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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 18 (no 30)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1984-07-18, Collections de BAnQ.

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[" jazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 16e année 3 juillet 1984 fîj^ rjf* rsj^ rsjr» rjî* ^îJ^ ^ ^ «|* r^f* ^ é é é é # I I Gazette officielle du Québec Partie 2 116e année I nie ot 18 juillet 1984 LUIO Cl No30 règlements Sommaire Table des matières.3199 Lois 1984.3201 Décrets .3511 Avis.3581 Proclamation.t.3587 Projets de règlement.3589 Index .3605 Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1984 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.chap.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec-est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°.3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement par1je 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Service de la Gazette officielle 1283, boul.Charest ouest Québec, GIN 2C9 Téléphone: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec.GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n° 30 3199 Table des matières Page Lois 1984 73 Loi modifiant la Loi sur l'assurance-récolte et diverses dispositions législatives.3201 74 Loi sur le crédit aquacole.3211 75 Loi modifiant la Loi sur les assurances et d'autres dispositions législatives .3237 76 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les transports.3263 83 Loi modifiant le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives.3281 84 Loi modifiant diverses dispositions législatives.3293 85 Loi modifiant la Loi sur les coopératives .3329 86 Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement.,.3335 92 Loi modifiant la Loi sur la Communauté urbaine de Québec et d'autres dispositions législatives.3343 95 Loi sur les budgets de recherche et de secrétariat des partis politiques municipaux à Montréal, Québec et Laval.3367 202 Loi concernant la Compagnie du Trust Central et la Compagnie Crown Trust .3375 206 Loi concernant la succession de Homer Morton Jaquays.3381 207 Loi modifiant la Charte de la Ville de Laval.3385 208 Loi concernant certains recours de Victor Auclair en matière de responsabilité médicale ou hospitalière.3389 209 Loi concernant la Compagnie minière Gaspésie limitée (libre de responsabilité personnelle) et Sembec Inc.\".3395 210 Loi concernant la Ville de Saint-Laurent.'.3399 211 Loi concernant l'Économie Compagnie d'assurance sur la vie.3403 212 Loi modifiant la Loi reconnaissant les Assemblées de La Pentecôte du Canada comme corporation ecclésiastique dans la province de Québec.3411 213 Loi modifiant la Charte de la ville de Granby.3415 215 Loi concernant la ville de Saint-Bruno-de-Montarville .3423 216 Loi modifiant la Charte de la Ville de Québec.3429 221 Loi concernant la Coopérative d'habitation Artémis de Québec.3467 224 Loi concernant la ville de Val d'Or.,.3471 228 Loi concernant Les Soeurs de Sainte-Anne.3475 231 Loi concernant l'Oeuvre des vocations tardives .3479 238 Loi concernant un immeuble situé dans la municipalité de la paroisse de Saint-Télesphore .3483 239 Loi concernant la ville de Saint-Eustache .3489 240 Loi concernant la Banque Nationale du Canada.3495 242 Loi concernant la ville de Rimouski.3499 243 Loi concernant l'érection de la municipalité de Saint-Pierre-de-Lamy.3507 Décrets 1203-84 Corvée-Habitation \u2014 Paiement à certains emprunteurs de la contribution additionnelle.3511 1452-84 Conditions d'emploi des cadres et du personnel de gérance des collèges d'enseignement général et professionnel.3513 1453-84 Conseillers d'orientation \u2014 Publicité (Mod.).3583 1495-84 Remboursement des frais et allocations de présence des membres de l'Institut québécois du cinéma et de la Société générale du cinéma (Mod.).3548 1513-84 Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement (Mod.).3549 1514-84 Frais de déplacement et allocation de présence des membres du conseil d'administration et de comités d'évaluation du Fonds de la recherche en santé du Québec.3552 3200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, if 30 Partie 2 1524-84 Montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subvention pour l'année scolaire 1984-1985.3553 1526-84 Chiropraticiens \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis (Mod.).y ¦> 1 1527-84 Podiatres \u2014 Normes d'identification des cas pathologiques.3584 1536-84 Prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale (Mod.) .3554 1542-84 Permis de distribution de bière et de boissons gazeuses .\u2022\u2022;.3566 1545-84 Tarif d'honoraires pour enregistrement et pour divers services rendus par les régistrateurs (Mod.).:.3568 1546-84 Cour municipale de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu \u2014 Application de la sous-section I de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires .\u2022.3569 1547-84 Cour municipale de la ville de Sherbrooke \u2014 Application de la sous-section I de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires.3570 1554-84 Office de la sécurité du revenu des chasseurs et des piégeurs cris \u2014 Nomination du président 3571 1555-84 Entente entre les Gouvernements du Québec et des Etats-Unis d'Amérique en matière de sécurité sociale.3572 1567-84 Boivin.Jean-Roch \u2014 Versement d'une indemnité de départ.3580 1666-84 Protection du consommateur.Loi sur la.\u2014 Règlement (Mod.).3586 Avis Chiropraticiens \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis (Mod.).3581 Conseillers d'orientation \u2014 Publicité (Mod.) .3583 Podiatres \u2014 Normes d'identification des cas pathologiques.3584 Protection du consommateur.Loi sur la.\u2014 Règlement (Mod.).3586 Proclamation Permis de distribution de bière et de boissons gazeuses.Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur le 15 juillet 1984 .3587 Projets de règlement Arpenteurs-géomètres \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.3589 Assurance-maladie, Loi sur I'.\u2014 Règlement d'application .3590 Détermination de la proportion médiane de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux .3591 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles.3592 Forme ou contenu minimal de divers documents relatifs à l'évaluation et à la fiscalité municipales.3593 Ingénieurs \u2014 Code de déontologie.3595 Ingénieurs \u2014 Publicité.3597 Nature des taxes ou compensations à considérer pour établir le taux global de taxation d'une corporation municipale.\u2022.359g Participation gouvernementale au financement des corporations municipales.3599 Répartition des revenus provenant de l'application de l'article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale.3603 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.18 juillet 1984.116e aimée, n\" 30 ASSEMBLÉE NATIONALE QUATRIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 73 (1984, chapitre 20) Loi modifiant la Loi sur l'assurance-récolte et diverses dispositions législatives Présenté le 12 avril 1984 Principe adopté le 31 mai 1984 Adopté le 19 juin 1984 Sanctionné le 20 juin 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 3202 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" Partie 2 I NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q.chapitre A-30), la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., chapitre A-31) ainsi que la Loi sur le ministère de l Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14).La modification principale à la Loi sur l'assurance-récolte a pour but de permettre à la Régie des assurances agricoles du Québec d'établir, par règlement, dans une ou plusieurs zones, un régime d'assurance collective du miel analogue aux régimes collectifs d'assurance déjà prévus par cette loi pour les grandes cultures ou les cultures commerciales.L'assurance garantira jusqu'à 80% du rendement moyen par ruche de la récolte de miel de la zone.Les producteurs assurés de la zone auront droit à une indemnité lorsque le rendement annuel moyen de la récolte aura été inférieur au rendement moyen garanti par l'assurance.Une autre modification à cette loi a pour but de permettre à la Régie de déterminer, par règlement, les éléments naturels dont l'action nuisible peut causer une perte de rendement circonscrite à une partie d'une zone.La modification principale à la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles vise à permettre à la Régie de parfaire le paiement des compensations au moyen d'un emprunt et de céder en garantie les cotisations qu 'elle perçoit et les contributions qui lui sont versées et ce suivant des conditions et modalités déterminées par le gouvernement.Un tel emprunt peut être garanti par ce dernier.Certaines modifications sont apportées à l'égard du fonds constitué pour le paiement des compensations en vertu d'un régime pour tenir compte de ces nouvelles dispositions.Une autre modification à cette loi a pour but de permettre au gouvernement de payer en plus de deux versements la contribution annuelle qu'il doit verser à la Régie des assurances agricoles, en vertu de cette loi.La modification à la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a pour objet de porter de 4 000 000 $à8 000 000 $ le fonds annuel créé par cette loi en faveur des sociétés coopératives agricoles et des autres corporations exerçant des activités similaires sous réserve que le montant de cette majoration ne soit affecté qu 'à des fins de garantie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, if 30 3203 Projet de loi 73 Loi modifiant la Loi sur l'assurance-récolte et diverses dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: LOI SUR L'ASSURANCE-RÉCOLTE 1.L'article 24 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30) est modifié par le remplacement des paragraphes h et i par les suivants: « h) les insectes et les maladies des plantes qui se présentent sous forme d'invasion ou d'épidémie ou contre lesquels il n'existe pas de moyen adéquat de protection, « i) la crue des eaux provoquée par un élément naturel et constituant un événement exceptionnel, ».2.L'article 43 de cette loi est modifié par la suppression, à la dernière ligne, des mots «, sous réserve du dernier alinéa de l'article 44 ».3.L'article 44 de cette loi est modifié par la suppression des deux derniers alinéas.4.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 44, des articles suivants: « 44.1 Lorsqu'une perte de rendement résulte de l'action nuisible d'un élément déterminé par la Régie en vertu du paragraphe e.2 de l'article 74, qu'elle est circonscrite à une partie de zone et qu'elle affecte au moins 5% des assurés de la zone, la Régie peut procéder à une expertise collective dans cette partie de zone. 3204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 Partie 2 Elle est tenue d'y procéder si elle en est requise par un assuré de cette partie de zone.«44.2 La Régie détermine la partie de la zone à laquelle la perte de rendement visée à l'article 44.1 est circonscrite; elle peut exclure une exploitation qui n'a pas subi cette perte.« 44.3 Le producteur dont la récolte assurée a subi une perte de rendement et dont l'exploitation est située dans la partie de la zone déterminée par la Régie en vertu de l'article 44.2 a droit, au lieu de l'indemnité de l'article 44, à une indemnité égale au produit de la valeur assurable inscrite à son certificat d'assurance par le pourcentage de perte nette établi par l'expertise collective effectuée dans cette partie .de zone.».' 5.L'article 60 de cette loi est modifié par le remplacement du dernier alinéa par le suivant: «Les articles 31 à 33, 37, 38, le deuxième alinéa de l'article 39, le premier alinéa de l'article 40, les articles 41, 43, 44, ainsi que les articles 44.1 à 44.3 s'appliquent, en les adaptant, aux cultures commerciales assurées selon le système collectif.».6.Cette loi est modifiée par l'addition, après l'article 64, de la { section, de l'intitulé et des articles suivants: -SECTION V.l « MIEL « 64.1.La Régie peut, par règlement, lorsqu'elle estime posséder les données nécessaires, permettre aux producteurs de miel, dans une ou plusieurs zones ou dans une partie d'une ou de plusieurs zones qu'elle détermine, de s'assurer, selon un régime collectif, contre la perte de i rendement de leur récolte de miel, par suite de l'action nuisible sur les plantes mellifères ou les abeilles, pendant que l'assurance est en vigueur, des éléments naturels mentionnés au règlement.La Régie peut également, par règlement, fixer, sous réserve des dispositions qui suivent, les conditions de participation des producteurs qui désirent s'assurer.I « 64.2.Les éléments naturels auxquels peut s'appliquer l'assurance prévue à l'article 64.1 sont, outre les éléments visés aux paragraphes ahide l'article 24, l'excès de vent, d'humidité ou de chaleur, la formation de glace dans le sol et le gel au cours des mois de novembre à avril précédents ainsi que les maladies des abeilles qui se présentent sous forme d'épidémie ou contre lesquelles il n'existe pas de moyen adéquat L de protection.« 64.3.La Régie établit par règlement, la période annuelle pendant laquelle l'assurance est en vigueur dans une zone ou partie de zone. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n\" 30 3205 «64.4.Le taux de la cotisation payable par les producteurs de miel est établi annuellement par la Régie et doit être uniforme à l'intérieur d'une même zone ou partie de zone, selon le cas.Le second alinéa de l'article 26 s'applique à cette cotisation.« 64.5.Aux fins du calcul du taux de la cotisation, la Régie fixe, chaque année, un prix unitaire du miel, en tenant compte de son coût de production ou de toute autre donnée qu'elle juge pertinente.«64.6.Le taux de la cotisation, le taux d'escompte et le prix unitaire visés aux articles 64.4 et 64.5 sont publiés à la Gazette officielle du Québec et dans au moins un journal agricole désigné par la Régie, avant le 31 mars de l'année au cours de laquelle ils doivent s'appliquer.A défaut de telle publication, les taux et les prix en vigueur au cours de l'été précédent continuent de s'appliquer.« 64.7.Le producteur de miel qui désire s'assurer doit avant le 30 avril de la période visée dans l'article 64.3, s'inscrire directement à la Régie en fournissant, sur la formule prescrite à cette fin, tout renseignement exigé et payer la cotisation exigible.«64.8.Sous réserve de la présente section, les articles 32, 33, 38, 44.1 et 44.2 s'appliquent en les adaptant à un système collectif d'assurance du miel établi en vertu de l'article 64.1.«64.9.L'assurance, pendant qu'elle est en vigueur, garantit jusqu'à 80% du rendement moyen d'une ruche selon que la Régie le détermine par règlement.La Régie peut déterminer par règlement des options dans les pourcentages de protection garantie.«64.10.Le rendement moyen d'une ruche est établi par zone, ou par partie de zone, selon le cas, sur la base du rendement habituel à long terme dans cette zone ou dans cette partie de zone, compte tenu des statistiques disponibles ou de toute autre donnée que la Régie juge pertinente.«64.11.Le montant de la valeur assurable d'un producteur de miel par unité de production représente le produit du rendement moyen d'une ruche dans la zone ou dans la partie de zone où elle est située par le prix unitaire fixé par la Régie.« 64.12.L'aliénation en faveur d'un autre producteur de miel par vente, succession ou autrement, d'une partie ou de la totalité de ses ruches dont la récolte de miel est assurée n'invalide pas l'assurance; dans ce cas, sauf stipulation contraire, l'acquéreur est, sur preuve » 3206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n 30 Partie 2 satisfaisante de la transaction, subrogé aux droits et aux obligations de son auteur relativement à l'assurance.r 30 3249 secrétaire de la compagnie au moins dix jours avant cette assemblée.La compagnie doit rendre accessibles aux membres des formulaires de procuration en blanc.».32.L'article 90 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots « dans un quotidien » par les mots « dans trois quotidiens dont au moins un».33.L'article 91 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants: «91.La compagnie peut, par règlement, déterminer un nombre minimum et maximum d'administrateurs.Toutefois, le nombre minimum d'administrateurs ne peut être inférieur à sept.Ce règlement doit être approuvé par le vote d'au moins les deux tiers des membres présents à une assemblée spéciale.».34.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 93, du suivant: «93.1 Le conseil d'administration peut, si un règlement de la compagnie l'y autorise et avec l'approbation préalable de l'inspecteur général, émettre des titres privilégiés de participation à l'exédent de l'actif sur le passif de la compagnie.Le règlement doit prévoir le nombre de titres que la compagnie est autorisée à émettre, le montant de l'émission et les privilèges, droits et restrictions de ces titres.Il doit être approuvé par le vote d'au moins les deux tiers des membres présents à une assemblée spéciale et être ratifié ensuite par l'inspecteur général.Les titres de participation privilégiés ne peuvent être remboursés ou rachetés avant l'expiration d'un délai de cinq ans de leur émission ni conférer à leur titulaire le droit d'assister aux assemblées, ni d'y voter.Les articles 146,156 et 157 de la Loi sur les compagnies s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux titres de participation privilégiés, dans la mesure où ces articles sont compatibles avec le présent article.».35.L'article 176 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Toutefois, une compagnie mutuelle d'assurance sur la vie ne peut se prévaloir des dispositions du présent chapitre pour être convertie en compagnie à capital-actions.». 3250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, if 30 Partie 2 36.L'article 189 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 189.Les corporations qui fusionnent demandent alors au ministre, par requête commune, de confirmer la convention et, dans le cas de compagnies, d'autoriser la délivrance des lettres patentes à cette fin.».37.L'article 190 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.38.L'article 191 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 191.Si le ministre accepte la requête, l'inspecteur général confirme la convention par lettres patentes s'il s'agit d'une compagnie ou, dans les autres cas, par la simple apposition de sa signature sur les exemplaires de la requête.».39.L'article 198 de cette loi est remplacé par le suivant: « 198.La corporation demande alors au ministre, par requête, de confirmer le règlement de conversion et, dans le cas de compagnies, d'autoriser la délivrance des lettres patentes à cette fin.Le ministre ne confirme le règlement qu'après avoir pris l'avis de l'inspecteur général.».40.L'article 199 de cette loi est remplacé par le suivant: « 199.Si le ministre confirme le règlement, l'inspecteur général en donne avis dans la Gazette officielle du Québec aux frais de la corporation qui a demandé la conversion.En outre, dans le cas des compagnies, l'inspecteur général délivre des lettres patentes à cette fin.».41.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 200, de ce qui suit: «CHAPITRE V.l « CONTINUATION « 200.1 Toute compagnie d'assurance constituée en corporation en vertu d'une loi du Parlement du Canada ou d'une autre province peut continuer son existence en une compagnie d'assurance régie par la présente loi si elle est habilitée à le faire en vertu de la loi qui la gouverne. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 3251 «200.2 La compagnie d'assurance continuée doit remplir les mêmes conditions que celles qui sont imposées par la présente loi pour la constitution d'une compagnie d'assurance.«200.3 Toute compagnie d'assurance qui désire continuer son existence doit adopter un règlement à cette fin.Le règlement de continuation indique: a) la raison sociale de la compagnie continuée; b) son siège social; c) les catégories d'assurance à être pratiquées; d) les nom, prénom, profession et domicile de chacun des membres de son conseil d'administration; e) le mode d'élection des administrateurs; f) s'il s'agit d'une compagnie à fonds social, le nombre d'actions constituant son capital, la valeur au pair de chaque action, le cas échéant, ainsi que le mode de conversion du capital-actions; g) s'il s'agit d'une compagnie mutuelle d'assurance sur la vie, le nombre de membres de la compagnie, le montant des assurances ou les prestations ou autres avantages garantis.« 200.4 Les articles 195, 196 et 197 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au règlement de continuation.«200.5 La compagnie demande au ministre, par requête, de confirmer le règlement de continuation et de délivrer des lettres patentes à cette fin.Le ministre ne confirme le règlement qu'après avoir pris l'avis de l'inspecteur général.« 200.6 Si le ministre confirme le règlement, l'inspecteur général en donne avis dans la Gazette officielle du Québec aux frais de la compagnie qui a demandé la continuation et délivre des lettres patentes à cette fin.« 200.7 La compagnie d'assurance continuée est réputée être une compagnie d'assurance constituée en vertu des lois du Québec.«200.8 Sous réserve de la publication de l'avis prévu à l'article 200.6, la présente loi s'applique à une compagnie continuée à compter de la date de ses lettres patentes.« 200.9 Les droits, obligations et actes d'une compagnie ainsi que ceux des actionnaires ou membres ne sont pas touchés par la continuation.». 3252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n 30 Partie 2 42.L'article 205 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de ce qui suit: «j) la liste de ses agences; «£) une copie des contrats d'agents généraux, de gestionnaires de portefeuilles ou de grossistes qu'elle accorde à des résidents québécois.La corporation doit, par la suite, maintenir à jour les documents et renseignements qu'elle doit fournir en vertu du premier alinéa.».43.Les articles 206 à 212 de cette loi sont remplacés par les suivants: « 206.Toute corporation qui n'est pas constituée en vertu d'une loi du Québec a, à l'égard des activités qu'elle exerce au Québec, les droits et obligations d'une compagnie d'assurance ou d'une société mutuelle constituée en vertu des lois du Québec selon le cas.Elle est également tenue de respecter sa loi constitutive si celle-ci est plus restrictive.« 207.Toute corporation qui n'est pas constituée en vertu d'une loi du Québec et qui n'y a pas son siège social doit, si elle demande un permis, nommer un représentant principal au Québec.Ce représentant doit être une personne en autorité qui réside au Québec.Il agit également à titre de fondé de pouvoir autorisé à recevoir signification des actes de procédure destinés à la corporation.Toutefois, lorsque ce représentant est une corporation, un individu qui exerce des fonctions de direction au sein de celle-ci, peut être désigné à titre de fondé de pouvoir.« 208.La procuration qui désigne le représentant principal doit: 1 ° indiquer ses pouvoirs et leur étendue, notamment à l'égard des autres mandataires et intermédiaires de la corporation au Québec; 2° mentionner l'adresse de son bureau au Québec où peuvent être signifiés les actes de procédure destinés à la corporation.Cette procuration est donnée conformément à une résolution du conseil d'administration de la corporation.«209.Toute corporation doit transmettre à l'inspecteur général une copie de la procuration et, le cas échéant, de ses modifications, ainsi qu'une copie de la résolution les autorisant. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e aimée, if 30 3253 « 210.Toute corporation qui demande un permis doit rencontrer les exigences requises pour la constitution d'une compagnie d'assurance au Québec.Toutefois, les exigences minimales de capitalisation ne sont exigibles que pour les corporations qui demandent un premier permis après le 20 juin 1984.«211.L'inspecteur général délivre le permis si la corporation: a) fournit tous les documents et renseignements requis; b) remplit les conditions prescrites par la présente loi et ses règlements; c) s'est conformée à la présente loi ainsi qu'aux lois d'une autre province ou du Parlement du Canada ou à toute autre loi régissant les activités de la corporation, y compris les règlements adoptés en vertu de ces lois; d) suit des pratiques commerciales et financières saines; e) a des actifs suffisants; f) a des administrateurs et des dirigeants qui possèdent les connaissances et la compétence administratives et techniques requises pour administrer la corporation de manière à mériter la confiance du public dans la pratique des catégories d'assurances envisagées.« 212.Le permis peut être délivré pour une période de moins d'une année et contenir les restrictions ou les conditions que l'inspecteur général juge nécessaires pour donner effet à la présente loi.».44.Les articles 213 à 217 de cette loi sont abrogés.45.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 219, du suivant: « 219.1 En tout temps, après qu'un permis est délivré, l'inspecteur général peut: a) réduire sa période de validité; b) imposer, relativement aux opérations de la compagnie, les conditions ou les restrictions qu'il juge nécessaires pour donner effet à la présente loi; c) modifier ou annuler les conditions ou les restrictions auxquelles le permis est assujetti.Cependant, avant d'exercer les pouvoirs prévus au présent article, l'inspecteur général doit aviser la corporation de son intention et lui fournir une occasion raisonnable de faire valoir son point de vue. 3254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Ifi juillet 1984.116e année, if 30 Partie 2 Il doit aussi notifier par écrit sa décision motivée à la corporation.».46.L'article 221 de cette loi est remplacé par le suivant: «221.À moins qu'il ne porte une date d'expiration, un permis expire le 30 juin de chaque année.Il est renouvelable conformément à la présente loi et aux règlements.».47.L'article 225 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, des mots «ou par le Conseil scolaire de l'île de Montréal».48.Les articles 244 à 249 de cette loi sont remplacés par les suivants: « 244.Un assureur doit placer ou prêter les fonds de la compagnie comme le ferait en pareilles circonstances une personne prudente et raisonnable et agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt des assurés et des actionnaires ou membres de la compagnie.«245.Un assureur, autre qu'une société mutuelle, ne peut: a) investir plus de 4% de son actif dans chacune des catégories suivantes: les actions ordinaires, les actions privilégiées, les parts sociales, les parts privilégiées, les titres de participation privilégiés ou les obligations ou autres titres de créance d'une même corporation, autre qu'une filiale, ou d'une même coopérative; b) investir plus de 4% de son actif pour un seul prêt et plus de 15% de son actif pour l'ensemble des prêts, autres que les prêts hypothécaires; c) investir plus de 4% de son actif dans un seul immeuble à des fins de revenus et plus de 15% de son actif pour l'ensemble de ces immeubles; d) investir plus de 4% de son actif dans une seule filiale autre qu'une filiale engagée dans des activités régies par la Loi sur les assurances, la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., chapitre A-26), la Loi sur les compagnies de fidéicommis ou le Titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l.l) et plus de 15% de son actif pour l'ensemble de ces filiales; e) investir plus de 15% de son actif dans une seule filiale engagée dans des activités régies par la Loi sur les assurances, la Loi sur l'assurance-dépôts, la Loi sur les compagnies de fidéicommis ou le Titre V de la Loi sur les valeurs mobilières; f) investir plus de 25% de son actif en actions ordinaires, autres que des actions ordinaires de filiales, ni détenir plus de 30% des actions ordinaires d'une même corporation, sauf s'il s'agit d'une filiale; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984.116e année, if 30 3255 g) investir plus de 15% de son actif dans une seule corporation, autre qu'une filiale, ou dans une seule coopérative sous quelque forme que ce soit; h) investir plus de 50% de son actif dans des placements visés aux paragraphes c, d,eetf ainsi qu'à l'article 247.Une société mutuelle doit placer ses fonds dans des placements conformes aux règles du placement des biens appartenant à autrui prévues au Code civil.« 246.Un assureur, autre qu'une société mutuelle, ne peut détenir une créance hypothécaire d'un montant supérieur à 75% de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, déduction faite des autres créances garanties par ceux-ci et ayant le même rang que la créance de l'assureur ou un rang antérieur, sauf si l'excédent est garanti ou assuré par le gouvernement du Québec, d'une province canadienne, du Canada ou d'un pays où l'assureur exerce son activité, par la Société canadienne d'hypothèques et de logement, par la Société d'habitation du Québec ou par une police d'assurance hypothécaire émise par une compagnie d'assurance titulaire d'un permis délivré en vertu de la présente loi.« 247.Malgré les paragraphes d et e de l'article 245, l'assureur, autre qu'une société mutuelle, peut investir jusqu'à 50% de son actif dans un holding en aval.Ce holding en aval est tenu de placer ou de prêter ses fonds selon les dispositions du présent chapitre, à l'exception du paragraphe h de l'article 245, comme s'il était un assureur.Ses administrateurs ont les mêmes devoirs que ceux de l'assureur et sont sujets aux mêmes responsabilités.Les placements de ce holding en aval sont comptabilisés avec ceux de l'assureur dans la proportion des actions que l'assureur détient dans le holding en aval pour le calcul des pourcentages prévus à l'article 245.Un holding en aval est une filiale.« 247.1 Tout assureur, autre qu'une société mutuelle, doit, dans les 15 jours suivant la date du placement, déposer auprès de l'inspecteur général un engagement souscrit par la filiale nouvellement acquise de respecter les conditions prescrites par règlement tant que l'assureur détiendra ses actions.« 248.Tout assureur doit se doter d'une politique de placements approuvée par le conseil d'administration.Cette politique doit comprendre notamment l'accord des échéances de ses placements avec ses engagements financiers.Tout assureur doit déclarer dans son rapport annuel la raison sociale de chacune des corporations dont il détient dix pour cent ou plus des actions comportant le droit de vote. 3256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n 30 Partie 2 « 249.L'inspecteur général peut exiger de tout assureur qu'il dépose à son bureau un exemplaire de tout contrat de gestion conclu par lui avec sa compagnie-mère ou avec ses filiales.».49.Les articles 250 à 256 de cette loi sont abrogés.50.L'article 257 de cette loi est remplacé par le suivant: « 257.Lorsqu'un assureur doit, en vertu de l'article 280, maintenir des groupes distincts d'avoirs, les limites de pourcentage fixées dans le présent chapitre ne s'appliquent pas aux placements et aux prêts qui constituent ce groupe et, dans l'application de ces limites à l'ensemble de son actif, il n'est pas tenu compte de ces groupes.».51.L'article 258 de cette loi est abrogé.52.L'article 259 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Malgré le premier alinéa, tout assureur peut consentir des prêts à ses dirigeants ou employés ou à ceux d'une filiale à condition que le prêt soit inférieur au salaire annuel du dirigeant ou de l'employé, sous réserve d'un plafond de 25 000 $, ou que le prêt soit garanti par une hypothèque sur un immeuble d'habitation.».53.L'article 263 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Ces articles ne s'appliquent pas non plus aux prêts ou placements qu'un assureur fait dans une de ses filiales ou qu'un assureur, filiale d'une autre institution financière, fait dans une autre filiale de sa compagnie-mère.».54.Les articles 266 et 267 de cette loi sont abrogés.55.L'article 268 de cette loi est remplacé par le suivant: « 268.Si, par suite de la réorganisation, de la liquidation d'une corporation ou de la fusion de corporations, des titres détenus par un assureur sont remplacés par d'autres titres, l'assureur doit se conformer aux articles 244 à 265 dans un délai d'au plus cinq ans suivant la date de la réorganisation, de la liquidation ou de la fusion.».56.L'article 270 de cette loi est remplacé par le suivant: « 270.Les dépôts, prêts et placements d'un assureur doivent être faits sous sa raison sociale sous réserve de toute loi inconciliable d'un pays autre que le Canada, où l'assureur exerce son activité, ou s'il s'agit de titres que l'inspecteur général reconnaît comme ne pouvant être immatriculés.». GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 3257 57.L'article 273 de cette loi est remplacé par le suivant: «273.Aucun placement non conforme aux dispositions de la présente loi ne doit être reconnu comme élément d'actif d'un assureur, sauf s'il a été effectué avant le 20 juin 1984 et ainsi reconnu par l'inspecteur général, pendant la période et aux conditions déterminées par l'inspecteur.».58.L'article 275 de cette loi est remplacé par le suivant: « 275.Tout assureur doit maintenir un actif supérieur à son passif conformément aux normes d'évaluation établies par règlement.Le gouvernement peut fixer, par règlement, une méthode de détermination du montant minimum de l'excédent de l'actif sur le passif que tout assureur doit maintenir pour continuer ses opérations sans restrictions ni conditions.Nonobstant tout règlement adopté en vertu du deuxième alinéa, l'inspecteur général peut donner des directives écrites à un assureur pour qu'il maintienne un excédent supérieur à celui résultant de la méthode fixée par règlement, compte tenu de la composition particulière des éléments de son actif ou de son passif; l'assureur est tenu de se conformer à ces directives dans le délai fixé par l'inspecteur général.».59.L'article 275.1 de cette loi est abrogé.60.L'article 275.2 de cette loi est remplacé par le suivant: « 275.2 Tout assureur, autre qu'une société mutuelle, qui pratique les assurances de dommages ne peut déclarer de dividendes si le versement de celui-ci a pour effet de rendre son actif non conforme à l'article 275.».61.L'article 277 de cette loi est remplacé par le suivant: « 277.Tout assureur qui pratique les assurances de dommages doit maintenir des réserves suffisantes pour garantir ses obligations envers ses assurés conformément aux dispositions suivantes: a) les hypothèses retenues pour l'établissement des réserves doivent être celles que l'actuaire, nommé conformément au deuxième alinéa de l'article 309, estime adéquates eu égard à la situation financière de l'assureur et à ses contrats d'assurances de dommages et que l'inspecteur général juge acceptables; b) les méthodes de calcul utilisées doivent être conformes aux normes et méthodes établies par règlement.».62.L'article 288 de cette loi est abrogé. 3258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année.iï Partie 2 63.L'article 289 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) les polices d'assurance qu'il a délivrées ainsi que les noms et adresses de tous les assurés; ».64.L'article 290 de cette loi est remplacé par le suivant: « 290.Les membres d'une compagnie mutuelle d'assurance sur la vie peuvent, dans les cas prévus par la présente loi, demander à la compagnie de donner un avis d'assemblée générale extraordinaire ou de mentionner à l'avis d'assemblée générale annuelle ou extraordinaire les propositions qu'ils entendent y soumettre et la compagnie est tenue de s'y conformer.De plus, la compagnie doit mettre à la disposition des membres lors d'une assemblée générale la documentation au soutien des propositions mentionnées à l'avis d'assemblée.».65.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 291, du suivant: « 291.1 Tout assureur doit informer sans délai l'inspecteur général de la démission, du non-renouvellement du mandat ou de la décision de proposer la destitution en cours de mandat du vérificateur ou de l'actuaire responsable de l'évaluation.».66.L'article 294 de cette loi est remplacé par le suivant: « 294.Aucun actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d'un assureur ou d'une de ses filiales ne peut être nommé vérificateur en vertu de la présente section.».67.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 298, du suivant: « 298.1 Tout assureur doit former un comité de vérification au sein de son conseil d'administration.Ce comité se compose d'au moins trois administrateurs dont la majorité ne sont pas des dirigeants.Le comité doit examiner tout état financier avant qu'il ne soit soumis au conseil d'administration.Le comité de vérification peut être convoqué par l'un de ses membres ou par le vérificateur.Le vérificateur doit être avisé de toute réunion du comité et il doit assister à toute réunion à laquelle il est convoqué.Le comité doit lui donner l'occasion de se faire entendre.Le comité doit faire rectifier toute erreur ou renseignement inexact dans un état financier et en informer l'assemblée générale.». GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984.116e année, /?\" 30 3259 68.L'article 301 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, des mots « et il doit être conforme à l'état déposé en vertu de l'article 305.».69.L'article 303 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Outre les états requis par la présente loi, tout assureur doit fournir, sur demande de l'inspecteur général, aux dates et en la forme qu'il fixe, les états et renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires pour lui permettre de déterminer si l'assureur se conforme à la présente loi ou aux règlements.».70.L'article 305 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Dans le cas d'un assureur détenant un permis restreint aux activités de réassurance, il doit déposer l'état prévu au premier alinéa avant le 15 mars de chaque année.».71.L'article 309 de cette loi est remplacé par le suivant: «309.L'état annuel de tout assureur doit être certifié, sous serment, par au moins deux de ses administrateurs et être accompagné du rapport du vérificateur.Tout assureur doit annexer à son état annuel le rapport d'un actuaire nommé responsable de l'évaluation des réserves par résolution du conseil d'administration et dont copie a été transmise à l'inspecteur général.Ce rapport doit contenir un certificat de l'actuaire qui atteste que les réserves ne sont pas inférieures aux réserves requises par la loi, qu'elles ont été calculées d'après'des hypothèses adéquates eu égard à la situation de l'assureur et à ses contrats d'assurance et qu'elles constituent une provision bonne et suffisante pour garantir les obligations découlant de ces contrats; le rapport doit aussi inclure les autres renseignements requis par l'inspecteur général.Ce rapport est exigé, dans le cas des sociétés mutuelles, aux époques déterminées par règlement.Pendant une période de cinq ans à compter du 20 juin 1984, l'inspecteur général peut, dans le cas d'un assureur qui pratique les assurances de dommages, accepter la désignation d'un expert autre qu'un actuaire qui est réputé l'actuaire responsable de l'évaluation pour les fins de la présente loi.».72.L'article 320 de cette loi est remplacé par le suivant: 3260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n 30 Partie 2 «320.Au moins une fois tous les cinq ans, l'inspecteur général fait évaluer, conformément à la présente loi, les réserves afférentes aux contrats délivrés par chaque assureur exerçant au Québec; l'inspecteur général peut cependant accepter toute évaluation agréée par un autre gouvernement.».73.L'article 358 de cette loi est remplacé par le suivant: « 358.L'inspecteur général peut suspendre ou annuler le permis de tout assureur: a) qui cesse de remplir les conditions voulues; b) qui est insolvable ou, de l'avis de l'inspecteur général, est sur le point de le devenir; c) dont l'actif est insuffisant, de l'avis de l'inspecteur général, pour assurer efficacement la protection des assurés; d) qui n'a pas déposé le cautionnement exigible en vertu de la présente loi; e) dont le cautionnement cesse d'être conforme aux exigences du chapitre II du présent titre; f) qui omet de payer dans les soixante jours suivant une offre de quittance ou un avis de non-paiement signifié à l'inspecteur général, une indemnité demandée en application d'un contrat d'assurance, si le droit à cette indemnité ou son montant n'est pas contesté ou, en cas de contestation, si un jugement final l'a déclarée exigible; g) qui ne suit pas, de l'avis de l'inspecteur général, des pratiques commerciales et financières saines;, h) qui est, de l'avis de l'inspecteur général, dans une situation financière insatisfaisante qui ne pourra être corrigée; i) qui a commis une infraction ou qui, de l'avis de l'inspecteur général, contrevient à la présente loi, à une loi du Québec, d'une autre province ou du Parlement du Canada qui régit ses activités ou à un règlement ou à une règle adopté en vertu de ces lois; ;') qui a obtenu ce permis par fraude ou à la suite d'une erreur.».74.L'article 359 de cette loi est abrogé.75.L'article 363 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe a. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 3261 76.L'article 404 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe d, des mots « ainsi que les sommes versées au régime de retraite des employés.».77.L'article 420 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe aa, du nombre «217» par le nombre «211»; 2° par l'addition, à la fin, des paragraphes suivants: «ac) prescrire les documents et les renseignements qui doivent être fournis à l'appui de la requête en constitution d'une compagnie d'assurance; « ad) prescrire les modalités et conditions relatives aux émissions d'obligations ou autres titres de créance et aux prêts en sous-ordre; «ae) prescrire les conditions que la filiale d'un assureur est tenue de respecter en vertu de l'article 247.1.».78.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 425, du suivant: «425.1 Le ministre doit, au moins à tous les cinq ans, faire un rapport à l'Assemblée nationale sur l'application de la présente loi et faire des recommandations sur l'opportunité de maintenir les dispositions de la présente loi ou de les modifier.».79.L'article 1 de la Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (L.R.Q., chapitre 1-11.1) est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Il est également chargé d'administrer et d'exploiter un fichier central des entreprises établi par le gouvernement.».80.L'article 4 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., chapitre R-22) est modifié: 1 ° par la suppression, dans la huitième ligne du paragraphe 1, des mots «et les détails»; 2° par la suppression, dans la première ligne de l'alinéa qui suit le sous-paragraphe w du paragraphe 1, des mots «et détails».81.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 4, du suivant: « 4.1 Les renseignements produits en vertu des articles 2 et 4 ont un caractère public.». 3262 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, m\" 30 Partie 2 82.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).83.Aux fins de la Loi sur les assurances et de la Loi sur certaines compagnies d'assurance mutuelle contre l'incendie, la foudre et le vent (L.R.Q., chapitre C-39), les limites d'un comté correspondent à celles qui existent le jour précédant la date des lettres patentes constituant une municipalité régionale de comté, délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).Le présent article a effet depuis le 21 novembre 1979.84.La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1984, sauf les articles 42 à 46 qui entreront en vigueur le 2 juillet 1984 et les articles 58 et 59 qui entreront en vigueur le 1er octobre 1984 ou à toutes dates antérieures fixées par proclamation du gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 3263 ASSEMBLEE NATIONALE QUATRIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 76 (1984, chapitre 23) Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les transports Présenté le 18 avril 1984 Principe adopté le 5 juin 1984 Adopté le 19 juin 1984 Sanctionné le 20 juin 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 3264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n 30 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie les dispositions législatives concernant le transport des personnes handicapées.Il vise d'abord à rendre plus homogènes, dans leur formulation, les textes conférant les pouvoirs d'organisation d'un tel transport par rapport à ceux permettant l'organisation des services de transport en commun.Il vise aussi à assurer que ces pouvoirs, exercés par les municipalités et les organismes publics de transport en commun, ne sont pas restreints aux seuls résidents de leur territoire respectif.Ce projet de loi accorde aux organismes publics de transport en commun le pouvoir de conclure des contrats de sewice avec d'autres transporteurs ainsi que des ententes pour qu 'il puissent échanger entre eux des services en opérant sur le territoire des uns et des autres.Ce projet de loi accorde au gouvernement les pouvoirs nécessaires pour réglementer l'utilisation des immeubles administrés par le ministre des Transports et des installations et équipements qui s'y trouvent.Il accorde aussi au ministre des Transports les pouvoirs nécessaires pour assurer l'application de ces règlements et la gestion de ces immeubles.Ce projet modifie la Loi sur le transport par taxi afin de faciliter l'application du programme de raclwt de permis de taxi dans l'agglomération de Montréal, de spécifier que les affaires entendues par la Commission des transports du Québec en vertu de cette loi sont soumises aux règles normales de procédure, de révision et d'appel et de clarifier l'interprétation que l'on doit donner à l'article 117 de cette loi en regard du renouvellement des permis et du paiement des droits afférents.Ce projet de loi accorde au gouvernement le pouvoir de suspendre en tout ou en partie, à certaines conditions, l'application de règlements relatifs au transport lors d'événements exceptionnels, élargit les pouvoirs du ministre des Transports relativement à la construction des routes pour lui permettre expressément d'ériger certains ouvrages accessoires et lui donne un pouvoir d'expropriation pour lui permettre d'acquérir les biens nécessaires à l'établissement de sous-centres de voirie.Il prévoit, également, qu 'une affaire non contestée relative au transfert d'un permis de taxi ou de camionnage en vrac, au transport général ou spécialisé ou à la location des véhicules Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, if 30 3265 est entendue et décidée par une personne désignée par le président de la Commission des transports du Québec.Enfin, ce projet de loi modifie le Code de la sécurité routière de manière à préciser les conditions d'obtention de permis autorisant la conduite de véhicules, notamment de véhicules de promenade et de motocyclettes, et à permettre au gouvernement de déterminer, par règlement, la période de validité d'un permis de conduire en fonction de sa catégorie et de sa classe et selon l'aptitude du titulaire de ce permis.Il modifie quelques autres articles de ce code entre autres, pour permettre à la personne responsable de l'entretien d'un chemin public, dans l'intérêt public lors d'événements exceptionnels, d'y interdire ou d'y restreindre la circulation de véhicules pendant la période de temps qu'elle spécifie.Ce projet de loi contient également des dispositions relatives à l'intégration des inspecteurs du ministère des Transports à la Sûreté du Québec.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET 1° Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); 2° Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.1); 3° Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., chapitre C-37.1); 4° Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2); 5° Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3); 6° Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., chapitre C-70); 7° Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., chapitre M-28); 8° Loi sur les transports (L.R.Q., chapitre T-12); 9° Loi sur la voirie (L.R.Q., chapitre V-8); \\ 10° Code municipal; 11° Charte de la Ville de Laval (1965, lre session, chapitre 89); 12° Loi constituant la Commission de transport de la Rive Sud de Montréal (1971, chapitre 98); GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année.n\" 30 Partie 2 13° Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal et modifiant diverses dispositions législatives (1983, chapitre 45); 14° Loi sur le transport par taxi (1983, chapitre 46). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n\" 30 3267 Projet de loi 76 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les transports LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 1.L'article 467.11 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), édicté par l'article 35 du chapitre 45 des lois de 1983, est remplacé par le suivant: « 467.11 Le conseil peut, par règlement approuvé par le ministre des Transports, contracter avec toute personne pour assurer, sur le territoire de la municipalité, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l'extérieur de ce territoire.Le règlement doit décrire le service projeté.».2.L'article 467.14 de cette loi, édicté par l'article 35 du chapitre 45 des lois de 1983, est modifié par la suppression, dans la quatrième ligne du premier aiinéa, des mots « de son territoire ».CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 3.L'article 69 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.1) est remplacé par les suivants: « 69.Pour obtenir un permis de conduire, une personne doit être âgée d'au moins seize ans, avoir réussi les examens de compétence, satisfaire aux autres conditions prescrites par règlement du gouvernement et, s'il s'agit d'un permis de conduire autorisant la conduite d'un véhicule de promenade autre qu'une motocyclette, avoir 3268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n 30 Partie 2 suivi avec succès un cours pour la conduite d'un véhicule de promenade approuvé par la Régie.