Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 10 novembre 1982, Partie 2 français mercredi 10 (no 51)
[" Uazette officielle du Québec L ' t Partie 2 règlements 14eannée 10 novembre 1982 lo 51 Éditeur officiel Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 114e année I -;A 10 novembre 1982 Lois et N05i règlements Sommaire Table des matières.4167 Décrets.4169 Conseil du trésor.4179 Avis.4183 Projets de règlements.4201 Index.4219 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1982 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2\" les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement ; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour enirer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de minisires, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du-Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre » Part 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1', 2\", 3\", 5\", 6\" et 7 de l'article 1.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .65 S par année Édition anglaise .65 S par année 2\" Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 30 S l'exemplaire.3 Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec, sauf la publication mentionnée au paragraphe 2 , se vendent au prix de 4$ l'exemplaire.4° Tarif de publication Le tarif de publication est de 0,60 5 la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement : Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283.bout.Charest ouest Québec.QC GIN 2C9 L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1982.114e année, n\" 51 4167 Table des matières Page Décret(s) 2355-82 Chemin de Fer de Matane et du Golfe \u2014 Taux de fret (Mod.) .4169 2398-82 Conseil de la langue française \u2014 Régie interne .4184 2423-82 Paratonnerres .4186 2426-82 Transport par véhicule-taxi (Mod.) .4173 2448-82 Assurance-maladie, Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.) .4175 2461-82 Programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées (Logirente) (Mod.) .4176 2468-82 Décorations, distinctions et récompenses (Mod.) .4177 Conseil du trésor 141331 Classement des fonctionnaires (Mod.) .4179 141332 Aspects de l'admission aux classes de la fonction publique .4181 Avis Camionnage \u2014 Montréal \u2014 Constitution du Comité paritaire .4183 Conseil de la langue française \u2014 Régie interne .4184 Paratonnerres .4186 Projet(s) de règlement(s) Accidents du travail.Loi sur les.\u2014Classification des employeurs .4201 Immatriculation des véhicules routiers .4217 Maîtres électriciens.Loi sur les.\u2014 Règlement.4218 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, n\" 51 4169 Décret(s) Gouvernement du Québec Décret 2355-82, 13 octobre 1982 Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chap.C-14) Chemin de Fer de Matane et du Golfe \u2014 Taux de fret \u2014 Modifications Concernant la résolution du Chemin de Fer de Matane et du Golfe, adoptée le 16 août 1982, modifiant le tarif de fret de C.F.M.G.no F.100.Attendu que dans le Règlement général no 19 du 28 septembre 1977, les administrateurs du Chemin de Fer de Matane et du Golfe ont été autorisés à établir et fixer les taux et tarifs de la compagnie, conformément au paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chap.C-14); attendu que ledit règlement a été approuvé par le ministre des Transports le 27 octobre 1977, conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chap.C-14); Attendu que le Conseil d'administration de la compagnie a adopté, par une résolution le 16 août 1982, une modification au tarif C.F.M.G.no F.100; Attendu que ces modifications ont été approuvées par le ministre des Transports le 21 septembre 1982, conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chap.C-14); Attendu Qu'il y a lieu que cette modification au tarif C.F.M.G.no F.100 soit approuvée et sanctionnée par le gouvernement, conformément aux articles 138 et 140 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chap.C-14) ; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée la modification au tarif C.F.M.G.no F.100 du Chemin de Fer de Matane et du Golfe, adoptée le 16 août 1982, modifiant le tarif de fret C.F.M.G.no F.100, annexée au présent décret.Que soient faites deux publications hebdomadaires consécutives de cette modification au tarif C.F.M.G.no F.100 ainsi que du décret qui l'approuve à la Gazelle officielle du Québec.que ladite modification au tarif C.F.M.G.no F.100 du Chemin de Fer de Matane et du Golfe entre en vigueur à compter de la deuxième publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Résolution de la compagnie « Le Chemin de Fer de Matane et du Golfe » adoptée le 16 août 1982 modifiant le tarif de fret C.F.M.G.no F.100 1.Le tarif de fret C.F.M.G.no F.100 adopté le 28 novembre 1977, approuvé par l'arrêté en conseil 4479-77 et publié à la Gazette officielle les 18 et 25 janvier 1978, est modifié par le remplacement de la 14' page 2 révisée par la 15' page 2 révisée ci-annexée.2.Ledit tarif est modifié par le remplacement de la 13' page 2A révisée par la 14' page 2A révisée ci-annexée.3.Ledit tarif est modifié par le remplacement de la 2' page 3 révisée par la 3' page 3 révisée ci-annexée.4.Ledit tarif est modifié par le remplacement de la 3' page 5 révisée par la 4' page 5 révisée ci-annexée.5.Ledit tarif est modifié par le remplacement de la 1\" page 32 révisée par la 2' page 32 révisée ci-annexée. 4170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, n\" 51_Partie 2 Tarif C.F.M.G.no F 100 l5' Pa8e 2 révisée M.T.Q.no F.100 annu|e 14' page 2 révisée FEUILLE DE POINTAGE Les pages originales et révisées, énumérées ci-dessous sont en vigueur ou deviendront en vigueur à une date à être déterminée.Page\tNuméro de révision, a moins \td'indication contraire 1\t2' * 2\t15' \u2022 2A\t14' * 3\t3' 4\tOriginale \u2022 5\t4' 6\tOriginale 7\tOriginale 8\tOriginale 9\tOriginale 10\t1- 11\t1\" 12\t1\" 13\t1- 14\t1- 15\tI\" 16\t1- 17\t1\" 18\t1\" 19\t2' 20\t1\" 21\t2' 22\t2' 23\t1 \u2022 24\t1\" 25\t5' \t(suite à la page \tsuivante) \u2022 Soumis au ministère des Transports de la province de Québec, le 16 août 1982 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1982, 114e année, n\" 51 4171\t Tarif C.F.M.G.no F.100\t14' page 2A révisée M.T.Q.no F.100\tannule \t13' page 2A révisée FEUILLE DE POINTAGE\t (suite)\t Page\tNuméro de révision, à moins \td'indication contraire 26\t1- 27\t2« 28\tr 29\t6« 30\t9« 31\t6' * 32\t2' 33\tr 34\t12' 34A\tOriginale 35\t1\" 36\t3' 37\t2« * Soumis au ministère des Transports de la province de Québec, le 16 août 1982.\t Tarif C.F.M.G.no F.100\t3' page 3 révisée M.T.Q.no F.100\tannule \t2' page 3 révisée TABLE DE MATIÈRES\t Page \tPage titre\t1 \tFeuille de pointage\t2-2A \tTable de matières\t3 \tAbréviations, explication de\t4 \tListe alphabétique des marchandises\t5 \tRèglements généraux\t6 à 9 \tRèglements de stationnement\t10 à 24 \tTaux de classes\t25 (C)\tPages laissées intentionnellement en blanc\t22-23-24-26- \t\t28-36-37 (C)\tTaux de marchandises\t27-29-30-31-32- \t\t33-34-34A-35 (C) Modification qui n'occasionne aucune augmentation ni diminution de frais. 4172 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, n\" 51 Partie 2 Tarif C.F.M.G.no F.100 M.T.Q.no F.100 4' page 5 révisée annule 3' page 5 révisée LISTE ALPHABÉTIQUE DES MARCHANDISES POUR LESQUELLES DES TAUX SONT EN VIGUEUR Marchandise Bois de pulpe Fret, toutes catégories I Gaz, pétrole liquéfié Machinerie: cuves d'acier Papier, journal Item 25 50-51-52 60 6?75 No de page 27 29-30-31 32 33 34-35 * Addition Tarif C.F.M.G.no F.100 M.T.Q.no F.100 2' page 32 révisée annule 1\" page 32 révisée Item t 60 # Addition (R) Réduction TAUX DE MARCHANDISES Gaz, pétrole liquéfié en wagons-citernes (Voir règle no 35 de C.F.C.) à destination de Baie-Comeau, QC Pesanteur minimale 120 000 Ib De: À: Mont-Joli, QC Matane, QC Taux en cents par tonne de 2 000 Ib (R) 4.15 S 4049-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1982.114e année, n\" 51 4173 Gouvernement du Québec Décret 2426-82, 20 octobre 1982 Loi sur les transports (L.R.q., chap.T-12) Transport par véhicule-taxi \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le transport par véhicule-taxi.Attendu que la Loi sur les transports (L.R.q., chap.T-12), à son article 5, permet au gouvernement d'adopter un Règlement sur le transport par véhicule-taxi ; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur le transport par véhicule-taxi (R.R.q., 1981, chap.T-12, r.22) qui prévoit des normes de taux et tarifs ; Attendu Qu'il y a lieu de hausser les limites à l'intérieur desquelles les taux et tarifs doivent être fixés; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: que le Règlement modifiant le Règlement sur le transport par véhicule-taxi, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur le transport par véhicule-taxi Loi sur les transports (L.R.Q., chap.T-12, art.5) 1.Le Règlement sur le transport par véhicule-taxi (R.R.Q., 1981, chap.T-12, r.22), modifié par le règlement adopté par le Décret 358-82 du 17 février 1982, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 48 (avant refonte art.6.47) par le suivant: 48.La Commission fixe les taux et tarifs pour le transport par véhicule-taxi selon les normes suivantes : I) pour les permis de catégorie « agglomération » : De À 1) au départ de la chute: a) pour les permis se rapportant à une des agglomérations du groupe 1.1,205 1,805 b) pour les permis se rapportant à une des agglomérations du groupe II.1,20 1,90 c) pour les permis se rapportant à une des agglomérations du groupe III.1,30 2,00 d) pour les permis se rapportant à une des agglomérations du groupe V.1,50 2,00 e) pour les permis se rapportant à une des agglomérations du groupe VI.1,20 2,00 2) pour chaque kilomètre parcouru.0,60 0,90 3) pour chaque minute d'attente.0,20 0,30 II) pour les permis de catégorie « région >?lorsqu'un véhicule est muni d'un taximètre: De À 1 ) au départ de la chute.1,20 S 2,00 S 2) pour chaque kilomètre parcouru.0,60 0,90 3) pour chaque minute d'attente.0,20 0,30 III) pour les permis de catégorie « région » lorsqu'un véhicule n'est pas muni d'un taximètre: De À pour chaque mille parcouru avec le requérant et calculé à l'odomètre.0,95 5 1,45 5 ou pour chaque kilomètre parcouru avec le requérant et calculé à l'odomètre.0,60 0,90 4174 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année.n\" 51 Partie 2 IV) pour les permis de catégorie « secteur fermé » : À 1) pour une course de un mille ou 1,6 kilomètre, ou moins.2) pour une course de plus de un mille, pour chaque mille parcouru avec le requérant et calculé à l'odomètre.ou pour une course de plus de 1,6 kilomètre, pour chaque kilomètre parcouru avec le requérant et calculé à l'odomètre.De 2,25 5 2.75 5 1.45 0,90 1.75 1.10 V) service extérieur: 1) dans le cas d'une course dont le lieu d'origine ou la destination finale est situé à 10 milles ou 16 kilomètres ou plus des limites de la région ou de l'agglomérr-tion à laquelle le permis se rapporte ou à plus de 10 milles ou 16 kilomètres de la conurbation dont fait partie l'agglomération à laquelle le permis se rapporte : À pour chaque mille parcouru avec le requérant et calculé à l'odomètre De 0,95 S 1.45 5 ou pour chaque kilomètre parcouru avec le requérant et calculé à l'odomètre.0.60 0.90 2) nonobstant le sous-paragraphe 1, dans le cas d'une course dont le lieu d'origine est situé dans une agglomération faisant partie de la conurbation de Montréal et dont la destination finale est l'aéroport international de Montréal à Mirabel, cette course n'est pas considérée comme étant un service extérieur; VI) dispositions générales: 1) si la durée de la course excède 10 heures consécutives en service extérieur, les frais de séjour du chauffeur doivent être payées en plus à raison de 50 S par jour ; 2) pour les fins du présent article, les expressions et mots suivants signifient: a) » service extérieur \u2022 : i.le service à l'extérieur de la conurbation dans le cas d'une agglomération faisant partie d'une conurbation ; ii.le service à l'extérieur d'une agglomération dans le cas d'une agglomération ne faisant pas partie d'une conurbation, ou à l'extérieur d'une région dans le cas d'une région.b) ¦¦ attente - : le temps durant lequel, en course, un véhicule est immobile ou circule à moins de 8 kilomètres à l'heure; C) ¦¦ minute d'attente ¦\u2022 : 60 secondes d'attente; 3) dans le cas d'un baptême, d'un mariage ou d'obsèques, lorsque le transport requis est en service local, les taux et tarifs prévus pour le service fourni en vertu d'un permis de catégorie « ordinaire \u2022\u2022 sont remplacés par les suivants: De À a) pour un baptême (par heure).15 S 25 S b) pour un mariage (par heure).15 30 c) pour les obsèques (par heure).15 30 4) dans le cas où le chauffeur de taxi transporte des bagages au début et à la fin d'une même course du consentement ou à la demande du requérant, la majoration du prix de la course dans le cas prévu à l'article 24 doit être fixée à au moins 0,20 S et à au plus 0,30 5 à compter du deuxième bagage transporté par ce chauffeur de taxi ; 5) au sens du sous-paragraphe 4, le transport de bagages ne consiste pas uniquement dans la manipulation des bagages pour les placer dans la malle ou à l'extérieur du véhicule-taxi, mais aussi leur transport du lieu où le requérant les a déposés; 6) a) lorsque le chauffeur doit défrayer un droit de poste de péage, un coût pour traverser un pont ou un coût pour utiliser un traversier.ce montant est ajouté à la course ; b) lorsque le chauffeur doit revenir à vide d'une course et qu'il doit de nouveau défrayer un coût prévu au sous-paragraphe a.le prix de la course comprend aussi ce montant.-.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4057-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, n\" 51 4175 Gouvernement du Québec Décret 2448-82, 27 octobre 1982 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29) Règlement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie.ATTENDU qu'en vertu du paragraphe b de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, déterminer, parmi les services visés à l'article 3 de cette loi, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés ; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, chap.A-29, r.1); Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement afin que les examens médicaux exigés en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chap.P-34.1) soient considérés comme des services assurés ; attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 69 de la loi précitée, tout projet de règlement visé dans les paragraphes b ou b.l du premier alinéa doit être publié par le ministre des Affaires sociales à la Gazette officielle du Québec avec avis qu'il sera considéré par le gouvernement à l'expiration des 30 jours suivant cette publication ; attendu qu'un projet de règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (avant refonte, règlements concernant la Loi sur l'assurance-maladie) a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 10 mars 1982, page 1015, avec avis du ministre des Affaires sociales, qu'il sera soumis au gouvernement pour adoption à l'expiration des 30 jours suivant cette publication; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 73 de cette loi, un règlement adopté en vertu de cette loi et dont le ministre a fait publier le projet à la Gazette officielle du Québec entre en vigueur à la date de publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis notifiant qu'il a été adopté par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, à la date de la publication de son texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans l'avis ou le texte définitif; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à cette modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie annexé au décret soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29, art.69, par.b) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q, 1981, chap.A-29, r.1) modifié par les règlements adoptés par les Décrets 3397-81 du 9 décembre 1981, 1125-82 du 12 mai 1982, 1181-82 du 19 mai 1982, 1712-82 du 13 juillet 1982 et 1789-82 du 12 août 1982 est de nouveau modifié en ajoutant, après le sous-paragraphe iv du deuxième aliéna du paragraphe /de l'article 22, le sous-paragraphe suivant: « v.La Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chap.P-34.1).» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4062-o 4176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, n\" 51 Partie 2 Décret 2461-82, 27 octobre 1982 Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., chap.S-8) Programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées (LOGIRENTE) \u2014 Modification Concernant une modification au Décret 1723-82 du 13 juillet 1982 approuvant les conditions et le cadre administratif du programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées (LOGIRENTE).Attendu que les conditions et le cadre administratif concernant le programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées ont été approuvées par le Décret 1723-82 du 13 juillet 1982; attendu qu'il y a lieu de modifier l'article 15 des conditions et du cadre administratif ci-dessus mentionnés pour porter du 1\" novembre au 1° décembre la date à laquelle toute personne qui désire recevoir une allocation-logement à l'égard du logement qu'elle habite au 1\" juillet d'une année doit en faire la demande et fournir les renseignements requis au ministre ; IL est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit : Le Décret 1723-82 du 13 juillet 1982 approuvant les conditions et le cadre administratif du programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées (LOGIRENTE) est modifié par le remplacement à l'article 15 de la date du 1\" novembre par celle du 1\" décembre.