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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 1 (no 24)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1983-06-01, Collections de BAnQ.

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[" azette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements Editeur officiel Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 115e année Lois et M 1983 règlements Sommaire Table des matières.2331 Décrets.2333 Conseil du trésor.2401 Décisions.2405 Projets de règlements.2411 Textes réglementaires de remplacement.2419 Index.2433 Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1983 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.chap.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2\" les proclamations des lois: 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-11 ) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres: 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement: 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi: 6\" les règles de pratique adoptées par les tribuneaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre .Pan 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce-jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents vises aux paragraphes I\".2\".3\".5\".6\" et 7\" de l'article I.s 3.Tarification I\" Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .70$ par année Édition anglaise .70$ par année 2\" Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurancc-maladie (L.R.Q.chap.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 40$ l'exemplaire.3\" Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec se vendent au prix de 4 S l'exemplaire, sauf lorsque le coût d'un exemplaire excède ce montant.4\" Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.63 $ la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la : Gazette officielle du Québec 1283, boul.('liarest ouest Québec, QC, GIN 2C9 L'Editeur officiel du Québec Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" juin 1983, 115e année, n\" 24 2331 Table des matières Page Décrets 869-83 Signature de certains documents du ministère des Finances (Mod.) .2333 899-83 Preuve de statut de certaines personnes (Abrogation) .2334 901-83 Loyer \u2014 Fixation ou revision (Mod.) .2335 906-83 Chasse dans des réserves fauniques pour des espèces autres que l'orignal (Mod.) .2337 913-83 Paiement d'intérêt aux fournisseurs du gouvernement (Mod.) .2340 918-83 Reconnaissance de la population des municipalités aux fins de certains règlements sur la fiscalité municipale .2341 941-83 Admissibilité à l'aide juridique.,.2343 942-83 Aide juridique \u2014 Services couverts et conditions de paiement des frais d'experts .2345 943-83 Remboursement des coûts de l'aide juridique .2347 944-83 Explosifs.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.) .2349 950-83 Transport et enregistrement du gros gibier et de l'ours noir (Mod.) .2350 951-83 Réserve faunique du Saint-Maurice \u2014 Règlement (Mod.) .2351 952-83 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Des Nymphes \u2014 Règlement (Mod.) .2352 953-83 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Lac au Sable \u2014 Règlement (Mod.) .2356 954-83 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Nordique \u2014 Règlement (Mod.) .2359 957-83 Véhicules automobiles affectés au transport des écoliers .2362 958-83 Signature de certains documents du ministère du Travail .2381 960-83 Maintien de services essentiels en cas de grève dans un centre d'accueil .2383 961-83 Maintien de services essentiels en cas de grève dans un centre d'accueil .2384 962-83 Maintien de services essentiels en cas de grève dans un service de transport par ambulance 2385 963-83 Maintien de services essentiels en cas de grève dans des services d'enlèvement d'ordures ménagères .2386 964-83 Maintien de services essentiels en cas de grève dans des corporation municipales .2387 965-83 Coiffeurs \u2014 Sherbrooke \u2014 Prélèvement .2388 966-83 Confection pour hommes (Mod.) .2389 967-83 Vêtements pour hommes \u2014 Prélèvement .2392 1018-83 Transport scolaire.2393 1025-83 Salariés de garages \u2014 Lanaudicre-Laurcntidcs \u2014 Correction au Décret 2573-82 .2397 1026-83 Salariés de garages \u2014 Québec \u2014 Correction au Décret 88-82 .2398 2332 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" juin 1983.115e aimée, if 24 Partie 2 Page Conseil du trésor 143461 Rapport financier des institutions subventionnées .2401 144055 Régime de retraite des fonctionnaires.Loi sur le.\u2014 Règlement (C.T.115784) .2419 144056 Régime de retraite des fonctionnaires.Loi sur le.