Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 20 avril 1983, Partie 2 français mercredi 20 (no 18)
[" azette officielle du Québec d Lois et Partie 2 règ|emen 115e année *$p ^p *$p ^J* t^pA j* *^P *^P *^p *^p *^ ^ ¦ annexé au présent décret soit adopte.QUE ce règlement soit publié à la Gazelle offii ielle du Québet Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard « m) Le nom de la société de conservation visé dans le paragraphe 10 de l'article 24 à laquelle appartient le titulaire du permis de coupe ».2.Ce règlement est modifié par l'addition, à l'article 24.du paragraphe 10 suivant: « 10) Le titulaire d'un permis de coupe à des fins commerciales doit être membre de la société de conservation, organisme de protection de la forêt, reconnu par le ministre en vertu du paragraphe I de l'article 127 de la loi.qui agit pour le territoire décrit sur son permis.» 3.Le présent règlement entre en vigueur le I\" avril 1983.4288-o Règlement modifiant le Règlement sur les bois et forets Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.chap.T-9.art.4.66.106) I.Le Règlement sur les bois et forets (R R.Q.1981, chap T-9.r.2) est modifié par l'addition a l'article 8 dg paragraphe suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1983, II5e année, n\" 18 1715 Gouvernement du Québec Décret 632-83, 30 mars 1983 Loi sur les terres et forets (L.R.Q., chap.T-9) Vente du bois dans les forêts domaniales Concernant un Règlement sur les conditions de la vente du bois dans les forêts domaniales.Attendu que le gouvernement, en vertu du sous-paragraphe b de l'article 106 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.chap.T-9) peut, aux conditions et pour la durée qu'il détermine, autoriser le « ministre à conclure avec toute personne qui exploite ou projette d'exploiter une industrie dont l'approvisionnement en bois dépend en totalité ou en partie d'une forêt domaniale ou avec toute autre personne qui s'est engagée, à la satisfaction du ministre, à approvisionner en bois une telle industrie, une convention par laquelle le ministre s'engage à vendre à cette personne le bois sur pied ou en grume nécessaire pour assurer le fonctionnement stable de ladite industrie »; Attendu que le gouvernement a décidé d'adopter un système général des prix de vente du bois sur pied ou en grume dans les forêts domaniales actuellement créées ; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Décret sur les conditions de la vente du bois dans les forêts domaniales ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Energie et des Ressources: Que le Règlement sur les conditions de vente du bois dans les forêts domaniales annexé au présent décret soit adopté; Que le Décret sur les conditions de la vente du bois dans les forêts domaniales (R.R.Q., 1981, chap.T-9, r.4) soit remplacé par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur les conditions de la vente du bois dans les forêts domaniales Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.chap.T-9, art.106) 1.Le tarif du prix de vente du bois dans les forêts domaniales est le suivant: Tarif pour l'épinette, le sapin, le pin gris, le mélèze, le cèdre et la pruche Forêts domaniales Appalaches, Assomption-Mattawin, Bas Saint-Maurice, Basse-Gatineau.Beauce, Coulonge, Estrie, Grand-Portage, Haute-Gatineau, Kénogami, Kipawa.La Vérendrye, Lièvre supérieure.Lièvre inférieure.Mistassini, Péribonka, Petite-Nation, Portneuf, Rivière-Rouge, Roberval, Saint-Félicien, Windigo Bas-Saint-Laurent.Decelles.Gouin, La Sarre, Matagami, Mégiscane, Opasatica Baie-des-Chaleurs, Chic-Choc, Gaspésienne Anticosti, Chibougamau, Forestville, Laurentides.Manicouagan-Outardes Charlevoix.Côte-Nord.Escoumins.Shipshaw 1,53 $/ mètre cube l,38$/mètre cube 1.08$/mètre cube 0,92$/mètre cube 0.46$/mètre cube Pour le pin blanc, le pin rouge, le bouleau jaune et le chêne, le tarif est une fois et demie celui de l'épinette et autres résineux.Pour les autres essences, le tarif est une demi-fois celui de l'épinette et autres résineux.Pour le bois de chauffage, quelle qu'en soit l'essence, le tarif est une demi-fois celui de l'épinette et autres résineux.2.Le titulaire de permis de coupe dans toute forêt domaniale acquitte, outre le tarif du prix de vente, les frais de mesurage, ainsi que les primes suivantes: I\" à titre de frais d'inventaire et d'aménagement 0.09$/mètre cube; 1716 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1983.115e année, n\" 18_Partie 2 4288-0 2\" à titre de frais de lutte contre les insectes forestiers et les maladies cryptogamiques 0.05 S/mètre cube.3.Le présent règlement remplace le Décret sur les conditions de la vente du bois dans les forets domaniales (R.R.Q.1981.chap.T-9.r.4).4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et prend effet le 1\" avril 1983. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1983.Il5e année, n\" 18 1717 Gouvernement du Québec Décret 635-83, 30 mars 1983 Loi sur les mines (L.R.Q., chap.M-13) Soustraction au jalonnement \u2014 Canton de Montreuil Concernant le Règlement pour réserver et soustraire au jalonnement de daims certains terrains dans le canton de Montreuil.Attendu Qu'en vertu du paragraphe k de l'article 296 de la Loi sur les mines (L.R.Q.chap.M-13) le gouvernement peut faire des règlements pour réserver et soustraire au jalonnement tout terrain qui.de l'avis de celui-ci.peut être nécessaire à la réalisation d'installations minières, industrielles, portuaires ou aéroportuaires, à la construction de voie ou de lignes de transport ou de communications de conduites souterraines, à l'aménagement de forces hydrauliques, de réservoirs d'emmagasinement ou souterrains, à la création de parcs ou de réserves, ainsi qu'à toutes autres fins qu'il juge d'intérêt public: Attendu que le ministre de l'Énergie et des Ressources se propose de créer un verger à graines de pin gris dans le canton de Montreuil; Attendu que le ministre de l'Énergie et des Ressources se propose de créer à cette fin une réserve sur cette partie du territoire; Attendu que toute activité minière est incompatible avec l'usage auquel seront affectés ces terrains soit comme réserve; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le Règlement pour réserver et soustraire au jalonnement de daims certains terrains ci-joint, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement pour réserver et soustraire au jalonnement de daims certains terrains dans le canton de Montreuil Loi sur les mines (L.R.Q., chap.M-13, art.296.par.k) 1.Les terrains situés dans le canton de Montreuil, dont la description apparaît à l'annexe I sont réservés et soustraits au jalonnement de claims.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 DESCRIPTION D'UN TERRITOIRE D'UNE RÉSERVE POUR VERGER À GRAINES DE PIN GRIS Un territoire de forme rectangulaire situé dans le rang VI, canton de Montreuil, circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue décrit ainsi: Partant d'un point situé approximativement à 800 mètres au sud de la ligne separative des rangs VI et VII, suivant la ligne separative des lots 38 et 39 du rang VI, de là, dans une direction est astronomique sur une distance de 325 mètres; de là, dans une direction sud astronomique sur une distance de 450 mètres; de là, dans une direction ouest astronomique sur une distance de 1 025 mètres ; de là, dans une direction nord astronomique de 450 mètres; de là, dans une direction est astronomique jusqu'au point de départ.Le périmètre du territoire est indiqué liséré en rouge sur une copie de la carte de claims du canton de Montreuil à l'échelle de 1:50000 laquelle est conservée au dossier du Service permis et baux, ministère de l'Énergie et des Ressources.4288-0 . 1718 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1983.115e année, ft 18 Partie 2 Gouvernemenl du Québec Décret 642-83, 30 mars 1983 Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire (1982.chap.42) Corvée-Habitation Programme de relance de la construction domiciliaire \u2014 Modifications Concernant une modification aux conditions d'admissibilité et aux modalités d'inscription au programme de relance de la construction domiciliaire Corvée-Habitation (Décret 1725-82 du 13 juillet 1982.modifié par les Décrets 2253-82 du 29 septembre 1982.3056-82 du 21 décembre 1982 et 144-83 du 26 janvier 1983).Attendu que le gouvernement a.par le Décret 144-83 du 26 janvier 1983.remplacé les conditions d'admissibilité et les modalités d'inscription au programme de relance de la construction domiciliaire Corvée-Habitation adopté par le Décret 1725-82 du 13 juillet 1982.modifié par les Décrets 2253-82 du 29 septembre 1982 et 3056-82 du 21 décembre 1982: attendu Qu'il y est prévu que le formulaire et la convention entre l'emprunteur et le prêteur doivent être complétés et reçus par Corvée-Habitation dans les trois (3) mois suivant la date d'ajustement des intérêts et.que cette exigence ne s'applique pas aux formulaires et aux conventions complétés et reçus par Corvée-Habitation avant le I\" avril 1983.attendu que les prêteurs n'ont reçu que tout récemment la convention prescrite par Corvée-Habitation et que.de ce lait, la date limite du I\" avril 1983 pourra difficilement être respectée: Attendu Qu'il savere opportun afin de ne pas rendre inadmissible un emprunteur pour le seul motif du non-respect de cette exigence, de prolonger la date limite au I juin 1983: attendu Qu'également il est stipulé que la contribution est accordée pour une durée maximale de trois (3) ans à compter de la mise en application du taux Corvée-Habitation: Attendu que la mise en application du taux Corvée-Habitation coïncide avec la date d'ajustement des intérêts: attendu Qu'il y a lieu de modifier en conséquence le Décret 144-83 du 26 janvier 1983: Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du Consommateur, ce qui suit: Les conditions d'admissibilité et les modalités d'inscription au programme de relance de la construction domiciliaire Corvée-Habitation prévues au Décret 144-83 du 26 janvier 1983 sont modifiées de la façon suivante: 1.Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par le suivant: « Conditionnellcmcnt à l'obtention d'un prêt par l'emprunteur, à la signature de la convention selon l'article 8 et à condition que soient respectées toutes les exigences du programme.Corvée-Habitation accorde à l'emprunteur annuellement pour une durée maximale de trois (3) années à compter de la date d'ajustement des intérêts, une contribution non imposable équivalente à un achat d'une réduction d'intérêt entre le taux de référence du mois durant lequel l'ajustement des intérêts a été effectué et le taux Corvée-Habitation applicable, calculée conformément aux tables de paiement anticipé de l'intérêt approuvées par Corvée-Habitation.» 2.Le dernier alinéa de l'article 15 est remplacé par le suivant: « Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux formulaires et aux conventions complétés et reçus par Corvée-Habitation avant le I\" juin 1983.» Le présent décret sera publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.4289-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 19X3.Il Se année, n\" 18 1719 Gouvernement du Québec 1 Décret 651-83, 30 mars 1983 Loi sur la voirie (L.R.Q., chap.V-8) Emplacement de cimetières d'automobiles et installation d'affiches le long des autoroutes Concernant le Règlement sur l'emplacement de cimetières d'automobiles et sur l'installation d'affiches, de panneaux-réclames et d'enseignes lumineuses le long des autoroutes.Attendu que les articles 24 et 25 du Règlement d'application de la Loi sur les autoroutes fixe à 1000 pieds de la ligne d'emprise la distance en deçà de laquelle sont prohibés l'emplacement de cimetières d'automobiles et la pose d'affiches, de panneaux-réclames et d'enseignes lumineuses le long des autoroutes; Attendu que les articles 15 et 17 de la Loi sur la voirie (L.R.Q.chap.V-8).adoptés par l'article 5 du chapitre 49 des lois de 1982.confient à l'avenir au gouvernement le pouvoir d'adopter un règlement pour fixer telle distance; Attendu que ces articles 15 et 17 sont entrés en vigueur par proclamation le I\" janvier 1983; Attendu Qu'il y a lieu de fixer à 300 mètres la distance en deçà de laquelle sont prohibés les cimetières d'automobiles et les affiches, les panneaux-réclames et les enseignes lumineuses le long des autoroutes: Attendu Qu'il y a lieu d'abroger les articles 24 et 25 du Règlement d'application de la Loi sur les autoroutes vu les dispositions de la Loi modifiant la Loi sur les autoroutes et d'autres dispositions législatives (1982.chap.49).