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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 20 (no 26)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1984-06-20, Collections de BAnQ.

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jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: I\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2\" les proclamations des lois: 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-l I ) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres: 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement: 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais 'dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « PJart 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\".2\".3\".5\".6\" et 7\" de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2\" Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 40$ l'exemplaire.3\" Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec se vendent au prix de 4 $ l'exemplaire, sauf lorsque le coût d'un exemplaire excède ce montant.4\" Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.63$ la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC, GIN 2C9 L'Editeur officiel du Québec Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984, Il 6e année, n\" 26_2367 Table des matières Page Décrets 1139-84 Chiropraticiens \u2014 Normes relatives aux permis habilitant à faire de la radiologie.2409 1232-84 Population des municipalités .2369 1321-84 Assurance-hospitalisation.Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.).2386 1330-84 Crédit forestier par les institutions privées.Loi favorisant le.\u2014 Règlement .2387 1343-84 Vieux Québec \u2014 Endroit touristique.2398 1347-84 Aide sociale.Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.) .2399 1353-84 Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche.Loi sur I*.\u2014 Autorisations 2402 1357-84 Taux de péage pour l'usage des autoroutes (Mod.).2403 1359-84 Salariés de garages \u2014 Arthabaska, Thetford-Mines et al.(Mod.).2404 Avis Chiropraticiens \u2014 Normes relatives aux permis habilitant à faire de la radiologie.2409 Décisions Producteurs de dindons \u2014 Contributions (Mod.).,.2415 Producteurs de volailles \u2014 Contribution spéciale pour fin de développement de marché.2416 Producteurs de volailles \u2014 Contribution spéciale pour la promotion et le développement du marché (Mod.) 2417 Proclamation Crédit forestier par les institutions privées.Loi favorisant le.\u2014 Entrée en vigueur le 30 juin 1984.2419 Projets de règlement Notaire honoraire.2421 Personnel de direction des agents de la paix travaillant en établissement de détention \u2014 Certaines conditions de travail.2422 Personnel de maitri.se et de direction \u2014 Conditions de travail.2437 Erratum 1263-83 Indemnités payables en vertu du titre 11 de la Loi sur l'assurance automobile .2449 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année, rf 26 2369 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1232-84, 30 mai 1984 Code municipal Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chap.C-19) Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (L.R.Q., chap.V-6.1) Population des municipalités Concernant la population des municipalités Attendu que l'article 7 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.chap.C-19), l'article 16a du Code municipal et l'article 3 de la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (L.R.Q., chap.V-6.1 ) stipulent que pour les fins de la Loi sur les cités et villes, du Code municipal, de toute charte d'une cité ou d'une ville et de la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik, la population d'une municipalité est celle qui est indiquée au dernier dénombrement fait pour l'ensemble du Québec ou de la municipalité, si ce dénombrement est reconnu valide à ces fins par un décret du gouvernement publié à*la Gazelle officielle du Québec: Attendu Qu'il est opportun de reconnaître valide comme dernier dénombrement fait pour l'ensemble du Québec celui fait par le Bureau de la statistique du Québec et établissant la population de chacune des municipalités au I\" juin 1983.mis à jour à la suite des variations entraînées par un changement aux limites territoriales effectuées au I\" mai 1984; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Le dénombrement fait par le Bureau de la statistique du Québec, apparaissant en annexe et établissant la population de chacune des municipalités au 1\" juin 1983, mis à jour à la suite des variations entraînées par un changement aux limites territoriales effectuées au 1\" mai 1984, est reconnu valide comme dernier dénombrement fait pour l'ensemble du Québec, pour les fins de la Loi sur les cités et villes, du Code municipal, de toute charte d'une cité ou d'une ville et de la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik; Le présent décret remplace le Décret numéro 2219-83 du 26 octobre 1983; Le présent décret a effet à compter du 1\" janvier 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard POPULATION\tDES MUNICIPALITÉS\t Municipalité\tST\tPopulation Abercom\tVL\t280 Acton-Vale\tV\t4 430 Aguanish\tSD\t480 Albanel\tCT\t1 480 Albanel\tVL\t1 030 Alleyn et Cawood\tCU\t160 Aima\tV\t26 600 Amherst\tCT\t730 Amos\tV\t9 500 Amos-Est\tSD\t4 010 Amqui\tV\t4 110 Ancienne-Lorette\tV\t13 400 Andréville\tVL\t340 Ange-Gardien\tVL\t490 Ange-Gardien\tSD\t1 940 Angliers\tVL\t330 Anjou\tV\t38 600 Annaville\tVL\t750 Armagh\tVL\t850 Arntfield\tSD\t380 Arthabaska\tV\t7 100 Arundel\tCT\t510 Asbestos\tV\t7 400 Ascot\tCT\t9 000 Ascot-Corner\tSD\t2 155 Aston-Jonction\tVL\t230 Aubert-Gallion\tSD\t1 510 Auclair\tSD\t620 Audet\tSD\t780 Aumond\tCT\t570 Austin\tSD\t930 Authier\tSD\t370 Authier-Nord\tSD\t3Q0 2370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, ir 26 Partie 2 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation AyerVCliff\tVL\t790 Aylmer\tV\t27 100 Baie-Comeau\tV\t26 800 Baie-de-Shawinigan\tVL\t460 Baie-des-Sables\tSD\t890 Baie-du-Febvre\tSD\t1 380 Baie-d'Urfé\tV\t3 700 Baie-James\tSI)\t4 880 Baie-Johan-Beetz\tSI)\t150 Baie-Saint-Paul\tP\t2 110 Baie-Saint-Paul\tV\t3 890 Baie-Trinité\tVL\t740 Barford\tCT\t670 Barkmere\tV\t58 Bamston\tCT\t1 440 Bamston-Ouest\tSD\t570 Barraute\tVL\t1 270 Beaconsfield\tV\t19 800 Béarn\tSD\t1 070 Beauceville\tV\t4 390 Beaudry\tSD\t770 Beauhamois\tV\t6 600 Beaulac\tVL\t450 Beauport\tV\t62 200 Beaupré\tV\t2 640 Beaux-Rivages\tSD\t870 Bécancour\tV\t10 600 Bedford\tV\t2 750 Bedford\tCT\t810 Beebe-Plain\tVL\t1 040 Begin\tSD\t1 030 Belcourt\tSD\t400 Bellecombe\tSD\t750 Bellefeuille\tP\t6 500 Belleterre\tV\t450 Beloeil\ts.V\t17 800 Bergeronnes\tCT\t270 Bernières\tSD\t5 200 Bemierville\tVL\t2 070 Berry\tSD\t570 Berthier-sur-Mer\tP\t1 190 Berthierville\tV\t4 050 Béthanie\tSD\t410 Bic\tSD\t3 090 Biencourt\tSD\t840 Bishopton\tVL\t380 Black-Lake\tV\t5 100 Blainville\tV\t15 300 Blue-Sea\tSD\t490 Boisbriand\tV\t14 300 Bois-des-Filion\tV\t5 100 Bois-Franc\tSD\t510 Bolton-Est\tSD\t500 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalilé ST Population Bolton-Ouest SD 630 Bonaventure SD 2 980 Bonsecours SD 560 Boucher SD 600 Boucherville V 30 600 Bouchette SD 700 Bowman SD 340 Brébeuf P 590 Br.gham SD I 980 Bristol CT 1 070 Brome VL 290 Bromont V 2 820 Brompton CT 1 910 Brompton-Gore SD 440 Bromptonville V 3 060 Brossard V 55 300 Brownsburg VL 2 780 Bryson VL 810 Buckingham V 8 000 Bur, SD I 150 Cabano V 3 340 Cadillac V 880 Calixa-Lavallée P 450 Calumet VL 730 Campbells-Bay VL 970 Candiac V 8 700 Cap-à-lAigle VL 850 Cap-aux-Meules VL I 570 Cap-Chat V 3 400 Cap-de-la-Madeleine V 34 000 Caplan SD 2 030 Cap-Rouge V 9 500 Cap-Saint-Ignace SD 3 300 Cap-Santé SD 2 460 Capucins SD 370 Carignan V 4 750 Carillon VL 210 Carleton V 2 780 Causapscal V 2 420 Chambly V 12 400 Chambord SD I 710 Champlain SD I 510 Champneuf SD 240 Chandler V 3 950 Chapais V 3 100 Chapeau VL 430 Charette SD 970 Charlemagne V 5 100 Charlesbourg V 69 900 Charny V 8 300 Chartierville SD 350 Châteauguay V 37 100 Château-Richer V 3 730 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année, if 26 2371 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Chatham\tCT\t3 530 Chénéville\tVL\t610 Chertsey\tCT\t1 700 Chester-Est\tCT\t330 Chester-Nord\tSD\t280 Chesterville\tSD\t750 Chibougamau\tV\t10 800 Chichester\tCT\t530 Chicoutimi\tV\t60 460 Chute-aux-Outardes\tVL\t2 340 Chute-Saint-Philippe\tSD\t610 Clarenceville\tVL\t270 Clarendon\tCT\t1 520 Clermont\tV\t3 650 Clermont\tCT\t450 Clerval\tSD\t380 Cleveland\tCT\t1 780 Clifton-Partie-Est\tCT\t380 Cloridorme\tCT\t1 410 Cloutier\tSD\t350 Coaticook\tV\t6 200 Colombier\tSD\t1 210 Colombourg\tSD\t790 Compton\tVL\t750 Compton\tCT\t1 090 Compton'-Station\tSD\t840 Contrecoeur\tSD\t5 600 Cookshire\tV\t1 490 Coteau-du-Lac\tSD\t3 400 Coteau-Landing\tVL\t1 410 Côte-Nord-du-Golfe-\t\t St-Laurent\tSD\t5 200 Côte-Saint-Luc\tC\t28 700 Courcelles\tP\t1 010 Cowansville\tV\t12 400 Crabtree\tVL\t1 990 D'Alembert\tSD\t650 Danville\tV\t2 150 Daveluyville\tVL\t1 240 Deauville\tVL\t1 850 Dégelis\tV\t3.550 De Grasse\tV\t73 Deléage\tSD\t1 970 Delisle\tSD\t4 190 Del son\tV\t5 100 Denholm\tCT\t330 Desbiens\tV\t1 490 Deschaillons\tVL\t320 Deschaillons-sur-Saint-Laurent VL\t\t890 Deschambault\tVL\t970 Des Ruisseaux\tSD\t3 820 Destor\tSD\t,430 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Deux-Montagnes\tV\t10 300 Disraeli\tP\t1 040 Disraeli\tV\t3 120 Ditton\tCT\t440 Dixville\tVL\t490 Dolbeau\tV\t9 000 Dollard-des-Ormeaux\tV\t42 000 Donnacona\tV\t5 700 Dorion\tCT\t490 Dorion\tV\t5 800 Dorval\tC\t17 600 Drummondville\tV\t36 600 Dubuisson\tSD\t1 120 Dudswell\tCT\t680 Duhamel\tSD\t310 Duhamel-Ouest\tSD\t570 Dundee\tCT\t380 Dunham\tV\t2 980 Duparquet\tV\t560 Durham-Sud\tSD\t1 090 East-Angus\tV\t3 880 East-Broughton\tSD\t1 430 East-Broughton-Station\tVL\t1 310 East-Famham\tVL\t470 Eastman\tVL\t640 Eaton\tCT\t1 830 Egan-Sud\tSD\t540 Elgin\tCT\t430 Entrelacs\tSD\t500 Escoumins\tSD\t2 420 Escuminac\tSD\t640 Esprit-Saint\tSD\t480 Estérel\tV\t77 Evain\tSD\t2 750 Famham\tV\t6 500 Fassett\tSD\t500 Fatima\tSD\t3 140 Ferland et Boilleau\tSD\t710 Ferme-Neuve\tP\t850 Ferme-Neuve\tVL\t2 300 Fermont\tV\t4 340 Fiedmont-et-Barraute\tSD\t1 040 Fleuriault\tSD\t550 Fleurimont\tSD\t11 055 Fontainebleau\tSD\t160 Forestville\tV\t4 120 Fort-Coulonge\tVL\t1 640 Fortierville\tVL\t520 Fossambault-sur-le-Lac\tV\t650 Franklin\tSD\t1 740 Franquelin\tSD\t370 Frelighsburg\tP\t730 2372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année.»\" 26 Partie 2 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Frelighsburg\tVL\t280 Frontenac\tSD\t1 350 Fugèreville\tSD\t440 Gagnon\tV\t3 200 Gallix\tSD\t700 Garthby\tCT\t420 Gaspé\tV\t17 600 Gatineau\tV\t76 100 Gayhurst-Partie-Sud-Est\tCT\t200 Girardville\tSD\t1 670 Godbout\tVL\t510 Godmanchester\tCT\t1 690 Gore\tCT\t620 Gracefield\tVL\t860 Granby\tV\t38 700 Granby\tCT\t6 300 Grand-Calumet\tCT\t850 Grande-Cascapédia\tSD\t250 Grande-Entrée\tSD\t880 Grande-Île\tSD\t3 130 Grande-Rivière\tV\t4 450 Grandes-Bergeronnes\tVL\t730 Grandes-Pi les\tP\t440 Grande-Vallée\tSD\t1 650 Grand-Mère\tV\t15 100 Grand-Métis\tSD\t340 Grand-Remous\tCT\t1 160 Grand-Saint-Esprit\tSD\t570 Grantham-Ouest\tSD\t5 000 Greenfield-Park\tV\t18 500 Grenville\tCT\t1 830 Grenville\tVL\t1 360 Grondines\tSD\t680 Grosse-Île\tSI)\t540 Grosses-Roches\tSD\t610 Guérin\tCT\t280 Halifax-Nord\tCT\t440 Halifax-Sud\tCT\t720 Ham-Nord\tCT\t910 Hampden\tCT\t140 Hampstead\tV\t7 800 Harrington\tCT\t680 Hatley\tVL\t220 Hatley\tCT\t750 Hatley-Partie-Ouest\tCT\t410 Haute-Mauricie\tSD\t2 140 Havelock\tCT\t650 Havre-aux-Maisons\tSD\t2 340 Havre-Saint-Pierre\tSD\t3 200 Hébertville\tSD\t2 430 Hébertville-Station\tVL\t1 480 Hemmingford\tCT\t1 760 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Hemmingford\tVL\t740 Henryville\tVL\t590 Henryville\tSD\t790 Hereford\tCT\t420 Hérouxville\tP\t1 110 Hinchinbrook\tCT\t2 100 Honfleur\tSD\t910 Hope\tCT\t940 Hope-Town\tSD\t360 Howick\tVL\t640 Huberdeau\tSD\t910 Hudson\tV\t4 680 Hull\tV\t55 100 Hull-Partie-Ouest\tCT\t3 550 Hunterstown\tCT\t200 Huntingdon\tV\t2 990 Iberville\tV\t8 400 jle-Cadieux\tV\t110 jle-d'Anticosti\tSD\t270 île-d'Entrée\tVL\t150 jle-Dorval\tV\t14 ile-du-Havre-Aubert\tSD\t2 910 ile-Perrot\tV\t6 000 Inverness\tVL\t320 Inverness\tCT\t680 Ireland\tSD\t1 060 Isle-aux-Allumettes-Partie-Est\tCT\t480 Isle-des-Allumettes\tCT\t570 Ivry-sur-le-Lac\tSD\t320 Joliette\tV\t16 600 Jonquière\tV\t60 000 Kamouraska\tVL\t420 Kazabazua\tSD\t660 Kénogami\tCT\t1 120 Kiamika\tCT\t580 Kingsbury\tVL\t180 Kingsey\tCT\t1 480 Kingsey-Falls\tVL\t880 Kingsey-Falls\tSD\t500 Kinnear's-Mills\tSD\t400 Kirkland\tV\tII 500 La Baie\tV\t20 900 La Baleine\tSD\t290 Labelle\tSD\t2 200 Labrecque\tSD\t1 190 L'Acadie\tSD\t4 100 Lac-a-la-Croix\tSD\t990 Lac-ii-la-Tortue\tSD\t2 360 Lac-au-Saumon\tVL\t1 330 Lac-aux-Sables\tP\t1 480 Lac-Bouchette\tSD\t1 740 Lac-Brome\tV\t4 430 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, n\" 26 2373 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Lac-Carré\tVL\t740 Lac-Delage\tV\t270 Lac-des-Aigles\tSD\t800 Lac-des-Écorces\tVL\t810 Lac-des-Plages\tSD\t320 Lac-des-Seize-îles\tSD\t190 Lac-Drolet\tSD\t1 150 Lac-du-Cerf\tSD\t390 Lac-Dufault\tSD\t570 Lac-Édouard\tSD\t110 Lac-Etchemin\tV\t2 730 Lac-Frontière\tSD\t200 Lachenaie\tV\t9 000 Lachine\tV\t37 000 Lachute\tV\til 700 Lac-Mégantic\tV\t6 100 Lac-Nominingue\tSD\t1 630 Lacolle\tVL\t1 350 La Conception\tSD\t700 La Corne\tSD\t650 Lac-Paré\tP\t150 Lac-Poulin\tVL\t9 Lac-Saint-Charles\tSD\t6 200 Lac-Saint-Joseph\tV\t75 Lac-Sainte-Marie\tSD\t450 Lac-Saint-Paul\tSD\t350 Lac-Sergent\tV\t150 Lac-Simon\tSD\t440 Lac-Supérieur\tSD\t790 Lac-Tremblant-Nord\tSD\t2 