Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 27 avril 1983, Partie 2 français mercredi 27 (no 19)
[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 115e année Lois et KrjM983 règlements Sommaire Table des matières.1773 Liste des projets de loi sanctionnés.1775 Lois 1983.1777 Décrets.\u2022.1785 Avis.\\.1811 Proclamations.1817 Projets de règlements.1819 Textes réglementaires de remplacement.1827 Index.1845 \\ < Depot légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1983 AVIS AU LECTEUR La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.chap.L-l) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: I\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2\" les proclamations des lois; 3\" les règlements adoptes par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-l I ) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement.5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ; > 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille OU-le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\".2\", 3\", 5\".6'' cl 7\" de l'article I.3.Tarification I\" Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .70 S par année Édition anglaise .70S par année 2\" Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.chap.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 40$ l'exemplaire.3\" Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec se vendent au prix de 4 $ l'exemplaire, sauf lorsque le coût d'un exemplaire excède ce montant.4' Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.63 S la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec.QC, GIN 2C9 L'Editeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1983, 115e année, n\" 19 1773 Table des matières Page Lois 1983 1 Loi no 1 sur les crédits.1983-1984 .1777 2 Loi no 2 sur les crédits, 1983-1984.1781 Décrets 549-83 Arpenteurs-géomètres \u2014 Stages de perfectionnement (Mod.) .1815 578-83 Chemin de fer Roberval-Sagucnay \u2014 Taux de fret (Mod.) .1785 579-83 Chemin de fer Roberval-Sagucnay \u2014 Taux de fret (Mod.) .1789 580-83 Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Taux de fret (Mod.) .1793 630-83 Arpenteurs-géomètres \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes .1811 769-83 Amélioration des fermes.Loi favorisant 1'.\u2014 Règlement (Mod.) .1795 770-83 Crédit agricole.Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.) .1798 771-83 Crédit agricole à long terme par les institutions privées.Loi favorisant le.\u2014 Règlement (Mod.) .1800 772-83 Producteurs de céréales \u2014 Application de la Loi favorisant un crédit spécial pour les producteurs agricoles au cours de périodes critiques .1801 773-83 Producteurs de céréales \u2014 Crédit spécial .1802 Avis Arpenteurs-géomètres \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes .1811 Arpenteurs-géomètres \u2014 Stages de perfectionnement (Mod.) .1815 Listes des projets de loi sanctionnés .1775 Proclamations Lois refondues du Québec \u2014 Exemplaire de la mise à jour au 1\" juillet 1982 de l'édition sur feuilles mobiles \u2014 Entrée en vigueur le I\" avril 1983 .1817 Valeurs mobilières.Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 6 avril 1983 .1817 1774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 avril 1983.115e année, n\" 19_Partie 2 * Textes réglementaires de remplacement adoptés conformément ;i lu Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation cl de la justice au Quebec.Page Projets de règlements Chiropraticiens \u2014 Publicité .1819 Fourrure \u2014 Gros \u2014 Montréal .1822 Textes réglementaires de remplacement* Audioprothésistes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales (Décret 1424-80) .1827 Audioprothésistes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales (R.R.Q.1981.chap.A-33.r.I) .1831 Audioprothésistes \u2014 Dossiers d'un audioprothésistc cessant d'exercer (Décret 2675-79) .1835 Audioprothésistes \u2014 Dossiers d'un audioprothésistc cessant d'exercer (R.R.Q.1981.chap.A-33.r.3) 1838 Audioprothésistes \u2014 Stages de perfectionnement (Décret 2184-81) .1841 Audioprothésistes \u2014 Stages de perfectionnement (R.R.Q.19X1.chap.A-33.r.8) .1843 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1983.115e année, rf 19 1775 PROVINCE DE QUÉBEC 32e LÉGISLATURE 4° SESSION Québec, le 