Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 25 janvier 1984, Partie 2 français mercredi 25 (no 4)
[" Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements A M /\">o _____' _ Gazette officielle du Québec Partie 2 116e année Lois et ^50jrier1984 règlements Sommaire Table des matières.129 Décrets.131 Conseil du trésor.161 Proclamations.201 Projets de règlement.205 Errata .215 Index.217 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1984 AVIS AUX LECTEURS La Ca:ene officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.chap L-l ) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: I\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2\" les proclamations des lois; 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics vises par la Charte de la langue française IL R Q .chap C-111 qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement.5\" les règlements et les règles adoptes par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais 'dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement 2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Bârt 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I.2*.3\".5\".6\" et 7 de l'article I.3.Tarification I\" Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .70 S par anné.Édition anglaise .70$ par anné< 2 Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste de: médicaments dont la publication est requise en vertu dt la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.chap.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numért séparé à un tarif maximal de 40$ l'exemplaire.3\" Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazelle officielle du Québec se vendent au prix de 4 $ l'exemplaire, sauf lorsque le coût d'un exemplaire excède ce montant.4\" Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.63 $ la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-pan ou abonnements seulement.Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance a la: Gazette officielle du Quebec 1283.boul.Char.-si ouest Quebec, QC.GIN 2C9 L'Editeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1984, 116e année, n\" 4 129 Table des matières page Décrets 2746-83 Tarifs d'électricité et conditions de leur application (Mod.).131 2747-83 Tarifs d'électricité et conditions de leur application \u2014 Abrogation des Règlements 321.342 et 343.136 Conseil du trésor 148079 Agents de la gestion du personnel \u2014 Conditions de travail.161 Proclamations Assurance automobile et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant la Loi sur IV.\u2014 Entrée en \u2022 vigueur de certaines dispositions le I\" janvier 1984.201 Dispositions législatives d'ordre fiscal, Loi modifiant certaines.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 5 le I\" janvier 1984 .202 Diverses dispositions législatives.Loi modifiant.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 22 le 21 décembre 1983.203 Lois fiscales.Loi modifiant diverses.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" janvier 1984.202 Transports, et d'autres dispositions législatives.Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur du paragraphe c de l'article 80, édicté par l'article 29.le 1\" janvier 1984.204 Projets de règlement Cercueil .205 Coiffeurs \u2014 Trois-Rivières .206 Produits de papier et de carton ondulé.207 Salariés de garages \u2014 Arthabaska.Thetford-Mines, Granby et Sherbrooke.211 Errata C.T.147578 Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail (Mod.) .215 Fjord-du-Saguenay \u2014 Municipalité régionale de comté (Lettres patentes).215 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Saguenay.215 ! Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1984.116e année, if 4 131 Décrets Gouvernement du Québec I Décret 2746-83, 21 décembre 1983 Loi sur l'Hydro-Québec (L.R.Q., chap.H-5) Tarifs d'électricité et conditions de leur application \u2014 Modifie at ions Concernant l'approbation du Règlement numéro 343 abrogeant le Règlement numéro 334 et modifiant le Règlement numéro 321 d'Hydro-Québec Attendu que le Conseil d'administration d'Hydro-Québec a adopté le Règlement numéro 343 abrogeant le Règlement numéro 334 et modifiant le Régiment numéro 321 d'Hydro-Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur l'Hydro-Québec (L.R.Q., chap.H-5), ce règlement est soumis à l'approbation du gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Energie et des Ressources: Que le Règlement numéro 343 abrogeant le Règlement numéro 334 et modifiant le Règlement numéro 321 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application, dont copie est jointe au présent décret, soit approuvé; Que ce règlement soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif .Louis Bernard Règlement numéro 343 abrogeant le Règlement numéro 334 d'Hydro-Québec et modifiant le Règlement numéro 321 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application 1.Le Règlement numéro 321 est modifié en ajoutant les sections XI et XII suivantes: SECTION XI RABAIS TARIFAIRES AUX ABONNÉS INDUSTRIELS §1.Définitions 101.Définitions: Dans la présente section on entend par: « consommation additionnelle »: la différence, due à un investissement en capital, pour une période de consommation quelconque, entre la consommation en puissance et en énergie de ladite période et la puissance de référence et l'énergie de référence.« consommation additionnelle maximale »: la consommation additionnelle la plus élevée établie entre le I\" juillet 1983 et le 31 décembre 1985, dans le cas d'un accroissement de puissance de moins de 5 000 kilowatts, et entre le I\" juillet 1983 et le 31 décembre 1986 dans le cas d'un accroissement de puissance de 5 000 kilowatts ou plus.« énergie de référence »: la consommation mensuelle la plus élevée d'un abonnement visé par la présente section, enregistrée au cours de toutes les périodes mensuelles de consommation consécutives précédant le I\" juillet 1983.jusqu'à concurrence de 36 périodes.« puissance de référence »: la puissance maximale appelée d'un abonnement visé par la présente section, enregistrée au cours de toutes les périodes mensuelles de consommation consécutives précédant le \\\" juillet 1983.jusqu'à concurrence de 36 périodes.« investissement en capital »: investissement en capital qui entraine une consommation d'électricité par des installations servant à la fabrication, à l'assemblage ou à la transformation de marchandises ou de denrées, ou à l'extraction de matières premières.Sont considérés comme investissement en capital notamment: \u2014 l'ajout d'équipements de production.\u2014 la construction d'immeubles.\u2014 l'implantation de nouvelles technologies. 132 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1984.116e année.n° 4 Partie 2 §2.Modalités d'application 102.Domaine d'application: La présente section vise les abonnés titulaires d'un abonnement annuel d'usage général qui procèdent à un investissement en capital et en avisent par écrit le distributeur.103.Rabais: Les pourcentages de rabais applicables en vertu de la présente section sont les suivants: Année Rabais Accroissement de: \tMoins de\t5 000 kW \t5 000 kW\tou plus 1983\t50%\t50 9c 1984\t50\t50 1985\t50\t50 1986\t50\t50 1987\t50\t50 1988\t40\t50 1989\t30\t35 1990\t20\t20 1991\t10\t10 1992\t0\t0 Les rabais s'appliquent pour chaque période de consommation à la consommation additionnelle sans toutefois excéder la consommation additionnelle maximale.104.Établissement de la facture: La facture d'électricité d'un abonné, en vertu d'un abonnement sujet aux rabais tarifaires de la présente section, s'établit comme suit: 1.Une première facture est établie selon les prix et conditions du tarif général applicable à partir de l'énergie et de la puissance de la période de consommation visée.2.Une seconde facture est établie selon les prix et conditions du tarif général applicable pour l'énergie et la puissance de référence rajustées au nombre de jours de la période de consommation visée.3.Le pourcentage de rabais prévu à l'article 103 est ensuite appliqué à la différence entre les factures établies selon les paragraphes I et 2.4.La facture totale de l'abonné est établie en soustrayant du montant de la facture établie selon le paragraphe 1, le montant du rabais établi selon le paragraphe 3.Lorsqu'une période de consommation chevauche deux années civiles, les rabais prévus à l'article 103 s'appliquent au prorata du nombre de jours de la période de consommation qui appartiennent a chacune des années respectives.