Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 9 novembre 1983, Partie 2 français mercredi 9 (no 47)
[" jrazette officielle du Québec I Lois et rartie : lorsque la teneur en sucre résiduel esl inférieure a 15 g/1: b) \u2022¦ extra-sec ¦¦: lorsque la teneur en sucre résiduel est enire 15 et 20 g/1: c) \u2022\u2022 sec \u2022¦: lorsque la lencur en sucre résiduel esl entre 20 et 35 g/1: ill ¦¦ demi-sec \u2022\u2022: lorsque la teneur en sucre résiduel est entre 35 et 50 g/1; el ¦\u2022 doux \u2022\u2022: lorsque la teneur en sucre résiduel esl supérieure a 50 g/1: 2° lorsqu'il s'agit de vin de lable sans effervescence ou de vin de lable pétillant a) \u2022¦ sec »: lorsque la teneur en sucre résiduel esl intérieure à 4 g/1; bi \u2022\u2022 demi-sec ¦\u2022: lorsque la teneur en sucre résiduel est entre 4 g/1 et 12 g/1: c) \" demi-doux lorsque la lencur en sucre résiduel est entre 12 g/1 et 50 g/1; cil « doux »: lorsque la teneur en sucre résiduel esl supérieure à 50 g/1; 3\" lorsqu'il s'agit de vin fort i lié.de vin aromatisé ou de vin apéritif, avec ou sans effervescence: al \u2022\u2022 extra-sec ¦¦ ou sec »: lorsque la teneur en sucre résiduel est inférieure a 4i> g/1: b) ¦¦ doux »: lorsque la lencur en sucre résiduel est supérieure a 45 g/1: 4° lorsqu'il s'agit d'un vin fortifié identifié comme \t\tB Ci**- M\t\tM \tTrm# iw>\tI» ¦*,>\u2022»*\u2022 M\tlM»\tN 0*\t\tH \t10**1\t c\t\t¦ \u2014\u2022«! Il\t\t 1)\t\t I»MIN M\tiiicw\u2014\t CatHC\t'tw.-a\t i™« 11\tSM« S\t W il\t*agrt> »\t\u2014\\ il\tl>V«' I\tX \t\t \tSi**»*\ti \t\t\t\t\t\t\t\ttua\t\t\tman\t\"A,\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t1\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\tI\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\tI\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t*\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t1\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t»\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t1\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\tI\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t- -\t\t \t\tM «M\t\tC\ti no~ 'VJrW tNVIPfl i'i;ii>«.\"\t\tF»Mrf 1 MM\t\t.«S \u2022WW\t\t1 1\t\ti & 1 Mil\trm\t»\tI1 i r-jr\t \t¦ - - '\t\t\t; ifts.\t\t\ti\t\t\t\t1 1\t\tMl\t\t\tt.\t >\t_ | , , )\t.1\t'¦- A\tmumawvat\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t I\t_ 1 .| ( , )\t\tifOMI\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t ï\t_ ' - - ' U_J\t\tl-'W*« UNI lut\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t FOC n nantit-m-um.-mv. 4476 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1983.115e année, n\" 47 Partie 2 \t\t\t|-ïï»-T\"r'-1\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t¦\t\t\t\t «ti»Mnq'«r\tmil \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \u2022vu_J\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t ' 1 \" 1\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t1\t -¦\u2022 1 ' ,\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\tt\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \u2014 I-I\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t m* \u2022 ¦\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\u2014 -\t\t.i \\\t-¦\t\t-\ti-\t m» \u2014\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t-1\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t TABLfWJ 1\t\t\u2014:\t\t\tcoi\">\t\t-\tM\t C.IVm\\ QmMwé: Q.Mit\t\t=\t\u2014\t\t\t\t\t\t \t\t\t-[\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t i ChMNKTIS ' '\" '.\t\t\t\t__\t_\t\t\t\t U«« \"J U ¦* « \" VI .-QiiM Qana QtaMi jjimi >mla.lV\t\t\t\t \t\t\t\t COÛT TOT* mm *» \u2022 1 'KM\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t ?«tu» « O HC « ?ï*f MUtC *\t\t\t\t lWa*l MTT>*l* |Wm IV FIUQK (Q 1 Kl\t\t\t\t vrf-i * wi* .\\ \u2022 % ?$«!«-.nsajo*!\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t ?tenu* humoci rjscs » I\t\t\t\t ?mrt«: o ««M 1\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t ^Tl ^^fetfJWfkl BIT\t\t\t\t J J wi INTfU\t\t\t\t p H .';v T*l 'iv ¦i.iri'\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \tTOTAl\t\t\t \t1*01 TtfUJNI 1 (WKUl\t\t\t \tMuimm\t\t\t 1\tTUUMJ lUIflt\t\t\t i_i J IL o»*t*t«a o» »\u2022\u2022 l> sut \t\t\t\t\t\tOU» comfinf « cownvcioi\t\t\t\t!\t'B\t1 damai ck*it( « »M.oavvw\t\u2022 >\t\t\t)\t- i\t1 -¦- tout ara H i»«3\t.-B\t- If\t\t¦ K\t\u2022 H\ts ¦\u2022.\u2022t'>«'jm ii .ir mm* » .it ~.Il.M .ui'.«i.Il Il «Mil - L - |i \u2014i il-it.t; ~t! 