29 mars 1983 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 29 mars 1983 Aujourd'hui, à dix-sept heures quinze minutes, il a plu à l'honorable Administrateur de la province de Québec de sanctionner le projet de loi suivant: 1 Loi n° 1 sur les crédits, 1983-1984 La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par l'honorable Administrateur de la province de Québec.PROVINCE DE QUÉBEC 32' législature 4* session Québec, le 31 mars 1983 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 31 mars 1983 Aujourd'hui, à dix-huit heures sept minutes, il a plu à l'honorable Administrateur de la province de Québec de sanctionner le projet de loi suivant: 1 Loi n° 2 sur les crédits, 1983-1984 La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par l'honorable Administrateur de la province de Québec.\\ \\ i L'Éditeur officiel du Québec L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1983, 115e année, n\" 19 1777 ASSEMBLÉE NATIONALE TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE QUATRIÈME SESSION Projet de loi 1 Loi np 1 sur les crédits, 1983-1984 (1983, chapitre 2) ire lecture le 29 mars 1983 2e lecture le 29 mars 1983 3e lecture le 29 mars 1983 Sanctionné le 29 mars 1983 Éditeur officiel du Québec 1983 1778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 avril 1983.115e année, n 19_Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet d'autoriser le gouvernement à payer sur le fonds consolidé du revenu une somme de 152 642 500 $ représentant 1/12 des crédits du programme \"Prestations d'aide sociale\"du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, et 1/4 des crédits du programme \"Sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris\" du même ministère.Cette somme apparaît au budget des dépenses du Québec pour l'année financière 1983-1984. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1983.115e aimée, tf 19 1779 Projet de loi 1 Loi n° 1 sur les crédits, 1983-1984 LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 152 642 1.Le gouvernement est autorisé à prendre sur le fonds consolidé ?983$i984r du revenu une somme maximum de 152 642 500 $ pour le paiement d'une partie du budget des dépenses du Québec présenté à l'Assemblée nationale pour l'année financière 1983-1984, auxquelles il n'a pas été autrement pourvu.Cette somme se partage ainsi: 1° 150 000 000 $ représentant 1/12 des crédits à voter pour le programme 6 «Prestations d'aide sociale» du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; 2° 2 642 500 $ représentant 1/4 des crédits à voter pour le programme 8 « Sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris » du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu.Entrée en 2.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.vigueur. ( i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 avril 1983.115* année, n\" 19 1781 ASSEMBLÉE NATIONALE TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE QUATRIÈME SESSION Projet de loi 2 Loi n° 2 sur les crédits, 1983-1984 (1983, chapitre 3) ire lecture le 31 mars 1983 2e lecture le 31 mars 1983 3e lecture le 31 mars 1983 Sanctionné le 31 mars 1983 Éditeur officiel du Québec 1983 1782 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 avril 1983.115e aimée, ff 19_Partie 2 note explicative Ce projet de loi a pour objet d'autoriser le gouvernement à payer sur le fonds consolidé du revenu une somme de 4 966 181 575 $ représentant un peu plus du quart de la totalité des dépenses apparaissant au budget des dépenses du Québec pour l'année financière 1983-1984.¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 avril 1983.115e année, n\" 19 1783 Projet de loi 2 Loi n° 2 sur les crédits, 1983-1984 LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 4 966 181 1.Le gouvernement est autorisé à prendre sur le fonds consolidé i983$i984r du revenu une somme maximum de 4 966 181 575 $ pour le paiement d'une partie du budget des dépenses du Québec présenté à l'Assemblée nationale pour l'année financière 1983-1984, auxquelles il n'a pas été autrement pourvu.Cette somme se partage ainsi: 1° 4 802 673 650 $ représentant 1/4 des crédits à voter pour chacun des programmes apparaissant au budget des dépenses du gouvernement pour cette année financière, à l'exception du programme 8 «Sécurité du revenu,des chasseurs et piégeurs cris» du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; 2° 71 102 275 $ représentant 1/4 additionnel des crédits à voter pour le programme 3 «Évaluation foncière» du ministère des Affaires municipales; 3° 24 559 800 $ représentant 1/4 additionnel des crédits à voter pour le programme 2 «Financement agricole» du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; 4° 67 845 850 $ représentant 1/4 additionnel des crédits à voter pour le programme 9 «Transport scolaire » du ministère des Transports.Entrée en 2.