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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 28 (no 34)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1982-07-28, Collections de BAnQ.

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[" azette officielle du Québec M H H H H Partie 2 juillet 1982 No 3 Éditeur officiel Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 114e année 28 juillet 1982 No 34 Sommaire Table des matières.2617 Décrets.2619 Avis.2661 Décisions.2689 Projet de règlement .2699 Textes réglementaires de remplacement.2707 Erratum.2711 Index.2713 Dépôt légal \u2014 I\" uimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1982 / AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée \u2022\u2022 Lois et règlements \u2022\u2022 est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois ; 2\" les proclamations des lois ; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres: 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement : 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre .Part 2 LAWS AND REGULATIONS », Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\", 2\".3\", 5\", 6\" et 7\" de l'article 1.3.Tarification 1\" Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants : Partie 2 .65 S par année Édition anglaise .65 $ par année 2\" Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 30 S l'exemplaire.3' Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec, sauf la publication mentionnée au paragraphe 2\", se vendent au prix de 4 S l'exemplaire.4\" Tarif de publication Le tarif de publication est de 0,60 S la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement : Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la : Gazette officielle du Québec 1283, boul.C ha rest ouest Québec, QC GIN 2C9 L 'Éditeur officiel du Québec Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1982.114e année, /i 34 2617 Table des matières Page Décret(s) 1594-82 Prêts et bourses aux étudiants (Mod.).2619 1676-82 Droits successoraux.Loi sur les.\u2014 Règlement .2621 1677-82 Licences, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.) .2623 1690-82 Boîtes de carton au Québec (Mod.) .2624 1691-82 Camionnage \u2014 Québec (Mod.) .2633 1692-82 Barbier, coiffeur et coiffeuse \u2014 Victoriaville .2635 1693-82 Employés de garages \u2014 Montréal (Mod.) .2637 1694-82 Matériaux de construction au Québec (Mod.) .2640 1712-82 Assurance-maladie, Loi sur I'.\u2014 Règlements (Mod.) .2644 1717-82 Grande culture, système collectif (Mod.) .2661 1727-82 Tarif d'honoraires pour enregistrement et pour divers services rendus par les registrateurs (Mod.) .2653 1730-82 Périodes de chasse à l'orignal, au chevreuil, caribou et al.(Mod.) .2654 1734-82 Aide sociale \u2014 Règlement (Mod.).2656 1740-82 Taxe sur les repas et l'hôtellerie.Loi concernant la.\u2014 Règlement (Mod.) .2658 Avis Grande culture, système collectif (Mod.) .2661 Décision(s) Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Retenue des contributions .2689 Producteurs de bois \u2014 Abitibi-Témiscaminguc \u2014 Agence centrale de vente .2690 Producteurs de bois \u2014 Abitibi-Témiscaminguc \u2014 Paiement et perception des contributions .2692 Producteurs de bois \u2014 Gaspé-Nord \u2014 Paiement et perception des contributions .2693 Producteurs de bois \u2014 Bas-Saint-Laurent \u2014 Fonds de roulement .2694 Producteurs de bois de pulpe \u2014 Gaspésie \u2014 Paiement et perception des contributions .2693 Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale intra quota (Mod.) .2696 Producteurs de lait \u2014 Pénalité pour frais de mise en marché hors quota (Mod.) .2697 Producteurs de lait \u2014 Pool (Mod.) .\u2022'.2698 2618 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1982.114e année, /i\" 34 Partie 2 le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec.Page Projet(s) de règlement(s) Technologistes médicaux \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis .2699 Texte(s) réglementaire!s) de remplacement* Pharmaciens \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Reg.I (Décret 2186-81) .2707 Pharmaciens \u2014 Étiquetage des médicaments et des poisons \u2014 Reg.I (Décret 2048-81) .2708 Pharmaciens \u2014 Modalités d'élection \u2014 Règ.I (Décret 2185-81) .2709 Erratum 905-82 Office de la construction du Québec \u2014 Normes de conditions de travail du personnel non régi par une convention collective .2711 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1982.114e année.ttf 34 2619 Decret(s) Décret 1594-82, 30 juin 1982 Loi sur le prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., c.P-21) Prêts et bourses aux étudiants \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant les Règlements des prêts et bourses aux étudiants Attendu que, conformément à l'article 12 de la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., c.P-21), le gouvernement peut par règlement fixer les modalités de remboursement et les autres conditions qui s'appliquent au prêt approuvé et prescrire toute autre mesure qu'il juge appropriée pour la mise à exécution de la loi ; Attendu que le gouvernement a adopté les Règlements des prêts et bourses aux étudiants par l'arrêté en conseil 4344-76 du 22 décembre 1976; Attendu que par le Décret 168-81 du 21 janvier 1981, ces règlements étaient modifiés pour assouplir les conditions du remboursement des prêts de certains emprunteurs qui sont sans emploi après leurs études ; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ces règlements pour étendre les critères d'admissibilité permettant de bénéficier de ces règlements et permettre à des emprunteurs sans ressources financières suffisantes de différer pendant 18 mois le remboursement de leurs prêts d'études.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le Règlement modifiant les Règlements des prêts et bourses aux étudiants, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant les Règlements des prêts et bourses aux étudiants Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (J-.R.Q., c.P-21, a.12, par.a et g) 1.Les Règlements des prêts et bourses aux étudiants adoptés par l'arrêté en conseil 4344-76 du 22 décembre 1976 et modifiés par les règlements adoptés par les arrêtés en conseil 1036-77 du 30 mars 1977, 2518-77 du 3 août 1977, 489-78 du 22 février 1978, 1231-78 du 20 avril 1978, 2446-78 du 2 août 1978, 3297-78 du 25 octobre 1978, 1243-79 du 2 mai 1979, 2244-79 du 8 août 1979, 2249-79, du 8 août 1979, 3074-79 du 14 novembre 1979 (remplacé par le règlement adopté par le Décret 1660-80 du 4 juin 1980) et par les règlements adoptés par les Décrets 1420-80 du 22 mai 1980, 1769-80 du 11 juin 1980, 2516-80 du 20 août 1980, 168-81 du 21 janvier 1981, 2479-81 du 10 septembre 1981 et 2873-81 du 14 octobre 1981 sont à nouveau modifiés par le remplacement du paragraphe o de l'article 1 par le suivant: \u2022< o) « emprunteur sans ressources financières suffisantes: la personne qui après la fin de sa période d'exemption respecte les conditions suivantes: 1 * elle réside en permanence au Québec ; ou elle réside à l'extérieur du Québec avec une autre personne qui poursuit des études postsecondaires à l'extérieur du Québec.Ces deux personnes sont mariés avec ou sans enfant à charge ou vivent maritalement avec un enfant à charge; 2° dans le cas d'une personne seule elle ne dispose pas, pendant trois mois consécutifs, de ressources financières hebdomadaires brutes, de quelque source qu'elles proviennent, égales ou supérieures au salaire minimum pour une semaine de travail de 30 heures, au taux horaire prévu à l'article 3 du Règlement sur les normes du travail adopté par le décret 873-81 du 11 mars 1981 et ses modifications à venir, pour un salarié de 18 ans et plus; ou dans le cas où elle est mariée avec ou sans enfant à charge ou vit maritalement avec un enfant à sa charge, elles ne disposent pas pendant trois mois consécutifs, de ressources financières hebdomadaires brutes, de quelque source qu'elles proviennent, égales ou supérieures au montant représentant une fois et demie le salaire minimum prévu à l'alinéa précédent pour une semaine de trente heures, augmenté de 25 $ pour chaque enfant dont il a la charge, ou de 12,50$ si la personne avec qui elle est mariée ou vit maritalement est également emprunteur.Aux fins du sous-paragraphe 2, lorsque la personne avec qui vit l'emprunteur est étudiante, ces derniers sont considérés comme personnes seules. 2620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1982.I Ne année, ir 34_Partie 2 3' elle est à la recherche d'un emploi rémunéré et est disponible au travail ; ou n'est pas disponible au travail en raison d'une incapacité temporaire physique ou mentale ou de toute autre cause de nature médicale, certifiée dans un rapport écrit par un médecin.2.Les articles 29.1 à 29.3 de ces règlements sont remplacés par les suivants: « 29.1 L'emprunteur sans ressources financières suffisantes peut demander au gouvernement d'effectuer pour lui à l'institution de crédit les versements mensuels exigibles en vertu de son contrat de consolidation par une déclaration adressée au ministre attestant qu'il est un emprunteur sans ressources financières suffisantes.Cet emprunteur doit confirmer sa situation à tous les trois mois.29.2 Le gouvernement émet trimestriellement un chèque à l'ordre de l'institution de crédit qui détient la créance d'un emprunteur sans ressource financières suffisantes qui a fait la demande visée à l'article 29.1.Ce chèque couvre le montant des versements mensuels exigibles en vertu du contrat de consolidation.Si une institution de crédit estime avoir droit à des intérêts par suite du retard du gouvernement à émettre le chèque trimestriellement, elle peut en faire la demande au ministre.29.3 Le gouvernement cesse de faire les versements prévus à l'article 29.2 au plus tard dix-huit mois après la fin de la période d'exemption.» 