Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 16 mai 1984, Partie 2 français mercredi 16 (no 21)
[" gazette officielle du Québec i I I Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 116e année 16 mai 1984 No 21 Sommaire Table des matières.1995 Décrets.:.\u201e.i I997 Avis.!.'.2029 Décision.2037 Projet de règlement.2039 Errata.'.2041 Index.:.'.2043 Dépôt légal \u2014 I\" trimestre l%8 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1984 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-1 ) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2\" les proclamations des lois; 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-l I ) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres: 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais 'dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec-est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « flart 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\".2\".3\".5\".6\" et 7\" de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .70$ par année Édition anglaise .70$ par année 2\" Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.chap.A-29) Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 40$ l'exemplaire.3\" Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec se vendent au prix de 4 $ l'exemplaire, sauf lorsque le coût d'un exemplaire excède ce montant.4\" Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.63 $ la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boni.Charest ouest Québec, QC, GIN 2C9 L'Editeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mai 1984.116e année, if 21 1995 Table des matières Page Décrets 711-84 Administration régionale Kativik \u2014 Ordonnance 83-11.2029 744-84 Maîtres mécaniciens en tuyauterie.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).2036 903-84 Manche-d'Epée \u2014 Réserve écologique.>.1997 947-84 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe I de la loi.1999 961-84 Composition, emballage et étiquetage des produits laitiers (Mod.).2000 962-84 Allocation de dépenses des membres du comité d'accréditation.2002 976-84 Loyer \u2014 Fixation ou révision (Mod.).2003 978-84 Établissements hôteliers et restaurants (Mod.).2005 991-84 Subvention pour des municipalités de la région de Montréal \u2014 Services de transport en commun.2007 1000-84 Camionnage \u2014 Québec (Mod.).2008 1001-84 Coiffeurs \u2014 Hull (Mod.).2011 1002-84 Coiffeurs \u2014 Trois-Rivières (Mod.).2013 1003-84 Métallurgie \u2014 Québec (Mod.).2014 1022-84 Baie-James, munie.\u2014 Ordonnances 844, 858, 860, 862.864 et 873.2018 1034-84 Normes relatives à la rédaction et au contenu du rapport annuel des corporations professionnelles (Mod.).2020 1040-84 Courtage immobilier.Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.).2021 1041-84 Hébergement dans les maisons particulières et locaux autres qu'établissements hôteliers.2023 1044-84 Financement d'un programme de réduction de permis de taxi \u2014 Montréal.2025 1046-84 Code de la sécurité routière \u2014 Conditions et droits exigibles lors d'une demande d'un numéro d'identification d'un véhicule routier.2031 1047-84 Code de la sécurité routière \u2014 Vérification mécanique et identification des véhicules routiers (Mod.).\u2022.2034 1048-84 Code de la sécurité routière \u2014 Guide médical (Mod.).2032 1054-84 Meuble \u2014 Système d'enregistrement.2027 Avis Administration régionale Kativik \u2014 Ordonnance 83-11.2029 Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche \u2014 Signature de documents de l'Agence \u2014 Règ.5.2030 Code de la sécurité routière \u2014 Conditions et droits exigibles lors d'une demande d'un numéro d'identification d'un véhicule routier.203' Code de la sécurité routière \u2014 Guide médical (Mod.).2032 Code de la sécurité routière \u2014 Vérification mécanique et identification des véhicules routiers (Mod.).2034 Courses attelées \u2014 Règles (Mod.).\u2022\u2022.2035 Maîtres mécaniciens en tuyauterie.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).2036 Décision Producteurs de bois \u2014 La Pocatière \u2014 Plan conjoint (Mod.) 2037 1996_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mai 1984.116e année, rf 21_Partie 2 Projet de règlement Métallurgie \u2014 Québec .2039 Errata 860-84 Voyages spéciaux ou à charte-partie par autobus (Mod.).2041 865-84 Boites de carton ( Mod.).2041 869-84 Musiciens \u2014 Montréal (Mod ).2041 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mai 1984.I16e année, n\" 21 1997 Décrets Gouvernement du Québec Décret 903-84, 11 avril 1984 Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., chap.R-26) Réserve écologique \u2014 Manche-d'Épée Concernant la constitution de la réserve écologique de Manche-d'Épée Attendu que le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q.chap.R-26) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, constituer en réserve écologique tout territoire composé de terres publiques s'il est d'avis que cette mesure est nécessaire pour conserver ce territoire à l'état naturel, pour réserver ce territoire à la recherche scientifique et, s'il y a lieu à l'éducation ou pour sauvegarder les espèces animales et végétales menacées de disparition ou d'extinction; Attendu que le gouvernement est propriétaire du territoire où est projetée la réserve écologique; Attendu que le territoire est libre de toute aliénation; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a lieu de constituer une réserve écologique afin de conserver dans son état naturel une érablière à érable à sucre et bouleau jaune, rare en Gaspésie, témoignant de l'existence des conditions climatiques plus chaudes dans cette région du Québec et de préserver un payage caractéristique de cette région, soit une vallée profonde qui se jette au fleuve; Attendu que le Conseil consultatif des réserves écologiques a, par un avis portant la date du 21 mai 1978, recommandé la constitution de la réserve écologique de Manche-d'Épée; Attendu que la Commission de toponymie a, le 18 décembre 1978, approuvé, pour la réserve écologique envisagée, la désignation « Réserve écologique de Manche-d'Épée »; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi prévoit que tout règlement adopté en vertu dudit article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée; Le gouvernement, sur la proposition du ministre de l'Environnement; Adopte le règlement, dont le texte est annexé aux présentes, sur la réserve écologique de Manche-d'Épée.