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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 21 (no 53)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1983-12-21, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec p .'\tLois et ï Kartie ^ règlements 115e année 21 décembre 1983 No 53 I I # Québec:: Gazette officielle du Québec Partie 2\tH5* année Lois et\t2N1od5rmbre 1983 règlements Sommaire Table des matières.4785 Décrets.4787 Conseil du trésor.4893 Arrêté ministériel.4903 Décision .4905 Proclamations.4907 Projets de règlement.4911 Erratum :.4927 Index.4929 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1983 Ca Curette u^tctelle du ^ué^ecBartie2intitulée^Cois et règlementsDest publiée au moins tous les mercredis en ^ertu de la Coi sur la législature 1CBQ,, chap, C^lletdu règlement concernant la Curette u^ictede du ^ué6eelDécret 3333 81 du2décembre 1981 modifié par le Décret 2856 82 du8décembre 19821, Corsque le mercredi est un jour férié, l Éditeur officiel du Québec est autoriséàla publier la veille ou le jeudi suivant ce jour, 1, Ca Bartie2contientt P lesloissanctionnéesa^ant leurpublicationdans lerecueil annuel des lois^ 2^ lesproclamationsdes lois^ 3^ les règlements adoptés par legou^emement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règles ments des organismesgou^emementaux et des organisa mes parapublics^iséspar la Charte delà languefram ^aiselCBQ,chap,C^lllqui,pour entrer en ligueur, sont soumis à ^approbation du gouvernement, dun ministreoudun groupede ministres^ 4^ les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publicationèla Curette u^iciede du ^uédee est requise parlaloi ou par legou^emement^ 5^ les règlements et les règles adoptés par un orga nismegou^emementalqui, pour entrer ens^igueur, ne sont pas soumisèlapprobationdugou^emement,dun ministre ou d un groupe de ministres, mais dont la publicationàla Curette u^ictededu^uédec est requise parlaloit 6^ les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasijudiciaires^ 7^ les projets des textes mentionnés au paragraphe3 dont la publicationàla Curette u^teiede du ^uédee est requise par la loi as^antleur adoption ouleurapproba^ tion par legou^emement 2, C édition anglaise sédition anglaise de laCuretteu^ieiededu^uédee est publiée au moins âchaque mercredi sous le titre DBart2CA9B5A^DBECÇCATlQ145D, Corsque le mercredi est un jour férié, l Éditeur officiel du Québec est autoriséèla publier la^eille ou le jeudi suivant ce jour, C édition anglaise contient le texte anglais des docu ments^isésauxparagraphes 14 2^, 34 5^,6^et7^de larticle 1 3, Tarification 1^ Tarifdabonnement Ces tarifs d abonnement sont les suis^ants^ Bartie2 .795\tpar\tannée Édition anglaise .795\tpar\tannée 2^ Tarifs spéciaux C abonnement annuel ne comprend pas lalistedes médicaments dont la publication e^t requise en ^ertu de laCoi surlassurancemaladie 1CBQ,, chap, A 29j, Cette publication fait lobjetdune^enteaunuméro séparé àu^ tarif maximal de 495 ^exemplaire 3^ Tarifde sBente au numéroséparé Ces numéros séparés de la Curette u^ietede du ^ué^ dec se rendent au prix de45Cexemplaire,sauf lorsque le coût d un exemplaire excède ce montant, 4^ Tarifde publication Ce tarif de publication est de 9,635 laligneagate quel quesoit le nombre de parutions, four toute demande de renseignements concernant la publicationd as^is, ^euiller communiquer a^ec^ Bierre Causer Cazette officielle duQuébec TéCt 14181 643 5195 Tirés à partou abonnements seulement^ 5er^icedeladiffusion des publications TéCt 14181 643 5159 Adresser toute correspondance è la^ Caxetteofficielledu Québec 1283, boul, Cbarest ouest Québec, QC,C11^2C9 CÉditeuru^teiel du ^uédee Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983, I15e année, n\" 53 4785 Table des matières\tPage Décrets 2448-83\tSomme globale annuelle visée à l'article 77/ du Code municipal.4787 2456-83\tLocation des bleuetières publiques (Mod.).4788 2457-83\tPrêts et bourses aux étudiants (Mod.).4789 2478-83\tSerments et affirmations solennelles (Mod.).4790 2481-83\tZone d\u2019exploitation contrôlée (Z.E.C.) Bas Saint-Laurent \u2014 Règlement (Mod.).4791 2482-83\tRéserve faunique des Chic-Chocs \u2014 Règlement (Mod.).4794 2483-83\tRéserve faunique de Rimouski \u2014 Règlement (Mod.) .4796 2487-83\tAgents de sécurité \u2014 Montréal (Mod.).4799 2489-83\tSalariés de garages \u2014 Mauricie (Mod.) .4800 2490-83\tAutomobile \u2014 Ouest québécois \u2014 Prélèvement.4804 2491-83 Automobile \u2014 Québec \u2014 Prélèvement.,.4805 2492-83\tCoiffeurs \u2014 Québec \u2014 Prélèvement.4806 2493-83\tProduits de papiers et cartons ondulés \u2014 Prélèvement.4807 2494-83\tVêtement pour dames \u2014 Prélèvement.4808 2495-83\tMaintien de services essentiels en cas de grève dans des services d\u2019enlèvement d'ordures ménagères.4809 2496-83\tMaintien\tde\tservices\tessentiels\ten\tcas\tde grève dans un service de transport par autobus.\t4810 2497-83\tMaintien\tde\tservices\tessentiels\ten\tcas\tde grève à la Société canadienne de la Croix-Rouge.\t.\t4811 2498-83\tMaintien\tde\tservices\tessentiels\ten\tcas\tde grève dans une entreprise de téléphone.4812 2499-83\tMaintien\tde\tservices\tessentiels\ten\tcas\tde grève dans certaines corporations municipales et une régie intermunicipale.4813 2506-83\tRégime de refaite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi\tsur le.\u2014 Règlement.4818 2507-83\tRégimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités, Loi sur les.\u2014 Taux d\u2019intérêt.4828 2508-83\tProtection à la retraite de certains enseignants.Loi concernant la.\u2014 Règlement.4829 2510-83\tExécutif, Loi sur I'.\u2014 Transfert de responsabilité au ministre des Finances.4835 2513-83\tCoopératives, Loi sur les.\u2014Transfert de responsabilité.4836 2560-83\tCoopératives, Loi sur les.\u2014 Règlement.4837 2561-83\tDispositions transitoires pour permettre l\u2019application de la Loi sur les coopératives.4879 2567-83\tCourses de chevaux de race Standardbred.4882 2568-83\tSupplément au revenu de travail.Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.).4888 2569-83\tImpôt sur la vente en détail.Loi concernant 1\u2019.\u2014Transporteurs internationaux .3889 2572-83\tOffice de la construction du Québec \u2014 Prélèvement.4891 Conseil du trésor 147578\tPersonnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail (Mod.).4893 147579\tEmplois occasionnels et leurs titulaires (Mod.).4896 147718\tRégime de retraite des fonctionnaires, Loi sur le.\u2014 Règlement.4897 147719\tRégime de retraite des enseignants, Loi sur le.\t\u2014 Règlement.4900 Arrêté ministériel Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Saguenay 4903 4786 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 Partie 2 Décision Permis d'acheteurs de bois (Mod.).4905 Proclamations Cinéma, Loi sur le .\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 14 décembre 1983 .4907 Coopératives, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 21 décembre 1983 .4908 Valeurs mobilières, Loi sur les .\u2014 Entrée en vigueur de l'article 339 le 21 décembre 1983 .4909 Projets de règlement Coiffeurs \u2014 Chicoutimi et al.4911 Conseillers d'orientation \u2014 Publicité .4917 Entretien d'édifices publics \u2014 Québec.4918 Fourrure, détail \u2014 Montréal.4919 Légumineuses\u2014Assurance.4921 Maïs-grain \u2014 Assurance.4922 Sac à main.4924 Tabac jaune \u2014 Assurance.4925 Erratum 2260-83 Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (Mod.) 4927 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 4787 Décrets Gouvernement du Québec Décret 2448-83, 30 novembre 1983 Code municipal Somme globale annuelle visée à l\u2019article 77j du Code municipal Concernant la somme globale annuelle visée à l\u2019article 11 j du Code municipal Attendu qu'en vertu du premier alinéa de l'article 11 j du Code municipal, édicté par l\u2019article 37 de la Loi modifiant certaines dispositions législatives concernant la démocratie et la rémunération des élus dans les municipalités (1980, chap.16), un membre du conseil de la corporation locale ne peut recevoir de celle-ci, d'un organisme qui en est le mandataire et d\u2019un organisme supramunicipal, à titre de rémunération et d'allocation de dépenses pour la fonction de maire ou de conseiller et pour une fonction dans l\u2019organisme, une somme globale annuelle supérieure à celle que le gouvernement peut fixer par décret; Attendu qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 11) précité, le gouvernement peut définir des catégories de corporations locales, d'organismes mandataires de celles-ci, d\u2019organismes supramunicipaux et de fonctions, et fixer selon ces catégories des sommes maximales différentes; Attendu qu\u2019en vertu du troisième alinéa de l'article 77j précité, un tel décret peut entrer en vigueur le premier janvier qui précède sa publication à la Gazette officielle du Québec, Attendu qu\u2019il y a lieu de fixer une somme globale annuelle avec effet à compter du 1\" janvier 1983.Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Nul membre d\u2019un conseil d\u2019une corporation locale ne peut recevoir de sa corporation locale, d'un organisme qui en est le mandataire et d\u2019un organisme supramunicipal, à titre de rémunération et d'allocation de dépenses, pour une fonction de maire ou de conseiller et pour une fonction dans l\u2019organisme, une somme globale annuelle supérieure à celle qui suit en regard de chacune des catégories de fonctions définies comme suit; Catégorie 1 Les membres du conseil de la Communauté urbaine de Montréal autres que le président du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal; 77 416,00 $ Catégorie 2 Les membres du conseil de la Communauté urbaine de Québec: 71 461,00 $ Catégorie 3 Les membres du conseil de la Communauté régionale de l\u2019Outaouais: 65 506,00 $ Catégorie 4 Les autres membres de conseils municipaux; 65 506,00 $.Le présent décret a effet à compter du 1\" janvier 1983.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4629 4788 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983, 115e année.n° 53 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2456-83, 30 novembre 1983 Loi sur les terres de colonisation (L.R.Q., chap.T-8) Location des bleuetières publiques \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la location des bleuetières publiques Attendu Qu'aux termes de la Loi sur les terres de colonisation (L.R.Q., chap.T-8) le gouvernement peut adopter les décrets nécessaires à la mise à effet de la Loi ou dans le but de pourvoir aux cas qui peuvent se présenter et pour lesquels il n'est pas établi de disposition; Attendu quE le gouvernement a adopté le Règlement sur la location des bleuetières publiques (R.R.Q.1981, chap.T-8, r-I); Attendu qu'il est opportun de modifier ce règlement; Il est décrété, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la location des bleuetières publiques, annexé au présent décret, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 2.Ce règlement est également modifié par l\u2019addition après le paragraphe w du premier alinéa de l\u2019article 1 des paragraphes suivants: « x) numéro 1765-81 du 23 juin 1981 relatif à la bleuetière dans les cantons de Parent et de Dalmas, comté de Roberval »; « y) numéro 1145-82 du 12 mai 1982 relatif à la bleuetière dans le canton de Leneuf, comté de Saguenay »; « z) numéro 2686-82 du 24 novembre 1982 relatif à la bleuetière du bassin de la rivière Pormeuf, comté de Saguenay »; « aa) numéro 841-83 du 27 avril 1983, relatif à la bleuetière dans le canton d'Escoumins, comté de Saguenay »; « bb) numéro 843-83 du 27 avril 1983, relatif à la bleuetière dans le canton de Dolbeau.comté de Roberval »; « cc) numéro 1148-83 du 1\" juin 1983, relatif à la bleuetière dans le canton d'Albanel ».3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4630 Règlement modifiant le Règlement sur la location des bleuetières publiques Loi sur les terres de colonisation (L.R.Q., chap.T-8, an.3 et 5) 1.\tLe Règlement sur la location des bleuetières publiques (R.R.Q.1981, chap.T-8, r.I) est modifié en remplaçant le premier alinéa de l'article 1 par le suivant: « 1.Application: Le présent règlement s\u2019applique aux lots de colonisation mis à la disposition du ministre de l\u2019Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (ci-après désigné le « ministre ») par les arrêtés en conseil et les décrets énumérés ci-après: » Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983, 115e année, n° 53 4789 Gouvernement du Québec Décret 2457-83, 30 novembre 1983 Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., chap.P-21) Prêts et bourses aux étudiants \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants Attendu qu\u2019en vertu des paragraphes a et / de l\u2019article 12 de la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., chap.P-21) le gouvernement peut fixer, en tenant compte de la nature et de la durée des cours d\u2019études suivis par l\u2019étudiant, le montant maximal, les modalités de remboursement et les autres conditions qui s\u2019appliquent au prêt approuvé, ainsi que déterminer les normes d\u2019attribution des bourses et leurs montants maximaux.Attendu quE le gouvernement a adopté le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants (R.R.Q., 1981, chap.P-21, r.2) modifié par les règlements adoptés par les Décrets 1594-82 du 30 juin 1982 (Supplément, p.1037), 2633-82 du 17 novembre 1982, 2894-82 du 15 décembre 1982, 1330-83 du 22 juin 1983 et 1985-83 du 28 septembre 1983; Attendu qu\u2019il y a lieu de modifier ce règlement afin de déterminer de nouveaux maxima de prêts et de bourses à compter de l\u2019année d\u2019attribution 1983-1984.Il est ordonné en conséquence sur la proposition du ministre de l\u2019Éducation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., chap.P-21, art.12, par.a et f) 1.\tL\u2019article 7 du Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants (R.R.Q., chap.P-21, r.2) modifié par les règlements adoptés par les décrets 1594-82 du 30 juin 1982 (Supplément p.1037), 2633-82 du 17 novembre 1982, 2894-82 du 15 décembre 1982, 1330-83 du 22 juin 1983 et 1985-83 du 28 septembre 1983 est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans le sous-paragraphe i du paragraphe /, du montant qui y est indiqué par le suivant: 1 075,00 $; 2° par le remplacement, dans le sous-paragraphe ii du paragraphe /, du montant qui y est indiqué par le suivant: 1 500,00 $; 3° par le remplacement, dans le sous-paragraphe iii du paragraphe /, du montant qui y est indiqué par le suivant: 2 140,00 $; 4° par le remplacement, dans le sous-paragraphe iv du paragraphe /, du montant qui y est indiqué par le suivant: 1 500,00 $; 5° par le remplacement, dans le sous-paragraphe v du paragraphe /, du montant qui y est indiqué par le suivant: 2 140,00 $.2.L'article 8 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le paragraphe a, du montant qui y est indiqué par le suivant: 7 800,00 $; 2° par le remplacement, dans le paragraphe b, du montant qui y est indiqué par le suivant: 8 400,00 $; 3° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du montant qui y est indiqué par le suivant: 10 185,00 $.3.L\u2019article 11 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le paragraphe a, du montant qui y est indiqué par le suivant: 1 075,00 $; 2° par le remplacement, dans le paragraphe b, du montant qui y est indiqué par le suivant: 1 500,00 $; 3° par le remplacement, dans le paragraphe c, du montant qui y est indiqué par le suivant: 2 140,00 $; 4° par le remplacement, dans le paragraphe d, du montant qui y est indiqué par le suivant: 1 500,00 $; 5° par le remplacement, dans le paragraphe e, du montant qui y est indiqué par le suivant: 2 140,00 $; 4.L\u2019article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement du montant qui y est indiqué par le suivant: 1 700,00 $.5.Le présent règlement a effet à compter de l\u2019année d\u2019attribution 1983-1984.6.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4631 4790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.! 15e année.n° 53 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2478-83, 30 novembre 1983 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1) Serments et affirmations solennelles \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur les serments prêtés et affirmations solennelles faites en vertu de l'article 106 de la Loi sur la fonction publique Attendu que l'article 107 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1 ) énonce que les serments ou affirmations visés dans l'article 106 sont prêtés ou faits devant une personne autorisée à les recevoir en vertu d'un règlement adopté à cette fin par le gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les serments prêtés et affirmations solennelles faites en vertu de l'article 106 de la Loi sur la fonction publique; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin que les représentants du ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur soient désignés afin de recevoir les serments et affirmations solennelles des fonctionnaires et employés exerçant leurs charges ailleurs qu'au siège du gouvernement; En conséquence, il est ordonné sur la proposition de la ministre de la Fonction publique: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les serments prêtés et affirmations solennelles faites en vertu de l'article 106 de la Loi sur la fonction publique, annexé au présent décret, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les serments prêtés et affirmations solennelles faites en vertu de l\u2019article 106 de la Loi sur la fonction publique Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1.art.107) 1.Le Règlement sur les serments et affirmations solennelles faites en vertu de l'article 106 de la Loi sur la fonction publique (R.R.Q.1981.chap.F-3.1, r.23), modifié par les règlements adoptés par les Décrets 788-82 du 31 mars 1982, 1937-82 du 25 août 1982, 2216-82 du 22 septembre 1982.77-83 du 19 janvier 1983.\t298-83 du 23 février 1983, 851-83 du 27 avril 1983 est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe XIII de l'annexe A.du paragraphe suivant: « XIV Représentants du ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur: \u2014 le surintendant; \u2014 le coordonnateur administratif; \u2014 les directeurs de la Direction générale de l'inspection; \u2014 le responsable de la Direction des ressources humaines; \u2014 les responsables d'un bureau régional à la Direction générale de l'inspection; \u2014 les personnes désignées par intérim à chacune de ces fonctions ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4637 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983, 115e année, rf 53 4791 Gouvernement du Québec Décret 2481-83, 30 novembre 1983 Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chap.C-61) Zone d\u2019exploitation contrôlée \u2014 Bas Saint-Laurent \u2014 Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la zone d\u2019exploitation contrôlée Bas Saint-Laurent Attendu qu\u2019en vertu de l\u2019article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chap.C-61), le gouvernement peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d\u2019aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur la zone d\u2019exploitation contrôlée Bas St-Laurent (R.R.Q., 1981, chap.C-61, r.92).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la zone d\u2019exploitation contrôlée Bas Saint-Laurent, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur la zone d\u2019exploitation contrôlée Bas.Saint-Laurent Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chap.C-61, art.81.2) 1.\tLe Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Bas St-Laurent (R.R.Q., 1981, chap.C-61, r.92) est modifié par le remplacement à l\u2019article 1 des premier et deuxième alinéas par les suivants: « Un territoire situé dans la municipalité de comté de Rimouski, cantons de: Duquesne, Macpès, Laroche, Ouimet.Flynn, Varin et des territoires non organisés, ayant une superficie de mille dix-huit kilomètres carrés (1 018 km2) et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant d'un point situé sur la ligne de division des cantons de Duquesne et de Macpès avec l\u2019intersection de la limite nord-ouest du rang IX du canton de Macpès; vers le nord-est la limite nord-ouest du rang IX jusqu\u2019à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) située au sud-ouest de la rive sud-ouest du lac Chicdos; vers le nord, ladite ligne parallèle jusqu\u2019à la rencontre avec la limite nord-ouest du rang IX; vers le nord-est la limite nord-ouest du rang IX; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest du lot 16 du rang VIII; vers le nord-est, la limite nord-ouest du rang VIII, jusqu\u2019à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) située au sud-ouest de la rive sud-ouest du lac Beau; vers le nord-ouest du rang VIII; vers le nord-est, la limite nord-ouest du rang VIII; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest du lot 5 du rang VII jusqu\u2019à la rencontre avec la limite sud-est de l\u2019emprise de la route conduisant à Saint-Marcellin; vers le nord-est, ladite emprise; vers le sud-est, la limite nord-est du canton de Macpès; vers le sud-ouest, la limite sud-est du rang VIII; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 3 du rang IX; vers le nord-est, la limite nord-ouest du rang X; vers le sud-est, la limite nord-est, du lot 2 du rang X; vers le nord-est, la limite sud-est du canton de Macpès; vers le sud-est, la limite sud-ouest du canton de Oui-met; vers le nord-est, la limite nord-ouest du rang II du canton de Ouimet; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 32 du rang II; vers le sud-ouest la limite nord-ouest du rang III; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 34 du rang III; vers le nord-est, la limite nord-ouest du rang IV; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 24 du rang IV; vers le nord-est, la limite nord-ouest du rang V; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 16 du rang V; vers le sud-ouest, la limite sud-est du rang V; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 24 des rangs VI, VII et VIII; vers le nord-est, la limite sud-est du canton de Ouimet; vers le sud-est puis le nord-est, la limite sud-ouest et sud-est du canton de Massé; vers le sud-est, le nord-est puis le sud-est les limites sud-ouest, sud-est puis sud-ouest de la seigneurie du lac Mitis jusqu\u2019à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) située à l\u2019ouest de la rive droite de la rivière Patapédia-Est; vers le sud-est une ligne parallèle et distante de soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) située à l\u2019ouest de la rive droite des rivières Patapédia-Est et Patapédia, jusqu\u2019à la rencontre avec la frontière Québec\u2014Nouveau-Brunswick; vers l\u2019ouest, ladite li- 4792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 Partie 2 mite jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) située à l'est de la rive gauche du ruisseau Pollard; vers le nord-ouest, une ligne parallèle et distante de soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) située à l'est de la rive gauche du ruisseau Pollard et d'un tributaire jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5 317 600 m N et 589 800 m E, ce point étant situé à soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) à l'est de la limite est de l'emprise du chemin longeant le ruisseau Pollard; vers le nord-ouest puis le nord-est, ladite limite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5 320 750 m N et 588 700 m E; vers le nord-ouest une droite jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante située à soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) à l'ouest de la limite ouest de l'emprise du chemin longeant le ruisseau Pollard dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5 320 750 m N et 588 600 m E; de là.vers le nord-ouest, ladite limite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5 322 800 m N et 587 150 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de cent cinquante mètres (150 m) située à l'ouest de la limite ouest de l'emprise du chemin conduisant au lac Mistigougèche, point dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5 326 450 m N et 589 800 m E; de là, vers le nord-ouest, ladite limite jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de cent cinquante mètres (150 m) située au nord de la limite nord de l'emprise d'un chemin secondaire, point dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5 328 900 m N et 587 850 m E; de là, vers le sud-ouest, ladite limite jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de cent cinquante mètres (150 M) située au nord-ouest de la rive droite d'un tributaire de la rivière Mistigougèche, point dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5 328 050 m N et 586 800 m E; de là, vers le sud-ouest, ladite limite jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de cent cinquante mètres (150 m) située à l\u2019est de la rive droite de la rivière Mistigougèche, point dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5 327 550 m N et 585 550 m E; de là, vers le nord-ouest, ladite limite jusqu\u2019à la rencontre avec une ligne \u2022 parallèle et distante de cent cinquante mètres (150 m) située au sud-est de la limite sud-est de l\u2019emprise du chemin longeant le lac Mistigougèche, point dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5 329 000 m N et 580 400 m E; de là, vers le sud-ouest, puis le nord-ouest, ladite limite et son prolongement jusqu\u2019à la rencontre avec le prolongement vers le sud-est de la ligne de division des cantons de Ouimet et de Flynn, point dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5 333 850 m E et 572 000 m E; de là, vers le nord-ouest ledit prolongement de la ligne de division des cantons de Ouimet et de Flynn, jusqu\u2019au coin est du canton de Flynn, en contournant par le nord le lac de L\u2019Orignal; de là, vers le sud la rive ouest dudit lac jusqu'à la rencontre avec la limite sud-est du canton de Flynn; de là, vers le sud-ouest, la limite sud-est des cantons de Flynn et de Varin, jusqu\u2019à la rencontre avec la rive droite de la rivière Rimouski; de là, vers l\u2019ouest, le nord-ouest puis le nord-est, ladite limite jusqu\u2019à la rencontre avec la limite sud-ouest du canton de Varin; de là, vers le sud-est, ladite limite jusqu\u2019à rencontre avec la limite nord-ouest du rang 11 dudit canton; de là, vers le nord-est, ladite limite jusqu'à la rencontre avec la rive droite de la rivière Rimouski; de là, vers le nord-est puis le nord-ouest, ladite rive jusqu\u2019à la rencontre avec la limite nord-ouest du rang II; de là, vers le nord-est, ladite limite jusqu\u2019à la rencontre avec la limite nord-est du lot 26A du rang 1; de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est dudit lot jusqu\u2019à la rencontre avec la rive droite de la rivière Rimouski; de là, vers le nord-ouest, ladite rive jusqu\u2019à la rencontre avec la limite nord-ouest du rang IX du canton de Duquesne; de là, vers le nord-est, ladite limite jusqu\u2019à la rencontre avec la ligne de division des cantons de Duquesne et de Macpès; de là, vers le sud-est ladite limite jusqu\u2019au point de départ.Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevés graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l\u2019échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l\u2019Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur un plan à l\u2019échelle 1:250 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-8028 ».2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l\u2019annexe A par l'annexe ci-jointe.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.I15e année.n° 53 4793 ANNEXE A I m; 4638 4794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2482-83, 30 novembre 1983 Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chap.C-61 ) Réserve faunique des Chic-Chocs \u2014 Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la réserve faunique des Chic-Chocs Attendu QU'en vertu des paragraphes a et b de l'article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q.chap C-61).le gouvernement peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; b) y prohiber complètement ou partiellement le port, le transport ou la possession d\u2019engins de chasse ou d'agrès de pêche.Attendu qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur la réserve faunique des Chic-Chocs (R.R.Q., 1981, chap.C-61, r.55), modifié par les règlements adoptés par les Décrets 2475-82 du 27 octobre 1982 et 735-83 du 13 avril 1983.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la réserve faunique des Chic-Chocs, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur la réserve faunique des Chic-Chocs Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chap.C-61.art.81.2.par.a et b) I I e.Règlement sur la réserve faunique des Chic-Chocs (R.R.Q., 1981.chap.C-61, r.55).modifié par les règlements adoptés par les Décrets 2475-82 du 27 octobre 1982 et 735-83 du 13 avril 1983, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 15 par le suivant: « 15.La chasse est permise dans le secteur est de la réserve dont la limite ouest est délimitée comme suit: Partant d'un point situé sur la limite nord du canton de Boisbuisson avec la rencontre avec la limite est du parc de la Gaspésie.point dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5 441 950 m N et 287 800 m E; de là.vers le sud-est la limite est du parc de la Gaspésie soit: une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont de: 5 440 250 m N et 288 250 m E; de là.vers le sud-est, une droite jusqu'au point de rencontre de l'émissaire des lacs Mercier et de l'émissaire du lac à Pierre: de là, vers le sud, la rive droite de l'émissaire du lac à Pierre et la rive est dudit lac jusqu'à la rencontre avec la ligne d'arpentage tracée en 1938, canton 103.par M.Lorenzo Bernier, a.-g.; de là, vers l'est puis le sud.ladite ligne d'arpentage jusqu\u2019à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) passant au nord de la rive gauche de la branche nord de la rivière Madeleine; de là, vers le sud-est.ladite ligne parallèle et son prolongement jusqu'à un point situé à 60.35 mètres au sud de la rive droite de la rivière Madeleine, point dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5 423 400 m N et 294 500 m E; de là.vers le sud-ouest.ladite ligne parallèle jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de l'emprise d'une route forestière (route Bobois); de là.vers le sud.ladite limite et son prolongement jusqu'à la rencontre avec la limite est de l'emprise de la route conduisant à Murdochville; de là, vers le sud-ouest, ladite limite jusqu'à la rencontre avec la limite des cantons de Lesseps et de Deville.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevé graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1/50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.».2.\tCe règlement est modifié par l'addition, après l'article 15.des articles suivants: « 15.1 Le transport d'engins de chasse dans la réserve est interdit, sauf pour une personne qui circule: 1° sur la route 299 entre Sainte-Anne-des-Monts et New-Richmond; 2° sur le tronçon de route compris entre les routes 299 et 198, entre Sainte-Anne-des-Monts et Murdochville; 3° dans le secteur est où la chasse est permise. Partie 2\tGAZETTE\tOFFICIELLE\tDU\tQUÉBEC,\t21\tdécembre\t1983,\t115e\tannée.\tn°\t53\t4795 Les engins de chasse doivent être transportés à l\u2019intérieur du coffre d\u2019un véhicule ou dans un étui fermé à l'intérieur du véhicule.» « 15.2 Le port d\u2019engins de chasse est interdit partout dans la réserve sauf dans le secteur est décrit à l\u2019article 15.» 3.\tLe présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4638 4796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n\" 53 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2483-83, 30 novembre 1983 Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chap.C-61) Réserve faunique de Rimouski \u2014 Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la réserve faunique de Rimouski Attendu qu'en vertu de l'article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chap.C-61), le gouvernement peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur la réserve faunique de Rimouski (R.R.Q., 1981.chap.C-61, r.75) et modifié par le règlement adopté par le Décret 735-83 du 13 avril 1983.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la réserve faunique de Rimouski, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur la réserve faunique de Rimouski.Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chap.C-61, art.81.2) I.\tLe Règlement sur la réserve faunique de Rimouski (R.R.Q., 1981, chap.C-61, r.75) et modifié par le règlement adopté par le Décret 735-83 du 13 avril 1983 est de nouveau modifié par le remplacement à l'article 1 des premier et deuxième alinéas par les suivants: « Un territoire situé dans la municipalité de comté de Rimouski, dans le canton d\u2019Asselin et des territoires non-organisés, contenant une superficie de sept cent trente-cinq kilomètres carrés (735 km2) et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant d'un point situé à l'intersection des limites des cantons de: Laroche, Biencourt et Asselin; de là, vers le nord-est, la limite sud-est du canton de Laroche; de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est du canton de Laroche; de là, vers le nord-est, la limite sud-est des cantons de Varin et de Flynn en contournant par l'ouest le lac de l'Orignal; de là.vers le sud-est, la rive nord et est dudit lac jusqu'à la rencontre avec le prolongement de la ligne de division des cantons de Ouimet et de Flynn; de là, vers le sud-est ledit prolongement jusqu'à un point situé à soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) à l'ouest de la limite ouest de l'emprise du chemin qui conduit au Petit Lac Kedgwick Canadien point dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5 333 850 m N et 572 000 m E; de là, dans une direction générale sud-est une ligne parallèle et distante de soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) située à l'ouest de la limite ouest de l'emprise d\u2019un chemin qui passe à l'ouest du Petit Lac Kedgwick Canadien et qui conduit au lac de la Ligne, jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) située à l'ouest de la nve droite de l'émissaire du lac de la Ligne, point dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5 325 800 m N et 575 450 m E; de là.vers le sud-ouest.ladite ligne parallèle et son prolongement, jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) située à l'ouest de la rive droite du ruisseau Murray, point dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5 324 600 m N et 574 750 m E: de là.vers le sud-est, ladite ligne parallèle au ruisseau Murray, jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de soixante mètres et trente-cinq centièmes (60.35 m) située au nord-est de la rive gauche de la rivière Kedgwick, point dont les coordonnés U.T.M.sont de: 5 321 750 m N et 575 900 m E; de là, vers le nord-ouest, ladite ligne parallèle à la rivière Kedgwick jusqu'à un point dont les coordonnées\tU.T.M.\tsont de: 5 324 400 m\tN et 569 000\tm E;\tde\tlà, vers\tle sud- ouest, une droite jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de soixante mètres et trente-cinq centièmes (60.35 m) située à l'ouest de la limite ouest de l'emprise d'un chemin passant à l'est du lac Cardon-nière, point dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5 324 150 m\tN et 568 850\tm E;\tde\tlà.vers\tle sud- ouest puis le\tsud-est ladite\tligne\tparallèle au\tchemin, jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) située au nord de la rive gauche du ruisseau Quigley; de là, vers le nord-est puis le sud-est ladite ligne parallèle à la rivière Quigley jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) située à l'ouest de la rive droite de la rivière Kedgwick, point dont les coordonnées Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n\" 53 4797 U.T.M.sont de: 5 319 650 m N et 575 450 m E; de là, vers le sud-est ladite ligne parallèle à la rivière Kedgwick, jusqu\u2019à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) d'un tributaire de la rivière Kedgwick, point dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5 317 550 m N et 577 600 m E; de là, vers le sud-ouest, ladite ligne parallèle au tributaire, jusqu\u2019à la ligne frontière Québec\u2014Nouveau-Brunswick; de là, vers l\u2019ouest, le sud, l'ouest puis le sud ladite limite jusqu\u2019à la rencontre avec la rive droite du ruisseau Dionne; de là, vers le sud-ouest puis le nord-ouest ladite rive et son prolongement jusqu\u2019à la rive droite de la rivière Touladi; de là, vers le nord-ouest, suivant la rive droite de la rivière Touladi, jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est du canton d\u2019Asselin; de là, vers le nord-ouest la limite nord-est dudit canton jusqu\u2019au point de départ.Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l\u2019échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l\u2019Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur un plan à l\u2019échelle 1:250 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-8024.» 2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l\u2019annexe A par l\u2019annexe ci-jointe.