Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 18 mai 1983, Partie 2 français mercredi 18 (no 22)
[" Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règ fj* fj* fj?fj^ ^ *fa &&&&&&&&& année ¦ ai 1983 5^ ^$^| f^f» f^f> p «^f» ««î^ f^f» ^ f|r> f|* fj?^Jr* j* «^r^ «^7* *^ *^ ^* ^ k^^^^^^^^^^^^^^^^ ' >JL jl JL jl J* J» JL ?À* Producteurs de légumes destinés à la transformation \u2014 Contributions (Mod.) .2107 Projets de règlements Coiffeurs \u2014 Drummond.Richelieu et Shefford .2109 Coiffeurs \u2014 Saint-Hyacinthe .2109 Coiffeurs \u2014 Saint-Jean .2109 Coiffeurs \u2014 Valleyfield .2109 Détermination de la proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation .2117 Forme et contenu du rôle d'évaluation foncière, processus de sa confection et de sa tenue à jour, continuité des rôles successifs .2120 Forme ou contenu minimal de divers documents relatifs à l'évaluation et à la fiscalité municipales .2151 Nature des taxes ou compensations à considérer pour établir le taux global de taxation .2178 Paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements .2179 Participation gouvernementale au financement des corporations municipales .2180 Répartition des revenus provenant de l'application de l'article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale 2189 Somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec .2193 Textes réglementaires de remplacement* Comptables généraux licenciés \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales (Décret 718-82) .2195 Comptables généraux licenciés \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle (Décret 959-82) .2197 Comptables généraux licenciés \u2014 Fonds d'indemnisation (Décret 1879-82) .2199 Comptables généraux licenciés \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes (Décret 1137-82) 2201 Comptables généraux licenciés \u2014 Publicité (Décret 2897-82) .2202 Election et nomination des membres des conseils d'administration des établissements publics de santé et de services sociaux (Décret 686-82) .2204 Erratum 429-83 Permis de chasse (Mod.) .2215 Textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, if 22_2021 PROVINCE DE QUÉBEC 32* législature 4e session Québec, le 3 mai 1983 I Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 3 mai 1983 ) Aujourd'hui, à vingt et une heures, il a plu à l'honorable Administrateur de la province de Québec de sanctionner le projet de loi suivant: 7 Loi concernant le recensement des électeurs pour l'année 1983.La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par l'honorable Administrateur de la province de Québec.\\ } I ^ L'Éditeur officiel du Québec Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983.115e année, n\" 22 2023 ASSEMBLÉE NATIONALE TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE QUATRIÈME SESSION Projet de loi 7 Loi concernant le recensement des électeurs pour l'année 1983 (1983, chapitre 4) ire lecture le 28 avril 1983 2e lecture le 3 mai 1983 3e lecture le 3 mai 1983 Sanctionné le 3 mai 1983 Éditeur officiel du Québec 1983 2024 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983.115e année, tf 22 Partie notes explicatives Ce projet de loi a pour objet d'empêcher la tenue du recensement annuel des électeurs qui, selon la Loi sur les listes électorales, doit avoir lieu à l'automne 1983.H prévoit en conséquence certaines mesures supplétives susceptibles d'application dans l'éventualité où un scrutin serait tenu avant le recensement annuel de 1984. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, n\" 22 2025 Projet de loi 7 Loi concernant le recensement des électeurs pour l'année 1983 LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le recensement annuel prévu par lâ Loi sur les listes électorales (L.R.Q., chapitre L-4.1) n'a pas lieu pour l'année 1983.2.Si un scrutin est ordonné après le 3 mai 1983, mais avant le début de la période du recensement annuel de 1984, il doit être procédé, avant ce scrutin, à un recensement et à une révision conformément à la Loi sur les listes électorales et selon les délais prévus par le directeur général des éjections, sauf pour la période de révision.La période de ce recensement commence le lundi de la semaine qui suit le jour où le scrutin est ordonné et se termine le jour de la transmission des relevés des changements apportés aux listes électorales lors de la révision.Si, avant le début de la période du recensement annuel de 1984, un autre scrutin est ordonné après la tenue d'un scrutin général ou si un autre scrutin partiel est ordonné après la tenue d'un scrutin partiel dans la même circonscription électorale, les listes électorales devant servir au scrutin sont celles qui ont été utilisées lors du scrutin précédent.Ces listes sont révisées conformément à la Loi sur les listes électorales et cette révision est réputée être une seconde révision en vertu de cette loi aux fins de la tenue de ce scrutin.3.Dans le cas visé dans le premier alinéa de l'article 2, le scrutin a lieu le septième lundi qui suit le jour où le scrutin est ordonné si le décret est délivré après un dimanche et avant un vendredi; dans les autres cas, il a heu le huitième lundi.Si le lundi tombe un jour férié, le scrutin a lieu le lendemain. 2026 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, w\" 22 Partie 2 4.Aux fins de tout scrutin visé dans la présente loi: a) le premier alinéa de l'article 111 de la Loi régissant le financement des partis politiques (L.R.Q., chapitre F-2) doit se lire comme suit: «111.Aux fins des articles 109 et 110, le nombre d'électeurs est le plus élevé du total: 1 ° des électeurs inscrits sur les listes électorales après le recensement; ou 2° des électeurs inscrits sur les listes électorales après la révision.»; b) le premier alinéa de l'article 35 de la Loi sur la consultation populaire (L.R.Q., chapitre C-64.1) doit se lire comme suit: « 35.Aux fins du premier alinéa de l'article 34, le nombre d'électeurs est le plus élevé du total des électeurs inscrits sur les listes électorales après le recensement ou des électeurs inscrits sur les listes électorales après la révision.».5.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du Recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, n\" 22 2027 Décret(s) Gouvernement du Québec Décret 820-83, 27 avril 1983 Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chap.M-3I) Exemptions fiscales aux représentants non canadiens Concernant le Règlement sur les exemptions fiscales consenties aux représentants non canadiens auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.Attendu Qu'en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q., chap.M-21), le ministre des Affaires intergouvernementales est chargé de l'attribution des privilèges et immunités accordés aux représentants de pays étrangers; Attendu Qu'en vertu de l'article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q.chap.M-31), le gouvernement peut faire des règlements pour exonérer des droits prévus par une loi fiscale, aux conditions qu'il prescrit, les organismes internationaux, leurs dirigeants et les représentants officiels des pays autres que le Canada au sein de ces organismes; Attendu que le Règlement sur les concessions fiscales en faveur des représentants non canadiens auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (R.R.Q., 1981, chap.M-31.r.2) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu que ce règlement n'accorde aucune exemption à l'égard des taxes imposées en vertu de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q.chap.1-2) et de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie (L.R.Q.chap.T-3); Attendu que des représentations ont été faites auprès du ministre des Affaires intergouvemementales afin que les dirigeants de l'Organisation de l'aviation civile internationale et les représentants non canadiens auprès de cet organisme bénéficient des mêmes privilèges que ceux consentis aux membres du personnel diplomatique ou consulaire; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement afin de prévoir une exemption des taxes imposées en vertu de la Loi concernant l'impôt sur le tabac et de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie et de tenir compte des modifications apportées aux diverses lois fiscales.Il est ordonné, sur le proposition des ministres des Affaires intergouvemementales et du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: « Règlement sur les exemptions fiscales consenties aux représentants non canadiens auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement sur les exemptions fiscales consenties aux représentants non canadiens auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q.chap.M-31.art.96, par.b et c et art.97) 1.Le présent règlement s'applique à l'Organisation de l'aviation civile internationale ainsi qu'aux particuliers suivants: I\" son président du Conseil; 2\" son secrétaire général; 3\" ses directeurs; 4\" ses administrateurs généraux; S\" les représentants et représentants suppléants des Etats membres de l'Organisation.2.Le présent règlement ne s'applique à un particulier mentionné dans l'article I que si celui-ci: 1\" est un fonctionnaire de carrière; 2\" est inscrit auprès du ministère des Affaires intergouvemementales ; 3\" n'est pas résident permanent du Canada; et 4\" n'exerce aucune entreprise, charge ou emploi au Québec autre que sa fonction auprès de l'Organisation. 2028 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, if 22_Partie 2 3.Les personnes mentionnées dans l'article 1 sont exemptées des droits imposés en vertu des lois suivantes : 1\" la Loi sur les droits successoraux (L.R.Q., chap.D-13.2); 2\" la Loi sur les impôts (L.R.Q., chap.1-3).4.Les personnes mentionnées dans l'article 1 sont également exemptées, par voie de remboursement et sur présentation des pièces justificatives au ministère du Revenu, par l'intermédiaire du ministère des Affaires intergouvemementales, des droits et taxes imposés en vertu des lois suivantes: 1° la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chap.I-l); 2\" la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., chap.1-2); 3\" la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q.chap.T-l); 4\" la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie (L.R.Q., chap.T-3); 5\" la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (L.R.Q., chap.T-4).5.Les exemptions prévues par l'article 3 s'appliquent également aux fonctionnaires internationaux de l'Organisation.De plus, l'exemption prévue par l'article 4 à l'égard de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail s'applique également, lors de l'achat d'un véhicule automobile, aux administrateurs de l'Organisation qui appartiennent au cadre organique de première classe (P-4) ou hors-classe (P-5).Toutefois, le présent article ne s'applique aux personnes mentionnées que si celles-ci répondent aux exigences de l'article 2.6.Le présent règlement ne s'applique pas aux fonctionnaires d'un État qui ne se conforme pas, à l'égard du Québec, à la pratique internationale.7.Le présent règlement remplace le Règlement sur les concessions fiscales en faveur des représentants non canadiens auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (R.R.Q., 1981.chap.M-31, r.2).entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec et a effet depuis le 1\" octobre 1982.4332-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983.115e année, n\" 22 2029 Gouvernement du Québec Décret 846-83, 27 avril 1983 Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., chap.R-26) Ernest-Lepage \u2014 Réserve écologique Concernant la constitution de la Réserve écologique Ernest-Lepage.Attendu que le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., chap.R-26) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, constituer en réserve écologique tout territoire composé de terres publiques s'il est d'avis que cette mesure est nécessaire pour conserver ce territoire à l'état naturel, pour réserver ce territoire à la recherche scientifique et, s'il y a lieu, à l'éducation ou pour sauvegarder les espèces animales et végétales menacées de disparition ou d'extinction; Attendu que le gouvernement est propriétaire d'un territoire situé à l'ouest de la réserve faunique de la Petite Cascapédia dans la circonscription électorale de Bon a venture ; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a lieu de constituer une réserve écologique afin de conserver dans son état naturel un échantillon représentatif des écosystèmes naturels de la région écologique de la sapinière baumière à bouleau blanc des monts Notre-Dame; Attendu que le Conseil consultatif des réserves écologiques a, par un avis portant la date du 27 septembre 1979, recommandé la constitution de la Réserve écologique Ernest-Lepage afin de conserver dans son état naturel un échantillon représentatif des écosystèmes naturels susmentionnés; Attendu que la Commission de toponymie a, le 24 novembre 1981, approuvé, pour la réserve écologique envisagée, la désignation de « Réserve écologique Emest-Lepage » ; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi prévoit que tout règlement adopté en vertu dudit article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement Que le Règlement sur la Réserve écologique Emest-Lepage soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur la réserve écologique Ernest-Lepage Loi sur les réserves écologiques 1 (L.R.Q., chap.R-26, art.2) 1.Constitution de la réserve écologique: le terrain visé à l'article 2 est constitué en réserve écologique sous le nom de « Réserve écologique Emest-Lepage » avec indicatif 011-01-1983.2.Description: la réserve écologique constituée en vertu de l'article 1 est formée d'un territoire de figure irrégulière d'une superficie d'environ 810 hectares faisant partie du canton de Dufour, dans la circonscription électorale de Bonaventure, limité à l'est par la réserve faunique de la Petite Cascapédia, au sud et à l'ouest par un ruisseau non identifié et au nord par le parallèle de latitude de 48° 32' 03,5\" et borné comme suit: commençant à l'intersection du parallèle de latitude 48° 32' 03,5\" et de la limite ouest de la réserve faunique de la Petite Cascapédia, laquelle correspond à une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la rivière Petite-Cascapédia et distante de celle-ci de soixante mètres et trente-cinq centimètres (60,35 m) vers l'intérieur des terres; de là, en longeant vers le sud ladite limite ouest de la réserve faunique de la Petite Cascapédia sur une distance d'environ cinq (5) kilomètres, soit jusqu'à sa rencontre avec la rive nord d'un ruisseau sans nom, ce point de rencontre étant situé approximativement à la latitude nord 48° 29' 51,5\" et à la longitude ouest 65° 41' 43,5\"; de là, en suivant vers le nord-ouest la ligne des hautes eaux de ce ruisseau sans nom jusqu'à sa rencontre avec le parallèle de latitude 48° 32' 03,5\"; de là, dans une direction est, en suivant ledit parallèle de latitude nord 48° 32' 03,5\", jusqu'au point de commencement.*3.Entrée en vigueur: le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4323-0 2030 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année.»\" 22 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 847-83, 27 avril 1983 Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q.chap.R-26) Ristigouche \u2014 Réserve écologique Concernant la constitution de la Réserve écologique de Ristigouche.attendl' Oit le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q.chap.R-26) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, constituer en réserve écologique tout territoire composé de terres publiques s'il est d'avis que cette mesure est nécessaire pour conserver ce territoire à l'état naturel, pour réserver ce territoire à la recherche scientifique et.s'il y a lieu, à l'éducation ou pour sauvegarder les espèces animales et végétales menacées de disparition ou d'extinction; Attendu que le gouvernement est propriétaire d'un territoire faisant partie du canton de Ristigouche dans le district électoral de Bonaventure; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a lieu de constituer une réserve écologique afin de conserver dans son état naturel un échantillon représentatif des écosystèmes de la région écologique de l'éra-blière à bouleau jaune de la rivière Ristigouche: Attendu que le Conseil consultatif des réserves écologiques a.par un avis portant la date du 2 octobre 1979.recommandé la constitution de la Réserve écologique de Ristigouche afin de conserver dans son état naturel un échantillon représentatif des écosystèmes susmentionnés ; Attendu oue la Commission de toponymie a.le 23 janvier 1981.approuvé, pour la réserve écologique envisagée, la désignation de « Réserve écologique de Ristigouche » ; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi prévoit que tout règlement adopté en vertu dudit article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée: Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement : que le Règlement sur la Réserve écologique de Ristigouche soit adopté.Règlement sur la Réserve écologique de Ristigouche Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q.chap.R-26.art.2) 1.Constitution de la réserve écologique: le terrain visé à l'article 2 est constitué en réserve écologique sous le nom de « Réserve écologique de Ristigouche » avec indicatif 010-01-1983.2.Description: la réserve écologique constituée en vertu de l'article I est formée d'un territoire de forme rectangulaire d'une superficie d'environ 468 hectares faisant partie du canton de Ristigouche dans le district électoral de Bonaventure.comprenant les lots un (1).deux (2).trois (3).quatre (4).cinq (5).six (6).sept (7), A.B.C et D du rang III Rivière-Ristigouche et borné comme suit: commençant au coin sud-est de la réserve, lequel correspond au point formé par la rencontre de la ligne separative des lots D et E du rang III Rivière-Ristigouche avec le fronteau de ce rang; de ce point de départ, en suivant ledit fronteau du rang III Rivière-Ristigouche.dans une direction approximative sud 69°00' ouest, une distance d'environ deux kilomètres et quatre-vingt-huit centièmes (2.88 km), soit jusqu'à la ligne separative des lots 7 et 8.ce point correspondant au coin sud-ouest de la réserve: de là.dans une direction approximative nord 19°00' ouest, en suivant ladite ligne separative des lots 7 et 8 du rang 111 Rivière-Ristigouche jusqu'à sa rencontre avec l'arrière ligne du rang précité, ce point correspondant au coin nord-ouest du territoire décrit: de ce point, dans une direction approximative nord 69°00' est.en suivant ladite ligne arrière du rang III Rivière-Ristigouche.sur une distance approximative de deux kilomètres et quatre-vingt-huit centièmes (2.88 km), soit jusqu'à la ligne separative des lots D et E du rang III Rivière-Ristigouche.jusqu'au point de commencement.3.Entrée en vigueur: le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4323-0 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983, 115e année, n\" 22 2031 Gouvernement du Québec Décret 851-83, 27 avril 1983 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1) Serments et affirmations solennelles \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur les serments prêtés et affirmations solennelles faites en vertu de l'article 106 de la Loi sur la fonction publique.Attendu que l'article 107 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1) énonce que les serments ou affirmations visés dans l'article 106 sont prêtés ou faits devant une personne autorisée à les recevoir en vertu d'un règlement adopté à cette fin par le gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les serments prêtés et affirmations solennelles faites en vertu de l'article 106 de la Loi sur la fonction publique ; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin que les représentants du ministère de l'Environnement soient désignés afin de recevoir les serments et affirmations solennelles des fonctionnaires et employés exerçant leurs charges ailleurs qu'au siège du gouvernement; En conséquence, il est ordonné sur la proposition de la ministre de la Fonction publique: Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.1982, 2216-82 du 22 septembre 1982.77-83 du 19 janvier 1983 et 298-83 du 23 février 1983 est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe XII de l'annexe A, du paragraphe suivant: « XIII Représentants du ministère de l'Environnement: \u2014 les directeurs régionaux de l'Environnement; \u2014 les personnes désignées par intérim à chacune de ces fonctions.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4328-0 Règlement modifiant le Règlement sur les serments prêtés et affirmations solennelles faites en vertu de l'article 106 de la Loi sur la fonction publique Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1, art.107) 1.Le Règlement sur les serments prêtés et affirmations solennelles faites en vertu de l'article 106 de la Loi sur la fonction publique (R.R.Q., 1981, chap.F-3 1, r.23), modifié par les règlements adoptés par les Décrets 788-82 du 31 mars 1982, 1937-82 du 25 août 2032 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, tf 22 Gouvernement du Québec Décret 865-83, 27 avril 1983 Code du travail (L.R.Q.chap.C-27) Maintien de services essentiels en cas de grève dans un service de transport par ambulance Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans un service de transport par ambulance.Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q.chap.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que l'entreprise de transport par ambulance.Service de Sécurité de l'Estrie Inc.constitue un service public au sens du paragraphe 7\" de l'article 111.0.16 de ce Code; Attendu que ce décret est pris au moins quinze jours avant que l'association de salariés de ce service public, soit le Syndicat des Travailleurs du Service Ambulancier (C.S.D.), n'acquière le droit de grève; Attendu Qu'une grève dans ce service public pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Service de Sécurité de l'Estrie Inc.et le Syndicat des Travailleurs du Service Ambulancier (C.S.D.) maintiennent des services essentiels en cas de grève; Qu'une association de salariés accréditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par l'association de salariés ci-haut décrite soit soumise à la même obligation ; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.4324-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983, 115e année, n\" 22 2033 Gouvernement du Québec Décret 882-83, 4 mai 1983 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chap.S-5) Conseils régionaux, établissements publics et privés \u2014 Rémunération des directeurs généraux et des cadres Concernant le Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés dans les articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.Attendu Qu'en vertu de l'article 154 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap.S-5).le gouvernement peut déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par les conseils régionaux, les établissements publics et les établissements privés visés dans les articles 176 et 177.pour la rémunération et les autres conditions de travail des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires : Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement tel que visé au présent décret: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés, dans les articles 176 et 177 dè la Loi sur les services de santé et les services sociaux, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés dans les articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap.S-5, art.154) CHAPITRE I DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION 1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « cadre »: un directeur général, un cadre supérieur ou un cadre intermédiaire d'un employeur à l'exception des directeurs des services *professionnels des centres hospitaliers et des chefs des départements de santé communautaire.« classe d'évaluation »: unité de rangement du système de classification des postes de cadre qui correspond à une gamme de points d'évaluation reflétant la valeur relative des postes: « employeur » : un conseil régional de la santé et des Mrvfcn sociaux, un établissement public ou un établissement privé visé dans les articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; « échelle de salaire » : ensemble des taux de salaire attachés à un emploi syndiqué ou syndicable non syndiqué et qui progressent d'un minimum jusqu'à un maximum selon des échelons; « intérim »: l'exercice temporaire d'une fonction supérieure chez un même employeur, en l'absence du titulaire et sans exercice de la fonction habituelle, dans une lignée hiérarchique opérationnelle où il est nécessaire que la fonction de cadre soit exercée de façon continue; « mutation » : tout déplacement à un poste de cadre comportant la même classe d'évalualion; « promotion »: tout déplacement à un poste de cadre comportant une classe d'évaluation supérieure; « réaffectation » : tout déplacement visant à combler un poste d'employé syndiqué ou d'employé syndicable non syndiqué ; « rétrogradation »: tout déplacement à un poste de cadre comportant une classe d'évaluation inférieure. 2034 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, n\" 22 Partie 2 2.Ce règlement s'applique à tout cadre dont la fonction appartient à l'une des classes salariales mentionnées à l'article 6.CHAPITRE II MASSE SALARIALE DES CADRES 3.La masse salariale des cadres est un élément de la composante détaillée du budget de l'employeur.Elle peut être ajustée annuellement par le ministre.4.La masse salariale des cadres de l'employeur sert à payer les salaires, les redressements de salaire, la progression et les autres ajustements de salaire découlant de l'application de ce règlement pour tous les cadres de l'employeur.Elle sert également à payer les jours fériés, les congés sociaux, les vacances annuelles, les vacances accumulées au moment d'un départ, l'indemnité de disponibilité prévue à l'article 48 et les jours de maladie payés à 100% pour tous les cadres de l'employeur Elle peut ensuite servir à effectuer des ajustements, notamment dans les cas d'obtention de scolarité additionnelle pertinente ou de correctifs d'écarts salariaux.5.Les éléments suivants ne font pas partie de la masse salariale des cadres: l'utilisation ou le remboursement de congés de maladie au moment du départ d'un cadre, la part de l'employeur des régimes d'assurance-chômage, d'accidents de travail, des rentes du Québec et de l'assurance-maladie du Québec, les coûts reliés aux congés parentaux ainsi que les primes de soir et de nuit et les allocations relatives aux disparités régionales prévues aux articles 53 et 54.CHAPITRE III CLASSES SALARIALES 6.Les classes salariales constituent les limites minimales et maximales à l'intérieur desquelles se situent les salaires des cadres.A l'annexe I.il est établi 27 classes salariales correspondant aux classes d'évaluation applicables aux postes de cadre.Pour tout poste de cadre, l'employeur doit appliquer la classe d'évaluation déterminée conformément aux modalités de classification et d'évaluation des fonctions de cadre prévues par le ministre.7.Malgré l'article 6.le salaire maximal que peut atteindre un cadre est fixé à 110% du maximum de l'échelle de salaire en vigueur dans le secteur des Affaires sociales pour sa profession lorsque ce montant est supérieur au maximum de la classe salariale établie pour son poste, à la condition que cette profession soit généralement requise pour le poste occupe.Dans un tel cas, le salaire du cadre n'est pas considéré comme hors classe.8.Aux fins de l'application de l'article 7, durant la période du I\" juillet 1982 au 31 mars 1983.le maximum de l'échelle de salaire à utiliser est le maximum applicable le 30 juin 1982.ajusté au I\" juillet 1982 et au 31 décembre 1982 des pourcentages prévus à l'annexe 2 pour la tranche salariale où se situait ce maximum le 30 juin 1982.9.Lorsque l'application de l'article 7 ne permet plus de maintenir un écart entre les salaires de cadres de niveaux différents dans la même lignée hiérarchique et qui ont atteint le maximum de la classe salariale où se situent leurs postes respectifs, l'employeur ajoute au salaire du cadre de niveau supérieur un montant égal à 7 % de la médiane de sa classe salariale.Dans un tel cas.le salaire du cadre n'est pas considéré comme hors classe.Cet article ne s'applique pas aux adjoints, sauf aux adjoints administratifs des centres locaux de services communautaires.CHAPITRE IV AJUSTEMENT ANNUEL DES SALAIRES SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 10.La présente section s'applique sous réserve des dispositions des articles 19 à 22.L'ajustement annuel des salaires des cadres comprend le redressement et la progression.Cet ajustement s'applique au I\" juillet de chaque année.11.Le pourcentage de redressement des salaires dans chaque classe salariale peut être uniforme ou varier selon la classe, la position du salaire par rapport à la médiane ou les deux.Il n'est pas nécessairement égal au taux de redressement de la classe.12.Le pourcentage de redressement des salaires s'applique au salaire du cadre au 30 juin de l'année en cours.13.La progression peut varier jusqu'à un pourcentage maximal de la médiane de la classe salariale où se situe le cadre.Ce pourcentage est déterminé au I\" juillet de chaque année.14.La progression a pour but de tenir compte du mérite et de l'expérience du cadre dans le poste qu'il occupe.15.La moyenne des progressions annuelles chez un employeur, à l'exclusion des cadres situés au maximum de leur classe salariale, ne peut dépasser la moitié du pourcentage maximal de progression défini à l'article 13. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, if 22 2035 16.Aux fins de la progression, lorsqu'un cadre occupe son poste depuis moins d'un an, l'employeur tient compte du mérite et de l'expérience du cadre dans le poste cadre qu'il occupait pour l'employeur ou un autre employeur entre le 1\" juillet de l'année précédente et sa date d'entrée en fonction.17.Dans le cas d'un cadre à temps partiel, la progression a également lieu le I\" juillet.Le montant applicable est calculé conformément à l'article 13 mais doit être ajusté en proportion du temps travaillé.18.Le salaire d'un cadre est hors classe lorsqu'il est supérieur au maximum de salaire prévu pour sa classe salariale, sous réserve des articles 7 et 9.Le cadre dont le Salaire est hors classe Ie30 juin d'une année voit son salaire ajusté selon les modalités prévues aux articles 20 et 22.SECTION II AJUSTEMENT DES SALAIRES 19.Pour la période du 1\" juillet 1982 au 30 juin 1983, l'ajustement des salaires se fait en deux temps, soit au 1° juillet 1982 et au 31 décembre 1982, selon les modalités décrites aux articles 20 à 22.20.Le salaire annuel du cadre au 30 juin 1982 est majoré, le 1\" juillet 1982, du pourcentage correspondant à la tranche salariale appropriée prévue à l'annexe 2.Toutefois, le cadre dont le salaire est hors classe le 30 juin 1982 reçoit, le 1\" juillet 1982, la moitié du pourcentage d'ajustement prévu.Cependant, le salaire ainsi ajusté ne doit pas être inférieur au maximum de sa classe salariale au 1\" juillet 1982.21.Au I\" juillet 1982, l'employeur ne verse aucune progression et n'effectue aucun autre ajustement des salaires individuels, sauf si l'ajustement résulte d'une nomination, d'un déplacement, d'un intérim ou d'une modification de la classe d'évaluation d'un poste.22.Au 31 décembre 1982, le salaire annuel du cadre est majoré du pourcentage prévu à l'annexe 2 correspondant à la tranche salariale où se situait son salaire le 30 juin 1982.Toutefois, pour le cadre promu ou nommé après le I\" juillet 1982, le salaire annuel est majoré, le 31 décembre 1982, du pourcentage prévu à l'annexe 2 correspondant à la tranche salariale où se situe son salaire le 30 décembre 1982.Malgré ce qui précède, le cadre dont le salaire est hors classe le 30 décembre 1982 reçoit le 31 décembre 1982 la moitié du pourcentage d'ajustement prévu.Cependant, le salaire ainsi ajusté ne doit pas être inférieur au maximum de sa classe salariale au 31 décembre 1982.CHAPITRE V MOUVEMENTS DE PERSONNEL SECTION I NOMINATION À UN POSTE DE CADRE 23.La nomination à un poste de cadre consiste en l'accession d'une personne à un poste de cadre chez un employeur à partir d'un poste non cadre ou à partir de l'extérieur du secteur des Affaires sociales.24.Lorsque la personne qui fait l'objet de la nomination est déjà à l'emploi d'un conseil régional ou d'un établissement, elle reçoit le plus élevé entre le salaire minimum de la classe salariale du poste auquel elle accède et un salaire qui lui assure une augmentation n'excédant pas 10% du taux annuel de salaire qu'elle recevait avant sa nomination.25.Ce nouveau salaire est déterminé en prenant comme base de calcul le salaire annuel de la personne selon les échelles de salaire applicables à la date de sa nomination.Pour ce faire, l'employeur tient compte de l'expérience du candidat au moment de sa nomination en accordant l'avancement d'échelon que le candidat aurait reçu en proportion du temps écoulé entre la date du dernier avancement d'échelon et le moment où a lieu la nomination.26.Aux fins de l'application des articles 24 et 25.les primes de responsabilité sont considérées, pour fins de calcul, comme faisant partie du salaire de la personne mais toutes les primes d'inconvénients en sont exclues, ces primes étant définies selon les termes et conditions prévus aux conventions collectives.27.Pour la période du I\" juillet 1982 au 31 mars 1983, le salaire antérieur prévu aux articles 24 à 26 est déterminé en prenant comme base de calcul le salaire applicable le 30 juin 1982 à l'échelon où se situe la personne au moment de sa nomination.Ce salaire est ajusté au 1\" juillet 1982 et au 31 décembre 1982.le cas échéant, des pourcentages prévus à l'annexe 2 pour la tranche salariale où se situait ce salaire le 30 juin 1982.28.Lorsque la personne nommée à un poste de cadre n'est pas déjà à l'emploi d'un conseil régional ou d'un établissement, elle reçoit le plus élevé entre le salaire minimum de la classe salariale du poste auquel elle accède et un salaire qui lui assure une augmentation n'excédant pas 10% du taux annuel de salaire qu'elle 2036 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, n\" 22 Partie 2 recevait avant sa nomination en tenant compte de ses qualifications et de son expérience.29.Aux fins de l'article 28.l'employeur situe la personne nommée à l'échelon correspondant à son expérience et à sa scolarité, dans l'échelle de salaire appropriée du personnel syndiqué ou syndicable non syndiqué du secteur des Affaires sociales, à la date de sa nomination à un poste de cadre.Si aucune échelle de salaire n'est appropriée, le salaire de la personne est établi en tenant compte de ses qualifications et de son expérience en regard des critères d'admissibilité prévus pour le poste.30.Pour la période du I\" juillet 1982 au 31 mars 1983, le salaire correspondant à l'échelon établi à l'article 29 est déterminé selon les modalités prévues à Particles 27.SECTION II DÉPLACEMENTS §1.Promotion 31.Le cadre promu reçoit le plus élevé entre le salaire minimum de la classe salariale du poste auquel il est promu et un salaire qui lui assure une augmentation n'excédant pas 10% du taux annuel de salaire qu'il recevait avant sa promotion, sans dépasser le maximum prévu pour le poste auquel il est promu.§2.Rétrogradation 32.Le cadre retrograde à sa demande reçoit le plus élevé entre le salaire minimal de la classe salariale du nouveau poste et un salaire correspondant à une diminution n'excédant pas 10% du taux annuel de salaire qu'il recevait avant sa rétrogradation.Toutefois, le nouveau salaire ne peut être supérieur au maximum prévu pour la classe salariale du nouveau poste.33.Le cadre rétrogradé par suite de la décision de l'employeur de le rétrograder, continue de recevoir le salaire qu'il recevait avant sa rétrogradation.Dans un tel cas et malgré l'article 6.son salaire peut devenir hors classe et l'article 18 s'applique.§3.Mutation 34.Le salaire d'un cadre n'est pas modifié à la suite d'une mutation.