Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 26 octobre 1983, Partie 2 français mercredi 26 (no 45)
[" gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec année Partie 2 n5 I nie ot 26 octobre 1983 LUIÔ Cl No45 règlements Sommaire Table des matières.4285 Décrets.4287 Conseil du trésor.4291 Arrêté ministériel.4301 Avis.4311 Décision.:.4313 Lettres patentes.4315 Proclamation.4323 Projets de règlements.4325 Erratum.4339 Index.4341 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1983 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-l) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: I* les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2\" les proclamations des lois ; 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-l I ) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement ; 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais 'dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Pprt 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\".2\".3\".5\".6\" et 7\" de l'article 1.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .70$ par année Édition anglaise .70$ par année 2\" Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.chap.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 40 $ l'exemplaire.3\" Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec se vendent au prix de 4 $ l'exemplaire, sauf lorsque le coût d'un exemplaire excède ce montant.4\" Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.63 $ la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC, GIN 2C9 L'Editeur officiel du Québec Part'e 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1983, 115e année, n\" 45 4285 Table des matières Page Décrets 2076-83 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certaines corporations municipales .4287 2077-83 Maintien de services essentiels en cas de grève dans une entreprise de téléphone .4288 2078-83 Maintien de services essentiels en cas de grève dans un centre d'accueil.4289 2079-83 Maintien de services essentiels en cas de grève dans une entreprise d'enlèvement d'ordures ménagères.4290 Conseil du trésor 146709 Personnel de direction des bureaux d'enregistrement (581).4291 146796 Modifications à certains règlements de classification quant à la période d'emploi à titre temporaire et la période de probation.4296 146797 Aspects de l'admission aux classes d'emploi de la fonction publique (Mod.) .4300 Arrêté ministériel Forme ou contenu minimal de divers documents relatifs à l'évaluation et à la fiscalité municipales.4301 Avis Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est (1971) \u2014 Statuts (Mod.) .4311 Décision Producteurs de bois \u2014 Bas-Saint-Laurent \u2014 Contingents (Mod.).4313 Lettres patentes Domaine-du-Roy \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).4315 Fjord-du-Saguenay \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.) .4316 Kamouraska \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).4317 Matane \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).4319 Témiscouata \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).4320 4286_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 octobre 1983.115e année.n° 45_Partie 2 Proclamation Lois refondues de Québec \u2014 Exemplaire de la mise à jour au 1 \"janvier 1983 de l'édition sur feuilles mobiles \u2014 Entrée en vigueur le 1\" octobre 1983.4323 Projets de règlements Assurance-maladie, Loi sur I\".\u2014 Règlement.4325 Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Représentant à la prévention dans un établissement.4327 Erratum 1771-83 Assurance-maladie, Loi sur I\".\u2014 Règlement d'application (Mod.).4339 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 octobre 1983.115e année, tf 45 4287 Décrets Gouvernement du Québec Décret 2076-83, 5 octobre 1983 Code du travail (L.R.Q., chap.C-27) Maintien de services essentiels en cas de grève dans certaines corporations municipales Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans certaines corporations municipales Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q., chap.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que les corporations municipales qui suivent constituent des services publics au sens du paragraphe 1° de l'article 110.0.16 de ce code; 1.Corporation de la ville de Dorion 2.Ville de Grande-Rivière 3.Village de Lac-au-Saumon 4.Ville de Laval 5.Municipalité de Saint-Agapit Attendu que ce décret est pris au moins quinze jours avant que les associations de salariés de ces services publics soit: 1.Syndicat national des employés manuels de la ville de Dorion (C.S.N.) 2.Syndicat des employés municipaux de Grande-Rivière (C.S.N.) 3.Syndicat canadien de la fonction publique, local 1142 4.Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2743 (F.T.Q.) 5.Syndicat des employés municipaux et sportifs de Saint-Agapit (C.S.D.) n'acquièrent le droit de grève; Attendu Qu'une grève dans ces services publics pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les corporations municipales et les associations de salariés qui suivent maintiennent des services essentiels en cas de grève; 1.Corporation de la ville de Dorion 2.Ville de Grande-Rivière 3.Village de Lac-au-Saumon 4.Ville de Laval S.Municipalité de Saint-Agapit Syndicat national des employés manuels de la ville de Dorion (C.S.N.) Syndicat des employés municipaux de Grande-Rivière (C.S.N.) Syndicat canadien de la fonction publique, local 1142 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2743 (F.T.Q.) Syndicat des employés municipaux et sportifs de Saint-Agapit (C.S.D.) Qu'une association de salariés accréditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par une association de salariés ci-haut décrite soit soumise à la même obligation; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4568 4288 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 octobre 1983.115e année.n° 45 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2077-83, 5 octobre 1983 Code du travail (L.R.Q., chap.C-27) Maintien de services essentiels en cas de grève dans une entreprise de téléphone Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans une entreprise de téléphone Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q.chap.C-27).le gouvernement peut, sur recommandation du ministre, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que l'entreprise de téléphone Québec-Téléphone ne constitue un service public au sens du paragraphe 3° de l'article 111.0.16 de ce code; Attendu que ce décret est pris au moins quinze jours avant que les associations de salariés de ce service public, soit: \u2014 le Syndicat des employés d'exécution de Québec-Téléphone (opératrices-téléphonistes) \u2014 le Syndicat des employés d'exécution de Québec-Téléphone (fonctions de bureau et techniciens) n'acquièrent le droit de grève; Attendu Qu'une grève dans ce service public pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que Québec-Téléphone et les associations de salariés qui suivent maintiennent des services essentiels en cas de grève: \u2014 le Syndicat des employés d'exécution de Québec-Téléphone (opératrices-téléphonistes); \u2014 le Syndicat des employés d'exécution de Québec-Téléphone (fonctions de bureau et techniciens); Qu'une association de salariés accréditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par une association de salariés ci-haut décrite soit soumise à la même obligation; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4568 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 octobre 1983, 115e année, ri' 45_4289 4568 Gouvernement du Québec Décret 2078-83, 5 octobre 1983 Code du travail (L.R.Q., chap.C-27) Maintien de services essentiels en cas de grève dans un centre d'accueil Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans un centre d'accueil Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q., chap.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que le centre d'accueil.Résidence Lucerne Inc., constitue un service public au sens du paragraphe 2° de l'article 111.0.16 de ce code; Attendu que ce décret est pris au moins quinze jours avant que l'association de salariés de ce service public soit, l'Union des employés de service, local 298 F.T.Q.n'acquière le droit de grève; Attendu Qu'une grève dans ce service public pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que la Résidence Lucerne Inc.et l'Union des employés de service, local 298 F.T.Q.maintiennent des services essentiels en cas de grève; Qu'une association de salariés accréditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par l'association de salariés ci-haut décrite soit soumise à la même obligation; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1983.115e année, n\" 45_Partie 2 4568 Gouvernement du Québec Décret 2079-83, 5 octobre 1983 Code du travail (L.R.Q.chap.C-27) Maintien de services essentiels en cas de grève dans une entreprise d'enlèvement d'ordures ménagères Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans une entreprise d'enlèvement d'ordures ménagères Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q.chap.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que l'entreprise d'enlèvement d'ordures ménagères.Produits E.L.B.Liée constitue un service public au sens du paragraphe 6° de l'article 111.O.Iôdece code; Attendu que ce décret est pris au moins quinze jours avant que l'association de salariés de ce service public soit, l'Union des employés de service, local 298.F.T.Q.n'acquière le droit de grève; Attendu Qu'une grève dans ce service public pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que Produits E.L.B.Liée et l'Union des employés de service, local 298.F.T.Q.maintiennent des services essentiels en cas de grève; Qu'une association de salariés accréditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par l'association de salariés ci-haut décrite soit soumise à la même obligation; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1983, 115e année, rf 45 4291 Conseil du trésor C.T.146709, 4 octobre 1983 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1) Personnel de direction des bureaux d'enregistrement (581) Concernant le « Règlement sur le personnel de direction des bureaux d'enregistrement (581) » Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 29 août 1983, le Règlement sur le personnel de direction des bureaux d'enregistrement (581) (A.M.310-83); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement sur le personnel de direction des bureaux d'enregistrement (581) » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 29 août 1983.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier__ A.M.310-83, 29 août 1983 Règlement sur le personnel de direction des bureaux d'enregistrement (581) Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1, art.4) SECTION I CORPS ET CLASSE 1.Les directeurs et les directeurs adjoints de bureau d'enregistrement forment dans la fonction publique un corps d'emploi de fonctionnaires.2.Ce corps comprend 4 classes: la classe II de directeur adjoint de bureau d'enregistrement, la classe I de directeur adjoint de bureau d'enregistrement, la classe II de directeur de bureau d'enregistrement et la classe I de directeur de bureau d'enregistrement.SECTION II ATTRIBUTIONS §1.Attributions du corps 3.Le travail principal et habituel des directeurs et directeurs adjoints de bureau d'enregistrement consiste à assumer la direction tant sur le plan juridique qu'administratif des bureaux d'enregistrement du Québec; il dirige et coordonne le personnel d'exécution nécessaire à la réalisation de ces activités; il note le personnel sous sa direction et représente l'employeur dans l'application des normes de conventions collectives de travail.