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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 23 (no 29)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1982-06-23, Collections de BAnQ.

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[" îazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 114eannée fç* *|* «J* ^ 0^.0^ 0^p f^p #jj ^ 0^p 0$p 0^ 0^p 0^p 0^p 0^p 0^p0^>0$p0^p 0$p0^p0^p 0^p4 Mj* 0^p fj* 0^p 0$p 0^p 0^p #J* ^ ^ ^ ^ ^ ^% 0$p0^p ?rjî* *îj^ ^» ^Jî* #^ #^p% #5^% +$p *qp *$p *$p *$p *$p *J* ^ *|**J* ^**J* fj* 0^p 0^p 0^ 0^ 0^ 0^p 0^p #J% 0^p 0^p 0^p 0^p 0^ i* fj* *$p *$p +$p f|* f|*f^* *$* *$p *$p *$p ^* *J* ^p *fa*$p 0^p 0^p f|* 0^p 0^p ^^^*^p *^**J**|**J* 0^p 0^p'0^p- Gazette officielle du Québec Partie 2 114e année Lois et 2N30j2t1982 règlements Sommaire Table des matières.2339 Décrets.2341 Conseil du trésor.2365 Avis.2373 Proclamations.2391 Projets de règlements.2393 Index.2397 Dépôt légal \u2014 1° trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1982 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée .* LA «(G* ADRESSE .\t\t\t\t vue oo ioc»».t»t\t\tPROVHtCI\tCOOf »0*'*l\t\u2022\u2022O « ICUMOHI ( BENEFICIAIRE ~\\ no oaSSu«anCC m»lao( 'ill Ou iOC*iitf S IL S AGIT D UN BENEFICIAIRE OE L AIDE SOCIALE INOlQUEZ SON NUMERO DE DOSSIER OUI FIGURE SUR LE CARNET DE RECLAMATION ^MEDICAMENT DEMANDE ^ \"OSiaGOI Ou«It oc l OU I -i-1-1-1_L.f JUSTIFICATION DE LA DEMANDE^ RE'jH OC LASSURANCE MAiAOïE Du QUÉBEC AUAintS WAHMAOuTiQUÉS .VrfOO.CAM t'US r Alt 8600 Oui tue iOuf hic, G'H MJ /\"SiQNAIuHI ou «IQufKAN QUANI'lf ¦ «¦(«'Oui O ullUSAIlON .A L'USAGE OE LA REGIE .1 \u2022 iu-ui aiANCHi mon copii jauni niqu'hani 3893-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1982, 114e année, n° 29 2343 Décret 1269-82, 26 mai 1982 Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) Location d'un logement à loyer modique \u2014 Modifications Concernant le Règlement de la Société d'habitation du Québec modifiant son Règlement sur la location d'un logement à loyer modique.Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par sa résolution 369-82 du 6 mai 1982, adopté un Règlement modifiant son Règlement sur la location d'un logement à loyer modique; Attendu Qu'en vertu de l'article 87 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, les règlements de la Société sont soumis à l'approbation du gouvernement et entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement ; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: D'approuver le « Règlement modifiant le Règlement sur la location d'un logement à loyer modique », apparaissant en annexe au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur la location d'un logement à loyer modique Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8, a.51, 60, 64 et 86, par./ et /) 1.Le Règlement sur la location d'un logement à loyer modique, adopté par la Société d'habitation du Québec le 13 janvier 1982 et approuvé par le Décret 256-82 du 8 février 1982 est modifié par la suppression, à l'article 1, de la définition des mots « personne indépendante ».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 2, de l'article suivant: « 2.1 Pour l'application du présent règlement, une personne indépendante est une personne majeure qui cohabite avec un chef de famille et dont le revenu est égal ou supérieur au montant des prestations d'aide sociale allouées en vertu de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16), pour ses besoins ordinaires à une personne seule, âgée de 30 ans et plus, qui est apte au travail.Toutefois, lorsqu'un enfant d'un chef de famille ou de son conjoint, au sens de la Loi sur l'aide sociale, est âgé de moins de 21 ans, il n'est pas considéré comme une personne indépendante.».3.L'article 5 de ce règlement est modifié: 1\" par le remplacement du paragraphe 2\" par le paragraphe suivant: « 2° pour une famille, le total du revenu brut du chef de famille et de celui de la personne indépendante dont le revenu brut est le plus élevé.».2° par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « Toutefois, malgré l'article 2.1, pour l'application du présent article, lorsqu'un enfant d'un chef de famille ou de son conjoint, au sens de la Loi sur l'aide sociale, est âgé de moins de 25 ans, il n'est pas considéré comme une personne indépendante.Malgré l'article 6, le loyer de base ne peut être inférieur à 25 % du montant des prestations d'aide sociale allouées en vertu de la Loi sur l'aide sociale pour ses besoins ordinaires à une personne seule, âgée de 30 ans et plus, qui est apte au travail.».4.L'article 6 de ce règlement est modifié par l'addition des paragraphes suivants: « 8° une bourse d'études reçue par une personne qui fréquente une institution d'enseignement reconnue par le ministère de l'Éducation; 9° un montant égal à 10 % du revenu, jusqu'à concurrence de 1250 $, provenant du travail d'une personne indépendante dont le revenu est considéré aux fins du paragraphe 2° de l'article 5.».5.L'article 7 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 5° par le paragraphe suivant: « 5° pour chaque personne indépendante, un montant égal à 25 % du loyer mensuel maximal considéré pour une chambre dans le but de déterminer l'allocation-logement versée conformément au Programme d'allocation-logement adopté par le Décret 2079-81 du 22 juillet 1981.».2° par la suprresssion du paragraphe 6°.6.Le présent règlement a effet depuis le 1\" mars 1982.7.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3894-0 2344 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juin 1982.114e année, tf 29 Partie 2 Décret 1314-82, 2 juin 1982 Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9) Concession des terres publiques Concernant la concession des terres publiques.Attendu que l'État se doit de privilégier, dans l'intérêt de la population, l'accessibilité au domaine public, laquelle constitue un élément fondamental de la politique de gestion foncière; Attendu que le concept de l'inaliénabilité des terres publiques, proposé comme un principe essentiel à une meilleure gestion à long terme du domaine public, n'a pas donné après trois années d'expérience, les résultats escomptés, provoquant ainsi une insatisfaction à maintes reprises exprimée par la clientèle ; attendu que l'application intégrale de ce concept ne doit pas être retenue comme une règle absolue, afin que les aspirations légitimes des citoyens québécois soient satisfaites plus adéquatement tout en permettant à l'État de jouer un rôle mieux adapté aux réalités présentes ; Attendu Qu'il s'avère juste et équitable que l'État exige une compensation financière raisonnable pour toute concession des terres publiques, lui permettant d'une part de rencontrer les frais d'administration inhérents et d'autre part de procurer une source de revenus au Trésor public; Attendu Qu'à cette fin l'État doit appliquer une politique des prix qui respecte dans la mesure du possible le comportement du marché foncier local et les particularismes régionaux ; Attendu que le Gouvernement du Québec a pourvu aux conditions de location des terres publiques par les arrêtés en conseil 2741-77, 2742-77 du 17 août 1977.et 2531-79 du 5 septembre 1979, et qu'il y a lieu de les réviser afin qu'elles correspondent mieux au contexte économique actuel, en évitant toutefois des modifications trop importantes à la tarification actuelle ; attendu que dans le but d'améliorer l'efficité administrative, notamment en évitant la multiplication de décrets particuliers, il y a également lieu d'établir les conditions générales pour la vente et les autres modes de concession des terres publiques; Vu les articles 16, 17, 19, 24, 26 et 39 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: A) Que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisé à concéder, lorsqu'il le jugera opportun, les terres publiques relevant de sa compétence et requi- ses pour des fins spécifiques, sujet aux conditions, restrictions, tarifs et particularités déterminées ci-après ainsi qu'aux annexes I, II et m qui font partie intégrante des présentes, notamment: 1° à les vendre par lettres patentes ou contrat notarié; 2° à les louer, pour une période de neuf (9) ans ou plus, en vertu d'un bail à long terme notarié ou sous seing privé; 3° à les louer, pour une période d'au moins douze (12) mois et d'au plus huit (8) ans, en vertu d'un bail à court terme notarié ou sous seing privé; 4° à y émettre des permis d'occupation pour une période maximale de douze (12) mois, à compter du premier avril de chaque année; 5° à les concéder selon les autres modes prévus à l'annexe III afin de pourvoir à des situations nouvelles et/ou exceptionnelles impliquant des modalités particulières d'utilisation des terres publiques ; B) Que soit incluse dans les lettres patentes, le contrat notarié, le bail ou le permis d'occupation, toute clause additionnelle jugée nécessaire ou utile et compatible avec les présent décret ; C) Que les prix et conditions relatifs à la concession des terres publiques obéissent aux règles suivantes : 1° règle générale, la valeur marchande sert de base pour établir le prix de vente ou de location et a préséance sur tout autre mode de fixation des tarifs; 2° lorsque le prix de vente ou de location ne peut être établi sur la base de la valeur marchande, il est fixé selon le tarif minimal décrit à l'annexe I.Ce tarif minimal des terrains sans valeur marchande ne peut dépasser la valeur des terrains avoisinants qui ont une valeur marchande; 3\" lorsque la rente annuelle est fixée sur la base de la valeur marchande, la méthode de calcul utilisée est celle décrite à l'annexe II en retenant un taux de la rente annuelle équivalent au taux d'intérêt moyen des obligations à long terme du Gouvernement du Québec; 4° les rentes annuelles exigibles pourront être acquittées par anticipation en versant au comptant un montant correspondant à la valeur actuelle de ces rentes, calculée à un taux équivalent au taux d'intérêt moyen des obligations à long terme du Gouvernement du Québec, ce montant étant réduit de 10% en raison de la diminution des frais d'administration; 5° des frais administratifs de cent cinquante dollars (150$) sont applicables à toute vente ou location consentie au cours du présent exercice financier et ces Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1982, 114e année, n° 29 2345 frais sont indexés annuellement selon l'indice des prix à la consommation; 6° le coût du permis d'occupation est conforme au tarif décrit à l'annexe I, ce permis pouvant toutefois être octroyé gratuitement lorsque la période ne dépassera pas quatre (4) semaines notamment pour fins personnelles, industrielles et commerciales; 7° le tarif minimal de vente et de location décrit à l'annexe I est ajusté le premier avril de chaque année selon la variation de l'indice moyen des prix à la consommation en prenant comme base l'indice établi pour l'ensemble du Québec par Statistique Canada; 8° le taux de la rente annuelle pour les nouveaux baux est ajusté le premier avril de chaque année selon la variation du taux d'intérêt moyen des obligations à long terme du Gouvernement du Québec; 9° la rente annuelle est révisée à tous les cinq (5) ans pour les baux à long terme et à tous les quatre (4) ans pour les baux à court terme, selon l'indice moyen des prix à la consommation, en prenant comme base l'indice établi pour l'ensemble du Québec, par Statistique Canada au premier avril précédant la date du début du terme prévue au bail, la rente annuelle minimale révisée ne devant pas excéder le tarif minimal établie pour les nouveaux baux; 10° la procédure à utiliser lorsque des terrains sont offerts au public est soit l'appel d'offres, soit l'enchère publique, soit le tirage au sort, soit l'attribution au premier requérant ou soit tout autre mode d'attribution jugé approprié; 11\" une même personne ou un même ménage ne peut détenir plus d'un terrain à l'intérieur d'un même développement, à moins que ce soit pour des fins lucratives ou pour un usage complémentaire; 12° une priorité d'achat est accordée à une municipalité par rapport à un acheteur privé lorsque les deux désirent acquérir simultanément le même terrain; 13° une priorité est accordée aux résidants du Québec lors de l'attribution d'un terrain et ce, pendant une période de six (6) mois à compter de la date de la réception de la demande; 14° le titre émis sur l'immeuble porte la mention, s'il y a lieu, de la concession d'une partie ou de la totalité de la réserve-enbordure des rivières et des lacs ; 15° l'immeuble vendait arpenté et cadastré aux frais du requérant et les frais d'arpentage défrayés par le ministère de l'Énergie et des Ressources sont facturés selon le tarif fixé le premier avruNde chaque année et acquittés en entier par le premier., requérant avant l'émission du titre; \\ 16° le bénéficiaire d'un bail ou d'un peimis d'occupation est tenu de faire arpenter et cadastrer, à ses frais, \\ l'immmeuble loué ou occupé lorsque le ministère de l'Énergie et des Ressources l'exige, celui-ci se réservant le droit de faire exécutier l'arpentage et d'en charger le coût au locataire; 17° il est expressément convenu que l'émission d'un bail à court terme ou d'un permis d'occupation en vertu des présentes ne pourra en aucun temps motiver l'octroi d'un titre définitif par lettres patentes, vente ou autrement ; 18° si la nouvelle tarification implique une diminution par rapport à la tarification actuelle, la rente annuelle relative aux baux déjà consentis sera modifiée à compter de la prochaine facturation, sans aucun remboursement des montants déjà acquittés ni réduction des rentes déjà facturées avant l'adoption du présent décret.D) Que le présent décret remplace les arrêtés en conseil 2741-77, 2742-77 du 17 août 1977, et 2531-79 du 5 septembre 1979, sous réserve des locations consenties antérieurement, lesquelles locations seront toutefois assujetties aux modalités de révision prévues au présent décret et à l'application du nouveau tarif lors de tout renouvellement.E) Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. ANNEXE I CONCESSION DES TERRES PUBLIQUES ET DES DROITS S'Y RATTACHANT Titres ou modes de concession Fuis résidentielles Bail à court terme Bail à long terme Permis d'occupation Vente Servitudes et autorisations diverses Autres modes Remarques Domiciliaire permanente X X (D X Privilégiée minimum 1 323 $ 4 000 mètres carrés ou moins (2) X Mise en réserve Avis requis de la municipalité ou du ministère des Affaires municipales.(1) Rente minimale de 99$ pour 4 000 mètres carrés ou moins, l'excédent calculé au prorata.Centre d'accueuil et HLM.Minimum 1 323$ 4 000 mètres carrés ou moins (2) (2) L'excédent calculé au prorata Titres ou modes de concession Fins de villégiature résidentielle Villégiature résidentielle concentrée (chalet ou maison usinée) Villégiature résidentielle dispersée (incluant camps de chasse et pèche) Bail à court terme Bail a long terme Permis d'occupation X (D Vente Servitudes et autorisations diverses Autres modes X minimum 1 323$ 4 000 mètres carrés ou moins X (D Remarques Vente ou location selon le plan de zonage ou d'affectation applicable et la présence d'un organisme reconnu pour le contrôle de l'utilisation des sites.Avis de la municipalité ou du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche ou de toute autre personne physique ou morale concernée.Avis de la municipalité ou du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche ou de toute autre personne physique ou morale concernée. ANNEXE I \u2014 suite CONCESSION DES TERRES PUBLIQUES ET DES DROITS S'Y RATTACHANT_ Autres modes Remarques Roulotte, tente- X roui one, autre (1) abri amovible ou sans bâtisse X Rente mensuelle de 12$ minimum 32 $ (2) Quatre semaines ou moins, occupation gratuite (1) Rente rninimale de 99 $ pour 4 000 mètres carrés ou moins, l'excédent calculé au prorata (2) Superficie ne devant pas excéder un hectare.\t\t\t\t\t\t Titres ou modes\t\t\t\t\t\t de concession\t\t\t\t\tServitudes et\t Fins commerciales\tBail a\tBail à\tPermis\t\tautorisations\tAutres et industrielles\tcourt terme\tlong terme\td'occupation\tVente\tdiverses\tmodes Remarques Tous les cas de fins\tX\tX\tX\tX\tX\tX Avis préalable de la commerciales.\t(D\t(D\tRente\tPrivilégiée\t\tBail municipalité et du incluant les\t\t\tmensuelle 12 $\t1 323$\t\temphytéotique M.A.P.A.Q.et M.L.C.P.piscicultures\t\t\tminimum 32 $\t4 000 mètres\t\tpour les piscicultures.privées\t\t\t(3)\tcarrés ou\t\t(1) Rente minimale de 99 $ \t\t\u2022\t\tmoins\t\tpour 4 000 mètres carrés ou \t\t\t\t(4)\t\tmoins, l'excédent calculé au \t\t\t\t\t\tprorata.Tous les cas de fins\tX\tX\tX\tX\tX\t(2) Rente minimale de 99 $ industrielles\t(2)\t(2)\tRente\tPrivilégiée\t\tpour un hectare ou moins, \t\t\tmensuelle 12$\t1 323$\t\tl'excédent calculé au prorata.\t\t\tminimum 32 $\tun hectare\t\t(3) Pour une superficie d'un \t\t\t(3)\tou moins\t\thectare ou moins,' l'excédent \t\t\t\t(4)\t\tcalculé au prorata de la rente \t\t\t\t\t\tmensuelle \t\t\t\t\t\t(4) L'excédent calculé au \t\t\t\t\t\tprorata.3 1 2 Titres ou modes de concession Servitudes et Fins de villégiature Bail à Bail à Permis autorisations résidentielle court terme long terme d'occupation Vente diverses ANNEXE I \u2014 suite CONCESSION DES TERRES PUBLIQUES ET DES DROITS S'Y RATTACHANT Titres ou modes de concession Fins d'utilité publique (entreprise privée)\tBail à court terme\tBail à long terme\tPermis d'occupation\tServitudes et autorisations Vente diverses\tAutres modes Remarques Radiodiffusion, télédiffusion, câblodif fusion, téléphone\tX (1)\tX (1)\t\tX X 1 323 $ Droit de 4 000 mèlres passage carrés ou moins (3)\t11 ) Rente minimale de 99 $ pour 4 000 mètres carrés ou moins, l'excédent calculé au prorata.Vente privilégiée pour espaces occupés par des bâtiments permanents.Droit de passage gratuit.Transport aérien\tX (2)\tX (2)\t\tX\t( 2 ) Rente minimale de 99 S pour 10 000 mètres carrés ou moins, l'excédent calculé au prorata.Entente spécifique.(3) L'excédent calculé au prorata.Transport terrestre\t\t\t\tX\t Conservation et protection de la forêt\tX lOS/ha\tX 10 S/ha\t\t\tRente minimale 25 $.Clause de retour dans le cas de vente.Autres fins telles\t\t\t\tX\tEntente spécifique que chemin forestier, gazoduc, transport ferroviaire, ligne de transport d'énergie électrique ANNEXE I \u2014 suite CONCESSION DES TERRES PUBLIQUES ET DES DROITS S'Y RATTACHANT Titres ou modes de concession Fins municipales Bail à court terme Bail à long terme Permis d'occupation Vente Servitudes et autorisations diverses Autres modes Remarques Approvisionnement en eau potable et industrielle, usine d'épuration des eaux usées, stationnement, site touristique X 25 $ pour un hectare ou moins (D X 25 $ pour un hectare ou moins (D X privilégiée 250$ pour un hectare ou moins (D X Droit de passage Ne comprend pas la protection des sources d'approvisionnement régies par PA.C, no 298-76 du 4 février 1976.Clause de retour dans les cas de vente.Droit de passage gratuit.