3.Ces règlements sont modifiés par l'insertion, après l'article 29.3, des articles suivants: 29.4 L'emprunteur sans ressources financières suffisantes pour lequel le gouvernement effectue des versements mensuels exigibles en vertu du contrat de consolidation doit rembourser au gouvernement toutes les sommes que ce dernier a versées pour lui selon les mêmes modalités que celles prévues au contrat de consolidation à compter du premier mois suivant celui au cours duquel il a payé intégralement l'institution de crédit.29.5 Les personnes suivantes ne peuvent se prévaloir de l'article 29.1 : i la personne qui, après la fin de sa période d'exemption, cesse d'occuper, pour un motif autre que ceux prévus au 3' alinéa du sous-paragraphe 3 du paragraphe ode l'article 1, un emploi dont la rémunération lui permet d'avoir des ressources financières égales ou supérieures au salaire minimum prévu au sous-paragraphe 2 du paragraphe o de l'article 1 ; 2\" la personne qui a été reconnue coupable d'une infraction prévue à l'article 9 de la Loi ou qui a déjà été déchue de son droit d'obtenir un certificat ou une bourse en application de l'article 10 de la Loi.Cette personne peut se prévaloir de l'article 29.1 après l'expiration du délai prévu à l'article 10 de la Loi; 3' la personne qui fait une fausse déclaration en vue de se prévaloir de l'article 29 1 ; 4\" la personne qui s'est déjà prévalue de l'article 29.1 et qui a cessé de s'en prévaloir, sauf pour retourner aux études à temps complet.29.6 Lorsqu'un emprunteur cesse d'être un emprunteur sans ressources financières suffisantes, il doit commencer à rembourser son prêt approuvé à compter du premier mois suivant le dernier trimestre au cours duquel le gouvernement a fait pour lui des remboursements.29.7 L'emprunteur dont la période d'exemption prend fin le 31 décembre doit présenter la demande prévue à l'article 29.1 au plus tard le 30 avril suivant.L'emprunteur dont la période d'exemption prend fin le 30 juin doit présenter cette demande au plus tard le 31 octobre suivant.» 4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3939-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1982, 114e année, n\" 34 2621 Décret 1676-82, 7 juillet 1982 Loi sur les droits successoraux (L.R.q., c.D-13.2) Règlement d'application Concernant le Règlement d'application de la Loi sur les droits successoraux Attendu que l'article 23 de la Loi sur les droits successoraux (L.R.q., c.D-13.2) prévoit que certains organismes prescrits par règlement sont exemptés de droits ; Attendu que l'article 38 de cette loi prévoit qu'une corporation est privée lorsqu'au moins 75 % de son revenu provient de l'exploitation d'une entreprise active et qu'elle satisfait aux autres conditions prescrites par règlement ; Attendu que l'article 55 de cette loi, tel que modifié par l'article 1 du chapitre 38 des lois de 1982, prévoit que nul transfert d'un bien transmis ou réputé transmis en raison du décès d'une personne, à l'exception d'un bien prescrit par règlement, ne peut être valide ou donner lieu à un titre valide tant que le ministre du Revenu n'a pas délivré un permis de disposer; Attendu Qu'en vertu de l'article 67 de cette loi, tel que modifié par l'article 4 du chapitre 38 des lois de 1982, le gouvernement peut faire des règlements; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement remplaçant le Règlement concernant l'application de la Loi sur les droits successoraux, adopté par l'arrêté en conseil numéro 378-79 du 7 février 1979 afin, notamment, de prescrire les biens dont le transfert ne requiert pas la délivrance d'un permis de disposer.Il est ordonné, sur la proposition du ministre du Revenu : que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé : « Règlement d'application de la Loi sur-les-droits successoraux ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.' Règlement d'application de la Loi sur les droits successoraux Loi sur les droits successoraux (L.R.Q., c.D-13.2, a.23, 38, 55 et 67) OUI Dans le présent règlement, le mot « Loi » signifie la Loi sur les droits successoraux (L.R.Q., c.D-13.2).0R2 Afin de faciliter le repérage des dispositions de la Loi donnant ouverture à une disposition réglementaire, les chiffres apparaissant avant la lettre R dans la numérotation du présent règlement réfèrent, à titre indicatif seulement, à l'article de la Loi prévoyant cette disposition réglementaire.23R1 Aux fins de l'article 23 de la Loi, un établissement ou une administration publique, un organisme ou une association visés dans les paragraphes b, c ou d de l'article 710 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) sont des organismes prescrits.38RI Aux fins de l'article 38 de la Loi, une corporation est privée si elle peut déduire, pour une année d'imposition se terminant au cours de l'année du décès, une somme en vertu de l'article 125 de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.R.C., 1952, c.148) ou aurait pu déduire une telle somme si elle avait eu des revenus suffisants à cet effet, et que pas plus de 25 % de son revenu brut ne provient de la gestion, l'administration ou la propriété d'un immeuble ou du prêt d'argent.55R1 Aux fins de l'article 55 de la Loi, les biens suivants sont des biens prescrits: 1° un bien ayant fait l'objet d'un don entre vifs par une personne décédée; 2' une valeur mobilière d'une corporation appartenant à une personne décédée, dont le transfert ou l'enregistrement dans les livres de la corporation est fait en faveur du conjoint de la personne décédée, lorsque la valeur marchande, au moment du décès, de l'ensemble des valeurs mobilières ainsi transférées ou enregistrées n'excède pas 1 500 $ ; 3\" un titre, une somme, une valeur, un document ou objet quelconque appartenant à une personne décédée dont le détenteur, dépositaire ou débiteur de ce bien, de quelque chef que ce soit, effectue la restitution, la remise, le paiement, l'échange ou le transfert à un bénéficiaire, autre que le conjoint de la personne décédée, lorsque la valeur marchande, au moment du décès, de l'ensemble des biens ainsi restitués, remis, payés, échangés ou transférés n'excède pas 1 500 $ ; 4° un bien visé dans les articles 24 ou 25 de la Loi, à l'exception d'une créance hypothécaire, dont une personne effectue le transfert ou le paiement, en raison d'un décès, à un bénéficiaire de la personne décédée laquelle, ainsi que le bénéficiaire, résidait et était domiciliée hors du Québec au moment du décès; 5 ° un montant, n'excédant pas 1 500$, dû par un assureur en raison d'un décès et qu'il paie à un bénéficiaire, autre que le conjoint, l'enfant, les père, mère, gendre, bru, beau-fils ou belle-fille de la personne décédée, qui résidait et était domicilié au Québec au moment du décès; 2622 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1982.114e année, n\" 34_Partie 2 6° un montant dû par un assureur en raison du décès d'un emprunteur et qu'il paie à une institution prêteuse, en règlement d'un contrat d'assurance-vie relatif à une créance exigible en raison de ce décès; 7° un montant dû par un assureur en raison du décès d'un déposant et qu'il paie à une institution qui accepte des dépôts, en règlement d'un contrat d'assurance-vie relatif à un dépôt d'argent et dont un montant est exigible en raison de ce décès; 8° un contrat d'assurance-vie qu'un assureur transfère, en raison du décès d'un preneur, à l'enfant, aux père, mère, gendre, bru, beau-fils ou belle-fille de la personne décédée et dont la valeur de rachat, au moment du décès, n'excède pas 10 000$; 9° un montant, n'excédant pas 10000$, dû par un assureur en raison d'un décès et qu'il paie à une personne visée dans le paragraphe 8° ou à l'exécuteur testamentaire lorsque, dans ce dernier cas, le bénéficiaire n'est pas désigné dans le contrat d'assurance et qu'en vertu d'un testament ce paiement est versé à une personne visée dans le paragraphe 8°; 10° un montant dû par un assureur en raison du décès d'une personne ou un titre, une somme, une valeur, un document ou un objet quelconque appartenant à cette personne, qui est payé ou remis au conjoint de celle-ci.IOORI Le présent règlement remplace le Règlement remplaçant le Règlement concernant l'application de la Loi sur les droits successoraux, adopté par l'arrêté en conseil numéro 378-79 du 7 février 1979.et entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3936-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1982.114e année, n\" 34 2623 Décret 1677-82, 7 juillet 1982 Loi sur les licences (L.R.Q., L-3) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant l'application de la Loi sur les licences.attendu Qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 39 de la Loi sur les licences (L.R.Q., c.L-3), le gouvernement peut faire des règlements pour réduire de moitié les droits de la licence annuelle pour un lieu d'amusements qui, en raison de la nature de sa construction ou de la nature des amusements qui y sont donnés, ne peut être en usage durant une certaine période de l'année; Attendu qu'un vertu du pragraphe 4° de l'article 39 de cette loi, le gouvernement peut faire des règlements pour définir ce qui constitue un siège ou son équivalent dans un lieu d'amusements et pour déterminer le nombre de sièges qui, dans un tel lieu, doit servir de base au calcul des droits; Attendu que le Règlement concernant l'application de la Loi sur les licences a été adopté en vertu de cette loi par le Décret numéro 1899-81 du 9 juillet 1981 ; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin, notamment, de supprimer certaines réductions des droits exigibles et d'assurer une application équitable de la loi.Il est ordonné, sur la proposition du ministre du Revenu : Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: « Règlement modifiant le Règlement concernant l'application de la Loi sur les licences ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.« 2.aux fins du paragraphe 4 de l'article 39 de la loi, lorsque le lieu d'amusements est une salle de danse ou une patinoire, l'équivalent d'un siège est une surface égale à 0,65 mètre carré.».2.L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b par le suivant: « ii.pour l'exploitation du « Stade olympique » par « Le Club de Baseball de Montréal Ltée », « Le Club de Football de Montréal, société en commandite » et « Le Club de Soccer Manic de Montréal Inc.».3.L'article 7 de ce règlement est abrogé.