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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 1 (no 32)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1984-08-01, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Partie 2 ois et règleme nts Gazette officielle du Québec Partie 2 116e année Lois et ^f1984 règlements Sommaire i Table des matières.;.3729 Décrets.3731 Avis.3807 Décision .3813 Projets de règlement.3815 Erratum.3823 Index.3825 v J i Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1984 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chap.C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS »>.Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Service de la Gazette officielle 1283, boul.Charest ouest Québec, GIN 2C9 Téléphone: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec, G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1984.116e année.n° 32_3729 Table des matières Page Décrets 1591-84 Chiropraticiens \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales (Mod.).3807 1592-84 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et ' aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles (Mod.).3810 1608-84 Fonctions de Premier ministre \u2014 Exercice temporaire.3731 1609-84 Fonctions de certains ministres \u2014 Exercice temporaire.3732 1610-84 Nomination du sous-ministre du ministère de l'Energie et des Ressources.3733 1611-84 Nomination du secrétaire du Conseil du trésor.3734 1612-84 Nomination du sous-ministre du ministère des Affaires culturelles.3735 1613-84 Nomination du directeur du Bureau et représentant du Québec à Toronto.3736 1614-84 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère des Communications.3737 1615-84 Nomination d'un sous-ministre par intérim du ministère de l'Énergie et des Ressources.3738 1616-84 Président-directeur général d'Hydro-Québec \u2014 Objectifs 1984.3739 1617-84 Nomination d'un membre du comité d'appel .3741 1619-84 Comité de coordination des relations intergouvernementales.3742 1620-84 Conférence annuelle interprovinciale et fédérale provinciale \u2014 Agriculture \u2014 Délégation du Québec.3743 1629-84 Nomination des membres du Conseil d'administration du Musée du Québec.3744 1630-84 Musée du Québec \u2014 Siège social.3745 1631-84 Extension de juridiction de la Cour municipale de la ville de Beauhamois sur le territoire de la municipalité de Grande-Île.i.3746 1633-84 Vente d'un immeuble par la corporation Hôpital St-Julien.3747 1634-84 Acquisitions de certains immeubles par l'Hôpital de l'Ungava, le Centre hospitalier de la Baie d'Hudson et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James.3748 1635-84 Garantie d'emprunt en faveur de Madelipêche Inc.3749 1636-84 Subvention à Madelipêche Inc.3750 1637-84 Participation financière de Société québécoise des pêches dans Les Pêcheries Gaspésiennes Inc.3751 1638-84 Participation financière de SOQUIA dans une Compagnie de gestion.3752 1639-84 Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Communications .3753 1642-84 Nomination de membres à l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.3755 1643-84 Désignation de membres à la corporation de l'École Polytechnique de Montréal.3756 1644-84 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel Vanier de louer un immeuble 3757 1646-84 Société nationale de l'amiante \u2014 Contrat d'exercice du mandat de monsieur Daniel Perlstein (Mod.).3758 1647-84 Nomination d'un membre du Conseil d'administration de la Société nationale de l'amiante .3759 1648-84 Révocation du droit exclusif de distribuer du gaz en vertu de l'article 32 de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz \u2014 Correction au Décret 733-84.3760 1650-84 Les Mines Sigma (Québec) Limitée (l.r.p.) \u2014 Octroi d'un bail minier.3761 1654-84 Forêt domaniale de Matagami \u2014 Ajustement des droits de coupe.3762 1655-84 Forêt domaniale de Mégiscane \u2014 Agrandissement.3763 1656-84 Région de l'Estrie \u2014 Echange de certains terrains et modification de la forêt domaniale.3764 1657-84 Montants des emprunts autorisés de REXFOR.3766 1658-84 Autorisation d'un prêt au Syndicat des producteurs de bois de Label le.3767 1660-84 Rôtisserie Au Petit Poucet Inc.\u2014 Expropriation de droits réels.3768 1662-84 Richmond, ville \u2014 Expropriation de terrains par le ministre des Transports .3769 1663-84 Compagnies, Loi sur les.\u2014 Documents devant accompagner les statuts en vertu de la partie 1A de la loi.3809 1664-84 Frais engagés pour l'application de la Loi sur les compagnies de fidéicommis.3770 1665-84 Cotisation des assureurs pour l'année 1984-1985.3771 1667-84 Prêt de la Banque Nationale du Canada à la Société d'habitation du Québec .3772 3730 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" août 1984, 116e année, n° 32_Partie 2 1668-84 Programme d'habitation «Les Jardins Mont-Bleu», Hull.3774 1669-84 Programme d'amélioration de quartiers \u2014 Villes de Saint-Jean et Verdun.3775 1670-84 Programme d'amélioration de quartiers \u2014 Villes de Sherbrooke, Mont-Laurier, Victoriaville, Juliette et Hull.3776 1671-84 Programme d'amélioration de quartiers \u2014 Ville de Sherbrooke.3778 1672-84 Programme d'amélioration de quartiers \u2014 Ville de Verdun.3779 1673-84 Publicité touristique du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme.3780 1676-84 Échange de terrains entre la Société du parc industriel du centre du Québec et la Compagnie C.I.L.Inc.3781 1677-84 Location de certains immeubles propriété de la Société du parc industriel du centre du Québec 3782 1678-84 Vente d'un terrain par la Société du parc industriel du centre du Québec à la compagnie Recochem Inc.3787 1679-84 Nomination de monsieur Serge Boisvert comme juge de la Cour provinciale.3788 1680-84 Nomination de monsieur Pierre Laberge comme juge de la Cour provinciale.3789 1681-84 Nomination de monsieur Romuald Roy comme juge de la Cour provinciale.3790 1682-84 Prolongation du mandat du régisseur supplémentaire à la Régie des permis d'alcool du Québec 3791 1683-84 Entente entre la ville de Clermont et le Procureur général.3792 1684-84 Aide financière aux victimes de l'effondrement de sol (1983) \u2014 Montréal .3794 1685-84 Aide financière aux victimes de l'ouragan (1983) \u2014 Saint-Luc.3795 1687-84 Acquisition de certains terrains par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche .3796 1689-84 Acquisition de certains terrains par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.3797 1692-84 Acquisition par expropriation de certains immeubles pour la construction de routes selon projets parcellaires .3798 1693-84 Acquisition par expropriation de certains immeubles pour la construction de routes selon projets généraux.3801 1694-84 Remplacement temporaire du président et directeur général de la Société québécoise des transports .3802 1696-84 Rémunération des membres d'un conseil d'arbitrage et d'un tribunal d'arbitrage (Mod.).3803 1698-84 Bail entre le ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement et Gestion Place Victoria Inc.3805 Avis Chiropraticiens \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales (Mod.).3807 Compagnies, Loi sur les.\u2014 Documents devant accompagner les statuts en vertu de la partie 1A de la loi.3809 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles (Mod.) .3810 Décision Producteurs de bois \u2014 La Pocatière \u2014 Contingentement (Mod.).3813 Projets de règlement Agrément des distributeurs au Québec et mode de calcul du prix de vente \u2014 Agrément des éditeurs \u2014 Agrément des libraires .3815 Assurances, Loi sur les.\u2014 Règlement d'application.3817 Protection du consommateur.Loi sur la.\u2014 Règlement d'application.3819 Psychologues \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.3820 Erratum Qualité de l'atmosphère (R.R.Q.1981.chap.Q-2, r.20).3823 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" août 1984, II6e année, n° 32 3731 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1608-84, 11 juillet 1984 Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18) Fonctions de Premier ministre \u2014 Exercice temporaire Concernant l'exercice des fonctions de Premier ministre Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18), les devoirs, pouvoirs et attributions du Premier ministre soient conférés temporairement, du 13 juillet 1984 au 5 août 1984, à monsieur Clément Richard, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4969 i 3732_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" août 1984.116e année, n\" 32_Partie 2 4969 Gouvernement du Québec Décret 1609-84, 11 juillet 1984 Loi sur l'exécutif (L.R.Q.chap.E-18) Fonctions de certains ministres \u2014 Exercice temporaire Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que.conformément à l'article II de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q.chap.E-18).soient conférés temporairement les devoirs, pouvoirs et attributions: \u2014 du ministre de l'Education à monsieur Jean Ga-ron, du 3 juillet 1984 au 6 août 1984; \u2014 du ministre des Transports à monsieur Yves Du-haime.du 9 juillet 1984 au 31 juillet 1984; \u2014 de la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu à monsieur Clément Richard, du 15 juillet 1984 au 30 juillet 1984; \u2014 du ministre des Affaires municipales et du ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement à monsieur Pierre Marc Johnson, du 16 juillet 1984 au 29 juillet 1984.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1984, 116e année, n\" 32_3733 4969 Gouvernement du Québec Décret 1610-84, 11 juillet 1984 Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., chap.M-15.1) Nomination du sous-ministre Concernant la nomination de monsieur Robert Tes-sier comme sous-ministre du ministère de l'Énergie et des Ressources Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Robert Tessier, administrateur d'État classe I, soit nommé sous-ministre du ministère de l'Énergie et des Ressources, au salaire annuel de 81 000 $ et aux mêmes statut et autres conditions d'emploi, à compter du 13 août 1984.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 3734_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\" août 1984, 116e année, n\" 32_Partie 2 4969 Gouvernement du Québec Décret 1611-84, 11 juillet 1984 Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6) Nomination du secrétaire du Conseil du trésor Concernant la nomination de monsieur Roland Arpin comme secrétaire du Conseil du trésor Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre.Que monsieur Roland Arpin.administrateur d'État classe I.soit nommé secrétaire du Conseil du trésor, au salaire annuel de 81 000 $.aux mêmes statut et autres conditions d'emploi, à compter du 13 août 1984.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1984.116e année, n\" 32 3735 Gouvernement du Québec Décret 1612-84, 11 juillet 1984 Loi sur le ministère des Affaires culturelles (L.R.Q., chap.M-20) Nomination du sous-ministre Concernant la nomination de madame Paule Leduc comme sous-ministre du ministère des Affaires culturelles Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que madame Paule Leduc, administratrice d'État classe I.soit nommée sous-ministre du ministère des Affaires culturelles, aux mêmes statut, salaire et conditions d'emploi, à compter du 13 août 1984.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4969 3736 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.V août 1984.116e année, n 32 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1613-84, 11 juillet 1984 Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q.chap.M-21) Nomination du directeur du Bureau et représentant du Québec à Toronto Concernant la nomination de monsieur Jean Me-loche comme directeur du Bureau et représentant du Québec à Toronto Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que soit approuvée la nomination de monsieur Jean Meloche.administrateur d'État classe 11.comme directeur du Bureau et représentant du Québec à Toronto, au même salaire, à compter du 20 août 1984.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4969 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1984, 116e année, n\" 32 3737 Gouvernement du Québec Décret 1614-84, 11 juillet 1984 Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chap.M-24) Nomination d'un sous-ministre adjoint Concernant la nomination de monsieur Jacques Pigeon comme sous-ministre adjoint au ministère des Communications Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jacques Pigeon, actuellement cadre supérieur classe II, au ministère des Communications, soit nommé sous-ministre adjoint au même ministère, administrateur d'Etat classe II, au salaire annuel de 63 000 $, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4969 3738 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" août I9S4.116e année, n 32_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1615-84, 11 juillet 1984 Loi sur le ministère de l'Energie et des Ressources (L.R.Q.chap.M-15.1) Nomination d'un sous-ministre par intérim Concernant la nomination de monsieur Denis Be-dard comme sous-ministre par intérim du ministère de l'Énergie et des Ressources Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Denis Bédard.sous-ministre adjoini au ministère de l'Énergie et des Ressources, soit nommé sous-ministre par intérim du même ministère, à compter du 5 juillet 1984: Qu'il reçoive une rémunération additionnelle mensuelle de 475 S tant et aussi longtemps qu'il agira comme sous-ministre par intérim.