§4.Disposition particulière en cas de fermeture, de fusion ou de réorganisation administrative 35.Lors de la fermeture totale ou partielle d'un conseil régional ou d'un établissement, d'une fusion d'établissements ou d'une réorganisation administrative n'entraînant pas de mise en disponibilité ou de mise à pied, le salaire d'un cadre est déterminé suivant les articles 31, 33 ou 34 en fonction de la classe d'évaluation du poste auquel il accède par rapport à la classe d'évaluation du poste qu'il occupait avant son déplacement.SECTION III RÉAFFECTATION À UN POSTE AUTRE QUE CELUI DE CADRE §1.Réaffectation à la suite de la décision de l'employeur 36.Le salaire de la personne réaffectée à la suite d'une décision de l'employeur est régi par les dispositions applicables à la classification du poste auquel le cadre est réaffecté sous réserve, le cas échéant, des dispositions concernant les mesures de stabilité d'emploi des cadres prévues au Règlement sur la sélection, la nomination, les mesures de fin d'engagement et de stabilité d'emploi applicables aux directeurs généraux des conseils régionaux et des établissements publics (Décret 883-83.4 mai 1983) et au Règlement sur les mesures de fin d'engagement et de stabilité d'emploi applicables aux cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (Décret 884-83.4 mai 1983).37.Malgré l'article 36, lorsque la réaffectation demandée par l'employeur entraine une diminution du salaire de la personne réaffectée, la différence entre le salaire qu'elle recevait comme cadre avant sa réaffectation et le salaire qu'elle reçoit dans son nouveau poste lui est versée sous forme de montant forfaitaire pour une période maximale de 2 ans à compter de la date de la réaffectation.38.Le salaire réajusté selon l'article 37 ne doit pas être considéré hors échelle ou hors taux au sens de la convention collective qui régit la personne réaffectée.$2.Réaffectation demandée par le cadre 39.Le cadre réaffecté à sa demande est classé dans l'échelle de salaire du poste auquel il est réaffecté.Le nouveau salaire de la personne ainsi réaffectée ne peut Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.11 Se année, n\" 22 2037 \u2022 être supérieur au maximum de l'échelle de salaire prévue pour le poste auquel elle est réaffectée.§3.Disposition particulière à la réaffectation à un poste de professionnel 40.Malgré les normes d'avancement de classe prévues pour le personnel professionnel, le classement de la personne à l'intérieur de l'échelle de salaire du poste auquel elle est réaffectée est déterminé par l'employeur en tenant compte de ses qualifications et de son expé-rience y compris l'expérience acquises à titre de cadre.SECTION IV INTÉRIM 41.La présente section s'applique à tout cadre appelé à exercer un intérim, sauf aux adjoints dont la fonction prévoit qu'ils doivent remplacer leur supérieur immédiat durant ses absences.Elle s'applique également à tout employé syndiqué ou syndicable non syndiqué appelé à exercer un intérim, sauf si le remplacement à un poste de'cadre est prévu aux conditions de travail qui le régissent.42.L'employé appelé à exercer un intérim reçoit le plus élevé entre un salaire qui n'excède pas 110 % du taux annuel de salaire qu'il recevait avant d'exercer l'intérim, sans dépasser le maximum de la classe salariale du poste dont il exerce l'intérim, et le minimum de I la classe salariale du poste où il assume l'intérim.43.Aux fins de l'application de l'article 42 pour la période du 1\" juillet 1982 au 31 mars 1983, le nouveau salaire d'un employé syndiqué ou syndicable non syndiqué qui exerce un intérim est déterminé en prenant comme base de calcul le salaire applicable le 30 juin 1982 à l'échelon où se situe l'employé au moment de l'intérim.Ce salaire est ajusté au 1\" juillet 1982 et au 31 décembre 1982, le cas échéant des pourcentages >prévus à l'annexe 2 pour la tranche salariale où se situait ce salaire le 30 juin 1982.CHAPITRE VI MODIFICATION DE LA CLASSE D'ÉVALUATION D'UN POSTE \u202244.Lorsque la classe d'un poste est modifiée à la hausse, le salaire du cadre est fixé dans la nouvelle classe à la même position relative que dans la classe d'évaluation antérieure.A cette fin, l'employeur calcule la position relative du salaire du cadre par rapport à la médiane de la classe antérieure et applique le facteur qui en résulte à la médiane de la nouvelle classe.45.Lorsque la classe d'évaluation d'un poste est modifiée à la baisse, le cadre continue de recevoir le salaire qu'il recevait avant la modification de la classe d'évaluation de son poste.Dans un tel cas et malgré l'article 6, son salaire peut devenir hors classe et l'article 18 s'applique.46.La modification pour les postes dont la classe d'évaluation est déterminée pas le ministre prend effet à la date fixée par le ministre.CHAPITRE VII PRIMES ET INDEMNITÉS SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 47.Les primes et les indemnités prévues au présent chapitre ne font pas partie du salaire du cadre.SECTION II INDEMNITÉ DE DISPONIBILITÉ 48.Lorsqu'un employeur exige d'un cadre visé dans les articles 49 à 51 une disponibilité de 7 jours par semaine, il lui verse, sous forme d'un montant forfaitaire, une indemnité calculée au prorata de la durée de la période de disponibilité exigée, sur la base d'un montant de 3 000 $.49.Cette indemnité de disponibilité est accordée, conformément à l'article 48, au cadre intermédiaire qui occupe un poste correspondant à l'une des fonctions suivantes: 554 \u2014 Chef de division des biens meubles et immeubles (centres hospitaliers) 564 \u2014 Chef de division de sécurité (centres hospitaliers) 762, 763 \u2014 Chef du service des ressources matérielles (centres d'accueil) 820 \u2014 Chef d'unité de réadaptation (centres d'accueil).50.Un cadre intermédiaire qui cumule 2 fonctions dont l'une est prévue à l'article 49 bénéficie de l'indemnité de disponibilité si l'employeur exige la disponibilité prévue à l'article 48.51.Un cadre intermédiaire qui coordonne les activités d'urgence sociale dans un centre de services sociaux ou un centre d'accueil bénéficie de l'indemnité de disponibilité à la condition que l'employeur demande et obtiennent l'autorisation du ministre pour accorder fin- 2038 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, w\" 22 Partie demnité de disponibilité et par la suite exige du cadre la disponibilité prévue à l'article 48.52.Une activité de disponibilité continuelle peut être assurée par un ou plusieurs cadres.Dans ce cas.l'indemnité de disponibilité reliée à cette activité est partagée entre les cadres selon le prorata de la durée de la disponibilité assurée par chacun SECTION III PRIMES DE SOIR ET PRIMES DE NUIT 53.Un cadre bénéficie de la prime de soir ou de la prime de nuit selon les mêmes termes et conditions que ceux prévus aux conventions collectives.SECTION IV ALLOCATIONS RELATIVES AUX DISPARITÉS RÉGIONALES 54.Un cadre bénéficie des allocations relatives aux disparités régionales selon les mêmes termes et conditions que ceux prévus aux conventions collectives.CHAPITRE VIII DISPOSITION FINALE 55.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 CLASSES SALARIALES 31 DÉCEMBRE 1982 AU 30 JUIN 1983 Classe\tMinimum\tMédiane\tMaximum 02\t15 730$\t18 952$\t22 174$ 03\t16616\t20019\t23 422 04\t17 503\t21 088\t24 673 05\t18 394\t22 162\t25 930 06\t19 283\t23 233\t27 183 07\t20 132\t24 255\t28 378 ox\t21 123\t25 449\t29 775 09\t22 144\t26 680\t31 216 10\t23 408\t28 203\t32 998 II\t24 877\t29 972\t35 067 12\t26419\t31 830\t37 241 13\t27 974\t33 704\t39 434 14\t29 804\t35 909\t42014 15\t31 355\t37 777\t44 199 16\t33 329\t40 155\t46 981 17\t35 210\t42 422\t49 634 18\t37 097\t44 695\t52 293 19\t39047\t47 044\t55 041 20\t41 279\t49 734\t58 189 21\t43 557\t52 478\t61 399 22\t45 810\t55 193\t64 576 23\t48 039\t57 878\t67 717 24\t50 563\t60 919\t71 275 25\t52 004\t62 655\t73 306 26\t54 753\t65 967\t77 181 27\t57 557\t69 346\t81 135 28\t60404\t72 776\t85 148 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, n\" 22 2039 ANNEXE 2 AJUSTEMENT DES SALAIRES INDIVIDUELS AUX 1\" JUILLET 1982 ET 31 DÉCEMBRE 1982 Salaire annuel au Ajustement au .Ajustement au 30 juin 1982\"' 1\" juillet 1982 31 décembre 1982 13501 à 14000$\t8.25\t2.67 14001 à 14500\t7.93\t2.56 14 501 à 15 000\t7,62\t2.46 15001 à 15 500\t7.33\t2.37 15501 à 16000\t7,05\t2.27 16001 à 16500\t6.77\t2.19 16 501 à 17 000\t6,51\t2,10 17001 à 17500\t6,25\t2.02 17501 à 18000\t6.01\tl;94 18001 à 18500\t5.78\t1.87 18501 à 19000\t5,56\t1.79 19001 à 19500\t5,34\t1.73 19 501 à 20000\t5.14\t1.66 20001 à 20 500\t4,94\t1,59 20 501 à 21 000\t4.75\t1.53 21 00! à 21 500\t4.56\t1.47 21 501 à 22 000\t4.39\t1.42 22 001 à 22 500\t4.22\t1.37 22 501 à 23 000\t4.05\t1.31 23 001 à 23 500\t3,90\t1,26 23 501 à 24 000\t3.75\t1.21 24001 à 24 500\t3.60\t1.17 24 501 à 25 000\t3.46\t1.12 25 001 à 25 500\t3,33\t1.08 25 501 à 26000\t3.20\t1.04 26001 à 26 500\t3,08\t1.00 26 501 à 27 000\t2.95\t0.96 27 001 à 27 500\t2.84\t0.92 27 501 à 28 000\t2.73\t0.89 28 001 à 28 500\t2,62\t0.85 28 501 à 29000\t2.52\t0.82 29001 à 29 500\t2,42\t0.79 29 501 à 30 000\t2.33\t0,76 30001 à 30 500\t2.24\t0.73 30501 à 31 000\t2,15\t0,70 31 001 à 31 500\t2.07\t0.68 31 501 à 32 000\t1.99\t0.65 32001 à 32 500\t1.91\t0,62 32 501 à 33 000\t1.84\t0,60 ,33001 à 33 500\t1.77 '\t0.58 !33 501 à 34 000\t1.70\t0,56 34 001 à 34 500\t1.64\t0,53 34 501 à 35 000\t1.57\t0,51 35 001 à 35 500\t1.51\t0.49 (i) Au 30 décembre 1982 dans le cas d'un cadre promu ou nommé après le i\" juillet 2040 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 198j.115e année, n\" 22 Partie 2 Salaire annuel au\tAjustement au\t\tAjustement\tau 30 juin 1982\"\t!\" juillet 1982 %\t\t31 décembre %\t1982 35 501 à 36 000$\t1.45\t\t0.47\t 36 001 à 36 500\t1.40\t\t0.46\t 36 501 à 37 000\t1.34\t(sans excéder 37 088 $)\t0.44\t 37 001 à 37 088\t1.31\t(sans excéder 37 088 $)\t0.43\t 37 089 à 37 574 \u2022\t0\t\t0.43\t(sans excéder 37 574 $) 37 574 el plus\t0\t\t0\t 4322-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, n\" 22 2041 Gouvernement du Québec Décret 883-83, 4 mai 1983 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap.S-5) Conseils régionaux et établissements publics \u2014 Sélection, nomination, fin d'engagement et stabilité d'emploi des directeurs généraux Concernant le Règlement sur la sélection, la nomination, les mesures de fin d'engagement et de stabilité d'emploi applicables aux directeurs généraux des conseils régionaux et des établissements publics.Attendu Qu'en vertu de l'article 154 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap.S-5), le gouvernement peut déterminer le normes I et barèmes qui doivent être suivis par les conseils régionaux et les établissements publics pour la sélection, la nomination et les autres conditions de travail applicables au* directeurs généraux ; ATTENDU QU'll y a lieu d'adopter un tel règlement, tel qu'annexé au présent décret; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Afffaires sociajes: QUE le Règlement sur la sélection, la nomination, les I mesures de fin d'engagement et de stabilité d'emploi applicables aux directeurs généraux des conseils régionaux et des établissements publics annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur la sélection, la nomination, les mesures de fin d'engagement et de stabilité d'emploi applicables aux directeurs généraux des conseils régionaux et des établissements publics Loi sur les services de santé et le services sociaux (L.R.Q., chap.S-5, art.154) CHAPITRE I SÉLECTION ET NOMINATION SECTION I OUVERTURE DU CONCOURS DE SÉLECTION 1.La nomination d'un directeur général d'un conseil régional ou d'un établissement public est faite à la suite d'un concours de sélection et sur recommandation d'un comité de sélection.Dans un conseil régional, les règlements du concours sont établis par le conseil d'administration du conseil régional et approuvés par le ministre.2.L'autorisation du ministre doit être obtenue pour l'ouverture du concours de sélection du directeur général d'un établissement public.3.Le conseil d'administration d'un nouvel établissement public doit, dans les 6 mois de son entrée en fonction, nommer un directeur général.\u2022 4.Dans le cas d'un conseil régional, le comité de sélection est formé de 5 membres dont 3 sont désignés par le conseil d'administration et 2 par le ministre.Dans le cas d'un établissement public, le comité de sélection est formé de 5 membres dont 3 sont désignés par le conseil d'administration, 1 par le conseil régional et 1 par le ministre.La présence de tous les membres du comité de sélection est requise pour procéder à la pré-sélection et à la sélection.5.Le conseil d'administration d'un conseil régional avise le ministre de la date des séances du comité de sélection, au moins 30 jours avant la date de la tenue de la première séance.Le conseil d'administration d'un établissement public avise le ministre et le conseil régional de la date des séances du comité de sélection au moins 30 jours avant la date de la tenue de la première séance. 2042 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, n\" 22 Partie 2 6.Lorsque, à la date d'entrée en fonction du conseil d'administration d'un nouvel établissement public formé d'établissements existant précédemment, une personne occupe en vertu d'un contrat d'engagement le poste de directeur général, cette personne est réputée nommée directeur général au sens du présent règlement jusqu'à la date d'échéance du contrat.SECTION II TENUE DU CONCOURS DE SÉLECTION 7.Le conseil d'administration d'un conseil régional ou d'un établissement public donne avis de la tenue d'un concours en vue de la nomination d'un directeur général dans un journal publié dans la région desservie par le conseil régional ou dans la région où est situé l'établissement, selon le cas.et dans un journal distribué dans l'ensemble du territoire du Québec.L'avis doit être publié au moins 20 jours avant la date de la première séance du comité de sélection.8.L'avis de concours prévoit une période d'inscription d'au moins 15 jours à compter de sa publication.9.Le comité de sélection établit des critères de présélection et de sélection et détermine le nombre de candidatures retenues pour la sélection.Les personnes dont la candidature est retenue sont convoquées pour une entrevue.10.Un délai d'au moins 7 jours doit s'écouler entre la date de la pré-sélection et celle des entrevues de sélection.11.Le comité de sélection dresse une liste des candidats admissibles.La décision de déclarer un candidat admissible doit être prise par au moins trois membres du comité de sélection.La liste d'admissibilité est transmise au conseil d'administration pour nomination du directeur général.12.Dans le cas où aucun candidat n'est déclaré admissible ou dans le cas où le conseil d'administration ne nomme aucun des candidats déclarés admissibles, un nouveau concours doit être tenu.SECTION III NOMINATION ET ENGAGEMENT 13.Le directeur général est nommé pour une période n'excédant pas 4 ans.14.La nomination du directeur générai se fait par une résolution du conseil d'administration.15.Le directeur général signe un contrat d'engagement.Le contrat d'engagement doit contenir les droits, les obligations et le cas échéant, les bénéfices spécifiques d'emploi du directeur général.16.La résolution du conseil d'administration portant sur la nomination du directeur général et le contrat sont transmis au ministre dans les 30 jours qui suivent la date de la signature du contrat.Toute modification subséquente au contrat doit être transmise de la même manière dans les 30 jours.SECTION IV RENOUVELLEMENT D'ENGAGEMENT.FIN D'ENGAGEMENT ET DÉMISSION 17.Le contrat d'engagement d'un directeur général peut être renouvelé pour des périodes n'excédant pas 4 ans.Le conseil d'administration doit informer le directeur général au moins 60 jours avant la fin de son contrat d'engagement de sa décision de renouveler ou de ne pas renouveler le contrat d'engagement.À défaut de prendre une décision et d'en informer le directeur général au moins 60 jours avant la fin de son contrat, le contrat d'engagement du directeur général est renouvelé pour une période de 6 mois.18.Le directeur général peut en tout temps quitter ses fonctions 60 jours après avoir adressé au conseil d'administration un avis écrit à cet effet.CHAPITRE II MESURES DE FIN D'ENGAGEMENT SECTION I DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION 19.Dans ce chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « congédiement »: la rupture par l'employeur du lierj contractuel d'emploi à titre de directeur général en tout temps et pour cause, à l'exclusion de la mise à pied; « démission »: la rupture du lien contractuel d'emploi par le directeur général ; « employeur »: un conseil régional ou un établissemen public; » mise à pied »: perte d'emploi d'un directeur général d'un conseil régional ou d'un établissement public résultant de la fermeture, d'un changement de vocation ou d'une réorganisation administrative du conseil régional ou d'un établissement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983.115e année, n\" 22 2043 «non-rengagement»: la rupture par l'employeur du lien contractuel d'emploi à titre de directeur général au terme de l'engagement, à l'exclusion de la mise à pied; ««résiliation d'engagement»: la rupture par l'em-m ployeur du lien contractuel d'emploi à titre de directeur général en cours d'engagement, à l'exclusion de la mise à pied.20.Le directeur général qui a renoncé par écrit à tout autre recours peut formuler une plainte en vertu du few présent règlement en cas de congédiement, de non-B rengagement ou de résiliation d'engagement.La démission et la mise à pied ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une plaine.section ii modalités concernant m.le congédiement.le non-rengagement Pet la résiliation d'engagement 21.Le conseil d'administration doit aviser par écrit le directeur général qu'il portera à l'ordre du jour d'une réunion spéciale l'étude de son congédiement, de son non-rengagement ou de sa résiliation d'engagement S jours avant la tenue de la réunion spéciale.Le conseil d'administration doit convoquer une réunion spéciale pour statuer sur la question.¦ 22.À la demande écrite du directeur général, l'em-W ployeur doit, avant la tenue de la réunion spéciale du conseil d'administration, lui donner par écrit son évaluation et les motifs qui sous-tendent l'étude de son congédiement, de son non-rengagement ou de sa résiliation d'engagement.23.Le directeur général peut se faire entendre et faire des représentations par l'intermédiaire de l'Association des directeurs généraux des services de santé et ^des services sociaux du Québec lors de la réunion ^spéciale visée à l'article 21.24.l'avis écrit de non-rengagement ou de résiliation d'engagement doit parvenir au directeur général au moins 60 jours avant la date de la fin de son emploi.25.Durant les 104 premières semaines d'une même Apériode d'invalidité, un directeur général ne peut être ^^ongédié, non rengagé ou voir son engagement être résilié pour motif d'invalidité.SECTION III PROCÉDURE DE RECOURS DANS LES CAS DE CONGÉDIEMENT, DE NON-RENGAGEMENT OU DE RÉSILIATION D'ENGAGEMENT 26.A la suite d'un congédiement, d'un non-rengagement ou d'une résiliation d'engagement, le directeur général peut adresser une plainte écrite à son employeur.Il doit indiquer dans sa plainte toutes les informations concernant son poste, la nature de la mesure contestée avec pièces afférentes et le nom de son représentant.Dans le délai prévu à l'article 27, le directeur général transmet une copie de la plainte au ministre et, le cas échéant, à l'association des directeurs généraux dont il fait partie.La plainte ne devient pas nulle du seul fait que toutes les informations demandées ne sont pas incluses dans l'avis.27.La plainte doit parvenir à l'employeur ou être mise à la poste au plus tard 40 jours après la date de fin d'emploi.28.Dans les 10 jours suivant la réception de la plainte, l'employeur fournit par écrit le nom de son représentant au ministre et au représentant du directeur général ou, à défaut, au directeur général.29.Le ministre, dans les 15 jours de la réception de la copie de la plainte, propose aux représentants du directeur général et de l'employeur ou, à défaut de représentants, au directeur général et à l'employeur, les noms d'arbitres inscrits sur la liste visée dans l'article 47 lorsqu'une telle liste existe.Ceux-ci disposent de 10 jours pour s'entendre sur le choix d'un arbitre parmi ceux proposés par le ministre, à défaut de quoi un arbitre est désigné par le ministre parmi ceux proposés.Le ministre désigne lui-même l'arbitre si la liste visée dans l'article 47 n'a pas été établie.30.L'arbitre établit sa propre procédure d'audition en tenant compte des principes reconnus de justice naturelle et procède dans les meilleurs délais.31.L'arbitre convoque les représentants ou, s'ils n'ont pas été nommés, le directeur général et l'employeur 10 jours avant la tenue de la première audition.32.Si un représentant, le directeur général ou l'employeur, selon le cas, dûment convoqué à une séance d'audition ne s'y présente pas, l'arbitre peut procéder à l'audition. 2044 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, n\" 22 Partie 2 33.L'arbitre s'assure que la plainte a été introduite dans les délais prescrits, vérifie si la procédure suivie par l'employeur dans la décision prise est conforme à la Loi et au présent règlement et apprécie la recevabilité et la nature de la plainte.34.L'arbitre reçoit les observations des représentants ou.à défaut, celles du directeur général et de l'employeur et il prend la plainte en délibéré.Ceux-ci se transmettent mutuellement une copie de leurs observations écrites, le cas échéant.35.Malgré l'article 34.si un représentant, ou à défaut le directeur général ou l'employeur, dûment convoque à une séance de délibération ne s'y présente pas.l'arbitre peut procéder au délibéré.36.L'arbitre juge le bien-fondé de la décision de l'employeur et son caractère juste et suffisant.Il rend sa décision dans les 30 jours suivant la fin des auditions.Ce délai peut être prolongé après entente écrite entre les représentants ou.à défaut, entre le directeur général et l'employeur.La décision n'est pas nulle du seul fait qu'elle soit rendue après ce délai.37.L'arbitre doit rendre une décision motivée, écrite et signée.38.L'arbitre fait parvenir une copie de sa décision au directeur général, à l'employeui.à leurs représentants et au ministre.39.La décision est exécutoire et sans appel.Elle lie le directeur général et l'employeur.La décision de l'arbitre est homologuée par la Cour supérieure à la demande du directeur général ou de l'employeur.40.A la suite d'une plainte formulée par un directeur général, l'arbitre décide du maintien de la décision du conseil d'administration, s'il la juge justifiée.41.A la suite d'une plainte formulée par un directeur général, si l'arbitre juge injustifiée la décision du conseil d'administration, il détermine, le cas échéant, le montant de la compensation pour la perte de salaire subie entre la date de la fin d'emploi du directeur général et la date de la décision arbitrale.Il doit entre autres choses tenir compte, dans le calcul de la compensation, de tout salaire ou prestation reçu par le directeur général au cours de cette période.11 détermine également le montant de l'indemnité prévue au paragraphe 2\" du deuxième alinéa.1\" réintégrer le directeur général dans son poste ou dans un autre poste qu'il accepte, avec effet à compter de la date de la décision de l'arbitre; 2\" verser au directeur général, s'il n'est pas réintégré, une indemnité qui tient compte du préjudice subi.Le montant de l'indemnité doit se situer entre l'équivalent de 3 à 12 mois du salaire du directeur général.En outre, le directeur général peut bénéficier pour fins de replacement des services du Comité directeur sur la stabilité d'emploi des cadres durant la période couverte par l'indemnité.42.Le directeur général qui ne désire pas réintégrer son poste ou tout autre poste alors que l'employeur y consent doit faire connaître sa décision dans les 5 jours de la date où la proposition de réintégration lui est faite par l'employeur.Si le directeur général n'a pas fait connaître son choix dans ce délai à son employeur, il est réputé avoir refusé la réintégration.Il a alors droit à l'indemnité de dédommagement prévue au paragraphe 2\" du deuxième alinéa de l'article 41.SECTION IV INDEMNITÉ DE DÉPART 43.Un employeur peut verser une indemnité de départ à un directeur général dans les cas de congédiement, non-rengagement, résiliation d'engagement, entente pour mettre fin à un engagement ou démission à la condition que le directeur général ait renoncé par écrit à tout recours et qu'il ait complété 3 années de service continu à titre de directeur général ou de cadre chez son employeur.44.L'indemnité de départ ne peut excéder un mois de salaire par année de service continu à titre de directeur général ou de cadre chez un ou plusieurs employeurs.45.L'indemnité est versée mensuellement par l'employeur.Elle ne peut être de plus de 6 mois et cesse lorsque le directeur général occupe un autre emploi ou prend sa retraite.Toutefois, elle peut être de 10 mois si le directeur général a plus de 10 années de service continu à titre de directeur général ou de cadre chez un ou plusieurs employeurs.46.L'indemnité de départ doit faire l'objet d'une résolution du conseil d'administration de l'employeur.Une copie de cette résolution doit être transmise au ministre dans les 5 jours de son adoption.Il ordonne de plus à l'employeur de choisir d'appliquer, dans les 30 jours de sa décision, l'une des mesures suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983, 115e année, n\" 22 2045 SECTION V DISPOSITIONS GÉNÉRALES 47.Avant le 1\" avril de chaque année, une liste ¦ comportant les noms d'arbitres est confectionnée par le W ministre, l'Association des directeurs généraux des services de santé et des services sociaux du Québec et les associations d'établissements suivantes: l'Association des hôpitaux du Québec; l'Association des centres d'accueil du Québec; IX l'Association des centres de services sociaux du Qué- ¦ bec; la Fédération des centres locaux de services communautaires du Québec.A défaut d'entente sur la confection de la liste, le ministre avise les associations énumérées à l'alinéa précédent que, s'il n'y a pas entente dans les 30 jours A qui précèdent le 1\" avril, il devra désigner lui-même l'arbitre pour chaque plainte tant qu'une liste n'aura pas été établie.48.La rémunération et les frais des représentants sont à la charge du directeur général ou de l'employeur qu'ils représentent.49.Le honoraires et les frais de l'arbitre sont à la charge du ministre.\u202250.Les compensations et indemnités payées à un directeur général à la suite d'une décision arbitrale sont assumées entièrement par l'employeur concerné et versées dans les 30 jours de la décision de l'arbitre.51.Le directeur général qui se désiste de sa plainte ' doit en aviser par écrit son employeur et transmettre une copie de l'avis à l'arbitre et au ministre et, s'il y a lieu, à son association.52.Si une entente intervient avant que l'arbitre ne -49.Si un cadre n'a pu être replacé en vertu de l'article 48, l'employeur l'avise par écrit de sa mise en disponibilité.Cet avis doit être reçu.par le cadre au moins 21 jours avant la date de sa mise en disponibilité.Une copie de cet avis est transmise au Comité directeur et aux représentants locaux des cadres de l'établissement, le cas échéant.50.Sur réception de l'avis l'informant de sa mise en disponibilité, le cadre choisit à l'intérieur du délai prévu à l'article 49 l'une des options suivantes: 1° le replacement; 2° le congé de pré-retraite; 3° l'indemnité de fin d'emploi.Le choix du cadre est définitif et prend effet à compter de la date de sa mise en disponibilité.Le cadre qui n'a pas transmis son choix à l'employeur à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent est mis à pied sans bénéficier d'aucune mesure de stabilité d'emploi prévue à ce chapitre.51.Le cadre dont le poste a été aboli alors qu'il est en période d'invalidité continue de bénéficier de son assurance-salaire tant qu'il est invalide.L'employeur lui applique alors les dispositions prévues aux articles 47, 48, 49 et 50.\u2022 SECTION I REPLACEMENT 52.Dans les 15 jours de la réception par l'employeur du choix par le cadre de l'option replacement, l'employeur inscrit le cadre sur la liste des cadres en replacement établie par le Comité directeur.53.Le cadre continue à donner des services à son employeur d'origine dans des fonctions compatibles avec son champ d'activités.54.Si l'employeur d'origine ne peut replacer le cadre dans un poste régulier de son groupe d'origine ou dans un autre poste régulier de cadre et si un autre employeur ne requiert pas les services du cadre, le cadre conserve son statut de cadre pour une période maximale de 2 ans à compter de sa mise en disponibilité.L'employeur maintient alors le revenu d'emploi que le cadre recevait lors de Sa mise en disponibilité et lui applique l'ensemble des autres conditions de travail prévues pour les cadres, à la condition que le cadre ne refuse pas de dispenser des services à l'employeur dans des fonctions compatibles avec son champ d'activités.55.Le cadre conserve les bénéfices reliés aux régimes collectifs d'assurance offerts aux employés cadres des secteurs public et parapublic. 2056 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année.n° 22 Partie 2 56.Deux ans après sa mise en disponibilité, un cadre non replacé est mis à pied et cesse de recevoir des services de replacement du Comité directeur.L'employeur lui verse une indemnité de séparation égale à un mois de salaire sur la base du salaire qu'il recevait comme cadre lors de sa mise en disponibilité.57.Aux fins de l'application de l'article 55, le cadre mis en disponibilité qui a choisi le replacement et qui est invalide au moment de sa mise en disponibilité ou le devient par la suite, reçoit de son employeur la prestation d'assurance-salaire à laquelle il a droit, calculée en fonction du salaire qu'il recevait lors de sa mise en disponibilité.Malgré l'article 56, le cadre encore invalide au terme de la période de mise en disponibilité de deux ans est mis à pied seulement lorsque son invalidité cesse ou encore atteint cent quatre semaines selon la première éventualité.58.Le cadre visé à l'article 57 reçoit des services de replacement du Comité directeur pour une période maximale de 2 ans à partir de sa mise en disponibilité en excluant le temps où il est invalide.§1.Replacement chez le même employeur 59.Si un employeur dispose d'un poste de cadre compatible avec le champ d'activités du cadre ou d'un poste d'employé syndiqué ou syndicable non syndiqué dans le groupe d'origine du cadre, il le replace à l'un de ces postes.Le cadre n'a pas le choix du poste.Le cadre replacé à un autre poste est régi par les dispositions prévues pour ce poste.L'employeur avise alors le Comité directeur du replacement du cadre.60.Lorsqu'un cadre est replacé à un poste de cadre de classe salariale égale ou inférieure à la classe du poste qu'il occupait, l'employeur lui attribue la classe salariale correspondant à la classe d'évaluation de ce poste au même salaire que celui qu'il recevait lors de sa mise en disponibilité.Toutefois, le salaire ainsi établi ne doit pas être supérieur au maximum de la classe salariale du nouveau poste.61.Lorsqu'un cadre est replacé à un poste de cadre de classe salariale supérieure à la classe du poste qu'il occupait, l'employeur lui attribue la classe salariale correspondant à la classe d'évaluation de ce poste.L'employeur fixe alors le nouveau salaire du cadre en appliquant la section I du chapitre V du Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés dans les articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (Décret 882-83.le 4 mai 1983) concernant la nomination à un poste de cadre.62.Le cadre replacé chez le même employeur, continue de recevoir, pendant une période de 2 ans à compter de sa mise en disponibilité, un revenu d'emploi au moins égal au salaire qu'il recevait lors de sa mise en disponibilité.63.Le cas échéant, pour l'application de l'article 62, la différence positive entre le salaire que le cadre recevait lors de sa mise en disponibilité et le salaire qu'il reçoit à un autre poste lui est versée mensuellement sous forme de montant forfaitaire.64.Lorsqu'un cadre est replacé à un poste d'employé syndiqué ou syndicable non syndiqué, le montant forfaitaire prévu à l'article 63 ne doit pas avoir pour effet de le réputer hors échelle, hors échelon ou hors taux au sens des conventions collectives.65.Un cadre replacé à un poste d'employé syndiqué ou syndicable non syndiqué conserve ses régimes collectifs d'assurance offerts aux employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec jusqu'à son intégration dans de nouveaux régimes d'assurance.66.Un cadre replacé à un poste d'employé syndiqué ou syndicable non syndiqué conserve les privilèges reliés à sa caisse de congés de maladie.67.Le cadre replacé chez le même employeur à un poste d'employé syndiqué ou syndicable non syndiqué conserve, sous réserve des dispositions des conventions collectives, une priorité pour un poste de cadre de même classe salariale ou de classe salariale inférieure à celui qu'il détenait avant sa mise en disponibilité et pour lequel un comité de sélection l'aura jugé compétent.§2.Replacement chez un autre employeur 68.Un employeur qui décide de combler un poste de cadre doit aviser le Comité directeur au moins 15 jours avant la fin des mises en candidature.Le Comité directeur inscrit alors le poste vacant sur la liste des postes de cadre à combler.69.Le Comité directeur transmet mensuellement aux employeurs la liste des cadres mis en disponibilité ayant choisi le replacement et la liste des postes de cadre à combler.70.Un employeur doit recevoir en entrevue de sélection un cadre inscrit sur la liste prévue à l'article 69 et t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983, 115e année, n\" 22 2057 proposé par son employeur d'origine ou par le Comité directeur.71.Un cadre proposé selon l'article 70 à un employeur de sa région administrative ou à un employeur situé à moins de 50 kilomètres par voie routière de son employeur d'origine ou de sa résidence dans une autre région administrative, doit se présenter à l'entrevue de sélection.72.Dans le cas où un cadre proposé selon l'article 70 engage des frais pour se présenter à une entrevue de sélection, il a droit au remboursement par le ministre, sur recommandation du Comité directeur, de ses frais de déplacement et de séjour conformément à la Directive 5-74 du Conseil du trésor, refondue par le C.T.139300 du 25 mai 1982 et amendée par le C.T.141100 du 28 septembre 1982.73.Si un cadre accepte un poste offert par un autre employeur par suite de l'application des dispositions du replacement, il est alors replacé à ce poste et est régi par les dispositions prévues pour ce poste.L'employeur d'origine en avise le Comité directeur dans les 15 jours du replacement du cadre.Pour un poste de cadre de même classe salariale ou de classe salariale inférieure à celle du poste qu'il détenait, le cadre est alors situé à la classe d'évaluation de ce poste au même salaire que celui qu'il recevait lors de sa mise en disponibilité.Toutefois, le salaire ainsi établi ne doit pas être supérieur au maximum de la classe salariale du nouveau poste.Pour un poste de cadre de classe salariale supérieure à celle du poste qu'il détenait, le cadre est alors situé à la classe salariale correspondant à la classe d'évaluation de ce poste.L'employeur fixe alors le nouveau salaire du cadre en appliquant la section I du chapitre V concernant la nomination à un poste de cadre prévue au Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés dans les articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (Décret 882-83, le 4 mai 1983).74.Le cadre replacé chez un autre employeur peut être soumis à une période de probation.Cette période de probation est d'une durée minimale de 6 mois et maximale de 12 mois.Durant cette période, il conserve son lien d'emploi avec son employeur d'origine.75.Si, pendant la période de probation, le nouvel employeur ne juge plus opportun de retenir les services du cadre replacé, l'employeur d'origine le réintègre, lui applique les mesures de stabilité d'emploi pour la période résiduelle de sa mise en disponibilité et en avise le Comité directeur dans les 15 jours de sa réintégration.Le cadre bénéficie, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 79.76.Le cadre replacé bénéficie des avantages résultant de l'application des articles 62.63 et 64 de cette section.77.Si le salaire versé au cadre replacé, et établi conformément à l'article 73.est inférieur à celui qu'il recevait lors de sa mise en disponibilité, la différence positive lui est versée mensuellement sous forme de montant forfaitaire par le nouvel employeur.Ce montant est remboursé au nouvel employeur par le ministre sur recommandation du Comité directeur.78.Une fois la période de probation réussie chez le nouvel employeur, l'employeur d'origine, le cas échéant, rembourse au cadre la partie monnayable des bénéfices reconnus à sa caisse de congés de maladie et transfère les bénéfices non monnayables chez le nouvel employeur.79.Lorsque le cadre est replacé chez un autre employeur situé à plus de 50 kilomètres par voie routière de son employeur d'origine ou de sa résidence, il a droit au remboursement par le ministre, sur recommandation du Comité directeur, de ses frais de déménagement conformément au C.T.33310 du 31 janvier 1968 et à la Directive 3-74 du Conseil du trésor amendée par le C.T.91777 du 18 juin 1975.80.Le Comité directeur met fin aux mesures de stabilité d'emploi d'un cadre mis en disponibilité qui a choisi le replacement: 1\" si le cadre n'a pas occupé dans les 5 jours de l'offre un poste offert par son employeur selon les dispositions de l'article 59; ' 2° si le cadre ne se présente pas à l'entrevue de «élection prévue à l'article 70; 3° si le cadre n'a pas accepté dans les 5 jours de l'offre un poste de cadre compatible avec son champ d'activités, de même niveau de classification et offert par un employeur de sa région administrative ou par un employeur d'une autre région administrative situé à moins de 50 kilomètres par voie routière de son employeur d'origine ou de sa résidence.Par la suite, le cadre est mis à pied par son employeur. 