Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 27 juin 1984, Partie 2 français mercredi 27 (no 27)
[" gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 116e année Lois et S S?1984 règlements Sommaire Table des matières.2453 Décrets.2457 Proclamation.2665 Index.2667 Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1984 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins tous les mercredis en venu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-1 ) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2\" les proclamations des lois; 3\" .les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-l I) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement ; 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais 'dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « J>rt 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\".2\".3\".5\".6\" et 7\" de l'article I.3.Tarification I\" Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .70$ par annéi Édition anglaise .70$ par annéi 2\" Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste de: médicaments dont la publication est requise en vertu di la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29(< Cette publication fait l'objet d'une vente au numén séparé à un tarif maximal de 40$ l'exemplaire.3\" Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Que bec se vendent au prix de 4 $ l'exemplaire, sauf lorsqui le coût d'un exemplaire excède ce montant.I» 4\" Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.63 $ la ligne agati quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant I: publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 .Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance Gazette officielle du Québec 1283, boul.(h a rest ouest Québec.QC.GIN 2C9 L'Editeur officiel du Québec à la: I Partie 2_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juin 1984.II6e année, n' 27 _2455 Table des matières Page Décrets 1269-84 Coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques (Mod.).2457 1270-84 Zones d'exploitation contrôlée des rivières à saumon \u2014 Règlement (Mod.).2458 1272-84 Certificat du chasseur (Mod.) .2461 1273-84 Chasse dans les réserves fauniques (Mod.).2462 1274-84 Droits payables pour le commerce des fourrures (Mod.).2466 1275-84 Gestion dans les zones d'exploitation contrôlée et les réserves fauniques (Abrogation).2467 1276-84 Parties des terres domaniales aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques.2468 1277-84 Périodes de chasse, limites de prise et de possession (Mod.).2479 1278-84 Période de temps constituant la nuit.2480 1279-84 Permis de chasse (Mod.).2481 1280-84 Piégeage des animaux à fourrure.2482 1281-84 Usage et caractéristiques des engins de chasse (Mod.).2494 1282-84 Zones de chasse (Mod.).\\.2495 1283-84 Zones d'exploitation contrôlée \u2014 Règlement (Mod.).2496 1284-84 Zone d'exloitation contrôlée (Z.E.C.) Matimec \u2014 Règlement (Mod.).2498 1285-84 Commerce des fourrures (Mod.).2499 1286-84 Conditions et périodes de chasse au raton laveur pendant la nuit (Mod.).2500 1287-84 Coût des permis de pourvoyeur et loyer annuel des droits exclusifs de chasse, de pêche et de piégeage (Mod.).2501 1288-84 Modifications aux périodes de prohibition de chasse (Abrogation).2502 1289-84 Paiement d'une indemnité à un titulaire d'un permis de chasse ou de piégeage (Mod.).2503 1290-84 Port d'un vêtement de couleur orangé fluorescent pour la chasse (Mod.).2507 1291-84 Possession des agrès de pêche dans les parcs et les réserves (Abrogation) .2508 1292-84 Pourvoyeurs de chasse et de pêche (Mod.).2509 1293-84 Transport et enregistrement du gros gibier et de l'ours noir (Mod.).2511 1294-84 Transport, expédition et exportation des fourrures brutes (Mod.).2512 1295-84 -Vente de la chair d'animal.2513 1296-84 Vente du lagopède et de la perdrix européenne (Abrogation).2514 1297-84 Réserve faunique d'Aiguebelle \u2014 Règlement (Mod.).2515 1298-84 Réserves fauniques de Baldwyn et de Port-Daniel \u2014 Règlement (Mod.).2516 1299-84 Réserve faunique de Cap-Chat \u2014 Règlement (Mod.).2517 1300-84 Réserve faunique de Chibougamau \u2014 Règlement (Mod.).2518 1301-84 Réserve faunique des Chic-Chocs \u2014 Règlement (Mod.).2519 1302-84 Réserve faunique de Dunière \u2014 Règlement (Mod.) .2520 1303-84 Réserve faunique de l'île d'Anticosti \u2014 Règlement (Mod.) .2521 1304-84 Réserve faunique de La Vérendrye \u2014 Règlement (Mod.).2522 1305-84 Réserve faunique des Laurentides \u2014 Règlement (Mod.).2524 1306-84 Réserve faunique de Mastigouche \u2014 Règlement (Mod.).2525 1307-84 Réserve faunique de Matane \u2014 Règlement (Mod.).2526 1308-84 Réserve faunique de Papineau-Labelle \u2014 Règlement (Mod.).2527 1309-84 Réserve faunique de Plaisance \u2014 Règlement (Mod.).2529 1310-84 Réserve faunique de Portneuf\u2014Règlement (Mod.) .2530 1311-84 Réserve faunique de Rimouski \u2014 Règlement (Mod.).2531 1312-84 Réserve faunique Rouge-Matawin \u2014 Règlement (Mod.).2532 1313-84 Réserve faunique du Saint:Maurice \u2014 Règlement (Mod.).2533 1314-84 Réserve faunique de Sept-îles Port-Cartier \u2014 Règlement (Mod.).2534 1325-84 Conditions d'emploi des administrateurs des commissions scolaires pour catholiques .2535 1326-84 Conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires pour catholiques.2584 1327-84 Conditions d'emploi des directeurs d'école et des directeurs adjoints d'école des commissions scolaires pour catholiques.2607 2456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juin 1984, 116e année, n' 27_Partie 2 1408-84 Administration fiscale (Mod.).2636 1426-84 Services de santé et les services sociaux.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).2644 1427-84 Gestion financière des établissements et des conseils régionaux.2647 1438-84 Aliénation et location des terres publiques agricoles non concédées.2648 1439-84 Aliénation aux occupants sans titre des terres publiques agricoles non concédées .2651 1440-84 Coupe de bois sur les terres sous l'autorité du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.2654 1441-84 Tarif des frais payables en vertu de la Loi sur les terres publiques agricoles .2656 1442-84 Signature de certains documents officiels du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.2658 1443-84 Régularisation de certaines occupations sur les terres publiques.2659 1444-84 Vente et location des terres publiques de la Côte-Nord.2663 Proclamation Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles les 6 et 15 juin 1984.2665 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juin 1984, 116e année, n° 27 2457 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1269-84, 6 juin 1984 Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q.chap.C-61) Coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques Attendu Qu'en vertu des paragraphes a, b et c de l'article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chap.C-61) le gouvernement peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises: b) y prohiber complètement ou partiellement le port, le transport ou la possession d'engins de chasse ou d'agrès de pêche; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur le coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques adopté par le Décret 847-84 du 4 avril 1984.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques.annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur le coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q.chap.C-61, art.81.2.par.a, b et c) 1.Le Règlement sur le coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques adopté par le Décret 847-84 du 4 avril 1984 est modifié par la suppression, à l'annexe 2, des dispositions relatives à la réserve faunique Dartmouth prévues aux colonnes I à 5 suivantes: Réserves\tZones ou\tMode\tCoût du droit d'accès quotidien\t fauniques\tsecteurs\td'exploitation\tpar personne en dollars\t \t\t\tRésident\tNon-résident Colonne 1\t2\t3\t4\t5 Dartmouth\tSect.1,3\t1\t15\t30 Dartmouth\tSect.2\tA.B\t30\t60 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4893 2458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juin 1984.116e année, n\" 27 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1270-84, 6 juin 1984 Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chap.C-61) Zones d'exploitation contrôlée des rivières à saumon \u2014 Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée des rivières à saumon Attendu Qu'en venu des paragraphes a et c de l'article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q.chap.C-61).le gouvernement peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pèche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui.pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer.Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée des rivières à saumon adopté par le Décret 1381-83 du 22 juin 1983 et modifié par le règlement adopté par le Décret 2017-83 du 28 septembre 1983.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée des rivières à saumon, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée des rivières à saumon.Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chap.C-61, art.81.2.par.a et c) I.Le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée des rivières à saumon adopté par le Décret 1381-83 du 22 juin 1983 et modifié par le règlement adopté par le Décret 2017-83 du 28 septembre 1983 est de nouveau modifié par le remplacement, à l'article 2: 1° de l'alinéa introductif par le suivant: « 2.Une zone d'exploitation contrôlée est établie pour chacune des rivières à saumon dont le territoire apparaît aux annexes 1 à 7: » 2° par l'addition, à la fin de l'article, de la zone d'exploitation contrôlée de rivières à saumon suivante: « rivière Dartmouth ».2.L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.Une personne qui accède à une zone d'exploitation contrôlée de rivières à saumon, doit, lorsque requis par l'organisme agréé, s'enregistrer à un poste d'accueil ou d'enregistrement et présenter une pièce d'identité.Une copie de la preuve d'enregistrement remise par l'organisme agréé doit être conservée durant toute la durée du séjour, présentée sur demande à un agent de conservation de la faune ou à un auxiliaire de la conservation de la faune et remise à la sortie.» 3.L'article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 5.Une personne doit, pour pêcher dans une zone d'exploitation contrôlée de rivières à saumon, se conformer aux dates, zones et mode de pêche mentionnés sur la preuve d'enregistrement fournie par l'organisme agréé.» 4.L'article 6 de ce règlement est remplacé par les suivants: « 6.Pour pêcher dans une zone d'exploitation contrôlée de rivières à saumon, une personne doit payer des droits: 1° d'au plus de 35 $ par jour dans une zone à accès non contingenté; 2° d'au plus de 75 $ par jour dans une zone à accès contingenté, auquel peut s'ajouter le prix des services correspondant au mode de pêche établi pour chacune de ces zones.» « 6.1 Pour accéder à une zone d'exploitation contrôlée des rivières à saumon, une personne doit payer des droits: 1° d'au plus 3 $ lorsqu'elle accède seule dans un véhicule; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juin 1984.116e année.n° 27 2459 2° d'au plus 5 $ lorsque 2 personnes accèdent dans un véhicule; 3° d'au plus 7 $ lorsque 3 personnes ou plus accèdent dans un véhicule.» « 6.2 Dans le calcul du nombre de personnes qui accèdent dans un véhicule, il n'est pas tenu compte de la personne qui détient un tarif forfaitaire pour l'un des éléments prévus à l'article 6.1.» « 6.3 Les paragraphes 1.2 et 3 de l'article 6.1 ne s'appliquent pas à une personne âgée de moins de 18 ans lorsqu'elle est accompagnée d'un adulte.» 5.L'article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement de la partie de cet article qui précède le paragraphe 1 par ce qui suit: « 7.Les conditions mentionnées à l'article 6.1 ne s'appliquent pas: ».6.L'article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 8.L'organisme agréé peut établir: 1° pour le bénéfice d'un titulaire de la carte de membre, un ou des tarifs forfaitaires pour l'élément prévu au paragraphe 1° de l'article 6; 2° pour le bénéfice d'une personne, un ou des tarifs forfaitaires pour les éléments prévus à l'article 6.1; 3° la somme de ces tarifs forfaitaires déterminés par l'organisme agréé, pour une période annuelle, et du coût de la carte de membre ne peut excéder 200 $ par personne par année.» 7.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 9.Le coût de la carte de membre est de 10 $.».8.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'annexe 6, de l'annexe 7 annexée au présent règlement.9.