur les relations de travail (35 h) \t\tTraitement\tProtection\tTraitement\tProtection\tTraitement\tProtection Classe\tÉchelon\tau 80 12 17\tde base %\tau 81 07 01\tde base %\tau 82 07 01\tde base % 10\t01\t20 838\t2.18\t23 760\t4,72\t25 714\t3,21 \t02\t21 733\t2.05\t24 783\t4,72\t26 810\t3.15 \t03\t22 664\t1,92\t25 842\t4,72\t27 942\t3.09 \t04\t23 614\t1.79\t26 938\t4,72\t29 111\t3,04 \t05\t24 564\t1,67\t28015\t4,72\t30 262\t2,99 \t06\t25 641\t1.55\t29 239\t4,72\t31 558\t2,94 \t07\t26 701\t1.43\t30444\t4,72\t32 855\t2,89 ANNEXE D 540 \u2014 Certains employés à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur (40 h) Classe 25 \u2014 Cuisiniers Classe 20 \u2014 Steward Classe 15 \u2014 Steward principal Classe 10 \u2014 Chef des cuisines Classe 05 \u2014 Maître d'hôtel \t\tTraitement\t\tTraitement\t \t\tdu 81 07 01\tProtection\tdu 82 07 01\tProtection Classe\tÉchelon\tau 82 06 30\tde base\tau 82 12 31\tde base 25\t\t19 244\t4,72\t20935\t3,81 20\t\t19 808\t4,72\t21 540\t3,75 15\t\t22 584\t4,72\t24 504\t3,51 10\t\t23 878\t4.72\t25 881\t3,41 05\t\t28 574\t4,72\t30 891\t3,14 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 mai 1982.114e année, if 24 2015 ANNEXE E\t\t\t\t\t\t\t 502 \u2014 Chauffeurs de ministre (35 h)\t\t\t\t\t\t\t \t\t\tTraitement\t\t\tTraitement\t \t\t\tdu 81 07 01\tProtection\t\tdu 82 07 01\tProtection Classe\tÉchelon\t\tau 82 06 30\tde base\t\tau 82 12 31\tde base 10\t01\t\t13 880\t4,72\t\t15 158\t4,25 \t02\t\t14 373\t4,72\t\t15 688\t4,16 \t03\t\t14 866\t4,72\t\t16218\t4,08 \t04\t\t15 341\t4,72\t\t16 729\t4,01 \t05\t\t15 907\t4,72\t\t17 332\t3,93 \t06\t\t16455\t4,72\t\t17916\t3,86 502 \u2014 Chauffeurs de ministre (40 h)\t\t\t\t\t\t\t \t\t\tTraitement\t\t\tTraitement\t \t\t\tdu 81 07 01\tProtection\t\tdu 82 07 01\tProtection Classe\tÉchelon\t\tau 82 06 30\tde base\t\tau 82 12 31\tde base 10\t01\t\t15 863\t4,72\t\t17 324\t4,25 \t02\t\t16426\t4,72\t\t17 929\t4,16 \t03\t\t16990\t4,72\t\t18 534\t4,08 \t04\t\t17 532\t4,72\t\t19 119\t4,01 \t05\t\t18 180\t4,72\t\t19 808\t3,93 \t06\t\t18 806\t4,72\t\t20 475\t3,86 ANNEXE F\t\t\t\t\t\t\t 295 \u2014 Agents d'accréditation (35 h)\t\t\t\t\t\t\t \tTraitement\t\tProtection\tTraitement\tProtection\tTraitement\tProtection Classe Échelon au\t\t80 12 17\tde base %\tau 81 07 01\tde base %\tau 82 07 01\tde base % 10 01\t\t20 838\t2,18\t23 760\t4,72\t25 714\t3,21 02\t\t21 733\t2,05\t24 783\t4,72\t26810\t3,15 03\t\t22 664\t1,92\t25 842\t4,72\t27 942\t3,09 04\t\t23 614\t1,79\t26938\t4,72\t29 111\t3,04 05\t\t24 564\t1,67\t28015\t4,72\t30 262\t2,99 06\t\t25 641\t1,55\t29 239\t4,72\t31 558\t2.94 07\t\t26 701\t1,43\t30444\t4,72\t32 855\t2,89 08\t\t27 815\t1,32\t31 723\t4,72\t34 207\t2,84 09\t\t28 965\t1,22\t33 038\t4,72\t35613\t2,80 3835-0 \u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 mai 1982.114e année, n\" 24 2017 Arrêté(s) ministériels(s) A.M., 19 avril 1982 Code de la sécurité routière (1981, c.7) Balances \u2014 Approbation par le ministre 1.Le ministre approuve, dans le cadre de l'article 414 du Code de la sécurité routière, les balances suivantes aux fins de déterminer la charge par essieu et la masse totale en charge d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers.Identification des balances: Marque Modèle Numéro de série Toledo 840 A/L 37519 Toledo 840 A/L 4026726 Toledo 840 A/L 4026705 Toledo 2781 37520 Howe Richardson 50212WIITW1SP 81E-61245 Détermination du mode d'emploi: ¦ 1) Avant de procéder à la pesée