Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 2 (no 26)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (2)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1982-06-02, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Gazette officielle du Québec Lois et Kartie ^f5 i < Gazette officielle du Québec Partie 2 114e année Lois et y*1982 règlements Sommaire Table des matières.2125 Décrets.2127 Conseil du trésor.2147 Arrêté ministériel.2169 Avis.2171 Décisions.2201 Projets de règlements.2203 Index.2215 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1982 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements \u2022¦ est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981) Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour 1.La Partie 2 contient: 1 les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2 les proclamations des lois; 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L R Q .c.C-l I ) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4 les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement ; 5 les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ; 6 les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; T les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement 2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre ¦ Part 2 LAWS AND REGULATIONS - Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1\", 2\", 3\", 5\", 6\" et 7\" de l'article 1 3.Tarification I\" Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement.sont les suivants: Partie 2 .65 S par année Édition anglaise .65 S par année 2 Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L R Q .c.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 30 S l'exemplaire.3 Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec, sauf la publication mentionnée au paragraphe 2\", se vendent au prix de 4 % l'exemplaire 4 Tarif de publication Le tarif de publication est de 0,60 S la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement : Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC GIN 2C9 L'Éditeur officiel du Québec Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n' 26_2125 Table des matières Page Décret(s) 1089-82 Conditions d'emploi des directeurs des collèges d'enseignement général et professionnel (Mod.) 2127 1090-82 Conditions d'emploi du personnel de cadre et de gérance des collèges d'enseignement général et professionnel (Mod.).2129 1091-82 Ingénieurs \u2014 Publicité \u2014 Règ.1 (Mod.) .2176 1125-82 Assurance-maladie, Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.) .2135 1127-82 Commission de protection du territoire agricole du Québec \u2014 Régie interne (Mod.) .2137 1130-82 Etudiants étrangers \u2014 Frais de scolarité .2138 1132-82 Dentistes \u2014 Certains actes qui peuvent être posés par des personnes autres que des dentistes 2173 1133-82 Opticiens d'ordonnances \u2014 Publicité .2178 1134-82 Optométristes \u2014 Code de déontologie .2181 1135-82 Optométristes \u2014 Forme et contenu des ordonnances .2186 1149-82 Endroits des salons ou foires du livre au Québec en 1982 \u2014 Endroits touristiques .2140 1150-82 Vieux Québec \u2014 Endroit touristique .2142 1160-82 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Rivière Blanche \u2014 Etablissement (Mod.) .2143 1276-82 Code de la sécurité routière \u2014 Points d'inaptitude .2171 Conseil du trésor 139117 Médecins \u2014 Classification \u2014 Règ.120 .2147 139118 Architectes \u2014 Classification \u2014 Règ.109 .2150 139119 Agents du vérificateur général \u2014 Classification \u2014 Règ.101 .2153 139120 Enquêteurs sur les relations du travail \u2014 Intégration des fonctionnaires .2156 139121 Personnel professionnel\u2014Conditions de travail (Mod.) .2158 139122 Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail (Mod.) .2159 139123 Personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention \u2014 Conditions de travail (Mod.) .2164 139124 Avocats civilistes « plaideurs » et notaires « instrumentants » \u2014 Intégration .2166 139125 Téléphonistes-réceptionnistes \u2014 Classification \u2014 Règ.276 .2167 2126_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n° 26_Partie 2 Page Arrêté(s) ministériel(s) Code de la sécurité routière \u2014 Détermination des infractions dont l'amende est payable à la remise d'un billet d'infraction .2169 Avis 1 Code de la sécurité routière \u2014 Points d'inaptitude .2171 Dentistes \u2014 Certains actes qui peuvent être posés par des personnes autres que des dentistes .2173 Ingénieurs \u2014 Publicité \u2014 Reg.I (Mod.) .2176 Opticiens d'ordonnances \u2014 Publicité .2178 Optométristes \u2014 Code de déontologie .2181 Optométristes \u2014 Forme et contenu des ordonnances .2186 Régie du logement \u2014 Règlement de procédure .2188 Décision(s) Producteurs de bois \u2014 Mauricic \u2014 Contributions (Mod.) .2201 Sucre et sirop d'érable \u2014 Mise en vente en commun (Abrogation) .2202 Projet(s) de règlement(s) Assurance-maladie.Loi sur I'.\u2014 Règlement .2203 Hygiénistes dentaires \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle .2212 Permis d'alcool.Loi sur les.\u2014 Normes d'aménagement des établissements .2214 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n\" 26 2127 Décret(s) Décret 1089-82, 5 mai 1982 Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29) Directeurs généraux des collèges d'enseignement général et professionnel \u2014 Conditions d'emploi \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement relatif aux conditions d'emploi des directeurs généraux des collèges d'enseignement général et professionnel .Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), le gouvernement peut faire des règlements concernant les avantages sociaux, la rémunération et les autres conditions de travail des membres du personnel qui ne sont pas membres d'une association accréditée ; Attendu que le 31 août 1977, le gouvernement a adopté par l'arrêté en conseil 2903-77 le Règlement relatif aux conditions d'emploi des directeurs généraux des collèges d'enseignement général et professionnel ; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau le règlement adopté par l'arrêté en conseil 2903-77 du 31 août 1977 et modifié par les arrêtés en conseil 4008-77 du 23 novembre 1977 et 3379-78 du 2 novembre 1978 et par le Décret 1366-81 du 20 mai 1981; Il est ordonne, en conséquence, sur recommandation du ministre de l'Éducation: Que le règlement ci-annexé modifiant le Règlement relatif aux conditions d'emploi des directeurs généraux des collèges d'enseignement général et professionnel soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif aux conditions d'emploi des directeurs généraux des collèges d'enseignement général et professionnel Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29, a.18) 1.Le Règlement relatif aux conditions d'emploi des directeurs généraux des collèges d'enseignement général et professionnel adopté par l'arrêté en conseil 2903-77 du 31 août 1977, modifié par les règlements adoptés par les arrêtés en conseil 4008-77 du 23 novembre 1977 et 3379-78 du 2 novembre 1978 et par le Décret 1366-81 du 20 mai 1981 et de nouveau modifié par le remplacement des sections 1 et 2 du chapitre 4 par les suivantes : .SECTION 1 LES ÉCHELLES DE TRAITEMENTS 1981-1982 13.Les échelles de traitements du personnel pour l'année scolaire 1981-1982 sont prévues à l'annexe I.14.Pour l'année scolaire 1981-1982.les minimums des échelles de traitements de l'année scolaire 1980-1981 sont majorés de 12,5% et les maximums des échelles de traitements de l'année scolaire 1980-1981 sont majorés de 11,5%.SECTION 2 LES RÈGLES CONCERNANT L'ANNUALITÉ 1981-1982 §1.Dispositions générales 15.L'annualité comprend l'augmentation du traitement plus un montant forfaitaire.16.L'annualité est accordée à compter du 1\" juillet 1981 et du 1\" avril 1982 à la personne qui est en fonction le 30 juin 1981 et qui est encore en fonction le 1\" juillet 1981.18.Un reclassement ou une réaffectation hors du plan, d'une année scolaire à une autre, doit être effectué en accordant d'abord l'annualité et en procédant ensuite au reclassement ou à la réaffectation hors du plan.Toutefois, les articles 19.1 et 19.2 s'appliquent lorsqu'un tel changement s'effectue pendant la période du 1\" juillet 1981 au 31 mars 1982. 2128 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, m\" 26 19.Pour la période du 1\" juillet 1981 au 31 mars 1982, les échelles de traitements qui sont applicables à la première nomination, au reclassement ou à la réaffectation hors du plan sont celles qui apparaissent au tableau A de l'annexe I.19.1 Pour la période du 1\" avril 1982 au 30 juin 1982.le traitement de la personne, qui fait l'objet d'une première nomination pendant la période du 1\" juillet 1981 au 31 mars 1982 et qui est en fonction au 1\" avril 1982, est révisé à compter du 1\" avril 1982 en appliquant les dispositions de la première nomination compte tenu des échelles de traitements prévues au tableau B de l'annexe I.19.2 Pour la période du I\" avril 1982 au 30 juin 1982.le traitement de la personne, qui fait l'objet d'un reclassement ou d'une réaffectation hors du plan pendant la période du 1\" juillet 1981 au 31 mars 1982 et qui est en fonction le 1\" avril 1982, est révisé le 1\" avril 1982 en accordant d'abord l'annualité prévue aux articles 19.3 à 19.8 conformément aux articles 19.1 à 19.3 en tenant compte de la classification de la personne au 30 juin 1981 et compte tenu des échelles de traitements prévues au tableau B de l'annexe I.§2.L'annualité 1981-1982 19.3 À compter du 1\" juillet 1981.le traitement du personnel au 30 juin 1981 est augmenté de 10,5% 19.4 À compter du 1\" avril 1982.le traitement du personnel au 30 juin 1981 qui a atteint le maximum de son échelle de traitements à cette date est augmenté de 11,5%.19.5 À compter du 1\" avril 1982, le traitement du personnel au 30 juin 1981 qui n'a pas atteint le maximum de son échelle de traitements à cette date est augmenté de 13%, sans dépasser le maximum de sa nouvelle échelle de traitements.19.6 Au 1\" avril 1982, la personne en fonction au 30 juin 1981 et encore en fonction le 1\" avril 1982 reçoit un montant forfaitaire égal à la différence entre le montant correspondant à 13,5% de son traitement au 30 juin 1981 les montants reçus en vertu des articles 19.3, 19.4 et 19.5.19.7 Au 1\" avril 1982, la personne en fonction au 30 juin 1981 et le 1\" juillet 1981 qui n'est plus à l'emploi du collège le 1\" avril 1982 a droit à un montant forfaitaire calculé selon les modalités prévues à l'article 19.6, mais proportionnellement à la durée de l'emploi de la personne dans une fonction de hors-cadre au cours de l'année 1981-1982 19.8 Le collège n'est pas tenu de verser l'annualité à la personne dont le rendement est jugé insatisfaisant.» 2.L'article 20 de ce règlement est remplacé par le suivant : \u2022¦ 20.Les dispositions prévues aux sections 3, 4, 5, 6.7 et 8 du chapitre 4 du Règlement relatif aux conditions d'emploi du personnel de cadre et de gérance des collèges d'enseignement général et professionnel, excepté celles prévues aux articles 86.92, 96 et 97, s'appliquent aux directeurs généraux.>< 3.Ce règlement est modifié par l'addition à la fin de l'annexe I suivante: ¦ ANNEXE I TABLEAU A PERSONNEL HORS-CADRE Échelles de traitements du 1\" juillet 1981 au 31 mars 1982 Classification Traitement Classe I Classe II Classe III HC-0 Max 58 302 60052 61 853 Min.44 849 46 193 47 581 TABLEAU B PERSONNEL HORS-CADRE Les échelles de traitements du 1\" avril 1982 au 30 juin 1982 Classification Traitement Classe I Classe II Classe m HC-0 Max.58 830 60 596 62 413 Min.45 863 47 239 48 658 .4.Malgré l'article 145.1 du Règlement relatif aux conditions d'emploi du personnel de cadre et de gérance des collèges d'enseignement général et professionnel, le personnel qui a reçu ou qui reçoit des avantages prévus par la section 8 du Règlement relatif aux conditions d'emploi du personnel de cadre et de gérance des collèges d'enseignement général et professionnel est réputé recevoir ces avantages conformément à cette section 8.5.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3855-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n' 26 2129 Décret 1090-82, 5 mai 1982 Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29) Personnel de cadre et de gérance des collèges d'enseignement général et professionnel.\u2014 Conditions d'emploi \u2014 Modifications Concernant un règlement modifiant le Règlement relatif aux conditions d'emploi du personnel de cadre et de gérance des collèges d'enseignement général et professionnel.Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), le gouvernement peut faire des règlements concernant les avantages sociaux, la rémunération et les autres conditions de travail des membres du personnel qui ne sont pas membres d'une association accréditée ; Attendu que le gouvernement, le 31 août 1977, a adopté par l'arrêté en conseil 2904-77 le Règlement relatif aux conditions d'emploi du personnel de cadre et de gérance des collèges d'enseignement général et professionnel ; Attendu que le gouvernement a modifié le Règlement relatif aux conditions d'emploi du personnel de cadre et de gérance des collèges d'enseignement général et professionnel par les arrêtés en conseil 4009-77 du 23 novembre 1977 et 3380-78 du 2 novembre 1978 et par le Décret 1367-81 du 20 mai 1981 ; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement ; il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre de l'Éducation: Que le règlement, ci-annexé, modifiant le Règlement relatif aux conditions d'emploi du personnel de cadre et de gérance des collèges d'enseignement général et professionnel soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, louis bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif aux conditions d'emploi du personnel de cadre et de gérance des collèges d'enseignement général et professionnel Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29, a.18) 1.Le Règlement relatif aux conditions d'emploi du personnel de cadre et de gérance des collèges d'enseignement général ei professionnel adopté par l'arrêté en conseil 2904-77 du 31 août 1977, modifié par les règlements adoptés par les arrêtés en conseil 4009-77 du 23 novembre 1977, 3380-78 du 2 novembre 1978 et par le Décret 1367-81 du 20 mai 1981 et de nouveau modifié par le remplacement des sections 1 et 2 du chapitre 4 par les suivantes : .SECTION I LES ÉCHELLES DE TRAITEMENTS 1981-1982 53.Les échelles de traitements pour l'année scolaire 1981-1982 sont prévues aux tableaux A et B de l'annexe III.54.Du 1\" juillet 1981 au 31 mars 1982, les minimums et maximums des échelles de traitements au 30 juin 1981 sont majorés de 10,5 9c.55.