Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 25 août 1982, Partie 2 français mercredi 25 (no 39)
[" iazette officielle du Québec Lois et Kartie d règiemen 114eannée 25 août 1982 No 39 Gazette officielle du Québec Partie 2 114e année Lois et 2N50a3f1982 règlements Sommaire Table des matières.3367 Décrets.3369 Conseil du trésor.3385 Arrêté ministériel.3407 Projet de règlement.3411 Erratum.3417 Index.3419 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1982 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée \u2022\u2022 Lois et règlements \u2022 est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois ; 2' les proclamations des lois; 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement ; 5 les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7 les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre ¦\u2022 Part 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I ', 2', 3\", 5\", 6\" et 7\" de l'article I.3.Tarification 1' Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .65 S par année Édition anglaise .65 S par année 2\" Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 30 S l'exemplaire.3 Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec, sauf la publication mentionnée au paragraphe 2\", se vendent au prix de 4 S l'exemplaire.4 Tarif de publication Le taiif de publication est de 0.60 S la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement : Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC GIN 2C9 L'Éditeur officiel du Québec Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1982, 114e année.,f 39 3367 Table des matières Page Décret(s) 1778-82 Loretteville \u2014 Endroit touristique .3369 1779-82 Ste-Agathe-des-Monts \u2014 Endroit touristique .3370 1789-82 Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement (Mod.) .3371 1841-82 Chemise au Québec (Mod.) .3372 1842-82 Entretien d'édifices publics \u2014 Montréal (Mod.) .3376 J843-82 Salariés de garages \u2014 Québec (Mod.) .3379 1844-82 Salariés de garages \u2014 Rimouski (Mod.) .3382 Conseil du trésor 140418 Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail (Mod.) .3385 140419 Personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention \u2014 Certaines conditions de travail (Mod.) .3389 140420 Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail (Mod.) .3392 140421 Personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention \u2014 Certaines conditions de travail (Mod.) .3404 Arrêté(s) ministériel(s) Code électrique canadien (14' édition) (Mod.) .3407 Projet(s) de règlement (s) Coiffeurs \u2014 Laurentides (Mod.) .3411 Erratum 1691-82 Camionnage \u2014 Québec (Mod.) .3417 ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1982.114e année, n\" 39 3369 Decret(s) Gouvernement du Québec Décret 1778-82, 12 août 1982 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chap.H-2) Lore tte ville \u2014 Endroit touristique Concernant le Règlement déclarant « endroit touristique le territoire de la ville de Loretteville pour la période du 4 au 8 août 1982.attendu qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chap.H-2), le gouvernement peut, par règlement et pour les fins de cette loi, déclarer « endroit touristique » certains territoires, soustrayant ainsi les établissements commerciaux qui y sont situés à l'application de cette loi; Attendu que la ville de Loretteville organise, afin de stimuler le milieu socio-économique de cette ville, un « Festival du cuir \u2022> ; Attendu Qu'il y a lieu de déclarer » endroit touristique » le territoire de la ville de Loretteville, pour la période du 4 au 8 août 1982, afin de soustraire les artisans et les commerçants à l'application de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux ; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger le règlement déclarant « endroit touristique \u2022\u2022 le territoire de la ville de Loretteville pour la période du 13 au 16 août 1981, adopté le 9 juillet 1981 par le Décret no 1918-81, parce qu'il n'a plus d'effet ; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme : QUE soit adopté le règlement ci-joint intitulé : » Règlement déclarant - endroit touristique » le territoire de la ville de Loretteville pour la période du 4 au 8 août 1982 ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard._ Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la ville de Loretteville pour la période du 4 au 8 août 1982 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chap.H-2, art.5) 1.Le territoire de la ville de Loretteville est déclaré « endroit touristique » pour la période du 4 au 8 août 1982.2.Le présent règlement vise les établissements commerciaux de vente au détail situés dans le territoire désigné à l'article 1.3.Le Règlement déclarant \u2022« endroit touristique » le territoire de la ville de Loretteville pour la période du 13 au 16 août 1981, adopté le 9 juillet 1981 par le Décret no 1918-81, est abrogé.\u20224.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Il a effet depuis le 4 août 1982.3963-0 3370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 19X2.114e année, n j Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1779-82, 12 août 1982 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chap.H-2) Sainte-Agathe-des-Monts \u2014 Entroit touristique Concernant le Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts, comté de Labelle, pour la période du 19 juillet 1982 au 8 août 1982.Attendu ql\" en vertu de l'article 5 de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chap.H-2), le gouvernement peut, par règlement et pour les fins de cette loi, déclarer « endroit touristique \u2022\u2022 certains territoires, soustrayant ainsi les établissements commerciaux qui y sont situés à l'application de cette loi; attendu Qu'il y a lieu de déclarer - endroit touristique \u2022\u2022 le territoire de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts, comté de Labelle, pour la période débutant le 19 juillet 1982 et se terminant le 8 août 1982; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme : Que le Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts, comté de Labelle, pour la période du 19 juillet 1982 au 8 août 1982, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.2.Le présent règlement vise les établissements commerciaux de vente au détail situés dans le territoire désigné à l'article 1.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Il a effet depuis le 19 juillet 1982.3963-0 Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts, comté de Labelle, pour la période du 19 juillet 1982 au 8 août 1982 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chap.H-2, an.5) I.Le territoire de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts, comté de Labelle, est déclaré \u2022\u2022 endroit touristique \u2022> pour la période débutant le 19 juillet 1982 et se terminant le 8 août 1982. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 19X2.114e année, if 39 3371 Gouvernement du Québec Décret 1789-82, 12 août 1982 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie.ATTENDU qu' en vertu du paragraphe o de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour déterminer le nombre et les catégories de bourses d'études ou de recherches, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout récipiendaire d'une bourse; Attendu Qu'en vertu du paragraphe p de l'article 69 de cette loi, le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour prescrire la teneur de l'engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la loi; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, chap.A-29, r.1) et qu'il y a lieu de le modifier ; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications ; Il est ordonne, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales : Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie annexé au présent décret soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29, art.69, par.o et p) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, chap.A-29, r.1), modifié par les Décrets 3397-81 du 9 décembre 1981, 1125-82 du 12 mai 1982, 1181-82 du 19 mai 1982 et 1712-82 du 13 juillet 1982, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 50 par le suivant: \u2022< 50.Le ministre ou le Fonds de la recherche en santé du Québec, le cas échéant, peut accorder jusqu'à concurrence de 54 bourses de recherche chaque année, comprenant à la fois les bourses initiales et les renouvellements.» 2.L'article 53 de ce règlement st remplacé par le suivant : - 53.Tout candidat doit faire sa demande de bourse de recherche au Fonds de la recherche en sant d Québec, en utilisant le formulaire fourni à cet effet par ce dernier.» 3.L'article 54 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 54.Le paiement de la bourse de recherche est fait par le ministre ou par le Fonds de la recherche en santé du Québec en 4 versements égaux par année civile, payables au début de chaque trimestre.Ces versements se font sous la forme d'un chèque fait conjointement à l'ordre du boursier et à l'ordre de l'organisme universitaire ou de l'établissement dans lequel le boursier poursuit ses travaux de recherche.Ce chèque est expédié à l'organisme universitaire ou à l'établissement.» 4.L'article 55 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 55.Le boursier doit s'engager à remplir les conditions suivantes: a) notifier par écrit au Fonds de la recherche en santé du Québec son acceptation ou n refus de la bourse de recherche dans les 30 jours de l'avis l'informant qu'une bourse lui est accordée; b) consacrer au moins 80 % de ses heures de travail à poursuivre es activités de recherche en santé; c) aviser sans délai par écrit le Fonds de la recherche en santé du Québec s'il délaisse ses activités de recherche en santé et rembourser au ministre ou au Fonds selon le cas, toute partie de sa bourse de recherche non utilisée s'il en est.» 5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, mais a effet depuis le 1° juillet 1982.3964-0 3372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e année, n\" 39 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1841-82, 12 août 1982 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.q., chap.D-2) Chemise du Québec \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.q.chap.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu ; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons (R.R.q., 1981, chap.D-2.r 11), ont présenté au ministre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec du 12 mai 1982; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications y incluses et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu : que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard \u2022\u2022 2.00.Champ d'application territorial 2.01.Le champ d'application territorial du présent décret comprend tout le Québec et.pour fins d'application, est divisé en 2 zones; 1\" zone I: les municipalités énumérées à l'annexe 1 ; 2\" zone II: le Québec à l'exception de la zone I.» 2.Ce décret est modifié par l'abrogation de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 3.02.3.Ce décret est modifié par l'addition à l'article 6.01 du paragraphe suivant : ¦\u2022 h) conjoint : la personne à laquelle un salarié est marié et cohabite ou avec laquelle il vit maritalement et qui : i.réside avec lui depuis 1 an; et.ii.est publiquement représenté comme conjoint.- 4.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 7.02 par le suivant: Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2.art.8) 1.Le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.11) est modifié par le remplacement de la section 2.00 par la suivante : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1982.114e année, n\" 39 3373 \u2022\u2022 7.02.Taux horaires minimaux garantis pour les différents emplois: Zone I \t\t\tÀ compter du\t\t Catégories\t\t25 août\t1- janvier\t1\" juillet\t1\" janvier \tEmplois\t1982\t1983\t1983\t1984 !\u2022\touvrier non spécialisé.\t.5,85 $\t6,15$\t6,30$\t6,80$ 2°\t\t5,85\t6,15\t6,30\t6,80 3\"\tpresseur, plieur.\t5,85\t6,15\t6,30\t6,80 4\t\t5,85\t6,15\t6,30\t6,80 5*\tassortisses.\t.5,95\t6,25\t6,40\t6,90 6*\tchef de section.\t5,95\t6,25\t6,40\t6,90 V\t\t6,87\t7,17\t7,32\t7,82 8\"\tétaleur.\t6,87\t7.17\t7,32\t7,82 9-\tcoupeur.\t7,20\t7,50\t7,65\t8,15 10°\tcoupeur à la matrice.\t7,20\t7,50\t7,65\t8,15 11°\tcoupeur au couteau à la main.\t.7,32\t7,62\t7,77\t8,27 12»\tmarqueur.\t.7,32\t7,62\t7,77\t8,27 Zone II\t\t\t\t\t \t\t\tÀ compter du\t\t \t\t25 août\t1- janvier\t1\" juUlet\t1\" janvier Catégories\tEmplois\t1982\t1983\t1983\t1984 1*\touvrier non spécialisé.\t5,68$\t5,98$\t6,13$\t6,63$ 2°\topérateur.\t5,68\t5,98\t6,13\t6,63 3\"\t\t5,68\t5,98\t6,13\t6,63 4°\texaminateur.\t5,68\t5,98\t6,13\t6,63^ 5*\tassortisses.\t.5,73\t6,03\t6,18\t6,68 6'\t\t5,73\t6,03\t6,18\t6,68 7*\tmanoeuvre d'atelier.\t6,65\t6,95\t7,10\t7,60 8*\t\t6,65\t6,95\t7,10\t7,60 9'\t\t6,96\t7,26\t7,41\t7,91 10°\t\t6,96\t7,26\t7,41\t7,91 11-\tcoupeur au couteau à la main.\t7,06\t7,36\t7,51\t8,01 12\"\t\t.7,06\t7,36\t7,51\t8,01 » 5.Ce décret est modifié par le remplacement de majoré du montant correspondant à l'expérience qu'il a l'article 7.03 par le suivant: acquise ou qu'il acquiert suivant le tableau ci-dessous : \u2022 7.03 Taux de qualification: tout salarié soumis à l'échelle de qualification a droit au taux du règlement Zone I À compter du 25 août 1\" janvier 1\" juillet 1\" janvier 1982 1983 1983 1984 1\" 1\" semestre .0,00 S 0,00$ 0,00 S 0,00$ 2\" 2'semestre .0,75 0,75 0,75 0,75 3\" 3'semestre .1.85 2,15 2,30 2.80 4» 4'semestre .2,30 2.60 2,75 3,25 5° 5'semestre .2,75 3,05 3,20 3,70 6' 6'semestre.3.20 3,50 3,65 4,15 7\" V semestre .3,70 4,00 4,15 4,65 3374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.I Ne minée, n 39 Partie 2 À compter du 25 août\t1\" janvier\t1\" juillet 1982\t1983\t1983 ~ÔÔÔS\t0.00 S\t\"o.oos 0.50\t0,50\t0,50 1.70\t2,00\t2.15 2.10\t2.40\t2,55 2.50\t2.80\t2.95 2.90\t3.20\t3.35 3.40\t3.70\t3,85 1\" janvier 1984 0.00 S 0.50 2.65 3.05 3.45 3.85 4.35 ¦\u2022 Zone II 1\" 1\" semestre 2° 2' semestre 3\" 3' semestre 4\" 4' semestre 5\" 5' semestre 6° 6' semestre 7\" 7' semestre 6.Ce décret est modifié par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 7.08 par le suivant: - En aucun cas.cependant, les taux minimaux ne doivent être inférieurs à ceux payés au 25 août 1982 ni au taux du règlement.\u2022\u2022 7.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 7.10 par le suivant: -7.10 Disposition spéciale relative aux salaires: malgré toute autre disposition du présent décret, l'employeur doit verser au salarié au moins la rémunération horaire minimale qui lui serait payable selon le taux du règlement.» 8.Ce décret est modifié par l'addition après l'article 10.07 du suivant: 10.08 Disposition spéciale relative aux congés annuels payés : malgré toute autre disposition du présent décret relative aux congés annuels payés, l'employeur doit accorder à tout salarié des conditions au moins égales à celles prévues aux articles 66 à 77 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chap.N-1.1).\u2022\u2022 9.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 19 02 par le suivant: \u2022\u2022 19.02 L'employeur remet au salarié, en même temps que son salaire, un bulletin de paie contenant les mentions suivantes: 1* le nom de l'employeur; 2\" les nom et prénom du salarié ; 3\" l'identification de l'emploi du salarié; 4° la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement ; 5° le nombre d'heures payées au taux applicable durant les heures de la semaine normale de travail ; 6\" le nombre d'heures supplémentaires payées avec la majoration applicable; 7° la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou montant additionnel versés; 8\" le taux du salaire; 9\" le montant du salaire brut: 10\" la nature et le montant des déductions opérées ; 11 le montant du salaire net versé au salarié.» IO.Ce décret est modifié par le remplacement de la section 20 00 par la suivante: 20.00 Dispositions diverses 20.01 Un salarié peut s'absenter du travail pendant 1 journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles de la personne avec laquelle il est marié ou avec laquelle il vit maritalement au sens du paragraphe h de l'article 6.01.de son enfant, de sa mère, de son père, d'une soeur ou d'un frère.Il peut aussi s'absenter pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.20.02 Un salarié peut s'absenter du travail pendant 1 journée sans réduction de salaire, le jour de son mariage.Un salarié peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants et pendant 2 jours à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.20.03 Une salariée a droit à un congé de maternité conformément au Règlement sur les normes du travail ou selon tout règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer.20.04 Sauf dans le cas d'un contrat à durée déterminée ou pour une entreprise déterminée, un salarié qui justifie chez le même employeur d'au moins 3 mois de service continu a droit à un préavis écrit avant son licenciement ou sa mise à pied pour au moins 6 mois.20.05 Ce préavis est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu, de 2 semaines s'il justifie d'un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s'il justifie de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s'il justifie de 10 ans de service continu ou plus. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e année, n\" 39_3375 3961-0 20.06 Sauf dans les cas de faute grave du salarié ou de cas fortuit, l'employeur qui omet de donner ce préavis doit verser au salarié au moment de son départ une indemnité compensatrice égale au salaire de ce dernier pour une période égale à celle du préavis.» 11.Ce décret est modifié par le remplacement de la section 21.00 par la suivante: « 21.00 Durée du décret 21.01 Le présent décret demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1984.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et toute autre partie contractante au cours du mois de novembre de l'année 1984 ou de toute autre année subséquente.» 12.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 21.01, de l'annexe suivante: .ANNEXE 1 Anjou, Baie-d'Urfé, Beaconsfield, Boucherville, Brossard, Calixa-Lavallée, Candiac, Carignan, Caugh-nawaga, Chambly, Côte-Saint-Luc, Delson, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Greenfield-Park, Hampstead, Île-Dorval, Kirkland, La Prairie, Lachine, LaSalle, Laval, Lemoyne, Longueil, Montréal, Montréal-Est, Montréal-Nord, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Outre-mont, Pierrefonds, Pointe-Claire, Pointe-aux-Trembles, Roxboro, Sainte-Anne-de-Bellevue, Sainte-Catherine, Sainte-Geneviève, Sainte-Julie, Saint-Amable, Saint -Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Constant, Saint-Hubert, Saint-Isidore, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Lambert, Saint-Laurent, Saint-Léonard, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Mathieu, Saint-Philippe, Saint-Pierre, Saint-Raphaël-de-l'île-Bizard, Senneville, Varennes, Verchères, Verdun, West-mount.» 13.