Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 20 juillet 1983, Partie 2 français mercredi 20 (no 31)
[" J azette officielle du Québec Lois et partie ^ règlements 115e année 20 juillet 1983 No 31 Gazette officielle du Québec Règlements Sommaire Table des matières.2893 Lois 1983 .2895 Décrets.2953 Avis.2977 Proclamations.2993 Projets de règlements.2995 Erratum.3007 Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1983 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.chap L-1 ) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: I\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2\" les proclamations des lois; 3\" les règlements adoptes par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-l I ) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres: 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor cl les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement: 5\" les règlements et les règles adoptes par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi: 6\" les règles de pratique adoptées par les tribuneaux judiciaires et quasi judiciaires: 7* les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Quebet est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Pan 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Quebec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents vises aux paragraphes I.2\".3\".5'.6\" et 7 de l'article I.3.Tarification I\" Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .70 S par année Édition anglaise .70$ par année 2 Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.chap.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 40 S l'exemplaire.3\" Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec se vendent au prix de 4 S l'exemplaire, sauf lorsque le coût d'un exemplaire excède ce montant.4 Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.63 S la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre l.auzier Gazette officielle du Quebec Tél.: (418 ) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (4181 643-5150 Adresse/ toute correspondance à la: Gazette officielle du Quebec 1283.boul.Charest ouest Québec.QC.GIN 2C9 L'Editeur officiel du Québec Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.115e année, if 31_2893 Lois 1983 \" Loi modifiant la Loi sur rassurance-dépôts.2897 13 Loi modifiant la Loi sur les grains.2915 20 Loi favorisant la retraite anticipée et améliorant la rente des conjoints survivants.2919 27 Loi modifiant la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction.2931 33 Loi modifiant la Loi sur les ingénieurs.2937 206 Loi concernant un immeuble situé dans la municipalité de la paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare 2941 221 Loi concernant certains recours en matière de responsabilité médicale ou hospitalière.2945 274 Loi concernant la succession de Joseph-Albert Tardif.2949 Décrets 1361-83 Programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle (Mod.).2953 1362-83 Programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées (LOGIRENTE).2955 1381-83 Zones d'exploitation contrôlée des rivières à saumon \u2014 Règlement.2960 1382-83 Réserves fauniques des rivières à saumon Cap-Chat et al.\u2014Règlement (Mod.).2974 1432-83 Tarif d'honoraires pour enregistrement et pour divers services rendus par les régistrateurs (Mod.) 2975 Avis Liste des projets de loi sanctionnés.2895 Régie du logement \u2014 Règlement de procédure.2977 Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matières familiales (Mod.).2992 Proclamation(s) Assurance automobile et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant la Loi sur I'.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" juillet 1983.2993 Projets de règlements Camionnage \u2014 Montréal.2995 Eau destinée à la consommation humaine.2996 Entreprises d'aqueduc et d'égout.3002 Salariés de garages \u2014 Mauricie.3003 Salubrité dans les endroits publics.3006 Erratum Comptables généraux lienciés \u2014 Publicité (Remplacement).3007 Table des matières Page < I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juillet 1983.115e année.n~ 31 2895 PROVINCE DE QUÉBEC 32* LÉGISLATURE 4' SESSION Québec, le 20 juin 1983 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 20 juin 1983 Aujourd'hui, à dix-huit heures vingt minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 11 Loi modifiant la Loi sur l'assurance-dépôts 13 Loi modifiant la Loi sur les grains 20 Loi favorisant la retraite anticipée et améliorant la rente des conjoints survivants 27 Loi modifiant la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction 33 Loi modifiant la Loi sur les ingénieurs 206 Loi concernant un immeuble situé dans la municipalité de la paroisse de Saint-Ambroise-de-Kil-dare 221 Loi concernant certains recours en matière de responsabilité médicale ou hospitalière 274 Loi concernant la succession de Joseph-Albert Tardif La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.I.'Éditeur officiel tlu Québec i i Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.115e année, ir 31_2897 Projet de loi 11 Loi modifiant la Loi sur l'assurance-dépôts (1983, chapitre 10) ire lecture le 11 mai 1983 2« lecture le 3 juin 1983 3e lecture le 20 juin 1983 Sanctionné le 20 juin 1983 Éditeur officiel du Québec 1983 ASSEMBLÉE NATIONALE TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE QUATRIÈME SESSION 2898 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.115e année, n\" 31 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a principalement pour objet de porter à 60 000 $ la garantie des dépôts d'argent prévue à la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q.chapitre A-26).de modifier le régime de permis prévu à cette loi et d'augmenter les pouvoirs de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec.Il a également pour objet de modifier ou de préciser certaines dispositions relatives à l'administration de la Régie et à la garantie des dépôts.Ainsi.le projet hausse de 20 000 $ à 60 000 $.rétroactivement au 4 janvier 1983.le montant maximum d'un dépôt garanti par la Régie et ce à l'égard des dépôts faits aux banques et aux institutions inscrites à cette date à la Régie.Le projet précise les objets de la Régie, modifie la composition et le mode de fonctionnement de son conseil d'administration et prévoit les modes de nomination et de remplacement des membres de ce conseil ainsi que certaines règles auxquelles ces membres seront assujettis en ce qui concerne les conflits d'intérêts et la divulgation d'intérêts.i Il prévoit de plus qu 'un permis émis par la Régie demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit suspendu ou révoqué, étend les causes de suspension ou de révocation de permis et octroie à la Régie plus de pouvoirs quant aux informations qu'elle peut requérir des institutions.Le projet prévoit également les cas dans lesquels l'obligation de garantie de la Régie sera exécutoire ainsi que certaines règles relatives à l'exécution de la garantie et au recouvrement, auprès des institutions, des sommes qu 'elle a été tenue de payer aux déposants.De plus, le projet crée l'obligation pour la Régie de maintenir un fonds d'assurance-dépôts constitué des primes perçues par la Régie auprès des institutions inscrites et des sommes que pourra y verser le ministre des Finances avec l'autorisation du gouvernement.Ce fonds servira aux paiements en exécution de la garantie prévue à la loi et à l'exercice des pouvoirs spéciaux de la Régie, pouvoirs qui sont étendus par le projet.Ce projet traite enfin de certains paiements de la Régie dans le cadre de l'application de la Loi sur l'assurance-dépôts. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juillet 1983, 115e année, n\" 31 2899 Projet de loi 11 Loi modifiant la Loi sur l'assurance-dépôts LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q;.chapitre A-2Ci)est modifiée par l'insertion, après l'article 2.du suivant: « 2.1 Les objets de la Régie sont les suivants: a) régir, dans le cadre de la présente loi, la sollicitation et la réception de dépôts d'argent du public; b) garantir le paiement des dépôts d'argent dans la mesure et de la manière prévues par la présente loi et les règlements; c) gérer le fonds d'assurance-dépôts; et d) administrer le régime de permis établi à la section IV.».2.Les articles 6 à 14 de cette loi sont remplacés par les suivants: «6.La Régie est administrée par un conseil d'administration composé: a) des personnes qui occupent respectivement les postes d'inspecteur général des institutions financières, de sous-ministre des Finances et de surintendant des institutions de dépôts; et b) de deux autres personnes qui ne sont pas membres du personnel de la fonction publique ou dirigeants d'organisme, au sens de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1), et que nomme le gouvernement.«6.1 Le sous-ministre des Finances peut, avec l'autorisation du ministre des Finances, désigner par écrit pour une période qu'il détermine, un membre du personnel du ministère des Finances chargé de le remplacer en son absence aux réunions du conseil d'administration de la Régie. 2900 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.115e année, n\" 31 Partie 2 La personne ainsi désignée, lorsqu'elle assiste à ce titre à une réunion du conseil d'administration, est réputée être membre du conseil d'administration de la Régie.« 6.2 Les membres du conseil d'administration visés au paragraphe b de l'article 6 sont nommés pour un mandat n'excédant pas trois ans.Le gouvernement fixe les honoraires ou les allocations de ces membres de même que les indemnités auxquelles ils ont droit.À l'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.« 6.3 Les membres du conseil d'administration visés au paragraphe a de l'article H exercent leurs fonctions sans traitement additionnel.« 7.En cas de vacance au poste de membre du conseil d'administration attribué à l'inspecteur général des institutions financières, au sous-ministre des Finances ou au surintendant des institutions de dépôts, le gouvernement peut, aux conditions et moyennant la rémunération qu'il détermine, nommer temporairement un remplaçant à ce membre.Le gouvernement comble tout poste visé au paragraphe b de l'article 6 devenu vacant de la manière, pour la durée et aux conditions prescrites pour la nomination à ce poste.«7.1 En cas d'incapacité d'agir d'un membre du conseil d'administration, le gouvernement peut, aux conditions et moyennant la rémunération qu'il détermine, nommer temporairement un remplaçant à ce membre.«8.Un membre du conseil d'administration qui occupe le poste attribué à l'inspecteur général des institutions financières, au sous-ministre des Finances ou au surintendant des institutions de dépôts et qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Régie doit le révéler par écrit au ministre et s'abstenir de participer à toute décision portant sur l'entreprise dans laquelle il a un intérêt.Le premier alinéa s'applique également, en l'adaptant, à la personne désignée conformément à l'article 6.1.«8.1 Un membre du conseil d'administration visé au paragraphe b de l'article 6 qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Régie doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s'abstenir de participer à toute décision portant sur l'entreprise dans laquelle il a un intérêt.«8.2 Tout membre du conseil d'administration doit, lors de son entrée en fonction et annuellement par la suite, communiquer au ministre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juillet 1983, U5e année, n 31 2901 la liste des emprunts qu'il a contractés auprès de toute institution et dont un solde demeure dû.Cette liste doit faire mention des conditions afférentes aux emprunts et être accompagnée d'un relevé de toutes les opérations qui ont modifié, dans le cours de l'année, les renseignements ainsi communiqués.Le présent article s'applique également, en l'adaptant, à la personne désignée conformément à l'article 6.1.