Édifice municipal, X X parc, piscine, 25 $ pour 25 $ pour espace vert, un hectare un hectare terrain de jeux ou moins ou moins (D (D X priviligiée 250 $ pour un hectare ou moins (D Clause de retour dans les cas de vente.Lieu d'élimination X X des déchets 25 $ pour 25 $ pour un hectare un hectare ou moins ou moins (D (D Camping, golf, plage, base de plein-air, aire de pique-nique et autres activités sportives X 25 $ pour un hectare ou moins (D X 25 $ pour 1 un hectare ou moins (D X privilégiée 250 $ pour un hectare ou moins (D X Droit de passage X privilégiée 250 $ pour un hectare ou moins (D Clause de retour dans les cas de vente.Droit de passage gratuit.Clause de retour dans les cas de vente.(1) l'excédent calculé au prorata.Abri, refuge et autres constructions similaires X privilégiée 25 $ pour 4 000 mètres carrés ou moins (D X 25 $ pour 4 000 mètres canes ou moins (D X 250 $ pour 4 000 mètres carrés ou moins (D (1) L'excédent calculé au prorata.Clause de retour dans les cas de vente. ANNEXE I \u2014 suite CONCESSION DES TERRES PUBLIQUES ET DES DROITS S'Y RATTACHANT Vente Servitudes et autorisations diverses Autres modes Remarques Piste et sentier et accès divers Commerciales X Droit de passage Gratuit.X (1) X (1) X privilégiée ( 1 ) Rente minimale de 99 $ pour 4 000 mètres carrés ou moins, l'excédent calculé au prorata.Industrielles X (2) X (D X privilégiée (2) rente minimale de 99 $ pour un hectare ou moins, l'excédent calculé au prorata.Banque de terrains domiciliaires, incluant parcs et espaces verts Rues et espaces verts Concession gratuite Clause de retour.Autres fins municipales Modalités déterminées selon le cas avec décret particulier.Titres ou modes de concession Fuis communautaires Bail a Bail à publiques non lucratives court terme long terme Permis d'occupation Vente Servitudes et autorisations Diverses Autres modes Remarques Maisons de retraite et de repos X X 25 $ pour 25 $ pour 4 000 mètres 4 000 mètres carrés ou carrés ou moins moins (D (D X 250 $ pour 4 000 mètres carrés ou moins (D Clause de retour dans le cas de vente.Vente privilégiée si investissement majeur incluant constructions permanentes.Abri, refuge, relais, kiosque X 25 $ pour 4 000 mètres carrés ou moins (D Titres ou modes de concession Fins Bail à Bail à Permis municipales (suite) court terme long terme d'occupation ANNEXE I \u2014 suite CONCESSION DES TERRES PUBLIQUES ET DES DROITS S'Y RATTACHANT Servitudes et autorisations Diverses Autres modes Remarques Accès divers\tX\tGratuit.Piste et\tDroit de\t sentier\tpassage\t \t\t(1) L'excédent calculé au \t\tprorata.Plage publique, terrain de camping, terrain de golf, champs de tir, autres activités récréatives de même nature X 25 $ pour un hectare ou moins (D X 25 $ pour un hectare ou moins (D X 250 $ pour un hectare ou moins (D Clause de retour dans le cas de vente.Vente privilégiée si investissement majeur incluant constructions permanentes.Colonie de\t\tX\tX\tClause de retour dans le cas vacances\t\t25$ pour\t250 $ pour\tde vente.Vente privilégiée si \t\tun hectare\tun hectare\tinvestissement majeur \t\tou moins\tou moins\tincluant constructions \t\t(D\t(D\tpermanentes.Lieu d'élimination\tX\tX\tX\tAvis de la municipalité et du des déchets\t25 $ pour\t25$ pour\t250 $ pour\tministère de l'Environnement.\tun hectare\tun hectare\tun hectare\tClause de retour dans les cas \tou moins\tou moins\tou moins\tde vente.\t(D\t(D\t(D\t (1) l'excédent calculé au prorata.'-fi Titres ou modes de concession Fins communautaires publiques non Bail à Bail à Permis lucratives court terme long terme d'occupation Vente ANNEXE I \u2014 suite CONCESSION DES TERRES PUBLIQUES ET DES DROITS S'Y RATTACHANT Titres ou modes de concession Fins communautaires privées non lucratives Bail a court terme Maison de retraite et de repos X 99 S pour 4 000 mètres carrés ou moins (1) Bail à long terme X 99 S pour 4 000 mètres canes ou moins (D Permis d'occupation Vente Servitudes et autorisations Diverses Autres modes Remarques Abri, refuge, relais, kiosque X 99 S pour 4 000 mètres carrés ou moins ( l ) X minimum I 323 S pour 4 000 mètres carrés ou moins (1) Vente privilégiée si investissement majeur incluant constructions permanentes.Accès divers, Piste et sentier X Droit de passage Gratuit.Plage privée, terrain de camping, terrain de golf, champs de tir, autres activités récréatives de même nature X 50 S pour un hectare ou moins (D X 50 $ pour un hectare ou moins (D X Minimum 500 $ pour un hectare ou moins (D (1) L'excédent calculé au prorata.Vente privilégiée si investissement majeur incluant constructions permanentes.Clause de retour dans les cas de vente.Colonie de vacances, camp-école X 50 $ pour un hectare ou moins (D X Minimum 500 $ pour un hectare ou moins (D Vente privilégiée si investissement majeur incluant constructions permanentes.Clause de retour dans les cas de vente.Lieu d'élimination X X des déchets 25 $ pour 25 S pour un hectare un hectare ou moins ou moins (D (D X 250 $ pour un hectare ou moins (D Avis de la municipalité et du ministère de l'Environnement.Clause de retour dans les cas de vente. ANNEXE I \u2014 suite CONCESSION DES TERRES PUBLIQUES ET DES DROITS S'Y RATTACHANT Titres ou modes\t\t\t\t\t\t de concession\t\t\t\t\t\t Fins\t\t\t\t\t\t communautaires\t\t\t\t\tServitudes et\t privées non\tBail à\tBail à\tPermis\t\tautorisations Autres\t lucratives\tcourt terme\tlong terme\td'occupation\tVente\tDiverses modes\tRemarques Maison\tX\tX\t\tX\t\t(1) l'excédent calculé au d'enseignement\t99 $ pour\t99 $ pour\t\tminimum\t\tprorata.privé\t4 000 mètres\t4 000 mètres\t\t1 323 $ pour\t\t \tcarrés ou\tcarrés ou\t\t4 000 mètres\t\t \tmoins\tmoins\t\tcarrés ou\t\t \t(D\t(D\t\tmoins\t\t \t\t\t\t(D\t\t \t\t\t\t\t\t Titres ou modes\t\t\t\t\t\t de concession\t\t\t\t\tServitudes et\t Fins de\tBail à\tBail à\tPermis\t\tautorisations Autres\t culte\tcourt terme\tlong terme\td'occupation\tVente\tdiverses modes\tRemarques Chapelle\tX\tX\t\tX\t\t(1) L'excédent calculé au Centre spirituel\tMinimum\tMinimum\t\tMinimum\t\tprorata.\t25 $ pour\t25 $ pour\t\t250 $ pour\t\tClause de retour si la vente \t4 000 mètres\t4 000 mètres\t\t4 000 mètres\t\test faite au prix minimal.\tcarrés ou\tcarrés ou\t\tcarrés ou\t\t \tmoins\tmoins\t\tmoins\t\t \t(D\t(D\t\t(D\t\t Église, presbytère\t\t\t\t\tConcession\tc.T-9, a.16 et 17 et cimetière\t\t\t\t\tgratuite\tClause de retour \t\t\t\t\t\t Titres ou modes\t\t\t\t\t\t de concession\t\t\t\t\tServitudes et\t Fins\tBail à\tBail à\tPermis\t\tautorisations Autres\t gouvernementales\tcourt terme\tlong terme\td'occupation\tVente\tdiverses modes\tRemarques M.A.P.A.Q.\t\t\t\t\tX\t \t\t\t\t\tTransfert de\t \t\t\t\t\tjuridiction\t Autres ministères\t\t\t\t\tTransfert de\tClause de retour.québécois et\t\t\t\t\trégie et\t Gouvernement du\t\t\t\t\td'administra-\t Canada\t\t\t\t\ttion\t ANNEXE I \u2014 suite CONCESSION DES TERRES PUBLIQUES ET DES DROITS S'Y RATTACHANT Titres ou modes de concession Fins gouvernementales Bail à court terme Bail à long terme Permis d'occupation Vente Servitudes et autorisations diverses Autres modes Remarques Organismes para-gouvernementaux ou Sociétés d'État du Québec et du Canada 1 \u2022 Voir lois constitutives pour dispositions spéciales.2 \u2022 Organismes fédéraux, voir CT-118273 du 27 mars 1979.3 \u2022 Si aucune disposition spéciale, assimiler à l'entreprise privée.Centre hospitalier, maison d'enseignement public X Transfert de régie et d'administration ou concession gratuite Entente spécifique.Hydro-Québec (autres constructions que ligne de transport d'énergie) X Privilégiée minimum 250 $ pour un hectare ou moins Excédent calculé au prorata.Vente avec clause de retour Titres ou modes de concession Fins agricoles et sylvi coles Ball à court terme Bail à long terme Permis d'occupation Vente Servitudes et autorisations diverses Autres modes Remarques Culture, jardinage, pâturage, élevage sans sol et autres fins 2$ X l'hectare X 2 S l'hectare Rente minimale de 25 $.Arboriculture et sylviculture Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juin 1982.114e année, n\" 29 2355 ANNEXE n MÉTHODE DE CALCUL DE LA RENTE ANNUELLE Valeur marchande: Valeur au locataire ?Valeur au locateur ou encore mathématiquement nous avons: 1) Pour la première année, la rente annuelle est égale à: Z0 - 0,08 V.M.2) Pour les années subséquentes, la rente fixée la première année est indexée annuellement au taux « t » établi à l'aide de la formule suivante: V.M.1 - 1 (1 .K)» où: V.M.: la valeur marchande du terrain K : le taux d'intérêt moyen des obligations à long terme du Gouvernement du Québec Ze : la rente annuelle de la première année du bail t : le taux de croissance annuelle de la rente i : la période variant de 0 à 29 Note : cette méthode ne tient pas compte de l'appréciation de valeur du terrain, celle-ci étant récupérée à la fin du bail.\u2022 6 2356 GAZETTE OEtICIELLE DU QUEBEC.23 juin 1982.114e année, n\" 29 Partie 2 ANNEXE ni Modes de concession Concession gratuite : Renonciation : Droit d'usage et d'usufruit Échange : Mise en réserve : Buts poursuivis Transfert de juridiction: Transfert de régie et d'administration : Droit de passage : Servirudes et autorisations Mise à la disposition: Ententes diverses: Bail emphytéotique : \u2014 Servir les intérêts non lucratifs de l'ensemble de la collectivité dans le cadre des articles 16 et 17 de la Loi sur les terres et forêts \u2014 Respecter certains droits acquis dans un but d'équité (ex.: réserve en bordure des rivières et des lacs) \u2014 Clarifier une situation juridique confuse \u2014 Respecter certains droits acquis lorsque l'État désire conserver le droit de propriété \u2014 Consolider la propriété publique lorsque les superficies impliquées et la qualité des terrains sont de valeur équivalente \u2014 Faire l'acquisition de terrains privés lorsque l'État en tire un certain avantage \u2014 Régulariser des situations illogiques ou anormales \u2014 Obtenir un accès \u2014 Permettre à un requérant, par la mise de côté temporaire d'un terrain, de compléter en sécurité les démarches et les études préliminaires à l'acquisition \u2014 Préserver des sites pour quais ou jetées, marchés, établissements de détention, palais de justice, parcs ou jardins publics, hôtels de ville, centres hospitaliers, lieux de culte, cimetières, écoles, expositions agricoles et autres fins publiques de même nature, ainsi que pour des fermes modèles et industrielles.\u2014 Permettre au MAPAQ d'assumer ses compétences \u2014 Permettre au gouvernement fédéral et autres ministères du Québec d'exercer leurs compétences \u2014 Favoriser l'accès aux terres publiques et privées \u2014 Soutenir l'initiative d'organismes à but non lucratif \u2014 Permettre aux individus et aux corporations l'exercice de certains droits, notamment la jouissance optimale de leur propriété \u2014 Permettre à Hydro-Québec de construire et maintenir ses lignes de transport d'énergie \u2014 Pourvoir à des situations nouvelles et/ou exceptionnelles impliquant des modalités particulières d'utilisation des terres publiques \u2014 Répondre à des besoins spécifiques aux seules fins commerciales et communautaires lucratives dans le but soit de faciliter le financement hypothécaire ou de pallier à une incapacité de payer de l'organisme lorsque l'achat de terres publiques implique des déboursés considérables 3890-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1982, 114e année, n\" 29 2357 Décret 1382-82, 9 juin 1982 Loi sur le ministère des affaires sociales (L.R.Q., c.M-23) Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère \u2014 Règ.1 Concernant un Règlement remplaçant le Règlement numéro 1 concernant la signature de certains documents du ministère des Affaires sociales.Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur le ministère des affaires sociales (L.R.Q., c.M-23), nul acte, document ou écrit n'engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec; attendu Qu'en vertu du Décret numéro 904-81 du 18 mars 1981, le Règlement numéro 1 concernant la signature de certains documents du ministère des Affaires sociales a été adopté afin de permettre à certains fonctionnaires de signer avec la même autorité que le ministre certains documents du ministère des Affaires sociales ; Attendu Qu'il est opportun de remplacer ce règlement ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: que le Règlement numéro 1 concernant la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Affaires sociales, annexé au présent décret, soit adopté ; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.services sociaux), le chef du Service des frais d'immobilisation et d'équipement, le professionnel responsable des Services de la dette ou le chef du Service des programmes de soins de courte durée (Services hospitaliers) sont autorisés à signer seul et avec la même autorité que le ministre des Affaires sociales tout acte, document ou écrit en vue de transférer, céder et transporter au fiduciaire nommé en vertu d'un acte ou d'une convention de fiducie, les subventions accordées par décret à même les crédits du ministère des Affaires sociales pour garantir le capital et l'intérêt des émissions d'obligations d'un établissement public ou d'un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), de la Corporation d'hébergement du Québec visée à l'article 178.1 de cette loi ou de tout autre organisme qui relève de la compétence du ministère des Affaires sociales.2.Le fonctionnaire nommé par intérim à l'un des postes mentionnés au présent règlement est autorisé à signer les actes, documents ou écrits qui peuvent être signés par le titulaire de ce poste en vertu du présent règlement.3.Le présent règlement remplace le Règlement numéro 1 concernant la signature de certains documents du ministère des Affaires sociales, adopté par le Décret numéro 904-81 du 18 mars 1981.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3893-0 Règlement numéro 1 concernant la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Affaires sociales Loi sur le ministère des affaires sociales (L.R.Q., c.M-23, a.8) 1.Le sous-ministre adjoint et directeur général de l'administration, l'adjoint au directeur général de l'administration, le sous-ministre adjoint et directeur général des programmes de services sociaux, le directeur des ressources matérielles et financières (Programmes de 2358 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juin 1982.114e année, if 29 Partie 2 Décret 1396-82, 9 juin 1982 Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c S-8) Location d'un logement à loyer modique \u2014 Modifications Concernant le Règlement de la Société d'habitation du Québec modifiant son Règlement sur la location d'un logement à loyer modique Attendu que la Société d'habitation du Québec a.par sa résolution 440-82 du 2 juin 1982.adopté un Règlement modifiant son Règlement sur la location d'un logement à loyer modique ; Attendu Qu'en vertu de l'article 87 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, les règlements de la Société sont soumis à l'approbation du gouvernement et entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée ; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit D'approuver le - Règlement modifiant le Règlement sur la location d'un logement à loyer modique -, apparaissant en annexe au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard personne seule, âgée de 30 ans et plus, qui est apte au travail ou une personne qui reçoit une pension de la sécurité de la vieillesse, un supplément de revenu garanti ou une allocation au conjoint en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (SR.c.200).».2.Le présent règlement a effet depuis le 1\" mars 1982.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3894-0 Règlement modifiant le Règlement sur la location d'un logement à loyer modique Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q.c S-8, a.51, 60 .64 et 86, par./ et /) 1.L'article 2 I du Règlement sur la location d'un logement à loyer modique, adopté par la Société d'habitation du Québec le 13 janvier 1982 et approuvé par le Décret 256-82 du 8 février 1982.modifié par le règlement adopté par la Société le 6 mai 1982 et approuvé par le Décret 1269-82 du 26 mai 1982.est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant; « 2.1 Pour l'application du présent règlement, une personne indépendante est une personne majeure qui cohabite avec un chef de famille et dont le revenu est égal ou supérieur au montant des prestations d'aide sociale allouées en vertu de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16), pour ses besoins ordinaires à une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juin 1982.114e année, tf 29 2359 Décret 1418-82, 9 juin 1982 Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de l'île d'Anticosti \u2014 Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement relatif à la réserve faunique de l'Ile d'Anticosti.Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61) le gouvernement peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer ; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement relatif à la réserve faunique de l'île d'Anticosti, adopté par le Décret 2043-80 du 3 juillet 1980 (remplaçant l'arrêté en conseil 1167-79 du 25 avril 1979) et modifié par les règlements adoptés par les Décrets 867-81 du 11 mars 1981 et 2237-81 du 19 août 1981 ; il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement relatif à la réserve faunique de l'Ile d'Anticosti, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif à la réserve faunique de l'île d'Anticosti Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61, a.81.2, par.c) 1.Le ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 5 mai 1982.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevter.A.M.229-82, 5 mai 1982 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1) Règlement de classification numéro 283 concernant les techniciens en droit SECTION I CORPS ET CLASSES D'EMPLOI 1.Les techniciens en droit forment un corps d'emploi dans la fonction publique.2.Ce corps d'emploi comprend 2 classes, la classe de technicien en droit et la classe de technicien principal en droit.SECTION II ATTRIBUTIONS §1.Attributions générales 3.Les attributions principales et habituelles des techniciens en droit consistent à effectuer divers travaux techniques reliés au droit et à l'administration de la justice à titre d'assistant immédiat du personnel de direction des greffes, du personnel de direction des bureaux d'enregistrement et du personnel professionnel et de direction oeuvrant dans le domaine du droit et de l'administration de la justice et ce, à titre d'officer de justice et de régistrateur adjoint dans les cas où la loi le requiert.