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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 2 (no 46)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1983-11-02, Collections de BAnQ.

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férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: I\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2\" les proclamations des lois; 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-11 ) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais 'dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement 2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « P/ârt 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\".2\".3\".5\".6\" et 7\" de l'article I 3.Tarification I\" Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2\" Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste desfl médicaments dont la publication est requise en vertu de^ la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.chap.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 40 S l'exemplaire.3\" Tarif de vente au numéro séparé .Les numéros séparés de la Gazette officielle du Quém bec se vendent au prix de 4 $ l'exemplaire, sauf lorsque le coût d'un exemplaire excède ce montant.4\" Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.63$ la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boul.(barest ouest Québec.QC, GIN 2C9 L'Editeur officiel du Québec i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1983, II5e année, tf 46 4347 Table des matières Page Décrets 2094-83 Sécurité sociale \u2014 Entente entre les Gouvernements du Québec et de la République hellénique 4349 2116-83 Usage des engins de chasse (Mod.).4358 2117-83 Assurance automobile.Loi sur I'.\u2014 Règles de preuve et de procédure (Mod.) .4391 2119-83 Scrutin des salariés de l'industrie de la construction.4359 2120-83 Automobile \u2014 Québec \u2014 Prélèvement.4362 2121-83 Coiffeurs \u2014 Drummond, Richelieu et Shefford (Abrogation).4363 2122-83 Coiffeurs \u2014 Saint-Jean (Abrogation).4364 2123-83 Coiffeurs \u2014 Valleyfield (Abrogation).4365 2124-83 Coiffeurs \u2014 Victoriaville (Abrogation).4366 2125-83 Coiffeurs \u2014 Saint-Hyacinthe (Mod.).4367 2126-83 Coiffeurs \u2014 Québec (Mod.).4376 2127-83 Coiffeurs \u2014 Trois-Rivières (Mod.).4377 2140-83 Associations coopératives, Loi sur les.\u2014Transfert de responsabilité\u2014Sociétés coopératives agricoles.Loi sur les.\u2014Transfert de responsabilité\u2014Syndicats coopératifs.Loi sur les.\u2014 Transfert de responsabilité .4384 2152-83 Baie-James, munie.\u2014 Ordonnances 842 et 843 \u2014Imposition d'une taxe foncière pour l'année 1983 \u2014 Règ.26.4385 2171-83 Tarif des frais judiciaires en matière pénale (Mod.).4387 2172-83 Communauté régionale de l'Outaouais \u2014 Preuve photographique \u2014 Communauté urbaine de Montréal \u2014 Preuve photographique \u2014Communauté urbaine de Québec \u2014 Preuve photographique.4388 2177-83 Décret de la construction (Mod.).4389 2178-83 Équipement pétrolier (Mod.).4390 Avis Assurance automobile.Loi sur 1'.\u2014 Règles de preuve et de procédure (Mod.).4391 Régie du logement \u2014 Règlement de procédure.4393 Projets de règlements Accidents du travail.Loi sur les.\u2014 Calcul du revenu net retenu .x.4401 Agrément des libraires \u2014 Acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées \u2014 Agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente .4424 Erratum 1971-83 Services de garde en garderie 4431 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1983, 115e année, n\" 46 4349 Décrets Gouvernement du Québec Décret 2094-83, 12 octobre 1983 Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chap.9) Sécurité sociale \u2014 Entente entre les Gouvernements du Québec et de la République hellénique Concernant le Règlement sur une entente en matière de sécurité sociale entre les Gouvernements du Québec et de la république hellénique Attendu que le 23 juin 1981, une entente en matière de sécurité sociale a été signée entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République hellénique; Attendu Qu'un arrangement administratif complétant cette entente a été également signé le 23 juin 1981; Attendu Qu'en vertu de la Loi sur le ministère des affaires intergouvemementales (L.R.Q., chap.M-21), l'entente et l'arrangement administratif constituent des ententes intergouvemementales qui requièrent l'approbation du gouvernement; Attendu que l'entente en matière de sécurité sociale et l'arrangement administratif intervenus entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République hellénique ont été approuvés par le gouvernement le 23 juin 1981 par le Décret numéro 1719-81; Attendu que l'article 215 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chap.R-9) prévoit que la Régie