Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 8 décembre 1982, Partie 2 français mercredi 8 (no 56)
[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 114e année I nie ût 8 décembre 1982 règlements Sommaire Table des matières.4427 Décrets.4429 Avis.4455 Projets de règlements.4459 Index.4471 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1982 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette-officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois ; 2\" les proclamations des lois; 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4' les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement ; 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 1° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Pan 2 LAWS AND REGULATIONS », Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes [\", 2 , 3\", 5\", 6 et 7\" de l'article 1.3.Tarification 1\" Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .65 S par année Édition anglaise .65 S par année 2' Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 30 S l'exemplaire.3 Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec, sauf la publication mentionnée au paragraphe 2\", se vendent au prix de 4 S l'exemplaire.4\" Tarif de publication Le tarif de publication est de 0,60 S la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour'toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC GIN 2C9 L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 décembre 1982, 114e année, if 56 4427 Table des matières Page Décret(s) 2630-82 Assurance-maladie.Loi sur ('.\u2014 Règlement (Mod.) .4429 2633-82 Prêts et bourses aux étudiants (Mod.) .4431 2639-82 Tarifs d'électricité et conditions de leur application (Mod.) .4433 2640-82 Tarifs d'électricité et conditions de leur application \u2014 Abrogation des Règlements 290 et 309 d'Hydro-Québec .4435 2651-82 Commerce de fourrures (Mod.) .4453 Avis Comité consultatif de l'environnement Kativik \u2014 Règles de régie interne.4455 Projet(s) de règlement(s) Coiffeurs \u2014 Trois-Rivières .4459 Denturologistes \u2014 Affaires du Bureau, serment de discrétion et assemblées générales .4466 Denturologistes \u2014 Stage de perfectionnement et limitation du droit d'exercice .4467 Médecins \u2014 Affaires du Bureau et assemblée générale .4469 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 décembre 1982.114e année, n\" 56 4429 Décret(s) Gouvernement du Québec Décret 2630-82, 17 novembre 1982 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe u de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour déterminer les conditions requises pour que le coût de médicaments soit assumé par la Régie ; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, chap.A-29, r.1) et qu'il y a lieu de le modifier ; ATTENDU QUE la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: QUE le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie annexé au présent décret soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29, art.69, par.u) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, chap.A-29, r.1) modifié par les Décrets 3397-81 du 9 décembre 1981, 1125-82 du 12 mai 1982, 1181-82 du 19 mai 1982, 1712-82 du 13 juillet 1982, 1789-82 du 12 août 1982, 2448-82 du 27 octobre 1982 et 2546-82 du 10 novembre 1982 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 21.02 édicté par le règlement adopté par le Décret 1125-82 du 12 mai 1982 par le suivant: « 21.02 Médicaments d'exception et indications thérapeutiques : DL - ALPHATOCOPHEROL (Acétate d'), Aquasol E: traitement des manifestations neurologiques associées à la malabsorption de la vitamine E.ALUMINIUM (hydroxyde d'), AIu-Tab - Amphojel : comme chélateur du phosphore chez les patients dialyses.ANETHOLE TRITHIONE, Sialor: traitement des patients souffrant de xérostomie grave.CALCIUM (carbonate de), Titralac: chez les patients dialyses.CEFACLOR, Ceclor : traitement des infections causées par des organismes résistant aux autres anti-infectieux.LACTULOSE, Cephulac : traitement de l'encéphalopa-thie hépatique.NIACINATE DE XANTHINOL, Complamin: traitement des hyperlipoprotéinémies primaires non .contrôlées par la diète.NITRAZEPAM, Mogadon: traitement des crises myo-cloniques.DIPYRIDAMOLE, Persantine, 25 mg et 50 mg: prévention des accidents thromboemboliques chez les patients porteurs de prothèses valvulaires; ou traitement de l'hyperagrégation plaquettaire due à l'ho-mocystinurie ; ou traitement du purpura thrombocytopénique.PROTÉINES / GLUCIDES / LIPIDES / ACIDE LINO-LEIQUE/ VITAMINES ET MINÉRAUX, Ensure, En-sure plus, Magnacal : pour alimentation orale, totale ou pour gavage.L-TRYPTOPHANE, Tryptan: traitement des patients souffrant de syndromes neurologiques susceptibles d'en bénéficier.PROTÉINES / GLUCIDES / LIPIDES / ACIDES AMINÉS/VITAMINES ET MINÉRAUX, Vital: traitement 4430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.8 décembre 1982.des patients pour qui ce médicament est jugé indispensable pour maintenir une nutrition adéquate par voie orale.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet à compter du 26 août 1982.4103-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 décembre 1982.114e année, if 56 4431 Gouvernement du Québec Décret 2633-82, 17 novembre 1982 Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., chap.P-21) Prêts et bourses aux étudiants \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants.Attendu Qu'en vertu des paragraphes a et / de l'article 12 de la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., chap.P-21) le gouvernement peut fixer, en tenant compte de la nature et de la durée des cours d'études suivis par l'étudiant, le montant maximal, les modalités de remboursement et les autres conditions qui s'appliquent au prêt approuvé, ainsi que déterminer les normes d'attribution des bourses et leurs montants maximum ; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de déterminer de nouveaux maxima de prêts et de bourses à compter de l'année d'attribution 1982-1983.IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants annexé au présent décret soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., chap.P-21, art.12, par.a et f) 1.L'article 7 du Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants (R.R.Q., 1981, chap.P-21, r.2), modifié par les règlements adoptés par les Décrets 1594-82 du 30 juin 1982 et 2339-82 du 13 octobre 1982 est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe / par le suivant: « f) du montant du prêt sans intérêt suivant, prévu à l'article 11, que le prêt soit contracté ou qu'il ne le soit pas.i.1000$ s'il est de niveau collégial; ii.1 400 $ s'il poursuit des études universitaires avant l'obtention d'un diplôme de premier cycle universitaire ou bien avant 3 années ou 6 sessions d'études lui ayant permis d'accumuler 90 crédits reconnus en vue de l'obtention d'un même diplôme universitaire; iii.1 995 $ s'il poursuit des études après l'obtention d'un diplôme de premier cycle universitaire ou bien après 3 