§3, Généralités 105.Avis: L'avis écrit par lequel l'abonné signifie au distributeur qu'il procède à un investissement en capital doit être reçu par ce dernier au plus tard le 31 décembre 1984 dans le cas d'un accroissement de consommation de moins de 5 000 kilowatts, et au plus tard le 31 décembre 1985 dans le cas d'un accroissement de consommation de 5 000 kilowatts ou plus.106.Restrictions: Les rabais prévus à l'article 103 s'appliquent pourvu que la consommation additionnelle maximale en puissance excède de 5 ck la puissance de référence sans être inférieure à 200 kilowatts.SECTION XII TARIFS Bl-ÉNERGIE 107.Généralités: La présente section vise les abonnements annuels en vertu desquels l'électricité livrée est en partie ou totalement utilisée pour un système bi-énergie.108.« Système bi-energie »: Un système pouvant servir au chauffage de l'eau, de locaux ou à tout autre procédé de chauffe qui utilise l'électricité comme source principale d'énergie et.comme source d'énergie d'appoint, un combustible autre que le gaz naturel et le bois, et dans lequel les sources d'énergie sont utilisées de façon strictement alternative.§1.Systèmes bi-énergie des immeubles d'habitation collective 109.Domaine d'application: Un abonné a droit au tarif BM ci-dessous pour un abonnement annuel satisfaisant aux trois conditions suivantes: \u2014 l'abonnement doit viser un immeuble d'habitation collective équipé d'un système bi-énergie satisfaisant les besoins de 3 logements ou plus: \u2014 la puissance installée du système bi-énergie ne doit pas être inférieure a 30 kilowatts ni supérieure à 99 kilowatts: \u2014 l'électricité livrée pour le système bi-énergie doit être comptée: \u2022 distinctement dans le cas d'un immeuble d'habitation collective dont toute l'électricité est comptée collectivement \u2022 distinctement ou par l'installation de comptage des services collectifs dans le cas d'un immeuble d'habitation collective où le comptage est individuel pour chaque logement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1984.116e année, rf 4 133 110.Tarif BM: Le tarif bi-énergie mensuel, appelé tarif BM, est le suivant: 7,35 $ de redevance d'abonnement, plus 2,90 t le kilowattheure pour les 1 200 premiers kilowattheures; 2,60 t le kilowattheure pour les 120 premières heures d'utilisation de la puissance de facturation; 2.06 \u2022( le kilowattheure pour les 2 400 000 kilowattheures suivants; 1.42 le kilowattheure pour le reste de l'énergie consommée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1984, 116e année, n\" 4 145 §2.Modalités d'application 32.Puissance de facturation: La puissance de facturation au tarif L correspond à la puissance maximale appelée au cours d'une période de consommation, mais ne peut être inférieure à la puissance souscrite, laquelle devient la puissance minimale de facturation.Lorsque, en période d'hiver, la puissance de facturation excède 110 % de la puissance souscrite, l'excédent est assujetti à une surprime mensuelle de 12 $ le kilowatt de puissance de facturation.L'abonné titulaire d'un abonnement annuel peut toutefois augmenter sa puissance souscrite conformément à l'article 33; il se trouve alors exempté de la surprime mensuelle de puissance jusqu'à concurrence de 110 % de la nouvelle puissance souscrite.Lorsqu'une période de consommation visée par cette surprime mensuelle de puissance chevauche le début ou la fin de la période d'hiver, le calcul de la surprime mensuelle de puissance est établi au prorata du nombre de jours de la période de consommation qui appartiennent à la période d'hiver.Lorsqu'une partie de la puissance souscrite est inter-ruptible, la puissance appelée entre 21 heures et 9 heures, du lundi au vendredi inclusivement, dans la nuit suivant une ou plusieurs interruptions, ou appelée entre 21 heures le vendredi et 9 heures le lundi, suivant une semaine où il y a eu interruption, n'intervient pas dans l'établissement de la puissance de facturation de la période de consommation visée.Les dispositions du présent article ne doivent en aucun cas être interprétées comme limitant le droit du distributeur de faire appel en tout temps à la puissance interruptible.33.Puissance souscrite: La puissance souscrite au tarif L ne doit pas être inférieure à 5 000 kilowatts.La puissance souscrite au titre d'un abonnement annuel au tarif L peut être augmentée en tout temps sur demande écrite de l'abonné, mais pas plus d'une fois par période de consommation.La révision de la puissance souscrite prend effet au début de la période de consommation en cours à la date de réception de la demande écrite de révision par le distributeur, ou à une date quelconque de cette même période de consommation si l'abonné en fait la demande au distributeur, ou au début de l'une des trois périodes de consommation précédant la période de consommation en cours à la date de réception de la demande de révision par le distributeur.La puissance souscrite au titre d'un abonnement annuel au tarif L peut être diminuée, sur demande écrite de l'abonné, après un délai de 12 périodes men- suelles à compter de sa dernière révision, à moins que l'abonné ne se soit engagé par contrat à maintenir cette puissance pour une période plus longue.La révision de la puissance souscrite et le tarif général approprié prennent effet au début de la période de consommation en cours à la date de réception de la demande écrite de révision par le distributeur, ou à une date quelconque de cette même période de consommation si l'abonné en fait la demande au distributeur, ou au début de toute période de consommation ultérieure pendant laquelle tombe la date de révision fixée par l'abonné.34.Mesure transitoire: A la date d'entrée en vigueur du règlement, la puissance souscrite d'un abonnement assujetti au tarif L est réputée être celle qui avait cours le 31 janvier 1984 pour cet abonnement.Malgré les dispositions de l'article 33 et ce qui précède, l'abonné peut aviser par écrit le distributeur qu'il désire réduire sa puissance souscrite jusqu'à concurrence de 90 % de sa puissance souscrite qui avait cours au 31 janvier 1984.Cet avis peut être donné en tout temps entre le I\" février et le 30 avril 1984 et, si l'abonné le désire, s'appliquer rétroactivement jusqu'au 1\" février 1984.La révision de la puissance souscrite prend effet au début de la période de consommation pendant laquelle tombe la date de révision fixée par l'abonné.L'option de l'abonné de réviser sa puissance souscrite en vertu du présent article ne modifie pas le délai en cours de douze périodes mensuelles à l'expiration duquel il peut opter pour une diminution de sa puissance souscrite.