des rentes du Québec peut conclure de telles ententes; Attendu Qu'aux termes de l'article 19 de la Loi sur le ministère des affaires intergouvernementales (L.R.Q., chap.M-21), le gouvernement peut autoriser le ministre des Affaires intergouvemementales à signer seul une entente que la loi habilite une autre personne à conclure; Attendu Qu'aux termes de l'article 17 de la même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre des Affaires intergouvemementales; Attendu que par le Décret numéro 1719-81 du 23 juin 1981, le gouvernement a autorisé le ministre des Affaires intergouvemementales à signer seul ces ententes intergouvemementales; Attendu que le ministre des Affaires intergouvernementales a effectivement signé l'entente et l'arrangement administratif complétant cette entente; Attendu Qu'il est devenu opportun que ces ententes prennent effet le plus rapidement possible dans l'intérêt des personnes qui y sont visées; Attendu que l'article 215 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chap.R-9) octroie au gouvernement un pouvoir réglementaire pour donner effet à toute entente qui étend les bénéfices découlant de la Loi sur le régime de rentes du Québec dont l'application relève du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Attendu que l'article 96 de la Loi sur le ministère du revenu (L.R.Q., chap.M-31) prévoit également un pouvoir réglementaire pour donner effet à tout accord pour faciliter l'exécution d'une loi fiscale; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires intergouvemementales, du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et du ministre du Revenu: Que le règlement intitulé « Règlement sur une entente en matière de sécurité sociale entre les Gouvernements du Québec et de la République hellénique », annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 novembre 1983.115e année, n\" 46 Partie 2 Règlement sur une entente en matière de sécurité sociale entre les Gouvernements du Québec et de la République hellénique Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q.chap.9.art.215.228) 1.Les bénéfices découlant de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q.chap.R-9) et des règlements adoptés en vertu de cette loi sont étendus à toute personne visée à l'entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République hellénique, conclue en langues française et grecque et signée le 23 juin 1981, apparaissant à l'annexe I.2.Ces bénéfices s'appliquent de la manière prévue à cette entente et à l'arrangement administratif d'application de l'entente apparaissant à l'annexe 2.3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication et a effet depuis le premier septembre 1983.ANNEXE 1 ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE Le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République hellénique, soucieux de faciliter la mobilité des personnes entre la Grèce et le Québec, désireux d'assurer à leurs ressortissants respectifs les bénéfices de la coordination des législations de sécurité sociale québécoise et grecque, sont convenus des dispositions suivantes: TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 DÉFINITIONS Pour l'application de l'entente, les expressions suivantes signifient: a) « autorités compétentes »: \u2014 pour le Québec, les ministres chargés de l'application des législations énumérées au paragraphe a de l'article 2 de l'entente; pour la Grèce, le ministre des Services sociaux; b) « territoire »: \u2014 pour le Québec, le territoire du Québec; \u2014 pour la Grèce, le territoire de la Grèce; c) \" législation \u2022>: la législation décrite à l'article 2; cl) « institution compétente »: \u2014 pour le Québec, le ministre du Revenu en ce qui a trait à la perception des contributions, et la Régie des rentes du Québec en ce qui a trait aux autres matières; \u2014 pour la Grèce, l'institution ou l'autorité chargée de l'application de la législation décrite à l'article 2; e) « période créditée »: désigne une période de cotisation permettant l'acquisition d'un droit à des prestations en vertu des législations énumérées à l'article 2 de l'entente, en outre, pour la Grèce, ce terme désigne toute période équivalente à une période de cotisation sous la législation grecque; f) « prestation, pension, rente ou allocation »: comprend tous compléments, suppléments ou majorations prévus par la législation de chaque partie; g) « emploi d'État »: pour le Québec, l'emploi d'une personne par le Gouvernement du Québec; pour la Grèce, l'emploi des fonctionnaires et du personnel qui leur est assimilé, dans la mesure où ils sont soumis à un régime de sécurité sociale, y compris tout emploi désigné comme tel à l'occasion par la Grèce: h) « prestations d'invalidité \u2022>: \u2014 pour le Québec, comprend la rente d'invalidité et la