La Doré\tP\t1 860 La Durantaye\tP\t800 Lafontaine\tVL\t4 920 Laforce\tSD\t270 La Guadeloupe\tVL\t1 670 La Macaza\tSD\t890 La Malbaie\tV\t3 990 Lamarche\tSD\t610 La Martre\tSD\t360 Lambton\tSD\t1 560 La Minerve\tCT\t760 La Morandière\tSD\t500 La Motte\tSD\t430 Landrienne\tCT\t990 L'Ange-Gardien\tP\t2 500 Langelier\tCT\t510 L'Annonciation\tVL\t2 380 Lanoraie-d'Autray\tSD\t1 670 L'Anse-Saint-Jean\tSD\t1 450 Lantier\tSD\t540 La Patrie\tVL\t380 La Pêche\tSD\t5 000 La Pérade\tVL\t1 040 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation La Plaine\tP\t5 200 La Pocatière\tV\t4 710 La Prairie\tV\t10 800 La Présentation\tp\t1 700 La Rédemption\tp\t710 La Reine\tSD\t520 Larouche\tP\t1 030 LaSalle\tV\t77 700 La Sarre\tV\t9 000 L'Ascension\tP\t620 L'Ascension-de-Notre-\t\t Seigneur\tP\t1 780 L'Ascension-de-Patapédia\t.SD\t360 L'Assomption\tP\t3 530 L'Assomption\tV\t4 830 La-Station-du-Coteau\tVL\t900 Laterrière\tSD\t4 180 Latulipe et Gaboury\teu\t450 La Tuque\tV\t11 600 Launay\tCT\t350 Laurentides\tV\t1 960 Laurier-Station\tVL\t1 770 Laurierville\tVL\t970 Lauzon\tV\t13 500 Laval\tV\t273 000 Lavaltrie\tVL\t2 140 L'Avenir\tSD\t1 160 Laverlochère\tP\t840 La Visitation-de-Yamaska\tSD\t430 La Visitation-de-l'Isle-Dupas\tSD\t520 Lawrenceville\tVL\t580 Lebel-sur-Quévillon\tV\t3 750 Leclercville\tVL\t340 Lefebvre\tSD\t550 Le Gardeur\tV\t9 100 Lemieux\tSD\t330 Lemoyne\tV\t5 700 L'Enfant-Jésus\tP\t720 Lennoxville\tV\t3 960 L'Epiphanie\tp\t2 200 L'Epiphanie\tV\t2 990 Léry\tV\t2 270 Les Becquets\tVL\t630 Les Boules\tSD\t480 Les Cèdres\tVL\t680 Les Eboulements\tSD\t1 290 Leslie.Clapham et\t\t Huddersfield\teu\t960 Les Méchins\tSD\t1 590 Les Sept-Cantons-Unis-du-\t\t Saguenay\teu\t0 Letang\tSD\t530 L'Étang-du-Nord\tSD\t2 920 2374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, if 26 Partie 2 POPULATION DES MUNICIPALITÉS POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation\tMunicipalité\tST\tPopulation Letellier\tCT\t280\tMercier\tV\t6 600 Lévis\tV\t18 200\tMessine\tSD\t1 200 Lingwick\tCT\t470\tMétabetchouan\tV\t3 520 Linière\tVL\t1 160\tMétis-sur-Mer\tVL\t200 L'Islet\tV\t1 050\tMilan\tSD\t220 L\"lslet-sur-Mer\tVL\t750\tMille-Isles\tSD\t690 L'Isle-Verte\tVL\t1 120\tMirabel\tV\t14 300 Litchfield\tCT\t560\tMistassini\tV\t6 900 Lochaber\tCT\t530\tMoffet\tSD\t310 Lochaber-Partie-Ouest\tCT\t480\tMoisie\tV\t1 590 Longue-Pointe\tSD\t670\tMontbeillard\tSD\t410 Longueuil\tV\t124 700\tMontcalm\tCT\t310 Loretteville\tV\t15 100\tMont-Carmel\tSD\t1 470 Lorraine\tV\t7 000\tMontcerf\tSD\t570 Lorrainville\tVL\t1 210\tMontebello\tVL\t1 220 Lotbinière\tSD\t1 120\tMont-Joli\tV\t6 725 Louiseville\tV\t3 740\tMont-Laurier\tV\t8 400 Low\tCT\t880\tMont-Lebel\tSD\t350 Luceville\tVL\t1 550\tMontmagny\tV\t12 400 Lyster\tSD\t1 970\tMontminy\tCT\t1 080 Lytton\tCT\t250\tMontpellier\tSD\t500 Macamic\tV\t1 840\tMontréal\tV\t1 005 000 Macamic\tP\t610\tMontréal-Est\tV\t3 660 Maddington\tCT\t390\tMontréal-Nord\tV\t96 500 Magog\tV\t13 700\tMontréal-Ouest\tV\t5 400 Ste-Clothilde-de-Chàteauguay\tCT\t3 420\tMont-Rolland\tVL\t2 140 Malartic\tV\t4 570\tMont-Royal\tV\t19 300 Maniwaki\tV\t5 200\tMont-Saint-Grégoire\tVL\t760 Manseau\tVL\t610\tMont-Saint-Hilaire\tV\t10 300 Mansfield et Pontefract\teu\t2 010\tMont-Saint-Michel\tSD\t710 Maple-Grove\tV\t2 040\tMont-Saint-Pierre\tVL\t340 Marbleton\tVL\t510\tMont-Tremblant\tSD\t890 Marchand\tCT\t1 110\tMorin-Heights\tSD\t1 650 Maria\tSD\t2 340\tMulgrave et Derry\teu\t220 Maricourt\tSD\t560\tMurdochville\tV\t3 290 Marieville\tV\t4 890\tNamur\tSD\t510 Marsoui\tVL\t520\tNantes\tSD\t1 200 Marston\tCT\t400\tNapierville\tVL\t2 340 Martinville\tSD\t510\tNatashquan\tCT\t470 Mascouche\tV\t21 000\tNédelec\tCT\t530 Maskinongé\tVL\t1 020\tNelson\tCT\t170 Masson\tV\t4 360\tNeuville\tVL\t1 040 Massueville\tVL\t670\tNew-Carlisle\tSD\t1 750 Matagami\tV\t3 340\tNew-Glasgow\tVL\t160 Matane\tV\t13 800\tNewport\tSD\t2 460 Matapédia\tp\t830\tNewport\tCT\t810 Mayo\tSD\t290\tNew-Richmond\tV\t4 240 McMasterville\tVL\t3 700\tNicolet\tV\t4 890 McWatters\tSD\t1 390\tNicolet-Sud\tSD\t410 Melbourne\tCT\t1 050\tNoranda\tV\t8 600 Melbourne\tVL\t570\tNorbertville\tVL\t280 Melocheville\tVL\t1 980\tNormandin\tV\t4 140 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année, n\" 26 2375 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation NormétaJ\tSD\t1 330 Northfield\tSD\t500 North-Hatley\tVL\t660 Notre-Dame-Auxiliatrice-de-\t\t Buckland\tP\t810 Notre-Dame-de-Bon-Secours\tP\t1 190 Notre-Dame-de-Bon-Secours-\t\t de-L'Islet\tP\t1 170 Notre-Dame-de-Bon-Secours-\tP\t260 Partie-Nord\t\t Notre-Dame-de-la-Merci\tSD\t440 Notre-Dame-de-la-Paix\tP\t700 Notre-Dame-de-la-Sallette\tSD\t550 Notre-Dame-de-l'île-PerTOt\tP\t3 520 Notre-Dame-de-Lorette\tSD\t360 Notre-Dame-de-Lourdes\tP\t740 Notre-Dame-de-Lourdes\tP\t1 680 Notre-Dame-de-Lourdes\t\t de-Ham\tSD\t340 Notre-Dame-Lourdes-de-\t\t Lorrainville\tP\t360 Notre-Dame-de-Montauban\tSD\t900 Notre-Dame-de-Pierreville\tP\t780 Notre-Dame-de-Pontmain\tSD\t500 Notre-Dame-de-Portneuf\tP\t1 850 Notre-Dame-de-Sai rit-\t\t Hyacinthe\tP\t920 Notre-Dame-des-Anges\tP\t450 Notre-Dame-des-Bois\tSD\t560 Notre-Dame-des-Monts\tSD\t970 Notre-Dame-des-Neiges-des-\t\t Trois-Pistoles\tP\t1 220 Notre-Dames-des-Pins\tP\t880 Notre-Dame-des-Prairies\tP\t6 300 Notre-Dame-des-Sept-\t\t Douleurs\tP\t86 Notre-Dame-de-Stanbridge\tP\t880 Notre-Dame-du-Bon-Conseil\tVL\t1 130 Notre-Dame-du-Bon-Conseil\tP\t940 Notre-Dame-du-Lac\tV\t2 310 Notre-Dame-du-Laus\tSD\t1 210 Notre-Dame-du-Mont-Carmel\tP\t3 880 Notre-Dame-du-Mont-Carmel\tP\t880 Notre-Dame-du-Nord\tSD\t1 320 Notre-Dame-du-Portage\tP\t1 130 Notre-Dame-du-Rosaire\tSD\t450 Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-\t\t d'Issoudun\tP\t710 Nouvelle\tSD\t2 300 Noyan\tSD\t700 Ogden\tSD\t710 Oka\tP\t1 190 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Oka\tSD\t1 560 Omerville\tVL\t1 440 Orford\tCT\t780 Ormstown\tVL\t1 700 Otterburn-Park\tV\t4 340 Outremont\tV\t23 900 Pabos\tSD\t1 390 Pabos-Mills\tSD\t1 570 Packington\tP\t670 Padoue\tSD\t360 Palmarolle\tSD\t1 490 Papineauville\tVL\t1 480 Parent\tVL\t460 Paspébiac\tSD\t3 310 Paspébiac-Ouest\tSD\t800 Percé\tV\t4 920 Péribonka\tSD\t700 Petite-Matane\tSD\t1 290 Petit-Saguenay\tSD\t1 140 Petite-Vallée\tSD\t330 Philipsburg\tVL\t290 Piedmont\tSD\t1 130 Pierrefonds\tV\t39 800 Pierreville\tVL\t1 170 Pincourt\tV\t8 900 Piopolis\tSD\t360 Plaisance\tSD\t1 010 Plessisville\tV\t7 300 Plessisville\tP\t2 710 Pohénégamook\tV\t3 750 Pointe-à-la-Croix\tSD\t1 480 Pointe-au-Pic\tVL\t1 060 Pointe-aux-Outardes\tVL\t1 080 Pointe-aux-Trembles\tP\t1 660 Pointe-Calumet\tVL\t3 120 Pointe-Claire\tV\t24 800 Pointe-des-Cascades\tVL\t680 Pointe-du-Lac\tSD\t5 700 Pointe-Fortune\tVL\t380 Pointe-Lebel\tVL\t1 660 Ponsonby\tCT\t180 Pontiac\tSD\t3 750 Pont-Rouge\tVL\t3 660 Portage-du-Fort\tVL\t300 Port-Cartier\tV\t8 300 Port-Daniel-Partie-Est\tCT\t960 Port-Daniel-Partie-Ouest\tCT\t1 050 Portneuf\tV\t1 360 Potton\tCT\t1 660 Poularies\tSD\t920 Preissac\tSD\t460 Prévost\tSD\t5 000 2376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.H6e année, n 26 Partie 2 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tSI\tPopulation Price\tVL\t2 280 Princeville\tP\t1 810 Princeville\tV\t4 150 Québec\tV\t163 800 Racine\tSD\t570 Ragueneau\tP\t1 820 Rainville\tSD\t1 630 Rapide-Danseur\tSD\t250 Rapide-des-Joachims\tSD\t180 Rawdon\tVL\t3 010 Rawdon\tCT\t2 630 Rémigny\tSD\t420 Repentigny\tV\t36 500 Richelieu\tV\t1 860 Richmond\tV\t3 380 Rigaud\tV\t2 270 Rimouski\tV\t29 500 Rimouski-Est\tVL\t2 550 Ripon\tCT\t620 Ripon\tVL\t610 Risborough et Partie de\t\t Marlow\teu\t1 000 Ristigouche\tCT\t240 Ristigouche-Partie-Sud-Est\tCT\t140 Rivière-à-Claude\tSD\t280 Rivière-à-Pierre\tSD\t690 Rivière-au-Tonnerre\tSD\t600 Rivière-Beaudette\tP\t840 Rivière-Beaudette\tVL\t220 Rivière-Blanche\tSD\t1 130 Rivière-Bleue\tSD\t1 610 Rivière-du-Gouffre\tSD\t1 260 Rivière-du-Loup\tV\t13 600 Rivière-Eternité\tSD\t670 Rivière-Héva\tSD\t900 Rivière-Malbaie\tSD\t2 040 Rivière-Ouelle\tSD\t1 420 Rivière-Pentecôte\tSD\t880 Rivière-Saint-Jean-\tSD\t540 Robe rtsonville\tVL\t2 080 Roberval\tV\t1 1 800 Rochebaucourt\tSD\t400 Rock-Forest\tV\t12 300 Rock-Island\tV\t1 130 Rollet\tSD\t410 Roquemaure\tSD\t510 Rosemère\tV\t7 800 Rougemont\tVL\t990 Rouyn\tV\t17 200 Roxboro\tV\t6 100 Roxton\tCT\t1 110 Roxton-Falls\tVL\t1 280 Sacré-Coeur\tSD\t2 230 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Sacré-Coeur-de-Jésus\tP\t670 Sacré-Coeur-de-Jésus\tP\t1 070 Sacré-Coeur-de-Marie-Partie-\t\t Sud\tP\t740 Saguay\tSD\t290 Saint-Adalbert\tSD\t830 Sainte-Adèle\tV\t4 810 Saint-Adelme\tP\t620 Saint-Adelphe\tP\t1 080 Saint-Adolphe-d'Howard\tSD\t1 830 Saint-Adrien\tSD\t600 Saint-Adrien-d' Irlande\tSD\t470 Saint-Agapit\tSD\t3 040 Sainte-Agathe\tP\t480 Sainte-Agathe\tVL\t730 Sainte-Agathe\tP\t1 250 Sainte-Agathe-des-Monts\tV\t5 700 Sainte-Agathe-Sud\tVL\t1 400 Sainte-Agnès\tP\t630 Saint-Aimé\tP\t640 Saint-Aimé-des-Lacs\tSD\t890 Saint-Aimé-du-Lac-des-lles\tSD\t700 Saint-Alban\tP\t590 Saint-Alban\tVL\t650 Saint-Albert-de-Warwick\tP\t1 290 Saint-Alexandre\tP\t1 900 Saint-Alexandre\tP\t1 480 Saint-Alexandre\tVL\t460 Saint-Alexandre-des-Lacs\tP\t360 Saint-Alexis\tVL\t500 Saint-Alexis\tP\t720 Saint-Alexis-de-Matapédia\tP\t870 Saint-Alexis-des-Monts\tP\t2 520 Saint-Alfred\tSD\t480 Saint-Alphonse\tSD\t950 Saint-Alphonse\tP\t1 430 Saint-Alphonse-de-Rodriguez\tP\t1 560 Saint-Amable\tSD\t4 400 Saint-Ambroise\tVL\t3 770 Saint-Ambroise-de-Kildare\tP\t2 660 Saint-Anaclet-de-Lessard\tP\t2 460 Saint-André\tP\t400 Saint-André-Avellin\tP\t1 200 Saint-André-A vellin\tVL\t1 310 Saint-André-d'Acton\tP\t1 910 Saint-André-d'Argenteuil\tP\t950 Saint-André-du-Lac-Saint-Jean\tVL\t600 Saint-André-Est\tVL\t1 350 Saint-Ange-Gardien\tP\t1 320 Sainte-Angèle\tP\t530 Sainte-Angèle-de-Mérici\tVL\t670 Sainte-Angèle-de-Mérici\tP\t650 Sainte-Angèle-de-Monnoir\tP\t1 220 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année, n\" 26 2377 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Sainte-Angélique\tP\t630 Saints-Anges\tP\t820 Saint-Anicet\tP\t2 000 Sainte-Anne-de-Beaupré\tV\t3 270 Sainte-Anne-de-Bellevue\tV\t4 140 Sainte- Anne-de-la-Pérade\tp\t1 440 Sainte-Anne-de-la-Pocatière\tp\t1 670 Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-\t\t Père\tp\t3 630 Sainte-Anne-de-Larochelle\tSD\t650 Sainte-Anne-de-Portneuf\tSD\t1 230 Sainte-Anne-de-Sabrevois\tP\t1 640 Sainte-Anne-des-Lacs\tP\t1 120 Sainte-Anne-des-Monts\tV\t' 6 200 Sainte-Anne-de-Sorel\tP\t2 570 Sainte-Anne-des-Plaines\tp\t8 000 Sainte-Anne-du-Lac\tVL\t27 Sainte-Anne-du-Lac\tSD\t660 Sainte-Anne-du-Sault\tP\t1 340 Sainte-Anne-d'Yamachiche\tP\t1 530 Saint-Anselme\tP\t1 440 Saint-Anselme\tVL\t1 860 Saint-Antoine\tV\t7 100 Saint-Antoine-de-la-Rivière-\t\t du-Loup\tP\t4 370 Saint-Antoine-de-Lavaltrie\tP\t2 630 Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-\t\t Grues\tP\t240 Saint-Antoine-de-Pontbriand\tP\t1 000 Saint-Antoine-de-Tilly\tP\t1 370 Saint-Antoine-sur-Richelieu\tSD\t1 560 Saint-Antonin\tP\t3 140 Saint-Apollinaire\tSD\t2 860 Sainte-Apolline-de-Patton\tP\t850 Saint-Armand-Ouest\tP\t1 010 Saint-Arsène\tP\t1 230 Sairit-Athanase\tSD\t430 Saint-Athanase\tP\t5 200 Saint-Aube rt\tSD\t1 430 Saint-Augustin\tP\t560 Saint-Augustin-de-Desmaures\tP\t7 900 Saint-Augustin-de-Wobum\tP\t810 Sainte-Aurélie\tSD\t1 000 Sainte-Barbe\tP\t1 140 Saint-Barnabe\tP\t1 310 Saint-Bamabé\tP\t870 Saint-Barthélémy\tP\t1 920 Saint-Basile\tP\t810 Saint-Basile-le-Grand\tV\t8 100 Saint-Basile-Sud\tVL\t1 770 Sainte-Béatrix\tP\t1 140 Saint-Benjamin\tSD\t1 010 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Saint-Benoît-du-Lac\tSD\t66 Saint-Benoît-Joseph-Labre\tP\t2 220 Saint-Benoît-Labre\tP\t1 480 Saint-Bernard\tP\t1 390 Saint-Bernard\tVL\t590 Saint-Bemard-Partie-Sud\tP\t520 Saint-Bemard-de-Lacolle\tP\t1 530 Saint-Bernard-l'île-aux-\tSD\t710 Coudres\t\t Saint-Biaise\tP\t1 710 Sainte-Blandine\tP\t1 750 Saint-Bonaventure\tP\t1 160 Saint-Boniface-de-Shawinigan\tVL\t3 310 Sainte-Brigide-d'lberville\tSD\t1 250 Sainte-Brigitte-de-Laval\tP\t2 270 Sainte-Brigitte-des-Saults\tP\t750 Saint-Bruno\tSD\t2 680 Saint-Bruno-de-Guigues\tP\t1 130 Saint-Bruno-de-Montarville\tV\t23 100 Saint-Cajetan-d'Armagh\tP\t960 Saint-Calixte\tSD\t2 900 Saint-Camille\tCT\t470 Saint-Camille-de-Lellis\tP\t1 160 Saint-Casimir\tP\t420 Saint-Casimir\tSD\t» 1 460 Sainte-Catherine\tP\t3 380 Sainte-Catherine\tV\t6 500 Sainte-Catherine-de-Hatley\tSD\t1 540 Sainte-Cécile-de-Lévrard\tP\t510 Sainte-Cécile-de-Milton\tCT\t1 610 Sainte-Cécile-de-Whitton\tSD\t850 Saint-Célestin\tSD\t770 Saint-Césaire\tP\t1 830 Saint-Césaire\tV\t2 990 Saint-Charles\tVL\t990 Saint-Charles\tP\t1 110 Saint-Charles-Boromé\tP\t1 120 Saint-Charles-Borromée\tP\t8 100 Saint-Charles-de-Bourget\tSD\t750 Saint-Charles-de-Mandeville\tSD\t1 510 Saint-Charles-Garnier\tP\t440 Saint-Charles-sur-Richelieu\tVL\t430 Sainte-Christine\tP\t350 Sainte-Christine\tP\t710 Saint-Christophe-d'Arthabaska\tP\t1 730 Saint-Chrysostome\tVL\t920 Sainte-Claire\tSD\t2 880 Saint-Claude\tSD\t1 010 Saint-Clément\tP\t650 Saint-Cléophas\tP\t420 Saint-Cléophas\tP\t260 Saint-Clet\tSD\t1 120 2378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e aimée, if 26 Partie 2 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Sainte-Clothilde\tP\t570 Sainte-Clotilde-de-\t\t Châteauguay\tP\t1 430 Sainte-Clothilde-de-Horton\tP\t720 Sainte-Clothilde-de-Horton\tVL\t370 Saint-Colomban\tP\t2 450 Saint-Côme\tP\t1 560 Saint-Côme-de-Kennebec\tP\t1 800 Saint-Constant\tV\t10 600 Sainte-Croix\tP\t920 Sainte-Croix\tVL\t1 810 Saint-Cuthbert\tP\t1 760 Saint-Cyprien\tSD\tI 350 Saint-Cyprien\tP\t860 Saint-Cyprien\tP\t1 150 Saint-Cyrille-de-Lessard\tP\t940 Saint-Cyrille-de-Wendover\tSD\t3 