§2.Attributions des classes 4.La classe II de directeur adjoint de bureau d'enregistrement comprend les fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à exercer, en application de l'article 3, des attributions prévues aux paragraphes qui suivent: a) la classe II de directeur adjoint de bureau d'enregistrement comprend les employés qui exercent les attributions qui suivent en qualité d'assistant immédiat des directeurs de bureaux d'enregistrement où le nombre de documents enregistrés, c'est-à-dire la somme des enregistrements, des quittances, des mainlevées et des certificats de recherche, est supérieur à 10 000 et ce, depuis au moins 3 années consécutives, à l'exception du bureau d'enregistrement de Montréal; b) ce personnel est chargé de la conservation des droits réels ou immobiliers et dépositaire des conventions et autres actes dont la législation exige l'enregistrement; il applique les lois qui régissent l'enregistrement des droits réels ou leur radiation; il juge de la légalité formelle des documents qui lui sont présentés pour enregistrement; il tient différents registres tels que le livre de présentation, les index aux noms, les index aux immeubles, les index aux nantissements commerciaux, le registre des adresses, les mémoires de caisse; 4292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1983.115e année.w 45 Partie 2 il doit, ultérieurement aux paiements des honoraires, faire mention des documents figurant sur lesdits registres, index et mémoires; il exerce des pouvoirs quasi judiciaires en matière de radiation de privilège et hypothèques; il émet des certificats de recherche et communique le livre de présentation, les index et registres à toute personne qui en fait la demande; lorsque requis, il avise les municipalités des mutations de propriétés et donne des avis aux créanciers; c) le directeur adjoint de bureau d'enregistrement classe II administre le ou les bureaux d'enregistrement dont il est responsable; il en planifie, organise et supervise les activités; il participe à la détermination des prévisions budgétaires de son unité administrative et en contrôle les dépenses; il dirige le personnel du ou des bureaux d'enregistrement: il voit à son entraînement; il répartit le travail et en vérifie l'exécution; d) enfin, le directeur adjoint de bureau d'enregistrement classe II peut se voir confier d'autres attributions connexes.5.La classe I de directeur adjoint de bureau d'enregistrement comprend les fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à exercer, en application de l'article 3, des attributions prévues aux paragraphes qui suivent: a) la classe I de directeur adjoint de bureau d'enregistrement comprend les employés qui exercent les attributions qui suivent en qualité d'assistant immédiat du directeur du bureau d'enregistrement de Montréal; b) ce personnel est chargé de la conservation des droits réels ou immobiliers et dépositaire des conventions et autres actes dont la législation exige l'enregistrement; il applique les lois qui régissent l'enregistrement des droits réels ou leur radiation; il juge de la légalité formelle des documents qui lui sont présentés pour enregistrement; il tient différents registres tels que le livre de présentation, les index aux noms, les index aux immeubles, les index aux nantissements commerciaux, le registre des adresses, les mémoires de caisse; il doit, ultérieurement aux paiements des honoraires, faire mention des documents figurant sur lesdits registres, index et mémoires; il exerce des pouvoirs quasi judiciaires en matière de radiation de privilèges et hypothèques; il émet des certificats de recherche et communique le livre de présentation, les index et registres à toute personne qui en fait la demande; lorsque requis, il avise les municipalités des mutations de propriétés et donne des avis aux créanciers; c) le directeur adjoint de bureau d'enregistrement classe I administre le bureau d'enregistrement dont il est responsable; il en planifie, organise et supervise les activités; il participe à la détermination des prévisions budgétaires de son unité administrative et en contrôle les dépenses; il dirige le personnel du bureau d'enregistrement; il voit à son entraînement; il répartit le travail et en vérifie l'exécution; d) cette classe comprend également les employés qui.de façon principale et habituelle, agissent à titre de directeur suppléant de bureau d'enregistrement.A ce titre, ils dirigent tant sur le plan juridique qu'administratif les bureaux d'enregistrement où ils sont temporairement affectés.À l'occasion de cette suppléance, ils peuvent être appelés à produire des rapports sur la qualité du travail effectué dans les bureaux visités, à voir à l'entraînement du personnel et à l'analyse des besoins en perfectionnement; e) enfin, le directeur adjoint de bureau d'enregistrement classe I peut se voir confier d'autres attributions connexes.6.La classe II de directeur de bureau d'enregistrement comprend les fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à exercer, en application de l'article 3, des attributions prévues aux paragraphes qui suivent: a) la classe II de directeur de bureau d'enregistrement comprend les employés qui exercent les attributions qui suivent en qualité de directeur de bureaux d'enregistrement où le nombre de documents enregistrés, c'est-à-dire la somme des enregistrements, des quittances, des mainlevées et des certificats de recherche, est égale ou inférieure à 10 000; b) ce personnel est chargé de la conservation des droits réels ou immobiliers et dépositaire des conventions et autres actes dont la législation exige l'enregistrement; il applique les lois qui régissent l'enregistrement des droits réels ou leur radiation; il juge de la légalité formelle des documents qui lui sont présentés pour enregistrement; il tient différents registres tels que le livre de présentation, les index aux noms, les index aux immeubles, les index aux nantissements commerciaux, le registre des adresses, les mémoires de caisse; il doit, ultérieurement aux paiements des honoraires, faire mention des documents figurant sur lesdits registres, index et mémoires; il exerce des pouvoirs quasi judiciaires en matière de radiation de privilèges et hypothèques; il émet des certificats de recherche et communique le livre de présentation, les index et registres à toute personne qui en fait la demande; lorsque requis, il avise les municipalités des mutations de propriétés et donne des avis aux créanciers; c) le directeur de bureau d'enregistrement classe II administre le ou les bureaux d'enregistrement dont il est responsable; il en planifie, organise et supervise les activités; il participe à la détermination des prévisions budgétaires de son unité administrative et en contrôle les dépenses; il dirige le personnel du ou des bureaux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1983, 115e année, n\" 45 4293 d'enregistrement; il voit à son entraînement; il répartit le travail et en vérifie l'exécution; d) enfin, le directeur de bureau d'enregistrement classe II peut se voir confier d'autres attributions connexes.7.La classe I de directeur de bureau d'enregistrement comprend les fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à exercer, en application de l'article 3, des attributions prévues aux paragraphes qui suivent: a) la classe I de directeur de bureau d'enregistrement comprend les employés qui exercent les attributions qui suivent en qualité de directeur de bureaux d'enregistrement, à l'exception de celui de Montréal, où le nombre de documents enregistrés, c'est-à-dire la somme des enregistrements, des quittances, des mainlevées et des certificats de recherche, est supérieure à 10 000 et ce, depuis au moins 3 années consécutives; b) ce personnel est chargé de la conservation des droits réels ou immobiliers et dépositaire des conventions et autres actes dont la législation exige l'enregistrement; il applique les lois qui régissent l'enregistrement des droits réels ou leur radiation; il juge de la légalité formelle des documents qui lui sont présentés pour enregistrement; il tient différents registres tels que le livre de présentation, les index aux noms, les index aux immeubles, les index aux nantissements commerciaux, le registre des adresses, les mémoires de caisse; il doit, ultérieurement aux paiements des honoraires, faire mention des documents figurant sur lesdits registres, index et mémoires; il exerce des pouvoirs quasi judiciaires en matière de radiation de privilièges et hypothèques; il émet des certificats de recherche et communique le livre de présentation, les index et registres à toute personne qui en fait la demande; lorsque requis, il avise les municipalités des mutations de propriétés et donne des avis aux créanciers; c) le directeur de bureau d'enregistrement classe I administre le ou les bureaux d'enregistrement dont il est responsable; il en planifie, organise et supervise les activités; il participe à la détermination des prévisions budgétaires de son unité administrative et en contrôle les dépenses; il dirige le personnel du ou des bureaux d'enregistrement; il voit à son entraînement; il répartit le travail et en vérifie l'exécution; d) enfin, le directeur de bureau d'enregistrement classe I peut se voir confier d'autres attributions connexes.SECTION III CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 8.Les conditions spécifiques d'admission à la classe II de directeur adjoint de bureau d'enregistrement sont les suivantes: a) lors d'un concours de « promotion », appartenir à la classe de technicien en droit et avoir 4 années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent ou appartenir au corps des attachés d'administration et avoir une expérience suffisante, pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de bureau d'enregistrement; b) lors d'un concours de « promotion » ou de « recrutement », détenir un premier diplôme universitaire terminal en droit ou dans une autre spécialisation pertinente, dont l'obtention requiert un minimum de 16 années d'études ou détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en techniques judiciaires ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir 4 années d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de bureau d'enregistrement.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi, complémentaire à l'un des préalables académiques, équivaut à 2 années d'expérience.Est également admis un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur à celle exigée à la condition qu'il compense chaque année de scolarité manquante par 2 années d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de bureau d'enregistrement; toutefois, le candidat doit détenir au moins un certificat d'études secondaires équivalent à une 1 Ie année ou à Secondaire V ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnu par l'autorité compétente.9.Les conditions spécifiques d'admission à la classe I de directeur adjoint de bureau d'enregistrement sont les suivantes: a) lors d'un concours de type « avancement de classe », appartenir à la classe II de directeur de bureau d'enregistrement et avoir 3 années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent ou 4294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1983, 115e année, n'45 Partie 2 appartenir à la classe II de directeur adjoint de bureau d'enregistrement et avoir 3 années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent; b) lors d'un concours de « promotion », appartenir au corps des attachés d'administration et avoir 3 années d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de bureau d'enregistrement; c) lors d'un concours de « promotion » ou de « recrutement ».avoir 2 années d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de bureau d'enregistrement et ce, à titre d'avocat ou de notaire ou détenir un premier diplôme universitaire terminal en droit ou dans une autre spécialisation pertinente dont l'obtention requiert un minimum de 16 années d'études et avoir 3 années d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint du bureau d'enregistrement.