« 8.3 La transmission par l'inspecteur général des institutions financières et le surintendant des institutions de dépôts des informations requises par les articles 27 et 28 de la Loi sur l'inspecteur général des institutions financières et modifiant diverses dispositions législatives (1982, chapitre 52) peut, si le ministre en décide ainsi, tenir lieu de celles qui sont requises de ceux-ci en vertu des articles 8 et 8.2.* « 9.Le quorum aux séances du conseil d'administration est de trois membres dont le président ou le vice-président de la Régie.En cas de partage égal des voix, le président, ou en son absence, le vice-président dispose d'une voix prépondérante.« 10.L'inspecteur général des institutions financières est d'office président de la Régie et le surintendant des institutions de dépôts en est d'office le vice-président.« 10.1 Le président de la Régie est président du conseil d'administration et directeur général.II peut, aux conditions qu'il détermine, confier à tout membre du personnel de la Régie l'exercice de tout ou partie des pouvoirs qu'il exerce à titre de directeur général.« 10.2 Une personne qui exerce des pouvoirs qui lui sont confiés par le président en vertu de l'article 10«1 doit, aux époques qu'il détermine, lui communiquer la liste des intérêts qu'elle détient clans toute institution de même qu'une liste des emprunts qu'elle a contractés auprès de toute institution et dont un solde demeure dû ainsi que les conditions y afférentes.¦ Ces listes sont respectivement accompagnées d'un relevé de toutes les opérations qui ont modifié les renseignements antérieurement communiqués, le cas échéant.Le gouvernement peut déterminer les cas dans lesquels une communication prévue au présent article n'est pas requise.\u202211.Le président et directeur général de la Régie est responsable de l'administration de la Régie dans le cadre de ses règlements de régie interne. 2902 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.115e année.n° 31 Partie 2 « 11.1 En cas d'absence du président, il est remplacé par le vice-président.« 12.Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la Régie, approuvés par lui et certifiés par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par les règlements de régie interne, sont authentiques.Il en est de même des documents et des copies émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives lorsqu'ils sont ainsi certifiés.« 13.Les membres du personnel de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique.Le président de la Régie exerce à leur égard les pouvoirs que cette loi confère à un dirigeant d'organisme.« 13.1 La Régie et l'inspecteur général des institutions financières peuvent, avec l'autorisation du ministre, conclure un accord aux lins de permettre à la Régie d'utiliser les services, le personnel, les locaux et l'équipement de l'inspecteur général.« 14.Le président et directeur général de la Régie, les membres du conseil d'administration el les membres du personnel de la Régie ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes officiels accomplis de bonne loi dans l'exercice de leurs fonctions.».3.L'article 18 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Cet inspecteur ou enquêteur doit, s'il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité.Ce certificat est signé par le président de la Régie.».4.L'article 20 de cette loi est remplacé par le suivant: « 20.La Régie doit, avant le 31 mars de chaque année, présenter au ministre des Finances un rapport de ses activités pour l'année précédente.Ce rapport doit aussi contenir tout autre renseignement que le ministre peut prescrire.Le ministre dépose le rapport à l'Assemblée nationale dès qu'il a reçu le rapport du vérificateur général visé à l'article 21 ou au plus tard le 30 avril de la même année, si l'Assemblée est en session ou.si elle ne siège pas.dans les 30 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.».5.L'article 30 de cette loi est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juillet 1983, 115e année, n' 31 2903 «30.Un permis demeure en vigueur à moins qu'il ne soit suspendu ou révoqué.».6.Un permis émis conformément à la Loi sur l'assurance-dépôts et qui est en vigueur le 20 juin 1983 est réputé émis sans restriction quant à sa durée et sans la mention de la période prévue au permis.7.Un permis suspendu le ou avant le 20 juin 1983 et dont la suspension est levée après cette date est réputé émis sans restriction quant à sa durée et sans la mention de la période prévue au permis.8.La Régie de l'assurance-dépôts du Québec est autorisée à utiliser après le 19 juin 1983, en y faisant les modifications nécessaires, les formules de permis déjà préparées jusqu'à ce qu'une nouvelle forme de permis soit déterminée.9.La Régie doit, dès qu'une nouvelle forme de permis aura été déterminée, faire parvenir avec diligence à chaque institution inscrite un permis suivant la forme ainsi déterminée.Sur réception de ce permis, l'institution doit remettre à la Régie le permis qu'il remplace.10.L'article 31 de la Loi sur l'assurance-dépôts est remplacé par les suivants: « 31.La Régie peut suspendre ou révoquer le permis d'une institution qui: a) a commis une infraction ou qui, de l'avis de la Régie, contrevient à la présente loi, à une loi du Québec, d'une autre province ou du Parlement du Canada qui régit ses activités ou à un règlement ou une règle adopté en vertu de ces lois; b) sous réserve des règlements, ne satisfait plus, de l'avis de la Régie, aux conditions requises pour obtenir un permis; r) est insolvable ou, de l'avis de la Régie, est sur le point de le devenir; d) ne suit pas, de l'avis de la Régie, des pratiques commerciales et financières saines; c) est, de l'avis de la Régie, dans une situation financière insatisfaisante qui ne pourra être corrigée; ./) a fait défaut de rembourser à échéance un dépôt d'argent ou de payer à échéance les intérêts dus sur un dépôt; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.115e année, if 31_Partie 2 g) ne reçoit plus de dépôts d'argent du public.«31.1 La Régie peut révoquer le permis d'une institution à la demande de celle-ci.De plus, elle doit révoquer le permis d'une institution qui a fusionné.«31.2 Avant de suspendre ou de révoquer un permis, la Régie doit donner l'occasion au détenteur de présenter ses observations, sauf s'il s'agit de révoquer un permis en vertu de l'article 31.1.«31.3 Le permis dune institution est révoqué de plein droit des que: tt) l'institution est dissoute; b) une résolution décrétant la liquidation de l'institution a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires ou membres, autre qu une résolution demandant l'émission d'une ordonnance visée au paragraphe d: i ) l'institution est sous le coup d'une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l'insolvabilité; (/I l'institution est sous le coup d'une ordonnance de mise en liquidation en vertu de la Loi concernant la liquidation des compagnies insolvables (Statuts révisés du Canada.1970.chapitre W-10): ou c) l'institution est sous le coup d'une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite (Statuts révisés du canada.1970, chapitre B-3) ou a l'ait, au sens de cette loi.cession de ses biens.«31.4 Pour les fins de l'application du paragraphe b de l'article 31.3.la résolution décrétant la liquidation d'une société d'entraide économique est censée avoir été approuvée par ses actionnaires à la date déterminée par l'inspecteur général des institutions financières suivant l'article 158 de la Loi sur les sociétés d'entraide économique (L.R.Q.chapitre S-25.1).Pour les fins de l'application de l'article 31.3.une compagnie de fidéicommis qui est dans une situation prévue à l'article 34 de la Loi sur les compagnies de fidéicommis est censée être sous le coup d'une ordonnance visée au paragraphe r de l'article 31.3.».11.L'article 32 de cette loi est remplacé par les suivants: « 32.Line institution dont le permis a été suspendu ou révoqué ou dont la police visée à l'article 34 a été suspendue, annulée ou rési* liée, selon le cas.doit révéler ce fait à ses déposants et éliminer tout signe, marque, annonce ou autre moyen publicitaire employé afin de faire connaître que les dépôts qui lui sont confiés sont garantis aux termes de la présente loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.115e année, n\" 31 2905 « 32.1 La Régie doit, en la manière et par les moyens d'information qu'elle juge opportuns, donner un avis public de la suspension ou de la révocation du permis d'une institution, si elle estime que l'intérêt public exige la communication d'un tel avis.».12.L'article 33 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « À compter du 4 janvier 1983, le présent article ne s'applique qu'aux dépôts d'argent dus, à la date de la révocation ou de l'expiration de son permis, par une institution dont le permis a été révoqué ou a expiré avant le 4 janvier 1983 et qui continuent d'être garantis après le 3 janvier 1983 en vertu de l'article 37.».Le présent article a effet depuis le 4 janvier 1983.13.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 33, des suivants: « 33.1 La Régie garantit à toute personne qui fait un dépôt d'argent à une institution inscrite ou à une banque le paiement, à leur échéance respective, du capital et des intérêts de ce dépôt, jusqu'à concurrence d'une somme de 60 000 $.Cette garantie ne s'applique pas aux dépôts d'argent qui sont faits à l'extérieur du Québec, ni à ceux qui sont payables uniquement à l'extérieur du Québec.Elle ne s'applique pas non plus aux dépôts d'argent qui sont faits ou payables en une autre monnaie que la monnaie canadienne.Le présent article ne s'applique pas aux dépôts d'argent visés au troisième alinéa de l'article 33.« 33.2 L'article 33.1 s'applique également aux dépôts d'argent faits avant le 4 janvier 1983 et dus à cette date par une institution inscrite à cette date ou par une banque.».Le présent article a effet depuis le 4 janvier 1983.14.L'article 34 de cette loi est remplacé par le suivant: « 34.La Régie peut, moyennant une prime et aux autres conditions stipulées dans une police qu'elle délivre, garantir le paiement du capital et des intérêts, à leur échéance respective, jusqu'à concurrence d'une somme de 60 000 $, de tout dépôt d'argent fait à l'extérieur du Québec à une institution inscrite qui est constituée en vertu d'une loi du Québec, ou à une banque, si celle-ci est autorisée à cette fin par le gouverneur-général en conseil.Toutefois, la suspension du permis d'une institution emporte la suspension de toute police qui lui est délivrée en vertu de l'alinéa précédent et sa révocation emporte la résiliation de la police.». GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.115e année, n\" 31_Partie 2 Le présent article a effet depuis le 4 janvier 1983.15.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 34.des suivants: «34.1 L'obligation de garantie de la Régie n'est exécutoire que dans les cas suivants: a) lorsque l'institution dépositaire ne peut effectuer un paiement visé par la garantie de la Régie en raison d'une ordonnance d'une cour; h) lorsque l'institution est dissoute: i) lorsque l'institution est en liquidation suite à l'adoption ou l'approbation par ses actionnaires ou membres d'une résolution décrétant sa liquidation, autre qu'une résolution demandant l'émission d'une ordonnance visée au paragraphe r; tl) lorsque l'institution est sous le coup d'une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l'insolvabilité; c) lorsque l'institution est sous le coup d'une ordonnance de mise en liquidation en vertu de la Loi concernant la liquidation des compagnies insolvables (Statuts révisés du Canada.1970.chapitre W-10); ou /) lorsque l'institution est sous le coup d'une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite (Statuts révisés du Canada.1970.chapitre B-l!) ou a l'ait, au sens de cette loi.cession de ses biens; et que la Régie constate que l'institution est dans l'impossibilité d'effectuer à échéance un paiement visé par la garantie.Aux fins du premier alinéa, le mol « institution \u2022> inclut une banque.