d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers, s'assurer que le cadran indicateur de la balance est à zéro.2) Pour procéder à la pesée: a) faire avancer le véhicule routier ou l'ensemble de véhicules routiers de manière à ce que le premier essieu ou ensemble d'essieux se situe sur la plate-forme de la balance : b) faire immobiliser le véhicule routier ou l'ensemble de véhicules routiers ; c) prendre la lecture de la masse de ce premier essieu ou ensemble d'essieux sur le cadran indicateur de la balance: d) procéder de la même manière pour tous les autres essieux ou ensembles d'essieux du véhicule routier ou de l'ensemble de véhicules routiers de façon à obtenir une lecture pour chaque essieu ou ensemble d'essieux.3) charge par essieu : a) Lorsque la pesée des essieux d'une même catégorie établie par règlement du gouvernement est effectuée en une seule opération, la lecture prise de cette pesée sert à déterminer la charge par essieu de cette catégorie ; b) lorsque la pesée des essieux d'une même catégorie établie par règlement du gouvernement est effectuée en plusieurs opérations, la somme des lectures prises à chaque opération sert à déterminer la charge par essieu de cette catégorie.4) Masse totale en charge : La somme de toutes les charges par essieu établies au sous-paragraphe 3 sert à déterminer la masse totale en charge du véhicule routier ou de l'ensemble de véhicules routiers.2.Le ministre approuve, dans le cadre de l'article 414 du Code de la sécurité routière, les balances suivantes aux fins de déterminer la masse totale en charge d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers.Identification des balances: Marque\tModèle\tNuméro de série Howe Richardson\tPV1535\tE45217 Fairbanks Morse\t3551SF8\tS1008 Howe Richardson\tPV2660-10\t75E55266 Howe Richardson\tPV1535\tE40912 Howe Richardson\tPV1535\tE40910 Howe Richardson\tPV1535\tE40911 Howe Richardson\tPV1535\tE49259 Fairbanks Morse\t3551SF8\tS1000 Howe Richardson\tPV2660-10\t75E55267 Howe Richardson\tPV1535\tE40903 Howe Richardson\tPV1535\tE40904 Howe Richardson\tPV1535\tE48572 Howe Richardson\tPV1535\tE40901 Howe Richardson\tPV1535\tE48552 Fairbanks Morse\tPV1530\tE36341 Fairbanks Morse\tPV1535\tE39362 Howe Richardson\tPVI535\tE45222 Fairbanks Morse\t3551SF8\tS1006 Howe Richardson\tPV1535\tE43612 Howe Richardson\tPV2660\t75E55269 Howe Richardson\tPV1535\tE43613 Howe Richardson\tPV1535\tE49136 Howe Richardson\tPV1535\tE48008 Fairbanks Morse\t3661SF8\tS1004 Howe Richardson\tPV1535\tE40913 201S GAZETTE OFUCIELLE DU QUÉBEC.19 mai 19X2.114e année, n 24 Panic 2 Marque\tModèle\tNuméro de série Howe Richardson\tPV2660\t75E55270 Howe Richardson\tPV2560\tE488I2 Howe Richardson\tPVI535\tE46459 Howe Richardson\tPV2660-10\t75E55271 Howe Richardson\tPY2660FCB\tE54651 Fairbanks Morse\t6SI2CA56\tE33190 Howe Richardson\tPV1535\t49928 Fairbanks Morse\t335ISF8\tS1003 Fairbanks Morse\t6512CA\tE33I88 Fairbanks Morse\t6507A\tE3122911 Fairbanks Morse\t3551SF8\tC553394 Howe Richardson\tPVI535\tE40907 Howe Richardson\tPV1535\tE46429 Howe Richardson\tPV1535\tF.48322 Howe Richardson\tPV1535\tE452I9 Howe Richardson\tPV1535\t1 40908 Howe Richardson\tPV2660\t80E60470 Howe Richardson\tPV1535\tE40909 Howe Richardson\tPV1535\tE45634 Howe Richardson\tPV1535\tE4937I Howe Richardson\tPV2660-10\t75E55272 Howe Richardson\tPV1535\tE48323 Howe Richardson\tPV1535\tF.40905 Toledo\t840PV\tVV35IOR17 Fairbanks Morse\tPV1635FCB\tE427752 Fairbanks Morse\t355ISF8\tB69827 Howe