Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 2 (no 19)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (2)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1984-05-02, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" azette officielle du Québec Partie 2 ois e règlements 116e annéi r|* ^ ^ ^ ^ ^ ^ «J* ^ ^J^^^ ^% ^^'^^ f^^* r^r* -J^ f^f* *^ ^» *^ ^îJi?rjf* ^ * *|* *|* *J* *|* *J*'*j|* ^ ^ * rJ**J* ^ *|* r^rl?^^ f^^r^r rj* *J* *J* ^ r^^J^ rî^r f>J* *|* f^?*J* f rj?\"v^\"y «>|* r|* ^ ^ *^ I é Gazette officielle du Québec Partie 2 116e année Lois et 2No™1984 règlements Sommaire Table des matières.1815 Loi 1984.1817 Décrets .:.1823 Arrêtés ministériels.1857 Avis.,.1867 Décisions.1887 Lettres patentes.1889 Proclamations.1891 Projets de règlement.1893 Index.1905 i \\ Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1984 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-1 ) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2\" les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-l I ) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais ''dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « flart 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\".2\".3\".5\".6\" et 7\" de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70$ par année 2\" Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 40$ l'exemplaire.3\" Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec se vendent au prix de 4 $ l'exemplaire, sauf lorsque le coût d'un exemplaire excède ce montant.4\" Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.63 $ la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC.GIN 2C9 L'Editeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1984.116e année, n\" 19 1815 Table des matières Page Lois 1984 77 Loi modifiant la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments.1819 Décrets 717-84 Maïs-grain - Assurance (Mod.).1823 725-84 Médecins \u2014 Actes visés à l'article 31 de la Loi médicale qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins (Mod.)., 1867 788-84 Désignation des ministres des Affaires sociales et de la Justice aux fins d'autoriser un programme de mesures de rechange pour les jeunes contrevenants.1825 789-84 Désignation du directeur de la protection de la jeunesse aux fins de l'article 7(5) de la Loi sur les jeunes contrevenants.' 1826 790-84 Délégation aux directeurs de la protection de la jeunesse de la responsabilité de nommer des délégués à la jeunesse pour agir auprès des jeunes contrevenants.1827 791-84 Délégation au ministre des Affaires sociales de la responsabilité de désigner les lieux de détention provisoire aux fins de la Loi sur les jeunes contrevenants .1828 792-84 Délégation au ministre des Affaires sociales de la responsabilité de désigner les établissements habilités à offrir des services de garde en milieu ouvert aux fins de la Loi sur les jeunes contrevenants.1829 793-84 Désignation des établissements habilités à offrir des services de garde en milieu fermé en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants.1830 794-84 Formules et relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (Mod.).1831 812-84 Ingénieurs \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales (Mod.).1871 813-84 Ingénieurs \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes (Mod.)., , 1873 814-84 Ingénieurs \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle (Mod.)._.v , .1875 815-84 Ingénieurs \u2014 Stages de perfectionnement (Mod.).1877 816-84 Ingénieurs \u2014 Tenue des dossiers et des cabinets de consultation (Mod.).1878 817-84 Notaires \u2014 Conditions d'admission à la profession (Mod.).1880 818-84 Pharmaciens \u2014 Stage de formation professionnelle et les actes que peut poser une personne effectuant un tel stage (Mod.).1.884 873-84 Assurance automobile \u2014 Transfert de responsabilité au ministre des Finances.1833 885-84 Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Affaires culturelles (Mod.).1834 898-84 Pharmaciens \u2014 Stage de formation professionnelle et les actes que peut poser une personne effectuant un tel stage (Mod.).!.1882 907-84 Signature de certains documents du ministère des Finances.1835 937-84 Assurance-maladie.Loi sur I\".\u2014 Règlement (Mod.).1837 Arrêtés ministériels Désignation de lieux ou établissements habilités à offrir des services de garde en milieu ouvert aux fins de la Loi sur les jeunes contrevenants.1857 Désignation des lieux de détention provisoire aux fins de la Loi sur les jeunes contrevenants .1859 Programme de mesures de rechange pour les jeunes contrevenants .1860 1816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1984.116e année.n° 19 Partie 2 Avis Médecins \u2014 Actes visés à l'article 31 de la Loi médicale qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins (Mod.).1867 Assemblée nationale \u2014 Extrait des Règles de procédure .1870 Assemblée nationale \u2014 Règles de fonctionnement concernant les projets de loi d'intérêt privé.1869 Ingénieurs \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales (Mod.).1871 Ingénieurs \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes (Mod.).1873 Ingénieurs \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle (Mod.).1875 Ingénieurs \u2014 Stages de perfectionnement (Mod.).1877 Ingénieurs \u2014 Tenue des dossiers et des cabinets de consultation (Mod.).1878 Liste des projets de loi sanctionnés.1817 Notaires \u2014 Conditions d'admission à la profession (Mod.).1880 Pharmaciens \u2014 Stage de formation professionnelle et les actes que peut poser une personne effectuant un tel stage (Mod.).1882 Pharmaciens \u2014 Stage de formation professionnelle et les actes que peut poser une personne effectuant un tel stage (Mod.).1884 Décisions Producteurs de lait \u2014 Contribution pour la publicité.1887 Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).1888 Lettres patentes La Côte-de-Beaupré \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).1889 Proclamations Lois refondues du Québec \u2014 Exemplaire de la mise à jour au I\" juillet 1983 de l'édition sur feuilles mobiles \u2014 Entrée en vigueur le 4 avril 1984.1891 Protection de la jeunesse et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant la Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 4 et le 16 avril 1984 .1892 Projets de règlement Denturologistes \u2014 Code de déontologie.1893 Enlèvement des déchets solides \u2014 Montréal.1899 Protection de la santé publique, Loi sur la.\u2014 Règlement.1903 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1984.116e année.If 19 1817 PROVINCE DE QUEBEC 32' législature 4' session Québec, le 17 avril 1984 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 17 avril 1984 Aujourd'hui, à dix-sept heures, il a plu à l'honorable Administrateur de la province de Québec de sanctionner le projet de loi suivant: 77 Loi modifiant la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par l'honorable Administrateur de la province de Québec.¦ \u2022 .i: ta L'Éditeur officiel du Québec \u20221 ( ( 1 i ( I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1984.116e année, n\" 19 1819 ASSEMBLÉE NATIONALE QUATRIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 77 Loi modifiant la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments Présenté le 17 avril 1984 Principe adopté le 17 avril 1984 Adopté le 17 avril 1984 Sanctionné le 17 avril 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 1820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1984.116e année, tt 19 Partie 2 note explicative Ce projet de loi a pour objet de permettre à une personne qui a acquis une usine de préparation ou une conserverie de produits marins dont l'exploitant, au 30 novembre 1981, était titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la préparation des produits de la mer (L.R.Q., chapitre P-l 7), de poursuivre l'exploitation de cet établissement, jusqu 'au 1er janvier 1985, sans avoir besoin d'obtenir le permis prescrit par le paragraphe e de l'article 9 de la Loi sur les produit* agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., chapitre P-29). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1984.116e année, n\" 19 1821 i Projet de loi 77 Loi modifiant la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 9 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., chapitre P-29), modifié par l'article 3 du chapitre 53 des lois de 1983, est de nouveau modifié par le remplacement du cinquième alinéa par le suivant: « Le paragraphe e du présent article ne s'applique pas avant le 1er janvier 1985 à la personne qui exploite un établissement dont l'exploitant, au 30 novembre 1981, était titulaire d'un permis en vigueur délivré en vertu du règlement adopté conformément à la Loi sur la préparation des produits de la mer (L.R.Cj., chapitre P-17).».2.