À compter du 1\" avril 1982, les minimums des échelles de traitements de l'année scolaire 1980-1981 sont majorés de 13 9c et les maximums des échelles de traitements de l'année scolaire 1980-1981 sont majorés de 11 9c.SECTION 2 LES RÈGLES CONCERNANT L'ANNUALITÉ 1981-1982 §1.Dispositions générales 56.L'annualité comprend l'augmentation du traitement plus un montant forfaitaire.57.L'annualité est accordée à compter du 1\" juillet 1981 et à compter du 1\" avril à la personne qui est en fonction le 30 juin 1981 et qui est encore en fonction le 1\" juillet 1981.58.Une promotion dans le plan, une mutation, une rétrogradation dans le plan, une réaffectation hors du plan ou un reclassement, d'une année scolaire à une autre, doit être effectué en appliquant d'abord l'annualité.Toutefois les articles 59, 61 et 62 s'appliquent lorsqu'un tel changement s'effectue pendant la période du 1\" juillet 1981 au 31 mars 1982 2130 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n° 26 Partie 2 59.Pour la période du 1\" juillet 1981 au 31 mars 1982.les échelles de traitements applicables à la première nomination, à la promotion dans le plan, à la mutation, à la rétrogradation dans le plan, à la réaffectation hors du plan ou au reclassement sont celles du tableau A de l'annexe III 60.Pour la période du I\" avril 1982 au 30 juin 1982, le traitement de la personne, qui fait l'objet d'une première nomination pendant la période du I\" juillet 1981 au 31 mars 1982 et qui est en fonction au I \" avril 1982.est révisé à compter du 1\" avril 1982 selon l'article 76 compte tenu des échelles de traitements prévues au tableau B de l'annexe III.61.Le traitement de la personne, qui fait l'objet d'une promotion dans le plan, d'une rétrogradation dans le plan, d'une réaffectation hors du plan ou d'un reclassement, pendant la période du 1' juillet 1981 au 31 mars 1982 et qui est à l'emploi du collège le I\" avril 1982, est à réviser à compter du 1' avril 1982 en accordant d'abord l'annualité prévue au 1\" avril 1982 conformément aux articles 66 à 74, en tenant compte des échelles de traitements prévues au tableau B de l'annexe III 62.Le montant forfaitaire résultant de l'application des articles 76.79 ou 199 est réajusté le 1\" avril 1982 en fonction du traitement déterminé à cette date §2.L'annualité 1981-1982 63.À compter du 1 ' juillet 1981.le traitement du cadre ou du gérant au 30 juin 1981 est augmenté à 10.5 9c de plus que le traitement 64.À compter du I\" avril 1982.le traitement du cadre ou du gérant au 30 juin 1981 qui a atteint le maximum de son échelle de traitements à cette dale est augmenté de 11 %.65.À compter du I' avril 1982.le traitement du cadre au 30 juin 1981.à l'exception du cadre visé par les classifications et les classes prévues à l'article 66.qui n'a pas atteint le maximum de son échelle de traitements à cette date, est augmenté de 13.5 9c sans dépasser le maximum de sa nouvelle échelle de trailements.66.Le traitement du cadre visé par les classifications Cl et C2 des collèges de classe I.qui n'a pas atteint le maximum de son échelle de traitements au 30 juin 1981, est augmenté de 14 9c de plus que son traitement au 30 juin 1981.sans dépasser le maximum de sa nouvelle échelle de trailements 67.À compter du I\" avril 1982.le traitement du gérant au 30 juin 1981 qui n'a pas atteint le maximum çje son échelle de traitements à celte date est augmenté de 14,5 9c sans dépasser le maximum de sa nouvelle échelle de traitements 68.De plus, au I\" avril 1982.la personne a droit à un montant forfaitaire selon les articles 69 à 73.69.Le personnel qui est en fonction le 30 juin 1981 et encore en fonction le 1\" avril 1982, à l'exception du personnel visé par les articles 70 et 71 reçoit un montant forfaitaire égal à la différence entre le montant correspondant à 13.5 9c de son traitement au 30 juin 1981 et le montant résultant de l'application des articles 63 à 67 70.Le cadre visé par l'article 66 dont le traitement n'a pas atteint le maximum de son échelle de traitements au 1\" avril 1982.qui est en fonction le 30 juin 1981 et encore en fonction le 1\" avril 1982.reçoit un montant forfaitaire égal à la différence entre le montant correspondant à 13.5 9c de son traitement au 30 juin 1981 et le montant résultant de l'application des articles 63 et 66.71.Le gérant visé par l'article 67 en fonction le 30 juin 1981 et encore en fonction le 1\" avril 1982 reçoit un montant forfaitaire égal à la différence entre le montant correspondant à 13.5 9c de son traitement au 30 juin 1981 et le montant résultant de l'application des articles 63 et 67 72.Le personnel en fonction le 30 juin 1981 et le 1\" juillet 1981 qui n'est plus à l'emploi du collège le 1\" avril 1982 a droit à un montant forfaitaire calculé selon les modalités prévues aux articles 69 à 71, selon le cas, mais proportionnellement à la durée de l'emploi de la personne dans une fonction de cadre ou de gérance au cours de l'année 1981-1982.73.Le collège n'est pas tenu de verser l'annualité à la personne dont le rendement est jugé insatisfaisant.\u2022 2.L'article 76 de ce règlement est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, de l'alinéa suivant: ¦ Toutefois, sous réserve des articles 58 à 62.lorsque l'augmentation de 15 % a pour effet de porter le traitement de l'individu au-dessus du montant maximal de sa nouvelle échelle de traitements, ce dernier reçoit, pour l'année qui suit la date de sa première nomination seulement, un montant forfaitaire représentant la différence entre son traitement avant sa première nomination augmenté de 10 9c et le maximum de sa nouvelle échelle de traitements.» 3.L'article 79 de ce règlement est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: \u2022\u2022 Toutefois, sous réserve des articles 58 à 62, lorsque l'augmentation de 10 9c a pour effet de porter le traitement de la personne au-dessus du montant maximal de sa nouvelle échelle de traitements, cette personne reçoit, pour l'année qui suit la date de sa promotion seulement, un montant forfaitaire représentant la diffé- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n' 26 2131 renée entre son traitement avant sa promotion augmenté de 10 % et le maximum de sa nouvelle échelle de traitements.» 4.Ce règlement est modifié par l'addition après l'article 145 de la section 8 suivante: SECTION 8 LES DROITS PARENTAUX §1.Dispositions générales 145.1 Le présent régime relatif aux droits parentaux prend effet le 1\" juillet 1981 et prend fin le 30 juin 1983.145.2 Les indemnités du congé de maternité sont versées uniquement à titre de suppléments aux prestations d'assurance-chômage ou à titre de paiement durant une période de chômage causée par une grossesse pour laquelle la Loi sur l'assurance-chômage (S.R.C., 1970, c.U-2) ne prévoit pas d'avantage.§ 2.Congé de maternité, de paternité ou pour adoption 145.3 Le congé de maternité est d'une durée maximale de vingt semaines consécutives, incluant le jour de l'accouchement.145.4 La personne qui accouche d'un enfant mort-né dans les vingt semaines précédant la date pour l'accouchement bénéficie aussi du congé de maternité.145.5 La personne en congé de maternité qui a accumulé vingt semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui est déclarée admissible a des prestations de maternité, en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage reçoit l'indemnité prévue aux articles 145.7 à 145.11 pour la durée de son congé.145.6 La personne qui n'a pas droit aux prestations d'assurance-chômage ou qui est déclarée inadmissible n'a droit à aucune indemnité.Toutefois, la personne à plein temps qui a accumulé vingt semaines de service avant le début de son congé de maternité reçoit l'indemnité prévue aux articles 145.7 à 145.11 durant une période de dix semaines, si elle n'est pas admissible aux prestations d'assurance-chômage pour l'un ou l'autre des motifs suivants: a) elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins dix semaines entre la cinquantième et la trentième semaine précédant celle prévue pour son accouchement ; b) elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt semaines au cours de la période de référence prévue par la Loi sur l'assurance-chômage.145.7 L'indemnité qui est versée, lors d'un congé de maternité, comprend le traitement et les montants forfaitaires reliés à l'annualité desquels sont déduits les montants suivants: a) 7 % de cette somme pour la personne exonorée des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-chômage ou 5 % pour la personne qui ne l'est pas.b) les prestations d'assurance-chômage que la personne reçoit ou pourrait recevoir ; c) l'allocation de congé de maternité versée par les centres de main-d'oeuvre du Québec.145.8 L'indemnité se calcule à partir des prestations d'assurance-chômage auxquelles la personne a droit sans tenir compte des montants soustraits de ces prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime d'assurance-chômage.145.9 Le collège ne rembourse pas à la personne les sommes qui pourraient être exigées d'elle en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, lorsque le revenu de la personne dépasse une fois et demie le maximum assurable.145.10 Aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle la personne est rémunérée.145.11 L'indemnité due pour les deux premières semaines est versée par le collège dans les deux semaines du congé; l'indemnité due après cette date est versée à intervalle de deux semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans le cas de la personne admissible au régime d'assurance-chômage, que quinze jours après que le collège ait obtenu la preuve qu'elle reçoit des prestations d'assurance-chômage.Pour l'application du présent article, sont considérés comme preuve un état ou relevé des prestations, un talon de mandat ainsi que les renseignements fournis par la Commission d'emploi et d'immigration du Canada au collège.145.12 Le congé de maternité peut être discontinu dans le cas de la personne qui accouche prématurément et dont l'enfant est en conséquence hospitalisé.145.13 Le congé de paternité, pour la personne dont la conjointe accouche, est d'une durée maximale de cinq jours ouvrables payés.145.14 Le congé lors de l'adoption légale d'un enfant pourvu que le conjoint de la personne, employé du secteur visé dans la Loi sur l'Organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l'éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux (L.R.Q., c.0-7.1), n'en bénéficie pas également, est d'une durée maximale de dix semaines consécutives et la 2132 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n° 26_Partie 2 personne reçoit, pour la durée de son congé, une indemnité égale au traitement qu'elle recevrait si elle était au travail.Ce congé pourra débuter avant que la personne reçoive les documents requis.145.15 Le congé, lors de l'adoption légale d'un enfant, pour personne qui ne bénéficie pas du congé pour adoption prévu à l'article 145.14.est d'une durée maximale de deux jours ouvrables payés 145.16 Durant un congé de maternité ou un congé pour adoption, la personne bénéficie des régimes collectifs d'assurance, continue d'accumuler des vacances, de l'expérience et du service continu aux fins de la stabilité d'emploi et reçoit la prime pour disparités régionales, s'il y a lieu Malgré le premier alinéa, l'indemnité prévue dans le cas d'un congé de maternité ne peut excéder 9 9c constitué du total du traitement de base et de la prime pour disparités régionales de la personne 145.17 Les modalités du congé de maternité, du congé de paternité et du congé pour adoption sont convenues au préalable entre le collège et la personne.145.18 À des fins administratives, la personne est considérée comme si elle occupait son poste, pendant la durée de son congé de maternité, de paternité ou pour adoption.A son retour, la personne reprend le poste qu'elle aurait occupé si elle avait été au travail.§ 3.Congé en prolongation d'un congé de maternité, de paternité ou pour adoption 145.19 Le congé sans traitement, en prolongation des congés de maternité, de paternité ou pour adoption, est d'une durée maximale de deux ans 145.20 La personne qui s'absente sans traitement pour prolonger un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé pour adoption doit s'entendre au préalable avec le collège sur les modalités de ces congés et de son retour éventuel à son poste ou à un autre poste visé par les plans de classification prévus par ce règlement ¦\u2022 ANNEXE II Tableau 1 LE PLAN DE CLASSIFICATION DES POSTES DE CADRE DES COLLÈGES Postes Classification Le directeur des services pédagogiques D-l Le directeur des services aux étudiants D-2 Le directeur des services financiers D-2 Le directeur des services du personnel D-2 Le secrétaire général D-2 Le directeur des services de l'équipement D-2 Le coordonnateur d'un secteur d'enseignement collégial C-l Le coordonnateur de moyens d'enseignement ¦< A \u2022\u2022 C-l Le coordonnateur de l'informatique C-l L'adjoint au directeur des services pédagogiques C-l Le coordonnateur de moyens d'enseignement « B C-2 Le coordonnateur de la recherche et de l'expérimentation C-2 Le coordonnateur de services aux étudiants C-2 Le coordonnateur de services du personnel C-2 Le coordonnateur de services financiers C-2 Le coordonnateur du service de l'équipement C-2 Classes (nombre d'élèves) Classe I Classe II Classe M 1 999 et moins 2 000-3999 4 000 et plus 5.Malgré l'article 4.la personne qui a reçu ou qui reçoit des avantages prévus par cet article 4 pour la période du 21 novembre 1979 au I\" juillet 1981 est réputée recevoir ces avantages conformément à cet article 4 6.L'annexe I de ce règlement est modifié par le remplacement de l'intitulé numéro 5.5 par le suivant: « Adjoint administratif ¦\u2022.7.Le tableau I de l'annexe 2 de ce règlement est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n° 26 2133 8.L'annexe III de ce règlement est remplacée par la suivante : ANNEXE III TABLEAU A* PERSONNEL DE CADRE ET DE GÉRANCE Les échelles de traitement du 1\" juillet 1981 au 31 mars 1982 Classification\tTraitement\tClasse I\tClasse n\tClasse m D-l\tMax.\t50 594\t51607\t52 640 \tMin.\t33 729\t34 405\t35 093 D-2\tMax.\t47 275\t48 220\t49 186 \tMin.\t31 517\t32 147\t32 791 D-3\tMax.\t\t43 785\t44 662 \tMin.\t\t29 190\t29 774 C-l\tMax.\t45 017\t45 374\t46175 \tMin.\t30 011\t30 249\t30 783 C-2\tMax.\t42 210\t43 053\t43 914 \tMin.\t28 140\t28 701\t29 276 DC\tMax.\t49 463\t50 453\t51 461 \tMin.\t32 975\t33 635\t34 307 DAC-1\tMax.\t43 512\t44 381\t45 269 \tMin.\t29 007\t29 587\t30 180 DAC-2\tMax.\t41 382\t42 210\t43 053 \tMin.\t27 589\t28 140\t28 701 R-l\tMax.\t33 668\t35 337\t \tMin.\t25 100\t26 389\t R-4\tMax.\t\t30 636\t32 153 \tMin.\t\t22 067\t23 205 R-5\tMax.\t\t28 548\t29 801 \tMin.\t\t21 839\t22 901 C-02\tMax.\tclasse\t28 411\t \tMin.\tunique\t23 675\t C-03\tMax.\t23 994\t25 711\t \tMin.\t20 024\t21 424\t R-7\tMax.\t26 617\t29 347\t32 228 \tMin.\t20473\t22 853\t24 796 C-05\tMax.\tclasse\t27 096\t \tMin.\tunique\t20 823\t C-06\tMax.\tclasse\t22 848\t \tMin.\tunique\t16911\t C-07\tMax.\tclasse\t22 075\t \u2022\tMin.\tunique\t18 396\t R-3\tMax.\t28 512\t31 318\t34 427 \tMin.\t21 764\t23 887\t26 313 * Le classemenl est déterminé selon les règles antérieurement en vigueur. 2134 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n' 26 Partie 2 ANNEXE III TABLEAU B PERSONNEL DE CADRE ET DE GÉRANCE Les échelles de traitement du 1\" avril 1982 au 30 juin 1982 Classification\tTraitement\tClasse I\tClasse n\tClasse m D-l\tMax.\t50 822\t51 840\t52 878 \tMin\t34 492\t35 184\t35 887 D-2\tMax\t47 489\t48 438\t49 408 \tMin\t32 230\t32 874\t33 533 C-l\tMax\t45 220\t45 579\t46 384 \tMin.\t30 690\t30 934\t31 480 C-2\tMax\t42 401\t43 248\t44 113 \tMin.