2058 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.II5e année, n\" 22 Partie 2 SECTION II CONGÉ DE PRÉRETRAITE 81.Le cadre mis en disponibilité peut choisir un congé pré-rctraite lorsqu'il est à un an ou moins de son admissibilité à la retraite tenant compte en plus, le cas échéant, des bénéfices reconnus à sa caisse de congés de maladie.Cependant, à la demande de l'employeur et avec l'assentiment du cadre, le cadre âgé de 60 ans et plus et admissible à la retraite ou celui qui est à 2 ans de son admissibilité à la retraite, tenant compte en plus des dispositions prévues à l'alinéa précédent, peut se voir autoriser par le Comité directeur à prendre un congé de pré-retraite.Le Comité directeur détermine alors la durée du congé de pré-retraite.82.Durant son congé de pré-retraite, le cadre continue de bénéficier de ses régimes collectifs d'assurance-vie et d'assurance-maladic et de son régime de retraite.Durant son congé de pré-retraite, le cadre n'a pas droit à d'autres bénéfices que ceux prévus à cet article.Une fois le congé de pré-retraite expiré, le cadre est mis à la retraite.83.À l'expiration du congé de pré-retraite, le cadre conserve le solde des congés de maladie monnayables reconnus à sa caisse, le cas échéant.SECTION III INDEMNITÉ DE FIN D'EMPLOI 84.Le cadre qui a choisi l'indemnité de fin d'emploi reçoit une indemnité mensuelle.La durée de cette indemnité est de 3 mois par année de service continu chez un ou plusieurs employeurs comme cadre ou comme directeur général.Toutefois le minimum de cette indemnité est de 3 mois et le maximum est de 6 mois.La base de calcul de cette indemnité est le salaire que le cadre recevait au moment de sa mise à pied.85.L'indemnité ne comprend pas les vacances accumulées ni le remboursement de la caisse de congés de maladie du cadre.88.Cette indemnité est versée mensuellement par l'employeur et cesse lorque le cadre occupe un autre emploi comportant un salaire mensuel égal ou supérieur à l'indemnité versée ou prend sa retraite.88.Lorsqu'un cadre occupe un emploi avant d'avoir épuisé l'indemnité prévue à l'article 84 et qu'il reçoit un salaire inférieur à celui qu'il recevait au moment de sa mise en disponibilité, l'employeur d'origine, sur présentation des pièces justificatives, lui verse mensuellement le différentiel jusqu'à épuisement de l'indemnité ou jusqu'à ce que son nouveau salaire ait rejoint ou dépassé celui qu'il recevait au moment de sa mise en disponibilité.TITRE III DISPOSITIONS FINALES 89.Le présent règlement abroge les articles 171 et 172 du Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.R.Q.1981.chap.S-5.r.I).90.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.4322-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, n\" 22 2059 Conseil du trésor Conseil du trésor C.T.143960, 19 avril 1983 Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., chap.A-14) Commission des services juridiques \u2014 Nomination, et rémunératon des avocats non regis par une convention collective de travail Concernant le Règlement de la Commission des , services juridiques établissant les normes et barèmes ' suivant lesquels sont nommés et rémunérés les avocats de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail.Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., chap.A-14), la Commission des services juridiques peut adopter des règlements pour établir les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les employés de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail ; attendu Qu'un règlement adopté en vertu de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique doit être soumis à l'approbation du gouvernement et, après cette approbation, publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement en tout ce qui concerne les conditions de travail du personnel des ministères et organismes du gouverne-k ment ; \" Attendu que le Conseil du trésor a approuvé, par sa décision numéro 131400 du 27 janvier 1981.le « Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les avocats de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail », lequel a été publié à la r Gazette officielle du Québec du 25 février 1981 : Attendu que le Conseil du trésor a approuvé, par sa décision numéro 133258 du 12 mai 1981.le « Règlement de la Commission des services juridiques modifiant le Règlement établissant les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les avocats Ide la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail », lequel a été publié à la Gazette officielle du Québec du 3 juin 1981; Attendu que la Commission des services juridiques a adopté, le 18 mars 1983, un Règlement établissant les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les avocats de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail et remplaçant le règlement approuvé par le ' Conseil du trésor par sa décision numéro 131400 du 27 janvier ,1981, modifié par la décision du Conseil du trésor numéro 133258 du 12 mai 1981.Le Conseil du trésor décide: 1.D'approuver le « Règlement de la Commssion des services juridiques établissant les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les avocats de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail »; ¦ , 2.De requérir que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil du trésor.Michel Crevier.Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les avocats de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., chap.A-14, art.80, par.i) 1.Définitions: dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « employeur » : la Commission ou la corporation d'aide juridique dont les avocats ne sont pas régis par une convention collective de travail; 2060 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, n\" 22 Partie 2 b) « avocat en probation »: un avocat n'ayant pas encore complété 6 mois de travail au service de la Commission ou d'une corporation d'aide juridique; c) «avocat régulier»: tout avocat, à l'exception d'un directeur général, d'un directeur de division ou d'un directeur de bureau, qui est et demeure à l'emploi de la Commission ou d'une corporation d'aide juridique alors que sa période de probation est complétée; d) « conjoint »: celui ou celle qui l'est devenu par suite d'un mariage légalement contracté au Québec ou ailleurs et reconnu comme valable par les lois du Québec ou par le fait pour une personne non mariée de résider en permanence depuis plus de 3 ans ou depuis au moins 1 an, si un enfant est issu de leur union, avec une personne non mariée de sexe différent qu'elle représente publiquement comme son conjoint étant précisé que la dissolution du mariage par divorce ou annulation fait perdre ce statut de conjoint de même que la séparation de fait depuis plus de 3 mois dans le cas d'un mariage non légalement contracté.2.Jours fériés: les jours non juridiques et les jours suivants sont chômés et payés: \u2014 2 janvier; \u2014 le jour d'Action de Grâces; \u2014 le 24 décembre ; \u2014 le 26 décembre; \u2014 le 31 décembre.Si l'un de ces jours tombe un samedi ou un dimanche, le congé est reporté à une date déterminée par l'employeur.Cependant, durant la semaine de Noël et celle du Premier de l'an, les bureaux sont ouverts à demi-personnel en alternance.Si un avocat travaille un jour férié, le congé est reporté à une date déterminée par l'employeur.3.Congés spéciaux: l'avocat a droit, sur demande présentée à l'employeur, à une autorisation d'absence pour les fins et périodes de temps suivantes: a) son mariage: 7 jours consécutifs y compris le jour du mariage; b) le mariage de ses père.mère.fils, fille, frère ou soeur: le jour du mariage à condition qu'il y assiste: c) le décès de son conjoint : 7 jours consécutifs dont le jour des funérailles; d) le décès de ses père.mère, fils, fille, frère ou soeur: 3 jodrs consécutifs dont le jour des funérailles: e) le décès de ses beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-soeur, gendre, bru.grand-père ou grand- mère lorsque le défunt demeurait au domicile de l'avocat: 3 jours consécutifs dont le jour des funérailles; f) le décès de ses beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-soeur, gendre, bru, grand-père ou grand-mère lorsque le défunt ne résidait pas au domicile de l'avocat: le jour des funérailles; g) lorsqu'il change le lieu de son domicilie: la journée du déménagement; cependant, un avocat n'a pas droit de ce chef à plus d'une journée de congé par année contractuelle.Si l'un des jours octroyés en vertu du présent règlement coïncide avec une journée régulière de travail de l'avocat visé, celui-ci ne subit aucune réduction de traitement.L'avocat n'a droit à un permis d'absence sans perte de traitement dans les cas visés aux paragraphes d et/ du premier alinéa que s'il assiste aux funérailles du défunt; s'il y assiste et si les funérailles ont lieu à plus de 240 kilomètres du lieu de la résidence de l'avocat, celui-ci a droit à 1 jour chômé additionnel.L'avocat appelé à comparaitre comme témoin devant un tribunal ou un organisme quasi judiciaire dans une cause où il n'est pas partie, ne subit aucune diminution de son traitement régulier pour la période pendant laquelle sa présence est requise en cour.L'avocat appelé à comparaitre dans une cause où il est l'une des parties en raison des faits survenus dans l'exercice de ses fonctions ne subit de ce fait aucune diminution de traitement et ses frais sont remboursés selon la section III.Pour les fins d'application des dispositions du présent article, le conjoint s'entend de celui ou celle qui l'est devenu suite à un mariage légalement contracté ou par le fait de résider en permanence depuis plus d'un ( 1) an avec un avocat non légalement marié qui le ou la présente comme son conjoint.SECTION 1 DROITS PARENTAUX §1.Dispositions générales 4.Les indemnités du congé de maternité prévues à la sous-section 2 sont uniquement versées à titre de suppléments aux prestations d'assurance-chômage ou.dans les cas prévus ci-après, à titre de paiements durant une période de chômage causée par une grossesse pour laquelle le régime d'assurance-chômage ne prévoit rien.5.Si l'octroi d'un congé est restreint à un seul conjoint, cette restriction opère ses effets dès lors que l'autre conjoint est également salarié du secteur public ou parapublic. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983, 115e année, n- 22 2061 6.L'employeur ne rembourse pas à l'avocate les sommes qui pourraient être exigées d'elle par la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada (CEIC) en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage (S.C.1970-71-72, chap.48), lorsque le revenu de l'avocate excède une fois et demie le maximum assurable.La présente section ne peut avoir pour effet de conférer à l'avocat un avantage, monétaire ou non-monétaire, dont il n'aurait pas bénéficié s'il était resté au travail.§2.Congé de maternité 7.L'avocate enceinte a droit à un congé de maternité d'une durée de 20 semaines qui, sous réserve de l'article 9, doivent être consécutives.L'avocate qui devient enceinte alors qu'elle bénéficie d'un congé sans traitement prévu par la présente section a aussi droit à ce congé de maternité.L'avocate qui accouche d'un enfant mort-né après le début de la vingtième semaine précédant la date prévue de l'accouchement a également droit à ce congé de maternité.8.La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement, appartient à l'avocate et comprend le jour de l'accouchement.9.Lorsqu'elle est suffisamment rétablie de son accouchement, et que son enfant n'est pas en mesure de quitter l'établissement de santé, l'avocate peut suspendre son congé de maternité en retournant au travail.L'avocate dont l'enfant est hospitalisé dans les 15 jours de sa naissance a également ce droit.Le congé ne peut être suspendu qu'une fois.Il est complété lorsque l'enfant intègre la résidence familiale.10.Pour obtenir le congé de maternité, l'avocate doit donner un préavis écrit à l'employeur au moins 2 semaines avant la date de son départ.Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que l'avocate doit quitter son poste plus tôt que prévu.En cas d'imprévu, l'avocate est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production à l'employeur d'un certificat médical attestant qu'elle devait quitter son emploi sans délai.Cas admissibles à l'assurance-chômage 11.L'avocate qui a accumulé 20 semaines de service auprès de son employeur avant le début de son congé de maternité et qui, suite à la présentation d'une demande de prestation en vertu du régime d'assurance-chômage, est déclarée eligible à de telles prestations, a droit de recevoir durant son congé de maternité, sous réserve de l'article 16: a) pour chacune des semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-chômage, une indemnité égale à 93 % de son traitement hebdomadaire de base ; b) pour chacune des semaines où elle reçoit ou pourrait recevoir des prestations d'assurance-chômage, une indemnité complémentaire égale à la différence entre 93 % de son traitement hebdomadaire de base et la prestation d'assurance-chômage qu'elle reçoit ou pourrait recevoir; pour les fins du présent paragraphe, l'indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d'assurance-chômage qu'une avocate a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime d'assurance-chômage; De plus, si la C.E.I.C.réduit le nombre de semaines de prestations d'assurance-chômage auquel l'avocate aurait eu autrement droit si elle n'avait bénéficié de prestations d'assurance-chômage avant son congé de maternité, l'avocate continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par le C.E.I.C, l'indemnité complémentaire prévue par le premier alinéa du présent paragraphe b comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d'assurance-chômage.c) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe b, une indemnité égale à 93 % de son traitement hebdomadaire de base, et ce, jusqu'à la fin de la vingtième semaine du congé de maternité.12.Lors de la reprise du congé de maternité suspendu en vertu de l'article 9, l'employeur verse à l'avocate l'indemnité à laquelle elle aurait alors eu droit si elle ne s'était pas prévalue d'une telle suspension.13.L'employeur ne peut compenser, par l'indemnité qu'il verse à l'avocate en congé de maternité, la diminution des prestations d'assurance-chômage attribuable au traitement gagné auprès d'un autre employeur.Malgré les dispositions de l'alinéa précédent, l'employeur effectue cette compensation si l'avocate démontre que le traitement gagné est un traitement habituel, au moyen d'une lettre à cet effet de l'employeur qui le verse.Si l'avocate démontre qu'une partie seulement de ce traitement est habituelle, la compensation est limitée à cette partie. 2062 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.Il5e année, n\" 22 Partie 2 L'employeur qui verse le traitement habituel prévu par l'alinéa précédent doit, à la demande de l'avocate, lui produire cette lettre.Le total des montants reçus par l'avocate durant son congé de maternité, en prestations d'assurance-chômage, indemnité et traitement ne peut cependant excéder 93 % du traitement de base versé par son employeur ou.le cas échéant, par ses employeurs.Cas non admissibles à l'assurance-chômage 14.L'avocate exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité.Toutefois, l'avocate à temps complet qui a accumulé 20 semaines de service auprès de son employeur avant le début de son congé de maternité a également droit à une indemnité égale à 93 % de son traitement hebdomadaire de base, et ce.durant 10 semaines, si elle n'est pas eligible aux prestations d'assurance-chômage pour l'un ou l'autre des 2 motifs suivants: a) elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins 10 semaines entre la 50* et la 30\" semaine précédant celle prévue de son accouchement: ou b) elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins 20 semaines au cours de sa période de référence prévue par le régime d'assurance-chômage.L'avocate à temps partiel qui a accumulé 20 semaines de service avant le début de son congé de maternité a droit à une indemnité égale à 95 % de son traitement hebdomadaire de base et ce.durant 10 semaines, si elle n'est pas eligible aux prestations d'assurance-chômage pour l'un ou l'autre des 3 motifs suivants: a) elle n'a pas contribué au régime d'assuranec-chômage; ou b) elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins 10 semaines entre la 50* et la 30\" semaine précédant celle prévue de son accouchement; ou c), elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins 20 semaines au cours de sa période de référence.Si l'avocate à temps partiel est exonérée des cotisations au régime de retraite et d'assurance-chômage, le pourcentage d'indemnité est fixé à 93 %.15.Dans les cas prévus par les articles II et 14: a) aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle l'avocate est rémunérée; b) l'indemnité due pour les 2 premières semaines est versée par l'employeur dans les 2 semaines du début du congé; l'indemnité due après cette date est versée à intervalle de 2 semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans le cas de l'avocate eligible à l'assurance-chômage.que 15 jours après l'obtention par l'employeur d'une preuve qu'elle reçoit des prestations d'assurance-chômage.Pour les fins du présent paragraphe, sont considérés comme preuves un état ou relevés de prestations, un talon de mandat ainsi que les renseignements fournis par la CEIC à l'employeur au moyen d'un relevé mécanographique: c) le traitement hebdomadaire de base de l'avocate à temps partiel est le traitement hebdomadaire moyen des 5 derniers mois précédant son congé de maternité.Si.pendant cette période, l'avocate a reçu des prestations établies à un certain pourcentage de son traitement régulier, il est entendu que.pour les fins du calcul de son traitement durant son congé de maternité, on réfère au traitement à partir duquel telles prestations ont été établies.Si la période des 5 derniers mois précédant le congé de maternité de l'avocate à temps partiel comprend le I\" juillet, le calcul du traitement hebdomadaire de base est fait à partir du taux de traitement en vigueur à ce 1\" juillet.Si.par ailleurs, le congé de maternité comprend le I\" juillet, le traitement hebdomadaire évolue à cette date selon la formule de redressement de salaire.16.L'allocation de congé de maternité versée par les centres de main-d'oeuvre du Québec, actuellement établie à 240 $.est soustraite des indemnités à verser selon l'article 11.17.Durant ce congé de maternité et les extensions prévues à l'article 18.l'avocate bénéficie, en autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants: a) assurance-vie ; b) assurance-maladie, à condition qu'elle verse sa quote-part et que le contrat d'assurance le permette; c) accumulation de vacances; d) accumulation de l'expérience.L'avocate peut reporter au maximum 4 semaines de vacances annuelles si celles-ci se situent à l'intérieur du congé de maternité et si.au plus tard 2 semaines avant l'expiration de ce congé, elle avise par écrit son employeur de la date du report.18.Si la naissance a lieu après la date prévue, l'avocate a droit à une extension de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins 2 semaines de congé de maternité après la naissance. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, n\" 22 2063 L'avocate peut en outre bénéficier d'une extension du congé de maternité de 6 semaines si l'état de santé de son enfant l'exige.Durant ces extensions, l'avocate ne reçoit ni indemnité, ni traitement.19.Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que 20 semaines.Si l'avocate revient au travail dans les 2 semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de l'employeur, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.20.L'employeur doit faire parvenir à l'avocate, au cours de la 4' semaine précédant l'expiration du congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de ce congé.L'avocate a qui l'employeur a fait parvenir l'avis prévu au 1\" alinéa doit se présenter au travail à l'expiration de son congé de maternité, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à l'article 32.L'avocate qui ne se conforme pas au 2' alinéa est réputée en congé sans solde pour une période n'excédant pas 4 semaines.Au terme de cette période, l'avocate qui ne s'est pas présentée au travail est présumée avoir démissionné.§3.Congés spéciaux 21.L'avocate a également droit à un congé spécial dans les cas suivants: a) lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical qui peut être vérifié par un médecin choisi par l'employeur, ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la 8e semaine précédant la date prévue d'accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur; b) sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée.lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée légalement avant le début de la 20* semaine précédant la date prévue d'accouchement.c) pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical.22.Durant les congés spéciaux octroyés en vertu de la présente section, l'avocate bénéficie des avantages prévus à l'article 17 en autant qu'elle y ait normalement droit.L'avocate visée à l'un ou l'autre des paragraphes a, b et c de l'article 21 peut se prévaloir des bénéfices du régime de congés de maladie ou d'assurance-salaire.§4.Autres congés parentaux Congé de paternité 23.L'avocat dont la conjointe accouche a droit à un congé payé d'une durée maximale de 5 jours ouvrables.Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d'accouchement et le 7\" jour suivant le retour de la mère ou de l'enfant à la maison.Congé pour adoption et congé sans traitement en vue d'une adoption 24.L'avocat ou l'avocate qui adopte légalement un enfant a droit à un congé d'une durée maximale de 10 semaines consécutives pourvu que son conjoint n'en bénéficie pas également.Ce congé doit, se situer après l'ordonnance de placement de l'enfant, conformément au régime d'adoption.25.L'avocat ou l'avocate qui adopte légalement un enfant et qui ne bénéficie pas du congé pour adoption de 10 semaines a droit à un congé payé d'une durée maximale de 2 jours ouvrables.26.Pour chaque semaine du congé prévu à l'article 24, l'avocat ou l'avocate reçoit une indemnité égale à son traitement hebdomadaire de base, versée à intervalles de 2 semaines.27.L'avocat ou l'avocate bénéficie, en vue de l'adoption d'un enfant, d'un congé sans traitement d'une durée maximale de 10 semaines à compter de la prise en charge effective de cet enfant.L'avocat ou l'avocate qui se déplace hors du Québec en vue d'une adoption obtient à cette fin, sur demande écrite adressée à l'employeur, si possible 2 semaines à l'avance, un congé sans traitement pour le temps nécessaire au déplacement.S'il en résulte une prise en charge effective de l'enfant, la durée maximale de ce congé sans traitement est de 10 semaines, conformément à l'alinéa qui précède.28.Le congé pour adoption prévu à l'article 24 peut prendre effet à la date du début du congé sans traitement en vue d'une adoption, si la durée de ce dernier est de 10 semaines et si l'avocat ou l'avocate en décide ainsi après l'ordonnance de placement.Durant le congé sans traitement en vue d'une adoption, l'avocat ou l'avocate bénéficie des mêmes avantages que ceux rattachés au congé sans traitement d'une durée maximale d'1 an octroyé après 7 ans de service.Lorsque le congé pour adoption prend effet à la date du début du congé sans traitement, l'avocat ou l'avocate bénéficie exclusivement des avantages prévus pour le congé pour adoption. 2064 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, n\" Partie 2 Congé sans traitement et congé partiel sans traitement 29.Un congé sans traitement d'une durée maximale de 2 ans est accordé à I avocate en prolongation de son congé de maternité, à l'avocat en prolongation de son congé de paternité et à l'un ou à l'autre en prolongation de son congé pour adoption de 10 semaines.L'avocat ou l'avocate à temps complet qui ne se prévaut pas de ce congé sans traitement a droit à un congé partiel sans traitement établi sur une période maximale de 2 ans.L'avocat ou l'avocate qui ne se prévaut pas de son congé sans traitement ou partiel sans traitement peut, pour la portion du congé dont son conjoint ne s'est pas prévalue, bénéficier à son choix d'un congé sans traitement ou partiel sans traitement en suivant les formalités et conditions prévues.30.Au cours du congé sans traitement ou du congé partiel sans traitement, l'avocat ou l'avocate conserve son expérience et peut continuer à participer aux régimes d'assurances qui lui sont applicables s'il en fait la demande au début du congé et s'il verse la totalité des primes.L'avocat ou l'avocate peut prendre sa période de vacances annuelles reportées immédiatement avant son congé sans traitement ou partiel sans traitement pourvu qu'il n'y ait pas de discontinuité avec son congé de paternité, son congé de maternité ou son congé pour adoption, selon le cas.31.Les modalités du congé partiel sans traitement sont déterminées par l'employeur.Dispositions diverses 32.Les périodes de congés visées à l'article 24.au premier alinéa de l'article 27 et au premier alinéa de l'article 29 sont accordées à la suite d'une demande écrite présentée au moins 2 semaines à l'avance.Le congé partiel sans traitement est accordé à la suite d'une demande écrite présentée au moins 6 mois à l'avance.Dans le cas du congé sans traitement ou partiel sans traitement, la demande doit préciser la date du retour au travail.33.L'employeur doit faire parvenir à l'avocat ou à l'avocate, au cours de la 4' semaine précédant l'expiration du congé pour adoption de 10 semaines, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de ce congé.L'avocat ou l'avocate à qui l'employeur a fait parvenir l'avis prévu au I\" alinéa doit se présenter au travail à l'expiration de son congé pour adoption, à moins que celui-ci soit prolongé de la manière prévue à l'article 32.L'avocat ou l'avocate qui ne se conforme pas au 2' alinéa est réputé en congé sans solde pour une période n'excédant pas 4 semaines.Au terme de cette période, l'avocat ou l'avocate qui ne s'est pas présenté au travail est présumé avoir démissionné.34.L'avocat ou l'avocate à qui l'employeur a fait parvenir 4 semaines à l'avance un avis indiquant la date d'expiration du congé sans traitement doit donner un préavis de son retour au moins 2 semaines avant l'expiration de ce congé.À défaut de quoi, il est considéré comme ayant démissionné L'avocat ou l'avocate qui veut mettre fin à son congé sans traitement avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins 30 jours avant son retour.35.L'avocat ou l'avocate qui prend le congé pour adoption prévu à l'article 24 bénéficie des avantages prévus à l'article 17 en autant qu'il y ait normalement droit.36.L'avocate qui bénéficie d'une prime pour disparités régionales en vertu du présent règlement reçoit cette prime durant son congé de maternité prévu à la sous-section 2.Malgré ce qui précède, le total des montants reçus par l'avocate, en prestations d'assurance-chômage, indemnité et primes ne peut excéder 95 % de la somme constituée par son traitement de base et la prime pour disparités régionales.Le bénéficiaire du congé pour adoption prévu à l'article 24 a droit à 100 % de la prime pour disparités régionales durant son congé pour adoption.SECTION II ACCIDENT DE TRAVAIL 37.Dans le cas d'accident subi ou de maladie contractée à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions, l'avocat reçoit 100% de son salaire net de son employeur tant qu'il est en invalidité totale et admissible aux indemnités de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.Les prestations de cette Commission sont acquises à l'employeur pendant la même période.L'employeur peut faire examiner, à ses Trais, par un médecin de son choix, l'avocat malade.Le médecin décide si l'absence est motivée et il détermine la date à laquelle le malade peut reprendre le travail. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983, I15e année, n\" 22 2065 I I I Aux fins de l'application du présent article, le salaire net s'entend du salaire brut réduit des impôts fédéral et provincial, des cotisations au régime de rentes du Québec, au régime d'assurance-chômage et au régime de retraite.38.L'avocat a droit également de se faire examiner par son médecin.Si son médecin et celui de l'employeur diffèrent d'opinion, l'employeur et l'avocat ou l'un ou l'autre peuvent demander à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de statuer définitivement sur le cas.39.L'accidenté ou le malade a, si possible, le choix de l'hôpital.Dans le cas où il ne peut exprimer son désir avant d'être transporté à l'hôpital, il accepte l'hôpital choisi par l'employeur.40.En autant que la chose est possible, l'accidenté f doit faire rapport sur-le-champ à l'employeur.41.Tous les frais inhérents à une maladie ou un accident de travail, admissibles par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, sont à la charge de l'employeur.42.L'avocat blessé a droit en tout temps au service d'un médecin.Si un médecin n'est pas disponible, l'avocat blessé est transporté immédiatement à l'hôpital aux frais de l'employeur et ce, sans perte de traitement pour la journée de i'accident.SECTION m FRAIS DE VOYAGE, D'ASSIGNATION ET D'USAGE DE VOITURE PERSONNELLE 43.Les frais de voyage, d'assignation et d'usage de voiture personnelle sont réglementés par les Règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires (chap.A-6, r.15).>44.Les frais de voyage, d'assignation et d'usage de voiture personnelle sont réglementés par toute modification qui pourrait intervenir aux Règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires sauf si la modification a pour effet de modifier à la baisse le régime des frais visé au présent article.145.Nonobstant le sous-paragraphe a du paragraphe 2 'de l'article 6 des Règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires, l'avocat autorisé à utiliser une automobile personnelle reçoit pour tout parcours effectué dans l'exercice de ses fonctions une indemnité établie à 0,24$ par kilomètre parcouru à compter du 1\" avril 1982.L'article 42 s'applique au présent article.46.Nonobstant le sous-paragraphe e du paragraphe 2 de l'article 6 des Règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires, la Commission ou la corporation continue de rembourser à l'avocat, sur présentation de pièces justificatives, la surprime d'assurance-automobile encourue par ce dernier pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, par rapport à la prime qu'il devrait payer pour une assurance promenade seulement.SECTION IV FRAIS DE DÉPLACEMENT 47.La présente section vise tout avocat qui, à la demande de l'employeur est l'objet d'une affectation qui, de l'accord des parties, nécessite un changement de domicile.48.Tout avocat ainsi déplacé a droit au permis d'absence suivant: a) permis d'absence sans perte de traitement, d'une durée de 3 jours ouvrables au maximum, non compris la durée du trajet aller retour, pour se chercher un nouveau domicile.A cette occasion, l'employeur rembourse à l'avocat les frais de transport et de séjour, pour lui et son conjoint, pour une période n'excédant pas 3 jours, aux taux prévus à la section III: b) permis d'absence sans perte de traitement, d'une durée de 3 jours ouvrables, pour déménager et emménager.À cette occasion, les frais de transport et de séjour de l'avocat et de ses dépendants lui sont remboursés aux taux prévus à la section III.49.L'employeur s'engage à assumer, sur production de pièces justificatives, les frais encourus pour le transport des meubles meublants et effets personnels de l'avocat visé, y compris l'emballage, le déballage et le coût de la prime d'assurance, ou les frais de remorquage d'une maison mobile à condition qu'il fournisse à l'avance au moins 2 soumissions détaillées des frais à encourir.Les frais de transport d'une embarcation ne sont toutefois pas remboursés par l'employeur.50.Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des raisons de force majeure, l'employeur paie les frais d'entreposage des meubles meublants et effets personnels de l'avocat et de ses dépendants pour une période ne dépassant pas 2 mois.51.L'employeur paie une allocation de déplacement de 750$ à tout avocat marié déplacé, ou de 200$ s'il est célibataire, en compensation des dépenses concomitantes de déplacement (tapis, tentures, nettoyage, etc.).Toutefois, l'allocation de déplacement de 750$ 2066 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983.115e année, tf 22 Partie 2 payable à l'avocat marié déplacé est payable également à l'avocat célibataire tenant logement.52.L'avocat visé à l'article 45 a également droit, s'il y a lieu, à la compensation suivante: à l'abandon d'un logis sans bail écrit, l'employeur paie la valeur d'un mois de loyer.S'il y a un bail, l'employeur dédommage, pour une période maximum de 3 mois de loyer, l'avocat qui doit résilier son bail et dont le propriétaire exige une compensation.Dans les 2 cas.l'avocat doit attester le bien-fondé de la requête du propriétaire et produire les pièces justificatives.53.Si l'avocat choisit de sous-louer lui-même son logement, les frais raisonnables d'annonce pour la sous-location sont à la charge de l'employeur.Vente et achat de maison 54.L'employeur paie, au moment du déplacement, relativement à la vente et /ou l'achat de la maison-résidence principale de l'avocat déplacé, les dépenses suivantes sur production des contrats ou pièces justificatives : a) les honoraires d'un agent immobilier sur production du contrat avec l'agent immobilier immédiatement après sa passation, du contrat de vente et du compte d'honoraires de l'agent; AI les frais d'actes notariés occasionnés par la vente et.le cas échéant, l'achat d'une maison-résidence principale à son nouveau lieu de domicile, à la condition que l'avocat soit déjà propriétaire de la maison-résidence principale qu'il occupait au moment du déplacement et qu'il l'ait vendue: c) la pénalité prévue au contrat d'hypothèque pour le remboursement prématuré du prêt hypothécaire; d) la taxe municipale sur les mutations immobilières.Il peut arriver toutefois que la maison-résidence principale de l'avocat déplacé, quoique mise en vente à un prix raisonnable, ne soit pas vendue au moment où l'avocat doit assumer un nouvel engagement pour se loger.L'employeur, dans ce cas.ne rembourse pas les frais relatifs à la garde de la maison-résidence principale non vendue mais, le cas échéant pour une période allant jusqu'à 3 mois, il rembourse à l'avocat les dépenses suivantes sur production des pièces justificatives: a) les taxes municipales et scolaires; b) l'intérêt sur l'hypothèque; c) le coût de la prime d'assurance.SECTION V VACANCES ANNUELLES 55.Au cours des 12 mois qui suivent le 31 mars de chaque année, un avocat a droit, suivant la durée de son service continu, mais sujet aux dispositions du deuxième alinéa, à des vacances annuelles dont la durée est déterminée comme suit: Service continu Accumulation des crédits au 31 mars de vacances I\" avril au 31 mars (jour ouvrable) \u2014 mois d'un an: W> jour par mois de service \u2014 un an et plus: 20 jours.Pour les fins du présent article, l'expression « jour ouvrable » s'entend du lundi au vendredi, inclusivement Lorsqu'un avocat n'a pas eu droit à son traitement pendant les 12 mois précédant le I\" avril de chaque année ou partie de ceux-ci.la durée de ses vacances est diminuée proportionnellement.Cependant, si la perte du traitement est causée par une absence occasionnée par la maladie ou un accident de travail, il n'y a pas de diminution avant le 91' jour d'absence sans traitement.Il n'y a pas de diminution pour les 20 premières semaines d'absence de congé de maternité.Pour l'avocat qui entre en fonction avant le 16' jour du mois, le crédit de vacances pour ce mois lui est acquis.En cas de cessation définitive d'emploi: al l'avocat qui n'a pas pris la totalité des vacances acquises au 31 mars précédant immédiatement son départ reçoit une indemnité proportionnelle à la durée de vacances non prises telle que prévue aux I\" et 2* alinéas ; b) il a droit en plus à une indemnité équivalente i la durée des vacances acquises depuis le I'1 avril qui précède immédiatement son départ établi suivant les dispositions des I\" et 2' alinéas.Si l'avocat a eu droit à son traitement pour la moitié et plus des jours ouvrables du mois où il quitte son emploi, le crédit de vacances pour ce mois lui es acquis.L'avocat a droit de prendre ses vacances en tout temps de l'année.Cependant, le choix par l'avocat des périodes de vacances qu'il veut prendre entre le I\" mai et le 30 septembre se fait au cours du mois d'avril, par ordre d'ancienneté, à l'intérieur de chaque bureau, et ce.après entente avec l'employeur.La liste des pério Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.Il5e année, n\" 22 2067 des de vacances est affichée à la vue des avocats dès la fin d'avril.La période de vacances choisie par l'avocat et approuvée par l'employeur ne peut être modifiée par ce dernier.Les vacances se prennent normalement durant l'année qui suit celle de leur acquisition, mais une période de cinq jours peut être reportée à l'année suivante au choix de l'avocat; si ce dernier désire reporter une plus grande période de ses vacances, il pourra le faire après entente avec l'employeur.Tout report ne doit pas préju-dicier le choix des périodes de vacances fait par les autres avocats.Il est entendu, toutefois, que les vacances peuvent être prises à la discrétion de l'avocat, mais après entente avec l'employeur, par période de 5 jours ouvrables consécutifs ou d'une façon continue.De plus, après entente avec l'employeur, un avocat peut prendre, à même les vacances auxquelles il a droit, 5 jours ouvrables en jours ou en demi-jours séparés.Si un jour de fête chômé et payé coïncide avec un des jours ouvrables d'une période de vacances, le congé est ajouté aux vacances ou reporté à une date ultérieure au choix de l'avocat.Celui-ci prend ce congé reporté après entente avec l'employeur.Lorsqu'un avocat désire modifier son choix de période de vacances, il peut le faire après entente avec l'employeur sans toutefois préjudicier au choix des périodes de vacances fait par les autres avocats.Au moment de son départ pour ses vacances, l'avocat reçoit son indemnité de vacances établie conformément au premier alinéa.L'avocat incapable de prendre ses vacances pour raisons de maladie, accident de travail ou autres raisons jugées valables par l'employeur avant le début de la période de vacances, peut reporter sa période de vacances ou ce qu'il en reste à une date ultérieure.Cependant, le choix de la nouvelle période de vacances se fait après entente avec l'employeur et cette entente ne doit pas préjudicier au choix des périodes de vacances fait par les autres avocats.SECTION VI RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 56.L'employeur protège l'avocat dont la responsabilité civile peut être engagée suite à une faute de nature professionnelle commise dans l'exercice de ses fonctions qui, sans en restreindre la portée générale, comprennent l'information, l'animation et la défense des intérêts des personnes visées par la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q.chap.A-14).L'employeur assume les frais du procureur qu'il choisit pour représenter l'avocat poursuivi.Il s'engage en outre à prendre fait et cause pour l'avocat et à le tenir quitte et indemne de toute réclamation.Il informe l'avocat du déroulement du litige et de toute transaction.L'avocat est soumis, à l'égard de l'employeur, aux obligations d'un assuré à l'endroit de son assureur, notamment quant à la bonne foi.la collaboration et les délais d'avis d'un événement ou d'une réclamation.Il ne peut admettre sa responsabilité ni préjudicier à la défense que l'employeur veut opposer à la réclamation.Le défaut de se conformer à ces obligations peut entraîner un refus de couverture et d'indemnisation.Cependant, le défaut de donner les avis ci-dessus dans les délais indiqués n'est pas opposable à l'avocat si ce défaut ne cause pas de préjudice à l'employeur.A la demande de l'avocat qui est l'objet d'une plainte devant le Barreau ou d'une poursuite pour outrage au tribunal, pour un acte ou omission dans l'exercice de ses fonctions, l'employeur assume les honoraires du procureur choisi par l'avocat et agréé par l'employeur.Dans tous les cas prévus au présent article, l'avocat continue, même après avoir quitté son emploi, d'obtenir cette protection, si les faits qui l'ont rendue utile sont survenus alors qu'il était au service de l'employeur.SECTION VII CONGÉ SANS SOLDE D'UNE ANNÉE 57.L'avocat qui a accumulé au moins 7 années de services auprès de son employeur est admissible à un congé sans solde d'une année, aux conditions prévues par la présente section.58.L'avocat admissible doit prévenir l'employeur au moins 90 jours à l'avance, par écrit, de la date de son départ.Il fournit en même temps la liste complète de ses dossiers avec mention de l'état de la cause.59.L'avocat qui désire maintenir en vigueur les régimes d'assurances et de retraite pendant son congé, à condition que le contrat d'assurance et la loi le permettent, doit verser la part contributive de l'employeur en plus de la sienne.60.Pendant la durée du congé sans solde, l'avocat ne peut se livrer à la pratique litigieuse du droit, si ce n'est avec l'accord préalable de l'employeur.61.L'avocat ne peut abréger la durée de son congé sans solde d'une année sans l'accord formel de l'employeur.62.L'avocat qui ne revient pas au travail à l'expiration de son congé sans solde d'une année est considéré 2068 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983.115e année, rf 22 Partie 2 comme ayant remis sa démission à la date prévue de son retour à moins qu'il soit empêché de revenir au travail par cause de force majeure auquel cas il doit en informer l'employeur sans délai.SECTION VIII ASSURANCE COLLECTIVE \u2014 CONGÉS DE MALADIE 63.L'employeur maintient le régime d'assurance collective actuellement en vigueur aux mêmes conditions.64.L'avocat malade pour une période n'excédant pas 2 semaines annuellement a droit à son traitement.SECTION IX RÉMUNÉRATION Les articles suivants concernant la rémunération pour la période s'étendant du I\" janvier 1983 au 31 décembre 1985, tiennent compte de la Loi concernant la rémunération dans le secteur public (1982, chap.35), de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public (1982, chap.45) ainsi que de la proposition gouvernementale de gel modulé des traitements pour la période du I\" juillet 1982 au 31 décembre 1982 déposée le 15 avril 1982.Il est entendu que si l'une ou l'autre de ces lois ou cette proposition est modifiée, les articles suivants seront modifiés en conséquence.65.Le présent régime prend effet le I\" janvier 1983.Période du 1\" janvier 1983 au 31 décembre 1983 66.I) Échelles de traitement au I\" janvier 1983 et 2 avril 1983 Les échelles de traitement pour les avocats sont les suivantes: 82 07 01 83 01 01 83 04 02 Stagiaire Minimum Maximum 14 370 23 395 62 504 14 370 18 847 50 351 14 300 22 354 56 775 2) Ajustement des traitements individuels A) Période du I\" janvier 1983 au I\" avril 1983 L'avocat reçoit du I\" janvier 1983 au I\" avril 1983 un traitement égal à son traitement du I\" juillet 1982 diminué de 19.45%.Ce traitement est calculé au moyen de la formule suivante: T.83 01 01: T.82 07 01 x (1-0,1945) B) Période du 2 avril 1983 au 31 décembre 1983 a) Le traitement de l'avocat pour la période du 2 avril 1983 au 31 décembre 1983 est déterminé en tenant compte : i.du traitement auquel cet avocat aurait eu droit le 31 décembre 1982.si la proposition gouvernementale de gel modulé s'appliquait: ii.du droit de l'avocat de conserver la partie de l'ajustement du traitement au 1\" juillet 1982 qui excède l'augmentation d'échelle correspondant à son traitement au 30 juin 1982.b) Le traitement de l'avocat pour cette période est calculé à partir de son traitement au 30 juin 1982 majoré de la partie de l'ajustement qui excède l'augmentation d'échelle correspondant au traitement à cette date.c) Ce traitement au 30 juin 1982 majoré de la partie de l'ajustement qui excède l'augmentation d'échelle applicable au traitement à cette date est calculé selon la formule suivante: TM: T.82 07 01 - 347$ 1.0948 ou TM: Traitement au 30 juin 1982 majoré de la partie de l'ajustement qui excède l'augmentation d'échelle applicable au traitement à cette date.d) Le traitement annuel calculé conformément à l'article 66 fi c est divisé par 1826.3 et le résultat de cette opération constitue le traitement horaire au 30 juin 1982.La transposition du traitement horaire au 30 juin 1982, au traitement horaire au 2 avril 1983 s'effectue à partir de la table de taux horaires jointe en Annexe I.Le traitement annuel au 2 avril 1983 s'obtient en multipliant le traitement horaire à cette date par 1826,3.e) L'article 66 fi d ne s'applique pas à l'avocat dontj le traitement au 30 juin 1982 calculé conformément à l'article 66 fi c excède 37 092,15$.Le traitement au I\" avril 1983 de cet avocat est celui calculé conformément à l'article 66 B c.Période du 1\" janvier 1984 au 31 décembre 1984.67.I) Échelles de traitement Le taux de traitement du stagiaire au I\" janvier 1984 est égal à celui en vigueur le 31 décembre 1983, majoré d'un pourcentage dont la valeur est égale à la différence entre le pourcentage d'accroissement de l'indice des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année.n° 22 2069 prix à la consommation (1) au cours des 12 mois précédents et 1,5%.Le taux minimal de traitement au 1\" janvier 1984 est égal à celui en vigueur le 31 décembre 1983, majoré d'un pourcentage dont la valeur est égale à la différence entre le pourcentage d'accroissement de l'indice des prix à la consommation (1) au cours des 12 mois précédents et 1,5%.Le taux maximal de traitement au 1\" janvier 1984 est égal à 50 566$ majoré d'un pourcentage dont la valeur est égale à la diférence entre le pourcentage d'accroissement de l'indice des prix à la consommation (1) au cours des 12 mois précédents et 1,5%.Les avocats dont le traitement, au 31 décembre 1983, est supérieur à 50 566$ sont considérés comme hors échelle., 2) Dégagement de la masse salariale pour fins d'ajustement des traitements au 1\" janvier 1984.a) La masse salariale disponible pour les avocats dont le traitement au 31 décembre 1983 est inférieur à 50566$ est égale à la masse salariale des effectifs concernés au 31 décembre 1983 multipliée par la somme entre, d'une part, le pourcentage d'accroissement de l'indice des prix à la consommation (1) au cours des 12 mois précédents moins 1,5% et, d'autre part, 2%.(pourcentage d'accroissement de l'indice des prix à la Masse salariale des consommation (1) au cours effectifs concernés x des douze (12) mois précédents, moins 1,5%) + 2% b) La masse salariale disponible pour les avocats dont le traitement au 31 décembre 1983 est égal ou supérieur à 50 566 $, est égale à la masse salariale des effectifs concernés au 31 décembre 1983 multipliée par la différence entre le pourcentage d'accroissement de l'indice des prix à la consommation (1) au cours des 12 mois précédents et 1,5%.c) De plus, une masse salariale sous forme forfaitaire est dégagée pour compenser la disponibilité additionnelle et jugée exceptionnelle fournie par un avocat.Cette masse forfaitaire ne peut dépasser, au 1\" janvier 1984, 0,5 % de la masse salariale totale des avocats au 31 décembre 1983.3) Ajustement des traitements individuels au 1\" janvier 1984 a) L'avocat dont le traitement, au 31 décembre 1983, se situe à 127% et moins du minimum de (1) Voir annexe II pour calcul détaillé l'échelle au 31 décembre 1983 voit son traitement du 31 décembre 1983 majoré le 1\" janvier 1984 d'un pourcentage égal à: pourcentage d'accroissement de l'indice des prix à la consommation au \u2014 1,5 % -r 2 cours des douze (12) mois précédents (1) De plus, selon l'évaluation de son rendement effectué par l'employeur, l'avocat peut recevoir une augmentation dont le pourcentage maximal ne peut dépasser: pourcentage d'accroissement de l'indice des prix à 3,5 X la consommation au \u2014 1,5 % cours des douze (12) mois précédents (1) b) L'avocat dont le traitement au 31 décembre 1983 se situe à plus de 127 % du minimum de l'échelle du 31 décembre 1983 jusqu'à 175 % de ce minimum, voit son traitement du 31 décembre 1983 majoré le 1\" janvier 1984 d'un pourcentage égal à: pourcentage d'accroissement de l'indice des prix à la consommation au - 1,5 % t 2 cours des douze (12) mois précédents (1) De plus, selon l'évaluation de son rendement effectué par l'employeur, l'avocat peut recevoir une augmentation dont le pourcentage maximal ne peut dépasser: pourcentage d'accroissement de l'indice des prix à 3 x la consommation au \u2014 1,5% cours des douze (12) mois précédents (1) c) L'avocat dont le traitement, au 31 décembre 1983, se situe à plus de 175 % du minimum de l'échelle du 31 décembre 1983 peut recevoir une augmentation selon l'évaluation de son rendement effectué par l'employeur, dont le pourcentage maximal ne peut dépasser: pourcentage d'accroissement de l'indice des prix à 2,5 x la consommation au - 1,5 % cours des douze (12) mois précédents (1) ' 2070 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, n\" 22 Partie 2 Cette augmentation ne doit pas avoir pour effet de porter le traitement au-delà du maximum de l'échelle du I\" janvier 1984.J) L'avocat dont le traitement au 31 décembre 1983 est égal ou supérieur à 50 566 S.peut recevoir une augmentation (en forfaitaire et/ou sur traitement), selon l'évaluation de son rendement effectué par l'employeur dont le pourcentage maximal ne peut dépasser: pourcentage d'accroissement de l'indice des prix à 2 x la consommation au - 1.5 % cours des douze 112) mois précédents ( 1 ) L'avocat peut recevoir une augmentation sur traitement jusqu'à concurrence de l'atteinte du maximum de l'échelle du I\" janvier 1984.l'excédent de son augmentation étant versé en forfaitaire.L'avocat dont le traitement, au 31 décembre 1983.est supérieur au maximum de l'échelle du I\" janvier 1984 ne peut recevoir qu'une augmentation sous forme de forfaitaire.Période du 1\" janvier 1985 au 31 décembre 1985 68.I) Échelles de traitement Le taux de traitement du stagiaire au I\" janvier 1985 est égal à celui en vigueur le 31 décembre 1984.majoré d'un pourcentage dont la valeur est égale à la différence entre le pourcentage d'accroissement de l'indice des prix à la consommation ( I ) au cours des 12 mois précédents et 1.5 %.Le taux minimal de traitement au I\" janvier 1985 est égal à celui en vigueur le 31 décembre 1984.majoré d'un pourcentage dont la valeur est égale à la différence entre le pourcentage d'accroissement de l'indice des prix à la consommation ( I ) au cours des 12 mois précédents et 1,5 %.Le taux maximal de traitement au I\" janvier 1985 est égal à celui en vigueur le 31 décembre 1984.majoré d'un pourcentage dont la valeur est égale à la différence entre le pourcentage d'accroissement de l'indice des prix à la consommation (I) au cours des 12 mois précédents et 1,5 %.Les avocats dont le traitement, au 31 décembre 1984.est supérieur au maximum de l'échelle de traitement du 31 décembre 1984 sont considérés comme hors échelle.2) Dégagement de la masse salariale pour fins d'ajustement des traitements au 1\" janvier 1985.(1) Voir annexe II pour calcul détaillé a) La masse salariale disponible pour les avocats dont le traitement au 31 décembre 1984 est inférieur au maximum de l'échelle en vigueur le 31 décembre 1984 est égale à la masse salariale des effectifs concernés au 31 décembre 1984 multipliée par la somme entre, d'une pan le pourcentage d'accroissement de l'indice des prix à la consommation (1) au cours des 12 mois précédents moins 1,596 et, d'autre part.2%.(pourcentage d'accroissement de l'indice Masse salariale des des prix à la consommation effectifs concernés (I) au cours des douze (12) au 31 décembre 1984 x mois précédents, moins 1.5%) + 2% b) La masse salariale disponible pour les avocats dont le traitement, au 31 décembre 1984.est égal ou supérieur au taux maximal de l'échelle en vigueur le 31 décembre 1984, est égale à la masse salariale des effectifs concernés au 31 décembre 1984 multipliée par la différence entre le pourcentage d'accroissement de l'indice des prix à la consommation (I) au cours des 12 mois précédents et 1.5%.c) De plus, une masse salariale sous forme forfaitaire est dégagée pour compenser la disponibilité additionnelle et jugée exceptionnelle fournie par un avocat.Cette masse forfaitaire ne peut dépasser, au I\" janvier 1985.0.5 % de la masse salariale totale des avocats au 31 décembre 1984.3) Ajustement des traitements individuels au I\" janvier 1985 a) L'avocat dont le traitement, au 31 décembre 1984.se situe à 127% et moins du minimum de l'échelle au 31 décembre 1984 voit son traitement du 31 décembre 1984 majoré le I\" janvier 1985 d'un pourcentage égal à: pourcentage d'accroissement de l'indice des prix à la consommation au - 1.5 % h- 2 cours des douze (12) mois précédents (I) De plus, selon l'évaluation de son rendement effectué par l'employeur, l'avocat peut recevoir une augmentation dont le pourcentage maximal ne peut dépasser: pourcentage d'accroissement de l'indice des prix à 3,5 x la consommation au - 1,5% cours des douze ( 12) mois précédents (1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, n\" 22 2071 b) L'avocat dont le traitement au 31 décembre 1984 se situe à plus de 127 % du minimum de l'échelle du 31 décembre 1984 jusqu'à 175 % de ce minimum, voit son traitement du 31 décembre 1984 majoré le 1\" janvier 1985 d'un pourcentage égal à: pourcentage d'accroissement de l'indice des prix à la consommation au - 1,5 % -h 2 cours des douze (12) mois précédents (1) De plus, selon l'évaluation de son rendement effectué par l'employeur, l'avocat peut recevoir une augmentation dont le pourcentage maximal ne peut dépasser: pourcentage d'accroissement de l'indice des prix à 3 x la consommation au \u2014 1,5 % cours des douze (12) mois précédents (1) c) L'avocat dont le traitement, au 31 décembre 1984, se situe à plus de 175 % du minimum de l'échelle du 31 décembre 1984 peut recevoir une augmentation selon l'évaluation de son rendement effectué par l'employeur, dont le pourcentage maximal ne peut dépasser: pourcentage d'accroissement de l'indice des prix à 2,5 x la consommation au - 1,5 % cours des douze (12) mois précédents (1) Cette augmentation ne doit pas avoir pour effet de porter le traitement au-delà du maximum de l'échelle du 1er janvier 1985.d) L'avocat dont le traitement au 31 décembre 1984 est égal ou supérieur au maximum de l'échelle de traitement en vigueur le 31 décembre 1984 peut recevoir une augmentation (en forfaitaire et/ou sur traitement), selon l'évaluation de son rendement effectué par l'employeur dont le pourcentage maximal ne peut dépasser: pourcentage d'accroissement de l'indice des prix à \\ 2 x la consommation au - 1,5 % cours des douze (12) mois précédents (I) (1) Voir annexe II pour calcul détaillé L'avocat peut recevoir une augmentation sur traitement jusqu'à concurrence de l'atteinte du maximum de l'échelle du I\" janvier 1985, l'excédent de son augmentation étant versé en forfaitaire.L'avocat dont le traitement, au 31 décembre 1984, est supérieur au maximum de l'échelle du 1\" janvier 1985 ne peut recevoir qu'une augmentation sous forme de forfaitaire., 69.Dispositions particulières Les majorations des taux de traitement découlant de l'application des articles 67 et 68 et le versement des montants de rétroactivité découlant de ces majorations sont effectués dans les 3 mois suivant la publication de l'indice des prix à la consommation du mois de décembre.70.Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec; il abroge et remplace le règlement du 21 novembre 1980, approuvé par la décision 131400 du Conseil du trésor du 27 janvier 1981, publié à la Gazette officielle du Québec du 25 février 1981, modifié par le règlement du 20 mars 1981, approuvé par la décision 133258 du Conseil du trésor du 12 mai 1981 et publié à la Gazette officielle du Québec du 3 juin 1981.ANNEXE I TABLE DES TAUX HORAIRES SELON LES FORMULES EXPONENTIELLES DU GEL MODULE DES TRAITEMENTS AU 1\" AVRIL 1983 Taux horaire 30 juin 1982\t\tTaux horaire 1\" avril 1983 7,90$\t\t8,74$ 7,91 $\t\t8,74$ 7,92$\t\t8,76$ 7,93$\t\t8,76$ 7,94$\t\t8,77$ 7,95$\t\t8,79$ 7,96$\t\t8,79$ 7,97$\t\t8,80$ 7,98$\t\t8,82$ 7,99$\t-\t8,82$ 8,00$\t\t8,83$ 8.01 $\t\t8,84$ 8,02$\t\t8,85$ 8.03$\t\t8,86$ 8,04$\t\t8,87$ 8.05$\t\t8,88$ 8,06$\t\t8,89$ 8,07$\t\t8,90$ 8,08$\t\t8,91 $ 2072 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, n\" 22 Partie 2 Taux horaire 30 juin 1982\tTaux horaire 1\" avril 1983\tTaux horaire 30 juin 1982\tTaux horaire 1\" avril 1983 8.09$\t8.92$\t8.62$\t9.44$ 8.10$\t8.93$\t8.63$\t9.45$ 8.11 $\t8.94$\t8.64$\t9.46$ 8.12$\t8.95$\t8.65$\t9,47$ 8.13$\t8.95$\t8.66$\t9.48$ 8.14$\t8.96$\t8.67$\t9.49$ 8.15$\t8.97$\t8.68$\t9.50$ 8.16$\t8.98$\t8.69$\t9.51 $ 8,17$\t8.99$\t8.70$\t9.52$ 8.18$\t9.00$\t8.71 $\t9.53$ 8.19$\t9.01 $\t8.72$\t9.54$ 8.20$\t9.02$\t8.73$\t9.55$ 8.21 $\t9.03$\t8.74$\t9.56$ 8.22$\t9.04$\t8.75$\t9.57$ 8.23$\t9.05$\t8.76$\t9.58$ 8.24$\t9.06$\t8.77$\t9.59$ 8.25$\t9.07$\t8.78$\t9.59$ 8.26$\t9.08$\t8,79$\t9.60$ 8.27$\t9.09$\t8.80$\t9.61 $ 8.28$\t9.10$\t8.81 $\t9.62$ 8.29$\t9.11 $\t8.82$\t9.63$ 8.30$\t9.12$\t8.83$\t9.64$ 8.31 $\t9.13$\t8.84$\t9.65$ 8.32$\t9.14$\t8.85$\t9.66$ 8,33$\t9.15$\t8.86$\t9.67$ 8.34$\t9.16$\t8.87$\t9.68$ 8.35$\t9,17$\t8.88$\t9,69$ 8,36$\t9.18$\t8.89$\t9.70$ 8.37$\t9.19$\t8.90$\t9.71 $ 8.38$\t9.20$\t8.91 $\t9.72$ 8.39$\t9.21 $\t8.92$\t9.73$ 8.40$\t9.22$\t8.93$\t9.74$ 8.41 $\t9.23$\t8.94$\t9.75$ 8.42$\t9.24$\t8.95$\t9.76$ 8.43$\t9.25$\t8.96$\t9.77$ 8.44$\t9.26$\t8.97$\t9.78$ 8.45$\t9.27$\t8.98$\t9.79$ 8.46$\t9.28$\t8,99$\t9.80$ 8.47$\t9.29$\t9,00$\t9.81 $ 8.48$\t9.30$\t9.01 $\t9.82$ 8.49$\t9,31 $\t9,02$\t9.83$ 8.50$\t9.32$\t9.03$\t9.84$ 8.51 $\t9.33$\t9.04$\t9.85$ 8.52$\t9.34$\t9.05$\t9.86$ 8.53$\t9.35$\t9,06$\t9.87$ 8.54$\t9.36$\t9.07$\t9.88$ 8.55$\t9.37$\t9.08$\t9.89$ 8.56$\t9,38$\t9,09$\t9,90$ 8.57$\t9.39$\t9,10$\t9.91 $ 8.58$\t9.40$\t9,11 $\t9,92$ 8.59$\t9.41 $\t9,12$\t9,93$ 8.60$\t9.42$\t9,13$\t9.94$ 8.61 $\t9.43$\t9,14$\t9.95$ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983, 115e année, n\" 22 2073 Taux horaire\tTaux horaire 30 juin 1982\t1\" avril 1983 9,15$\t9.96$ 9,16$\t9,96$ 9,17$\t9.98$ 9,18$\t9,99$ 9,19$\t9,99$ 9,20$\t10,00$ 9,21 $\t10.02 $ 9,22$\t10,02$ 9,23$\t10,03 $ 9,24$\t10,04$ 9,25$\t10,05 $ 9,26$\t10,06$ 9,27$\t10,07 $ 9,28$\t10,07 $ 9,29$\t10,08 $ 9,30$\t10,09$ 9,31$\t10,10$ 9.32$\t10,11 $ 9,33$\t10,12$ 9.34$\t10,13$ 9,35$\t10,14$ 9.36$\t10,15$ 9.37$\t10,16$ 9,38$\t10,17$ 9.39$\t10,18$ 9,40$\t10,19$ 9,41 $\t10,20$ 9,42$\t10,21 $ 9,43$\t10,22$ 9,44$\t10,23$ 9,45$\t10,24$ 9,46$\t10.25$ 9,47$\t10.26$ 9,48$\t10.27$ 9,49$\t10.28$ 9,50$\t10,29$ 9,51 $\t10,30$ 9,52$\t10,31 $ 9.53$\t10.32$ 9.54$\t10,33$ 9.55$\t10,34$ 9,56$\t10.35 $ 9.57$\t10,36$ 9.58$\t10.37$ 9.59$\t10.38$ 9.60$\t10,39$ 9,61 $\t10.40$ 9.62$\t10.41 $ 9,63$\t10.42$ 9.64$\t10.43 $ 9,65$\t10.44$ 9,66$\t10.45 $ 9,67$\t10.46$ Taux horaire\tTaux horaire 30 juin 1982\t1\" avril 1983 9.68$\t10.47$ 9,69$\t10.48$ 9,70$\t10.48 $ 9,71 $\t10.49$ 9,72$\t10,50$ 9,73$\t10.51$ 9.74$\t10,52$ 9,75$\t10,53$ 9,76$\t10,54$ 9,77$\t10,55$ 9.78$\t10,56$ 9,79$\t10,57$ 9,80$\t10,58$ 9,81 $\t10,59$ 9,82$\t10,60$ 9.83$\t10,61 $ 9,84$\t10,62 $ 9.85$\t10,63 $ 9.86$\t10,64$ 9.87$\t10,65 $ 9,88$\t10,66$ 9.89$\t10,67$ 9,90$\t10,68$ 9,91 $\t10.69$ 9,92$\t10,70$ 9.93$\t'10.71$ 9,94$\t10,72$ 9,95$\t10,73$ 9,96$\t10,74$ 9,97$\t10,75 $ 9,98$\t10,76 $ 9,99$\t10,?7$ 10.00$\t10,78 $ 10.01 $\t10.79$ 10.02$\t10.80$ 10.03$\t10.81 $ 10.04$\t10,82$ 10.05$\t10.83$ 10.06$\t10,84$ 10.07 $\t10.85$ 10,08$\t10.86$ 10,09$\t10.87$ 10,10$\t10.87$ 10.11 S\t10.89$ 10.12$\t10.89$ 10.13$\t10,90$ 10.14$\t10.91 $ 10.15$\t10.92$ 10.16$\t10.93 $ 10.17$\t10.94$ 10,18$\t10.95$ 10.19$\t10.95 $ 10.20$\t10.96$ 2074 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983.Il5e année, n- 22_Partie 2 Taux horaire\tTaux horaire\tTaux horaire\tTaux horaire 30 juin 1982\t1\" avril 1983\t30 juin 1982\t1\" avril 1983 10.21 $\t10.98$\t10,74$\t11,49$ 10,22$\t10,99$\t10.75$\t11,50$ 10,23$\t10,99$\t10,76$\t11.51$ 10.24$\t11.00$\t10,77$\t11.52$ 10.25$\t11.01 $\t10.78$\t11.53$ 10.26$\t11.02 $\t10.79$\t11.54$ 10.27$\t11.03 $\t10.80$\t11.55$ 10.28$\t11.04$\t10.81 $\t11.56$ 10.29$\t11.05 $\t10.82$\t11.57$ 10.30$\t11.06$\t10.83$\t11.57$ 10.31 $\t11.07 $\t10.84$\t11.59$ 10.32$\t11.08 $\t10.85$\t11.59$ 10.33$\t11.09$\t10.86$\t11.60$ 10.34$\t11.10$\t10.87$\t11.61 $ 10.35$\t11.11 $\t10.88$\t11.62$ 10.36$\t11.12$\t10.89$\t11.63 $ 10.37$\t11.13$\t10.90$\t11.64$ 10.38$\t11.14$\t10.91 $\t11.65 $ 10.39$\t11.15$\t10.92$\t11.66 $ 10.40$\t11.16$\t10.93$\t11.67 $ 10.41 $\t11.17$\t10.94$\t11.68 $ 10.42$\t11.18$\t10.95$\t11.69 $ 10.43$\t11.19$\t10.96$\t11.70$ 10,44$\t11.20$\t10.97$\t11.71 $ 10.45$\t11.21 $\t10,98$\t11.72$ 10.46$\t11.22$\t10.99$\t11.73$ 10.47$\t11.23 $\t11.00$\t11.74$ 10.48$\t11.23$\t11.01 $\t11.75$ 10.49$\t11.24 $\t11.02 $\t11.76$ 10.50$\t11.25$\t11.03 $\t11.77$ 10.51 $\t11.26$\t11.04$\t11.78$ 10.52$\t11.27$\t11.05 $\t11.79$ 10.53$\t11.28$\t11.06$\t11.80 $ 10.54$\t11.29$\t11.07 $\t11.81 $ 10.55$\t11.30$\t11.08 $\t11.82$ 10.56$\t11.31 $\t11.09 $\t11.83$ 10.57$\t11.32$\t11.10$\t11.84$ 10.58$\t11.33$\t11.11 $\t11.85$ 10.59$\t11.34$\t11.12$\t11.86 $ 10.60$\t11.35$\t11.13$\t11.86 $ 10.61 $\t11.36$\t11.14$\t11.87$ 10.62$\t11.37$\t11.15$\t11.88$ 10.63$\t11.38$\t11.16$\t11.90$ 10.64$\t11.39$\t11.17$\t11.91 $ 10,65$\t11.40 $\t11.18$\t11.91 $ 10.66$\t11,41 $\t11.19$\t11.91 $ 10.67$\t11.42$\t11.20$\t11.92$ 10.68$\t11,43 $\t11,21 $\t11.93$ 10.69$\t11.44$\t11.22$\t11.94 $ 10.70$\t11.45 $\t11.23$\t11.95 $ 10.71 $\t11.46 S\t11.24$\t11.96 $ 10.72$\t11.47 $\t11.25$\t11.97$ 10.73$\t11.48$\t11.26$\t11.98$ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.II5e année, n\" 22 2075 Taux horaire\tTaux horaire\tTaux horaire\tTaux horaire 30 juin 1982\t1\" avril 1983\t30 juin 1982\t1\" avril 1983 11,27$\t11.99$\t11.80 $\t12.51 $ 11,28$\t12.00$\t11.81 S\t12.52$ 11,29$\t12.01 $\t11,82$\t12.52$ 11,30$\t12,02$\t11.83 $\t12,54$ 11,31$\t12,03$\t11.84$\t12,54$ 11,32$\t12,04$\t11.85$\t12,55$ 11,33$\t12,05$\t11.86$\t12.56$ 11.34$\t12,06$\t11.87$\t12.57$ 11.35$\t12,07$\t11.88$\t12.58$ 11.36$\t12,08$\t11.89 $\t12.59$ 11.37$\t12.09$\t11.90 $\t12,60$ 11,38$\t12.10$\t11.91 $\t12,61 $ 11,39$\t12.11 $\t11.92 $\t12,62$ 11,40$\t12,12$\t11.93 $\t12,63$ 11,41 $\t12.13$\t11.94 $\t12.64$ 11,42$\t12,14$\t11,95$\t12.65$ 11,43$\t12,15$\t11.96$\t12.66$ 11,44$\t12.16$\t11,97$\t12.67$ 11,45$\t12,17$\t11.98 $\t12,68$ 11.46$\t12.18$\t11.99 $\t12,69$ 11,47$\t12,19$\t12.00$\t12,70$ 11.48$\t12,20$\ti 12,01 $\t12,71 $ 11,49$\t12,21 $\t12,02$\t12,72$ 11,50$\t12,21 $\t12,03 $\t12,72$ 11,51 $\t12.23$\t12.04$\t12,73$ 11.52$\t12,23$\t12,05 S\t12,74$ 11.53$\t12,24$\t12,06$\t12,75 $ 11,54$\t12.25$\t12,07$\t12.77$ 11,55$\t12,26$\t12,08$\t12,77$ 11,56$\t12,27$\t12,09$\t12,78$ 11,57$\t12.28$\t12,10$\t12.79$ 11,58$\t12.29$\t12.11 $\t12.80$ 11,59$\t12.30$\t12,12$\t12,81 $ 11.60$\t12.31 $\t12.13$\t12,82$ 11.61 $\t12.32$\t12.14$\t12,82$ 11.62 $\t12.33$\t12.15$\t12.84$ 11.63 $\t12.34$\t12.16$\t12,84$ 11.64$\t12,35$\t12.17$\t12,85$ 11.65 $\t12.36$\t12.18$\t12,86$ 11.66$\t12.37$\t12.19$\t12,87$ 11.67$\t12.38$\t12.20$\t12.88$ 11.68$\t12.39$\t12.21 $\t12,89$ 11.69 $\t12.40$\t12.22$\t12,90$ 11.70$\t12.41 $\t12,23$\t12,91$ 11.71 $\t12.42$\t12.24$\t12,92$ 11,72$\t12.43$\t12.25$\t12.93$ ' 11,73$\t12.44$\t12,26$\t12.94$ 11,74$\t12,45$\t12.27$\t12,95$ 11,75$\t12.46$\t12.28$\t12.96$ 11,76$\t12,47$\t12.29$\t12,97$ 11.77$\t12.48$\t12.30$\t12.98$ 11,78$\t12.49$\t12.31 $\t12.99$ 11.79$\t12.50$\t12.32$\t13.00$ 2076 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.Il5e année, n\" 22 Partie 2 Taux horaire\tTaux horaire\tTaux horaire\tTaux horaire 30 juin 1982\t1\" avril 1983\t30 juin 1982\t1\" avril 1983 12.33$\t13.01 $\t12.86$\t13.52$ 12.34$\t13.02$\t12.87$\t13.53$ 12.35$\t13,03$\t12.88$\t13,53$ 12.36$\t13.04$\t12.89$\t13.54$ 12.37$\t13,05$\t12,90$\t13.55$ 12.38$\t13,06$\t12.91 $\t13.56$ 12.39$\t13,07$\t12,92$\t13.57$ 12.40$\t13.08$\t12.93$\t13.59$ 12.41 $\t13.09$\t12.94$\t13.59$ 12.42$\t13.10$\t12.95$\t13.60$ 12.43$\t13.11 $\t12.96$\t13.61 $ 12.44$\t13,12$\t12.97$\t13.62$ 12.45$\t13,13$\t12,98$\t13.63$ 12.46$\t13,13$\t12.99$\t13.64$ 12.47$\t13.15$\t13.00$\t13.65$ 12.48$\t13.15$\t13.01 $\t13.66$ 12.49$\t13.16$\t13.02$\t13.67$ 12.50$\t13.17$\t13.03$\t13.68$ 12.51 $\t13.18$\t13.04$\t13.69$ 12.52$\t13.19$\t13.05$\t13.70$ 12.53$\t13.20$\t13.06$\t13.71 $ 12.54$\t13.21 $\t13.07$\t13.71 $ 12.55$\t13,22$\t13.08$\t13.72$ 12.56$\t13.23$\t13.09$\t13.73$ 12.57$\t13.24$\t13.10$\t13.74$ 12.58$\t13.25$\t13.11 $\t13.75$ 12.59$\t13.26$\t13.12$\t13.76$ 12.60$\t13.27$\t13.13$\t13.77$ 12.61 $\t13.28$\t13.14$\t13.78$ 12.62$\t13.29$\t13.15$\t13.79$ 12.63$\t13.30$\t13.16$\t13.80$ 12.64$\t13.31 $\t13.17$\t13.81 $ 12.65$\t13.32$\t13.18$\t13.82$ 12.66$\t13.33$\t13.19$\t13.83$ 12.67$\t13,34$\t13.20$\t13.84$ 12.68$\t13.35$\t13.21 $\t13.85$ 12.69$\t13.36$\t13.22$\t13.86$ 12.70$\t13.37$\t13.23$\t13.87$ 12.71 $\t13.38$\t13.24$\t13.88$ 12.72$\t13.39$\t13.25$\t13.89$ 12.73$\t13.40$\t13.26$\t' 13.90$ 12.74$\t13.41 $\t13.27$\t13.91 $ 12.75$\t13.42$\t13.28$\t13.92$ 12.76$\t13,43$\t13.29$\t13.93$ 12.77$\t13.43$\t13.30$\t13,94$ 12.78$\t13.44$\t13.31 $\t13,95$ 12.79$\t13.45$\t13.32$\t13.96$ 12.80$\t13.46$\t13.33$\t13.97$ 12.81 $\t13.47$\t13.34$\t13,98$ 12.82$\t13.48$\t13.35$\t13,99$ 12.83$\t13.49$\t13.36$\t14,00$ 12,84$\t13,50$\t13.37$\t14,00$ 12.85$\t13.51 $\t13.38$\t14,01 $ ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983, 115e année, n\" 22 2077 Taux horaire\tTaux horaire\tTaux horaire\tTaux horaire 30 juin 1982\t1\" avril 1983\t30 juin 1982\t1\" avril 1983 13,39$\t14.02 $\t13.92$\t14,53$ 13,40$\t14.03 $\t13.93$\t14.54$ 13,41 $\t14.04$\t13,94$\t14,55$ 13,42$\t14,05 $\t13,95 $\t14,56$ 13,43$\t14,06$\t13,96$\t14,57 $ 13,44$\t14,07$\t13,97$\t14.58 $ 13,45$\t14,08$\t13.98$\t14,58$ 13,46$\t14.09$\t13,99$\t14.59 $ 13,47$\t14.10$\t14,00$\t14,60$ 13.48$\t14.11 $\t14,01 $\t14.61 $ 13,49$\t14,12$\t14,02$\t14.62$ 13,50$\t14,13$\t14,03$\t14.63 $ 13,51 $\t14,14$\t14,04$\t14.64$ 13,52$\t14,15$\t14,05$\t14.65$ 13,53$\t14,16$\t14,06$\t14.66$ 13,54$\t14,17$\t14,07$\t14.67$ 13,55$\t14,18$\t14,08$\t14.68 $ 13,56$\t14,19$\t14,09$\t14.69 $ 13,57$\t14,20$\t14,10$\t14.70$ 13.58$\t14,21 $\t14,11 $\t14,71 $ 13,59$\t14,22$\t14,12$\t14.72$ 13.60$\t14,23$\t14,13$\t14,73$ 13,61 $\t14,24$\t14,14$\t14,74 $ 13,62$\t14,25$\t14,15$\t14.75$ 13,63$\t14,26$\t14,16$\t14,76$ 13,64$\t14,27$\t14,17$\t14.77$ 13,65$\t14,28$\t14.18$\t14,78$ 13.66$\t14,29$\t14,19$\t14.79$ 13,67$\t14,29$\t14.20$\t14,80$ 13.68$\t14,31 $\t14,21 $\t14,81 $ 13,69$\t14,31 $\t14,22$\t14.82$ 13,70$\t14,32$\t14,23$\t14,83$ 13.71 $\t14,33$\t14,24$\t14,84$ 13,72$\t14,34$\t14,25$\t14,85$ 13,73$\t14,34$\t14,26$\t14.86$ 13,74$\t14,35$\t14.27$\t14,87$ 13,75$\t14,36 $\t14,28$\t14,88$ 13,76$\t14,37$\t14.29$\t14.88$ 13,77$\t14,39$\t14,30$\t14,89$ 13,78$\t14,40$\t14,31 $\t14,90$ 13,79$\t14,40$\t14,32$\t14,91 $ 13,80$\t14,41 $\t14,33$\t14,92$ 13,81 $\t14,42$\t14,34$\t14.93 $ 13,82$\t14,43 $\t14,35$\t14,94$ 13,83$\t14,44$\t14,36$\t14,95 $ 13,84$\t14,45 $\t14,37 $\t14,96$ 13,85$\t14,46$\t14,38$\t14,97$ 13,86$\t14,47 $\t14,39$\t14,98$ 13,87$\t14,48 $\t14,40 $\t14,99$ 13,88$\t14,49$\t14,41 $\t15,00$ 13,89$\t14,50$\t14,42$\t15.01 $ 13,90$\t14,51 $\t14,43$\t15.02$ 13,91$\t14,52$\t14,44$\t15.03$ 2078 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IS mai I9S.-ais\t\t\t\t\t\t\t\t *W W WU*1 ¦* ft\u2014 3 3\t\t\u2022M ¦vnjnj'Jij 9\t\t\t\t\t\t \u2022&utm 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OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, n\" 22 2145 ANNEXE VIII (a.16.22 et 24) FORMULE DE FEUILLET INTERCALAIRE \u2014 SOUSTRACTION DES APPAREILS, MACHINES ET ACCESSOIRES DES BÂTIMENTS AGRICOLES J L _i_J U 1_J miotirmoi \u2014\u2014 I ¦ lu I »0**,,l» E m _ (FORMULE 1.5.1.A-2) .^a.^ERSË; 'o.gu aii» Si» \t\ti i \t\ti \"\"\"\"* i \t1 1\t.o M 1 \t\t -1 Pjnwff |\t\t \t\t \t\t.1 - i.\u2014, \u2014mil\t\t-r^^._\t\u2014 (il_\ti i - 1 .1\t\t \t\t-0 a M n i i \t\t _I_I >H.I»._lw.ll-_I_I ¦SSSB \u2022 cEt-^aUi-E.\u2022,»»Ei~>E->.»«~.\u2014 a\u2014 .__a.a\u2014.«.«-H\u2014_ _____ ¦ _ CU ci».I- irriuni POUR PRODUCTIONS:\tmm\t\t1\tg.m\t\t\u2022SSf\t\t*; i v\tcm»\tmmmm\t\t\t\t\"ii'» tltxBueow \t\t1 1\t\t\t\t\t\t\t\tturn\tet-.\tico»\t¦*x\t \t\t\t\t\t\t\t\t1*\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t1 \u2022\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t1 ¦\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t1 \u2022\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t1 \u2022\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t1*\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t1 \u2022\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t1 \u2022\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t1 ¦\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t1 \u2022\t\t\t\t\t\t rem\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t hiiuul (JJfMiaw* I2J»j-«é_ am-joju\tB\u2014nmm 1 sas\t0» LUc\u2014 E \u2014 imjutxtmb 1 IBflIM \u20225 m | mum\tDo».S»\u2014 H \u2014\tluuiwtn mam | mon un\t_ ho muupi \t\t\t\t|\t \t\t\t\t\t \t\t\t|\t\t \t\t\t\t|\t \t\t\t\t|\t \t\t\t\t\t \t\t1\t1\t1\t Arertlaeemani Les appare.!» maciirws ei liccpisoi'CB inscr ,ia but cette- hcr« servenl â le.pic tut.on de la terme «I peuvent «tre exclusdu (M Leur inscription sut cette fiche ne MM qua mettre a la di*poertk>n de r évalua leur une grille administrative lui permanent d'analyser le marche et de déduire (a pert relative a ces éléments non suiets * 1'MluaUon L'evWuateu* cuellera donc les données «d vtsees pour les eeulee ututes d'évalua lion dont la vente t analyser comprend le g.enre de txena en cause et n utilise/a cette Acne qu'au» Ins précédemment mentionnées I .1 2146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.II5e année, if 22_Partie 2 ¦H+H ni E ill Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 198.1.115e année, n- 22 2147 ANNEXE IX (a.26) FORMULE DU ROLE D'EVALUATION (FORMULE 1.6.4) «i 'M»ium Man -W«w,0uoumc 2148 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983, 115e année, n° 22_Partie 2 (corporation municipale pour son exercice financier de concernée) Je déclare que ce rôle, au meilleur de mes connaissances et croyances, a été établi conformément à la Loi sur la fiscalité municipale et à tout règlement adopté sous son empire, et que rien n'y a été inséré ou omis indûment ou frauduleusement.Les valeurs inscrites à ce rôle sont résumées dans un sommaire joint au rôle.Et j'ai signé devant témoin à- le _ 19__ Témoin Évaluatcur Le greffier ou le secrétaire-trésorier atteste, par sa signature, du dépôt du rôle: Rôle d'évaluation de la: _ Corporation municipale Déposé à mon bureau à _.le_ 19__ heure Greffier ou secrétaire-trésorier RÔLE DÉVALUATION DE- DÉPÔT ET ATTESTATION -il Je, soussigné.