§3.Tarif de transition 35.Tarif de transition: Le présent article a pour but de permettre le passage progressif des abonnements vers les tarifs normalisés L ou H.L'abonné dont le contrat, au moment de la révision du tarif qui lui était jusque-là appliqué, devient assujetti aux tarifs de la présente section, peut opter soit pour les tarifs L ou H, soit pour le tarif de transition.Cependant, le tarif de transition ne s'applique qu'aux abonnements qui peuvent faire l'objet d'une révision annuelle de tarif.Le tarif de transition est établi de la façon suivante; a) Au moment de la première révision: 1) Abonnés n'ayant pas souscrit de puissance interruptible: L'abonné paie le dernier tarif appliqué à son abonnement, mais la prime de puissance, le prix de l'énergie et le montant minimal sont majorés d'un pourcentage 146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1984.116e année, n\" Partie 2 correspondant à deux fois le nombre de mois complets compris entre la date de révision du tarif et le 31 décembre de la même année.Si l'abonné souscrit ultérieurement de la puissance interruptible.il a droit au rabais prévu à l'article 39.et les dispositions de la sous-section 4 de la présente section s'appliquent.2) Abonnés ayant souscrit de la puissance interruptible: L'abonné paie le dernier tarif appliqué à son abonnement, majoré de la façon suivante: \u2014 la prime de puissance est d'abord majorée du produit de 25 c par le rapport entre la quantité de puissance interruptible et la quantité de puissance souscrite: \u2014 cette prime de puissance majorée, le prix de l'énergie et le montant minimal sont ensuite majorés d'un pourcentage correspondant à deux fois le nombre de mois complets compris entre la date de révision du tarif et le 31 décembre de la même année.Si l'abonné continue à souscrire de la puissance interruptible.il a droit au rabais prévu à l'article 39.Les conditions du contrat applicables a la puissance interruptible sont alors remplacées par celles qui sont prévues à la sous-section 4 de la présente section.b) Chaque année subséquente: Le I\" janvier de l'année qui suit la date de révision et de chaque année subséquente, l'abonné peut à nouveau opter soit pour le tarif L ou H.soit pour le tarif de transition.Dans le cas de l'abonné qui conserve le tarif de transition, la prime de puissance, le prix de l'énergie et le montant minimal qui étaient en vigueur au 31 décembre de l'année précédente sont majorés de 24 c/c.Pour l'application du tarif de transition, demeurent inchangées les dispositions du contrat de l'abonné, sauf celles prévues au présent article et celles relatives à la puissance maximale appelée et au niveau de tension en cas de conversion de la tension de fourniture.§4.Puissance biierruplible 36.Définition: On entend par puissance interruptible la partie de la puissance souscrite que l'abonné de grande puissance assujetti au tarif L s'engage à ne pas utiliser, pendant certaines périodes, à la demande du distributeur, selon les modalités établies ci-après.37.Interruptions: La durée maximale pendant laquelle le distributeur peut demander a l'abonné de ne pas utiliser la puissance interruptible est de 200 heures par période de 12 mois allant du lB octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante, compte tenu des limites suivantes: a) nombre maximal d'interruptions par jour: 2 b) intervalle minimal entre deux interruptions: 4 heures ç) durée maximale d'une interruption: 3 heures d) durée maximale des interruptions par jour: 5 heures 38.Engagement: La puissance interruptible doit être de 5 000 kilowatts ou plus par abonnement, mais ne doit en aucun cas être supérieure à la puissance souscrite.Sous réserve de ce qui est prévu aux trois derniers alinéas du présent article, l'engagement relatif à cette puissance ne peut être inférieur à quatre ans.L'une ou l'autre des parties peut > mettre fin en tout temps moyennant un avis écrit de quatre ans.Sous réserve de l'acceptation du distributeur, l'abonné peut obtenir en tout temps une augmentation de la quantité de puissance interruptible.Cette augmentation s'ajoute à la puissance interruptible antérieurement souscrite, et la nouvelle quantité de puissance interruptible est souscrite pour un minimum de quatre ans à compter de la date d'acceptation, et résiliable sur avis écrit de quatre ans Si l'abonné diminue sa puissance souscrite selon les dispositions de l'article 33.la quantité de puissance interruptible doit être réduite en proportion de la diminution de la puissance souscrite, à moins qu'il ne soit établi que la quantité initiale de puissance interruptible n'est pas touchée proportionnellement à la révision de la puissance souscrite Lorsque l'abonné révise à la hausse la puissance souscrite selon les modalités de l'article 33, la quantité de puissance interruptible ajustée est rétablie jusqu'à concurrence de la quantité originale Toute révision de la puissance interruptible découlant de l'application des 3' et 4' alinéas ci-dessus ne modifie en rien la durée de l'engagement initial.39.Rabais applicable à la puissance interruptible: Un rabais mensuel de 1.29 $ le kilowatt de puissance interruptible est consenti à l'abonné.\u202210.Avis d'interruption: Lorsque le distributeur juge nécessaire que l'abonné suspende son utilisation de la puissance interruptible.il en avise verbalement l'abonné.Le délai de cet avis est convenu d'avance avec l'abonné en fonction de la nature et de l'affectation de ses charges électriques interruptibles. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1984, 116e année.n° 4 147 41.Défaut d'interrompre: Lorsque l'abonné ne donne pas suite à un avis d'interruption, le distributeur peut, à son gré, mettre fin à l'entente relative à la puissance interruptible, en modifier les conditions ou même supprimer totalement ou partiellement le rabais accordé.42.Quantités disponibles: Le distributeur fixe des limites aux quantités de puissance interruptible qu'il entend vendre.Rien au règlement ne doit être interprété comme lui imposant quelque obligation que ce soit relativement à la vente de telle puissance.§5.Tarif de rodage 43.Domaine d'application: L'abonné, en vertu d'un abonnement assujetti au tarif L, qui désire procéder à la mise au point de nouveaux équipements en vue d'une exploitation régulière ultérieure de ces équipements doit en aviser par écrit le distributeur avant le début de la période de rodage.Il doit indiquer la ou les périodes de consommation au cours desquelles il désire se prévaloir du tarif de rodage.44.Tarif de rodage: La facture d'électricité pour une période de consommation visée, lorsqu'une partie de la charge de l'abonné est en rodage, est établie de la façon suivante: 1.La puissance appelée au-delà de 110% de la puissance souscrite effective n'est pas prise en compte pour l'établissement de la facture.2.Une première partie de la facture est établie en prenant en compte une quantité de kilowatts équivalant à 110 % de la puissance souscrite effective et l'énergie consommée jusqu'à concurrence d'un facteur d'utilisation de 100 % de la quantité de kilowatts prédécem-ment établie.Cette facture est établie selon les prix et conditions du tarif L du règlement.3.Si l'énergie consommée durant la période de consommation visée par l'application du tarif de rodage excède la quantité d'énergie prise en considération au paragraphe 2, cet excédent est facturé au prix moyen du kilowattheure de la facture calculée au paragraphe 2.4.La facture totale de l'abonné correspond à la somme des factures établies aux paragraphes 2 et 3.L'abonné qui, en vertu d'un abonnement assujetti au tarif L, se prévaut du tarif de rodage pour la mise au point de nouveaux équipements, ne peut en aucun cas se prévaloir pour une même période de consommation de l'application des rabais de la section XI du règlement.