« 69.1 Pour obtenir un permis de conduire autorisant la conduite d'une motocyclette, une personne doit être âgée d'au moins seize ans, avoir suivi avec succès un cours pour la conduite d'une motocyclette approuvé par la Régie, avoir réussi les examens de compétence de la Régie et satisfaire aux autres conditions prescrites par règlement du gouvernement.».4.L'article 70 de ce code est modifié par la suppression, dans la quatrième ligne, des mots «d'une motocyclette ou».5.L'article 88 de ce code est modifié par l'addition, dans la deuxième ligne, après les mots «véhicule routier», des mots «autre qu'une motocyclette».6.L'article 143 de ce code, modifié par l'article 51 du chapitre 59 des lois de 1982, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 10° par les suivants: « 10° déterminer la période de validité du permis de conduire en fonction de sa catégorie et de sa classe et selon l'aptitude du titulaire; «10.1° déterminer la période de validité du certificat de compétence; ».7.L'article 266 de ce code est modifié par la suppression, dans la première ligne, des mots «ou du ministère des Transports».8.L'article 365 de ce code est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Cependant, une motocyclette, un cyclomoteur ou un vélomoteur peut être stationné en oblique, avec la bordure de la chaussée, dans le même sens que la circulation, pourvu que la roue arrière soit la plus rapprochée de cette bordure.».9.L'article 434 de ce code est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 434.La personne responsable de l'entretien d'un chemin public peut, pour la totalité ou une partie de ce chemin public, pour des motifs de sécurité ou dans l'intérêt public lors d'événements exceptionnels, y interdire ou restreindre, pendant une période de temps qu'elle spécifie] la circulation des véhicules ou de certains d'entre eux.».10.L'article 436 de ce code est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année.,r 30 3269 «436.Pendant les périodes d'interdiction ou de restriction décrétées en vertu des articles 434 ou 435, nul ne peut conduire un véhicule, dont la circulation est interdite sur le chemin ou la partie du chemin où la circulation est interdite ou restreinte.».11.L'article 479 de ce code est modifié: 1° par la suppression, dans la première ligne du paragraphe 4°, des mots «, pour les classes de chemins publics, »; 2° par la suppression, dans la première ligne du paragraphe 5°, des mots «, pour les classes de chemins publics, »; 3° par la suppression, dans la première ligne du paragraphe 6°, des mots «, pour les classes de chemins publics, »; 4° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Les pouvoirs réglementaires prévus au premier alinéa peuvent être exercés à l'égard de tous les chemins publics ou de certains chemins ou parties de chemins publics spécifiquement désignés.».12.L'article 558 de ce code, modifié par l'article 98 du chapitre 46 des lois de 1983, est remplacé par le suivant: « 558.Les fonctionnaires de la Sûreté du Québec désignés par le directeur général de la Sûreté du Québec pour l'application du présent code sont des agents de la paix chargés de son application à l'égard des autobus, des ensembles de véhicules routiers, des mini-bus, des véhicules de commerce privés, des véhicules de commerce publics, des véhicules d'équipement, des véhicules de service, des véhicules-outils, des taxis, des véhicules de ferme, des écoles de conduite et de leurs véhicules.».LOI SUR LA COMMUNAUTÉ RÉGIONALE DE L'OUTAOUAIS 13.L'article 171 de la Loi-sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., chapitre C-37.1), modifié par l'article 53 du chapitre 29 des lois de 1983 et par l'article 36 du chapitre 45 des lois de 1983, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe g du deuxième alinéa par les suivants: « g) conclure, avec toute municipalité qui ne fait pas partie de son territoire ou avec une régie intermunicipale, un contrat pour assurer, sur le territoire de cette municipalité ou de cette régie, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l'extérieur de ce territoire; 3270 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 Partie 2 « h) conclure un contrat, avec un titulaire de permis de transport en commun ou avec un transporteur scolaire, pour faire effectuer certains services de transport en commun sur son territoire.».LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 14.L'article 253 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2), modifié par l'article 42 du chapitre 45 des lois de 1983 et par l'article 84 du chapitre 57 des lois de 1983, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe g du deuxième alinéa par les suivants: «g) conclure avec toute municipalité qui ne fait pas partie de son territoire, avec toute régie intermunicipale ou avec tout conseil intermunicipal de transport, un contrat pour assurer, sur le territoire de cette municipalité, de cette régie ou de ce conseil, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l'extérieur de ce territoire; « h) conclure un contrat, avec un titulaire de permis de transport en commun ou un transporteur scolaire, pour faire effectuer certains services de transport en commun; «/) conclure une entente avec un autre organisme public de transport en commun pour étendre son service de transport en commun sur le territoire de cet organisme.»; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le service spécial visé au paragraphe /du deuxième alinéa peut être fourni de manière à assurer une liaison avec des points situés à l'extérieur du territoire de la Commission.».LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC 15.L'article 188 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3), modifié par l'article 53 du chapitre 45 des lois de 1983, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe; du deuxième alinéa par les suivants: «;') conclure, avec toute municipalité qui ne fait pas partie de son territoire ou avec une régie intermunicipale, un contrat pour assurer, sur le territoire de cette municipalité ou de cette régie, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l'extérieur de ce territoire; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, Il6e année, rf 30 3271 «k) conclure un contrat, avec un titulaire de permis de transport en commun ou un transporteur scolaire, pour faire effectuer certains services de transport en commun; «/) conclure une entente avec un autre organisme public de transport en commun pour étendre son service de transport en commun sur le territoire de cet organisme.»; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le service spécial visé au paragraphe i du deuxième alinéa peut être fourni de manière à assurer une liaison avec des points situés à l'extérieur du territoire de la Commission.».LOI SUR LES CORPORATIONS MUNICIPALES ET INTERMUNICIPALES DE TRANSPORT 16.L'article 38 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., chapitre C-70), modifié par l'article 60 du chapitre 45 des lois de 1983, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe g du premier alinéa par les suivants: «g) conclure, avec toute municipalité qui ne fait pas partie de son territoire ou avec une régie intermunicipale, un contrat pour assurer, sur le territoire de cette municipalité ou de cette régie, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l'extérieur de ce territoire; « h) conclure un contrat, avec un titulaire de permis de transport en commun ou un transporteur scolaire, pour faire effectuer certains services de transport en commun; «0 conclure une entente avec un autre organisme public de transport en commun pour étendre son service de transport en commun sur le territoire de cet organisme.»; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Le service spécial visé au paragraphe/du premier alinéa peut être fourni de manière à assurer une liaison avec des points situés à l'extérieur du territoire de la corporation.».17.L'article 53 de cette loi est remplacé par le suivant: « 53.La corporation peut effectuer des voyages à charte-partie sur son territoire et, à partir de son territoire, vers un point extérieur. 3272 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.II6e année, n 30 Partie 2 La corporation est réputée être titulaire d'un permis de transport en commun de la Commission pour l'exécution de voyages spéciaux et pour les fins de toute réglementation sur le transport saisonnier de personnes.».LOI Sl'R LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS 18.L'article 3 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., chapitre M-28), modifié par l'article 75 du chapitre 40 des lois de 1983, est de nouveau modifié par la suppression du paragraphe g.19.L'article 11.4 de cette loi, édicté par l'article 76 du chapitre 40 des lois de 1983, est modifié par la suppression du dernier alinéa.20.Cette loi est modifiée par l'addition, après l'article 12, des articles suivants: «12.1 Le gouvernement peut, par règlement, à l'égard des immeubles administrés par le ministre et des installations et équipements qui s'y trouvent: a) interdire ou réglementer la circulation ou le stationnement des véhicules et la circulation des cyclistes ou des piétons: b) déterminer les normes auxquelles doit se conformer toute personne qui s'y arrête ou y séjourne: c) y interdire ou y réglementer certaines activités: d) prescrire des droits pour l'utilisation de ces immeubles, de ces installations et de ces équipements et en fixer le montant; e) déterminer toute disposition d'un règlement à laquelle une contravention constitue une infraction.« 12.2 Le ministre peut conclure un contrat pour permettre à une personne d'exercer, sur un immeuble qu'il administre, une activité autrement interdite par un règlement adopté en vertu de l'article 12.1.« 12.3 Le ministre peut faire déplacer et remiser tout bien laissé sur une propriété en contravention aux règlements visés à l'article 12.1, à l'exception d'un véhicule abandonné.Il peut disposer du bien de la manière qu'il juge appropriée dans les 30 jours de la date de son remisage si le propriétaire ne l'a pas réclamé ou s'il refuse de payer les frais de déplacement et de remisage.Lorsque le ministre dispose d'un bien, il n'en est pas responsable à l'égard du propriétaire sauf si le bien a été vendu, auquel cas il n'est Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984.116e année, tf 30 3273 responsable que du produit de la vente, déduction faite des frais de déplacement et de remisage.« 12.4 Quiconque contrevient à une disposition d'un règlement adopté en vertu de l'article 12.1, à laquelle une contravention constitue une infraction, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 200 $.« 12.5 Les poursuites pénales prises en vertu de la présente loi sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15).Toutefois, le poursuivant signifie par la poste au contrevenant un avis d'infraction.Cet avis constitue une dénonciation.« 12.6 L'avis d'infraction décrit l'infraction, spécifie l'amende minimale et le montant des frais et indique au contrevenant qu'il peut payer le montant requis danS les 30 jours à l'endroit indiqué.Ces frais sont de 5 $.Si le contrevenant paie le montant requis dans le délai et à l'endroit fixés, il est considéré comme ayant plaidé coupable.Ce paiement ne peut cependant pas être considéré comme un aveu de responsabilité civile.À défaut d'un tel paiement, une sommation est signifiée au contrevenant.« 12.7 L'omission de signifier l'avis d'infraction ne peut être invoquée à l'encontre du poursuivant et il n'est pas nécessaire d'alléguer qu'il a été signifié ni d'en faire la preuve.Toutefois, le contrevenant qui, lors de la comparution, admet sa culpabilité et prouve ensuite que l'avis d'infraction ne lui a pas été signifié, ne peut être condamné à payer un montant plus élevé que celui qu'il aurait été tenu de payer en vertu de l'avis.« 12.8 Une poursuite en vertu de la présente loi ne peut être intentée que par le ministre ou une personne qu'il désigne généralement ou spécialement à cette fin.« 12.9 Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.».LOI SUR LES TRANSPORTS 21.La Loi sur les transports (L.R.Q., chapitre T-12) est modifiée par l'insertion, dans la section III, immédiatement après l'article 8, de l'article suivant: 3274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 Partie 2 «8.1 Le gouvernement peut, par décret, lors d'événements exceptionnels pour la période et à l'égard des catégories de transporteurs qu'il indique, suspendre, en tout ou en partie, l'application d'un règlement ou d'une ordonnance et déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un transporteur pour exercer les activités faisant l'objet du règlement ou de l'ordonnance visé.Tout transporteur est tenu de respecter les conditions établies par le gouvernement.».22.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 17.7, des articles suivants: « 17.8 Le président peut désigner une personne visée à l'article 19 pour entendre et décider d'une affaire non contestée relative au transfert d'un permis de taxi ou de camionnage en vrac, au transport général ou spécialisé ou à la location des véhicules.« 17.9 Une décision rendue par une personne désignée par le président en vertu de l'article 17.8 est une décision de la Commission.Cette décision peut être révisée pour les mêmes motifs et de la même manière qu'une décision rendue par un membre seul.».23.L'article 32 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe i du premier alinéa.24.L'article 37 de cette loi est remplacé par les suivants: «37.Un permis peut être délivré pour la totalité ou une partie d'une année.A moins de disposition contraire dans un règlement, tout permis expire le dernier jour de mars de chaque année et il peut être renouvelé, avec ou sans modification, sur paiement des droits annuels.La Commission peut conclure une entente avec la Régie de l'assurance automobile du Québec pour que celle-ci perçoive en son nom les droits annuels exigibles.Cette entente est soumise à l'approbation du gouvernement.«37.1 La Régie doit refuser de recevoir le paiement des droits si elle estime que le titulaire de permis: 1° ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente loi et les règlements pour la délivrance ou le renouvellement du permis; 2° se trouve dans un cas où le permis peut être suspendu ou révoqué; ou 3° n'a pas payé avant l'échéance du permis les droits annuels exigibles. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984.116e année, n\" 30 3275 Dans les 15 jours du refus, le titulaire du permis peut s'adresser à la Commission pour en obtenir le renouvellement.La Commission ne peut refuser de renouveler le permis, dans les cas prévus au deuxième alinéa, qu'après avoir donné au titulaire l'occasion d'être entendu.Le permis demeure en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la décision de la Commission.».25.L'article 48 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « en vertu du paragraphe g» par les mots « en vertu du paragraphe k ».26.L'article 49.4 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne, après le mot « désignée », de ce qui suit: «, un membre de la Sûreté du Québec, un fonctionnaire de la Sûreté du Québec désigné par le directeur général de la Sûreté du Québec pour l'application de la présente loi ».27.L'article 49.5 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne, après le mot « désignée », de ce qui suit: «, un membre de la Sûreté du Québec, un fonctionnaire de la Sûreté du Québec désigné par le directeur général de la Sûreté du Québec pour l'application de la présente loi».28.L'article 50 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne, après le mot « désignée », de ce qui suit: «, d'un membre de la Sûreté du Québec, d'un fonctionnaire de la Sûreté du Québec désigné par le directeur général de la Sûreté du Québec pour l'application de la présente loi».29.L'article 50.1 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de ce qui suit: «ou, selon le cas, exhiber son insigne».30.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 80, de l'article suivant: « 80.1 Tout fonctionnaire de la Sûreté du Québec désigné par le directeur général de la Sûreté du Québec pour l'application de la présente loi est un agent de la paix aux fins de son application.».LOI SUR LA VOIRIE 31.L'article 10 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., chapitre V-8) est modifié par le remplacement des paragraphes 5° et 7° par les suivants: « 5° Établir des parcs de stationnement, des lieux d'approvisionnement, des haltes routières, des belvédères, des pavillons, des pistes 3276 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, if 30 Partie 2 cyclables, des sentiers réservés aux piétons et tous ouvrages de protection, de sécurité ou d'embellissement; « 7° Céder, louer, échanger tout bien ainsi établi ou acquis ou en disposer de la manière qu'il juge appropriée.».32.L'article 85 de cette loi est remplacé par le suivant: «85.Le gouvernement peut, par l'entremise du ministre des Transports, louer ou acquérir à l'amiable ou par expropriation des terrains ou autres immeubles pour y placer des matériaux et les travailler, pour remiser des voitures, des machines, des instruments et des outils et pour les réparer, pour installer des balances, pour tenir des bureaux et généralement pour toutes fins en rapport avec la mise à exécution de la présente loi.».CODE MUNICIPAL 33.L'article 398/ du Code municipal, édicté par l'article 34 du chapitre 45 des lois de 1983, est remplacé par le suivant: « 398/.Toute corporation locale peut, par règlement approuvé par le ministre des Transports, contracter avec toute personne pour assurer, sur son territoire, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l'extérieur de ce territoire.Le règlement doit décrire le service projeté.».34.L'article 398o de ce code, édicté par l'article 34 du chapitre 45 des lois de 1983, est modifié par la suppression dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots «de son territoire».CHARTE DE LA VILLE DE LAVAL 35.L'article 63 de la Charte de la Ville de Laval (1965, lre session, chapitre 89), édicté par l'article 25 du chapitre 99 des lois de 1971 et modifié par l'article 96 du chapitre 7 des lois de 1978 et par l'article 81 du chapitre 45 des lois de 1983, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe k par les suivants: « k) conclure, avec toute municipalité qui ne fait pas partie de son territoire, avec toute régie intermunicipale ou avec tout conseil intermunicipal de transport, un contrat pour assurer, sur le territoire de cette municipalité, de cette régie ou de ce conseil, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l'extérieur de ce territoire; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 3277 « /) conclure un contrat, avec un titulaire de permis de transport en commun ou un transporteur scolaire, pour faire effectuer certains services de transport en commun; «m) conclure une entente avec un autre organisme public de transport en commun pour étendre son service de transport en commun sur le territoire de cet organisme.»; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le service spécial visé au paragraphe ; du premier alinéa peut être fourni de manière à assurer une liaison avec des points situés à l'extérieur du territoire de la Commission.».LOI CONSTITUANT LA COMMISSION DE TRANSPORT DE LA RIVE SUD DE MONTRÉAL 36.L'article 38 de la Loi constituant la Commission de transport de la Rive Sud de Montréal (1971, chapitre 98), modifié par l'article 153 du chapitre 55 des lois de 1972, par l'article 104 du chapitre 7 et l'article 14 du chapitre 104 des lois de 1978, par l'article 33 du chapitre 8 des lois de 1981 et par l'article 68 du chapitre 45 et l'article 107 du chapitre 46 des lois de 1983, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe; du premier alinéa par le suivant: «j) conclure, avec toute municipalité qui ne fait pas partie de son territoire, avec une régie intermunicipale.ou avec un conseil intermunicipal de transport, un contrat pour assurer, sur le territoire de cette municipalité, de cette régie ou de ce conseil, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l'extérieur de ce territoire;»; 2° par l'insertion, après le paragraphe k, des paragraphes suivants : « /) conclure un contrat, avec un titulaire de permis de transport en commun ou un transporteur scolaire, pour faire effectuer certains services de transport en commun; «m) conclure une entente avec un autre organisme public de transport en commun pour étendre son service de transport en commun sur le territoire de cet organisme.»; 3° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le service spécial visé au paragraphe i du premier alinéa peut être fourni de manière à assurer une liaison avec des points situés à l'extérieur du territoire de la Commission.». 3278 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IS juillet I9S4.116e année, n\" 30 Partie 2 LOI SUR LES CONSEILS INTERMUNICIPAUX DE TRANSPORT DA>S LA RÉGION DE MONTRÉAL ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 37.La Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal et modifiant diverses dispositions législatives (1983, chapitre 45) est modifiée par l'insertion, après l'article 27, des articles suivants: « 27.1 Une municipalité partie à une entente peut, par résolution, demander au conseil dont elle fait partie d'organiser sur son territoire un service spécial de transport pour les personnes handicapées et d'assurer une liaison avec des points situés à l'extérieur de ce territoire.Le conseil doit organiser le service qui ne peut être effectué que par un transporteur ou une personne liée par contrat avec le conseil.La municipalité qui a fait la demande prévue au premier alinéa doit, s'il y a lieu, assumer le déficit inhérent au service.« 27.2 Lorsque deux municipalités ou plus font la demande prévue à l'article 27.1, elles doivent conclure une entente prévoyant la contribution financière de chacune pour l'organisation du service.».LOI SUR LE TRANSPORT PAR TAXI 38.Le quatrième alinéa de l'article 38 de la Loi sur le transport par taxi (1983, chapitre 46) est remplacé par l'article suivant: «38.1 Lorsqu'un permis a fait l'objet d'un contrat prévu par le deuxième alinéa de l'article 38, la Commission peut, sur demande du mandataire: 1° autoriser la suspension du service et transférer le permis au nom de ce dernier pour la durée du programme; 2° révoquer le permis.Lorsque le mandataire devient titulaire d'un permis dans le cadre du programme de réduction du nombre de permis, il n'est pas tenu de satisfaire aux règles applicables aux autres titulaires de permis.».39.L'article 60 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 10° par les suivants: « 10° fixer un droit particulier payable par l'acquéreur lors du transfert d'un permis de taxi d'une agglomération qu'il indique pour financer un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans cette agglomération et prévoir les cas, les conditions ou les circonstances où l'acquéreur est exempté de payer ce droit ou remboursé; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, tf 30 3279 « 10.1° fixer le taux des intérêts payables au cas de retard à acquitter le versement d'un droit particulier; ».40.L'article 68 de cette loi est modifié par le remplacement du troisième alinéa par les suivants: «Les règles de pratique et de régie interne de la Commission, adoptées en vertu de l'article 5 de la Loi sur les transports, s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux affaires introduites dans le cadre de la présente loi.Les dispositions de la Loi sur les transports qui régissent la révision et l'appel des décisions de la Commission s'appliquent de la même manière dans le cadre de la présente loi.».41.L'article 117 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le présent article n'a pas pour effet de soustraire le titulaire d'un permis à l'obligation de renouveler ce permis pour l'année 1984.».42.Le Règlement visant à favoriser le financement d'un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans l'agglomération de Montréal, adopté en vertu du paragraphe 10° de l'article 60 de la Loi sur le transport par taxi, s'applique aux demandes de transfert d'un permis de taxi pour l'agglomération de Montréal introduites devant la Commission des transports du Québec avant l'entrée en vigueur de ce Règlement mais après le 16 mai 1984.43.Lorsque malgré l'article 38 de la Loi sur le transport par taxi, une personne a conclu un contrat avec le titulaire d'un permis de taxi en vue d'obtenir à l'échéance du contrat le consentement du titulaire à une demande de transfert du permis, cette personne peut, si elle en informe la Commission des transports du Québec avant le 1er août 1984 et si elle établit qu'elle a effectivement exploité le taxi en vertu du contrat avant le 16 mai 1984, être exemptée de l'obligation de payer le droit particulier de transfert fixé en vertu du paragraphe 10° de l'article 60 de cette loi.Le présent article n'a pas pour effet de restreindre le pouvoir de la Commission de suspendre ou de révoquer le permis en vertu de l'article 37 de cette loi.44.Lorsqu'un contrat ayant pour objet la cession d'un taxi et la demande de transfert du permis de taxi a été conclu avant le 16 mai 1984, le cessionnaire peut sur avis écrit au cédant mettre fin au contrat sans indemnité si aucune demande de transfert du permis n'a été GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n 30 Partie 2 introduite devant la Commission des transports du Québec avant cette date.45.L'article 41 a effet depuis le 21 décembre 1983.46.Les articles 42, 43 et 44 ont effet depuis le 16 mai 1984.DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 47.La Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec peut, au cours de l'exercice financier de l'année 1984, soumettre au Conseil de la Communauté, pour qu'il l'adopte, tout budget supplémentaire qu'elle juge nécessaire.Ce budget supplémentaire peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 1984.Les quatre derniers alinéas de l'article 151 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3) s'appliquent à ce budget supplémentaire.48.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).49.La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1984 à l'exception des articles 3 à 7, 12 et 26 à 30 qui entreront en vigueur à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement. 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984.116e année, n\" 30 3281 QUATRIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 83 (19Ô4, chapitre 26) Loi modifiant le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives Présenté le 15 mai 1984 Principe adopté le 7 juin 1984 Adopté le 19 juin 1984 Sanctionné le 20 juin 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 I 3282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, it 30 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet principal de modifier le Code de procédure civile afin de réduire les délais préalables à l'audition des causes notamment en Cour supérieure.Il modifie d'abord ce code afin de porter la juridiction de la Cour provinciale de 10 000 $à 15 000 $.le seuil de I appel de plein droit à la Cour d'appel demeurant toutefois à 10 000 $.Il précise de plus le contenu des règles de pratique concernant la procédure de mise-au-rôle des causes et modifie, en fonction des règles de pratique, le délai de production des documents.Il introduit ensuite un mode de preuve qui privilégie la preuve écrite lors de l'audition de certaines demandes de mesures provisoires en matière familiale.Il prévoit enfin que la conférence préparatoire à l'instruction pourra être présidée par un juge à la retraite ou par un avocat ayant acquis au moins dix années d'expérience juridique pertinente.Ce projet de loi modifie encore le Code de procédure civile afin de porter le niveau maximum des petites créances de 800 $à 1 000 $ et de permettre, de façon exceptionnelle, la représentation des parties par avocat lorsqu 'une cause devant la Division des petites créances de la Cour provinciale soulève une question complexe sur un point de droit.Ce projet de loi modifie également le Code civil d'abord en matière de bail emphytéotique, puis en matière de preuve de façon à tenir compte de l'augmentation de la juridiction de la Division des petites créances.Il modifie de plus la Loi sur les tribunaux judiciaires afin de porter le nombre de juges de la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal de 71 à 78.Il modifie enfin la Loi sur les connaissements relativement aux avis de vente à l'enchère des biens en stocks cédés en garantie et relativement aux heures pendant lesquelles les avis de droits consentis en vertu de cette loi peuvent être enregistrés.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET \u2014 Code civil \u2014 Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) \u2014 Loi sur les connaissements (L.R.Q., chapitre C-53) \u2014 Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, rf 30 3283 Projet de loi 83 Loi modifiant le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CODE DE PROCÉDURE CIVILE 1.L'article 13 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Les règles de pratique peuvent déterminer les conditions et les modalités relatives à l'application du huis clos à l'égard des avocats et des stagiaires au sens de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., chapitre B-l).».2.L'article 26 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1.les jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour provinciale, sauf dans les causes où la valeur de l'objet du litige en appel est inférieure à 10 000 $; ».3.L'article 34 de ce code est modifié par le remplacement, dans les paragraphes 1,2 et 3 du premier alinéa, des mots « dix mille dollars » par ce qui suit: « 15 000 $ ».4.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 75, de ce qui suit: 3284 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, tf 30 Partie 2 «CHAPITRE III.1 .DES ACTIONS ET PROCÉDURES MANIFESTEMENT MAL FONDÉES OU FRIVOLES « 75.1 En tout état de cause, le tribunal peut, sur requête, rejeter une action ou une procédure si un interrogatoire tenu en vertu du présent code démontre que l'action ou la procédure est frivole ou manifestement mal fondée pour un motif autre que ceux que prévoit l'article 165 ou si la partie qui a intenté l'action ou produit la procédure refuse de se soumettre à un tel interrogatoire.Si la procédure ainsi rejetée est une défense, le défendeur est forclos de plaider.».5.L'article 177 de ce code est abrogé.6.L'article 214 de ce code est modifié: 1° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots «des enquêtes et auditions» par ce qui suit: «d'audience»; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Toutefois, lorsque les règles de pratique prévoient l'obligation de produire un certificat d'état de cause, la cause, même inscrite, ne peut être portée au rôle d'audience tant que n'a pas été produit un tel certificat attestant que la cause, compte tenude l'intervention, est prête à être entendue.».7.L'article 222 de ce code est remplacé par le suivant: « 222.A moins que le tribunal n'en décide autrement, les demandes principale et en garantie doivent être entendues conjointement et il doit en être disposé par un seul jugement.».8.L'article 270 de ce code est remplacé par le suivant: « 270.Deux ou plusieurs actions entre les mêmes parties, portées et inscrites devant le même tribunal, dans lesquelles les questions sont en substance les mêmes ou dont les matières pourraient être convenablement réunies en une seule, peuvent être jointes par ordre du tribunal, aux conditions estimées justes et à condition que, lorsque les règles de pratique prévoient l'obligation de produire un certificat d'état de cause, ce certificat ait été produit.».9.L'article 271 de ce code est remplacé par le suivant: «271.Le tribunal peut en outre ordonner que plusieurs actions portées et inscrites devant lui, impliquant ou non les mêmes parties, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984.116e année, n\" 30 3285 soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve; il peut également ordonner que la preuve faite dans l'une serve dans l'autre ou que l'une soit instruite et jugée la première, les autres étant suspendues jusque là.Lorsque les règles de pratique prévoient l'obligation de produire un certificat d'état de cause, l'ordre du tribunal ne peut viser que des actions pour lesquelles ce certificat a été produit.».10.L'article 276 de ce code est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «276.Des rôles d'audience pour chaque district judiciaire sont préparés suivant les directives du juge en chef en tenant compte de la date de l'inscription de la cause et, le cas échéant, des règles de pratique.Ces règles peuvent notamment prévoir l'obligation de produire un certificat d'état de cause attestant que la cause est prête pour l'enquête et l'audition, fixer les conditions et les modalités relatives à la production de ce certificat et indiquer les documents qui doivent avoir été préalablement produits.».11.L'article 279 de ce code est remplacé par le suivant: «279.Après qu'une cause a été inscrite, le juge appelé à en connaître ou un autre juge désigné par le juge en chef convoque, s'il le croit utile ou s'il en est requis, les procureurs pour conférer sur les moyens propres à simplifier le procès et à abréger l'enquête, notamment sur l'opportunité d'amender les actes de procédure, de définir les questions de droit et de fait véritablement en litige, d'admettre quelque fait ou document et de fournir la liste des autorités qu'ils entendent soumettre.Cette conférence peut également être convoquée et présidée par une personne désignée par le juge en chef et qui est un juge à la retraite ou un avocat d'au moins 10 années de pratique.Les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente peuvent être considérées par le juge en chef comme des années de pratique.Les ententes et les décisions prises à cette conférence sont rapportées dans un procès-verbal signé par les procureurs et contresigné par la personne qui a présidé la conférence préparatoire; elles régissent pour autant l'instruction devant le juge du procès, à moins que celui-ci ne permette d'y déroger pour prévenir une injustice.».12.L'article 294.1 de ce code est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: 3286 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984.Il6e année, n\" Partie 2 « 294.1 Le tribunal peut accepter un rapport médical ou le rapport d'un employeur sur l'état du traitement ou des autres avantages dont bénéficie un employé pour tenir lieu du témoignage du médecin ou de l'employeur qui l'a signé pourvu, à moins que le tribunal n'en décide autrement, que le rapport ait été produit au greffe, avec avis et copie signifiés aux parties, dans le délai et suivant les conditions et les modalités prévus par les règles de pratique.Toutefois, dans le cas d'une requête autre qu'une requête introductive d'instance, le rapport doit être produit au greffe, avec avis et copie signifiés aux parties, au moins 10 jours avant la date de l'audition, à moins que le tribunal n'en décide autrement.».13.L'article 397 de ce code est modifié: 1° par la suppression, à la fin du paragraphe 1 du premier alinéa, de ce qui suit: «et,»; 2° par la suppression, à la fin du paragraphe 2 du premier alinéa, du mot: «et»; 3° par l'insertion, après le paragraphe 3 du premier alinéa, du paragraphe suivant: « 4.avec la permission du tribunal et aux conditions qu'il détermine, toute autre personne.»; 4° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « ou du protonotaire » par ce qui suit: « , du protonotaire ou, dans le cas visé au paragraphe 4 du premier alinéa, du tribunal».14.L'article 398 de ce code est modifié: 1° par la suppression, à la fin du paragraphe 2 du premier alinéa, du mot: «et»; 2° par l'insertion, après le paragraphe 2 du premier alinéa, du paragraphe suivant: « 3.avec la permission du tribunal et aux conditions qu'il détermine, toute autre personne.»; 3° par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après le mot « juge », de ce qui suit : « ou, dans le cas visé au paragraphe 3 du premier alinéa, du tribunal ».15.L'article 398.1 de ce code est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 398.1 La partie qui a procédé à un interrogatoire en vertu des articles 397 ou 398 peut produire au dossier l'ensemble ou des extraits seulement des dépositions ainsi recueillies.Elle doit alors le faire dans le délai et suivant les conditions et les modalités prévus par les règles Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n\" 30 3287 de pratique, à moins que le tribunal n'en décide autrement.Elle doit également, par avis signifié dans le même délai, indiquer aux autres parties ce qu'elle a versé au dossier.».16.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 398.1, du suivant: «398.2 L'article 398.1 s'applique également dans le cas d'un interrogatoire tenu en vertu de l'article 93.Toutefois, dans le cas d'une requête autre qu'une requête introductive d'instance, la production au dossier et la signification de l'avis doivent avoir lieu au moins 10 jours avant la date de l'audition, à moins que le tribunal n'en décide autrement.».17.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 399.1, du suivant: i « 399.2 À moins que le tribunal n'en décide autrement, les rapports des examens médicaux doivent être produits au greffe dans le délai et suivant les conditions et les modalités prévus par les règles de pratique.Toutefois, dans le cas d'une requête autre qu'une requête introductive d'instance, les rapports doivent être produits au greffe, avec avis et copie signifiés aux parties, au moins 10 jours avant la date de l'audition, à moins que le tribunal n'en décide autrement.>\\ 18.L'article 402.1 de ce code est remplacé par le suivant: «402.1 Sauf avec la permission du tribunal, nul témoin expert n'est entendu à moins que son rapport écrit ne soit produit au greffe, avec avis et copie signifiés aux parties, dans le délai et suivant les conditions et les modalités prévus par les règles de pratique.Toutefois, dans le cas d'une requête autre qu'une requête introductive d'instance, le rapport doit être produit au greffe, avec avis et copie signifiés aux parties, au moins 10 jours avant la date de l'audition, à moins que le tribunal n'en décide autrement.La production au dossier de l'ensemble ou d'extraits seulement du témoignage hors cour d'un témoin expert peut tenir lieu de son rapport écrit.».19.L'article 475 de ce code est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «La rectification peut être faite d'office tant que l'exécution n'a pas été commencée; elle peut l'être sur requête d'une partie en tout temps, sauf si le jugement a été frappé d'appel.».20.L'article 813.8 de ce code est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, du mot «provisoire» par les mots « de mesures provisoires ».21.L'article 813.9 de ce code est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: 3288 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 Partie 2 «Le présent article ne s'applique pas à une demande de mesures provisoires.».22.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 813.9, des suivants: «813.10 Les parties à une demande de mesures provisoires font leur preuve au moyen d'affidavits suffisamment détaillés pour établir tous les faits au soutien de leurs prétentions.Elles doivent, dès que possible avant la présentation de la requête, faire signifier à l'autre partie et produire au greffe ces affidavits ainsi que tous les documents qu'elles entendent invoquer lors de l'instruction de la demande.Toutefois, le requérant doit faire signifier ses affidavits en même temps que la requête.«813.11 En plus de la preuve par affidavit, une partie peut, si elle le désire, présenter une preuve orale.Toutefois, une preuve orale ne peut être présentée qu'avec la permission du tribunal lorsque la mesure provisoire en cause ne se rapporte pas à la garde, à la surveillance ou à l'éducation des enfants.De plus, avec la permission du tribunal, les parties peuvent produire des documents à l'audience.«813.12 Lors de la présentation d'une demande de mesures provisoires, le tribunal entend les parties si le dossier est complet.En cas contraire, le tribunal fixe la date de l'instruction et rend toutes les ordonnances nécessaires à la sauvegarde des droits des parties pour le temps et aux conditions qu'il détermine.«813.13 La demande de mesures provisoires est contestée oralement à moins que le tribunal n'en permette la contestation écrite, dans le délai et aux conditions qu'il fixe.».23.L'article 953 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe a w le suivant: «a) une tence qui n'excède pas 1 000 $;».24.L'article 955 de ce code est modifié par l'insertion, dans la première ligne du troisième alinéa, après le mot «avocat», de ce qui suit: «, sous réserve de l'article 977.1,».25.L'article 957.1 de ce code est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 957.1 Une personne ne peut, en vue de se prévaloir du présent livre, diviser, directement ou indirectement, une créance excédant 1 000 $ en autant de créances n'excédant pas 1 000 $.»; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, if 30 3289 2° par le remplacement du paragraphe a du troisième alinéa par le suivant: « a) qui a été volontairement réduite par le créancier à un montant n'excédant pas 1 000 $; ».26.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 977, du suivant: «977.1 Exceptionnellement, lorsqu'une cause soulève une question complexe sur un point de droit, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie mais avec l'accord du juge en chef de la Cour provinciale, permettre la représentation des parties par avocat.Les honoraires et les frais des avocats ne peuvent être réclamés des parties.Ils sont à la charge du ministre de la Justice et ils ne peuvent excéder ceux que prévoit le tarif d'honoraires établi par le gouvernement en vertu de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., chapitre A-14).».27.L'article 983 de ce code est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « huit cents dollars » par ce qui suit: «1 000 $».28.L'article 992 de ce code est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 992.Dans toute action dont le montant n'excède pas 1 000 $ et qui n'est pas instituée suivant le présent livre, le défendeur qui a été condamné par défaut de comparaître ou de plaider alors qu'il aurait été admis à se prévaloir de l'article 983 est tenu au remboursement des frais du demandeur.».CODE CIVIL 29.Le Code civil du Bas-Canada est modifié par l'addition, après l'article 569, de l'article suivant: « 569.1 II est et a toujours été permis de stipuler au bail des clauses qui limitent les droits des parties, entre autres pour accorder au bailleur des droits ou des garanties qui protègent la valeur du bien, assurent sa conservation, son rendement ou son utilité ou qui autrement préservent les droits éventuels du bailleur ou du preneur ou règlent l'exécution du contrat.».30.L'article 1233 de ce code, modifié par l'article 2 du chapitre 86 des lois de 1971, l'article 8 du chapitre 74 des lois de 1973, l'article 87 du chapitre 83 des lois de 1975, l'article 45 du chapitre 73 des lois de 1977 et l'article 60 du chapitre 32 des lois de 1982, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 2 du premier alinéa par le suivant: 3290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984.116e année.»\" 30 Partie 2 «2.Dans toute matière où le principal de la somme ou la valeur demandée n'excède pas 1 000 $; ».31.L'article 1235 de ce code, modifié par l'article 5 du chapitre 68 des lois de 1972, l'article 88 du chapitre 83 des lois de 1975, l'article 46 du chapitre 73 des lois de 1977 et l'article 61 du chapitre 32 des lois de 1982, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « huit cents dollars » par ce qui suit: « 1 000 $ ».32.L'article 1236 de ce code, modifié par l'article 6 du chapitre 68 des lois de 1972 et remplacé par l'article 89 du chapitre 83 des lois de 1975, l'article 47 du chapitre 73 des lois de 1977 et l'article 62 du chapitre 32 des lois de 1982, est de nouveau remplacé par le suivant: « 1236.La preuve testimoniale ne peut être admise sur la demande d'une somme n'excédant pas 1 000 $, si cette somme est le solde ou fait partie d'une créance en vertu d'un contrat qui ne peut être prouvé par témoins.Le créancier peut néanmoins prouver par témoins la promesse du débiteur de payer ce solde s'il n'excède pas 1 000 $.».33.L'article 1237 de ce code, modifié par l'article 7 du chapitre 68 des lois de 1972 et remplacé par l'article 90 du chapitre 83 des lois de 1975, l'article 48 du chapitre 73 des lois de 1977 et l'article 63 du chapitre 32 des lois de 1982, est de nouveau remplacé par le suivant: « 1237.Si dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes qui, réunies, forment une somme qui excède 1 000 $, la preuve par témoins peut être admise si les créances procèdent de différentes causes ou ont été contractées à des époques différentes et étaient originairement chacune d'une somme moindre que 1 000 $.».LOI SUR LES CONNAISSEMENTS 34.L'article 39 de la Loi sur les connaissements (L.R.Q., chapitre C-53), édicté par l'article 2 du chapitre 55 des lois de 1982, est modifié par l'addition, à la fin, de ce qui suit: « sans toutefois être tenu, en cas de publication de l'avis dans un journal, de demander au juge ou au protonotaire de désigner ce journal.».35.L'article 47 de cette loi, édicté par l'article 2 du chapitre 55 des lois de 1982, est modifié par l'addition, à la fin, de ce qui suit: «, les jours juridiques, les samedis exceptés, aux heures que le ministre de la Justice fixe par arrêté.».36.L'article 48 de cette loi.édicté par l'article 2 du chapitre 55 des lois de 1982, est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «La présentation de l'avis se fait à un moment où l'inscription au registre peut être faite.».LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES 37.L'article 21 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.chapitre T-16) est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année.n° 30 3291 «21.La Cour supérieure, qui est un tribunal d'archives, est composée de cent vingt-six juges, dont un juge en chef, un juge en chef associé et un juge en chef adjoint.».38.L'article 32 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa du paragraphe 1°, du nombre «soixante et onze» par le nombre «soixante-dix-huit».DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 39.L'article 2 s'applique aux causes pendantes à la date de son entrée en vigueur, mais non aux jugements déjà rendus à cette date et dont les délais d'appel ne sont pas expirés.40.Une cause intentée devant la Cour supérieure, dont l'instruction n'est pas commencée à la date de l'entrée en vigueur de l'article 3 et qui, par cet article, devient de la compétence de la Cour provinciale ou de la Régie du logement est, à cette date, déférée à cette cour ou à cette régie, suivant leur compétence respective, pour y être instruite et jugée comme si elle y avait été intentée et comme si tous les jugements interlocutoires y avaient été rendus.La Cour supérieure cesse d'avoir compétence sur ces causes à compter de cette date.Le protonotaire transmet le dossier de la cause au greffier de la Cour provinciale ou de la Régie du logement, selon le cas, et celui-ci en donne avis aux parties ou à leurs procureurs et leur communique le numéro qu'il attribue à la cause dès qu'il reçoit le dossier.41.L'arrêté prévu à l'article 47 de la Loi sur les connaissements, modifié par l'article 35, peut être valablement fait avant la date d'entrée en vigueur de l'article 35 pour prendre effet à cette date.42.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).43.La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur aux dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement, et à l'exception: 1 ° des articles 34,35 et 36 qui entreront en vigueur respectivement le jour de l'entrée en vigueur des articles 39, 47 et 48 de la Loi sur les connaissements; 2° des articles 29 et 41 qui entreront en vigueur le 20 juin 1984. i \\ I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 3293 ASSEMBLEE NATIONALE QUATRIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 84 (19Ô4, chapitre 27) Loi modifiant diverses dispositions législatives Présenté le 15 mai 1984 Principe adopté le 14 juin 1984 Adopté le 20 juin 1984 Sanctionné le 20 juin 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 3294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n 30_Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie plusieurs dispositions législatives.Parmi ces modifications, certaines sont de nature technique et d'autres n'ont pour but que de faciliter l'application des lois visées, notamment dans les domaines qui suivent.Dans le domaine des communications, les modifications à la I^)i sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ont pour but de permettre à un organisme public de communiquer, à l'occasion de la rémise d'une cotisation établie par la loi.un renseignement nominatif à un autre organisme public pour lui permettre d'imputer au compte de la personne concernée un montant dont la loi oblige la retenue ou le versement.Toutefois, l organisme public appelé à recevoir ce renseignement devra établir les types de renseignements nécessaires à l'identification des personnes concernées et en informer la Commission d'accès à l'information.Dans le domaine des finances.I article 40 de la Loi sur l administration financière est modifié de manière à autoriser la restauration de crédits votés lors du remboursement d'un prêt ou d'une avance consen H à même ces crédits, dans la même année financière.Dans le domaine des affaires sociales, les modifications à ta Loi sur l'aide sociale visent notamment à étendre le versement de l aide sociale aux cas.prévus par règlement, où un enfant peut constituer une famille avec une autre personne que son père ou sa mère et à préciser que l'aide conditionnelle vise toute person ne dans l'attente de la réalisation d un droit autant pour ce qui concerne un droit personnel qu un droit non rattaché à la personne.Dans le même domaine, des modifications mineures sont apportées à la Loi sur l'assurance-hospitalisation, à la Loi sur l'assurance-maladie, à la Loi sur la protection de la santé publique et à la Loi sur les services de santé et les services sociaux en vue d'en améliorer l'application.Dans le domaine des affaires municipales, des modifications à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont pour but d'abolir la Commission nationale de l'aménagement et de confier ses tâches à la Commission municipale du Québec.D'autres visent la rémunération des élus des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984.116e année, n\" 30 3295 municipalités régionales de comté.D'autre part, des modifications à la Loi sur les cités et villes, au Code municipal et à la Charte de la ville de Montréal ont pour but de prévoir le pouvoir d'établir des catégories d'im meubles aux fins de subventions pour revitaliser le domaine foncier et de tenir compte de ces catégories de différentes façons dans les règles qui régissent l'octroi de ces subventions.Des modifications sont aussi apportées à ces bis de même qu 'à la Charte de la Ville de Québec afin de permettre à toutes les municipalités de décréter qu 'elks peuven t accorder des crédits aux débiteurs de taxes foncières imposées à l'égard de bâtiments faisan t ou ayant fait l'objet de travaux de construction, de reconstruction, de rénovation, de restauration, d'agrandissement ou de transformation conformément à un programme de revitalisation.Én ce qui concerne les corporations professionnelles, la Loi sur le Barreau est modifiée de manière à permettre au Comité administratif de déléguer à un Comité des requêtes, présidé par un membre du Comité administratif et composé en outre de deux membres du Barreau désignés par le Bâtonnier du Québec, les pouvoirs quasi-judiciaires qui lui sont conférés par les articles 70, 71.73, 121 et 122 de cette bi.De plus, b Loi sur les médecins vétérinaires est modifiée pour supprimer b définition du mot « médicaments », pour prévoir que l'Office des professions du Québec doit dresser une liste des médicaments qui ne peuvent être vendus que sur ordonnance d'un médecin vétérinaire, que dans certains cas rien n 'interdit leur vente en gros et pour accorder à l'Ordre des médecins vétérinaires le pouvoir de réglementer la forme et le contenu d'une ordonnance faite par un médecin vétérinaire.Toujours dans le domaine des corporations professionnelles, b Loi sur les infirmières et les infirmiers et b Loi médicale sont modifiées pour permettre aux étudiants en soins infirmiers et en puériculture qui oeuvrent dans un programme de formation défini de bénéficier de l'immunité prévue par b loi.D'autres modifications visent la Loi sur b fête nationale et ont pour objet de prévoir que le lundi 25 juin 1984 sera un jour chômé, à titre de congé compensatoire, compte tenu que le 24 juin, jour de b fête nationale, tombe un dimanche.Deux dispositions transitoires portent sur le même sujet et visent, d'une part, à introduire, dans les conventions collectives et certains décrets, les modificatwns apportées à b Loi sur b fête nationale par b présente loi, et d'autre part à modifier, pour 1984, b Loi sur les heures d'affaires des établissements commercbux afin de prévoir qu 'aucun client ne devra être admis dans un établissement commercial le 25 juin.La Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales est aussi modifiée afin qu 'un organisme visé au premier alinéa de l'article 20 de cette bi ne puisse contourner l'interdiction qui lui est faite en vertu du paragraphe 1° de cet alinéa en permettant ou tolérant qu 'il soit affecté 3296 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984.116e année, n\" 30 Partie 2 par une entente conclue entre un tiers et un gouvernement, un ministère ou un organisme visé à ce paragraphe.Par ailleurs, une modification est apportée à la Loi sur la protection du consommateur afin de permettre que le contrat de prêt d'argent et le contrat assorti d'un crédit prévoient, sous réserve des conditions prescrites par règlement, que le taux de crédit est susceptible de varier.La présente loi comporte aussi des modifications à la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la convention de la Baie fames et du Nord québécois afin, notamment, de rendre insaisissables, en totalité, les prestations versées aux bénéficiaires en vertu de cette loi, prestations destinées à assurer la subsistance de ceux-ci.Enfin, ce projet comporte d'autres modifications qui sont principalement de nature technique et qui ont pour but de faciliter l'administration des lois visées.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: 1° Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A.2.1); 2° Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6); 3° Loi sur l'Administration régionale crie (L.R.Q., chapitre A-6.1); 4° Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chapitre A-16); 5° Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); 6° Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre A-23.1); 7° Loi sur l'assurance-automobile (L.R.Q.chapitre A-25); 8° Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., chapitre A-28); 9° Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29); 10° Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (L.R.Q., chapitre A-33.1); y 11° Loi sur le Barreau (L.R.Q., chapitre B-l); 12° Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); 13° Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chapitre C-34); 14° Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C~37.2) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n' 30 3297 15° Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l'Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre C-52.1); 16° Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., chapitre D-7); 17° Loi sur les élections dans certaines municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.1); 18° Loi électorale (L.R.Q., chapitre E-3.1); 19° Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chapitre E-18); 20° Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1); 21° Loi sur la fête nationale (L.R.Q., chapitre F-l.l); 22° Loi sur les infirmières et les infirmiers (L.R.Q., chapitre 1-8); 23° Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chapitre L-6); 24° Loi sur les médecins vétérinaires (L.R.Q., chapitre M-8); 25° Loi médicale (L.R.Q., chapitre M-9); 26° Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., chapitre M-19.1); 27° Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (L.R.Q., chapitre M-21); 28° Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chapitre P-35); 29° Loi sur la protection des arbres (L.R.Q., chapitre P-37); 30° Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1); 31° Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10); 32° Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., chapitre R-ll); 33° Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chapitre R-12); 34° Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20); 3298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.Il be année, n\" 30 Partie 2 35° Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., chapitre R-26); 36° Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q.chapitre S-3.2); 37° Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chapitre S-5); 38° Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.chapitre S-11.01); 39° Loi sur les villages cris et le village naskapi (L.R.Q.chapitre V-5.1); 40° Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (L.R.Q.chapitre V-6.1); 41° Code municipal; 42° Charte de la ville de Québec (1929, chapitre 95); 43° Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102); 44° Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (1983, chapitre 39); 45° Loi sur les musées nationaux (1983, chapitre 52); 46° Loi sur la fonction publique (1983, chapitre 55).I GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n\" 30 3299 Projet de loi 84 Loi modifiant diverses dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 1.L'article 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1) est modifié par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant: « 8° à un organisme, conformément aux articles 61,61.1,67 et 68.».2.