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.4063-q Gouvernement du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, n\" 51 4177 Gouvernement du Québec Décret 2468-82, 27 octobre 1982 Loi visant à favoriser le civisme (L.R.Q., chap.C-20) Décorations, distinctions et récompenses \u2014 Modification Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur les décorations, distinctions et récompenses attribuées en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme.Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi visant à favoriser le civisme (L.R.Q., chap.C-20), le gouvernement a adopté le Règlement sur les décorations, distinctions et récompenses attribuées en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (R.R.Q., 1981, chap.C-20, r.1); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement ; Il EST décrété, sur la proposition du ministre de la Justice : QUE le Règlement modifiant le Règlement concernant les décorations, distinctions et récompenses attribuées en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur les décorations, distinctions et récompenses attribuées en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme Loi visant à favoriser le civisme (L.R.Q., chap.C-20, art.16) 1.L'annexe 1 du Règlement sur les décorations, distinctions et récompenses attribuées en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (R.R.Q., 1981, chap.C-20, r.1) est remplacée par la suivante: « ANNEXE 1 (art.2j LA MÉDAILLE DU CIVISME La médaille du civisme est de bronze.Elle est de forme circulaire, d'un diamètre de 72 millimètres et d'une épaisseur de 7 millimètres au centre.Le dessin, reproduit en appendice, est le suivant: 1° sur l'avers, deux visages de taille inégale et l'inscription « Civisme »; 2° sur lé revers, une représentation géographique du Québec, une fleur de lys à l'intérieur de cette représentation ainsi que l'inscription « Gouvernement du Québec ».Un espace est laissé libre sur le revers pour qu'y soient gravés le nom du récipiendaire et le millésime de l'année de l'attribution.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.AVERS 4061-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, n\" 51 4179 Conseil du trésor C.T.141331, 19 octobre 1982 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1) Classement des fonctionnaires \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le classement des fonctionnaires.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 3 août 1982, le Règlement modifiant le Règlement sur le classement des fonctionnaires (a.m.249-82); attendu qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le \u2022< Règlement modifiant le Règlement sur le classement des fonctionnaires » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 3 août 1982.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevœr.A.M.249-82, 3 août 1982 Règlement modifiant le Règlement sur le classement des fonctionnaires Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1, art.4) 1.Le « Règlement sur le classement des fonctionnaires » (R.R.Q., 1981, chap.F-3.1, r.4), modifié le 14 août 1981 par l'arrêté ministériel numéro 159-81 et approuvé par le C.T.137675 du 2 mars 1982, modifié le 27 janvier 1982 par l'arrêté ministériel 192-82 et approuvé par le C.T.138027 du 16 mars 1982, est de nouveau modifié de la façon suivante: a) en remplaçant l'article 25 par l'article suivant: « 25.La personne qui fait l'objet.d'une déclaration d'aptitudes à l'une des classes d'emploi ou à l'un des grades prévus aux règlements de classification concernant les professionnels, sauf celle prévue pour les commissaires du travail, se voit attribuer un crédit d'expérience d'une année pour chaque année complète de scolarité additionnelle, reconnue par l'Office aux conditions établies aux articles 26, 27 et 28, lors de l'attribution de son classement.Malgré ce qui précède, un tel crédit d'expérience ne peut être attribué lors de l'avancement de classe ou lors du changement de grade, sauf lors du changement de grade d'un grade stagiaire au grade III d'un même corps d'emploi.Une telle scolarité additionnelle ne donne toutefois pas droit à un crédit d'expérience pour l'attribution d'un classement si elle a été utilisée par l'Office comme équivalence à des années d'expérience pour déclarer une personne apte à la classe II, à la classe I, au grade II ou au grade I prévus aux règlements de classification concernant les professionnels ».b) en remplaçant l'article 39 par l'article suivant: « 39.La personne qui fait l'objet d'une déclaration d'aptitudes à un grade stagiaire, à l'une des classes III ou à l'un des grades III prévus aux règlements de classification concernant les professionnels, sauf le grade III régie par le Règlement sur les médecins (120) (chap.F-3.1, r.112), sauf le grade III régi par le Règlement sur les médecins vétérinaires (121) (chap.F-3.1, r.113), se voit attribuer un crédit d'expérience de 6 mois pour chaque 6 mois d'expérience additionnelle reconnu par l'Office selon la présente sous-section ».c) en remplaçant l'article 54 par l'article suivant : « 54.Lors de la promotion, le traitement qui découle du classement d'un fonctionnaire à un grade prévu au Règlement sur les avocats et notaires (115) correspond au taux minimal prescrit pour le grade visé.Dans le cas où un crédit d'expérience est attribué à ce fonctionnaire, ce traitement correspond à un taux supérieur au taux minimal de traitement prescrit, déterminé selon le barème prévu à ce règlement de classification ». 4180 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, n\" 51 Partie 2 d) en ajoutant à ia suite de l'article 70 l'article suivant : - 70.1 Lors du changement de grade, le traitement qui découle du classement d'un fonctionnaire au grade I prévu au Règlement su* les avocats et notaires (115) correspond au traitement avant changement de grade, majoré du pourcentage prescrit sans toutefois excéder le taux maximal ni être inférieur au taux minimal de traitement prescrit pour le grade I auquel l'avocat ou le notaire avance ».e) en remplaçant l'article 73 par l'article suivant: - 73.Lors du reclassement d'un fonctionnaire à l'une des classes d'emploi prévues à l'un ou l'autre des règlements de classification concernant les professionnels, sauf celle prévue au Règlement sur les avocats et notaires (115), si le traitement qui découle du classement qui lui serait anribué selon les règles établies à l'article 71 est inférieur à celui auquel le fonctionnaire avait droit avant reclassement, le classement de ce fonctionnaire est fait à l'échelon déterminé selon les règles établies à l'article 71, mais ce fonctionnaire conserve le traitement auquel il avait droit avant reclassement.Cependant, si le grade qui est attribué au fonctionnaire est inférieur à celui qu'il possédait, le traitement de ce fonctionnaire ne peut excéder celui correspondant au dernier échelon de l'échelle des traitements prescrite pour le grade qui lui est anribué.La règle prévue au premier alinéa s'applique lors d'une rétrogradation pour cause d'invalidité ou lors d'une réorientation professionnelle, mais le traitement qui découle du classement ainsi attribué ne peut excéder celui correspondant au dernier échelon de l'échelle des traitements prescrite pour la classe d'emploi ou le grade auquel un fonctionnaire est rétrogradé ou réorienté ».f) en remplaçant l'article 74 par le suivant: - 74.Lors du reclassement d'un fonctionnaire à l'une des classes d'emploi prévues au Règlement sur les avocats et notaires (115), au Règlemen: sur le personnel de direction des agents de la paix (211), au Règlement sur les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés (030), au Règlement sur le personnel de direction des greffes (580) ou au Règlement sur le personnel de direction des bureaux d'enregistrement (581), si le traitement qui découle du classement qui lui serait anribué selon les règles établies à l'article 71 est inférieur à celui auquel le fonctionnaire avait droit avant reclassement, le classement de ce fonctionnaire est fait selon les règles établies à l'article 71 mais ce fonctionnaire conserve le traitement auquel il avait droit avant reclassement.La règle prévue au premier alinéa s'applique lors d'une rétrogradation pour cause d'invalidité ou lors d'une réorientation professionnelle à l'une des classes d'emploi énumérées au premier alinéa ainsi qu'à la classe d'emploi prévue au Règlement sur les commissaires du travail (128), mais le traitement qui découle du classement ainsi anribué ne peut excéder celui correspondant au taux maximal de traitement prescrit pour la classe d'emploi ou le grade auquel ce fonctionnaire est rétrogradé ou réorienté ».2.L'article 65 de ce règlement est retranché.3.L'article 68 de ce règlement est retranché.4.Les paragraphes a et b de l'article 1 et l'article 3 prennent effet le 2 juin 1982.5.Les paragraphes c.d, eet /de l'article 1 et l'article 2 prennent effet le 30 décembre 1981.8.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4060-o f i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982, 114e année, n\" 51 4181 Gouvernement du Québec C.T.141332, 19 octobre 1982 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1) Aspects de l'admission aux classes d'emplois de la fonction publique \u2014 Personnel ouvrier (400) \u2014 Modifications Classement des fonctionnaires \u2014 Modifications Règlement de classification \u2014 Modifications Concernant le Règlement concernant certains aspects de l'admission aux classes d'emploi de la fonction publique.attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 18 mai 1982, le Règlement concernant certains aspects de l'admission aux classes d'emploi de la fonction publique (A.M.232-82); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le « Règlement concernant certains aspects de l'admission aux classes d'emploi de la fonction publique \u2022\u2022 ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 18 mai 1982.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier.A.M.232-82, 18 mai 1982 Règlement concernant certains aspects de l'admission aux classes d'emploi de la fonction publique Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1, art.4) cation, un candidat peut faire l'objet par l'Office d'une déclaration d'aptitudes à cette classe d'emploi à titre d'aspirant si ce candidat est à accomplir la dernière année de scolarité requise ou la dernière année de scolarité en vue de l'obtention du diplôme terminal requis, selon le cas, aux conditions spécifiques d'admission de la classe d'emploi postulée.La règle prévue au premier alinéa s'applique aussi à un candidat dans l'attente de la preuve d'appartenance à la corporation professionnelle requise aux conditions spécifiques d'admission de la classe d'emploi postulée.Toutefois, la durée de l'emploi d'un fonctionnaire à titre d'aspirant qui ne fournit pas les documents visés au présent article doit être inférieure d'au moins une (1) journée à la durée de la période continue d'emploi à titre temporaire prévue à la loi ou au règlement de classification qui le régit.2.Pour être admissible à un changement de grade ou à un avancement de classe à l'intérieur d'un corps d'emploi, un fonctionnaire régi par l'un ou l'autre des règlements de classification concernant les \u2022< professionnels », à l'exception du « Règlement de classification numéro 128 concernant les commissaires du travail », doit avoir terminé la période continue d'emploi à titre temporaire qu'il est tenu d'accomplir conformément au règlement de classification qui le régit.Le fonctionnaire doit satisfaire à la condition visée au premier alinéa à la date à laquelle doivent être satisfaites les autres conditions d'admission prévues par le règlement de classification qui le régit pour le changement de grade ou l'avancement de classe postulé.Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas pour le changement du grade d'agent stagiaire du vérificateur général au grade Fil d'agent du vérificateur général et du grade d'architecte stagiaire au grade III d'architecte.3.L'admission à une classe d'emploi requiert la citoyenneté canadienne au sens de la Loi concernant la citoyenneté (Statuts du Canada, 1974-75-76, 23-24-25 Elizabeth II, chap.108) ou le statut de résident permanent au sens de la Loi concernant l'immigration au Canada (Statuts du Canada, 1976-77, 25-26 Elizabeth II, chap.52) à moins que les conditions spécifiques d'admission à une classe d'emploi ne limitent l'accès à cette classe aux personnes ayant la citoyenneté canadienne.1.Malgré les conditions spécifiques d'admission à une classe d'emploi prévues à un règlement de classifi- 4182 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, n\" 51 Partie 2 4.Le présent règlement modifie le « Règlement de classification numéro 400 concernant le personnel ouvrier » adopté par le ministre de la Fonction publique le 14 mai 1980 par l'arrêté ministériel numéro 67-80 et approuvé par le C.T.126680 du 3 juin 1980, modifié le 23 octobre 1980 par l'arrêté ministériel numéro 85-80 approuvé par le C.T.130142 du 18 novembre 1980 en remplaçant dans la .DEUXIÈME PARTIE >\u2022 à la » SECTION 461 : ARMURERIE ET FABRICATION DE MUNITIONS .a) dans la classe « 10.la classe d'ARMURIER », au paragraphe « II CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION », le sous-paragraphe bpar le suivant : « b) Satisfaire aux mêmes conditions que celles exigées aux paragraphes bet cde l'article 3 de la Loi de police.» b) dans la classe .15.La classe d'OPÉRATEUR DE CHARGEUSE DE MUNITIONS », au paragraphe » II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION ».le sous-paragraphe b par le suivant : « b) Satisfaire aux mêmes conditions que celles exigées aux paragraphes btx cde l'article 3 de la Loi de police.» 5.Le présent règlement retranche : a) le paragraphe 1 du premier alinéa de la rubrique - AVANCEMENT DE CLASSE » des Règlements de classification numéros 200, 202, 204, 207.210.211, 213, 219, 223.224, 225.226, 229, 232.235, 236.241, 242, 243.245, 246, 250, 257, 258, 259, 261.262, 263, 264, 265, 266, 268.269, 270.273.275.278.280.281, 283 et 284; b) le sous-paragraphe I du paragraphe A et le sous-paragraphe 1 du paragraphe B de la rubrique - AVANCEMENT DE CLASSE » des Règlements de classification numéros 221 et 279; c) le sous-paragraphe 1 du paragraphe B de la rubrique \u2022¦ AVANCEMENT DE CLASSE » des Règlements de classification 201.222, 233, 251, 272 et 282.6.Le présent règlement modifie le \u2022\u2022 Règlement concernant le classement des fonctionnaires » adopté par le ministre de la Fonction publique le 13 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 3-79 ei approuvé par le C.T.118170 du 29 mars 1979, modifié le 9 novembre 1979 par l'arrêté ministériel numéro 35-79 approuvé par le C.T.123042 du 20 novembre 1979, modifié le 16 décembre 1980 par l'arrêté ministériel numéro 96-80 approuvé par le C.T.131094 du 20 janvier 1981, modifié le 12 mars 1981 par l'arrêté ministériel numéro 119-81 approuvé par le C.T.135207 du 1\" septembre 1981, modifié le 14 août 1981 par l'arrêté ministériel numéro 159-81 approuvé par le C.T.137675 du 2 mars 1981, en remplaçant i'article 4 par le suivant: ¦\u2022 4.En outre des mentions prévues à l'article 2, le classement d'un fonctionnaire auquel l'article 1 du \u2022' Règlement concernant certains aspects de l'admission aux classes d'emploi de la fonction publique » s'applique doit être énoncé avec la mention aspirant ».» 7.Le présent règlement remplace: a) le » Règlement concernant certains aspects de l'admissibilité et de l'avancement dans la fonction publique \u2022 approuvé par l'A.C.787-73 du 7 mars 1973; b) le - Règlement concernant la classification des emplois » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979 ainsi que le - Règlement de classification numéro 286 concernant les agents de promotion des loteries et courses - qui y est mentionné.8.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4060-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.10 novembre 1982.114e année, tf 51 4183 Avis Avis d'approbation de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.18 et 19) Camionnage \u2014 Montréal \u2014 Constitution du Comité paritaire Le ministre délégué au Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis, par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), que le \u2022\u2022 Règlement sur la constitution du Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal \u2022> a été approuvé par le Décret 2425-82 du 20 octobre 1982.Le nom du Comité est \u2022\u2022 Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal ».Le siège social du Comité est situé dans la ville de Montréal.Le sous-ministre.albert ouellet.4059-o 4184 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 191-2.114e année, n\" 51 Avis d'approbation de règlement Charte de la langue française (L.R.Q.chap.G-IL, art.189.par.e) Le ministre chargé de l'application de la Charte de la langue française donne avis, par les présentes, conformément à l'article 94 de la Charte de la langue française, que le gouvernement a, le 20 octobre 1982, approuvé le Règlement de régie interne du Conseil de la langue française par Décret n' 2398-82 apparaissant ci-dessous avec le texte dudit règlement tel qu'il a été approuvé.Le ministre chargé de l'application de la Charte de la langue française.gerald godin.Gouvernement du Québec Décret 2398-82, 20 octobre 1982 Charte de la langue française (L R.Q.chap C-ll) Conseil de la langue française \u2014 Régie interne Concernant le Règlement de régie interne du Conseil de la langue française.attendu qu'en vertu du paragraphe e de l'article 189 de la Charte de la langue française (L.R.Q., chap.C-ll), le Conseil de la langue française peut adopter un règlement de régie interne soumis à l'approbation du gouvernement ; attendu que le Conseil a adopté un tel règlement, dont copie est annexée au présent décret, lors d'une séance régulière tenue le 17 février 1982; attendu que ce règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec le 23 juin 1982, conformément à l'article 94 de la Charte de la langue française; attendu qu'il y a lieu d'approuver ce règlement.II.