__domicilié à_, étant l'évaluateur pour la_\u2014 (municipalité qui a nommé l'évaluateur) signe et dépose le rôle d'évaluation de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, n' 22 2149 ANNEXE X (a.41) ÉQUIVALENT INFORMATIQUE DES PAGES 2 ET 3 DE LA FORMULE PRÉVUE À L'ANNEXE V mmkM GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.18 mai 1983.Il5e année, rf 22 Partie 2 4333-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983, 115e année, n- 22 2151 Projet de règlement Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1) Forme ou contenu minimal de divers documents relatifs à l'évaluation et à la fiscalité municipales Conformément à l'article 266 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2-1), le ministre des Affaires municipales donne avis qu'à l'expiration des soixante jours qui suivent la présente publication du projet de règlement dont le texte apparaît ci-dessous, intitulé « Règlement sur la forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à l'évaluation et à la fiscalité municipales », il adoptera ce règlement.Avis est également donné que le ministre entendra toute objection écrite qui lui sera adressée avant l'expiration du délai de soixante jours.Le minisire des Affaires municipales, Jacques Léonard.Règlement sur la forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à l'évaluation et à la fiscalité municipales Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q-, chap.F-2.1, art.263, par.2° et 2M) 1.Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que dans la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1).2.Un avis d'évaluation, un compte de taxes en tenant lieu ou un avis de modification du rôle doit comprendre une formule de plainte, s'il concerne un rôle d'évaluation foncière.3.La forme d'un avis d'évaluation relatif à un rôle d'évaluation foncière et de la formule de plainte qui y est combinée est celle prévue à l'annexe I, si le compte de taxes ne tient pas lieu d'avis d'évaluation.4.La forme d'un compte de taxes municipales tenant lieu d'avis d'évaluation relatif à un rôle d'évaluation foncière et de la formule de plainte qui y est combinée est celle prévue à l'annexe II.5.La forme d'un avis de modification d'un rôle d'évaluation foncière et de la formule de plainte qui y est combinée est celle prévue à l'annexe III.La forme d'un certificat de l'évaluateur relatif à une modification à un rôle d'évaluation foncière est celle prévue à l'annexe III.6.La forme d'un compte de taxes municipales qui ne tient pas lieu d'avis d'évaluation ou d'un compte constituant une demande de paiement d'un supplément de taxes foncières municipales est celle prévue à l'annexe IV.7.La forme d'une formule de plainte qui n'est pas combinée à un avis d'évaluation, à un compte de taxes en tenant lieu ou à un avis de modification du rôle est celle prévue à l'annexe V.8.Le compte de la taxe d'affaires ou de toute autre taxe basée sur la valeur locative doit contenir au moins les mentions suivantes: 1° le code d'identification au rôle de la valeur locative de l'établissement de commerce ou du local, ce code devant comprendre celui de la corporation municipale ; 2° l'adresse de la place d'affaires ou du local; 3° l'adresse de la personne au nom de laquelle la place d'affaires ou le local est porté au rôle; 4° l'exercice financier pour lequel le compte est expédié ; 5° la valeur locative inscrite au rôle de la place d'affaires ou du local; 6\" le nom de la municipalité qui a confectionné le rôle de la valeur locative; 7° la proportion médiane et le facteur du rôle de la valeur locative; 8\" le taux de la taxe; 9° le montant de la taxe; 10° s'il y a lieu, le nombre et le montant des versements ; 11° la date d'exigibilité de la taxe ou, le cas échéant, de chaque versement ou, s'il est impossible de l'établir au moment de la confection du compte, une explication de la façon de l'établir; 12° le taux d'intérêt applicable aux montants échus et non payés; 13° le texte prévu à l'annexe VI.9.Le présent règlement remplace le Règlement sur le contenu minimal de l'avis d'évaluation et des comptes de taxes municipales (R.R.Q., 1981, chap.F-2.1, r.1). 2152_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 18 mai 1983.115e année, rf 22_Partie 2 11.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazene officielle du Québec.10.Le présent règlement a effet à l'égard d'un avis d'évaluation, d'un certificat d'évaluateur.d'un avis de modification ou d'une plainte relatifs à un rôle d'évaluation foncière applicable à tout exercice financier à compter de celui de 1984.Il a effet à l'égard d'un compte de taxe, y compris une demande de paiement d'un supplément, pour un tel exercice financier. oo rnn> 2>2r I 4g£ 3|d o z ?5 \u2014 m AVIS DEVALUATION FONCIERE CORFOHATIOH MUMCtTALC MUNtCIPAUTt OUI A CONFCCTIONNC l£ FKXE [TtVALUATON \tUNTFl PtWuATlON\t IMTRKXU à\t\t CASASTfC >\t\t suptrnc* I\t\t* LOUTWUJh\t\t l\\>htrt CrtVAl.UA ICS EST * OVHOUVUNOI © © Ptpurmtcm MCALi ' DONNÉES M l'UMTTÉ TOUCHÉE PAS UW EXEMPTION CHI UN RÉGIME TOCAL PARTICULIER\t\t\t\t\t\t SOUf)C< LEO-SLA TTVÏ AUNÉA OU PARAGRAPHE\t\t\tPARTIE mnwi DTMMEUBLE b-ua-mv tiamtumi\tT\tM*p>V*.lrt\u20ac - _-¦ çSSBBa_':\u2014*¦*_\t LOt\tARTICLE\t\tMONTANT\t¦/\trm\t \t\t\t\t\t\t On m cam ¦ valeur totale - m r*x*m ¦ mm» ¦ -qv*** rVrrnrU» M r»l au iCfeK OM ¦ OBM \u2022 PROPORTON MÉDLANE .mamdk».m \u2022«**>\u2022 r^ - au rfi« Sana - c«m \u2022 FACTEUA COMPARAT» - «m «»M \u2022 S m'm r c Dm m > m h q h 5 mî g ?5 *.z \u2014 PI m C/5 COMPTE DE TAXES CORPORATION Ul/MOPALE MUNtDPALfTE OU A CONFECTIONNÉ LE ROLE DÉVALUATION PROPRIETAIRE \tUNTTE DÉVALUATION\t MATRICULE\t\t ADRESSÉ\t\t CADASTRE\t\t SUPERFICIE\t\t DU TERRAIN\t\t RÉPARTITION FISCALE VALEUR TERRAIN VALEUR BATMENT VALEUR TOTALE PROPORTION MÉDIANE DONNÉES DE L'UNITÉ TOUCHÉE PAR UNE EXEMPTION OU UN RÉGIME FISCAL PARTICULIER SOURCE LEGISLATIVE ALINEA QUPARAORAPME ARTICLE U-par FACTEUR COMPARATIF - i.N Tf DÉVALUATION EST UMi «ENMt CXI UN tOSf © @ IN» 'PH'5,TyjQ OAKS x PARTIE T-TERRAIN DIMMEUBLE «VOATiVLUT kMMEUfiil MPOSASILTré: 1_ DETAIL DES TAXES RÉFÉRENCE ASSIETTE DE LA TAXE OOKXf Ot BASI IMPORTANT: JOINDRE A CHAOUE VERSEMENT LE COUPON APPROPRIE LES MONTANTS sltv1s DUN ASTÉRISOUE * SONT Of S MONTANTS MAXIMUMS FIXÉS EN VERTU DE la loi _ VOIR VERSO *to***1cat1cn «S COOC3 apparaissant APPfS iïs MONTANTS t> VERSEMENT 4a VERSEMENT ?\u2022 VERSEMENT 9* VERSEMENT 3a VERSEMENT hk VERSEMENT COM M LA CORPORATION MUNICIPALf 2156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983, 115e année, n\" 22 Partie 2 CCWCCRNANT VOrn OWOff oc p\\AMTC \u2022 Vous pouvez vous plaindre d'une Inscription au rôle dévaluation.\u2022 SI vous désirez porter plainte, vous devez, sous peine da rejet, remplir les conditions suivantes : 1 ) remplir La présente formule (voir encontre) et ce.en lettres moulées ou a la machine; 2) déposer cette formule: a) à un bureau delà-Cour des petites créances -; b) avant le 1er mal ou.al le présent avis a été expédié après le damier four de février, avant l'expira bon d'un délai de 60 Jours après cette expédition ; 3) joindre A la plainte, en monnaie legato ou par chèque ou mandat-poste tiré a Tordra du ministre des Rrvances, une somme de : a) 100.001.si la plainte porta sur une unité d'évaluation dont la valeur Inscrite dans la case - VALEUR TOTALE - au recto est de 1 000 000.00 s ou plus; b) 50,00 $.al la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur Inscrite dans la case - VALEUR TOTALE - au recto est de 250 000.00 $ ou plus mais de moins de 1 000 000.001 C) 20.00$.dons les autres cas \u2022 Noie : Une plainte formulée A regard d'un rôle ne vaut que pour celui-ci.IDENTIFICATION OU PUUONANT\t\t\t NOM\t\t\t ADRÏMt\t\t\t COMPLÈTE\t\t\t CODE POSTAI\t\tN\" TÉI_fPHONF >\t IDENTIFICATION.SX V A HEU.DE L'AVOCAT OU PLAIGNANT\t\t\t NO\"\t>\t\t ADRESSE\t\t\t COMPLÈTE\t\t\t CODE POSTAL\t\tN-TÉLÉPHONE ?\t MOTIFS DE LA PLAINTE\tCONClUSIONS RECHERCHÉES PARLÉ PLAIGNANT SV.P COCHER (v)\tINDIQUER CORRECTION OÉStRÉE O-OESSOUS i \u2022 LI VALU* U*K*MSa\t \u2022 -UixaupnoN\t 1 - U STATUT M rOW\t 4 - U COMMOTION OC NOM\t s-::*uPt*nof\t \u2022 -: :autre i\t \t SIGNATURE DU PLAIGNANT OU DE SON AVOCAT >\t l J\t ESPACE RÉSERVÉ RESUME DES PRINCIPALES DISPOSITIONS LEGISLATIVES REGISSANT LE MODE DE PAIEMENT Aux termes de la Loi sur la fiscalité municipale et de la réglementation pertinente, al le total des taxes foncières municipales comprises dans un compte est d'au moins 300,00 $ ou 25% du compte de taxes foncière municipales moyen d'une résidence unrfamlllaie du territoire de la corporation municipale au cours de l'exercice précédent (selon le plus élevé de ces montants), le débiteur a le droit de les payer en plusieurs versements.En règle générale, le débiteur peut les payer en deux versements.Cependant, le corporation municipale (ou la municipal it& qui fait la perception des taxes foncières) peut par règlement, augmenter le nombre de ces versements Jusqu'è six (maximum).Elle peut également, par règlement, décréter que d'autres taxes ou compensations peuvent être payées en plusieurs versements.De plus, dans les cas des taxes foncières, II est prévu que : \u2022 Le débiteur peut dans tous les cas payer en un seul versement.\u2022 Aucun recours en recouvrement ne peut être exercé contre un débiteur qui fait les versements selon les échéances prescrites.Le solde devient exigible lorsqu'un versement n'est pas fait à son - échéance.L'Intérêt et te délai de prescription applicables aux taxes foncières municipales s'appli-quenl alors A ce solde.\u2022 Malgré 18 dtspoaltion précédente, le conseil de la corporation municipale peut, par règlement, prévoir les règles applicables en cas o> défaut par le débiteur d'effectuer un versement A son échéance.t-o r DU PLAIGNANT MOTIFS DE LA PLAJHTE\tCONCLUSIONS RECHERCHEES PAR LE PLAIONANT SVP.COCHER (v-l\tINDIQUER CORRECTION OtSMÉE CVOESSOUS t - DVAAfU\" IMFONUefl\t J - ?DgMPTIOH\t »-?STATUT M mai\t \u2022 \u2022 ?coRwxmoN « nom\t J-OtUFWXM\t t-OAUTKt:\t f\t SIGNATURE OU PVAKINANT OU DE SON AVOCAT\t \t \tbohatup* ESPACE RÉSERVÉ nom\t\t ADRESSE\t\t COMPLETE\t\t CODE POSTAL\t\tn* TELEPHONE \u2022» iDENTBTCAnON.stl t a ueu.« l'AVOCAT ou plaignant\t\t 'nom\t\t ADRESSE\t\t COMPLÈTE\t\t ,CO0É postal\t\tn\" TÉLÉPHONE B> CERTIFICAT AVIS OE MODIFICATION OU ROLE DEVALUATION FONCIERE Al/tf Ou a ¦»* t.' u holi rjfvwijrox (\u2022>afrrmom fiscale valeur ibrwi « battmeht~ valeup.'O'all\"\\ r proportion acteur comparat* \" fvallup 10'«.i txmhtfis ot imnni TouCMtX »>aa une eœmpton ouun la*\" Fisc*! partcul»ep.-valeur 10'au - mi » IMPORTANT VOIR VER80 POUR PLAINTE OONNEES OU ROLE D'EVALUATION FONCIERE AVANT LA MODIFICATION FAISANT L'OBJET DE LAVIS CI-DESSUS cowfwatxxh mlmopali mumjosvujti cm a confec'on** le «Ou ptvai uato** oartiton fiscale VALEUR TERPVMN valeur bàtwen' VALEUR TOTALE proporton Utt» ^'ac'iuw compara f \\ alilw tOl*LI rxkhmtis OC lum'e 1\t\t\tDUCMfl pAR LlM MIMFTiON CDU* REOAVE FISCAL RARICUUER\t\t\t SOURCE LfOOLATrvf\t\t\t\t\t\t almfa OU'araorapy\t\t\t\t\t\t LOI\tARTICLl\t\tUQMHM\t>\t\t \t\t\t\t\t\t\u2022 StONATURC OE L'EVALUATEUR copie DC la commission scolaire FORMULE DE PLAINTE concépnant votre dflofi de plainte \u2022 vous pouvez vous plaindre do la mco;ifVc«Bori apportée su rôle, c'eal-4-diie des mentions contenues dans la perDe supérieure du recto qui different de celles de la partie inférieure.* Si voua deairez porte* plainte, vous devez, aoua peine de relet remplir tea conditions suivantes: 1) remplir la présente formule (voir d-contre) et ce, en lettres moulèee ou à la machine; 2) déposer cette formule: a) é un bureau de la - &>ur dea petttea cnaancea -; b) avant rexptrstton dundelaldeeOK>ursaulvBnt rexpedlflon du présent avis; 3) toindre A la plainte, en monnaie legale ou par chèque ou rriandet-poste tiré é Tordre du ministre des Rnanoea.une somme de: a) 100.00 ».si io plaint» porta sur une unité d'évaluation dont la valeur inscrite dans la case - VALEUR TOTALE - au recto eet de 1 000 000,00 S ou plua; b) 60.001.s- ia plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur inscrite dans ta case - VALEUR TOTALE -au recto est de 250 000,00 s ou plus mais de moins de 1 000 000,00 s c) 20,001.o^eiesautreecas.cassation ou nullite de la motxflcation \u2022 Une action ou requête en caseation de la modification peut être Intentée ou présentée, conformément A la lot qui régit la corporation municipale, dans les 3 mois de r expédition de Tavis de modification; \u2022 Uno acuon directe an nuiné ck* la modiflcaton peut *tj.dana l'année de rexpédrOon de ravie de rnodfficatton.il au Code de procédure cfvtte, nom ?\tioemtficaton ou plaignant\t-^ adresse fc\t\t CC*-tPLETE * ' \"\t\t .code postai é>\tn'téléphone P*\t COO\u20ac POSTAL IDENTIFICATION.511 Y A UEU.DE L'AVOCAT OU PLACNANT N\" TÉLÉPHONE p> MOTIFS OE LA PLAJNTE\tCONCLUSIONS RECHERCHÉES PAR LE PLAIGNANT SV.P.COCHER ( ^ j\tINDIQUER CORRECTION désnée CLOESSOUS 1 -?VALEUR unpormbec\t a-OSSBHPTRM\t ï - O STATUT m ferme\t « -?cowecncn ot mou\t i-uaupcrrce\t ¦ -?Aune::\t \\\t ' SIGNATURE DU PLAIGNANT OU OE SON AVOCAT\t L 1\t ESPACE RÉSERVÉ CERTIFICAT \u2014 AVIS OE MODIFICATION DU ROLE DEVALUATION FONCIERE CONRORATIOH KIOAll UUNCVAUTf OU \u2022 CONFtCTOtfat II ROLE DtVAi i \" - VALIUM TtRRAjT-4 valium BR ^ vauur tqtau J c r facteur comparaît j LUNfTt 18' UN» in* CMU-km iM nmAf futi dans IM TOM ft- ) «\u2022(partition \"v.i do*#4fI9 Of l\\JMTt TOUCHÉ! PAR UNt (IIUOION OU UN RfOlMC FISCAL PARTICULAR tOURCt LtoSLATTVt almO Ou PARAORAPjp' 1 » i ( ' i| l.'INRAM i ¦ ¦rvu MPOQAWLJir VALIUM 'O'ALI .mi \u2022 proportion kCOANi ¦ COMPARA'V \u2022 mm mmWa \u2022 #j*J1 .* ¦ (am ««jnf*» ¦ «dm-VALEUR 'O'ALI UMfORMlSfi .IMPORTANT VOIR VERSO POUR PLAINTE OONNEE S OU HOLE DEVALUATION FONCIERE AVANT LA MODIFICATION FAISANT L'OBJET DE LAVIS CI-DESSUS CCpflPOAA'O* MUNOPAU AUTt CM A CO»*fCTK>*< H *OlI OfVAiU PROPRIETAIRE MATRCUU ADRESSÉ CADASTRE ONON nsCAiï f 0O*««fIS M lUMTt IOUCN(I PAR UNI lAIMPTlON OUUN RÉO\"M\u20ac FISCAl PARIlCUUIB SOUACI l(OlS»'IVI AlINCA OUPARAORAPy 1 AR'CLI ' * SKINAIURI W lÉVAlUATEUR COPIÉ Ot LA MUNICIPAL\"! OUI A CONFECTIONNÉ Ll RÔLI FORMULE DE PLAINTE CONCtHNANT VOTRE DROIT 0\u20ac PLAINTE \u2022 Vous pouvez vou» plaindre de le Wmu\\\\%m\\m\\\\ \u2022PP°n**' au fdW.c'est-a-dlre des mentions contenues dans la parité supérieure du recto qui different de celles de la partie inférieure \u2022 Si vous désirez porter plainte, vous devez, sous peine de rejet, remplir les conditions surventes : 1) remplir la présente formule (voir ct-contre) et ce, en lettres moulées ou S la machine; 2) déposer cette formule : a) è un bureau de le - Cour dee padtee crcencea ¦ b) avant f expiration d'un délai de 60 four» suivent rexpédiUon du présent avis ; 3) (oindre è la plainte, en monnaie légale ou par chèque ou mandat-posio Dre é Tordre du ministre des Finances, une somme de : a) 100.00 S, ai la plainte porte aur une unité dévaluation dont le valeur inscrite dans la case - VALEUR TOTALE -su recto est de 1 000 000.001 Ou plus: b) 50.001 si ha parents porte aur une une» tfévaluation dont la valeur inaome dans la caaa - VALEUR TOTALE \u2022 au recto eet de 250 000.00 t ou p*us mai» de mens de i 000 000.00 S.c) 20.00 Idana-nautreecea CASSATION OU MULUTt OC LA lAOOrXAttORI \u2022 Unee>=sca.Don a oui ra^ la corporation munape*^ .Un* acoon oVOC*» an r*** O* - nx«l/-ValJoo pavl WBlnWr*.aXTrOrrr*™*.! BU Coo* C* prooMure civile.dam fannée de rexxxfctoon de ravie de mc«JJ«cat«>n.mo'\"-.D* la plainti\tconclusions flECiSinCHÉES par le plaignant svi» cocher (vi\t¦ooucr correction oOmtt caotssous \t i-qsxsmpron\t jcbi-TUTosrexae\t ¦ \u2022 ocoxaacwwi m nom\t ¦ ¦UabPCPnoa\t t-DAi/ne:\t \t srjka turc ou fXjUOHAMT ou oc son avocat\t i\t ESPACÉ RÉSERVÉ CÉHTPXAnOM OU PIARSMAMT\t\t\t NOM\t\t\t ADRESSE\t\t\t COMPLETE\t\t\t CODE POSTAI\t\tn'TÉLÉPHONÉ |>\t IDENTIFICATION.SX Y « LIEU.DE L'AVOCAT OU PLAIGNANT\t\t\t NOM\t\t\t-n ADWSSI\t\t\t COMPLETE\t\t\t COM POSTAL\t\tn* TÉLÉPHONE f>\t corrqtunon mmds'all \tL**T| PtVAI.UATO* imtikuui\t AORtSS*\t CADASTRE\t \t OU TERRAIN\t lUMTTf OtVAlUATON (3' Autun >o*au 0«*» m caaa ¦ valeur io'alE - mi WBMarh m .i \u2014 .f.ml i«M \u2022 QuO* pioporw WB\"*ji \u2022- '-\u2022 \u2022 \u2022 « cm* ¦ >\"¦¦>.>¦ compara n* .mi r*h*« ¦ e»»*» o» « .,¦ ia i \u2022* Ji «.PCT* OtMrr»w>M « .flMur 4,-.- .¦ -» - » rvrvnaubM « mil*w o* nm -i-.*.- j ¦ - - ma - » ¦ \u2022 ¦¦\u2022 « \u2022 CMMI-VAlEUBTOlAK UMfQRUlSCE \u2022 IMPORTANT vom ver80 pour plainte DONNEES DU ROLE D'EVALUATION FONCIERE AVANT LA MODIFICATION FAISANT L'OBJET DE L'AVIS CI-DESSUS COAPORATON MUNO*AI_£ MUNK»AIII\u20ac OU» A CONT-tCTONNf If ROWt OfVAlUATO* PROPRIETAIRE hhani m, MATT«CULE AORCSM cadas'RI unité D'Evaluation\" VALEUR TERRAIN VALEUR flâliwjs! VALEUR 101 AU RRORORTOR MéOlANf% 'ACTEU* COLiPARATlO iumttï dtvaiuaton (5' ¦m 1ami ou un «om a a 1 m»>ow 5» pp m z H C>>m xzo H55Htn z >'> m a 3 COMPTE DE TAXES CORPORATION MUNOPAIE MUNICIPALITÉ OUI A CONFECTIONNE LE ROLE D'ÉVALUATION MOTIF DE CE COMPTE PROPRIETAIRE \tUNITÉ D'ÉVALUATION MATRICULE\t ADRESSE\t CADASTRE\t SUPERFICIE\t Jjy TERRAIN J\t L'UNITÉ D'ÉVALUATION EST uhc feauf ou un boise @ A un£ flwe situu oans ~ un* ion» aomcole © © ^PATE Q( ut, MOOPKATXjN^ VALEUR TERRAIN VALEUR \"BATIMENT VALEUR TOTALE r PROPORTION MÉDIANE ' FACTEUR COMPARATIF fvalluir totale unbonulstls RÉPARTITION FISCALE DONNÉES OC L'UNITÉ TOUCHÉE PAR UNE EXEMPTION OU UN BÉQBJE FISCAL PARTICULIER .OU PARAGRAPHE ARTICLE mLÇmt DETAIL DES TAXES reference assiette m la taxe oomxtf.m fr.t LES MONTANTS SUIVIS O-UN ASTÉPISOUE * SONT OES MONTANTS MAXIMUMS FIXÉS EN VERTU OE LA L» _ VOIR VERSO TON OF3 COOO AI**>«aus4ant APftfS LES MONTANTS IMPORTANT: JOINDRE A CHAQUE VERSEMENT LE COUPON APPROPRIE a.VERSEMENT b«versiVaenT\" CO*l M LA CORPORATION MUNIC-ALÏ «\u2022versement 2i versement ^versement RESUME DES PRINCIPALES DISPOSITIONS LEGISLATIVES REGISSANT LE MCL7E DE PAIEMENT Au* termes de la Loi sui la iiscalUô municipale at de la réglementation pertinente, al fcs total des taxes foncières municipales comprises dans un compte est d'au moins 300.00 $ ou 25% du compte de taxes foncière municipales moyen d'une résidence unifamlliale du territoire de la cxxrporation municipale au cours de l'exercice précédent (selon le plus élevé de ces montants), te dècxtour a le droit de les payer en plusieurs versements.En règle générale, le débiteur peut les payer en deux versements Cependant, la corporation municipale (ou la municipalité qui tait la perception des taxes foncières) peut, par règlement, augmenter le nombre de ces versements (usqu'ô six (maximum) Elle peut également, par règlement, décréter que d'autres taxes ou compensations peuvent être payées en plusieurs verwmetnta.De plus, dans les cas des taxes foncières, il est prévu que : \u2022 Le débiteur peut dans tous tes cas payer en un seul versement.\u2022 Aucun recours en recouvrement ne peut être exercé contre un débiteur qui tait les versements selon les échéances prescrites.Le solde devient exigible lorsqu'un versement rVet pas fait è son échéance L'Intérêt et le délai de prescription applicables aux taxes foncières municipales s'appliquent alors ô ce solde \u2022 Malgré la disposition précédente, le conseil de la corporation municipale pout par règlement, prévoir les règles applicables en cas de défaut par la débiteur d'effectuer un versement ô son échéance COMPTE DE TAXES CORPORATkON MUNI&PAlE municipalité qui a confectionné le bclé ce val uat©n MO'i' 0\u20ac Ct COMPTE PROPRIETAIRE \tUNITE DEVALUA HON MATRCULE\t ADRESSE\t CADASTRE\t SUPERFICIE\t JXJ TERRAIN\t ¦ pom v< ifl«o0\u2014bum ^oati of la mqpwica'loh ^ L'UNITÉ DEVALUATION EST UN FERME OU UN BOSM © i-\"i vBmnagr © © VALEUR TERRAIN ^ valeur BATIMENT valeur totale PROPORTION MEDIANE FACTEUR COMPARATIF /valeur totale uianwmlsef^ reparution 'iSCalE donnees oe L'UNITÉ TOUCHÉE par une exemption Ou un rég'me fiscal particulier source leo'SLATlVE alinéa ou paragraphe partie r.ierraln ltimmeuble 6-8a1w6kt .1\".'i ' , DETAIL DES TAXES RÉfERENCE ASSIETTE OE LA TAXE oonnce « bas* LES MONTANTS SUIVIS OTJN ASTEMSOUE* SONT 0(3 MONTANTS MAXIMUMS FIXÉS EN VERTU OE LA LOI _ VOIR VERSO DTNTERÊT itx3m MS cooo ap*aaaïssaitt ames les montant* IMPORTANT : JOINDRE A CHAQUE VERSEMENT LE COUPON APPROPRIE.Ss VERSEMENT ?\u2022VERSEMENT 2a VERSEMENT s.VERSEMENT Si VERSEMENT lar VERSEMENT COPSE POOR PArEMCNT(S) RESUME DES PRINCIPALES DISPOSITIONS LEGISLATIVES REGISSANT LE MODE DE PAIEMENT Au- termes de La Le» sur ls fiscalité municipale ei de ta réglementation pertinente, si le total des taxes foncières municipales corn priées dans un compte est d'au moins 300.00 f ou 25% du compte de taxée foncière municipales moyen d'une résidence unrfamiltaJe du territoire de la corporation municipale au cours de r ex ère*» précèdent (selon k> plus élevé de ces montants), le débiteur a le droit de les payer en plusieurs versements.En règle Générale, le débiteur peut lea payer en deux ve/eementa O pendant, la corporation municipale (ou la municipale qui fait La percaooon des taxas foncières) paut par règlement, augmenter la nombre de osa veraernents jusqu'à six (maximum).Elle peut èç>a>ement par règlement décréter que d'autres taxée ou compensations peuvent être payées en plusieurs versements.De o'us.dans les cas des taxas foncièree, H eat prévu que : \u2022 Le déorteur peut dans tous bee osa payer en un seul versement a Aucun recours en recouvrement na peut être exercé contre un debfteur qui M les veraernents ¦esBn les acrxleiicee preeciltee.Le solde devterrt ejugiMe kxaqu'un versement n'est paa fait è son écnexwrce.l^n&èi t* le 6UU do c-e*cripOc*-i i^JcaWee eux taxée fweière* m un ta pales ¦¦appliquent uon 4cx*eo4de \u2022 Maigre ta oxstxxafuun ptéuadenfca, le conseil d* ¦ corporation municipale peut par reçéement pr«voir kw régies appacabase en cas oV défaut par ha ckfervur d'effectuer un versement à eon COMPTE OE TAXES CORPORATION MUNCIPALE MUNICIPALITÉ OUI a CONFECTIONNÉ LE ROLE OÉVALUATWN I unite D'ÉVALUATION est uns pmmm cxi un eosE (2 f-, UN\u20ac /pml VTXJfl _DAM q DATE D» LA MCXXRCATTOM VALEUR TERRAIN VALEUR BATIMENT VALEUR TOTALE 'PROPORTION MÉDIANE'\"* facteur comparatif \"» RÉPARTITION FISCALE DONNÉES OE L'UNITE TOUCHÉE PAR UNE EXEMPTION OU UN RÉGIME FISCAL PARTICULIER SOURCE LÉGISLATIVE ALINÉA OUPAAAQI RAPHE PARTIE T-UWW*.Ci M MEUBLE b-a*nu(«n JPCSAaiLITÉ DETAIL DES TAXES reference assiette oe la taxe oohho m basi OTNTÉRÊT VOIR VERSO SOÉRCATK» tXtS COOtS APPARMMAMT APRES US MONTANTS IMPORTANT: JOINDRE A CHAQUE VERSEMENT LE COUPON APPROPRIE.e* VERSEMENT S» VERSEMENT CO**! OU PROPRIETAIRE *\u2022 VERSEMENT 3m VERSEMENT TAXES-O- p> 2» VERSEMENT 1» VERSEMENT ÉCHÉANCE ?> Aux ter mee de ta Lo» tur la fteceWé myntclpete et de La regiemenurtion pertinente, al Le total des taxes foncières muniopelee comp/isee dans un compta est d'au moins 300.001 ou 25'/, ont peuvent être payées en plusieurs versements.De plus, dane kee cee dea taxée tonctèree, H est prévu que : \u2022 Le dxtbtttur peut dene tc^ Lee cm payer en un te^i vereen^ent e Aucun recours an recouvrement ne peut être exerce contre un débiteur qui fart lea vereemente atéon lea écneer^osa preecrrtes.Le tolde devient exigible Lorsqu'un vertement n 'eat pas fart è ton \u2022créance L'intérêt et le dete) de preecrtption appacebiss aux taxée foncières municipales t'appliquent tJot ¦ ce aokie \u2022 Malgré le drepoattJon precéxterne.la conte* de la corporation munldpeJe peut par règlement Dréwcer tea réglée epoUcaDtte en cas de deraut par le oetorttur d'effectuer un vertement à son èct^eenos. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983, 115e année, n° 22 2175 ANNEXE V FORMULE DE PLAINTE NON COMBINÉE À UN AVIS D'ÉVALUATION, (a- 7) A UN COMPTE DE TAXES EN TENANT LIEU OU À UN AVIS DE MODIFICATION k PLAINTE A L'ÉGARD D'UN RÔLE \u2022 Vous pouna vous plaindre d'un» Inscription au rôle, d'une omlealon dans le rôlo ou d'une modification de ce role.\u2022 Si voua desirez porter plainte, voua devei aoua peine de relet, remplir lee conditions suivantes : 1 ) remplir la présente formule et ce, en lettres moulées ou â le machine; 2) déposer cette formule â un bureau de la - Cour des petites créances \u2022\u2022; 3) déposer cette formule avant le 1er mal ou.selon le cas.avant le 61e jour qui suit l'expédition: a) de l'avis d'évaluation, du compte de taxes basé sur la valeur localive ou de ravis mentionnant une modification proposée par requête en correction d'office, si cette expédition est faite après le dernier Jour de février, ou b) de l'avis annonçant une modification déjA effectuée; 4) (Oindre é la plainte, en monnaie légale ou par chèque ou mandat-poste tiré â l'ordre du ministre des Finances, une somme de: a) 100.00 % si la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur inscrite au role d'évaluation lonciére est de 1 000 000.00 % ou plus: b) 50.00 S.si la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur inscrite au role d'évaluation lonciére est de 250 000.00 S ou plus mais de moins de 1 000 000,00 k - c) 50.00 t.si la plainte porte sur une place d'affaires ou un local dont la valeur inscrite au rôle de la valeur locative est de 25 000,00 $ ou plus: d) 20.00 S.dans les autres cas.NOTES: t) Une plainte formulée a l'égard d'un rôle ne vaut que pour celui-ci.2) Une plainte formulée â l'égard d'une modification du rôle ne doit pas porter sur un élément non affecté par la modification.NATURE DE LA PLAINTE «Apec* réferyS PLAINTE A L'ÉGARD (SVP.COCHER) H DUNE INSCRIPTION AU ?D'UNE OMISSION DANS LE ?DUNE MODIFICATION DU I APPLICABLE A n RÔLE DEVALUATION FONCIÈRE! s.^\"1 » L'EXERCICE ?RÔLE OE LA VALEUR LOCATIVE j \u201e IDENTIFICATION DE L'UNITÉ D'ÉVALUATION.DE LA PLACE D'AFFAIRES OU DU LOCAL CORPORATION MUNICIPALE UNITE D'ÉVALUATION.PLACE D'AFFAIRES OU LOCAL MATRICULE AORESSE IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE OU DE L'OCCUPANT ADRESSE COMPLETE CODE POSTAL IDENTIFICATION DU PLAIGNANT [ NOM\t\t\t\t\t AORESSE\t\t\t\t\t COMPLETE\t\t\t\t\t CODE POSTAL\t*- NO TÉLÉPHONE ?\t\t\t\t \t\t\t\t\t \tIDENTIFICATION.S'IL Y A LIEU.OE L'AVOCAT DU PLAIGNANT\t\t\t\t f NOM\t\t\t\t\t ADRESSE\t\t\t\t\t COMPLETE\t\t\t\t\t CODE POSTAL\ts- NO TÉLÉPHONE ?\t\t\t\t MOTIFS OE LA PLAINTE\tCONCLUSIONS RECHERCHÉES PAR LE PLAIGNANT\t\t\tMpeot réserva\t SVP COCHER\tINDIQUER LA CORRECTION DÉSIRÉE CI-DESSOUS\t\t\t\t 1 Q VALEUR UNIFORMISEE\t\t\t\t\t 2 ?EXEMPTION\t\t\t\t\t 3 ?STATUT OE FERME\t\t\t\t\t 4 n CORRECTION OE NOM\t\t\t\t\t 5 ?SUPERFICIE\t\t\t\t\t 9 ?AUTRES\t\t\t\t\t ¦\t\t\t\t\t S-SIGNATURE OU PIAIGNANT OU DE SON AVOCAT-^\t\t\t\t\t date\tBignslure COPIE DU B.R.E.F.\t\t\t\t 2176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année.n° 22 Partie 2 PLAINTE À L'ÉGARD D'UN RÔLE \u2022 Vous pouvez vous piamdce d'une inscription au rô+e.d'une omission dans le role ou d'une modrticatton de ce rôle \u2022 si vous désirer porter piamte.vous devez, sous peine de rejet, remplir les conditions suivantes' i ) remplir la présente formule et ce.en lettres moulées ou a la machine: 2) déposer cette tormuie â un bureau de la - Cour des petites créances \u2022\u2022: 3) déposer cette lormuie avant le ter msi ou.selon le cas avant le 6iejour qui suit l'expédition: a) de l'avis d'évaluation, du compte de taxes basé sur la valeur kxatrve ou de lavis mentionnant une nxxlrhcafjon proposée par requête en correction d'office, si cette expédition esi faite après le dernier jour de février, ou b) de ravis annonçant une modification dé|â effectuée.¦t» lomdre â la piamte.en monnaie légale ou par chèque ou mandat-poste tiré è l'ordre du ministre des Finances, une somme de : a) '00.00 S.si la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur inscrite au rôle d'évaluation lonoére est de 1 000 000.00 Sou plus.b) 50.00 S.S'la piamte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur inscrite au rôle C évaluation tonoére est de 250 0X10,00 $ ou plus mats de moms de i 000 000.00 t: cl 50.00 S.si la piamte porte sur une place d'affaires ou un local dont la valeur inscrite au rçWe de « valeur iocanve est de 25 0OT.0O t ou plus; d) 20.00 S.dans les autres cas notes I) Une plainte formulée â regard d*unrôJe ne vaut que pour celui-ci 2) Une piamte formulée è l'égard d'une modification du rôle ne doit pas porte* sur un élément non affecté par la nxxïrficabon.NATURE OE LA PLAINTE PLAINTE A l'ECARO (S v P COCHE») D'UNE INSCRIPTION AU i ^ OUNE OMtSSiON OANS le I Q RÔLE o'ÉVALUATiOH FONCIERE I *~ D'UNE MODIFICATION DU \\ H RÔLE DE la VALEUR locativeT APPLICABLE A L EXERCICE FINANCIER DE IDENTIFICATION 0E L'UNITE D'ÉVALUATION.OE LA PLACE O AFFAIRES OU OU LOCAL CORPORATION MUNICIPALE UNITE DEVALUATION PLACE D'AFFAIRES OU LOC*l MATRICULE AORESSE IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE OU DE L'OCCUPANT ADRESSE COMPLÈTE CODÉ POSTAL IDENTIFICATION DU PLAIGNANT \tNOM p*\t\t \tADRESSE .\t\t \tCOMPLETE 1\t\t \tCOOE POSTAL |V\tNO TÉLÉPHONE ?\t \t\t\t IDENTIFICATION.SU Y A LIEU.DE L'AVOCAT DU PLAIGNANT\t\t\t \tNOM ?\t\t \tAORESSE\t\t \tCOMPLETE ^\t\t -\tCOOE POSTAL \u2022>\tNO TELEPHONE ?\t MOTIFS DE LA PLAINTE\tCONCLUSIONS RECHERCHÉES PAR LE PLAIGNANT SVP COCHER\tiNCHOUER LA CORRECTION OES'REE Cl-DESSOUS ^ t { ) VALEUR UNIFORMISEE\t 7 ~\\ EXEMPTION\t 3 [~~] STATUT OE FERME\t * CORRECTION DE NOM\t 5 ,r SUPERFICIE\t 9 [~] AUTRES\t \t ( SIGN,\tTÙRE OU PLAIGNANT OU DE SON AVOCAT N ¦\t¦ dale signaiurs COPIE DU PLAIGNANT\t Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, if 22_2177 ft ANNEXE VI (a.8) AVIS RELATIF AU DROIT DE PLAINTE À L'ÉGARD DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE Vous pouvez vous plaindre d'une inscription ou d'une omission au rôle de la valeur locative.Si vous désirez porter plainte, vous devez, sous peine de rejet, remplir les conditions suivantes: 1) remplir la formule de plainte disponible au bureau de votre corporation municipale et à chaque bureau de la « Cour des petites créances » ; 2) déposer cette formule: I a; à un bureau de la « Cour des petites créances » ; b) avant le 1° mai ou, si le présent compte a été expédié après le dernier jour de février, avant l'expiration d'un délai de 60 jours après cette expédition; 3) joindre à la plainte, en monnaie légale ou par chèque ou mandat-poste tiré à l'ordre du ministre des Finances, une somme de: a) 50$ si la plainte porte sur une place d'affaires ou un local dont la valeur locative inscrite au rôle est de 25 000$ ou plus; b) 20$ dans les autres cas.Notes: 1) si vous désirez connaître la valeur locative réelle approximative que l'évaluateur accorde à la place d'affaires ou au local, multipliez la valeur inscrite au rôle par le facteur du rôle; ces deux données sont inscrites sur le présent compte; 2) une plainte formulée à l'égard d'un rôle ne vaut que pour celui-ci.\"4333-0 2178 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, if 22 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1) Nature des taxes ou compensations à considérer pour établir le taux global de taxation Conformément à l'article 266 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.chap.F-2.1), le ministre des Affaires municipales donne avis qu'à l'expiration des soixante jours qui suivent la présente publication du projet de règlement dont le texte apparaît ci-dessous, intitulé « Règlement sur la nature des taxes ou des compensations à considérer pour établir le taux global de taxation d'une corporation municipale », il adoptera ce règlement.Avis est également donné que le ministre entendra toute objection écrite qui lui sera adressée avant l'expiration du délai de soixante jours.Le minisire des Affaires municipales.Jacques Léonard.6° de la compensation payable pour la fourniture d'un service municipal à l'égard d'un immeuble non imposable appartenant à la couronne du Chef du Canada ou du Québec ou à un mandataire de la première; et 7° d'une taxe imposée en vertu de la Loi sur les colporteurs (L.R.Q., chap.C-30).3.Malgré l'article 2, il ne faut pas tenir compte de la partie d'une taxe ou compensation qui fait l'objet d'un crédit autre que l'escompte accordé pour paiement des taxes avant échéance.4.Le présent règlement remplace le Règlement sur la nature des taxes ou des compensations à considérer pour établir le taux global de taxation d'une corporation municipale (R.R.Q.1981, chap.F-2.1, r.5).5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4333-0 Règlement sur la nature des taxes ou des compensations à considérer pour établir le taux global de taxation d'une corporation municipale Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.chap.F-2.1.art.263, par.3°) 1.Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que dans la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.chap.F-2.1).2.Pour établir le taux global de taxation d'une corporation municipale, il faut tenir compte de toutes les taxes ou compensations qui seront imposées par celle-ci à l'exclusion: I\" de la taxe d'affaires; 2\" de la compensation prévue par l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale; 3\" de la compensation prévue par l'article 231 de cette loi; 4\" d'une taxe, d'un droit annuel, d'un permis ou d'une licence prévus par une disposition remplacée, supprimée ou abrogée par une disposition ou une annexe mentionnée à l'article 584 de cette loi; 5\" de la taxe foncière payable en vertu du premier alinéa de l'article 208 de cette loi; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983, 115e année, n' 22 2179 Projet de règlement Loi sur la fiscalité municipale .(L.R.Q., chap.F-2.1) Paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements Conformément à l'article 266 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1), le ministre des Affaires municipales donne avis qu'à l'expiration des soixante jours qui suivent la présente publication du projet de règlement dont le texte apparaît ci-dessous, intitulé « Règlement sur le paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements », il adoptera ce règlement.Avis est également donné que le ministre entendra ^toute objection écrite qui lui sera adressée avant l'expi-Vration du délai de soixante jours.Le ministre des Affaires municipales, Jacques Léonard.I Règlement sur le paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1, art.263, par.4°) 1.Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que dans la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1).2.Le débiteur de taxes foncières municipales a le droit de les payer en plusieurs versements lorsque le total de ces taxes dont le paiement est exigé dans un kmême compte atteint le plus élevé des montants suivants: 1\" 300$; et 2\" un montant égal à 25% du montant moyen de taxes foncières municipales imposées à l'égard des résidences unifamiliales du territoire de la corporation lunicipale pour son exercice financier précédent.Dans le cas prévu par l'article 2, le débiteur a le droit de payer les taxes foncières municipales comprises dans le compte en un ou deux versements, sous réserve de l'article 4.K quatre, cinq ou six le nombre de versements offerts au débiteur qui a droit de payer en plusieurs versements.5.Les versements sont égaux.6.Le premier versement est exigible à la date établie conformément à la loi qui régit la corporation municipale pour l'exigibilité de la taxe.7.S'il y a deux versements, le deuxième est exigible à la date, postérieure au 30 juin, fixée par la corporation municipale ou la municipalité qui fait la perception des taxes foncières municipales, sous réserve du deuxième alinéa.Dans le cas où le compte est expédié après le dernier jour de février, le deuxième versement est exigible le quatre-vingt dixième jour qui suit l'expiration du délai prévu pour le premier versement.S.S'il y a plus de deux versements, chaque versement postérieur au premier est exigible le quatre-vingt dixième, soixantième, quarante-cinquième ou trentième jour qui suit la date d'exigibilité du versement précédent, selon qu'il y a trois, quatre, cinq ou six versements, .i 9.La corporation municipale ou la municipalité qui fait la perception des taxes foncières municipales calcule pour chaque débiteur qui a droit de payer en plusieurs versements le montant de chacun et l'inscrit sur le compte.Elle indique également sur le compte la date d'exigibilité de chaque versement ou, si celle-ci ne peut être établie au moment de la confection du compte, la façon pour le débiteur de l'établir.10.Le présent règlement n'affecte pas Iè pouvoir prévu par la loi d'accorder un escompte.11.Le présent règlement s'applique aux suppléments de taxes foncières municipales.12.Le présent règlement remplace le Règlement sur le paiement d'une taxe en plusieurs versements (R.R.Q., 1981, chap.F-2.1, r.6).13.