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3936-0 Règlement modifiant le Règlement concernant l'application de la Loi sur les licences Loi sur les licences (L.R.Q., c.L-3, a.5 et 39) 1.Le Règlement concernant l'application de la Loi sur les licences, adopté par le Décret numéro 1899-81 du 9 juillet 1981, est modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: 2624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1982.114e année, if 34 Partie 2 Décret 1690-82, 7 juillet 1982 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Boîtes de carton au Québec \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret relatif à la fabrication des boîtes de carton au Québec Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu ; attendu QUE les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret relatif à la fabrication des boîtes de carton au Québec, adopté par l'arrêté en conseil 1884 du 12 novembre 1947, ont présenté au ministre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret ; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec le 28 avril 1982; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de,cette requête; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications y incluses et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du revenu : QUE le Décret modifiant le Décret relatif à la fabrication des boîtes de carton au Québec, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.« SPB Canada (1979) Inc.»; « Groupe Continental Canada Ltée » ; « La Compagnie Internationale de Papier du Canada » ; « Globe Paper Box Co.Ltd.» ; par les parties contractantes suivantes: « SPB Canada Inc.- ; « Les industries Somerville Belkin Ltée.» ; - CIP Inc.»; « Les Emballages Purity Ltée.-.2.Ce décret est modifié, dans la liste des parties contractantes de seconde part, par le remplacement de la partie contractante « Syndicat National des employés de Les Cartonniers Saint-François Inc.» par la partie contractante « Syndicat national des employés de Les Cartonniers Saint-Francis Ltée Inc.».3.Ce décret est modifié par le remplacement des articles 3.01 à 3.07 par les suivants: Décret modifiant le Décret relatif à la fabrication des boîtes de carton au Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret relatif à la fabrication des boîtes de carton au Québec, adopté par l'arrêté en conseil 1884 du 12 novembre 1947, est de nouveau modifié, dans la liste des parties contractantes de première part, par le remplacement des parties contractantes suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1982.114e année, n\" 34 2625 À compter du 28 juillet 1982 Taux À compter du 1\" septembre 1982 Taux \tL\thoraires minimaux\tTaux apprentissage\t\t\thoraires minimaux\tTaux apprentissage\t\t '3.01 Département des boîtes rigides:\t\t\t\t\t\t\t\t\t 1.\tchef de section\t5,74$\t5,12$ 1\"\t\t' 6 mois\t6,37$\t5,68 3\t; i'-\t6 mois 2.\ttravailleur à la main :\t\t\t\t\t\t\t\t \ta) classe A\t5,47\t5,12\t1\"\t' 6 mois\t6,07\t5,68\ti\"\t6 mois \tb) classe B\t5,27\t5,12\t1\"\t6 mois\t5,85\t5,68\ti\"\t6 mois 3.\tétiqueteur à la main\t5,27\t5,12\tr\t16 mois\t5,85\t5,68\ti™\t6 mois 4.\tcolleur à la main, mise en position précise\t5,27\t5,12\ti\"\t' 6 mois\t5,85\t5,68\tI-\t' 6 mois 5.\topérateur de :\t\t\t\t\u2022*\t\t\t\t \ta) machine à couvrir\t5,27\t5,12\ti-\t' 6 mois\t5,85\t5,68\ti\"\t' 6 mois \tb) machine à renforts\t5,27\t5,12\ti\"\t\u2022 6 mois\t5,85\t5,68\ti\"\t' 6 mois \tc) machine à enchemisage\t5,27\t5,12\t1\"\t' 6 mois\t5,85\t5,68\ti\"\t' 6 mois \td) machine à poser les dessus\t5,27\t5,12\ti\"\t' 6 mois\t5,85\t5,68\ti-\t6 mois \te) machine à étiqueter\t5,27\t5,12\tr\t' 6 mois\t5,85\t5,68\ti-\t' 6 mois \tf) machine gommeuse alimentée à la main\t5,27\t5,12\ti\"\t' 6 mois\t5,85\t5,68\ti\"\t6 mois 6.\tassembleur, attacheur\t5,27\t5,12\ti\"\t' 6 mois\t5,85\t5,68\t\t6 mois 7.\talimenteur de :\t\t\t\t\t\t\t\t \ta) machine à assembler ou à former les boîtes\t5,27\t5,12\ti\"\t' 6 mois\t5,85\t5,68\ti\"\t6 mois \tb) machine emporte-pièce\t5,27\t5,12\ti\"\t' 6 mois\t5,85\t5,68\tV\t6 mois \tc) machine à plier\t5,27\t5,12\ti\"\t' 6 mois\t5,85\t5,68\ti»\t6 mois \td) machine à poser les charnières et les serrures, mécanique ou pneumatique\t5,27\t5,12\ti-\t' 6 mois\t5,85\t5,68\ti-\t6 mois \te) machine à estamper, manuelle\t5,27\t5.12\ti\"\t' 6 mois\t5,85\t5,68\t\t6 mois \tf) presse plateau à découper avec matrice individuelle ou presse à découper de moins de 10 000 kilogrammes\t5,27\t5,12\ti\"\t' 6 mois\t5,85\t5,68\ti*\"\t6 mois \tg) machine à renfort à 4 coins\t5,27\t5,12\ti*\t' 6 mois\t5,85\t5,68\ti\"\t6 mois \th) machine à sceller à chaud, à pédale\t5,27\t5,12\t\t' 6 mois\t5,85\t5,68\ti\"\t16 mois \ti) machine non classifiée\t5,27\t5,12\ti»\t' 6 mois\t5,85\t5,68\t1-\t6 mois 8.\topérateur de machine à plisser\t7,06\t6,01\ti\"\t6 mois\t7,84\t6,67\tr\t6 mois 9.\trefouleur\t7,06\t6,01\tî-\t' 6 mois\t7,84\t6,67\t1\"\t6 mois 0.\topérateur de monteuse simple\t6,44\t5,47\ti\"\t' 6 mois\t7,15\t6,07\tl\"\t' 6 mois 2626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1982.114e année, rf 34 Partie 2 À compter du 28 juillet 1982 À compter du 1\" septembre 1982 \ti\tTaux horaires minimaux\tTaux apprentissage\t\t\tTaux horaires minimaux\tTaux apprentissage\t\t 11.\topérateur de monteuse double\t6,50 S\t5,53$ 1\"\t\t6 mois\t7,22$\tô7l4$ F\t\t6 mois 12.\topérateur de machine à renfort à 4 coins\t6,75\t5,74\t1\"\t6 mois\t7,49\t6,37\t1\"'\t6 mois 13.\topérateur de machine emporte-pièce\t6.16\t5,24\t1™\t6 mois\t6,84\t5,82\tr\t6 mois 14.\tbobineur\t6,28\t5,34\t1-\t6 mois\t6,97\t5,93\ti\"\t6 mois 15.\topérateur de presse à balles\t6.15\t5,23\tlm\t6 mois\t6,85\t5,81\ti\"\t6 mois 16.\tpréposé à la mise en train de :\t\t\t\t\t\t\t\t \ta) machine automatique à assembler ou à former les boîtes\t7,17\t6,09\t1™\t6 mois\t7,96\t6,76\ti\"\t' 6 mois \tb) machine à fabriquer les pochettes pour disques\t6.59\t5,61\t1'\"\t6 mois\t7,32\t6,23\ti\"\t' 6 mois \tc) machine à enchemiser\t6,59\t5,61 5.94 5,26\t1\" 2' 3'\tsemestre semestre semestre\t7,32\t6.23 6.59 6,95\ti\" 2« 3'\t' semestre semestre semestre 17\topérateur de :\t\t\t\t\t\t\t\t \ta) machine à estamper à chaud\t6,14\t5,22\t1-\t6 mois\t6,82\t5,79\t1\"\t' 6 mois \tb) machine à onglet\t6.14\t5,22\t1\"\t6 mois\t6,82\t5,79\t1\"\t' 6 mois \tc) presse à découper de plus de 10 000 kilogrammes\t6,14\t5,22\t1™\t6 mois\t6,82\t5,79\t1\"\t1 6 mois \td) machine non classifiée\t6,14\t5,22\t1\"'\t6 mois\t6,82\t5.79\t1\"\t' 6 mois 3.02 Département des boites plian '«:\t\t\t\t\t\t\t\t\t 1.\tchef de section\t6,29\t5.35\t1-\t6 mois\t6,99\t5,94\tr\t' 6 mois 2.\topérateur de machine à piquer\t5.38\t5.12\ti-\t6 mois\t5.98\t5.68\ti-\t' 6 mois 3.\tpréposé au contrôle de la qualité\t5,38\t5.12\ti\"\t' 6 mois\t5,98\t5.68\tr\t' 6 mois 4\temballeur et ficeleur\t5.38\t5.12\ti-\t' 6 mois\t5.98\t5.68\tp\t' 6 mois 5.\talimenteur de :\t\t\t\t\t\t\t\t \ta) machine droite à coller\t5,38\t5,12\ti-\t' 6 mois\t5,98\t5,68\ti«\t\u2022 6 mois \tb) machine à angle droit à coller\t5.38\t5.12\ti\"\t' 6 mois\t5,98\t5.68\tV\t\" 6 mois \tc) machine à poser le cellophane, automatique\t5.38\t5,12\ti\"\t' 6 mois\t5.98\t5,68\tI*\t'\u2022 6 mois \td) machine à former et à coller, automatique et verticale\t5,38\t5.12\ti\"\t' 6 mois\t5.98\t5,68\tin\\ roux et au raton laveur est permise du 23 octobre au I\" mars dans les zones A-l, A-2.A3.A-4, B-l.B-2 et E - 3.L'article 11 de ce règlement est remplacé par le suivant \u2022 11.la chasse au renard est permise du 23 octobre au L mars dans les zones A-l, A-2, A-3.A-4, B-l, B 2 et E.4.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'annexe I par celle annexée au présent règlement 5.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1982.114e aimée, n\" 34 2655 ANNEXE I Zones d'exploitation contrôlée Colonne A Colonne B 1.Martin Valin.Des Passes.Onatchiway-Est.Rivière aux Rats.Labrieville \u2014 25 sept.\u2014 17 oct.2.Capitachouane, Festubert \u2014 25 sept.\u2014 17 oct.3.Lac de la Boiteuse \u2014 25 sept.\u2014 11 oct.4.Varin.Nordique.Iberville.Forest ville.Chauvin 18 sept \u2014 24 sept.25 sept.\u2014 17 oct.5 Matimek 4 sept.\u2014 10 sept.11 sept.\u2014 11 oct.6.Maganasipi \u2014 9 oct.\u2014 21 oct.7.Dumoine.Rivière-Blanche.Bastiscan-Neilson \u2014 9 oct.\u2014 17 oct.8.Bessonne \u2014 9 oct.\u2014 20 oct.9.Des Nymphes 2 oct.\u2014 8 oct.9 oct\u201417 oct.10 Rapides-des-Joachims 2 oct.\u2014 8 oct.9 oct.\u2014 17 oct.11.Anse-St-Jean.Mars-Moulin, Lac-Brébeuf, La Lièvre, Des Manres, Borgia, Jeannotte, La Croche.Collin, Restigo \u2014 9 oct\u201424 oct.12.Buteux-Bas-Saguenay, Lac au Sable, Chapeau de Paille.Flamand, Fremont.Gros Brochet, Kiskissink, Ménokéosawin, Tawachiche.Wessonneau.Boullé, Mazana.Mitchinamécus.Normandie, Le Sueur 2 oct.\u2014 8 oct.9 oct.\u2014 24 oct.13.Maison de Pierre 2 oct.\u2014 8 oct.9 oct.\u2014 22 oct.14.Chapais, Owen, Bas St-Laurent, Tourelle-des-Monts, Des Anses Jaro, St-Patrice 9 oct.\u2014 15 oct.16 oct.\u2014 24 oct.15.Louise-Gosford.Petawaga.Casault \u2014 16 oct.\u2014 24 oct.16 Bras-Coupé-Desert 9 oct\u201415 oct.16 oct.\u2014 23 oct.17.Pontiac \u2014 16 oct.\u2014 23 oct.18.York-Baillargeon 9 oct.\u2014 15oct.16 oct.\u2014 20 oct.19.Lavigne 2 oct.\u2014 8 oct._9 oct.