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration, chargé de l'application de la Charte de la langue française : Que le Règlement de régie interne du Conseil de la langue française, dont copie est annexée au présent décret, soit approuvé conformément à l'article 94 de la Charte de la langue française.Que ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement de régie interne du Conseil de la langue française Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-ll.art.189.par.e) SECTION I TENUE DES ASSEMBLÉES 1.Le Conseil se réunit aussi souvent que nécessaire, mais il doit tenir au moins six assemblées par année.SECTION II CONVOCATION 2.Sur demande du président, le secrétaire envoie un avis de convocation à chaque membre au moins cinq jours ouvrables avant la tenue d'une assemblée, mentionnant l'endroit, la date et l'heure de la tenue de l'assemblée.Cet avis est accompagné d'un projet d'ordre du jour.Cependant, sur consentement de la majorité des membres, le Conseil en assemblée peut considérer toute autre question qui lui est soumise.3.À la demande de quatre membres, le président est tenu de convoquer une assemblée.Cette demande doit être signée par les quatre membres et contenir le projet d'ordre du jour.4.Dans un cas qu'il juge d'urgence, le président peut convoquer une assemblée spéciale sans tenir compte des dispositions de l'article 2; l'avis de convocation peut alors être donné verbalement, par télégramme ou par tout autre moyen de télécommunication et il doit mentionner le sujet pour lequel l'assemblée est convoquée.SECTION III DÉCISIONS 5.Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.Le vote se déroule à main levée à moins que l'un des membres ne demande la tenue d'un scrutin secret. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982, 114e année, n\" 51_4185 4056-0 6.Un membre ne peut se faire représenter ni exercer son droit de vote par procuration.7.Une décision prise au cours d'une assemblée peut être reconsidérée avec le consentement des 2/3 des membres présents.SECTION IV PROCÈS-VERBAUX 8.Le secrétaire dresse les procès-verbaux de toute assemblée du Conseil.9.Les procès-verbaux sont adoptés à la majorité des voix.10.Tout procès-verbal adopté doit être signé par le président et le secrétaire.SECTION V RELATIONS AVEC LE PUBLIC 11.Le président est autorisé à parler au nom du Conseil ou à agir comme son représentant.Tout autre membre peut être habilité à parler au nom du Conseil sur mandat du président ou par décision du Conseil.SECTION VI ABSENCES 12.Si un membre omet d'assister à trois assemblées consécutives, le président peut le convoquer pour qu'il justifie ses absences.Lors de l'assemblée suivante, le Conseil pourra délibérer sur l'opportunité de recommander au gouvernement la révocation de la nomination de ce membre.SECTION VII ENTRÉE EN VIGUEUR 13.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec, accompagné d'un avis signalant la date de son approbation par le gouvernement. 4186 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, if Partie 2 Avis d'adoption d'un règlement 'Loi sur les installations électriques (L.R.Q., chap.1-13.01) Le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu donne avis, par les présentes, conformément à l'article 44 de la Loi sur les installations électriques (L.R.Q., chap.1-13.01) que le règlement qui a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 février 1982, a été adopté avec modifications le 20 octobre 1982 en vertu du Décret 2423-82 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu.Pierre Marois.Gouvernement du Québec Décret 2423-82, 20 octobre 1982 Loi sur les installations électriques (L.R.Q.chap.1-13.01) Paratonnerres Concernant le Règlement sur les paratonnerres.Attendu que l'article 43 de la Loi sur les installations électriques (L.R.Q., chap.1-13.01) permet au gouvernement de déterminer par règlement ce qui doit être déterminé par règlement, notamment en vertu des articles 3 et 10 de cette loi, et faire tous autres règlements nécessaires pour la mise à exécution de cette loi ; attendu que le Code des paratonnerres (R.R.Q., 1981, chap.1-13.01, r.1) a été adopté par le gouvernement ; Attendu que le Code des paratonnerres est devenu désuet et n'est plus adapté aux principes modernes de protection contre la foudre et aux nouvelles méthodes d'installations de paratonnerres; Attendu que, conformément à l'article 43 de la Loi sur les installations électriques, un projet de règlement en remplacement de ce code a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 février 1982, avec avis qu'il sera soumis au gouvernement pour adoption après l'expiration des 45 jours qui suivent cette pu- blication ou le cas échéant, après étude ou la tenue d'une enquête conformément à l'article 44; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe au présent décret ; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu : QUE le Règlement sur les paratonnerres, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louts Bernard.Règlement sur les paratonnerres Loi sur les installations électriques (L.R.Q.chap.1-13.01, art.3 10 et 43) CHAPITRE 1 GÉNÉRALITÉS SECTION 1 DÉFINITIONS I.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes suivants signifient : - acier galvanisé ; un acier galvanisé selon la norme CAN3-G12-M78.\u2022\u2022 Toron d'acier zingué \u2022\u2022, approuvé par le Conseil canadien des normes ; « acier recouvert de cuivre » : un acier entièrement recouvert d'une couche de cuivre soudée à un noyau d'acier, laquelle couche (de cuivre) constitue au moins le quart de la section transversale de l'ensemble; AWG \" (American Wire Gauge): une jauge d'épaisseur normalisée servant à calibrer les conducteurs non ferreux et la tôle non ferreuse; \u2022\u2022 béton armé ¦ : un béton dont le volume est constitué d'au moins \\'49c d'acier d'armature uniformément réparti ou qui est conforme à la norme CAN3-A23.3-M77, .Règles de calcul des ouvrages en béton dans les bâtiments \u2022\u2022, approuvée par le Conseil canadien des normes ; \" borne aérienne : partie supérieure verticale d'un conducteur de captation se terminant dans l'air et reliée à sa base au système de captation; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, n\" 51 4187 « branchement du consommateur \u2022> : toute la partie de l'installation du consommateur à partir du coffret de branchement ou d'un dispositif équivalent jusqu'au point où le distributeur d'électricité fait le raccordement, y compris ce point; « conducteur de captation » : un conducteur nu et non couvert destiné à intercepter la foudre; \u2022< conducteur de ceinture » : un conducteur nu installé horizontalement et reliant toutes les descentes d'un bâtiment ou d'une construction; « conducteur oblique » : un conducteur de captation installé parallèlement à la pente du plan d'un toit et raccordé à un autre conducteur de captation à sa partie supérieure ; « descente : un conducteur nu situé entre un conducteur de captation et une prise de terre; « endommagement mécanique » : un dommage de nature à nuire au fonctionnement d'un paratonnerre causé par les intempéries ou par la circulation des personnes, du bétail ou des véhicules ; hauteur » : une distance verticale mesurée à partir du niveau moyen du sol ; parafoudre \u2022> : dispositif servant à protéger les appareils et les lignes électriques contre les effets de la foudre ; ¦< paratonnerre » : une installation de protection contre la foudre, y compris l'ensemble des matériaux, accessoires, dispositifs, fils, câbles et appareils qui font partie de cette installation; « prise de terre - : un conducteur, enrobé de béton ou non, enfoncé ou enfoui dans le sol; « prise de terre auxiliaire » : une prise de terre raccordée à une prise de terre principale; - prise de terre indépendante » : une prise de terre non reliée au paratonnerre et servant à mettre à la terre un corps métallique; « prise de terre principale » : une prise de terre constituant le prolongement direct d'une descente; « sectionneur » : un dispositif permettant d'isoler une prise de terre du paratonnerre et ne pouvant être ouvert qu'avec un outil ; « toit plat » : un toit sans pente, un toit avec pente vers l'intérieur ou un toit ayant une pente inférieure à 1 pour 12 vers l'extérieur; « tuyauterie métallique pour la distribution de l'eau » : un réseau souterrain de distribution d'eau constitué d'au moins 30 mètres de tuyaux métalliques enfouis; \u2022\u2022 volume de protection » : un espace protégé par un paratonnerre et qui est déterminé aux articles 6 à 9.SECTION 2 CHAMP D'APPLICATION 2.Le présent règlement régit tout paratonnerre destiné à protéger une construction contre les effets de la foudre.Un paratonnerre ou un parafoudre qui protège un réseau de communication ou un réseau de transport ou de distribution d'électricité est exempté de l'application du présent règlement.SECTION 3 CATÉGORIES DE PARATONNERRES 3.Dans le présent règlement, les paratonnerres se divisent comme suit: catégorie I: un paratonnerre, non compris dans une autre catégorie, qui protège une construction de moins de 25 mètres de hauteur; catégorie II: un paratonnerre, non compris dans une autre catégorie, qui protège une construction de 25 mètres ou plus de hauteur, ou une construction dont la charpente, le revêtement, l'armature ou tout autre dispositif est utilisé comme descente, conducteur de captation ou conducteur de ceinture; catégorie III : un paratonnerre qui protège une cheminée ou un conduit de ventilation dont la plus petite section intérieure est égale ou supérieure à 0,3 mètre carré; catégorie IV : un paratonnerre qui protège une construction particulière telle qu'une tour, un silo, un réservoir, une minoterie, un silo à grains, une terrasse, une estrade, une piscine, une structure gonflable et autres de même nature; et catégorie V : un paratonnerre qui protège une construction où l'on fabrique, manipule ou entrepose des explosifs ou des matières hautement inflammables.4.Malgré les exigences du présent règlement, un paratonnerre peut être installé sur une partie d'une construction à condition que ce paratonnerre protège la partie la plus haute de cette construction.Dans un tel cas, une demande écrite du propriétaire, à l'effet de protéger uniquement une partie d'une construction, doit être jointe à la demande de permis formulée en vertu du Règlement sur les installations électriques (R.R.Q., 1981, chap.1-13.01, r.3).Lorsqu'une addition est faite à une construction déjà pourvue d'un paratonnerre, l'installation d'un paratonnerre sur cette nouvelle partie demeure falcutative. 4188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, n\" Partie 2 SECTION 4 PLANS ET DEVIS 5.Les plans et le devis descriptif d'un paratonnerre de catégorie II ou V doivent accompagner la demande de permis formulée en vertu du Règlement sur les installations électriques.' Ces plans et ce devis descriptif doivent être soumis en 4 exemplaires et contenir les renseignements suivants : 1\" le nom et l'adresse du détenteur de licence ; 2\" le nom et l'adresse du lieu des travaux; 3° le genre de construction où s'effectuent les travaux ; 4\" l'usage spécifique des locaux; 5° le genre de paratonnerre, s'il s'agit d'une installation nouvelle, d'une addition ou d'une modification; 6° les matériaux de construction constituant la charpente tels que le bois, l'acier ou le béton armé; 7\" le type de revêtement du toit et des murs; 8° le type, le calibre et la localisation des descentes et des différents conducteurs de captation, d'interconnexion et de mise à la terre; 9\" le détail et l'emplacement des prises de terre ; et 10° la localisation de masses métalliques importantes.CHAPITRE 2 VOLUME DE PROTECTION 6.Le volume de protection d'un conducteur de captation vertical mis à la terre doit être déterminé: 1° lorsque ce conducteur a une hauteur inférieure à 30 mètres, comme étant l'espace compris dans un cône dont le sommet coïncide avec celui du conducteur et dont la base a un rayon égal à la moindre des deux valeurs suivantes: 15 mètres ou 2 fois la hauteur du cône; ou 2° lorsque ce conducteur a une hauteur égale ou supérieure à 30 mètres, comme étant l'espace compris dans un cône dont le sommet est situé à 30 mètres sur le conducteur et dont la base a un rayon égal à 15 mètres.7.Le volume de protection d'un conducteur de captation aérien, horizontal ou quasi horizontal, installé à une hauteur inférieure à 30 mètres doit être déterminé comme si chaque point de ce conducteur constituait, au sens du paragraphe 1 de l'article 6, le sommet d'un conducteur de captation vertical.Un conducteur de captation aérien, horizontal ou quasi horizontal, installé à une hauteur égale ou supé- rieure à 30 mètres ne détermine aucun volume de protection.Toutefois, s'il y a plus d'un conducteur de captation aérien, horizontal ou quasi horizontal, le volume de protection doit être déterminé conformément à l'article 8.8.Le volume de protection de la partie du paratonnerre installée sur une construction à une hauteur de 30 mètres et plus doit être déterminé comme étant l'espace compris à l'intérieur des plans délimités par l'ensemble des conducteurs de captation, des conducteurs de ceinture et des descentes requis selon sa catégorie.9.Malgré les articles 6 à 8, le volume de protection d'un paratonnerre peut être déterminé d'après la méthode suivante : une sphère fictive de 45 mètres de rayon est roulée sur la surface du sol en montant et en passant sur les projections de la construction à protéger.Une partie de la construction qui n'est pas touchée est considérée protégée contre la foudre.Dans le cas d'un paratonnerre de catégorie V, la sphère doit avoir un rayon de 30 mètres.CHAPITRE 3 MATÉRIAUX 10.Un matériau utilisé exclusivement dans un paratonnerre doit être choisi parmi les suivants: I\" le cuivre, ses alliages, ou le cuivre étamé; 2\" l'aluminium et ses alliages; 3\" l'acier inoxydable ou l'acier recouvert de cuivre ; 4° le cupro-nickel ; 5\" l'acier ou l'acier galvanisé aux conditions décrites aux articles 11.12, 13, 15 et 71.11.Un conducteur de captation, de ceinture, d'interconnexion, une borne aérienne et une descente peuvent être en acier galvanisé lorsque la surface sur laquelle ils sont installés est en acier galvanisé.12.Un conducteur de captation, de ceinture, d'interconnexion, une borne aérienne et une descente d'un paratonnerre de catégorie III doivent être en cuivre, étamé ou non, ou en l'un de ses alliages, en cupronickel, en acier inoxydable ou en acier recouvert de cuivre.Ces conducteurs, cette borne aérienne et cette descente peuvent être en aluminium ou en acier galvanisé lorsque le revêtement de la cheminée ou du conduit de ventilation est en aluminium ou en acier galvanisé.13.Un conducteur enrobé de béton servant de mise à la terre ou une plaque de mise à la terre peut être en acier. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, if 51 4189 14.Le plomb peut être utilisé pour servir d'ancrage ou pour protéger d'autres matériaux contre la corrosion.15.Un conducteur de captation aérien doit être en acier galvanisé, en acier recouvert de cuivre ou en aluminium renforcé d'acier de type « ACSR » (Aluminium Conductor Steel Reinforced).16.Un métal, incorporé dans une construction et destiné à des fins autres que la protection contre la foudre, comme la charpente métallique, l'armature du béton, les revêtements des murs et des toits, les profilés insérés dans la construction, les rails, les garde-fous, la tuyauterie et les autres de même nature, peut servir de conducteur à condition que les exigences du présent règlement s'y rapportant spécifiquement soient respectées.17.À moins d'indication contraire, le calibre ou la masse et la forme physique d'un matériau utilisé dans un paratonnerre doivent être conformes au tableau 1 ou 2 prévus à l'annexe A.18.L'aluminium ou l'un de ses alliages ne doit pas venir en contact avec le cuivre ni avec ses alliages, à moins que le cuivre ne soit étamé.19.L'aluminium ou l'un de ses alliages ne doit pas être enfoui sous terre, dans le béton ou la maçonnerie, ni fixé sur une surface de béton exposée à l'humidité ou aux intempéries ou sur une surface recouverte d'une peinture à base alcaline, ni installé dans un endroit soumis à une humidité excessive.20.Si un raccord entre l'aluminium et le cuivre est requis, un dispositif bimétallique conforme au paragraphe 4 de l'article 21 doit être utilisé.21.Tout raccord de conducteur doit: 1\" être bridé, vissé, boulonné, riveté, brasé, soudé ou pressé; 2\" lorsqu'il est dissimulé, être soudé ou pressé; 3° lorsqu'il est utilisé avec un conducteur d'un type en usage en électricité, être conçu pour convenir à tel .conducteur; 4° s'il est bimétallique, être fabriqué de cuivre et d'aluminium ou d'un alliage de cuivre et d'aluminium, et le joint entre les deux métaux doit empêcher l'infiltration de l'humidité; 5\" résister à une traction de 900 newtons.22.Toute fixation, une fois installée, doit résister à une traction de 450 newtons.23.Une prise de terre ne doit pas être en aluminium ou en l'un de ses alliages.Cependant, elle peut être en acier d'armature dans un empattement de béton armé en contact direct avec le sol lorsque la continuité électrique de cet acier est assurée par son installation même ou par un conducteur d'interconnexion.CHAPITRE 4 INSTALLATION SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR TOUTES LES CATÉGORIES 24.Toute partie d'un paratonnerre exposée à l'action corrosive d'une substance chimique ou d'un gaz doit en être protégée.25.Un matériau utilisé pour un paratonnerre doit être choisi de façon à éviter l'action galvanique.26.Le paratonnerre doit être installé de façon à permettre la dilatation et la contraction des matériaux faisant partie de son installation.27.La partie d'un conducteur exposée à un endom-magement mécanique doit être recouverte d'une moulure, d'un profilé ou d'un tube.Lorsqu'un tube métallique est utilisé, il doit être d'un métal non ferreux et être raccordé à ses deux extrémités au conducteur.28.Lorsqu'un, conducteur doit suivre un trajet en forme de « U », la longueur du parcours en « U » doit être égale ou inférieure à 8 fois la distance entre les parties parallèles du « U ».29.Lorsqu'un conducteur traverse un ensemble de matériaux qui sert de séparation coupe-feu, l'ouverture autour du conducteur doit être obturée par un coupe-feu.30.Lors de l'installation d'un paratonnerre sur une construction, l'installation d'un parafoudre doit être prévue pour tout conducteur non mis à la terre du branchement du consommateur faisant partie de cette construction.SECTION 2 PARATONNERRES DE CATÉGORIE 1 §1.Disposition générale 31.Un paratonnerre de catégorie 1 doit être conforme aux exigences de la présente section. 