\u2014 Règlement (R.R.Q.1981.chap.R-12.r.I) .2426 144279 Sûreté du Québec \u2014 Exercice des fonctions des directeurs généraux adjoints .2403 Décisions Producteurs de bois \u2014 La Pocatière \u2014 Contingentement .2405 ^ Producteurs de bois \u2014 Montréal \u2014 Contributions .2407 ^ Producteurs de lait \u2014 Contribution pour la publicité .2408 Producteurs de lait \u2014 Plan conjoint (Mod.) .2409 Projets de règlements Cercueil .2411 _ Podiatres \u2014 Normes d'identification des cas pathologiques .2412 ^ Produits de papier en carton ondulé .2413 Textes réglementaires de remplacement* 144055 Régime de retraite des fonctionnaires.Loi sur le.\u2014 Règlement (C.T.1157X484) .2419 144056 Régime de retraite des fonctionnaires.Loi sur le.\u2014 Règlement (R.R.Q.1981.chap.R-12.r.I) .\u2022 2426 * Textes réglementaires de remplacement adoptes conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation cl de la justice au Quebec.j Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" juin 1983.115e année, n\" 24 2333 Décret(s) Gouvernement du Québec Décret 869-83, 4 mai 1983 Loi sur l'administration financière (L.R.Q.chap.A-6) Signature de certains documents du ministère des Finances \u2014 Modifications Concernant le Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Finances.Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6).nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui.par le sous-ministre ou par un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazelle officielle du Québec; Attendu que par son Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Finances, adopté par le Décret 1322-82, du 2 juin 1982, le gouvernement a désigné les fonctionnaires autorisés à signer certains documents du ministère des Finances, et déterminé la mesure de cette autorisation; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce Règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Finances annexé au présent décret soit adopté.Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Finances Loi sur l'administration financière (L.R.Q.chap.A-6.art.8)' 1.Le Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Finances, adopté par le Décret 1322-82 du 2 juin 1982 (suppl.p.45).est modifié par l'addition des articles suivants: « 4.1 Madame Nicole P.Gendreau.responsable du programme « Statistiques, prévisions socio-économiques et recherche d'ensemble » est autorisée à signer aux lieu et place du ministre, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration de ce programme du ministère des Finances.« 4.2 L'adjoint administratif du programme « Sta- ' tistiques, prévisions socio-économiques et recherche d'ensemble » du ministère des Finances est autorisé à signer aux lieu et place du ministre, et avec le même effet, les contrats de services, les contrats de location, les contrats d'achat, les commandes locales, les demandes de livraison de ce programme, lorsque le montant payable en vertu de tels contrats est inférieur à 1 000$.».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.4343-0 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 2334 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" juin 1983.115e année, iï 24 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 899-83, 4 mai 1983 Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1) Preuve de statut de certaines personnes \u2014 Abrogation Concernant la preuve de statut de certaines personnes.attendu QUE le gouvernement adoptait un « Règlement relatif à la preuve de statut de certaines personnes » par l'arrêté en conseil 3746-72 du 15 décembre 1972: attendu que le gouvernement transférait la responsabilité du service de la preuve de statut du procureur général au ministre de la Fonction publique, avec postes et crédits, par l'arrêté en conseil 862-79 du 28 mars 1979: Attendu Qu'il y a lieu, dans le cadre des compressions budgétaires, d'abolir le service de la preuve de statut : En conséquence, il est ordonné sur la proposition de la ministre de la Fonction publique: Que le service de la preuve de statut qui avait été transféré au ministère de la Fonction publique soit aboli avec les postes et crédits qui y sont rattachés et que l'arrêté en conseil 862-79 du 28 mars 1979 soit abroge : Que.dans la mesure où une preuve de statut sera jugée nécessaire pour fins de sécurité, le ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement ou tout autre ministère désigné à cette fin soit responsable d'en évaluer la nécessité et d'en établir les modalités, le cas échéant ; Que le < masse à vide »: la masse d'un autobus d'écoliers à équipement standard, ponant sa pleine capacité de carburant, d'huile et de liquide refroidissant, ainsi que la masse excédentaire de tous les