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 7 Province de Québec Division d'enregistrement de Gaspé Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE DE LA RIVIÈRE-DARTMOUTH Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de la Côte-de-Gaspé dans les cantons de: Sydenham, Baie-de-Gaspé-Sud, Blanchet, De Beaujeu, Champou et de Cloridorme, ayant une longueur totale de 63,1 km et se décrivant comme suit: A) Le lit de la rivière Dartmouth, à partir du côté aval du pont de Cortéréal, jusqu'à un point dont la coordonnée mercator est de LK 498301.B) La réserve légale des trois chaînes (60 m), partout où elle existe le long de la partie de la rivière Dartmouth décrite au paragraphe A.C) La partie du ruisseau De Beaujeu y compris la réserve légale des trois chaînes (60 m) de son embouchure dans la rivière Dartmouth jusqu'à sa source, limite amont LK 570478.Zone à accès contingenté Une partie du territoire ci-haut décrit aux paragraphes A et B, comprend une zone à accès contingenté, identifiée à l'aide du quadrillage de mille mètres, système transverse universel de mercator montré sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Cette partie de territoire, identifiée sur la carte ci-annexée comme étant la zone 2, a comme limite: Zone 2 Limite aval LK 768237 Limite amont LK 757264 Zone à accès non contingenté Deux (2) autres parties du territoire décrit aux paragraphes A et B.identifiées sur la carte comme étant les-zones 1 et 3 ne sont pas contingentées.La limite aval et amont de ces zones est la suivante: Zone I Limite aval LK 827181 Limite amont LK 768237 Zone 3 Limite aval LK 757264 Limite amont LK 726304 Le tout tel que montré sur le plan P-8217 annexé à la présente. 246(1 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juin 1984.116e année, rf 27 Partie 2 L'original de ces documents sont conservés à la Direction des Services techniques du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pèche.Québec, le 8 mars 1984 Préparée par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre Minute: 8217 4893 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juin 1984, 116e année, rf 27 2461 Gouvernement du Québec Décret 1272-84, 6 juin 1984 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (1983.chap.39) Certificat du chasseur \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le certificat du chasseur Attendu Qu'en vertu des paragraphes 8° et 9° de l'article 162 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (1983, chap.39) le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour: 8° fixer les types et les catégories de permis et de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour un territoire ou pour une zone qu'il indique; 9° déterminer les conditions que doit remplir le requérant et le titulaire d'un permis ou d'un certificat et les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d'un permis ou d'un certificat; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur le certificat du chasseur adopté par le Décret 747-84 du 28 mars 1984.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le certificat du chasseur, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard « 1.Pour obtenir le certificat du chasseur prévu à l'article 2, une personne qui est résidente au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (1983, chap.39) doit se conformer aux conditions suivantes: » 2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 8 par le suivant: « 8.Le titulaire qui n'est plus un résident au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune doit, lorsqu'un avis lui a été signifié par le ministre, retourner son certificat du chasseur au ministre.» 3.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4893 Règlement modifiant le Règlement sur le certificat du chasseur Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (1983, chap.39, art.162, par.8° et 9°) 1.Le Règlement sur le certificat du chasseur adopté par le Décret 747-84 du 28 mars 1984 est modifié par le remplacement, à l'article 1, de la partie de cet article qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: l 2462 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juin 1984.116e année, n\" 27 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1273-84, 6 juin 1984 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (1983, chap.39) Chasse dans les réserves fauniques \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa et des paragraphes 1°.2°, 3°, 4° et 5° du troisième alinéa de l'article 56 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (1983, chap.39) le gouvernement peut, par règlement permettre la chasse et le piégeage aux conditions et pour tout animal ou celui d'une catégorie d'animaux qu'il indique.Ce règlement peut en outre déterminer: 1° en fonction de son sexe, tout animal ou celui d'une catégorie d'animaux qui peut être chassé; 2° la période de l'année, de la journée ou de la nuit pendant laquelle il peut être chassé ou piégé; 3° le territoire ou la zone où il peut être chassé ou piégé; 4° la catégorie d'armes ou de pièges qui peut être employée; et 5° en fonction de son âge.tout animal ou celui d'une catégorie d'animaux qui peut être chassé.Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques adopté par le Décret 838-84 du 4 avril 1984.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques.annexé au présent décret, soit adopté.Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (1983.chap.39.art.56.al.2.al.3.par.1°.2°, 3°, 4° et 5°) 1.Le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques adopté par le Décret 838-84 du 4 avril 1984 est modifié par le remplacement de l'article 4 par le suivant: (6) Min.a = ANNEXE 4 traitement rajusté au 30 juin 1983 traitement actuel maximum de l'échelle de traitements rajustée au 30 juin 1983 minimum de l'échelle de traitements rajustée au 30 juin 1983 maximum de l'échelle de traitements au 1\" janvier 1983 minimum de l'échelle de traitements au 1\" janvier 1983 ALLOCATIONS RELATIVES AUX DISPARITES RÉGIONALES 1.Aux fins de la présente annexe, on entend par: 1° Dépendant: Un dépendant au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q.chap.1-3), à la condition que celui-ci réside avec le cadre des écoles.Cependant, les revenus tirés d'un emploi par le conjoint du cadre des écoles n'ont pas pour effet de lui enlever son statut de dépendant.Le fait pour un enfant de fréquenter une école secondaire publique dans un autre endroit que le lieu de résidence du cadre des écoles, ne lui enlève pas son statut de dépendant lorsqu'aucune école secondaire publique n'est accessible dans la localité où réside le cadre des écoles.2° Point de départ: Domicile au sens légal du terme au moment de l'embauche, dans la mesure où le domicile est situé dans l'une ou l'autre des localités du Québec.Ledit point de départ peut être modifié par entente entre la commission et le cadre des écoles sous réserve que celui-ci soit situé dans l'une ou l'autre des localités du Québec.3° Secteur I: Les municipalités scolaires de Chapais-Chibougamau.de Joutel-Matagami, de Quévillon, du Lac Témiscamingue et de la réserve de Waswanipi.Max.a - T.A.'-' 4° Secteur II: Les municipalités scolaires de Gagnon, Fermont, Schefferville.Le territoire de la Côte-Nord, situé à l'est de la rivière Moisie et s'étendant jusqu'à Havre-Saint-Pierre inclusivement.I La municipalité scolaire des îles.5° Secteur III: Le territoire situé au nord du 51' degré de latitude incluant la réserve de Mistassini, Radisson, Sakami, Keyano et Caniapiscau à l'exception des municipalités scolaires de Gagnon, Fermont, Schefferville.Le territoire de Parent, Sanmaur, Casey, lac Cooper et Clova.Le territoire s'étendant à l'est de Havre-Saint-Pierre, jusqu'à la limite du Labrador, y compris l'île d'Anticosti.SECTION 1 ALLOCATION D'ISOLEMENT ET D'ÉLOIGNEMENT 2.Le cadre des écoles travaillant dans un des secteurs mentionnés à l'article 1 de la présente annexe reçoit une allocation d'isolement et d'éloignement selon les taux prévus au tableau suivant: Avec dépendant(s) Sans dépendant Secteur I Secteur II Secteur III 4 545 $ 5 618 S 7 071 S 3 179 $ 3 746 $ 4 420 $ 3.Le montant de l'allocation de l'isolement et d'éloignement est ajusté au prorata de la durée de l'affectation du cadre des écoles sur le territoire de la commission compris dans le secteur décrit à l'article I de la présente annexe.4.Dans le cas où les conjoints travaillent pour la même commission ou que l'un et l'autre travaillent pour 2 employeurs différents des secteurs public et parapublic, un seul des deux peut se prévaloir de l'allocation applicable au cadre des écoles avec dépendant(s), s'il y a un ou 2630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juin 1984.II6e année, rf 27 Partie 2 des dépendants autres que le conjoint.S'il n'y a pas d'autre dépendant que le conjoint, chacun a droit à l'allocation prévue à l'échelle sans dépendant, et ce.malgré la définition du terme «dépendant» apparaissant au paragraphe 1° de l'article 1 de la présente annexe.SECTION 2 TRANSPORT 5.La commission assume les frais suivants du cadre des écoles recruté à plus de 50 kilomètres de la localité où 11 est appelé à exercer ses fonctions, pourvu qu'elle soit située dans l'un des secteurs décrits à l'article I de la présente annexe: I ° le coût du transport du cadre des écoles déplacé et de ses dépendants: 2° le coût du transport de ses effets personnels et de ceux de ses dépendants jusqu'à concurrence de: a) 228 kilogrammes pour chaque adulte ou chaque enfant de 12 ans et plus: b) 137 kilogrammes pour chaque enfant de moins de 12 ans: 3° le coût du transport de ses meubles meublants s'il y a lieu; 4° le coût du transport du véhicule motorisé s'il y a lieu, et ce.par route, par bateau ou par train; 5° le coût d'entreposage de ses meubles meublants s'il y a lieu.Ces frais sont assumés par la commission entre le point de départ et le lieu d'affectation et remboursés sur présentation de pièces justificatives.Dans le cas du cadre des écoles recruté à l'extérieur du Québec, ces frais sont assumés par la commission sans excéder l'équivalent entre Montréal et la localité où le cadre des écoles est appelé à exercer ses fonctions.6.Dans le cas où le cadre des écoles admissible aux dispositions prévues aux paragraphes 2°.3° et 4° du premier alinéa de l'article 5 de la présente annexe, décide de ne pas s'en prévaloir immédiatement en totalité ou en partie, il y demeure admissible pendant l'année qui suit la date du début de son affectation.7.Ces frais sont payables à la condition que le cadre des écoles ne soit pas remboursé en vertu d'un autre régime, tel le régime fédéral de la mobilité de la main-d'oeuvre, en vertu du chapitre 6 du présent règlement ou par un autre employeur, et uniquement dans les cas suivants: 2° lors de la résiliation ou du non-renouvellement d'engagement par la commission; 3° lors d'une affectation subséquente à la demande de la commission ou du cadre des écoles; 4° lors d'une résiliation d'engagement ou de la démission du cadre des écoles: dans le cas des secteurs I et II, le remboursement n'est toutefois effectué qu'au prorata du temps travaillé par rapport à une période de référence établie à un an.5° lorsqu'un cadre des écoles obtient un congé pour fins d'études, les frais prévus à l'article 5 de la présente annexe sont également payables au cadre des écoles dont le point de départ est situé à 50 kilomètres ou moins de la localité où il exerce ses fonctions.SECTION 3 SORTIES 8.Le fait que son conjoint soit employé du secteur public ou parapublic ne peut avoir pour effet de faire bénéficier le cadre des écoles du nombre de sorties payées supérieur à celui prévu à la présente annexe.9.La cadre des écoles recruté à plus de 50 kilomètres de la localité où il exerce ses fonctions a droit au remboursement des frais inhérents aux sorties suivantes pourvu qu'elle soit située dans l'un des secteurs décrits à l'article I de la présente annexe: 1° pour les commissions scolaires du Nouveau-Québec, du Littoral ainsi que le territoire s'étendant à l'est du Havre-Saint-Pierre jusqu'à la limite de la Commission scolaire du Littoral, y compris l'île d'Anticosti: 3 sorties par année, pour le cadre des écoles et des dépendants jusqu'à son point de départ à l'embauche, à moinsqu'il ne convienne avec la commission d'un arrangement différent; 2° pour les localités de Gagnon.Fermont, Schefferville: 3 sorties par année pour le cadre des écoles et ses dépendants; 3° pour les autres localités non rattachées au réseau routier provincial: une sortie par année pour le cadre des écoles et ses dépendants.Ces frais sont remboursés sur présentation de pièces justificatives pour le cadre des écoles et ses dépendants jusqu 'à concurrence.pour chacun, de l'équivalent du prix par avion d'un passage aller retour de la localité d'affectation jusqu'au point de départ situé au Québec ou jusqu'à Montréal.1° lors de la première affectation du cadre des écoles; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27juin 1984, 116e année, n\" 27 2631 SECTION 4 REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DE TRANSIT 10.La commission rembourse au cadre des écoles, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses encourues en transit (repas, taxi et hébergement s'il y a lieu) pour lui-même et ses dépendants lors de l'embauche et de toute sortie prévue à la section 3 de la présente annexe à la condition que les frais ne soient pas assumés par un transporteur.SECTION 5 DÉCÈS 11.Dans le cas du décès du cadre des écoles ou de l'un de ses dépendants, la commission paie le transport pour le retour de la dépouille mortelle.De plus, la commission rembourse aux dépendants les frais inhérents au déplacement aller retour du lieu d'affectation au lieu d'inhumation situé au Québec dans le cas du décès du cadre des écoles.SECTION 6 TRANSPORT DE NOURRITURE 12.Le cadre des écoles qui, faute de magasins locaux, doit pourvoir à son propre approvisionnement en nourriture dans les localités de Radisson, Sakami, Keya-no et Caniapiscau du secteur III, de la présente annexe et les réserves de Mistassini et Waswanipi a droit au paiement des frais de transport de cette nourriture jusqu'à concurrence des masses suivantes: 1° 727 kilogrammes par année par adulte