Richardson\tPV1535\t49927 Howe Richardson\tPVI535\tE452I8 Howe Richardson\tPV1535\tE45221 Howe Richardson\tPVI535\tE48322 Howe Richardson\tPV1535\tE46794 Howe Richardson\tPVI535\tE40899 Howe Richardson\tPV1535\tE40900 Howe Richardson\tPVI535\tE46457 Howe Richardson\tPVI535\tE48007 Howe Richardson\tPVI535\tE436I4 Howe Richardson\tPV1535\tE46428 Howe Richardson\tPVI535\tE45220 Howe Richardson\tPVI535\tE40902 Howe Richardson\t530216\tE52549 Howe Richardson\tPV1535\tE46313 Howe Richardson\tPVI535\tE40X96 Howe Richardson\tPV2660-I0\t75E55268 Fairbanks Morse\t355ISF8\tS1005 Howe Richardson\tPVI535\tE40895 Howe Richardson\tPV1535\tE46306 Howe Richardson\tPV1535\tE49256 Howe Richardson\tPV1535\tE40742 Howe Richardson\tPV2660\t79E59041 Howe Richardson\tPVI535\tE40906 Howe Richardson\tPVI535\tE409I4 Howe Richardson\t286*0-31000\t75E66220 Howe Richardson\tPV1535\tE46458 Howe Richardson\tPV1535\tE40897 Howe Richardson\t965126A 56\t200376 Howe Richardson\tPV1535\tE436I3 Pairhanlre M/src\t\t^FS2ft7^_ Détermination du mode d'emploi: I ) Avant de procéder à la pesée d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers, s'asssu-rer que le cadran indicateur de la balance est à zéro.2) Pour procéder à la pesée: a) faire avancer le véhicule routier ou l'ensemble de véhicules routiers de manière telle que tous les essieux se situent sur la plateforme de la balance ; b) faire immobiliser le véhicule routier ou l'ensemble de véhicules routiers.c) prendre la lecture de la masse sur le cadran indicateur de la balance: cette lecture sert à déterminer la masse totale en charge 3.Le ministre approuve, dans le cadre de l'article 414 du Code de la sécurité routière, les appareils suivants, appelés dynamomètres, aux fins de déterminer la charge, par essieu et la masse totale en charge d'un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers.Identification des dynamomètres: Marque\t\tModèle\tNuméro de série General\tElectrodynamics\tMD-400\t12521 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12524 General\tElectrod) nanties\tMD-400\t12532 General\tElectrodynamics\tMD-400\t13084 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12459 General\tElecirodv nanties\tMD-400\t12199 General\tElectrod) namics\tMD-400\t12440 General\tElectrodynamics\tMD-400\t1 2455 General\tElecirodv namics\tMD-400\t12464 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12465 General\tElecirodv namics\tMD-400\t12497 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12517 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12215 General\tElecirodv namics\tMD-400\t12449 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12452 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12467 General\tElectrod) namics\tMD-400\t12472 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12491 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12200 General\tElectrod) namics\tMD-400\t12202 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12206 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12502 General\tElectrod) namics\tMD-400\t12514 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12516 General\tElectrodynamics\tMD-400\t11939 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12198 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12223 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12487 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12488 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12505 