\u2014 13 oct.3940-o 2656 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1982.114e année, n\" 34 Partie 2 Décret 1734-82, 13 juillet 1982 Loi sur l'aide sociale (L.R.q., c.A-16) Règlement \u2014 Modifications Concernant un règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale.Attendu que, conformément à l'article 31 de la Loi sur l'aide sociale (L.R.q., c.A-16), le gouvernement a adopté le \u2022\u2022 Règlement de l'aide sociale » par l'arrêté en conseil 5581-75 du 17 décembre 1975.modifié par les règlements adoptés par les arrêtés en conseil numéros 950-76 du 17 mars 1976, 2035-76 du 9 juin 1976, 4320-76 du 22 décembre 1976, 1003-77 du 20 mars 1977, 2433-77 du 27 juillet 1977.3669-77 du 2 novembre 1977, 4172-77 du 7 décembre 1977.4286-77 du 14 décembre 1977, 446-78 du 16 février 1978, 1589-78 du 17 mai 1978, 1965-78 du 21 juin 1978, 3665-78 du 30 novembre 1978, 3818-78 du 13 décembre 1978, 3909-78 du 20 décembre 1978, 411-79 du 14 février 1979, 435-79 du 14 février 1979.956-79 du 4 avril 1979.957-79 du 4 avril 1979, 2419-79 du 29 août 1979.3421-79 du 19 décembre 1979, par les règlements adoptés par les Décrets 1752-80 du 11 juin 1980, 2000-80 du 25 juin 1980, 2135-80 du 9 juillet 1980, 2645-80 du 27 août 1980, 3944-80 du 17 décembre 1980, 779-81 et 781-81 du 11 mars 1981, 1939-81 du 9 juillet 1981, 2821-81 du 7 octobre 1981, 3446-81 du 9 décembre 1981, 3573-81 du 22 décembre 1981, 658-82 du 17 mars 1982 et 1686-82 du 7 juillet 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement ; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu : .que le Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16, a.31) 1.Le Règlement sur l'aide sociale adopté par l'arrêté en conseil 5581-75 du 17 décembre 1975, modifié par les règlements adoptés par les arrêtés en conseil 950-76 du 17 mars 1976, 2035-76 du 9 juin 1976, 4320-76 du 22 décembre 1976, 1003-77 du 20 mars 1977, 2433-77 du 27 juillet 1977.3669-77 du 2 novembre 1977, 4172-77 du 7 décembre 1977, 4286-77 du 14 décembre 1977, 446-78 du 16 février 1978, 1589-78 du 17 mai 1978, 1965-78 du 21 juin 1978, 3665-78 du 30 novembre 1978, 3818-78 du 13 décembre 1978, 3909-78 du 20 décembre 1978, 411-79 du 14 février 1979, 435-79 du 14 février 1979, 956-79 du 4 avril 1979, 957-79 du 4 avril 1979, 2419-79 du 29 août 1979, 3421-79 du 19 décembre 1979, par les règlements adoptés par les Décrets 1752-80 du II juin 1980, 2000-80 du 25 juin 1980, 2135-80 du 9 juillet 1980, 2645-80 du 27 août 1980, 3944-80 du 17 décembre 1980, 779-81 et 781-81 du 11 mars 1981, 1936-81 du 9 juillet 1981, 2821-81 du 7 octobre 1981, 3446-81 du 9 décembre 1981, 3573-81 du 22 décembre 1981, 658-82 du 17 mars 1982 et 1686-82 du 7 juillet 1982 est de nouveau modifié par le remplacement dans la première ligne du paragraphe d de l'annexe B du mot \u2022\u2022 réparation par les mots - de remplacement ».2.Ce règlement est modifié par le remplacement de la Partie II du tableau en appendice à l'annexe B par la suivante : « PARTIE II LENTILLES COMPRISES DANS LES BESOINS SPÉCIAUX Lentilles Pour que 2 lentilles soient payées, l'oeil le plus affecté doit nécessiter une correction d'au moins 0,50 dioptrie ou le recours à un prisme prévu comme supplément.Le prisme lui-même doit pourvoir, dans l'oeil le plus affecté, à une correction d'au moins 1,00 dioptrie.Les taux sont pour 2 lentilles dans tous les cas.Si les puissances diffèrent, le prix de chaque lentille (et du supplément qui s'y incorpore, le cas échéant) est égal à la moitié (1/2) du taux prévu.\u2014 Simple foyer minéral Puissance sphérique ou sphéro-cylindrique 1.0 i 0,50 à 4,00 2 lentilles.24,00$ 1.1 î 0,12 à 3,00 2 lentilles.28,00 1.2 ± 3,25 à 6,00 2 lentilles.44,00 2.0 + 4,25 à 10,00 2 lentilles.33,00 2.1 + 0,12 à 3,00 2 lentilles.41.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1982.114e année, n\" 34 2657 2,2 + 3,25 à 6,00 2 lentilles.52,00 S 3.0 i 10,25 à 20,00 2 lentilles.44,00 3.1 + 0,12 à 3,00 2 lentilles.50,00 3.2 ± 3,25 à 6,00 2 lentilles.61,00 \u2014 Double foyer minéral Puissance sphérique ou sphéro-cylindrique 1.0 + 0,50 à 4,00 2 lentilles.39,00 1.1 ± 0,12 à 3,00 2 lentilles.48,00 1.2 + 3,25 à 6,00 2 lentilles.65,00 2.0 ± 4,25 à 10,00 2 lentilles.47,00 2.1 ± 0,12 à 3,00 2 lentilles.62,00 2.2 ± 3,25 à 6,00 2 lentilles.69,00 3.0 ± 10,25 à 20,00 2 lentilles.74,00 3.1 + 0,12 à 3,00 2 lentilles.81,00 3.2 ± 3,25 à 6,00 2 lentilles.88,00 \u2014 Suppléments Prisme 1,00 à 7,00 dioptries 2 lentilles.10,00 Prisme 7,25 à 10,00 dioptries 2 lentilles.15,00 Prisme compensateur 2 lentilles.42,00 Sphérique au-dessus de 20,00 dioptries 2 lentilles.19,00 Cylindrique au-dessus de 6,00 dioptries 2 lentilles.19,00 Addition au-dessus 4,00 dioptries 2 lentilles .10,00 Lentilles de grandeur spéciale 2 lentilles.10,00 (s'applique uniquement dans le cas d'une monture d'un gabarit marqué 55 mm ou plus) Lentilles Fresnel 2 lentilles.24,00 Lentilles minéral-sécurité (enfant à charge seulement) 2 lentilles.4,00 Lentilles minéral Flint (s'il y a correction d'au moins 8,00 dioptries) 2 lentilles.20,00 Monture.12,00 Lentilles organiques (d'aphaque) \u2014 Simple foyer lenticulaire (par lentille) Puissance 3,0.44,00 Puissance 3.1.50,00 Puissance 3,2.52,00 \u2014 Double foyer lenticulaire (par lentille) Puissance 3,0 .60,00 S Puissance 3,1.65,00 Puissance 3,2.70,00 \u2014 Monture.12,00 Lentilles cornéennes \u2014 cornéenne dure simple foyer, cornéenne dure double foyer, cornéenne dure torique, cornéenne molle \t1 lentille\t2 lentilles Achat.\t115,00$\t200,00$ Remplacement.\t50,00\t95,00 Le paiement de lentilles cornéennes est permis: i.sur prescription médicale ou optométrique, lorsque la correction obtenue autrement n'est pas adéquate, dans les cas suivants : \u2014 myopie d'au moins 5 dioptries ; \u2014 astigmatisme d'au moins 3 dioptries ; \u2014 kératocone, aphakie monoculaire, aphakie binoculaire ou anisométropie.ii.sur prescription médicale, pour traitement de toute pathologie aiguë ou chronique du globe oculaire comme la perforation oculaire, l'ulcération de la cornée ou la kératite sèche.Remplacement \u2014 Le remplacement des lentilles est permis : i.lorsque la vision du bénéficiaire nécessite un changement de correction d'au moins 0,50 dioptrie; ii.en cas de bris accidentel, détérioration ou perte: l'aide permise n'excède pas alors 75% du taux prévu.\u2014 Le remplacement de la monture est permis en cas de bris accidentel, détérioration ou perte: i.pour un enfant à charge, lorsque requis; ii.pour un adulte, une fois par 24 mois.\u2014 Le remplacement des lentilles et de la monture est permis si la croissance d'un enfant à charge l'exige.\u2022\u2022 3.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" août 1982.3937-0 2658 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1982, 114e année, n\" 34 Partie 2 Décret 1740-82, 21 juillet 1982 Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie (L.R.Q., c.T-3) Règlement d'application \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'application de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie.attendu qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 12 de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie (L.R.Q., c.t-3).le gouvernement peut, par règlement, ordonner qu'une boisson qu'il désigne et qui se trouve dans un établissement d'un genre qu'il détermine soit dans un contenant identifié d'une façon qu'il détermine ou d'un format qu'il détermine, qu'elle soit vendue et livrée dans ce contenant et que ce contenant soit à l'usage exclusif d'un tel établissement: Attendu que le Règlement sur l'application de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie a été adopté en vertu de cette loi par l'arrêté en conseil numéro 3638-76 du 15 octobre 1976: Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin d'y introduire de nouvelles dispositions visant l'identification des contenants de boissons alcooliques vendues par l'exploitant d'un établissement afin d'assurer une meilleure perception de la taxe prévue par la loi.Il est ordonné, sur la proposition du ministre du Revenu : Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: * Règlement modifiant le Règlement sur l'application de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur l'application de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie (L.R.Q., c.T-3, a.12) 1.Le Règlement sur l'application de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie, adopté par l'arrêté en conseil numéro 3638-76 du 15 octobre 1976 et modifié par le règlement adopté par l'arrêté en conseil numéro 4009-78 du 22 décembre 1978 et par les règlements adoptés par les Décrets numéros 340-80 du 6 février 1980 et 750-80 du 20 mars 1980, est de nouveau modifié: 1° par l'insertion, après l'article 1.6, de l'article suivant : « 1.7 L'expression « boisson alcoolique » désigne l'alcool, le cidre, les spiritueux et le vin, autre que le vin en fût, au sens que donne à ces termes l'article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c.1-8.1).»; 2° par l'insertion, après l'article 4.17, de la section et des articles suivants: « SECTION IV.2 IDENTIFICATION DE CONTENANTS DE BOISSONS ALCOOLIQUES 4.18 Une boisson alcoolique qui se trouve dans un établissement où est exploité un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1) doit, jusqu'au moment précédant sa consommation, être conservée par la personne qui tient l'établissement dans un contenant identifié conformément à l'article 4.19.4.19 L'identification des contenants consiste en un timbre ou autre marque quelconque d'identification, approuvé par le ministre du Revenu, que la Société des alcools du Québec appose sur les contenants ou leurs étiquettes.4.20 La Société des alcools du Québec doit faire l'identification mentionnée dans l'article 4.19 et nulle autre personne ne peut faire une telle identification.4.21 Les contenants identifiés conformément à l'article 4.19 sont à l'usage exclusif des établissements où est exploité un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool.4.22 Sous réserve de l'article 4.23, nul ne peut livrer une boisson alcoolique conservée dans un contenant identifié conformément à l'article 4.19 à une personne autre que celle qui tient un établissement où elle exploite un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool et qui est titulaire d'un certificat d'enregistrement délivré en vertu de la Loi.4.23 Nul ne peut vendre ou livrer à un consommateur, ailleurs que dans un établissement où est exploité un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, une boisson alcoolique conservée dans un contenant identifié conformément à l'article 4.19.4.24 Nul ne peut, dans un établissement où est exploité un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, consommer une boisson alcoolique autre que celle conservée dans un contenant identifié conformément à l'article 4.19.4.25 Nul ne peut consommer ailleurs que dans un établissement où est exploité un permis délivré en vertu Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1982, 114e année, m\" 34_2659 3936-q de la Loi sur les permis d'alcool une boisson alcoolique conservée dans un contenant identifié conformément à l'article 4.19.4.26 La Société des alcools du Québec ne peut vendre en gros des boissons alcooliques conservées dans des contenants identifiés conformément à l'article 4.19 à une personne autre que celle qui tient un établissement où elle exploite un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool et qui est titulaire d'un certificat d'enregistrement délivré en vertu de la Loi.4.27 La Société des alcools du Québec ne peut vendre en gros, à une personne qui tient un établissement où elle exploite un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool et qui est titulaire d'un certificat d'enregistrement délivré en vertu de la Loi, que des boissons alcooliques conservées dans des contenants identifiés conformément-à l'article 4.19.».