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur la réserve écologique de Manche-d'Épée Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., chap.R-26, art.2) 1.Constitution de la réserve écologique: Le terrain décrit à l'article 2 est constitué en réserve écologique sous le nom de « Réserve écologique de Manche-d'Épée » avec indicatif 012-01-1984.2.Description: Un territoire de figure régulière faisant partie du canton de Taschereau, circonscription électorale de Gaspé, qui comprend la demie sud des lots vingt et un (21), vingt-deux (22), vingt-trois (23), vingt-quatre (24), vingt-cinq (25).vingt-six (26) et vingt-sept (27) du rang II, du canton de Taschereau, ainsi que la partie du rang II comprise entre le prolongement, vers le sud, des latérales des lots 20/21 et 27/28 du rang II précité; ce territoire situé à quelque quatre (4) kilomètres au sud de la localité de Manche-d'Épée, peut être plus explicitement décrit comme suit, à savoir: commençant à l'intersection de la ligne arrière du rang III et du prolongement vers le sud de la ligne separative des lots 27 et 28 du rang II; de là.dans une direction nord astronomique en suivant, sur une distance d'environ deux mille quatre cent trente-huit mètres (2 438 m), ledit prolongement de la ligne separative des lots vingt-sept (27) et vingt-huit (28), ainsi que la demie sud de la ligne separative elle-même des deux derniers lots précités; de là, dans une direction est astronomique, sur une distance d'environ mille huit 1998_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mai 1984.116e année, n\" 21_Partie 2 4842 cent trente mètres et soixante-trois centimètres (1 830,63 m), jusqu'à la ligne separative des lots vingt (20) et vingt et un (21) du rang II du canton de Taschereau; de là, dans une direction sud.en suivant ladite ligne separative des lots vingt (20) et vingt et un (21) du rang II jusqu'à sa rencontre avec la ligne arrière du rang III du canton précité, soit sur une distance d'environ deux mille quatre cent trente-huit mètres (2 438 m); de là.en suivant, dans une direction ouest astronomique, la ligne arrière du rang III sur une distance d'environ mille huit cent trente mètres et soixante-trois centimètres ( I 830,63 m) soit jusqu'au point de commencement.Le territoire ainsi décrit en superficie quatre cent quarante-six hectares et trois dixièmes d'hectare (446.3).Il est à noter que le chemin d'une emprise de vingt-cinq mètres (25) qui longe du côté ouest la rivière Manche-d'Épée este exclus de la réserve.Par contre, toutes les étendues d'eau (lacs, rivières et ruisseaux) font partie de la réserve.Les directions mentionnées dans la présente description sont astronomiques et les distances données dans le système international d'unités (SI).3.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mai 1984, 116e année, tf 21 1999 Gouvernement du Québec Décret 947-84, 25 avril 1984 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chap.R-10) Modification à l'annexe I de la Loi Concernant la modification à l'annexe 1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chap.R-10).le régime de retraite prévu par cette loi s'applique aux employés et personnes désignés dans l'annexe I, et aux employés et personnes désignés dans l'annexe II qui ne cotisaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973; Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, l'annexe I de cette loi peut être modifiée par le gouvernement et tout décret adopté à cette fin peut avoir effet 6 mois avant son adoption s'il en dispose ainsi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe I de cette loi afin que les membres du personnel d'un député de l'Assemblée nationale participent au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor; Que la modification ci-jointe à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics soit adoptée et publiée à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard__ Modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chap.R-10, art.220) 1.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chap.R-10) est modifiée par l'addition du paragraphe suivant: « 18.Les membres du personnel d'un député de l'Assemblée nationale ».2.La présente modification entre en vigueur le jour de son adoption et a effet à compter du 2 février 1984.4834 2000 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mai 1984.116e année, rf 21 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 961-84, 25 avril 1984 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q.chap.P-30) Composition, emballage et étiquetage des produits laitiers \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers Attendu que l'article 42 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q.chap.P-30) permet au gouvernement de réglementer notamment la dimension et la capacité des récipients, emballages ou enveloppes dans différents produits laitiers; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur la composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers (R.R.Q.1981.chap.P-30.r.2) afin d'adapter la normalisation sur les contenants aux développements technologiques de l'industrie et aux usages du commerce et de permettre la déréglementation de certains contenants.Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soit adopté le Règlement modifiant le Règlement sur la composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur la composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q.chap.P-30, art.42, par.n) I.Le Règlement sur la composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers (R.R.Q., 1981, chap.P-30, r.2), modifié par le règlement adopté par le Décret 1325-83 du 22 juin 1983.est de nouveau modifié à l'article 2: 1° par le remplacement, à la fin du paragraphe /', du point par un point virgule; 2° par l'addition, après le paragraphe ;'.du suivant: « j) « produits de fromage »: le fromage fondu, le fromage fondu à tartiner, le fromage à la crème ou le fromage à la crème à tartiner.».2.L'article 11 de ce règlement est remplacé par le suivant: «11.Doivent être utilisés les contenants dont la capacité ou la masse est établie en regard des produits laitiers correspondants suivants: 1° un contenant de 75.100.150.250 ou 500 millilitres ou un contenant de 1,2.4.10.2 ou 11.4 litres, pour la crème glacée dont le contenant a une capacité supérieure à 60 millilitres: 2° un contenant de 75, 100, 150.250 ou 500 millilitres ou un contenant de 1,2.10.2 ou 11.4 litres, pour le lait glacé, le sorbet ou le yogourt congelé dont le contenant a une capacité supérieure à 60 millilitres; 3° un contenant de 2.10 ou 20 litres, pour le mélange à crème glacée, à lait glacé, à sorbet ou à yogourt congelé; 4° un contenant de 160 ou de 385 millilitres ou un contenant de I litre, pour le lait concentré, le lait partiellement écrémé concentré ou le lait écrémé concentré; 5° un contenant de 300 millilitres pour le lait concentré sucré; 6° un contenant de 125.250 ou 500 millilitres ou un contenant de 1 ou 2 litres, pour la crème acidulée; 7° un contenant de 100.250 ou 500 grammes