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi, complémentaire à l'un des préalables académiques, équivaut à 2 années d'expérience.Est également admis un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur à celle exigée à la condition qu'il compense chaque année de scolarité manquante par 2 années d'expérience pertinente aux attibutions du directeur ou du directeur adjoint de bureau d'enregistrement; toutefois, le candidat doit détenir au moins un certificat d'études secondaires équivalent à une 11' année ou à Secondaire V ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.10.Les conditions spécifiques d'admission à la classe II de directeur de bureau d'enregistrement sont les suivantes: a) lors d'un concours de « promotion ».appartenir à la classe de technicien en droit et avoir 4 années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent, ou appartenir au corps des attachés d'administration et avoir une expérience suffisante, pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de bureau d'enregistrement; b) lors d'un concours de « promotion » ou de « recrutement ».détenir un premier diplôme universitaire terminal en droit ou dans une autre spécialisation perti- nente, dont l'obtention requiert un minimum de 16 années d'études ou détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en techniques judiciaires ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir 4 années d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de bureau d'enregistrement.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi, complémentaire à l'un des préalables académiques, équivaut à 2 années d'expérience.Est également admis un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur à celle exigée à la condition qu'il compense chaque année de scolarité manquante par 2 années d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de bureau d'enregistrement; toutefois, le candidat doit détenir au moins un certificat d'études secondaires équivalent à une 11' année ou à Secondaire V ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.11.Les conditions spécifiques d'admission à la classe I de directeur de bureau d'enregistrement sont les suivantes: a) lors d'un concours de type « avancement de classe ».appartenir à la classe II de directeur de bureau d'enregistrement et avoir 3 années d'expérience reconnu par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent ou appartenir à la classe II de directeur adjoint de bureau d'enregistrement et avoir 3 années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent; b) lors d'un concours de « promotion », appartenir au corps des attachés d'administration et avoir 3 années d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de bureau d'enregistrement; c) lors d'un concours de « promotion » ou de « recrutement ».avoir 2 années d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de bureau d'enregistrement et ce, à titre d'avocat ou de notaire ou détenir un premier diplôme universitaire terminal en droit ou dans une autre spécialisation pertinente, dont l'obtention requiert un minimum de 16 années d'études Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1983, II5e année, n\" 45 4295 et avoir 3 années d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de bureau d'enregistrement.A défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi, complémentaire à l'un des préalables académiques, équivaut à 2 années d'expérience.Est également admis un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur à celle exigée à la condition qu'il compense chaque année de scolarité manquante par 2 années d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de bureau d'enregistrement; toutefois, le candidat doit détenir au moins un certificat d'études secondaires équivalent à une 1 Ie année ou à Secondaire V ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.SECTION IV DÉTERMINATION DU TRAITEMENT LORS DE L'OCTROI D'UN CRÉDIT D'EXPÉRIENCE À LA NOMINATION 12.Lors de la nomination, le traitement qui découle du classement d'un directeur ou d'un directeur adjoint de bureau d'enregistrement possédant 1 ou plusieurs années d'expérience reconnues additionnelles à celles exigées aux conditions spécifiques d'admission, conformément aux règles établies au « Règlement concernant le classement des fonctionnaires », correspond à un traitement supérieur au taux minimal de sa classe.Chaque année additionnelle d'expérience ainsi reconnue peut justifier une majoration maximale de 5 %, calculée sur une base annuelle, à partir du taux minimal de sa classe d'emploi.En plus de l'alinéa précédent, la nomination à la classe II de directeur adjoint et à la classe I de directeur de bureau d'enregistrement, peut cependant être faite à un traitement majoré, calculé sur une base annuelle, de 6 %, 12 % ou 19 % sur le taux minimal de la classe visée, selon que le directeur ou le directeur adjoint dirige un ou des bureaux où le nombre de documents enregistrés annuellement est respectivement supérieur à 20 000, 30 000 ou 40 000.De même, la nomination à la classe II de directeur de bureau d'enregistrement peut être faite à un traitement majoré, calculé sur une base annuelle de 6 % sur le taux minimal de cette classe si l'employé dirige un ou des bureaux où le nombre de documents enregistrés annuellement est supérieur à 5 000.SECTION V PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE 13.La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de 12 mois pour le personnel de direction des bureaux d'enregistrement.SECTION VI STAGE PROBATOIRE 14.Le fonctionnaire, autre que celui appartenant déjà à l'une des classes du présent règlement qui pose sa candidature à la promotion à une classe du présent règlement et qui fait l'objet d'une déclaration d'aptitudes par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique ne peut être promu à la classe postulée qu'après avoir accompli une période de probation non renouvelable de 12 mois dans un emploi de cette classe.Le fonctionnaire qui se voit ainsi confier de nouvelles attributions, demeure assujetti pendant la durée de sa probation à la classe à laquelle il appartient.Cette période de probation terminée, le fonctionnaire est promu conformément au paragraphe b de l'article 72 de la loi, à la classe d'emploi concernée à la suite d'une notation favorable de son supérieur immédiat et sur recommandation du supérieur hiérarchique désigné à cette fin par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.SECTION VII DISPOSITIONS FINALES 15.Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 581 concernant le personnel de direction des bureaux d'enregistrement » adopté par le ministre de la Fonction publique le I\" février 1982 par l'arrêté ministériel numéro 196-82 et approuvé par le C.T.138028 du 16 mars 1982.16.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4569 4296 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1983.115e année, n\" 45 Partie 2 C.T.146796, 11 octobre 1983 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1) Modifications à certains règlements de classification quant à la période d'emploi à titre temporaire et la période de probation Concernant le « Règlement modifiant certains règlements de classification quant à la période d'emploi à titre temporaire et la période de probation » Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 29 août 1983, le «Règlement modifiant certains règlements de classification quant à la période d'emploi à titre temporaire et la période de probation » (A.M.311-83); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement modifiant certains règlements de classification quant à la période d'emploi à titre temporaire et la période de probation » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 29 août 1983.Le greffier du Conseil du trésor.Michel Crevier A.M.311-83, 29 août 1983 Règlement modifiant certains règlements de classification quant à la période d'emploi à titre temporaire et la période de probation Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1, art.4) I.Les règlements de classification portant les références: R.R.Q., chap.F-3.1, r.36 (no 200), r.39 (no 202), r.43 (no 203), r.59 (no 211), r.60 (no 212), r.61 (no 213), r.63 (no 217), r.70 (no 218), r.72 (no 219), r.133 (no 220).r.75 (no 221), r.80 (no 223), r.83 (no 225).r.84 (no 226).r.Ill (no 241), r.129 (no 242).r.114 (no 244), r.123 (no 246), r.126 (no 250).r.128 (no 252).r.140 (no 257).r.141 (no 258).r.145 (no 259), r.144 (no 262).r.147 (no 264), r.148 (no 265), r.150 (no 266), r.151 (no 267), r.152 (no 268), r.153 (no 269), r.154 (no 270).r.155 (no 271), r.157 (no 273), r.158 (no 274), r.159 (no 275) et r.32 (no 279) sont modifiés par le remplacement de l'article 3 par le suivant: « 3.Période continue d'emploi à titre temporaire: la période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de 24 mois pour les fonctionnaires de ce corps.Toutefois, la période de probation est de 6 mois.» 2.Les règlements de classification portant les références R.R.Q., chap.F-3.1.r.46 (no 204).r.47 (no 205).r.34 (no 207).r.29 (no 210).r.87 (no 215), r.81 (no 224).r.91 (no 228).r.92 (no 229).r.90 (no 231).r.96 (no 232).r.98 (no 234), r.93 (no 235).r.101 (no 236).r.109 (no 240).r.115 (ao 245).r.137 (no 255).r.106 (no 278).r.99 (no 280).r.102 (no 281).r.77 (no 287).r.110 (no 288).r.76 (no 289).r.107 (no 291).r.122 (no 400).et r.138 (no 500) sont modifiés par le remplacement de l'article 3 par le suivant: « 3.Période continue d'emploi à titre temporaire: la période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de 24 mois pour les fonctionnaires de ce corps.Toutefois, la période de probation est de 12 mois.» 3.Le « Règlement sur les préposés aux empreintes digitales (251)».(R.R.Q.chap.F-3.1.r.127) est modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: « 3.Période continue d'emploi à titre temporaire: la période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de 24 mois pour les fonctionnaires de ce corps: toutefois, la période de probation est de 6 mois.Le préposé stagiaire aux empreintes digitales ne peut obtenir le statut de fonctionnaire permanent pendant la durée d'emploi à cette classe et telle durée ne peut compter en vue de l'obtention du statut de fonctionnaire permanent.De plus, la durée du séjour dans la classe stagiaire ne peut excéder une période continue de 12 mois. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1983.115e année, ri1 45 4297 Un fonctionnaire qui a fait l'objet d'une déclaration d'aptitudes à la classe de préposé stagiaire aux empreintes digitales et qui est appelé, en conformité de l'article 62 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1), à exercer les attributions qui en découlent, demeure assujetti pendant la durée de son stage à la classe à laquelle il appartient.L'accès au présent corps pourra être possible lorsque le candidat aura satisfait aux conditions spécifiques d'admission de la classe de préposé aux empreintes digitales et aura fait l'objet par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique d'une déclaration d'aptitudes à cette classe.» 