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Je déclare que ce rôle, au meilleur de mes connaissances cl croyances, a etc établi conformément a la Loi sur la fiscalité municipale et à loul règlement adopté sous son empire, et que rien n'y a été inséré ou omis indûment ou frauduleusement.Les valeurs inscrites à ce rôle sont résumées dans un sommaire joint au rôle.Et j'ai signé devant témoin à- le _ 19__ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 novembre 1983.I15e année, n' 47 4493 ÉQUIVALENT INFORMATIQUE DES PAGES 2 ET 3 DE LA FORMULE PRÉVUE À L'ANNEXE V iHMm itivv rm D.IUMB BcuMBDnMnaDcr1\tMAI t/ 3\t\t \u2022ii m i ici i i u\t\t\t \t\t\t «Il III 1 ICI 1 1 II\t\t\t \u2022Il III 1 ICI 1 1 II\t\t\t o j o \u2014 .| f-jL\t\t\t \t\t\t T.\t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \tTOT Ai\t\t ANNEXE X (art.42) 4494 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 novembre 1983.115e année, n\" 47 Partie 2 4592 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 novembre 1983.115e année.If 47 4495 Décisions Décision 3773, 25 octobre 1983 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., chap.M-35) Permis d'acheteurs de bois \u2014 Modifications Avis est, par les présentes, donné que, par décision 3773 rendue le 25 octobre 1983, la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu l'ordonnance qui suit modifiant l'Ordonnance relative à la délivrance de permis aux acheteurs de bois.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc Ordonnance modifiant l'Ordonnance relative à la délivrance de permis aux acheteurs de bois Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., chap.M-35, art.85) 1.Le paragraphe b de l'article 2 de l'Ordonnance relative à la délivrance de permis aux acheteurs de bois (décision 3266 du 81 11 11, 113 G.O.2, p.5037, modifiée par la décision 3420 du 82 06 15, 114 G.O.2, p.2585) est modifié en ajoutant après les mots « Plan conjoint des producteurs de bois du Bas St-Laurent » les mots « le Plan conjoint des producteurs de bois de ia Beauce ».2.L'article 3 de cette ordonnance est remplacé par le suivant: « 3.La demande de permis est adressée à la Régie par le requérant qui y indique son nom, son adresse ou celle de son siège social, la région de la province visée par un plan conjoint où il a l'intention d'exercer son commerce ainsi que la catégorie de bois qu'il se propose d'acheter.Cette demande est signée par le requérant ou une autre personne autorisée par ce dernier.» 3.L'article 7 de cette ordonnance est remplacé par le suivant: « 7.La Régie accorde au requérant le permis demandé pour le territoire et la catégorie de bois qu'elle détermine si ce dernier remplit les conditions prévues à la présente ordonnance et si elle croit que l'octroi de ce permis ne sera pas contraire à l'efficacité de l'application d'un plan conjoint ou d'un règlement et pourra contribuer à une mise en marché ordonnée du bois.» 4.Par exception, les nouveaux permis délivrés à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance jusqu'au 31 mars 1984 seront valables jusqu'au 31 mars 1985.5.La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4588 4496 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 novembre 1983.Il5e année, 47_Partie 2 Décision 3771, 25 octobre 1983 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.chap.M-35) Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contribution au plan conjoint \u2014 Modification Avis est.par les présentes, donné que.par sa décision 3771 rendue le 25 octobre 1983.la Régie des marchés agricoles du Quebec a approuvé le règlement qui suit adopté par l'assemblée générale spéciale des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d'oeufs de consommation du Québec tenue le 21 octobre 1983.Le secrétaire, Me Gules Le Blanc Règlement modifiant le Règlement sur la contribution des producteurs d'oeufs de consommation pour l'application et l'administration du plan conjoint Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.chap.M-35.an.76 el 77) 1.L'article 2 du Règlement sur la contribution des producteurs d'oeufs de consommation pour l'application et l'administration du plan conjoint l R R Q .1981, chap M-35.r 90.modifié par la décision 3302 du 82 01 20.114 GO II.291.par la décision 3389 du 82 05 05.114 G.O.II.2093 el par la décision 3419 du 82 05 15.114 G.O.II.2427i est remplacé par le suivant: \" Il est par le présent règlement imposé à tout pro-ducieur une contribution de .098 S par douzaine d'oeufs qu'il produit ou met en marché, moins la contribution qu'il est tenu de payer à l'Office canadien de commercialisation des oeuls pour les oeufs de consommation qu'il met en marche dans le commerce interprovincial ou d'exportation » 2.Le présent reglemenl entre en vigueur a la date de sa publication a la Gazelle officielle du Quebec 4588 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 novembre 1983.115e année, n' 47 4497 Proclamation [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives (1983, chap.30) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives entre en vigueur le 19 octobre 1983, à l'exception de l'article 83.