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction et a effet depuis le 19 décembre 1981. [I I i I I 4 I < ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1984.116e année, n\" 19 1823 Décrets Gouvernement du Québec Décret 717-84, 28 mars 1984 Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chap.A-30) Maïs-grain \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le « Règlement sur l'assurance du maïs-grain » Attendu Qu'en vertu de l'article 74 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chap.A-30), la Régie des assurances agricoles du Québec peut adopter des règlements concernant l'application de cette loi; Attendu que, lors d'une assemblée tenue le 4 mars 1983, la Régie des assurances agricoles du Québec a adopté le règlement modifiant le « Règlement sur l'assurance du maïs-grain »; Attendu Qu'en vertu de l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chap.A-30), les règlements adoptés par la Régie des assurances agricoles du Québec doivent être publiés à la Gazelle officielle du Québec avec avis qu'à l'expiration des quinze jours suivant cette publication, ils seront soumis pour approbation au gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver avec modification le Règlement modifiant le « Règlement sur l'assurance du maïs-grain » tel que publié à la Gazette officielle du Québec, édition du 21 décembre 1983; Attendu que les modifications proposées au présent règlement portent sur l'extension des dates ultimes de récolte et de modification de programme agricole, la détermination du rendement moyen, les dispositions relatives aux avis de dommages et l'indexation de la grille des taux de compensation et des frais de récolte évités; Attendu que les amendements proposés permettront de mieux adapter le programme d'assurance à la culture du maïs-grain tout en améliorant le service offert par la Régie aux assurés et ce, sans nécessiter de fonds additionnels de la part du gouvernement; Attendu que ces modifications auront comme conséquence d'inciter un plus grand nombre de produc- teurs à adhérer au programme et d'augmenter ainsi les superficies assurées contre les risques agro-climatiques; Attendu que cette culture fait partie du secteur prioritaire de la politique de développement agro-alimentaire du gouvernement et que ces modifications constitueront un appui au plan triennal de développement de la culture céréalière du Québec rendu public le 5 mai dernier; Attendu que ces modifications sont jugées nécessaires et font suite aux requêtes formulées par les producteurs de maïs-grain du Québec.Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soit approuvé le Règlement modifiant le « Règlement sur l'assurance du maïs-grain ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le « Règlement sur l'assurance du maïs-grain » Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chap.A-30, art.74) 1.Le « Règlement sur l'assurance du maïs-grain » (R.R.Q.1981, chap.A-30, r.13) est modifié par le remplacement du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 5 par le suivant: « 1) la protection commence avec les semailles et se poursuit jusqu'à la date ultime des récoltes fixée au 10 novembre.» 2.L'article 6 est remplacé par le suivant: « 6.Rendement moyen Le rendement moyen est celui établi conformément au troisième alinéa de l'article 47 de la loi.» 1824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1984, 116e année, n\" 19 Partie 2 3.L'article 7 est remplacé par le suivant: « 7.Modification de programme agricole L'assuré peut apporter des changements aux étendues cultivées et assurées pourvu qu'il en fasse la demande avant le premier août.La Régie vérifie l'admissibilité des nouvelles étendues et réévalue, le cas échéant, le rendement assuré et la cotisation exigible.» 4.L'article 10 est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Cependant, une constatation de dommages effectuée par un représentant de la Régie à la suite de la réception de l'avis de dommages tient lieu de confirmation écrite par l'assuré.» 5.L'article 14 est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe I par le suivant: « I) les taux maximaux de compensation à l'hectare pour les opérations exécutées sont les suivants: travaux urgents prelection spéciale disquage: hersage: labour: semis de mais: 14.00 S 12.00 42.00 80.00 I 1.20 S 9.60 3.1.60 2° par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 2 par le suivant: « De plus, il a droit à 100 '/< du coût des fertilisants azotés.20 c/t des engrais potassiques et phosphatés, épandus avant la date ultime de semis, conformément aux recommandations du Conseil des productions végétales du Québec.Cependant, des pièces justificatives doivent être présentées à la Régie.En plus, il a droit à une somme forfaitaire de 50.00 $ l'hectare pour une superficie non drainée souterrainement ou 100.00 S pour une superficie dotée d'un drainage souterrain systématique.» 3° par le remplacement du paragraphe 6 par le suivant: « 6.Frais évités de récolte: Toute récolte qui fait l'objet d'une indemnisation et qui n'a pas été rendue à terme est sujette à une réduction d'indemnité pour frais évités, au taux de 170.00 $ à l'hectare.>» 6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.4817 artie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1984, 116e année, n\" 19_1825 814 i îouvememenl du Québec décret 788-84, 4 avril 1984 x)i sur les jeunes contrevenants S.C., 1980-81-82, chap.110) >c signât ion du ministre aux Tins d'autoriser un irogramme de mesures de rechange pour les jeunes prévenants Concernant la désignation du ministre des Affaires sociales et du ministre de la Justice aux fins d'autoriser un programme de mesures de rechange pour les jeunes contrevenants .Attendu que depuis le 15 janvier 1979 la Loi sur la potection de la jeunesse (L.R.Q., chap.P-34.1) a nstauré des mesures autres que des procédures judi-iaires à l'égard d'adolescents qui ont commis des nfractions; Attendu que la Loi sur les jeunes contrevenants S.C., 1980-81-82, chap.110) prévoit à son article 4 |ue, dans le cadre d'un programme de mesures de échange, des mesures de rechange peuvent être utili-ées à l'endroit des adolescents auxquels est imputée me infraction à rencontre d'une loi du Parlement du Canada ou à un de ses textes d'application: Attendu Qu'il y a lieu d'établir au Québec un irogramme de mesures de rechange au sens de la Loi ur les jeunes contrevenants: Attendu que le sous-paragraphe a du paragraphe I le l'article 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants :nonce qu'un tel programme doit être autorisé soit par e procureur général ou son délégué, soit par une >ersonne ou une personne faisant partie d'une catégorie le personnes désignée par le lieutenant-gouverneur en pnseil d'une province; Il est ordonné sur la proposition du ministre de la ustice et du ministre des Affaires sociales: Que conformément au sous-paragraphe a du para-;raphe 1 de l'article 4 de la Loi sur les jeunes contreve-lants, le ministre des Affaires sociales et le ministre de a Justice soient désignés pour autoriser conjointement In programme de mesures de rechange pour les adoles-ents auxquels est imputée une infraction à rencontre l'une loi du Parlement du Canada ou à un de ses textes l'application; Que le présent décret soit publié à la Gazette offi-ielle du Québec.e greffier du Conseil exécutif.-ouïs Bernard 1826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai Gouvernement du Québec Décret 789-84, 4 avril 1984 Loi sur les jeunes contrevenants (S.C.1980-81-82.chap.110) Désignation du directeur de la protection de la jeunesse Concernant la désignation du directeur de la protection de la jeunesse aux fins de l'article 7(5) de la Loi sur les jeunes contrevenants Attendu Qu'en vertu du paragraphe 5 de l'article 7 de la Loi sur les jeunes contrevenants, le gouvernement des provinces peut désigner une personne ou un groupe de personnes dont l'autorisation est requise pour que l'adolescent en état d'arrestation puisse être détenu en attendant sa comparution devant un juge du Tribunal pour adolescent ou un juge de paix; Attendu Qu'au Québec.la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q.chap.P-34.1) désigne le directeur de la protection de la jeunesse comme personne responsable de l'application de mesures d'urgence; Attendu Qu'il y a lieu, pour répondre aux exigences de la Loi sur les jeunes contrevenants, de désigner une personne au Québec, conformément à l'article 7(5) de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales et du ministre de la Justice: Que le directeur de la protection de la jeunesse soit la personne désignée pour agir, conformément à l'article 7(5) de la Loi sur les jeunes contrevenants, aux fins d'autoriser la détention d'un adolescent en état d'arrestation avant sa comparution devant un juge du Tribunal pour adolescent ou un juge de paix: Que le présent décret soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4814 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1984, 116e année, if 19 1827 Gouvernement du Québec Décret 790-84, 4 avril 1984 Loi sur les jeunes contrevenants (S.C.1980-81-82, chap.110) Délégation aux directeurs de la protection de la jeunesse de la responsabilité de nommer des délégués à la jeunesse Concernant la délégation aux directeurs de la protection de la jeunesse de la responsabilité de nommer des délégués à la jeunesse pour agir auprès des jeunes contrevenants Attendu que la définition de délégués à la jeunesse prévue à l'article 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (S.C.1980-81-82, chap.110) prévoit que le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province peut déléguer la responsabilité de nommer ou de désigner des personnes pour exercer d'une manière générale ou pour un cas déterminé, les attributions que la Loi sur les jeunes contrevenants confère aux délégués à la jeunesse; Attendu que la Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d'autres dispositions législatives (1983, P.L.60) prévoit en son article 14 que le directeur de la protection de la jeunesse exerce les attributions conférées au directeur provincial par la Loi sur les jeunes contrevenants; Attendu que les intervenants agissant en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q.chap.P-34.1 ) auprès des jeunes qui ont commis un délit, sont délégués par le directeur de la protection de la jeunesse; Attendu que l'adoption du projet de loi 60 ainsi que la mise en vigueur de la Loi sur les jeunes contrevenants ont comme conséquence de distinguer clairement les clientèles de protection des clientèles de délinquance; Attendu Qu'il y a lieu de déléguer aux directeurs de la protection de la jeunesse le soin de désigner des personnes exerçant les responsabilités de délégués à la jeunesse; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que conformément à