4.Le « Règlement sur les techniciens en informatique (272) » (R.R.Q., chap.F-3.1, r.156) est modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: « 3.Période continue d'emploi à titre temporaire: la période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de 24 mois pour les fonctionnaires de ce corps; toutefois la période de probation est de 6 mois.Le technicien stagiaire en informatique ne peut obtenir le statut de fonctionnaire permanent pendant la durée d'emploi à cette classe et telle durée ne peut compter en vue de l'obtention du statut de fonctionnaire permanent.De plus, la durée du séjour dans la classe stagiaire ne peut excéder une période continue de 12 mois.Un fonctionnaire qui a fait l'objet d'une déclaration d'aptitudes à la classe de technicien stagiaire en informatique et qui est appelé, en conformité de l'article 62 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1), à exercer les attributions qui en découlent demeure assujetti pendant la durée de son stage à la classe à laquelle il appartient.L'accès au présent corps pourra être possible lorsque le candidat aura satisfait aux conditions spécifiques d'admission de la classe de technicien en informatique et aura fait l'objet par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique d'une déclaration d'aptitudes à cette classe.» 5.Le « Règlement sur les secrétaires judiciaires (282) » (R.R.Q., chap.F-3.1.r.134) est modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: « 3.Période continue d'emploi à titre temporaire: la période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de 24 mois pour les fonctionnaires de ce corps; toutefois, la période de probation est de 6 mois.Le secrétaire judiciaire stagiaire ne peut obtenir le statut de fonctionnaire permanent pendant la durée d'emploi à cette classe et telle durée ne peut compter en vue de l'obtention du statut de fonc- tionnaire permanent.De plus, la durée du séjour dans la classe stagiaire ne peut excéder une période continue de 24 mois.Un fonctionnaire qui a fait l'objet d'une déclaration d'aptitudes à la classe de secrétaire judiciaire stagiaire et qui est appelé, en conformité de l'article 62 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1), à exercer les attributions qui en découlent demeure assujetti pendant la durée de son stage à la classe à laquelle il appartient.L'accès au présent corps pourra être possible lorsque le candidat aura satisfait aux conditions spécifiques d'admission de la classe de secrétaire judiciaire et aura fait l'objet par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique d'une déclaration d'aptitudes à cette classe.» 6.Le « Règlement sur les enquêteurs-évaluateurs (222) » (R.R.Q., chap.F-3.1, r.79) est modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: « 3.Période continue d'emploi à titre temporaire: la période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de 24 mois pour les fonctionnaires de ce corps; toutefois la période de probation est de 12 mois.L'enquêteur-évaluateur stagiaire ne peut obtenir le statut de fonctionnaire permanent pendant la durée d'emploi à cette classe et telle durée ne peut compter en vue de l'obtention du statut de fonctionnaire permanent.De plus, la durée du séjour dans la classe stagiaire ne peut excéder une période continue de 24 mois.Un fonctionnaire qui a fait l'objet d'une déclaration d'aptitudes à la classe d'enquêteur-évaluateur stagiaire et qui est appelé, en conformité de l'article 62 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1), à exercer les attributions qui en découlent demeure assujetti pendant la durée de son stage à la classe à laquelle il appartient.L'accès au présent corps pourra être possible lorsque le candidat aura satisfait aux conditions spécifiques d'admission de la classe d'enquêteur-évaluateur et aura fait l'objet par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique d'une déclaration d'aptitudes à cette classe.» 7.Le « Règlement sur les inspecteurs d'appareils à pression (233) » (R.R.Q., chap.F-3.1, r.88) est modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: « 3.Période continue d'emploi à titre temporaire: la période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de 24 mois pour les fonctionnaires de ce corps; toutefois la période de probation est de 12 mois.L'inspecteur stagiaire d'appareils à pression ne peut obtenir le statut de fonctionnaire per- 4298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1983, 115e année, n° 45 Partie 2 marient pendant la durée de son emploi à cette classe et telle durée ne peut compter en vue de l'obtention du statut de fonctionnaire permanent.De plus, la durée du séjour dans la classe stagiaire ne peut excéder une période continue de 12 mois.Un fonctionnaire qui a fait l'objet d'une déclaration d'aptitudes à la classe d'inspecteur stagiaire d'appareils à pression et qui est appelé, en conformité de l'article 62 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1), à exercer les attributions qui en découlent, demeure assujetti pendant la durée de son stage à la classe à laquelle il appartient.L'accès au présent corps pourra être possible lorsque le candidat aura satisfait aux conditions spécifiques d'admission de la classe II d'inspecteur d'appareils à pression et aura fait l'objet par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique d'une déclaration d'aptitudes à cette classe.» 8.Le « Règlement sur les agents de recouvrement fiscal (285) » (R.R.Q.chap.F-3.1.r.49) est modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: « 3.Période continue d'emploi à titre temporaire: la période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de 24 mois pour les fonctionnaires de ce corps; toutefois la période de probation est de 12 mois.L'agent stagiaire de recouvrement fiscal ne peut obtenir le statut de fonctionnaire permanent pendant la durée d'emploi à cette classe et telle durée ne peut compter en vue de l'obtention du statut de fonctionnaire permanent.De plus, la durée du séjour dans la classe stagiaire ne peut excéder une période continue de 12 mois.Un fonctionnaire qui a fait l'objet d'une déclaration d'aptitudes à la classe d'agent stagiaire de recouvrement fiscal et qui est appelé, en conformité de l'article 62 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1), à exercer les attributions qui en découlent, demeure assujetti pendant la durée de son stage, à la classe à laquelle il appartient.L'accès au présent corps pourra être possible lorsque le candidat aura satisfait aux conditions spécifiques d'admission de la classe d'agent de recouvrement fiscal et aura fait l'objet par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique d'une déclaration d'aptitudes à cette classe.» 9.Le « Règlement sur les techniciens en criminalisli-que (292) »» (R.R.Q.chap.F-3.1, r.149) est modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: « 3.Période continue d'emploi à titre temporaire: la période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de 24 mois pour les fonctionnaires de ce corps; toutefois la période de probation est de 12 mois.Le technicien stagiaire en criminalisti-que ne peut obtenir le statut de fonctionnaire permanent pendant la durée de son emploi à cette classe et telle durée ne peut compter en vue de l'obtention du statut de fonctionnaire permanent.De plus, la durée du séjour dans la classe stagiaire ne peut excéder une période continue de 24 mois.Un fonctionnaire qui a fait l'objet d'une déclaration d'aptitudes à la classe de technicien stagiaire en crimi-nalistique et qui est appelé, en conformité de l'article 62 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1), à exercer les attributions qui en découlent, demeure assujetti pendant la durée de son stage, à la classe à laquelle il appartient.L'accès au présent corps pourra être possible lorsque le candidat aura satisfait aux conditions spécifiques d'admission de la classe de technicien en criminalistique et aura fait l'objet par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique d'une déclaration d'aptitudes à cette classe.» 10.Les règlements de classification portant les références: C.T.139561 (no 100).C.T.139119 (no 101), R.R.Q.chap.F-3.1.r.38 (no 102).r.41 (no 103).r.35 (no 104).r.48 (no 105).r.53 (no 106).C.T.139561 (no 107).r.54 (no 108).C.T.139118 (no 109), r.56 (no 110).r.57 (no 111), r.64 (no 112).r.65 (no 113).C.T.137357 (no 114), r.62 (no 115).r.68 (no 116).C.T.141511 (no 117).r.85 (no 118).r.86 (no 119).C.T.139117 (no 120).r.113 (no 121).r.132 (no 122).r.135 (no 123).r.136 (no 124).r.162 (no 125).r.163 (no 126).r.73 (no 127).C.T.137358 (no 128).r.27 (no 129).r.40 (no 130).r.58 (no 131).C.T.136781 (no 206).C.T.136782 (no 209).r.104 (no 216).C.T.138522 (no 227).r.95 (no 230).r.94 (no 237).r.97 (no 239).r.124 (no 248).C.T.136675 (no 249).r.131 (no 253).r.78 (no 277).C.T.135728 (no 290).r.31 (no 295).r.37 (no 300).r.45 (no 301).r.69 (no 302).r.82 (no 303).r.100 (no 305).r.108 (no 306).r.139 (no 307) et r.130 (no 308) sont modifiés par le remplacement de l'article apparaissant à la section intitulée « Période continue d'emploi à titre temporaire » par l'article suivant: « La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique qui doit être requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent est de 24 mois pour les fonctionnaires de ce corps d'emploi.Toutefois, la période de probation est de 12 mois.» 11.Le « Règlement sur les agents de rentes (208) » (R.R.Q.chap.F-3.1, r.50) est modifié par l'addition après la section III.de la section suivante: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 octobre 1983.II5e année, if 45 4299 « SECTION IV PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE 10.La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique qui doit être requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent est de 24 mois pour les fonctionnaires de ce corps d'emploi.Toutefois, la période de probation est de 6 mois.» 12.Les règlements de classification portant les références C.T.138158 (no 260), C.T.138159 (no 263) et C.T.139560 (no 283) sont modifiés par l'insertion, après l'article 10, de la section suivante: « SECTION IIIA PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE 10.1 La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique qui doit être requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent est de 24 mois pour les fonctionnaires de ce corps d'emploi.Toutefois, la période de probation est de 6 mois.» 13.Le « Règlement sur les techniciens de l'entretien des aéronefs (261) » adopté par le ministre de la fonction publique le 14 octobre 1982 par l'arrêté ministériel numéro 258-82 et approuvé par le C.T.141973 du 30 novembre 1982 est modifié par l'insertion, après l'article 11, de la section suivante: « SECTION IIIA PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE 11.1 La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique qui doit être requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent est de 24 mois pour les fonctionnaires de ce corps d'emploi.Toutefois, la période de probation est de 6 mois.» 14.Le « Règlement sur les téléphonistes-réceptionnistes (276) » adopté par le ministre de la fonction publique le 24 septembre 1981 par l'arrêté ministériel numéro 168-81 et approuvé par le C.T.139125 du 11 mai 1982 est modifié par l'insertion, après l'article 5, de la section suivante: « SECTION IIIA PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE 5.1 La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique qui doit être requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent est de 24 mois pour les fonctionnaires de ce corps d'emploi.Toutefois, la période de probation est de 6 mois.» 15.Le « Règlement sur les employés de la résidence officielle du lieutenant-gouverneur (540) » (R.R.Q.chap.F-3.1, r.74) est modifié par l'addition, après l'article 2, de l'article suivant: « 3.Période continue d'emploi à titre temporaire: la période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique qui doit être requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent est de 24 mois pour les fonctionnaires de ce corps d'emploi.Toutefois, la période de probation est de 6 mois.» 16.Le « Règlement sur certains aspects de l'admission aux classes d'emploi dans la fonction publique » adopté par la ministre de la fonction publique le 18 mai 1982 par l'arrêté ministériel 232-82 et approuvé par le C.T.141332 du 19 octobre 1982 est modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.Malgré les conditions spécifiques d'admission à une classe d'emploi prévues à un règlement de classification, un candidat peut faire l'objet par l'Office d'une déclaration d'aptitudes à cette classe d'emploi à titre d'aspirant si ce candidat est à accomplir la dernière année de scolarité requise ou la dernière année de scolarité en vue de l'obtention du diplôme terminal requis, selon le cas, aux conditions spécifiques d'admission de la classe d'emploi postulée.La règle prévue au premier alinéa s'applique aussi à un candidat dans l'attente de la preuve d'appartenance à la corporation professionnelle requise aux conditions spécifiques d'admission de la classe d'emploi postulée.Toutefois, la durée de l'emploi d'un fonctionnaire à titre d'aspirant qui ne fournit pas les documents visés au présent article doit être inférieure d'au moins une (1) journée à la durée de la période de probation prévue au règlement de classification qui le régit.» 