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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 3 (no 50)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1982-11-03, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec p Lois et Kartie ^ règlements fjf1 rj* rj* f|* ^ *yp ^ ^ f|fi jul At.Il a jl -t.Ju 114eannée 3 novembre 1982 *3p *3p fj* fj* fj* fM* *W* fj fjf* f^f* f^f» \\.^ fj* f|* *|*f^f^^fj*^#^#r| p fj?f$?^ ^ ^ ^ *fa ^ ! i ( I I I Gazette officielle du Québec Partie 2 114e année Lois et âono5Voembre 1982 règlements Sommaire Table des matières.4125 Décrets.4127 Conseil du trésor.4141 Avis.4143 Proclamation.4153 Texte réglementaire de remplacement.4155 Index.4159 i i i Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1982 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q -, c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2\" les proclamations des lois; 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement ; 5 les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires ; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1\", 2\", 3\", 5\", 6\" et 7* de l'article 1.3.Tarification I* Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .65 S par année Édition anglaise .65 S par année 2\" Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 30 S l'exemplaire.3 Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec, sauf la publication mentionnée au paragraphe 2\", se vendent au prix de 4 S l'exemplaire.4* Tarif de publication Le tarif de publication est de 0,60 S la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veui'lez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, bout.Charest ouest Québec, QC GIN 2C9 L'Editeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1982, 114e année, n\" 50 4125 Table des matières Page Décret(s) 2043-82 Architectes \u2014 Publicité \u2014 Règ.1 (Mod.) .4143 2292-82 Audioprothésistes \u2014 Tenue des dossiers et des cabinets de consultation (Mod.) .4145 2293-82 Chiropraticiens \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales (Mod.) .4148 2294-82 Chiropraticiens \u2014 Tenue des dossiers et des cabinets de consultation .4150 2297-82 Soustraction au jalonnement \u2014 Canton de Letellier \u2014 Abrogation .4127 2316-82 Enlèvement des déchets solides \u2014 Montréal (Mod.) .4128 2322-82 Conseil exécutif.Loi sur le ministère du.\u2014 Signature de certains documents (Mod.) .4129 2335-82 Protection de la santé publique.Loi sur la.\u2014 Règlement (Mod.) .4130 2339-82 Prêts et bourses aux étudiants (Mod.) .4131 2355-82 Chemins de Fer de Matane et du Golfe \u2014 Taux de fret (Mod.) .4132 2403-82 Règlements qu'un collège doit adopter concernant les exigences spécifiques et conditions particulières d'admission pour certains programmes d'étude .4136 2416-82 Etablissement des centres communautaires juridiques (Mod.) .4137 2427-82 Transport des écoliers (Mod.) .4138 2457-82 Barreau \u2014 Formation professionnelle des avocats (Mod.) .4146 Conseil du trésor 141261 Commissaires du travail \u2014 Conditions de travail (Mod.) .4141 Avis Architectes \u2014 Publicité \u2014 Règ.I (Mod.) .4143 Audioprothésistes \u2014 Tenue des dossiers et des cabinets de consultation (Mod.) .4145 Barreau \u2014 Formation professionnelle des avocats (Mod.) .4146 Chiropraticiens \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales (Mod.) .4148 Chiropraticiens \u2014 Tenue des dossiers et des cabinets de consultation .4150 4126_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.3 novembre 1982.114e année, n\" 50_Partie 2 * Textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec.Page Proclamalion(s) Application de la réforme du droit de la famille et modifiant le Code de procédure civile.Loi assurant P.'.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" décembre 1982 .4153 Code civil et portant reforme du droit de la famille.Loi instituant un nouveau.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" décembre 1982 .4153 Texte(s) réglementaire(s) de remplacement* Opticiens d'ordonnances \u2014 Publicité (Décret 1133-82) .4155 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 novembre 1982.114e année./>\" 50 4127 Décret(s) Gouvernement du Québec Décret 2297-82, 6 octobre 1982 'Loi sur les mines (L.R.Q., chap.M-13) Soustraction au jalonnement \u2014 Canton de Letellier \u2014 Abrogation Concernant le Règlement abrogeant le Règlement concernant la soustraction au jalonnement d'une étendue de terrain située dans le canton de Letellier, district électoral de Duplessis.Attendu que conformément au paragraphe k de l'article 296 de la Loi sur les mines (L.R.Q., chap.M-13), le gouvernement a adopté par l'arrêté en conseil numéro 1701 du 4 juin 1969 un Règlement concernant la soustraction au jalonnement d'une étendue de terrain située dans le canton de Letellier; Attendu que cet arrêté en conseil a été adopté à la demande de la compagnie Minerais Midway Liée afin de permettre l'agrandissement d'installations et de voies de transport; Attendu que le projet d'agrandissement d'installations et de voies de transport ne s'est pas réalisé; Attendu que la compagnie Minerais Midway Ltée n'a pas d'objection à ce que cet arrêté en conseil soit abrogé ; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le Règlement abrogeant le Règlement concernant la soustraction au jalonnement d'une étendue de terrain située dans le canton Letellier, district électoral de Duplessis, annexé au présent décret, soit adopté.Règlement abrogeant le Règlement concernant la soustraction au jalonnement d'une étendue de terrain située dans le canton de Letellier, district électoral de Duplessis Loi sur les mines (L.R.Q., chap.M-13, art.296, par.k) 1.Le Règlement concernant la soustraction au jalonnement d'une étendue de terrain située dans le canton de Letellier, district électoral de Duplessis, adopté par l'arrêté en conseil numéro 1701 du 4 juin 1969 est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4047-0 Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 4128 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 novembre 1982.I Ne année, if 50 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2316-82, 6 octobre 1982 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.q., chap.D-2) Enlèvement des déchets solides \u2014 Montréal \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'enlèvement des déchets solides de la région de Montréal.attendu QUE, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.q., chap.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre délégué au Travail ; attendu QUE les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'enlèvement des déchets solides de la région de Montréal (R.R.q., 1981, chap D-2, r.29) ont présenté au ministre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement une modification à ce décret; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec le 4 août 1982; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'adoption de la modification proposée; attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec la modification y incluse et d'adopter le décret ci-annexé; Il est ordonnée, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué au Travail: que le Décret modifiant le Décret sur l'enlèvement des déchets solides de la région de Montréal, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.1982, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 7.02 par le suivant: ¦\u2022 7.02 À chaque mois, l'employeur verse au Comité paritaire pour chaque salarié assurable, une prime de 23 S pour le régime d'assurance collective, qui est adopté par des parties contractantes et administré par le Comité paritaire.¦ 2.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.405l-o Décret modifiant le Décret sur l'enlèvement des déchets solides de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.8) 1.Le Décret sur l'enlèvement des déchets solides de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, chap.D-2.r.29), modifié par le Décret 2220-82 du 22 septembre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 novembre 1982.114e année, n\" 50 4129 Gouvernement du Québec Décret 2322-82, 13 octobre 1982 Loi sur le ministère du conseil exécutif (L.R.Q., chap.M-30) Signature de certains documents \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement relatif à la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif.Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le ministère du conseil exécutif (L.R.Q., chap.M-30), nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au Premier ministre en sa qualité de président du ministère, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec, Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, toute copie d'un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par une personne autorisée à signer ce document conformément au premier alinéa de l'article 2, est authentique et a la même valeur que l'original ; Attendu que le Règlement relatif à la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif a été adopté par le Décret 1253-82 du 26 mai 1982; Attendu Qu'il est opportun de modifier ce règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre : Que le Règlement modifiant le Règlement relatif à la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif ci-joint soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.le Décret 1253-82 du 26 mai 1982 est modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: \u2022\u2022 3.Madame Nicole P.Gendreau qui a la responsabilité du programme « Statistiques, prévisions socio-économiques et recherche d'ensemble \u2022\u2022 du ministère du Conseil exécutif, est autorisée à signer aux lieu et place du sous-ministre, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration de la Direction de l'analyse économique et des services statistiques du ministère du Conseil exécutif, sous réserve des dispositions de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6).- 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.4050-o Règlement modifiant le Règlement relatif à la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif Loi sur le ministère du conseil exécutif (L.R.Q., chap.M-30, art.2) 1.Le Règlement relatif à la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif adopté par 4130 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 novembre 1982.114e année, n'1 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2335-82, 13 octobre 1982 Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chap.P-35) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique.Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 69 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q.chap.P-35) le gouvernement, en vue de protéger contre les dangers à la santé publique, peui faire des règlements pour déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, sauf dans le cas d'un laboratoire pour examens en radio-isotope; Attendu Qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 69, un projet de règlement adopté en vertu du présent article est publié par le ministre à la Gazette officielle du Québec avec avis qu'à l'expiration des 90 jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement; ATTENDU Qu'un projet de Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique (avant refonte, Règlement en vertu de la Loi sur la protection de la santé publique) a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 février 1982 page 833, avec avis du ministre des Affaires sociales qu'il sera soumis au gouvernement pour adoption à l'expiration des 90 jours suivant la date de cette publication; Attendu Qu'en vertu de l'article 70 de cette loi.tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; Attendu Qu'il est opportun d'adopter ce règlement tel qu'il apparaît avec modifications annexé au présent décret ; Il est ORDONNE, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique (avant refonte, Règlement en vertu de la protection de la santé publique), annexé au présent décret, soit adopté.Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q , chap.P-35, art.69, par.c) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique.(R.R.Q.1981, chap.P-35, r.1) est modifié par l'addition, après le paragraphe wde l'article 2, du paragraphe suivant: - w) - chaussure orthopédique - : toute chaussure ou l'équivalent fabriqué, transformé ou modifié pour préserver la fonction de l'un des membres ou organes d'un être humain ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d'un des membres ou organes d'un être humain qui a perdu sa fonction, ne s'est jamais pleinement développé ou est atteint d'anomalies congénitales ».2.Ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe b de l'article 127 par le suivant: « b) détient un diplôme d'orthésiste ou de prothésiste d'une institution d'enseignement reconnue par le ministre de l'Éducation et décerné avant le 1\" juillet 1982 ou un diplôme d'études collégiales en technique de prothèses et orthèses et possède également une expérience d'au moins 5 ans dans la conception, la prise de mesures, la fabrication, l'ajustement, l'installation et la réparation de prothèses ou orthèses orthopédiques, dont au moins 3 ans dans le domaine des orthèses du tronc et des prothèses et orthèses des membres inférieurs et supérieurs ».3.Ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe b de l'article 128 par le suivant: \u2022< b) détient un diplôme d'études collégiales en technique de prothèses et orthèses et possède une expérience d'au moins 5 ans dans la conception, la prise de mesures, la fabrication, l'ajustement, l'installation et la réparation de prothèses ou orthèses orthopédiques, dont au moins 3 ans dans le domaine des orthèses du pied incluant les chaussures orthopédiques ».4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4052-o Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 novembre 1982.114e année.If 50 4131 Gouvernement du Québec Décret 2339-82, 13 octobre 1982 Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., chap.P-21) Prêts et bourses aux étudiants \u2014 Modifications concernant un Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants.attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 12 de la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.q., chap.P-21) le gouvernement peut fixer le taux de l'intérêt payable par le gouvernement ou par l'étudiant sur les prêts approuvés; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants ; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de fixer pour les contrats de consolidation signés ou devant être consolidés durant la période du 1\" juillet 1982 au 30 juin 1983 le taux d'intérêt annuel maximal payable par un emprunteur à une institution de crédit pour des prêts obtenus depuis le 15 septembre 1968; attendu qu'il y a lieu d'abroger le Décret 1955-82 du 2 septembre 1982.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants annexé au présent décret adopté ; que le Décret 1955-82 du 2 septembre 1982 soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.\u2022\u2022 vii.à 157« % l'an pour les contrats de consolidation signés durant la période du 1\" juillet 1982 au 30 juin 1983; » 2° par l'addition, après le sous-paragraphe vi du paragraphe c de l'article 25, du sous-paragraphe suivant : « ni.à 15Vi% l'an pour les contrats devant être consolidés durant la période du 1\" juillet 1982 au 30 juin 1983; ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4048-o Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., chap.P-21, art.12, par.b) 1.Le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants (R.R.Q., 1981, chap.P-21; r.2) modifié par le règlement adopté par le Décret 1594-82 du 30 juin 1982 est de nouveau modifié : 1° par l'addition, après le sous-paragraphe vi du paragraphe b de l'article 25, du sous-paragraphe suivant : 4132 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 novembre 19X2.Me année, >r 50_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2355-82, 13 octobre 1982 Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chap.C-14) Chemin de Fer de Matane et du Golfe \u2014 Taux de fret \u2014 Modifications Concernant la résolution du Chemin de Fer de Matane et du Golfe, adoptée le 16 août 1982.modifiant le tarif de fret de C.F.M.G.no F.100.Attendu que dans le Règlement général no 19 du 28 septembre 1977, les administrateurs du Chemin de Fer de Matane et du Golfe ont été autorisés à établir et fixer les taux et tarifs de la compagnie, conformément au paragraphe I de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q.chap.C-14); attendu que ledit règlement a été approuvé par le ministre des Transports le 27 octobre 1977.conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q.chap.C-14); attendu que le Conseil d'administration de la compagnie a adopté, par une résolution le 16 août 1982.une modification au tarif C.F.M.G.no F.100; Attendu que ces modifications ont été approuvées par le ministre des