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, édicté par l'article 14 de la Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme adoptée le 19 octobre 1983 par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 2164-83.La Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives a été sanctionnée le 22 juin 1983.En vertu de l'article 28 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toute date ultérieure qui pourra être fixée par toute proclamation du gouvernement.Québec, le 19 octobre 1983 Le sous-procureur général, Daniel Jacoby Libro: 507 Folio: 42 4591 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 novembre 1983.115e année, n\" 47 4499 Projet de règlement Projet de règlement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap.Q-2) Prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale \u2014 Modifications Le ministre de l'Environnement donne avis, conformément à l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement, qu'il proposera dans 60 jours au gouvernement l'adoption du « Règlement modifiant le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale » dont le texte apparaît ci-après.Avis est également donné que le ministre de l'Environnement entendra toute objection écrite qui lui sera adressée avant l'expiration du délai de 60 jours.Le ministre de l'Environnement.Adrien Ouellette Règlement modifiant le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap.Q-2, art.31, par.a.b.c, e et/, art.46, par.g, art.70, 1\" al., par.a, c, d,f, et k, art.87, par.a et art.124.1) 1.L'article 1 du Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale (R.R.Q., 1981, chap.Q-2, r.18) est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) « agrandissement »: i.une modification apportée à un établissement de production animale, qui a pour effet d'accroître l'aire de plancher du bâtiment ou de la cour d'exercice afin de permettre d'y augmenter le nombre d'animaux du même type d'élevage ou d'y ajouter un type d'élevage de la même catégorie ou d'une catégorie d'élevage mentionnée plus bas dans le tableau de l'annexe A; ou ii.un nouvel établissement de production animale sur un lot où existe déjà un tel établissement ou sur un lot contigu appartenant au même exploitant, situé à moins de 150 mètres de l'établissement existant et destiné à abriter des animaux du même type d'élevage ou d'un type d'élevage de la même catégorie ou d'une catégorie d'élevage mentionnée plus bas dans le tableau de l'annexe A; »; 2° par le remplacement du paragraphe g par le suivant « g) « existant »: dont on a entrepris la construction ou l'exploitation le ou avant le 10 juin 1981, avec ou sans certificat d'autorisation; »; 3° par le remplacement du paragraphe j par le suivant: « j) « fumier liquide »: fumier dont l'enlèvement du lieu d'entreposage ne peut s'effectuer par une fourche à fumier hydraulique; »; 4° par la suppression du paragraphe k; 5° par le remplacement du paragraphe / par le suivant: « /j « fumier solide »: fumier dont l'enlèvement du lieu d'entreposage peut s'effectuer par une fourche à fumier hydraulique; » 6° par le remplacement du paragraphe n par le suivant: « n) « nouvel établissement de production animale »: un établissement de production animale dont on entreprend la construction et l'exploitation après le 10 juin 1981, y compris tout changement du type d'élevage pour un type d'élevage d'une catégorie mentionnée plus haut dans le tableau de l'annexe A.avec accroissement de l'aire de plancher du bâtiment ou de la cour d'exercice; »; 7° par l'addition, après le paragraphe s.du suivant: « t) « plaine de débordement »: territoire sujet aux inondations à une récurrence d'au moins une fois par période de 20 ans.» 2.