Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 22 juin 1983, Partie 2 français mercredi 22 (no 27)
[" Gazette officielle du Québec _ Lois et Partie 2 règlements ?» ^ 1* #^ fj^ fj i ê à è 115e année 22 juin 1983 Editeur officiel Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 115e année Lois et g# 1983 règlements Sommaire Table des matières.2583 Liste des projets de loi sanctionnés.2585 Lois 1983.2587 Décrets.\u2022.2599 Avis.2585 Projets de règlements.2615 Texte réglementaire de remplacement.2661 Erratum.2665 Index.2667 Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Editeur officiel du Québec, 1983 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-1 ) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-l I) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribuneaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\", 2\", 3\", 5\", 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .70$ par année Édition anglaise .70$ par année 2° Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.chap.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 40 $ l'exemplaire.3° Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec se vendent au prix de 4 $ l'exemplaire, sauf lorsque le coût d'un exemplaire excède ce montant.4° Tarif de publication Le tarif de publication est de 0,63 $ la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC, GIN 2C9 L'Éditeur officiel du Québec Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1983, 115e année, n\" 27_2583 Lois 1983 6 Loi modifiant la Loi sur l'économie de l'énergie dans le bâtiment .2587 202 Loi concernant la Coopérative Agricole du Bas St-Laurent .2591 215 Loi concernant Les Ressources Campbell Inc., Les Ressources Camchib Inc.et Mines d'Amiante United Inc.2595 Décrets 1120-83 Producteurs de bois \u2014 La Pocatière \u2014 Plan conjoint (Décret 3023-82) .2661 1130-83 Baie James, munie.\u2014 Ordonnances 838 et 841 .2599 1149-83 Corvée-Habitation \u2014 Programme de relance de la construction domiciliaire .2601 1151-83 Vieux Québec \u2014 Endroit touristique .2608 1165-83 Médecins omnipraticiens \u2014 Rémunération différente durant les premières années d'exercice (Mod.).2609 1166-83 Médecins spécialistes \u2014 Rémunération différente durant les premières années d'exercice (Mod.) .2610 1167-83 Médecins omnipraticiens \u2014 Rémunération différente durant les premières années d'exercice (Mod.) .2611 1168-83 Médecins spécialistes \u2014 Rémunération différente durant les premières années d'exercice (Mod.).2612 1200-83 Désignation de terrains \u2014 Réserve faunique .2613 Avis Liste des projets de loi sanctionnés .2585 Projets de règlements Assurance automobile.Loi sur F.\u2014 Règles de preuve et de procédure .2615 Coopératives, Loi sur les.\u2014 Règlement .2616 Dispenses d'effectuer un arrêt avant de franchir certains passages à niveau .2659 Inhalothérapeutes \u2014 Constitution de la corporation .2660 i Table des matières Page 2584 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juin 1983, II5e année, ri' 27_Partie 2 * Textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec.Page Texte réglementaire de remplacement* Producteurs de bois \u2014 La Pocatière \u2014 Plan conjoint (Décret 3023-82) .2661 Erratum 882-83 Conseils régionaux, établissements publics et privés \u2014 Rémunération des directeurs généraux et des cadres .2665 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1983.115e année, n' 27 2585 PROVINCE DE QUÉBEC 32e législature 4e session Québec, le 7 juin 1983 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 7 juin 1983 Aujourd'hui, à dix-neuf heures, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 6 Loi modifiant la Loi sur l'économie de l'énergie dans le bâtiment 202 Loi concernant la Coopérative Agricole du Bas St-Laurent 215 Loi concernant Les Ressources Campbell Inc., Les Ressources Camchib Inc.et Mines d'Amiante United Inc.La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec R I i j i, i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1983, 115e année, rf 27 2587 ASSEMBLEE NATIONALE TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE QUATRIÈME SESSION Projet de loi 6 Loi modifiant la Loi sur l'économie de l'énergie dans le bâtiment (1983, chapitre 9) ire lecture le 20 avril 1983 2e lecture le 28 avril 1983 3e lecture le 3 juin 1983 Sanctionné le 7 juin 1983 Éditeur officiel du Québec 1983 2588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juin 1983.115e année, n' 27 Partie 2 note explicative Ce projet de loi a pour objet de reporter du 1er février au 1er août 1983 la date à compter de laquelle la construction de nouveaux bâtiments ou d'additions à des bâtiments existants sera soumise à la Loi sur l'économie de l'énergie dans le bâtiment (L.R.Q.chapitre E-l.l). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juin 1983.115e année, rr 27 2589 Projet de loi 6 Loi modifiant la Loi sur l'économie de l'énergie dans le bâtiment LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 2 de la Loi sur l'économie de l'énergie dans le bâtiment (L.R.Q., chapitre E-l.l) est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa et dans les troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa, de l'expression « la date de l'entrée en vigueur du présent article » par l'expression « le 1er août 1983 ».2.L'article 25 de cette loi est abrogé.3.Les articles 1 et 2 ont effet depuis le 1er février 1983.4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1983, 115e année, n\" 27 2591 ASSEMBLEE NATIONALE TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE QUATRIÈME SESSION Projet de loi 202 (PRIVÉ) Loi concernant la Coopérative Agricole du Bas St-Laurent ire lecture le 20 avril 1983 2e lecture le 1er juin 1983 3e lecture le 1er juin 1983 Sanctionné le 7 juin 1983 Éditeur officiel du Québec 1983 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juin 1983.115e année, tf 27 2593 Projet de loi 202 (PRIVÉE) Loi concernant la Coopérative Agricole du Bas St-Laurent ATTENDU que la Société Coopérative Agricole de Ste-Cécile-du-Bic a été constituée en 1928 en vertu de la Loi des sociétés coopératives agricoles (Statuts refondus, 1925, chapitre 57) et qu'elle est régie par la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (L.R.Q., chapitre S-24); Que son nom a été changé, en 1966, en celui de Coopérative Agricole du Bas St-Laurent; Qu'elle désire changer son nom et adopter une identification commerciale plus appropriée à ses activités nationales et internationales; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le nom de la Coopérative Agricole du Bas St-Laurent est changé en celui de «Purdel, Coopérative agro-alimentaire».2.Ce changement de nom n'apporte pas de modification aux droits et obligations de la Coopérative Agricole du Bas St-Laurent et les procédures qui auraient pu être commencées ou continuées par ou contre cette coopérative sous son premier ou second nom peuvent l'être par ou contre elle sous son nouveau nom sans reprise d'instance.3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. t- l 1 I i r i 4 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1983, 115e année, n' 27 2595 ASSEMBLÉE NATIONALE TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE QUATRIÈME SESSION Projet de loi 215 (PRIVÉ) Loi concernant Les Ressources Campbell Inc., Les Ressources Camchib Inc.et Mines d'Amiante United Inc.ire lecture le 4 mai 1983 2e lecture le 1er juin 1983 3e lecture le 1er juin 1983 Sanctionné le 7 juin 1983 Éditeur officiel du Québec 1983 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juin 1983, 115e année, ri' 27 2597 Projet de loi 215 (PRIVÉ) Loi concernant Les Ressources Campbell Inc., Les Ressources Camchib Inc.et Mines d'Amiante