Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 19 octobre 1983, Partie 2 français mercredi 19 (no 44)
[" jrazette officielle du Québec f I I I 1 ! J Gazette officielle du Québec année Partie 2 n5 I nie ot 19 octobre 1983 L-UIO Cl No44 règlements Sommaire Table des matières.4233 Décrets.4235 Arrêté ministériel.4265 Avis.4267 Proclamation.4277 Erratum.4279 Index.4283 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1983 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.chap.L-1 ) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: I\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2\" les proclamations des lois: 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-11 ) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement ; 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais 'dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires: 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\".2\".3\".5\".6\" et 7\" de l'article I 3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .70$ par année Édition anglaise .70 $ par année 2\" Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.chap.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 40$ l'exemplaire.3\" Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec se vendent au prix de 4 $ l'exemplaire, sauf lorsque le coût d'un exemplaire excède ce montant.4\" Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.63 $ la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, bout.Charest ouest Québec, QC, GIN 2C9 L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 octobre 1983.115e année, if 44 4233 Table des matières Page Décrets 1971-83 Services de garde en garderie.4269 1975-83 Versement exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.4235 1980-83 Baie-James, munie.\u2014 Ordonnances 871, 872.874.876 à 879.4237 1985-83 Prêts et bourses aux étudiants, Loi sur les.\u2014 Règlement.4240 1989-83 Commerce des produits pétroliers, Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.).4241 1997-83 Maîtres électriciens.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).4267 2000-83 Conseil exécutif \u2014 Organisation et fonctionnement.4243 2001-83 Comité des priorités.4247 2002-83 Comité de législation.4248 2003-83 Comité ministériel permanent de l'aménagement et du développement régional.4250 2004-83 Comité ministériel permanent de la condition féminine.4251 2005-83 Comité ministériel permanent du développement culturel.4252 2006-83 Comité ministériel permanent du développement économique.4253 2007-83 Comité ministériel permanent du développement social.4254 2010-83 Sécurité de certains édifices du gouvernement \u2014 Transfert de responsabilité.4255 2011-83 Programme visant à stimuler l'innovation dans l'industrie du meuble (Mod.) .4258 2012-83 Matériaux de rembourrage et articles rembourrés (Mod.) .4259 2026-83 Fourrure, gros \u2014 Montréal (Mod.).4260 Arrêté ministériel Transfert de certains registres de l'état civil d'un district judiciaire à un autre .4265 Avis Maîtres électriciens.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.) .4267 Services de garde en garderie.4269 Proclamation Santé et la sécurité du travail, Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 22 octobre 1983 4277 Erratum 1806-83 Produits de papier et carton ondulé (Mod.).4279 lj I il < ( Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 octobre 1983.115e année, if 44 4235 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1975-83, 28 septembre 1983 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.chap.F-2.1) Versement exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Concernant le Règlement sur le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe 8° de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.chap.F-2.1) le gouvernement peut adopter des règlements pour rendre obligatoire le versement d'une somme d'argent en même temps que le dépôt d'une plainte, pour prévoir des exceptions à cette obligation, pour prescrire un tarif, lequel peut prévoir des catégories de plaintes, afin de déterminer le montant de cette somme, et pour établir les normes, les conditions et les modalités applicables à la réception, à la conservation et au remboursement de cette somme d'argent; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement; Attendu Qu'un projet de règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec, le 18 mai 1983, conformément à l'article 266 de la Loi sur la fiscalité municipale, et que le délai de soixante jours mentionné à cet article est expiré; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 266 de cette loi un règlement adopté en vertu de cette loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée; Il est ordonné en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement sur le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard _ Règlement sur le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1, art.262, par.8°) 1.Lors de son dépôt, une plainte à l'égard d'un rôle d'évaluation foncière ou de valeur locative doit être accompagnée d'une somme d'argent déterminée selon les articles 2 à 4.2.Le montant de la somme d'argent exigée par l'article 1 est fixé selon les catégories suivantes pour chaque unité d'évaluation, place d'affaires ou local: 1° 20 $, lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est inférieure à 250 000 $; 2° 50 $, lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est de 250 000 $ ou plus mais inférieure à 1 000 000 $; 3° 100 S, lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est de I 000 000 $ ou plus; 4° 20 $.lorsque la plainte porte sur une place d'affaires ou un local dont la valeur locative inscrite au rôle est inférieure à 25 000 $; 5° 50 S.lorsque la plainte porte sur une place d'affaires ou un local dont la valeur locative inscrite au rôle est de 25 000 $ ou plus.3.Le montant de la somme d'argent exigée par l'article I est de 20 $ lorsque la plainte n'est pas visée à l'article 2.4.Une plainte qui porte sur une modification au rôle prenant effet à compter d'une date antérieure à l'exercice financier au cours duquel elle est effectuée ne constitue pas l'équivalent de deux plaintes aux fins du calcul de la somme d'argent exigible lors de son dépôt, même si la décision ou le jugement qui y fait droit affecte deux rôles. 4236 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.19 octobre 1983, 115e année.>f 44_Partie 2 4561 5.La somme d'argent exigée par l'article 1 est payable en monnaie légale ou par chèque visé, mandat de poste, mandat de banque ou ordre de paiement visé tiré sur une caisse d'épargne et de crédit, à l'ordre du ministre des Finances.6.Lorsque le Bureau ordonne que la somme d'argent déposée en vertu de l'article I soit remboursée au plaignant, le secrétaire de la section doit, dans le délai mentionné à l'article 149 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.chap.F-2.1).expédier une copie certifiée conforme de la décision au ministre des Finances.7.Le présent règlement s'applique ù l'égard d'une plainte portant sur un rôle d'évaluation foncière ou un rôle de valeur locative applicable à tout exercice financier à compter de celui de 1984.