ou un contenant de 1.1.5.2.5.5 ou 10 kilogrammes, pour la poudre, instantanée ou non.de lait entier, de lait partiellement écrémé ou de lait écrémé; 8° un contenant de 125.250 ou 454 grammes, pour le beurre ou le beurre réduit en calories préemballé dont la masse est supérieure à 20 grammes et qui ne contient pas de portions ou d'unités, d'une masse d'au plus 20 grammes, en micropains, en barquettes ou en plaquettes sur canon ou sur papier; 9° un contenant de 500 grammes, pour le beurre ou le beurre réduit en calories préemballé dont la masse totale est supérieure à 20 grammes et qui contient des unités préemballées de 125 ou 250 grammes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mai 1984.116e année, n\" 21 2001 10° un contenant de 125, 250 ou 500 grammes ou un contenant de tout multiple de 500 grammes, pour le fromage préemballé dont la masse est supérieure à 60 grammes, à l'exception: a) du fromage cottage; b) des fromages et des préparations de fromage conditionnés à froid; c) des fromages naturels; d) des produits de fromage préemballés, présentés en portions ou unités individuelles autres qu'en tranches et emballées séparément; 11° un contenant de 125, 175, 250, 500 ou 750 grammes ou un contenant de tout multiple de 500 grammes, pour le fromage cottage; 12° un contenant de 75, 100, 125, 175, 250 ou 500 grammes ou un contenant de tout multiple de 500 grammes, pour le yogourt non congelé et un contenant de 200 millilitres ou de 1 litre, pour le yogourt présenté à l'état de boisson; 13° un contenant de 15, 250 ou 500 millilitres ou un contenant de 1 ou 2 litres, pour la crème autre que la crème acidulée; 14° un contenant de 150 millilitres, pour le lait modifié distribué en application du Programme de distribution de lait gratuit dans les écoles primaires approuvé par le gouvernement en vertu de la section VI de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., chap.M-14); 15° un contenant de 15, 200 ou 500 millilitres ou un contenant de 1,2, 4, 10 ou 20 litres, pour un produit laitier à l'état liquide non visé aux paragraphes 1 à 14; 16° un contenant de 75, 100, 125, 175, 250 ou 500 grammes ou un contenant de tout multiple de 500 grammes, pour un produit laitier préemballé autre que ceux visés ou expressément exemptés aux paragraphes 1 à 15 et dont la masse est supérieure à 60 grammes.».3.L'article 13 de ce règlement est modifié par le remplacement, au premier alinéa, du paragraphe b par les suivants: « b) les nom et adresse de la personne par laquelle le produit est fabriqué; ou ' « c) les nom et adresse de la personne pour laquelle le produit est fabriqué ainsi que le numéro du permis d'exploitation ou de l'enregistrement de la fabrique.».4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4835 2002 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mai 1984.116e année, n\" 21 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 962-84, 25 avril 1984 Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants (1983.chap.33) Allocation de dépenses des membres du comité d'accréditation Concernant le Règlement sur l'allocation de dépenses des membres du comité d'accréditation Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants (1983, chap.33) les membres du Comité d'accréditation ont droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, à une allocation de dépenses destinée à rembourser les frais raisonnables qu'ils engagent dans l'exercice de leurs fonctions; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un règlement à cet effet.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le Règlement sur l'allocation de dépenses des membres du comité d'accréditation, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur l'allocation de dépenses des membres du comité d'accréditation Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants (1983.chap.33.art.36) 1.Les frais de déplacement, les frais de séjour et les frais d'appels téléphoniques déboursés par les membres du comité dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursables à titre d'allocation de dépenses.2.Seuls les frais de déplacement déboursés au Québec sont admissibles au remboursement visé à l'article I.3.Lorsqu'un membre du comité utilise son véhicule automobile personnel, il a droit à une compensation de 0,215 $ par kilomètre parcouru.4.Un membre qui utilise un moyen de transport en commun ou un véhicule-taxi a droit au remboursement des frais réels déboursés.Toutefois, dans le cas de l'utilisation d'un avion, il n'a droit qu'au remboursement du prix d'un billet en classe économique.5.Les frais de séjour comprennent le coût du logement et des repas.Ils sont remboursés jusqu'à concurrence des sommes maximales admissibles suivantes, incluant la taxe et le pourboire: 1° pour un déplacement d'une durée d'au moins 12 heures et comportant un coucher ou la location d'une chambre dans un établissement hôtelier: 73.00 $; 2° pour un déplacement d'une durée de 12 à 18 heures et ne comportant ni coucher, ni location d'une chambre dans un établissement hôtelier: 36.50 S; 3° pour un déplacement d'une durée de moins de 12 heures, les frais de repas selon la répartition suivante: a) le déjeuner: 5.55 $ b) le dîner: 7.65 S c) le souper: 11.45 $ Lorsque les frais du transport en commun comprennent les frais de certains repas, ceux-ci ne sont pas remboursables conformément au paragraphe 3° du premier alinéa.6.Un membre du comité qui effectue un appel téléphonique dans l'exercice de ses fonctions a droit au remboursement des frais réels qu'il a déboursés à ce titre.Il doit fournir avec sa réclamation le nom de la personne appelée et les motifs de l'appel.7.Un membre du comité doit fournir avec sa réclamation des renseignements sur la durée du déplacement, notamment les heures d'arrivée et de départ, ainsi que les pièces justificatives pour les frais dont il réclame le remboursement.8.