\t28 777\t29 351\t29 938 DC\tMax.\t49 687\t50 681\t51 694 \tMin\t33 721\t34 396\t35 083 DAC-1\tMax.\t43 708\t44 582\t45 473 \tMin.\t29 664\t30 257\t30 863 DAC-2\tMax.\t41 570\t42 401\t43 248 \tMin.\t28 213\t28 777\t29 351 R-l\tMax.\t33 821\t35 497\tN.A.\tMin\t25 668\t26 986\t R-4\tMax\tN.A.\t30 775\t32 299 \tMin.\t\t22 566\t23 730 R-5\tMax.\tN.A.\t28 566\t29 936 \tMin.\t\t22 333\t23 419 CO-2\tMax\tclasse\t28 539\t \tMin.\tunique\t24 210\t CO-3\tMax\t24 139\t25 827\t \tMin.\t20 477\t21 908\t R-7\tMax.\t26 738\t29 479\t32 374 \tMin\t20 937\t23 031\t25 357 CO-5\tMax\tclasse\t27 218\t \tMin.\tunique\t21 294\t CO-6\tMax.\tclasse\t22 951\t \tMin.\tunique\t17 294\t CO-7\tMax\tclasse\t22 174\t \tMin\tunique\t18812\t R-3\tMax\t28 641\t31 460\t34 583 \tMin.\t22 256\t24 427\t26 909 * Le classement est déterminé\tselon les règles\tantérieurement en vigueur\t\t 9.Les cadres de niveau D-3 dont la classification disparaît sont intégrés dans les échelles de traitements des cadres de niveau D-2 selon leur classe au 30 juin 1981, sans que cela ne constitue une promotion au sens de ce règlement et sans que leur traitement ne soit modifié au 30 juin 1981.10.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3855-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n' 26 2135 Décret 1125-82, 12 mai 1982 Loi sur T assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlements \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie.Attendu Qu'en vertu du paragraphe u de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) le gouvernement peut, après consultation de la Régie de l'assurance-maladie du Québec ou sur la recommandation de celle-ci adopter des règlements pour déterminer les conditions requises pour que le coût de médicaments soit assumé par la Régie; Attendu Qu'en vertu de l'article 69 de cette loi, le gouvernement a adopté par l'arrêté en conseil numéro 2775 du 17 juillet 1970, les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie et qu'il y a heu de les modifier ; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie a été consultée relativement à ces modifications; Attendu Qu'en vertu de l'article 73 de cette loi, tout règlement adopté en vertu de cette loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est prévue ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit adopté; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69, par.u) 1.La table des matières des Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie approuvés par l'arrêté en conseil numéro 2775 en date du 17 juillet 1970 est modifiée par l'addition après le Titre XX du Titre XXI et des intitulés suivants: « TITRE XXI Médicaments d'exception : Conditions suivant lesquelles la Régie assume le coût des médicaments d'exception 21.01 Médicaments d'exception et indications thérapeutiques 21.02 » 2.Ces Règlements sont modifiés par l'addition, après le Titre XX, du Titre XXI suivant: « Titre XXI Médicaments d'exception : 21.01 Le coût des médicaments mentionnés à l'article 21.02 est assumé par la Régie lorsque: 1° ces médicaments sont prescrits pour les indications thérapeutiques décrites à l'article 21.02 ou pour toute autre indication thérapeutique autorisée par le ministre des Affaires sociales après consultation du Conseil consultatif de pharmacologie ; et que 2° une demande d'autorisation prescrite en vertu de l'article 72 de la Loi a été transmise à la Régie.21.02 Médicaments d'exception et indications thérapeutiques : CECLOR Traitement des infections cau- (CEFACLOR) sées par des organismes résis- tant aux autres anti-infectieux.CEPHULAC Traitement de l'encéphalopa- (LACTULOSE) thie hépatique.COMPLAMTN Traitement des hyperlipopro- (NIACLNATE DE téinémies primaires non con-XANTHINOL) trôlées par la diète.MOGADON Traitement des crises myoclo- ( NITRAZEPAM) niques.PERSANTINE Prévention des accidents (DIPYRIDAMOLE) thrombo-emboliques chez les 25 mg et 50 mg patients porteurs de prothèses valvulaires.TRYPTAN Traitement des patients souf- (L-TRYPTOPHANE) frant de syndromes neurologiques susceptibles d'en bénéficier.VITAL (PROTEINES, Traitement des patients pour GLUCIDES, qui ce médicament est jugé in- LIPIDES, dispensable pour maintenir une ACIDES AMINES, nutrition adéquate par voie VITAMINES ET orale.» MINÉRAUX) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n' 26 Partie 2 3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet à compter du 1\" janvier 1982.3859-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n° 26 2137 Décret 1127-82, 12 mai 1982 Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1) Commission de protection du territoire agricole du Québec \u2014 Régie interne \u2014 Modifications Concernant une modification au Règlement relatif aux règles de régie interne de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.Attendu que le paragraphe 6 de l'article 80 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), confère au gouvernement le pouvoir de définir les règles de régie interne de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un règlement modifiant le Règlement relatif aux règles de régie interne de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, adopté par l'arrêté en conseil 3976-78 du 22 décembre 1978, aux fins de déterminer les fonctionnaires de la Commission ayant les pouvoirs de contracter ; Il est ordonné, sur la proposition du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement relatif aux règles de régie interne de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ci-joint, soit adopté, qu'il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif aux règles de régie interne de la Commission de protection du territoire agricole du Québec Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1, a.80, par.6) I.Le Règlement relatif aux règles de régie interne de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, adopté par l'arrêté en conseil 3976-78 du 22 décembre 1978 est modifié par l'addition, après l'article II, de l'article suivant: \u2022\u2022 11.1 Nul acte, document ou écrit n'engage la Commission, ni peut être attribué au président, s'il n'est signé par lui, par le vice-président lorsqu'il remplace le président, conformément à l'article 6 de la Loi sur la protection du territoire agricole, par le secrétaire ou tout autre fonctionnaire, mais uniquement dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée ci-après : 1\" le directeur des services techniques: les commandes locales et les demandes de livraison jusqu'à concurrence de 1000$, et ce, pour sa direction de même que les contrats de service et les contrats de location jusqu'à concurrence de 5 000$, et ce, pour sa direction ; 2° le chef des services techniques \u2014 Québec : les commandes locales et demandes de livraison jusqu'à concurrence de 1000$, et ce, pour son service; 3° le chef des services techniques \u2014 Montréal : les commandes locales et demandes de livraison jusqu'à concurrence de 1000$, et ce, pour son service; 4° le directeur des enquêtes et inspections : les commandes locales et demandes de livraison jusqu'à concurrence de 1000S, et ce, pour sa direction; 5° le directeur des affaires juridiques: les commandes locales et demandes de livraison jusqu'à concurrence de 1000$, et ce, pour sa direction; 6° le chef du service de l'information: les contrats de service et les contrats de location jusqu'à concurrence de 500$, et ce, pour son service de même que les con nandes locales et demandes de livraison jusqu'à concurrence de 1000$, et ce, pour son service; 7\" le chef des services administratifs: les contrats de service et les contrats de location, jusqu'à concurrence de 500$, et ce, pour l'ensemble de la Commission, les commandes locales ei demandes de livraison, jusqu'à concurrence de 1 000$, et ce, pour l'ensemble de la Commission et les contrats d'entretien et de réparations, jusqu'à concurrence de 5 000$, et ce, pour l'ensemble de la Commission.».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3860-o 2138 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 2 juin 1982, 114e année, n' 26 Partie 2 Décret 1130-82, 12 mai 1982 Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29) Étudiants étrangers \u2014 Frais de scolarité Concernant le Règlement relatif aux frais de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir des étudiants venant de l'extérieur du Québec attendu Qu'en venu de l'article 24 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), le gouvernement peut, par règlement, prescrire les frais de scolarité qu'un collège doit percevoir des étudiants venant de l'extérieur du Québec et en fixer les modalités de paiement ; Attendu Qu'en vertu de ce même article le gouvernement peut, par règlement, définir, aux fins de cet article, l'expression \"étudiants venant de l'extérieur du Québec\" ; Attendu que le Règlement relatif aux conditions d'admission et aux frais de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit exiger des étudiants venant de l'extérieur du Québec a été adopté par le Décret numéro 2038-81 du 22 juillet 1981 ; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un nouveau règlement pour les fins précitées.Il est ordonne, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: 1) Que le Règlement relatif aux frais de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir des étudiants venant de l'extérieur du Québec, ci-annexé, soit adopté; 2) QUE ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement relatif aux frais de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir des étudiants venant de l'extérieur du Québec Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29.a.24) SECTION I DÉFINITIONS ET APPLICATION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: \u2022\u2022 étudiant régulier ¦\u2022 : celui qui s'inscrit dans un collège d'enseignement général et professionnel en vue de l'obtention d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation d'études collégiales, ou en vue de l'obtention de crédits ; étudiant à temps complet » : un étudiant régulier qui s'inscrit à un minimum de 4 cours ou 180 périodes de cours par session ; « étudiant à temps partiel » : un étudiant régulier qui s'inscrit à moins de 4 cours ou 180 périodes de cours par session; » auditeur - : celui qui s'inscrit à ce titre dans un collège d'enseignement général et professionnel sans postuler de crédit; \u2022\u2022 programmes d'études » : un ensemble intégré de cours conduisant à l'atteinte d'objectifs généraux et spécifiques de formation et donnant droit à un diplôme, un certificat ou une attestation d'études collégiales; « programme d'échange ou de coopération - : l'ensemble des projets contenus dans une entente de réciprocité en matière de droits de scolarité intervenue avec un gouvernement étranger, une agence internationale ou un organisme légalement constitué.2.Pour les fins de l'article 24 de la loi et pour les fins du présent règlement, on entend par \u2022\u2022 étudiant venant de l'extérieur du Québec \u2022\u2022 celui qui n'est pas citoyen canadien, ni résident permanent au sens de la Loi concernant l'immigration au Canada (SC.25-26, Eliz.II, c.52) et des règlements adoptés en vertu de cette loi, ni un indien au sens de la Loi sur les indiens (S.C.R.1970, c.1-6).et qui est inscrit dans un collège d'enseignement général et professionnel.3.Ne sont pas considérés comme étudiants venant de l'extérieur du Québec les personnes suivantes qui sont inscrites dans un collège d'enseignement général et professionnel : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, II4e année, n\" 26 2139 1.un agent diplomatique, un fonctionnaire consulaire, un représentant ou fonctionnaire dûment accrédités d'un pays étranger, des Nations-Unies ou d'un de leurs organismes, d'un organisme international dont le Québec ou le Canada font partie, qui entre ou se trouve au Canada pour y exercer ses fonctions officielles, ainsi qu'un membre du personnel accompagnant ces personnes ; 2.le conjoint, le fils ou la fille non mariés d'une des personnes mentionnées au paragraphe 1.; 3.une personne qui vient au Québec dans le cadre d'un programme d'échange ou de coopération agréé par le Gouvernement du Québec et comportant une exemption pour les frais de scolarité prévus au présent règlement pour les bénéficiaires de cette entente; 4.une personne qui vient d'un État qui a signé avec le Gouvernement du Québec une entente à ce sujet ; 5.une personne dont le statut de réfugié a été reconnu et qui est en attente du droit d'établissement.4.Malgré l'article 3, toute personne parrainée par une organisation canadienne ou par un organisme international qui n'a pas conclu d'entente à ce sujet avec le Gouvernement du Québec est soumise à l'application du présent règlement.section n FRAIS DE SCOLARITÉ 5.À compter de la session d'automne 1982, un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir auprès d'un étudiant venant de l'extérieur du Québec les frais de scolarité suivants : 1.1575,00$ par session pour un étudiant venant de l'extérieur du Québec qui s'inscrit à temps plein; 2.8,75$ par période de cours pour un étudiant venant de l'extérieur du Québec qui s'inscrit à temps partiel ; 6.Aux fins du présent règlement, les frais de scolarité n'incluent pas les frais d'inscription qui peuvent être exigés des étudiants par un collège d'enseignement général et professionnel en vertu de règlements adoptés et approuvés à cette fin.section m DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 7.Malgré l'article 5, un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir auprès d'un étudiant venant de l'extérieur du Québec, qui avait complété au moins une session au début de la session d'automne 1981, les frais de scolarité suivants: 1.pour l'étudiant venant de l'extérieur du Québec qui s'inscrit à temps plein, 875,00$ durant la session d'automne 1982 et 1 125,00$ par session durant les sessions d'hiver 1983 et d'été 1983; 2.pour l'étudiant venant de l'extérieur du Québec qui s'inscrit à temps partiel, 4,85 $ par période de cours durant la session d'automne 1982 et 6,25 $ durant les sessions d'hiver 1983 et d'été 1983.SECTION rv DISPOSITIONS FINALES 8.Le présent règlement remplace le Règlement relatif aux frais de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir des étudiants venant de l'extérieur du Québec, adopté par le Décret numéro 2038-81 du 22 juillet 1981.9.Le présent Règlement entre en vigueur le 15 août 1982 après sa publication à la Gazette officielle du Québec. 