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le Règlement sur remplacement de cimetières d'automobiles et sur l'installation d'affiches, de panneaux-réclames et d'enseignes lumineuses le long des autoroutes, annexé au présent décret, soit adopté.Règlement sur l'emplacement de cimetières d'automobiles et sur l'installation d'affiches, de panneaux-réclame et d'enseignes lumineuses le long des autoroutes Loi sur la voirie (L.R.Q.chap.V-8.art.15 et 17) 1.La distance en deçà de laquelle un terrain ne peut être utilisé comme cimetière d'automobiles le long d'une autoroute ou d'une voie de raccordement est de 300 mètres de la ligne d'emprise de cette autoroute ou de cette voie de raccordement.2.La distance en deçà de laquelle il ne peut être placé une affiche, un panneaux-réclame ou une enseigne lumineuse le long d'une autoroute ou d'une voie de raccordement est de 300 mètres de la ligne d'emprise de cette autoroute ou de cette voie de raccordement.3.Le Règlement d'application de la Loi sur les autoroutes (R.R.Q., 1981.chap.A-34.r.1).modifié par le règlement adopté par la décision du 7 juin 1982 de l'Office des autoroutes du Québec (suppl.p.155).est de nouveau modifié par l'abrogation des articles 24 et 25.4.Le présent règlement entre en vigueur le 10' jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4284-0 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1983.115e année, n\" 18 1721 Conseil du trésor C.T.143584, 29 mars 1983 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1) (018) » adopté par la ministre de la Fonction publique, le 27 janvier 1982.par l'arrêté ministériel numéro 189-82 et approuvé par le C.T.138024 du 16 mars 1982.Agents de maîtrise en inspection des autoroutes (018) \u2014 Abrogation 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Concernant le Règlement abrogeant le Règlement 4291-0 sur les agents de maîtrise en inspection des autoroutes (018).Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 28 février 1983, le Règlement abrogeant le Règlement sur les agents de maîtrise en inspection des autoroutes (018) (A.M.277-83); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que lé Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement abrogeant le Règlement sur les agents de maîtrise en inspection des autoroutes (018) » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 28 février 1983.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier.A.M.277-83, 28 février 1983 Règlement abrogeant le « Règlement sur les agents de maîtrise en inspection des autoroutes (018) » Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1, art.4) 1.Le présent règlement abroge le « Règlement sur les agents de maîtrise en inspection des autoroutes 1722 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1983.115e année, w\" 18 Partie 2 C.T.143649, 29 mars 1983 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1) Agents de maîtrise en inspection d'appareils de levage (049) Concernant le Règlement sur les agents de maîtrise en inspection d'appareils de levage (049).Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopte, le 4 mars 19X3.le Règlement sur les agents de maîtrise en inspection d'appareils de levage (049) (A.M.280-83): Attendu Qu'en venu de l'article 5 de cette loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec : attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseiu du trésor décide : D'approuver le « Règlement sur les agents de maîtrise en inspection d'appareils de levage (049) » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 4 mars 1983.Le greffier du Conseil du trésor.Michel Crevier.A.M.280-83, 4 mars 1983 Règlement sur les agents de maîtrise en inspection d'appareils de levage (049) Loi sur la fonction publique (L R.Q.chap.F-3.1, a.4) SECTION I CORPS ET CLASSE 1.Les agents de maîtrise en inspection d'appareils de levage forment dans la fonction publique un corps d'emploi de fonctionnaires.2.Ce corps d'emploi comprend I classe la classe d'agent de maîtrise en inspection d'appareils de levage.SECTION II ATTRIBUTIONS §1.Attributions du corps 3.Le travail principal et habituel des agents de maîtrise en inspection d'appareils de levage consiste à assurer la supervision technique et administrative des diverses activités reliées à l'application des lois et des règlements concernant les appareils de levage en vue d'assurer la sécurité, la protection et le bien-être du public, il dirige et coordonne le personnel d'exécution nécessaire à la réalisation de ces activités; il note le personnel sous sa direction et représente l'employeur dans l'application des nonnes des conventions collectives de travail.§2.Attributions de la classe 4.La classe d'agent de maîtrise en inspection d'appareils de levage comprend les fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à exercer, en application de l'article 3.des attributions prévues aux alinéas qui suivent: a) L'agent de maîtrise en inspection d'appareils de levage est responsable de la supervision technique et administrative des activités reliées à l'application des lois et des règlements concernant les appareils de levage en vue d'assurer la sécurité, la protection et le bien-être du public.b) L'agent de maîtrise en inspection d'appareils de levage dirige des inspecteurs d'appareils de levage assignés à son territoire ainsi que du personnel de soutien administratif; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il vérifie la présence au travail des employés sous son autorité et autorise leur absence; il repartit entre les inspecteurs les endroits à visiter en tenant compte des priorités établies, de l'urgence des demandes d'inspection et de la fréquence d'accidents; il contrôle l'exécution du travail du personnel sous son autorité par la révision et l'analyse des rapports d'inspection et par des visites occasionnelles ou imprévues d'installations déjà inspectées; il assiste le personnel qu'il dirige lors d'inspections complexes: il prend les mesures pour faire corriger les défectuosités décelées lors des travaux d'inspection; il fait effectuer des enquêtes à la suite de plaintes ou d'accidents ou à chaque fois qu'il le croit opportun et.s'il y a lieu, il prend les mesures qui s'imposent pour donner suite aux dispositions de la législation et des règlements; il peut être appelé à participer à des travaux de recherche sur l'amélioration des normes et règlements; il analyse des plans de grue et de monte-charge et fait des recomman- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1983, Il5e année, tf 18 1723 dations pertinentes; il effectue lui-même des inspections soit pour remplacer un inspecteur absent, soit pour répondre à des demandes urgentes ou soit pour contrôler le travail d'un inspecteur; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants de compagnies, des propriétaires d'établissements industriels et commerciaux et des propriétaires d'édifices publics et les informe sur les dispositions des lois et des règlements et sur la procédure d'inspection.c) Enfin, l'agent de maîtrise en inspection d'appareils de levage peut se voir confier d'autres attributions connexes.SECTION III CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 5.Les conditions spécifiques d'admission à la classe d'agent de maîtrise en inspection d'appareils de levage sont les suivantes: a) lors d'un concours de « promotion », appartenir à la classe d'inspecteur d'appareils de levage et avoir 5 années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe à ce titre ou à un titre équivalent: b) lors d'un concours de « promotion » ou de « recrutement ».détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Ie année ou à un Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables, et avoir au moins 17 années d'expérience pertinente au secteur des appareils de levage ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées des lois et des règlements concernant les appareils de levage.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année, équivaut à 2 années d'expérience.SECTION IV DÉTERMINATION DU TRAITEMENT LORS DE L'OCTROI D'UN CRÉDIT D'EXPÉRIENCE À LA NOMINATION 6.Lors de la nomination, le traitement qui découle du classement d'un agent de maîtrise possédant 1 ou plusieurs années d'expérience reconnue additionnelles à celles exigées aux conditions spécifiques d'admission, conformément aux règles établies au « Règlement concernant le classement des fonctionnaires ».correspond à un traitement supérieur au taux minimal de sa classe.Chaque année additionnelle d'expérience ainsi reconnue peut justifier une majoration maximale de 5 %, calculée sur une base annuelle, à partir du taux minimal de sa classe d'emploi.SECTION V PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE 7.La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de 12 mois pour les fonctionnaires de ce corps d'emploi.SECTION VI STAGE PROBATOIRE 8.Le fonctionnaire, autre que celui appartenant déjà à l'une des classes d'un quelconque règlement de classification des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés, qui pose sa candidature à la promotion à une classe du présent règlement et qui fait l'objet d'une déclaration d'aptitudes par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique ne peut être promu à la classe postulée qu'après avoir accompli une période de probation non renouvelable de 12 mois dans un emploi de cette classe.Le fonctionnaire qui se voit ainsi confier de nouvelles attributions demeure assujetti pendant la durée de sa probation à la classe à laquelle il appartient, cette période de probation terminée, le fonctionnaire est promu, conformément au paragraphe b de l'article 72 de la Loi, à la classe d'emploi concernée à la suite d'une notation favorable de son supérieur immédiat et sur recommandation du supérieur hiérarchique désigné à cette fin par le sous-ministre ou le dirigeant d'organis- \u2022 me.SECTION VII DISPOSITION FINALE 9.Ce règlement remplace le « Règlement de classification numéro 049 concernant les agents de maîtrise en inspection d'ascenseurs » adopté par le ministre de la Fonction publique, le 23 octobre 1981, par l'arrêté ministériel numéro 178-81 et approuvé par le C.T.136572 du 1\" décembre 1981.10.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4291-0 1724 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1983.115e année, n\" 18 Partie 2 C.T.143650, 29 mars 1983 Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1) Agent de maîtrise en inspection d'appareils de levage \u2014 Intégration de certains fonctionnaires Concernant le Règlement sur l'intégration de certains fonctionnaires à la classe d'agent de maîtrise en inspection d'appareils de levage.Attendu Qu'en vertu de l'article 63 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1).la ministre de la Fonction publique a adopté, le 4 mars 1983, le Règlement sur l'intégration de certains fonctionnaires à la classe d'agent de maîtrise en inspection d'appareils de levage (A.M.281-83); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazelle officielle du Québec ; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement sur l'intégration de certains fonctionnaires à la classe d'agent de maîtrise en inspection d'appareils de levage » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 4 mars 1983.Le greffier du Conseil du trésor.Michel Crevier.l'arrêté ministériel numéro 178-81 du 23 octobre 1981 et approuvé par le C.T.136572 du 1\" décembre 1981.SECTION II DÉTERMINATION DE LA CLASSE ET DU TRAITEMENT 2.Les fonctionnaires visés à l'article 1 deviennent, sans considération des attributions exercées à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, des fonctionnaires appartenant à la classe d'agent de maîtrise en inspection d'appareils de levage du « Règlement sur les agents de maîtrise en inspection d'appareils de levage (049).adopté par l'arrêté ministériel numéro 280-83 du 4 mars 1983.