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4836 Il a aussi droit au remboursement des frais réels déboursés pour le péage et le stationnement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mai 1984.116e année, n\" 21 2003 Gouvernement du Québec Décret 976-84, 25 avril 1984 Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., chap.R-8.1) Loyer \u2014 Fixation ou révision \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° de l'article 108 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1), le gouvernement peut, par règlement, pour l'application des articles 1658.15 à 1658.17 du Code civil, établir pour les catégories de personnes, de baux, de logements ou de terrains destinés à l'installation d'une maison mobile qu'il détermine, les critères de fixation ou de révision du loyer et leurs règles de mise en application; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 6° de l'article 108 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., chap.R-8.1), le gouvernement peut, par règlement, sous réserve de l'article 85, prescrire ce qui doit être prescrit par règlement en vertu de la présente loi et des articles 1650 à 1665.6 du Code civil; Attendu que l'article 1658.15 du Code civil précise que le tribunal saisi d'une demande de fixation ou de révision de loyer détermine le loyer exigible conformément aux règlements; Attendu que l'article 1658.17 de ce code précise que le tribunal saisi d'une demande de réajustement du loyer en vertu de l'article 1658.13 détermine le loyer exigible conformément aux règlements, compte tenu de la variation des coûts d'opération pour lesquels le réajustement du loyer est demandé; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer (R.R.Q., 1981, chap.R-8.1, r.I) modifié par' les règlements adoptés par les Décrets 702-82 du 24 mars 1982, 1939-82 du 25 août 1982 et 901-83 du 4 mai 1983; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement afin de compléter les critères dont il faut tenir compte lors d'une demande de fixation ou de révision du loyer ou lors d'une demande de réajustement du loyer; Attendu Qu'un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec, ou à une autre date ultérieure qui est fixée; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louts Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1, art.108, par.3° et 6°) I.L'article I du Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer (R.R.Q., 1981, chap.R-8.1, r.I) modifié par les règlements adoptés par les Décrets 702-82 du 24 mars 1982, 1939-82 du 25 août 1982 et 901-83 du 4 mai 1983, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « « dépenses »: les dépenses d'exploitation d'un immeuble formées des taxes, primes, coûts et frais visés dans les paragraphes c, d.eetf de l'article 2 et de frais de gestion équivalents à 5 % des revenus de l'immeuble; »; 2° par l'insertion, après le quatrième alinéa, du suivant: « « loyer estimé »: le loyer évalué par rapport à celui de logements comparables situés dans l'immeuble ou les environs, s'il s'agit d'un logement: a) inoccupé; b) occupé par le locateur ou sa famille; c) occupé par un employé dont le travail se rapporte à l'immeuble; ou d) utilisé pour l'exploitation de l'immeuble; »; 3° par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « « revenus »: les loyers et, le cas échéant, les loyers estimés d'un immeuble pour le dernier mois de la période considérée, multipliés par douze, ainsi que tout autre revenu provenant de l'exploitation de cet immeuble; 2004 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mai 1984.116e année, tf 21 Partie 2 « « revenu net »: les revenus d'un immeuble moins les dépenses qui s'y rattachent, pour la période considérée.».2.L'article 2 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe / par le suivant: « f) le pourcentage applicable selon l'annexe 1 aux frais d'entretien et de prestation de services attribuables à ce logement durant la période considérée et supportés par le locateur: »; 2° par le remplacement des paragraphes i et j par les suivants: « i) les dépenses attribuables à ce logement que le locateur est appelé à supporter dans l'année qui suit la période considérée, pour de nouveaux services mis en place durant cette période; et « j) le pourcentage applicable selon l'annexe I au revenu net attribuable à ce logement pour la période considérée.»; 3° par l'addition, à la fin.de l'alinéa suivant: « Si le loyer d'un logement n'est pas mensuel, le tribunal détermine ce loyer en faisant les adaptations requises.».3.L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « C) le pourcentage applicable selon l'annexe I au revenu net attribuable à ce logement pour la période considérée, multiplie par deux.».» 4.L'annexe I de ce règlement est modifié par l'addition après le paragraphe IV du suivant: « V.Demande de fixation ou révision de loyer pour les baux se terminant entre le I\" avril 1984 et le 31 mars 1985 ou demandes de réajustement de loyer dont les avis de réajustement de loyer ont été donnés au cours de l'année 1985: Pourcentage pour le mazout: 6,0 % Pourcentage pour l'électricité: 3.0 % Pourcentage pour le gaz: 4.0 % Pourcentage pour les autres sources d'énergie: 3,0 % Pourcentage pour les frais d'entretien et de prestation de services: 7,0 % Pourcentage pour les frais de gestion: 8.0 9c Pourcentage pour les réparations majeures, améliorations majeures ou frais d'installation de nouveaux services: Pourcentage pour le revenu net: 13,0 % 4,0 % ».5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4837 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mai 1984.116e année, n° 21 2005 Gouvernement du Québec Décret 978-84, 25 avril 1984 Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q.chap.H-3) Etablissements hôteliers et restaurants \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les établissements hôteliers et les restaurants Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur .l'hôtellerie (L.R.Q., chap.H-3) le gouvernement a adopté le Règlement sur les établissements hôteliers et les restaurants (R.R.Q.1981.chap.H-3.r.3); Attendu que ce Règlement prévoit notamment des normes concernant l'aménagement, la construction et l'entretien des établissements hôteliers et des restaurants; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger certaines de ces dispositions; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer les catégories d'établissements de ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les établissements hôteliers et les restaurants, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les établissements hôteliers et les restaurants Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., chap.H-3, art.11) 1.Le Règlement sur les établissements hôteliers et les restaurants (R.R.Q., 1981, chap.H-3, r.3) est modifié par l'abrogation de l'article 1.2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 5 par les suivants: « 5.Les établissements visés à l'article 3 et où le service de l'alimentation est assuré par un exploitant opérant à son profit sont assujettis à la Loi sur l'hôtellerie et au présent règlement.