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 22 juillet 1982. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1982.114e année, n\" 34 2661 Avis Avis d'approbation de règlement La Régie des assurances agricoles du Québec donne avis que, conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), le Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif et la détermination et délimitation de zones pour les fins de l'établissement de ce système d'assurance adopté par la Régie des assurances agricoles du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec, édition du 9 décembre 1981, a été approuvé le 13 juillet 1982 par le Décret 1717-82.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président et directeur général de la Régie des assurances agricoles du Québec, Jacques Brulotte.Décret 1717-82, 13 juillet 1982 Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) Grande culture, système collectif \u2014 Modifications Concernant le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif et la détermination et délimitation de zones pour les fins de l'établissement de ce système d'assurance ».attendu Qu'en vertu de l'article 74 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), la régie des assurances agricoles du Québec peut adopter des règlements concernant l'application de cene loi; Attendu que, lors d'une assemblée tenue le 23 novembre 1981, la Régie des assurances agricoles du Québec a adopté le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif et la détermination et délimitation de zones pour les fins de l'établissement de ce système d'assurance » ; Attendu que, ce règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec, édition du 9 décembre 1981, avec avis qu'à l'expiration des quinze jours suivant cette publication, il serait soumis pour approbation avec ou sans modifications au gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il apparaît en annexe du présent décret; Attendu Qu'en vertu de l'article 30 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), sous réserve d'une consultation de la Régie auprès des associations ou groupements de producteurs dans la zone, le gouvernement a le pouvoir de décréter l'établissement du système collectif d'assurance dans toute zone que détermine la Régie par règlement; Attendu Qu'à la suite d'une consultation auprès des producteurs dans les 174 zones déterminées à l'annexe A dudit règlement, ces producteurs ont adhéré au système collectif d'assurance de façon majoritaire, soit en nombre, soit en valeur assurable, dans toutes ces zones, à l'exception de celles portant les numéros 4-11, 4-14, 8-05 et 8-06, où l'adhésion n'a pas été suffisante pour justifier la mise en vigueur du programme.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soit approuvé le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif et la détermination et délimitation de zones pour les fins de l'établissement de ce système d'assurance »; Que l'établissement du système collectif d'assurance pour les récoltes de grande culture soit décrété pour l'année 1981 dans les zones mentionnées à l'annexe A dudit règlement à l'exception de celles portant les numéros suivants: 4-11, 4-14, 8-05 et 8-06.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2662_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1982.114e année, n\" 34_Partie 2 Règlement modifiant le « Règlement concernant l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif et la détermination et délimitation de zones pour les fins de l'établissement de ce système d'assurance » Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.30 et 74) 1.Le « Règlement concernant l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif et la détermination et délimitation de zones pour les fins de l'établissement de ce système d'assurance \u2022\u2022 approuvé par l'arrêté en conseil 1676-78 du 24 mai 1978, modifié par les arrêtés en conseil 1784-79 du 20 juin 1979, 3300-80, du 16 octobre 1980, 157-81, du 21 janvier 1981, est de nouveau modifié par le remplacement de l'annexe A par la suivante: ANNEXE A DESCRIPTION DES ZONES DU SYSTÈME COLLECTIF D'ASSURANCE ET RENDEMENTS MOYENS, DATES ULTIMES DE RÉCOLTE ET ALLOCATIONS HIVERNALES POUR CES ZONES (ANNÉE D'ASSURANCE 1981) Foin Céréales Maïs fourrager Foin et maïs fourrager Description de la zone Rendement moyen kg/ha Recolle date ultime Rendement moyen kg/ha Récolte date ultime Rendement moyen kg/ha Récolte date ultime Allocation hivernale kg/u.a.Zone 1a-1 St-Modeste, St-Arsène, St-Georges-de-Cacouna, St-Épiphane, St-Jean-Baptiste-de-1'Isle-Verte, l'Isle-Verte, St-Éloi, Notre-Dame-des-Neiges, Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Zone 1 A-2 St-François-Xavier-de-Viger, St-Hubert, St-Cyprien, St-Oément, St-Paul-de-la-Croix, S le-Franc oise.St-Jean-de-Dieu, Ste-Rita, St-Pierre-de-Lamy Zone 1A-3 St-Louis-du-Ha! Ha!, Cabano, Notre-Dame-du-Lac, Dégelis Zone 1 a-4 St-Athanase, Pohénégamook, St-Joseph-de-la-Rivière-Bleue, St-Marc-du-Lac-Long, St-Jean-de-la-Lande, Packington, St-Eusèbe, St-Elzéar, St-Honoré Zone 1a-5 St-Michel-du-Squatec, St-Juste-du-Lac, Auclair, St-Godard-de-Lejeune Zone 1a-6 St-Simon, St-Mathieu-de-Rioux, St-Fabien, St-Eugène-de-Ladrière, Bic, St-Valérien, Ste-Odile-sur-Rimouski, Rimouski 3 566 15 août A 1 784 5 oct.O 2 008 B 2000* 3 559 15 août A 1754 10 oct.O 2 008 3 625 15 août A 1716 10 oct.O 2 008 3 192 15 août A 1466 10 oct.O 2 008 3 294 15 août A 1514 10 oct.O 2 008 3 797 15 août A 1 925 5 oct.O 2 008 8 324 1\" oct.2 903 2 903 2 903 2 903 2 903 2 903 Zone 1A-7 St-Médard, St-Guy, Lac-des-Aigles, Biencourt, Esprit-Saint, Trinité-des-Monts 2 664 15 août A 1478 10 oct.O 2 008 2 903 Description de la zone Foin Céréales Maïs fourrager Foin et maïs fourrager Rendement moyen kg/ha Récolte date ultime Rendement moyen kg/ha Récolte Rendement Récolte Allocation date moyen date hivernale ultime kg/ha ultime kg/u.a.Zone 1A-8 3 450 Ste-Blandine, Mont-Lebel, St-Narcisse-de-Rimouski, St-Marcellin, St-Gabriel, Fleuriault.St-François-Xavier-des-Hauteurs, St-Charles-Garnier, St-Donat (5' concession) Zone 1A-9 3 572 Ste-Anne-de-la-Pointe-au-Père, St-Anaclet-de-Lessard, Luce ville, St-Jean-Baptiste, Ste-Luce, Mont-Joli, Ste-Flavie, Grand-Métis, Métis-sur-Mer, St-Donat (excluant 5' concession).Price Zone 1A-10 2 984 St-Joseph-de-Lepage, Ste-Angèle-de-Mérici, St-Antoine-de-Padoue, St-Octave-de-Métis Zone 1A-11 2 846 St-Damase, St-Noel, St-Moïse, Ste-Jeanne-d'Arc, La Rédemption, St-Cléophas, Lac-Malcolm Zone 1A-12 3 367 Sayabec (excluant Lac-Malcolm), Ste-Marie-de-Sayabec, Val-Brillant, St-Pierre-du-Lac, St-Benoit-Joseph-Labre, Amqui, Lac-au-Saumon, St-Jacques-le-Majeur-de-Causapscal, Causapscal Zone1A-13 3 395 Ste-Irène, St-Léon-le-Grand, St-Zénon-du-Lac-Humqui, St-Edmond, St-Raphaël-d'Albertville, Ste-Florence, Ste-Marguerite, St-Tharcisius, St-Alexandre-des-Lacs 15 août A 1991 10 oct.O 2 008 2 903 15 août A 1801 5 oct.O 2 008 2 903 15 août A 1917 5 oct.O 2 008 15 août A 1914 10 oct.O 2 008 15 août A 1932 10 oct.O 2 008 2 903 2 903 2 903 15 août A 1932 10 oct.O 2 008 2 903 Description de la zone Foin Céréale» Maïs fourrager Foin et maïs fourrager moyen kg/ha Récolle date ultime Rendement moyen kg/ha Récolte date ultime Rendement moyen kg/ha Récolte date ultime Allocation hivernale kg/u.a.Zone 1A-14 3 133 15 août Les Boules, Baie-de s-S able s, St-Ulric-de-Matane, St-Ulric, Matane, ' St-Jérôme-de-Matane, Petite-Matane, Ste-Félicité Zone 1A-15 3 159 15 août St-Léandre, Ste-Paule, St-Jean-Baptiste-Vianney, St-René-de-Matane, St-Luc, St-Adelme, St-Nil, St-Jean-de-Cherbourg ZonelA-16 2644- 15 août Grosses-Roches, St-Thomas-de-Cherbourg, Les Méchins, St-Paulin-Dalibaire, Capucins, Cap-Chat, Ste-Anne-des-Monts, Si-Joachim-de-Tour elle, La Martre, Mar sou i, Rivière-à-Claude, Mont-St-Pierre, St-Maxime-du-Mont-Louis, Ste-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, Grande-Vallée, Petite-Vallée, Cloridorme Zone 1 A-17 3 651 15 août L'Ascension-de-Patapédia, St-François-d'Assise, St-Alexis-de-Matapédia, Matapédia, Ristigouche, St-Fidèle-de-Ristigouche, Rimouski sud-est Zone 1A-18 3 474 15 août Pointe-à-la-Croix, Nouvelle, Escuminac, St-Omer, Carleton, Maria, St-Jules, Grande-Cascapédia Zone 1 A-19 3 504 15 août New-Richmond, St-Alphonse, Caplan, St-Siméon, St-Elzéar, Bonaventure Zone 1A-20 3 158 15 août Hope, Hope-Town, Paspébiac, Paspébiac-Ouest, St-Godefroy, Shiga wake, Port-Daniel-Ouest, Port-Daniel-Est, A 1 948 5 oct.O 2 008 A 2031 O 2 008 A 1660 O 2008 10 oct.10 oct.2 903 2 903 2-903 A 1748 10 oct.O 2 008 A 1 542 5 oct.O 2 008 A 1618 5 oct.O 2 008 A 1 392 10 oct.O 2008 2 903 2 903 2 903 2 903 Foin Céréales Maïs fourrager Foin et maïs fourrager Description de la zone Rendement moyen kg/ha Récolte date ultime Rendement moyen kg/ha Récolte date ultime Rendement moyen kg/ha Récolte date ultime Allocation hivernale kg/u.a.Ste-Germaine-de-l'Anse-aux-Gascons, Newport, Pabos, Chandler, Pabos-Mills, St-François-de-Pabos, Grande-Rivière.Ste-Thérèse-de-Gaspé.Percé, Gaspé, New-Carlisle Zone 1A-21 