580 Saint-Damase\tP\t470 Saint-Damase\tP\t1 080 Saint-Damase\tVL\t1 230 Saint-Damase-de-L'Islet\tSD\t740 Saint-Damien\tP\t1 260 Saint-Damien-de-Buckland\tP\t2 160 Saint-David\tP\t1 020 Saint-David-de-Falardeau\tSD\t1 950 Saint-David-de-l'Auberivière\tV\t5 700 Saint-Denis\tP\t530 Saint-Denis\tP\t1 220 Saint-Denis\tVL\t850 Saint-Denis-de-Brompton\tP\t1 880 Saint-Didace\tP\t530 Saint-Dominique\tSD\t2 170 Saint-Dominique-du-Rosaire\tSD\t540 Saint-Donat\tP\t880 Saint-Donat\tSD\t2 820 Saint-Dunstan-du-Lac-\t\t Beauport\tP\t3 420 Saint-Edmond\tSD\t250 Saint-Edmond\tSD\t590 Saint-Edmond-de-Graniham\tP\t590 Saint-Edouard\tP\t1 190 Saint-Édouard-de-Fabre\tP\t780 Saint-Édouard-de-Frampton\tP\t1 400 Saint-Édouard-de-Lotbinière\tP\t1 420 Saint-Édouard-de-Maskinongé\tSD\t700 Sainte-Edwidge-de-Clifton\tCT\t550 Saint-Élie\tP\t1 120 Saint-Élie-d'Orford\tP\t3 200 Sainte-Elisabeth\tP\t1 650 Sainte-Élisabeth-de-Warwick\tP\t440 Saint-Éloi\tP\t480 Saint-Elphège\tP\t310 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Saint-Elzéar\tSD\t620 Saint-Elzéar\tSD\t400 Saint-Elzéar\tVL\t780 Saint-Elzéar-de-Beauce\tSD\t600 Sainte-Émilie-de-l'Énergie\tP\t1 100 Saint-Émile\tVL\t5 500 Sainte-Emmélie\tP\t380 Saint-Éphrem-de-Beauce\tP\t1 270 Saint-Éphrem-de-Tring\tVL\t970 Saint-Éphrem-d'Upton\tP\t730 Saint-Epiphane\tP\tI 100 Saint-Esprit\tP\t1 850 Saint-Étienne\tSD\t5 200 Saint-Étienne-de-Beauhamois\tSD\t810 Saint-Étienne-de-Beaumont\tP\t1 890 Saint-Étienne-de-Bolton\tSD\t280 Saint-Etienne-des-Grès\tP\t3 090 Saint-Eugène\tP\t1 300 Saint-Eugène\tSD\t970 Saint-Eugène\tSD\t710 Saint-Eugène-de-Guigues\tSD\t450 Saint-Eugène-de-Ladrière\tP\t600 Sainte-Eulalie\tSD\t870 Sainte-Euphémie-sur-Rivière-\t\t du-Sud\tSD\t450 Saint-Eusèbe\tP\t640 Saint-Eustache\tV\t32 000 Saint-Évariste-de-Forsyth\tSD\t680 Saint-Fabien\tP\t2 070 Saint-Fabien-de-Panet\tP\t1 070 Sainte-Famille\tP\t1 020 Saint-Faustin\tSD\t1 130 Saint-Félicien\tV\t9600 Sainte-Félicité\tP\t750 Sainte-Félicité\tVL\t690 Sainte-Félicité\tSD\t590 Saint-Félix-de-Dalquier\tSD\t980 Saint-Félix-de-Valois\tVL\t1 470 Saint-Félix-de-Valois\tP\t3 000 Saint-Félix-d'Otis\tSD\t700 Saint-Ferréol-les-Neiges\tSD\t1 790 Saint-Fidèle-de-Mont-Murray\tP\t1 050 Saint-Firmin\tSD\t410 Sainte-Flavie\tP\t970 Saint-Flavien\tP\t730 Saint-Flavien\tVL\t750 Sainte-Florence\tSD\t630 Saint-Fortunat\tSD\t340 Sainte-Foy\tV\t68 400 Saint-François\tP\t540 Saint-François-d'Assise\tP\t880 Saint-François-de-Beauce\tSD\t1 060 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984.116e année, ,r 26 2379 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Saint-François-de-Pabos\tSD\t800 Saint-François-de-Sales\tSD\t840 Saint-François-de-Sales-de-la-\t\t Rivière-du-Sud\tP\t1 870 Saint-François-du-Lac\tP\t940 Saint-François-du-Lac\tVL\t940 Saint-François-Ouest\tSD\t990 Sainte-Françoise\tSD\t560 Sainte-Françoise\tP\t570 Saint-François-Xavier-de-\t\t Batiscan\tP\t950 Saint-François-Xavier-de-\t\t Brompton\tP\t1 770 Saint-François-Xavier-de-la-\t\t Petite-Rivière\tP\t860 Saint-François-Xavier-des-\t\t Hauteurs\tP\t870 Saint-François-Xavier-de-\t\t Viger\tSD\t410 Saint-Frédéric\tP\t1 060 Saint-Fulgence\tSD\t2 170 Saint-Gabriel\tP\t800 Saint-Gabriel\tV\t3 160 Saint-Gabriel-de-Brandon\tP\t1 870 Saint-Gabriel-de-Valcartier\tSD\t2 860 Saint-Gabriel-Lallemant\tSD\t1 080 Saint-Gabriel-Ouest\tSD\t220 Saint-Gédéon\tP\t620 Saint-Gédéon\tVL\t1 620 Saint-Gédéon\tSD\t1 700 Sainte-Geneviève\tV\t2 530 Sainte-Geneviève-de-Batiscan\tP\t1 080 Sainte-Geneviève-de-Berthier\tP\t2 140 Saint-Georges\tVL\t3 420 Saint-Georges\tV\t10 900 Saint-Georges-de-Cacouna\tP\t770 Saint-Georges-de-Cacouna\tVL\t1 190 Saint-Georges-de-\t\t Clarenceville\tSD\t610 Saint-Georges-de-Windsor\tCT\t730 Saint-Georges-de-Windsor\tVL\t310 Saint-Georges-Est\tP\t2 330 Saint-Georges-Ouest\tV\t6 400 Saint-Gérard\tVL\t540 Saint-Gérard-des-Laurentides\tP\t1 780 Saint-Gérard-Majella\tP\t2 440 Saint-Gérard-Majella\tP\t330 Saint-Germain\tP\t350 Saint-Germain-de-Grantham\tVL\t1 450 Saint-Germain-de-Grantham\tP\t1 660 Sainte-Germaine-Boulé\tSD\t1 040 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Sainte-Germaine-de-l' Anse-\t\t aux-Gascons\tP\t1 550 Sainte-Germaine-du-Lac-\t\t Etchemin\tP\t1 540 Sainte-Gertrude-Manneville\tSD\t740 Saints-Gervais-et-Protais\tP\t1 940 Saint-Gilbert\tP\t340 Saint-Gilles\tP\t1 770 Saint-Godard-de-Lejeune\tSD\t490 Saint-Godefroi\tCT\t630 Saint-Grégoire-de-Greenlay\tVL\t640 Saint-Grégoire-le-Grand\tP\t1 850 Saint-Guillaume\tP\t940 Saint-Guillaume\tVL\t850 Saint-Guillaume-de-Granada\tSD\t1 800 Saint-Guy\tSD\t210 Sainte-Hedwidge\tP\t870 Sainte-Hélène\tP\t1 100 Sainte-Hélène-de-Bagot\tSD\t1 350 Sainte-Hélène-de-Breakey ville\tP\t2 100 Sainte-Hélène-de-Mancebourg\tP\t450 Sainte-Hénédine\tP\t1 240 Saint-Henri\tSD\t4 000 Saint-Henri-de-Taillon\tSD\t750 Saint-Herménégilde\tSD\t340 Saint-Herménégilde\tVL\t140 Saint-Hilatre-de-Dorset\tP\t140 Saint-Hilarion\tP\t1 220 Saint-Hippolyte\tP\t3 610 Saint-Honoré\tSD\t3 480 Saint-Honoré\tSD\t980 Saint-Honoré\tP\t850 Saint-Hubert\tP\t1 430 Saint-Hubert\tV\t63 600 Saint-Hugues\tSD\t1 280 Saint-Hyacinthe\tV\t38 500 Saint-Hyacinthe-le-Confesseur\tP\t1 070 Saint-Ignace-de-Loyola\tP\t1 750 Saint-Ignace-de-Stanbridge\tP\t770 Saint-Irénée\tP\t740 Sainte-Irène\tP\t350 Saint-Isidore\tP\t1 710 Saint-Isidore\tVL\t830 Saint-Isidore\tP\t2 320 Saint-Isidore-d'Auckland\tSD\t660 Saint-Jacques\tP\t1 640 Saint-Jacques\tVL\t2 190 Saint-Jacques-de-Dupuy\tSD\t1 160 Saint-Jacques-de-Horton\tSD\t230 Saint-Jacques-de-Leeds\tSD\t790 Saint-Jacques-de-Parisville\tP\t630 2380 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, if 26 Partie 2 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tst\tPopulation Saint-Jacques-le-Majeur-de-\t\t Causapscal\tP\t900 Saint-Jacques-le-Majeur-de-\t\t Wolfeston\tP\t180 Saint-Jacques-le-Mineur\tP\t1 240 Saint-Janvier\tP\t370 Saint-Janvier-de-Joly\tSD\t1 050 Saint-Jean\tP\t840 Saint-Jean-Baptiste\tSD\t885 Saint-Jean-Baptiste\tP\t2 880 Saint-Jean-Baptiste-de-l'Isle-\t\t Verte\tSD\t700 Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet\tP\t2 450 Saint-Jean-Baptiste-Vianney\tP\t700 Saint-Jean-Chrysostome\tV\t7 500 Saint-Jean-Chrysostome\tP\t1 530 Saint-Jean-de-Boischatel\tVL\t3 520 Saint-Jean-de-Brébeuf\tSD\t460 Saint-Jean-de-Cherbourg\tP\t220 Saint-Jean-de-Dieu\tSD\t2 160 Saint-Jean-de-la-Lande\tSD\t400 Saint-Jean-de-la-Lande\tP\t680 Saint-Jean-de-Matha\tP\t2 690 Saint-Jean-des-Piles\tSD\t570 Sainte-Jeanne-d ' Arc\tP\t480 Sainte-Jeanne-d'Arc\tVL\t1 080 Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge\tSD\t1 550 Saint-Jean-Port-Jol i\tSD\t3 420 Saint-Jean-sur-Richelieu\tV\t36 100 Saint-Jérôme\tV\t24 000 Saint-Jérôme-de-Matane\tP\t1 190 Saint-Joachim\tP\t1 500 Saint-Joachim-de-Courval\tP\t520 Saint-Joachim-de-Shefford\tP\t1 120 Saint-Joachim-de-Tourelle\tP\t1 790 Saint-Joseph-de-Beauce\tP\t1 150 Saint-Joseph-de-Beauce\tV\t3 240 Saint-Joseph-de-Blandford\tp\t510 Saint-Joseph-de-Cléricy\tSD\t590 Saint-Joseph-de-Coleraine\tSD\t2 150 Saint-Joseph-de-Deschambault\tP\t400 Saint-Joseph-de-Ham-Sud\tP\t230 Saint-Joseph-de-Kamouraska\tP\t460 Saint-Joseph-de-Lanoraie\tP\t1 360 Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-\t\t Lévy\tP\t750 Saint-Joseph-de-la-Rive\tVL\t230 Saint-Joseph-de-Lepage\tP\t540 Saint-Joseph-de-Maskinongé\tP\t1 250 Saint-Joseph-des-Erables\tSD\t460 Saint-Joseph-de-Sorel\tV\t2 430 Saint-Joseph-de-Soulanges\tP\t2 430 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Saint-Joseph-du-Lac\tP\t2 420 Saint-Jovite\tP\t1 160 Saint-Jovite\tVL\t3 900 Saint-Jude\tP\t1 150 Saint-Jules\tSD\t400 Saint-Jules\tP\t620 Sainte-Julie\tSD\t780 Sainte-Julie\tV\t14 700 Saint-Julien\tP\t360 Sainte-Julienne\tP\t5 100 Saint-Juste-de-Bretenières\tSD\t990 Saint-Juste-du-Lac\tSD\t740 Saint-Justin\tP\t1 250 Sainte-Justine\tP\t2 050 Sainte-Justine-de-Newton\tP\t980 Saint-Lambert\tV\t20 600 Saint-Lambert\tP\t350 Saint-Lambert-de-Lauzon,\t\t paroisse\tP\t3 330 Saint-Laurent\tV\t68 100 Saint-Laurent\tSD\t470 Saint-Laurent\tP\t1 430 Saint-Lazare\tP\t1 330 Saint-Lazare\tP\t4 590 Saint-Léandre\tP\t500 Saint-Léonard\tSD\t1 200 Saint-Léonard\tV\t82 300 Saint-Léonard-d 'Aston\tVL\t950 Saint-Léonard-de-Portneuf\tSD\t1 070 Saint-Léon-de-Standon\tP\t1 190 Saint-Léon-le-Grand\tP\t1 350 Saint-Léon-le-Grand\tP\t1 030 Saint-Liboire\tP\t1 220 Saint-Liboire\tVL\t780 Saint-Liguori\tP\t1 310 Saint-Lin\tP\t5 100 Saint-Louis\tP\t720 Saint-Louis-de-Blandford\tP\t740 Saint-Louis-de-France\tP\t5 400 Saint-Louis-de-Gonzague\tSD\t540 Saint-Louis-de-Gonzague\tP\t1 430 Saint-Louis-de-Gonzague-du-\t\t Cap-Tourmente\tP\t25 Saint-Louis-de-Kamouraska\tP\t390 Saint-Louis-de-l'lsle-aux-\t\t Coudres\tP\t480 Saint-Louis-de-Pintendre\tP\t3 600 Saint-Louis-de-Terrebonne\tP\t16 100 Saint-Louis-du-Ha! Ha!\tP\t1 510 Sainte-Louise\tP\t890 Saint-Luc\tP\t900 Saint-Luc\tP\t600 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année, n° 26 2381 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Saint-Luc\tP\t620 Saint-Luc\tV\t9 100 Sainte-Luce\tP\t1 340 Sainte-Lucie-de-Beauregard\tSD\t460 Sainte-Lucie-des-Laurentides\tSD\t720 Saint-Lucien\tP\t880 Saint-Ludger\tVL\t220 Saint-Ludger-de-Milot\tSD\t840 Sainte-Madeleine\tVL\t1 400 Sainte-Madeleine-de-la-\t\t Rivière-Madeleine\tSD\t710 Sainte-Madeleine-de-Rigaud\tP\t2 650 Saint-Magloire-de-Bellechasse\tSD\t980 Saint-Majorique-de-Grantham\tP\t870 Saint-Malachie\tP\t1 290 Saint-Malachie-d'Ormstown\tP\t2 090 Saint-Malo\tSD\t410 Saint-Marc-de-Figuery\tP\t560 Saint-Marc-des-Carrières\tVL\t2 890 Saint-Marcel\tSD\t630 Saint-Marcel\tP\t690 Saint-Marc-du-Lac-Long\tP\t600 Saint-Marc-sur-Richel ieu\tP\t1 570 Saint-Marcellin\tP\t380 Sainte-Marcelline-de-Kildare\tSD\t790 Sainte-Marguerite\tSD\t350 Sainte-Marguerite\tP\t1 030 Sainte-Marguerite-du-Lac-\t\t Masson\tP\t1 850 Sainte-Marie\tV\t9 500 Sainte-Marie-de-Blanford\tSD\t510 Sainte-Marie-de-Monnoir\tP\t2 190 Sainte-Marie-Madeleine\tP\t1 580 Sainte-Marie-Salomée\tP\t1 020 Sainte-Marthe\tSD\t1 110 Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-\t\t Madeleine\tSD\t4 910 Sainte-Marthe-sur-le-Lac\tV\t5 900 Saint-Martin\tP\t2 540 Sainte-Martine\tP\t2 250 Saints-Martyrs-Canadiens\tP\t180 Saint-Mathias\tP\t3 000 Saint-Mathieu\tP\t¦ 970 Saint-Mathieu\tSD\t1 640 Saint-Mathieu\tP\t580 Saint-Mathieu-de-Beloeil\tP\t1 700 Saint-Mathieu-de-Dixville\tSD\t340 Saint-Mathieu-de-Rioux\tP\t650 Saint-Maurice\tP\t2 200 Saint-Maxime-du-Mont-Louis\tSD\t1 830 Saint-Médard\tSD\t400 Sainte-Mélanie\tP\t1 820 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Saint-Méthode\tSD\t1 160 Saint-Méthode-de-Frontenac\tSD\t1 670 Saint-Michel\tP\t1 790 Saint-Michel\tP\t1 830 Saint-Michel-de-Rougemont\tP\t1 160 Saint-Michel-des-Saints\tSD\t1 990 Saint-Michel-du-Squatec\tP\t1 530 Saint-Michel-d'Yamaska\tP\t1 030 Saint-Modeste\tP\t860 Saint-Moïse\tP\t670 Sainte-Monique\tVL\t200 Sainte-Monique\tP\t520 Sainte-Monique\tSD\t960 Saint-Narcisse\tP\t1 990 Saint-Narcisse-de-Beaurivage\tP\t1 080 Saint-Narcisse-de-Rimouski\tP\t1 040 Saint-Nazaire-d'Acton\tP\t970 Saint-Nazaire-de-Dorchester\tP\t390 Saint-Nérée\tP\t990 Saint-Nicéphore\tSD\t5 900 Saint-Nicolas\tV\t5 100 Saint-Noël\tVL\t630 Saint-Norbert\tP\t980 Saint-Norbert-d \" Arthabaska\tP\t620 Saint-Norbert-de-Mont-Brun\tSD\t590 Saint-Octave-de-Dosquet\tP\t1 000 Saint-Octave-de-Métis\tP\t710 Sainte-Odile-sur-Rimouski\tP\t870 Saint-Odilon-de-Cranboume\tP\t1 630 Saint-Omer\tP\t1 290 Saint-Omer\tSD\t510 Saint-Onésime-d ' Ix worth\tP\t680 Saint-Ours\tP\t1 110 Saint-Ours\tV\t580 Saint-Pacôme\tSD\t2 030 Saint-Pamphile\tV\t3 420 Saint-Pascal\tSD\t1 410 Saint-Pascal\tV\t2 810 Saint-Patrice-de-Beaurivage\tVL\t460 Saint-Patrice-de-Beaurivage\tP\t630 Saint-Patrice-de-Rivière-du-\t\t Loup\tP\t2 920 Saint-Patrice-de-Sherrington\tP\t2 040 Saint-Paul\tSD\t3 460 Saint-Paul-d'Abotsford\tP\t2 650 Saint-Paul-de-Châteauguay\tSD\t1 330 Saint-Paul-de-la-Croix\tP\t560 Saint-Paul-de-l'Ile-aux-noix\tP\t1 440 Saint-Paul-du-Nord\tSD\t890 Sainte-Paule\tSD\t190 Saint-Paulin\tP\t840 Saint-Paulin\tVL\t640 2382 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 19X4.116e année, h\" 26 Partie 2 population des municipalités Municipalité\tST\tPopulation Sainte-Perpétue\tSD\t2 210 Sainte-Perpétue\tP\t1 050 Sainte-Pétronille\tVL\t1 010 Saint-Philémon\tP\t960 Saint-Philibert\tSD\t390 Saint-Philippe\tP\t3 320 Saint-Philippe-de-Néri\tP\t980 Sainte-Philomène-de-\t\t Fortierville\tP\t320 Saint-Pie\tP\t2 200 Saint-Pie\tVL\t1 730 Saint-Pie-de-Guire\tP\t600 Saint-Pierre\tP\t1 750 Saint-Pierre\tVL\t410 Saint-Pierre\tV\t5 200 Saint-Pierre-Baptiste\tP\t530 Saint-Pierre-de-Brouehton\tSD\t1 050 Saint-Pierre-de-Lamv\tSD\t240 Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-\t\t Sud\tP\t1 070 Saint-Pierre-de-Sorel\tP\t4 770 Saint-Pierre-de-Vcronne-à-\t\t Pike-River\tSD\t660 Saint-Pierre-du-Lae\tP\t470 Saint-Pierre-les-Becquets\tP\t880 Saint-Placide\tP\t900 Saint-Placide\tVL\t320 Saint-Polycarpe\tP\t1 030 Saint-Polycarpe\tVL\t620 Sainte-Praxède\tP\t400 Saint-Prime\tVL\t2 620 Saint-Prosper\tSD\t3 730 Saint-Prosper\tP\t620 Sainte-Pudentienne\tP\t1 930 Sainte-Pudentienne\tVL\t880 Saint-Raphaël\tP\t1 000 Saint-Raphaël-Partie-Sud\tP\t240 Saint-Raphaël\tVL\t1 360 Saint-Raphaël-d'Albertville\tP\t420 Saint-Raphaël-deTlle-Bizard\tP\t7 300 Saint-Raymond\tP\t4 050 Saint-Raymond\tV\t3 530 Saint-Rédempteur\tV\t4 810 Saint-Rémi\tV\t5 100 Saint-Rémi-de-Tingwick\tP\t470 Saint-René\tP\t560 Saint-René-de-Matane\tSD\t1 150 Sainte-Rita\tSD\t490 Saint-Robert\tP\t1 870 Saint-Robert-Bellarmin\tSD\t730 Saint-Roch-de-l'Achigan\tP\t3 500 Saint-Roch-de-Mékinac\tP\t290 population des municipalités Municipalité\tST\tPopulation Sainl-Roch-de-Richelieu\tP\t1 690 Saint-Roch-des-Aulnaies\tP\t1 130 