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 3376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e année.n° 39 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1842-82, 12 août 1982 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Entretien d'édifices publics \u2014 Montréal \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu ; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.39), modifié par le Décret modifiant le Décret relatif au personnel d'entretien d'édifices publics dans la région de Montréal, adopté par le Décret 275-82 du 8 février 1982, ont présenté au ministre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec le 26 mai 1982; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'adoption des modifications proposées; ATTENDU Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications y incluses et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu : QUE le Décret modificant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Décret modifiant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.8) 1.Le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.39), modifié par le Décret modifiant le Décret relatif au personnel d'entretien d'édifices publics dans la région de Montréal, adopté par le Décret 275-82 du 8 février 1982 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2.01 par le suivant: « 2.01 Territorial: le présent décret s'applique aux municipalités énumérées à l'annexe 1.» 2.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 8.05 par le suivant: « 8.05 Un salarié qui, au terme d'une période de référence, justifie de 10 ans de service continu, reçoit un congé de 4 semaines civiles.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 8 % du salaire total gagné pendant la période de référence.>\u2022 3.Ce décret est modifié par le remplacement des articles 12.02 et 12.03 par les suivants: 12.02 Les congés de maladie sont cumulatifs d'année en année.Le 31 octobre de chaque année, l'employeur établit le nombre de demi-journées de maladie au crédit de chaque salarié.Le salarié qui, au 31 octobre d'une année, a un crédit de jours de congé de maladie excédant 12 jours, peut exiger que l'employeur lui paie au plus tard le 10 décembre de chaque année les jours excédentaires de congé à son taux courant.Au plus tard le 30 novembre de chaque année, l'employeur informe le salarié, avec copie au comité paritaire, du nombre de demi-journées de congé de maladie que ce dernier a à son crédit.» 12.03 Le congé de maladie avec paie s'applique à la première journée d'une absence pour cause de maladie.L'employeur peut toujours exiger du salarié une preuve de sa maladie ou un certificat médical, avant d'effectuer le paiement.» 4.Ce décret est modifié par l'addition après l'article 13.01 de l'annexe suivante: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e année, n\" 39 3377 « ANNEXE I RÉGION 04 TROIS-RIVIÈRES Sous-région 01 (Bois-Francs) Aston-Jonction, Daveluyville, Maddington, Sainte-Brigitte-des-Saults, Sainte-Eulalie, Sainte-Perpétue, Saint-Bonaventure, Saint-Guillaume paroisse, Saint-Guillaume village, Saint-Joachim-de-Courval, Saint-Léonard, Saint-Léonard-d'Aston, Saint-Pie-de-Guire, Saint-Raphaël, partie Sud, Saint-Samuel, Saint-Zéphirin-de-Courval.Sous-région 03 (Mauricie) Annaville, Baieville, Baie-de-Shawinigan, Bécan-cour, Belleau, Boucher, Cap-de-la-Madeleine, Cham-plain, Charette, Coucoucache, Gtand-Mère, Grandes-Piles, Grand-Saint-Esprit, Haute-Mauricie, Hunters-town, La Pérade, La Tuque, La Visitation-de-Champlain, La Visitation-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Lac-Édouard, Langelier, Lemieux, Louiseville, Maskinongé, Nicolet, Nicolet-Sud, Notre-Dame-de-Montauban, Notre-Dame-de-Pierre ville, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Odanak, Parent, Pierreville, Pointe-du-Lac, Sainte-Angèle, Sainte-Anne-d'Yamachiche, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Sainte-Gene viève-de-Batis-can, Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Monique paroisse, Sainte-Monique village, Sainte-Thècle paroisse, Sainte-Thècle village, Sainte-Ursule, Saint-Adelphe, Saint-Alexis, Saint-Antoine-de-la-Baie-du-Febvre, Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup, Saint-Bamabé, Saint-Boniface-de-Shawinigan, Saint-Célestin, Saint-Édouard, Saint-Élie, Saint-Elphège, Saint-Étienne-des-Grès, Saint-François-du-Lac paroisse, Saint-François-du-Lac village, Saint-François-Xavier-de-Batiscan, Saint-Georges, Saint-Gérard-des-Laurentidc>, Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet, Saint-Jean-des-Piles, Saint-Joseph-de-la-Baie-du-Febvre, Saint-Joseph-de-Maskinongé, Saint-Justin, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Louis-de-France, Saint-Luc, Saint-Mathieu, Saint-Maurice, Saint-Narcisse, Saint-Paulin paroisse, Saint-Paulin village, Saint-Prosper, Saint-Rémi, Saint-Roch-de-Mékinac, Saint-Sévère, Saint-Séverin, Saint-Stanislas, Saint-Sylvère, Saint-Thomas-de-Pierre ville, Saint-Timothée, Saint-Tite paroisse, Saint-Tite, Saint-Wenceslas, Saint-Wenceslas village, Shawinigan canton, Shawinigan-Sud, Trois-Rivières canton, Trois-Rivières-Ouest, Weymontachie, Yama-chiche, Obedjiwan.RÉGION 06 MONTRÉAL Sous-région 01 (Granby) Abercon, Adamsville, Ange-Gardien, Austin, Bedford canton, Bedford, Béthanie, Bolton-Est, Bolton-Ouest, Bonsecours, Brome, Bromont, Cowansville, Dunham, Eastman, East-Farnham, Farnham, Frelighs-burg paroisse, Frelighsburg village, Granby canton.Granby, Lac-Brome, Lawrenceville, Maricourt, Notre-Dame-de-Stanbridge, Philipsburg, Potton, Racine, Rainville, Roxton, Roxton-Falls, Sainte-Anne-de-Larochelle, Sainte-Cécile-de-Milton, Sainte-Pudentienne paroisse, Sainte-Pudentienne village, Sainte-Sabine, Saint-Alphonse, Saint-Ange-Gardien, Saint-Armand-Ouest, Saint-Benoît-du-Lac, Saint-Césaire paroisse, Saint-Césaire, Saint-Étienne-de-Bolton, Saint-Ignace-de-Stanbridge, Sainte-Joachim-de-Shefford, Saint-Paul-d'Abbotsford, Saint-Pierre-de-Véronne, Pike-River, Saint-Valérien-de-Milton, Shefford, Stanbrid-ge, Stanbridge-Station, Stukely-Sud, Stukely-Sud village, Sutton canton, Sutton, Valcourt canton, Valcourt, Warden, Waterloo.Sous-région 02 (Saint-Jean) Saint-Jean-sur-Richelieu, Clarence ville, Henryville, Henryville village, Iberville, L'Acadie, Lacolle, Marie-ville, Mont-Saint-Grégoire, Napierville, Notre-Dame-du - Bon - Secours, Notre - Dame - du - Mont - Carmel, Noyan, Richelieu, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Sainte-Brigide-d'Iberville, Sainte-Marie-de-Monnoir, Saint-Alexandre paroisse, Saint-Alexandre village, Saint-Athanase, Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Biaise, Saint-Cyprien, Saint-Édouard, Saint-Georges-de-Clarenceville, Saint-Grégoire-le-Grand, Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Luc, Saint-Mathias, Saint-Michel, Saint-Patrice-de-Sherrington, Saint-Paul-de-l'Ile-aux-Noix, Saint-Rémi, Saint-Sébastien, Saint-Valentin, Venise-en-Québec.Sous-région 03 (Beauharnois) Beauharnois, Châteauguay, Coteau-du-Lac, Coteau-Landing, Dorion, Dundee, Elgin, Franklin, Godman-chester, Grande-Île, Havelock, Hemmingford canton, Hemmingford village, Hinchinbrook, Howick, Hudson, Huntingdon, Île-Cadieux, Île-Perrot, La Station-du-Coteau, Léry, Les Cèdres, Maple-Grove, Melocheville, Mercier, Notre-Dame-de-l'île-Perrot, Ormstown, Pin-court, Pointe-des-Cascades, Pointe-du-Moulin, Pointe-Fortune, Rigaud, Rivière-Beaudette paroisse, Rivière-Beaudette village, Sainte-Barbe, Sainte-Clothilde, Sain-te-Justine-de-Newton, Sainte-Madeleine-de-Rigaud, Sainte-Marthe paroisse, Sainte-Marthe village, Sainte-Martine, Saint-Anicet, Saint-Chrysostome, Saint-Clet, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Ignace-du-Coteau-du-Lac, Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Joseph-de-Soulanges, Saint-Lazare, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Malachie-d'Ormstown, Saint-Paul-de-Château-guay, Saint-Polycarpe paroisse, Saint-Polycarpe village, Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-Télesphore, Saint-Timothée paroisse, Saint-Timothée village, Saint-Urbain-Premier, Saint-Zotique, Salaberry-de-Valley-field, Saint-Régis, Terrasse-Vaudreuil, Très-Saint-Rédempteur, Très-Saint-Sacrement, Vaudreuil, Vau-dreuil-sur-le-Lac. 3378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1982.114e aimée, tf 39 Partie 2 Sous-région 04 (Saint-Hyacinthe) Otterburn-Park, Sainte-Hélène-de-Bagot.Saint-Hyacinthe, Acton-Vale, Beloeil, La Présentation, Me Masterville, Mont-Saint-Hilaire, Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe, Rougemont.Sainte-Christine.Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, Sainte-Rosalie paroisse, Sainte-Rosalie village, Saint-André-d'Acton, Saint-Barnabé, Saint-Bernard, partie Sud, Saint-Charles, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Damase paroisse, Saint-Damase village, Saint-Denis paroisse, Saint-Denis village, Saint-Dominique, Saint-Éphrem-d'Upton, Saint-Hugues paroisse, Saint-Hugues village, Saint-Hyacinthe-le-Confesseur, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jude, Saint-Liboire paroisse, Saint-Liboire village, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Saint-Michel-de-Rougemont.Saint-Nazaire-d'Acton, Saint-Pie paroisse, Saint-Pie village.Saint-Simon, Saint-Théodore-d'Acton.Saint-Thomas-d\"Aquin, Upton Sous-région 06 (Montréal métropolitain) Anjou, Baie-d'Urfé, Beaconsfield, Boucherville, Brossard, Calixa-Lavallée, Candiac, Carignan, Caugh-nawaga, Chambly, Côte-Saint-Luc, Delson, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Greenfield-Park, Hampstead, Ile-Dorval, Kirkland, La Prairie, Lachine, LaSalle, Laval, Lemoyne, Longueuil, Montréal, Montréal-Est, Montréal-Nord, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Outremont, Pienefonds.Pointe-Claire, Pointe-aux-Trembles, Roxboro, Sainte-Anne-de-Bellevue, Sainte-Catherine, Sainte-Geneviève, Sainte-Julie, Saint-Amable, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Constant, Saint-Hubert, Saint-Isidore, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Lambert, Saint-Laurent, Saint-Léonard, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Mathieu, Saint-Philippe, Saint-Pierre, Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bizard, Senneville, Varennes, Verchères, Verdun, Westmount.Sous-région 07 (Richelieu) Contrecoeur, Massueville, Sainte-Anne-de-Sorel, Sainte-Victoire-de-Sorel, Saint-Aimé, Saint-Antoine-de-Padoue, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-David, Saint-Gérard-Majella, Saint-Joseph-de-Sorel, Saint-Louis, Saint-Marcel, Saint-Michel-d'Yamaska, Saint-Ours paroisse, Saint-Ours, Saint-Pierre-de-Sorel, Saint-Robert, Saint-Roch-de-Richelieu, Sorel, Tracy, Yamas-ka, Yamaska-Est.Sous-région 08 (Joliette) Berthierville, Charlemagne, Chertsey, Crabtree, Entrelacs, Joliette, L'Assomption paroisse, L'Assomption, L'Epiphanie paroisse, L'Epiphanie, La Plaine, La Visi-tation-de-la-Sainte-Vierge-de-l'IsIe-du-Pads, Lac-Paré, Lachenaie, Lanoraie-d'Autray, Laurentides, Lavaltrie, Le Gardeur, Mascouche, Notre-Dame-des-Prairies, Notre-Dame-de-Lourdes, Rawdon canton, Rawdon vil- lage, Repentigny, Sacré-Coeur-de-Jésus, Sainte-Béatrix, Sainte-Êlizabeth, Sainte-Êmélie-de-l'Energie, Sainte-Geneviège-de-Berthier, Sainte-Julienne, Sainte-Marcelline-de-Kildare, Sainte-Marie-Salomé, Sainte-Mélanie, Saint-Alexis paroisse.Saint-Alexis village, Saint-Alphonse-de-Rodriguez, Saint-Ambroise-de-Kildare, Saint-Antoine-de-Lavaltrie, Saint-Barthélémi, Saint-Calixte, Saint-Charles-Borromée, Saint-Charles-de-Mande ville, Saint-Cléophas, Saint-Côme, Saint-Cuthbert, Saint-Damien, Saint-Didace, Saint-Esprit, Saint-Félix-de-Valois paroisse, Saint-Félix-de-Valois village, Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Gérard-Magella, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Jacques paroisse, Saint-Jacques village, Saint-Jean-de-Matha, Saint-Joseph-de-Lanoraie, Saint-Liguori, Saint-Lin, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Norbert.Saint-Paul.Saint-Pierre, Saint-Roch-de-l'Achigan.Saint-Roch-Ouest, Saint-Sulpice, Saint-Thomas, Saint-Viateur, Saint-Zénon.Sous-région 09 (Terrebonne) Amherst, Arundel, Barkmere, Bellefeuille.Blainvil-le, Bois-des-Filion, Brébeuf, Brownsburg, Calumet, Carillon, Chatham, Deux-Montagnes, Doncaster, Esté-rel, Gore, Grenville canton, Grenville village, Harrington, Huberdeau, Ivry-sur-le-Lac, La Conception, La Macaza, La Minerve, Labelle, Lac-Carré.Lac-Supérieur, Lac-Tremblant-Nord, Lachute, Lac-des-Plages, Lac-des-Seize-îles, Lafontaine, Lantier.Lorraine, Mille-Isles, Mirabel, Montcalm, Mont-Gabriel, Mont-Rolland, Mont-Tremblant, Morin-Heights, New-Glasgow, Notre-Dame-de-la-Merci, Oka paroisse.Oka, Oka-sur-le-Lac, Piedmont, Pointe-Calumet, Prévost, Rosemère, Sainte-Adèle, Sainte-Agathe, Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-Agathe-Sud, Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Lucie-des-Laurentides, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sainte-Sophie, Sainte-Thérèse, Sainte-Thérèse-Ouest, Saint-Adolphe-d'Howard.Saint-André-d'Argenteuil, Saint-André-Est, Saint-Antoine, Saint-Colomban, Saint-Donat, Saint-Eustache, Saint-Faustin, Saint-Hippolyte, Saint-Jérôme.Saint-Joseph-du-Lac, Saint-Jovite paroisse, Saint-Jovite village, Saint-Louis-de-Terrebonne, Saint-Placide paroisse, Saint-Placide village, Saint-Sauveur.Saint-Sauveur-des-Monts, Terrebonne, Val-des-Lacs, Val-David, Val-Morin, Wentworth.Wentworth-Nord.» 5.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3961-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e année, n\" 39 3379 Gouvernement du Québec Décret 1843-82, 12 août 1982 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Salariés de garages \u2014 Québec \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Québec.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de' la Sécurité du revenu.Attendu que des parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les salariés de garages de la région de Québec (R.R.Q, 1981, chap.D-2, r.48), modifié par le Décret modifiant le Décret relatif aux employés de garages dans la région de Québec adopté par le Décret 88-82 du 13 janvier 1982, ont présenté au ministre deux requêtes à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que ces requêtes ont été publiées à la Gazette officielle du Québec le 10 février 1982; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi ; attendu QUïl y a lieu d'approuver ces requêtes avec les modifications y incluses et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu : QUE le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Québec, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.8) 1.Le Décret sur les salariés de garages de la région de Québec (R.R.Q, 1981, chap.D-2, r.48), modifié par le Décret modifiant le Décret relatif aux employés de garages dans la région de Québec adopté par le Décret 88-82 du 13 janvier 1982 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 8.03 par le suivant: \u2022\u2022 8.03 À compter de la 6' heure supplémentaire effectuée au cours d'une période de 24 heures qui débute en même temps que sa journée normale de travail, le salarié touche le taux normal, majoré de 100%.Cette majoration s'applique tant et aussi longtemps que le salarié n'a pas eu 8 heures consécutives de repos 2.Ce décret est modifié dans la Troisième Partie, par le remplacement des sections 17.00 et 18.00 par les suivantes: ¦\u2022 17.00 Taux de salaires et classification des emplois 17.01 Les taux minimaux de salaires pour les emplois visés par la présente partie sont les suivants : À compter du 25 août 1982 1° compagnon (tous les métiers): classe A.10,06$ classe A/B.9,41 classe B.9,11 classe C.8,69 2\" apprenti (tous les métiers): 4' année.6,48 3'année.6,25 2' année.6,25 1\" année.6,25 3° préposé aux pièces: 1\" commis.7,36 7' année.6,82 6' année.6,64 5' année.6,55 4' année.6,48 3' année.6,38 2' année.6,19 1\" année.5,76 4\" préposé au service: après 2 ans.6,35 2'année.6,19 1\" année.5,88 5\" préposé de station service, pompiste, préposé à l'application d'enduits.4,00 .6° commissionnaire.5,42 3380 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1982.II4e année, n\" 39 Partie 2 17.02 Malgré toute autre disposition de la présente partie, le salarié qui justifie de 3 mois de service continu chez son employeur touche 0,20$ l'heure de plus que le salaire horaire minimal prévu dans le Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, chap.N-l.1, r.3) ou dans tout règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer.18.00 Durée du travail et horaires 18.01 La semaine normale de travail du compagnon, de l'apprenti et du commissionnaire est de 40 heures.Les heures de la journée normale de travail sont étalées entre 8 h et 17 h 30, du lundi au vendredi.Un salarié peut exiger jusqu'à une heure de repos continu sans paie pour prendre son repas.L'employeur ne peut forcer un salarié à travailler plus de 6 heures entre chaque repas.18.02 La semaine normale de travail du péposé aux pièces et du préposé au service est de 42'/.heures.Sauf pour le préposé aux pièces, ces heures sont étalées entre 8 h et 17 h 30, du lundi au vendredi.Un salarié peut exiger jusqu'à une heure de repos continu sans paie pour prendre son repas.L'employeur ne peut forcer un salarié à travailler plus de 6 heures entre chaque repas.18.03 La semaine normale de travail du préposé de station-service, du préposé à l'application d'enduits et du pompiste est de 44 heures, étalées sur un maximum de 6 jours.La journée normale de travail ne peut dépasser 9 heures.Un salarié peut exiger jusqu'à une heure de repos continu sans paie pour prendre son repas.18.04 Deuxième équipe: Pour le compagnon, l'apprenti, le préposé aux pièces, le commissionnaire, le préposé au service et le préposé à l'application d'enduits, l'employeur peut établir une deuxième équipe de travail aux conditions suivantes: 1\" la semaine normale de travail est de 40 heures étalées du lundi après-midi au samedi matin; 2° la journée normale de travail ne peut dépasser 10 heures, réparties entre 12 h et 4 h le lendemain, du lundi au vendredi matin et entre 12 h le vendredi et 3 h le samedi matin ; 3° le salarié bénéficie d'une période de repos continu sans paie pour le repas d'au moins 1/2 heure; 4\" il verse une prime de 10 % du taux normal de salaire du salarié.\u2022\u2022 3.Ce décret est modifié par l'abrogation de la section 19.00 de la Troisième Partie.4.Ce décret est modifié, dans la Troisième Partie, par le remplacement des sections 20.00 à 22.00 par les suivantes : 20.00 Heures de présence 20.01 Un salarié est réputé être au travail lorsqu'il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu'il est obligé d'attendre qu'on lui donne du travail.21.00 Heures supplémentaires 21.01 Taux majoré de 50% : Les heures effectuées en dehors des heures de la journée ou de la semaine normale de travail entraînent une majoration de 50 % du salaire horaire habituel que touche le salarié, à l'exception des primes établies sur une base horaire.21.02 Taux majoré de 100%: À compter de la sixième heure supplémentaire effectuée au cours d'une période de 24 heures qui débute en même temps que sa journée normale de travail, le salarié touche son taux de salaire horaire normal, majoré de 100%, à l'exception des primes établies sur une base horaire.Cette majoration s'applique tant et aussi longtemps que le salarié n'a pas eu 8 heures consécutives de repos.21.03 Les heures supplémentaires effectuées le dimanche ou un des jours fériés prévus aux articles 22.01 et 22.02 entraînent une rémunération égale au salaire horaire normal du salarié, majoré de 100%.22.00 Jours fériés et chômés 22.01 La Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., chap.F-l.l).22.02 Jours fériés et chômés : Les jours suivants sont fériés et chômés: le jour de l'An, le 2 janvier, le lundi de Pâques, le 1\" juillet, la fête du Travail, l'Action de Grâces, les 24, 25, 26 et 31 décembre.Si l'un des jours énumérés au premier alinéa est reporté à un autre jour ou à une autre date par l'autorité publique compétente, ce changement s'applique de droit.22.03 Jours fériés, chômés et payés: Le salarié qui a travaillé plus de la moitié des heures ouvrables de la veille et du lendemain de chacun des jours fériés mentionnés à l'article 22.02, qui tombent un jour ouvrable ou qui n'a pas alors travaillé à la suite d'une absence motivée ou autorisée, reçoit pour chaque jour férié, une indemnité afférente égale à la moyenne du salaire journalier des 2 semaines précédant ce jour férié. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982, 114e année, n\" 39 3381 Toutefois, la moyenne prévue au premier alinéa est égale ou supérieure au taux horaire normal du salarié pour une journée normale de travail.Cependant, les 1\" et 2 janvier, les 24, 25 et 26 décembre sont des jours fériés, chômés et payés, même s'ils tombent un jour non ouvrable.22.04 Un salarié affecté à une deuxième équipe bénéficie des mêmes avantages que l'équipe de jour, relativement aux jours fériés, chômés et payés.» 5.Ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe 3 de l'article 23.03 par les suivants: « 3) Un salarié qui a droit à 3 semaines complètes de congé reçoit une indemnité de congé équivalente à 6 % du salaire gagné durant la période de référence.4) si un salarié est absent pour une cause de maladie ou d'accident ou en congé de maternité durant la période de référence et que cette absence a pour effet de diminuer sont indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente, le cas échéant, à 2 ou 3 fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée.Le salarié visé dans le paragraphe 1 a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu'il a accumulés.» 6.Ce décret est modifié par le remplacement des articles 23.04 à 23.06 par les suivants: - 23.04 Un salarié a le droit de connaître la date de son congé annuel au moins 4 semaines à l'avance.23.05 Le congé annuel ne peut être remplacé par une indemnité compensatrice.Cependant, à la demande du salarié, la troisième semaine de congé annuel peut être remplacée par une indemnité compensatrice si l'établissement ferme ses portes pour 2 semaines à l'occasion du congé annuel.23.06 Un salarié reçoit son indemnité de congé avant son départ en vacances.23.07 Si un ou plusieurs jours fériés, chômés et payés tombent pendant le congé annuel d'un salarié, l'employeur lui verse l'indemnité prévue à l'article 23.03 ou lui accorde un congé compensatoire à une date convenue entre l'employeur et le salarié.23.08 Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il avait droit, il reçoit, au moment de son départ, une indemnité compensatrice pour le congé annuel acquis pendant la période de référence précédente et qui n'a pas été pris, plus une indemnité égale à 4 % ou 6 %, selon le cas, du salaire brut gagné durant la période de référence en cours.7.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 24.01 par le suivant: « 24.01 Le salarié qui, en dehors des heures normales, se présente au travail à la demande expresse de son employeur et qui travaille moins de 3 heures consécutives, a droit, hormis le cas fortuit, à une indemnité égale à 3 heures de son salaire horaire habituel, sauf si l'application des articles 21.01 et 21.02 lui assure un montant supérieur.» 8.Ce décret est modifié par l'abrogation de la section 25.00 de la Troisième Partie.9.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 28.01 par le suivant: - 28.01 La présente partie demeure en vigueur jusqu'au 30 novembre 1983.Par la suite, elle se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et toute autre partie contractante au cours du mois d'octobre 1983 ou de toute année subséquente.\u2022\u2022 19.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3961-0 3382 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e année, n\" 39 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1844-82, 12 août 1982 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Salariés de garages \u2014 Rimouski \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Rimouski.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2).le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu ; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les salariés de garages de la région de Rimouski (R.R.Q.1981, chap.D-2, r.49), ont présenté au ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret ; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec le 3 mars 1982; attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi ; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications y incluses et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du revenu: QUE le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Rimouski, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Rimouski Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.8) 1.Le Décret sur les salariés de garages de la région de Rimouski (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.49).est modifié par l'addition à la fin de la section 7.00, de l'article 7.12 suivant: ¦¦ 7.12 Malgré toute autre disposition du décret relative au congé annuel payé, l'employeur accorde au salarié des conditions au moins égales à celles prévues aux articles 66 à 77 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chap.N-l.l).» 2.Ce décret est modifié par le remplacement des sections 8.00 à 10.00 par les suivantes: « 8.00 Congés divers 8.01 Congé de décès: un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un enfant, de la personne avec laquelle il est marié ou avec laquelle il vit maritalement au sens du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l'article 1 de la Loi sur les normes du travail, de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.8.02 Congé de mariage, de naissance ou d'adoption: un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage Il peut également s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants et pendant 2 jours à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.9.00 Préavis et certificat de travail 9.01 Sauf dans le cas d'un contrat à durée déterminée, un salarié qui justifie chez le même employeur d'au moins 3 mois de service continu a droit à un préavis écrit avant son licenciement ou sa mise à pied pour au moins 6 mois.Ce préavis est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu, de 2 semaines s'il justifie d'un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s'il justifie de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s'il justifie de 10 ans de service continu ou plus.Le présent article ne s'applique pas dans le cas de cadres.9.02 Sauf dans les cas de faute grave du salarié ou de cas fortuit, l'employeur qui omet de donner ce préavis, verse au salarié, au moment de son départ, une indemnité compensatrice égale au salaire de ce dernier pour une période égale à celle du préavis. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e année, tf 39 3383 9.03 À l'expiration du contrat de travail, un salarié peut exiger que son employeur lui délivre un certificat de travail faisant état exclusivement de la nature et de la durée de son emploi, du début et de la fin de l'exercice de ses fonctions ainsi que du nom et de l'adresse de l'employeur.Le certificat ne peut faire état de la qualité du travail ni de la conduite du salarié.9.04 Pour les fins d'application de la présente section on entend par service continu la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat.10.00 Taux minimaux 10.01 Les salariés touchent au moins les taux horaires suivants: À compter du À compter du Métiers_25 août 1982 1- lévrier 1983 f) homme de service: 1\" échelon.7,04$ 7,79$ 2' échelon.7,65 8,40 3' échelon.7,99 8,74 g) pompiste.4,35 4,50 h) salarié temporaire: moins de 18 ans.3,54 plus de 18 ans.4,00 i) prime camion: le mécanicien, le débosseleur et le redresseur de cadre, de châssis touchent une prime de 0,25$ l'heure lorsqu'ils réparent des camions de 3 000 kilogrammes et plus.À compter du À compter du Métiers 25 août 1982 1\" février 1983 a) homme de métier: 1\" échelon.\t7,155\t7,90.' 2' échelon.\t7,65\t8,40 3' échelon.\t7,99\t8,74 4' échelon.\t8,74\t9,49 5' échelon.\t8,93\t9,68 6' échelon.\t9,65\t10,40 b) spécialiste de\t\t véhicule léger,\t\t vu lcanisat eur :\t\t 1\" échelon.\t7,04\t7,79 2' échelon.\t7,65\t8,40 3' échelon.\t7,99\t8,74 \t8,76\t9,51 c) commis d'entrepôt:\t\t moins de 6 mois.\t5,55\t6,30 moins d'un an.\t5,87\t6,62 moins de 2 ans.\t6,12\t6,87 moins de 3 ans.\t6,37\t7,12 moins de 4 ans.\t6,62\t7,37 d) commis aux pièces:\t\t moins d'un an.\t7,04\t7,79 moins de 2 ans.\t7,65\t8,40 moins de 3 ans.\t7,99\t8,74 moins de 4 ans.\t8,76\t9,51 e) commissionnaire:\t\t moins de 6 mois.\t5,55\t6,30 moins d'un an.\t5,87\t6,62 moins de 2 ans.\t6,37\t7,12 10.02 La rémunération du salarié lui est versée en espèces ou par chèque sous enveloppe scellée, à intervalles réguliers ne pouvant dépasser 16 jours.Les mentions suivantes apparaissent sur l'enveloppe ou sur un bulletin de paie distinct : a) le flom de l'employeur; b) les nom et prénom du salarié ; c) l'identification de l'emploi du salarié; d) la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement; e) le nombre d'heures payées au taux normal; f) le nombre d'heures supplémentaires payées avec la majoration applicable; g) la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commission versées; h) le taux du salaire; i) le montant du salaire brut; j) la nature et le montant des déductions opérées ; k) le montant du salaire net versé au salarié.10.03 Le salarié affecté à un emploi qui entraîne un taux de salaire inférieur continue de recevoir le taux de salaire de sa classification habituelle, pour une période de 2 semaines.10.04 Le salarié qui effectue des tâches de plusieurs classes d'emploi touche le taux de salaire le plus élevé de ces classes d'emploi.10.05 Malgré toute autre disposition du décret, l'employeur verse au salarié au moins la rémunération horaire minimale prévue au Règlement sur les normes du travail (R.R.Q-, 1981, chap.N-l.l, r.3), conformé- 3384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e année, n\" 39_Partie 2 3961-0 ment à la Loi sur les normes du travail ou selon tout règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer.11.00 Dispositions diverses 11.01 Les seules dispositions du décret applicables au salarié temporaire sont les sections 7.00 et 10.00.11.02 Aucun salarié temporaire ne doit être embauché si son engagement a pour effet la mise à pied d'un autre salarié assujetti au décret.12.00 Durée 12.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 juillet 1983.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et toute autre partie contractante au cours du mois de juin de l'année 1983 ou de toute année subséquente.¦\u2022 3.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e année, n\" 39 3385 Conseil du trésor C.T.140418, 10 août 1982 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1) Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction.Attendu que le 13 juillet 1982, la ministre de la Fonction publique, en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap F-3.1), a adopté le « Règlement modifiant le Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » (A.M.242-82); attendu que l'article 5 de cette loi prévoit qu'un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor ; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique conformément à l'article 30 de cette loi.Le Conseil du trésor décide : D'approuver le Règlement modifiant le Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction ci-joint, adopté le 13 juillet 1982 par la ministre de la Fonction publique.Le greffier du Conseil du trésor.Michel Crevier.A.M.242-82, 13 juillet 1982 Règlement modifiant le « Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1.art.4) 1.Le « Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction », adopté le 14 janvier 1981 par l'arrêté ministériel numéro 101-81 et approuvé par le C.T.131398 du 27 janvier 1981, modifié le 11 mars 1981 par l'arrêté ministériel numéro 114-81 et approuvé par le C.T.132769 du 30 mars 1981, modifié le 28 mai 1981 par l'arrêté ministériel numéro 135-81 et approuvé par le C.T.134165 du 29 juin 1981, modifié le 15 juin 1981 par l'arrêté ministériel numéro 141-81 et approuvé par le C.T.134312 du 7 juillet 1981, modifié le 16 juillet 1981 par l'arrêté ministériel numéro 147-81 et approuvé par le C.T.134533 du 21 juillet 1981, modifié le 31 juillet 1981 par l'arrêté ministériel numéro 156-81 et approuvé par le C.T.135083 du 25 août 1981, modifié le 23 octobre 1981 par l'arrêté ministériel numéro 175-81 et approuvé par le C.T.136026 du 27 octobre 1981, modifié le 10 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 208-82 et approuvé par le C.T.137984 du 16 mars 1982, modifié le 19 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 222-82 et approuvé par le C.T.138160 du 23 mars 1982, modifié le 22 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 213-82 et approuvé par le C.T.139009 du 4 mai 1982, modifié le 13 avril 1982 par l'arrêté ministériel numéro 219-82 et approuvé par le C.T.139122 du 11 mai 1982, modifié le 27 avril 1982 par l'arrêté ministériel numéro 224-82 et approuvé par le C.T.139668 du 15 juin 1982, modifié le 22 juin 1982 par l'arrêté ministériel numéro 237-82 et approuvé par le C.T.139793 du 22 juin 1982, est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement de la sous-section 3 de la section III par la sous-section suivante: « §3.Traitement des fonctionnaires visés au paragraphe a de l'article I 21.L'échelle de traitement d'un fonctionnaire visé au paragraphe a de l'article 1, au 1\" janvier 1982, est celle établie pour sa classe d'emploi à l'annexe F.22.Dans la présente sous-section, le mot « traitement \u2022\u2022 s'entend du traitement régulier d'un fonctionnaire à l'exclusion notamment de tout ajustement régional, prime, allocation ou rémunération additionnelle.23.Le traitement d'un fonctionnaire ne peut être inférieur au minimum ni supérieur au maximum de l'échelle de traitement établie pour sa classe d'emploi.24.Le traitement d'un fonctionnaire, au 1\" janvier 1982, à l'intérieur de l'échelle de traitement visée à l'article 21, est celui qui le maintient dans la position relative qu'il occupe entre le taux minimal et le taux 3386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e année, tf 39 maximal de l'échelle de iraitement établie pour sa classe d'emploi le 31 décembre 1981.Ce fonctionnaire a droit au versement d'un montant forfaitaire équivalant à 3 % de son traitement au 31 décembre 1981.25.Les dispositions des articles 21 et 24 s'appliquent au candidat de l'extérieur de la Fonction publique qui a été nommé après le 1\" janvier 1982 à l'une des classes d'emploi des \u2022\u2022 Règlements de classification numéros 015 à 019 et 021 concernant le personnel de direction des agents de la paix \u2022\u2022.Pour ce fonctionnaire, une référence à la date du 31 décembre 1981 ou du 1\" janvier 1982 est une référence à sa date de nomination.Toutefois, le montant forfaitaire auquel ce fontionnai-re a droit, est équivalent à 3 % du traitement qui lui a été attribué à sa nomination avant l'application des alinéas précédents.26.Le fonctionnaire qui a avancé ou qui a été promu à l'une des classes d'emploi prévues aux \u2022¦ Règlements de classification numéros 015 à 019 et 021 concernant le personnel de direction des agents de la paix » après le 1\" janvier 1982 et à qui l'application du pourcentage d'augmentation prévu à l'article 28, aurait accordé un traitement inférieur au minimum ou supérieur au maximum de l'échelle de traitement de la classe d'emploi à laquelle il a avancé ou a été promu, voit le traitement qui lui a été effectivement accordé lors de tel avancement de classe ou promotion révisé en tenant compte de l'échelle de traitement décrétée à l'article 21.Le montant forfaitaire auquel le fonctionnaire qui a avancé de classe a droit, est équivalent à 3 % de son traitement au 31 décembre 1981.Le montant forfaitaire auquel le fonctionnaire qui a été promu a droit, est équivalent à 3 % du traitement qui lui a été attribué à sa promotion avant l'application du premier alinéa et des dispositions des articles 21 et 24.27.Le montant forfaitaire visé aux articles 24, 25 et 26 doit être versé au prorata de la période pendant laquelle le fonctionnaire a été régi par l'un des \u2022\u2022 Règlements de classification numéros 0!5 à 019 et 021 concernant le personnel de direction des agents de la paix \u2022> par rapport à celle s'étendant entre le 1\" janvier et le 30 juin 1982.Avancement de classe et promotion 28.Le fonctionnaire qui avance ou qui est promu à l'une des classes prévues aux - Règlements de classification numéros 015 à 019 et 021 concernant le personnel de direction des agents de la paix >\u2022 reçoit une augmentation de 10% de son traitement avant avancement ou promotion; son nouveau traitement ne doit Partie 2 cependant pas être inférieur au taux minimal, ni supérieur au taux maximal de la classe d'emploi à laquelle il avance ou est promu.28.1 Aux fins d'application de l'article 28, les mots \u2022\u2022 traitement avant avancement ou promotion » s'entendent du traitement annuel majoré, le cas échéant, de la rémunération supplémentaire prescrite lorsque les heures de travail sont régulièrement majorées.» ; b) par le remplacement de l'article 106 par l'article suivant : « 106.Sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, un fonctionnaire a droit, au cours des douze (12) mois qui suivent le 31 mars de chaque année, à des vacances annuelles dont la durée est déterminée par le tableau suivant et l'article 107: Service ou\tAccumulation de crédits de vacances service continu\tdu 1\" avril au 31 mars jusqu'au 31 mars\tIjours ouvrables) Moins de 1 an\t|Vi jour par mois de service \tcontinu (maximum: 20 jours) 1 an et moins\t20 jours de 10 ans\t 10 et 11 ans\t21 jours 12 et 13 ans\t22 jours 14 et 15 ans\t23 jours 16 et 17 ans\t24 jours 18 ans et plus\t25 jours \u2022\u2022 ; c! par le retranchement de l'article 106 1 ; d) par le remplacement de l'article 108 par l'article suivant : \u2022¦ 108.Le fonctionnaire qui a moins d'un (1) an de service ne subit pas la déduction prévue à l'article 107 pour le mois où il est entré en fonction ¦\u2022 ; e) par le retranchement de l'article 108 I ; f) par le retranchement, à la cinquième ligne du paragraphe o et à la quatrième ligne du paragraphe bde l'article 110.des virgule et chiffre .106.1 g) par le remplacement, aux cinquième et sixième lignes de l'article 114, des mots et chiffres aux articles 106 et 106.1 \u2022 par les mots et chiffre « à l'article 106 h) par le remplacement, aux cinquième et sixième lignes du deuxième alinéa de l'article 115.des mots et chiffres \u2022\u2022 aux articles 106 et 106.1 » par les mots et chiffre \u2022¦ à l'article 106 \u2022\u2022 ; i) par le remplacement du troisième alinéa de l'article 201 par l'alinéa suivant: - Toutefois, ce traitement est réajusté conformément ' aux articles 24.25 et 26 pour les fonctionnaires visés au M. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1982, 114e année.,f 39 3387 paragraphe a de l'article 1, à l'article 13 pour les fonctionnaires visés aux paragraphes b, del e de l'article 1 ou à l'article 20.1 pour les fonctionnaires visés au paragraphe c de l'article 1.; j) par la modification de l'article 245 de la façon suivante : i.par le remplacement du paragraphe b par le paragraphe suivant: \u2022\u2022 b) la directive numéro 10-79 « concernant les voyages à l'extérieur du Québec » adoptée par le C.T.121700 du 11 septembre 1979, modifiée par le C.T.131450 du 27 janvier 1981, le C.T.131856 du 17 février 1981 et par le C.T.137200 du 26 janvier 1982;»; ii.par le remplacement du paragraphe e par le paragraphe suivant: « e) la directive 6-74 « concernant les frais de voyage des cadres supérieures et du personnel de cabinet » modifiée et refondue par le C.T.124700 du 4 mars 1980, modifiée par le C.T.126100 du 6 mai 1980, le C.T.127000 du 17 juin 1980, le C.T.131555 du 3 février 1981, le C.T.131857 du 17 février 1981 et par le C.T.138202 du 23 mars 1982.»; k) par le remplacement de l'annexe F par l'annexe F jointe au présent règlement.2.Le montant de la rétroactivité sur traitement payable à un fonctionnaire en vertu du paragraphe a de l'article 1 du présent règlement, pour la période comprise entre le 1\" janvier 1982 et la date de versement de cette rétroactivité, est établi en tenant compte des changements intervenus dans le classement du fonctionnaire, du surtemps ainsi que des rémunérations additionnelles accordées au cours de la même période lorsque ce fonctionnaire est désigné dans un emploi d'une classe supérieure du personnel de direction des agents de la paix.Aucune autre rémunération additionnelle ne doit entrer dans le calcul de ce montant.3.Le calcul du montant de la rétroactivité sur traitement doit être effectué au prorata de la période pendant laquelle le fonctionnaire a reçu son traitement par rapport à celle s'étendant entre le 1\" janvier 1982 et la date de versement dudit montant.4.Les dispositions introduites par les paragraphes b, c, d, e, f, gel h de l'article 1 prennent effet à compter du 31 mars 1982.5.Les dispositions introduites par le paragraphe /' de l'article 1 prennent effet à compter du 1\" janvier 1982.6.Les dispositions introduites par le sous-paragraphe i du paragraphe j de l'article 1 prennent effet à compter du 4 mars 1981.7.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 3388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 19X2.114e aimée, n\" 39 Partie 2 ANNEXE F PERSONNEL DE DIRECTION DES AGENTS DE LA PAIX Classes d'emploi 015 \u2014 Conservation de la faune 15 \u2014 La classe d'assistant-chef de district de conservation de la faune 10 \u2014 La classe de chef de district de conservation de la faune 05 \u2014 La classe de chef de région de conservation de la faune 016 \u2014 Surveillance des pêcheries commerciales 10 \u2014 La classe de chef de district de pêcheries commerciales 017 \u2014 Gardiennage 15 \u2014 La classe de chef de secteur de gardiennage 10 \u2014 La classe d'assistant-chef de région de gardiennage 05 \u2014 La classe de chef de région de gardiennage 018 \u2014 Inspection des autoroutes 10 \u2014 La classe d'assistant-chef inspecteur d'autoroute 05 \u2014 La classe de chef inspecteur d'autoroute 019 \u2014 Inspection des transports 10 \u2014 La classe de chef de district d'inspection des transports 05 \u2014 La classe de chef de région d'inspection des transports 021 \u2014 Surveillance au Tribunal de la jeunesse 10 \u2014 La classe de chef des constables au Tribunal de la jeunesse Traitements annuels À compter du 1\" janvier 1982 Minimum 29 244 S 31 379 33 669 29 244 28 177 30 234 32 441 28 581 30 667 30 667 32 906 28 581 Maximum 33 003$ 37 822 45 045 33 003 31 799 36 442 43 548 29 957 33 253 34 608 39 661 31 178 3962-0 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e année, if 39 3389 C.T.140419, 10 août 1982 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1) Personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention \u2014 Certaines conditions de travail \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention.Attendu que le 13 juillet 1982, la ministre de la Fonction publique, en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1), a adopté le « Règlement modifiant le Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention - (A.M.243-82); Attendu que l'article 5 de cette loi prévoit qu'un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor ; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique conformément à l'article 30 de cette loi.Le Conseil du trésor décide : D'approuver le « Règlement modifiant le Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention » ci-joint, adopté le 13 juillet 1982 par la ministre de la Fonction publique.Le greffier du Conseil du trésor.Michel Crevier.A.M.243-82, 13 juillet 1982 Règlement modifiant le « Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention » Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1, art.4) 1.Le \u2022\u2022 Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention » adopté par la Résolution numéro 103-77 du 6 mai 1977 de la Commission de la fonction publique du Québec approuvée par le C.T.106020 du 17 mai 1977 et modifié par la Résolution numéro 176-77 du 22 juin 1977 de la Commission de la fonction publique du Québec approuvée par le C.T.106756 du 5 juillet 1977, par la Résolution 251-77 du 31 août 1977 approuvée par le C.T.108204 du 20 septembre 1977, par la Résolution numéro 349-77 du 7 décembre 1977 approuvée par le C.T.110100 du 31 janvier 1978, et par la Résolution numéro 323-78 du 15 novembre 1978 approuvée par le C.T.115655 du 21 novembre 1978, par le - Règlement concernant la rémunération, les avantages sociaux et autres conditions de travail de certains fonctionnaires » adopté par le ministre de la Fonction publique le 20 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 8-79 et approuvé par le C.T.118107 du 27 mars 1979, modifié le 11 avril 1979 par l'arrêté ministériel numéro 12-79 et approuvé par le C.T.118760 du 24 avril 1979, modifié le 13 juillet 1979 par l'arrêté ministériel numéro 21-79 et approuvé par le C.T.120902 du 7 août 1979, modifié le 27 février 1980 par l'arrêté ministériel numéro 49-80 et approuvé par le C.T.125063 du 18 mars 1980, modifié le 13 juin 1980 par l'arrêté ministériel numéro 70-80 et adopté par le C.T.127354 du 8 juillet 1980, modifié le 1\" octobre 1980 par l'arrêté ministériel numéro 81-80 et approuvé par le C.T.129677 du 21 octobre 1980,\"modifié le 20 novembre 1980 par l'arrêté ministériel numéro 93-80 et approuvé par le C.T.130396 du 2 décembre 1980, modifié le 10 avril 1981 par l'arrêté ministériel numéro 121-81 et approuvé par le C.T.133312 du 12 mai 1981, modifié le 15 juin 1981 par l'arrêté ministériel numéro 142-81 et approuvé par le C.T.134313 du 7 juillet 1981, modifié le 10 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 209-82 et approuvé par le C.T.137985 du 16 mars 1982, modifié le 13 avril 1982 par l'arrêté ministériel numéro 220-82 et approuvé par le C.T.139123 du 11 mai 1982, est modifié de la façon suivante; a) par le remplacement de l'article 10 par l'article suivant: .ARTICLE 10 RÉMUNÉRATION 10.01 L'échelle de traitement d'un fonctionnaire, à compter du 1\" janvier 1982, est celle établie pour sa classe d'emploi à l'annexe A.10.02 Dans le présent article, le mot \u2022\u2022 traitement » s'entend du traitement régulier d'un fonctionnaire à l'exclusion notamment de tout ajustement régional, prime, allocation ou rémunération additionnelle.10.03 Le traitement d'un fonctionnaire ne peut être inférieur au minimum ni supérieur au maximum de l'échelle de traitement établie pour sa classe d'emploi. 3390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e année, if 39 Partie 2 10.04 Le traitement d'un fonctionnaire, au 1\" janvier 1982.à l'intérieur de l'échelle de traitement visée au paragraphe 10.01.est celui qui le maintient dans la position relative qu'il occupe entre le taux minimal et le taux maximal de l'échelle de traitement en vigueur pour sa classe d'emploi le 31 décembre 1981.Ce fonctionnaire a droit au versement d'un montant forfaitaire équivalant à 3 9c de son traitement au 31 décembre 1981.10.05 Les dispositions des paragraphes 10.01 et 10.04 s'appliquent au candidat de l'extérieur de la fonction publique qui a été nommé après le 1\" janvier 1982 à l'une des classes d'emploi du \u2022\u2022 Règlement de classification numéro 020 concernant les agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention \u2022\u2022.Pour ce fonctionnaire, une référence à la date du 31 décembre 1981 ou du 1\" janvier 1982 est une référence à sa date de nomination.Toutefois, le montant forfaitaire auquel ce fonctionnaire a droit, est équivalent à 3 9c du traitement qui lui a été attribué à sa nomination avant l'application des alinéas précédents.10.06 Le fonctionnaire qui a avancé ou qui a été promu à l'une des classes d'emploi du \u2022\u2022 Règlement de classification numéro 020 concernant les agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention » après le 1\" janvier 1982 et à qui l'application du pourcentage d'augmentation prévu au paragraphe 10.08 aurait accordé un traitement inférieur au taux minimal ou supérieur au taux maximal de l'échelle de traitement de la classe d'emploi a laquelle il a avancé ou a été promu, voit le traitement qui lui a été effectivement accordé lors de tel avancement ou promotion révisé en tenant compte des taux établis à l'annexe A.Le montant forfaitaire auquel le fonctionnaire qui a avancé de classe a droit, est équivalent à 3 % de son traitement au 31 décembre 1981.Le montant forfaitaire auquel le fonctionnaire qui a été promu a droit, est équivalant à 3 9c du traitement qui lui a été attibué à sa promotion avant l'application du premier alinéa et des dispositions des paragraphes 10.01 et 10.04.10.07 Le montant forfaitaire visé aux paragraphes 10.04.10.05 et 10.06 doit être versé au prorata de la période pendant laquelle le fonctionnaire a été régi par le « Règlement de classification numéro 020 concernant les agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention \u2022\u2022 par rapport à celle s'étendant entre le 1\" janvier et le 30 juin 1982.10.08 Le fonctionnaire qui avance ou qui est promu à l'une des classes d'emploi du \u2022\u2022 Règlement de classification numéro 020 concernant les agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention \u2022 reçoit une augmentation égale à 10% de son traitement avant avancement ou promotion.Son nouveau traitement ne doit cependant pas être inférieur au taux minimal, ni supérieur au taux maximal de la classe d'emploi à laquelle il avance ou est promu.10.09 Aux fins d'application du paragraphe 10.08, les mots \u2022\u2022 traitement avant avancement ou promotion » s'entendent du traitement annuel majoré, le cas échéant, de la rémunération supplémentaire prescrite lorsque les heures de travail sont régulièrement majorées.10.10 Le montant de la rétroactivité sur traitement payable à un fonctionnaire en vertu du présent règlement, pour la période comprise entre le 1\" janvier 1982 et la date de versement de cette rétroactivité, est établi en tenant compte des changements intervenus dans le classement du fonctionnaire, du surtemps ainsi que des rémunérations additionnelles accordées au cours de la même période lorsque ce fonctionnaire est désigné dans un emploi d'une classe supérieure du personnel de direction des agents de la paix.Aucune autre rémunération additionnelle accordée pour quelque raison que ce soit ne doit entrer dans le calcul de ce montant.10.11 Le calcul du montant de la rétroactivité sur traitement doit être effectué au prorata de la période pendant laquelle le fonctionnaire a reçu son traitement par rapport à celle s'étendant du 1\" janvier 1982 à la date du versement dudit montant.\u2022\u2022 ; b) par le remplacement du troisième alinéa du sous-paragraphe 13.04.01 de l'article 13 par l'alinéa suivant: \u2022\u2022 Toutefois ce traitement est réajusté conformément aux paragraphes 10.04, 10.05 et 10 06.c) par le remplacement du tableau du paragraphe 14.01 de l'article 14 par le tableau suivant: « Service continu Accumulation de crédits de vacances jusqu'au 31 mars du 1\" avril au 31 mars (jours ouvrables) Moins de 1 an\t1V.jour par mois de\tservice \tcontinu (maximum de\t20 jours) 1 an et moins\t20 jours\t de 10 ans\t\t 10 et 11 ans\t21 jours\t 12 et 13 ans\t22 jours\t 14 et 15 ans\t23 jours\t 16 et 17 ans\t24 jours\t 18 ans et plus\t25 jours » ;\t d) par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 14.02 de l'article 14 par le suivant: \u2022\u2022 Le fonctionnaire qui a moins d'un (1) an de service ne subit pas la déduction prévue au présent paragraphe pour le mois où il est entré en fonction.: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e année, n\" 39 3391 e) par le remplacement de l'article 19 par l'article suivant : « ARTICLE 19 FRAIS DE VOYAGE, D'ASSIGNATION ET D'USAGE DE VOITURES PERSONNELLES Les frais de voyage, d'assignation et d'usage de voitures personnelles sont réglementés par les directives du Conseil du trésor dont la liste suit, dans la mesure, aux conditions et aux modalités établies dans ces directives : a) la directive numéro 5-74 ¦.concernant les frais de voyage » refondue par le C.T.133400 du 19 mai 1981; b) la directive numéro 6-74 « concernant les frais de voyage des cadres supérieurs et du personnel de cabinet » modifiée et refondue par le C.T.124700 du 4 ANNEXE A ÉCHELLES DÉFINITIVES DE TRAITEMENT mars 1980, modifiée par le C.T.126100 du 6 mai 1980, le C.T.127000 du 7 juin 1980, le C.T.131155 du 3 février 1981, le C.T.131857 du 17 février 1981 et par le C.T.138202 du 23 mars 1982.>; f) par le remplacement de l'annexe A par l'annexe A jointe au présent règlement.2.Les dispositions introduites par le paragraphe b de l'article 1, prennent effet à compter du 1\" janvier 1982.3.Les dispositions introduites par les paragraphes c et d de l'article 1, prennent effet à compter du 31 mars 1982.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Traitements annuels À compter du 1\" janvier 1982 Classes d'emploi\t\tMinimum\tMaximum 020\t\u2014 Surveillance en établissement de détention\t\t 55\t\u2014 La classe de préposé aux soins infirmiers chef de section en établissement de détention\t27 255 $\t29 732 $ 50\t\u2014 La classe de chef des préposés aux soins infirmiers en établissement de détention\t29 244\t33 003 45\t\u2014 La classe d'instructeur chef de section en établissement de détention\t27 255\t29 732 40\t\u2014 La classe de surveillant chef de section en établissement de détention\t27 255\t29 732 35\t\u2014 La classe de chef des instructeurs en établissement de détention\t29 244\t33 003 30\t\u2014 La classe d'assistant-chef des surveillants en établissement de détention\t29 244\t33 003 25\t\u2014 La classe de chef des surveillants en établissement de détention\t31 379\t37 822 20\t\u2014 La classe de directeur d'établissement de détention secondaire\t31 379\t37 822 15\t\u2014 La classe de directeur d'établissement de détention régional\t33 669\t45 083 10\t\u2014 La classe de chef des programmes en établissement de détention principal\t36127\t48 600 05\t\u2014 La classe de directeur d'établissement de détention principal\t38 764\t54 481 3962-0 3392 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e année, tf 39 Partie 2 C.T.140420, 10 août 1982 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1) Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail \u2014 Modifications Concernant le \u2022\u2022 Règlement modifiant le Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction ».Attendu que le 13 juillet 1982, la ministre de la Fonction publique, en venu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1), a adopté le \u2014 Règlement modifiant le Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » (A.M.244-82); Attendu que l'article 5 de cette loi prévoit qu'un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor ; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique conformément à l'article 30 de cette loi.Le Conseil du trésor décide : D'approuver le Règlement modifiant le Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction ci-joint, adopté le 13 juillet 1982 par la ministre de la Fonction publique.Le greffier du Conseil du trésor.Michel Crevter.A.M.244-82, 13 juillet 1982 Règlement modifiant le « Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1, art.4) 1.Le \u2022\u2022 Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction », adopté le 14 janvier 1981 par l'arrêté ministériel numéro 101-81 et approuvé par le C.T.131398 du 27 janvier 1981, modifié le 11 mars 1981 par l'arrêté ministériel numéro 114-81 et approuvé par le C.T.132769 du 30 mars 1981, modifié le 28 mai 1981 par l'arrêté ministériel numéro 135-81 et approuvé par le C.T.134165 du 29 juin 1981, modifié le 15 juin 1981 par l'arrêté ministériel numéro 141-81 et approuvé par le C.T.134312 du 7 juillet 1981, modifié le 16 juillet 1981 par l'arrêté ministériel numéro 147-81 et approuvé par le C.T.134533 du 21 juillet 1981, modifié le 31 juillet 1981 par l'arrêté ministériel numéro 156-81 et approuvé par le C.T.135083 du 25 août 1981, modifié le 23 octobre 1981 par l'arrêté ministériel numéro 175-81 et approuvé par le C.T.136026 du 27 octobre 1981, modifié le 10 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 208-82 et approuvé par le C.T.137984 du 16 mars 1982.modifié le 19 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 222-82 et approuvé par le C.T.138160 du 23 mars 1982.modifié le 22 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 213-82 et approuvé par le C.T.139009 du 4 mai 1982.modifié le 13 avril 1982 par l'arrêté ministériel numéro 219-82 et approuvé par le C.T.139122 du 11 mai 1982, modifié le 27 avril 1982 par l'arrêté ministériel numéro 224-82 et approuvé par le C.T.139668 du 15 juin 1982, modifié le 22 juin 1982 par l'arrêté ministériel numéro 237-82 et approuvé par le C.T.139793 du 22 juin 1982, modifié le 13 juillet 1982 par l'arrêté ministériel numéro 242-82 et approuvé par le C.T 140418 du 10 août 1982.est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement de la section III par la section suivante: « SECTION ni TRAITEMENT §1.Traitement des fonctionnaires visés aux paragraphes a, b.d et e de l'article 1 Échelles de traitement 7.Les échelles de traitement applicables aux fins de la présente sous-section aux fonctionnaires visés aux paragraphes a.b, d et e de l'article I sont celles apparaissant aux annexes F.B.D et E.8.Dans la présente sous-section, le mot - traitement » s'entend du traitement régulier d'un fonctionnaire à l'exclusion notamment de tout ajustement régional, prime, allocation ou rémunération additionnelle.9.Le traitement d'un fonctionnaire ne peut être inférieur au minimum ni supérieur au maximum de l'échelle de traitement établie pour sa classe d'emploi.Toutefois, le fonctionnaire qui fait l'objet d'une intégration à l'une des classes d'emploi des règlements de classification visés aux paragraphes a, b, d et e de l'article 1 conserve son traitement avant intégration lorsque ce traitement est supérieur au maximum de l'échelle de traitement établie pour la classe d'emploi à laquelle il est intégré. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1982, 114e année.If 39 3393 Nomination, avancement de classe et promotion 10.Lors d'une nomination à l'une des classes d'emploi des règlements de classification visés aux paragraphes a, b, del e de l'article 1, le fonctionnaire a son traitement déterminé selon les dispositions de la section « Détermination du traitement lors de l'octroi d'un crédit d'expérience à la nomination » de ces règlements de classification.11.Lors d'un avancement de classe ou d'une promotion à l'une des classes d'emploi des règlements de classification visés aux paragraphe a, b, d et e de l'article 1, le fonctionnaire reçoit une augmentation de 10 % de son traitement avant avancement ou promotion.Toutefois, le traitement applicable avant promotion, prenant effet entre le 1\" juillet 1982 et le 31 mars 1983, d'un fonctionnaire promu d'un emploi autre qu'un emploi régi par l'un des règlements de classification visés à l'article 1 à un emploi régi par l'un des règlements de classification visés aux paragraphes b, det ede l'article 1, correspond au taux horaire, au 30 juin 1982, de l'échelon dont bénéficie le fonctionnaire avant sa promotion majoré du pourcentage prévu pour le 1\" juillet 1982 et, le cas échéant, de celui prévu pour le 1° janvier 1983 à l'annexe I de la « Directive portant sur les modalités de révision des traitements du personnel de maîtrise et de direction au 1\" juillet 1982 et au 1\" janvier 1983 » émise en vertu de l'article 16.Le taux horaire majoré ainsi obtenu est ramené sur une base annuelle et constitue le traitement avant promotion de ce fonctionnaire.12.Aux fins d'application de l'article 11, les mots « traitement avant avancement ou promotion » s'entendent du traitement annuel majoré, le cas échéant, de la rémunération supplémentaire prescrite lorsque les heures de travail sont régulièrement majorées.13.À l'occasion de l'avancement ou de la promotion à la classe II de directeur adjoint et à la classe I de directeur de bureau d'enregistrement, le traitement résultan! de l'application de l'article 11 qui n'est pas égal ou supérieur à 6%, 12 % ou 19 % du taux minimal de la classe visée, selon que le fonctionnaire avance ou est promu dans un bureau où le nombre de documents enregistrés annuellement est supérieur respectivement à vingt mille (20 000), trente mille (30 000) ou quarante mille (40 000), est majoré en conséquence.De même, lors de l'avancement ou de la promotion à la classe n de directeur de bureau d'enregistrement où le nombre de documents enregistrés annuellement est supérieur à cinq mille (5 000), le traitement résultant de l'application de l'article 11 qui n'est pas égal ou supérieur à 6 % du minimum de cette classe est majoré en conséquence.14.Lors d'une nomination, d'un avancement de classe ou d'une promotion, le traitement d'un fonctionnaire ne peut être inférieur au minimum ni supérieur au maximum de l'échelle de traitement établie pour la classe d'emploi à laquelle il est nommé, avance ou est promu.15.Un fonctionnaire qui bénéficie de l'ajustement régional visé au paragraphe II de la résolution de la Commission de la fonction publique numéro 176-71 du 25 juin 1971, approuvée par le C.T.68077 du 13 décembre 1972, ou de celui visé par l'arrêté en conseil 944 du 11 mai 1965 lors: a) de l'avancement à la classe I d'agent de maîtrise en saisie des données, ou b) d'une promotion i.à la classe d'agent de maîtrise en secrétariat, ou ii.aux classes II et I d'agent de maîtrise en saisie des données c) de l'intégration à l'une des classes d'emploi prévues aux « Règlements de classification numéros 031 à 091 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés » continue de recevoir cet ajustement régional.Révision des traitements 16.Les traitements des fonctionnaires visés aux paragraphes a, b, del e de l'article 1 sont révisés par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme selon les règles et modalités déterminées par directives de la ministre de la Fonction publique.17.Malgré l'article 9, le traitement d'un fonctionnaire dont la cote d'évalutation du rendement correspond à « E \u2022\u2022 peut se situer sous le minimum de l'échelle de traitement établie pour sa classe d'emploi.18.Aux fins de l'application de l'article 16.malgré les dispositions de l'article 3 du « Règlement concernant une procédure d'appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective de travail \u2022\u2022 adopté par le ministre le 14 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 5-79 et approuvé par le C.T.118108 du 27 mars 1979, peut être inscrite en appel une décision contrevenant à une disposition de la Directive portant sur les modalités de révision des traitements du personnel de maîtrise et de direction au 1\" juillet 1982 et au 1\" janvier 1983 », émise en vertu de l'article 16.Dispositions diverses 19.Le traitement d'un fonctionnaire qui a été nommé, a avancé de classe ou a été promu entre la prise d'effet et l'entrée en vigueur d'une nouvelle échelle de 3394 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e année, if 39 Partie 2 traiiemenl pour sa classe d'emploi, es: ajusté à la dale de sa nominaiion, de son avancement de classe ou de sa promotion en fonction de cette échelle de traitement conformément aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15.20.À l'occasion d'un changement du taux intermédiaire, à l'intérieur d'une classe, causé par une affectation à un autre bureau d'enregistrement ou par une variation au sein d'un même bureau du nombre de documents enregistrés annuellement, le traitement du fonctionnaire est déterminé de la façon suivante : a) lorsque le taux intermédiaire applicable au fonctionnaire devient supérieur, son traitement est majoré de 10 % ; ce nouveau traitement ne doit cependant pas excéder ce taux intermédiaire ou, selon le cas, le taux maximal de la classe : b) lorsque le taux intermédiaire applicable au fonctionnaire devient inférieur, le fonctionnaire conserve son traitement, mais les augmentations qui peuvent lui être accordées en vertu de l'article 16 ne doivent pas excéder ce nouveau taux intermédiaire.21.Aux fins de l'application des articles 13 et 20, la détermination du nombre de documents enregistrés annuellement s'effectue au 31 décembre de chaque année et les effets pécuniers qui peuvent en résulter sont accordés pour ladite année.§2.Traitement des fonctionnaires visés au paragraphe c de l'article 1 Taux de traitement 22.Les taux de traitement applicables aux fins de la présente sous-section aux fonctionnaires visés au paragraphe c de l'article 1 sont ceux apparaissant à l'annexe C.23.Dans la présente sous-section, l'expression - taux de traitement - s'entend du taux de traitement régulier d'un fonctionnaire à l'exclusion notamment de tout ajustement régional, prime, allocation ou rémunération additionnelle.Nomination, avancement de classe et promotion 24.Lors d'une nomination, d'un avancement de classe ou d'une promotion à l'une des classes d'emploi du Règlement numéro 350 concernant le personnel de maîtrise des ouvriers », le fonctionnaire reçoit le taux de traitement établi pour la classe d'emploi à laquelle il est nommé, avance ou est promu.Révision des traitements 25.Les traitements des fonctionnaires visés au paragraphe c de l'article 1 sont révisés par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme selon les règles et modalités déterminées par directives de la ministre de la Fonction publique.26.Aux fins de l'application de l'article 25, malgré les dispositions de l'article 3 du « Règlement concernant une procédure d'appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective de travail » adopté par le ministre le 14 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 5-79 et approuvé par le C.T.118108 du 27 mars 1979, peut être inscrite en appel une décision contrevenant à une disposition de la - Directive portant sur les modalités de révision des traitements du personnel de maîtrise et de direction au 1\" juillet 1982 et au 1\" janvier 1983 » émise en vertu de l'article 25.27.Le traitement d'un fonctionnaire nommé ou promu entre la prise d'effet et l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de traitement pour sa classe d'emploi, est ajusté à la date de sa nomination ou de sa promotion en fonction de ce taux de traitement conformément à l'article 24.» ; b) par le remplacement du troisième alinéa de l'article 201 par l'alinéa suivant: - Toutefois, ce traitement est réajusté conformément à l'article 16 pour les fonctionnaires visés aux paragraphes a, b.d et e de l'article 1 ou à l'article 25 pour les fonctionnaires visés au paragraphe c de l'article 1»; c) par le remplacement des annexes B, C, D.E et F par les annexes B, C.D.E et F jointes au présent règlement ; d) par le retranchement de l'annexe III 2.Le montant de la rétroactivité sur traitement payable à un fonctionnaire en vertu du paragraphe a de l'article 1 du présent règlement, pour la période comprise entre 1\" juillet 1982 et la date de versement de cette rétroactivité, est établi en tenant compte des changements intervenus dans le classement du fonctionnaire, du surtemps ainsi que des rémunérations additionnelles accordées au cours de la même période lorsque ce fonctionnaire est désigné dans un emploi de niveau supérieur à sa classe régi par l'un des règlements de classification du personnel de maîtrise et de direction, ainsi que des rémunérations additionnelles accordées au fonctionnaire régi par le « Règlement de classification numéro 581 concernant le personnel de direction des bureaux d'enregistrement » appartenant à la classe II de directeur qui est responsable d'un bureau d'enregistrement où le nombre de documents enregistrés pendant une (1) année a été supérieur à dix mille (10 000).Aucune autre rémunération additionnelle ne doit entrer dans le calcul de ce montant.3.Le calcul du montant de la rétroactivité sur traitement doit être effectué au prorata de la période pendant laquelle le fonctionnaire a reçu son traitement par rapport à celle s'étendant entre le 1\" juillet 1982 et la date de versement dudit montant. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1982.114, année, n\" 39 3395 4.Malgré l'article 5, les dispositions des paragraphes a et d de l'article 1 ne peuvent avoir pour effet de réduire l'augmentation de traitement accordée en vertu de l'article 9 introduit par l'arrêté ministériel numéro 175-81 adopté le 23 octobre 1981 et approuvé par le C.T.136026 du 27 octobre 1981 et de l'article 10.2 introduit par l'arrêté ministériel numéro 237-82 adopté le 22 juin 1982 et approuvé par le C.T.139793 du 22 juin 1982 au « Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » à un fonctionnaire promu entre le 1\" juillet 1982 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement.5.Les dispositions introduites par les paragraphes a, b, c et d de l'article 1 prennent effet à compter du 1\" juillet 1982.6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE B AGENTS DE MAÎTRISE DU PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET ASSIMILÉS Traitements annuels Du 1\" juillet 1982 À compter du au 31 décembre 1982 1\" janvier 1983 Classes d'emploi Min.Max.Min.Max.031 \u2014 Agents de maîtrise en accueil touristique 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en accueil touristique 21 532 31 869 21 532 32 088 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en accueil touristique 19 578 26 719 19 578 26 993 032 \u2014 Agents de maîtrise en aéronautique \u2014 a\\ ionique 10 \u2014 Classe de chef avionique 40 h 28 240 35 545 28 240 35 795 033 \u2014 Agents de maîtrise en aéronautique \u2014 entretien 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en entretien des aéronefs 40 h 31 078 41 765 31 078 41 953 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en entretien des aéronefs 40 h 28 240 36 255 28 240 36 505 034 \u2014 Agents de maîtrise en aéronautique \u2014 inspection 10 \u2014 Inspecteur en chef des aéronefs 40 h 28 240 34 481 28 240 34 752 035 \u2014 Agents de maîtrise en aéronautique \u2014 opérations 10 - Dispatcher en chef 40 h 25 798 31 997 25 798 32 289 036 \u2014 Agents de maîtrise en aide sociale 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en aide sociale 30 189 39 485 30 189 39485 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en aide sociale 27 431 36 398 27 431 36 563 037 \u2014 Agents de maîtrise en approbation de plans d'édifices 10 \u2014 Agent de maîtrise en approbation de plans d'établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics 29 129 33 841 29 129 34 042 038 \u2014 Agents de maîtrise en arts appliqués et graphiques 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en arts appliqués et graphiques 30 189 39 485 30 189 39 485 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en arts appliqués et graphiques 27 431 36 398 27 431 36 563 3396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1982.114e année, rf 39 Partie 2 Traitements annuels Du 1\" juillet 1982 À compter du au 31 décembre 1982 1\" janvier 1983 Classes d'emploi\t\t\tMin.\tMax.\tMin.\tMax.040\t\u2014 Agents de maîtrise en courrier, messagerie et services auxiliaires\t\t\t\t\t 10\t\u2014 Agent de maîtrise en courrier, messagerie et services auxiliaires\t\t14 428\t20 729\t14 428\t21076 041\t\u2014 Agents de maîtrise en eau et assainissement\t\t\t\t\t 10\t\u2014 Agent de maîtrise en eau et assainissement\t\t27 431\t36 398\t27 431\t36 563 042\t\u2014 Agents de maîtrise en inspection à la Régie de l'électricité et du gaz\t\t\t\t\t 10\t\u2014 Agent de maîtrise en inspection à la Régie de l'électricité et du gaz\t\t27 431\t36 398\t27 431\t36 563 043\t\u2014 Agents de maîtrise en électrotechnique\t\t\t\t\t 10\t\u2014 Agent de maîtrise en électrotechnique\t\t27 431\t36 398\t27 431\t36 563 044\t\u2014 Agents de maitrise en enquête et évaluation\t\t\t\t\t 10\t\u2014 Agent de maitrise en enquête et évaluation\t\t24 527\t36 946\t24 527\t37 110 045\t\u2014 Agents de maitrise en fourniture\t\t\t\t\t 10\t\u2014 Agent de maitrise en fourniture\t35 h 40 h\t20418 23 335\t27 961 31 955\t20418 23 335\t28 216 32 247 046\t\u2014 Agents de maîtrise en hôtellerie et restauration\t\t\t\t\t 05\t\u2014 Classe I d'agent de maîtrise en hôtellerie et restauration\t35 h 40 h\t24 545 28 052\t37 384 42 725\t24 545 28 052\t37 549 42 913 10\t\u2014 Classe II d'agent de maîtrise en hôtellerie et restauration\t35 h 40 h\t22317 25 506\t32 490 37 131\t22 317 25 506\t32 691 37 361 047\t\u2014 Agents de maîtrise en informatique \u2014 opérations d'ordinateurs\t\t\t\t\t 10\t\u2014 Agent de maîtrise en opération d'ordinateurs\t\t21 240\t31 485\t21 240\t31 705 048\t\u2014 Agents de maîtrise en informatique \u2014 saisie des données\t\t\t\t\t 05\t\u2014 Classe I d'agent de maîtrise en saisie des données\t\t17 624\t25 075\t17 624\t25 367 10\t\u2014 Classe II d'agent de maîtrise en saisie des données\t\t16017\t21 824\t16017\t22 153 049\t\u2014 Agents de maîtrise en inspection d'ascenseurs\t\t\t\t\t 10\t\u2014 Agent de maîtrise en inspection d'ascenseurs\t\t29 129\t33 622\t29 129\t33 823 050\t\u2014 Agents de maîtrise en inspection de fourrures\t\t\t\t\t 10\t\u2014 Agent de maîtrise en inspection de fourrures\t\t19961\t27 979\t19961\t28 235 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e année, if 39 3397 Traitements annuels Du 1\" juillet 1982 À compter du au 31 décembre 1982 1\" janvier 1983\t\t\t\t\t Classes d'emploi\t\tMin.\tMax.\tMin.\tMax.051 10\t\u2014 Agents de maîtrise en inspection de produits agricoles et d'aliments \u2014 Agent de maîtrise en inspection de produits agricoles et d'aliments\t27 431\t36 398\t27431\t36 563 052 05 10\t\u2014 Agents de maîtrise en inspection d'établissements hôteliers et touristiques \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en inspection d'établissements hôteliers et touristiques \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en inspection d'établissements hôteliers et touristiques\t22 957 20 893\t37 238 32 946\t22 957 20 893\t37 403 33 147 053 05 10\t\u2014 Agents de maîtrise en inspection d'établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en inspection d'établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en inspection d'établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics\t32 033 29129\t38 352 33 622\t32 033 29 129\t38 352 33 823 054 10\t\u2014 Agents de maîtrise en inspection des appareils à pression \u2014 Agent de maîtrise en inspection des appareils à pression\t24 381\t34 079\t24 381\t34 280 055 10\t\u2014 Agents de maîtrise en inspection des carburants \u2014 Agent de maîtrise en inspection des carburants\t21 550\t29 568\t21 550\t29 805 056 10\t\u2014 Agents de maîtrise en inspection des terres et forêts \u2014 Agent de maitrise en inspection des terres et forêts\t19 505\t28 856\t19 505\t29 111 057 10\t\u2014 Agents de maîtrise en inspection des véhicules automobiles \u2014 Agent de maîtrise en inspection des véhicules automobiles\t19 669\t25 221\t19 669\t25 513 058 10\t\u2014 Agents de maîtrise en inspection de tuyauterie \u2014 Agent de maîtrise en inspection de tuyauterie\t29 129\t33 622\t29129\t33 823 059 05 10\t\u2014 Agents de maîtrise en inspection d'installations électriques \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en inspection d'installations électriques \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en inspection d'installations électriques\t32 033 29 129\t38 371 33 622\t32 033 29 129\t38 371 33 823 060 10\t\u2014 Agents de maîtrise en inspection en hygiène publique \u2014 Agent de maîtrise en inspection en hygiène publique\t27 431\t36 398\t27 431\t36 563 3398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 19X2.114e année, if 39 Partie 2 Traitements annuels Du 1\" juillet 1982 À compter du au 31 décembre 1982 1\" janvier 1983 Classes d'emploi 061 \u2014 Agents de maîtrise en techniques de laboratoires 10 \u2014 Agent de maîtrise en techniques de laboratoires 062 \u2014 Agents de maitrise en main-d'oeuvre 10 \u2014 Agent de maitrise en main-d'oeuvre 063 \u2014 Agents de maitrise en péage 05 \u2014 Chef-péager d'une autoroute 10 \u2014 Chef-péager adjoint d'une autoroute 064 \u2014 Agents de maitrise en inspection et enquête en permis d'alcool 10 \u2014 Agent de maitrise en inspection et enquête en permis d'alcool 065 \u2014 Agents de maitrise en émission de permis de conduire et immatriculation 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en émission de permis de conduire et immatriculation 10 \u2014 Classe II d'agent de maitrise en émission de permis de conduire et immatriculation 066 \u2014 Agents de maitrise en photographie 10 \u2014 Agent de maîtrise en photographie 067 \u2014 Agents de maitrise en pisciculture 10 \u2014 Chef de station piscicole 068 \u2014 Agents de maitrise en prévention routière 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en prévention routière 10 \u2014 Classe II d'agent de maitrise en prévention routière 069 \u2014 Probation 10 \u2014 Chef de bureau de probation 070 \u2014 Agents de maitrise en indemnisation 10 \u2014 Agent de maitrise en indemnisation 071 \u2014 Agents de maîtrise en rentes et allocations 10 \u2014 Agent de maitrise en rentes et allocations 072 \u2014 Agents de maitrise en reprographie 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en reprographie 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en reprographie Min.Max.Min.Max.27 687 36 727 27 687 36 891 21368 32 252 21368 32 472 40 h 20 183 30473 20 183 30 786 40h 18 346 26591 18 346 26946 24 600 32 362 24 600 32 581 21600 29312 21660 29550 19 669 26 828 19 669 27 102 19 669 26 080 19 669 26 354 35 h 26 317 30 883 26 317 31 102 40 h 30077 35 295 30 077 35 545 20 838 30 335 20 838 30 572 18 957 26 335 18 957 26 609 27 431 36 398 27 431 36 563 24 144 34 481 24 144 34 