années ou 6 sessions d'études lui ayant permis d'accumuler 90 crédits reconnus en vue de l'obtention d'un même diplôme universitaire; iv.1400$ s'il poursuit des études universitaires hors du Québec, jusqu'à ce qu'il ait réussi 4 années d'études universitaires ou, jusqu'à ce qu'il ait réussi 3 années d'études universitaires s'il a obtenu au Québec un diplôme d'études collégiales; v.1 995 $ s'il poursuit des études universitaires hors du Québec, après qu'il ait réussi 4 années d'études universitaires ou, après qu'il ait réussi 3 années d'études universitaires s'il a obtenu au Québec un diplôme d'études collégiales; » 2° par l'addition, après le paragraphe /, du paragraphe g: « g) du montant additionnel de prêt sans intérêt suivant, prévu à l'article 11.1, que le prêt soit contracté ou qu'il ne le soit pas: i.120$ s'il est étudiant de niveau collégial ou universitaire et qu'il fréquente une institution située au Québec ou, s'il est inscrit en chiropractie, architecture navale, podiatrie ou orthoptique dans une institution située hors du Québec; ou ii.270$ s'il fréquente une institution située hors du Québec et est inscrit dans une discipline autre que celles énumérées au paragraphe i.» 2.L'article 8 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement des paragraphes a et fc du premier alinéa par les suivants: - a) 7 250$ s'il est de niveau collégial; b) 7 800$ s'il est de niveau universitaire.» 2\" par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Ce montant est de 9 475 $ pour l'étudiant marié ou ayant à sa charge un ou plusieurs enfants qu'il garde avec lui.» 4432 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 décembre 1982.114e année, if 56 Partie 2 3.L'article 11 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 11.Le montant maximal du prêt sans intérêt, déterminé en tenant compte des articles 9 et 10, qui peut être accordé pour une année d'attribution à un étudiant qui fréquente une institution d'enseignement reconnue par le ministre pour fins de prêt et de bourse est de: a) 1000S s'il est de niveau collégial; b) 1400 S s'il poursuit des études universitaires avant l'obtention d'un diplôme de premier cycle universitaire ou bien avant 3 années ou 6 sessions d'études lui ayant permis d'accumuler 90 crédits reconnus en vue de l'obtention d'un même diplôme universitaire; c) 1 995 $ s'il poursuit des études après l'obtention d'un diplôme de premier cycle universitaire ou bien après 3 années ou 6 sessions d'études lui ayant permis d'accumuler 90 crédits reconnus en vue de l'obtention d'un même diplôme universitaire; d) 1 400 S s'il poursuit des études universitaires hors du Québec, jusqu'à ce qu'il ait réussi 4 années d'études universitaires ou, jusqu'à ce qu'il ait réussi 3 années d'études universitaires s'il a obtenu au Québec un diplôme d'études collégiales; e) 1 995 S s'il poursuit des études universitaires hors du Québec, après qu'il ait réussi 4 années d'études universitaires ou, après qu'il ait réussi 3 années d'études universitaires s'il a obtenu au Québec un diplôme d'études collégiales.- 4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 11, de l'article suivant: - 11.1 Un montant additionnel de prêt sans intérêt, déterminé en tenant compte des paragraphes a à / de l'article 7 est ajouté aux montants maxima prévus à l'article 11.Ce montant est de: a) 120$ si l'étudiant est de niveau collégial ou universitaire et qu'il fréquente une institution située au Québec ou, s'il est inscrit en chiropractie, architecture navale, podiatrie ou orthoptique dans une institution située hors du Québec et reconnue par le ministre pour fins de prêt et de bourse; b) 270$ si l'étudiant fréquente une institution située hors du Québec, reconnue par le ministre pour fins de prêt et de bourse et est inscrit dans une discipline autre que celles prévues au paragraphe a.» 5.L'article 12 de ce règlement est remplacé par le suivant : - 12.Le montant maximal du prêt sans intérêt qui peut être accordé pour une année d'attribution à un étudiant qui fréquente une institution d'enseignement reconnue par le ministre pour fins de prêt mais non de bourse, est de 1 595 $ par session pendant laquelle il est étudiant.¦> 6.Le présent règlement a effet à compter de l'année d'attribution 1982-1983.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4102-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 décembre 1982.114e année, n\" 56 4433 Gouvernement du Québec Décret 2639-82, 17 novembre 1982 Loi sur l'Hydro-Québec (L.R.Q., chap.H-5) Tarifs d'électricité et conditions de leur application \u2014 Modifications Concernant l'approbation du Règlement numéro 309 modifiant le Règlement numéro 290 d'Hydro-Québec.attendu que le Conseil d'administration d'Hydro-Québec a, à ses réunions du 21 juin 1982 et du 17 novembre 1982, adopté le Règlement numéro 309 modifiant le Règlement numéro 290 d'Hydro-Québec ; attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'Hydro-Québec (L.R.Q., chap.H-5), ce règlement est soumis à l'approbation du gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le Règlement numéro 309 modifiant le Règlement numéro 290 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application, dont copie est jointe au présent décret, soit approuvé.Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement numéro 309 modifiant le Règlement numéro 290 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application 1.L'article 6.2 du Règlement 290 d'Hydro-Québec est remplacé par le suivant: \u2022< 6.2 Domaine et conditions d'application Le présent chapitre s'applique exclusivement à l'électricité excédentaire ou à l'électricité excédentaire préférentielle fournie comme énergie de substitution à tout autre combustible sauf le gaz naturel.L'abonnement doit faire l'objet d'un comptage distinct.Le distributeur peut en tout temps, sans avis préalable, cesser la livraison d'électricité excédentaire ou d'électricité excédentaire préférentielle.Le distributeur peut offrir ou exiger toutes autres conditions nécessaires pour assurer l'écoulement des surplus d'électricité.» 2.L'article 6.3 du Règlement 290 d'Hydro-Québec est remplacé par le suivant: « 6.3 Tarif Le tarif de l'électricité excédentaire est établi pour chaque abonnement selon la formule suivante: D x E où T - le prix de l'électricité excédentaire exprimé en dollars par kilowattheure; a =¦ 3 600 kilojoules, soit la valeur calorifique d'un kilowattheure ; B - le rendement de l'équipement électrique raccordé, exprimé en pourcentage; C = le prix unitaire du combustible substitué, exprimé en dollars; D = le rendement de l'équipement alimenté par le combustible substitué, exprimé en pourcentage; E = la valeur calorifique unitaire du combustible substitué, exprimée en kilojoules; dans le cas du charbon, la valeur donnée à E tient compte du pourcentage d'humidité de ce combustible.Toutefois, si l'abonné est assujetti au paiement de la taxe de vente sur l'électricité, le multiplicateur de 0,9 est remplacé par 0,826.Le prix unitaire du combustible substitué est déterminé par le distributeur en se basant sur toute information qu'il juge pertinente ou, au choix de l'abonné, sur le prix payé par ce dernier lors de la dernière livraison du combustible substitué et il est révisé aux dates fixées par le distributeur.» 