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 octobre 1983.115e année, rf 44 4237 Gouvernement du Québec Décret 1980-83, 28 septembre 1983 Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., chap.D-8) Ordonnances 871,872, 874, 876 à 879 Concernant les ordonnances numéro 871.872.874, 876.877.878 et 879 de la municipalité de la Baie-James Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Sous l'autorité de l'article 37 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q.chap.D-8), les ordonnances numéros 871, 872.874.876, 877.878 et 879 adoptées par le Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James agissant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James sont approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Extrait du procès-verbal de la cent quarante-neuvième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 16 mai 1983 à 14 h 30 Après ladite étude et considération de ladite note de service et de laidte carte et sur proposition de M.Denis Bédard dûment appuyée par M.Guy Carie, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 871: D'approuver le plan de subdivision numéro D-3345-205 tel que préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Deslauriers de Val-d'Or, en date du 10 mai 1983, concernant les lots 3-337 à 3-360 inclusivement du bloc 3 du canton de Joutel.comté d'Ungava.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent cinquantième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le mardi 7 juin 1983 à 10 heures Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Réal Roy dûment appuyée par M.Albert Jessop.il est unanimement ordonné: Ordonnance no 872: D'approuver la facturation de la SDBJ référant à une facture portant le numéro 501-043-008, au montant de 37 781,05 S pour couvrir les services de soutien du 18 mars au 14 avril 1983.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent cinquantième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le mardi 7 juin 1983 à 10 heures Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Denis Bédard dûment appuyée par M.Albert Jessop.il est unanimement ordonné: Ordonnance no 874 : D'approuver lès travaux de réfection générale à être réalisés sur le pont enjambant la rivière Turgeon.chemin des rangs 11-111.lot 16.canton de Paradis.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée. 4238 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 octobre 1983, 115e année, if 44 Partie 2 Extrait du procès-verbal de la cent cinquantième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le mardi 7 juin 1983 à 10 heures Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Denis Bédard dûment appuyée par M.Guy Carie, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 876: D'approuver le paiement des comptes de fournisseurs tel que montré dans le document intitulé: de l'article 12 de la Loi sur les prêts el bourses aux étudiants (L.R.Q.chap.P-21) le gouvernement peut, par règlement, fixer le taux de I\"intérêt payable par le gouvernement ou par l'étudiant sur les prêts approuvés: Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants (R.R.Q.1981.chap.P-21.r.2).lequel a été modifié par les règlements adoptés par les Décrets 1594-82 du 30 juin 1982 (Suppl.p.1037).2339-82 du 13 octobre 1982.2633-82 du 17 novembre 1982.2894-82 du 15 décembre 1982 et 1330-83 du 22 juin 1983: Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de fixer pour les contrats de consolidation signés ou devant être consolidés durant la période du I\" juillet 1983 au 30 juin 1984 le taux d'intérêt annuel maximal payable par un emprunteur à une institution de crédit pour des prêts obtenus depuis le 15 septembre 1968; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants annexé au présent décret soit adopté.Le greffier tin Conseil exécutif, Louis Bernard Ie par l'addition, après le sous-paragraphe vii du paragraphe b de l'article 25.du sous-paragraphe suivant: « viii.à 11 7/8 % l'an pour les contrats de consolidation signés durant la période du 1\" juillet 1983 au 30 juillet 1984; »; 2° par l'addition, après le sous-paragraphe vii du paragraphe c de l'article 25.du sous-paragraphe suivant: « viii.à 117/8 9c l'an pour les contrats devant être consolidés durant la période du 1\" juillet 1983 au 30 juin 1984; ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4557 Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants Loi sur les prêts el bourses aux étudiants (L.R.Q.chap.P-21.art.12.par /» I.Le Règlement sur les prêts el bourses aux étudiants (R.R.Q.1981.chap.P-21.r.2).modifié par les règlements adoptés par les Décrets 1594-82 du 30 juin 1982 (Suppl.p.1037).2339-82 du 13 octobre 1982.2633-82 du 17 novembre 1982.2894-82 du 15 décembre 1982 et 1330-83 du 22 juin 1983.est de nouveau modifié: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 octobre 1983.115e année, n\" 44 4241 Gouvernement du Québec Décret 1989-83, 28 septembre 1983 Loi sur le commerce des produits pétroliers (L.R.Q., chap.C-31) Règlement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le commerce des produits pétroliers Attendu que le paragraphe b de l'article 29 de la Loi sur le commerce des produits pétroliers (L.R.Q., chap.C-31) prévoit que le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer les documents que doit produire l'exploitant qui demande un permis, les renseignements qu'il doit fournir et les droits qu'il doit verser; Attendu que le Règlement d'application de la Loi sur le commerce des produits pétroliers (R.R.Q., chap.C-31, r.1 ) a été adopté; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'annexe F de ce règlement; II est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Energie et des Ressources: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le commerce des produits pétroliers, annexé au présent décret, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier dit Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le commerce des produits pétroliers Loi sur le commerce des produits pétroliers (L.R.Q.chap.C-31.art.29) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur le commerce des produits pétroliers (R.R.Q.1981.chap.C-31.r.I), modifié par le Décret 3425-81 du 9 décembre 1981 (suppl.p.304), par le Décret 1523-82 du 23 juin 1982 (suppl.p.319) et par le Décret 24-83 du 12 janvier 1983.est de nouveau modifié par le remplacement de l'annexe F par l'annexe F ci-annexée.2.Le présent règlement entre en vigueur le premier novembre 1983.ANNEXE F TARIF DES DROITS À COMPTER DU 1\" NOVEMBRE 1983 1.Permis de grossiste: 1° en carburant.120 $ 2° en mazout.;.120 3° en lubrifiant.120 4° lorsqu'un grossiste fait le commerce au détail d'un produit pétrolier à son établissement, le droit additionnel à acquitter est de.90 5° lorsqu'un grossiste exploite un dépôt à son établissement, le droit additionnel à acquitter est de .43 6° lorsqu'un grossiste exploite un dépôt maritime à son établissement, le droit additionnel à acquitter est de .180 7° pour chaque véhicule-citerne utilisé par un grossiste pour le transport de produits pétroliers, le droit additionnel à acquitter est de.10 2.Permis de détaillant: 1° en carburant et en lubrifiant.90 $ 2° en mazout.90 3° en lubrifiant.90 4° lorsque l'exploitation de l'établissement s'effectue moins de 6 mois par année.50 5° lorsqu'un détaillant exploite un dépôt à son établissement, ce qui exclut les réservoirs qui alimentent directement un îlot des pompes, le droit additionnel à acquitter est de.43 6° lorsqu'un détaillant exploite un dépôt maritime à son établissement, le droit additionnel à acquitter est de.180 7° pour chaque véhicule-citerne utilisé par un détaillant pour le transport de produits pétroliers, le droit additionnel à acquitter est de.10 4242 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 octobre 1983.115e année, W 44 1° dans un dépôt.43 S 2° dans un dépôt maritime.180 3° pour chaque véhicule-citerne utilisé par l'exploitant pour le transport de produits pétroliers, le droit additionnel à acquitter est de.10 4.Permis de transport: 1° pour l'établissement du détenteur.90 S 2° pour chaque véhicule-citerne utilisé par l'exploitant pour le transport de produits pétroliers, le droit additionnel à acquitter