2140 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n 26 Partie 2 Décret 1149-82, 12 mai 1982 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., c.H-2) Endroits des salons ou foires du livre en 1982 \u2014 Endroits touristiques Concernant le Règlement déclarant endroits touristiques les endroits où se tiendront les différents salons ou foires du livre, au Québec, en 1982.attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., c.H-2), le gouvernement peut, par règlement et pour les fins de cette loi, déclarer » endroits touristiques \u2022\u2022 certains endroits, soustrayant ainsi les établissements commerciaux qui y sont situés à l'application de cette loi; Attendu que les différents salons ou foires du livre qui se tiennent annuellement au Québec suscitent, en raison de leur caractère multi-culturel et multi-pluraliste, l'intérêt de plusieurs exposants (éditeurs, distributeurs et libraires), des responsables de la diffusion de la culture et du ministère des Affaires culturelles du Québec ; Attendu que l'impact culturel de ces manifestations et leur objectif d'amener plus de Québécois à lire ne peuvent être que bénéfiques pour l'ensemble de la population ; Attendu Qu'il y a lieu de déclarer - endroits touristiques » les endroits ci-après énumérés où se tiendront les salons ou foires du livre, pour les périodes ci-après mentionnées : Salon international du livre 20 au 25 avril 1982 de Québec Centre municipal des Congrès de Québec Québec Foire du livre de l'Abitibi-Témiscamingue Colisée de La Sarre La Sarre Salon du livre de Drummondville Pavillon du Maire Terrain de l'Exposition Drummondville Salon du liv.e du Saguenay Salle \u2022\u2022 Le Montagnais » Hôtel-Motel Le Montagnais Chicoutimi 27 au 30 mai 1982 16 au 20 juin 1982 23 au 26 septembre 1982 Salon du livre de l'Estrie 13 au 17 octobre 1982 Disco-Roule ou ancien / magasin LaSalle Sherbrooke Salon du livre de Rimouski 4 au 7 novembre 1982 Gymnase de l'Université du Québec à Rimouski Rimouski Salon du livre de Montréal 23 au 28 novembre 1982 Hall d'exposition Place Bonaventure Montréal et ce, afin de soustraire les kiosques d'exposition à l'application de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme : Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement déclarant endroits touristiques les endroits où se tiendront les différents salons ou foires du livre en 1982 ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlements déclarant endroits touristiques les endroits où se tiendront les différents salons ou foires du livre, au Québec, en 1982 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., c.H-2, a.5) 1.Les endroits ci-après énumérés, où se tiendront les différents salons ou foires du livre, au Québec, en 1982, sont déclarés - endroits touristiques » pour les périodes suivantes: Salon international du livre de Québec Centre municipal des Congrès de Québec Québec Foire du livre de l'Abitibi-Témiscamingue Colisée de La Sarre La Sarre 20 au 25 avril 1982 27 au 30 mai 1982 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n' 26_2141 3862-0 Salon du livre de 16 au 20 juin 1982 Drummondville Pavillon du Maire Terrain de l'Exposition Drummondville Salon du livre du Saguenay 23 au 26 septembre 1982 Salle « Le Montagnais » Hôtel-Motel Le Montagnais Chicoutimi Salon du livre de l'Estrie 13 au 17 octobre 1982 Disco-Roule ou ancien magasin LaSalle Sherbrooke Salon du livre de Rimouski 4 au 7 novembre 1982 Gymnase de l'Université du Québec à Rimouski Rimouski Salon du livre de Montréal 23 au 28 novembre 1982 Hall d'exposition Place Bonaventure Montréal 2.' Le présent règlement s'applique à tous les kiosques d'exposition situés aux endrois et pour les périodes mentionnés à l'article 1.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet à compter du 20 avril 1982. 2142 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n° 26 Partie 2 Décret 1150-82, 12 mai 1982 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., c.H-2) Vieux Québec \u2014 Endroit touristique Concernant le Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la Ville de Québec connu sous le nom de « Vieux Québec » pour la période du 1\" mai 1982 au 15 octobre 1982.ATTENDU Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., c.H-2).le gouvernement peut, par règlement et pour les fins de cette loi, déclarer « endroit touristique » certains territoires, soustrayant ainsi les établissements commerciaux qui y sont situés à l'application de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de déclarer endroit touristique » le territoire de la ville de Québec connu sous le nom de « Vieux Québec », pour la période débutant le 1\" mai 1982 et se terminant le 15 octobre 1982; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger le Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la ville de Québec connu sous le nom de \u2022\u2022 Vieux Québec » pour la période débutant le 1\" mai 1981 et se terminant le 15 octobre 1981, adopté le 17 juin 1981 par le Décret numéro 1672-81, parce qu'il n'a plus d'effet; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme : QUE le Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la ville de Québec connu sous le nom de » Vieux Québec », pour la période du 1\" mai 1982 au 15 octobre 1982, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la ville de Québec connu sous le nom de « Vieux Québec » pour la période du 1\" mai 1982 au 15 octobre 1982 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., c.H-2, a.5) 1.Le territoire de la ville de Québec connu sous le nom de ¦\u2022 Vieux Québec » est déclaré - endroit touristique » pour la période débutant le 1\" mai 1982 et se terminant le 15 octobre 1982.2.Le présent règlement vise les établissements commerciaux de vente en détail situés dans le territoire désigné à l'article 1.3.Le Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la ville de Québec connu sous le nom de » Vieux Québec ».pour la période débutant le 1° mai 1981 et se terminant le 15 octobre 1981, adopté le 17 juin 1981 par le Décret numéro 1672-81, est abrogé.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Il a effet depuis le I\" mai 1982.3862-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n' 26 2143 Décret 1160-82, 12 mai 1982 Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Rivière Blanche \u2014 Établissement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement établissant la Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Rivière Blanche.Attendu Qu'en vertu de l'article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q.c.C-61), le gouvernement peut, par règlement établir des réserves fau-niques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement établissant la Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Rivière Blanche, adopté par l'arrêté en conseil 754-79 du 13 mars 1979, modifié par le Décret 3111-81 du 11 novembre 1981.IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement établissant la Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Rivière Blanche, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement établissant la Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Rivière Blanche Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61, a.81.2) 1.Le Règlement établissant la Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Rivière Blanche, adopté par l'arrêté en conseil 754-79 du 13 mars 1979, modifié par le Décret 3111-81 du 11 novembre 1981, est de nouveau modifié par le remplacement de la description technique en annexe par l'annexe 1 ci-jointe.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE PORTNEUF ET DE QUÉBEC DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE DE LA RIVIÈRE BLANCHE Un territoire situé dans les cantons de Larue, Neil-son, Tonti, La Salle dans les municipalités de comté de Québec et de Portneuf contenant une superficie de sept cent vingt-neuf kilomètres carrés (729 km') et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant d'un point situé à l'intersection de la rive gauche de la rivière Batiscan et de la ligne de division des cantons de Larue et de La Salle; de là, vers le sud-est, ladite ligne de division de canton jusqu'à la limite nord-est du rang X du canton de La Salle ; de là, vers le sud-ouest, la limite sud-est du rang X du canton de La Salle ; de là, vers le sud-est, la limite nord-est du lot 54 du rang IX jusqu'au ruisseau traversant ledit lot ; de là, selon une direction générale ouest, la rive gauche dudit ruisseau jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de la rivière Batiscan, au niveau du lot 51 ; de là, vers le sud-est, la rive gauche de la rivière Batiscan jusqu'à l'extrémité nord-est du lot 22 du rang de la rivière Batiscan; de là, vers le sud-est, la limite nord-est du lot 22; de là, vers le sud-ouest, la limite sud-est du rang de la rivière Batiscan; de là, vers le sud-est, la limite nord-est du lot 17 dudit rang; de là, vers le nord-est, le sud-est puis le sud-ouest la limite du Bloc « A » ; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 12; de là, vers le sud-ouest, la limite sud-est du rang de la rivière Batiscan ; de là, vers le sud-est, la limite nord-est du lot A du rang V ; de là, vers le sud-ouest, la limite sud-est du lot A du rang V jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route de Miguick; de là, dans une direction générale sud-est, ladite emprise du chemin jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des rangs I et II du canton de Tonti ; de là, azimut 65° 15 ', cinq kilomètres et six cent quarante-six millièmes (5,646 km) jusqu'à l'émissaire du lac Jumeau numéro deux (lac Lorenzo); de là, azimut 140°35', deux kilomètres et trois cent trente-trois millièmes (2,333 km); de là, azimut 90°00', deux kilomètres et neuf cent soixante-dix-sept millièmes (2,977 km) en contournant par le nord le lac à la Cabane; de là, azimut 3°55', trois kilomètres et six cent vingt millièmes (3,620 km), jusqu'à l'extrémité nord du lac Cristal ; de là, nord trente-huit degrés deux minutes est (N 38°02' E) jusqu'à l'intersection avec la limite sud de l'emprise du chemin conduisant au lac Insipide en contournant vers l'ouest les lacs qui s'y rencontrent; de là, sud-est, la limite sud de l'emprise dudit chemin jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de 2144 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n\" 26 Partie 2 l'émissaire dudit lac ; de là, vers le nord, la rive gauche de l'émissaire dudit lac, la rive est de ce lac, la rive gauche de son tributaire, la rive est et nord du lac Gorren, jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de son tributaire; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à la limite de la réserve faunique Laurentides soit un point situé à l'intersection d'une ligne située à soixante mètres et trente-cinq centièmes (60.35 m) au sud-ouest de la rive gauche d'un tributaire du lac Batiscan et d'une autre ligne située à soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) au sud de la rive sud du lac Batiscan un point dont les coordonnées approximatives sont : 5 246 300 m N et 283 670 m E.en contournant par la rive ouest le lac Annette; de là.dans une direction générale nord-ouest, une ligne parallèle et distante de soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) au nord-est de la rive nord-est du lac Batiscan, au nord-est de la rive nord-est de la rivière aux Éclairs et à l'est de la rive est de la rivière à Moïse en contournant le lac à Moïse par une ligne parallèle et distante de soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) à l'est de sa rive est jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 264 550 m N et 281 200 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à un point situé à soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) à l'est de la rive est de l'extrémité nord-est du lac Andrews; de là, dans une direction générale ouest, une ligne parallèle et distante de soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) au nord de la rive nord du lac Andrews jusqu'à un point dont les coordonnées sont : 5 268 580 m N et 278 410 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à un point situé à soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) au nord de la rive nord à l'extrémité nord du lac Wilkin; de là, dans des directions générales sud-ouest et nord-ouest, une ligne parallèle et distante de soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) au nord de la rive nord du lac Wilkin, au nord de la rive nord de l'émissaire du lac Wilkin, au nord-ouest de la rive nord-ouest du lac Lefebvre, au nord-ouest de la rive nord-ouest de l'émissaire du lac Lefebvre, à l'est de la rive est du lac des Passes, au nord-est de la rive nord-est de l'émissaire du lac du Docteur-Brown et à l'est de la rive est du lac du Docteur-Brown jusqu'à la rive droite de son tributaire un point dont les coordonnées approximatives sont : 5 269 830 m N et 721 900 m E ; de là, vers le nord, en suivant la limite de la réserve faunique Laurentides une droite jusqu'à un point situé à soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) au sud de la rive sud de l'émissaire du lac Sylvestre un point dont les coordonnées approximatives sont : 5 272 350 m N et 721 900 m E; de là, dans des directions générales ouest et sud-ouest, une ligne parallèle et distante de soixante mètres et trente-cinq centièmes (60.35 m) au sud de la rive sud de l'émissaire du lac Sylvestre, à l'est de la rive est du lac Adée.à l'est de la rive est de l'émissaire du lac Adée, à l'est de la rive est du lac Mackey-Smith, à l'est de la rive gauche de son émissaire, jusqu'à l'intersection avec la rive gauche de la rivière Batiscan, de là, dans une direction générale sud-ouest, de la rive gauche de la rivière Batiscan jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées dans cette description sont exprimées en mètres et on été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle 1:200 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-8017.Québec, le 15 mars 1982.Préparé par: Henri Morneau arpenteur-géomètre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n' 26 2145 3863-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n* 26 2147 Conseil du trésor C.T.139117, 11 mai 1982 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1) Médecins \u2014 Classification \u2014 Règ.120 Concernant le Règlement de classification numéro 120 concernant les médecins.attendu qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 29 mars 1982, le Règlement de classification numéro 120 concernant les médecins (a.M.218-82); attendu qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cene loi; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le Règlement de classification numéro 120 concernant les médecins >\u2022 ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 29 mars 1982.