et par enfant de 12 ans ou plus; 2° 364 kilogrammes par année par enfant de moins de 12 ans.Ce bénéfice est accordé selon l'une ou l'autre des formules suivantes: 1° soit que la commission se charge elle-même du transport en provenance de la source la plus accessible ou de la plus économique au point de vue du transport et en assume directement le coût; 2\" soit que la commission verse au cadre des écoles une allocation équivalente au coût qui aurait été engagé selon le paragraphe 1° du deuxième alinéa si la commission s'en chargeait elle-même.SECTION 7 VÉHICULE À LA DISPQSITION DU CADRE DES ÉCOLES 13.Dans toutes les localités où les véhicules privés sont interdits, la mise de véhicules à la disposition du cadre des écoles peut être convenue entre la commission et le cadre des écoles.SECTION 8 LOGEMENT 14.Les obligations et pratiques portant sur la fourniture d'un logement par la commission à un cadre des écoles au moment de l'embauche, sont maintenues aux seuls endroits où elles existent, le 7 juillet 1984.Les loyers chargés aux cadres des écoles qui bénéficient d'un logement dans le secteur III et les localités de Gagnon, Fermont, Joutel Matagami et Schefferville sont maintenus à leur niveau du 31 décembre 1982.SECTION 9 ALLOCATION DE RÉTENTION 15.L'allocation de rétention équivalent à 8 % du traitement annuel, est maintenue pour les cadres des écoles travaillant dans les municipalités scolaires de Sept-îles (dont Clark-City) et de Port-Cartier.SECTION 10 DISPOSITIONS ANTÉRIEURES 16.Advenant l'existence d'avantages supérieurs au présent régime de disparités régionales découlant de l'application des dispositions antérieures qui existent le 7 juillet 1984 ou de pratiques administratives reconnues, ils sont reconduits sauf s'ils concernent un des éléments suivants de la présente annexe: 1° la définition de « point de départ «prévue à l'article I; 2° le remboursement des frais reliés au déménagement et aux sorties du cadre des écoles recrutés à l'extérieur du Québec prévu aux sections 2 et 3; 3° le nombre de sorties lorsque le conjoint du cadre des écoles travaille pour la commission ou un organisme des secteurs public et parapublic prévu à la section 3; 4° le transport de nourriture prévu à la section 6.ANNEXE 5 DROITS PARENTAUX 1.La présente annexe ne peut avoir pour effet de conférer au cadre des écoles un avantage, monétaire ou non monétaire, dont il n'aurait pas bénéficié s'il était resté au travail.2.Les indemnités de congé de maternité prévues à la section 1 sont versées uniquement à titre de supplé- 2632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juin 1984.116c année, n 27 Partie 2 menls aux prestations d assurance-chômage ou à titre de paiement durant une période de chômage causée par une grossesse pour laquelle le régime d'assurance-chômage ne prévoit rien.SECTION I CONGÉ DE MATERNITÉ.DE PATERNITÉ OU POUR ADOPTION 3.Le congé de maternité, pour la directrice d'école ou la directrice adjointe d'école enceinte, est d'une durée maximale de 20 semaines consécutives, incluant le jour de l'accouchement.4.La directrice d'école ou la directrice adjointe d'école qui accouche d'un entant mort-né après le début de la 20' semaine précédant la date prévue de l'accouchement bénéficie aussi d'un congé de maternité.5.Lorsqu'elle est suffisamment rétablie de son accouchement et que son enfant n'est pas en mesure de quitter l'établissement de santé, la directrice d'école ou la directrice adjointe d'école peut suspendre son congé de maternité en retournant au travail.6.La directrice d'école ou la directrice adjointe d'école dont l'enfant est hospitalisé dans les 15 jours de sa naissance a également ce droit 7.Le congé ne peut être suspendu qu'une seule fois.Il est complété lorsque l'enfant intègre la résidence familiale.8.La directrice d'école ou la directrice ajointe d'école en congé de maternité qui a accumulé 20 semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui est déclarée eligible à des prestations de maternité en vertu du régime d'assurance-chômage, reçoit l'indemnité prévue aux articles 10 a 19 pour la durée de son congé.9.La directrice d'école ou la directrice adjointe d'école exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible esi également exclue du bénéfice de toute indemnité Toutefois, la directrice d'école ou la directrice adjointe d'école qui a accumule 20 semaines de service avant le début de son congé de maternité reçoit l'indemnité prévue aux articles 10 à 1^ durant une période de 10 semaines, si elle n'est pas eligible aux prestations d'assurance-chômage pour l'un ou l'autre des motifs suivants: 1° elle n'a pas occupé en emploi assurable pendant au moins 10 semaines entre la 50' el la 30' semaine précédant celle prévue de son accouchement; 2° elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins 20 semaines au cours de la période dereference prévue par le regime d'assurance-chômage.10.L'indemnité qui est versée lors d'un congé de maternité comprend le traitement et les montants forfaitaires reliés à l'annualité, s'il y a lieu, déductions faites des montants suivants: 1° 7 ch de cette somme pour la directrice d'école ou la directrice adjointe d'école exonérée des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-chômage ou 5% de cette somme pour la directrice d'école ou la directrice adjointe d'école qui n'est pas exonorée des cotisations au régime de retraite: 2° les prestations d'assurance-chômage que la directrice d'école ou la directrice adjointe d'école reçoit ou pourrai! recevoir: 3° l'allocation de congé de maternité versée par les centres de main-d'oeuvre du Québec.11.L'indemnité se calcule à partir des prestations d'assurance-chômage auxquelles la directrice d'école ou la directrice adjointe d'école a droit sans tenir compte des montants soustraits de ces prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime d'assurance-chômage.12.Dans le cas où le nombre de semaines de prestations d'assurance-chômage de la directrice d'école ou la directrice adjointe d'école est réduit par la Commission d'emploi et d'immigration du Canada, l'indemnité est calculée, le cas échéant, sans tenir compte d'une telle réduction par la Commission d'emploi et d'immigralion du Canada comme si la directrice d'école ou la directrice adjointe d'école concernée avait reçu des prestations d'assurance-chômage au cours de ces semaines.13.La commission ne rembourse pasà ladirectrice d'école ou la directrice adjointe d'école les sommes qui pourraient être exigées d'elle par la Commission d'emploi el d'immigration du Canada en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, lorsque le revenu de cette dernière excède une fois et demie le maximum assurable.14.Aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle la directrice d'école ou la directrice adjointe d'école est rémunérée.15.La commission ne peut compenser, par l'indemnité qu'elle verse à la directrice d'école ou la directrice adjointe d'école en congé de maternité, la diminution des prestations d'assurance-chômage découlant du traitement gagné auprès d'un autre employeur.16.Malgré l'article 15.la commission effectue cette compensation si la directrice d'école ou la directrice adjointe d'école démontre que le traitement gagné est un traitement habituel au moyen d une lettre à cet elfet de l'employeur qui le verse.Si la directrice Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27'juin 1984.116e année, rf 27 2633 d'école ou la directrice adjointe d'école démontre qu'une partie seulement de ce traitement est habituelle, la compensation est limitée à cette partie.17.L'employeur qui verse le traitement habituel prévu par l'article 16 doit, à la demande de la directrice d'école ou la directrice adjointe d'école, lui produire cette lettre.18.Le total des montants reçus par la directrice d'école ou la directrice adjointe d'école durant son congé de maternité, en prestations d'assurance-chômage, indemnité et traitement ne peut cependant excéder 93 pour cent du traitement versé par son employeur ou.le cas échéant, par ses employeurs.19.L'indemnité due pour les 2 premières semaines est versée par la commission dans les 2 semaines qui suivent le début du congé; l'indemnité due après cette date est versée à intervalle de 2 semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans le cas de la directrice d'école ou la directrice adjointe d'école admissible à l'assurance-chômage, que 15 jours après l'obtention par la commission d'une preuve qu'elle reçoit des prestations d'assurance-chômage.Pour l'application du présent article, sont considérés comme preuve un état ou relevé des prestations, un talon de mandat ainsi que les renseignements fournis par la Commission d'emploi et d'immigration du Canada à la commission au moyen d'un relevé mécanographique.20.Le congé de paternité, pour le cadre des écoles dont la conjointe accouche, est d'une durée maximale de 5 jours ouvrables payés.21.Le congé, lors de l'adoption légale d'un enfant, pourvu que le conjoint du cadre des écoles, employé du secteur public ou parapublic, n'en bénéficie pas également, est d'une durée maximale de 10 semaines consécutives et le cadre des écoles reçoit, pour la durée de son congé, une indemnité égale au traitement qu'il recevrait s'il était au travail.Ce congé doit se situer après l'ordonnance de placement de l'enfant, conformément au régime d'adoption.22.Le congé, lors de l'adoption légale d'un enfant, pour le cadre des écoles qui ne bénéficie pas du congé pour adoption prévu à l'article 21, est d'une durée maximale de 2 jours ouvrables payés.23.Le cadre des écoles bénéficie, en vue de l'adoption d'un enfant, d'un congé sans traitement d'une durée maximale de 10 semaines à compter de la prise en charge effective de cet enfant.24.Le cadre des écoles qui se déplace hors du Québec en vue d'une adoption obtient à cette fin, sur demande écrite adressée à la commission, un congé sans traitement pour le temps nécessaire au déplace- ment.S'il en résulte une prise en charge effective de l'enfant, la durée maximale de ce congé sans traitement est de 10 semaines, conformément à l'article 23.25.Le congé pour adoption prévu à l'article 21 peut prendre effet à la date du début du congé sans traitement en vue d'une adoption, si la durée de ce dernier est de 10 semaines et si le cadre des écoles en décide ainsi après l'ordonnance de placement.26.Lorsque le congé pour adoption prend effet à la date du début du congé sans traitement, le cadre des écoles bénéficie exclusivement des avantages prévus pour le congé pour adoption.27.Durant un congé sans traitement en vue de l'adoption d'un enfant, un congé de maternité ou pour adoption, le cadre des écoles continue d'accumuler des vacances, de l'expérience et du service continu pour les fins de l'application des dispositions relatives à la stabilité d'emploi, reçoit l'allocation relative aux disparités régionales s'il y a droit et continue de participer aux régimes d'assurances collectives, à l'exception des prestations d'assurance-salaire.Toutefois, dans le cas du congé sans traitement, les régimes d'assurances collectives, à l'exception des prestations d'assurance-salaire, continuent à s'appliquer à la condition que le cadre des écoles en fasse la demande au début du congé et qu'il verse la totalité des primes.28.Malgré l'article 27, lorsque le cadre des écoles reçoit l'allocation relative aux disparités régionales, le total des montants reçus en prestations d'assurance-chômage, en indemnité et en allocation relative aux disparités régionales ne peut excéder 95 % de la somme constituée par son traitement, les montants forfaitaires reliés à l'annualité et l'allocation relative aux disparités régionales.29.Les modalités du congé sans traitement en vue de l'adoption d'un enfant, du congé de maternité, du congé de paternité et du congé pour adoption sont convenues au préalable entre la commission et le cadre des écoles.-> 30.Au retour d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou d'un congé sans traitement en vue de l'adoption d'un enfant, le cadre des écoles reprend le poste qu'il aurait occupé s'il avait été au travail sous réserve des dispositions du chapitre 6.SECTION 2 CONGÉ EN PROLONGATION D'UN CONGÉ DE.MATERNITÉ, DE PATERNITÉ OU POUR ADOPTION 31.Le congé sans traitement, en prolongation des congés de maternité, de paternité ou pour adoption, est d'une durée maximale de 2 ans. 2634 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juin 1984.116e année, n\" 27 Partie 2 32.Le cadre des écoles qui s'absenie sans traitement pour prolonger un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé pour adoption doit s'entendre au préalable avec la commission sur les modalités de cette absence et du retour éventuel à son poste ou à un autre poste visé par le plan de classification des cadres ou des gérants.ANNEXE 6 FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT 1.La présente annexe vise les frais de déménagement dans les cas de relocalisation.2.Les frais de déménagement ne sont applicables au cadre des écoles que si le Bureau régional de placement accepte que la relocalisation d'une telle personne nécessite son déménagement.Toutefois, le déménagement est réputé nécessaire s'il s'effectue et si la distance entre le nouveau lieu de travail du cadre des écoles et son actuel domicile est supérieure à 65 kilomètres.SECTION I FRAIS DE TRANSPORT DE MEUBLES ET EFFETS PERSONNELS \u2022 3.Le cadre des écoles a droit au remboursement, sur adoption de pièces justificatives, des frais engagés pour le transport de ses meubles meublants et de ses effets personnels, y compris l'emballage, le déballage et le coût de la prime d'assurance, ou les frais de remorquage d'une maison à la condition qu'il fournisse à l'avance au moins 2 soumissions détaillées des frais à encourir.4.Le cadre des écoles n'a pas droit toutefois au remboursement des frais engagés pour le transport de son véhicule personnel à moins que l'endroit de sa nouvelle résidence soit inaccessible par la route.De même, le cadre des écoles n'a pas droit au remboursement des frais encourus pour le transport d'une embarcation, d'un canot, etc.SECTION 2 ENTREPOSAGE 5.Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des raisons de force majeure, autres que la construction d'une nouvelle résidence, le cadre des écoles a droit au remboursement des frais engagés pour l'entreposage des meubles meublants et effets personnels pour lui-même et pour ses dépendants, pour une période n'excédant pas 2 mois.SECTION 3 DÉPENSES CONCOMITANTES DE DÉPLACEMENT 6.Le cadre des écoles a droit au paiement d'une allocation de déplacement de 750 $ s'il est marié, ou de 200 S s'il est célibataire, en compensation des dépenses concomitantes de déplacement (tapis, draperies, débranchement et raccordement d'appareils électriques, nettoyage, frais de gardienne, etc.) à moins que ledit cadre des écoles ne soit affecté à un lieu où des facilités complètes sont mises à sa disposition par la commission.Toutefois, l'allocation de déplacement de 750$ payable au cadre des écoles marié déplacé est payable également au cadre des écoles célibataire tenant logement.SECTION 4 COMPENSATION POUR LE BAIL 7.Le cadre des écoles a également droit, s'il y a lieu, au paiement de la valeur d'un mois de loyer à l'abandon d'un logis sans bail écrit.S'il y a bail écrit, le cadre des écoles a droit au paiement de la valeur maximale de 3 mois de loyer lorsque ce dernier doit résilier son bail et que le propriétaire exige une compensation.Dans les 2 cas.le cadre des écoles doit attester le bien-fondé de la requête du propriétaire et produire les pièces justificatives.8.Le cadre des écoles qui choisit de sous-louer lui-même son logement a droit au remboursement des frais raisonnables d'annonces encourus pour la sous-location de son logement.SECTION 5 REMBOURSEMENT DES DÉPENSES INHÉRENTES À LA VENTE OU À L'ACHAT D'UNE MAISON 9.Le cadre des écoles a droit au remboursement des dépenses suivantes relativement à la vente de sa maison-résidence principale: 1° les honoraires d'un agent d'immeubles, sur production du contrat avec l'agent d'immeubles immédiatement après sa passation, du contrat de vente de la maison et du compte d'honoraires de l'agent; 2° les frais d'actes notariés imputables au cadre des écoles pour l'achat d'une maison pour fins de résidence à l'endroit de son affectation à la condition que le cadre des écoles soit déjà propriétaire de sa maison au moment de son déplacement et que ladite maison soit vendue; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27juin 1984.116e année, n\" 27 2635 3° le paiement de pénalité pour bris d'hypothèque, le cas échéant; 4° le paiement de la taxe de mutation de propriétaire, le cas échéant.10.Lorsque la maison du cadre des écoles, quoique mise en vente à un prix raisonnable, n'est pas vendue au moment où il doit assumer un nouvel engagement pour se loger, le cadre des écoles n'a pas droit au remboursement des frais relatifs à la garde de la maison non vendue.Cependant, sur production des pièces justificatives, le cadre des écoles a droit, pour une période n'excédant pas 3 mois, au remboursement des dépenses suivantes: a) les taxes municipales et scolaires; b) l'intérêt sur l'hypothèque; c) le coût de la prime d'assurance 11.Dans le cas où le cadre des écoles choisit de ne pas vendre sa maison-résidence principale, il a droit, pour la période pendant laquelle sa maison ne serait pas louée, au remboursement du montant de son nouveau loyer, jusqu'à concurrence d'une période de 3 mois, sur présentation des baux.De plus, il a droit au remboursement des frais raisonnables d'annonce et des frais d'au plus 2 voyages engagés pour la location de sa maison, sur présentation des pièces justificatives et conformément à la réglementation concernant les frais de voyage en vigueur dans l'organisme du secteur de l'éducation.SECTION 6 FRAIS DE SÉJOUR ET D'ASSIGNATION 12.Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre peut s'effectuer directement pour des raisons de force majeure, autres que la construction d'une nouvelle résidence, le cadre des écoles a droit au remboursement des frais de séjour conformément à la réglementation concernant les frais de voyage en vigueur dans l'organisme du secteur de l'éducation pour lui et ses dépendants,' pour une période n'excédant pas 2 semaines.13.Dans le cas où le déménagement serait retardé, avec l'autorisation de la commission, ou si les dépendants du cadre des écoles marié ne sont pas relocalisés immédiatement, cet dernier a droit au remboursement des frais de transport pour visiter ses dépendants à toutes les 2 semaines, jusqu'à concurrence de 500 kilomètres, si la distance à parcourir est égale ou inférieure à 500 kilomètres aller retour et une fois par mois jusqu'à un maximum de I 600 kilomètres, si la distance à parcourir aller retour est supérieure à 500 kilomètres, le tout conformément à la réglementation concernant les frais de voyage en vigueur dans l'organisme du secteur de l'éducation.14.Le remboursement des frais de déménagement prévus à la présente annexe est fait dans les 60 jours de la présentation par le cadre des écoles des pièces justificatives à l'organisme du secteur de l'éducation qui l'engage.4895 2636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juin 1984, 116e année, n' 27 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1408-84, 13 juin 1984 Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q.chap.M-31) Administration fiscale \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale Attendu que le premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chap.M-31) prévoit que, sous réserve du quatrième alinéa, nul acte, document ou écrit n'engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui.par le sous-ministre ou par un fonctionnaire autorisé par règlement; Attendu que l'article 8 de cette loi prévoit que toute copie d'un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par un fonctionnaire autorisé par règlement ou par une personne autorisée à signer le document en vertu du premier alinéa de l'article 7.est authentique et a la même valeur que l'original; Attendu que le Règlement sur l'administration fiscale (R.R.Q., 1981, chap.M-31, r.I) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin notamment de remplacer la section II.relative à la signature de certains documents, pour l'adapter aux nouvelles structures du ministère du Revenu et de donner suite à certaines dispositions introduites par les chapitres 38 et 56 des lois de 1982 et par les chapitres 20 et 49 des lois de 1983.Il est ordonné, sur la proposition du ministre du Revenu; Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chap.M-31, art.7, 8, 28, 31 et 97) 1.Le Règlement sur l'administration fiscale (R.R.Q., 1981, chap.M-31, r.1), modifié par les règlements adoptés par les Décrets 80-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.909) et 499-82 du 3 mars 1982 (Suppl., p.910).est de nouveau modifié par le remplacement de la section II, comprenant les articles 7R1 à 7R27, par la section suivante: \u2022 SECTION II SIGNATURE DE CERTAINS DOCUMENTS 7R1 Les sous-ministres adjoints du ministère du Revenu sont autorisés à signer, à la place du ministre du Revenu mais dans les limites de leurs attributions respectives, tous les documents que ce dernier est habilité à signer en vertu d'une loi fiscale.§1.Documents concernant les lois fiscales 7R2 Les fonctionnaires du ministère du Revenu qui occupent les postes mentionnés dans la présente sous-section sont autorisés à signer, à la place du ministre du Revenu mais dans les limites de leurs attributions respectives, les documents que ce dernier est habilité à signer en vertu des dispositions mentionnées dans la présente sous-section.7R3 Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur des oppositions et appels auprès de la Direction générale de la législation est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions mentionnées dans l'article 7R4 et pour l'application du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi.7R4 Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service des impôts, de chef du Service des taxes et d'analyse des jugements, de directeur régional des oppositions-Québec ou de directeur régional des oppositions-Montréal auprès de la Direction des oppositions et appels de la Direction générale de la législation est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 39 et 58.1 de la loi; 2° les articles 58.IR3 et 58.IR4; 3° les articles 1059.1062, 1145 et 1165, le paragraphe I de l'article 1168 et les articles 1175, 1185 et 1222 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chap.1-3); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27juin 1984, 116e année, if 27 \\ 2637 4° le deuxième alinéa de l'article 45 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chap.1-4); 5° l'article 69 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chap.R-9); 6° le deuxième alinéa de l'article 23 et l'article 25 de la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers (L.R.Q., chap.R-20.1); 7° le deuxième alinéa de l'article 18 et l'article 20 de la Loi sur le supplément au revenu de travail (L.R.Q., chap.S-37.1).7R5 Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef de la Division des impôts ou de chef de la Division des taxes auprès de la Direction régionale des oppositions de Québec ou de Montréal de la Direction des oppositions et appels de la Direction générale de la législation est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions mentionnées dans les paragraphes 1°, 2° et 5° à 7° de l'article 7R4.7R6 Un fonctionnaire qui occupe le poste de Directeur des impôts auprès de la Direction générale de la législation est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions mentionnées dans les articles 7R7 à 7R10.7R7 Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service de l'interprétation des corporations et entreprises auprès de la Direction des impôts de la Direction générale de la législation est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 39 et 58.1 de la loi; 2° les articles 58.1R3 et 58.1R4; 3° articles 130R10 et 130R86 et les catégories 24, 27 et 34 de l'annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chap.1-3, r.1).7R8 Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service de la révision des impôts auprès de la Direction des impôts de la Direction générale de la législation est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 39 et 58.1 de la loi; 2° les articles 58.1R3 et 58.1R4.7R9 Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service de l'interprétation des particuliers auprès de la Direction des impôts de la Direction générale de la législation est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 39 et 58.1 de la loi; 2° les articles 58.1R3 et 58.1R4; 3° l'article 1016 de la Loi sur les impôts; 4° l'article 1015R4 du Règlement sur les impôts.7R10 Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service de l'interprétation des régimes sociaux, successions, dons et transferts de terrains auprès de la Direction des impôts de la Direction générale de la législation est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 39 et 58.1 de la loi; 2° les articles 58.1R3 et 58.1R4; 3° le paragraphe 2 de l'article 31 et les articles 38 et 46 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (L.R.Q., chap.D-17); 4° l'article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec.7R11 Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur des taxes à la consommation auprès de la Direction générale de la législation est autorisé à signer les documents requis pour l'application des articles 39 et 58.1 de la loi.7R12 Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur de la planification, méthodes et statistiques auprès de la Direction générale de la vérification ou qui occupe le poste de chef de la Division de l'accréditation auprès de la Direction de la planification, méthodes et statistiques de cette direction générale est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° l'article 14, le paragraphe 2 de l'article 34 et les articles 35.5, 35.6, 39 et 58.1 de la loi; 2° les articles 58.1R3 et 58.1R4; 3° l'article 1, à l'égard d'un régime enregistré de retraite, le deuxième alinéa de l'article 7, le paragraphe /de l'article 68, l'article 139, les sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de l'article 222, le paragraphe a de l'article 337, les articles 870, 876, 891, 899, 906, 936, 944, 945 , 961.2, 961.9, le paragraphe 3 de l'article 962, les articles 985.3 à 985.8, 985.15, 985.20, 996, 1063, 1064, 1098 et 1100 de la Loi sur les impôts; 4° les articles 5 et 6 du Règlement sur les entreprises canadiennes de transport routier interprovincial et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (R.R.Q., 1981, chap.1-1, r.6); 2638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juin 1984.116e année, n\" 27 Partie 2 5° les articles 7 et 8 du Règlement sur les entreprises exécutant des travaux de forage d'exploration au Québec et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (R.R.Q.1981, chap.1-1, r.7); 6° l'article 10 du Règlement sur le louage de biens mobiliers et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (R.R.Q., 1981.chap.1-1.r.12); 7° les articles 5, 12 et 13 du Règlement sur les transporteurs internationaux et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail, adopté par le Décret 2569-83 du 6 décembre 1983; 8\" les articles 870R2, 891R1, 906R1, 936R1 et 961.2RI du Règlement sur les impôts; 9° les articles 10 et 12 du Règlement d'application de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie (R.R.Q.1981, chap.T-3, r.1).La signature du fonctionnaire qui occupe le poste de chef de la Division de l'accréditation ou un fac-similé de celle-ci peut être gravé, lithographie, imprimé ou apposé au moyen d'un appareil automatique sur les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 35.5 et 35.6 de la loi; 2° l'article 1.