Saint-Roch-Ouest\tSD\t390 Saint-Romain\tSD\t670 Saint-Romuald\tV\t10 600 Saint-Rosaire\tP\t730 Sainte-Rosalie\tVL\t2 970 Sainte-Rosalie\tP\t1 520 Sainte-Rose-de-Watford\tSD\t880 Sainte-Rose-du-Nord\tP\t480 Sainte-Sabine\tP\t520 Sainte-Sabine\tP\t930 Saint-Samuel\tP\t710 Saint-Sauveur\tP\t1 520 Saini-Sauveur-des-Monts\tVL\t2 430 Saint-Sébastien\tSD\t790 Saini-Sébastien\tP\t780 Sainte-Séraphine\tP\t400 Saint-Sévère\tP\t390 Saint-Sévèrin\tP\t330 Saint-Sévèrin\tP\t1 070 Saint-Siméon\tP\t1 400 Saint-Siméon\tP\t610 Saint-Siméon\tVL\t1 150 Saint-Simon\tP\t580 Saint-Simon\tP\t1 220 Saint-Simon-les-Mines\tSD\t440 Saint-Sixte\tSD\t450 Sainte-Sophie\tSD\t340 Sainte-Sophie\tSD\t5 900 Sainte-Sophie-de-Lévrard\tP\t850 Saint-Stanislas\tSD\t1 470 Saint-Stanislas\tSD\t330 Sainl-Slanislas-de-Kostka\tP\t1 480 Saint-Sulpice\tP\t1 840 Saint-Sylvère\tSD\t1 000 Saint-Sylvestre\tP\t630 Saint-Sylvestre\tVL\t380 Sainl-Télesphore\tP\t820 Saint-Tharcisius\tP\t690 Sainte-Thècle\tP\t1 180 Sainte-Thècle\tVL\t1 660 Saint-Théodore-d'Acton\tP\t1 580 Saint-Thëophile\tSD\t990 Sainte-Thérèse\tV\t19 600 Sainte-Thérèse-de-Gaspé\tSD\t1 240 Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau\tSD\t440 Saint-Thomas\tP\t2 640 Saint-Thomas-d'Aquin\tP\t3 010 Saint-Thomas-de-Pierreville\tP\t650 Saint-Thomas-Didyme\tSD\t1 010 Saint-Thuribe\tP\t390 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année, ir 26 2383 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Saint-Timothée\tP\t4 870 Saint-Timothée\tVL\t2 170 Saint-Tite\tP\t1 410 Saint-Tite\tV\t3 030 Saint-Tite-des-Caps\tSD\t1 690 Saint-Ubalde\tSD\t1 630 Saint-Ulric\tVL\t750 Saint-U Iric-de-Matane\tP\t850 Saint-Urbain\tP\t1 760 Saint-Urbain-Premier\tP\t1 180 Sainte-Ursule\tP\t1 320 Saint-Valentin\tP\t570 Saint-Valère\tSD\t1 250 Saint-Valérien\tP\t790 Saint-Valérien-de-Milton\tCT\t1 710 S.nul N'allier\tP\t730 Saint-Vallier\tVL\t520 Saint-Venant-de-Hereford\tP\t120 Saint-Viateur\tP\t170 Sainte-Victoire-d'Arthabaska\tF'\t4 880 Sainte-Victoire-de-Sorel\tP\t2 180 Saint-Victor\tVL\t1 150 Saint-Victor-de-Tring\tSD\t1 250 Saint-Wenceslas\tSD\t890 Saint-Wenceslas\tVL\t400 Saint-Zacharie\tSD\t1 110 Saint-Zacharie\tVL\t1 310 Saint /enon\tP\t870 Saint-Zénon-du-Lac-Humqui\tP\t530 Saint-Zéphirin-de-Courval\tP\t870 Saint-Zotique\tVL\tI 830 Salaberry-de-Valleyfield\tV\t29 300 Sault-au-Mouton\tVL\t780 Sawyerville\tVL\t940 Sayabec\tSD\t2 180 Schefferville\tV\t1 610 Scotstown\tV\t730 Scott\tVL\t550 Senneterre\tP\t1 180 Senneterre\tV\t4 440 Senneville\tVL\t1 220 Sept-lles\tV\t29 300 Shannon\tSD\t3 490 Shawinigan\tV\t22 500 Shawinigan-Sud\tV\t11 400 Shawville\tVL\t1 560 Sheen-Esher-Aberdeen et Ma-\t\t lakoff\teu\tJ20 Shefford\tCT\t3 000 Shenley\tCT\t1 010 Sherbrooke\tV\t73 000 Shigawake\tSD\t550 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Shipshaw\tSD\t2 640 Shipton\tCT\t3 480 Sillery\tV\t13 100 Sorel\tV\t20 600 Stanbridge\tCT\t990 Stanbridge-Station\tSD\t440 Stanstead\tCT\t730 Stanstead-Est\tSD\t750 Stanstead-Plain\tVL\t1 070 Stoke\tCT\t2 140 Stoneham et Tewkesbury\teu\t3 680 Stomoway\tSD\t570 Stratford\tCT\t810 Stukely-Sud\tSD\t680 Stukely-Sud\tVL\t410 Suffolk et Addington\teu\t440 Sullivan\tSD\t2 180 Sutton\tCT\t1 270 Sutton\tV\t1 580 Taché\tCT\t2 150 Tadoussac\tVL\t870 Taschereau\tSD\t530 Taschereau\tVL\t800 Taschereau-Fortier\tSD\t820 Témiscaming\tV\t2 100 Terrasse-Vaudreuil\tSD\t1 720 Terrebonne\tV\t11 900 Thetford-Mines\tV\t19 500 Thetford-Partie-Sud\tCT\t2 880 Thome\tCT\t390 Thurso\tV\t2 780 Tingwick\tP\t1 430 Tourville\tSD\t960 Tracy\tV\t13 100 Trécesson\tCT\t870 Tremblay\tCT\t3 280 Très-Saint-Rédempteur\tP\t420 Très-Saint-Sacrement\tP\t1 420 Tring-Jonction\tVL\t1 350 Trinité-des-Monts\tP\t500 Trois-Lacs\tSD\t580 Trois-Pistoles\tV\t4 450 Trois-Rivières\tV\t50 000 Trois-Rivières-Ouest\tV\t14 000 Turgeon\tCT\t890 Ulverton\tSD\t250 Upton\tVL\t950 Val-Alain\tSD\t930 Val-Barrette\tVL\t610 Val-Bélair\tV\t12 900 Val-Brillant\tVL\t700 Valcourt\tV\t2 630 2384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, if 26 Partie 2 POPULATION DES MUNICIPALITES Municipalité\tST\tPopulation Valcourt\tCT\t1 190 Val-David\tVL\t2 430 Val-des-Bois\tSD\t440 Val-des-Lacs\tSD\t430 Val-des-Monts\tSD\t4 230 Val-d'Or\tV\t21 950 Vallée-Jonction\tVL\t1 180 Val-Morin\tSD\t1 350 Val-Racine\tP\t120 Val-Saint-Gilles\tSD\t210 Val-Senneville\tSD\t1 280 Vanier\tV\t10 700 Varennes\tV\t9 400 Vassan\tSD\t1 020 Vaudreuil\tV\t7 900 Vaudreuil-sur-le-Lac\tVL\t620 Venise-en-Québec\tSD\t850 Verchéres\tSD\t4 720 Verdun\tV\t60 100 Vianney\tSD\t250 Victoriaville\tV\t22 100 Ville-Marie\tV\t2 750 Villeroy\tSD\t560 Vinoy\tSD\t110 Waltham et Bryson\teu\t440 Warden\tVL\t450 Warwick\tCT\t2 070 Warwick\tV\t2 830 Waterloo\tV\t4 610 Waterville\tV\t1 390 Weedon\tCT\t610 Wecdon-Centre\tVL\t1 250 Wendi>ver et Simpson\teu\t3 840 Wentuorth\tCT\t230 Wentv,orth-Nord\tSD\t540 Westbury\tCT\tm) Westmounl\tV\t20 400 Wickham\tSD\t2 150 Windsor\tV\t5 100 Windsor\tCT\t1 690 Woodhridge\tCI\t650 Wotlon\tCT\t1 000 Wottonville\tVI.\t660 Wright\tCT\t1 060 Yamathiche\tVL\t1 310 Yamaska\tVL\t460 Yamaska-l-sl\tVL\t280 hastmain\tVC\t0 Fort-George\tVC\t0 Fort-Rupert\tVC\t0 MistasMni\tVC\t0 Némiscau\tVC\t0 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Nouveau-Comptoir\tVC\t0 Poste-de-la-Baleine\tVC\t0 Waswanipi\tvc\t0 Akulivik\tVN\t310 Aupaluk\tVN\t120 Inukjuak\tVN\t660 Ivujivik\tVN\t210 Kangiqsualujjuaq\tVN\t120 Kangiqsujuaq\tVN\t240 Kangirsuk\tVN\t260 Kuujjuaq (Fort-Chimo)\tVN\t800 Kuujjuarapik\tVN\t730 Quaqtaq\tVN\t150 Salluit\tVN\t550 Tasiujaq\tVN\t69 Bécancour\tRI\t51 Betsiamites\tRI\t1 960 Cacouna\tRI\t0 Kahnawake\tRI\t5 700 Coucouache\tRI\t0 Doncaster\tRI\t4 Eastmain\tRI\t330 Les Escoumins\tRI\t120 Fort-George\tRI\t2 450 Kebaowek\tRI\t150 Lac-Rapide\tRI\t280 Lac-Simon\tRI\t540 Maliotenam\tRI\t780 Maniwaki\tRI\t720 Manouane\tRI\t980 Maria\tRI\t330 Matimekosh\tRI\t740 Mingan\tRI\t260 Mistassini\tRI\t1 720 Natashquan\tRI\t440 Némiscau\tRI\t360 Obedjiwan\tRI\t800 Odanak\tRI\t230 Oka\tRI\t670 Ouiatchouan\tRI\t1 370 Paint-Hills\tRI\t680 Poslc-de-la-Bileine\tRI\t530 Restigouche\tRI\t1 130 La Romaine\tRI\t600 Fort-Rupert\tRI\t1 110 Saint-Augustin\tRI\t90 Saint-Régis\tRI\t1 360 Sept-iles\tRI\t520 Témiscamingue\tRI\t290 Village-des-Hurons\tRI\t960 Village-Pikogan\tRI\t360 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, if 26 2385 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tst\tPopulation Waswanipi\tRI\t740 Weymontachingue\tRI\t550 Whitworth\tRI\t0 Winneway\tRI\t250 Territoire-du-Nouveau-\t\t Québec, Partie-Baie-d'Hudson\tNO\t960 MRC Abitibi\tNO\t600 MRC Abitibi-Ouest\tNO\t235 MRC Antoine-Labelle\tNO\t115 MRC Avignon\tNO\t0 MRC Les Basques\tNO\t0 MRC Beauce-Sartigan\tNO\t0 MRC Bonaventure\tNO\t68 MRC Caniapiscau\tNO\t471 MRC Charlevoix\tNO\t0 MRC Charlevoix-Est\tNO\t342 MRC Denis-Riverin\tNO\t220 MRC Kamouraska\tNO\t0 MRC La Côte-de-Beaupré\tNO\t0 MRC La Côte-de-Gaspé\tNO\t1 MRC Lac-Saint-Jean-Est\tNO\t391 MRC La Haute-Côte-Nord\tNO\t0 MRC La Jacques-Cartier\tNO\t0 MRC La Matapédia\tNO\t77 MRC La Mitis\tNO\t4 MRC La Vallée-de-la-\t\t Gatineau\tNO\t6 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation MRC Le Centre-de-la-\t\t Mauricie\tNO\t0 MRC Le Domaine-du-Roy\tNO\t16 MRC Le Fjord-du-Saguenay\tNO\t0 MRC Le Haut-Saint-Maurice\tNO\t867 MRC Les Laurentides\tNO\t23 MRC Manicouagan\tNO\t5 MRC Maria-Chapdelaine\tNO\t211 MRC Maskinongé\tNO\t0 MRC Matane\tNO\t0 MRC Matawinie\tNO\t52 MRC Mékinac\tNO\t4 MRC Minganie\tNO\t0 MRC Pabok\tNO\t0 MRC Papineau\tNO\t0 MRC Pontiac\tNO\t0 MRC Portneuf\tNO\t1 1 MRC Rimouski-Neigette\tNO\t2 MRC Rivière-du-Loup\tNO\t46 MRC Rouyn-Noranda\tNO\t11 MRC Sept-Rivières\tNO\t2 MRC Témiscamingue\tNO\t576 MRC Témiscouata\tNO\t0 MRC Vallée-de-l'Or\tNO\t500 4881 2386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, if 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1321-84, 6 juin 1984 Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q.chap.A-28) Règlement \u2014 Modification Concernant un Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation Attendu Qu'aux termes de l'article 8 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q.chap.A-28) le gouvernement peut adopter des règlements aux fins de la mise à exécution de cette loi et pour déterminer, notamment, les services assurés à être fournis aux résidents du Québec; Attendu que le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (R.R.Q.1981.chap.A-28.r.I) a été adopté; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement en vue de déterminer les services assurés à être fournis aux résidents du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation annexé au présent décret soit adopté; Que le règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard « 3.Les services assurés comprennent les services suivants lorsqu'ils sont requis au point de vue médical ou dentaire: ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4889 Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q.chap.A-28.art.8) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (R.R.Q., 1981.chap.A-28.r.1), modifié par les règlements adoptés par les Décrets 1036-82 du 28 avril 1982 (Suppl., p.80).1180-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.81), 1490-82 du 23 juin 1982 (Suppl., p.82).1314-83 du 22 juin 1983 et 1523-83 du 2 août 1983.est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 3 par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, n\" 26 2387 Gouvernement du Québec Décret 1330-84, 6 juin 1984 Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (1983, chap.16) Règlement Concernant le Règlement sur le crédit forestier par les institutions privées Attendu Qu'en vertu de l'article 51 de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (1983, chap.16), sanctionnée le 22 juin 1983, le gouvernement peut adopter des règlements aux fins de cette loi; Attendu que, pour l'application de cette loi, il y a lieu d'adopter certaines dispositions réglementaires; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le Règlement sur le crédit forestier par les institutions privées, annexé au présent décret, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur le crédit forestier par les institutions privées Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (1983, chap.16, art.51) SECTION I DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1.Aux fins des articles 6, 7 et 14 de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (1983, chap.16), on entend par: « achat de semences et de plants forestiers »: l'achat de semences et de plants forestiers devant servir à constituer une forêt ou une plantation destinée à la production d'arbres de Noël; « achat ou réparation de machinerie, d'outillage ou d'instruments forestiers »: l'achat ou la réparation d'outils, d'instruments, d'appareils, d'équipements et de machines d'une espèce non habituellement fixée aux biens-fonds ou immeubles, qui doivent être employés principalement dans la forêt dont l'emprunteur est propriétaire ou locataire ou sur des terres publiques à l'égard desquelles l'emprunteur est détenteur de permis ou gestionnaire, ainsi que l'achat ou la réparation des véhicules utilisés pour la mise en valeur de cette forêt ou de ces terres, y compris les débusqueuses de toute nature, mais à l'exception des automobiles et camions.Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces expressions comprennent entre autres les tracteurs à chenilles d'acier dont la puissance n'excède pas 50 kilowatts, remorques, tracteurs sur roues ou à chenilles de caoutchouc de toute puissance, treuils de débardage, charge uses automotrices, plante use s.charmes, herses et scarificateurs de tous genres, moteurs, bancs de scies, scies mécaniques, débroussailleuses, déchiqueteuses, écorceurs portatifs, emballeuses d'arbres de Noël, épandeurs, pulvérisateurs et faucheuses; « achat, installation, réparation ou amélioration de matériel ou d'outillage d'érablière »: l'achat, l'installation, la réparation ou l'amélioration d'un évaporateur, de seaux, de chalumeaux, de réservoirs, de perceuses portatives, de laveuses à sceaux, de tubulures, de laveuses à tubulures, de pompe à vide avec ou sans pompe de transfert, de transvideurs, de séparateurs de sève ou de tout autre matériel ou outillage servant à l'exploitation d'une érablière ou à la transformation par l'emprunteur des produits d'une érablière exploitée par lui; « amélioration d'une forêt »: l'achat et l'application de pesticides et de fertilisants, la taille des arbres, l'éla-gage, la délimitation du fonds de terre et les travaux d'arpentage; « aménagement d'une forêt »: le reboisement et les autres travaux sylvicoles destinés à assurer la mise en valeur de la forêt; cette expression désigne également le drainage à des fins exclusives de mise en valeur de la forêt et les travaux de préparation du sol en vue d'un ensemencement ou d'une plantation; « effectuer la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure »: le fait pour une personne de s'adonner, soit par elle-même, soit par le moyen d'une corporation dont elle a le contrôle ou dans laquelle elle détient la majorité en nombre et en valeur des actions émises par cette corporation et ayant plein droit de vote, soit par le moyen d'une coopérative dans laquelle elle détient la majorité des parts sociales, soit par le moyen d'une société dans laquelle elle détient la majorité des intérêts, à la transformation, au 2388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, if 26 Punie 2 cours d'une même année, de plus de 1 500 mètres cubes solides, ou un volume équivalent, de bois brut destiné, soit au déroulage, soit au sciage, soit à la production de pâte et papier; « protection