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.vigueur. I ( 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1983, 115e année, n\" 19 1785 Decret(s) Gouvernement du Québec Décret 578-83, 23 mars 1983 Loi sur les chemins de fer (L.R.Q.chap.C-14) Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Taux de fret \u2014 Modifications Concernant la Résolution numéro 20 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Sagucnay.adoptée le 21 décembre 1982.modifiant le tarif de fret R-S numéro F.400.Attendu que par le Règlement spécial « A » (1975).les administrateurs de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Sagucnay ont été autorisés à établir et fixer les taux et tarifs de fret de la compagnie conformément au paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q.chap.C-14); Attendu que ce règlement a été approuvé par le ministre des Transports, le 14 juillet 1975, conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q.chap.C-14): Attendu que le conseil d'administration de la compagnie a adopté, par la Résolution numéro 20 du 21 décembre 1982.une modification au tarif R-S numéro F.400: Attendu que cette modification a été approuvée par le ministre des Transports, le 25 février 1983.conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q.chap.C-14): Attendu Qu'il y a lieu que cette modification au tarif R-S numéro F.400 soit approuvée et sanctionnée par le gouvernement conformément aux articles 138 et 140 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q.chap.C-14).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée la modification au tarif R-S numéro F 400 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay adoptée le 21 décembre 1982.modifiant le tarif de fret R-S numéro F.400.annexée au présent décret.Que soient faites deux publications hebdomadaires consécutives de cette modification au tarif R-S numéro F.400 ainsi que du décret qui l'approuve à la Gazette officielle du Québec.QUE cette modification au tarif R-S numéro F.400 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Sagucnay entre en vigueur à compter de la deuxième publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER ROBERVAL-SAGUENAY Tarif R-S: 400 Troisième page 1 révisée annule M .T.Q.: 400 Deuxième page 1 révisée FEUILLE DE POINTAGE LES PAGES ORIGINALES ET RÉVISÉES ÉNUMÉRÉES CI-DESSUS SONT EN VIGUEUR Numéro de page Originale.Page titre Troisième révision.1 Première révision.2 Originale.3 Originale.4 Originale.5 Originale.6 Originale.7 Originale.7-A Première révision.8 Première révision.9 Originale.10 Deuxième révision.Il 1786 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 avril 19X3.115e aimée, n\" 19 Partie 2 Numéro de page Deuxième révision.12 Première révision.13 Originale.14 Première révision.15 Originale.16 Originale.17 Originale.18 Originale.19 Numéro de page Première révision.20 Première révision.21 Originale.22 Première révision.23 Originale.24 Originale.25 Première révision.26 Originale.27 Tarif R-S : 400 M.T.Q.: 400 Deuxième page 11 révisée annule Première page 11 révisée Les (aux applicable* sont les mêmes que ceux publiés dans la section Un du tarif des frais et iglements du Canadian Car Demurrage Bureau ».ses suppléments ou ses réimpressions.2 pour la marchandise à l'exportation via Port-Alfred.OC) Règlements et frais de stationnement Article No I règl (Voir le Règlement Règlement 10: Grèves industrielles Lorsque, à cause d'une grève des employés d'un expéditeur ou d'un consignatairc ou d'une action prise par ces employés, ou un syndicat de ces employés, un expéditeur ou un consignatairc ne peut recevoir, décharger, charger ou retourner des wagons, ou si à cause d'une telle grève ou (elle action, un transporteur ne peut placer des wagons ou les retirer d'une voie