17.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4569 4300 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 octobre 1983.115e année, n'45 Partie 2 C.T.146797, 11 octobre 1983 Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1) Aspects de l'admission aux classes d'emploi de la fonction publique \u2014 Modification 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4569 Concernant le « Règlement modifiant le Règlement concernant certains aspects de l'admission aux classes d'emploi de la fonction publique » Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1).la ministre de la Fonction publique a adopté, le 29 août 1983, le « Règlement modifiant le Règlement concernant certains aspects de l'admission aux classes d'emploi de la fonction publique » (A.M.312-83); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi.un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement modifiant le Règlement concernant certains aspects de l'admission aux classes d'emploi de la fonction publique » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 29 août 1983.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier A.M.312-83, 29 août 1983 Règlement modifiant le « Règlement concernant certains aspects de l'admission aux classes d'emploi de la fonction publique » Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1.art.4) 1.Le « Règlement concernant certains aspects de l'admission aux classes d'emploi de la fonction publique » adopté par la ministre de la fonction publique le 18 mai 1982 par l'arrêté ministériel numéro 232-82 approuvé par le C.T.141332 du 19 octobre 1982 est modifié par l'insertion, au paragraphe a du premier alinéa de l'article 5, après les chiffres « 243 », des chiffres « 244 ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 octobre 1983.115e année, n\" 45 4301 Arrêté ministériel A.M., 1983 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1) Forme ou contenu minimal de divers documents relatifs à l'évaluation et à la fiscalité municipales Concernant le Règlement sur la forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à l'évaluation et à la fiscalité municipales Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1) le ministre des Affaires municipales peut adopter des règlements pour prescrire la forme ou le contenu minimal de l'avis d'évaluation, des comptes de taxes municipales, y compris de celui qui tient lieu d'avis d'évaluation, du certificat de l'évaluateur, de la plainte, de l'avis visé à l'article 153 ou 180 de cette loi et de la demande de paiement d'un supplément de taxes; Attendu que le ministre a adopté le Règlement sur le contenu minimal de l'avis d'évaluation et des comptes de taxes municipales (R.R.Q., 1981, chap.F-2.1, r.1); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu Qu'un projet de règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec, le 18 mai 1983, conformément à l'article 266 de la Loi sur la fiscalité municipale, et que le délai de soixante jours mentionné à cet article est expiré; Attendu Qu'en vertu des troisième et quatrième alinéas de l'article 266 de cette loi un règlement remplaçant un règlement adopté en vertu de cette loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée; En conséquence, le ministre des Affaires municipales adopte le Règlement sur la forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à l'évaluation et à la fiscalité municipale, ci-annexé.Québec, le 4 octobre 1983 Le ministre des Affaires municipales, Jacques Léonard _ Règlement sur la forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à l'évaluation et à la fiscalité municipales Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1, art.263, par.2°) 1.Les formules qui doivent être utilisées aux fins du dépôt d'une plainte à l'égard du rôle d'évaluation foncière et du rôle de la valeur locative sont celles prévues respectivement à l'annexe 1 et à l'annexe 2.2.L'avis d'évaluation relatif au rôle d'évaluation foncière doit contenir au moins les mentions suivantes: 1° le code d'identification au rôle de l'unité d'évaluation, ce code devant comprendre celui de la corporation municipale; 2° l'adresse de l'immeuble constituant l'unité d'évaluation ou, si celle-ci est constituée de plusieurs immeubles, l'adresse de l'immeuble principal; 3° l'adresse de la personne au nom de laquelle l'unité d'évaluation est inscrite au rôle; 4° l'exercice financier pour lequel l'avis est expédié; 5° la valeur totale de l'unité d'évaluation, en distinguant le cas échéant la partie imposable et la partie non imposable de cette valeur; 6° la valeur totale du terrain et la valeur totale du bâtiment, en distinguant le cas échéant la partie imposable et la partie non imposable de chacune de ces valeurs, dans le cas où une taxe est ou sera imposée sur la base de la valeur du terrain ou du bâtiment; 7° la disposition en vertu de laquelle tout ou partie de la valeur n'est pas imposable; 8° le cas échéant, la mention que l'unité d'évaluation est une ferme ou un boisé; 9\" le cas échéant, la mention que la ferme est comprise dans une zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., chap.P-4I.I); 10° les autres renseignements nécessaires aux fins de la taxe scolaire; 4302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 octobre 1983.115e année, n'45 Partie 2 11° le cas échéant, la mention que le terrain est assujetti à la surtaxe sur les terrains vagues, dans le cas où cette surtaxe est ou sera imposée; 12° la superficie, l'étendue en front ou une autre dimension du terrain, dans le cas où une taxe est ou sera imposée sur la base de cette superficie, étendue en front ou autre dimension; 13° le nom de la municipalité qui a confectionné le rôle; 14° la proportion médiane et le facteur du rôle établis en vertu de l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.chap.F-2.1) L'avis d'évaluation doit également reproduire le texte prévu à l'annexe 3.3.Le compte de taxes foncières municipales doit contenir au moins les mentions suivantes: 1° la période d'imposition sur laquelle porte le compte; 2\" la proportion médiane et le facteur du rôle établis en vertu de l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale; 3° les renseignements suivants à l'égard de chacune des taxes foncières: a) le fait qu'elle est une taxe qui s'applique à tous les immeubles imposables du territoire de la corporation municipale ou qui ne s'applique qu'aux immeubles imposables d'un secteur de celui-ci; b) sa base d'imposition; c) son taux; d) son montant; 4° les renseignements suivants concernant le paiement des taxes: a) le nombre et le montant des versements, le cas échéant; b) la date d'exigibilité de la taxe ou de chacun des versements, selon le cas, ou la façon pour le débiteur de l'établir si elle ne peut l'être au moment de la confection du compte; c) le taux d'intérêt applicable aux montants exigibles et non payés; d) le cas échéant, une mention faisant état de la perte du bénéfice du terme en cas de défaut d'effectuer un versement.4.Le compte relatif à une taxe basée sur la valeur locative doit contenir au moins les mentions suivantes: 1° le code d'identification au rôle de la place d'affaires ou du local, ce code devant comprendre celui de la corporation municipale; 2° l'adresse de la place d'affaires ou du local; 3° l'adresse de la personne au nom de laquelle la place d'affaires ou le local est porté au rôle; 4° l'exercice financier pour lequel le compte est expédié; 5° la valeur locative de la place d'affaires ou du local; 6° le nom de la municipalité qui a confectionné le rôle; 7° les renseignements prévus à l'article 3, compte tenu des changements nécessaires.Le compte doit également reproduire le texte prévu à l'annexe 4.5.Un compte de taxes municipales qui n'est pas visé aux articles 3 et 4 doit contenir au moins les mentions suivantes: 1° le code d'identification au rôle de l'unité d'évaluation ou, le cas échéant, de la place d'affaires ou du local dont le débiteur de la taxe est propriétaire, locataire ou occupant, selon le cas; 2° l'adresse de l'immeuble constituant l'unité d'évaluation ou.si celle-ci est constituée de plusieurs immeubles, l'adresse de l'immeuble principal, ou l'adresse de la place d'affaires ou du local; 3° l'adresse du débiteur; 4° les mentions requises par le paragraphe 4° de l'article 3, compte tenu des changements nécessaires.6.Le compte de taxes foncières qui tient lieu d'avis d'évaluation doit contenir, en plus des mentions prévues par l'article 3.celles prévues par l'article 2.7.Le présent Règlement remplace le Règlement sur le contenu minimal de l'avis d'évaluation et des comptes de taxes municipales (R.R.Q., 1981.chap.F-2.1.r.I).8.Le présent règlement a effet à l'égard d'un avis d'évaluation ou d'une plainte relatifs à un rôle applicable à tout exercice financier à compter de celui de 1984.Il a effet à l'égard d'un compte de taxes pour un tel exercice financier.9.Un avis d'évaluation relatif au rôle applicable à l'exercice financier de 1984 ou un compte de taxes Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1983, 115e année, n- 45 4303 pour cet exercice peut ne pas reproduire le texte prévu à l'annexe 3 ou 4, selon le cas.Dans le cas visé au premier alinéa, une feuille reproduisant le texte prévu à l'annexe 3 ou 4, selon le cas, doit être jointe à l'avis ou au compte.Le cas échéant, cette feuille doit contenir une note mentionnant que l'avis relatif au droit de plainte reproduit sur cette feuille annule et remplace celui reproduit sur l'avis ou le compte auquel elle est jointe.10.Un avis d'évaluation ou un compte de taxes visé à l'article 9 peut ne pas contenir une mention exigée par le présent règlement qui n'était pas exigée par le règlement remplacé en vertu de l'article 7.Dans le cas visé au premier alinéa, une feuille contenant la mention omise doit être jointe à l'avis ou au compte.11.