de la forêt contre les agents détériora-teurs »: l'achat de matériel de lutte contre les incendies forestiers, les insectes et les maladies: l'aménagement de points d'eau ou de brise-vent, la confection de clôtures, la construction de coupe-feu et l'arrosage.2.Aux fins du présent règlement, on entend par: « banque à charte »: une banque constituée en corporation en vertu d'une loi du Parlement du Canada et à laquelle s'applique la Loi sur les banques (S.C., 1980-81, chap.40); « loi »: la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (1983, chap.16); « Office »: l'Office du crédit agricole du Québec; « période semestrielle »: une période de 6 mois commençant le I\" juin ou le I\" décembre.SECTION II INSTITUTIONS DÉSIGNÉES 3.Les institutions suivantes peuvent consentir un prêt en vertu de la loi: 1° Fiducie du Québec, corporation constituée en vertu de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (L.R.Q., chap.C-41); 2° Crédit Industriel Desjardins Inc., corporation constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chap.C-38); 3° Assurance-Vie Desjardins, corporation constituée en vertu de la Loi constituant en corporation L'Assurance-Vie Desjardins (S.C.1959.chap.60); 4° Les Coopérants.Société Mutuelle d'Assurance-vie, résultant de la fusion des compagnies Les Artisans, Société Coopérative d'Assurance-vie et Les Coopérants, Compagnie Mutuelle d'Assurance-vie, intervenue conformément à l'article 90 de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (S.R.C.1970.chap.I-15); 5° Société d'Hypothèque Banque Nationale, corporation constituée par lettres patentes délivrées en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt (S.R.C., 1970, chap.L-12); 6° Le Trust Général du Canada, corporation constituée en vertu de la Loi fusionnant le Trust Général du Canada et la Société d'administration et de Fiducie (L.Q.1970, chap.80); 7° toute société d'entraide économique régie par la Loi sur les sociétés d'entraide économique (L.R.Q., chap.S-25.1).SECTION III BASES GÉNÉRALES DÉVALUATION DES FORÊTS ET DES BIENS MOBILIERS OFFERTS EN GARANTIE 4.Les bases générales d'évaluation des forêts pour les fins de la loi reposent sur les données du marché dans la région concernée à la date de l'évaluation ainsi que sur le volume et la valeur du bois sur pied de la forêt offerte en garantie et des bâtisses qui s'y trouvent.La conélation du volume du bois sur pied, de sa valeur, de la valeur des bâtisses et de celle résultant d'une étude comparative des données de ce marché effectuée par l'Office permet à celui-ci d'établir la valeur de la forêt offerte en garantie.Lorsque le produit de l'emprunt doit servir en tout ou en partie à la construction de chemins forestiers ou de chemins d'accès à la forêt, à du reboisement ou à toute autre amélioration de nature permanente et destinée à augmenter la valeur de cette forêt, la plus-value ainsi acquise est incluse dans la valeur estimative.5.Les bases générales d'évaluation des biens mobiliers offerts en garantie d'un prêt reposent sur les données du marché dans la région concernée.SECTION IV CERTIFICAT 6.Aux fins de l'article 2 de la loi.le certificat visé à cet article doit: 1° indiquer le nom du requérant, sa raison sociale, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de sa principale place d'affaires et son numéro de dossier inscrit à l'Office; 2° spécifier le montant maximal du prêt que le requérant est autorisé à obtenir en vertu de la loi.la durée de remboursement du prêt et la nature des garanties requises; 3° faire mention de l'emploi, du mode de déboursement et des conditions du prêt, de la description sommaire des biens devant faire l'objet des garanties du prêt et.le cas échéant, des conditions accessoires ou secondaires auxquelles le prêt doit être soumis; 4° porter la signature de deux personnes dûment autorisées par l'Office, la date et le lieu de son émission ainsi que le sceau officiel de l'Office.Les conditions suivantes s'appliquent au certificat visé au premier alinéa: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.liée année, n\" 26 2389 1° l'emprunt autorisé doit être contracté avant l'expiration du délai indiqué sur le certificat émis par l'Office ou de tout délai additionnel fixé et autorisé par ce dernier subséquemment à la date du certificat; 2° le certificat est sujet à modification ou annulation par l'Office s'il a été obtenu à la suite de fausses déclarations de la part du requérant ou si un changement important dans sa situation financière ou dans l'état des garanties offertes est survenu avant la signature de toutes les parties à l'acte constatant le prêt autorisé aux termes du certificat, une telle modification ou annulation n'ayant effet à l'égard du prêteur que s'il en a été avisé par écrit par l'Office avant l'exécution de cet acte; 3° le certificat est incessible et il doit être remis au prêteur.SECTION V BAIL D'UN LOCATAIRE OU D'UN PRENEUR D'UNE FORÊT 7.Le bail d'un locataire d'une forêt ou le bail emphytéotique d'un preneur d'une forêt doit être constaté par un acte notarié ou un acte sous seing privé qui doit être enregistré.La durée de tout bail visé au premier alinéa ou, selon le cas, la durée non écoulée du bail doit être au moins égale à celle du prêt, mais dans le cas d'un bail de locataire d'une forêt qui contient une clause de renouvellement à l'option du locataire, il est aussi tenu compte de la période de renouvellement prévue par cette clause pourvu que le locataire s'engage par écrit à se prévaloir de cette option, à remplir dans les délais prévus dans le bail toutes les modalités ou conditions requises pour l'exercice d'une telle option et à faire enregistrer, avant l'expiration du délai initial du bail renouvelé du bail, selon le cas, une déclaration énonçant ces faits.SECTION VI BASE D'AMORTISSEMENT ET MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 8.Sous réserve de l'article 10, l'amortissement du principal d'un prêt servant à établir le nombre de versements requis pour rembourser intégralement le prêt est basé sur le montant du premier versement calculé en la manière prévue à l'article 9 et sur un facteur de croissance qui sert à calculer le montant de tous les versements subséquents, de manière à ce que le nombre total de versements de principal soit égal au nombre de mois ou de semestres, selon le cas, compris dans la durée de remboursement du prêt.Le facteur visé au premier alinéa est de 1/2 % si les versements sont mensuels et de 3 % s'ils sont semestriels.9.Aux fins des articles 8 et 10, l'expression « durée de remboursement du prêt » signifie: la période de temps commençant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'emprunt a été contracté, s'il est remboursable par versements mensuels, ou le premier jour de la période semestrielle subséquente à celle au cours de laquelle l'emprunt a été contracté, s'il est remboursable par versements semestriels, et se terminant à la date d'expiration du terme de l'emprunt.10.Aux fins de l'article 8, le montant du premier versement s'obtient en multipliant le montant du prêt par le facteur de croissance de 1/2 % ou de 3 %, selon le cas, prévu à cet article et en divisant le produit de cette multiplication par un nombre égal à 1,005 où à 1,03, selon le cas, élevé à la puissance qui correspond au nombre de mois ou de semestres, selon le cas, compris dans la durée de remboursement du prêt et ensuite diminué de 1.11.Pour permettre d'appliquer le facteur de croissance prévu à l'article 8, le montant du premier versement, calculé en la manière prévue à l'article 10, peut être ajusté de telle façon qu'en arrondissant les versements subséquents au centième de dollar le plus près on évite qu'il reste un solde après le dernier versement.12.Le principal de tout emprunt est remboursable par versements mensuels ou semestriels consécutifs dont le premier doit être exigible à la date visée à l'article 13 et dont le dernier doit être exigible à une date qui n'excède pas 30 ans de celle à laquelle il est contracté ou, s'il s'agit d'un emprunt garanti principalement ou coilatéralement par un nantissement en vertu de l'article 1979a du Code civil, à une date qui n'excède pas 15 ans de celle à laquelle il est contracté.' 13.Dans le cas d'un emprunt dont le principal est remboursable par versements mensuels ou semestriels, le premier versement est exigible: 1° le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel l'emprunt a été contracté, s'il est remboursable par versements mensuels; 2° six mois après la date d'exigibilité du premier paiement d'intérêt visée au paragraphe 2° de l'article 14.si l'emprunt est remboursable par versements semestriels.14.Le paiement de l'intérêt d'un prêt, qui ne doit comprendre que l'intérêt couru sur toute portion du prêt 2390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.Il be année, n\" 2b Partie 2 effectivement déboursée, est exigible à l'une des périodes suivantes: 1° le premier jour du mois suivant immédiatement le mois au cours duquel cet acte a été signé, s'il s'agit de versements mensuels: 2' le premier jour de la période semestrielle suivant immédiatement celle au cours de laquelle cet acte a été signé et ensuite à la date d'échéance de chaque versement de principal et en plus de celui-ci.s'il s'agit de versements semestriels.SECTION VII TAUX D'INTÉRÊT 15.Le taux annuel d'intérêt d'un emprunt ne peut excéder, au moment où il est contracté, le taux préférentiel majoré de 1/2 9c l'an et doit, pendant sa durée, être ajusté aux époques et en la manière prévues aux articles 16 et 17.Aux fins du présent règlement, le « taux préférentiel » signifie: le taux préférentiel qui est en vigueur et appliqué la veille du premier jour de chaque mois par la majorité des institutions suivantes: les banques à charte faisant affaires au Québec et La Caisse centrale Desjardins du Québec.Aux fins du présent article, une banque à charte est considérée comme faisant affaires au Québec lorsqu'au moins une de ses succursales y est située.16.Chaque lois que.le premier jour du mois, pendant la durée d'un emprunt, le taux préférentiel, tel que défini à l'article 15.est différent de celui qui était considéré comme taux préférentiel durant le mois antérieur, le taux annuel d'intérêt payable sur le solde de cet emprunt s'ajuste automatiquement, à compter dudit premier jour, au taux préférentiel tel que défini à cet article, alors existant, majoré de 1/2 % l'an.17.Malgré l'article 16.lorsque le taux fixé aux termes de l'acte de prêt est inférieur au taux maximal d'intérêt prévu à l'article 15.la différence entre ce taux maximal et le taux annuel d'intérêt fixé initialement aux termes de tel acte doit apparaître dans tout ajustement de taux visé dans l'article 16.SECTION VIII GARANTIE DES PRÊTS 18.Au lieu d'une garantie visée aux articles 17 ou IS de la loi.toute autre garantie ou toute caution que l'Office détermine peut garantir le remboursement d'un prêt dont le montant n'excède pas 25 000 $.pourvu que le montant ou la partie du montant de ce prêt qui doit servir à tous travaux ou achat visés à l'article 14 de- là loi n'excède pas 90 % de la valeur, établie par l'Office, des biens à acquérir ou 90 % du coût des travaux à faire.Pour établir le montant de 25 000 $ visé au premier alinéa.l'Office tient compte: r du solde dû par l'emprunteur sur tout prêt qu'il a obtenu ou dont il a assumé le paiement et pour le remboursement duquel aucune garantie immobilière ou mobilière visée aux articles 17 et 18 de la loi n'a été exigée: 2° de sa part relative du solde dû sur tout prêt qu'il a obtenu conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement de la même manière et pour le remboursement duquel aucune garantie immobilière ou mobilière visée aux articles 17 et 18 de la loi n'a été exigée.SECTION IX ASSURANCE-VIE 19.Toute personne physique âgée d'au moins 18 ans et de moins de 45 ans qui obtient un prêt hypothécaire dont le montant est de 75 % ou plus de la valeur de la forêt offerte en garantie, telle qu'établie par l'Office, ou un prêt garanti par nantissement forestier, doit, lorsque l'Office le requiert, transporter au prêteur les bénéfices d'une police d'assurance sur sa vie ou adhérer au régime collectif d'assurance-vie auquel peuvent être admissibles les personnes qui obtiennent un prêt en vertu de la Loi sur le crédit agricole (L.R.Q.chap.C-75) ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (L.R.Q.chap.C-75.1).pour un montant égal aux premiers 50 000 $ du prêt, calculé en la manière prévue à l'article 22.et pour la durée de tel prêt sans toutefois excéder la date qui précède celle du soixante-dixième anniversaire de naissance de cette personne, afin de garantir, au cas de son décès, le paiement de ce montant ou d'un montant équivalent au solde réel du prêt alors dû en principal, selon le moindre de ces deux montants.20.Lorsqu'un prêt visé à l'article 19 est obtenu par une association ou par un groupe visé à l'article 3 de la loi.la personne âgée d'au moins 18 ans et de moins de 45 ans que l'Office désigne et qui fait partie de cette association ou de ce groupe doit transporter au prêteur les bénéfices d'une police d'assurance sur sa vie ou adhérer au régime visé à l'article 19.pour un montant égal aux premiers 50 000 $ du prêt, calculé en la manière prévue à l'article 22, et pour la durée du prêt sans toutefois excéder la date précédant celle du soixante-dixième anniversaire de naissance de cette personne, afin de garantir, au cas de son décès, le paiement de ce montant ou d'un montant équivalent au Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, if 26 2391 solde réel du