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: 4500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 novembre 1983.115e année, n\" 47 Panie 2 « 9.Exclusions: L'article 22 de la loi et l'article 2 du présent règlement ne s'appliquent pas à une augmentation du nombre d'unités animales dans le cas où cette augmentation est égale ou inférieure à 25 unités animales par rapport au nombre d'unités animales en place le 10 juin 1981 ou par rapport au nombre d'unités animales mentionné à tout certificat d'autorisation, ni aux élevages non commerciaux inférieurs aux seuils d'application visés dans le tableau de l'annexe A.L'article 22 de la loi ainsi que l'article 2 et la section III du présent règlement ne s'appliquent pas non plus à une reconstruction visée à l'article 16.dans la mesure où elle s'effectue dans un délai de 36 mois après la destruction de l'immeuble 11 en va de même dans le cas où une personne reprend, après une interruption de moins de 36 mois, l'exploitation d'un établissement de production animale qui.s'il a été établi après le 21 décembre 1972.a déjà fait l'objet d'un certificat d'autorisation, mais à la condition qu'on reprenne l'exploitation du même type d'élevage ou d'un type d'élevage mentionné plus bas dans l'annexe A.et que le nombre d'unités animales pré-existant ne soit pas dépassé.Une personne ne peut bénéficier d'une exclusion prévue au deuxième alinéa dans le cas où elle ne dispose plus, pour l'épandage du fumier, des mêmes superficies de sol dont elle disposait avant la destruction de l'immeuble ou l'interruption de l'exploitation.».3.L'article 10 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement des paragraphes a et b du premier alinéa par les suivants: « a) dans les limites d'une municipalité visée dans l'annexe C, sauf dans le cas où le fumier subit un traitement autorisé par le sous-ministre en vertu des articles 22 ou 32 de la loi ou.dans le cas d'un élevage où l'exploitant est propriétaire de la totalité des terres en culture, en pâturage ou en friche herbacée, requises pour l'épandage du fumier conformément à l'article 40, à la condition que ces terres ne soient pas visées par une entente conclue en vertu de l'article 21, ou b) dans les limites d'une municipalité locale où plus de 50 % des terres en culture, en pâturage ou en friche herbacée servent déjà l'épandage de fumier liquide conformément à l'article 40, sauf dans le cas où le demandeur est lui-même propriétaire des terres qui seront utilisées pour l'épandage ou sauf dans le cas où le fumier subit un traitement autorisé par le sous-ministre en vertu des articles 22 ou 32 de la loi.»; 2° par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: « Le présent article ne s'applique pas dans le cas où l'exploitant d'un établissement de production animale se limite à regrouper dans un même établissement de production animale, des animaux qu'il élève dans d'autres établissements de production animale situés dans les limites des municipalités visées dans l'annexe C.à la condition qu'il cesse d'utiliser ces derniers à des fins d'élevage.».4.L'article 11 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) dans le cas d'un élevage sur fumier liquide, à moins de 300 mètres d'un puits ou d'une source servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc ou d'un établissement d'embouteillage de l'eau, et à moins de 100 mètres de la ligne des hautes eaux ordinaires sans débordement d'un cours d'eau protégé: ».5.L'article 12 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe a du premier alinéa par le suivant: « a) plus de 75 mètres des points de référence mentionnés au paragraphe u de l'article 11.dans le cas d'un élevage sur fumier liquide; »; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « En outre, à moins de respecter les normes de localisation de l'article 11.il est interdit, dans un établissement existant de production animale, de procéder à un remplacement du type d'élevage d'une catégorie visée au tableau de l'annexe A pour un type d'élevage d'une catégorie mentionnée plus haut dans ce tableau, dans le cas où le mode de gestion des fumiers passe de fumier solide à fumier liquide ou à une gestion sur cour d'exercice.».6.L'article 13 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Les normes de localisation prévues dans la présente section ne s'appliquent pas dans le cas du remplacement d'un type d'élevage d'une catégorie d'élevage visée au tableau de l'annexe A par un type d'élevage d'une catégorie d'élevage mentionnée plus bas dans ce tableau.».7.L'article 20 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 20.Plancher: Le plancher de tout bâtiment d'un établissement de production animale doit être étanche sauf dans les cas suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1983.115e année, n\" 47 4501 a) d'un élevage entièrement ou partiellement sur lattes où le sous-sol constitue un lieu d'entreposage étanche du fumier; b) d'un élevage d'ovins, de bovins, de gallinacés, d'équidés, de caprines ou d'animaux à fourrure où on