Transports le 21 septembre 1982.conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chap.C-14); attendu Qu'il y a lieu que cette modification au tarif C.F.M.G.no F.100 soit approuvée et sanctionnée par le gouvernement, conformément aux articles 138 et 140 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chap.C-14); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports : Que soit approuvée la modification au tarif C.F.M.G.no F.100 du Chemin de Fer de Matane et du Golfe, adoptée le 16 août 1982, modifiant le tarif de fret C.F.M.G.no F.100, annexée au présent décret.Que soient faites deux publications hebdomadaires consécutives de cette modification au tarif C.F.M.G.no F.100 ainsi que du décret qui l'approuve à la Gazette officielle du Québec.Que ladite modification au tarif C.F.M.G.no F.100 du Chemin de Fer de Matane et du Golfe entre en vigueur à compter de la deuxième publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Résolution de la compagnie « Le Chemin de Fer de Matane et du Golfe » adoptée le 16 août 1982 modifiant le tarif de fret C.F.M.G.no F.100 1.Le tarif de fret C.F.M.G.no F.100 adopté le 28 novembre 1977.approuvé par l'arrêté en conseil 4479-77 et publié à la Gazette officielle les 18 et 25 janvier 1978.est modifié par le remplacement de la 14' page 2 révisée par la 15' page 2 révisée ci-annexée.2.Ledit tarif est modifié par le remplacement de la 13' page 2A révisée par la 14' page 2A révisée ci-annexée 3.Ledn tarif est modifié par le remplacement de la 2' page 3 révisée par la 3' page 3 révisée ci-annexée.4.Ledit tarif est modifié par le remplacement de la 3' page 5 révisée par la 4' page 5 révisée ci-annexée.5.Ledit tarif est modifié par le remplacement de la 1\" page 32 révisée par la 2' page 32 révisée ci-annexée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1982, 114e année, /;\" 50 4133 Tarif C.F.M.G.no F.100 15' page 2 révisée M.T.Q.no F.100 annule 14' page 2 révisée __FEUILLE DE POINTAGE_ Les pages originales et révisées, énumérées ci-dessous sont en vigueur ou deviendront en vigueur à une date à être déterminée.Page Numéro de révision, à moins d'indication contraire \u2014r~ ~' * 2 15' * 2A 14' * 3 3' 4 Originale * 5 4' 6 Originale 1 Originale 8 Originale 9 Originale 10 I'll 1\" 12 1\" 13 1\" 14 1\" 15 \u2022 \u2022 1\" 16 1\" 17 1\" 18 - 1\" 19 2' 20 1\" 21 2' 22 2' 23 1\" 24 1\" 25 5' (suite à la page suivante) * Soumis au ministère des Transports de la province de Québec, le 16 août 1982. 4134 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 novembre 1982.114e année, if 50 Partie 2 Tarif C.F.M.G.no F.100 M.T.Q.no F.100 14' page 2A révisée annule 13' page 2A révisée \tFEUILLE DE POINTAGE\t \t(suite)\t Page\t\tNuméro de révision, à moins \t\td'indication contraire 26\t\t1\" 27\t\t2' 28\t\tr 29\t\t6- 30\t\t9' 31\t\t6' - 32\t\tV 33\t\t1\" 34\t\t12' 34A\t\tOriginale 35\t\tI* 36\t\t3« 37\t\t2' * Soumis\tau minisière des Transports de la province de Québec, le 16 août 1982\t Tarif C.F.M.G.no F.100 M.T.Q.no F 100 3 page 3 révisée annule 2' page 3 révisée TABLE DE MATIÈRES Page titre Feuille de pointage Table de matières Abréviations, explication de Liste alphabétique des marchandises Règlements généraux Règlements de stationnement Taux de classes (C) Pages laissées intentionnellement en blanc (C) Taux de marchandises Page 1 2-2A 3 4 5 6 à 9 10 à 24 25 22-23-24-26-28-36-37 27-29-30-31-32-33-34-34A-35 (C) Modification qui n'occasionne aucune augmentation ni diminution de frais. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 novembre 1982.114e année, if 50 4135 Tarif C.F.M.G.no F.100 4- page 5 révisée M.T.Q, no F.100 annule 3' page 5 révisée LISTE ALPHABÉTIQUE DES MARCHANDISES POUR LESQUELLES DES TAUX SONT EN VIGUEUR Marchandise Hem No de page Bois de pulpe 25 27 Fret, toutes catégories 50-51-52 29-30-31 # Gaz, pétrole liquéfié 60 32 Machinerie: cuves d'acier 65 33 Papier, journal 75 34-35 * Addition Tarif C.F.M.G.no F.100 2' page 32 révisée M.T.Q.no F.100 annule 1\" page 32 révisée TAUX DE MARCHANDISES Item Taux en cents par tonne de 2000 Ib # 60 Gaz, pétrole liquéfié en wagons-citernes (Voir règle no 35 de C.F.C.) à destination de Baie-Comeau, QC Pesanteur minimale 120000 lb (R) 4,15 S De: À: Mont-Joli, QC Matane, QC * Addition (R) Réduction 4049-o 4136 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 novembre 1982.Il4e année.Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2403-82, 20 octobre 1982 Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., chap.C-29) Règlements qu'un collège doit adopter concernant les exigences spécifiques et conditions particulières d'admission pour certains programmes d'études Concernant le Règlement sur les règlements qu'un collège doit adopter concernant les exigences spécifiques et les conditions particulières d'admission pour chacun des programmes d'études suivants: Techniques de pilotage.Techniques maritimes.Techniques policières, Techniques du contrôle de la circulation aérienne.attendu qu'en vertu du paragraphe a de l'article 18 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., chap C-29).le gouvernement peut adopter des règlements généraux concernant les règlements qu'un collège doit adopter; attendu que les organismes réglementant l'emploi dans certains secteurs ont des exigences physiques spécifiques à l'embauche ; Attendu que ces exigences physiques doivent être vérifiées avant l'admission des étudiants dans les programmes d'études suivants: Techniques de pilotage.Techniques maritimes.Techniques policières.Techniques du contrôle de la circulation aérienne; Attendu que les étudiants admissibles à ces programmes d'études sont tenus de défrayer eux-mêmes le coût des examens médicaux exigés ; Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe ;'/' du paragraphe a de l'article 22 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, chap.a-29, r.1), l'adoption du présent règlement a pour effet de permettre que soient défrayés par la Régie de l'assurance-maladie du Québec les examens médicaux que doivent subir les étudiants admis à ces programmes d'études ; Attendu Qu'il y a lieu d'exiger de chaque collège concerné qu'il adopte un règlement concernant les exigences spécifiques et les conditions particulières d'admission pour chacun des programmes d'études précités et qu'il le fasse connaître aux étudiants dans le processus d'admission de ces programmes; attendu qu'il y a lieu d'adopter un règlement général concernant les règlements qu'un collège doit adopter concernant les exigences spécifiques et les conditions particulières d'admission pour chacun des programmes d'études précités; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le Règlement sur les règlements qu'un collège doit adopter concernant les exigences spécifiques et les conditions particulières d'admission pour chacun des programmes d'études suivants: Techniques de pilotage, Techniques maritimes, Techniques policières.Techniques du contrôle de la circulation aérienne, ci-annexé, soit adopté Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur les règlements qu'un collège doit adopter concernant les exigences spécifiques et les conditions particulières d'admission pour chacun des programmes d'études suivants: Techniques de pilotage, Techniques maritimes, Techniques policières, Techniques du contrôle de la circulation aérienne Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q.chap.C-29, art.18.par.a) 1.Dans un délai d'au plus un an de l'autorisation donnée par le ministre de l'Éducation de dispenser les programmes d'études de Techniques de pilotage, Techniques maritimes, Techniques policières et Techniques du contrôle de la circulation aérienne, ou de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque collège dispensant ces programmes doit adopter un règlement pour assujettir l'étudiant admis à l'un de ces programmes à un examen médical pour savoir s'il rencontre les exigences spécifiques des organismes réglementant l'emploi dans ces secteurs.2.À une étape du processus d'admission qui permette à l'étudiant de rencontrer les exigences fixées par un de ces programmes d'études, le collège doit lui faire connaître les exigences spécifiques et les conditions particulières d'admission prévues par le règlement mentionné à l'article 1 pour chacun de ces programmes.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4048-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 novembre 1982.114e année.»