est de.10 4562 3.Permis de stockage: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 octobre 1983.115e année.n° 44 4243 Gouvernement du Québec Décret 2000-83, 28 septembre 1983 Loi sur l'exécutif (L.R.Q.chap.E-18) Conseil exécutif \u2014 Organisation et fonctionnement Concernant l'organisation et le fonctionnement du Conseil exécutif Attendu Qu'il convient de préciser le mode d'organisation et d'établir certaines règles générales de fonctionnement du Conseil exécutif et de ses services de soutien; Attendu que la Loi sur l'exécutif permet au gouvernement de définir les devoirs qui doivent être remplis par tout membre du Conseil exécutif; Attendu que les éléments d'organisation et de fonctionnement décrétés par les présentes n'ont pas pour effet de restreindre de quelque manière que ce soit les pouvoirs, fonctions et attributions du gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: I.Que soit créé un Comité des priorités; II.Que soit créé un Comité de législation; III.a) Que soient créés cinq comités ministériels permanents: \u2014 le Comité ministériel permanent de l'aménagement et du développement régional; \u2014 le Comité ministériel permanent de la condition féminine; \u2014 le Comité ministériel permanent du développement culturel; \u2014 le Comité ministériel permanent du développement économique; \u2014 le Comité ministériel permanent du développement social; b) Que puissent être créés des comités ministériels temporaires; IV.Que soient adoptées les modalités suivantes d'organisation et de fonctionnement; CHAPITRE 1 LES SÉANCES DU CONSEIL EXECUTIF 1.Le Conseil exécutif se réunit sur convocation de son président.2.Le quorum du Conseil exécutif est de cinq membres, dont le président.3.Sauf avis contraire, le Conseil exécutif tient une séance régulière par semaine, le mercredi.4.L'ordre du jour des séances du Conseil exécutif est arrêté par le président.Cet ordre du jour est généralement composé de trois parties: les mémoires, les projets de décret et les nominations.5.Ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour d'une séance, à moins d'exception, un mémoire ou un projet de décret qui ne sont pas parvenus, dans la forme prescrite, au Secrétariat général cinq jours ouvrables avant cette séance.6.L'ordre du jour d'une séance régulière est adressé par le Secrétariat général aux membres du Conseil exécutif deux jours ouvrables avant cette séance.7.Après chaque séance du Conseil exécutif, le secrétaire général prépare, pour la signature du président, un mémoire des délibérations qui y ont été tenues; ce mémoire ne peut être reproduit et il ne peut être consulté que par quelqu'un qui était membre du Conseil exécutif lors de cette séance et sur autorisation du secrétaire général qui en a la garde.8.Les séances du Conseil exécutif se tiennent à huis-clos et ses délibérations sont secrètes.9.Le secrétaire général confirme par écrit aux membres concernés les décisions prises par le Conseil exécutif.10.Le vice-président exerce les pouvoirs du président en cas d'absence de ce dernier.CHAPITRE II LE COMITÉ DES PRIORITÉS 11.Le Comité des priorités a pour fonctions: \u2014 de formuler au Conseil exécutif, dans une perspective d'ensemble, ses observations et recommandations sur les priorités à établir par le gouvernement; \u2014 de s'assurer, une fois les priorités établies, de leur mise en oeuvre.12.Le gouvernement détermine le mandat spécifique du Comité des priorités.13.Le Comité des priorités est composé des membres du Conseil exécutif désignés par le gouvernement. 4244 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 octobre 1983.115e année, iv 44 Partie 2 CHAPITRE III LE COMITÉ DE LÉGISLATION 14.Le Comité de législation a pour fonctions: \u2014 de préparer, à l'intention du Conseil exécutif, un avis sur les implications législatives des mémoires qui lui sont transmis: \u2014 de s'assurer, une fois la décision prise par le Conseil exécutif, de la cohérence législative et juridique du projet de loi qui découle de cette décision: \u2014 de vérifier la conformité du projet de loi par rapport à la décision prise.15.Le gouvernement détermine le mandat spécifique du Comité de législation.16.Le Comité de législation est composé des membres du Conseil exécutif désignés par le gouvernement.17.L'ordre du jour d'une séance du Comité de législation est transmis à tous les membres du Conseil exécutif.Tout membre du Conseil exécutif peut, à sa demande ou à celle du Comité de législation, participer, sur une question spécifique, aux travaux de ce comité.CHAPITRE IV LES COMITÉS MINISTÉRIELS PERMANENTS 18.Les comités ministériels permanents ont comme fonction de formuler au Conseil exécutif, dans une perspective de cohérence de l'action gouvernementale, leurs observations et recommandations sur les mémoires ou projets de décret qui leur sont soumis afin de lui permettre: \u2014 de mieux cerner l'ampleur et la portée du sujet traité; \u2014 d'identifier les solutions possibles; \u2014 de choisir parmi ces solutions celle qui.dans les circonstances, se présente comme étant la meilleure; \u2014 de mesurer les conséquences de tout ordre que la solution retenue implique.19.Le gouvernement détermine le mandai spécifique des comités ministériels permanents.20.Les comités ministériels permanents sont composés des membres du Conseil exécutif désignés par le gouvernement.21.L'ordre du jour d'une séance d'un comité ministériel permanent est transmis à tous les membres du Conseil exécutif.22.Tout membre du Conseil exécutif peut, à sa demande ou à celle d'un comité, participer, sur une question spécifique, aux travaux de ce comité.23.Les comités ministériels permanents sont présidés par un membre du Conseil exécutif dont le rôle est de: \u2014 s'assurer de la concertation et de la cohérence des initiatives du gouvernement dans l'aire de coordination qui relève du comité qu'il préside: \u2014 formuler au Conseil exécutif des orientations, des objectifs et des moyens de mise en oeuvre des politiques gouvernementales dans l'aire de coordination qui relève du comité qu'il préside; \u2014 remplir les autres mandats que peut lui confier le Conseil exécutif.CHAPITRE V LES COMITÉS MINISTÉRIELS TEMPORAIRES 24.Peuvent être créés des comités ministériels temporaires lorsque: \u2014 la question implique un ou des éléments de coordination des activités gouvernementales; \u2014 sauf exception, la question ne relève pas de l'aire de coordination d'un comité existant: \u2014 il est jugé opportun d'obtenir, dans un délai déterminé, des recommandations sur une question spécifique, ou \u2014 l'importance ou la complexité de la question est telle qu'elle nécessite pour son étude la réunion d'un groupe de membres du Conseil exécutif.25.Le mandat spécifique et la composition des comités ministériels temporaires sont déterminés par décret du gouvernement ou par décision du Conseil exécutif.20.Tout membre du Conseil exécutif peut, à sa demande ou à celle d'un comité, participer, sur une question spécifique, aux travaux de ce comité.CHAPITRE VI LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 27.Sous la responsabilité du secrétaire général, le Secrétariat général: \u2014 assure la liaison entre le Conseil exécutif, les comités, les ministères et les organismes; \u2014 assure le secrétariat du Conseil exécutif et de ses comités et leur fournil les services d'analyse dont ils ont besoin; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 octobre 1983, 115e année, n\" 44 4245 \u2014 veille, en étroite collaboration avec les membres du Conseil exécutif qui les président, à ce que les comités fonctionnent régulièrement; \u2014 voit à la préparation des projets d'ordres