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier.A.M.218-82, 29 mars 1982 Règlement de classification numéro 120 concernant les médecins Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1, a.4) SECTION I CORPS, CLASSE D'EMPLOI ET GRADES 1.Les médecins forment un corps d'emploi dans la fonction publique.2.Ce corps d'emploi comprend trois classes d'emploi: celle de médecin, celle de médecin-évaluateur et celle de médecin spécialiste.3.Les médecins sont répartis en trois grades : le grade III, le grade II et le grade I comptant respectivement 5, 6 et 6 échelons.3.1 Le grade III groupe les médecins qui, en vertu de leur formation et de leur compétence, remplissent progressivement les attributions qui caractérisent leur classe.3.2 Le grade II groupe les médecins qui, en vertu de leur expérience et de leur compétence, remplissent les attributions qui caractérisent leur classe et ce, de façon autonome sur le plan des techniques et des méthodes de travail.3.3 Le grade I groupe les médecins qui, en vertu de leur compétence, orientent l'accomplissement des attributions qui caractérisent leur classe.Sous direction générale, ils peuvent guider et coordonner les activités d'une ou plusieurs équipes de travail ou être engagés dans des études ou recherches spécialisées.4.Les médecins-évaluateurs sont groupés en un seul grade comptant 5 échelons.4.1 Le grade de médecin-évaluateur groupe les médecins qui exercent leurs attributions dans le domaine de l'évaluation du degré d'incapacité des requérants.5.Les médecins spécialistes sont répartis en deux grades : le grade II et le grade I comptant respectivement 6 et 3 échelons.5.1 Le grade II des médecins spécialistes groupe les médecins spécialistes qui exercent leurs attributions dans le domaine de leur spécialité.5.2 Le grade I des médecins spécialistes groupe les médecins spécialistes qui démontrent par leur expérience et leur contribution professionnelle une compétence leur permettant d'assumer toutes les responsabilités de leur spécialité.SECTION II ATTRIBUTIONS 6.Les attributions principales et habituelles d'un médecin, d'un médecin-évaluateur et d'un médecin spécia- 2148 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n' 26 Partie 2 liste sont celles prévues dans le Code des professions (L.R.Q., c.C-26) en vue notamment d'assurer l'hygiène publique et la santé des particuliers par le diagnostic, par la prévention et par le traitement et de dispenser des conseils en matière médicale.Certains sont chargés de faire l'étude de dossiers médicaux et la détermination du degré d'incapacité en vue de fixer une allocation ou une indemnité; d'autres participent à l'élaboration, au maintien et à l'application de normes hospitalières appropriées.Enfin, un certain nombre d'entre eux sont affectés à des travaux d'expertise dans le but de déterminer les causes, les modes et les circonstances de mort ou de blessures corporelles et de fournir une preuve et rendre un témoignage scientifique devant les tribunaux.Ils se voient aussi confier d'autres travaux relevant de leur compétence.section ni CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 7.Pour être admis au grade III de la classe de médecin, un candidat doit être membre de la Corporation des médecins du Québec 8.Pour être admis au grade II de la classe de médecin, un candidat doit être membre de la Corporation des médecins du Québec et posséder au moins 3 années d'expérience dans l'exercice des attributions du médecin.9.Pour être admis au grade I de la classe de médecin, un candidat doit être membre de la Corporation des médecins du Québec et posséder au moins 6 années d'expérience dans l'exercice des attributions du médecin.En outre, dans le domaine de l'hygiène publique, un candidat doit détenir un diplôme en ce domaine.10.Pour être admis au grade de médecin-évaluateur, un candidat doit être membre de la Corporation des médecins du Québec et posséder au moins 5 années d'expérience dans le domaine de l'évaluation du degré d'incapacité des requérants.11.Pour être admis au grade II de la classe de médecin spécialiste, un candidat doit détenir un certificat de spécialiste de la Corporation des médecins du Québec.12.Pour être admis au grade I de la classe de médecin spécialiste, un candidat doit détenir un certificat de spécialiste de la Corporation des médecins du Québec et posséder au moins 3 années d'expérience dans sa spécialité.13.Est également admis au grade II ou I de la classe de médecin et au grade I de la classe de médecin spécialiste, un candidat qui a un nombre d'années d'expérience inférieur à celui exigé aux articles 8, 9 ou 12 selon le cas.à la condition qu'il compense chaque année d'expérience pertinente manquante par toute tranche d'études de 30 crédits supérieures à celles requises pour devenir membre de la Corporation des médecins du Québec.14.Les conditions spécifiques d'admission prévues aux articles 7 à 13 ne s'appliquent pas lors de la mutation, de l'affectation et du changement de grade du médecin.SECTION IV PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE 15.La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique qui doit être requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent est de 12 mois pour les fonctionnaires de ce corps d'emploi.SECTION V AVANCEMENT D'ÉCHELON À L'INTÉRIEUR D'UN GRADE 16.La durée du séjour dans un échelon est normalement d'une année et chaque échelon correspond à une année d'expérience.17.Le premier avancement d'échelon est consenti au début de la première période de paie de mai ou de novembre qui suit d'au moins 9 mois la date de titularisation.18.La date d'avancement d'échelon ne peut être affectée par le changement de grade.19.L'avancement accéléré signifie tout avancement d'un ou de plus d'un échelon additionnel à l'avancement régulier d'échelon.20.L'avancement accéléré d'un échelon est possible dans chacun des cas suivants : a) lorsque les résultats du travail du médecin sont jugés, sur preuves, comme étant exceptionnels; b) lorsque le médecin a réussi des études de perfectionnement d'une durée équivalente à 1 année à temps complet.21.L'avancement accéléré est recommandé par le supérieur hiérarchique de l'employé concerné.Cette recommandation est étudiée par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-minisue ou le dirigeant d'organisme parmi les fonctionnaires supé- Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n' 26_2149 3856-0 rieurs des ministères ou organismes qui emploient des médecins.Ce comité se réunit dans le mois qui précède les dates prévues pour l'avancement d'échelon.Sur recommandation favorable dudit comité, l'avancement accéléré est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.SECTION VI CHANGEMENT DE GRADE 22.Le médecin qui a terminé la période continue d'emploi à titre temporaire et qui a atteint le 4' échelon du grade III ou le 4' échelon du grade II est admissible, selon le cas, au grade II ou au grade I de sa classe d'emploi.23.Cependant, dans le domaine de l'hygiène publique, le médecin doit en outre, pour être admissible au grade I, avoir obtenu le diplôme en hygiène publique.24.Le médecin spécialiste qui a terminé la période continue d'emploi à titre temporaire et qui a atteint le 4' échelon du grade II est admissible au grade I de sa classe d'emploi.25.Le changement de grade requiert le succès à un examen tenu au moins une fois l'an.26.L'examen de changement de grade est principalement un examen de compétence professionnelle qui a pour objet l'étude approfondie des responsabilités assumées par l'employé et de ses réalisations professionnelles afin d'évaluer la qualité de ses connaissances, de son expérience et de ses Habiletés professionnelles.On doit aussi tenir compte de la notation et des recommandations faites par les supérieurs de l'employé, ainsi que des commentaires de l'employé le cas échéant.SECTION VII DISPOSITIONS FINALES 27.Le présent règlement remplace le \u2022\u2022 Règlement de classification numéro 120 concernant les médecins » adopté par le ministre de la Fonction publique le 14 mai 1980 par l'arrêté ministériel numéro 67-80 et approuvé par le C.T.126680 du 3 juin 1980.28.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 2150 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 2 juin 1982, 114e année, n' 26 Partie 2 C.T.139118, 11 mai 1982 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1) Architectes \u2014 Classification \u2014 Règ.109 Concernant le Règlement de classification numéro 109 concernant les architectes.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 29 mars 1982, le Règlement de classification numéro 109 concernant les architectes (A.M.217-82); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec.attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le « Règlement de classification numéro 109 concernant les architectes » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 29 mars 1982.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier.A.M.217-82, 29 mars 1982 Règlement de classification numéro 109 concernant les architectes Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.a.4) SECTION I CORPS, CLASSE D'EMPLOI ET GRADES 1.Les architectes forment un corps d'emploi dans la fonction publique 2.Ce corps d'emploi comprend une classe d'emploi, la classe d'architecte.3.Dans cette classe d'emploi, les architectes sont répartis en 4 grades: le grade de stagiaire, le grade III, le grade II, le grade I comptant respectivement 4, 3, 8 et 6 échelons.Le grade de stagiaire groupe les architectes qui s'initient aux attributions de l'architecte dans un cadre de formation spécifique.Le grade III groupe les architectes qui, en vertu de leur formation et de leur compétence, remplissent progressivement les attributions qui caractérisent leur classe.Le grade II groupe les architectes qui, en vertu de leur expérience et de leur compétence, remplissent les attributions qui caractérisent leur classe et ce, de façon autonome sur le plan des techniques et des méthodes de travail.Le grade I groupe les architectes qui, en vertu de leur compétence, orientent l'accomplissement des attributions qui caractérisent leur classe.Sous direction générale, ils peuvent guider et coordonner les activités d'une ou plusieurs équipes de travail ou être engagés dans des études ou recherches spécialisées.SECTION n ATTRIBUTIONS 4.Les attributions principales et habituelles de l'architecte consistent à exercer pour le compte de l'État, les attributions conformes à celles prévues à la Loi sur les architectes (L.R.Q., c.A-21).Il élabore des plans d'immeubles et d'édifices publics en vue de leur construction ou rénovation selon des facteurs esthétiques et fonctionnels et il en surveille l'application lors de l'exécution des travaux.Il est aussi chargé notamment de l'élaboration de normes de construction pour des types particuliers d'établissement tels les écoles, les hôpitaux et les institutions de bien-être, et de l'examen de plans et devis.Il peut enfin se voir confier divers travaux relevant de sa compétence.SECTION III CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 5.Pour être admis au grade de stagiaire de la classe d'architecte, un candidat doit être détenteur d'un diplôme d'une école d'architecture reconnue par l'Ordre des architectes du Québec et inscrit comme membre en cléricature de cet ordre.6.Pour être admis au grade III de la classe d'architecte, un candidat doit être membre de l'Ordre des architectes du Québec.7.Pour être admis au grade II de la classe d'architecte, un candidat doit posséder, en plus de la qualification requise à l'article 6, au moins 1 année d'expérience dans l'exercice des attributions de l'architecte. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n' 26 2151 8.Pour être admis au grade I de la classe d'architecte, un candidat doit posséder, en plus de la qualification requise à l'article 6, au moins 6 années d'expérience dans l'exercice des attributions de l'architecte.9.Est également admis au grade II ou I de la classe d'architecte, un candidat qui a un nombre d'années d'expérience inférieur à celui exigé à l'article 7 ou 8 selon le cas, à la condition qu'il compense chaque année d'expérience pertinente manquante par toute tranche d'études de 30 crédits, supérieures à celles requises pour devenir membre de l'Ordre des architectes du Québec.10.Les conditions spécifiques d'admission prévues aux articles 5 à 9 ne s'appliquent pas lors de la mutation, de l'affectation et du changement de grade de l'architecte.SECTION IV PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE 11.La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique qui doit être requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent est de 12 mois pour les fonctionnaires de ce corps d'emploi.Toutefois, l'architecte stagiaire ne peut obtenir le statut de fonctionnaire permanent pendant la durée d'emploi à ce grade et telle durée ne peut compter en vue de l'obtention du statut de fonctionnaire permanent.SECTION V AVANCEMENT D'ÉCHELON À L'INTÉRIEUR D'UN GRADE 12.La durée du séjour dans un échelon est normalement d'une année mais elle n'est que de 6 mois aux échelons du grade d'architecte stagiaire et aux 2 premiers échelons du grade III.13.Le premier avancement d'échelon est consenti au début de la première période de paie de mai ou de novembre qui suit d'au moins 9 ou 4 mois la date de titularisation, suivant qu'il s'agisse d'avancement annuel ou semestriel.14.La date d'avancement d'échelon ne peut être affectée par le changement de grade.15.L'avancement accéléré signifie tout avancement d'un ou de plus d'un échelon additionnel à l'avancement régulier d'échelon.a) lorsque les résultats du travail de l'architecte sont jugés, sur preuves, comme étant exceptionnels ; b) lorsque l'architecte a réussi des études de perfectionnement d'une durée équivalente à 1 année à temps complet.Malgré ce qui précède, l'architecte du grade III peut bénéficier, à l'intérieur du grade III, de 2 échelons additionnels pour chaque année d'études de perfectionnement reconnue.17.L'avancement accéléré est recommandé par le supérieur hiérarchique de l'employé concerné.Cette recommandation est étudiée par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme parmi les fonctionnaires supérieurs des ministères ou organismes qui emploient des architectes.Ce comité se réunit dans le mois qui précède les dates prévues pour l'avancement d'échelon.Sur recommandation favorable dudit comité, l'avancement accéléré est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.SECTION VI CHANGEMENT DE GRADE 18.Lorsqu'un architecte stagiaire devient membre en règle de l'Ordre des architectes du Québec, il devient admissible au grade III.Outre cette exigence, le passage du grade d'architecte stagiaire au grade III requiert une notation favorable.Ce changement de grade prend effet à compter de la date à laquelle l'architecte stagiaire a satisfait aux conditions d'admission de l'Ordre des architectes du Québec.19.L'architecte qui a terminé la période continue d'emploi à titre temporaire et qui a atteint le 3' échelon du grade III ou le 6' échelon du grade II est admissible, selon le cas, au grade II ou au grade I de sa classe d'emploi.20.Le changement de grade requiert le succès à un examen tenu au moins une fois l'an.21.L'examen de changement de grade est principalement un examen de compétence professionnelle qui a pour objet l'étude approfondie des responsabilités assumées par l'employé et de ses réalisations professionnelles afin d'évaluer la qualité de ses connaissances, de son expérience et de ses habiletés professionnelles.On doit aussi tenir compte de la notation et des recommandations faites par les supérieurs de l'employé, ainsi que des commentaires de l'employé le cas échéant.16.L'avancement accéléré d'un échelon est possible dans chacun des cas suivants: 2152_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n' 26 3856-0 SECTION vn DISPOSITIONS FINALES 22.Le présent règlement remplace le Règlement de classification numéro 109 concernant les architectes -adopté par le ministre de la Fonction publique le 31 juillet 1981 par I\"arrêté ministériel numéro 151-81 et approuvé par le C.T.135204 du 1\" septembre 1981 23.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n' 26 2153 C.T.139119, 11 mai 1982 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1) Agents du vérificateur général \u2014 Classification \u2014 Règ.101 Concernant le Règlement de classification numéro 101 concernant les agents du vérificateur général.