« 5.1 Les camps et colonies de vacances, les centres et.bases de plein air, les auberges de jeunesse, les centres de vacances familiales, et les établissements du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche constituent des catégories non assujetties à l'application du présent règlement.».3.Le paragraphe 2 de l'article 14 est remplacé par le suivant: « 2) le permis expire le 30 avril de chaque année.».4.Ce règlement est modifié par le remplacement des articles 20 à 31 par les suivants: « 20.Un permis d'établissement hôtelier peut être délivré pour l'une ou l'autre des catégories d'établissements mentionnées à l'article 21 et qui offrent de l'hébergement sur une base quotidienne ou hebdomadaire.21.Les établissements hôteliers sont répartis en catégories définies de la façon suivante et pour chacune desquelles un permis peut être délivré: 1° « hôtel »: établissement, y inclus une résidence privée spécialement aménagée, composé d'un ou plusieurs édifices formant un ensemble hôtelier offrant en location au moins 6 chambres, et dont au moins de 90 % des chambres ne sont pas accessibles directement de l'extérieur; 2° « motel »: établissement répondant à la définition de « hôtel ».sauf qu'au moins 90 % des chambres sont accessibles directement de l'extérieur; 3° « hôtel-motel »: établissement répondant à la définition de « hôtel », sauf que la proportion des chambres accessibles de l'extérieur d'un ou plusieurs édifices est de plus de 10 %, et de moins de 90 % du total des chambres; 4° « auberge »: établissement composé d'un ou plusieurs édifices formant un ensemble hôtelier, offrant en location au moins 6 chambres, mais pas plus de 50, et qui possède un service de restauration; 5° « chalet touristique »: établissement qui comprend au moins 6 unités d'hébergement autonomes, entretenues et louées sur une base quotidienne ou hebdomadaire.» 2006 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mai 1984.116e année, n\" 21 Partie 2 5.Ce règlement est modifié par le remplacement des articles 32 à 39 par le suivant: « 32.Un permis de restaurant peut être émis pour la catégorie de restaurant suivant: « restaurant: établissement où l'on sert de la nourriture pour consommation sur place \u2022>.\u2022> 6.La section VI de ce règlement comprenant les articles 40 à 124 est abrogée.7.L'article 125 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 125.Le titulaire de permis d'établissement hôtelier doit avant le I\" décembre de chaque année, déclarer au ministre le prix maximal qui sera en vigueur dans son établissement pour l'année suivante, du 1\" mai au 31 octobre, et du I\" novembre au 30 avril de l'année ultérieure, pour chacune de ses chambres ou unités de location, et devra faire mention, le cas échéant, des repas compris dans les prix indiqués et de toutes variations saisonnières en spécifiant les dates.».8.Les articles 131.142, 144 et 145 de ce règlement sont abrogés.9.Le paragraphe I de l'article 146 est remplacé par le suivant: « I ) Seuls peuvent figurer sur les enseignes principales et les enseignes secondaires, la destination de rétablissement, l'appellation autorisée selon la catégorie et le symbole de la classification officielle accordée par le Conseil du tourisme; cependant, les enseignes peuvent comporter un espace pour la mention des réunions, des activités qui ont lieu dans l'établissement ou tous autres services offerts.».10.Les articles 147 et 151 de ce règlement sont abrogés.11.L'article 155 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 155.L'ameublement et l'équipement des établissements hôteliers et des restaurants doivent être en bon état d'entretien, de propreté et de fonctionnement.Le personnel de ces établissements préposé au service doit être en parfait état de propreté corporelle et vestimentaire.».12.Us articles 156 à 159 et 161 à 163 de ce règlement sont abrogés.13.Ce règlement est modifié par l'addition après l'article 164 de l'alinéa suivant: « L'article 7 de la loi s'applique dans le cas d'un détenteur de permis de restaurant déclaré coupable d'une infraction à la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q.chap.P-29).à la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q.chap.P-30).ou qui a été déclaré coupable d'avoir acheté, vendu ou servi un saumon atlantique anadrome ne ponant une étiquette de type commercial conformément au Règlement de pêche du Québec (C.R.C.1978.chap.852).\u2022>.14.L'article 165 de ce règlement est abrogé.15.L'annexe A de ce règlement est abrogée.16.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4838 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mai 1984, 116e année, n\" 21 2007 Gouvernement du Québec Décret 991-84, 25 avril 1984 Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal et modifiant diverses dispositions législatives (1983, chap.45) Loi sur les transports (L.R.Q., chap.T-12) Subvention pour des municipalités de la région de Montréal \u2014 Services de transport en commun Concernant une subvention, pour 1984, à des municipalités de la région de Montréal qui participent au financement de certains services de transport en commun à l'extérieur de la région métropolitaine de recensement Attendu que l'article 3 de la Loi sur les transports (L.R.Q., chap.T-12) prévoit que le ministre des Transports doit prendre les mesures destinées à améliorer les systèmes de transport en les coordonnant et en les intégrant; Attendu que l'article 4 de cette Loi permet au ministre des Transports d'accorder des subventions pour fins de transport; Attendu que la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chap.C-19) et le Code municipal accordent aux municipalités qui ne sont pas situées dans le territoire d'un organisme public de transport en commun le pouvoir d'organiser un service de transport en commun et de le subventionner; Attendu que la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal et modifiant diverses dispositions législatives a été adoptée par l'Assemblée Nationale le 21 décembre 1983; Attendu Qu'il est opportun de verser, pour l'année 1984, une subvention à des municipalités dont le nom apparaît à l'annexe I du projet de loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal et modifiant diverses dispositions législatives et qui participent au financement de services de transport en commun sans être admissibles à la politique d'aide gouvernementale au transport en commun; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que pour la période allant du 1\" janvier 1984 jusqu'à la date où elle remplit les conditions d'admissibilité de l'article 8 ou de l'article 9 de la politique d'aide gouvernementale au transport en commun ou.au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1984.une municipalité soit admissible à la subvention prévue ci-après pourvu qu'elle remplisse les conditions suivantes: 1° elle est située à l'extérieur de la région métropolitaine de recensement de Montréal au recensement de juin 1981 et son nom apparaît à l'annexe 1 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal et modifiant diverses dispositions législatives; 2° elle a organisé un service de transport en commun.Que la subvention de fonctionnement soit égale à 40 % des revenus provenant des passagers des services réguliers de transport en commun que la municipalité organise