à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement.3.Les fonctionnaires visés à l'article 1 conservent le traitement qu'ils avaient avant l'entrée en vigueur du présent règlement.SECTION III DISPOSITION FINALE 4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4291-0 A.M.281-83, 4 mars 1983 Règlement sur l'intégration de certains fonctionnaires à la classe d'agent de maîtrise en inspection d'appareils de levage Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1) SECTION I CHAMPS D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires appartenant à la classe d'agent de maîtrise en inspection des ascenseurs du « Règlement sur les agents de maîtrise en inspection des ascenseurs (049) » adopté par Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1983.115e année, if 18 1725 C.T.143651, 29 mars 1983 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1) Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail \u2014 Modifications Concernant ie Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction.attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1).la ministre de la Fonction publique a adopté, le 4 mars 1983.le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction (a.M.282-83): Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi.un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec ; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi: Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 4 mars 1983.Le greffier du Conseil du trésor.Michel Crevier l'arrêté ministériel numéro 222-82 et approuvé par le C.T.138160 du 23 mars 1982.modifié le 22 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 213-82 et approuvé par le C.T.139009 du 4 mai 1982.modifié le 13 avril 1982 par l'arrêté ministériel 219-82 et approuvé par le C.T.139122 du 11 mai 1982.modifié le 27 avril 1982 par l'arrêté ministériel numéro 224-82 et approuvé par le C.T.139668 du 15 juin 1982.modifié le 22 juin 1982.par l'arrêté ministériel numéro 237-82 et approuvé par le C.T.139793 du 22 juin 1982.modifié le 13 juillet 1982 par l'arrêté ministériel numéro 242-82 et approuvé par le C.T.140418 du 10 août 1982.modifié le 13 juillet 1982 par l'arrêté ministériel numéro 244-82 et approuvé par le C.T.140420 du 10 août 1982.modifié le 24 septembre 1982 par l'arrêté ministériel 253-82 et approuvé par le C.T.141425 du 26 octobre 1982 est de nouveau modifié par le remplacement, à l'annexe B.de la classe d'emploi « 049 Agents de maîtrise en inspection d'ascenseurs » par le suivant: « 049 - Agent de maîtrise en inspection d'appareils de levage Traitements annuels du I\" juillet 1982 au 31 décembre 1982 A compter du 1\" janvier 1983 min.max.min.max.10 - Agent de maîtrise en inspection d'appareils de levage 29 129$ 33 622$ 29 129$ 33 823$ 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.A.M.282-83, 4 mars 1983 4291-0 Règlement modifiant le « Règlement sur les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1.art.4) 1.Le « Règlement sur les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » (R'.R.Q.chap.F-3.1, r.9) modifié le 10 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 208-82 et approuvé par le C.T.137984 du 16 mars 1982.modifié le 19 mars 1982 par i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1983, 115e armée, n\" 18 \\121 Arrêté(s) ministériel(s) A.M., 1983 Code civil du Bas-Canada Registre de l'état civil \u2014 Transfert d'un district judiciaire à un autre Concernant le transfert de certains registres de l'état civil d'un district judiciaire à un autre.Attendu que, suite à l'entrée en vigueur, le I\" avril 1983, des articles 25 et 26 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives (1982, chap.58) les municipalités et paroisses énumérées à l'annexe I sont passées du district judiciaire de Roberval au district judiciaire d'Alma; Attendu que, conformément au quatrième paragraphe de l'article 47 du Code civil du Bas-Canada, lorsqu'une paroisse est passée d'un district judiciaire à un autre, le ministre de la Justice peut, par décret, ordonner que tous les doubles des registres de l'état civil déposés au greffe de la Cour supérieure du district auquel elle appartenait précédemment soient transférés au greffe de la Cour supérieure du district dont elle fait maintenant partie; Attendu que.pour une meilleure administration de la justice, il y a lieu que les doubles des registres de l'état civil tenus pour chacune des paroisses et des municipalités énumérées dans l'annexe I et déposés au greffe de la Cour supérieure du district de Roberval soient transférés au greffe de la Cour supérieure du district d'Alma; Le ministre de la Justice décrète: Que, pour chacune des municipalités et des paroisses énumérées à l'annexe I, les doubles des registres de l'état civil déposés au greffe de la Cour supérieure du district de Roberval soient transférés au greffe de la Cour supérieure du district d'Alma: Que, le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 1\" avril 1983.ANNEXE I Municipalités d' (de): \u2014 Aima \u2014 Desbiens \u2014 Hébertville-Station \u2014 L'Ascension \u2014 Notre-Dame-d'Hébertville \u2014 Riverbend \u2014 Delisle \u2014 St-Bruno , \u2014 St-Coeur-de-Marie \u2014 St-Gédéon \u2014 St-Henri-de-Taillon \u2014 St-Jérôme-de-Métabetchouan Paroisse de: \u2014 Hôtel-Dieu du Christ-Roi d'Alma \u2014 L'Ascension-de-Notre-Seigneur \u2014 Notre-Dame-d'Hébertville \u2014 Notre-Dame du Lac Omistigan (Wistagan) \u2014 Notre-Dame du Perpétuel Secours Desbiens \u2014 St-Bruno \u2014 St-Coeur-de-Marie \u2014 Ste-Croix \u2014 St-Gédéon \u2014 St-Henri-de-Taillon \u2014 St-Jérôme \u2014 St-Joseph-d'Alma \u2014 St-Judes d'Alma \u2014 St-Julien Aymard d'Alma \u2014 Ste-Marie d'Isle-Maligne d'Alma \u2014 Ste-Monique \u2014 St-Pierre d'Alma \u2014 St-Sacrement de Naudville d'Alma \u2014 St-Wilbrod d'Hébertville-Station \u2014 Assemblée de Pentecôte, Aima 4285-0 Le ministre de la Justice, Marc-André Bédard. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1983.115e année, n\" 18 1729 Avis Avis d'approbation de règlement Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1) Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail donne avis, conformément à l'article 226 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1 ).que le Règlement modifiant le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail, adopté par la Commission et publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 14 juillet 1982 et du 22 septembre 1982, a été approuvé, avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le 23 mars 1983, en vertu du Décret 582-83.apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre én vigueur 10 jours après la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.Robert Sauvé.Gouvernement du Québec Décret 582-83, 23 mars 1983 Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chap.S-2.1) Associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail.Attendu Qu'en vertu du paragraphe 25\" du premier alinéa de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1).la Commission de la santé et de la sécurité du travail peut faire des règlements pour délimiter les secteurs d'activités et indiquer les établissements, employeurs, travailleurs, associations syndicales ou catégories d'entre eux qui font partie d'un secteur d'activités donné au sens de l'article 98 de la Loi; Attendu que la Commission, sous l'autorité de cet article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail; Attendu que, conformément à l'article 224 de ladite Loi, ce règlement a été publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 14 juillet 1982 et du 22 septembre 1982, avec avis qu'à l'expiration des soixante jours suivant cet avis, il serait soumis pour approbation au gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, avec modifications, tel qu'il apparaît en annexe du présent décret.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.Que le Règlement modifiant le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1.art.223.al.1.par.25\") 1.Le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail (R.R.Q.1981, chap.S-2.1, r.1) modifié par la correction apportée par le Décret 517-82 du 3 mars 1982 (Suppl.p.1163) et par le Décret 47-83 du 12 janvier 1983 est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe 4\" de l'annexe A.des paragraphes suivants: 1730 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1983.115e année.>r Partie 2 « 5\" Le secteur de la fabrication de produits en métal et de la fabrication de produits électriques dont font partie les catégories d'établissements qui suivent: a) industrie des chaudières et des plaques: établissements dont l'activité principale est la fabrication de chaudières de chauffage et énergétiques (à l'exception des chaudières de chauffage en fonte par éléments), de réservoirs de stockage, de réservoirs sous pression, de cheminées en tôle forte et d'autres produits analogues de chaudronnerie.Les chaudières de chauffage en fonte par éléments sont classés au sous-paragraphe g (Fabricants d'appareils de chauffage).Certains établissements de cette industrie s'occupent à la fois de fabrication et d'installation de leurs produits.Chaque fois que tel est le cas.l'établissement est classé d'après son activité principale, c'est-à-dire, selon qu'il s'occupe surtout de fabrication, ou surtout de montage.Les établissements qui installent surtout des produits de fabrication propre sont considérés comme s'occupant principalement de fabrication et sont classés à cette rubrique, alors que les établissements qui s'occupent surtout du montage de chaudières et de cheminées achetées en tôle pour usines sont exclus.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication et l'installation de gros réservoirs de stockage devant être montés sur place sont compris au sous-paragraphe b (Fabrication d'éléments de charpente métallique), et les établissements dont l'activité principale est la fabrication de réservoirs en tôle mince sont classés au sous-paragraphe d (Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement des métaux); b) fabrication d'éléments de charpente métallique: établissements dont l'activité principale est la fabrication de gros éléments de charpente en acier ou autre métal ou alliage.Les produits de cette industrie comprennent les profilés pour ponts, bâtiments, pylônes de distribution, grands réservoirs et autres ouvrages semblables.Les établissements de cette industrie peuvent ériger des bâtiments, des ponts et des grands réservoirs en plus d'en fabriquer les éléments métalliques, mais leur activité dominante consiste en la fabrication.Les établissements dont l'activité principale est l'érection de bâtiments, ponts et grands résorvoirs avec des éléments métalliques achetés sont exclus; c) industrie des produits métalliques d'architecture et d'ornement: établissements dont l'activité principale est la fabrication d'ornements métalliques, d'escaliers de sauvetage ou autres, de grilles, de balustrades, de fenêtres métalliques (hermétiquement scellées et autres), portes et cadres métalliques et de cloisons métalliques.Les établissements de cette catégorie peuvent faire l'installation de leurs propres produits, mais la fabrication constitue leur activité dominante.Les établissements dont l'activité principale est l'érection ou l'installation d'ouvrages en métal achetés sont exclus; d) industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement des métaux: établissements dont l'activité principale est la fabrication d'articles en tôle mince tels que capsules de bouteilles, protecteurs de talon, lattes et boites métalliques.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est de fabriquer par emboutissage des produits tels que des ustensiles de cuisine ou d'hôpital, et d'autres ustensiles et contenants.Cette catégorie comprend aussi les établissements dont l'activité principale est le revêtement des métaux et articles, en métal tel que remaillage, la galvanisation et la galvanoplastie.Elle comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabrication de boîtes en fer blanc et d'autres articles de ferblanterie ou de tôlerie tels qu'auvents métalliques, canalisations de chauffage, produits de couverture et gouttières.Le travail de ferblanterie et de tôlerie dans les chantiers du bâtiment est exclus.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'articles émaillés pour salles de bain tels que baignoires et lavabos sont classés au sous-paragraphe ; (Fabrication de produits métalliques divers); e) industrie du fil métallique et de ses produits: établissements dont l'activité principale est l'étirage de baguettes pour en faire du fil.ainsi que la fabrication de clous, chevilles, crampons, boulons, écrous.rivets, vis, rondelles, clôture métallique, grillage toile métallique, fil barbelé, chaînes pour pneus, fils et câbles non isolés, articles de cuisine et autres en fil métallique.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de fil ou de câble isolé sont classés au sous-paragraphe p (Fabricants de fils et de câbles électriques); /) fabricants de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie: établissements dont l'activité principale est la fabrication de taillanderie, d'outillage à main, de coutellerie et de quincaillerie.Les principaux prod'iits de cette catégorie sont les haches: les burins; les matrices y compris les moules pour l'extrusion.et d'autres outils pour le travail des métaux; les marteaux, pelles, houes, râteaux, limes, scies, les fournitures de quincaillerie pour le bâtiment et la navigation, les rasoirs mécaniques et les lames, la coutellerie de table et de cuisine et divers autres articles ordinairement considérés comme « quincaillerie » et non classés ailleurs.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabrication de mèches, forets (sauf pour percer le roc), ainsi que d'autres outils de coupe pour machines ou pour outils portatifs à moteur.