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 61, du suivant: «61.1 Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à un autre organisme public pour lui permettre d'imputer au compte de la personne concernée un montant dont la loi oblige la retenue ou le versement.Dans ce cas, l'organisme public auquel peut être communiqué un renseignement nominatif doit informer la Commission des types de renseignements qui lui seront fournis.».3.L'article 67 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 67.Lorsque la loi autorise, autrement que dans les cas visés dans les articles 59, 61 et 61.1 de la présente loi, un organisme public à communiquer un renseignement nominatif à un autre organisme public 3300 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.Il6e année, tf 30 Partie 2 sans le consentement de la personne concernée, la communication s'effectue dans le cadre d'une entente écrite entre ces organismes.».4.L'article 119 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.5.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 119, du suivant: « 119.1 La commission de l'Assemblée nationale désigne, dans les meilleurs délais, la commission qui fera l'étude du rapport d'activités.La commission désignée doit faire l'étude de ce rapport dans les 60 jours de son dépôt à l'Assemblée nationale.».9.L'article 134 de cette loi est remplacé par le suivant: « 134.La commission de l'Assemblée nationale désigne, dans les meilleurs délais, la commission qui fera l'étude du rapport spécial.La commission désignée doit faire l'étude de ce rapport dans les 60 jours de son dépôt à l'Assemblée nationale.».7.L'article 179 de cette loi est modifié par la suppression du troisième alinéa.8.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 179, du suivant: « 179.1 La commission de l'Assemblée nationale désigne, dans les meilleurs délais, la commission qui fera l'étude du rapport sur la mise en oeuvre de la loi.Dans l'année qui suit le dépôt du rapport à l'Assemblée nationale, la commission désignée doit étudier l'opportunité de maintenir en vigueur ou, le cas échéant, de modifier la présente loi et entendre à ce sujet les représentations des personnes et des organismes intéressés.».LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE 9.L'article 40 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6) est remplacé par le suivant: « 40.Les dépenses et les autres déboursés imputables sur chaque crédit voté ou inclus dans les prévisions budgétaires soumises à l'Assemblée nationale, doivent être limités suivant la division de ce crédit apparaissant aux prévisions budgétaires. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n\" 30 3301 Toutefois, le Conseil du trésor peut modifier cette division et en faire une subdivision.Les montants reçus au cours d'une année financière, en remboursement d'avances ou de prêts consentis au cours de cette même année à même des crédits votés, sont retournés à ces mêmes crédits et peuvent être utilisés à nouveau.».LOI SUR L'ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE 10.L'article 25 de la Loi sur l'administration régionale crie (L.R.Q., chapitre A-6.1) est abrogé.LOI SUR L'AIDE SOCIALE 11.L'article 1 de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chapitre A-16) est modifié par le remplacement du paragraphe e par le suivant: «e) «enfant à charge»: un enfant non marié âgé de moins de 18 ans ou, s'il a 18 ans ou plus, qui fréquente une institution d'enseignement et qui dépend, pour sa subsistance, de son père ou de sa mère ou, dans les cas prévus par règlement, d'un autre adulte.».12.L'article 8 de cette loi est modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: « L'aide peut être accordée à partir du moment où la personne seule ou l'adulte d'une famille pourrait être déclaré admissible par la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada aux prestations visées au deuxième alinéa ou plus tôt lorsque le ministre peut conclure que le conflit collectif de travail peut être considéré comme terminé selon les critères déterminés par règlement.».13.L'article 13 de cette loi est remplacé par le suivant: « 13.Une personne seule ou une famille doit rembourser l'aide sociale reçue alors qu'elle attendait la réalisation d'un droit, jusqu'à concurrence des sommes d'argent ou de la valeur des biens reçus, qu'elle bénéficie ou non de l'aide sociale au moment où se produit l'événement qui donne ouverture à l'exercice du droit.À moins que le ministre n'ait choisi d'être subrogé aux droits de la personne seule ou de la famille, le premier alinéa s'applique de plein droit dès la date de l'événement qui donne ouverture à l'exercice du droit jusqu'à la date de sa réalisation, qu'il s'agisse ou non d'un droit attaché à la personne.».14.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 13.2, du suivant: 3302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IS juillet 1984.116e année, ir 30 Partie 2 « 13.3 Une personne seule qui peut devenir admissible à des prestations en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage à la suite d'une cessation de travail, ou une famille dont un adulte est dans la même situation, ne peut recevoir l'aide sociale à compter de cette cessation jusqu'à l'expiration de la période déterminée par règlement, sauf lorsque cette aide est nécessaire pour éviter que cette personne seule ou cette famille ne se trouve dans une situation qui constitue un danger pour la santé ou risque de la conduire au dénuement total.Toutefois, l'aide sociale peut être accordée pendant la période visée au premier alinéa, dans la mesure où une personne seule ou une famille y demeurait admissible en tenant compte des prestations d'assurance-chômage dues pour cette période.».15.L'article 25 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe a du deuxième alinéa par le suivant: «a) l'aide a été accordée alors que l'article 13 s'appliquait ou lorsque l'aide a été accordée sous forme de garantie du remboursement d'un emprunt; ».16.L'article 31 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, au paragraphe v du premier alinéa, du mot « esquimaux » par le mot « inuit »; 2° par l'addition, au premier alinéa, des paragraphes suivants: «x) les cas où un enfant doit être considéré ne pas dépendre d'un adulte pour sa subsistance; «y) les cas où un enfant est considéré comme dépendant d'un adulte autre que le père ou la mère pour assurer sa subsistance; «2) les critères selon lesquels le ministre peut conclure qu'un conflit collectif de travail peut être considéré comme terminé; «2.1) la fixation de la période de temps visée à l'article 13.3.».17.Cette loi est modifiée par l'abrogation de l'article 37.1.LOI SUR L'AMÉNAGEMENT ET L'URBANISME 18.L'article 1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) est modifié par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant: «3° «Commission»: la Commission municipale du Québec;».19.L'article 46 de cette loi est modifié par la suppression, dans la quatrième ligne du troisième alinéa, des mots «municipale du Québec ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n\" 30 3303 20.L'article 74 de cette loi est modifié par la suppression, dans la quatrième ligne du troisième alinéa, des mots «municipale du Québec ».21.L'article 115 de cette loi est modifié par la suppression, dans la vingt-deuxième ligne du paragraphe 8° du deuxième alinéa, des mots « municipale du Québec ».22.L'article 168 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne du cinquième alinéa, des mots «municipale du Québec ».23.L'article 183 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots « municipale du Québec »; 2° par la suppression, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « municipale du Québec ».24.L'article 204 de cette loi est remplacé par les suivants: « 204.Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, établir la rémunération de ses membres, la rémunération additionnelle des membres du comité administratif, la rémunération additionnelle des délégués du comté et la rémunération additionnelle du préfet.«204.1 Pour le titulaire dé tout poste visé à l'article 204, une rémunération ou une rémunération additionnelle peut être rattachée à chaque catégorie de fonctions de la municipalité régionale de comté parmi les catégories suivantes: 1° celle des fonctions visées au premier alinéa de l'article 188; 2° celle des fonctions visées au deuxième alinéa de l'article 188; 3° celle des fonctions visées à l'article 1.1; 4° celle des fonctions visées à la Loi sur l'organisation municipale de certains territoires (L.R.Q., chapitre 0-8).Dans le cas prévu par le premier alinéa, le titulaire d'un poste reçoit la rémunération ou la rémunération additionnelle qui est rattachée à la catégorie de fonctions aux fins de l'exercice desquelles il est habilité à participer aux délibérations et au vote du conseil.« 204.2 Dans le cas prévu par l'article 204.1, l'établissement d'une rémunération ou d'une rémunération additionnelle rattachée à une catégorie de fonctions est censé faire partie de l'exercice de ces fonctions, 3304 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, nr 30 Partie 2 aux fins de déterminer qui a droit de participer aux délibérations et au vote du conseil à ce sujet.Ne peuvent être établies dans un même règlement que les rémunérations et les rémunérations additionnelles au sujet desquelles les mêmes membres du conseil sont habilités à participer aux délibérations et à voter.« 204.3 Dans le cas prévu par l'article 204.1, les dépenses de la municipalité régionale de comté découlant du paiement d'une rémunération ou d'une rémunération additionnelle rattachée à une catégorie de fonctions sont censées faire partie des dépenses découlant de l'exercice de ces fonctions, aux fins de déterminer qui doit contribuer à leur financement.«204.4 L'avis de motion ou l'avis visé au quatrième alinéa de l'article 359 du Code municipal qui est relatif à un règlement visé à l'article 204 doit être accompagné d'un projet de ce règlement.Cet avis doit être donné en temps utile pour que soit respecté le deuxième alinéa.Avis public est donné par le secrétaire-trésorier, résumant le contenu du projet de règlement et indiquant le lieu, la date et l'heure de la séance où il doit être adopté, au moins 21 jours avant cette séance.Cet avis contient la mention de la rémunération ou de la rémunération additionnelle prévue par le projet de règlement.En plus d'être affiché, cet avis est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité régionale de comté, dans le même délai.Une contravention au premier ou au deuxième alinéa entraîne la nullité du règlement.«204.5 Le conseil détermine par résolution les modalités du paiement de la rémunération ou de la rémunération additionnelle, dont le tiers est versé à titre de dédommagement d'une partie des dépenses inhérentes aux fonctions de membre du conseil, de membre du comité administratif, de délégué du comté ou de préfet.« 204.6 Les dépenses réellement faites par un membre du conseil pour le compte de la municipalité régionale de comté doivent être, dans chaque cas, autorisées au préalable par le conseil.Ce dernier approuve leur paiement sur présentation d'un état appuyé de pièces justificatives.« 204.7 Le conseil peut, par règlement, établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées par un acte ou une catégorie d'actes accomplis au Québec et dont le but n'est pas un déplacement hors du Québec.Le paiement du montant prévu au tarif pour une dépense occasionnée à un membre du conseil pour le compte de la municipalité régionale de comté est approuvé par le conseil sur présentation d'un état appuyé de toute pièce justificative exigée par le règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n\" 30 3305 «204.8 Le conseil peut prévoir dans le budget de la municipalité régionale de comté ou affecter sur les deniers non autrement affectés de son fonds général des crédits ou des sommes suffisants pour assurer le remboursement d'une catégorie de dépenses que les membres du conseil peuvent faire pour le compte de la municipalité régionale de comté au cours de l'exercice financier, qu'il s'agisse de dépenses réellement faites ou prévues au tarif.Le conseil n'a pas à autoriser au préalable une dépense comprise dans une telle catégorie qui est faite après l'adoption des crédits ou l'affectation des sommes, si elle n'excède pas le solde des crédits ou des sommes, après soustraction des sommes déjà utilisées ou engagées pour rembourser des dépenses antérieures.».25.L'article 205 de cette loi, modifié par l'article 37 du chapitre 57 des lois de 1983, est de nouveau modifié par la suppression, dans la cinquième ligne du troisième alinéa, des mots «municipale du Québec».26.L'intitulé du chapitre II du titre II de cette loi est remplacé par le suivant: «LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT, LES FONCTIONS ET LES POUVOIRS DE LA COMMISSION.27.L'intitulé de la section I du chapitre II du titre II de cette loi est remplacé par le suivant: « RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION».28.Les articles 206 à 217, 219 et 220 de cette loi sont abrogés.29.L'article 241 de cette loi est modifié: 1° par la suppression du paragraphe 6° du premier alinéa; 2° par la suppression des deuxième, troisième et quatrième alinéas.30.L'article 264.1 de cette loi, modifié par l'article 39 du chapitre 57 des lois de 1983, est de nouveau modifié par la suppression du paragraphe 13° du deuxième alinéa.31.L'article 264.2 de cette loi, modifié par l'article 40 du chapitre 57 des lois de 1983, est de nouveau modifié par la suppression du paragraphe 6° du deuxième alinéa.32.L'article 264.3 de cette loi, modifié par l'article 41 du chapitre 57 des lois de 1983, est de nouveau modifié par la suppression du paragraphe 7° du troisième alinéa. 3306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, it 30 Partie 2 LOI SUR L'ASSEMBLÉE NATIONALE 33.L'article 102 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre A-23.1) est remplacé par le suivant: « 102.Le Bureau établit par règlement les conditions, barèmes et modalités de remboursement aux députés, membres du Conseil exécutif exceptés, aux membres du personnel de l'Assemblée nationale et aux personnes visées dans le premier alinéa de l'article 124.2, des dépenses faites lors de missions officielles accomplies à la demande du président de l'Assemblée.Le Bureau peut, selon les modalités, les conditions et la période qu'il détermine, déléguer à la personne qu'il désigne le pouvoir de déterminer le montant des dépenses qui, selon le barème fixé, peut être remboursé.».34.L'article 103 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne, après le mot « présence », des mots « à ses membres, ainsi qu' ».35.L'article 104 de cette loi est modifié par le remplacement des paragraphes 2° et 3° par les suivants: « 2° des frais de location, dans leur circonscription électorale, d'un local pour recevoir leurs électeurs, ainsi que de tout autre frais que le Bureau prévoit dans le règlement pour assurer le bon fonctionnement du bureau du député; « 3° d'une allocation pour la rémunération de leur personnel et pour le paiement de services professionnels; ».36.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 123, du suivant: «123.1 Le secrétaire général a la garde des archives de l'Assemblée.Il peut toutefois en confier la garde aux membres du personnel de l'Assemblée qu'il désigne.».37.L'article 127 de cette loi, modifié par l'article 137 du chapitre 55 des lois de 1983, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: «1° l'application des articles 106, 108, 116 et 124.2;»; 2° par le remplacement des paragraphes 8° et 9° par les suivants: « 7° tout frais ou dépense inhérent à la fonction de député, autorisé par règlement; «8° le fonctionnement du bureau du secrétaire général.».38.L'article 130 de cette loi est abrogé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 3307 LOI SUR L'ASSURANCE AUTOMOBILE 39.L'article 39 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25) est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Sous réserve du deuxième alinéa, la part du parent décédé, déchu de son autorité parentale ou qui a abandonné la victime, accroît à l'autre.».LOI SUR L'ASSURANCE-HOSPITALISATION 40.L'article 3 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., chapitre A-28) est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Une entente oblige tous les pharmaciens exerçant dans un centre hospitalier qui sont membres de l'organisme qui l'a conclue ainsi que tous ceux dont le champ d'activités professionnelles est le même que celui de ces membres et qui sont visés par l'entente.».LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE 41.L'article 4 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29) est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « La Régie doit publier cette liste et chacune de ses mises à jour.Elles entrent en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec, ou à toute date ultérieure qui y est fixée, d'un avis du ministre indiquant que la liste est dressée ou qu'elle est mise à jour, et que cette liste ou cette mise à jour a été publiée par la Régie.».42.L'article 22 de cette loi est modifié par l'insertion, après le septième alinéa, du suivant: « Tout service rendu par un dentiste en cabinet privé, relié au service assuré prévu au paragraphe b du premier alinéa de l'article 3, est réputé être un service accessoire.».43.L'article 64 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans les sixième et septième lignes du premier alinéa, des mots « leur avocat ou leurs représentants dûment autorisés par eux ou agissant pour eux » par les mots « son avocat ou ses représentants dûment autorisés par elle ou agissant pour elle »; 2° par l'addition, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, après les mots « ministre du Revenu du Québec ou », des mots « au ministre du Revenu». GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 Partie 2 LOI SUR LES AUTOCHTONES CRIS.INUIT ET NASKAPIS 44.L*article 18 de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (L.R.Q., chapitre A-33.1) est modifié par le remplacement du paragraphe 8 par le suivant: «8.Le gouvernement nomme, pour chaque communauté crie, comme agent local d'inscription, un bénéficiaire cri qualifié ou le conseil de bande de la communauté.».45.L'article 19 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 8 par le suivant: «8.Le gouvernement nomme, pour chaque communauté inuit, comme agent local d'inscription, un bénéficiaire inuk qualifié ou la corporation foncière de la communauté.».46.L'article 19.1 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 19.1 Le gouvernement nomme, pour la communauté naskapie, comme agent local d'inscription, un bénéficiaire naskapi qualifié ou le conseil de bande des naskapis du village de Kawawachikamach.».LOI SUR LE BARREAU 47.La Loi sur le Barreau (L.R.Q., chapitre B-l) est modifiée par l'insertion, après l'article 22, du suivant: «22.1 Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 70, 71, 73, 121 et 122, le Comité administratif peut déléguer ses pouvoirs à un Comité des requêtes.Le Comité des requêtes est formé d'au moins trois membres dont un président qui est choisi parmi les membres du Comité administratif.Au moins deux autres membres sont choisis par le Bâtonnier du Québec ou à défaut par le Comité administratif, à même une liste de 10 avocats désignés par le Conseil général.Le Comité administratif peut, par résolution, déterminer la procédure de fonctionnement du Comité des requêtes et prévoir que le Bâtonnier du Québec décide des requêtes qui doivent être entendues par le Comité administratif ou par le Comité des requêtes.».48.L'article 70 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: «70.1.Celui qui a abandonné l'exercice de la profession peut le reprendre en donnant un avis de 45 jours de son intention au directeur Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984.116e année, ré 30 3309 général sur la formule fournie par le Barreau et en déposant le montant des cotisations exigibles pour l'année courante au siège social du Barreau.»; 2° par le remplacement du paragraphe 6 par le suivant: «6.Si aucune objection n'est formulée durant les 45 jours ou si l'objection est rejetée par décision finale, le directeur général émet au requérant le certificat prévu à l'article 61 et en informe le secrétaire de la section où le requérant désire exercer.».49.L'article 128 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du sous-paragraphe a du paragraphe 2, des sous-paragraphes suivants: « 5° la division de l'aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales, dans la mesure où il s'agit pour le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, ou pour un organisme qui a conclu un accord conformément à l'article 35 de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chapitre A-16), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom; »; «6° un arbitre, un conciliateur, un conseil d'arbitrage, le commissaire de la construction, le commissaire adjoint de la construction, le commissaire au placement, un commissaire adjoint au placement, un enquêteur ou le tribunal du travail, au sens de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20); ».LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 50.La Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifiée par l'insertion, après l'article 542.4, des suivants: « 542.5 Aux fins des articles 542.1 à 542.3, le conseil peut établir des catégories parmi les immeubles qui y sont visés.Il peut décréter que la subvention n'est accordée qu'à l'égard d'une ou de plusieurs de ces catégories et établir des conditions différentes selon les catégories.Il peut également se prévaloir des deux premiers alinéas d'une façon différente selon les secteurs de la municipalité qu'il détermine en vertu des articles 542.1 à 542.3.« 542.6 Le conseil peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de la municipalité qu'il détermine, décréter que la municipalité accorde des crédits aux débiteurs de taxes foncières imposées à l'égard de bâtiments faisant ou ayant fait l'objet de travaux de construction, de reconstruction, de rénovation, de restauration, d'agran- 3310 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.Il 6e,innée, ir dissement ou de transformation conformément à un programme de revitalisation.Le conseil peut établir des catégories de débiteurs, de taxes foncières, de bâtiments ou de travaux ou combiner plusieurs de ces catégories.Il peut décréter que le crédit n'est accordé qu'à l'égard d'une ou de plusieurs de ces catégories ou combinaisons de catégories.Il peut établir des conditions différentes selon les catégories ou combinaisons de catégories.Le conseil peut également se prévaloir du deuxième alinéa d'une façon différente selon les secteurs de la municipalité qu'il détermine.Le présent article s'applique malgré la Loi sur l'interdiction de subventions municipales (L.R.Q., chapitre 1-15).».LOI SUR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 51.L'article 38 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chapitre C-34) est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Lors de l'enquête et de l'audition devant la division de l'aide et des allocations sociales, le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, ou un organisme qui a conclu un accord conformément à l'article 35 de la Loi sur l'aide sociale, a le droit de se faire représenter, pour plaider ou agir en son nom, par une personne de son choix.».LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 52.L'article 1 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2) est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe k, des mots « le directeur du service de l'évaluation, ».53.L'article 28 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe i, des mots « du directeur du service de l'évaluation» par les mots «de son évaluateur».54.L'article 103 de cette loi est modifié par la suppression de la deuxième phrase du premier alinéa.55.L'article 220 de cette loi, modifié par l'article 83 du chapitre 57 des lois de 1983, est de nouveau modifié: 1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du seizième alinéa, des mots «Le directeur du service de l'évaluation» par les mots « L'évaluateur»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n\" 30 3311 2° par le remplacement, dans les huitième et neuvième lignes du dix-septième alinéa, des mots « le directeur du service de l'évaluation » par les mots «l'évaluateur».56.L'article 279 de cette loi, modifié par l'article 85 du chapitre 57 des lois de 1983, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la cinquième ligne du onzième alinéa, des mots « le directeur du service de l'évaluation» par les mots «l'évaluateur».57.L'article 314 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « du directeur du service de l'évaluation» par les mots «de l'évaluateur».LOI SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LE RÉGIME DE PENSION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 58.L'article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l'Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre C-52.1), modifié par l'article 1 du chapitre 1 des lois de 1984, est de nouveau modifié par le remplacement des paragraphes 12° et r3° par les suivants: « 12° le député qui est président d'une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 25% de l'indemnité annuelle; « 13° le député qui est vice-président d'une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 20% de l'indemnité annuelle; « 13.1° le député qui est président de séance d'une commission permanente reçoit, sur une base annuelle, une indemnité égale à 10% de l'indemnité annuelle; ».LOI SUR LES DETTES ET LES EMPRUNTS MUNICIPAUX ET SCOLAIRES 59.L'article 15 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., chapitre D-7) est modifié par le remplacement, dans les septième, huitième et neuvième lignes du premier alinéa, des mots « gouvernement, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et, selon le cas, du ministre des Affaires municipales ou du » par les mots « ministre des Finances et, selon le cas, par le ministre des Affaires municipales ou le».LOI SUR LES ÉLECTIONS DANS CERTAINES MUNICIPALITÉS 60.Le paragraphe 9° de l'article 15.1 de la Loi sur les élections dans certaines municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.1) est abrogé. 3312 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, tt 30 Partie 2 LOI ÉLECTORALE 61.L'article 232.8 de la Loi électorale (L.R.Q., chapitre E-3.1) est abrogé.LOI SUR L'EXÉCUTIF 62.La section 1.1 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chapitre E-18) est remplacée par la section suivante: .SECTION 1.1 » DU PERSONNEL DU LIEUTENANT GOUVERNEUR «2.1 Le lieutenant-gouverneur peut nommer le directeur de son cabinet et les autres personnes nécessaires au bon fonctionnement de son cabinet.« 2.2 Les normes et barèmes selon lesquels sont recrutés, nommés et rémunérés le directeur et les autres membres du personnel du cabinet du lieutenant-gouverneur de même que leurs autres conditions de travail sont fixés par le Conseil du trésor.».LOI ASSURANT L'EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES 63.L'article 7 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1) est remplacé par le suivant: «7.Le sous-ministre des Affaires sociales, le sous-ministre de l'Education, le sous-ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, le sous-ministre du Travail, le sous-ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, le sous-ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, le sous-ministre de la Justice, le sous-ministre des Affaires municipales, le sous-ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement, le sous-ministre des Transports, le sous-ministre des Communications, le sous-ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche ou leurs délégués, sont aussi, d'office, membres de l'Office mais n'ont pas droit de vote.».LOI SUR LA FÊTE NATIONALE 64.L'article 2 de la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., chapitre F-l.l) est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Toutefois, lorsque cette date tombe un dimanche, le 25 juin est un jour chômé aux fins de l'application des articles 3 à 6.».65.L'article 6 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n\" 30 3313 « 6.L'employeur doit accorder un congé compensatoire d'une durée égale à une journée normale de travail lorsque le 24 juin tombe un jour qui n'est pas normalement ouvrable pour le salarié.».LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE 66.L'article 28 de la Loi sur la fonction publique (1983, chapitre 55) est modifié par l'insertion, à la première ligne du premier alinéa, après le mot «personnel» des mots «du cabinet du lieutenant-gouverneur, ».67.L'article 30 de cette loi est modifié par l'insertion, à la première ligne du paragraphe 3° du premier alinéa, après le mot «employé», des mots «dans le cabinet du lieutenant-gouverneur,».LOI SUR LES INFIRMIÈRES ET LES INFIRMIERS 68.L'article 41 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (L.R.Q., chapitre 1-8) est modifié par l'insertion, après le paragraphe c du deuxième alinéa, du suivant: «d) par des étudiants dans le cadre d'un programme de formation de personnes visées au règlement adopté en vertu du paragraphe a de l'article 12 ou en vertu de l'article 13.».LOI SUR LES LOTERIES, LES COURSES.LES CONCOURS PUBLICITAIRES ET LES APPAREILS D'AMUSEMENT 69.L'article 24 de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chapitre L-6), modifié par l'article 26 du chapitre 49 des lois de 1983, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) d'imposer à quiconque il trouve coupable d'une infraction aux règles déterminées par la Régie, qui refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de ces règles ou qui se conduit d'une manière préjudiciable à la conduite et au bon fonctionnement des courses, une ou plusieurs des sanctions prévues à l'article 122 et, le cas échéant, de percevoir, au nom de la Régie, le montant des amendes imposées; et ».70.L'article 45 de cette loi est remplacé par le suivant: « 45.Une personne qui désire obtenir, en matière de courses, une licence pour exercer une activité prévue à l'article 34 doit, à l'époque déterminée par les règles, fournir avec sa demande de licence une photographie qui satisfait aux conditions prévues par les règles.».71.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 45, de l'article suivant: 3314 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, if 30 Partie 2 «45.1 La Régie peut, en matière de courses, exiger comme condition de la délivrance ou du maintien d'une licence que la personne qui en fait la demande se soumette à la prise d'empreintes digitales lorsque cette personne a été reconnue coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité ou d'un acte criminel, et qu'il y a un doute raisonnable sur son identité.».72.L'article 46 de cette loi est remplacé par le suivant: «46.En matière de courses, la Régie ou, le cas échéant, un juge de courses peut, dans les cas prévus par les règles, exiger, comme condition de la délivrance ou du maintien d'une licence, que la personne qui en fait la demande ou qui en est le titulaire lui fournisse un certificat attestant qu'elle a, dans les six derniers mois, subi avec succès un examen médical ou, selon le cas, d'acuité visuelle de la nature que détermine la Régie ou, si la Régie l'exige, qu'elle subisse, devant un médecin choisi et rémunéré par la Régie, un tel examen médical ou d'acuité visuelle.».73.L'article 48 de cette loi est remplacé par le suivant: «48.La Régie peut exiger comme condition de la délivrance d'une licence ou de son maintien que la personne qui en fait la demande ou qui en est le titulaire ait et maintienne, pour la durée de cette licence, une assurance-responsabilité ou une autre forme de protection que la Régie peut juger satisfaisante, d'un montant qui lui permette de faire face à une réclamation découlant de sa responsabilité civile.».74.L'article 91 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Lorsqu'un montant payé en trop par une personne lui est remboursé, l'intérêt prévu par le premier alinéa lui est payé sur ce montant pour la période se terminant le jour de ce remboursement et commençant: a) dans le cas d'une demande de remboursement, le trentième jour après cette demande; b) dans les autres cas, le trentième jour après la décision de la Régie qui accorde le remboursement.».LOI SUR LES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES 75.L'article 1 de la Loi sur les médecins vétérinaires (L.R.Q., chapitre M-8) est modifié par la suppression du paragraphe e.76.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 6, du suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n\" 30 3315 «6.1 Le Bureau doit, par règlement, déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances verbales et écrites, faites par un médecin vétérinaire.».77.L'article 9 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la dernière ligne du premier alinéa, des mots « être prescrits que par les médecins vétérinaires » par les mots «être vendus que sur ordonnance d'un médecin vétérinaire.»; 2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Malgré le premier alinéa, un fabricant de médicaments peut vendre à un grossiste en médicaments et ce fabricant ou ce grossiste peut vendre à une personne habilitée à vendre ou à fournir des médicaments en vertu d'une loi qui s'applique au Québec, des médicaments sans ordonnance de médecin vétérinaire.».LOI MÉDICALE 78.L'article 43 de la Loi médicale (L.R.Q., chapitre M-9) est modifié par l'insertion, après le paragraphe e du second alinéa, du suivant: « f) par des étudiants dans le cadre d'un programme de formation de personnes visées au règlement adopté en vertu du paragraphe b de l'article 19 ou en vertu de l'article 22.».LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA MAIN-D'OEUVRE ET DE LA SÉCURITÉ DU REVENU 79.La Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., chapitre M-19.1) est modifiée par l'insertion, après l'article 5.2, du suivant: «5.3 Un programme établi par le ministre en matière d'emploi ou de main-d'oeuvre peut prévoir des critères d'admissibilité basés sur l'âge d'une personne.».LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES 80.L'article 20 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (L.R.Q., chapitre M-21) est modifié par le remplacement des deux premiers alinéas par les suivants: « 20.Sauf dans la mesure prévue expressément par la loi, aucune commission scolaire, commission régionale, corporation municipale, communauté urbaine ou communauté régionale, ni aucun organisme 3316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n'30 Partie 2 dont elle nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ne peut: 1° négocier ou conclure une entente avec le gouvernement du Canada, celui d'une autre province, un gouvernement étranger ou un ministère ou un organisme de l'un de ces gouvernements; 2° contourner la prohibition prévue par le paragraphe 1° en permettant ou tolérant qu'il soit affecté par une entente conclue entre un tiers et un gouvernement, un ministère ou un organisme visé à ce paragraphe.Une contravention au paragraphe 1° du premier alinéa entraîne la nullité de l'entente.Une contravention au paragraphe 2° de cet alinéa entraîne la nullité de toute stipulation de l'entente qui affecte la commission, la corporation, la communauté ou l'organisme; si les effets de cette stipulation sont divisibles, elle n'est nulle qu'à l'égard de la commission, de la corporation, de la communauté ou de l'organisme.».LOI SUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE 81.L'article 1 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chapitre P-35) est modifié par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe b, après le mot « désigne », des mots « un laboratoire compris dans l'une des catégories déterminées par règlement et qui est ».82.L'article 69 de cette loi est modifié: 1° par l'addition, après le paragraphe a.du suivant: «a.l) déterminer les catégories de laboratoires visées par la présente loi; »; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants: « Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant qu'il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de cette publication.Le règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.».LOI SUR LA PROTECTION DES ARBRES 83.L'article 1 de la Loi sur la protection des arbres (L.R.Q., chapitre P-37) est modifié par le remplacement, dans la onzième ligne du premier alinéa, des mots « vingt-cinq dollars » par ce qui suit : « 200 $ ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n' 30 3317 LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR 84.La Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1) est modifiée par l'insertion, après l'article 100, du suivant: « 100.1 Aux conditions prescrites par règlement, sont exemptés de l'application des articles 71, 81, 83, 87,et 98 et, selon la nature du contrat, de l'application de l'article 115,134 ou 150, le contrat de prêt d'argent et le contrat assorti d'un crédit qui prévoient que le taux de crédit est susceptible de varier.».85.L'article 129 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le commerçant doit, selon les modalités de temps prescrites par règlement, expédier au consommateur un avis contenant exclusivement les clauses modifiées, anciennes et nouvelles, et la date de l'entrée en vigueur de l'augmentation.».LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS 86.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10) est modifiée par la suppression, au paragraphe 4, des mots «la Commission nationale de l'aménagement».LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS 87.L'article 9 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., chapitre R-ll), remplacé par l'article 149 du chapitre 55 des lois de 1983, est modifié par l'insertion, à la première ligne, après lë mot «personnel» des mots «du cabinet du lieutenant-gouverneur conformément à l'article 2.1 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chapitre E-18), ».LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES 88.L'article 55 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chapitre R-12), modifié par l'article 192 du chapitre 37, l'article 84 du chapitre 40, l'article 38 du chapitre 42, l'article 52 du chapitre 52, l'article 68 du chapitre 54 et l'article 150 du chapitre 55 des lois de'1983, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: « 2° le secrétaire de l'Assemblée nationale, le directeur du cabinet du Premier ministre et le vérificateur général; »; 3318 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 Partie 2 26 2° par l'addition, au début du paragraphe 15°, de ce qui suit: « le directeur ou un membre du personnel du cabinet du lieutenant-gouverneur, ».LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION 89.Les articles 21 à 24 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20) sont remplacés par les suivants: «21.Toute difficulté d'interprétation ou d'application de l'article 19 ou des règlements adoptés en vertu de l'article 20 doit être déférée au commissaire de la construction.Ce dernier peut en saisir le commissaire adjoint de la construction.«21.1 Le commissaire et le commissaire adjoint de la construction sont nommés par le ministre pour au plus trois ans.Leur rémunération est déterminée par le gouvernement.« 21.2 Sitôt l'enquête terminée, le commissaire de la construction ou le commissaire adjoint de la construction doit rendre sa décision.La décision doit être rendue par écrit et motivée.«22.La décision du commissaire de la construction ou du commissaire adjoint de la construction est sans appel et lie les parties.« 23.Le commissaire de la construction et le commissaire adjoint de la construction sont investis, à cette fin, des pouvoirs et de l'immunité conférés à un commissaire en vertu des articles 9 à 12, 16 et 17 de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., chapitre C-37), sauf celui d'imposer l'emprisonnement.« 24.Le commissaire de la construction ou le commissaire adjoint de la construction peut, après avoir été saisi d'une affaire, en tout temps avant d'entendre les parties, requérir l'avis du comité consultatif.».LOI SUR LES RÉSERVES ÉCOLOGIQUES ^ 90.L'article 1 de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., chapitre R-26) est modifié par l'abrogation du paragraphe b.91.L'article 3 de cette loi est modifié par l'abrogation du troisième alinéa.92.L'article 5 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 3319 27 ««) demandé l'avis du Conseil consultatif sur les réserves écologiques.».93.L'article 6 de cette loi est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Toutefois le ministre peut, pour l'étude scientifique de l'évolution du milieu ou pour la réalisation d'activités éducatives, permettre, aux conditions déterminées par règlement, l'un ou l'autre des actes ou travaux visés aux premier et deuxième alinéas.».94.L'article 10 de cette loi est remplacé par le suivant: « 10.Un organisme de consultation est constitué sous le nom de « Conseil consultatif sur les réserves écologiques ».Le conseil a pour fonction d'aviser le ministre sur l'application de la présente loi.Le conseil est composé d'au plus neuf membres nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas cinq ans.Au plus trois des membres du conseil doivent être nommés parmi les fonctionnaires du gouvernement ou de ses organismes.».LOI SUR LA SÉCURITÉ DU REVENU DES CHASSEURS ET PIÉGEURS CRIS BÉNÉFICIAIRES DE LA CONVENTION DE LA BAIE JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS 95.La Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., chapitre S-3.2) est modifiée par l'insertion, après l'article 14, de l'article suivant: « 14.1 Les prestations de sécurité du revenu sont insaisissables de la même manière que le sont les traitements en vertu de l'article 553 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25).».96.Cette loi est modifiée par le remplacement de l'article 48 par les suivants: « 48.Malgré toute autre disposition de la présente loi, le nombre total de jours pour lesquels l'ensemble des bénéficiaires a, pour une année, droit de percevoir les montants visés dans l'article 11, ne peut dépasser 286 000 ou un nombre supérieur de jours fixé par décret du gouvernement après consultation de l'Office.Au moins 150 000, ou un nombre supérieur de ces jours, fixé par décret du gouvernement, après consultation de l'Office, doivent être 3320 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 consacrés aux activités d'exploitation ou aux activités accessoires.Les autres jours peuvent être consacrés, soit aux mêmes activités, soit à toute activité de mise en valeur du territoire ayant fait l'objet d'une décision du ministre suivant le deuxième alinéa de l'article 6.Un décret pris en vertu du présent article entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.«48.1 Lorsque le nombre de jours d'activités excède, au cours d'une année, le maximum prévu au premier alinéa de l'article 48, l'excédent est déduit du nombre de jours donnant droit aux prestations visées dans l'article 11 au prorata, pour chaque unité de bénéficiaires, du nombre de jours qui leur donne droit à ces prestations.».LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX 97.L'article 64 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5) est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, du mot « cinq » par le mot « quatre ».98.L'article 142 de cette loi est modifié par le remplacement de la cinquième ligne du premier alinéa par les suivantes: «en vertu de la présente loi y sont exercées, de même que dans tout établissement afin de constater si la loi et les règlements sont respectés».99.L'article 150 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 150.Le ministre dresse une liste des médicaments qui peuvent être utilisés dans un établissement.Cette liste est mise à jour périodiquement après consultation du conseil consultatif de pharmacologie institué par l'article 39 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29).La Régie doit publier cette liste et chacune de ses mises à jour.Elles entrent en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec, ou à toute date ultérieure qui y est fixée, d'un avis du ministre indiquant que la liste est dressée ou qu'elle est mise à jour, et que cette liste ou cette mise à jour a été publiée par la Régie.».LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU QUÉBEC 100.L'article 27 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., chapitre S-11.01) est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 27.Le conseil d'administration peut constituer un comité exécutif auquel il délègue une partie de ses pouvoirs.Il peut aussi déléguer, GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n\" 30 3321 dans la mesure déterminée par règlement de la Société, une partie de ses pouvoirs à un membre du personnel de la Société.».101.L'article 48 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 48.La Société peut, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l'article 47, faire des règlements pour sa régie interne, y compris le quorum aux assemblées de ses membres, la délégation d'une partie de ses pouvoirs au comité exécutif ou à un membre du personnel de la Société, ainsi que pour l'exécution de la présente loi.».LOI SUR LES VILLAGES CRIS ET LE VILLAGE NASKAPI 102.Le texte anglais de l'article 4 de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (L.R.Q., chapitre V-5.1) est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « The members of the community of Rupert House shall constitute a municipal corporation under the name of « Corporation du village cri de Fort Rupert ».The municipal corporation may also be designated under the Crée name of « Waskagheganish Aetown Aeyooch Tapayatachesoo » and under the English name of « Corporation of the Crée Village of Rupert House ».».LOI SUR LES VILLAGES NORDIQUES ET L'ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK 103.Le texte anglais de la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale kativik (L.R.Q., chapitre V-6.1) est modifié par l'insertion, après l'article 261, de ce qui suit: «DIVISION III .MEETINGS OF THE COUNCIL».CODE MUNICIPAL 104.L'article 428 du Code municipal, remplacé par l'article 40 du chapitre 36 des lois de 1979 et modifié par l'article 63 du chapitre 16 des lois de 1980 et par l'article 49 du chapitre 63 des lois de 1982, est abrogé.105.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 716rf, des suivants: 3322 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 Partie 2 « 716c.Aux fins des articles 716 à 716c, une corporation locale peut établir des catégories parmi les immeubles qui y sont visés.Elle peut décréter que la subvention n'est accordée qu'à l'égard d'une ou de plusieurs de ces catégories et établir des conditions différentes selon les catégories.Elle peut également se prévaloir des deux premiers alinéas d'une façon différente selon les secteurs de la municipalité qu'elle détermine en vertu des articles 716 à 716c.«716/.Toute corporation locale peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de la municipalité qu'elle détermine, décréter que la corporation accorde des crédits aux débiteurs de taxes foncières imposées à l'égard de bâtiments faisant ou ayant fait l'objet de travaux de construction, de reconstruction, de rénovation, de restauration, d'agrandissement ou de transformation conformément à un programme de revitalisation.La corporation peut établir des catégories de débiteurs, de taxes foncières, de bâtiments ou de travaux ou combiner plusieurs de ces catégories.Elle peut décréter que le crédit n'est accordé qu'à l'égard d'une ou de plusieurs de ces catégories ou combinaisons de catégories.Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories ou combinaisons de catégories.La corporation peut également se prévaloir du deuxième alinéa d'une façon différente selon les secteurs de la municipalité qu'elle détermine.Le présent article s'applique malgré la Loi sur l'interdiction de subventions municipales (L.R.Q., chapitre 1-15).».CHARTE DE LA VILLE DE QUÉBEC 106.L'article 309 de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95), édicté par l'article 20 du chapitre 42 des lois de 1980, est remplacé par le suivant: « 309.Le conseil peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de la ville qu'il détermine, décréter que la ville accorde des crédits aux débiteurs de taxes foncières imposées à l'égard de bâtiments faisant ou ayant fait l'objet de travaux de construction, de reconstruction, de rénovation, de restauration, d'agrandissement ou de transformation conformément à un programme de revitalisation ou d'intervention.Le conseil peut établir des catégories de débiteurs, de taxes foncières, de bâtiments ou de travaux ou combiner plusieurs de ces catégories.Il peut décréter que le crédit n'est accordé qu'à l'égard d'une ou de plusieurs de ces catégories ou combinaisons de catégories.Il peut GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n\" 30 3323 établir des conditions différentes selon les catégories ou combinaisons de catégories.Le conseil peut également se prévaloir du deuxième alinéa d'une façon différente selon les secteurs de la ville qu'il détermine.Le présent article s'applique malgré la Loi sur l'interdiction de subventions municipales (L.R.Q., chapitre 1-15).».CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL 107.La Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) est modifiée par l'insertion, après l'article 787c, des suivants: « 787d.Aux fins des articles 787a et 7876, le conseil peut établir des catégories parmi les immeubles qui y sont visés.Il peut décréter que la subvention n'est accordée qu'à l'égard d'une ou de plusieurs de ces catégories et établir des conditions différentes selon les catégories.Il peut également se prévaloir des deux premiers alinéas d'une façon différente selon les secteurs de la ville qu'il détermine en vertu des articles 787a et 7876.« 787c.Le conseil peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de la ville qu'il détermine, décréter que la ville accorde des crédits aux débiteurs de taxes foncières imposées à l'égard de bâtiments faisant ou ayant fait l'objet de travaux de construction, de reconstruction, de rénovation, de restauration, d'agrandissement ou de transformation conformément à un programme de revitalisation.Le conseil peut établir des catégories de débiteurs, de taxes foncières, de bâtiments ou de travaux ou combiner plusieurs de ces catégories.Il peut décréter que le crédit n'est accordé qu'à l'égard d'une ou de plusieurs de ces catégories ou combinaisons de catégories.Il peut établir des conditions différentes selon les catégories ou combinaisons de catégories.Le conseil peut également se prévaloir du deuxième alinéa d'une façon différente selon les secteurs de la ville qu'il détermine.Le présent article s'applique malgré la Loi sur l'interdiction de subventions municipales (L.R.Q., chapitre 1-15).». 