§6.Tarif H 45.Domaine d'application: Le tarif H est conçu essentiellement pour des abonnements annuels de grande puissance caractérisés par une utilisation de la puissance principalement en dehors des périodes de pointe.Il est aussi offert pour la livraison d'électricité de secours à un abonné dont la source d'énergie habituelle est momentanément défaillante.46.Tarif H: Le tarif H mensuel est le suivant: 2,10 $ le kilowatt de puissance de facturation, plus 10 C le kilowattheure pour l'énergie consommée pendant les périodes de pointe; 2,65 « le kilowattheure pour l'énergie consommée en tout autre temps.Les périodes de pointe s'étendent, en période d'hiver, de 9 heures à 21 heures du lundi au vendredi inclusivement.Le distributeur peut, sur avis verbal, inclure dans les périodes de pointe les samedis et dimanches en période d'hiver.La puissance de facturation au tarif H correspond à la puissance maximale appelée, mais ne peut être moindre que la puissance minimale de facturation; cette dernière est la plus élevée des deux quantités suivantes: * la puissance maximale appelée au cours des douze dernières périodes mensuelles se terminant avec la période de consommation courante; ou \u2022 la puissance souscrite, qui ne peut être inférieure à 5 000 kilowatts.Si un abonnement est facturé en partie au tarif L et en partie au tarif H.la puissance et l'énergie prises en compte pour l'application du tarif H sont respectivement la partie de la puissance maximale appelée dépassant la puissance de facturation au tarif L indiquée par l'abonné et la partie de l'énergie consommée, lors de tout dépassement, qui excède celle qui résulterait de l'utilisation maximale de cette puissance de facturation pendant le dépassement.Les périodes prises en compte pour le calcul de ces dépassements sont les périodes d'intégration de quinze minutes déterminées par les intallations de comptage du distributeur.Lors de dépassements de la puissance souscrite au tarif L, l'abonné doit aviser le distributeur de la puissance de facturation devant être facturée au tarif L.Cette puissance de facturation ne peut être inférieure à la puissance souscrite au tarif L.Cette option peut être exercée par l'abonné avant le début de la troisième période de consommation suivant la période de consommation visée.À défaut d'avis, la puissance de facturation au tarif L sera la puissance souscrite. 148 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1984.116e année, nf Partie 2 SECTION VI TARIFS À FORFAIT POUR USAGE GÉNÉRAL 47.Domaine d'application: Les tarifs à forfait établis à la présente section s'appliquent aux abonnements d'usage général dont la consommation d'énergie n'est pas mesurée.48.Tarifs T-l, T-2 et T-3: Les tarifs à forfait pour usage général sont les suivants: a) tarif T-l.abonnement quotidien: 2.42 S le kilowatt de puissance de facturation pur jour ou fraction de jour, jusqu'à concurrence de 7.2d Is le kilowatt de puissance de facturation par semaine; b) tarif T-2.abonnement hebdomadaire: 7.26 S le kilowatt de puissance de facturation par semaine, avec un minimum d'une semaine, jusqu'à concurrence de 21.78 S le kilowatt de puissance de facturation par période mensuelle; c) tarif T-3.abonnement de 30 jours ou plus: 21.78 S le kilowatt de puissance de facturation par période mensuelle, avec un minimum de 30 jours consécutifs.49.Montant minimal de la facture: Le moniant mensuel minimal de la facture pour l'abonnement annuel ou de courte durée ayant un caractère répétitif d'année en année, par point de livraison, est de 4.56 S lorsque l'électricité livrée est monophasée ou de 13.68 $ lorsqu'elle est polyphasée.50.Puissance de facturation: Pour l'application des tarifs T-l, T-2 et T-3.la puissance de facturation par point de livraison est déterminée, au choix du distributeur, soit par la puissance installée en kilowatts, sou par des épreuves de mesurage.soit par un indicateur de maximum d'un modèle approuvé, installé par le distributeur S'il y a un indicateur de maximum, la puissance de facturation correspond à la puissance maximale appelée la plus élevée établie depuis la date du raccordement, mais ne peut être inférieure à la puissance souscrite.En l'absence d'un indicateur de maximum, la puissance de facturation est établie comme suit: a) pour l'alimentation des appareils de secours, tels que pompes à incendie, pompes d'eau de surlace, sirènes de la défense nationale ou autres appareils de même type qui ne servent qu'en cas de sinistre ou d'événement fortuit, la puissance de facturation est égale à 25 % de la puissance installée en kilowatts, mais ne peut être inférieure à I kilowatt: b) pour l'alimentation de toute autre charge, la puissance de facturation correspond a la puissance installée en kilowatts, mais ne peut être inférieure, dans le cas des abonnements de courte durée ayant un caractère non répétitif d'année en année, à I kilowatt lorsque l'électricité livrée est monophasée ou à 4 kilowatts lorsqu'elle est polyphasée.SECTION VII TARIFS BI-ENERGIE 51.Généralités: La présente section vise les abonnements annuels en venu desquels l'électricité livrée est en panie ou totalement utilisée pour un système bi- cnergie.51.Systèmes bi-énergie des immeubles d'habitation collective 52.Domaine d'application: Un abonné a droit au tarif BM ci-dessous pour un abonnement annuel satisfaisant aux trois conditions suivantes: \u2014 l'abonnement doit viser un immeuble d'habitation collective équipe d'un système bi-énergie satisfaisant les besoins de 3 logements ou plus: \u2014 la puissance installée du système bi-énergie ne doit pas être inférieure à 30 kilowatts ni supérieure à 99 kilowatts: \u2014 l'électricité livrée pour le système bi-énergie doit être comptée: \u2022 distinctement dans le cas d'un immeuble d'habitation collective dont toute l'électricité est comptée col-lectivement \u2022 distinctement ou par l'installation de comptage des services collectifs consacres exclusivement à des fins d'habitation dans le cas d'un immeuble d'habitation collective où le comptage est individuel pour chaque logement.53.Tarif BM: Le tarif bi-énergie mensuel, appelé tarif BM.est le suivant: 7.74 S de redevance d'abonnement, plus 3.06 c le kilowattheure pour les I 200 premiers kilowattheures; 2.60 t le kilowattheure pour le reste de l'énergie consommée.Le montant mensuel minimal de la facture est de 7,74 $.51.Conditions d'application: Pour bénéficier du laril BM.l'abonné doit faire en sorte que le système bi-énergie de son immeuble d'habitation collective satisfasse à toutes les conditions suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1984, II6e année, n\" 4 149 \u2014 la capacité du système bi-énergie, tant en mode électrique qu'en mode combustible, doit être suffisante pour répondre à l'ensemble des besoins de chauffage des locaux visés par le système bi-énergie; \u2014 le système bi-énergie doit être muni d'une sonde de température extérieure reliée à un commutateur automatique permettant le transfert d'une source d'énergie à l'autre, dès que la température atteint - 12°C ou \u2014 15°C selon les zones climatiques définies par le distributeur.Le mode électrique est utilisé lorsque la température est supérieure à - 12°C ou - 15°C tel que défini ci-dessus, et le mode combustible est utilisé dans les autres cas.L'installation d'un commutateur manuel pour le transfert d'une source d'énergie à l'autre est interdite; \u2014 la sonde de température doit satisfaire aux exigences du distributeur et être installée à un endroit approuvé par celui-ci; \u2014 le distributeur peut exiger que soit installée chez l'abonné une unité de contrôle qui demeure la propriété du distributeur et dont la fonction est de permettre le transfert d'une source d'énergie à l'autre; \u2014 le système bi-énergie doit être conforme aux exigences du distributeur afin que ce dernier puisse le télécommander, s'il le juge à propos; \u2014 le système bi-énergie doit être muni d'un dispositif conforme aux exigences du distributeur, qui, à la suite d'une panne d'électricité, fait en sorte que le système bi-énergie utilise la source d'énergie d'appoint pour une certaine durée, quelle que soit la température extérieure.55.Comptage: L'électricité livrée pour un système bi-énergie lorsqu'elle n'est pas comptée par la même installation de comptage que celle des services collectifs consacrés exclusivement à des fins d'habitation, dans un immeuble d'habitation collective est mesurée distinctement.