« 34.2 Pour les fins de l'application du paragraphe t du premier alinéa de l'article 34.1.la résolution décrétant la liquidation d'une société d'entraide économique est censée avoir été approuvée par ses actionnaires à la date déterminée par l'inspecteur général des institutions financières suivant l'article 158 de la Loi sur les sociétés d'entraide économique.Pour les fins de l'application du premier alinéa de l'article 34.1.une compagnie de fidéicommis qui est clans une situation prévue a l'article 3-1 de la Loi sur les compagnies de fidéicommis est censée être sous le coup d'une ordonnance visée au paragraphe r/clu premier alinéa de l'article 34.1.« 34.3 La Régie el lectue dans un délai raisonnable les paiements en exécution de son obligation de garantie.Elle peut exécuter son obligation de garantie en mettant à la disposition du déposant un dépôt à une institution inscrite ou à une banque.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juillet 1983.115e année.n\" 31 2907 Le présent article a effet depuis le 11 mai 1983.16.L'article 35 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin.des alinéas suivants: « La créance de la Régie contre le dépositaire porte intérêt, à compter du paiement au déposant, à un taux égal à celui déterminé en vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q.chapitre M-31).Lorsque le déposant n'a reçu de la Régie qu'une partie de sa créance, il n'a pas.à l'égard de la Régie, la préférence prévue à l'article 1157 du Code civil.».Les deuxième et troisième alinéas de l'article 35 de la Loi sur l'assurance-dépôts ajoutés par le présent article ne s'appliquent pas aux créances de la Régie résultant de paiements effectués par elle avant le 20 juin 1983 ou de paiements qu'elle effectue à compter de cette date à des déposants en regard de dépôts d'argent dus par une institution qui, à cette date, est dans une situation visée aux paragraphes c ou c de l'article 34.1 édicté par l'article 15.17.L'article 37 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «37.Les dépôts d'argent dus par une institution à la date de la suspension ou de la révocation de son permis ou de la suspension, de la résiliation ou de l'expiration d'une police délivrée conformément à l'article 34 continuent d'être garantis en vertu de la présente loi, ou le cas échéant, d'une telle police.».18.L'article 37 de la Loi sur l'assurance-dépôts doit se lire, entre le 20 juin 1983 et le 20 juin 1988, en insérant, après le mot «révocation» dans le premier alinéa, les mots «ou de l'expiration», dans le cas d'une institution dont le permis a expiré avant le 20 juin 1983.19.Cette loi est modifiée par le remplacement de l'article 38 par les suivants: «38.Lorsqu'une personne fait plusieurs dépôts d'argent à une même institution ou à une même banque, ces dépôts sont réputés, pour les fins de la présente loi.n'en former qu'un seul.Toutefois, ces dépôts peuvent être considérés distincts selon ce qui est prévu par les règlements.« 38.1 Lorsque deux ou plusieurs institutions ont fusionné et qu ' une personne avait fait des dépôts dans plus d'une d'entre elles, un dépôt dû à cette personne, immédiatement avant la fusion, par une de ces institutions, doit être considéré distinct de tout dépôt dû à cette personne, immédiatement avant la fusion, par une autre de ces institutions ainsi que de tout dépôt fait par cette personne à l'institution née de la fusion après la date de la fusion. 2908 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.115e année, rr 31_Partie 2 Toutefois, un dépôt fait par cette personne à l'institution née de la fusion après la date de la fusion n'est garanti que dans la mesure où l'ensemble des dépôts de cette personne à cette institution, à l'exception de ce dépôt, est inférieur à 60 000 $.Cet article s'applique également dans le cas de la fusion de deux ou plusieurs banques.« 38.2 L'article 38.1 s'applique, en l'adaptant, au cas de l'acquisition, par une institution inscrite ou par une banque, de l'actif, accompagnée de la prise en charge du passif, d'une institution inscrite ou d'une banque ou d'une institution dont le permis vient d'être suspendu ou révoqué.Pour l'application de l'article 38.1, les institutions ou les banques visées au premier alinéa sont censées être des institutions qui ont fusionné et les dépôts faits après la date de l'acquisition sont censés être faits à l'institution née de la fusion.».20.L'article 39 de cette loi est remplacé par le suivant: « 39.Lorsque plusieurs dépôts sont réputés n'en former qu'un seul en vertu de l'article 38 et qu'ils sont garantis en partie par l'application de l'article 33.1 et en partie par une police visée à l'article 34, la garantie totale applicable à ces dépôts ne peut excéder la somme de 60 000 $ en capital et intérêts.».Le présent article a effet depuis le 4 janvier 1983.21.L'article 40 de cette loi est remplacé par le suivant: « 40.La Régie peut notamment, aux conditions qu'elle détermine, dans le but de réduire un risque qu'elle court ou d'éviter ou de réduire une perte qui la menace: a) consentir des avances d'argent, avec ou sans garantie, à une institution inscrite ou à une institution dont le permis est suspendu ou a été révoqué ou garantir le paiement des dettes d'une telle institution; b) acquérir l'actif d'une institution inscrite ou d'une institution dont le permis est suspendu ou a été révoqué; c) faire un dépôt ou garantir un dépôt fait à une institution inscrite; d) garantir une institution inscrite contre les pertes qu'elle pourrait subir par suite d'une fusion avec une institution inscrite ou avec une institution dont le permis est suspendu ou a été révoqué, ou par suite de l'acquisition de l'actif accompagnée de la prise en charge du passif d'une telle institution; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juillet 1983.115e année, rf 31 2909 e) conclure, avec l'autorisation du ministre, avec tout organisme qui de l'avis de la Régie administre un régime équivalent, tout accord concernant une institution dont les dépôts sont garantis ou assurés en partie par la Régie et en partie par cet organisme.De plus, la Régie peut agir comme liquidateur d'une institution dont le permis a été révoqué ou agir comme séquestre d'une institution inscrite ou d'une institution dont le permis vient d'être suspendu ou révoqué.Une caisse d'épargne et de crédit peut recevoir un dépôt visé au paragraphe c du premier alinéa.».L'article 40, édicté par le présent article, à l'exception des paragraphes a, b, c et d du premier alinéa et des deuxième et troisième alinéas, a effet depuis le 4 janvier 1983.22.L'article 40.1 de cette loi est remplacé par le suivant: « 40.1 Dans la présente section, on entend par « exercice comptable de prime» la période qui s'étend du ln mai de chaque année au 30 avril de l'année suivante.».Le présent article prend effet le l1'1 mai 1985.23.L'exercice comptable de prime commençant le l1'1 avril 1984 se termine le 30 avril 1985.Pour cet exercice comptable de prime, la Régie peut, sur simple résolution et avec l'autorisation du gouvernement, édicter toute disposition qui reprend en l'adaptant pour cet exercice une disposition des règlements.Toute disposition ainsi édictée prévaut sur la disposition des règlements qui a été reprise.24.L'article 40.2 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du nombre «33» par ce qui suit: «33.1 ».Le présent article a effet depuis le l,r avril 1983.25.L'article 40.3 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe a.du nombre «33» par ce qui suit: «33.1»; 2° par le remplacement, dans la quatrième ligne du paragraphe a, de ce qui suit: «31 mars» par ce qui suit: «30 avril».Le paragraphe 1° a effet depuis le l1'1' avril 1983. 2910 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.115e année, n\" 31 Partie 2 Le paragraphe 2° prend effet le 1er mai 1985.26.Pour la détermination de la prime payable pour l'exercice comptable de prime commencé le 1er avril 1983, les institutions inscrites sont autorisées à utiliser, en y faisant les modifications que la Régie indique, les formules de déclaration des dépôts assurés déjà préparées.Le présent article a effet depuis le 11 mai 1983.27.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 41, des suivants: «41.1 Toute institution inscrite doit également produire, à toute époque que la Régie détermine, tout état ou rapport que celle-ci détermine.« 41.2 La Régie peut requérir tout renseignement ou toute précision supplémentaire qu'elle détermine à l'égard du rapport visé dans l'article 41 ou des documents qui l'accompagnent ou de l'état ou rapport visé dans l'article 41.1.L'institution doit les fournir à la Régie dans le délai que celle-ci détermine.».28.L'article 42 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « Cependant, l'inspecteur général des institutions financières procède, pour le compte de la Régie et aux époques qu'elle détermine, à l'examen des affaires de toute institution constituée en vertu d'une loi du Québec.Les frais encourus pour l'examen des affaires des institutions sont déterminés par la Régie et sont à la charge des institutions suivant ce que la Régie détermine par règlement.Lorsque l'examen des affaires d'une institution est fait par l'inspecteur général à la fois pour le compte de la Régie et, en tout ou en partie, pour son propre compte en vertu d'une autre loi qui s'applique à l'institution, la Régie tient compte de ce fait dans la détermination des frais encourus pour l'examen des affaires de cette institution.».29.L'article 43 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «a) déterminer les conditions que doit remplir et les renseignements et documents que doit fournir toute institution qui sollicite un permis ou une police visée à l'article 34 ainsi que les conditions requises pour la délivrance du permis ou de la police; »; 2° par le remplacement du paragraphe d par le suivant: «d) déterminer la forme et la teneur des demandes de permis et de police ainsi que celles des permis et des polices; »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.Il Se année, n\" 31 2911 3° par le remplacement du paragraphe /par le suivant: «/) déterminer les taux de prime pour la garantie visée à l'article 34, les modalités de paiement de la prime et le taux de l'intérêt exigible lorsqu'une prime est en souffrance; »; 4° par le remplacement du paragraphe i par les suivants: «/) déterminer les seuls signes, marques, annonces ou autres moyens publicitaires qu'une institution inscrite peut employer afin de faire connaître que les dépôts d'argent qui y sont faits sont garantis en vertu de la présente loi; « i 1) déterminer les cas dans lesquels un document attestant qu'une institution inscrite a reçu des fonds d'une personne doit contenir une mention, en la forme et la teneur que la Régie détermine, à l'effet qu'il ne s'agit pas d'un dépôt au sens de la présente loi et des règlements; »; 5° par le remplacement du paragraphe k par le suivant: «k) déterminer, pour chaque classe d'institutions inscrites, la forme des rapports ou états qu'elles doivent fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports ou états et les époques auxquelles ils doivent être produits; »; 6° par le remplacement du paragraphe / par le suivant: «/) prescrire, pour chaque classe d'institutions inscrites, l'étendue de la vérification que doivent faire leurs vérificateurs pour les fins des rapports ou états qu'elles doivent fournir à la Régie de même que la forme de leur certificat; »; 7° par l'insertion, après le paragraphe m, des suivants: « m.1) déterminer le mode de répartition, entre les institutions ou classes d'institutions inscrites, des frais encourus pour l'examen des affaires des institutions inscrites et la proportion, les conditions et les dates suivant lesquelles ces frais sont perçus; « m.2) déterminer quelles sont les conditions requises pour obtenir un permis qui, si elles ne sont pas maintenues, donnent ouverture à la suspension ou la révocation d'un permis en vertu du paragraphe b de l'article 31;»; 8° par l'insertion, après le paragraphe n, des suivants: « n.1) déterminer, en outre de ce qui est prévu à l'article 37, les cas ou circonstances dans lesquels les dépôts continuent d'être garantis, et fixer le terme et les conditions de la continuation; 2912 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.115e année.n° 31 Partie 2 « m.2) prolonger, dans les cas ou circonstances et suivant les conditions qu'elle détermine, la période de garantie prévue au deuxième alinéa de l'article 37; »; 9° par le remplacement des paragraphes p et q par les suivants: ¦< p) prescrire les cas dans lesquels un dépôt fait par une personne dans une institution ou dans une banque peut être considéré, pour les fins de la présente loi, distinct de tout autre dépôt fait par la même personne dans la même institution ou dans la même banque; «q) déterminer les renseignements, les documents et les preuves à fournir par un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi; «r) déterminer la forme et la teneur des réclamations ainsi que les cas dans lesquels un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi n'a pas à produire une formule de réclamation à la Régie; «s) prescrire les conditions relatives au remplacement de permis endommagés, perdus, volés ou détruits et déterminer les frais payables pour le remplacement; « /) prescrire toute formule qu'elle juge appropriée pour l'application de la présente loi; « k) statuer sur toute matière requise pour sa régie interne et prescrire toute autre mesure qu'elle juge appropriée pour l'application de la présente loi.».30.L'article 46 de cette loi est modifié par le remplacement des paragraphes a et c du premier alinéa par les suivants: «a) fait une fausse déclaration dans une demande de permis ou de police visée à l'article 34; « c) donne faussement lieu de croire, de quelque façon que ce soit, que les dépôts d'argent reçus par elle sont garantis en vertu de la présente loi; ».31.Les articles 48 à 50 de cette loi sont remplacés par les suivants: « 48.Toute institution ou toute personne visée à l'article 47 trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements est passible, en outre du paiement des frais, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 25 000 $ pour chaque infraction et d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 50 000 $ pour chaque récidive dans les deux ans. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 20 juillet 1983, 115e année.If 31 2913 Toute autre personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements est passible, en outre du paiement des frais, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $ pour chaque infraction et d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 20 000 $ pour chaque récidive dans les deux ans.« 49.Une poursuite est intentée par le Procureur général ou par une personne qu'il autorise généralement ou spécialement à cette fin.« 50.Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15).».32.L'article 51 de cette loi est modifié par le remplacement dans les quatrième et cinquième lignes, de l'expression « directeur-général » par le mot « président ».33.L'intitulé de la section X de cette loi est remplacé par le suivant: « FONDS D'ASSURANCE-DÉPÔTS ET AUTRES DISPOSITIONS FINANCIÈRES ».Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1983.34.L'article 52 de cette loi est remplacé par les suivants: «52.La Régie doit maintenir un fonds d'assurance-dépôts pour l'exécution de l'obligation de garantie prévue à la présente loi et pour l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 40.« 52.1 Les primes recouvrées par la Régie conformément à la section VI.i sont versées au fonds d'assurance-dépôts ainsi que les sommes que le ministre des Finances peut, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions que ce dernier détermine, y verser de temps à autre.« 52.2 La Régie doit tenir un compte désigné « compte des bénéfices nets accumulés » auquel sont crédités tous les bénéfices comprenant les profits réalisés sur la vente de valeurs et auquel sont imputées toutes les dépenses d'exploitation, les pertes et les réserves expresses pour pertes afférentes aux activités de la Régie ainsi que les pertes sur la vente de valeurs.Les bénéfices nets accumulés doivent figurer sous forme de poste distinct dans tout état de l'actif et du passif de la Régie et être indiqués comme une addition au fonds d'assurance-dépôts ou une réduction de ce fonds.».Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1983. 2914 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juillet 1983, 115e aimée, if 31 Partie 2 35.L'article 57 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe a du premier alinéa, du montant de «$20,000» par le montant de «60 000 $».36.Les sommes provenant de versements effectués conformément à l'article 52 de la Loi sur l'assurance-dépôts, par le ministre des Finances avant le 1er janvier 1983 ainsi que les sommes représentant les primes recouvrées par la Régie avant cette date, conformément à la section vu de cette loi, doivent être créditées au fonds d'assurance-dépôts prévu à la section X.37.Les dépôts d'argent dus par Le prêt hypothécaire le 29 octobre 1980 sont, en ce qui a trait à la garantie de paiement de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, réputés échus suivant les dispositions prévues aux certificats ou le 28 février 1983, suivant la première éventualité.Les réclamations des déposants à la Régie, même celles présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent article, sont réglées et ont toujours pu être réglées conformément à ses dispositions.38.Les dispositions des règlements adoptés en vertu de la Loi sur l'assurance-dépôts demeurent en vigueur, dans la mesure où elles sont conformes aux dispositions de la présente loi.jusqu'à ce qu'elles aient été abrogées ou jusqu'à ce qu'elles aient été modifiées ou remplacées par un règlement adopté en vertu de la Loi sur l'assurance-dépôts.39.Les articles 1 et 2 de la Loi modifiant la Loi de l'assurance-dépôts du Québec (1974.chapitre 72) sont abrogés.40.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).41.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction à l'exception des dispositions des articles 2 à 4.28, 32 et 35, lesquelles entreront en vigueur à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juillet 1983.II5e année, n\" 31 2915 ASSEMBLEE NATIONALE ¦ TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE .QUATRIÈME SESSION Projet de loi 13 Loi modifiant la Loi sur les grains (1983, chapitre 11) ire lecture le 10 mai 1983 2e lecture le 1er juin 1983 3e lecture le 17 juin 1983 Sanctionné le 20 juin 1983 Éditeur officiel du Québec 1983 2916 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.115e année.n° 31 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de préciser les pouvoirs de la Régie des grains du Québec quant au classement du grain.Il prévoit, d'une part que, sauflorsqu 'elle agit en révision d'un classement déjà fait, la Régie ne peut procéder au classement initial du grain que si ses disponibilités le lui permettent.Il précise, d'autre part, que le classement du grain fait par la Régie est sujet à des frais établis par règlement.Ce projet modifie également les pouvoirs réglementaires du gouvernement notamment afin de lui permettre d'établir des normes de classement du grain. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.II5e année, n\" 31 2917 Projet de loi 13 Loi modifiant la Loi sur les grains LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 23 de la Loi sur les grains (L.R.Q., chapitre G-l.l) est remplacé par le suivant: « 23.En cas de différend relatif au classement du grain, la Régie ou une personne qu'elle autorise peut, à la demande d'une personne intéressée et contre paiement des frais établis par règlement, procéder au classement du grain et délivrer un certificat de classement conformément aux normes et modalités prescrites par règlement.Elle peut également procéder ainsi en tout autre temps si ses disponibilités le lui permettent.».2.L'article 58 de cette loi est modifié: 1 ° par l'addition, après le paragraphe 7°, des paragraphes suivants: «7.1° prescrire les rapports, registres ou autres documents qu'un titulaire de permis doit transmettre à la Régie; « 7.2° prescrire les tableaux ou autres documents qu'un titulaire de permis doit afficher à la vue du public dans son établissement ainsi que la forme et la teneur de ceux-ci; »; 2° par le remplacement du paragraphe 13° par le suivant: « 13° prescrire des normes relatives au classement du grain ainsi que les modalités de prélèvement du grain aux fins de son classement; »; 3° par l'addition, après le paragraphe 15°, des paragraphes suivants: « 16° établir le montant et les modalités de paiement des frais prévus à l'article 23; « 17° déterminer les cas où une personne est exemptée du paiement de ces frais.». 2918 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.115e année, if 31 Partie 2 3.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juillet 1983, 115e année, n° 31 2919 ASSEMBLEE NATIONALE TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE QUATRIÈME SESSION Projet de loi 20 Loi favorisant la retraite anticipée et améliorant la rente des conjoints survivants (1983, chapitre 12) ire lecture le 18 mai 1983 2e lecture le 31 mai 1983 3e lecture le 16 juin 1983 Sanctionné le 20 juin 1983 Éditeur officiel du Québec 1983 2920 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.115e aimée, if 31 Partie NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur le régime de rentes dit Québec.Il a principalement pour objet: 1° de permettre le versement de la rente de retraite dès qu 'un bénéficiaire atteint l'âge de 60 ans.avec ajustement actuariel; 2° de permettre le versement de la rente d'invalidité aux personnes âgées de 60 à 64 ans qui ne sont plus en mesure d'exercer leur emploi; 3° de hausser la partie fixe de la rente payable au conjoint survivant âgé de 55 à 64 ans à un niveau comparable à celui de la pension de sécurité de la vieillesse; et 4° d'éliminer le remariage comme cause de cessation de la rente de conjoint survivant.Les mesures édictées par ce projet de loi prendront effet le 1' 'janvier 1984. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juillet 1983, Il5e année, n\" 31 2921 Projet de loi 20 Loi favorisant la retraite anticipée et améliorant la rente des conjoints survivants LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 12 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: « Elle peut notamment effectuer ou faire effectuer des recherches et des études et faire des recommandations au ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu dans des domaines visés par la présente loi.».2.L'article 45 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe c du deuxième alinéa par le suivant: « c) après avoir atteint 65 ans si une rente de retraite lui est payable en vertu de la présente loi ou d'un régime équivalent, ou».3.L'article 48 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, de ce qui suit: «et de ceux qu'il gagne après qu'une rente de retraite lui est devenue payable en vertu de la présente loi ou d'un régime équivalent.».4.