United Inc.ATTENDU que Les Ressources Campbell Inc., ayant son siège social à Chibougamau, province de Québec, est une compagnie dont l'existence est continuée en vertu de la Partie IA de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38), tel que l'atteste le certificat de continuation en date du 30 décembre 1981, cette compagnie ayant été constituée en corporation en vertu de la Loi sur les compagnies minières (L.R.Q., chapitre C-47) par lettres patentes en date du 10 mars 1950, modifiées par lettres patentes supplémentaires en date des 7 octobre 1953, 14 novembre 1957,28 mars 1975,3 septembre 1980 et 30 décembre 1981; Attendu que Les Ressources Camchib Inc., ayant son siège social à Chibougamau, province de Québec, est une compagnie résultant de la fusion, en vertu de la Partie IA de la Loi sur les compagnies de Les Ressources Camchib Inc.et Les Mines CCH (Québec) Inc., tel que l'attestent le certificat de fusion en date du 14 mars 1981, et les certificats de modification en date du 9 novembre 1982 et du 24 mars 1983, Les Mines CCH (Québec) Inc.ayant été constituée en corporation en vertu de la Partie IA de la Loi sur les compagnies, tel que l'atteste un certificat de constitution en date du 2 février 1981, Les Ressources Camchib Inc.ayant été constituée en vertu de la Loi sur les compagnies minières par lettres patentes en date du 27 novembre 1953, modifiées par lettres patentes supplémentaires en date des 10 novembre 1954 et 30 octobre 1980; Attendu que Mines d'Amiante United Inc., ayant son siège social à Montréal, province de Québec, est une compagnie dont l'existence est continuée en vertu de la Partie IA de la Loi sur les compagnies, tel que l'atteste un certificat de continuation en date du 6 mai 1982, cette compagnie résultant de la fusion par lettres patentes de fusion, en date du 28 juin 1973, de United Asbestos Corporation Limited (No Personal Liability), une compagnie constituée en vertu de la Loi sur les compagnies minières, par lettres patentes en date du 12 février 1948, modi- 2598 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juin 1983.II5e année.n° 27 Partie 2 fiées par lettres patentes supplémentaires en date des 21 décembre 1950 et 24 mai 1966 et Allied Mining Corporation (No Personal Liability), une compagnie constituée en vertu de la Loi sur les compagnies minières, par lettres patentes en date du 12 janvier 1950, modifiées par lettres patentes supplémentaires en date des 21 mars 1955,23 mars 1956 et 27 août 1969; Attendu qu'il est dans l'intérêt de Les Ressources Campbell Inc., Les Ressources Camchib Inc.et Mines d'Amiante United Inc.que leur statut corporatif soit confirmé; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'existence de Les Ressources Campbell Inc.est validement continuée en vertu de la Partie IA de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) à compter du 30 décembre 1981, soit la date figurant sur son certificat de continuation dont la validité est confirmée.2.Les Ressources Camchib Inc.et Les Mines CCH (Québec) Inc.ont validement fusionné en vertu de la Partie IA de la Loi sur les compagnies et elles continuent leur existence en une seule et même compagnie sous le nom de Les Ressources Camchib Inc.à compter du 14 mars 1981, soit la date figurant sur son certificat de fusion dont la validité est confirmée.3.L'existence de Mines d'Amiante United Inc.est validement continuée en vertu de la Partie LA de la Loi sur les compagnies à compter du 6 mai 1982, soit la date figurant sur son certificat de continuation dont la validité est confirmée.4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1983, 115e année, n\" 27 2599 Decret(s) Gouvernement du Québec Décret 1130-83, 1\" juin 1983 Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q.chap.D-8) Ordonnances 838 et 841 Concernant les Ordonnances numéros 838 et 841 de la municipalité de la Baie-James.Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Sous l'autorité de l'article 37 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q.chap.D-8).les Ordonnances numéros 838 et 841 adoptées par le Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James agissant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James sont approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Extrait du procès-verbal de la cent quarante-septième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le mardi 21 décembre 1982 à 10 h 15 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Claude Genest dûment appuyée par M.Claude Laliberté, il est unanimement ordonné : Ordonnance no 838: d'abroger le Règlement no 34 concernant l'augmentation de la rémunération des élus municipaux et s'appliquant dans les limites de la localité de Joutel.adopté par l'Ordonnance 790 lors d'une assemblée tenue le 27 juillet 1982.De verser au président du Conseil de la localité de Joutel une rémunération annuelle de quatre mille cinq cent dollars (4 500$).De verser aux conseillers de la localité de Joutel une rémunération de mille cinq cent dollars ( 1 500 $) par année.De puiser lesdites sommes à même le fonds général de la localité et d'y prévoir un montant suffisant du budget annuel.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent quarante-septième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le mardi 21 décembre 1982 à 10 h 15 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Guy Carie dûment appuyée par M.Charles Boulva.il est unanimement ordonné: Ordonnance no 841 : De renouveler, pour une période de une année commençant le 1\" janvier 1983.le contrat de services professionnels intervenu avec M.Maurice St-Pierre et ce selon les termes et conditions apparaissant au contrat conclu le 1\" mars 1982, dont copie dûment paraphée par le secrétaire est déposée au dossier de la présente assemblée. 2600 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juin 1983.Il5e année.n~ 27_Partie 2 4386-0 D'autoriser le président du Conseil.M.Charles Boulva.à signer, pour et au nom de la municipalité, ledit renouvellement ainsi que tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente ordonnance.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juin 1983.115e année, n\" 27 2601 Gouvernement du Québec Décret 1149-83, 1\" juin 1983 Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire (1982.chap.42) Corvée-Habitation \u2014 Programme de relance de la Construction domiciliaire Concernant les conditions d'admissibilité et les modalités d'inscription au Programme de relance de la construction domiciliaire Corvée-Habitation (Décret 1725-82 du 13 juillet 1982.modifié par les Décrets 2253-82, du 29 septembre 1982.3056-82 du 21 décembre 1982.144-83 du 26 janvier 1983 et 642-83 du 30 mars 1983).Attendu que le gouvernement a.par le Décret 144-83 du 26 janvier 1983.modifié par le Décret 642-83 du 30 mars 1983.remplacé les conditions d'admissibilité et les modalités d'inscription au programme de relance de la construction domiciliaire Corvée-Habitation, adoptées par le Décret 1725-82 du 23 juillet 1982.modifiées par les Décrets 2253-82 du 29 septembre 1982.3056-82 du 21 décembre 1982.144-83 du 26 janvier 1983 et 642-83 du 30 mars 1983; Attendu Qu'afin d'élargir le Programme de relance de la construction domiciliaire Corvée-Habitation, il s'avère nécessaire d'apporter des modifications aux conditions d'admissibilité et aux modalités d'inscription de celui-ci: Attendu Qu'il y a lieu, en conséquence, de remplacer les conditions d'admissibilité et les modalités d'inscription au Programme de relance de la construction domiciliaire Corvée-Habitation adoptées par le Décret 144-83 du 26 janvier 1983 et modifiées par le Décret 642-83 du 30 mars 1983; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: Le Décret 1725-82 du 13 juillet 1982.modifie par les Décrets 2253-82 du 29 septembre 1982, 3056-82 du 21 décembre 1982, 144-83 du 26 janvier 1983 et 642-83 du 30 mars 1983, est de nouveau modifié par le remplacement, avec effet à compter du 10 mai 1983, des conditions d'admissibilité et des modalités d'inscription au Programme de relance de la construction domiciliaire Corvée-Habitation par celles décrites à l'annexe du présent décret.Le présent décret sera publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard t Conditions d'admissibilité et modalités d'inscription au Programme de relance de la construction domiciliaire Corvée-Habitation Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire (1982.chap.42) SECTION I INTERPRÉTATION 1.Dans le présent programme, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Bâtiment multifamilial »: un bâtiment à logements multiples contre lequel aucune déclaration de copropriété n'a été enregistrée.h) « Corvée-Habitation »: l'organisme sans but lucratif désigné conformément à l'article 5 de la Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire (L.R.Q.chap.C-64.1).c) « Coopérative d'habitation »: une association coopérative d'habitation constituée en vertu de la Loi sur les associations coopératives (L.R.Q., chap.A-24).d) «Convention»: la convention visée à l'article 8.e) « Coût du terrain considéré » : 1) Pour un immeuble admissible à la phase I.le prix du terrain moins un montant égal à la différence entre le coût des infracstructures municipales chargé à l'acquéreur et 25 % du coût total des infrastructures municipales relatives à ce terrain, tel que certifié par la municipalité, et, 2) Pour un immeuble admissible aux phases II et III.le prix du terrain incluant, s'il y a lieu, le coût des infrastructures municipales relatives à ce terrain, chargé à l'acquéreur./) « Date d'ajustement des intérêts »: date à laquelle débute pour l'emprunteur la période d'amortissement du prêt.g) « Date de référence »: la date d'échéance du premier versement hypothécaire exigible mentionnée à la convention.h) « Emprunteur » : 1) Une personne physique détenant une offre d'achat dûment acceptée, un contrat de construction avec un entrepreneur ou un titre de propriété à l'égard d'un immeuble; dans le cas d'un immeuble autre qu'un 2602 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juin 1983.II5e année, n\" 27 Partie 2 bâtimenl multifamilial admissible à la phase III.elle doil avoir l'intention de l'occuper à titre de résidence principale dans les douze (12) mois suivant la date de référence : 2) Un entrepreneur qui a construit un bâtiment à logements en copropriété dont au moins cinquante pour cent (50%) des logements sont vendus: ou 3) Une coopérative d'habitation ou un organisme sans but lucratif détenant une offre d'achat dûment acceptée, un contrat de construction avec un entrepreneur, ou un litre de propriété à l'égard d'un immeuble.« Entrepreneur »: un entrepreneur général titulaire d'une licence délivrée par la Régie des entreprises de construction du Québec, et.s'il est employeur au sens de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q.chap R-20) est enregistré comme tel a l'Office de la construction du Québec, qui fait exécuter des travaux : al soit par un entrepreneur spécialisé titulaire d'une licence délivrée par la Régie des entreprises de construction du Québec, employeur au sen- de la Loi sur les relations du trav.nl dans l'industrie de la construction (L.R.Q .chap.R 20).enregistre comme tel à l'Office de la construction du Québec, et qui lait exécuter les travaux avec l'aide de salariés à son emploi au sens de ladite loi, sauf i.s'il a fait exécuter, dans les vingt-quatre (24) mois précédant li premier |our du mois pendant lequel les trav.iux sont exécutés, au moins nulle 11 000) heures de travail par des salariés au sens de ladite loi et délient une attestation de l'Office de la construction du Québec à cet cl let.ou il.advenant qu'il ne détienne pas l'attestation prévue au sous-paragraphe /'.s'il a fait exécuter, dans les douze (12) mois précédent le premier jour du mois pendant lequel les travaux sonl executes, au moins cinq cents |5(X)| heures iW travail par des salariés au sens de ladite loi et détient une attestation de l'Office de la construction du Québec à cet effet.Aux lins d application du vous-paragraphe a, une seule personni physique par entreprise peut être considérée comme n'étant pas un salarié au sens de ladite loi.L'entrepreneur spécialise a le fardeau d'établir qu'il satisfait aux conditions prescrites aux sous-paragraphes i et ii.b) soit par des salariés au sens de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q.chap.R-20).ou c) soit par des entrepreneurs spécialisés titulaires d'une licence délivrée par la Régie des entreprises de construction du Québec et, leurs salariés le cas échéant, régis par un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) portant sur les activités reliées à la fabrication ou à l'installation de matériaux ou d'assemblage de matériaux de construction, à la condition que les modalités de contribution au fonds pour favoriser la construction domicilaire soient respectées./ jl '¦ Immeuble»: une maison unifamiliale.une maison mobile, une maison usinée, un logement en copropriété ou un bâtiment multi-familial, excluant le terrain.k) « Logement en copropriété »: un logement contre lequel une déclaration de copropriété visée aux articles 441b à 442p du Code civil a été enregistrée./) «Maison usinée»: une maison faite de panneaux préusinés dont la charpente comprend notamment l'isolant ou d'autres composantes, installés en permanence, ou une maison dont les principales composantes sont des modules en sections montés en usine.m) « Prêt » : un prêt ayant une période d'amortissement de vingt-cinq (25) ans ou moins, garanti par une hypothèque de premier rang, et ayant une durée de: \u2014 un ( I ) an ou comportant une clause de rappel d'un ( 1 ) an.ou \u2014 trois (3) ans selon les modalités approuvées par le ministre des finances, sauf si le calcul des bénéfices est effectué de la même laçon que si le prêt avait une durée d'un ( I ) an.ni « Prêteur \u2022ion « trop-perçus » ne s'emploie que dans le cas des coopératives d'approvisionnement en biens ou services; 5° l'expression « déficit d'opération » ou « d'exercice » selon le cas remplace l'expression « perte » à l'état des résultats; 6° l'état de la « réserve » qui remplace l'état « des bénéfices non répartis » mentionne: a) le solde à la fin de l'exercice précédent; b) le résultat de l'exercice précédent; c) le détail des ristournes attribuées par la dernière assemblée générale annuelle; d) les impôts payés ou récupérés; e) tout redressement requis, le cas échéant.20.Une note aux états financiers doit mentionner les recommandations du conseil d'administration relativement à l'affectation des trop-perçus ou excédents, les impôts en découlant et en indiquer l'effet sur les états financiers.21.Les intérêts payés sur les parts privilégiées apparaissent à l'état des résultats, dans un poste distinct, à la rubrique des dépenses.22.Après l'établissement du résultat des opérations, doivent apparaître sous la rubrique « Autres résultats » les revenus provenant de ristournes d'une fédération ou d'une autre coopérative, ainsi que les résultats extraordinaires visés dans le chapitre 3480 du Manuel, de IT.C.C.A. 2618 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juin 1983.115e année, ri1 27 Partie 2 23.Les notes aux états financiers doivent notamment donner les renseignements suivants dans des notes distinctes : 1° le taux d'intérêt sur les prêts subordonnés, les conditions de remboursement et la subordination de