663 20418 30061 20418 30 298 21660 31814 21660 32 033 19 669 27 376 19 669 27 650 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1982.114e année, ir 39 3399 Classes d'emploi Traitements annuels Du 1\" juillet 1982 À compter du au 31 décembre 1982 1\" janvier 1983 Max.Min.Max.Min.073 \u2014 Agents de maîtrise en inspection et enquête à la Commission des normes du travail 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en inspection et enquête à la Commission des normes du travail 10 \u2014 Classe n d'agent de maîtrise en inspection et enquête à la Commission des normes du travail 074 \u2014 Agents de maîtrise en secrétariat 10 \u2014 Agent de maîtrise en secrétariat 075 \u2014 Agents de maîtrise en soutien administratif 05 \u2014 Classe I d'agent de maitrise en soutien administratif 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en soutien administratif 076 \u2014 Agents de maîtrise en techniques de l'équipement motorisé 10 \u2014 Agent de maîtrise en techniques de l'équipement motorisé 077 \u2014 Agents de maîtrise en télécommunications 10 \u2014 Agent de maîtrise en télécommunications 078 \u2014 Agents de maîtrise en techniques des travaux publics 10 \u2014 Agent de maîtrise en techniques des travaux publics 079 \u2014 Agents de maîtrise en vérification comptable et fiscale 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en vérification comptable et fiscale 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en vérification comptable et fiscale 080 \u2014 Agents de maîtrise en service aérien 10 \u2014 Chef steward 081 \u2014 Agents de maîtrise en enquête sur les relations du travail 10 \u2014 Agent de maîtrise en enquête sur les relations du travail 082 \u2014 Agents de maîtrise en secrétariat judiciaire 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en secrétariat judiciaire 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en secrétariat judiciaire 083 \u2014 Agents de maîtrise en sténographie judiciaire 10 \u2014 Agent de maitrise en sténographie judiciaire 26 134 36 380 26 134 36 544 23 760 32 399 23 760 32 618 15 450 22 244 15 450 22 573 21 678 32 636 21678 32 837 19 706 29 860 19 706 30 097 27 431 36 398 27 431 36 563 40 h 19 390 25 151 19 390 25 526 .35 h 40 h 40h 27 431 36 398 27 431 36 563 31350 41 598 31 350 41 786 30 189 37 421 30 189 37 585 27431 34 773 27 431 34 955 22 375 27 676 22 375 28 031 28 399 37 257 28 399 37 421 22 957 34 243 22 957 34 444 20 893 30499 20 893 30 737 28 162 34 334 28 162 34 517 3400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e année, ir 39 Partie 2 Classes d'emploi 089 \u2014 Agents de maitrise en radiologie médicale 10 \u2014 Agent de maîtrise en radiologie médicale 090 \u2014 Agents de maitrise en investigation à la Curatelle publique Agent de maitrise en investigation à la Curatelle publique 10 091 Agents de maitrise en vérification du mesurage des bois abattus 10 \u2014 Agent de maitrise en vérification du mesurage des bois abattus Traitements annuels Du I\" juillet 1982 À compter du au 31 décembre 1982 1\" janvier 1983 Min.Max.Min.Max.084 \u2014 Agents de maitrise des greff iers-audienciers 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise des greffiers-audienciers 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise des greffiers-audienciers 085 \u2014 Agents de maitrise en recouvrement fiscal 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en recouvrement fiscal 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en recouvrement fiscal 086 \u2014 Agents de maitrise en techniques de la faune 10 \u2014 Agent de maitrise en techniques de la faune 087 \u2014 Promotion des loteries et courses 10 \u2014 Agent de maîtrise en promotion des loteries et courses 088 \u2014 \\gents de maitrise en techniques forestières 10 \u2014 Agent de maitrise en techniques forestières 21678 29 787 21678 30024 19 706 26 573 19 706 26 847 29 294 38 626 29 294 38 626 28 162 34 681 28 162 34 864 27 431 36 398 27 431 36 563 26 317 32 070 26 317 32 289 27 431 36398 27 431 36 563 22 957 32 526 22 957 32 727 24 381 30 919 24 381 31138 23 176 28 856 23 176 29 111 ANNEXEC PERSONNEL DE MAÎTRISE DES OUVRIERS Classes d'emploi 355 \u2014 Contremaître en agriculture et en horticulture 356 \u2014 Contremaître en cafétéria 357 \u2014 Contremaître en cuisine 358 \u2014 Contremaître en électricité 359 \u2014 Contremaître en entreposage et transport 360 \u2014 Contremaître en entretien domestique Taux horaires de salaire Du I\" juillet 1982 À compter du au 31 décembre 1982 f janvier 1983 13,30 10,34 13,11 13.67 11.84 10,19 13,47 10,54 13.28 13.83 12,02 10,39 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.I Ne aimée, n\" 39 3401 Taux horaires de salaire Du 1\" juillet 1982 À compter du Classes d'emploi_ au 31 décembre 1982 1\" janvier 1983 361\t\u2014 Contremaître en entretien d'équipement motorisé\t13,33\t13,50 362\t\u2014 Contremaître en entretien préventif\t12,98\t13,15 363\t\u2014 Contremaître en équipement de bureau\t13,77\t13,93 364\t\u2014 Contremaître en foresterie et sylviculture\t12,20\t12,38 365\t\u2014 Contremaître en gardiennage\t10,38\t10,58 366\t\u2014 Contremaître en mécanique du bâtiment\t13,62\t13,78 367\t\u2014 Contremaître en menuiserie, rembourrage et revêtement de parquet\t12,77\t12,94 368\t\u2014 Contremaître en machines fixes\t14,28\t14,43 369\t\u2014 Contremaître de parcs\t12,30\t12,48 370\t\u2014 Contremaître en peinture et maçonnerie\t12,77\t12,94 371\t\u2014 Contremaître en routes et structures\t12,98\t13,15 372\t\u2014 Contremaître en travaux mécanisés\t13,17\t13,34 373\t\u2014 Contremaître en usine de fabrication de panneaux de signalisation\t12,78\t12,95 374\t\u2014 Maître d'hôtel\t11,86\t12,04 376\t\u2014 Contremaître en traitement et assainissement des eaux\t12,08\t12,26 380\t\u2014 Contremaître général en construction\t16,18\t16,31 381\t\u2014 Contremaître général en entreposage et transport\t14,02\t14,18 382\t\u2014 Contremaître général en entretien domestique\t12,06\t12,24 383\t\u2014 Contremaître général en entretien préventif\t15,39\t15,53 384\t\u2014 Contremaître général en équipement de bureau\t16,35\t16,48 385\t\u2014 Contremaître général en équipement motorisé\t15,81\t15,95 386\t\u2014 Contremaître général en gardiennage\t12,28\t12,46 387\t\u2014 Contremaître général en machines fixes\t16,94\t17,06 388\t\u2014 Contremaître général en mécanique du bâtiment et en électricité\t16,22\t16,35 389\t\u2014 Contremaître général de parcs\t14,57\t14,72 390\t\u2014 Contremaître général en routes et structures\t15,39\t15,53 391\t\u2014 Contremaître général en agriculture et en horticulture\t15,79\t15,93 392\t\u2014 Contremaître général en foresterie et sylviculture\t14,46\t14,61 I 3402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e année, n\" 39 Partie 2 ANNEXED PERSONNEL DE DIRECTION DES GREFFES Traitements annuels Du 1- juillet 1982 À compter du au 31 décembre 1982 1\" janvier 1983 Classes d'emploi\tMin.\tMax.\tMin.\tMax.580 \u2014 Personnel de direction des greffes\t\t\t\t 05 \u2014 Classe I de directeur de greffes\t26 445\t50 260\t26 445\t50 260 10 \u2014 Classe II de directeur de greffes\t21 368\t33 257\t21 368\t33 458 15 \u2014 Classe III de directeur de greffes\t20 528\t31 102\t20 528\t31 321 20 \u2014 Classe I de directeur adjoint de greffes\t26 445\t41 895\t26 445\t41 895 25 \u2014 Classe II de directeur adjoint de greffes\t24 436\t36 106\t24 436\t36 270 Heures de travail par semaine : 35 h\t\t\t\t ANNEXE E PERSONNEL DE DIRECTION DES BUREAUX D'ENREGISTREMENT\t\t\t\t Traitements annuels Du 1\" juillet 1982 À compter du au 31 décembre 1982 1\" janvier 1983\t\t\t\t Classes d'emploi\tMin.\tMax.\tMin.\tMax.581 \u2014 Personnel de direction des bureaux d'enregistrement\t\t\t\t 05 \u2014 Classe I de directeur de bureau d'enregistrement Taux intermédiaires selon que le nombre de documents enregistrés annuellement est inférieur à 20 001 30 001 40 001\t25 404\t51 374 43 375 45 895 48 543\t25 404\t51 374 43 375 45 895 48 543 10 \u2014 Classe II de directeur de bureau d'enregistrement Taux intermédiaires selon que le nombre de documents enregistrés annuellement est inférieur à 5 001\t20 528\t33 056 31 303\t20 528\t33 257 31 522 15 \u2014 Classe I de directeur adjoint de bureau d'enregistrement\t25 404\t42 955\t25 404\t42 955 20 \u2014 Classe II de directeur adjoint de bureau d'enregistrement Taux intermédiaires selon que le nombre de documents enregistrés annuellement est inférieur à 20 001 30 001 40001\t20 528\t36 142 30 664 32 380 34 207\t20 528\t36 307 30 901 32 599 34 389 Heures de travail par semaine : 35 h Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e année, if 39 3403 ANNEXE F PERSONNEL DE DIRECTION DES AGENTS DE LA PAIX Traitements annuels Du 1\" juillet 1982 À compter du au 31 décembre 1982 1\" janvier 1983 Classes d'emploi\t\tMin.\tMax.\tMin.\tMax.015\t\u2014 Agents de maitrise en conservation de la faune\t\t\t\t 15\t\u2014 La classe d'assistant-chef de district de conservation de la faune\t29 244\t33 834\t29 244\t34 105 10\t\u2014 La classe de chef de district de conservation de la faune\t31 379\t38 488\t31 379\t38 718 05\t\u2014 La classe de chef de région de conservation de la faune\t33 669\t45 045\t33 669\t45 045 016\t\u2014 Agents de maîtrise en surveillance des pêcheries commerciales\t\t\t\t 10\t\u2014 La classe de chef de district de pêcheries commerciales\t29 244\t33 834\t29 244\t34 105 017\t\u2014 Agents de maîtrise en gardiennage\t\t\t\t 15\t\u2014 La classe de chef de secteur de gardiennage\t28 177\t32 665\t28 177\t32 957 10\t\u2014 La classe d'assistant-chef de région de gardiennage\t30 234\t37 152\t30 234\t37 382 05\t\u2014 La classe de chef de région de gardiennage\t32 441\t43 548\t32 441\t43 548 018\t\u2014 Agents de maîtrise en inspection des autoroutes\t\t\t\t 10\t\u2014 La classe d'assistant-chef inspecteur d'autoroute\t28 581\t30 870\t28 581\t31 183 05\t\u2014 La classe de chef inspecteur d'autoroute\t30667\t34 063\t30 667\t34 334 019\t\u2014 Agents de maîtrise en inspection des transports\t\t\t\t 10\t\u2014 La classe de chef de district d'inspection des transports\t30667\t35 378\t30 667\t35 629 05\t\u2014 La classe de chef de région d'inspection des transports\t32 906\t40 283\t32 906\t40492 021\t\u2014 Agents de maîtrise en surveillance au Tribunal de la\t\t\t\t 10\tjeunesse \u2014 La classe de chef des constables au Tribunal de la jeunesse\t28 581\t32 059\t28 581\t32 352 Heures de travail par semaine : 40 h 3962-0 ! 3404 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août I9H2.I Ne année, n' 39 Partie 2 C.T.140421, 10 août 1982 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1) Personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention \u2014 Certaines conditions de travail \u2014 Modifications concernant le » Règlement modifiant le Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention -.Attendu que le 13 juillet 1982, la ministre de la Fonction publique, en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1), a adopté le \u2014 Règlement modifiant le Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention - (a.M.245-82); attendu que l'article 5 de cette loi prévoit qu'un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor ; attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique conformément à l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le - Règlement modifiant le Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention - ci-joint, adopté le 13 juillet 1982 par la ministre de la Fonction publique.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier.A.M.245-82, 13 juillet 1982 Règlement modifiant le « Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention » Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1, art.4) 1.Le - Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention - adopté par la Résolution numéro 103-77 du 6 mai 1977 de la Commission de la fonction publique du Québec approuvée par le C.T.106020 du 17 mai 1977 et modifié par la Résolution numéro 176-77 du 22 juin 1977 de la Commission de la fonction publique du Québec approuvée par le C.T.106756 du 5 juillet 1977, par la Résolution 251-77 du 31 août 1977 approuvée par le C.T.108204 du 20 septembre 1977, par la Résolution numéro 349-77 du 7 décembre 1977 approuvée par le C.T.110100 du 31 janvier 1978, et par la Résolution numéro 323-78 du 15 novembre 1978 approuvée par le C.T.115655 du 21 novembre 1978.par le - Règlement concernant la rémunération, les avantages sociaux et autres conditions de travail de certains fonctionnaires » adopté par le ministre de la Fonction publique le 20 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 8-79 et approuvé par le C.T.118107 du 27 mars 1979.modifié le 11 avril 1979 par l'arrêté ministériel numéro 12-79 et approuvé par le C.T.118760 du 24 avril 1979, modifié le 13 juillet 1979 par l'arrêté ministériel numéro 21-79 et approuvé par le C.T.120902 du 7 août 1979, modifié le 27 février 1980 par l'arrêté ministériel numéro 49-80 et approuvé par le C.T.125063 du 18 mars 1980, modifié le 13 juin 1980 par l'arrêté ministériel numéro 70-80 et adopté par le C.T.127354 du 8 juillet 1980, modifié le 1\" octobre 1980 par l'arrêté ministériel numéro 81-80 et approuvé par le C.T.129677 du 21 octobre 1980, modifié le 20 novembre 1980 par l'arrêté ministériel numéro 93-80 et approuvé par le C.T.* 130396 du 2 décembre 1980, modifié le 10 avril 1981 par l'arrêté ministériel numéro 121-81 et approuvé par le C.T.133312 du 12 mai 1981, modifié le 15 juin 1981 par l'arrêté ministériel numéro 142-81 et approuvé par le C.T.134313 du 7 juillet 1981, modifié le 10 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 209-82 et approuvé par le C.T.137985 du 16 mars 1982, modifié le 13 avril 1982 par l'arrêté ministériel numéro 220-82 et approuvé par le C.T 139123 du 11 mai 1982, modifié le 13 juillet 1982 par l'arrêté ministériel numéro 243-82 et approuvé par le C.T.140419 du 10 août 1982, est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement de l'article 10 par l'article suivant : ARTICLE 10 RÉMUNÉRATION Échelles de traitement 10.01 Les échelles de traitement applicables aux fins du présent article à un fonctionnaire, sont celles apparaissant à l'annexe A.10.02 Dans le présent article, le mot - traitement \u2022 s'entend du traitement régulier d'un fonctionnaire à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e année, n\" 39 3405 l'exclusion notamment de tout ajustement régional, prime, allocation ou rémunération additionnelle.10.03 Le traitement d'un fonctionnaire ne peut être inférieur au minimum ni supérieur au maximum de l'échelle de traitement établie pour sa classe d'emploi.Nomination, avancement de classe et promotion 10.04 Lors d'une nomination à l'une des classes d'emploi du Règlement de classification numéro 020 concernant les agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention », le fonctionnaire a son traitement déterminé selon les dispositions de la section IV - Détermination du traitement lors de l'octroi d'un crédit d'expérience à la nomination » de ce règlement de classification.10.05 Lors d'un avancement de classe ou d'une promotion à l'une des classes d'emploi du « Règlement de classification numéro 020 concernant les agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention », le fonctionnaire reçoit une augmentation de 10% de son traitement avant avancement ou promotion.10.06 Aux fins d'application du paragraphe 10.05, les mots « traitement avant avancement ou promotion » s'entendent du traitement annuel majoré, le cas échéant, de la rémunération supplémentaire prescrite lorsque les heures de travail sont régulièrement majorées.10.07 Lors d'une nomination, d'un avancement de classe ou d'une promotion, le traitement d'un fonctionnaire ne peut être inférieur au minimum ni supérieur au maximum de l'échelle de traitement établie pour la classe d'emploi à laquelle il est nommé, avance ou est promu.Révision des traitements 10.08 Le traitement d'un fonctionnaire est révisé par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme selon les règles et modalités déterminées par directives de la ministre de la Fonction publique.10.09 Aux fins de l'application du paragraphe 10.08, malgré les dispositions de l'article 3 du ¦\u2022 Règlement concernant une procédure d'appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective de travail » adopté par le ministre le 14 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 5-79 et approuvé par le C.T.118108 du 27 mars 1979, peut être inscrite en appel une décision contrevenant à une disposition de la \u2022\u2022 Directive portant sur les modalités de révision des traitements du personnel de maîtrise et de direction au 1\" juillet 1982 et au 1\" janvier 1983 », émise en vertu du paragraphe 10.08.10.10 Le traitement d'un fonctionnaire qui a été nommé, a avancé de classe ou a été promu entre la prise d'effet et l'entrée en vigueur d'une nouvelle échelle de traitement pour sa classe d'emploi, est ajusté à la date de sa nomination, de son avancement de classe ou de sa promotion en fonction de cette échelle de traitement conformément aux paragraphes 10.04, 10.05, 10.06 et 10.07.»; b) par le remplacement du troisième alinéa du sous-paragraphe 13.04.01 de l'article 13 par l'alinéa suivant: \u2022\u2022 Toutefois, ce traitement est réajusté conformément au paragraphe 10.08.» ; c) par le remplacement de l'annexe A par l'annexe A jointe au présent règlement.2.Le montant de la rétroactivité sur traitement payable à un fonctionnaire en vertu du paragraphe a de l'article 1 du présent règlement, pour la période comprise entre le 1\" juillet 1982 et la date de versement de cette rétroactivité, est établi en tenant compte des changements intervenus dans le classement du fonctionnaire, du surtemps ainsi que des rémunérations additionnelles accordées au cours de la même période lorsque ce fonctionnaire est désigné dans un emploi d'une classe supérieure du personnel de direction des agents de la paix.Aucune autre rémunération additionnelle ne doit entrer dans le calcul de ce montant.3.Le calcul du montant de la rétroactivité sur traitement doit être effectué au prorata de la période pendant laquelle le fonctionnaire a reçu son traitement par rapport à celle s'étendant entre le 1\" juillet 1982 et la date de versement dudit montant.4.Les dispositions introduites par les paragraphes a, b et c de l'article 1 prennent effet à compter du 1\" juillet 1982.5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 3406 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e année, n\" 39 Partie 2 ANNEXE A ÉCHELLES DÉFINITIVES DE TRAITEMENT Classes d'emploi Traitements annuels Du 1\" juillet 1982 À compter du au 31 décembre 1982 1\" janvier 1983 Min.Max.Min.020 \u2014 Agents de maitrise en surveillance en établissement de détention 55 \u2014 La classe de préposé aux soins infirmiers chef de section en établissement de détention 50 \u2014 La classe de chef des préposés aux soins infirmiers en établissement de détention 45 \u2014 La classe d'instructeur chef de section en établissement de détention 40 \u2014 La classe de surveillant chef de section en établissement de détention 35 \u2014 La classe de chef des instructeurs en établissement de détention 30 \u2014 La classe d'assistant-chef des surveillants en établissement de détention 25 \u2014 La classe de chef des surveillants en établissement de détention 20 \u2014 La classe de directeur d'établissement de détention secondaire 15 \u2014 La classe de directeur d'établissement de détention régional 10 \u2014 La classe de chef des programmes en établissement de détention principal 05 \u2014 La classe de directeur d'établissement de détention principal Max.27 255 30 661 27 255 30 974 29 244 33 834 29 244 34 105 27 255 30 661 27 255 30 974 27 255 30 661 27 255 30 974 29 244 33 834 29 244 34 105 29 244 33 834 29 244 34 105 \\ 31379 38 488 31379 38 718 31 379 38 488 31379 38 718 33 669 45 083 33 669 45 083 36 127 48 600 36 127 48 600 38 764 54 481 38 764 54 481 Heures de travail par semaine : 40 h 3962-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1982, 114e année, n\" 39 3407 Arrêté(s) ministériels(s) A.M., 22 juillet 1982 Loi sur les installations électriques (L.R.Q., chap.1-13.01, art.29) Code électrique canadien (14' édition) \u2014 Modifications Modifications au Code électrique canadien (Canadian Electrical Code) 14' édition, partie I, ACNOR C22.1-1982.Vu l'approbation par le gouvernement du Code électrique canadien (Canadian Electrical Code) 14' édition, partie I, ACNOR C22.1-1982 (Code canadien de l'électricité), par le Décret 433-82 du 24 février 1982, et sa modification par la résolution du Bureau des examinateurs en date du 25 février 1982 approuvée par le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu en vertu de l'arrêté ministériel du 10 mars 1982; Vu l'article 29 de la Loi sur les installations électriques (L.R.Q., chap.1-13.01) édictant que le Bureau des examinateurs peut, avec l'approbation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, modifier ce code quand pour rencontrer des conditions spéciales, un tel procédé leur semble dans l'intérêt général; Vu que des modifications au Code électrique canadien (Canadian Electrical Code) 14' édition, partie I, ACNOR C22.1-1982 (Code canadien de l'électricité, ont été adoptées par résolution du Bureau des examinateurs électriciens en date du 30 juin 1982.