Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 31 août 1983, Partie 2 français mercredi 31 (no 37)
[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 115e année Lois et 3N1oa3°7ût1983 Règlements Sommaire Table des matières.3841 Décrets.3843 Conseil du trésor.3871 Arrêtés ministériels.3885 Décisions.3893 Proclamations.3895 Projets de règlements.3897 Index.3901 I Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1983 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-1 ) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: I\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2\" les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-l I ) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement ; 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais ''dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approba-iion par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Fprt 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\".2\".3\".5\".6\" et 7\" de l'article I.3.Tarification I\" Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .70$ par année Édition anglaise .70 $ par année 2\" Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 40 S l'exemplaire.3\" Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec se vendent au prix de 4 $ l'exemplaire, sauf lorsque le coût d'un exemplaire excède ce montant.4\" Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.63 S la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boni.Charest ouest Québec, QC, GIN 2C9 L'Editeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 août 1983.115e année, if 37 3841 Table des matières Page Décrets 1506-83 Commission des biens culturels du Québec \u2014 Régie interne.3843 1637-83 Parc de l'Exposition \u2014 Endroit touristique.3846 1645-83 Maintien de services essentiels en cas de grève dans un Conseil régional de la santé et des services sociaux.3847 1646-83 Maintien de services essentiels en cas de grève \u2014 Gaz Métropolitain Inc.3848 1647-83 Maintien de services essentiels en cas de grève dans une entreprise d'enlèvement d'ordures ménagères.3849 1648-83 Maintien de services essentiels en cas de grève \u2014 Société canadienne de la Croix-Rouge.3850 1649-38 Maintien de services essentiels en cas de grève dans un service de transport par autobus .3851 1650-83 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certaines corporations municipales.3852 1651-83 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certaines corporations municipales.3853 1652-83 Automobile \u2014 Maurieie \u2014 Prélèvement.3854 1685-83 Courtage immobilier.Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.).3855 1696-83 Renouvellement du mandat du directeur du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal .3860 1709-83 Corporation du collège Saint-Charles Gamier et Syndicat des enseignants du collège Saint-Charles Gamier \u2014 Convention collective (Mod.).3861 1710-83 Ajustement de rémunération de certains salariés.3864 Conseil du trésor 145960 Techniciens en vérification fiscale\u2014Classification \u2014 Règ.206 .3871 145961 Péagistes \u2014 Classification \u2014 Règ.245.3874 145962 Commissaires du travail \u2014 Classification \u2014 Règ.128 .3876 145963 Inspecteurs en tuyauterie \u2014 Classification \u2014 Règ.239 .3878 145964 Admissibilité des autochtones à certaines classes d'emploi.3880 145965 Emplois occasionnels et leurs titulaires (Mod.).3881 Arrêtés ministériels Détermination de la proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondant aux valeurs inscrites au rôle d'évaluation \u2014 Règles.3885 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Divisions d'enregistrement d'Arthabaska, Chicoutimi, Compton, Deux-Montagnes, Hull, Matane, Rimouski, Rouyn-Noranda et Sept-iles 3888 Format du livre de présentation \u2014 Divisions d'enregistrement des Iles-de-la-Madeleine.Lac-Saint-Jean-Est et Témiscamingue.3889 Format du registre \u2014 Index des noms \u2014 Divisions d'enregistrement d'Abitibi, Chicoutimi, Iberville, Îles-de-la-Madeleine, Lac-Saint-Jean-Ouest, Lévis, Montréal.Québec et Témiscamingue.3890 Forme du registre \u2014 Nantissements agricoles et forestiers \u2014 Divisions d'enregistrement de Laval et Montréal .3891 3842__GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 août 1983, 115e année, if 37_Partie 2 Décision Producteurs de volailles \u2014 Autorisation spéciale de production (Mod.) .3893 Proclamation Habitation et la protection du consommateur.Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant I'.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" septembre 1983 .3895 Projet de règlement Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Application d'un Code du bâtiment aux établissements.3897 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 août 1983.115e année, n\" 37 3843 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1506-83, 2 août 1983 Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chap.B-4) Commission des biens culturels du Québec \u2014 Régie interne Concernant le Règlement de régie interne de la Commission des biens culturels du Québec Attendu que la Commission des biens culturels du Québec est un organisme de consultation institué en vertu de l'article 2 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chap.B-4); Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 7.9 de la loi, la Commission peut pourvoir à sa régie interne par règlement, lequel doit être soumis à l'approbation du gouvernement et entre en vigueur lors de cette approbation; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 7.9 de la loi, la Commission peut également par règlement déléguer à des comités institués en vertu du premier alinéa de l'article 7.5 de la loi l'exercice de fonctions que lui attribue cette loi et que ce règlement doit être soumis à l'approbation du gouvernement et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui est fixée; Atttendu que lors de sa réunion en date du 31 mars 1983, la Commission a adopté le Règlement de régie interne de la Commission des biens culturels du Québec ci-annexé, aux fins de le soumettre à l'approbation du gouvernement conformément à la loi; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires culturelles: Que soit approuvé le Règlement de régie interne de la Commission des biens culturels du Québec ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement de régie interne de la Commission des biens culturels du Québec Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chap.B-4, art.7.9) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Les réunions de la Commission ont lieu au siège social de la Commission ou en tout autre endroit fixé par décision du président et mentionné dans l'avis de convocation.2.Le sceau de la Commission est celui dont l'empreinte apparaît à l'annexe 1.SECTION II CONVOCATIONS 3.Une convocation à une réunion de la Commission doit être faite par avis écrit et adressé par le secrétaire à chaque membre de la Commission au moins un jour franc avant la tenue de chaque réunion.En cas d'urgence, la convocation peut être faite par télégramme ou verbalement.4.Il peut être dérogé aux formalités de convocation prévues à l'article 3 si tous les membres de la Commission y consentent par écrit.La présence d'un membre de la Commission à une telle réunion ou partie de réunion constitue de la part de ce membre une renonciation à tout avis de convocation qui aurait dû ou pu être donné relativement à cette réunion ainsi qu'un consentement à la continuation de cette réunion pour discuter des affaires qui y sont présentées.Un membre peut toujours renoncer à un avis de convocation relatif à une réunion à la condition de le faire par écrit.Cette renonciation peut être faite avant ou après la réunion à laquelle l'avis aurait dû se rapporter et elle équivaut, quant au membre qui la signe, à la réception d'un tel avis.5.Le président est tenu de convoquer une réunion de la Commission sur demande écrite de quatre membres et s'il n'accède pas à leur requête dans les quarante-huit heures 3844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 août 1983.115e année, if 37 Partie 2 de la réception d'une telle demande, ces membres peuvent convoquer eux-mêmes cette réunion.6.Les décisions de la Commission sont prises par résolution à la majorité des voix des membres présents.Ce vote est pris à main levée.Le vote peut également avoir lieu par scrutin secret sur requête d'un membre de la Commission ou du président.À moins que le vote par scrutin secret n'ait été requis, une déclaration du président à l'effet qu'une résolution a été adoptée ou a été rejetée et une entrée au procès-verbal à cet effet, constitue une preuve de cet état de fait sans qu'il soit nécessaire de prouver la quantité ou proportion des votes enregistrés.Une résolution de la Commission qui porte la signature de tous les membres en fonction a la même validité que si elle avait été adoptée à une réunion de la Commission dûment convoquée et régulièrement constituée.7.Les délibérations de la Commission sont confidentielles.8.Une réunion de la Commission peut être ajournée, par résolution, à un moment ou à une date subséquente et un nouvel avis de convocation n'est alors pas nécessaire.9.Un membre de la Commission ne peut se faire représenter ni exercer son droit de vote par procuration.10.Si un membre omet, sans motif, d'assister à trois réunions consécutives, le président doit le convoquer par écrit à la réunion suivante de la Commission pour qu'il justifie ses absences.L'avis de convocation doit mentionner que la Commission lors de cette prochaine réunion délibérera sur l'opportunité de recommander au gouvernement la destitution de ce membre.Celui-ci peut se présenter en personne pour faire valoir les motifs de ses absences ou encore les soumettre par écrit à la Commission avant ou lors de cette réunion.11.Malgré l'article 3.une réunion de la Commission peut également être tenue sous forme de conférence téléphonique et cette réunion est considérée avoir été tenue au siège social de la Commission.Dans ce cas, malgré l'article 6, le vote doit être exprimé clairement.12.S'il n'y a pas quorum à une réunion, celle-ci peut être ajournée à un moment ultérieur du même jour ou à un jour postérieur à celui de cette réunion sur simple décision du ou des membres présents.SECTION III SECRÉTAIRE 13.À chaque année, la Commission nomme un secrétaire qui peut être choisi parmi ses membres.Le membre ainsi choisi secrétaire conserve son droit de vote aux réunions.En cas d'absence du secrétaire lors d'une réunion de la Commission, celle-ci nomme un secrétaire suppléant.14.Le secrétaire remplit toutes les fonctions qui lui sont confiées par la Commission et.sans limiter la portée de ce qui précède: 1° donne tous les avis de convocation de réunions de la Commission; 2° assiste aux réunions de la Commission et en rédige les procès-verbaux; 3° conserve les archives et s'occupe de la correspondance de la Commission; 4° a la garde du sceau de la Commission.SECTION IV PUBLICITÉ DES RECOMMANDATIONS ET DES AVIS 15.Lorsque la Commission rend public l'une de ses recommandations ou l'un de ses avis, elle les publie dans au moins un journal distribué dans la région concernée par cette recommandation ou par cet avis ainsi que dans tout autre journal sur décision de la Commission.SECTION V COMITÉ DES AVIS 16.Le comité visé au deuxième alinéa de l'article 7.5 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q.chap.B-4) est appelé le « Comité des avis de la Commission des biens culturels du Québec ».17.Le mandat des membres du Comité des avis de la Commission des biens culturels du Québec est d'un an et peut être renouvelé par la Commission.18.En cas d'incapacité ou de vacance parmi les membres du Comité des avis, la Commission nomme un membre suppléant pour la durée de l'incapacité du membre concerné ou pour le reste de la durée non écoulée du mandat de ce membre.19.Le quorum du Comité des avis est de deux membres. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 août 1983, 115e année, n° 37 3845 20.En cas d'égalité des voix, le vote du président du Comité des avis est prépondérant.21.Les articles 3 à 12 s'appliquent au Comité des avis en y faisant les adaptations nécessaires.22.L'article 7.3 de la Loi sur les biens culturels s'applique au Comité des avis.23.Après chacune de ses réunions, le Comité des avis en dépose le procès-verbal lors de la première réunion de la Commission qui suit la date de ce procès-verbal.SECTION VI COMITÉ D'AUDITION 24.Un comité est formé sous le nom de « Comité d'audition de la Commission des biens culturels du Québec ».25.Le Comité d'audition de la Commission des biens culturels du Québec a pour fonctions de: 1° recevoir et entendre les requêtes et suggestions des individus et des groupes sur toute question visée par la Loi sur les biens culturels conformément à l'article 7.6 de cette loi; 2° recevoir et entendre les représentations faites auprès de la Commission par toute personne intéressée par un avis d'intention du ministre des Affaires culturelles de procéder au classement d'un bien culturel conformément à l'article 25 de la Loi sur les biens culturels.26.Le Comité d'audition est formé de trois personnes.27.Le mandat des membres du Comité d'audition est d'un an et peut être renouvelé par la Commission.28.Les articles 18 à 22 s'appliquent au Comité d'audition en y faisant les adaptations nécessaires.29.Le Comité d'audition doit, à chaque fois qu'il reçoit et entend des requêtes et suggestions d'individus et de groupes ou des représentations suite à la publication d'un avis d'intention de procéder au classement d'un bien culturel en vertu de l'article 25 de la Loi sur les biens culturels, faire rapport à la Commission dans les deux mois qui suivent.SECTION VII PROCÉDURE D'AUDIENCE PUBLIQUE 30.Le secrétaire de la Commission fait publier dans un journal du lieu ou de la région concernée un avis annonçant la tenue d'une audience publique par le Comité d'audition.31.Un délai minimum de dix jours francs doit s'écouler entre le premier jour où est publié l'avis d'audience et le jour de la tenue de l'audience.32.Une audience est publique et doit être tenue dans un endroit du lieu ou de la région concernée.33.L'audience peut se répartir sur plusieurs jours, consécutifs ou non.34.En cas'd'absence d'un membre du Comité d'audition, l'audience peut être ajournée à une date ultérieure, laquelle sera ou affichée sur la porte de la salle où l'audience devait être tenue ou annoncée par avis dans un journal.35.Le Comité d'audition entend les personnes qui déposent un mémoire ou qui désirent faire connaître oralement leur opinion et leurs suggestions sur le sujet qui fait l'objet de la tenue de l'audience publique.36.Une personne ou un groupe intéressé à déposer un mémoire doit en remettre une copie au secrétaire de la Commission au moins quatre jours avant le début de l'audience.3 i.