\" 50 4137 Gouvernement du Québec Décret 2416-82, 20 octobre 1982 Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., chap.A-14) Établissement des centres communautaires juridiques \u2014 Modification Règlement d'application \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'établissement des centres communautaires juridiques et le Règlement d'application de la Loi sur l'aide juridique.Attendu Qu'en vertu de l'article 29 de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., chap.A-14), la Commission des services juridiques doit instituer, pour chacune des régions du Québec qu'elle détermine, des corporations régionales d'aide juridique en vue de fournir des services d'aide juridique; Attendu que, conformément à l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique et à l'article 18 du Règlement d'application de la Loi sur l'aide juridique (R.R.Q., 1981, chap.A-14, r.1), la Commission des services juridiques a adopté le Règlement sur l'établissement des centres communautaires .juridiques (R.R.Q., 1981, chap.A-14, r.2); Attendu que la Commission ces services juridiques a adopté un règlement pour changer le nom du Centre communautaire juridique du Nord-Ouest en celui de Centre communautaire juridique de l'Abitibi-Témiscamingue ; Attendu Qu'en vertu de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique et de l'article 18 du Règlement d'application de la Loi sur l'aide juridique un tel règlement doit être approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec: Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'établissement des centres communautaires juridiques et le Règlement d'application de la Loi sur l'aide juridique, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur l'établissement des centres communautaires juridiques et le Règlement d'application de la Loi sur l'aide juridique Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., chap.A-14, art.29 et 80) 1.Le Règlement sur l'établissement des centres communautaires juridiques (R.R.Q., chap.A-14, r.2) et le Règlement d'application de la Loi sur l'aide juridique (R.R.Q, chap.A-14, r.1) sont modifiés en y remplaçant partout où elle se trouve l'expression \u2022\u2022 Centre communautaire juridique du Nord-Ouest \u2022\u2022 par l'expression « Centre communautaire juridique de l'Abitibi-Témiscamingue ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4053-o 4138 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 novembre 1982.114e année, n\" 50 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2427-82, 20 octobre 1982 Loi sur les transports (L.R.Q., chap.T-12) Loi modifiant la Loi sur les transports et d'autres dispositions législatives (1981.chap.26) Transport des écoliers \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des écoliers Attendl1 que le gouvernement a adopté le Règlement sur le transport des écoliers (R.R.Q.1981, chap.T-12, r.19); Attendu que ce règlement édicté des règles relatives au transport des écoliers, telles les normes de construction des autobus d'écoliers, les formalités d'adjudication des contrats de transport scolaire et les normes concernant l'octroi de subventions; Attendu que ce règlement a été adopté en vertu de trois lois, soit la Loi sur les transports (L.R.Q.chap.T-12), la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q .chap.1-14) et la Loi sur les subventions aux commissions scolaires (L.R.Q., chap.S-36); Attendu que le chapitre 26 des lois de 1981, soit la Loi modifiant la Loi sur les transports et d'autres dispositions législatives, a abrogé ou remplacé les dispositions de ces trois lois en vertu desquelles le Règlement sur le transport des écoliers avait été adopté ; attendu que l'article 40 du chapitre 26 des lois de 1981 a.cependant, maintenu en vigueur les règlements adoptés en vertu des dispositions de ces lois qui ont été abrogées ou remplacées jusqu'à leur abrogation, leur modification ou leur remplacement par un règlement adopté ou, selon le cas, par une décision du ministre des Transports prise en vertu des dispositions édictées par le chapitre 26; Attendu Qu'à la suite des modifications apportées par le chapitre 26 des lois de 1981, le gouvernement, en vertu de l'article 431.4 de la Loi sur l'instruction publique, a adopté par le Décret 900-82 du 8 avril 1982 le Règlement sur le transport scolaire, édictant ainsi certaines nouvelles normes régissant le transport scolaire ; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger les articles du Règlement sur le transport des écoliers qui ne sont plus applicables ; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'article 1 de ce règlement afin de supprimer les définitions qui, par suite de l'abrogation de certains articles, ne sont plus nécessaires ; Il est ordonne, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des écoliers, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur le transport des écoliers Loi sur les transports (L.R.Q.chap T-12.art.5) Loi modifiant la Loi sur les transports et d'autres dispositions législatives (1981.chap.26.art.40) I.Le Règlement sur le transport des écoliers (R.R.Q.1981.chap.T-12, r.19), modifié par le règlement adopté par le Décret 899-82 du 8 avril 1982, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant : \u2022\u2022 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: ¦\u2022 autobus d'écoliers \u2022\u2022 : un autobus construit sur un châssis de camion, dont le moteur fait saillie au-delà de l'habitacle, muni d'au moins 6 rangées de banquettes et utilisé pour le transport d'écoliers; ¦ minibus \u2022 ; un véhicule automobile de type fourgonnette agencé pour le transport de personnes ; « poids à vide : le poids d'un véhicule à équipement standard portant sa pleine capacité de carburant, d'huile et de liquide refroidissant, ainsi que le poids de tous les équipements optionnels; « poids total en charge » : le poids à vide auquel on ajoute 150 livres et le produit de la multiplication de 120 livres par le nombre de places assises fixé au présent règlement ; récupération \u2022\u2022 : action qui consiste à réparer la caros-serie d'un autobus d'écoliers et à la fixer sur un châssis neuf ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 novembre 1982.114e année.ri\" 50 4139 - SAE - : un essai recommandé et publié par la Society of Automotive Engineers Inc.dont le siège social est situé aux États-Unis; « véhicule d'écoliers »: un véhicule automobile, y compris un minibus, muni d'un toit rigide et utilisé pour effectuer du transport d'écoliers.».2.Ce règlement est modifié par la suppression de l'article 2.3.Ce règlement est modifié par la suppression des articles 236, 246, 247, 248, 251, 252 et 253.4.Ce règlement est modifié par la suppression du chapitre V qui comprend les articles 255 à 280, du chapitre VI qui comprend les articles 281 à 295, du chapitre VII qui comprend les articles 296 à 346, du chapitre VIII qui comprend les articles 347 à 367 et du chapitre IX qui comprend les articles 368 à 371.5.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 250 par le suivant: - 250.1) Les normes de propriété du véhicule-taxi prescrites au Règlement sur le transport par véhicule-taxi (chap.T-12, r.22), s'appliquent à un véhicule-taxi utilisé comme véhicule d'écoliers à l'exclusion de l'article 249; 2) L'article 249 ne s'applique pas à un autobus habituellement utilisé pour effectuer du transport en commun.\u2022.6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4054-0 \u2022 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 novembre 1982.114e année.HP 50 4141 Conseil du trésor C.T.141261, 12 octobre 1982 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1) 2.L'article 1 prend effet le 1\" juillet 1982.Commissaires du travail \u2014 Conditions de travail \u2014 Modifications 3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4046-o Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de travail des commissaires du travail.attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 24 septembre 1982, le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de travail des commissaires du travail (a.m.255-82); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le \u2022< Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de travail des commissaires du travail » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 24 septembre 1982.