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de coutellerie en argent massif, la fabrication de machines-outils ou d'outils portatifs à moteur ou la fabrication d'instruments de mesure de précision à l'usage des mécaniciens sont exclus; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1983.115e année, n\" 18 1731 g) fabricants d'appareils de chauffage: établissements s'occupant principalement de la fabrication de matériel commercial pour la cuisson et de gros appareils de chauffage tels que calorifères, brûleurs à mazout, à gaz, appareils de chauffage à la vapeur et à l'eau chaude et équipement de chauffage non classés ailleurs.Cette catégorie comprend les établissements qui s'occupent principalement de la fabrication de chaudières de chauffage en fonte par éléments, de radiateurs en fonte ou chauffant par convection.Les établissements qui s'occupent surtout de la fabrication de matériel ménager pour la cuisson, électrique ou non, sont classés au sous-paragraphe k (Fabricants de gros appareils, électriques ou non); h) ateliers d'usinage: ateliers d'usinage dont l'activité principale est la fabrication de pièces et de matériel mécaniques, autres que des machines complètes, pour l'industrie.Cette catégorie comprend les ateliers d'usinage qui font des travaux à façon et des réparations.Les établissements dont l'activité principale est la remise à neuf de moteurs, de boîtes de vitesse et d'arbres pour automobiles sont classés dans cette catégorie.Les établissements dont l'activité principale est la remise à neuf ou de la réparation de génératrices, de moteurs de démarreurs et d'alternateurs pour automobiles sont exclus.Il en est de même des établissements dont l'activité principale est la remise à neuf de pièces d'automobiles telles que pompes à essence, pompes à eau, sabots de frein, embrayages, bobines et régulateurs de tension; i) fabrication de produits métalliques divers: établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits en métal non classés ailleurs tels que bourrelets, fusils, tubes repliables, pièces de machines, articles de plomberie (y compris émaillés), coffres-forts, chambres fortes et pièces forgées telles que chaînes (sauf pour pneus, voir le sous-paragraphe e \u2014 Industrie du fil métallique et de ses produits), ancres et essieux.Ce sou s-paragraphe comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabrication de barres et de baguettes pour le béton armé, ainsi que ceux dont l'activité principale est le traitement à chaud des métaux; j) fabricants de petits appareils électriques: établissements dont l'activité principale est la fabrication de petits appareils électriques tels qu'aspirateurs, ventilateurs, grille-pain, fers à repasser et chauffe-eau.Les établissements dont l'activité principale et la fabrication de réfrigérateurs ménagers et de congélateurs agricoles et ménagers, de cuisinières et de fourneaux, de machines à laver, et de machines à coudre sont classés au sous-paragraphe A: (Fabricants de gros appareils, électriques ou non): i) fabricants de gros appareils (électriques ou non): établissements dont l'activité principale est la fabrica- tion de machines et appareils ménagers tels que fourneaux, réfrigérateurs, congélateurs ménagers et agricoles, climatisateurs de fenêtre, machines à laver et machines à coudre.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de petits appareils électroménagers sont classés au sous-paragraphe j (Fabricants de petits appareils électriques); /) fabricants d'appareils d'éclairage: établissements dont l'activité principale est la fabrication d'appareils électriques d'éclairage.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de lampes et de lampes à pied électriques et d'abat-jour sont exclus; m) fabricants de radiorécepteurs et de téléviseurs ménagers: établissements dont l'activité principale est la fabrication de récepteurs de radio et de télévision.Cette industrie comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'appareils et de pièces servant à l'enregistrement et à la reproduction par disques et par bandes.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de disques, de bandes et d'autres supports destinés à l'enregistrement de la voix ou de musique instrumentale sont exclus; n) fabricants d'équipement de télécommunication : établissements dont l'activité principale est la fabrication d'émetteurs de radio et de télévision, de matériel radar, de matériel de télévision en circuit fermé, d'aides électroniques à la navigation, de matériel de sonorisation extérieure, ainsi que des pièces et du matériel qui s'y rapportent.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de matériel et de pièces pour la téléphonie et la télégraphie ou pour des appareils électriques ou électroniques de signalisation sont compris dans cette rubrique.Sont également compris les établissements dont l'activité principale est la fabrication de tableaux électroniques de commande et de dispositifs similaires.La réparation et la révision de matériel électronique (sauf à usage ménager) sont classés dans ce sous-paragraphe: o) fabricants d'équipement électronique industriel: établissements dont l'activité principale est la fabrication de moteurs, de génératrices et autre matériel électrique destinés à la production, au transport et à la mise en oeuvre d'énergie électrique.Les principaux produits de cette industrie sont: les turbines génératrices à vapeur, les moteurs électriques (sauf pour locomotives, automobiles et avions), les génératrices, les transformateurs, les appareils de commutation, les accessoires de lignes aériennes, les appareils à souder électriques et les compteurs électriques.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de fils et de câbles électriques sont classés au sous-paragraphe p (Fabricants de fils et de câbles électriques); p) fabricants de fils et de câbles électriques: établissements dont l'activité principale est la fabrication 1732 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1983.115e année, n\" 18 de fils et de câbles électriques isolés ou armés et non isolés.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de fil métallique non électrique et de ses produits sont classés au sous-paragraphe e (Industrie du fil métallique et de ses produits); q) fabricants de produits électriques divers: établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits électriques non classés ailleurs tel que.lampes, (ampoules) et tubes de toutes sortes (pour l'éclairage), lampes à filament, à vapeur, fluorescentes, lampes-éclair et projecteurs pour la prise de vues, accessoires de câblage, tableaux (distribution, éclairage et habitation), tableaux de commutation à basse tension, électrodes en carbone ou graphite, conduites et raccords.Les établissements dont l'activité est la fabrication d'accumulateurs et de piles humides ou sèches sont classés à cette rubrique.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de calculatrices électroniques, d'ordinateurs et de dispositifs de contrôle s'y rapportant sont exclus et ceux dont l'activité principale est la fabrication d'appareils d'éclairage sont classés au sous-paragraphe / (Fabricants d'appareils d'éclairage): 6\" Le secteur d'activités de l'administration provinciale dont font partie les établissements relevant de l'administration provinciale et dont l'activité principale a trait à l'administration publique.Ce secteur regroupe le gouvernement, ses ministères et les organismes dont le personnel est nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1).Font également partie de ce secteur d'activités: la Sûreté du Québec, la Commission des droits de la personne, la Régie des installations olympiques, les commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre, la Commission des services juridiques ainsi que les corporations d'aide juridique.2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4290-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1983.115e année, w\" 18 1733 Commission(s) parlementaire(s) Avis Avis public est, par les présentes, donné que la commission élue permanente des Affaires culturelles se réunira, le mardi 17 mai 1983, au Salon Rouge de l'Hôtel du Parlement à compter de 10 h.Le mandat de cette commission est d'étudier le projet de loi no 3 « Loi sur les archives ».En conséquence, les personnes et les organismes qui désirent se faire entendre devant cette commission, ont jusqu'au vendredi 13 mai 1983.17 h, pour déposer leur mémoire en cent (100) exemplaires de format 8 Vi pouces sur 11 pouces (21.59 cm sur 27,94 cm) au Secrétariat des commissions parlementaires à l'adresse suivante : Secrétariat des commissions parlementaires a/s de Monsieur André Archambault.greffier Assemblée nationale du Québec Hôtel du Parlement Bureau 9 Québec, QC G1A 1A4 Tél.: (418) 643-2722 Québec, le 13 avril 1983.Le secrétaire des commissions parlementaires.Valmond Bouliane.4294-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1983.Il5e année, n 18 1735 Décision(s) Décision 3606, 30 mars 1983 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., chap.M-35) Producteurs d'ovins \u2014 Prélèvement des contributions Avis est, par les présentes, donné que.par Décision 3606 rendue le 30 mars 1983, la Régie des marchés agricoles du Québec a adopté l'ordonnance qui suit sur le prélèvement des contributions des producteurs d'ovins.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Ordonnance sur le prélèvement des contributions des producteurs d'ovins Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., chap.M-35, art.78) 1.Pour les fins de la présente ordonnance, les mots suivants signifient ou désignent: a) « Commerçant »: un abattoir ou un encan ou toute personne qui achète ou reçoit d'un producteur des ovins pour fin d'abattage.b) «Plan»: le plan conjoint des producteurs d'ovins du Québec (Décision 3494 du 82 09 29, 114.GO.2, p.4081); c) « Producteur » : même définition que dans le plan; d) « Fédération »: la Fédération des producteurs d'agneaux et moutons du Québec, corporation ayant son siège social au 555 du boulevard Roland-Therrien à Longueuil.2.Sauf dans le cas prévu à l'article 3, le commerçant doit retenir sur les sommes devant être payées ou versées à un producteur 1,00 $ pour chaque ovin qui lui a été livré ou vendu.3.Le commerçant qui perçoit la contribution mentionnée à l'article 2 et la remet à la Fédération en vertu d'une convention conclue avec cette dernière et homologuée par la Régie n'est pas visé par la présente ordonnance.4.Le commerçant doit remettre à la Fédération les contributions retenues en vertu de la présente ordonnance par chèque libellé à son ordre et adressé à son siège social.Cette remise doit être faite avant le 15'' jour de chaque mois et doit comprendre les contributions retenues pour les ovins reçus au cours du mois précédent.5.En même temps que la remise prévue à l'article 4, le commerçant doit fournir à la Fédération un état indiquant le nombre total d'ovins reçus durant la période concernée.6.Le commerçant doit tenir des livres indiquant: a) le nom et l'adresse de chaque producteur de qui il a reçu des ovins pour fin d'abattage; b) la quantité d'ovins reçus de chaque producteur et la date de réception ; c) les contributions prélevées de la somme due à chaque producteur.Le commerçant doit conserver ces documents pour une période minimale de deux ans et il doit garder pour la même période tout autre document pouvant démontrer le nombre d'ovins reçus pour abattage de chaque producteur ainsi que la date de livraison.7.Le commerçant peut soustraire du montant devant être remis à la Fédération en vertu de la présente ordonnance une somme équivalente à 2 9c de ce montant à titre de dédommagement pour ses frais d'administration.8.La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4292-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1983.115e année, n\" 18 1737 Proclamation(s) IL.S.) JEAN TURGEON.LL.D.Gouvernement .du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur les coopératives (1982.chap.26).Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi sur les coopératives entre en vigueur le 30 mars 1983.à l'exception des articles I à 327.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre des Institutions financières et Coopératives adoptée le 23 mars 1983, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 560-83.La Loi sur les coopératives a été sanctionnée le 23 juin 1982.En vertu de l'article 329 de cette loi.celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation.lesquelles entreront en vigueur à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement.Québec, le 23 mars 1983.Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libre: 506 Folio: 217 4285-0 JL.S.] JEAN TURGEON.LL.D.Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi sur l'inspecteur général des institutions financières et modifiant diverses dispositions législatives (1982.chap.52) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Les' articles 264 et 265 de la Loi sur l'inspecteur général des institutions financières et modifiant diverses dispositions législatives entrent en vigueur le I\" avril 1983.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre des Finances adoptée le 23 mars 1983 par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 516-83.La Loi sur l'inspecteur général des institutions financières et modifiant dKerses dispositions législatives a été sanctionnée le 16 décembre 1982.En vertu de l'article 277 de cette loi.celle-ci entre en vigueur le jour de sa sanction à l'exception des dispositions des articles 1 à 30.32 à 35.37 à 43.45 à 52 et 56 à 273 et de l'annexe I.lesquelles entreront en vigueur à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 84-83 du 19 janvier 1983, les articles 1 à 30, 32 à 35.37 à 43.45 à 52.56 à 233.235 à 263.266 à 273 et l'annexe I dé cette loi entrent en vigueur par proclamation le 1\" avril 1983.Québec, le 23 mars 1983.Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libre: 506 Folio: 218 4285-0 1738 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1983.Il5e année, if Partie 2 [L.S| JEAN TURGEON.LL.D.Gouvernement du Quebec Proclamation concernant i' entrée en vigueur de l'article 21 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives dans le domaine de la santé et des services sociaux ( 1981.chap.22).l.i.gouvernement du québec proclame ce qui suit: L'article 21 de la Loi modifiant diverses dispositions legislatives dans le domaine de la santé et des services sociaux entre en vigueur le i\" avril 1983.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre des Affaires sociales adoptée le 23 mars 1983.par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 538-83.La Loi modifiant diverses dispositions législatives dans le domaine de la santé et des services sociaux a été sanctionnée le 19 décembre 1981.En vertu de l'article 117 de cette loi.celle-ci est entrée en vigueur le jour de sa sanction, à l'exception des articles I et 4.7 à 10 et 14 à 23.des paragraphes T.3\".4 et 6\" de l'article 24.des articles 25 à 29.33.35 .36.40 et 42.des articles 18.1.18.2 et 18.5 de la sur les services de santé et les services sociaux édictés par l'article 43.des articles 46.49.52 à 55.57.59 à 82.86 à 91.94 à 96.100 et 102.du troisième alinéa de l'article 113 et de l'article 116 qui entreront en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 684-82 du 24 mars 1982.le dixième alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-maladie édicté par l'article I du chapitre 22 des lois de 1981.les articles 4.8 et 9.14 à 20.22 et 23.les paragraphes I\".3\", 4\" et 6\" de l'article 24.les articles 25 à 29.33.35.36.40 et 42 du chapitre 22 des lois de 1981.les articles 18.1.18.2 et 18.5 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux édictés par l'article 43 du chapitre 22 des lois de 1981.les articles 46.52 à 55.57.59 a 82.86 à 91.94 à 96.100 et 102.le paragraphe 3\" de l'article 113 et l'article 116 du chapitre 22 des lois de 1981 sont entrés en vigueur par proclamation, le 24 mars 1982 Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 1489-82 du 23 juin 1982.le neuvième alinéa et le onzième alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-maladie édicté par l'article I du chapitre 22 des lois de 1981.l'article 7 et l'article 10 du chapitre 22 des lois de 1981 sont entrés en vigueur par proclamation, le I\" juillet 1982.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 127-83 du 26 janvier 1983.l'article 49 de cette loi est entré en vigueur par proclamation, le I\" février 1983.Québec, le 23 mars 1983.Le sous-procureur général adjoint.Germain Halley.Libro.506 Folio: 215 4285-0 [L.S.] JEAN TURGEON.LL.D.Gouvernement du Québec Proclamation Concernant la Loi sur les sociétés d'initiative et de développement d'artères commerciales (1982.chap.65).Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: A compter du I\" avril 1983.l'expression « ministre des Institutions financières et Coopératives » est remplacée par l'expression « inspecteur général des institutions financières ».en y faisant les changements nécessaires, dans les articles 420 o.420 q.420 r.420 / et 420 am du Code municipal et dans les articles 458.16.458.18.458.19.458.21 et 458.40 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.chap.C-19) édictés respectivement par les articles 1 et 2 de la Loi sur les sociétés d'initiative et de développement d'artères commerciales.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 23 mars Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1983.115e année, n\" 18_1739 4285-0 1983 par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 536-83.La Loi sur les sociétés d'initiative et de développement d'artères commerciales a été sanctionnée le 18 décembre 1982.En vertu de l'article 6 de cette loi, celle-ci est entrée en vigueur le jour de sa sanction.L'article 3 de cette loi édicté qu'à compter de la date fixée par proclamation du gouvernement, l'expression « ministre des Institutions financières et Coopératives » est remplacée par l'expression « inspecteur général des institutions financières », partout où elle se trouve dans cette loi en y faisant les changements nécessaires.Québec, le 23 mars 1983.Le sous-procureur général adjoint.Germain Halley.Libre: 506 Folio: 216 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1983.115e année, n\" 18 1741 Projet(s) de règlement(s) Projet de règlement Loi médicale (L.R.Q., chap.M-9) Actes qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins \u2014 Modification Le président de l'Office des professions du Québec donne avis, par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q.chap.C-26), que le Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec a adopté, en vertu du paragraphe b de l'alinéa I de l'article 19 de la Loi médicale, le « Règlement modifiant le Règlement sur les actes visés à l'article 31 de la Loi médicale qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Décret 1422-80 du 22 mai 1980 (suppl.p.871) est modifié par le remplacement du paragraphe o de l'article A-1.06'de l'annexe A par le suivant: « Gammaglobuline hyperimmune anti-D (Gammaglobuline anti Rh) » 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.4282-0 Règlement modifiant le Règlement sur les actes visés à l'article 31 de la Loi médicale qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins Loi médicale (L.R.Q.chap.M-9, art.19.al.1.par.b) Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) 1.Le Règlement sur les actes visés à l'article 31 de la Loi médicale qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins approuvé par le 1742_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1983.115e année.»\" 18 4290-O Le sous-ministre, y van blain.Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) Enlèvement des déchets solides \u2014 Montréal \u2014 Modification Le ministre du Travail, monsieur Ravnald Frechette, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2).que des parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'enlèvement des déchets solides de la région de Montréal (R.R.Q.1981.chap.D-2.r.29).modifié par le Décret 2220-82 du 22 septembre 1982 et par le Décret 2316-82 du 6 octobre 1982.lui oui présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement la modification suivante à ce décret: Modifier l'article 5.03 en y ajoutant le paragraphe c suivant: « ci le salarié à temps partiel travaillant le soir touche au moins une rémunération équivalente à 5'/: fois sa rémunération horaire.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazelle officielle du Québec, le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1983.115e année, n\" 18 1743 Texte(s) réglementaire(s) de remplacement Avis La Corporalion professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec donne avis qu'elle a adopté, à la réunion régulièrement constituée de son Bureau en date du 4 février 1983.les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q.chap.J-1.1), ce règlement remplace le règlement refondu intitulé « Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des orthophonistes et audiologistes » (R.R.Q., 1981.chap.C-26.r.129).et a effet depuis le 1\" août 1982.date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Montréal, le 10 février 1983.La secrétaire.Maxianne Berger.Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des orthophonistes et audiologistes Code des professions (L.R.Q.chap.C-26.art.90) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q.chap.J-l.l, art.3) SECTION 1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient: a) « comité »: le comité d'inspection professionnelle; b) « Corporation »: la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec: c) « dossiers »: les dossiers, livres et registres relatifs à l'exercice de la profession par un membre de la Corporation, incluant: i.parmi les dossiers, livres et registres de son employeur ou de ses confrères de travail, les documents auxquels il a effectivement collaboré; et ii.un bien qui lui a été confié par un client; d) « enquêteur » : le comité, un de ses membres ou une personne autorisée à assister le comité dans l'exercice de ses fonctions.1.02 La Loi d'interprétation (L.R.Q.chap.1-16).avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.SECTION II COMITÉ 2.01 Le comité est formé de 5 membres nommés par le Bureau parmi les professionnels exerçant depuis au moins 3 ans.2.02 Le comité tient ses séances aux dates et aux endroits déterminés par lui ou par son président.2.03 Le Bureau de la Corporation désigne le secré: taire du comité.2.04 Le secrétariat du comité est situé au siège social de la Corporation.Y sont conservés tous les procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.SECTION III CONSTITUTION D'UN DOSSIER PROFESSIONNEL 3.01 Au fur et à mesure de ses activités, le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre de la Corporation qui fait l'objet d'une inspection en vertu du présent règlement.3.02 Le dossier professionnel contient un résumé des qualifications académiques et de l'expérience du professionnel, ainsi que l'ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l'objet en vertu du présent règlement. 1744 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 19X3.115e année, n\" 18 Partie 2 3.03 Un professionnel a le droit de consulter son dossier et d'en obtenir une copie.SECTION IV SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 4.01 Le comité surveille l'exercice de la profession par les membres de la Corporation suivant le programme qu'il détermine.4.02 Chaque année, le Bureau fait publier dans le bulletin de la Corporation le programme de surveillance générale du comité.4.03 Au moins 15 jours avant la date de la vérification des dossiers d'un professionnel par un enquêteur, le comité, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au professionnel visé, sous pli recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l'annexe A.4.04 Si un professionnel ne peut recevoir un enquêteur à la date prévue, il doit, sur réception de l'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.4.05 Lorsqu'un enquêteur constate que le professionnel n'a pas pu prendre connaissance de l'avis mentionné à l'article 4.03.il en informe le comité qui fixe une nouvelle date de vérification et en avise le professionnel.4.04» Un enquêteur doit, s'il en est requis, produire un certificat altcstant sa qualité, signé par le secrétaire du comité.4.07 Le professionnel dont les dossiers font l'objet d'une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.4.08 S'il a des raisons de croire que le comité devrait soumettre un professionnel à une enquête particulière, l'enquêteur dresse un état de vérification et le transmet au comité pour étude, dans les 15 jours de la fin de sa vérification.SECTION V ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE D'UN PROFESSIONNEL 5.01 A la demande du Bureau ou de sa propre initiative, le comité ou un de ses membres procède à une enquête particulière sur la compétence d'un professionnel ou.