À la fin de l'audience, le Comité d'audition rédige un rapport, lequel est signé par tous ses membres, et le remet à la Commission au plus tard deux mois après la tenue de l'audience.38.Les articles 1 à 23 entrent en vigueur sur approbation du gouvernement et les articles 24 à 37 entrent en vigueur, après approbation par le gouvernement, à la date de la publication du présent règlement à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 3846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 août 1983.115e année, n\" 37 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1637-83, 9 août 1983 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chap.H-2) Parc de l'Exposition \u2014 Endroit touristique 2.Le présent règlement vise les établissements commerciaux de vente au détail situés dans le territoire désigné à l'article I.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Concernant le règlement déclarant « endroit touristi- 4490 que » le territoire du Parc de l'Exposition pour la période du 24 août au 5 septembre 1983 Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chap.H-2).le gouvernement peut, par règlement et pour les fins de cette loi, déclarer Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'automobile de la Maurieie Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2.art.22.par.i) I.Le présent règlement s'applique aux personnes assujetties au Décret sur les salariés de garages de la région de Drummond (R.R.Q.1981.chap.D-2.r.43) et au Décret sur les salariés de garages de la région de la Maurieie (R R.Q.1981.chap.D-2.r.45).pour la période du 31 août 1983 au 31 décembre 1983.'£.L'employeur professionnel doit verser au Comité parilaire de l'automobile de la Maurieie une somme équivalente a 0.30 °!c de sa liste de paie pour les salariés assujettis aux décrets.3.Le salarié, autre que celui désigné à l'article 4, doit verser au comité paritaire une somme équivalente à 0.30 \"r de sa rémunération.I.L'artisan ou l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel doit verser au comité paritaire une somme égale à 1.00 S par semaine.5.L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du comité paritaire, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers L'employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport-mensuel au comité paritaire.L'artisan ou l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même au plus tard les 30 septembre cl 31 décembre 1983.6.Le present règlement remplace le Règlement de pré-lèvemenl i numéro I ) du Comité paritaire de l'automobile de la Maurieie.approuvé par le Décret 34-82 du 6 janvier 1982.7.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication a la Gazelle officielle du Québec.44') i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 août 1983.115e année, n\" 37 3855 Gouvernement du Québec Décret 1685-83, 17 août 1983 Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., chap.C-73) Règlement \u2014 Modifications Concernant le règlement modifiant le règlement d'application de la Loi sur le courtage immobilier Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., chap.C-73), le gouvernement peut faire des règlements pour l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu de cet article, le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur le courtage immobilier (R.R.Q., 1981, chap.C-73, r.1); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur; Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le courtage immobilier, joint au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le courtage immobilier Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., chap.C-73, art.20) 1.Les articles 2, 5, 9, 11, 18, 24, 27, 28, 30, 32, 39, 41, 42, 44, 45 et les formules A, B, D, 3 et 6 du Règlement d'application de la Loi sur le courtage immobilier (R.R.Q., 1981, chap.C-73, r.1) sont modifiés par le remplacement, partout où il se trouve, du mot « vendeur » par les mots « agent d'immeuble ».2.Ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 4, des paragraphes suivants: « e) l'engagement, de la part de l'assureur, à prendre les fait et cause de l'assuré et à assumer sa défense dans toute action intentée contre lui; les frais et dépens des poursuites contre l'assuré y compris ceux de la défense, et les intérêts sur le montant de l'assurance, sont à la charge de l'assureur en plus des montants prévus au paragraphe b; f) la garantie s'étend aux services rendus ou à l'omission de rendre des services avant l'entrée en vigueur du contrat d'assurance, jusqu'à l'expiration de la période de garantie; g) dans le cas où le courtier ou le constructeur inscrit cesse volontairement d'agir comme courtier ou comme constructeur inscrit ou décède, la période de garantie est modifiée pour se terminer 12 mois après cette cessation ou ce décès; h) l'engagement de l'assureur à délivrer une police de garantie contre la responsabilité professionnelle du courtier ou du constructeur inscrit pour les actes antérieurs à la cessation de ses activités à condition que, dans la période de 12 mois visée au paragraphe g, le courtier ou le constructeur inscrit ou les héritiers en fassent la demande par écrit à l'assureur et acquittent une prime qui n'excède pas le montant de la dernière prime annuelle.Cette police entre en vigueur le jour où expire la nouvelle période de garantie visée au paragraphe g.» 3.L'article 18 de ce règlement est remplacé par les suivants: « 18.La personne qui sollicite un permis de courtier ou un certificat d'inscription ou celle qui représente une société ou corporation qui sollicite un tel permis ou certificat, doit subir un examen écrit ou démontrer qu'elle a l'un des titres, diplômes ou attestations suivants: a) un certificat de premier cycle en affaires immobilières, délivré par l'Université du Québec à Montréal, ou une attestation d'équivalence de ce certificat délivrée par cette université; b) un baccalauréat spécialisé en administration, option « sciences immobilières » délivré par l'Université du Québec à Montréal ou une attestation d'équivalence de ce baccalauréat délivrée par cette université; c) le titre de « Fellow » délivré par l'Institut canadien de l'Immeuble ou d) une attestation de succès à l'ensemble des cours prescrits pour la province de Québec par l'Institut canadien de l'Immeuble pour l'octroi du titre de « Fellow ».Dans le cas du paragraphe c, la personne ou le représentant doit en outre établir qu'il a réussi les cours de droit immobilier prescrits pour la province de Québec par l'Institut canadien de l'Immeuble pour l'octroi du titre de « Fellow » ou qu'il a une attestation d'études collégiales 3856 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 août 1983, 115e année, if 37 Partie 2 « Vente de biens immobiliers » délivrée par le ministère de l'Éducation.18.1 La personne qui sollicite un permis d'agent doit subir un examen ou démontrer qu'elle a l'un des titres, diplômes ou attestations énumérés à l'article 18 ou une attestation d'études collégiales « Vente de biens immobiliers » délivrée par le ministère de l'Éducation.18.2 N'est pas tenue de subir à nouveau l'examen prescrit, la personne qui sollicite pour elle-même ou à titre de représentant d'une société ou corporation un permis de courtier ou un certificat d'inscription dans les deux ans suivant: a) l'expiration ou l'abandon de son permis de courtier ou de son certificat d'inscription; b) l'expiration ou l'abandon du permis ou du certificat d'une société ou corporation pour laquelle elle agissait à titre de représentant; c) le moment où elle a cessé d'agir à titre de représentant d'une société ou corporation.18.3 N'est pas tenue de subir à nouveau l'examen prescrit la personne qui sollicite un permis d'agent d'immeuble dans les deux ans suivant: a) l'expiration ou l'abandon de son permis ou de son certificat ou celui de la société ou corporation pour laquelle elle agissait à titre de représentant; b) la suspension de plein droit de son permis d'agent d'immeuble conformément au paragraphe 2 de l'article 7 de la loi; c) le moment où elle a cessé d'agir à titre de représentant d'une société ou corporation.» 4.L'article 19 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 19.La personne qui sollicite un permis ou un certificat d'inscription, ou celle qui représente une société ou corporation qui sollicite un tel permis ou certificat, ne peut bénéficier des exemptions d'examen prévues aux articles 18 à 18.3, lorsque le permis ou le certificat d'inscription de cette personne ou celui de la société ou corporation qu'elle représente a été révoqué ou n'a pas été renouvelé pour le motif qu'elle a cessé d'avoir les qualités requises prévues aux paragraphes c et d du permier alinéa de l'article 2 ou lorsqu'elle a cessé d'agir à titre de représentant d'une société ou corporation pour ces mêmes raisons.» 5.Les articles 22 et 23 de ce règlement son remplacés par les suivants: « 22.Les honoraires exigibles pour l'étude d'une demande de permis de courtier ou d'un certificat d'inscription sont de 55 $.Les honoraires exigibles pour l'étude d'une demande de permis d'agent d'immeuble sont de 20 $.23.Les honoraires exigibles pour la délivrance d'un permis de courtier ou d'un certificat d'inscription ou leur renouvellement sont de 160 S.Les honoraires exigibles pour la délivrance d'un permis d'agent d'immeuble ou son renouvellement sont de 90 $.» 6.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 29.de l'intitulé suivant: « SECTION VII.1 DURÉE ET RENOUVELLEMENT DES PERMIS ET DES CERTIFICATS D'INSCRIPTION ».7.Les articles 30 et 31 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 30.Tout permis de courtier ou certificat d'inscription expire le dernier jour du 12' mois qui suit celui de sa délivrance ou de son renouvellement.Tout permis d'agent d'immeuble expire le dernier jour du 24' mois qui suit celui de sa délivrance ou de son renouvellement.31.Les permis de courtier et les certificats d'inscription délivrés avant le I\" septembre 1983 et expirant le 30 novembre 1983.peuvent être renouvelés pour la durée indiquée et sur paiement des honoraires prescrits à l'annexe 1.selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.31.1 Les permis d'agent d'immeuble délivrés avant le 1\" septembre 1983 et expirant le 30 novembre 1983, peuvent être renouvelés pour la durée indiquée'et sur paiement des honoraires prescrits à l'annexe 2, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.31.2 Un permis ou certificat d'inscription peut être renouvelé si le surintendant juge que le titulaire et, dans le cas d'une société ou corporation, son représentant, a les qualités requises cl remplit les conditions prescrites pour l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'inscription.31.3 Toute demande de renouvellement de permis ou de certificat d'inscription doit être transmise au surintendant au moins 30 jours avant la date d'expiration du permis ou du certificat.31.4 La demande de renouvellement de permis ou de certificat d'inscription transmise au surintendant après la date d'expiration du permis ou du certificat d'inscription est irrecevable.Pour pouvoir exercer de nouveau à titre de courtier ou de constructeur inscrit ou d'agent d'immeuble, la personne doit alors solliciter un permis ou un certificat d'inscription conformément au présent règlement.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 août 1983, 115e année, n\" 37 3857 8.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 37, de l'article suivant: « 37.1 Tout retrait du compte en fidéicommis doit être fait au moyen d'un chèque identifiant clairement l'opération immobilière visée.Le courtier ou le constructeur inscrit doit conserver les chèques encaissés pour fins d'inspection par le surintendant.» i 9.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 40, de l'article suivant: « 40.1 Lorsqu'un mandat exclusif, confié à un courtier ou à un constructeur inscrit, contient une disposition à l'effet que le courtier ou le constructeur inscrit doit remettre une copie du mandat au bureau d'une chambre d'immeubles ou d'un organisme regroupant des courtiers en immeubles, pour fins de distribution aux membres du Service Inter-Agences ou d'un service similaire, le courtier ou le constructeur inscrit doit remettre au mandat, dès qu'elle est distribuée, une copie de la page ou du feuillet de la publication du Service Inter-Agences ou d'un service similaire concernant le mandat et la description de l'immeuble ou du fonds de commerce offert en vente, en location, ou en échange.Le courtier ou le constructeur inscrit doit également remettre une telle copie de la page ou du feuillet de la publication du Service Inter-Agences ou d'un service similaire lors: a) de toute modification aux conditions du mandat, consentie entre les parties; b) d'une prolongation du mandat; c) d'un avis du mandant exigeant une correction des renseignements déjà publiés.» 10.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 47, de l'intitulé et des articles suivants: « SECTION XII REPRODUCTION DE LA SIGNATURE DU SURINTENDANT 48.La signature du surintendant sur les permis d'agent d'immeuble remis en vigueur, conformément à l'article 7 de la loi, peut être apposée au moyen d'un appareil automatique.49.La signature du surintendant sur les permis et certificats d'inscription délivrés ou renouvelés de même que sur les avis de refus de délivrance ou de renouvellement de permis ou de certificats peut être reproduite par un fac-similé gravé, lithographie ou imprimé.50.Le fac-similé apposé sur les permis et certificats d'inscription renouvelés a la même valeur que la signature du surintendant sans qu'il soit contresigné.» 11.La formule D de ce règlement est modifiée par le remplacement des termes « Avez-vous, au cours des 2 derniers mois » par ceux de « Avez-vous, au cours des deux dernières années.» 12.Les formules A, B, C, D, et 8 de ce règlement sont modifiées par le remplacement des termes « ministères des Institutions financières et Coopératives » par ceux de « ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur ».13.Ce règlement est modifié par l'addition, après la formule 9, des annexes suivantes: 3858 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 août 1983.115e année.Partie 2 RENOUVELLEMENT DES PERMIS DE COURTIER ET DES CERTIFICATS D'INSCRIPTION DÉLIVRÉS AVANT LE 1° SEPTEMBRE 1983 ET EXPIRANT LE 30 NOVEMBRE 1983 Numéros des permis Bureau de Bureau de Québec Montréal 11141330 à 11006285 à 12778437 12559266\t\tDurée des permis 13 mois\tDate d'expiration 84 12 31\tHonoraire: prescrits 173 $ 12778438 à 13842521\t12559267 à 12870391\t14 mois\t85 01 31\t186 13842522 à 15139033\t12870392 à 13866918\t1 ?mois\t85 02 28\t199 15139034 à 15956360\t13866919 à 14899900\t4 mois\t84 03 31\t36 15956361 à 16741381\t14899901 à 15140098\t5 mois\t84 04 30\t82 16741382 à 18282616\t15140099 à 15899750\t6 mois\t84 05 31\t95 18282617 à 18642678\t15899751 à 16429227\t7 mois\t84 06 30\t108 18642679 à 19117761\t16429228 à 18123844\t9 mois\t84 08 31\t121 19117762 à 21293535\t18123845 à 19025774\t10 mois\t84 09 30\t134 21293536 à 22086888\t19025775 à 19865815\t11 mois\t84 10 31\t147 22086889 à et plus\t19865816 et plus\t12 mois\t84 11 30\t160 >. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 août 1983, 115e année, n\" 37 3859 « ANNEXE 2 RENOUVELLEMENT DES PERMIS D'AGENT D'IMMEUBLE DÉLIVRÉS AVANT LE I\" SEPTEMBRE 1983 ET EXPIRANT LE 30 NOVEMBRE 1983 Numéros des permis Bureau de Québec\tBureau de Montréal\tDurée des permis\tDate d'expiration\tHonoraires prescrits 5 000- 9 999\t5 000- 7 999\t25 mois\t85 12 31\t94 % 10 000-11 399\t8 000-11 999\t26 mois\t86 01 31\t98 11 400-15 199\t12 000-13 499\t27 mois\t86 02 28\t102 15 200-15 499\t¦ 13 500-14 599\t28 mois\t86 03 31\t106 15 500-15 799\t14 600-16 599\t29 mois\t86 04 30\t110 15 800-19 999\t16 600-17 799 l ,\t30 mois\t86 05 31\t114 20 000-20 299\t17 800-19 399\t7 mois\t84 06 30\t22 20 300-20 599\t19 400-23 199\t8 mois\t84 07 31\t26 20 600-20 999\t23 200-24 999\t9 mois\t84 08 31\t30 21 000-21 399\t25 000-26 199\t10 mois\t84 09 30\t34 21 400-21 999\t26 200-27 199\t11 mois\t84 10 31\t38 22 000-22 399\t27 200-28 199\t12 mois\t84 1 1 30\t42 22 400-22 599\t28 200-29 199\t13 mois\t84 12 31\t46 22 600-22 899\t29 200-29 999\t14 mois\t85 01 31\t50 22 900-40 199\t30 000-30 999\t15 mois\t85 02 28\t54 40 200-40 499\t31 000-31 699\t16 mois\t85 03 31\t58 40 500-40 699\t31 700-35 199\t17 mois\t85 04 30\t62 40 700-40 799\t35 200-35 599\t18 mois 19 mois '\t85 05 31\t66 40 800-40 899\t35 600-35 899\t\t85 06 30\t70 J 40 900-40 999\t35 900-36 099\t20 mois\t85 07 31\t74 41 000-41 099\t36 100-36 399\t21 mois\t85 08 31\t78 41 100-41 199\t36 400-36 699\t22 mois\t85 09 30\t82 41 200-41 299\t36 700-37 099\t23 mois\t85 10 31\t86 41 300 et plus\t37 100 et plus\t24 mois\t85 11 30\t90 » 14.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" septembre 1983.4493 ¦ i 3860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 août 1983, 115e année, n\" 37 Gouvernement du Québec Décret 1696-83, 17 août 1983 Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chap.C-37.2) Renouvellement du mandat du directeur du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal Concernant le renouvellement du mandat du directeur du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal Attendu Qu'en vertu de l'article 190 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chap.C-37.2), modifié par l'article 73 du chapitre 18 des Lois de 1982.le gouvernement a nommé, par le Décret 1941-82 du 25 août 1982, monsieur André De Luca directeur du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal; Attendu que son mandat est expiré; Attendu Qu'il y a lieu de renouveler son mandat: Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 190 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chap.C-37.2), modifié par l'article 73 du chapitre 18 des Lois de 1982, monsieur André De Luca soit de nouveau nommé directeur du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, à compter de ce jour jusqu'au 31 décembre 1984.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4496 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 août 1983, H5e année, n\" 37 3861 Gouvernement du Québec Décret 1709-83, 17 août 1983 Loi concernant la rémunération dans le secteur public (1982, chap.35) Corporation du collège Saint-Charles Gamier et Syndicat des enseignants du collège Saint-Charles Gamier \u2014 Convention collective \u2014 Modifications 2.Que du 1\" septembre 1983 au 29 novembre 1983 et le 30 novembre 1983, les traitements, suppléments de traitement, primes et montants forfaitaires que peuvent recevoir les salariés pendant cette période soient ceux apparaissant à l'annexe.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Concernant les modifications apportées par la Loi concernant la rémunération dans le secteur public (1982, chap.35) à la convention collective intervenue entre la Corporation du collège Saint-Charles Gamier et le Syndicat des enseignants du collège Saint-Charles Garnier.Attendu que la Corporation du collège des Jésuites et le Syndicat des enseignants du collège des Jésuites signaient une convention collective en vigueur jusqu'au 31 , août 1983; Attendu que par sa décision du 29 avril 1983 le commissaire général adjoint du travail modifiait l'accréditation en y changeant la désignation de l'employeur en celle de « le collège Saint-Charles Garnier » et la désignation de l'association accréditée en celle de « le Syndicat des enseignants du collège Saint-Charles Garnier »; Attendu que l'article 8 de la Loi concernant la rémunération dans le secteur public demandait à la Corporation du collège Saint-Charles Garnier et au Syndicat des enseignants du collège Saint-Charles Garnier de conclure une entente prolongeant la durée de leur convention collective de trois mois et modifiant leurs conditions de travail pour permettre une réduction de coûts comparable à celle résultant de l'application du 1\" alinéa de l'article 4 et de l'article 5 de cette loi; Attendu que l'entente intervenue le 31 mars 1982 entre les parties ne satisfait pas aux exigences de cet article 8; Attendu que conformément à l'article 11 de la Loi concernant la rémunération dans le secteur public, le gouvernement estime qu'aucune entente ne pourra intervenir entre les parties; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Education: 1.Que conformément à l'article 11 de la Loi concernant la rémunération dans le secteur public, la convention collective liant la Corporation du collège Saint-Charles Garnier et le Syndicat des enseignants du collège Saint-Charles Garnier demeure en vigueur jusqu'au 30 novembre 1983, malgré le terme qui y est stipulé; 3862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 août 1983.115e année, n\" 37 Partie 2 ANNEXE COLLÈGE SAINT-CHARLES GARNIER LES TRAITEMENTS Taux annuel Taux annuel Taux annuel Taux annuel CLS\t1983 09 01\t\tCLS\t\t1983 09 01\t ou Ech.\tau\tle\tou\tEch.\tau\tle GRD\t1983 11 29\t1983 11 30\tGRD\t\t1983 11 29\t1983 11 30 14-1\t15 119$\t18 081 $\t17-1\t\t19 201 S\t22 403 S 14-2\t15 603\t18 599\t17-2\t\t19 833\t23 067 14-3\t16 105\t19 132\t17-3\t\t20 461\t23 729 14-4\t16 639\t19 699\t17-4\t\t21 132\t24 433 14-5\t17 174\t20 266\t17-5\t\t21 826\t25 162 14-6\t17 723\t20 845\t17-6\t\t22 536\t25 908 14-7\t18 307\t21 461\t17-7\t\t23 269\t26 674 14-8\t18 889\t22 073\t17-8\t\t24 007\t27 454 14-9\t19 511\t22 728\t17-9\t\t24 792\t28 275 14-10\t20 135\t23 386\t17-10\t\t25 619\t29 146 14-11\t20 794\t24 077\t17-11\t\t26 448\t30 015 14-12\t21 472\t24 789\t17-12\t\t27 311\t30 925 14-13\t22 175\t25 530\t17-13\t\t28 197\t31 856 14-14\t22 898\t26 288\t17-14\t\t29 130\t32 843 14-15\t23 641\t27 067\t17-15\t\t30 079\t33 846 15-1\t16 371\t19 414\t18-1\t\t20 794\t24 077 15-2\t16 896\t19 970\t18-2\t\t21 472\t24 789 15-3\t17 460\t20 566\t18-3\t\t22 175\t25 530 15-4\t18 014\t21 152\t18-4\t\t22 898\t26 288 15-5\t18 608\t21 778\t18-5\t\t23 641\t27 067 15-6\t19 201\t22 403\t18-6\t\t24 394\t27 858 15-7\t19 833\t23 067\t18-7\t\t25 209\t28 713 15-8\t20 461\t23 729\t18-8\t\t26 025\t29 570 15-9\t21 132\t24 433\t18-9\t\t26 874\t30 464 15-10\t21 826\t25 162\t18-10\t\t27 746\t31 384 15-11\t22 536\t25 908\t18-11\t\t28 646\t32 329 15-12\t23 269\t26 674\t18-12\t\t29 595\t33 330 15-13\t24 007\t27 454\t18-13\t\t30 556\t34 346 15-14\t24 792\t28 275\t18-14\t\t31 565\t35 416 15-15\t25 619\t29 146\t18-15\t\t32 611\t36 522 16-1\t17 723\t20 845\t19-1\t\t22 536\t25 908 16-2\t18 307\t21 461\t19-2\t\t23 269\t26 674 16-3\t18 889\t22 073\t19-3\t\t24 007\t27 454 16-4\t19 511\t22 728\t19-4\t\t24 792\t28 275 16-5\t20 135\t23 386\t19-5\t\t25 619\t29 146 16-6\t20 794\t24 077\t19-6\t\t2h 448\t30 015 16-7\t21 472\t24 789\t19-7\t\t27 311\t30 925 16-8\t22 175\t25 530\t19-8\t\t28 197\t31 856 16-9\t22 898\t26 288\t19-9\t\t29 130\t32 843 16-10\t23 641\t27 067\t19-10\t\t30 079\t33 846 16-11\t24 394\t27 858\t19-11\t\t31 075\t34 897 16-12\t25 209\t28 713\t19-12\t\t32 080\t35 958 16-13\t26 025\t29 570\t19-13\t\t33 142\t37 087 16-14\t26 874\t30 464\t19-14\t\t34 238\t37 622 16-15\t27 746\t31 384\t19-15\t\t35 369\t38 865 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 août 1983.115e année, n\" 37 \tTaux annuel\tTaux annuel CLS\t1983 09 01\t ou Ech.\tau\tle GRD\t1983 11 29\t1983 11 30 20-1\t25 050 $\t28 830 $ 20-2\t25 785\t29 596 20-3\t26 520\t30 376 20-4\t27 306\t31 197 20-5\t28 132\t32 068 20-6\t28 961\t32 937 20-7\t29 825\t33 847 20-8\t30 710\t34 778 20-9\t31 644\t35 765 20-10\t32 592\t36 768 20-11\t33 589\t37 819 20-12\t34 593\t38 860 20-13\t35 655\t40 009 20-14\t36 751\t40 544 20-15\t37 882\t41 787 SUPPLÉMENTS DE TRAITEMENT, PRIMES ET MONTANTS FORFAITAIRES Charge professionnelle supplémentaire Selon l'article 23.04 a de la convention collective actuelle.Suppléance occasionnelle Du 1983 09 01 au 1983 11 29 = 11,28 $ Le 1983 11 30 = 13,75 $ Taux horaire à la leçon Selon l'article 23.05 de la convention collective actuelle.4494 1 3864 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 août 1983, Il5e année, n\" 37 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1710-83,17 août 1983 Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public (1982, chap.45) Ajustement de rémunération de certains salariés Concernant l'ajustement de rémunération des salariés liés par une convention collective prolongée par l'article 11 de la Loi concernant la rémunération dans le secteur public (1982, chap.35) Attendu que l'article 4 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public (1982.chap.45) permet au gouvernement de modifier les conventions collectives dont la durée a été prolongée de trois mois en vertu de l'article 11 de la Loi concernant la rémunération dans le secteur public de manière à rendre applicable aux salariés liés par ces conventions collectives un ajustement de rémunération comparable à celui qui résulte de l'application de l'article 2 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public; Attendu que les conventions collectives des salariés membres des associations de salariés mentionnées en annexe ont été prolongées de trois mois par décret et que leurs traitements ont été fixés conformément à l'article 11 de la Loi concernant la rémunération dans le secteur public; Attendu Qu'il y a lieu d'ajuster la rémunération de ces salariés en appliquant les dispositions de cette annexe, le tout conformément aux dispositions de l'article 4 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que la rémunération des salariés membres des associations dont la convention collective a été prolongée conformément à l'article 11 de la Loi concernant la rémunération dans le secteur public (1982, chap.35) soit ajustée par l'application des dispositions prévues en annexe, le tout conformément aux dispositions de l'article 4 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public (1982, chap.45).Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard ANNEXE AJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION 1.Associations de salariés \u2014 Le Syndicat des employés du séminaire de Québec, local 3026, S.C.F.P.\u2014 L'Union des employés de service, local 298, F.T.Q.couvent de Saint-Michel.\u2014 Le Syndicat des enseignants du collège Saint-Charles Gamier 2 Période de référence La période de référence est celle indiquée dans le décret adopté en vertu de la Loi concernant la rémunération dans le secteur public (1982.chap.35).3.Montants additionnels Ces montants s'ajoutent aux taux de traitement déjà fixés par décret pour la période de référence.Cependant une telle addition ne peut avoir pour effet d'accorder à l'employé une rémunération supérieure à celle qu'il avait le jour précédant la période de référence.a) Montant horaire Ce montant s'ajoute à chaque taux et chaque échelle et est versé au prorata des heures travaillées au cours de la période de référence.b) Montant journalier Pour chaque taux et chaque échelle de traitement annuel, le montant journalier est versé au prorata des jours de travail de la période de référence.4.Traitement du salarié hors-taux ou hors-échelles a) Taux de traitement Malgré toute disposition antérieure contraire, durant la période de référence, le taux de traitement du salarié qui, à la date d'expiration stipulée dans une convention collective, n'est pas rémunérée selon un taux unique prévu ni selon un taux prévu à une échelle de traitements, est obtenu en diminuant de 19.45 %.selon la formule ci-après, le taux de traitement qui lui est applicable à la date d'expiration stipulée dans la convention collective, abstraction faite de la restauration qui y est prévue.T, -T0 X (I- 0.1945) dans laquelle: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 août 1983.115e année, n\" 37 3865 Ti \u2014 le taux de traitement au premier jour de la période de référence T0 \u2014 le taux de traitement jusqu'à la veille du jour T, b) Montants additionnels Au taux de traitement du salarié hors-taux ou hors-échelle s'ajoutent, le cas échéant, le montant additionnel apparaissant dans cette annexe au taux de traitement de l'échelon maximum de l'échelle de traitement ou du taux unique de traitement correspondant au titre ou corps d'emploi ou à la classe du titre ou corps d'emploi.5.Table des montants additionnels applicables au Syndicat des enseignants du collège Saint-Charles Garnier Enseignants\t CLS\tMontant ou Ech.\tadditionnel GRD\tjournalier 14-1\t6,72 $ 14-2\t7.00 14-3\t7,28 14-4\t5,32 14-5\t3,29 14-6\t1,19 15-1\t6,37 15-2\t4,34 15-3\t2,17 15-4\t0,07 16-1\t1,19 6.Table des montants additionnels applicables à toutes les associations de salariés visés à l'exception du Syndicat des enseignants du collège Saint-Charles Garnier.1 Voir bloc 1.BLOC 1 MONTANTS HORAIRES Taux + Taux\tMontants\tmontants horaires\tadditionnels\tadditionnels 6,50$\t1,57 $\t8.07 $ 6,51\t1,57\t8,08 6,52\t1.57\t8,09 6,53\t1,58\t8,11 6,54\t1,58\t8,12 6,55\t1,58\t8,13 6,56\t1,58\t8,14 6,57\t1.58\t\u2022 8,15 6.57\t1,59\t8.16 6,58\t1,59\t8,17 \t\tTaux 4.Taux\tMontants\ti montants horaires\tadditionnels\tadditionnels 6,59$\t1.59$\t8.18$ 6,60\t1,59\t8.19 6,61\t1.59\t8.20 6,61\t1.60\t8,21 6,62\t1,61 .