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12433 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12475 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12493 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 mai 1982.114e année, n\" 24 2019 Marque General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Modèle\tNuméro de série MD-400\t12510 MD-400\t13806 MD-400\t13791 MD-400\t12494 MD-400\t12508 MD-400\t12518 MD-400\t12525 MD-400\t13803 MD-400\t12027 MD-400\t12013 MD-400\t12220 MD-400\t12445 MD-400\t12458 MD-400\t12477 MD-400\t12481 MD-400\t11932 MD-400\t12219 MD-400\t12485 MD-400\t12495 MD-400\t12511 MD-400\t12531 MD-400\t12221 MD-400\t12451 MD-400\t12456 MD-400\t12486 MD-400\t12512 MD-400\t13166 MD-400\t12039 MD-400\t12044 MD-400\t12151 MD-400\t12181 MD-400\t12468 MD-400\t12469 MD-400\t12444 MD-400\t12470 MD-400\t12478 MD-400\t12492 MD-400\t12499 MD-400\t12519 MD-400\t12483 MD-400\t12164 MD-400\t12168 MD-400\t12175 MD-400\t12448 MD-400\t12479 MD-400\t12498 MD-400\t11332 MD-400\t12211 MD-400\t12454 MD-400\t12473 MD-400\t12484 MD-400\t13811 .ID-400\t12009 MD-400\t12490 Marque General General General General General General General General General General General General Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Electrodynamics Modèle\tNuméro de série MD-400\t12450 MD-400\t12461 MD-400\t12462 MD-400\t12507 MD-400\t13792 MD-400\t13798 MD-400\t12217 MD-400\t12434 MD-400\t12506 MD-400\t12515 MD-400\t12520 MD-400\t13170 Détermination du mode d'emploi: 1) Avant de procéder à la pesée d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers, s'assurer que le cadran indicateur de chaque dynamomètre est à zéro.2) Pour procéder à la pesée: a) déplacer le véhicule routier ou l'ensemble de véhicules routiers de manière telle que les roues du premier essieu ou ensemble d'essieux soient sur le plateau de pesée des dynamomètres; b) faire immobiliser le véhicule routier ou l'ensemble de véhicules routiers ; c) prendre la lecture de la masse sur le cadran indicateur de chaque dynamomètre; d) procéder de la même manière pour tous les autres essieux ou ensembles d'essieux du véhicule routier ou de l'ensemble de véhicules routiers.3) Charge par essieu : La somme des lectures prises pour un essieu ou un ensemble d'essieux d'une même catégorie établie par règlement du gouvernement sert à déterminer la charge par essieu.4) Masse totale en charge: La somme de toutes les charges par essieu établies au sous-paragraphe 3 sert à déterminer la masse totale de charge du véhicule routier ou de l'ensemble de véhicules routiers.4.Les arrêtés ministériels du 6 septembre 1972, du 11 octobre 1972, du 18 avril 1977 et du 19 mars 1982, concernant l'approbation des balances et des dynamomètres ainsi que la détermination de leur mode d'emploi, sont abrogés.Le ministre des Transports.Michel Clair.3839-o t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 mai 1982.I Ne année, if 24_2021 Avis Avis d'approbation de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.19) Règlement sur la Constitution du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides Le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, monsieur Pierre Marois, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2).que le « Règlement sur la Constitution du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides » a été approuvé par le Décret 985-82 du 22 avril 1982.Le nom du comité est :
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