§2.Systèmes bi-énergie de 100 kilowatts et plus 56.Domaine d'application: Un abonné a droit au tarif B décrit ci-dessous pour un abonnement annuel satisfaisant à l'une ou l'autre des conditions suivantes: \u2014 la puissance installée du système bi-énergie est d'au moins 100 kilowatts et sert exclusivement au chauffage de l'eau ou de locaux; ou \u2014 le système bi-énergie sert en totalité ou en partie à tout autre procédé de chauffe, et la consommation minimale pour douze périodes mensuelles de consommation consécutives du système est de 125 000 kilowattheures.57.Tarif B: Le tarif bi-énergie annuel, appelé tarif B, est le suivant: 2,28 e le kilowattheure pour les 2 500 premières heures d'usage de la puissance maximale appelée au cours des douze dernières périodes mensuelles de consommation, plus 2,05 t le kilowattheure pour le reste de l'énergie consommée.Le montant annuel minimal de la facture est de 22,80 S le kilowatt de puissance maximale appelée au cours des douze dernières périodes mensuelles de consommation.Lorsque l'abonné est alimenté en moyenne tension, le prix de l'énergie est réduit de 0.15 t le kilowattheure pour toute l'énergie consommée et le montant annuel minimal de la facture est réduit de 1,50 $ le kilowatt.Aucun autre rabais prévu au règlement n'est consenti pour les abonnements assujettis au tarif B.58.Conditions d'application: Pour bénéficier du tarif B, l'abonné doit faire en sorte que son système bi-énergie satisfasse à toutes les conditions suivantes: \u2014 la capacité du système bi-énergie, tant en mode électrique qu'en mode combustible, doit être suffisante pour répondre à l'ensemble des besoins visés par le système bi-énergie; \u2014 le système bi-énergie doit être muni d'une sonde extérieure de température et d'un commutateur automatique permettant le transfert d'une source d'énergie à l'autre; l'installation d'un commutateur manuel aux mêmes fins est interdite; \u2014 la sonde de température doit satisfaire aux exigences du distributeur et être installée à un endroit approuvé par ce dernier; \u2014 le système bi-énergie doit satisfaire aux modalités de transfert d'une source d'énergie à l'autre établies par le distributeur; \u2014 le distributeur peut exiger que soit installée chez l'abonné une unité de contrôle qui demeure la propriété du distributeur et dont la fonction est de permettre le transfert d'une source d'énergie à l'autre; \u2014 le système bi-énergie doit être conforme aux exigences du distributeur afin que ce dernier puisse le télécommander, s'il le juge à propos; \u2014 la puissance maximale appelée en vertu de l'abonnement au cours d'une période quelconque de consommation ne doit en aucun cas excéder la puissance installée du système bi-énergie. 150 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 19X4.116e année.n\" Partie 2 59.Comptage: Toute l'électricité livrée pour le système bi-énergie fait l'objet d'un abonnement et est comptée distinctement par une installation de comptage permettant de mesurer l'énergie, la puissance réelle et la puissance apparente.60.Facturation: L'électricité livrée en vertu d'un abonnement aussujetti au tarif B est facturée comme suit: a) Facture par période de consommation: L'énergie consommée durant chaque période de consommation est facturée au prix de la première tranche du tarif B.a moins que l'abonné ne se soit engagé par contrat écrit à garantir une utilisation minimale de sa puissance installée supérieure à 2 500 heures par douze périodes mensuelles de consommation.Si l'abonné consent une telle garantie, l'énergie consommée durant chaque période de consommation est facturée au prix moyen obtenu en divisant le montant total d'une facture annuelle établie a partir du tarif B et du nombre d'heures d'utilisation garanties, par le nombre de kilowattheures garantis par contrat b) Rajustement: À la fin de la douzième période de consommation suivant le début de l'abonnement et par la suite à la fin de chaque douzième période de consommation, un rajustement est apportée, s'il y a lieu, au montant total facturé au cours des douze périodes mensuelles de consommation précédentes, selon les modalités suivantes: I ) Rajustement pour les abonnés ne s'étant pas engagés par contrat écrit à garantir un nombre minimal d'heures d'utilisation: Si le produit de la puissance maximule appelée au cours des douze dernières périodes mensuelles de consommation par le montant annuel minimal par kilowatt, établi a partir du tarif B.est supérieur au montant total facturé au cours de ces douze périodes de consommation, la différence ainsi établie est facturée à l'abonné.Lorsque, au cours des douze dernières périodes de consommation, le quotient de l'énergie facturée par la puissance maximale appelée excède 2 5(H) heures, une nouvelle facture totale est établie u partir du tarif B.de la consommation facturée en kilowattheures et de la puissance maximale appelée au cours de ces douze périodes mensuelles de consommation; lu différence entre le montant de celte facture totale et le montant facturé à l'abonné est créditée a ce dernier.2) Rajustement pour combler une garantie d'utilisation minimale non satisfaite: Lorsque le nombre de kilowattheures garantis par contrat écrit pour les douze dernières périodes men- suelles de consommation excède l'énergie facturée au cours de ces douze périodes, une nouvelle facture totale est établie à partir du tarif B.de la puissance maximale appelée au cours de ces douze périodes mensuelles de consommation et du nombre de kilowattheures garantis; la différence entre le montant de cette facture totale et le montant facturé a l'abonné est facturée à ce dernier.3) Rajustement pour dépassement de la garantie d'u-tilisation minimale: Lorsque le nombre de kilowattheures garantis par contrat écrit pour les douze dernières périodes mensuelles de consommation est inférieur â l'énergie facturée au cours de ces douze périodes, une nouvelle facture totale esi établie a partir du tarif B.de la consommation facturée en kilowattheures et de la puissance maximale appelée au cours de ces douze périodes de consommation; la différence entre le montant de cette facture totale et le montant facturé à l'abonné est créditée à ce dernier.§3:.Généralités 61.Restriction: Si un système bi-énergie visé par la présente section ne satislaii plus a l'une ou l'autre des conditions d'application du tarif BM ou du tarif B.selon le cas.l'abonné n'a plus droit à ce tarif.Son abonnement devient alors assujetti au tarif général applicable, ou au tarif D s'il y était précédemment assujetti, à compter de la période de consommation au cours de laquelle le distributeur constate qu'une des conditions n'est plus respectée.62.Formule de revision du prix: Le prix de l'énergie, établi en cents par kilowattheure à l'article 53 pour lu deuxième tranche du tarif BM et à l'article 57 pour la première tranche du tarif B.est révisé par le distributeur le I\" janvier de chaque année |usqu'au I\" janvier I9KX inclusivement, et correspond uu prix le plus bas resultant de l'application de l'une ou l'autre des formules suivantes: Formule no I: P = A x B où P = le prix révisé de l'énergie, exprimé en cents par kilowattheure: A =le prix de l'énergie établi pour 1984: 2.60 e le kilowattheure dans le cas du tarif BM.2.28 t le kilowattheure dans le cas du tarif B; B =lc prix moyen du mazout no 2 pour la région de Montréal, exprimé en cents par litre, et établi à partir des données publiées dans la revue OU Buyers' Guide sous la rubrique Canadian Terminal Prices \u2014 Rack Contract pour les mois de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1984.116e année.n° 4 151 septembre, octobre et novembre précédant la date de révision, ou à défaut à partir de toute autre information que le distributeur juge pertinente; C =le prix moyen du mazout no 2 pour la région de Montréal, exprimé en cents par litre, et établi à partir des données publiées dans la revue OU Buyers' Guide sous la rubrique Canadian Terminal Prices \u2014 Rack Contract pour les mois d'août et septembre 1983: 26,04 ?le litre.Formule no 2: P = A x D E P = le prix révisé de l'énergie, exprimé en cents par kilowattheure; A =le prix de l'énergie établi pour 1984: 2.60 e le kilowattheure dans le cas du tarif BM.2,28 t le kilowattheure dans le cas du tarif B; D =la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation à Montréal, publiés par Statistiques Canada pour les mois d'août, septembre et octobre précédant la date de révision; E = la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation à Montréal, publiés par Statistiques Canada pour les mois de juillet et août 1983: 118.5.Dans le cas des variables D et E, les indices des prix à la consommation considérés sont ceux de la première publication de Statistiques Canada; toute révision ultérieure ne sera pas considérée.Les autres éléments du tarif sont sujets à révision au même titre que les autres dispositions du règlement.63.Entrée en vigueur de la révision: Les prix révisés au I\" janvier de chaque année conformément à l'article 62.s'appliquent à l'électricité livrée à compter de la date de révision.Pour les périodes de consommation qui chevauchent le I\" janvier, la répartition de la consommation à facturer est faite au prorata du nombre de jours de la période de consommation appartenant respectivement à chacune des années.SECTION VIII TARIFS DE L'ÉLECTRICITÉ EXCÉDENTAIRE 64.Définitions: On entend par électricité excédentaire les excédents temporaires d'énergie hydroélectrique que le distributeur peut vendre, s'il le juge à propos.On entend par électricité excédentaire préférentielle l'électricité excédentaire livrée en priorité aux abonnés du Québec.65.Domaine et conditions d'application: La présente section s'applique exclusivement à l'électricité excédentaire ou à l'électricité excédentaire préférentielle livrée comme énergie de remplacement à tout combustible, sauf le gaz naturel.L'électricité ainsi livrée doit faire l'objet d'un comptage distinct.Le distributeur peut cesser la livraison d'électricité excédentaire ou d'électricité excédentaire préférentielle et ce dernier peut offrir ou exiger toutes autres conditions nécessaires pour assurer l'écoulement des excédents d'électricité.§1.Tarif de l'électricité excédentaire 66.Tarif: Le tarif de l'électricité excédentaire est établi pour chaque abonnement selon la formule suivante: 7 = A x B x Ç x p D x E où T =le prix de l'électricité excédentaire, exprimé en dollars par kilowattheure; A =3 600 kilojoules, soit la valeur calorifique d'un kilowattheure: B =le rendement de l'équipement électrique raccordé, exprimé en pourcentage; C =le prix unitaire du combustible remplacé exprimé en dollars; D =le rendement de l'équipement alimenté par le combustible remplacé, exprimé en pourcentage, établi par des essais effectués par le distributeur ou l'abonné, ou à défaut selon les spécifications du fabricant; E = la valeur calorifique unitaire du combustible remplacé, exprimée en kilojoules; dans le cas du charbon, la valeur donnée à E tient compte du pourcentage d'humidité de ce combustible; F = le facteur de redressement du prix de l'électricité excédentaire; il est exprimé en pourcentage et se situe à 90 % si l'électricité n'est pas assujettie à la taxe de vente, ou à 82.6 % si elle y est assujettie en totalité.Si la taxe de vente ne s'applique qu'à une partie de l'électricité excédentaire, ce facteur est rajusté proportionnellement.Le prix unitaire du combustible remplacé est déterminé par le distributeur à partir de toute information qu'il juge pertinente ou.au choix de l'abonné, à partir du prix payé par ce dernier lors de la dernière livraison de combustible remplacé, survenue au cours des six derniers mois.Le prix unitaire de l'électricité excédentaire est révisé aux dates fixées par le distributeur. 152 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1984.116e année, n\" Partie 2 Dans le cas d'une puissance souscrite de moins de 5 000 kilowatts, le prix de référence de l'élément C de la formule est le prix unitaire du mazout no 6.§2.Tarif de l'électricité excédentaire préférentielle 67.Tarif: Le tarif de l'électricité excédentaire préférentielle, établi le I\" octobre de chaque année, est égal au revenu moyen par kilowattheure des ventes d'électricité excédentaire effectuées par Hydro-Québec à l'extérieur du Canada au cours des douze mois précédents Si le revenu moyen ainsi obtenu est exprimé en dollars américains, il est converti en dollars canadiens au taux de change de la Banque du Canada, en vigueur à midi, le premier jour ouvrable d'octobre À défaut d'exportation d'électricité excédentaire à l'extérieur du Canada au cours des douze mois précédant le I\" octobre, le tarif de l'électricité excédentaire préférentielle est fixe par contrai spécial approuve par un décret du gouvernement 68.Conditions: L'abonné peut en tout temps se prévaloir des dispositions de la présente sous-section Cependant, il doit s'engager à payer le tarif prévu pour une puissance minimale que le distributeur fixe selon ses critères de rentabilité.L'électricité excédentaire préférentielle doit élre consommée au Québec.§3.Limitations 69.Dispositions limitatives: Les dispositions de la présente section n'obligent pas le distributeur à fournir l'électricité excédentaire ou l'électricité excédentaire préférentielle, En outre, le distributeur conserve le droit de limiter la quantité d'électricité à vendre.70.Rabais: Aucun rabais n'est consenti sur les tarifs de la présenie section.SECTION IX TARIFS D'ÉCLAIRAGE PUBLIC 71.Généralités: La présente section décrit les tarifs et les conditions auxquels le distributeur fournit aux gouvernements fédéral et provincial, aux municipalités ou à toute personne dûment autorisée par ces derniers, l'électricité destinée à l'éclairage public et.le cas échéant, d'autres services connexes.§1.Service général d'éclairage public blic.accompagnée dans certains cas de la location d'espace sur les poteaux de son réseau de distribution pour la fixation des luminaires de l'abonné.Ce service comprend aussi, à l'égard des municipalités dont les luminaires installés au 31 janvier 1984 ne sont pas équipés d'un dispositif individuel de commande d'allumage, la fourniture et l'exploitation des circuits de contrôle et d'alimentation servant uniquement au fonctionnement des luminaires.Le service général d'éclairage public n'est offert qu'aux municipalités et aux gouvernements provincial et fédéral 73.Tarif: Le tarif du service général d'éclairage public est de 4.92 t le kilowattheure pour électricité livrée.74.Etablissement de la consommation: En général, la consommation d'énergie n'est pas mesurée.Cependant, le distributeur peut la mesurer s'il le juge à prop, is Lorsqu'elle n'est pas mesurée, la consommation d'énergie est basée sur la puissance raccordée et sur une utilisation mensuelle de 345 heures.Dans l'établissement de la puissance raccordée, le distributeur tient compte de la puissance nominale de l'ampoule, des accessoires et des pertes dans les circuits reliant l'installation d'éclairage au réseau de distribution 75.Contribution aux frais des services connexes: Le distributeur effectue l'installation, le remplacement ou l'enlèvement d'un luminaire de l'abonné sur un poteau de son réseau de distribution contre remboursement par l'abonné des frais engagés.La même règle s'applique à tout autre service offert par le distributeur dans le cadre du service général d'éclairage public.Toutefois, le présent article ne vise pas le prolongement du réseau de distribution requis pour alimenter un réseau d'éclairage public, ce prolongement étant soumis aux frais exceptionnels prévus à l'article 103.76.Durée minimale de l'abonnement: Dans les cas où le service général d'éclairage public comporte seulement la fourniture d'électricité, la durée minimale de l'abonnement est de quatre périodes mensuelles consécutives Dans les autres cas.la durée minimale de l'abonnement est de un an.72.domaine d'application: Le service général d'éclairage public offert par le distributeur comprend la fourniture d'électricité ai- installations d'éclairage pu- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 janvier 1984, 116e année, n\" 4 153 §2.Service complet d'éclairage public 77.Domaine d'application: Le service complet d'éclairage public offert par le distributeur comprend la fourniture, l'exploitation et l'entretien d'installations d'éclairage public conformes aux normes et aux modèles agréés par celui-ci, ainsi que leur alimentation