3324 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 Partie 2 32 LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE 108.L'article 162 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (1983, chapitre 39) est modifié par l'addition, après le paragraphe 23e, du suivant: « 24° créer des réserves pour le piégeage des animaux à fourrure et y prescrire des conditions particulières pour piéger.».109.Cette loi est modifié par l'addition, après l'article 186, du suivant: « 180.1 Le Règlement sur les réserves de castor, adopté en vertu du paragraphe 7 de l'article 65 de la Loi de la chasse (S.R.Q., 1964, chapitre 202), est en vigueur et est réputé l'avoir toujours été depuis son adoption jusqu'à l'entrée en vigueur du présent article.Il demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit abrogé ou remplacé par un règlement adopté en vertu de la présente loi.».LOI SUR LES MUSÉES NATIONAUX 110.L'article 50 de la Loi sur les musées nationaux (1983, chapitre 52) est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne, après le nombre «44» de ce qui suit: «ou 45».DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 111.Lorsqu'un avis a été demandé à la Commission nationale de l'aménagement avant le 20 juin 1984 et qu'à cette date elle ne l'a pas donné, la demande est réputée être faite à cette date à la Commission municipale du Québec.112.Les fonctionnaires de la Commission nationale de l'aménagement en fonction le 20 juin 1984 deviennent, sans autre formalité, des fonctionnaires du ministère des Affaires municipales, dans la mesure que détermine le gouvernement.113.Le gouvernement peut nommer à un autre poste toute personne qui est un membre de la Commission nationale de l'aménagement en fonction le 20 juin 1984.' Cette personne continue d'être régie par les conditions de son engagement à titre de membre de la Commission durant la période qui se termine à la première des dates suivantes: 1 ° la date où elle est nommée à un autre poste par le gouvernement ou commence autrement à occuper un emploi ou une charge rémunéré, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, if 30 3325 2° le 11 novembre 1985.Si cette personne est nommée à un autre poste par le gouvernement avant le 11 novembre 1985, les conditions de son engagement à cet autre poste doivent être, jusqu'à cette date, au moins aussi avantageuses que celles de son engagement à titre de membre de la Commission.Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent sous réserve de tout accord que peuvent conclure le gouvernement et une personne visée au premier alinéa.Durant la période visée au deuxième alinéa, le ministre des Affaires municipales peut confier toute tâche appropriée à une personne visée au premier alinéa.114.Les dossiers et les autres documents de la Commission nationale de l'aménagement deviennent les dossiers et les documents de la Commission municipale du Québec, à moins que le gouvernement en décide autrement.115.La Commission municipale du Québec inclut dans son rapport .annuel pour l'exercice financier 1984-1985 les activités exercées par la Commission nationale de l'aménagement pendant la période postérieure à celle que couvre le dernier rapport annuel de celle-ci déposé devant l'Assemblée nationale.116.Un règlement ou une résolution en vigueur le 20 juin 1984 et adopté en vertu d'une disposition remplacée ou abrogée par les articles 24,29 et 104 demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou abrogé par un règlement ou une résolution adopté en vertu des dispositions édictées par l'article 24.117.Le directeur du service de l'évaluation de la Communauté urbaine de Montréal en fonction le 20 juin 1984 continue d'exercer ses fonctions de directeur de ce service jusqu'à ce qu'il soit remplacé à ce poste conformément à l'article 104 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal.La personne visée au premier alinéa continue d'exercer ses fonctions d'évaluateur de la Communauté jusqu'à ce qu'elle soit remplacée à ce poste conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1).118.Dans toute loi, tout règlement, toute ordonnance, toute résolution ou tout autre document de la Communauté urbaine de Montréal ou concernant celle-ci: 1° l'expression «commissaire à l'évaluation» ou «directeur du service de l'évaluation» est remplacée par le mot «évaluateur» dans 3326 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n30 Partie 2 le cas où le contexte indique que la personne visée est l'évaluateur de la Commnauté visé à la Loi sur la fiscalité municipale; 2° l'expression «commissaire à l'évaluation» est remplacée par l'expression «directeur du service de l'évaluation» dans le cas où le contexte indique que la personne visée est le directeur nommé en vertu de l'article 104 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal.119.Malgré l'article 17 de la Loi sur la pharmacie (L.R.Q., chapitre P-10), les personnes qui le 20 juin 1984 préparent ou vendent des aliments médicamentés peuvent continuer, pendant une période d'un an à compter de cette date, à poser ces actes, pourvu qu'elles se conforment aux normes prévues au Recueil des notices sur les substances médicatrices.120.L'indemnité payable à la suite de l'expropriation d'un terrain faite aux fins prévues à l'article 3 de la Loi sur les réserves écologiques et commencée avant le 20 juin 1984 est, à compter de cette date, fixée par le Tribunal de l'expropriation, conformément à la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., chapitre E-24).121.Toute disposition relative à la fête nationale contenue dans une convention collective au sens du Code du travail (L.R.Q.chapitre C-27) ou dans un décret pris en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2) ou de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q.chapitre R-20) en vigueur le 20 juin 1984.comprend les modifications apportées à la Loi sur la fête nationale par les articles 64 et 65 de la présente loi.122.Pour l'année 1984, le paragraphe d de l'article 2 de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q.chapitre H-2) se lit comme suit: «d) le 25 juin;».123.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur la Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Royaume-Uni pour l'année 1982).124.L'article 35 a effet depuis le 26 mai 1983, le paragraphe 1° de l'article 37, depuis le 2 février 1984.le paragraphe 2° de l'article 37, dans la mesure où il édicté le paragraphe 7° de l'article 127 de la Loi sur l'Assemblée nationale, depuis le 1er avril 1983.l'article 52 a effet à compter de la date du remplacement prévu par le premier alinéa de l'article 117, l'article 58, dans la mesure où il édicté le paragraphe 13.1° de l'article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l'Assemblée nationale, depuis la date à laquelle le député a été nommé président, et les articles 102 et 103, depuis le 1er janvier 1981. îartie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, tf 30 3327 125.La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1984, sauf l'article 17, qui entrera en vigueur le 1er juillet 1984, et l'article 84, qui entrera en vigueur, en tout ou en partie, à toute date ultérieure fixée par proclamation du gouvernement. < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n\" 30 3329 ASSEMBLEE NATIONALE QUATRIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 85 (1984, chapitre 28) Loi modifiant la Loi sur les coopératives Présenté le 15 mai 1984 Principe adopté le 13 juin 1984 Adopté le 19 juin 1984 Sanctionné le 20 juin 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 3330 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.II6e année, n30 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie les dispositions de la Loi sur les coopératives qui concernent les coopératives ouvrières de production et les coopératives de travail.Désormais, ces coopératives qui exploitent une entreprise et dont l'objet principal est de founir du travail à leurs membres ou à leurs membres auxiliaires seront désignées comme étant des coopératives de travailleurs, et la dénomination sociale de celles qui auront pour activité principale d'acquérir des biens pour les revendre au public devra comporter l'expression « coopérative de commerce ».Le nombre de fondateurs requis pour demander la constitution de coopératives de travailleurs pourra être réduit à trois, si le ministre le juge opportun, et le conseil d'administration de ces coopératives pourra être composé d'au moins trois mais d'au plus quinze administrateurs.Ces coopératives devront soumettre toute personne acceptée comme membre à un cours de formation technique et coopérative et à une période d'essai d'au plus un an pendant laquelle elle sera un membre auxiliaire.Ce projet de loi, en plus de prévoir l'enregistrement obligatoire du nom d'emprunt sous lequel toute coopérative peut s'identifier, permettra au conseil d'administration de toute coopérative, à certaines conditions, de s'engager envers une personne qui lui accorde une aide financière à ce que ses membres ne s'attribuent pas de ristourne.Enfin, ce projet de bi apporte quelques corrections de nature technique et assure une meilleure concordance entre certaines dispositions de b loi et l'article qui ébblit le pouvoir réglementaire du gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.Il 6e année, tt 30 .1331 I Projet de loi 85 Loi modifiant la Loi sur les coopératives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi sur les coopératives (L.R.Q., chapitre C-67.2) est modifiée par l'insertion, après l'article 20, des suivants: « 20.1 Une coopérative qui s'identifie sous un nom autre que sa dénomination sociale doit déposer au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district judiciaire où est situé son siège social une déclaration de nom d'emprunt selon la formule prescrite par le ministre.« 20.2 Le protonotaire inscrit cette déclaration dans le livre qu'il tient pour l'enregistrement des déclarations de sociétés.Le protonotaire perçoit le droit fixé par le décret adopté conformément à l'article 224 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16) pour enregistrer cette déclaration.Le protonotaire transmet au ministre une copie de cette déclaration.».2.Le texte anglais de l'article 27 de cette loi est modifié par l'addition, dans la deuxième ligne du paragraphe 5, après le mot « members », des mots « if there is a contract between the cooperative and the members to that effect; ».3.L'article 135 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Le gouvernement peut, par règlement, exempter une coopérative de l'application du deuxième alinéa, en fonction de son chiffre d'affaires ou de la nature de ses activités.».4.L'article 141 de cette loi est remplacé par le suivant: 3332 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984.116e année, tt Partie 2 «141.Le vérificateur doit faire un rapport à l'intention des membres selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement.».5.L'article 143 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par les suivants: «2° à l'attribution de ristournes aux personnes ou aux sociétés qui ont été membres de la coopérative au cours de l'exercice financier; «3° à l'attribution de ristournes aux personnes ou aux sociétés qui ont été membres auxiliaires de la coopérative au cours de l'exercice financier, lorsque les membres le décident et dans la proportion qu'ils déterminent.».6.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 148, du suivant: «148.1 Le conseil d'administration d'une coopérative peut s'engager envers une personne qui lui accorde une aide financière, à ce que ses membres ne s'attribuent pas de ristourne lorsque le règlement l'autorise et pendant la période maximale qui y est fixée.».7.Cette loi est modifiée par le remplacement de l'intitulé du chapitre V du titre II par le suivant: «COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS ».8.Les articles 222 à 224 de cette loi sont remplacés par les suivants: «222.Une coopérative de travailleurs est celle qui exploite une entreprise et dont l'objet principal est de fournir du travail à ses membres ou à ses membres auxiliaires.« 223.La coopérative qui a pour activité principale d'acquérir des biens pour les revendre au public doit avoir une dénomination sociale comportant l'expression «coopérative de commerce».« 223.1 Malgré le deuxième alinéa de l'article 7, le ministre peut, s'il le juge opportun, réduire à trois le nombre de fondateurs requis pour demander la constitution de la coopérative.« 223.2 Le conseil d'administration de la coopérative est composé d'au moins trois et d'au plus quinze administrateurs.« 224.La fonction de directeur général ou gérant est compatible avec la qualité d'administrateur.« 224.1 La coopérative peut, par règlement, établir des conditions supplémentaires d'admission, d'exclusion ou de suspension des membres. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984.116e année, n\" 30 3333 « 224.2 La coopérative doit soumettre toute personne acceptée comme membre à une période d'essai d'au plus un an et à un cours de formation technique et coopérative; pendant cette période d'essai, cette personne est un membre auxiliaire.La coopérative doit adopter le règlement prévu à l'article 52.«224.3 La coopérative doit, lorsqu'elle compte plus de 25 membres, former un comité d'accueil pour les membres auxiliaires et un comité de liaison entre les membres et le conseil d'administration.« 224.4 La coopérative doit, par règlement, établir une procédure concernant le partage du travail et déterminer des critères et modalités d'appel au travail lorsqu'il n'y a pas suffisamment de travail pour tous les membres ou membres auxiliaires.« 224.5 La coopérative peut engager une personne non membre pour exécuter des travaux occasionnels et de courte durée.».9.L'article 225 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots « ouvrière de production ou de coopérative de travail » par les mots « de travailleurs ».10.L'article 265 de cette loi est remplacé par le suivant: «265.Les statuts de continuation contiennent les dispositions prévues par les paragraphes 1° à 4° de l'article 9 et par l'article 10.Les statuts sont accompagnés des documents visés dans l'article 252 et du projet de continuation, à l'exception du règlement de régie interne et du règlement général d'emprunt de la coopérative issue de la continuation.».11.Les articles 3 et 10 sont déclaratoires.12.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).13.La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1984. I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, if 30 3335 ASSEMBLÉE NATIONALE QUATRIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 86 (1984, chapitre 29) Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement Présenté le 15 mai 1984 Principe adopté le 5 juin 1984 Adopté le 19 juin 1984 Sanctionné le 20 juin 1984 Editeur officiel du Québec 1984 3336 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e minée, ir 30 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de modifier la Loi sur la qualité de l'environnement principalement afin de permettre la reconnaissance par le gouvernement d'un organisme qui aura pour fonctions, d'une part, d'administrer les consignes perçues en vertu d'un règlement ou d'une entente et, d'autre part, de promouvoir, notamment à l'aide des revenus et des surplus provenant de l'administration de ces consignes, la conservation des ressources.Certaines modifications accordent donc au gouvernement le pouvoir d'établir, par voie réglementaire, un système de consignation de tout contenant ou emballage et de désigner les catégories de personnes tenues de percevoir et de rembourser les consignes établies par règlement.Certaines autres modifications sont de nature technique et ont pour but de faciliter l'administration de cette loi.C'est le cas, notament, de la modification permettant au sous-ministre, lors d'une demande d'approbation de taux par l'exploitant d'un système d'aqueduc ou d'égout, de modifier ces taux.C'est aussi le cas de la modification qui oblige celui qui demande un certificat pour l'établissement ou la modification d'un système de gestion de déchets, à fournir, désormais au moment de cette demande, un certificat attestant que son projet ne contrevient à aucun règlement municipal.C'est enfin le cas d'une autre modification qui fera en sorte qu a l'égard des taux exigés par l'exploitant d'un lieu d'élimination des déchets, le sous-ministre pourra, sur demande, établir des taux fixes ou des taux minima ou maxima; il pourra aussi, pour des motifs d'intérêt public, refuser de fixer des taux, auquel cas il pourra y avoir appel de ce refus.En outre, le montant des amendes qui peuvent être imposées au cas de déversement illégal de déchets a été augmenté.Enfin, ce projet fait en sorte que lorsque le ministre fait exécuter une chose aux frais d'une personne qui refuse ou néglige de la faire alors qu 'elle en a reçu l'ordre en vertu de la loi, toute somme due au gouvernement, à cet égard, constituera une créance privilégiée sur les biens meubles et immeubles de cette personne, prenant rang immédiatement après les frais de justice. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n\" 30 3337 Projet de loi 86 Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne du paragraphe 12°, après le mot « traitement », des mots «, le recyclage ».2.L'article 2 de cette loi est modifié par l'addition, après le paragraphe h, du suivant: « i) conclure une entente avec toute personne ou municipalité afin de faciliter l'exécution de la présente loi, notamment à des fins de récupération et de recyclage.».3.L'article 32 de cette loi est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: « Lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation, le sous-ministre peut exiger toute modification qu'il juge nécessaire au projet ou aux plans et devis soumis.».4.L'article 32.5 de cette loi est remplacé par le suivant: « 32.5 Le ministre peut, aux conditions qu'il détermine, ordonner à une municipalité d'exploiter provisoirement le système d'aqueduc ou d'égout d'une personne et d'y effectuer des travaux, lorsqu'il le juge nécessaire pour assurer aux abonnés un service adéquat.L'ordonnance peut également fixer la répartition des coûts afférents à cette exploitation ou à ces travaux entre les abonnés ou entre les abonnés et cette personne.Le ministre peut aussi, lorsqu'il le juge nécessaire pour la protection de la santé publique, ordonner à une municipalité d'acquérir un tel système, de gré à gré ou par expropriation, ou d'installer un nouveau système'd'aqueduc ou d'égout en se portant acquéreur de gré à gré ou par expropriation des immeubles et des droits réels requis pour cette installation.». 3338 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 Partie 2 5.L'article 32.9 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 32.9 L'exploitant d'un système d'aqueduc ou d'égout visé aux articles 32.1 ou 32.2 ne peut, malgré toute convention particulière, imposer des taux ou les modifier sans les soumettre préalablement au sous-ministre pour approbation; ce dernier peut alors les approuver, avec ou sans modification.».6.L'article 46 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe n du premier alinéa, du nombre «32.8» par le nombre «32.9»; 2° par l'insertion, après le paragraphe o, des suivants: «o.l) établir les devoirs, droits et obligations des abonnés et des exploitants d'un système d'aqueduc ou d'égout exploité par une municipalité lorsque la santé publique l'exige; «0.2) établir des catégories d'abonnés ou d'exploitants;».7.L'article 49.1 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du présent article, le ministre peut également invoquer des motifs qui permettent de rendre une ordonnance en vertu de l'article 25.».8.L'article 54 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «À moins que le ministre, pour des motifs d'intérêt public, ne l'en dispense par écrit, la personne qui demande un certificat doit établir, par certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité locale et de la municipalité régionale de comté, que le projet faisant l'objet de la demande ne contrevient à aucun règlement municipal.».9.L'article 55 de cette loi est remplacé par le suivant: « 55.Nulle personne ne peut exploiter un système de gestion des déchets ou une partie de celui-ci sans avoir obtenu du sous-ministre un permis à cet effet, qui est accordé aux conditions déterminées par règlement du gouvernement.Il vaut pour une durée de cinq ans et peut être renouvelé; la durée de chaque renouvellement est fixée par le sous-ministre et ne peut excéder cinq ans.Le requérant doit fournir les garanties déterminées par règlement du gouvernement.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, rf 30 3339 10.L'article 56 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 56.Lorsque le projet faisant l'objet de la demande de certificat contrevient à un règlement municipal, le ministre peut ordonner la tenue d'une enquête par le sous-ministre aux fins de déterminer si le système de gestion des déchets devrait être exempté en tout ou en partie de l'application du règlement municipal.».11.L'article 59 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot « directive » par le mot « ordonnance ».12.L'article 60 de cette loi est remplacé par le suivant: «60.Après enquête, le ministre peut, aux conditions qu'il détermine, obliger une municipalité à établir, modifier, étendre ou mettre fin à un système de gestion des déchets ou à une partie de celui-ci.».13.L'article 64.1 de cette loi est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: «Lorsqu'il est saisi d'une demande de fixation des taux, le sous-ministre peut établir des taux fixes ou des taux minima ou maxima.Il peut aussi, pour des motifs d'intérêt public, refuser de fixer des taux.».14.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 69, des suivants: «69.1 Le gouvernement peut désigner un organisme: 1° pour recevoir, rembourser et administrer, selon les conditions et modalités fixées par le gouvernement, les consignes perçues en vertu d'une entente entre le gouvernement et une personne ou en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 70; 2 ° pour promouvoir, notamment à l'aide des revenus et des surplus provenant de l'administration de ces consignes, la conservation des ressources, particulièrement par la réduction, le réemploi et le recyclage des déchets.Le gouvernement peut déterminer la composition de cet organisme, en nommer les membres et fixer leur rémunération.« 69.2 Lorsque l'organisme administre des consignes perçues en vertu du paragraphe;'.1 du premier alinéa de l'article 70, il doit, à chaque année, soumettre à l'approbation du gouvernement le programme de ses activités, accompagné de ses prévisions budgétaires. 3340 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n 30 Partie 2 Les revenus et les surplus provenant de l'administration de ces consignes sont affectés au paiement des dépenses effectuées pour le fonctionnement de l'organisme et pour la réalisation de son programme d'activités, et le solde est versé à chaque année au fonds consolidé du revenu selon les conditions et modalités fixées par le gouvernement.« 69.3 Le gouvernement peut nommer une personne pour inspecter les livres et registres de l'organisme et lui conférer les pouvoirs prévus aux articles 119 et 120.».15.L'article 70 de cette loi est modifié par le remplacement des paragraphes / et ; du premier alinéa par les suivants: « i) régir, limiter ou prohiber l'usage de tout contenant ou emballage qu'il détermine suivant sa nature ou le type de bien auquel il est destiné; «prescrire tout système de consignation de tout contenant ou emballage, dans les cas et suivant les taux, conditions et modalités qu'il détermine; «/.!) désigner les catégories de personnes tenues de percevoir et de rembourser les consignes prescrites en vertu du paragraphe ; dans les cas, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine; « j.2) prescrire la récupération, le traitement et le recyclage de tout contenant ou emballage, par les catégories de personnes, dans les cas et suivant les conditions et modalités qu'il détermine;».16.L'article 96 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Il en est de même dans tous les cas où le sous-ministre refuse d'accorder ou révoque un certificat d'autorisation, un certificat, une autorisation, une approbation, une permission ou un permis, fixe à moins de cinq ans la durée du renouvellement d'un permis en vertu de l'article 55, exige une modification à une demande qui lui est faite, refuse de renouveler ou suspend un permis, fixe ou répartit des coûts et des frais et détermine une indemnité en vertu de l'article 61, refuse de fixer des taux en vertu de l'article 64.1 ou signifie une dénégation de conformité à l'initiateur d'un projet.»; 2° par l'insertion, entre le deuxième et le troisième alinéa, du suivant: « Dans le cas où le sous-ministre approuve des taux avec modification en vertu de l'article 32.9, l'exploitant peut en appeler devant la commission municipale.».17.L'article 108 de cette loi est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.Ilbe année, tf 30 3341 « 108.Quiconque enfreint l'article 66 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d'une amende d'au moins vingt-cinq dollars et d'au plus cinq mille dollars s'il s'agit d'une personne physique et d'au moins cent dollars et d'au plus trente mille dollars s'il s'agit d'une corporation.».18.L'article 109.1 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a du premier alinéa par ce qui suit: « 109.1 Malgré les articles 106 à 109, le gouvernement peut, par règlement, prescrire qu'une infraction à une disposition de la présente loi concernant un contaminant visé dans un règlement, ou qu'une infraction à une disposition d'un règlement ou d'une catégorie d'ordonnances, rend le contrevenant passible, sur poursuite sommaire: ».19.L'article 110.1 de cette loi est remplacé par le suivant: « 110.1 Les poursuites pénales prises en vertu de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la commission de l'infraction.Toutefois, lorsque de fausses représentations sont faites au ministre, au sous-ministre, à un fonctionnaire visé dans les articles 119 ou 120 ou à une personne qui exerce des pouvoirs énumérés dans ces articles, de même que dans le cas d'une infraction concernant la gestion de déchets classifies comme toxiques ou dangereux en vertu de l'article 70, les poursuites pénales se prescrivent par deux ans à compter de la connaissance, par ces personnes, des faits qui y donnent lieu.».20.L'article 113 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Toute somme due au gouvernement en application du premier alinéa constitue une créance privilégiée sur les biens meubles et immeubles du contrevenant, qui prend rang immédiatement après les frais de justice.».21.L'article 115.1 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa, après le mot « contaminants », du mot « ou » par le mot « et », et, dans la dernière ligne du même alinéa, du mot « responsables » par le mot «débiteurs»; 2° par l'insertion, dans la quatrième ligne du premier alinéa du texte anglais, après le mot « environment », des mots « or to prevent their being emitted, deposited, discharged or ejected into the environment, ».22.L'article 121 de cette loi est remplacé par le suivant: 3342 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n 30 Partie 2 « 121.Nul ne doit entraver l'exercice des fonctions d'un inspecteur nommé en vertu de l'article 69.3 ou d'un fonctionnaire visé dans les articles 119,120 et 120.1, ni le tromper par des réticences ou des fausses déclarations, ni négliger d'obéir à tout ordre qu'il peut donner en vertu de la présente loi, ni enlever, détériorer ou laisser se détériorer une affiche dont il aura ordonné l'installation.Tel inspecteur ou fonctionnaire doit, s'il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité et portant la signature du ministre ou du sous-ministre.».23.L'article 123.1 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «123.1 Le titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi est tenu d'en respecter les conditions lors de la réalisation du projet ou lors de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage.».24.L'article 124 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 124.Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec tout projet de règlement élaboré en vertu de la présente loi, avec un avis indiquant qu'il pourra être adopté avec ou sans modification par le gouvernement, à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de cette publication.»; 2° par le remplacement du cinquième alinéa par le suivant: «Ces règlements prévalent sur tout règlement municipal portant sur le même objet, à moins que le règlement municipal ne soit approuvé par le ministre auquel cas ce dernier prévaut dans la mesure que détermine le ministre.Avis de cette approbation est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.».25.L'article 124.2 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du mot « quatrième » par le mot « cinquième ».26.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).27.La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1984. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, w\" 30 3343 ASSEMBLEE NATIONALE QUATRIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 92 (1984, chapitre 32) Loi modifiant la Loi sur la Communauté urbaine de Québec et d'autres dispositions législatives Présenté le 14 juin 1984 Principe adopté le 19 juin 1984 Adopté le 19 juin 1984 Sanctionné le 20 juin 1984 Editeur officiel du Québec 1984 3344 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n 30 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur la Communauté urbaine de Québec et accessoirement la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais et la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal.Les modifications à la Loi sur la Communauté urbaine de Québec Portent principalement sur le comité exécutif, le Conseil de la Communauté et le pouvoir de contracter de la Communauté et de la Commission de transport de la Communauté.Les fonctions de président du Conseil de la Communauté et de président du comité exécutif ne seront plus exercées par une même personne.Le président du comité exécutif devra, avant d'entrer en fonction, démissionner de son poste de membre du conseil d'une mun icipalité.Ce président, nommé par le Conseil de la Communauté, occupera sa charge pendant quatre ans suivant un mandat renouvelable.Des ajustements sont également apportés dans la loi pour conserver au président du comité exécutif toute l'autorité nécessaire à l'égard de l'administration des affaires de la Communauté.D'autre part, le comité exécutif voit le nombre de ses membres passer de sept à neuf.Les municipalités autres que Beauport, Charlesbourg.Québec et Sainte-Foy délégueront à leur choix à ce comité exécutif deux de leurs maires alors que Québec s'y verra représentée par son maire et deux délégués choisis parson conseil parmi ses représentants au Conseil de la Communauté.Les autres membres du comité exécutif seront les maires de Beauport, Charlesbourg et Sainte-Foy et son président.En ce qui concerne les changements apportés au Conseil de la Communauté, ils portent prinapalement sur la création de trois commissions permanentes: celle de l'aménagement et de l'environnement, celle de l'évaluation, des finances et du développement économique et celle du transport en commun.Ces commissions permanentes seront composées de personnes choisies par le Conseil de la Communauté parmi ses membres et elles auront un pouvoir d'étude et de recommandation sur les affaires de la Communauté qui se rapportent à leur domaine respectif.Leurs séances seront publiques et devront comporter une période de questions.En ce qui regarde le pouvoir de contracter de la Communauté et de la Commission de transport de la Communauté, les modifications ont pour Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n\" 30 3345 objet de hausser de 25 000 $à50 000 $ la limite à partir de laquelle certains contrats doivent faire l'objet de soumissions publiques.De plus la Communauté pourra se joindre à une ou plusieurs municipalités de son territoire pour demander par un même appel d'offres public des soumissions en matière de contrat d'assurance, de fourniture de matériel ou de matériaux ou de fourniture de services autres que professionnels.Les modifications à la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais et à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal visent surtout à y introduire, au niveau du pouvoir contractuel de la Communauté et de la Commission de transport de la Communauté, les mêmes changements que ceux apportés à la Loi sur la.Communauté urbaine de Québec.Enfin, une modification à caractère plus technique permettra tant au président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec qu'à celui de la Communauté urbaine de Montréal de maintenir, malgré la démission de leur poste de membre du conseil d'une municipalité, leur participation au régime général de retraite des maires et des conseillers des municipalités.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET 1° Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3); 2° Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); 3° Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., chapitre C-37.1); 4° Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2.). i I I I I GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année.rt 30 / Projet de loi 92 * Loi modifiant la Loi sur la Communauté urbaine de Québec et d'autres dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: SECTION I MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC 1.L'article 6 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3) est remplacé par les suivants: «6.Le comité exécutif se compose des neuf membres suivants: 1° le président du comité exécutif; 2° les maires des villes de Beauport, Charlesbourg, Québec et Sainte-Foy; 3° deux membres désignés suivant la procédure établie aux articles 6.9 à 6.16; 4° deux membres désignés par résolution du conseil de la ville de Québec parmi ses représentants au Conseil.«6.1 Le président du comité exécutif est nommé par le Conseil parmi ses membres.«6.2 Après sa nomination et avant son entrée en fonction, .le président du comité exécutif doit démissionner de son poste de membre du conseil d'une municipalité.Toutefois, il demeure membre d'office du Conseil. 3348 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IX juillet 1984, 116e année, n Partie 2 La Communauté doit, sur demande d'une municipalité, lui rembourser les dépenses qu'elle a faites pour l'élection d'un membre de son conseil au poste laissé vacant par la démission du président du comité exécutif.« 6.3 Le Conseil nomme également un vice-président du comité exécutif parmi les membres visés aux paragraphes 2° à 4° de l'article 6.«6.4 La durée du mandat du président du comité exécutif est de quatre ans.Toutefois, s'il est élu ou nommé membre du conseil d'une municipalité avant l'expiration de ces quatre ans, son mandat se termine à la date de cette élection ou nomination.Le mandat du président ne peut être renouvelé qu'une seule fois sans que celui-ci doive être élu ou nommé membre du conseil d'une municipalité.«6.5 Le président du comité exécutif ne peut recevoir de la Communauté, à titre de rémunération et d'allocation, une somme globale annuelle supérieure à celle que le gouvernement peut fixer par décret.Le décret est publié à la Gazette officielle du Québec.Il entre en vigueur le 1er janvier qui précède ou qui suit sa publication, selon ce qui y est prévu.«6.6 Le président du comité exécutif ne peut recevoir, à titre d'allocation, une somme globale annuelle supérieure au montant de l'allocation annuelle de dépenses d'un député de l'Assemblée nationale établi en vertu de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l'Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre C-52.1).« 6.7 Le président du comité exécutif peut continuer à participer au régime général de retraite en vertu de la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (L.R.Q.chapitre R-16).Pour continuer sa participation au régime général de retraite, le président doit, dans les trente jours de la démission de son poste de membre du conseil d'une municipalité, donner un avis écrit à la Communauté et à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances en la manière prévue à l'article 7 de la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités; cette loi s'applique alors, compte tenu des changements nécessaires, comme si la Communauté était une municipalité ayant adhéré au régime général.L'avis prévu au deuxième alinéa a pour effet de maintenir la participation du président au régime général de retraite à compter de la démission de son poste de membre du conseil d'une municipalité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année.If 30 3349 «6.8 Un règlement du Conseil fixant une pension en vertu de l'article 11 ou de l'article 183 ne s'applique pas au président du comité exécutif qui maintient sa participation au régime général de retraite conformément à l'article 6.7.«6.9 Les membres du comité exécutif prévus au paragraphe 3° de l'article 6 sont nommés par et parmi les maires de la Ville de l'Ancienne-Lorette, de la Ville de Cap-Rouge, de la Municipalité du Lac-Saint-Charles, de la Ville de Loretteville, de la Paroisse de Saint-Augustin-de-Desmaures, du Village de Saint-Emile, de la Ville de Sillery, de la Ville de Val-Bélair et de la Ville de Vanier, lors d'une assemblée prévue à cette fin.«6.10 L'assemblée mentionnée à l'article 6.9 est convoquée par le secrétaire de la Communauté au moyen d'un avis qu'il adresse à chacun des maires au moins quinze jours avant la date où elle est tenue.Cet avis doit indiquer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée.La majorité des maires constitue le quorum de l'assemblée.« 6.11 Le secrétaire de la Communauté préside cette assemblée et détermine la procédure qui y est applicable, sous réserve des articles 6.12 à 6.16.«6.12 Un maire peut proposer par écrit au secrétaire de la Communauté la candidature de toute personne eligible à la charge de membre du comité exécutif.L'écrit doit indiquer les nom, prénom et qualités du candidat et être signé par le maire qui le propose.« 6.13 La mise en candidature se termine une heure après qu'elle ait été déclarée ouverte par le secrétaire de la Communauté au cours de l'assemblée.« 6.14 Si, à l'expiration du délai prévu pour la mise en candidature, il n'y a pas plus de candidats que de charges à remplir, le secrétaire de la Communauté les déclare élus.Dans le cas contraire, il ordonne un scrutin.Chaque maire a droit à un vote.«6.15 Le vote a lieu au scrutin secret.«6.16 Immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire de la Communauté compte les bulletins et additionne les votes donnés en faveur de chaque candidat.Il déclare ensuite élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de votes. 3350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n 30 Partie 2 Le secrétaire ordonne un nouveau scrutin chaque fois qu'il est nécessaire de départager les votes.».2.L'article 7 de cette loi est remplacé par les suivants: «7.Les membres du comité exécutif entrent en fonction après avoir prêté serment selon la formule suivante: Serment d'office Je soussigné.jure (ou affirme solennellement) que j'agirai en ma qualité de membre du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec fidèlement et conformément à la loi.Ainsi Dieu me soit en aide.(Cette dernière phrase est omise dans le cas de l'affirmation solennelle.) Signé .Assermenté (ou affirmé) devant moi, à.ce.( m u n icipa H té ) (date) Signé: .(personne autorisée à recevoir le serment) «7.1 Le mandat d'un membre du comité exécutif, autre que le président, dure tant que ce membre demeure membre du Conseil.« 7.2 En cas de démission d'un membre du comité exécutif, autre qu'un membre visé au paragraphe 2° de l'article 6, son mandat prend fin à la date de réception par le secrétaire de la Communauté d'un avis écrit à cet effet signé par le membre.«7.3 Le mandat d'un membre du comité exécutif, autre qu'un membre visé au paragraphe 2° de l'article 6, se termine s'il a fait défaut d'assister aux séances du comité exécutif pendant quatre-vingt-dix jours consécutifs depuis la dernière séance à laquelle il a assisté; s'il n'a assisté à aucune séance depuis qu'il est membre du comité exécutif, le délai se calcule à partir de la première séance à laquelle il aurait légalement pu assister; le mandat prend fin à la clôture de la première séance qui suit ces quatre-vingt-dix jours, sauf si, à cette séance, le comité exécutif est d'avis que l'intéressé a été dans l'impossibilité en fait d'assister aux séances.Toutefois, si l'intéressé n'assiste à aucune séance du comité exécutif dans les trente jours qui suivent la séance où le comité exécutif a exprimé un tel avis, son mandat prend fin le trentième jour; le secrétaire en avise le comité exécutif à la première séance qui suit ce trentième jour. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, rf 30 3351 « 7.4 Malgré la fin de son mandat, un membre du comité exécutif reste en fonction jusqu'à ce que son successeur entre en fonction.« 7.5 Une vacance au poste de président du comité exécutif est comblée dans les trente jours de la date où elle survient, conformément à l'article 6.1.».3.Les articles 8 et 9 de cette loi sont abrogés.4.L'article 10 de cette loi est remplacé par le suivant: « 10.Aucune désignation à la vice-présidence du comité exécutif ne peut avoir lieu pendant que ce comité compte moins de neuf membres.».5.L'article 19 de cette loi est abrogé.6.L'article 22 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Il est d'office membre de tout comité et de toute commission permanente ou spéciale du Conseil.».7.L'article 26 de cette loi est modifié par le remplacement du mot « quatre » par le mot « cinq ».8.L'article 27 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot « troisième » par le mot « quatrième ».9.L'article 29 de cette loi, modifié par l'article 87 du chapitre 57 des lois de 1983, est de nouveau modifié: 10 par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa, après le mot «compose», des mots «, en plus du président du comité exécutif, »; 2° par l'insertion, après le quatrième alinéa, du suivant: «Le président du comité exécutif peut voter sur toute question soumise au Conseil.».10.L'article 34 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 34.Les assemblées spéciales du Conseil sont convoquées par le secrétaire de la Communauté à la demande du président du Conseil, du président du comité exécutif, du comité exécutif lui-même ou d'une commission ou à la demande écrite d'au moins cinq membres du Conseil. 3352 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984.116e année, rt 30 Partie 2 L'avis de convocation mentionne les sujets qui doivent faire l'objet de discussions, selon la demande.Il tient lieu d'ordre du jour.».11.L'article 39 de cette loi est remplacé par le suivant: «39.Sous réserve de l'article 29, chaque membre du Conseil dispose d'une voix.Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix, sauf dans le cas où une disposition de la présente loi exige un plus grand nombre de voix concordantes.Sauf dans le cas d'une décision prise en vertu de l'article 94.2, le nombre de voix favorables prévu au deuxième alinéa doit comporter la voix d'au moins cinq municipalités; à cette fin, la voix d'une municipalité est celle exprimée par son maire ou, si le maire est absent ou empêché de voter, par un autre représentant de la municipalité habilité par son conseil à exprimer la voix de la municipalité.».12.L'article 40 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « Tout membre du Conseil » par les mots et chiffres « Sous réserve de l'article 29, tout membre du Conseil autre que son président, son vice-président et le président du comité exécutif ».13.L'article 69 de cette loi est remplacé par les suivants: «69.Les commissions permanentes du Conseil suivantes sont constituées: 1° la commission de l'aménagement et de l'environnement; 2° la commission de l'évaluation, des finances et du développement économique; 3° la commission du transport en commun.«69.1 Chaque commission se compose, en plus du président du comité exécutif, du nombre de membres que détermine le Conseil.«69.2 Les membres d'une commission, dont un président et un vice-président, sont nommés par le Conseil parmi ses membres.«69.3 La durée du mandat d'un membre d'une commission est de quatre ans.Toutefois, s'il cesse d'être membre du Conseil avant l'expiration de ces quatre ans, il cesse en même temps d'être membre de la commission. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année.>f 30 Aux fins du deuxième alinéa, une personne ne cesse pas d'être membre du Conseil à l'expiration de son mandat de membre du conseil d'une municipalité si elle est élue à un tel poste lors de l'élection suivante et si cette élection lui permet de redevenir membre du Conseil pour y représenter la même municipalité.«69.4 Les articles 69.2 et 69.3 ne s'appliquent pas au président du comité exécutif.«69.5 Une commission a pour fonction d'étudier toute question touchant le domaine de sa compétence et de faire au Conseil les recommandations qu'elle juge appropriées.Elle exerce cette fonction soit à la demande du Conseil ou du comité exécutif, soit de sa propre initiative.«69.6 Une séance d'une commission est publique.Une commission doit tenir au moins quatre séances au cours de chaque année civile.Le secrétaire de la Communauté fait publier un avis préalable de la tenue de chaque séance d'une commission dans un journal diffusé dans le territoire de la Communauté.Une séance d'une commission comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres de la commission.« 69.7 Le président d'une commission dirige ses activités et préside ses séances.Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'incapacité ou de refus d'agir du président, ou en cas de vacance de son poste s'il ne peut ou ne veut pas continuer d'exercer ses fonctions jusqu'à la nomination de son successeur.En cas d'absence ou d'incapacité ou de refus d'agir de l'un et l'autre, ou en cas de vacance de leur poste s'ils ne peuvent ou ne veulent pas continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à la nomination de leur successeur, les membres présents à une séance de la commission désignent l'un d'entre eux pour présider cette séance.« 69.8 Chaque membre d'une commission a une voix.Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix; en cas d'égalité, la décision est censée rendue dans la négative.La commission rend compte de ses travaux et de ses décisions au moyen d'un rapport signé par son président ou par la majorité de ses membres. 3354 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.Il6e année, if 30 Partie 2 Le rapport est transmis au Conseil et une copie au comité exécutif.«69.9 Nul rapport d'une commission n'a d'effet s'il n'est ratifié ou adopté par le Conseil..Le budget de la ville doit comprendre un crédit pour le versement aux partis autorisés et aux conseillers qui n'en sont pas membres, s'ils y ont droit en vertu des articles 286c à 286c, de sommes destinées au remboursement de leurs dépenses de recherche et de secrétariat.Ce crédit doit être égal ou supérieur à un quinzième d'un pour cent du total des autres crédits prévus au budget.Aux fins du présent article et des articles 286c à 286/, les mots « parti autorisé » ont le même sens que dans la Loi sur les élections dans certaines municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.1).«286c.Le mode de partage des sommes visées à l'article 2866 est le suivant: 1° cinquante et un pour cent des sommes sont destinées au parti autorisé dont sont membres le plus grand nombre de conseillers; 2° dix pour cent des sommes sont destinées au parti autorisé dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers, si les candidats de ce parti à un poste de conseiller ont reçu au moins dix pour cent des voix et si au moins un de ces candidats a été élu, lors de la dernière élection générale; 3370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e aimée, n\" 30 Partie 2 3° cinq pour cent des sommes sont destinées à chaque autre parti autorisé, si les candidats de ce parti à un poste de conseiller ont reçu au moins dix pour cent des voix et si au moins un de ces candidats a été élu, lors de la dernière élection générale; 4° le solde des sommes est destiné aux partis autorisés autres que celui visé au paragraphe 1° et aux conseillers qui ne sont pas membres d'un parti autorisé, proportionnellement au nombre de postes de conseillers qu'occupent les membres de chaque parti autorisé autre que celui visé au paragraphe 1° et les conseillers qui ne sont pas membres d'un parti autorisé sur le nombre de postes de conseillers, abstraction faite des postes occupés par les membres du parti visé au paragraphe 1°; les sommes calculées en vertu du présent paragraphe à l'égard de l'ensemble des conseillers d'un parti sont destinées à ce parti et celles calculées à l'égard d'un conseiller qui n'est pas membre d'un parti sont destinées à ce conseiller.« 286 r/.Aux fins du partage visé à l'article 286c pour le premier exercice financier complet qui suit une élection générale, l'appartenance d'un conseiller à un parti autorisé est considérée à la date où il est déclaré élu.Aux fins de ce partage pour tout autre exercice, cette appartenance est considérée au 1er janvier de l'exercice.« 286c.Jusqu'à concurrence du montant des sommes qui lui sont destinées, un parti autorisé ou un conseiller qui n'est pas membre d'un tel parti a droit d'être remboursé par la ville des dépenses qu'il a faites ou engagées à des fins de recherche ou de secrétariat, sur production de comptes.Dans le cas d'un parti autorisé, ces comptes doivent être approuvés par le chef ou, s'il n'est pas membre du conseil, par un tel membre qu'il autorise par écrit à cette fin.Le conseil peut déterminer le contenu minimal des comptes.«286/.Les articles 2866 à 286c ne s'appliquent que s'il existe dans la ville un parti autorisé, à la date de l'adoption du budget.».2.L'article 661.1 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102), édicté par l'article 9 du chapitre 59 des lois de 1983! est remplacé par les suivants: «661.1 Le budget de la ville doit comprendre un crédit pour le versement aux partis autorisés et aux conseillers qui n'en sont pas Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année.,f 30 3371 membres, s'ils y ont droit en vertu des articles 661.2 à 661.4, de sommes destinées au remboursement de leurs dépenses de recherche et de secrétariat.Ce crédit doit être égal ou supérieur à un trentième d'un pour cent du total des autres crédits prévus au budget.Aux fins du présent article et des articles 661.2 à 661.5, les mots « parti autorisé » ont le même sens que dans la Loi sur les élections dans certaines municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.1).«661.2 Le mode de partage des sommes visées à l'article 661.1 est le suivant: 1° cinquante et un pour cent des sommes sont destinées au parti autorisé dont sont membres le plus grand nombre de conseillers; 2° dix pour cent des sommes sont destinées au parti autorisé dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers, si les candidats de ce parti à un poste de conseiller ont reçu au moins dix pour cent des voix et si au moins un de ces candidats a été élu, lors de la dernière élection générale; 3° cinq pour cent des sommes sont destinées à chaque autre parti autorisé, si les candidats de ce parti à un poste de conseiller ont reçu au moins dix pour cent des voix et si au moins un de ces candidats a été élu, lors de la dernière élection générale; 4° le solde des sommes est destiné aux partis autorisés autres que celui visé au paragraphe 1° et aux conseillers qui ne sont pas membres d'un parti autorisé, proportionnellement au nombre de postes de conseillers qu'occupent les membres de chaque parti autorisé autre que celui visé au paragraphe 1 ° et les conseillers qui ne sont pas membres d'un parti autorisé sur le nombre de postes de conseillers, abstraction faite des postes occupés par les membres du parti visé au paragraphe 1°; les sommes calculées en vertu du présent paragraphe à l'égard de l'ensemble des conseillers d'un parti sont destinées à ce parti et celles calculées à l'égard d'un conseiller qui n'est pas membre d'un parti sont destinées à ce conseiller.« 661.3 Aux fins du partage visé à l'article 661.2 pour le premier exercice financier complet qui suit une élection générale, l'appartenance d'un conseiller à un parti autorisé est considérée à la date où il est déclaré élu.Aux fins de ce partage pour tout autre exercice, cette appartenance est considérée au 1er janvier de l'exercice.« 661.4 Jusqu'à concurrence du montant des sommes qui lui sont destinées, un parti autorisé ou un conseiller qui n'est pas membre d'un 3372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, ir 30 Partie 2 tel parti a droit d'être remboursé par la ville des dépenses qu'il a faites ou engagées à des fins de recherche ou de secrétariat, sur production de comptes.Dans le cas d'un parti autorisé, ces comptes doivent être approuvés par le chef ou, s'il n'est pas membre du conseil, par un tel membre qu'il autorise par écrit à cette fin.Le conseil peut déterminer le contenu minimal des comptes.«661.5 Les articles 661.1 à 661.4 ne s'appliquent que s'il existe dans la ville un parti autorisé, à la date de l'adoption du budget.».3.La Charte de la Ville de Laval (1965, lre session, chapitre 89) est modifiée par l'insertion, après l'article 28, du suivant: «28a.La Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifiée pour la ville par l'insertion, après l'article 474.4, des suivants: « 474.5 Le budget de la ville doit comprendre un crédit pour le versement aux partis autorisés et aux conseillers qui n'en sont pas membres, s'ils y ont droit en vertu des articles 474.6 à 474.8, de sommes destinées au remboursement de leurs dépenses de recherche et de secrétariat.Ce crédit doit être égal ou supérieur à un quinzième d'un pour cent du total des autres crédits prévus au budget.Aux fins du présent article et des articles 474.6 à 474.9, les mots « parti autorisé » ont le même sens que dans la Loi sur les élections dans certaines municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.1).