§2.Attributions de la classe de technicien en droit 4.La classe de technicien en droit comprend les fonctionnaires dont les attributions principales et habituelles consistent à exercer, en application de l'article 3, des attributions prévues aux alinéas qui suivent: Le technicien en droit effectue divers travaux techniques reliés à des activités judiciaires et para-judiciaires ; en matière civile, il émet des brefs d'assignation ou d'exécution; il prépare les états de collocation relatifs aux ventes d'immeubles; il rend des jugements par défaut ou ex-parte et émet diverses ordonnances; il rencontre le requérant ou le cas échéant son mandataire; il examine la recevabilité de la requête et fournit divers renseignements sur la procédure à suivre; il procède à la taxation des mémoires des frais ; il célèbre les mariages civils ; il authentifie et conserve les registres de l'état civil et en émet des extraits; il reçoit les déclarations de raison sociale des sociétés et compagnies de même que les requêtes en adoption et il rédige les jugements; en matière pénale, il effectue la formation des tableaux des jurés ; il émet des sommations, des mandats, des subpoenas ; il peut être appelé à rendre des jugements sur requête ou sur ordonnance, à ajourner les comparutions, à admettre à cautionnement un individu ou accepter de lui la promesse de se présenter en cour.De plus, il peut être appelé à recevoir, taxer et estampiller les procédures, à recevoir, conserver et distribuer 2366 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juin 1982.114e année, n\" 29_Partie 2 des argents dans le cadre de diverses procédures, à préparer les états de frais et à taxer les témoins, à exercer des pouvoirs d'assermentation, à conserver et administrer les dossiers et registres de la cour, à procéder à diverses significations, à préparer les rôles d'audience, à assiter aux audiences de la cour et à rédiger les procès-verbaux.Le technicien en droit effectue divers travaux techniques reliés à des activités judiciaires et para-judiciaires d'un greffe d'un tribunal administratif; il analyse les requêtes et en détermine la recevabilité conformément aux lois et aux règlements de la juridiction du tribunal, il s'assure que les dossiers sont complets et conformes aux exigences édictées, il procède à la sélection, l'analyse et le traitement des données recueillies et fait les recommandations appropriées ; il effectue ou fait effectuer les recherches d'information, de documents et de tout élément relatif à la préparation d'un dossier contentieux ou non-contentieux ou à la préparation d'une preuve ; il assiste les membres du tribunal dans la préparation des actes de procédures légales et dans la recherche jurisprudentielle ; il constitue, tient à jour et complète les recueils de lois, de règlements et de jurisprudence appropriés ; à l'occasion, il prépare le rôle des auditions et tient différents registres II peut être appelé à assister aux audiences, à en assurer le déroulement et à rédiger les procès-verbaux.Le technicien en droit effectue divers travaux techniques reliés à des activités à caractère juridique; il assiste la direction ou les professionnels d'un service juridique dans l'analyse des dossiers ou documents; il examine et étudie les dossiers juridiques ou les rapports d'infraction, de constatation ou d'inspection; il effectue ou fait effectuer les enquêtes et fait la recherche lui permettant de rassembler les éléments de preuve et de constituer un dossier de poursuite ; il assiste les professionnels dans la préparation des procédures judiciaires dans les dossiers contentieux et voit à leur signification et rapport; il prépare les mémoires de frais; il conserve et met à jour divers registres et de la documentation juridique notamment des lois, des règlements et des recueils de jurisprudence.Il peut être appelé à rencontrer les contrevenants et à leur expliquer les termes de l'infraction.Au besoin, il fait les recommandations appropriées.Le technicien en droit effectue divers travaux techniques reliés à des activités à caractère juridique ; il assiste l'avocat ou le notaire dans la recherche jurisprudentielle et notariale, dans la préparation des actes de procédure et des actes notariaux, et dans la recherche des titres de propriétés ; il est chargé de la préparation et de l'analyse de dossier; à cet effet, il recherche les informations, les documents et tout élément relatif à la préparation d'une preuve ou d'un dossier de nature contentieuse ou non-contentieuse, il se charge des vaca- tions aux greffes; il sert d'intermédiaire avec les bureaux d'enregistrement, les ministères et les organismes; il voit à la coordination des rôles.Il peut être appelé, à assister aux rencontres avec les témoins en vue de la préparation des auditions.Occasionnellement, il organise des rencontres, rédige l'ordre du jour des réunions et agit à titre de secrétaire.Au besoin, il fait les recommandations appropriées.Le technicien en droit effectue divers travaux techniques reliés à la préparation de dossiers à caractère législatif ; il s'assure que la présentation des projets de lois, des règlements, des mémoires au Conseil des ministres et des autres documents de même nature correspond, quant à la forme, aux règles et procédures existantes ; il recherche et recueille les informations, les documents ou tout autre élément de nature juridique relatifs à la préparation d'un projet de loi ou de règlement à l'aide d'entrevues et de recueils bibliographiques, jurisprudentiels ou autres; il s'assure du suivi de chacune des étapes franchies par les projets de loi, les règlements et les mémoires ; il tient à jour différents recueils de jurisprudence, d'opinions et de jugements.D peut être appelé à assister la direction ou les professionnels dans la préparation et l'implantation d'un programme de perfectionnement de la législation et de la réglementation gouvernementale.Le technicien en droit effectue divers travaux techniques reliés à l'application des lois régissant l'enregistrement des droits réels ou leur radiation; il évalue la légalité formelle de tout document présenté pour enregistrement ; il exerce des pouvoirs quasi-judiciaires en matière de radiation de privilèges et hypothèques; il émet des certificats de recherche ; il effectue des recherches afin de déterminer l'état des droits réels ou d'établir la chaîne des titres; il avise les organismes ou municipalités des mutations de propriétés ; au besoin, il expédie des avis aux créanciers ; il peut être appelé à tenir différents registres et index.Dans l'accomplissement de ses attributions, le technicien en droit peut être appelé à initier au travail les nouveaux techniciens en droit, à diriger du personnel de soutien, à collaborer à son entraînement, à répartir le travail, à en vérifier l'exécution et, à la demande du notateur, à donner son avis lors de la notation.Le technicien en droit peut se voir également confier d'autres attributions connexes.§3.Attributions de la classe de technicien principal en droit 5.La classe de technicien principal en droit comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer, en application de l'article 3, les attributions du technicien en droit chef d'équipe; il Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juin 1982.114e année, n\" 29 2367 dirige une équipe de techniciens en droit ; il répartit le travail entre les membres de son équipe; il vérifie l'exécution du travail; il donne, à la demande du notateur, son avis lors de la notation des membres de son équipe; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe ; il exécute, à l'occasion, avec les membres de son équipe, les attributions de la classe précédente et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles.section m CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 6.Pour être admis à la classe de technicien en droit, un candidat doit détenir un diplôme d'études collégiales en techniques judiciaires ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'auroti-ré compétente.7.Est également admis le fonctionnaire qui appartient à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.8.Est également admis le candidat qui détient un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente, ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente, ou qui appartient à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables et qui a 6 années d'expérience pertinente aux attributions du technicien en droit.Le candidat qui a 4 ou 2 années d'expérience pertinente peut être également admis s'il a réussi, selon le cas, 1 ou 2 années de scolarité post-secondaire ayant le droit ou les techniques judiciaires comme matières dominantes.9.Pour être admis à la classe de technicien principal en droit, un candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : a) satisfaire à l'une ou l'autre des conditions spécifiques d'admission prescrites aux articles 6 à 8; b) avoir au moins 10 années d'expérience dans l'exercice d'attributions de la classe de technicien en droit.10.Aux fins de l'avancement de classe à l'intérieur de ce corps d'emploi, les conditions spécifiques d'admission à la classe de technicien principal en droit sont les suivantes: a) appartenir à la classe de technicien en droit; b) avoir au moins 10 années d'expérience reconnue par l'autorité compétente et additionnelle à celle exigée à l'une ou l'autre des conditions spécifiques d'admission prescrites aux articles 6 à 8 dans l'exercice d'attributions de la classe de technicien en droit, à ce titre ou à un titre équivalent.section iv DISPOSITIONS FINALES 11.Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 283 concernant les techniciens de l'enregistrement des droits réels » et le « Règlement de classification numéro 284 concernant les techniciens judiciaires » adoptés par le ministre de la Fonction publique, le 14 mai 1980, par l'arrêté ministériel numéro 67-80 et approuvé par le C.T.126680 du 3 juin 1980.12.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 2368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juin 19X2.114e année, n\" 29 Partie 2 C.T.139561, 8 juin 1982 Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c F-3.1) Agents de gestion du personnel \u2014 Classification \u2014 Règ.100 Concernant le Règlement de classification numéro 100 concernant les agents de gestion du personnel attendu ql\"*en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R Q .c.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le I\" décembre 1981, le Règlement de classification numéro 100 concernant les agents de gestion du personnel (a.M 182-81); attendu ql''en vertu de l'article 5 de cette loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazelle officielle du Québec ; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor decide : D'approuver le « Règlement de classification numéro 100 concernant les agents de gestion du personnel ¦\u2022 ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le I\" décembre 1981.Le greffier du Conseil du trésor.Michel Crevier.A.M.182-81, Ie' décembre 1981 Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1.a.4) Règlement de classification numéro 100 concernant les agents de la gestion du personnel SECTION I CORPS.CLASSE D'EMPLOI ET GRADES 1.Les agents de la gestion du personnel forment un corps d'emploi dans la fonction publique Ils font partie de la gérance cl par conséquent ne sont pas assujettis au régime syndical.2.Ce corps d'emploi comprend une classe d'emploi, la classe d'agent de la gestion du personnel 3.Dans cette classe d'emploi, les agents de la gestion du personnel sonl répartis en 3 grades: le grade III, le grade II, le grade I comptant respectivement 7, 8 et 7 échelons.Le grade III groupe les agents de la gestion du personnel qui, en vertu de leur formation et de leur compétence, remplissent progressivement les attributions qui caractérisent leur classe.Le grade II groupe les agents de la gestion du personnel qui, en vertu de leur expérience et de leur compétence, remplissent les attributions qui caractérisent leur classe et ce, de façon autonome sur le plan des techniques et des méthodes de travail.Le grade I groupe les agents de la gestion du personnel qui, en vertu de leur compétence, orientent l'accomplissement des attributions qui caractérisent leur classe.Sous direction générale, ils peuvent guider et coordonner les activités d'une ou plusieurs équipes de travail ou être engagés dans des études ou recherches spécialisées.section n ATTRIBUTIONS 4.Les attributions principales et habituelles d'un agent de la gestion du personnel consistent à s'occuper de recrutement et de sélection du personnel, de classification des emplois et de classement d'employés, de notation et de formation du personnel, de négociation et d'application de conventions collectives de travail, ainsi que des autres questions administratives touchant le personnel de la fonction publique.Les devoirs et pouvoirs de l'agent lui sont définis par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme de qui il relève, et ce, dans les limites des lois et règlements existants.Les affectations, toutefois, doivent être faites en tenant compte à la fois des exigences d'efficacité de l'Administration et aussi de la capacité de chaque agent d'assumer des responsabilités accrues.L'agent a capacité de recevoir de son sous-ministre ou dirigeant d'organisme une délégation de signature pour l'administration des affaires courantes concernant la gestion du personnel.Lorsqu'il y a dans un bureau plus d'un agent, l'autorité compétente peut en désigner un pour diriger les autres et recevoir la délégation de signature.Celui-là est habituellement connu comme le directeur du personnel.section iii CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 5.Pour être admis au grade III de la classe d'agent de la gestion du personnel, un candidat doit détenir un premier diplôme universitaire terminal, dont l'obtention requiert un minimum de 16 années d'études, en administration publique, en relations industrielles, en psy- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1982, 114e année, n\" 29 2369 chologie, en orientation professionnelle, en gestion des entreprises ou dans une autre discipline universitaire appropriée.6.Est également admis un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur à celui exigé à l'article 5, à la condition qu'il compense chaque année de scolarité manquante par 2 années d'expérience pertinente au domaine de la gestion du personnel ; toutefois, le candidat doit détenir au moins un certificat d'études secondaires équivalant à une 11\" année ou à Secondaire V ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.7.Pour être admis au grade II de la classe d'agent de la gestion du personnel, un candidat doit posséder, en plus des qualifications requises à l'article 5 ou 6, au moins 3 années d'expérience dans l'exercice des attributions de l'agent de la gestion du personnel.8.Pour être admis au grade I de la classe d'agent de la gestion du personnel, un candidat doit posséder, en plus des qualifications requises à l'article 5 ou 6, au moins 7 années d'expérience dans l'exercice des attributions de l'agent de la gestion du personnel.9.Est également admis au grade U ou I de la classe d'agent de la gestion du personnel, un candidat qui a un nombre d'années d'expérience inférieur à celui exigé à l'article 7 ou 8 selon le cas, à la condition qu'il compense chaque année d'expérience pertinente manquante par toute tranche d'études de 30 crédits, supérieures à celles exigées à l'article 5.10.Les conditions spécifiques d'admission prévues aux articles 5 à 9 ne s'appliquent pas lors de la mutation, de l'affectation et du changement de grade de l'agent de la gestion du personnel.SECTION IV PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE 11.La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique qui doit être requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent est de 12 mois pour les fonctionnaires de ce corps d'emploi.SECTION V AVANCEMENT D'ÉCHELON À L'INTÉRIEUR D'UN GRADE 12.La durée du séjour dans un échelon est normalement d'une année mais elle n'est que de 6 mois aux 6 premiers échelons du grade UJ.13.L'avancement d'échelon est applicable au début de la première période de paie intégralement comprise en avril ou en octobre; le premier avancement doit suivre d'au moins neuf ou quatre mois la date de titularisation suivant qu'il s'agisse d'avancement annuel ou semestriel.La date d'avancement d'échelon ne peut être affectée par le changement de grade.14.L'augmentation de traitement qui en résulte prend effet au début de la première période de paie qui suit le 1\" avril ou le 1\" octobre de chaque année.15.L'avancement accéléré signifie tout avancement d'un ou de plus d'un échelon additionnel à l'avancement régulier d'échelon.18.L'avancement accéléré d'un échelon est possible dans chacun des cas suivants: a) lorsque les résultats du travail de l'agent sont jugés, sur preuves, comme étant exceptionnels; b) lorsqu'un agent est muté dans un autre ministère ou organisme en raison de ses succès; c) lorsque l'agent a réussi des études de perfectionnement d'une durée équivalente à 1 année à temps complet.Malgré ce qui précède, l'agent du grade HI peut bénéficier, à l'intérieur du grade III, de 2 échelons additionnels pour chaque année d'études de perfectionnement reconnue.17.L'avancement accéléré est recommandé par le supérieur hiérarchique de l'employé concerné.Cette recommandation est étudiée par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme parmi les fonctionnaires supérieurs des ministères ou organismes qui emploient des agents de la gestion du personnel.Ce comité se réunit dans le mois qui précède les dates prévues pour l'avancement d'échelon.Sur recommandation favorable dudit comité, l'avancement accéléré est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.SECTION VI CHANGEMENT DE GRADE 18.L'agent de la gestion du personnel qui a terminé la période continue d'emploi à titre temporaire et qui a atteint le 7' échelon du grade III ou le 5' échelon du grade II est admissible, selon le cas, au grade II ou au grade I de sa classe d'emploi, 19.Le changement de grade requiert le succès à un examen tenu au moins une fois l'an. 2370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juin 1982.114e année, n\" 29_Partie 2 20.L'examen de changement de grade est principalement un examen de compétence professionnelle qui a pour objet l'étude approfondie des responsabilités assumées par l'employé et de ses réalisations professionnelles afin d'évaluer la qualité de ses connaissances, de son expérience et de ses habiletés professionnelles.On doit aussi tenir compte de la notation et des recommandations faites par les supérieurs de l'employé, ainsi que des commentaires de l'employé le cas échéant.SECTION VII DISPOSITIONS FINALES 21.Le présent règlement remplace le - Règlement de classification numéro 100 concernant les agents de la gestion du personnel ¦¦ adopté par le ministre de la Fonction publique le 14 mai 1980 par l'arrêté ministériel numéro 67-80 et approuvé par le C.T 126680 du 3 juin 1980.22.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juin 1982.114e année, n\" 29 2371 C.T.139563, 8 juin 1982 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1) Cadres supérieurs \u2014 Classification \u2014 Règ.630 \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement de classification numéro 630 concernant les cadres supérieurs.ATTENDU Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 17 mai 1982, le Règlement modifiant le Règlement de classification numéro 630 concernant les cadres supérieurs (A.M.230-82); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le « Règlement modifiant le Règlement de classification numéro 630 concernant les cadres supérieurs » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 17 mai 1982.