équipements optionnels par rappon à la masse des équipements standards; « masse nominale brute » : la masse totale en charge telle que spécifiée par le constructeur du châssis; i l.Les producteurs assujettis au plan conjoint des producteurs de bois de la Région de Montréal (Décret 839-82 du 08 04 82, 114 G.O.2, p.1665) doivent payer les contributions suivantes: a) pour le bois vendu au mètre cube apparent, une contribution de 0.35$ le mètre cube apparent; b) pour chaque unité de volume de 128 pieds cubes apparents, (4 pi x 4 pi x 8 pi) une contribution de 1.27$; c) pour chaque unité de volume de 160 pieds cubes parents (5 pi x 4 pi x 8 pi) une contribution de .59$; d) pour chaque unité de volume de 192 pieds cubes apparents (6 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de 1.91$; e) pour chaque unité'de volume de 224 pieds cubes pparents (7 pi x 4 pi x 8 pi) une contribution de .22$; f) pour chaque unité de volume de 256 pieds cubes apparents (8 pi x 4 pi x 8 pi) une contribution de 2,54$; g) pour chaque unité de vofume de 100 pieds cubes iolides, une contribution de 1,49$; f h) pour chaque unité de volume de 1 000 pieds mesure de planche (p.m.p.) une contribution de 2,54$; i) pour le bois vendu à la tonne, à l'état brut ou transformé en copeaux, une contribution de 0,51 $ la tonne brute; j) pour le bois vendu à la tonne métrique, à l'état brut, écorcé ou transformé en copeaux, une contribution de 0,64$ la tonne métrique; k) pour le bois vendu à la pièce, une contribution de 4,55% du prix de vente à l'usine.2.Le prélèvement de cette contribution ainsi que les modalités de remise au Syndicat peuvent être déterminés par convention entre le Syndicat et l'acheteur de bois.3.Le producteur qui vend son bois à un acheteur qui n'a pas signé de convention relativement au prélèvement de la contribution avec le Syndicat, ou à une personne qui représente l'acheteur et qui n'a pas de convention à cet effet avec le Syndicat, doit faire parvenir cette contribution au Syndicat, au plus tard le 15' jour de chaque mois pour le bois expédié le mois précédent.4.Si un règlement de mise en vente en commun est mis en application, le Syndicat peut retenir, à même le produit des ventes, la contribution prévue à l'article 1.5.La contribution imposée en vertu du présent règlement doit servir à payer les dépenses encourues pour l'application et l'administration du plan et des règlements.6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4351-0 2408 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEi I r-iin /Wv Il5c année, n 2-1 Partie Règlement sur la contribution spéciale pour la publicité des producteurs de lait Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.chap.M-35.art.77) 1.Il est.par le présent règlement, imposé une contribution spéciale pour lin de publicité et de promotion du lait et des produits laitiers de 50 è par hectolitre du produit visé par le plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (R.R.Q.1981.c.M-35.r.76).2.Tout producteur visé par le plan doit payer la contribution spéciale prévue à l'article I.3.Le présent règlement remplace le Règlement sur la contribution spéciale pour la publicité (Décision 3386 du 19 04 82.114 GO.2, p.1981).4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.4351-0 Décision 3646, 17 mai 1983 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., chap.M-35) Producteurs de lait \u2014 Contribution pour la publicité Avis est.par les présentes, donné que, par Décision numéro 3646 rendue le 17 mai 1983.la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec tenue les 19 et 20 avril 1983.Le secretaire.Me Gilles Le Blanc. Partie 2 ' GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" juin 1983.115e année.>r 24 2409 Décision 3639, 17 mai 1983 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., chap.M-35, art.31) Plan conjoint \u2014 Producteurs de lait \u2014 Modifications Prenez avis que par sa décision no 3639 rendue le 17 mai 1983, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement dont le texte suit, adopté par I l'assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec, tenue à Montréal les 19 et 20 avril 1983.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Règlement modifiant le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.chap.M-35) 1.L'article 8 du Plan conjoint ( 1980) des producteurs de lait du Québec (R.R.Q., chap.M-35.r.76) est remplacé par l'article suivant: I « 8.La Fédération des producteurs de lait du Québec est chargée d'appliquer et d'administrer le Plan conjoint.» 