\t8,23 6,63\t1,61\t8,24 6,64\t1,61\t8,25 6,65\t1,61\t8.26 6,66\t1,61\t8.27 6,67\t1,61\t8.28 6,68\t1,61\t8,29 6,69\t1,61\t8.30 6,69\t1,62\t8,31 .6,70\t1,62\t8,32 6,71\t1,63\t8,34 6,72\t1,63\t8,35 6,73\t1,63\t8.36 6,74\t1,63\t8,37 6,75\t1,63\t8,38 6,76\t1,63\t8.39 6,77\t1,63\t8,40 6,78\t1,63\t8.41 6,78\t1,64\t8,42 6,79\t1,64\t8,43 6,80\t1,64\t8,44 6,81\t1.65\t8,46 6,82\t1,65\t8,47 6,83\t1.65\t8,48 6,84\t1.65\t8.49 6,85\t1.65\t8.50 6,86\t1.65\t8.51 6.87\t1.65\t8.52 6,87\t1.66\t8.53 6.88\t1,66\t8.54 6.89\t1,66\t8.55 6,90\t1,67\t8.57 6.91\t1,67\t8.58 6,92\t1,67\t8.59 6,93\t1,67\t8,60 6,94\t1,67\t8.61 6,95\t1,67\t8,62 6.95\t1,68\t8,63 6,96\t1,68\t8.64 6,97\t1,68\t8.65 6,98-\t1,68\t8.66 6.99\t1,68\t8.67 7,00\t1,69\t8.69 7,00\t1,70\t8.70 7,01\t1,70\t8,71 7,02\t1,70\t8.72 7,03\t1,70\t8,73 7.04\t1,70\t8,74 7.05\t1,70\t8.75 3866 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 août 1983.115e année, n\" 37 Partie 2 Taux\tMontants horaires\tadditionnel 7,06 S\t1.70$ 7.07\t1.70 7.08\t1.70 7.08\t1.72 7.09\t1.72 7,10\t1.72 7,11\t1.72 7.12\t1.72 7.13\t1.72 7.14\t1,72 7.15\t1.72 7,16\t1.72 7.17\t1.72 7.17\t1.73 7.18\t1.74 7.19\t1.74 7.20\t1.74 7.21\t1.74 7.21\t1.75 7.22\t1.75 7.23\t1.75 7.24\t1.75 7.25\t1.75 7.26\t1.75 7.27\t1.76 7.28\t1.76 7.29\t1.76 7,30\t1,76 7.30\t1.77 7.31\t1.76 7.32\t1.75 7.33\t1.74 7.34\t1.73 7.35\t1.72 7,36\t1.71 7.37\t1,70 7,38\t1.69 7.38\t1,69 7.39\t1,68 7.40\t1.67 7.41\t1,66 7,42\t1.65 7.43\t1.64 7.44\t1.63 7.45\t1,62 7.46\t1.61 7.47\t1.60 7.47\t1.60 7.48\t1,59 7.49\t1.58 7.50\t1.57 7.51\t1.56 7.51\t1.56 Taux + montants\tTaux dditionnels\thoraires 8.76$\t7.52$ 8.77\t7.53 8.78\t7,54 8.80\t7.55 8.81\t7.56 8.82\t7.57 8.83\t7.58 8,84\t7.59 8.85\t7.60 8.86\t7.60 8.87\t7.61 8.88\t7.62 8.89\t7,63 8.90\t7.64 8.92\t7,65 8.93\t7.66 8.94\t7.67 8.95\t7.68 8.96\t7.68 8.97\t7.69 8,98\t7.70 8.99\t7.71 9.00\t7.72 9.01\t7.73 9.03\t7.74 9.04\t7.75 9,05\t7.76 9.06\t7.77 9.07\t7.77 9.07\t7.78 9.07\t7.79 9.07\t7.80 9.07\t7.81 9.07\t7.81 9.07\t7.82 9.07\t7.83 9.07\t7.84 9.07\t7.85 9.07\t7.86 9.07\t7.87 9.07\t7.88 9.07\t7.89 9.07\t7.90 9,07\t7.90 9.07\t7.91 9.07\t7.92 9,07\t7.93 9.07\t7.94 9.07 .\t7.95 9,07\t7.96 9.07\t7.97 9.07\t7.98 9.07\t7.99 \tTaux \t+ Montants\tmontants additionnels\tadditionnels 1.55$\t9.07$ 1.54\t9.07 1.53\t9.07 1.52\t9.07 1.51\t9.07 1.50\t9.07 1.49\t9.07 1.48\t9.07 1.47\t9.07 1.47\t9.07 1.46\t9.07 1.45\t9.07 1,44\t9.07 ¦ 1.43\t9.07 1,42\t9.07 1.41\t9.07 1.40\t9.07 1.39\t9.07 1.39\t9.07 1.38\t9.07 1.38\t9.08 1.38\t9,09 1.38\t9.10 1.38\t9.11 1.39\t9.13 1.39\t9.14 1.39\t9.15 1.39\t9.16 1.40\t9.17 1.40\t9.18 1.40\t9.19 1.40\t9.20 1.40\t9.21 1.40\t9.21 1.39\t9.21 1.38\t9.21 1.37\t9.21 1.36\t9.21 1.35\t9.21 1.34\t9.21 1.33\t9.21 1.32\t9.21 1.31\t9.21 1.31\t9.21 1.30\t9.21 1.29\t9.21 1.28\t9.21 .1.27\t9.21 1.26\t9.21 1.25\t9.21 1.24\t9.21 1,23\t9.21 1.22\t9.21 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 août 1983.115e année, it 37 3867 Taux + Taux\tMontants\tmontants horaires\tadditionnels\tadditionnels 7,99$\t1.22$\t9,21$ 8.00\t1.21\t9.21 8,01\t1,20\t9,21 8,02\t1,19\t9,21 8,03\t1.18\t9,21 8,04\t1,17\t9,21 8,05\t1,16\t9,21 8,06\t1.15\t9.21 8,07\t1.14\t9,21 8.07\t1,14\t9.21 8,08\t1.13\t9,21 8,09\t1.12\t9.21 8,10\t1.11\t9,21 8,11\t1,10\t9,21 8,12\t1,09\t9,21 8,12\t1.09\t9,21 8,13\t1,08\t9,21 8.14\t1,07\t9,21 8,15\t1.06\t9,21 8,16\t1,05\t9,21 8,17\t1,04\t9,21 8,18\t1,03\t9,21 8,19\t1.02\t9,21 8,20\t1,01\t9,21 8,20\t1,01\t9,21 8,21\t1,00\t9,21 8,22\t0,99\t9,21 8,23\t0,98\t9.21 8,24\t0,97\t9.21 8,25\t0,97\t9,22 8,26\t0,97\t9,23 8,27\t0,96\t9,23 8,28\t0,96\t9,24 8,29\t0,96\t9,25 8,29\t0,98\t9,27 8,30\t0,98\t9,28 8,31\t0,98\t9,29 8,32\t0,98\t9,30 8,33\t0,98\t9,31 8,33\t0,99\t9,32 8,34\t0,98\t9,32 8,35\t0,98\t9,33 8,36\t0,98\t9,34 8,37\t0,98\t9,35 8,38\t0,98\t9,36 8,39\t0,99\t9,38 8,40\t0,99\t9,39 8,41\t0,99\t9,40 8,42\t0,99\t9,41 8,42\t0,99\t9,41 8,43\t0,99\t9,42 8,44\t0,99\t9,43 8,45\t0,99\t9,44 Taux + Taux\tMontants\tmontants horaires\tadditionnels\tadditionnels 8,46$\t0,99$\t9,45$ 8,47\t0,99\t9,46 8,48\t0,99\t9,47 8,49\t1,00\t9,49 8,50\t1,00\t9,50 8,50\t1.00\t8,50 8,51\t1,00\t9,51 8.52\t1,00\t9,52 8,53\t1.00\t9.53 8.54\t1,00\t9,54 8,55\t, 1,00 1,00\t9,55 8,56\t\t9,56 8,57\t1,00\t9,57 8,58\t1.01\t9,59 8,59\t1,00\t9,59 8.59\t1,01\t9,60 8.60\t1.01\t9.61 8.61\t1,01\t9.62 8.62\t1.01\t9,63 8.63\t1,01\t9,64 8.63\t1,02\t9.65 8.64\t1,02\t9.66 8,65\t1,02\t9.67 8.66\t1.02\t9,68 8,67\t1,02\t9.69 8,68\t1,02\t9.70 8.69\t1,02\t9,71 8.70\t1.02\t9.72 8.71\t1.02\t9.73 8,72\t1,02\t9.74 8,72\t1,03\t9,75 8.73\t1,03\t9,76 8,74\t1,03\t9.77 8,75\t1,02\t9,77 8,76\t1,03\t9.79 8,77\t1,03\t9,80 8,78\t1,03\t9,81 8,79\t1,03\t9,82 8.80\t1,03\t9.83 8,80\t1,04\t9,84 8,81\t1,04\t9.85 8,82\t1,04\t9,86 8,83\t1,03\t9,86 8,84\t1,03\t9,87 8,85\t1,02\t9,87 8,86\t1,01\t9,87 8,87\t1,00\t9.87 8.88\t0,99\t9,87 8,89\t0,98\t9.87 8,89\t0,98\t9,87 8,90\t0,97\t9,87 8,91\t0,96\t9,87 8,92\t0.95\t9,87 3868 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 août 1983.115e année, n\" 37 Partie 2 Taux Taux\tMontants\tmontants horaires\tadditionnels\tadditionnels 8.93$\t0.94$\t9.87$ 8.93\t0.94\t9.87 8,94\t0.93\t9.87 8.95\t0.92\t9.87 8,96\t0.91\t9.87 8.97\t0.90\t9.87 8.98\t0.89\t9.87 8.99\t0.88\t9.87 9,00\t0.87\t9.87 9.01\t0.86\t9.87 9,02\t0.85\t9.87 9.02\t0.85\t9.87 9.03\t0.84\t9.87 9.04\t0.83\t9.87 9.05\t0.82\t9.87 9.06\t0.81\t9,87 9.07\t0,80\t9.87 9.08\t0.79\t9,87 9,09\t0,78\t9.87 9.10\t0.77\t9.87 9,11\t0.76\t9.87 9.11\t0,76\t9.87 9.12\t0.75\t9.87 9.13\t0.74\t9.87 9.14\t0,73\t9.87 9.15\t0.72\t9.87 9.15\t0.72\t9.87 9.16\t0.71\t9.87 9.17\t0,70\t9.87 9.18\t0.69\t9.87 9.19\t0.68\t9.87 9.20\t0.67\t9,87 9,21\t0.66\t9.87 9.22\t0.65\t9,87 9,23\t0.64\t9.87 9,23\t0.64\t9.87 9,24\t0.63\t9.87 9,25\t0,62\t9.87 9,26\t0.61\t9.87 9,27\t0.60\t9.87 9,28\t0.59\t9.87 9.29\t0.58\t9.87 9,30\t0.57\t9.87 9,31\t0,56\t9.87 9,32\t0,55\t9.87 9.32\t0.55\t9.87 9.33\t0,54\t9,87 9,87 9.34\t0,53\t 9.35\t0.52\t9,87 9,36\t0.51\t9,87 9,37\t0.50\t9,87 9.38\t0.49\t9,87 9.39\t0,48\t9,87 \t\tTaux \t\t+ Taux\tMontants\tmontants horaires\tadditionnels\tadditionnels 9.40$\t0.47$\t9.87$ 9,41\t0.46\t9,87 9.41\t0.46\t9.87 9.42\t0.45\t9.87 9.43\t0.44\t9.87 9.44\t0.43\t9.87 9.45\t0.42\t9.87 9.45\t0.42\t9.87 9.46\t0.41\t9.87 9.47\t0.40\t9.87 9.48\t0.39\t9.87 9,49\t0.38\t9.87 9.50\t0.37\t9.87 9.51\t0.36\t9.87 9.52\t0.35\t9,87 9.87 9.53\t0.34\t 9.54\t0.33\t9.87 9.54\t0.33\t9,87 9.55\t0.32\t9.87 9.56\t0.31\t9.87 9.57\t0.30\t9.87 9,58\t0.29\t9.87 9.59\t0.28\t9.87 9,60\t0.27\t9.87 9.61\t0.26\t9.87 9.62\t0.25\t9.87 9.62\t0.25\t9.87 9.63\t0.24\t9.87 9.64\t0.23\t9.87 9.65\t0.22\t9.87 9.66\t0.21\t9.87 9.67\t0.20\t9.87 9.68\t0.19\t9.87 9.69\t0.18\t9.87 9.70\t0.17\t9.87 9.71\t0.16\t9.87 9.71\t0.16\t9.87 9.72\t0,15\t9.87 9.73\t0.14\t9.87 9.74\t0.13\t9.87 9.75\t0.12\t9.87 9.75\t0.12\t9.87 9.76\t0.11\t9.87 9.77\t0,10\t9.87 9.78\t0.09\t9.87 9.79\t0.08\t9.87 9,80\t0,07\t9.87 9.81\t0.06\t9,87 9,82\t0.05\t9,87 9.83\t0.04\t9,87 9.84\t0.03\t9.87 9.84\t0.03\t9.87 9.85\t0.02\t9.87 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 août 1983.115e année, n' 37 3869 \t\tTaux _L Taux\tMontants\t) + montants horaires\tadditionnels\tadditionnels 9,86$\t0,01$\t9,87$ 9,87\t0,00\t9,87 9,88\t0,00\t9,88 9,89\t0,00\t9,89 9,90\t0,00\t9,90 9,91\t0,00\t9,91 9,92 '\t0,00\t9,92 9,92\t0,00\t9,92 9,93\t0,00\t9,93 4495 I I I I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 août 1983.115e année, n\" 37 3871 Conseil du Trésor C.T.145960, 16 août 1983 Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1) Techniciens en vérification fiscale \u2014 Classification \u2014 Règ.206 Concernant le Règlement de classification numéro 206 sur les techniciens en vérification fiscale Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 21 juin 1983, le Règlement de classification numéro 206 sur les techniciens en vérification fiscale (A.M.304-83); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement de classification numéro 206 sur les techniciens en vérification fiscale» ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 21 juin 1983.Le greffier du Conseil du trésor.Michel Crevier A.M.304-83, 21 juin 1983 Règlement de classification numéro 206 sur les techniciens en vérification fiscale Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1, art.4) SECTION I CORPS ET CLASSES D'EMPLOI 1.Les techniciens en vérification fiscale forment un corps d'emploi dans la fonction publique.2.Ce corps d'emploi comprend 2 classes, la classe de technicien en vérification fiscale et la classe de technicien principal en vérification fiscale.SECTION II ATTRIBUTIONS §1.Attributions générales 3.Les attributions principales et habituelles des techniciens en vérification fiscale consistent à effectuer, pour le compte du ministère du Revenu, des travaux de vérification comptable, d'enquête et d'investigation fiscale, de même qu'à fournir des renseignements sur ces matières.§2.Attributions de la classe de technicien en vérification fiscale 4.La classe de technicien en vérification fiscale comprend les fonctionnaires dont les attributions principales et habituelles consistent à exercer, en application de l'article 3, des attributions prévues aux alinéas qui suivent: Le technicien en vérification fiscale effectue sur place ou au bureau la vérification et l'analyse des états financiers de contribuables non salariés ou non à gages tels que les professionnels, les particuliers en affaires, les corporations ainsi que de mandataires en vue de s'assurer que les revenus et les transactions ont été correctement enregistrés et déclarés, que les coûts d'exploitation et d'opération sont réels et admissibles, que les retenues, les contributions et les droits ont été effectués et remis et que les dispositions législatives et réglementaires en matières fiscales sont respectées par les contribuables et les mandataires.Le technicien en vérification fiscale procède à des vérifications et à des enquêtes dans les livres, registres et pièces comptables des contribuables et mandataires en vue d'établir et de reconstituer les montants imposables ou taxables dans les limites de sa compétence et rédiger un rapport subséquent à cette enquête; il communique avec eux afin d'obtenir ou de fournir des renseignements supplémentaires et il les informe sur le contenu et l'application des lois administrées parle ministère du Revenu.Le technicien en vérification fiscale fournit des renseignements par téléphone, par correspondance, à l'occasion d'entrevues ou en toute circonstance appropriée, en 3872 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 août 1983.115e année, it 37 Partie 2 réponse à des demandes de renseignements et à des plaintes ayant trait au champ d'activités décrit aux alinéas précédents; à cette fin, il assiste les personnes dans leurs demandes et indentifie leurs besoins spécifiques; il fournit des renseignements de même nature à une tierce partie s'il y a lieu; il réfère ses interlocuteurs lorsque nécessaire et les renseigne sur les procédures à suivre; il consulte les dossiers pertinents et les personnes aptes à lui fournir les éléments de réponse dont il a besoin; il est appelé à présenter à ses supérieurs des rapports de rétroaction et.à l'occasion, à leur formuler des recommandations.Dans l'accomplissement des attributions visées aux alinéas précédents, le technicien en vérification fiscale peut être appelé à initier au travail les nouveaux techniciens en vérification fiscale, à diriger du personnel de soutien, à collaborer à son entraînement, à répartir le travail, à en vérifier l'exécution et.à la demande du notateur.à donner son avis lors de la notation.Le technicien en vérification fiscale peut également se voir confier d'autres attributions connexes.§3.Attributions de la classe de technicien principal en vérification fiscale 5.La classe de technicien principal en vérification lis-cale comprend les employés dont les attributions principales et habituelles consistent à exercer, en application de l'article 3.les attributions du technicien en vérification fiscale chef d'équipe; il dirige une équipe de techniciens en vérification fiscale; il répartit le travail entre les membres de son équipe; il vérifie l'exécution du travail; il donne, à la demande du notateur.son avis lors de la notation des membres de son équipe; il collabore à l'en-trainement des membres de son équipe; il exécute, à l'occasion, avec les membres de son équipe, les attributions de la classe précédente et effectue au besoin, les travaux les plus difficiles.Cette classe comprend également les fonctionnaires qui.de façon principale et habituelle, remplissent un emploi hautement spécialisé dans le cadre des attributions de la classe de technicien en vérification fiscale Ces emplois sont caractérisés par les 4 critères suivants: a) La complexité des travaux Ce critère réfère aux: i.travaux exigeant des connaissances et expériences particulières et addilionnelles à celles normalement requises du technicien; ii.travaux ayant par rapport à l'ensemble du programme d'activités un caractère unique, essentiel et dé terminant à sa réalisation: iii.travaux qui en raison de leur complexité font de ceux qui les exécutent les collaborateurs les plus immé-dials des professionnels ou de la direction b) La créativité Ce critère réfère aux: i.travaux exigeant la conception de nouvelles méthodes de travail et l'adaptation de procédés techniques: ii.travaux exigeant un choix parmi plusieurs lignes de conduite possibles; iii.travaux exigeant de ceux qui les exécutent une facilité d'adaptation afin de tenir compte de facteurs nouveaux ou de constatations imprévues: iv.travaux exigeant la recherche de solutions originales.C) Les communications Ce critère réfère aux: i, travaux exigent une coordination avec d'autres unités administratives et nécessitant des échanges d'informations techniques et des discussions pour la réalisation d'obectifs communs ou complémentaires; OU ii.travaux ayant pour effet de déterminer ou de normaliser les activités d'autres secteurs: d) La surveillance reçue Ce critère réfère aux: i.travaux effectués sous la surveillance d'un professionnel d'expérience ou d'un personnel de direction; celui qui les exécute ne peut être sous les ordres d'un autre technicien principal en vérification fiscale: ii.travaux définis compte tenu de priorités et d'objectifs généraux exécutés avec une grande latitude d'action.SECTION III CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 6.Pour être admis à la classe de technicien en vérification fiscale, un candidat doit détenir un diplôme d'études collégiales en techniques administratives, option finance ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.7.Est également admis le fonctionnaire qui appartient à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.IL Lsi également admis le candidat qui détient un certi-lical d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à une 5' année du secondaire reconnu par l'autorité compétente, ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente, ou qui appartient à Panie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 août 1983.115e année, n\" 37 3873 une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables et qui a 6 années d'expérience pertinente aux attributions du technicien en vérification fiscale.Le candidat qui a 4 ou 2 années d'expérience pertinente peut être également admis s'il a réussi, selon le cas, 1 ou 2 années de scolarité post-secondaire ayant les sciences de l'administration ou les techniques administratives comme matières dominantes.9.Pour être admis à la classe de technicien principal en vérification fiscale, un candidat doit satisfaire aux conditions suivantes: a) satisfaire à l'une ou l'autre des conditions spécifiques d'admission prescrites aux articles 6 à 8; b) avoir au moins 10 années d'expérience dans l'exercice d'attributions de la classe de technicien en vérification fiscale.Exceptionnellement, pendant les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de ce règlement, le nombre d'années d'expérience requise sera de 6 ans.10.Aux fins de l'avancement de classe à l'intérieur de ce corps d'emploi, les conditions spécifiques d'admission à la classe de technicien principal en vérification fiscale sont les suivantes: a) appartenir à la classe de technicien en vérification fiscale; b) avoir au moins 10 années d'expérience reconnue par l'autorité compétente et additionnelle à celle exigée à l'une ou l'autre des conditions spécifiques d'admission prescrites aux articles 6 à 8 dans l'exercice d'attributions de la classe de technicien en vérification fiscale, à ce titre ou à un titre équivalent.Exceptionnellement, pendant les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de ce règlement, le nombre d'années d'expérience requise sera de 6 ans.SECTION IV PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE 11.La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique qui doit être requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent est de 24 mois pour les fonctionnaires de ce corps d'emploi.Toutefois, la période de probation est de 12 mois.SECTION V DISPOSITIONS FINALES 12.Ce règlement remplace le « Règlement de classification numéro 206 sur les techniciens en vérification fiscale » adopté par la ministre de la Fonction publique le lOnovembre 1981 par l'arrêté ministériel numéro 180-81 et approuvé par le C.T.136781 du 15 décembre 1981.13.