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevter.A.M.230-82, 17 mai 1982 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1, a.4) Règlement modifiant le « Règlement de classification numéro 630 concernant les cadres supérieurs » 1.Le « Règlement de classification numéro 630 concernant les cadres supérieurs » adopté par la ministre de la Fonction publique le 1° mars 1982 par l'arrêté ministériel 207-82 et approuvé par le C.T.137674 du 2 mars 1982 est modifié de la façon suivante: a) en remplaçant l'article 8 par le suivant: \u2022\u2022 8.Pour être admissible à la classe IV du présent règlement, un fonctionnaire doit satisfaire à l'une ou l'autre des conditions ci-après énoncées.Dans les limites de ces conditions, le fonctionnaire doit avoir deux (2) années d'expérience dans un secteur d'activités connexe à l'emploi faisant l'objet du concours.1° être admissible à la classe I ou au grade I de l'un ou l'autre des règlements de classification concernant les professionnels; OU 2° appartenir à une classe d'emploi dont les conditions d'admission comportent l'exigence d'un diplôme universitaire de 1\" cycle et posséder de six (6) à huit (8) années d'expérience dans l'exercice d'activités de niveau professionnel ou d'encadrement.Le présent paragraphe ne s'applique pas aux fonctionnaires visés au premier paragraphe; OU 3° appartenir à la classe V du règlement de classification concernant le personnel enseignant et posséder de six (6) à huit (8) années d'expérience dans cette classe ; OU 4° être régi par le « Règlement de classification numéro 011 concernant le personnel de direction des agents de la paix » ou le « Règlement de classification numéro 030 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés » et posséder une scolarité et une expérience qui équivalent à celles d'un fonctionnaire professionnel admissible à la présente classe d'emploi.» b) en remplaçant l'article 14 par le suivant: « 14.Pour être adimissible à la classe IV du présent règlement, un candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° posséder un diplôme universitaire de 1\" cycle ou une attestation d'équivalence dûment certifié par une université québécoise ; 2° avoir de six (6) à huit (8) années d'expérience dans l'exercice d'activités de niveau professionnel ou d'encadrement dont deux années d'expérience dans un secteur d'activités connexe à l'emploi faisant l'objet du concours.» 2.Les paragraphes a et b de l'article 1 prennent effet à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour une période d'une année.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3895-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1982, Il4e année, n\" 29 2373 Avis Avis d'approbation de règlement Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail donne avis, par les présentes, conformément à l'article 226 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1), que le Règlement sur le programme de prévention, adopté par la Commission et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 19 août 1981, a été approuvé avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le 26 mai 1982, en vertu du Décret 1282-82 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur 10 jours après la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Robert Sauve.Décret 1282-82, 26 mai 1982 Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) Programme de prévention Concernant le Règlement sur le programme de prévention.Attendu que l'article 223, paragraphe 1°, de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) prévoit que la Commission de la santé et de la sécurité du travail peut faire des règlements pour établir des catégories d'établissements en fonction des activités exercées, du nombre d'employés, des dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs ou de la fréquence et de la gravité des accidents et des maladies professionnelles ; attendu que l'article 223 de cette loi, au paragraphe 17°, prévoit que la Commission peut faire des règlements pour déterminer les catégories d'établissements pour lesquelles un programme de prévention doit être mis en application, déterminer le contenu minimal obligatoire de ce programme de prévention, selon la catégorie à laquelle appartient un établissement ou un chantier de construction et déterminer les modalités et les délais selon lesquels le programme de prévention et sa mise à jour doivent être transmis à la Commission ; attendu que l'article 223 de cette loi, au paragraphe 29°, prévoit que la Commission peut faire des règlements pour établir des catégories de chantiers de construction, en fonction de la durée prévue du chantier, du nombre de travailleurs de la construction qui doivent simultanément y oeuvrer et des risques d'accident et de maladie professionnelle; Attendu que l'article 223 de cette loi, au paragraphe 41°, prévoit que la Commission peut faire des règlements pour exempter de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ou de certaines de ses dispositions, des catégories de personnes, de travailleurs, d'employeurs, de lieux de travail, d'établissements ou de chantiers de construction; Attendu que l'article 223 de cette loi, au paragraphe 42°, prévoit que la Commission peut faire des règlements pour généralement prescrire toute autre mesure utile à la mise en application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail; Attendu que l'article 223 de cette loi, à son deuxième alinéa, prévoit que le contenu des règlements peut varier selon les catégories de personnes, de travailleurs, d'employeurs, de lieux de travail, d'établissements ou de chantiers de construction auxquelles ils s'appliquent.Les règlements peuvent, en outre, prévoir des délais de mise en application qui peuvent varier selon l'objet et la portée de chaque règlement; Attendu que la Commission a adopté, sous l'autorité de ces articles, un Règlement sur le programme de prévention ; Attendu que, conformément à l'article 224 de cette loi, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 19 août 1981 avec avis qu'à l'expiration des soixante jours suivant cet avis, il sera soumis pour approbation au gouvernement; 2374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juin 1982.114e année, if 29 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du décret faisant suite aux présentes; IL est ordonné, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ; QlE le règlement en annexe du décret faisant suite aux présentes soit approuvé sous le titre Règlement sur le programme de prévention Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur le programme de prévention Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.c.S-2.1.a.173, 199, 223, 1\" al., par.1°, 17\".29°.41\".42\" et 2' alinéa) CHAPITRE I INTERPRÉTATION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : \u2022 Loi - : La Loi sur la santé et la sécurité du travail (L R Q .c S-2.1).CHAPITRE II CATÉGORISATION 2.Aux fins prévues par le présent règlement, sont établies les catégories d'établissements et de chantiers de construction décrites à l'annexe I 3.Les catégories décrites à l'annexe 1 sont réputées modifiées, dans la même mesure, par les mises à jour postérieures à l'entrée en vigueur du présent règlement, apportées aux rubriques correspondantes de la publication intitulée - Classification des activités économiques du Québec - du Bureau de la statistique du Québec, édition de mai 1974 révisée en janvier 1978.CHAPITRE III LE PROGRAMME DE PRÉVENTION SECTION I LE PROGRAMME DE PRÉVENTION PROPRE A UN ÉTABLISSEMENT §1.Obligations générales 4.L'employeur dont un établissement appartient à une catégorie décrite à l'annexe 1 doit faire en sorte qu'un programme de prévention propre à cet établissement soit mis en application, compte tenu des responsabilités du comité de santé et de sécurité, s'il y en a un, ou de chaque comité de santé et de sécurité formé au sein de cet établissement, s'il y en a plusieurs.§2.Contenu minimal 5.Le programme de prévention propre à un établissement, prévu par l'article 4, doit, en outre du programme de santé visé dans l'article 113 de la Loi et de tout élément requis par les paragraphes 1 à 6 de l'article 59 de la Loi, contenir au minimum les modalités et les échéanciers de mise en oeuvre des mesures de prévention auxquelles l'employeur est tenu en vertu: 1.de l'un ou l'autre des règlements suivants, adoptés en vertu de la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (L.R.Q.c.E-15) et demeurés en vigueur en vertu de l'article 286 de la Loi, compte tenu de leur champ d'application respectif: a) Règlement concernant les ascenseurs, monte-charge, petits monte-charge, escaliers roulants et tapis roulants, adopté par l'arrêté en conseil 3634-78 du 22 novembre 1978 ; b) Code de sécurité pour les travaux de construction, adopté par l'arrêté en conseil 1576-74 du 1\" mai 1974; c) Code de sécurité pour l'industrie du bois ouvré, adopté par l'arrêté en conseil 291 du 25 mars 1954; d) Code du bâtiment, adopté par l'arrêté en conseil 3326-76 du 29 septembre 1976; e) Règlements relatifs à la coupe de la glace, adoptés par l'arrêté en conseil 1816 du 10 juillet 1943; /) Règlement concernant les établissements industriels et commerciaux, adopté par l'arrête en conseil 3787 du 13 décembre 1972; g) Règlement relatif à l'étaiement des coffrages à béton, adopté par l'arrêté en conseil 1390 du 19 mai 1967; h) Règlements relatifs à la manutention et à l'usage des explosifs, adoptés par l'arrêté en conseil 3139 du 22 octobre 1969; i) Règlements concernant la protection des ouvriers travaillant dans l'air comprimé, adoptés par l'arrêté en conseil 2165 du 16 novembre 1966; j) Règlement relatif à la sécurité et à l'hygiène dans les travaux de fonderie, adopté par l'arrêté en conseil 3454-73 du 19 septembre 1973; k) Règlements relatifs aux travaux effectués près des lignes électriques, adoptés par l'arrêté en conseil 1250 du 4 août 1966; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1982, 114e année, n\" 29 2375 l) Règlement relatif aux travaux forestiers, adopté par l'arrêté en conseil 3673-73 du 3 octobre 1973 ; m) Règlements relatifs à l'utilisation des pistolets de scellement, adoptés par l'arrêté en conseil 834 du 26 mars 1969; n) Règlements relatifs aux chantiers maritimes, adoptés par l'arrêté en conseil 1492 du 13 juin 1934; 2.de l'un ou l'autre des règlements suivants, adoptés en vertu de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13), et demeurés en vigueur en vertu de l'article 294 de la Loi, compte tenu de leur champ d'application respectif : a) Règlement d'application de la Loi des mines concernant le certificat médical des ouvriers, adopté par l'arrêté en conseil 1787-75 du 30 avril 1975; b) Règlement concernant les eaux souterraines, adopté par l'arrêté en conseil 974 du 13 avril 1967; c) Règlements concernant les postes d'appareils de sauvetage dans les mines, adoptés par l'arrêté en conseil 404 du 25 avril 1956; d) Règlements concernant la salubrité et la sécurité du travail dans les mines et carrières, adoptés par l'arrêté en conseil 4389 du 22 décembre 1971 ; 3.du Règlement en vertu de la Loi de la protection de la santé publique, adopté par l'arrêté en conseil 1444-74 du 17 avril 1974, adopté en vertu de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35) et demeuré en vigueur en vertu de l'article 300 de la Loi, compte tenu de son champ d'application; 4.de l'un ou l'autre des règlements suivants, adoptés en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), et demeurés en vigueur en vertu de l'article 310 de la Loi, compte tenu de leur champ d'application respectif: a) Règlements pour assurer la bonne condition sanitaire des campements industriels ou autres, adoptés par l'arrêté en conseil 958 du 30 août 1950; b) Chapitre II, intitulé « Les Établissements industriels », des Règlements adoptés par l'arrêté en conseil 479 du 12 février 1944; c) Règlement relatif à la gestion des déchets solides, adopté par l'arrêté en conseil 687-78 du 8 mars 1978; d) Règlement relatif à la qualité du milieu de travail, adopté par le Décret 3845-80 du 17 décembre 1980; 5.d'un règlement visé aux paragraphes 1° à 4°, tel que modifié par un règlement adopté en vertu de la Loi ; 6.d'un règlement adopté ou qui sera adopté en vertu de la Loi; 7.du Règlement numéro 33 (1978) sur les services de premiers secours, adopté en vertu de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c.A-3) par l'arrêté en conseil 856-78 du 15 mars 1978.Le présent article vise les règlements auxquels il fait référence tels qu'ils existent lors de la mise en vigueur du présent article et tels qu'ils existeront advenant qu'ils soient modifiés ultérieurement.En cas de conflit dans l'application des règlements à un établissement, c'est le règlement le plus spécifique à la catégorie à laquelle appartient cet établissement qui s'y applique.§3.Modalités et délais de transmission 6.Dans le cas d'un établissement groupant plus de 20 travailleurs, lorsque le comité de santé et de sécurité a pris connaissance du programme de prévention ou d'une mise à jour, une copie du programme ou de cette mise à jour doit être transmise par écrit, accompagnée des recommandations du comité, s'il y a lieu, à la Commission.7.Dans le cas d'un établissement groupant 20 travailleurs ou moins, lorsque le comité de santé et de sécurité a pris connaissance du programme de prévention ou d'une mise à jour, une copie du programme ou de cette mise à jour doit être transmise par écrit, accompagnée des recommandations du comité, s'il y a lieu, à la Commission, lorsque celle-ci le requiert.8.La transmission du programme de prévention doit s'effectuer dans l'année suivant la date de mise en vigueur du présent règlement pour les établissements en opération à cette date et, pour les autres établissements, dans l'année suivant la date du début de leurs opérations.Une mise à jour annuelle de ce programme de prévention doit être transmise à la Commission au plus tard à la date d'anniversaire de la transmission initiale du programme de prévention.section n LE PROGRAMME DE PRÉVENTION PROPRE À UN CHANTIER de CONSTRUCTION §1.Contenu minimal 9.Le programme de prévention propre à un chantier de construction appartenant à une catégorie décrite à l'annexe 1 et devant occuper simultanément au moins 10 travailleurs de la construction, à un moment donné des travaux, doit contenir, au minimum, les modalités et les échéanciers de mise en oeuvre des mesures de 2376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juin 19X2.I Ne année, n\" 29 Partie 2 prévention auxquelles le maître d'oeuvre est tenu en vertu : 1.de l'un ou l'autre des règlements suivants, adoptés en vertu de la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (L.R.Q., c.E-15) et demeurés en vigueur en vertu de l'article 286 de la Loi, compte tenu de leur champ d'application respectif: a) Règlement concernant les ascenseurs, monte-change, petits monte-charge, escaliers roulants et tapis roulants, adopté par l'arrêté en conseil 3634-78 du 22 novembre 1978 ; b) Code de sécurité pour les travaux de construction, adopté par l'arrêté en conseil 1576-74 du 1\" mai 1974; c) Code de sécurité pour l'industrie du bois ouvré, adopté par l'arrêté en conseil 291 du 25 mars 1954; d) Code du bâtiment, adopté par l'arrêté en conseil 3326 du 29 septembre 1976; e) Règlements relatifs à la coupe de la glace, adoptés par l'arrêté en conseil 1816 du 10 juillet 1943; f) Règlement concernant les établissements industriels et commerciaux, adopté par l'arrêté en conseil 3787 du 13 décembre 1972; g) Règlement relatif à l'étalement des coffrages à béton, adopté par l'arrêté en conseil 1390 du 19 mai 1967; h) Règlements relatifs à la manutention et à l'usage des explosifs, adoptés par l'arrêté en conseil 3139 du 22 octobre 1969; i) Règlements concernant la protection des ouvriers travaillant dans l'air comprimé, adoptés par l'arrêté en conseil 2165 du 16 novembre 1966; j) Règlement relatif à la sécurité et à l'hygiène dans les travaux de fonderie, adopté par l'arrêté en conseil 3454-73 du 19 septembre 1973; k) Règlements relatifs aux travaux effectués près des lignes électriques, adoptés par l'arrêté en conseil 1250 du 4 août 1966; I) Règlement relatif aux travaux forestiers, adopté par l'arrêté en conseil 3673-73; m) Règlements relatifs à l'utilisation des pistolets de scellement, adoptés par l'arrêté en conseil 834 du 26 mars 1969; n) Règlements relatifs aux chantiers maritimes, adoptés par l'arrêté en conseil 1492 du 13 juin 1934; 2.de l'un ou l'autre des règlements suivants, adoptés en vertu de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13), et demeurés en vigueur en vertu de l'article 294 de la Loi, compte tenu de leur champ d'application respectif: a) Règlement d'application de la Loi des mines concernant le certificat médical des ouvriers, adopté par l'arrêté en conseil 1787-75 du 30 avril 1975; b) Règlement concernant les eaux souterraines, adopté par l'arrêté en conseil 974 du 13 avril 1967; c) Règlements concernant les postes d'appareils de sauvetage dans les mines, adoptés par l'arrêté en conseil 404 du 25 avril 1956; d) Règlements concernant la salubrité et la sécurité du travail dans les mines et carrières, adoptés par l'arrêté en conseil 4389 du 22 décembre 1971 ; 3.du Règlement en vertu de la Loi de la protection de la santé publique, adopté par l'arrêté en conseil 1444-74 du 17 avril 1974, adopté en vertu de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35) et demeuré en vigueur en vertu de l'article 300 de la Loi, compte tenu de son champ d'application.4.de l'un ou l'autre des règlements suivants, adoptés en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), et demeurés en vigueur en vertu de l'article 310 de la Loi, compte tenu de leur champ d'application respectif: a) Règlements pour assurer la bonne condition sanitaire des campements industriels ou autres, adoptés par l'arrêté en conseil 958 du 30 août 1950; b) Chapitre II, intitulé - Les Établissements industriels -, des Règlements adoptés par l'arrêté en conseil 479 du 12 février 1944; c) Règlement relatif à la question des déchets solides, adopté par l'arrêté en conseil 687-78 du 8 mars 1978; d) Règlement relatif à la qualité du milieu de travail, adopté par le Décret 3845-80 du 17 décembre 1980; 5.d'un règlement visé aux paragraphes 1° à 4°, tel que modifié par un règlement adopté en vertu de la Loi ; 6 d'un règlement adopté ou qui sera adopté en vertu de la Loi ; 7.du Règlement numéro 33 (1978) sur les services de premiers secours, adopté en vertu de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c.A-3) par l'arrêté en conseil 856-78.Le présent article vise les règlements auxquels il fait référence tels qu'ils existent lors de la mise en vigueur du présent article et tels qu'ils existeront advenant qu'ils soient modifiés ultérieurement.En cas de conflit dans l'application des règlements à un chantier de construction, c'est le règlement le plus spécifique à la catégorie à laquelle appartient ce chantier de construction qui s'y applique. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juin 1982.114e année, n\" 29 2377 §2.Modalités de transmission 10.Dans les cas prévus à l'article 200 de la Loi, la transmission du programme de prévention à la Commission doit se faire par écrit, au moins 10 jours avant la date du début des travaux, exception faite des cas d'urgence, dont la preuve incombe au maître d'oeuvre, où la transmission doit s'effectuer le plus rapidement possible.CHAPITRE IV ENTRÉE EN VIGUEUR 11.