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4969 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" août 1984.116e année, n\" 32 3739 Gouvernement du Québec Décret 1616-84, 11 juillet 1984 Loi sur l'Hydro-Québec i (L.R.Q., chap.H-5) Président-directeur général d'Hydro-Québec \u2014 Objectifs 1984 Concernant les objectifs annuels 1984 du président-directeur général d'Hydro-Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'Hydro-Québec (L.R.Q., chap.H-5) le gouvernement nomme le président-directeur général d'Hydro-Québec qui exerce cette fonction à plein temps; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'Hydro-Québec (L.R.Q., chap.H-5), le gouvernement fixe le traitement, les allocations, les indemnités et les autres conditions de travail du président-directeur général, lesquels sont payés sur les revenus d'Hydro-Québec; Attendu Qu'aux termes du Décret numéro 1170-84 du 16 mai 1984, monsieur Guy Coulombe a été nommé président-directeur général d'Hydro-Québec pour la période du 15 janvier 1984 au 14 janvier 1987; Attendu Qu'aux termes du susdit décret le gouvernement a fixé les conditions d'engagement de monsieur Guy Coulombe, prévoyant notamment qu'« annuellement, le Conseil d'administration de la Société approuve des objectifs annuels ou pluri-annuels devant être atteints par monsieur Guy Coulombe.Ces objectifs et les primes y afférentes, qui au total n'excèdent pas 10 % du salaire de base de monsieur Guy Coulombe, sont soumis à l'approbation du gouvernement »; Attendu que le 14 juin 1984 le Conseil d'administration d'Hydro-Québec a approuvé pour monsieur Guy Coulombe des objectifs annuels pour l'année 1984 de même que les primes y afférentes n'excédant pas 10 % du salaire de base de monsieur Guy Coulombe; Attendu que ces objectifs et les primes s'y rapportant sont soumis à l'approbation du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: D'approuver les objectifs annuels 1984 de monsieur Guy Coulombe apparaissant en annexe et les primes y afférentes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard OBJECTIFS 1984 DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL D'HYDRO-QUÉBEC PREMIER OBJECTIF Orientations quant au développement de l'entreprise Proposer au Conseil d'administration, avant le 31 décembre 1984: \u2014 une clarification de l'orientation fondamentale susceptible de baliser les choix stratégiques de l'entreprise dans les années à venir; \u2014 un ensemble d'orientations et de mécanismes visant une plus grande ouverture de l'entreprise aux besoins des consommateurs d'électricité; \u2014 une organisation de la structure supérieure de l'entreprise facilitant, entre autres, la poursuite du ren-forcissement du rôle stratégique des opérations du siège social et la décentralisation vers les centres de décision les plus près des clients.Prime afférente: 5 % du salaire de base.DEUXIÈME OBJECTIF Critères de performance de l'entreprise Faire accepter par le Conseil d'administration, avant le 1\" décembre 1984, un ensemble de critères de performance touchant les principaux secteurs d'activités de l'entreprise.Ce document proposerait, à l'aide de résultats des dernières années et un pro forma des résultats projetés pour les années à venir, une catégorisation de ces critères ainsi qu'une stratégie de discussion avec l'actionnaire sur ces outils d'analyse de la performance de l'entreprise.Prime afférente: 2,5 % du salaire de base.TROISIÈME OBJECTIF Comité d'entreprise et Relations du Travail Soumettre au Comité des ressources humaines du Conseil d'administration, d'ici la fin de l'année, les grandes orientations et une structure susceptible de 3740_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" août 1984.116e année.» 32 4969 faciliter les négociations des prochaines conventions collectives; plusieurs des éléments de cet encadrement et de cette structure auraient été déjà discutés avec les parties syndicales dans le cadre du Comité d'entreprise dont la première rencontre se tenait le 8 juin 1984.Prime afférente: 2.5 9c du salaire de base. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" août 1984.116e année, n\" 32_3741 4970 Gouvernement du Québec Décret 1617-84, 11 juillet 1984 Loi sur la fonction publique (1983.chap.55) Nomination d'un membre du comité d'appel Concernant la nomination d'un membre du comité d'appel Attendu Qu'en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique (1983, chap.55), un comité d'appel est institué pour entendre et décider des appels logés par les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d'aucun autre recours en vertu de cette loi; Attendu que cet article prévoit que le comité d'appel est formé d'au moins un et au plus trois membres nommés par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un membre de ce comité d'appel, de prévoir ses honoraires et les modalités de remboursement de ses déboursés; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que, conformément à l'article 127 de la Loi sur la fonction publique (1983, chap.55), monsieur François Lafleur, domicilié au 842, avenue Rochette, Sainte-Foy, QC, soit nommé membre du comité d'appel pour une période de 1 an, à compter du 1\" avril 1984; Que les honoraires de monsieur François Lafleur comme membre du comité d'appel soient fixés à 60,00 $ de l'heure; Que le remboursement de ses frais de voyage et de séjour soit effectué selon les taux et règles prévus aux Règles sur les frais de déplacement du personnel engagé à honoraires (R.R.Q., 1981, chap.A-6, r.17), modifiées par les C.T.140900 du 14 septembre 1982 et 149045 du 28 février 1984.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 3742 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1984.liée année, n 32 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1619-84, 11 juillet 1984 Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q.chap.M-21) Comité de coordination des relations intergouvernementales Concernant la création du Comité de coordination des relations intergouvemementales Attendu que la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q.chap.M-21) attribue au ministre des Affaires intergouvemementales la responsabilité d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique du gouvernement en matière de relations extérieures et.dans ce cadre, d'assurer les relations du gouvernement, de ses ministères et organismes avec les autres gouvernements, leurs ministères et organismes: Attendu que le Décret 518-84 du 5 mars 1984 confie au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre des Affaires intergouvemementales dans le domaine des affaires canadiennes: Attendu que dans l'exercice de son mandat, le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes doit être en mesure de saisir les diverses instances appropriées des dossiers de relations intergouvemementales dont il a la responsabilité, notamment dans le cadre de la préparation de conférences intergouvemementales, de visites ministérielles, de la négocia-lion d'ententes intergouvemementales afin que la position du Québec puisse être clairement établie; Attendu Qu'il importe, pour la préparation de certains dossiers significatifs, d'établir un mécanisme efficace de consultation auprès du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; En conséquence, sur recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Un Comité de coordination des relations intergouvernementales esi institué sous l'autorité du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Ce Comité a pour mandai d'examiner, pour avis au gouvernement, les dossiers majeurs de relations intergouvemementales canadiennes el notamment les questions suivantes: \u2014 les questions constitutionnelles; \u2014 les arrangements fiscaux; \u2014 les ententes les plus importantes impliquant le Gouvernement du Québec et le Gouvernement fédéral; Outre les représentants du Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes, le sous-ministre des Relations internationales, le secrétaire général du Conseil exécutif, le secrétaire du Conseil du trésor, le sous-ministre des Finances, le sous-ministre de la Jus-lice et le secrétaire du Comité ministériel permanent du développement économique font partie de ce Comité; La présidence et le secrétariat du Comité sont assumés par le Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Le quorum du Comité est de quatre membres; Le présent décret remplace l'arrêté en conseil 4106-75 du 10 septembre 1975 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4971 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" août 1984, 116e année, n\" 32 3743 Gouvernement du Québec Décret 1620-84, 11 juillet 1984 Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q., chap.M-21) Conférence annuelle interprovinciale et fédérale provinciale \u2014 Agriculture \u2014 Délégation du Québec Concernant la constitution et le mandat de la délégation du Québec à la réunion annuelle des ministres et sous-ministres de l'Agriculture à Winnipeg, Manitoba, du 22 au 27 juillet 1984 Attendu que l'article 34 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q., chap.M-21 ) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale provinciale, interprovinciale ou internationale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que la réunion annuelle interprovinciale et fédérale provinciale des ministres et sous-ministres de l'Agriculture se tiendra à Winnipeg du 22 au 27 juillet 1984; Attendu que le Québec entend prendre position sur: \u2014 le programme tripartite de stabilisation des viandes rouges; \u2014 le fonctionnement des offices nationaux de commercialisation; \u2014 les ententes fédérales provinciales de développement; \u2014 la politique des grains de provende; \u2014 une éventuelle politique sucrière pour le Canada; Il est ordonné, en conséquence, sur proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que la délégation du Québec à la conférence annuelle interprovinciale et fédérale provinciale des ministres et sous-ministres de l'Agriculture à Winnipeg, du 22 au 27 juillet 1984, soit composée des personnes suivantes: Monsieur Ferdinand Ouellet, sous-ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Monsieur Jean-Yves Lavoie, directeur des études économiques, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Monsieur Maurice Tremblay, directeur du Cabinet; Monsieur Benoît Lavigne, président de la Régie des marchés agricoles; Monsieur Daniel Beaudet, conseiller, secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Que le mandat de cette délégation soit d'exposer les vues du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4971 Monsieur Jean Garon, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; 3744 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1984.116c année, n\" 32 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1629-84, 1! juillet 1984 Loi sur les musées nationaux (1983.chap.52) Membres du Conseil d'administration du Musée du Québec Concernant la nomination des membres du Conseil d'administration du Musée du Québec Attendu que la Loi sur les musées nationaux ( 1983.chap.52) a été sanctionnée le 22 décembre 1983; Attendu Qu'en vertu du Décret numéro 1120-84 du 16 mai 1984.cette loi est entrée en vigueur à l'exception des articles 23.24.25.42.43.53 et 54: Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi.les affaires d'un musée sont administrées par un conseil d'administration de neuf membres dont un président, nommés par le gouvernement; Attendu que l'article 2 de cette loi institue le Musée du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir à la nomination des membres du Conseil d'administration du Musée du Québec; Attendu que, conformément à l'article 7 de cette loi, un de ces membres est nommé sur la recommandation de la Communauté urbaine de Québec: Attendu que, conformément à l'article 7 de cette loi.les autres membres sont nommés après consultation de personnes ou d'organismes ou associations intéressés à la muséologie.Attendu Qu'il y a eu recommandation de la Communauté urbaine de Québec et que les consultations onl été effectuées conformément à l'article 7 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de cette loi.le présidenl est nommé pour un mandai n'excédant pas cinq (5) ans et les aulres membres pour un mandai n'excédant pas trois (3) ans; II.est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires culturelles: Qur monsieur André Barnard, suite à la recommandation de la Communauté urbaine de Québec, soit nommé membre du Conseil d'administration du Musée du Québec pour un mandai de trois ans, à compter de la dale du présent décret: Que mesdames Diane Provencher, Claudette Hould, Louise Roberge.Françoise Labbé et messieurs Jacques Oucllet.Pierre Després et Loïc Bernard soient nommés membres de ce Conseil d'administration pour un mandat de trois ans.à compter de la date du présent décret; Que monsieur Jean-Marie Roy soit nommé membre el président de ce Conseil d'administration pour un mandat de cinq (5) ans.à compter de la dale du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4966 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1984, 116e année, n\" 32_3745 4966 Gouvernement du Québec Décret 1630-84, 11 juillet 1984 Loi sur les musées nationaux (1983, chap.52) Musée du Québec \u2014 Siège social Concernant l'établissement à Québec du siège social du Musée du Québec Attendu que la Loi sur les musées nationaux (1983, chap.52) a été sanctionnée le 22 décembre 1983; Attendu Qu'en vertu du Décret numéro 1120-84 du 16 mai 1984, cette loi est entrée en vigueur à l'exception des articles 23, 24, 25, 42, 43, 53 et 54; Attendu que l'article 6 de cette loi prévoit qu'un musée a son siège social à l'endroit déterminé par le gouvernement; Attendu que le Musée du Québec est institué en vertu de l'article 2 de cette loi; Attendu Qu'il est opportun que le siège social du Musée du Québec soit situé au I, rue Wolfe, parc des Champs de bataille à Québec, GIR 5H3; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires culturelles: Que le siège social du Musée du Québec soit situé à Québec, au 1, rue Wolfe, parc des Champs de bataille.GIR 5H3.