à cette fin.désigne un enquêteur.5.02 I) Au moins 5 jours francs avant la date de l'enquête particulière, le comité par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au professionnel visé, sous pli recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l'annexe B.2) Nonobstant le paragraphe I.daiis le cas où la transmission d'un avis au professionnel pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l'enquête particulière, le comité peut autoriser un enquêteur à procéder à cette enquête sans avis.5.03 Un enquêteur peut intimer l'ordre à l'employeur, au représentant ou préposé d'un protessionnel de lui donner accès aux dossiers de ce protessionnel.5.04 Lorsque les dossiers sont détenus par un tiers, le professionnel doit, sur demande de l'enquêteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou copie.5.05 Un enquêteur peut demander à une personne d'attester sous serment ou par affirmation solennelle une déclaration qu'elle lui fait relativement à une enquête.5.00 Si le professionnel refuse de recevoir un enquêteur, celui-ci en avise immédiatement le syndic.5.07 L'enquêteur dresse un rapport et le transmet au comité pour étude dans les 30 jours de la lin de son enquête.5.08 Les articles 4.06 et 4.07 s'appliquent mutatis mutandis à une enquête tenue en vertu de la présente section SECTION VI RECOMMANDATIONS DU COMITÉ 6.01 Lorsque le comité, après etude du rapport d'un enquêteur, a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au Bureau d'obliger un professionnel à suivre un stage de perfectionnement et de limiter le droit de ce professionnel d'exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage, il en avise le Bureau et le professionnel vise dans un délai de 15 jours de sa décision 0.02 Lorsque le comité, après étude du rapport d'un enquêteur, a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau d'obliger un professionnel à suivre un siage de perfectionnement et de limiter le droit de ce professionnel d'exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage, il doit permettre au professionnel visé de présenter une défense pleine et entière relativement à l'évaluation de sa compétence. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1983.115e année.te 18 1745 6.03 A cette fin.le comité convoque le professionnel et lui transmet, sous pli recommandé ou certifié.15 jours avant la date prévue pour l'audition, les renseignements et documents suivants: a) un avis précisant la date et l'heure de l'audition; b) un exposé des faits et des motifs qui entraînent sa convocation devant le comité: et c) une copie du rapport dressé par l'enquêteur à son sujet.6.04 Un professionnel ou un témoin cité devant le comité a droit à l'assistance d'un avocat.6.05 Le comité reçoit le serment ou l'affirmation solennelle du professionnel et des témoins par l'entremise d'un commissaire à l'assermcntation.6.06 L'audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du professionnel, qu'il est d'intérêt public qu'elle ne le soit pas.6.07 Le comité peut procéder par défaut si le professionnel ne se présente pas à la date et à l'heure prévues.6.08 Les dépositions sont enregistrées à la demande du professionnel ou du comité.6.09 I ) Le comité et le professionnel acquittent leurs propres frais, à l'exception des frais d'enregistrement qui sont partagés à parts égales entre eux.2) Nonobstant le paragraphe I.lorsque le comité demande l'enregistrement des dépositions, il en assume tous les frais.6.10 Dans ses recommandations concernant un professionnel, le comité doit tenir compte du genre d'activités professionnelles exercées de façon générale par ce professionnel.6.11 Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 90 jours de la fin de l'audition.Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Bureau et au professionnel visé.6.12 Le comité peut, en outre, faire des recommandations au Bureau concernant les cours de formation continue que la Corporation organise pour ses membres.6.13 Lorsque le comité a des raisons de croire qu'une plainte, au sens de l'article 116 du Code des professions (L.R.Q- chap.C-26).pourrait être formu- lée contre un professionnel, il en avise le syndic de la Corporation.SECTION VII DÉCISION DU BUREAU 7.01 Le Bureau étudie les recommandations du comité à la première réunion qu'il tient après leur réception: dans les meilleurs délais, il prend la décision qu'il juge appropriée et en avise le professionnel et le comité.8.01 Le présent règlement remplace le règlement refondu « Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des orthophonistes et audiologistes » (R.R.Q.1981.chap.C-26.r.129).entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le I\" août 1982.ANNEXE A (art.4.03) CORPORATION PROFESSIONNELLE DES ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE Avis de vérification Avis vous est donné que.dans le cadre du programme de surveillance générale de l'exercice de la profession, un enquêteur de notre comité procédera à la vérification de nos dossiers, livres et registres, le.19.à .h.Signé à.ce.19.Le comité d'inspection professionnelle Par .secrétaire du comité1 ANNEXE B {art.5.02) CORPORATION PROFESSIONNELLE DES ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE Avis d'enquête particulière Avis vous est donné que.à la demande du Bureau (ou de sa propre initiative), le comité a désigné un 1746 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1983.115e année, rf 18 Partie 2 enquêteur pour procéder à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le.19.à .h.Signé à.ce.19.Le comité d'inspection professionnelle Par:.secrétaire du comité 4282-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1983, 115e année, n\" 18 1747 Avis La Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec donne avis qu'elle a adopté à la réunion régulièrement constituée de son Bureau en date du 4 février 1983, les textes français et anglais du \\ règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q., chap.J-l.l), ce règlement remplace le « Règlement concernant les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis » approuvé par le gouvernement en vertu du Décret 3241-80 et prend effet le 12 novembre 1980, date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Montréal, le 10 février 1983.La secrétaire, Maxianne Berger.Règlement concernant les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis Code des professions (L.R.Q., chap.C-26, art.94, par.f) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q., chap.J-l.l, art.3) SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « corporation »: la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec: b) « équivalence »: !a reconnaissance par le Bureau qu'un diplôme atteste l'acquisition par un candidat d'un niveau de connaissances équivalant à celui acquis par un détenteur d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis; c) « crédit »: la valeur quantitative attribuée à la charge de travail exigée d'un étudiant, un crédit représentant 15 heures de présence à un cours ou 45 heures de travail personnel ou de stage; d) « secrétaire »: le secrétaire de la corporation.1.02 La Loi d'interprétation (L.R.Q.chap.J-16) s'applique au présent règlement.1.03 Le secrétaire transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence.SECTION 2 PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE 2.01 Un candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire ceux des documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande : a) son dossier académique incluant la description des cours suivis et le relevé des notes correspondant; b) une preuve de l'obtention de son diplôme; c) une attestation qu'il a participé à un stage de formation ; d) une attestation de son expérience pertinente de travail.2.02 Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 2.01 à un comité formé par le Bureau pour étudier les demandes d'équivalence et formuler une recommandation appropriée.A la première réunion qui suit la réception du rapport de ce comité, le Bureau décide s'il reconnaît l'équivalence et informe chaque candidat par écrit de sa décision.2.03 Dans les 15 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître l'équivalence, le Bureau doit informer chaque candidat par écrit du programme d'études, de stages ou d'examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.SECTION 3 NORMES D'ÉQUIVALENCE 3.01 Un candidat qui détient un diplôme délivré par une institution d'enseignement située hors du Québec, bénéficie d'une équivalence si ce candidat détient une maîtrise en orthophonie et audiologie décernée par une université canadienne.3.02 Dans les autres cas, un candidat qui détient un diplôme délivré par une institution d'enseignement située hors du Québec bénéficie d'une équivalence si ce candidat a obtenu un diplôme au terme d'études de 1748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1983.II5e année, n\" 18_Partie 2 niveau universitaire comportant l'équivalent d'un minimum de 125 crédits répartis de la façon suivante: a) au moins 15 et au plus 20 crédits dans les matières portant sur l'anatomie humaine et la physiologie; b) entre 20 et 30 crédits en psychologie, en linguistique et en méthode de recherche; c) entre 15 et 35 crédits obtenus à la suite d'un stage de formation clinique; d) entre 50 et 65 crédits dans des matières directement reliées à la formation professionnelle en orthophonie et en audiologie: e) au moins 20 et au plus 30 crédits dans des matières ou recherches reliées à la pratique de l'orthophonie et de l'audiologie.3.03 Malgré l'article 3.01, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, et que le candidat n'a pas pratiqué ou a cessé de pratiquer durant cette période, l'équivalence peut être refusée si les connaissances requises par le candidat ne correspondent plus, suite au développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.Toutefois, l'équivalence doit être reconnue si l'expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu'il a pu acquérir depuis, lui ont permis d'atteindre des niveaux de connaissances requis.SECTION 4 DISPOSITION FINALE 4.01 Le présent règlement remplace le « Règlement concernant les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis » approuvé par le Décret 3241-80 du 16 octobre 1980.entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 12 novembre 1980.4282-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1983.115e année, n' 18 1749 Avis La Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec donne avis qu'elle a adopté à la réunion régulièrement constituée de son Bureau en date du 4 février 1983.les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q., chap.J-l.l), ce règlement remplace le règlement refondu intitulé « Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec » (R.R.Q., 1981, chap.C-26, r.127).et a effet depuis le 1\" août 1982.date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Montréal, le 10 février 1983.La secrétaire.Maxianne Berger.Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec Code des professions (L.R.Q., chap.C-26, art 94, par/) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q., chap.J-l.l, art.3) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Corporation »: la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec; b) « équivalence »: la reconnaissance par le Bureau qu'un diplôme atteste l'acquisition par un candidat d'un niveau de connaissances équivalant à celui acquis par un détenteur d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis: c) « crédit » : la valeur quantitative attribuée à la charge de travail exigée d'un étudiant, un crédit représentant 15 heures de présence à un cours ou 45 heures de travail personnel ou de stage; d) « secrétaire »: le secrétaire de la Corporation.1.02 La Loi d'interprétation (L.R.Q.chap.1-16) s'applique au présent règlement.1.03 Le secrétaire transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence.SECTION II PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE .2.01 Un candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire ceux des documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande : a) son dossier académique incluant la description des cours suivis et le relevé des notes correspondant : b) une preuve de l'obtention de son diplôme: c) une attestation qu'il a participé à un stage de formation; d) une attestation de son expérience pertinente de travail.2.02 Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 2.01 à un comité formé par le Bureau pour étudier les demandes d'équivalence et foimuler une recommandation appropriée.À la première réunion qui suit la réception du rapport de ce comité, le Bureau décide s'il reconnaît l'équivalence et inforrre chaque candidat par écrit de sa décision.2.03 Dans les 15 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître l'équivalence, le Bureau doit informer chaque candidat par écrit du programme d'études, de stages ou d'examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.SECTION III NORMES D'ÉQUIVALENCE 3.01 Un candidat qui détient un diplôme délivré par une institution d'enseignement située hors du Québec, bénéficie d'une équivalence si ce candidat détient une maîtrise en orthophonie et audiologic décernée par une université canadienne. 