rente d'enfant de cotisant invalide versées en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec; \u2014 pour la Grève, la pension d'invalidité payable en vertu de la législation grecque, y compris l'allocation de la réadaptation; i) « prestations de survivant \u2022>: \u2014 pour le Québec, la rente de conjoint survivant et la rente d'orphelin versées en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec; \u2014 pour la Grèce, la pension de survivant payable au conjoint ou aux personnes à charge du décédé en vertu de la législation grecque; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1983.115e année, tf 46 4351 j) « prestation de vieillesse »: \u2014 pour le Québec, la rente de retraite versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec; \u2014 pour la Grèce, toutes les pensions de vieillesse payables en vertu des législations visées à l'article 2 de la présente entente; k) « prestation de décès »: \u2014 pour le Québec, comprend h prestation de décès payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec; \u2014 pour la Grèce, l'allocation au décès payable en une somme forfaitaire (frais funéraires) en vertu de la législation grecque.Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué en vertu de la législation applicable.Article 2 LÉGISLATIONS APPLICABLES Les législations auxquelles s'applique la présente entente sont: 1.Au Québec: \u2014 la Loi sur le régime de rentes du Québec 2.En Grèce: a) la législation générale sur la sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés; h) la législation des régimes spéciaux concernant la sécurité sociale de toutes les catégories de salariés, ainsi que des travailleurs indépendants et des professions libérales; c) la législation concernant les travailleurs et les exploitants agricoles.3.La présente entente ne s'applique pas, pour la Grèce: a) à la législation spéciale concernant les pensions des fonctionnaires d'État, b) à la législation concernant les gens de mer.Article 3 AMENDEMENTS ET EXTENSIONS DES LÉGISLATIONS La présente entente s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires modifiant ou complétant les législations énumérées à l'article 2.Toutefois elle ne s'appliquera: 1.aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les deux parties; 2.aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à d'autres catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas à cet égard, opposition de l'une ou l'autre des parties notifiée à l'autre partie dans un délai de trois mois à compter de la communication desdits actes faite conformément à l'article 18 de la présente entente.Article 4 CHAMP D'APPLICATION PERSONNELLE ET ÉGALITÉ DE TRAITEMENT 1.La présente entente s'applique aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation décrite à l'article 2 ainsi qu'à leurs personnes à charge, à leurs survivants et à leurs ayants droit.2.Sous réserve de la présente entente, les personnes décrites au paragraphe précédent, quelle que soit leur nationalité, sont soumises à la législation d'une partie et ont, dans les mêmes conditions, les mêmes droits et obligations que les citoyens de cette partie.Article 5 ASSUJETTISSEMENT Sous réserve des articles 6, 7, 8 et 9 de l'entente, le travailleur salarié n'est assujetti qu'à la législation de la partie sur le territoire de laquelle il travaille.Article 6 DÉTACHEMENT Le travailleur salarié qui est assujetti à la législation de l'une des parties et qui est détaché par son employeur pour effectuer un travail temporaire n'excédant pas 24 mois, sur le territoire de l'autre partie, n'est assujetti en ce qui concerne ce travail, qu'à la législation de la première partie.Cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 24 mois qu'avec l'approbation conjointe des autorités compétentes des deux parties.Article 7 MEMBRE D'ÉQUIPAGE D'AÉRONEF Le travailleur salarié, membre de l'équipage d'un aéronef, n'est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu'à la législation de la partie sur le territoire de laquelle se trouve la principale place d'affaires de l'employeur. 4352 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 novembre 1983.Il5e année, n\" 46 Partie 2 Article 8 EMPLOYÉ D'ÉTAT RECRUTÉ LOCALEMENT La personne qui est recrutée localement pour occuper un emploi d'État d'une partie sur le temtoire de l'autre partie, n'est assujettie qu'à la législation de cette dernière partie.Toutefois, un ressortissant d'une partie qui est recruté localement par cette dernière pour occuper un emploi d'État sur le territoire de l'autre partie a la faculté d'opter pour l'application de la législation de l'une ou de l'autre partie Article 9 MODIFICATION DES RÈGLES SUR L'ASSUJETTISSEMENT Les autorités compétentes des deux parties peuvent, d'un commun accord, déroger aux dispositions des articles 