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 DIVISION 2 SYLVICULTURE GROUPE 1 EXPLOITATION FORESTIÈRE 031 Exploitation forestière Établissements dont l'activité principale est l'abattage et le tronçonnage, l'empilage, le cubage, l'expédition et le chargement de grumes et établissements dont l'activité principale est la récupération des billes perdues, y compris des billes immergées.Les établissements dont l'activité principale est le transport du bois par camions grumiers, ainsi que le flottage, le guidage, le tri, le flottage en trains et le remorquage du bois entrent également dans cette catégorie (sauf s'il s'agit d'établissements détenant une licence de transporteur public), de même que les établissements dont l'activité principale est l'écorçage, qui s'occupent de la production de bois à pâte complètement ou partiellement écorcée.GROUPE 2 SERVICES FORESTIERS 039 Services forestiers Établissements privés ou publics, dont l'activité principale consiste à patrouiller les forêts, à les inspecter en vue de la prévention des incendies, à lutter contre les incendies, et à s'occuper de pépinières forestières, de reboisement et d'autres services forestiers.Les établissements dont l'activité principale est de fournir des services de conseil forestier sont exclus.DIVISION 4 MINES (y compris broyage), CARRIÈRES ET PUITS DE PÉTROLE GROUPE 1 MINES MÉTALLIQUES 051 Placers d'or Établissements dont l'activité principale est l'extraction d'or alluvionnaire par traitement hydraulique ou par d'autres procédés.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la préparation et l'enrichissement du minerai et la production de lingots à la mine même.052 Mines de quartz aurifère Établissements dont l'activité principale est l'exploitation de mines d'or filonien.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la préparation et l'enrichissement du minerai et la production de lingots à la mine même.057 Mines d'uranium Établissements dont l'activité principale est l'extraction de minerais d'uranium ou de radium, ainsi que la préparation et l'enrichissement de ces minerais.058 Mines de fer Établissements dont l'activité principale est l'extraction de minerais de fer, ainsi que la préparation et l'enrichissement de ces minerais.059 Mines métalliques diverses Établissements dont l'activité principale est l'extraction de minerais métalliques non catégorisés ailleurs, ainsi que la préparation et l'enrichissement de ces minerais.Entrent dans cette catégorie les mines d'argent, de cuivre-or-argent, de nickel-cuivre, d'argent-cobalt, d'argent-plomb-zinc, de molybdenite, de chro-mite, de manganèse, de mercure, de tungstène, de titane, de cérium, de terres rares, de columbium de tantale, d'antimoine, de magnésium et de béryllium.GROUPE 2 COMBUSTIBLES MINÉRAUX 061 Mines de charbon Établissements dont l'activité principale est l'extraction du charbon (anthracite, charbon bitumineux ou lignite).Cette catégorie comprend les établissements où l'on broie, lave, trie ou prépare le charbon pour qu'il soit propre à servir de combustible, que ces établissements soient exploités par une entreprise de charbonnage ou qu'ils soient exploités sous contrat. 2378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1982.114e année, if 29 Partie 2 064 Industries du pétrole brut et du gaz naturel Établissements dont l'activité principale est l'exploitation de puits de pétrole ou de gaz naturel, ou de schistes pétrolifères et de sables bitumineux de surface.Les établissements dont l'activité principale est la récupération de naphte contenu dans le gaz naturel entrent aussi dans cette catégorie.Ces établissements produisent du pentane et d'autres hydrocarbures liquides plus lourds et des gaz de pétrole liquéfiés tels que du butane, du propane, et des mélanges butane-propane.Dans certains cas, ils obtiennent également du soufre élémentaire.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de gaz de houille, lorsqu'ils ne sont pas exploités conjointement avec un haut fourneau ou une usine de produits chimiques sont exclus de même que les établissements dont l'activité principale est la distribution de gaz manufacturé ou naturel aux consommateurs par un réseau de canalisations.GROUPE 3 MINES NON MÉTALLIQUES (sauf mines de charbon) 071 Mines d'amiante Établissements dont l'activité principale est l'extraction et le traitement des fibres d'amiante.072 Tourbières Établissements dont l'activité principale est la récupération et le traitement de la tourbe.073 Mines de gypse Établissements dont l'activité principale est l'extraction du gypse.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits du gypse et qui extraient aussi du gypse sont exclus.079 Mines non métalliques diverses Établissements dont l'activités principale est l'extracion et le traitement de minerais non métalliques non classés ailleurs.Entrent dans cette catégorie, les mines de stéatique et de talc, de barytine, de terre à diatomées, de mica, d'ocre et d'oxyde de fer, de feldspath, de syénite néphelinique, de quartz, de silice, de spath-fluor, de sel, de potasse, de sulfate de sodium, de lithine, de magnésite, de brucite, de gemmes, de pierre ponce, de poussières volcaniques, de blanc d'Espagne, de pouzzolane, de cyanite, de natronalum, de carbonate de sodium, de sulfate de magnesium, d'actinote, de serpentine, de strontium, de graphite, de phosphate et de pyrite.GROUPE 4 CARRIÈRES ET SABLIÈRES 083 Carrières Établissements dont l'activité principale est l'extraction et le broyage de roches ignées (telles que le granit), et de roches sédimentaires (pierre à chaux, marbre, schiste, ardoise et grès).Les établissements dont l'activité principale est la taille, le façonnage et le polissage de la pierre sont exlcus.087 Sablières et gravières Établissements dont l'activité principale est l'extraction, le broyage et le criblage du sable et du gravier des sablières ou des gravières.GROUPE 5 SERVICES MINIERS 096 Forage de puits de pétrole à forfait Établissements dont l'activité principale est le forage à forfait de puits de pétrole ou de gaz.Cette catégorie comprend les établissements qui se spécialisent dans le commencement du forage des puits et dans le montage, la réparation et le démontage des installations de forage.097 Autre forage a forfait Établissements dont l'activité principale est le forage au diamant à forfait.099 Services miniers divers Établissements dont l'activité principale consiste à fournir les sévices nécessaires à l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz, tels que: descendre, couper et retirer les tuyaux, le tubage et les tiges; cimenter les puits ; dynamiter les puits ; perforer le tubage ; effectuer des traitements à l'acide ou à d'autres produits chimiques; nettoyer, vider et pomper à vide les puits; forer des puits pour l'injection d'eau.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale consiste à fournir des services aux exploitants de mines métalliques et de mines non métalliques, comme le traçage, y compris l'enlèvement du mort-terrain et le fonçage des puits.On classe dans cette catégorie la prospection du type traditionnel, mais les relevés géoDhysiques, les levés par gravimétrie et les 1: ' .iographiques sont exclus. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1982, I Me année, n\" 29 2379 DIVISION 5 INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES GROUPE 8 INDUSTRIE DU BOIS 251 Scieries, ateliers de rabotage et usines de bardeaux Établissements dont l'activité principale est la production de sciage (planches, poutres, bois de dimension), bois à bobines, bois de déroulage et autres produits de façonnage du bois tels que bardeaux, bois de tonnellerie et planchettes pour la confection de caisses à partir de billes ou de grumes, du rabotage et du travail des sciages en vue de leur transformation en produits standard, rainés ou de dimension.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits destinés à la confection de parquets en bois dur et de produits autres que des sciages sont exclus.Les établissements dont l'activité principale est l'écorçage du bois à pâte sont classés au paragraphe 031.GROUPE 13 FABRICATION DE PRODUITS EN MÉTAL (sauf machines et équipements de transport) 301 Industrie des chaudières et des plaques Établissements dont l'activité principale est la fabrication de chaudières de chauffage et énergétiques (à l'exception des chaudières de chauffage en fonte par éléments), de réservoirs de stockage, de réservoirs sous pression, de cheminées en tôle pour usines, d'ouvrages en tôle forte et d'autres produits analogues de chaudronnerie.Les chaudières de chauffage en fonte par éléments sont classées au paragraphe 307.Certains établissements de cette catégorie s'occupent à la fois de fabrication et d'installation de leurs produits.Chaque fois que tel est le cas, l'établissement est classé d'après son activité principale, c'est-à-dire, selon qu'il s'occupe surtout de fabrication, ou surtout de montage.Les établissements qui installent surtout des produits de fabrication propre sont considérés comme s'occupant principalement de fabrication et sont classés dans cette catégorie, alors que les établissements qui s'occupent surtout du montage de chaudières et de cheminées achetées en tôle pour usines sont classés au paragraphe £C409.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication et l'installation de gros réservoirs de stockage devant être montés sur place sont classés au paragraphe 302 et les établissements dont l'activité principale est la fabrication de réservoirs en tôle mince sont classés au paragraphe 304.302 Fabrication d'éléments de charpente métallique Établissements dont l'activité principale est la fabrication de gros éléments de charpente en acier ou autre métal ou alliage.Les produits de cette catégorie comprennent les profilés pour ponts, bâtiments, pylônes de distribution, grands réservoirs et autres ouvrages semblables.Les établissements de cette catégorie peuvent ériger des bâtiments, des ponts et des grands réservoirs en plus d'en fabriquer les éléments métalliques, mais leur activité dominante consiste en la fabrication.Les établissements dont l'activité principale est l'érection de bâtiments, ponts et grands réservoirs avec des éléments métalliques achetés sont classés au paragraphe £C-421.303 Industrie des produits métalliques d'architecture et d'ornement Établissements dont l'activité principale est la fabrication d'ornements métalliques, d'escaliers de sauvetage ou autres, de grilles, de balustrades, de fenêtres métalliques (hermétiquement scellées et autres), portes et cadres métalliques et de cloisons métalliques.Les établissements de cette catégorie peuvent faire l'installation de leurs propres produits, mais la fabrication constitue leur activité dominante.Les établissements dont l'activité principale est l'érection ou l'installation d'ouvrages en métal achetés sont classés au paragraphe EC-421.304 Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement des métaux Établissements dont l'activité principale est la fabrication d'articles en tôle mince tels que capsules de bouteilles, protecteurs de talon, lattes et boîtes métalliques.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est de fabriquer par emboutissage des produits tels que des ustensiles de cuisines ou d'hôpital, et d'autres ustensiles et contenants.Cette catégorie comprend aussi les établissements dont l'activité principale est le revêtement des métaux et articles, en métal tel que remaillage, la galvanisation et la galvanoplastie, sauf le revêtement en métal précieux.Elle comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabrication de boîtes en fer-blanc et d'autres articles de ferblanterie ou de tôlerie tels qu'auvents métalliques, canalisations de chauffage, produits de couverture et gouttières.Le travail de ferblanterie et de tôlerie dans les chantiers du bâtiment est classé au paragraphe EC-421.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'articles émaillés pour salles de bain tels que baignoires et lavabos sont classés au paragraphe 309. 2380 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juin 1982.I Ne année.W 29 Partie 2 305 Industrie du fil métallique et de ses produits Établissements dont l'activité principale est l'étirage de baguettes pour en faire du fil, ainsi que la fabrication de clous, chevilles, crampons, boulons, écroux, rivets, vis, rondelles, clôture métallique, grillage toile métallique, fil barbelé, chaînes pour pneus, fils et câbles non isolés, articles de cuisine et autres en fil métallique.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de fil ou de câble isolé sont exclus 306 Fabricants de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie Établissements dont l'activité principale est la fabrication de taillanderie, d'outillage à main, de coutellerie et de quincaillerie Les principaux produits de cette catégorie sont les haches, les burins; les matrices y compris les moules pour l'extrusion.et d'autres outils pour le travail des métaux; les marteaux, pelles, houes, râteaux, limes, scies, les fournitures de quincaillerie pour le bâtiment et la navigation, les rasoirs mécaniques et les lames, la coutellerie de table et de cuisine et divers autres articles ordinairement considérés comme - quincaillerie \u2022 et non classés ailleurs Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabrication de mèches, forets (sauf pour percer le roc qui sont exclus), ainsi que d'autres outils de coupe pour machines ou pour outils portatifs à moteur.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de coutellerie en argent massif ou plaqué sont exclus de même que ceux dont l'activité principale est la fabrication de machines-outils ou d'outils portatifs à moteur et ceux dont l'activité principale est la fabrication d'instruments de mesure de précision à l'usage des mécaniciens.307 Fabricants d'appareils de chauffage Établissements s'occupant principalement de la fabrication de matériel commercial pour la cuisson et de gros appareils de chauffage tels que calorifères, brûleurs à mazout, à gaz, appareils de chauffage à la vapeur et à l'eau chaude et équipement de chauffage non classés ailleurs.Cette catégorie comprend les établissements qui s'occupent principalement de la fabrication de chaudières de chauffage en fonte par éléments, de radiateurs en fonte ou chauffant par convection.Les établissements qui s'occupent surtout de la fabrication de matériel ménager pour la cuisson, électrique ou non, sont exclus.308 Atelier d'usinage Ateliers d'usinage dont l'activité principale est la fabrication de pièces et de matériel mécaniques, autres que des machines complètes, pour l'industrie.Cette catégorie comprend les ateliers d'usinage qui font des travaux à façon et des réparations.Les établissements dont l'activité principale est la remise à neuf de moteurs, de boîtes de vitesse et d'arbres pour automobiles sont classés dans cette catégorie.Les établissements dont l'activité principale est la remise à neuf ou de la réparation de génératrices, de moteurs de démarreurs et d'alternateurs pour automobiles et les établissements dont l'activité principale est la remise à neuf de pièces d'automobiles telles que pompes à essence, pompes à eau, sabots de frein, embrayages, bobines et régulateurs de tension sont exclus.309 Fabrication de produits métalliques divers Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits en métal non classés ailleurs tels que bourrelets, fusils, tubes repliables, pièces de machines, articles de plomberie (y compris émaillés), coffres-forts, chambres fortes et pièces forgées telles que chaînes (sauf pour pneus, qui sont classés au paragraphe 305), ancres et essieux.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabrication de barres et de baguettes pour le béton armé, ainsi que ceux dont l'activité principale est le traitement à chaud des métaux.GROUPE 19 INDUSTRIE CHIMIQUE 372 Fabricants d'engrais composés Établissements dont l'activité principale est la fabrication d'engrais composés, y compris à façon.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques pouvant non seulement servir d'engrais mais ayant également d'autres possibilités importantes d'utilisation industrielle, comme c'est le cas pour le nitrate d'ammonium, sont classés au paragraphe 378.373 Fabricants de matières plastiques et de résines synthétiques Établissements dont l'activité principale est soit la fabrication de résines synthétiques sous forme par exemple de poudre, de granules, de flocons, ou sous forme liquide, soit la combinaison de résines synthétiques dans le but de les rendre susceptibles de moulage.Ces établissements fabriquent parfois des pellicules et des feuilles de matière plastique, des produits obtenus par extrusion et d'autres produits du même genre, à partir de résines de leur propre fabrication.Les établissements dont l'activité principale est le moulage, l'extrusion et d'autres types de façonnage de matières plastiques ou d'articles à partir de résines fabriquées par d'autres sont exclus, de même que ceux dont l'activité principale est l'extrusion de filaments textiles.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produis chimiques entrant dans la composition des résines synthétiques sont classés au paragraphe 378. Part»e 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juin 1982.114e année.«\" 29 2381 374 Fabricants de produits pharmaceutiques et de médicaments Établissements dont l'activité principale est la fabrication de drogues et de médicaments.Cette catégorie comprend les fabricants de médicaments brevetés et de spécialités pharmaceutiques, d'huile de foie de morue, de produits biologiques tels que les antitoxines, les cultures bactériennes, les sérums et les vaccins, ainsi que les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'antibiotiques.Les établissements dont l'activité principale est le broyage de médicaments et d'herbes médicinales sont également compris dans cette catégorie.375 Fabricants de peintures et vernis Établissements dont l'activité principale est la fabrication de peintures, vernis, laques, émaux et gommes-laques.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabrication de mastic, de matières de charge, de couleurs à l'huile et de diluant.376 Fabricants de savon et de produits de nettoyage Établissements dont l'activité principale est la fabrication de savon sous toutes ses formes, de détersifs synthétiques, de produits de récurage, de poudre à laver et de produits de nettoyage, y compris de poudre à récurer et de produits pour le nettoyage des mains.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits ménagers de blanchiment et d'azurage.377 Fabricants de produits de toilette Établissements dont l'activité principale est la fabrication de parfums, cosmétiques, lotions, préparations capillaires, pâtes dentifrices et autres préparations pour la toilette.378 Fabricants de produits chimiques industriels Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques inorganiques de base à usage industriels, tels que des acides, des alcalis, des sels, des gaz comprimés et d'autres composés inorganiques, ou la fabrication, par un procédé chimique, de produits chimiques organiques à usage industriel.