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4498 3874 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 août 1983.115e année, n\" 37 Partie 2 C.T.145961, 16 août 1983 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1) Péagistes \u2014 Classification \u2014 Règ.245 Concernant le Règlement de classification numéro 245 sur les péagistes Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1 ).la ministre de la Fonction publique a adopté, le 21 juin 1983.le Règlement de classification numéro 245 sur les péagistes (A.M.305-83); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi.un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement de classification numéro 245 sur les péagistes » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 21 juin 1983.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier A.M.305-83, 21 juin 1983 Règlement de classification numéro 245 sur les péagistes Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1.art.4) SECTION I CORPS ET CLASSES D'EMPLOI 1.Les péagistes forment un corps d'emploi dans la fonction publique.2.Ce corps d'emploi comprend 2 classes, la classe de péagiste et la classe de péagiste principal.SECTION II ATTRIBUTIONS §1.Attributions générales 3.Les attributions principales et habituelles des péagistes consistent à assurer la perception des droits exigés aux usagers des autoroutes du Québec et à collaborer aux opérations visant leur bien-être et leur sécurité.§2.Attributions de la classe de péagiste 4.La classe de péagiste comprend les fonctionnaires dont les attributions principales et habituelles consistent à exercer, en application de l'article 3, des attributions prévues aux alinéas qui suivent: Le péagiste perçoit et voit à ce que chaque usager verse le montant d'argent requis pour emprunter une autoroute; il identifie laclasse du véhicule, l'enregistre, détermine le montant à verser, l'indique aux usagers et lorsque requis, il rend la monnaie et émet un reçu; il actionne le feu vert autorisant le passage: il fournit aux usagers des renseignements, il distribue de la documentation lors de différentes campagnes de promotion; ii collabore avec les personnes qui veillent à la sécurité de l'usager, rapporte toute situation anormale et peut être appelé à témoigner à la cour; il s'assure du bon fonctionnement des appareils de perception et de contrôle: il prend des lectures des compteurs de transactions, établit des relevés; il produit un rapport journalier détaillant les erreurs de perception, les cas de violation ou autres anomalies modifiant l'état des recettes; il procède au dépôt des revenus et est responsable de sa caisse.Dans l'accomplissement de ses attributions, le péagiste peut être appelé à initier au travail les nouveaux péagistes.Le péagiste peut se voir également confier d'autres attributions connexes.S3, Attributions de la classe de péagiste principal 5.La classe de péagiste principal comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer, en application de l'article 3, les attributions du péagiste chef d'équipe; il est responsable d'un poste de péage; il dirige une équipe de péagistes; il répartit le travail entre les membres de son équipe; il vérifie l'exécution du travail; il donne, à la demande du notateur, son avis lors de la notation des membres de son équipe; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe; il exécute, à l'occasion, avec les membres de son équipe, les attributions de la classe précédente et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 août 1983, 115e année, n\" 37 3875 SECTION m CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 6.Pour être admis à la classe de péagiste, un candidat doit détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 10* année ou à une 4' année du secondaire reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.7.Est également admis le fonctionnaire qui appartient à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.8.Est également admis le candidat qui détient un certificat d'études secondaires équivalant à une 9e année ou à une 3e année du secondaire reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou qui appartient à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables et qui a 2 années d'expérience pertinente aux attributions du péagiste.9.Pour être admis à la classe de péagiste principal, un candidat doit satisfaire aux conditions suivantes: a) satisfaire à l'une ou l'autre des conditions spécifiques d'admission prescrites aux articles 6 à 8; b) avoir au moins 5 années d'expérience dans l'exercice d'attributions de la classe de péagiste.10.Aux fins de l'avancement de classe à l'intérieur de ce corps d'emploi, les conditions spécifiques d'admission à la classe de péagiste principal sont les suivantes: a) appartenir à la classe de péagiste; b) avoir au moins 5 années d'expérience reconnue par l'autorité compétente et additionnelle à celle exigée à l'une ou l'autre des conditions spécifiques d'admission prescrites aux articles 6 à 8 dans l'exercice des attributions de la classe de péagiste, à ce titre ou à un titre équivalent.SECTION IV PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE 11.La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique qui doit être requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent est de 24 mois pour les fonctionnaires de ce corps d'emploi.Toutefois, la période de probation est de 6 mois.SECTION V DISPOSITIONS FINALES 12.Ce règlement remplace le « Règlement de classification numéro 245 sur les péagers » (R.R.Q., chap.F-3.1, r.115).13.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4498 3876 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 août 1983.II5e année, n\" 37 Partie 2 C.T.145962, 16 août 1983 Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1) Commissaires du travail \u2014 Classification \u2014 Règ.128 Concernant le Règlement de classification numéro 128 sur les commissaires du travail Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1 ).la ministre de la Fonction publique a adopté, le 21 juin 1983.le Règlement de classification numéro 128 sur les commissaires du travail (A.M.306-83): Attendu Qu'en venu de l'article 5 de cette loi.un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazelle officielle du Québec: Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi: Le Conseil du trésor décide: D'approuver le \u2022 ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 21 juin 1983.Le greffier du Conseil du irésor.Michel Crevier A.M.306-83, 21 juin 1983 Règlement de classification numéro 128 sur les commissaires du travail Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1.art.4) SECTION I CORPS ET CLASSE D'EMPLOI 1.Les commissaires du travail forment un corps d'emploi dans la fonction publique.2.Ce corps d'emploi comprend une classe d'emploi, la classe de commissaire du travail.SECTION II ATTRIBUTIONS 3.Les attributions principales et habituelles du commissaire du travail s'exercent sous la direction du commissaire général du travail et découlent des pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés dans le Code du travail.Le commissaire est investi de tous les pouvoirs, immunités et privilèges des commissaires nommés en vertu de la Loi des commissions d'enquête.SECTION III CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 4.Pour être admis à la classe de commissaire du travail, un candidat doit détenir un premier diplôme universitaire terminal, dont l'obtention requiert un minimum de 16 années d'études en relations industrielles, en droit ou dans une autre discipline universitaire appropriée et posséder 8 années d'expérience dans le domaine des relations de travail.5.Est également admis un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur à celui exigé à l'article 4.à la condition qu'il compense chaque année de scolarité manquante par 2 années d'expérience pertinente au domaine des relations de travail, en plus de celles déjà requises à l'article 4: toutefois, le candidat doit détenir au moins un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à une 5' année du secondaire ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.SECTION IV PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE 6.La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique qui doit être requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent est de 24 mois pour les fonctionnaires de ce corps d'emploi.Toutefois, la période de probation est de 12 mois.SECTION V RÉMUNÉRATION.CONGÉS ET TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 7.Le commissaire du travail reçoit un traitement fixe.8.Le commissaire du travail n'a droit à aucune rémunération en sus de son traitement régulier pour le temps supplémentaire.9.En ce qui touche le congé pour vacances annuelles, le commissaire du travail est régi par les dispositions à cet effet du « Règlement concernant la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des cadres supérieurs et des adjoints aux cadres supérieurs ». Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 août 1983, 115e année.n\" 37_3877 4498 SECTION VI DISPOSITIONS FINALES 10.Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 128 sur les commissaires du travail » (R.R.Q., chap.F-3.1, r.66), modifié par le « Règlement de classification numéro 128 concernant les commissaires du travail » adopté par la ministre de la fonction publique le 1\" décembre 1981 par l'arrêté ministériel numéro 186-81 et approuvé par le C.T.137358 du 2 février 1982.¦ 1.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 3878 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 août 1983.115e année, n\" 37 Partie 2 C.T.145963, 16 août 1983 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1) Inspecteurs en tuyauterie \u2014 Classification \u2014 Règ.239 Concernant le Règlement de classification numéro 239 sur les inspecteurs en tuyauterie Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1 ), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 21 juin 1983.le Règlement de classification numéro 239 sur les inspecteurs en tuyauterie (A.M.307-83); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazelle officielle du Québec.Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement de classification numéro 239 sur les inspecteurs en tuyauterie » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 21 juin 1983.Le greffier du Conseil exécutif.Michel Crevier A.M.307-83, 21 juin 1983 Règlement de classification numéro 239 sur les inspecteurs en tuyauterie Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1.art.4) SECTION I CORPS ET CLASSES D'EMPLOI 1.Les inspecteurs en tuyauterie forment un corps d'emploi dans la fonction publique.2.Ce corps d'emploi comprend 2 classes, la classe II d'inspecteur en tuyauterie et la classe I d'inspecteur en tuyauterie.SECTION II ATTRIBUTIONS Si.Attributions générales 3.Les attributions principales et habituelles des inspecteurs en tuyauterie consistent à surveiller et à contrôler l'application de la législation concernant les systèmes de tuyauterie et des règlements qui en découlent dans le but d'assurer la sécurité du public.§2.Attributions de la classe II d'inspecteur en tuyauterie 4.La classe II d'inspecteur en tuyauterie comprend les fonctionnaires dont les attributions principales et habituelles consistent à exercer, en application de l'article 3.les attributions prévues aux alinéas qui suivent: L'inspecteur en tuyauterie vérifie si les systèmes de tuyauterie sont conformes aux exigences de la législation et des règlements: il signale les contraventions qu'il constate et fait les recommandations appropriées en vue de corriger les anomalies décelées durant ses inspections; il vérifie si les personnes, compagnies, associations ou corporations effectuant des travaux d'installation, de réparation ou de réfection de systèmes de tuyauterie se conforment à la législation et aux règlements et au besoin, il vérifie si elles possèdent les licences prévues; il fait connaître aux intéressés la législation et les règlements; il participe à la vérification et à l'approbation des plans et devis des systèmes de tuyauterie de même qu'à l'acceptation des matériaux, des appareils et des accessoires qui peuvent être employés dans des travaux de tuyauterie; il rédige les rapports d'inspection en y incluant les recommandations s'il y a lieu.Dans l'accomplissement des attributions visées au deuxième alinéa, l'inspecteur en tuyauterie peut être appelé à initier au travail les nouveaux inspecteurs en tuyauterie.L'inspecteur en tuyauterie peut également se voir confier d'autres attributions connexes.S3.Attributions de la classe I d'inspecteur en tuyauterie 5.La classe I d'inspecteur en tuyauterie comprend les fonctionnaires dont les attributions principales et habituelles consistent à exercer, en application de l'article 3, les attributions plus complexes dont la réalisation fait appel à un haut degré d'expertise et une grande latitude d'action dans les quatre secteurs suivants: Dans le domaine de l'expertise de la qualité, l'inspecteur en tuyauterie est principalement chargé de l'élaboration, de l'implantation et de la surveillance des pro- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 août 1983, 115e année, n\" 37 3879 grammes d'assurance de la qualité des entrepreneurs; à cette fin, il analyse les manuels d'assurance-qualité, ordonne les amendements à y apporter, suggère des méthodes de contrôle mieux appropriées; il surveille la mise en application de ces programmes, ordonne les