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 1\" décembre 1981, le Règlement de classification numéro 101 concernant les agents du vérificateur général (A.M.183-81); attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le « Règlement de classification numéro 101 concernant les agents du vérificateur général » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 1\" décembre 1981.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevœr.A.M.183-81, 1er décembre 1981 Règlement de classification numéro 101 concernant les agents du vérificateur général Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1, a.4) SECTION I CORPS, CLASSE D'EMPLOI ET GRADES 1.Les agents du vérificateur général forment un corps d'emploi dans la fonction publique.2.Ce corps d'emploi comprend une classe d'emploi, la classe d'agent du vérificateur général.3.Dans cette classe d'emploi, les agents du vérificateur général sont répartis en 4 grades: le grade de stagiaire, le grade III, le grade II, le grade I comptant respectivement 6, 3, 8 et 6 échelons.Le grade de stagiaire groupe les agents du vérificateur général qui s'initient aux attributions de l'agent du vérificateur général dans un cadre de formation spécifique.Le grade III groupe les agents du vérificateur général qui, en vertu de leur formation et de leur compétence, remplissent progressivement les attributions qui caractérisent leur classe.Le grade II groupe les agents du vérificateur général qui, en vertu de leur expérience et de leur compétence, remplissent les attributions qui caractérisent leur classe et ce, de façon autonome sur le plan des techniques et des méthodes de travail.Le grade I groupe les agents du vérificateur général qui, en vertu de leur compétence, orientent l'accomplissement des attributions qui caractérisent leur classe.Sous direction générale, ils peuvent guider et coordonner les activités d'une ou plusieurs équipes de travail ou être engagés dans des études ou recherches spécialisées.section n ATTRIBUTIONS 4.Les attributions principales et habituelles de l'agent du vérificateur général consistent à appliquer les prescriptions de la section IX de la Loi de l'administration financière sous l'autorité du vérificateur général.Il vérifie les comptes et états financiers du fonds consolidé du revenu du Gouvernement du Québec et ceux de chaque organisme dont le vérificateur général est, en vertu d'une loi, nommé vérificateur des comptes.Il procède à ces vérifications selon les normes de vérification généralement reconnues et celles qui sont en vigueur au Bureau du vérificateur général.Il participe à la préparation du rapport de vérification présenté aux autorités intéressées et comportant les constatations et recommandations pertinentes.Il se voit aussi confier d'autres travaux relevant de sa compétence.section ni CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 5.Pour être admis au grade de stagiaire de la classe d'agent du vérificateur général, un candidat doit être étudiant immatriculé à l'Ordre des comptables agréés du Québec et avoir complété le programme d'études exigé pour être admissible aux examens de l'Ordre des comptables agréés du Québec. 2154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n' 26 Partie 2 6.Pour être admis au grade III de la classe d'agent du vérificateur général, un candidat doit être membre en règle de l'Ordre des comptables agréés du Québec.7.Pour être admis au grade II de la classe d'agent du vérificateur général, un candidat doit posséder, en plus des qualifications requises à l'article 6.au moins I année d'expérience pertinente aux attributions de l'agent du vérificateur général.8.Pour être admis au grade I de la classe d'agent du vérificateur général, un candidat doit posséder, en plus des qualifications requises à l'article 6.au moins 6 années d'expérience pertinente aux attributions de l'agent du vérificateur général.9.Est également admis au grade II ou I de la classe d'agent du vérificateur général, un candidat qui a un nombre d'années d'expérience inférieur à celui exigé à l'article 7 ou 8 selon le cas, à la condition qu'il compense chaque année d'expérience pertinente manquante par toute tranche d'études de 30 crédits, supérieures à celles requises pour devenir membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec 10.Les conditions spécifiques d'admission prévues aux articles 5 à 9 ne s'appliquent pas lors de la mutation, de l'affectation ei du changement de grade de l'agent du vérificateur général.SECTION IV PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE 11.La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique qui doit être requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent est de 12 mois pour les fonctionnaires de ce corps d'emploi Toutefois, l'agent stagiaire du vérificateur général ne peut obtenir le statut de fonctionnaire permanent pendant la durée d'emploi à ce grade et telle durée ne peut compter en vue de l'obtention du statut de fonctionnaire permanent.SECTION V AVANCEMENT D'ÉCHELON À L'INTÉRIEUR D'UN GRADE 12.La durée du séjour dans un échelon est normalement d'une année mais elle n'est que de 6 mois aux échelons du grade d'agent stagiaire et aux 2 premiers échelons du grade III.13.Le premier avancement d'échelon est consenti au début de la première période de paie de mai ou de novembre qui suit d'au moins 9 ou 4 mois la date de titularisation, suivant qu'il s'agisse d'avancement annuel ou semestriel.14.La date d'avancement d'échelon ne peut être affectée par le changement du grade.15.L'avancement accéléré signifie tout avancement d'un ou de plus d'un échelon additionnel à l'avancement régulier d'échelon.16.L'avancement accéléré d'un échelon est possible dans chacun des cas suivants: a) lorsque les résultats du travail de l'agent du vérificateur général sont jugés, sur preuves, comme étant exceptionnels; b) lorsque l'agent du vérificateur général a réussi des études de perfectionnement d'une durée équivalente à 1 année à temps complet.Malgré ce qui précède, l'agent du vérificateur général du grade III peut bénéficier, à l'intérieur du grade III.de 2 échelons additionnels pour chaque année d'études de perfectionnement reconnue.17.L'avancement accéléré est recommandé par le supérieur hiérarchique de l'employé concerné.Cette recommandation est étudiée par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le vérificateur général parmi les fonctionnaires supérieurs de son bureau.Ce comité se réunit durant le mois qui précède les dates prévues pour l'avancement d'échelon.Sur recommandation favorable dudit comité, l'avancement accéléré est consenti par le vérificateur général.L'agent stagiaire du vérificateur général ne peut faire l'objet d'une recommandation à l'avancement accéléré.18.L'agent stagiaire qui produit une attestation démontrant qu'il a réussi l'examen de l'Ordre, avant la fin de son stage, bénéficie d'un avancement d'un échelon à la date de cet examen.Cet avancement est consenti par le vérificateur général.SECTION VI CHANGEMENT DE GRADE 19.Lorsqu'un agent stagiaire du vérificateur général devient membre en règle de l'Ordre des comptables agréés du Québec, il devient admissible au grade III.Outre cette exigence, le passage du grade d'agent stagiaire au grade III requiert une notation favorable.Ce changement de grade prend effet à compter de la date à laquelle l'agent stagiaire a satisfait aux conditions d'admission à l'Ordre des comptables agréés du Québec prévues aux paragraphes a, b, c, del eue l'article 20de la Loi sur les comptables agréés. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n' 26_2155 3856-0 20.L'agent du vérificateur général qui a terminé la période continue d'emploi à titre temporaire et qui a atteint le 3 e échelon du grade HT ou le 6' échelon du grade II est admissible, selon le cas, au grade U ou au grade I de sa classe d'emploi.21.Le changement de grade requiert le succès à un examen tenu au moins une fois l'an.22.L'examen de changement de grade est principalement un examen de compétence professionnelle qui a pour objet l'étude approfondie des responsabilités assumées par l'employé et de ses réalisations professionnelles afin d'évaluer la qualité de ses connaissances, de son expérience et de ses habiletés professionnelles.On doit aussi tenir compte de la notation et des recommandations faites par les supérieurs de l'employé, ainsi que des commentaires de l'employé le cas échéant.SECTION vn DISPOSITIONS FINALES 23.Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 101 concernant les agents du vérificateur général » adopté par le minsitre de la Fonction publique le 14 mai 1980 par l'arrêté ministériel numéro 67-80 et approuvé par le C.T.126680 du 3 juin 1980.24.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 2156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n\" 26 Partie 2 C.T.139120, 11 mai 1982 Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1) Enquêteurs sur les relations du travail \u2014 Intégration des fonctionnaires Concernant le Règlement concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant à la classe d'emploi des enquêteurs sur les relations du travail.Attendu Qu'en venu de l'article 63 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 29 mars 1982.le Règlement concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant à la classe d'emploi des enquêteurs sur les relations du travail (A.M.216-82); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cene loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec, Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide D'approuver le - Règlement concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant à la classe d'emploi des enquêteurs sur les relations du travail » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 29 mars 1982.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier.A.M.216-82, 29 mars 1982 Règlement concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant à la classe d'emploi des enquêteurs sur les relations du travail Loi sur la fonction publique (L R Q.c.F-3.1, a.63) section i CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à tous les fonctionnaires, occasionnels avec droit de rappel, temporaires el permanents, classés enquêteurs sur les relations du travail en date de la publication à la Gazette officielle des Règlements de classification numéro 277 concer- nant les enquêteurs en relations du travail (C.T.130145 du 18 novembre 1980).et numéro 295 concernant les agents d'accréditation (C.T.130146 du 18 novembre 1980).soit le 17 décembre 1980.Cette date constitue la date d'intégration aux fins du présent règlement.section n DÉTERMINATION DE LA CLASSE D'EMPLOI 2.Chacun des fonctionnaires visés à l'article 1 est intégré à la classe d'emploi correspondant aux attributions qu'il a exercées de façon principale et habituelle pendant les six derniers mois précédant la date d'intégration ou depuis son accession à cette classe d'emploi si elle est postérieure au début de cene période de référence.3.Si les attributions principales et habituelles confiées à un fonctionnaire visé à l'article 1 ont été changées au cours de la période de référence mentionnée à l'article 2 en vue de les rendre conformes au classement détenu, la portion de la période de référence qui est déterminante est celle comprise entre la date de ce changement et la date d'intégration.section iii DÉTERMINATION DU CLASSEMENT ET DU TRAITEMENT 4.L'intégraiion consiste en l'attribution d'un classement et d'un naitement nouveaux par l'application de la méthode suivante: a) Mise à jour, à la date d'intégration, du crédit d'expérience déterminé lors de l'accession à la classe d'emploi d'enquêteur sur les relations du travail ; ce crédit s'exprime en années complètes.b) Établissement du facteur de correction, soit le résultat, positif ou négatif, obtenu en soustrayant les conditions d'admission de la nouvelle classe d'emploi de celles de la classe d'enquêteur sur les relations du travail, le tout exprimé en années d'expérience.Aux fins du calcul de ce facteur de correction, toute année de scolarité exigée en plus ou en moins aux conditions d'admission de la classe se traduit par deux ans d'expérience.c) Le crédit d'expérience établi selon l'article 4a et ajusté par le facteur de correction devient le nouveau crédit d'expérience qui détermine l'échelon de classement dans la nouvelle classe, sauf si le traitement correspondant à cet échelon est moindre que le traitement anlérieur; en ce cas, l'échelon attribué sera celui comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement antérieur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n' 26 Pour toute autre fin que celle prévue à l'article 6, le nouveau crédit d'expérience négatif est considéré équivaloir à zéro.d) Lorsque le traitement antérieur est supérieur au maximum de l'échelle, ce traitement est maintenu et l'échelon attribué est le dernier.SECTION IV AVIS D'INTÉGRATION ET APPEL 5.Un avis d'intégration indiquant son nouveau classement est transmis au fonctionnaire intégré et ce dernier peut en appeler auprès de la Commission de la fonction publique conformément à l'article 64 de la Loi.SECTION V DATE D'AVANCEMENT D'ÉCHELON 6.La date anniversaire d'avancement d'échelon est celle qui prévalait antérieurement ; toutefois, si le nouveau crédit d'expérience est négatif ou s'il est moindre que celui correspondant à l'échelon attribué par l'application de l'article 4.c, la date anniversaire d'avancement devient celle de l'intégration et l'employé est admissible à un premier avancement le 17 décembre 1981.SECTION VI DISPOSITION FINALE 7.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3856-0 2158_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 juin 1982, 114e année, n' A.M.015-82, 29 mars 1982 Règlement modifiant le Règlement concernant les conditions de travail du personnel professionnel Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c F-3.1, a 4) 1.Le Règlement concernant les condiions de travail du personnel professionnel ¦ adopté par la minisire de la Fonction publique le 12 janvier 1982 par l'arrêté ministériel numéro 187-82 approuvé par le C.T.137510 du 16 février 1982 est modifié en remplaçant, à l'article 18.les mots - Conseil exécutif de la Justice - par les mot \u2022\u2022 Conseil consultatif de la Justice ».2.L'article I prend effet le 10 mars 1982 3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.C.T.139121, 11 mai 1982 Loi sur la fonciion publique (L.R.Q.c.F-3.1) Conditions de travail du personnel professionnel \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant les conditions de travail du personnel professionnel.ATTENDU Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L R Q.c.F-3.1).la ministre de la Fonction publique a adopté, le 29 mars 1982.le Règlement modifiant le Règlement concernant les conditions de travail du personnel professionnel (A.M 215-82); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi.un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec: Le Conseil du trésor décide : D'approuver le ¦¦ Règlement modifiant le Règlement concernant les conditions de travail du personnel professionnel » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 29 mars 1982.Le greffier du Conseil du trésor.Michel Crevier. Partie 2 GAZhTVE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n' 26 2159 C.T.139122, 11 mai 1982 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1) Conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 13 avril 1982, le Règlement modifiant le Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction (A.M.219-82); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement modifiant le Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 13 avril 1982.