3.L'article 6.5 du Règlement 290 d'Hydro-Québec est remplacé par le suivant: « 6.5 Conditions L'abonné peut en tout temps se prévaloir des dispositions de la présente section.Cependant, il doit s'engager à payer le tarif prévu pour une puissance minimale que le distributeur fixe selon ses critères de rentabilité.L'électricité excédentaire préférentielle doit être consommée au Québec.» 4434 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 décembre 1982.114e année, »\" 56 4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement et il s'applique à l'électricité dont la consommation est constatée par le relevé des compteurs effectué à compter de cette date et, dans le cas des abonnements où la consommation d'électricité n'est pas mesurée ou est estimée, à l'électricité et aux autres services dont la facturation est faite à compter de cette date.4101-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 décembre 1982, 114e année, if 56 4435 Gouvernement du Québec Décret 2640-82, 17 novembre 1982 Loi sur l'Hydro-Québec (L.R.Q., chap.H-5) Tarifs d'électricité et conditions de leur application \u2014 Abrogation des Règlements 290 et 309 d'Hydro-Québec Concernant l'approbation du Règlement numéro 321 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application et l'abrogation des Règlements numéros 290 et 309 d'Hydro-Québec.Attendu que le Conseil d'administration d'Hydro-Québec a, à ses réunions du 6 octobre 1982 et du 17 novembre 1982, adopté le Règlement numéro 321 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application dont copie est jointe au présent décret; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'Hydro-Québec (L.R.Q., chap.H-5), ce règlement est soumis à l'approbation du gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: QUE le Règlement numéro 321 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application dont copie est jointe au présent décret, soit approuvé.Que les Règlements numéros 290 et 309 d'Hydro-Québec soient abrogés à compter du 1\" janvier 1983.Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement 321 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application SECTION i DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1.Définitions: dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « abonné » : une personne, une société, une corporation ou un organisme titulaire d'un ou de plusieurs abonnements ; « abonnement ou contrat » : une convention passée entre l'abonné et le distributeur pour la livraison d'électricité, ou d'électricité et de services; Cette convention peut résulter de la signature d'un document par les parties ou d'une simple demande de livraison d'électricité.La livraison d'électricité par le distributeur et son utilisation par l'abonné constituent aussi une telle convention.« abonnement annuel » : un abonnement d'une durée de douze mois consécutifs ou plus; « abonnement saisonnier » : un abonnement d'une durée inférieure à douze mois consécutifs, répétitif d'une année à l'autre, et dont la durée minimale chaque année, sauf indication contraire prévue au règlement, est de quatre mois consécutifs; « abonnement à court terme » : tout abonnement de moins d'une année autre qu'un abonnement saisonnier ; « bâtiment » : construction qui n'est pas en contact avec d'autres ou qui en est séparée au moyen de murs coupe-feu pleins ou dont les ouvertures sont protégées par des portes coupe-feu approuvées par l'autorité compétente ; « branchement du consommateur » : toute la partie de l'installation du consommateur à partir du coffret de branchement, ou du dispositif équivalent, jusqu'au point où le distributeur d'électricité fait le raccordement, y compris ce point; « branchement du distributeur » : un circuit prolongeant le réseau du distributeur de sa ligne de réseau jusqu'au point de raccordement; « dépendance d'un local d'habitation » : tout bâtiment ou aménagement rattaché accessoirement à un local servant à l'habitation; sont exclus de cette définition les exploitations agricoles et, pour ce qui est du chauffage, tout aménagement extérieur tel que trottoir, entrée de garage, aire de stationnement, etc.; « distributeur » : Hydro-Québec ; « éclairage public » : l'éclairage des rues, ruelles, chemins, autoroutes, ponts, quais et autres voies de circulation publiques ; sont exclus les parcs de stationnement, les terrains de jeux et autres endroits semblables; « électricité » : l'électricité fournie par le distributeur; 4436 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 décembre 1982.114e année, n\" 56 Partie 2 -emploi conditionnel de l'électricité\": l'emploi de l'électricité qui est de nature à entraîner un ou plusieurs des effets suivants: \u2014 cause des perturbations dans le réseau du distributeur, empêche le bon fonctionnement de tout ou partie du réseau ou nuit à ce bon fonctionnement, ou encore réduit la qualité du service fourni à d'autres abonnés; \u2014 crée des appels de puissance qui fluctuent trop rapidement pour que des indicateurs de maximum à période d'intégration de quinze minutes puissent les enregistrer convenablement ; \u2014 nécessite des transformateurs, des circuits, des compteurs ou d'autre équipement de réseau dont le calibre, le nombre ou la puissance sont différents de ceux qui seraient nécessaires pour alimenter au même endroit une charge électrique ordinaire d'une même puissance de facturation; - emploi rationnel de l'électricité : un emploi de l'électricité qui satisfait aux principes d'économie de l'énergie et qui n'entraîne pas un usage abusif de ressources ou d'investissements ; - exploitation agricole : les terres, les bâtiments et les équipements servant à la culture des végétaux ou à l'élevage des animaux, à l'exclusion de tout logement ; - fourniture d'électricité \u2022\u2022 : la mise et le maintien sous tension du point de raccordement à une fréquence approximative de 60 hertz ou, pour les cas existant à l'entrée en vigueur du règlement, à 25 hertz ; - frais exceptionnels » : la partie des frais d'investissement, d'exploitation et d'entretien nécessaires pour fournir ou livrer l'électricité qui excède ce qui est admissible, selon les normes du distributeur, pour que la fourniture ou la livraison d'électricité soit faite aux tarifs et aux conditions du présent règlement; Sont considérés comme frais exceptionnels, notamment : \u2014 tous les frais supportés pour la livraison d'électricité en vertu d'un abonnement à court terme ; \u2014 les coûts correspondant à toute partie d'un prolongement ou renforcement de réseau qui excède les normes établies par le distributeur; \u2014 le coût supplémentaire de toute installation (transformateurs, circuits, compteurs