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 51, du suivant: «51.1 Un salarié est également censé avoir versé un excédent de contribution pour une année lorsqu'il est âgé de moins de 65 ans et qu'une rente de retraite lui est payable en vertu de la présente loi ou d'un régime équivalent.Cet excédent est égal à la proportion de la contribution qu'il doit verser sur son salaire admissible que représente, par rapport à 12, le nombre de mois pendant lesquels la rente lui est payable.». 2922 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.115e année, n\" 311 Partie 2 5.L'article 95 de cette loi est modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: -¦Toutefois, dans le cas d'une personne âgée de 60 ans ou plus, une invalidité est grave si elle rend cette personne régulièrement incapable d'exercer l'occupation véritablement rémunératrice qu'elle détient au moment où elle cesse de travailler en raison de son invalidité.».6.L'article 96 de cette loi est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: ¦¦En outre, lorsque le troisième alinéa de l'article 95 s'applique, la date de l'invalidité ne peut être antérieure au 1er janvier 1984 ou à la date de son 60e anniversaire si celle-ci est postérieure au 1er janvier 1984.».7.L'article 101 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: «Cependant, si le cotisant décède après le 31 décembre 1983 ou si une rente de retraite lui devient payable après cette date, sa période cotisable se termine le mois précédant celui au cours duquel il atteint 70 ans, le mois de son décès ou le mois précédant celui au cours duquel une rente de retraite lui est versée, selon l'événement qui se produit le premier.»: 2° par le remplacement, dans la première ligne du dernier alinéa, du mot «troisième» par le mot «quatrième».8.L'article 103 de cette loi est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: «Le présent article ne s'applique pas lorsque le cotisant décède après le 31 décembre 1983 ou lorsqu'une rente de retraite lui devient payable après cette date.».9.L'article 104 de cette loi est remplacé par le suivant: « 104- Lorsqu'après avoir effectué, s'il y a lieu, les déductions prévues à l'article 102.12 ou 103.le nombre total de mois compris dans la période cotisable excède 120.il faut, dans le calcul de la moyenne mensuelle des gains admissibles du cotisant, déduire de ce nombre total le moindre des deux nombres suivants: a) 15% de ce nombre total, en comptant dans ce pourcentage toute fraction comme un entier, ou b) le nombre de mois par lequel ce nombre total excède 120.\\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.115e année, if 31 2923 Il faut également en ce cas déduire de ce qui reste du total des gains admissibles du cotisant après les déductions prévues à l'article 102.12 ou 103, la somme de ces gains pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits en vertu du premier alinéa, en choisissant parmi les mois, autres que ceux pour lesquels des déductions ont été faites en vertu de l'article 102.12 ou 103, ceux pour lesquels ces gains sont les plus bas.».10.L'article 105 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «a) une rente de retraite à un cotisant qui a atteint 60 ans;».11.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 106, des suivants: « 106.1 A compter du 1er janvier 1984, pour les fins d'une rente d'invalidité et d'une rente d'enfant de cotisant invalide payable à l'égard d'un cotisant âgé de 60 ans ou plus mais de moins de 65 ans lorsqu'il devient invalide, un cotisant n'est admissible que s'il a versé des contributions pour au moins cinq années et pour au moins le tiers du nombre total d'années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable.Un cotisant est également admissible pour ces fins s'il a versé des contributions pendant au moins dix années.« 106.2 Nul n'est admissible à une rente d'invalidité lorsqu'une rente de retraite lui est payable en vertu de la présente loi ou d'un régime équivalent.».12.Les articles 108 à 113 de cette loi sont remplacés par les suivants: « 108.Une seule rente de conjoint survivant peut être payée, en vertu de la présente loi, à l'égard d'un cotisant décédé.« 108.1 Lorsqu'une rente de conjoint survivant est payable à une personne en vertu de la présente loi ou d'un régime équivalent, aucune autre rente de conjoint survivant ne lui est payable en vertu de la présente loi.« 108.2 La personne qui, n'eût été de l'article 108.1, aurait droit à plus d'une rente de conjoint survivant en vertu de la présente loi peut, sur demande à cet effet,'recevoir la plus élevée de ces rentes.« 108.3 La rente de conjoint survivant dont le versement a été interrompu en raison d'un remariage survenu avant le 1er janvier 1984, redevient payable sur demande à cet effet. 2924 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.II5e année, it 31_Partie 2 Toutefois, cette rente n'est payable en vertu du présent article qu'à compter du 1er janvier 1984 ou du douzième mois qui précède celui qui suit le mois au cours duquel la Régie a reçu la demande, si ce douzième mois est postérieur au 1er janvier 1984.« 108.4 Le montant mensuel de la rente qui redevient payable en vertu de l'article 108.3 est calculé comme si elle n'avait pas été interrompue.».13.L'article 115 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la dernière ligne, du nombre « 110» par le nombre « 108».14.L'article 120 de cette loi est remplacé par les suivants: « 120.Le montant mensuel initial de la rente de retraite d'un cotisant est égal à 25% de la moyenne mensuelle de ses gains admissibles.« 120.1 Le montant mensuel de la rente de retraite qui devient payable à un cotisant après le 31 décembre 1983 mais à une date autre que celle de son 65e anniversaire, est égal au montant mensuel initial de la rente de retraite, ajusté de la manière prescrite.».15.L'article 124 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: «Pour les années 1974 à 1983, le montant de la prestation à taux uniforme comprise dans la rente d'invalidité est obtenu en multipliant: »; 2° par le remplacement du paragraphe c du troisième alinéa par le suivant: «c) pour celle qui devient payable de 1976 à 1983, le montant payable pour l'année 1975 par la proportion que représente l'indice des rentes pour l'année où elle devient payable par rapport à l'indice des rentes pour l'année 1975.»; 3° par l'addition, après le troisième alinéa, du suivant: « Pour les années subséquentes, le montant de la prestation à taux uniforme comprise dans la rente d'invalidité est celui de l'année précédente, ajusté conformément à l'article 119.».16.L'article 128 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «a) six fois le montant de la rente de retraite du cotisant calculé selon l'article 129 ou 130, ou». Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juillet 1983, 115e année, if 31 2925 17.L'article 129 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 129.Dans le cas d'un cotisant à qui une rente de retraite est payable pour le mois au cours duquel il est décédé, le montant de la rente de retraite à utiliser dans le calcul de la prestation de décès est le montant de cette rente pour ce mois, calculé sans tenir compte des articles 159 à 163.»; 2° par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: «Cependant, dans le cas d'un cotisant à qui une rente de retraite devient payable après le 31 décembre 1983, le montant de la rente de retraite à utiliser dans le calcul de la prestation de décès est le montant de cette rente calculé sans tenir compte de l'ajustement prévu à l'article 120.1.».18.L'article 132 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement, dans le premier alinéa, de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 132.Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant payable au conjoint survivant d'un cotisant comprend, dans le cas d'un conjoint survivant de moins de 55 ans: »; 2° par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant payable au conjoint survivant d'un cotisant comprend, dans le cas d'un conjoint survivant âgé de 55 ans ou plus mais de moins de 65 ans lors du décès du cotisant ou qui atteint 55 ans par la suite: a) une prestation à taux uniforme de 275 $ par mois pour l'année 1984 et, pour chacune des années subséquentes, une prestation à taux uniforme égale à celle de l'année précédente, ajustée conformément à l'article 119, et b) 37,5% du montant de la rente de retraite du cotisant, calculé selon l'article 135.»; 3° par le remplacement, dans la troisième ligne du dernier alinéa, du mot « deuxième » par le mot « troisième ».19.L'article 133 de cette loi est remplacé par le suivant: « 133.Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant payable au conjoint survivant d'un cotisant est égal, dans le cas d'un conjoint survivant âgé d'au moins 65 ans lors du décès du cotisant GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.115e année, n 31_Partie 2 ou qui atteint cet âge par la suite, à 60% du montant de la rente de retraite du cotisant, calculé selon l'article 135.».Le présent article est déclaratoire.20.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 134, des suivants: r 31_Partie 2 tant le solde hypothécaire et le montant des intérêts hypothécaires payés au cours de l'année précédant la demande 16.La personne désignée comme conjoint dans une de mande produite en vertu de l'article 15 joint à cette demande une attestation en la forme et en fournissant les renseignements que le ministre détermine.Il en est de même pour toute personne qui habite le même logement que le demandeur, a l'exclusion d'un chambreur.17.Le ministre examine avec diligence la demande qui lui est transmise el détermine le montant de l'allocation-logement auquel la personne a droit.Il n'est toutefois pas tenu d'examiner la demande d'une personne tant qu'il n'a pas reçu l'attestation visée dans l'article 16 18.Le sous-ministre transmet à la personne qui a fan une demande, un avis l'informant de la décision du ministre 19.Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 5.l'allocation-logement est versée à la personne qui en fait la demande En cas de décès du demandeur, l'allocation-logement continue d'être versée au conjoint survivant ou ii la personne à charge visée dans le sous-paragraphe h du sous-paragraphe I du paragraphe I de l'article 2 jusqu'à la date ou elle don normalement prendre fin.S'il n'y a pas de conjoint survivant ou de personne a charge, le droit a l'allocation-logement cesse a compter du mois suivant le décès el les héritiers légaux ne peuvent en bénéficier L'allocation-logement cesse à compter du mois ou le demandeur habite un logement exclu au paragraphe c de l'article I.20.L'allocation-logement est accordée annuellement pour la période s'étendanl du I' octobre de l'année de la demande |usqu'au 30 septembre de l'année suivante, dale a laquelle elle prend lin.