d'échange industrielle ou d'une voie de livraison privée d'un tel expéditeur ou consignatairc.et que les wagons sont alors retenus, la période d'empêchement de chacun de ces wagons duc à cette cause débute à 7 heures suivant le début de cet empêchement jusqu'à 7 heures suivant la fin de cet empêchement ou la cessation de la grève, selon la première de ces deux éventualités sera exelusc dans le calcul du temps gratuit accordé tel que prévu au Règlement no 4 et du calcul des frais prévus au Règlement no 9.Elle sera facturée aux frais minimaux par jour par wagon tel que prévu au Règlement 9 ou fraction de celui-ci.y incluant les samedis, dimanches et jours fériés, sans temps gratuit accordé Les wagons expédiés à une usine en grève depuis deux jours incluant les samedis, dimanches et jours fériés, débutani à la date du déclenchement de la grève (la date du connaissement fera foi) ne bénéficient pas des dispositions de ce règlement.Les wagons réexpédiés ou reconsigné» à une usine en grève deux jours après le déclenchement de la grève dans celte usine, excluant les samedis, dimanches et jours fériés, ne bénéficient pas des dispositions de ce règlement.Les réclamations concernant ce règlement doivent être présentées par écrit à l'agent du transporteur dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de la facturation des frais de stationnement et elles doivent être accompagnées d'une attestation indiquant pour chacun des wagons, l'heure et la date auxquelles l'empêchement a commencé et a cessé.Le transporteur ne sera pas tenu responsable si une telle réclamation n'est pas ainsi présentée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1983, 115e année, n\" 19 1787 Tarif R-S: 400 Deuxième page 12 révisée annule Première page 12 révisée M.T.Q.: 400 Règlements et frais de stationnement Article No 1 Règlement 11 Non-paiement Si le paiement des frais de stationnement sur les voies d'évitement publiques est refusé, la livraison du ou des wagons pour lequel ou lesquels les frais de stationnement sont exigibles pourra être interdite par des moyens tels que mise sous scellés ou séquestration de ce ou ces wagons dans un endroit inaccessible.Si les propriétaires ou usagers des voies d'évitement ou des voies d'échange industrielles autre que publiques prévues aux Règlements 4(F) et 5(F) refusent de payer les frais de stationnement exigibles, la livraison des wagons sur ces voies sera suspendue et s'effectuera sur n'importe quelle voie d'évitement publique jusqu'à ce que les frais de stationnement aient été payés.Règlement 12 Ententes et frais de stationnement à Port-Alfred pour les wagons de marchandises devant être réexpédiées par voie d'eau: (a) Les wagons de marchandises devant être réexpédiées par voie d'eau, et pour lesquels un permis d'embarquement aura été délivré et dont une copie aura été donnée au transporteur, bénéficient d'une période de cinq (5) 'jours gratuits (voir note 6) pour manoeuvrer ces marchandises.À l'expiration de la période gratuite, les frais journaliers de stationnement suivants seront facturés pour chaque wagon.Pour le cinq premiers jours de retard.Notes 1 et 2 Pour les sixième et septième jours de retard.Notes I et 3 Pour les huitième et neuvième jours de retard.Notes 1 et 4 À partir du dixième jour et pour chacun des jours de retard suivants.Notes 1 et 5 Note I : Les taux applicables sont les mêmes que ceux publiés' dans la section Deux du tarif des frais et règlements du « Canadian Car Demurrage Bureau ».ses suppléments ou réimpressions.Note 2: Taux publiés pour les trois premiers jours de retard.Note 3: Taux publiés pour les quatrième, cinquième et sixième jours de retard.Noie 4: Taux publiés pour les septième, huitième et neuvième jours de retard.Note 5: Taux publiés pour les dixième et chacun des jours suivants de retard. 1788 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 avril 1983.115e aimée, if 19_Partie 2 \t\t Tarif R-S: 400 M.T.Q.: 400\t\tPremière page 13 révisée annule Page 13 originale Règlements et frais de stationnement\tRèglement 12: (a) Note 6: Temps gratuit accordé\t À moins de stipulation contraire, le temps gratuit accordé est calculé à partir de 7 heures le lendemain où l'avis d'arrivée a été envoyé ou que le cosignataire a été avisé.On exclut les samedis, dimanches et jours fériés dans le temps gratuit accordé.A l'expiration du temps gratuit accordé, s'il en est.exception faite des dispositions des Règlements 9 et 10, les frais de stationnement apparaissant au paragraphe a seront appliqués pour chaque jour ou fraction de jour, jusqu'à ce que le ou les wagons soient libérés, incluant les samedis, dimanches et jours fériés.