et autres appareils ou équipements de réseau) nécessaire pour fournir, livrer ou mesurer l'électricité lorsque les caractéristiques des charges à desservir exigent un équipement différent en calibre, en puissance ou en nombre, de celui qui serait nécessaire au même endroit pour desservir une charge électrique ordinaire d'une même puissance de facturation ; \u2014 la valeur actualisée des coûts supplémentaires d'exploitation et d'entretien; .habitation mobile » : un local d'habitation sans fondations, muni d'un châssis qui en permet le déplacement ; « immeuble d'habitation collective \u2022\u2022 : tout ou partie d'un bâtiment qui comprend plus d'un logement; .livraison d'électricité » : la mise sous tension du point de livraison, avec ou sans utilisation de l'électricité; « local mixte >\u2022 : l'ensemble des lieux visés par un abonnement donné en vertu duquel l'électricité est utilisée à la fois à des fins d'habitation et à d'autres fins; - logement » : un local d'habitation privé, aménagé pour permettre le vivre et le couvert, où les occupants ont libre accès à toutes les pièces; - lumen ¦\u2022 : l'unité de mesure du flux lumineux moyen, calculé à 15 °lc près, d'une lampe pendant sa durée de vie utile, selon les indications du fabricant; » luminaire » : une installation d'éclairage extérieur fixée à un poteau et comprenant, sauf indication contraire, un support n'excédant pas deux mètres et demi de longueur, une enveloppe métallique abritant un réflecteur, une ampoule et un diffuseur, et comportant dans certains cas une cellule photoélectrique ; \u2022\u2022 maison de chambres à louer \u2022\u2022 : un immeuble d'habitation où des chambres sont louées distinctement à divers locataires, chacune comptant au plus deux pièces et ne comportant pas d'équipement de cuisine; sont exclus les auberges, les hôtels, les motels, et autres établissements semblables ; \u2022\u2022 mensuel : relatif à une période exacte de 30 jours consécutifs ; période d'été \u2022\u2022 : la période de l'année allant du 1\" avril au 30 novembre inclusivement, définie par rapport à l'électricité livrée au cours de cette période.Toutefois, pour l'année au cours de laquelle le présent règlement entre en vigueur, la période d'été s'étend du 16 avril au 30 novembre inclusivement et demeure définie par rapport à l'électricité livrée à n'importe quel moment mais dont la consommation est constatée au cours de cette période par tout relevé régulier de compteur ; ¦ période d'hiver \u2022\u2022 : la période allant du 1\" décembre d'une année au 31 mars inclusivement de l'année suivante, définie par rapport à l'électricité livrée au cours de cette période.Toutefois, la période d'hiver en cours à la date d'entrée en vigueur du présent règlement se termine le 15 avril et demeure définie par rapport à l'électricité livrée à n'importe quel moment mais dont la consommation est constatée au cours de cette période par tout relevé régulier de compteur ; « période de consommation \u2022\u2022 : une période au cours de laquelle l'électricité est livrée à l'abonné et qui est comprise entre deux dates consécutives prises en considération pour le calcul de la facture; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 décembre 1982.I Me année.,r 56 4437 « point de livraison » : un point situé immédiatement après les appareils de comptage du distributeur et à partir duquel l'électricité est mise à la disposition de l'abonné ; lorsque le distributeur n'installe pas d'appareils de comptage ou que ceux-ci sont en amont du point de raccordement, le point de livraison se situe au point de raccordement; « point de raccordement » : le point où est reliée au réseau du distributeur l'installation électrique du lieu où l'électricité est fournie; « prime de puissance » : la somme à payer selon le tarif par kilowatt de puissance de facturation; : la puissance prise en considération pour le calcul de la facture; « puissance disponible » : la puissance fixée par contrat écrit, que l'abonné ne peut dépasser sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du distributeur, mais qui ne peut excéder 150 000 kilovoltampères en vertu du présent règlement; « puissance installée » : la somme des puissances nominales des appareils de consommation d'électricité de l'abonné ; « puissance maximale appelée » : le plus grand appel de puissance réelle en kilowatts, mais pas moins de : 90% du plus grand appel de puissance apparente en kilovoltampères pour les abonnements de petite ou moyenne puissance, ou 95 % du plus grand appel de puissance apparente en kilovoltampères pour les abonnements de grande puissance, entre deux relevés consécutifs des appareils de comptage du distributeur.Les appels de puissance sont mesurés pour des périodes d'intégration de 15 minutes, par un ou plusieurs appareils de comptage de modèles approuvés par l'autorité compétente.La puissance maximale appelée ainsi établie est exprimée en kilowatts aux fins du règlement ; « puissance raccordée » : la partie de la puissance installée branchée au réseau du distributeur; « puissance souscrite » : la puissance minimale fixée en vertu d'un contrat écrit ou en vertu du présent règle- ment, pour laquelle l'abonné est tenu de payer, qu'il y ait fait appel ou non ; lorsque le règlement mentionne un abonnement d'une certaine puissance en kilowatts, il faut entendre la puissance souscrite; \u2022< redevance d'abonnement » : une somme fixe à payer par abonnement pour une période déterminée, indépendante de l'électricité consommée et constituant l'un des éléments du calcul de la facture ; « relevé régulier de compteur \u2022\u2022 : tout relevé effectué en vue de la facturation à des intervalles et à des dates à peu près fixes, selon un programme de travail établi par le distributeur et qu'il peut modifier au besoin; « réseau autonome » : un réseau de production et de distribution d'électricité détaché du réseau principal, où l'électricité est produite par un ou plusieurs groupes électrogènes fonctionnant au moyen de combustibles fossiles, de turbines à gaz ou d'éoliennes; \u2022\u2022 tarif » : l'ensemble des spécifications fixant les éléments pris en compte et les modalités de calcul utilisées dans la détermination des sommes dues par l'abonné au distributeur pour la livraison d'électricité et les services fournis au titre d'un abonnement ; « tarif à forfait » : un tarif comportant uniquement une somme fixe à payer, indépendamment de l'énergie consommée ; « tarif domestique » : le tarif selon lequel est facturée l'électricité livrée pour usage domestique et, dans les seuls cas et aux conditions fixés au règlement, celle qui est livrée à certaines autres fins; -\u2022 tarif général \u2022> : le tarif selon lequel est facturée l'électricité livrée pour usage général, à l'exception des cas pour lesquels un autre tarif est explicitement prévu au règlement ; \u2022\u2022 tension \u2022> : 1.basse tension : une tension nominale entre phases ne dépassant pas 750 volts; 2.moyenne tension: une tension nominale entre phases comprise entre 750 et 50 000 volts; 3.haute tension : une tension nominale entre phases supérieure à 50 000 volts ; « usage domestique » : l'emploi rationnel de l'électricité à des fins exclusives d'habitation dans un logement; usage général » : l'emploi rationnel de l'électricité à toutes autres fins que celles explicitement prévues au règlement.2.Unités de mesure.Pour l'application du règlement, la puissance, la puissance apparente et l'énergie s'expriment respectivement en kilowatts (kW), en kilovoltampères (kVA) et en kilowattheures (kWh). 