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 4798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 Partie 2 4638 ANNEXE A ç* d'C ItK CÔ't ÛRIN ÛROCM BiENCOURT SSEUN r ANGO \\\t\\\\\tJ L- RESERVE FAUNIQUE DE RIMOUSKI Gouvernement du Québec Ministère du Loisir de la Chasse et de la Pêche Direction des services techniques Prepare par Service de l acquisition d immeubles DATE 82 03 23\t|\tPLAN\tW°:\t8024 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 4799 Gouvernement du Québec Décret 2487-83, 30 novembre 1983 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Agents de sécurité \u2014 Montréal \u2014 Modification Concernant le Décret modifiant le Décret sur les agents de sécurité de la région de Montréal Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que « Les Métallurgistes unis d'Amérique, local 8922 » a présenté au ministre du Travail une requête à l\u2019effet d'être acceptée comme partie contractante de seconde part au Décret sur les agents de sécurité de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.I); Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec le 7 septembre 1983; Attendu qu'aucune objection n\u2019a été formulée contre l'approbation de la modification proposée; Attendu qu'il y a lieu d'approuver cette requête sans modification et d'adopter à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur les agents de sécurité de la région de Montréal, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Décret modifiant le Décret sur les agents de sécurité de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.8) 1.Le Décret sur les agents de sécurité de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.1) est modifié par l'addition, dans la liste des parties contractantes de seconde part, de la nouvelle partie suivante: « Les Métallurgistes unis d\u2019Amérique, local 8922 ».2.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4632 4800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n° 53 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2489-83, 30 novembre 1983 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Salariés de garages \u2014 Mauricie \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que des parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie (R.R.Q.1981, chap.D-2, r.45), ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec le 20 juillet 1983; Attendu que l'objection formulée a été appréciée conformément à la loi; Attendu qu'il y a lieu d\u2019approuver cette requête avec les modifications y incluses et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.8) 1.Le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie (R.R.Q.1981, chap.D-2, r.45) est modifié dans l'article 1.01: |° par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) « aide-commis ou préposé aux pièces »: salarié qui assiste un commis aux pièces et dont le travail est du même ordre que celui du commis aux pièces; »; 2° par le remplacement des paragraphes e à g par les suivants: « e) « atelier de mécanique »: un établissement ou partie d\u2019établissement spécialisé où, à l'exclusion de tout autre travail visé par le présent décret, l'on refait, remet en état, répare ou règle des moteurs ou diverses autres parties ou pièces de véhicules automobiles sans en faire le montage sur le véhicule automobile; f) « chasseur ou commissionnaire »: salarié dont les fonctions consistent à conduire ou à déplacer des véhicules automobiles, à transporter de la clientèle ou à effectuer des commission diverses; g) « commis aux pièces >*: salarié dont les fonctions sont reliées à la manutention, à la réception, à l'expédition et à la classification des pièces et qui a la responsabilité de répondre aux clients et aux autres salariés, pour chercher et déterminer l'outillage ou les pièces exactes requises par ceux-ci et pour en faire la vente; »; 3° par le remplacement des paragraphes n et o par les suivants: « n) « poste de vente d'accessoires ou pièces au gros ¦>: endroit où l\u2019on vend des pièces ou accessoires de véhicules automobiles et ce, principalement comme grossiste; o)\t« préposé au service ->: salarié dont les fonctions consistent à effectuer en plus Je n'importe laquelle des tâches du pompiste, une ou plusieurs des tâches suivantes: i.la vente, la pose ou la réparation des pneus et l'équilibrage des roues; ii.la vente ou l'installation d\u2019accumulateurs, courroies, boyaux, essuie-glaces, phares, filtres, silencieux ou autres pièces et accessoires de même nature; iii.le graissage, le cirage et l'application d'un enduit antirouille; iv.les changements d'huile et les changements de filtres, tels que filtre à l'huile, filtre à air, filtre à essence; v.l'installation, le démontage, la réparation, le nettoyage du radiateur et de ses accessoires; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983, 115e année, n\" 53 4801 vi.l\u2019installation, le démontage, la réparation des vitres, y compris des pare-brise; vii.le service de remorquage et de dépannage d'urgence; viii.le transport de la clientèle; ix.l\u2019entretien de l\u2019établissement de son employeur ainsi que du terrain où il est situé; »; 4° par le remplacement du paragraphe q par le suivant: « q) « préposé aux pneus »: salarié dont le travail essentiel consiste à faire les tâches suivantes ou une partie de ces tâches: i.la pose, la dépose et la réparation de pneus de tous genres et de toutes grandeurs: ii.la vente et le classement de pneus; iii.le transport de la clientèle et la livraison; iv.le réglage du train avant, y compris l\u2019alignement; »; 5° par l\u2019addition des paragraphes v et w suivants: « v) « livreur »: salarié dont les fonctions sont reliées à la livraison ou au transport de pièces, d\u2019accessoires ou de pneus de véhicules automobiles, ceci avec un véhicule automobile; w) « receveur-expéditeur »: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à la réception, au déballage, à l\u2019emmagasinage, à la préparation ou à l\u2019expédition des commandes, à l\u2019entretien de l\u2019établissement ou au nettoyage des pièces de véhicules automobiles.».2.Ce décret est modifié par le remplacement du sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l\u2019article 2.01 par le suivant: « c) aux travaux effectués en série et qui consistent à remettre en état, fabriquer ou manufacturer des pièces ou des accessoires de véhicules automobiles; ».3.Ce décret est modifié par l\u2019addition à la fin du paragraphe e de l\u2019article 2.02 de la municipalité suivante: « Saint-Rémi-du-Lac-aux-Sables ».4.Ce décret est modifié par le remplacement des articles 3.04 et 3.05 par les suivants: « 3.04 Pour le pompiste, le préposé au service, le préposé aux pneus et le préposé aux silencieux, la semaine normale de travail est de 44 heures étalées sur un maximum de 6 jours d\u2019au plus 12 heures consécutives.Le salarié reçoit une majoration de son taux normal de 0,25 $ pour chaque heure effectuée entre 18 heures et 7 heures.3.05 Pour le livreur qui effectue habituellement la livraison hors de la municipalité où se trouve l\u2019établissement de son employeur, la semaine normale de travail est de 40 heures étalées sur un maximum de 5 jours.».5.\tCe décret est modifié par le remplacement des articles 9.01 à 9.03 par les suivants: « 9.01 1) Les salariés autres que ceux qui travaillent dans un atelier de mécanique ou dans un poste de vente d'accessoires ou de pièces au gros, reçoivent au moins les taux horaires suivants pour chaque classe d\u2019emploi prévue ci-dessous: À compter du 21 décembre 1983 a)\tcompagnon: A.10,68\t$ B.9,98 C.9,52 b) apprenti: 4' année.8,54 3' année.7,99 2' année.7,46 1\" année.6,93 c) commis aux pièces: 1\u201d classe.9,56 2'classe .9,11 3e classe.8,72 d) aide-commis ou préposé aux pièces: 4e échelon.7,66 3'échelon.7,16 2' échelon.6,69 1\" échelon.6,22 e) receveur-expéditeur: 4'échelon.7,66 3e échelon.7,16 2e échelon.6,69 1\" échelon.6,22 f) livreur.5,56 g) préposé à l\u2019entretien \t4,90 h) préposé aux pneus.5,10 4802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n\" 53 Partie 2 i) préposé au service: 3e échelon.5,35\t$ 2'échelon.5,10 1\" échelon.4.90 j)\tpréposé aux\tsilencieux \t5.10 k)\tpompiste .4,75 I)\tgénéral: chasseur, commissionnaire, concierge, gardien et autre fonction non autrement déterminée \t4.90 m) prime pour camion: pour toute heure où le compagnon exécute des réparations sur un camion d'un poids excédant 8 635 kilogrammes (poids brut du fabricant), il reçoit une prime de 0,25 $ l'heure payable en plus de son taux horaire.2)\tLes salariés qui travaillent dans un atelier de mécanique ou dans un poste de vente d'accessoires ou de pièces au gros reçoivent au moins les taux horaires suivants pour chaque classe d'emploi prévue ci-dessous: A compter du 21 décembre 1983 a)\tcompagnon: A.9,66\t$ B .9,07 C.8.61 b) apprenti: 4' année.7,69 3' année.7,20 2' année.6,72 I\" année.6,24 c) commis aux pièces: 1\" classe.8,61 2' classe.8,20 3\u2018 classe.7,85 d) aide-commis ou préposé aux pièces: 4'échelon.7,43 3'échelon.7,15 2\u2018 échelon.6,85 1\" échelon.5,78 e)\treceveur-expéditeur: 4' échelon.7,43 3'échelon.7,15 2' échelon.6,85 I\" échelon.5,78 f) assembleur et préposé à la mise au point: après I\t000\theures \t8,45 avant I\t000\theures \t7,84 g) préposé à la vérification et au classement de pièces: après 500 heures.6,85 avant 500 heures.6,47 hl conducteur de machines: groupe I : machine à enli-gner pour arbre à cames et vilebrequins: après I\t000\theures \t7,76 avant I\t000\theures \t7,15 groupe 2: alésage et polissage, finition de piston, axe et bielles: après 500 heures.7,15 avant 500 heures.6,72 groupe 3: autres: après 150 heures.6,72 avant 150 heures.6,45 i) démonteur: 3\u2018 échelon.6,35 2'échelon.6,11 I\" échelon .5,83 j)\tlivreur.5,78 k) chasseur, commissionnaire, concierge, gardien et autre fonction non autrement déterminée .5,78 9.02\tDevient commis I\" classe celui qui, dans les 4 années précédentes, a acquis 3 ans d\u2019expérience comme commis 2' classe dans une même agence d\u2019automobiles.Devient commis 3' classe celui qui, dans les 4 années précédentes, a travaillé de façon continue et pour le même employeur, à titre d\u2019aide-commis ou de préposé aux pièces. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n\" 53 4803 9.03\tPaiement du salaire: La rémunération du salarié lui est versée en espèces ou par chèque, sous enveloppe scellée et à intervalles réguliers ne pouvant dépasser 16 jours.Les mentions suivantes apparaissent sur l\u2019enveloppe de paie ou sur un bulletin de paie distinct, soit: a) le nom de l\u2019employeur; b) les nom et prénom du salarié; c) l\u2019indentification de l'emploi du salarié; d) la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement; e) le nombre d\u2019heures payées au taux normal; f) le nombre d\u2019heures supplémentaires payées avec la majoration applicable; g) la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées, s\u2019il y a lieu; h) le taux du salaire du salarié; i) le montant du salaire brut; j) la nature et le montant des retenues opérées; k) le montant du salaire net versé au salarié.La paie peut être faite par dépôt au compte du salarié ou autrement, si ces méthodes sont prévues dans une convention collective au sens du Code du travail (L.R.Q., chap.C-27).».6.Ce décret est modifié par le remplacement de l\u2019article 11.01 par le suivant: « 11.01 Le décret demeure en vigueur jusqu\u2019au 9 octobre 1984.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d\u2019année en année, à moins que l\u2019une des parties contractantes ne s\u2019y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et tout autre partie contractante au cours du mois d\u2019août de l\u2019année 1984 ou de toute année subséquente.».7.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4632 4804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n\" 53 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2490-83, 30 novembre 1983 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Automobile \u2014 Ouest québécois \u2014 Prélèvement Concernant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'automobile de l'Ouest québécois Attendu qu'en venu du paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation; Attendu que le Comité paritaire de l\u2019automobile de l'Ouest québécois, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret sur les salariés de garages de la région de l'Ouest québécois (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.47), a adopté à une assemblée tenue le 6 octobre 1983 le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'automobile de l'Ouest québécois, pour la période du 1\" janvier 1984 au 31 décembre 1984; Attendu qu'un estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour cette période a été soumis au gouvernement; Attendu qu'il y a lieu d'approuver ce règlement de prélèvement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'automobile de l'Ouest québécois, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l\u2019automobile de l\u2019Ouest québécois Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.22.par.i) 1.Le présent règlement s'applique aux personnes assujetties au Décret sur les salariés de garages de la région de l'Ouest québécois (R R Q .1981, chap.D-2, r.47) pour la période du 1\" janvier 1984 au 31 décembre 1984.2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire de l'automobile de l'Ouest québécois une somme équivalente à 0,50 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarié, autre que celui désigné à l'article 4, doit verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50 % de sa rémunération.4.L'artisan ou l\u2019ouvrier qui n'est pas au service d\u2019un employeur professionnel, doit verser au comité paritaire une somme égale à 1.00 $ par semaine.5.L'employeur professionnel doit percevoir, à chaque période de paie, au nom du comité paritaire, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité paritaire.L'artisan ou l'ouvrier qui n'est pas au service d\u2019un employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même au plus tard les 31 mars.30 juin, 30 septembre et 31 décembre 1984.6.Le présent règlement remplace le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'automobile de l'Ouest québécois, approuvé par le Décret 2963-82 du 15 décembre 1982.7.Le présent décret entre en vigueur le 1\" janvier 1984.4632 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n\" 53 4805 Gouvernement du Québec Décret 2491-83, 30 novembre 1983 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Automobile \u2014 Québec \u2014 Prélèvement Concernant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'automobile de la région de Québec Attendu qu'en vertu du paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l\u2019employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l\u2019application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l\u2019observation; Attendu que le Comité paritaire de l'automobile de la région de Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret sur les salariés de garages de la région de Québec (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.48), a adopté à une assemblée tenue le 11 juillet 1983 le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l\u2019automobile de la région de Québec, pour la période du 1\" janvier 1984 au 30 juin 1984; Attendu qu\u2019un estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour cette période a été soumis au gouvernement; Attendu qu'il y a lieu d\u2019approuver ce règlement de prélèvement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l\u2019automobile de la région de Québec, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l\u2019automobile de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.22, par.i) 1.Le présent règlement s'applique aux personnes assujetties au Décret sur les salariés de garages de la région de Québec (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.48) pour la période du I\" janvier 1984 au 30 juin 1984.2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire de l\u2019automobile de la région de Québec une somme équivalente à 0,35 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarié, autre que celui désigné à l\u2019article 4, doit verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,35 % de sa rémunération.4.L\u2019artisan ou l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel doit verser au comité paritaire une somme égale à 1,25 $ par semaine.5.L\u2019employeur professionnel doit percevoir, à chaque période de paie, au nom du comité paritaire, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L\u2019employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu\u2019il produit son rapport mensuel au comité paritaire.L\u2019artisan ou l\u2019ouvrier qui n'est pas au service d\u2019un employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même au plus tard les 31 mars et 30 juin 1984.6.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1984.4632 4806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983.115e année, n° 53 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2492-83, 30 novembre 1983 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Coiffeurs de Québec \u2014 Prélèvement Concernant le Règlement sur le prélèvement du Comité conjoint des coiffeurs de Québec Attendu qu'en vertu du paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2), un comité conjoint peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazelle officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation; Attendu que le Comité conjoint des coiffeurs de Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret sur les coiffeurs de la région de Québec (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.19) a adopté à une assemblée tenue le 31 août 1983 le Règlement sur le prélèvement du Comité conjoint des coiffeurs de Québec, pour la période du I\" janvier 1984 au 31 décembre 1984; Attendu qu'un estimé des recettes et des dépenses du comité conjoint pour cette période a été soumis au gouvernement; Attendu qu'il y a lieu d'approuver ce règlement de prélèvement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement sur le prélèvement du Comité conjoint des coiffeurs de Québec, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Québec (R.R.Q.1981, chap.D-2, r.19) pour la période du I\" janvier 1984 au 31 décembre 1984.2.L'employeur professionnel doit verser au Comité conjoint des coiffeurs de Québec une somme équivalente à 0,50 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarié, autre que celui désigné à l'article 4, doit verser au comité conjoint une somme équivalente à 0,50 % de sa rémunération.4.L'artisan ou l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel doit verser au comité conjoint une somme égale à 2,50 $ par semaine.5.L'employeur professionnel doit percevoir, à chaque période de paie, au nom du comité conjoint, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité conjoint les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité conjoint.L'artisan ou l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel doit remettre au comité conjoint les sommes payables par lui-même au plus tard les 31 mars, 30 juin.30 septembre et 31 décembre 1984.6.Le présent règlement remplace le Règlement de prélèvement (numéro I) du Comité conjoint des coiffeurs de Québec, approuvé par le Décret 3356-81 du 2 décembre 1981 et corrigé par le Décret 365-82 du 17 février 1982.7.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1984.4632 Règlement sur le prélèvement du Comité conjoint des coiffeurs de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.22, par.i) I.\tLe présent règlement s'applique aux personnes assujetties au Décret sur les coiffeurs de la région de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983, 115e année.n° 53 4807 Gouvernement du Québec Décret 2493-83, 30 novembre 1983 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Produits de papiers et cartons ondulés \u2014 Prélèvement Concernant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés Attendu qu'en vertu du paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l\u2019employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation; Attendu que le Comité paritaire de l\u2019industrie des produits de papiers et cartons ondulés, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret sur l'industrie des produits de papier et de carton ondulé (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.5) a adopté à une assemblée tenue le 7 novembre 1983 le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l\u2019industrie des produits de papiers et cartons ondulés, pour la période du I\" janvier 1984 au 31 décembre 1984; Attendu qu'un estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour cette période a été soumis au gouvernement; Attendu qu'il y a lieu d'approuver ce règlement de prélèvement; Il est ordqnné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l\u2019industrie des produits de papiers et cartons ondulés, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Lquis Bernard Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l\u2019industrie des produits de papiers et cartons ondulés Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.22, par.i) 1.Le présent règlement s'applique aux personnes assujetties au Décret sur l\u2019industrie des produits de papier et de carton ondulé (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.5) pour la période du 1\" janvier 1984 au 31 décembre 1984.2.L\u2019employeur professionnel doit verser au Comité paritaire de l\u2019industrie des produits de papier et cartons ondulés une somme équivalente à 0,07 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.L\u2019employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité paritaire.4.Le présent règlement remplace le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l\u2019industrie des produits de papiers et cartons ondulés, approuvé par le Décret 2122-81 du 3 août 1981.5.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1984.4632 4808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2494-83, 30 novembre 1983 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Vêtement pour dames \u2014 Prélèvement Concernant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du vêtement pour dames Attendu qu'en vertu du paragraphe / de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q chap.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle d.- Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation; Attendu que le Comité paritaire du vêtement pour dames, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret sur l'industrie de la confection pour dames (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.26), a adopté à une assemblée tenue le 28 septembre 1983 le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du vêtement pour dames, pour la période du 1\" janvier 1984 au 31 décembre 1984; Attendu qu'un estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour cette période a été soumis au gouvernement; Attendu qu'il y a lieu d'approuver ce règlement de prélèvement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail; Que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du vêtement pour dames, ci-annexé, soit approuvé.Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du vêtement pour dames Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2.art.22, par.i) 1.Le présent règlement s'applique aux personnes assujetties au Décret sur l'industrie de la confection pour dames (R R Q , 1981, chap.D-2, r.26) pour la période du I\" janvier 1984 au 31 décembre 1984.2.L'employeur professionnel doit verser au Comité pan taire du vêtement pour dames une somme équivalente à 0,50 % de sa liste de paie pour les saJariés assujettis au décret.3.Le salarié doit verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50 % de sa rémunération.4.L'employeur professionnel doit percevoir, à chaque période de paie, au nom du comité paritaire, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité pantaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité paritaire.5.Le présent règlement remplace le Règlement de prélèvement (numéro I) du Comité paritaire du vêtement pour dames, approuvé par le Décret 661-82 du 17 mars 1982.6.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1984.4632 Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 4809 Gouvernement du Québec Décret 2495-83, 30 novembre 1983 Code du travail (L.R.Q., chap.C-27) Maintien de services essentiels en cas de grève dans des services d\u2019enlèvement d\u2019ordures ménagères Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans des services d\u2019enlèvement d\u2019ordures ménagères Attendu qu'en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q., chap.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre, s'il est d\u2019avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que les entreprises d\u2019enlèvement d\u2019ordures ménagères qui suivent constituent des services publics au sens du paragraphe 6° de l'article 111.0.16 de ce code: 1.Enlèvement Sanitaire des Rebuts Inc.2.Services Sanitaires Champlain liée; Attendu que ce décret est pris au moins quinze jours avant que les associations de salariés de ces services publics soit: 1.L\u2019Union des chauffeurs de camions, hommes d\u2019entrepôts et aides, local 106 2.Teamsters du Québec, local 69, Chauffeurs et ouvriers de Diverses Industries n\u2019acquièrent le droit de grève; Attendu qu\u2019une grève dans ces services publics pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les services d\u2019enlèvement d\u2019ordures ménagères et les associations de salariés qui suivent maintiennent des services essentiels en cas de grève: 1.Enlèvement Sanitaire des Rebuts Inc.2.Services Sanitaires Champlain liée \u2014 Union des chauffeurs de camions, hommes d\u2019entrepôts et aides, local 106 \u2014 Teamsters du Québec, local 69, Chauffeurs et ouvriers de Diverses Industries; Qu'une association de salariés accréditée à l\u2019égard d\u2019un groupe de salariés actuellement représenté par une association de salariés ci-haut décrite soit soumise à la même obligation; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu\u2019il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4632 4810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2496-83, 30 novembre 1983 Code du travail (L.R.Q., chap.C-27) Maintien de services essentiels en cas de grève dans un service de transport par autobus Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans un service de transport par autobus Attendu ou en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q., chap.C-27).le gouvernement peut, sur recommandation du ministre, s\u2019il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que les entreprises de transport par autobus qui suivent constituent des services publics au sens du paragraphe 4° de l'article 111.0.16 de ce code: 1.la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal 2.la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec; Attendu que ce décret est pris au moins quinze jours avant que les associations de salariés de ces services publics soit: 1.Fraternité des chauffeurs d'autobus et opérateurs de métro et employés de services connexes de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal 2.Syndicat des employés de bureau de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal 3.Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2551 4.Syndicat du transport de Montréal 5.SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU TRANSPORT PUBLIC DU QUÉBEC MÉTROPOLITAIN INC.6.Lé Syndicat des employés du bureau de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec, section locale 2231 du Syndicat canadien de la Fonction publique n'acquièrent le droit de grève; Attendu Qu\u2019une grève dans ces services publics pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les entreprises de transport par autobus et les associations de salariés qui suivent maintiennent des services essentiels en cas de grève: I.Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal 2.Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec QU'une association de \u2014 Fraternité des chauffeurs d'autobus et opérateurs de métro et employés de services connexes de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal \u2014 Syndicats des employés de bureau de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal \u2014 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2551 \u2014 Syndicat du transport de Montréal \u2014 SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU TRANSPORT PUBLIC DU QUÉBEC MÉTROPOLITAIN INC.\u2014 Le Syndicat des employés de bureau de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec, section locale 2231 du Syndicat canadien de la Fonction Publique; salariés accréditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par une association de salariés ci-haut décrite soit soumise à la même obligation; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; QU'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4632 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.II5e année.n° 53 4811 Gouvernement du Québec Décret 2497-83, 30 novembre 1983 Code du travail (L.R.Q., chap.C-27) Maintien de services essentiels en cas de grève à la Société canadienne de la Croix-Rouge Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève à la Société canadienne de la Croix-Rouge Attendu qu'en vertu de l\u2019article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q., chap.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que la Société canadienne de la Croix-Rouge constitue un service public au sens du paragraphe 7° de l'article 11 1.0.16 de ce code; Attendu que ce décret est pris au moins quinze jours avant que les associations de salariés de ce service public, soit: \u2014 le Syndicat Professionnel des infirmières et infirmiers de Québec (Féd.des SPIIQ); \u2014 le Syndicat des infirmières et des infirmiers unis inc.n\u2019acquièrent le droit de grève; Attendu qu'une grève dans ce service public pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail; Que la Société canadienne de la Croix-Rouge et les associations de salariés qui suivent maintiennent des services essentiels en cas de grève: \u2014 le Syndicat Professionnel des infirmières et infirmiers de Québec (Féd.des SPIIQ); \u2014 le Syndicat des infirmières et des infirmiers unis inc.; Qu\u2019une association de salariés accréditée à l\u2019égard d\u2019un groupe de salariés actuellement représenté par une association de salariés ci-haut décrite soit soumise à la même obligation; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu\u2019il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4632 4812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n- 53 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2498-83, 30 novembre 1983 Code du travail (L.R.Q., chap.C-27) Maintien de services essentiels en cas de grève dans une entreprise de téléphone Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans une entreprise de téléphone Attendu Qu'en vertu de l'article II 1.0.17 du Code du travail (L.R.Q., chap.C-27).le gouvernement peut, sur recommandation du ministre, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que l'entreprise de téléphone Télébec limitée constitue un service public au sens du paragraphe 3° de l'article 111.0.16 de ce code; Attendu que ce décret est pris au moins quinze jours avant que les associations de salariés de ce service public, soit: \u2014 la Fraternité internationale des ouvriers en électricité.local 2365.F.I.O.E.: \u2014 l'Association canadienne des employés de téléphone n'acquièrent le droit de grève; Attendu qu'une grève dans ce service public pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que Télébec limitée et les associations de salariés qui suivent maintiennent des services essentiels en cas de grève: \u2014 la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, local 2365, F.I.O.E ; \u2014 l'Association canadienne des employés de téléphone; Qu'une association de salariés accréditée à l\u2019égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par une association de salariés ci-haut décrite soit soumise à la même obligation; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4632 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n\" 53 4813 Gouvernement du Québec ANNEXE Décret 2499-83, 20 novembre 1983 Code du travail (L.R.Q., chap.C-27) Maintien de services essentiels en cas de grève dans certaines corporations municipales et une régie intermunicipale Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans certaines corporations municipales et une régie intermunicipale Attendu qu'en vertu de l\u2019article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q., chap.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre, s\u2019il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que les corporations municipales et la régie intermunicipale décrites en annexe constituent des services publics au sens du paragraphe 1° de l'article 111.0.16 de ce code; Attendu que ce décret est pris au moins quinze jours avant que les associations de salariés de ces services publics décrites en annexe n'acquièrent le droit de grève; Attendu qu'une grève dans ces services publics pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les corporations municipales, la régie intermunicipale et les associations de salariés décrites en annexe maintiennent des services essentiels en cas de grève; Qu'une association de salariés accréditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par une association de salariés décrite en annexe soit soumise à la même obligation; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil executif, Louis Bernard Employeurs 1.\tVille d'Acton-Vale 2.\tVille d'Alma 3.\tVille d\u2019Amqui 4.\tVille d\u2019Anjou 5.Corporation municipale de la ville d\u2019Asbestos 6.Municipalité de la Baie-James 7.\tVille de Baie-Comeau 8.Ville de Beauce-ville 9.Ville de Beauport 10.\tVille de Bécancour 11.\tVille de Beloeil 12.\tVille de Brompton-ville 13.\tVille de Brassard Associations accréditées Syndicat canadien de la fonction publique, section locale: 1862 Syndicat canadien de la fonction publique (F.T.Q.), section locale: 2541 Syndicat canadien de la fonction publique, local: 1142 Syndicat des fonctionnaires municipaux de ville d'Anjou (CSN) Syndicat des fonctionnaires municipaux d'As-bestos Syndicat des Agents de Sécurité de la Municipalité de la Baie James (CSN) Syndicat des employés de bureau et de loisirs de la ville de Baie-Comeau, local 2641 du S.C F.P.Le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale: 3001 Syndicat des employés municipaux de Beauce Le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2443 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1677, FTQ-CTC Syndicat National des employés municipaux de Beloeil et Région (CSN) Syndicat National des employés de la Municipalité de Bromptonville (CSN) Syndicat des employés de Ville de Brossard (C.S.N.) (3 accréditations) 4814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.II5e année, n\" 53 Partie 2 14.\tVille de Chambly 15.\tVille de Chandler 16.\tVille de Charles-bourg 17.\tVille de Chicoutimi 18.Ville de Coaticook 19.Communauté régionale de l'Outaouais 20.Ville de Cookshire 21.Ville de Cowans-ville 22.\tCité de Côte-Saint-Luc 23.Municipalité de la Côte-Nord du-Golfe-Saint-Laurent 24.Ville de Dorion 25.\tVille de Gaspé 26.\tVille de Granby 27.\tVille de Grand-Mère Syndicat National des Employés Municipaux Chambly (CSN) Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1689 Syndicat des Employés municipaux de la Ville de Chandler Le Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 2459 Syndicat des employés municipaux de Chicoutimi Syndicat des employés de la Ville de Coaticook Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ) Le Syndicat des Employés Municipaux de Cookshire Syndicat national des employés municipaux de Co-wansville Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 937 Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 940 Métallurgistes Unis d'Amérique FTQ-CTC Syndicat National des Employés de la Ville de Dorion Syndicat des Travailleurs municipaux de la Ville de Gaspé, (CSN) Syndicat national des employés municipaux de Granby Syndicat Canadien de la Fonction Publique, local 923 Syndicat Canadien de la Fonction Publique 28.Ville de Greenfield-Park 29.Ville d'Hampstead 30.Ville de Huntingdon 31.\tVille de\tJonquière 32.\tVille de\tl'Epiphanie 33.\tVille de\tLa Baie 34.\tVille La\tMalbaie 35.Municipalité de La Pêche 36.Ville de Lachenaie 37.\tVille de\tLachute 38.\tVille de\tLaSalle 39.\tVille de\tLauzon 40.\tVille de\tLaval 41.\tVille de\tLévis Syndicat des Employés Professionnels et de Bureau, section locale 57, U.I.E.P S.CTC-FTQ L'Union des chauffeurs de camions hommes d entrepôts et autres ouvriers local 106 Syndicat des employés de la Ville de Huntingdon (CSN) Syndicat des employés municipaux de Jonquière (local 2466) Syndicat des employés municipaux de l\u2019Epiphanie Syndicat des employés de la Ville de la Baie.CSN Syndicat des employés municipaux et scolaires de la région de La Malbaie Syndicat de la Municipalité La Pêche (CSN) Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 2326 Syndicat Canadien de la Fonction Publique (FTQ.) Section locale 2211 Syndicat Canadien de la Fonction Publique, local 323 de la Cité de LaSalle Syndicat national des employés municipaux de Lauzon (2 accréditations) Syndical Canadien de la Fonction Publique, section locale 2743 (F.T.Q.) Syndicat canadien de la fonction publique #1113 Syndicat National des employés de la Ville de Laval Inc.Syndicat des Employés des Services Extérieurs de la Cité de Lévis Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983.II5e année.n° 53 4815 42.Ville de Longueuil 43.Cité de Loretteville 44.Ville de Louiseville 45.Cité de Magog 46.\tVille de\tManiwaki 47.\tVille de\tMasson 48.\tVille de\tMatagami 49.\tVille de\tMatane 50.\tVille de\tMirabel 51.\tVille de Mont-Saint-Hilaire 52.\tVille de Mont-réal-Nord 53.Ville de Mont-réal-Ouest 54.Ville de Nicolet 55.\tMunicipalité de Notre-Dame-de-la-Salette Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 306 (FTQ) Syndicat des employés municipaux de Lorette-ville Le Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 968 (FTQ) Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 1054 Syndicat National des employés municipaux de la Ville de Maniwaki (C.S.N.) Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 2320 (F.T.Q.) Métallurgistes unis d'Amérique Syndicat Catholique des Employés Municipaux de Matane Syndicat des employés municipaux de Mirabel C.S.N.Syndicat Canadien de la Fonction Publique, Section locale 2425 (2 accréditations) Syndicat canadien de la fonction publique.Section locale 708 Syndicat Canadien de la Fonction Publique, Section locale 1177 Syndicat Canadien de la Fonction Publique, Section locale 1643 (FTQ) Syndicat des employés de la ville de Nicolet (CSN) (2 accréditations) Syndicat Canadien de la Fonction Publique, Section locale 2321 56.\tVille d'Otterburn-Park 57.\tVille d\u2019Outremont 58.\tVille de Pierrefonds 59.\tVille de Pohénéga-mook 60.\tVille de Pointe-aux-Trembles 61.\tVille de Pointe-Claire 62.Corporation du village de Rawdon 63.Ville de Repentigny 64.Ville de Rivière-du-Loup 65.Ville de Rosemère Syndicat des employés du Comité Intermunicipal d'aqueduc de la Vallée du Richelieu Syndicat Canadien de la Fonction Publique Local 1236 Syndicat Canadien de la Fonction Publique Local 303 Le Syndicat National des employés municipaux de Pierrefonds Syndicat des employés de la ville de Pohénéga-mook, section locale 2473 du S.C.F.P.Syndicat Canadien de la fonction publique, local 304 Syndicat Canadien de la fonction publique, local 312 Syndicat National des employés Municipaux de Pointe-Claire Syndicat des employés professionnels et de bureau, section locale 57 UIEPB CTC FTQ Syndicat Canadien de la Fonction Publique, Section locale 1084 Association des Employés de Repentigny Syndicat Canadien de la Fonction Publique, Local 961 Syndicat National des Employés Municipaux Inc.Syndicat Canadien de la fonction publique, section locale 2126 (FTQ) Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 2125 (FTQ) 4816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n\" 53 Partie 2 66.Ville de Sainte-Catherine 67.Ville de Sainte-Marie 68.Ville de Salaberry-de-Valleyfield 69.Ville de Senneterre 70.\tVille de Shawi-nigan-Sud 72.\tVille de Sherbrooke 73.\tVille de Sorel 74.Ville de Saint-Basile-le-Grand 75.Corporation municipale du village de Saint-Boniface-de-Shawinigan 76.Corporation municipale de Saint-Calixte 77.\tCorporation municipale de Sainl-Donat Syndicat Canadien de la Fonction Publique.Local 2777 (F.T.Q.) L'Union des employés de Service, local 298 FTQ Syndicat des employés municipaux de Beauce Syndicat des Cols Bleus de la cité de Valleyfield (C.S.N.) Syndicat Canadien de la Fonction Publique, F.T.Q.local 988 Syndicat des employés de commerce des services de Shawinigan Syndicat Canadien de la fonction publique, section locale 1114 Syndicat des employés municipaux de Sorel (C.S.N.) Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 1691 Le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2796 Syndicat Canadien de la Fonction Publique, local 1814 (FTQ) Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 1814 L'Union des employés de service, local 298.F.T.Q.78.\tCorporation municipale du village de Saint-Émile 79.Corporation municipale de Saint-Faustin 80.\tVille\tde\tSaint- Gabriel 81.\tVille\tde\tSaint- Georges 82.\tVille\tde\tSaint- Georges-Est 83.\tVille\tde\tSaint- Georges-Ouest 84.\tVille\tde\tSaint- Hubert 85.\tVille\tde\tSaint- Joseph-de Beauce 86.Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine 87.Municipalité du village de Saint-Jovite 88.\tVille\tde\tSaint- Laurent 89.\tVille\tde\tSaint- Léonard 90.\tRégie intermunicipale de Saint-Louis/ Terrebonne Syndicat des employés municipaux de Saint-Émile Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 2459 L'Association des Employés Municipaux de Saint-Faustin Syndicat des employés municipaux de Saint-Gabriel de Brandon Syndicat des employés municipaux de Beauce Syndicat des Employés Municipaux de Beauce C.S.N.Syndicat des Employés Municipaux de Beauce C.S.N.Syndicat Canadien de la Fonction Publique, local 330 Syndicat des employés Municipaux de Beauce (2 accréditations) Syndicat des Employés Municipaux de la région de Thetford Mines Syndicat des employés de la municipalité de Saint-Jovite Syndicat des employés de la Ville de Saint-Laurent Inc.Syndicat National des Fonctionnaires Municipaux de la Cité de Saint-Léonard (CSN) Syndicat des Employés Manuels de la Cité de Saint-Léonard (CSN) Syndicat National des employés de bureau de la Ville de Terrebonne (C.S.N.) 71.\tVille de Shawi-nigan Syndicat national des employés de la ville de Sha-winigan (C.S.N.) Syndicat Démocratique des Cadres Intermédiaires de la Cité de Shawinigan (CSD) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983, 115e année.n\u201c 53 4817 91 Corporation municipale du village de Saint-Marc-des-Carrières 92.Ville de Saint-Raymond 93.Ville de Saint-Rémi 94.\tVille de Saint-Tite 95.Corporation municipale du village de Saint-Victor 96.Ville de Sainte-Foy 97.Corporation de Sainte-Julienne 98.Municipalité de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 99.Corporation municipale de Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine 100.Ville de Sainte-Thérèse 101.Ville de Témisca-mingue 102.Ville de Terrebonne 103.\tVille de Thetford-Mines Syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de St-Marc-des-Carrières (C.S.N.) Syndicat des employés Municipaux de Saint-Ray mond Syndicat des salariés de Ville St-Rémi (2 accréditations) Le Syndicat des employés de la Ville de St-Tite, section locale 2463 SCFP Syndicat des employés municipaux de Beauce Le Syndicat des employés manuels de la Ville de Sainte-Foy, section locale 2360, S.C F.P.Syndicat des Fonctionnaires Municipaux de la Ville de Ste-Foy Union des Employés de Service, local 298 (F.T.Q.) Syndicat Canadien de la Fonction Publique Le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2414 Syndicat National des Employés Municipaux de la Ville de Ste-Thérèse (CSN) Inc.Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 1910 Syndicat National des Employés de Bureau de la Ville de Terrebonne (CSN) Syndicat des employés municipaux de la région de Thetford Mines Inc.104.Municipalité de Val-des-Lacs 105.Municipalité de Val-des-Monts 106.Ville de Vanier 107.Ville de Victoria-ville 108.Ville de Ville-Marie 109.Ville de Waterloo 110.Ville de Westmount 4632 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2531 Syndicat des cols blancs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) Syndicat des employés municipaux de la ville de Vanier Le Syndicat des Fonctionnaires Municipaux de la Ville de Victoriaville Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 1966 Syndicat des employés municipaux de Waterloo Association of salaried Employees of the City of Westmount Association des Employés Municipaux de la cité de Westmount, Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1109 4818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2506-83, 6 décembre 1983 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chap.R IO) Règlement Concernant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu qu'en vertu de l'article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.chap.R IO), le gouvernement peut, après consultation du Comité de retraite, adopter un règlement en vue de l'application de cette loi; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (R.R.Q., 1981.chap.R IO.r 1): Attendu qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu qu'en vertu de l'article 96 de la Loi modifiant les régimes de retraite et diverses dispositions législatives (1983.chap.24), un règlement adopté en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics peut, jusqu'au 1\" janvier 1984.une fois publié à la Gazette officielle du Québec et, s'il en dispose ainsi, s'appliquer à compter de toute date non antérieure au I\" juillet 1982; Attendu qu'en vertu du paragraphe 14° de l'article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le gouvernement peut établir, conformément à l'article 177 de cette loi.\tun nouveau taux de cotisation pour les régimes de retraite concernés; Attendu qu'il y a lieu d'établir un nouveau taux de cotisation pour le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants et le régime de retraite des fonctionnaires; Attendu que le Comité de retraite a été consulté; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement d\u2019application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.chap.R 10, art.134) CHAPITRE I RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS SECTION I EMPLOYÉ DE FAÇON OCCASIONNELLE (art.134, par.1°) I.\tAux fins de l'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.chap.R IO) et sous réserve des conventions collectives en vigueur le 20 novembre 1974, est employé de façon occasionnelle, l'employé qui est engagé: 1° pour occuper un emploi ou une fonction dont l'existence tient ordinairement à une insuffisance ou à une absence temporaire de personnel ou à un surcroît de travail et qui donne lieu à une rémunération à caractère essentiellement temporaire; 2° pour occuper un emploi ou une fonction dans le but d'exécuter un travail spécifique d'une durée déterminée sauf s'il s'agit d'un emploi ou d\u2019une fonction dont le caractère est à la fois répétitif et saisonnier; 3° pour combler temporairement un poste vacant en l'absence de candidats éligibles; 4° pour occuper une fonction à titre d'employé payé à la vacation, à titre d'étudiant ou de coopérant; 5° pour occuper une fonction à titre de stagiaire, soit une personne qui.sous le contrôle d'un collège, d'une université ou d'une corporation professionnelle, doit laire des stages pratiques ou cliniques en vue de l'obtention de son diplôme terminal à l'exception de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 4819 personne qui appartient à un corps d\u2019emploi qui prévoit une classe de stagiaire.Aux fins du présent règlement et à moins que le contexte n'indique un sens différent, l\u2019expression « convention collective » désigne une convention collective au sens du Code du travail (L.R.Q., chap.C-27), une sentence arbitrale qui en tient lieu, un décret au sens de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), un règlement du gouvernement ou du Conseil du trésor qui fixe des conditions de travail de même que les normes établies par le ministre des Affaires sociales et applicables en matière de personnel en vertu du paragraphe i de l\u2019article 3 de la Loi sur le ministère des affaires sociales (L.R.Q., chap.M-23).SECTION II RÈGLES RÉGISSANT LA TENUE DU SCRUTIN (art.134, par.3°) 2.Les employés qui cotisent à un régime supplémentaire de rentes ou leur représentant doivent aviser par écrit la Commission administrative des régimes de retraite et d\u2019assurances de leur intention de tenir un scrutin pour opter pour le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.L'avis doit spécifier le nom officiel du régime, le nom et l'adresse de l\u2019administrateur ou, le cas échéant, du secrétaire du comité de retraite du régime supplémentaire de rentes et le nom et l'adresse du représentant des employés.Cet avis doit être signé par le moindre de 10 % des employés ou de 100 employés ou par leur représentant.3.L\u2019administrateur, le secrétaire ou un membre du comité de retraite du régime supplémentaire de rentes ou, à défaut, le représentant des employés est chargé de la tenue du scrutin.4.Un avis de convocation indiquant le lieu et la date de l'assemblée pour tenir un scrutin doit être transmis à chaque employé qui cotise au régime supplémentaire de rentes au moins 10 jours avant la date fixée pour sa tenue.5.Les employés présents désignent un responsable du scrutin et 2 scrutateurs.Ces scrutateurs établissent la liste des employés de niveau syndicable et celle des employés de niveau non syndicable présent et procèdent à l\u2019appel du vote.Le vote de chaque employé est exprimé au moyen d\u2019un bulletin libellé de la façon suivante: Je désire participer au régime de\tOui Non retraite des employés du gouvernement [\t]\t[\t] et des organismes publics Après avoir recueilli les bulletins de vote, les scrutateurs comptent les votes et communiquent immédiatement les résultats à l\u2019assemblée.6.S\u2019il est impossible de tenir une assemblée, le scrutin peut être tenu en remettant à chaque employé qui cotise au régime supplémentaire de rentes un bulletin de votre libellé de la façon prévue au deuxième alinéa de l\u2019article 5.L\u2019employé doit, après avoir signé son bulletin de vote, le remettre au responsable du scrutin au plus tard 15 jours après l\u2019avoir reçu.Les votes doivent être comptés en présence du représentant des employés et les résultats, à l\u2019égard des employés de niveau syndicable et des employés de niveau non syndicable, doivent être affichés dans les endroits habituels d\u2019affichage de l\u2019établissement.7.Le représentant des employés avise la Commission des résultats du scrutin.Cet avis doit être accompagné d\u2019un affidavit signé par le représentant.SECTION III RÉMUNÉRATION NE FAISANT PAS PARTIE DU TRAITEMENT ADMISSIBLE (art.134, par.4°) 8.Le traitement admissible ne comprend pas: 1° une rémunération versée pour tenir lieu de congé ou pour compenser tout congé accumulé si, dans les 2 cas, une absence n\u2019est pas compensée par ce congé; 2° une prestation versée à une employée en congé de maternité au cours de la période durant laquelle elle est visée par l'article 22 de la loi; 3° un montant, notamment une ristourne ou un dividende, versé à l\u2019employé en raison de sa participation ou de la participation de l\u2019employeur à un régime d\u2019avantages sociaux selon les modalités prévues dans la convention collective; 4° un montant versé dans le cadre notamment des mesures de sécurité d\u2019emploi ou de résorption de personnel à l\u2019employé qui quitte son employeur; 5° un montant versé pour couvrir les frais relatifs à un déplacement ou un déménagement dans l\u2019exercice des fonctions de l\u2019employé; 4820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 Partie 2 6° une rémunération versée pour compenser le travail effectué ou la disponibilité exigée de l'employé en plus du nombre d'heures prévu à sa classification; 7° un montant non considéré comme du salaire régulier.versé à titre de bourse, de prime d encouragement à l'étude et de frais de scolarité et de déplacement dans le cadre d'une activité de formation; 8° un montant d'intérêt versé sur toute somme due par l'employeur à l'employé; 9° un montant versé pour l'utilisation ou la perte de biens personnels, pour l'usage de vêtements spéciaux ou à titre de cotisations à une corporation professionnelle.SECTION IV ABSENCE SANS TRAITEMENT EN RAISON DE GREVE OU DE LOCK-OUT (art.134, par.5°) 9.L'employé qui est membre du Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec inc.et qui a été absent sans traitement, en raison de grève ou de lock-out.entre le 22 juin 1979 et le 13 novembre 1979.peut faire créditer ces jours et parties de jour pourvu: 1° qu'il en ait fait la demande à la Commission avant le 19 décembre 1981; 2° qu'il verse un montant égal aux cotisations qui lui auraient été retenues s'il n'avait pas été ainsi absent, basé sur le traitement qu'il recevait le 21 juin 1979; 3° que le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec inc.verse 140 % du montant fixé au paragraphe 2°.Le montant que l'employé doit verser en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa est augmenté d'un intérêt au taux de 11,38 % du 18 juin 1980 au 30 juin 1981 et au taux de 10,61 % à compter du I\" juillet 1981.Cet intérêt est calculé à compter du mois qui suit la date de la mise à la poste de la proposition de rachat émise par la Commission.SECTION V PÉRIODE DE COTISATIONS (art.134, par.6°) 10.Dans la détermination de la période de cotisations, le nombre de jours cotisables au cours de la période pendant laquelle l'employé a été cotisé et exonéré dans une année et pendant laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations ne comprend pas les jours et parties de jour d absence sans traitement qui ne sont pas crédités à l'employé.SECTION VI VALEUR ACTUARIELLE (art.134, par.7°) 11.\tLa valeur actuarielle de toute prestation du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et de celle accordée en vertu de la section III de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978.chap.16), est calculée selon les normes et hypothèses suivantes: 1° le taux d'intérêt utilisé est de 9 %; 2° le cas échéant, la partie de la prestation attri-buable à du service antérieur au I\" juillet 1982 est présumée s'accroître selon un taux d'indexation de 6 % par année et celle attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 selon un taux d'indexation de 3 %; 3° le cas échéant, le premier ajustement de la prestation résultant de l'indexation, est présumé être accordé 6 mois après la date effective du droit à la prestation ou 6 mois après la date du calcul de la valeur actuarielle si cette dernière date est postérieure; 4° les taux de mortalité sont ceux de la table GAM-71 (hommes) et GAM-71 (femmes)*; 5° dans le cas d'une prestation dont le paiement se continue en tout ou en partie en faveur du conjoint, la proportion des personnes mariées lors du décès est présumée être de 0.85 pour les hommes et de 0,40 pour les femmes et le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être l'aîné de 3 ans alors que celui de sexe féminin est présumé être le cadet de 3 ans; 6° la proportion des personnes de sexe masculin demandant le paiement comptant de la valeur actuarielle est présumée être de 0.35 et celle des personnes de sexe féminin de 0.65.SECTION VII TRANSFERT DE FONDS (art.134, par.8°) §1.Obligation de l\u2019administrateur 12.\tL administrateur d'un régime supplémentaire de rentes dont les employés ont opté pour le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics doit établir la valeur de l'actif et du passif de ce régime et proposer à la Commission les ajustements pour tenir compte du surplus ou, le cas échéant, du déficit.La valeur de l'actif et du passif du régime est établie à la dale d adhesion des employés au régime de retraite Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983, 115e année, n\" 53 4821 des employés du gouvernement et des organismes publics conformément aux règles prévues aux articles 16 et 18 à 24.Toutefois, l\u2019administrateur doit établir cette valeur à la date qui correspond à la fin du sixième mois suivant la date d\u2019adhésion si cette date est plus avantageuse pour les employés à l\u2019égard des crédits de rente octroyés.13.L'administrateur doit fournir à la Commission, dans les 9 mois de la date d\u2019adhésion des employés au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, une copie des évaluations actuarielles et des états financiers du régime supplémentaire de rentes, la liste descriptive des actifs de ce régime et la liste des participants, retraités et anciens employés.Les anciens employés comprennent ceux dont les cotisations n\u2019ont pas été remboursées et ceux auxquels un certificat de rente libérée a été délivré.14.La liste des participants, retraités et anciens employés du régime supplémentaire de rentes doit indi- quer:\t 1°\tleur nom et sexe; 2°\tleur date de naissance; 3°\tleur numéro d\u2019assurance sociale; 4°\tleur date d'entrée en fonctions; 5°\tleur date d\u2019adhésion au régime; 6°\tle nombre d'années créditées à la personne en vertu du régime en distinguant celles créditées pour du service antérieur; 7° le montant de la rente payable en vertu d\u2019un certificat de rente libérée; 8° le montant ou le pourcentage du crédit de rente après 1\u2019ajustement fait pour tenir compte du surplus ou, le cas échant, du déficit; 9° le montant des cotisations de l\u2019employé, avec les intérêts accumulés selon les dispositions du régime jusqu\u2019à la date d\u2019adhésion au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; 10° le montant de toute autre prestation payable en vertu du régime.§2.Approbation par la Commission 15.\tLa Commission doit, sur réception des documents fournis par l\u2019administrateur du régime supplémentaire de rentes, approuver la valeur de l'actif et du passif de ce régime en tenant compte des règles décrites dans la présente sous-section.Valeur de l\u2019actif 16.La valeur des obligations, hypothèques, actions et autres titres du régime supplémentaire de rentes est établie à la valeur au marché.17.Lorsque la valeur au marché d'une obligation, d'une hypothèque, d'une action ou de tout autre titre ne peut être établie, la Commission demande à la Caisse de dépôt et placement du Québec d'en déterminer la valeur en tenant compte notamment: 1° de la valeur qui, à la date où l'actif est établi, apparaissait à la dernière publication du département des assurances du gouvernement fédéral intitulée « Liste des titres et leur valeur marchande autorisée » augmentée, le cas échéant, de tout intérêt accumulé et non payé à la date d'évaluation; 2° de la valeur, à la date où l'actif est établi, de titres à échéance comparable émis par le gouvernement fédéral en tenant compte d'une prime qui correspond au différentiel généralement observé entre ces titres.18.Dans le cas où tout ou partie de l\u2019actif du régime supplémentaire de rentes fait partie des fonds généraux d'une compagnie d'assurances, de toute autre institution qui détient des fonds généraux ou d\u2019un gouvernement, la valeur reconnue est la valeur de rachat établie en vertu du contrat ou toute autre valeur supérieure convenue entre l'administrateur et l'institution.Si le contrat prévoit que tout ou partie de l'actif doit être transféré par versements, la valeur de chaque versement doit être établie en utilisant un taux d'intérêt de 8,5 % pour les 10 premières années et de 6 % pour les années subséquentes.19.Dans le cas où tout ou partie de l'actif est constitué notamment d'unités de fonds séparés d\u2019une compagnie d\u2019assurances, d'une société de fiducie ou de toute autre institution qui détient des fonds séparés, la valeur de chacune de ces unités est sa dernière valeur de rachat établie par l\u2019institution.Valeur du passif 20.La valeur du passif est établie en utilisant la méthode d\u2019évaluation dite de prime unique.21.Les crédits de rente, sauf les crédits de rente accordés à un employé qui cotisait à un régime supplémentaire de rentes à prestations indéterminées, les rentes en cours de paiement et les rentes différées payables aux anciens employés, ajustés conformément à la section IX, sont évalués en tenant compte des taux prévus à l\u2019annexe 1 et des hypothèses actuarielles prévues à l'annexe II. 4822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.II5e année, n\" 53 Partie 2 22.Les rentes en cours de paiement et les rentes différées payables aux anciens employés sont évaluées en tenant compte des hypothèses actuarielles prévues à l'annexe III.23.Lorsqu'il s'agit d'un régime supplémentaire de rentes à prestations indéterminées, le passif est égal à la valeur des sommes accumulées au crédit de chaque employé.24.Dans le cas où l'administrateur établit le passif à la date correspondant à la fin du sixième mois suivant la date d'adhésion des employés au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.sa valeur doit tenir compte, pour cette période de 6 mois, notamment: 1° de l'intérêt accumulé au taux prévu à l'annexe 11 pour les cotisants à un régime supplémentaire de rentes dont les prestations sont fonction du salaire final ou du salaire des meilleures années et aux taux prévus à l'annexe 111 dans tous les autres cas; 2° de la valeur de toute prestation devenue payable ou dont le paiement a cessé.§3.Transfert des actifs 25.L'administrateur du régime supplémentaire de rentes transfère, dans les 90 jours de l'approbation par la Commission de la valeur de l'actif et du passif du régime, les actifs de ce régime sauf si le contrat qui régit l'actif prévoit que celui-ci doit être transféré par versements.Ce transfert peut être fait sous forme de liquidité ou.le cas échéant, sous forme de titres que détient ce régime.26.S\u2019il y a déficit et si l'employeur fait une promesse de paiement reconnue comme une créance valable par la Commission, le paiement peut être fait par versements sur une période n'excédant pas 15 ans.Dans le cas où le paiement est fait par versements, chaque versement doit être évalué en utilisant un taux d'intérêt de 8,5 % pour les 10 premières années et de 6 % pour les années subséquentes.27.S'il y a surplus, il doit être disposé comme le prévoit le régime supplémentaire de rentes ou.si le régime ne prévoit rien, selon les mesures adoptées par l'administrateur.SECTION VIII ORDRE DE PRIORITÉ (art.134.par.9°) 28.\tAux fins des articles 80 et 108 de la loi, la réduction des prestations qui sont payables à même les fonds transférés d'un régime supplémentaire de rentes s'effectue selon l'ordre de priorité suivant: Ie la partie des prestations attribuable aux contributions de l'employeur sauf s'il s\u2019agit des prestations visées aux paragraphes 2° et 3°; 2° la partie des prestations attribuable aux contributions de l'employeur qui se rapporte au service courant sauf s'il s'agit des prestations visées au paragraphe 3°; 3° en proportion, à même les prestations suivantes: \u2014 la partie des rentes de conjoint, d'orphelin ou d'invalidité attribuable aux contributions de l'employeur; \u2014 la partie des rentes de retraite en cours de paiement ou des rentes de retraite retardée attribuable aux contributions de l'employeur; \u2014 la partie des crédits de rente, attribuable aux contributions de l'employeur, accordés aux anciens employés qui ont cessé leur fonction après avoir atteint 45 ans et complété 10 années de service ou après avoir participé à ce régime pendant 10 ans; 4° la partie de toute prestation attribuable aux cotisations de l'employé accumulées avec l'intérêt prévu à ce régime.SECTION IX AJUSTEMENT DES CRÉDITS DE RENTE (art.134.par.11°) 29.\tLe crédit de rente accordé suite au transfert des actifs du régime supplémentaire de rentes auquel cotisait l'employé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est ajusté en tenant compte des hypothèques prévues aux annexes II et 111.Toutefois, dans le cas où l'employé cotisait à un régime supplémentaire de rentes à prestation indéterminées.le credit de rente accordé est établi en tenant compte des taux prévus à l'annexe I. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983, 115e année.n° 53 4823 SECTION X TAUX DE COTISATION D'UN RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE DE RENTES NON TRANSFÉRÉ (art.134, par.12°) 30.Le taux de cotisation d'un régime supplémentaire de rentes chez un employeur visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est augmenté à compter du 1\" janvier ou du 1\" juillet qui suit d'au moins 2 mois la date à laquelle la Commission en informe l'administrateur du régime.SECTION XI COMPENSATION (art.134, par.13°) 31.La compensation d\u2019une somme due par une personne à la Commission, sauf les cotisations insuffisantes et les sommes requises pour acquitter le coût d'un rachat, s\u2019exerce à l\u2019égard de toute prestation: 1° sur une période de 2 ans sans excéder 10 % du montant de la prestation si une retenue de 10 % durant 2 ans suffit pour récupérer la somme due; 2° dans tous les autres cas, sur une période maximale de 10 ans.Dans les cas prévus par le paragraphe 2° du premier alinéa, la compensation s\u2019exerce par une retenue régulière d'au moins 10 % calculée sur le montant de la prestation versée à la personne à la date à laquelle débute la compensation.32.La compensation d\u2019une somme due par une personne à la Commission doit être effectuée en totalité si elle s\u2019exerce sur un remboursement de cotisations incluant les cotisations déduites en trop et les sommes versées pour acquitter le coût d'un rachat.La compensation des cotisations insuffisantes et des sommes requises pour acquitter le coût d'un rachat doit être effectuée en totalité si elle s\u2019exerce à l\u2019égard d'une prestation.SECTION XII COTISATIONS (art.134, par.14°) 33.À compter du 1\" janvier 1984, la retenue annuelle prévue dans l'article 29 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est égale à 7 % sur la partie du traitement admissible qui excède 35 % du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chap.R-9).34.À compter du I\" janvier 1984, la retenue annuelle prévue dans l'article 29 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., chap.R-ll) ou, selon le cas, prévue dans les articles 18 et 69 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chap.R-12) est égale: 1° à 8,08 % dans le cas du régime de retraite des enseignants et 7,25 % dans le cas du régime de retraite des fonctionnaires jusqu'à concurrence de la partie du traitement admissible correspondant à l\u2019exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec; 2° à 6,28 % dans le cas du régime de retraite des enseignants et 5,45 % dans le cas du régime de retraite des fonctionnaires sur la partie du traitement admissible qui excède l'exemption personnelle jusqu'à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi; 3° à 8,08 % dans le cas du régime de retraite des enseignants et 7,25 % dans le cas du régime de retraite des fonctionnaires sur la partie de son traitement admissible qui excède le maximum des gains admissibles.SECTION XIII EMPLOYÉ DE NIVEAU SYNDICABLE (art.134, par.15°) 35.Aux fins de l\u2019application de la Loi, est un employé de niveau syndicable: 1° le salarié au sens du Code du travail (L.R.Q., chap.C-27) régi par une convention collective, un décret ou un règlement tenant lieu de convention collective ou dont l'association peut être accréditée en vertu de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1); 2° le salarié non régi par une convention collective, un décret ou un règlement tenant lieu de convention collective mais dont les conditions de travail décrites à la convention, au décret ou au règlement lui sont rendues applicables par l\u2019employeur.CHAPITRE II ADMINISTRATION DES RÉGIMES DE RETRAITE SECTION I REMISE DES COTISATIONS (art.134, par.16°) 36.Les cotisations et les contributions non remises par l\u2019employeur le 15 de chaque mois, à l'égard du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires, portent intérêt, à compter du jour suivant, aux taux prévus à l'annexe VI de la loi. 4824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.II5e année.n° 53 Partie 2 37.L'employeur doit, dans les 30 jours de la date de l'expédition d'une réclamation par la Commission, payer le montant des cotisations, des contributions, des intérêts payables sur ces cotisations et contributions et, le cas échéant, le montant de la pénalité prévue au premier alinéa de l'article 190 de la loi.Toute somme non payée dans les 30 jours, porte intérêt aux taux prévus à l'annexe VI de la loi à compter de la date de l'expédition de la réclamation.SECTION II ÉTABLISSEMENT DU TAUX D'INTÉRÊT (art.134.par.17°) 38.Le taux d'intérêt établi à chaque année est égal au taux annuel de rendement des montants visés dans l'article 127 de la loi sauf ceux transférés en vertu de l'article 101 de la loi et les contributions des employeurs.39.Le taux annuel de rendement est calculé selon la formule prévue à l'annexe V.Ce taux annuel est établi à partir de l'actif des deux années antérieures et des revenus de placement de la dernière de ces deux années.L'actif et les revenus de placement sont ceux qui correspondent aux montants visés dans l'article 38 et qui apparaissent aux états financiers du régime.CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES SECTION I POURCENTAGE DU MONTANT D'INTÉRÊT PAYABLE SUR LES COTISATIONS (art.134, par.18°) 40.Le pourcentage de l'intérêt payable sur les cotisations, en vertu de l'article 218 de la loi, est fonction de la durée de la période comprise entre la date d'adhésion au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics el la date du remboursement.Ce pourcentage s'établit ainsi: Durée moins d'un an un an et moins de 2 ans 2 ans et moins de 5 ans 5 ans et plus Pourcentage (%) 0 60 85 90 41.\tSi la demande de remboursement porte sur des périodes interrompues de service, le pourcentage de F intérêt payable sur les cotisations est fonction de la durée entre la première date d'adhésion au régime de retraite des\temployés du\tgouvernement et des organismes publics\tà l'égard\tdes\tpériodes sur lesquelles porte cette demande et la date du remboursement.SECTION II CALCUL DE L'INTÉRÊT (art.134, par 19°) 42.Aux\tfins\tdu calcul\tde\tl'intérêt, toute somme versée par\tune\tpersonne\tau\trégime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est réputée reçue au point milieu de l'année du versement.Toute somme versée par un organisme pour un employé à ce régime est réputée reçue au point milieu de l'année du versement sauf celles transférées en vertu de l'article 101 de la loi.43.L'intérêt est, pour chacune des périodes à l'égard de laquelle les taux prévus à l'annexe VI de la loi s'appliquent, composé annuellement et calculé jusqu'au 1\" jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué.SECTION III CONDITIONS DE DÉSIGNATION D'UN ORGANISME PAR DÉCRET (art.134, par 20°) 44.L'organisme non visé par l'article 45 dont la participation des employés au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est demandée doit rencontrer les conditions suivantes: 1° l'organisme doit être une société d'état ou oeuvrer dans les secteurs publics, parapublic ou péripublic; 2° l'organisme doit avoir un caractère de permanence et être solvable; 3° 80 % du financement de l'organisme doit provenir de fonds votés annuellement par l'Assemblée nationale ou provenir d'organismes dont le gouvernement est l'actionnaire principal; 4° l'organisme doit, s'il y a lieu, faire l'objet d'une recommandation des autorités responsables dans les secteurs de l\u2019éducation, des affaires sociales ou, le cas échéant, de la fonction publique.45.Les associations d'employeurs, les centrales syndicales, les fédérations, les syndicats ou les associations d'employés qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail et dont la participation des employés permanents au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est demandée doivent rencontrer les conditions suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n\" 53 4825 1° s\u2019il s\u2019agit des centrales syndicales, des fédérations, des syndicats et des associations d\u2019employés, 80 % et plus de leurs membres doivent occuper une fonction chez un employeur visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et s\u2019il s'agit des associations d\u2019employeurs, 80 % et plus des employeurs qu\u2019elles représentent doivent être visés par ce régime; 2° l'organisme doit avoir un caractère de permanence et être solvable; 3° l\u2019organisme doit accepter de payer la part de l'employeur.ANNEXE I (art.21 et 29) VALEUR PRÉSENTE D'UN CRÉDIT DE RENTE ANNUEL DE 10 $ PAYABLE MENSUELLEMENT À COMPTER DE 65 ANS Indexation\tIndexation Âge\tSans\tindexation\tMaximum\tde\t2 %\tMaximum\tde\t3\t%\tÂge Hommes\tFemmes\tHommes\tFemmes\tHommes\tFemmes 18\t4,70$\t5,58 $\t5,53 $\t6,71 $\t6,03 $\t7,42 $\t18 19\t4,98\t5,91\t5,87\t7,12\t6.39\t7,86\t19 20\t5,28\t6,27\t6,22\t7,55\t6,78\t8,34\t20 21\t5,60\t6,65\t6,59\t8,00\t7,19\t8,84\t21 22\t5,94\t7,05\t6,99\t8,49\t7,62\t9.38\t22 23\t6,30\t7,47\t7,41\t9,00\t8,08\t9,94\t23 24\t6,67\t7,92\t7,86\t9,54\t8,57\t10,54\t24 25\t7,08\t8,40\t8,33\t10,12\t9,08\t11,18\t25 26\t7,50\t8,91\t8.84\t10,73\t9,63\t11,85\t26 27\t7,96\t9,44\t9,37\t11,37\t10,21\t12,56\t27 28\t8,44\t10,01\t9,93\t12,06\t10,83\t13,32\t28 29\t8,95\t10,62\t10,53\t12,79\t11,48\t14,13\t29 30\t9,49\t11,26\t11,17\t13,56\t12,17\t14,98\t30 31\t10,06\t11,94\t11,84\t14,38\t12,91\t15,88\t31 32\t10,67\t12,66\t12,56\t15,24\t13,69\t16,84\t32 33\t11,31\t13,42\t13,32\t16,16\t14,51\t17,86\t33 34\t11,99\t14,23\t14,12\t17,14\t15,39\t18,93\t34 35\t12,72\t15,09\t14,98\t18,17\t16,32\t20,08\t35 36\t13,49\t16,01\t15,89\t19,27\t17,31\t21,29\t36 37\t14,31\t16,97\t16,85\t20,43\t18,36\t22,58\t37 38\t15,17\t18,00\t17,87\t21.67\t19,47\t23.94\t38 39\t16,10\t19,09\t18,95\t22.98\t20,65\t25,39\t39 40\t17,07\t20,24\t20,11\t24,37\t21,91\t26,92\t40 41\t18,11\t21,46\t21,33\t25,84\t23,24\t28,55\t41 42\t19,22\t22,76\t22,63\t27,40\t24,66\t30,28\t42 43\t20,39\t24,14\t24,01\t29,06\t26,16\t32,11\t43 44\t21,63\t25,60\t25,47\t30,82\t27,76\t34,05\t44 46.Le présent règlement remplace le « Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics » (R.R.Q., 1981, chap.R IO, r.I).47.Le présent règlement a effet à compter du 1\" janvier 1984 sauf les articles I à 7, 10, 11, 31, 32, 36, 37 et 40 à 45 qui ont effet depuis le 1\" juillet 1983 et l\u2019article 30 qui a effet depuis le I\" juillet 1982.48.