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4333-0 ^4.La corporation municipale ou la municipalité qui ¦ait la perception des taxes foncières municipales peut, Wçax un règlement de son conseil, augmenter à trois, f Projet de règlement Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.chap.F-2.1) Participation gouvernementale au financement des corporations municipales Conformément à l'article 266 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1), le ministre des Affaires municipales donne avis qu'à l'expiration des soixante jours qui suivent la présente publication du projet de règlement dont le texte apparaît ci-dessous, intitulé « Règlement sur la participation gouvernementale au financement des corporations municipales », il présentera ce règlement au gouvernement pour adoption.Avis est également donné que le ministre entendra toute objection écrite qui lui sera adressée avant l'expiration du délai de soixante jours.Le minisire des Affaires municipales.Jacques Léonard.Règlement sur la participation gouvernementale au financement des corporations municipales Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.chap.F-2.1, art.262.par.2°, 5°, 6°, 7\" et 9\") SECTION 1 COMPENSATIONS TENANT LIEU DES TAXES FONCIÈRES MUNICIPALES ET DE LA TAXE D'AFFAIRES À L'ÉGARD DE CERTAINS IMMEUBLES ET DE CERTAINES PLACES D'AFFAIRES §1.Personne qui verse la compensation 1.Le ministre des Affaires municipales verse à la corporation municipale qui y a droit la somme visée à l'article 254 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.chap.F-2.1), sauf celle mentionnée au deuxième alinéa du présent article.Le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement verse à la corporation municipale qui y a droit la compensation tenant lieu de taxe d'affaires à l'égard des activités de la couronne du Chef du Québec et de la Société de la Place des Arts de Montréal exercées dans une place d'affaires située hors de leurs immeubles.§2.\u2014 Genres d'immeubles ou de places d'affaires exclus d'une catégorie visée à l'article 255 de la loi 2.Aux fins du versement prévu par l'article 254 de la loi, les immeubles et places d'affaires suivants sont exclus de la catégorie d'immeubles et de places d'affaires visée au premier alinéa de l'article 255 de la loi: 1° une halte routière, un aménagement ou une construction intégrés au réseau routier; 2° un terrain qui constitue ou est destiné à constituer l'assiette d'une voie publique ou d'un ouvrage qui fait partie de cette voie; 3\" une terre appartenant à la couronne du Chef du Québec, sauf si elle est située, en tout ou en partie, dans un secteur du territoire d'une corporation municipale où sont concentrés des bâtiments et si elle est desservie, en tout ou en partie, par un service municipal de voine.d'aqueduc et d'égout.auquel cas cette terre ou partie de terre ainsi située et desservie n'est pas exclue jusqu'à concurrence des dimensions moyennes des terrains sur lesquels sont construits les bâtiments situés dans le secteur; 4\" le lit d'un cours d'eau ou d'un lac.un terrain submergé ou un lot de grève: 5\" un parc établi en vertu d'une loi du Parlement,' sauf la partie attribuable aux bâtiments qui s'y trouvent; 6° une réserve faunique.une zone d'aménagement et de conservation ou une zone d'exploitation contrôlée au sens de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q .chap.C-61).sauf la partie attribuable aux bâtiments qui s'y trouvent; 7\" une réserve écologique au sens de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q.chap.R-26), sauf la.partie attribuable aux bâtiments qui s'y trouvent.i 3.Aux fins du versement prévu par le deuxième alinéa de l'article 254 de la loi, est exclue de la catégorie de places d'affaires visée au premier alinéa de l'article 255 de la loi une place d'affaires où est exercée une activité similaire aux activités normales d'une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16° d l'article 204 de la loi.i 4 §3.Règles de calcul du taux global de taxation 4.Aux fins des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 255 de la loi, le taux global di taxation d'une corporation municipale est le quotienl 2180 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, n- 22_Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983, 115e année, n° 22 2181 obtenu en divisant le montant établi conformément au paragraphe 1° par celui établi conformément au paragraphe 2°: 1° le montant total des revenus provenant des taxes ou compensations imposées par cette corporation municipale pour l'exercice financier pour lequel la somme visée à l'article 254 de la loi est payable et prélevées au cours de celui-ci, à l'exception de ceux provenant: a) de la taxe d'affaires; b) de la compensation prévue par l'article 205 de la loi; cl de la compensation prévue par l'article 231 de la loi; d) d'une taxe, d'un droit annuel, d'un permis ou d'une licence prévus par une disposition remplacée, supprimée ou abrogée par une disposition ou l'annexe mentionnée à l'article 584 de la loi; e) de la taxe foncière payable en vertu du premier alinéa de l'article 208 de la loi; f) de la compensation payable pour la fourniture d'un service municipal à l'égard d'un immeuble non imposable appartenant à la couronne du Chef du Canada ou du Québec ou à un mandataire de la première; et g) d'une taxe imposée en vertu de la Loi sur les colporteurs (L.R.Q., chap.C-30); 2\" le montant total de l'évaluation foncière imposable de cette corporation municipale pour le même exercice financier, en tenant compte du contenu du rôle au Is janvier de cet exercice avec ses modifications rétroactives à cette date apportées avant la confection du rapport financier pour cet exercice, selon un état certifié conforme par le greffier ou le secrétaire-trésorier.5.La partie des taxes ou compensations qui fait l'objet d'un crédit, autre que l'escompte accordé pour le paiement des taxes avant échéance, n'entre pas dans l'établissement du montant total des revenus mentionnés au paragraphe 1° de l'article 4.§4.Modalités du versement de la compensation A) Règles générales 6.Sous réserve de l'article 9, la demande de paiement de la somme visée à l'article 254 de la loi payable pour un exercice financier doit être faite au plus tard le 31 décembre de l'exercice suivant.7.Chaque fois qu'une modification au rôle, ou la confection d'un nouveau rôle en remplacement d'un autre cassé ou déclaré nul, a pour effet de modifier la valeur foncière ou locative non imposable d'un immeuble ou d'une place d'affaires visés à l'article 254 de la loi, ou la superficie ou une autre dimension du terrain qui en fait partie, le ministre responsable du paiement de la somme visée à cet article doit payer un supplément, ou la corporation municipale doit lui rembourser ce qu'elle a perçu en trop, quant à la somme versée en fonction de la valeur foncière ou locative de l'immeuble ou de la place d'affaires, de la superficie ou de l'autre dimension, proportionnellement à la partie de l'exercice financier municipal non encore écoulée au moment de la prise d'effet de la modification ou de l'entrée en vigueur du nouveau rôle.Le présent article s'applique également lorsque la modification ou la confection d'un nouveau rôle visée au premier alinéa a pour effet d'ajouter, de retrancher ou de modifier une unité d'évaluation.Quand la prise d'effet de la modification ou l'entrée en vigueur du nouveau rôle survient après le premier jour d'un mois, elle est censée survenir le premier jour du mois suivant, aux fins du présent article.8.Le fait qu'un immeuble ou une place d'affaires devient ou cesse d'être, après le début d'un exercice, un immeuble ou une place d'affaires à l'égard duquel la somme visée à l'article 254 de la loi est payable est assimilé à une modification au rôle qui, si le changement survient après le premier jour d'un mois, prend effet le premier jour du mois suivant.9.Le paiement d'un supplément prévu à l'article 7 ou 8 doit être fait dans les 150 jours de la réception d'une demande de paiement.Ce supplément porte intérêt à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa.10.Le montant d'un remboursement prévu à l'article 7 ou 8 doit être payé dans les 150 jours de l'expédition d'une demande de remboursement.Le montant du remboursement porte intérêt à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa.11.L'intérêt mentionné aux articles 9 et 10 est calculé suivant le taux établi conformément à l'article 13.12.Le paiement d'un supplément ou un remboursement peut être effectué en augmentant ou diminuant en conséquence le montant d'un versement subséquent prévu par la présente section.Dans un tel cas, le ministre responsable du paiement de la somme visée à l'article 254 de la loi en avise la corporation municipale par écrit. 2182 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983, 115e année, n\" 22 Partie 2 13.Si le ministre responsable du paiement de la somme visée à l'article 254 de la loi fait défaut d'effectuer à son échéance un versement prévu par la présente section, le montant de ce versement porte intérêt à compter du premier jour de retard jusqu'au jour de l'émission du chèque au moyen duquel est payé le principal.L'intérêt payable est calculé au taux en vigueur en vertu de la Loi sur le ministère du revenu (L.R.Q., chap.M-31) pour les créances de la couronne exigibles en vertu d'une loi fiscale.Toutefois, aucun montant d'intérêt n'est payable s'il est inférieur à 5 $.B) Versement de la somme payable à l'égard des immeubles et places d'affaires de la couronne et de la Société de la Place des Arts de Montréal 14.La somme payable à l'égard d'un immeuble ou d'une place d'affaires visés au premier alinéa de l'article 255 de la loi est versée conformément aux articles 15 à 18.15.Au plus tard le 30 avril de l'exercice financier pour lequel la somme visée à l'article 254 de la loi est payable, ou dans les 60 jours de la réception de la demande de paiement si elle est reçue après le 1\" mars, le ministre responsable du paiement de cette somme verse à la corporation municipale la moitié du montant qu'elle demande.Aux fins du présent article, une demande n'est censée avoir été reçue par le ministre visé au premier alinéa que si elle est conforme à la loi et au présent règlement.De plus, aux mêmes fins, si à la date de la réception de la demande le ministre des Affaires municipales n'a pas reçu le budget de la corporation municipale pour l'exercice financier considéré ou l'avis d'évaluation ou un extrait pertinent du rôle, la date de réception de la demande est censée être la plus tardive entre la date de la réception du budget et celle de la réception de l'avis d'évaluation ou de l'extrait pertinent du rôle.16.Dans les 90 jours de l'expiration du délai prévu par l'article 15, le ministre responsable du paiement de la somme visée à l'article 254 de la loi verse à la corporation municipale le solde du montant auquel elle a droit en vertu du premier alinéa de l'article 255 de la loi.17.Si la corporation municipale a reçu un montant supérieur à celui auquel elle a droit, la différence est soustraite d'un versement subséquent prévu par la présente section.Si la différence ne peut être ainsi soustraite, le ; ministre responsable du paiement de la somme visée à l'article 254 de la loi doit en exiger le remboursement.j 18.Malgré les articles 15 à 17, si la corporation âWà municipale demande un montant inférieur à 3 000 $, le Vj ministre responsable du paiement de la somme visée à ~ l'article 254 de la loi lui verse la totalité du montant auquel elle a droit, au plus tard le 31 mai ou dans les 90 jours de la réception de la demande si elle est reçue après le 1\" mars.Les deuxième et troisième alinéas de l'article 15 s'appliquent dans un tel cas.C) Versement de la somme payable à l'égard des immeubles des institutions d'éducation et de services sociaux 18.La somme payable à l'égard d'un immeuble visé i au deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l'article ' 255 de la loi est versée conformément aux articles 20 à 25.20.Au plus tard le 30 avril de l'exercice financier pour lequel la somme visée à l'article 254 de la loi est payable, ou dans les 60 jours de la réception de la demande de paiement si elle est reçue après le 1\" mars, le ministre verse à la corporation municipale la moitié du montant qu'elle demande en fonction de son taux global de taxation provisoire établi conformément à , l'article 21.' Aux fins du présent article, une demande n'est censée avoir été reçue par le ministre que si elle est conforme à la loi et au présent règlement.De plus, aux mêmes fins, si à la date où il reçoit la demande le ministre n'a pas reçu le budget de la corporation municipale pour l'exercice financier considéré ou l'avis d'évaluation ou un extrait pertinent du rôle, la date de réception de la demande est censée être la plus tardive entre la date de la réception du budget et celle de la réception de l'avis d'évaluation ou de l'extrait pertinent du rôle.21.Sous réserve de l'article 22.dans les 90 jours de l'expiration du délai prévu par l'article 20, le ministre verse à la corporation municipale la différence entre 90 % du montant auquel elle aurait droit en fonction de son taux global de taxation provisoire et le montant du versement prévu à l'article 20.Le taux global de taxation provisoire de la corporation municipale est établi en appliquant les' articles 4 et Jij 5 avec les adaptations suivantes: i\" les revenus sont ceux prévus au budget de l'exercice financier considéré; 4 4 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983.II5e année, n\" 22 2183 2° l'évaluation foncière imposable est celle établie selon le rôle comme il existait lors de son dépôt, modifiée le cas échéant pour tenir compte des modifications qui, selon l'estimation faite par le greffier ou le secrétaire-trésorier lors de la préparation du budget, doivent avoir effet à compter du 1\" janvier de l'exercice, qu'elles soient apportées avant ou après cette date.22.Lorsque le rapport financier de la corporation municipale pour l'exercice financier précédant l'exercice considéré est reçu par le ministre après le trentième jour précédant l'échéance prévue par l'article 21 pour le deuxième versement de la somme mentionnée à l'article 19, l'échéance de ce deuxième versement est reportée au trente et unième jour qui suit la réception de ce rapport financier.23.Malgré les articles 20 à 22, si la corporation municipale demande un montant inférieur à 3 000 S, le ministre lui verse 90% du montant auquel elle aurait ¦droit en fonction de son taux global de taxation provisoire établi conformément à l'article 21, au plus tard le 31 mai ou dans les 90 jours de la réception de la demande si elle est reçue après le 1\" mars.Les deuxième et troisième alinéas de l'article 20 s'appliquent.L'article 22 s'applique également, compte tenu des changements nécessaires.24.Dans les 90 jours de la réception du rapport financier de la corporation municipale pour l'exercice financier considéré, le ministre verse à la corporation le solde du montant auquel elle a droit en vertu des trois derniers alinéas de l'article 2SS de la loi.Ce solde représente la différence entre la somme à laquelle a droit la corporation en utilisant le taux global de taxation établi conformément aux articles 4 et 5 pour l'exercice financier considéré et les montants versés en vertu des articles 20 à 22 ou 23.25.Si la corporation municipale a reçu en vertu des articles 20 à 22 ou 23 un montant supérieur à celui auquel elle a droit en vertu des trois derniers alinéas de l'article 255 de la loi, en fonction de son taux global de taxation établi conformément aux articles 4 et 5 pour l'exercice financier considéré, la différence est soustraite d'un versement subséquent prévu par la présente section.Si la différence ne peut être ainsi soustraite, le ministre doit en exiger le remboursement.< §5.Regroupement et annexion de territoires municipaux 28.Dans le cas où un regroupement ou une annexion entre en vigueur après l'imposition des taxes de l'exercice financier pour lequel la somme visée à l'article 19 est payable, celle-ci est versée sans qu'il soit tenu compte du regroupement ou de l'annexion.Lorsque les données réelles des revenus et de l'évaluation foncière imposable visés à l'article 4 et imputables pour l'exercice entier à chaque ancien territoire ne sont pas disponibles, les données prévues aux budgets des anciennes corporations municipales sont utilisées.Aux fins du deuxième alinéa, les mots « ancien territoire » signifient un territoire comme il existait avant l'entrée en vigueur du regroupement ou de l'annexion et les mots « ancienne corporation municipale » signifient la corporation municipale qui avait juridiction sur un tel territoire avant cette entrée en vigueur.27.L'article 26 ne s'applique pas si l'évaluation imposable uniformisée de la partie de territoire annexée n'excède pas 5 % de l'évaluation imposable uniformisée de chaque corporation municipale touchée par l'annexion.Aux fins du premier alinéa, l'évaluation imposable uniformisée est le produit obtenu par la multiplication des valeurs imposables inscrites au rôle d'évaluation foncière de la corporation municipale par le facteur établi pour ce rôle en vertu de l'article 264 de la loi.Dans le cas visé au présent article, les données réelles des revenus et de l'évaluation foncière imposable visés à l'article 4 sont utilisées, qu'elles tiennent compte ou non du regroupement ou de l'annexion.SECTION 2 COMPENSATIONS À L'ÉGARD DES FERMES ET BOISÉS u 28.Le ministre verse à une corporation municipale dans le territoire de laquelle se trouve une ferme ou un boisé une somme d'argent égale à la somme, pour l'ensemble des fermes ou boisés, des montants prévus aux paragraphes 1° et 2°: 1* la partie de la différence calculée pour chaque ferme ou boisé conformément à l'article 259 de la loi qui découle de l'application du premier alinéa de l'article 214 de la loi ou, le cas échéant, du deuxième alinéa de l'article 217 de celle-ci; 2° la partie de cette différence qui découle de l'application du deuxième alinéa de l'article 214 de la loi, 2184 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, rf 22 Partie 2 moins le montant obtenu en appliquant la formule suivante: M = V [2% (F-l)] + T.Les symboles utilisés dans la formule ont la signification suivante: 1° M: le montant à soustraire; 2° V : la valeur imposable de la ferme ou du boisé ; 3° F: le facteur établi pour le rôle de la corporation municipale en vertu de l'article 264 de la loi; 4° T: le montant des taxes foncières visées au deuxième alinéa de l'article 259 de la loi qui ont été imposées à l'égard de la ferme ou du boisé conformément à l'article 214 ou 217 de la loi, à l'exclusion de la taxe visée au troisième alinéa de l'article 214 de celle-ci.Lorsque le montant obtenu en appliquant la formule prévue par le paragraphe 2\" du premier alinéa est supérieur au montant dont il doit être soustrait, il est réputé égal à ce dernier montant.29.La somme visée à l'article 28 est versée, avant le 31 décembre de l'exercice financier pour lequel elle est payable, à la corporation municipale qui y a droit et en demande le paiement avant le 1\" novembre.Toutefois, si la demande de paiement est reçue après le 1° novembre, la somme est versée dans les 60 jours de cette réception.SECTION 3 COMPENSATIONS CONCERNANT LA TAXE D'AFFAIRES 30.Le ministre verse à la corporation municipale qui y a droit la somme visée à l'article 260 de la loi.31.Au plus tard le 30 juin de l'exercice financier pour lequel la somme visée à l'article 260 de la loi est payable, ou dans les 60 jours de la réception de la demande de paiement si elle est reçue après le I\" mai, le ministre verse à la corporation municipale 80% du montant auquel elle a droit en vertu de la loi.32.Sous réserve de l'article 33, le ministre verse à la corporation municipale le solde du montant auquel elle a droit en vertu de la loi avant la plus tardive des dates suivantes : 1° le quatre-vingt-onzième jour qui suit l'expiration du délai applicable au versement prévu par l'article 31 ; ou 2\" le soixante et unième jour qui suit la réception du rapport prévu par l'article 33.33.La corporation municipale doit fournir chaque année au ministre un rapport indiquant, pour l'exercice précédent, la partie de la somme versée en vertu de l'article 30 qui est devenue excédentaire par suite des modifications apportées au rôle en vertu des articles 174, 182 ou 193 de la loi ou de la confection d'un nouveau rôle en vertu de l'article 183 de la loi.L'excédent visé au premier alinéa et non remis au ministre est soustrait du versement prévu à l'article 32 ou d'un versement subséquent.Si cet excédent ne peut être ainsi soustrait, le ministre doit en exiger le remboursement.Si la corporation municipale n'a aucun excédent à déclarer, elle doit le mentionner dans le rapport visé au premier alinéa.34.Le ministre verse à la corporation municipale, dans les 150 jours de la réception d'une demande à cet effet, le solde du montant auquel elle a droit en vertu de l'article 260 de la loi et qui résulte des modifications apportées au rôle en vertu des articles 174, 182 ou 193 de la loi ou de la confection d'un nouveau rôle en vertu de l'article 183 de la loi.SECTION 4 RÉGIME DE PÉRÉQUATION EN FAVEUR DES CORPORATIONS MUNICIPALES §1.Interprétation 35.Dans la formule prévue à l'article 39, les symboles utilisés ont la signification suivante: 1° S : la somme à verser à la corporation municipale; 2° R: le montant total des revenus provenant des taxes ou compensations imposées par la corporation municipale pour l'exercice financier pour lequel la somme doit être versée et prélevées au cours de celui-ci, à l'exception de ceux provenant: a) de la taxe d'affaires; b) de la compensation prévue par l'article 205 de la loi; c) de la compensation prévue par l'article 231 de la loi; d) d'une taxe, d'un droit annuel, d'un permis ou d'une licence prévus par une disposition remplacée, supprimée ou abrogée par une disposition ou l'annexe mentionnée à l'article 584 de la loi; e) de la taxe foncière payable en venu du premier alinéa de l'article 208 de la loi; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année.n° 22 2185 f) de la compensation payable pour la fourniture d'un service municipal à l'égard d'un immeuble non imposable appartenant à la Couronne du chef du Canada ou du Québec ou à un mandataire de la première ; et H g) d'une taxe imposée en vertu de la Loi sur les ~ colporteurs (L.R.Q., chap.C-30); 3\" Evj: le montant total des évaluations uniformisées suivantes, en tenant compte du contenu du rôle de la corporation municipale au 1\" janvier de l'exercice antérieur à celui visé au paragraphe 2°, avec ses modifi- ?cations rétroactives à cette date apportées avant la confection du rapport financier pour cet exercice antérieur, selon un état certifié conforme par le greffier ou le secrétaire-trésorier: a) l'évaluation imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles; 0JK b) l'évaluation non imposable uniformisée de l'en-ffl semble des immeubles visés au premier alinéa de l'article 255 de la loi, dans la mesure où des sommes tenant lieu de taxes sont versées à leur égard; c) 80% de l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 255 de la loi; d) 40 % de l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles visés au quatrième alinéa de l'article 255 de la loi; \u2022e) l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des terrains des fermes et des boisés; f) une partie de l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles visés au paragraphe l°.l de l'article 204 de la loi à l'égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d'évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l'exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu u9± être imposées pour cet exercice à l'égard de ces immeu-?B bles s'ils n'en étaient pas exemptés; aux fins du présent sous-paragraphe, l'exercice de référence, à l'égard d'un immeuble, est le dernier exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l'égard de cet immeuble est complété; ¦4\".P(: la population du territoire de la corporation \u2022municipale pour l'exercice financier pour lequel la somme est versée; 5° Ev: la somme des résultats obtenus en vertu du paragraphe 3° pour l'ensemble des corporations municipales du Québec; 6° P: la population de l'ensemble des territoires des corporations municipales du Québec pour l'exercice B financier pour lequel la somme est versée.36.La partie des taxes ou compensations qui fait l'objet d'un crédit, autre que l'escompte accordé pour le paiement des taxes avant échéance, n'entre pas dans l'établissement du montant total des revenus mentionnés au paragraphe 2\" de l'article 35.37.Dans la présente section, on entend par les mots « évaluation imposable uniformisée » ou « évaluation non imposable uniformisée » le produit obtenu par la multiplication, selon le cas, des valeurs imposables ou des valeurs non imposables inscrites au rôle d'évaluation foncière de la corporation municipale par le facteur établi pour ce rôle en vertu de l'article 264 de la loi.38.Aux fins de la présente section, la population du territoire d'une corporation municipale pour un exercice financier est celle qui apparaît au dernier décret publié à la Gazette officielle du Québec avant le 1\" janvier de cet exercice en vertu de l'article 7 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chap.C-19) ou de l'article 16a du Code municipal, selon le cas.§2.Règles de calcul du montant de péréquation 39.Le montant auquel a droit une corporation muni-, cipale est égal au résultat obtenu en appliquant la formule suivante: S = R 2 Ev'/P* 3 Ev /P Le rapport Ev, constitue le potentiel fiscal de la Pi corporation municipale et le rapport Ev constitue le P~ potentiel fiscal moyen des corporations municipales du Québec.§3.Personne qui verse le montant de péréquation et autres modalités de ce versement A) Premier versement 40.Dans le délai prévu à l'article 42 ou 44.selon le cas, le ministre verse à la corporation municipale un montant égal à 90 %.de celui auquel elle aurait droit en vertu de l'article 39 si les revenus visés au paragraphe 2° de l'article 35 étaient ceux prévus au budget de l'exercice considéré.41.Le ministre effectue le versement prévu par l'article 40 même s'il n'a pas reçu les rapports financiers de toutes les corporations municipales du Québec pour 2186 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, n\" 22 Partie 2 l'exercice financier antérieur à l'exercice considéré, pourvu que la population de l'ensemble des territoires des corporations municipales dont il a reçu ces rapports soit égale ou supérieure à 98 % de la population de l'ensemble des territoires des corporations municipales du Québec.La date à laquelle la condition prévue par le premier alinéa est réalisée constitue la « date de référence ».aux fins des articles 42 à 44.42.Sous réserve de l'article 44.le versement doit être fait au plus tard le 31 décembre de l'exercice financier pour lequel le montant visé à l'article 39 est payable ou le soixantième jour qui suit la date de référence, selon la plus tardive de ces échéances.43.Le versement prévu par l'article 42 n'est fait qu'aux corporations municipales dont le rapport financier pour l'exercice financier antérieur à l'exercice considéré a été reçu à la date de référence.Aux fins du calcul du montant à verser à ces corporations municipales: 1° le symbole Ev signifie la somme des résultats obtenus en vertu du paragraphe 3\" de l'article 35 (Ev,) pour l'ensemble de ces corporations municipales et de celles dont le budget de l'exercice antérieur, mais non le rapport financier, a été reçu à la date de référence; 2\" le symbole P signifie la population de l'ensemble des territoires des corporations municipales dont le budget ou le rapport financier de l'exercice antérieur a été reçu à la date de référence.Aux fins du calcul visé au paragraphe I\" du deuxième alinéa, le montant total des évaluations uniformisées visées au paragraphe 3\" de l'article 35 (Ev,) d'une corporation municipale dont le budget de l'exercice antérieur, mais non le rapport financier, a été reçu à la date de référence est établi en tenant compte du rôle de cet exercice comme il existait lors de son dépôt ainsi que des modifications qui, selon l'estimation faite par le greffier ou le secrétaire-trésorier lors de la préparation du budget, doivent avoir effet à compter du 1\" janvier de l'exercice, qu'elles soient apportées avant ou après cette date.44.Le montant payable en vertu de l'article 40 à une corporation municipale, dont le rapport financier pour l'exercice antérieur à l'exercice considéré est reçu après la date de référence, est versé au plus lard le soixantième jour qui suit la réception de ce rapport financier.Aux fins du calcul du montant à verser à une corporation municipale en vertu du premier alinéa, les symboles Ev et P ont la même signification que celle prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 43.Hi Second versement ou remboursement 45.Au plus tard le 30 avril de l'exercice postérieur à l'exercice considéré ou dans les 90 jours de la réception du rapport financier de l'exercice considéré s'il est reçu après le I\" février de l'exercice postérieur, le ministre verse à la corporation municipale le solde du montant auquel elle a droit en vertu de l'article 39.Ce solde représente la différence entre la somme à verser suivant l'article 39.en considérant comme revenus visés au paragraphe 2\" de l'article 35 les revenus réels de l'exercice financier considéré, et le montant versé en vertu des articles 40 à 44.48.Aux fins du calcul du montant à verser en vertu de l'article 45.les symboles Ev et P ont la même signification que celle prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 43.47.Si la corporation municipale a reçu en vertu des articles 40 à 44 un montant supérieur à celui auquel elle a droit en vertu de l'article 39.compte tenu de l'article 46, la différence est soustraite d'un versement subséquent prévu par la présente section.Si la différence ne peut être ainsi soustraite, le ministre doit en exiger le remboursement.C) Ajustement 48.Lorsque les rapports financiers de toutes les corporations municipales ont été reçus par le ministre tantpour l'exercice considéré que pour l'exercice antérieur, le montant de péréquation auquel chaque corporation muni cipale a droit en vertu de l'article 39 est calculé de façon définitive.Si une corporation municipale a reçu un montant inférieur ou supérieur à celui auquel elle a droit, la différence est.selon le cas, ajoutée à un versement subséquent prévu par la présente section ou soustraite de ce versement.Si la différence ne peut être ainsi ajoutée ou soustraite, le ministre doit la payer distinctement ou en exiger le remboursement.§4.Constitution, regroupement et annexion de territoires municipaux 49.Dans le cas où un territoire sans organisation municipale devient le territoire d'une corporation municipale constituée au cours de l'exercice financier pour lequel le montant visé à l'article 39 est payable, le présent règlement s'applique avec les adaptations suivantes quant à la corporation nouvellement constituée : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, n\" 22 2187 1° le rôle d'évaluation visé au paragraphe 3° de l'article 35 est celui applicable dans le territoire le 1\" janvier de l'exercice considéré ou, à défaut, le premier rôle déposé après cette date et applicable dans le territoire; 2° la population visée au paragraphe 4\" de l'article 35 est celle déterminée par le ministre.50.Dans le cas où un regroupement ou une annexion totale entre en vigueur avant l'imposition des taxes de l'exercice financier pour lequel le montant visé à l'article 39 est payable, le présent règlement s'applique avec les adaptations suivantes quant à la corporation municipale issue du regroupement ou à la corporation municipale annexante: 1° le montant total des évaluations uniformisées visées au paragraphe 3\" de l'article 35 est la somme des évaluations uniformisées des corporations municipales touchées par le regroupement ou l'annexion; 2° la population visée au paragraphe 4\" de l'article 35 est la somme des populations des territoires touchés par le regroupement ou l'annexion.51.Dans le cas où une annexion d'une partie du territoire d'une corporation municipale entre en vigueur avant l'imposition des taxes de l'exercice financier pour lequel le montant visé à l'article 39 est payable, le présent règlement s'applique avec les adaptations suivantes : 1° le montant total des évaluations uniformisées visées au paragraphe 3° de l'article 39 est: a) pour la corporation municipale annexante, la somme de ses évaluations uniformisées et de celles de la partie de territoire annexée; b) pour la corporation municipale dont le territoire est diminué, la différence entre ses évaluations uniformisées et celles de la partie de territoire annexée; 2\" la population, visée au paragraphe 4° de l'article 35, du territoire de chaque corporation municipale touchée par l'annexion est celle déterminée par le ministre.52.L'article 51 ne s'applique pas si l'évaluation imposable uniformisée de la partie de territoire annexée n'excède pas 5 % de l'évaluation imposable uniformisée de chaque corporation municipale touchée par l'annexion.53.Le présent règlement s'applique sans une adaptation prévue par l'article 50 ou 51 si les données du rapport financier ou du décret de population pertinent tiennent déjà compte du regroupement ou de l'annexion et rendent l'adaptation inutile.54.Les règles prévues par la présente sous-section s'appliquent, en les adaptant, aux fins des articles 40 à 48.Lorsque par l'application de l'article 49 les données relatives aux évaluations uniformisées d'une corporation municipale qui doivent être utilisées sont celles de l'exercice financier pour lequel le montant visé à l'article 39 est payable plutôt que celles de l'exercice antérieur, les rapports financiers et budgets mentionnés aux articles 40 à 48 sont ceux de l'exercice mentionné en premier lieu, quant à cette corporation.55.Dans le cas où un regroupement ou une annexion entre en vigueur après l'imposition des taxes de l'exercice financier pour lequel le montant visé à l'article 39 est payable, celui-ci est versé sans qu'il soit tenu compte du regroupement ou de l'annexion.Lorsque les données réelles des revenus visés au paragraphe 2° de l'article 35 et imputables pour l'exercice entier à chaque ancien territoire ne sont pas disponibles, les données prévues aux budgets des anciennes corporations municipales sont utilisées.Aux fins du deuxième alinéa, les mots « ancien territoire » signifient un territoire comme il existait avant l'entrée en vigueur du regroupement ou de l'annexion et les mots « ancienne corporation municipale » signifient la corporation municipale qui avait juridiction sur un tel territoire avant cette entrée en vigueur.56.L'article 55 ne s'applique pas si l'évaluation imposable uniformisée de la partie de territoire annexée n'excède pas 5% de l'évaluation imposable uniformisée de chaque corporation municipale touchée par l'annexion.Dans le cas visé au présent article, les données réelles des revenus visés au paragraphe 2° de l'article 35 sont utilisées, qu'elles tiennent compte ou non du regroupement ou de l'annexion.SECTION 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 57.