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 FORMULE DE PLAINTE À L'ÉGARD DU RÔLE DÉVALUATION FONCIÈRE (art.I) Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec PLAINTE À L'ÉGARD DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE avant de remplir la formule.lire attentivement les notes au verso INSCRIRE LE MATRICULE OU LE NO D'INSCRIPTION AU RÔLE DE L'UNITÉ D'ÉVALUATION FAISANT L'OBJET DE LA PLAINTE AVEZ-VOUS DÉPOSÉ UNE PLAINTE CONCERNANT LA MÊME ^ UNITÉ D'ÉVALUATION POUR __, ,_, UN EXERCICE FINANCIER ANTÉRIEUR?OUI U NON ?SI OUI - A-T-ELLE ÉTÉ ENTENDUE?OUI Li NON L) 1.identification du plaignant VOTRE NOM VOTRE ADRESSE CORPORATION MUNICIPALE _ I i i I ' i_ItélLj_l_l M RC CODE POSTAL CODE REG ÊTES-VOUS PROPRIETAIRE DE L'UNITÉ D'ÉVALUATION FAISANT L'OBJET DE LA PLAINTE?OUI ?NON ?J_L z identification du propriétaire A REMPLIR SI VOUS N'ÊTES PAS LE PROPRIÉTAIRE NOM DU PROPRIÉTAIRE ?ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE 1 ¦\t\t\"LE\t J\t\tCORPORATION MUNICIPALE\t F\t\t1 I I 1 1 1 1 1 TÉI 1 1 1 1\t1 1 1 1 1 1 \tM RC\tCODE POSTAI CODE REG\tNUMERO 4304 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1983.115e année, n' 45 Partie 2 3.OBJETS ET MOTIFS DE LA PLAINTE SVP COCHER\tI - N CONCLUSIONS RECHERCHÉES PAR LE PLAIGNANT 1 ?VALEUR INSCRITE AU RÔLE\tVALEUR SELON VOUS E> IVOIB NOTE NO 6 Au UERS01 2 ?EXEMPTION\t 3 ?STATUT DE FERME OU BOISÉ\t 4 ?NOM DU PROPRIÉTAIRE\tLE PROPRIÉTAIRE EST 5 ?SUPERFICIE\t 6 D AUTRES (PRÉCISEZ)\t POUR OUELS MOTIFS?\t?\t AU BESOIN JOINDRE UNE FEUILLE EXPLICITANT LES MOTIFS ET LES CONCLUSIONS RECHERCHÉES\t 4.AUTRES RENSEIGNEMENTS VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT RÉPONDRE AUX QUESTIONS DE CETTE SECTION SI VOUS N'ANNEXEZ PAS LAVIS D'ÉVALUATION OU LE COMPTE DE TAXES VALEUR TOTALE DE L'UNITÉ D'ÉVALUATION INSCRITE AU RÔLE ADRESSE OU No CADASTRAL DE CETTE UNITÉ NOM DE LA CORPORATION MUNICIPALE OU EST SITUÉE CETTE UNITÉ COCHEZ AU BESOIN LA CASE APPROPRIÉE EXERCICE FINANCIER VISÉ PAROISSE VILLAGE I_ CITE VILLE CANTON _ AUTRES ?5.SIGNATURE FAIT ET SIGNE A SIGNATURE NOM DU SIGNATAIRE EN LETTRES MOULEES DATE 6.PROCUREUR NOM ET ADRESSE DU PROCUREUR DU PLAIGNANT S'IL Y A LIEU joindre le compte de taxes ou l'avis d'évaluation si vous n'avez pas rempli la section no 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1983, II5e année, ri1 45 4305 NOTES EXPLICATIVES NOTE 1: PROCÉDURE DE DÉPÔT D'UNE PLAINTE \u2022 Si vous.désirez porter plainte (voir note 2), vous devez remplir une formule de plainte pour chaque unité d'évaluation (voir note 4) faisant l'objet d'une contestation.\u2022 Sous peine de rejet, vous devez: 1.Remplir la présente formule et ce, en lettres moulées ou à la machine à écrire: 2.Déposer cette formule à un bureau de la « Cour des petites créances », dans le délai prescrit (voir note 5); 3.Joindre à la formule, en monnaie légale ou par chèque visé ou mandat de poste tiré à l'ordre du ministre des Finances, une somme de: a) 100 S, si la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur inscrite au rôle est de 1 000 000 S ou plus; b) 50 $, si la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur inscrite au rôle est de 250 000 S ou plus mais de moins de 1 000 000 $; c) 20 S, dans les autres cas.NOTE 2: DROIT DE PLAINTE Toute personne ayant un intérêt à le faire peut porter plainte à l'égard d'une inscription au rôle ou d'une omission dans celui-ci, que l'inscription ou l'omission se trouve dans le rôle lors de son dépôt, qu'elle soit apportée par une modification au rôle ou qu'elle soit proposée par une requête en correction d'office.NOTE 3: EXERCICE FINANCIER VISÉ Une plainte déposée à l'égard d'un rôle ne vaut qu'à l'égard de celui-ci.Notamment, elle ne vaut pas à l'égard d'un rôle subséquent, qu'elle ait été entendue ou non.Conséquemment, si vous désirez contester une inscription ou une omission dans le prochain rôle, vous devrez déposer une nouvelle plainte.NOTE 4: UNITÉ D'ÉVALUATION Une « unité d'évaluation » est un immeuble ou un groupe d'immeubles qui est inscrit au rôle sous un même matricule (« numéro de rôle \u2022¦).Si vous désirez porter plainte à l'égard de plusieurs unités d'évaluation, vous devez remplir une formule pour chaque unité représentée par un numéro distinct Chaque formule ainsi remplie doit être déposée et accompagnée d'une somme, conformément aux indications contenues ci-dessus (Note 1).NOTE 5: DÉLAI DE PLAINTE La formule de plainte doit être déposée au bureau de la \u2022\u2022 Cour des petites créances » avant la date prescrite mentionnée ci-dessous : 1.Dans tous les cas autres que ceux prévus aux points 2 à 4 ci-dessous : avant le 1er mai; 2.Si vous vous plaignez à la suite d'une modification au rôle : avant le 61° jour qui suit l'expédition de l'avis de modification; 3.Si vous vous plaignez à la suite du dépôt du rôle et si l'avis d'évaluation ou le compte de taxes relatif à l'unité d'évaluation a été expédié après le dernier jour de février : avant le 61* jour qui suit cette expédition; 4.Si vous vous plaignez à la suite d'une requête en correction d'office et si l'avis annonçant la modification proposée par cette requête a été expédié après le dernier jour de février : avant le 61e jour qui suit cette expédition. 4306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 octobre 1983.II5e année, ri' Partie 2 NOTE 6: PLAINTE RELATIVE A LA VALEUR Pour établir s'il y a lieu de vous plaindre de la valeur de l'unité d'évaluation, vous devez multiplier la valeur totale inscrite au rôle \u2022 de cette unité par le (acteur comparatif du rôle (qui peut être connu en consultant l'avis d'évaluation ou le compte de taxes ou en communiquant avec la corporation municipale).Vous devez vous demander si le résultat de cette multiplication s'écarte suffisamment de la valeur réelle (que vous attribuez à l'unité d'évaluation) pour causer un préjudice réel.' ou selon le cas, inscrite dans l'avis de modification ou l'avis de requête en correction d'office NOTE 7: PLAINTE À LA SUITE D'UNE MODIFICATION OU RULE OU D'UNE REQUÊTE EN CORRECTION D'OFFICE Si vous vous plaignez à la suite d'une modification du rôle, qu'elle soit dé|à effectuée ou proposée par requête en correction d'office, votre plainte ne doit pas porter sur un élément non affecté par la modification, sauf si vous déposez votre plainte avant le 1e' mai.ANNEXE 2 FORMULE DE PLAINTE À L'ÉGARD DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE (art.I) Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec PLAINTE À L'ÉGARD DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE AVANT DE REMPLIR LA FORMULE.LIRE ATTENTIVEMENT LES NOTES AU VERSO INSCRIRE LE MATRICULE OU LE NO D'INSCRIPTION AU RULE DU LOCAL OU DE LA PLACE D'AFFAIRES FAISANT L'OBJET DE LA PLAINTE 'AVEZ-VOUS DÉPOSÉ UNE PLAINTE CONCERNANT LE MÊME ^ LOCAL OU PLACE D'AFFAIRES POUR UN EXERCICE FINANCIER ANTERIEUR'' OUI 1.IDENTIFICATION DU PLAIGNANT NON ?^Sl - OUI A-T-ELLE ÉTÉ ENTENDUE7 QUI L NON VOTRE NOM VOTRE ADRESSE CORPORATION MUNICIPALE i i J_L_l TEL M R C COOE POSTAL ÊTES-VOUS OCCUPANT DE LA PLACE D'AFFAIRES OU DU LOCAL FAISANT L'OBJET 0E LA PLAINTE' j_l CODE REG NUMERO OUI IJ NON ? Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 octobre 1983.115e année, n\" 45 4307 2.OBJETS ET MOTIFS DE LA PLAINTE /-1 svp cocher\tconclusions recherchées par le plaignant 1 ?valeur inscrite au role\tvaleur selon vous t> (voir noie no 6 au versoi 2 ?exemption\t 3 ?nom de l'occupant\tl'occupant est: 4 ?autres (précisez)\t pour quels motifs?\t?3.AUTRES RENSEIGNEMENTS vous devez obligatoirement répondre aux questions de cette section si vous n'annexez pas le compte de taxes valeur inscrite au rule en regard du local ou de la place d'affaires adresse du local ou de la place d'affaires nom de la corporation municipale où est situé ce local ou cette place d'affaires cochez au besoin la case appropriée exercice financier visé paroisse ?village ?cité ?ville ?canton ?autres ?4.SIGNATURE fait et signé a signature nom du signataire en lettres moulées date i ?5.PROCUREUR nom et adresse du procureur du plaignant s'il y a lieu JOINDRE LE COMPTE DE TAXES SI VOUS N'AVEZ PAS REMPLI LA SECTION NO 3 4308 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1983, 115e année, n\" 45_Partie 2 NOTE 1 : PROCÉDURE DE DÉPÔT D'UNE PLAINTE \u2022 Si vous désirez porter plainte (voir note 2), vous devez remplir une formule de plainte pour chaque place d'affaires ou local (voir note 4) faisant l'objet d'une contestation.\u2022 Sous peine de rejet, vous devez : 1.Remplir la présente formule et ce, en lettres moulées ou à la machine à écrire; 2 Déposer cette formule â un bureau de la « Cour des petites créances ».dans le délai prescrit (voir note 5); 3.Joindre à la formule, en monnaie légale ou par chèque visé ou mandat de poste tiré à l'ordre du ministre des Finances, une somme de : a) 50 $.si la plainte porte sur une place d'affaires ou un local dont la valeur inscrite au rôle est de 25 000 S ou plus; b) 20 $.dans les autres cas.NOTE 2: DROIT DE PLAINTE Toute personne ayant un intérêt à le faire peut porter plainte à l'égard d'une inscription au rôle ou d'une omission dans celui-ci, que l'inscription ou l'omission se trouve dans le rôle lors de son dépôt, qu'elle soit apportée par une modification au rôle ou qu'elle soit proposée par une requête en correction d'office.NOTE 3: EXERCICE FINANCIER VISÉ Une plainte déposée a l'égard d'un rôle ne vaut qu'à l'égard de celui-ci Notamment, elle ne vaut pas à l'égard d'un rôle subséquent, qu'elle ait été entendue ou non.Conséquemment.si vous désirez contester une inscription ou une omission dans le prochain rôle, vous devrez déposer une nouvelle plainte NOTE 4: PLACE D'AFFAIRES OU LOCAL Une « place d'affaires » ou un \u2022\u2022 local » est un immeuble ou une partie d'immeuble qui est inscrit au rôle sous un même matricule (» numéro de rôle »).Si vous désirez porter plainte à l'égard de plusieurs places d'affaires ou locaux, vous devez remplir une formule pour chaque place d'affaires ou local représenté par un numéro distinct.Chaque formule ainsi remplie doit être déposée et accompagnée d'une somme, conformément aux indications contenues ci-dessus (Note 1 ).NOTE 5: DÉLAI DE PLAINTE La formule de plainte doit être déposée au bureau de la Cour des petites créances avant la date prescrite mentionnée ci-dessous : 1.Dans tous les cas autres que ceux prévus aux points 2 à 4 ci-dessous : avant le 1er mai; 2.Si vous vous plaignez à la suite d'une modification au rôle: avant le 61e jour qui suit l'expédition de l'avis de modification; 3 Si vous vous plaignez à la suite du dépôt du rôle et si le compte de taxes relatif à la place d'affaires ou au local a été expédié après le dernier |Our de février : avant le 61* jour qui suit cette expédition; 4.Si vous vous plaignez à la suite d'une requête en correction d'office et si l'avis annonçant la modification proposée par cette requête a été expédié après le dernier jour de février avant le 61e jour qui suit cette expédition.NOTES EXPLICATIVES Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 26 octobre 1983.115e année, ri1 45 4309 note 6: plainte relative a la valeur Pour établir s'il y a lieu de vous plaindre de la valeur de la place d'affaires ou du local, vous devez multiplier la valeur totale inscrite au rôle \" de cette place d'affaires ou de ce local par le facteur comparatif du rôle (qui peut être connu en consultant le compte de taxes ou en communiquant avec la corporation municipale).Vous devez vous demander si le résultat de cette multiplication s'écarte suffisamment de la valeur réelle (que vous attribuez à la place d'affaires ou au local) pour causer un préjudice réel.