du jour des séances du Conseil exécutif et des comités; \u2014 voit à ce que l'examen et l'analyse des mémoires et des projets de décret soient effectués avant d'être soumis au Conseil exécutif; \u2014 fournit les services de support dont le gouvernement a besoin dans l'exercice de son pouvoir de nomination; \u2014 fournit aux ministres délégués et aux présidents des comités ministériels permanents les services de soutien nécessaires à l'exécution des mandats qui leur sont attribués ainsi qu'aux comités ministériels permanents qu'ils président, le cas échéant; \u2014 s'assure du suivi des décisions du Conseil exécutif.CHAPITRE VII LE CHEMINEMENT DES MÉMOIRES ET PROJETS DE DÉCRET 28.Le mémoire est un document d'orientation ou de politique préparé par un membre du Conseil exécutif.29.Le mémoire est transmis au Secrétariat général par le membre du Conseil exécutif qui en est l'auteur, dans la forme prescrite à l'annexe A, et est accompagné du texte du projet de loi dont le mémoire recommande l'adoption, le cas échéant.30.Le Secrétariat général traite le mémoire de l'une ou l'autre des façons suivantes: \u2014 il le transmet pour avis, après en avoir informé l'auteur, à un comité ministériel permanent ou temporaire, au Comité des priorités, au Conseil du trésor, au Comité de législation, au ministre des Finances, au ministre des Affaires intergouvernementales ou à un autre membre du Conseil exécutif, et l'achemine ensuite au Conseil exécutif; \u2014 il l'achemine directement au Conseil exécutif.31.Le projet de décret est un document, préparé par un membre du Conseil exécutif, généralement pour donner suite aux prescriptions d'une loi ou d'un règlement.32.Le projet de décret est transmis au Secrétariat général par le membre du Conseil exécutif qui en est l'auteur; il doit être accompagné d'une note explicative ou d'un mémoire si son adoption suppose une décision du Conseil exécutif quant à une orientation ou une politique nouvelle.33.Le Secrétariat général traite le projet de décret de l'une ou l'autre des façons suivantes: \u2014 il le transmet, avant de l'acheminer au Conseil exécutif, aux personnes ou comités appropriés en leur demandant leur avis; \u2014 il l'achemine directement au Conseil exécutif.Que le présent Décret remplace le Décret 1900-81 du 9 juillet 1981 modifié par le Décret 2163-82 du 22 septembre 1982; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard ANNEXE A FORME ET CONTENU DU MÉMOIRE I.FORME Le titre du mémoire doit être synthétique et concis tout en explicitant bien l'objet du mémoire.L'exposé d'un mémoire doit être aussi succinct que possible et, de préférence, ne pas dépasser trois pages.S'il doit occuper plus de trois pages, il faut en présenter un résumé en deux parties distinctes.La première partie de ce résumé doit comporter, à l'entête, le titre du mémoire suivi du sous-titre « SOMMAIRE » et comprend, s'il y a lieu, les rubriques suivantes: l'exposé de la situation, les lois existantes, les solutions possibles, les avantages et les inconvénients de chacune des solutions possibles, les implications financières, les relations intergouvemementales, la consultation entre ministères, la consultation et l'information.La deuxième partie qui, le cas échéant, peut ne pas être accessible au public, reprend, à l'en-tête, le titre du mémoire suivi du sous-titre « SOMMAIRE » et comprend les rubriques suivantes: l'accessibilité au public et les recommandations du ministre.Ce résumé doit être joint au mémoire de façon à en constituer la couverture.Si l'addition de documents explicatifs est jugée nécessaire, ceux-ci doivent être joints au mémoire sous forme d'annexés et, au besoin, d'appendices.Doit être joint au mémoire sous forme d'annexé le texte de tout projet de loi dont l'adoption est proposée.Si le mémoire fait mention de noms de lieux, les règles d'écriture sont celles établies par la Commission de toponymie. 4246 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 octobre 1983.115e année, n\" 44 Partie 2 Le mémoire est transmis au Conseil exécutif en 40 exemplaires, sur du papier ministre.L'original est signé par le membre du Conseil exécutif qui le soumet.II.CONTENU Le mémoire comporte deux parties distinctes: 1.Partie accessible au public La première partie du mémoire qui deviendra normalement accessible au public comprend les rubriques suivantes: 1.1 Exposé de la situation Le mémoire décrit le problème dans toutes ses dimensions d'une manière à la fois claire et concise, en soulignant l'urgence, si elle existe.1.2 Lois existantes Le mémoire indique, le cas échéant, en vertu de quelles lois sont proposées des solutions ou quelles sont les failles dans les lois existantes.1.3 Solutions possibles Le mémoire présente les diverses solutions possibles.1.4 Avantages et inconvénients de chacune des solutions possibles Le mémoire expose de façon objective tous les facteurs susceptibles d'éclairer le problème ou les solutions, faisant ressortir les avantages et les inconvénients administratifs, financiers ou autres 1.5 Implications financières Le mémoire estime le coût des solutions possibles pour l'année financière en cours et les quatre années suivantes, s'il y a lieu, soulignant s'il y a eu ou non consultation et approbation du Conseil du trésor ou du ministre des Finances et indique si les sommes nécessaires sont comprises dans l'enveloppe budgétaire du ministère ou de l'organisme concerné.1.6 Relations intergouvernementales Le mémoire indique les répercussions possibles des mesures envisagées sur les relations intergouvemementales et l'opportunité de consultations intergouvemementales.1.7 Consultation entre ministères Le mémoire indique si les mesures proposées affectent d'autres ministères ou organismes du gouvernement.Dans l'affirmative, si des échanges de vues ont eu lieu, il décrit les résultats de la consultation interministérielle.1.8 Consultation et information Le mémoire identifie les clientèles visées de même que les groupes qui sont susceptibles d'appuyer les solutions proposées ou de s'y opposer, en faisant état de la consultation qui a lieu ou qui doit avoir lieu et des mesures suggérées pour informer la population de la nature et de l'objet de chacune des solutions proposées.2.Partie confidentielle Cette partie doit nécessairement débuter une page où est repris le titre du mémoire.La deuxième partie du mémoire qui.le cas échéant, peut ne pas être accessible au public, comprend les rubriques suivantes: 2.1 Accessibilité au public La première partie du mémoire est normalement accessible au public dès que les recommandations du mémoire ont fait l'objet d'une décision ou, s'il s'agit d'un mémoire se rapportant à un projet de texte législatif ou réglementaire, dès que le projet de texte législatif a été déposé à l'Assemblée nationale ou que le projet de texte réglementaire a été rendu public conformément à la loi.Le mémoire, sous cette rubrique, comprend les informations que la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels permet de ne pas rendre accessibles et que le ministre souhaite protéger, en expliquant les raisons à l'appui.En ce cas.les informations pertinentes ne doivent pas apparaître dans la première partie mais dans celle-ci.2.2 Recommandations du ministre Le mémoire se termine par un paragraphe distinct comprenant un résumé des recommandations qui nécessitent l'approbation du Conseil exécutif.Ce paragraphe doit être suffisamment précis pour n'exiger aucun renvoi au texte et ne doit comporter ni argument, ni preuve, mais se limiter aux mesures recommandées.lin lait, le texte des recommandations doit se rapprocher le plus possible du texte de la décision que le Conseil des ministres doit prendre.4565 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 octobre I9H3, 115e année, if 44 4247 Gouvernement du Québec Décret 2001-83, 28 septembre 1983 Loi sur 1 \"exécutif Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.