À moins d'indication contraire, le présent règlement s'applique à une somme payable pour tout exercice financier à compter de celui de 1983.58.Les dispositions relatives au paiement d'un intérêt ne s'appliquent qu'à une somme payable pour tout exercice financier à compter de celui de 1984.59.En vue du calcul du montant payable à une corporation municipale en vertu de la section 4 pour l'exercice financier de 1983, le montant total des évaluations uniformisées de la corporation est établi en tenant compte du contenu de son rôle au 31 décembre 1982. 2188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983.115e année.n° 22 Partie 2 60.L'article 38 s'applique aux fins du calcul d'une somme payable en vertu de la section 4 pour tout exercice financier à compter de celui de 1984.Aux fins du calcul d'une somme payable pour l'exercice de 1983, la population du territoire d'une corporation municipale est celle prévue par le décret adopté en vertu de l'article 11 du règlement remplacé par le présent règlement, sous réserve des articles 49 à 51.61.Le présent règlement remplace le Règlement sur la participation gouvernementale au financement des corporations municipales (R.R.Q., 1981, chap.F-2.1.r.7).62.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4333-0 \\ t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, n' 22 2189 Projet de règlement Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1) Répartition des revenus provenant de l'application de l'article 221 de la loi Conformément à l'article 266 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.chap.F-2.1), le ministre des Affaires municipales donne avis qu'à l'expiration des soixante jours qui suivent la présente publication du projet de règlement dont le texte apparaît ci-dessous, intitulé « Règlement sur la répartition entre les corporations municipales des revenus provenant de l'application de l'article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale », il présentera ce règlement au gouvernement pour adoption.| Avis est également donné que le ministre entendra toute objection écrite qui lui sera adressée avant l'expiration du délai de soixante jours.Le ministre des Affaires municipales.Jacques Léonard.Règlement sur la répartition entre les corporations municipales des revenus provenant de l'application de l'article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1.art.262.par.4° et 9°) SECTION 1 INTERPRÉTATION >1.Dans le présent règlement, on entend par les mots « évaluation imposable uniformisée » le produit obtenu par la multiplication des valeurs imposables inscrites au rôle d'évaluation foncière de la corporation municipale par le facteur établi pour ce rôle en vertu de l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1).>'£.Dans le présent règlement, les symboles utilisés ont la signification suivante: 1° M|: le montant payable à la corporation municipale; 2° M: le montant à répartir entre les corporations municipales ; 3° P|: la population du territoire de la corporation municipale pour l'exercice financier pour lequel la répartition est faite; 4\" P: la population de l'ensemble des territoires des corporations municipales du Québec pour l'exercice financier pour lequel la répartition est faite; 5\" TGj : le taux global de taxation de la corporation municipale établi, pour son exercice financier antérieur à celui pour lequel la répartition est faite, en divisant le montant établi conformément au sous-paragraphe a pat celui établi conformément au sous-paragraphe b: a) le montant total des revenus provenant des taxes ou compensations imposées pour cet exercice antérieur par la corporation municipale et prélevées au cours de celui-ci, à l'exception de ceux provenant: i.de la taxe d'affaires; ii.de la compensation prévue par l'article 205 de la loi; iii.de la compensation prévue par l'article 231 de la loi; iv.d'une taxe, d'un droit annuel, d'un permis ou d'un licence prévus par une disposition remplacée, supprimée ou abrogée par une disposition ou l'annexe mentionnée à l'article 584 de la loi; v.de la taxe foncière payable en vertu du premier alinéa de l'article 208 de la loi; vi.de la compensation payable pour la fourniture d'un service municipal à l'égard d'un immeuble non imposable appartenant à la couronne du Chef du Canada ou du Québec ou à un mandataire de la première ; et vii.d'une taxe imposée en vertu de la Loi sur les colporteurs (L.R.Q., chap.C-30); b) le montant total de l'évaluation imposable uniformisée de la corporation municipale pour cet exercice antérieur, en tenant compte du contenu du rôle au I\" janvier de cet exercice avec ses modifications rétroactives à cette date apportées avant la confection du rapport financier pour cet exercice, selon un état certifié conforme par le greffier ou le secrétaire-trésorier; 6° TG: le quotient obtenu en divisant par P la somme des résultats obtenus, pour l'ensemble des corporations municipales du Québec, en multipliant TG, par PÉ, soit 1(TG, x P() 2190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, n° 22 Partie 2 3.La partie des taxes ou compensations qui fait l'objet d'un crédit, autre que l'escompte accordé pour le paiement des taxes avant échéance, n'entre pas dans l'établissement du montant total des revenus mentionnés au sous-paragraphe a du paragraphe 5° de l'article 2.4.Aux fins du présent règlement, la population du territoire d'une corporation municipale pour un exercice financier est celle qui apparaît au dernier décret publié à la Gazelle officielle du Québec avant le 1\" janvier de cet exercice en vertu de l'article 7 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chap.C-19) ou de l'article 16a du Code municipal, selon le cas.SECTION 2 PERSONNE QUI EFFECTUE LA RÉPARTITION 5.Sous réserve des frais de perception prévus par le troisième alinéa de l'article 230 de la loi, les revenus provenant de l'application de l'article 221 de cette loi.perçus par le ministre du revenu au 1\" juillet de chaque année, sont remis au ministre des Affaires municipales au plus tard le 15 juillet.6.Sous réserve des sommes nécessaires à l'application du deuxième alinéa de l'article 230 de la loi, le ministre des Affaires municipales répartit entre les corporations municipales les revenus qui lui sont remis en vertu de l'article 5.SECTION 3 RÈGLES DE CALCUL DE LA RÉPARTITION 7.Le montant payable à la corporation municipale est égal au résultat obtenu en appliquant la formule suivante : M, = M x J.L x \u2014\\ P TG SECTION 4 ÉPOQUE ET AUTRES MODALITÉS DU VERSEMENT DU MONTANT 8.Dans le délai prévu à l'article 10 ou 12, selon le cas, le ministre verse à la corporation municipale le montant auquel elle a droit en vertu de l'article 7.9.Le ministre effectue le versement prévu par l'article 8 même s'il n'a pas reçu les rapports financiers de toutes les corporations municipales du Québec pour l'exercice financier antérieur à l'exercice considéré.pourvu que la population de l'ensemble des territoires des corporations municipales dont il a reçu ces rapports soit égale ou supérieure à 989c de la population de l'ensemble des territoires des corporations municipales du Québec.La date à laquelle la condition prévue par le premier alinéa est réalisée constitue la \u2022< date de référence », aux fins des articles 10 à 12.10.Sous réserve de l'article 12.le versement doit être fait au plus tard le 31 décembre de l'exercice financier pour lequel la répartition prévue par le présent règlement est faite ou le soixantième jour qui suit la date de référence, selon la plus tardive de ces échéances.11.Le versement prévu par l'article 10 n'est fait qu'aux corporations municipales dont le rapport financier pour l'exercice financier antérieur à l'exercice considéré a été reçu à la date de référence.Aux fins du calcul du montant à verser à ces corporations municipales: 1 le symbole P signifie la population de l'ensemble de leurs territoires et de ceux des corporations municipales dont le budget de l'exercice antérieur, mais non le rapport financier, a été reçu à la date de référence; 2\" le symbole TG signifie le quotient obtenu en divisant par la population établie conformément au paragraphe 1\" (P) la somme des résultats obtenus, pour l'ensemble des corporations municipales dont le budget ou le rapport financier de l'exercice antérieur a été reçu à la date de référence, en multipliant leur taux global de taxation (TG,) par la population de leur territoire (Pj).Aux fins du calcul visé au paragraphe 2\" du deuxième alinéa, le taux global de taxation d'une corporation municipale dont le budget de l'exercice antérieur, mais non le rapport financier, a été reçu à la date de référence est établi en appliquant le paragraphe 5° de l'article 2 avec les adaptations suivantes: I\" les revenus visés au sous-paragraphe a sont ceux prévus à ce budget; 2\" l'évaluation imposable uniformisée visée au sous-paragraphe b est celle établie selon le rôle comme il existait lors de son dépôt, modifiée le cas échéant pour tenir compte des modifications qui, selon l'estimation faite par le greffier ou le secrétaire-trésorier lors de la préparation du budget, doivent avoir effet à compter du I\" janvier de l'exercice, qu'elles soient apportées : avant ou après cette date.12.Le montant payable en vertu de l'article 7 à une corporation municipale, dont le rapport financier pour l'exercice antérieur à l'exercice considéré est reçu après Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983, 115e année, n\" 22 2191 I la date de référence, est ajouté à un versement subséquent prévu par le présent règlement ou payé distinctement auparavant.13.Aux fins du calcul du montant à verser à la corporation municipale visée à l'article 12, les symboles P et TG ont la même signification que celle prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 11.14.Lorsque les rapports financiers de toutes les cor-.porations municipales pour l'exercice financier antérieur à l'exercice considéré ont été reçus par le ministre, le montant auquel chaque corporation municipale a droit en vertu de l'article 7 est calculé de façon définitive.ii H.Si une corporation municipale a reçu un montant inférieur ou supérieur à celui auquel elle a droit, la ifférence est, selon le cas, ajoutée à un versement ubséquent prévu par le présent règlement ou soustraite de ce versement.Si la différence ne peut être ainsi ajoutée ou soustraite, le ministre doit la payer distinctement ou en exiger le remboursement.SECTION S CONSTITUTION, REGROUPEMENT ET ANNEXION DE TERRITOIRES MUNICIPAUX 115.Dans le cas où un territoire sans organisation 'municipale devient le territoire d'une corporation municipale constituée au cours de l'exercice financier antérieur à celui pour lequel la répartition prévue par le présent règlement est faite, celui-ci s'applique avec les adaptations suivantes quant à la corporation nouvellement constituée: I\" la population visée au paragraphe 3° de l'article 2 est celle déterminée par le ministre; 2° les revenus visés au sous-paragraphe a du paraphe 5° de l'article 2 sont ceux de cet exercice itérieur.ramenés s'il y a lieu sur une base de 12 mois, à moins que le montant de ces revenus ne soit nul, auquel cas les revenus visés à ce sous-paragraphe sont ceux de l'exercice pour lequel la répartition est faite; 3\" le rôle d'évaluation visé au sous-paragraphe b du [graphe 5° de l'article 2 est celui applicable dans le /rritoire à la date prévue ou, à défaut, le premier rôle 'éposé après cette date et applicable dans le territoire.^Çnt< ¦rril ^épo 16.Dans le cas où un territoire sans organisation municipale devient le territoire d'une corporation municipale constituée au cours de l'exercice financier pour jBjjJfquel la répartition prévue par le présent règlement est flkite.celui-ci s'applique avec les adaptations suivantes ^Juant à la corporation nouvellement constituée: 1\" la population visée au paragraphe 3° de l'article 2 est celle déterminée par le ministre; 2° le taux global de taxation est celui de l'exercice pour lequel la répartition est faite: a) les revenus visés au sous-paragraphe a du paragraphe 5° de l'article 2 sont ceux de cet exercice; b) le rôle d'évaluation visé au sous-paragraphe b du paragraphe 5° de l'article 2 est celui applicable dans le territoire le I\" janvier de cet exercice du, à défaut, le premier rôle déposé après cette date et applicable dans le territoire.17.Dans le cas où un regroupement ou une annexion totale entre en vigueur avant l'imposition des taxes de l'exercice financier pour lequel la répartition prévue par le présent règlement est faite, celui-ci s'applique avec les adaptations suivantes quant à la corporation municipale issue du regroupement ou à la corporation municipale annexante: 1\" la population visée au paragraphe 3° de l'article 2 est la somme des populations des territoires touchés par le regroupement ou l'annexion; 2° le montant total des revenus visés au sous-paragraphe a du paragraphe 5° de l'article 2 est la somme des revenus des corporations municipales touchées par le regroupement ou l'annexion; 3\" le montant total de l'évaluation imposable uniformisée visée au sous-paragraphe b du paragraphe 5° de l'article 2 est la somme des évaluations imposables uniformisées des corporations municipales touchées par le regroupement ou l'annexion.18.Dans le cas où une annexion d'une partie du territoire d'une corporation municipale entre en vigueur avant l'imposition des taxes de l'exercice financier pour lequel la répartition prévue par le présent règlement est faite, celui-ci s'applique avec les adaptations suivantes: 1\" la population, visée au paragraphe 3° de l'article 2, du territoire de chaque corporation municipale touchée par l'annexion est celle déterminée par le ministre; 2° le montant total des revenus visés au sous-paragraphe a du paragraphe 5\" de l'article 2 est: a) pour la corporation municipale annexante, la somme de ses revenus et de ceux imputables à la partie de territoire annexée; b) pour la corporation municipale dont le territoire est diminué, la différence entre ses revenus et ceux imputables à la partie de territoire annexée; 3\" le montant total de l'évaluation imposable uniformisée visée au sous-paragraphe b du paragraphe 5° de l'article 2 est: 2192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983.115e année, n\" 22 Partie 2 a) pour la corporation municipale annexante, la somme de son évaluation imposable uniformisée et de celle de la partie de territoire annexée; b} pour la corporation municipale dont le territoire est diminué, la différence entre son évaluation imposable uniformisée et celle de la partie de territoire annexée.L'addition et la soustraction prévues par le paragraphe 2° du premier alinéa ne sont effectuées que si les données relatives aux revenus imputables à la partie de territoire annexée sont disponibles.19.L'article 18 ne s'applique pas si l'évaluation imposable uniformisée de la partie de territoire annexée n'excède pas 5 % de l'évaluation imposable uniformisée de chaque corporation municipale touchée par l'annexion.20.Le présent règlement s'applique sans une adaptation prévue par l'article 17 ou 18 si les données du rapport financier ou du décret de population pertinent tiennent déjà compte du regroupement ou de l'annexion et rendent l'adaptation inutile.21.Les règles prévues par la présente section s'appliquent, en les adaptant, aux fins des articles 9 à 14.Lorsque par l'application de l'article 15 ou 16 les données relatives à une corporation municipale qui doivent être utilisées sont celles de l'exercice financier pour lequel la répartition prévue par le présent règlement est faite plutôt que celles de l'exercice antérieur, les rapports financiers et budgets mentionnés aux articles 9 à 14 sont ceux de l'exercice mentionné en premier lieu, quant à cette corporation.22.Dans le cas où un regroupement ou une annexion entre en vigueur après l'imposition des taxes de l'exercice financier pour lequel la répartition prévue par le présent règlement est faite, celle-ci est effectuée sans qu'il soit tenu compte du regroupement ou de l'annexion.II en est de même dans le cas prévu par l'article 19.SECTION 6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 23.Aux fins du calcul du montant payable à une corporation municipale en vertu du présent règlement pour l'exercice financier de 1983.le montant total de l'évaluation imposable uniformisée de la corporation est établi en tenant compte du contenu de son rôle au 31 décembre 1982.24.À moins d'indication contraire, le présent règlement s'applique à une somme payable pour tout exercice financier à compter de celui de 1983.25.L'article 4 s'applique aux fins du calcul d'une somme payable pour tout exercice financier à compter de celui de 1984.Aux fins du calcul d'une somme payable pour l'exercice de 1983.la population du territoire d'une corporation municipale est celle prévue par le décret adopté en vertu de l'article 4 du règlement remplacé par le présent règlement, sous réserve des articles 15 à 18.26.Le présent règlement remplace le Règlement sur la répartition entre les corporations municipales des revenus provenant de l'application de l'article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (R.R.Q.1981.chap.F-2.1, r.13).27.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4333-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983, 115e année, n' 22 2193 Projet de règlement Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1) Somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Conformément à l'article 266 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1), le ministre des Affaires municipales donne avis qu'à l'expiration des soixante jours qui suivent la présente publication du projet de règlement dont le texte apparaît ci-dessous, intitulé * Règlement sur, le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec », il présentera ce règlement au gouvernement pour adoption.Avis est également donné que le ministre entendra toute objection écrite qui lui sera adressée avant l'expiration du délai de soixante jours.Le ministre des Affaires municipales, Jacques Léonard.Règlement sur le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1, art.262, par.8°) 1.Lors de son dépôt, une plainte à l'égard d'un rôle d'évaluation foncière ou de valeur locative doit être accompagnée d'une somme d'argent déterminée selon les articles 2 à 4.2.Le montant de la somme d'argent exigée par l'article 1 est fixé selon les catégories suivantes pour chaque unité d'évaluation, place d'affaires ou local: 1° 20 $, lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est inférieure à 250 000$; 2° 50 $, lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est de 250000$ ou plus mais inférieure à 1 000000$; 3° 100$, lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est de 1000000$ ou plus;.4° 20 $, lorsque la plainte porte sur une place d'affaires ou un local dont la valeur locative inscrite au rôle est inférieure à 25 000$; 5° 50 $, lorsque la plainte porte sur une place d'affaires ou un local dont la valeur locative inscrite au rôle est de 25 000$ ou plus.3.Le montant de la somme d'argent exigée par l'article 1 est de 20 $ lorsque la plainte n'est pas visée à l'article 2.4.Une plainte qui porte sur une modification au rôle prenant effet à compter d'une date antérieure à l'exercice financier au cours duquel elle est effectuée ne constitue pas l'équivalent de deux plaintes aux fins du calcul de la somme d'argent exigible lors de son dépôt, même si, la décision ou le jugement qui y fait droit affecte deux rôles.5.La somme d'argent exigée par l'article 1 est payable en monnaie légale ou par chèque, mandat de poste, mandat de banque ou ordre de paiement tiré sur une caisse d'épargne et de crédit, à l'ordre du ministre des Finances.G.Lorsque le Bureau ordonne que la somme d'argent déposée en vertu de l'article I soit remboursée au plaignant, le secrétaire de la section doit, dans le délai mentionné à l'article 149 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1) , expédier une copie certifiée conforme de la décision au ministre des Finances.7.Le présent règlement s'applique à l'égard d'une plainte portant sur un rôle d'évaluation foncière ou un rôle de valeur locative applicable à tout exercice financier à compter de celui de 1984.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4333-0 r i j t t i i .i « i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, n\" 22 2195 Texte(s) réglementaire(s) de remplacement Avis \u2022 i La Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec donne avis qu'elle a adopté à sa réunion régulièrement constituée du Bureau de la Corporation du 18 mars 1983, les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q., chap.J-l.l), ce règlement remplace le « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales » qui avait été approuvé par le gouvernement en vertu du Décret 718-82 du 24 mars 1982 et a pris effet le 21 avril 1982, date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Montréal, le 20 avril 1983.Le secrétaire, Fernand R.Plante, f.c.g.a.Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec Code des professions (L.R.Q., chap.C-26, art.93 et 94, par.a) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q., chap.J-l.l, art.3) 1.Le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales des comptables généraux licenciés du Québec (R.R.Q., 1981, chap.C-26, r.29), est modifié par l'addition, après l'article 2.04, des suivants: « 2.05 Les réunions ordinaires du Bureau se tiennent à l'endroit, la date et l'heure que le comité administratif fixe.Les réunions extraordinaires du Bureau se tiennent à Montréal ou à Québec.2.06 Une réunion du Bureau, ordinaire ou extraordinaire, peut être tenue au moyen d'une conférence téléphonique.2.Ce règlement est modifié par le remplacement des articles 4.01 et 4.02 par les suivants: « 4.01 Le comité administratif de la Corporation est composé des administrateurs suivants: le président de la Corporation, deux vice-présidents, un administrateur élu et un administrateur nommé.4.02 Le secrétaire de la Corporation agit comme secrétaire du comité administratif et du Bureau, à moins que ce dernier ne nomme, par résolution, une autre personne pour agir à ce titre.Si le secrétaire n'est pas membre du Bureau, il n'a pas le droit de vote.» 3.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 4.07 par le suivant: « 4.07 Tout avis de convocation à une réunion du comité administratif doit être transmis au dernier président ayant terminé son mandat, lequel agit comme conseiller spécial et n'a pas droit de vote.Toutefois, le présent article ne s'applique pas si le dernier président a démissionné avant la fin de son mandat ou s'il a été démis de ses fonctions, à moins d'une résolution contraire du Bureau.» 4.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 5.01 par le suivant: « 5.01 L'assemblée générale annuelle des membres de la Corporation est tenue le premier vendredi du mois de juin de chaque année ou à une autre date fixée par le Bureau.» 5.Ce règlement est modifié par le remplacement des articles 6.01 et 6.02 par les suivants: « 6.01 Le siège social de la Corporation est situé dans les limites du territoire de la Communauté urbaine de Montréal.6.02 Le sceau de la Corporation est celui dont l'empreinte apparaît à l'exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire de la Corporation.» 21% GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983.115e année, n° 22 Partie 2 6.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 6.02.du suivant: « 6.03 Sous réserve du Code des professions, les questions de procédure non prévues au présent règlement sont régies, en y faisant les changements nécessaires, par les règles contenues dans Victor Morin.\u2022< Procédure des assemblées délibérantes », édition française la plus récente.» 7.Le présent règlement remplace le « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales » approuvé par le Décret 718-82 du 24 mars 1982, intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec dans le supplément (R.R.Q., 1981.chap.C-26), entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec et a effet depuis le 21 avril 1982.4329-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, nf 22 2197 Avis La Corporation professionnelle des comptables géné-raux licenciés du Québec donne avis qu'elle a adoplé à M réunion régulièrement constituée du Bureau de la Corporation du 18 mars 1983, les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la AM justice au Québec (L.R.Q., chap.J-l.l), ce règlement remplace le « Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec » qui avait été approuvé par le gouvernement en vertu du Décret 959-82 du 22 avril 1982 et a pris effet le 26 mai 1982, date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il rem- Am place.- Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Montréal, le 20 avril 1983.Le secrétaire.Fern and R.Plante, f.c.g.a.\u2022 Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec Code des professions (L.R.Q., chap.C-26, art.94, par./) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q., chap.J-l.l, art.3) SECTION I ADMINISTRATION 1.Le secrétaire de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec vérifie, notamment en étudiant les preuves d'assurance prévues à l'article 8, si chaque membre inscrit au tableau de la Corporation se conforme à l'obligation prévue à l'article 3 et il en fait rapport au Bureau.2.Le secrétaire formule au Bureau les recommandations qu'il juge appropriées et lui soumet un rapport annuel de ses activités.SECTION II ASSURANCE-RESPONSABILITÉ 3.Tout membre travaillant à son propre compte ou pour le compte d'un autre membre ou d'une société de membres, à temps plein ou à temps partiel, doit conclure un contrat d'assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu'il peut encourir en raison des fautes, négligences ou omissions commises dans l'exercice de sa profession.4.Le contrat d'assurance doit comporter les conditions minimales suivantes: 1° Le montant de la garantie doit être d'un minimum de 250 000 $ par réclamation et de 750 000 $ pour l'ensemble des réclamations relatives à la période de garantie; 2\" lorsque l'assuré cesse volontairement d'exercer sa profession ou décède, l'assureur s'engage à signer avec l'assuré ou ses héritiers légaux un contrat d'assurance dont la garantie s'étend aux services professionnels rendus ou à l'omission de rendre des services professionels par l'assuré dans l'exercice de ses fonctions avant l'entrée en vigueur de ce contrat; 3° l'engagement, de la part de l'assureur, de payer aux lieu et place de l'assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant, à l'exception d'une franchise n'excédant pas 2 500$ que l'assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts pour toute réclamation présentée pendant la période de garantie et résultant de services professionnels; 4° l'engagement, de la part de l'assureur, de prendre les fait et cause de l'assuré et d'assumer sa défense dans toute action intentée contre lui, les frais et dépenses des poursuites contre l'assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur condamnations sont à la charge de l'assureur en plus des montants au paragraphe 1°; 5\" l'engagement, de la part de l'assureur, de donner un avis à la Corporation dans les 30 jours suivant la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d'assurance; 6° l'engagement, de la part de l'assureur, d'aviser la Corporation lorsqu'il verse une somme d'argent en raison d'une faute ou d'une négligence d'un membre commise dans l'exercice de sa profession.5.Les exclusions généralement admises en assurance-responsabilité professionnelle peuvent être prévues au contrat d'assurance.Toutefois, une exclusion' concernant les actes commis sous l'influence de narco- 2198 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983.115e année, n° 22_Partie 2 tiques, de soporifiques, de drogues, d'alcool ou de tout autre produit similaire ne peut être opposable à un tiers visé au paragraphe 3° de l'article 4, à qui l'assuré est légalement tenu de payer des dommages-intérêts.6.La garantie doit s'étendre aux services professionnels rendus ou à l'omission de rendre des services professionnels, avant l'entrée en vigueur du contrat d'assurance et jusqu'à l'expiration de la période de garantie.7.Dans le cas où la Coiporation a contracté pour l'ensemble ou une partie de ses membres, une police d'assurance-responsabilité professionnelle conforme à la présente section, le membre peut adhérer, aux fins de l'article 3, à cette police d'assurance-collective.Un certificat d'assurance doit être délivré à chaque membre adhérant à la police d'assurance contractée par la Corporation et une copie de cette police d'assurance doit lui être remise sur demande écrite.S.Sauf s'il est assuré en vertu de l'article 7, le membre visé à l'article 3, doit fournir au secrétaire, avant le 1\" avril de chaque année, la preuve qu'il détient une police d'assurance en vigueur pour une période de 12 mois, à compter de cette date, conforme au présent règlement et dont la prime entière a été acquittée.9.Cependant lorsqu'un membre commence à exercer sa profession en conformité avec l'article 3, il doit fournir au secrétaire, dans les 30 jours du début de son exercice, la preuve qu'il détient une police d'assurance en vigueur jusqu'au I\" avril suivant et qu'elle est conforme au présent règlement.10.Le présent règlement remplace le « Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec » approuvé par le Décret 959-82 du 22 avril 1982, intitulé « Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec » dans le supplément (R.R.Q., 1981, chap.C-26), entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec et a effet depuis le 26 mai 1982.4329-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983, 115e année, n' 22 2199 Avis La Corporation professionnelle des comptables géné- \u2022raux licenciés du Québec donne avis qu'elle a adopté, à sa réunion régulièrement constituée du Bureau de la Corporation du 18 mars 1983, les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q., chap.J-l.l), ce règlement remplace le « Règlement modifiant le Règlement sur le fonds d'indemnisation de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec » qui avait été approuvé par le gouvernement en vertu du Décret 1879-82 du 18 août 1982 et a pris effet le 8 septembre 1982, date de l'entrée en vigueur du règle-| ment qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Montréal, le 20 avril 1983.Le secrétaire.Fern and R.Plante, f.c.g.a.é% Règlement modifiant le Règlement sur le fonds d'indemnisation de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec Code des professions (L.R.Q., chap.C-26, art.89) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec |(L.R.Q., chap.J-l.l, art.3) 1.Le Règlement sur le fonds d'indemnisation de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec (R.R.Q., 1981, chap.C-26, r.33) est modifié par le remplacement de l'article 1.01 par le suivant: \\ « 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: ' « corporation » : la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec; « membre » : quiconque est inscrit au tableau de la corporation.» 2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 2.02 par le suivant: « 2.02 Le fonds est maintenu à un montant minimal de 30000$ en argent ou en valeur et peut être constitué d'une ou des façons suivantes: a) des sommes d'argent que le Bureau y affecte au besoin; b) des cotisations fixées à cette fin; c) des sommes d'argent récupérées suivant l'article 159 du Code des professions; d) des intérêts produits par les sommes d'argent constituant le fonds; e) des sommes d'argent qui peuvent être versées par une compagnie d'assurance en vertu d'un bon de garantie souscrit par la corporation.» 3.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 2.03 par le suivant: « 2.03 Le Bureau est autorisé à conclure une entente avec une compagnie d'assurance dans le but d'obtenir un bon de garantie et à en acquitter les primes à même le fonds.» 4.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 2.05 par le suivant: « 2.05 Les sommes d'argent constituant le fonds sont placées par le Bureau de la façon suivante: a) la partie des sommes que le Bureau prévoit utiliser à court terme est déposée dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse d'épargne et de crédit; b) l'autre partie est placée conformément à l'article 981 du Code civil.» 5.Ce règlement est modifié, par l'addition après l'article 2.05, du suivant: « 2.06 Le Bureau peut, par résolution, retirer des sommes du fonds et les affecter à d'autres fins pour autant: a) que ce retrait ne réduise pas le fonds en deçà du montant minimal de 30 000$; et h) qu'il soit suffisant pour couvrir les sommes alors réclamées au moment du retrait.» d.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 4.04 par le suivant: 2200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983, 115e année, if 22_Partie 2 4329-0 « 4.04 L'indemnité maximale payable à même ce fonds pour la période couvrant l'année financière de la corporation est établie à la somme de 30 000 $ pour le total des réclamations concernant un membre et à la somme de 20 000$ par réclamant.Lorsque le Bureau a des raisons de croire que ces réclamations excédant la somme de 30000$ peuvent lui être adressées relativement au même membre, le Bureau doit faire dresser un inventaire des sommes d'argent confiées en fidéicommis à ce membre et aviser les personnes susceptibles de déposer une réclamation.Lorsque le total des réclamations acceptées par le Bureau excède l'indemnité de 30 000$, celle-ci est répartie au prorata du montant de ces réclamations.» 7.Le présent règlement remplace le « Règlement modifiant le Règlement sur le fonds d'indemnisation des comptables généraux licenciés du Québec » approuvé par le Décret 1879-82 du 18 août 1982, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 8 septembre 1982. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983.115e année, n' 22 2201 Avis La Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec donne avis qu'elle a adopté, à sa réunion régulièrement constituée du Bureau de la Corporation du 18 mars 1983, les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q., chap.J-l.l), ce règlement remplace le « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes » qui avait été approuvé par le gouvernement en vertu du Décret 1137-82 du 12 mai 1982 et a pris effet le 16 juin 1982, date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Montréal, le 20 avril 1983.Le secrétaire, Fernand R.Plante, f.c.g.a.Règlement modifiant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des comptables généraux licenciés Code des professions (L.R.Q., chap.C-26, art.88) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q., chap.J-l.l, art.3) 1.Le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des comptables généraux licenciés (R.R.Q., 1981, chap.C-26, r.35) est modifié par le remplacement de l'article 2.04 par le suivant: « 2.04 Dans les S jours de la date où il reçoit la demande de conciliation, le syndic transmet au membre une copie de cette demande par courrier recommandé.À compter de la réception de cette copie, le membre ne peut intenter une réclamation en justice contre son client, basée sur le compte faisant l'objet de la demande de conciliation, jusqu'à l'expiration d'un délai de 20 jours après qu'il ait reçu le rapport de la conciliation du syndic ou d'un délai de 50 jours en l'absence d'un tel rapport.» 2.Ce règlement est modifié, par l'addition, après l'article 3.01.03, par le suivant: « 3.01.04 À compter du moment où il a reçu un exemplaire de la demande d'arbitrage et jusqu'à ce que la sentence arbitrale soit rendue, le membre ne peut intenter une réclamation en justice pour la partie contestée de son compte.» 3.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.02.02 par le suivant: « 3.02.02 Le greffier avise par écrit les arbitres et les parties de la formation en conseil.» 4.Ce règlement est modifié par le remplacement du second alinéa de l'article 3.02.03 par le suivant: « 3.02.03 Le comité administratif dispose de la demande de récusation et, le cas échéant, désigne un nouvel arbitre.Il en rend compte au Bureau.» 5.