(Les samedis, dimanches et jours fériés sont facturés aux taux réguliers lorsqu'ils suivent immédiatement la période de 24 heures de temps gratuit.) (b) Lorsque des wagons sont reçus sur le réseau du Roberval-Saguenay et qu'aucun permis d'embarquement n'aura été délivré et dont une copie n'aura été donnée au transporteur conformément au paragraphe a.les frais de stationnement prévus au Règlement 9 s'appliqueront à l'exception du temps gratuit accordé et prévu au Règlement 4.paragraphe c.4284-18-2-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 avril 1983.Il5e année, n\" 19 1789 Gouvernement du Québec Décret 579-83, 23 mars 1983 Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chap.C-14) Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Taux de fret \u2014 Modifications Concernant la Résolution numéro 21 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, adoptée le 21 décembre 1982, modifiant le tarif de fret R-S numéro F.425-A.Attendu que par le Règlement spécial « A » (1975), les administrateurs de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay ont été autorises à établir et Fixer les taux et tarifs de fret de la compagnie conformément au paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chap.C-14); Attendu que ce règlement a été approuvé par le ministre des Transports, le 14 juillet 1975.conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q.chap.C-14); Attendu que le conseil d'administration de la compagnie a adopté, par la Résolution numéro 21 du 21 décembre 1982.une modification au tarif R-S numéro F.425-A; Attendu que cette modification a été approuvée par le ministre des Transports, le 25 février 1983.confor- mément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chap.C-14); Attendu Qu'il y a lieu que cette modification au tarif R-S numéro F.425-A soit approuvée par le gouvernement, conformément aux articles 138 et 140 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.q.chap.C-14); IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée la modification au tarif R-S numéro F.425-A de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay.adoptée le 21 décembre 1982, modifiant le tarif le fret R-S numéro F.425-A.annexée au présent décret.que soient faites deux publications hebdomadaires consécutives de cette modification au tarif R-S numéro F.425-A ainsi que du décret qui l'approuve à la Gazette officielle du Québec.Que cette modification au tarif R-S numéro F.425-A de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay entre en vigueur à compter de la deuxième publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER ROBERVAL-SAGUENAY Tarif R-S M.T.Q.425-A 425-A y page 1 révisée annule 2' page 1 révisée FEUILLE DE POINTAGE ET TABLE DES MATIÈRES Page titre\tPage\tOriginale Feuille de pointage et table des matières.\t.Page 1\t3' révisée Liste alphabétique des marchandises.\t.Page 2\t1* révisée \t.Page 3\tI\" révisée \t\tOriginale Explications des abréviations, notes et marques de références.\t.Page 5\tOriginale Table des distances entre Arvida et Port-Alfred.\t.Page 6\t1\" révisée \t.Page 7\tOriginale 1790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 avril 1983.115c année, m\" Tarif R-S 425-A ~ \" 3> Pa«e 1 ,révisée annule M.T.Q.425-A____2 PaEe ' révisée Page iitre P»E« Originale Taux de catégorie locaux échelonnés et taux concurrentiels de produits désignés.article 10.PaSe 8 2' rév,sée Taux concurrentiels de produits désignés, articles 15.20.30 cl 50.Page 9 3' révisée Taux concurrentiels de produits désignés, article 60.Page '0 ^ révisée Taux concurrentiels de produits désignés, articles 65.70.80.90.100 et 110.Page 11 3* révisée Taux concurrentiels de produits désignés, articles 110.115.120 et 130.Page 12 3e révisée Taux concurrentiels de produits désignés, articles 140.150 et 160.Page 13 2' révisée Taux concurrentiels de produits désignés, articles 170.180 et 190.Page 14 2' révisée Application et définitions des frais