à l'égard d'un régime enregistré de retraite, et les articles 139 et 906 de la Loi sur les impôts; 3° les articles 10 et 12 du Règlement d'application de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie; mais ces documents doivent alors être contresignés par une personne autorisée par le ministre.7R13 Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur des enquêtes spéciales auprès de la Direction générale de la vérification est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions mentionnées dans l'article 7R14 et pour l'application des articles 13 et 17 de la loi.7R14 Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service des fraudes fiscales-Québec ou de chef du Service des fraudes fiscales-Montréal auprès de la Direction des enquêtes spéciales de la Direction générale de la vérification est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 14.15, 34, 35, 39 et 58.J de la loi; 2\" les articles 58.1R3 et 58.1R4; 3° le sous-paragraphe / du paragraphe 2 de l'article 1000.l'article 1001 et le paragraphe 2 de l'article 1030 de la Loi sur les impôts.7R15 Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur général adjoint-Québec ou de directeur général adjoint-Montréal auprès de la Direction générale de la vérification est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions mentionnées dans les articles 7R16et 7R17.' 7R16 Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur des grandes entreprises ou de directeur des P.M.E.et individus auprès de la Direction régionale de Québec ou de Montréal de la Direction générale de la vérification ou qui occupe le poste de chef du Service des impôts, de chef du Service des taxes, de chef du Service mixte ou de chef du Service Toronto auprès de la Direction des grandes entreprises ou de la Direction des P.M.E.et individus de la Direction régionale de Québec ou de Montréal de cette direction générale est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 14, 21, 34, 35, 39 et 58.1 de la loi; 2° les articles 58.1R3 et 58.1R4; 3° le paragraphe 3 de l'article 3 et l'article 12 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chap.1-1); 4° l'article 5 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., chap.1-2); 5° le deuxième alinéa de l'article 7, les articles 85, 98, 195, 216.325.361.525.le deuxième alinéa de l'article 647.le paragraphe 2 de l'article 678, l'article 701, le sous-paragraphe / du paragraphe 2 de l'article 1000, les articles 1001.1006.1098.1100 et le paragraphe I de l'article 1168 de la Loi sur les impôts; 6° le deuxième alinéa de l'article 45 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts; 7° l'article 1 de la Loi sur les licences (L.R.Q., chap.L-3); 8° les articles 25.29.30.33 et 36 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chap.T-l); 9° l'article 3 et les paragraphes 3 et 6 de l'article 7 de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (L.R.Q.chap.T-2); 10° les paragraphes 3 et 4 de l'article 5 de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie (L.R.Q., chap.T-3); 11° le paragraphe 3 de l'article 2 et l'article 4 de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (L.R.Q.chap.T-4); 12° le paragraphe 9 de l'article 130R2 du Règlement sur les impôts. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27juin 1984, 116e année, n\" 27 2639 7R17 Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur des successions auprès de la Direction régionale de Québec ou de Montréal de la Direction générale de la vérification ou qui occupe le poste de chef du Service cotisation évaluation I auprès de la Direction des successions de la Direction régionale de Montréal de cette direction générale est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées dans les paragraphes 1°.2°, 5°, 6° et 7° de l'article 7R16; 2° aux fins de la Loi sur les droits successoraux (L.R.Q., chap.D-13.2), l'article 36 de la loi; 3° le premier alinéa de l'article 43.3 et les articles 55 et 62 de la Loi sur les droits successoraux; 4° l'article 15, le paragraphe 2 de l'article 31 et l'article 38 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains.La signature des fonctionnaires qui occupent les postes de directeur des successions ou un fac-similé de celle-ci peut être gravé, lithographie, imprimé ou apposé au moyen d'un appareil automatique sur les documents mentionnés dans le paragraphe 3° du premier alinéa mais ceux-ci doivent alors être contresignés par une personne autorisée par le ministre.7R18 Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur général de la perception auprès de la Direction générale de la perception est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées dans les articles 7R19 et 7R20; 2° les articles 16 et 17 de la loi; 3° le paragraphe 4 de l'article 3 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail; 4° l'article 6 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac; 5° les articles 1043 et 1221 de la Loi sur les impôts; 6° l'article 31 de la Loi concernant la taxe sur les carburants; 7° le paragraphe 4 de l'article 7 de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique; 8° le paragraphe 6 de l'article 5 de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie; 9° les paragraphes 4, 6 et 7 de l'article 2 de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications.La signature de ce fonctionnaire ou un fac-similé de celle-ci peut être gravé, lithographie, imprimé ou apposé au moyen d'un appareil automatique sur les documents mentionnés dans le premier alinéa de l'article 13, la première phrase du deuxième alinéa de cet article et dans les articles 15 et 39 de la loi mais ces documents doivent alors être contresignés par une personne autorisée par le ministre.7R19 Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur régional de la perception-Québec ou de directeur régional de la perception-Montréal auprès de la Direction générale de la perception est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées dans l'article 7R20; 2° les articles 14 et 58.1 de la loi; 3° les articles 58.IR3 et 58.1R4; 4° l'article 5 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail; 5° le deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac; 6° l'article 1001 et le paragraphe 2 de l'article 1030 de la Loi sur les impôts; 7° les articles 26 et 27 de la Loi concernant la taxe sur les carburants; 8° l'article 8 de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique; 9° le paragraphe 7 de l'article 5 de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie.7R20 Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service de la perception, de chef du Service des comptes de faillis et délinquance ou de chef de division auprès de la Direction régionale de Québec ou de Montréal de la Direction générale de la perception est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1\" les articles 10, 11, 13, 15 et 39 de la loi; 2° les articles 45, 46 et 63 de la Loi sur les droits successoraux; 3° les articles 34 et 37 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains.7R21 Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur général adjoint-Québec ou de directeur général adjoint-Montréal auprès de la Direction générale des opérations est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 2640 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juin 1984, 116e année, rf 27 Partie 2 1° les dispositions mentionnées dans les articles 7R22 à 7R30; 2° les articles 13, 15, 16 et 17 de la loi; 3° l'article 37 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains; 4° le paragraphe 4 de l'article 3 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail; 5° le premier alinéa de l'article 6 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac; 6° l'article 1016 de la Loi sur les impôts: 7° l'article 31 de la Loi concernant la taxe sur les carburants; 8° le paragraphe 4 de l'article 7 de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique: 9° les paragraphes 5 et 6 de l'article 5 de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie; 10° le paragraphe 4 de l'article 2 de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications.La signature de ce fonctionnaire ou un fac-similé de celle-ci peut être gravé, lithographie, imprimé ou apposé au moyen d'un appareil automatique sur les documents mentionnés dans les articles 1000 et 1001 et dans le paragraphe 2 de l'article 1030 de la Loi sur les impôts mais ces documents doivent alors être contresignés par une personne autorisée par le ministre.7R22 Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur des rôles et du courrier auprès de la Direction régionale des rôles et du courrier de Québec ou de Montréal de la Direction générale des opérations est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions mentionnées dans les articles 7R23 et 7R24 et pour l'application des articles 7 et 8 de la loi.La signature de ce fonctionnaire ou un fac-similé de celle-ci peut être gravé, lithographie, imprimé ou apposé au moyen d'un appareil automatique sur les documents mentionnés dans les articles 1000 et 1001 de la Loi sur les impôts mais ces documents doivent alors être contresignés par une personne autorisée par le ministre.7R23 Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service des rôles auprès de la Direction régionale des rôles et du courrier de Québec ou de Montréal de la Direction générale des opérations est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées dans l'article 7R24; 2° l'article 5 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail; 3° le deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac; 4° les articles 26 et 27 de la Loi concernant la taxe sur les carburants; 5° l'article 8 de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique; 6° le paragraphe 7 de l'article 5 de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie: 7° les paragraphes 6 et 7 de l'article 2 de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications.7R24 Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef de la Division des rôles auprès de la Direction régionale des rôles et du courrier de Québec ou de Montréal de la Direction générale des opérations est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 39 et 58.1 de la loi: 2° les articles 58.IR3 et 58.IR4; 3° les articles 1000 et 1001 de la Loi sur les impôts.7R25 Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur de la cotisation immédiate auprès de la Direction régionale de Québec ou de Montréal de la Direction générale des opérations est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 25.31 et 58 I de la loi; 2° les articles 58 1R3 et 58 IR4; 3° les articles 85.98.325.525 et 701 et le paragraphe 2 de l'article 1030 de la Loi sur les impôts.7R26 Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur de l'analyse et règlement de dossiers auprès de la Direction régionale de Quebec ou de Montréal de la Direction générale des opérations est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 14.31.39.58.1 et 94.1 de la loi; 2° les articles 58.IR3 et 58.1R4: 3° les articles 85.98, 325.525 et 701 de la Loi sur les impôts; 4° les articles I0I5R4 et I086R18 du Règlement sur les impôts. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27juin 1984.116e année, rf 27 2641 7R27 Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service individus ou de chef du Service mandataires et corporations auprès de la Direction régionale de l'analyse et règlement de dossiers de Québec ou de Montréal de la Direction générale des opérations est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 39 et 58.1 de la loi; 2° les articles 58.1R3 et 58.1R4.7R28 Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur des comptes auprès de la Direction régionale de Québec ou de Montréal de la Direction générale des opérations est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 14, 31, 39, 58.1 et 94.1 de la loi; 2° les articles 58.1R3 et 58.1R4; 3° les articles 45 et 56 de la Loi sur les droits successoraux; 4° les articles 3 et 10 de la Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel (L.R.Q.chap.S-34); 5° l'article 1086R18 du Règlement sur les impôts.7R29 Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service des contribuables, de chef du Service déduction à la source ou de chef du Service SINTAX auprès de la Direction régionale des comptes de Québec ou de Montréal de la Direction générale des opérations est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 39 et 58.1 de la loi; 2° les articles 58.1R3 et 58.1R4.7R30 Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur de l'encaissement, de l'appariement et de la saisie des données ou de chef du Service encaissement auprès de la Direction régionale de l'encaissement, de l'appariement de la saisie des données de Québec ou de Montréal de la Direction générale des opérations est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 39 et 58.1 de la loi; 2° les articles 58.1R3 et 58.1R4.7R31 Un fonctionnaire qui occupe un poste de directeur de bureau régional auprès de la Direction des services aux clientèles en région de la Direction générale des services au public et à l'entreprise ou qui occupe le poste de directeur des services aux clientèles de Québec ou de Montréal auprès de cette direction générale est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 39 et 58.1 de la loi; 2° les articles 58.1R3 et 58.1R4; 3° les articles 325, 710 et 1016 de la Loi sur les impôts.