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevœr.A.M.219-82, 13 avril 1982 Règlement modifiant le « Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1, a.4) 1.Le « Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise èt de direction », adopté le 14 janvier 1981 par l'arrêté ministériel numéro 101-81 et approuvé par le C.T.131398 du 27 janvier 1981, modifié le 11 mars 1981 par l'arrêté ministériel numéro 114-81 et approuvé par le C.T.132769 du 30 mars 1981, modifié le 28 mai 1981 par l'arrêté ministériel numéro 135-81 et approuvé par le C.T.134165 du 29 juin 1981, modifié le 15 juin 1981 par l'arrêté ministériel numéro 141-81 et approuvé par le C.T.134312 du 7 juillet 1981, modifié le 16 juillet 1981 par l'arrêté ministériel numéro 147-81 et approuvé par le C.T.134533 du 21 juillet 1981, modifié le 31 juillet 1981 par l'arrêté ministériel numéro 156-81 et approuvé par le C.T.135083 du 25 août 1981, modifié le 23 octobre 1981 par l'arrêté ministériel numéro 175-81 et approuvé par le C.T.136026 du 27 octobre 1981, modifié le 10 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 208-82 et approuvé par le C.T.137984 du 16 mars 1982, est modifié à nouveau de la façon suivante : a) en modifiant l'article 1 de la façon suivante: i.en remplaçant le paragraphe a par le paragraphe suivant: \u2022\u2022 a) « Règlements de classification numéros 015 à 019 et 021 concernant le personnel de direction des agents de la paix » ; \u2022\u2022 ; ii.en remplaçant le paragraphe b par le paragraphe suivant: \u2022 ; e) en ajoutant, après l'article 10, l'article suivant: 2160 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, >V 26 ¦¦ 10.1 Lors d'une nomination, d'un avancement de classe ou d'une promotion, le traitement d'un fonctionnaire ne peut être inférieur au minimum ni supérieur au maximum de l'échelle de traitement établie pour la classe d'emploi à laquelle il est nommé, avancé ou est promu.- ; f) en remplaçant le paragraphe c de l'article 11 par le paragraphe suivant: - c) de l'intégration à l'une des classes d'emploi prévues aux - Règlements de classification numéros 031 à 091 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés » » ; g) en remplaçant, à la première ligne de l'article 14.le chiffre - 7 » par les chiffres « 7.2 » ; h) en ajoutant, après l'article 19.l'article suivant: - 19.1 Dans la présente sous-section, l'expression \u2022\u2022 taux de traitement \u2022\u2022 s'entend du taux de traitement régulier d'un fonctionnaire à l'exclusion notamment de tout ajustement régional, prime, allocation ou rémunération additionnelle.»; i) en remplaçant, aux articles 24 et 25, le membre de phrase \u2022\u2022 du - Règlement de classification numéro 011 concernant le personnel de direction des agents de la paix » autre que celui oeuvrant en établissement de détention - par le membre de phrase « prévue aux - Règlements de classification numéros 015 à 019 et 021 concernant le personnel de direction des agents de la paix - » ; j) en modifiant l'article 73 de la façon suivante : i.en remplaçant aux première, deuxième, troisième et quatrième lignes du premier alinéa, le membre de phrase - le - Règlement de classification numéro 011 concernant le personnel de direction des agents de la paix » autre que celui oeuvrant en établissement de détention » par le membre de phrase \u2022\u2022 l'un des « Règlements de classification numéros 015 à 019 et 021 concernant le personnel de direction des agents de la paix - \u2022; ii.en remplaçant, au paragraphe b, le tableau y apparaissant par le tableau suivant: - 81 07 01: 2 192 S 82 07 01: 2 375 S \u2022\u2022 ; k) en modifiant l'article 74 de la façon suivante: i.en remplaçant aux première, deuxième et troisième lignes du premier alinéa, le membre de phrase - le « Règlement de classification numéro 030 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau techniciens et assimilés -, \u2022\u2022 par le membre de phrase - l'un des - Règlements de classification numéros 031 à 091 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés \u2022\u2022 » ; ii.en remplaçant le paragraphe b par le paragraphe suivant: - b) ce fonctionnaire, lorsqu'il est désigné dans un emploi de professionnel \u2022\u2022 en situation de gérance », pour une période minimum de quarante-cinq (45) jours consécutifs, reçoit, pendant la durée de la désignation pour une période d'au plus six (6) mois, la rémunération additionnelle prévue au tableau suivant: 81 07 01: 1 414 S 82 07 01: 1 532 S » ; iii.en remplaçant, au paragraphe c, le tableau y apparaissant par le tableau suivant : .81 07 01: 2 192 S 82 07 01: 2 375 S » ; I) en remplaçant, au paragraphe b de l'article 76, le tableau y apparaissant par le tableau suivant: .81 07 01: 2 192 S 82 07 01: 2 375 S - ; m) en remplaçant, au paragraphe b de l'article 77, le tableau y apparaissant par le tableau suivant: .81 07 01 : 2 192 S 82 07 01: 2 375 S \u2022\u2022 ; n) en remplaçant l'article 78 par l'article suivant: - 78.Un fonctionnaire reçoit une rémunération additionnelle, calculée sur une base annuelle, égale à 10% de son traitement annuel lorsqu'il accomplit la période de probation prévue à la rubrique - Promotion et stage probatoire » ou à la section - Stage probatoire » des règlements de classification suivants: a) \u2022\u2022 Règlements de classification numéros 031 à 091 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés »; b) » Règlement de classification numéro 580 concernant le personnel de direction des greffes » ; c) \u2022 Règlement de classification numéro 581 concernant le personnel de direction des bureaux d'enregistrement ».Cependant, cette rémunération additionnelle ne peut être supérieure à la différence entre le traitement de ce fonctionnaire et le taux maximal de la classe d'emploi pour laquelle il accomplit le stage probatoire.»; o) en remplaçant l'article 79 par l'article suivant: » 79.Un fonctionnaire qui accomplit la période de probation prévue à la section - Stage probatoire » des Règlements de classification numéros 015 à 019 et 021 concernant le personnel de direction des agents de la paix ».reçoit une rémunération additionnelle, calculée sur une base annuelle, égale à 10 % de son traitement annuel.Cependant, cette rémunération addition- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n' 26 2161 nelle ne peut être supérieure à la différence entre le traitement de ce fonctionnaire et le taux maximal de la classe d'emploi pour laquelle il accomplit le stage probatoire.»; p) en retranchant la sous-section 1 de la section VI ; q) en ajoutant, à la suite du premier alinéa de l'article 91, l'alinéa suivant: « Toutefois, les cotes A ou B ne peuvent être attribuées à plus de 30 % des fonctionnaires évalués dans un ministère ou organisme.»; r) en remplaçant, à l'article 106.1 dans le titre du tableau, l'expression « Service continu au 1\" avril » par l'expression « Service ou service continu jusqu'au 31 mars » ; s) en remplaçant l'article 108 par l'article suivant : \u2022 108.Les fonctionnaires visés au paragraphe a de l'article 1 qui ont moins d'un (1) an de service ne subissent pas la déduction prévue à l'article 107 pour le mois où ils sont entrés en fonction s'ils ont eu droit à leur traitement pour la moitié et plus des jours ouvrables dudit mois.» ; t) en ajoutant, après l'article 108, l'article suivant: « 108.1 Les fonctionnaires visés aux paragraphes b, c, d ou e de l'article 1 qui ont moins d'un (1) an de service ne subissent pas la déduction prévue à l'article 107 pour le mois où ils sont entrés en fonction.»; u) en ajoutant, à la suite de la sous-section 7 de la section VU, la sous-section suivante: « §8.Congés à l'occasion d'un appel devant la Commission de la fonction publique du Québec 139.1 La présente sous-section s'applique au fonctionnaire qui introduit un appel devant la Commission de la fonction publique et à son représentant, s'il est un fonctionnaire.139.2 Le fonctionnaire a droit à l'occasion d'un appel devant la Commission de la fonction publique du Québec de s'absenter de son travail et au maintien de son traitement pour le temps nécessaire à l'audition.139.3 Le fonctionnaire a droit à l'occasion d'un appel devant la Comission de la fonction publique du Québec au remboursement des frais encourus pour l'audition en vertu des dispositions du présent règlement concernant les frais de voyage.Toutefois, les frais relatifs à la préparation d'un appel ne sont pas remboursables.»; v) en remplaçant, à la sixième ligne de l'article 180, le pourcentage -93%» par le pourcentage - 95 % - ; w) en ajoutant, à la suite du premier alinéa de l'article 201, les alinéas suivants: - Le traitement du fonctionnaire aux fins de la détermination des montants prévus à l'alinéa précédent est celui de la semaine régulière de travail du fonctionnaire à la date où commence le paiement de la prestation à l'exclusion notamment de tout ajustement régional, prime, allocation ou rémunération additionnelle.Toutefois, ce traitement est réajusté conformément à l'article 22 et, le cas échéant, à l'article 27 pour les fonctionnaires visés au paragraphe a de l'article 1, à l'article 13 pour les fonctionnaires visés aux paragraphes b, d et e de l'article 1 ou à l'article 20.1 pour les fonctionnaires visés au paragraphe c de l'article 1.»; x) en remplaçant le sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 265 par le sous-paragraphe suivant: « i.- Règlements de classification numéros 031 à 091 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés » ; » ; y) en remplaçant l'article 267 par l'article suivant : « 267.Le traitement du fonctionnaire occasionnel avec droit de rappel ou du fonctionnaire occasionnel embauché pour une période d'au moins un (1) an visé au paragraphe a de l'article 265 est le traitement attri-buable, selon les dispositions du « Règlement concernant le classement des fonctionnaires » approuvé par le C.T.118170 du 29 mars 1979 et de la rubrique - Détermination du traitement lors de la nomination » ou de la section « Détermination du traitement lors de l'octroi d'un crédit d'expérience à la nomination * du règlement de classification pertinent, le cas échéant, au fonctionnaire régulier.»; z) en remplaçant, à l'annexe B, à la rubrique \u2022 A) CLASSES D'EMPLOI », à l'item ¦ 064 \u2014 Permis d'alcool », le titre de la classe d'emploi - 10 \u2014 Agent de maîtrise en inspection et enquête à la Commission de contrôle des permis d'alcool » par le titre « 10 \u2014 Agent de maîtrise en inspection et enquête en permis d'alcool » ; aa) en remplaçant, à l'annexe G, le tableau intitulé \u2022 Emplois » et \u2022 Taux horaire » par le tableau suivant : \u2022 Emplois Taux horaires du 81 07 01 à compter du ___au 82 03 31 82 04 01 Gérant de camping I 10,71 S 11,05 S \u2014 Oka (Paul-Sauvé) \u2014 Voltigeurs \u2014 Côte-Ste-Catherine \u2014 Mont Orford \u2014 La Ménagerie \u2014 Stoneham 2162 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n' 26 Partie 2 Taux horaires du 81 07 01 à compter du Emplois _au 82 03 31 82 04 01 Gérant de camping II 9,91 10,22 \u2014 La Vérendrye (Lac La Vieille) \u2014 Parc Carillon (Fer à cheval) \u2014 Mont Tremblant (La Volière) \u2014 Sorel \u2014 Kénogami \u2014 Val-Jalbert \u2014 Mont Ste-Anne \u2014 Carleton \u2014 Mont St-Pierre \u2014 Plaisance \u2014 Coteau-Landing \u2014 Pointe des Cascades \u2014 Ste-Véronique \u2014 La Loutre \u2014 La Mare du Sault \u2014 Amqui \u2014 Matane \u2014 Percé \u2014 Montmorency \u2014 Trois-Pistoles \u2014 Percé Cap-Blanc Gérant de tout autre camping 9,07 9,35 - ; bb) en\tremplaçant, à l'annexe H, le tableau intitulé - Emploi -\tet - Taux horaire - par le tableau suivant : \u2022 Emploi\tTaux horaires \tdu 81 07 03 à compter du \tau 82 03 31 82 04 01 Station de ski comportant des activités de ski alpin ou de ski nordique (ski de fond) Service auxiliaire Chef d'équipe_10,19 S 10,51 S - 2.Malgré le contenu de l'item « 036 \u2014 Aide sociale » prévu à l'annexe B du » Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction >.l'échelle de traitement suivante est applicable, pour la période du 1\" juillet 1981 au 16 septembre 1981, à la classe et pour les montants qui y sont prévus : Classe d'emploi Traitement annuel Min.Max.036 \u2014 Aide sociale 10 \u2014 Agent de maîtrise en 27 431 S 35 887 S » aide sociale 3.Malgré le contenu de l'item - 059 \u2014 Inspection d'installations électriques - prévu à l'annexe B du \u2022\u2022 Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction », les échelles de traitement suivantes sont applicables, pour la période du 1° juillet 1981 au 22 juillet 1981.aux classes et pour les montants qui y sont prévus: - Classes d'emploi Traitement annuel _Min.Max.059 \u2014 Inspection d'installations électriques 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en inspection d'installations électriques 35 229 S 38 371 S 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en inspection d'installations électriques 32 033 35 759 15 \u2014 Classe ID d'agent de maîtrise en inspection d'installations électriques 29 129 33 020 » 4.L'évaluation du rendement d'un fonctionnaire régi par le - Règlement de classification numéro 350 concernant le personnel de maîtrise des ouvriers » pour la période se terminant le 1\" mai 1982 est obligatoire et est effectuée au moyen de la fiche transitoire proposée par le ministre ou de toute autre fiche approuvée par celui-ci.5.Les dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l'article 202 du - Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » prennent effet à compter du 1\" avril 1980.6.Les dispositions des articles 267 et 268 du « Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction \u2022\u2022 s'appliquent aux fonctionnaires occasionnels qui étaient en fonction le 4 mars 1981 et seulement à compter de cette date.7.Les dispositions introduites par le sous-paragraphe / du paragraphe a, le paragraphe i, le sous-paragraphe I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n' 26 du paragraphe et le paragraphe o de l'article 1 prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur des « Règlements de classification numéros 015 à 019 et 021 concernant le personnel de direction des agents de la paix ».8.Les dispositions introduites par le sous-paragraphe ii du paragraphe a, le sous-paragraphe i du paragraphe k, les paragraphes d, f, n, x, y et z de l'article 1 prennent effet à compter du 10 février 1982.9.Les dispositions introduites par les paragraphes b, c, e, g et h, le sous-paragraphe ii du paragraphe /, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe k, les paragraphes /, m, aa et bb de l'article 1 et les articles 2 et 3 prennent effet à compter du 1\" juillet 1981.10.Les dispositions introduites par les paragraphes p et q de l'article 1 prennent effet à compter de la période s'étendant du 30 avril 1981 au 1\" mai 1982.11.Les dispositions introduites par les paragraphes r, s et r de l'article 1 prennent effet à compter du 31 mars 1981.12.Les dispositions introduites par le paragraphe v de l'article 1 prennent effet à compter du 4 mars 1981.13.Les dispositions introduites par le paragraphe w de l'article 1 prennent effet à compter du 1\" janvier 1981.14.