4190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, n\" 51 Partie 2 §2.Captation de la foudre 32.Des bornes aériennes doivent être installées lorsqu'un conducteur de captation ne peut être fixé sur la partie supérieure du périmètre d'un toit Ces bornes doivent être raccordées à un conducteur de périmètre, distancées entre elles d'un écartement maximal de 6 mètres et installées de façon à atteindre au moins la même hauteur que l'objet ou la construction à protéger 33.Un conducteur de captation doit être installé sur tout le périmètre d'un toit plat et à moins de 0,5 mètre du bord de ce toit.S'il y a lieu, un conducteur de captation relié au conducteur de périmètre à chacune de ses extrémités et au plus à tous les 50 mètres de sa course doit être installé à l'intérieur du périmètre de façon qu'aucun point du toit ne soit à plus de 10 mètres d'un conducteur 34.Un conducteur de captation doit être installé sur le faite d'un toit à un ou deux plans inclinés et doit se prolonger à ses extrémités sur au moins une des rives latérales de chacun des plans inclinés du toit.Lorsqu'un point de la rive inférieure d'un plan incliné est à une distance du conducteur de faîte inférieure à la somme de 10 mètres plus la hauteur de la dénivellation du toit et à plus de 30 mètres d'un conducteur de rive latérale : V un conducteur supplémentaire doit être installé sur la rive latérale de ce plan non pourvue d'un conducteur ; et 2 s'il y a lieu, un conducteur oblique doit être installé de façon qu'aucun point de ce loit ne soit à plus de 15 mètres d'un conducteur de rive latérale ou d'un conducteur oblique situé dans le même plan Lorsqu'un point de la rive inférieure d'un plan incliné est à une distance du conducteur de faite égale ou supérieure à la somme de 10 mètres plus la hauteur de la dénivellation du toit: 1 un conducteur supplémentaire doit être installé sur la rive latérale non pourvue de conducteur ; et 2\" s'il y a lieu, un conducteur oblique doit être installé de façon qu'aucun point de ce toit ne soit à plus de 10 mètres d'un conducteur.35.Les toits à un ou deux plans inclinés des constructions adjacentes doivent être munis de conducteurs installés selon l'article 34 en considérant chacun des toits séparément et en prenant l'arrête ou la noue formée par la rencontre des toits des constructions comme une rive latérale.Un conducteur installé sur une arête ou une noue peut être commun au système de captation des deux toits.Dans tous les cas, les conducteurs de captation de chacun des toits doivent être interconnectés s'il n'y a pas de conducteur commun.36.Un conducteur de captation doit être installé sur le faîte d'un toit à plus de deux plans inclinés et doit se prolonger à ses extrémités sur au moins une des rives latérales ou une des arêtes de chacun des plans inclinés.Un conducteur placé sur une arête est considéré commun à deux plans Lorsqu'un point de la rive inférieure d'un plan incliné est à une distance du conducteur de faîte inférieure à la somme de 10 mètres plus la hauteur de la dénivellation du toit et à plus de 30 mètres d'un conducteur de rive latérale ou d'arête: 1* un conducteur supplémentaire doit être installé sur la rive latérale ou l'arête de ce plan non pourvue d'un conducteur ; et 2° s'il y a lieu, un conducteur oblique doit être installé de façon qu'aucun point de ce plan ne soit à plus de 15 mètres d'un conducteur de rive latérale, d'un conducteur d'arête ou d'un conducteur oblique situé dans le même plan Lorsqu'un point de la rive inférieure d'un plan incliné est à une distance d'un conducteur de faîte égale ou supérieure à la somme de 10 mètres plus la hauteur de la dénivellation du toit : 1* un conducteur supplémentaire doit, selon le cas, être installé sur la rive latérale ou l'arête non pourvue de conducteur ; et 2\" s'il y a lieu, un conducteur oblique doit être installé de façon qu'aucun point de ce plan ne soit à plus de 10 mètres d'un conducteur.37.Un conducteur de captation requis sur une rive latérale doit être installé à moins de 0.5 mètre du bord de la rive.38.Un conducteur de captation requis sur un faîte ou une arête doit être installé à moins de 0,1 mètre de ceux-ci.Dans le cas d'une noue, le conducteur de captation requis peut être installé à 0,1 mètre de la noue mais jamais à plus de 1 mètre.39.Un objet métallique sur un toit ou adjacent à un toit tel qu'un évent, un rail, une cheminée, un conduit de ventilation, un mât.une flèche de clocher ou une gouttière, doit être raccordé au paratonnerre selon les articles 64 et 65 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, n\" 51 419! 40.Un objet non métallique tel qu'un évent, une cheminée ou une lucarne dont une partie est située à l'extérieur du volume de protection doit être muni sur sa partie supérieure d'un conducteur de captation relié à un autre conducteur de captation ou à une descente.Toutefois, une flèche de clocher doit être munie de deux conducteurs de captation diamétralement opposés, reliés entre eux au sommet de la flèche et se terminant à leur extrémité inférieure soit sur une descente, soit sur un autre conducteur de captation au niveau du toit principal.41.Un point d'un conducteur d'interconnexion ou de captation mentionné aux articles 39 et 40 peut avoir un parcours unique vers la terre si la longueur déployée de ce conducteur est inférieure à 7,5 mètres et si dans son parcours vers le point d'interconnexion, il n'y a pas une remontée totale de plus de 1 mètre.42.Un conducteur de captation doit être fixé à la surface sur laquelle il est placé au moyen de fixations espacées d'au plus 1 mètre.§3.Descentes 43.Le nombre de descentes pour un toit plat doit être déterminé comme suit: 1° une pour les premiers 60 mètres carrés de la superficie totale des toits d'une construction, plus une pour chaque surface de 300 mètres carrés supplémentaires ou partie de cette surface ; ou 2° une pour chaque 30 mètres de périmètre ou fraction supplémentaire de ce nombre mesuré autour de la superficie déterminée au paragraphe 1 ; et 3° malgré les paragraphes 1 et 2, une habitation ne doit pas avoir moins de deux descentes.44.Une descente visée à l'article 43 doit être installée : 1\" dans le cas d'une construction rectangulaire: a) à un coin, s'il n'y a qu'une seule descente; b) à deux coins diagonalement opposés, s'il y a deux descentes; et c) s'il y a plus de deux descentes, aux-coins restants, et, s'il y a lieu, sur le périmètre de façon à réduire la distance entre les descentes; 2° pour une construction circulaire, sur la circonférence, et à des intervalles égaux; et 3° pour toute autre forme de construction, aux angles, et, s'il y a lieu, sur le périmètre de façon à réduire la distance entre les descentes.45.Le nombre de descentes pour un toit en pente doit être déterminé comme suit: 1° une descente est requise pour chacun des conducteurs obliques et des conducteurs de captation prévus aux articles 34, 35 et 36 et qui sont installés sur les rives latérales, les arêtes et les noues d'un toit; 2° lorsqu'un mur, sur le périmètre, se prolonge dans un même plan jusqu'au faîte, des descentes doivent être installées à partir d'un conducteur de captation, de façon qu'aucun point de ce mur ne soit à plus de 15 mètres d'une descente ou d'un conducteur; et 3° une habitation doit avoir au moins deux descentes installées de façon diamétralement ou diagonalement opposées.46.Une descente visée au paragraphe 1 de l'article 45 doit être installée à l'extrémité inférieure de chacun des conducteurs de captation prévus aux articles 34, 35 et 36.47.Lorsque le sommet d'un arbre est plus haut qu'un paratonnerre et qu'une branche ou le tronc est à moins de 2 mètres de la construction protégée, une descente doit être installée sur le point du mur le plus rapproché de cette branche ou de ce tronc et être raccordée, à sa partie supérieure, au conducteur de captation le plus proche.48.Une descente doit suivre le trajet le plus direct sur la face extérieure du mur de la construction, dans ce même mur ou sur sa face intérieure.Dans le cas où le mur extérieur est un mur rideau ou ne se prolonge pas dans un même plan depuis le sol jusqu'à la toiture, une descente peut être installée dans la colonne ou le poteau situé le plus près du mur extérieur.49.Lorsqu'une construction a des toits à divers niveaux et qu'une descente servant au conducteur de captation d'un toit supérieur passe à moins de 1 mètre d'un conducteur de captation d'un toit inférieur, ce conducteur de captation doit être relié à cette descente.50.Lorsqu'une descente est installée, elle doit être munie de fixations espacées : 1\" d'au plus 1 mètre, lorsqu'elle est sur la face extérieure d'une construction ; et 2° d'au plus 3 mètres dans les autres cas.51.Chaque descente doit être munie d'un section-neur installé à une hauteur n'excédant pas 2 mètres au-dessus du sol. 4192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, n\" 51 Partie 2 Lorsque des prises de terre sont imerconnectées par un conducteur souterrain, un seul sectionneur est requis.§4.Mise à la terre 52.La mise à la terre doit être réalisée au moyen de prises de terre installées selon les exigences de la présente sous-section.53.Une prise de terre principale doit être installée pour chaque descente.54.Une prise de terre principale doit être installée vis-à-vis chaque descente et raccordée à celle-ci de sorte que le trajet entre la descente ei la prise de terre principale soit le plus direct.Une prise de terre de paratonnerre doit être éloignée d'au moins 2 mètres de toute autre prise de terre et ne doit pas servir de mise à la terre pour un branchement du consommateur ou pour un réseau de communication.55.Une prise de terre principale doit avoir une résistance à la terre, en ohms, inférieure au produit obtenu en multipliant par 25 le nombre de prises de terre principales.Si des prises de terre principales sont interconnectées par un conducteur souterrain, leur résistance à la terre mesurée globalement ne doit pas dépasser 25 ohms.Seule l'addition de carbone ou de charbon pulvérisé dans le sol est permise pour diminuer la résistance de la mise à la terre.56.Lorsque la résistance calculée conformément à l'article 55 ne peut être obtenue avec des prises de terre principales, une ou plusieurs prises de terre auxiliaires, éloignées entre elles d'au moins 2 mètres, doivent être ajoutées pour l'obtenir.57.L'installation d'une tige doit se faire de l'une des façons suivantes: 1° une tige doit être enfoncée verticalement dans le sol, à une profondeur d'au moins 2,75 mètres, et à une distance d'au moins 0,5 mètre à l'extérieur du mur de fondation de la construction, ou 2° si cette profondeur ne peut pas être atteinte, on doit : a) enfoncer d'autres tiges espacées entre elles d'au moins 2 mètres reliées avec la première ; ou b) relier cette tige à celle d'une descente voisine par un conducteur enfoui à au moins 1 mètre dans le sol.58.Lorsque le roc est à moins de 1 mètre de la surface du sol, on doit: 1° installer sur le roc un conducteur perpendiculaire au mur de la construction sur une longueur non inférieure à 6 mètres ; 2° installer sur le roc un conducteur reliant les descentes; ou 3\" installer une ou plusieurs plaques sur le roc à des intervalles d'au moins 2 mètres; et recouvrir de terre jusqu'au niveau du sol.59.Un conducteur enrobé de béton peut être utilisé comme prise de terre principale: 1° lorsqu'il est enfoui sur une longueur d'au moins 6 mètres dans les 50 millimètres inférieurs d'un empattement de béton en contact avec la terre; ou 2\" lorsqu'il est constitué d'acier d'armature conformément à l'article 23.60.Le raccordement d'une prise de terre peut être fait au-dessus ou au-dessous du sol selon les exigences suivantes: 1\" le raccord doit être conforme à l'article 21 ; et 2° le raccord d'une prise de terre à une descente en aluminium doit être effectué à au moins 0,3 mètre au-dessus du sol sur une tige en acier galvanisé ou sur un conducteur approprié se prolongeant jusqu'à la prise de terre.61.Une tuyauterie métallique pour la distribution de l'eau qui pénètre dans la construction protégée contre la foudre doit être reliée à la mise à la terre du paratonnerre avec un conducteur d'interconnexion en cuivre.62.La mise à la terre du paratonnerre doit être reliée à celles d'un branchement du consommateur et d'un réseau de communication avec un conducteur d'interconnexion en cuivre lorsque ces autres mises à la terre ne sont pas déjà reliées à la tuyauterie métallique pour la distribution de l'eau.63.Les constructions protégées contre la foudre situées sur une même propriété doivent avoir leurs mises à la terre interconnectées à l'endroit où elles sont le plus rapprochées lorsque la distance qui sépare ces constructions est inférieure à 3 mètres.§5.Interconnexion des corps métalliques 64.Un corps métallique incorporé ou fixé à une construction tel qu'une pièce de charpente, un support, une canalisation ou de la machinerie doit: 1\" lorsqu'il a un volume supérieur à 0,02 mètre cube ou une surface supérieure à 0,25 mètre carré et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, n\" 51 4193 qu'il est situé sur le volume de protection ou à l'extérieur de celui-ci, être raccordé au point le plus rapproché du paratonnerre pour un conducteur d'interconnexion.De plus, si la dimension verticale de ce corps métallique excède 3 mètres, chaque extrémité doit être raccordée au paratonnerre; toutefois, il suffit de raccorder à sa base tout corps métallique qui dépasse la construction ; 2° lorsqu'il est situé à l'intérieur du volume de protection mais à l'extérieur de la construction, à une distance inférieure à 2 mètres d'un conducteur de paratonnerre et qu'il lui est parallèle sur une distance d'au moins 3 mètres, être raccordé à ce conducteur à chaque extrémité avec un conducteur d'interconnexion.Un cadre de fenêtre est considéré comme étant à l'intérieur du volume de protection; 3° à moins d'être déjà mis à la terre, lorsqu'il est situé à l'intérieur de la construction et qu'il occupe un volume d'au moins 1 mètre cube, être raccordé au moyen d'un conducteur d'interconnexion: a) à une prise de terre indépendante dont la valeur de la résistance à la terre n'est pas sujette à l'article 55 ; b) au paratonnerre; ou c) à un autre corps métallique déjà mis à la terre.65.Dans une construction abritant du bétail, un corps métallique tel qu'un treillis dans un plancher en béton, un tuyau, un écurateur, un abreuvoir ou une stalle doit être raccordé au paratonnerre avec un conducteur d'interconnexion en cuivre.SECTION 3 PARATONNERRES DE CATÉGORIE n §1.Disposition générale 66.Un paratonnerre de catégorie II doit, sous réserve des exigences de la présente section, être conforme à un paratonnerre de catégorie I.Toutefois, l'article 51 ne s'applique pas à un paratonnerre de catégorie II.§2.Dispositifs métalliques d'une construction utilisée comme conducteur .67.La charpente, le revêtement, l'armature et tout autre dispositif utilisé comme conducteur de captation, conducteur de ceinture ou comme descente doivent être conformes aux exigences de la présente sous-section.66.Une charpente métallique ou une pièce de charpente métallique d'une construction peut être utilisée comme descente ou conducteur de captation ou de ceinture pourvu que cette charpente métallique soit continue électriquement.69.Le revêtement ou une partie de revêtement métallique ayant une épaisseur minimale de 2 millimètres peut être utilisé comme descente ou conducteur de captation ou de ceinture pourvu que ce revêtement soit soudé, boulonné ou riveté et continu électriquement.Un revêtement métallique d'une épaisseur minimale de 0,5 millimètre peut être utilisé comme descente pour une construction de 30 mètres et moins de hauteur.70.L'acier d'armature du béton armé d'un mur extérieur, d'une colonne ou d'un poteau peut être utilisé comme descente ou comme conducteur de ceinture si la continuité électrique des barres est assurée.71.Une descente ou un conducteur de ceinture installé dans du béton peut être en acier.