2.Les articles 27 à 33 de ce Plan sont abrogés.3.Le paragraphe h de l'article 1 de ce Plan est remplacé par le suivant: « h) « Fédération »: la Fédération des producteurs de lait du Québec; » '4.Le mot « Office » est remplacé par le mot « Fédération » aux paragraphes f.kell de l'article I de ce Plan, ainsi qu'aux articles 6.9.10.II.12.13.14.15.16.17.18.19.21.23.26.40.47.49.5.Le présent règlement entre en vigueur le I\" juin 1,1983.4351-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" juin 1983.115e année.If 24 2411 Projet(s) de règlement(s) Projet de Règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) Cercueil ^ \u2014 Modifications Le ministre du Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2).que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur k l'industrie du cercueil (R.R.Q.1981.chap.D-2.r.8).f modifié par le Décret 802-82 du 31 mars 1982 (Suppl.p.418), lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret: 1.Remplacer l'article 3.01 par le suivant: « 3.01 Le salaire horaire moyen de l'atelier est de: a) à compter de l'entrée en vigueur: 7.70$: b) 6 mois après l'entrée en vigueur: 8.00.».P 2.Remplacer le premier alinéa de l'article 3.03 par le suivant: « 3.03 Le salaire horaire minimal est de : a) 3 premiers mois: 5.00$; b) à compter du 4' mois: 5,50.».3.Remplacer l'article 7.02 par le suivant: ^ « 7.02 Congé obligatoire: les 2 premières semai-M nés de congé annuel payé sont continues et il est W interdit à un employeur de les remplacer par une indemnité compensatrice.Dans le cas de la troisième semaine, le congé annuel payé peut être remplacé par une indemnité compensatrice, ou être pris séparément des 2 premières semaines, »k entre le 1\" mai de l'année en cours et le 30 avril de M l'année subséquente, suite à une entente entre l'em-» ployeur et le salarié concerné.».4.Remplacer l'article 10.01 par le suivant: « 10.01 Le décret demeure en vigueur pour une période de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur du ^décret.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins qu'un groupe prépondérant des parties contractantes patronales ou ouvrières ne donne au ministre du Travail et aux autres parties contractantes, un avis écrit à ce contraire dans un délai d'au plus 90 jours et d'au moins 60 jours avant sa date d'expiration ou de toute année subséquente.».La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre.y van Blain.4350-O 2412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" juin 1983.115e année.;i\" 24 Partie 2 Projet de Règlement Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Podiatres \u2014 Normes d'identifications des cas pathologiques Le président de l'Office des professions du Québec donne avis, par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q.chap.C-26).que le Bureau de l'Ordre des podiatres du Québec a adopté, en vertu du paragraphe a de l'article 6 de la Loi sur la podiatric.le Règlement sur les normes d'identification des cas pathologiques de l'Ordre des podiatres du Québec dont le texte apparait ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions, aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.Règlement sur les normes d'identification des cas pathologiques de l'Ordre des podiatres du Québec Loi sur la podiatric (L.R.Q.chap.PI2.art.6.par.a) I.Le podiatre inscrit au tableau de l'Ordre des podiatres du Québec a la responsabilité de déterminer s'il y a indication de procéder au traitement podiatrique ; à cette fin.il recourt aux modes d'investigation suivants: I\" le questionnaire; 2\" l'examen clinique approprié, lequel peut comprendre : a) l'examen des membres inférieurs, bassin et colonne compris; b) l'examen du système musculo-squelettique; c) l'examen de la peau et des phanères; d) la podoscopic et la podographic; e) l'examen vasculaire; f) l'examen neurologique (réflexe neurologique); 3\" l'intégration des résultats d'examens radiologi-ques des membres inférieurs, du bassin ou de la colonne selon le cas.2.Le podiatre qui identifie une affection locale du pied qu'il est en mesure de traiter, procède au traitement approprié.3.Le podiatre qui identifie une affection locale du pied qu'il n'est pas en mesure de traiter, demande le concours d'un confrère compétent à cet égard ou réfère le client au médecin.4.Le podiatre qui soupçonne la présence d'une maladie systémique ou qui identifie une affection locale du pied susceptible d'en être la manifestation est tenu de consulter un médecin à cet égard.5.Le podiatre peut traiter une affection locale du pied, en dépit de la concomitance d'une maladie systématique, à condition qu'il s'assure auprès du médecin qu'il ne compremet pas le traitement médical.6.