électrique.Ces installations sont fixées sur les poteaux du réseau de distribution d'Hydro-Québec ou, lorsque le réseau de distribution est hors rue, sur des poteaux servant exclusivement à l'éclairage public.Seules les municipalités peuvent obtenir ce service complet pour de nouveaux luminaires.Toutefois, rien à la présente section ne doit être interprété comme obligeant le distributeur à le fournir.78.Tarifs applicables aux luminaires normalisés: Les tarifs mensuels, par luminaire, applicables aux luminaires normalisés sont les suivants: \u2022 Luminaire à vapeur de sodium à haute pression 5 000 lumens.12,66 $ 8 500 lumens.13,44 22 000 lumens.18,00 \u2022 Luminaire à vapeur de mercure 10 000 lumens.13,59 $ 20 000 lumens.18,00 79.Tarifs applicables aux autres types de luminaires: Le service complet d'éclairage public au moyen des luminaires visés au présent article n'est offert que pour les luminaires installés au 31 janvier 1984.Les tarifs mensuels, par luminaire, sont les suivants: \u2022 Luminaire à incandescence avec réflecteur 1 000 lumens.8,70 S 2 500 lumens.11.70 4 000 lumens.13,74 \u2022 Luminaire à incandescence avec réflecteur et diffuseur 2 500 lumens.11,91 S 4 000 lumens.13,95 6 000 lumens.15,75 \u2022 Luminaire à vapeur de mercure 7 000 lumens.14,43 $ 50 000 lumens.40,62 Pour les autres types de luminaires que ceux visés aux articles 78 et 79, le tarif appliqué au 31 janvier 1984 est majoré de 5,4 %.80.Contribution de l'abonné pour des installations et des services particuliers: Lorsque, à la demande de l'abonné, le distributeur fournit des installations ou des services particuliers non compris dans le service complet d'éclairage public, l'abonné doit verser, en plus du tarif prévu, une contribution aux frais.Cette contribution, payable comptant, est établie conformément à l'article 103 relatif aux frais exceptionnels.Le distributeur demeure seul propriétaire de ces installations.81.Poteaux: Les tarifs du service'complet d'éclairage public s'appliquent à des installations alimentées par distribution aérienne et placées sur des poteaux en bois.Toute installation différente est assujettie à la contribution prévue à l'article 80.Toutefois, l'abonné au service complet qui avait droit, au 31 janvier 1984, à la formule du supplément mensuel de tarif pour des poteaux en béton ou en métal conformes aux normes et aux modèles du distributeur, a la faculté de conserver cette formule.Le supplément mensuel de tarif appliqué au 31 janvier 1984 est majoré de 5,4 %.82.Durée minimale de l'abonnement: Le service complet d'éclairage public est offert sous forme d'abonnements annuels seulement.De plus, tout nouveau luminaire doit être utilisé pour un minimum de cinq ans.L'abonné qui demande de faire enlever ou remplacer un luminaire avant la fin de ce délai en assume les frais, sauf si la modification est causée par le mauvais fonctionnement du luminaire.SECTION X TARIFS D'ÉCLAIRAGE SENTINELLE 83.Domaine d'application: Le service d'éclairage Sentinelle comprend la fourniture, l'exploitation et l'alimentation électrique des luminaires à cellule photoélectrique du distributeur servant à l'éclairage extérieur.Ce service n'est assuré que pour les luminaires installés au 31 janvier 1984.84.Tarifs Sentinelle: Les tarifs sont les suivants: 1.Dans le cas où le distributeur installe ou loue d'un tiers un poteau servant exclusivement à l'éclairage Sentinelle, les tarifs mensuels sont les suivants: 154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1984.116e année, n\" 4 Partie 2 Flux du lumi- Tarifs men-naire .suels (par lumi- naire) a) Abonnement 7 000 lumens 20.37 $ annuel 20 000 lumens 26.79 b) Abonnement de 7 000 lumens 31.08$ courte durée 20 000 lumens 39.60 2.Dans le cas où le distributeur ne fournil pas de poteau exclusivement pour l'éclairage Sentinelle, les tarifs mensuels sont les suivants: Flux du lumi- Tarifs mcn-naire suels (par lumi- naire) a) Abonnement 7 000 lumens 15.99$ annuel 20 000 lumens 23.04 b) Abonnement de 7 000 lumens 24.15$ courte durée 20 000 lumens 31.98 85.Durée minimale de l'abonnement: La durée minimale de l'abonnement de courte durée est de six périodes mensuelles consécutives.SECTION XI RABAIS TARIFAIRES AUX ABONNÉS INDUSTRIELS Si.Définitions 88.Définitions: Dans la présente section on entend par: « consommation additionnelle »: la différence, due a un investissement en capital, pour une période de consommation quelconque, entre la consommation en puissance et en énergie de ladite période et la consommation basée sur la puissance de référence et l'énergie de référence.« consommation additionnelle maximale »: la consommation additionnelle la plus élevée établie entre le (\"juillet 1983 et le 31 décembre 1985.dans le cas d'un accroissement de puissance de moins de 5 000 kilowatts, et entre le I\" juillet 1983 et le 31 décembre 1986 dans le cas d'un accroissement de puissance de 5 000 kilowatts ou plus.« énergie de référence »: la consommation mensuelle la plus élevée d'un abonnement visé par la présente section, enregistrée au cours de toutes les périodes mensuelles de consommation consécutives précédant le I\" juillet 1983.jusqu'à concurrence de 36 périodes.« puissance de référence \u2022>: la puissance maximale appelée d'un abonnement visé par la présenle section, enregistrée au cours de toutes les périodes mensuelles de consommation consécutives précédant le I\" juillet 1983, jusqu'à concurrence de 36 périodes.« investissement en capital »: investissement en capital qui entraine une consommation d'électricité par des installations servant à la fabrication, à l'assemblage ou à la transformation de marchandises ou de denrées, ou à l'extraction de matières premières.Sont considérés comme investissement en capital notamment: \u2014 l'ajout d'équipements de production.\u2014 la construction d'immeubles.\u2014 l'implantation de nouvelles technologies.§2.Modalités d'application 87.Domaine d'application: La présente section vise les abonnés titulaires d'un abonnement annuel d'usage général qui procèdent à un investissement en capital et en avisent par écrit le distributeur.88.Rabais: Les pourcentages de rabais applicables en vertu de la présente section sont les suivants: Année Rabais Accroissement de: Moins de 5 000 kW S 000 kW ou plus 1983 50 % 50% 1984 50 50 1985 50 50 1986 50 50 1987 50 50 1988 40 50 1989 30 35 1990 20 20 1991 10 10 1992 0 0 Les rabais s'appliquent pour chaque période de consommation à la consommation additionnelle sans toutefois excéder la consommation additionnelle maximale.89.Établissement de la facture: La facture d'électricité d'un abonne, en vertu d'un abonnement sujet aux rabais tarifaires de la présente section, s'établit comme suit: 1.Une première facture est établie selon les prix et conditions du tarif général applicable à partir de l'énergie et de la puissance de la période de consommation visée.2.Une seconde facture est établie selon les prix et conditions du tarif général applicable pour l'énergie et la puissance de référence rajustées au nombre de jours de la période de consommation visée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1984.116e année, n' 4 155 3.Le pourcentage de rabais prévu à l'article 88 est ensuite appliqué à la différence entre les factures établies selon les paragraphes 1 et 2.4.La facture totale de l'abonné est établie en soustrayant du montant de la facture établie selon le paragraphe I, le montant du rabais établi selon le paragraphe 3.Lorsqu'une période de consommation chevauche deux années civiles, les rabais prévus à l'article 88 s'appliquent au prorata du nombre de jours de la période de consommation qui appartiennent à chacune des années respectives.