prêt alors dû en principal, selon le moindre de ces deux montants.Malgré le premier alinéa, lorsque plus d'une personne âgée d'au moins 18 ans et de moins de 45 ans font partie d'une association ou d'un groupe visé à l'article 3 de la loi qui a obtenu un prêt visé à l'article 19, l'Office établit si l'assurance est exigée pour l'une ou plusieurs de ces personnes et, lorsque l'assurance est exigée pour plus d'une de celles-ci, le montant maximal de 50 000 $ visé à cet alinéa est réparti entre les personnes désignées par l'Office dans les proportions qu'il détermine.21.Lors de l'obtention d'un prêt et pendant sa durée, le montant d'assurance-vie obligatoire visé aux articles 19 et 20 s'applique d'abord au prêt garanti par nantissement forestier et ensuite au prêt hypothécaire.Dans le cas où un prêt hypothécaire visé à l'article 18 est obtenu par un emprunteur en même temps qu'un prêt garanti par nantissement forestier dont le montant, calculé en la manière prévue à l'article 22 est inférieur à 50 000 $, la partie du montant d'assurance requise qui excède le montant du prêt garanti par nantissement forestier doit s'appliquer pour autant aux premiers 50 000 $ du prêt hypothécaire.22.Aux fins d'établir les premiers 50 000 $ d'un prêt visés aux articles 19, 20 et.21, l'Office calcule, en se basant sur les données dont il dispose, comme s'il faisait partie de ce prêt, le montant du solde réel ou de la partie du solde réel en principal des prêts consentis, à compter du 1\" août 1978, en vertu de la loi, de la Loi sur le crédit agricole, de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées et de la Loi sur le crédit forestier (L.R.Q., chap.C-78) et dont le paiement est garanti, au cas de décès de la ou des personnes visées aux articles 19 et 20, en vertu de ce régime conformément aux articles 19 à 21 du présent règlement, à l'article 13 du Règlement d'application de la Loi sur le crédit agricole (R.R.Q., 1981, chap.C-75, r.1), à l'article 29 du Règlement d'application de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (R.R.Q., 1981, chap.C-75.1, r.2) ou à l'article 23 du Règlement d'application de la Loi sur le crédit forestier (R.R.Q., 1981, chap.C-78, r.1).23.Lorsque l'Office le prescrit dans les conditions d'un prêt qu'il autorise à consentir ou qu'il consent lui-même à une personne physique âgée d'au moins 18 ans et de moins de 45 ans, celle-ci doit, à l'égard de ce prêt ou, selon le cas, de la partie d'un tel prêt à laquelle ne s'appliquent par les articles 19 à 21, transporter au prêteur et ce, en plus du montant requis en vertu de ces articles, le cas échéant, les bénéfices d'une police d'assurance sur sa vie ou adhérer au régime visé à l'article 19 pour un montant égal à celui du prêt ou, selon le cas, de la partie du prêt non assujettie aux articles 19 à 21 ou pour un montant moindre qui, dans chaque cas, est déterminé par l'Office et doit être maintenu pendant la durée prescrite par ce dernier, sans excéder toutefois la durée du prêt ni excéder la date précédant celle du soixante-dixième anniversaire de naissance de cette personne, afin d'en garantir le paiement au cas de son décès.24.Toute personne physique âgée d'au moins de 45 ans et de moins de 70 ans qui obtient un prêt doit, lorsque l'Office le prescrit dans les conditions du prêt, transporter au prêteur les bénéfices d'une police d'assurance sur sa vie ou adhérer au régime visé à l'article 19 pour un montant déterminé par l'Office et pour la durée prescrite par ce dernier, sans toutefois excéder la durée du prêt ni excéder la date précédant celle du soixante-dixième anniversaire de naissance de cette personne, afin de garantir pour autant le paiement de ce prêt au cas de son décès.25.Lorsqu'un prêt est obtenu par une association ou par un groupe visé à l'article 3 de la loi, les articles 23 et 24, selon que l'Office le prescrit dans les conditions du prêt, s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la totalité de tel prêt ou à la partie de tel prêt à laquelle les articles 19 à 21 ne s'appliquent pas.Dans ce cas, l'Office désigne la personne qui devra maintenir une assurance sur sa vie conformément aux articles 23 ou 24 et détermine le montant d'assurance pour chaque personne lorsque l'assurance est exigée pour plusieurs personnes.SECTION X PROGRAMME D'OPÉRATIONS FINANCIÈRES 26.Lorsque le montant d'un prêt est de 100 000 $ ou plus, ce prêt doit être assorti d'un programme d'opérations financières visé à l'article 26 de la loi, comportant un engagement écrit de la part de l'emprunteur à s'y conformer à ses frais pendant la durée du prêt, sans toutefois excéder 15 ans.27.Pour établir le montant de 100 000 $ visé à l'article 26, l'Office tient compte: 1° du solde dû par l'emprunteur sur tout prêt qu'il a obtenu ou dont il a assumé le paiement; 2° de sa part relative du solde dû sur tout prêt qu'il a obtenu conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement de la même manière. 2392 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, n\" 26 Partie 2 SECTION XI PLAN DE GESTION 28.Aux fins du paragraphe 2° de l'article 31 de la loi.une forêt à l'égard de laquelle un prêt est consenti ou qui sert à garantir un prêt n'est pas soumise à un plan de gestion visé à l'article 30 de la loi lorsque ce prêt est obtenu pour l'une ou plusieurs des fins visées aux paragraphes 4°.8° et 9° du premier alinéa de l'article 14 de la loi et que son montant, en tenant compte du solde de tout prêt antérieur consenti pour l'une ou plusieurs de ces fins, n'excède pas 10 000 S.SECTION XII CONTRIBUTION AU PAIEMENT DE L'INTÉRÊT 29.En application du premier alinéa de l'article 38 de la loi.l'Office contribue au paiement d'un montant d'intérêt équivalent à l'intérêt à 5 % l'an sur la totalité du montant d'un emprunt n'excédant pas 200 000 $ ou, s'il excède ce montant, sur la partie de l'emprunt n'excédant pas 200 000 $.pourvu que l'emprunteur continue à remplir les conditions requises pour bénéficier de la loi.Dans chacun des cas prévus au premier alinéa, la contribution visée à cet alinéa est calculée en tenant compte de l'application au montant à l'égard duquel cette contribution est applicable de l'amortissement normal de l'emprunt.La contribution visée au premier alinéa ne s'applique pas à l'égard de l'intérêt que produit, à compter de la date où le préteur et l'emprunteur établissent de nouvelles conditions de remboursement du prêt conformément à l'article 27 de la loi.tout montant d'arrérages en principal ou intérêts ou de frais et accessoires dus sur le prêt, pour lequel sont établies ces nouvelles conditions.Aux fins d'établir le montant maximal de 2(X) 000 S prévu au premier alinéa auquel est applicable la contribution visée à cet alinéa.l'Office tient compte, à la date à laquelle un emprunt est contracté: 1° du solde dû par l'emprunteur à cette date ou de sa part relative du solde dû à cette date sur tout prêt qu'il a obtenu ou dont il a assumé le paiement en vertu de la Loi sur le crédit forestier, soit individuellement, soit conjointement avec toute autre personne, et auquel s'applique le taux d'intérêt prévu au premier alinéa de l'article 6 de cette loi ou, selon le cas, le remboursement d'intérêt prévu au premier alinéa de l'article 16 de cette loi; 2° du solde dû par l'emprunteur à cette date ou de sa part relative du solde dû à cette date sur la totalité ou sur la partie, selon le cas.de tout prêt qu'il a obtenu ou dont il a assumé le paiement en vertu de la Loi sur le crédit forestier, soit individuellement, soit conjointement avec toute autre personne, à laquelle s'applique la réduction du taux d'intérêt visée au troisième alinéa de l'article 6 de cette loi ou.selon le cas.la contribution au paiement de l'intérêt visée au deuxième alinéa de l'article 16 de cette loi; 3° du solde dû par l'emprunteur à cette date ou de sa part relative du solde dû à-cette date sur la totalité ou sur la partie, selon le cas.de tout autre prêt qu'il a obtenu ou dont il a assumé le paiement en vertu de la loi.soit individuellement, soit conjointement avec toute autre personne, à laquelle s'applique la contribution visée au premier alinéa ou.selon le cas.le réduction du taux d'intérêt prévue à l'article 35.Lorsqu'une personne, une association ou un groupe visé à l'article 3 de la loi assume, avec l'autorisation du préteur et de l'Office, le paiement du solde d'un prêt, les premier et quatrième alinéas s'appliquent pour déterminer, à la date de l'acte en vertu duquel ce paiement est assumé ou en vertu duquel cette autorisation est accordée, à quel montant, de la partie ou, selon le cas, de la totalité de ce solde à laquelle s'applique déjà la contribution visée au premier alinéa, une telle contribution continuera à s'appliquer.Lorsque deux emprunts, dont le remboursement de l'un est garanti par une hypothèque visée à l'article 17 de la loi et dont le remboursement de l'autre est garanti en la manière prévue à l'article 18 du présent règlement ou, selon le cas, par un nantissement visé à l'article 18 de la loi.sont contractés le même jour ou que le paiement du solde de ces emprunts est assumé aux termes d'un même acte ou de deux actes signés à la même date.l'Office doit, aux fins d'établir conformément aux quatrième et cinquième alinéas le montant maximal de 200 000 S prévu au premier alinéa auquel s'applique la contribution visée à cet alinéa, tenir compte d'abord du montant de l'emprunt dont le remboursement est garanti par une telle hypothèque comme si cet emprunt avait été obtenu antérieurement à l'autre emprunt.Chaque fois qu'un paiement fait par anticipation tient lieu de remboursement d'une partie du principal non échu d'un prêt.l'Office doit, aux fins de déterminer la portion du solde de ce prêt à l'égard de laquelle la contribution au paiement de l'intérêt prévue au premier alinéa demeure payable, considérer ce remboursement comme ayant d'abord été fait sur la portion du prêt à laquelle cette contribution ne s'applique pas.le cas échéant, et ensuite sur celle à laquelle elle s'applique.30.Sous réserve des articles 31 et 34.la contribution au paiement de l'intérêt prévue à l'article 29 est versée par l'Office à l'emprunteur, par chèque émis à l'ordre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année, n\" 26 2393 conjoint du prêteur et de l'emprunteur, aux époques suivantes: 1° à compter du premier jour de la période semestrielle suivant immédiatement celle au cours de laquelle l'emprunt a été contracté: à l'égard de l'intérêt établi en conformité du présent règlement en vertu de l'acte constatant le prêt et couru jusqu'à telle date sur le montant déboursé sur le prêt avant le dernier mois de la période semestrielle durant laquelle cet acte a été signé, pourvu que l'Office ait reçu, avant le début de ce mois, tout bordereau visé à l'article 47; 2° à compter du premier jour de chacune des périodes semestrielles subséquentes: à l'égard de l'intérêt établi en conformité du présent règlement en vertu de l'acte constatant le prêt et devenant exigible ce premier jour et, le cas échéant, à l'égard de la totalité ou, selon le cas, d'une partie de l'intérêt devenu exigible antérieurement et pour lequel cette contribution n'a pas déjà été versée, pourvu qu'au moins un mois auparavant l'Office ait obtenu les données lui démontrant qu'il n'existait alors sur le prêt aucun arrérage en principal ou intérêts ni frais et accessoires dont le montant total excédait 150 $.Lorsque, à l'une quelconque des échéances de paiement visées au paragraphe 2° du premier alinéa, le montant total des arrérages en principal ou intérêts et des frais et accessoires dus sur le prêt visé à ce paragraphe, selon les données obtenues par l'Office, excède 150 S.le versement de la contribution au paiement de l'intérêt, à l'égard de l'intérêt exigible sur le prêt à cette échéance ainsi que.le cas échéant, à l'égard de l'intérêt devenu exigible antérieurement et pour lequel cette contribution n'a pas déjà été versée, est différé et n'est effectué par l'Office que durant le mois qui suit celui au cours duquel il obtient les données lui démontrant qu'il n'existe plus sur ce prêt d'arrérages en principal ou intérêts ni frais et accessoires dont le montant total excède 150 $.31.