1 960 lle-du-Havre-Aubert, L'Étang-du-Nord, Havre-aux-Maisons.Cap-aux-Meules, Fatima, Grande-Entrée, Grosse-Île, île-d'Entrée Zone 1B-1 4 291 St-François, St-Pierre, Montmagny (partie Ouest de la route 283).Berthier Zone 1B-2 3 816 Cap-St-lgnace, L'Islet, St-Eugène.St-Jean-Port-Joli, St-Aubert.St-Roch, Ste-Louise, Montmagny (partie Est de la route 283), rîle-aux-Grues Zone 1B-3 4 342 Ste-Anne-de-la-Pocatière, La Pocatière, Rivière-Ouelle, St-Pacôme, St-Philippe, St-Louis.Kamouraska, St-Pascal Zone 1B-4 3 762 St-Germain, Ste-Hélène, St-André, St-Alexandre, Notre-Dame-du-Portage, St-Antonin, St-Patrice, St-Ludger Zone 1B-5 3 528 St-Cyrille, St-Damase, St-Onésime, Si-Gabriel, Mont-Carmel, St-Bruno, St-Joseph ZonelB-6 3 691 St-Juste, St-Fabien, St-Paul, Ste-Euphémie, Notre-Dame-du-Rosaire, Ste-Apolline, Ste-Lucie, 15 août 2 903 15 août A 1 982 1\" oct.10 325 1\" oct.2 722 O 2061 B 2 000* 15 août A 1 683 1\" oct.8 762 1\" oct.2 722 O 2 062 15 août A 1881 l\"oct.8 820 1\" oct.2 722 O 2 191 15 août A 1794 1\" oct.9 518 1\" oct.2 722 O 2 048 15 août A 1647 5 oct.7 398 1\" oct.2 722 O 2 036 15 août A 1 387 5 oct.6 725 1\" oct.2 722 O 2 036 : le Syndicat des producteurs de bois d'Abitibi-Témiscamingue (UPA).2.Tout producteur visé par le plan doit payer au Syndicat les contributions siuvantes pour le bois mis en marché : a) pour chaque unité de volume de 1 mètre cube apparent, une contribution de 0.69$; b) pour chaque unité de volume de 1 mètre cube solide, une contribution de 1.05$; c) pour le bois vendu, à la tonne métrique à l'état brut ou transformé en copeaux, une contribution de 1,10$; d) pour chaque unité de volume de 128 pieds cubes apparents (4 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution dé 2,50$; e) pour chaque unité de volume de 256 pieds cubes apparents (8 pi X 4 pi X 8 pi), une contribution de 5.00S; f) pour chaque unité de volume de 100 pieds cubes solides, une contribution de 2,97S; g) pour chaque unité de volume de mille pieds mesure de planche (1000 PMP), une contribution de 2,00$.3.La perception des contributions découlant du plan conjoint ainsi que les modalités de remise au Syndicat peuvent être déterminées par convention entre le Syndicat et les acheteurs du produit visé ou, selon le cas, avec les agents du Syndicat si une agence de vente est établie par règlement.À défaut de telle convention ou de tel règlement, le producteur doit faire parvenir au siège social du Syndicat ses contributions au plus tard le quinzième jour de chaque mois pour le produit visé mis en marché le mois précédent.4.Le présent règlement abroge et remplace le Règlement sur les contributions pour l'administration du plan conjoint et des règlements adopté en vertu du Plan conjoint des producteurs de bois du Témiscamingue et publié à la Gazette officielle du Québec le 10 octobre 1979.ainsi que le Règlement sur les contributions pour l'administration du plan conjoint et des règlements adopté en vertu du Plan conjoint des producteurs de bois de pulpe du Nord-Ouest québécois et publié à la Gazette officielle du Québec du 10 octobre 1979.5.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3938-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1982, Il4e année, n\" 34 2693 Décision 3425, 15 juin 1982 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois de pulpe de la Gaspésie \u2014 Paiement et perception des contributions Producteurs de bois de Gaspé-Nord \u2014 Paiement et perception des contributions Prenez avis que, selon les dispositions de l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, les assemblées générales des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de pulpe de la Gaspésie et le Plan conjoint des producteurs de bois de Gaspé-Nord ont adopté le règlement qui suit relatif au paiement et à la perception des contributions.En vertu des articles 71 à 73 de la loi précitée, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé ce règlement le 15 juin 1982 par sa décision no 3425.Le secrétaire.Me Gilles le blanc Règlement relatif au paiement et à la perception des contributions En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 76 et 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, les assemblées générales des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de pulpe de la Gaspésie et par le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Gaspé-Nord, décrètent ce qui suit : 1.Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient: a) « Plan » : le Plan conjoint des producteurs de bois de pulpe de la Gaspésie, tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 31 mai 1958 et amendé par avis publiés les 28 mars 1959, 2 mai 1959, 2 janvier 1960 et 27 décembre 1974, ainsi que le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Gaspé-Nord, tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 27 janvier 1962 et amendé par avis publié le 27 décembre 1974; b) « Producteur et produit visé » : le même sens qu'au 9' paragraphe du Plan conjoint des producteurs de bois de pulpe de la Gaspésie et qu'à l'article 7 du Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Gaspé-Nord; c) ' Syndicat » : le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie.2.Tous les producteurs visés par les plans doivent payer au Syndicat une contribution dont le montant et le mode de perception sont déterminés par le présent règlement.3.Le montant des contributions par unité de volume de bois mis en marché est le suivant: a) pour chaque unité de volume de 128 pieds cubes apparents (4 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de 0,75$; b) pour chaque unité de volume de 160 pieds cubes apparents (5 pi X 4 pi x 8 pi), une contribution de 0,945$; c) pour chaque unité de volume de 192 pieds cubes apparents (6 pi X 4 pi x 8 pi), une contribution de 1,125$; d) pour chaque unité de volume de 224 pieds cubes apparents (7 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de 1,32$; e) pour chaque unité de volume de 256 pieds cubes apparents (8 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de 1,50$; f) pour chaque unité de volume de 100 pieds cubes solides, une contribution de 0,885$; g) pour chaque unité de volume de 1 000 pieds mesure de planche (p.m.p.), une contribution de 1,50$; h) pour le bois vendu à la pièce, une contribution de 1,79% du prix de vente à l'usine; i) pour le bois vendu à la tonne, à l'état brut ou transformé en copeaux, une contribution de 0,30$ la tonne de bois humide.4.Les modalités de la retenue et de la remise de la contribution au Syndicat peuvent être déterminées par convention entre le Syndicat et l'acheteur du produit visé.5.Le producteur qui vend le produit visé à un acheteur qui n'a pas signé de convention avec le Syndicat doit faire parvenir à ce dernier, à son siège social, la contribution prévue au présent règlement au plus tard le quinzième jour de chaque mois, pour le bois mis en marché le mois précédent.6.Le présent règlement abroge et remplace le Règlement relatif au montant et au mode de perception de la contribution pour l'administration des plans conjoints et des règlements, paru à la Gazette officielle du Québec le 6 juin 1979, et il entre en vigueur le 1\" janvier 1983.3938-0 2694 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1982, 114e année, n\" 34 Partie 2 Décision 3438, 29 juin 1982 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.77) Producteurs de bois \u2014 Bas-St-Laurent \u2014 Fonds de roulement Prenez avis que, selon les dispositions de l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent, tenue à Rimouski le 28 avril 1982, a adopté le règlement qui suit concernant le fonds de roulement.En vertu des articles 71 à 73 de la loi précitée, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé ce règlement le 29 juin 1982 par sa décision no 3438.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Règlement concernant le fonds de roulement Selon les dispositions de l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles du Québec, l'assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent adopte le règlement qui suit: 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte impose un sens différent, les expressions suivantes signifient ou désignent: a) Plan : le Plan conjoint des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent ; b) prêteur : une personne de qui le Syndicat a obtenu un emprunt ; c) prix brut : le prix du bois établi suivant le règlement relatif à l'agence de vente et à la mise en vente en commun du bois, tel qu'il est ou pourra être ultérieurement si des amendements y sont apportés ; d) producteur: le même sens qu'à la section ID du plan; e) produit visé: le bois visé par le règlement du Syndicat relatif à l'agence de vente et à la mise en vente en commun du bois ; f) Syndicat : le Syndicat des producteurs de bois du Bas-St-Laurent.2.Afin d'établir un fonds de roulement pour le paiement des dépenses encourues dans l'application du plan conjoint ou d'un règlement qu'il a ou qu'il peut adopter relatif aux conditions de la mise en marché du produit visé, le Syndicat fixe, impose et perçoit de tout producteur les contributions suivantes pour le produit visé mis en marché: \u2014 0,62 $ le mètre cube apparent ou son équivalent pour les bois à pâte résineux; \u2014 0,62 $ le mètre cube apparent ou son équivalent pour les bois de sciage résineux; \u2014 0,62$ le mètre cube apparent ou son équivalent pour les bois à pâte feuillus écorcés; \u2014 0,41 $ le mètre cube apparent ou son équivalent pour les bois à pâte feuillus non écorcés; \u2014 0,41 $ le mètre cube apparent ou son équivalent pour les bois de sciage feuillus.3.Le Syndicat doit utiliser cette contribution uniquement aux fins suivantes: a) Faire des versements anticipés d'argent aux producteurs sur le prix du bois mis en marché par l'entremise du Syndict ou acheté par lui; b) assurer le financement des frais d'exécution, de surveillance et de vérification encourus dans l'application du règlement relatif à l'agence de vente et à la mise en vente en commun du bois, ainsi que celui relatif au contingentement ; c) permettre tout emprunt nécessaire au financement des dépenses encourues par le Syndict dans l'application et l'administration du plan et des règlements et, s'il y a lieu, être donné en garantie à cette fin.4.Tout producteur est tenu de payer au Syndicat la contribution ainsi fixée.Cette contribution est déduite em même temps et de la même façon que les autres contributions autorisées en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, selon les modalités prévues au règlement du Syndicat concernant le paiement et la perception de la contribution, tel qu'il est ou pourra être ultérieurement si des modifications y sont apportées.5.Les contributions perçues au cours d'une année seront remboursées selon les modalités prévues à l'article 14.6.Si le Syndicat s'est engagé à ne pas rembourser les contributions aux producteurs sans l'autorisation d'un prêteur et si ce prêteur l'exige, cette contribution spéciale continuera à être versé jusqu'à ce que cet emprunt soit entièrement acquitté en capital, intérêts et accessoires et jusqu'à ce que la convention du prêt ait pris fin. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1982.114e année, n\" 34 2695 7.Les intérêts provenant de ce fonds sont utilisés pour défrayer le coût de son administration.8.Le Syndicat doit rendre compte de l'administration et l'utilisation du fonds à l'assemblée générale annuelle des producteurs.9.Le Conseil d'administration est autorisé à s'engager, au nom du Syndicat, à ne pas rembourser les contributions aux producteurs sans l'autorisation d'un prêteur et à consentir à toutes les conditions, clauses et obligations qu'il jugera appropriées pour donner son plein effet à cet engagement.10.Le Syndicat doit établir et tenir une comptabilité distincte pour le fonds, de même qu'un registre des producteurs qui y contribuent, de façon à pouvoir en tout temps déterminer, pour chaque producteur, le montant de ses contributions au fonds.11.Sauf dans les cas spécifiques prévus aux articles 12 à 17, personne ne peut réclamer du Syndicat les contributions que lui ont été versées en vertu du présent règlement.12.Si l'assemblée générale décide d'abolir le fonds, ce qui ne peut avoir lieu si un engagement a été pris à l'égard d'un prêteur conformément à l'article 9, à moins que le prêteur n'y consente par écrit préalablement, le remboursement du fonds est alors effectué aux producteurs contribuants, proportionnellement au montant qu'ils ont versé au fonds.13.Si l'assemblée générale décide de diminuer la somme capitale du fonds, ce qui ne peut avoir lieu si un engagement a été pris à l'égard d'un prêteur conformément à l'article 9, à moins que le prêteur n'y consente par écrit préalablement, le remboursement de la partie du fonds dont il est diminué est alors effectué lorsque cene somme est suffisante pour rembourser toutes les contributions perçues au cours d'une année en commençant par la première année pour laquelle les contributions n'ont pas été remboursées.14.Au cours du mois de décembre de chaque année, le Syndicat remboursera les contributions qui sont dues et qui ont été perçues au cours de la huitième année précédente.15.Au cas d'impossibilité pour le Syndicat de retrouver un producteur qui a contribué au fonds, la somme qui devrait lui être remise selon les articles 12, 13 ou 14, doit être versée à l'actif du Syndicat et servir à l'administration du plan conjoint et des règlements.Le Syndicat doit tenter de retrouver le producteur au cours de l'année qui suit la décision d'effectuer un tel rem- boursement et lui adresser un avis sous pli recommandé à sa dernière adresse connue.Un rapport de la situation doit être fait à la Régie des marchés agricoles dans les 90 jours suivants.16.Au cas du décès du producteur contribuant, ses héritiers peuvent exiger le remboursement des contributions versées.17.Le producteur qui se départit de ses terrains boisés peut réclamer les contributions qu'il a versées.Dans ce cas, le Conseil d'administration du Syndicat peut décider de la date du remboursement, laquelle ne peut être postérieure à douze mois de la demande de remboursement.Toutefois, si un engagement a été pris à l'égard d'un prêteur conformément à l'article 9, le remboursement ne peut être fait sans l'autorisation écrite du prêteur.Après avoir ainsi obtenu le remboursement de ses contributions au fonds, si le producteur décide, dans les cinq ans qui suivent, d'acquérir un terrain boisé et de mettre de nouveau en marché le produit visé, il doit préalablement à la vente ou à la livraison du produit visé remettre au fonds la somme ainsi perçue, selon les conditions et les modalités qui seront déterminées entre le Syndicat et le producteur, ou, à défaut, par le Régie.18.La somme accumulée au fonds dit de « répartition » du Syndicat entre 1974 et l'entrée en vigueur du présent règlement, doit être versée au fonds de roulement établi par les présentes.Toutes les dispositions de ce règlement s'y appliquent, sauf qu'en cas d'un remboursement dans les cas prévus aux articles 12 à 17, la somme provenant du fonds de répartition précité doit être remise seulement aux producteurs qui ont livré ou vendu du bois par son entremise au cours des années 1974, 1975, 1976 ou 1977, au prorata, pour chacun, du nombre de cordes livrées.19.Le présent règlement s'applique à l'égard tant des contributions versées avant la date de son adoption qu'à l'égard de celles versées à compter de cette date.20.Le présent règlement abroge et remplace le règlement concernant le fonds de roulement paru à la Gazette officielle du Québec le 23 juillet 1980 et modifié par avis publiée le 22 juillet 1981.Il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3938-0 2696 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1982.Il4e année.»\" 34_Partie 2 Règlement modifiant le Règlement imposant une contribution spéciale pour les frais de mise en marché intra quota En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec modifie ainsi qu'il suit le Règlement imposant une contribution spéciale pour les frais de mise en marché intra quota publié à la Gazette officielle du Québec le 22 juillet 1981 : 1.L'article 2 de ce règlement est modifié en remplaçant le montant de 0,90 S \u2022 par celui de \u2022\u2022 1,22 $ » ; 2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" août 1982.3938-0 Décision 3451, 23 juillet 1982 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale intra quota \u2014 Modification Avis est, par les présentes, donné que, par Décision numéro 3451 rendue le 23 juillet 1982, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par l'assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec tenue le 22 juillet 1982 Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1982.114e année, n\" 34_2697 Décision 3453, 23 juillet 1982 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de lait \u2014 Pénalité pour frais de mise en marché hors quota \u2014 Modification Prenez avis que, par sa Décision numéro 3453 rendue le 23 juillet 1982, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par l'Office des producteurs de lait du Québec le 22 juillet 1982.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc Règlement modifiant le Règlement imposant une pénalité pour les frais de mise en marché hors quota En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 67 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'Office des producteurs de lait du Québec modifie ainsi qu'il suit son Règlement imposant une pénalité pour les frais de mise en marché hors quota publié à la Gazette officielle du Québec le 22 juillet 1981: 1.L'article 2 de ce règlement est modifié en remplaçant le montant de « 4,75 $ » par celui de « 5,62 $ » ; 2.Le deuxième alinéa de l'article 5 de ce règlement est modifié en remplaçant le montant de « 4,75 $ » par celui de « 5,62$ » ; 3.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" août 1982.3938-0 2698 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1982.114e année, /i\" 34_Partie 2 Règlement modifiant le Règlement de pool En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 67 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'Office des producteurs de lait du Québec modifie ainsi qu'il suit son Règlement de pool tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 3 décembre 1980 et modifié par règlements publiés le 22 juillet 1981 et le 9 juin 1982: 1.L'article 9 de ce règlement est modifié en remplaçant le montant de » 4,75 S \u2022\u2022 par celui de \u2022\u2022 5,62 $ », 2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" août 1982.3938-0 Décision 3452, 23 juillet 1982 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de lait \u2014 Pool \u2014 Modification Avis est, par les présentes, donné que, par Décision numéro 3452 rendue le 23 juillet 1982, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par l'Office des producteurs de lait du Québec le 22 juillet 1982.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1982, 114e année, n\" 34 2699 Projet(s) de règlement) s) Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Autres conditions et modalités de délivrance des permis Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), que le Bureau de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec a adopté, en vertu des paragraphes a et i de l'article 94 du Code des professions, le « Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins 30 jours après la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères, ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.1.une demande d'admission à la Corporation selon une formule analogue à celle apparaissant à l'annexe 1 et dûment complétée; 2.une attestation qu'elle est titulaire d'un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) ou reconnu équivalent par le Bureau en vertu du paragraphe g de l'article 86 de ce Code, ou qu'elle possède une formation reconnue équivalente par le Bureau en vertu du paragraphe h de l'article 86 de ce Code ; 3.un relevé officiel complet des notes d'études; 4.une copie authentifiée de son acte de naissance ; 5.un dossier professionnel rédigé selon une formule analogue à celle apparaissant à l'annexe 2 et dûment complétée ; 6.un chèque visé ou un mandat-poste au montant de 50,00 $, couvrant les frais d'ouverture et d'étude du dossier.