ces prêts ; 2° le nombre de parts sociales de qualification visées dans l'article 40 de la loi.les modalités de paiement de ces parts et la valeur totale des parts détenues par des membres décédés, démissionnaires ou exclus, si cette valeur excède 5 % de la valeur des parts sociales payées : 3\" les conditions de rachat ou de remboursement, les privilèges, droits et restrictions attachés aux parts privilégiées et le montant des intérêts en arrérages sur ces parts; 4° la proportion des opérations que la coopérative a effectuées avec ses membres au sens de l'article 45 du présent règlement.CHAPITRE V VÉRIFICATION 24.Le deuxième alinéa de l'article 135 de la loi ne s'applique pas aux coopératives visées dans l'article 17 du présent règlement.25.Sauf pour les coopératives visées dans l'article 17 du présent règlement, le rapport du vérificateur doit être préparé suivant les normes de l'Institut Canadien des Comptables Agréés, établies dans le Manuel de IT.C.C.A.en plus d'attester les éléments prévus par l'article 141 de la loi.26.Pour se prévaloir de la dispense de nommer un vérificateur prévue par l'article 139 de la loi.une coopérative, une fédération ou une confédération doit: I\" ne pas avoir en circulation de parts sociales détenues par des non-membres; 2° ne pas avoir en circulation de parts privilégiées détenues par des non-membres; 3° antérieurement à l'assemblée annuelle qui devrait nommer le vérificateur, obtenir le consentement écrit de chaque membre sur un document devant être conservé par le secrétaire; 4\" à l'assemblée annuelle qui devrait nommer le vérificateur, informer l'assemblée de l'accord donné par tous les membres à l'effet de ne pas nommer de vérificateur; 5\" joindre à la copie de son rapport annuel transmise au ministre, une attestation signée par le président et par le secrétaire à l'effet que tous les membres ont accepté qu'un vérificateur ne soit pas nommé.CHAPITRE VI FUSION ORDINAIRE 27.Les statuts de fusion ordinaire d'une coopérative ou d'une fédération doivent être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 8.28.Les documents prévus par les paragraphes I\" et 3\" à 6\" de l'article 160 de la loi doivent être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 9.29.Une attestation selon la forme et la teneur présentes à l'annexe 10 doit être signée par le secrétaire de chaque coopérative ou fédération fusionnante selon le cas et doit accompagner les statuts.30.Un certificat selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 11 doit accompagner les statuts.Ce certificat doit être signé par le vérificateur nommé par les assemblées générales spéciales qui ont approuvé la convention de fusion.31.Les droits à payer lors d'une requête demandant d'autoriser la fusion de coopératives ou de fédérations sont de 50 S.CHAPITRE VII FUSION PAR ABSORPTION 32.Les statuts de fusion par absorption d'une coopérative ou d'une fédération doivent être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 12.33.Les documents prévus par les paragraphes 1\" et 3\" à 5\" de l'article 170 de la loi doivent être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 13.34.Une attestation selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 14 doit être signée par le secrétaire de chaque coopérative ou fédération absorbée selon le cas et doit accompagner les statuts.35.Une attestation selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 15 doit être signée par le secrétaire de la coopérative ou fédération absorbante selon le cas et doit accompagner les statuts.36.Un certificat selon la l'orme et la teneur prescrites à l'annexe 16 doit accompagner les statuts.Ce certificat doit être signé par le vérificateur de la coopérative ou fédération absorbante selon le cas.37.Les droits à payer lors d'une requête demandant d'autoriser la fusion par absorption d'une coopérative ou d'une fédération sont de 50$. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1983, 115e année, n' 27 2619 CHAPITRE VIII FUSION ENTRE UNE COOPÉRATIVE.UNE FÉDÉRATION OU UNE CONFÉDÉRATION ET UNE COMPAGNIE 38.Les statuts de fusion entre une coopérative, une fédération ou une confédération et une compagnie doivent être selon a forme et la teneur prescrites à l'annexe 17.39.Les documents prévus par les paragraphes l\", 3\", 4\" et 6\" de l'article 160 de la loi doivent être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 18.40.Une attestation selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 19 doit être signée par le secrétaire de la coopérative, fédération ou confédération selon le cas et doit accompagner les statuts.41.Une attestation selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 20 doit être signée par le secrétaire de la compagnie.42.Un certificat selon la forme et la teneur prévue à l'annexe 21 doit accompagner les statuts.Ce certificat doit être signé par le vérificateur de la coopérative, fédération ou confédération selon ie cas.43.Les droits à payer lors d'une requête demandant d'autoriser la fusion d'une coopérative, d'une fédération ou d'une confédération avec une compagnie sont de 50$.CHAPITRE IX DÉCRET DE DISSOLUTION 44.Aux fins du paragraphe 6° de l'article 186 de la loi, la proportion des opérations que doit effectuer une coopérative, une fédération ou une confédération avec ses membres est fixée à 50 % de ses opérations totales.45.Aux fins du paragraphe 6° de l'article 186 de la loi, le mot « opérations » a, selon l'objet poursuivi, le sens suivant: Sens du mot « opérations » Objet coopératif 1° fournir des biens: les ventes 2° faire de la transforma- les achats et les consignation ou de la mise en mar- tions des produits mis en ché : marché 3° fournir du travail: les rémunérations payées 4° fournir des services, les revenus de service sauf pour les objets mentionnés aux paragraphes 5° et 6° du présent article: 5\" faciliter l'usage d'un le nombre de logements en logement : usage 6\" fournir des services le nombre de funérailles \u2022 funéraires: Lorsqu'une coopérative, fédération ou confédération fait exécuter du travail à forfait, le prix payé pour le travail exécuté à forfait constitue les opérations, la fourniture et la vente de biens et services nécessaires à l'exécution du travail à forfait et les biens et services en résultant sont exclus des opérations; Lorsqu'une coopérative, fédération ou confédération a pour objet coopératif la transformation ou la mise en marché de produits, ses achats et consignation de produits de même nature que ceux mis en marché par ses membres originant de personnes non admissibles comme membres de la coopérative sont exclus des opérations ; Lorsqu'une aide financière accordée à une coopérative, fédération ou confédération est conditionnelle à la fourniture de biens ou services à des personnes qui n'en sont pas membres, les activités faites avec ces personnes sont exclues des opérations; Les achats et ventes de biens et services intervenus entre une coopérative et une autre coopérative sont exclus des opérations; Les opérations visées dans le présent article incluent les opérations effectuées par les filiales d'une coopérative, fédération ou confédération.CHAPITRE X FÉDÉRATION ET CONFÉDÉRATION 46.Les statuts de constitution d'une fédération ou d'une confédération doivent être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 22.47.Les documents prévus par les paragraphes 1° à 4° de l'article 12 de la loi devant accompagner les statuts de constitution d'une fédération ou d'une confédération doivent être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 23.48.Une attestation selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 24, signée par le président et le secrétaire de chaque coopérative fondatrice d'une fédération, ou par le président et le secrétaire de chaque fédération fondatrice d'une confédération doit accompagner les statuts de constitution.49.Les droits à payer lors de la requête pour la constitution d'une fédération ou d'une confédération sont de 50$. 