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de couleurs sèches, de pigments, de céruse, d'oxydes de plomb, d'oxydes de fer, d'anhydride titanique et de teintures.Sont également compris les établissements dont l'activité principale est la fabrication de caoutchouc synthétique, de superphosphates et de gaz organiques comprimés, à l'exclusion de gaz de pétrole.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de coke sont exclus de même que les raffineries de pétrole.Les établissements dont l'activité principale est la fabrica-.tion de résines synthétiques sont classés au paragraphe 373 et les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'engrais composés sont classés au paragraphe 372.379 Fabricants de produits chimiques divers Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques non classés ailleurs, tels que les explosifs, les munitions, les insecticides, les germicides, les encres, les allumettes, les adhésifs et les substances servant au polissage et à l'apprêt.Cette catégorie comprend aussi les établissements dont l'activité principale est la distillation du goudron et du bois.Sont également compris les établissements dont l'activité principale est la fabrication de désodorisants et de désinfectants à usage ménager, collectif ou industriel; de produits de balayage, et de solutions pour le nettoyage à sec.DIVISION 6 BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS GROUPE EC-1 ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX Cette catégorie comprend les entreprises générales de construction, ainsi que les chantiers de construction où elles oeuvrent, dont l'activité principale est la construction de bâtiments, routes et grands ouvrages d'art tels que les installations maritimes et fluviales, les barrages et les centrales hydro-électriques.Les établissements qui s'occupent accessoirement de construction mais dont l'activité économique dominante s'exerce dans un autre domaine, tel que l'exploitation d'un service d'utilité publique, la fabrication, ou l'extraction minière, sont exclus.EC-404 Bâtiment Entreprises générales de construction, ainsi que les chantiers de construction où elles oeuvrent, dont l'activité principale est la construction ou la rénovation et la réparation de bâtiments, maisons, bâtiments de ferme et édifices publics, industriels et commerciaux.Cette catégorie comprend également les entreprises générales de construction, ainsi que les chantiers de construction où elles oeuvrent, dont l'activité principale est la construction de bâtiments dans un but de spéculation.EC-406 Construction de ponts et de voies publiques Entreprises générales de construction, ainsi que les chantiers de construction où elles oeuvrent, dont l'activité principale est la construction et la réparation de routes, d'échangeurs routiers, rues, ponts, viaducs et 2382 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juin 1982.114e année, n\" 29_Partie 2 3892-0 aéroports.Les entreprises générales de construction, ainsi que les chantiers de construction où elles oeuvrent, dont l'activité principale est l'entretien de routes et de rues (asphalte, arrosage, comblement de nids de poule, déneigement) sont exclus.EC-409 Autres travaux de construction Entreprises générales de construction, ainsi que les chantiers de construction où elles oeuvrent, dont l'activité principale consiste en travaux d'adduction d'eau, de construction, de canalisations de gaz.égouts.centrales hydro-électriques, lignes de transport d'énergie, lignes téléphoniques, canalisations électriques, barrages, digues, ports et canaux (y compris le dragage), quais et môles, dans la réalisation d'autres travaux maritimes et fluviaux, la construction de pylônes de radio, voies ferrées et ouvrages ferroviaires, et d'autres ouvrages d'art non classés ailleurs.GROUPE EC-2 ENTREPRENEURS SPÉCIALISÉS EC-421-422 Entrepreneurs spécialisés Cette catégorie comprend les entreprises spécialisées de construction, ainsi que les chantiers de construction où elles oeuvrent.Les entrepreneurs spécialisés exécutent seulement une partie des travaux habituellement exécutés par un entrepreneur général au titre d'un marché.Tout sous-traitant qui participe aux travaux d'entreprise générale est classé dans cette catégorie, de même que les travaux à forfait exécutés directement pour le compte des propriétaires.Les entrepreneurs spécialisés font souvent sur place des travaux de réparation et d'entretien de bâtiments de tous genres Cependant, les travaux d'entretien ou de réparations exécutés par le personnel même de l'établissement où s'effectuent ces travaux ne sont pas compris dans cette catégorie.Les entreprises spécialisées de construction, ainsi que les chantiers de construction où elles sont seules à oeuvrer, qui s'occupent principalement d'une autre activité telle que la fabrication d'éléments de charpente en acier, mais qui assurent également le montage au chantier sont exclus.Les entreprises spécialisées de construction classées dans cette catégorie, y compris les chantiers de construction où elles oeuvrent, comprennent celles qui s'occupent des domaines suivants: bri-quetage, menuiserie-charpente, travail du ciment, installation électrique, lattage, plâtrage, crépissage, peinture, décoration, plomberie, chauffage, installation de climatisation, toiture, pose de terrazzo, montage de charpente d'acier, excavation, plancheage, pose de vitres, de matériaux isolants, de bourrelets isolants, démolition de bâtiments, forage de puits d'eau, tôlerie, pose de moquette, pose de carrelage, pose de marbre et de pierre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juin 1982.114e année.n° 29 2383 Avis d'approbation de règlement Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité, du travail donne avis, par les présentes, conformément à l'artice 226 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1), que le Règlement sur les services de santé au travail, adopté par la Commission et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 août 1981, a été approuvé sans modifications, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le 26 mai 1982, en vertu du Décret 1281-82 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur 10 jours après la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Robert Sauvé.Décret 1281-82, 26 mai 1982 Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) Service de santé au travail Concernant le Règlement sur les services de santé au travail.Attendu que l'article 223, paragraphe 1°, de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) prévoit que la Commission de la santé et de la sécurité du travail peut faire des règlements pour établir des catégories d'établissements en fonction des activités exercées, du nombre d'employés, des dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs ou de la fréquence et de la gravité des accidents et des maladies professionnelles ; Attendu que l'article 223 de cette loi, au paragraphe 28°, prévoit que la Commission peut faire des règlements pour déterminer, en fonction des catégories d'établissements ou de chantiers de construction, les cas où des services de santé doivent être fournis aux travailleurs ; Attendu que l'article 223 de cette loi, au paragraphe 29°, prévoit que la Commission peut faire des règlements pour établir des catégories de chantiers de construction, en fonction de la durée prévue du chantier, du nombre de travailleurs de la construction qui doivent simultanément y oeuvrer et des risques d'accident et de maladie professionnelle ; Attendu que la Commission a adopté, sous l'autorité de ces articles, un « Règlement sur les services de santé au travail >\u2022 ; Attendu que, conformément à l'article 224 de cette loi, ce règlement a été publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 août 1981 avec avis qu'à l'expiration des soixante jours suivant cet avis, il sera soumis pour approbation au gouvernement ; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît, sans modifications, en annexe du décret faisant suite aux présentes; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail; que le règlement en annexe du décret faisant suite aux présentes soit approuvé sous le titre Règlement sur les services de santé au travail.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur les services de santé au travail Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1, a.223, par.1°, 28° et 29°) SECTION I CATÉGORISATION 1.Aux fins prévues par le présent règlement, sont établies les catégories d'établissement et de chantier de construction décrites à l'annexe A.2.Les catégories d'établissement et de chantier de construction décrites à l'annexe A sont réputées modifiées, dans la même mesure, par les mises à jour postérieures à l'entrée en vigueur du présent règlement, apportées aux rubriques correspondantes de la publication intitulée « Classification des activités économiques du Québec » du Bureau de la statistique du Québec, édition de mai 1974 revisée en janvier 1978. 2384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juin 1982.114e année, if 29 Partie 2 SECTION II SERVICES DE SANTÉ 3.Le travailleur oeuvrant dans un établissement ou un chantier de construction appartenant à une catégorie décrite à l'annexe A du présent règlement a le droit de bénéficier de services de santé préventifs et curatifs en fonction des risques auxquels il peut être exposé, des ressources attribuées par la Commission à cet effet au centre hospitalier où existe un département de santé communautaire desservant le territoire dans lequel se trouve l'établissement ou le chantier de construction et des programmes de santé au travail en vigueur.section m ENTRÉE EN VIGUEUR 4.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE A) BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 1) Entrepreneurs généraux ou chantiers de construction où ils oeuvrent Cette catégorie comprend les entreprises générales de construction, ainsi que les chantiers de construction où elles oeuvrent, dont l'activité principale est la construction de bâtiments, routes et grands ouvrages d'an tels que les installations maritimes et fluviales, les barrages et les centrales hydro-électriques.Les établissements qui s'occupent accessoirement de construction mais dont l'activité économique dominante s'exerce dans un autre domaine, tel que l'exploitation d'un service d'utilité publique, la fabrication, ou l'extraction minière, sont exclus.a) Bâtiment Entreprises générales de construction, ainsi que les chantiers de construction où elles oeuvrent, dont l'activité principale est la construction ou la rénovation et la réparation de bâtiments, maisons, bâtiments de ferme et édifices publics, industriels et commerciaux.Cette catégorie comprend également les entreprises générales de construction, ainsi que les chantiers de construction où elles oeuvrent, dont l'activité principale est la construction de bâtiments dans un but de spéculation.b) Construction de ponts et de voies publiques Entreprises générales de construction, ainsi que les chantiers de construction où elles oeuvrent, dont l'activité principale est la construction et la réparation de routes, d'échangeurs routiers, rues, ponts, viaducs et aéroports.Les entreprises générales de construction, ainsi que les chantiers de construction où elles oeuvrent, dont l'activité principale est l'entretien de routes et de rues (asphalte, arrosage, comblement de nids de poule, déneigement) sont exclus.c) Autres travaux de construction Entreprises générales de construction, ainsi que les chantiers de construction où elles oeuvrent, dont l'activité principale consiste en travaux d'adduction d'eau, de construction, de canalisations de gaz, égouts, centrales hydro-électriques, lignes de transport d'énergie, lignes téléphoniques, canalisations électriques, barrages, digues, ports et canaux (y compris le dragage), quais et môles, dans la réalisation d'autres travaux maritimes et fluviaux, la construction de pylônes de radio, voies fenées et ouvrages ferroviaires, et d'autres ouvrages d'an non classés ailleurs.2) Entrepreneurs spécialisés ou chantiers de construction où ils oeuvrent Cette catégorie comprend les entreprises spécialisées de construction, ainsi que les chantiers de construction où elles oeuvrent.Les entrepreneurs spécialisés exécutent seulement une partie des travaux habituellement exécutés par un entrepreneur général au titre d'un marché.Tout sous-traitant qui participe aux travaux d'entreprise générale est classé dans cette catégorie, de même que les travaux à forfait exécutés directement pour le compte des propriétaires Les entrepreneurs spécialisés font souvent sur place des travaux de réparation et d'entretien de bâtiments de tous genres.Cependant, les travaux d'entretien ou de réparations exécutés par le personnel même de l'établissement où s'effectuent ces travaux ne sont pas compris dans cette catégorie.Les entreprises spécialisées de construction, ainsi que les chantiers de construction où elles sont seules à oeuvrer, qui s'occupent principalement d'une autre activité telle que la fabrication d'éléments de charpente en acier, mais qui assurent également le montage au chantier sont exclus.Les entreprises spécialisées de construction classées dans cette catégorie, y compris les chantiers de construction où elles oeuvrent, comprennent celles qui s'occupent des domaines suivants: bri-quetage, menuiserie-charpente, travail du ciment, installation électrique, lattage, plâtrage, crépissage, peinture, décoration, plomberie, chauffage, installation de climatisation, toiture, pose de terrazzo, montage de charpente d'acier, excavation, planchéiage, pose de vitres, de matériaux isolants, de bourrelets isolants, démolition de bâtiments, forage de puits d'eau, tôlerie, pose de moquette, pose de carrelages, pose de marbre et de pierre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juin 1982.114e année, n\" 29 2385 B) INDUSTRIE CHIMIQUE 1) Fabricants d'engrais composés Établissements dont l'activité principale est la fabrication d'engrais composés, y compris à façon.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques pouvant non seulement servir d'engrais mais ayant également d'autres possibilités importantes d'utilisation industrielle, comme c'est le cas pour le nitrate d'ammonium, sont classés au paragraphe 7.2) Fabricants de matières plastiques et de résines synthétiques Établissements dont l'activité principale est soit la fabrication de résines synthétiques sous forme par exemple de poudre, de granules, de flocons, ou sous forme liquide, soit la combinaison de résines synthétiques dans le but de les rendre susceptibles de moulage.Ces établissements fabriquent parfois des pellicules et des feuilles de matière plastique, des produits obtenus par extrusion et d'autres produits du même genre, à partir de résines de leur propre fabrication.Les établissements dont l'activité principale est le moulage, l'extrusion et d'autres types de façonnage de matières plastiques ou d'articles à partir de résines fabriquées par d'autres sont exclus, de même que ceux dont l'activité principale est l'extrusion de filaments textiles.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques entrant dans la composition des résines synthétiques sont classés au paragraphe 7.3) Fabricants de produits pharmaceutiques et de médicaments Établissement dont l'activité principale est la fabrication de drogues et de médicaments.Cette catégorie comprend les fabricants de médicaments brevetés et de spécialités pharmaceutiques, d'huile de foie de morue, de produits biologiques tels que les antitoxines, les cultures bactériennes, les sérums et les vaccins, ainsi que les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'antibiotiques.Les établissements dont l'activité principale est le broyage de médicaments et d'herbes médicinales sont également compris dans cette catégorie.4) Fabricants de peintures et vernis Établissements dont l'activité principale est la fabrication de peintures, vernis, laques, émaux et gommes-laques.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabrication de mastic, de matières de charge, de couleurs à l'huile et de diluant.5) Fabricants de savon et de produits de nettoyage Établissements dont l'activité principale est la fabrication de savon sous toutes ses formes, de détersifs synthétiques, de produits de récurage, de poudre à laver et de produits de nettoyage, y compris de poudre à récurer et de produits pour le nettoyage des mains.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits ménagers de blanchiment de d'azurage.6) Fabricants de produits de toilette Établissements dont l'activité principale est la fabrication de parfums, cosmétiques, lotions, préparations capillaires, pâtes dentifrices et autres préparations pour la toilette.7) Fabricants de produits chimiques industriels Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques inorganiques de base à usage industriels, tels que des acides, des alcalis, des sels, des gaz comprimés et d'autres composés inorganiques, ou la fabrication, par un procédé chimique, de produits chimiques organiques à usage industriel.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de couleurs sèches, de pigments, de céruse, d'oxydes de plomb, d'oxydes de fer, d'anhydride titanique et de teintures.Sont également compris les établissements dont l'activité principale est la fabrication de caoutchouc synthétique, de superphosphates et de gaz organiques comprimés, à l'exclusion de gaz de pétrole.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de coke sont exclus, de même que les raffineries de pétrole.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de résines synthétiques sont classés au paragraphe 2 et les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'engrais composés sont classés au paragraphe 1.8) Fabricants de produits chimiques divers Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques non classés ailleurs, tels que les explosifs, les munitions, les insecticides, les germicides, les encres, les allumettes, les adhésifs et les substances servant au polissage et à l'apprêt.Cette catégorie comprend aussi les établissements dont l'activité principale est la distillation du goudron et du bois.Sont également compris les établissements dont l'activité principale est la fabrication de désodorisants et de désinfectants à usage ménager, collectif ou industriel; de produits de balayage, et de solutions pour le nettoyage à sec. 2386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juin 1982.114e année, n\" 29 Partie 2 C) FORÊT ET SCIERIE 1) Exploitation forestière Établissements dont l'activité principale est l'abattage et le tronçonnage, l'empilage, le cubage, l'expédition et le chargement de grumes et établissements dont l'activité principale est la récupération des billes perdues, y compris des billes immergées.Les établissements dont l'activité principale est le transport du bois par camions grumiers, ainsi que le flottage, le guidage, le tri, le flottage en trains et le remorquage du bois entrent également dans cette catégorie (sauf s'il s'agit d'établissements détenant une licence de transporteur public), de même que les établissements dont l'activité principale est l'écorçage, qui s'occupent de la production de bois à pâte complètement ou partiellement écorcée.2) Services forestiers Établissements privés ou publics, dont l'activité principale consiste à patrouiller les forêts, à les inspecter en vue de la prévention des incendies, à lutter contre les incendies, et à s'occuper de pépinières forestières, de reboisement et d'autres services forestiers.Les établissements dont l'activité principale est de fournir des services de conseil forestier sont exclus.3) Scieries, ateliers de rabotage et usines de bardeaux Établissements dont l'activité principale est la production de sciages (planches, poutres, bois de dimension), bois à bobines, bois de déroulage et autres produits du façonnage du bois tels que bardeaux, bois de tonnellerie et planchettes pour la confection de caisses à partir de billes ou de grumes, du rabotage et du travail des sciages en vue de leur transformation en produits standard, rainés ou de dimension.