correctifs et s'assure qu'ils sont apportés; il recommande les interventions à faire tant du point de vue qualitatif que quantitatif afin d'obtenir l'assurance que ces programmes demeurent efficaces.Dans le domaine des études relatives aux domaines complexes de l'inspection, l'inspecteur en tuyauterie est principalement chargé de l'analyse des problèmes techniques rencontrés par les inspecteurs; il fait des recommandations en vue d'établir et d'améliorer les méthodes d'inspection; il poursuit certains travaux d'enquête lui permettant de recommander, le cas échéant, certaines méthodes d'installation équivalentes à celles prévues dans le Code de plomberie du Québec ainsi que l'utilisation de nouveaux matériaux ou produits.Dans le domaine des travaux reliés à la révision des normes, l'inspecteur en tuyauterie est principalement chargé de représenter son service à divers comités responsables des réglementations en matière de standards de fabrication, d'utilisation et d'installations; à cette fin, il effectue diverses études techniques reliées à la préparation de projets d'amendements; il en rédige les conclusions et, le cas échéant, fait des recommandations sur l'adoption de diverses propositions soumises à ces comités; il participe à la rédaction des nouvelles normes d'application à l'échelle provinciale.Dans le domaine du perfectionnement, l'inspecteur en tuyauterie est principalement chargé de l'élaboration et de l'application de divers programmes de recyclage opérationnel du personnel et de l'information auprès des entrepreneurs en plomberie; à cette fin, il agit comme formateur à l'occasion de diverses séances destinées à l'information sur les innovations en matière d'installation de tuyauterie et de méthodes d'inspection, ainsi que des changements apportés au Code de plomberie du Québec.SECTION III CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 6.Pour être admis à la classe II d'inspecteur en tuyauterie, un candidat doit satisfaire aux conditions suivantes: a) détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en mécanique du bâtiment ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables; b) avoir 6 années d'expérience pertinente aux activités de l'inspecteur en tuyauterie notamment à titre de contre- maître, de surveillant de travaux en plomberie et chauffage ou dans toute autre attribution connexe.7.Est également admis le candidat qui possède 12 années d'expérience pertinente aux activités de l'inspecteur en tuyauterie notamment à titre de contremaître, de surveillant de travaux en plomberie et chauffage ou dans une autre attribution connexe.Le candidat qui a 10 ou 8 années d'expérience pertinente est également admis s'il a réussi, selon ,1e cas, 1 ou 2 années de scolarité postsecondaire ayant les sciences ou les techniques physiques comme matières dominantes.8.Pour être admis à la classe I d'inspecteur en tuyauterie, un candidat doit satisfaire aux conditions suivantes: a) satisfaire aux conditions spécifiques d'admission prescrites à l'article 6 ou 7; b) avoir au moins S années d'expérience dans l'exercice d'attributions de la classe II d'inspecteur en tuyauterie.9.Auxfmsde l'avancement de classe à l'intérieur de ce corps d'emploi, les conditions spécifiques d'admission à la classe I d'inspecteur en tuyauterie sont les suivantes: a) appartenir à la classe II d'inspecteur en tuyauterie; b) avoir au moins 5 années d'expérience reconnue par l'autorité compétente et additionnelle à celle exigée aux conditions spécifiques d'admission prescrites à l'article 6 ou 7 dans l'exercice des attributions de la classe II d'inspecteur en tuyauterie, à ce titre ou à un titre équivalent.SECTION IV PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE 10.La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique qui doit être requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent est de 24 mois pour les fonctionnaires de ce corps d'emploi.Toutefois, la période de probation est de 12 mois.SECTION V DISPOSITIONS FINALES 11.Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 239 sur les inspecteurs en tuyauterie » (R.R.Q., chap.F-3.1, r.97).12.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4498 3880 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 août 1983.Il5e année, if 37 Partie 2 C.T.145964, 16 août 1983 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1) Admissibilité des autochtones à certaines classes d'emploi Concernant le Règlement sur l'admissibilité des autochtones bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou de la Convention du Nord-Est québécois à certaines classes d'emploi de la fonction publique.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1).la ministre de la Fonction publique a adopté, le 21 juin 1983.le Règlement sur l'admissibilité des autochtones bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou de la Convention du Nord-Est québécois à certaines classes d'emploi de la fonction publique (A.M.308-83); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement sur l'admissibilité des autochtones bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou de la Convention du Nord-Est québécois à certaines classes d'emploi de la fonction publique » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 21 juin 1983.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier A.M.308-83, 21 juin 1983 Règlement sur l'admissibilité des autochtones bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou de la Convention du Nord-Est québécois à certaines classes d'emploi de la fonction publique Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1, art.4) 1.Le présent règlement ne s'applique qu'aux candidats reconnus comme bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou de la Convention du Nord-Est québécois.2.Le présent règlement ne concerne que les seuls emplois exercés dans les territoires prévus à la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou à la Convention du Nord-Est québécois.3.Malgré les conditions spécifiques d'admission aux classes d'emploi prévues aux règlements de classification, un candidat peut être admissible à certaines classes d'emploi aux conditions suivantes: a) À la classe d'agent de bureau: i.avoir réussi le cours de commis de bureau pour autochtone, sanctionné par l'attestation de cours en formation professionnelle émise sous l'égide du ministère de l'Éducation, ou ii.avoir une année d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de la classe d'agent de bureau, à ce titre ou à un titre équivalent; b) À la classe de dactylographe: i.avoir réussi le cours de dactylo pour autochtone, sanctionné par l'attestation de cours en formation professionnelle émise sous l'égide du ministère de l'Éducation, ou ii.avoir une année d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de la classe de dactylographe, à ce titre ou à un titre équivalent; c) À la classe d'agent de l'aide sociale: Avoir 3 années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de la classe d'agent de l'aide sociale, à ce titre ou à un titre équivalent; d) A la classe d'agent de la main-d'oeuvre: Avoir 3 années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de la classe d'agent de la main-d'oeuvre, à ce titre ou à un titre équivalent.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4498 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 août 1983, 115e année, n' 37 3881 C.T.145965, 16 août 1983 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1) Emplois occasionnels et leurs titulaires \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les emplois occasionnels et leurs, titulaires Attendu Qu'en vertu de l'article 66 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 25 juillet 1983, le Règlement modifiant le Règlement sur les emplois occasionnels et leurs titulaires (A.M.309-83); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement modifiant le Règlement sur les emplois occasionnels et leurs titulaires » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 25 juillet 1983.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier A.M.309-83, 25 juillet 1983 Règlement modifiant le « Règlement sur les emplois occasionnels et leurs titulaires » Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1, art.4) 1.Le « Règlement sur les emplois occasionnels et leurs titulaires » adopté par la ministre de la Fonction publique le 2 décembre 1982 par l'arrêté ministériel numéro 264-82 approuvé par le C.T.142048 du 7 décembre 1982, modifié le 17 décembre 1982 par l'arrêté ministériel numéro 270-82 approuvé par le C.T.142285 du 20 décembre 1982, modifié le 8 février 1983 par l'arrêté ministériel numéro 273-83 approuvé par le C.T.144004 du 19 avril 1983, modifié le 10 mai 1983 par l'arrêté ministériel numéro 293-83 approuvé par le C.T.144822 du 7 juin 1983, est de nouveau modifié de la façon suivante: a) par le remplacement du paragraphe c de l'article 2 par le suivant: « c) un emploi occasionnel qui est rempli pour le remplacement d'un fonctionnaire temporaire ou permanent absent à cause d'une maladie, d'une maternité, d'un congé de paternité, d'un congé pour adoption, d'un congé pour étude, d'une libération pour affaires syndicales ou d'un congé sans solde accordé en vertu du paragraphe 42.05 des dispositions constitutant une convention collective entre le Gouvernement du Québec et le Syndicat de professionnels du Gouvernement du Québec (FP-3) déposées le 17 décembre 1982 au greffe du bureau du Commissaire général du travail ou en vertu du paragraphe 31.05 des dispositions constituant une convention collective entre le Gouvernement du Québec et le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec Inc.pour les unités « fonctionnaires » (FP-1) et « ouvriers » (FP-2), et leurs amendements », déposées le 17 décembre 1982 au greffe du bureau du Commissaire général du travail, peut être comblé pour la durée de cette absence; » b) par le remplacement du paragraphe/de l'article 2 par le suivant: « f) un emploi occasionnel de huissier-audiencier relevant du ministère de la Justice peut être comblé pour une période maximale de 10 mois.» c) par le remplacement de l'annexe J par la suivante: ANNEXE J TOUS LES MINISTÈRES OU ORGANISMES (Emplois occasionnels devant être exercés dans le cadre des programmes de cours coopératifs d'une institution d'enseignement) A) Programme de premier cycle a) Université de Sherbrooke (génie, informatique de gestion, mathématique-information, physique, économique, chimie appliquée, rédaction et recherche, enseignement professionnel.Stage 1 2 3 4 5 83 04 02 6,43 $ 6,83 7,62 7,99 8,36 b) Université du Québec à Trois-Rivières (récréo-logie).Stage 83 04 02 1 6,43 $ 3882 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 août 1983, 115e année, n1' 37 Partie 2 c) i.Université du Québec à Montréal (École de technologie supérieure).Stage 83 04 02 6.43 $ 7.62 Apprentissage Projet ii.Université du Québec à Montréal (animation et recherche culturelle).Stage 1 83 04 02 6,43 $ iii.Université du Québec à Montréal (informatique de gestion) Stage I 83 04 02 6.83 $ d) Université Concordia (École des affaires publiques et communautaires).Stage I 83 04 02 6.83 $ e) Université Memorial de Terre-Neuve (architecture na- vale).\t\t\t Stage\t83 04 02\t\t 1\t6,43 $\t\t 2\t6.83\t\t 3\t7.62\t\t 4\t7.99\t\t 5\t8.36\t\t 6\t8.77\t\t B) Programme\tde deuxième cycle\t\t a) Université de Sherbrooke (M.B.A.\t\t, maîtrise en in-\t génierie, maîtrise en chimie appliquée).\t\t\t Stage Date\tMin.1 an 2 ans\t3 ans\t4 ans 1 83 04 02\t8.71 $ 9.07 $ 9.42 $\t9.78 $\t10,13 $ 2 83 04 02\t9.42 9.78 10.13\t10.48\t10.85 3 83 04 02\t10.13 10.48 10.85\t11.18\t11.53 b) Université du Québec à Montréal (maîtrise en\t\t\t science de l'environnement).\t\t\t Stage Date\tMin.1 an 2 ans\t3 ans\t4 ans 1 83 04 02\t8.71 $ 9.07 $ 9.42 $\t9.78 $\t10.13 $ 2 83 04 02\t9.42 9.78 10.13\t10.48\t10,85 c) Université de Montréal (maîtrise en urbanisme).\t\t\t Stage Date\tMin.1 an 2 ans\t3 ans\t4 ans 1 83 04 02\t8.71 $ 9.07 $ 9.42 $\t9.78 $\t10,13 $ d) Université du Québec (I.N.R.S.) (maîtrise en science de l'eau).Stage Date Min.I an 2 ans 3 ans 4 ans 1 83 04 02 8.71$ 9.07$ 9,42$ 9,78$ 10.13$ e) Université de Sherbrooke (maîtrise en environnement) Stage Date Min.1 an 2 ans 3 ans 4 ans i 83 04 02 9.42 $ 9.78$ 10.13$ 10.48$ 10,85$ f) Université Concordia (maîtrise en analyse politique et administration publique).Stage Date Min.I an 2 ans 3 ans 4 ans i 83 04 02 9.42 $ 9.78$ 10,13$ 10.48$ 10.85$ C) Programme collégial Collège Dawson Date 83 04 02 Stage I 6.03 s Stage II 6.48 $ 1.Le stagiaire qui occupe un emploi occasionnel l'exerce dans le cadre d'un programme de cours coopératifs entre une université et un ministère ou un organisme au sein de la fonction publique en vue de réaliser un ou plusieurs stages.2.Malgré les dispositions de l'article 2 du règlement, la durée de l'emploi pour les stages prévus aux sous-paragraphes b et c du paragraphe b et c du paragraphe A est de 8 mois.3.La nomination d'un stagiaire doit comporter après le nom du stagiaire, les mentions suivantes: a) occasionnel stagiaire i identification de la discipline) b) stage (numéroté ou codifié).4.Les taux de rémunération ci-dessus sont basés sur une semaine régulière de travail de 35 heures.5.Les heures et la journée régulière de travail sont celles de l'unité administrative où est affecté le stagiaire.Si la semaine de travail de cette unité est inférieure à 35 heures, la rémunération doit être corrigée proportionnellement en se basant sur le taux horaire de rémunération.6.Au niveau universitaire, est du temps supplémentaire et rémunéré taux horaire simple tout travail exécuté du lundi au vendredi à compter du début de la première heure qui suit la journée régulière de travail.7.Au niveau collégial, est du temps supplémentaire et rémunéré à raison d'une fois et demie le traitement régulier tout travail exécuté du lundi au vendredi en plus du nombre d'heures de la semaine régulière de travail ou en dehors des heures prévues à la cédule. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 août 1983.115e année.n° 37 3883 Malgré le premier alinéa, le travail qu'un stagiaire doit, à l'occasion, exécuter immédiatement après la fin de sa journée régulière de travail pendant 15 minutes ou moins n'est pas du temps supplémentaire s'il s'agit d'un travail urgent ou qui exige la continuité; il en est de même si, à l'occasion, un stagiaire est requis de retarder son heure normale de repas pour exécuter ou continuer un travail urgent.