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 3746 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" août 1984, 116e année, n\" 32_Partie 2 4972 Gouvernement du Québec Décret 1631-84, 11 juillet 1984 Loi sur les cours municipales (L.R.Q.chap.C-72) Cour municipale \u2014 Extension de juridiction Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Beauhamois sur le territoire de la municipalité de Grande-ile Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Le Règlement numéro 76 de la municipalité de Grande-ile ainsi que le Règlement numéro 492 de la ville de Beauhamois sont approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q.chap.C-72) et une proclamation sera émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité de Grande-ile sera soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Beauhamois comme si les deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.1\" août 1984, 116e année, /i 32_3747 4973 Gouvernement du Québec Décret 1633-84, 11 juillet 1984 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap.S-5) Vente d'un immeuble par la corporation Hôpital St-Julien Concernant la vente d'un immeuble par la corporation Hôpital St-Julien Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap.S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles \\ 176 et 177; Attendu que la corporation Hôpital St-Julien demande l'autorisation de vendre à la Corporation municipale du village de Bernierville un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 500 du cadastre officiel révisé de la paroisse de Saint-Ferdinand, canton d'Halifax, division d'enregistrement de Mégantic, avec toutes les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances et ce, pour le prix de 52 500,00 $ et aux conditions prévues dans le projet d'acte de vente annexé à la recommandation du présent décret; Attendu que cet immeuble n'est d'aucune utilité pour le centre hospitalier et qu'il y a lieu d'accorder l'autorisation demandée; Attendu que la documentation produite à la recommandation du présent décret démontre que le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Québec a été dûment consulté; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que la corporation Hôpital St-Julien soit autorisée à vendre à la Corporation municipale du village de Bernierville l'immeuble ci-dessus mentionné et plus entièrement décrit au projet d'acte de vente annexé à la recommandation du présent décret, pour le prix de 52 500,00 $ et aux conditions prévues dans ce contrat.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 3748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" août 1984.Ilbe année.n\" 32 Partie 2 Gou\\ernement du Québec Décret 1634-84, Il juillet 1984 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chap.S-5) Acquisitions de certains immeubles Concernant les acquisitions par l'Hôpital de l'Ungava.le Centre hospitalier de la Baie d'Hudson et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James de certaines bâtisses appartenant au ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chap.S-5).nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177: Attendu que le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement a été autorisé le 23 juin 1982 par le Décret 1552-82 à céder à la corporation Hôpital de l'Ungava neuf (9) immeubles décrits en annexe de ce décret, pour le prix d'un dollar par immeuble et à signer toute convention à cette fin et y inclure toute autre condition jugée utile: Attendu Qu'il y a lieu maintenant, conformément à l'article 72 précité, d'autoriser la corporation Hôpital de l'Ungava à acquérir ces bâtisses telles que décrites dans le projet de cession joint à la recommandation du présent décret, pour le prix de 9.00 $ et suivant les autres conditions mentionnées dans ce projet d'acte de cession; Attendu que le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement a été autorisé les 23 juin 1982 et 7 septembre 1983 par les Décrets 1552-82 et 1854-83 à céder à la corporation Centre hospitalier de la Baie d'Hudson huit (8) immeubles décrits en annexe de ces décrets, pour le prix d'un dollar par immeuble et à signer toute convention à cette fin et y inclure toute autre condition jugée utile; Attendu Qu'il y a lieu maintenant, conformément à l'article 72 précité, d'autoriser la corporation Centre hospitalier de la Baie d'Hudson à acquérir ces bâtisses telles que décrites dans le projet d'acte de cession joint à la recommandation du présent décret, pour le prix de 8.00 $ et suivant les autres conditions mentionnées dans ce projet d'acte de cession; Attendu que le minisire des Travaux publics et de l'Approvisionnement a été autorisé le 23 juin 1982 par le Décret 1552-82 à céder au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James deux (2) immeubles décrits en annexe de ce décret, pour le prix d'un dollar par immeuble et à signer toute convention à cette fin et y inclure toute autre condition jugée utile: Attendu Qu'il y a lieu maintenant, conformément à l'article 72 précité, d'autoriser le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James à acquérir ces bâtisses telles que décrites dans le projet d'acte de cession joint à la recommandalion du présent décret, pour le prix de 2.00 S et suivant les autres conditions mentionnées dans ce projet d'acte de cession: Attendu que la documentation produite à la recommandation du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que la corporation Hôpital de l'Ungava soit autorisée à acquérir du minisire des Travaux publics et de l'Approvisionnement les bâtisses décrites dans le projet d'acte de cession joint à la recommandation du présent décret, pour le prix de 9.00 S et suivant les autres conditions mentionnées dans ce projet d'acte de cession; Que la corporation Centre hospitalier de la Baie d'Hudson soit autorisée à acquérir ces bâtisses (elles que décrites dans le projet d'acte de cession joint à la recommandation du présent décret, pour le prix de 8.00 $ et suivant les autres conditions mentionnées dans ce projet d'acte de cession; Que le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James soit autorise à acquérir ces bâtisses telles que décrites dans le projet d'acte de cession joint à la recommandation du présent décret, pour le prix de 2.00 $ et suivant les autres conditions mentionnées dans ce projet d'acte de cession.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4973 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" août 1984, 116e année, w\" 32 3749 Gouvernement du Québec Décret 1635-84, 11 juillet 1984 Loi assurant la reprise des activités de Madelipêche Inc.(1983, chap.6) Garantie d'emprunt en faveur de Madelipêche Inc.Concernant une garantie d'emprunt en faveur de Madelipêche Inc.Attendu Qu'en vertu de la Loi assurant la reprise des activités de Madelipêche Inc.(1983, chap.6), le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la compagnie, ainsi que l'exécution de toute obligation de cette dernière; Attendu que pour poursuivre ses opérations de pêche et de transformation des produits de la pêche pour la saison 1984, Madelipêche Inc.doit obtenir une marge de crédit bancaire minimum de cinq millions de dollars (5 000 000 $); Attendu que pour permettre à Madelipêche Inc.d'obtenir cette marge de crédit au plus bas coût possible, il est opportun que le gouvernement en garantisse le paiement en capital et intérêts; Attendu que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est responsable de l'application de la Loi assurant la reprise des activités de Madelipêche Inc.Il est décrété, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Gouvernement du Québec garantisse, jusqu'à concurrence de la somme de cinq millions de dollars (5 000 000 $) le remboursement du solde en capital et intérêts de prêts ou d'avances de crédit, sous forme d'ouverture de crédit rotatif, à contracter par Madelipêche Inc.dans le cours ordinaire des affaires de la compagnie, cette garantie étant accordée aux conditions suivantes: 1.Les avances de crédit pourront être constatées par des billets à ordre, des reconnaissances de dette ou autres effets de commerce dans le cours ordinaire des affaires; 2.Les billets, effets de commerce ou autres documents sur lesquels repose la créance et tous autres billets, effets ou documents que le prêteur pourrait accepter en reconnaissance ou renouvellement, pourront être de nouveau renouvelés ou remplacés par d'autres billets, effets ou documents, si le prêteur le juge à propos pour la totalité ou une partie de sa créance, sans créer aucune novation ou dérogation aux droits du prêteur, et sans affecter en aucune manière la validité de la garantie qui sera donnée en vertu du présent décret; 3.Le taux d'intérêt maximum applicable aux emprunts garantis ne doit pas excéder le taux préférentiel bancaire; 4.La responsabilité du Gouvernement du Québec en vertu de cette garantie d'emprunt est limitée à la somme de cinq millions de dollars (5 000 000 $) en capital, intérêts, frais et accessoires; 5.La garantie du gouvernement se terminera le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-cinq (1985) et toute réclamation du prêteur en vertu de ladite garantie devra avoir été produite au garant au plus tard à cette date du 30 juin 1985; 6.Comme garantie collatérale générale et continue des prêts consentis par le prêteur et qui seront garantis en vertu du présent décret, le prêteur exigera que l'emprunteur lui cède toutes ses créances et comptes de livres, en application de l'article I51\\d du Code civil du Bas-Canada; 7.Comme garantie additionnelle des prêts qui seront garantis en vertu du présent décret, le prêteur exigera que l'emprunteur lui transporte ses inventaires aux termes de l'article 178 de la Loi sur les banques; 8.Le prêteur ne sera pas tenu de réaliser aucune des garanties qui lui seront accordées par l'emprunteur avant d'exiger satisfaction en vertu de la garantie qui lui sera accordée en vertu du présent décret.Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation puisse imposer au bénéficiaire de la garantie d'emprunt, Madelipêche Inc.toute autre condition qu'il juge utile.Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit chargé de l'exécution de cette garantie.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4977 3750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" août I9S4.116e année, rf 32 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1636-84, 11 juillet 1984 Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q.chap.M-14) Subvention à Madelipêche Inc.Concernant une subvention à Madelipêche Inc.pour lins d'une étude sur la seconde transformation des produits de la pèche Attendu que Madelipêche Inc., la plus importante entreprise de pèche et de transformation de poisson au Québec, projette de s'associer avec la société anonyme « Pèche e( Froid » la plus importante entreprise française de transformation et de commercialisation des produits de la pêche en vue d'implanler au Québec une usine de seconde transformation des produits de la pèche; Attendu ouf de nombreux avantages pourraient découler pour le Québec de l'implanlation d'une telle usine au Québec, plus particulièrement l'apport de technologie nouvelle, l'augmentation du degré de transformation des produits de la pèche au Québec, ainsi que l'utilisation d'espèces peu commercialisées au Québec dans la préparation des produits marins; Attendu Qu'avant de mettre en oeuvre le projet d'implanlation d'une telle usine, il est nécessaire de procéder aux analyses d'opportunité et de faisabilité du projet; Attendu que Madelipêche Inc a conçu et prépare un projet d'étude portant sur l'implantation d'une usine de seconde transformation des produits de pêche au Québec: Attendu que ce projet d'étude doit être exécuté conjointemeni par Madelipêche Inc.et la société anonyme « Pêche et Froid ».en Amérique et en Europe.A tt in du oui le coût des travaux d'étude exécutés en Amérique sera pris en charge par Madelipêche Inc.(andis que le coût des travaux d'étude exécutés en Europe sera pris en charge par la société anonyme \u2022) constituent le plus important distributeur québécois de produits alimentaires et connexes auprès des hôtels, restaurants et institutions; Attendu qui .sur le plan macro-économique, le Groupe Landrv constitue un débouché de premier ordre pour un bon nombre de PME québécoises du secteur delà transformation agro-alimentaire; Atiendu que le Groupe Landry a présenté à SOQUIA un projet de restructuration financière et de rationalisation de ses opérations: Attendu Qu'il apparaît important que SOQUIA intervienne dans le Groupe Landry afin, d'une part, de maintenir la propriété québécoise de celte entreprise et.d'autre part, d'accélérer son développement en vue d'augmenter les retombées économiques sur les enlre-prises québécoises de transformation; Airi-ndu qui le conseil d'administration de SOQUIA.a son assemblée du 25 avril I9K4.a recommandé un invesiisscmenl maximal de I 750 000 S dans le capital-actions de la compagnie de gestion qui regroupera JE.Landry Inc.Paul Vennes Inc ei leurs compagnies affiliées; Ai n NOU Qu'en vertu de l'article 17 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires, la Société doit obtenir l'autorisation du gouvernement pour acquérir des actions d'une enlreprise.Attendu que l'alinéa 2 de l'article 7.1 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires telle que modifiée par le chapitre 31 des lois de 19X3 siipule que le minisire des Finances est autorisé à payer à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, avec l'approbation préalable du gouvernement, en un ou plusieurs versements, selon les besoins de la Société, une somme de 35 (XX) (XX) $ pour 350 (XX) actions entièrement acquittées de son capital social; II.est ordonné, sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que SOQUIA soit autorisée à acquérir, pour une somme maximale de I 750 000 $.un pourcentage d'actions pouvant varier de 30 % à 33 1/3 % de la compagnie de gestion (à être formée) regroupant J.E.Landry Inc.Paul Vennes Inc.et leurs compagnies affiliées.Que le minisire des Finances soit autorisé à payer à SOQUIA.sur le fonds consolidé du revenu, la somme de I 750 000 $ pour 17 500 actions entièrement acquittées de son capital social de sorte que SOQUIA puisse acheter lesdiies actions de la compagnie de gestion précitée.