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.4346-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" juin 1983.115e année, >f 24 2413 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) i Produits de papier et carton ondulé ' \u2014 Modifications Le ministre du Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2).que les parties contractantes à la convention i collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur f l'industrie des produits de papier et carton ondulé (R.R.Q.1981.chap.D-2.r.5).modifié par le Décret 988-82 du 22 avril 1982 (Supplément p.402).lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret: \\ 1.Modifier la liste des parties contractantes de première part en remplaçant « SPB Canada (1979) inc.(usine de Montréal) » par la suivante: « SPB Canada Inc.; ».2.Modifier la liste des parties contractantes de seconde part en remplaçant le « Syndicat canadien des travailleurs du papier (CTC-FTQ).section locale 205 » par la suivante: « Syndicat canadien des travailleurs du papier (CTC-FTQ-CTM), section locale 205; ».3.Remplacer l'article 4.04 par le suivant: « 4.04 Primes d'équipes: a) deuxième équipe: le salarié affecté à la deuxième équipe touche une prime de 0.20$ l'heure; b) troisième équipe: le salarié affecté à la troisième équipe touche une prime de 0,26$ l'heure.».4.Remplacer l'article 5.01 par le suivant: « 5.01 Les salaires horaires minimaux sont les suivants: A compter de À compter du l'entrée en vigueur 31 décembre 1983 1) Chef d'équipe.8.53$ 8.68$ 2) Machine à onduler conducteur.'.8.34 8.49 conducteur temporaire.8.23 8.38 découpeur.8,23 8,38 conducteur de colleuse double face.8.10 8,25 ramasseur.placeur de rouleaux, préposé à l'empileuse automatique.7.75 7.90 3) Machine à onduler (petit format \u2014 papier cristal glassine): conducteur.8.12 8.27 découpeur.7.93 8.08 ramasseur.placeur de rouleaux et aide.7.55 7.70 4) Encocheuse-imprimeuse.presse flexographique.découpeuse rotative: conducteur.8.23 8.38 aide-conducteur.8.05 8.20 margeur, ramasseur.préposé à l'alimcnteusc et/ou empileuse.7.85 8.00 5) Presse à imprimer sur la longueur: conducteur.S.10 8.25 ramasseur.7.85 8.00 2414 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" juin 1983.115e année.À compter de l'entrée en vigueur 6) Encocheuse, grosses boîtes: conducteur.ramasseur.7) Encocheuse, petites boîtes: conducteur.ramasseur.8) Mitrailleuse de boites (coupe et traçage, première opération): mitrailleur.ramasseur.9) Mitrailleuse de feuilles (coupe et traçage divers): mitrailleur.ramasseur.10) Encocheuse, mitrailleuse de cloisons: conducteur.ramasseur.11) Encocheuse simple de cloisons: conducteur.ramasseur.12) Machine à assembler les cloisons: conducteur.margeur.ramasseur.13) Assemblage des cloisons: assembleur.14) Coupcusc de rabats: découpeur.ramasseur.15) Plieuse, colleuse: conducteur.ramasseur et inspecteur.16) Plieuse cl enrubanneusc : conducteur.ramasseur et inspecteur.17) Rubanncusc semi-automatique : conducteur.ramasseur et inspecteur.18) Pliage de boites: plicur.19) Rubanncusc à la main: conducteur.7.94 7.66 7.85 7.66 8.06 7.66 7.93 S 7.66 X.05 7.84 7.85 7.66 7.94 7.55 7.55 7.55 7.94 7.66 8.18 8.05 8.is 7.66 7.85 7.66 7.55 7.55 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" juin 1983.Il Se année, n\" 24 2415 À compter de À compter du 'entrée en vigueur 31 décembre 1983 20) Machine automatique à plier et à piquer: piqueur.margeur.ramasseur et inspecteur.21) Machine semi-automatique à piquer: piqueur.22) Machine à piquer à la main: piqueur.23) Scie à ruban: scieur.24) Coucheuse à nappe: conducteur.ramasseur.25) Machine à laminer, à teindre et à imprimer: conducteur.aide.26) Attacheuse automatique de courroies: conducteur.27) Presse automatique à découper: mécanicien.aide ou décortiqueur.28) Presse platine à découper, margée à la main: conducteur.aide ou décortiqueur.29) Bobineuse et coupeuse.simple face: conducteur.ramasseur.30) Parafineuse: conducteur.31) Empaquetage et ficelage: ficeleur.32) Matières adhesive s: préposé à la colle.33) Presses à balles: conducteur.aide.34) Manutention de rouleaux: chef manutentionnaire.8.09 7.66 7.66 7.94$ 7.94 7.66 8.10 7.66 8.23$ 7.75 8.05 8.18 7.66 8.10 7.66 7.93$ 7.84 7.84 7.75 7.94 7.85 7.75 7.94 8.24 7.81 7.81 8.09$ 8.09 7.81 8.25 7.81 8.38 7.90 8.20 8.33 7.81 8.25 7.81 8.08 7.99 7.99 7.90 8.09 8.00 7.90 8.09 2416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" juin 1983.115e année, if 24_Partie 2 \tÀ compter de l'entrée en vigueur\tA compter du 31 décembre 1983 35) Manutention motorisée:\t\t \t7.94$\t8.09$ \t7.75\t7,90 36) Manutention:\t\t conducteur de chariot élévateur automoteur.\t7.94\t8,09 37) Machines non classées:\t\t \t7.93\t8.08 \t7.55\t7,70 38) Expédition:\t\t \t8.23\t8.38 \t8.05\t8.20 \t7.84\t7.99 \t8.10\t8.25 \t8.05\t8.20 \t7.72\t7.87 39) Entretien:\t\t homme de métier.