(L.R.Q., chap.E-18) Comité des priorités Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard Concernant le Comité des priorités Attendu Que le Décret 2000-83 du 28 septembre 4565 1983 prévoit certaines modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil exécutif et institue un Comité des priorités; Attendu Qu'il y a lieu de définir le mandat spécifique du Comité des priorités.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que le Comité des priorités ait comme mandat spécifique de recommander au Conseil exécutif les règles et les priorités du cycle budgétaire et du cycle législatif; Que fassent partie de ce comité le premier ministre, le président du Comité de législation et ministre de la Justice, le président du Comité ministériel permanent de l'aménagement et du développement régional et ministre délégué à l'Aménagement et au Développement régional, la présidente du Comité ministériel permanent de la condition féminine et ministre déléguée à la Condition féminine, le président du Comité ministériel permanent du développement culturel et ministre de l'Éducation, le président du Comité ministériel permanent du développement économique et ministre des Finances, le président du Comité ministériel permanent du développement social et ministre des Affaires sociales, le ministre des Affaires intergouvernementales et le président du Conseil du trésor et ministre délégué à l'Administration; Que le président du comité soit le Premier ministre; Que le quorum du comité soit de quatre membres, dont le président; Que le secrétariat du comité soit assuré, au sein du Secrétariat général du Conseil exécutif, par le Secrétariat du Comité des priorités; Que le présent décret remplace le Décret 1901-81 du 9 juillet 1981 modifié par le Décret 2164-82 du 22 septembre 1982 et le Décret 1280-83 du 22 juin 1983; 4248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 octobre 1983.115e année, n\" 44 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2002-83, 28 septembre 1983 Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18) Comité de législation Concernant le Comité de législation Attendu que le Décret 2000-83 du 28 septembre 1983 prévoit certaines modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil exécutif et institue un Comité de législation; Attendu Qu'il y a lieu de définir le mandat spécifique du Comité de législation.Il ist ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que les dispositions suivantes s'appliquent au Comité de législation ainsi qu'au cheminement des projets de loi et de règlement: COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ 1.Sont membres du Comité de législation le ministre de la Justice qui en est le président, le ministre des Affaires culturelles, le ministre des Communications et Leader parlementaire du gouvernement, le ministre de l'Énergie et des Ressources, le ministre délégué aux Relations avec les citoyens et le ministre du Travail.En sont également membres, à titre de suppléants, le ministre des Affaires intergouvernementales, le ministre des Affaires sociales, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministre du Commerce extérieur, le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et le ministre des Transports.2.Le quorum du comité est de deux membres, dont le président ou le membre qu'il désigne pour le remplacer.Un membre qui présente un document pour étude par le comité ne peut être compté aux fins de quorum.3.Le comité n'étudie un document qu'en la présence du ministre qui en est le responsable.Le président peut autoriser une exception à ce principe lorsqu'il en a ainsi convenu avec le- ministre responsable du document à l'étude.4.Tout membre du Conseil exécutif peut assister a une séance du Comité de législation et y faire les représentations qu'il juge utiles.5.Le secrétariat du comité est assuré, au sein du Secrétariat général du Conseil exécutif, par le Secrétariat à la législation.MANDAT DU COMITÉ 6.Le comité prépare à l'intention du Conseil exécutif des avis sur les implications législatives ou réglementaires des mémoires ou autres documents qui lui sont soumis par le Conseil exécutif, le Secrétaire général du Conseil exécutif ou le Leader parlementaire du gouvernement.7.Un projet de loi ministériel n'est examiné par le Comité de législation que s'il résulte d'une décision du Conseil exécutif.8.Le comité s'assure, une fois les décisions prises par le Conseil exécutif, de la cohérence législative et juridique des projets de loi qui en découlent.Il considère également: \u2014 son harmonisation avec l'ensemble de la législation applicable au Québec.\u2014 l'adéquation de la solution eu égard à l'objectif visé: \u2014 la complexité et l'ampleur du projet et ses conséquences sur les administrés: \u2014 la simplicité et la qualité de la terminologie du texte.Il s'assure également de la conformité du projet de loi avec la décision du Conseil exécutif.Si le projet de loi qui lui est soumis déroge à cette décision ou contient des éléments nouveaux, le comité en évalue l'importance selon l'esprit de la décision et en tenant compte de l'objectif visé par la mesure.S'il le juge à propos, le comité réfère la question au Conseil exécutif pour décision.9.Le comité vérifie que toutes les étapes du processus d'élaboration du projet à l'étude ont été franchies et que les consultations qu'il pouvait requérir ont été effectivement tenues.CHEMINEMENT DES PROJETS DE LOI 10.Dès que le Comité de législation a terminé l'étude d'un projet de loi.le secrétaire du comité le transmet au service de l'Assemblée nationale chargé d'en assurer la traduction et l'impression.11.Un projet de loi ministériel n'est imprimé qu'avec l'approbation écrite du Premier ministre ou du Leader parlementaire du gouvernement.\\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 octobre 1983.115e année, if 44 12.Aucun avis concernant un projet de loi ministériel ne peut être mis au feuilleton de l'Assemblée nationale sans l'approbation écrite du Leader parlementaire du gouvernement.13.A la prorogation ou à l'ajournement de la session, le Secrétariat général prépare une liste des dispositions à prendre pour donner effet à la législation adoptée.BUREAU DES RÈGLEMENTS 14.Un service du ministère de la Justice, appelé .« Bureau des règlements », est chargé: a) d'examiner les projets de règlement: b) de vérifier leur légalité; c) de s'assurer qu'ils répondent exactement au but recherché; d) de veiller à leur cohérence interne et à leur cohérence avec la législation existante; e) de voir à ce qu'ils soient convenablement rédigés.15.Les projets de règlement doivent être transmis au Bureau des règlements au moins quinze jours avant la date prévue pour leur adoption ou leur prépublication.16.Dès qu'il a terminé l'examen du projet de règlement, le Bureau des règlements le fait parvenir au Secrétariat général et l'accompagne, s'il y a lieu, de ses commentaires.17.Le projet de décret concernant un projet de règlement ne comporte que les motifs présidant à son adoption et la disposition adoptant le projet de règlement.18.Le texte d'un projet de règlement ne doit pas se retrouver dans le projet de décret qui l'adopte, mais dans un document séparé qui y est annexé.19.Le projet de règlement mentionne, au début, la disposition législative habilitante.20.Les dispositions concernant l'entrée en vigueur du projet de règlement se retrouvent à la fin du texte même du projet de règlement et non dans le projet de décret.RÈGLES DE RÉDACTION DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS 21.Le Comité de législation peut donner des directives sur les règles à suivre dans la rédaction des lois et des règlements.Que le présent Décret remplace le Décret 1907-81 du 9 juillet 1981 modifié par le Décret 2169-82 du 22 septembre 1982; 4249 Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4565 4250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 octobre 1983.Il5e année, n\" 44 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2003-83, 28 septembre 1983 Loi sur l'exécutif (L.R.Q.chap.E-18) Comité ministériel permanent de l'aménagement et du développement régional Concernant le Comité ministériel permanent de l'aménagement et du développement régional Attendu que le Décret 2000-83 du 28 septembre 1983 prévoit certaines modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil exécutif et institue un Comité ministériel permanent de l'aménagement et du développement régional; Attendu Qu'il y a lieu de définir le mandat spécifique du Comité ministériel permanent de l'aménagement et du développement régional.