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4498 I I I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 août 1983.115e année, n\" 37 3885 Arrêtés ministériels A.M., 1983 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1) Règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation Concernant le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation Attendu Qu'en vertu du paragraphe 5° de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1) le ministre des Affaires municipales peut adopter des règlements pour prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation ou de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites respectivement au rôle d'évaluation foncière et au rôle de la valeur locative d'une corporation municipale, pour définir des catégories de corporations municipales et établir des règles différentes pour chacune, pour prescrire que l'évaluateur doit utiliser aux fins de la détermination de la proportion médiane la liste de ventes ou de baux, selon le cas, que le ministre lui fournit, pour prévoir que l'évaluateur peut modifier cette liste pour des motifs conformes aux règles édictées en vertu de ce paragraphe et pour prescrire que les opérations du calcul de la proportion médiane, y compris s'il y a lieu les modifications à la liste des ventes ou des baux, sont consignées sur une formule fournie par le ministre, qui lui est transmise une fois remplie; Attendu que le ministre a adopté le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation foncière (R.R.Q., 1981, chap.F-2.1, r.11); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu Qu'un projet de règlement remplaçant ce règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec le 18 mai 1983, conformément à l'article 266 de la Loi sur la fiscalité municipale, et que le délai de soixante jours mentionné à cet article est expiré; Attendu Qu'en vertu des troisième et quatrième alinéas de l'article 266 de cette loi un règlement remplaçant un règlement adopté en vertu de cette loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée; En conséquence, le ministre des Affaires municipales adopte le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation, ci-annexé.Québec, le 17 août 1983 Le ministre des Affaires municipales.Jacques Léonard Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.chap.F-2.1, art.263, par.5°) SECTION 1 RÈGLES DE CALCUL DE LA PROPORTION MÉDIANE 1.La proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation à laquelle correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation foncière d'une corporation municipale est la médiane des quotients obtenus en divisant, pour chaque unité ayant fait l'objet d'une vente admise conformément à l'article 10.le montant visé au paragraphe 1° par celui visé au paragraphe 2°: 1° la valeur de l'unité inscrite au rôle; 2° le prix de vente de l'unité, rajusté le cas échéant conformément à l'article 11.2.La médiane calculée en vertu de l'article 1 est exprimée en pourcentage.Lorsque le nombre indiquant le pourcentage obtenu est un nombre décimal, il est arrondi de la façon suivante: 3886 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 août 1983.115e année, if 37 Partie 2 1° si la première décimale est de 4 ou moins, le nombre est arrondi par la suppression de la partie décimale; 2° si la première décimale est de 5 ou plus, le nombre est arrondi par l'addition d'une unité à sa partie entière et par la suppression de sa partie décimale.SECTION 2 VENTES À ADMETTRE AUX FINS DU CALCUL DE LA PROPORTION MÉDIANE 3.Les ventes à admettre aux fins du calcul de la proportion médiane sont prises parmi celles conclues entre le Ie' juillet du deuxième exercice financier précédant celui pour lequel le rôle s'applique et le 30 juin de l'exercice précédant ce dernier, sous réserve des articles 5 à 7.Aux fins du premier alinéa, une vente est conclue à la date où le contrat est signé par toutes les parties.4.Le nombre de ventes composant la liste de base des ventes pouvant être admises est établi en appliquant la formule suivante: n = 0.9604 x N_ (0.0025 x N) + 0.9604 Fait partie de la liste de base chaque vente dont le rang, dans l'ordre chronologique des ventes conclues durant la période visée à l'article 3.correspond à la partie entière de chaque nombre obtenu en multipliant R par chacun des nombres entiers positifs inférieurs à n.Fait également partie de la liste de base la dernière vente conclue durant la période visée à l'article 3.Les symboles utilisés dans le présent article ont la signification suivante: 1° N: le nombre de ventes conclues durant la période visée à l'article 3; 2° n: le nombre de ventes à retenir parmi celles conclues durant la période visée à l'article 3, arrondi le cas échéant conformément à l'article 2; 3° R: le quotient obtenu en divisant N par n, en ne retenant, le cas échéant, que les deux premières décimales et en augmentant la partie décimale d'un centième lorsque la troisième décimale est de 5 ou plus.5.Si le nombre de ventes conclues durant la période visée à l'article 3 est de 100 ou moins, elles font toutes partie de la liste de base.Si ce nombre est inférieur à 20, font également partie de la liste de base les ventes conclues au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement celle visée à l'article 3.et ainsi de suite jusqu'à ce que le nombre de 20 ventes soit atteint.Toutefois, le maximum de périodes considérées est de 5.Aux fins du deuxième alinéa, toutes les ventes conclues durant une période font partie de la liste de base.6.Si le nombre de 20 ventes dans la liste de base n'est toujours pas atteint après l'application du deuxième alinéa de l'article 5, la différence est comblée au moyen de la méthode de substitution prévue par l'article 7, Toutefois, cette différence n'est comblée que dans la mesure requise pour porter, le cas échéant, le nombre de ventes dans la liste de base à un nombre égal à 5 % du nombre total d'unités d'évaluation situées dans le territoire de la corporation municipale.Ce nombre égal à ce pourcentage est arrondi, le cas échéant, conformément à l'article 2.7.La méthode de substitution visée à l'article 6 consiste à: 1° identifier les caractéristiques principales de la corporation municipale dans le territoire de laquelle sont situées les unités d'évaluation considérées aux fins du calcul prévu à l'article I, notamment: a) la population de son territoire ainsi que l'âge moyen et l'occupation principale des habitants; b) les activités économiques dominantes exercées dans son territoire; c) le nombre d'unités d'évaluation qui se trouvent dans son territoire et les principales catégories de celles-ci; d) l'importance relative de ces catégories et les principales caractéristiques physiques et économiques de celles-ci; 2° identifier, dans le voisinage du territoire de la corporation municipale visée au paragraphe 1°, une autre corporation municipale offrant des caractéristiques semblables à celles observées dans le cas de la première; 3° identifier dans le territoire de la corporation municipale visée au paragraphe 1°.en nombre suffisant pour porter le nombre de ventes comprises dans la liste de base au nombre requis en vertu de l'article 6, des unités d'évaluation louées et n'ayant pas fait l'objet d'une vente comprise dans la liste de base, et observer les conditions de leur location ainsi que leurs caractéristiques principales; 4° identifier dans le territoire de la corporation municipale voisine visée au paragraphe 2°.en nombre au moins égal au nombre d'unités d'évaluation identifiées en vertu du paragraphe 3°.des unités d'évaluation louées ayant fait l'objet d'une vente conclue durant la période visée à l'article 3 ou.à défaut, durant toute autre période visée au deuxième alinéa de l'article 5 qui s'applique alors en l'adaptant, et offrant des caractéristiques semblables à celles observées dans le cas des unités d'évaluation identifiées en vertu du paragraphe 3°; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 août 1983, 115e année, n\" 37 3887 5° en utilisant les règles applicables en matière d'évaluation foncière, déterminer, à partir du prix de vente des unités d'évaluation identifiées en vertu du paragraphe 4°, le prix auquel auraient probablement été vendues les unités d'évaluation identifiées en vertu du paragraphe 3° si elles avaient été vendues durant la même période que les premières.8.Aux fins de la confection de la liste de base des ventes pouvant être admises, une unité d'évaluation identifiée en vertu du paragraphe 3° de l'article 7 est réputée avoir fait l'objet d'une vente et le prix de vente probable déterminé pour elle en vertu du paragraphe 5° de cet article est réputé être son prix de vente.9.La liste de base des ventes pouvant être admises, établie conformément aux articles 3 à 5, est fournie parle ministre à l'évaluateur.Le cas échéant, l'évaluateur complète cette liste conformément aux articles 6 à 8.Sous réserve du deuxième alinéa, l'évaluateur ne peut modifier la liste qui lui est fournie par le ministre que pour corriger une erreur, eu égard aux articles 3 à 5.Dans un tel cas.l'évaluateur applique ces articles et indique sur la formule fournie par le ministre le motif de la correction qu'il apporte à la liste.Le ministre peut fournir à l'évaluateur une liste corrigée.10.Parmi les ventes comprises dans la liste de base, l'évaluateur n'admet que celles où le prix, rajusté le cas échéant conformément à l'article 11, correspond raisonnablement à la valeur réelle de l'unité d'évaluation.L'évaluateur exclut les autres ventes.Il indique si la vente est admise ou exclue, et le cas échéant le motif de l'exclustion, sur la formule fournie par le ministre.SECTION 3 RAJUSTEMENT DU PRIX DE VENTE 11.Le cas échéant, l'évaluateur doit rajuster le prix de vente soit pour l'actualiser, compte tenu de l'article 46 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1), soit pour tenir compte d'une différence entre l'objet de la vente et l'unité d'évaluation ou de toute autre caractéristique ou condition de la vente ayant affecté le prix.Si le rajustement du prix est inopportun ou ne peut être effectué facilement et objectivement, la vente doit être exclue conformément à l'article 10.Le cas échéant, l'évaluateur indique le prix rajusté et le motif du rajustement sur la formule fournie par le ministre.SECTION 4 COMMUNICATION DE LA PROPORTION MÉDIANE AU MINISTRE 12.L'évaluateur remplit la formule fournie par le ministre de la façon qui y est prescrite.Il consigne notamment dans cette formule les résultats des opérations du calcul prévu par les articles 1 et 2.L'évaluateur transmet au ministre la formule dûment remplie, dans les trente jours de son expédition par le ministre.SECTION 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 13.Le présent règlement remplace le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation foncière (R.R.Q., 1981, chap.F-2.1, r.11).14.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4492 i 3888 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 août 1983, 115e année, tf 37 Partie 2 A.M., 1983 Arrêté ministériel concernant le format des registres pour les index des immeubles dans les divisions d'enregistrement d'Arthabaska, Chicoutimi, Compton, Deux-Montagnes, Hull.Matane, Rimouski, Rouyn-Noranda et Sept-îles Attendu que les index des immeubles pour la division d'enregistrement d'Arthabaska depuis le I\" janvier 1950, pour Chicoutimi depuis le 2 septembre 1975.pour Compton depuis le 15 mai 1957.pour Deux-Montagnes depuis le 3 janvier 1972.pour Hull depuis le I\" juin 1953, pour Matane depuis le 18 novembre 1950.pour Rimouski depuis le l\"mars 1974.pour Rouyn-Noranda depuis le I\" août 1961 et pour Setp-Iles depuis le 1\" septembre 1962 ont été faits dans des registres à feuillets mobiles sans que le ministre de la Justice ait arrêté l'usage de tels registres; Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs.ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout arrêté à cet effet est publié à la Gazelle officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet arrêté; Attendu Qu'en vertu de l'article 2181a du Code civil du Bas-Canada, lorsqu'il existe des irrégularités relativement à l'authentification des registres ou dans la manière de les tenir, le ministre de la Justice peut, dans chaque cas particulier, indiquer au régistrateur le mode d'y remédier; Attendu Qu'il y a lieu de régulariser la tenue des index des immeubles pour la division d'enregistrement d'Arthabaska depuis le I\" janvier 1950.pour Chicoutimi depuis le 2 septembre 1975.pour Compton depuis le 15 mai 1957.pour Deux-Montagnes depuis le 3 janvier 1972.pour Hull depuis le I\" juin 1953.pour Matane depuis le 18 novembre 1950.pour Rimouski depuis le 1\" mars 1974.pour Rouyn-Noranda depuis le l\"août 1961 et pour Sept-iles depuis le I\" septembre 1962; Attendu Qu'il y a lieu également de changer la forme de l'index des immeubles dans les divisions d'enregistrement d'Arthabaska, Chicoutimi, Compton, Deux-Montagnes.Hull, Matane.Rimouski.Rouyn-Noranda ei Sept-iles; Il est arrêté; Que les index des immeubles tenus dans des registres à feuillets mobiles pour la division d'enregistrement d'Arthabaska depuis le I\" janvier 1950, pour Chicoutimi depuis le 2 septembre 1975, pour Compton depuis le 15 mai 1957, pour Deux-Montagnes depuis le 3 janvier 1972, pour Hull depuis le l\"juin 1953, pour Matane depuis le 18 novembre 1950, pour Rimouski depuis le 1\" mars 1974, pour Rouyn-Noranda depuis le I\" août 1961 et pour Sept-îles depuis le 1\" septembre 1962 soient dûment authentiqués selon les formalités prescrites à l'article 2181 du Code civil du Bas-Canada pour avoir la même authenticité, la même validité et le même effet que s'ils avaient été tenus en premier lieu conformément au Code civil du Bas-Canada; Que conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des immeubles dans les divisions d'enregistrement d'Arthabaska, Chicoutimi, Compton.Deux-Montagnes.Hull.Matane.Rimouski, Rouyn-Noranda.et Sept-iles soient des registres à feuillets mobiles et ce.