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3856-0 2164 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 juin 1982, 114e année, n' 26 Partie 2 C.T.139123, 11 mai 1982 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1) Conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention.attendu qu'en venu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 13 avril 1982, le Règlement modifiant le Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention (A.M.220-82); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cene loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Le Conseil du trésor décide .D'approuver le \u2022 Règlement modifiant le Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention - ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 13 avril 1982.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevœr.A.M.220-82, 13 avril 1982 Règlement modifiant le « Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention » Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1, a.4) 1.Le - Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention » adopté par la Résolution numéro 103-77 du 6 mai 1977 de la Commission de la fonction publique du Québec approu- vée par le C.T.106020 du 17 mai 1977 et modifié par la Résolution numéro 176-77 du 22 juin 1977 de la Commission de la fonction publique du Québec approuvée par le C.T.106756 du 5 juillet 1977, par la Résolution 251-77 du 31 août 1977 approuvée par le C.T.108204 du 20 septembre 1977, par la Résolution numéro 349-77 du 7 décembre 1977 approuvée par le C.T.110100 du 31 janvier 1978, et par la Résolution numéro 323-78 du 15 novembre 1978 approuvée par le C.T.115655 du 21 novembre 1978, par le - Règlement concernant la rémunération, les avantages sociaux et autres conditions de travail de certains fonctionnaires \u2022 adopté par le ministre de la Fonction publique le 20 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 8-79 et approuvé par le C.T.118107 du 27 mars 1979, modifié le 11 avril 1979 par l'arrêté ministériel numéro 12-79 et approuvé par le C.T.118760 du 24 avril 1979, modifié le 13 juillet 1979 par l'arrêté ministériel numéro 21-79 et approuvé par le C.T.120902 du 7 août 1979, modifié le 27 février 1980 par l'arrêté ministériel numéro 49-80 et approuvé par le C.T.125063 du 18 mars 1980, modifié le 13 juin 1980 par l'arrêté ministériel numéro 70-80 et adopté par le C.T.127354 du 8 juillet 1980, modifié le 1\" octobre 1980 par l'arrêté ministériel numéro 81-80 et approuvé par le C.T.129677 du 21 octobre 1980.modifié le 20 novembre 1980 par l'arrêté ministériel numéro 93-80 et approuvé par le C.T.130396 du 2 décembre 1980.modifié le 10 avril 1981 par l'arrêté ministériel numéro 121-81 et approuvé par le C.T.133312 du 12 mai 1981, modifié le 15 juin 1981 par l'arrêté ministériel numéro 142-81 et approuvé par le C.T.134313 du 7 juillet 1981, modifié le 10 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 209-82 et approuvé par le C.T.137985 du 16 mars 1982, est modifié à nouveau de la façon suivante: a) en remplaçant l'article 1 par l'article suivant: « ARTICLE 1 APPLICATION Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires régis par le \u2022 Règlement de classification numéro 020 concernant les agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention ».\u2022; b) en remplaçant aux paragraphes 10.03, 10.04 et 10.05 de l'article 10, le membre de phrase - visées à la section 020 du « Règlement de classification numéro 011 concernant le personnel de direction des agents de la paix - » par le membre de phrase « du - Règlement de classification numéro 020 concernant les agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention - » ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n' 26 2165 c) en retranchant les paragraphes 10.07 et 10.08 de l'article 10; d) en remplaçant le sous-paragraphe b du paragraphe 11.03 de l'article 11 par le sous-paragraphe suivant: « b) Ce fonctionnaire, lorsqu'il est désigné dans un emploi de cadre supérieur ou d'adjoint aux cadres supérieurs pour une période minimale de quarante-cinq (45) jours consécutifs, reçoit, pendant la durée de la désignation pour une période d'au plus six (6) mois, la rémunération additionnelle prévue au tableau suivant: 81 07 01: 2 192 S 82 07 01: 2 375 S \u2022\u2022 ; e) en ajoutant, à la suite du paragraphe 11.09 de l'article 11, le paragraphe suivant: « 11.10 Rémunération additionnelle à l'occasion d'un stage probatoire Le fonctionnaire qui accomplit la période de probation prévue à la section « Stage probatoire » du « Règlement de classification numéro 020 concernant les agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention », reçoit une rémunération additionnelle, calculée sur une base annuelle, égale à 10 % de son traitement annuel.Cependant, cette rémunération additionnelle ne peut être supérieure à la différence entre le traitement de ce fonctionnaire et le taux maximal de la classe d'emploi pour laquelle il accomplit le stage probatoire.Aux fins du présent paragraphe, les mots « traitement annuel » s'entendent du traitement annuel majoré, le cas échéant, de la rémunération supplémentaire prescrite lorsque les heures de travail sont régulièrement majorées.»; f) en ajoutant, à la suite du deuxième alinéa du sous-paragraphe 13.04.01 du paragraphe 13.04 de l'article 13, l'alinéa suivant: « Toutefois, ce traitement est réajusté conformément au paragraphe 10.02.Il est également réajusté, le cas échéant, conformément au paragraphe 10.09.» ; g) en ajoutant, à la suite du premier alinéa du paragraphe 20.09 de l'article 20, l'alinéa suivant: « Toutefois, les cotes « A » ou « B » ne peuvent être attribuées à plus de 30 % des fonctionnaires évalués dans un ministère ou organisme.»; h) en ajoutant, à la suite de l'article 23, l'article suivant : « ARTICLE 24 CONGÉS À L'OCCASION D'UN APPEL DEVANT LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU QUÉBEC 24.01 Le présent article s'applique au fonctionnaire qui introduit un appel devant la Commission de la fonction publique et à son représentant, s'il est un fonctionnaire.24.02 Le fonctionnaire a droit à l'occasion d'un appel devant la Commission de la fonction publique du Québec de s'absenter de son travail et au maintien de son traitement pour le temps nécessaire à l'audition.24.03 Le fonctionnaire a droit à l'occasion d'un appel devant la Commission de la fonction publique du Québec au remboursement des frais encourus pour l'audition en vertu des dispositions du présent règlement concernant les frais de voyage.Toutefois, les frais relatifs à la préparation d'un appel ne sont pas remboursables.» ; 2.Les dispositions du deuxième et du troisième alinéas du sous-paragraphe 13.04.02 du paragraphe 13.04 de l'article 13 du « Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention » prennent effet à compter du 1° avril 1980.3.Les dispositions introduites par les paragraphes a, b, c et e de l'article 1 prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur du « Règlement de classification numéro 020 concernant les agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention ».4.Les dispositions introduites par le paragraphe d de l'article 1 prennent effet à compter du 1° juillet 1981.5.Les dispositions introduites par le paragraphe /de l'article 1 prennent effet à compter du 1\" janvier 1981.6.Les dispositions introduites par le paragraphe g de l'article 1 prennent effet à compter de la période s'éten-dant du 30 avril 1981 au 1\" mai 1982.7.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3856-0 2166 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n' 26 Partie 2 C.T.139124, 11 mai 1982 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1) Avocats civilistes « plaideurs » et notaires « instrumentants » \u2014 Intégration Concernant le Règlement concernant l'intégration des avocats civilistes \u2022\u2022 plaideurs ¦\u2022 et des notaires « instrumentants » de la fonction publique.Attendu qu'en vertu de l'article 63 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 13 avril 1982, le Règlement concernant l'intégration des avocats civilistes « plaideurs \u2022 et des notaires ¦¦ instrumentants » de la fonction publique (a.m.221-82); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette Loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazelle officielle du Québec, attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le « Règlement concernant l'intégration des avocats civilistes \u2022\u2022 plaideurs ¦¦ et des notaires \u2022\u2022 instrumentants » de la fonction publique ¦> ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 13 avril 1982.Le greffier du Conseil du trésor.Michel Crevter.A.M.221-82, 13 avril 1982 Règlement concernant l'intégration des avocats civilistes « plaideurs » et des notaires « instrumentants » de la fonction publique Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1, a.4 et 63) section i CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires qui.a la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont régis par le \u2022\u2022 Règlement concernant la classification, l'intégration et certaines conditions de travail des avocats civilistes « plaideurs » et des notaires 081\t\t\t\t\t\"l\t\t\tT\tm\t»\t1$ R0LO4 (62011 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n° 26 2195 revenus de services Inscrivez le total des autres revenus (bruts) de services que vous avez retirés de rimmeuble entre le 1\" avril 1981 et le 31 mars 1982 et qui ne sont pas compris dans les revenus précédemment énumérés._ Exemples: Salles de lavage, machines distributrices.etc.150 |$ 1M services payés par le locateur Inscrivez le nombre de logements qui, au mois de mars 1982, recevaient des services payés par le locateur.Liste des services\tNombre de logements concernes\tne rien «crins id\tUste des services\tNombre de logements concernés\tne rien écrire id Taxe d'eau\t,60 |\t180 |\tStationnement intérieur\t170 |\t170 | Autres taxes de services\t,6.|\t161 |\tStalionnemeni extérieur\t171 1\t\"I 1 Chauffage des locaux\t182 |\t162 |\tTotalité des meubles\t172 |\t17» | Chauffage des espaces communs\t.63 |\t163 |\tCuisinière\t173 |\t173 | Eau chaude\t.6.|\t164 |\tRétngérateur\t174 |\t174 | Eclairage des locaux\ttas |\t168 |\tAr climatisé\t175 J\t175 | Eclairage des espaces communs\tm I \u201e\t166 |\tAutre\tI\t| Si l'espace alloué est insuffisant, inscrivez les services supplémentaires sur une autre leuille.DÉPENSES KM frais de financement Colonne 1 Montant de revaluation' municipale an 1081\tColonne 2 Montant de revaluation municipale an 10BO\tColonne 3 Versement annuel intérêt et lembourtemeni du cap-ial i - Hypothèque\tNe rien écrira let\t\t 176 $\t177 $\t178 $\t176 s\t1177 ¦ !*\t178 $ Kl taxes payées par le locateur Catagone de taxée\tColonne 1 Demi»» compte reçu mm M 31 m«r«i9BJ\tColonne 2 Avant-dernier compte reçu\tne rien écrire ici\t lonceves munapales\t'80 |$\t'85 | S\t\u2022\u2022» is\ties 1 $ , scolaires\t181 1$\t186 | $\tis\t186 | S assurances payées par le locateur: Primes annuelles d'assurance-incendie sur l'immeuble ou l'ensemble immobilier incluant les dépendances, el d'assurance-responsabilité.Coionna i Demie» compte reçu evenl le 31 mer» 1982\tColonne 2 Avint-dernler c\t\tne rien écrira ici\t \u202280 |S\t>«|S\t\tm l$\t.I ¦« I S s 1: Cochez la(les) case(s) appropriee(s) selon que la source d'énergie utilisée sen pour le chauffage ei/ou pour l'eau chaude Colonne 3: Remplissez si l'immeuble comprend des locaux utilises a des lins commerciales, professionnelles, industrielles ou artisanales Source tfénergre\tColonne 1\t\t\t\tColonne 2\tColonne 3\t\t\t\t\t\t\t\t \t1*1 '.¦>'-.' pou' le chauttage\t\tutilisée pour 1 eau chaude\t\tmontant WAv*! uM 0u t- .u iMt eu Ji mem iee3\t*.CO\"*0n«\"Mi» m totem non rfruCJ\"\"\t?\"\t\t.\t\tne rien écrire ici\t\t\t Hurfe itaftre (hune #2)\t210\tv n\t2» n\t\t230 |$\t430 f\t\t2,0 Û\t\t220 5\t\t2» |$\t430 |\t HUIe lourde (bunk p.,\t211\t?\t221\t?\t231 |$\t43, | .\t;\t211\tq\t221\t?\t23.|$\t431 |\t Gaz propane\t212\t?\t222\t?\t232 |$\t432 | .\t%\t2,2\tn\t222\t?\t232 |$\t432 1\t Gaz naturel\t213\t?\t223\t?\t233 |$\t433 |\t\t213\t?\t223\t?\t233 .]$\t433 |\t% eiedhcrtê (incluant écUtfaoe\t214\tn\t224\tn\t234 |$\t\"'1\t\t214\tq\t224\t?\t23.|$\t¦.31 |\t% La consommation rjélectricitê de rimmeuble est-elle facturée au tarif 01 (tarif domeslioue)?Ce renseignement est inscrit sur votre compte d'électricité i 2 235 Oui ?Non ?i 2 Est-ce que chaque logement a son propre compteur?236 Oui ?Non ? 2196 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juin 1982, 114e année, n* 26 Partie 2 H|~DÉPENSES COURANTES D'ENTRETIEN DE L'IMMEUBLE OU DE L ENSEMBLE IMMOBILIER Evitez de confondre les dépense', cou >ame$ avec les améliorations ou répa ratons majeures Excluez les dépenses d administration de gestion, de publiait), les intérêts et remboursements d hypothèques, la déprédation amsi que les dépenses dé|â mscnles aun queslionç précédentes inscnvei les dépenses courantes encourues ontin le I- avril 1981 et le 31 mon 1962 Salaires et assurances sociales dos employés de service\t\t311\t1$\t311\tis Fournitures d entretien de (immeuble\t\t3.2 |$\t\t312\t1* Entreiien et réparatons mineures couranies\t\t313\tIS\t313\t1* Autres\t\t3M\t|$\t314\t1* Tolai des dépenses courantes\t\t\tIS\t\tIS UJ AMELIORATIONS.REPARATIONS MAJEURES OU NOUVEAUX SERVICES Inscrivez les améliorations, réparations maieures ou nouveau* services effectués ou installés entre le 1\" avril 1981 et le 31 mars 1982.Excluez les dépenses qui se rapportent uniquemenl aux locaux non résidentiels.Colonne l Nature de la dépense (inscrivez une seule dépense par iignei\tColonne 7 Date d eiectibon ou d irnUtRanon AnnM «*>¦,\tColonne 3 Nombre de logements concernes\tCoui MM de U «pense\tCotom 5 FiM WMH ¦ ' v d0p4>* hondss M\u2014 \u2014VlMl Coa.\t \t4M J\t460 j\t«o |S\t«sois\t1 \t«»l .\t.61|\t«71 |$\t\u2022si IS\t2 \t««1 .\t|\t«a |S\tw(S\t3 \t«*»| .\t463 |\t.73 |$\t«83 |S\t\u2022> \t««1 .\tm\\\t.7.|$\t«.|S\t5 \t«ni .\t465 1\t.75 IS\t«ss|S\t6 Total ?3\t\t\t\tS\t Ne rien écrire ici\t\t\t\t\t \t450 |\t460 |\t«O [t\t«o|S\t1 \t\"M .\t«-I\t«\" |$\t«H$\t2 \t462 |\tm\\\t|$\t?\"1$\t3 \t«'1 .\t«S.|\t.73 |$\t«3|S\t4 \t«*l .\t464 |\t\"' |$\t-IS\t5 \t«si .\t465 1\t\t.85 iS .\t U SUBVENTION ET PRÊT A INTÉRÊT RÉDUIT l) Remplissez si vous avez reçu une subvention ou un prêt a m aider a défrayer une resiauration inscrite '/n |fl Mise de fonds lOéboursé Ou locateur pour la '«\".i.juialuwii -»*o [S Montant de la subvention iet réduit poui vous Montant Ou prêt A ini«ei réduit Somme annuelle d«.-s paiements on capiini et intérêts pour lu prêt a tftlèfê! réduit 4
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.