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du premier ministre: Que le Comité ministériel permanent de l'aménagement et du développement régional ait comme mandat spécifique d'assurer la cohérence des politiques et des activités gouvernementales dans les matières el secteurs suivants: \u2014 l'aménagement et l'urbanisme; \u2014 le développement régional: \u2014 les structures municipales; \u2014 les fonctions municipales; \u2014 la propriété du sol: \u2014 l'intégrité du territoire; \u2014 le zonage; \u2014 les équipements collectifs, tels le réseau routier, les ports, les aéroports; \u2014 l'acquisition, l'aménagement, la protection, la conservation et la disposition des terres du domaine public.Que le Comité ministériel permanent de l'aménagement et du développement régional ail également comme mandat de faire, après examen, des recommandations au Conseil exécutif sur toute proposition visant à soustraire une partie du territoire aux mécanismes usuels d'allocation du sol; Que fassent partie de ce comité le ministre délégué à l'Aménagement et au Développement régional, le ministre des Affaires municipales, le ministre de l'Envi- ronnement et le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Que le président du comité soit le ministre délégué à l'Aménagement et au Développement régional; Que le quorum du comité soit de trois membres, dont le président; Que le secrétariat du comité soit assuré, au sein du secrétariat général du Conseil exécutif, par le Secrétariat à l'aménagement et à la décentralisation; Que le présent Décret remplace le Décret 1902-81 du 9 juillet 1981 modifié par le Décret 2165-82 du 22 septembre 1982; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4565 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 octobre 1983.115e année, if 44 4251 Gouvernement du Québec Décret 2004-83, 28 septembre 1983 Loi sur l'exécutif Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.(L.R.Q., chap.E-18) Comité ministériel permanent de la condition féminine Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Concernant le Comité ministériel permanent de la 4565 condition féminine Attendu que le Décret 2000-83 du 28 septembre 1983 prévoit certaines modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil exécutif et institue un Comité ministériel permanent de la condition féminine; Attendu Qu'il y a lieu de définir le mandat spécifique du Comité ministériel permanent de la condition féminine; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que le Comité ministériel permanent de la condition féminine ait comme mandat spécifique d'assurer la coordination des politiques et des activités gouvernementales, conformément à la politique d'ensemble relative à l'égalité et à l'indépendance des femmes au Québec, d'assurer le développement des politiques gouvernementales en matière de condition féminine et d'établir un bilan annuel des réalisations; Que fassent partie de ce comité la ministre déléguée à la Condition féminine, le ministre des Affaires culturelles, le ministre des Affaires sociales, le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration, le ministre de l'Éducation, le ministre des Finances, la ministre de la Fonction publique, le ministre de la Justice, le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et le ministre du Travail; Que la présidente du comité soit la ministre déléguée à la Condition féminine; Que le quorum du comité soit de trois membres, dont la présidente; Que le secrétariat du comité soit assuré, au sein du Secrétariat général du Conseil exécutif, par le Secrétariat à la condition féminine; Que le présent Décret remplace le Décret 2428-82 du 27 octobre 1982; 4252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 octobre 1983.115e année.n° 44 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2005-83, 28 septembre 1983 Loi sur l'exécutif (L.R.Q.chap.E-18) Comité ministériel permanent du développement culturel Concernant le Comité ministériel permanent du développement culturel Attendu que le Décret 2000-83 du 28 septembre 1983 prévoit certaines modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil exécutif et institue un Comité ministériel permanent du développement culturel; Attendu Qu'il y a lieu de définir le mandat spécifique du Comité ministériel permanent du développement culturel.h.ksi ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre; Que le Comité ministériel permanent du développement culturel ait comme mandat spécifique d'assurer la cohérence des politiques et des activités gouvernementales dans les matières et secteurs suivants: \u2014 l'information; \u2014 les communications; \u2014 le loisir; \u2014 les arts; \u2014 les lettres; \u2014 la langue; \u2014 les biens culturels; \u2014 l'éducation; \u2014 les communautés culturelles; Que fassent partie de ce comité le ministre de l'Education, le ministre des Affaires culturelles et le ministre des Communications; Que le président du comité soit le ministre de l'Education; Que le quorum du comité soit de deux membres, dont le président; Que le secrétariat du comité soit assuré, au sein du Secrétariat général du Conseil exécutif, par le Secrétariat au développement culturel; Que le présent Décret remplace le Décret 1904-81 du 9 juillet 1981 modifié par le Décret 2166-82 du 22 septembre 1982; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4565 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 octobre 1983, 115e année, tf 44 4253 Gouvernement du Québec Décret 2006-83, 28 septembre 1983 Loi sur l'exécutif Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.(L.R.Q., chap.E-18) Comité ministériel permanent du développement économique Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Concernant le Comité ministériel permanent du 4565 développement économique Attendu que le Décret 2000-83 du 28 septembre 1983 prévoit certaines modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil exécutif et institue un Comité ministériel permanent du développement économique; Attendu Qu'il y a lieu de définir le mandat spécifique du Comité ministériel permanent du développement économique.