« 474.6 Le mode de partage des sommes visées à l'article 474.5 est le suivant: 1° cinquante et un pour cent des sommes sont destinées au parti autorisé dont sont membres le plus grand nombre de conseillers; 2° dix pour cent des sommes sont destinées au parti autorisé dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers, si les candidats de ce parti à un poste de conseiller ont reçu au moins dix pour cent des voix et si au moins un de ces candidats a été élu, lors de la dernière élection générale; 3° cinq pour cent des sommes sont destinées à chaque autre parti autorisé, si les candidats de ce parti à un poste de conseiller ont reçu au moins dix pour cent des voix et si au moins un de ces candidats a été élu, lors de la dernière élection générale; nie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 piller 1984, 116e année, n\" 30 3373 4° le solde des sommes est destiné aux partis autorisés autres que celui visé au paragraphe 1° et aux conseillers qui ne sont pas membres d'un parti autorisé, proportionnellement au nombre de postes de conseillers qu'occupent les membres de chaque parti autorisé autre que celui visé au paragraphe 1° et les conseillers qui ne sont pas membres d'un parti autorisé sur le nombre de postes de conseillers, abstraction faite des postes occupés par les membres du parti visé au paragraphe 1°; les sommes calculées en vertu du présent paragraphe à l'égard de l'ensemble des conseillers d'un parti sont destinées à ce parti et celles calculées à l'égard d'un conseiller qui n'est pas membre d'un parti sont destinées à ce conseiller.« 474.7 Aux fins du partage visé à l'article 474.6 pour le premier exercice financier complet qui suit une élection générale, l'appartenance d'un conseiller à un parti autorisé est considérée à la date où il est déclaré élu.Aux fins de ce partage pour tout autre exercice, cette appartenance est considérée au 1er janvier de l'exercice.« 474.8 Jusqu'à concurrence du montant des sommes qui lui sont destinées, un parti autorisé ou un conseiller qui n'est pas membre d'un tel parti a droit d'être remboursé par la ville des dépenses qu'il a faites ou engagées à des fins de recherche ou de secrétariat, sur production de comptes.Dans le cas d'un parti autorisé, ces comptes doivent être approuvés par le chef ou, s'il n'est pas membre du conseil, par un tel membre qu'il autorise par écrit à cette fin.Le conseil peut déterminer le contenu minimal des comptes.«474.9 Les articles 474.5 à 474.8 ne s'appliquent que s'il existe dans la ville un parti autorisé, à la date de l'adoption du budget.».4.La présente loi a effet à compter du 1er juillet 1984.Aux fins de l'exercice financier de 1984: 1 ° les deniers requis pour l'application des dispositions introduites par la présente loi sont pris sur le fonds général de la ville visée par ces dispositions; 2 0 le montant minimal du total des sommes destinées à être versées en vertu de ces dispositions est égal à la moitié du montant minimal du crédit budgétaire prévu par celles-ci; 3° le conseil de la ville doit, au plus tard le 1er septembre 1984, fixer le montant du total des sommes destinées à être versées, à défaut de 3374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.Ilbe année, nr 30 Partie 2 quoi le conseil est censé avoir fixé un montant égal au montant minimal calculé conformément au paragraphe 2°; 4° l'appartenance d'un conseiller à un parti autorisé est considérée au 1er juillet 1984, aux fins du partage des sommes.5.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).6.La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1984. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, if 30 3375 ASSEMBLEE NATIONALE QUATRIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 202 (Privé) Loi concernant la Compagnie du Trust Central et la Compagnie Crown Trust Présenté le 16 mal 1984 Principe adopté le 20 Juin 1984 Adopté le 20 Juin 1984 Sanctionné le 20 Juin 1984 I Éditeur officiel du Québec 1984 ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 3377 Projet de loi 202 (Privé) Loi concernant la Compagnie du Trust Central et la Compagnie Crown Trust ATTENDU que la Compagnie Crown Trust a été constituée le 24 février 1897 et qu'elle existe sous l'autorité de la loi intitulée Loan and Trust Corporations Act (Ontario), (S.R.O., 1980, chapitre 249) et qu'elle a son siège social et sa principale place d'affaires dans la province de l'Ontario; Que la Compagnie Crown Trust a fait affaires au Québec et que plusieurs personnes y conservent des relations contractuelles avec elle; Que la Législature de la province de l'Ontario a adopté la loi intitulée Crown Trust Company Act, 1983 (S.O., 1983, chapitre 7) pour faciliter la préservation de certains éléments d'actif et certaines obligations de la Compagnie Crown Trust y compris des comptes d'épargne et des biens détenus en fidéicommis en vertu de dispositions prises pour leur vente ou leur gestion; Qu'en vertu des dispositions de cette loi de l'Ontario, la Compagnie du Trust Central, prorogée par une fusion le 1er mars 1981, sous l'autorité de la Loi sur les compagnies fiduciaires du Canada (S.R.C., 1970, chapitre T-16), ayant son siège social dans la province de Nouvelle-Ecosse et enregistrée dans la province de Québec afin de faire affaires en qualité de compagnie de fidéicommis, a été nommée gestionnaire des affaires de la Compagnie Crown Trust et qu'elle agit en cette qualité, relativement à telles affaires y compris celles effectuées dans la province de Québec; Que la Législature de la province d'Ontario a aussi édicté la loi intitulée Central Trust Company Act, 1983 (S.O., 1983, chapitre 64) afin d'effectuer le transfert des affaires de fidéicommis et des activités de mandataire de la Compagnie Crown Trust en Ontario à la Compagnie 3378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, ir SO Partie 2 du Trust Central, de sorte que les droits et obligations des parties ayant fait affaires avec la Compagnie Crown Trust et avec la Compagnie du Trust Central relativement aux affaires de fidéicommis et aux activités de mandataire puissent être clairement déterminés; Qu'il est opportun d'adopter une loi pour protéger les droits et obligations des personnes qui ont fait affaires avec la Compagnie Crown Trust et dont les droits et obligations seront assumés par la Compagnie du Trust Central; Que la Compagnie Crown Trust et la Compagnie du Trust Central ont consenti à l'adoption de cette loi; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Compagnie du Trust Central est substituée de plein droit à la Compagnie Crown Trust partout où la Compagnie Crown Trust agit pour le compte d'une personne ou dans l'intérêt de cette dernière en qualité de compagnie de fidéicommis tel que défini à l'article 2 de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (L.R.Q., chapitre C-41), en vertu de toute autre nomination et en vertu de chaque jugement ou ordonnance, que cette désignation soit faite par contrat, par ordonnance judiciaire ou par ordonnance de toute autorité compétente; les activités pour lesquelles la substitution a lieu sont désignées dans la présente loi sous l'expression «activités de fidéicommis».2.Sans limiter la portée de l'article 1 des présentes: à) lorsque le nom Crown Trust apparaît dans un acte notarié ou sous seing privé, jugement ou ordonnance judiciaire, ou dans tout autre document, le nom Compagnie du Trust Central lui est susbtitué avec les mêmes effets que s'il y apparaissait; b) les mandats donnés à la Compagnie Crown Trust sont dévolus à la Compagnie du Trust Central; et c) tous les biens, meubles et immeubles, corporels et incorporels, enregistrés au nom de la Compagnie Crown Trust ou dont elle est saisie relativement aux activités de fidéicommis sont transportés de plein droit à la Compagnie du Trust Central, laquelle est saisie de ces biens dans la même mesure et dans le même but.3.1.Aucune poursuite, action, appel, demande ou autre procédure intentée et aucun pouvoir ou recours exercé par la Compagnie Crown Trust ou contre cette dernière devant une cour de justice ou devant un tribunal ou un organisme gouvernemental au Québec, relativement aux activités de fidéicommis de la Compagnie Crown Trust ne devra Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 3379 être interrompu ou annulé par suite de l'entrée en vigueur de la présente loi.Cependant, ils pourront être continués au nom de la Compagnie du Trust Central sur avis écrit dûment signifié à toutes les parties intéressées et déposé dans le dossier des procédures.2.Une poursuite, une action, un appel, une demande ou toute autre procédure, pouvoir, droit ou recours qui aurait pu être soulevé ou exercé par la Compagnie Crown Trust ou contre elle, relativement aux activités de fidéicommis de cette dernière, peut être soulevé ou exercé par la Compagnie du Trust Central ou contre celle-ci.3.Dans une poursuite, action, appel, demande ou autre procédure qui est continuée ou intentée au nom de la Compagnie du Trust Central en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, la Compagnie Crown Trust et ses officiers et employés sont réputés agir pour le compte de la Compagnie du Trust Central, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi et, aux fins d'un interrogatoire préalable ou de la production des documents afférents à ces procédures, la Compagnie Crown Trust et ses officiers et employés sont soumis aux mêmes obligations que si la présente loi n'avait pas été édictée.4.Rien dans la présente loi n'affecte les droits d'une personne ayant une réclamation contre la Compagnie Crown Trust relativement aux activités de fidéicommis de la Compagnie Crown Trust ou diminue, modifie ou affecte la responsabilité de celle-ci envers une telle personne.Cependant, tous ces droits au Québec peuvent être exercés contre la Compagnie du Trust Central.5.Lorsqu'une personne est dans l'obligation d'effectuer un paiement relativement aux biens dont est investie la Compagnie du Trust Central relativement aux activités de fidéicommis de la Compagnie Crown Trust, cette personne peut effectuer les paiements à la Compagnie Crown Trust jusqu'à ce que la Compagnie du Trust Central donne un avis écrit à cette personne que le paiement devra être fait à la Compagnie du Trust Central.À compter de ce moment la personne sera obligée envers la Compagnie du Trust Central.6.La Compagnie du Trust Central peut signer, aux lieu et place de la Compagnie Crown Trust, tout reçu et toute quittance, mainlevée ou rétrocession qu'une personne a droit de recevoir de cette dernière en raison de ses activités de fidéicommis.7.1.L'enregistrement au nom de la Compagnie du Trust Central des droits réels enregistrés au nom de la Compagnie Crown Trust en quelque qualité que ce soit avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont est saisie la Compagnie du Trust Central en vertu des articles 1 et 2, peut être fait par le dépôt d'une copie conforme de la présente 3380 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, ri 30 Partie 2 loi et d'un avis au régistrateur contenant la description de chaque droit concerné et une référence au numéro d'enregistrement de la présente loi.2.Le régistrateur peut accepter un tel avis signé par un officier de la Compagnie du Trust Central et doit enregistrer ce document afin d'y donner effet sans autre preuve de la signature ou de l'autorité de cet officier.8.La présente loi ne doit pas être interprétée comme niant à toute personne qui a confié des activités de fidéicommis à la Compagnie Crown Trust le droit qu'elle a, le cas échéant, de confier ces activités de fidéicommis à une autre personne que la Compagnie du Trust Central.9.Malgré ce qui précède, la présente loi ne s'applique pas aux catégories suivantes des activités commerciales de la Compagnie Crown Trust, notamment: 1° les biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, et chaque intérêt dans ces biens, dont la Compagnie Crown Trust est saisie ou dont elle a la possession, exclusivement et pour ses propres usage et bénéfice et non pas pour l'usage ou le bénéfice de toute autre personne ou pour toute autre fin; 2° les argents reçus à titre de placement garanti et tout bien, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, détenu en fidéicommis par la Compagnie Crown Trust relativement à l'un quelconque de ces placements garantis.Cette exception ne comprend cependant pas les argents et les biens détenus en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d'épargne-logement, régime de participation différée aux bénéfices ou contrat de rente à versements invariables sur le revenu tel que défini à la Loi de l'impôt sur le revenu (S.R.C.1970.chapitre 1-5) ou la Loi sur les impôts (L.R.Q.chapitre 1-3).10.La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1984. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, ri 30 3381 ASSEMBLÉE NATIONALE QUATRIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 206 (Privé) Loi concernant la succession de Homer Morton Jaquays Présenté le 16 mai 1984 Principe adopté le 8 juin 1984 Adopté le 8 juin 1984 Sanctionné le 12 juin 1984 > Éditeur officiel du Québec t 1984 i \\ { i ( ! ! I ¦ 1 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, ri' 30 3383 Projet de loi 206 (Privé) Loi concernant la succession de Homer Morton Jaquays ATTENDU que Homer Morton Jaquays, décédé le 9 janvier 1953, a réglé la disposition de ses biens à son décès par un testament authentique reçu le 22 mai 1950 et enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts sous le numéro 12 564; Que ce testament contient notamment un legs d'une somme de 20 000 $ à des fiduciaires à charge pour ceux-ci de faire fructifier cette somme et de la partager à parts égales entre les petits-enfants du testateur nés avant le 1er septembre 1959, chaque petit-enfant recevant sa part à son trentième anniversaire; Que seuls deux petits-enfants de Homer Morton Jaquays sont nés avant le 1er septembre 1959: Homer Morton Jaquays III, né le 16 septembre 1939, et Charles Jaquays, né le 22 octobre 1956; Que Homer Morton Jaquays III a reçu sa part du legs fiduciaire le 16 septembre 1969; Que Charles Jaquays est présentement dans une situation financière difficile et qu'il désirerait recevoir immédiatement sa part du legs fiduciaire; Que le testament ne prévoit pas explicitement l'hypothèse où le legs fiduciaire ne deviendrait caduc qu'à l'égard d'un seul des petits-enfants et que les personnes qui pourraient bénéficier de la caducité du legs à Charles Jaquays sont, soit l'autre petit-enfant du testateur, Homer Morton Jaquays III, soit les légataires universels, Homer Morton Jaquays Junior et Katharine Jaquays; Que les fiduciaires sont Homer Morton Jaquays Junior, Katharine Jaquays et la Compagnie Trust Royal; 3384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 Partie 2 Que Homer Morton Jaquays Junior, Katharine Jaquays, Homer Morton Jaquays III et la Compagnie Trust Royal ont été avisés de la présentation de la présente loi et qu'ils ne se sont pas opposés à son adoption; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Malgré le fait que, par son testament authentique reçu le 22 mai 1950 et enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts sous le numéro 12 564, Homer Morton Jaquays ait prévu que ses petits-enfants nés avant le 1er septembre 1959 ne recevraient leur part du legs fiduciaire que le jour de leur trentième anniversaire respectif, Charles Jaquays, né le 22 octobre 1956, a droit de recevoir sa part de ce legs dès l'entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve de l'article 2.2.Les fiduciaires peuvent exiger, avant de verser à Charles Jaquays sa part de ce legs, que celui-ci souscrive un contrat d'assurance sur sa vie au bénéfice de la succession de Homer Morton Jaquays pour un montant de 30 000 $ et qu'il paie à l'assureur les primes nécessaires pour que ce contrat soit en vigueur jusqu'au 21 octobre 1986.3.La présente loi entre en vigueur le 12 juin 1984. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, tT 30 3385 ASSEMBLEE NATIONALE QUATRIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de bi 207 (Privé) Loi modifiant la Charte de la Ville de Laval Présenté le 16 mai 1984 Principe adopté le 8 juin 1984 Adopté le 8 juin 1984 Sanctionné le 12 juin 1984 Ni Éditeur officiel du Québec 1984 i i { < ( Partie 2 GAZETTE.OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n\" 30 3387 Projet de loi 207 (Privé) Loi modifiant la Charte de la Ville de Laval ATTENDU que Ville de Laval a intérêt à ce que sa charte, le chapitre 89 des lois de 1965 (lre session), soit modifiée; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifiée pour Ville de Laval, par l'insertion, après l'article 572, du suivant: «572.1 Malgré toute disposition contraire, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduits d'égout et d'aqueduc, à plus de huit mètres de profondeur.Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité, mais sous réserve d'un recours en dommage, la ville devient: 1° propriétaire du volume occupé par le tunnel; 2° propriétaire d'une épaisseur entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel, de deux mètres.Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l'existence des travaux et de la teneur du présent article.Dans l'année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d'un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel.Elle enregistre ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la division d'enregistrement de l'immeuble affecté et le régistrateur doit en faire mention à l'index des immeubles, pour chaque lot ou partie de lot affecté.». 3388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 Partie 2.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).3.La présente loi entre en vigueur le 12 juin 1984. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, ri' 30 3389 ASSEMBLEE NATIONALE QUATRIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 208 (Privé) Loi concernant certains recours de Victor Auclair en matière de responsabilité médicale ou hospitalière Présenté le 16 mai 1984 Principe adopté le 8 juin 1984 Adopté le 8 juin 1984 Sanctionné le 12 juin 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 i I I ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984.116e année, te 30 3391 Projet de loi 208 (Privé) Loi concernant certains recours de Victor Auclair en matière de responsabilité médicale ou hospitalière ATTENDU que Victor Auclair allègue avoir subi un préjudice et en avoir constaté l'existence durant son séjour à l'Hôpital Saint-Joseph de Rimouski (appelé depuis juin 1983 le « Centre hospitalier régional de Rimouski ») du 2 juin 1969 au 25 mars 1970; Qu'il allègue que le Centre hospitalier régional de Rimouski et deux médecins qui y exerçaient leur profession lors de son séjour sont responsables de ce préjudice; Qu'en octobre 1971, en défense à une action en paiement de services professionnels intentée par un de ces médecins (no 8110 des dossiers de la Cour provinciale du district de Rimouski), il s'est porté demandeur reconventionnel et a réclamé à ce médecin des dommages-intérêts (no 35-511 des dossiers de la Cour supérieure du district de Rimouski); Qu'en juillet 1972, il a intenté une action contre l'autre médecin et l'Hôpital Saint-Joseph de Rimouski, leur réclamant des dommages-intérêts (no 35-787 des dossiers de la Cour supérieure du district de Rimouski); Qu'en vertu d'une entente entre les procureurs des parties, la preuve faite dans l'action portant le numéro de dossier 35-787 devait servir dans la demande reconventionnelle portant le numéro de dossier 35-511; Que l'action portant le numéro de dossier 35-787 était en cours d'instruction lorsque, le 19 juin 1974, les procureurs des défendeurs en ont demandé le rejet; Que cette demande était basée sur l'arrêt Hôpital Notre-Dame c.Patry que la Cour suprême du Canada a rendu le 12 juin 1974 et dans 3392 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, ri 30 Panie 2 lequel elle a décidé que le délai de prescription applicable dans tous les cas de lésions ou blessures corporelles, y compris celles résultant de la mauvaise exécution d'un contrat de soins médicaux ou hospitaliers, était d'un an; Que, le 19 juin 1974, le tribunal a ajourné l'enquête sine die, qu'il ne s'est pas prononcé sur la requête de rejet de l'action et que, depuis cette date, aucun acte de procédure n'a été produit au dossier numéro 35-787 non plus qu'aux dossiers numéros 35-511 ou 8110; Qu'en octobre 1974, Victor Auclair a signé deux documents intitulés « Quittance » dans lesquels il déclarait donner quittance complète et finale pour tout recours qu'il pouvait avoir contre les médecins défendeurs, leurs « agents, employés, ayants droit et préposés » à raison des faits allégués dans les dossiers numéros 35-511 et 35-787; Que la Loi concernant certaines prescriptions (1974, chapitre 80) a porté à trois ans le délai de prescription applicable en matière de responsabilité médicale ou hospitalière et que cette loi contenait aussi des dispositions relatives aux actions nées plus d'un an avant son entrée en vigueur et qui avaient été intentées puis arrêtées en raison de l'application du paragraphe 2 de l'article 2262 du Code civil comme l'avait décidé la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Hôpital Notre-Dame c.Patry; Que, toutefois, cette loi ne permettait pas à Victor Auclair d'obtenir l'annulation des quittances qu'il avait signées; Que, dès 1975, Victor Auclair a entrepris des démarches constantes en vue d'obtenir l'annulation des quittances qu'il avait signées et de pouvoir continuer les actions qu'il avait intentées; Que, dans le dossier numéro 35-787, l'instruction, commencée à Rimouski, s'était poursuivie à Montréal mais que ce dossier, non plus que les dossiers numéros 35-511 et 8110, n'avait pas été transféré au greffe de la Cour supérieure du district de Montréal; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Est annulé l'acte intitulé «Quittance» signé le 22 octobre 1974 par Victor Auclair dans lequel celui-ci a déclaré donner quittance complète et finale pour tout recours qu'il pouvait avoir contre le défendeur reconventionnel, ses agents, employés, ayant droit et préposés à raison des faits allégués dans la demande reconventionnelle portant le numéro 35-511 des dossiers de la Cour supérieure du district de Rimouski. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.Il6e année, if 30 3393 Est aussi annulé l'acte intitulé « Quittance » signé le 31 octobre 1974 par Victor Auclair dans lequel celui-ci a déclaré donner quittance complète et finale pour tout recours qu'il pouvait avoir contre le médecin défendeur, ses agents, employés, ayants droit et préposés à raison des faits allégués dans l'action portant le numéro 35-787 des dossiers de la Cour supérieure du district de Rimouski.2.Victor Auclair peut, à l'encontre du défendeur reconventionnel dans la demande reconventionnelle portant le numéro 35-511 des dossiers de la Cour supérieure du district de Rimouski et à l'encontre des deux défendeurs dans l'action portant le numéro 35-787 des dossiers de la Cour supérieure du même district, continuer ces instances.Le médecin qui a intenté contre Victor Auclair l'action portant le numéro 8110 des dossiers de la Cour provinciale du district de Rimouski peut continuer cette instance.3.Sous peine de déchéance du droit d'action, une instance visée à l'article 2 est continuée par la production au greffe d'un acte de procédure utile dans les 60 jours du 12 juin 1984.Aux fins du présent article, un avis de l'intention de continuer l'instance est réputé être un acte de procédure utile.4.Une conférence préparatoire à l'instruction peut être tenue relativement à une instance visée à l'article 2.Cette conférence est régie par l'article 279 du Code de procédure civile.Cette conférence peut être convoquée par le juge qui a présidé à l'instruction dans l'action portant le numéro de dossier 35-787 ou par un autre juge appelé à la reprendre ou à la continuer et désigné par le juge en chef de la Cour supérieure, si le dossier de l'instance est confié au protonotaire ayant compétence dans le district de Montréal, ou par le juge en chef associé de cette cour, si le dossier de l'instance demeure sous la garde du protonotaire ayant compétence dans le district de Rimouski.5.Les sommes adjugées par suite d'une instance visée à l'article 2 ne portent pas intérêt pendant la période comprise entre le 19 juin 1974 et la date de la production conformément à l'article 3 de l'acte de procédure utile relatif à cette instance.6.Le délai de prescription de l'article 2495 du Code civil commence à courir à la date de la production conformément à l'article 3 de l'acte de procédure utile dans l'instance dans laquelle l'assuré est poursuivi.7.La présente loi entre en vigueur le 12 juin 1984. \u2022\u2022:*r.H- i i i I I I < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 3395 ASSEMBLÉE NATIONALE QUATRIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 209 (Privé) Loi concernant la Compagnie minière Gaspésie limitée (libre de responsabilité personnelle) et Sembec inc.Présenté le 16 mai 1984 Principe adopté le 20 juin 1984 Adopté le 20 juin 1984 Sanctionné le 20 juin 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 i i I I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 3397 Projet de loi 209 (Privé) Loi concernant la Compagnie minière Gaspésie limitée (libre de responsabilité personnelle) et Sembec inc.ATTENDU que la Compagnie minière Gaspésie limitée (libre de responsabilité personnelle) ayant son siège social à Montréal a été constituée en vertu de la Loi sur les compagnies minières (L.R.Q., chapitre C-47) par lettres patentes datées du 1er août 1963, modifiées par lettres patentes supplémentaires datées du 21 décembre 1981 et du 2 septembre 1983; Que Sembec inc.ayant son siège social à Montréal a été constituée en vertu de la partie I de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) par lettres patentes en date du 18 décembre 1973, modifiées par lettres patentes supplémentaires datées du 18 avril 1977; Que l'existence de Sembec inc.a été continuée en vertu de la partie 1A de la Loi sur les compagnies en date du 11 février 1982; Que la Compagnie minière Gaspésie limitée (libre de responsabilité personnelle) et Sembec inc.désirent fusionner en une seule compagnie, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies; Qu'il est dans l'intérêt de Sembec inc.et de la Compagnie minière Gaspésie limitée (libre de responsabilité personnelle) qu'elles puissent fusionner; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Malgré l'article 123.115 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38), Sembec inc.et la Compagnie minière Gaspésie limitée (libre de responsabilité personnelle) peuvent fusionner conformément à la partie 1A de cette loi.2.La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1984. i i I I I I I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 3399 ASSEMBLEE NATIONALE QUATRIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 210 (Privé) Loi concernant la Ville de Saint-Laurent Présenté le 16 mai 1984 Principe adopté le 8 juin 1984 Adopté le 8 juin 1984 Sanctionné le 12 juin 1984 Editeur officiel du Québec 1984 i ( I I < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984.II6e année, n\" 30 3401 Projet de loi 210 (Privé) Loi concernant la Ville de Saint-Laurent ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Saint-Laurent que sa charte, soit de nouveau modifiée; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 412 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifié pour la ville par l'addition, après le premier alinéa du paragraphe 44°, de l'alinéa suivant: « Pour réglementer ou prohiber le stationnement des véhicules sur tout terrain ou dans tout bâtiment destiné au stationnement, déterminé par règlement après entente avec le propriétaire; ».2.La taxe d'eau imposée par règlement suivant la valeur locative est valide et les règlements numéros 323,441,516,582, 692,697,706, 840,912 et 923 sont déclarés valides et incontestables pour les exercices financiers de 1979 à 1984.Le présent article n'affecte pas une cause pendante, une décision ou un jugement rendu au 24 mai 1984.3.L'immeuble connu et désigné comme le lot 242-1417 du Cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent situé au numéro civique 1745, boulevard Décarie, appartenant au Young Men's Christian Association of Montreal, reconnu par la Commission municipale du Québec, le 20 décembre 1979, conformément au paragraphe 10 de l'article 18 de la Loi sur l'évaluation foncière (L.R.Q., chapitre E-16) telle qu'elle se lisait à cette date est exempt de toute taxe foncière pour les exercices financiers de 1977, 1978 et 1979. 3402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet I9H4.116e année, tt 30 Partie 2 4.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).5.La présente loi entre en vigueur le 12 juin 1984. 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.Il6e année, n\" 30 ASSEMBLEE NATIONALE QUATRIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 211 (Privé) 1 Loi concernant l'Economie Compagnie d'assurance sur la vie Présenté le 16 mal 1984 Principe adopté le 20 Juin 1984 Adopté le 20 Juin 1984 Sanctionné le 20 Juin 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 < I I I I ¦ I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n\" 30 3405 Projet de loi 211 (Privé) Loi concernant l'Economie Compagnie d'assurance sur la vie ATTENDU que l'Économie Mutuelle-Vie est une corporation d'assurance mutuelle sans capital-actions régie par le chapitre 158 des lois de 1957-1958 de même que par le chapitre 91 des lois de 1962; Que la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal désire se départir de ses droits dans l'Économie Mutuelle-Vie en faveur de La Sauvegarde régie par le chapitre 139 des lois de 1911 des Statuts du Canada; Que l'Économie doit pour ce faire se transformer en une compagnie d'assurance avec capital social; Que la transformation de l'Économie Mutuelle-Vie a été approuvée par au moins les deux tiers des voix exprimées par les membres présents lors d'une assemblée générale spéciale dûment convoquée à cette fin; Que la transformation n'affecte pas les droits des assurés; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: SECTION I TRANSFORMATION 1.L'Économie Mutuelle-Vie est transformée en compagnie à capital social sous la dénomination sociale de l'Economie Compagnie d'assurance sur la vie.2.La présente loi atteste de l'existence de l'Économie transformée en compagnie à capital social et la continuation de son existence en vertu de la présente loi. 3406 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.18 juillet 1984.116e année, n 30 Partie 2 La Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32) et la partie II de.la Loi sur les compagnies (L.R.Q.chapitre C-38) s'appliquent à l'Économie.La présente loi est réputée être la charte de l'Économie aux fins de la partie II de la Loi sur les compagnies.3.Les droits, obligations et actes de l'Économie ne sont pas affectés par la transformation.SECTION II ASSEMBLÉE DE TRANSFORMATION 4.Après la transformation, les administrateurs de l'Économie Mutuelle-Vie qui sont devenus les administrateurs de l'Economie tiennent une réunion au cours de laquelle ils émettent au moins une action.Le nombre des administrateurs de l'Économie est le nombre des administrateurs de l'Économie Mutuelle-Vie immédiatement avant sa transformation jusqu'à ce que ce nombre soit modifié conformément à la loi.5.L'Économie convoque la réunion de transformation en avisant chaque administrateur, au moins cinq jours à l'avance, de la date et l'heure de la réunion.Cette réunion doit être tenue au plus tard dans les 90 jours qui suivent le 30 juin 1984.6.Au cours de la réunion de transformation, les administrateurs établissent notamment les règlements généraux de l'Économie.SECTION III DROIT DES PARTIES APRÈS LA TRANSFORMATION \u2022 7.La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a droit en contrepartie de tous les droits qu'elle détenait dans l'Économie avant sa transformation à un nombre d'actions entièrement libérées qui est égal en valeur à 10% des excédents du fonds participant au 30 juin 1984 tels qu'ils apparaissent dans les états financiers au 30 juin 1984.Cette transaction ne constitue pas une distribution de surplus au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3).8.Les actions attribuées à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal font partie du capital-actions émis et payé de l'Économie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n\" 30 3407 9.Le propriétaire d'un contrat avec participation avant la transformation devient après la transformation un porteur de police avec participation.10.L'Économie conserve le solde des excédents du fonds participant pour les porteurs de police avec participation visés à l'article Elle peut distraire, pour fins de distribution en dividendes ou bénéfices additionnels aux porteurs, toute partie qu'elle juge prudente et raisonnable de ces excédents.En cas de fusion, le solde des excédents doit être maintenu dans un fonds distinct pour une période d'au moins cinq ans et être utilisé selon les mêmes fins.SECTION IV CAPITAL-ACTIONS 11.Le capital-actions de l'Économie est de cinq millions de dollars divisé en cinquante mille actions ordinaires d'une valeur nominale de cent dollars chacune.Le capital-actions doit être versé en espèces et les actions ne peuvent être émises que lorsqu'elles sont entièrement payées.SECTION V POUVOIRS 12.L'Économie a le pouvoir de faire affaire dans les mêmes catégories d'assurances que l'Économie Mutuelle-Vie immédiatement avant sa transformation.13.L'Économie peut également réaliser des opérations relatives à des contrats d'annuité et de rente non garanties visés dans le chapitre 91 des lois de 1962.SECTION VI DISPOSITIONS CONCERNANT LES PROPRIÉTAIRES DE RENTE 14.La présente section régit les droits concernant les rentes non garanties visées à l'article 12.15.L'Économie doit maintenir séparément les avoirs qui découlent des contrats de rente. 3408 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984.116e aimée, n 30 Partie 2 Ces avoirs ne doivent servir qu'à remplir les obligations qui résultent de ces contrats.16.Sauf stipulation contraire, les rentes sont acquises au rentier vivant le 1er janvier qui suit le vingtième anniversaire de son inscription comme non-rentier et, par la suite, s'il est vivant, le 1er janvier de chaque année.Ces rentes sont payables à la date que fixe l'Économie.17.La rente est incessible et insaississable.18.L'Économie doit fixer, chaque année, la quotité des rentes nettes (rentes brutes moins primes ou contributions) payables aux rentiers.La valeur actuelle des rentes nettes et l'accumulation à intérêt composé des primes ou contributions versées par les non-rentiers ne doivent pas excéder les avoirs qui découlent des contrats.19.L'Économie peut distraire, pour fins de distribution, aux rentiers et aux actionnaires toute partie qu'elle juge prudent et raisonnable de l'excédent des avoirs sur l'ensemble de la valeur actuelle des rentes et de l'accumulation des primes ou contributions.Toutefois les rentiers doivent recevoir au moins 95% de cet excédent.20.L'Économie ne peut distraire plus de 25% du total des primes ou contributions perçues à titre de frais d'administration.21.L'Économie peut annuellement exiger un certificat de vie du rentier ou du bénéficiaire d'une rente par lettre adressée à sa dernière adresse connue.Si le certificat exigé n'est pas transmis, la rente est retenue et elle est prescrite par dix ans à compter de la date de son échéance.Toutefois, sur production d'un certificat de vie avant la prescription, la rente est payable sans intérêt.22.Au décès du rentier ou du bénéficiaire, tout solde de rente est payable à la personne qu'il a désignée.Si aucune personne n'a été désignée ou si la personne désignée est décédée ou absente, le solde est versé à l'une des personnes désignées ci-dessous et d'après l'ordre ci-indiqué: 1° le conjoint; 2° l'aîné des enfants; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n\" 30 3409 3° le père; 4° la mère; 5° le frère aîné; 6° la soeur aînée; 7° tout autre frère ou soeur; 8° tout héritier survivant, le cas échéant.Le paiement ainsi fait libère l'Économie mais n'affecte pas les droits des héritiers entre eux.23.Toute somme payable au décès en vertu d'un contrat de rente ne fait partie ni de la succession du rentier ou non-rentier ni de la communauté de biens entre ce dernier et son conjoint.SECTION VII DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 24.L'Économie peut encore utiliser la dénomination sociale qu'elle avait avant sa transformation jusqu'au 1er juillet 1985.25.Les administrateurs de l'Économie sont élus chaque année à l'assemblée générale.26.Le capital-actions souscrit et payé de l'Économie doit être d'au moins trois millions de dollars en 1984 à la date fixée par l'inspecteur général des institutions financières pour que son permis soit renouvelé le 30 juin 1984.27.L'Économie peut demander des lettres patentes pour maintenu-son existence en vertu de l'article 4.5 de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (S.R.C., 1970, chapitre 1-15).28.La présente loi remplace la Loi concernant la Caisse Nationale d'Économie (1957-1958, chapitre 158) et la Loi concernant la Caisse Nationale d'Economie (1962, chapitre 91).29.La présente loi entre en vigueur le 30 juin 1984. i I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.Il6e année.>r 30 3411 ASSEMBLEE NATIONALE QUATRIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 212 (Privé) Loi modifiant la Loi reconnaissant LES ASSEMBLÉES DE LA PENTECÔTE DU CANADA comme corporation ecclésiastique dans la province de Québec Présenté le 16 mai 1984 Principe adopté le 20 juin 1984 Adopté le 20 juin 1984 Sanctionné le 20 juin 1984 Editeur officiel du Québec 1984 i ( ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, if 30 3413 Projet de bi 212 (Privé) Loi modifiant la Loi reconnaissant LES ASSEMBLÉES DE LA PENTECÔTE DU CANADA comme corporation ecclésiastique dans la province de Québec ATTENDU que LES ASSEMBLÉES DE LA PENTECÔTE DU CANADA a été reconnue comme une corporation ecclésiastique dans la province de Québec par le chapitre 121 des lois de i922; 61 Que les pouvoirs de cette corporation ne répondent plus aux besoins actuels; Que la valeur des biens immobiliers qu'elle peut posséder s'avère insuffisante et qu'elle désire l'augmenter; Que les acquisitions, aliénations et hypothèques de biens immobiliers de cette corporation dépassent actuellement la valeur permise par la loi; Que cette corporation a consenti à la présentation de ce projet de loi par une résolution de son conseil; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE DE QUI SUIT: 1.L'article 2 du chapitre 121 des lois de 1922, reconnaissant LES ASSEMBLÉES DE LA PENTECÔTE DU CANADA comme corporation ecclésiastique dans la province de Québec, est modifié: 10 par l'insertion, dans les cinquième et huitième lignes du premier alinéa, après le mot « chapelles », du mot « églises »; 2° par le remplacement, dans la seizième ligne du premier alinéa, des mots « valeur annuelle » par les mots « valeur totale »; 3414 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année.It 30 Partie 2 3° par le remplacement, dans la dix-septième ligne du premier alinéa, des mots «cinquante mille » par les mots «soixante millions».2.L'article 6 du chapitre 121 des lois de 1922 est modifié par le remplacement, à la cinquième ligne, des mots «de la Loi de l'hygiène publique de Québec » par les mots « des lois applicables dans le domaine de la santé et de l'hygiène publiques».3.Les acquisitions, aliénations et hypothèques de biens immobiliers, faites par la corporation LES ASSEMBLÉES DE LA PENTECÔTE DU CANADA avant le 20 juin 1984 ne sont pas invalides du seul fait que la valeur annuelle des biens immobiliers détenus par cette corporation aurait excédé le montant permis par la loi.4.La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1984. 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984.116e année, n\" 30 3415 ASSEMBLÉE NATIONALE QUATRIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 213 (Privé) Loi modifiant la Charte de la ville de Granby Présenté le 16 mal 1984 Principe adopté le 8 juin 1984 Adopté le 8 juin 1984 Sanctionné le 12 juin 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 I I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, ri' 30 3417 I Projet de loi 213 (Privé) Loi modifiant la Charte de la ville de Granby ATTENDU que la ville de Granby a intérêt à ce que certains pouvoirs lui soient accordés; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifié pour la ville de Granby, par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 356.Tout règlement doit, sous peine de nullité, être précédé d'un avis de motion donné en séance du conseil et être lu lors d'un ajournement ou d'une séance tenue à un jour ultérieur.Un délai de deux jours francs doit s'écouler entre la date de la présentation de l'avis de motion et celle de l'adoption du règlement par le conseil.».2.L'article 412 de cette loi est modifié pour la ville par l'insertion, après le paragraphe 23.2°, du suivant: «23.3° Pour réglementer l'intallation et le fonctionnement des systèmes d'alarme et exiger un permis à cette fin aux conditions fixées par le conseil; pour permettre à la ville de réclamer le remboursement des frais encourus par elle dans les cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement de tels systèmes.Pour faire des arrangements spéciaux avec les contribuables intéressés afin de relier leur système d'alarme à un tableau central installé dans un édifice municipal et pour autoriser le prélèvement d'une charge appropriée pour bénéficier de ce service; ». 3418 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, if 30 Partie 2 3.L'article 415 de cette loi est modifié pour la ville: 1° par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 9° par le suivant: « 9°a) Pour prescrire et réglementer la construction et l'usage des voies pour bicycles, bicyclettes et autres vélocipèdes sur toute rue, allée ou place publique.Pour décréter l'aménagement des voies piétonnières ou des pistes cyclables dans toute rue, ruelle ou place publique ou autre endroit sur lequel la ville possède des droits ou des servitudes, et en régler la construction et l'usage, et permettre aux préposés de la ville de voir à l'application de ce règlement; »; 2° par l'insertion, après le paragraphe 30°, du suivant: «30.1° Pour réglementer ou prohiber le stationnement des véhicules sur tout terrain ou dans tout bâtiment destinés au stationnement, déterminés par règlement, après entente avec le propriétaire; ».4.L'article 460 de cette loi est modifié pour la ville par l'addition, après le paragraphe 22°, du suivant: « 23° Pour réglementer, autoriser par permis ou prohiber la vente d'articles autres que des aliments à l'extérieur d'un bâtiment permanent.».5.L'article 463 de cette loi est modifié pour la ville, par l'addition après le paragraphe 4°, du suivant: « 5° Pour réglementer les dépotoirs et les cimetières de véhicules automobiles.Le tribunal qui prononce la sentence peut, en plus des amendes et des frais, ordonner que les objets de rebut ou les véhicules automobiles qui ont fait l'objet de l'infraction soient enlevés, dans un délai de huit jours à compter de la sentence, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant du terrain, ou par les propriétaires des véhicules automobiles, et qu'à défaut par cette ou ces personnes de s'exécuter dans ce délai, les objets de rebut ou véhicules automobiles soient enlevés par la ville aux frais de cette ou de ces personnes.».6.L'article 536 de cette loi est modifié pour la ville, par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: «Toutefois, la municipalité peut, avec l'autorisation préalable de la Commission municipale du Québec, porter son enchère jusqu'au montant de l'évaluation municipale.». Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984.II6e année, tf 30 3419 7.L'article 542.3 de cette loi est remplacé pour la ville par le suivant: «542.3 Lorsque sont en vigueur un programme particulier d urbanisme pour la partie du territoire d'une municipalité désignée comme son «centre-ville» ainsi que les règlements d'urbanisme conformes à ce programme, le conseil de cette municipalité peut, par règlement, aux conditions qu'il détermine et dans cette partie du territoire, décréter que la municipalité accorde des subventions aux fins suivantes: 1 ° la rénovation, la restauration et l'agrandissement des bâtiments ainsi que la construction et la reconstruction de bâtiments résidentiels et la transformation de bâtiments en bâtiments résidentiels; 2° l'aménagement des terrains; 3° la modification au raccordement du service électrique, téléphonique et de télévision câblée et à leurs accessoires lorsque cette modification est occasionnée par l'enfouissement des fils ou leur déplacement hors d'une rue; 4° la rénovation, la restauration, la construction et la transformation de passages ouverts au public, situé sur un immeuble pouvant être situé sur une propriété privée de la ville ou d'un de ses organismes reliant entre eux deux ou plusieurs lieux publics tels que rue, parc, place publique, terrain de stationnement, passage piétonnier.Le montant maximum d'une subvention ne peut dépasser le coût réel des travaux.».8.Cette loi est modifiée pour la ville, par l'insertion, après l'article 617, du suivant: «617.1 Le greffier de la cour peut, en l'absence du juge de la Cour municipale, procéder à l'ajournement des causes apparaissant sur le rôle de la cour, conformément à la loi; à cette fin, le greffier est réputé être juge de paix.Chaque fois que la signature du greffier ou de l'assistant-greffier de la Cour municipale est requise légalement, son nom peut être gravé, lithographie ou imprimé.Toutefois les mandats d'arrestation et de perquisition doivent porter la signature manuscrite du juge.».9.La surtaxe décrétée par le règlement numéro 1168-78 de la ville de Granby, adopté le 13 mars 1978 est réputée imposée et s'applique aux exercices financiers 1979, 1980, 1981 et 1982.Le présent article n'affecte pas une cause pendante, une décision ou un jugement rendu le 24 mai 1984. 3420 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, ri 30 Partie 2 10.La ville est autorisée à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l'acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d'habitation et pour les travaux connexes ¦ à ces fins ainsi que tout immeuble désuet ou dont l'occupation est nocive.La ville peut exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa à l'intérieur de son territoire.Le présent article s'applique sous réserve de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., chapitre P-41.1).Le présent article ne s'applique pas à l'acquisition d'immeubles pour fins industrielles.La ville est autorisée à détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa.Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir, transporter ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages y érigés ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d'habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.Elle peut les aliéner aux conditions qu'elle détermine avec l'approbation de la Commission municipale du Québec, pourvu que le prix d'aliénation soit suffisant pour couvrir toutes les dépenses relatives à l'immeuble concerné y compris celles encourues pour la restauration, la démolition, le transport et la construction, le cas échéant.La ville peut aliéner, à titre gratuit ou pour un prix inférieur à celui prévu au présent article, un tel immeuble ou bâtiment en faveur d'une municipalité régionale de comté, du gouvernement, de l'un de ses organisme, d'une corporation scolaire ou de son office municipal d'habitation, ou un autre organisme à but non lucratif; dans ce dernier cas, l'autorisation de la Commission municipale du Québec est requise.La ville peut, par résolution, vendre au prix approuvé par la Commission municipale du Québec, à la corporation constituée en vertu du onzième alinéa, tout immeuble qu'elle a acquis en vertu du présent article.La ville peut emprunter, par règlement approuvé de la même manière qu'un règlement d'emprunt selon la loi qui régit la municipalité, les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l'exercice de ces pouvoirs et aux fins d'effectuer un prêt à la corporation constituée en vertu du onzième alinéa.La ville est autorisée à exercer les pouvoirs prévus au présent article sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.Sur présentation d'une requête de la ville, le gouvernement peut, aux conditions qu'il fixe, délivrer sous le grand sceau du Québec des GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 3421 lettres patentes constituant une personne en corporation sans but lucratif ayant pour objet l'acquisition d'immeubles d'habitation pour personnes ou familles autres que celles à faible revenu ou à revenu modique visées par l'article 57 delà Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S-8) et l'exercice des autres pouvoirs que le présent article confère à la ville.Les lettres patentes doivent mentionner le nom de la corporation, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l'exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.Un avis de l'émission des lettres patentes doit être publié à la Gazette officielle du Québec.À la requête de la corporation constituée en vertu du présent article, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au douzième alinéa.Un avis de l'émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.Une corporation ainsi constituée a, entre autres pouvoirs, ceux d'une corporation formée par lettres patentes sous le grand sceau du Québec, est un mandataire de la ville et est réputée une corporation municipale aux fins de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (L.R.Q., chapitre M-21).11.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).12.La présente loi entre en vigueur le 12 juin 1984. i i ( i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, if 30 3423 ASSEMBLEE NATIONALE QUATRIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 215 (Privé) Loi concernant la ville de Saint-Bruno-de-Montarville Présenté le 16 mai 1984 Principe adopté le 8 juin 1984 Adopté le 8 juin 1984 Sanctionné le 12 juin 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 i i ( i GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, tf 30 3425 I Projet de loi 215 (Privé) Loi concernant la ville de Saint-Bruno-de-Montarville ATTENDU que la ville de Saint-Bruno-de-Montarville a intérêt à ce que certains pouvoirs lui soient accordés; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 415 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifié pour la ville de Saint-Bruno-de-Montarville: 1° par l'insertion, après le paragraphe 11°, du suivant: « 11.1° Pour accorder, par règlement, le droit exclusif à certains groupes ou catégories de personnes de stationner leur véhicule sur la chaussée de certaines rues aux conditions énumérées dans le règlement; »; 2° par l'insertion, après le paragraphe 30°, du suivant: «30.1° Pour réglementer ou prohiber le stationnement des véhicules sur tout terrain ou dans tout bâtiment destinés au stationnement, déterminés par règlement, après entente avec le propriétaire; »; 3° par le remplacement du paragraphe 31° par le suivant: «31° Pour obliger tout propriétaire de bicyles ou de bicyclettes non motorisés à obtenir de la municipalité un permis permanent n'excédant pas cinq dollars.Pour prescrire l'obligation de tenir ce permis attaché à son véhicule de façon permanente et pour permettre à la 3426 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n 30 Partie 2 municipalité de conclure une entente avec un tiers pour qu'il délivre le permis et en perçoive le coût au nom de la municipalité; ce tiers et ses employés étant alors réputés être des fonctionnaires ou employés de la municipalité.Le permis prévu au présent article ne peut être aliéné; ».2.L'article 460 de cette loi est modifié pour la ville par l'addition, après le paragraphe 25°, du suivant: « 26° Pour réglementer, autoriser par permis ou prohiber la vente d'articles autres que des aliments à l'extérieur d'un bâtiment permanent.».3.L'article 463 de cette loi est modifié pour la ville par l'addition, après le paragraphe 4°, du suivant: «4.1° Pour obliger toute personne qui souille le domaine public à effectuer le nettoyage qui s'impose et pour décréter qu'en cas de contravention elle doit payer, en plus de l'amende, le coût du nettoyage effectué par la ville; ».4.Cette loi est modifiée pour la ville par l'insertion, après l'article 617, du suivant: «617.1 Le greffier de la cour peut, en l'absence du juge de la Cour municipale, procéder à l'ajournement des causes apparaissant sur le rôle de la cour, conformément à la loi; à cette fin, le greffier est réputé être juge de paix.Chaque fois que la signature du greffier ou de l'assistant-greffier de la Cour municipale est requise légalement, son nom peut être gravé, lithographie ou imprimé.Toutefois, les mandats d'arrestation et de perquisition doivent porter la signature manuscrite du juge.».5.Les règlements adoptés par le conseil de la ville avant le 1er janvier 1982, qui devaient être publiés conformément à la loi et qui n'ont pas été publiés, sont réputés être en vigueur et avoir force de loi depuis la date de leur adoption ou, le cas échéant, depuis celle de leur approbation définitive dans le cas où ils ont été soumis à une ou plusieurs approbations.Les règlements adoptés par le conseil de la ville avant le 1er janvier 1982 et qui n'ont pas été signés conformément à la loi, sont réputés être authentiques depuis la date de leur entrée en vigueur, conformément à la Loi sur les cités et villes ou à la présente loi.Aucune irrégularité ou illégalité ne peut être soulevée à l'encontre de ces règlements du fait qu'ils n'ont pas été signés ou publiés conformément à la loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.Il6e année, if 30 3427 Le greffier doit inscrire dans le livre des règlements du conseil de la ville, à la suite de chaque règlement visé par les premier et deuxième alinéas, un renvoi à la présente loi.La rétroactivité du présent article n'affecte pas un jugement rendu avant le 24 mai 1984 ni une cause pendante à cette date.6.Les articles 1 et 4 à 15 du chapitre 157 des lois de 1959-1960 ainsi que l'article 4296 de la Loi des cités et villes édicté pour la ville de Saint-Bruno-de-Montarville par l'article 3 du chapitre 157 des lois de 1959-1960 sont abrogés.7.