à l'égard d'une personne admissible qui avant 65 ans avant le I ' octobre de l'année de la demande Si une personne atleinl 65 ans au cours de la période mentionnée dans le premier alinéa, l'allocation-logement est accordée a compter du mois suivant celui ou la personne a atteint 65 ans et est ajustée au prorata du nombre de mois a courir jusqu'au 30 septembre suivant.21.L'allocation-logement est versée au demandeur par versements mensuels égaux, selon le cas.sauf le dernier qui comprendra le reliquat du montant de l'allocation cl aucun versemcnl ne peut être inférieur a 10 S.Lorsque le monlani total de l'allocation est inférieur à 10 % elle est réputée être égale à zéro.22.Le ministre n'est pas lié par les renseignements fournis dans une demande ou une attestation et il peut déterminer l'allocation-logement à laquelle une personne a droit sur la base de renseignements provenant d'une autre source.23.Le ministre peut determiner de nouveau le montant d'une al local ion-logement: ni dans les 4 ansà compter du |our du dépôt à la postede l'avis prévu par l'article IX.ou bl en loul temps, si la personne qui a produit la demande ou l'attestation a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une Iraude en produisant celle demande ou attestation ou en fournissant lout autre renseignemcnl exige par le present programme 24.Toute personne qui a reçu une allocalion-logemenl à laquelle elle n'a pas droit en loul ou en parue don.dans les 90 jours de la mise a la poste d'un av is du ministre, remettre au ministre ou prendre arrangement pour remeure au minisire celle allocation ou celte partie d'allocation, qu'une demande de réexamen a l'égard de cette allocation soil ou non en cours.25.Aucun intérêt n'est payable a I égard de loul montant que le ministre verse a une personne en venu du présent programme SECTION V DEMANDE DE RÉEXAMEN 26.Lue personne qui s oppose à la decision rendue parle ministre sur sa demande d'allocalion-logemenl peut, dans les 9(1 jours de la date du dépôt a la poste de l'avis prévu par l'article IN.demande! par cent au ministre de procédera un réexamen de la decision rendue bile doit alors exposer les mollis de celle demande de réexamen et tous les laits pertinents 27.Le ministre procède a la constitution d'un comité de réexamen tonne de trois membres qu'il nomme a partie des effectifs du ministère du Revenu 28.Des reception d'une demande de reexamen, le comité procède avec diligence a un nouvel examen de la demande d'allocaiion-logcmcnt cl fan une recommandation au ministre.29.I .c ministre annule, ratifie ou modifie la détermination contestée, ou en établit une nouvelle el l'ail connaître sa décision a la personne en cause 30.Une nouvelle détermination de l'allocation-logement établie par le ministre en vertu de l'article 29 n'est pas invalidé pour le seul motif qu'elle n'a pas été établie dans les Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juillet 1983, 115e année, n\" 31_2959 4428 4 ans de la date du dépôt à la poste d'un premier avis donné en vertu de l'article 18.SECTION VI APPEL 31.Lorsqu'une personne a demandé au ministre de procéder à un réexamen de la décision concernant sa demande d'allocation-logement en vertu de l'article 26.elle peut inter-jecter appel auprès de la Cour provinciale siégeant pour le district où elle réside, afin de faire annuler ou modifier la décision rendue par le ministre sur sa demande d'allocation-logement.Les articles 28 à 40 de la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers s'appliquent en les adaptant à tout appel en matière d'allocation-logement.SECTION VII DISPOSITIONS DIVERSES 32.Le ministre du Revenu fournit sur demande, à la Société ou au ministre chargé de l'application de la Loi.tout renseignement que l'un ou l'autre indique, s'il expose que l'obtention de ces renseignements lui est nécessaire.Toutefois, les renseignements fournis par le ministre conformément au présent article doivent l'être de façon à ce qu'il soit impossible d'identifier les personnes au sujet desquelles ces renseignements sont ainsi fournis.33.Le ministre chargé de l'application de la Loi, en collaboration avec le ministre du Revenu, élabore et propose toute politique qui peut assurer des conditions de logement convenables à chaque personne et à chaque ménage, dans le cadre que prévoit le présent programme.SECTION VIII DISPOSITIONS FINALES 34.L'allocation-logement est versée à même les crédits qui ont été consentis à cet effet à la Société par lé gouvernement.35.Le ministre du Revenu est chargé de l'administration du programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées.36.Le présent programme remplace le programme institué par le Décret numéro 2079-81 du 22 juillet 1981, tel que modifié par les Décrets numéros 2648-81, du 23 septembre 1981.1723-82 du 13 juillet, 2461-82 du 27 octobre 1982 et 2863-82 du 8 décembre 1982 et entre en vigueur à la date de son adoption par décret du gouvernement. 29t>0 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 19X3.115e année, n 31 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1381-83.22 juin 1983 Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q.chap.CM i /.ones d'exploitation contrôlée des rivières à saumon \u2014 Règlement 0>m i-RNANr le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée des rivieres a saumon ArrrNDU oi'cn venu des paragraphes a et c de l'article XI 2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q.chap.C-ftll.le gouvernement peut, par règlement, établir des reserves t.mmqucv des /ones d'aménagement et de conservation ci des zones d exploitation contrôlée et: ai déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pèche v Mini permise.i i fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui.pour des lins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer.Il i si (irdonsi en ¦ onséquence, sur la proposition du minisire du Loisir de la Chasse el de la Pèche: Qi i le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée des rivieres à saumon, annexé au présent décret, son adopté./-«¦ greffier du Conseil e.\\éi mil.Loi is Birwru Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée des rivières à saumon Loi sui la conservai ion de la faune (L.R.Q .chap (' (il.an XI.2.par.a el c) I.Dans le présent règlement, on entend par: \u2022\u2022 lanl forfaitaire laril exigé d'une personne ou d'un groupe de personnes qui en l.ul la demande et qui permet de payer un taux fixe pour la pratique d'une ou plusieurs activités dans une zone d'exploitation contrôlée des rivières à saumon pour une période déterminée; zone a accès contingenté \u2022¦: portion de rivière indiquée dans le territoire d'une zone d'exploitation contrôlée des rivieres a saumon, ou un nombre déterminé de perches est permis.2.Une zone d'exploitation contrôlée pour chacune des rivières à saumon dont le territoire apparait aux annexes I a 6.est établie: rivière-Sainte-Marguerite rivière Laval: rivière York: rivière Bonavcnlure.Grande-Rivière, rivière Godboui.3.Le mode de pèche au saumon et autres salmonidés applicable dans chacune des zones a aces contingenté est celui qui apparait au plan d'exploitation établi par l'organisme agréé en conformité avec le protocole d'entente signé avec le ministre du I >isir.de la Chassa et Je la Pèche Le mode de pèche comprend un ou plusieurs des éléments suivants, le nombre de perches permises, l'obligation d'être accompagné d'un guide d'etre muni d'une embarcation spécifique, le nombre de personnes par perche ainsi que les modalités de réservation 4.Une personne ou un groupe de personnes qui accèdent à une zone d'exploitation contrôlée de rivières à saumon ou en sortent doivent, lorsque, requis par l'organisme agree, s'enregistrer a un poste d'accu -il et presenter une pièce d'identité.Une copie de la preuve l'enregistrement remise par l'organisme agréé doit cire conservée duranl toute la durée du séjour et presentee sur demande a un agent de conservation de la launc ou a un auxiliaire de la conserv mon de la faune 5.Une personne ou un groupe de personnes doivent, pour pécher dans une zone d'exploitation contrôlée de rivières à saumon, se conlormcr aux dates, zones el mode de pèche mentionnés sur la preuve d'enregistrement fournie par l'organisme agree 6.Le tarif d'accès quotidien exige d'une personne ou d'un groupe de personnes pour accéder a une zone d'exploitation contrôlée des rivieres a saumon csl: I d'au plus 35 S par personne pour pécher dans les zones à accès non contingenté: 2.d'au plus 75 1.par personne pour péchei dans les zones à accès contingente, auquel |nm s ajouter le prix des services correspondant au mode de pèche établi pourchacune de ccs zones; / 3.d'au plus 5 Spai t'éhkrule qui accède au réseau routier de la zone d'exploitation contrôlée des rivières à saumon. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.115e année, n' 31 2961 7.Les conditions mentionnées au paragraphe 3 de l'article 6 ne s'appliquent pas: 1 à une personne qui.dans l'exercice de ses fonctions, accède à une zone d'exploitation contrôlée des rivières à saumon; 2.à une personne qui, pour accéder à sa résidence principale, doit utiliser le réseau routier d'une zone d'exploitation contrôlée des rivières à saumon.8.L'organisme agréé peut établir un ou des tarifs fortai-taires pour chacune des activités prévues aux paragraphes I et 3 de l'article 6.La somme de ces tarifs forfaitaires ne peut excéder, pour une période annuelle.200 $ par résident ou 225 S par non-résident canadien ou étranger incluant la carte de membre visée à l'article 9.9.Lorsque l'organisme agréé est une association sans but lucratif, le coût de la carte de membre est: 1.d'au plus 25 $ pour un résident; 2.d'au plus 50 $ pour un non-résident canadien ou étranger.10.Une personne ayant capturé un saumon dans une zone d'exploitation contrôlée des rivières à saumon doit l'apporter à l'état entier, à l'exception des viscères, au poste d'enregistrement prévu à cette fin.pour y être pesé et enregistré.11.Une personne qui fréquente une zone d'exploitation contrôlée des rivières à saumon doit déposer les déchets et autres détritus aux endroits prévus à cette fin.12.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE CHICOUTIMI ET DE SAGUENAY DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE DE LA RIVIÈRE SAINTE-MARGUERITE Un territoire situé dans les municipalités régionales de comté de: La Haute Côte-Nord et Le Fjord-du-Saguenay.dans les cantons de: Albert.Labrosse.Champigny.Duro-cher.Saint-Germains.Harvey.Silvy.Pontgravé.Chauvin et Chardon, le tout tel que montré sur le plan P-8121 à l'échelle 1:300 000 préparé par Henri Momeau.arpenteur-géomètre, sous la minute 8121.ayant une longueur totale de 121 km et pouvant se décrire comme suit: I- Tronçon de la rivière Sainte-Marguerite Le lit de la rivière, y compris la réserve légale des trois chaînes (60 m) à partir du prolongement de la limite sud du lot D du rang Est de la rivière, jusqu'à une chute dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5 377 150 m N et 374 100 m E.Ce point étant situé dans le canton de Chardon.Longueur: 73 km.Ont été distraits de ce territoire: Dans le canton d'Albert 1) La demi-largeur du lit de la rivière en front des lots suivants: a) Rang Ouest de la rivière: les lots 1,2, 10, Il b) Rang Est de la rivière: le lot F c) Dans le 5° Rang: les lots 1 et 2 2) La réserve légale des trois chaînes (60 m) sur les lots suivants: a) Rang Ouest de la rivière: les lots 1,2.3,4, 5,6.7, 8.9.10.Il b) Rang Est de la rivière: les lots D, E.F.G r) Dans le 5' Rang: les lots I.2.13b, 14b d) Dans le 6' Rang: les lots 13b.14b Dans le canton de Labrosse I ) La réserve légale des trois chaînes (60 m) sur les lots suivants: a) Dans le 5- Rang: les lots 16.17.54.55 b) Dans le fr Rang: les lots 16.17.54, 55 Dans le canton de Champigny I ) La réserve légale des trois chaînes (60 m) sur les lots projetés suivants: a) Dans le rang V: les lots 22 et 23 b) Dans le rang VI: les lots 22 et 23 II- Tronçon de la rivière Sainte-Marguerite-Nord-Est Le lit de la rivière, y compris la réserve légale des trois chaînes (60 m) à partir de son embouchure dans la rivière Sainte-Marguerite jusqu'à