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec. 4826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n\" 53 Partie 2 Âge\tSans indexation Hommes Femmes\t\tIndexation Maximum de 2 % Hommes Femmes\t\tIndexation Maximum de 3 % Hommes Femmes\t\tÂge 45\t22.96\t27,15\t27.04\t32.69\t29,46\t36.12\t45 46\t24.37\t28.80\t28.70\t34,67\t31,27\t38,31\t46 47\t25.87\t30,55\t30,47\t36.78\t33,20\t40,63\t47 48\t27.47\t32.40\t32,35\t39.01\t35,25\t43.10\t48 49\t29.18\t34,37\t34,36\t41.38\t37,44\t45.72\t49 50\t31.00\t36.47\t36.50\t43.90\t39.78\t48.50\t50 51\t32.94\t38.69\t38.79\t46.58\t42.27\t51.46\t51 52\t35,02\t41.05\t41.23\t49.42\t44.93\t54.60\t52 53\t37.24\t43.56\t43.84\t52.44\t47.77\t57.94\t53 54\t39.61\t46.23\t46.63\t55.66\t50.81\t61.48\t54 55\t42.14\t49.07\t49,61\t59.07\t54.06\t65.26\t55 56\t45,07\t52.29\t52.97\t62.91\t57.71\t69.43\t56 57\t48.30\t55.86\t56.68\t67.09\t61.72\t74.00\t57 58\t51.86\t59,75\t60.77\t71.67\t66.13\t79.02\t58 59\t55.78\t64,01\t65,28\t76.67\t70.99\t84.48\t59 60\t60.10\t68.67\t70.24\t82,14\t76.35\t90,45\t60 61\t64,87\t73,78\t75.77\t88.13\t82.25\t96.98\t61 62\t70,13\t' 79,37\t81.83\t94.71\t88.76\t104,12\t62 63\t75.94\t85.49\t88.51\t101.89\t95.95\t111.93\t63 64\t82.37\t92.20\t95.91\t109.76\t103.97\t120.49\t64 65\t89.48\t99.60\t104.09\t118,39\t112.79\t129.87\t65 ANNEXE II (art.21, 24 et 29) A) HYPOTHÈSES ACTUARIELLES POUR L'ÉVALUATION DES PRESTATIONS AJUSTÉES POUR TENIR COMPTE D'UNE INDEXATION AVANT LA RETRAITE Lorsqu'un régime supplémentaire de rentes prévoit l'indexation des prestations avant la mise à la retraite, le crédit de rente calculé à la date d'adhésion est ajusté pour tenir compte de cette indexation, au taux prévu par ce régime.B) HYPOTHÈSES ACTUARIELLES POUR L'ÉVALUATION DES PRESTATIONS AJUSTÉES EN FONCTION DU SALAIRE FINAL OU DU SALAIRE DES MEILLEURES ANNÉES I ) Taux d'intérêt: 6 % 2) Taux de mortalité: prévus à l'annexe IV 3) Taux d'indexation après la mise à la retraite: le taux prévu au régime supplémentaire de rentes ou 3 % dans le cas où ce taux est fonction du taux d'augmentation du coût de la vie 4) Taux d'augmentation des salaires: \tHommes\tFemmes 18 à 30 ans\t6 %\t5,5 % 31 à 45 ans\t5 %\t5 % 46 à 65 ans\t4 %\t4 % 66 ans et plus\t3 *\t3 % 5) Taux d'abandon d'emploi: nil 6) Autres hypothèses actuarielles: Hypothèses utilisées lors de la dernière évaluation actuarielle du régime supplémentaire de rentes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 4827 ANNEXE III (art.22, 24 et 29) HYPOTHÈSES ACTUARIELLES 1) Taux d'intérêt: 8,5 % pendant les 10 premières années, 6 % par la suite 2) Taux de mortalité: prévus à l\u2019annexe IV 3) Taux d\u2019indexation: le taux prévu au régime supplémentaire de rentes ou 3 % dans le cas où ce taux est fonction du taux d\u2019augmentation du coût de la vie 4) Taux d\u2019abandon d'emploi: nil 5) Autres hypothèses actuarielles: Hypothèses utilisées lors de la dernière évaluation actuarielle du régime supplémentaire de rentes.ANNEXE IV (annexes II et III) TAUX DE MORTALITÉ 1° Avant la retraite Age\tHommes\tFemmes\tÂge\tHommes\tFemmes 17\t0,0006\t0,0006\t46\t0,0036\t0,0014 18\t0.0006\t0.0006\t47\t0,0041\t0,0015 19\t0.0006\t0,0006\t48\t0,0046\t0,0016 20\t0,0006\t0,0006\t49\t0,0052\t0.0018 21\t0,0006\t0,0006\t50\t0,0058\t0.0019 22\t0,0006\t0,0006\t51\t0,0064\t0,0021 23\t0,0006\t0.0006\t52\t0,0071\t0,0023 24\t0,0006\t0,0006\t53\t0,0078\t0,0025 25\t0,0006\t0,0006\t54\t0,0085\t0,0028 26\t0,0007\t0,0006\t55\t0.0093\t0,0030 27\t0,0007\t0,0007\t56\t0,0101\t0,0033 28\t0,0008\t0,0007\t57\t0.0110\t0,0037 29\t0,0008\t0,0007\t58\t0,0119\t0,0040 30\t0,0009\t0,0007\t59\t0,0128\t0,0044 31\t0,0009\t0,0007\t60\t0,0138\t0,0049 32\t0,0010\t0,0007\t61\t0,0149\t0.0054 33\t0,0011\t0,0008\t62\t0,0161\t0,0060 34\t0,0011\t0,0008\t63\t0,0175\t0,0067 35\t0,0012\t0,0008\t64\t0,0190\t0,0075 36\t0,0013\t0,0008\t65\t0,0206\t0.0084 37\t0,0014\t0,0008\t66\t0,0225\t0,0094 38\t0,0015\t0,0009\t67\t0,0245\t0,0106 39\t0,0017\t0,0009\t68\t0,0268\t0,0120 40\t0,0018\t0.0010\t69\t0.0292\t0.0137 41\t0,0020\t0,0010\t70\t0,0320\t0,0157 42\t0,0022\t0,0011\t\t\t 43\t0,0025\t0,0011\t\t\t 44\t0,0028\t0,0012\t\t\t 45\t0,0032\t0,0013\t\t\t 2° Retraités Âge\tHommes\tFemmes\tÂge\tHommes\tFemmes 50\t0,004439\t0,002454\t80\t0,081547\t0.046177 51\t0,004927\t0,002787\t81\t0,090749\t0,051592 52\t0.005442\t0,003153\t82\t0,100502\t0,057876 53\t0.005986\t0,003551\t83\t0,110740\t0,065000 54\t0,006557\t0,003981\t84\t0,121543\t0,072912 55\t0,007155\t0,004439\t85\t0,132868\t0,081547 56\t0,007779\t0,004927\t86\t0,144791\t0,090749 57\t0.008432\t0,005442\t87\t0,157378\t0,100502 58\t0,009120\t0,005986\t88\t0,170828\t0,110740 59\t0.009859\t0,006557\t89\t0,185158\t0,121543 60\t0.010665\t0,007155\t90\t0,200594\t0,132868 61\t0.011564\t0,007779\t91\t0,212555\t0,144791 62\t0.012584\t0,008432\t92\t0,225161\t0,157378 63\t0.013759\t0,009120\t93\t0,238524\t0,170828 64\t0.015130\t0.009859\t94\t0,252765\t0,185158 65\t0,016742\t0,010665\t95\t0,268025\t0,200594 66\t0,018645\t0,011564\t96\t0,284455\t0,212555 67\t0.020646\t0,012584\t97\t0,302223\t0,225161 68\t0,022617\t0,013759\t98\t0.321515\t0,238524 69\t0.024644\t0,015130\t99\t0,342526\t0,252765 70\t0,026948\t0,016742\t100\t0,365462\t0,268025 71\t0,030062\t0,018645\t101\t0.390538\t0,284455 72\t0,033556\t0,020646\t102\t0,417979\t0,302223 73\t0.037376\t0,022617\t103\t0,450096\t0,321515 74\t0,041584\t0,024644\t104\t0,489201\t0,342526 75\t0.046177\t0,026948\t105\t0,537605\t0,365462 76\t0.051592\t0,030062\t106\t0,597619\t0,390538 77\t0.057876\t0,033556\t107\t0,671554\t0,417979 78\t0.065000\t0,037376\t108\t0,761722\t0,450096 79\t0.072912\t0,041584\t109\t0,870434\t0,489201 \t\t\t110\t0,999999\t0,537605 ANNEXE V (art.138) TAUX DE RENDEMENT Formule: i=^2J_ A + B-I i= le taux annuel de rendement 1= les revenus de placement de l\u2019année précédente A= l'actif au 31 décembre de l\u2019année précédente B = l'actif au 31 décembre de l'année précédant celle utilisée poûr A 4640 4828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2507-83, 6 décembre 1983 Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (L.R.Q., chap.R-16) Taux d'intérêt Concernant le Règlement sur l'établissement du taux d'intérêt Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 42 de la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (L.R.Q., chap.R-16).le gouvernement peut déterminer les taux d'intérêt dont la loi prévoit la fixation par règlement et, le cas échéant, les règles régissant le calcul de l'intérêt; Attendu qu'en vertu de ce paragraphe, le gouvernement a adopté le Règlement sur l'établissement du taux d'intérêt à partir du taux de rendement des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec (R.R.Q., 1981, chap.R-16, r.3); Attendu qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que le Règlement sur l'établissement du taux d'intérêt, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Le taux annuel de rendement est calculé selon la formule suivante: i- 21- A + B - I i = le taux annuel de rendement I = les revenus de placement de l'année précédente A = l'actif au 31 décembre de l'année précédente B = l'actif au 31 décembre de l'année précédant celle utilisée pour A.3.Le présent règlement remplace le Règlement sur l'établissement du taux d'intérêt à partir du taux de rendement des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec (R R Q .1981, chap.R-16, r.3).4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet à compter du 1\" janvier 1984.4640 Règlement sur l\u2019établissement du taux d\u2019intérêt Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (L.R.Q., chap.R-16, art.42, par.a) 1.Le taux d'intérêt établi à chaque année est égal au taux annuel de rendement des montants visés dans les articles 13 à 15, 34 et 36 de la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (L.R.Q., chap.R-16).2.Le taux annuel de rendement est établi à partir de l\u2019actif des deux années antérieures et des revenus de placement de la dernière de ces deux années.L'actif et les revenus de placement sont ceux qui correspondent aux montants visés dans l'article 1 et qui apparaissent aux états financiers du régime. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983, 115e année, n\" 53 4829 Gouvernement du Québec Décret 2508-83, 6 décembre 1983 Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chap.16) Règlement Concernant le Règlement d'application de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants Attendu qu'en vertu de l'article 31 de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chap.16), le gouvernement peut, après consultation du Comité de retraite, adopter un règlement en vue de l'application de cette loi; Attendu quE le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (R.R.Q., 1981, chap.PROT., r.1); Attendu qu\u2019il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu qu'en vertu de l'article 96 de la Loi modifiant les régimes de retraite et diverses dispositions législatives (1983, chap.24), un règlement adopté en vertu de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants peut, jusqu\u2019au 1\" janvier 1984, une fois publié à la Gazette officielle du Québec et, s\u2019il en dispose ainsi, s'appliquer à compter de toute date non antérieure au 1\" juillet 1982; Attendu quE le Comité de retraite a été consulté; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l\u2019Administration et président du Conseil du trésor: Que le Règlement d'application de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement d\u2019application de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chap.16, art.31) CHAPITRE 1 FONCTION PÉDAGOGIQUE OU ÉDUCATIVE (art.31, par.1°) 1.Est une fonction pédagogique ou éducative: 1° la fonction d'instituteur ou de professeur; 2° toute fonction de conseil, d'animation, de coordination ou de direction se rapportant directement à l\u2019administration des programmes d'enseignement, à l'organisation pédagogique des écoles, à la formation académique ou personnelle des élèves, des instituteurs ou des professeurs, aux activités parapédagogiques ou aux services aux élèves; 3° toute fonction, quoique non directement reliée à l\u2019enseignement, pour laquelle l'expérience et les connaissances qu'une personne a acquises dans une fonction visée par les paragraphes 1° et 2° sont utiles.CHAPITRE II COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES (art.31, par.2°) 2.Aux fins de l'application de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chap.16), les communautés religieuses reconnues sont celles qui apparaissent à l'annexe I.CHAPITRE III FONCTION ÉQUIVALENTE À TEMPS PLEIN (art.31, par.3°) 3.Constitue une fonction équivalente à temps plein, l'exécution complète et régulière de l'horaire de travail de l'employé prévu à la convention collective qui le régit.Aux fins du premier alinéa, l\u2019expression « convention collective » désigne une convention collective au sens du Code du travail (L.R.Q., chap.C-27), une sentence arbitrale qui en tient lieu, un décret au sens de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), un règlement du gouvernement ou du Conseil du trésor qui fixe des conditions de travail de même que les normes établies par le ministre des Affaires sociales et applicables en matière de personnel en vertu du paragraphe i de l'article 3 de la Loi sur le ministère des affaires sociales (L.R.Q., chap.M-23).CHAPITRE IV TAUX D'INTÉRÊT (art.31, par.4°) 4.Les cotisations dont un employé fait remise en vertu de l\u2019article 4 de la loi portent intérêt au taux de 8,5 % composé annuellement. 4830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, rf 53 Partie 2 CHAPITRE V AJUSTEMENT DU CRÉDIT DE RENTE (art.31, par.5°) 5.Le montant du crédit de rente de l'employé qui a exercé le choix prévu à l'article 18 de la loi est ajusté en tenant compte des critères et des facteurs de conversion prévus aux annexes II, III, IV, V et VI.6.Le présent règlement remplace le « Règlement d'application de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants » (R.R.Q., 1981, chap.PROT .r.1).7.Le présent règlement a effet à compter du I\" janvier 1984 sauf les articles 3 et 5 qui ont effet depuis le I\" juillet 1983.8.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 (art.2) LISTE DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES RECONNUES Pères Assomptionnistes Augustinian Fathers Basilian Fathers Basilian Fathers of St.Josaphat Bénédictins Capucins Chanoines Réguliers de I'Immaculée-Conception Cisterciens de I'Immaculée-Conception Clarétains Clercs de Saint-Viateur Consolata (Missionnaires de la) Dominicains Eudistes Fils de la Charité Franciscains Fraternité Sacerdotale Friars Minor Conventual Institut séculier Pie-X Jésuites Marianistes Mariannhill (Missionnaires de) Maristes Missions africaines (Société des) Missions étrangères (Société des) Monfortains Oblats de Marie Immaculée Pallotine Fathers Passionist Fathers Pères Blancs d'Afrique Rédemptoristes Résurrectionist Fathers Sacré-Coeur (Missionnaires du) Sacré-Coeur de Jésus (Prêtres du) Sacrés-Coeurs de Jésus et de Marie (Pères des) Saint-Esprit (Pères du) Saint-Vincent-de-Paul (Religieux de) Sainte-Croix (Congrégation de) Saints-Apôtres (Société des) Salésiens de Don Bosco Salette (Missionnaires de la) Scarboro Forcing Mission Society Serviles de Marie Sulpiciens Trappistes Très-Saint-Sacrcment (Congrégation du) Trinitaires Frères Charité (Frères de la) Christian Brothers (Congregation of) Écoles Chrétiennes (Frères des) Hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu Instruction Chrétienne (Frères de I\") Little Brothers of the Good Shepherd Maristes (Frères) Notre-Dame de la Miséricorde (Frères de) Our Lady of Lourdes (Brothers of) Our Lady of The Seven Sorrows (Brothers of) Presentation Brothers Sacré-Coeur (Frères du) Saint-Gabriel (Frères de) Sainte-Croix (Frères de) Soeurs Antoniennes de Marie Assomption de la Ste-Vierge (Soeurs de I ) Auxiliatrices (Soeurs) Benedictine Sisters Bon-Pasteur d'Angers (Soeurs du) Bon-Pasteur de Québec (Soeurs du) Carmelite Sisters of The Divine Heart Carmélites Carmélites Missionnaires Charité de la Providence (Soeurs de la) Charité de Notre-Dame d'Evron (Soeurs de la) Charité de Québec (Soeurs de la) Charité de Saint-Hyacinthe (Soeurs de la) Charité de Saint-Louis (Soeurs de la) Charité de Sainte-Marie (Soeurs de) Charité d'Ottawa (Soeurs de la) Clarisses \u2014 Order of St.Clare Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983, 115e année, n° 53 4831 Congrégation de Notre-Dame Disciples du Divin Maître (Soeurs) Dominicaines (Soeurs) Dominicaines de la Trinité Dominicaines de Ste-Catherine-de-S.Dominicaines des Saints-Anges Dominicaines Missionnaires Adoratrices Enfant-Jésus (Soeurs de 1\u2019) Faithful Companions of Jesus Felician Sisters Filles de la Charité de St-Vincent-de-Paul Filles de la Charité du Sacré-Coeur de Jésus Filles de Jésus Filles de la Croix Filles de la Providence Filles de la Sagesse Filles de Marie-Auxiliatrice Filles de Marie-de-F Assomption Filles de Saint-Paul Filles de Ste-Marie-de-la Prés.Filles du Coeur de Marie Filles Réparatrices du Divin Coeur Franciscaines Missionnaires de l\u2019Immaculée- Conception Franciscaines Missionnaires de Marie Grey Sisters of The Immaculate Conception Grises de Montréal (Soeurs) Hospitalières de Saint-Augustin Hospitalières de Saint-Joseph Immaculée (Soeurs de 1\u2019) Institut Jeanne-d\u2019Arc Jésus-Marie (Religieuses de) Marie-Réparatrice (Religieuses de) Maristes (Soeurs) Miséricorde (Soeurs de la) Missionary Sisters of The Precious Blood Missionary SS.of Christian Charity Missionnaires de 1 Tmmaculée-Conception Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique Missionnaires de Notre-Dame-des-Anges Missionnaires du Christ-Roi Missionnaires du Saint-Esprit Missionnaires Notre-Dame des Apôtres Missionnaires Oblates du S.C.et de M.l.Notre-Dame-Auxiliatrice (Soeurs de) Notre-Dame d'Auvergne (Soeurs) Notre-Dame de Bon-Conseil (Soeurs de) \u2014 Montréal Notre-Dame de S ion (Soeurs) Notre-Dame du Bon-Conseil (Soeurs de) \u2014 Québec Notre-Dame du Perpétuel-Secours (Soeurs de) Notre-Dame du Sacré-Coeur (Soeurs de) Notre-Dame du Saint-Rosaire (Soeurs de) Oblates de Béthanie Oblates Franciscaines de Saint-Joseph Our Lady of The Missions Our Lady of The Retreat in The Cenacle (Congregation of) Our Lady's Missionnaires Petites Filles de Saint-François Petites Filles de Saint-Joseph Petites Franciscaines de Marie Petites Missionnaires de Saint-Joseph Petites Soeurs de Jésus Petites Soeurs de la Sainte-Famille Petites Soeurs de l'Assomption Précieux Sang (Religieuses du) Présentation de Marie (Soeurs de la) Recluses Miss, de Jésus-Marie Redemptoristine Sisters Sacré-Coeur (Soeurs du) Sacré-Cœur de Jésus (Religieuses du) Sacré-Cœur de Jésus de Marie Sacrés-Coeurs et de l\u2019A.P.(Sœurs des) Saint-François-d\u2019Assise (Soeurs de) Saint-Joseph-de-Saint-Hyacinthe (Soeurs de) Saint-Joseph-de-Saint-Vallier (Sœurs de) Saint-Paul de Chartres (Soeurs de) Sainte-Anne (Soeurs de) Sainte-Chrétienne (Sœurs de) Sainte-Croix (Soeurs de) Sainte-Famille de Bordeaux (Sœurs de la) Sainte-Jeanne-d\u2019Arc (Soeurs de) Sainte-Marie de Namur (Sœurs de) Sainte-Marthe (Soeurs de) Saints-Apôtres (Soc.des SS.des) Saints-Coeurs de Jésus-Marie (Soeurs des) Saints-Noms de Jésus et de Marie (Soeurs des) Sauveur (Soeurs du) School Sisters of Notre Dame Servantes de N.-D., Reine Du C.Servantes du Saint-Coeur de Marie Servantes du Très Saint-Sacrement Servants of Mary Immaculate Servîtes de Marie Sisters of Charity of St-Vincent de Paul Sisters of Charity of the Immaculate Conception Sisters of Loretto Sisters of Mercy Sisters of Mission Service Sisters of Our Lady of the Cross Sisters of Providence of Saint Vincent de Paul Sisters of Saint Elizabeth Sisters of Saint Joseph \u2014 (Hamilton) Sisters of Saint Joseph \u2014 (London) Sisters of Saint Joseph \u2014 (Pembroke) Sisters of Saint Joseph \u2014 (Peterborough) Sisters of Saint Joseph \u2014 (Sault Ste.Marie) Sisters of Saint Joseph \u2014 (Toronto) Sisters of St.Martha \u2014 (Antigonish, N.S.) Sisters of St.Martha \u2014 (Charlottetown, P E L) Sisters of Service Sisters of Social Service Sisters of The Child Jesus Sisters of The Presentation 4832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983, 115e année.n° 53 Partie 2 Trinitaires (Soeurs) Ursuline of Jesus Ursuline Religious \u2014 (Bruno, Sask.) Ursuline Religious \u2014 (Chatham, Ont.) Ursuline Sisters \u2014 (Saskatoon, Sask.) Ursuline Sisters \u2014 (Winnipeg, Man.) Ursulines \u2014 (Québec) Moniales Bénédictines Carmélites Cisterciennes Clarisses Dominicaines Rédemptoristines Visitandines Religieuses de vie contemplative Petites Soeurs de Jésus Recluses Missionnaires de Jésus-Marie Religieuses du Précieux-Sang Servantes de Jésus-Marie Servantes du Très Saint-Sacrement Société de Marie-Réparatrice ANNEXE II (art.5) FACTEURS DE CONVERSION APPLICABLES À LA RENTE VIAGÈRE DONT LE PAIEMENT EST GARANTI PENDANT UNE PÉRIODE DE 5 ANS Age\tHommes\tFemmes 55\t0.99351\t0,99789 56\t0.99276\t0,99760 57\t0.99189\t0,99726 58\t0.99088\t0,99685 59\t0.98970\t0,99637 60\t0.98833\t0,99581 61\t0,98678\t0,99517 62\t0.98500\t0,99444 63\t0,98293\t0,99362 64\t0,98050\t0,99270 65\t0,97765\t0,99166 66\t0,97436\t0,99044 67\t0,97060\t0,98898 68\t0.96633\t0,98714 69\t0,96153\t0,98482 70\t0,95625\t0,98196 71\t0,95062\t0,97854 72\t0,94468\t0.97457 73\t0.93824\t0,97007 74\t0,93096\t0,96497 75\t0,92253\t0,95925 76\t0,91269\t0,95283 77\t0,90138\t0,94561 78\t0.88886\t0,93755 79\t0,87532\t0,92859 80\t0,86082\t0,91873 81\t0,84557\t0,90788 82\t0.82963\t0,89592 83\t0,81302\t0,88269 84\t0,79588\t0,86799 85\t0,77823\t0,85181 ANNEXE III (art.5) FACTEURS DE CONVERSION APPLICABLES À LA RENTE VIAGÈRE DONT LE PAIEMENT EST GARANTI PENDANT UNE PÉRIODE DE 10 ANS Âge\tHommes\tFemmes 55\t0.97310\t0,99046 56\t0,96998\t0,98914 57\t0.96643\t0,98762 58\t0.96235\t0,98586 59\t0.95766\t0,98385 60\t0.95231\t0,98156 61\t0,94625\t0,97896 62\t0.93938\t0,97598 63\t0.93159\t0,97255 64\t0,92278\t0,96855 65\t0,91294\t0,96388 66\t0.90209\t0,95838 67\t0.89028\t0.95187 68\t0.87753\t0,94416 69\t0.86378\t0,93510 70\t0,84907\t0,92464 71\t0,83353\t0,91280 72\t0.81713\t0,89969 73\t0,79965\t0,88535 74\t0,78078\t0,86978 75\t0.76033\t0,85302 76\t0,73831\t0.83503 77\t0,71501\t0,81580 78\t0,69101\t0,79538 79\t0.66674\t0,77380 80\t0,64241\t0,75119 81\t0,61833\t0,72758 82\t0,59462\t0,70298 83\t0.57131\t0,67739 84\t0,54855\t0,65083 85\t0.52633\t0,62353 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983, 115e année, n\" 53 4833 ANNEXE IV (art.5) FACTEURS DE CONVERSION APPLICABLES À LA RENTE VIAGÈRE DONT LE PAIEMENT EST GARANTI PENDANT UNE PÉRIODE DE 15 ANS Âge\tHommes\tFemmes 55\t0,93841\t0,97630 56\t0,93149\t0,97317 57\t0,92372\t0,96958 58\t0,91498\t0,96544 59\t0,90519\t0,96068 60\t0,89435\t0,95522 61\t0,88245\t0,94896 62\t0,86946\t0,94181 63\t0,85532\t0,93366 64\t0,83994\t0,92438 65\t0,82336\t0,91387 66\t0,80563\t0,90198 67\t0,78687\t0,88855 68\t0,76718\t0,87343 69\t0,74659\t0,85659 70\t0,72531\t0,83810 71\t0,70356\t0,81813 72\t0,68145\t0,79692 73\t0,65887\t0,77466 74\t0,63563\t0,75146 75\t0,61169\t0,72747 76\t0,58717\t0,70278 77\t0,56237\t0,67747 78\t0,53783\t0,65171 79\t0,51389\t0,62563 80\t0,49066\t0,59942 81\t0,46836\t0,57318 82\t0,44698\t0,54697 83\t0,42649\t0,52085 84\t0,40693\t0,49487 85\t0,38823\t0,46923 ANNEXE V (art.5) FACTEURS DE CONVERSION APPLICABLES À UNE RENTE VIAGÈRE DONT LE PAIEMENT SE CONTINUE EN FAVEUR DU CONJOINT SURVIVANT Âge\tHommes\tFemmes 55\t0,75699\t0,93191 56\t0,75067\t0,92989 57\t0,74422\t0,92779 58\t0,73762\t0,92561 59\t0,73086\t0,92335 60\t0,72400\t0,92104 61\t0,71708\t0,91867 62\t0,71011\t0,91624 63\t0,70307\t0,91374 64\t0,69596\t0,91115 65\t0,68882\t0,90843 66\t0,68175\t0,90555 67\t0,67484\t0,90243 68\t0,66816\t0,89898 69\t0,66173\t0,89520 70\t0,65570\t0,89117 71\t0,65020\t0,88706 72\t0,64527\t0,88304 73\t0,64067\t0,87920 74\t0,63610\t0,87552 75\t0,63131\t0,87195 76\t0,62623\t0,86839 77\t0,62100\t0,86481 78\t0,61596\t0,86117 79\t0,61138\t0,85745 80\t0,60732\t0,85371 81\t0,60393\t0,84990 82\t0,60122\t0,84599 83\t0,59913\t0,84193 84\t0,59772\t0,83763 85\t0,59698\t0,83323 4834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 Partie 2 ANNEXE VI (art.5) FACTEURS DE CONVERSION APPLICABLES À UNE RENTE VIAGÈRE DONT LE PAIEMENT DE LA MOITIÉ SE CONTINUE EN FAVEUR DU CONJOINT SURVIVANT Age\tHommes\tFemmes 55\t0.86169\t0.96476 56\t0.85758\t0,96367 57\t0.85336\t0.96254 58\t0.84900\t0.96137 59\t0.84450\t0,96015 60\t0.83991\t0.95890 61\t0.83523\t0.95761 62\t0.83048\t0.95629 63\t0.82565\t0.95493 64\t0.82073\t0,95351 65\t0.81574\t0.95202 66\t0.81076\t0.95043 67\t0.80585\t0.94871 68\t0.80107\t0,94680 69\t0.79644\t0.94470 70\t0.79205\t0,94246 71\t0.78803\t0,94015 72\t0.78439\t0,93789 73\t0,78099\t0,93572 74\t0,77758\t0,93363 75\t0.77399\t0.93159 76\t0,77016\t0.92956 77\t0,76619\t0,92751 78\t0.76234\t0,92541 79\t0,75883\t0.92326 80\t0.75569\t0.92108 81\t0,75306\t0,91886 82\t0,75095\t0,91657 83\t0,74932\t0,91418 84\t0,74821\t0,91164 85\t0.74764\t0.90903 4640\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n\" 53 4835 Gouvernement du Québec Décret 2510-83, 6 décembre 1983 Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18) Transfert de responsabilité au ministre des Finances Concernant l\u2019exercice par le ministre des Finances de certaines fonctions de la ministre de la Main-d\u2019œuvre et de la Sécurité du revenu Vu l\u2019article 9 de la Loi sur l\u2019exécutif (L.R.Q., chap.E-18); Vu la recommandation du Premier ministre à cet effet; Le Gouvernement décrète ce qui suit: Aux fins de la négœiation et de la conclusion d\u2019un prêt de 10 000 000 $ du Québec au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.), à être consenti au moyen de crédits budgétaires affectés au ministère de la Main-d\u2019œuvre et de la Sécurité du revenu, et de la signature de tout document relatif à cette transaction, le ministre des Finances est investi des pouvoirs et exerce les fonctions de la ministre de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du revenu.Le présent décret est publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4639 4836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n\u2018 53 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2513-83, 6 décembre 1983 Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18) Coopératives, Loi sur les \u2014 Transfert de responsabilité Concernant la Loi sur les coopératives Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18), le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs confiés au ministre des Institutions financières et Coopératives par la Loi sur les coopératives ( 1982.chap.26).Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4639 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n\" 53 4837 Gouvernement du Québec Décret 2560-83, 6 décembre 1983 Loi sur les coopératives (1982, chap.26) Règlement Concernant le Règlement d\u2019application de la Loi sur les coopératives Attendu que l\u2019article 244 de la Loi sur les coopératives (1982, chap.26) permet au gouvernement d'adopter un règlement pour établir des droits à payer, déterminer la forme et la teneur de documents et déterminer d\u2019autres normes concernant les coopératives et permettant l'application de cette loi; Attendu que conformément à l\u2019article 245 de cette loi, un projet de ce règlement a été publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 juin 1983, avec avis qu\u2019il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins trente jours après cette publication; Attendu que ce règlement a été modifié par le gouvernement; Attendu Qu\u2019il y a lieu que le texte définitif du règlement ci-annexé soit adopté par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le texte définitif du règlement ci-annexé, intitulé Règlement d\u2019application de la Loi sur les coopératives, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement d\u2019application de la Loi sur les coopératives Loi sur les coopératives (1982, chap.26, art.244 et 282) CHAPITRE I CONSTITUTION DE LA COOPÉRATIVE 1.Les statuts de constitution d'une coopérative doivent être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 1.2.Les documents prévus par les paragraphes 1° à 4° de l'article 12 de la loi, devant accompagner les statuts de constitution d\u2019une coopérative, doivent être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 2.% 3.Dans le cas d'une coopérative qui choisit d'être régie par le chapitre I du titre II de la loi, les statuts doivent être accompagnés d'une déclaration selon la forme et la teneur prescrites à l\u2019annexe 3.Cette déclaration doit être signée par tous les fondateurs.4.Lorsqu'une société est fondatrice, une attestation, selon la forme et la teneur prescrites à l\u2019annexe 4, doit être signée par un membre autre que celui autorisé à signer les statuts.Cette attestation doit accompagner les statuts.5.Lorsqu\u2019une corporation est fondatrice, copie de la résolution qui l\u2019autorise à être fondatrice et qui désigne une personne pour signer les statuts de constitution en son nom, doit accompagner les statuts.Cette copie est certifiée conforme par le secrétaire de la corporation.6.Les droits à payer lors d\u2019une requête demandant la constitution d'une coopérative sont de 50 $.CHAPITRE II DÉNOMINATION SOCIALE 7.En plus de l\u2019un des termes visés dans l\u2019article 16 de la loi, la dénomination sociale d'une coopérative doit contenir un mot ou une expression qui reflète son objet coopératif et un élément distinctif.8.L\u2019élément distinctif de la dénomination sociale d\u2019une coopérative ne peut comprendre uniquement des chiffres ou des initiales.9.La dénomination sociale d'une coopérative, d'une fédération ou d\u2019une confédération ne doit pas décrire incorrectement: 1° la nature de son activité, des biens ou des services qui en font l'objet; 2° les conditions dans lesquelles ces biens ou services sont produits ou fournis; 3° les personnes employées pour les produire ou les fournir; 4° le lieu où elle fait affaires.10.La dénomination sociale d'une coopérative, d'une fédération ou d\u2019une confédération ne doit pas contenir: 1° une expression dont l'emploi est réservé en vertu d'une loi ou d'un règlement à un autre organisme ou catégorie d'organismes à laquelle elle n\u2019appartient pas; 4838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 Partie 2 2° une expression obscène, immorale ou scandaleuse ou qui évoque l'idée d'une activité de ce genre; 3° une expression qui laisse croire qu elle est un organisme gouvernemental ou une corporation professionnelle.11.La dénomination sociale d'une coopérative, d'une fédération ou d'une confédération ne doit pas contenir: 1° le nom d\u2019une personne vivante, à moins que cette personne n'ait fourni son consentement écrit à cet effet; 2° le nom d'une personne décédée, à moins que ses héritiers légaux ou son représentant légal n'aient fourni leur consentement écrit à cet effet.12.Lorsqu'en conformité avec l'article 20 de la loi, une coopérative, une fédération ou une confédération s'identifie sous un nom autre que sa dénomination sociale, elle doit en donner avis au ministre.CHAPITRE III STATUTS DE MODIFICATION 13.Les statuts de modification d'une coopérative, d'une fédération ou d'une confédération doivent être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 5.14.La requête prévue par l'article 120 de la loi doit être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 6.15.Une attestation du secrétaire, selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 6.doit accompagner les statuts.16.Les droits à payer lors d'une requête demandant la modification des statuts sont de 50 $.CHAPITRE IV FORME ET TENEUR DES ÉTATS FINANCIERS 17.Les états financiers contenus au rapport annuel d'une coopérative dont la valeur des ventes ou des revenus bruts a été moins de 100 000 $ au cours de l'exercice qui a précédé la nomination du vérificateur doivent être dressés de manière à divulguer au moins les renseignements prévus à l'annexe 7.18.Sauf pour les coopératives visées dans l'article 17 du présent règlement, les états financiers contenus au rapport annuel d'une coopérative, d'une fédération ou d'une confédération, doivent être préparés suivant les normes de l'Institut Canadien des Comptables Agréés, établies dans le Manuel de l'I.C.C A .sous réserve des prescriptions du présent chapitre.19.Ces états financiers doivent être adaptés aux particularités de l'entreprise coopérative de la façon suivante: 1° les emprunts subordonnés, le cas échéant, doivent être le dernier poste de la rubrique Passif.Cette rubrique est suivie de la rubrique Avoir qui se subdivise en une section Avoir des membres et une section Avoir de la coopérative, de la fédération ou de la confédération, selon le cas: 2° la section Avoir des membres ne mentionne que: a) le montant des parts sociales souscrites; b) le montant des parts sociales payées; c) le montant des parts privilégiées payées, en indiquant le total pour chaque catégorie; 3° la section Avoir de la coopérative, de la fédération ou de la confédération, selon le cas.mentionne: a) le résultat de l'exercice; b) le montant de la réserve visée dans l'article 145 de la loi; c) le montant du surplus d'apport et de l'excédent d évaluation, le cas échéant; 4° les expressions « trop-perçus » ou « excédents » remplacent l'expression « bénéfices ».L'expression « excédents » peut s'employer pour toutes les catégories de coopératives, tandis que l'expression « trop-perçus » ne s'emploie que dans le cas des coopératives d'approvisionnement en biens ou services; 5° l'expression « déficit »» remplace l'expression « perte » à l'état des résultats; 6° l'état de la réserve qui remplace l'état des bénéfices non répartis mentionne: ni le solde à la fin de l'exercice précédent; b)\tle résultat de l'exercice précédent; cl le détail des ristournes attribuées par la dernière assemblée générale annuelle; d) les impôts payés ou récupérés; e) tout redressement requis, le cas échéant.20.Une note aux états financiers doit mentionner les recommandations du conseil d'administration relativement à l'affectation des trop-perçus ou excédents, les impôts en découlant et en indiquer l'effet sur les états financiers.21.Les intérêts payés sur les parts privilégiées apparaissent à l'état des résultats, dans un poste distinct, à la rubrique des dépenses. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983, 115e année, n\" 53 4839 22.Après l'établissement du résultat des opérations, doivent apparaître sous la rubrique « Autres résultats » les revenus provenant de ristournes d'une fédération ou d'une autre coopérative, ainsi que les résultats extraordinaires visés dans le chapitre 3480 du Manuel de IT.C.C.A.23.Les renseignements suivants doivent être donnés dans des notes distinctes aux états financiers: 1° le taux d\u2019intérêt sur les emprunts subordonnés, les conditions de remboursement et la subordination de ces emprunts; 2° le nombre de parts sociales de qualification visées dans l'article 40 de la loi, les modalités de paiement de ces parts et la valeur totale des parts détenues par des membres décédés, démissionnaires, exclus ou interdits, si cette valeur excède 5 % de la valeur des parts sociales payées; 3° les conditions de rachat ou de remboursement, les privilèges, droits et restrictions attachés aux parts privilégiées et le montant des intérêts en arrérages sur ces parts; 4° la proportion des opérations que la coopérative a effectuées avec ses membres au sens de l\u2019article 45 du présent règlement.CHAPITRE V VÉRIFICATION 24.Le deuxième alinéa de l'article 135 de la loi ne s\u2019applique pas aux coopératives visées dans l'article 17 du présent règlement.25.Sauf pour les coopératives visées dans l\u2019article 17 du présent règlement, le rapport du vérificateur doit être préparé suivant les normes de l'Institut Canadien des Comptables Agréés, établies dans le Manuel de IT.C.C.A., en plus d'attester les éléments prévus par l'article 141 de la loi.26.Pour se prévaloir de la dispense de nommer un vérificateur prévue par l'article 139 de la loi, une coopérative, une fédération ou une confédération doit: 1° ne pas avoir en circulation de parts sociales détenues par des non-membres; 2° ne pas avoir en circulation de parts privilégiées détenues par des non-membres; 3° antérieurement à l\u2019assemblée annuelle qui devrait nommer le vérificateur, obtenir le consentement écrit de chaque membre sur un document devant être conservé par le secrétaire; 4° à l'assemblée annuelle qui devrait nommer le vérificateur, informer l\u2019assemblée de l\u2019accord donné par tous les membres à l'effet de ne pas nommer de vérificateur; 5° joindre à la copie de son rapport annuel transmise au ministre, une attestation signée par le président et par le secrétaire à l'effet que tous les membres ont accepté qu'un vérificateur ne soit pas nommé.CHAPITRE VI FUSION ORDINAIRE 27.Les statuts de fusion ordinaire d'une coopérative ou d'une fédération doivent être selon la forme et la teneur prescrites à l\u2019annexe 8.28.Les documents prévus par les paragraphes 1° et 3° à 6° de l\u2019article 160 de la loi doivent être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 9.29.Une attestation selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 10 doit être signée par le secrétaire de chaque coopérative ou fédération fusionnante et doit accompagner les statuts.30.Un certificat selon la forme et la teneur prescrites à l\u2019annexe 11 doit accompagner les statuts.Ce certificat doit être signé par le vérificateur nommé par les assemblées générales spéciales qui ont approuvé la convention de fusion.31.Les droits à payer lors d'une requête demandant d\u2019autoriser la fusion de coopératives ou de fédérations sont de 50 $.CHAPITRE VII FUSION PAR ABSORPTION 32.Les statuts de fusion par absorption d'une coopérative ou d'une fédération doivent être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 12.33.Les documents prévus par les paragraphes 1° et 3° à 5° de l\u2019article 170 de la loi doivent être selon la forme et la teneur prescrites à l\u2019annexe 13.34.Une attestation selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 14 doit être signée par le secrétaire de chaque coopérative ou fédération absorbée et doit accompagner les statuts.35.Une attestation selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 15 doit être signée par le secrétaire de la coopérative ou fédération absorbante et doit accompagner les statuts. 4840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983, 115e année.n° 53 Partie 2 36.Un certificat selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 16 doit accompagner les statuts.Ce certificat doit être signé par le vérificateur de la coopérative ou de la fédération absorbante.37.Les droits à payer lors d'une requête demandant d'autoriser la fusion par absorption d'une coopérative ou d'une fédération sont de 50 $.CHAPITRE VIII FUSION ENTRE UNE COOPÉRATIVE, UNE FÉDÉRATION OU UNE CONFÉDÉRATION ET UNE COMPAGNIE 38.Les statuts de fusion entre une coopérative, une fédération ou une confédération et une compagnie doivent être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 17.39.Les documents prévus par les paragraphes 1°, 3°, 4° et 6° de l'article 160 de la loi doivent être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 18.40.Une attestation selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 19 doit être signée par le secrétaire de la coopérative, de la fédération ou de la confédération et doit accompagner les statuts.41.Une attestation selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 20 doit être signée par le secrétaire de la compagnie.42.Un certificat selon la forme et la teneur prévues à l'annexe 21 doit accompagner les statuts.Ce certificat doit être signé par le vérificateur de la coopérative, de la fédération ou de la confédération.43.Les droits à payer lors d'une requête demandant d'autoriser la fusion d'une coopérative, d'une fédération ou d'une confédération avec une compagnie sont de 50 $.CHAPITRE IX DÉCRET DE DISSOLUTION 44.Aux fins du paragraphe 6° de l'article 186 de la loi, la proportion des opérations que doit effectuer une coopérative, une fédération ou une confédération avec ses membres est fixée à 50 % de ses opérations totales.45.Pour l'application du paragraphe 6° de l'article 186 de la loi, l'objet coopératif détermine la catégorie à laquelle appartient une coopérative, une fédération ou une confédération et le mot « opérations » a, selon les objets coopératifs ci-dessous mentionnés, le sens suivant: Objet coopératif 1° fournir des biens: Sens du mot « opérations » les ventes; 2° faire de la transforma- les achats et les consignation ou de la mise en lions des produits mis en marché:\tmarché, à l'exception de ceux de même nature que ceux mis en marché pour les membres, originant de personnes non admissibles comme membres; 3° fournir du travail:\tles rémunérations payées; 4° fournir des services, les revenus de service; sauf pour les objets mentionnés aux paragraphes 5° et 6° du présent article: 5° faciliter l'usage d'un le nombre de logements en logement: usage; 6° fournir des services fu- le nombre de funérailles, néraires: Lorsqu'une coopérative, une fédération ou une confédération fait exécuter du travail à forfait, le mot « opérations » inclut le prix payé pour le travail exécuté à forfait mais exclut la fourniture et la vente de biens et services nécessaires à l'exécution du travail à forfait et les biens et services en résultant.Lorsqu'une aide financière accordée à une coopérative, une fédération ou une confédération est conditionnelle à la fourniture de biens ou services à des personnes qui n\u2019en sont pas membres, le mot « opérations » exclut les activités faites avec ces personnes.Le mot « opérations » ne comprend pas les achats et les ventes de biens et de services intervenus entre une coopérative et une fédération ou une confédération ou la Coopérative Fédérée de Québec ou une autre coopérative.Les opérations visées dans le présent article incluent les opérations effectuées par une filiale d'une coopérative, d'une fédération ou d'une confédération.CHAPITRE X FÉDÉRATION ET CONFÉDÉRATION 46.Les statuts de constitution d'une fédération ou d une confédération doivent être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 22.47.Les documents prévus par les paragraphes 1° à 4° de l'article 12 de la loi devant accompagner les statuts de constitution d'une fédération ou d\u2019une confédération doivent être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 23. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983, 115e année, n\" 53 4841 48.Une attestation selon la forme et la teneur prescrites à l\u2019annexe 24, signée par le président et le secrétaire de chaque coopérative fondatrice d'une fédération, ou par le président et le secrétaire de chaque fédération fondatrice d\u2019une confédération doit accompagner les statuts de constitution.49.Les droits à payer lors de la requête demandant la constitution d\u2019une fédération ou d\u2019une confédération sont de 50 $.CHAPITRE XI CONTINUATION D'UN SYNDICAT COOPÉRATIF EN COOPÉRATIVE 50.Les statuts de continuation d\u2019un syndicat coopératif en coopérative doivent être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 25.51.Les documents prévus par l\u2019article 252 de la loi doivent être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 26.52.Une attestation selon la forme et la teneur prescrites à l\u2019annexe 27, signée par le secrétaire du syndicat coopératif, doit accompagner les statuts de continuation.53.Une attestation selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 28, signée par le secrétaire du syndicat coopératif, doit accompagner les statuts de continuation d\u2019un syndicat coopératif en coopérative agricole.54.Les droits à payer lors de la requête demandant la continuation d'un syndicat coopératif en coopérative sont de 50 $.CHAPITRE XII CONTINUATION D'UNE COMPAGNIE EN COOPÉRATIVE 55.Les statuts de continuation d'une compagnie en coopérative doivent être selon la forme et la teneur prescrites à l\u2019annexe 29.56.Les documents prévus par les paragraphes 1° à 5° de l'article 252 de la loi doivent être selon la forme et la teneur prescrites à l\u2019annexe 30.57.Une attestation selon la forme et la teneur prescrites à l\u2019annexe 31, signée par le secrétaire de la compagnie, doit accompagner les statuts de continuation.58.Une attestation selon la forme et la teneur prescrites à l\u2019annexe 32, signée par le secrétaire de la compagnie, doit accompagner les statuts de continuation d\u2019une compagnie en coopérative agricole.59.Les droits à payer lors de la requête demandant la continuation d\u2019une compagnie en coopérative sont de 50 $.CHAPITRE XIII DISPOSITIONS DIVERSES 60.Les renseignements visés dans l'article 25 de la loi doivent être transmis dans un rapport de l'assemblée d'organisation qui doit être selon la forme et la teneur prescrites à l\u2019annexe 33.61.L'avis de changement d'adresse du siège social d'une coopérative, d'une fédération ou d\u2019une confédération, visé dans l\u2019article 34 de la loi, doit être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 34.62.L'avis de changement d'adresse du siège social d\u2019une coopérative, d'une fédération ou d\u2019une confédération, visé dans l'article 35 de la loi, doit être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 35.63.La convention des membres d'une coopérative, d'une fédération ou d\u2019une confédération, visée dans l\u2019article 61 de la loi, convenant de ne pas élire d'administrateurs, doit être selon la forme et la teneur prescrites à l'annexe 36.64.L'avis de changement dans la composition du conseil d\u2019administration d'une coopérative, d'une fédération ou d\u2019une confédération, visé dans l'article 88 de la loi, doit être selon la forme et la teneur prescrites à l\u2019annexe 37.65.Tous les documents qui doivent accompagner les statuts doivent être transmis au ministre en deux exemplaires.66.Les documents qui doivent être enregistrés doivent être produits sur du papier blanc de qualité Bond numéro 7, mesurant 215 millimètres sur 280 ou 355 millimètres et dont la masse doit être d'au moins 75 et d'au plus 90 grammes par mètre carré.Lorsqu\u2019une annexe est jointe, elle est réputée faire partie intégrante du document présenté qui doit y référer en l\u2019indenti-fiant.Elle doit avoir une marge d'au moins 12 millimètres en haut, en bas et de chaque côté du document et aucun texte ne doit apparaître au verso.67.Les statuts et autres documents dont l'enregistrement est requis en vertu de la loi et les documents qui doivent être transmis au ministre doivent être imprimés ou dactylographiés. 4842 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année,, rf 53 Partie 2 68.Une annexe doit satisfaire aux mêmes exigences que celles auxquelles le document qui y réfère est soumis.69.L'enregistrement de tout document prévu par la loi se fait par le dépôt du document dans un dossier ouvert au nom de la coopérative, de la fédération ou de ANNEXE 1 STATUTS DE CONSTITUTION D'UNE COOPÉRATIVE (Loi sur les coc, ératives) 1.\tDénomination sociale 2.\tDistrict judiciaire du Québec où la coopérative établit son siège social 3.\tObjet 4.\tIndiquer, le cas échéant, si la coopérative choisit d'être régie par le chapitre 1 du titre II de la loi 5.Territoire ou groupe de recrutement des membres (sauf dans le cas d'une coopérative régie par le chapitre I du titre II de la loi) la confédération et par l'inscription sur le document de la mention « Document original enregistré le », suivie de la date et de la signature du ministre ou de la personne qu'il désigne.70.\tLe présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.6.\tAutres dispositions Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, rf 53 4843 7.\tFondateurs 7.1\tPersonnes physiques Prénom et nom\tAdresse incluant le code postal\tProfession\tSignature \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t 4844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 Partie 2 7.2\tSociétés Dénomination sociale: Adresse: Signature de la personne autorisée: Prénom et nom de ses membres\tAdresse incluant le code postal\tProfession \t\t \t\t \t\t 7.3 Corporations Dénomination sociale\tAdresse incluant le code postal\tLoi constitutive\tSignature de la personne autorisée \t\t\t \t\t\t \t\t\t Réservé au ministère_____________________________________________ Constitution « »______________________________________________________________________________________________________ (date)\t(signature) Numéro de dossier:___________________________ Extrait de la Gazelle officielle du Québec\tEnregistrement Volume: Numéro: Page: Date: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n\" 53 4845 ANNEXE 2 REQUÊTE ET AVIS DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE CONSTITUTION D'UNE COOPÉRATIVE (Loi sur les coopératives) Nous, soussignés, fondateurs de la coopérative______________________________________________________________ demandons au ministre la constitution de cette coopérative, et nous donnons avis: 1° que la personne désignée pour agir comme secrétaire provisoire est: (prénom et nom) (adresse incluant le code postal) (code régional et numéro de téléphone \u2014 bureau et résidence) 2° que le mode et le délai de convocation de l\u2019assemblée d\u2019organisation sont les suivants: mode:- délai:______________________________________________________________________________________________________ 3° que l'adresse du siège social de la coopérative dont la constitution est demandée est Signature:- (fondateur) Signature: (fondateur) 4846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n\" 53 Partie 2 ANNEXE 3 DÉCLARATION DES FONDATEURS D'UNE COOPÉRATIVE AGRICOLE (Loi sur les coopératives) En conformité des dispositions de l'article 198 de la loi, nous, soussignés, fondateurs de- (dénomination sociale ______________________________________________________________________________________________déclarons\têtre\tproducteurs\tagricoles: de la coopérative en formation) Prénom et nom\tSignature\tDate \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n\u201c 53 4847 ANNEXE 4\t ATTESTATION D'UN MEMBRE D'UNE SOCIÉTÉ FONDATRICE D'UNE COOPÉRATIVE\t (Loi sur les coopératives)\t Je.soussigné, membre de\t (dénomination sociale de la société)\t \tatteste nue les membres rie cette société ont validement décidé aue cette société soit fondatrice de\t \t(dénomination sociale de la coopérative) et que\tsoit autorisé à signer les (prénom, nom)\t statuts de constitution au nom de la société.\t Date:\t \t(signature) ANNEXE 5\t STATUTS DE MODIFICATION D'UNE COOPÉRATIVE, D'UNE FÉDÉRATION OU D\u2019UNE CONFÉDÉRATION\t (Loi sur les coopératives)\t 1.Dénomination sociale\t 2.Les status sont modifiés de la façon suivante: 3.\tDate de la modification D date de la signature par le ministre ?date suivante:- 4848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 Partie 2 4.\tSignature de l'administrateur autorisé: Date: \t\t Réservé au ministère\t\t Acceptation\t\t \t(date)\t(signature) Numéro de dossier:_________________________ Extrait de la Gazelle officielle du Québec\tEnregistrement Volume: Numéro: Page: Date: ANNEXE 6 REQUÊTE ET ATTESTATION DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE MODIFICATION (Loi sur les coopératives) Requête Attendu que _______________________________________________________________________ (dénomination sociale) -est régie par la Loi sur les coopératives et qu elle a adopté un règlement modifiant ses statuts selon ce qui apparaît sur les statuts de modification ci-joints; Je, soussigné, administrateur dûment autorisé par ledit règlement, demande au ministre d'accepter la modification.Date:____________________________________________________________________________________________________________ (signature) Attestation Je, soussigné, secrétaire de_______________________________________________________________________________________________ (dénomination sociale) -, atteste qu à une assemblée générale régulièrement convoquée et tenue le-\u2019\tun\trèglement modifiant les statuts selon ce qui apparaît sur les statuts de modification ci-joints, et autorisant \t administrateur,\tà\tsigner lesdits statuts, a été vali- (prénom, nom) dement adopté en conformité des dispositions de l'article 119 de la loi.Date.__________________________________________________________________ (signature) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983, 115e année, n\" 53 4849 ANNEXE 7 CONTENU MINIMAL DES ÉTATS FINANCIERS DES COOPÉRATIVES VISÉES À L'ARTICLE 17 DU RÈGLEMENT (Loi sur les coopératives) 1.Les états financiers doivent comprendre: 1° le bilan; 2° l\u2019état des résultats; 3° l\u2019état de la réserve.2.Le bilan doit être dressé de façon à présenter fidèlement la situation financière à la fin de l\u2019exercice financier et il doit présenter séparément les postes suivants: 1° l\u2019encaisse; 2° les comptes à recevoir et la provision pour créances douteuses; 3° le montant en souffrance ou ne résultant pas du cours ordinaire des opérations, dû par des administrateurs ou membres du comité exécutif; 4° la valeur des stocks avec indication de la base dévaluation; 5° le total de l\u2019actif à court terme; 6° les placements, en indiquant le nom de l'entreprise, la nature du placement et la base d évaluation; 7° les immobilisations, en indiquant séparément, les catégories suivantes: terrains, bâtiments, ameublement, matériel roulant, et en indiquant pour chaque catégorie et au total: le coût d\u2019acquisition, le montant de l\u2019amortissement accumulé, la valeur amortie; 8° les frais reportés; 9° le total de l\u2019actif; 10°\tles emprunts à court terme; 11°\tles comptes à payer; 12°\tles frais courus; 13°\tles revenus reportés; 14°\tla partie des dettes à long terme venant à échéance au cours de l\u2019exercice; 15° le total du passif à court terme; 16° les dettes à long terme, en indiquant pour chacune: a) la nature, b) les garanties, c) le taux d\u2019intérêt, d) le mode de remboursement, 17° les emprunts subordonnés; 18° le total du passif.Après la présentation des postes ci-dessus, suit la rubrique Avoir qui se subdivise en deux sections, soit: Avoir des membres et Avoir de la coopérative.La section Avoir des membres ne mentionne que: 19° le montant des parts sociales souscrites; 20° le montant des parts sociales payées; 21° le montant des parts privilégiées payées, en indiquant le total pour chaque catégorie; 22° le total de cette section.La section Avoir de la coopérative mentionne: 23° le résultat de l\u2019exercice; 24° le montant de la réserve visée à l'article 145 de la loi; 25° le montant du surplus d\u2019apport et de l\u2019excédent d évaluation, le cas échéant; 26° le total de cette section; 27° le total de la rubrique Avoir; 28° le total résultant de l\u2019addition du passif et de la rubrique Avoir.3.\tL\u2019état des résultats doit être dressé de manière à présenter fidèlement le résultat des opérations de l'exercice financier et il doit présenter séparément les éléments suivants: 1° les ventes et les revenus bruts; 2° le coût des marchandises vendues; 3° les trop-perçus ou excédents bruts; 4° les dépenses, en mentionnant séparément: 4850 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983.II5e année, n° 53 Partie 2 a) les salaires, b) l'amortissement des immobilisations, \u2022 c) les frais d'intérêts; 5° les trop-perçus ou excédents ou le déficit des opérations; 6° sous la rubrique Autres résultats: a) les ristournes provenant d'une fédération ou d'une autre coopérative; b) les résultats extraordinaires; 7° les trop-perçus ou excédents ou le déficit de l'exercice.L'expression «excédents» peut s'employer pour toutes les catégories de coopératives, tandis que l'expression «trop-perçus» ne s'emploie que dans le cas des coopératives d'approvisionnement en biens ou services.4.\tL'état de la réserve mentionne: 1° le solde à la fin de l'exercice précédent: 2° le résultat de l'exercice précédent; 3° le détail des ristournes attribuées par la dernière assemblée générale annuelle; 4° les impôts payés ou récupérés; 5° tout redressement requis, le cas échéant.5.Une note aux états financiers doit mentionner les recommandations du conseil d'administration relativement à l'affectation des trop-perçus ou excédents, les impôts en découlant et en indiquer les effets sur les états financiers.6.Les notes aux états financiers doivent donner les renseignements suivants dans des notes distinctes: 1° le taux d'intérêt sur les emprunts subordonnés, les conditions de remboursement et la subordination de ces emprunts; 2° le nombre de parts sociales de qualification visées dans l'article 40 de la loi.les modalités de paiement de ces parts et la valeur totale des parts détenues par des membres décédés, démissionnaires, exclus ou interdits, si cette valeur excède 5 % de la valeur des parts sociales payées; 3° les conditions de rachat ou de remboursement, les privilèges, droits et restrictions attachés aux parts privilégiées et le montant des intérêts en arrérages sur ces parts; 4° la proportion des opérations que la coopérative a effectuées avec ses membres au sens de l'article 45 du règlement.ANNEXE 8 STATUTS DE FUSION ORDINAIRE D UNE COOPÉRATIVE OU D UNE FÉDÉRATION (Loi sur les coopératives) 1.Dénomination sociale de la coopérative ou fédération issue 2.District judiciaire du Québec où elle éta-de la fusion\tblit son siège social 3.\tObjet 4.\tIndiquer, le cas échéant, si la coopérative ou fédération choisit d'être régie par le chapitre I du titre 11 de la loi Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983, 115e année, n° 53 4851 5.\tTerritoire ou groupe de recrutement des membres (sauf dans le cas d\u2019une coopérative ou fédération régie par le chapitre I du titre II de la loi) 6.\tAutres dispositions 7.\tDate de la fusion: D date de la signature par le ministre D date suivante: 8.Dénomination sociale des coopératives ou fédérations fusionnantes\tSignature de l'administrateur autorisé\tDate \t\t \t\t \t\t \t\t Réservé au ministère Autorisation « Numéro de dossier:- Extrait de la Gazette officielle du Québec\tEnregistrement Volume: Numéro: Page: Date: (date)\t(signature) 4852 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.H5e année.n° 53 Partie 2 ANNEXE 9 REQUÊTE ET AVIS DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE FUSION ORDINAIRE (Loi sur les coopératives) Attendu que (dénomination sociale) (dénomination sociale) (dénomination sociale) sont régies par la Loi sur les coopératives.Attendu que ces coopératives ou fédérations ont.conformément à l'article 155 de la loi.conclu une convention de fusion, dont copie ci-jointe; Attendu que chacune de ces coopératives ou fédérations a, à une assemblée générale spéciale régulièrement convoquée et tenue, validement adopté un règlement pour approuver ladite convention et autoriser respectivement chacun de nous à signer les statuts; Nous, soussignés, administrateurs dûment autorisés, demandons au ministre d'autoriser la fusion, et nous donnons avis: 1° que l\u2019adresse du siège social de la coopérative ou fédération qui sera issue de la fusion est la suivante: 2°\tque\tla\tdate de la fin de son exercice financier\test\tle___________________________; 3°\tque\tle\tvérificateur nommé est__________________________________\u2022 4°\tque\tle\trèglement de régie interne\tet le règlement général d'emprunt ont été validement adoptés à une assemblée générale spéciale régulièrement convoquée et tenue par chaque coopérative ou fédération fusionnante; 5°\tque\tla\tcoopérative ou fédération est\taffiliée à: (dénomination sociale de la fédération dans le cas d'une coopérative) (dénomination sociale de la confédération dans le cas d'une fédération) (dénomination sociale) Date:______________________________________________________________________________________________________________________________ (signature) (dénomination sociale) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n\" 53 4853 Date:______________________________________________________ _______________________________________________________________ (signature) (dénomination sociale) Date:______________________________________________________ _______________________________________________________________ (signature) ANNEXE 10 ATTESTATION DU SECRÉTAIRE D\u2019UNE COOPÉRATIVE OU D\u2019UNE FÉDÉRATION FUSIONNANTE DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE FUSION ORDINAIRE (Loi sur les coopératives) Je, soussigné, secrétaire de_____________________________________________________________________________________________ (dénomination sociale) - atteste\tque\tles\trèglements visés dans l\u2019article 156 de la loi ont été validement adoptés à une assemblée générale spéciale régulièrement convoquée et tenue le - et\tque- (date)\t(prénom, nom) administrateur, a été autorisé à signer les statuts.Date:- - (signature) ANNEXE 11 CERTIFICAT DU VÉRIFICATEUR DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE FUSION ORDINAIRE (Loi sur les coopératives) Je, soussigné, ai été nommé conformément à la loi, vérificateur de (dénomination sociale de la coopérative ou fédération qui sera issue de la fusion) coopérative ou fédération qui sera issue de la fusion des coopératives ou fédérations suivantes: (dénomination sociale) (dénomination sociale) (dénomination sociale) 4854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 Partie 2 J'ai examiné le bilan pro forma résultant de la consolidation des bilans des coopératives ou fédérations fusionnantes et selon ledit bilan: 1° j'atteste que la valeur comptable de l'actif de la coopérative ou fédération qui sera issue de la fusion n\u2019est pas inférieure au total de son passif et des sommes représentant la valeur de son capital social payé; 2° je suis d\u2019opinion qu\u2019il n\u2019y a pas lieu de croire que la coopérative ou fédération qui sera issue de la fusion ne pourra acquitter son passif à échéance.Date:- - (signature) ANNEXE 12 STATUTS DE FUSION PAR ABSORPTION D UNE COOPÉRATIVE OU D UNE FÉDÉRATION (Loi sur les coopératives) 1.\tDénomination sociale de la coopérative ou de la fédération absorbante 2.\tDistrict judiciaire du Québec où se trouve son siège social 3.\tObjet 4.\tIndiquer, le cas échéant, si la coopérative ou fédération est régie par le chapitre 1 du titre II de la loi 5.\tTerritoire ou groupe de recrutement des membres (sauf dans le cas d'une coopérative ou fédération régie par le chapitre 1 du titre II de la loi) 6.\tAutres dispositions 7.\tDate de la fusion: ?date de la signature par le ministre ?date suivante:_____________________________ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n° 53 4855 8.Coopérative ou fédération absorbante Dénomination sociale\tSignature de l\u2019administrateur autorisé\tDate \t\t 9.Coopérative ou fédération absorbée Dénomination sociale\tSignature de l\u2019administrateur autorisé\tDate \t\t \t\t \t\t Réservé au ministère Autorisation « » _________________________________________________________________________________________________________ (date)\t(signature) Numéro de dossier:_________________________ Extrait de la Gazette officielle du Québec\tEnregistrement Volume: Numéro: Page: Date: ANNEXE 13 REQUÊTE ET AVIS DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE FUSION PAR ABSORPTION (Loi sur les coopératives) Attendu que (dénomination sociale de la coopérative ou fédération absorbante) (dénomination sociale de la coopérative ou fédération absorbée) (dénomination sociale de la coopérative ou fédération absorbée) sont régies par la Loi sur les coopératives; Attendu que ces coopératives ou fédérations ont, conformément à l'article 165 de la loi, conclu une convention de fusion par absorption, dont copie ci-jointe; Attendu que chaque coopérative ou fédération absorbée a, à une assemblée générale spéciale régulièrement convoquée et tenue, validement adopté un règlement pour approuver la convention et autoriser un administrateur à signer les statuts; 4856 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983.115e année.n° 53 Partie 2 Attendu que le conseil d'administration de la coopérative ou fédération absorbante a, à une assemblée régulièrement convoquée et tenue, validement adopté une résolution pour approuver la convention et autoriser un administrateur à signer les statuts.Nous, soussignés, administrateurs dûment autorisés, demandons au ministre d autoriser la fusion, et nous donnons avis: 1° que l'adresse du siège social de la coopérative ou fédération absorbante est la suivante: 2°\tque la date de la fin de l'exercice financier de la coopérative ou fédération absorbante est le 3°\tque le vérificateur de la coopérative ou fédération absorbante est 4°\tque la coopérative ou fédération absorbante est affiliée à: (dénomination sociale de la fédération dans le cas d\u2019une coopérative)\t (dénomination sociale de la confédération dans le cas d'une fédération)\t \t(dénomination sociale de la coopérative ou fédération absorbante) Date:\t \t(signature) \t(dénomination sociale de la coopérative ou fédération absorbée) Date:\t \t(signature) (dénomination sociale de la coopérative ou fédération absorbée) Date.(signature) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983, 115e année, n\" 53 4857 ANNEXE 14 ATTESTATION DU SECRÉTAIRE D\u2019UNE COOPÉRATIVE OU D\u2019UNE FÉDÉRATION ABSORBÉE PAR FUSION DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE FUSION PAR ABSORPTION (Loi sur les coopératives) Je, soussigné, secrétaire de (dénomination sociale) atteste que le règlement visé dans l'article 166 de la loi, a été validement adopté à une assemblée générale spéciale régulièrement convoquée et tenue le - et\tque- (date)\t(prénom,\tnom) administrateur, a été autorisé à signer les statuts.Date:___________________________________________________ ___________________________________________________________ (signature) ANNEXE 15 ATTESTATION DU SECRÉTAIRE D'UNE COOPÉRATIVE OU D'UNE FÉDÉRATION ABSORBANTE DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE FUSION PAR ABSORPTION (Loi sur les coopératives) Je, soussigné, secrétaire de (dénomination sociale) atteste que la résolution visée dans l\u2019article 168 de la loi, a été validement adoptée, à une réunion du conseil d'administration régulièrement convoquée et tenue le ________________________________et-que- (date)\t(prénom,\tnom) administrateur, a été autorisé à signer les statuts.Date: (signature) 4858 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n° 53 Partie 2 ANNEXE 16 CERTIFICAT DU VÉRIFICATEUR DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE FUSION PAR ABSORPTION (Loi sur les coopératives) Je, soussigné, vérificateur de (dénomination sociale de la coopérative ou fédération absorbante) ai examiné le bilan pro forma résultant de la consolidation des bilans de (dénomination sociale de la coopérative ou fédération absorbante) et de (dénomination sociale\tde l'une des coopératives ou fédérations absorbées) (dénomination sociale\tde l\u2019une des coopératives ou fédérations absorbées) et selon ledit bilan: 1° j\u2019atteste que la valeur comptable de l\u2019actif de la coopérative ou fédération absorbante suite à cette fusion ne sera pas inférieure au total de son passif et des sommes représentant la valeur de son capital social payé: 2° je suis\td'opinion\tqu'il n'y a pas lieu\tde croire que la coopérative ou fédération absorbante ne pourra pas acquitter son passif\tà\téchéance à la suite de\tcette fusion par absorption.Date: _____________________________________________________________________________________________________________ (signature) ANNEXE 17 STATUTS DE FUSION ENTRE UNE COOPÉRATIVE.UNE FÉDÉRATION OU UNE CONFÉDÉRATION ET UNE COMPAGNIE (Loi sur les coopératives) 1.\tDénomination sociale de la coopérative, fédération ou confédération fusionnante 2.\tDistrict judiciaire du Québec où se trouve son siège social 3.\tObjet Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 4859 4.\tIndiquer, le cas échéant, si la coopérative, fédération ou confédération est régie par le chapitre I du titre II de la loi 5.\tTerritoire ou groupe de recrutement des membres (sauf dans le cas d\u2019une coopérative, fédération ou confédération régie par le chapitre I du titre II de la loi) 6.\tAutres dispositions 7.\tDate de la fusion: ?date de la signature par le ministre ?date suivante:____________________________ 8.Coopérative, fédération ou confédération fusionnante Dénomination sociale\tSignature de l\u2019administrateur autorisé\tDate \t\t 9.Compagnie fusionnante\t\t Dénomination sociale\tSignature de l\u2019administrateur autorisé\tDate Réservé au ministère\t\t\t Autorisation\t\t\t «\t»\t\t \t\t(date)\t(signature) Numéro de dossier:- Extrait de la Gazette officielle du Québec Enregistrement Volume: Numéro: Page: Date: 4860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.! 15e année.n° 53 Partie 2 ANNEXE 18 REQUÊTE ET AVIS DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE FUSION ENTRE UNE COOPÉRATIVE, UNE FÉDÉRATION OU UNE CONFÉDÉRATION ET UNE COMPAGNIE (Loi sur les coopératives) Attendu que (dénomination sociale de la coopérative, fédération ou confédération) est régie par la Loi sur les coopératives.Attendu que (dénomination sociale de la compagnie) est régie par la Loi sur les compagnies du Québec, partie \u2014- (I ou I-A) Attendu que le conseil d'administration de chacune des ces corporations a, à une réunion régulièrement convoquée et tenue, validement adopté la résolution prévue par l'article 173 de la loi et une autre résolution pour autoriser respectivement chacun de nous à signer les statuts; Nous, soussignés, administrateurs dûment autorisés, demandons au ministre d'autoriser la fusion, et nous donnons avis: 1° que l'adresse du siège social de la coopérative, fédération ou confédération qui sera issue de la fusion est 2° que la date de la fin de son exercice financier est le 3° que son vérificateur est- 4° qu'elle est affiliée à: (dénomination sociale de la fédération dans le cas d\u2019une coopérative) (dénomination sociale de la confédération dans le cas d'une fédération) (dénomination sociale de la coopérative, fédération ou confédération) Date:_____________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________ (signature) (dénomination sociale de la compagnie) Date:_____________________________________________________________ ___________________________________________ (signature) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n\" 53 4861 ANNEXE 19 ATTESTATION DU SECRÉTAIRE D'UNE COOPÉRATIVE, D'UNE FÉDÉRATION OU D'UNE CONFÉDÉRATION FUSIONNANT AVEC UNE COMPAGNIE (Loi sur les coopératives) Je, soussigné, secrétaire de (dénomination sociale de la coopérative, fédération ou confédération) atteste que la résolution visée dans l\u2019article 173 de la loi a été validement adoptée, à une réunion du conseil d\u2019administration régulièrement convoquée et tenue le_____________________________________________________________et que (date) ____________________________________________________________________, administrateur, a été autorisé à signer les statuts.(prénom, nom) Date:_____________________________________________________ _____________________________________________________________ (signature) ANNEXE 20 ATTESTATION DU SECRÉTAIRE D\u2019UNE COMPAGNIE FUSIONNANT AVEC UNE COOPÉRATIVE, UNE FÉDÉRATION OU UNE CONFÉDÉRATION (Loi sur les coopératives) Je, soussigné, secrétaire de (dénomination sociale de la compagnie) atteste: 1° que toutes les actions du capital-actions de ladite compagnie sont détenues par (dénomination sociale de la coopérative, fédération ou confédération) 2° que la résolution visée dans l'article 173 de la loi a été validement adoptée à une réunion du conseil d\u2019administration régulièrement convoquée et tenue le-et\tque-, (date)\t(prénom,\tnom) administrateur, a été autorisé à signer les statuts.Date:.(signature) 4862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 Partie 2 ANNEXE 21 CERTIFICAT DU VÉRIFICATEUR DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE FUSION D'UNE COOPÉRATIVE.D'UNE FÉDÉRATION OU D'UNE CONFÉDÉRATION AVEC UNE COMPAGNIE (Loi sur les coopératives) Je.soussigné, vérificateur de (dénomination sociale de la coopérative, fédération ou confédération) ai examiné le bilan pro forma résultant de la consolidation des bilans de (dénomination sociale de la coopérative, fédération ou confédération) et de (dénomination sociale de la compagnie) et selon ledit bilan: I° j'atteste que la valeur comptable de l'actif de la coopérative, fédération ou confédération qui sera issue de la fusion ne sera pas inférieure au total de son passif et des sommes représentant la valeur de son capital social payé; 2° je suis d'opinion qu'il n'y a pas lieu de croire que la coopérative, fédération ou confédération qui sera issue de la fusion ne pourra pas acquitter son passif à échéance.De plus, j'atteste que toutes les actions du capital-actions de la compagnie sont détenues par (dénomination sociale) Date:_____________________________________________________ (signature) ANNEXE 22 STATUT DE CONSTITUTION D'UNE FÉDÉRATION OU D'UNE CONFÉDÉRATION (Loi sur les coopératives) 1.\tDénomination sociale 2.\tDistrict judiciaire du Québec où est établi le siège social Partie 2___________GAZETTE\tOFFICIELLE\tDU\tQUÉBEC.\t21\tdécembre\t1983.\t115e\tannée.\t>r\t53 3.Objet 4863 4.\tIndiquer, le cas échéant, si la fédération ou confédération choisit d'être régie par le chapitre 1 du titre II de la loi 5.\tTerritoire de recrutement des membres 6.\tAutres dispositions 7.Fondatrices Dénomination sociale\tAdresse du siège social incluant le code postal\tSignature de la personne autorisée \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t 4864\tGAZETTE\tOFFICIELLE\tDU\tQUÉBEC.\t21\tdécembre\t1983.\tII5e année.n° 53____Partie\t2 Partie 2\tGAZETTE\tOFFICIELLE\tDU\tQUÉBEC.\t21\tdécembre\t1983.\t115e\tannée,\tn\"\t53\t4865 Réservé au ministère\t\t\t Constitution\t\t\t «\t»\t\t \t\t(date)\t(signature) Numéro de dossier:_________________________ Extrait de la Gazette officielle du Québec\tEnregistrement Volume: Numéro: Page: Date: ANNEXE 23 REQUÊTE ET AVIS DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE CONSTITUTION D'UNE FÉDÉRATION OU D\u2019UNE CONFÉDÉRATION (Loi sur les coopératives) En notre qualité de fondatrice de (dénomination sociale) nous demandons au ministre de la constituer et nous donnons avis: 1° que la personne désignée pour agir comme secrétaire provisoire est (prénom, nom) (adresse incluant le code postal) (code régional et numéros de téléphone \u2014 bureau \u2014 résidence) 2° que le mode et le délai de convocation de l'assemblée d'organisation sont les suivants: Mode:- Délai:- 3° que l\u2019adresse du siège social de la fédération ou confédération dont la formation est demandée est Fondatrice: (dénomination sociale) 4866 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 Partie 2 Date: par: (signature) Fondatrice: (dénomination sociale) Date: par: (signature) ANNEXE 24 ATTESTATION DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE CONSTITUTION D UNE FÉDÉRATION OU D'UNE CONFÉDÉRATION (Loi sur les coopératives) Nous, soussignés, respectivement président et secrétaire (denomination sociale) attestons que l'adhésion de ladite coopérative ou fédération à (dénomination sociale) a été validement autorisée par une résolution du conseil d'administration dûment ratifiée par l'assemblée générale en conformité des dispositions de l'article 229 de la loi et que a été autorisé à signer les statuts en son nom.(prénom, nom) Président: Secrétaire: (date) ANNEXE 25 STATUTS DE CONTINUATION D'UN SYNDICAT COOPÉRATIF EN COOPÉRATIVE (Loi sur les coopératives) 1.Dénomination sociale Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DO QUÉBEC.21 décembre 1983.115e armée.n° 53 4867 2.\tDistrict judiciaire du Québec où se trouve le siège social 3.\tObjet 4.\tIndiquer, le cas échéant, si la coopérative choisit d\u2019être régie par le chapitre I du titre II de la loi 5.\tTerritoire ou groupe de recrutement des membres (sauf pour une coopérative régie par le chapitre I du titre II de la loi) 6.\tAutres dispositions 7.\tSyndicat coopératif qui demande la continuation: (dénomination sociale) Date:- - (signature de l'administrateur autorisé) Réservé au ministère Continuation « » - (date)\t(signature) Numéro de dossier:- Extrait de la Gazette officielle du Québec\tEnregistrement Volume: Numéro: Page: Date: 4868 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n\" 53 Partie 2 ANNEXE 26 REQUÊTE ET AVIS DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE CONTINUATION D'UN SYNDICAT COOPÉRATIF EN COOPÉRATIVE (Loi sur les coopératives) Je, soussigné, administrateur dûment autorisé de (dénomination sociale) demande au ministre la continuation de ce syndicat coopératif en coopérative, et je donne avis: 1° que l'adresse du siège social de la coopérative qui sera issue de la continuation est 2° que le règlement de régie interne et le règlement général d'emprunt ont été validement adoptés à une assemblée générale spéciale régulièrement convoquée et tenue; 3° que la coopérative a demandé son affiliation à (dénomination sociale de la fédération) Les prénom, nom, adresse et profession des premiers administrateurs sont: Prénom et nom\tAdresse incluant le code postal\tProfession \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t Date: (signature) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983, 115e année, n\" 53 4869 ANNEXE 27 ATTESTATION DU SECRÉTAIRE D\u2019UN SYNDICAT COOPÉRATIF DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE CONTINUATION EN COOPÉRATIVE (Loi sur les coopératives) Je, soussigné, secrétaire de (dénomination sociale du syndicat coopératif) atteste que les règlements visés dans l\u2019article 250 de la loi ont été validement adoptés à une assemblée générale spéciale régulièrement convoquée et tenue le - et\tque- (date)\t(prénom,\tnom) administrateur, a été autorisé à signer les statuts de continuation.Date:_____________________________________________________ ______________________________________________________________ (signature) ANNEXE 28 ATTESTATION DU SECRÉTAIRE D\u2019UN SYNDICAT COOPÉRATIF DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE CONTINUATION EN COOPÉRATIVE AGRICOLE (Loi sur les coopératives) Je, soussigné, secrétaire de __________________________________________________________________________________________________ atteste\tque\ttous\tles (dénomination sociale du syndicat coopératif) membres de ce syndicat sont des producteurs agricoles.Date: - - (signature) 4870 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 Partie 2 ANNEXE 29 STATUTS DE CONTINUATION D'UNE COMPAGNIE EN COOPÉRATIVE (Loi sur les coopératives) 1.\tDénomination sociale 2.\tDistrict judiciaire du Québec où se trouve son siège social 3.\tObjet 4.\tIndiquer, le cas échéant, si la coopérative choisit d'être régie par le chapitre I du titre II de la loi 5.\tTerritoire ou groupe de recrutement des membres (sauf dans le cas d'une coopérative régie par le chapitre I du titre II de la loi) 6.\tAutres dispositions 7.