2620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juin 1983.II5e année, ri1 27 Partie 2 50.Pour obtenir la délivrance du certificat visé dans l'article 234 de la loi, une fédération ou une confédération doit en faire la demande au ministre en mentionnant les qualifications professionnelles et l'expérience du personnel affecté à ce service, le nombre de coopératives dont le service prévoit faire la vérification et en transmettant une copie du programme de vérification qui sera utilisé.Le certificat ne peut être émis que: 1° si le service de vérification compte dans son personnel un nombre suffisant de personnes membres d'une corporation professionnelle de comptables mentionnées dans le Code des professions, en regard du nombre de coopératives à vérifier et des normes en usage dans ce domaine; 2° si le programme de vérification soumis satisfait aux nonnes et procédés préconisés par l'Institut Canadien des Comptables Agréés, établis dans le Manuel de IT.C.C.A; 3° si l'examen du travail de vérification effectué par ce service révèle qu'il satisfait aux normes et procédés mentionnés au paragraphe 2°.CHAPITRE XI CONTINUATION D'UN SYNDICAT COOPÉRATIF EN COOPÉRATIVE 51.Les statuts de continuation d'un syndicat coopératif en coopérative doivent être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 25.52.Les documents prévus par l'article 252 de la loi doivent être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 26.53.Une attestation selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 27, signée par le secrétaire du syndicat coopératif, doit accompagner les statuts de continuation.54.Une attestation selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 28, signée par le secrétaire du syndicat coopératif, doit accompagner les statuts de continuation d'un syndicat coopératif en coopérative agricole.55.Les droits à payer lors de la requête pour la continuation d'un syndicat coopératif en coopérative sont de 50$.CHAPITRE XII CONTINUATION D'UNE COMPAGNIE EN COOPÉRATIVE 56.Les statuts de continuation d'une compagnie en coopérative doivent être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 29.57.Les documents prévus par les paragraphes I\" à 4° de l'article 252 de la loi doivent être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 30.58.Une attestation selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 31, signée par le secrétaire de la compagnie, doit accompagner les statuts de continuation.59.Une attestation selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 32, signée par le secrétaire de la compagnie, doit accompagner les statuts de continuation d'une compagnie en coopérative agricole.60.Les droits à payer lors de la requête pour la continuation d'une compagnie en coopérative sont de 50$.CHAPITRE XIII DISPOSITIONS DIVERSES 61.Les renseignements visés dans l'article 25 de la loi doivent être transmis dans un rapport de l'assemblée d'organisation qui doit être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 33.62.L'avis de changement d'adresse du siège social visé dans l'article 34 de la loi.d'une coopérative, d'une fédération ou d'une confédération, doit être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 34.63.L'avis de changement d'adresse du siège social visé dans l'article 35 de la loi.d'une coopérative, d'une fédération ou d'une confédération, doit être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 35.64.La convention des membres visée dans l'article 61 de la loi, d'une coopérative, d'une fédération ou d'une confédération, convenant de ne pas élire d'administrateurs, doit être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 36.65.L'avis de changement et de composition du conseil d'administration visé dans l'article 88 de la loi, d'une coopérative, d'une fédération ou d'une confédération, doit être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 37. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juin 1983.115e année, ri' 27 2621 66.Tous les documents qui doivent accompagner les statuts doivent être transmis en deux exemplaires.67.Les documents qui doivent être enregistrés doivent être: 1° rédigés sur du papier blanc de qualité Bond numéro 7, mesurant 215 millimètres sur 280 ou 355 millimètres et dont le grammage ou la masse doit être d'au moins 75 et d'au plus 90 grammes par mètre carré; 2° imprimés ou dactylographiés; 3\" propres à la reproduction par microfilm et photocopie.Lorsque des annexes sont jointes, elles sont réputées faire partie intégrante du document présenté qui doit y référer en les identifiant.Un espace ou marge d'au moins 12 millimètres doit être laissé libre en haut et en bas du document et de chaque côté et aucun texte ne doit apparaître au verso.68.L'enregistrement de tout document, dont l'enregistrement est prévu par la loi, se fait par le dépôt du document dans un dossier ouvert au nom de la coopérative et par l'inscription sur le document de la mention « Document original enregistré le », suivi de la date, de la signature du ministre ou de la personne qu'il désigne.69.Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis indiquant qu'il a été adopté par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif, ou à une date ultérieure fixée dans l'avis ou dans son texte définitif.ANNEXE 1 STATUTS DE CONSTITUTION D'UNE COOPÉRATIVE Formule 1 (Loi sur les coopératives) 1.Dénomination sociale 2.District judiciaire du Québec où la coopérative établit son siège social 3.Objet 4.Indiquer, le cas échéant, si la coopérative choisit d'être régie par le chapitre I du titre II de la loi 2622 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1983.115e année, n\" 27 Partie 2 5.Territoire ou groupe de recrutement des membres (sauf dans le cas d'une coopérative régie par le chapitre I du titre II de la loi) 6.Autres dispositions 7.Fondateurs 7.1 Personnes physiques Prénom et nom Adresse incluant le code postal Profession Signature Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1983, 115e année, tf 27 2623 Prénom et nom Adresse incluant le code postal Profession Signature 7.2 Sociétés Dénomination sociale: Adresse: Signature de la personne autorisée: Prénom et nom de ses membres Adresse incluant le code postal Profession Dénomination sociale: Adresse: Signature de la personne autorisée: Prénom et nom de ses membres Adresse incluant le code postal Profession 2624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juin 1983.115e année, rf 27 Partie 2 Prénom el nom de ses membres Adresse incluant le code postal Profession Dénomination sociale: Adresse : Signature de la personne autorisée: Prénom et nom de ses membres Adresse incluant le code postal Profession 7.3 Corporations Dénomination sociale Adresse incluant le code postal Loi constitutive Signature de la personne autorisée Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 22 juin 1983, 115e année, n\" 27 2625 Réservé au ministère Constitution « » (date) (signature) Numéro de dossier: Extrait de la Gazette officielle du Québec Enregistrement Volume : Numéro: Page: Date: ANNEXE 2 REQUÊTE ET AVIS DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE CONSTITUTION D'UNE COOPÉRATIVE Formule 2 (Loi sur les coopératives) Requête Nous, soussignés, fondateurs de la coopérative demandons au ministre la constitution de cette coopérative, et nous donnons avis: 1\" que la personne désignée pour agir comme secrétaire provisoire est: (prénom et nom) (adresse incluant le code postal) (code régional et numéro de téléphone) .