§2.Contrats 7R32 Les fonctionnaires du ministère du Revenu qui occupent les postes mentionnés dans la présente sous-section sont autorisés à signer, à la place du ministre du Revenu mais dans les limites de leurs attributions respectives, les contrats d'achat, de location et de service mentionnés dans la présente sous-section.7R33 Un fonctionnaire qui occupe le poste de secrétaire du ministère, de directeur du bureau du sous-ministre ou de directeur de la vérification interne est autorisé à signer les documents suivants: 1° les contrats d'achat au moyen d'une formule de commande locale ou de demande de livraison: 2° les contrats de location dont le coût est inférieur à \u2022 500 $; 3° les contrats de service pour l'entretien de machines de bureau dont le coût est inférieur à 2 000 $; 4° toute autre contrat de service dont le coût est inférieur à I 500 $.7R34 Un fonctionnaire qui occupe le poste de Directeur général de la Perception, de Directeur général de la Planification et budgétisation ou de Directeur général des Ressources est autorisé à signer les documents suivants: 1° les contrats d'achat au moyen d'une formule de commande locale ou de demande de livraison; 2° les contrats de location dont le coût est inférieur à 500 $: 3° les contrats de service.7R35 Un fonctionnaire qui occupe le poste de Directeur général adjoint auprès de la Direction générale des ressources ou qui occupe un poste de Directeur auprès de cette direction générale, de la Direction générale des services au public et à l'entreprise ou de la Direction générale des systèmes d'information et de gestion est autorisé à signer les documents suivants: 1° les contrats d'achat au moyen d'une formule de commande locale ou de demande de livraison; 2° les contrats de composition et d'impression dont le coût est inférieur à 50 000 $; 2642 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juin 1984.116e année.n° 27 Partie 2 3° les contrats de location d'emplacement à des fins d'information dont le coût est inférieur à 1 500 $; 4° tout autre contrat de location dont le coût est inférieur à 500 S; 5° les contrats de service pour l'entretien de machines de bureau dont le coût est inférieur à 2 000 $; 6° tout autre contrat de service dont le coût est inférieur à I 500 $.7R36 Un fonctionnaire qui occupe le poste de Directeur général adjoint auprès de la Direction générale des opérations ou de la Direction générale de la vérification, le poste de Directeur régional de la perception .pour Québec ou Montréal auprès de la Direction générale de la peiception ou qui occupe le poste de Directeur des enquêtes spéciales auprès de la Direction générale de la vérification est autorisé à signer les documents suivants: 1° les contrats d'achat au moyen d'une formule de commande locale ou de demande de livraison; 7R37 Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur de la coordination, du contrôle et du soutien auprès de la Direction générale de la législation, de directeur de la coordination auprès de la Direction générale des opérations, de directeur de la programmation auprès de la Direction générale de la planification et budgétisation, de directeur de la planification, des méthodes et des statistiques auprès de la Direction générale de la vérification ou de chef du Service de la coordination et du soutien technique auprès de la Direction générale de la perception est autorisé à signer les documents suivants: 1° les contrats d'achat au moyen d'une formule de commande locale ou de demande de livraison; 2° les contrats de location dont le coût est inférieur à 500 $; 3° les contrats de service pour l'entretien de machines de bureau dont le coût est inférieur à 2 000 $; 4° tout autre contrat de service dont le coût est inférieur à 1 500 $.7R38 Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur des ressources matérielles auprès de la Direction générale des ressources est autorisé à signer les contrats d'achat au moyen d'une formule de commande locale ou de demande de livraison dont le coût est inférieur à 5 000 $.7R39 Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service du soutien administratif auprès de la Direction générale des systèmes d'information et de gestion ou qui occupe le poste de chef du Service de la planification, de la coordination et des contrôles auprès de la Direction générale des ressources ou de la Direction générale des services au public et à l'entreprise est autorisé à signer les documents suivants: 1° les contrats d'achat au moyen d'une formule de commande locale ou de demande de livraison; 2° les contrats de composition et d'impression dont le coût est inférieur à 50 000 $; 3° les contrats de location dont le coût est inférieur à 500 $; 4° les contrats de service pour l'entretien de machines de bureau dont le coût est inférieur à 2 000 $; 5° tout autre contrat de service dont le coût est inférieur à 1 500 $.7R40 Un fonctionnaire qui occupe un poste de chef de service auprès de la Direction des communications de la Direction générale des services au public et à l'entreprise est autorisé à signer les documents suivants: 1° les contrats d'achat au moyen d'une formule de commande locale ou de demande de livraison dont le coût est inférieur à 1 000 $; 2° les contrats de composition et d'impression dont le coût est inférieur à 50 000 $; 3° les contrats de service dont le coût est inférieur à I 000 $.7R41 Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service approvisionnement et soutien auprès de la Direction générale des ressources ou qui occupe le poste de chef de la Division des achats auprès du Service de l'approvisionnement et soutien de cette direction générale est autorisé à signer les contrats d'achat au moyen d'une formule de commande locale ou de demande de livraison dont le coût est inférieur à 5 000$.7R42 Un fonctionnaire qui occupe un poste à la Direction des enquêtes spéciales de la Direction générale de la vérification ou dont les fonctions l'obligent à voyager régulièrement sur la route est autorisé à signer les contrats de location dont le coût est inférieur à 500 $.S3.Certification de copies de documents 8R1 Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur des oppositions et appels auprès de la Direction générale de la législation est autorisé à certifier conforme toute copie d'un avis de cotisation.».2.La section IV de ce règlement, comprenant l'article 28R1.est abrogée. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27juin 1984, 116e année, n\" 27_2643 3.L'article 31R4 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: ^ « Le ministre transmet ensuite au débiteur un avis lui PP donnant le détail de l'affectation.».4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4894 2644 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juin 1984.116e année.n° 27 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1426-84, 20 juin 1984 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap.S-5) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux Attendu Qu'en vertu de l'article 153 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chap.S-5), le gouvernement fixe, par règlement, les montants que les centres de services sociaux peuvent verser aux familles d'accueil pour la prise en charge de bénéficiaires; Attendu que les articles 159 et 160 de cette loi habilitent le gouvernement à déterminer, par règlement, la contribution qui peut être exigée pour les bénéficiaires qui sont hébergés dans un établissement ou qui sont pris en charge par une famille d'accueil et les modalités et circonstances d'exonération du paiement de cette contribution; Attendu que, suivant le deuxième alinéa de l'article 173 de cette loi, tout projet de règlement en vertu des articles 153, 159 et 160 est publié par le ministre des Affaires sociales à la Gazette officielle du Québec avec avis qu'à l'expiration d'au moins 60 jours suivant cette publication il sera soumis pour approbation au gouvernement; Attendu que cette obligation n'existe pas lorsque le règlement n'a pour but que d'indexer les montants, contributions ou allocations visés à ces articles suivant l'indice des rentes établi en conformité de l'article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chap.R-9); Attendu que le Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.R.Q., 1981, chap.S-5, r.1) contient des dispositions relatives à la contribution d'un adulte hébergé dans un établissement ou pris en charge par une famille d'accueil, aux déductions applicables au revenu de contribution de cet adulte et aux modalités et circonstances particulières d'exonération du paiement de la contribution; Attendu Qu'aux fins d'apporter des modifications à ces matières, un projet de Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 3 août 1983, pages 3655 à 3657, avec avis du ministre des Affaires sociales conformément à la loi; Attendu que le Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux contient également des dispositions relatives aux allocations quotidiennes payables aux familles d'accueil pour la prise en charge d'enfants ou d'adultes et qu'il y a lieu de modifier le montant de ces allocations; Attendu Qu'aux fins de toutes les modifications mentionnées plus haut, il est opportun d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux joint au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, annexé au présent décret, soit adopté; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chap.S-5.art.153.159, 160 et 173) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.R.Q., 1981, chap.S-5.r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3411-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.1183).456-82 du 3 mars 1982 (Suppl., p.1184), 613-82 du 17 mars 1982 (Suppl., p.1188), 614-82 du 17 mars 1982 (Suppl., p.1189), 685-82 du 24 mars 1982 (Suppl.p.1191), 2076-82 du 15 septembre 1982, 128-83 du 26 janvier 1983, 476-83 du 17 mars 1983, 883-83 et 884-83 du 4 mai 1983, 1315-83 du 22 juin 1983.1879-83 du 21 septembre 1983, 2593-83 du 14 décembre 1983.642-84 du 21 mars 1984, 1127-84 du 16 mai 1984, 1320-84 du 6 juin 1984 et 1373-84 du 13 juin 1984, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 358 par le suivant: «358.Un centre d'accueil ou un centre hospitalier dans lequel un adulte est hébergé doit exiger de celui- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27juin 1984.116e année, n\" 27 2645 ci, pour son hébergement, le paiement d'une contribution sous forme d'un prix de journée suivant la présente sous-section.» 2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 358, des articles suivants: «358.1 Le prix de journée est exigible dès le premier jour d'hébergement d'un adulte: a) dans un centre d'hébergement, un centre hospitalier de soins de longue durée ou un établissement offrant de tels services; b) dans un centre de réadaptation pour personnes handicapées physiques ou un centre de réadaptation pour personnes handicapées mentales; c) dans un centre de réadaptation pour personnes mésadaptées socio-affectives ou un centre de réadaptation pour les mères en difficulté d'adaptation, lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de 18 ans; d) dans un centre hospitalier de soins de courte durée lorsque le bénéficiaire a reçu son congé conformément à l'article 4 de la loi mais que son état ne permet pas son retour à domicile et qu'une place doit lui être assurée dans un établissement visé dans le paragraphe a, b ou c du présent article.«358.2 Le prix de journée est exigible après 90 jours d'hébergement d'un adulte: a) dans un centre de réadaptation pour personnes toxicomanes; b) dans un centre hospitalier de soins de courte durée, excepté lorsque le médecin traitant certifie au dossier médical du bénéficiaire que des soins actifs sont toujours requis en raison d'une pathologie particulière et qu'au plus, à tous les 30 jours par la suite, pareille certification est donnée.» 