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.a et /') 1.Le secrétaire de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui fait une demande d'admission à la Corporation.De plus, la Corporation peut transmettre au candidat une brochure explicative du contenu de ce règlement.2.Une personne doit, pour obtenir/un permis, soumettre au secrétaire les documents suivants: 2700 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1982.114e année, n 34 Partie 2 (2) Sexe | Masculin ?Féminin Langue maternelle Langue de travail Pays d'origine Date de naissance État civil Marié(e) Non marié(e) Statut Citoyen(ne) canadien(ne) ou Immigrant(e) reçu(e) (3) À cet emploi depuis Nom\t Adresse\t \tCP.ANNEXE 1 LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES TECHNOLOGISTES MÉDICAUX DU QUÉBEC Siège social et secrétariat général : 1150, boulevard Saint-Joseph est.Montréal, H2J 1L5, (514) 527-9811 FORMULE D'INSCRIPTION (1) Vérifiez votre adresse et indiquez tout changement s'il y a lieu: L_l_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_1_L_f Nom prénom I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_L_l Adresse app.I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_1_I_I_l_J Ville Province I_I_I_I_I_L_l_I_I_I_I_I_I_I I I Nom de fille Code postal I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_l_J Assurance sociale Téléphone Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1982, 114e année, n\" 34__27(M (5) Formation (6) Je suis étudiant(e) en techniques de laboratoire médical au collège 1\" année ?2' année ?3' année ?Je ne suis pas étudiant(e) en techniques de laboratoire médical mais je travaille en ce domaine et je désire faire évaluer mon dossier en vue d'être admis(e) aux examens de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec.?Je désire vous informer que depuis.ans je n'ai pas payé ma cotisation pour être membre de la profession.Je comprends que le Bureau ait pu adopter des conditions supplémentaires en mon absence et j'accepte de m'y conformer.Ci-joint.couvrant les frais de réinscription.Monsieur le Secrétaire, je vous prie de faire parvenir une copie de ma demande de réadmission au Syndic de la corporation.(7) ?\tFrais d'ouverture du dossier\t10,00$ ?\tÉtude du dossier\t40,00$ ?\tFrais d'examens\t ?\tCotisation\t ?\t\t ?\t\t Dans le cas d'une première inscription, veuillez nous faire parvenir 1 photo récente (moins de 6 mois) format machine automatique.\t\t Date de cene demande:\t\t \t\tTotal Signature : Verso\t\t (4) Secteur d'activité Champ d'activité 2702 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1982, 114e année, rt 34 Partie 2 INTRODUCTION La formule - INSCRIPTION » a été conçue de telle façon qu'en vous servant du guide vous ne devriez connaître aucune difficulté à la remplir.Elle se compose de sept (7) parties distinctes.Avant de commencer à la remplir, il est nécessaire de se rappeler que pour être prise en considération, toute nouvelle demande d'admission doit être accompagnée d'un chèque visé ou mandat-poste couvrant les frais d'ouverture de dossier et les frais d'étude de dossier et doit être également accompagnée d'un certificat de naissance ou d'un certificat d'immigration de même que d'une photo récente (6 mois).INSCRIPTION L'article 84L du Code des professions spécifie que le Bureau radie du Tableau les membres qui ne versent pas, dans les délais fixés, les cotisations dont ils sont redevables à la Corporation.La date limite pour s'inscrire au Tableau a été fixée, par règlement, au 1\" avril de chaque année.On entend par cotisations: toutes obligations financières (cotisation annuelle, cotisation spéciale, prime d'assurance.) impayées par les membres.GUIDE Partie 1: Vérifiez vos nom et adresse tels qu'inscrits dans la partie ombragée et indiquez tout changement, s'il y a lieu, à la partie correspondante de droite.Partie 2: Vérifiez si les informations inscrites dans la partie de gauche sont exactes et effectuez les changements correspondants, s'il y a lieu, dans la partie de droite.Partie 3: Vérifiez le nom et l'adresse de votre employeur et indiquez tout changement, s'il y a lieu, à la partie correspondante de droite.Indiquez la date à laquelle vous avez commencé à exercer pour le compte de cet employeur.Si vous êtes à votre propre compte, indiquez le nom et l'adresse de votre bureau ou de votre laboratoire.Si vous êtes propriétaire ou responsable de plusieurs laboratoires, nous vous prions de bien vouloir annexer une liste des noms et adresses de ces différents laboratoires en n'oubliant pas d'indiquer le numéro de téléphone et le code postal de chacun de ces laboratoires.Partie 4: Pour remplir la partie quatre (4), il est nécessaire de consulter la présente liste.Vérifiez si le secteur d'activité dans lequel vous exercez est correctement indiqué dans la partie ombragée, si non.veuillez indiquer dans la partie de droite le numéro de code correspondant au secteur d'activité véritable.Code Secteur d'activité SA01.0 Je travaille à mon compte avec un (des) associé(s).SA02.0 Je suis à l'emploi d'un bureau de professionnels.SA03.0 Je suis à l'emploi d'une institution SA03.1 Je suis à l'emploi d'une compagnie.SA03.2 Je suis à l'emploi d'une coopérative.SA04.0 Je suis à l'emploi de la fonction publique municipale.SA04.1 Je suis à l'emploi de la fonction publique provinciale.Code Secteur d'activité SA04.2 Je suis à l'emploi de la fonction publique fédérale.SA05.0 Je suis à l'emploi d'un établissement de santé ou de services sociaux.SA05.1 Je suis à l'emploi d'une institution d'enseignement.SA05.2 Je suis à l'emploi d'une société d'État.SA05.3 Je suis à l'emploi d'un organisme du secteur para-public.SA06.0 Je ne travaille dans aucun des secteurs d'activités énumérés précédemment. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1982, II4e année, if 34 2703 Opérez de la même façon pour vérifier le champ d'activité dans lequel vous exercez.Code\tChamp d'activité\tCode\tChamp d'activité CA001\tGénéral\tCA020\tBiologie CA002\tChimie clinique\tCA021\tNéphrologie CA003\tHématologie\tCA022\tCardiologie CA004\tHimmuno-hématologie, B.de sang\tCA023\tImmunologie (chim.) CA005\tHistologie\tCA024\t CA006\tMicrobiologie\tCA025\tHémodynamique CA007\tCyto-technologie\tCA026\tMicroscopie électronique CA008\tÉlectrocardiographie\tCA027\tCytogénétique CA009\tCoagulation\tCA028\tRecherche pulmonaire CA010\tPrélèvement\tCA029\tAdministration (général) CAO 11\tParasititologie\tCA030\tChef technologiste (général) CA012\tEndocrinologie\tCA031\tCoordonnateur de stages CA013\tSérologie\tCA032\tRadio-isotope CA014\tVirologie\tCA033\tPhysiologie respiratoire CA015\tRecherches en biochimie\tCA034\tGastro-entérologie CAO 16\tAutre.\tCA035\tChef technologiste (hémato.) CAO 17\tToxicologie\tCA036\tChef technologiste (biochim.) CAO 18\tImmunologie\tCA037\tChef technologiste (histo.) CA019\tPharmacologie\tCA038\tChef technologiste (micro.) Partie S: Indiquez dans la partie cinq (S) le ou les cours que vous avez suivis depuis votre dernière inscription en n'oubliant pas d'indiquer le numéro du cours suivi, de même que l'endroit.Joindre les pièces justificatives.Partie 6: La partie six (6) s'adresse aux étudiants en T.L.M.et à toute personne qui fait une première demande d'inscription ou à une personne qui effectue une demande de réadmission.Il est important d'indiquer le nom du collège, s'il s'agit d'un étudiant et d'indiquer Pannée dans laquelle l'étudiant est inscrit au moment de cette demande.Partie 7: La partie sept (7) constitue les montants à verser, lesquels doivent accompagner la présente formule.Dans cette partie, nous vous prions de bien vouloir indiquer la date et signer la formule tel que requis au coin gauche de la partie sept (7).Important Dates limites: Renouvellement de l'inscription au tableau: Inscription étudiante: Étudiant de 1\" année: Étudiant de 2' année: Étudiant de 3' année: Cotisation du nouveau gradué: Abonnement service d'information professionnelle: Le 1\" avril de chaque année Répartition des frais d'ouverture et d'étude du dossier 10,005 15,00$ 25,00$ Le 1\" septembre À la date anniversaire de la souscription à l'abonnement 2704 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 juillet 1982, 114e année, n\" 34 Partie 2 \t\tNom:\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\tN° assurance sociale:\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\tProfessional record\tTerminées années\t\tAbandonnée\tEn cours\tValeur des études achevées\t\t\t\t \t\t(I\" partie)\tAvec diplôme\tSans diplôme\t\t\tplein \u2014 temps\t\tAnnées (nombre)\tCrédits (nombre)\tHeures (nombre) Formation scolaire*\t\t\t\t\t\t\tOui\tNon\t\t\t Études secondaires:\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Tech, médicale (endroit):\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Autres :\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\u2014\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t- \u2014 -\t\t\t-\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t ANNEXE 2 LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES TECHNOLOGISTES MÉDICAUX DU QUÉBEC Siège social: 1150, boulevard Saint-Joseph est, Montréal, QC, H2J 1L5, (514) 527-9811 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 juillet 1982.114e année, n\" 34 Partie 2 Associations professionnelles 2705 * _ Veuillez joindre toutes les pièces justificatives LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES TECHNOLOGISTES MÉDICAUX DU QUÉBEC Siège social: 1150, boulevard Saint-Joseph est, Montréal, QC, H2J 1L5, (514) 527-9811 DOSSIER PROFESSIONNEL (2' partie) Expérience*\t\t\t\tEmploi du temps\t\t\t\t\t\t\t Établissement\tTemps\t\tTâches et disciplines\tInscrire l'emploi du temps %\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\tSi ôb o §\tRecherche\tc 6 V e .00 '« c Ul\tAdministration\tu 3
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