l'article 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, les directeurs de la protection de la jeunesse soient désignés aux fins de nommer des personnes pour agir à titre de délégué à la jeunesse; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4814 1828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.2 mai 1984.116e année.if 19_Partie 2 4814 Gouvernement du Québec Décret 791-84, 4 avril 1984 Loi sur les jeunes contrevenants (S.C.1980-81-82, chap.110) Délégation au ministre des Affaires sociales de la responsabilité de désigner les lieux de détention provisoire Concernant la délégation au ministre des Affaires sociales de la responsabilité de désigner les lieux de détention provisoire aux fins de la Loi sur les jeunes contrevenants Attendu que l'article 7(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (S.C.1980-81-82.chap.110) stipule que la détention de l'adolescent arrêté ne peut, en attendant qu'une décision soit prise à son endroit, s'effectuer que dans un local désigné comme lieu de détention provisoire par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou son délégué: Attendu Qu'il y a lieu de déléguer au ministre des Affaires sociales la responsabilité de désigner les lieux de détention provisoire; 11.est ordonne, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales Que conformément a l'article 7(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, le ministre des Affaires sociales soit délégué pour désigner les établissements qui effectuent de la détention provisoire; Que le présent décret soit publié à la Gazelle clfi cielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1984.116e année, n\" 19_1829 4814 Gouvernement du Québec Décret 792-84, 4 avril 1984 Loi sur les jeunes contrevenants (S.C.1980-81-82, chap.110) Délégation au ministre des Affaires sociales de la responsabilité de désigner certains établissements Concernant la délégation au ministre des Affaires sociales de la responsabilité de désigner les établissements habilités à offrir des services de garde en milieu ouvert aux fins de la Loi sur les jeunes contrevenants Attendu que l'article 24(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (S.C.1980-81-82, chap.110) prévoit la désignation par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province ou son délégué de lieu ou établissement, pour offrir des services de garde en milieu ouvert: Attendu que l'article 24(2) de cette loi stipule que toute ordonnance de placement sous garde rendue en application de l'alinéa 20(1) K doit porter mention du type de garde imposé: en milieu ouvert ou en milieu fermé: Attendu Qu'il y a lieu de déléguer au ministre des Affaires sociales le soin de désigner des lieux ou établissements qui offrent des services de garde en milieu ouvert; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que conformément à l'article 24( 1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, le ministre des Affaires sociales soit délégué pour désigner les lieux ou établissements qui offrent des services de garde en milieu ouvert: Que le présent décret soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 1830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1984.llàe année.»\" 19 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 793-84, 4 avril 1984 Loi sur les jeunes contrevenants (S.C.1980-81-82.chap.110) Désignation des établissements habilités à offrir des services de garde en milieu fermé Concernant la désignation des établissements habilités à offrir des services de carde en milieu fermé en venu de la Loi sur les jeunes contrevenants Attendu que la Loi sur les jeunes contrevenants (S.C.1980-81-82.chap.110) remplaçant la Loi sur les jeunes délinquants prévoit en son article 24(1) la désignation par le lieutenant-gouverneur en conseil de lieu ou établissement pour effectuer de la garde en milieu fermé; Attendu que cette loi stipule en son article 24(2) que toute ordonnance de placement sous garde rendue en application de l'alinéa 20(1) K doil porter mention du type de garde imposé: en milieu ouvert ou en milieu fermé: Attendu ouf plusieurs centres d'accueil régis par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chap.S-5) sont en mesure d'effectuer le placement ou l'internement sécuritaire des adolescents; Attendu Qu'il y a lieu de désigner des lieux ou établissements qui sont en mesure d'offrir un service de garde en milieu fermé: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que conformément à l'article 24( I ) de la Loi sur les jeunes contrevenants, les lieux ou établissements dont les noms suivent soient désignés pour offrir des services de garde en milieu fermé: Région 01 : Centre d'accueil Les Amels Centre d'accueil Relais Jeunes Est Région 02 : Institut St-Georges Région 03 : Centre d'accueil L'Escale Centre Jeunesse de Tilly Région 04 : Centre d'accueil Les Pavillons Laforest Inc.Région OS : Le Relais Sl-François Inc.Région 06A: Centre d'accueil La Cité des Prairies Centre d'accueil Cartier Maison Notre-Dame de Laval Inc.Les Centres de Jeunesse Shawbridge Région 06B: Les Pavillons Jeunesse Inc.Région 06C: Centre d'accueil Les Pavillons Bois-Joly Inc.Centre d'accueil Val Séjour Région 07 : Centre d'accueil Les Jeunes de l'Outaouais Région 08 : Le Centre d'Orientation l'Étape Inc.Que le présent décret soit publié à la Gazelle qffi-' délit du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4814 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1984.116e année, tf 19 1831 Gouvernement du Québec Décret 794-84, 4 avril 1984 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29) Formules et relevés d'honoraires relatifs à la loi \u2014 Modifient ions Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 72 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29), la Régie de l'assurance-maladie du Québec peut, par règlement, prescrire la forme et la teneur des formules de relevés d'honoraires ou de toute autre formule de la Régie qui peuvent ou doivent être utilisées par un professionnel de la santé, un bénéficiaire, une personne qui réside au Québec, un établissement ou un laboratoire; Attendu que la Régie a adopté le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, chap.A-29, r.2) et qu'il a été approuvé par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement; Attendu Qu'en date du 8 novembre 1983, la Régie a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur I ' assurance-maladie; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 72 de cette loi, un tel règlement doit, avant d'entrer en vigueur, être approuvé par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit approuvé; Que ce règlement et le présent décret soient publiés à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard i Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.chap.A-29, art.72.par.a) 1.Le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q.1981.chap.A-29, r.2), modifié par les règlements approuvés par les Décrets 56-82 du 13 janvier 1982 (suppl.p.123), 1126-82 du 12 mai 1982 (suppl.p.126), 3017-82 du 20 décembre 1982 et 2284-83 du 16 novembre 1983.est de nouveau modifié par la suppression des références aux numéros des pages inscrites à la Table des matières.2.Le titre de la formule 9 apparaissant à la Table des matières est remplacé par le suivant: « Demande de paiement \u2014 vacation ».3.L'article 9 de ce règlement est modifié par le remplacement de l'expression « médecin à vacation » par le mot suivant: « vacation ».4.La formule 9 est remplacée par la formule apparaissant en annexe au présent règlement.5.Le présent règlement entre en vigueur le 10* jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 1832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1984.116e année.>r 19 Partie 2 Régie de i assurance-maladie du Quebec -établissement- demande de paiement vacation professionnel-, PRC HO\"\t\"Ou\t\tHO 0 ASSURANCf SOCl»lf\t\t\t3\t2007| \t10 Do PCO'tSVOSBFi\tNO Of G»OL*Qu( * i_» \"(\"'ODt ¦Mti ho4 jou* «-Mi von *OV* oul .1 .1 .iaui .1.1.\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t f}f*mi(Mi«i Ou >C\"viCI 0*'E MOlS T~70vJ»\tOC*\tCOW oc HHwCI\tcoof ¦tut\t01 Of to'\t\u2022¦c*o»iis\t\"El\tcco* u SI\"»»CI\tcooc M\t\"fO«l 01\t»iu»tS\tW\t-1 coot .¦ t\tCOOf Of ¦KM\tM MUM\t-fu\"»f S \u2022 aCBf(S\tOf S \t1\t\t\tI 1 ,\tI 1 ,\t2\t\t\t1\t, 1 ,\t3\t\t\t1 ,\t.1 .\t1 \t4\t\t\t\t\t5\t\t\t\u2014 l\u2014l\u2014l\u2014\t¦ 1 1\t6\t\t\t.1 .\t\t1 \t7\t\t\tI 1 I\t\t8\t\t\t\t, 1 ,\t9\t\t\t| ,\t\t1 \t10\t\t\t\t\t11\t\t\t\t\t12\t\t\t.1 ,\t\t \t13\t\t\t\t\t14\t\t\t.1 .\t.1 .\t15\t1\t\t, 1 ,\t1 .I .\t \t16\t\t\t\t1\t17\t\t\t|-1\u2014 ,L.\t\t18\t\t\t| ,\t\t1 \t19\t\t\t1\ti E '\t20\t\t\t1 , ! ,\t, 1 ,\t21\t1 ' 1\t\t, !\t1 .\t1 \t22\t\t\t\t1\t23\t\t\ti\t\t24\t\t\t, i .\t\t \t25\t\u2014.\u2014I-1-1\t\t\t\t26\t\t\t\t\t27\t\t\t\t\t \t28\t\t\t1\t\t29\t\t\t\t.__|\t30\t\t\t\t\t i\t31\t\t\t\t\t32\t\t\t\t\t33\t\t\t\t\t \t34\t\t\tI i ,\t\t35\t\t\t\t\t36\t\t\t, i i\t.\\ .\t \t37\t\t\t\t, 1 .\t38\t\t\t\t.i .\t39\t\t\t.i .\t\t1 1\t40\t\t\t\t.1 .\t41\t\t\t1 ¦ -\t\t42\t_t_\t\t\t\t \t43\t\t\t\t\t44\t\t\t\t.5 votre menmtl ( t \\ u-,»C.I ¦ 01 .* \"IC.H NOMBRE 0( DOCUMENTS COMPifMENlAiOES JON IS frais oe deplacement - tlfuOf l«»V»H \u2014eilofl I'.IliWIK' 1___1 - .I IOUBRE '01 a.0'HEURES D«i| (.«nm.tl ¦ i 1 wc-S I mu» 0iS'a-.C* '0»*U MON'**' AfCkAMl signature du professionnel _ «c aman oui il', \"issi ¦'.\u2022.( mis»*, «ouuhs su» .* \"«m mi VGh*io»f Oo \"OO'liSiCSI.121S ?9J II 83 attestation de l'établissement .\u2022¦¦¦«ci mm SHINAtAiW »0'O»l5Ë \"Ou* .( lâtMSf \"EN' 1 .I exemplaire du professionnel 4814 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1984, 116e année, n\" 19_1833 Gouvernement du Québec Décret 873-84, 11 avril 1984 ' Loi sur l'exécutif (L.R.Q.chap.E-18) Transfert de responsabilité au ministre des Finances Concernant la Loi sur l'assurance automobile Il est ordonné, sur la proportion du Premier ministre: Que.conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q.chap.E-18).les fonctions conférées au ministre des Transports par les dispositions des titres VI et VII de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q.chap.A-25) soient confiées au ministre des Finances.