de manoeuvre.Page 15 Originale Définition des secteurs de manoeuvre \u2014 Secteur Arvida.Page 15 Originale Définition des secteurs Labrosse.Ruisseau-Rouge et Port-Alfred.Page 16 I\" révisée Taux de manoeuvre, articles 510.520.530.540 et 550 .Page 16 Originale Tarif R-S 425-A 3« page 9 révisée annule M.T.Q.425-A 2' page 9 révisée Article Marchandise Knlre El Taux 15 Alumine: calcinée ou hydratée, poids minimaux Arvida Port-Alfred Sacs.80 000 Ib 2.13$ t.c.Barils.36 000 Ib 2.13 S t.c.20 Alumine: calcinée ou hydratée, en vrac Volume annuel.150(XX) t.c.Arvida Grande-Baie 1.70$ t.c.Poids minimal 140 000 Ib par wagon Arvida Port-Alfred 1.98$ t.c.Exception: pour des vagons chargés à leur pleine capacité Grande-Baie Port-Alfred 1.31$ t.c.visuelle ou cubique, le poids actuel des wagons sera appliqué.30 Aluminium: lingots, tiges, bobines, gueuses, plaques.Arvida Port-Alfred rebuts, poudre ou granulé, en vrac ou groupé.Volume annuel: moins de 30 000 t.c.5.83 $ t.c.plus de: 30 000 t.c.5.63$ t.c.35 000 t.c.4.83$ t.c.40 000 t.c.4.22$ t.c.45 000 t.c.3.76$ t.c.50 000 t.c.3.38$ t.c.60 000 t.c.3.12$ t.c.Poids actuel Grande-Baie Port-Alfred 1,60$ t.c.50 Aluminium: Sulfate d'.poids minimaux En sacs.80 000 1b Arvida Port-Alfred 2.13$ t.c.En vrac.140 000 Ib Exception: en vrac, pour des wagons chargés à leur pleine capacité visuelle ou cubique.le poids actuel sera appliqué. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 avril I9H3.115e année, if 19 1791 Tarif R-S 425-A\t\t3-\tpage 11 revisée M.T.Q.425-A\t\t2-\tannule page 11 révisée Article Marchandise\tEntre.\tEl\tTaux 65 Brai: en sac de 1 tonne courte 80 000 Ib 110 000 Ib\tPort-Alfred\tArvida\t2.30$ t.c.2.25$ t.c.70 Brasque: rebut en vrac Arvida Port-Alfted 3.34$ t.c.100000 Ib 80\tBrique: et argile réfractairc en vrac ou sur palette 50000 Ib\tArvida\tPort-Alfred\t3.34 S\ti t.c.90\tCarbone: electrodes en vrac ou sur palette.50000 Ib\tArvida\tPort-Alfred\t3,34$\t; t.c.100\tCarbone: bouts, blocs ou pâte en vrac ou sur palette 50 000 Ib .\tArvida\tPort-Alfred\t3.34$\ti t.c.110 Coke: de pétrole, vert Arvida Port-Alfred Volume annuel: Moins de 200 000 t.c.3.51 $ Plus de 200 000 t.c.3.51 $ plus 1.75$ t.c.pour 20000 t.c.additionnelles 220000 t.c.3,25$ plus 1.67$ t.c.pour 20 000 t.c.additionnelles 240000 t.c.3.21 $ plus 1.65$ t.c.pour 20 000 t.c.additionnelles 260 000 t.c.3.09$ plus 1,69$ t.c.pour 20 000 t.c.additionnelles y 280 000 t.c.2.99$ plus 1.64$ t.c.pour 20 000 t.c.additionnelles 300000 t.c.2.90$ plus 1,78$ t.c.pour 20 000 t.c.additionnelles 320 000 t.c.2.83$ plus 1.64$ t.c.pour 20 000 t.c.additionnelles 340 000 t.c.2,76$ plus 1,64$ t.c.pour 20 000 t.c.additionnelles 1.Les taux s'appliqueront aux wagons chargés à pleine capacité.Les frais de transport seront facturés à un minimum de 120 000 Ib par wagon.2.Les taux s'appliqueront aux wagons-trémies fournis par l'expéditeur.Le transporteur n'est pas tenu de fournir des wagons pour ce transport.3.L'expéditeur doit donner un avis de 90 jours avant toute expédition.Le transporteur fournira le matériel de traction et les équipes de train nécessaires au transport de la marchandise prévue à la satisfaction de l'expéditeur.Si.en raison d'une demande imprévue, il est nécessaire d'ajouter du matériel de traction ou des équipes additionnelles, les frais seront dans ce cas, facturés à l'expéditeur.4.L'expéditeur doit fournir l'espace d'entreposage suffisant aux points de chargement ou de déchargement.Le volume journalier manipulé par le transporteur ne devra pas dépasser 130 % du volume journalier moyen calculé sur une période d'une année.5.L'expéditeur devra fournir l'équipement de chargement ou de déchargement nécessaire pour permettre au transporteur de manutentionner le volume journalier d'une façon uniforme tel qu'indiqué à l'article 4.115 Coke: calciné 90% de la capacité marquée du wagon, mais jamais Port-Alfred Grande-Baie 1,40$ t.c.moins de 160 000 Ib par wagon Arvida Grande-Baie 2,00$ t.c.120 Cryolithe: En sacs.80000 lb (I) Arvida Port-Alfred (I) 2,03$ t.c.En vrac.140 000 Ib (2) Arvida Port-Alfred (2) 2,03$ t.c. 1792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 avril 1983.Il Se année, n\" 19 Partie 2 Tarif R-S 425-A M.T.Q.425-A\t\t3' page 11 révisée annule 2' page 11 révisée Article Marchandise\tEntre\tEt Taux Exception: pour la marchandise en vrac, si les wagons sont chargés à leur pleine capacité visuelle ou cubique, le poids actuel sera appliqué.