- .- 2° que le mode et le délai de convocation de l'assemblée d'organisation sont les suivants: mode: délai: 2626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1983, 115e année.n° 27 Partie 2 3° que l'adresse du siège social de la coopérative dont la constitution est demandée est Signature : (fondateur) Signature : (fondateur) Date: ANNEXE 3 DÉCLARATION DES FONDATEURS DUNE COOPÉRATIVE AGRICOLE Formule 3 (Loi sur les coopératives) En conformité des dispositions de l'article 198 de la loi, nous, soussignés, fondateurs de de la coopérative en formation) (dénomination sociale ., déclarons être producteurs agricoles: Prénom et nom Signature Date Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1983, 115e année, rf 27 2627 ANNEXE 4 ATTESTATION D'UN MEMBRE D'UNE SOCIÉTÉ FONDATRICE D'UNE COOPÉRATIVE Formule 4 (Loi sur les coopératives) vim- JÎT-r Je, soussigné, membre de cette société ont validement décidé que cette société soit fondatrice de et que (prénom, nom) statuts de constitution au nom de la société.Date: (dénomination sociale de la société) _, atteste que les membres de (dénomination sociale de la coopérative) _soit autorisé à signer les (signature) ANNEXE S STATUTS DE MODIFICATION D'UNE COOPÉRATIVE, D'UNE FÉDÉRATION OU DUNE CONFÉDÉRATION Formule 5 (Loi sur les coopératives) 1.Dénomination sociale 2.Les statuts sont modifiés de la façon suivante: 3.Date de la modification: ?date de la signature par le ministre ?date suivante:- 2628 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juin 1983.115e année, n\" 27_Partie 2 4.Signature de l'administrateur autorisé :\t\tDate:\t \t\t\t Réservé au ministère\t\t\t Acceptation\t\t\t \t(date)\t\t(signature) Numéro de dossier: _ Extrait de la Gazelle officielle du Québec Enregistrement Volume: Numéro: Page: Date: ANNEXE 6 REQUÊTE ET ATTESTATION DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE MODIFICATION Formule 6 (Loi sur les coopératives) Requête Attendu que _ (dénomination sociale) -est régie par la Loi sur les coopératives et qu'elle a adopté un règlement modifiant ses statuts selon ce qu'il apparaît sur les statuts de modification ci-joints: Je, soussigné, administrateur dûment autorisé par ledit règlement, demande au ministre d'accepter la modification.Date: (signature) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juin 1983.115e année, n\" 27 2629 Attestation Je, soussigné, secrétaire de__ (dénomination sociale) -.-, atteste qu'à une assemblée générale régulièrement convoquée et tenue le_, un règlement modifiant les statuts, tel qu'il apparaît sur les statuts de modification ci-joints, et autorisant_, administrateur, à signer lesdits statuts, a été validement adopté (prénom, nom) en conformité des dispositions de l'article 119 de la loi.Date: _ i (signature) ANNEXE 7 CONTENU MINIMAL DES ÉTATS FINANCIERS DES COOPÉRATIVES VISÉES À L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT Formule 7 (Loi sur les coopératives) 1.Les états financiers doivent comprendre au moins : 1° le bilan; 2° l'état des résultats; 3\" l'état de la réserve.2.Le bilan doit être dressé de façon à présenter fidèlement la situation financière à la fin de l'exercice financier et il doit présenter séparément au moins les postes suivants: 1° l'encaisse; 2° les comptes à recevoir et la provision pour créances douteuses; 3\" le montant en souffrance ou ne résultant pas du cours ordinaire des opérations, dû par des administrateurs ou membres du comité exécutif; 4° la valeur des stocks avec indication de la base d'évaluation; 5° le total de l'actif à court terme; 6° les placements, en indiquant le nom de l'entreprise, la nature du placement et la base d'évaluation; 7\" les immobilisations, en indiquant séparément, au moins les catégories suivantes: terrains, bâtiments, ameublement, matériel roulant, et en indiquant pour chaque catégorie et au total: le coût d'acquisition, le montant de l'amortissement accumulé, la valeur amortie; 8° les frais reportés; 9° le total de l'actif; 10° les emprunts à court terme; 11° les comptes à payer; 12° les frais courus; , 13° les revenus reportés; 14° la partie des dettes à long terme venant à échéance au cours de l'exercice; 15° le total du passif à court terme; 16° les dettes à long terme, en indiquant pour chacune: a) la nature, b) les garanties, c) le taux d'intérêt, d) le mode de remboursement, 17° les emprunts subordonnés; 18° le total du passif.Après la présentation des éléments ci-dessus, suit la rubrique « Avoir » qui se subdivise en deux sections, soit: Avoir des membres et Avoir de la coopérative.La section « Avoir des membres » mentionne: 19° le montant des parts sociales souscrites: 2630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1983, 115e année, n\" 27 Partie 2 20° le montant des parts sociales payées; 21° le montant des parts privilégiées payées, en indiquant le total pour chaque catégorie; 22° le total de cette section.La section « Avoir de la coopérative » mentionne notamment ; 23° le résultat de l'exercice; 24° le montant de la réserve visée à l'article 145 de la loi; 25° le montant du surplus d'apport et de l'excédent d'évaluation, le cas échéant; 26° le total de cette section.Le total de la rubrique « Avoir » doit être donné et le total du passif et de la rubrique « Avoir ».3.L'état des résultats doit être dressé de manière à présenter fidèlement le résultat des opérations de l'exercice financier et il doit présenter séparément au moins les éléments suivants: 1\"\tles ventes et les revenus bruts; 2»\tle coût des marchandises vendues; 3°\tles trop-perçus ou excédents bruts; 4«\tles dépenses, en mentionnant séparément au moins :\t a)\tles salaires, b)\tl'amortissement des immobilisations.c)\tles frais d'intérêts; S'\tles trop-perçus ou excédents des opérations; 6°\tSous la rubrique « Autres résultats »: a)\tles ristournes provenant d'une fédération ou d'une autre coopérative;\t b)\tles résultats extraordinaires: T\tles trop-perçus ou excédents nets de l'exercice.4.L'expression « excédents » peut s'employer pour toutes les catégories de coopératives, tandis que l'expression « trop-perçus » ne s'emploie que dans le cas des coopératives d'approvisionnement en biens ou services.5.L'expression « déficit d'opération » ou « d'exercice », selon le cas, remplace l'expression « perte » à l'état des résultats.6.L'état de la « réserve » mentionne: 1° le solde à la fin de l'exercice précédent; 2° le résultat de l'exercice précédent; 3° le détail des ristournes attribuées par la dernière assemblée générale annuelle; 4° les impôts payés ou récupérés; 5° tout redressement requis, le cas échéant.7.Une note aux états financiers doit mentionner les recommandations du conseil d'administration relativement à l'affectation des trop-perçus ou excédents, les impôts en découlant et en indiquer les effets sur les états financiers.8.Les notes aux états financiers doivent notamment donner les renseignements suivants dans des notes distinctes : 1° le taux d'intérêt sur les prêts subordonnés, les conditions de remboursement et la subordination de ces prêts; 2° le nombre de parts sociales de qualification visées dans l'article 40 de la loi, les modalités de paiement de ces parts et la valeur totale des parts détenues par des membres décédés, démissionnaires ou exclus, si cette valeur excède 5 % de la valeur des parts sociales payées ; 3° les conditions de rachat ou de remboursement, les privilèges, droits et restrictions attachés aux parts privilégiées et le montant des intérêts en arrérages sur ces parts; 4° la proportion des opérations que la coopérative a effectuées avec ses membres au sens de l'article 45 du présent règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1983, 