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits destinés à la confection de parquets en bois dur et de produits autres que des sciages sont exclus.Les établissements dont l'activité principale est l'écorçage du bois à pâte sont classés au paragraphe 1.D) MINES, CARRIÈRES ET PUITS DE PÉTROLE 1) Mines métalliques a) Placers d'or Établissements dont l'activité principale est l'extraction d'or alluvionnaire par traitement hydraulique ou par d'autres procédés.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la préparation et l'enrichissement du minerai et la production de lingots à la mine même.b) Mines de quartz aurifère Établissements dont l'activité principale est l'exploitation de mines d'or filonien.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la préparation et l'enrichissement du minerai et la production de lingots à la mine même.c) Mines d'uranium Établissements dont l'activité principale est l'extraction de minerais d'uranium ou de radium, ainsi que la préparation et l'enrichissement de ces minerais.d) Mines de fer Établissements dont l'activité principale est l'extraction de minerais de fer, ainsi que la préparation et l'enrichissement de ces minerais.e) Mines métalliques diverses Établissements dont l'activité principale est l'extraction de minerais métalliques non catégorisés ailleurs, ainsi que la préparation et l'enrichissement de ces minerais.Entrent dans cette catégorie les mines d'argent, de cuivre-or-argent, de nickel-cuivre, d'argent-cobalt, d'argent-plomb-zinc, de molybdenite, de chro-mite, de manganèse, de mercure, de tungstène, de titane, de cérium.de teiTes rares, de columbium, de tantale, d'antimoine, de magnésium et de béryllium.2) Combustible minéraux a) Mines de charbon Établissements dont l'activité principale est l'extraction du charbon (anthracite, charbon bitumineux ou lignite).Cette catégorie comprend les établissements ou l'on broie, lave, trie ou prépare le charbon pour qu'il soit propre à servir de combustible, que ces établissements soient exploités par une entreprise de charbonnage ou qu'ils soient exploités sous contrat.b) Industries du pétrole brut et du gaz naturel Établissements dont l'activité principale est l'exploitation de puits de pétrole ou de gaz naturel, ou de schistes pétrolifères et de sables bitumineux de surface.Les établissements dont l'activité principale est la récupération de naphte contenu dans le gaz naturel entrent aussi dans cette catégorie.Ces établissements produisent du pentane et d'autres hydrocarbures liquides plus lourds et des gaz de pétrole liquéfiés tels que du butane, du propane, et des mélanges butane-propane.Dans certains cas, ils obtiennent également du soufre élémentaire Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de gaz de houille, lorsqu'ils ne sont pas exploités conjointement avec un haut fourneau ou une usine de produits chimiques sont exclus de même que les établissements dont l'activité principale est la distribution de gaz manufacturé ou naturel aux consommateurs par un réseau de canalisations.3) Mines non métalliques (sauf mines de charbon) a) Mines d'amiante Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1982, 114e année, n\" 29 2387 Établissements dont l'activité principale est l'extraction et le traitement des fibres d'amiante.b) Tourbières Établissements dont l'activité principale est la récupération et le traitement de la tourbe.c) Mines de gypse Établissements dont l'activité principale est l'extraction du gypse.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits du gypse et qui extraient aussi du gypse sont exclus.d) Mines non métalliques diverses Établissements dont l'activité principale est l'extraction et le traitement de minerais non métalliques non classés ailleurs.Entrent dans cette catégorie, les mines de stéatique et de talc, de barytine, de terre à diatomées, de mica, d'ocre et d'oxyde de fer, de feldspath, de syénite néphélinique, de quartz, de silice, de spath-fluor, de sel, de potasse, de sulfate de sodium, de lithine, de magnésite, de brucite, de gemmes, de pierre ponce, de poussières volcaniques, de blanc d'Espagne, de pouzzolane, de cyanite, de natronalum, de carbonate de sodium, de sulfate de magnesium, d'actinote, de serpentine, de strontium, de graphite, de phosphate et de pyrite.4) Carrières et sablières a) Carrières Établissements dont l'activité principale est l'extraction et le broyage de roches ignées (telles que le granit), et de roches sédimentaires (pierre à chaux, marbre, schiste, ardoise et grès).Les établissements dont l'activité principale est la taille, le façonnage et le polissage de la pierre sont exclus.b) Sablières et gravières Établissements dont l'activité principale est l'extraction, le broyage et le criblage du sable et du gravier des sablières ou des gravières.5) Services miniers a) Forage de puits de pétrole à forfait Établissements dont l'activité principale est le forage à forfait de puits de pétrole ou de gaz.Cette catégorie comprend les établissements qui se spécialisent dans le commencement du forage des puits et dans le montage, la réparation et le démontage des installations de forage.b) Autre forage à forfait Établissements dont l'activité principale est le forage au diamant à forfait.c) Services miniers divers Établissements dont l'activité principale consiste à fournir les services nécessaires à l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz, tels que : descendre, couper et retirer les tuyaux, le tubage et les tiges; cimenter les puits ; dynamiter les puits ; perforer le tubage ; effectuer des traitements à l'acide ou à d'autres produits chimiques ; nettoyer, vider et pomper à vide les puits ; forer des puits pour l'injection d'eau.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale consiste à fournir des services aux exploitants de mines métalliques et de mines non métalliques, comme le traçage, y compris l'enlèvement du mort-terrain et le fonçage des puits.On classe dans cette catégorie la prospection du type traditionnel, mais les relevés géophysiques, les levés par gravimétrie et les levés sismographiques sont exclus.E) FABRICATION DE PRODUITS EN MÉTAL 1) Industrie des chaudières et des plaques Établissements dont l'activité principale est la fabrication de chaudières de chauffage et énergétiques (à l'exception des chaudières de chauffage en fonte par éléments), de réservoirs de stockage, de réservoirs sous pression, de cheminées en tôle pour usines, d'ouvrages en tôle forte et d'autres produits analogues de chaudronnerie.Les chaudières de chauffage en fonte par éléments sont classées au paragraphe 7.Certains établissements de cette catégorie s'occupent à la fois de fabrication et d'installation de leurs produits.Chaque fois que tel est le cas, l'établissement est classée d'après son activité principale, c'est-à-dire, selon qu'il s'occupe surtout de fabrication, ou surtout de montage.Les établissements qui installent surtout des produits de fabrication propre sont considérés comme s'occupant principalement de fabrication et sont classés dans cette catégorie, alors que les établissements qui s'occupent surtout du montage de chaudières et de cheminées achetées en tôle pour usines sont classés au paragraphe (A) (1) (c).Les établissements dont l'activité principale est la fabrication et l'installation de gros réservoirs de stockage devant être montés sur place sont classés au paragraphe 2 et les établissements dont l'activité principale est la fabrication de réservoirs en tôle mince sont classés au paragraphe 4.2) Fabrication d'éléments de charpente métallique Établissements dont l'activité principale est la fabrication de gros éléments de charpente en acier ou autre métal ou alliage.Les produits de cette catégorie comprennent les profilés pour ponts, bâtiments, pylônes de distribution, grands réservoirs et autres ouvrages semblables.Les établissements de cette catégorie peuvent ériger des bâtiments, des ponts et des grands réservoirs 2388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juin 1982.114e année.If 29 Partie 2 en plus d'en fabriquer les éléments métalliques, mais leur activité dominante consiste en la fabrication.Les établissements dont l'activité principale est l'érection de bâtiments, ponts et grands réservoirs avec des éléments métalliques achetés sont exclus 3) Industrie des produits métalliques d'architecture et d'ornement Établissements dont l'activité principale est la fabrication d'ornements métalliques, d'escaliers de sauvetage ou autres, de grilles, de balustrades, de fenêtres métalliques (hermétiquement scellées et autres), portes et cadres métalliques et de cloisons métalliques.Les établissements de cette catégorie peuvent faire l'installation de leurs propres produits, mais la fabrication constitue leur activité dominante.Les établissements dont l'activité principale est l'érection ou l'installation d'ouvrages en métal achetés sont exclus.4) Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement des métaux Établissements dont l'activité principale est la fabrication d'articles en tôle mince tels que capsules de bouteilles, protecteurs de talon, lattes et boîtes métalliques.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est de fabriquer par emboutissage des produits tels que des ustensiles de cuisine ou d'hôpital, et d'autres ustensiles et contenants.Cette catégorie comprend aussi les établissements dont l'activité principale est le revêtement des métaux et articles, en métal tel que remaillage, la galvanisation et la galvanoplastie, sauf le revêtement en métal précieux.Elle comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabrication de boîtes en fer-blanc et d'autres articles de ferblanterie ou de tôlerie tels qu'auvents métalliques, canalisations de chauffage, produits de couverture et gouttières.Le travail de ferblanterie et de tôlerie dans les chantiers du bâtiment est exclus.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'articles émaillés pour salles de bain tels que baignoires de lavabos sont classés au paragraphe 9.5) Industrie du fil métallique et de ses produits Établissements dont l'activité principale est l'étirage de baguettes pour en faire du fil, ainsi que la fabrication de clous, chevilles, crampons, boulons, écrous, rivets, vis, rondelles, clôture métallique, grillage toile métallique, fil barbelé, chaînes pour pneus, fils et câbles non isolés, articles de cuisine et autres en fil métallique.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de fil ou de câble isolé sont exclus.6) Fabricants de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie Établissements dont l'activité principale est la fabrication de taillanderie, d'outillage à main, de coutellerie et de quincaillerie.Les principaux produits de cette catégorie sont les haches; les burins; les matrices y compris les moules pour l'extrusion, et d'autres outils pour le travail des métaux ; les marteaux, pelles, houes, râteaux, limes, scies, les fournitures de quincaillerie pour le bâtiment et la navigation, les rasoirs mécaniques et les lames, la coutellerie de table et de cuisine et divers autres articles ordinairement considérés comme - quincaillerie \u2022\u2022 et non classés ailleurs.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabrication de mèches, forets (sauf pour percer le roc qui sont exclus), ainsi que d'autres outils de coupe pour machines ou pour outils portatifs à moteur.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de coutellerie en argent massif ou plaqué sont exclus de même que ceux dont l'activité principale est la fabrication de machines-outils ou d'outils portatifs à moteur et ceux dont l'activité principale est la fabrication d'instruments de mesure de précision à l'usage des mécaniciens.7) Fabricants d'appareils de chauffage Établissements s'occupant principalement de la fabrication de matériel commercial pour la cuisson et de gros appareils de chauffage tels que calorifères, brûleurs à mazout, à gaz.appareils de chauffage à la vapeur et à l'eau chaude et équipement de chauffage non classés ailleurs Cette catégorie comprend les établissements qui s'occupent principalement de la fabrication de chaudières de chauffage en fonte par éléments, de radiateurs en fonte ou chauffant par convection.Les établissements qui s'occupent surtout de la fabrication de matériel ménager pour la cuisson, électrique ou non, sont exclus 8) Ateliers d'usinage Ateliers d'usinage dont l'activité principale est la fabrication de pièces et de matériels mécaniques, autres que des machines complètes, pour l'industrie.Cette catégorie comprend les ateliers d'usinage qui font des travaux à façon et des réparations.Les établissements dont l'activité principale est la remise à neuf de moteurs, de boîtes de vitesse et d'arbres pour automobiles sont exclus, de même que les établissements dont l'activité principale est la remise à neuf ou de la réparation de génératrices, de moteurs de démarreurs et d'alternateurs pour automobiles et les établissements dont l'activité principale est la remise à neuf de pièces d'automobiles telles que pompes à essence, pompes à eau, sabots de frein, embrayages, bobines et régulateurs de tension. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1982.II4e année, »\" 29_2389 I ft I) *** 9) Fabrication de produits métalliques divers Établissements dont l'activité principale est la fabri-k cation de produits en métal non classés ailleurs tels que ¦ bourrelets, fusils, tubes repliables, pièces de machines, articles de plomberie (y compris émaillés), coffres-forts, chambres fortes et pièces forgées telles que chaînes (sauf pour pneus, qui sont classés au paragraphe 5), ancres et essieux.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabri- k cation de barres et de baguettes pour le béton armé, ¦ ainsi que ceux dont l'activité principale est le traitement ™ à chaud des métaux.3897-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juin 1982.114e année, if 29 2391 Proclamation(s) [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de l'article 223 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1).Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit : L'article 223 de la Loi sur la protection du consommateur entre en vigueur le 10 août 1982.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur adoptée le 2 juin 1982, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 1325-82.La Loi sur la protection du consommateur a été sanctionnée le 22 décembre 1978.En vertu de l'article 363 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à une date ultérieure fixée par proclamation du gouvernement.Conformément à l'arrêté en conseil numéro 960-79 du 4 avril 1979, cette loi est entrée en vigueur par proclamation, le 4 avril 1979, à l'exception des paragraphes a k h, k, m, netO de l'article 1, des articles 2 à 290, 300, 305 à 349, 353 à 361 et du premier alinéa de l'article 362.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 222-80 du 30 janvier 1980, les articles de cette loi non mis en vigueur le 4 avril 1979, à l'exception des paragraphes c et d de l'article 6, du paragraphe h de l'article 156 et des articles 223, 246, 256 et 308, sont entrés en vigueur par proclamation, le 30 avril 1980.Québec, le 2 juin 1982.Le sous-procureur général adjoint, Germain H alley.Libro: 506 Folio: 118 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Les articles 58 à 61 et 198 à 203 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail entrent en vigueur le 26 mai 1982.Rappel : La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail adoptée le 26 mai 1982, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 1280-82.La Loi sur la santé et la sécurité du travail a été sanctionnée le 21 décembre 1979.En vertu de l'article 337 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des articles exclus par cette proclamation, lesquels entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 1-80 du 10 janvier 1980, cette loi est entrée en vigueur par proclamation, le 10 janvier 1980, à l'exception des articles 1 à 192, 194 à 250, 252 à 254, 256 à 260, 262 à 265, 267 et 268.271, 273 à 275, 278 à 282, 284 à 286, 289 à 333.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 134-80 du 23 janvier 1980, l'article 177 de cette même loi est entré en vigueur par proclamation, le 23 janvier 1980.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 639-80 du 13 mars 1980, les articles 1 à 8, 104 à 109, 137 à 176, 223 à 226, le premier alinéa de l'article 247, les articles 248 à 250, 253, 256 à 260, 262 à 264, 274, 302, 311, 312, 325 et 328 à 333 de la même loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 13 mars 1980.3891-0 2392 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juin 1982.II4e année, n\" 29 Partie 2 Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 3057-80 du 1° octobre 1980, l'article 271 de la même loi est entré en vigueur par proclamation, le 1\" janvier 1981.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 3995-80 du 22 décembre 1980, les articles 9 à 51, 53 à 57.62 à 67, 98 à 103, 127 à 136, 178 à 192, 194 à 197.216 à 222, 227 à 246, 252, 265, 267, 273, 275.278 à 282, 284 à 286.289 à 301.303 à 310.313 à 324 et 326 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 1\" janvier 1981.