\tArvida\tGrande-Baie (2) 1.73 $ t.c.130 Fluorure:\t\t En sacs.80000 lb (1) En vrac.140 000 Ib (2)\tArvida Arvida\tPort-Alfred (1) 2.06$ t.c.Port-Alfred (2) 2.06$ t.c.Exception: pour la marchandise en vrac, si les wagons sont chargés à leur pleine capacité visuelle ou cubique, le poids sera appliqué.4284-18-2-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 avril 1983.115e année, if 19 1793 Gouvernement du Québec Décret 580-83, 23 mars 1983 Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chap.C-14) Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Tarif de fret \u2014 Modification concernant la Résolution numéro 22 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, adoptée le 21 décembre 1982, modifiant le tarif de fret R-S numéro F.450.Attendu que par le Règlement spécial « A » (1975), les administrateurs de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay ont été autorisés à établir et fixer les taux et tarifs de fret de la compagnie conformément au paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chap.C-14); Attendu que ce règlement a été approuvé par le ministre des Transports, le 14 juillet 1975, conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chap.C-14); attendu que le conseil d'administration de la compagnie a adopté, par la Résolution numéro 22 du 21 décembre 1982, une modification au tarif R-S numéro F.450; Attendu que cette modification a été approuvée par le ministre des Transports, le 25 février 1983, confor- mément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.q., chap.C-14); Attendu Qu'il y a lieu que cette modification au tarif R-S numéro F.450 soit approuvée par le gouvernement conformément aux articles 138 et 140 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.q., chap.C-14); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports; Que soit approuvée la modification au tarif R-S numéro F.450 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, adoptée le 21 décembre 1982, modifiant le tarif de fret R-S numéro F.450, annexée au présent décret; que soient faites deux publications hebdomadaires consécutives de cette modification au tarif R-S numéro F.450 ainsi que du décret qui l'approuve à la Gazette officielle du Québec; Que cette modification au tarif R-S numéro F.450 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay entre en vigueur à compter de la deuxième publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER ROBERVAL-SAGUENAY Tartf spécial H s -450 3* page I révisée annule M.T.Q._450__ r page 1 révisée FEUILLE DE POINTAGE Page titre.Page originale Feuille de pointage et abréviations.Page 1 2\" révisée Liste alphabétique des marchandises.Page 2 originale Taux spéciaux de produits désignés, articles, 5-10-15-20-25.Page 3 2' page révisée Taux spéciaux de produits désignés, articles 30-35-40.Page 3 2' page révisée Taux spéciaux de produits désignés, articles 45-50-55-60.Page 4 2\" page révisée Taux spéciaux de produits désignés, articles 65-70-75 .Page 4 2' page révisée Taux spéciaux de produits désignés, articles 80-85-90-100.Page 5 3\" page révisée I 1794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1983.115e année.n\" 19 \t\t\t Tarif spécial M.T.Q.\tRS-450 450\t\t3* page 1 révisée annule 2* page 1 révisée \t\tABRÉVIATIONS\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t.Commission canadienne des transports \t\t\t Tarif spécial RS-450 M.T.Q.450\t\t\t-V page 5 révisée annule 2* page 5 révisée Article\tMarchandise\tPoids minimaux\tTaux par tonne de 2000 Ib 80\tMatériel de bain d'électrolyse\t100000 Ib\t5.74$ t.c.85\tPâte de scellement\t100000 Ib\t5.74$ t.c.90\tSuspension d'effluents neutralisés\t\t \tNote: Poids minimaux décrit au Règlement n\" 35 de La Classification canadienne des marchandises n\" 6000: P.J.Lavallée.agent CCT (F) 2330.mais pas moins de 60 000 Ib par wagon.\t60 000 Ib\t4.61 $ t.c.100\tBrai en sacs de 1 tonne courte\t80 000 Ib 110000 Ib\t4.60$ t.c.4.50$ t.c.4284-18-2-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 avril 1983.IlSe année, if 19 1795 Gouvernement du Québec Décret 769-83, 20 avril 1983 Loi favorisant l'amélioration des fermes (L.R.Q.chap.A-18) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi favorisant l'amélioration des fermes.Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de la Loi favorisant l'amélioration des fermes (L.R.Q., chap.A-18), le gouvernement peut adopter des règlements aux fins de cette loi ; Attendu que le Règlement d'application de la Loi favorisant l'amélioration des fermes (R.R.Q., 1981, chap.A-18, r.1) a été modifié par le Décret 287-82 du 9 février 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation : Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi favorisant l'amélioration des fermes, ci-joint, soit adopté; QUE ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Pour les fins du présent article, le « taux de base » signifie: le taux de base, également appelé « taux préférentiel ».qui est appliqué par la majorité des institutions suivantes: les banques à charte faisant affaires au Québec et La Caisse centrale Desjardins du Québec.Lorsque le taux de base de l'une de ces banques à charte, en vigueur à son siège social, est différent du taux de base tel que défini au présent alinéa, c'est le taux de base de cette banque qui s'applique pour elle.».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 9, du suivant: « 9.1 Lorsque le taux annuel d'intérêt mentionné aux termes du billet, de la reconnaissance de dette ou de l'acte de prêt est inférieur au taux maximum d'intérêt prévu à l'article 9.la diminution de taux d'intérêt que représente la différence entre ce taux maximum et celui ainsi mentionné doit se reproduire dans tout ajustement subséquent de taux d'intérêt, de manière à ce que le taux d'intérêt du prêt s'ajuste automatiquement au taux de base alors existant, majoré de Vi % l'an, et diminué d'un pourcentage égal à cette différence.».3.Ce règlement est modifié par le remplacement des formules MT-3 et MT-4 qui en constituent des annexes par les formules MT-3 et MT-4 portées en annexe au présent règlement.4.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" mai 1983.Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi favorisant l'amélioration des fermes Loi favorisant l'amélioration des fermes (L.R.Q., chap.A-18, art.8 et 21) 1.Le Règlement d'application de la Loi favorisant l'amélioration des fermes (R.R.Q., 1981.chap.A-18, r.1), modifié par le Décret 287-82 du 9 février 1982 (G.O.2.p.858 et 1267; Supp.p.58), est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 9 par les suivants: « 9.Taux d'intérêt: le taux annuel d'intérêt payable à un préteur sur un emprunt contracté à compter du I\" mai 1983 ne peut en aucun temps de sa durée excéder le taux de base majoré de l'an. 1796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 avril 1983.115e année, if 19_Partie 2 ANNEXE 1 (a.15) Gouvernement du Québec MT-3 LOI FAVORISANT L'AMÉLIORATION DES FERMES (L.R.Q., chap.A-18) BILLET .S Demande.19.Pour valeur reçue, je promets de payer à l'ordre de.(nom de la banque) à sa succursale de.la somme de.dollars (ci-après appelée le « principal ») par versements.égaux et consécutifs (mensuels, trimestriels, scmi-unnucls ou annuels) de.dollars ( $) chacun.Je promets de payer le premier de ces versements le.jour d.19.et les autres régulièrement par la suite jusqu'au .jour d.19.Je promets en outre de payer régulièrement, en même temps que les versements de principal ci-dessus mentionnés, avant comme après échéance, l'intérêt au taux de *.c/c par an courant, à compter du .jour d'.19.sur le principal impayé, lequel taux devant être modifié lorsque et à chaque fois que changera le taux de base de la Banque à son siège social, pour s'ajuster automatiquement à ce taux de base, majoré de '/; c/e l'an, mais sujet, le cas échéant, à la diminution visée à l'article 9.1 du Règlement d'application de la Loi favorisant l'amélioration des fermes.Les paiements partiels seront d'abord imputes à l'intérêt couru.Si un versement quelconque du principal ou l'intérêt couru n'est pas paye à la date de l'échéance, la totalité du principal et de l'intérêt couru deviendra immédiatement exigible et payable à la discrétion de la banque.* Inscrire ici un taux n'excédant pas le taux de base de la Banque, à son siège social, majoré de '/: c/c.Si un taux supérieur est inscrit, la Banque ne pourra exiger que son taux de base majoré de c/
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