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).8.La présente loi entre en vigueur le 12 juin 1984. ( ( ( i I I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n\" 30 3429 ASSEMBLEE NATIONALE QUATRIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 216 (Privé) Loi modifiant la Charte de la Ville de Québec Présenté le 18 octobre 1983 Principe adopté le 8 juin 1984 Adopté le 8 juin 1984 Sanctionné le 12 juin 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 i i I < ( ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984.116e année, ri' 30 3431 Projet de loi 216 (Privé) Loi modifiant la Charte de la Ville de Québec ATTENDU que la ville de Québec a intérêt à ce que sa charte, le chapitre 95 des lois de 1929 et les lois qui la modifient, soit de nouveau modifiée; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 4 de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95), modifié par l'article 1 du chapitre 85 des lois de 1966-1967 et par l'arrêté en conseil numéro 3653-78 adopté le 30 novembre 1978 en vertu de l'article 2 de la Loi des cités et villes, est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « La corporation a et aura succession perpétuelle; elle a un sceau commun et possède le pouvoir de le rompre, changer et altérer à volonté; elle peut citer et ester en justice, répondre et se défendre devant toutes les cours de loi et équité et ailleurs, dans toutes espèces d'actions, causes et matières quelconques; elle peut acquérir pour les fins de sa compétence des biens meubles ou immeubles, par achat, donation, legs où autrement et elle peut les vendre, aliéner, échanger, céder et transmettre quand elle n'en a plus besoin; enfin, elle peut passer des contrats; donner et recevoir des billets, obligations ou autres instruments ou cautionnements, pour le paiement de tout emprunt ou prêt d'argent, ou pour l'accomplissement de tout devoir, matière ou chose quelconque, tel que ci-dessous prescrit.La corporation peut également donner ses biens meubles et immeubles quand elle n'en a plus besoin; toutefois, dans le cas des biens immeubles, l'autorisation du ministre des Affaires municipales est requise.». 3432 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, nr 3 Partie 2 2.Cette charte est modifiée par l'addition, après l'article 15e, du suivant: « 15/.À compter du 1er janvier 1984, les pensions versées en vertu des articles 15a et 156 sont majorées de 100% pour celles devenues exigibles avant le 31 décembre 1969 et de 50% pour celles devenues exigibles après cette date.».3.L'article 159û de cette charte, édicté par l'article 49 du chapitre 81 des lois de 1965 (lre session), modifié par l'article 3 du chapitre 80 des lois de 1973 et par l'article 8 du chapitre 42 des lois de 1980, est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) adopter les règlements et les résolutions relatifs aux acquisitions d'immeubles, exécutions de travaux ou opérations entraînant des dépenses de nature capitale, ordonner qu'elles seront payées à même les fonds généraux non encore affectés ou, par règlement, autoriser les emprunts ou imposer les taxes pour les payer; ».4.L'article 160 de cette charte, remplacé par l'article 4 du chapitre 85 des lois de 1966-1967, est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Les employés de la ville qui sont nommés par le comité exécutif peuvent être destitués par ce comité.».5.L'article 162 de cette charte, remplacé par l'article 6 du chapitre 68 des lois de 1970, est modifié par le retranchement du deuxième alinéa.6.L'article 1736 de cette charte, édicté par l'article 8 du chapitre 70 des lois de 1950-1951 et remplacé par l'article 53 du chapitre 81 des lois de 1965 (lre session), est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: «b) exercer, à titre de mandataire du comité exécutif, l'autorité sur tous les fonctionnaires et employés de la ville à l'exception du vérificateur; à l'égard d'un fonctionnaire ou employé dont les fonctions sont prévues par la loi, l'autorité du directeur général n'est exercée que dans le cadre de son rôle de gestionnaire des ressources humaines, matérielles et financières de la ville et ne peut avoir pour effet d'entraver l'exercice de ces fonctions prévues par la loi.».7.L'article 174 de cette charte est modifié par le remplacement des deux premiers alinéas par les suivants: « 174.Tous règlements, résolutions, ou contrats approuvés par le conseil, doivent être présentés, par le greffier, au maire, pour GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e aimée, if 30 3433 approbation et signature, ou, s'il s'agit de contrats, pour signature, à la personne désignée en vertu des dispositions du paragraphe 16 de l'article 185, dans les plus brefs délais après leur approbation.Si les personnes désignées en vertu des dispositions du paragraphe 16 de l'article 185, à qui un document a été transmis pour signature, refusent ou négligent de le faire dans les quatre-vingt-seize heures suivant la date à laquelle il lui a été transmis par le greffier, celui-ci doit remettre ce document sans délai au maire pour approbation et signature.Si le maire, dans les quatre-vingt-seize heures suivant la date à laquelle tout document lui est remis pour approbation refuse de les approuver et de les signer, il doit les remettre, avec ses objections par écrit, au greffier qui les soumet de nouveau à la considération du conseil, à la séance suivante, comme matière d'urgence et de privilège.».8.L'article 185 de cette charte, remplacé par l'article 56 du chapitre 81 des lois de 1965 (lre session) et modifié par l'article 12 du chapitre 85 des lois de 1966-1967, par l'article 11 du chapitre 68 des lois de 1970, par l'article 6 du chapitre 97 des lois de 1974, par l'article 10 du chapitre 54 des lois de 1976, par l'article 2 du chapitre 22 des lois de 1979 et par l'article 11 du chapitre 42 des lois de 1980, est modifié: 1 ° par le remplacement du sous-paragraphe/du paragraphe 7 par le suivant: «/) tout rapport se rapportant à l'échange ou la cession par bail emphytéotique d'un immeuble appartenant à la ville et, en outre, à la location de ses biens meubles ou immeubles, lorsque la durée du bail excède deux ans; »; 2° par le remplacement des paragraphes 9 et 10 par les suivants: « 9.Après avoir tenu compte de l'estimation des revenus de la ville et après avoir étudié les estimations des dépenses soumises par les directeurs de services ainsi que leurs rapports et suggestions, tels que présentés par le directeur général, le comité exécutif prépare et soumet au conseil le budget pour l'exercice financier suivant; il doit aussi préparer et soumettre au conseil les projets de règlement et de résolution imposant les taxes, permis et licences pour payer les dépenses, compte tenu des autres revenus de la ville.« 10.Si le conseil n'adopte pas, avant le trente et un décembre de chaque année, le budget, les règlements et les résolutions qui s'y rapportent, soumis par le comité exécutif, ils deviennent automatiquement en vigueur à compter de cette date.»; 3434 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984, 116c année.n 30 Partie 2 3° par le remplacement des paragraphes 13 et 14 par les suivants: « 13.Le comité exécutif peut consentir, sans l'autorisation du conseil, tout contrat entraînant une dépense n'excédant pas 50 000 $; si la dépense excède 50 000 $, l'autorisation du conseil est requise; cependant l'article 573.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) s'appliquent pour les dépenses supérieures à 5 000 $ mais n'excédant pas 50 000 $.« 14.Le comité exécutif est autorisé à procéder conjointement avec d'autres organismes publics à des demandes de soumission.»; 4° par l'addition, au paragraphe 16.de l'alinéa suivant: « Le comité exécutif peut autoriser sur proposition du président du comité, généralement ou spécialement, tout directeur de service ou tout autre fonctionnaire qu'il désigne, à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature, à l'exclusion des règlements et résolutions; »; 5° par le remplacement du paragraphe 17 par le suivant: : l'établissement d'un lien d'emploi entre la personne et le collège; 3° « nomination »: le mandat confié par le collège à la personne; 4° « non-rengagement »: la rupture du lien d'emploi d'une personne par le collège au terme de son engagement lorsque le terme est défini; 5° « résiliation d'engagement »: la rupture du lien d'emploi par la personne elle-même ou par le collège en cours de mandat lorsque le terme de son engagement est indéfini.6° « congédiement \u2022\u2022: la rupture du lien d'emploi par le college pour cause en tout temps.184.Le collège engage et nomme son personnel par résolution et par contrat écrit.185.Si le collège décide de ne pas renouveler ou de résilier la nomination d'une personne, cette dernière conserve son lien d'emploi et les dispositions concernant la rétrogradation ou la réaffectation hors du plan s'appliquent.186.La personne qui est congédiée, non rengagée ou dont l'engagement est résilié par le collège, peut se prévaloir des dispositions concernant le recours spécifique prévue à la section 3 du chapitre 7 de ce règlement.CHAPITRE VI MÉCANISMES CONCERNANT LA STABILITÉ D'EMPLOI 187.Champ d'application: 1° Ce chapitre s'applique au personnel qui a complété deux années de service à l'emploi du collège; 2\" malgré le paragraphe 1\".ce chapitre s'applique également au personnel de moins de deux années de service qui est relocalisé en vertu des dispositions de la relocalisation externe prévues au présent chapitre; 3\" ce chapitre ne s'applique pas aux personnes qui font l'objet d'une affectation temporaire ou d'une nomination provisoire.188.Ce chapitre a pour but d'assurer la stabilité d'emploi, la mobilité de même qu'un meilleur équilibre entre les ressources disponibles et les postes, compte tenu des qualifications, habiletés et aptitudes du personnel, la sécurité d'emploi sectorielle et le traitement selon la fonction occupée.SECTION I MÉCANISMES CONCERNANT LA RÉAFFECTATION DANS LE CAS DE SURPLUS DE PERSONNEL SUITE À UNE RÉORGANISATION SCOLAIRE OU ADMINISTRATIVE ET DANS LE CAS D'UN COMMUN ACCORD ENTRE LE COLLÈGE ET LE PERSONNEL Délai d'adjustement 189.Dans le cas d'une diminution de la clientèle, le collège qui voit diminuer le nombre de postes de cadre et de gérants, selon les règles d'effectifs, établi pour l'année scolaire précédente, dispose d'un délai maximal d'un ( I ) an pour procéder au réajustement de ses effectifs en personnel de cadre et de gérance. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, I16e année.If 30 3527 Mise en disponibilité 190.Lorsqu'il y a lieu de procéder à la réaffectation de personnel par suite de surplus, le collège avise le comité local de l'association et consulte cette dernière sur les moyens à appliquer pour procéder au réajustement de ses effectifs avant de procéder à la mise en disponibilité.191.Le collège tient compte des possibilités de mises à la retraite, de perfectionnement, de mutation ou des autres mouvements visant le réajustement des effectifs.192.Le collège procède, s'il y a lieu, à la mise en disponibilité du personnel en surplus par suite d'une réorganisation scolaire ou administrative ou par suite d'un commun accord.193.Dans ce cas, le collège détermine la liste du personnel à maintenir en poste et à mettre en disponibilité pour l'année scolaire suivante, conformément aux critères établis par le collège après avoir consulté le comité local de l'association.194.Un membre du personnel peut être substitué à un membre qui est sur la liste des personnels à mettre en disponibilité à condition que le collège accepte une telle substitution.195.Le cpllège avise la personne mise en disponibilité au moins deux (2) mois avant sa réaffectation.196.Le collège transmet au Bureau de placement le nom de la personne mise en disponibilité.Si la personne mise en disponibilité devient excédentaire au sens de cette section dans son collège, elle est soumise aux dispositions de la relocalisation externe décrites aux articles 208 à 220 inclusivement.197.La personne mise en disponibilité peut choisir une des possibilités suivantes: 1° être relocalisée (au collège ou dans un autre organisme) 2° recevoir une indemnité de séparation 3° prendre un congé de préretraite.Relocalisation 198.La personne mise en disponibilité a droit à un autre poste au collège ou dans un autre organisme du secteur de l'éducation compte tenu des critères d'éligibilité de l'organisme et des exigences normales des postes à combler.Relocalisation interne 199.Le collège prend les mesures nécessaires pour assurer, le plus rapidement possible, l'intégration de cette personne à l'intérieur de ses plans d'effectifs.200.Si aucun poste n'est disponible dans le groupe d'employés dont faisait partie cette personne avant sa nomination ou de son groupe normal de référence déterminé par le collège après consultation de la personne, le collège l'affecte dans ce groupe (hors du plan) à titre excédentaire pour la période nécessaire (au maximum deux (2) ans) à l'acquisition de sa permanence ou de sa sécurité d'emploi selon le cas.201.A la suite de cette période nécessaire à l'acquisition de sa permanence dans le cadre d'une relocalisation interne, la personne qui devient en surplus au sens de la convention collective à laquelle elle est assujettie, du fait que ses années d'ancienneté comme cadre ou gérant ne lui sont pas toutes reconnues, bénificie de nouveau de la garantie d'un emploi dans son collège aux termes des articles 198 et 200 de ce règlement.202.Sauf dispositions expresses au contraire, la personne ainsi réaffectée hors du plan n'est plus régie par ce règlement, mais par les dispositions contenues dans les conventions collectives, le règlement ou les politiques qui s'appliquent au nouveau groupe dont elle fait maintenant partie.203.Lorsque le nouveau plan d'assurance-vie, maladie et salaire ne peut être applicable qu'au 1e' septembre, la personne rétrogradée entre le 30 juin et le I\" septembre conserve jusqu'à cette date son ancien régime d'assurances collectives.204.Les dispositions du mécanisme de réajustement des traitements prévues à la section 2 s'appliquent au personnel rétrogradé dans le plan ou réaffecté hors du plan à la suite d'une réorganisation administrative au sens des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° de l'article 183, sans tenir compte de la limite de deux (2) ans pour le maintien du revenu.205.Dans le cas d'un commun accord les dispositions du mécanismes de réajustement des traitements prévues à la section 2 s'appliquent en tenant compte de la limite de 2 ans pour le maintien du revenu.206.Nonobstant les dispositions de l'article 202, la personne ainsi reaffectée conserve les privilèges reliés à sa caisse de congés de maladie prévus au chapitre 4 de ce règlement et continue de cumuler ses années de service aux fins de l'attribution des vacances annuelles. 3528 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 Partie 2 207.La personne ainsi réaffectée hors du plan, au sens des sous-paragraphes a el b du paragraphe 1° de l'article 183.demeure inscrite sur la liste d'éligibilité du collège avec priorité pour un poste de cadre ou de gérance équivalent ou inférieur à celui qu'elle détenait.Relocalisation externe 208.La personne mise en disponibilité et affectée en excédentaire dans un autre groupe d'employés, bénéficie des services de replacement pour être relocalisée dans un autre poste de cadre OU de gérance, ou dans tout autre poste compatible avec sa compétence et ce.dans un autre organisme du secteur de l'Education.209.Le ministère et la fédération des Cégeps en collaboration avec l'association conviennent de former un comité de placement ayant pour mandat: 1° de préciser les modalités de fonctionnement et de coordonner les activités reliées à la relocalisation externe du personnel dans un autre poste de cadre ou de gérance ou dans tout autre poste compatible avec leur compétence dans un organisme du secteur de l'éducation el d'utiliser à cette fin les services du Bureau de placement du secteur de l'éducation; 2° d'analyser tout problème résultant de l'application des dispositions reliées à cette section y compris les cas particuliers pour l'année 1976-77 soumis par le collège ou l'association et de proposer des solutions au collège.210.Le Bureau de placement vise d'abord à relocaliser le personnel dans leur région.211.Les présentes structures de placement sont mises à la disposition de toute personne d'un collège qui désire s'en prévaloir même si elle n'est pas dans une situation excédentaire.212.Pour faciliter la relocalisation du personnel nus en disponibilité et affecté en excédentaire, les collèges font connaître au Bureau de placement les postes vacants de personnes susceptibles d'être comblés par voie de recrutement extérieur ainsi que les critères d'éligibilité à ces postes.213.Sur réception de l'avis prévu à l'article 212.le Bureau de placement réfère au collège les personnes inscrites à ce bureau et qui sont éligibles au poste et informe également les personnes mises en disponibilité.2II.Le collège accepte la candidature de la personne référée el la reçoit conformément à sa procédure de sélection Dans un tel cas.le personnel a droit au remboursement, par son collège, de ses frais de dépla- cement et de séjour, s'il y a lieu, selon les barèmes en vigueur à son collège.215.Dans le cas où une personne mise en disponibilité et affectée en excédentaire refuse des postes de cadre ou de gérance ou tout autre poste relevant de sa compétence, le Comité de placement peut recommander au collège concerné de suspendre les avantages accordés par les dispositions de ce chapitre.216.Toute personne mise en disponibilité et inscrite au Bureau de placement en vue d'une relocalisation externe dans un poste de cadre ou de gérance, conserve les bénéfices du régime d'assurances des cadres et gérants pour une durée maximale de deux (2) ans à compter de la date de sa mise en disponibilité.217.La personne relocalisée dans un autre collège est remboursée, par le collège qu'elle quitte, de la partie monnayable des bénéfices reconnus à sa caisse de congés de maladie.218.La personne qui, en vertu des mécanismes prévus à ce chapitre, est relocalisée dans un autre organisme du secteur de l'éducation, transfère les bénéfices de congés de maladie non monnayables reconnus en vertu des dispositions du chapitre IV et continue de cumuler ses années de service aux fins de l'attribution des vacances annuelles.219.La personne mise en disponibilité et qui bénéficie de l'avantage du mécanisme de réajustement de traitement, transfère cet avantage lorsqu'elle est relocalisée dans un autre collège, dans un poste de cadre ou de gérance ou dans tout autre poste compatible avec sa compétence.220.Lorsque la relocalisation de la personne nécessite un déménagement à plus de 50 km du lieu de travail à un autre, celle-ci a droit aux frais de déménagement selon les mêmes dispositions que celles en vigueur pour les autres personnels du secteur de l'éducation.Indemnité de séparation 221.La personne mise en disponibilité qui ne se prévaut pas des avantages de la relocalisation interne et externe ni de la préretraite peut bénéficier d'une indemnité de séparation à l'exception de la personne qui est relocalisée dans un autre organisme du secteur de l'éducation à la suite d'un commun accord. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, rf 30 3529 222.Cette indemnité est égale à un mois de traitement par année de service dans un poste de cadre ou de gérance au collège sans toutefois dépasser l'équivalent de six (6) mois de traitement.Elle ne comprend pas les vacances accumulées, ni les congés de maladie monnayables.223.Le directeur des services pédagogiques, le directeur de campus et le directeur adjoint à l'enseignement d'un collège régional, qui a complété trois (3) années continues de service comme cadre au collège, bénéficie de l'indemnité de séparation prévue aux articles 60 à 70 inclusivement du règlement relatif aux conditions d'emploi des directeurs généraux des collèges d'enseignement général et professionnel (R.R.Q.1981.cbap.C-29.r.3).Congé de préretraite 224.La personne mise en disponibilité qui ne se prévaut pas des avantages de la relocalisation interne et externe ni de l'indemnité de séparation et qui est à un (1) an et moins de la date effective de son congé de préretraite en vertu des bénéfices reconnus à sa caisse de congés de maladie ou à un ( 1 ) an et moins de la date effective de sa retraite, selon le cas, devient eligible à un congé de préretraite.\u2022 225.Dans ce cas.la personne concernée conserve les privilèges des bénéfices monnayables reconnus à sa caisse de congés de maladie.226.À la demande du collège, le cas de la personne à qui il ne reste que quelques années avant la date effective de sa retraite et qui est mise en disponibilité, fait l'objet d'une étude particulière par le ministre de l'Éducation.SECTION II MÉCANISMES DE RÉAJUSTEMENT DE TRAITEMENT 227.Toute personne est rémunérée selon le plan de classification qui la caractérise et qui correspond à la fonction qu'elle accomplit.Traitement 228.Une personne qui fait l'objet d'une rétrogradation administrative ou d'une réaffectation hors du plan reçoit le traitement annuel auquel elle a droit dans sa nouvelle classification.229.Le traitement après rétrogradation est calculé selon les modalités décrites au chapitre 4 en autant que la nouvelle classification de cette personne est une classification de cadre ou de gérant.230.Le traitement après réaffectation hors du plan est calculé selon les modalités particulières décrites dans les politiques ou l'entente ou la convention devant régir la personne dans sa nouvelle classification.Réajustement du traitement 231.Cette personne reçoit, s'il y a lieu, un montant de réajustement calculé selon les articles 232 à 234 inclusivement de ce règlement pour chacune des deux années qui suivent la rétrogradation ou la réaffectation hors du plan.232.Pour chacune des deux années qui suivent la rétrogradation ou la réaffectation hors du plan, la montant de réajustement représente la différence entre le traitement annuel avant la rétrogradation ou la réaffectation hors du plan déterminé selon les règles d'avancement annuel et le traitement annuel après rétrogradation ou réaffectation hors du plan.233.Le montant de réajustement constitue un montant forfaitaire, versé selon les mêmes modalités que le traitement annuel et constitue en même temps une partie du traitement annuel de la personne aux fins de cotisation au Régime de retraite des enseignants ou au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.234.Aucun montant de réajustement ne peut être accordé pour une période excédant deux (2) ans, pour une même rétrogradation ou une même réaffectation hors du plan.CHAPITRE VII RECOURS ET LE DROIT D'APPEL Dispositions générales 235.Ce chapitre s'applique à tout le personnel à l'exception de la section 3 qui ne s'applique pas à la personne qui est en période de probation selon les politiques de gestion de son collège ni à celle qui fait l'objet d'une nomination provisoire au sens de l'article 91.En outre, la section 3 de ce chapitre ne s'applique pas dans les cas d'application des mécanismes de stabilité d'emploi.236.Dans ce chapitre, association signifie, mutatis mutandis, la personne elle-même lorsque cette dernière n'est pas membre de l'association concernée. 3530 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, if 30 Partie 2 SECTION I COMITÉ DE RELATIONS PROFESSIONNELLES 237.Lorsque le comité local de l'association existe, le collège établit un comité permanent paritaire de relations professionnelles aux fins d'étudier et de proposer une solution à tout problème pouvant survenir entre un cadre/gérant ou entre le comité local de l'association et le collège relativement à l'interprétation et à l'application du présent règlement el de la politique de gestion du collège, problème que les mécanismes reliés à l'organisation administrative n'auraient pas permis de régler.Ce comité est formé de représentants locaux de l'association et du collège.Lorsque le comité local de l'association n'existe pas.le comité de relations professionnelles est formé à la demande de la personne qui y désigne alors ses représentants.238.Le comité de relations professionnelles étudie le problème et fait ses recommandations au collège dans un délai de quinze jours de la date de réception de la demande.239.Le collège fait alors connaître par écrit sa décision à la personne ou au comité local de l'association, selon le cas.ainsi que les motifs à l'appui de sa décision dans les vingt jours consécutifs à la réception de la recommandation du comité de relations professionnelles.SECTION II COMITÉ DE RECOURS 2 10.Si la personne ou le comité local n'est pas satisfait ou si le collège n'a pas l'ait connaître sa décision dans le délai prévu à l'article 239.la personne ou le comité local dispose d'un délai de dix jours à compter de l'expiration du délai prévu à l'article 239, pour demander à l'association de soumeltre le problème au comité de recours.211.L'association dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date de la réception de la demande de la personne ou du comité local pour soumettre le problème au comité de recours.242.Le comité de recours est un comité formé de représentants de la Fédération des Cégeps et de l'association.243.Le comité de recours détermine ses propres règles de fonctionnement et l'une ou l'autre des parties peut recourir à des personnes ressources si elle le juge nécessaire.244.Le comité étudie le problème, fait une enquête et transmet ses recommandations au collège dans les quarante-cinq jours qui suivent la demande de l'association prévue à l'article 241.245.À la demande de l'une des parties, le comité peut s'adjoindre une tierce personne, choisie par les parties, pour présider le comité et participer à l'élaboration de la recommandation qui sera transmise au collège par cette tierce personne.248.En cas de mésentente entre les parties pour le choix d'une tierce personne, cette dernière sera désignée par le premier président du comité d'appel à même la liste des présidents du comité d'appel.247.Les frais encourus par la tierce personne et ses honoraires sont à la charge du ministère de l'Éducation.218.Une recommandation transmise au collège par le tierce personne doit être motivée.249.Le collège fait connaître par écrit sa décision à la personne ou au comité local, selon le cas, ainsi que les raisons qui rliotivent sa décision dans les trente jours qui suivent la date de la réception des recommandations du comité de recours.SECTION III RECOURS SPÉCIFIQUE ET COMITÉ D'APPEL 250.Le collège peut congédier, ne pas rengager ou résilier l'engagement du personnel.251.Le collège qui décide de résilier l'engagement d'une personne ou de ne pas la rengager doit l'en aviser au moins soixante jours à l'avance en lui signifiant par écrit les principaux motifs à l'appui de sa décision.252.En lieu et place du comité de recours, la personne concernée qui désire contester son non-rengagement, la résiliation de son engagement ou son congédiement en avise son association qui soumet alors la plainte au Comité d'appel dans les vingt jours de la date de l'avis du collège prévu à l'article 251 de ce règlement.253.Dans ce cas, la plainte doit être adressée au premier président du Comité d'appel avec copie au collège et doit contenir le non du représentant désigné par l'association concernée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, ri1 30 3531 254.Dans les quinze jours de la date de la réception de sa copie, le collège avise le premier président du Comité d'appel de la nomination de son représentant.255.Le premier président du Comité d'appel est choisi par le ministère de l'Éducation, la Fédération des Cégeps et l'Association.256.A la demande du premier président, les deux représentants des parties s'entendent pour désigner, à même une liste des présidents établie par le ministère de l'Éducation, la Fédération des Cégeps et l'Association, un président qui formera avec eux le Comité d'appel.257.A défaut d'entente sur le choix d'un président, dans les trente jours de la date de la demande du premier président, il appartient au premier président du Comité d'appel de nommer le président à même la liste préparée à cette fin.258.Le président du Comité d'appel convoque les parties dans les meilleurs délais.Le comité suit la procédure qu'il détermine et doit rendre sa décision dans les trente jours qui suivent l'exposé des parties.Toutefois, la décision n'est pas nulle du fait qu'elle soit rendue après l'expiration du délai prévu.259.Le Comité d'appel saisi de la plainte détermine si les raisons qui motivent la décision du collège sont justes et suffisantes.260.Si le Comité d'appel juge que les raisons qui motivent la décision du collège ne sont pas justes et suffisantes, il peut: 1° ordonner au collège de rescinder sa décision et de réintégrer la personne dans son poste ou dans un poste équivalent (même niveau); 2° ordonner au collège de modifier sa décision en la transformant en suspension et en réintégrant la personne dans son poste »ou dans un poste équivalent (même niveau); 3° ordonner au collège de modifier sa décision en la transformant en une réaffectation dans un autre poste dans le plan ou hors du plan selon les dispositions des articles 199 à 206; 4° ordonner au collège de verser à la personne une indemnité de dédommagement dont le montant et les conditions sont fixés à l'article 264.Dans tous les cas, le Comité d'appel détermine, s'il y a lieu, le montant de la compensation pour la perte réelle de salaire subie.261.La décision du Comité d'appel est unanime ou majoritaire; tout membre dissident sur la décision ou une partie de celle-ci peut faire un rapport distinct.262.La décision du Comité d'appel est finale et exécutoire, sauf le cas prévu à l'article 264.263.Le collège doit exécuter dans les trente jours la décision du Comité d'appel.264.Si la personne ne veut pas accepter la décision du Comité d'appel, rendue en vertu de l'article 260, elle est réputée avoir remis sa démission et peut alors bénéficier d'une indemnité de dédommagement égale à l'équivalent de deux mois de traitement par année de service comme cadre ou gérant: l'indemnité ne peut toutefois être inférieure à l'équivalent de trois mois de traitement, ni supérieure à l'équivalent de douze mois de traitement.Cette personne est considérée, pour les fins du régime d'assurances collectives et du régime de retraite, comme étant à l'emploi du collège jusqu'au versement complet de l'indemnité de dédommagement.265.Les frais encourus par les présidents et leurs honoraires sont payés par le ministère de l'Éducation.266.Les frais encourus par les deux membres du Comité d'appel et leurs honoraires sont à la charge des parties qu'ils représentent.267.À la demande de l'Association ou du collège, les délais prévus dans ce chapitre peuvent être modifiés après entente écrite entre les parties.268.Seules les personnes dont le congédiement, le non-rengagement ou la résiliation d'engagement s'est produit après le 3 juin 1981, bénéficient des dispositions de cette section.PARTIE III POLITIQUE DE GESTION CHAPITRE VIII POLITIQUE DE GESTION 269.Les collèges doivent se doter d'une politique de gestion pour leur personnel.270.La politique de gestion du collège porte notamment sur: 1° la consultation et la participation du personnel; 2° l'organisation administrative et les règles d'effectifs; 3532 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 Partie 2 3° la définition des postes et les critères d'éligibilité (suppléments aux critères d'admissibilité): 4° le classement de la personne dans les plans de classification des postes: 5° l'emploi, comprenant: \u2014 la sélection \u2014 l'engagement et la nomination \u2014 le probation \u2014 l'évaluation \u2014 le dossier professionnel \u2014 le non-renouvellement de la nomination \u2014 le non-rengagement \u2014 la résiliation d'engagement \u2014 le congédiement: 6e les bénéfices de l'emploi, comprenant: \u2014 le choix des périodes de vacances annuelles \u2014 les congés fériés et sociaux \u2014 les congés pour charge publique et pour maternité \u2014 les absences pour affaires professionnelles; 7° le versement du traitement: 8° la politique locale de perfectionnement des administrateurs.271.Le college établit sa politique de gestion relative à son personnel dans le cadre des lois et règlements sappliquant aux collèges en tenant compte particulièrement des dispositions contenues dans ce règlemenl 272.Le college consulte son personnel dans I elaboration de sa politique de gestion II s'entend avec les représentants locaux de l'Association, s'il y a lieu, sur les modalités de retenues et de versements de la cotisation professionnelle.273.Le collège confirme par résolution sa politique de gestion 274.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication a la Gazelle officielle du Québec.ANNEXE i CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ A) Catégorie des emplois de cadres Définition de la catégorie: La catégorie des emplois de cadres comprend les emplois caractérisés par l'exercice de certaines ou de toutes les fonctions de la gestion relativement aux programmes et aux ressources d'un ou de plusieurs champs déterminés d'activité.Les emplois de cadres appartiennent à l'une des sous-catégories suivantes: 1) cadres niveau I de services 2) cadres niveau 2 de services 3) cadres niveau I d'un campus 4) cadres niveau 2 d'un campus 5) cadres fonctionnels i.Cadres niveau i de services Les emplois de cadres niveau I de services comportent l'exercice de toutes les fonctions de la gestion (planification, organisation, direction, contrôle, évaluation) pour l'ensemble des programmes et des ressources d'un ou de plusieurs champs d'activité.Ces emplois comportent notamment les responsabilités suivantes: \u2014 Participer à l'élaboration des objectifs et des politiques de l'organisme: \u2014 Définir les objectifs et les politiques propres aux services qu'ils dirigent, compte tenu des politiques et des objectifs généraux de l'organisme: \u2014 Etablir les programmes, la répartition des respon-sabilités et les standards et procédures de réalisation des programmes: \u2014 Évaluer les résultats de la réalisation des programmes et le rendement du personnel sous leur responsabilité; \u2014 Assister et conseiller le directeur général relativement aux services sous leur responsabilité de même que les cadres des autres services et les cadres de campus.Cette sous-catégorie de cadres comprend les corps d'emplois suivants: I I directeur des services pédagogiques; I 2 directeur des services aux étudiants; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 3533 1.3 directeur des services du personnel: 1.4 directeur des services financiers; 1.5 directeur des services de l'équipement; 1.6 secrétaire général.1.1 Directeur des services pédagogiques\"1 L'emploi de directeur des services pédagogiques comporte la responsabilité de la gestion (planification, organisation, direction, contrôle, évaluation) de l'ensemble des programmes et des ressources reliés au régime pédagogique de l'institution.L'exercice de cet emploi comprend habituellement les programmes d'études, le secrétariat pédagogique, l'aide pédagogique individuelle, les moyens d'enseignement (centres de documentation, thechniques audiovisuelles), la mesure et l'évaluation de l'apprentissage, la recherche et l'expérimentation.Qualifications minimales requises \u2014 Diplôme universitaire terminal de premier cycle, mais de préférence de deuxième cycle dans un champ de spécialisation approprié; \u2014 Huit (8) années d'expérience pertinente dont au moins trois (3) dans un emploi de cadre.1.2 Directeur des services aux étudiants L'emploi de directeur des services aux étudiants ou aux élèves comporte Ja responsabilité de la gestion (planification, organisation, direction, contrôle, évaluation) de l'ensemble des programmes et des ressources ayant trait aux activités, qui, avec celles de l'enseignement, sont directement orientées vers la formation de l'étudiant ou de l'élève.L'exercice de cet emploi comprend habituellement les services suivants: l'orientation, la psychologie, la pastorale.,les services sociaux, les services de santé, les activités socio-culturelles et sportives et, s'il y a lieu, les associations étudiantes, l'aide financière, le placement et le logement de même que les activités éducatives reliées aux services auxiliaires et aux services communautaires.Qualifications minimales requises \u2014 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à au moins une sphère d'activité des services aux étudiants; 111 Conformément à la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., chap.C-29).le directeur des services pédagogiques est membre ex-officio du Conseil d'administration et de la commission pédagogique du collège et.de plus, il exerce les fonctions et pouvoirs du directeur général en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de ce dernier.\u2014 Huit (8) années d'expérience pertinente.1.3 Directeur des services du personnel L'emploi de directeur des services du personnel comporte la responsabilité de la gestion (planification, organisation, direction, contrôle, évaluation) de l'ensemble des programmes et des ressources ayant trait à la gestion du personnel et comprend habituellement le recrutement et la sélection du personnel, les relations de travail, l'évaluation et le perfectionnement.Qualifications minimales requises \u2014 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en: \u2014 relations industrielles \u2014 administration (option personnel); \u2014 Huit (8) années d'expérience pertinente.1.4 Directeur des services financiers L'emploi de directeur des services financiers comporte la responsabilité de la gestion (planification, organisation, direction, contrôle, évaluation) de l'ensemble des programmes et des ressources ayant trait à l'administration financière de l'organisme et comprend habituellement la trésorerie, la préparation du budget et des états financiers, le contrôle budgétaire et financier, la vérification interne, les opérations comptables, les analyses financières.Qualifications minimales requises \u2014 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié notamment en: \u2014 sciences commerciales \u2014 administration; \u2014 Huit (8) années d'expérience pertinente.1.5 Directeur des services de l'équipement L'emploi de directeur des services de l'équipement comporte la responsabilité de la gestion (planification, organisation, direction, contrôle, évaluation) de l'ensemble des programmes et des ressources ayant trait à la gestion de l'équipement et comprend habituellement l'entretien préventif, physique et ménager, la protection des biens, meubles et immeubles, l'approvisionnement, la mise en place de l'équipement, les services auxiliaires (transport, alimentation), les équipements communautaires. 3534 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 Partie 2 Qualifications minimales requises \u2014 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en: \u2014 génie \u2014 architecture \u2014 administration: \u2014 Huit (8) années d'expérience pertinente.1.6 Secrétaire général L'emploi de secrétaire général comporte la responsabilité de l'enregistrement, de la publication, de la conservation, de la certification de l'authenticité des actes officiels du collège conformément aux dispositions des lois régissant les organismes d'enseignement et à la réglementation interne du collège.Cet emploi comporte la responsabilité de rassembler les informations demandées par le directeur général, de les analyser, d'en faire une synthèse et de proposer des solutions motivées.L'emploi de secrétaire général comporte aussi la responsabilité des relations internes et externes que lui confie le directeur général ainsi que l'exercice de toutes les fonctions de la gestion requises pour assumer les droits, pouvoirs et obligations de l'organisme qui ont été délégués à cet emploi.Qualifications minimales requises \u2014 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en: \u2014 droit \u2014 administration; \u2014 Huit (8) années d'expérience pertinente.2.Cadres niveau 2 de services: coordonnateur Les emplois de cadres niveau 2 de services comportent l'exercice des fonctions de la gestion (coordination, supervision, évaluation, recherche et développement) relativement à un ou plusieurs programmes d'un service de l'organisme.Ces emplois comportent notamment les responsabilités suivantes: \u2014 Participer à l'élaboration des objectifs, des programmes et au budget du service auquel sont rattachés ces programmes \u2014 Animer le personnel concerné par ces programmes; \u2014 Aviser le directeur du service responsable de ces programmes et conseiller les autres directeurs de services et d'établissements sur toute question relative à ces programmes: \u2014 Superviser, coordonner et évaluer la réalisation de programmes déterminés et les ressources affectées à ces programmes.Cette sous-catégorie de cadres comprend les corps d'emplois suivants: 2.1 coordonnateur d'un secteur d'enseignement \"'; 2.2 adjoint au directeur des services pédagogiques; 2.3 coordonnateur de moyens d'enseignement; 2.4 coordonnateur de la recherche et de l'expérimentation: 2.5 coordonnateur de services aux étudiants; 2.6 coordonnateur de services du personnel; 2.7 coordonnateur de services financiers; 2.8 coordonnateur de services de l'équipement; 2.9 coordonnateur de l'informatique.2.1 Coordonnateur d'un secteur d'enseignement L'emploi de coordonnateur^de programmes d'enseignement comporte l'ensemble des fonctions requises pour la coordination, la supervision, l'évaluation la recherche et le développement des programmes déterminés d'enseignement sous les aspects du contenu, des méthodes et techniques et de l'équipement à utiliser.Ce corps d'emploi comprend l'ensemble des programmes d'un secteur donné du programme d'un niveau d'enseignement.Qualifications minimales requises \u2014 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; \u2014 Cinq (5) années d'expérience dans le milieu de l'éducation de préférence dans l'enseignement.2.2 Adjoint au directeur des services pédagogiques L'emploi d'adjoint au directeur des services pédagogiques comporte l'ensemble des fonctions requises pour la coordination, la supervision et l'évaluation des activités et des ressources ayant trait entre autres à la \"' Y compris le secteur de l'éducation des adultes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n° 30 3535 recherche et au développement pédagogique, à l'aide pédagogique à l'étudiant et à l'enseignant et à d'autres services de soutien à l'enseignement.Qualifications minimales requises \u2014 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; \u2014 Cinq (5) années d'expérience pertinente de préférence dans le milieu de l'éducation.2.3 Coordonnateur de moyens d'enseignement L'emploi de coordonnateur de moyens d'enseignement comporte l'ensemble des fonctions requises pour la coordination, la supervision, l'évaluation, la recherche et le développement des activités et des ressources reliées au fonctionnement et à l'utilisation des centres de documentation et des moyens techniques d'enseignement (techniques audio-visuelles et autres).Cet emploi comprend: 2.3.1 Coordonnateur de moyens d'enseignement « A » Cette classe convient aux emplois comportant la coordination de l'ensemble des moyens d'enseignement d'un organisme, soit à la fois la documentation sous toutes ses formes, les techniques audio-visuelles et les autres techniques d'enseignement.2.3.2 Coordonnateur de moyens d'enseignement « B » Cette classe convient aux emplois comportant la coordination d'un seul secteur des moyens d'enseignement, tel que le secteur de la documentation ou celui des techniques audio-visuelles et des autres techniques d'enseignement.Qualifications minimales requises \u2014 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en: \u2014 bibliothéconemie; \u2014 audio-visuel.\u2014 Sciences de l'éducation avec option en bi-bliothéconomie scolaire ou en audio-visuel ou en technologie de l'éducation; \u2014 Cinq (5) années d'expérience pertinente, de préférence dans le milieu de l'éducation.2.4 Coordonnateur de la recherche et de l'expérimentation L'emploi de coordonnateur de la recherche et de l'expérimentation comporte l'ensemble des fonctions requises pour la coordination, la supervision, l'évaluation, la recherche et le développement des travaux d'analyse, de conception, d'évaluation et de prospective réalisés dans un collège au sujet, entre autres, des méthodes d'enseignement, des procédés d'apprentissage.Qualifications minimales requises \u2014 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en: \u2014 sciences de l'éducation avec option en docimo-logie, en taxonomie, en audio-visuel ou dans un autre domaine de la recherche pédagogique; \u2014 Cinq (5) années d'expérience dans le milieu de l'éducation.2.5 Coordonnateur de service aux étudiants L'emploi de coordonnateur de services aux étudiants comporte l'ensemble des fonctions requises pour la coordination, la supervision, l'évaluation, la recherche et le développement des activités et des ressources reliées à un ensemble de services dont, entre autres, le service d'orientation scolaire et professionnelle, le service de psychologie, le service de pastorale, le service social, le service de santé, le service de placement, d'aide financière et de logement, le service des loisirs socio-culturels et sportifs.Qualifications minimales requises \u2014 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à au moins une sphère d'activités des services aux étudiants; \u2014 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à au moins une sphère d'activités des services aux étudiants; \u2014 Cinq (5) années d'expérience pertinente.2.6 Coordonnateur de services du personnel L'emploi de coordonnateur de services du personnel comporte l'ensemble des fonctions requises pour la coordination, la supervision, l'évaluation, la recherche et le développement des activités et des ressources ayant trait aux programmes de l'organisme dans divers secteurs ou sous divers aspects de la gestion du personnel dont, entre autres, le recrutement et la sélection du personnel, les relations de travail, l'évaluation et le perfectionnement.Qualifications minimales requises \u2014 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en: 3536 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.II6e année.n° 30 Partie 2 \u2014 relations industrielles.\u2014 administration (option personnel): \u2014 Cinq (5) années d'expérience pertinente.2.7 Coordonnateur de services financiers L'emploi de coordonnateur de services financiers comporte l'ensemble des fonctions requises pour la coordination, la supervision, l'évaluation, la recherche et le développement des activités et des ressources ayant trait aux programmes de l'organisme dans divers secteurs ou sous divers aspects de la gestion financière dont, entre autres, la trésorerie, les prévisions et les contrôles budgétaires et financiers, la vérification interne, le système et les opérations comptables, la paye, les états financiers.Qualifications minimales requises \u2014 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en: \u2014 sciences commerciales.2.8 Coordonnateur de services de l'équipement L'emploi de coordonnateur de services de l'équipement comporte, l'ensemble des fonctions requises pour la coordination, la supervision, l'évaluation, la recherche et le développement des activités el des ressources ayant trait aux programmes de l'organisme dans divers secteurs ou sous divers aspects de la gestion de l'équipement dont, entre autres, l'aménagement et l'approvisionnement.Qualifications requises \u2014 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en: \u2014 génie.\u2014 administration: Cinq (5) années d'expérience pertinente.2.9 Coordonnateur de l'informatique L'emploi de coordonnateur de l'informatique comporte l'ensemble des fonctions requises pour la la supervision, l'évaluation, la recherche '\u2022 loppemenl des activités et des ressources ayant trait à l'organisation et au fonctionnement d'un centre de traitement des données ou à la réalisation des programmes du service de l'informatique du ministère de l'Éducation pour l'utilité des services de l'organisme Qualifications minimales requises \u2014 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en: \u2014 sciences avec concentration en informatique.\u2014 informatique: \u2014 Cinq (5) années d'expérience pertinente.3.Cadres niveau 1 d'un campus L'emploi de cadres niveau I (directeur d'un campus) comporte l'exercice de toutes les fonctions requises pour la gestion tant au point de vue administratif que pédagogique.Cet emploi comporte notamment les responsabilités suivantes: \u2014 Participer à l'élaboration des objectifs et des politiques de l'organisme même qu'à la programmation et à la réglementation visant leur mise en application dans les établissements de l'organisme: \u2014 Définir les objectifs particuliers de l'établissement et établir une programmation adaptée aux besoins de la clientèle, compte tenu des objectifs, des politiques et des règlements généraux de l'organisme: \u2014 Évaluer les besoins de l'établissement et faire les recommandations appropriées à la direction générale ou à la direction des services concernés: \u2014 Diriger et animer les personnels de l'établissement, fixer les standards de réalisation et évaluer le rendement de ce personnel.Qualifications minimales requises \u2014 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; \u2014 Huit (8) années d'expérience pertinente dont au moins trois (3) dans un emploi de cadre.4.Cadres niveau 2 d'un campus Les emplois de cadres niveau 2 d'un campus comportent l'assistance au directeur de campus et la responsabilité de la gestion, selon le mandat défini par le directeur du campus d'un ou de plusieurs secteurs d'activité d'un ou plusieurs programmes.Cette sous-catégorie d'emploi de cadres comprend les corps d'emplois suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, rf 30 3537 4.1 Directeur adjoint de campus L'emploi de directeur adjoint de campus de collège comporte l'exercice de toutes les fonctions requises pour la gestion des programmes et des ressources reliées à un ou des programmes déterminés par le directeur de campus.Le corps d'emploi de directeur adjoint de campus comprend: 4.1.1 Directeur adjoint de campus (DAC-1) Le directeur adjoint de campus (DAC-1) assiste le directeur dans la gestion d'un ou de programmes dans l'un des secteurs suivants: \u2014 enseignement; \u2014 vie étudiante \"'; \u2014 éducation des adultes.4.1.2 Directeur adjoint de campus (DAC-2) Le directeur adjoint de campus (DAC-2) assiste le directeur dans la gestion d'un ou de programmes dans l'un des secteurs suivants: \u2014 vie étudiante; \u2014 moyens et techniques d'enseignement.Qualifications minimales requises \u2014 Diplôme universitaire terminal de premier cycle ou formation exigeant au moins seize (16) années de scolarité dans un champ de spécialisation approprié; \u2014 Cinq (5) années d'expérience pertinente dans le milieu de l'éducation.5.Cadres fonctionnels Les emplois de cadre de type fonctionnel ne comprennent pas l'exercice de toutes les fonctions de gestion prévues pour les emplois de cadre de type « hiérarchique » mais comporte de façon spécifique l'exercice d'un pouvoir de contrôle dans certaines matières spécialisées, relatives notamment à la gestion des ressources humaines, et de la fonction de conseil auprès d'un ou plusieurs cadres dont il n'est pas le responsable hiérarachique.De plus, ces emplois comprennent un rôle de représentation de l'employeur.