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que le Comité ministériel permanent du développement économique ait comme mandat spécifique d'assurer la cohérence des politiques et des activités gouvernementales en matière de développement économique dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire, notamment les questions relatives à l'exploration, la mise en valeur, la production, la gestion, la commercialisation et l'exportation, l'innovation et la recherche industrielle, le financement et le transport de même que toute question ayant une incidence sur les facteurs de production de l'entreprise; Que fassent partie de ce comité le ministre des Finances, le ministre du Commerce extérieur, le ministre de la Science et de la Technologie, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministre de l'Énergie et des Ressources et le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme; Que le président du comité soit le ministre des Finances; Que le quorum du comité soit de trois membres, dont le président; Que le secrétariat du comité soit assuré, au sein du Secrétariat général du Conseil exécutif, par le Secrétariat au développement économique; Que le présent Décret remplace le Décret 1905-81 du 9 juillet 1981 modifié par le Décret 2167-82 du 22 septembre 1982; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 octobre 1983.115e année, n\" 44 4254 Gouvernement du Québec Partie 2 Décret 2007-83, 28 septembre 1983 Loi sur l'exécutif (L.R.Q.chap.E-18) Comité ministériel permanent du développement social Concernant le Comité ministériel permanent du développement social Attendu que le Décret 2(100-83 du 28 septembre 1983 prévoit certaines modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil exécutif et institue un Comité ministériel permanent du développement social; Attendu Qu'il y a lieu de définir le mandat spécifique du Comité ministériel permanent du développement social.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que le Comité ministériel permanent du développement social ait comme mandat spécifique d'assurer la cohérence des politiques et des activités gouvernementales dans les matières et secteurs suivants: \u2014 les questions relatives à la main-d'ocuvre.en particulier: qualification professionnelle, formation professionnelle initiale et permamcnte.classification, mobilité, placement.\u2014 les questions relatives a l'emploi; \u2014 les questions relatives a la sécurité du revenu, en particulier: salaire minimum, allocations familiales, aide sociale, régimes de retraite, régimes d'indemnisation des victimes d'accidents du travail, d'accidents d'automobiles et d'actes criminels; \u2014 les questions relatives a la santé, à la sécurité au travail et a l'adaptation sociale; \u2014 les questions relatives a l'habitation et a la protection du consommateur; \u2014 les questions relatives a la justice; \u2014 les questions relatives aux lois professionnelles; \u2014 les questions relatives aux droits de la personne; \u2014 les questions relatives à l'immigration, en particulier rétablissement el l'adaptation des immigrants; \u2014 les questions relatives a la démographie et les politiques générales de population; \u2014 les questions relatives a l'hygiène et a la sécurité dans les lieux publics; \u2014 les questions relatives à certaines politiques touchant la fonction publique, en particulier: l'emploi à temps partiel, l'égalité en emploi: Que fassent partie de ce comité le ministre des Affaires sociales, la ministre de la Fonction publique, le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur et le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le président du comité soit le ministre des Affaires sociales; Qur.le quorum du comité soit de trois membres, dont le président; Que le secrétariat du comité soit assuré, au sein du Secrétariat général du Conseil exécutif, par le Secrétariat au développement social; Que le présent Décret remplace le Décret 1906-81 du 9 juillet 1981 modifié par le Décret 2168-82 du 22 septembre 1982; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil e.xéi ulif.Loi is Bkrwrd 4565 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 octobre 1983.115e année, n\" 44 4255 Gouvernement du Québec Décret 2010-83, 28 septembre 1983 Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18) Sécurité de certains édifices du gouvernement \u2014 Transfert de responsabilité Concernant le transfert de responsabilité de la sécurité de certains édifices du ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement au ministère de la Justice Attendu Qu'en vertu de la Loi sur le ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement (L.R.Q.-chap.M-29), le ministre chargé de la direction et de l'administration de ce ministère a notamment pour \u2022 fonction d'assurer la garde de tous les édifices et ouvrages publics entretenus aux frais du gouvernement; Attendu Qu'il y aurait avantage à ce que, dans certains cas, cette responsabilité soit assumée par le ministre de la Justice; Attendu que l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18) permet au gouvernement de confier une partie des fonctions d'un ministre à un autre ministre; Il est décrété, sur la proposition du ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement et du ministre de la Justice: Qu'à compter de l'adoption du présent décret.\\é ministre de la Justice ait pour fonction d'assurer la garde des édifices du gouvernement dont la liste apparaît à l'annexe A; Qu'à compter du Ie' décembre 1983.le ministre de la Justice ait également pour fonction d'assurer la garde des édifices du gouvernement dont la liste apparaît à l'annexe B: Que conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif, il y ait publication du décret dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard ANNEXE A LISTE DES ÉDIFICES SOUS LA RESPONSABILITÉ DU MINISTRE DE LA JUSTICE À COMPTER DU I\" SEPTEMBRE 1983 Palais de justice de Québec 12, rue St-Louis Québec Édifice du 39, rue St-Louis Québec Édifice du 5005.boulevard Pierre-Bertrand Québec Édifice du 1200.route de l'Église Sainte-Foy Complexes H et J et tunnels 875.Grande-Allée est Québec MONTRÉAL Palais de justice I, rue Notre-Dame est Édifice du Montréal 1701.rue Parthenais Edifice du 16847.boulevard Hymus Montréal Centre détention ville LaSalle 557, rue Dollard Ville LaSalle Édifice du 1750.boulevard de la Concorde Ville de Laval Édifice du 6161.rue St-Denis Montréal Édifice Montval.Longueil 201.place Charles-Lemoyne Longueuil Palais de justice Valleyfield 180, rue Salaberry Valleyfield (partie utilisée pour les fins du ministère de la Justice) (partie utilisée pour les fins du ministère de la Justice) (partie utilisée pour les fins du ministère de la Justice) 4256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 octobre 1983.115e année, if 44 Partie 2 Palais de justice Sorel 46.aie Charlotte Sorel Palais de justice St-Hvacinthe 1550.Dessaules St-Hyacinthe Palais de justice Joliette 450.rue St-Louis Palais de justice Joliette (annexe) 175.rue St-Joseph Joliette Palais de justice St-Jérôme 400.rue Laviolette St-Jérôme Centralisation St-Jérôme (Cours de justice seulement) 85.de Martigny St-Jérôme Centralisation et Palais de justice 77.rue Principale Granby Palais de justice St-Jean 109.rue St-Charles St-Jean Palais de justice Rimouski 183.de la Cathédrale Rimouski Palais de justice New-Carlisle CP.517.rue Principale New-Carlisle Palais de justice Percé CP.188.rue Principale Percé Palais de justice Rivière-du-Loup 33.rue de la Cour Rivière-du-Loup Palais de justice Matane 382.rue St-Jérôme Matane Palais de justice Montmagny 25, rue du Palais-de-Justice Montmagny Palais de justice de Baie-Comeau 73.avenue Mance Baie-Comeau Palais de justice Sept-lles 425.avenue Laure Sept-lles Palais de justice Thetford-Mines 693.St-Alphonse Thetford-Mines Palais de justice St-Joseph-de-Beauce 795.du Palais St-Joseph-de-Beauce Palais de Justice La Malbaie 33.chemin de la Vallée La Malbaie Palais de justice (partie utilisée pour les Jonquière fins du ministère de la 3950.boulevard Harvey Justice) Jonquière Palais de justice Chicoutimi 202.Jacques-Cartier Chicoutimi Palais de justice d'Alma 725.rue Harvey-Alma Palais de justice Roberval 750.boulevard St-Joseph Roberval Palais de justice Arthabaska 800.Bois-Francs sud Arthabaska Palais de justice Shawmigan 212.6' Rue Shawmigan Palais de justice de Trois-Rivières 100.rue Laviolette Trois-Rivières Institut de police de Nicole! 