3.L'article 360 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «360.Sous réserve du deuxième alinéa, le prix de journée exigible par un centre hospitalier pour un adulte résident du Québec est de 19,85 $ dans une chambre privée, de 16,60 $ dans une chambre semi-privée et de 12,33 $ dans tout autre cas.» 4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 360, de l'article suivant: «360.1 Malgré toute disposition inconciliable de la présente sous-section, les personnes suivantes doivent payer, dès la première journée, le prix de journée publié par le ministre et déterminé à partir des prévisions de dépenses et revenus en tenant compte des jours-présences pour la période concernée: a) l'adulte hébergé dans un centre hospitalier qui n'est pas résident du Québec; b) l'adulte qui a reçu son congé conformément à l'article 4 de la loi, dont l'état permet son retour à domicile ou pour lequel une place est assurée dans un autre établissement mais qui refuse de quitter l'établissement qui l'héberge; c) la tierce personne responsable des dommages qui entraînent l'hébergement d'un adulte ou celle à qui incombe, en vertu d'une loi du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, l'obligation d'assumer le coût des services fournis à un adulte hébergé.» 5.L'article 361 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Le jour à compter duquel la contribution est ou devient exigible est considéré comme un jour de présence mais celui du départ du bénéficiaire n'est pas compté.Les périodes de congé temporaire d'un centre hospitalier et celles d'un centre d'accueil comptent dans les jours de présence.» 6.L'article 363 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du liminaire du premier alinéa par le suivant: «363.Le revenu de contribution comprend le revenu de l'adulte et celui de son conjoint pour le mois qui précède, au sens de l'article 28 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chap.1-3), ainsi que toute indemnité, pension, rente, allocation ou bénéfice qui proviennent de quelque source que ce soit et qui ne sont pas imposables, moins l'allocation de dépenses personnelles visée dans l'article 375 ou la somme des déductions suivantes:»; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Toutefois, aux fins d'établir le revenu de contribution, on ne considère pas: a) la présence d'un conjoint ou d'un enfant s'il est hébergé dans une famille d'accueil, un centre d'accueil, un centre hospitalier de soins de longue durée ou un établissement offrant de tels services ou s'il est détenu par voie de justice; b) le bénéfice que représente pour un adulte le fait d'être dispensé de payer tout ou partie du prix de son hébergement; c) l'aide sociale reçue en vertu du Règlement sur l'aide sociale (R.R.Q., 1981, chap.A-16, r.1) de même que l'intérêt produit par un montant équivalant à l'avoir liquide permis en vertu de ce règlement au I\" juillet 1983; 2646 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juin 1984.Il be année, n- 27 Panie 2 d) les dépenses occasionnées pour maintenir un logement ou une résidence.Toutefois, une déduction est accordée quant aux déboursés faits pour obtenir la résiliation d'un bail en cours mais seulement jusqu'à concurrence du montant et pour la période maximum prévus dans le sous-paragraphe j du paragraphe I de l'Annexe B du Règlement sur l'aide sociale.» 7.L'article 367 de ce règlement est remplacé par le suivant: «367.Aux fins de l'article 366.le revenu de contribution d'un adulte qui retire quelque bénéfice en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ( 1970.S.R.C.chap.0-6) est établi en ajoutant le montant par lequel la prestation maximum payable en vertu de cette loi excède l'allocation de dépenses personnelles visée dans l'article 375.» 8.Les articles 369 et 370 de ce règlement sont remplacés par les suivants: «369.Malgré toute disposition de la présente sous-section autre que les articles 370 à 372.un adulte n'est dispensé de payer le prix de son hébergement en totalité ou en partie que si la valeur globale de ses biens ou des biens de sa famille, selon le cas.lui aurait donné droit à l'aide sociale le 1\" juillet 1983.en appliquant toutefois les paragraphes b et c de l'article 46 du Règlement sur l'aide sociale dans la détermination de son revenu mensuel, le cas échéant.Si l'avoir liquide excède l'exemption permise à l'aide sociale au I\" juillet 1983, l'excédent doit être appliqué en réduction du montant que l'adulte est dispensé de payer.«370.L'adulte dont l'hébergement est antérieur au I\" juillet 1975.qui serait dispensé d'en payer le prix en totalité ou en partie si ce n'était de l'article 369.conserve son droit d'être ainsi dispensé sans égard à cet article.Son revenu mensuel, toutefois, est en outre composé d'une somme égale à I % du montant par lequel la valeur globale de ses biens ou des biens de sa famille, selon le cas.excède l'exemption permise à l'aide sociale au I\" juillet 1983.En ce qui concerne l'avoir liquide, le revenu de contribution de l'adulte, une fois établi, est alors augmenté d'une somme égale à I % du montant par lequel la valeur de cet avoir liquide excède l'exemption permise à l'aide sociale au I\" juillet 1983.» 9.L'article 371 de ce règlement est modifié par la suppression, à la fin de l'article, des mots «de soins prolongés».10.L'article 372 de ce règlement est remplacé par le suivant: «372.Le ministre accorde sur demande à l'adulte hébergé dans un pavillon d'un centre d'hébergement ou dans un établissement privé visé dans l'article 176 de la loi.sans égard à l'article 369.une exonération supplémentaire égale à la différence entre le prix mensuel payable après l'application de l'article 371 et le montant mensuel auquel le pavillon ou l'établissement a droit d'allocation pour l'hébergement de cet adulte.» 11.L'article 374 de ce règlement est remplacé par le suivant: «374.L'adulte, pour être dispensé de payer le prix de son hébergement en totalité ou en partie doit, par l'entremise de l'établissement qui l'héberge, établir le montant de ses revenus et, selon le cas, ceux de son conjoint de même que la valeur globale de ses biens ou des biens de sa famille et il doit aviser le ministre immédiatement de tout changement survenant par la-suite.» 12.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 377.de l'article suivant: «377.1 La contribution mensuelle exigée d'un adulte placé dans une famille d'accueil aux termes des articles 376 et 377 ne doit pas dépasser le montant mensuel établi à partir des taux quotidiens payables aux familles d'accueil tels que déterminés à l'article 381.» 13.Les articles 379 à 381 de ce règlement sont remplacés par les suivants: «379.Les taux quotidiens payables aux familles d'accueil pour la prise en charge d'enfants sont les suivants: a) pour la catégorie F-l.un montant de 6,86 $; bl pour la catégorie F-2.un montant de 8,43 $; r) pour la catégorie F-3.un montant de 9,91 $; d) pour la catégorie F-4, un montant de 11,46 $.«380.Dans le cas où une famille d'accueil accepte de recevoir un enfant malade ou déficient, un supplément quotidien pouvant aller jusqu'à 3,46 $ doit être ajouté au taux quotidien établi pour chaque catégorie par l'article 379.«381.Le taux quotidien payable aux familles d'accueil pour la prise en charge d'adultes est de 14,00 $.» 14.Le présent règlement entre en vigueur le I\" octobre 1984, à l'exception de l'article 13 qui entre en vigueur le 1\" juillet 1984.2665 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27juin 1984.116e année, t?27 2647 Gouvernement du Québec T^ret 1427-84, 20 juin 1984 ^Rur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap.S-5) Gestion financière des établissements et des conseils régionaux \u2014 Modification rcfrpii ncernant le Règlement modifiant le Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux Attendu que l'article 176 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap.S-5) pit que la rémunération pour les services de santé services sociaux dispensés par un établissement çjtK visé dans l'article 177.1 conformément à un contrat de rémunération est fixée forfaitairement par : règlement du gouvernement; Attendu que le Règlement sur la gestion financière '.des établissements et des conseils régionaux, adopté par i le décret 1127-84 du 16 mai 1984, contient une disposi-t bon fixant la rémunération qui peut être versée confor-[ mément à l'article 176 de la loi; ^àtTENDU que, conformément à une décision du M^eil executif d'indexer trimestriellement celte rémunération, il y a lieu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la gestion financière des établissements ;et des conseils régionaux joint au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, annexé au présent décret, soit adopté; H i le présent décret soit publié a la Gazelle offi-iWe du Québec.3Z.e greffier du Conseil exécutif.'Louis Bernard__ jftelement modifiant le Règlement sur la ^Pion financière des établissements et des conseils régionaux Loi sur les services de santé et les services sociaux 1'tL.R.Q., chap.S-5, art.176) Règlement sur la gestion financière des établis-its et des conseils régionaux, adopté par le décret 1777-84 du 16 mai 1984, est modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 34 par le suivant: « 34.Taux forfaitaire: Lorsqu'un établissement privé exploitant un centre d'accueil a conclu un contrat avec le ministre conformément à l'article 176 de la loi, le taux quotidien versé pour l'entretien des personnes qui y sont hébergées est fixé à 14,00 $ par jour, sous réserve des revenus perçus conformément à l'article 29.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Il prend effet le 1\" juillet 1984.4897 2648 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juin 1984.116e année, n' 27 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1438-84, 20 juin 1984 Loi sur les terres publiques agricoles (L.R.Q., chap.T-9.1) Aliénation et location des terres publiques agricoles non concédées Concernant le Règlement sur l'aliénation et la location dans l'intérêt de l'agriculture des terres publiques agricoles non concédées Attendu que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation croit nécessaire d'aider les agriculteurs à consolider ou établir leur exploitation agricole en leur facilitant l'accessibilité aux terres publiques agricoles non concédées; Attendu que l'article 9 de la Loi sur les terres publiques agricoles (L.R.Q., chap.T-9.1) confère au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation le pouvoir d'aliéner et de louer les terres publiques agricoles non concédées à des fins qu'il juge dans l'intérêt de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation; Attendu que le paragraphe 1° de l'article 47 de cette loi prévoit que le gouvernement peut déterminer par règlement des catégories de terres non concédées, d'acquéreurs ou de locataires et prévoir pour chaque catégorie les conditions d'aliénation et de location et les prix qui s'y rattachent; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement pour l'aliénation et la location des terres non concédées pour des fins que le ministre juge dans l'intérêt de l'agriculture; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Que le Règlement sur l'aliénation et la location dans l'intérêt de l'agriculture des terres publiques agricoles non concédées, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur l'aliénation et la location dans l'intérêt de l'agriculture des terres publiques agricoles non concédées Loi sur les terres publiques agricoles (L.R.Q.chap.T-9.1, art.9 et 47 par.l°et 2°) SECTION I APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à l'aliénation et à la location par le ministre, dans l'intérêt de l'agriculture, d'une terre non concédée visée à l'article 2, à une personne qui répond aux conditions établies au règlement.2.Une « terre » visée à l'article 1 et ainsi désignée dans le règlement, est une terre non concédée au sens de l'article 1 de la Loi sur les terres publiques agricoles (L.R.Q.chap.T-9.1).Elle ne comprend toutefois pas: 1° une terre assujettie au Règlement sur la location des bleuetières publiques (R.R.Q.1981.chap.T-8.r.I): 2° une terre ou partie de terre occupée sans titre au sens du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi et ce.pendant la durée de cette occupation.SECTION II AVIS D'ALIÉNATION OU DE LOCATION 3.Lorsque le ministre a l'intention d'aliéner ou de louer une terre, il en donne avis dans une publication de son choix.4.Dans'l'avis qu'il donne en vertu de l'article 3, le ministre indique: 1° le territoire et.s'il y a lieu, la terre qu'il a l'intention d'aliéner ou de louer; 2° la date limite et le lieu de présentation des demandes.5.Malgré les articles 3 et 4, lorsque le ministre a l'intention d'aliéner une terre qui fait l'objet d'un bail en vertu d'une loi antérieure au 1\" juillet 1984, date d'entrée en vigueur de la Loi sur les terres publiques agricoles, au locataire de cette terre, il l'en avise par écrit. Panie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27juin 1984.116e année, n\" 27 2649 SECTION III CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX DEMANDES D'ALIÉNATION ET DE LOCATION 6.Une demande d'aliénation ou de location d'une terre doit être présentée au ministre par écrit.7.Une personne qui présente une telle demande et désignée « le demandeur » dans le présent règlement, doit démontrer qu'elle possède les connaissances, les ressources financières et les moyens de production dont la mise en oeuvre peut lui permettre de produire et de mettre en marché, annuellement, des produits agricoles d'une valeur d'au moins 3 000,00 $.8.Le demandeur qui présente au ministre une demande d'aliénation ou de location doit lui soumettre un projet de développement ou d'établissement de son exploitation agricole et démontrer: 1° que l'utilisation projetée de la terre est compatible avec une utilisation agricole souhaitable