1750_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1983.115e année, rf 18 4282-0 3.02 Dans les autres cas.un candidat qui détient un diplôme délivré par une institution d'enseignement située hors du Québec bénéficie d'une équivalence si ce candidat a obtenu un diplôme au terme d'études de niveau universitaire comportant l'équivalent d'un minimum de 125 crédits répartis de la façon suivante: a) au moins 15 et au plus 20 crédits dans les matières portant sur l'anatomic humaine et la physiologie: b) entre 20 et 30 crédits en psychologie, en linguistique et en méthode de recherche: c) entre 15 et 35 crédits obtenus à la suite d'un stage de formation clinique: d> entre 50 et 65 crédits dans des matières directement reliées à la formation professionnelle en orthophonie et en audiologie ; e) au moins 20 et au plus 30 crédits dans des matières ou recherches reliées à la pratique de l'orthophonie et de l'audiologie.3.03 Malgré l'article 3.01.lorsque le diplôme qui lait l'objet d'une demande d'équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, et que le candidat n'a pas pratiqué ou a cessé de pratiquer durant cette période, l'équivalence peut être refusée si les connaissances requises par le candidat ne correspondent plus, suite au développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.Toutefois, l'équivalence doit être reconnue si l'expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu'il a pu acquérir depuis, lui ont permis d'atteindre des niveaux de connaissances requis.4.01 Le présent règlement remplace le règlement refondu « Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec » (R.R.Q.1981.chap.C-26.r.127).entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec et a effet depuis le I\" août 1982. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1983, 115e année, tt 18 1751 Avis La Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec donne avis qu'elle a adopté à la réunion régulièrement constituée de son Bureau en date du 4 février 1983.les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q.chap.J-l.l).ce règlement remplace le « Règlement 1 modifiant le Règlement déterminant la procédure du Comité d'inspection professionnelle » approuvé par le gouvernement en vertu du Décret 2436-80 et prend effet le 10 septembre 1980.date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Montréal, le 10 février 1983.La secrétaire, Maxianne Berger.2.Le présent règlement remplace le « Règlement 1 modifiant, le Règlement déterminant la procédure du comité d'inspection professionnelle » approuvé par le Décret 2436-80 du 13 août 1980.entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 10 septembre 1980.4282-0 Règlement 1 modifiant le Règlement déterminant la procédure du comité d'inspection professionnelle Code des professions (L.R.Q.chap.C-26.art.90) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q.chap.J-l.l.art.3) 1.L'article 2.01 du « Règlement déterminant la procédure du comité d'inspection professionnelle » adopté par la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec, publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 14 mai 1975, aux pages 2175 à 2180.approuvé par l'arrêté en conseil 3925-75 du 20 août 1975 et entré en vigueur selon les termes d'un avis public à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 10 septembre 1975, à la page 5027, est remplacé par le suivant: « 2.01 Le comité est formé de 5 membres nommés par le Bureau parmi les professionnels exerçant depuis au moins 3 ans.» 1752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1983.Il5e année, «\" 18 Partie 2 Avis La Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec donne avis qu'elle a adopté, à la réunion régulièrement constituée de son Bureau en date du 4 février 1983.les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q.chap.J-l.l).ce règlement remplace le « Règlement concernant la tenue des dossiers et des cabinets de consultation » approuvé par le gouvernement en vertu de l'arrêté en conseil 1803-79 et prend effet le 25 juillet 1979.date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Montréal, le 10 février 1983.La secrétaire.Maxianne Berger.Règlement concernant la tenue des dossiers et des cabinets de consultation Code des professions (1973.chap.43.art.92.par.c et d) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q.chap.J-l.l, art.3) SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « corporation » : la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec; b) « membre »: quiconque est inscrit au tableau de la corporation; c) « cabinet de consultation »: le lieu où un membre dispense habituellement des services professionnels, à l'exclusion notamment du lieu mentionné à l'article 3.02 et de la salle de travail des employés de ce membre.1.02 La Loi d'interprétation (S.R.1964.chap.I).avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.1.03 Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue des dossiers d'un membre.1.04 La section 3 ne s'applique qu'au cabinet de consultation où un membre exerce à son propre compte ou pour le compte d'un membre ou d'une société de membres.SECTION 2 TENUE DES DOSSIERS 2.01 Sous réserve de l'article 2.07.un membre doit tenir, à l'endroit où il exerce sa profession, un dossier pour chacun de ses clients.2.02 Un membre doit consigner dans chaque dossier les éléments et renseignements suivants: a) la date d'ouverture du dossier: b) les nom et prénoms du client à sa naissance, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro d'assurance-maladie, sa date de naissance, son sexe et.si le client le désire, le nom de son conjoint; c) une description sommaire des motifs de la consultation précisant la nature et les origines du problème; » (R.R.Q.1981.chap.C-26.r.132).et a effet depuis le I\" août 1982.date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Montréal, le 10 février 1983.La secrétaire.Maxianne Berger.Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des orthophonistes et audiologistes Code des professions (L.R.Q.chap.C-26.art.94.par.c et d) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q.chap.J-l.l.art.3) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES I.O'I Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) «Corporation ¦¦\u2022: la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec: b) « membre \u2022\u2022 quiconque est inscrit au tableau de la Corporation: c) « cabinet de consultation »: le lieu où un membre dispense habituellement des services professionnels, à l'exclusion notamment du lieu mentionné à l'article 3.02 et de la salle de travail des employés de ce membre.1.02 La Loi d'interprétation (L.R.Q.chap.1-16).avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.1.03 Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue des dossiers d'un membre.1.04 La section III ne s'applique qu'au cabinet de consultation où un membre exerce à son propre compte ou pour le compte d'un membre ou d'une société de membres.SECTION II TENUE DES DOSSIERS 2.01 Sous réserve de l'article 2.07.un membre doit tenir à l'endroit où il exerce sa profession, un dossier pour chacun de ses clients.2.02 Un membre doit consigner dans chaque dossier les éléments et renseignements suivants: a) la date d'ouverture du dossier: b) les nom et prénoms du client à sa naissance, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro d'assurance-maladie, sa date de naissance, son sexe et.si le client le désire, le nom de son conjoint: c) une description sommaire des motifs de la consultation précisant la nature et les origines du problème : d) une description des services professionnels rendus et leur date: e) les recommandations faites au client et les demandes de consultation à d'autres professionnels ou organismes, s'il y a lieu: f) les annotations, la correspondance et les autres documents relatifs aux services professionnels rendus.2.03 Un membre doit tenir à jour chaque dossier jusqu'au moment où il cesse de rendre ses services professionnels à la personne concernée par ce dossier.2.04 Un membre doit conserver chaque dossier pendant au moins 5 ans à compter de la date du dernier service rendu.2.05 Un membre doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble auquel le public n'a pas librement accès et pouvant être fermé à clef ou autrement. 1756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 19X3.115e année, if IX Panic 2 Lorsque suivant l'article 1.03.le membre utilise l'informatique ou toute autre technique pour la constitution et la tenue de ses dossiers, il doit s'assurer que leur confidentialité soit respectée.2.04» Lorsqu'un client retire un document du dossier qui le concerne, le membre doit insérer dans ce dossier une note signée par ce client indiquant la nature du document et la date du retrait.2.07 Lorsqu'un membre associé ou à l'emploi d'une société de professionnels, ou lorsqu'il est à l'emploi d'une personne physique ou morale, les dossiers tenus par cette société ou cet employeur relativement aux personnes concernées par les services que rend ce membre, sont considérés, aux fins du présent règlement, comme les dossiers de ce dernier s'il peut y inscrire les éléments ou renseignements mentionnés à l'article 2.02: s'il ne peut le faire, il doit tenir un dossier pour chacune de ces personnes.Lorsqu'un membre exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chap.S-5).le dossier du bénéficiaire au sens de cette loi et de ses règlements est considéré, aux fins du présent règlement, comme le dossier de ce membre s'il peut y inscrire ou y faire inscrire sous forme de rapport ou autrement, les renseignements mentionnés à l'article 2.02; dans un tel cas.le membre n'est pas tenu de se conformer aux articles 2.04 à 2.06.Le membre doit signer ou parapher toute inscription ou tout rapport qu'il introduit dans un dossier.SECTION III TENUE DES CABINETS DE CONSULTATION 3.01 Un membre doit aménager son cabinet de consultation de façon à ce que l'identité et les conversations des personnes qui s'y trouvent ne puissent être perçues de l'extérieur de ce cabinet.3.02 Un membre doit aménager près de son cabinet de consultation un endroit destiné à recevoir les personnes à qui il rend des services professionnels.3.03 Un membre doit afficher son permis à la vue du public.3.04 Un membre qui s'absente de son cabinet de consultation pour plus de 5 jours ouvrables consécutifs doit prendre les mesures nécessaires pour informer les personnes qui tentent de le rejoindre de la durée de cette absence.3.05 Un membre doit mettre à la vue du public dans le lieu mentionné à l'article 3.02 une copie du Code de déontologie des orthophonistes et audiologistes (chap.C-26.r.123) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des orthophonistes et audiologistes (chap.C-26.r.128).Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements l'adresse de la Corporation.3.00 Sous réserve des articles 3.03 et 3.05.un membre, outre les objets décoratifs ou utilitaires, ne peut afficher dans son cabinet de consultation et dans les autres locaux reliés à la pratique de sa profession que les diplômes ayant un rapport avec l'exercice.3.07 La salle du cabinet de consultation servant à l'évaluation auditive du patient visant à établir un diagnostic audiologique doit se conformer en tout temps à la norme ANSI S3.1-1977 \u2014 Criteria for Permissible Ambient Noise during Audiometric Testing, avec les modifications approuvées et publiées par cet organisme au 25 juillet 1979.L'audiomètre utilisé pour l'examen auditif et ses accessoires doivent en tout temps rcspcrtcr l'ensemble des dispositions de la norme ANSI S3.6-1969 \u2014 Specifications for Audiometers y compris celles visant la présentation des audiogrammes, avec les modifications approuvées et publiées par cet organisme au 25 juillet 1979.Pour les audiomètres munis d'écouteurs TDH-49 et TDH-50.les niveaux sonores suivants doivent êtres lus au zéro audiométrique: Fréquence\tPression Minore \tIdB re 211 ul'ai 125\t47.5 250\t26.5 500\t13.5 1000\t7.5 2000\t11.0 3000\t9.5 4000\t10.5 6000\t13.5 8000\t13.0 Le vibrateur osseux de l'audiomètre doit en tout temps se conformer à la norme ANSI S3.13-1972 \u2014 Standard for an Artificial Headbone for the Calibration of Audiometer Bone Vibrators, avec les modifications approuvées et publiées par cet organisme au 25 juillet 1979.Entre autres équipements, l'audiomètre doit être muni lorsqu'il est nécessaire d'établir un diagnostic audio-logique: Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1983.115e année, n\" 18_1757 4282-0 a) d'un générateur de bruit à bande étroite dont , l'efficacité est calculée à l'aide de l'équation Al présentée au paragraphe A4 de la norme ANSI S3.13-1972 moyennant l'ajout de 4 dB à chacune des valeurs de Ce; b) d'un générateur de bruit blanc, de bruit avec spectre de la parole ou de bruit rosé; c) d'un dispositif d'examen vocal en champ libre dont le zéro audiométrique (exprimé en décibels re 20 uPa) correspond à celui du seuil d'intelligibilité de spondées sous écouteurs (dB r 20 uPa) moins 7.5 dB.4.01 Le présent règlement remplace le règlement refondu « Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des orthophonistes et audiologistes >» (R.R.Q.1981.chap.C-26.r.132).entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le I\" août 1982. 