pour remplacer les services fournis, en 1983, par un organisme public de transport en commun.Que cette subvention ne puisse excéder un montant équivalant à 75 % du déficit à la charge de la municipalité, avant l'apport de cette subvention, pour ces services réguliers de transport en commun.Que cette subvention soit versée trimestriellement sur la base des pièces justificatives reçues par le ministre des Transports.Que cette subvention soit ajustée sur la base des états financiers vérifiés relatifs aux services de transport en commun.Que chaque municipalité soit tenue de transmettre au ministre des Transports une copie de son budget et de ses états financiers relatifs aux services de transport en commun.Que les dispositions du présent décret s'appliquent, en les adaptant, à un regroupement de municipalités dont au moins une est visée par ce décret.Que le présent décret entre en vigueur le 1\" janvier 1984 et soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4839 2008 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mai 1984.116e année.iV 21 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1000-84, 25 avril 1984 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Camionnage \u2014 Québec \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec Attendu que.conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap D-2).le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail: Attendu Qu'une partie contractante à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec (R.R.Q.1981.chap.D-2.r.7).modifié par le Décret 86-82 du 13 janvier 1982 et par le Décret 1691-82 du 7 juillet 1982, a présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et a la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazelle officielle du Québec du I\" février 1984: Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications y incluses et d'adopter a celte lin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du minisire du Travail; Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec, ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2.art.8) 1.Le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec (R.R.Q.1981.chap.D-2.r.7), modifié par les Décrets 86-82 du 13 janvier 1982 (suppl.p.413) et 1691-82 (suppl.p.416).est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 14.01 par le suivant: 14.01 Champ d'application territorial: La présente partie s'applique aux municipalités dont la liste apparait a l'annexe 2.\u2022>.2.L'article 18.01 de ce décret est remplacé par le suivant: \u2022\u2022 18.01 Le salaire minimal par région et par sous-région est le suivant: 1° région 02.sous-région 01 (Chicoutimi): A compter A compter du 16 mai du I\" juin Salarie a temps plein 1984 1984 ai aide 7.45 S 7.85 S bl chauffeur, classe I.II.Ill 8.20 8.60 2° region 03.sous-région 01 (Rivière-du-Loup) et région 03.sous-region 03 (Québec, ^one 2): \\ compter \\ compter À compter \t\tdu\tdu\tdu \t\t16 mai\t1\" janvier\t1\" janvier \t\t1984\t1985\t1986 \t11 Salarie à temps plein:\t\t\t a)\taide\t7.95 $\t8.62 $\t9.33 S b)\tchauffeur, classe 1\t8.15\t8.82\t9.53 < )\tchauffeur, classe II\t8.25\t8.92\t9.63 d)\tchauffeur, classe III\t8.65\t9.32\t10.03 e)\tmécanicien\t8.45\t9.12\t10.03 J)\tpréposé au service\t8.25\t8.92\t9.63 ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mai 1984, II6e année, tf 21 2009 A\tcompter À\tcompter À\tcompter \tdu\tdu\tdu \t16 mai 1'\t' janvier I*\t' janvier \t1984\t1985\t1986 2) Salarié à temps partiel:\t\t\t a) aide\t7.85$\t8.52$\t9,23$ b) chauffeur, classe I\t8,05\t8.72\t9,43 c) chauffeur, classe II\t8,15\t8,82\t9.53 d) chauffeur, classe III\t8.55\t9,22\t9.93 e) mécanicien\t8,35\t9.02\t9.73 f) préposé au service\t8.15\t8,82\t9.53 3° région 03.sous-région 03 (Québec, zone 1): 1) Salarié à temps plein: a) aide\t8.95\t9.62\t10,33 b) chauffeur, classe I\t9.15\t9,82\t10.53 c) chauffeur, classe II\t9,25\t9.92\t10.63 d) chauffeur, classe III\t9,65\t10,32\t11.03 e) mécanicien\t9.45\t10.12\t10.83 f) préposé au service\t9,25\t9,92\t10.63 2) Salarié à temps partiel:\t\t\t a) aide\t8.85\t9,52\t10.23 b) chauffeur, classe I\t9.05\t9.72\t10.43 c) chauffeur, classe 11\t9,15\t9.82\t10.53 d) chauffeur, classe III\t9,55\t10,22\t10.93 e) mécanicien\t9.35\t10.02\t10,73 f) préposé au service\t9,15\t9,82\t10.53 4° région 03.sous-région 05 (Chaudière): \tÀ compter du \t16 mai 1984 a) aide à temps plein\t6,81 $ b) aide à temps partiel\t6.40 c) chauffeur, classe I\t8.68 d) chauffeur, classe II\t8.68 e) chauffeur, classe III\t8.68 f) mécanicien\t6.40 g) préposé au service\t6.40 ; 5° le travail fait dans l'une des sous-régions inscrites\t dans cet article, est rémunéré selon les taux de salaires en vigueur pour la sous-région.».3.L'annexe suivante est ajoutée à la fin de ce décret: « ANNEXE 2 (art.14.01) RÉGION 02 \u2014 SAGUENAY \u2014 LAC SAINT-JEAN Sous-région 01 (Chicoutimi) Alma, Bégin, Chicoutimi, Delisle, Desbiens.Ferland et Boilleau, Hébertville, Hébertville-Station, Jonquière, Kénogami.La Baie, Labrecque, Lac-à-la-Croix, La-marche.Larouche.L'Ascension-de-Notre-Seigneur, Laterrière, Métabetchouan, Notre-Dame-de-Laterrière, Otis.Petit-Saguenay, Rivière-Éternité.Saint-Ambroise, Saint-Bruno, Saint-Charles-de-Bourget, Saint-David-de-Falardeau, Saint-Fulgence, Saint-Gédéon, Saint-Henri-de-Taillon.Saint-Honoré, Saint-Jean, Saint-Ludger-de-Milot.Sainte-Monique, Sainte-Rose-du-Nord, Shipshaw, Taché.Tremblay.RÉGION 03 \u2014 QUÉBEC Sous-région 01 (Rivière-du-Loup) Andréville, Auclair.Biencourt, Cabano, Cacouna, Dégelis.Kamouraska.L'Isle-Verte.Lac-des-Aigles, Mont-Carmel, Notre-Dame-des-Neiges-des-Trois-Pistoles.Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.Notre-Dame-du-Lac, Notre-Dame-du-Portage.Packington, Pohéné-gamook.Rivière-Bleue.Rivière-du-Loup, Sainte-Françoise, Sainte-Hélène, Sainte-Rita.Saint-Alexandre.Saint-André.Saint-Antonin, Saint-Arsène, Saint-Athanase, Saint-Clément.Saint-Cyprien, Saint-Denis, Saint-Éloi, Saint-EIzéar, Saint-Épiphane, Saint-Eusèbe, Saint-François-Xavier-de-Viger, paroisse de Saint-Georges-de-Cacouna.village de Saint-Georges-de-Cacouna, Saint-Germain.Saint-Godard-de-Lejeune, Saint-Guy, Saint-Honoré.Saint-Hubert.Saint-Jean-Baptiste-de-lTsle-Verte, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Jean-de-la-Lande.Saint-Joseph-de-Kamouraska, Saint-Juste-du-Lac, Saint-Louis-de-Kamouraska, Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Saint-Marc-du-Lac-Long, Saint-Mathieu-de-Rioux.Saint-Médard, Saint-Michel-du-Squatec, Saint-Modeste, Saint-Pascal, Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup, Saint-Paul-de-la-Croix, Saint-Philippe-de-Néri, Saint-Pierre-de-Lamy.Saint-Simon.Trois-Pistoles.Whitworth.Woodbridge.Sous-région 03 (Québec \u2014 zone 1) Ancienne-Lorette, Armagh, Beauport, Beaupré, Ber-nières, Berthier-sur-Mer, Cap-Santé, Charlesbourg, Charny.Château-Richer.Donnacona.Fossambault-sur-le-Lac.Honfleur, L'Ange-Gardien.L'Islet, L'Islet-sur-Mer.La Durantaye.Lac-Delage, Lac-Saint-Charles, Lac-Saint-Joseph, Lac-Sergent, Laurier-Station.Lau-zon, Levis, Loretteville, Neuville.Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun.Pointe-aux-Trembles, Pont-Rouge, Québec, Sainte-Anne-de-Beaupré, Sainte-Brigitte-de-Laval, Sainte-Catherine.Sainte-Claire, paroisse de Sainte Croix, village de Sainte-Croix, Sainte-Famille, l.O.Sainte-Foy.Sainte-Hélène-de-Breakeyville.Sainte-Hénédine, Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge, Sainte-Marguerite, Sainte-Marie, Sainte-Pétronille.Saints-Gervais-et-Protais, Saint-Agapit, paroisse de Saint-Anselme, village de Saint-Anselme, Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-Apollinaire.Saint- 2010 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mai 1984.116e année, n\" 21 Partie 2 Augustin-de-Desmaures.Saint-Basile.Saint-Basile-Sud, paroisse de Saint-Bernard, village de Saint-Bernard.Saint-Cajetan-d'Armagh.Saint-Charles, Saint-Charles-Borromée, Saint-Damien-de-Buckland.Saint-David-de-l'Auberivière.Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport, Saint-Elzéar, Saint-EIzéar-de-Beauce, Saint-Emile, Saint-Etienne.Saint-Étienne-de-Beaumont.Saint-Félix-du-Cap-Rouge, Saint-Ferréoi-les-Neiges, paroisse de Saint-Flavien.village de Saint-Flavien.Saint-François-de-Sales-de-la-Rivière-du-Sud.Saint-François.1.0., Saint-Gabriel-de-Valcartier.Saint-Gabriel-Ouest.Saint-Gilles.Saint-Henri, paroisse de Saint-Isidore, village de Saint-Isidore.Saint-Jean-Chrysostome.Saint-Jean-de-Boischatel.Saint-Jean.1.0.Saint-Joachim.Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy.Saint-Lamben-de-Lauzon.Saint-Laurent.Î.O., Saint-Lazare.Saint-Louis-de-Pintendre.Saint-Malachie.Saint-Michel.Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Nazaire-de-Dorchester.Saint-Nérée, Saint-Nicolas, Saint-Octave-de-Dosquet, paroisse de Saint-Patrice-de-Beaurivage.village de Saint-Patrice-de-Beaurivage.Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.Saint-Pierre.1,0., paroisse de Saint-Raphaël, village de Saint-Raphaël, paroisse de Saint-Raymond, Saint-Raymond.Saint-Rédempteur.Saint-Romuald-d'Etchemin.paroisse de Saint-Vallier.village de Saint-Vallier.Scott, Shannon.Sillery, Stoneham et Tewkesbury, Val Bélair.Vanier.Sous-région 03 (Québec \u2014 zone 2) Cap-Saint-Ignace.La Pocatière.Lac-Frontière.Montmagny, Montminy.Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland.Notre-Dame-de-Bon-Secours-de-l'Islet.Notre-Dame-du-Rosaire, Rivière-Ouelle, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Sainte-Apolline-de-Patton.Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud, Sainte-Félicité.Sainte-Louise, Sainte-Lucie-de-Beauregard.Sainte-Perpétue, Saint-Adalbert, Saint-Antoine-de-ITsle-aux-Grues, Saint-Aubert.Saint-Cyrille-de-Lessard.Saint-Damase-de-l'Islet, Saint-Eugène.Saint-Fabien-de-Panet, Saint-Gabriel-Lallemant, Saint-Janvier-de-Joly, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Juste-de-Bretenières, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Onésime-d'Ixworth.Saint-Pacôme.Saint-Pamphile, Saint-Philémon, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Roch-des-Aulnaies.Sous-région 05 (Chaudière) Aubert-Gallion.Beauceville, Beaulac, East-Broughton, East-Broughton-Station, Gayhurst-Partie-Sud-Est, L'Enfant-Jésus, La Guadeloupe, Lac-Etchemin, Lac-Poulin.Linière, Notre-Dame-des-Pins, Risborough et Partie de Marlow.Robertsonville.Sacré-Coeur-dc-Jésus.Sacré-Coeur-de-Marie-Partie-Sud, Sainte-Anne-du-Lac, Sainte-Aurélie, Sainte-Clothilde, Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin.Sainte-Justine.Sainte-Rose-de-Watford.Sainte-Sabine.Saints-Anges, Saint-Alfred, Saint-Benjamin.Saint-Benoit-Labre.Saint-Camille-de-Lellis.Saint-Côme-de-Kennebec.Saint-Cyprien.Saint-Édouard-de-Frampton.Saint-Éphrem-de-Beauce, Saint-Éphrem-de-Tring.Saint-Évariste-de-Forsyth.Saint-François-de-Beauce.Saint-François-Ouest.Saint-Frédéric, paroisse de Saint-Gédéon.village de Saint-Gédéon.Saint-Georges.Saint-Georges-Est, Saint-Georges-Ouest.Saint-Hilaire-de-Dorset.Saint-Honoré.Saint-Jean-de-la-Lande.Saint-Joseph-des-Érables.paroisse de Saint-Joseph-de-Beauce.Saint-Joseph-de-Beauce.Saint-Jules.Saint-Léon-de-Standon, Saint-Louis-de-Gonzague.Saint-Luc.Saint-Ludger.Saint-Magloire-de-Bellechasse.Saint-Martin.Saint-Odilon-de-Cranbourne.Saint-Philibert, Saint-Prosper.Saint-René.Saint-Robert-Bellarmin.Saint-Séverin.Saint-Simon-les-Mines.Saint-Théophile.Saint-Victor.Saint-Victor-dcTring.Saint-Zacharie.village de Saint-Zacharie.Shenley.Thetford-Mines.Thetford-Partie-Sud.Tring-Jonction.Vallée-Jonction.».4.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4832 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mai 1984.116e année, n\" 21 2011 Gouvernement du Québec Décret 1001-84, 25 avril 1984 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Coiffeurs \u2014 Hull \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs de la région de Hull Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convenT tion collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les coiffeurs de la région de Hull (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.15), modifié par le Décret 1947-82 du 25 août 1982, ont présenté an ministre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec le 1\" février 1984; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications y incluses et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs de la région de Hull, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard , Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs de la région de Hull Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.8) 1.Le Décret sur les coiffeurs de la région de Hull (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.15), modifié par le Décret 1947-82 du 25 août 1982, est de nouveau modifié par le remplacement des noms des parties contractantes de deuxième part par la nouvelle partie suivante: « Le Syndicat des employés coiffeurs pour hommes et dames du district de Hull; ».2.L'article 1.01 du décret est remplacé par le suivant: « 1.01 Le décret s'applique aux municipalités mentionnées à l'annexe 1 et comprises dans la région administrative 07 \u2014 Outaouais.».3.L'article 2.01 du décret est remplacé par le suivant: « 2.01 La durée normale de travail.est de 40 heures étalées entre les heures d'ouverture et de fermeture prévues à l'article 5.07.L'employeur ne peut obliger un salarié à travailler plus de 40 heures par semaine.».4.L'article 5.04 de ce décret est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 5.04 Délai-congé: Un salarié qui justifie chez le même employeur d'au moins 3 semaines de service continu a droit à un préavis écrit avant son licenciement ou sa mise-à-pied.».5.L'article 5.07 de ce décret est modifié par le remplacement du sous-paragraphe c du paragraphe 2° par le suivant: « c) le samedi: de 8 h à 16 h.Cependant, les salons de coiffure pour hommes et pour dames ouvrent de 9 h à 13 h, durant les mois de juillet et d'août.Les 21, 22 et 23 décembre, les heures d'ouverture des salons de coiffure sont de 8 h à 21 h.Le 24 décembre, les heures d'ouverture des salons de coiffure sont de 8 h à 18 h, pour les salons de coiffure pour dames et de 8 h à 15 h, pour les salons de coiffure pour hommes.».' 