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier.A.M.255-82, 24 septembre 1982 Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de travail des commissaires du travail Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1.art, 4) I.Le « Règlement sur les conditions de travail des commissaires du travail (R.R.Q., chap.F-3.1, r.7) est modifié de la façon suivante: a) par le retranchement des articles 4, 5 et 6; b) par le remplacement, après le titre de l'Annexe A, des mots et chiffres « Du 81 07 01 au 82 06 30 » par les mots et chiffres « À compter du 82 07 01 ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 novembre 1982.IMe année, if 50 4143 Avis Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement 1 modifiant le Règlement concernant la publicité, adopté par le Bureau de l'Ordre des architectes du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 15 octobre 1980, aux pages 5953 et 5954 a été approuvé avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Camille Laurin, le 15 septembre 1982, en vertu du Décret no 2043-82 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Gouvernement du Québec Décret 2043-82, 15 septembre 1982 Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Architectes \u2014 Publicité \u2014 Règ.1 de modification Concernant le Règlement 1 modifiant le Règlement concernant la publicité \u2022\u2022 de l'Ordre des architectes du Québec.Attendu Qu'en vertu de l'article 92 du Code des professions (L.R.Q., chap.C-26).le Bureau de l'Ordre des architectes du Québec, doit, par règlement, déterminer les éléments qu'un professionnel peut mentionner au public dans sa publicité et les conditions suivant lesquelles il peut faire cette publicité; Attendu que ledit Bureau a adopté, sous l'autorité dudit article, un « Règlement concernant la publicité », lequel a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 novembre 1975, aux pages 5769 à 5772, a été approuvé le 28 janvier 1976 par l'arrêté en conseil 281-76 et est entré en vigueur selon les termes d'un avis publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 février 1976, aux pages 1637 à 1641 ; attendu que ledit Bureau, sous l'autorité du même article, a adopté un Règlement 1 modifiant le Règlement concernant la publicité » ; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ledit règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 15 octobre 1980, aux pages 5953 et 5954, avec avis qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication ; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles : Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de \u2022\u2022 Règlement 1 modifiant le Règlement concernant la publicité ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement 1 modifiant le Règlement concernant la publicité Code des professions (L.R.Q., chap.C-26, art.92) 1.Le Règlement concernant la publicité, adopté par l'Ordre des architectes du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 281-76 du 28 janvier 1976, est modifié par le remplacement de l'article 3.01 par le suivant: 3.01 L'architecte peut publier ou permettre que soit publiée dans les journaux, revues, périodiques, annuaires ou autres imprimés, une annonce contenant tout ou partie de ce qui est indiqué à l'article 2.01 de même que tout ou partie de ce qui suit: 4144 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.3 novembre 1982.114e année, if 50_Partie 2 a) la date de l'ouverture de son bureau: b) les noms, la formation et l'expérience des personnes à son emploi; c) la description des services offerts ou les mandats qu'il est prêt à accepter; d) une liste des projets réalisés ou en voie de réalisation incluant leur description et des photos de ces projets ; e) la description des services qu'il a rendus; f) le nom de ses clients ou des propriétaires des projets réalisés ou en voie de réalisation, à la condition qu'il ait obtenu au préalable l'autorisation écrite de tout client ou propriétaire dont il désire mentionner le nom ; g) la mention qu'il a remporté un prix ou reçu une distinction lors d'un concours d'architecture reconnu par l'Ordre ; h) la mention qu'il peut fournir une estimation écrite du coût de ses services.Cette annonce ne doit pas dépasser 6 décimètres carrés ou paraître plus d'une fois dans un même numéro de journal, revue, périodique, annuaire ou autre imprimé.» 2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 5.02 par le suivant: ¦ 5.02 À l'intérieur de son bureau, l'architecte peut placer, à la vue du public, une enseigne mentionnant tout ou partie de ce qui est indiqué aux articles 2.01 ou 3.01.\u2022\u2022 3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.4048-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1982.114e année, if 50 4145.Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation adopté par le Bureau de l'Ordre des audioprothésistes du Québec ei publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 décembre 1981, a été approuvé, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Camille Laurin, le 6 octobre 1982, en vertu du Décret no 2292-82 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le 1\" mai 1983.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagnê.Gouvernement du Québec Décret 2292-82, 6 octobre 1982 Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Tenue des dossiers et des cabinets de consultation \u2014 Modification \u2014 Audioprothésistes Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des audioprothésistes.attendu qu'en vertu des paragraphes c et d de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., chap.C-26), le Bureau de l'Ordre des audioprothésistes du Québec peut, par règlement, fixer des normes relatives à la tenue de dossiers, livres et registres par un professionnel dans l'exercice de sa profession et fixer des normes sur la tenue par les professionnels de leurs cabinets de consultation et de leurs autres bureaux; Attendu que le gouvernement a approuvé le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des audioprothésistes (R.R.Q., 1981, chap.a-33, r.9); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, un règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec du 9 décembre 1981, avec avis qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication ; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles : Que, le Règlement modifiant le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des audioprothésistes, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des audioprothésistes Code des professions (L.R.Q., chap.C-26, art.94, par.cet d) 1.Le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des audioprothésistes (R.R.Q., 1981, chap.A-33, r.9) est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa de l'article 3.03, du suivant: \u2022< Le cabinet de consultation de l'audioprothésiste doit également être muni d'un analyseur électroacoustique de prothèses auditives comportant un enregistreur graphique et pouvant analyser le rendement des prothèses auditives conformément aux standards d'étalonnage de l'American National Standard Institute (ANSI) S 3.22-1976.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" mai 1983.4048-o 4146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 novembre 1982.114e année, n\" 50 Partie 2 Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Règlement sur la formation professionnelle des avocats, adopté par le Conseil général du Barreau du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 15 septembre 1982, a été approuvé sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Camille Lau-rin.le 27 octobre 1982.en vertu du Décret no 2457-82 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.Gouvernement du Québec Décret 2457-82, 27 octobre 1982 Loi sur le Barreau (L R.Q., chap B-l) Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Formation professionnelle \u2014 Modifications \u2014 Avocats Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la formation professionnelle des avocats.Attendu Qu'en vertu du paragraphe /' de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., chap.C-26), le Conseil général du Barreau du Québec peut, par règlement, déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales, notamment en ce qui concerne les stages de formation professionnelle et les examens professionnels ; Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 15 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q.chap.B-l), le Conseil général du Barreau du Québec peut, par règlement, assurer l'entraînement pro- fessionnel, en définir les modalités, dispenser l'enseignement approprié et, à ces fins, fonder et administrer une école de formation professionnelle; attendu qu'en vertu de l'article 44 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., chap.B-l).le Conseil général du Barreau du Québec peut, sous réserve de l'article 46.pour les fins d'application des règlements prévus aux paragraphes /, h et i de l'article 94 du Code des professions, déléguer ses pouvoirs à des comités dont il détermine par règlement la composition et le fonctionnement ; attendu que le gouvernement a approuvé le Règlement sur la formation professionnelle des avocats (R R Q .1981.chap.B-l.r.7); Attendu que le Conseil général, en venu de ces articles, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur la formation professionnelle des avocats ; Attendu que.conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 15 septembre 1982.avec avis qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles ; que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement modifiant le Règlement sur la formation professionnelle des avocats.