\u2022 ou selon le cas, inscrite dans l'avis de modification ou l'avis de requête en correction d'office.note 7: plainte a la suite dune modification du role ou d'une requête en correction d'office Si vous vous plaignez à la suite d'une modification du rôle, qu'elle soit déjà effectuée ou proposée par requête en correction d'office, votre plainte ne doit pas porter sur un élément non affecté par la modification, sauf si vous déposez votre plainte avant le 1e' mai.ANNEXE 3 AVIS RELATIF AU DROIT DE PLAINTE À L'ÉGARD DU RÔLE DÉVALUATION FONCIÈRE (art.2) AVIS RELATIF À VOTRE DROIT DE PLAINTE À L'ÉGARD DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE Toute personne ayant un intérêt à le faire peut porter plainte à l'égard d'une inscription au rôle ou d'une omission dans celui-ci.Si vous désirez porter plainte, vous devez, sous peine de rejet: 1) remplir, en lettres moulées ou à la machine à écrire, la formule de plainte à l'égard du rôle d'évaluation foncière qui est disponible au bureau de votre corporation municipale et à chaque bureau de la « Cour des petites créances »; 2) déposer cette formule à un bureau de la « Cour des petites créances »; 3) joindre à la formule, en monnaie légale ou par chèque visé ou mandat de poste tiré à l'ordre du ministre des Finances, une somme de: a) 100 $.si la plainte porte sur une « unité d'évaluation » (voir note I.plus bas) dont la valeur inscrite au rôle est de I 000 000 $ ou plus; b) 50 $, si la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur inscrite au rôle est de 250 000 $ ou plus mais de moins de I 000 000 $; c) 20 $.dans les autres cas; 4) déposer la formule et la somme avant la date pertinente mentionnée ci-dessous: a) dans tous les cas autres que ceux prévus aux points b à d ci-dessous: avant le I\" mai; b) si vous vous plaignez à la suite d'une modification au rôle: avant le 61' jour qui suit l'expédition de l'avis de modification; c) si vous vous plaignez à la suite du dépôt du rôle et si l'avis d'évaluation ou le compte de taxes relatif à l'unité d'évaluation a été expédié après le dernier jour de février: avant le 61e jour qui suit cette expédition; d) si vous vous plaignez à la suite d'une requête en correction d'office et si l'avis annonçant la modification proposée par cette requête a été expédié après le dernier jour de février: avant le 61' jour qui suit cette expédition.Notes: I ) Une « unité d'évaluation » est un immeuble ou un groupe d'immeubles qui est inscrit au rôle sous un même matricule (« numéro de rôle »).2) Une plainte déposée à l'égard d'un rôle ne vaut qu'à l'égard de celui-ci.3) Une plainte déposée à l'égard d'une modification du rôle ne doit pas porter sur un élément non affecté par la modification.4) Les employés des bureaux de la « Cour des petites créances » peuvent vous prêter assistance pour la formulation de votre plainte et le calcul de la somme qui doit l'accompagner.À cette fin, on recommande que vous ayez le présent avis d'évaluation ou compte de taxes en votre possession lorsque vous vous présentez au bureau de la Cour. 4310 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 octobre 1983.115e année, n\" 45 Partie 2 ANNEXE 4 AVIS RELATIF AU DROIT DE PLAINTE À L'ÉGARD DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE (art.4) AVIS RELATIF À VOTRE DROIT DE PLAINTE À L'ÉGARD DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE Toute personne ayani un intérêt à le faire peut porter plainte à l'égard d'une inscription au rôle ou d'une omission dans celui-ci.Si vous désirez porter plainte, vous devez, sous peine de rejet: I ) remplir, en lettres moulées ou à la machine à écrire, la formule de plainte à l'égard du rôle de la valeur locative qui est disponible au bureau de votre corporation municipale et à chaque bureau de la « Cour des petites créances \u2022>; 2) déposer cette formule à un bureau de la « Cour des petites créances >\u2022: 3) joindre à la formule, en monnaie légale ou par chèque visé ou mandat de poste tiré à l'ordre du ministre des Finances, une somme de: a) 50 S, si la plainte porte sur une « place d'affaires » ou un « local » (voir note I.plus bas) dont la valeur inscrite au rôle est de 25 000 $ ou plus; b) 20 $.dans les autres cas; 4) déposer la formule et la somme avant la date pertinente mentionnée ci-dessous: a) dans tous les cas autres que ceux prévus aux points b à d ci-dessous: avant le I\" mai; b) si vous vous plaignez à la suite d'une modification au rôle: avant le 61' jour qui suit l'expédition de l'avis de modification; c) si vous vous plaignez à la suite du dépôt du rôle et si le compte de taxes relatif à la place d'affaires ou au local a été expédié après le dernier jour de février: avant le 61' jour qui suit celte expédition; d) si vous vous plaignez à la suite d'une requête en correction d'office et si l'avis annonçant la modification proposée par cette requête a été expédié après le dernier jour de février: avant le 61' jour qui suit cette expédition.Notes: 1) Une « place d'affaires » ou un « local » est un immeuble ou une partie d'immeuble qui est inscrit au rôle sous un même matricule (« numéro de rôle »).2) Une plainte déposée à l'égard d'un rôle ne vaut qu'à l'égard de celui-ci.3) Une plainte déposée à l'égard d'une modification du rôle ne doit pas porter sur un élément non affecté par la modification.4) Les employés des bureaux de la « Cour des petites créances » peuvent vous prêter assistance pour la formulation de votre plainte et le calcul de la somme qui doit l'accompagner.À cette fin.on recommande que vous ayez le présent compte de taxes en votre possession lorsque vous vous présentez au bureau de la Cour.4572 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 octobre 1983.115e année, n' 45 4311 Avis Avis d'approbation de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.19) Règlement modifiant les statuts du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est (1971) Le ministre du Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis par les présentes, conformément à l'article 19 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), que le Règlement concernant les statuts du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est (1971), adopté par le Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est à son assemblée tenue le 9 mai 1983, a été approuvé, sur recommandation, parle Décret 1956-83 du 21 septembre 1983.En conséquence, ce règlement entre en vigueur à la date de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le sous-ministre, Yvan Blain 4568 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1983, 115e année, tf 45 4313 Décision Décision 3759, 5 octobre 1983 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.chap.M-35) Producteurs de bois \u2014 Bas-Saint-Laurent \u2014 Contingents \u2014 Modifications Avis est, par les présentes, donné que, par décision 3759 rendue le 5 octobre 1983, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit modifiant le Règlement sur les contingents adopté par le Syndicat des producteurs de bois du Bas Saint-Laurent en date du 12 septembre 1983.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc réduction de 20 % sur le contingent auquel il aura droit la période suivante.2) Cette réduction ne sera pas appliquée si le producteur avise par écrit le Syndicat du volume qu'il ne peut fournir et ce, avant le 15 juillet de la période de contingent concernée pour les bois non écorcés et avant le 1° juin pour les bois écorcés.» 3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4571 Règlement modifiant le Règlement sur les contingents des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., chap.M-35, art.67) 1.Le Règlement sur les contingents des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent (R.R.Q.1981, chap.M-35, r.14, modifié par la décision 3394 du 82 05 05, 114 G.O.2, p.2083) est modifié en ajoutant après l'article 5, l'article 5.1 qui suit: « 5.1 Afin de répartir les volumes de mise en marché de manière équitable entre les producteurs dont les terrains boisés sont intégrés aux organismes d'aménagement et les producteurs dont les terrains boisés ne sont pas intégrés aux organismes d'aménagement, le Syndicat répartira le volume de mise en marché disponible pour chaque groupe de producteurs en tenant compte de la superficie des terrains boisés intégrés aux organismes d'aménagement et ceux qui ne sont pas intégrés.» 2.Ce règlement est modifié en ajoutant après l'article 11, l'article 11.1 qui suit: «11.1 1) Le producteur qui fournit un volume inférieur à 80 % de son contingent se verra imposer une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 octobre 1983.115e année, n\" 45 4315 Lettres patentes [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap.A-19.1), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de cette loi; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy ont été publiées à la Gazette officielle du Québec le 29 décembre 1982 et sont entrées en vigueur le I\" janvier 1983; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 1\" juin 1983 par le Décret du gouvernement du Québec numéro 1125-83, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy, entrées en vigueur le 1\" janvier 1983.sont modifiées par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par les suivants: « Une municipalité dispose, au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy, du nombre de représentants calculé selon la formule suivante: \u2014 de 0 à 8 000 habitants: I voix; \u2014 de 8 001 à 16 000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 16 000 habitants, une municipalité dispose d'un représentant additionnel par tranche de 8 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule à l'alinéa précédent.» En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de la province de Québec.À Québec, ce premier juin mil neuf cent quatre-vingt-trois.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint.Germain Halley Libro: 1545 Folio: 12 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Le ministre des Affaires municipales.Jacques Léonard 4572 4316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 octobre 1983.115e année, n\" 45 Partie 2 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec-Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement el l'urbanisme (L.R.Q., chap.A-19.1), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin.modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté: Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en venu de l'article 166 de cette loi; Attendu que les letires patentes constituant la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay ont été publiées à la Gazette officielle du Québec le 29 décembre 19X2 et sont entrées en vigueur le I\" janvier 1983; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le I\" juin 1983 par le Décret du gouvernemeni du Québec numéro I 126-83.il est déclaré el ordonné ce qui suit: Les lettres paternes constituant la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay.entrées en vigueur le I\" janvier 1983.sont modifiées par le remplacement des troisième el quatrième alinéas du dispositif par les suivants: « Une municipalité dispose, au sein du Conseil de la municipalité régionale de cumié du Fjord-du-Saguenay.du nombre de représentants calculé selon la formule suivante: \u2014 de 0 à 12 (M)() habitants: I représentant; \u2014 de 12 001 a 24 000 habitants: 2 représentants; \u2014 de 24 001 a 36 000 habiianls: 3 représentants; \u2014 de 36 001 a 4K 000 hahiianis: 4 représentants.Un comité administratif esi constitué par les présentes letires patentes; il se compose des maires de sept (7) municipalités donl le territoire fait partie de la municipalité régionale de comlé du Fjord-du-Saguenay.Le préfet, le préfet-suppléanl et les maires des villes de Chicoulimi.Jonquière et La Baie l'ont partie de ce comité.Le Conseil nommera par résolution les autres membres.La durée des fonctions des membres du comité administratif sera de deux (2) ans; les règles de fonctionnement du comité seront celles prévues par le Code municipal.» En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de la province de Québec.