\tCompagnie qui demande la continuation: (dénomination sociale) Date:_______________________________________________________________________________________________________________________ (signature de l'administrateur autorisé) Réservé au ministère Continuation « » ____________________ (date) (signature) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n\" 53 4871 Numéro de dossier:_______________________ Extrait de la Gazette officielle du Québec\tEnregistrement Volume: Numéro: Page: Date: ANNEXE 30 REQUÊTE ET AVIS DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE CONTINUATION D'UNE COMPAGNIE EN COOPÉRATIVE (Loi sur les coopératives) Je, soussigné, administrateur dûment autorisé de (dénomination sociale) demande au ministre la continuation de cette compagnie en coopérative, et je donne avis: 1° que l'adresse du siège social de la coopérative qui sera issue de la continuation est 2° que le règlement de régie interne et le règlement général d\u2019emprunt ont été validement adoptés à une réunion du conseil d\u2019administration régulièrement convoquée et tenue; 3° que la coopérative a demandé son affiliation à (dénomination sociale de la fédération) Les prénom, nom, adresse et profession des premiers administrateurs sont: Prénom, nom\tAdresse incluant le code postal\tProfession \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t Date: (signature) 4872 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 Partie 2 ANNEXE 31 ATTESTATION DU SECRÉTAIRE D'UNE COMPAGNIE DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE CONTINUATION EN COOPÉRATIVE (Loi sur les coopératives) Je, soussigné, secrétaire de (dénomination sociale de la compagnie) atteste que les règlements visés dans l'article 263 de la loi ont été validement adoptés à une réunion du conseil d\u2019administration convoquée et tenue le - et que - (date)\t(prénom,\tnom) administrateur, a été autorisé à signer les statuts de continuation et que le règlement approuvant le projet de continuation a été ratifié par tous les actionnaires présents ou représentés à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin.Date:___________________________________________________ ___________________________________________________________ (signature) ANNEXE 32 ATTESTATION DU SECRÉTAIRE D'UNE COMPAGNIE DEVANT ACCOMPAGNER LES STATUTS DE CONTINUATION EN COOPÉRATIVE AGRICOLE (Loi sur les coopératives) Je, soussigné, secrétaire de (dénomination sociale de la compagnie) atteste que selon le projet de continuation de cette compagnie en coopérative agricole, tous les membres de la coopérative issue de la continuation seront des producteurs agricoles.Date:_______________________________________________________________________________________________________________ (signature) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983, 115e année, n\" 53 4873 ANNEXE 33 RAPPORT DE L\u2019ASSEMBLÉE D\u2019ORGANISATION D\u2019UNE COOPÉRATIVE, D\u2019UNE FÉDÉRATION OU D\u2019UNE CONFÉDÉRATION (Loi sur les coopératives) Dénomination sociale__________________________________________________________________________ Adresse postale ( ) (code postal) (téléphone) Administrateurs élus (minimum 5) Fonction\tPrénom et nom\tAdresse incluant le code postal\tProfession\tTéléphone Président\t\t\t\tcode rég.: Vice-président\t\t\t\tcode rég.: Secrétaire\t\t\t\tcode rég.: Trésorier\t\t\t\tcode rég.: Administrateur\t\t\t\tcode rég.: Administrateur\t\t\t\tcode rég.: Administrateur\t\t\t\tcode rég.: Administrateur\t\t\t\tcode rég.: Administrateur\t\t\t\tcode rég.: 1 ?-s 1 22 « ¦\u2022S £ .1 o ! s N ,1 I I s 4874\tGAZETTE\tOFFICIELLE\tDU\tQUÉBEC.\t21\tdécembre\t1983.\t115e\tannée.\tn°\t53____Partie\t2 Administrateur\t\t\t\tcode rég.: Administrateur\t\t\t\tcode rég.: Administrateur\t\t\t\tcode rég.: Administrateur\t\t\t\tcode rég.: Administrateur\t\t\t\tcode rég.: Administrateur\t\t\t\tcode rég.: Date de la fin de l'exercice financier: Nom et adresse :_______________________________________________________ du vérificateur\t(nom) nommé\t- (adresse) (code postal)\t(téléphone) (dénomination sociale de la fédération à laquelle la coopérative a demandé son affiliation) (dénomination sociale de la confédération à laquelle la fédération a demandé son affiliation) Date de la tenue de l\u2019assemblée Numéro de dossier- (date) (signature du secrétaire) (date) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983, 115e année, n° 53 4875 ANNEXE 34 AVIS DE CHANGEMENT D\u2019ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL D\u2019UNE COOPÉRATIVE, D\u2019UNE FÉDÉRATION OU D\u2019UNE CONFÉDÉRATION (Loi sur les coopératives) Avis est donné que l\u2019adresse du siège social de (dénomination sociale) est, dans les limites du district judiciaire indiqué dans ses statuts, maintenant la suivante: (numéro civique)\t(nom\tde\tla\true) (localité)\t(code\tpostal) Date:- - (signature du secrétaire)) Réservé au ministère Date de réception:________________________________________________________ Enregistrement Numéro de dossier:- ANNEXE 35 AVIS DE CHANGEMENT D ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL D\u2019UNE COOPÉRATIVE, D\u2019UN FÉDÉRATION OU D\u2019UNE CONFÉDÉRATION LORS DU TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL DANS UN AUTRE DISTRICT JUDICIAIRE (Loi sur les coopératives) Avis est donné que l\u2019adresse du siège social de (dénomination sociale) est:\t- (numéro civique)\t(nom\tde\tla\true) (localité)\t(code\tpostal) dans les limites du district judiciaire mentionné aux statuts de modification ci-joints.(date) (secrétaire) 4876 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983.II5e année, n° 53 Partie 2 Réservé au ministère\t__________________________________________________________ Date de réception:_____________________________________Enregistrement Numéro de dossier:- ANNEXE 36 CONVENTION DES MEMBRES D'UNE COOPÉRATIVE.D'UNE FÉDÉRATION OU D'UNE CONFÉDÉRATION DE NE PAS ÉLIRE D'ADMINISTRATEURS (Loi sur les coopératives) Nous, soussignés, membres de (dénomination sociale) convenons de ne pas élire d'administrateurs pour une période d'un an commençant le- (date) et d'administrer nous-mêmes les affaires de cette coopérative pendant cette période.Membres\tAdresse\tDate \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t ATTESTATION DU SECRÉTAIRE Je, soussigné, secrétaire de (dénomination sociale) atteste que tous les signataires de la convention ci-dessus sont membres ou représentants dûment autorisés de corporations ou sociétés membres de cette coopérative, fédération ou confédération et que cette dernière comptait -membres\tlors de la signature de cette convention.( nombre ) Le pourcentage des signataires par rapport au nombre de membres est de__________________________%.(dale) (secrétaire) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983, Il5e année, n\" 53 4877 ANNEXE 37 AVIS DE CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DU CONSEIL D\u2019ADMINISTRATION (Loi sur les coopératives) Avis est donné qu\u2019un changement est survenu dans la composition du conseil d\u2019administration de: (dénomination sociale) en date du_________________________________________________________ A la suite de ce changement, la composition du conseil d\u2019administration est la suivante: Fonction\tPrénom et nom\tAdresse incluant le code postal\tProfession\tTéléphone Président\t\t\t\tcode rég.: Vice-président\t\t\t\tcode rég.: Administrateur\t\t\t\tcode rég.: Administrateur\t\t\t\tcode rég.: Administrateur\t\t\t\tcode rég.: Administrateur\t\t\t\tcode rég.: Administrateur\t\t\t\tcode rég.: Administrateur\t\t\t\tcode rég.: Administrateur\t\t\t\tcode rég.: Administrateur\t\t\t\tcode rég.: 4878 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.21 décembre 19,S3.115e aimée, n\" 53 Partie 2 Administrateur\t\t\t\tcode rég.: Administrateur\t\t\t\tcode rég.: Administrateur\t\t\t\tcode rég.: Administrateur\t\t\t\tcode rég.: Administrateur\t\t\t\tcode rég.: Date: ____________________________________________________________________________________________________________ I signature du secretaire I Réservé au ministère Date de réception:-Enregistrement Numéro de dossier: ______________________________________________ 4635 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983, 115e année.n° 53 4879 Gouvernement du Québec Décret 2561-83, 6 décembre 1983 Loi sur les coopératives (1982, chap.26) Dispositions transitoires pour permettre l\u2019application de la Loi Concernant le Règlement sur les dispositions transitoires et mesures utiles pour permettre l\u2019application de la Loi sur les coopératives Attendu qu\u2019en vertu de l\u2019article 279 de la Loi sur les coopératives (1982, chap.26) le gouvernement peut, par règlement, adopter toutes dispositions transitoires ou mesures utiles pour permettre l'application de cette loi; Attendu qu'il y a lieu d\u2019adopter de telles dispositions transitoires et mesures utiles; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances: Que le Règlement intitulé « Règlement sur les dispositions transitoires et mesures utiles pour permettre l'application de la Loi sur les coopératives », annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur les dispositions transitoires et mesures utiles pour permettre l\u2019application de la Loi sur les coopératives Loi sur les coopératives (1982, chap.26, art.279) 1.\tUn document reçu par le ministre en vertu de la Loi sur les associations coopératives (L.R.Q., chap.A-24) avant le 31' jour qui suit l\u2019entrée en vigueur des chapitres ci-dessous mentionnés de la Loi sur les coopératives (1982, chap.26), est réputé être, pendant une période de 150 jours qui suit l\u2019entrée en vigueur de ces chapitres, un document au sens de la Loi sur les coopératives et du Règlement d\u2019application de la Loi sur les coopératives (Décret 2560-83), tel qu\u2019indiqué ci-après: 1° Constitution de la coopérative Chapitre III du titre I: une déclaration d\u2019association est réputée être les documents visés dans ce chapitre et dans le chapitre I du Règlement d\u2019application de la Loi sur les coopératives; 2° Modification des statuts de la coopérative Chapitre XV du titre I: a) un règlement spécial visé dans l\u2019article 52 de la Loi sur les associations coopératives est réputé être des statuts de modification, les documents transmis en vue de son approbation par le ministre sont réputés être les documents visés dans ce chapitre et dans le chapitre III du Règlement d\u2019application de la Loi sur les coopératives et 1\u2019assemblée générale tenue pour l\u2019adopter est réputée être une assemblée tenue en vertu de ce chapitre de la loi; b) une demande d\u2019une société coopérative agricole d\u2019être régie par la Loi sur les associations coopératives est réputée être une modification de statuts pour choisir de ne pas être régie par le chapitre I du titre II de la Loi sur les coopératives, les documents transmis à cet effet sont réputés être les documents visés dans ce chapitre et dans le chapitre III du Règlement d\u2019application de la Loi sur les coopératives et les résolutions adoptées pour autoriser et ratifier cette demande sont réputées être un règlement adopté en vertu de ce chapitre de la loi; 4880 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.II5e année, n- 53 Partie 2 3° Fusion Chapitre XXI du titre I: un acte d'accord, une requête conjointe et une attestation du secrétaire sont réputés être les documents visés dans la section I de ce chapitre et dans le chapitre VI du Règlement d\u2019application de la Loi sur les coopératives, à l\u2019exception du certificat visé dans l\u2019article 30 de ce règlement, et les assemblées générales tenues pour approuver les actes d\u2019accord sont réputées être des assemblées tenues en vertu de la section I de ce chapitre de la loi; 4° Constitution d'une fédération Chapitre I du titre III: une déclaration d\u2019adhésion à une fédération et une attestation l\u2019accompagnant sont réputées être les documents visés dans ce chapitre et dans le chapitre X du Règlement d'application de la Loi sur les coopératives et une résolution adoptée pour autoriser et ratifier l\u2019adhésion d\u2019une coopérative à une fédération est réputée être une résolution adoptée en vertu de ce chapitre de la loi; 5° Continuation d\u2019un syndical coopératif en coopérative Chapitre I du titre VII: une demande d'un syndicat coopératif d\u2019être régi par la Loi sur les associations coopératives et les documents l'accompagnant sont réputés être les documents visés dans ce chapitre et dans le chapitre XI du Règlement d\u2019application de la Loi sur les coopératives et une résolution adoptée pour autoriser et ratifier une telle demande est réputée être une résolution adoptée en vertu de ce chapitre de la loi.2.Les règlements d'une association coopérative adoptés en vertu de la Loi sur les associations coopératives sont réputés avoir été adoptés en vertu de la Loi sur les coopératives.3.Les règlements adoptés par l\u2019assemblée générale ou par le conseil d'administration d\u2019une société coopérative agricole en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (L.R.Q.i chap.S-24) sont réputés avoir été adoptés en vertu de la Loi sur les coopératives.4.Les administrateurs élus ou nommés en vertu de la Loi sur les associations coopératives et de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles continuent d'exercer leur mandat sous la Loi sur les coopératives.5.Les membres des comités exécutifs nommés en vertu de la Loi sur les associations coopératives et de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles continuent d'exercer leur mandat sous la Loi sur les coopératives.6.Les présidents, vice-présidents, secrétaires, trésoriers, secrétaires-trésoriers, gérants nommés en vertu de la Loi sur les associations coopératives et de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles continuent d'exercer leur mandat sous la Loi sur les coopératives.Les gérants et les secrétaires-trésoriers qui sont administrateurs continuent d'exercer leur mandat sous cette loi.7.Les commissions spéciales formées en vertu de la Loi sur les associations coopératives continuent d'exister sous la Loi sur les coopératives et les personnes qui en sont membres demeurent en fonction.8.Les vérificateurs nommés en vertu de la Loi sur les associations coopératives et de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles continuent d\u2019exercer leur mandat en vertu de la Loi sur les coopératives.9.Les personnes nommées délégués ou substituts à l'assemblée générale annuelle ou à toute assemblée générale spéciale de la Société coopérative fédérée des agriculteurs de la province de Québec en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles continuent d\u2019exercer leur mandat sous la Loi sur les coopératives.10.Les états financiers d'une coopérative ou d'une fédération qui, avant l\u2019entrée en vigueur de la Loi sur les coopératives était régie par la Loi sur les associations coopératives ou les états financiers d\u2019une coopérative qui était régie par la Loi sur les sociétés coopératives agricoles, ne sont soumis aux exigences du Règlement d'application de la Loi sur les coopératives qu\u2019à compter de l'exercice financier commencé après l\u2019entrée en vigueur des articles 1 et 325 de la Loi sur les coopératives.Le rapport annuel d\u2019une telle coopérative ou d\u2019une telle fédération n\u2019est soumis aux exigences du paragraphe 4 de l'article 132 de la loi qu\u2019à compter du même exercice.Le paragraphe 6° de l'article 186 de la loi ne s\u2019applique à une telle coopérative ou à une telle fédération qu\u2019à compter du même exercice Partie 2\tGAZETTE\tOFFICIELLE\tDU\tQUÉBEC,\t21\tdécembre\t1983,\t115e\tannée,\tn\"\t53\t4881 11.Le prix de la part sociale d\u2019une coopérative visée dans l\u2019article 273 de la Loi sur les coopératives, qui a été fixé en vertu de la Loi sur les associations coopératives, est réputé avoir été fixé en vertu de la Loi sur les coopératives, sauf lorsque ce prix est inférieur à 2 $ ou supérieur à 10 $.Dans ces cas, le prix qui avait été fixé en vertu de la Loi sur les associations coopératives demeure le même jusqu\u2019au plus tard à la première assemblée annuelle de la coopérative tenue après I entrée en vigueur de la Loi sur les coopératives.12.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4635 4882 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n\" 53 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2567-83, 6 décembre 1983 Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chap.L-6) Courses de chevaux de race Standardbred Concernant l'adoption d'un règlement remplaçant le « Règlement sur les courses attelées » Attendu que la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement a été sanctionnée le 22 décembre 1978; Attendu que cette loi, dans la mesure où elle concerne les courses, est en vigueur depuis le 30 juillet 1980 par suite d'une proclamation du gouvernement, le 27 août 1980; Attendu que l'article 119 de cette loi permet au gouvernement de faire des règlements pour prescrire tout ce qui est prévu de prescrire par règlement en vertu de cette loi; Attendu Qu'un règlement intitulé « Règlement concernant les courses attelées » a été adopté le 13 août 1980 et est entré en vigueur le I\" septembre 1980, dans lequel les activités qui.en matière de courses de chevaux, d'élevage et d'entraînement de chevaux de courses, doivent être exercées sous l'autorité d'une licence délivrée par la Régie des loteries et courses du Québec, les droits qui s'y rapportent les droits d'immatriculation de certains appareils utilisés dans le domaine des courses de chevaux, les droits d'enregistrement relatifs aux noms d\u2019écuries et à certaines autres choses dont l'enregistrement est prévu et, enfin, la manière et l'époque du paiement de ces droits ont été déterminés conformément aux articles 34, 36, 40, 53, 54 et 57 de cette loi; Attendu que, depuis l'entrée en vigueur des « Règlements refondus du Québec, 1981 », ce règlement s\u2019intitule maintenant le « Règlement sur les courses attelées » (chap.L-6.r 4); Attendu que, à la suite d'une consultation menée depuis plus d'une année auprès des intervenants, et après analyse de l'expérience vécue au cours des trois dernières années, il est ressorti comme nécessaire de procéder à une refonte de ce règlement en ayant comme l\u2019un des objectifs de le rendre compatible avec les usages de l'industrie nord-américaine des courses attelées; \u2014 établir une nouvelle classification des pistes de courses et, conséquemment, une nouvelle catégorisation des licences de pistes de courses et de courses permettant une plus grande latitude au plan des exigences; \u2014 regrouper sous une même dénomination certains types de licences dont les activités visées sont à toutes fins pratiques semblables ou complémentaires; \u2014 établir, pour les participants et certains officiels, des gradations impliquant pour certaines licences la reconnaissance de privilèges conférés par des licences de catégorie inférieure; \u2014 modifier, pour les licences détenues tant par les personnes physiques que par des personnes morales, les droits annuels rattachés à l'obtention des licences; \u2014 prévoir l'étalement à longueur d'année de la date d'émission et d'expiration des licences contrairement à la situation actuelle où le I\u201d avril est la date de délivrance des licences; \u2014 réserver, de façon non équivoque, le champ d'application de ce Règlement aux seules courses attelées de chevaux Standardbred; \u2014 prévoir des mesures transitoires pour la reconnaissance des privilèges acquis et pour la mise en application du système d'étalement d émission des licences; \u2014 prévoir la possibilité d\u2019enregistrement tardif des étalons de l'élevage québécois selon un barème de droits et de conditions semblables à ceux prévalant partout en Amérique du Nord.Il est recommandé, en conséquence, sur la proposition du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred » en remplacement du « Règlement sur les courses attelées » adopté en vertu du Décret numéro 2455-80 du 13 août 1980 et refondu suite à l'entrée en vigueur des « Règlements refondus du Québec, 1981 » du l'août 1982; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Attendu qu'il y a lieu d'amender ce règlement de façon à: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n\" 53 4883 Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d\u2019amusement (L.R.Q., chap.L-6, art.34, 36, 40, 53, 54, 57 et 119) 1.Dans le présent règlement, on entend par: « association »: le titulaire d'une licence de courses délivrée par la Régie; « cheval »: un cheval de race Standardbred pour lequel un certificat d\u2019enregistrement a été délivré par la Canadian Standardbred Horse Society ou par la United States Trotting Association; « course »: une course au cours de laquelle chaque cheval est attelé à un sulky; « propriétaire »: une personne qui, seule ou avec d\u2019autres, possède ou loue un cheval en vertu d\u2019un titre de propriété, d\u2019un titre de location, d'un titre assorti d\u2019une condition ou d'un terme qui lui donne le droit de devenir propriétaire ou en vertu d'un titre qui donne à cette personne le droit de jouir du cheval comme propriétaire à charge de rendre.2.Aux fins du présent règlement, les catégories de pistes de courses sont les suivantes: 1° piste de courses de catégorie A: une piste sur laquelle la moyenne du pari par course tenue, durant les deux années civiles antérieures à la demande de licence, a été supérieure à 10 000 $ et sur laquelle seront tenues 5 jours ou plus de courses avec système de pari mutuel durant la période prévue de validité de la licence délivrée pour cette piste; 2° piste de courses de catégorie B: une piste sur laquelle la moyenne du pari par course tenue, durant les deux années civiles antérieures à la demande de licence, a été supérieure à 3 000 $ sans excéder 10 000 $ et sur laquelle seront tenues 5 jours ou plus de courses avec système de pari mutuel durant la période prévue de validité de la licence délivrée pour cette piste; 3° piste de courses de catégorie C: -une piste sur laquelle la moyenne du pari par courses tenue, durant les deux années civiles antérieures à la demande de licence, a été supérieure à 1 000 $ sans excéder 3 000 $ et sur laquelle seront tenues 5 jours ou plus de courses avec système de pari mutuel durant la période prévue de validité de la licence délivrée pour cette piste; 4° piste de courses de catégorie D: l\u2019une ou l\u2019autre des suivantes: a)\tune piste sur laquelle seront tenues uniquement des courses sans pari mutuel durant la période prévue de validité de la licence délivrée pour cette piste; b) une piste sur laquelle moins de 5 jours de courses avec pari mutuel seront tenues durant la période prévue de validité de la licence délivrée pour cette piste; c) une piste sur laquelle la moyenne du pari par course tenue, durant les deux années civiles antérieures à la demande de licence, n\u2019a pas excédé 1 000 $.3.Une personne qui exploite une piste de courses de catégorie A, B, C ou D doit être titulaire de l\u2019une des licences suivantes, selon le cas et en avoir acquitté les droits: 1° licence de piste de courses de catégorie A: a) s\u2019il est tenu annuellement à la piste plus de 150 programmes de courses: 500 $; b) s\u2019il y est tenu annuellement 150 programmes de courses ou moins: 250 $; 2° licence de piste de courses de catégorie B: 150 $; 3° licence de piste de courses de catégorie C: 100 $; 4° licence de piste de courses de catégorie D: 50 $.4.Une personne qui tient une réunion de courses, au sens des Règles sur les courses attelées (R.R.Q., 1981, chap.L-6, r.5), doit être titulaire d\u2019une licence de courses et en avoir acquitté les droits: 1° dans le cas où la réunion de courses est tenue à une piste de courses de catégorie A, les droits payables pour la licence sont calculés par programme de courses en tenant compte de la moyenne des paris par course durant les deux années civiles antérieures à la date de la demande de licence et ce, selon le tableau suivant: Moyenne des paris par course durant les deux années civiles antérieures à la date de la demande de licence\tDroits par programme de courses (jusqu\u2019au 31 mars 1984\tDroits par programme de courses (à compter du l'avril 1984 100 000 $ et plus\t800 $\t975 $ 75 000 $ ou plus mais moins de 100 000 $\t650 $\t755 $ 50 000 $ ou plus mais moins de 75 000 $\t550 $\t640$ 30 000 $ ou plus mais moins de 50 000 $\t450 $\t530 $ 20 000 $ ou plus mais moins de 30 000 $\t300 $\t365 $ 10 000 $ ou plus mais moins de 20 000 $\t200 $\t255 $ 4884 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 Partie 2 2° dans le cas où la réunion de courses est tenue à une piste de courses de catégorie B: 100 $ par programme de courses jusqu'au 31 mars 1984 et 140 $ par programme de courses à compter du I\" avril 1984; 3° dans le cas où la réunion de courses est tenue à une piste de courses de catégorie C: 75 $ par programme de courses jusqu'au 31 mars 1984 et 105 $ par programme de courses à compter du 1\" avril 1984; 4° dans le cas où la réunion de courses est tenue à une piste de courses de catégorie D: a) 50 $ par programme de courses avec système de pari mutuel jusqu'au 31 mars 1984 et 65 $ par programme de courses à compter du I\" avril 1984; b) 10 $ par programme de courses sans système de pari mutuel.5 Pour inscrire son cheval ou le faire inscrire à une course tenue par une personne titulaire d'une licence de courses délivrée par la Régie, pour enregistrer son étalon à la Régie pour fins de reproduction ou pour réclamer un cheval suivant les modalités prévues par les Règles sur les courses attelées, un propriétaire doit être titulaire d'une licence de propriétaire de cheval et en avoir acquitté les droits.Les droits payables pour la délivrance de cette licence sont de 15 $.6.\tDans les cas où le propriétaire est une personne morale, les personnes qui doivent obtenir et être titulaires de la licence de propriétaire de cheval sont les suivantes: 1° s'il s\u2019agit d'une corporation dont le nombre d'actionnaires n'excède pas 10: a) la corporation; b) tous ses administrateurs; c) tous ses actionnaires; 2° s'il s'agit d'une corporation dont le nombre d'actionnaires excède 10 mais n'excède pas 50: a) la corporation; b) tous ses administrateurs; c) tous ses actionnaires ayant la propriété effective ou le contrôle sur un certain nombre d'actions lui conférant 20 % et plus des droits de vote dans la corporation; 3° s'il s'agit d'une corporation ayant plus de 50 actionnaires ou qui est inscrite à une bourse canadienne; a) la corporation; b) tous ses administrateurs ou, le cas échéant, tous les membres du comité exécutif ou du comité du conseil d'administration; c) toute personne exerçant les fonctions de président, de secrétaire ou des fonctions analogues; d) la personne responsable au sein de la corporation de l'activité pour laquelle une licence est requise; e) tous ses actionnaires ayant la propriété effective ou le contrôle sur un certain nombre d'actions lui conférant 10 % et plus des droits de vote dans la corporation; 4° s'il s'agit d'une société en nom collectif ou anonyme: a) la société; b) le gérant ou la personne exerçant une fonction analogue; c) tous les associés; 5° s'il s'agit d'une société en commandite: a) la société en commandite; b) le commandité et.lorsque le commandité est une corporation ou une société en nom collectif ou anonyme, les personnes visées dans les paragraphes 1,2,3 et 4 du présent article; c) le gérant du commandité ou une personne exerçant une fonction analogue.7.\tLes personnes qui exercent l'une des activités suivantes, décrites dans les Règles sur les courses attelées, doivent être titulaires de l'une des licences suivantes, selon le cas, et en avoir acquitté les droits: Activité exercée Commanditaire Juge de courses Secrétaire des courses Licence\tDroits requise\tpayables Licence de\t100\t$ commanditaire Licence de juge de\t25 courses de catégorie A Licence de juge de\t15 courses de catégorie B Licence de secrétaire\t25 des courses Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n\" 53 4885 Activité exercée\tLicence requise\tDro payai Secrétaire adjoint des courses\tLicence de secrétaire adjoint des courses\t25 Directeur des programmes imprimés\tLicence de directeur des programmes imprimés\t15 Juge de départ\tLicence de juge de départ\t15 Juge de parcours\tLicence de juge de parcours\t10 Juge de paddock\tLicence de juge de paddock\t15 Préposé à la course\tLicence de préposé à la course\t10 Juge d\u2019équipement\tLicence de juge d'équipement\t10 Agent autorisé\tLicence d\u2019agent autorisé\t15 Entraîneur de cheval\tLicence d\u2019entraîneur de chaval de catégorie A\t15 \tLicence d\u2019entraîneur de cheval de catégorie B\t10 Conducteur de cheval\tLicence de conducteur de cheval de catégorie A\t25 \tLicence de conducteur de cheval de catégorie B\t15 \tLicence de conducteur de cheval de catégorie C\t10 \tLicence de conducteur de cheval de catégorie D\t5 Palefrenier\tLicence de palefrenier\t5 Vétérinaire\tLicence de vétérinaire\t25 Vendeur d'équipement\tLicence de vendeur d\u2019équipement\t10 Préposé à l\u2019identification des chevaux\tLicence de préposé à l'identification des chevaux\t5 8.\tLes personnes qui exercent l'une des activités suivantes doivent être titulaires de l'une des licences suivantes, selon le cas, et en avoir acquitté les droits: Activité exercée\tLicence requise\tDroits payables Employé de soutien au sein de l'administration d\u2019une association\tLicence d'employé sur une piste de courses\t5 $ Employé à l\u2019admission\tLicence d'employé sur une piste de courses\t5 Préposé à l\u2019entretien\tLicence d\u2019employé sur une piste de courses\t5 Préposé à la restauration\tLicence d'employé sur une piste de courses\t5 Employé au pari mutuel\tLicence d'employé au pari mutuel\t5 Préposé à la sécurité\tLicence de préposé à la sécurité\t5 Maréchal-ferrant\tLicence de maréchal-ferrant\t10 9.Une personne morale qui représente auprès de la Régie des groupements de personnes reliées aux courses ou à l'élevage de chevaux doit être titulaire d\u2019une licence de représentant.Les droits payables pour la délivrance de cette licence sont de 50 $.10.Une personne qui exerce une fonction de direction au sein de l'administration d'une association doit être titulaire d'une licence de directeur.Les droits payables pour la délivrance de cette licence sont de 25 $.11.Une personne qui exerce une profession, un métier, une occupation ou qui exploite un commerce sur une piste de courses autrement qu\u2019à titre de fonctionnaire des Gouvernements du Canada ou du Québec et pour lesquels il n\u2019est autrement prévu de licence dans le présent règlement doit néanmoins être titulaire d'une licence.Les droits payables pour la délivrance de cette licence sont de 5$. 4886 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 Partie 2 12.\tChacune des licences suivantes autorise également la personne qui en est titulaire à exercer les activités mentionnées ci-après: 1° la licence de juge de courses: a) juge de paddock: b) juge d'équipement; c) juge de parcours; d) préposé à l'identification des chevaux; 2° la licence de juge de paddock: a) juge d'équipement; b) juge de parcours; c) préposé à l\u2019identification des chevaux; 3° la licence de juge d'équipement: a) préposé à l'identification des chevaux; b) juge de parcours; 4° la licence de juge de départ: a) juge d'équipement; b) préposé à l'identification des chevaux; c) juge de parcours; 5° la licence de secrétaire de courses: a) secrétaire adjoint des courses; b) directeur des programmes imprimés; c) préposé à la course; 6° la licence de secrétaire adjoint: a) directeur des programmes imprimés; b) préposé à la course; 7° la licence de directeur des programmes imprimés: a) préposé à la course; 8° la licence d'employé au pari mutuel: a) employé de soutien au sein de l'administration d'une association; b) employé à l'admission; c) préposé à l'entretien; d) préposé à la restauration; 9° la licence de propriétaire de cheval: a) palefrenier; b) agent autorisé; 10° la licence de conducteur de cheval de catégorie A.B ou C: a) entraîneur de cheval; h)\tpalefrenier; c)\tagent autorisé; 11° la licence d'entraîneur de cheval: a) palefrenier; b) agent autorisé.13.La période de la validité des licences est établie comme suit: 1° lorsqu'elle est délivrée à une personne physique, la licence est valide jusqu'au dernier jour du mois de l'anniversaire de son titulaire; 2° lorsqu'elle est délivrée à une personne morale, la licence est valide pour une période d'un an à compter du jour de sa délivrance.Toutefois, la licence de piste de courses et la licence de courses sont valides jusqu'au 31 décembre de chaque année.14.Les droits payables par une personne physique sont, lors d'une première demande de licence en vertu du présent règlement, établis comme suit: 1° la totalité des droits payables pour cette licence dans le cas où la période à écouler entre la date de sa délivrance et celle de son expiration est de 180 jours ou plus; 2° 50 % des droits payables pour cette licence dans le cas où la période à écouler entre la date de sa délivrance et celle de son expiration est de moins de 180 jours.15.Le titulaire d'une licence de propriétaire de cheval, d'entraîneur, de conducteur ou de palefrenier, délivrée par une commission de courses ou un autre organisme de contrôle et de surveillance de courses de chevaux à l'extérieur du Québec et qui désire obtenir de la Régie une licence de même catégorie, est autorisé à exercer cette activité pour une période de 10 jours à compter de lu date de production à la Régie ou, le cas échéant, au juge de courses, de la formule prescrite dûment complétée et accompagnée du montant des droits payables en vertu du présent règlement.16.Les appareils suivants, en outre de ceux visés à l'article 53 de la loi et qui sont utilisés dans l'exercice de privilèges que confère une licence doivent être immatriculés par la Régie: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983, 115e année.n° 53 4887 1° l'appareil qui sert à photographier les chevaux à la ligne d'arrivée; 2° l\u2019appareil qui sert à l'enregistrement visuel des courses; 3° l\u2019appareil qui sert au chronométrage électrique et électronique des courses; 4° la barrière de départ.17.Les droits payables pour l'immatriculation de chaque appareil visé dans l'article 16 ou pour ceux visés dans l'article 53 de la loi sont de 10 $ par année.18.Les droits payables pour l\u2019enregistrement visé à l\u2019article 56 de la loi sont les suivants: 1° dans le cas d'un étalon dont les Règles sur l\u2019élevage du cheval de course du Québec de race Standardbred (Gazette officielle du Québec.Partie 2, 12 janvier 1983, p.92-93) prévoient l'enregistrement: a) si la formule prescrite par la Régie dûment complétée et les droits ci-après fixés sont expédiés à la Régie au plus tard le 15 janvier de chaque année et si les autres documents et renseignements exigés pour l\u2019enregistrement le sont également au plus tard le 15 mars de chaque année: 50 $ par année; b) s'il n\u2019est pas satisfait aux conditions visées au sous-paragraphe a dans les délais qui y sont mentionnés: 500 $ par année; 2° dans le cas d'un nom d'écurie: 25 $ payables lors de l\u2019enregistrement.19.Lorsqu'une licence est perdue, détruite, altérée ou rendue autrement inutilisable, le titulaire doit, pour continuer d'exercer son activité, obtenir un duplicata que la Régie lui délivre sur paiement des droits de 5 $.Le présent article s\u2019applique également à un document constatant l\u2019immatriculation ou l\u2019enregistrement mentionné aux articles 17 et 18.20.Tout paiement de droits est fait soit en argent, soit par mandat-poste ou chèque établi au nom de la Régie des loteries et courses du Québec et, sous réserve de l\u2019article 21, lors de la demande qui donne lieu à ce paiement.La Régie rembourse à une personne dont la demande de licence est refusée la somme qu\u2019elle a payée.21.Les droits visés à l\u2019article 4 sont payables pour une réunion entière de courses avant qu'elle ne débute.Toutefois, lorsqu'une réunion de courses comprend plus de 10 programmes de courses, elle peut être divisée par groupe de 10 programmes et les droits sont alors payables pour chaque groupe de dix programmes avant que ne débute ce groupe.Dans le cas où, à la suite de la division par groupes, il demeure un groupe de moins de 10 programmes, les droits payables pour ce groupe sont payés à la suite du paiement des droits des groupes de dix.Lorsque la moyenne des paris par course ne peut être établie au moyen des deux années civiles antérieures à la demande de licence, l'une ou l'autre des deux années doit alors être utilisée à cette fin; s'il est impossible de ce faire, la Régie détermine cette moyenne.22.Le présent règlement remplace le Règlement sur les courses attelées (R.R.Q., chap.L-6, r.4) 23.Les licences délivrées en vertu du Règlement sur les courses attelées demeurent en vigueur jusqu\u2019à la date à laquelle elles auraient expiré en vertu de ce règlement et les titulaires de ces licences peuvent, jusqu\u2019à cette date, exercer les activités autorisées par ces licences.24.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4641 48% GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2568-83, 6 décembre 1983 Loi sur le supplément au revenu de travail (L.R.Q., chap.S 37.1) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le supplément au revenu de travail Attendu qu'en vertu des paragraphes c.d et g du premier alinéa de l'article 36 de la Loi sur le supplément au revenu de travail (L.R.Q., chap.S-37.1), le gouvernement peut faire des règlements pour: 1° établir le revenu de prestation maximale applicable à une famille visée dans l'article 2, selon le nombre d'enfants à charge membres de cette famille; 2° établir le revenu de prestation maximale applicable à une personne visée dans l'article 3; et 3° établir les modalités de paiement du supplément au revenu de travail; Attendu que, conformément à l'article 5 de cette loi, le revenu de prestation maximale est établi par règlement et que, conformément à l\u2019article 13 de cette loi, le paiement du supplément au revenu de travail s\u2019effectue selon les modalités établies par règlement; Attendu quE le Règlement sur le supplément au revenu de travail (R.R.Q., 1981, chap.S-37.1, r.2) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu qu'il y a lieu d'indexer, à compter du 1° janvier 1984, le revenu de prestation maximale d\u2019après les barèmes prévus par l'article 23 du Règlement sur l'aide sociale (R.R.Q., 1981, chap.A-16, r.1).Il est ordonné, sur la proposition du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur le supplément au revenu de travail ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur le supplément au revenu de travail Loi sur le supplément au revenu de travail (L.R.Q., chap.S-37.1.art.36, par.c, d et g) 1.