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4820 1834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1984.116e année.«\" 19 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 885-84, 11 avril 1984 Loi sur le ministère des Affaires culturelles (L.R.Q.chap.M-20) Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Affaires culturelles Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur le ministère des Affaires culturelles (L.R.Q.chap.M-20).le gouvernement peut, par règlement publié à la Gazelle officielle du Québec, déterminer dans quelle mesure un acte, document ou écrit peut engager le ministère et peut être attribué au ministre s'il est signé par un fonctionnaire: Attendu Qu'en vertu du Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Affaires culturelles, adopté par le Décret numéro 1505-83 du 2 août 1983.certains fonctionnaires sont autorisés à signer certains documents du ministère des Affaires culturelles; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires culturelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Affaires cultuielles.ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard « d) les autorisations prévues par les articles 31, 32, 48 et 50 de la Loi sur les biens culturels ainsi que les révocations d'autorisations prévues à l'article 57.2 de cette même loi ».2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4818 Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Affaires culturelles Loi sur le ministère des Affaires culturelles (L.R.Q.chap.M-20, an.Il) 1.Le Règlement sur la signature de cenains actes, documents ou écrits du ministère des Affaires culturelles adopté par le Décret 1505-83 du 2 août 1983 est modifié par l'addition, au paragraphe 7 de l'article 2.du sous-paragraphe suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1984, 116e année, n\" 19 1835 Gouvernement du Québec Décret 907-84, 11 avril 1984 Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6) Signature de certains documents du ministère des Finances Concernant le Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Finances Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6), nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que par son Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Finances, adopté par le Décret 1322-82 du 2 juin 1982, et modifié par le Règlement adopté par le Décret 869-83 du 4 mai 1983 le gouvernement a désigné les fonctionnaires autorisés à signer certains documents du ministère des Finances, et déterminé la mesure de cette autorisation; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement et d'adopter un nouveau règlement à cette fin; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances; Que le Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Finances annexé au présent décret soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Finances Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6, art.8) 1.Sous réserve des autorisations spécifiques accordées par le gouvernement en vertu de l'article 64 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6), le sous-ministre adjoint au financement, le sous-ministre adjoint aux politiques et opérations financières, le directeur général des marchés financiers, le directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, le directeur des opérations des marchés, le directeur des opérations de financement, le directeur de la réalisation des emprunts, le directeur de la gestion de l'encaisse et le directeur de la gestion des emprunts sont autorisés à signer aux lieu et place du ministre des Finances tous les documents relatifs à l'émission, la vente, l'adjudication, la livraison, l'immatriculation, le transfert, l'achat, la garde, l'annulation et la destruction des titres émis pour un emprunt du gouvernement.2.Le sous-ministre adjoint au financement, le sous-ministre adjoint aux politiques et opérations financières, le directeur général des marchés financiers, le directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, le directeur des opérations des marchés, le directeur des opérations de financement, le directeur de la réalisation des emprunts, le directeur de la gestion de l'encaisse et le directeur de la gestion des emprunts sont autorisés à signer aux lieu et place du ministre des Finances les documents suivants: 1° tous les documents relatifs à la constitution et la gestion d'un fonds d'amortissement formé pour le remboursement des emprunts du gouvernement, au transfert et à l'application de.ce fonds d'amortissement à d'autres emprunts pour les racheter avant échéance, ou les renouveller ou solder à échéance, ou la consolidation d'un emprunt temporaire ou d'un renouvellement d'emprunt temporaire, ainsi que le dépôt et le placement des contributions de ces fonds et des revenus qu'ils produisent; 2° tous les documents relatifs à la gestion des fonds d'amortissement constitués des sommes déposées par le ministre de l'Éducation ou le ministre des Affaires sociales pour l'acquittement des emprunts des institutions des réseaux de l'Éducation ou des établissements des Affaires sociales.3.Le sous-ministre adjoint au financement, le sous-ministre adjoint aux politiques et opérations financières, le directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, le directeur de la gestion de l'encaisse, le directeur de la gestion des emprunts et le directeur de la conciliation bancaire sont autorisés à signer aux lieu et place du ministre des Finances les documents suivants, relatifs aux opérations bancaires du gouvernement: 1° les documents relatifs à l'ouverture, l'opération ou la fermeture d'un compte de type bancaire dont le titulaire, le responsable ou le gestionnaire est le ministre des Finances; 2° les chèques de virements bancaires; 1836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.3° les documents relatifs à une entente approuvée par le gouvernement ou le Conseil du trésor ou conclue conformément à la réglementation en vigueur el visant des services de type bancaire fournis au gouvernement par une institution financière.4.Le sous-ministre adjoint au financement, le sous-ministre adjoint aux politiques et opérations financières, le directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, le directeur de la gestion de l'encaisse, le directeur de la gestion des emprunts et le directeur de la conciliation bancaire, sont autorises ,i signer aux lieu et place du ministre des Finances les reçus ci récépissés qu'il délivre conformément à la Loi sur les dépôts et consignations iLR Q .chap D-5).5.Le directeur général de l'administration est autorisé à signer aux lieu et place du ministre des Finances les contrats de services et les contrats de location 6.Le directeur général de l'administration et le directeur des services auxiliaires sont autorisés a signer aux lieu et place du ministre des Finances les documents suivants: 1° les contrats d'achat, les commandes locales el les demandes de livraison: 2° les autorisations de remboursement: 3e les notes de credit 7.Madame Nicole P Gendreau.responsable du programme \u2022\u2022 Statistiques, prévisions socio-économiques cl recherche d'ensemble du ministère des Finances est autorisée à signer aux lieu et place du ministre, el avec le même effet, tout aete.document ou écrit concernant l'administration de ce pie.granime du ministère des Finances 8.L'adjoint administrant du programme - Stalisli ques.prévisions socio-économiques el rcihcehe d'en semble du ministère des Finances esi autorisé a signer aux lieu et place du ministre, et avec le même effet, les contrats de services, les contrais de location, les contrats d'achat, les commandes locales, les demandes de livraison de ce programme, lorsque le montant payable en vertu de tels connais est inleiieur a I (KM) S 9.Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Fi nances adopté pai le Décret I I22-X2, du 2 |inn I4S2 10.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication il la Gazelle '\u2022//\" ielle tin Qm'li-i 4x19 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1984, Il6e année, n\" 19 1837 Gouvernement du Québec Décret 937-84, 11 avril 1984 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.chap.A-29) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Attendu qu'en vertu du paragraphe h.2 de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29).le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci.adopter des règlements pour définir un handicapé auditif déterminer les aides auditives qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l'article 3, en fixer le prix d'achat, d'ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées ou réparées, prescrire les modalités de réclamation et de paiement, fixer l'âge des handicapés auditifs qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories; Attendu Qu'en vertu du paragraphe u de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.chap.