§3.Construction de 25 métrés ou plus de hauteur 72.Un paratonnerre sur une construction de 25 mètres ou plus de hauteur doit être conforme aux exigences de la présente sous-section.73.Un conducteur de captation doit être installé sur tout le périmètre d'un toit plat et à moins de 0,5 mètre du bord de ce toit.S'il y a lieu, un conducteur de captation relié au conducteur de périmètre à chacune de ses extrémités et au plus à tous les 50 mètres de sa course doit être installé à l'intérieur du périmètre de façon qu'aucun point du toit ne soit à plus de 5 mètres d'un conducteur.74.Un conducteur de captation doit être installé sur le faîte d'un toit à un ou deux plans inclinés et doit se prolonger à ses extrémités sur au moins une des rives latérales de chacun des plans inclinés du toit.Lorsqu'un point de la rive inférieure d'un plan incliné est à une distance du conducteur de faîte inférieure à la somme de 10 mètres plus la hauteur de la dénivellation du toit et à plus de 15 mètres d'un conducteur de rive latérale : 1° un conducteur supplémentaire doit être installé sur la rive latérale de ce plan non pourvue d'un conducteur; et 2° s'il y a lieu, un conducteur oblique doit être installé de façon qu'aucun point de ce toit ne soit à plus de 7,5 mètres d'un conducteur de rive latérale ou d'un conducteur oblique situé dans le même plan.Lorsqu'un point de la rive inférieure d'un plan incliné est à une distance du conducteur de faîte égale ou supérieure à la somme de 10 mètres plus la hauteur de la dénivellation du toit: 4194 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.I Me année, rf Partie 2 1\" un conducteur supplémentaire doit être installé sur la rive latérale non pourvue de conducteur; et 2° s'il y a lieu, un conducteur oblique doit être installé de façon qu'aucun point de ce toit ne soit à plus de 5 mètres d'un conducteur.75.Les toits à un ou deux plans inclinés des constructions adjacentes doivent être munis de conducteurs installés selon l'article 74 en considérant chacun des toits séparément et en prenant l'arête ou la noue formée par la rencontre des toits des constructions comme une rive latérale.Un conducteur installé sur une arête ou une noue peut être commun à la captation de deux toits.Dans tous les cas, les conducteurs de captation de chacun des toits doivent être interconnectés s'il n'y a pas de conducteur commun.76.Un conducteur de captation doit être installé sur le faîte d'un toit à plus de deux plans inclinés et doit se prolonger à ses extrémités sur au moins une des rives latérales ou une des arêtes de chacun des plans inclinés.Un conducteur placé sur une arête est considéré commun à deux plans.Lorsqu'un point de la rive inférieure d'un plan incliné est à une distance du conducteur de faîte inférieure à la somme de 10 mètres plus la hauteur de la dénivellation du toit et à plus de 15 mètres d'un conducteur de rive latérale ou d'arête: r un conducteur supplémentaire doit être installé sur la rive latérale ou l'arête de ce plan non pourvue d'un conducteur; et 2° s'il y a lieu, un conducteur oblique doit être installé de façon qu'aucun point de ce plan ne soit à plus de 7,5 mètres d'un conducteur de rive latérale, d'un conducteur d'arête ou d'un conducteur oblique situé dans le même plan.Lorsqu'un point de la rive inférieure d'un plan incliné est à une distance d'un conducteur de faîte égale ou supérieure à la somme de 10 mètres plus la hauteur de la dénivellation du toit : 1\" un conducteur supplémentaire doit, selon le cas.être installé sur la rive latérale ou l'arête non pourvue de conducteur; et 2° s'il y a lieu, un conducteur oblique doit être installé de façon qu'aucun point de ce plan ne soit à plus de 5 mètres d'un conducteur.77.Une construction à toit plat doit avoir un nombre de descentes au moins égal au double de celui prévu à l'article 43.78.Le nombre de descentes pour un toit en pente doit être déterminé comme suit : 1 une descente doit être installée à l'extrémité inférieure de chacun des conducteurs obliques et des conducteurs de captation installés sur les rives latérales, sur les arêtes et sur les noues du toit tel que requis aux articles 74, 75 et 76; 2\" lorsqu'un mur.sur le périmètre, se prolonge dans un même plan jusqu'au faîte, des descentes doivent être installées à partir d'un conducteur de captation de façon qu'aucun point de ce mur ne soit à plus de 7,5 mètres d'une descente ou d'un conducteur; et 3 ' une habitation doit avoir au moins quatre descentes.79.Un conducteur de ceinture identique aux descentes doit être installé à des intervalles n'excédant pas 20 mètres depuis le sol jusqu'à la partie inférieure du réseau de captation.80.Le conducteur de ceinture doit être installé: r sur la face extérieure du mur de la construction; ou 2\" à l'intérieur de la construction mais à une distance n'excédant pas 0,5 mètre derrière la face extérieure du mur.SECTION 4 PARATONNERRES DE CATÉGORIE III 81.Un paratonnerre de catégorie III doit être conforme aux exigences de la présente section.82.Un conducteur de captation, un conducteur de ceinture et une descente d'un paratonnerre de catégorie III sur une construction ayant moins de 25 mètres de hauteur doivent être conformes à ceux d'un paratonnerre de catégorie I.83.Une cheminée ou un conduit de ventilation doit être muni: 1\" d'un conducteur de captation installé sur tout le périmètre de sa partie supérieure ; ou 2\" de bornes aériennes dont le sommet dépasse le dessus de la cheminée ou du conduit de ventilation d'au moint 0.5 mètre et d'au plus 0.75 mètre.84.Les bornes aériennes prévues au paragraphe 2 de l'article 83 doivent être: I\" reliées entre elles par un conducteur de ceinture ; 2\" installées sur le périmètre à des intervalles ne dépassant pas 1,5 mètre; et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1982, 114e année, n\" 51 4195 3° fixées sur le dessus ou sur la face extérieure de la cheminée ou du conduit de ventilation.85.Une couronne, un anneau ou tout autre dispositif métallique d'au moins 2 millimètres d'épaisseur installé sur tout le périmètre de la partie supérieure d'une cheminée ou d'un conduit de ventilation et faisant déjà partie intégrante de sa construction peut remplacer les dispositifs de captation prévus à l'article 83 lorsque la continuité électrique est assurée.86.Une cheminée ou un conduit de ventilation doit être muni d'au moins deux descentes diamétralement ou diagonalement opposées et reliées à leur base.87.Un conducteur de ceinture identique aux descentes doit être installé à des intervalles n'excédant pas 20 mètres depuis le sol jusqu'à la partie inférieure du réseau de captation.88.La distance entre les fixations d'un conducteur de captation doit, pour une cheminée ou un conduit de ventilation : 1\" de moins de 25 mètres, être d'au plus 1 mètre; 2° de 25 mètres et plus, être d'au plus 0,5 mètre.89.La distance entre les fixations d'une descente doit être d'au plus 1 mètre.90.la mise à la terre doit être conforme aux exigences des articles 52 à 63.91.Chaque extrémité du revêtement métallique intérieur d'une cheminée ou d'un conduit de ventilation doit être interconnectée au paratonnerre.92.Un corps métallique incorporé ou fixé à une cheminée ou à un conduit de ventilation tel qu'un capuchon, une porte de ramonage et son cadre, une plate-forme, une échelle ou l'acier d'armature doit être interconnecté au paratonnerre si le corps métallique est à une distance inférieure à 2 mètres d'un conducteur.93.Le conducteur de raccord prévu aux articles 91 et 92 doit être de même nature que les descentes.94.Une borne aérienne, un conducteur de captation ou de ceinture, un raccord, une fixation et une descente en acier recouvert de cuivre, en cuivre, étamé ou non, ou en l'un de ses alliages, installés sur le sommet ou à une hauteur de moins de 8 mètres du sommet d'une cheminée ou d'un conduit de ventilation d'une hauteur de plus de 20 mètres, doivent être enrobés d'une épaisseur de plomb d'au moins 1,6 millimètre.Lorsque cette cheminée ou ce conduit de ventilation est adjacent à un toit ou le traverse et qu'il le dépasse d'une hauteur inférieure à 8 mètres, seule la partie qui dépasse le toit doit être enrobée.95.Conformément à l'article 27, une descente doit être protégée contre l'endommagement mécanique sur une hauteur de 2 mètres à partir du niveau du sol.96.Une cheminée ou un conduit de ventilation en métal ou muni d'un revêtement métallique peut être utilisé comme conducteur de captation et de ceinture et comme descente à condition que : 1° sa continuité électrique soit assurée conformément à l'article 69; 2° il soit muni de deux prises de terre diamétralement opposées et installées conformément aux articles 52 à 63 ; et 3° les haubans métalliques utilisés soient mis à la terre.97.L'acier d'armature d'une cheminée ou d'un conduit de ventilation en béton armé peut être utilisé comme descente ou conducteur de ceinture si la continuité électrique des barres est assurée.Dans un tel cas, l'acier d'armature doit être relié à un système de captation conforme aux articles 82 et 83 à au moins deux points et à au moins deux prises de terre diamétralement ou diagonalement opposées et installées conformément aux articles 52 à 63.SECTION 5 PARATONNERRES DE CATÉGORIE IV 98.En plus de répondre aux exigences de la présente section, un paratonnerre de catégorie IV doit, selon le cas, être conforme à un paratonnerre de catégorie I ou II.99.Lorsqu'une construction telle qu'une tour, un silo ou un réservoir est recouverte d'un toit en forme de voûte, de coupole ou de dôme, un conducteur de ceinture doit être installé sur le plus grand périmètre de la voûte, de la coupole ou du dôme.S'il y a lieu, un conducteur de captation relié à ses extrémités au conducteur de ceinture et passant par le sommet de la construction doit être installé de façon qu'aucun point du toit ne soit: 1° à plus de 10 mètres d'un conducteur de captation ou de ceinture si la construction a moins de 25 mètres de hauteur; et 4196 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, n\" 51 Partie 2 2° à plus de 5 mètres d'un conducteur de captation ou de ceinture si la construction a une hauteur de 25 mètres et plus.100.Lorsqu'une construction telle qu'une tour, un silo ou un réservoir n'est pas recouverte d'un toit, un conducteur de ceinture doit être installé sur tout son périmètre supérieur.S'il y a lieu, un conducteur de captation aérien, horizontal ou quasi horizontal, relié à ses extrémités au conducteur de ceinture doit être installé de façon qu'aucun point de la superficie supérieure de la construction ne soit: 1\" à plus de 10 mètres d'un conducteur de captation aérien ou de ceinture si la construction a moins de 25 mètres de hauteur; ou 2° à plus de 5 mètres d'un conducteur de captation aérien ou de ceinture si la construction a 25 mètres et plus de hauteur.101.Une construction telle qu'une tour, un silo ou un réservoir doit, lorsque sa hauteur est inférieure à 25 mètres, être munie d'au moins: 1° une descente lorsque son périmètre est inférieur ou égal à 15 mètres; ou 2° une descente pour chaque 15 mètres de périmètre ou fraction supplémentaire de ce nombre lorsque le périmètre est supérieur à 15 mètres.102.Une construction telle qu'une tour, un silo ou un réservoir doit être munie, lorsque sa hauteur est égale ou supérieure à 25 mètres, d'une descente pour chaque 15 mètres de périmètre ou fraction supplémentaire de ce nombre, avec un minimum de deux descentes également réparties sur le périmètre.103.Une descente d'un paratonnerre de catégorie IV peut servir de descente à une autre construction lorsque la distance entre la descente et son point de raccord avec l'autre paratonnerre ne dépasse pas 1 mètre.104.Un conducteur de ceinture, identique aux descentes prévues à l'article 102, doit être installé à des intervalles n'excédant pas 20 mètres, depuis le sol jusqu'au réseau de captation.105.Dans une minoterie, un silo à grains ou toute autre construction de même nature, un corps métallique tel qu'une trémie, un conduit pour la poussière, un convoyeur, une échelle, un escalier et une transmission par chaîne doit: 1° lorsqu'il a une dimension linéaire dépassant 1,5 mètre, être raccordé au paratonnerre à ses extrémités inférieure et supérieure par un conducteur d'interconnexion; 2° lorsqu'il est en contact avec le sol, être raccordé au paratonnerre par un conducteur de grosseur au moins égale à celui des descentes.106.Un paratonnerre pour une construction telle qu'une terrasse, une estrade partiellement couverte, une piscine extérieure ou une structure gonflable peut être constitué d'un conducteur de captation vertical ou d'un conducteur de captation aérien, horizontal ou quasi horizontal, installé conformément aux dispositions des articles 112 et 113, à moins que cette construction ne soit protégé par un paratonnerre d'une autre construction.SECTION 6 PARATONNERRES DE CATÉGORIE V 107.Un paratonnerre de catégorie V doit être conforme à un paratonnerre de catégorie II sous réserve des articles 108 à 113.108.Une construction de la présente catégorie doit être pourvue d'au moins quatre descentes.109.Un conducteur conforme aux normes minimales d'un conducteur de ceinture doit être enfoui dans le sol et relier toutes les prises de terre.110.Les parties métalliques des canalisations, gaines de câble et autres semblables provenant de l'extérieur de la construction doivent, par le chemin le plus court et avant leur entrée dans la construction, être reliées au conducteur de ceinture requis à l'article 109.Toutes les parties métalliques sur la construction ou situées à moins de 2 mètres de celle-ci doivent être reliées au paratonnerre.111.Toutes les parties métalliques à l'intérieur de la construction doivent être reliées entre elles, et lé tout doit être relié au conducteur requis à l'article 109 par la voie la plus courte en au moins deux points diamétralement ou diagonalement opposés.112.Un conducteur de captation ou une descente dont le volume de protection est déterminé aux articles 6 à 9 peut être ajouté et supporté indépendamment de la construction aux conditions suivantes: _ 1° ce conducteur doit être éloigné de la construction d'au moins 2 mètres; et 2\" lorsqu'il s'agit d'un conducteur de captation aérien, horizontal ou quasi horizontal, aucun point de ce conducteur ne doit être à plus de 20 mètres d'une Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1982, 114e année, W 51_4197 descente, et le conducteur de captation aérien doit être supporté à au moins tous les 40 mètres.113.Pour une installation prévue à l'article 112, un hauban peut servir de descente, et son ancrage, de mise à la terre.Dans ce cas, l'ancrage doit être relié au conducteur de ceinture requis à l'article 109.CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES 114.Le présent règlement remplace le Code des paratonnerres (R.R.Q., 1981.chap.1-13.01, r.I).115.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication, à la Gazette officielle du Québec, d'un avis de son adoption par le gouvernement. ANNEXE A (an.17) TABLEAU 1 NORMES MINIMALES DES MATÉRIAUX REQUIS POUR LES PARATONNERRES DE CATÉGORIES I, n, IV.V ET DE CATÉGORIES ni DE MOINS DE 25 m DE HAUTEUR___ Calibre ou masse Application Forme physique Cuivre (étamé ou non) ou alliage de cuivre Aluminium ou alliage d'aluminium Acier Inoxydable ou recouvert de cuivre, Acier cupronickel galvanisé Acier Borne aérienne Tige pleine Diamètre extérieur 9,5 mm 12,5 mm 9,5 mm (voir note 1) 9,5 mm Tige creuse Diamètre extérieur 15.9 mm 15.9 mm Épaisseur de la paroi 0,8 mm 1,6 mm Conducteur de captation aérien Câble torsadé ou plein No 2 AWG Type ACSR 7 mm dia.(voir note 2) 7 mm dia.Conducteur de captation et Conducteur électrique nu normalisé No 2 AWG No 1 /0 AWG de ceinture, descente et conducteur d'interconnexion des corps métalliques Câble torsadé ou tressé Chaque brin (diamètre) 275 g/m 140 g/m 7 mm dia.total 7 mm dia.1,0 mm 1.6 mm non spécifié non spécifié \u2014 Bande Épaisseur 1,3 mm 2,0 mm 2.0 mm 2,0 mm Largeur (voir note 3) 25.0 mm 25.0 mm 25,0 mm 25,0 mm \u2014 Descente ou conducteur de ceinture dans du béton (voir anicle 71) Conducteur électrique nu normalisé No 2 AWG Câble torsadé ou tressé 275 g/m 7 mm dia.7 mm dia.7 mm dia.total total total Chaque brin (diamètre) 1,0 mm non spécifié non spécifié non spécifié Conducteur d'interconnexionConducteur électrique nu normalisé des corps métalliques requis selon les articles 64 2° et Épaisseur 3°.65.93 et 105 P Bande Largeur (voir note 3) No 6 AWG No 4 AWG 1,3 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 12,5 mm 12,5 mm 25,0 mm 25,0 mm \u2014 TABLEAU 1 (suite) NORMES MINIMALES DES MATÉRIAUX REQUIS FOUR LES PARATONNERRES DE CATÉGORIES I, II.IV.V ET DE CATÉGORIES III DE MOINS DE 25 m DE HAUTEUR_ Calibre ou masse Application\tForme physique\tCuivre (étante ou non) ou alliage de cuivre\tAluminium ou aUiage d'aluminium\tAcier inoxydable ou recouvert de cuivre, cupro-nickel\tAcier galvanisé\tAcier \tTiBe plein- Diamè,rc cx,érieur\t12 mm\t\t12 mm\t15 mm\t\u2014 \tLongueur\t3 mm\t\u2014\t3 mm\t3 mm\t\u2014 \tPlaque Épaisseur\t0.8 mm\t\u2014\t2.0 mm\t3,0 mm\t6.0 mm Prise de terre\tSurface\t0.5 mJ\t\u2014\t0,5 m1\t0,5 m'\t0,5 m' \tConducteur électrique nu normalisé\tNo 2 AWG\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014 \tCâble torsadé ou tressé\t275 g/m\t\u2014\t7 mm dia.total\t7 mm dia.total\t7 mm dia.total \tChaque brin (diamètre)\t1,0 mm\t\u2014\tnon spécifié\tnon spécifié\tnon spécifié Note 1 : Les bornes aériennes en acier recouvert de cuivre ne doivent pas être filetées.Note 2: Acier recouvert de cuivre seulement (article 15).Note 3: Cette dimension est en excédant de toute perforation de la bande.TABLEAU 2 NORMES MINIMALES DES MATÉRIAUX REQUIS POUR LES DE 25 m ET PLUS DE HAUTEUR PARATONNERRES DE CATÉGORIE III Calibre ou masse Application Forme physique Cuivre (étamé ou non) ou alliage de cuivre Cupro-nickel, acier inoxydable, acier recouvert de cuivre Aluminium Acier galvanisé Borne aérienne Tige pleine (diamètre) 15,9 mm 15,9 mm (voir note 1) 15,9 mm 15,9 mm Conducteur de captation, de Conducteur électrique nu normalisé No 2/0 AWG ceinture et d'interconnexion (article 93) et descente Câble torsadé ou tressé 550 g/m No 4/0 AWG 10 mm dia.total 10 mm dia.total Chaque brin (diamètre) 1,45 mm non spécifié non spécifié Note 1 : Les bornes aériennes en acier recouvert de cuivre ne doivent pas être filetées.4058-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, rf 51 4201 I Projet(s) de règlement(s) Projet de règlement Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chap.A-3) Classification des