\t8.39\t8.54 \t8.39\t8.54 aide à l'homme de métier.\t8.06\t8.21 huileur.\t7.93\t8.08 concierge.\t7.70\t7.85 40) Chaufferie:\t\t conducteur mécanicien de machines fixes:\t\t deuxième classe.\t8.77\t8,92 troisième classe.\t8.47\t8.62 \t8.27\t8.42 41) Travaux divers: l'échelle de base des salaires\t\t pour les travaux divers est la suivante:\t\t \t7.55\t7.70.».5.Remplacer l'article 7.01 par le suivant: « 7.01 Année de référence: la période pendant laquelle un salarié acquiert progressivement le droit au congé annuel payé s'étend du I\" mai de l'année précédente au 30 avril de l'année en cours, sauf si une convention collective au sens du Code du travail prévoit une période de référence différente.» 6.Remplacer l'article 8.03 par le suivant: « 8.03 Pour bénéficier de l'indemnité mentionnée à l'article 8.02, le salarié doit travailler ou être prêt à le faire, la journée de travail normale qui précède et celle qui suit un jour férié, chômé et payé, sauf s'il s'agit d'une absence duc à la maladie, à un accident ou à un licenciement pour manque de travail n'excédant pas 10 jours de travail précédant le jour férié, chômé et payé ou d'une absence dûment autorisée par écrit par l'employeur.».7.Remplacer l'article 9.01 par le suivant: « 9.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au I\" janvier 1984.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail en toute autre partie contractante au cours du mois de novembre 1983 ou de toute année subséquente.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" juin 1983, II5e année, rf 24 2417 La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre.Yvan Blain, 4350-o \\ I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" juin 1983, 115e aimée.If 24 2419 Texte(s) réglementaire*s) de remplacement C.T.144055, 26 avril 1983 Régime de retraite des fonctionnaires (S.R.1964.chap.14) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q.chap.J-l.l) Règlement Concernant le Règlement d'application du Régime de retraite des fonctionnaires.Attendu que le Conseil du trésor a adopté, le 28 novembre 1978 par le C.T.115784, le Règlement d'application du Régime de retraite des fonctionnaires; Attendu que ce règlement a été publié en français à la Gazette officielle du Québec du 17 janvier 1979 et a pris effet le i\" janvier 1979; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q., chap.J-l.l), le Conseil du trésor peut adopter un règlement pour remplacer un règlement dont le texte n'a pas été publié en anglais et lui donner effet depuis la date qui était prévue pour le règlement qu'il remplace; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement de remplacement reproduisant sans modification le règlement adopté le 28 novembre 1978 par le C.T.115784; Le Conseil du trésor décide, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: d'adopter le « Règlement d'application du Régime de retraite des fonctionnaires » ci-joint.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier.Règlement d'application du Régime de retraite des fonctionnaires Régime de retraite des fonctionnaires (S.R.1964.chap.14) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q., chap.J-l.l) SECTION I DÉFINITIONS 1.01 Dans le présent règlement, « Régime » signifie le Régime de retraite des fonctionnaires (S.R.1964, chap.14).1.02 Les définitions de l'article 86 du Régime s'appliquent au présent règlement.1.03 Pour les fins des articles 19.20u.56 et 57a du Régime, l'expression « institution d'enseignement » signifie: a) une institution visée par le paragraphe a de l'article I du Régime de retraite des enseignants (1965.chap.68); b) une institution déclarée d'intérêt public ou reconnue pour fins de subvention par le ministre de l'Éducation en vertu de la Loi de l'enseignement privé (1968.chap.67), ainsi qu'une institution détenant un permis en vertu de ladite loi; c) l'Université du Québec, ses universités constituantes ainsi que les établissements d'enseignement supérieur et de recherches institués en vertu de la Loi de l'Université du Québec (1968, chap.66); Al CE PATIENT EST-IL TOUJOURS INVALIDE DE FAÇON TOTALE ET PERMANENTE?OUI ?NON Bl CE PATIENT AT-IL LA CAPACITÉ DE GÉRER SES AFFAIRES?OUI ?NON\t\t DATE OU PREMIER EXAMEN\tFRÉQUENCE DES VISITES\tDATE OU DERNIER EXAMEN V\t\tJ RÉSULTAT DES RAPPORTS OE LABORATOIRE ET AUTRES EXAMENS Rapports et résultats complets des examens de laboratoire, de radiographie, d'électrocardiographie et d'encéphalographie subis durant la période (s'il y a heu).r\tHOSPITALISATION\t DATE IS 1\tENDROITISI\tRAISONISI v_\t\tJ COMMENTAIRES f\tIDENTIFICATION DU MÉDECIN\t\t\t NOM ET PRÉNOM\t\t\tNO DE LICENCE\t ADRESSE\t\tNO\tDE TELEPHONE 1 1 1 1 1 1\t1 1 OATE\tSIGNATURE\t\t\t l 1 1 1 ! 