utilise des absorbants pour retenir les fumiers, le purin et les eaux contaminées.Le plancher d'un établissement de production animale visé au paragraphe b du premier alinéa doit être placé au-dessus du niveau le plus élevé de la nappe d'eau souterraine à l'état naturel ou abaissé artificiellement par gravité, et être conçu de sorte que les eaux de ruissellement ne puissent l'atteindre.Les normes relatives aux lieux d'entreposage prescrites dans la section V s'appliquent aux sous-sols visés au paragraphe a du premier alinéa.».8.L'article 25 de ce règlement est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants: « Le fumier liquide provenant d'un établissement de production animale doit être entreposé dans un réservoir de rétention étanche.Le premier alinéa ne s'applique pas aux fumiers solides provenant: a) d'un établissement de production animale abritant moins de 35 unités animales et situé à 30 mètres ou plus d'un cours d'eau, d'un lac, ou d'un fossé drainant plus de 3 exploitations agricoles; b) d'un établissement de production animale abritant moins de 50 unités animales et situé à 150 mètres ou plus d'un cours d'eau, d'un lac, ou d'un fossé autre qu'un fossé longeant un chemin public et drainant plus de 3 exploitations agricoles, et à 30 mètres ou plus d'un fossé longeant un chemin public à moins que la dénivellation ne permette pas d'écoulement vers le fossé.Un établissement de production animale abritant plus de 5 unités animales de suidés ne peut cependant bénéficier de l'exception prévue au troisième alinéa.Dans le cas où plusieurs établissements de production animale sont exploités par une même personne sur un même lot ou sur des lots contigus appartenant au même exploitant, l'exception prévue au troisième alinéa ne s'applique pas s'ils sont placés à moins de 150 mètres l'un de l'autre ou si le nombre d'unités animales qu'ils abritent dépasse l'un ou l'autre seuil indiqué à cet alinéa, selon le cas.L'exploitant d'un établissement de production animale qui bénéficie de l'exception prévue au troisième alinéa, doit cependant éviter tout rejet de fumier dans un cours d'eau ou à la nappe d'eau souterraine et prendre toutes les mesures requises à cette fin.».9.L'article 26 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 26.Nappe d'eau: Tout lieu d'entreposage doit être placé au-dessus du niveau le plus élevé de la nappe d'eau souterraine, à l'état naturel ou abaissé artificiellement par gravité.De plus, le fond des réservoirs en terre destinés à recevoir des fumiers liquides doit se trouver à une hauteur minimale d'un mètre du niveau le plus élevé de la nappe d'eau souterraine.En outre, le fond des réservoirs en terre, protégé par une membrane d'étanchéité, et destinés à recevoir des fumiers liquides, doit se trouver à au moins 0,5 mètre du niveau le plus élevé de la nappe d'eau souterraine.».10.L'article 28 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « L'exploitant d'un lieu d'entreposage doit, en toute saison, être en mesure de localiser l'emplacement précis de la sortie de son drain périphérique et procéder à des vérifications pour s'assurer qu'il ne s'en échappe pas de purin ni d'eau contaminée.Le premier alinéa ne s'applique cependant pas aux lieux d'entreposage de fumier dont on a entrepris la construction avant le 10 juin 1981.».11.L'article 29 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Chacun des puits doit avoir un diamètre minimal de 100 millimètres, une profondeur atteignant 2 mètres sous le niveau du fond du lieu d'entreposage et être situé à un maximum de 10 mètres de ce lieu d'entreposage.».12.L'article 32 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 32.« Protection des eaux superficielles: Tout lieu d'entreposage de fumier doit être protégé de sorte que les eaux de ruissellement ne puissent l'atteindre.Un lieu d'entreposage de fumier liquide dans lequel le niveau maximal du liquide se situe au-dessus du sol environnant, et qui est placé à moins de 5 kilomètres en amont d'une prise d'eau de surface servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc, doit être entouré d'un remblai constitué de terre comprenant au moins 50 % de particules argileuses et créant un réservoir d'une capacité minimale de 1,5 fois la capacité de la partie du lieu d'entreposage située hors terre.».13.L'article 35 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement des trois premiers alinéas par les suivants: 4502 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 novembre 1983.115e année, n\" 47 Partie 2
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