6.Les articles 5.08 et 5.09 suivants sont ajoutés après l'article 5.07: « 5.08 Travail à domicile: Les coiffeurs pour hommes et pour dames tenant un salon et leurs salariés sont les seuls autorisés à exercer leur métier à domicile durant les heures de travail déterminées par le décret.5.09 Nonobstant le paragraphe I de l'article 5.07, il est permis de rendre des services au salon de coiffure même lors d'un jour férié, chômé, dans les cas suivants: 1° à l'occasion d'un mariage: aux futurs époux ainsi qu'aux parents directs des futurs époux; 2012 GAZETTE OFFICIELLE ÛU QUÉBEC, 16 mai 1984.116e année, n° 21 Partie 2 2° à l'occasion d'un décès: aux parents directs du défunt ou de la défunte.».7.L'article 6.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 6.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 30 novembre 1985.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit ie ministre du Travail et toute autre partie contractante au cours du mois d'octobre de l'année 1985 ou de toute année subséquente.».8.L'article 8.03 de ce décret est remplacé par le suivant: « 8.03 Le salarié permanent de classe A ou B et l'apprenti ont droit à un demi-jour de congé pour maladie, payé par mois, non cumulatif.».9.L'article 9.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés exigent du public au moins les prix suivants pour les services énumérés ci-dessous: 1° coupe de cheveux ordinaire pour adulte et enfant 6,50 $ 2° shampooing et mise en plis seulement 6,00 3° teinture ou rinçage colorant, incluant le shampooing et la mise en plis 17,50 4° coupe de cheveux au rasoir, incluant le shampooing et l'ondulation 11.00 .».10.Les articles 11.02 et 11.03 du décret sont abrogés.11.L'article 12.06 du décret est remplacé par le suivant: « 12.06 Pour chaque heure effectuée, le manucure reçoit au moins le taux du règlement.».12.L'annexe suivante est ajoutée à la fin du décret: « ANNEXE 1 RÉGION 07 \u2014 OUTAOUAIS Sous-région 01 (Hull) Alleyn et Cadwood.Ange-Gardien, Aylmer, Bowman, Bristol.Bryson, Buckingham, Campbell's-Bay.Chapeau, Chénéville, Chichester, Clarendon, Denholm, Duhamel, Fassett, Fort-Coulonge, Gatineau, Grand-Calumet, Hull.Hull-Partie-Ouest, Isle-aux-Allumettes-Partie-Est, Isle-des-Allumettes, Kazabazua, La Pêche.Lac-Simon.Lac-Sainte-Marie, Leslie, Cla-pham et Huddersfield, Litchfield, Lochaber: Lochaber-Partie-Ouest.Low, Mansfield et Pontefract, Manuan, Masson, Mayo, Montebello.Montpellier, Mulgrave et Derry, Namur, Notre-Dame-de-Bon-Secours-Partie-Nord.Notre-Dame-de-la-Paix, Notre-Dame-de-la-Salette, Papineau-Partie-Nord-Ouest, Papineauville, Plaisance, Ponsonby, Pontiac, Portage-du-Fort.Rapid-Lake, Rapides-des-Joacbims.canton de Ripon, village de Ripon, Sainte-Angélique, paroisse de Saint-André-Avellin.village de Saint-André-Avellin, Saint-Sixte, Shawville.Sheen.Esther.Aberdeen et Malakoff, Suffolk et Addington, Thorne, Thurso, Val-des-Bois, Val-des-Monts, Vinoy, Waltham et Bryson.Sous-région 03 (Labelle) Aumond.Blue-Sea, Bois-Franc, Bouchette.Deléage.Des Ruisseaux.Dorion, Egan-Sud.Gracefield, Grand-Remous, Lac-du-Cerf.Lytton.Maniwaki.Marchand, Messine.Montcerf, Northfield.Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau.Saint-Aimé-du-Lac-des-ïles.Turgeon, Wright.».13.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4832 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mai 1984.116e année, n\" 21 2013 Gouvernement du Québec Décret 1002-84, 25 avril 1984 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Coiffeurs \u2014 T rois-Rivières \u2014 Modification Concernant le Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs de la région de Trois-Rivières Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que des parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les coiffeurs de la région de Trois-Rivières (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.23), modifié par le Décret 2127-83 du 12 octobre 1983, ont présenté au ministre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement une modification à ce décret; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec le 25 janvier 1984; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec la modification y incluse et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs de la région de Trois-Rivières, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard _ modifié par le remplacement du paragraphe 2° de l'article 3.02 par le suivant: « 2 ° en dehors de l'horaire suivant: a) le mardi: de 9 h à 18 h; b) le mercredi: de 9 h à 21 h; c) le jeudi: de 9 h à 18 h; d) le vendredi: de 9 h à 21 h; e) le samedi: de 7 h 30 à 13 h; ».2.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4832 Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs de la région de Trois-Rivières Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.8) 1.Le Décret sur les coiffeurs de la région de Trois-Rivières (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.23), modifié par le Décret 2127-83 du 12 octobre 1983, est de nouveau 2014 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mai 1984.116e année, n 21 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1003-84, 25 avril 1984 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec Attendu que.conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2).le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec (R.R.Q., 1981.chap.D-2, r.36) ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec le 4 janvier 1984; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la loi; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications y incluses et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec, ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2.art.8) 1.Le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec (R.R.Q.1981, chap.D-2.r.36).est modifié par l'addition, après l'article 3.03.du suivant: « 3.04 Périodes de repos: Le salarié a droit à 2 périodes de repos de 10 minutes chacune, prises au cours de la première et de la deuxième parties de sa journée de travail.».2.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 4.01 par le suivant:
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