115e année, n° 27 2631 ANNEXE 8 STATUTS DE FUSION ORDINAIRE D'UNE COOPÉRATIVE OU D'UNE FÉDÉRATION Formule 8 (Loi sur les coopératives) 1.Dénomination sociale de la coopérative ou fédération issue de 2.District judiciaire du Québec où elle étala fusion blit son siège social 3.Objet 4.Indiquer, le cas échéant, si la coopérative ou fédération choisit d'être régie par le chapitre I du titre II de la loi 5.Territoire ou groupe de recrutement des membres (sauf dans le cas d'une coopérative ou fédération régie par le chapitre I du titre II de la loi) 6.Autres dispositions i 7.Date de la fusion: ?date de la signature par le ministre ?date suivante: - 8.Dénomination sociale des coopératives ou fédérations Signature de fusionnantes l'administrateur autorisé Date 2632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juin 1983.115e année, n\" 27 Partie 2 Réservé au ministère__ Autorisation « »__- (date)__(signature) Numéro de dossier: _ Extrait de la Gazette officielle du Québec Enregistrement Volume: Numéro: Page: Date: ANNEXE 9 REQUÊTE ET AVIS DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE FUSION ORDINAIRE Formule 9 (Loi sur les coopératives) Attendu que (dénomination sociale) (dénomination sociale) (dénomination sociale) (dénomination sociale) sont régies par la Loi sur les coopératives.Attendu que ces coopératives ou fédérations ont.conformément à l'article 155 de la loi, conclu une convention de fusion, dont copie ci-jointe; Attendu que chacune de ces coopératives ou fédérations a.à une assemblée générale spéciale, régulièrement convoquée et lenue.validement adopté un règlement pour approuver ladite convention et autoriser respectivement chacun de nous à signer les statuts; Nous, soussignés, administrateurs dûment autorisés, demandons au ministre d'autoriser la fusion, et nous donnons avis: I\" que l'adresse du siège social de la coopérative ou fédération qui sera issue de la fusion est la suivante: 2\" que la date de la fin de son exercice financier est le 3\" que le vérificateur nommé est _.___; 4\" que le règlement de régie interne et le règlement général d'emprunt ont été validement adoptés à une assemblée générale spéciale régulièrement convoquée et tenue par chaque coopérative ou fédération fusionnante; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1983, 115e année.n° 27 2633 5° que la coopérative ou fédération est affiliée à: (dénomination sociale de la fédération dans le cas d'une coopérative) (dénomination sociale de la confédération dans le cas d'une fédération).Date: (dénomination sociale) (signature) Date: (dénomination sociale) (signature) Date: (dénomination sociale) (signature) (dénomination sociale) Date: (signature) ANNEXE 10 _^ ^ ATTESTATION DU SECRÉTAIRE D'UNE COOPÉRATIVE OU D'UNE FEDERATION FUSIONNANTE DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE FUSION ORDINAIRE Formule 10 (Loi sur les coopératives) Je, soussigné, secrétaire de (dénomination sociale) __,_, atteste que les règlements visés dans l'article 156 de la loi ont été validement adoptés à une assemblée générale spéciale régulièrement convoquée et tenue le (date) administrateur, a été autorisé à signer les statuts.et que (prénom, nom) Date: (signature) 2634 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1983.II5e année, n° 27 Partie 2 ANNEXE 11 CERTIFICAT DU VÉRIFICATEUR DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE FUSION ORDINAIRE Formule 11 (Loi sur les coopératives) Je, soussigné, ai été nommé conformément à la loi, vérificateur de (dénomination sociale de la coopérative ou fédération qui sera issue de la fusion) coopérative ou fédération qui sera issue de la fusion des coopératives ou fédérations suivantes: _ I (dénomination sociale) (dénomination sociale) (dénomination sociale) (dénomination sociale) J'ai examiné le bilan pro forma résultant de la consolidation des bilans des coopératives ou fédérations fusionnantes et selon ledit bilan: I\" j'atteste que la valeur comptable de l'actif de la coopérative ou fédération qui sera issue de la fusion n'est pas inférieure au total de son passif et des sommes représentant la valeur de son capital social payé; 2° je suis d'opinion qu'il n'y a pas lieu de croire que la coopérative ou fédération qui sera issue de la fusion ne pourra acquitter son passif à échéance.Date: _ _ (signature) ANNEXE 12 STATUTS DE FUSION PAR ABSORPTION DUNE COOPÉRATIVE OU DUNE FÉDÉRATION Formule 12 (Loi sur les coopératives) 1.Dénomination sociale de la coopérative ou de la fédération absorbante 2.District judiciaire du Québec où se trouve son siège social 3.Objet Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1983.115e année, n» 27 2635 4.Indiquer, le cas échéant, si la coopérative ou fédération est régie par le chapitre I du titre II de la loi 5.Territoire ou groupe de recrutement des membres (sauf dans le cas d'une coopérative ou fédération régie par le chapitre I du titre II de la loi) 6.Autres dispositions 7.Date de la fusion: ?date de la signature par le ministre ?date suivante: _ 8.Coopérative ou fédération absorbante Dénomination sociale Signature de l'administrateur autorisé Date 9.Coopérative ou fédération absorbée Dénomination sociale Signature de l'administrateur autorisé Date Réservé au ministère Autorisation (date) (signature) Numéro de dossier: Extrait de la Gazelle officielle du Québec Volume: Numéro: Page: Date: Enregistrement 2636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juin 1983.115e année, n\" 27 Partie 2 ANNEXE 13 « REQUÊTE ET AVIS DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE FUSION PAR ABSORPTION Formule 13 (Loi sur les coopératives) Attendu que (dénomination sociale de la coopérative ou fédération absorbante) (dénomination sociale de la coopérative ou fédération absorbée) (dénomination sociale de la coopérative ou fédération absorbée) (dénomination sociale de la coopérative ou fédération absorbée) sont régies par la Loi sur les coopératives: Attendu que ces coopératives ou fédérations ont.conformément à l'article 165 de la loi.conclu une convention de fusion par absorption, dont copie ci-jointe: Attendu que chaque coopérative ou fédération absorbée a.à une assemblée générale spéciale, régulièrement convoquée et tenue, validement adopté un règlement pour approuver la convention et autoriser un administrateur à signer les statuts: Attendu que le conseil d'administration de la coopérative ou fédération absorbante a.à une assemblée régulièrement convoquée et tenue, validement adopté une résolution pour approuver la convention et autoriser un administrateur à signer les statuts.Nous, soussignés, administrateurs dûment autorisés, demandons au ministre d'autoriser la fusion, et nous donnons avis: 1»\tque l'adresse du siège social de la coopérative ou fédération absorbante est la suivante: 2°\tque la date de la fin de l'exercice financier de la coopérative ou fédération absorbante est le 3»\tque le vérificateur de la coopérative ou fédération absorbante est 4\"\tque la coopérative ou fédération absorbante est affiliée à: (dénomination sociale de la fédération dans le cas d'une coopérative)\t (dénomination sociale de la confédération dans le cas d'une fédération)\t (dénomination sociale de la coopérative ou fédération absorbante) Date: _ _ (signature) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1983, 115e année, n° 27 2637 (dénomination sociale de la coopérative ou fédération absorbée) Date:_____ _ (signature) (dénomination sociale de la coopérative ou fédération absorbée) Date: _ _ ! i \u2022 (signature) (dénomination sociale de la coopérative ou fédération absorbée) Date:_ _ (signature) ANNEXE 14 ATTESTATION DU SECRÉTAIRE D'UNE COOPÉRATIVE OU D'UNE FÉDÉRATION