la rencontre avec la ligne de division des cantons de Coquart et de Chauvin.Longueur: 40 km.Ont été distraits de ce territoire: 2962 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.115e année, n 31_Partie 2 Dans le canton d'Albert 1) La demi-largeur de lit de la rivière en front des lots suivants: a) Rang Nord branche Est: les lots I.2.3.4.5.14 bl Rang Nord chemin Albert: les lots 17.18.19.20.21.22 2) La réserve des trois chaînes (60 m) sur les lots suivants: al Rang Est de la rivière: le lot G b) Rang Nord branche Est: les lots 1.2,3.4.5.6.9.12.13.14.19, 20 c) Rang Nord chemin Albert: les lots 17.18.19.20.21.22.23 d) Rang Sud chemin Albert: les lots 24.30.31 e) 2 Rang est: le lot 2 III- Tronçon de la rivière Sainte-Marguerite-Nord-Ouest Le ht de la rivière, y compris la réserve légale des trois chaines (60 m) à partir de son embouchure jusqu'à une chute dont les coordonnées UT.M.sont de 5 366 850 m N.400 550 m E.ce dernier point étant situé dans le canton de Durocher.Longueur: 8 km ZONES À ACCÈS CONTINGENTÉ Une partie du territoire ci-haut décru comprend les /.ones à accès contingenté suivantes: Zone 2 Limite aval: point dont les coordonnées UT.M.sont: 5 353 700 m N.423 800 m E.Ce point est situé en aval de la fosse ¦\u2022 Ne il -, Limite amont: point dont les coordonnées UT.M.sont: 5 356 550 mN.415 500 m E Ce point est situé en aval de la fosse \u2022\u2022 Cage ».Zone 4 Limite aval: point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 359 900 mN.409 350 m E.Ce point est situé en aval de la fosse « Truite ».Limite amont: point dont les coordonnées sont: 5 365 6(X) m N.393 7tX) m E.Ce point est situé en amont delà losse Marc ».Zone 5 Limite amont: point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 377 150 m N.374 100 m E.ce point étant la limite ouest du tronçon de la rivière Sainte-Marguerite ci-haut décrit.Zone 6 Le lit de la rivière Sainte-Marguerite-Nord-Ouest, y compris la réserve légale des trois chaines (60 m) à partir de son embouchure jusqu'à une chute dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5 366 850 m N.4(H) 550 m E.Ce dernier point étant situé dans le canton de Durocher Zone 7 Limite aval la limite sud du 2 Rang ouest et du 2 Ranges! du canton d'Albert Limite amont, la ligne de du ision des cantons de Coquart et de Chauvin Zone 8 Limite aval le prolongement dans la rivière Sainte-Marguerite de la limite sud du lot i) du rang Est de la rivière, canton d'Albert Limite amont: al Le prolongement dans la rivière Sainte-Marguerite de la limite nord-ouest du rang Ouest de la rivière, canton d'Albert b) Le prolongement dans la rivière Sainte-Marguerite-Nord Esi de la ligne de division des lots 5 et 6 dur rang Nord branche Est.canton d'Albert Les /ones i el 3 ne sont pas contingentées Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en metres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes a l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Energie, des Mines et des Ressources du Canada Cet original est conservé aux archives du ministère du Loisir, de la Chasse el de la Pêche.Québec, le is avril 1983 Préparée par III NUI Miiksi au.arpenteur-géomètre Minute: 8121 Limite aval: point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 365 600 m N.393 700 m E. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.115e année, n- 31 2963 2964 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.Il5e armée, n 31 Partie 2 ANNEXE 2 DIVISION D'ENREGISTREMENT DE SAGUENAY DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE DE LA RIVIÈRE LAVAL Un territoire faisant partie de la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord et situé dans les cantons de Laval.Latour et des territoires non organisés, ayant une longueur totale de trente-cinq kilomètres (35 km), tel que montré sur le plan P-8118 préparé par Henri Momeau.arpenteur-géomètre, et qui peut se décrire comme suit: 1.Le lit de la rivière Laval à partir de son embouchure dans le fleuve St-Laurent.étant présentement désignée pour les besoins de la présente par une droite reliant la pointe sud du bloc E sur la rive droite avec l'extrémité sud-ouest du bloc E sur la rive gauche de ladite rivière, jusqu'à l'embouchure du lac de la Sarcelle, point dont les coordonnées M.T.M.sont de: 5 423 500 m N et 404 850 m E.2.La réserve des trois chaines (60 m) à partir des limites nord-est et nord-ouest du bloc E du canton de Laval, jusqu'à l'embouchure dudit lac.\\ 3.Le lac à Jacques y compris la réserve des trois-chaines (60 m) autour dudit lac.ZONES À ACCÈS CONTINGENTÉ Une partie du territoire ci-haut décrit comprend les zones à accès contingenté suivantes: Zone 2 Limite aval: point dont les coordonnées M.T.M.sont 5 411 140 m N.412 980 m E.ce point étant situé sur l'emplacement de la passerelle construite immédiatement en aval de la fosse Décasseuse.Limite amont: point dont les coordonnées M.T.M.sont 5 411 500 m N.410 020 m E, ce point étant situé à 30 mètres en amont de la fosse des Cèdres.Zone 3 Limite aval: point dont les coordonnées M.T.M.sont 5 411 500 m N, 410 020 m E.ce point étant situé à 30 mètres en amont de la fosse des Cèdres.Limite amont: la limite sud du lac à Jacques, au début de son émissaire (rivière Laval).Zone 4 Zone 5 Limite aval: limite sud du tributaire (rivière Laval) du lac à Jacques, point situé sur la rive nord-est dudit lac.Limite amont: point situé à 300 mètres en aval de la chute du 16' mille, point dont les coordonnées M.T.M.sont de 5 423 320 m N.405 750 m E.Zone 6 Limite aval: point dont les coordonnées M.T.M.sont 5 423 320 m N.405 750 m E.ce point étant situé à 300 mètres en aval de la chute du 16' mille.Limite amont: l'embouchure du lac de la Sarcelle, point dont les coordonnées M.T.M sont 5 423 500 m N.404 850 m E.La zone I n'est pas contingentée Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage M T M utilisé sur les cartes à l'échelle 1:20 000 publiées par le ministère de l'Énergie el des Ressources du Québec L'original de ce document est conservé au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pèche.Québec, le 31 mars 1983 Préparée par: Henri Morneau.arpenteur-géomètre Minute: 8140 Le lac à Jacques à partir de la limite nord de son émissaire (rivière Laval) jusqu'à la limite sud de son tributaire (rivière Laval). 2966 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.115e année, n\" 31 Partie 2 ANNEXE 3 DIVISION D'ENREGISTREMENT DE GASPÉ DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE DE LA RIVIÈRE YORK Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de la Côte-de-Gaspé dans les cantons de Baillargeon.Galt.Laforee.Larocque, Sirois.Fletcheret Holland, le tout tel que montré sur le plan P-8114 à l'échelle 1:250000 préparé par Henri Morneau.arpenteur-géomètre, annexé à la présente, ayant une longueur de 85 km et se décrivant comme suit: Le lit de la rivière y compris la réserve légale des trois chaines (60 m) à partir de la ligne de division des blocs 43 et 54 du canton de Baillargeon et du prolongement de ladite ligne, jusqu'à l'émissaire du Petit Lac York.À été distrait de ce territoire.La demi-largeur du lit de la rivière y compris la réserve légale des trois chaines (60 m) en Iront et sur les blocs suivants: 1 Le bloc 44 du canton de Baillargeon 2 Le bloc 42 du canton de Galt 3 Les blocs 38 et 40 du canton de Larocque et la partie du bloc 39 dudit canton concédée à Thomas Murdock.le 4 mai 18X1 ZONES  ACCÈS CONTINGENTÉ Une partie du territoire ci-haut décrit comprend des zones à accès contingenté, identifiées à l'aide du quadrillage de mille mètres, système transverse universel de Mercator.montré sur les cartes à l'échelle 1:50 000.publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada Ces zones sont les suivantes: Zone 2 Limite aval LK675084.ce point est situé en amont de la lusse ¦\u2022 Huit Bouleaux ».Limite amont I.K646097.ce point est situé en aval de la fosse Mississipi Zone 3 Limite aval LK646047 Limite amont LK6300l Zone 6 Limite aval: LK568067; ce point est situé en aval de la fosse « Dexter .Limite amont: LK554062; ce point est situé en aval de la fosse « La Chute ».Zone 8 Limite aval: LK542077; ce point est situé en amont de la fosse « Castor ».Limite amont: LK510097: ce point est situé en aval de la fosse \u2022< Écluse ».Zone 9 Limite aval: LK510097 Limite amont: LK4532I2: ce point est situé à l'embouchure du ruisseau Patch, en amont de la fosse « Patch ».Zone 10 Limite aval: LK4532I2 Limite amont: LK393I72: ce point est situé à l'embouchure du ruisseau au Castor, en amont de la fosse « Garland ».Il est à noter que les zones 1.5.7 ne sont pas contingentées.L'original de ce document est conservé au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pèche.Québec, le 29 mars 1983 Préparée par: Hknri Mornf.au.arpenteur-géomètre Minute.8138 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.Il5e année, n\" 31 2967 2968 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.Il5e année, n 31 ANNEXE 4 DIVISION D'ENREGISTREMENT DE BONAVENTURE I\" DIVISION DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE DE LA RIVIÈRE BONAVENTURE Un territoire situé dans les cantons de Cm.Hamilton.Garin.Robidoux.Reboul.Mourier.Lebrel cl de Walhank.dans la municipalité régionale de comté de Bonaventure.le tout tel que montre sur un plan prépare par Henri Morncau a.-g., à l'échelle 1/400 IKK) et portant le numéro PSI 35.ayant une longueur de deux cents kilometres (200 km), se décrivant comme suit: Partie de la rivière Bonaventure située dans les cantons suivants: 'i\ttnna 2 b\u2022: un immeuble fréquenté par le public ou par des personnes qui y exécutent un travail, y compris notamment un édifice public au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q.chap.S-3) où l'on met à la disposition du public ou des employés a des fins de consommation de l'eau provenant d'une source d'approvisionnement indépendante d'un réseau d'aqueduc: « laboratoire accrédité »: un laboratoire accrédité par le ministre pour fins de contrôle analytique, conformément à l'article 45.1 de la Loi: « Loi ¦>: la Loi sur la qualité de l'environnement IL.R.Q.chap Q-2): « réseau d'aqueduc >\u2022: un service ou un réseau de distribution ou de vente d'eau pour fins de consommation humaine, qui possède au moins un abonné en sus de l'exploitant: « sous-ministre »: le sous-ministre de l'Environnement.2.Application du règlement: le présent règlement s'applique à toute eau destinée à la consommation humaine, quelle qu'elle soit, sauf celles qui sont régies par le Règlemenl relatif aux eaux embouteillées iR R Q .1981.chap.Q-2.r 5) SECTION II NORMES DE POTABILITÉ DE L'EAU 3.Normes de qualité bactériologique: toute eau destinée à la consommation humaine doit être conforme aux normes de qualité bactériologique suivantes: 1° dans le cas où plus de lOéchantillons sont prélevéssur une période de 30 jours consécutifs, au moins 90 ci des échantillons doivent être exempts de bactéries coliformes el aucun échantillon ne doit contenir plus de II) bactéries coliformes totales par 100 millilitres d'eau.2° dans le cas où 10 échantillons nu moins sont prélevés sur une période de 30 jours consécutifs, pas plus d'un échantillon ne doit contenir de bactéries coliformes, cl cet échantillon ne doit pas contenir plus Je 10 bactéries coliformes totales par 100 millilitres d'eau.3° aucun échantillon ne doit contenir de bactéries coliformes d'origine locale ni d'organismes pathogènes ou parasites. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.115e année, n\" 31 2997 4.Normes de qualité physico-chimique: toute eau destinée à la consommation humaine doit être conforme aux normes de qualité physico-chimique suivantes: Nature du contaminant Concentration maximale permise argent (en Ag)\t\t0.05\tmg/1 arsenic (en As)\t\t0.05\tmg/1 baryum (en Ba)\t\t1.0\tmg/1 bore (en B)\t\t5.0\tmg/1 cadmium (en Cd)\t\t0.005\tmg/1 chrome (en Cr)\t-\t0.05\tmg/1 cyanures (en CN)\t\t0.20\tmg/1 fluorures (en F)\t\t1.5\tn)g/l nitrates + nitrites (en N)\t\t10.0\tmg/I mercure (en Hg)\t\t0.001\tmg/1 plomb (en Pb)\t\t0.05\tmg/1 uranium (en U)\t\t0.02\tmg/1 sélénium (en Se)\t\t0.01\tmg/1 sulfates (en So^)\t\t500\tmg/1 turbidité (en unités de turbidité\t\t5\t néphélémétriques) 5.Normes relatives à la présence de pesticides et de\tment à la présence de pesticides et de trihalométhanes dans trihalométhanes: toute eau destinée à la consommation\tl'eau: humaine doit être conforme aux normes suivantes relative-\t Nature du contaminant\tConcentration maximale \tpermise (en mg/1) 2, 4-D\t0.1 fenoprop\t0.01 aldrine et dieldrine '\t0.0007 carbaryl\t0.07 chlordane (isomères totaux)\t0.0007 DDT (isomères totaux)\t0.03 diazinon\t0,014 endrine\t0,0002 époxyde d'heptachlore et heptachlore\t0.003 lindane\t0.004 méthoxychlore\t0,1 méthyl parathion\t0.007 toxaphène\t0.005 pesticides totaux\t0.1 trihalométhanes (chloroforme, bromodi\t chlorométhane, chlorodibromométhane et\t0.150 bromoforme)\t 6.Nonnes relatives à la présence de radioactivité: toute\taux normes suivantes relativement à la présence de radioacti- eau destinée à la consommation humaine doit être conforme\tvité dans l'eau: Contaminant\tConcentration maximale \tpermise (en Becquerel/litre) césium - 137\t50 iode - 131\t10 radium - 226\t1 strontium - 90\t10 tritium\t40 000 2998 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.115e année, rf 31 Partie 2 7.Chlore résiduel: loute eau chlorée destinée à la consommation humaine doit contenir un chlore résiduel d'au moins 0.05 milligramme par litre, tel que vérifié au robinet d'un consommateur Toute eau chlorée destinée à la consommation humaine doit contenir, à la sortie du poste de chloration.un chlore résiduel libre d'au moins U.2 milligramme par litre après 15 minutes de contact ou un chlore résiduel total d'au moins 0.2 milligramme par litre après 60 minutes de contact SECTION III DISTRIBUTION D'EAU PAR UN RÉSEAU D'AQUEDUC ET PAR UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC.COMMERCIAL OU INDUSTRIEL 8.Obligation: l'exploitant d'un réseau d'aqueduc oud'un établissement public, commercial ou industriel doit distribuer une eau conforme à toutes les normes de potabilitc prévues aux articles 3 à 7.9.Non-conformité de l'eau distribuée par un réseau d'aqueduc: l'exploitant d'un réseau d'aqueduc qui distribue une eau qui n'est pas conforme aux normes de qualité bactériologique prescrites à l'article 3 doit, aussitôt que les résultats d'analyse lut sont connus, avertir ses abonnés, le Département de santé communautaire le plus rapproché du lieu où se trouve le réseau d'aqueduc ainsi que le directeur régional concerné, que l'eau provenant de ce réseau d'aqueduc est polluée el qu'on don la faire bouillir pendant 5 minutes avant de la consommer Cet avertissement doit être diffusé à la population au moyen d'un message transmis à la presse écrite et électronique Dans le cas d'un réseau d'aqueduc qui dessert moins de 25 abonnés, cet avis peut être transmis aux abonnés individuellement sans faite l'objet d'une diffusion aux médias d'information.L exploitant d'un réseau d'aqueduc qui distribue une eau qui n est pas conforme aux normes de qualité prescrites aux articles 4 à Ci doit avertir ses abonnés et le Département de santé communautaire le plus rapproché du lieu ou se trouve le réseau d aqueduc que l'eau provenant de ce réseau d'aqueduc n'est pas conforme a un ou plusieurs paramètres qu'il identifie en indiquant la norme réglementaire applicable et le résultat d'analyse.La teneur de cet avis doit être communiquée aux abonnés par un message transmis à la presse écrite aussitôt que les résultats sont connus de l'exploitant du réseau d'aqueduc.Celui-ci doit également aviser immédiatement le directeur régional concerné de cette situation et des mesures qu'il entend prendre pour y remédier.L'avis destiné aux abonnés doit de plus leur être communiqué sur les factures qui leur sont envoyées pour le service d'eau.10.Non-conformité de l'eau distribuée par un établissement public, commercial ou industriel: l'exploitant d'un établissement public, commercial ou industriel qui distribue une eau qui n'est pas conforme aux nonnes de qualité prescrites aux articles 3 à 6 doit, aussitôt que les résultats d'analyse lui sont connus, avertir ses clients et employés, le Département de santé communautaire le plus rapproché du lieu où se trouve cet établissement ainsi que le directeur régional concerné que l'eau distribuée dans ledit établissement est polluée.Les clients et employés de cet établissement doivent être avertis notamment par une affiche placée en évidence à chaque endroit où cette eau est distribuée.Cette affiche doit demeurer en place tant que l'eau distribuée dans cet établissement est polluée.11.Conformité retrouvée: lorsque les résultats d'analyse révèlent que l'eau est à nouveau conforme aux normes de qualité prescrites aux articles 3 à 6.l'exploitant du réseau d'aqueduc ou de l'établissement public, commercial ou industriel doit en avertir les personnes visées aux articles 9 et 10 en la manière prévue à l'article 9 et au premier alinéa de l'article 10.SECTION IV CONTRÔLE ANALYTIQUE DE L'EAU DE CONSOMMATION 12.Grands réseaux d'aqueduc: l'exploitant d'un réseau d'aqueduc qui dessert plus de 15 abonnés doit transmettre mensuellement à un laboratoire accrédité, pour fins de contrôle bactériologique, des échantillons d'eau indiqués au tableau suivant et prélevés à intervalles réguliers répartis sur tout le mois: 5 min à 100 ¦ «m Population desservie Nombre minimal d échamHlons à prélever moins de 5 000 4 1 par 1 000 habitants m 001 cl P,us 90 + I par 10 000 habitants Partie 2_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.II5e année, if 31 2999 13.Petits réseaux d'aqueduc: l'exploitant d'un réseau d'aqueduc desservant 15 abonnés ou moins doit transmettre à un laboratoire accrédité, pour fins de contrôle bactériologique, au moins un échantillon d'eau par semaine dans le cas où ce réseau dessert un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chap.S-5) ou un établissement d'enseignement.Dans le cas où le présent article s'applique en raison du seul fait qu'un réseau d'aqueduc dessert un établissement d'enseignement, l'obligation de transmettre un échantillon d'eau est suspendue pendant la période de fermeture saisonnière de cet établissement à moins que celui-ci ne soit alors utilisé pour d'autres fins susceptibles d'impliquer la distribution d'eau à des employés ou au public.14.Etablissements publics, commerciaux ou industriels: sous réserve du cas prévu à l'article 15.l'exploitant d'un établissement public commercial ou industriel doit transmettre à un laboratoire accrédité, pour fins de contrôle bactériologique, au moins un échantillon d'eau par mois pendant la période d'exploitation de l'établissement.Le présent article ne s'applique pas aux établissements industriels qui emploient moins de 25 travailleurs.15.Etablissements de santé et d'enseignement: l'exploitant d'un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou d'un établissement d'enseignement qui met à la disposition du public ou de ses employés de l'eau provenant d'une source d'approvisionnement indépendante d'un réseau d'aqueduc doit transmettre à un laboratoire accrédité, pour fins de contrôle bactériologique, au moins un échantillon d'eau par semaine.Dans le cas d'un établissement d'enseignement, le présent article ne s'applique pas pendant sa période de fermeture saisonnière, à moins qu'il ne soit alors utilisé pour d'autres fins susceptibles d'impliquer la distribution d'eau à des employés ou au public.16.Contrôle physico-chimique: l'exploitantd'un réseau d'aqueduc desservant plus de 15 abonnés doit transmettre annuellement à un laboratoire accrédité, pour fins de contrôle physico-chimique, au moins un échantillon d'eau prélevé entre juin et octobre et un échantillon d'eau prélevé entre novembre et mars.L'exploitant d'un établissement public, commercial ou industriel visé aux articles 14 ou 15 doit, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, puis à tous les deux ans par la suite, transmettre au moins un échantillon d'eau à un laboratoire accrédité pour fins de contrôle physico-chimique.17.Résultats d'analyse: l'exploitant d'un réseau d'aqueduc ou d'un établissement public, commercial ou industriel, doit faire parvenir au directeur régional concerné une copie de tous les résultats d'analyse, aussitôt qu'ils sont connus.SECTION V ANALYSES ET PRÉLÈVEMENTS 18.Méthodes de prélèvement: les échantillons d'eau requis pour l'application de la section II doivent être prélevés en aval de tout équipement ou dispositif central de traitement de l'eau.Les échantillons qui sont prélevés au robinet d'un consommateur ou à un autre robinet de distribution doivent l'être en amont de tout dispositif individuel de purification ou de traitement de l'eau posé au robinet, et après avoir laissé couler l'eau pendant au moins cinq minutes.Dans le cas où on effectue des prélèvements pour fins de contrôle bactériologique, au moins 50 % des échantillons sur une période de 30 jours consécutifs doivent être prélevés aux extrémités du système de distribution d'eau ou au point le plus éloigné du poste de traitement ou de la prise d'eau.Dans le cas où on effectue des prélèvements pour fins de contrôle physico-chimique, les échantillons doivent être prélevés au robinet d'un consommateur placé dans la partie centrale du système de distribution de l'eau.19.Méthodes de conservation et délais d'analyse: un échantillon d'eau prélevé pour vérifier la conformité de l'eau par rapport aux normes de qualité prescrites à l'article 3 doit être conservé à la température de l'eau où le prélèvement a été effectué ou être réfrigéré jusqu'au moment de l'analyse.Un tel échantillon doit être analysé dans les 24 heures du prélèvement.Dans le cas d'une eau qui a subi une chloration.les bouteilles d'échantillonnage doivent contenir, avant stérilisation el avant prise d'échantillon, une quantité de 100 milligrammes de thiosulfate de sodium par litre d'eau à prélever.Dans le cas où les échantillons d'eau sont destinés à l'analyse pour vérifier la conformité de l'eau par rapport aux normes de qualité prescrites aux articles 4, 5 et 6.ces échantillons doivent être préservés selon les exigences suivantes et analysés selon les délais prévus au tableau suivant: 3000 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juillet 1983.115e année, n 31_Partie 2 Nature du contaminant Contenant M»dr de tonsertuliun argent, arsenic, baryum, bore, cadmium, chrome, plomb, sélénium fluorures turbidité cyanures nitrites nitrates 2.4-D fenoprop aldnne.chlordane.DDT.dieldrine.endrine.époxyde d'heptachlore.heptachlore.lindane, méthoxy-chlore.toxaphène carbaryl mélhyl-parathion.parathion.diazinon chloroforme, bromo-dichloromélhanc.chlorodibromométha-ne.et bromolorme Césium-137 radium-226 strontium-90 tritium, uranium iode-131 cp.cpo bv cp.cpo.cv cp.cpo.cv cp.cpo.cv l.l ht h.br cv cp M' acidification à pH < 2 avec HNO, ou H;S04 i libre de contaminant) ajouté sur-le-champ acidification a pH < 2 avec HNO, ou H;SO, (libre de mercure) et 0.05 '; de chromate potassium ajouté sur-le-champ sur glace pH > 12 avec NaOH ajouté sur-le-champ acidification à pH < 2 avec H.-SOj aiouté sur-le-champ sur glace sur glace sur glace sur glace- sur glace et (UHIS de Na^S-O, ajoute sur-le-champ acidification à pH < 2 avec NIK), (libre de tout conl.inun.int radioactif) ajouté sur le-chjmp acidification a pli
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