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4977 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" août 1984, 116e année, n\" 32 3753 Gouvernement du Québec Décret 1639-84, 11 juillet 1984 Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chap.M-24) Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère Concernant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Communications Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chap.M-24), le gouvernement peut, par règlement publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer dans quelle mesure un acte, document ou écrit peut engager le ministère et peut être attribué au ministre s'il est signé par un fonctionnaire; Attendu Qu'en vertu du Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Communications ( R.R.Q., 1981, chap.M-24, r.5) modifié par le règlement adopté par le Décret 2857-82 du 8 décembre 1982.certains fonctionnaires sont autorisés à signer certains documents du ministère des Communications; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Communications: Que le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Communications annexé au présent décret soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Communications Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chap.M-24.art.Il) 1.Les sous-ministres adjoints, les directeurs généraux, les directeurs, les chefs de service, les chefs de division, les chefs des bureaux régionaux de Communication-Québec, le responsable de l'approvisionnement, les responsables de librairies de l'Éditeur officiel du Québec et le secrétaire du ministère en fonction au ministère des Communications, dans les limites de leurs attributions respectives, sont autorisés à signer, aux lieu et place du ministre des Communications et avec le même effet, les actes, documents ou écrits suivants, sous réserve de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6): 1° les contrats de services; 2° les contrats pour la location de biens meubles et immeubles; 3° les baux, à titre de locateur; 4° les contrats d'achats de biens d'immobilisation et de biens meubles; 5° les contrats d'entretien et de réparation; 6° les conventions et les ententes relatives à l'octroi de subventions; 7° les commandes locales et les demandes de livraison.2.Les sous-ministres adjoints et le directeur général de l'administration, dans les limites de leurs attributions respectives, sont, en outre des actes, documents ou écrits énumérés à l'article 1, autorisés à signer les contrats de vente, d'échange ou de prêt de biens meubles.3.Le sous-ministre adjoint à l'information gouvernementale, le directeur général de la Direction générale des publications gouvernementales, le directeur général de la Direction générale de la coordination des moyens en communication et le directeur de la Direction de la diffusion de documents audio-visuels, dans les limites de leurs attributions respectives, sont, en outre des actes, documents ou écrits énumérés à l'article I, autorisés à signer, sous réserve de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Communications: 1° les contrats de vente, d'échange, de prêt ou de location de documents audiovisuels; 2° les contrats de vente, de dépôt ou de consignation de publications; 3° les licences d'exploitation de documents audiovisuels ou de publications.4.Le sous-ministre adjoint technique, dans les limites dé ses attributions est.en outre des actes, documents ou écrits énumérés à l'article I, autorisé à signer les contrats de construction pour les sites de communications.5.La personne nommée par intérim par le sous-ministre en cas de vacance d'un poste ou d'absence prolongée du titulaire d'un poste mentionné aux article I à 4, 3754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1984.116e année, n\" 32 est autorisée à signer, avec le même effet que s'ils étaient signés par le titulaire du poste dont il assume l'intérim, les actes, documents ou écrits qui peuvent être signés par ce dernier en vertu du présent règlement.6.Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Communications (R.R.Q.1981.chap.M-24.r.5).7.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit sa date de publication à la Gazelle officielle du Qrébec.4963 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" août 1984, 116e année, n\" 32_3755 4964 Gouvernement du Québec Décret 1642-84, 11 juillet 1984 Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., chap.U-l) Nomination des membres à l'Assemblée des gouverneurs Concernant la nomination des membres à l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Éducation: 1° Que, conformément au paragraphe c du premier alinéa de l'article 7 ainsi qu'à l'article 12 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., chap.U-l), la personne suivante soit nommée membre de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, en sa qualité d'une des trois personnes pouvant être choisies parmi les directeurs des instituts de recherche et des écoles supérieures: Monsieur André Lemay, directeur de l'Institut national de la recherche scientifique, 861, rue Duchesneau, Sainte-Foy, pour un mandat de trois ans: 2° Que, conformément au paragraphe d de l'article 7 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., chap.U-l), et suite à la consultation des étudiants, la personne suivante soit nommée membre de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, pour un mandat d'un an, comme représentante des étudiantes et des étudiants: Madame Louise-Andrée Barrette, 6037, rue Rina-Lasnier, Saint-Léonard, en remplacement de monsieur Pierre Champagne dont le mandat est expiré.3° Que, conformément au paragraphe e de l'article 7 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., chap.U-l) et après consultation des associations les plus représentatives du milieu des affaires et du travail, la personne suivante soit nommée membre de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, pour un mandat de trois ans, à titre de personne du milieu des affaires et du travail: Madame Louise B.Vaillancourt, 115, chemin Côte-Sainte-Catherine, Outremont, pour un mandat de trois ans, en remplacement de madame Lisette Morin dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 3756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" août 1984.116e année, n\" 32 Gouvernement du Québec Décret 1643-84, 11 juillet 1984 Loi refondant la charte de l'École Polytechnique de Montréal (1954-1955.chap.127) Désignation de membres à la corporation de l'École Polytechnique de Montréal Concernant la désignation de deux membres à la corporation de l'École Polytechnique de Montréal Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Éducation: 1° Que.conformément au sous-paragraphe 3 du paragraphe c de l'article 4 de la Loi refondant la charte de l'Ecole Polvtechnique de Montréal (1954-1955.chap.127): a) Monsieur Jules Houde.ingénieur diplômé de l'école.1219.boulevard Mont-Royal.Outremonl.QC.soit désigné, pour un mandat de quatre ans.membre de la corporation de l'École Polytechnique de Montréal, en remplacement de monsieur Marcel Giroux dont le mandat est terminé.b) Monsieur Gabriel Meunier, ingénieur diplômé de l'école.3655, rue Beauséjour.Montréal, soit redésigné, pour un mandat de quatre ans, membre de la corporation de l'École Polytechnique de Montréal, à compter du 16 juillet 1984.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4964 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1984.116e année, n\" 32 3757 Gouvernement du Québec Décret 1644-84, 11 juillet 1984 Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., chap.C-29) Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel Vanier de louer un immeuble Concernant l'autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel Vanier de louer une superficie de 272,7 mètres carrés Attendu que le Collège d'enseignement général et professionnel Vanier a été institué par des lettres patentes du 24 février 1970 conformément à la Loi des collèges d'enseignement général et professionnel ( 1966-1967, chap.71); Attendu que le collège a décidé de centraliser les cours de traitement de texte dans un seul endroit pour des raisons d'économie; Attendu que pour donner ces cours, le collège demande l'autorisation de louer pour cinq (5) ans des locaux d'une superficie d'environ 272,7 mètres carrés et situés dans l'édifice de la Maison du commerce, à Montréal; Attendu que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q.chap.C-29), un collège ne peut louer un immeuble sans l'autorisation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel Vanier.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: 1° Que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., chap.C-29).le Collège d'enseignement général et professionnel Vanier soit autorisé à louer pour une période de cinq (5) ans commençant le 1\" septembre 1982 et se terminant le 31 août 1987, une superficie d'environ 272,7 mètres carrés, dans l'édifice de la Maison du commerce situé au 1080, côte du Beaver Hall à Montréal et appartenant à la compagnie La Société Première de gestion du Québec corp., pour un loyer minimum de 44 010,00$ en 1982-1983 et pour les années subséquentes, pour un loyer qui sera le coût de location de l'année précédente majoré selon un pourcentage de l'augmentation réelle des dépenses de fonctionnement de l'année concernée par rapport à celles de l'année précédente et selon les autres conditions mentionnées au projet de bail; 2° Que les montants nécessaires au paiement de ce loyer soient pris à même le budget de fonctionnement accordé annuellement au collège.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4964 3758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1984.116e année, n' 32_Partie 2 4976 Gouvernement du Québec Décret 1646-84, 11 juillet 1984 Loi sur la Société nationale de l'amiante (L.R.Q., chap.S-18.2) Contrat d'exercice du mandat de M.Daniel Perlstein \u2014 Modification Concernant le contrat d'exercice du mandat de monsieur Daniel Perlstein comme membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Société nationale de l'amiante Attendu que le Décret 2555-80 du 20 août 1980 a ratifié le contrat d'exercice du mandat et de rétribution de monsieur Daniel Perlstein comme membre du conseil d'administration de la Société nationale de l'amiante et président-directeur général de cette société; Attendu que le Décret 2850-80 du 17 septembre 1980 a approuvé un avenant à ce contrat; Attendu que le conseil d'administration de la Société nationale de l'amiante a approuvé une nouvelle modification à ce contrat.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources; Que l'avenant aux conditions d'engagement de monsieur Daniel Perlstein comme membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Société nationale de l'amiante apparaissant en annexe soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Avenant numéro 2 Les dispositions des « conditions d'engagement de monsieur Daniel Perlstein comme président-directeur général de la Société nationale de l'amianie » sont modifiées par l'ajout de l'article suivant: «Sd) Le présent engagement peut également prendre fin à toute autre date fixée d'un commun accord des parties signataires.Dans un tel cas.les modalités d'indemnité prévues en 5c s'appliquent.\u2022>. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1984.116e année, n\" 32_3759 4976 Gouvernement du Québec Décret 1647-84, 11 juillet 1984 Loi sur la Société nationale de l'amiante (L.R.Q., chap.S-18-2) Nomination d'un membre du conseil d'administration Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société nationale de l'amiante Attendu que monsieur Daniel Perlstein a quitté le poste de président de la Société nationale de l'amiante et qu'il a démissionné comme administrateur de la Société; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la loi de la Société, le gouvernement peut nommer un nouveau membre pour assurer l'intérim en cas de vacance au conseil d'administration; Attendu que monsieur Daniel Perlstein avait été nommé membre du conseil d'administration jusqu'au 30 juin 1985 (Décret 2555-80); Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que monsieur Jacques Paquin soit nommé membre du conseil d'administration de la Société nationale de l'amiante jusqu'au 31 décembre 1984; Que ses indemnités et allocations soient celles qu'il reçoit à titre de président de la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 3760 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1984.116e année, /i\" 32 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1648-84, 11 juillet 1984 Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q.chap.R-6) Révocation du droit exclusif de distribuer du gaz en vertu de l'article 32 de la loi \u2014 Correction du Décret 733-84 Concernant la demande de Gaz Métropolitain Inc.de révoquer le droit exclusif de distribuer du gaz de Gazifère Inc.conformément à l'article 32 de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q.chap.R-6) Attendu que le 28 mars 1984 était pris le Décret 733-84: Attendu Qu'il y a eu une erreur cléricale dans la rédaction de la conclusion dudit décret, laquelle se lit comme suit: « Le territoire du district électoral d'Argenteuil tel que décrit aux pages 2221 et 2222 de la Gazette officielle du Québec (Partie II.30 avril 1980.no 21) à distraire cependanl dudu territoire exclusif de Gaz Métropolitain Inc.et octroyée à icelle.en vertu du Décret du Gouvernement du Québec numéro 825-81 en date du I I mars 1981.>¦ Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la correction de cette erreur cléricale afin que la conclusion dudit décret se lise dorénavant comme suit: « Le territoire du district électoral d'Argenteuil tel que décrit aux pages 2221 et 2222 de la Gazette officielle du Québec (Partie II.30 avril 1980.no 21) à distraire cependant dudit territoire la portion faisant déjà partie du territoire exclusif de Gaz Métropolitain Inc.et octroyée à icelle en vertu du Décret du Gouvernement du Québec numéro 825-81 en date du 11 mars 1981.»» h est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le Décret 733-84 soit amendé afin que la conclusion dudit décret se lise dorénavant comme suit: « Le territoire du district électoral d'Argenteuil tel que décrit aux pages 2221 et 2222 de la Gazette officielle du Québec (Partie II.30 avril 1980.no 21) à distraire cependant dudit territoire la portion faisant déjà partie du territoire exclusif de Gaz Métropolitain Inc.et octroyée à icelle en vertu du Décret du Gouvernement du Québec numéro 825-81 en date du 11 mars 1981.» Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4976 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" août 1984, 116e année, n' 32_3761 4976 Gouvernement du Québec Décret 1650-84, 11 juillet 1984 Loi sur les mines (L.R.Q., chap.M-13) Les Mines Sigma (Québec) Limitée (l.r.p.) \u2014 Octroi d'un bail minier Concernant l'octroi d'un bail minier en faveur de Les Mines Sigma (Québec) Limitée (l.r.p.) Attendu que la compagnie Les Mines Sigma (Québec) Limitée (l.r.p.) a demandé un bail minier sur l'étendue de terrain couverte par les claims sous permis de mise en valeur ci-après nommés, détenus par cette dernière dans le canton de Louvicourt; Attendu Qu'en vertu de ce bail minier.Les Mines Sigma (Québec) Limitée (l.r.p.) se propose d'exploiter un gisement d'or sur une superficie de 160,82 hectares; Attendu Qu'en vertu de l'article 89 de la Loi sur les mines (L.R.Q., chap.M-13), la superficie totale concédée par bail à une même personne pendant une période de 12 mois ne doit pas dépasser 90 hectares à moins d'en obtenir l'autorisation du gouvernement et pourvu que la superficie autorisée ne dépasse pas 400 hectares; .I Attendu que Les Mines Sigma (Québec) Limitée (l.r.p.) s'est conformée à l'article 84 de cette loi en démontrant des indices raisonnables d'un gisement économiquement exploitable; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources; Que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisé à octroyer un bail minier sur une étendue de terrain de 160,82 hectares en faveur de Les Mines Sigma (Québec) Limitée (l.r.p.); Que ce bail soit autorisé sur le territoire couvert par les permis de mise en valeur numéros C-202 (claims A-37455 et A-37459), C-204 (A-34516 et A-34517, C-205 (A-38243), C-207 (A-38477), C-309 (parties de A-38033 et A-38034), C-420 (parties de A-40731 et A-40732), qu'elle détient sur les lots 32 à 38, rangs V et VI du canton de Louvicourt, circonscription électorale d'Abitibi-Est, Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 3762_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1984.116e année, n\" 32_Partie 2 4976 Gouvernement du Québec-Décret 1654-84, 11 juillet 1984 Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.chap.T-9) Forêt domaniale de Matagami \u2014 Ajustement des droits de coupe Concernant un ajustement des droits de coupe pour un exploitant qui a récupéré des bois à l'intérieur de la forêt domaniale de Matagami Attendu que la forêt domaniale de Matagami a été créé le 30 octobre 1968 par l'arrêté en conseil numéro 3134 et agrandie subséquemment en vertu des arrêtés en conseil numéros 4114 du 13 novembre 1974.4761 du 27 décembre 1974.1933 du 14 juin 1978 et 1824 du 20 juin 1979.Attendu que les droits de coupe à facturer sur les bois qui sont exploités à l'intérieur de cette forêt domaniale sont ceux fixés par le Décret 632-83 du 30 mars 1983.Attendu que les Industries Maibec Inc.un exploitant forestier dans cette forêt domaniale, a récupéré au cours de la saison 1983-84 des bois dans un chablis.Attendu que la récupération de ces bois a occasionné des déboursés supplémentaires à l'exploitant notamment pour la rémunération de la main-d'oeuvre à l'abattage et au débusquage.Vu que l'article 106 de la Loi sur les Terres et Forêts (L.R.Q.chap.T.9) Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Energie et des Ressources: Que les droits de coupe à facturer soient réduits de 0.37 $ par mètre cube récupéré dans le chablis au cours de la saison 1983-84.Le montant total de la réduction se chiffre à 4 083.69 $.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" août 1984, 116e année, n° j2 3763 Gouvernement du Québec Décret 1655-84, 11 juillet 1984 Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chap.T-9) Forêt domaniale de Mégiscane \u2014 Agrandissement Concernant l'agrandissement de la forêt domaniale de Mégiscane Attendu Qu'il existe dans le district électoral d'A-bitibi-Est l'unité de gestion portant le numéro 84, connue sous le nom d'unité de gestion de Mégiscane; Attendu que la forêt de Mégiscane comprise dans les limites de cette unité de gestion et créée en vertu du Décret 1120-70 du 18 mars 1970 puis modifiée subsé-quemment, couvre une superficie d'environ 9 644 km2; Attendu Qu'il existe en outre dans cette unité de gestion un bloc de territoire forestier vacant, d'une superficie d'environ 238 km1, plus particulièrement localisé dans les cantons de Trévet, Sérigny, Pétain et Esperey; Attendu que ces terrains étaient anciennement détenus par Murdock Lumber Co.en vertu du Décret numéro 4076 du 20 décembre 1968; Attendu que ce décret stipulait que le gouvernement affermait à Murdock Lumber une concession forestière pour une période de 20 ans à l'intérieur de laquelle la compagnie obtenait l'autorisation de couper un volume de 977 000 m' (345,000 unités de 100 pi') en échange de territoires privés d'une valeur équivalente; Attendu que l'exploitation du volume de bois précité est terminée et que, selon les termes du contrat intervenu entre Murdock Lumber Co.et le gouvernement, les territoires affermés deviennent vacants; Attendu que l'addition de ces terrains vacants à ladite forêt domaniale permettra une meilleure répartition de la matière ligneuse aux usines qui sont déjà installées dans la région; Vu l'article 106 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chap.T-9); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Energie et des Ressources: Que les terrains ci-haut mentionnés soient constitués en forêt domaniale et incorporés à la forêt domaniale de Mégiscane; Que ces terrains et les forêts qu'ils comprennent soient aménagés et exploités conformément à la loi et aux règlements relatifs aux forêts et concessions forestières placées sous le régime des forêts domaniales; Que les bois qui y seront exploités servent à approvisionner les usines de la région qui peuvent ou pourront en justifier le besoin, compte tenu de la possibilité de ces mêmes forêts.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4976 3764 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1984, II6e année, n\" 32 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1656-84, 11 juillet 1984 Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q.chap.M-15.1) Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.chap.T-9) Région de l'Estrie \u2014 Echange de certains terrains Concernant l'échange de certains terrains dans la région de l'Estrie ainsi qu'une modification de la forêt domaniale Attendu que le territoire public de la région administrative de l'Estrie est présentement caractérisé par un morcellement excessif dû à plusieurs lots privés enclavés dans le domaine public; Attendu que cet état de morcellement, en plus de constituer un obstacle majeur à l'élaboration du plan de gestion des terres publiques, soulève des problèmes d'approvisionnement en matière ligneuse aux industries de sciage: Attendu Qu'il existe par ailleurs une centaine de lots publics épars qui entraînent des coûts inutiles pour fins de surveillance et d'arpentage; Attendu Qu'après sollicitation de la part du ministère de l'Énergie et des Ressources et négociations entre les parties, les propriétaires de lots privés enclavés dans le domaine public sont disposés à conclure des échanges de lots avec le Gouvernement du Québec; Attendu que chacun des lots privés et publics a fait l'objet d'une évaluation conforme sous la supervision du bureau d'Évaluation forestière du ministère de l'Énergie et des Ressources et avec la collaboration du bureau des Affaires notariales du ministère de la Justice pour la rédaction des contrats d'échanges; Attendu Qu'après vérification, ces échanges ne constituent pas un morcellement au sens de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q.chap.P-41.1).non plus qu'au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap.A-19.1 ); Attendu que le ministre de l'Énergie e( des Ressources a été autorisé par le Conseil des ministres, en date du 17 mars 1983.à mettre en application un programme global de remembrement du territoire public de l'Estrie.reposant sur des échanges de lots avec le secteur privé.Vu la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q.chap.M-15.1) et la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.chap.T-9).Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisé à donner suite aux propositions décrites en annexe, lesquelles font partie intégrante des présentes; Que soient distraits de la forêt domaniale de l'Estrie les lots ou parties de lot que le ministère de l'Énergie et des Ressources cède et que soient inclus dans la même forêt domaniale les terrains privés, acquis en retour.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1984.116e année, n\" 32 3765 ANNEXE A) Passer un acte d'échange en vertu duquel chacun des propriétaires suivants cédera avec garantie de droit et livre de toute charge, dette, privilège ou hypothèque, les lots privés contre les lots publics ci-après décrits, y compris la réserve en bordure des rivières et des lacs et moyennant une soulte, s'il y a lieu.Propriétaires Lots privés Lots publics Primitif Cadastre Primitif Cadastre Soulte 1.Claude Turcotte et Réal Breton 2.Louis-Denis Jacques Lots 52 et 53, rang II sud-est, canton de Winslow (100 acres) Lot 51, rang II sud-est, canton de Winslow (50 acres) Idem Vi sud des V* ouest de 23, rang XII, canton de Marston (75 acres) Partie nord-ouest, limitée au sud-est à la route actuelle.Lot 13, rang IV, canton de Whitton (89,15 acres) Idem Lot 28, rang III nord-est, canton de Whitton ( 100 acres) 'A sud des Vt nil ouest de 519 13-A, 13-B Idem nil ml B) Inclure au contrat notarié toute clause jugée utile ou nécessaire et non incompatible avec les présentes.4976 3766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" août 1984, 116e année, n\" 32_Partie 2 4976 Gouvcmenienl du Québec Décret 1657-84, 11 juillet 1984 Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (L.R.Q.chap.S-12) Montant des emprunts autorisés de REXFOR Concernant le montant des emprunts autorisés de REXFOR Attendu que REXFOR a été autorisée à emprunter un montant de 5 (XX) 000 $ à être utilisé comme marge de crédit par Décret 1893-83 du 21 septembre 1983: Attendu que depuis lors.REXFOR a été impliquée dans de nouvelles opérations et que la Société assume une proportion de plus en plus importante des approvisionnements des entreprises qui lui sont liées; Attendu que REXFOR devra supporter le financement d'une augmentation des actifs à court terme pour ses opérations forestières; Attend' qui les besoins de fonds prévus pourraient atteindre 10 000 (XX) S au cours de certaines périodes; Attendu que REXFOR ne peut, sans l'autorisation du gouvernement et en vertu de sa loi constitutive (L R.Q.chap S-12.art.\\l-h) contracter un emprunt qui porte à plus de 500 000 $ le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées; Attfndu Qu'il est opportun que le Décret 1893-83 du 21 septembre 1983 soit amendé afin de porter à 10 000 000 S le montant des emprunts autorisés.II.est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie el des Ressources: D'amender le Décret 1893-83 du 21 septembre 1983 et d'autoriser REXFOR a emprunter un montant total de 10 000 000 S a être utilisé comme marge de crédit; Quf le présent décret cesse d'avoir effet le I\" avril 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1984.116e année, n\" 32 Partie 2 Gouvernement du Québec 3767 Décret 1658-84, 11 juillet 1984 Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q.chap.M-15.1) Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.chap.T-9) Autorisation d'un prêt au Syndicat des producteurs de bois de Labelle Concernant une autorisation au ministre de l'Énergie et des Ressources d'accorder un prêt sans intérêt pour une période de cinq (5) ans au Syndicat des producteurs de bois de Labelle Attendu que la Société d'exploitation des ressources agro-forestières de Labelle Inc.qui relève du Syndicat des producteurs de bois de Labelle.est en difficultés financières et qu'elle éprouve actuellement de sérieux problèmes de liquidité; Attendu que le ministère de l'Énergie et des Ressources a favorisé l'implantation de sociétés semblables et compte sur elles pour le développement des forêts privées régionales; Attendu que le Conseil du trésor (C.T.143750 du 29 mars 1983) a déjà accepté le principe d'une intervention gouvernementale auprès de la Société sous réserve d'une implication additionnelle de ses actionnaires sous forme d'achat de capital-actions et de conversion de droits de coupe en prêts sans intérêt; Attendu que certains actionnaires et créanciers se sont depuis engagés par écrit à supporter la Société pour un montant d'environ 60 000 $; Attendu que le Syndicat et la Société font d'importants efforts de redressement qui.ajoutés à un prêt sans intérêt, devraient permettre de corriger la situation financière de cette dernière; Attendu que les crédits nécessaires seront puisés à même ceux déjà consentis pour la réalisation de travaux sylvicoles par ces organismes en 1984-1985; Vu l'article 4 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.chap.T-9); ' Vu l'article 16 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q.chap.M-15.1).Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'il soit autorisé à consentir au Syndicat des producteurs de bois de Labelle un prêt de 125 000 $ pour une période de cinq ans au bénéfice de la Société d'exploitation des'ressources agro-forestières de Labelle Inc.; Que ce prêt ne porte pas d'intérêt pour tes trois premières années et qu'à partir de la quatrième année, il porte intérêt au taux en vigueur sur le marché financier pour des prêts semblables; Que ce prêt soit conditionnel: a) à une mise en tutelle de la Société par le Syndicat pour toute la durée du prêt, b) au dépôt d'un plan de redressement faisant état notamment de l'utilisation des sommes impliquées par ce prêt, et c) à un engagement du Syndicat à l'effet de reporter d'au moins un an (à partir du moment de l'octroi du prêt) tout remboursement des droits de coupes dus aux actionnaires de la Société et d'échelonner par la suite ce remboursement sur une période de deux ans.Que les sommes requises soient prises à même l'élément de programme 2-2 du budget du ministère de l'Énergie et des Ressources pour l'exercice financier 1984-1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4976 3768 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1984.116e aimée, w\" 32 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1660-84, 11 juillet 1984 Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.chap.Q-2) Expropriation de droits réels \u2014 Rôtisserie Au Petit Poucet Inc.Concernant l'expropriation de droits réels par la Rôtisserie Au Petit Poucet Inc.afin d'assurer l'assainissement de ses eaux usées Attendu que.le 25 mai 1984.requête fut faite au ministre de l'Environnement par la Rôtisserie Au Petit Poucet Inc.pour être autorisée à exproprier pour les fins de son système d'évacuation des eaux usées de son établissement sis au 1030 de la route 117 dans les limites de la municipalité de Val-David les droits de servitude réels requis pour relier son système d'évacuation de ses eaux usées au réseau d'égout municipal; Attendu que les travaux d'égout projetés ont été dûment autorisés par le sous-ministre de l'Environnement le 24 avril 1984 conformément à l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.chap.Q-2): Attendu que ces travaux d'égout sont nécessaires dans l'intérêt public pour assurer une saine disposition des eaux usées de la requérante et d'éventuels abonnés pour ainsi assurer également une meilleure protection de l'environnement; Attendu que ces travaux doivent être effectués pour partie sur la propriété de tiers soit: \u2014 partie du lot 27; \u2014 partie des lots 27-15.27-16.27-17.27-18 et 27-31; \u2014 tous ces lots faisant partie du rang X dans le canton de Morin et permettant ainsi le raccordement du système d'égout de la Rôtisserie Au Petit Poucet Inc.à celui de la municipalité de Val-David qui passe dans la rue Saint-Charles; Attendu que malgré les négociations entreprises par la requérante et les propriétaires de certaines parties de lots il n'y a toujours pas eu accord entre les parties; Attendu Qu'il y a urgence que ces travaux d'égout soient réalisés pour des raisons environnementales ce qui fut d'ailleurs reconnu par une ordonnance de la Cour supérieure rendue le 10 mai 1984 donnant à la requérante un mois pour réaliser ces travaux; Attendu que les parties des lots susmentionnées ne sont pas en zone agricole; Attendu que la requéranle est titulaire d'un permis d'exploitation d'un système d'égout sanitaire accordé par le sous-ministre de l'Environnement le 2 mai 1984 conformément à l'article 32.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement; Attendu que le ministre de l'Environnement a, ce jour, autorisé la requérante, la Rôtisserie Au Petit Poucet Inc.à exproprier, s'il y a lieu, les droits réels requis pour la réalisation des travaux autorisés le 24 avril 1984 par le sous-ministre de l'Environnement, le tout conformément aux pouvoirs qui lui sont accordés par l'article 42 de la Loi sur la qualité de l'environnement; Attendu que la requérante requiert l'autorisation du gouvernement d'exproprier des droits réels sur une lisière de terrain de 6 mètres de largeur sur la profondeur du lot P-27.rang X.canton de Morin au cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Agathe qui existe dans le prolongement et au sud-ouest du lot 27-15 du même cadastre pour se rendre à la propriété de la Rôtisserie Au Petit Poucet Inc.; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la requérante afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés par l'autorisation du 24 avril 1984 du sous-ministre de l'Environnement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: La requérante.Rôtisserie Au Petit Poucet Inc., est autorisée à exproprier, s'il y a lieu, les droits réels nécessaires à la réalisation des travaux autorisés en date du 24 avril 1984 par le sous-ministre de l'Environnement sur une lisière de terrain de 6 mètres de largeur sur la profondeur du lot P-27, rang X, canton de Morin au cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Agathe qui existe dans le prolongement et au sud-ouest du lot 27-15 du même cadastre pour se rendre à la propriété de la Rôtisserie Au Petit Poucet Inc.et permettant ainsi le raccordement du système d'égout de la Rôtisserie Au Petit Poucet Inc.à celui de la municipalité de Val-David qui passe dans la rue Saint-Charles.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4978 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" août 1984.116e année, n\" 32 3769 Gouvernement du Québec Décret 1662-84, 11 juillet 1984 Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., chap.M-28) Loi sur l'expropriation (L.R.Q., chap.E-24) Expropriation de terrains \u2014 Ville de Richmond Concernant l'expropriation, par le ministre des Transports, de terrains situés dans la ville de Richmond, en vue de procéder à la construction d'ouvrages de lutte contre les inondations Attendu que des dommages importants affectent régulièrement les citoyens de Richmond; Attendu que des travaux d'endiguement d'un secteur de cette ville et de canalisation d'un ruisseau ont été retenus comme les principaux éléments d'une solution économiquement rentable au problème d'inondations de cette municipalité; Attendu que des ententes sont intervenus entre le Gouvernement du Québec, le Gouvernement du Canada et la ville de Richmond pour le partage des coûts du projet; Attendu Qu'il y a lieu pour le ministère de l'Environnement de procéder à la construction de ces ouvrages; Attendu que ces derniers nécessitent l'acquisition des terrains suivants: \u2014 Un terrain de 1 970 mètres carrés connu et désigné comme étant la subdivision 3 du lot 167 et une partie du lot 168 du cadastre de la ville de Richmond, division d'enregistrement de Richmond, tel que décrit sur le plan L-9676 préparé par monsieur Ludger St-Pierre, a.-g., en date du 16 mars 1984.\u2014 Un terrain de 899,3 mètres carrés connu et désigné comme étant une partie du lot 332 du cadastre de la ville de Richmond, division d'enregistrement de Richmond, tel que décrit sur le plan L-9677 préparé par monsieur Ludger St-Pierre, a.-g., en date du 16 mai 1984.\u2014 Les lots 153, 152, 15-1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 334, 335, 336, 337, 338 et 339 du cadastre de la ville de Richmond, division d'enregistrement de Richmond.Attendu que le ministre des Transports peut acquérir ces terrains à l'amiable ou par expropriation en vertu de l'article 11.1 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., chap.M-28) et doit obtenir l'autorisation du Gouvernement pour exproprier, en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., chap.E-24); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et du ministre des Transports: Que le ministre des Transports soit autorisé à exproprier les terrains précités, à signer tout document à cette fin et y inclure toute clause et condition jugées utiles; Que les crédits nécessaires à cette acquisition soient pris à même le budget du ministère de l'Environnement pour l'année financière 1984-85 et les années subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4978 3770_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" aoûi 1984.116e année, n\" 32_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1664-84, 11 juillet 1984 Loi sur les compagnies de fidéicommis (L.R.Q .chap.C-41) Frais engagés pour l'application de la loi (1983-84) Concernant la détermination et le recouvrement des frais engagés pour l'application de la Loi sur les compagnies de fidéicommis de l'année 1983/84 Attendu que.en vertu de l'article 39 de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (L.R.Q.chap.C-41).le gouvernement détermine chaque année les frais engagés pour l'application de cette loi et le montant minimal qui est recouvré de chaque compagnie: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances: Que.conformément à la Loi sur les compagnies de fidéicommis, les frais engagés pour l'application de la présente loi encourus durant l'année 1983/84 qui sont à la charge des compagnies de fidéicommis enregistrées soient de 403 097 $ et que le montant minimal à recouvrer de chacune de ces compagnies soit de 100 $.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4965 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.I\" août 1984, 116e année, n\" 32_3771 4965 Gouvernement du Québec Décret 1665-84, 11 juillet 1984 Loi sur les assurances (L.R.Q., chap.A-32) Cotisation des assureurs (Année 1984-1985) Concernant la cotisation des assureurs pour l'année 1984-1985 Attendu que, en vertu des articles 17 et 18 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chap.A-32), le gouvernement détermine, chaque année, les frais engagés pour l'application de la présente loi, à la charge des assureurs titulaires de permis, sauf les sociétés mutuelles visées aux paragraphes d et e de l'article 1 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances: Que, conformément à la Loi sur les assurances, chaque assureur titulaire de permis, sauf les sociétés mutuelles visées aux paragraphes d et e de l'article 1 de cette loi, soit cotisé comme suit pour le paiement des frais engagés durant l'année fiscale 1983-1984 pour l'application de la loi: \u2014 un minimum de 50 $ pour les assureurs titulaires de permis, sauf les sociétés mutuelles visées aux paragraphes d, e et/de l'article 1 et un minimum de 25 $ pour les sociétés mutuelles visées au paragraphe / de l'article 1; \u2014 un montant additionnel de 0,08159 % du revenu provenant des primes ou cotisations perçues au Québec, au cours de l'année de calendrier 1983, par les assureurs titulaires de permis, sauf les sociétés mutuelles visées aux paragraphes d et e de l'article 1.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 3772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l\" août 1984.116e année, n\" 32 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1667-84, 11 juillet 1984 Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q.chap.S-8) Prêt de la B.N.C.à la Société Concernant un prêt de 8 251 454 $ par la Banque Nationale du Canada à la Société d'habitation du Québec Attendu que la Société d'habitation du Québec a effectué au cours des dernières années des travaux de réparations à un certain nombre d'ensembles d'habitation lui appartenant ou dont elle a financé la réalisation; Attendu que pour pourvoir au financement de ces travaux, la Société d'habitation du Québec, autorisée par le Décret 703-82.a contracté un emprunt de 10 000 000 S auprès du ministre des Finances du Québec, ce prêt portant intérêt au taux de 17.0 % l'an calculé semi-annuellement et non à l'avance à compter du 31 mars 1982.et étant remboursable sur une période de dix ans à même les budgets d'exploitation des offices municipaux d'habitation selon le coût des travaux effectués aux immeubles leur appartenant ou administrés par eux; Attendu que la Société d'habitation du Québec a émis des obligations en faveur du ministre des Finances du Québec pour ce prêt; Attendu que que la Société d'habitation du Québec est d'avis qu'il y a eu lieu de refinancer auprès d'une institution financière privée, à des conditions différentes, le solde de capital dû sur cet emprunt; Attendu Qu'en vertu de l'article 88 de la loi sur la Société, celle-ci peut avec l'autorisation du gouvernement contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que détermine le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: 1.La Société d'habitation du Québec est autorisée à rembourser au ministre des Finances une somme de 8 251 454 $, représentant le solde de capital dû sur l'emprunt de 10 000 000 $ autorisé par le Décret 703-82, ainsi que les intérêts courus entre le 31 mars 1984 et la date du refinancement visé par le présent décret, et à retirer les obligations émises en faveur du ministre des Finances en rapport avec cel emprunt; 2.La Société d'habitation du Québec, pour le remboursement de capital ci-dessus mentionné, est autorisée à emprunter la somme requise de la Banque Nationale du Canada, selon l'offre de financement décrite à l'annexe 1 et selon l'option retenue par la Société à cette fin: 3.Le remboursement de ce prêt se fera conformément à l'article 92 de la Loi de la Société d'habitation du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard ANNEXE I BANQUE NATIONALE DU CANADA hO0.rue Je la Gauchciièro OUCSI.Montréal (Québec) h^b 4l2 Service aux Comptes d'Entreprises Nationales Montréal, le 15 juin 1984 Société d'habitation du Québec 1054.rue Conroy Édifice G.4\" étage Québec.QC GIR 5E7 A l'attention de monsieur Louis Trudel.directeur du Financement Monsieur Trudel.Il nous fait plaisir de vous informer que la Banque Nationale du Canada a convenu d'autoriser le crédit dont les termes et conditions sont les suivants: EMPRUNTEUR: MONTANT: DISPONIBILITÉ: BUT: TERME: Société d'habitation du Québec.Can, 8 251 000 $ \u2014 Prêt à terme (huit millions deux cent cinquante el un mille dollars canadiens) Crédit disponible sous forme de billets à demande de la Société.Refinancer un emprunt obtenu du ministère des Finances, qui avait servi pour la réparation d'un ensemble d'édifices.Huit ans, échéant le 31 mars 1992. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" août 1984.II6e année, n\" 32 3773 TAUX D'INTÉRÊT: MODE DE REMBOURSEMENT: REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION: GARANTIE.Option I Le taux préférentiel de la Banque Nationale du Canada avec intérêts payables mensuellement.Option II Le taux préférentiel de la Banque Nationale du Canada avec assurance que le taux n'excédera pas le taux préférentiel en vigueur lors du débours plus 1 'A %.Cette assurance est disponible pour une période ne dépassant pas 3 ans contre paiement d'un « front end fee » de 1 'A %.Les intérêts seraient payables mensuellement.Option III Taux fixe pour 30 à 60 jours établi selon le taux des acceptations bancaires de 1 mois, tel que publié (ou le plus près déjà publié) dans les statistiques hebdomadaires de la Banque du Canada plus V2 %.Les intérêts sont payables mensuellement.Option IV Taux fixe maximum 1 an établi selon le coût des fonds plus V» % et sujet à la disponibilité des fonds pour le terme choisi.Le capital serait repayable suivant la cédule suivante: le 31 le 31 le 31 le 31 le 31 le 31 le 31 le 31 mars mars mars mars mars mars mars mars 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 750 750 750 000 000 000 500 500 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000$.Permis en tout temps en totalité ou en partie, sans pénalité, moyennant un préavis de 5 jours.Aucune.CONDITION: Autorisation du gouvernement au- torisant la Société à emprunter le montant ci-haut mentionné, aux termes et conditions tels que décrits précédemment.Nous espérons que ce crédit sera à votre entière satisfaction et je vous demande de bien vouloir nous confirmer votre approbation en signant et nous retournant copie de la présente.Veuillez agréer, monsieur Trudel, l'expression de nos sentiments distingués.Rénald Gélinas, directeur ACCEPTE LE PAR:_ NOM:_ TITRE: 4967 3774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, I\" août 1984.116e année, ri 32_Partie 2 4967 Gouvernement du Québec Décret 1668-84, 11 juillet 1984 Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q.chap.S-8) Programme d'habitation \u2014 « Les Jardins Mont-Bleu » Vdle de Hull - Programme d'habitation « Les Jardins Mont-Bleu » - Acceptation du coût final - Dossier numéro 555-07-7911-017 Attendu que la Société d'habitation du Québec a.par le Décret 18-80 du 10 janvier 1980, été autorisée à se porter acquéreur d'un ensemble d'habitation de 400 logements connu sous le nom de comme juge de la Cour provinciale, celui-ci soit, en vertu de l'article 482 du Code criminel, autorisé à exercer la juridiction d'un magistrat sous la partie XVI du Code criminel, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1984, 116e année, n\" 32_3791 4975 Gouvernement du Québec i Décret 1682-84, 11 juillet 1984 Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chap.P-9.1) Régisseur supplémentaire à la Régie \u2014 Prolongation du mandat Concernant la prolongation du mandat de Me Jacques Dupuis.régisseur supplémentaire à la Régie des permis d'alcool du Québec Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 4 et de l'article 5 de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chap.P-9.1), le gouvernement peut, s'il juge que l'expédition des affaires de la Régie l'exige, nommer des régisseurs supplémentaires pour le temps qu'il détermine et fixer leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail; Attendu que le gouvernement, par le Décret 1442-80 du 22 mai 1980, a nommé Me Jacques Dupuis, c.r., 55, chemin Côte-Sainte-Catherine, appartement 1804, Outremont, H2V 2A5, régisseur supplémentaire à la Régie des permis d'alcool du Québec, à compter du I\" juin 1980 jusqu'au 31 mai 1982; Attendu que le gouvernement, par le Décret 1100-82 du 5 mai 1982, a prolongé le mandat de Me Jacques Dupuis jusqu'au 31 mai 1984; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger le mandat de Me Jacques Dupuis, à titre de régisseur supplémentaire à la Régie des permis d'alcool du Québec; Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le troisième paragraphe du premier alinéa du dispositif du Décret 1442-80 du 22 mai 1980, modifié par le Décret 1100-82 du 5 mai 1982, soit remplacé par le suivant: \u2014 Me Jacques Dupuis, c.r., 55, chemin Côte-Sainte-Catherine, appartement 1804, Outremont.H2V 2A5.avec résidence à Montréal ou dans le voisinage immédiat, à compter du 1\" juin 1980 jusqu'au 31 mai 1986.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 3792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" août 1984.116e année.If 32 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1683-84, 11 juillet 1984 Code de la sécurité routière (L.R.Q.chap.C-24.1) Entente entre la ville de Clermont et le Procureur général Concernant une entente entre la ville de Clermont et le Procureur général Attendu Qu'en venu de l'article 508 du Code de la sécurité routière (L.R.Q.chap.C-24.1).une municipalité peut, par entente avec le Procureur général, approuvée par le gouvernement, renoncer en faveur du Procureur général à poursuivre les infractions commises dans son territoire aux lois et règlements concernant la circulation et le stationnement et convenir du partage des amendes; Attendu Qu'une (elle entente est intervenue le 14 mai 1984 entre le Procureur général et la ville de Clermont, tel qu'il appert du document ci-annexé; Attendu Qu'il est prévu au paragraphe 8 de cette entente que celle-ci est pour une durée de cinq ans à compter du 14 mai 1984; Attendu Qu'il y a lieu que cette entente soit publiée à la Gazette officielle du Québec conformément à l'article 508 du Code de la sécurité routière; Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que.conformément à l'article 508 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1), l'entente intervenue le 14 mai 1984 entre le Procureur général et la ville de Clermont soit approuvée; Que cette entente soit publiée à la Gazette officielle du Québec et ait effet à compter du 14 mai 1984.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard CONVENTION ENTRE La ville de Clermont, corporation légalement constituée, ayant sa place d'affaires au numéro 2, rue Mai-sonneuve.CP.760, Clermont, GOT ICO, agissant et représentée par M.Gaston Jean, maire, et M.Guy-Raymond Savard, secrétaire-trésorier, autorisés aux fins des présentes en vertu d'une résolution du Conseil de la ville adoptée à une séance tenue le 14 mai 1984 (2452-05-84) et dont copie certifiée est jointe aux présentes, ci-après désignée «LA VILLE», ET le Procureur général du Québec, ci-après désigné «LE MINISTRE».Attendu que la VILLE s'est prévalue de l'article 508 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) qui lui permet de passer une entente avec le Procureur général pour renoncer en sa faveur à poursuivre les infractions commises dans son territoire aux lois et règlements concernant la circulation et le stationnement et pour convenir du partage des amendes.La VILLE et le PROCUREUR GÉNÉRAL conviennent de ce qui suit: 1.La VILLE s'engage à adopter un nouveau règlement municipal relatif à la circulation et au stationnement des véhicules; s'engage également à consulter le MINISTRE avant son adoption et lors de toute modification ultérieure, au moins trente (30) jours avant l'adoption.2.La VILLE s'engage à faire parvenir au Bureau juridique du Code de la route, dans les deux jours ouvrables de leur émission, tous les billets émis pour contravention à une diposition du Code de la sécurité routière ou à un règlement municipal sur la circulation et le stationnement: elle s'engage également à transmettre au Bureau les formulaires non utilisés, endommagés ou complétés erronément.et ce, dans les meilleurs délais.3.Le MINISTRE s'engage à fournir gratuitement à la VILLE tous les formulaires requis pour la constatation d'une infraction au Code de la sécurité routière et à un règlement municipal sur la circulation et le stationnement.Ces formulaires seront conformes aux exigences de la loi.4.Le MINISTRE, sur réception des billets d'infraction, s'engage à percevoir les amendes imposées par le règlement municipal ou par le Code de la sécurité routière et, le cas échéant, à intenter les procédures judiciaires appropriées pour parvenir à cette fin. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1984.116e année.n° 32_3793 5.Le MINISTRE s'engage à remettre mensuellement à la VILLE une somme représentant 75 % du montant des amendes perçues avant l'introduction d'une procédure devant le tribunal pour des infractions aux lois et règlements sur la circulation et le stationnement.Aucune remise ne sera faite à la VILLE lorsqu'une infraction a fait l'objet d'une procédure judiciaire.Le MINISTRE permettra aux représentants de la VILLE de s'assurer que le traitement des billets d'infraction est effectué conformément à la loi et à la présente entente, que l'encaissement et le remboursement des amendes s'effectuent conformément aux dispositions de la présente entente.Le MINISTRE permettra aux représentants de la VILLE de s'assurer que le traitement des billets d'infraction est effectué conformément à la loi et à la présente entente, que l'encaissement et le remboursement des amendes s'effectuent conformément aux dispositions de la présente entente.6.La VILLE ne pourra extensionner la présente entente à une ou plusieurs municipalités sans consultation préalable avec le MINISTRE.7.Le MINISTRE s'engage à assumer le coût de l'exécution et la mise en application de la présente entente.8.La présente entente est pour une durée de cinq (5) années à compter du 14 mai 1984.Les termes de cette entente pourront être renégociés sur avis écrit donné à l'autre partie.9.Advenant le cas où le gouvernement décidait de remettre aux municipalités tout ou partie des amendes qu'elles perçoivent lors de l'application du Code de la sécurité routière, le partage prévu ne sera modifié en faveur de la VILLE que si la décision du gouvernement a pour effet d'augmenter les avantages monétaires procurés par la présente entente.Signé, ce 18* jour de mai 1984 LE MINISTRE, LA VILLE, Pierre Marc Johnson Par: Gaston Jean, maire Guy Raymond Savard, secrétaire-trésorier personnes autorisées 4975 3794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1984.116e année, rf 32 Partie 2 Gouvernement du Quebec Décret 1684-84, 11 juillet 1984 Loi sur la proiection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q.chap.P-38.1) Aide financière aux victimes de l'effondrement de sol U983) \u2014 Montreal Que le Bureau de la protection civile du Québec soit charge de l'administration de ce programme.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4975 Concern ant l'aide financière aux victimes de l'effondrement de sol survenu dans la région de Montréal à l'automne 1983 Aitendu Qu'en venu de l'article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L R.Q .chap.P-38.1).le gouvernement peut, s'il estime opportun d'octroyer une aide financière aux corporations municipales, aux personnes qui ont subi un préjudice à l'occasion d'un sinistre ou à celles qui ont apporté leur aide et leur concours lors d'un sinistre, établir, à l'égard d'un sinistre particulier, un programme d'assistance financière et confier au Bureau de la protection civile du Quebec le soin d'administrer ce programme.Attendu Qu'il y a heu d'établir un programme d'assistance financière a l'égard des corporations municipales de Montréal.Saint-Hubert.Sainte-Julie et Bou-cherville ainsi qu'à leurs concitoyens ayant subi un préjudice a l'occasion du sinistre survenu dans cette region a l'automne 19X3; Attendu que ce programme don être accordé selon les dispositions prévues par le Décret 1101-82 du 5 mai 19X2.Attendu Qu'il y a lieu de préciser jusqu'à quelle date les victimes de ce sinistre doivent faire parvenir leur demande d'aide financière.M EST DÉCRÉTÉ, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le Gouvernement du Quebec accepte d'apporter une aide financière aux corporations municipales de Montreal.Saint-Hubert.Sainte-Julie et Boucherville de même qu'à leurs concitoyens sinistrés; Qui: l'aide financière aux victimes de ce sinistre soit accordée selon des modalités analogues a celles prévues au Décret I 101-82 du 5 mai 19X2; Qui; la demande d'aide financière son fane avant le I\" octobre 19X4: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" août 1984, 116e année, ri' 32 3795 Gouvernement du Québec Décret 1685-84, 11 juillet 1984 Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre Que le Bureau de la protection civile du Québec soit chargé de l'administration de ce programme.(L.R.Q., chap.P-38.1) Aide financière aux victimes de l'ouragan (1983) \u2014 Saint-Luc Le greffier du Conseil exécutif.¦ Louis Bernard 4975 Concernant l'aide financière aux victimes de l'ouragan à Saint-Luc paroisse (comté de Bellechasse), le 21 juillet 1983 Attendu Qu'en vertu de l'article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., chap.P-38.1), le gouvernement peut, s'il estime opportun d'octroyer une aide financière aux corporations municipales, aux personnes qui ont subi un préjudice à l'occasion d'un sinistre ou à celles qui ont apporté leur aide et leur concours lors d'un sinistre, établir, à l'égard d'un sinistre particulier, un programme d'assistance financière et confier au Bureau de la protection civile du Québec le soin d'administrer ce programme; Attendu Qu'il y a lieu d'établir un programme d'assistance financière à l'égard de la corporation municipale de Saint-Luc, comté de Bellechasse, et aux autres victimes de l'ouragan survenu le 21 juillet 1983; Attendu que ce programme doit être accordé selon les dispositions prévues par le Décret 1101-82 du 5 mai 1982 et ses modifications subséquentes; Attendu Qu'il y a lieu de préciser jusqu'à quelle date les victimes de ce sinistre doivent faire parvenir leur demande d'aide financière.Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le Gouvernement du Québec accepte d'apporter une aide financière à la corporation municipale de Saint-Luc, comté de Bellechasse de même qu'aux autres victimes de cet ouragan; Que l'aide financière aux victimes de cet ouragan soit accordée selon des modalités analogues à celles prévues au Décret 1101-82 du 5 mai 1982 et ses modifications subséquentes; Que la demande d'aide financière doit être faite avant le 10 août 1984; 3796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1984.116e année, ri' 32 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1687-84, 11 juillet 1984 Loi sur le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (L.R.Q.chap.M-30.1) Acquisition de certains terrains par le ministère Concernant l'acquisition par le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche de certains terrains pour le parc du Mont-Saint-Bruno et la location au Domaine du ski Mont-Bruno Inc.de certains terrains devant être situés à l'intérieur des limites dudit parc Attendu que par le Décret numéro 498-82 du 3 mars 1982, le gouvernement a autorisé l'acquisition de certains terrains pour le parc du Mont-Saint-Bruno, comprenant les lots P.34, P.35 et 38 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Bruno, division d'enregistrement de Chambly.propriété de messieurs Marcel et Pierre Dulude; Attendu Qu'il s'avère que certaines parties des lots 34, 35 et 38 du même cadastre appartiennent au Domaine du ski Mont-Bruno Inc.; Attendu que l'acquisition de ces parties de lots, propriété du Domaine du ski Mont-Bruno Inc., ne nécessitera aucun déboursé supplémentaire à ceux qui étaient déjà prévus dans le Décret numéro 498-82 du 3 mars 1982; Attendu que suivant l'article 3 de la Loi sur le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (L.R.Q.chap.M-30.1), le gouvernement peut autoriser le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche à acquérir les immeubles requis pour fins de parcs; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche à acquérir, pour le parc du Mont-Saint-Bruno, les parties de lots ci-haut mentionnées, propriété du Domaine du ski Mont-Bruno Inc.; Attendu que le gouvernement fera prochainement l'acquisition des lots P.34 et P.35 dudit cadastre, propriété de messieurs Marcel et Pierre Dulude; Attendu que le gouvernement est déjà propriétaires des lots P.34, P.35.P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42 et P.43 dudit cadastre qu'il a acquit de l'Institut des Frères St-Gabriel au Canada, de Campeau Corporation, de Dominion Lime Ltd et d'un propriétaire inconnu; cadastre, le tout formant une superficie approximative de 36.4 hectares, se trouve un centre de ski comprenant des édifices et des équipements qui appartiennent en propriété absolue au Domaine du ski Mont-Bruno Inc.; Attendu que le ministre du loisir, de la Chasse et de la Pêche consent à louer, avec droit de superficie, pour une période initiale de 25 ans renouvelable à l'option du locataire pour une période additionnellle de 25 ans.au Domaine du ski Mont-Bruno Inc., l'ensemble des lots ci-haut mentionnés d'une superficie approximative de 36,4 hectares, aux conditions établies dans le projet de bail annexé à la recommandation du présent décret, ledit bail ne devant prendre effet que lorsque le gouvernement sera propriétaire par titres enregistrés de l'ensemble de ces lots.