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci.adopter des règlements pour déterminer les conditions requises pour que le coût de médicaments soit assumé par la Régie; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q.1981.chap.A-29.r.1) et qu'il y a lieu de le modifier; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie.annexé au présent décret, soit adopté; Que ce règlement et le présent décret soient publiés à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29,varL 69, par.h.2, u) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q.1981, chap.A-29, r.I), modifié par les règlements adoptés par les Décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (suppl.p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (suppl.p.105).1181-82 du 19 mai 1982 (suppl.p.106).1712-82 du 13 juillet 1982 (suppl.p.107).1789-82 du 12 août 1982.2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982.2630-82 du 17 novembre 1982.2678-82 du 24 novembre 1982, 3018-82 du 21 décembre 1982 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 du 12 janvier 1983.14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983.539-83 du 23 mars 1983.692-83 du 13 avril 1983.693-83 du 13 avril 1983.763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du 1'septembre 1983 et 1828-83 du 7 septembre 1983.est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe q de l'article i.par le suivant: « q) « handicapé auditif »: 1° le bénéficiaire affecté à une oreille d'une déficience auditive évaluée, selon la norme S3.6 de 1969 de l'American National Standard Institute, à au moins 25 décibels, en conduction aérienne, en moyenne sur l'une ou l'autre des fréquences hertziennes 500.i 000.2 000 ou 3 000 et qui est âgé de moins de 18 ans; 2° le bénéficiaire affecté à une oreille d'une déficience auditive évaluée, selon la norme S3.6 de 1969 de l'American National Standard Institute, à au moins 25 décibels, en conduction aérienne, en moyenne sur l'une ou l'autre des fréquences hertziennes 500.i 000.2 000 ou 3 000 et qui reçoit un enseignement de niveau post-secondaire ou un enseignement aux adultes et est âgé de moins de 36 ans; 3e le bénéficiaire âgé de moins de 36 ans dont l'oreille qui a la capacité auditive la plus grande est affectée d'une déficience auditive évaluée, selon la norme S3.6 de 1969 de l'American National Standard Institute, à au moins 35 décibels, en conduction aérienne, en moyenne sur l'une ou l'autre des fréquences hertziennes 500.i 000 ou 2 000: 1838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1984.116e année.»\" 19 Partie 2 4° le bénéficiaire pour lequel la Régie a déjà assumé le coûl d'achat, d'ajustement, de remplacement ou de réparation d'une aide auditive alors qu'il était âgé de moins de 36 ans; ».2.L'article 67.2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 67.2 Médicaments d'exception et indications thérapeutiques: 1° ALUMINIUM (hydroxyde d') Alu-Tab.Ampho-jel: comme chélaleur du phosphore chez les patients souffrant d'insuffisance rénale grave; 2° ANETHOLE TRITWONE.Sialor: traitement des patients souffrant de xérostomie grave: 3° CALCIUM (carbonate de).Titralac: comme supplément calcique chez les patients souffrant d'insuffisance rénale grave: 4° CEFACLOR.Ceclor: traitement des infections causées par des organismes résistant aux autres antiinfectieux; 5° DIPYRIDAMOLE.Persantine.Dipyridamole \u2014 25.Dipyridamole \u2014 50: prévention des accidents thromboemboliques chez les patients porteurs de prothèses valvulaires, vasculaires ou ayant subi un pontage avec un greffon veineux; ou traitement de l'hyperagrégation plaquettaire due à l'homocystinurie; ou traitement du purpura thrombocytopénique: 6° LACTULOSE.Cephulac: traitement de l'encépha-lopathie hépatique; 7° L-TRYPTOPHANE.Tryptan: traitement des patients souffrant des syndromes neurologiques susceptibles d'en bénéficier; 8° NIACINATE DE XANTHINOL.Complamin: traitement des hyperlipoprotéinémies primaires non contrôlées par la diète; 9° NITRAZEPAM.Mogadon: traitement des crises myocloniques; 10° PROTÉINES/GLUCIDES/LIPIDES/ACIDES AMINES/VITAMINES ET MINÉRAUX.Vital: traitement des patients pour qui ce médicament est jugé indispensable pour maintenir une nutrition adéquate par voie orale; 11° PROTÉINES/GLUCIDES/LIPIDES/ACIDE Ll-NOLÉIQUE/V1TAMINES ET MINÉRAUX.Ensure.Ensure plus.Magnacal: pour alimentation orale, totale ou pour gavage; 12° RANITIDINE (chlorhydrate de).Zantac: comme inhibiteur de la sécrétion acide gastrique pour les malades qui ne peuvent recevoir de la Cimetidine; 13° TOCOPHERYLE (Acétate de DL \u2014 Alpha), Aquasol E: traitement des manifestations neurologiques associées à la malabsorption de la vitamine E.».3.La Règle 15 de la partie I de l'annexe C est modifiée par l'addition de l'alinéa suivant: « Dans le cas prévu par le paragraphe c.la Régie assume, par année, le coût de remplacement d'une corde, d'un couvercle et d'un récepteur.».4.La Règle 17 de la partie I de l'annexe C est remplacée par la suivante: « Règle 17: La Régie assume annuellement le coût de deux embouts par oreille, composés ou non de matériaux non allergènes.dans le cas d'un handicapé auditif de moins de 18 ans et.dans les autres cas.le coût d'un embout par oreille, composé ou non de matériaux non allergènes.La Régie assume de plus, pour chaque oreille, le coût de l'embout qui a causé une première allergie.».5.La Partie II de l'annexe C.intitulée « Liste des aides auditives, des options et leur prix ».est remplacée par celle reproduite en annexe au présent règlement.6.Les articles 1.et 3 à 5 du présent règlement ont effet à compter du I\" novembre 1983.7.Les paragraphes 1°.3°.5° et 13° de l'article 67.2 introduit par l'article 2 du présent règlement ont effet à compter du I\" janvier 1983.Le paragraphe 11° de cet article a effet à compter du I\" juillet 1983.8.Le présent règlement entre en vigueur le 10 jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle ilu Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1984.116e année.n° 19 1839 PARTIE II LISTE DES AIDES AUDITIVES, DES OPTIONS ET LEUR PRIX PROTHÈSE INTRA-AURICULAIRE Modèle Prix Modèle Nom du fabricant: Dahlberg MEL (modulaire) Incluant: Potentiomètre de tonalité VE (modulaire) Incluant: Potentiomètre de tonalité WA (modulaire) Incluant: Potentiomètre de tonalité Options et accessoires: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression maximale Modification CROS Modification BI-CROS Canal souple Bobine téléphonique Nom du fabricant: Danavox 101 M (modulaire) Incluant: Potentiomètre de tonalité 101 MPC (modulaire) Incluant: Potentiomètre de tonalité Options et accessoires: Potentiomètre de tonalité Prix 126,95 119,95 119,95 15,00 15,00 29,50 69,50 15,00 15,00 121,50 124,00 Nom du fabricant: Génie Audio Inc.INTRA (appareil fait sur mesure) Incluant: Garde contre le vent Encoches Interrupteur sur C.Vr Iros 125,00 8,00 Potentiomètre de gain 8,00 Potentiomètre d'écrêtage 15,00 Bobine téléphonique et commutateur 20,00 Bobine téléphonique 8.00 Modifications CROS 29,00 Modifications BI-CROS 40,00 Modifications POWER-CROS 40,00 Nom du fabricant: Oticon I-ll-V (modulaire) Incluant: Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale 140.00 Nom du fabricant: Philips AD 320 (modulaire) Nom du fabricant: Unitron Dl-35 (modulaire) Incluant: Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximale Potentiomètre de tonalité Modèle Nom du fabricant: Dahlberg AA Incluant: Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité C.A.V.AE Incluant: Potentiomètre de tonalité Sélecteur de tonalité AH 125.00 133,98 PROTHESE CONTOUR D'OREILLE Prix 155,95 143,95 89,95 1840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1984.116e année, ir 19 Partie 2 Modèle Prix Modèle Prix Al Incluant: C.A.V.Bobine téléphonique Contrôle de pression acoustique maximale Compression à l'entrée Potentiomètre de tonalité AM Incluant: Compression à l'entrée C.A.V.AP Incluant: Contrôle de pression acoustique maximale Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique C.A.V.AZ Incluant: Sélecteur de tonalité SZ TQ Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximale TY Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximale Microphone directionnel TZ Incluant: Microphone directionnel VT Options et accessoires: Modifications CROS Modifications Delta BI-CROS Bobine téléphonique sur modèle TY - TQ 165.95 138.95 160.95 122.95 121.95 138.95 143.95 130.95 109.95 29.50 69.50 15.00 Nom du fabricant: Danavox 115 PP Incluant: Écrêteur Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Push-Pull 119.50 115 PP PCW Incluant: Écrêteur Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité 3 positions Prise Audio Push-Pull 138.50 115 VAGCO Incluant: Contrôle de pression acoustique maximale Limiteur Bobine téléphonique C.A.V.Potentiomètre de tonalité 3 positions Prise Audio Coude ¦< E » 136.50 115 VAGCOW Incluant: Contrôle de pression acoustique maximale Limiteur Bobine téléphonique C.A.V.Potentiomètre de tonalité 3 positions Prise Audio 140.00 123 V Incluant: Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale Interrupteur pour atténuateur de bruit 130.00 123 VT Incluant: Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique 130,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1984.II6e année, n° 19 1841 Modèle Prix Modèle Prix 745 AGC Incluant: Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique C.A.V.Potentiomètre de tonalité 3 positions 140,00 745 DAGC Incluant: Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique C.A.V.Microphone directionnel ?Potentiomètre de tonalité 3 positions 150,50 745 V Incluant: Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité 3 positions 136,50 775 PP Incluant: Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité 3 positions Prise Audio Push-Pull 154.60 775 PPAGC Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximale Potentiomètre de tonalité Prise Audio Push-Pull Bobine téléphonique 164,50 783 DU Incluant: Microphone directionnel Interrupteur pour atténuateur de bruit 125,00 793 U Incluant: Interrupteur pour atténuateur de bruit 125,00 99,00 Options et accessoires: Modifications CROS 50,00 Modifications BI-CROS (115 PP, 123 V, 123 VT, 745 AGC, 745 DAGC, 745 V, 783 DU, 793 U) , 60,00 Modifications BI-CROS (autres modèles) 50,00 Coude « E » 1,50 Adaptateur CROS/BI-CROS microphone seulement (pour les séries 115 et 775) 52,00 Cordes pour CROS/BI-CROS 18 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm (pour les séries 115 et 775) 10,50 Nom du fabricant: Génie Audio Inc.AM 90 E Incluant: Bobine téléphonique AM 90 PP Incluant: Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité AM 90 S Incluant.Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Commutateur OTM Potentiomètre de tonalité AM 120 D Incluant: Contrôle de pression acoustique maximale Commutateur de tonalité Microphone directionnel AM 120 H Incluant: Contrôle de pression acoustique maximale Commutateur de tonalité 127,00 108.00 123.00 120.00 1842 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1984.116e année, if 19 Partie 2 Modèle Pris Modèle Prix AM 120 S Incluant: Contrôle de pression acoustique maximale Commutateur de tonalité 123.00 AM 120 T Incluant: Bobine téléphonique Potentiomètre de pression acoustique maximale Commutateur OTM 123.00 MM CE III Incluant: C.A.V.Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité 130.00 MM CEDM III Incluant: C.A.V.Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Microphone directionnel 135.00 MINI PRIMO-CE M Incluant: C.A.V Commutateur de C.A.V 137.00 MINI PRIMO PP C Incluant: Écrêteur Commutateur pour le système décrétage 142.00 MINI 25 CE Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique 141.00 MINI 25 CE H Incluant: C.A.V.Limiteur Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Microphone directionnel 141.00 MINI 25 CEDM Incluant: C.A.V.Limiteur Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Microphone directionnel MINI 25 PPF Incluant: Écrêteur Limiteur Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de gain MINI 25 PP Incluant: Écrêteur Limiteur Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de gain SELECTRA PP6 Incluant: C.A.V.Écrêteur Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Entrée Audio Contrôle de pression acoustique maximale Commutateur T'MT/M 780 SE II Incluant: Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Options et accessoires: Modifications CROS Modifications BI-CROS 144.00 145.00 145.00 160.00 105.00 30.00 50.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1984, 116e année.ri> 19 1843 Modèle Prix Modèle Prix Nom du fabricant: Oticon E-ll-HC Incluant: C.A.V.Écrêteur Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Valve acoustique Microphone électret avant E-ll-P Incluant: Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Push-Pull Microphone électret avant Potentiomètre de gain E-12-Vf I Incluant: Écrêteur Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de gain Microphone électret avant E-15-P Incluant: Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Push-Pull Microphone directionnel Potentiomètre de gain Potentiomètre de tonalité E-16-M Incluant: Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité 140,00 147,00 140.00 140,00 111,00 E-16-S Incluant: Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité 113,00 E-16-U Incluant: Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité 112,00 E-17-CF Incluant: Ç.A.V.Écrêteur Limiteur Atténuateur de bruit Microphone électret avec protecteur de vent Contrôle de pression acoustique maximale Potentiomètre de gain 140,00 E-17-HC Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximale Atténuateur de bruit Microphone électret avec protecteur de vent Potentiomètre de gain 158,00 E-17-P Incluant: Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale Atténuateur de bruit Push-Pull Microphone avant Potentiomètre de gain 160,00 E-17-V Incluant: Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale Atténuateur de bruit Microphone électret avant avec protecteur de vent Potentiomètre de gain 138,00 i 1844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1984.Il6e année, n 19 Partie 2 Modèle Prix Modèle Prix E-I7-VF Incluant: Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale Atténuateur de bruit Microphone avant avec protecteur de vent Potentiomètre de gain 145.00 E-I9-V Incluant: Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale Atténuateur de bruit Microphone directionnel Potentiomètre de gain 138.00 E-I9-VF Incluant: Contrôle de pression acoustique maximale Microphone directionnel avant Atténuateur de bruit Potentiomètre de gain 150.00 E-2I-V Incluant: Contrôle de pression acoustique maximale Potentiomètre de gain Bobine téléphonique 144.00 E-23-VI Incluant: Limiteur Microphone directionnel avant Bobine téléphonique Contrôle de pression acoustique maximale Protecteur de vent Potentiomètre de gain 148.00 E-27 Incluant: C.A.V.Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Interrupteur pour C.A.V.Microphone directionnel avant Filtreur contre le vent Circuit linéaire Entrée audio Potentiomètre de gain 172.00 E-28-P Incluant: C.A.V.Ecrêteur Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Push-Pull Entrée Audio Microphone avant avec protecteur de vent 193.00 Options el accessoires: Modifications CROS 45.00 Modifications BI-CROS 65.00 Modifications CROS pour conduction osseuse 45.00 Corde pour contour CROS et BI-CROS 9,00 Récepteur pour la conduction osseuse 28,50 Nom du fabricant: Philips AD 421 Incluant: Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Coude acoustique \u2022< N >.85,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1984.116e année, n\" 19 1845 Modèle Prix Modèle Prix AD 423 Incluant: Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Réglage de la bobine d'écoute/signal du microphone Potentiomètre de tonalité Écrêteur Coude acoustique « E » et « N » 141,00 AD 424 Incluant: C.A.V.Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximale Variation du facteur de compression Réglage continu du temps de retour C.A.V.Coude acoustique « E » et « N » 150,00 AD 425 Incluant: Contrôle de pression acoustique maximale C.A.V.Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Variation du facteur de compression Réglage continu du temps de retour C.A.V.155,00 AD 426 Incluant: Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Limiteur Réglage de la balance bobine d'écoute/signal du microphone Écrêteur Coude acoustique « E » et « N » 162,00 AD 427-0 Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Variation du facteur de compression Réglage continu du temps de retour C.A.V.Coude acoustique « E » et « N » 160,00 AD 427-1 Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Réglage continu du temps de retour C.A.V.Variation du facteur de compression Coude acoustique « E » et « N » 160.00 AD 428 Incluant: Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Réglage de la balance bobine d'écoute/signal du microphone Potentiomètre de tonalité Écrêteur Coude acoustique « E » et « N » 144.00 AD 429 Incluant: Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Coude acoustique « E » et « N » Potentiomètre de tonalité Écrêteur 151.00 1846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1984.116e année.»' 19 Partie 2 Modèle Prix Modèle Prix AD 433 Incluant: Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Réglage de la balance bobine d'écoute/signal du microphone 150.00 AD 434 Incluant: C.A.V.Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximale Réalage continu du temps de retour C.A.V.Variation du facteur de compression Coude acoustique « E » et « N » 163.00 AD 435 Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximale Potentiomètre de tonalité Variation du facteur de compression Bobine téléphonique Réglage continu du temps de retour C.A.V.163.00 AD 436 Incluant: Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Limiteur Potentiomètre de tonalité Réglage de la balance bobine d'écoute/signal du microphone Écrêteur Coude acoustique « E » et « N » 165.00 AD 438 Incluant: Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Réglage de la balance bobine d'écoute/signal du microphone 147.00 AD 444 Incluant: Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité C.A.V Coude acoustique « E » et « N » 141.00 AD 446 Incluant: Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Coude acoustique « E » et « N » 147.00 AD 448 Incluant: Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Coude acoustique « E » et « N » 121.00 HP 8401 Incluant: Coude acoustique « N » 105.00 HP 8402 Incluant: Coude acoustique >\u2022 N » 108.00 HP 8404 Incluant: C.A.V.Coude acoustique « N » 112.00 HP 8409 Incluant: Coude acoustique « N » 112.00 HP 8411 Incluant: Microphone directionnel Coude acoustique « N » 122.00 Options cl accessoires: Bobine téléphonique (pour la série HP) 15.00 Modifications CROS 40.00 Modifications BI-CROS 50.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1984, 116e année, n- 19 1847 Modèle Prix Modèle Prix Coude acoustique « H » Coude acoustique « N » Coude acoustique « E »¦ 1,50 1,00 1,50 Nom du fabricant: Unitron C4-55 Incluant: C.A.V.Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Push-Pull 175,56 El-P Incluant: Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique' , Potentiomètre de tonalité Push-Pull 158,62 El-PL Incluant: Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Accentuation des fréquences basses Potentiomètre de tonalité Push-Pull 158,62 UE 3-AGC Incluant: C.A.V.Bobine téléphonique 104,72 UE 3-AGC N Incluant: C.A.V.Atténuateur de bruits 104,72 ÙE3 ' Incluant: Écrêteur Bobine téléphonique 93,17 104,72 UE 3-D Incluant: Écrêteur Microphone directionnel Bobine téléphonique UE 3-DN Incluant: Atténuateur de bruits Écrêteur Microphone directionnel UE 3 N Incluant: Écrêteur Atténuateur de bruits UE 4-H Incluant: Écrêteur Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Accentuation des hautes fréquences ÛE5 Incluant: Écrêteur 104,72 93,17 114,73 86,24 UE 7 Incluant: Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité UE 7-D Incluant: Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Microphone directionnel 124.74 136,29 1848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1984.116e année, it 19 Punie 2 Modèle Prix Modèle Prix UE 9-R Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximale Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Accentuation de basses fréquences 164.78 UE 10 Incluant: C.A.V.Ecrêteur Contrôle de pression acoustique maximale Push-Pull Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité 173.25 UE 10-H Incluant: C.A.V.Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Accentuation des hautes fréquences Push-Pull 173.25 UE 12-PP Incluant: Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Push-Pull Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de gain ajustable 165.55 UE 12-PPL Incluant: Écrêteur Contrôle de pression acoustique-maximale Bobine téléphonique Push-Pull Potentiomètre de tonalité Basses fréquences accrues Potentiomètre de gain ajustable 165.55 695 Incluant: C.A.V.Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité 695D Incluant: C.A.V.Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Microphone directionnel 695H Incluant: C.A.V.Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Accentuation des hautes fréquences 695 U Incluant: C.A.V.Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Accentuation des hautes fréquences 905 Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité 905 H Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Accentuation des hautes fréquences 905W Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité 138.60 150.15 147.07 147.07 150.15 157.08 157,08 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1984.116e année, n\" 19 1849 Modèle Prix Modèle Prix 958 Incluant: Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité 123,97 960P Incluant: Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Push-Pull Potentiomètre de tonalité-commutateur O-MT-M 975 Incluant: Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Options et accessoires: CROS BI-CROS Orifice pour entrée audio directe 158.62 Nom du fabricant: Vtennatone AMA Incluant: C.A.V.Bobine téléphonique AMB/T Incluant: Bobine téléphonique AMK Incluant: Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité à deux positions AMM Incluant: Potentiomètre de tonalité à deux positions 132.44 37.00 49.50 10.00 138.00 114.00 123.00 114.00 AM/PPTD Incluant: Bobine téléphonique Microphone directionnel Push-Pull 134,00 AMPP-T Incluant: Bobine téléphonique Push-Pull 138.00 AOA Incluant: C.A.V., Limiteur Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité externe à 2 positions Potentiomètre de tonalité interne 141.00 AOC/PC Incluant: C.A.V.Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Limiteur Potentiomètre de tonalité externe à 2 positions 141.00 AOC/SS 11 Incluant: C.A.V.Écrêteur Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité externe à 2 positions 147.00 AOPP 11 Incluant: Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Push-Pull Potentiomètre de tonalité à réglage continu Potentiomètre de tonalité à 2 positions 163.00 1850 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1984.116e année, if 19 Partie 2 Modèle Prix Modèle Prix AOPP'D 11 Incluant: Écrêteur Bobine téléphonique Push-Pull Potentiomètre de tonalité interne Microphone directionnel AOPP/LFE/AU Incluant: Écrêteur Bobine téléphonique Push-Pull Potentiomètre de tonalité interne Potentiomètre de tonalité externe à deux positions AR Incluant: Limiteur Potentiomètre de tonalité ART Incluant: Bobine téléphonique ART/AGC Incluant: C.A.V.Bobine téléphonique ART/PP 11 Incluant: Bobine téléphonique Push-Pull Options et accessoires Coude atténuateur de pression 5db Coude atténuateur de pression 12db Coude de tonalité (Modèle ART/AGC) Coude de tonalité avec emphase dans les aigus (autres modèles) Modifications CROS Modifications BI-CROS Récepteur pour la conduction osseuse et cerceau 159.00 153.00 129.00 136.00 154.00 154.00 3.00 3.00 3.00 1,50 25.00 25.00 25.00 Nom du fabricant: Willco Vega EL H-39C Incluant: Microphone omni-directionnel 83.00 H-44-80 Incluant: Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Push-Pull 142.00 H-71 Pioneer Incluant: Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Microphone haute fidélité Potentiomètre de tonalité 142.00 H-91 Discriminator Incluant: Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Microphone directionnel Potentiomètre de tonalité à réglage continu 142.00 H-121 Incluant: Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité à réglage continu 142,00 H-123 Incluant: Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité à réglage continu Push-Pull 142,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1984.116e année, m» 19 1851 Modèle Prix Modèle Prix H-131 Incluant: Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Microphone directionnel super cardioïde Potentiomètre de tonalité à réglage continu 142,00 H-133 Incluant: Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Microphone directionnel super cardioïde Potentiomètre de tonalité à réglage continu Push-Pull 142,00 Options et accessoires: Filtre de pression 5db d'atténuation 1,50 Fi|tre de pression lOdb d'atténuation 1,50 PROTHÈSE SUR LUNETTES Modèle Nom du fabricant: Dahlberg GC Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximale TS Options et accessoires: Modifications CROS Modifications Delta BI-CROS Montage sur lunettes Prix 159,95 134,95 29,50 69,50 20,00 Nom du fabricant: Danavox 750 AGC Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité 3 positions Bobine téléphonique Contrôle de pression acoustique maximale 155,00 750 V Incluant: Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité 3 positions 153,00 Options et accessoires: Modifications CROS 50,00 Modifications BI-CROS 60,00 Nom du fabricant: Génie Audio Inc.MONAURAL Mini Compact CE675 Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique 159,00 Mini Compact PP675 Incluant: Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximale C.A.V.Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Limiteur 165,00 1852 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1984.116e aimée, it 19 Partie 2 Modèle BIAURAL Mini compaci CE675 Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Mini compact CE675 Incluant: Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximale C.A.V.Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Limiteur Options et accessoires: Modifications CROS Modifications BI-CROS Prix 3115.00 319.00 30.00 50,00 Nom du fabricant: Oticon S-l l-V Incluant: Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité S-I4-V Incluant: Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Microphone directionnel Potentiomètre de tonalité Options et accessoires: Modifications CROS Modifications BI-CROS Montage par Oticon Corde pour modifications CROS ou BI-CROS 162.0(1 162.00 30.00 40.00 22.00 9.00 Modèle\tPrix Nom du fabricant Philips\t HP 8373\t Incluant:\t Écrêteur\t Bobine téléphonique\t Potentiomètre de tonalité\t165.00 HP 8378\t Incluant:\t Limiteur\t Bobine téléphonique\t Potentiomètre de tonalité\t165.00 Options et accessoires:\t Modifications CROS\t40.00 Modifications BI-CROS\t50.00 Nom du fabricant i nitron 76IP Incluant: Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Branche de lunette Potentiomètre de tonalité Rallonges de charnière, dim.de I à 8 Push-Pull 164.78 775T Incluant: Ecrêteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Branche de lunette Potentiomètre de tonalité Rallonges de charnière, dim de I à 8 148.61 795T Incluant: C.A.V.Ecrêteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Branche de lunette Potentiomètre de tonalité Rallonges de charnière, dim.de\" I à 8 Accentuation des hautes fréquences 161,70 I Partie 2, GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 2 mai 1984, 116e année, n\" 19 1853 Modèle\tPrix Options et accessoires: Modifications CROS Modifications BI-CROS Montage sur support\t37,00 49,50 7,00 Nom du fabricant: Viennatone\t ALA\t Incluant:\t C.A.V.\t Bobine téléphonique\t\u2022 Potentiomètre de tonalité à réglage\t continu\t132,00 ALPP 11\t Incluant:\t Écrêteur\t Contrôle de pression acoustique\t maximale\t Bobine téléphonique\t Push-pull\t Potentiomètre de tonalité à réglage\t continu\t166,00 AN\t Incluant:\t Écrêteur\t Contrôle de pression acoustique\t maximale\t Bobine téléphonique\t Conduction osseuse\t193,00 Options et accessoires:\t Modifications CROS\t42.50 Modifications BI-CROS\t57.50 PROTHÈSE DE CORPS\t Modèle\tPrix Nom du fabricant: Danavox 767 S Incluant: Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité 3 positions Récepteur « SM-N » Corde régulière\t91,00 Modèle Prix 787 PP Incluant: Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité 3 positions Interrupteur pour atténuateur de bruit Corde régulière , Récepteur « SM-N » 133,00 Options et accessoires: Corde régulière \" 2,50 Corde en Y 4,50 Récepteur « SM-W », « PP », « SM-N », « 7 », « E » Il,50 Conduction osseuse 27,00 Cerceau pour conduction osseuse 10,00 Nom du fabricant: Génie Audio Inc.POWER MASTER 25 PP Incluant: Écrêteur Limiteur Potentiomètre externe de tonalité externe Potentiomètre de tonalité interne Bobine téléphonique Commutateur M/MT/T/O Potentiomètre de gain 128.00 Options et accessoires: Corde en Y 4,50 Récepteur 12.50 Conduction osseuse incluant vibrateur et serre-tête 30.00 Nom du fabricant: Oticon P-II-P 'incluant: Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Push-Pull Potentiomètre de tonalité 167.00 1854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1984.116e année, n 19 Partie 2 Modèle Prix Modèle Prix P-ll-V Incluant: Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Microphone sur le haut de l'appareil 105.00 380-P.C Incluant: Bobine téléphonique Microphone sur le haut de l'appareil 67.00 380-R Incluant: Bobine téléphonique Microphone sur le haut de l'appareil 67.00 380-U Incluant: Bobine téléphonique Microphone sur le haut de l'appareil 67.00 Options et accessoires: Récepteur pour conduction osseuse (2 branches) 28.50 Récepteur pour conduction osseuse (3 branches) 31.50 Récepteur pour ajustement biaural (2 branches) 13.50 Récepteur pour ajustement biaural (3 branches) 16,50 Cerceau pour conduction osseuse 10.50 Corde en « Y (2 branches) 6,50 Corde en « Y » (3 branches) 10.50 Harnais 5.50 Pochette en suède 8.00 Corde (2 branches) 3.75 Corde (3 branches) 6.