À moins que l'Office, aux fins de protéger la créance résultant d'un prêt à l'égard duquel il verse, conformément à la présente section, une contribution au paiement de l'intérêt ou de protéger les garanties que détient le prêteur pour le remboursement de ce prêt, n'autorise l'emprunteur à affecter le montant de cette contribution au paiement de toute autre dette de l'emprunteur, que l'Office indique, l'emprunteur est tenu, et le prêteur ne peut autoriser ce dernier à agir autrement, de payer prioritairement au prêteur, à même le montant d'une telle contribution versée par l'Office, tout versement d'intérêt ou de principal échu sur ce prêt et toutes sommes dues sur ce prêt à titre d'arrérages d'intérêt ou de principal, de frais et d'accessoires, le tout selon l'ordre établi aux paragraphes 1° et 2° de l'article 42.32.Lorsque, conformément à l'article 31 de la loi, la forêt à l'égard de laquelle un prêt est consenti ou qui sert à garantir un prêt doit être soumise à un plan de gestion, la contribution au paiement de l'intérêt prévue à l'article 29 et applicable à ce prêt est versée conformément à l'article 30, aux conditions suivantes: 1° l'emprunteur doit s'être engagé, aux termes de l'acte de prêt, à produire à l'Office pendant la durée du prêt, au plus tard le 30 avril de chaque année, à l'exception de celle au cours de laquelle cet acte a été signé, une déclaration solennelle à l'effet qu'il s'est conformé, pour la période terminée le 31 mars de telle année, aux prescriptions de ce plan de gestion; 2° l'emprunteur ne doit pas être en défaut de se conformer à ce plan de gestion; 3° l'emprunteur doit avoir produit à l'Office la déclaration solennelle prévue au paragraphe 1°.33.Lorsque l'emprunteur à qui a été consenti un prêt visé à l'article 32 ne produit pas à l'Office dans le délai mentionné au paragraphe 1° de cet article la déclaration prévue à cet article, le paiement de chaque versement de contribution au paiement de l'intérêt prévue à l'article 29 qui.normalement, devrait être effectué à l'égard de ce prêt aux époques visées à l'article 30 est différé.Sous réserve du troisième alinéa, tout versement visé au premier alinéa dont le paiement a été différé n'est effectué à l'emprunteur qu'à la condition qu'il produise à l'Office, dans un délai d'au plus 5 ans de la date d'expiration du délai visé au paragraphe 1° de l'article 32.une déclaration solennelle démontrant que, durant l'année visée à l'article 32 pour laquelle il a omis de produire dans le délai visé à ce paragraphe la déclaration prévue à cet article et.le cas échéant, durant toute année subséquente, il s'est conformé au plan de gestion visé à cet article ou qu'il n'a pu s'y conformer pour des raisons hors de son contrôle.Tout versement fait en vertu du deuxième alinéa est effectué durant les 180 jours qui suivent la date de réception par l'Office de la déclaration visée à cet alinéa, mais si.à la connaissance de ce dernier, il existe alors un montant total d'arrérages en principal ou intérêts ou de frais et accessoires dus sur le prêt qui excède 150 S.tel versement n'est effectué que dans le mois au cours duquel l'Office obtient les données qui lui démontrent que ce montant a été remboursé au prêteur ou a été réduit à 150 $ ou moins.34.Sous réserve du deuxième alinéa et malgré les articles 30 et 31.chaque fois qu'à l'égard d'un prêt le paiement d'un versement de la contribution au paiement de l'intérêt prévue à l'article 29 est différé.l'Office 2394 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, n\" 26 Partie 2 verse directement au prêteur, par chèque émis à l'ordre de celui-ci.à l'acquit de l'emprunteur et en réduction d'autant de toutes sommes dues par ce dernier et devenues échues sur ce prêt ou sur tout autre prêt consenti par le même prêteur, la totalité du montant du versement ainsi différé ou.le cas échéant, une partie de ce montant, dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1° lorsque l'emprunteur dispose de la totalité ou d'une partie des biens constituant une garantie du remboursement du prêt à l'égard duquel le paiement de la contribution de l'intérêt a été différé et que le produit de cette disposition n'est pas suffisant pour rembourser intégralement le solde de ce prêt: 2° lorsque de nouvelles conditions de remboursement sont établies conformément à l'article 27 de la loi pour le prêt à l'égard duquel le paiement de la contribution au paiement de l'intérêt a été différé: 3° lorsque les sommes recouvrées par le prêteur ou par l'Office en qualité de mandataire du prêteur à l'occasion de la réalisation des garanties d'un prêt à l'égard duquel le versement de la contribution au paiement de l'intérêt a été différé ou à la suite d'une action intentée contre l'emprunteur ou contre toute caution, en réclamation du remboursement intégral de tel prêt, sont insuffisantes pour rembourser intégralement ce prêt.Le fait pour l'emprunteur de devoir, sur le prêt à l'égard duquel le paiement d'un versement visé au premier alinéa a été différé, un montant total d'arrérages en principal ou intérêts et de frais et accessoires excédant 150 S n'empêche pas l'emploi de la totalité ou d'une partie du montant de ce versement en la manière prévue à cet alinéa, mais un tel emploi ne peut être fait si l'emprunteur n'a pas satisfait, le cas échéant, aux conditions prévues à l'article 32 ou au deuxième alinéa de l'article 33.SECTION XIII RÉDUCTION DU TAUX D'INTÉRÊT 35.Dans le cas d'un prêt consenti par l'Office, celui-ci.en application du deuxième alinéa de l'article 38 de la loi.réduit le taux d'intérêt d'un pourcentage égal à 5 % l'an sur la totalité du montant d'un prêt n'excédant pas 200 000 $ ou.s'il excède ce montant, sur la partie de l'emprunt n'excédant pas 200 000 $.pourvu que l'emprunteur continue à remplir les conditions requises pour bénéficier de la loi.Dans chacun des cas visés au premier alinéa, la réduction du taux d'intérêt prévue à cet alinéa est calculée en tenant compte de l'application au montant à l'égard duquel cette réduction est applicable de l'amortissement normal du prêt.La réduction du taux d'intérêt prévue au premier alinéa ne s'applique pas à l'égard de l'intérêt que produit, à compter de la date où l'Office et l'emprunteur établissent de nouvelles conditions de remboursement du prêt conformément à l'article 27 de la loi.tout montant d'arrérages en principal ou intérêts ou de frais et accessoires dus sur le prêt, pour lequel sont établies ces nouvelles conditions.Le quatrième alinéa de l'article 29 s'applique, en y faisant les adaptations nécessaires, pour établir, à la date à laquelle un prêt est consenti par l'Office, le montant maximal de 200 000 $ prévu au premier alinéa auquel est applicable la réduction du taux d'intérêt prévue au premier alinéa.Les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 29 s'appliquent, en y faisant les adaptations nécessaires, à tout prêt consenti par l'Office.36.Sous réserve de l'article 40.la réduction du taux d'intérêt prévue à l'article 35 se fait lors de la transmission à l'emprunteur par l'Office de l'avis de réclamation du paiement d'un versement semestriel ou mensuel, selon le cas.de principal ou d'intérêt, pourvu qu'il n'existe alors sur le prêt aucun arrérage en principal ou intérêts ni frais et accessoires dont le montant total excède 150 $.37.Lorsque, au moment de la transmission à l'emprunteur de l'avis mentionné à l'article 36.il existe sur le prêt des arrérages en principal ou intérêts et des frais et accessoires dont le montant total excède 150 $.l'Office diffère la réduction du taux d'intérêt prévue à l'article 35 tant à l'égard du versement d'intérêt qui fait l'objet de cet avis qu'à l'égard de tout versement d'intérêt devenu exigible antérieurement et pour lequel cette réduction n'a pas déjà été accordée.38.Lorsque, en vertu de l'article 37.la réduction du taux d'intérêt est différée à l'égard d'un ou plusieurs versements et que, subséquemment à la transmission de l'avis mentionné à l'article 36.l'emprunteur effectue le paiement de tous les arrérages en principal ou intérêts et des frais et accessoires dus sur le prêt ou d'une partie de tels arrérages, frais et accessoires de manière à ce que leur montant total n'excède pas 150 $.l'Office lui verse, dans le mois suivant celui au cours duquel ce paiement est effectué, un montant équivalent à la réduction du taux d'intérêt dont cet emprunteur aurait déjà bénéficié si celle-ci n'avait pas été différée ou accepte que ce paiement soit diminué d'autant, pourvu que le montant qu'il reçoit de l'emprunteur soit suffisamment élevé pour payer: 1 ° tout montant en excédent de 150 $ des arrérages en principal ou intérêt et des frais et accessoires dus sur le prêt: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année./« 26 2395 2° le versement faisant l'objet de l'avis de réclamation mentionné à l'article 36 moins un montant équivalent à la réduction du taux d'intérêt applicable à ce versement.39.Lorsque, conformément à l'article 31 de la loi, la forêt à l'égard de laquelle un prêt est consenti par l'Office ou qui sert à garantir un prêt consenti par l'Office doit être soumise à un plan de gestion, l'article 32 s'applique, en y faisant les adaptations nécessaires, pour que la réduction du taux d'intérêt prévue à l'article 35 puisse être accordée à l'égard de ce prêt.40.Lorsque l'emprunteur ne produit pas à l'Office la déclaration prévue au paragraphe 1° de l'article 32 conformément à l'engagement pris aux termes de l'acte constatant un prêt visé à l'article 39, la réduction du taux d'intérêt prévue à l'article 35 qui, normalement, devrait être faite à l'égard de ce prêt aux périodes de paiement visées à l'article 36 est différée.Sous réserve du troisième alinéa, lorsque la réduction du taux d'intérêt prévue à l'article 35 est différée en vertu du premier alinéa, l'Office verse à l'emprunteur le montant que représente toute réduction d'intérêt ainsi différée, à condition que l'emprunteur lui produise, dans un délai d'au plus 5 ans de la date d'expiration du délai visé au paragraphe 1° de l'article 32, une déclaration solennelle démontrant que, durant l'année visée à l'article 32 pour laquelle il a omis de produire dans le délai visé à ce paragraphe la déclaration prévue à cet article et, le cas échéant, durant toute année subséquente, il s'est conformé au plan de gestion visé à cet article ou qu'il n'a pu s'y conformer pour des raisons hors de son contrôle.Tout versement fait par l'Office en vertu du deuxième alinéa est effectué durant les 180 jours qui suivent la date de réception par l'Office de la déclaration visée au deuxième alinéa, mais s'il existe alors un montant total d'arrérages en principal ou intérêts et de frais et accessoires dus sur le prêt qui excède 150 $, tel versement n'est effectué que dans le mois au cours duquel ce montant est remboursé à l'Office ou est réduit à 150 $ ou moins.41.Sous réserve du deuxième alinéa et malgré les articles 36 à 38, chaque fois qu'à l'égard d'un prêt la réduction du taux d'intérêt prévue à l'article 35 est différée, l'Office impute, en réduction d'autant de toutes sommes dues par l'emprunteur et devenues échues sur ce prêt ou sur tout autre prêt consenti par l'Office, la totalité ou, le cas échéant, une partie d'un montant équivalent à celui que l'emprunteur aurait pu toucher à titre de réduction du taux d'intérêt si telle réduction n'avait pas été différée, dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1° lorsque l'emprunteur dispose de la totalité ou d'une partie des biens constituant une garantie du remboursement du prêt à l'égard duquel la réduction du taux d'intérêt a été différée et que le produit de cette disposition n'est pas suffisant pour rembourser intégralement le solde de ce prêt; 2° lorsque de nouvelles conditions de remboursement sont établies conformément à l'article 27 de la loi pour le prêt à l'égard duquel la réduction du taux d'intérêt a été différée; 3° lorsque les sommes recouvrées par l'Office à l'occasion de la réalisation des garanties d'un prêt à l'égard duquel la réduction du taux d'intérêt prévue à l'article 35 a été différée ou à la suite d'une action intentée contre l'emprunteur ou contre toute caution, en réclamation du remboursement intégral de tel prêt, sont insuffisantes pour rembourser intégralement ce prêt.Le fait pour l'emprunteur de devoir, sur le prêt à l'égard duquel la réduction du taux d'intérêt visée au premier alinéa a été différée, un montant total d'arrérages en principal ou intérêts et de frais et accessoires excédant 150 S n'empêche pas l'emploi, en la manière prévue à cet alinéa, de la totalité ou d'une partie du montant que représente cette réduction, mais un tel emploi ne peut être fait si l'emprunteur n'a pas satisfait, le cas échéant, aux autres conditions prévues aux articles 32 et 39 ou au deuxième alinéa de l'article 40.SECTION XIV IMPUTATION DES PAIEMENTS 42.Tout paiement fait aux termes d'un acte de prêt doit être imputé dans l'ordre suivant: 1° aux frais de justice; 2° aux montants à percevoir sur la charge ou le versement le plus arriéré et dans l'ordre suivant: a) les arrérages de taxes; b) les primes ou cotisations d'assurance-incendie; c) les primes d'assurance-vie; d) les intérêts accrus sur tout montant visé au sous-paragraphe e; e) les déboursés encourus par le prêteur et reliés à la protection de sa créance ou de ses garanties; f) les intérêts accrus sur tout versement arriéré; g) l'intérêt dû sur le prêt; h) le principal dû et échu sur le prêt; 3° au principal non échu sur le prêt. 2396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, it 26 Partie 2 SECTION XV MAINLEVÉE OU MODIFICATION CONCERNANT LES GARANTIES MOBILIÈRES 43.Lorsqu'un prêt est garanti par un nantissement forestier, la mainlevée prévue à l'article 47 de la loi peut être accordée par le prêteur, sans le consentement de l'Office, sur un bien constituant une garantie mobilière de ce prêt si l'emprunteur n'est pas en défaut de remplir ses obligations résultant des termes de l'acte de prêt pourvu que.suivant l'opinion du prêteur, il y ait urgence pour l'emprunteur de disposer de tel bien ou de le remplacer et que le fait pour l'emprunteur, d'une part, de disposer de ce bien et pour le préleur, d'autre part, d'accorder cette mainlevée, ne diminue pas la capacité de remboursement de l'emprunteur et ne mette pas en danger les garanties du prêt.Chaque fois qu'un prêteur accorde une mainlevée en vertu du premier alinéa sur un bien visé à cette alinéa, il doit en fournir une description à l'Office.SECTION XVI PRODUCTION DE RAPPORTS.DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS 44.Tout requérant qui demande l'émission d'un certificat en vue de l'obtention d'un prêt doit fournir a l'Office: 1° les documents qui démontrent qu'il est admissible a un prêt, qu'il possède la capacité financière et morale de remboursement à l'égard du prêt qu'il projette d'obtenir et que ce projet est compatible avec la foresterie et approprié à l'exploitation, la mise