§3.Généralités 90.Avis: L'avis écrit par lequel l'abonné signifie au distributeur qu'il procède à un investissement en capital doit être reçu par ce dernier au plus tard le 31 décembre 1984 dans le cas d'un accroissement de consommation de moins de 5 000 kilowatts, et au plus tard le 31 décembre 1985 dans le cas d'un accroissement de consommation de 5 000 kilowatts ou plus.91.Restrictions: Les rabais prévus à l'article 88 s'appliquent pourvu que la consommation additionnelle maximale en puissance excède de 5 % la puissance de référence sans être inférieure à 200 kilowatts, sauf pour les abonnements assujettis au tarif S, où la consommation additionnelle maximale en puissance doit excéder 35 kilowatts.SECTION XII TARIF POUR STATIONS DÉPURATION DE L'EAU USÉE DE MOINS DE 5 000 KILOWATTS 92.Tarif S: Le tarif général mensuel suivant appelé S, s'applique aux stations d'épuration de l'eau usée faisant l'objet d'un abonnement annuel et dont la puissance de facturation est généralement inférieure à 5 000 kilowatts: 3.66 $ le kilowatt de puissance de facturation, plus 3,73 t le kilowattheure pour les 120 premières heures d'utilisation de la puissance de facturation: 2.06 t le kilowattheure pour les 2 400 000 kilowattheures suivants; 1,42 t le kilowattheure pour le reste de l'énergie consommée.§2.Modalités d'application 93.Puissance de facturation: La puissance de facturation au tarif S correspond à la puissance maximale appelée au cours d'une période de consommation, mais ne peut être inférieure à la puissance souscrite, laquelle devient la puissance minimale de facturation.Lorsque, en période d'hiver, la puissance de facturation excède 110 % de la puissance souscrite, l'excédent est assujetti à une surprime mensuelle de 12 $ de kilowatt de puissance de facturation.L'abonné titulaire d'un abonnement annuel peut toutefois augmenter sa puissance souscrite conformément à l'article 94; il se trouve alors exempté de la surprime mensuelle de puissance jusqu'à concurrence de 110 % de la nouvelle puissance souscrite.Lorsqu'une période de consommation visée par cette surprime mensuelle de puissance chevauche le début ou la fin de la période d'hiver, le calcul de la surprime mensuelle de puissance est établi au prorata du nombre de jours de la période de consommation qui appartiennent à la période d'hiver.94.Puissance souscrite: La puissance souscrite au tarif S ne doit pas être inférieure à 35 kilowatts.À la date d'entrée en vigueur du règlement, la puissance souscrite ou la puissance minimale de facturation d'un abonnement déjà assujetti au tarif G qui désire opter pour l'application du tarif S est réputée être celle qui a cours au moment où l'abonné exerce son option, sans être inférieure à 35 kilowatts; dans le cas d'un abonnement déjà assujetti au tarif M ou L, la puissance souscrite est réputée être celle qui a cours au moment où l'abonné exerce son option pour l'application du tarif S.La puissance souscrite au titre d'un abonnement annuel au tarif S peut être augmentée en tout temps sur demande écrite de l'abonné, mais pas plus d'une fois par période de consommation.La révision de la puissance souscrite prend effet au début de la période de consommation en cours à la date de réception de la demande écrite de révision par le distributeur, ou au début de l'une des trois périodes de consommation précédant la période de consommation en cours à la date de réception de la demande par le distributeur.La puissance souscrite au titre d'un abonnement annuel au tarif S peut être diminuée, sur demande écrite de l'abonné, après un délai de 12 périodes mensuelles à compter de sa dernière révision, à moins que l'abonné ne se soit engagé par contrat à maintenir cette puissance pour une période plus longue.La révision de la puissance souscrite prend effet au début de la période de consommation en cours à la date de réception de la demande écrite de révision pour le distributeur, ou au début de toute période de consommation ultérieure pendant laquelle tombe la date de révision fixée par l'abonné. 156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 janvier 1984.116e année, if 4 Partie 2 Lorsqu'un abonné met fin à son abonnement et en souscrit un autre pour la livraison d'électricité au même endroit et à des fins semblables, ces deux abonnements consécutifs sont considérés comme un même abonnement en ce qui a trait à la puissance souscrite.95.Option de l'abonné: \u2014 Les abonnés titulaires d'un abonnement assujetti à la présente section et dont la puissance minimale de facturation est d'au moins 35 kilowatts peuvent opter pour le tarif S ou pour le tarif général applicable prévu au règlement.\u2014 Les abonnés titulaires d'un abonnement assujetti à la présente section et dont la puissance minimale de facturation est inférieure à 35 kilowatts peuvent opter pour le tarif S sous réserve des dispositions de l'article 94.ou pour le tarif G réduit de 25 96.Durée d'application: Le tarif S et le tarif G réduit de 25 9< seront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991; ils sont sujets à révision au même titre que les autres dispositions du règlement.A compter du I\" janvier 1992.les abonnements assujettis au tarif S ou au tarif G réduit de 25 ck deviendront assujettis au tarif général applicable.SECTION XIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES §1.Conditions particulières 97.Emploi de l'électricité: L'électricité fournie par le distributeur doit faire l'objet d'un emploi rationnel: le distributeur n'est pas tenu de fournir l'électricité lorsque cette condition n'est pas respectée.Dans les cas d'emploi conditionnel de l'électricité.la fourniture et la livraison sont assujetties à l'article 103 relatif aux frais exceptionnels.98.Option de l'abonné: Sauf dans les cas autrement prévus au règlement: a) Tout abonné qui.pour un abonnement, a droit à différents tarifs peut, au début de son abonnement, choisir celui qu'il préfère ou, en cours d'abonnement, demander au distributeur, par écrit, de procéder à un changement de tarif pour cet abonnement.b) Un changement de tarif visé à l'alinéa a ne peut être fait avant l'expiration de 12 périodes mensuelles depuis un changement antérieur ou depuis le début d'un abonnement, sauf si le changement de tarif est motivé par une révision à la hausse de la puissance souscrite.C) L'option ainsi exercée prend effet, au choix de l'abonné, au début de la période de consommation en cours à la date de réception de l'avis de l'abonné par le distributeur ou au début de toute période de consommation ultérieure au cours de laquelle tombe la date de révision fixée par l'abonné.99.Analyse de la consommation: Le distributeur peut en tout temps effectuer, à des fins d'analyse de la consommation, le comptage global de l'électricité livrée dans un immeuble ou une partie d'immeuble.100.Rabais pour alimentation en moyenne ou en haute tension: Lorsque l'abonné est alimenté en moyenne ou en haute tension et que.aux fins d'un abonnement donné, il utilise l'énergie à cette tension ou la transforme lui-même sans frais pour le distributeur, il a droit, à l'égard de cet abonnement, à un rabais mensuel sur la prime de puissance.Le montant de ce rabais est fonction de la tension d'alimentation.Rabais mensuel Tension nominale entre phases de 5 kV jusqu'à concurrence de 15 kV 46.5 c de 15 kV jusqu'à concurrence de 50 kV 63.3 de 50 kV jusqu'à concurrence de 80 kV 72.6 de 80 kV jusqu'à concurrence de 170 kV 76.5 de 170 kV ou plus 99.0 Ces rabais s'appliquent lorsque le point de comptage de l'électricité est à la même tension que la fourniture.Aucun rabais n'est accordé pour les abonnements d'une durée inférieure à 30 jours ni sur le montant mensuel minimal facturé selon les tarifs G et G-9.101.Rajustements pour pertes de transformation: Pour tenir compte des pertes de transformation dans les cas où la tension de fourniture est différente de la tension au point de comptage de l'électricité, les rajustements suivants s'appliquent: a) si le point de comptage de l'électricité est situé en aval des appareils de transformation fournis par l'abonné pour un abonnement donné, et que la tension de fourniture est de 5 000 volts ou plus, la prime mensuelle de puissance relative à cet abonnement est majorée de 8.55
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