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.02.05 par le suivant: « 3.02.05 Au cas de décès ou d'incapacité d'agir de l'un des arbitres, les autres terminent l'affaire et leur décision est valide.Dans le cas où c'est le président qui décède ou qui est incapable d'agir, le comité administratif nomme un président parmi les deux autres arbitres du conseil et il en informe le bureau.» 8.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.03.03 par le suivant: « 3.03.03 Le conseil convoque les parties, les entend, reçoit leur preuve ou, le cas échéant, constate leur défaut.Chaque partie peut être assistée d'un avocat.» 7.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.04.06 par le suivant: « 3.04.06 La décision est définitive, sans appel et est exécutoire conformément aux règles prévues au Livre septième du Code de procédure civile (L.R.Q., chap.C-25).» 8.Le présent règlement remplace le « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes » approuvé par le Décret 1137-82 du 12 mai 1982 intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des comptables généraux licenciés» dans le supplément (R.R.Q., 1981, chap.C-26), entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 16 juin 1982.4329-0 \\ 2202 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983, 115e année, n° 22 Partie 2 Avis La Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec donne avis qu'elle a adopté à sa réunion régulièrement constituée du Bureau de la Corporation du 18 mars 1983, les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q.chap.J-l.l), ce règlement remplace le « Règlement modifiant le Règlement sur la publicité des comptables généraux licenciés » qui avait été approuvé par le gouvernement en vertu du Décret 2897-82 du 15 décembre 1982 et a pris effet le 5 février 1983, date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Montréal, le 20 avril 1983.Le secrétaire, Fernand R.Plante, f.c.g.a.Règlement modifiant le Règlement sur la publicité des comptables généraux licenciés Code des professions (L.R.Q., chap.C-26, art.92) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q., chap.J-l.l, art.3) 1.Le Règlement sur la publicité des comptables généraux licenciés du Québec (R.R.Q.1981.chap.C-26, r.37) est modifié par l'addition, à la fin de l'article 2.01.du paragraphe suivant: « h) le symbole graphique de la corporation.» 2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.03 par les suivants: « 3.03 Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 3.02 et lors d'un changement d'adresse, un membre peut distribuer à ses clients et à ses confrères un contenant tout ou partie de ce qui est inscrit à l'article 2.01 et les informant de l'événement qui donne lieu à la distribution de cet avis.3.04 Un membre peut publier dans un annuaire professionnel, en plus de ce qui est indiqué à l'article 2.01, des renseignements sur son expérience professionnelle et sur l'organisation de son bureau.3.05 Un membre peut utiliser les médias écrits et électroniques dans le seul but de publier des études comptables ou de commenter des questions d'intérêts publics ou des questions reliées à l'exercice de sa profession et il peut, à cette occasion, faire connaître son titre de comptable général licencié.» 3.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 5.03 par le suivant: « 5.03 Une enseigne autorisée en vertu de la présente section ne peut dépasser 25 décimètres carrés.Si cette enseigne est lumineuse, elle doit être d'un éclairage stable.» 4.Ce règlement est modifié par l'addition des sections VI et VII suivantes: « SECTION VI SYMBOLE GRAPHIQUE DE LA CORPORATION 6.01 La corporation est représentée par un symbole graphique, dont la forme est reproduite à l'annexe 1.6.02 Lorsqu'un membre reproduit le symbole graphique de la corporation pour les fins de sa publicité, il doit s'assurer que ce symbole est conforme à l'original détenu par le secrétaire de la corporation.SECTION VII RAISON SOCIALE DES SOCIÉTÉS DE COMPTABLES GÉNÉRAUX LICENCIÉS 7.01 La raison sociale d'une société de comptables généraux licenciés ne comprend que les noms d'un ou de plusieurs comptables généraux licenciés qui exercent ensemble, sauf dans le cas mentionné à l'article 7.02.7.02 La raison sociale d'une société réelle peut comprendre les noms d'un comptable général licencié décédé ou à la retraite, pendant un an suivant le décès ou la retraite à la condition que ce comptable général licencié ait fait partie de la société au moment de son décès ou de sa retraite.7.03 Lorsqu'un comptable général licencié se retire d'une société pour exercer seul ou pour se joindre à une autre société, son nom doit disparaître de la raison sociale. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983.115e année, rf 22_2203 4329-o 7.04 La raison sociale d'une société de comptables généraux licenciés peut se terminer par l'expression « et associés » lorsque la société comprend au moins deux autres associés ou plus, en plus de ceux dont le nom figure dans la raison sociale.» 5.Le présent règlement remplace le « Règlement modifiant le Règlement sur la publicité des comptables généraux licenciés » approuvé par le Décret 2897-82 du IS décembre 1982, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officelle du Québec et a effet depuis le 5 février 1983.ANNEXE 1 (art.6.01) 2204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983, II5e année, n° 22 Partie 2 Avis Les Conseils régionaux de la région du Bas-Saint-Laurent, de la gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la région de Québec, de la région de Trois-Rivières, de la région de l'Estrie, de la région de Montréal métropolitain, de la région des Laurentides-Lanaudière, de la région de la Montérégie, de la région de l'Outaouais, de la région du Nord-Ouest et de la région de la Côte-Nord donnent avis qu'à chacune de leur assemblée respective tenue les 22 avril 1982, 14 avril 1982.17 mars 1982, 16 septembre 1982.23 mars 1982, 25 mars 1982, 23 mars 1982.21 avril 1982, 15 avril 1982.17 janvier 1983 et 15 avril 1982, ils ont adopté les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q.chap.J-l.l) ce règlement remplace le Règlement établissant la procédure pour l'élection et la nomination des membres des conseils d'administration des établissements publics de santé et de services sociaux qui avait été approuvé par le Décret 686-82 du 24 mars 1982 et a effet depuis le 14 avril 1982.date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Règlement établissant la procédure pour l'élection et la nomination des membres des conseils d'administration des établissements publics de santé et de services sociaux Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chap.S-5, art.20 et 21) Loi concernant un jugement rendu par la Cour Suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la Justice au Québec (L.R.Q.chap.J-l.l.art.3) CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Le président d'élection est désigné par le conseil régional après consultation du conseil d'administration de l'établissement; cette nomination se fait au plus tard le 15 avril précédant une élection.2.Les fonctions du président d'élection sont les suivantes : 1° déterminer les listes d'électeurs; 2° accepter ou refuser les mises en candidature; 3\" transmettre au directeur général la liste officielle des candidats; 4° informer les électeurs et les candidats de la procédure d'élection; 5° nommer le nombre de scrutateurs qu'il juge nécessaire pour l'assister dans l'exécution de ses fonctions ; 6° surveiller le déroulement de l'élection; 7\" procéder au dépouillement des bulletins de vote; 8° remplir les formules de certificat d'élection suivant les annexes II et III et faire rapport au conseil régional au plus tard le dixième jour qui suit l'élection; 9° remettre au directeur général les documents visés aux articles 33 et 41.3.Le président d'élection et les scrutateurs n'ont pas droit de vote dans le collège électoral pour lequel ils agissent à ce titre.4.Un candidat peut désigner un représentant pour observer le déroulement de l'élection.5.Le jour d'une élection, toute publicité relative à cette élection est prohibée dans l'immeuble où elle se déroule.8.Le vote par procuration ou par anticipation est interdit; toutefois, le président d'élection ou un scrutateur peut apporter une aide physique à une personne en ayant besoin pour l'exercice de son droit de vote.7.Le directeur général d'un établissement fournit au président d'élection le support technique et administratif nécessaire à l'exercice de ses fonctions.U conserve sous scellés les documents visés aux articles 33 et 41 pendant une période d'au moins 180 jours, ou, dans le cas où une élection est contestée, jusqu'à ce que la décision de la Commission des affaires sociales soit rendue.Il conserve les listes des électeurs jusqu'aux prochaines élections pour chaque collège électoral.8.Le directeur général d'un établissement peut désigner une personne pour remplir les fonctions qui lui sont assignées relativement aux élections.9.Le directeur général doit aviser le conseil régional de l'absence d'élection ou de nomination de même que Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983, 115e année.n° 22 2205 de toute vacance au sein du conseil d'administration de l'établissement.Il transmet au conseil régional la liste à jour des membres du conseil d'administration de l'établissement pour l'année en cours.CHAPITRE II FORMALITÉS PRÉALABLES SECTION I AVIS D'ÉLECTION ET LISTE DES ÉLECTEURS 10.Au plus tard le vingt-cinquième jour précédant la date fixée pour une élection, le directeur général donne avis de l'élection par affichage aux endroits accessibles de l'établissement pour les personnes membres du collège électoral concerné.Cet avis doit indiquer les modalités de mise en candidature et faire mention des restrictions énumérées à l'article 77 de la loi.Le directeur général doit faire parvenir une copie de l'avis d'élection au conseil régional.Pour les usagers, l'avis d'élection est donné suivant l'article 84 de la loi.11.L'avis pour l'élection d'un membre par le comité des bénéficiaires est transmis par le directeur général au comité.L'avis pour l'élection de trois personnes par les membres de la corporation propriétaire des actifs immobiliers d'un établissement est transmis par le directeur général à cette corporation.Le directeur général transmet une copie de ces avis au conseil régional.12.Les avis d'élection visés à l'article 11 doivent faire mention des restrictions contenues à l'article 77, et dans le cas d'une élection par les membres de la corporation propriétaire, de celles contenues aux articles 79y, 81/ et 82/ de la loi.13.Dans le cas d'élection par le conseil consultatif du personnel clinique, par le personnel non clinique et le conseil des médecins et dentistes, le directeur général affiche la liste des électeurs membres du collège électoral à un endroit qui leur est accessible.14.Une personne dont le nom ne figure pas sur la liste électorale peut faire une demande au président d'élection pour y être inscrit.SECTION II MISES EN CANDIDATURE 15.Une candidature est, proposée au moyen d'un bulletin de présentation signé par le candidat et contresigné par deux personnes membres du même collège électoral.Ce bulletin de présentation doit être rempli suivant l'annexe I et transmis au président d'élection avant la fin de la période établie suivant l'article 10.16.La personne qui dépose un bulletin de présentation ainsi que celles qui contresignent le bulletin doivent remettre en même temps au président d'élection une déclaration officielle établie suivant les annexes IV ou VII, selon le cas.17.L'acceptation ou le refus d'une mise en candidature doit être fait par écrit par le président d'élection au plus tard le deuxième jour suivant son dépôt.Le refus d'une mise en candidature doit être motivé.18.La période de mise en candidature se termine à 17 h le quinzième jour précédant la date fixée pour l'élection.19.Lors de la clôture des mises en candidature, si le nombre de candidats est inférieur ou égal au nombre de postes à combler, le président d'élection déclare ces candidats élus par acclamation et en informe le directeur général.Le directeur général informe le collège électoral concerné que l'élection ne sera pas tenue à la date fixée.CHAPITRE III PROCÉDURES D'ÉLECTION SECTION I LISTE DES CANDIDATS 20.S'il y a plus de candidats que le nombre de postes à combler, le président d'élection dresse la liste des candidats et la remet au directeur général pour affichage au plus tard le dixième jour précédant l'élection.21.Le directeur général doit afficher cette liste aux endroits de l'établissement accessibles aux membres du collège électoral concerné et indiquer la date, l'heure et le lieu de l'élection.Dans le cas des élections d'usagers, la liste des candidats doit être publiée à au moins un journal 2206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983, 115e année, n\" 22 Partie 2 couvrant le territoire desservi par l'établissement avec une indication de la date, de l'heure et du lieu déterminés pour l'élection.SECTION II EXERCICE DU DROIT DE VOTE 22.Le président d'élection ouvre la période de vota-tion au jour, à l'heure et au lieu déterminés à cette Fin.23.Dans le cas des élections d'usagers, le président d'élection accorde à chaque candidat une pédiode de temps pour adresser la parole aux électeurs.24.La période de votation est d'au moins 4 heures et elle peut être prolongée par le président d'élection.25.Dans le cas où un établissement possède des installations éloignées les unes des autres, le conseil régional peut permettre que l'élection se fasse à plus d'un endroit et nommer un président d'élection adjoint pour chaque endroit.26.L'élection se fait au moyen d'un scrutin secret.27.Le scrutateur vérifie l'éligibilité des électeurs au moyen de formules établies selon les annexes IV ou VII.selon le cas.28.Le scrutateur remet à l'électeur un bulletin de vote établi suivant l'annexe VI, après y avoir apposé ses initiales à l'endroit réservé à cette fin.29.L'électeur se rend dans l'isoloir et marque son bulletin de vote dans les espaces prévus à cette fin.Après avoir plié son bulletin, il le remet au scrutateur.L'électeur permet au scrutateur, et au représentant d'un candidat qui le désire, de vérifier le numéro de talon et les initiales du scrutateur figurant sur le bulletin.Après cet examen, l'électeur détache le talon et le remet au scrutateur qui le détruit, puis l'électeur dépose lui-même le bulletin dans la boite de scrutin.30.Si le bulletin de vote n'est pas celui que le scrutateur a remis à l'élection, le scrutateur annule le bulletin en y apposant la mention « nul » avec ses initiales.31.Dès qu'un électeur a voté, le scrutateur l'indique sur la liste électorale, pour les collèges électoraux où il existe une telle liste.SECTION III DÉPOUILLEMENT DU VOTE, PROCLAMATION D'ÉLECTION ET PUBLICATION DES RÉSULTATS 32.Les scrutateurs procèdent au dépouillement du scrutin avec le président d'élection.Les candidats et leurs représentants peuvent assister à ce dépouillement.Lors du dépouillement du vote, la personne qui obtient le plus grand nombre de votes est déclarée élue par le président d'élection.S'il survient une égalité de votes ayant pour effet d'élire un nombre supérieur de candidats au nombre de postes à combler, le président d'élection procède à un tirage au sort entre les candidats ayant obtenu le même nombre de voix.33.Le président d'élection complète le certificat d'élection et transmet au conseil régional les formules suivant les annexes I.II ou III.selon le cas.ainsi que les formules suivant les annexes IV et VII complétées par chacun des candidats.Il transmet les mêmes documents, ainsi que ceux établis suivant les annexes V et VI.au directeur général de l'établissement.Le directeur général affiche une copie des certificats d'élection dans l'établissement.CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS DE MEMBRES PAR LES ÉTABLISSEMENTS ET LES UNIVERSITÉS 34.Pour les fins des élections visées au présent chapitre, le directeur général de l'établissement agit comme président d'élection.SECTION I ÉTABLISSEMENTS 35.Avant le I\" février des années au cours desquelles doivent se tenir des élections, le conseil régional transmet aux établissements concernés la liste des établissements ayant conclu des contrats de services professionnels visés à l'article 124 de la loi et déposés au conseil régional le 15 janvier de la même année.36.Avant le I\" mars, le directeur général de l'établissement qui doit tenir de telles élections avise le conseil d'administration des établissements concernés de leur droit de participation à l'élection.En l'absence de contrats de services, l'avis est expédié aux établissements du territoire du département de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, n* 22 2207 santé communautaire desservant l'établissement où doit se faire l'élection ou, dans le cas des centres de services sociaux, à ceux situés dans le territoire desservi par le centre.37.Les établissements répondent à cet avis par voie de résolution de leurs conseils d'administration respectifs proposant un candidat en utilisant la formule établie suivant l'annexe V.Cette résolution doit être transmise au président d'élection avant le 15 avril.38.Si lors de la clôture des mises en candidature, le nombre de candidats est inférieur ou égal au nombre de postes à combler, les candidats sont déclarés élus par le président d'élection.39.Si le nombre de candidats proposés est supérieur au nombre de postes à combler, le président d'élection dresse la liste des candidats et fait parvenir cette liste aux établissements concernés avant le 20 avril et les informe de la date, de l'heure et du lieu où se tient le dépouillement du scrutin.40.Avant le 25 mai, les établissements font parvenir au président d'élection une copie certifiée d'une résolution de leur conseil d'administration désignant un nombre de candidats égal au nombre de postes à combler, le tout au moyen de la formule établie suivant l'annexe V.Au jour, à l'heure et au lieu fixés, le président d'élection procède publiquement au dépouillement du scrutin.Lors du dépouillement du vote, la personne qui obtient le plus grand nombre de votes est déclarée élue par le président d'élection.S'il survient une égalité de votes ayant pour effet d'élire un nombre supérieur de candidats au nombre de postes à combler, le président d'élection procède au tirage au sort entre les candidats ayant obtenu le même nombre de voix.droit de nommer, avant le 31 mai, un membre au conseil d'administration de l'établissement.Le directeur général doit également faire parvenir une copie de cet avis au conseil régional.43.La nomination se fait par voie de résolution transmise au directeur général de l'établissement et au conseil régional.La procédure suivie pour la nomination est celle exposée à la section I.CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES 44.Le présent règlement abroge l'arrêté en conseil numéro 756-76 du 3 mars 1976.Le présent règlement remplace le « Règlement établissant la procédure pour l'élection et la nomination des membres des conseils d'administration des établissements publics de santé et de services sociaux » adopté par le Décret 686-82 du 24 mars 1982, intitulé Règlement sur la procédure d'élection et de nomination des membres des conseils d'administration des établissements publics de santé et de services sociaux dans le supplé.(R.R.Q., 1981, chap.S-5), entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 14 avril 1982.41.Le président d'élection complète le certificat d'élection et transmet au conseil régional les formules établies suivant les annexes II, III ou V.De plus, il avise les établissements du résultat final des élections.SECTION n UNIVERSITÉS 42.Avant le 1\" avril de l'année où doit s'effectuer une nomination, le directeur général avise par écrit les universités auxquelles l'établissement est affilié de leur 2208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, rf 22 Partie 2 ANNEXE I BULLETIN DE PRÉSENTATION D'UN CANDIDAT nom du collège électoral nom de l'établissement nom et prénom du candidat adresse du candidat nom et prénom du proposeur signature du proposeur adresse du proposeur téléphone 2 nom et prénom du proposeur signature du proposeur téléphone adresse du proposeur Consentement du candidat Je.soussigné, consens à être candidat au poste de membre du conseil d'administration de nom de l'établissement nom du collège électoral En foi de quoi, j'ai signé à ville date Renseignements sur le candidat Date de naissance: Numéro d'assurance sociale: Sexe : Numéros de téléphone : Occupation : Employeur : Lieu de travail : signature du candidat résidence : travail : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 18 mai 1983, 115e année, tf 22 2209 ANNEXE D CTRTIFICAT D'ÉLECTION (college électoral) Au directeur général de situé dans la région de 1.Période de votation Je, soussigné, _ (nom de l'établissement) (région) (nom du président) d'élection déclare que la période de votation a été de _ agissant comme président (nombre d'heures) Ouverture : Fermeture : hre hre (date) (année) (endroit) (collège électoral) (localité) 2.Dépouillement du scrutin Les scrutateurs procèdent au dépouillement des votes en présence du président d'élection Nombre Nom des candidats de votes reçus 1._ _ 2._ _,_ 3._ _ 4._ _ 5._ - Bulletins valides : Bulletins rejetés : Total: - CANDIDATS ÉLUS : Signature: _\u2014 (président d'élection) \u2022 (scrutateur) _\u2022 (scrutateur) (date) 2210 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.II5e année, n\" 22 Partie 2 ANNEXE m ŒRTTFICAT D'ÉLECTION PAR ACCLAMATION Je, soussigné, président d'élection, déclare par les présentes avoir reçu et accepté du nom du collège électoral ou de la catégorie d'établissement _._ les candidatures catégorie d'établissement suivantes pour les postes à combler au sein du conseil d'administration de nom de l'établissement Ces candidats sont déclarés élus par acclamation: Nom Adresse Téléphone 1._ _ _ 2._ _ _ 3._ _ _ 4._ _ _ 5._____ En foi de quoi, j'ai signé ce certificat le_ _ 19 _ jour mois année __à _ heure localité Signature : Adresse : Téléphone. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année.n° 22 2211 ANNEXE IV DÉCLARATION OFFICIELLE Je, soussigné(e)__certifie par la présente nom et prénom (en lettres moulées) avoir reçu des services depuis moins de deux ans de l'établissement désigné plus loin et déclare avoir droit de vote aux élections d'usagers de cet établissement.Je déclare ne pas faire partie d'un autre collège électoral de cet établissement ou d'un établissement de même catégorie.) nom de l'établissement signature de l'usager lieu Adresse de l'usager : Numéros de téléphone : résidence : - travail : ) 2212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983.115e année, rf 22 Partie 2 ANNEXE V RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE (nom ei adresse de l'établissement) À la séance du___\u2022 'e conseil d'administration a (date) (année) adopté la résolution suivante, que :- (nom du candidat) soit proposé comme candidat* nommé (élu)* au poste de membre du conseil d'administration de (nom et adresse de l'établissement) (date) (année) (signature de la personne autorisée) À compléter pour les mises en candidature seulement.Consentement du candidat Je, soussigné, candidat mentionné dans la résolution ci-dessus, consens à être mis en candidature au poste de membre du conseil d'administration de l'établissement suivant : _\u2014.- (nom de l'établissement) En foi de quoi, j'ai signé à_le (endroit) (date) (année) (signature du candidat) Renseignements sur le candidat Nom _ Occupation _ Date de naissance_Lieu de travail_ Numéro d'assurance sociale_Employeur.Sexe _ Numéros de téléphone : résidence :_ travail :.(rayer la mention inutile) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983.115e année, tf 22 2213 ANNEXE VI MODÈLE D'UN BULLETIN DE VOTE Initiale du scrutateur Initials of Deputy retuming-officer Nom de l'établissement.Name of establishment.(date) s 4 NOM DU CANDIDAT NAME OF CANDIDATE NOM DU CANDIDAT NAME OF CANDIDATE NOM DU CANDIDAT NAME OF CANDIDATE NOM DU CANDIDAT NAME OF CANDIDATE NOM DU CANDIDAT NAME OF CANDIDATE NOM DU CANDIDAT NAME OF CANDIDATE NOM DU CANDIDAT NAME OF CANDIDATE Verso Recto P.S.Mettre les noms des candidats par lettre alphabétique ? 2214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, rf 22 Partie 2 ANNEXE VU DÉCLARATION OFFICIELLE le, soussigné(e), _-___certifie par la présente ne pas nom et prénom (en lettres moulées) faire partie d'un autre collège électoral pour le même établissement ou un autre établissement de même catégorie.nom du collège électoral nom de rétablissement En foi de quoi, j'ai signé:____.- signature le _-19- jour mois année Adresse: Numéros de téléphone : résidence : _ travail : _ Numéro d'assurance sociale: Sexe: Occupation : Employeur : Lieu de travail: 4322-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, n' 22 2215 Erratum Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q.chap.C-61) Permis de chasse \u2014 Modifications \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec.Partie 2, numéro 12 du 16 mars 1983.« Règlement modifiant le Règlement sur les permis de chasse » (Décret 429-83 du 9 mars 1983).À la page 1339, les quatre premières lignes du paragraphe b de l'article 2 introduit par l'article 1 du règlement de modification doivent se lire comme suit: « b) s'il est exempt d'altérations: l'enlèvement du coupon de transport d'un permis de chasse au chevreuil, au caribou ou à l'orignal, ailleurs que-dans la zone L, constitue une altération: l'enlèvement des deux coupons ».4330-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983, 115e année, n\" 22 2217 Index des textes réglementaires _ Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Aide juridique.Loi sur V.\u2014 Commission des services juridiques \u2014 Nomination et rémunération des avocats non régis par une convention collective de travail.2059 (L.R.Q., chap.A-14) Aide juridique.Loi sur I'.\u2014 Commission des services juridiques \u2014 Rémunération des employés de soutien.2084 (L.R.Q., chap.A-14) Code des professions \u2014 Comptables généraux licenciés \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.2195 (L.R.Q., chap.C-26) t Code des professions \u2014 Comptables généraux licenciés \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.2197 (L.R.Q., shap.C-26) Code des professions \u2014 Comptables généraux licenciés \u2014 Fonds d'indemnisation.2199 (L.R.Q., chap.C-26) Code des professions \u2014 Comptables généraux licenciés \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.2201 (L.R.Q., chap.C-26) Code des professions \u2014 Comptables généraux licenciés \u2014 Publicité.2202 (L.R.Q., chap.C-26) Code des professions \u2014 Denturologistes \u2014 Affaires du Bureau, serment de discrétion et assembfées générales (Mod.).2099 (L.R.Q., chap.C-26) Code des professions \u2014 Médecins \u2014 Affaires du Bureau et assemblée générale (Mod.).,.2102 (L.R.Q., chap.C-26) Code du travail \u2014 Maintien de services essentiels en cas de grève dans un service de transport par ambulance.2032 (L.R.Q., chap.C-27) Coiffeurs \u2014 Drummond, Richelieu et Shefford.2109 (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Coiffeurs \u2014 Saint-Hyacinthe.2109 (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Coiffeurs \u2014 Saint-Jean.2109 (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Commentaires I I N N Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement Avis Avis N Projet Projet Projet b Note: Dans la colonne des commentaires, le mot « Remplacement » désigne les textes réglementaires de remplacement adoptes W conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec. 2218 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, if 22 Partie 2 Règlements \u2014 Lois__Page Commentaires Coiffeurs \u2014 Valleyfield.2109 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Commission des services juridiques \u2014 Nomination et rémunération des avocats non régis par une convention collective de travail.2059 N (Loi sur l'aide juridique, L.R.Q.chap.A-14) Commission des services juridiques \u2014 Rémunération des employés de soutien 2084 N (Loi sur l'aide juridique.L.R.Q., chap.A-14) Comptables généraux licenciés \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.2195 Remplacement (Code des professions.L.R.Q.chap.C-26) Comptables généraux licenciés \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle 2197 Remplacement (Code des professions.L.R.Q.chap.C-26) Comptables généraux licenciés \u2014 Fonds d'indemnisation.2199 Remplacement (Code des professions.L.R.Q.chap.C-26) Comptables généraux licenciés \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.2201 Remplacement (Code des professions.L.R.Q.chap C-26) Comptables généraux licenciés \u2014 Publicité.2202 Remplacement (Code des professions.L.R.Q.chap.C-26) Conseils régionaux, établissements publics et privés \u2014 Fin d'engagement et stabilité d'emploi des cadres.2050 N (Loi sur les services de santé et les services sociaux.L.R.Q.chap.S-5) Conseils régionaux, établissements publics et privés \u2014 Rémunération des directeurs généraux et des cadres.2033 N (Loi sur les services de santé et les services sociaux.L.R.Q.chap.S-5) Conseils régionaux et établissements publics \u2014 Sélection, nomination, fin d'engagement et stabilité d'emploi des directeurs généraux .2041 N (Loi sur les services de santé et les services sociaux.L.R.Q .chap S-5» Conservation de la faune.Loi sur la.\u2014 Permis de chasse (Mod.).2215 Erratum (L.R.Q.chap.C-61) Denturologistes \u2014 Affaires du Bureau, serment de discrétion et assemblées générales (Mod.).2099 Avis (Code des professions.L.R.Q.chap.C-26) Détermination de la proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation.2117 Projet (Loi sur la fiscalité municipale.L.R.Q.chap.F-2.1) Élection et nomination des membres des conseils d'administration des établissements publics de santé et de services sociaux.2204 .Remplacement (Loi sur les services de santé et les services sociaux.L.R.Q.chap, s-5) Emest-Lepage \u2014 Réserve écologique.2029 N (Loi sur les réserves écologiques.L.R.Q.chap.R-26) Exemptions fiscales aux représentants non canadiens auprès de l'O.A.C.1.2027 N (Loi sur le ministère du Revenu.L.R.Q .chap M-31) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mai 1983.115e année, n' 22 2219 Règlements \u2014 Lob_Page Commentaires Fiscalité municipale.Loi sur la.\u2014 Détermination de la proportion médiane de la valeur réelle des unités d'évaluation.2117 Projet (L.R.Q.chap.F-2.1) Fiscalité municipale.Loi sur la.\u2014 Forme et contenu du rôle d'évaluation foncière, processus de sa confection et de sa tenue à jour, continuité des rôles successifs.2120 Projet (L.R.Q., chap.F-2.1) Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Forme ou contenu minimal de divers documents relatifs à l'évaluation et à la fiscalité municipales.2151 Projet (L.R.Q., chap.F-2.1) Fiscalité municipale.Loi sur la.\u2014 Nature des taxes ou compensations à considérer pour établir le taux global de taxation.2178 Projet (L.R.Q., chap.F-2.1) Fiscalité municipale.Loi sur la.\u2014 Paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements.2179 Projet (L.R.Q.chap.F-2.1) Fiscalité municipale.Loi sur la.\u2014 Participation gouvernementale au financement des corporations municipales.2180 Projet (L.R.Q., chap.F-2.1) Fiscalité municipale.Loi sur la.\u2014 Répartition des revenus provenant de\" l'application de la Loi.2189 Projet (L.R.Q.chap.F-2.1) Fiscalité municipale.Loi sur la.\u2014 Somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.2193 Projet (L.R.Q., chap.F-2.1) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail.2097 M (L.R.Q., chap.F-3.1) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Serments et affirmations solennelles.2031 M (L.R.Q., chap.F-3.1) Forme et contenu du rôle d'évaluation foncière, processus de sa confection et de sa tenue à jour, continuité des rôles successifs.2120 Projet (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q.chap.F-2.1) Forme ou contenu minimal de divers documents relatifs à l'évaluation et à la fiscalité municipales.2151 Projet (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., chap.F-2.1) Liste des projets de loi sanctionnés .2021 Avis Maintien de services essentiels en cas de grève dans un service de transport par ambulance.2032 N (Code du travail, L.R.Q.chap.C-27) Maîtres électriciens.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).2101 Avis (L.R.Q., chap.M-3) Médecins \u2014 Affaires du Bureau et assemblée générale (Mod.).2102 Avis (Code des professions, L.R.Q., chap.C-26) 2220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983.115e année, n' 22 Partie 2 Règlements \u2014 Lois__Page Commentaires Ministère du Revenu, Loi sur le.\u2014 Exemptions fiscales aux représentants non canadiens auprès de l'O.A.C.1.2027 N (L.R.Q.chap.M-31) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de bovins \u2014 Contribution.2106 Décision (L.R.Q., chap.M-35) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de légumes destinés à la transformation \u2014 Contributions (Mod.).2107 Décision (L.R.Q.chap.M-35) Nature des taxes ou compensations à considérer pour établir le taux global de taxation.2178 Projet (Loi sur la fiscalité municipale.L.R.Q.chap.F-2.1) Paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements.2179 Projet (Loi sur la fiscalité municipale.L.R.Q., chap.F-2.1) Participation gouvernementale au financement des corporations municipales.2180 Projet (Loi sur.la fiscalité municipale, L.R.Q.chap.F-2.1) Permis de chasse (Mod.).2215 Erratum (Loi sur la conservation de la faune.L.R.Q.chap.C-61) Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail.2097 M (Loi sur la fonction publique.L.R.Q.chap.F-3.1) Producteurs agricoles.Loi sur les.\u2014 Contribution des fédérations spécialisées à l'U.P.A.(Mod.).2105 Décision (L.R.Q.chap.P-28) Producteurs de bovins \u2014 Contributions.2106 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles.L.R.Q.chap.M-35) Producteurs de légumes destinés à la transformation \u2014 Contributions (Mod.).2107 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles.L.R.Q.chap.M-35) Recensement des électeurs pour Tannée 1983.Loi concernant le.2023 (1983, P.L.7) Répartition des revenus provenant de l'application de l'article 221 de la loi.2189 Projet (Loi sur la fiscalité municipale.L.R.Q.chap.F-2.1) Réserves écologiques, Loi sur les.\u2014 Ernest-Lepage \u2014 Réserve écologique.2029 N (L.R.Q., chap.R-26) Réserves écologiques.Loi sur les.\u2014 Ristigouche \u2014 Réserve écologique .2030 N (L.R.Q., chap.R-26) Revenu, Loi sur le ministère du.\u2014 Exemption fiscales aux représentants non canadiens auprès de l'O.A.C.1.2027 N (L.R.Q., chap.M-31) Ristigouche \u2014 Réserve écologique.2030 N (Loi sur les réserves écologique, L.R.Q., chap.R-26) Serments et affirmations solennelles.2031 M (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., chap.F-3.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1983, 115e année, rC 22 2221 Règlements \u2014 Lois Page Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Conseils régionaux, établissements publics et privés \u2014 Fin d'engagement et stabilité d'emploi des ¦ cadres.i.2050 \" (L.R.Q., chap.S-5) Services de santé et les services sociaux.Loi sur les.\u2014 Conseils régionaux, établissements publics et privés \u2014 Rémunération des directeurs généraux et des cadres .2033 (L.R.Q., chap.S-5) ¦ Services de santé et les services sociaux.Loi sur les.\u2014 Conseils régionaux et W établissements publics \u2014 Sélection, nomination, fin d'engagement et stabilité d'emploi des directeurs généraux.2041 (L.R.Q., chap.S-5) Services de santé et les services sociaux.Loi sur les.\u2014 Election des membres des conseils d'administration des établissements publics de santé et de services ^ sociaux.2204 JJ (L.R.Q., chap.S-5) Somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.2193 (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., chap.F-2.1) Union des producteurs agricoles \u2014 Contribution des fédérations spécialisées.2105 (Loi sur les producteurs agricoles, L.R.Q., chap.P-28) Commentaires N N N , Remplacement Projet Décision I I I \\ 1 v."]
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