employeurs \u2014 Modifications Lç ministre responsable de l'application de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chap.A-3) donne avis par les présentes, conformément à l'article 125 de la Loi sur les accidents du travail, que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a adopté, en vertu des sous-paragraphes a, n, o, p, q, r, s et z de l'article 124, le - Règlement modifiant le Règlement sur la classification des employeurs -, dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la publication du présent avis.Le ministre responsable de l'application de la Loi sur les accidents du travail.Raynald Frechette.Règlement modifiant le Règlement sur la classification des employeurs Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chap.A-3, art.124, par.a, n, o.p, q, r, s et ;) 1.Le Règlement sur la classification des employeurs (R.R.Q., 1981, chap.A-3, r.5), modifié par le règlement approuvé par le Décret 1550-82 du 23 juin 1982 est de nouveau modifié par le remplacement de l'Annexe A par l'Annexe 1 du présent règlement.2.Le présent règlement entrera en vigueur le jour de la publication, à la Gazette officielle du Québec, d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement ou, en cas de modification, de son texte définitif, ou à toute autre date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif.ANNEXE 1 SECTEUR 1 AGRICULTURE Classe Unité Numéro Titre de l'unité 3 02121 Services vétérinaires 5 02172 Cou voir 7 01931 Production de légumes ou de plants de légumes en serres; culture ornementale; production de fraises, de framboises ou de bleuets 02161 Service d'insémination artificielle 9 02171 Service de mirage ou de classification des oeufs; sexage ou débecqua-ge des poussins ; attrapage et mise en cage de volailles 02182 Élevage d'animaux de compagnie; gîte et soins pour animaux; service de patrouille pour animaux errants 14 02132 Émondage et arrosage d'arbres et d'arbustes H 01111 Exploitation d'un troupeau de vaches laitières 01141 Élevage de bovins, de bisons ou de chevaux 01152 Élevage de porcs, de moutons, de chèvres ou de sangliers I 01311 Production de céréales, de fourrages, d'oléagineux ou de sirop d'érable 01371 Production de tabac 01511 Production de pommes, de poires, de prunes ou de raisins 01513 Production maraîchère aux fins de transformation 4202 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année.;i\" 51 Partie 2 Unité Classe Numéro Titre de l'unité J 01131 Élevage de volailles, d'animaux à fourrure ; apiculture ; pisciculture ; cuniculture K 01512 Production maraîchère pour consom- mation à l'état frais SECTEUR 2 SYLVICULTURE Classe Unité Numéro Titre de l'unité 03991 03101 03102 03106 03111 03114 03115 03116 03117 Société de conservation de la forêt Coupe du bois ; chargement des grumes ou des billes de bois; aménagement de bleuetières; récupération de billes de bois ; écorçage et commerce de poteaux ; préparation et coupe d'arbres de Noël Coupe du bois avec camionnage ; chargement avec camionnage des grumes ou des billes de bois Travaux sylvicoles; reboisement Coupe du bois avec débardage ; flottage du bois; débardage Déboisement Coupe du bois et débardage avec camionnage Coupe du bois et scierie Coupe du bois, scierie et atelier de rabotage SECTEUR 3 CHASSE ET PÊCHE Unité Classe Numéro Titre de l'unité 16 04111 04112 Pêche côtière Pêche hauturière 10 11 SECTEUR 4 MINES, CARRIÈRES ET PUITS DE PÉTROLE Unité Classe Numéro Titre de l'unité 05804 Bouletage du minerai de fer 05803 Extraction à ciel ouvert du minerai de fer avec concentration 09912 Prospection minière ; relevés géophysiques; travaux de géologie 05805 Extraction à ciel ouvert du minerai de fer avec concentration et bouletage 05806 Opérations pyrométallurgiques (minerai de fer) 05802 Extraction à ciel ouvert du minerai de fer sans concentration 07201 Tourbière 08707 Extraction et broyage de roches ignées ou sédimentaires, y compris l'extraction, le broyage et le criblage du sable ou du gravier ou les trois à la fois 08311 Concassage de roches; criblage du minerai 08700 Extraction, broyage et criblage du sable ou du gravier ou les deux à la fois 14 15 16 19 22 31 D 08310 Extraction et broyage de roches ignées ou sédimentaires; extraction du talc 07992 Extraction et concassage du quartz 09801 Forage pour le minerai 09911 Forage de puits miniers et creusage de tavers-bancs, y compris les autres travaux connexes 05991 Extraction souterraine et concentration (mine de métaux usuels) 05993 Extraction souterraine et à ciel ouvert avec concentration et smeltage (mine de métaux usuels) 07101 Extraction à ciel ouvert ou souterraine (mine d'amiante) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1982, 114e année.n° 51 4203 SECTEUR S INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES Unité Classe Numéro Titre de l'unité 1 28702 Composition électronique 2 24601 Confection de vêtements ou d'arti- cles en fourrure 28704 Conception graphique 28801 Publication d'un hebdomadaire 28802 Édition ou rédaction 39121 Assemblage de montres ou d'horloges 39151 Fabrication de prothèses dentaires 3 24801 Confection de vêtements de soutien 28703 Composition au plomb (typographie-linotypie) 30507 Fabrication d'aiguilles 30606 Fabrication de lames de rasoirs 33501 Fabrication ou assemblage d'appareils électroniques ou de circuits imprimés 39111 Laboratoire d'optique 4 17501 Fabrication de gants, de mitaines et de moufles en cuir ou en imitation de cuir 24311 Confection de vêtements non autrement spécifiés 28803 Publication et impression d'un quotidien 39201 Fabrication de bijoux ou d'ouvrages en or, en argent ou en plaqué 5 16513 Assemblage de cartouches ou de cassettes 16514 Assemblage de jouets en plastique ou en métal 23101 Fabrication de bas, de chaussettes, y compris la confection de vêtements en tricot 24994 Confection d'articles complémentaires à l'habillement 28901 Édition et impression 31502 Fabrication de machines à coudre 37402 Fabrication de produits pharmaceuti-' ques ou de médicaments 37702 Fabrication de produits de toilette 37822 Fabrication de phosphore 39961 Fabrication de crayons ou de stylos Classe Unité Numéro Titre de l'unité 18311 Fabrication de fibres artificielles et synthétiques; texturisation des textiles 18993 Fabrication de draperies, de couvertures et de couvre-lits 28705 Clichage; lithographie; fabrication de plaques pour l'imprimerie; séparation de couleurs 30413 Fabrication de panneaux de contrôle ; assemblage de pièces électroniques ou électrotechniques 32307 Construction d'autocar 36511 Raffinage du pétrole brut 37201 Fabrication d'engrais composés 37820 Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques industriels non autrement spécifiés 39921 Fabrication de boutons, de fermetures à glissière ou d'insignes 10883 Mise en conserve de viandes, de volailles, de poissons 10889 Fabrication de levure, de condiments; mouture et conditionnement d'épices 10896 Torréfaction et mélange du café ; empaquetage du thé; rôtissage d'amandes 10921 Distillerie 17402 Fabrication de chaussures sauf celles en caoutchouc 17991 Fabrication d'articles en cuir ou en imitation de cuir non autrement spécifiés 17992 Fabrication de sacs à mains et de sacoches 17994 Travaux d'artisanat 18941 Travaux de sérigraphie 23910 Fabrication de tissus tricotés 25803 Fabrication de cercueils en bois 26113 Assemblage et rembourrage de pièces de meubles; réparation de meubles en bois ; rembourrage à partir de mousse liquide ; réparation de tables ou de queues de billard 26604 Fabrication de cadres en bois ou en métal 27202 Fabrication de papier de couverture asphalté ; préparation d'abrasifs artificiels 4204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1982.114e année, n\" 51 Partie 2 Classe Unité Numéro Titre de l'unité Unité Classe Numéro Titre de l'unité 28601 Impression 30207 Fabrication de soupapes spéciales de sous-marins 30501 Fabrication d'électrodes au graphite 30905 Fabrication de coupe-froid ou de rouleaux d'imprimerie en aluminium ou en caoutchouc 32105 Usinage ou assemblage de pièces d'avion 33991 Fabrication d'ampoules électriques 37501 Fabrication de peinture, teinture, vernis ou solvants pour revêtement 37601 Fabrication de savon ou de produits de nettoyage 37833 Fabrication d'adhésifs ou de colle 37910 Fabrication d'encres 39994 Fabrication de produits en cire 10431 Entreprise laitière 10812 Fabrication de confiseries 10832 Fabrication de margarine, de graisse ou d'huile 10897 Fabrication de produits alimentaires 15301 Fabrication de produits du tabac 16280 Fabrication de rubans adhésifs 16293 Fabrication de tampons en caoutchouc 17993 Fabrication de valises de toute matière sauf le bois et le métal 18601 Fabrication de tapis 18722 Fabrication d'articles en toile 18943 Rétrécissement d'étoffe à la vapeur 26193 Assemblage de meubles ou de trophées 27403 Fabrication d'articles en papier, de tissu nettoyant de photocopieurs ou d'allumettes en carton 29604 Fabrication de papier en aluminium 30504 Fabrication de fils ou de câbles métalliques conducteurs 30601 Fabrication d'outils de jardinage 30801 Remise en état de moteurs mécaniques 32103 Construction d'aéronefs 32901 Fabrication de motoneiges, de motocyclettes, de chasse-neige ou de véhicules tout terrain 33105 Fabrication, y compris la réparation, d'instruments de mesure électriques ou pneumatiques 33301 Fabrication d'appareils d'éclairage 33302 Assemblage d'appareils d'éclairage 35995 Fabrication de matériaux isolants à base de silicate de calcium 37301 Fabrication de matières plastiques ou de résines synthétiques 37810 Fabrication de pigments ou de colorants secs 37830 Fabrication d'autres produits chimiques organiques industriels non autrement spécifiés 39999 Assemblage de divers produits en bois, en plastique, en fibre de verre ou en béton 10117 Transformation de viandes impropres à la consommation humaine 10721 Fabrication de produits de boulangerie ou de pâtisserie 10891 Fabrication de croustilles 10912 Fabrication de boissons gazeuses, de vin ou de cidre 10931 Fabrication de la bière 16241 Fabrication de chaussures, de vêtements, de garde-boue, de radeaux pneumatiques, de tapis de dynamitage en caoutchouc 16294 Fabrication de carreaux et de linoléums en vinyle; fabrication de produits calorifuges pour la tuyauterie 16504 Fabrication d'articles en plastique par injection 16512 Fabrication d'articles en mousse 18101 Filature 26112 Rembourrage en réparation de meubles ou de sièges de véhicules automobiles 26605 Fabrication de matelas ou de sommiers rembourrés 28701 Reliure 29103 Fabrication de l'acier 29804 Fabrication de tiges en métal ; application de poudre métallique sur des pièces de métal 30313 Fabrication et installation de fenêtres, de cadres et de portes en feuilles métalliques ou en aluminium: fabrication de moustiquaires 30415 Peinture, teinture ou émaillage en atelier; application de traitement contre la rouille 30602 Fabrication de machines-outils 32101 Réparation d'avions 32306 Construction d'autobus scolaires 33994 Fabrication de pièces électriques de distribution 35801 Fabrication de la chaux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, n\" 51 4205 Unité Classe Numéro Titre de l'unité Classe Unité Numéro Titre de l'unité 35991 Fabrication de laine minérale 35992 Fabrication de panneaux de gypse 39318 Fabrication d'articles de sport en métal 39981 Apprêt des fourrures 10 10201 Préparation ou transformation du poisson 10311 Préparation de fruits et de légumes 10313 Mise en conserve de fruits et de légumes; pasteurisation ou homogénéisation du miel 16515 Fabrication de sacs de plastique 17202 Tannage du cuir 18942 Finition des textiles 18991 Fabrication de produits de premiers soins 18992 Fabrication de tissus tissés et d'articles divers en matière textile 26192 Fabrication de meubles en bois, y compris le rembourrage 29803 Fabrication du carbure de calcium, de gaz acétylène, de poudre noire 30409 Fabrication d'articles par emboutissage des métaux 30502 Fabrication d'électrodes de soudure ou de matériaux de soudure 30505 Fabrication de cables métalliques 30604 Fabrication d'articles de quincaillerie 30701 Fabrication et réparation de radiateurs de véhicules automobiles 30802 Usinage; affûtage de scies, de ciseaux ou de couteaux 30906 Fabrication de filtres à air 31601 Fabrication d'équipement commercial de réfrigération 32302 Construction de camions 32305 Construction d'autobus de ville 32411 Fabrication de caisses de camions; assemblage de pièces de caisses de camions 33109 Vente et location, avec réparation, d'accessoires électroménagers 33202 Fabrication d'appareils électroménagers 33606 Assemblage de moteurs électriques 35201 Fabrication du ciment 35629 Fabrication de fenêtres ou de portes en verre scellé 37992 Fabrication de munitions 39311 Fabrication de bâtons de hockey ou de pièces de bâtons de hockey 39316 Fabrication et réparation de bicyclettes .39320 Fabrication d'articles de sport ou d'équipement de gymnase en bois et en métal 39702 Fabrication, installation ou réparation d'enseignes commerciales 39913 Assemblage de pièces de balais, de brosses, de lavettes et de vadrouilles 11 10112 Abattage d'animaux et conditionne- ment de la viande ou de la volaille 10821 Traitement du sucre de canne ou de betteraves à sucre 16502 Fabrication de produits à partir de tissus de fibre de verre 16508 Fabrication d'articles en plastique par pression d'air, d'objets en polyuré-thane ou de rubans à cassette ; lettra-ge, coupe ou laminage du plastique 25995 Fabrication de divers articles en bois non autrement spécifiés 26194 Fabrication en série de meubles, de châssis de meubles ou de pièces de trophées 27402 S at i nage, finissage, cirage ou huilage du papier 29101 Fabrication de poudre de fer, d'aluminium, de bronze, de cuivre ou d'oxyde de zinc; traitement de la bauxite calcinée 29502 Affinage du cuivre 29503 Affinage du zinc 29603 Fabrication de la tôle ou de profilés en aluminium 30420 Fabrication d'articles en feuilles métalliques, y compris le bois, le plastique et le rembourrage 30503 Fabrication d'articles à partir de fils métalliques 30607 Fabrication d'instruments tranchants ou perçants de machine-outils 30705 Fabrication ou assemblage d'installations de chauffage ou d'air climatisé 31500 Fabrication, y compris la pose ou la réparation de vérins hydrauliques ou pneumatiques 31506 Fabrication d'engins lourds ou d'équipement industriel 32604 Construction ou réparation de wagons de métro ou de chemin de fer i 4206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, n\" 51 Partie 2 Classe Unité Numéro Titre de l'unité Classe Unité Numéro Titre de l'unité 33602 Fabrication de moteurs électriques ou de générateurs 33604 Fabrication de parafoudres, d'interrupteurs de lignes à haute tension ou de transformateurs de distribution 35628 Vitrerie; fabrication du verre scellé, de miroirs ou de contenants en verre 37994 Fabrication d'explosifs et de pièces d'explosifs 39942 Fabrication d'orgues à tuyaux ou de pianos 39995 Fabrication ou assemblage de petits objets en métal 12 10114 Abattage d'animaux, conditionnement, préparation et transformation de la viande ou de la volaille 10512 Meunerie 10885 Fabrication de spécialités alimentaires 16231 Fabrication de pneus ou de chambres à air en caoutchouc 16298 Fabrication de pièces industrielles en caoutchouc ou de produits cellulaires 16505 Fabrication d'articles en plastique par extrusion 25441 Fabrication et installation d'armoires en bois 26196 Fabrication de meubles en bois pour les appareils électroniques ou d'étuis en bois pour les instruments de musique 29104 Transformation des métaux par laminage 29406 Production de pièces moulées en métal non ferreux 29501 Fabrication de l'aluminium 30101 Remise en état de chaudières ou de réservoirs ; réparation de réservoirs de camions-citernes 30907 Fabrication d'articles à partir de tuyaux d'acier ou d'aluminium 31101 Fabrication d'équipement agricole ou d'instruments aratoires 31508 Fabrication de convoyeurs 32414 Fabrication, y compris l'installation de caisses de camion en acier ou en aluminium 32421 Fabrication et réparation de remorques de véhicules automobiles ; vente ou location avec réparation de remorques ou de conteneurs 32424 Fabrication de caravanes ou de tentes-caravanes ; fabrication et location d'abris mobiles; aménagement intérieur de camionnettes 32801 Fabrication de chaloupes, de canots, de canoés, d'avirons, de rames ou de raquettes en bois; vente, location ou entreposage avec réparation de petites embarcations 35112 Fabrication de briques ordinaires ou réfractaires.de gaines de cheminées, de briques de pavage, de tuyaux de drainage à base d'argile 35124 Fabrication d'articles en céramique, en porcelaine, en plâtre ou en marbre synthétique 36901 Traitement thermique de l'acier, de la pierre volcanique, du métal ou du bois; fabrication ou transformation du charbon de bois 13 10115 Préparation, transformation ou salai- son des viandes 10511 Minoterie 10911 Fabrication de boissons gazeuses, y compris la vente et la distribution 16282 Fabrication de matelas amortisseurs et de thibaudes 25414 Fabrication de portes ou de châssis en bois 25417 Fabrication de fermes de toit en bois ou de charpentes en bois lamelle 25419 Travaux de menuiserie ou ébénisterie en atelier 25422 Fabrication de carreaux ou de planchers en bois 25443 Travaux de menuiserie ou ébénisterie en atelier avec installation des produits fabriqués 30103 Fabrication de chaudières ou de réservoirs 30204 Fabrication d'articles en acier inoxydable 30312 Assemblage et installation de pièces de cadres de fenêtres ou de portes en feuilles métalliques, en aluminium, en bois ou en vinyle 30410 Fabrication d'articles en métal étiré à froid 30421 Fabrication d'articles en feuilles métalliques Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, n\" 51 4207 Unité Classe Numéro Titre de l'unité Classe Unité