\"' Lorsqu'il n'y a pas de directeur des services aux étudiants au collège.Cette sous-catégorie comprend le corps d'emploi de conseiller en gestion de personnel.5.1 Conseiller en gestion de personnel L'emploi de conseiller en gestion de personnel comporte notamment les responsabilités suivantes: \u2014 participer à l'élaboration des politiques, des programmes, des normes, des règles ou des procédés de gestion des ressources humaines; \u2014 effectuer le suivi et assurer le contrôle de l'application de ces politiques, programmes, normes, règle?ou procédés; \u2014 conseiller les cadres relativement à ces politiques, programmes, normes, règles ou procédés et à l'application des conventions collectives ou des règlements concernant les conditions de travail; \u2014 participer à la dotation du personnel; \u2014 participer à l'application des conventions collectives ou des règlements concernant les conditions de travail; \u2014\u2022 coordonner et surveiller les travaux du personnel professionnel, technique, de bureau et autres dans les tâches accomplies par ce personnel; Qualifications minimales requises \u2014 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; \u2014 2 années d'expérience pertinente.Condition particulière \u2014 Pour occuper cet emploi, la personne ne doit pas être un salarié au sens du Code du travail.B) Catégorie des emplois de gérants Définition de la catégorie: La catégorie des emplois de gérants comprend les emplois caractérisés par la direction, la supervision et le contrôle des activités techniques, administratives et manuelles de certains programmes de l'organisme et par la gestion du personnel affecté à ces activités.Les emplois de gérants appartiennent à l'une des deux sous-catégories suivantes: 6) régisseur 7) contremaître 3538 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.Il6e année, if 30 Partie 2 6.Régisseur Les emplois de régisseur sont de emplois de gérants qui comportent l'exercice de certaines fonctions de gestion requises pour coordonner les activités techniques, administratives et manuelles nécessaires à la réalisation de l'ensemble des programmes: 1° des services auxiliaires: \u2014 les services de l'entretien: \u2014 les services de l'approvisionnement; \u2014 les services communautaires.2° d'un campus.Ces emplois comportent notamment les responsabilités suivantes: \u2014 Diriger, organiser, distribuer, vérifier les tâches des employés affectés au service auxiliaire concerné; \u2014 Participer à l'élaboration des systèmes et des procédures ayant trait aux activités du service auxiliaire concerné et voir à leur application; \u2014 Évaluer le personnel sous leur responsabilité.Cette sous-catégorie d'emplois de gérants comprend les corps d'emplois suivants: 6.1 régisseur des services de l'équipement; 6.2 régisseur des services de l'entretien; 6.3 régisseur des services de l'approvisionnement; 6.4 régisseur des services communautaires: 6.5 adjoint administratif.6.1 Régisseur des services de l'équipement L'emploi de régisseur des services de l'équipement comporte la responsabilité de l'administration des programmes techniques, administratifs et manuels pour un ensemble de services auxiliaires (entretien, approvisionnement.) Cet emploi comporte la direction et l'évaluation des employés de l'organisme affectés à ces programmes.Qualifications minimales requises \u2014 Certificat de qualification valide pour l'exercice d'un métier pertinent à l'emploi; \u2014 Dix ( 10) années d'expérience pertinente; ou \u2014 Diplôme d'études collégiales avec option appropriée; \u2014 Six (6) années d'expérience pertinente.6.2 Régisseur des services de l'entretien L'emploi de régisseur des services de l'entretien comporte la responsabilité de la gestion de l'ensemble des programmes d'entretien préventif, d'entretien physique, d'entretien ménager de même que des programmes de sécurité et de surveillance ayant trait à l'ensemble des équipements de l'organisme: terrains, bâtisses, réseaux de circulation et de distribution, mobilier, appareillage et outillage, etc.Cet emploi comporte la direction et l'évaluation des employés de l'organisme affectés à ces programmes.Qualifications minimales requises \u2014 Certificat de qualification valide pour l'exercice d'un métier pertinent aux activités de l'entretien; \u2014 Huit (8) années d'expérience dont de préférence trois (3) années dans un emploi de contremaître; ou \u2014 Diplôme d'études collégiales avec option appropriée; \u2014 Six (6) années d'expérience pertinente.6.3 Régisseur des services de l'approvisionnement L'emploi de régisseur des services de l'approvisionnement comporte la responsabilité de la gestion de l'ensemble des programmes techniques, administratifs et manuels et des systèmes et procédures ayant trait à l'achat, la réception, la distribution, l'entreposage et l'inventaire des marchandises.Cet emploi comporte la direction et l'évaluation du personnel affecté à ces programmes.Qualifications minimales requises \u2014 Diplôme d'études collégiales avec option appropriée à l'approvisionnement, notamment en: \u2014 techniques administratives.\u2014 techniques commerciales; \u2014 Six (6) années d'expérience pertinente ou \u2014 Diplôme de secondaire V; \u2014 Dix ( 10) années d'expérience pertinente.6.4 Régisseur des services communautaires L'emploi de régisseurs des services communautaires comporte la responsabilité de l'administration de l'ensemble des programmes d'activités techniques et admi- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n' 30 3539 nistratives ayant trait à l'utilisation et au fonctionnement de centres communautaires tel que les arenas, piscines, gymnases, auditoriums, résidences d'étudiants.sous les aspects suivants: \u2014 préparation des horaires; \u2014 location des équipements; \u2014 marketing des services; \u2014 prévision et contrôle budgétaire; \u2014approvisionnement.Cet emploi comporte la direction et l'évaluation des employés de l'organisme affectés à ces programmes.Cet emploi comporte trois (3) classes établies selon la nature, le nombre et la dimension des établissements.Qualifications minimales requises \u2014 Diplôme d'études collégiales avec option appropriée, notamment en: \u2014 techniques administratives, \u2014 techniques des loisirs; \u2014 Six (6) années d'expérience pertinente; ou \u2014 Diplôme de secondaire V; \u2014 Dix (10) années d'expérience.6.5 Adjoint administratif L'emploi d'adjoint administratif comporte l'exercice des fonctions requises pour assurer l'organisation, la direction et le contrôle des programmes techniques et administratifs, notamment sous les aspects de la gestion financière, de la gestion de l'équipement, de la gestion du personnel et des activités de secrétariat.Cet emploi comporte la direction et l'évaluation des employés de soutien de l'organisme affectés à ces activités compte tenu toutefois des responsabilités confiées au personnel de cadre et de gérance des services de l'équipement.Qualifications minimales requises \u2014 Diplôme d'études collégiales avec option appropriée notamment en: \u2014 techniques administratives; \u2014 Six (6) années d'expérience pertinente; ou 7.Contremaître L'emploi de contremaître comporte l'exercice des fonctions de la gestion requises pour coordonner les activités techniques, administratives et manuelles nécessaires à la réalisation des programmes de l'organisme dans un secteur donné d'un service auxiliaire ou dans un campus.Le contremaître assume notamment les responsabilités suivantes: \u2014 Superviser et contrôler l'application des systèmes et procédures approuvés pour la réalisation des activités d'un secteur donné; \u2014 Etablir le calendrier des opérations; \u2014 Diriger, contrôler et évaluer le personnel de soutien affecté à son secteur.Cette sous-catégorie d'emplois de gérants comprend les corps d'emplois suivants: 7.1 contremaître d'entretien 7.2 chef de cuisine et cafétéria 7.3 chef de secrétariat 7.4 agent d'administration 7.1 Contremaître d'entretien L'emploi de contremaître d'entretien comporte l'exercice des fonctions d'organisation, de direction et de contrôle des activités manuelles requises pour la réalisation des programmes d'entretien préventif, d'entretien ménager, d'entretien physique, d'entretien mécanique de l'équipement.Cet emploi comporte la direction et l'évaluation des employés de l'organisme affectés à ces programmes.L'emploi de contremaître d'entretien comprend: 7.1.1 Contremaître d'entretien spécialisé Cette classe convient à l'emploi de contremaître d'entretien responsable d'une équipe majoritairement composée d'ouvriers qualifiés (menuisier, mécanicien, plombier, électricien.) et dont les activités manuelles appartiennent également à des métiers spécialisés.7.1.2 Contremaître d'entretien général Cette classe convient à l'emploi de contremaître d'entretien responsable d'une équipe composée exclusivement ou presque exclusivement d'employés (aide-domestique, manoeuvre.) généralement affectués aux activités manuelles de métiers non spécialisés.\u2014 Diplôme de secondaire V; \u2014 Dix (10) années d'expérience pertinente. 3540 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IS juillet 1984.llbe année, ri' 30 Partie 2 Qualifications minimales requises \u2014 Certificat de qualification valide pour l'exercice d'un métier pertinent à l'emploi: \u2014 Cinq (5) années d'expérience pertinente 7.2 Chef de cuisine et cafétéria L'emploi de chef de cuisine et cafétéria comporte l'exercice des fonctions de la gestion requises pour coordonner les activités techniques, administratives et manuelles ayant trait à l'organisation et au fonctionnement des services alimentaires d'une institution, notamment sous les aspects de la programmation des menus, la préparation des aliments, l'achat des marchandises, l'administration du budget, l'entretien des locaux et de l'équipement Cet emploi comporte la direction et l'évaluation des employés de l'organisme affectés à ces activités.Qualifications minimales requises \u2014 Diplôme de secondaire V avec option se rapportant à l'alimentation: \u2014 Cinq (5) années d'expérience pertinente: ou \u2014 Diplôme d'études collégiales avec option appropriée: \u2014 Quatre (4) années d'expérience pertinente 7.3 Chef de secrétariat L'emploi de chef de secrétariat comporte l'exercice des fonctions de la gestion pour organiser, coordonner et contrôler le travail d'employés de secrétariat et pour diriger et évaluer ce personnel, compte tenu des systèmes et procédures approuvés.Cet emploi comporte la direction et l'évaluation d'un certain nombre d'employés de soutien.Qualifications minimales requises \u2014 Diplôme d études collégiales avec option appropriée, notamment en techniques de secrétariat: \u2014 Trois (3l années d'expérience pertinente; OU \u2014 Diplôme de secondaire V avec option appropriée: \u2014 Six (6) années d'expérience pertinente.7.4 Agent d'administration L'emploi d'agent d'administration comporte l'exercice des fondions requises pour assurer l'organisation, la direction el le contrôle d'activités techniques et adminisiratives déterminées dans une ou plusieurs unîtes administratives de l'organisme, notamment en ce qui a trait à la preparation technique du budget, à la surveillance des fonds conformément au budget approuve, aux écritures comptables, à l'acheminement des réquisitions, a la réception, la distribution et l'entreposage des marchandises, à l'utilisation et l'entretien de l'équipement de bureau Cet emploi comporte la direction et l'évaluation d'un certain nombre d'employés de soutien.Qualifications minimales requises \u2014 Diplôme deludes collégiales avec option appropriée, notamment en techniques administratives: Quatre (41 années d'expérience pertinente: ou \u2014 Diplôme de secondaire V avec option appropriée; \u2014 Hun (K) années d experience pertinente. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 3541 ANNEXE II TABLEAU 1 PLAN DE CLASSIFICATION DES POSTES DE CADRE DES COLLEGES Postes\tClassification Le directeur des services pédagogiques\tD-l Le directeur des services aux étudiants ,\tD-2 Le directeur des services financiers\tD-2 Le directeur des services du personnel\tD-2 Le secrétaire général\tD-2 Le directeur des services de l'équipement\tD-2 Le coordonnateur d'un secteur d'enseignement collégial\tC-l Le coordonnateur de moyens d'enseignement « A »\tC-l Le coordonnateur de l'informatique\tC-l L'adjoint au directeur des services pédagogiques\tC-l Le coordonnateur de moyens d'enseignement « B »\tC-2 Le coordonnateur de la recherche et de l'expérimentation\tC-2 Le coordonnateur de services aux étudiants\tC-2 Le coordonnateur de services du personnel\tC-2 Le coordonnateur de services financiers\tC-2 Le coordonnateur de services de l'équipement\tC-2 Le conseiller en gestion de personnel\tC-F CLASSES (nombre d'élèves)\"1\t Classe i\tClasse ii\tClasse ii 1 999 et moins\t2 000-3 999\t4 000 et plus \"' Ces classes ne s'appliquent pas au conseiller en gestion de personnel.TABLEAU 2 PLAN DE CLASSIFICATION DES POSTES DE CADRE DES CAMPUS DES COLLEGES Postes\tClassification\tClasses (nombre d'élèves)\t\t \tniveau 1\tClasse 1 999 et moins\tClasse ii i 000-1 999\tClasse iii 2 000 et plus Directeur de campus\tDC\tcl.1\tcl.II\tCl.III Postes\tClassification niveau 2\tClasse i 999 et moins\tClasse ii i 000-1 999\tClasse iii 2 000 et plus Directeur adjoint de campus\tDAC-1\tcl .1\tcl.II\tcl.III Directeur adjoint de campus\tDAC-2\tcl.I\tcl.II\tcl.Ill 3542 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 Partie 2 TABLEAU 3 PLAN DE CLASSIFICATION DES POSTES DE GÉRANCE DES COLLÈGES D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL Postes\tClassifications\tClasses (nombre d'élèves)\t\t\t \t\tClasse 1 1 999 et moins\tClasse ii 2 000-3 999\t\tClasse iii 4 000 et plus Régisseur des services de l'équipement\tRI\tci.l\tcl.II\t\tN.A.Régisseur des services de l'entretien\tR-4\tN.A.\tCl.II\t\tcl III Régisseur des services de l'approvisionnement\tR-5\tN.A.\tCl.II\t\tcl.Ill Contremaître d'entretien (général)\tCO-3\tClasses (pieds carrés)\t\t\t \t\t200 000-399 999 C\t\t400 000 C et plus\t \t\tCil\t\tCl.III\t Contremaître d'entretien (spécialisé)\tCO-2\tClasse unique\t\t\t \t\tClasse (établissements)\t\t\t \t\tClasse 1 cf.règles administratives\tClasse 11 2SO-499 lits ou centre athl.\t\tClasse iii 500 lits et plus ou complexe sportif Régisseur des services communautaires\tR-7\tcil\tCl.Il\t\tcl.Ill Agent d'administration\tCO-5\tClasse unique\t\t\t Chef de secrétariat\tCO-6\tClasse unique\t\t\t Chef de cuisine et de cafétéria\tCO-7\tClasse unique\t\t\t \t\tClasses (nombre d'élèves)\t\t\t \t\tClasse 1 999 et moins\tClasse ii 1 000-1 999\t\tClasse iii 2 000 et plus Adjoint administratif\tR-3\tcil\tcl II\t\tcl III Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n' 30 3543 ANNEXE III RÈGLES DE RÉVISION DU TRAITEMENT 1983-1984 SECTION I INTÉGRATION DES AGENTS DE GESTION DE PERSONNEL 1.Cette section s'applique à l'agent de gestion de personnel qui est en fonction le 30 juin 1983 et qui est encore en fonction le 1\" juillet 1983 au collège.2.Le 30 juin 1983, l'agent de gestion de personnel est intégré dans le groupe des cadres à titre de conseiller en gestion de personnel; cette intégration ne constitue pas une première nomination aux fins des articles 56 à 60 du présent règlement.3.L'échelle de traitements applicable aux conseillers en gestion de personnel au 30 juin 1983 est celle prévue à l'annexe IV.4.Le traitement au 30 juin 1983 du conseiller en gestion de personnel est celui qu'il reçoit à cette date comme agent de gestion de personnel.SECTION II RAJUSTEMENT DES ÉCHELLES DE TRAITEMENTS ET DES TRAITEMENTS DE CERTAINS GÉRANTS AU 30 JUIN 1983 5.Les échelles de traitements des gérants concernés par les fonctions et les classifications suivantes sont rajustées au 30 juin 1983; ces échelles de traitements sont prévues à l'annexe V; \u2014 Régisseur des services communautaires Classe I (R-7).\u2014 Agent d'administration (CO-5), \u2014 Chef de cuisine et de cafétéria (CO-7).6.Le traitement du gérant visé par l'article 5 est rajusté au 30 juin 1983 par l'application de la formule de rajustement des traitements prévue à l'annexe VI.7.Le rajustement des traitements au 30 juin 1983 ne comporte pas d'effet rétroactif pour l'année scolaire 1982-1983.( + ) indique un changement par rapport au texte des commissions s.SECTION III ÉCHELLES DE TRAITEMENTS 1983-1984 8.Les échelles de traitements des cadres et du personnel de gérance pour l'année scolaire 1983-1984 sont prévues à l'annexe IV.9.Pour l'année 1983-1984, les minimums et les maximums des échelles de traitements des cadres, à l'exception des conseillers en gestion de personnel, sont majorés de 3,4 % au 1\" juillet 1983.10.Pour l'année 1983-1984, le minimum et le maximum de l'échelle de traitement applicable aux conseillers en gestion de personnel au 30 juin 1983 sont majorés de 3,4 % au 1\" juillet 1983.11.Pour l'année scolaire 1983-1984, les minimums et les maximums des échelles de traitements du personnel de gérance, incluant ceux rajustés à la section II de la présente annexe, sont majorés de 4,5 % au I\" juillet 1983.SECTION IV ANNUALITÉ AU 1\" JUILLET 1983 §1.Règles générales 12.Sauf disposition contraire, l'annualité au 1\" juillet 1983 s'applique à la personne qui est en fonction le 30 juin 1983 et le 1\" juillet 1983.13.Lors d'un mouvement de personnel ou d'un reclassement, les règles de rajustement de traitement au 30 juin 1983 et de l'annualité au 1\" juillet 1983 s'appliquent préalablement à celles de la section III du chapitre IV.14.Le traitement du cadre, à l'exception du conseiller en gestion de personnel, est déterminé, pour l'année 1983-1984, selon les 2 dispositions suivantes: 1° Le traitement du cadre qui a atteint le maximum de son échelle de traitements au 30 juin 1983 est augmenté de 3,4 %; 2° Le traitement du cadre qui n'a pas atteint le maximum de son échelle de traitements au 30 juin 1983 est augmenté de 5 %, sans toutefois dépasser le maximum de sa nouvelle échelle de traitements.15.Le traitement du conseiller en gestion de personnel pour l'année scolaire 1983-1984 est déterminé selon les dispositions suivantes: 3544 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n° 30 Partie 2 1° le traitement du conseiller en gestion de personnel qui n'a pas atteint le maximum de son échelle de traitements au 30 juin 1983 est augmenté de 5 % sans toutefois dépasser le maximum de sa nouvelle échelle de traitements; 2° le traitement du conseiller en gestion de personnel qui est supérieur au maximum de son échelle de traitements au 30 juin 1983 mais qui est inférieur au maximum de la nouvelle échelle de traitements au I\" juillet 1983 est modifié et établi au maximum de l'échelle de traitements au I\" juillet 1983.3° de plus, le conseiller en gestion de personnel visé par le paragraphe 2° reçoit un montant forfaitaire égal à la différence entre son traitement au 30 juin 1983 augmenté de 3,4 °lc et le maximum de l'échelle de traitements au I\" juillet 1983; 4° le traitement du conseiller en gestion de personnel qui est supérieur au maximum de la nouvelle échelle de traitements au (\"juillet 1983 est maintenu pour l'année scolaire 1983-1984.5° le conseiller en gestion de personnel visé par le paragraphe 4° reçoit un montant forfaitaire égal à 3,4 % de son traitement au 30 juin 1983.16.Le traitement du gérant, pour l'année scolaire 1983-1984.est déterminé selon les dispositions suivantes: 1° Le traitement du gérant qui a atteint le maximum de son échelle de traitements au 30 juin 1983 est augmenté de 4,5 %; dans le cas du gérant visé par l'article 5, il s'agit du traitement et de l'échelle de traitement rajustés au 30 juin 1983.2° Le traitement du gérant qui n'a pas atteint le maximum de son échelle de traitements au 30 juin 1983 est augmenté de 6 %, sans toutefois dépasser le maximum de sa nouvelle échelle de traitements; dans le cas du gérant visé par l'article 5, il s'agit du traitement et de l'échelle de traitements rajustés au 30 juin 1983.17.Le collège n'est pas tenu de verser l'annualité à la personne dont le rendement est jugé insatisfaisant.§2.Critères applicables à certaines personnes en invalidité 18.La présente sous-section s'applique à la personne en invalidité au 1\" juillet 1983 et dont la période d invalidité a débuté après le 31 décembre 1981.19.Le traitement de la personne en invalidité est détonmé pour l'année scolaire 1983-1984 selon les d> T\" \u2022,Étions suivantes: irticles 6 et 7 s'appliquent au gérant visé par 2° pour la personne qui a été en fonction au moins 6 mois au cours de l'année scolaire 1982-1983, les articles 14, 15, 16 ou 17 s'appliquent; 3° pour la personne, à l'exception du conseiller en gestion de personnel, qui a été en fonction moins de 6 mois au cours de l'année scolaire 1982-1983, son traitement est augmenté de 3,4 % dans le cas d'un cadre, et de 4,5 % dans le cas d'un gérant.4° pour le conseiller en gestion de personnel qui a été en fonction moins de 6 mois au cours de l'année scolaire 1982-1983, son traitement est déterminé selon les dispositions suivantes.a) le traitement du conseiller en gestion de personnel qui est inférieur au maximum de l'échelle de traitements au 30 juin 1983 augmenté de 3,4 %; b) pour le conseiller en gestion de personnel dont le traitement est supérieur au maximum de l'échelle de traitements au 30 juin 1983, les paragraphes 2° à 5° de l'article 15 s'appliquent.§3.Critères applicables au retour d'un congé pour invalidité de certaines personnes 20.La présente sous-section s'applique lors du retour d'un congé pour invalidité qui a débuté avant le 1\" janvier 1982.21.Le traitement de la personne dans l'échelle de traitements 1983-1984 est déterminé en maintenant la même position relative de son traitement au terme des 3 premières semaines d'invalidité par rapport à l'échelle de traitements qui lui était alors applicable.SECTION V BONIS FORFAITAIRES 22.Une masse salariale est disponible à la condition qu'elle soit distribuée aux cadres et aux gérants qui auront le plus contribué à la réalisation des objectifs du collège.Elle est composée de 2 % de la somme des traitements des cadres du collège au 30 juin 1983 et de la somme des traitements du personnel de gérance incluant ceux rajustés au 30 juin 1983.23.Le collège peut décider de séparer la masse salariale prévue à l'article 22 en deux masses distinctes pour le groupe des cadres et celui des gérants.Dans ce cas, la distribution de chacune des masses se fait séparément pour chacun des groupes respectifs.24.La distribution de cette masse salariale ne peut avoir pour effet d'accorder le même pourcentage de boni forfaitaire à l'ensemble des cadres ou gérants qui y ont droit. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n\" 30_3545 25.Le collège détermine les modalités de distribution des bonis pour ses cadres et gérants; il n'est pas tenu de distribuer la ou les masses disponibles.Lorsque les représentants des cadres et gérants du collège refusent les modalités déterminées par le collège, les bonis forfaitaires ne sont pas accordés.Ces modalités doivent inclure l'une ou l'autre des règles suivantes: 1° Le collège ne peut accorder un tel boni forfaitaire à plus de 75 % des cadres et gérants.2° Le boni forfaitaire accordé ne peut être inférieur à 2,7 % du traitement annuel au 30 juin 1983, rajusté s'il y a lieu, du cadre ou gérant.Malgré l'article 24 et les règles précitées, si le collège se prévaut des dispositions de l'article 23 et qu'un des groupes, cadres ou gérants, est composé de deux personnes ou moins, le collège peut accorder un boni forfaitaire de 2 % du traitement au 30 juin 1983, rajusté le cas échéant à cette date, à chaque cadre ou gérant qui y a droit.26.Le montant forfaitaire fait l'objet d'un seul versement et compte aux fins de cotisation à un régime de retraite. 3546 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.II6e année, n\" 30 Panie 2 ANNEXE IV ÉCHELLES DES TRAITEMENTS DU 1\" JUILLET 1983 au 30 JUIN 1984 Classification\tTraitement\tClasse 1\tClasse II\tClasse III D-l\tMax.\t52 550\t53 603\t54 676 \tMin.\t36 442\t37 110\t37 822 D-2\tMax.\t49 104\t50 085\t51 088 \tMin.\t34 174\t34 825\t35 460 C-l\tMax.\t46 757\t47 129\t47 961 \tMin.\t32 642\t32 902\t33 450 C-2\tMax.\t43 843\t44 718\t45 613 \tMin.\t30 755\t31 328\t31 916 DC\tMax.\t51 376\t52 404\t53 452 \tMin.\t35 659\t36 340\t37 005 DAC-1\tMax.\t45 194\t46 098\t47 019 \tMin.\t31 626\t32 220\t32 827 DAC-2\tMax.\t42 983\t43 843\t44 718 \tMin.\t30 191\t30 755\t31 328 R-l\tMax.\t36 146\t37 839\tN.A.\tMin.\t27 968\t29 311\t R-4\tMax.\tN.A.\t33 082\t34 610 \tMin.\t\t24 858\t26 039 R-5\tMax.\tN.A.\t30 855\t32 256 \tMin.\t\t24 656\t25 748 CO-2\tMax.\tClasse\t30 825\t \tMin.\tunique\t26 517\t CO-3\tMax.\t26 440\t28 142\t \tMin.\t22 813\t24 239\t R-7\tMax.\t30 000\t31 800\t34 691 \tMin.\t24 038\t25 321\t27 676 CO-5\tMax.\tClasse\t30 000\t \tMin.\tunique\t24 000\t CO-6\tMax.\tClasse\t25 283\t \tMin.\tunique\t19 590\t CO-7\tMax.\tClasse\t25 080\t \tMin.\tunique\t21 640\t R-3\tMax.\t30 936\t33 784\t36 894 \tMin.\t24 571\t26 754\t29 228 LES CONSEILLERS EN GESTION DE PERSONNEL\tclasse unique)\t \tMinimum\tMaximum Au 30 juin 1983\t25 200\t38 900 Du 1\" juillet 1983 au 30 juin 1984\t26 057\t40 223 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, rf 30 3547 ANNEXE V ÉCHELLES DE TRAITEMENTS RAJUSTÉES AU 30 JUIN 1983 POUR CERTAINES CLASSIFICATIONS DE GÉRANTS Classification Minimum Maximum R-7 Régisseur des services communautaires Classe I 23 003 28 708 CO-5 Agent d'administration 22 966 28 708 CO-7 Chef de cuisine et de cafétéria \u2022 20 708 24 000 ANNEXE VI FORMULE DE RAJUSTEMENT DES TRAITEMENTS DE CERTAINS GÉRANTS AU 30 JUIN 1983 T.R.1\" = Max.b'\" - f/Max.b - Min.b'J'\\ / \\ ( _ J x I Max.a - T.A.,:'J I \\Max.a* - Mina\"\"/ \\ / 111 T.R.= traitement rajusté au 30 juin 1983 121 T.A.= traitement actuel \"' Max.b = maximum de l'échelle de traitements rajustée au 30 juin 1983 141 Min.b = minimum de l'échelle de traitements rajustée au 30 juin 1983 1,1 Max.a = maximum de l'échelle de traitements au 1\" janvier 1983 161 Min.a = minimum de l'échelle de traitements au 1\" janvier 1983 ANNEXE VII PRIME DE SOIR ET DE NUIT ET PRIME DE FIN DE SEMAINE (personnel de gérance) 1.Prime de soir et de nuit \u2014 0,47 Irais el les allocations de présence des membres de l'Institut québécois du cinéma et de la Société générale du cinéma: Attendu Qu'il est opportun cl nécessaire de modifier ce règlement: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires culturelles: Qi'e le règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des Irais et les allocations de presence des membres de l'Institut québécois du cinéma el de la Société générale du cinéma sou adopté Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des frais et les allocations de présence des membres de l'Institut québécois du cinéma et de la Société générale du cinéma Loi sur le cinéma 11983.chap 37.art.73.par.3°) 1.Le Règlement sur le remboursement des frais et des allocations de presence des membres de l'Institut québécois du cinema et de la Société générale du cinema, adopté par le Décret 2672-83 du 21 décembre 1983 est modifie par le remplacement de l'article I par le suivant: « I.Les membres du conseil d'administration de l'Institut québécois du cinéma et de la Société générale du cinema reçoivent pour chaque réunion du conseil d'administration à laquelle ils participent, une allocation de présence de 40.00 S l'heure jusqu'à un maximum de 200.00 S par jour et pour chaque réunion d'un comité de travail auquel ils participent, une allocation de présence de 30.1X1 S l'heure jusqu'à un maximum de 150.00 S pour jour.¦\u2022 2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la dale de sa publication à la Gazette officielle du Québec 4930 Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 3549 Gouvernement du Québec Décret 1513-84, 27 juin 1984 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour déterminer les prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l'article 3.fixer le montant qui peut être remboursé aux bénéficiaires ou à ceux d'entre eux qu'il indique pour l'achat, l'ajustement, le remplacement ou la réparation de ces équipements et prescrire les cas, conditions ou circonstances dans lesquels ils peuvent être fournis, ajustés, remplacés ou réparés; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q.1981.chap.A-29.r.I) et qu'il y a lieu de le modifier; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie annexé au présent décret, soit adopté; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.chap.A-29.art.69, par.h) I.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q.1981.chap.A-29.r.I).modifié par les règlements adoptés par les Décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl.p.84).1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl.p.105).1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.106).1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.107).1789-82 du 12 août 1982.2448-82 du 27 octobre 1982.2546-82 du 10 novembre 1982.2630-82 du 17 novembre 1982.2678-82 du 24 novembre 1982.3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983.165-83 du 2 février 1983.539-83 du 23 mars 1983.692-83 et 693-83 du 13 avril 1983.763-83 du 20 avril 1983.1771-83 du I\" septembre 1983.1828-83 du 7 septembre 1983.937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984.est de nouveau modifié par le remplacement de la « Liste des fauteuils roulants motorisés, de leurs composants et de leurs compléments », apparaissant à la sous-section 3 de la section VI de la partie III de l'annexe A, par la suivante: « SOUS-SECTION 3.Liste des fauteuils roulants motorisés, de leurs composants, de leurs compléments et de leur coût: Coût 1.Fauteuil roulant motorisé FORTRESS Modèle 655 FS.base motorisée seulement 2 400.00 $ Description: \u2014 Base de propulsion modulaire complète avec roues, moteurs, système de freinage, module de contrôle et commande proportionnelle à manette \u2014 Plaque d'interface standard \u2014 Chargeur de batteries automatique Composants: Siège modèle S400 390,00 Largeur 41 cm ( 16 po) ou 45 cm ( 18 po) Repose-pieds amovibles et pivotants Appuis-bras inclinables Siège modèle S450 340,00 Largeur 35 cm (14 po), 41 cm (16 po) ou 45 cm (18 po) Repose-pieds amovibles et pivotants Appuis-bras pleine longueur et amovibles 3550 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984.116e année.n° 30 Partie 2 Coût Coût Siège modèle S455 340.00 S Largeur 41 cm ( 16 po) ou 45 cm ( 18 po) Repose-pieds amovibles et pivotants Appuis-bras type bureau et amovibles Siège modèle S500 400.00 Largeur 45 cm (18 po) Dossier entièrement inclinable Repose-pieds entièrement réglables et amovibles Appuis-bras inclinables et repliables Siège S550 320.(X) Largeur 35 cm (14 po) Plaque fixe pour les pieds Appuis-bras inclinables Siège d'enfant modèle Contour U I 2X0.00 standard largeur 35 cm (14 po) Compléments: Ceinture de sécurité de type Velcro.11.50 avec bouche réglable Sangle de retenue pour siège modèle 85.(K) S400 ou S450 Plaque de protection pour siège modèle 20.00 S400 Support pour roue de secours 27.50 Appui-téte à double articulation 140.00 Support de montage de l'appui-tête pour 12.00 siège modèle S400.S450 ou S500 Porte-pieds réglables pour enfant 72.(X) Repose-pieds pivotants, série L (la 105.00 paire) Repose-pieds entièrement réglables et 196.00 amovibles, série M (la paire) Repose-pieds à positions multiples.175.(M) série B (la paire) Repose-pieds fixes (la paire) 35.(X) Support réglable pour manette 39.50 Ancrage de siège profilé (interface) 52.(X) pour siège d'enfant modèle Contour U standard Table inclinable (interface) pour siège 95.00 tous les modèles Commande actionnée par le menton 495.00 Plaquette de commande sur plateau 375.00 Contrôle à manette à commutateur 540.00 pneumatique 2.Fauteuil roulant motorisé TRANSEQUIP a) Modèle Delta 3 079.00 Description et Composants: \u2014 Base de propulsion modulaire complète avec roues, moteurs, système de freinage, suspension, module de contrôle, cadre de fixation pour le siège \u2014 Siège et dossier rembourrés de mousse latex, largeur 35 cm (15 po).41 cm (16 po) ou 45 cm (18 po) \u2014 Accoudoirs escamotables vers l'arrière avec appuis-bras fixes rembourrés et gardes latéraux \u2014 Appuis-pieds télescopiques escamotables \u2014 Boîtier de contrôle directionnel à coulisse longitudinale et verticale Compléments Appui-tète multiposition 156.60 Dossier inclinable.10 positions 85.50 Accoudoirs inclinables 46.35 Accoudoirs ajustables, option I 93.30 Accoudoirs ajusiablcs.option II 163.80 Appuis-pieds télescopiques relevables 93.33 avec supports de jambes Chargeur de batteries 179.70 Siège plat d'épaisseur minimum non 31.50 rembourre, additionnel au siège standard Ceinture de sécurité 28.25 Bac à batteries, groupe 24 ou 27 12.50 b) Modèle Delta, base motorisée 2 798.00 seulement Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984.116e année, n\" 30_3551 o Coût Description et composants: \u2014 Base de propulsion modulaire, complète avec roues, moteurs, système de freinage, suspension \u2014 Ensemble de fixation du boîtier de contrôle directionnel \u2014 Module de contrôle \u2014 Cadre de fixation ajustable en hauteur pour le siège Compléments: Appui-tête mu I n position 156,60 $ Appuis-pieds télescopiques relevables 93,33 avec supports de jambes Chargeur de batteries 179,70 Ceinture de sécurité 28,25 Bac à batteries, groupe 24 ou 27 12,50 ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet à compter du I\" juillet 1984.4931 3552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e aimée, if 30 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1514-84, 27 juin 1984 Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (1983, chap.23) Frais de déplacement et l'allocation de présence des membres du conseil d'administration et des comités d'évaluation du Fonds de la recherche en santé du Québec Concernant le Règlement sur les frais de déplacement et l'allocation de présence des membres du conseil d'administration et des comités d'évaluation du Fonds de la recherche en santé du Québec Attendu Qu'en venu de l'article 75 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec ( 1983.chap.23).le gouvernement peut déterminer par règlement les limites dans lesquelles les membres d'un Fonds, autres que le président et le directeur général, ont droit au remboursement de frais raisonnables engagés par eux dans l'exercice de leur fonction sur présentation de pièces justificatives et à une allocation de présence; Attendu Qu'en venu de l'article 86 de cette loi, le gouvernement peut également déterminer par règlement les limites dans lesquelles les membres des comités chargés d'apprécier les demandes d'aide financière ont droit au remboursement de frais raisonnables engagés par eux dans l'exercice de leur fonction sur présentation de pièces justificatives et à une allocation de présence: Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement concernant le Fonds de la recherche en santé du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement sur les frais de déplacement et l'allocation de présence des membres du conseil d'administration et des comités d'évaluation du Fonds de la recherche en santé du Québec, soit adopté; Que ce règlement et le présent décret soient publiés à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur les frais de déplacement et l'allocation de présence des membres du conseil d'administration et des comités d'évaluation du Fonds de la recherche en santé du Québec Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (1983.chap.23.art.75 et 86) 1.Chacun des membres suivants, à l'exception du président et du directeur général du Fonds et des fonctionnaires du gouvernement, reçoit une allocation de présence comme suit: \u2014 100.00 S par jour de présence pour les membres du conseil d'administration, du comité exécutif et du comité directeur du Fonds; \u2014 150,00 S par jour de présence pour les membres des comités d'évaluation domiciliés à l'extérieur du Québec.2.Les membres du conseil d'administration et des comités du Fonds, à l'exception du président et du directeur général du Fonds et des fonctionnaires du gouvernement, sont remboursés pour leurs frais de déplacement et de séjour pour assister aux séances du Fonds el de ses comités conformément aux dispositions du Décret 2500-83 du 30 novembre 1983.tel qu'applicables au moment où ces dépenses ont été faites.3.Ces allocations et frais de déplacement sont défrayés à même le budjet d'administration du Fonds de la recherche en santé du Québec.4.Le présenl règlement entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement.4931 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984.II6e année, n\" 30 3553 Gouvernement du Québec Décret 1524-84, 27 juin 1984 Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chap.E-9) Montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subvention pour l'année 1984-1985 Concernant le Règlement sur le montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subvention pour l'année scolaire 1984-1985 Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chap.E-9), une institution déclarée d'intérêt public ou reconnue pour fins de subvention qui donne l'enseignement pour l'enfance inadaptée aux niveaux préscolaire, élémentaire, secondaire ou collégial reçoit, nonobstant les articles 14 et 17, pour chaque année scolaire, une subvention par élève déterminée par règlement du gouvernement après consultation de la Commission consultative de l'enseignement privé; Attendu que la Commission consultative de l'enseignement privé a été consultée; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer par règlement cette subvention pour l'année scolaire 1984-1985; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que soit adopté le Règlement sur le montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subvention pour l'année scolaire 1984-1985; Que ce règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur le montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subvention pour l'année 1984-1985 Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chap.E-9, art.20) 1.Chacune des institutions pour l'enfance inadaptée, déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subvention, dont les noms suivent, reçoit pour l'année scolaire 1984-1985, le montant qui est mentionné en regard de son nom et ce, pour chacun de ses élèves inscrits à temps plein le 30 septembre 1984, à l'exception de ses élèves pour qui une commission scolaire ou une commission scolaire régionale paie des frais d'enseignement conformément à l'article 450 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chap.1-14): Subvention par Institutions_ élève (per capita) Centre Académique Fournier Inc.8 757 $ Centre d'Intégration Scolaire Inc.7 977 Centre de l'Enseignement Vivant 8 394 Centre François Michelle Inc.8 107 Centre Psychopédagogique Inc.7 478 Centre pédagogique de Montréal 8 142 École Miriam 8 711 École Peter Hall 9 391 Montreal Oral School for the Deaf 10 883 École Vanguard Québec Ltée 7 279 Val Marie .3 351 2.Toutefois, conformément à l'article 22 de la Loi sur l'enseignement privé, chacune de ces institutions qui ne respecte pas les dispositions des articles 72 et 73 de la Charte de la langue française (L.R.Q., chap.C-l 1) et des règlements prévus aux articles 80 et 81 de cette loi n'est pas admissible,- pour l'année scolaire 1984-1985, au montant de la subvention par élève mentionnée à l'article 1, pour les élèves du niveau d'enseignement concerné par l'infraction.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.4932 3554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, ff 30 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1536-84, 27 juin 1984 Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.chap.Q-2) Prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale Attendu Qu'en vertu des paragraphes a.b.c.e el/ de l'article 31 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.chap Q-2), le gouvernement peut adopter des règlements relatifs aux contaminants ainsi qu'aux sources de contamination et définir des normes de protection de l'environnement pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec; Attendu Qu'en vertu des paragraphes c.cl et k du premier alinéa de l'article 70 de cette loi, le gouvernement peut adopter des règlements relatifs aux déchets provenant d'activités agricoles et à l'exploitation d'un système de gestion de déchets provenant de telles activités; Attendu que la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit à l'article 124.1 qu'un règlement du gouvernement ne s'applique pas dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q.chap P-4I.I), à moins de le mentionner expressément: Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale (R.R.Q., 1981, chap Q-2.r.18); attendu que conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement, un projet de Règlement modifiant le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale a été publié a la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 9 novembre 1983, 115\" année, numéro 47, aux pages 4499 à 4505, avec un avis qu'à l'expiration d'un délai de 60 jours de cette publication, il sera présenté pour adoption par le gouvernement, attendu out.la publication de ce projet de règlement a suscité de la part des divers milieux intéressés des commentaires et des objections qui ont incité le gouvernement a y apporter des modifications; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale, annexé au présent décret, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.chap.Q-2, art.31, par.a.b.c.e et/.art.70, I\" al., par.c.d.et k et art.124.1) 1.L'article I du Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale (R.R.Q., 1981.chap Q-2.r 18) est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) « agrandissement »: i.une modification apportée à un établissement de production animale qui a pour effet d'accroître l'aire de plancher du bâtiment ou de la cour d'exercice afin de permettre d'y augmenter le nombre d'animaux du même type d'élevage ou d'un type d'élevage de la même catégorie ou d'une catégorie d'élevage mentionnée plus bas dans le tableau de l'annexe A; ou ii.un nouvel établissement de production animale sur un loi où existe déjà un tel établissement ou sur un lot contigu appartenant au même exploitant, situé à moins de 150 mètres de l'établissement existant et destiné à abriter des animaux du même type d'élevage ou d'un type d'élevage de la même catégorie ou d'une catégorie d'élevage mentionnée plus bas dans le tableau de l'annexe A; »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n' 30 3555 2° par le remplacement du paragraphe g par le suivant: « g) « existant »: dont on a entrepris la construction ou l'exploitation le ou avant le 10 juin 1981, avec ou sans certificat d'autorisation; »; 3° par le remplacement du paragraphe j par le suivant: « j) « fumier liquide »: fumier dont l'enlèvement du lieu d'entreposage ne peut s'effectuer par une fourche hydraulique à fumier; »; 4° par la suppression du paragraphe k; 5° par le remplacement du paragraphe / par le suivant: « /) « fumier solide »: fumier dont l'enlèvement du lieu d'entreposage peut s'effectuer par une fourche hydraulique à fumier; »; 6° par le remplacement du paragraphe n par le suivant: « n) « nouvel établissement de production animale »: un établissement de production animale dont on entreprend la construction et l'exploitation après le 10 juin 1981, y compris tout changement du type d'élevage pour un type d'élevage d'une catégorie mentionnée plus haut dans le tableau de l'annexe A avec accroissement de l'aire de plancher du bâtiment ou de la cour d'exercice; »; 7° par la suppression du paragraphe o.2.L'article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2.Certificat d'autorisation requis: Nul ne peut ériger ou entreprendre l'exploitation d'un nouvel établissement de production animale, procéder à un agrandissement, à un remplacement du type d'élevage ou à une augmentation du nombre d'unités animales ou établir ou modifier un lieu d'entreposage de fumier à moins d'avoir obtenu du sous-ministre un certificat d'autorisation à cette fin.».3.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 9.Exclusions: L'article 22 de la loi et l'article 2 du présent règlement ne s'appliquent pas à une augmentation du nombre d'unités animales dans le cas où cette augmentation est égale ou inférieure à 25 unités animales par rapport au nombre d'unités animales en place au 10 juin 1981 ou par rapport au nombre d'unités animales mentionné dans un certificat d'autorisation, ni aux élevages non commerciaux infé- rieurs aux seuils d'application visés dans le tableau de l'annexe A.L'article 22 de la loi ainsi que l'article 2 et la section III du présent règlement ne s'appliquent pas à une reconstruction visée à l'article 16, dans la mesure où elle s'effectue dans un délai de 36 mois après la destruction de l'immeuble.Il en va de même dans le cas où une personne reprend, après une interruption de moins de 36 mois, l'exploitation d'un établissement de production animale qui, s'il a été établi après le 21 décembre 1972, a déjà fait l'objet d'un certificat d'autorisation, mais à la condition que cette personne reprenne l'exploitation du même type d'élevage ou d'un type d'élevage mentionné plus bas dans le tableau de l'annexe A, et que le nombre d'unités animales ne dépasse pas celui existant avant l'interruption.Une personne ne peut bénéficier d'une exclusion prévue au deuxième alinéa dans le cas où elle ne dispose plus, pour l'épandage du fumier, d'une superficie de sol analogue à celle dont elle disposait avant la destruction de l'immeuble ou l'interruption de l'exploitation.».4.L'article 10 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression du paragraphe a du premier alinéa; 2° par le remplacement du paragraphe b du premier alinéa par le suivant: « b) dans les limites du territoire d'une municipalité locale où les superficies nécessaires à l'épandage des fumiers qui y sont produits sont insuffisantes, compte tenu des ratios mentionnés à l'annexe F, sauf si le requérant est lui-même propriétaire de la totalité des terres qui seront utilisées pour l'épandage ou si le fumier subit un traitement autorisé par le sous-ministre en vertu des articles 22 ou 32 de la loi; »; 3° par la suppression du deuxième alinéa; 4° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où le responsable d'un établissement dé production animale se limite à regrouper dans un même établissement de production animale, sans augmentation du nombre d'unités animales les animaux qu'il élève déjà dans d'autres établissements de production animale situés dans les limites territoriales d'une même municipalité locale, à condition qu'il cesse d'utiliser ces derniers à des fins d'élevage.».5.L'article 11 de ce règlement est modifié: 3556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984, U6e année, n\" 30 Partie 2 1° par le remplacement du paragraphe 4935 3572 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1555-84, 27 juin 1984 Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q.chap.R-9) Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q.chap.M-31) Entente entre les Gouvernements du Québec et des États-Unis d'Amérique en matière de sécurité sociale Concernant la signature et l'approbation d'une entente et d'un arrangement administratif en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, ainsi que le Règlement sur cette entente en matière de sécurité sociale entre les gouvernements du Québec et des États-Unis d'Amérique Attendu que le 30 mars 1983.une entente et un arrangement administratif en matière de sécurité sociale ont été signés par les représentants du Gouvernement du Québec et du Gouvernement des États-Unis d'Amérique: Attendu Qu'une telle entente et un tel arrangement constituent des ententes intergouvemementales au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q.chap.M-21): Attendu Qu'en venu de l'article 17 de cette Loi.une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre: Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette Loi.lorsqu'une personne autre que le ministre peut, d'après la loi.conclure des ententes intergouvemementales, la signature de cette personne continue d'être requise pour donner effet aux ententes, à moins que le gouvernement n'en ordonne autrement; Attendu que le ministre des Affaires intergouvernementales a effectivement signé seul l'entente et l'arrangement administratif complétant cette entente; Attendu Qu'il y a lieu que cette entente et cet arrangement administratif soient approuvés par le gouvernement et qu'ils soient valides du seul fait de leur signature par le ministre des Affaires intergouvemementales; Attendu Qu'en vertu de l'article 215 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chap.R-9), le gouvernement peut, par règlement, déterminer la manière selon laquelle cette loi doit s'appliquer à tout cas visé par une entente conclue avec un autre pays; Attendu Qu'en vertu de l'article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q.chap.M-31).le gouvernement peut faire des règlements pour donner effet à tout accord pour faciliter l'exécution d'une loi fiscale; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Relations internationales, il est décrété ce qui suit: L'entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'arrangement administratif qui en découle, dont les textes sont en annexe, sont approuvés: Cette entente et cet arrangement administratif sont valides du seul fait de leur signature par le ministre des Affaires intergouvemementales: Le Règlement sur l'entente en matière de sécurité sociale entre les Gouvernements du Québec et des États-Unis d'Amérique, annexé aux présentes, est adopté.\u2022 Le grejfier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur l'entente en matière de sécurité sociale entre les Gouvernements du Québec et des États-Unis d'Amérique Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q.chap.R-9.art.215.228) Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q.chap.M-31.art.96) 1.Les bénéfices découlant de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q .chap.R-9) et des règlements adoptés en vertu de cette loi sont étendus à toute personne visée à l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, conclue en langues française et anglaise et signée le 30 mars 1983.apparaissant à l'annexe I.2.Ces bénéfices d'appliquent de la manière prévue à cette entente el à l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de l'Entente entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement des États-Unis d'Amérique sur la sécurité sociale, apparaissant à l'annexe 2. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n° 30 3573 3.Le présent règlement entre en vigueur le premier août 1984.ANNEXE 1 LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Désireux de coopérer dans le domaine de la sécurité sociale.Souhaitant conclure une Entente pour permettre l'application d'un arrangement à leur avantage mutuel en ce domaine, Vu l'accord de sécurité sociale entre le Canada et les États-Unis signé le 11 mars 1981, Sont convenus de ce qui suit: TITRE I DISPOSITIONS DIVERSES Article I Aux fins de la présente Entente: 1) « territoire » désigne, pour les États-Unis, les États, le district de Columbia, le commonwealth de Porto Rico, les îles Vierges, Guam et les Samoa américaines, et pour le Québec, le territoire du Québec; 2) « ressortissant » désigne, pour les États-Unis, un ressortissant des États-Unis selon la définition donnée à l'article 101 de « Immigration and Nationality Act of 1952 », sous sa forme modifiée, et pour le Québec, un citoyen du Canada qui réside au Québec ou, s'il n'y réside pas, est ou a été soumis à la législation citée à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article II; 3) « lois » désigne, les lois et règlements énoncés à l'article II; 4) « autorité compétente » désigne, pour les États-Unis, « the Secretary of Health and Human Services », et pour le Québec, le ministre ou les ministres responsables de l'application ou de l'administration de la législation citée à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article IL 5) « organisme » désigne, pour les États-Unis, « the Social Security Administration », et pour le Québec, le ministère du Revenu du Québec en ce qui a trait à la perception des contributions; la Régie des rentes du Québec pour tout autre sujet; 6) « période d'assurance » désigne, une période de paiement de cotisations ou une période de gains provenant d'un emploi ou d'un travail autonome, selon la définition donnée ou reconnue comme période d'assurance par les lois en vertu desquelles cette période d'assurance a été accomplie, ou toute autre période analogue dans la mesure où elle est reconnue en vertu de ces lois comme équivalant à une période d'assurance; 7) « prestation » désigne, toute prestation prévue aux termes des lois de l'une ou de l'autre des Parties; 8) « apatride » désigne, une personne apatride au sens de l'article 1 de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides; 9) «réfugié » désigne, une personne réfugiée au sens de l'article 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 1967 annexé à cette Convention.Article II 1) Aux fins de la présente Entente, les lois applicables sont les suivantes: a) pour les États-Unis, les lois suivantes régissant le Programme fédéral d'assurance à l'intention des personnes âgées, des survivants et des invalides: i.Titre II de « The Social Security Act » et du règlement d'application, à l'exception des articles 226, 226A et 228 de ce titre ainsi que des dispositions du règlement d'application se rattachant à ces articles, et ii.le chapitre 2 et le chapitre 21 de « The Internai Revenue Code of 1954 » et les dispositions du règlement d'application se rattachant à ces chapitres; b) pour le Québec: La Loi sur le régime de rentes du Québec. 