À ces causes et, conformément à l'article 29 de la Loi sur les installations électriques (L.R.Q., chap.1-13.01), la ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim approuve les modifications au Code électrique canadien (Canadian Electrical Code) 14' édition, partie I, ACNOR C22.1-1982 (Code canadien de l'électricité), adoptées par résolution du Bureau des examinateurs électriciens en date du 30 juin 1982.En conséquence, que les modifications ci-annexées entrent en vigueur, après publication à la Gazette officielle du Québec du présent arrêté ministériel, le 1\" octobre 1982.La ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim, Pauline Marois.Résolution du Bureau des examinateurs électriciens concernant des modifications au Code électrique canadien, ACNOR C22.1-1982 Attendu que le Code électrique canadien (Canadian Electrical Code) 14' édition, partie I, ACNOR C22.1-1982 (Code canadien de l'électricité) a été approuvé par le gouvernement en vertu du Décret 433-82 du 24 février 1982 puis modifié par la résolution du Bureau des examinateurs approuvée par le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu en vertu de l'arrêté ministériel du 10 mars 1982; Attendu que l'article 29 de la Loi sur les installations électriques (L.R.Q., chap.1-13.01) permet au Bureau des examinateurs de modifier ce code électrique avec l'approbation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, quand pour rencontrer des conditions spéciales, un tel procédé leur semble dans l'intérêt général; Attendu que l'ACNOR a apporté des amendements à ce code électrique afin de corriger notamment des erreurs de transcription de texte; Attendu Qu'une modification doit être apportée à ce code électrique; Attendu Qu'il est opportun de modifier ce code électrique ; Il est résolu conformément à l'article 29 de la Loi sur les installations électriques (L.R.Q., chap.1-13.01): Que soient adoptées les modifications au Code électrique canadien (Canadian Electrical Code) 14' édition, partie I, ACNOR C22.1-1982 (Code canadien de l'électricité), approuvé par le Décret 433-82 du 24 février 1982 puis modifié, par résolution du Bureau des examinateurs approuvée par l'arrêté ministériel du 10 mars 1982, lesquelles modifications sont annexées à cette résolution ; que la présente résolution ainsi que le document de modifications soient transmis, pour approbation, au ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu ; 3408 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e année, n\" 39 Partie 2 que ces modifications entrent en vigueur, après publication à la Gazette officielle du Québec de l'arrêté ministériel les approuvant, le 1\" octobre 1982.Fait à Montréal, ce 30' jour de juin 1982.Bureau des examinateurs électriciens.Roger Morin.Hêlio Abadie.gerard maheix.Modifications apportées au Code canadien de l'électricité 1\"' partie \u2014 14' édition 1.Article 2-130 Dans la version française, modifier l'article par le remplacement de \u2022¦ sur permission spéciale prévue \u2022\u2022 par « tel que prévu \u2022.2.Article 6-110 Dans la version française, modifier le paragraphe 4 de l'article par le remplacement de \u2022\u2022 approuvés pour » par ¦ appropriés à -.3.Article 6-308 Dans la version française, rrtodifier le paragraphe d de l'article par le remplacement de \u2022\u2022 neutre muni de support \u2022 par \u2022\u2022 ayant un conducteur neutre de soutien \u2022¦ 4.Article 6-310 Dans la version française, modifier l'avant-dernière ligne de l'article par le remplacement de \u2022 dans \u2022 par \u2022\u2022 à \u2022\u2022 5.Article 10-204 \u2014 Dans les versions française et anglaise, modifier le paragraphe 2 de l'article par le remplacement de .4-020 \u2022\u2022 par .4-022 .\u2014 Dans la version française, modifier le paragraphe 3 de l'article par le remplacement de \u2022¦ traitant \u2022 par » , pour *, 6.Article 12-2104 Dans la version française, modifier le paragraphe 4 de l'article par le remplacement de - donné \u2022\u2022 par \u2022 quelconque ¦\u2022 7.Article 12-2212 Dans les versions française et anglaise, modifier l'article par le remplacement: a) au sous-paragraphe \\b.de ¦¦ 4-002 ¦ par .4-004 ; b) au paragraphe 3.de ¦\u2022 4-002 .par \u2022\u2022 4-004 .: et c) au paragraphe 4.de - 4-002 7) \u2022¦ par \u2022\u2022 4-004 7) ».8.Article 12-3040 Dans les versions française et anglaise, remplacer le paragraphe 6 de l'article par le suivant: VF.: Lorsque des boîtes démontables sont groupées, ou lorsque des anneaux de finition, des anneaux de prolongement ou des couvercles surélevés, dont le volume est indiqué, sont utilisés avec des boîtes, groupés ou non.l'espace dans la boite doit être le volume total de l'ensemble \u2022\u2022.V.A.: - Where sectional boxes are ganged, or where plaster rings, extension rings or raised covers are used in conjunction with boxes, ganged or otherwise, and are marked with their volume measurement, the space in the box shall be the total volume of the assembled sections \u2022>.9.Article 14-200 Dans la version française, modifier le paragraphe 1 de l'article en remplaçant : \u2022\u2022 Les fusibles à bouchon, les fusibles à cartouche ainsi que ceux à ¦\u2022 par \u2022\u2022 Les fusibles à bouchon et à cartouche ayant un \u2022¦.10.Article 14-414 Dans la version française, modifier l'article \u2014 En ajoutant, à la fin du sous-paragraphe la « ou \u2022\u2022 ; et \u2014 par le remplacement, au paragraphe 2, de ¦ aval -par \u2022\u2022 dehors de ».11.Article 16-112 Dans les versions française et anglaise, modifier le sous-paragraphe le de l'article par le remplacement de ¦¦ 4-008 .par .4-010 \u2022\u2022.12.Article 20-004 Dans les versions française et anglaise, modifier l'article par le remplacement: \u2014 au paragraphe 8.de ¦¦ 1).6) ou 7) par ¦¦ 1).4).6), ou 7) - et \u2014 au sous-paragraphe 10a, de \u2022¦ 2).3) et 5) ~ par - 6).7) et 9) 13.Article 26-540 Dans la version française, remplacer \u2022\u2022 pour utilisation dans les stations-service (accumulateurs du type Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e année.#i» 39 3409 équilibré) ou pour utilisation industrielle (accumulateurs de type charge-décharge) .par « qu'il s'agisse d'accumulateurs stationnaires de type équilibré ou d'accumulateurs industriels de type charge-d'écharge ».14.Article 26-704 \u2014 Dans la version française, remplacer le paragraphe 4 de l'article par le suivant: \u2014 Les prises de courant installées dans un coin-repas faisant partie d'une cuisine dans un logement doivent être alimentées par une dérivation qui n'alimente aucune autre sortie ».\u2014 Dans la version anglaise, modifier le paragraphe 4 de l'article en remplaçant a receptable » par \u2022\u2022 receptacles ».15.Article 26-952 Dans les versions française et anglaise, modifier l'article par l'addition après 26-954 de: VF.: «ou 26-956 » V.A.: .or 26-956 » 16.Article 26-954 Dans la version française, modifier le paragraphe b de l'article par le remplacement de » à des intervalles ne dépassant pas 3 m jusqu'au tuyau de décharge » par « au tuyau de décharge, à des intervalles ne dépassant pas 3 m ».17.Article 30-712 Dans la version française, modifier le sous-paragraphe 2a et le paragraphe 4 de l'article par le remplacement de \u2022\u2022 pouvoir de coupure » par \u2022\u2022 courant ».18.Article 32-500 \u2014 Dans la version française, modifier le paragraphe a de l'article par le remplacement de \u2022\u2022 ou dérivation à prise de courant unique » par « et de prises de courant ».\u2014 Dans la version anglaise, modifier le paragraphe d de l'article par le remplacement de \u2022\u2022 subrule (3) » par - subrule (c) ».19.Article 36-302 Dans la version française, modifier le sous-paragraphe 16 de l'article par le remplacement de \u2022\u2022 des tiges » par « ces tiges doivent être ».29.Article 36-308 Dans la version française, modifier le sous-paragraphe la de l'article par le remplacement de « 2 AWG » par - 2/0 AWG ».21.Article 38-044 Dans les versions française et anglaise, modifier l'article par l'abrogation du paragraphe 7.22.Article 42-018 Dans la version française, modifier le paragraphe 3 de l'article par le remplacement de « 42-016 1), 2) et 3) » par « 42-016 a), b) et c)-.23.Article 60-304 Dans les versions française et anglaise, modifier le paragraphe 3 de l'article par le remplacement de .16-004 » par - 16-002 ».24.Article 68-104 Dans la version française, modifier le sous-paragraphe 4b de l'article par le remplacement de - no 4 » par - no 14 ».25.Article 68-200 Dans les versions française et anglaise, modifier l'article par l'addition, à la fin, de la phrase suivante: V.F.: \u2022< à moins que l'équipement ne soit spécifiquement approuvé à cette fin ».V.A.: « unless the equipment has been specifically approved for the purpose ».26.Tableau 6 Dans les versions française et anglaise, modifier la note sous le titre par le remplacement de « 4-002 » par .4-004 ».27.Annexe « B », article 12-108 Dans les versions française et anglaise, modifier la note concernant l'article au bas des pages 454 et 425 respectivement par le remplacement de \u2022¦ 4-006 » par .4-008 ».28.Annexe « B », article 32-500 Dans les versions française et anglaise, ajouter la note suivante concernant l'article: V.F.: - 32-500: des détecteurs de fumée, conformes à la norme pour les détecteurs de fumée ULC-S531-1978, devraient être installés dans chaque logement individuel et dans chaque chambre à coucher qui n'est pas dans un logement individuel », V.A.: « 32-500: smoke alarms conforming to ULC-S531-1978 'Standard for smoke alarms' should be installed in each dwelling unit and in each sleeping room not within a dwelling unit ». 3410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e année, if 29.Annexe « B », article 68-006 Dans la version française, modifier la noie concernant l'article en remplaçant l'équation du paragraphe a par .T-(20/I)l,43 ».30.Annexe « D », tableau D3 Dans la version française, modifier la note 6 du tableau D3 par le remplacement dans l'exemple de » sera 10 fois supérieure ¦¦ par « sera 10 fois inférieure ».3959-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e année.,r 39 341 ! Projet(s) de reglement(s) Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Coiffeurs \u2014 Laurentides \u2014 Modifications Le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, monsieur Pierre Marois, donne avis, par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2).que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les coiffeurs de la région des Laurentides (R.R.Q., 1981.chap.D-2, r.17) lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret : 1.Remplacer l'intitulé du décret par le suivant: « Décret sur les coiffeurs des régions des Laurentides et de Lanaudière ».2.Remplacer la liste des parties contractantes par la suivante : - D'une part: L'Association des barbiers et coiffeurs de Joliette; L'Association patronale des coiffeurs des Laurentides; et, d'autre part: L'Association des employés de la coiffure, section Joliette ; L'Association des employés coiffeurs des Laurentides; » 3.Remplacer les sections 1.00 à 10.00 par les suivantes: « 1.00 Champ d'application territorial 1.01 Le décret s'applique aux municipalités énumérées à l'Annexe 1 et comprises dans les régions administratives 06 (Montréal) (sous-régions 06 (Montréal métropolitain), 08 (Joliette) et 09 (Terrebonne)) et 07 (Outaouais) (sous-région 03 (Labelle)).» 2.00 Durée du travail 2.01 La semaine normale de travail est de 38'/ heures pour le coiffeur pour hommes.Elle est de 40 heures pour le coiffeur pour dames, sauf dans la région administrative 06 (Montréal) (sous-région 08 (Joliette)) où elle est de 36 heures.2.02 Un salarié peut exiger \"jusqu'à une heure de repos sans paie pour prendre son repas du midi et, lorsque son travail se termine après 19 h, jusqu'à une heure de repos sans paie pour prendre son repas du soir.Les heures attribuées aux repas n'entrent pas dans le calcul de la semaine normale de travail.Cette période est rémunérée si le salarié n'est pas autorisé à quitter son poste de travail.2.03 Un salarié a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives.2.04 Un salarié est réputé être au travail lorsqu'il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu'il est obligé d'attendre qu'on lui donne du travail.2.05 Un salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qui travaille moins de 3 heures consécutives a droit, hormis le cas fortuit, à une indemnité égale à 3 heures de son salaire horaire habituel, sauf s'il a droit à un montant supérieur à cause du temps supplémentaire.2.06 Un salarié est réputé être au travail durant la pause-café.2.07 Aucun travail ne peut être effectué dans un salon de coiffure en dehors des heures d'ouverture, sauf s'il s'agit de servir les clients entrés avant l'heure de fermeture.La durée maximale de ce travail ne peut cependant dépasser l'A heure.2.08 Le travail est également permis en dehors des heures d'ouverture dans les cas suivants : a) mariage (futurs époux seulement); b) mortalité; c) maladie ou infirmité.3.00 Jours fériés, chômés et payés 3.01 Pour tout salarié, la Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., chap.F-l.l). 3412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e aimée, n\" 39 3.02 Les jours suivants sont fériés, chômés et payés pour tout salarié: le premier jour de l'An, le 2 janvier, le 1\" juillet, la fête du Travail, les 25 et 26 décembre.3.03 Un salarié rémunéré a l'heure, au temps, au rendement ou sur une autre base, touche pour chaque jour férié, chômé et payé, une indemnité égale à son salaire horaire habituel, majoré de 50% et ce.pour une période de 8 heures.3.04 Si un salarié travaille l'un des jours indiqués à l'article 3.02.l'employeur, en plus de verser au salarié occupé ce jour férié un salaire correspondant au travail effectué, lui verse l'indemnité prévue à l'article 3 03 ou lui accorde un congé compensatoire d'une journée à une date convenue entre l'employeur et le salarié Dans ce cas.le congé est pris dans les 3 semaines précédant ou suivant le jour férié.3.05 Pour bénéficier d'un jour férié, chômé et payé, un salarié doit justifier de 60 jours de service continu dans l'entreprise et ne pas s'être absenté du travail, sans l'autorisation de l'employeur ou sans raison valable, la veille ou le lendemain de ce jour 3.06 Si un salarié est en congé annuel durant l'un des jours fériés prévus à l'article 3.02, l'employeur lui verse l'indemnité prévue à l'article 3.03 ou lui accorde un congé compensatoire d'une journée à une date convenue entre l'employeur et le salarié 3.07 Lorsque la célébration d'un jour férié est reportée à une autre date par autorité fédérale, provinciale ou municipale, il doit être chômé à la date ainsi fixée 4.00 Congés divers 4.01 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un enfant, de la personne avec laquelle il est marié ou avec laquelle il vit maritalement, au sens du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l'article 1 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q.chap N-l.I), de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'abse iter pendant 3 autres journées à celte occasion, mais sans salaire 4.02 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage.Un salarié peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants et pendant 2 jours à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant 5.00 Congé annuel payé 5.01 Période de référence: Cette période s'étend du I' mai de l'année précédente au 30 avril de l'année en cours.5.02 Le salarié qui.le 1\" mai.justifie de moins d'un an de service continu chez son employeur ou dans un même salon, reçoit un congé annuel continu dont la durée est déterminée à raison d'une journée normale de travail par mois de service, sans que la durée totale n'excède 2 semaines L'indemnité afférente à ce congé est de 4% du salaire brut du salarié durant la période de référence.5.03 Le salarié qui.le j\" mai.justifie d'un an de service continu chez son employeur ou dans un même salon, reçoit un congé annuel continu d'une durée minimale de 2 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est de 4 % du salaire brut du salarié durani la période de référence 5.04 Le salarié qui.le 1 mai.justifie de 5 ans de service continu chez son employeur ou dans un même salon, reçoit un congé annuel continu d'une durée minimale de 3 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est de 6 % du salaire brut du salarié durant la période de référence.5.05 Le congé annuel est pris entre le I mai de l'année courante et le 30 avril de l'année suivante Malgré les autres articles du décret, une période d'assurance-salaire, assurance-maladie ou assurance-invalidité interrompue par le congé annuel, pris conformément au 1 alinéa, se continue s'il y a lieu, après ce congé, comme si elle n'avait pas été interrompue 5.06 Le congé annuel peut être fractionné en 2 périodes à la demande du salarié Cependant, le congé dont la durée est d'une semaine ou moins ne peut être fractionné.5.07 Un salarié a le droit de connaître la date de son congé annuel au moins 4 semaines à l'avance 5.08 II est interdit à un employeur de remplacer le congé annuel payé par une indemnité compensatrice.A la demande du salarié, la 3 semaine du congé annuel peut cependant être remplacée par une indemnité compensatrice si l'établissement ferme ses portes pour 2 semaines à l'occasion du congé annuel 5.09 Un salarié touche l'indemnité afférente au congé annuel en un seul versement avant le début de ce congé 5.10 Lors de la résiliation de son contrat de travail, le salarié touche l'indemnité afférente au congé annuel acquis avant le I\" mai précédent, s'il n'a pas été pris, et l'indemnité qui lui est due pour la période écoulée depuis cette date 5.11 Malgré toute autre disposition du décret relative au congé annuel payé, l'employeur accorde au salarié des conditions au moins égales à celles prévues aux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1982.114e année, it 39 3413 articles 66 à 77 de la Loi sur les ncrmes du travail ou dans tout règlement ultérieur adopté en vertu de cette loi.5.12 Aux fins d'application de la section 5.00, on entend par « service continu » une durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait eu résiliation de contrat.6.00 Dispositions relatives aux salaires 6.01 Aucun avantage ayant une valeur pécuniaire entre dans la rémunération prévue au décret.6.02 Le salaire est payé en espèces sous enveloppe scellée ou par chèque.Un salarié est réputé ne pas avoir reçu paiement du salaire qui lui est dû si le chèque qui lui est remis n'est pas encaissable dans les 2 jours ouvrables qui suivent sa réception.6.03 Le salarié reçoit son salaire en mains propres sur les lieux du travail et pendant un jour ouvrable, sauf dans le cas où le paiement est expédié par la poste.Le salaire peut aussi être remis à un tiers sur demande écrite du salarié.6.04 Si le jour habituel de paiement du salaire tombe un jour férié, chômé et payé, le salaire est versé au salarié le jour ouvrable précédant ce jour.6.05 Lors du paiement du salaire, l'employeur ne peut exiger aucune formalité de signature autre que celle qui établit que la somme remise au salarié correspond au montant du salaire net indiqué sur le bulletin de paie.6.06 L'acceptation par le salarié d'un bulletin de paie n'emporte pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire qui lui est dû.6.07 Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s'il y est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance du tribunal, une convention collective, un décret ou s'il y est autorisé par un écrit du salarié.Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu'elle concerne une adhésion à un régime d'assurance collective ou à un régime supplémentaire de rentes au sens de la Loi des régimes supplémentaires de rentes (L.R.Q., chap.R-17).L'employeur verse à leur destinataire les sommes ainsi retenues.6.08 Malgré toute autre disposition du décret, l'employeur accorde au salarié des conditions au moins égales à celles prévues dans la Loi sur les normes du travail ou dans tout règlement adopté en vertu de cette loi.6.09 Aux fins du présent décret, on entend par salaire minimal la rémunération horaire minimale prévue au Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, chap.N-l .1, r.3) pour le salarié ayant plus de 18 ans ou selon tout règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer.7.00 Dispositions relatives aux heures supplémentaires 7.01 Tout travail exécuté en plus des heures de la semaine normale de travail entraîne une majoration de 50% du salaire horaire habituel que touche le salarié, à l'exclusion des primes établies sur une base horaire.7.02 Aux fins du calcul des heures supplémentaires, les congés annuels et les jours fériés, chômés et payés sont assimilés à des jours de travail.8.00 Uniforme 8.01 Lorsqu'un employeur rend obligatoire le port d'un uniforme, il ne peut opérer aucune déduction du salaire minimal pour l'achat, l'usage ou l'entretien de cet uniforme.9.00 Préavis et certificat de travail 9.01 Malgré toute autre disposition à l'effet contraire et sauf dans le cas d'un contrat à durée déterminée, un salarié qui justifie chez le même employeur d'au moins 3 mois de service continu, a droit à un préavis écrit avant son licenciement ou sa mise à pied pour au moins 6 mois.Ce préavis est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu, de 2 semaines s'il justifie d'un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s'il justifie de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s'il justifie de 10 ans de service continu ou plus.Pour les fins du présent article, l'expression « service continu » a le sens défini à l'article 5.12.9.02 Sauf dans les cas de faute grave du salarié ou de cas fortuit, l'employeur qui omet de donner ce préavis verse au salarié, au moment de son départ, une indemnité compensatrice égale au salaire de ce dernier pour une période égale à celle du préavis.9.03 À l'expiration du contrat de travail, tout salarié peut exiger que son employeur lui délivre un certificat de travail faisant état exclusivement de la nature et de la durée de son emploi, du début et de la fin de l'exercice de ses fonctions ainsi que du nom et de l'adresse de l'employeur.Le certificat ne peut faire état de la qualité du travail ou de la conduite du salarié. 3414 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.25 août 1982.I Ne année, if 39 Partie 2 TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COIFFEURS POUR HOMMES 10.00 Heures d'ouverture 10.01 Aucun client n'est admis dans un salon de coiffure pour hommes dans les cas suivants : 1) le dimanche, le lundi ou au cours d'un des jours fériés, chômés et payés prévus aux articles 3 01 et 3 02 2) en dehors de l'horaire normal sui\\ant a) les mardi et mercredi: de 9 h à 17 h 30: b) les jeudi et vendredi de 9h à 21 h: c) le samedi : de 8 h à 16 h 10.02 Les heures d'ouverture peuvent être changées dans les cas suivants 1 ) de 9 h à 18 h.le lundi : si le premier jour de l'An est un mardi ; 2) de 9 h à 18 h le lundi précédant Noël : si ce jour férié tombe un mercredi, un jeudi, un vendredi ou un samedi : 3) de 8 h à 18 h.le 24 décembre: si cette journée est ouvrable \u2022\u2022 4.Abroger le titre de la \u2022\u2022 Partie IV .intitulé: \u2022 Dispositions applicables aux coiffeurs pour dames ».5.Remplacer les sections 12.00 à 15 00 par les suivantes : « 12.00 Rémunération 12.01 Pour toute semaine normale de travail, l'employé permanent de classes A et B touche au moins la rémunération horaire suivante: 5 S l'heure plus 50% des recettes hebdomadaires excédant le double du salaire hebdomadaire de base 12.02 La rémunération minimale de l'employé temporaire, surnuméraire ou remplaçant, de classes A et B.est de 56% des recettes de son travail et ce salaire inclut les jours fériés, chômés et payés.Cependant, en aucun temps, ce salaire ne doit être inférieur au salaire minimal.L'employeur ne peut faire travailler un salarié temporaire, surnuméraire ou remplaçant, de classes A et B.plus de 30 heures par semaine.Les dispositions du décret qui s'appliquent au salarié temporaire sont celles mentionnées aux articles 2 02.2.04 à 2.08 , 3.04 , 6.01 à 6.08, 7.01.7.02 et 8.01 12.03 L'apprenti touche au moins la rémunération horaire suivante: 1) I\" année d'apprentissage: le salaire minimal; 2) 2 année d'apprentissage: le salaire minimal plus 10% des recettes; la commission de 10% ne s'applique que lorsque les recettes de l'apprenti ont atteint l'équivalent de son salaire hebdomadaire de base, majoré de 60S et il s'applique sur l'excédent de cette somme.3) 3 année d'apprentissage : le salaire minimal plus 20% des recettes; la commission de 20% ne s'applique que lorsque les recettes de l'apprenti ont atteint l'équivalent de son salaire hebdomadaire de base, majoré de 60S et il s'applique sur l'excédent de cette somme.12.04 II est interdit à l'employeur de réduire le salaire du salarié recevant plus que les minimaux prévus à la présente section 12.05 Disposition spéciale relative aux salaires: malgré toute autre disposition du décret, le salarié a droit â au moins la rémunération horaire minimale prévue au Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, chap N-l I.r 3) pour le salarié ayant plus de 18 ans.ou selon tout règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer 13.00 Prix minimaux des services 13.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés exigent du public au moins les prix suivants pour les services énumérés ci-dessous : a) coupe de cheveux ordinaire.7,00$ b) coupe, shampooing et mise en plis.12.00 c) shampooing et mise en plis.8.00 ./' teinture, incluant shampooing et mise en plis.19.00 e) barbe.6,50 /) massage.7.00 g) défrisant.22.00 14.00 Dispositions diverses 14.01 Malgré le sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l'article 10.01.les salons de coiffure pour hommes ferment à 13h.le samedi, entre le jour de la fête Nationale et le jour de la fête du Travail dans les municipalités comprises dans la région administrative 06 (Montréal) (sous-région 08 (Joliette)) et énumérées à l'Annexe 1.14.02 Malgré l'article 10.01.les heures d'ouverture des jours ouvrables compris entre le 19 et le 23 décembre sont de 9 h à 21 h dans les municipalités comprises dans les régions administratives 06 (Montréal) (sous-régions 06 (Montréal métropolitain) et 09 (Terrebonne)) et 07 (Outaouais) (sous-région 03 (Labelle)) et énumérées à l'Annexe 1. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1982.114e année, tf 39 3415 QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COIFFEURS POUR DAMES 15.00 Heures d'ouverture 15.01 Aucun client n'est admis dans un salon de coiffure pour dames dans les cas suivants: 1) le dimanche, le lundi ou au cours d'un des jours fériés, chômés et payés prévus aux articles 3.01 et 3.02; 2) en dehors de l'horaire normal suivant: a) les mardi et mercredi: de 9 h à 17 h 30; b) les jeudi et vendredi: de 9h à 21 h.15.02 Les heures d'ouverture peuvent être changées dans les cas suivants: 1) de 8 h à 21 h, les jours ouvrables compris entre le 19 et le 23 décembre; 2) de 6 h 30 à 18 h, les 24 et 31 décembre, sauf si ces jours tombent le dimanche.>\u2022 6.Remplacer la section 17.00 par les suivantes: « 17.00 Prix minimaux des services 17.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés exigent du public au moins les prix suivants pour les services énumérés ci-dessous : a) coupe de cheveux.9,00 b) ondulation permanente seule ou tout compris.35,00 c) mise en plis (ondulation).9,50 d) teinture.15,00 e) décoloration.15,00 f) mise en plis au séchoir à la main.9,50 g) défrisant.25,00 h) mèches.30,00 18.00 Dispositions applicables à la région administrative 06 (Montréal) 18.01 Le samedi, les heures d'ouverture des salons de coiffure pour dames sont de 8 h à 14 h dans les municipalités comprises dans la région administrative 06 (Montréal) (sous-région 08 (Joliette)) et énumérées à l'Annexe 1.18.02 Rémunération : 1) Pour la semaine normale de travail, l'employé permanent des classes A et B touche un taux horaire égal ou supérieur au salaire minimal.De plus, ce salarié reçoit une commission minimale sur les recettes de son travail qui dépassent 114 S par semaine.Cette commis- sion équivaut à 10 % des recettes comprises entre 114 S et 300 S par semaine et à 40% des recettes excédant 300 $ par semaine.2) L'apprenti coiffeur pour dames touche au moins un taux horaire égal ou supérieur au salaire minimal.3) Le coiffeur pour dames surnuméraire de classes A et B touche au moins un taux horaire égal au salaire minimal.19.00 Dispositions spéciales applicables aux autres régions 19.01 Le samedi, les heures d'ouverture des salons de coiffure pour dames sont de 7 h 30 à 16 h 30 dans les municipalités comprises dans les régions administratives 06 (Montréal) (sous-régions 06 (Montréal métropolitain) et 09 (Terrebonne)) et 07 (Outaouais) (sous-région 03 (Labelle)) et énumérées à l'Annexe 1.19.02 Le lundi précédant Noël et le lundi précédant le jour de l'An, si ces jours fériés tombent un mercredi, un jeudi, un vendredi ou un samedi, les heures d'ouverture des salons de coiffure pour dames sont de 9 h à 19 h 45.\u2022 19.03 Rémunération : 1) Pour la semaine normale de travail, l'employé permanent des classes A et B touche un taux horaire égal ou supérieur au salaire minimal, plus 25% des recettes excédant le double du salaire hebdomadaire de base et 40% des recettes excédant le triple du salaire hebdomadaire de base.2) La rémunération minimale d'un employé temporaire, surnuméraire ou remplaçant est le salaire minimal.L'employeur ne peut faire travailler un salarié temporaire de classes A et B plus de 30 heures par semaine.Les dispositions du décret applicables au salarié temporaire sont celles mentionnées aux articles 2.02, 2.04 à 2.08, 3.04, 6.01 à 6.08, 7.01, 7.02 et 8.01.3) Pour les heures de la semaine normale de travail, l'apprenti touche le salaire minimal.19.04 II est interdit à l'employeur de réduire le salaire du salarié recevant plus que les salaires minimaux prévus aux sections 18.00 et 19.00.20.00 Durée du décret 20.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1983.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et toute autre partie contractante, au 3416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e année, tt 39 Partie 2 cours du mois de novembre de l'année 1983 ou de toute année subséquente.- La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec Durant les 30 jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler Le sous-ministre.Thomas j Boidreai.- ANNEXE 1 RÉGION ADMINISTRATIVE 06 Sous-région 08 \u2014 Joliette Berthierville.Charlemagne, Chertsey, Crabtree.Entrelacs, Joliette, L'Assomption paroisse, L'Assomption, L'Epiphanie paroisse, L'Epiphanie.La Plaine.Visita-tion-de-la-Sainte-Vierge-de-l'Isle-du-Pads, Lac-Paré.Lachenaie, Lanoraie-d'Autray, Laurentides, Lavaltrie, Le Gardeur, Mascouche, Notre-Dame-des-Prairies, Notre-Dame-de-Lourdes, Rawdon canton, Rawdon village.Repentigny, Sacré-Coeur-de-Jésus, Sainte-Béatrix, Sainte-Élizabeth, Sainte-Êmélie-de-l'Ênergie, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Sainte-Julienne, Sainte-Marcelline-de-Kildare, Sainte-Marie-Salomé, Sainte-Mélanie, Saint-Alexis paroisse, Saint-Alexis village, Saint-Alphonse-de-Rodriguez, Saint-Ambroise-de-Kildare, Saint-Antoine-de-Lavaltrie, Saint-Barthélémy, Saint-Calixte, Saint-Charles Borromée, Saint-Charles-de-Mandeville, Saint-Cléophas, Saint-Côme, Saint-Cuthbert, Saint-Damien, Saint-Didace, Saint-Esprit, Saint-Félix-de-Valois paroisse, Saint-Félix-de-Valoix village, Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Gérard-Magella, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Jacques paroisse, Saint-Jacques village, Saint-Jean-de-Matha, Saint-Joseph-de-Lanoraie, Saint-Liguori, Saint-Lin, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Norbert, Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Roch-de-l'Achigan, Saint-Roch-Ouest.Saint-Sulpice, Saint-Thomas, Saint-Viateur, Saint-Zénon.Sous-région 09 \u2014 Terrebonne Arundel, Bellefeuille, Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion, Brébeuf, Brownsburg, Calumet, Carillon, Deux-Montagnes.Estérel, Gore, Grenville canton.Grenville village, Huberdeau, Ivry-sur-le-Lac, La Conception, La Macaza, La Minerve, Labelle, Lac- Carré.Lac-Supérieur.Lac-Tremblant-Nord, Lachute, Lac-des-Seize-fles.Lafontaine, Lanthier.Lorraine, Mille-Îles.Mirabel, Montcalm.Mont-Gabriel, Mont-Rolland.Mont-Tremblant, Morin-Heights.New-Glasgow, Notre-Dame-de-la-Merci, Oka, Oka-sur-le-Lac, Oka paroisse.Piedmont, Pointe-Calumet, Prévost, Rosemère, Sainte-Adèle, Sainte-Agathe.Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-Agathe-Sud, Sainte-Anne-des-Lacs.Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Lucie-des-Laurentides.Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sainte-Sophie.Sainte-Thérèse, Sainte-Thérèse-Ouest.Saint-Adolphe-d'Howard.Saint-André-d'Argenteuil.Saint-André-Est.Saint-Antoine, Saint-Colomban.Saint-Donat.Saint-Eustache, Saint-Faustin, Saint-Hippolyte.Saint-Jérôme.Saint-Joseph-du-Lac.Saint-Jovite paroisse.Saint-Jovite village.Saint-Louis-de-Terrebonne.Saint-Placide paroisse, Saint-Placide village, Saint-Sauveur.Saint-Sauveur-des-Monts.Saint-Philippe.Terrebonne.Val-des-Lacs, Val-David.Val-Morin, Wentworth.Went worth-Nord.Sous-région 06 \u2014 Montréal métropolitain: Laval RÉGION ADMINISTRATIVE 07 Sous-région 03 \u2014 Labelle Chute-Saint-Philippe.Ferme-Neuve.Kiamika, L'Annonciation.L'Ascension, Lac-des-Écorces.Lac-Nominingue, Lac-Saint-Paul, Mont-Laurier, Mont-Saint-Michel, Notre-Dame-du-Laus.Notre-Dame-de-Pontmain, Saguay.Sainte-Anne-du-Lac, Val-Barrette.» 3959-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1982, 114e année, tf 39 3417 Erratum Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Camionnage \u2014 Québec \u2014 Modifications \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 34 du 28 juillet 1982, pages 2633 et 2634.« Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie du camionnage dans la région de Québec \u2022\u2022 (Décret 1691-82 du 7 juillet 1982).Au paragraphe 6 de l'article 7.01, introduit par l'article 2 du règlement de modification, le salaire du chauffeur de remorque-citerne, chauffeur de train à compter du 1\" avril 1983 doit se lire « 8,35 S au lieu de .8,30$ ».3958-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1982, 114e année, if 39 3419 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_Page Commentaires Assurance-maladie, Loi sur I'.\u2014 Règlement.3371 M (L.R.Q., c.A-29) Camionnage \u2014 Québec (Mod.).3417 Erratum (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Chemise au Québec.3372 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Code électrique canadien (14' édition).3407 M (Loi sur les installations électriques, L.R.Q., c.1-13.01) Coiffeurs \u2014 Laurentides.3411 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Entretien d'édifices publics \u2014 Montréal.3376 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention \u2014 Certaines conditions de travail.3389 M (L.R.Q., c.F-3.1) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention \u2014 Certaines conditions de travail.3404 M (L.R.Q., c.F-3.1) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail.3385 M (L.R.Q., c.F-3.1) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail.3392 M Heures d'affaires des établissements commerciaux.Loi sur les.\u2014 Loretteville \u2014 Endroit touristique.3369 N (L.R.Q., c.H-2) Heures d'affaires des établissements commerciaux.Loi sur les.\u2014 Ste-Agathe-des-Monts \u2014 Endroit touristique.3370 N (L.R.Q., c.H-2) Installations électriques.Loi sur les.\u2014 Code électrique canadien (14' édition) 3407 M (L.R.Q., c.1-13.01 ) Loretteville \u2014 Endroit touristique.3369 N (Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux.L.R.Q., c.H-2) Personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention \u2014 Certaines conditions de travail.3389 M (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) Personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention \u2014 Certaines conditions de travail.3404 M (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) 3420 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1982.114e année, n 39 Partie 2 Règlements \u2014 Lois _Page Commentaires Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail.3385 M (Loi sur la fonction publique.L.R.Q.c.F-3.1) Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail.3392 M (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) Ste-Agathe-dcs-Monts \u2014 Endroit touristique.3370 N (Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux.L.R.Q.c.H-2) Salariés de garages \u2014 Québec.3379 M (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) Salariés de garages \u2014 Rimouski.3382 M (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) "]
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