(M) Nom du fabricant: Philips HP 8146 Incluant: Limiteur Contrôle de pression acoustique maximale Potentiomètre de tonalité (graves et aigus) Bobine téléphonique Corde (3 branches) 1 Récepteur 118.00 NP 8142/26 Incluant: Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Corde (2 branches) Récepteur 80.00 HP 8142/56 Incluant: Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Corde (2 branches) Récepteur 81.00 Options et accessoires: Récepteur pour conduction osseuse (2 ou 3 branches) 27.00 Récepteur pour ajustement biaural (2 branches) 10.00 Récepteur pour ajustement biaural (3 branches) 12.00 Cerceau pour conduction osseuse 7,50 Corde en « Y » (2 branches) 5.50 Corde en « Y ».(3 branches) 7.00 Corde (2 branches) 2,25 Corde (3 branches) 4.50 Harnais 6,50 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1984, 116e année, rf 19 1855 Modèle\tPrix Nom du fabricant: l nitron\t 460\t Incluant:\t Récepteur (L300, S300, B220)\t Corde (40 cm, 60 cm, 70 cm)\t Interrupteur 0-T-M7T-M\t Couvercle du sélecteur de volume\t Bobine téléphonique\t Contrôle de pression acoustique\t maximale\t117,81 Options et accessoires:\t Conduction osseuse\t35,00 Cerceau pour la conduction osseuse\t10,00 Nom du fabricant: Viennatone\t AX\t Incluant:\t C.A.V.\t Potentiomètre de tonalité\t Bobine téléphonique\t96,00 AXPP\t Incluant:\t C.A.V.\t Potentiomètre de tonalité\t Bobine téléphonique\t Écrêteur\t Contrôle de pression acoustique\t maximale\t Interrupteur M/MT/T\t134,00 Options et accessoires:\t Récepteur supplémentaire (diotique)\t15,00 Corde régulière 2 conducteurs\t3,50 Corde en Y 2 conducteurs\t7,50 Récepteur pour la conduction osseuse\t30,00 Cerceau de tête\t9,00 Pochette\t7,00 Harnais\t5,00 Modèle Prix Nom du fabricant: Willco H 37E MONARCH SPP Incluant: Contrôle de pression acoustique maximale Bobine téléphonique 1 corde régulière et 1 récepteur Push-Pull Microphone et bobine téléphonique combinés Potentiomètre de tonalité à réglage continu Potentiomètre de gain fixe 0 à 20 db Options et accessoires: Récepteur supplémentaire (diotique) Corde régulière 2 conducteurs Corde Y 2 conducteurs Récepteur pour la conduction osseuse Cerceau de tête Pochette Harnais 142,00 15,00 3,50 7,50 30,00 9,00 7,00 5.00 1856_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1984.116e année, n 19_Parue 2 Prix Embout (composé ou non de matériau non allergène) 35.00 Tube 3.00 Coude 4.00 Corde \u2014 ordinaire, deux conducteurs 5.50 Corde \u2014 ordinaire, trois conducteurs 6,50 Corde en Y.deux conducteurs 8.50 Corde en Y.trois conducteurs 10.50 Agraphe.de type acrylique 5.00 Harnais, pour aide conventionnelle 8.00 Pochette, pour aide conventionnelle 8.00 Couvercle de microphone pour aide 5.00 conventionnelle * Récepteur supplémentaire pour appareil diotique 20,00 * Modifications CROS 37.50 * Modifications BI-CROS 47.50 Lorsque non prévu j Ij livle du nunulaciuricr 4814 ACCESSOIRES \u2014 SERVICES \u2014 RÉPARATION Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1984, 116e année, n° 19 1857 Arrêtés ministériels A.M., 4 avril 1984 Loi sur les jeunes contrevenants (S.C.1980-81-82.chap.110) Arrêté ministériel numéro 84-1 concernant la désignation de lieux ou établissements habilités à offrir des services de garde en milieu ouvert aux fins de la Loi sur les jeunes contrevenants Attendu Qu'en vertu du Décret 792-84 adopté le 4 avril 1984 par le Gouvernement du Québec, le ministre des Affaires sociales est délégué pour désigner les établissements habilités à offrir des services de garde en milieu ouvert aux fins de la Loi sur les jeunes contrevenants; Attendu Qu'actuellement tous les enfants hébergés, en exécution d'une ordonnance rendue suite à la commission d'une infraction à une loi ou règlement en vigueur au Québec, le sont dans un centre d'accueil de réadaptation au sens du Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.R.Q., 1981.chap.S-5, r.1); Attendu Qu'il y a lieu de désignerXdes lieux ou établissements qui offrent des services de garde en milieu ouvert; Il est arrêté: Que soient désignés comme établissements habilités à offrir des services de garde en milieu ouvert aux fins de la Loi sur les jeunes contrevenants, les centres d'accueil de réadaptation au sens du Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.R.Q.1981, chap.S-5.r.I).dont les noms suivent; Région 01 : Centre d'accueil Les Amets Centre d'accueil Relais Jeunes Est Région 02 : Institut St-Georges Institut La Chesnaie Inc.Région 03 : Centre d'accueil L'Escale Centre d'accueil Cinquième Saison Centre d'accueil Mont d'Youville Centre d'accueil Pavillon des Jeunes Centre d'accueil Le Phare Centre d'accueil Mont St-Aubert Région 04 : Centre d'accueil Les Pavillons Laforest Inc.Centre d'accueil Ville-Joie St-Dominique Région 05 : Le Relais St-François Inc.Institut Val-du-Lac Inc.Région 06A: Maison Notre-Dame-de-Laval Inc.Les Centres de Jeunesse Shawbridge Centre d'accueil Habitat Soleil Centre d'accueil Des Quatre Vents Inc.Centre d'accueil Boscoville École Mont St-Antoine Inc.Centre d'accueil St-Agnès Centre d'accueil Le Relais Institut Dominique Savio Villa Notre-Dame de Grâce Centre d'accueil Ste-Domitille Centre d'accueil Horizons de la Jeunesse Centre Ste-Hélène Centre d'accueil Le Mainbourg Région 06B: Accueil Vert-Pré d'Huberdeau Centre d'accueil St-Joseph dé Joliette Centre d'accueil Des Laurentides Région 06C: Centre d'accueil Les Pavillons Bois-Joly Inc.Centre d'accueil Val Séjour Centre Mgr.Forget Inc.Région 07 : Centre d'accueil Les Jeunes de l'Outaouais Région 08 : Le Centre d'Orientation l'Étape Inc.La Maison Rouyn-Noranda Région 09 : Le Centre de Ressources Institutionnelles de la Côte-Nord Inc.La désignation des établissements qui suivent entrera en vigueur le I™ octobre 1984.Région 03 : Centre Jeunesse De Tilly Région 06A: Centre d'accueil La Cité des Prairies Centre d'accueil Cartier Centre d'accueil Pavillons Jeunesse; 1858 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1984.116e année, ff 19_Punie 2 Que le présent arrêté soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le ministre des Affaires sociales.Camille Laurin.m.d.4814 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1984, 116e année, n\" 19 1859 A.M., 4 avril 1984 Loi sur les jeunes contrevenants (S.C.1980-81-82, chap.110) Arrêté ministériel numéro 84-2 concernant la désignation des lieux de détention provisoire aux fins de la Loi sur les jeunes contrevenants Attendu Qu'en vertu du Décret 791-84 adopté le 4 avril 1984 par le Gouvernement du Québec, le ministre des Affaires sociales a été délégué pour désigner les lieux de détention provisoire aux fins de la Loi sur les jeunes contrevenants: Attendu que depuis janvier 1979 en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chap.P-34.1), les enfants hébergés à la suite de l'application d'une mesure d'urgence ou en attente d'une décision en relation avec la commission d'une infraction, le sont dans un centre d'accueil de réadaptation au sens du Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.R.Q., 1981, chap.S-5, r.1); Attendu Qu'il y détention provisoire; Il est arrêté: a lieu de désigner les lieux de Que soient désignés comme lieux de détention provisoire les centres d'accueil de réadaptation au sens du Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.R.Q., 1981, chap.S-5, r.1) dont les noms suivent; Région 01 : Centre d'accueil Les Amets Centre d'accueil Le Relais Jeunes Est Région 02 : Institut St-Georges Institut La Chesnaie Inc.Région 03 : Centre d'accueil L'Escale Centre Jeunesse de Tilly Région 04 : Centre d'accueil Les Pavillons Laforest Inc.Centre d'accueil Ville-Joie St-Dominique Région 05 : Le Relais St-François Région 06A: Région 06B: Centre d'accueil La Cité des Prairies Centre d'accueil Cartier Maison Notre-Dame de Laval Inc.Les Centres de Jeunesse Shawbridge Les Pavillons Jeunesse Inc.Centre d'accueil Des Laurentides Région 06C: Centre d'accueil Les Pavillons Bois-Joly Inc.Centre d'accueil Val Séjour Région 07 : Centre d'accueil Les Jeunes de l'Outaouais Région 08 : Le Centre d'Orientation L'Étape Inc.Région 09 : Centre de Ressources Institutionnelles de la Côte-Nord Inc.Que le présent arrêté soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le ministre des Affaires sociales, Camille Laurin, m.d.4814 1860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1984.116e année, n 19 Partie 2 A.M., 1984 Ministre des Affaires sociales Ministre de la Justice Programme de mesures de rechange pour les jeunes contrevenants Conformément au Décret no 788-84 adopté le 4 avril 1984 par le Gouvernement du Québec, le ministre des Affaires sociales et le ministre de la Justice autorisent conjointement le programme de mesures de rechange annexé à la présente.Le 4 avril 1984 Le minisire des Affaires sociales.Camille Laurin.m.d Le ministre de la Justice.Pierre Marc Johnson Programme de mesures de rechange autorisé par le ministre des Affaires sociales et le ministre de la Justice CHAPITRE I INTERPRÉTATION ET APPLICATION 1.Le présent texte constitue le programme de mesures de rechange autorisé au Québec conformément à l'article 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants (SC.1980-81-82.chap.110).2.Dans le présent programme on entend par: a) \u2022¦ directeur \u2022\u2022: un directeur de la protection de la jeunesse agissant à titre de directeur provincial au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (S.C.1980-81-82, chap.110): h)
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.