4438 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 décembre 1982.114e année, n 56 Partie 2 Lorsque l'unité de puissance n'est pas précisée, il faut entendre la puissance exprimée en kilowatts.section n TARIFS DOMESTIQUES §1.Abonnement annuel 3.Tarif D: le tarif domestique suivant, appelé tarif D, s'applique aux abonnements domestiques annuels: 24.5 c de redevance d'abonnement par jour, plus 2.9 c le kilowattheure pour les 30 premiers kilowattheures par jour: 3.62 C le kilowattheure pour le reste de l'énergie consommée En période d'hiver, lorsque la puissance maximale appelée excède 50 kilowatts, l'excédent est facturé au prix mensuel de 66 c le kilowatt de puissance maximale appelée À compter du 1\" décembre 1983, le prix mensuel par kilowatt de puissance maximale appelée est calculé, pour l'établissement de la facture, au prorata du nombre de jours de la période de consommation qui appartiennent à la période d'hiver.4.Réseaux autonomes Au nord du 53' parallèle L'électricité livrée à partir de réseaux autonomes situés au nord du 53' parallèle est facturée au tarif D, sauf que le prix de l'énergie consommée au-delà des 20 premiers kilowattheures par jour est de 16 c le kilowattheure.§2.Abonnement saisonnier ou à court terme 5.Tarif D saisonnier ou à court terme le tarif D s'applique à l'abonnement saisonnier, ou à l'abonnement à court terme dont l'électricité livrée est mesurée et dont la durée est d'au moins 4 mois consécutifs, sauf que la redevance d'abonnement est de 49 c par jour.§3.Modalités d'application 6.Tension de livraison: la tension normale de livraison d'un abonnement soumis au tarif domestique est de 120/240 volts en monophasé.7.Comptage de l'électricité et abonnement : sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section, le comptage de l'électricité et l'abonnement sont soumis aux modalités suivantes: a) la consommation d'électricité de chaque logement est enregistrée distinctement, par un seul compteur, et fait l'objet d'un seul abonnement; b) dans les seuls cas où l'électricité livrée pour un logement est enregistrée par plus d'un compteur lors de l'entrée en vigueur du règlement, toute l'électricité ainsi enregistrée est considérée faire l'objet d'un seul abonnement; les consommations et les puissances maximales appelées sont alors totalisées et facturées au tarif D; c) l'électricité livrée à des lieux distincts appartenant à des propriétaires différents fait l'objet d'au moins un abonnement par propriétaire.d) l'électricité servant à l'usage général fait l'objet d'un comptage et d'un abonnement différents de celle qui est utilisée pour l'usage domestique; e) la puissance maximale appelée est mesurée lorsque l'installation électrique de l'abonné, les appareils raccordés et leur utilisation sont susceptibles d'entraîner une puissance maximale appelée supérieure à 50 kilowatts.8.Dépendance d'un local d'habitation: bénéficie du tarif domestique toute dépendance d'un local d'habitation satisfaisant aux conditions suivantes: a) la dépendance est à l'usage exclusif des occupants du local d'habitation; b) elle est affectée à des utilisations connexes à celles du local d'habitation.c) la consommation de la dépendance est enregistrée par le même compteur que celle du local d'habitation 9.Immeuble d'habitation collective le propriétaire d'un immeuble d'habitation collective ou, le cas échéant, l'ensemble des copropriétaires, a la faculté de choisir entre le comptage individuel de l'électricité livrée à chaque logement ou le comptage collectif en un seul point de livraison Dans certains cas toutefois, le distributeur peut exiger que le comptage s'effectue en un seul point.Les modalités d'application du tarif domestique varient selon le mode de comptage a) comptage individuel: lorsque le comptage est individuel, l'électricité livrée à chaque logement est facturée au tarif domestique L'électricité destinée aux parties communes est comptée distinctement et facturée au tarif général applicable ; b) comptage collectif: le comptage collectif de l'électricité livrée à l'ensemble ou à une partie des logements d'un immeuble d'habitation collective comprend l'électricité destinée aux parties communes et fait l'objet d'un abonnement au tarif général applicable.Cependant, pour les immeubles d'habitation comptant au total quatre logements ou moins, l'abonné a droit au tarif multifamilial décrit ci-dessous. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 décembre 1982.114e année, n\" 56 4439 L'abonné qui bénéficiait le 31 décembre 1982 d'un tarif multifamilial pour un immeuble d'habitation de cinq logements ou plus a droit au tarif multifamilial décrit ci-dessous jusqu'à ce qu'il opte pour le tarif général; l'option alors exercée est irréversible.Le tarif multifamilial est une variante du tarif domestique où la redevance d'abonnement est multipliée par le nombre de logements faisant l'objet de l'abonnement visé.Dans les cas où l'électricité facturée au tarif multifamilial est partiellement utilisée à des usages non domestiques, on ajoute au nombre de logements le multiplicateur applicable au local mixte prévu à l'article 10.10.Local mixte: l'électricité d'un local mixte est facturée selon une variante du tarif domestique où la redevance d'abonnement est multipliée par un facteur appelé multiplicateur.Ce multiplicateur, qui est fonction de la puissance installée dans la partie du local ne servant pas à l'habitation, est calculé comme suit: Puissance installée Multiplicateur \u2022 inférieure à 2 kilowatts 1 \u2022 de 2 à 5 kilowatts 2 \u2022 supérieure à 5 kilowatts le multiplicateur 2 est majoré de 1 pour tout kilowatt entier excédant 5 kilowatts Pour le calcul de la puissance installée, on ne tient pas compte des appareils servant à la fois aux usages domestiques et aux autres usages, ni de ceux qui sont destinés au chauffage de l'eau courante ou au chauffage intérieur de la partie du local ne servant pas à l'habitation, à condition qu'elle soit dans le même bâtiment que le logement.Dans les cas où le local mixte comprend plus d'un logement, l'électricité est facturée au tarif multifamilial décrit en 9b.Nonobstant ce qui précède dans le présent article, si la majeure partie de la puissance installée totale dans le local mixte est consacrée à des usages non domestiques, l'ensemble de l'électricité mesurée est facturé au tarif général