1 1\t\t\t\tJ 4352-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" juin 1983.115e année, n\" 24 2433 Index des textes réglementaires Abréviations: a: Abrogé, N: Nouveau, m: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Administration financière.Loi sur 1'.\u2014 Paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement.2340 M (L.R.Q., chap.A-6) ^Administration financière.Loi sur I'.\u2014 Rapport financier des institutions ^subventionnées.2401 N (L.R.Q., chap.A-6) Administration financière.Loi sur I'.\u2014 Signature de certains documents du ministère des Finances.2333 M (L.R.Q., chap.A-6) (¦Admissibilité à l'aide juridique.2343 N - (Loi sur l'aide juridique, L.R.Q., chap.A-14) Aide juridique, Loi sur I'.\u2014 Admissibilité à l'aide juridique.2343 N (L.R.Q., chap A-14) Aide juridique.Loi sur I'.\u2014 Remboursement des coûts de l'aide juridique .2347 N (L.R.Q.chap.A-14) Aide juridique.Loi sur I'.\u2014 Services couverts et conditions de paiement des frais d'experts.2345 N (L.R.Q.chap.A-14) ^Cercueil.2411 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Chasse dans des réserves fauniques pour des espèces autres que l'orignal.2337 M (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., chap.C-61) Code des professions \u2014 Podiatres \u2014 Normes d'identification des cas pathologiques.2412 Projet (L.R.Q.chap.C-26) Code du travail \u2014 Maintien de services essentiels en cas de grève dans des forporations municipales.2387 N (L.R.Q.chap.C-27) Code du travail \u2014 Maintien de services essentiels en cas de grève dans des services d'enlèvement d'ordures ménagères.2386 N (L.R.Q, chap.C-27) Code du travail \u2014 Maintien de services essentiels en cas de grève dans un centre ^d'accueil.2383 N (L.R.Q.chap.C-27) \" Code du travail \u2014 Maintien de services essentiels en cas de grève dans un centre d'accueil.2384 N (L.R.Q.chap.C-27) Code du travail \u2014 Maintien de services essentiels en cas de grève dans un service fwlc transport par ambulance.2385 N m (L.R.Q.chap.C-27) 2434 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 1\" juin 1983, 115e année, n\" 24 Partie 2 Règlements \u2014 Lois___Page Commentaires Coiffeurs \u2014 Sherbrooke \u2014 Prélèvement.2388 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q.chap.D-2) Confection pour hommes.2389 M (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Conservation de la faune.Loi sur la.\u2014 Chasse dans des réserves fauniques pour des espèces autres que l'orignal .: 2337 M (L.R.Q.chap.C-61) Conservation de la faune.Loi sur la.\u2014 Réserve faunique du Saint-Maurice \u2014 Règlement.2351 M (L.R.Q.chap.C-61) Conservation de la faune.Loi sur la.\u2014 Transport et enregistrement du gros gibier et de l'ours noir.2350 M (L.R.Q.chap.C-61) Conservation de la faune.Loi sur la.\u2014 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Des Nymphes \u2014 Règlement.2352 M (L.R.Q.chap.C-61) Conservation de la faune.Loi sur la.\u2014 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Lac au Sable \u2014 Règlement.2356 M (L.R.Q.chap.C-61) Conservation de la faune.Loi sur la.\u2014 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Nordique \u2014 Règlement.2359 M (L.R.Q.chap.C-61) Explosifs.Loi sur les.\u2014 Règlement.2349 M (L.R.Q.chap.E-22) Finances.Signature de certains documents du ministère des.2333 M (Loi sur l'administration financière.L.R.Q.chap.A-6) Fiscalité municipale.Loi sur la.\u2014 Population des municipalités aux fins de certains règlements sur la fiscalité municipale.2341 N (L.R.Q.chap F-2.1) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Preuve de statut de certaines personnes .2334 A (L.R.Q.chap.F-3 I) Instruction publique.Loi sur I'.\u2014 Transport scolaire.2393 N (L.R.Q.chap.1-14) Loyer \u2014 Fixation ou révision .2335 M (Loi sur la Régie du logement.L.R.Q.chap.R-8.1) Maintien de services essentiels en cas de grève dans des corporations municipales.2387 N (Code du travail.L.R.Q.chap.C-27) Maintien de services essentiels en cas de grève dans des services d'enlèvement d'ordures ménagères.2386 N (Code du travail, L.R.Q.chap.C-27) Maintien de services essentiels en cas de grève dans un centre d'accueil .2383 N (Code du travail, L.R.Q.chap.C-27) Maintien de services essentiels en cas de grève dans un centre d'accueil .2384 N (Code du travail.L.R.Q., chap.C-27) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" juin 1983.115e année, n\" 24 2435 Règlements \u2014 Lois ' Page Maintien de services essentiels en cas de grève dans un service de transport par ambulance.2385 ¦w' (Code du travail, L.R.Q., chap.C-27) w Ministère des Finances.Signature de certains documents du.2333 (Loi sur l'administration financière.L.R.Q.chap.A-6) Ministère du travail et modifiant d'autres dispositions législatives.Loi sur le.