Numéro Titre de l'unité 30422 Fabrication, en atelier, de gouttières ou de revêtements muraux en feuilles métalliques 31509 Réparation, installation ou entretien de machinerie et d'équipement divers 32423 Construction de maisons mobiles 32601 Construction ou réparation de locomotives 33601 Fabrication de générateurs de vapeur, d'évaporateurs et de composantes de centrale nucléaire 33605 Fabrication de transformateurs à haute puissance 14 25409 Fabrication et installation de portes ou de châssis en bois 25601 Fabrication de palettes ou de boîtes en bois sans la production de produits de sciages ; fabrication d'accessoires de parterre, de patrons, d'échelles, de clôtures ou de barils en bois 25911 Traitement protecteur du bois 29102 Fabrication de ferro-alliages et du silicium 30203 Fabrication et installation d'articles en acier inoxydable 30206 Fabrication d'éléments de charpente en acier 30411 Atelier de placage électrolytique ou chimique 32303 Construction d'automobiles 32502 Fabrication de ressorts, de silencieux ou de tuyaux d'échappement de véhicules automobiles 35501 Fabrication de béton préparé 15 25415 Fabrication de moulures en bois 25433 Fabrication de maisons en usine ou de panneaux de maisons à charpente en bois 25605 Fabrication de palettes ou de boîtes en bois avec le camionnage mais sans la production de produits de sciages 27322 Fabrication de tubes en carton, de cordes ou ficelles en papier, y compris la préparation de la pâte 29404- Production de pièces moulées en fonte 29405 Production de pièces moulées en acier 30391 Fabrication de fer ornemental; for-geage 32701 Construction, réparation ou entreposage de bateaux 35303 Fabrication de monuments funéraires ou de produits en marbre ; taille de la pierre naturelle ; taille et préparation de panneaux résistant aux acides 35491 Fabrication de produits en béton 16 25151 Atelier de rabotage; fabrication de laine de bois 25996 Tournage du bois 30311 Fabrication, installation et réparation de portes industrielles 33911 Fabrication ou assemblage d'accumulateurs 17 18511 Fabrication de feutre; recyclage des déchets textiles, préparation de la ouate, de la bourre 30392 Fabrication et installation de fer ornemental 35921 Fabrication de pièces de friction 18 35309 Fabrication de monuments funéraires avec carrière 35494 Fabrication de produits en amiante-ciment 35701 Fabrication de carbure de silicium 19 25152 Atelier de rabotage et commerce du bois avec camionnage 32702 Chantier naval 20 35493 Fabrication de produits ou de maté- riaux en béton précontraint 35923 Fabrication de fils, de tissus, d'éléments de plafond ou de joints d'étan-chéité en amiante A 25133 Scierie et commerce du bois avec camionnage 25138 Scierie et commerce du bois; production de copeaux de bois 25141 Scierie et atelier de rabotage avec le commerce du bois 25142 Scierie et atelier de rabotage avec le commerce du bois et le camionnage 25143 Scierie de service 4208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, fi\" 51 Partie 2 Classe Unité Numéro Titre de l'unité Classe Unité Numéro Titre de l'unité B 25162 25171 25201 25202 25203 27101 27102 27104 27105 27321 Fabrication de palettes et de boites en bois avec la production de produits de sciages et le camionnage Fabrication de bardeaux ou fabrication et assemblage de lattes pour clôtures en bois avec camionnage Fabrication de feuilles de placage, y compris le déroulage Fabrication de feuilles de placage ou de panneaux de contre plaqué sans le déroulage Fabrication de panneaux de contre-plaqué ou de paniers en bois, y compris le dérojlage Fabrication du papier Fabrication de pâte chimique ou mécanique Fabrication de panneaux isolants Fabrication de panneaux laminés ; revêtement ou impression de panneaux de bois Fabrication de boîtes de carton SECTEUR 6 BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS Unité Classe Numéro Titre de l'unité 6 42131 Installation de dispositifs d'alarme ordinaires 42135 Installation d'équipement électronique 10 40943 Travaux de drainage souterrain 11 42112 Service d'entretien de brûleurs au mazout et de fournaises 42296 Travaux paysagers 12 42117 Entrepreneur en travaux de plombe- rie, de chauffage, d'électricité, de brûleurs au mazout ou autres du même genre 42141 Installation ou entretien d'ascenseurs 42241 Location de grues avec conducteurs 13 40612 Travaux de pavage autres que sur les voies publiques 40932 Construction de postes de transformation d'énergie 42121 Travaux de réfrigération 42132 Travaux d'électricité à caractère résidentiel 42133 Travaux d'électricité à caractère commercial ou industriel ; installation de lampadaires en bordure des routes 42172 Travaux de parqueterie; pose de revêtement de sol ; pose du marbre, du granit ou autres matériaux similaires 42191 Montage de clôtures; installation de garde-fous 42263 Montage de charpentes en béton précontraint 14 40411 Construction de bâtiments résiden- tiels 40412 Installation de maisons préfabriquées 40611 Pose de revêtement routier, y compris l'exploitation d'une usine de fabrication d'asphalte 40961 Construction, installation et entretien de piscines creusées 40992 Travaux de drainage de surface 42113 Travaux de plomberie ou de chauffage à caractère résidentiel 42114 Travaux de plomberie ou de chauffage à caractère commercial, public ou industriel ; vente ou location avec réparation et entretien de fours industriels ou commerciaux ; installation ou entretien de tuyaux ou de réservoirs à gaz 42272 Isolation de bâtiments 42294 Travaux de coffrage pour bâtiments résidentiels 15 40492 Construction de bâtiments industriels 40693 Construction de ponts, de viaducs ou autres travaux similaires 40993 Montage de réservoirs; installation de chaudières et de châteaux d'eau 42116 Installation d'extincteurs automatiques 42151 Travaux de peinture 42162 Travaux de finition intérieure 42243 Location d'engins de construction avec conducteurs ; entretien des routes 42251 Travaux de charpenterie ou de menuiserie 42291 Travaux de mécanique de chantier Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1982, 114e année, n\" 51 4209 Classe Unité Numéro Titre de l'unité Classe Unité Numéro Titre de l'unité 16 40431 Travaux de construction par applica- tion 40491 Construction de bâtiments commerciaux et publics 40911 Travaux de dragage 40941 Construction d'oléoducs et de gazoducs 42183 Travaux de ferblanterie 42242 Travaux d'excavation pour édifice; travaux d'excavation avec coffrage pour édifice 42271 Calorifugeage ; fabrication et installation de panneaux calorifuges de réservoirs pétroliers 17 40691 Construction de routes, de quais, de ponceaux, de jetées, de chemins de fer; service de plongée sous-marine 40948 Travaux d'excavation pour la pose de conduites souterraines; construction de réseaux de téléphones ou de cables; plantage de poteaux 42211 Travaux de briquetage ou de maçonnerie 42287 Déplacement de bâtiments 18 40942 Entrepreneur général en travaux mu- nicipaux; excavation pour constructions résidentielles 42221 Travaux de ciment ; sciage du béton ou de l'asphalte 42261 Ferraillage 42290 Travaux d'étanchéité 19 40921 Travaux spéciaux en terrain difficile 42181 Pose de revêtement extérieur; vente et installation de portes, de fenêtres ou de revêtements en aluminium 42182 Travaux de couverture; installation de paratonnerres ou autres travaux élevés 42293 Travaux de coffrage pour bâtiments industriels, commerciaux et publics ou pour ouvrages de génie civil 20 42292 Forage de puits artésiens 42297 Nettoyage au sable ou à la vapeur 21 40931 Construction de lignes de distribution d'énergie 40933 Construction de lignes de transport d'énergie; construction de tours à micro-ondes 23 42284 Enfoncement de pilotis 42298 Forage, dynamitage pour construction 26 40991 Forage souterrain pour travaux de génie civil 42288 Travaux de démolition 28 42262 Montage de charpentes métalliques SECTEUR 7 TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET AUTRES SERVICES PUBLICS Unité Classe Numéro Titre de l'unité 2 50591 Entreprise de pilotage maritime 51751 Agence de voyages ; grossiste en voyages 3 50101 Service aérien d'entreprise étrangère 50511 Agence maritime 54311 Radiodiffusion 4 54331 Station de télévision 54411 Exploitation de lignes de téléphone ; récupération, réparation de téléphones ; épissure de câbles téléphoniques 6 50904 Transport de passagers en autobus 51711 Exploitation de parcs ou de garages de stationnement 51732 Agence d'expédition 7 57201 Production et distribution d'électrici- té 57401 Exploitation de stations de distribution de gaz naturel, de vapeur ou d'eau; exploitation et entretien d'oléoducs ou de gazoducs 8 50104 Service aérien commercial à horaire fixe 50412 Transport de passagers en bateau 50903 Transport de passagers en autobus, y compris la réparation et l'entretien des véhicules 9 54361 Service de câblodistribution ; travaux de raccordement du câble 4210 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, n\" 51 Partie 2 Classe Unité Numéro Titre de l'unité Unité Classe Numéro Titre de l'unité .10 50105 Service aérien exploité au moyen d'aéronefs à voilure tournante (hélicoptère) 50106 Service aérien spécialisé dans l'épan-dage, la dispersion de produits et l'extinction des incendies au moyen d'aéronefs à voilure fixe 50107 Service aérien non mentionné dans les autres unités 50702 Transport en camion-citerne 50706 Transport ou commerce d'animaux 50712 Service de messagerie 50905 Commission de transport 11 50331 Exploitation de chemins de fer, y compris les services connexes ; service d'arrimage 51201 Transport de passagers en taxi 51731 Criblage, séchage et ensilage du grain 51733 Service d'inspection de marchandises 12 50415 Touage, renflouage, amarrage de bateaux 52791 Service d'entreposage, d'emballage ou d'empaquetage 14 57991 Entretien de dépotoirs; enfouisse- ment sanitaire; incinération de déchets 15 50601 Déménagement et entreposage de meubles ; transport d'appareils électroniques 50704 Transport général longue distance 50707 Transport d'explosifs ou d'articles dangereux 51911 Exploitation d'un service d'ambulan- 16 50703 Transport général local ; transport de matières grasses, de viandes impropres à la consommation humaine ou de peaux vertes 57994 Enlèvement des ordures 17 50701 Camionnage en vrac 50710 Transport de véhicules automobiles 57993 Nettoyage de réservoirs, d'égouts, de puisards, de fosses septiques ou d'équipements industriels 19 21 22 50411 Transport de marchandises en bateau; location de bateaux avec équipage Transport en fardier; transport par remorquage ; transport de maisons préfabriquées ou de maisons mobiles 50551 Chargement ou déchargement de bateaux 50708 SECTEUR 8 COMMERCE Classe Unité Numéro Titre de l'unité 65492 Vente d'essence (libre-service) 69401 Bijouterie 69951 Vente au détail d'équipement photographique 69964 Vente au détail ou location d'instruments ou d'accessoires de musique 62381 Vente en gros de pièces ou de matériel de transport 62961 Vente en gros d'articles de bijouterie 63121 Vente au détail de chocolat, de friandises ou de biscuits 67631 Vente au détail ou location avec réparation de machines à coudre 68111 Pharmacie 69711 Tabagie 69965 Vente au détail de disques, de cassettes et de rubans magnétiques 61710 Vente en gros de produits d'habillement, de mercerie ou de cuir 61810 Vente en gros d'ameublement de maison, de bureau ou d'appareils électroménagers 62311 Vente en gros d'équipement médical ou scientifique 62331 Vente ou location avec réparation d'équipement de bureau 62932 Vente en gros de produits chimiques 66391 Vente au détail de chaussures, de sacs à main, de valises ou autres articles en cuir ou en imitation de cuir Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1982, 114e année, n° 51 4211 Classe Unité Numéro Titre de l'unité Classe Unité Numéro Titre de l'unité 66991 Vente au détail de vêtements 67301 Vente au détail d'articles de quincaillerie 67634 Vente au détail d'appareils d'éclairage et d'accessoires électriques 69131 Librairie 69201 Fleuriste 69935 Vente de marchandises aux enchères 69941 Vente ou location d'appareils orthopédiques 60211 Vente en gros d'arbres, d'arbustes ornementaux et de fleurs 61601 Vente en gros de produits de toilette, de pharmacie ou de nettoyage 61993 Vente au détail de pièces et d'accessoires neufs de véhicules automobiles 62192 Vente en gros de pièces électroniques 62344 Vente en gros d'ameublement, de machines ou d'équipement à usage commercial, de machines distributrices 62434 Vente en gros d'articles de quincaillerie, de plomberie, de chauffage ou d'électricité; vente et installation de foyers préfabriqués ; vente en gros du caoutchouc mousse, y compris la taille et l'emballage 62971 Vente en gros de journaux, de revues ou de livres 62993 Agent de vente 64241 Entrepôt de distribution directe aux consommateurs 64251 Magasin à rayons 65494 Vente d'essence (libre-service) avec lave-autos automatique 65497 Vente d'essence avec service 67812 Vente, réparation et installation d'instruments scientifiques ou d'appareils de communication, de taximètres, d'installations d'air climatisé ou de chaufferettes de véhicule automobile 67815 Vente, location, installation, réparation ou entretien d'appareils électroniques, d'instruments de musique, d'équipement photographique et d'équipement d'éclairage de théâtre ; remise en état de lampes écrans ; installation d'antennes de radio ou de télévision 69923 Vente au détail d'articles de sport; location et réparation d'équipements de sport 69931 Vente au détail de tableaux, d'objets d'art ou de piété, de jouets, de souvenirs, d'articles d'importation, de timbres ou de monnaie 69933 Vente au détail de papier peint, de peinture ou de matériel d'artistes peintres 69992 Vente au détail de produits de beauté, de perruques, de postiches 61101 Vente en gros de papier ou d'articles en papier 61411 Vente et distribution de produits de boulangerie ou de pâtisserie 61501 Vente en gros de produits du tabac 61811 Vente en gros de vaisselle, de poterie, de verrerie ou d'autres articles du même genre 61991 Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs de véhicules automobiles 62365 Vente ou location, sans réparation, d'engins lourds, d'équipement de manutention, de remorques ou de conteneurs 62921 Vente en gros de jeux, de jouets, d'articles de sport ou de matériel de photographie 62992 Vente en gros de nourriture d'animaux et de fertilisants 63151 Épicerie 67621 Vente en gros ou au détail de draperies ou de revêtements de sol 67811 Réparation d'appareils électroniques et d'instruments de musique 67892 Réparation d'appareils électroménagers 69943 Opticien d'ordonnances; audioprothésiste 69991 Vente au détail de lainage, de produits de tricot, de tissu ou d'articles de couture 69997 Vente au détail de boissons 61992 Vente en gros et au détail de pièces et d'accessoires neufs de véhicules automobiles 62364 Vente ou location avec installation ou réparation de machinerie industrielle ou manufacturière 63161 Épicerie \u2014 boucherie 4212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, n\" 51 Partie 2 Class* Unité Numéro Titre de l'unité Classe Unité Numéro Titre de l'unité 63281 Supermarché à succursales 63291 Vente au détail de spécialités importées, d'aliments diététiques, de charcuterie, de pâtisserie ou de produits de la mer 64271 Magasin général; vente en gros ou au détail de bois de chauffage, de charbon, de blocs de glace naturelle; fabrication et livraison de glace artificielle 69994 Vente en gros et au détail d'armoires de cuisine, de fenêtres ou de portes 60805 Vente et distribution de produits pétroliers avec entretien ou installation d'équipements connexes 61471 Vente et distribution de boissons gazeuses ou d'eaux minérales 63131 Vente au détail de fruits et de légumes 65611 Vente de véhicules automobiles, y compris la réparation 67633 Vente au détail de meubles, d'appareils électroménagers ou d'appareils de stéréophonie 67891 Vente ou location, avec réparation, d'appareils électroménagers ou d'appareils de soudure 69712 Dépanneur 69925 Vente, installation et nettoyage de piscines 60802 Vente et distribution de produits pétroliers sans l'entretien ou l'installation d'équipements connexes 61431 Vente et distribution de produits laitiers 61472 Vente en gros de produits alimentaires 62362 Vente, location ou installation avec réparation d'équipement de manutention 62682 Vente au détail du bois et de matériaux de construction avec quincaillerie 62683 Vente en gros du bois ou de matériaux de construction 62994 Empaquetage et mise en marché 63171 Boucherie 65491 Station-service avec ou sans libre-service 65851 Vente et installation de silencieux de véhicules automobiles 65891 Vente et installation de vitres de véhicules automobiles 69911 Vente ou location, avec réparation, de motoneiges, de motocyclettes, de tondeuses, de scies mécaniques ou autre équipement similaire 10 61461 Vente en gros de fruits, de légumes ou de poissons 61492 Vente en gros et distribution de la bière 61931 Vente et réparation de pneus, y compris la pose 61932 Vulcanisation, vente, réparation et installation de pneus 62712 Récupération de pièces de véhicules automobiles 62991 Vente aux enchères d'animaux; écurie de louage; centre d'équitation; exploitation de véhicules à traction animale 65831 Réparation de carrosseries de véhicu-\\ les automobiles 65841 Réparation du système électrique de véhicules automobiles ou de machines industrielles 65881 Réparation et installation de boites de vitesses de véhicules automobiles 69881 Vente ou location, avec service, de maisons mobiles, de tentes-caravanes, de caravanes ou de caravanes motorisées 69995 Vente au détail d'accessoires de jardinage; boutique d'animaux domestiques 11 62203 Vente ou location avec réparation d'instruments aratoires ou d'équipement agricole 62502 Commerce de métaux ou d'alliages avec