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 571-81 du 25 février 1981, les articles 110.111 et 247 (2* alinéa) de cette même loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 25 février 1981.Québec, le 26 mai 1982.Le sous-procureur général adjoint, Germain Hal ley.Libro: 506 Folio: 116 389 l-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1982, 114e année, rf 29 2393 Projet(s) de reglement(s) Projet de règlement Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) Remboursement des sommes exigibles La Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 197 de la Loi sur l'assurance automobile qu'elle a adopté, en vertu du paragraphe n de l'article 195 de ladite loi, le « Règlement sur le remboursement des sommes exigibles », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins (30) jours après la présente publication.La présidente de la Régie de l'assurance automobile du Québec, Claudine Sotiau.Règlement sur le remboursement des sommes exigibles Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25, a.195, par.;/) SECTION I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: \u2014 « année financière » : l'exercice financier de la Régie ; \u2014 « contribution » : les sommes fixées en vertu du titre V de la Loi, exigibles du titulaire d'un permis de conduire lors de l'émission d'un tel permis et du propriétaire d'une automobile lors de l'immatriculation de cette automobile.SECTION n PERMIS DE CONDUIRE 2.Le titulaire d'un permis de conduire de classe 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5.4, 5.5 ou 5.6 au sens du Règlement 4 (1972) sur les permis de conduire adopté par l'arrêté en conseil 3127-72 du 25 octobre 1972 a droit d'obtenir le remboursement d'une partie de la contribution qu'il a payée dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1° quand il demande à la Régie l'annulation de son permis de conduire; 2\" quand son permis de conduire est annulé.Le présent article s'applique aux permis de conduire émis entre le 1\" juin 1979 et le 31 mai 1980.3.Le titulaire d'un permis de conduire de classe 11, 12, 13, 21, 22, 31, 41, 42, 54, 55 ou 56 au sens du Règlement 4 (1972) sur les permis de conduire a droit d'obtenir le remboursement d'une partie de la contribution qu'il a payée dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1° quand il demande à la Régie l'annulation de son permis de conduire; 2° quand son permis de conduire est annulé.Le présent article s'applique aux permis de conduire émis entre le 1\" juin 1980 et le 31 décembre 1981.4.Le titulaire d'un permis de conduire de classe 11, 12, 13, 21, 22, 31, 41, 42, 54, 55 ou 56 au sens du Règlement sur les permis adopté par le Décret 3474-81 du 16 décembre 1981 a droit d'obtenir le remboursement d'une partie de la contribution qu'il a payée quand il renonce à son permis et le retourne à la Régie.5.Le montant du remboursement visé à l'article 2 ou 3 est égal à la partie de la contribution qui correspond au nombre de périodes complètes de six mois non courues : 1° entre le moment où la demande d'annulation est reçue à la Régie et le dernier jour de l'année financière précédant l'année au cours de laquelle le permis de conduire devait expirer; 2° entre la date de l'annulation et le dernier jour de l'année financière précédent l'année au cours de laquelle le permis de conduire devait expirer.6.Le montant du remboursement visé à l'article 4 est égal à la partie de la contribution qui correspond au nombre de périodes complètes de six mois non courues entre le moment où le permis de conduire est reçu à la Régie et le dernier jour de l'année financière qui précède l'année au cours de laquelle le permis de conduire devait expirer. 2394 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juin 1982.114e année, n\" 29 Partie 2 7.Le montant du remboursement se calcule selon les contributions exigibles durant les périodes pour lesquelles le titulaire était tenu de payer ces contributions.8.Le remboursement est versé au titulaire au moyen d'un chèque égal au montant du remboursement calculé conformément aux articles 2 à 7, moins le montant de toute somme due par le titulaire relativement à une contribution.SECTION III IMMATRICULATION 9.Le titulaire d'un certificat d'immatriculation a droit d'obtenir le remboursement d'une partie de la contribution qu'il a payée dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° quand il remise une automobile et se présente à la Régie avec la plaque et le certificat d'immatriculation; 2° quand il demande l'annulation de l'immatriculation d'une automobile et présente le certificat d'immatriculation et la plaque Lors de l'annulation de l'immatriculation d'une automobile suite à un vol, le titulaire du certificat d'immatriculation doit présenter ce certificat d'immatriculation s'il est en sa possession et un rapport de police ou une preuve d'une compagnie d'assurance établissant la date du vol.Lors de l'annulation de l'immatriculation d'une automobile détruite par le feu ou déclarée perte totale suite à accident d'automobile, le titulaire du certificat d'immatriculation doit présenter ce certificat d'immatriculation et la plaque s'ils n'ont pas été détruits lors de l'événement ainsi qu'un rapport de police ou une preuve d'une compagnie d'assurance établissant la date du feu ou de l'accident Lors de l'annulation de l'immatriculation d'une automobile suite à l'immatriculation de cette dernière ailleurs qu'au Québec, le titulaire du certificat d'immatriculation doit fournir le numéro de la plaque d'immatriculation du Québec ainsi qu'une photocopie du certificat d'immatriculation de l'endroit où l'automobile a été immatriculée.Le titulaire du certificat d'immatriculation doit également présenter la plaque d'immatriculation du Québec si lors de l'immatriculation ailleurs qu'au Québec, cette plaque d'immatriculation lui a été remise.10.Sous réserve des articles 11 et 12, le montant du remboursement de la contribution est égal à la partie de la contribution qui correspond au nombre de mois complets non courus entre la date de l'annulation ou du remisage et le dernier jour de l'année financière pour laquelle la contribution a été payée.11.Le montant du remboursement de la contribution dans le cas d'une motocyclette ou d'un vélomoteur au sens du Code de la sécurité routière (1981, c.7), se calcule en fonction d'un pourcentage de la contribution exigible annuellement, déterminé selon le deuxième alinéa.Si l'annulation ou le remisage survient: 1° au cours des mois de mars à mai.le pourcentage est de 83.3 9c ; 2° au cours du mois de juin, le pourcentage est de 66,7 % ; 3° au cours du mois de juillet, le pourcentage est de 50 %; 4° au cours du mois d'août, le pourcentage est de 33.3 %; 5° au cours du mois de septembre, le pourcentage est de 16,7 9c ; 6° au cours du mois de février, le pourcentage est centage est de 0 9c.12.Le montant du remboursement de la contribution dans le cas d'un véhicule-outil, au sens du Code de la sécurité routière, qui est utilisé exclusivement pour l'enlèvement de la neige, d'une autoneige, au sens du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le Décret 3471-81 du 16 décembre 1981.qui est utilisée uniquement pour fins de transport et d'une I souffleuse à neige, au sens de ce règlement se calcule en fonction d'un pourcentage de la contribution exigible annuellement, déterminé selon le deuxième alinéa.Si l'annulation ou le remisage survient : 1° au cours du mois de mars, le pourcentage est de 83.3 9c: 2° au cours des mois d'avril à octobre, le pourcentage est 66,7 ; 3\" au cours du mois de novembre, le pourcentage I est de 50 9c ; ' 4\" au cours du mois de décembre, le pourcentage est de 33.3 %; 5 ' au cours du mois de janvier, le pourcentage est de 16.7 9c; 6° au cours du mois de février, le pourcentage est ( de 0 9c.' 13.Aux fins des articles 10, 11 et 12, la date de l'annulation dans le cas de vol, feu ou perte totale suite à un accident d'automobile, est celle de l'événement telle qu'indiquée dans le rapport de police ou la preuve de la compagnie d'assurance.Dans le cas de l'immatri- m culation ailleurs qu'au Québec, la date de l'annulation ™ est celle de l'immatriculation i cet endroit. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1982.114e année, n\" 29 2395 14.Le remboursement est effectué au propriétaire au moyen d'une note de crédit que le propriétaire peut appliquer en paiement d'une transaction ultérieure d'immatriculation ou remettre à la Régie pour en obtenir le remboursement au moyen d'un chèque.Si, lors de l'application d'une note de crédit, il persiste un montant en crédit, ce montant est remboursé au propriétaire au moyen d'un chèque.La note de crédit visée au premier alinéa ne peut être appliquée en paiement d'une transaction ultérieure d'immatriculation ou remise à la Régie pour en obtenir le remboursement si, à quelque moment au cours de la période d'annulation ou du remisage, le propriétaire de cette automobile détenait pour cette même automobile un certificat d'immatriculation couvrant une partie quelconque de cette période, autre qu'un certificat d'immatriculation de remisage.15.Malgré l'article 9, il n'y a aucun remboursement des contributions payées lors de l'émission des certificats d'immatriculation suivants: 1° un certificat d'immatriculation à l'émission duquel une contribution de 11 $ ou moins a été payée ; 2\" un certificat d'immatriculation mensuel supplémentaire délivré conformément à l'article 40 du Règlement sur l'immatriculation.Toutefois, la contribution payée lors de l'émission d'un certificat d'immatriculation à l'émission duquel une contribution de 11 $ ou moins est exigible, peut être appliquée en cours d'année financière en paiement d'une contribution exigible lors de l'immatriculation d'une automobile dont la plaque d'immatriculation est de la même catégorie et de la même année d'immatriculation.16.Le montant du remboursement se calcule selon les contributions exigibles durant les périodes pour lesquelles le titulaire était tenu de payer ces contributions.section rv DES VÉHICULES IMMATRICULÉS EN VERTU DE L'ENTENTE CANADIENNE SUR L'IMMATRICULATION DES VÉHICULES 17.Un bénéficiaire au sens de l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules routiers adoptée par le Décret 3030-80 du 24 septembre 1980, qui, en vertu de cette entente, retire un véhicule d'un parc visé par l'immatriculation proportionnelle, a droit d'obtenir le remboursement d'une partie de la contribution qu'il a payée.période de validité de l'immatriculation de la juridiction délivrante au sens de l'Entente est la même que la période de validité de l'immatriculation au Québec, le montant du remboursement visé à l'article 17 se calcule comme suit: 1\" lorsque la demande de remboursement de la contribution est faite entre le 1\" avril et le 30 juin, le montant du remboursement est égal à 75% de la contribution payée pour l'année d'immatriculation; 2° lorsque la demande de remboursement de la contribution est faite ente le 1\" juillet et le 30 septembre, le montant du remboursement est égal à 50 % de la contribution payée pour l'année d'immatriculation; 3° lorsque la demande de remboursement de la contribution est faite entre le 1\" octobre et le 31 décembre, le montant du remboursement est égal à 25 % de la contribution payée pour l'année d'immatriculation.Dans le cas visé au premier alinéa, lorsque la demande de remboursement de la contribution est faite entre le 1\" janvier et le 31 mars, il n'y a aucun remboursement de la contribution.19.Lorsque le Québec n'est pas la juridiction délivrante au sens de l'Entente et que la période de validité de l'immatriculation de la juridiction délivrante au sens de l'Entente n'est pas la même que la période de validité de l'immatriculation au Québec, le montant du remboursement se calcule en multipliant la contribution payée par la fraction obtenue en calculant le nombre de périodes complètes de 3 mois entre la date de la demande de remboursement de la contribution et la date d'expiration de la plaque émise en vertu de l'Entente par la juridiction délivrante et en divisant ce nombre par 4.20.Le montant du remboursement de la contribution est effectué au bénéficiaire au moyen d'une note de crédit l'autorisant à demander un remboursement selon les modalités prévues aux articles 14 et 15.section v DISPOSITIONS FINALES 21.Le présent règlement remplace le Règlement concernant le remboursement des sommes exigibles, approuvé par le Décret 375-78 du 16 février 1978.22.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à toute autre date fixée dans l'avis ou dans le texte définitif.18.Lorsque le Québec est la juridiction délivrante au sens de l'Entente ou, dans le cas contraire, lorsque la 3897-0 2396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juin 1982.114e année.n° 29 Partie 2 Projet de règlement Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) Conseil de la langue française \u2014 Régie interne Le ministre chargé de l'application de la Charte de la langue française donne avis, conformément à l'article 94 de ladite Charte, qu'il soumettra le règlement ci-joint du Conseil de la langue française à l'approbation du gouvernement dans 60 jours ou plus.Toute personne qui a des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les transmettre au ministre avant l'expiration de ce délai de 60 jours.Le minisire chargé de l'application de la Charte de la langue française.Camille Lalrin Règlement de régie interne du Conseil de la langue française Charte de la langue française (L.R.Q., c C-ll.a.189, par e) SECTION I TENUE DES ASSEMBLÉES 1.Le Conseil se réunit aussi souvent que nécessaire, mais il doit tenir au moins six assemblées par année SECTION n CONVOCATION 2.Sur demande du président, le secrétaire envoie un avis de convocation à chaque membre au moins cinq jours ouvrables avant la tenue d'une assemblée, mentionnant l'endroit, la date et l'heure de la tenue de l'assemblée.Cet avis est accompagné d'un projet d'ordre du jour Cependant, sur consentement de la majorité des membres, le Conseil en assemblée peut considérer toute autre question qui lui est soumise 3.À la demande de quatre membres, le président est tenu de convoquer une assemblée Cette demande doit être signée par les quatre membres et contenir le projet d'ordre du jour.4.Dans un cas qu'il juge d'urgence, le président peut convoquer une assemblée spéciale sans tenir compte des dispositions de l'article 2; l'avis de convocation peut alors être donné verbalement, par télégramme ou par tout autre moyen de télécommunication et il doit mentionner le sujet pour lequel l'assemblée est convoquée.SECTION III DÉCISIONS 5.Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.Le vote se déroule à main levée à moins que l'un des membres ne demande la tenue d'un scrutin secret.6.Un membre ne peut se faire représenter ni exercer son droit de vote par procuration.7.Une décision prise au cours d'une assemblée peut être reconsidérée avec le consentement des 2/3 des membres présents.SECTION rv PROCÈS-VERB AUX 8.Le secrétaire dresse les procès-verbaux de toute assemblée du Conseil.9.Les procès-verbaux sont adoptés à la majorité des voix.10.Tout procès-verbal adopté doit être signé par le président et le secrétaire.SECTION V RELATIONS AVEC LE PUBLIC 11.Le président est autorisé à parler au nom du Conseil ou à agir comme son représentant.Tout autre membre peut être habilité à parler au nom du Conseil sur mandat du président ou par décision du Conseil.SECTION VI ABSENCES 12.Si un membre omet d'assister à trois assemblées consécutives, le président peut le convoquer pour qu'il justifie ses absences.Lors de l'assemblée suivante, le Conseil pourra délibérer sur l'opportunité de recommander au gouvernement la révocation de la nomination de ce membre.SECTION VII ENTRÉE EN VIGUEUR 13.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec, accompagné d'un avis signalant la date de son approbation par le gouvernement.3896-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1982.114e année, rf 29 2397 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois__Page Commentaires Affaires sociales.Loi sur le ministère des.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits \u2014 Règ.I .2357 N k (L.R.Q., c.M-23) Agents de gestion du personnel \u2014 Classification \u2014 Règ.100 .2368 N (Loi sur la fonction publique, L.R.Q.c.F-3.1) Assurance automobile.Loi sur ['.\u2014 Remboursement des sommes exigibles 2393 Projet (L.R.Q., c.A-25) ft Assurance-maladie, Loi sur P.\u2014 Règ.no 1 .2341 M f (L.R.Q., c.A-29) Cadres supérieurs \u2014 Classification \u2014 Règ.630 .2371 M (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) Charte de la langue française \u2014 Conseil de la langue française \u2014 Régie interne .2396 Projet (L.R.Q., c.C-ll) Concession des terres publiques.2344 N (Loi sur les terres et forêts, L.R.Q., c.T-9) m\\ Conseil de la langue française \u2014 Régie interne .2396 Projet * (Charte de la langue française, L.R.Q.c.C-ll) Conservation de la faune.Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de l'île d'Anticosti \u2014 Règlement .2359 M (L.R.Q.c.C-61) Conservation de la faune.Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de La Vérendrye \u2014 Règlement .2362 M (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune.Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Papineau-Labelle rk \u2014 Règlement .2360 M f.(L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune.Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Plaisance \u2014 Règlement .2361 M (L.R.Q., c.C-61) Consommateur, Loi sur la protection du.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 223 le |\\ 10 août 1982 .2391 Proclamation \") (L.R.Q., c.P-40.1) Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Agents de gestion du personnel \u2014 Classification \u2014 Règ.100 .2368 N (L.R.Q., c.F-3.1) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Cadres supérieurs \u2014 Classification \u2014 I S Règ.630 .23?1 M \"J (L.R.Q., c.F-3.1) 2398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juin 1982.114e année, rf 29 Partie 2 Règlements \u2014 Lois___Page Commentaires Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Techniciens en droit \u2014 Classification \u2014 Règ.283 .2365 N (L.R.Q.c.F-3.1) Location d'un logement a lover modique .2343 M (Loi sur la Société d'habitation du Québec, L R Q .c.S-8) Location d'un logement a loyer modique .2358 M (Loi sur la Société d'habitation du Québec, I- R.Q.c.S-8) Ministère des affaires sociales.Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes.documents ou écrits \u2014 Roc I .2357 N (L.R.Q.c.M-23) Programme de prevention .2373 Avis (Loi sur la santé et la sécurité du travail, L R Q .c S-2.1) Protection du consommateur.Loi sur la \u2014 Entrée en vigueur de l'article 223 le 10 août 1982 .2391 Proclamation (L R Q .c.P-40.li Remboursement Je sommes exigibles .2393 Projet (Loi sur l'assurance automobile.L.R Q.c A-25) Réserve faunique de l'île d'Anticosti \u2014 Règlement .2359 M (Loi sur la conservation de la faune.L.R Q.c.C-61) Réserve faunique de La Vérendrye \u2014 Règlement .2362 M (Loi sur la conservation de la faune.L.R Q .c Col) Réserve faunique de Papineau-Labelle \u2014 Règlement .2360 M (Loi sur la conservation de la faune.L.R Q .c C-6h Réserve faunique de Plaisance \u2014 Règlement .2361 M (Loi sur la conservation de la faune.L.R Q .c C-61) Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 26 mai 1982 .2391 Proclamation (L.R.Q.c S-2.1) Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.- Programme de prevention .2373 Avis (L.R Q.c.S-2 I) Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.Services de santé au travail 2383 Avis (L.R Q.l S-2 I) Services de santé au travail .23X3 Avis (Loi sur la santé et la sécurité du travail.I.R.Q , e S-2.1) Société d'habitation du Québec.Loi sur la \u2014 Location d'un logement a loyer modique .2343 M (L R Q.c.S-8) Société d'habitation du Quebec.Loi sur la.\u2014 Location d'un logement a loyer modique .2358 M (L.R.Q.c.S-8) Techniciens en droit \u2014 Classification \u2014 Règ.283 .2365 N (Loi sur la fonction publique.L.R.Q., c.F-3.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1982, 114e année, n\" 29 2399 Règlements \u2014 Lois_Page_Commentaires Terres et forêts, Loi sur les.\u2014 Concession des terres publiques .2344 N | (L.R.Q., c.T-9) Transport saisonnier de personnes \u2014 Règ.19 .2363 M (Loi sur les transports, L.R.Q.c.T-12) Transports, Loi sur les.\u2014 Règ.19 \u2014 Transport saisonnier de personnes .2363 M (L.R.Q., c.T-12) \u2022 ?r i i ¦ "]
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