applicable.11.Maison de chambres à louer: les maisons de chambres à louer ne comportant pas plus de cinq chambres en location peuvent bénéficier du tarif domestique.Lorsque ce nombre dépasse cinq, le tarif domestique s'applique sauf que la redevance d'abonnement est multipliée par le nombre de chambres au-delà de quatre.Sont exclues du nombre des chambres à louer les pièces donnant accès au logement occupé par le locateur.12.Exploitation agricole : l'électricité livrée pour une exploitation agricole est assujettie aux tarifs généraux.Peuvent toutefois bénéficier du tarif domestique les exploitations agricoles qui répondent aux deux conditions suivantes: a) un seul branchement du distributeur dessert à la fois l'exploitation agricole et un logement habité et toute l'électricité livrée est mesurée par un seul compteur ; b) l'exploitant occupe le logement desservi par le branchement mentionné au sous-paragraphe a ci-dessus.L'électricité qui n'est pas directement destinée au logement habité et à l'exploitation agricole et enregistrée par un compteur supplémentaire et facturée au tarif général applicable.Cette condition vise notamment toute activité reliée à des productions végétales ou animales obtenues hors de l'exploitation agricole et toute entreprise à caractère commercial.En l'absence d'un compteur supplémentaire, les dispositions prévues pour les locaux mixtes s'appliquent.Par exception, l'abonné à qui est appliqué le tarif domestique, au 31 décembre 1982, pour une exploitation agricole ne satisfaisant pas aux conditions mentionnées au sous-paragraphe a ci-dessus, continue d'avoir droit au tarif domestique jusqu'à ce que le branchement du consommateur desservant l'exploitation agricole soit modifié.À dater de la modification, il est soumis aux dispositions du présent article.13.Option de l'abonné: l'abonné visé par les articles 10, 11, et 12 a la faculté de choisir, au lieu du tarif domestique, le tarif général applicable, s'il le juge à son avantage.§4.Tarif domestique expérimental 14.Domaine d'application: la présente sous-section a pour objet d'établir et d'expérimenter l'application, pour l'usage domestique, d'un tarif différencié suivant que l'électricité est utilisée au cours ou hors des périodes de pointe du réseau du distributeur.Ce tarif, appelé tarif E, vise l'électricité livrée à un abonné qui utilise un système de chauffage des locaux dont la source de chaleur peut alternativement être l'électricité ou une autre forme d'énergie sauf le gaz naturel.La totalité de l'électricité livrée à l'abonné doit faire l'objet d'un seul abonnement et être mesurée par un seul compteur.Pour les fins de l'expérimentation, le nombre d'abonnés admis à bénéficier du tarif E est limité à 300.L'abonné qui désire se prévaloir du tarif expérimental doit en faire la demande au distributeur.Cependant, le tarif E ne vise pas l'électricité livrée à partir des réseaux 4440 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 décembre 1982.114e année, n 56_Partie 2 autonomes et le distributeur se réserve le droit d'exclure également d'autres parties de son territoire en raison de contraintes techniques.15.Tarif E: le tarif E, consenti sous forme d'abonnements annuels seulement, est le suivant: 43 e de redevance d'abonnement par jour, plus 18C le kilowattheure pour l'énergie consommée pendant les périodes de pointe; 2.4 e le kilowattheure pour l'énergie consommée hors pointe 16.Périodes de pointe: pour l'application du tarif E, les périodes de pointe sont déterminées par le distributeur d'après les disponibilités de son réseau.Elles ne peuvent excéder 300 heures par période de douze mois allant du 1' octobre au 30 septembre de l'année suivante : Les périodes de pointe sont susceptibles de se produire les journées froides en période d'hiver entre 9 h et 21 h L'abonné est informé des périodes de pointe par un voyant lumineux installé à un endroit de son choix par le distributeur.17.Télécommande : le comptage de la consommation pendant les périodes de pointe et hors pointe est effectué par un seul compteur télécommandé par le distributeur.Si le système de chauffage de l'abonné est muni de dispositifs de commande automatique de changement de source d'énergie, le distributeur peut fournir à l'abonné qui en fait la demande des signaux actionnant ces dispositifs au début et à la fin des périodes de pointe.La responsabilité du distributeur en cette matière se limite à la fourniture des signaux.18.Durée de l'abonnement: l'abonné qui opte pour le tarif E doit le faire pour une période d'un an au moins 19.Durée de l'expérience: le distributeur s'engage à poursuivre l'expérience au moins jusqu'au 30 juin 1985 et se réserve le droit d'y mettre fin par la suite.section m TARIFS GÉNÉRAUX PETITE PUISSANCE §1.Abonnement annuel 20.Tarif G: le tarif général mensuel suivant, appelé tarif G.s'applique aux abonnements annuels de petite puissance : 7,35 S de redevance d'abonnement, plus 5.61 S le kilowatt de puissance de facturation excédant 35 kilowatts, plus 4,83 e le kilowattheure pour les 9 600 premiers kilowattheures ; 2.80 e le kilowattheure pour le reste de l'énergie consommée.Le montant mensuel minimal de la facture est de 7.35 S lorsque l'électricité livrée est monophasée, ou de 22,05 S lorsqu'elle est polyphasée.21.Réseaux autonomes: pour l'électricité livrée à partir de réseaux autonomes situés au nord du 53' parallèle, l'application du tarif G est assujettie au paragraphe 3 de l'article 83.22.Tarif G-9: le tarif général mensuel suivant, appelé tarif G-9, est offert pour les abonnements caractérisés par une faible utilisation de la puissance de facturation : 2,10 S le kilowatt de puissance de facturation, plus 5.9 e le kilowattheure.Le montant mensuel minimal de la facture est de 7,35 S lorsque l'électricité livrée est monophasée, ou de 22,05 S lorsqu'elle est polyphasée.En outre, le tarif G-9 ne s'applique qu'aux abonnements annuels ou aux abonnements saisonniers dont la livraison est limitée à la période allant du 1\" avril et au 30 novembre d'une année.Le tarif G-9 ne s'applique pas à l'électricité livrée à partir de réseaux autonomes situés au nord du 53' parallèle.§2.Abonnement saisonnier ou à court terme 23.Tarifs G et G-9 saisonniers ou à court terme : le tarif général mensuel de l'abonnement saisonnier de petite puissance, ou de l'abonnement à court terme de petite puissance dont l'électricité livrée est mesurée et dont la durée est d'au moins 4 mois consécutifs, est le même que pour un abonnement annuel, sauf que: a) s'il s'agit d'un abonnement au tarif G, la redevance d'abonnement et le montant mensuel minimal de la facture sont majorés de 7,35 S et, en période d'hiver, la prime de puissance est de 8,46 S le kilowatt de puissance de facturation excédant 35 kilowatts; b) s'il s'agit d'un abonnement au tarif G-9, une redevance mensuelle d'abonnement de 7,35 S s'ajoute et le montant mensuel minimal de la facture est majoré de 7,35 S. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 décembre 1982.114e année, n\" 56 4441 §3.Modalités d'application 24.Installation des indicateurs de maximum : la puissance maximale appelée est mesurée dans le cas de tout abonnement au tarif G-9.Dans le cas des abonnements au tarif G, le distributeur installe un indicateur de maximum lorsque l'installation électrique de l'abonné, les appareils raccordés et leur utilisation sont tels que la puissance de facturation est susceptible de dépasser 35 kilowatts.25.Puissance de facturation : la puissance de facturation d'un abonnement assujetti aux tarifs G ou G-9 correspond à la puissance maximale appelée au cours de la période de consommation visée, mais ne peut être inférieure à la puissance minimale de facturation ; cette dernière est la plus élevée des valeurs suivantes: 1) 75 % de la puissance maximale appelée en vertu de ce même abonnement, au cours de la période d'hiver comprise dans les douze mois prenant fin avec la période de consommation visée; 2) la puissance souscrite.Lorsqu'un abonné met fin à son abonnement et en souscrit un autre pour la livraison d'électricité au même endroit et à des fins semblables, ces deux abonnements consécutifs sont considérés comme un même abonnement pour le calcul de la puissance de facturation.La partie de la puissance maximale appelée qui a déjà fait l'objet d'une surprime pour appel de puissance exceptionnel n'est pas prise en compte pour l'établissement de la puissance minimale de facturation.26.Appel de puissance exceptionnel: lorsque, en période d'hiver, la puissance appelée au cours d'une période de consommation excède 133 % de la puissance minimale de facturation en cours, ou 133 % de celle que l'abonné veut adopter ultérieurement, il peut payer une surprime mensuelle de 9,60 S le kilowatt de puissance de facturation pour cet excédent plutôt que de subir une augmentation de sa puissance minimale ou d'en prolonger la durée d'application.À compter du 1\" décembre 1983, lorsqu'une période de consommation visée par cette surprime chevauche le début ou la fin de la période d'hiver, le calcul de la surprime est établi au prorata du nombre de jours de la période de consommation qui appartiennent à la période d'hiver.Pour avoir droit à cette option, l'abonné doit : a) être titulaire d'un abonnement annuel au tarif G ; b) aviser le distributeur avant le début de la quatrième période de consommation suivant la période visée par la surprime.Les dispositions ci-dessus ne doivent en aucun cas être interprétées comme permettant à l'abonné de dépasser la puissance disponible stipulée au contrat.SECTION IV TARIFS GÉNÉRAUX MOYENNE PUISSANCE §1.Abonnement annuel 27.Tarif M: le tarif général mensuel suivant, appelé tarif M, s'applique aux abonnements annuels de moyenne puissance: 3,45 S le kilowatt de puissance de facturation, plus 4.60 e le kilowattheure pour les 120 premières heures d'usage de la puissance de facturation; 2,80?le kilowattheure pour les 87 000 kilowattheures suivants ; 1,95?le kilowattheure pour le reste de l'énergie consommée.28.Tarif G-9 : le tarif G-9 et ses modalités d'application, décrits à la section III du règlement, s'appliquent aussi en moyenne puissance dans la mesure où la puissance de facturation est inférieure à 5 000 kilowatts.§2.Abonnement saisonnier ou à court terme 29.Tarifs M et G-9 saisonniers ou à court terme : le tarif général mensuel de l'abonnement saisonnier de moyenne puissance, ou de l'abonnement à court terme de moyenne puissance dont l'électricité livrée est mesurée et dont la durée est d'au moins 4 mois consécutifs, est celui de l'abonnement annuel, sauf que: a) s'il s'agit d'un abonnement au tarif M, la prime de puissance est, en période d'hiver, de 6,45 S le kilowatt de puissance de facturation; b) s'il s'agit d'un abonnement au tarif G-9, une redevance mensuelle d'abonnement de 7,35 S s'ajoute et le montant mensuel minimal de la facture est majoré de 7,35 $.§3.Modalités d'application 30.Puissance de facturation : la puissance de facturation d'un abonnement assujetti au tarif M correspond à la puissance maximale appelée au cours de la période de consommation visée, mais ne peut être inférieure à la puissance souscrite, laquelle devient la puissance minimale de facturation.Lorsque, en période d'hiver, la puissance de facturation excède 133% de la puissance souscrite, cet excédent est assujetti à une surprime mensuelle de 9,60 S le kilowatt de puissance de facturation. 4442 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 décembre 1982.114e année, n 56 Partie 2 À compter du 1\" décembre 1983, lorsqu'une période de consommation visée par cette surprime chevauche le début ou la fin de la période d'hiver, le calcul de la surprime est établi au prorata du nombre de jours de la période de consommation qui appartiennent à la période d'hiver.L'abonné titulaire d'un abonnement annuel peut toutefois augmenter sa puissance souscrite, conformément à l'article 31 ; il se trouve alors exempté de la surprime de puissance jusqu'à concurrence de 133 % de la nouvelle puissance souscrite.31.Puissance souscrite au tarif M: la puissance souscrite au tarif M ne doit pas être inférieure à 100 kilowatts.À la date d'entrée en vigueur du règlement, la puissance souscrite d'un abonnement déjà assujetti au tarif M est réputée être celle qui avait cours le 31 décembre 1982 pour cet abonnement.La puissance souscrite au titre d'un abonnement au tarif M peut être augmentée en tout temps sur avis écrit de l'abonné.La puissance souscrite révisée prend effet au début de la période de consommation pendant laquelle tombe la date de révision fixée par l'abonné.Toutefois, la date d'entrée en vigueur ne peut être antérieure au début de la troisième période de consommation précédant la période de consommation en cours à la date de réception de l'avis par le distributeur.La puissance souscrite au titre d'un abonnement au tarif M peut être diminuée, sur avis écrit de l'abonné, après un délai de 12 mois à compter de son entrée en vigueur, à moins que l'abonné ne se soit engagé par contrat à maintenir cette puissance pour une période plus longue.La puissance souscrite révisée prend effet, au choix de l'abonné, au début de la période de consommation en cours à la date de réception de l'avis par le distributeur ou au début de toute période de consommation ultérieure pendant laquelle tombe la date de révision fixée par l'abonné.Lorsqu'un abonné met fin à son abonnement et en souscrit un autre pour la livraison d'électricité au même endroit et à des fins semblables, ces deux abonnements consécutifs sont considérés comme un même abonnement en ce qui a trait à la puissance souscrite.32.Puissance souscrite au tarif G-9: à la date d'entrée en vigueur du règlement, la puissance souscrite d'un abonnement assujetti au tarif G-9 est réputée être celle qui était souscrite au tarif G-9 au 31 décembre 1982 pour cet abonnement.33.Puissance disponible: les dispositions de la présente section ne doivent en aucun cas être interprétées comme