5.6.7 et 8 dans l'intérêt de toute personne ou catégorie de personnes.TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS CHAPITRE I DISPOSITIONS COMMUNES Article 10 PRESTATIONS VISÉES Les dispositions du présent titre s'appliquent aux prestations de vieillesse, de survivant, d'invalidité et à la prestation de décès dans la mesure requise par chaque type de prestations.Article 11 PRÉSENTATION DE LA DEMANDE Pour les fins de la présente entente une demande de prestation faite en vertu de la législation d'une partie, qui satisfait aux délais fixés pour la réception dune demande de prestation par la législation de l'autre partie, est considérée comme étant une demande de prestation laite en vertu de celle législation.Article 12 MODIFICATION DU DROIT AUX PRESTATIONS ET LIEU DU PAIEMENT I.Les prestations acquises en vertu de la législation de l'une des parties ainsi que celles acquises en vertu de la présente entente, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre partie, et elles seront payables sur le territoire de l'autre partie.2.Toute prestation payable en vertu de la présente entente par une partie sur le territoire de l'autre l'est également sur le temtoire d'un État tiers.3.Les pensions accordées par un régime grec non compris à la présente entente seront payées sur le territoire du Québec.CHAPITRE 2 DROIT AUX PRESTATIONS Article 13 RÈGLES RELATIVES A L'OUVERTURE DU DROIT Le travailleur qui.au cours de sa carrière, a été assujetti successivement ou alternativement aux législations énumérées à l'article 2 de la présente entente, bénéficie, ainsi que ses personnes à charge, ses survivants et ayants droit, des prestations dans les conditions ci-après: 1.si l'intéressé satisfait aux conditions requises par la législation de l'une ou l'autre des parties pour avoir droit aux prestations, sans avoir recours aux dispositions des paragraphes suivants du présent article, l'institution compétente de cette partie détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu'elle applique, compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous cette législation: 2.si l'intéressé n'a pas droit à une prestation sur la base des seules périodes créditées en venu de la législation dune des parties, l'ouverture du droit à ladite prestation est déterminée en totalisant les périodes créditées à son égard conformément aux dispositions des alinéas suivants: a) pour les tins de la totalisation des périodes créditées prévues au présent article, le Québec reconnaît une année d'assurance lorsqu'il est attesté par l'institution compétente grecque qu'un travailleur a accompli une période d'assurance ou équivalente en vertu du régime grec pour au moins 75 jours au cours d'une année civile.La Grèce reconnaît 300 jours d'assurance pour chaque année d'assurance attestée par le Québec; b) pour l'application des législations québécoises et grecques, les périodes créditées sont totalisées, en tant que de besoin, à condition qu'elles ne se superposent pas, en vue de l'ouverture du droit aux prestations; cJ aux fins d'une telle totalisation, l'institution compétente québécoise ne prend en compte que les périodes d'assurance comprises dans la période coti- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 novembre 1983.115e année, rf 46 4353 sable au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec; d) lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec exactitude à quelle époque se situent les périodes créditées en vertu de la législation d'une partie, ces périodes sont présumées ne pas se superposer aux périodes créditées en vertu de la législation de l'autre partie.3.Lorsqu'un requérant se voir refuser le droit à une prestation d'un régime grec parce qu'il ne remplit pas les conditions minimales d'assurance, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 qui précède, la Grèce reconnaît comme période d'assurance équivalente, pour compléter cette période minimale, les périodes de résidence au Canada conformément aux dispositions suivantes: a) sont prises en compte les périodes de résidence au Canada avant 1966; b) sont aussi prises en compte les périodes de résidence au Canada à partir de 1966 qui ne sont pas supérieures en nombre aux périodes de cotisation au régime de rentes du Québec; c) la Grèce reconnaît 25 jours d'assurance en vertu de la législation grecque pour chaque mois de résidence au Canada reconnu en vertu de la loi fédérale sur la sécurité de la vieillesse, pourvu qu'il ne se superpose pas à une période d'assurance déjà reconnue en vertu du paragraphe 2 qui précède.Article 14 OUVERTURE DU DROIT ET CALCUL 1.Compte tenu de la totalisation des périodes effectuées conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 13 de la présente entente, l'institution compétente de chaque partie détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une prestation au titre de cette législation.2.Si le droit à la prestation est acquis, l'institution compétente de chaque partie procède de la façon suivante: a) l'institution compétente québécoise détermine le montant de la prestation reliée aux gains conformément aux dispositions de la Loi sur le régime de rentes du Québec, exclusivement en fonction des périodes accomplies aux termes de cette législation.Le montant de la prestation à taux uniforme ainsi que de la rente d'orphelin et de la rente d'enfant de cotisant invalide est un montant égal au produit obtenu en multipliant: i.le montant de ces prestations tel que déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec, par ii.la proportion que représentent les périodes de cotisations au régime de rentes du Québec par rapport au total des périodes de cotisations prises en compte.b) l'institution compétente grecque fixe tout d'abord le montant de la prestation en prenant en considération, en tant que de besoin, les périodes créditées québécoises, comme si elles avaient été accomplies dans les assurances grecques, à l'exception de celles qui se superposent à ces dernières.Le salaire moyen ou le revenu moyen pris en considération pour le calcul de la prestation est fixé sur la base des salaires ou revenus réalisés exclusivement pendant les périodes d'affiliation aux assurances grecques.Sur la base du montant de la pension ainsi calculé (et porté, le cas échéant, au minimum de pension garanti) l'institution grecque détermine la prestation due au prorata de la durée des périodes grecques par rapport à la durée totale des périodes prises en compte.Article 15 PÉRIODE MINIMALE CRÉDITÉE La durée minimale de la période créditée pour l'application du présent chapitre s'établit comme suit: 1.si une personne a cotisé pendant une seule année en vertu de la législation québécoise, l'article 14 de la présente entente ne s'applique qu'à la législation grecque; 2.si une personne a cotisé pendant moins de 300 jours en vertu de la législation grecque, l'article 14 de la présente entente ne s'applique qu'à la législation québécoise.TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Article 16 ARRANGEMENT ADMINISTRATIF 1.Un arrangement administratif, arrêté par les autorités compétentes des deux parties fixera les conditions d'application de la présente entente.2.Dans cet arrangement seront désignés les organismes de liaison des deux parties.Article 17 ASSISTANCE MUTUELLE ET RENSEIGNEMENTS 1.Les autorités compétentes et les institutions chargées de l'application de l'entente: a) se communiquent mutuellement tout renseignement requis en vue de l'application de l'entente; 4354 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 novembre 1983.Il'5e année, n\" 46 Partie 2 b) se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance sans aucun frais pour toute question relative à l'application de l'entente: c) se transmettent mutuellement tout renseignement sur les mesures adoptées aux lins de l'application de la présente entente ou sur les modifications apportées à leur législation respective pour autant que de telles modifications affectent l'application de l'entente: d) se saisissent mutuellement des difficultés qui pourraient naître, sur le plan technique, de l'application des dispositions de la présente entente ou des arrangements pris pour son application.2.Tout renseignement fourni en vertu du paragraphe I ci-dessus est exclusivement utilisé en vue de l'application des dispositions de la présente entente relativement à l'administration ou à l'exécution des législations auxquelles l'entente s'applique.3.Toute information communiquée par l'institution compétente d'une partie à l'institution compétente de l'autre, concernant une personne, est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l'application des dispositions de la présente entente.4.Le droit d'une personne de prendre connaissance des dossiers comportant des informations à son sujet est soumis aux lois et règlements de la partie où se trouve le dossier.5.Aux fins des paragraphes précédents le mot « information » désigne toute information comportant le nom de la personne ou à partir de laquelle l'identité d'une personne peut être facilement établie.6.L'utilisation d'informations qui ne se rapportent pas à une personne ou qui ne permettent pas son identification est soumise aux lois et règlements des parties.Article 18 MODALITÉS DE PAIEMENT Les prestations sont payables directement aux bénéficiaires dans la monnaie de la partie qui effectue le paiement, sans aucune déduction pour frais d'administration, frais de transfert ou tout autre frais pouvant être encourus aux fins du paiement de ces prestations.Article 19 FRAIS ET VISA SE RAPPORTANT AUX DOCUMENTS 1.Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d'une partie relativement à la délivrance d'un certificat ou document à produire en application de ladite législation est étendue aux certificats et documents en application de la législation de l'autre partie.2.Tout acte, document ou pièce quelconque à produire pour l'exécution de la présente entente est dispensé du visa de légalisation ou de toute autre formalité similaire.Article 20 DÉLAIS ET POURVOIS 1.Les demandes, avis ou recours qui.en vertu de la législation de l'une des parties, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l'autorité ou à une institution compétente de ladite partie ou à une institution responsable de l'application de cette entente, mais qui ont été présentés dans le même délai à l'autorité ou à l'institution correspondante de l'autre partie, sont réputés avoir été présentés à l'autorité ou à l'institution de la première partie.En ce cas.l'autorité ou l'institution de la deuxième partie transmet, dès que possible, ces demandes, avis ou recours à l'autorité ou à l'institution de la première partie 2.Le pourvoi en appel d'une décision est considéré selon la procédure normale d'appel prévue en vertu de la législation de la partie dont la décision fait l'objet de l'appel et l'institution compétente de cette partie avise l'institution compétente de l'autre partie de la décision rendue en appel.Article 21 DIFFICULTÉS D'APPLICATION Les autorités compétentes des deux parties s'engagent à résoudre, dans la mesure du possible, toute difficulté pouvant résulter de l'application de la présente entente conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 22 DISPOSITIONS TRANSITOIRES 1.La présente entente n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.2.Sauf dispositions contraires de la présente entente, toute période créditée avant la date d'entrée en vigueur de cette entente doit être prise en considération aux fins de la détermination du droit aux prestations en vertu de cette entente.3.Sous réserve des dispositions du paragraphe I du présent article, une prestation est due en vertu de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1983, 115e année, tt 46 4355 présente entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur.Quant aux droits résultant de l'application du présent paragraphe, les dispositions prévues par les législations des deux parties, en ce qui concerne la déchéance ou la prescription des droits, ne sont pas opposables aux intéressés si une demande est présentée dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente entente.Si la demande est présentée après l'expiration de ce délai, le droit aux prestations qui n'est pas frappé de déchéance ou qui n'est pas prescrit est acquis à partir de la date de la demande, à moins que des dispositions plus favorables de la législation d'une partie ne soient applicables.Article 23 LANGUE DES COMMUNICATIONS Les autorités et institutions compétentes des deux parties pourront s'adresser leurs communications dans leur langue officielle aux fins de la présente entente.Article 24 ÉLARGISSEMENT DU CHAMP D'APPLICATION Les parties conviennent d'étudier la possibilité d'étendre la présente entente aux autres domaines de la sécurité sociale.Les dispositions relatives à ces programmes de sécurité sociale feront l'objet, le cas échéant, d'ententes complémentaires.Article 25 ENTRÉE EN VIGUEUR 1.Chacune des parties signataires de la présente entente notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente entente.2.La présente entente est conclue pour une durée d'une année à partir de la date de son entrée en vigueur, laquelle sera fixée par échange de lettres entre ' les parties signataires.Elle sera renouvelée tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée douze mois avant l'expiration du terme.3.En cas de dénonciation, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de la présente entente sera maintenu.Fait à Québec, le 23' jour du mois de juin 1981 en double exemplaire en langues française et grecque, les deux faisant également foi.ANNEXE 2 ARRANGEMENT ADMINISTRATIF D'APPLICATION DE L'ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de l'entente conclue le 23 juin 1981 entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République hellénique en matière de sécurité sociale.Considérant l'article 16 de l'entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République hellénique en matière de sécurité sociale, signée à Québec le 23 juin 1981 ci-après appelée l'entente.Les autorités compétentes des gouvernements respectifs représentés par: \u2014 du côté du Québec: le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration, monsieur Gérald Godin; le sous-ministre des Affaires intergouvernementales, monsieur Robert Normand; \u2014 du côté de la République hellénique: l'ambassadeur