1758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1983.115e année.>r 18 Partie 2 Avis L'Ordre des techniciens en radiologie du Quebec donne avis qu'il a adopté, à la réunion régulièrement constituée de son Bureau en date du 28 janvier 1983.les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q.chap.J-l.l).ce règlement remplace le règlement refondu intitulé ¦\u2022 Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec» (R.R.Q.1981.chap.T-5.r.6).et a effet depuis le I\" août 1982.date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Montréal, le 18 février 1983.Le secrétaire.Alain Cromp.Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec Loi sur les techniciens en radiologie (L R.Q.chap.T-5) Code des professions (L.R.Q.chap.C-26.art.94) Loi concernant un jugement rendu par la (\"our supreme du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Quebec (L.R.Q.chap.J-l.l.art.3) SECTION I DISPOSITIONS GENERALES 1.01 Les définitions contenues dans le Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) cl dans la Loi sur les techniciens en radiologie (L.R.Q.chap T-5) s'appliquent au présent règlement, à moins que le contexte ne s'y oppose.1.02 Aux fins du présent règlement, le moi .rv gion » signifie l'une des régions au sens du Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec (chap.T-5.r.II).1.03 La Loi d'interprétation (L.R.Q.chap I 16).avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.SECTION II DURÉE DES MANDATS 2.01 Chaque administrateur est élu pour un mandat de 2 ans.2.02 Le mandat du président est de 2 ans et son élection se tient à chaque année impaire à compter de 1975.2.03 Les administrateurs élus au dernier trimestre de l'année 1974 sont remplacés aux élections tenues chaque année paire 2.01 Les administrateurs élus en mai 1975 sont remplacés aux élections tenues chaque année impaire.SECTION III PROCEDURE D'ÉLECTION 3.01 Au moins 45 |ours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secretaire de l'Ordre expédie à chaque membre un avis d'élection incluant un bulletin de présentation, une carte de sa circonscription électorale ainsi que des indications sur les modalités de mise en candidature.3.02 Tout bulletin de presentation doit indiquer les numéros de permis du candidat et des signataires du bulletin et porter l'acceptation du candidat indiquée par sa signature.3.03 Sui reception d un bulletin conforme au present règlement cl au Code des professions, le secrétaire de I Outre remet .m candidal un k\\u qui Lui toi de la validité du bulletin de picseni.ition 3.01 Si le nombre de candidatures se limite aux postes a combler, les candidats sont declares dus par le secrétaire, cl la procedure de voie ne s'applique pas dans la ou les regions concernées.3.05 Outre les icglcs de l'article 69 du Code des prolessions.l'envoi des bulletins de voie se fait de la façon suivante: u) dans la mesiiie du possible, les bulletins de vote sont adresses à l'adresse personnelle de chaque membre.I>) avant l'expédition des bulletins de vote, le secré-l.iiie de I Ordre a le devoir de s'assurer que chaque envoi est destine à un membre dûment inscrit au tableau de l'Ordre et qu'un seul envoi est expédie à chaque membre: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 avril 1983.115e année, tf 18 1759 c) dans le cas où l'élection du président se fait au suffrage universel, un envoi séparé est expédié à chaque membre avec la mention « Président » sous le mot « Élection » sur l'enveloppe de retour pré-adressée; d) sur les enveloppes de retour pour les élections aux postes d'administrateurs, doit apparaître sous le mot « Élection » le nom ou numéro de la région où l'électeur a voté; e) avec chaque envoi sont inclus la liste de tous les candidats dans les différentes régions, un bref curriculum vitae de chacun des candidats et le nom des administrateurs élus par acclamation s'il y a lieu; f) avec chaque envoi sont incluses des indications précises sur la manière de voter et la date de clôture du scrutin.3.06 Le secrétaire ne remplace aucun bulletin de vote à moins que le bulletin à être remplacé ne lui soit remis pour être détruit immédiatement.3.07 Les membres dûment inscrits au tableau de l'Ordre, mais qui n'exercent pas ou qui exercent à l'extérieur du Québec, votent dans la région de leur dernière résidence au Québec, selon les registres de l'Ordre.3.08 Le scrutin est clos à 17 h le jour prévu à l'article 3.17; les bulletins postés avant cette date sont cependant reçus au siège social de l'Ordre jusqu'au lundi suivant.Le cachet postal fait foi de la date et de l'heure d'expédition.3.09 Les administrateurs de l'Ordre ainsi que les candidats ne peuvent occuper la fonction de scrutateur.3.10 Les scrutateurs s'engagent sous- serment à garder le secret de l'élection jusqu'au dévoilement du résultat.3.11 Le dépouillement du vote se fait au siège social de l'Ordre.3.12 À l'ouverture de la boîte du scrutin, les enveloppes sont d'abord départagées par région et.s'il y a lieu, pour le poste de président.3.13 Est rejeté tout bulletin ou enveloppe qui: a) porte une marque d'identification; b) n'est pas un bulletin ou enveloppe officielle fournis par le secrétaire: c) ne contient aucun vote; d) contient plus d'un bulletin de vote ou dont le bulletin porte plus de votes qu'il n'y a de postes à pourvoir.3.14 Les scrutateurs contresignent le rapport de l'élection dont le secrétaire ne se départit pas jusqu'au moment du dévoilement du résultat.3.15 Dans les 24 heures du dépouillement du vote, le secrétaire de l'Ordre avise les candidats élus de leur élection et les convoque pour une réunion du Bureau de l'Ordre qui se tient avant la date fixée pour l'assemblée générale.3.16 L'assemblée générale qui suit l'élection se tient sous la responsabilité du comité administratif en fonction avant le dévoilement des résultats de l'élection.3.17 Les élections des administrateurs de l'Ordre ont lieu le troisième vendredi de mai de chaque année.3.18 L'élection du président, dans le cas où l'assemblée générale détermine qu'elle se fait au suffrage des administrateurs élus, a lieu lors de la première réunion du Bureau qui suit l'élection des administrateurs.3.19 Dans le cas où le président est élu au suffrage universel des membres de l'Ordre, les dispositions pertinentes du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis à son élection.4.01 Le présent règlement remplace le règlement refondu « Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec» (R.R.Q.1981.chap.T-5.r.6).entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le I\" août 1982.4282-0 1760 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1983.115e aimée, n\" 18 Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les modalités d'élection Code des professions (L.R.Q.chap.C-26.art.94.par.b) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q., chap.J-l.l.art.3) 1.L'article 2.02 du « Règlement concernant les modalités d'élection » adopté par l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec, publié à la Gazette officielle du Québec du 23 octobre 1974, aux pages 4427 à 4430.et entré en vigueur selon les termes d'un avis publié à la Gazette officielle du Québec du 30 décembre 1974, à la page 5409, est modifié par la suppression de la deuxième phrase.2.Le présent règlement remplace le « Règlement I modifiant le Règlement concernant les modalités d'élection » approuvé par le Décret 2698-81 du 29 septembre 1981, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 28 octobre 1981.4282-o Avis L'Ordre des techniciens en radiologie du Québec donne avis qu'il a adopté, à la réunion régulièrement constituée de son Bureau en date du 28 janvier 1983, les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q., chap.J-l.l), ce règlement remplace le « Règlement I modifiant le Règlement concernant les modalités d'élection » approuvé par le gouvernement en vertu du Décret 2698-81 et prend effet le 28 octobre 1981, date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Montréal, le 18 février 1983.Le secrétaire.Alain Cromp. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1983.115e année, n\" 18 1761 Errata Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chap.R-20) Prolongation et modifications au Décret de la construction (Décret 1289-82 du 31 mai 1982) Supplément des Règlements refondus du Québec, 1981, p.1142 1.L'article 7 doit se lire comme suit: « 7.Ce décret est modifié dans l'article 20.01 : a) par l'addition à la fin du paragraphe I des sous-paragraphes suivants: « c) entre Oh 1 minute le 18 juillet 1982 et le 31 juillet 1982 \u2014 24 h; d) entre Oh 1 minute le 17 juillet 1983 et le 30 juillet 1983 \u2014 24 h.»; b) par l'addition à la fin du paragraphe 3 des sous-paragraphes suivants: « c) entre Oh I minute le 19 décembre 1982 et le 2 janvier 1983 \u2014 24 ht.d) entre Oh I minute le 18 décembre 1983 et le 1\" janvier 1984 \u2014 24 h.»; c) par l'addition à la fin du sous-paragraphe a du paragraphe 6 des sous-paragraphes suivants: « iii.entre Oh I minute le 18 juillet 1982 et le 31 juillet 1982 \u2014 24 h; iv.entre Oh I minute le 17 juillet 1983 et le 30 juillet 1983 \u2014 24 h.».2.À l'annexe D introduite par l'article 30, sous le titre, enlever l'expression « (a.17.01 et 28.05) ».3.À l'annexe D-l introduite par l'article 30, sous le titre, enlever l'expression « (a.28.05) ».4.À l'annexe E-l introduite par l'article 30, sous le titre, enlever l'expression « (a.17.01 et 28.05) ».5.À l'annexe E-2 introduite par l'article 30, sous le titre, enlever l'expression « (a.23.04 et 28.05) ».6.Aux annexes F et F-l introduites par l'article 30, sous le titre, enlever l'expression « (a.7.03) ».4290-O Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) Immatriculation des véhicules routiers \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec.Partie 2, numéro 60 du 29 décembre 1982.« Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers » (Décret 3091-82 du 21 décembre 1982).A la page 4937, au premier alinéa du paragraphe 5\" de l'article 9, il faut lire à la 4\" ligne: « 345 $ » au lieu de « 34 $ ».4284-0 Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chap.1-1) Compensation aux mandataires du ministre et la Loi \u2014 Modification \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 14 du 30 mars 1983.« Règlement modifiant le Règlement sur la compensation aux mandataires du ministre et de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail » (Décret 575-83 du 23 mars 1983).A la page 1468, à la première ligne de l'article 3 modifié par l'article 1 du Règlement de modification il faut lire « Le montant de la compensation » au lieu de « Le montant de compensation ».4293-o GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 avril 1983.Il Se aimée, if 18 Partie 2 L«.i sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q.chap.R-20) Décret de la construction (R R.Q .1981, chap.R-20.r.5) Règlements refondus du Québec, 1981, Volume 9, p.9-073 1.Au paragraphe j de l'article 1.01.on doit lire « à l'application de la convention \u2022> au lieu de \u2022< à l'application du décret \u2022>.2.Au deuxième alinéa du paragraphe 4 de l'article 17.02.on doit lire « de Oh I minute le dimanche, à 24 h le samedi.» au lieu de « de 0 h 01 le dimanche, a 0 h le samedi.».3.Les sous-paragraphes a et b du paragraphe I de l'article 20.01 doivent se lire comme suit: « a) entre Oh I minute le 13 juillet 1980 et le 26 juillet 1980 \u2014 24 h; b) entre Oh I minute le 12 juillet 1981 et le 25 juillet 1981 \u2014 24 h.».4.Les sous-paragraphes a et b du paragraphe 3 de l'article 20.01 doivent se lire comme suit: « a) entre 0 h I minute le 21 décembre 1980 et le 3 janvier 1981 \u2014 24 h; h) entre Oh I minute le 20 décembre 1981 et le 2 janvier 1982 \u2014 24 h.».5.Les sous-paragraphes / et ii du sous-paragraphe a du paragraphe 6 de l'article 20.01 doivent se lire comme suit: « i.entre Oh I minute le 13 juillet 1980 et le 26 juillet 1980 \u2014 24 h; ii.entre Oh I minute le 12 juillet 1981 et le 25 juillet 1981 \u2014 24 h.».6.Au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l'article 21.04.on doit lire « entre Oh I minute le lundi et 24 h le vendredi » au lieu de « entre Oh01 le lundi et Oh le vendredi ».7.Le sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l'article 21.04 doit se lire comme suit:
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