\u2014 Signature de certains documents du ministère.2381 (1982.chap.53) A Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois \u2014 y Montréal \u2014 Contributions.:.2407 (L.R.Q.chap.M-35) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois \u2014 La Pocatière \u2014 Contingentement.2405 (L.R.Q.chap.M-35) A Mise en marche des produits agricoles, I oi sur la.\u2014 Producteurs de lail \u2014 ^ Contribution pour la publicité.2408 (L.R.Q.chap.M-35) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Plan conjoint (Mod.) .2409 (L.R.Q.chap.M-35) Paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement.2340 (Loi sur l'administration financière.L.R.Q.chap.A-6) Podiatres \u2014 Normes d'identification des cas pathologiques.2412 (Code des professions.L.R.Q.chap.C-26) Police.Loi de.\u2014 Sûreté du Québec \u2014 Exercice des fonctions des directeurs généraux adjoints.2403 (L.R.Q.chap.P-13) Population des municipalités aux fins de certains règlements sur la fiscalité municipale.2341 (Loi sur la fiscalité municipale.L.R.Q.chap.F-2.1) Preuve de statut de certaines personnes.2334 (Loi sur la fonction publique.L.R.Q.chap.F-3.1) \"«¦Producteurs de bois \u2014 La Pocatière \u2014 Contingentement.2405 (Loi sur la mise en marché des produits agricoles.L.R.Q.chap.M-35) Producteurs de bois \u2014 Montréal \u2014 Contributions.2407 (Loi sur la mise en marché des produits agricoles.L.R.Q.chap.M-35) Producteurs de lait \u2014 Contribution pour la publicité.2408 ^ (Loi sur la mise en marché des produits agricoles.L.R.Q.chap.M-35) , ^Producteurs de lait \u2014 Plan conjoint (Mod.).2409 (Loi sur la mise en marché des produits agricoles.L.R.Q.chap.M-35) Produits de papier et carton ondulé.2413 (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.M-35) Rapport financier des institutions subventionnées.2401 (Loi sur l'administration financière.L.R.Q.chap.A-6) Commentaires N M Décision Décision Décision Décision M Projet N N A Décision Décision Décision Décision Projet N 2436 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" juin 1983.115e année, if 24 Partie 2 Règlements \u2014 Lois _Page Commentaires Régie du logement.Loi sur la.\u2014 Loyer \u2014 Fixation ou révision.2335 M (L.R.Q.chap.R-8.1) Régime de retraite des fonctionnaires.Loi sur le.\u2014 Règlement.2426 Remplacement (L.R.Q.chap.R-12) Régime de retraite des fonctionnaires.Loi sur le.\u2014 Règlement.2419 Remplacement (SR.1964.chap.14) Remboursement des coûts de l'aide juridique.2347 N (Loi sur laide juridique.L.R.Q .chap.A-14) Réserve faunique du Saint-Maurice \u2014 Règlement .2351 M (Loi sur la conservation de la faune.L.R.Q.chap.C-61) Salariés de garages \u2014 Lanaudière-Laurentides.2397 Correction au (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Décret 2573-82 Salariés de garages \u2014 Québec.2398 Correction au (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Décret 88-82 Services couverts et conditions de paiement des frais d'experts.2345 N (Loi sur l'aide juridique.L.R.Q.chap.A-14) Sûreté du Québec \u2014 Exercice des fonctions des directeurs généraux adjoints.2403 N (Loi de police.L.R.Q.chap.P-13) Transport et enregistrement du gros gibier et de l'ours noir.2350 M (Loi sur la conservation de la faune.L.R.Q.chap.C-61) Transport scolaire.2393 N (Loi sur l'instruction publique.L.R.Q.chap.1-14) Transports.Loi sur les.\u2014 Véhicules automobiles affectés au transport des écoliers.: 2362 N (L.R.Q.chap.T-12) Travail et modifiant d'autres dispositions législatives.Loi sur le ministère du.\u2014 Signature de certains documents du ministère.2381 N (1982.chap.(53) Véhicules automobiles affectés au transport des écoliers.2362 N (Loi sur les transports.L.R.Q.chap.T-12) Vêtements pour hommes \u2014 Prélèvement.2392 N (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Des Nymphes \u2014 Règlement.2352 M (Loi sur la conservation de la faune.L.R.Q.chap.C-61) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Lac au Sable \u2014 Règlement.2356 M (Loi sur la conservation de la faune.L.R.Q.chap.C-61) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Nordique \u2014 Règlement.2359 M (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q.chap.C-61) Noie: Dans la colonne des commentaires, le mot \u2022\u2022 Remplacement » désigne les textes réglementaires de remplacement adoptes conformément i la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 1.1 décembre 1479 sur la langue de la législation et de la justice au Québec. "]
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