À Québec, ce premier juin mil neuf cent quatre-vingt-trois.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint.Germain Hau.ey Libro: 1545 Folio: 13 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Le ministre des Affaires municipales, Jacques Léonard 4572 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1983.115e année, rf 45 4317 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Kamouraska Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap.A-19.1), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de cette loi; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Kamouraska ont été publiées à la Gazette officielle du Québec le 25 novembre 1981 et sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 22 juin 1983 par le Décret du gouvernement du Québec numéro 1306-83, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Kamouraska, entrées en vigueur le 1\" janvier 1982, sont modifiées: 1° par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Les limites de la municipalité régionale de comté de Kamouraska sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la description officielle de la municipalité régionale de comté de Kamouraska, datée du 1\" octobre 1982, qui apparaît à l'annexe A des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.» 2° par le remplacement de la description apparaissant à l'annexe A de ces lettres patentes par la description apparaissant à l'annexe A des présentes lettres patentes.En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de la province de Québec.À Québec, ce vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-trois.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley Libro: 1545 Folio: 15 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Le ministre des Affaires municipales, Jacques Léonard ANNEXE A DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE KAMOURASKA La municipalité régionale de comté de Kamouraska comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la rive du fleuve Saint-Laurent et de la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-André; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-André et de Saint-Alexandre des cadastres des paroisses de Notre-Dame-du-Portage et de Saint-Antonin; partie de la ligne nord-ouest, la ligne nord-est et la ligne sud-est du canton de Parke; les lignes nord-ouest et sud-ouest du canton de Chabot; la ligne sud-est des cantons de Painchaud et de Chapais; la ligne sud-ouest des cantons de Chapais et d'Ixworth; partie de la ligne nord-ouest du canton d'Ashford; la ligne sud-ouest des lots 199, 198 et 63 du cadastre de la paroisse de Saint-Onésime; la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane du fleuve en descendant son cours et une ligne irrégulière passant au nord-ouest des îles aux Lièvres et Blanche, contournant par le nord-est l'île Blanche et passant au sud-est des îles du Pot à l'Eau-de-Vie et aux Lièvres jusqu'à l'extrémité nord-ouest de la ligne nord-est du lot 548 du cadastre de la paroisse de Saint-André; enfin, ladite ligne nord-est et son prolongement vers le sud-est jusqu'au point de départ. 4318 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1983.115e année, n\" 45 Partie 2 Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de La Pocatière et de Saint-Pascal; les villages d'Andréville et de Kamouraska; les paroisses de Saint-Alexandre.Saint-André.Sainte-Anne-de-la-Pocatière.Saint-Denis, Saint-Germain.Sainte-Hélène, Saint-Joseph-de-Kamouraska.Saint-Louis-de-Kamouraska.Saint-Onésime-d'Ixworth et Saint-Philippe-de-Néri; la municipalité du canton de Woodbridge; les municipalités de Mont-Carmel.Ri-vière-Ouelle.Saint-Gabriel-Lallemant.Saint-Pàcome et Saint-Pascal.Elle comprend aussi les territoires non organisés et la partie du fleuve Saint-Laurent renfermés dans les limites ci-dessus décrites.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Le chef du Service de l'arpentage.gerard Tanguay SAINT-ANDRE Municipalité régionale de comté de Kamouraska ANOHE VILL E tVL) y KAMOURASKA (VL) LA POCATIERE (V ) I Goiiveinemenl du Québec i Ministère de l Eneigie el des Ressources I Service de l'arpentage 4572 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1983.115e année, rf 45 4319 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Matane Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.chap.A-19.1), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de cette loi; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Matane ont été publiées à la Gazette officielle du Québec le 16 décembre 1981 et sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Matane, ont été modifiées par des lettres patentes publiées à la Gazette officielle du Québec le 24 novembre 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le I\" juin 1983 par le Décret du gouvernement du Québec numéro 1127-83, il est déclaré et ordonné ce qui suit: « Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Matane, entrées en vigueur le I\" janvier 1982 et modifiées par des lettres patentes publiées à la Gazette officielle du Québec le 24 novembre 1982 sont de nouveau modifiées par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Matane dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 de 0 à 1 700 habitants: I voix; \u2014 de 1 701 à 3 400 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 3 400 habitants mais inférieure à 13 601 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 1 700 habitants de sa municipalité, en adap- tant la formule établie à l'alinéa précédent; lorsque la population d'une municipalité est supérieure à 13 600 habitants, le représentant de celle-ci dispose, en sus des voix qu'il possède déjà en vertu de la formule précédente, d'une voix additionnelle par tranche de 5 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule suivante: \u2014 de 13 601 à 18 600 habitants: I voix additionnelle; \u2014 de 18 601 à 23 600 habitants: 2 voix additionnelles.En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de la province de Québec.À Québec, ce premier juin mil neuf cent quatre-vingt-trois.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley Libro: 1545 Folio: 14 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Le ministre des Affaires municipales, Jacques Léonard 4572 4320 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 octobre 1983.115e année, n\" 45 Partie 2 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Témiscouata Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.chap.A-I9.I).le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin.modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de cette loi: Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Témiscouata ont été publiées à la Gazette officielle du Québec le 2 décembre 1981 et sont entrées en vigueur le I\" janvier 1982: Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 22 juin 1983 par le Décret du gouvernement du Québec numéro 1307-83.il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Témiscouata.entrées en vigueur le I\" janvier 1982.sont modifiées: 1° par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Les limites de la municipalité régionale de comté de Témiscouata sont celles déentes par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la description officielle de la municipalité régionale de comté de Témiscouata.datée du I\" octobre 1982.qui apparaît à l'annexe A des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.» 2° par le remplacement de la description apparaissant à l'annexe A de ces lettres patentes par la description apparaissant à l'annexe A des présentes lettres patentes.En foi de quoi, le gouvernement émei les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable Jean-Pierre Côté.ci'., lieutenant-gouverneur de la province de Québec.À Québec, ce vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-trois.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint.Germain Halley Libro: 1545 Folio: 16 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Le ministre des Affaires municipales.Jacques Léonard ANNEXE A DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCOUATA.La municipalité régionale de comté de Témiscouata comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la ligne separative des rangs II et III du canton de Bédard et de la ligne separative des cantons de Bédard et de Chénier; de là.successivement, les lignes et les démarcations suivantes: partie de la ligne nord-est du canton de Bédard en allant vers le sud-esi et la ligne nord-est des cantons de Biencourt et d'Asselin; la ligne frontière Québec\u2014Nouveau-Brunswick en allant vers le sud et le sud-ouest et la ligne frontière Québec\u2014États-Unis en remontant le lac Beau et la rivière Saint-François jusqu'au lac Pohénéga-mook; la ligne sud-est du canton de Pohénégamook; les lignes sud-est.sud-ouesl et nord-ouest du canton de Chabot; la ligne sud-est et partie de la ligne nord-est du canton de Parke; la ligne sud-est et partie de la ligne nord-est du canton de Whitworth: partie de la ligne sud du rang IV et la ligne sud du rang V du canton de Deniers; en référence au cadastre de ce canton, partie de la ligne separative des rangs V et VI jusqu'à la ligne Separative des lots 22 et 23 du rang VI; ladite ligne séparalive de lots et partie de la ligne separative des rangs VI et VII en allant vers le nord-est jusqu'à la ligne sud-ouesl du canton d'Hocquart; partie des lignes sud-ouest et sud-esi dudil canton jusqu'à la ligne nord-esl du loi 25 du rang VII Lac Témiscouata du cadastre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1983.115e année, rf 45 4321 de la seigneurie de Madawaska; en référence à ce cadastre, ladite ligne nord-est et partie de la ligne nord-est du lot 25 du rang VIII Lac Témiscouata; la ligne sud-est du lot 50 du rang A Lac Témiscouata; le côté sud-ouest de la route numéro 293 en allant vers le sud-est et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du lac Témiscouata; la ligne médiane du lac Témiscouata, de la rivière Ashberish et des Sept-Lacs jusqu'à son intersection avec la ligne brisée séparant la seigneurie de Madawaska du canton de Raudot; ladite ligne brisée en allant vers l'est et le sud-est; la ligne separative des cantons de Raudot et de Robitaille; partie de la ligne sud-est du canton de Bédard; enfin, dans ce canton, la ligne nord-est du lot 35 des rangs I et II et partie de la ligne separative des rangs II et III jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Cabano, Dégelis, Notre-Dame-du-Lac et Pohénégamook; les paroisses de Packington, Saint-Eusèbe, Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Saint-Marc-du-Lac-Long et Saint-Michel-du-Squatek; les municipalités d'Auclair, Biencourt, Lac-des-Aigles, Rivière-Bleue, Saint-Athanase, Saint-Elzéar, Saint-Godard-de-Le jeune.Saint-Honoré, Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Juste-du-Lac et Saint-Pierre-de-Lamy.Elle comprend aussi les territoires non organisés renfermés dans les limites ci-dessus décrites.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Le chef du Service de l'arpentage, Gérard Tanguay I Gouvernemenl du Québec I Minisléie de l Ênetgie ci des Ressources 1 Service de l'irpentag* DU- SQJATIC 'SAINT- HOMWt Saint - .usi E fCAMMO.\\,ou-LAC (Ml ' .NOTM- 0AME- .CL!EAR (SO)S DCHLI1 ( V | 1AIHT- CUICSE POHENEOAWOOKIV) PACKIHQTOM 'SAir:T-*ARC-Vl ANDf
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