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur la formation professionnelle des avocats Loi sur le Barreau (L.R.Q.chap.B-l.art.15.par.2f» et art.44) Code des professions (L.R.Q.chap C-26.art.94.par.i) 1.Le Règlement sur la formation professionnelle des avocats (R.R.Q., 1981, chap.B-l, r.7) est modifié par l'addition, après l'article 5.07, du suivant: « 5.07.1 Le Comité peut, lorsqu'un candidat démontre qu'il n'a pu se présenter à une séance de Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1982, 114e année, if 50_4147 4048-o l'examen régulier en raison de maladie, accident, accouchement, décès d'un membre de sa famille immédiate ou force majeure, décider que la première séance de l'examen de reprise qui suit celle de l'examen régulier est, pour ce candidat, considérée comme faisant partie de l'examen régulier aux fins de l'article 5.07.Le candidat qui désire bénéficier de l'application du présent article doit en transmettre la demande par écrit au Comité dans les quinze jours suivant celui de la tenue de l'examen régulier.Le Comité peut requérir la production de toute attestation pertinente.- 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement. 4148 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 novembre 1982.114e année, n\" 50 Partie 2 Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis, par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions que le Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales adopté par le Bureau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 avril 1982, a été approuvé, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Camille Laurin, le 6 octobre 1982, en vertu du Décret no 2293-82 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Gouvernement du Québec Décret 2293-82, 6 octobre 1982 Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Modifications \u2014 Chiropraticiens Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des chiropraticiens du Québec.ATTENDU Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., chap.C-26), le Bureau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec peut, par règlement, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l'administration de ses biens ainsi que la rémunération de ses membres et déterminer les postes au sein de la corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85; Attendu que le gouvernement a approuvé le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des chiropraticiens du Québec (R.R.Q., 1981, chap.C-16, r.1); attendu QU'il y a lieu de modifier ce règlement; attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, un règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec du 28 avril 1982, avec avis qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles : Que le Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des chiropraticiens du Québec Code des professions (L.R.Q., chap.C-26, art.94, par.a) 1.Le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des chiropraticiens du Québec (R.R.Q.1981.chap.C-16.r.1) est modifié par l'addition, après l'article 4.07.du suivant: « 4.08 Le Comité administratif peut, en cas d'urgence, tenir une réunion extraordinaire par voie de conférence téléphonique.Pour que cette réunion soit valablement tenue, tous les membres du comité administratif doivent y participer.Aucun jeton de présence n'est accordé pour cette réunion.« 2.L'article 6.01 de ce règlement est remplacé par le suivant : ¦\u2022 6.01 Les assemblées générales se tiennent à l'endroit, à la date et à l'heure que le Comité administratif détermine.» 3.L'article 8.05 de ce règlement est remplacé par le suivant : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 novembre 19X2.114e année.»\" 50 ¦¦ 8.05 Les frais de réinscription au tableau de l'Ordre sont de 150 S payables d'avance.\u2022\u2022 4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.4048-O 4150 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, i novembre 1982.114e année, it 50 Partie 2 Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q .chap.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis, par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation, adopté par le Bureau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 avril 1982.a été approuvé, avec modifications, sur la recommandation du min.stre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Camille Laurin.le 6 octobre 1982.en vertu du Décret no 2294-82 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazene officielle du Québec Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagnê.Gouvernement du Québec Décret 2294-82, 6 octobre 1982 Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) Tenue des dossiers et des cabinets de consultation \u2014 Chiropraticiens Concernant le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation de l'Ordre des chiropraticiens du Québec Attendu Qu'en vertu des paragraphes c et d de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., chap.C-26).le Bureau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec peut, par règlement, fixer des normes relatives à la tenue des dossiers, livres et registres par un professionnel dans l'exercice de sa profession et fixer des normes sur la tenue par les professionnels de leurs cabinets de consultation et de leurs autres bureaux; Attendu que.conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec du 28 avril 1982.avec avis qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication ; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications : Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles : QUE le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, ci-annexé.soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation de l'Ordre des chiropraticiens du Québec Code des professions (L.R.Q., chap C-26, an.94.par.cet d) SECTION I TENUE DES DOSSIERS 1.Le chiropraticien doit tenir, à l'endroit où il exerce sa profession, un dossier pour chacun de ses patients.2.Le chiropraticien doit consigner dans chaque dossier les renseignements suivants: 1 la date d'ouverture du dossier: 2\" les noms et prénoms du patient à sa naissance, son adresse, son numéro de téléphone, sa date de naissance et son sexe ; 3' une description sommaire des motifs de la consultation ; 4° les radiographies le cas échéant et les résultats de tous les autres examens du patient effectués ou demandés par le chiropraticien; 5 le diagnostic de l'état du patient; 6\" une description des services professionnels rendus et leur date ; 7 les recommandations faites au patient ; 8\" les annotations, la correspondance et les autres documents relatifs aux services professionnels rendus.3.Le chiropraticien doit tenir à jour chaque dossier jusqu'au moment où il cesse de rendre des services professionnels à la personne concernée par ce dossier. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 novembre 1982.114e année, if 50 415! 4.Le chiropraticien doit conserver chaque dossier pendant au moins cinq ans à compter de la date du dernier service rendu, 5.Le chiropraticien doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble auquel le public n'a pas librement accès et pouvant être fermé à clef ou autrement.Lorsque, suivant l'article 7, le chiropraticien utilise l'informatique ou toute autre technique pour la constitution et la tenue de ses dossiers, il doit s'assurer que leur confidentialité soit respectée, 6.Lorsqu'un patient retire un document du dossier qui le concerne, le chiropraticien doit insérer dans ce dossier une note signée par ce patient indiquant la nature du document et la date du retrait.7.Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue des dossiers d'un chiropraticien.SECTION II TENUE DES CABINETS DE CONSULTATION 8.La présente section ne s'applique qu'au cabinet de consultation ou un chiropraticien exerce à son propre compte ou pour le compte d'un autre chiropraticien ou d'une société de chiropraticiens.9.Le chiropraticien doit aménager son cabinet de consultation de façon à ce que l'identité et les conversations des personnes qui s'y trouvent ne puissent être perçues de l'extérieur du cabinet.10.Le chiropraticien doit aménager près de son cabinet de consultation un endroit destiné à recevoir les personnes à qui il rend des services professionnels.11.Le chiropraticien doit afficher son permis à la vue du public, 12.Le chiropraticien doit mettre à la vue du public dans le lieu mentionné à l'article 10 une copie du Code de déontologie des chiropraticiens (R.R.Q., 1981, chap.C-16, r.2) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des chiropraticiens (R.R.Q., 1981, chap.C-16, r.6).Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements l'adresse de l'Ordre.13.Sous réserve des articles 11 et 12, le chiropraticien, outre les objets décoratifs ou utilitaires, ne peut afficher dans son cabinet de consultation, dans les autres locaux reliés à la pratique de sa profession que les diplômes et les permis ayant un rapport avec l'exercice de sa profession.14.Le chiropraticien qui s'absente de son cabinet de consultation pour plus de cinq jours ouvrables consécutifs doit prendre les mesures nécessaires pour informer les personnes qui tentent de le rejoindre de la durée de cette absence.15.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.4048-O < i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1982.114e année, n\" 50 4153 Proclamation(s) [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi assurant l'application de la réforme du droit de la famille et modifiant le Code de procédure civile (1982, chap.17) ainsi que de certaines dispositions de la Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille (1980, chap.39).Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi assurant l'application de la réforme du droit de la famille et modifiant le Code de procédure civile entre en vigueur le 1\" décembre 1982, à l'exception des articles 2 et 42 du troisième paragraphe de l'article 81 et des articles 818 et 820 du Code de procédure civile édictés par l'article 29.Les articles 406, 431 à 439, 459, 525 à 537, 556 à 559, 568, 570 et 595 à 632 du Code civil du Québec, édictés par l'article 1 de la Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille, entrent en vigueur le 1\" décembre 1982.Les articles 6, 33, 59 et 60, le troisième alinéa de l'article 64, les articles 68 et 69, le deuxième alinéa de l'article 70, le premier alinéa de l'article 71 et l'article 73 de la Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille, entrent en vigueur le 1\" décembre 1982.Vu l'entrée en vigueur des articles 406, 431 à 439, 459, 525 à 537, 556 à 559, 568 et 570 du Code civil du Québec, les articles 163, 164, 185, 186 à 191, 196 à 200, 205 à 208, 211 à 213 et 215 à 217 du Code civil du Bas-Canada sont abrogés.Rappel : La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de la Justice adoptée le 6 octobre 1982, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 2314-82.La Loi assurant l'application de la réforme du droit de la famille et modifiant le Code de procédure civile a été sanctionnée le 11 juin 1982.En vertu de l'article 87 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement, et à l'exception de l'article 82 entré en vigueur le jour de la sanction.La Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille a été sanctionnée le 19 décembre 1980.En vertu de l'article 80 de cette loi, celle-ci entre en vigueur aux dates fixées par proclamations du gouvernement ultérieures au 1\" avril 1981.En vertu de l'article 14 de cette même loi, les articles 113 à 245/du Code civil du Bas-Canada sont abrogés dans la mesure indiquée par les proclamations faites suivant l'article 80.L'article 1 de cette même loi, à l'exception des articles 400 à 406, 423 à 439, 459, 525 à 571, 595 à 632 du Code civil du Québec édictés par ledit article 1 ; est entré en vigueur par proclamation, le 2 avril 1981.Les articles 2 à 5, 7, 8, 10 à 32, 34 à 58.61, 62.65 à 67, 72, 74 à 79 de cette même loi sont également entrés en vigueur par la même proclamation, le 2 avril 1981.En conséquence de l'entrée en vigueur des articles 407 à 422, 440 à 458, 460 à 524, 572 à 594 et 633 à 659 du Code civil du Québec, les articles 113, 114, 121, 123, 127 à 144, 147, 157 à 162, 165 à 184 et 218 à 245; du Code civil du Bas-Canada ont été abrogés par la même proclamation.Québec, le 6 octobre 1982.Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 506 Folio: 147 4053-O i i Partic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 novembre 19X2.114e année.,r 50 4155 Texte(s) reglementaire(s) de remplacement Avis L'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec donne avis qu'il a adopté à la réunion régulièrement constituée de son Bureau en date du 8 septembre 1982 les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q., chap.J-l.l), ce règlement remplace le \u2022\u2022 Règlement sur la publicité de l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec » approuvé par le gouvernement en vertu du Décret 1133-82 et prend effet le 2 juin 1982, date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Montréal, le 10 septembre 1982.Le secrétaire.Jacques Roy, o.o.d.Règlement sur la publicité de l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec Code des professions (L.R.Q., chap.C-26, art.92) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q., chap.J-l.l.art.3) SECTION I LA CARTE PROFESSIONNELLE 1.L'opticien d'ordonnances inscrit au tableau de l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec peut inscrire sur sa carte professionnelle les éléments suivants: 1.son nom et celui de ses associés, et des opticiens d'ordonnances qu'il emploie; 2.sa profession; 3.ses titres académiques; 4.ses adresses, numéros de téléphone et heures de services ; 5.le symbole graphique de l'Ordre Il peut également y inscrire les mots: lentilles ophtalmiques, lunettes, verres de contact ou lentilles cor-néennes.2.La carte professionnelle peut mesurer au plus 10 centimètres de large et 12 centimètres de long.SECTION II LES MÉDIAS D'INFORMATION 3.L'opticien d'ordonnances peut publier ou permettre que soit publiée, uniquement dans les journaux, revues, périodiques, annuaires ou autres imprimés, une annonce contenant les éléments suivants : 1.les ou certains des éléments indiqués à l'article 1 ; 2.le type de lentilles ophtalmiques, de même que tout produit d'optique ou d'entretien ainsi que le type de services qu'il offre au public; 3.les spécifications ou les propriétés de toute lentille ophtalmique annoncée conformément au présent article ; 4.le type de monture et leur caractéristique, de même que le nom du fabricant, la marque dç commerce de la monture, l'identification du modèle; 5.la catégorie du contrat de services en lentilles cornéennes tout en mentionnant obligatoirement les services couverts par ce contrat de services ; 6.l'illustration d'une carte de crédit ou l'une des expressions suivantes: - crédit offert », « crédit accepté » ou « possibilité de crédit » ; 7.la photographie ou le graphique d'une monture, d'une lentille ophtalmique unifocale ou multi-focale, et la photographie de sa place d'affaires.4.L'opticien d'ordonnances qui annonce au public un produit telle une monture qu'il sait discontinuée ou retirée du marché, doit le mentionner dans l'annonce.L'opticien d'ordonnances ne peut annoncer au public une lentille ophtalmique qu'il sait discontinuée ou retirée du marché. 4156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 novembre 1982.114e année, n 50 Partie 2 5.L'annonce visée à l'article 3 peut mesurer au plus 300 centimètres carrés, et peut paraître une seule fois dans un même numéro de journal, revue, périodique, annuaire ou autre imprimé.6.L'opticien d'ordonnances peut publier ou permettre que soit publiée à un annuaire de téléphone, une annonce contenant les ou certains éléments indiqués à l'article 3.Une telle annonce peut paraitre une fois à la rubrique opticiens d'ordonnances » et mesurer au plus 66 centimètres carrés.' Toute annonce supplémentaire peut paraitre une seule fois à chacune des rubriques de cet annuaire de téléphone et mesurer au plus 15 millimètres par 47 millimètres 7.