à compter du trente-deuxième jour après celui de la publication de cet arrêté; Que le présent arrêté soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 12 août 1983 Le ministre de la Justice, Marc-André Bédard 4496 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 août 1983, Il5e année, n\" 37 3889 A.M., 1983 Arrêté ministériel concernant le format du livre de présentation dans les divisions d'enregistrement des Iles-de-la-Madeleine, Lac-Saint-Jean-Est et Témisca-mingue Attendu que depuis les 3 janvier 1979 et 21 mai 1976, respectivement dans les divisions d'enregistrement de Lac-Saint-Jean-Est et Témiscamingue et du 7 janvier 1977 au 29 décembre 1982 dans la division d'enregistrement des Îles-de-la-Madeleine, les livres de présentation ont été faits dans des registres à feuillets mobiles sans que le ministre de la Justice ait arrêté l'usage de tels registres; Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout arrêté à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet arrêté; Attendu Qu'en vertu de l'article 2181a du Code civil du Bas-Canada, lorsqu'il existe des irrégularités relativement à l'authentifie at ion des registres ou dans la manière de les tenir, le ministre de la Justice peut, dans chaque cas particulier, indiquer au régistrateur le mode d'y remédier; Attendu Qu'il y a lieu de régulariser la tenue du livre de présentation dans les divisions d'enregistrement de Lac-Saint-Jean-Est depuis le 3 janvier 1979, Témiscamingue depuis le 21 mai 1976 et des îles-de-la-Madeleine du 7 janvier 1977 au 29 décembre 1982; Attendu Qu'il y a lieu également de changer la forme du livre de présentation dans les divisions de Lac-Saint-Jean-Est et Témiscamingue; Il est arrêté: Que le livre de présentation pour la division d'enregistrement de Lac-Saint-Jean-Est depuis le 3 janvier 1979, Saur Témiscamingue depuis le 21 mai 1976 et pour les es-de-la-Madeleine du 7 janvier 1977 au 29 décembre 1982, tenu dans des registres à feuillets mobiles soit dûment authentiqué selon les formalités prescrites à l'article 2181a du Code civil du Bas-Canada pour avoir la même authenticité, la même validité et le même effet que s'il avait été tenu en premier lieu conformément au Code civil du Bas-Canada; Que conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, les registres qui doivent être fournis pour servir de livre de présentation dans les divisions d'enregistrement de Lac-Saint-Jean-Est et Témiscamingue soient des registres à feuillets mobiles et ce, à compter du trente-deuxième jour après celui de la publication de cet arrêté; Que le présent arrêté soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 12 août 1983 Le ministre de la Justice, Marc-André Bédard 4496 3890 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 août 1983.115e année, r?37 Partie 2 A.M., 1983 Arrêté ministériel concernant le format du registre pour les index des noms dans les divisions d'enregistrement d'Abitibi, Chicoutimi, Iberville, Îles-de-la-Madeleine, Lac-Saint-Jean-Ouest, Lévis, Montréal, Québec et Témiscamingue Attendu que l'index des noms pour la division d'enregistrement d'Abitibi depuis le I\" novembre 1975, pour Chicoutimi depuis le 2 septembre 1975, pour Iberville depuis le 17 novembre 1976, pour les Îles-de-la-Madeleine depuis le 3 janvier 1977, pour le Lac-Saint-Jean-Ouest depuis le 1\" octobre 1974, pour Lévis depuis le 3 janvier 1975, pour Montréal du 3 juillet 1950 au 27 décembre 1950 et du 8 juillet 1952 au 1\" septembre 1980, pour Témiscamingue depuis le 9 septembre 1977 a été fait dans des registres à feuillets mobiles sans que le ministre de la Justice ait arrêté l'usage de tels registres; Attendu que l'index des noms pour la division d'enregistrement dedepuis le 9 septembre 1977 a été fait dans des registres à feuillets mobiles sans que le ministre de la Justice ait arrêté l'usage de tels registres; Attendu que l'index des noms pour la division d'enregistrement de Québec depuis le 3 janvier 1966 a été fait pour partie dans des registres à feuillets mobiles sans que le ministre de la Justice ait arrêté l'usage de tels registres; Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout arrêté à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un moins après la publication de cet arrêté; Attendu Qu'en vertu de l'article 2181a du Code civil du Bas-Canada, lorsqu'il existe des irrégularités relativement à l'authentification des registres ou dans la manière de les tenir, le ministre de la Justice peut, dans chaque cas particulier, indiquer au régistrateur le mode d'y remédier, Attendu Qu'il y a lieu de régulariser la tenue de I ' index des noms dans les divisions d'enregistrement d'Abitibi depuis le I\" novembre 1975, de Chicoutimi depuis le 2 septembre 1975, d'Iberville depuis le 17 novembre 1976, des îles-de-la-Madeleine, depuis le 3 janvier 1977, de Lac-Saint-Jean-Ouest depuis le 1\" octobre 1974, de Lévis depuis le 3 janvier 1975, de Montréal du 3 juillet 1950 au 27 décembre 1950 et du 8 juillet 1952 au 1\" septembre 1980 et de Témiscamingue depuis le 9 septembre 1977; Attendu Qu'il y a lieu de régulariser la tenue de l'index des noms dans la division d'enregistrement de Québec tenu, pour partie, sur feuillets mobiles depuis le 3 janvier 1966.Attendu Qu'il y a lieu également de changer la forme de l'index des noms dans les divisions d'enregistrement d'Abitibi, Chicoutimi, Iberville.Îles-de-la-Madeleine, Lac-Saint-Jean-Ouest, Lévis.Québec et Témiscamingue; Il est arrêté: Que l'index des noms tenu dans des registres à feuillets mobiles dans les divisions d'enregistrement d'Abitibi depuis le 1\" novembre 1975.de Chicoutimi depuis le 2 septembre 1975.d'Iberville depuis le 17 novembre 1976, des Îles-de-la-Madeleine depuis le 3 janvier 1977, de Lac-Saint-Jean-Ouest depuis le 1\" octobre 1974, de Lévis depuis le 3 janvier 1975.de Montréal du 3 juillet 1950 au 27 décembre 1950 et du 8 juillet 1952 au 1\" septembre 1980 et de Témiscamingue depuis le 9 septembre 1977 soit dûment authentiqué selon les formalités prescrites à l'anicle 2181 du Code civil du Bas-Canada pour avoir la même authenticité, la même validité et le même effet que s'il avait été tenu en premier lieu conformément au Code civil; Que l'index des noms tenu pour partie dans des registres à feuillets mobiles dans la division d'enregistrement de Québec depuis le 3 janvier 1966 soit dûment authentiqué selon les formalités prescrites à l'article 2181 du Code civil du Bas-Canada pour avoir la même authenticité, la même validité et le même effet que s'il avait été tenu en premier lieu conformément au Code civil; Que conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des noms dans les divisions d'enregistrement d'Abitibi, Chicoutimi, Iberville, Îles-de-la-Madeleine, Lac-Saint-Jean-Ouest, Lévis, Québec et Témiscamingue, soient des registres à feuilles mobiles et ce, à compter du trente-deuxième jour après la publication de cet arrêté; Que le présent arrêté soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 12 août 1983 Le ministre de la Justice, Marc-André Bédard 4496 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 août 1983.115e année, if 37 389! A.M., 1983 Arrêté ministériel concernant la forme du registre des nantissements agricoles et forestiers dans les divisions d'enregistrement de Laval et Montréal Attendu que depuis le 23 juin 1982, le registre des nantissements agricoles et forestiers dans les divisions d'enregistrement de Laval et Montréal a été tenu sous forme informatisée sans que le ministre de la Justice ait arrêté l'usage de cette forme; Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les législateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout ordre à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et a effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de l'arrêté; Attendu Qu'en vertu de l'article 2181a du Code civil du Bas-Canada, lorsqu'il existe des irrégularités relativement à 1\"authentication des registres ou dans la manière de les tenir, le ministre de la Justice peut, dans chaque cas particulier, indiquer au régistrateur le mode d'y remédier; Attendu Qu'il y a lieu de régulariser la tenue du registre des nantissements agricoles et forestiers dans les divisions d'enregistrement de Laval et Montréal depuis le 23 juin 1982; Attendu Qu'il y a lieu également de permettre la tenue du registre des nantissements agricoles et forestiers dans les divisions d'enregistrement de Laval et Montréal sous forme informatisée; Il est arrêté: Que la tenue, depuis le 23 juin 1982, sous forme informatisée du registre des nantissements agricoles et forestiers dans les divisions d'enregistrement de Laval et Montréal est régularisée pour avoir la même authenticité, la même validité et le même effet que s'il avait été tenu en premier lieu conformément au Code civil du Bas-Canada; Que le registre des nantissements agricoles et forestiers soit tenu sous forme informatisée seulement et ce, à compter du trente-deuxième jour après la publication de cet arrêté; Que le présent arrêté soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 12 août 1983 Le ministre de la Justice, Marc-André Bédard 44% Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 août 1983.115e année, n\" 37 3893 Décision Décision 3725, 18 août 1983 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., chap.M-35) Producteurs de volailles \u2014 Autorisation spéciale de production \u2014 Modifications 3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4499 Avis est, par les présentes, donné que par décision 3725 rendue le 18 août 1983, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par le Conseil d'administration de la Fédération des producteurs de volailles du Québec le 8 août 1983.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc Règlement modifiant le Règlement relatif aux autorisations spéciales de produire des poulets, des dindons à griller et des gros dindons Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., chap.M-35, art.67) 1.L'article 2 du Règlement relatif aux autorisations spéciales de produire des poulets, des dindons à griller et des gros dindons (Décision 3675 du 83 06 17,115 G.O.2, p.2822) est remplacé par le suivant: « 2.Nul ne peut produire, mettre en marché ou produire ou mettre en marché plus de 100 poulets ou 50 dindons à griller ou 25 gros dindons par année pour fins de vente directe au consommateur, sans avoir obtenu préalablement une autorisation spéciale à cet effet de la Fédération.» 2.L'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7.II est interdit à deux ou plusieurs producteurs de produire ensemble, dans une même exploitation, plus de 100 poulets ou 50 dindons à griller ou 25 gros dindons par année pour fins de vente directe au consommateur à moins de s'être procuré préalablement un quota selon les conditions du Règlement sur les quotas des producteurs de volailles.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 août 1983.115e année, n\" 37 3895 Proclamation [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'habitation et la protection du consommateur (1983, chap.26) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: L'article 10 et le paragraphe 2° de l'article 12 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'habitation et la protection du consommateur entrent en vigueur le 1\" septembre 1983.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur adoptée le 17 août 1983, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 1684-83.La Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'habitation et la protection du consommateur a été sanctionnée le 22 juin 1983.En vertu de l'article 29 de cette loi, celle-ci entre en vigueur le jour de sa sanction, à l'exception de l'article 10 et du paragraphe 2° de l'article 12 qui entrent en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement.Québec, le 17 août 1983 Le sous-procureur général adjoint.Germain Halley Libro: 507 Folio: 25 4496 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 août 1983, 115e année, n\" 37 3897 Projet de règlement Projet de règlement Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chap.S-2.1, art.223, al.1, par.8° et 14°) Application d'un Code du bâtiment aux établissements Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail donne avis, conformément à l'article 224 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a adopté, conformément aux paragraphes 8° et 14° de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le Règlement concernant l'application d'un code du bâtiment aux établissements dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis au gouvernement pour approbation 60 jours après publication du présent avis.Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Raynald Frechette Règlement concernant l'application d'un Code du bâtiment aux établissements Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chap.S-2.1, art.223, al.1, par.8° et 14°) SECTION I INTERPRÉTATION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « bâtiment »: « Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses et faisant partie d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chap.S-2.1); » « Code »: le Code national du bâtiment 1980, édition française no (17303 F) publiée par le Conseil national de recherches du Canada, y compris la série de modifications numéro 1 de janvier 1981 et la mise à jour des normes de mars 1981.SECTION II CHAMP D'APPLICATION 2.Un bâtiment ou une partie de bâtiment dont la construction a débuté après l'entrée en vigueur du présent règlement doit être conforme aux dispositions du Code, telles que modifiées par la section III du présent règlement.3.Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment construit avant l'entrée en vigueur du présent règlement subit, après l'entrée en vigueur du présent règlement, une transformation ou une addition qui, selon le Code, augmente le risque ou diminue les mesures de sécurité pour les personnes, les dispositions du Code, telles que modifiées par la section III du présent règlement et traitant du risque augmenté ou de la mesure de sécurité diminuée s'appliquent à ce bâtiment ou à cette partie du bâtiment; il en est de même pour les parties du bâtiment qui ne subissent pas de transformation ou d'addition mais où le risque est augmenté ou dont les mesures de sécurité sont diminuées par suite de cette transformation ou de cette addition.4.Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment construit avant l'entrée en vigueur du présent règlement constitue un risque pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur, la Commission peut appliquer les dispositions' du Code, telles que modifiées par la section III du présent règlement.5.Un bâtiment ou une partie de bâtiment de construction combustible visé à l'article 3 est réputé conforme aux dispositions du Code qui exige une construction incombustible s'il est pourvu d'un réseau détecteur et avertisseur d'incendie conforme aux dispositions de la sous-section 3.2.4.du Code et d'un réseau d'extincteurs automatiques à eau conforme aux dispositions des articles 3.2.5.5 et 3.2.5.7 du Code.SECTION III MODIFICATIONS AU CODE 6.Une référence dans le Code, à la norme CSA C22.1-1978 Canadian Electrical Code Part 1 est, pour les fins du présent règlement, une référence au Code canadien de l'électricité (première partie) et modifications du Québec 3898 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 août 1983.115e aimée, n\" 37 Partie 2 adopté par l'arrêté en conseil 2197-77 du 29 juin 1977 et à toutes dispositions ultérieures modifiant cet arrêté en conseil.7.Pour les fins du présent règlement, le Code s'applique avec les modifications suivantes: 1) les définitions de « Autorité compétente \u2022\u2022 et de « Bâtiment » à la sous-section 1.3.2.du Code sont remplacées par les suivantes: « Autorité compétente »: la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par l'article 137 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1 ); « Bâtiment »: « Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses et faisant partie d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1): .» 2) le tableau 3.1.2.A du Code est modifié par l'addition, au groupe C.dans la colonne intitulée « Exemples », après les mots « Pensions de tous genres ».des mots
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