\tLe Règlement sur le supplément au revenu de travail (R.R.Q., 1981, chap.S-37.1, r.2), modifié par les règlements adoptés par les Décrets numéros 3439-81 du 9 décembre 1981 (Suppl.p.1229) et 2961-82 du 15 décembre 1982, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 4 par le suivant: « 4.Le revenu de prestation maximale prévu par l'article 5 de la Loi est établi d'après les barèmes qui suivent: une personne les conjoints Enfants à charge 0 1 2 et plus 0 1 2 et plus Revenu de prestation maximale 4 815$ 8 268 8 772 7 650 $ 8 268 8 772 ».2.L'article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.Le paiement du supplément est effectué par versements de 550 $ jusqu'à ce que le total en ait été entièrement versé.Un versement peut être inférieur à 550 $ si le total du supplément à verser est moindre que ce montant ou si le solde à verser après un ou plusieurs versements est inférieur à 550 $.Un versement peut être supérieur à 550 $ si, en effectuant le calcul du versement, le solde à verser est moindre que 100 $.Dans ce cas.on ajoute ce solde au versement à effectuer.».3.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1984.4636 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 4889 Gouvernement du Québec Décret 2569-83, 6 décembre 1983 Loi concernant l\u2019impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chap.1-1) Transporteurs internationaux Concernant le Règlement sur les transporteurs internationaux et la Loi concernant l\u2019impôt sur la vente en détail Attendu qu\u2019en vertu du paragraphe b de l\u2019article 31 de la Loi concernant l\u2019impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chap.1-1) le gouvernement peut, par règlement, mettre à exécution les dispositions de cette loi selon leur sens véritable; Attendu quE les véhicules des entreprises québécoises de transport routier international ainsi que leurs pièces de rechange sont assujettis à la Loi concernant l\u2019impôt sur la vente en détail; Attendu quE ces entreprises sont également assujetties à des droits ou taxes imposés par les autres pays où elles font du transport routier; Attendu qu\u2019il est équitable que ces entreprises paient la taxe prévue par la Loi concernant l\u2019impôt sur la vente en détail à l\u2019égard de leurs véhicules servant au transport routier international en proportion de l'utilisation de ces véhicules au Québec.Il est ordonné, sur la proposition du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: «Règlement sur les transporteurs internationaux et la Loi concernant l\u2019impôt sur la vente en détail».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur les transporteurs internationaux et la Loi concernant l\u2019impôt sur la vente en détail Loi concernant l\u2019impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chap.1-1, art.31 par.b) 1.Dans le présent règlement, on entend par: 1° «Loi»: la loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chap.1-1); 2° «ministre»: le ministre du Revenu; 3° «transporteur»; une personne qui exploite une entreprise de transport routier entre le Canada et un autre pays en vertu d\u2019un permis en vigueur de la Commission des transports du Québec; 4° «véhicule»: un véhicule routier, au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1), qui est un autobus ou un véhicule de commerce public au sens de cette loi.2.Un transporteur peut, pour une année civile ou un exercice financier, payer la taxe prévue par la Loi sur le prix d\u2019achat ou de location d\u2019un véhicule qu'il destine exclusivement au transport international et sur le prix d\u2019achat des pièces de rechange pour l\u2019entretien de ce véhicule en proportion du nombre de kilomètres que ses véhicules affectés exclusivement au transport international ont parcourus au Québec par rapport au nombre total de kilomètres qu\u2019ils ont parcourus pendant cette année ou cet exercice.3.Sous réserve des articles 8 et 9, le privilège prévu par l'article 2 s'applique pour chaque année civile ou chaque exercice financier postérieur à une demande de privilège, selon le choix fait par le transporteur lors de cette demande.4.Un transporteur qui désire se prévaloir de ce privilège doit en faire la demande au ministre, sur la formule que ce dernier détermine, transmise par courrier recommandé ou certifié et, en même temps, faire le choix prévu par l\u2019article 3.5.Le ministre examine avec diligence chaque demande de privilège, détermine si le transporteur est admissible et lui transmet un avis l\u2019informant de sa décision. 4890 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 Partie 2 6.Un transporteur n\u2019est pas admissible s'il n'est pas titulaire d'un certificat d'enregistrement délivré en vertu de la Loi et d'un certificat ou d'un permis délivré par une autorité compétente de chaque pays où il fait du transport.7.Un transporteur à qui le privilège prévu par l'article 2 a été accordé doit: 1° avant le 1\" mai de chaque année, faire parvenir une déclaration au ministre, sur la formule que ce dernier détermine, établissant pour l'année civile écoulée ou pour son dernier exercice financier le nombre de kilomètres que ses véhicules affectés exclusivement au transport international ont parcourus au Québec et le nombre total de kilomètres qu'ils ont parcourus et.en même temps, redresser la taxe qu'il a payée au cours de cette année ou de cet exercice financier; 2° faire rapport et remise chaque mois au ministre de la taxe qu'il doit payer sur des biens mentionnés dans l'article 2.calculée selon la proportion qu'il a déclarée pour l'année civile précédente ou son dernier exercice financier; 3° acheter ou louer des biens mentionnés dans l'article 2 sans payer la taxe à ses fournisseurs; 4e faire rapport et remise chaque mois au ministre de la taxe qu'il a perçue sur ses ventes; 5° tenir un registre du nombre de kilomètres que ses véhicules affectés exclusivement au transport international ont parcourus; 6° conserver les pièces justificatives concernant l'achat ou la location de biens mentionnés dans l'article 2.8.Un transporteur qui se prévaut pour la première fois du privilège prévu par l'article 2 peut, s'il possède déjà le registre mentionné dans le paragraphe 5° de l'article 7 pour l'année civile écoulée ou son dernier exercice financier, calculer la taxe qu'il doit remettre au ministre sur des biens mentionnés dans l'article 2 selon la proportion établie pour cette année ou cet exercice.Toutefois, dans la déclaration qu'il produit ensuite en vertu du paragraphe 1° de l'article 7.le transporteur doit établir le nombre de kilomètres pour la période qui s\u2019étend de la date de l'acceptation de sa demande de privilège par le ministre jusqu'à la fin de l'année civile en cours ou de l'exercice financier en cours et redresser la taxe qu\u2019il a payée au cours de cette même période.9.Malgré les paragraphes 2° et 3° de l\u2019article 7, un transporteur qui se prévaut pour la première fois du privilège prévu par l\u2019article 2 et qui ne possède pas le registre mentionné dans le paragraphe 5° de l'article 7 doit, jusqu\u2019à la fin de la première année civile complète ou du premier exercice financier complet, payer en entier la taxe prévue par la Loi.Toutefois dans la déclaration qu\u2019il produit ensuite en vertu du paragraphe 1° de l\u2019article 7, le transporteur doit établir le nombre de kilomètres pour la période qui s'étend de la date de l'acceptation de sa demande de privilège par le ministre jusqu\u2019à la fin de la première année civile complète ou de son premier exercice financier complet et redresser la taxe qu\u2019il a payée au cours de cette même période.10.Un transporteur qui utilise un véhicule exclusivement au transport international doit, lorsqu\u2019il commence à en faire usage à une autre fin ou lorsqu\u2019il cesse de se prévaloir du présent règlement, payer au ministre la taxe qui serait payable à l\u2019égard de ce bien si celui-ci était alors acheté au Québec moins la taxe qu\u2019il a déjà payée à cet égard.11.Tout transporteur doit produire une déclaration individuelle.12.Le ministre peut exiger d'un transporteur qui désire se prévaloir du présent règlement, un cautionnement dont il détermine la nature et le montant.13.Le ministre peut, en tout temps, révoquer le privilège prévu par l'article 2 à l'égard d'un transporteur lorsque celui-ci ne se conforme pas aux conditions prévues par les articles 7.10.Il ou 12.14.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4636 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 4891 Gouvernement du Québec Décret 2572-83, 6 décembre 1983 Loi sur les relations du travail dans l\u2019industrie de la construction (L.R.Q., chap.R-20) Office de la construction du Québec \u2014 Prélèvement Concernant le Règlement de prélèvement de l\u2019Office de la construction du Québec Attendu qu\u2019en vertu du paragraphe c de l'article 82 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chap.R-20), l\u2019Office de la construction du Québec peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur seul ou de l\u2019employeur et du salarié ou du salarié seul, ou, le cas échéant, de l'artisan qui travaille autrement qu'aux fins personnelles autres que commerciales ou industrielles d\u2019une personne physique, les sommes nécessaires à son administration; Attendu quE l\u2019Office a adopté, après consultation du Comité mixte de la construction suivant l\u2019article 123.1\tde cette loi, un Règlement de prélèvement pour l\u2019année 1984; Attendu qu\u2019il y a lieu d\u2019approuver ce Règlement de prélèvement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail: Que le Règlement de prélèvement de l\u2019Office de la construction du Québec, ci-annexé, soit approuvé et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement de prélèvement de l\u2019Office de la construction du Québec Loi sur les relations du travail dans l\u2019industrie de la construction (L.R.Q., chap.R-20, art.82) 1.Le prélèvement imposé par l\u2019Office de la construction du Québec pour l\u2019année 1984 est payable par l'employeur, le salarié et l'artisan qui travaille autrement qu'aux fins personnelles autres que commerciales ou industrielles d\u2019une personne physique, et est exercé de la façon suivante: a) l\u2019employeur doit verser à l\u2019Office une somme équivalente à Vz de 1 % du total de la rémunération versée à ses salariés; b) l'artisan et le salarié doivent verser à l\u2019Office une somme équivalente à Vz de 1 % de leur rémunération.2.L\u2019employeur doit percevoir chaque semaine, au nom de l\u2019Office, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur la rémunération de chacun d'eux.3.L\u2019artisan doit précompter à la fin de chaque semaine le prélèvement imposé au moyen d\u2019une retenue sur la rémunération qu'il reçoit.4.L\u2019employeur et l\u2019artisan font remise à l\u2019Office du prélèvement dû pour la période du mois précédent, au plus tard le 15 de chaque mois.5.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1984.4632 I ( ( ( ( < < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n\" 53 4893 Conseil du trésor C.T.147578, 29 novembre 1983 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1) Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail \u2014 Modifications Concernant le « Règlement modifiant le Règlement sur les les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » Attendu qu\u2019en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 27 septembre 1983, le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction (A.M.313-83); Attendu qu'en vertu de l\u2019article 5 de cette loi, un tel règlement est soumis à l\u2019approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec, Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publiqi: aux termes de l\u2019article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D\u2019approuver le « Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 27 septembre 1983.Le greffier du Conseil du trésor.Michel Crevier A.M., 313-83, 27 septembre 1983 Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1.art.4) 1.\tLe « Règlement sur les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » (R.R.Q., chap.F-3.1, r.9) modifié le 10 mars 1982 par l\u2019arrêté ministériel numéro 208-82 et approuvé par le C.T.137984 du 16 mars 1982, modifié le 19 mars 1982 par l\u2019arrêté ministériel numéro 222-82 et approuvé par le C.T.138160 du 23 mars 1982, modifié le 22 mars 1982 par l\u2019arrêté ministériel numéro 213-82, et approuvé par le C.T.139009 du 4 mai 1982, modifié le 13 avril 1982 par l\u2019arrêté ministériel numéro 219-82 et approuvé par le C.T.139122 du 11 mai 1982, modifié le 27 avril 1982 par l\u2019arrêté ministériel numéro 224-82 et approuvé par le C.T.139668 du 15 juin 1982, modifié le 22 juin 1982 par l\u2019arrêté ministériel 237-82 et approuvé par le C.T.139793 du 22 juin 1982, modifié le 13 juillet 1982 par l\u2019arrêté ministériel numéro 242-82 et approuvé par le C.T.140418 du 10 août 1982, modifié le 13 juillet 1982 par l'arrêté ministériel numéro 244-82 et approuvé par le C.T.140420 du 10 août 1982, modifié le 24 septembre 1982 par l\u2019arrêté ministériel numéro 253-82 et approuvé par le C.T.141425 du 26 octobre 1982, modifié le 4 mars 1983 par l\u2019arrêté ministériel numéro 282-83 et approuvé par le C.T.143651 du 29 mars 1983, modifié le 13 avril 1983 par l'arrêté ministériel numéro 290-83 et approuvé par le C.T.144155 du 26 avril 1983, modifié le 31 mai 1983 par l'arrêté ministériel numéro 301-83 et approuvé par le C.T.144936 du 14 juin 1983 est de nouveau modifié de la façon suivante: a)\tpar le remplacement du paragraphe d du premier alinéa de l'article I par le paragraphe suivant: « d) Règlement sur le personnel de direction des greffes (580) adopté le 23 mars 1983 par l'arrêté ministériel 284-83 et approuvé par le C.T.144005 du 19 avril 1983; »; 4894 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.rT 53 Partie 2 b) par l\u2019addition, à la suite du premier alinéa de l'article 4.des alinéas suivants: « Lorsque la semaine régulière de travail d'un fonctionnaire visé aux paragraphes a.b.d ou e de l'article I est différente de celle pour laquelle est établie une échelle de traitement pour sa classe d'emploi à l'une des annexes B.D.E et F afin de correspondre à la semaine régulière de travail du personnel qu'il supervise.ce fonctionnaire est rémunéré à taux simple pour chaque heure comprise dans sa semaine régulière de travail.Lorsque la semaine régulière de travail d'un fonctionnaire visé au paragraphe c de l'article I est autre que 38:45 heures afin de correspondre à la semaine régulière de travail du personnel qu'il supervise, ce fonctionnaire est rémunéré à taux simple pour chaque heure comprise dans sa semaine régulière de travail.Le traitement qui résulte de l'application du deuxième ou du troisième alinéa est le traitement régulier de ce fonctionnaire.»; c) par le remplacement du paragraphe b du premier alinéa de l'article 81 par le paragraphe suivant: « b) Règlement sur le personnel de direction des greffes (580) adopté le 23 mars 1983 par l'arrêté ministériel 284-83 et approuvé par le C.T.144005 du 19 avril 1983: »: d) par l'addition, à la suite de l'article III.de l'article suivant: « 111.1 Aux fins de l\u2019application de l'article III, le fonctionnaire absent pour invalidité telle que définie à l'article 192 ou à l'article 203.3 pendant une période de 6 mois cumulatifs ou moins entre le 31 mars d'une année et le I avril de l'année suivante, est réputé absent avec traitement.»; e) par le remplacement du premier alinéa de l'article 120 par l'alinéa suivant: « 120.Le fonctionnaire qui ne peut prendre ses vacances annuelles à cause d'une invalidité telle que définie à l'article 192 ou à l'article 203.3.ou qui est absent suite à un accident du travail, se verra accorder un nouveau choix de vacances à condition qu'il en fasse la demande conformément a l'article 123 et que l'invalidité ou cette absence survienne avant la date du début de ses vacances »; J) par le retranchement du deuxième alinéa de l'article 203.12; g)\tpar le remplacement du deuxième alinéa de l'article 231 par l'alinéa suivant: adopté par le ministre de la Fonction publique le 2 décembre 1982 par l'arrêté ministériel numéro 264-82 approuvé par le C.T.142048 du 7 décembre 1982, modifié le 17 décembre 1982 par l'arrêté ministériel numéro 270-82 approuvé par le C.T.142285 du 20 décembre 1982, modifié le 8 février 1983 par l'arrêté ministériel numéro 273-83 approuvé par le C.T.14404 du 19 avril 1983, modifié le 10 mai 1983 par I arrêté ministériel numéro 293-83 approuvé par le C.T.144822 du 7 juin 1983.modifié le 25 juillet 1983 par l'arrêté ministériel numéro 309-83 approuvé par le C.T.145965 du 16 août 1983, est de nouveau modifié de la façon suivante; \u2014 par l'addition, après le sous-paragraphe iii du sous-paragraphe c du paragraphe A de l\u2019annexe J, du suivant: « iv.Université du Québec à Montréal (urbanisme) Stage\t83 04 02 I\t8,36 $ »».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4637 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983, 115e année, n\" 53 4897 C.T.147718, 5 décembre 1983 Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chap.R-12) Règlement Concernant le « Règlement d\u2019application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires» Attendu qu\u2019en vertu de l\u2019article 109 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chap.R-12), tel que remplacé par l\u2019article 60 de la Loi modifiant les régimes de retraite et diverses dispositions législatives (1983, chap.24), le gouvernement peut, après consultation du Comité de retraite, adopter un règlement en vue de l'application de cette loi; Attendu qu\u2019en vertu de l\u2019article 22 de la Loi sur l\u2019administration financière (L.R.Q., chap.A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs qui sont conférés au gouvernement en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires; Attendu quE le Conseil du trésor a adopté le Règlement d\u2019application du régime de retraite des fonctionnaires (R.R.Q., 1981, chap.R-12, r.1); Attendu qu\u2019il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu qu\u2019en vertu de l\u2019article 96 de la Loi modifiant les régimes de retraite et diverses dispositions législatives (1983, chap.24), un règlement adopté en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires peut, jusqu\u2019au 1\" janvier 1984, une fois publié à la Gazette officielle du Québec et, s\u2019il en dispose ainsi, s\u2019appliquer à compter de toute date non antérieure au 1\u201c juillet 1982; Attendu quE le Comité de retraite a été consulté; Le Conseil du trésor décide: D\u2019adopter le « Règlement d\u2019application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires » ci-joint.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier Règlement d\u2019application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chap.R-12, art.109) CHAPITRE I INCAPACITÉ PHYSIQUE OU MENTALE (art.109, par.1°) 1.Un fonctionnaire est atteint d'une incapacité physique ou mentale s\u2019il est affecté d'un état pathologique grave et prolongé.Un état pathologique est grave s\u2019il rend le fonctionnaire, d\u2019une façon totale et prolongée, incapable d'accomplir le travail qu'exige la fonction qu\u2019il occupait.Un état pathologique est prolongé s\u2019il doit durer indéfiniment c\u2019est-à-dire s\u2019il n\u2019y a pas vraisemblablement de guérison possible dans l\u2019état actuel des connaissances médicales.CHAPITRE II RÉMUNÉRATION NE FAISANT PAS PARTIE DU TRAITEMENT ADMISSIBLE (art.109, par.2°) 2.Le traitement admissible ne comprend pas: 1° une rémunération versée pour tenir lieu de congé ou pour compenser tout congé accumulé si, dans les 2 cas, une absence n\u2019est pas compensée par ce congé; 2° une prestation versée à une fonctionnaire en congé de maternité au cours de la période durant laquelle elle est visée par l\u2019article 67 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chap.R-12); 3° un montant, notamment une ristourne ou un dividende, versé au fonctionnaire en raison de sa participation ou de la participation de l\u2019employeur à un régime d\u2019avantages sociaux selon les modalités prévues dans la convention collective; 4° un montant versé dans le cadre notamment des mesures de sécurité d\u2019emploi ou de résorption de personnel au fonctionnaire qui quitte son employeur; 5° un montant versé pour couvrir les frais relatifs à un déplacement ou un déménagement dans l\u2019exercice des fonctions du fonctionnaire; 6° une rémunération versée pour compenser le travail effectué ou la disponibilité exigée du fonctionnaire en plus du nombre d'heures prévu à sa classification; 4898 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n\" 53 Partie 2 7° un montant non considéré comme du salaire régulier, versé à titre de bourse, de prime d'encouragement à l'étude et de frais de scolarité et de déplacement dans le cadre d'une activité de formation; 8° un montant d'intérêt versé sur toute somme due par l'employeur au fonctionnaire; 9° un montant versé pour l'utilisation ou la perte de biens personnels, pour l'usage de vêtements spéciaux ou à titre de cotisations à une corporation professionnelle.Aux fins du présent règlement, l'expression « convention collective » désigne une convention collective au sens du Code du travail (L R Q , chap.C-27), une sentence arbitrale qui en tient lieu, un décret au sens de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), un règlement du gouvernement ou du Conseil du trésor qui fixe des conditions de travail de même que les normes établies par le ministre des Affaires sociales et applicables en matière de personnel en venu du paragraphe i de l'article 3 de la Loi sur le ministère des affaires sociales (L.R.Q., chap.M-23).CHAPITRE III EMPLOYÉ DE FAÇON OCCASIONNELLE (art.109, par.3°) 3.\tAux fins de l'application de la loi.est employé de façon occasionnelle, le fonctionnaire qui est engagé: 1° pour occuper un emploi ou une fonction dont l\u2019existence tient ordinairement à une insuffisance ou à une absence temporaire de personnel ou à un surcroît inattendu de travail et qui donne lieu à une rémunération à caractère essentiellement temporaire; 2° pour occuper un emploi ou une fonction dans le but d exécuter un travail spécifique d'une durée déterminée sauf s'il s'agit d'un emploi ou d\u2019une fonction dont le caractère est à la fois répétitif et saisonnier; 3° pour combler temporairement un poste vacant en l\u2019absence de candidats éligibles; 4° pour occuper une fonction à titre d'employé payé à la vacation, à titre d\u2019étudiant ou de coopérant; 5° pour occuper une fonction à titre de stagiaire, soit une personne qui, sous le contrôle d'un collège, d'une université ou d'une corporation professionnelle, doit faire des stages pratiques ou cliniques en vue de l'obtention de son diplôme terminal à l'exception de la personne qui appartient à un corps d'emploi qui prévoit une classe de stagiaire.CHAPITRE IV PÉRIODE DE COTISATIONS (art.109.par.5°) 4.Dans la détermination de la période de cotisations, le nombre de jours cotisables au cours de la période pendant laquelle le fonctionnaire a été cotisé et exonéré dans une année et pendant laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations ne comprend pas les jours et parties de jour d'absence sans traitement qui ne sont pas crédités au fonctionnaire.CHAPITRE V VALEUR ACTUARIELLE (art.109, par.6°) 5.La valeur actuarielle de toute pension du régime de retraite des fonctionnaires et, le cas échéant, de la prestation accordée en vertu de la section III de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978.chap.16).est calculée selon les normes et hypothèses suivantes: 1° le taux d'intérêt utilisé est de 9 %; 2° la partie de la pension et de la prestation attri-buable à du service antérieur au I\" juillet 1982 est présumée s'accroître selon un taux d'indexation de 6 % par année et celle attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 selon un taux d'indexation de 3 %; 3° le premier ajustement de la pension et de la prestation résultant de l'indexation est présumé être accordé 6 mois après la date effective du droit à la pension ou, selon le cas, à la prestation ou 6 mois après la date du calcul de la valeur actuarielle si cette dernière date est postérieure; 4° les taux de mortalité sont ceux de la table GAM-71 (hommes) et GAM-71 (femmes)*; 5° dans le cas d'une pension et d'une prestation dont le paiement se continue en tout ou en partie en faveur du conjoint, la proportion des personnes mariées lors du décès est présumée être de 0,85 pour les hommes et de 0.40 pour les femmes et le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être l'aîné de 3 ans alors que celui de sexe féminin est présumé être le cadet de 3 ans; 6° la proportion des personnes de sexe masculin demandant le paiement comptant de la valeur actuarielle est présumée être de 0,35 et celle des personnes de sexe féminin de 0,65. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983, 115e année.n° 53 4899 CHAPITRE VI INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT (art.109, par.7°) 6.Aux fins de l'article\t78 de la loi, les\tautres institutions d'enseignement sont: 1° une institution détenant un permis en vertu de la Loi sur l\u2019enseignement privé (L.R.Q., chap.E-9); 2° l'Université du Québec, ses universités constituantes ainsi que les établissements d\u2019enseignement supérieur et de recherches institués en vertu de la Loi sur l\u2019Université du Québec (L.R.Q., chap.U-l); 3° un établissement universitaire au\tsens\tdes\tsous- paragraphes 1°, 2° et 3° du\tparagraphe a de\tl'article 1 de la Loi sur les investissements universitaires (L.R.Q., chap.1-17); 4° une institution située hors du Québec offrant des cours réguliers équivalents aux cours réguliers des institutions visées dans l\u2019annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., chap.R-ll) et dans les paragraphes 1°, 2° et 3°.7.Le présent règlement remplace le « Règlement d\u2019application du régime de retraite des fonctionnaires » (R.R.Q., 1981, chap.R-12, r.1).8.Le présent règlement a effet depuis le 1\" juillet 1983 sauf l\u2019article 2 qui a effet à compter du 1\" janvier 1984.9.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.* The 1971 Group Annuity Mortality table, transactions of the Society of Actuaries, vol.XXIII, pp.569 à 604.4640 4900 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, rf 53 Partie 2 C.T.147719, 5 décembre 1983 Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q.chap.R-l 1) Règlement Concernant le « Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants » Attendu qu'en vertu de l'article 73 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., chap.R-11), telle que remplacée par l'article 2 de la Loi modifiant les régimes de retraite et diverses dispositions législatives (1983.chap.24).le Gouvernement peut, après consultation du Comité de retraite, adopter un Règlement en vue de l'application de cette loi; Attendu qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs qui sont conférés au Gouvernement en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants; Attendu que le Conseil du trésor a adopté le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (R.R.Q., 1981.chap.R-ll, r.I); Attendu qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu qu'en vertu de l'article 96 de la Loi modifiant les régimes de retraite et diverses dispositions législatives (1983, chap.24).un règlement adopté en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants peut, jusqu'au 1\" janvier 1984, une fois publié à la Gazette officielle du Québec et, s'il en dispose ainsi, s'appliquer à compter de toute date non antérieure au I\" juillet 1982; Attendu quE le Comité de retraite a été consulté; Le Conseil du trésor décide: D'adopter le « Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants » ci-joint.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier Règlement d\u2019application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q.chap.R-ll.art.73) CHAPITRE I FONCTION PÉDAGOGIQUE OU ÉDUCATIVE (art.73, par.1°) 1.Est une fonction pédagogique ou éducative: 1° la fonction d'instituteur ou de professeur; 2° toute fonction de conseil, d'animation, de coordination ou de direction se rapportant directement à l'administration des programmes d'enseignement, à l'organisation pédagogique des écoles, à la formation académique ou personnelle des élèves, des instituteurs ou des professeurs, aux activités parapédagogiques ou aux services aux élèves; 3° toute fonction, quoique non directement reliée à l'enseignement, occupée par une personne ayant déjà participé au régime de retraite des enseignants et pour laquelle l'expérience et les connaissances qu elle a acquises dans une fonction visée par les paragraphes 1° et 2° sont utiles.CHAPITRE II CONDITIONS DE PARTICIPATION DE L'ENSEIGNANT DONT LES SERVICES SONT REQUIS PAR UNE ASSOCIATION D'ÉDUCATEURS OU UN ORGANISME DU DOMAINE DE L'ÉDUCATION (art.73, par.2°) 2.Un enseignant, dont les services sont requis par une association ou un organisme visé dans l'annexe II de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., chap R-ll).peut continuer de participer à ce régime.Toutefois, si l'association ou l'organisme est visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, l'enseignant peut continuer de participer au régime de retraite des enseignants s'il s'est écoulé moins de 180 jours entre la date à laquelle l'enseignant a cessé d'occuper sa fonction visée par le régime de retraite des enseignants et la date à laquelle ses services sont requis par cette association ou cet organisme. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983, 115e année.n° 53 4901 CHAPITRE III EMPLOYÉ DE FAÇON OCCASIONNELLE (art.73, par.3°) 3.Aux fins de l\u2019application de la loi, est employé de façon occasionnelle, l\u2019enseignant qui est engagé: 1° pour occuper un emploi ou une fonction dont l\u2019existence tient ordinairement à une insuffisance ou à une absence temporaire de personnel ou à un surcroît inattendu de travail et qui donne lieu à une rémunération à caractère essentiellement temporaire; 2° pour occuper un emploi ou une fonction dans le but d'exécuter un travail spécifique d'une durée déterminée; 3° pour combler temporairement un poste vacant en l'absence de candidats éligibles; 4° pour occuper une fonction à titre d\u2019étudiant, de coopérant ou de professeur à la leçon; 5° pour occuper une fonction à titre de stagiaire, soit une personne qui, sous le contrôle d\u2019un collège, d\u2019une université ou d'une corporation professionnelle, doit faire des stages pratiques ou cliniques en vue de l'obtention de son diplôme terminal à l\u2019exception de la personne qui appartient à un corps d\u2019emploi qui prévoit une classe de stagiaire.CHAPITRE IV RÉMUNÉRATION NE FAISANT PAS PARTIE DU TRAITEMENT ADMISSIBLE (art.73, par.4°) 4.Le traitement admissible ne comprend pas: 1° une rémunération versée pour tenir lieu de congé ou pour compenser tout congé accumulé si, dans les 2 cas, une absence n\u2019est pas compensée par ce congé; 2° une prestation versée à une enseignante en congé de maternité au cours de la période durant laquelle elle est visée par l\u2019article 19 de la loi; 3° un montant, notamment une ristourne ou un dividende, versé à l'enseignant en raison de sa participation ou de la participation de l'employeur à un régime d\u2019avantages sociaux selon les modalités prévues dans la convention collective; 4° un montant versé dans le cadre notamment des mesures de sécurité d\u2019emploi ou de résorption de personnel à l\u2019enseignant qui quitte son employeur; 5° un montant versé pour couvrir les frais relatifs à un déplacement ou un déménagement dans l\u2019exercice des fonctions de l'enseignant; 6° une rémunération versée pour compenser le travail effectué ou la disponibilité exigée de l'enseignant en plus du nombre d\u2019heures prévu à sa classification; 7° un montant non considéré comme du salaire régulier, versé à titre de bourse, de prime d\u2019encouragement à l'étude et de frais de scolarité et de déplacement dans le cadre d\u2019une activité de formation; 8° un montant d'intérêt versé sur toute somme due par l\u2019employeur à l\u2019enseignant; 9° un montant versé pour l\u2019utilisation ou la perte de biens personnels, pour l'usage de vêtements spéciaux ou à titre de cotisations à une corporation professionnelle.Aux fins du présent règlement, l\u2019expression « convention collective » désigne une convention collective au sens du Code du travail (L.R.Q., chap.C-27), une sentence arbitrale qui en tient lieu, un décret au sens de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), un règlement du gouvernement ou du Conseil du trésor qui fixe des conditions de travail de même que les normes établies par le ministre des Affaires sociales et applicables en matière de personnel en vertu du paragraphe i de l\u2019article 3 de la Loi sur le ministère des affaires sociales (L.R.Q., chap.M-23).CHAPITRE V INCAPACITÉ PHYSIQUE OU MENTALE (art.73, par.5°) 5.Un enseignant est atteint d\u2019une incapacité physique ou mentale s\u2019il est affecté d'un état pathologique grave et prolongé.Un état pathologique est grave s\u2019il rend l'enseignant, d'une façon totale et prolongée, incapable d\u2019accomplir le travail qu'exige la fonction qu\u2019il occupait.Un état pathologique est prolongé s\u2019il doit durer indéfiniment c\u2019est-à-dire s\u2019il n\u2019y a pas vraisemblablement de guérison possible dans l\u2019état actuel des connaissances médicales.CHAPITRE VI PERIODE DE COTISATIONS (art.73, par.6°) 6.Dans la détermination de la période de cotisations, le nombre de jours cotisables au cours de la période pendant laquelle l'enseignant a été cotisé et exonéré dans une année et pendant laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations ne comprend pas les jours et parties de jours d\u2019absence sans traitement qui ne sont pas crédités à l\u2019enseignant. 4902 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983, 115e année, n\" 53 Partie 2 CHAPITRE VII INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT (art.73, par.7°) 7.Aux fins de l'article 47 de la loi, les autres institutions d'enseignement sont: 1° une institution détenant un permis en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chap.E-9); 2° l'Université du Québec, ses universités constituantes ainsi que les établissements d'enseignement supérieur et de recherches institués en vertu de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q.chap.U-l); 3° un établissement universitaire au sens des sous-paragraphes 1°, 2° et 3° du paragraphe a de l'article I de la Loi sur les investissements universitaires (L R Q .chap.1-17): 4° une institution située hors du Québec offrant des cours réguliers équivalents aux cours réguliers des institutions visées dans l'annexe I de la loi et dans les paragraphes 1°, 2° et 3°.CHAPITRE VIII VALEUR ACTUARIELLE (art.73.par.8°) 8.La valeur actuarielle de toute pension du régime de retraite des enseignants et.le cas échéant, de la prestation accordée en vertu de la section III de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978.chap.16), est calculée selon les normes et hypothèses suivantes: 1° le taux d'intérêt utilisé est de 9 %; 2° la partie de la pension et de la prestation attri-buable à du service antérieur au I\" juillet 1982 est présumée s'accroître selon un taux d'indexation de 6 % par année et celle attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 selon un taux d'indexation de 3 %; 3° le premier ajustement de la pension et de la prestation résultant de l'indexation est présumé être accordé 6 mois après la date effective du droit à la pension ou, selon le cas, à la prestation ou 6 mois après la date du calcul de la valeur actuarielle si cette dernière date est postérieure; 4° les taux de mortalité sont ceux de la table GAM-71 (hommes) et GAM-71 (femmes)*; 5° dans le cas d'une pension ou d'une prestation dont le paiement se continue en tout ou en partie en faveur du conjoint, la proportion des personnes mariées lors du décès est présumée être de 0,85 pour les hommes et de 0,40 pour les femmes et le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être l'aîné de 3 ans alors que celui de sexe féminin est présumé être le cadet de 3 ans: 6° la proportion des personnes de sexe masculin demandant le paiement comptant de la valeur actuarielle est présumée être de 0.35 et celle des personnes de sexe féminin de 0.65.9.Le présent règlement remplace le « Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants » (R R Q.1981, chap.R-ll, r.I).10.Le présent règlement a effet depuis le I\" juillet 1983 sauf les articles I et 4 qui ont effet à compter du I\" janvier 1984.11.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication dans la Galette officielle du Québec.