3574 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 Partie 2 2) Sauf disposition contraire dans la présente Entente, les lois applicables mentionnées au paragraphe 1 du présent article ne comprennent pas les engagements assumés par les Etats-Unis ou le Québec à l'égard d'une tierce partie ainsi que les lois ou règlements d'application de ces engagements.3) La présente Entente s'applique également aux lois modifiant les lois mentionnées au paragraphe I du présent article ainsi qu'aux Ententes conclues entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada pour les fins de coordination de leurs régimes respectifs.Article III Sauf disposition contraire, la présente Entente s'applique: a) aux ressortissants.b) aux réfugiés.cl aux apatrides.d) à toute personne en ce qui concerne les droits acquis du chef d'un ressortissant, d'un réfugié ou d'un apatride, et e) aux ressortissants d'une tierce partie qui ne sont pas compris parmi les personnes mentionnées à l'alinéa d du présent article.Article IV I ) Sauf disposition contraire dans la présente Entente, les personnes désignées aux alinéas a.b.c ou d de l'article III qui résident sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties reçoivent, dans l'application des lois d'une Partie, le même traitement relativement au paiement des prestations que celui des ressortissants de cette Partie.2) Les ressortissants d'une Partie qui résident hors du territoire des deux Parties reçoivent les prestations prévues par les lois de l'autre Partie dans les mêmes conditions que celles qu'elle applique à ses propres ressortissants résidant hors du territoire des deux Parties.3) Sauf disposition contraire dans la présente Entente, les lois d'une Partie en vertu desquelles le droit a des prestations en espèces ou le versement de celles-ci est assujetti à des conditions de résidence ou de présence sur le territoire de cette Partie, ne seront pas applicables aux personnes désignées à l'article III qui résident dans le territoire de l'autre Partie.4) Pour l'application des lois du Québec, le paragraphe I du présent article s'étend aux personnes désignées à l'alinéa e de l'article III.TITRE II L'ASSUJETTISSEMENT Article V I ) Sauf disposition contraire dans le présent article, le salarié qui travaille sur le territoire de l'une des Parties est assujetti, en ce qui a trait à ce travail, aux seules lois de cette Partie.2) a) Lorsqu'un salarié, assujetti aux lois de l'une des Parties relativement à un travail accompli pour un employeur ayant une place d'affaires sur le territoire de cette Partie, est ensuite tenu par cet employeur de travailler sur le territoire de l'autre Partie, ce salarié est assujetti aux seules lois de la première Partie en ce qui a trait à ce travail, comme s'il était exécuté sur le territoire de la première Partie.Cette règle s'applique à la condition que la période de travail sur le territoire de l'autre Partie ne dépasse pas 60 mois.b) Aux fins de l'alinéa a.lorsqu'une personne est tenue de travailler sur le territoire de l'autre Partie pendant des périodes intermittentes de brève durée, chacune de ces périodes doit être considérée comme une période distincte de travail.c) Sous réserve de l'approbation préalable des autorités compétentes des Parties, les dispositions de l'alinéa a s'appliquent également: i.lorsqu'un employeur n'a pas de place d'affaires sur le territoire de la première Partie, ou n.lorsque la période de travail sur le territoire de l'autre Partie dépasse 60 mois ou lorsqu'il est prévu qu'elle dépassera cette durée.3) Le présent article ne s'applique pas aux catégories de personnes mentionnées dans les dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, à moins que ces personnes n'aient renoncé à leur immunité et privilèges relativement au paiement de cotisations de sécurité sociale ou que ces personnes ne soient visées aux sous-alinéa ii de l'alinéa b du pararaphe 4 du présent article.4) a) Sauf dans la mesure prévue à l'alinéa b.le présent article ne s'applique pas à une personne qui occupe un emploi d'État pour l'une des Parties. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année.n° 30 3575 b) Lorsqu'une personne occupe un emploi d'État pour l'une des Parties, les règles suivantes s'appliquent: i.toute personne qui occupe un emploi d'État pour l'une des Parties et qui est affectée à un travail sur le territoire de l'autre Partie, est assujettie aux seules lois de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi; ii.toute personne embauchée localement pour occuper un emploi d'État pour le Gouvernement des États-Unis au Québec est assujetti à la loi du Québec, à moins que cette personne ne soit un ressortissant des États-Unis ou qu'elle ne participait déjà, avant l'entrée en vigueur de l'Entente, au Régime de pensions des employés gouvernementaux des États-Unis ou à toute autre régime de pensions de ce gouvernement et qu'elle n'a pas choisi d'adhérer du Régime de rentes du Québec.c) Aux fins du présent paragraphe, l'expression « emploi d'État » désigne.i.pour les États-Unis, le service à l'emploi du Gouvernement des États-Unis ou de tout organisme mandataire: ii.pour le Québec, le travail à l'emploi du Gouvernement du Québec; 5) Lorsque, n'eût été le présent article, une personne aurait été assujettie aux lois des États-Unis ainsi qu'à la Loi sur le régime de rentes du Québec relativement à un emploi à titre d'officier ou membre de l'équipage d'un navire ou d'un aéronef, cette personne n'est assujettie, en ce qui a trait à cet emploi, qu'à la Loi sur le régime de rentes du Québec si elle réside au Québec ou cotise au Régime de rentes du Québec alors qu'elle réside ailleurs au Canada, et qu'aux loi des États-Unis dans tous les autres cas.6) Lorsque, n'eût été le présent article, une personne aurait été assujettie aux lois des deux Parties relativement aux gains provenant d'un travail autonome, cette personne n'est assujettie, en ce qui a trait à ce travail, qu'à la Loi sur le régime de rentes du Québec si elle est considérée comme résidant au Québec aux fins des dispositions pertinentes de cette loi.et uniquement aux lois des États-Unis dans tous les autres cas.7) Lorsque, n'eût été le présent article, une personne aurait été assujettie aux lois des deux Parties en ce qui a trait à une activité considérée comme un travail autonome par l'une des Parties et comme un travail salarié par l'autre Partie, cette activité doit être soumise aux dispositions du présent article concernant le travail autonome si la personne réside sur le territoire de la première Partie, et aux dispositions du présent article concernant le travail salarié dans tous les autres cas.8) Lorsque, en vertu du présent article, une personne serait assujettie à la loi du Québec alors que cette loi ne prévoit pas la perception de cotisations pour un tel assujettissement, cette personne sera assujettie aux lois des États-Unis.9) La présente Entente ne permet pas l'assujettissement aux lois des États-Unis lorsque celles-ci ne prévoient pas la perception de cotisations pour un tel assujettissement.Le paragraphe I de l'article V s'appliquera lorsque le paragraphe 2 de l'article V n'est pas applicable en raison de la règle qui précède.10) Lorsqu'une personne est assujettie aux lois d'une Partie en vertu de la présente Entente et est également assujettie aux lois de l'autre Partie ou aux lois d'une tierce partie en vertu d'un engagement assumé par les États-Unis ou le Québec à l'égard d'une tierce partie, les autorités compétentes des deux Parties peuvent convenir d'exclure cette personne du champ d'application de la présente Entente.11) Les autorités compétentes des deux Parties peuvent convenir d'une dérogation au présent article à l'égard d'une personne ou d'une catégorie de personnes.TITRE III LES PRESTATIONS CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTATS-UNIS Article VI 1) Lorsqu'une personne a accompli au moins six trimestres d'assurance à son crédit en vertu des lois des États-Unis, mais ne justifie pas d'un nombre suffisant de trimestres d'assurance pour ouvrir droit aux prestations prévues aux termes des lois des États-Unis, il sera tenu compte des périodes d'assurance créditées en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des trimestres déjà crédités en tant que trimestres d'assurance en vertu des lois des États-Unis.2) Lorsqu'il s'agit de déterminer l'admissibilité aux prestations en vertu du paragraphe I du présent article, l'organisme des États-Unis crédite quatre trimestres d'assurance pour chaque année de contributions certifiée conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec.Aucun trimestre d'assurance ne doit toutefois être crédité pour un trimestre quelconque qui a déjà été crédité en vertu des lois des États-Unis.Le nombre total de trimestres d'assurance qui pourra être crédité pour un an.ne devra pas dépasser quatre. 3576 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 Partie 2 3) Lorsque l'admissibilité à une prestation en vertu des lois des États-Unis a été établie conformément aux dispositions du paragraphe I du présent article, l'organisme des États-Unis calcule un montant initial proportionnel en vertu des lois des États-Unis tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance accomplies en vertu des lois des États-Unis.Les prestations payables en vertu des lois des États-Unis sont versées sur la base du montant initial proportionnel de la prestation 4i Le droit à une prestation payable par les États-Unis en vertu du paragraphe I du présent article, prend fin lorsqu'un nombre suffisant de périodes d'assurance est accompli en vertu des lois des Etats-Unis permettant ainsi d'établir le droit à un montant de prestation égal ou supérieur sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours aux dispositions du paragraphe I du présent article.CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AU QUÉBEC Article VII I ) Aux fins du présent article, le terme \u2022\u2022 prestation \u2022\u2022 désigne: t// une prestation de retraite.b) une prestation d'orphelin ou une prestation d'enfant de cotisant invalide.cl une prestation de décès.d) une prestation d'invalidité, ou el une prestation de survivant.payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.2) Lorsqu'une personne n'est pas admissible à une prestation, laute de périodes suffisantes de couverture en vertu du Régime de rentes du Québec, le droit a cette prestation peut être déterminé en totalisant des périodes de couverture accomplies en vertu des lois des deux Parties conformément au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure toutefois où ces périodes ne coïncident pas.3) Sous réserve des dispositions relatives a la période cotisable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, une année dans laquelle au moins un trimestre d'assurance est crédité aux termes des lois des Étals-Unis est considérée comme étant une année au cours de laquelle des cotisations ont été versées en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec aux fins de l'établissement du droit a une prestation par voie de totalisation.4) L'organisme du Québec calcule le montant des prestations payables en vertu des dispositions du paragraphe 2 qui précède, de la manière suivante: i/) calculer le montant de la prestation établi en fonction des gains selon les dispositions de la Loi sur le régime de rentes du Québec: b) ajouter à ce montant, la prestation à taux uniforme prévue par la Loi sur le régime de rentes du Québec et ajustée au prorata des périodes d'assurance accomplies en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec par rapport à la période cotisable.sous réserve des dispositions relatives à une telle période, en vertu de la Loi sur le régime de renies du Québec.TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article VIII Les autorités compétentes des deux Parties: ni concluront un Arrangement administratif et prendront, d'un commun accord, toutes dispositions requises en vertu de l'application de la présente Entente.b) se communiquent toute information touchant les mesures prises en vue de l'application de la présente Entente, et cl se communiquent, dès que possible, les renseignements touchant toutes les modifications à leurs lois respectives qui peuvent avoir une incidence sur l'application de la présente Entente.Article IX Les autorités compétentes et les organismes des Parties, dans la limite de leur competence respective, se prêtent mutuellement assisiance pour l'application de la présente Entente Article X ( I ) Lorsque les lois d'une Partie prévoient qu'un document soumis à l'autorité compétente ou à un organisme de cette Partie est exempté, en tout ou en partie, des Irais ou charges, y compris les droits consulaires et les trais administratifs, cette exemption s'applique également aux documents soumis à l'autorité compétente ou à un organisme de l'autre Partie conformément à ses lois.(2) Toute copie de document certifiée conforme par l'organisme d'une Partie doit être acceptée comme étant une copie conforme par l'organisme de l'autre Partie Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984.116e année, te 30 3577 sans autre certification.L'organisme de chaque Partie juge en dernier ressort de la valeur probante du document qui lui est soumis.Article XI Les prestations sont payables aux bénéficiaires sans aucune déduction pour frais d'administration, frais de transfert ou tout autre frais pouvant être encouru aux fins du versement de ces prestations.Article XII 1) Les autorités compétentes et organismes des Parties peuvent correspondre directement entre eux de même qu'avec toute personne, quelque soit son lieu de résidence, chaque fois qu'il est utile de le faire en vue de l'administration de la présente Entente.Cette correspondance se fait dans la langue officielle de l'une ou l'autre Partie.2) Une demande ou un document ne peut être rejeté par une autorité compétente ou un organisme pour la seule raison qu'il est écrit dans la langue officielle de l'autre Partie.Article XIII 1 ) Toute demande de prestation soumise par écrit à l'organisme d'une Partie protège les droits des requérants aux fins des lois de l'autre Partie lorsque le requérant: a) requiert qu'elle soit considérée comme une demande en vertu des lois de l'autre Partie, ou b) fournit des données, au moment de la demande, indiquant que la personne dbnt les dossiers font l'objet de la demande de prestation, a accompli des périodes d'assurance en vertu des lois de l'autre Partie.2) Toute demande de prestation faite en vertu des lois d'une Partie, soumise à l'organisme de l'autre Partie conformément au paragraphe 1 du présent article, doit être instruite par l'organisme de la première Partie conformément à ses propres lois.3) Un requérant peut réclamer qu'une demande soumise auprès d'un organisme d'une Partie prenne effet à une date différente auprès de l'autre Partie pourvu que cette date soit acceptable en vertu des lois de l'autre Partie.4) Les dispositions du titre 111 de la présente Entente ne s'appliquent qu'à une demande de prestation présentée à compter du jour de l'entrée en vigueur de l'Entente.Article XIV 1) Un recours présenté par écrit à l'encontre d'une décision rendue par l'organisme de l'une ou l'autre des Parties peut être valablement présenté à l'organisme de l'autre Partie.Ce recours est instruit conformément à la procédure prévue par les lois de la Partie dont la décision est contestée.2) Les demandes, avis ou recours qui.en vertu des lois d'une Partie, auraient dû être présentés par écrit dans un délai prescrit à l'organisme de cette Partie, mais qui ont été présentés dans le même délai à l'organisme de l'autre Partie, sont réputés avoir été présentés dans le délai prescrit à l'organisme de la première Partie.Dans ce cas, l'organisme de la deuxième Partie transmet, dès que possible, ces demandes, avis ou recours à l'organisme de la première Partie.Article XV A moins que les lois de la première Partie n'en exigent la divulgation, les renseignements sur une personne qui sont transmis, conformément à la présente Entente, à une Partie par l'autre Partie, sont confidentiels et utilisés exclusivement aux fins de l'application de la présente Entente.Tout renseignement de cette nature reçu par une Partie est assujettie aux lois de cette Partie concernant la protection de la vie privée et la confidentialité des renseignements personnels.TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article XVI 1) Aucune disposition de la présente Entente n'a pour effet d'ouvrir droit: a) à une prestation pour une période précédant la date d'entrée en vigueur de la présente Entente, ou b) à une prestation forfaitaire de décès si la personne est décédée avant l'entrée en vigueur de la présente entente.2) Pour l'application de la présente Entente, les Parties prennent en considération les périodes d'assurance et les événements qui se rapportent aux droits découlant des lois et qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente Entente, mais ne tiennent pas compte de périodes d'assurance accomplies avant l'entrée en vigueur de leurs lois. 3578 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 Partie 2 3) Les décisions prises avant l'entrée en vigueur de l'Entente ne sont pas affectées par les droits découlant de la présente Entente.4) L'entrée en vigueur de la présente Entente ne peut avoir pour effet de réduire le montant des prestations déjà fixé.5) La période de travail mentionnée à la dernière phrase de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article V ne peut commencer à courir avant l'entrée en vigueur de la présente Entente.Article XVII I ) La présente Entente demeure en vigueur jusqu'à la plus rapprochée des dates suivantes: soit le 31 décembre de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'une des Parties notifie par écrit sa dénonciation à l'autre partie.soit la date à laquelle l'Accord de sécurité sociale entre le Canada et les Etats-Unis signé le I I mars 1981 cessera d'être en vigueur.2) En cas de dénonciation, les droits acquis en vertu de l'Entente relatifs à l'admissibilité à des prestations ou au paiement de ces prestations, demeurent acquis.Les Parties prendront les dispositions nécessaires concernant les droits en voie d'acquisition.Article XVIII La présente Entente entre en vigueur le premier jour du second mois suivant celui où chaque Gouvernement aura reçu de l'autre un avis indiquant qu'il a pris les mesures internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente Entente.En loi de quoi, les représentants soussignés des gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Entente.Eail a Québec, le 30 mars 1983.en deux exemplaires, en français et en anglais, les deux textes taisant également loi.Pour le Gouvernement du Québec Jacques-Yvan Morin Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique Giorge w.Jaeger ANNEXE 2 Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de l'Entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique sur la sécurité sociale Conformément à l'alinéa a de l'article VIII de l'Entente entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Québec sur la sécurité sociale conclue ce jour et ci-après appelé « L'Entente » il est convenu des dispositions suivantes: CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article I Sont désignés comme organismes de liaison aux fins de l'administration de l'Entente et du présent Arrangement pour les États-Unis.\u2022\u2022 The Social Security Administration » et pour le Québec.Le secrétariat de l'administration des Ententes de sécurité sociale Article 2 Les termes utilisés dans le présent Arrangement ont le même sens que celui qui leur est donné dans l'Entente.Article 3 Les organismes des Parties conviendront des procédures et lormules communes requises pour l'application de l'Entente et du présent Arrangement administratif.CHAPITRE 2 L'ASSUJETTISSEMENT Article 4 1.Lorsque les lois d'une Partie sont applicables en vertu de l'article V de l'Entente, l'organisme de cette Partie émet, conformément aux procédures convenues et à la demande de l'employeur, du salarié ou du travailleur autonome un certificat à l'effet que le salarié ou travailleur autonome est assujetti à ses lois.Ce certificat constitue la preuve que le salarié ou travailleur autonome n'est pas soumis aux lois de l'autre Partie en ce qui a trait à l'assujettissement obligatoire.2.Le certificat mentionné au paragraphe 1 de l'article 4 est émis: i.aux États-Unis.par the Social Security Administration, et ii.au Québec.par le ministère du Revenu du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, rf 30 3579 CHAPITRE 3 LES PRESTATIONS Article S 1.L'organisme de liaison de la Partie à qui une demande de prestation est soumise en premier lieu, conformément à l'article XIII de l'Entente, en informe l'organisme de liaison de l'autre Partie sans délai à l'aide des formules établies à cette fin.Il transmet également tout autre document et tout autre renseignement disponible requis par l'organisme de liaison de l'autre Partie pour établir le droit de requérant aux prestations, conformément aux dispositions du titre III de l'Entente.Dans le cas d'une demande de prestations d'invalidité, l'organisme transmet notamment la preuve médicale appropriée dont il dispose.2.L'organisme de liaison d'une Partie qui reçoit une demande soumise à l'organisme de liaison de l'autre Partie fournit sans délai à l'organisme de liaison de l'autre Partie, toute preuve ou renseignement disponible pouvant être nécessaire pour traiter la demande.3.L'organisme de liaison de la Partie à qui une demande de prestations a été soumise, vérifie l'exactitude des renseignements sur le requérant et les membres de sa famille.Les organismes de liaison conviendront des renseignements à vérifier.4.L'attestation des renseignements relatifs à l'état civil par un organisme de liaison dispense celui-ci de transmettre les documents pertinents à l'organisme de l'autre Partie.L'organisme de la première Partie fournil, à la demande de l'autre organisme, ces documents ou les copies conformes de ceux-ci.Article 6 Aux fins de i'application de l'article VI de l'Entente, l'organisme de liaison du Québec informe l'organisme de liaison des États-Unis du nombre d'années créditées à une personne en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec de même que de toute autre donnée pouvant être nécessaire pour déterminer le montant des prestations de cette personne.Article 7 Aux fins de l'application du chapitre 2 du titre III de l'Entente, l'organisme de liaison des États-Unis informe l'organisme de liaison du Québec des périodes d'assurance qu'une personne a accomplies en vertu des lois des États-Unis et fournit toute autre donnée nécessaire pour déterminer le montant des prestations de cette personne.CHAPITRE 4 DISPOSITIONS DIVERSES Article 8 Conformément aux mesures arrêtées en application de l'article 3 du présent Arrangement et aux fins de l'administration de l'Entente, l'organisme de liaison d'une Partie fournit, à la demande de l'organisme de liaison de l'autre Partie, l'information disponible relative à une demande présentée par une personne désignée.Article 9 Lorsqu'une assistance administrative est requise en vertu de l'Entente, les frais autres que les dépenses habituelles de personnel et d'administration des autorités compétentes ou des organismes qui fournissent cette assistance sont remboursés conformément aux procédures établies d'un commun accord par les organismes.Article 10 Les organismes de liaison des deux Parties échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l'Entente.Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.Article 11 Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que l'Entente et pour une même durée.Fait à Québec, le 30 mars 1983, en double exemplaire, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.Pour le Gouvernement du Québec Jacques-Yvan Morin Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique Georges W.Jaeger 4937 3580 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n- 30_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1567-84, 27 juin 1984 Directive du Conseil du trésor 4-83 concernant le recrutement, la nomination, la rémunération et les autres conditions de travail du personnel des cabinets de ministres Indemnité de départ Concernant le versement d'une indemnité de départ à monsieur Jean-Roch Boivin Attendu que monsieur Jean-Roch Boivin a été conseiller spécial du Premier ministre du 17 janvier au 28 septembre 1977 et que depuis cette dernière date, il est chef de cabinet du Premier ministre; Attendu que comme chef de cabinet du Premier ministre, il est sous-ministre et qu'il bénéficie, à ce titre, de la sécurité d'emploi; Attendu que monsieur Boivin a décidé de démissionner à la fois de son poste de chef de cabinet du Premier ministre et de la fonction publique du Québec à compter du 3 juillet 1984: Attendu que la directive du Conseil du trésor no 4-83 concernant le recrutement, la nomination, la rémunération et les autres conditions de travail du personnel des cabinets de ministre (C.T.145369 du 5 juillet 1983) prévoit qu'un fonctionnaire membre d'un cabinet ministériel devient, en démissionnant à titre de fonctionnaire, eligible à une indemnité de départ correspondant à un mois d'indemnité pour chaque période de six mois de service dans un cabinet avec un maximum de huit mois.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jean-Roch Boivin reçoive, à la date de sa démission de la Fonction publique du Québec, une indemnité de départ correspondant à huit mois de son salaire annuel à titre d'indemnisation pour sa démission comme fonctionnaire et sa renonciation à la sécurité d'emploi; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4936 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, tf 30 3581 Avis Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, adopté par le Bureau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 mars 1984, a été approuvé avec modification, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Yves Bérubé, le 27 juin 1984, en vertu du Décret 1526-84 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 1526-84, 27 juin 1984 Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Chiropraticiens \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des chiropraticiens du Québec Attendu Qu'en vertu des paragraphes / et g de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., chap.C-26), le Bureau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec peut, par règlement, fixer des normes d'équiva- lence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec, aux fins de la* délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste et fixer des normes permettant de reconnaître, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste, l'équivalence de la formation d'une personne qui ne détient pas un diplôme autrement requis à ces fins; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des chiropraticiens du Québec (R.R.Q., 1981, chap.C-16, r.5); Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des chiropraticiens du Québec; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 mars 1984, avec avis qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, avec modification tel qu'il apparaît en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des chiropraticiens du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 3582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n\" 30 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement concernant les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis Code des professions (L.R.Q.chap.C-26.an.94/et g) 1.Le Règlement concernant les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis, adopté le 22 septembre 1981.publié à la Gazette officielle du Québec du 27 janvier 1982 et remplaçant celui qui avait été approuvé par le Décret 79-81 du II février 1981, est modifié par le remplacement de l'article 3.01 par le suivant: « 3.01 Un candidat qui est titulaire d'un doctorat en chiropratique ou d'un diplôme de même niveau octroyé au terme d'études en chiropratique délivré par un établissement d'enseignement autre que ceux qui sont énumérés à l'article 4.01 du Règlemenl sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles, adopté par le Décret 1139-83 du 1\" juin 1983.bénéficie d'une équivalence si les conditions suivantes sont remplies: a) ce diplôme a été obtenu au terme d'un programme d'études en chiropratique d'une durée de 4 ans.comportant un minimum de 4 3(X) heures réparties de la façon suivante: i.sciences de base anatomie physiologie chimie pathologie microbiologie ii.sciences cliniques diagnostic psychologie radiologie et radio-diagnostic éthique et jurisprudence nutrition et diététique iii.sciences chiropratiques principes chiropratiques techniques chiropratiques clinique 517 heures 418 heures 154 heures 165 heures 154 heures 55(1 heures 99 heures 300 heures 66 heures 125 heures 602 heures 573 heures 600 heures: 2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 4.01 par le suivant: ) l'examen du système musculo-squelettique; d l'examen de la peau el des phanères; d) la podoscopie et la podographie; 3° l'intégration des résultats d'examens radiologiques dés membres inférieurs, du bassin ou de la colonne selon le cas.2.Le podiatre qui identifie une affection locale du pied qu'il esl en mesure de traiter, procède au traitement approprié. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n\" 30 3585 3.Le podiatre qui identifie une affectation locale du pied qu'il n'est pas en mesure de traiter, demande le concours d'un confrère compétent à cet égard ou dirige le patient au médecin.4.Le podiatre qui soupçonne la présence d'une maladie systémique ou qui identifie une affection locale du pied susceptible d'en être la manifestation est tenu de consulter un médecin à cet égard.5.Le podiatre peut traiter une affection locale du pied, en dépit de la concomitance d'une maladie systémique; en ce cas, il s'assure préalablement auprès du médecin que son traitement ne compromet pas le traitement médical.6.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.4932 3586 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 Partie 2 Avis d'adoption de règlement Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chap.P-40.1) Le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, monsieur Guy Tardif, donne avis par les présentes, conformément au second alinéa de l'article 351 de la Loi sur la protection du consommateur, que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 30 mai 1984.a été adopté, sans modification, le 11 juillet 1984 en vertu du Décret 1666-84.En conséquence, ce règlement, dont le texte apparaît ci-dessous, entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le ministre de l'Habitation el de la Protection du consommateur, Guy Tardif Gouvernement du Québec Décret 1666-84, 11 juillet 1984 Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q.chap.P.40.1) Règlement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur (R.R.Q., 1981.chap.P-40.1, r.I) Attendu que conformément au paragraphe r de l'article 350 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chap.P-40.1).le gouvernement peut, par règlement, exempter en totalité ou en partie, de l'application de la présente loi, une catégorie de personnes, de biens, de services ou de contrats qu'il détermine; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur (R.R.Q.1981, chap.P-40.1.r.1), modifié par les règlements adoptés par les Décrets 1326-82 du 2 juin 1982 (Suppl.p.1067) et 1739-83 du 24 août 1983; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce Règlement pour exempter de l'application de la loi, les contrats concernant un prêt consenti en vertu du Programme de bourse d'affaires aux jeunes entrepreneurs adopté en verte du Décret 368-84 du 15 février 1984; Attendu que, conformément à l'article 351 de la Loi sur la protection du consommateur, un préavis de l'adoption de cette modification a été publié à la Gazette officielle du Québec du 30 mai 1984; Attendu que le projet de Règlement publié à la Gazette officielle du Québec n'a pas été modifié; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur annexé au présent décret soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q.chap.P-40.1.art.350.par.r) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur (R.R.Q.1981, chap.P-40.1, r.I) modifié par les règlements adoptés par les Décrets 1326-82 du 2 juin 1982 (Suppl., p.1067) et 1739-83 du 24 août 1983.est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 3.de l'article suivant: « 3.1 Sont exemptés de l'application de la loi, les contrats concernant un prêt consenti en vertu du Programme de bourses d'affaires aux jeunes entrepreneurs adopté en vertu du Décret 368-84 du 15 février 1984.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec.4929 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 3587 Proclamation [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur les permis de distribution de bière et de boissons gazeuses (1984, chap.30) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi sur les permis de distribution de bière et de boissons gazeuses entre en vigueur le 27 juin 1984, à l'exception des articles 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9, lesquels entreront en vigueur le 15 juillet 1984.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme adoptée le 27 juin 1984, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 1541-84.La Loi sur les permis de distribution de bière et de boissons gazeuses a été sanctionnée le 19 juin 1984.En vertu de l'article 12 de cette loi.celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à une date ultérieure fixée par proclamation du gouvernement.Québec, le 27 juin 1984 Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libro: 507 Folio: 109 4934 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année.n° 30 3589 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Arpenteurs-géomètres \u2014 Modification Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q.chap.C-26), que le Bureau de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec a adopté, en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions, le Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, 930, chemin Sainte-Foy, T étage, Québec, GIS 2L4, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné 2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement., 4932 Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec Code des professions (L.R.Q.chap.C-26, art.94, par.a) I.Le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (R.R.Q., 1981, chap.A-23, r.2) modifié par le règlement approuvé par le Décret 1341-83 du 22 juin 1983 est de nouveau modifié par la suppression de l'article 2.05. 3590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année.n° 30 Partie 2 Projet de règlement Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.chap.A-29) Règlement d'application \u2014 Modification Le minisire des Affaires sociales donne avis, confor-mémeni au deuxième alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.chap.A-29) que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie.dont le texte apparaît ci-dessous, sera soumis au gouvernement pour adoption à l'expiration des 30 jours suivant la publication du présent avis.Le ministre des Affaires sociales.Camille Laurin.m d.Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.chap.A-29.art.69.par.b.b.\\) I.1-e Règlemenl d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q.1981.chap.A-29.r.I).modifié par les règlements adoptés par les Décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl.p.84).1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl .p.105).1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.106).1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl.p.107).1789-82 du 12 août 1982.2448-82 du 27 octobre 1982.2546-82 du 10 novembre 1982.2630-82 du 17 novembre 1982.2678-82 du 24 novembre 1982.3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982.13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983.165-83 du 2 février 1983.539-83 du 23 mars 1983.692-83 el 693-83 du 13 avril 1983.763-83 du 20 avril 1983.1771-83 du I\" septembre 1983.1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du II avril 1984, 1374-84 el 1375-84 du 13 juin 1984 et 1513 du 27 juin 1984.est de nouveau modifié par l'addition, après l'article 36.du suivant: « 36.1 Malgré les paragraphes e./ et g de l'article 35 et malgré l'article 36.la personne qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré en vertu de l'article 71.1 de la loi n'est eligible aux services qui sont énumérés à ces articles que lorsqu'elle a droit à l'aille sociale, conformémenl à la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chap.A-16), depuis au moins 6 mois.Le présent article ne s'applique pas lorsque les services suivants et leur examen préalable sont rendus en urgence: \u2014 ablation d'une dent: \u2014 ouverture de la chambre pulpaire: \u2014 incision ou drainage d'un abcès; \u2014 alvéolite; \u2014 contrôle d'hémorragie: \u2014 réparation d'une lacération de tissu mou; \u2014 réduction d'une fracture alvéolaire; \u2014 immobilisation d'une dent ébranlée par traumatisme; f \u2014 réimplantation d'une dent complètement exfoliée.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis notifiant qu'il a été adopté par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, à la date de la publication de son texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans l'avis ou le texte définitif.4931 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n\" 30_3591 Règlement modifiant le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites au rôle de la valeur locative Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1, art.263, par.5°) 1.Le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites au rôle de la valeur locative (R.R.Q.1981, chap.F-2.1.r.12) est modifié par l'addition, après l'article 7, du suivant: « 8.L'évaluateur transmet au ministre, dans les trente jours du dépôt du rôle de la valeur locative, la formule sur laquelle sont consignées les opérations du calcul de la proportion médiane de ce rôle.».2.Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec.4938 Projet de règlement Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1) Détermination de la proportion médiane de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux \u2014 Modification Conformément à l'article 266 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1), le ministre des Affaires municipales donne avis qu'à l'expiration des soixante jours qui suivent la présente publication du projet de règlement dont le texte apparaît ci-dessous, intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites au rôle de la valeur locative », il adoptera ce règlement.Avis est également donné que le ministre entendra toute objection écrite qui lui sera adressée avant l'expiration du délai de soixante jours.Le ministre des Affaires municipales, Alain Marcoux 3592 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 Partie 2 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles \u2014 Modifications Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa du paragraphe a de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q., chap.C-26).que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles dont le texte apparaît ci-dessous sera soumis au gouvernement pour adoption à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec.930.chemin Sainte-Foy.7' étage.Québec.GIS 2L4, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné « 1.06 Donnent ouverture au permis délivré par la Corporation professionnelle des diététistes du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) Baccalauréat ès sciences (diététique) de l'Université Laval; b) Baccalauréat ès sciences (nutrition) de l'Université de Montréal; c) Bachelor of Science (Food Science) (dietetics major) de l'Université McGill.» 2.Le présent règlement n'affecte pas les droits d'une personne: 1° titulaire d'un diplôme qui.le (insérer ici la date de l'entrée en vigueur du présent règlement), donne ouverture au permis de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec; 2° qui.le (insérer ici la date de l'entrée en vigueur du présent règlement), est inscrite à un cours donnant accès à un diplôme visé au paragraphe 1°, si elle obtient ensuite un tel diplôme.3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été adopté par le gouvernement.4932 Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Code des professions (L.R.Q., chap.C-26, art.184, par.a) 1.Le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles, adopté par le Décret 1139-83 du I\" juin 1983, publié à la Gazette officielle du Québec du 13 juillet 1983 et remplaçant le règlement refondu (R.R.Q.1981, chap.C-26.r.I) est modifié par le remplacement de l'article 1.06 par le suivant: \\ Projet de règlement Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1) Forme ou contenu minimal de divers documents relatifs à l'évaluation et à la fiscalité municipales \u2014 Modifications Conformément à l'article 266 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.chap.F-2.1), le ministre des Affaires municipales donne avis qu'à l'expiration des soixante jours qui suivent la présente publication du projet de règlement dont le texte apparaît ci-dessous, intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à l'évaluation et à la fiscalité municipales », il adoptera ce règlement.Avis est également donné que le ministre entendra toute objection écrite qui lui sera adressée avant l'expiration du délai de soixante jours.Le ministre des Affaires municipales, Alain Marcoux Règlement modifiant le Règlement sur la forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à l'évaluation et à la fiscalité municipales Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1.art.263, par.2°) 1.L'article 2 du Règlement sur la forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à l'évaluation et à la fiscalité municipales, publié aux pages 4301 à 4310 de la partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 26 octobre 1983, est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant: « 1° le matricule inscrit au rôle de l'unité d'évaluation; »; 2° par L'insertion, après le paragraphe 2° du premier alinéa, du suivant: « 2.1° la description cadastrale complète du terrain ou une mention d'un ou de plusieurs des lots ou des parties de lots concernés; »; 3° par l'insertion, après le paragraphe 12° du premier alinéa, du suivant: « 12.1° le nom et l'adresse de la corporation municipale pour laquelle le rôle a été confectionné; »; 4° par le remplacement, à la fin du paragraphe 14° du premier alinéa, du point par un point-virgule; 5° par l'addition, après le paragraphe 14° du premier alinéa, du suivant: « 15° la valeur uniformisée de l'unité d'évaluation, qui est le produit de la multiplication de la valeur totale de l'unité d'évaluation par le facteur du rôle.»; 6° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Les chiffres représentant la valeur totale du terrain, la valeur totale du bâtiment, la valeur totale de l'unité d'évaluation, la proportion médiane du rôle, le facteur du rôle et la valeur uniformisée de l'unité d'évaluation doivent être respectivement présentés au moyen des mots suivpnts.inscrits sur l'avis en toutes lettres et sans abréviation: « VALEUR TERRAIN ».« VALEUR BÂTIMENT ».« VALEUR TOTALE ».« PROPORTION MÉDIANE ».« FACTEUR COMPARATIF »> et « VALEUR TOTALE UNIFORMISÉE.».».2.L'article 3 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: « 2° les mentions prévues à l'article 2, à l'exception de celles prévues au paragraphe 10° du premier alinéa et au deuxième alinéa; » 2° par le remplacement, à la fin du sous-paragraphe d du paragraphe 4°.du point par un point-virgule; 3° par l'addition, après le sous-paragraphe d du paragraphe 4°, du suivant: « e) le lieu où doit être effectué le paiement.»; 4° par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « Les renseignements exigés par le sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa peuvent être fournis au moyen de codes, si ces codes sont expliqués sur le compte ou sur un document qui y est joint.Le compte de taxes foncières municipales doit également reproduire le texte prévu à l'annexe 3.1.».3.L'article 4 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant: « 1° le matricule inscrit au rôle de la place d'affaires ou du local; »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année.n° 30 3593 3594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.116e année, n\" 30 Partie 2 2° par l'insertion, après le paragraphe 5° du premier alinéa, du suivant: « 5.1° le nom et l'adresse de la corporation municipale pour laquelle le rôle a été confectionné; »: 3° par le remplacement du paragraphe 7° du premier alinéa par les suivants: « 7° la proportion médiane et le facteur du rôle établis en vertu de l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale.8° les renseignements prévus à l'article 3, à l'exception de ceux prévus au paragraphe 2° du premier alinéa et au troisième alinéa, compte tenu des changements nécessaires.».4.L'article 5 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « Ie le matricule inscrit au rôle de l'unité d'évaluation ou.le cas échéant, de la place d'affaires ou du local dont le débiteur de la taxe est propriétaire, locataire ou occupant, selon le cas; »; 2° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant: « 4° les renseignements prévus au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 3, compte tenu des changements nécessaires.».5.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'annexe 3.de la suivante: ¦¦ ANNEXE 3.1 RÉSUMÉ DES PRINCIPALES DISPOSITIONS RÉGISSANT LE MODE DE PAIEMENT DES TAXES FONCIERES MUNICIPALES (art.3) Résumé des principales dispositions régissant le mode de paiement des taxes foncières municipales Aux termes de la Loi sur la fiscalité municipale et de la réglementation pertinente, si le total des taxes foncières municipales comprises dans un compte est d'au moins 3(K),(X) $ ou 25 % du compte de taxes foncières municipales moyen à l'égard d'une résidence unifami-liale du territoire de la corporation municipale au cours de l'exercice précédent (selon le plus élevé de ces montants), le débiteur a le droit de les payer en plusieurs versements.Le débiteur peut cependant dans tous les cas payer en un seul versement.Aucun recours en recouvrement ne peut être exercé contre un débiteur qui fait les versements selon les échéances prescrites.Le solde devient exigible lorsqu'un versement n'est pas fait à son échéance.L'intérêt et le délai de prescription applicables aux taxes foncières municipales s'appliquent alors à ce solde.Malgré l'alinéa précédent, le conseil de la corporation municipale peut, par règlement, prévoir les règles applicables en cas de défaut par le débiteur d'effectuer un versement à son échéance.».6.Le présent règlement a effet à l'égard d'un avis d'évaluation relatif à un rôle applicable à tout exercice financier à compter de celui de 1985.Il a effet à l'égard d'un compte de taxes pour un tel exercice financier.7.Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec.4938 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984.II6e année, ri' 30 3595 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Déontologie \u2014 Ingénieurs \u2014 Modifications.Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., chap.C-26), que le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec a adopté, en vertu de l'article 87 du Code des professions, le Règlement modifiant le code de déontologie des ingénieurs dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, 930.chemin Sainte-Foy, 7' étage.Québec, GIS 2L4, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Règlement modifiant le code de déontologie des ingénieurs Code des professions (L.R.Q.chap.C-26.art.87) 1.Le code de déontologie des ingénieurs (R.R.Q., chap.1-9.r.3) modifié par le Décret 1182-83 du 8 juin 1983 et publié à la Gazette officielle du Québec le 6 juillet 1983.est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 3.01.02 par le suivant: « 3.01.02 S'il y va de l'intérêt de son client, l'ingénieur retient les services d'experts après en avoir informé son client ou avisé ce dernier de le faire.» 2.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 3.01.03, du suivant: « 3.01.04 L'ingénieur doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un autre ingénieur et.dans tel cas, il doit apporter sa collaboration à ce dernier.» 3.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.02.08 par le suivant: « 3.02.08 L'ingénieur ne doit pas recourir ni se prêter à des procédés malhonnêtes ou douteux dans l'exercice de ses activités professionnelles.» 4.Ce règlement est modifié par le remplacement de la sous-section 4 de la section III par la suivante: « §4.Sceau et signature 3.04.01 L'ingénieur doit apposer son sceau et sa signature sur l'original et les copies de chaque plan et devis d'ingénierie qu'il a préparés lui-même ou qui ont été préparés sous sa direction et surveillance immédiates par des personnes qui ne sont pas membres de l'Ordre.L'ingénieur peut également apposer son sceau et sa signature sur l'original et les copies des documents prévus au présent article qui ont été préparés, signés et scellés par un autre ingénieur.L'ingénieur ne doit ou ne peut apposer son sceau et sa signature que dans les seuls cas prévus au présent article.» 5.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 3.04.01, du suivant: « 3.04.02 L'ingénieur doit apposer sa signature sur l'original et les copies de chaque consultation et avis écrits, mesurage, tracé, rapport, calcul, étude, dessin, cahier de charge et autre document d'ingénierie qu'il a préparés lui-même ou qui ont été préparés sous sa direction et surveillance immédiates par des personnes qui ne sont pas membres de l'Ordre.L'ingénieur peut également apposer sa signature sur l'original et les copies des documents prévus au présent article qui ont été préparés et signés paf un autre ingénieur.» 6.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.07.01 par le suivant: « 3.07.01 L'ingénieur doit reconnaître qu'un client a le droit de prendre connaissance et d'obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.» 7.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.08.03 par le suivant: « 3.08.03 L'ingénieur doit prévenir son client du coût approximatif de ses services et des modalités de 3596_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 juillet 1984, 116e année, tf 30_Partie 2 4932 paiement.Il doit s'abstenir d'exiger d'avance le paiement de ses honoraires; il peut cependant demander des acomptes.» 8.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 4.02.03 par le suivant; « 4.02.03 L'ingénieur ne doit pas surprendre la bonne foi d'un confrère, abuser de sa confiance, être déloyal envers lui ou porter malicieusement atteinte à sa réputation.Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l'ingénieur ne doit pas notamment: a) s'attribuer le mérite d'un travail d'ingénierie qui revient à un confrère: b) profiter de sa qualité d'employeur ou de cadre pour limiter de quelque façon que ce soit l'autonomie professionnelle d'un ingénieur à son emploi ou sous sa responsabilité, notamment à l'égard de l'usage du titre d'ingénieur ou de l'obligation pour tout ingénieur d'engager sa responsabilité professionnelle; c) inciter un confrère à commettre une infraction aux lois et règlements régissant l'exercice de la profession.» 9.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984, 116e année, n° 30 3597 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) Publicité \u2014 Ingénieurs \u2014 Modification Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., chap.C-26).que le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec a adopté, en vertu de l'article 92 du Code des professions, le Règlement modifiant le Règlement sur la publicité des ingénieurs dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec.930.chemin Sainte-Foy, 7' étage, Québec, GIS 2L4.avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.4932 Règlement modifiant le Règlement sur la publicité des ingénieurs Code des professions (L.R.Q.chap.C-26.art.92) 1.Le Règlement sur la publicité des ingénieurs (R.R.Q., 1981.chap.1-9, r.10) modifié par le règlement publié à la Gazette officielle du Québec du 24 novembre 1982 et remplaçant le règlement refondu (Suppl.p.799) est modifié par l'ajout, après l'article 6.04, du suivant: « 6.05 Malgré l'article 6.04, la raison sociale d'une société réelle peut comprendre le nom d'un ingénieur décédé ou à la retraite pourvu que cet ingénieur ait fait partie de cette société pendant 5 années précédant son décès ou sa retraite et que lui, ses héritiers ou ayants droit aient adopté une convention à cet effet: celle-ci est révocable pour cause.» 3598 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 juillet 1984.116e année, n\" 30 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.chap.F-2.1) Nature des taxes ou compensations à considérer pour établir le taux global de taxation d'une corporation municipale \u2014 Modifications Conformément à l'article 266 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.chap.F-2.1).le ministre des Affaires municipales donne avis qu'à l'expiration des soixante jours qui suivent la présente publication du projet de règlement dont le texte apparaît ci-dessous, intitulé , '.i-.i i'i-.-iu -K l :iniv.I tu \u2022 tint -Tîniii ! erection de lu municipalité de.
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