manutention 12 61451 Vente en gros de produits de boucherie 65893 Garage sans la vente d'essence; réparation de moteurs diesels ; service de remorquage ; réfection et pose de freins 13 62931 Vente au détail et réparation d'ex- tincteurs chimiques, d'appareils de nettoyage sanitaire ou de toilettes chimiques portatives Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, n\" 51 4213 \tUnité\t Classe\tNuméro\tTitre de l'unité 14\t62201\tRéparation d'engins lourds \t62681\tVente au détail du bois et de maté- \t\triaux de construction \t62731\tVente de rebuts autres que \t\tmétalliques \t62794\tCommerce de matières grasses, de \t\tviandes impropres à la consomma- \t\ttion humaine ou de peaux vertes \t65871\tRéparation et installation des pièces \t\tde la suspension des véhicules auto- \t\tmobiles 15\t62793\tDémolition de véhicules automobiles 18\t62792\tVente de rebuts de métal SECTEUR 10 SERVICES SOCIO-CULTURELS, COMMERCIAUX ET PERSONNELS SECTEUR 9 FINANCES, ASSURANCES ET AFFAIRES IMMOBILIÈRES Classe Unité Numéro Titre de l'unité 71131 Institution prêteuse 72111 Agent de change ; courtier en valeurs mobilières ou en opérations à terme ; souscripteur à forfait; conseiller en placement; spécialiste en analyse de valeurs 73162 Société de placement en valeurs mobilières 76121 Courtier d'assurances 70121 Banque; agence bancaire 70211 Caisse populaire; caisse d'épargne; caisse d'économie 70321 Société de fiducie 72112 Courtier 75101 Siège social ou bureau chef (activités hors Québec) 76111 Entreprise d'assurances' 77132 Services d'experts en sinistres 77131 Agence immobilière 77211 Entreprise de location ou d'exploitation de bureaux ou d'immeubles ; gare d'autobus Classe Unité Numéro Titre de l'unité 80702 Bibliothèque 82421 Bureau d'optométriste 82501 Bureau de dentiste 82602 Clinique ou laboratoire de radiologie 82791 Conseil régional de la santé et des services sociaux 85301 Service d'informatique 86601 Bureau d'avocat ou de notaire 86701 Pratique de l'actuariat 86921 Agence de presse 86942 Agence de recouvrement ou bureau de crédit 82391 Bureau de médecin 82491 Clinique de chiropraxie 82601 Laboratoire médical 82896 Centre de services sociaux 84211 Production de films 84221 Production de documents audiovisuels, postsynchronisation; distribution de films; reproduction de diapositives ou de bandes sonores; lancement de disques ; studio d'enregistrement 84941 Exploitation d'une piste de course 86101 Pratique de la comptabilité publique ou service en matière de faillite, d'administration ou de fiscalité 86301 Pratique de l'architecture 86490 Vente, location ou réparation de systèmes d'informatique 86492 Pratique du dessin industriel 86991 Courtier en douanes 89911 Association fraternelle, politique, sociale, communautaire ou religieuse 80232 Institution privée subventionnée 80301 Institution privée d'enseignement non subventionnée 80501 Collège d'enseignement général et professionnel 80631 Université 82831 Garderie d'enfants 82892 Centre de dépannage 82893 Centre de désintoxication 83104 Corporation épiscopale 86202 Organisme d'encouragement ou de développement 4214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, n\" 51 Partie 2 Classe Unité Numéro Titre de l'unité Classe Unité Numéro Titre de l'unité 86951 Services de bcreau fournis aux entreprises ou aux personnes 86952 Exploitation de centraux téléphoniques 87291 Exploitation d'un salon de coiffure 88656 Restaurant ou dépanneur, y compris la vente d'essence 89151 Association ou fédération syndicale; comité mixte 89392 Pratique de la photographie 89522 Vente ou location avec réparation d'appareils d'analyse et de laboratoire 89523 Vente ou location avec installation et réparation d'équipement médical 80231 Corporation scolaire 82381 Clinique médicale; service d'anes-thésie 82492 Clinique de physiothérapie 82894 Organisme social ou de bienfaisance 82895 Centre local de services communautaires 84111 Salle de cinéma; ciné-parc 84511 Exploitation d'un orchestre, d'une chorale ou d'une disco-mobile 84966 Club de sport 86203 Agence de publicité ou théâtrale 86450 Service d'ingénieurs ; surveillance de travaux de construction 86943 Service d'information, d'enquête ou de recherche; services de huissiers 87293 Exploitation d'une clinique d'esthétique 87931 Exploitation de bains turcs, de salons de massage ou de culture physique, de salons de cirage de chaussures ; service de vestiaires 88622 Cabaret ou club de nuit 88657 Économat 89171 Corporation ou association professionnelle ou d'affaires 89391 Développement et tirage de films 89599 Vente ou location, avec réparation, d'instruments de jaugeage, de calibrage et de contrôle 80491 Commission de formation professionnelle de la main d'oeuvre 82111 Hôpital général 82171 Maison de convalescence 82431 Services d'infirmiers ou d'infirmières 83103 Fabrique paroissiale ou église avec ou sans autres services 84611 Vente de billets de loterie 84961 Exploitation d'un club de tennis, d'un club nautique ou d'un club de yachting 84962 Exploitation d'un club ou d'un terrain de golf 85101 Agence de main d'oeuvre ou bureau de placement 85102 Entreprise fournissant les services de professionnels, d'employés de secrétariat ou de bureau 85503 Installation de dispositifs d'alarme électroniques 86420 Services d'arpenteurs-géomètres ; étude de photographies aériennes ; recherches archéologiques 86431 Laboratoire de recherche pure 86931 Services de décorateurs ou d'étalagistes 87402 Service de buanderie ou de nettoyage à sec; service de dépôt de linge 88334 Club social 88631 Restaurant 88652 Casse-croûte 88654 Préparation de mets sans livraison 89992 Auto-école 80701 Musée privé; exploitation d'un lieu historique 82151 Hôpital psychiatrique 82174 Centre d'accueil de réhabilitation 82220 Centre hospitalier de soins prolongés 83101 Communauté religieuse 84981 Organisme d'encouragement ou de développement des loisirs ou des sports 87711 Services thanatologiques 88112 Motel avec services 88114 Motel 88632 Restaurant avec livraison 89521 Vente, avec réparation et installation, de balances servant à des fins industrielles et commerciales 89544 Vente, location ou exploitation de machines distributrices, automates ou machines à jeux 82173 Centre d'accueil de réadaptation 82891 Centre d'accueil d'hébergement 84321 Salle de quilles ou de billard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982, 114e année, n\" 51 4215 Unité Unité Classe Numéro Titre de l'unité Classe Numéro Titre de l'unité 87961 Service de location de vêtements ou 87408 de linge 88401 88111 Hôtel, maison de chambres, résidence d'étudiants ou auberge de jeunesse 88621 88113 Hôtel \u2014 motel 89511 88403 Exploitation d'un terrain de camping, d'une base de plein air, d'une colonie de vacances; pourvoyeur en chasse ou pêche 88611 Brasserie 88651 Cantine mobile 88655 Préparation de mets avec livraison 89593 Vente ou location, avec réparation, 10 86201 d'installations de pompage, d'équipement pour le traitement des eaux et 87101 d'accessoires de piscine ; installation 87404 de raccords sur les boyaux 89771 Vente et réparation de moteurs 87721 électriques 89512 80281 Atelier de réadaptation ou de réinsertion 89514 84512 Exploitation d'un théâtre ou d'une troupe de théâtre 89811 84992 Exploitation d'un stade couvert ou non; club de curling 85501 Agence d'investigation ou de sécurité H 80703 88633 Café-terrasse, bar ou bar-salon 87712 88641 Cafétéria 88658 Service de traiteurs; exploitation de 88612 salles de réception 89592 89401 Vente ou location de véhicules automobiles sans la réparation 89402 Location de véhicules automobiles avec la réparation 89893 Entretien ménager d'édifices ou de 12 84997 maisons; ramonage de cheminées; nettoyage de tapis ou de chaudières 89591 82172 Centre de réadaptation fonctionnelle 84513 Exploitation d'une troupe de danseurs; production de spectacles 84942 Écurie de course 84963 Exploitation d'un centre de ski ; club 13 85104 de motoneigistes 84993 Exploitation d'un centre récréatif et sportif; exploitation de terrains de 89751 pratique du tir 86432 Laboratoire d'analyse de béton, d'as- 89791 phalte et différents matériaux de construction ; études géotechniques préliminaires aux travaux de 14 85103 construction Buanderie industrielle Association ou club de chasse ou de pêche Discothèque Vente, location et réparation de matériel portatif pour la construction, l'industrie ou le bricolage, d'équipement pour la sécurité routière; location de locaux et d'équipement pour la réparation de véhicules automobiles Agence de distribution de circulaires ou de journaux Cordonnerie Service de fourniture de serviettes et de couches Exploitation d'un cimetière Vente, location ou installation avec réparation de moteurs diesels et groupes électrogènes Vente ou location, avec réparation, d'engins lourds sans conducteur Travaux de désinfection, de fumigation ou d'extermination Jardin zoologique Services thanatologiques, y compris l'exploitation d'ambulances Taverne Vente, avec installation et réparation, d'appareils de climatisation ou de réfrigération industrielle et commerciale Organisation de fêtes populaires ; exploitation de parcs d'attractions ou de manèges Vente, avec installation et réparation, d'appareils de réfrigération et de climatisation pour l'industrie du transport Entreprise fournissant les services de travailleurs spécialisés, semi-spécialisés ou non spécialisés Vente, installation et réparation de coffres-forts ou de serrures Vente, avec installation et entretien, d'équipement de garage Entreprise fournissant les services de camionneurs 4216 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1982.114e année, n\" 51 Partie 2 Classe\tUnité Numéro\tTitre de l'unité\tClasse\tUnité Numéro\tTitre de l'unité \t89602\tAtelier de soudure\tM\t93102\tMinistère de l'Agriculture, des Pê- \t\t\t\t\tcheries et de l'Alimentation; ministè- 15\t89896\tEntretien de campement et d'installa-\t\t\tre du Tourisme, de l'Industrie et du \t\ttions diverses de chantier\t\t\tCommerce; ministère de la Justice; \t\t\t\t\tministère de l'Énergie et des Res- 16\t89895\tLavage de vitres à l'extérieur\t\t\tsources ; Société des loteries et cour- \t\t\t\t\tses du Québec; l'Assemblée nationa- 17\t89601\tAtelier de soudure mobile\t\t\tle SECTEUR 11 ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DÉFENSE Unité Classe Numéro Titre de l'unité 3 95101 Corporation de comté ou municipali- té régionale de comté 4 95104 Communauté urbaine ou régionale 5 95100 Commission municipale, service mu- nicipal ou inter-municipal 6 95103 Conseil de bande 95106 Corporation municipale dont les services sont donnés a sous-contrat N 93103 Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; ministère des Transports ; ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement; Office des autoroutes du Québec 0_93104 Sûreté du Québec_ 1998-0 95108 8 95102 95109 95110 95107 90904 90902 93101 10 F G L Corporation municipale à l'exclusion des policiers et des pompiers Office municipal d'habitation Corporation municipale sans autres services que les pompiers volontaires Communauté urbaine ou régionale, y compris les policiers Corporation municipale avec services Institution d'enseignement (étudiants en stage) Programmes d'aide à la création d'emplois Ministères et organismes gouvernementaux non mentionnés dans les autres unités Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982, 114e année, n\" 51_4217 Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers Code de la sécurité routière (1981, chap.7, art.58, par.1° à 8°, 10° et 11\") 1.Le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le Décret 3471-81 du 16 décembre 1981 et modifié par le Décret 1212-82 du 19 mai 1982 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 10 par le suivant: ¦\u2022 10.Le droit d'immatriculation d'une motoneige est de 21 S.Est exempte d'immatriculation la motoneige dont la masse nette est inférieure à 55 kg et dont la vitesse maximale est inférieure à 15 km/h.Est également exempte d'immatriculation la motoneige utilisée dans la municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent sauf le tronçon de la route 138 reliant Blanc-Sablon et Baie-de-Brador, ainsi que celle utilisée dans le Territoire-du-Nouveau-Québec sauf dans les municipalités de Fermont, de Schefferville et de la Baie-James et dans les sentiers de motoneige d'un club de motoneigistes ayant son siège social dans l'une de ces municipalités.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec, d'un avis de son adoption par le gouvernement ou, s'il a été modifié, le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec du règlement tel qu'il a été adopté, ou à toute autre date ultérieure mentionnée dans l'avis ou dans le règlement.4057-o Projet de règlement Code de la sécurité routière (1981, chap.7) Immatriculation des véhicules routiers \u2014 Modification Le ministre des Transports donne avis, par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 563 du Code de la sécurité routière (1981, chap.7), qu'il proposera au gouvernement, après l'expiration d'un délai d'au moins trente jours du présent avis, l'adoption du projet de règlement intitulé - Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers », dont le texte apparaît ci-dessous.Le ministre des Transports, Michel Clair. 4218 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.114e année, n\" 51_Partie 2 Règlement modifiant le Règlement de la Corporation des maîtres électriciens du Québec Loi sur les maîtres électriciens (L.R.Q., chap.M-3, art.12) 1.Le Règlement de la Corporation des maîtres électriciens du Québec (R.R.Q., 1981, chap.M-3, r.1), est modifié par le remplacement du paragraphe g de l'article 129 par le suivant: - g) Lanaudière: Montcalm, Joliene, L'Assomption, Berthier; -.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec de l'avis d'approbation du gouvernement 4058-o Projet de règlement Loi sur les maîtres électriciens (L.R.Q., chap.M-3) Règlement \u2014 Modification Le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, monsieur Pierre Marois, donne avis, par les présentes, que le Conseil provincial d'administration de la Corporation des maîtres électriciens du Québec a adopté, lors de l'assemblée du 6 août 1982, une modification à ses règlements, dont le texte apparaît ci-dessous.Conformément aux dispositions de l'article 13 de la Loi sur les maîtres électriciens du Québec (L.R.Q., chap.M-3), cette modification sera soumise pour approbation au gouvernement à l'expiration des 30 jours suivant la date de la publication du présent avis.Le minisire de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, Pierre Marois. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1982.114e année, n\" 51 4219 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_Page Commentaires Accidents du travail.Loi sur les.\u2014 Classification des employeurs.4201 Projet (L.R.Q., c.A-3) Aspects de l'admission aux classes d'emploi de la fonction publique.4181 N (Loi sur la fonction publique.L.R.Q., c.F-3.1) Assurance-maladie.Loi sur 1'.\u2014 Règlement.4175 M (L.R.Q.c.A-29) Camionnage \u2014 Montréal \u2014 Constitution du Comité paritaire.4183 Avis (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Charte de la langue française \u2014 Conseil de la langue française \u2014 Régie interne 4184 Avis (L.R.Q., c.C-ll) Chemin de Fer de Matane et du Golfe \u2014 Taux de fret.4169 M (Loi sur les chemins de fer, L.R.Q., c.C-14) Civisme, Loi visant à favoriser le.\u2014 Décorations, distinctions et récompenses.4177 M (L.R.Q.c.C-20) Classement des fonctionnaires.4179 M (Loi sur la fonction publique.L.R.Q., c.F-3.1) Classement des fonctionnaires.4181 M (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) Classification.4181 M (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) Classification des employeurs.4201 Projet (Loi sur les accidents du travail, L.R.Q., c.A-3) Code de la sécurité routière \u2014 Immatriculation des véhicules routiers.4217 Projet (1981.c.7) Conseil de la langue française \u2014 Régie interne.4184 Avis (Charte de la langue française, L.R.Q.c.C-ll) Décorations, distinctions et récompenses.4177 M (Loi visant à favoriser le civisme, L.R.Q., c.C-20) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Aspects de l'admission aux classes d'emploi de la fonction publique.4181 N (L.R.Q., c.F-3.1) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Classement des fonctionnaires.4179 M (L.R.Q., c.F-3.1) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Classement des fonctionnaires.4181 M (L.R.Q., c.F-3.1) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Classification.4181 M (L.R.Q., c.F-3.1) 4220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1982.I Me année, n\" 51_Partie 2 Règlements \u2014 Lois__Page Commentaires Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Personnel ouvrier (400).4181 M (L.R.Q.c.F-3.1) Immatriculation des véhicules routiers.4217 Projet (Code de la sécurité routière.1981.c.7) Installations électriques.Loi sur les.\u2014 Paratonnerres.4186 Avis (L.R.Q.c.1-13.01) Maîtres électriciens.Loi sur les.\u2014 Règlement.4218 Projet (L.R.Q.c.M-3) Paratonnerres.4186 Avis (Loi sur les installations électriques.L.R.Q.c 1-13 01) Personnel ouvrier (400).4181 M (Loi sur la fonction publique.L.R.Q.c.F-3.1) Programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées (Logirentc) 4176 M iLoi sur la Société d'habitation du Québec.L.R.Q.c.S-8) Société d'habitation du Québec.Loi sur la.\u2014 Programme sur ¦l'allocation-logement en faveur des personnes âgées (Logircntel.4176 M (L.R.Q.c.S-8) Transport \u2014 Immatriculation des véhicules routiers.4217 Projet (Code de la sécurité routière.1981.c.7) Transport par véhicule-taxi.4173 M (Loi sur les transports.L.R.Q.c.T-12) Transports.Loi sur les.\u2014 Transport par véhicule-taxi.4173 M (L.R.Q.c.T-12) "]
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