\u2022 The 1971 Group Annuity Mortality Table, transactions of the Society of Actuaries, vol.XXIII.p 569 à 604 4640 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983, 115e année, n° 53 4903 Arrêté ministériel A.M., 1981 Arrêté ministériel concernant le format des registres pour les index des immeubles dans la division d\u2019enregistrement de Saguenay Attendu qu\u2019en vertu de l\u2019article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu quE tout arrêté à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d\u2019un mois après la publication de cet arrêté; Attendu quE pour faciliter l\u2019entrée des mentions des enregistrements dans les index des immeubles de la division d\u2019enregistrement de Saguenay et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d\u2019ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d\u2019enregistrement pour servir d\u2019index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles; Il est arrêté: Que, conformément aux dispositions de l\u2019article 2164 du Code civil du Bas-Canada, les registres qui doivent être fournis pour servir d\u2019index des immeubles dans la division d\u2019enregistrement de Saguenay soient des registres à feuillets mobiles et ce, à compter du trente-deuxième jour après celui de la publication de cet arrêté; Que le présent arrêté soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 2 décembre 1983 Le ministre de la Justice, Marc-André Bédard 4633 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983, 115e année, n° 53 4905 Décision Décision 3805, 24 novembre 1983 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., chap.M-35) Permis d\u2019acheteurs de bois \u2014 Modifications Avis est par les présentes donné que, par décision 3805 rendue le 24 novembre 1983, la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu l\u2019ordonnance qui suit modifiant l\u2019Ordonnance relative à la délivrance de permis aux acheteurs de bois.Le secrétaire, Me Gilles Le Blanc Ordonnance modifiant l\u2019Ordonnance relative à la délivrance de permis aux acheteurs de bois Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., chap.M-35, art.85) 1.Le paragraphe b de l\u2019article 2 de l\u2019Ordonnance relative à la délivrance de permis aux acheteurs de bois (décision 3266 du 81 11 11, 113 G.O.II, 5037, modifiée par les décisions 3420 du 82 06 15, 114 G O.II, 2585 et 3773 du 83 10 25, 115 G.O.II, 4495) est modifiée en ajoutant après les mots \u201cplan conjoint des producteurs de bois du Bas Saint-Laurent \u201d les mots \u201cle plan conjoint des producteurs de bois de la région de Montréal 2.La présente Ordonnance entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4634 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983, 115e année, n\" 53 4907 Proclamations [L.S.]\tJEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l\u2019entrée en vigueur de la Loi sur le cinéma (1983, chap.37) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi sur le cinéma entre en vigueur le 14 décembre 1983, à l\u2019exception des articles 9 à 14, 36, 37, 39, 63, 64, 76 à 122, 135, 138 à 144, 149 à 166, 173 à 184, 188 à 191, 194 à 201, 203 à 208.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre des Affaires culturelles adoptée le 6 décembre 1983, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 2521-83.La Loi sur le cinéma a été sanctionnée le 23 juin 1983.En vertu de l\u2019article 211 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l\u2019exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à une date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement.Il en résulte que les articles 1 à 8, 15 à 35, 38, 40 à 62.65 à 75, 123 à 134, 136, 137, 145 à 148, 167 à 172, 185 à 187, 192, 193, 202 et 209 à 211 de cette loi entrent en vigueur le 14 décembre 1983.Québec, le 6 décembre 1983 Le sous-procureur général, Daniel Jacoby Libre: 507 Folio: 51 4633 4908 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 Partie 2 [L S I\tJEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi sur les coopératives (1982, chap.26) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Les articles 1 à 243.246 à 270, 272 à 278.280.281, 283 à 327 de la Loi sur les coopératives entrent en vigueur le 21 décembre 1983.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre des Finances adoptée le 6 décembre 1983, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 2559-83.La Loi sur les coopératives a été sanctionnée le 23 juin 1982.En vertu de l'article 329 de cette loi.celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 560-83 du 23 mars 1983.cette loi est entrée en vigueur par proclamation, le 30 mars 1983.à l'exception des articles ! à 327.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 1190-83 du 8 juin 1983, les articles 244.245.271.279 et 282 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 8 juin 1983.Québec, le 6 décembre 1983 Le sous-procureur généra!.Daniel Jacoby Libro: 507 Folio: 53 4633 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983, 115e année, n- 53 4909 [L.S.]\tJEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l\u2019entrée en vigueur de l\u2019article 339 de la Loi sur les valeurs mobilières (1982, chap.48) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: L\u2019article 339 de la Loi sur les valeurs mobilières entre en vigueur le 21 décembre 1983.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre des Finances adoptée le 6 décembre 1983, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 2562-83.La Loi sur les valeurs mobilières a été sanctionnée le 16 décembre 1982.En vertu de l\u2019article 354 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l\u2019exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date ultérieure fixée par proclamation du gouvernement.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 85-83 du 19 janvier 1983, cette loi est entrée en vigueur par proclamation, le 19 janvier 1983, à l'exception des articles 1 à 149, 151 à 159, 161 à 299, 302 à 330, 336 à 347 et 349 à 352.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 659-83 du 30 mars 1983, les articles 1 à 149, 151 à 159, 161 à 299, 302 à 330, 336 à 338, 340 à 347 et 349 à 352 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 6 avril 1983.Québec, le 6 décembre 1983 Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libro: 507 Folio: 52 4633 ( I I < I < < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n° 53 4911 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.8) Coiffeurs \u2014 Chicoutimi et al.\u2014 Modifications Le ministre du Travail, monsieur Raynald Fréchette, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), que des parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les coiffeurs des régions de Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.13), modifié par le Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs des régions de Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean, adopté par le Décret 87-82 du 13 janvier 1982 (Suppl.p.421) et prolongé par les Décrets 503-83 du 17 mars 1983 et 1957-83 du 21 septembre 1983, lui ont présenté une requête à l\u2019effet de soumettre à l\u2019appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret: Remplacer les sections 1.00 à 11.00 et 13.00 à 15.00 par les suivantes: PARTIE II DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ASSUJETTIS 1.00 Champ d\u2019application territorial 1.01 Le décret s\u2019applique aux municipalités énumérées à l\u2019annexe I.2.00 Durée du travail 2.01 Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de 40 heures, étalées du mardi au samedi inclusivement.2.02 Un salarié peut exiger jusqu\u2019à une heure de repos sans paie pour prendre son repas du midi et, lorsque son travail se termine après 20 h, jusqu\u2019à une heure de repos sans paie pour prendre son repas du soir.Les heures attribuées aux repas n\u2019entrent pas dans le calcul de la semaine normale de travail.La période de repas est rémunérée si le salarié n'est pas autorisé à quitter son poste de travail.2.03 Un salarié a droit à un repos hebdomadaire d\u2019une durée minimale de 24 heures consécutives.2.04 Un salarié est réputé être au travail lorsqu\u2019il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu'il est obligé d'attendre qu\u2019on lui donne du travail.2.05 Un salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qui travaille moins de 3 heures consécutives a droit, hormis le cas fortuit, à une indemnité égale à 3 heures de son salaire horaire habituel sauf s\u2019il a droit à un montant supérieur à cause du temps supplémentaire.2.06 Aucun travail ne peut être effectué dans un salon de coiffure en dehors des heures d\u2019ouverture, sauf s'il s\u2019agit de servir les clients entrés avant l\u2019heure de fermeture.La durée maximale de ce travail ne peut cependant dépasser VA heure.2.07 Aux fins d'application du présent décret, on entend par service continu une durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l\u2019employeur par un contrat de travail même si l\u2019exécution du travail a été interrompue sans qu\u2019il ait eu résilisation de ce contrat.3.00 Heures d'ouverture et de fermeture des salons de coiffure 3.01 Aucun client n\u2019est admis dans un salon de coiffure dans les cas suivants: 1) le dimanche, le lundi; 2) en dehors de l\u2019horaire suivant: 1° les mardi et mercredi: de 8 h à 17 h 30; 2° les jeudi et vendredi: de 8 h à 21 h; 3° le samedi: de 8 h à 17 h. 4912 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n\" 53 Partie 2 3.02\tExceptions: 1) Lorsque les 23 et 30 juin tombent un mardi, un mercredi, un jeudi ou un vendredi, les heures d'ouverture des salons de coiffure sont de 8 h à 21 h; lorsqu'ils tombent un lundi ou un samedi, les heures d'ouverture des salons de coiffure sont de 8 h à 17 h 30.2) Lorsque les 24 et 31 décembre tombent un jour autre qu'un dimanche, les heures d'ouverture des salons de coiffure sont de 8 h à 17 h 30.3) Les 2 jours ouvrables précédant le 24 décembre, les heures d'ouverture des salons de coiffure sont de 8 h à 21 h.4) Du 15 juin au 15 septembre, les heures d ouverture des salons de coiffure le samedi, sont de 8 h à 12 h.5) Dans Hébertville, L'Ascension-de-Notre-Seigneur, Lac-à-la-Croix, Métabetchouan et Delisle, les heures d'ouverture des salons de coiffure le samedi, sont de 8 h à 17 h pendant toute l'année.6) Le lundi précédant le 25 décembre et le lundi précédant le jour de l'An sont ouvrables de 8 h à 17 h 30 excepté si le 25 décembre et le jour de l'An tombent un dimanche.7) Un employeur ne peut obliger un salarié à travailler 2 soirs pendant une semaine de travail, excepté la semaine précédant Noël.8) Dans les municipalités de la sous-région 01 (Chicoutimi), à l'exclusion d'Alma, Delisle, Desbiens, Hébertville, Hébertville-Station, L'Ascension-de-Notre-Seigneur, Labrecque, Lac-à-la-Croix, Lamarche.La-rouche, Métabetchouan, Sainte-Monique, Saint-Bruno, Saint-Gédéon, Saint-Henri-de-Taillon, Saint-Ludger-de-Milot et Taché, les heures d'ouverture pour le jeudi sont de 8 h à 17 h 30.9) Dans Jonquière, la ville de La Baie ainsi que dans la sous-région 04 (Roberval), les heures d'ouverture le samedi sont de 8 h à 12 h à l'année.4.00 Jours fériés, chômés et payés 4.01 Pour tout salarié, la Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., chap.F-l .l).4.02 Les jours suivants sont fériés, chômés et payés: le jour de l'An, le 2 janvier, le 1\" juillet, l'Action de Grâces, Noël et le 26 décembre ainsi que les mardis suivant la fête de Pâques et la fête du Travail.Est aussi férié, chômé et payé, dans les municipalités de la sous-région 04 (Roberval), le mardi suivant la fête de Do!lard ou de la Reine.4.03 Un salarié rémunéré à l'heure, au temps, au rendement ou sur une autre base, reçoit pour chaque jour férié, chômé et payé, une indemnité égale à son salaire horaire habituel et ce, pour une période de 8 heures.4.04 Si un salarié travaille l'un des jours indiqués à l'article 4.02.l'employeur, en plus de verser au salarié occupé ce jour férié un salaire correspondant au travail effectué, lui verse l'indemnité prévue à l'article 4.03 ou lui accorde un congé compensatoire d'une journée à une date convenue entre l'employeur et le salarié.Dans ce cas, le congé est pris dans les 3 semaines précédant ou suivant le jour férié.4.05 Pour bénéficier d'un jour férié, chômé et payé, un salarié doit justifier de 60 jours de service continu dans l'entreprise et ne pas s'être absenté du travail, sans l'autorisation de l'employeur ou sans une raison valable, la veille ou le lendemain de ce jour.4.06 Si un salarié est en congé annuel durant l'un des jours fériés prévus à l'article 4.02, l'employeur lui verse l'indemnité prévue à l'article 4.03 ou lui accorde un congé compensatoire d'une journée à une date convenue entre l'employeur et le salarié.4.07 Lorsqu'un jour férié, chômé et payé tombe un dimanche ou un lundi, le mardi suivant devient alors un jour férié, chômé et payé.Le samedi ne peut être considéré comme veille de jour férié et chômé.5.00 Congés divers et congés de maladie 5.01 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un enfant, de la personne avec laquelle il est marié ou avec laquelle il vit maritalement au sens du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l'article 1 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q.chap.N-1.1), de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter du travail pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.5.02 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage.Un salarié peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants et pendant 2 jours à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.5.03 Au cours d'une année de service, le salarié permanent a droit à 'A journée de congé-maladie par mois jusqu'à concurrence de 6 jours.Ces jours de congé-maladie ne sont pas cumulatifs. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983, I !5e année, n\" 53 4913 5.04 Pour chaque jour de congé-maladie, l'employeur peut exiger du salarié un certificat médical.5.05 Congé de maternité: Une salariée a droit à un congé de maternité, conformément au Règlement sur les normes du travail (chap.N-l.l, r.3), ou selon tout règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer.6.00 Congé annuel payé 6.01 Période de référence: Cette période s\u2019étend du 1\" mai de l\u2019année précédente au 30 avril de l'année en cours.6.02 Le salarié qui, le 1\" mai, justifie de moins d'un an de service continu chez son employeur ou dans un même salon, reçoit un congé annuel continu dont la durée est déterminée à raison d\u2019une journée normale de travail par mois de service, sans que la durée totale excède 2 semaines de travail.L'indemnité afférente à ce congé est de 4 % du salaire brut du salarié durant la période de référence.6.03 Le salarié qui, le 1\" mai, justifie d\u2019un an de service continu chez son employeur ou dans un même salon, reçoit un congé annuel continu d'une durée minimale de 2 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est de 4 % du salaire brut du salarié durant la période de référence.6.04 1) Le salarié qui, le 1\" mai, justifie de 5 ans de service continu chez son employeur ou dans un même salon, reçoit un congé annuel d\u2019une durée minimale de 3 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est de 6 % du salaire brut du salarié durant la période de référence.2)\tUn salarié qui a droit à une troisième semaine de vacance peut prendre cette troisième semaine de congé entre le 1\" octobre et le 1\" avril à une date déterminée par l\u2019employeur.6.05 Le congé annuel est pris entre le 1\" mai de l\u2019année courante et le 30 avril de l'année suivante.Malgré les autres articles du décret, une période d\u2019assurance-salaire, d\u2019assurance-maladie ou d\u2019assurance-invalidité interrompue par le congé annuel, pris conformément au premier alinéa, se continue s'il y a lieu, après ce congé, comme si elle n\u2019avait pas été interrompue.6.06 Le congé annuel peut être fractionné en 2 périodes à la demande du salarié.Cependant, le congé dont la durée est d'une semaine ou moins ne peut être fractionné.6.07 Un salarié a le droit de connaître la date de son congé annuel au moins 4 semaines à l'avance.6.08 II est interdit à un employeur de remplacer le congé annuel payé par une indemnité compensatrice.À la demande du salarié, la troisième semaine du congé annuel peut cependant être remplacée par une indemnité compensatrice si l\u2019établissement ferme ses portes pour 2 semaines à l'occasion du congé annuel.6.09 Un salarié touche l'indemnité afférente au congé annuel en un seul versement avant le début de ce congé.6.10 Lors de la résiliation de son contrat de travail, le salarié touche l'indemnité afférente au congé annuel, acquis avant le 1\" mai précédent, s\u2019il n\u2019a pas été pris, et l'indemnité qui lui est due pour la période écoulée depuis cette date.6.11 Malgré toute autre disposition du décret relative au congé annuel payé, l'employeur accorde au salarié des conditions au moins égales à celles prévues aux articles 66 et 77 de la Loi sur les normes du travail ou dans tout règlement ultérieur adopté en vertu de cette loi.7.00 Dispositions relatives aux salaires 7.01 Aucun avantage ayant une valeur pécuniaire n\u2019entre dans la rémunération prévue au décret.7.02 Le salaire est payé en espèces sous enveloppe scellée ou par chèque.Un salarié est réputé ne pas avoir reçu paiement du salaire qui lui est dû si le chèque qui lui est remis n'est pas encaissable dans les 2 jours ouvrables qui suivent sa réception.7.03 Le salarié reçoit son salaire en mains propres sur les lieux du travail et pendant un jour ouvrable, sauf dans le cas où le paiement est expédié par la poste.Le salaire peut aussi peut être remis à un tiers sur demande écrite du salarié.7.04 Si le jour habituel de paiement du salaire tombe un jour férié, chômé et payé, le salaire est versé au salarié le jour ouvrable précédant ce jour.7.05 Lors du paiement du salaire, l\u2019employeur ne peut exiger aucune formalité de signature autre que celle qui établit que la somme remise au salarié correspond au montant du salaire net indiqué sur le bulletin de paie.7.06 L\u2019acceptation par le salarié d'un bulletin de paie n\u2019emporte pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire qui lui est dû.7.07 Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s'il y est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance du tribunal, une convention collective, le présent décret, ou s\u2019il y est autorisé par un écrit du salarié.Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu\u2019elle concerne une adhésion à un régime supplémentaire de rentes, au 4914 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 Partie 2 sens de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (L.R.Q.chap.R 17).L'employeur verse à leur destinataire les sommes ainsi retenues.7.08 Malgré toute autre disposition du décret, l'employeur accorde au salarié des conditions au moins égales à celles prévues dans la Loi sur les normes du travail ou dans tout règlement ultérieur adopté en vertu de cette loi.7.09 Aux fins du présent décret, on entend par salaire minimal, la rémunération horaire minimale prévue au règlement sur les normes du travail (chap.N-1.1.r.3) pour le salarié ayant plus de 18 ans ou selon tout règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer.8.00 Dispositions relatives aux heures supplémentaires 8.01 Le travail exécuté en plus des heures de la semaine normale de travail entraîne une majoration de 50 % du salaire horaire habituel que reçoit le salarié, à l'exclusion des primes établies sur une base horaire.8.02 Aux fins du calcul des heures supplémentaires, les congés annuels et les jours fériés,-chômés et payés sont assimilés à des jours de travail.9.00 Uniforme 9.01 Lorsqu'un employeur rend obligatoire le port d'un uniforme, il ne peut opérer aucune déduction du salaire minimal pour l'achat, l'usage ou l'entretien de cet uniforme.10.00 Préavis et certificat de travail 10.01 Sauf dans le cas d'un contrat à durée déterminée.un salarié qui justifie chez le même employeur d'au moins 3 mois de service continu a droit à un préavis écrit avant son licenciement ou sa mise à pied pour au moins 6 mois.De même, un salarié qui justifie chez le même employeur d'au moins 3 mois de service continu, doit donner un préavis écrit à son employeur lorsqu'il désire quitter son emploi.Ce préavis est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu, de 2 semaines s'il justifie d'un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s'il justifie de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s'il justifie de 10 ans de service continu ou plus.10.02 Sauf dans les cas de faute grave du salarié ou de cas fortuit, l'employeur qui omet de donner le préavis prévu à l'article 10.01.verse au salarié au moment de son départ, une indemnité compensatrice égale au salaire de ce dernier pour une période égale à celle du préavis.10.03 À l'expiration du contrat de travail, le salarié peut exiger que son employeur lui délivre un certificat de travail faisant état exclusivement de la nature et de la durée de son emploi, du début et de la fin de l'exercice de ses fonctions ainsi que du nom et de l'adresse de l'employeur.Le certificat ne peut faire état de la qualité du travail ou de la conduite du salarié.10.04 L'employeur ou le salarié qui donne un préavis en transmet une copie au comité paritaire.PARTIE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COIFFEURS POUR HOMMES 11.00 Rémunération 11.01 Pour chaque semaine normale de travail, le salarié qualifié de classe A ou B reçoit au moins la rémunération horaire égale au salaire minimal, majoré de 0,25 $, plus une commission de 50 % sur les recettes hebdomadaires de son travail excédant le double de son salaire hebdomadaire.11.02 Le coiffeur pour hommes temporaire, surnuméraire ou remplaçant, de classe A ou B, reçoit: a) soit une rémunération horaire égale au salaire minimal, majoré de 0,25 $; b) soit 50 % des recettes de son travail, si ce dernier mode de paiement est plus avantageux pour le salarié.Cependant, lorsqu'il travaille pendant 5 jours, le salarié temporaire, surnuméraire ou remplaçant reçoit la rémunération prévue pour le salarié permanent de classe A ou B.11.03 Pour chaque heure normale de travail, l'apprenti touche les montants suivants: a) 1\" année d'apprentissage: le salaire minimal; b) 2' année d'apprentissage: le salaire minimal plus 25 % des recettes excédant le double de son salaire hebdomadaire de base, c) année d'apprentissage: le salaire minimal plus 40 % des recettes excédant le double de son salaire hebdomadaire de base.11.04 Les dispositions du décret applicables au salarié temporaire sont celles mentionnées aux articles I I°02 2'°4' 4'°4' 7 02 à 7'°9' 8-01 * 8'°2' 9 01 61 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983, 115e année, n\u201d 53 4915 13.00 Prix minimaux des services 13.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés exigent du public au moins les prix suivants pour les services énumérés ci-dessous: a) Coupe de cheveux\t7,50\t$ b) Coupe et mise en plis\t9,50 c) Shampooing et mise en plis\t7,00 d) Coupe, shampooing et mise\ten\tplis\t11,50 e) Barbe\t6,00 f) Massage facial\t7,50 g) Teinture incluant shampooing et mise en plis\t17,00 h) Support de mise en plis avec ou sans coupe, shampooing et mise\ten\tplis\t30,00 13.02 LeS prix minimaux déterminés à l'article 13.01\ts'appliquent également lorsque le travail est fait sur une perruque ou un postiche.PARTIE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COIFFEURS POUR DAMES 14.00 Rémunération 14.01 Pour chaque semaine normale de travail, le salarié qualifié de classe A ou B touche au moins la rémunération horaire suivante: Le salaire minimal plus une commission dont le taux varie en fonction des recettes brutes hebdomadaires qui découlent de son travail et qui excèdent le double de son salaire de base hebdomadaire; Ladite commission s'applique sur la totalité des recettes excédentaires selon les pourcentages ci-après déterminés, qui augmentent en fonction de l'excédent des recettes brutes sur le double du salaire de base; niveau des recettes\ttaux de la commission excédentaires\tsur\tl\u2019excédent a) de 1 $\t50 $\t25 % b) de 51 $\t100 $\t30 c) de 101 $\t150$\t35 d) de 151 $\t200 $\t40 e) de 201 $\t251 $\t45 f) de 252 $\tplus\t50 14.02 Le coiffeur pour dames temporaire, surnuméraire ou remplaçant de classe A ou B touche: a) soit une rémunération horaire égale au salaire minimal; b) soit 50 % des recettes de son travail, si ce dernier mode de paiement est plus avantageux pour le salarié.Cependant lorsqu'il travaille durant 5 jours, le coiffeur pour dames temporaire, surnuméraire ou remplaçant touche la rémunération prévue pour le salarié permanent de classe A ou B.14.03 Pour chaque heure normale de travail, l'apprenti touche les montants suivants: a) 1\" année d'apprentissage: le salaire minimal; b) 2' année d\u2019apprentissage: le salaire minimal plus 10 % des recettes excédant le double de son salaire hebdomadaire de base; c) 3' année d\u2019apprentissage: le salaire minimal plus 15 % des recettes excédant le double de son salaire hebdomadaire de base.14.04 Les dispositions du décret applicables au salarié temporaire sont celles mentionnées aux articles 2.02, 2.04, 4.04, 7.01 à 7.09, 8.01, 8.02, 9.01 et 14.02.15.00 Prix minimaux des services 15.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés exigent du public au moins les prix suivants pour les services énumérés ci-dessous: a) coupe de cheveux\t9.00 $ b) shampooing\t3,00 c) ondulation au séchoir et au fer\t8,00 d) teinture\t15,00 e) décoloration\t15,00 f) ondulation (mise en plis), coiffure haute\t8,00 g) ondulation (mise en plis) rouleaux\t8.00 h) givrage ou mèches\t40,00 i) permanente (modeling) avec ou sans coupe, shampooing et mise en plis\t40,00 15.02 Les prix minimaux déterminés à l'article 15.01 s'appliquent également lorsque le travail est fait sur une perruque ou un postiche. 4916 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 Partie 2 17.00 Durée du décret 17.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 mars 1985.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que le groupe constituant la partie patronale ou la partie ouvrière ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et le groupe constituant l'autre partie en cours du mois de février de l'année 1985 ou de toute année subséquente.».La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec.le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Yvan Blain ANNEXE 1 (art.1.01) RÉGION 02 \u2014 SAGUENAY \u2014 LAC-SAINT-JEAN Sous-région 01 (Chicoutimi) Aima.Bégin, Bourget, Chicoutimi, Delisle, Desbiens, Ferland et Boilleau, Hébertvile, Hébertville-Slation, Jonquière, Kénogami, L'Ascension-de-Notre-Seigneur, La Baie, Labrecque, Lac-à-la-Croix, La-marche, Larouche.Laterrière, Métabetchouan, Notre-Dame-de-Laterrière, Otis, Péribonka.Petit-Saguenay, Rivière-Éternité, Sainte-Monique, Sainte-Rose-du-Nord, Saint-Ambroise, Saint-Augustin, Saint-Bruno, Saint-David-de-Falardeau, Saint-Fulgence, Saint-Gédéon, Saint-Henri-de-Taillon.Saint Honoré.Saint-Jean, Saint-Ludger-de-Milot, Shipshaw, Taché, Tremblay.Sous-région 04 (Roberval) Canton d'Albanel, village d'Albanel.Chambord.Dolbeau, Girardville.Lac-Bouchette, Mistassini, Nor-mandin.Notre-Dame-de-la-Doré, Notre-Dame-de-Lorette, Ouiatchouan, Roberval.Sainte-Hedwidge.Sainte-Jeanne-d'Arc, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, Saint-Edmond, Saint-Eugène, Saint-Félicien, Saint-François-de-Sales, Saint-Méthode, Saint-Prime, Saint-Stanislas, Saint-Thomas-Didyme.4632 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983, 115e année, n\" 53 4917 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Publicité \u2014 Conseillers d\u2019orientation \u2014 Modifications Le président de l\u2019Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l\u2019article 95 du Code des professions (L.R.Q., chap.C-26), que le Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers d'orientation du Québec a adopté, en vertu de l\u2019article 92 du Code des professions, le Règlement modifiant le Règlement sur la publicité des conseillers d\u2019orientation, dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l\u2019approbation du gouvernement à l\u2019expiration d'une période d\u2019au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec avant l\u2019expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Règlement modifiant le Règlement sur la publicité des conseillers d\u2019orientation Code des professions (L.R.Q., chap.C-26, art.92) 1.Le Règlement sur la publicité des conseillers d'orientation (R.R.Q., 1981, chap.C-26, r.47) est modifié par le remplacement des paragraphes / et g de l\u2019article 2.01 par les suivants: «0 le symbole graphique de la Corporation; g) le nom de son employeur, le cas échéant; h) le nom de la société ou de la firme au sein de laquelle il exerce, et dans le cas d'une société, le nom des membres de celle-ci et des autres professionnels qu\u2019elle emploie.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d\u2019un avis qu\u2019il a été approuvé par le gouvernement.4631 4918 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année.n° 53 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Entretien d\u2019édifices publics \u2014 Québec \u2014 Modifications Le ministre du Travail, monsieur Raynald Fréchette.donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L R Q .chap D-2).que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec (R.R.Q., 1981, chap.D-2.r.40) lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret: 1.\tRemplacer l'article 5.01 par le suivant: « 5.01 Le salarié reçoit au moins le taux horaire suivant: \tA compter\tA compter\tÀ compter \tde l'entrée\tdu 1\" août\tdu 1\" février \ten vigueur\t1984\t1985 1° travaux de\t7.75 $\t8.15 $\t8.55 $ catégorie A\t\t\t 2° travaux de\t7.35\t7.75\t8,15 catégorie B\t\t\t 3° travaux de\t8.25\t8.65\t9.05 ».catégorie C\t\t\t 2.Remplacer\tles articles\t6.02 et 6.03\tpar les sui- vants: « 6.02 Le salarié a droit annuellement à 11 jours fériés, chômés et payés, choisis parmi les suivants: le jour de l'An, le 31 décembre ou le 2 janvier, le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, la fêle de Dollard ou de la Reine, le 1\" juillet, l'Action de Grâces.Noel, le 24 ou le 26 décembre et un autre jour férié, choisi par l\u2019employeur, entre le 22 décembre et le 5 janvier.Est également jour férié, chômé et payé toute fête décrétée par le gouvernement fédéral, provincial ou municipal.6.03\tUn congé mobile est accordé, à compter du 1\" août 1984, aux salariés qui ont au moins un an de service continu; ce congé est pris à compter du r août 1984, à une date convenue entre l'employeur et le salarié.».3.Remplacer l'article 7.04 par le suivant: « 7.04 Le salarié qui au I\" mai, justifie de 10 ans de service continu, reçoit un congé annuel dont la durée est de 4 semaines de calendrier.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 8 % des gains du salarié durant la période de référence.».4.Remplacer l'article 13.01 par le suivant: « 13.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 30 novembre 1986.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d\u2019année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et toute autre partie contractante au cours du mois d'octobre 1986 ou de toute autre année subséquente.».La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec.le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Yvan Blain 4632 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1983, 115e année, n° 53 4919 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Fourrure, détail \u2014 Montréal \u2014 Modifications Le ministre du Travail, Monsieur Raynald Fréchette, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l\u2019industrie de la fourrure au détail de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.30), lui ont présenté une requête à l\u2019effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret: 1.Remplacer le paragraphe a de l\u2019article 1.01 par le suivant: « 1.01 a) « maître-fourreur » ou « détaillant en fourrure » désigne toute personne, société ou corporation dont l\u2019une des occupations consiste dans: 1° la vente à l\u2019unité de manteaux et autres articles en fourrure; 2° la fabrication en atelier d\u2019articles en fourrure; 3° le remodelage, la réparation et les retouches de tout article en fourrure, lorsqu\u2019il exécute lui-même ou fait exécuter par un intermédiaire le travail; 4° l\u2019entreposage et le nettoyage de tout article en fourrure.» 2.Remplacer l\u2019article 2.01 par le suivant: « 2.01 Professionnel: nonobstant tout autre décret, le présent décret s\u2019applique aux maîtres-fourreurs ou détaillants en fourrure.Il s\u2019applique aussi aux salariés à leur emploi.» 3.Remplacer l'article 2.03 par le suivant: « 2.03 Le décret s\u2019applique à tout employeur, artisan, sociétaire associé, actionnaire d\u2019une société commerciale, qu\u2019elle soit incorporée ou non, si telle personne exécute une des occupations décrites à l\u2019article 1.01 a.» 4.\tRemplacer l\u2019article 6.02 par le suivant: « 6.02 Échelle des salaires minimaux: 1)\tSalarié qualifié: Tailleur A.11,26$ Tailleur B.10,34 Couturier A.10,96 Couturier B.10,01 Bloqueur façonneur A.10,61 Bloqueur façonneur B.9,96 Examinateur A.10,58 Examinateur B .9,81 Opérateur et coupeur doublures.10,33 Finisseur A.10,43 Finisseur B.9,64 Finisseur C (aide à toutes mains).\t8,14 Fermeur de manteaux A.10,43 Fermeur de manteaux B.9,64 Finisseur contremaître.10,55 Coupeur de doublures.10,17 Opérateur de doublures.9,36 Galonneur et aide finisseur.9,02 Un atelier ne peut avoir qu'un seul aide-finisseur pour de un à quatre finisseurs et un par quatre additionnels.______________________ 2) Classification: Pour chaque opération, le nombre de salariés de la classe A doit représenter au moins 50 % des préposés à telle dite opération.Si l\u2019employeur devient obligé de réduire son personnel, il est quand même tenu de garder la même proportion de 50 % de la classe A et de la classe B pour chaque opération.Quand le nombre de salariés affectés à une opération est impair, l'un d\u2019eux doit recevoir la moyenne du total des salaires payés aux classes A et B de la même opération, et ce entre le 1\" janvier et le 1\" août de chaque année.Cependant, dans l\u2019atelier où il n\u2019y a qu\u2019un salarié affecté à l\u2019une des opérations, un tel salarié reçoit le salaire de la classe A.3) Apprenti: Le stage d'apprentissage est divisé en six (6) périodes de quatre (4) mois et les salaires horaires minima sont les suivants: Du 1\" au 4'mois\t 4,94\t$ Du 5'au 8'mois.5,21 Du 9e au 12e mois.5,41 Du 13e au 16e mois.5,59 Du 17e au 201 mois.5,79 Du 21'au 24'mois.5,97 4920 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n° 53 Partie 2 Après 24 mois le salarié est considéré comme qualifié et doit être payé en conformité avec l'échelle selon son occupation.4)\tApprenti-tailleur: Du 1\" au 4e mois\t 6,68\t$ Du 5' au 8' mois.6,96 Du 9' au 12' mois.7,06 Du 13' au\t16' mois.7,25 Du 17' au\t20' mois.7,43 Du 21' au\t24' mois.7,50 Du 25' au\t28' mois.7,56 Du 29' au\t32' mois.7,62 Du 33' au\t36' mois.7,70 La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Dans les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail, recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre.Yvan Blain 4632 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n\u201c 53 4921 Projet de règlement Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chap.A-30) Légumineuses \u2014 Modifications Avis est donné que la Régie des assurances agricoles du Québec a adopté, lors d'une assemblée tenue le 25 mai 1983, le règlement modifiant le « Règlement sur l\u2019assurance des légumineuses ».Conformément à l'article 75 de la Loi sur l\u2019assu-rance-récolte (L.R.Q., chap.A-30), ce règlement sera soumis pour approbation au gouvernement à l\u2019expiration des quinze (15) jours suivant la présente publication.Québec, le 7 novembre 1983 Le secrétaire par intérim, Jean-Marc Lafrance Règlement modifiant le Règlement sur l\u2019assurance des légumineuses Loi sur l\u2019assurance-récolte (L.R.Q., chap.A-30, art.74) 1.Le « Règlement sur l\u2019assurance des légumineuses » (R.R.Q., 1981, chap.A-30, r.12) est modifié par la suppression du paragraphe d de l\u2019article 3.2.L\u2019article 5 est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) les insectes et les maladies incontrôlables des plantes.» 3.L'article 9 est remplacé par le suivant: « 9.Le rendement moyen est celui établi conformément au troisième alinéa de l\u2019article 47 de la loi.» 4.L'article 14 est modifié par l\u2019addition de l'alinéa suivant: « Cependant, une constatation de dommages effectuée par un représentant de la Régie à la suite de la réception de l\u2019avis de dommages, tient lieu de confirmation écrite par l\u2019assuré.» 5.\tL'article 19 est remplacé par le suivant: « 19.L'assuré qui effectue des travaux urgents au sens du deuxième alinéa de l\u2019article 56 de la loi a droit à une compensation dans la mesure où les travaux ont été préalablement autorisés par la Régie.À la suite d\u2019un rapport d\u2019exécution des travaux autorisés par la Régie, cette dernière verse une compensation pour l\u2019étendue concernée, basée sur les montants maximums à l'hectare suivants: labour:\t42,00\t$ disquage:\t14,00 hersage:\t12,00 roulage:\t6,00 semis: 1.luzerne pure\t105,00 2.\tmélanges de légumineuses et graminées\t65,00\t».6.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec, soit d\u2019un avis signalant qu\u2019il a reçu l\u2019approbation du gouvernement, soit, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif.4630 4922 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1983.115e année, n\" 53 Partie 2 Projet de règlement Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chap.A-30) Maïs-grain \u2014 Modifications Avis est donné que la Régie des assurances agricoles du Québec a adopté, lors d'une assemblée tenue le 4 mars 1983.le règlement modifiant le « Règlement sur l'assurance du maïs-grain ».Conformément à l'article 75 de la Loi sur l\u2019assu-rance-récolte (L.R.Q.chap.A-30).ce règlement sera soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration des quinze (15) jours suivant la présente publication.Québec, le 7 novembre 1983 Le secrétaire par intérim.Jean-Marc Lafrance Règlement modifiant le Règlement sur l\u2019assurance du maïs-grain Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chap.A-30.art.74) I Le
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