350.avenue d'Youville Nicolet Palais de justice Drummondville 1680.boulevard St-Joseph Drummondville Palais de justice Sherbrooke 191.du Palais Sherbrooke Palais de justice Cowansville 920.rue Principale Cowansville Palais de justice Rouyn 2.avenue du Palais Rouyn Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 octobre 1983.Il5e année, tf 44 4257 Palais de justice Val-d'Or 900.T Rue Val-d'Or Palais de justice Ville-Marie 8.St-Gabriel Ville-Marie Palais' de justice d'Amos 891.3' Rue ouest Amos Palais de justice Mont-Laurier 645.de la Madone Mont-Laurier Palais de justice Campbell's-Bay 159.rue St-John Campbell's-Bay Édifice Jos-Montferrand (partie utilisée pour les Hull fins du ministère de la 170.Hôtel-de-Ville Justice) Hull ANNEXE B LISTE DES ÉDIFICES SOUS LA RESPONSABILITÉ DU MINISTRE DE LA JUSTICE À COMPTER DU 1\" DÉCEMBRE 1983 Édifice du 1601.rue Semple Québec Édifice du 3800, rue Marly Sainte-Foy Édifice du 3, place Desjardins nord Montréal 4563 4258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 octobre 1983.115e année, tf 44 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2011-83, 28 septembre 1983 Loi sur le ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme (L.R.Q.chap.M-17) Programme visant à stimuler l'innovation dans l'industrie du meuble \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le programme visant à stimuler l'innovation dans l'industrie du meuble Attendu Qu'en vertu de l'article 2.paragraphe 1.de la Loi sur le ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme (L.R.Q.chap.M-17).le ministre est chargé notamment de favoriser, par tous les moyens et mesures qu'il juge adéquats, l'avancement et le développement de l'industrie, du commerce et du tourisme au Québec; Attendu que la Société de développement industriel du Québec s'est vu confier l'administration de ce programme le 9 février 1983.en vertu du Décret 218-83; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger du I\" septembre 1983 au 31 mars 1984 la période prescrite durant laquelle les entreprises peuvent soumettre une demande d'assistance financière; Attendu Qu'il y a lieu que le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme dispose de sept mois supplémentaires, soit une prolongation du I\" mars 1984 jusqu'au 30 septembre 1984.pour autoriser l'aide financière en rapport avec les demandes émises dans les délais prescrits.Attendu Qu'il y a lieu que le montant maximal d'aide financière pouvant êlre accordé à une même corporation pour la durée du programme soit porté de 200 000 $ à 400 000 $ afin de permettre a des entreprises dynamiques ayant déjà atteint le maximum d'aide financière de bénéficier de la prolongation du programme; II.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce el du Tourisme: Que soil adopté le règlement ci-joint intitulé \u2022< Règlement modifiant le Règlement sur le programme visant à stimuler l'innovation dans l'industrie du meuble ».Règlement modifiant le Règlement sur le programme visant à stimuler l'innovation dans l'industrie du meuble Loi sur le ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme (L.R.Q.chap.M-17.art.2) 1.Le Règlement sur le programme visant à stimuler l'innovation dans l'industrie du meuble (R.R.Q.1981.chap.M-17.r.4) est modifié par le remplacement de la partie qui précède le paragraphe a de l'article 2 par ce qui suit: - 2.Le ministre peut, avant le 30 septembre 1984.accorder à une corporation qui exploite au Québec une entreprise manufacturière de meubles une aide financière afin de permettre à la corporation de réaliser un projet novateur ayant pour objectifs: ».2.Le paragraphe b de l'article 4 est remplacé par le suivant: \u2022\u2022 h) 50 c/( des dépenses admissibles au sens du paragraphe b de l'article 5 et de l'article 6 jusqu'à un montant maximum de 400 000 S pour la durée du programme, y compris l'aide financière accordée en vertu du paragraphe a de l'article 5: ».3.L'article 9 est remplacé par le suivant: \u2022¦ 9.La corporation doit transmettre au ministre, avant le 31 mars 1984.et avant le début de la réalisation du projet, une demande d'aide financière dans la forme déterminée par le ministre et accompagnée de tous les renseignements et documents requis par le ministre ».¦I.Le présent règlement entre en vigueur le I\" septembre 1983.4558 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 octobre 1983.115e année, n' 44 4259 Gouvernement du Québec Décret 2012-83, 28 septembre 1983 Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés (L.R.Q., chap.M-5) Matériaux de rembourrage et articles rembourrés \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés Attendu Qu'en vertu de l'article 38 de la Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés (L.R.Q., chap.M-5), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, les documents qu'elle doit produire, les renseignements qu'elle doit fournir et les droits qu'elle doit.verser; Attendu Qu'il y a lieu d'augmenter les montants des droits payables pour l'obtention de ces permis considérant que ceux-ci n'ont pas été augmentés depuis 1969; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme; Que le « Règlement modifiant le Règlement sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés ».annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 2.Le présent règlement entre en vigueur le 10e jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4558 Règlement modifiant le Règlement sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés (L.R.Q., chap.M-5.art.38.par.a) 1.Le Règlement sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés (R.R.Q.1981.chap.M-5.r.1) est modifié par le remplacement de l'article 5 par le suivant: « 5.Une demande de permis doit être accompagnée d'un chèque visé ou mandat-poste à l'ordre du ministre des Finances du Québec, au montant de 60.00 $ pour le permis A et de 30.00 $ pour le permis B.». 4260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 octobre 1983.115e année.«\" 44 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2026-83, 28 septembre 1983 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) Fourrure, gros \u2014 Montréal \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la fourrure en gros de la région de Montréal Attendu que.conformément à l'article s de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2).le gouvermenent peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail: Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie de la fourrure en gros de la région de Montréal (R.R.Q.1981.chap.D-2~r.31 ) ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret: Attendu que la requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec du 25 avril 1983; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications y incluses et adopter à cette fin le décret ci-annexé: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie delà fourrure en gros de la région de Montréal, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la fourrure en gros de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2.art.8) 1.Le Décret sur l'industrie de la fourrure en gros de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, chap.D-2.r.31) est modifié par le remplacement du nom de la partie contractante de première part
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