de Grèce, monsieur Emmanuel Megalokousmos; désireuses de lui donner application en vue de faciliter la mobilité des personnes entre la Grèce et le Québec, sont convenues de ce qui suit: TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 DÉFINITIONS Les termes utilisés dans le présent arrangement administratif ont le même sens que dans l'entente.Article 2 ORGANISMES DE LIAISON Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 de l'entente, les organismes de liaison désignés par chacune des parties sont: A) Pour le Québec: la Régie des rentes du Québec ou tout autre organisme que les autorités compétentes du Québec pourront subséquemment désigner; B) Pour la Grèce: l'Institution d'assurances sociales (I.K.A.). 4356 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 novembre 1983.115e année, rf 46 Partie 2 Article 3 ASSUJETTISSEMENT DU TRAVAILLEUR DÉTACHÉ 1.Dans les cas visés à l'article 6 de l'entente, l'employeur du travailleur détaché fait parvenir les renseignements pertinents à l'organisme de liaison de la partie dont la législation s'applique: celui-ci émet un certificat d'assujettissement.2.La période de 24 mois prévue à l'article 6 de l'entente débute à la date de l'entrée en vigueur de l'entente pour le travailleur qui est en détachement à cette date.3.Aux fins du présent article, lorsqu'un certificat d'assujettissement est émis, l'organisme de liaison de la partie dont la législation s'applique fait parvenir une copie du certificat d'assujettissement à l'organisme de liaison de l'autre partie, au travailleur et à l'employeur.Article 4 EXERCICE DU DROIT D'OPTION 1.Le droit d'option dont il est fait mention à l'article 8 de l'entente doit être exercé dans un délai de 6 mois qui suit la date d'entrée en vigueur de l'entente, pour les ressortissants recrutés avant cette date et dans les 6 mois suivant la date de recrutement dans les autres cas.2.Le choix est exécutoire à la date à laquelle l'intéressé en donne avis à l'autorité compétente appropriée.Article 5 OBLIGATIONS DES PARTIES COMME EMPLOYEUR Aux fins de l'article 8 de l'entente, le Gouvernement québécois et le Gouvernement grec s'engagent chacun, en tant qu'employeur, à observer les obligations que les dispositions des législations de l'autre partie imposent à tout employeur.TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS Article 6 PRÉSENTATION DE LA DEMANDE 1.Le requérant qui désire recevoir une prestation en vertu de l'entente doit adresser sa demande à la Régie des rentes du Québec, s'il réside au Québec ou s'il réside ailleurs au Canada et n'a contribué qu'au régime de rentes du Québec.S'il demeure en Grèce, il doit adresser sa demande à l'Institution d'assurances sociales (I.K.A.).2.Le requérant qui réside sur le territoire d'un pays tiers adresse sa demande à l'institution compétente de celle des parties sous la législation de laquelle le travailleur a contribué en dernier lieu.3.Nonobstant les paragraphes I et 2 du présent article, la demande adressée à l'institution d'une partie est recevable par l'autre.Dans ce cas, la demande en cause doit être transmise sans retard à l'institution compétente de l'autre partie avec l'indication de la date à laquelle la demande a été reçue initialement.Article 7 FORMULAIRE DE DEMANDE À L'INTENTION DE L'AUTRE PARTIE 1.L'institution compétente qui a reçu une demande conformément à l'article 6 du présent arrangement transmet la demande à l'institution compétente de l'autre partie, accompagnée des pièces justificatives requises.Cette disposition s'applique même si aucune prestation n'est payable par l'institution de la première partie.2.Les renseignements relatifs à l'état civil inscrits sur la formule de demande mentionnée au paragraphe précédent sont certifiés par l'institution compétente qui transmet la demande, ce qui la dispense de faire parvenir les pièces justificatives.3.Les pièces originales ou leurs copies sont conservées par l'institution compétente à laquelle elles ont été soumises et des copies devront, sur demande, être mises à la disposition de l'autre institution compétente.4.Tout autre document requis accompagne la formule de demande.Article 8 TRAITEMENT DE LA DEMANDE 1.La demande dont il est fait mention à l'article 6 de l'arrangement est transmise à l'institution compétente de l'autre partie, accompagnée d'un formulaire de liaison en double exemplaire.Ce formulaire mentionne en particulier les périodes d'assurance créditées en vertu de la législation appliquée par l'institution compétente transmettant ledit formulaire, ainsi que les droits découlant de ces périodes, s'il y a lieu.2.Sur réception du dossier, l'institution compétente de l'autre partie détermine les droits du .requérant sur la base des seules périodes d'assurance accomplies en vertu de sa propre législation ou, le cas échéant, ceux qui peuvent résulter de la totalisation des périodes créditées en vertu de la législation des deux parties. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1983, 115e année, n° 46 4357 Cette même institution transmet alors à l'institution compétente de la première partie une copie du formulaire de liaison en y ajoutant les renseignements concernant les périodes d'assurance accomplies en vertu de sa propre législation s'il y a lieu, ainsi que les droits acquis par le requérant en regard des prestations.3.Sur réception du formulaire de liaison, comprenant les données et les renseignements prévus au paragraphe 2 du présent article, l'institution compétente auprès de laquelle la demande a été soumise en premier lieu, ayant déterminé, s'il y a lieu, les droits découlant, pour le requérant, de la totalisation des périodes assurées en vertu de la législation des deux parties, prend sa propre décision au sujet de la demande et en informe l'autre institution compétente, au moyen du formulaire de liaison.Article 9 AVIS AU REQUÉRANT Dès qu'une décision est prise par une institution compétente en vertu de sa législation, elle en avise le requérant et lui fait part des voies et délais de recours prévus par sa propre législation; elle en informe l'institution de l'autre partie.TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Article 10 ASSISTANCE ET EXAMENS MÉDICAUX 1.Lorsque le requérant ou le titulaire d'une prestation d'invalidité payable par une partie réside sur le territoire de l'autre, l'institution débitrice peut, en tout temps, demander aux institutions compétentes de l'autre partie de faire procéder aux examens médicaux qu'elle requiert.2.La transmission des renseignements médicaux , déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l'assistance administrative et se fait sans frais.Toutefois, les frais résultant des examens médicaux supplémentaires sont à la charge de l'institution qui requiert ces examens.3.Les frais résultant d'examens médicaux requis sont comptabilisés trimestriellement ou selon toute autre périodicité fixée d'un commun accord par les organismes de liaison et remboursés par l'institution débitrice sur réception du compte expédié par l'organisme de liaison de la partie qui les a dispensés, dans la monnaie de cette dernière.Article 11 ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS Lorsque l'institution d'une partie constate un changement dans la situation du bénéficiaire, elle adresse un rapport à cet effet à l'institution de l'autre partie.Article 12 Les modèles de formulaires, attestations, notifications et rapports nécessaires à la mise en oeuvre des procédures et formalités prévues par le présent arrangement pourront être établis d'un commun accord par les organismes de liaison.TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 13 ENTRÉE EN VIGUEUR L'arrangement entre en vigueur à la même date que l'entente.La reconduction ou la dénonciation de l'entente valent reconduction ou dénonciation de l'arrangement.Fait à Québec, le 23' jour du mois de juin 1981 en double exemplaire en langues française et grecque, les deux faisant également foi.4576 4358 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 novembre 1983.115e année, rf 46_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2116-83, 12 octobre 1983 Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q.chap.C-61) Usage des engins de chasse \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'usage des engins de chasse Attendu Qu'en venu de l'article 82 par.t o oo in m m >o m * no m t> r-_ »»nooo«r-vinN'fnn^n'JNtNinino^inc>>ooinooc*« wi \u2014 t \u2014 cMTfr-c^TrcicMTj-ONCMtw-icMt \u2014 N*r-N*fN|(Ni'tooM^9i«N'fOm't>Cin*Nrn* NO CM NO CM t- CM OO CM OO CM ONCM On CM O Tf CM ICI CM r- cm OOCM OO CM On (N OnCM Cl\\tO^NT«WNtNCI' \u2014 CM \u2014 CM CM CM cM©©NOoo©«-)i/->'3-r~r-oO' m ici ifl o no r- co r-_ O; ici_ oo_ -\u2022 rs MhCIM oomOiO.moootCfN'S r~ \u2014 fCl \u2014 TfcO \u2014 'tfCMtOCMt' Cl CM TtCN T CM ICI CM NO CM OCMCMCMNOticior-r\u2014-CN>nr~r~'^ooONCiON \u2014 nONt ci'«t'*Tt'tciiri'ricMNO>CNi fNi'rMri'iooMNfNtcNi'ft r>iCNONOOic>r~ONicNiciONpcicMNO CMTflOCMt\u2014 CMtr-Cl-»ClC!^ O CM CM O CM CM \u2014 CM CS u-ino \u2014 o>oo«-ciONOr-ciON \u2014 \"o \u2014 u-ic-cionOnocicmoooo^- \u2014 \u2014 u-iciTf-vio wi i\u2014 r~ \u2014 *n ON P* nO \u2014 Cl NO Cl CO r* ICI t 00 p* O 00 ON NO ON *\u2014 CM ON t O0_ O NO ™\" 00 On \u2014 O \"n_ CM CM_ \u2014 Cl C*\" Cl NO cm\" ri oo* r-\" m On\" ci\" no\" on oo\" C-\" ON t\" oo\" on\" o\" On\" on\" jq o\" ©\" \u2014 \u2014 q\" no\" c\" q* cm\" 2* o\" ^ONClCMONC^OO^ClCJ^Cl^ONCl^^ClOg^NOO o o o o o On ON i Cl \u2014 r~w-] \u2014 cino \u2014 on r~- \u2014 * oo - NONTMONtmONTCNONt p- cm O r- cm O CO CM O 00 CM O
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