À l'occasion de l'ouverture d'un bureau d'affaires, de son entrée dans un bureau d'affaires existant ou de sa première inscription au tableau de l'Ordre, ou lors d'une nomination à un poste relié à l'exercice de la profession, un opticien d'ordonnances peut publier une annonce contenant sa photographie et certaines notes biographiques à des journaux, revues, périodiques, annuaires ou autres imprimés.Cette annonce ne peut paraître plus d'une fois dans un même numéro de journal, revue, périodique, annuaire ou autre imprimé, ni dans plus de 2 numéros d'un même journal, revue, périodique, annuaire ou autre imprimé.La photographie autorisée au premier alinéa peut mesurer au plus 65 centimètres carrés.8.L'opticien d'ordonnances peut annoncer ou permettre qu'on annonce à la radio les ou certains des éléments indiqués à l'article 3.La durée d'une telle annonce ne peut toutefois excéder une minute.Toutefois, un opticien d'ordonnances ne doit, pendant toute période d'une heure, diffuser ou permettre qu'on diffuse à une même station plus d'une annonce commerciale, et la durée globale de ces annonces ne doit pas, dans une journée, excéder 5 minutes.SECTION III LA PAPETERIE.LES ÉTUIS ET LES ESSUIE-LENTILLES 9.L'opticien d'ordonnances peut inscrire sur sa papeterie, ses étuis et ses essuie-lentilles les ou certains des éléments indiqués à l'article 3.SECTION IV LE BUREAU D'AFFAIRES érigé cet immeuble, l'opticien d'ordonnances peut placer une enseigne mentionnant son nom, celui de ses associés et sa profession, en lettres d'au plus 40 centimètres de hauteur.Une telle enseigne doit également contenir le symbole graphique de l'Ordre.Si cette enseigne est lumineuse, elle doit être d'éclairage stable.Si l'immeuble où est situé son bureau d'affaires se trouve à un carrefour, l'opticien d'ordonnances peut placer une telle enseigne sur les murs extérieurs ou sur le terrain faisant face à chacune des routes convergentes 11.À l'intérieur du bureau d'affaires, un opticien d'ordonnances peut placer à la vue du public une enseigne mentionnant les ou certains éléments indiqués à l'article 3 et mesurant au plus 2 mètres carrés.12.L'opticien d'ordonnances peut, au moyen d'un étalage, d'une montre ou d'une vitrine, exposer à la vue du public les lentilles, montures et autres produits d'optique à la condition qu'ils portent une étiquette mesurant au plus 15 centimètres carrés indiquant clairement le prix de chacun d'eux SECTION V LE SYMBOLE GRAPHIQUE DE L'ORDRE 13.L'Ordre est représenté par un symbole graphique conforme à l'original détenu par le secrétaire de l'Ordre, reproduit à l'annexe 1.et contenant les éléments suivants: un trait continu de couleur bleue (pantone no 548) et uniforme dans son épaisseur, qui représente une téte humaine portant des lunettes, formant un carré.14.Lorsqu'un opticien d'ordonnances reproduit le symbole graphique de l'Ordre pour les fins de sa publicité, il doit s'assurer que ce symbole est proportionnellement conforme à l'original détenu par le secrétaire de l'Ordre Toute reproduction doit être soit de couleur prévue à l'article 13.soit noire, soit blanche, et la superficie ne doit pas dépasser 25 décimètres carrés.SECTION VI DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE 15.L'opticien d'ordonnances qui.le 2 juin 1982, affiche à son bureau d'affaires une enseigne qui ne rencontre pas les exigences des sections IV et V peut laisser une telle enseigne en place pendant une période d'au plus un an après cette date.10.Sur l'un des murs extérieurs de l'immeuble où est Miué son bureau d'affaires ou sur le terrain où est Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1982.114e année.>»' 50 4048-0 16.Le présent règlement remplace le .4141 M (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) Conseil exécutif.Loi sur le ministère du.\u2014 Signature de certains documents 4129 M (L.R.Q., c.M-30) .Déclarations des compagnies et sociétés.Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" décembre 1982.4153 Proclamation (1982.c.17) Droits sur les mines.Loi concernant les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1e' décembre 1982 .4153 Proclamation (1982, c.17) Éducation \u2014 Prêts et bourses aux étudiants.4131 M (Loi sur les prêts et bourses aux étudiants.L.R.Q., c.P-21) Élections dans certaines municipalités.Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" décembre 1982 .4153 Proclamation (1982, c.17) Enlèvement des déchets solides \u2014 Montréal.4128 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Financement des partis politiques.Loi sur le.modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le l\" décembre 1982 .4153 Proclamation (1982, c.17) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Commissaires du travail \u2014 Conditions de travail.4141 M (L.R.Q.c.F-3.1) Impôts, Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" décembre 1982 .4153 Proclamation (1982, c.17) Indemnisation des victimes d'accidents d'automobile.Loi sur I', modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" décembre 1982.4153 Proclamation (1982, c.17) Instruction publique.Loi sur I', modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" décembre 1982.4153 Proclamation (1982, c.17) Justice, Loi sur le.ministère de la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" décembre 1982.4153 Proclamation (1982, c.17) Noie : Dans la colonne des commentaires, le moi » Remplacement - désigne les textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec. 4162 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.J novembre 1982.114e année.If 50 Partie 2 Règlements \u2014 Lois _Page Commentaires Mines.Loi sur les.\u2014 Soustraction au jalonnement \u2014 Canton de Letellier.4127 A (L.R.Q.c.M-13) Ministère de la justice.Loi sur le.modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" décembre 1982 .4153 Proclamation (1982.c.17) Ministère des affaires sociales.Loi sur le.modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" décembre 1982 .4153 Proclamation (1982.c.17) Ministère du conseil exécutif.Loi sur le.\u2014 Signature de certains documents 4129 M (L.R.Q.c.M-30) Notariat.Loi sur le.modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" décembre 1982 .4153 Proclamation (1982.c.17) Opticiens d'ordonnances \u2014 Publicité.4155 Remplacement (Code des professions.L.R.Q.c.C-26) Prêts et bourses aux étudiants.Loi sur les.\u2014 Règlement.4131 M (L.R.Q.c.P-21) Protecteur du citoyen.Loi sur le.modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" décembre 1982 .4153 Proclamation (1982.c.17) Protection de la jeunesse.Loi sur la.modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" décembre 1982 .4153 Proclamation (1982.c.17) Protection de la santé publique.Loi sur la.\u2014 Règlement.4130 M (L.R.Q.c.P-35) Protection des colons.Loi sur la.modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" décembre 1982 .4153 Proclamation (1982.C.17) Régime de retraite des fonctionnaires.Loi sur le.modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" décembre 1982 .4153 Proclamation (1982.c.17) Régime des rentes du Québec.Loi sur le.modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" décembre 1982 .4153 Proclamation (1982.c.17) Règlements qu'un collège doit adopter concernant les exigences spécifiques et conditions particulières d'admission pour certains programmes d'étude.4136 N (Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel.L.R.Q .c.C-29) Sécurité dans les édifices publics.Loi sur la.modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" décembre 1982 .4153 Proclamation (1982.c.17) Soustraction au jalonnement \u2014 Canton de Letellier.4127 A (Loi sur les mines.L.R.Q.c.M-13) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1982.114e année, if 50 4163 Règlements \u2014 Lots_____Pag Commentaire» Syndicats coopératifs, Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" décembre 1982.4153 Proclamation (1982, c.17) Transport des écoliers.4138 M (Loi sur les transports.L.R.Q., c.T-12) Transports, Loi sur les.\u2014 Transport des écoliers.4138 M (L.R.Q., c.T-12) Tribunaux judiciaires.Loi sur les.modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" décembre 1982.4153 Proclamation (1982, c.17) > "]
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