ABSORBÉE PAR FUSION DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE FUSION PAR ABSORPTION Formule 14 (Loi sur les coopératives) Je, soussigné, secrétaire de (dénomination sociale) atteste que le règlement visé dans l'article 166 de la loi, a été validement adopté à une assemblée générale spéciale régulièrement convoquée et tenue le __ et que_ (date) (prénom, nom) a été autorisé à signer les statuts.Date: (signature) 2638_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 juin 1983.115e année, n° 27_Partie 2 (dénomination sociale) atteste que la résolution visée dans l'article 168 de la loi.a été validement adoptée, à une réunion du conseil d'administration régulièrement convoquée et tenue le et que (date) (prénom, nom) a été autorisé à signer les statuts.Date:__- (signature) ANNEXE 16 CERTIFICAT DU VÉRIFICATEUR DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE FUSION PAR ABSORPTION Formule 16 (Loi sur les coopératives) Je, soussigné, vérificateur de (dénomination sociale de la coopérative ou fédération absorbante) ai examiné le bilan pro forma résultant de la consolidation des bilans de (dénomination sociale de la coopérative ou fédération absorbante) et de (dénomination sociale de l'une des coopératives ou fédérations absorbées) (dénomination sociale de l'une des coopératives ou fédérations absorbées) (dénomination sociale de l'une des coopératives ou fédérations absorbées) et selon ledit bilan: I\" j'atteste que la valeur comptable de l'actif de la coopérative ou fédération absorbante suite à cette fusion ne sera pas inférieure au total de son passif et des sommes représentant la valeur de son capital social payé; 2\" je suis d'opinion qu'il n'y a pas lieu de croire que la coopérative ou fédération absorbante ne pourra pas acquitter son passif à échéance à la suite de cette fusion par absorption.Date: (signature) ANNEXE 15 .ATTESTATION DU SECRÉTAIRE D'UNE COOPÉRATIVE OU D'UNE FEDERATION ABSORBANTE DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE FUSION PAR ABSORPTION Formule 15 (Loi sur les coopératives) Je.soussigné, secrétaire de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1983, 115e année.n° 27 2639 ANNEXE 17 STATUTS DE FUSION ENTRE UNE COOPÉRATIVE.UNE FÉDÉRATION OU UNE CONFÉDÉRATION ET UNE COMPAGNIE Formule 17 (Loi sur les coopératives) 1.Dénomination sociale de la coopérative, fédération ou confédération fusionnante 2.District judiciaire du Québec où se trouve son siège social 3.Objet 4.Indiquer, le cas échéant, si la coopérative, fédération ou confédération est régie par le chapitre I du titre II de la loi 5.Territoire ou groupe de recrutement des membres (sauf dans le cas d'une coopérative, fédération ou confédération régie par le chapitre I du titre II de la loi) 6.Autres dispositions 7.Date de la fusion: ?date de la signature par le ministre ?date suivante: - 8.Coopérative, fédération ou confédération fusionnante Dénomination sociale _ Signature de l'administrateur autorisé__Date 9.Compagnie fusionnante Dénomination sociale Signature de l'administrateur autorisé Date 2640 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1983.115e année, n\" 27 Partie 2 Réservé au ministère\t\t\t Autorisation\t\t\t «\t\t\t \t\t(date)\t(signature) Numéro de dossier: _ Extrait de la Gazette officielle du Québec Enregistrement Volume : Numéro : Page: Date: ANNEXE 18 REQUÊTE ET AVIS DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE FUSION ENTRE UNE COOPÉRATIVE.UNE FÉDÉRATION OU UNE CONFÉDÉRATION ET UNE COMPAGNIE Formule 18 (Loi sur les coopératives) Attendu que (dénomination sociale de la coopérative, fédération ou confédération) est régie par la Loi sur les coopératives.Attendu que (dénomination sociale de la compagnie) est régie par la Loi sur les compagnies du Québec, partie__ (i ou ia) Attendu que le conseil d'administration de chacune de ces corporations a.à une réunion régulièrement convoquée et tenue, validement adopté la résolution prévue par l'article 173 de la loi et une autre résolution pour autoriser respectivement chacun de nous à signer les statuts: Nous, soussignés, administrateurs dûment autorisés, demandons au ministre d'autoriser la fusion.et nous donnons avis: 1° que l'adresse du siège social de la coopérative, fédération ou confédération qui sera issue de la fusion est 2° que la date de la fin de son exercice financier est le 3° que son vérificateur est 4\" qu'elle est affiliée à: (dénomination sociale de la fédération dans le cas d'une coopérative) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1983, 115e année, n° 27 2641 (dénomination sociale de la confédération dans le cas d'une fédération) (dénomination sociale de la coopérative, fédération ou confédération) Date:___ (signature) (dénomination sociale de la compagnie) Date:___ (signature) ANNEXE 19 ATTESTATION DU SECRÉTAIRE D'UNE COOPÉRATIVE, D'UNE FÉDÉRATION OU D'UNE CONFÉDÉRATION FUSIONNANT AVEC UNE COMPAGNIE Formule 19 (Loi sur les coopératives) Je, soussigné, secrétaire de (dénomination sociale de la coopérative, fédération ou confédération) atteste que la résolution visée dans l'article 173 de la loi a été validement adoptée, à une réunion du conseil d'administration régulièrement convoquée et tenue le_et que (date) -, administrateur, a été autorisé à signer les statuts.(prénom, nom) Date: _:_ _ (signature) ANNEXE 20 ATTESTATION DU SECRÉTAIRE D'UNE COMPAGNIE FUSIONNANT AVEC UNE COOPÉRATIVE, UNE FÉDÉRATION OU UNE CONFÉDÉRATION Formule 20 (Loi sur les coopératives) Je, soussigné, secrétaire de (dénomination sociale de la compagnie) atteste : 1\" que toutes les actions du capital-actions de ladite compagnie sont détenues par (dénomination sociale de la coopérative, fédération ou confédération) 2642 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1983, 115e année, rf 27 Partie 2 2° que la résolution visée dans l'article 173 de la loi a été validement adoptée à une réunion du conseil d'aministration régulièrement convoquée et tenue le -et que-.- (date) (prénom, nom) a été autorisé à signer les statuts.Date: _- (signature) ANNEXE 21 CERTIFICAT DU VÉRIFICATEUR DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE FUSION DUNE COOPÉRATIVE.D'UNE FÉDÉRATION OU DUNE CONFÉDÉRATION AVEC UNE COMPAGNIE Formule 21 (Loi sur les coopératives) Je.soussigné, vérificateur de (dénomination sociale de la coopérative, fédération ou confédération) ai examiné le bilan pro forma résultant de la consolidation des bilans de (dénomination sociale de la coopérative, fédération ou confédération) et de (dénomination sociale de la compagnie) et selon ledit bilan: 1° j'atteste que la valeur comptable de l'actif de la coopérative, fédération ou confédération qui sera issue de la fusion ne sera pas inférieure au total de son passif et des sommes représentant la valeur de son capital social payé: 2° je suis d'opinion qu'il n'y a pas lieu de croire que la coopérative, fédération ou confédération qui sera issue de la fusion ne pourra pas acquitter son passif à échéance.De plus, j'atteste que toutes les actions du capital-actions de la compagnie sont détenues par (dénomination sociale) Date: _ _ (signature) Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juin 1983, 115e année, n° 27_2643 2.District judiciaire du Québec où se trouve le siège social 3.Objet 4.Indiquer, le cas échéant, si la fédération ou confédération choisit d'être régie par le chapitre I du titre II de la loi S.Territoire de recrutement des membres 6.Autres dispositions Y ANNEXE 22 STATUT DE CONSTITUTION D'UNE FÉDÉRATION OU D'UNE CONFÉDÉRATION Formule 22 (Loi sur les coopératives) 1.Dénomination sociale 2644 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.22 juin /
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