en valeur ou l'utilisation rationnelle de la forêt à l'égard de laquelle le prêt est demandé: 2° les documents qui permettent de vérifier l'exactitude des données fournies dans cette demande, d'inspecter ou d'évaluer les biens offerts en garantie, d'en examiner les titres de propriété, de réviser le rapport d'examen des titres concernant les immeubles offerts en garantie et de vérifier les charges pouvant grever les biens mobiliers offerts en garantie.45.L'emprunteur doit fournir a l'Oltice un duplicata ou une copie, portant certificat d'enregistrement, de l'acte de prêt ou.selon le cas, de l'acte en vertu duquel il a assumé le paiement d'un prêt, le document constatant l'engagement visé à l'article 26 et.le cas échéant, tout document qu'il est tenu de fournir en vertu de cet engagement.46.Lorsque des biens garantissant un prêt sont détruits ou endommagés, l'emprunteur doit immédiatement en aviser le prêteur et l'Office.47.Lors du déboursement d'un prêt consenti par un prêteur autre que l'Office, ce prêteur est tenu de produire à l'Office un bordereau de déboursement sur lequel sont mentionnés: 1° le numéro du dossier de l'emprunteur qui est inscrit sur le certificat visé à l'article 2 de la loi: 2° la date de l'acte de prêt: 3° le taux d'intérêt du prêt et son mode d'ajustement stipulés dans cet acte; 4\" le montant déboursé sur le prêt: 5° la date du déboursement.Dans le cas d'un prêt sujet à des déboursés successifs, le premier alinéa s'applique au premier déboursement et.sous réserve de l'article 48.le prêteur doit faire parvenir à l'Office, à l'occasion de chaque déboursement subséquent, un bordereau qui en indique la date et le montant.48.Lorsque, d'après les conditions de déboursement d'un prêt ou d'une partie d'un prêt, l'emprunteur est tenu de fournir, préalablement au déboursement de la totalité ou d'une partie du prêt, des comptes, factures ou autres pièces justificatives en rapport avec des dépenses encourues pour les fins auxquelles le prêt est consenti, il doit les produire à l'Office en plus d'une liste sommaire des noms des créanciers, du montant dû à chacun d'eux et.le cas échéant, de la nature des travaux auxquels se rapportent tels comptes, factures ou autres pièces justificatives.49.Pendant la durée de remboursement du prêt consenti par un préteur autre que l'Office, le prêteur doit faire parvenir a l'Office, deux lois par année, soit immédiatement après l'échéance d'un versement d'intérêt ou de principal survenant le premier juin ou le premier décembre de chaque année, un état du prêt indiquant le solde dû en principal et.le cas échéant, tout montant en principal, intérêts, frais et accessoires qi'i est devenu exigible et qui n'a pas été acquitté.50.Un préteur autre que l'Office doit aviser ce dernier par écrit dès la survenante des faits suivants: 1° lorsqu'à l'égard d'un montant d'arrérages dû sur un prêt en principal ou intérêts, frais ou accessoires, indiqué à l'étal visé à l'article 49 et qui excède 150 $, un paiement suffisant est fait au prêteur pour acquitter ces arrérages ou les réduire à un montant n'excédant pas 150 $; 2\" lorsqu'un paiement est fait par anticipation sur le principal d'un prêt, en indiquant le montant et la date d'un tel paiement; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984.116e année, n\" 26_2397 4886 3° lorsqu'une indemnité est payée par un assureur et remise au prêteur pour le compte d'un emprunteur relativement à des dommages causés aux biens qui constituent les garanties immobilières ou mobilières du remboursement d'un prêt, en indiquant le montant de cette indemnité; 4° lorsque le prêteur donne son autorisation à l'aliénation volontaire d'un bien nanti ou d'un immeuble hypothéqué en garantie du remboursement d'un prêt ou qu'il accorde mainlevée partielle ou totale de sa garantie sur une partie ou sur la totalité d'un bien constituant une garantie mobilière ou immobilière d'un prêt; 5° lorsque, relativement à un immeuble hypothéqué en garantie du remboursement d'un prêt, un avis est donné au prêteur par le régistrateur conformément à l'article 2161e du Code civil, copie de cet avis devant alors accompagner celui du prêteur à l'Office; 6° lorsque, pour l'une des causes prévues à l'article 28 de la loi, le prêteur peut, conformément à cet article, déclarer l'emprunteur déchu du bénéfice du terme accordé, résilier le prêt et en réclamer le remboursement.51.Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 1984. 2398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année.;r 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1343-84, 6 juin 1984 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chap.H-2) Vieux Québec \u2014 Endroit touristique Concernant le Règlement déclarant endroit touristique le « Vieux Québec » Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chap.H-2), le gouvernement peut, par règlement et pour les fins de cette loi, déclarer « endroit touristique » certains territoires, soustrayant ainsi les établissements commerciaux qui y sont situés à l'application de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de déclarer « endroit touristique » le territoire de la ville de Québec connu sous le nom de « Vieux Québec » pour la période débutant le 1\" mai 1984 et se terminant le 15 octobre 1984; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la ville de Québec connu sous le nom de « Vieux Québec » pour la période du 1\" juin 1983 au 15 octobre 1983, adopté le 1° juin 1983 par le Décret numéro 1151-83; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme: Que le Règlement déclarant endroit touristique le « Vieux Québec ».annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement déclarant endroit touristique le « Vieux Québec » Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chap.H-2, art.5, al.5) 1.Le territoire de la ville de Québec connu sous le nom de « Vieux Québec » et borné par les murs des fortifications, au nord par le bassin Louise, à l'est et au sud par le fleuve Saint-Laurent est déclaré « endroit touristique » pour la période débutant le I\" mai 1984 et se terminant le 15 octobre 1984.2.Le présent règlement vise les établissements commerciaux de vente au détail situés dans le territoire désigné à l'article I.3.Le présent règlement remplace le Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la ville de Québec connu sous le nom de « Vieux Québec » pour la période du I\" juin 1983 au 15 octobre 1983.adopté le 1\" juin 1983 par le Décret numéro 1151-83.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Quéhec.4890 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année, n\" 26 2399 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1347-84, 6 juin 1984 Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chap.A-16) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale Attendu que, conformément à l'article 31 de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chap.A-16), le gouvernement a adopté le « Règlement sur l'aide sociale » (R.R.Q., 1981, chap.A-16, r.1); Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chap.A-16, art.31) 1.Le Règlement sur l'aide sociale (R.R.Q., 1981, chap.A-16, r.1) modifié par les règlements adoptés par les Décrets 3446-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.49), 3573-81 du 22 décembre 1981 (Suppl., p.51), 658-82 du 17 mars 1982 (Suppl., p.52), 1686-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.53), 1734-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.54), 1904-82 du 18 août 1982, 1999-82 du 2 septembre 1982, 3077-82 du 21 décembre 1982, 432-83 du 9 mars 1983, 2652-83 du 14 décembre 1983, 203-84 du 25 janvier 1984 et par le Décret 872-84 du 5 avril 1984 est nouveau modifié par le remplacement du paragraphe k de l'article 1 par le suivant: k) « valeur »: la valeur au marché d'un bien qui correspond, notamment: i.pour une résidence, à la valeur de la maison et du terrain sur lequel elle est bâtie, telle qu'inscrite au rôle d'évaluation de la municipalité, multipliée par le fac- teur comparatif du rôle, conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1); ii.pour une ferme, à la valeur du fonds de terre et des bâtiments, telle qu'inscrite au rôle d'évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur comparatif du rôle, conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale ainsi que la valeur du cheptel et de l'outillage; iii.pour les biens d'un travailleur autonome, à la valeur des biens meubles et immeubles, autres que l'avoir liquide, qui servent à exercer le travail autonome; ».2.Le deuxième alinéa de l'article 10 de ce règlement est remplacé par les suivants: « Toutefois, l'aide est accordée aussi pour le mois de la demande; dans ce cas, les besoins ordinaires sont établis en proportion du nombre de jours qui restent à courir dans le mois, au jour de la demande, par rapport au nombre total de jours de ce mois.La totalité de l'avoir liquide du ménage au jour de la demande et les revenus reçus ou à recevoir pendant le mois de la demande, sans égard à la période pour laquelle ils sont dus, sont déduits des besoins ainsi établis.On ne peut soustraire de l'avoir liquide du ménage au jour de la demande les chèques qui sont en circulation le même jour à l'exception des chèques destinés à payer le coût du logement, de l'électricité et du chauffage et encaissables le mois de la demande.».3.L'article 29 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe b du premier alinéa par le suivant: « b) 2 fois le montant prévu au paragraphe a par mois, pour une famille sans enfant à charge, si les deux conjoints sont aptes au travail et ont moins de 30 ans.» 2° par l'insertion après le premier alinéa de l'alinéa suivant: « Dans le cas d'une famille sans enfant qui reçoit de l'aide sans interruption suite à une demande faite avant le 1\" juillet 1984, le paragraphe b du premier alinéa ne s'applique pas si cette famille a eu un enfant qui est décédé avant le 1\" juillet 1984.».4.L'article 32 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: 2400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, rf 26 Partie 2 « c) de favoriser l'emploi ou de développer l'aptitude des bénéficiaires à occuper un emploi (art.35 à 35.0.7); >» 5.L'article 33 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 33.L'aide comble, en vue de préserver la santé, les besoins prévus à l'annexe B.Elle comble aussi, conformément à cette annexe, le coût des funérailles d'un adulte ou d'un enfant à charge sauf dans le cas d'un cadavre non réclamé au sens de l'article 57 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q.chap.P-35).».6.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 35.0.6.de l'article suivant: « 35.0.7 L'aide comble également le coût nécessité par le fait qu'une personne suive un cours de formation professionnelle qui la rend admissible à une allocation visée dans la Loi constituant un programme national de formation professionnelle (SC.1980-81-82-83, chap.109).Ce coût est égal au montant de l'allocation versée, telle que réduite en vertu du paragraphe / de l'article 40.Dans le cas des bénéficiaires visés à l'article 29, ce coût est égal au même montant, duquel on soustrait la différence entre les besoins ordinaires déterminés à l'article 23 et le montant prévu à l'article 29.Dans tous les cas, ce coût ne peut toutefois excéder: i.pour une famille, un montant égal à 40 $ plus 5 $ par enfant à charge, plus 50 $ dans le cas d'une famille comprenant un seul adulte; ii.pour une personne seule, un montant égal à 25 $; Le maximum prévu au quatrième alinéa ne s'applique pas pour le mois où débutent les cours si l'aide pour besoins ordinaires est versée depuis au moins trois mois consécutifs sans que le présent alinéa ne se soit appliqué dans les six mois précédents.».7.L'article 36 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe b du premier alinéa par le paragraphe suivant: « b) l'autorisation d'y satisfaire est préalablement donnée à moins d'urgence.Dans ce dernier cas, la demande de paiement doit toutefois être faite au plus tard 30 jours après que le besoin ait été encouru ou dès que possible lorsque le requérant démontre qu'il a été dans l'impossibilité d'agir dans ce délai; » 2° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas par les suivants: « Le coût de transport par taxi n'est comblé, conformément au paragraphe e de l'annexe B, que si sa nécessité est constatée par un certificat médical ou s'il n'existe pas de moyen de transport plus économique dont le bénéficiaire peut disposer.Le coût de transport par ambulance n'est comblé, conformément au paragraphe e de l'annexe B, que si sa nécessité est constatée par un certificat médical ou s'il est autorisé par la centrale de coordination du Conseil de la santé et des services sociaux de la région du Montréal métropolitain.».8.L'article 40 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe / du premier alinéa, de la phrase suivante: « Dans le cas des allocations versées en vertu de la Loi constituant un programme national de formation professionnelle (SC., 1980-81-82-83.chap.109), le montant de l'allocation est réduit à 10 $ près.9.L'article 42 de ce règlement est modifié par le remplacement de la partie de cet article qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « Les revenus de travail comprennent le revenu d'emploi, les commissions nettes ou le revenu net d'un travail autonome, dont on déduit: ».10.Le cinquième alinéa de l'article 43 de ce règlement est abrogé.11.Le premier alinéa de l'article 45 de ce règlement est remplacé par le suivant:
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