de cette terre en tenant compte de son potentiel agricole, de son état lors de la demande, de sa proximité de l'exploitation, de l'accès à cette terre, de l'activité principale dans le milieu environnant, des marchés disponibles pour écouler la production, du coût de production et du taux de rendement de la terre.2° que son projet est économiquement pertinent pour son exploitation en tenant compte des investissements et emprunts nécessaires, de sa rentabilité, de la possibilité de rentabiliser ou d'augmenter la rentabilité de l'exploitation ou de développer une nouvelle production en relation avec les productions déjà développées dans l'exploitation; 3° que la terre demandée est nécessaire pour la réalisation de son projet en tenant compte des terres qu'il possède lors de la demande et des superficies économiquemenl disponibles pour la réalisation des activités projetées; 4° qu'il possède les qualités requises pour gérer son projet en tenant compte de ses réalisations, de la rentabilité de son exploitation actuelle et de sa capacité à rendre à terme des projets commencés et à les rentabiliser.9.Pour les fins de la démonstration exigée à l'article 8, le demandeur doit faire état dans sa demande: 1° de ses connaissances et de son expérience en agriculture en tenant compte de ses réalisations et de ses études; 2° des actifs et des ressources de son exploitation ne tenant compte des terres qu'il utilise et de celles qu'il possède, des constructions, de l'équipement et de l'outillage, des marchés disponibles pour écouler ses produits, de son financement actuel et de son financement assuré pour réaliser son projet; 3° des activités qu'il projette sur la terre et sur son exploitation en tenant compte de la production qu'il entend développer, des travaux nécessaires, de l'échéancier, du financement nécessaire s'il y a lieu, et de la source de ce financement.SECTION IV CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ALIÉNATION 10.Pour qu'une terre puisse être aliénée à un demandeur, celui-ci doit participer personnellement aux travaux de production de son exploitation durant un nombre total d'heures supérieur au nombre d'heures consacrées aux activités rémunératrices qu'il exerce à l'extérieur de son exploitation.Les travaux de production prévus au premier alinéa comprennent les activités forestières et la pêche, lorsqu'elles sont complémentaires à l'exploitation du demandeur, mais ne comprennent pas les activités de direction et d'administration de cette exploitation.Lorsque le demandeur est une société, une coopérative ou une corporation.60 % des intérêts, des parts sociales ou des actions, en valeur et en nombre, doivent être détenus par des personnes physiques qui répondent aux conditions prévues au premier alinéa.11.Lorsque le projet prévoit une utilisation de la terre à des fins de culture du sol ou d'élevage d'animaux nécessitant de la mise en culture, celle-ci ne peut être aliénée que si le sol propice à la culture représente au moins 10 % de sa superficie.Dans le cas prévu au premier alinéa, la terre ne peut également être aliénée que si la moitié de sa superficie propice à la culture est défrichée lors de la demande et peut être cultivée dans les 3 ans qui suivent l'aliénation ou que si elle est nécessaire à la garantie d'un prêt agricole autorisé par l'Office du crédit agricole ou la Société du crédit agricole.12.Lorsque le projet prévoit une utilisation de la terre à des fins d'élevage sans culture ou de production végétale hors sol, celle-ci ne peut être aliénée que si elle est nécessaire à la garantie d'un prêt agricole autorisé par l'Office du crédit agricole ou la Société du crédit agricole, ou si le demandeur est le locataire de cette terre et que ce projet est déjà réalisé. 2650 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juin 1984.116e année, n\" 27 Partie 2 13.Une terre ayant fait l'objet d'un bail consenti suite à un avis d'aliénation et de location donné en vertu du présent règlement peut être aliénée au locataire de cette terre lorsqu'il a respecté son bail et qu'il remplit les conditions prévues à l'article 10 et à l'article Il ou 12 selon le cas.14.Une terre ayant fait l'objet d'un bail en vertu d'une loi antérieure au 1\" juillet 1984 peut être aliénée lorsque le locataire a respecté son bail, qu'il remplit les conditions prévues à l'article 10 et à l'article 11 ou 12 selon le cas, et qu'il a reçu l'avis prévu à l'article 5.15.Lorsque l'aliénation a lieu par acte notarié, les frais sont à la charge du demandeur.16.Lorsque l'aliénation porte sur une partie d'une terre, le demandeur doit, s'il y a lieu, faire arpenter et cadastrer cette partie à ses frais.17.Le prix d'aliénation d'une terre est égal à sa valeur marchande établie conformément à l'article 43 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.chap.F-2.1), déduction faite de la plus-value apportée à la terre par les améliorations permanentes réalisées par le locataire, le cas échéant.Le prix est payable comptant ou au moyen d'un échange, tel que prévu à l'article 7 de la loi.lorsque le ministre le juge à propos.18.L'acte d'aliénation peut contenir une clause réservant un droit de passage sur la terre aliénée en faveur d'une ou de plusieurs terres non concédées attenantes.SECTION V CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA LOCATION 19.Pour qu'une terre puisse être louée à des fins de boisé, le demandeur doit placer cette terre sous aménagement forestier pour la durée du bail sur plan simple de gestion ou dans le cadre d'un programme administré par un groupement forestier visé à l'article 118 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.chap.T-9).Les conditions prévues au premier alinéa s'appliquent également dans tous les autres cas de location d'une terre comportant des parties boisées non nécessaires aux fins de la réalisation du projet sauf si le ministre constate que la mise sous aménagement forestier est inopportune ou incompatible avec le projet.20.Le bail peut être consenti pour une durée variant de 1 à 15 ans selon les besoins du locataire el il peut être renouvelé pour un autre terme de même durée.21.Le loyer annuel est payable à l'avance de chaque année.Il est de 2,00 $ l'hectare pour les superficies utilisables à des fins agricoles ef de 4,00 $ l'hectare pour les superficies utilisables comme boisés, mais ce loyer ne peut être inférieur à 50,00 $.Ce loyer est majoré à tous les 3 ans suivant l'accroissement de l'indice des prix à la consommation pour le Canada au cours de la période de 3 ans précédant la majoration.22.Le demandeur d'une terre inaccessible par chemin public doit obtenir à ses frais, préalablement à la délivrance du bail, un droit de passage pour la durée du bail sur une terre du domaine privé.23.Le locataire ne peut sous-louer la terre qui fait l'objet du bail.24.Le ministre peut réserver un droit de passage sur la terre louée en faveur d'une terre non concédée attenante.25.Les parties défrichées ne peuvent être reboisées qu'avec l'autorisation du ministre.26.Le locataire doit s'engager à: 1° reviser à tous les 5 ans le projet prévu à l'article 8.La révision doit recevoir l'approbation du ministre; 2° assumer, à compter de la prise de possession de la terre louée, les taxes foncières de même que toutes charges et impositions publiques; 3° détenir une police d'assurance-responsabilité et maintenir assurées, à ses frais, contre l'incendie et risques divers les bâtisses louées, au nom et à la satisfaction du locateur, et fournir à celui-ci les polices ou certificats d'assurance émis à cet effet et les reçus attestant le renouvellement 15 jours avant l'échéance de chaque police ou certificat; 4° ne faire aucune construction ou démolition de bâtisses ni autres travaux touchant le gros oeuvre ou changeant la destination de la terre louée sans consentement écrit du ministre; 5° utiliser la terre aux fins prévues au bail; 6° réaliser le projet de développement de son exploitation agricole et de la terre louée; 7° tenir le ministre quitte de tous frais de bornage ou d'arpentage pouvant intervenir et faire à ses frais sa part de clôture, ponceaux et haies et les entretenir.27.Le présent règlement entre en vigueur le 1° juillet 1984.date d'entrée en vigueur de la Loi sur les terres publiques agricoles.4898 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27juin 1984, 116e année, tf 27 2651 Gouvernement du Québec Décret 1439-84, 20 juin 1984 Loi sur les terres publiques agricoles (L.R.Q., chap.T-9.1) Aliénation aux occupants sans titre des terres publiques agricoles non concédées Concernant le Règlement sur l'aliénation aux occupants sans titre des terres publiques agricoles non concédées Attendu Qu'il existe sur les terres non concédées des milliers d'occupants qui ne possèdent aucun titre originaire de concession du gouvernement et dont l'occupation remonte parfois à plusieurs générations; Attendu que ces occupations proviennent, soit de concessions par billet de location maintenant révoquées, soit de ventes pour taxes par différentes municipalités ou dé prises de possession sans autorisation préalable du gouvernement; Attendu que ces occupants formulent régulièrement des demandes auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation en vue d'obtenir des titres définitifs de propriété; Attendu que le 2° alinéa de l'article 9 et les paragraphes 1° et 6° de l'article 47 de la Loi sur les terres publiques agricoles (L.R.Q., chap.T-9.1) permettent expressément au ministre d'aliéner les terres occupées sans titre lors de l'entrée en vigueur de la loi ét au gouvernement de déterminer des catégories de terres non concédées et d'acquéreurs et de prévoir, pour chaque catégorie, les conditions et le prix relatifs à l'aliénation de ces terres; Attendu que pour être équitable il y a lieu de fixer un prix de vente qui tienne compte de la nature et de la durée de l'occupation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement sur l'aliénation aux occupants sans titre des terres publiques agricoles non concédées, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur l'aliénation aux occupants sans titre des terres publiques agricoles non concédées Loi sur les terres publiques agricoles (L.R.Q., chap.T-9.1, art.9 et 47, par.1° et 6°) SECTION I APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à l'aliénation par le ministre, à un occupant sans titre, d'une terre non concédée.2.L'«occupant» visé à l'article 1 et ainsi désigné dans le règlement est une personne qui, le 1\" juillet 1984, date d'entrée en vigueur de la Loi sur les terres publiques agricoles (L.R.Q., chap.T-9.1), occupe sans titre une terre non concédée ou devient cessionnaire de cette personne après cette date, sauf si elle devient cessionnaire d'une corporation municipale ou scolaire.3.Une «terre» visée à l'article 1 et ainsi désignée dans le règlement est une terre non concédée au sens de l'article 1 de la loi.SECTION II CONDITIONS D'ALIÉNATION DES TERRES 4.Pour que le ministre puisse aliéner une terre à un occupant qui en fait la demande par écrit, celui-ci doit démontrer que l'occupation de cette terre par lui et ses auteurs a été continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.L'occupant doit également démontrer la durée de cette occupation jusqu'au 1\" juillet 1984.Cependant, lorsqu'une terre a fait l'objet d'une révocation de concession en vertu de l'article 40 de la Loi sur les terres de colonisation (L.R.Q., chap.T-8) la durée d'occupation se calcule de la date de révocation jusqu'au 1\" juillet 1984.5.Le prix d'aliénation d'une terre à un occupant se calcule à partir de la valeur marchande de cette terre établie conformément à l'article 43 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1) mais sans tenir compte des améliorations apportées par l'occupant et correspond à un pourcentage de celle-ci déterminé en fonction de la durée d'occupation tel que prévu au tableau 1. 2652 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juin 1984.116e année, n- 27 Partie 2 Lorsque l'occupant produit un titre précaire, c'est-à-dire un document écrit qui aurait transféré la propriété de la terre si celle-ci avait préalablement fait l'objet de lettres patentes du gouvernement, le prix d'aliénation correspond à un pourcentage de la valeur marchande, déterminé en fonction de la durée de la chaîne des titres précaires, tel que prévu au tableau I.Lorsqu'un occupant fournit une chaîne de titres précaires d'une durée différente de la durée d'occupation de la terre, le prix d'aliénation est le pourcentage de la valeur marchande le plus bas entre celui établi pour la durée d'occupation sans titre que l'occupant peut démontrer et celui qui correspond à la durée d'occupation avec titres précaires.TABLEAU I \u2014 PRIX D'ALIÉNATION Durée d'occupation ou durée de la chaîne de titres précaires\tOccupation sans titre\tOccupation avec titres précaires 34 ans\t3 % valeur marchande\t\u2014 33 ans\t6 %\t\u2014 32 ans\t9 %\t\u2014 31 ans\t12 %\t\u2014 30 ans\t15 %\t\u2014 29 ans\t18 %\t3 9c valeur marchande 28 ans\t21 %\t6 % 27 ans\t24 %\t9 9c 26 ans\t27 %\t12 9c 25 ans\t30 %\t15 % 24 ans\t33 %\t18 % 23 ans\t36 %\t21 % 22 ans\t39 %\t24 % 21 ans\t42 %\t27 % 20 ans\t45 %\t30 % 19 ans\t48 %\t33 9c 18 ans\t51 %\t36 9c 17 ans\t54 %\t39 % 16 ans\t57 %\t42 % 15 ans\t60 %\t45 % 14 ans\t63 %\t48 % 13 ans\t66 %\t51 % 12 ans\t69 %\t54 % 11 ans\t72 %\t57 % 10 ans\t75 %\t60
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