permettant à l'abonné de dépasser la puissance disponible stipulée au contrat.SECTION V TARIFS GÉNÉRAUX GRANDE PUISSANCE §1.Tarif L 34.Tarif L: le tarif général mensuel suivant, appelé tarif L, s'applique aux abonnements annuels de grande puissance : 4,98 S le kilowatt de puissance de facturation, plus 2.25 « le kilowattheure pour les 120 premières heures d'utilisation de la puissance de facturation; 1.95 t le kilowattheure pour les 2 400 000 kilowattheures suivants ; 1.35 « le kilowattheure pour le reste de l'énergie consommée 35.Puissance de facturation: la puissance de facturation au tarif L correspond à la puissance maximale appelée au cours d'une période de consommation, mais ne peut être inférieure à la puissance souscrite, laquelle devient la puissance minimale de facturation.Lorsque, en période d'hiver, la puissance de facturation excède la puissance souscrite, l'excédent est assujetti à une surprime mensuelle de 16,05 S le kilowatt de puissance de facturation.L'augmentation par l'abonné de sa puissance souscrite, conformément à l'article 36, l'exempte toutefois de la surprime jusqu'à concurrence de la nouvelle puissance souscrite.A compter du 1\" décembre 1983, lorsqu'une période de consommation visée par cette surprime chevauche le début ou la fin de la période d'hiver, le calcul de la surprime est établi au prorata du nombre de jours de la période de consommation qui appartiennent à la période d'hiver.Lorsqu'une partie de la puissance souscrite est inter-ruptible, la puissance appelée entre 21 h et 9 h dans la nuit suivant une ou plusieurs interruptions, ou appelée le dimanche suivant une semaine où il y a eu interruption, n'intervient pas dans l'établissement de la puissance de facturation de la période de consommation visée.Les dispositions du présent article ne doivent en aucun cas être interprétées comme permettant à l'abonné de dépasser la puissance disponible, ou comme limitant le droit du distributeur de faire appel en tout temps à la puissance interruptible.36.Puissance souscrite: la puissance souscrite au tarif L ne doit pas être inférieure à 5 000 kilowatts.À la date d'entrée en vigueur du règlement, la puissance souscrite d'un abonnement déjà assujetti au tarif L est réputée être celle qui avait cours le 31 décembre 1982 pour cet abonnement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 décembre 1982.II4e année, w\" 56 4443 La puissance souscrite au titre d'un abonnement annuel au tarif L peut être augmentée en tout temps sur avis écrit de l'abonné.La puissance souscrite révisée prend effet au début de la période de consommation pendant laquelle tombe la date de révision fixée par l'abonné.Toutefois, la date d'entrée en vigueur ne peut être antérieure au début de la troisième période de consommation précédant la période de consommation en cours à la date de réception de l'avis par le distributeur.La puissance souscrite au titre d'un abonnement annuel au tarif L peut être diminuée, sur avis écrit de l'abonné, après un délai de 12 mois à compter de son entrée en vigueur, à moins que l'abonné ne se soit engagé par contrat à maintenir cette puissance pour une période plus longue.La puissance souscrite révisée prend effet, au choix de l'abonné, au début de la période de consommation en cours à la date de réception de l'avis par le distributeur ou au début de toute période de consommation ultérieure pendant laquelle tombe la date de révision fixée par l'abonné.§2.Puissance inrerruptible 37.Définition : on entend par puissance interruptible la partie de la puissance souscrite que l'abonné de grande puissance assujetti au tarif L s'engage à ne pas utiliser, pendant certaines périodes, à la demande du distributeur, selon les modalités établies ci-après.38.Interruptions : la durée maximale pendant laquelle le distributeur peut demander à l'abonné de ne pas utiliser la puissance interruptible est de 200 heures par période de 12 mois allant du 1\" octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante, compte tenu des limites suivantes: a) nombre maximal d'interruptions par jour: 2 b) intervalle minimal entre deux interruptions: 4 heures c) durée maximale d'une interruption: 3 heures d) durée maximale d'interruption par jour : 5 heures 39.Engagement : la puissance interruptible doit être de 5 000 kilowatts ou plus par abonnement, mais ne doit en aucun cas être supérieure à la puissance souscrite.Sous réserve de ce qui est prévu au dernier alinéa du présent article, l'engagement relatif à cette puissance ne peut être inférieur à quatre ans.L'une ou l'autre des parties peut y mettre fin en tout temps moyennant un avis écrit de quatre ans.Sous réserve de l'acceptation du distributeur, l'abonné peut obtenir en tout temps une augmentation de la quantité de puissance interruptible.Cette augmentation s'ajoute à la puissance interruptible antérieurement souscrite et la nouvelle quantité de puissance interruptible est souscrite pour un minimum de quatre ans à compter de la date d'acceptation, et résiliable sur avis écrit de quatre ans.Si l'abonné diminue sa puissance souscrite selon les modalités de l'article 36, la quantité de puissance interruptible doit être réduite en proportion de la diminution de la puissance souscrite, à moins qu'il ne soit établi que la quantité initiale de puissance interruptible n'est pas touchée par la révision.Toute réduction de la puissance interruptible ne modifie en rien la durée de l'engagement initial.40.Rabais applicable à la puissance interruptible : un rabais mensuel de 1,23 $ le kilowatt de puissance interruptible est consenti à l'abonné.41.Avis d'interruption: lorsque le distributeur juge nécessaire que l'abonné suspende son utilisation de la puissance interruptible, il en avise verbalement l'abonné.Le délai de cet avis est convenu d'avance avec l'abonné en fonction de la nature et de l'affectation de ses charges électriques interruptibles.42.Défaut d'interrompre : lorsque l'abonné ne donne pas suite à un avis d'interruption, le distributeur peut, à son gré, mettre fin à l'entente relative à la puissance interruptible, en modifier les conditions ou même supprimer totalement ou partiellement le rabais accordé.43.Quantités disponibles: le distributeur fixe des limites aux quantités de puissance interruptible qu'il entend vendre.Rien au règlement ne doit être interprété comme lui imposant quelque obligation que ce soit relativement à la vente de telle puissance.§3.Tarif H 44.Domaine d'application: le tarif H est conçu essentiellement pour des abonnements annuels de grande puissance caractérisés par une utlisation de la puissance principalement en dehors des périodes de pointe.Il est aussi offert pour la livraison d'électricité de secours à un abonné dont la source d'énergie habituelle est momentanément défaillante, ou pour le rodage de nouveaux équipements.45.Tarif H: le tarif H mensuel est le suivant: 2,01 $ le kilowatt de puissance de facturation, plus 10
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