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: 1° Que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit autorisé à acquérir pour le parc du Mont-Saint-Bruno les lots P.34.P.35 et P.38, propriété du Domaine du ski Mont-Bruno Inc.; 2° Que les crédits nécessaires à cette acquisition soient pris à même ceux qui sont déjà prévus au Décret numéro 498-82 du 3 mars 1982; 3° Que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit autorisé à louer, avec droit de superficie, pour une période initiale de 25 ans renouvelable à l'option du locataire pour une période additionnelle de 25 ans, au Domaine du ski Mont-Bruno Inc., l'ensemble des lots 35.P.34.P.36.P.37.P.38.P.39, P.40, P.41.P.42 et P.43 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Bruno, division d'enregistrement de Chambly, le tout formant une superficie approximative de 36,4 hectares, aux conditions établies dans le projet de bail annexé à la recommandation du présent décret, ledit bail ne devant prendre effet que lorsque le gouvernement sera propriétaire par titres enregistrés de l'ensemble de ces lots.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4979 Attendu que sur l'ensemble des lots 35, P.34, P.36.P.37.P.38, P.39.P.40.P.41.P.42 et P.43 dudit Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" août 1984.116e année, n\" 32 3797 Gouvernement du Québec Décret 1689-84, 11 juillet 1984 Loi sur le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (L.R.Q., chap.M-30.1) Loi sur l'expropriation (L.R.Q., chap.E-24) Acquisition de certains terrains par le ministère Concernant l'acquisition de certains terrains par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche en vue de l'agrandissement du parc du Saguenay Attendu que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche envisage l'agrandissement du parc du Saguenay créé le I\" juin 1983 par le Décret 1111-83; Attendu Qu'il est nécessaire d'acquérir, à cette fin, les immeubles suivants: Canton d'Otis, division d'enregistrement de Chicoutimi Rang VI : une partie des lots 12 et 13 Rang VII : les lots 8, 9, 10, 11, 12, et 13 Rang VIII: les lots 9A, 10A, Il A, 12A, 13A, I4A et I5A les lots9B, 10B, I1B, 13B, I4B et I5B La partie du bloc G et le bloc G-l d'une superficie totale approximative de quatre cent soixante-dix (470) hectares; Canton d'Albert, division d'enregistrement de Baie-Comeau Rang Est de la Rivière: les lots E, F, G et I une partie des lots A, B, C, D et H Rang Nord Branche est: les lots 19-1 et 20-1 1\" Rang Saguenay: une partie des lots 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 9A, 10A, 10B, 11 A, 11B, 12, 13, 14, 15, 16A, , ,.16B, 17 et 18 Une partie du bloc A d'une superficie totale approximative de six cent soixante (660) hectares; Attendu Qu'un montant de six cent trente mille dollars (630 000,00 $) est requis pour l'acquisition de ces immeubles, incluant les frais judiciaires et accessoires, selon l'évaluation de la Direction de l'acquisi- tion d'immeubles du ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement; Attendu que le gouvernement peut autoriser le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche à acquérir des immeubles pour favoriser l'établissement de parcs en vertu de l'article 3 de la Loi sur le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (L.R.Q., chap.M-30.1); Attendu Qu'il y a lieu que le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement soit autorisé, selon l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., chap.E-24), à exproprier lesdits immeubles en cas d'impossibilité d'entente avec les propriétaires; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et du ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement: Que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit autorisé à acquérir les immeubles précités, à signer toute convention à cette fin et y inclure toute autre condition jugée utile; Que le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement soit autorisé à exproprier lesdits immeubles, en cas d'impossibilité d'entente avec les propriétaires, à.signer toute convention à cette fin et y inclure toute autre condition jugée utile; Que la somme de six cent trente mille dollars (630 000,00 $) nécessaire à cette acquisition, incluant les frais judiciaires et accessoires, soit prise à même les crédits du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche pour l'année financière 1983-1984 et les années subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4979 3798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1984.Il be année, n\" 32 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1692-84, 11 juillet 1984 Loi sur l'expropriation (L.R.Q.chap.E-24) Loi sur la voirie (L.R.Q.chap.V-8) Acquisition par expropriation de certains immeubles pour la construction de routes selon projets parcellaires Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits au Québec, selon projets parcellaires (P.P 91 ) ci-après Attendu que.en venu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., chap.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement: Attendu que, en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q.chap.V-8).la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement.Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise, ont été approuvés par le ministre des Transports, et autorisés par Décret numéro 159-84 du 18 janvier 1984.Attendu que pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; h tst ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports, ce qui suit: I Le ministre des Transports est autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles, ci-après décrits, à savoir: (P.P.91) Canada Province de Québec Ministère des Transports Service de l'arpentage foncier Division de Québec Dossier général: 623-0-84-00407 Plan numéro 622-83-BO-220 Feuillet(s): I de I Cadastre: canton de Pelletier Division d'enregistrement: Lac-Saint-Jean-Ouest Municipalité: Mistassini Municipalité régionale de comté: Maria-Chapdeleine Circonscription électorale: Roberval Projet: chemin Rang-Saint-Louis Dossier: 623-6-84-01122-4 Parcelle no 1 Une partie du lot sept (lot 7 ptie).rang Mistassibi.de figure irrégulière bornée et décrite comme suit: au sud-est par une autre partie du lot 7.mesurant le long de cette limite quatre-vint-neuf mètres et trente-sept centièmes (89.37 m); au sud-ouest par le chemin Rang-Saint-Louis, mesurant le long de cette limite deux mètres et soixante-treize centièmes (2,73 m) et au nord-ouest par le chemin Rang-Saint-Louis actuel, mesurant le long de cette limite soixante-trois mètres et soixante-quinze centièmes (63.75 m) et vingt-quatre mètres et cinquante-deux centièmes (24.52 m).Superficie: 186.7 mètres carrés Le tout tel que montré sur un plan préparé par Patrick Kemp, arpenteur-géomètre, le 21 janvier 1984, et conservé aux archives du ministère des Transports sous le numéro 622-83-BO-220.Canada Province de Québec Ministère des Transports Service de l'arpentage foncier Division de Sherbrooke Dossier général: 623-0-83-OO3O4 Plan no: 622-83-FO-036 Feuillet: l/l Cadastre: canton de Hatlev Division d'enregistrement: Stanstead Municipalité: village d'Ayer's-Cliff Municipalité régionale de comté: Memphrémagog Circonscription électorale: Orford Projet: route 141 (rue Pleasant) Nombre total de parcelles pour le plan: 1 Dossier: 623-6-83-01080-5 Parcelle no I \u2014 immeuble à acquérir Cette partie de la route publique sans désignation cadastrale, route 141 (rue Pleasant), est bornée et décrite comme suit: vers l'est par le lot 1008, mesurant le long de cette limite deux cent soixante-quatre mètres Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" août 1984, 116e année, n\" 32 3799 et huit centièmes (264,08 m); vers le sud par une autre partie dudit chemin, route 141, direction Coaticook, mesurant le long de cette limite onze mètres et soixante-dix centièmes (11,70 m); vers l'ouest par les parties des lots 1024 n.s., 1024-79, 1024 n.s., et 1024-b, mesurant le long de cette limite, deux cent trenie-trois mètres et soixante-six centièmes (233,66 m) et trois mètres dix-sept centièmes (3,17 m); vers le sud-est par une partie du lot 1024-b, mesurant le long de cette limite cinquante-deux centièmes de mètre (0,52 m); vers le sud-ouest par une partie du lot 1024-a, mesurant le long de cette limite treize mètres et cinquante-quatre centièmes (13,54 m); vers l'ouest par une partie de la route 141, mesurant le long de cette limite deux mètres et quatorze centièmes (2,14 m); vers le nord-ouest par l'intersection des routes nos 141 (rue Principale) et 208 (rue Tyler), mesurant le long de cette limite quarante-cinq mètres et soixante-dix-huit centièmes (45,78 m); vers le sud-est par une partie du lot 1008, mesurant le long de cette limite vingt-deux mètres et quatre-vingt-seize centièmes (22,96 m).Le coin sud-est de cette partie de la route 141, sans désignation cadastrale, est situé à l'intersection de la ligne separative des lots 1008 et 1014.Superficie: 3 223.1 mètres carrés Le tout tel que montré sur un plan préparé par Camil Robitaille.arpenteur-géomètre, le 1\" décembre 1983, et conservé aux archives du ministère des Transports sous le numéro 622-83-FO-036.Canada Province de Québec Ministère des Transports Service de l'arpentage foncier Division de Sherbrooke Dossier général: 623-0-80-00338 Plan no: 622-80-04-083 Feuillet: 4-B/5 Cadastre: canton de Brompton Division d'enregistrement: Richmond Municipalité: canton de Brompton Municipalité régionale de comté: Val-Saint-François Circonscription électorale: Johnson Projet: chemin du T Rang Nombre de parcelle pour le plan: 1 Dossier no 623-6-84-00914-5 Parcelle no 99 \u2014 superficie à acquérir Cette partie du lot vingt-A (ptie lot 20-A), rang Six, de figure irrégulière, est bornée et décrite comme suit: vers le nord-est par une autre partie dudit lot, mesurant le long de cette limite quatre-cent trente-cinq pieds et huit dixièmes (435,8 m); vers le sud-est par une partie du lot 20-C, mesurant le long de cette limite quatre pieds et six dixièmes (4,6 m); vers le sud-ouest par une autre partie dudit lot, emprise actuelle du chemin du 7' Rang, mesurant le long de cette limite quatre cent trente-cinq pieds et huit dixièmes (435,8 m); vers le nord-ouest par une partie du lot 19-D-6, mesurant le long de cette limite un dixième de pied (0,1 pi).Superficie: 1 015 pieds carrés.Le tout tel que montré sur un plan préparé par Camil Robitaille.arpenteur-géomètre, le 24 février 1984, et conservé aux archives du ministère des Transports sous le numéro 622-80-04-083, feuillet 4-B.Canada Province de Québec Ministère des Transports Service de l'arpentage foncier Division de Montréal Dossier général: 623-0-83-00070 Plan no: 622-83-JO-141 Feuillet no: 1/1 Cadastre: canton de Chilton Division d'enregistrement: Montcalm Municipalité: Notre-Dame-de-la-Merci, s.d.Municipalité régionale de comté: Matawinie Circonscription électorale: Rousseau Projet: route 125-03 Nombre total de parcelles pour le projet: 2 Dossier: 623-6-83-00635-7 Parcelle no 1 \u2014 superficie à acquérir Une partie du lot quarante (ptie lot 40), rang D, de figure irrégulière, bornée et décrite comme suit: au nord-ouest par une partie du lot 40, étant la route no 125-03, mesurant le long de cette limite quarante-trois pieds et cinq dixièmes (43,5 pi); au nord-est par la route no 125 actuelle (sans désignation cadastrale), mesurant le long de cette limite quatorze pieds et cinq dixièmes (14,5 pi); au sud-est par une partie du lot 41, étant la parcelle no 2, mesurant le long de cette limite quarante-neuf pieds et trois dixièmes (49,3 pi); au sud-ouest par une partie du lot 41, étant la route no 125-03, mesurant le long de cette limite dix-huit pieds et un dixième (18,1 pi).Le coin est de ladite parcelle est situé à l'intersection de la limite des lots 40 et 41 et de l'emprise actuelle de la route no 125 actuelle (sans désignation cadastrale).Superficie: 742 pieds carrés, soit 0,017 acre.¦ : 3800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.V août 1984.116e année, ri' 32 Partie 2 Canada Province de Québec Ministère des Transports Service de l'arpentage foncier Division de Montréal Dossier général: 623-0-83-00070 Plan no: 622-83-JO-141 Feuillet no: l/l Cadastre: canton de Chilton Division d'enregistrement: Montcalm Municipalité: Notre-Dame-de-la-Merci.s.d.Municipalité régionale de comte: Matawinie Circonscription électorale: Rousseau Projet: route 125-03 Nombre total de parcelles pour le projet: 2 Dossier: 623-6-83-00635-7 Parcelle no 2 \u2014 superficie à acquérir Une partie du lot quarante et un (ptie lot 41).rang D.de figure irrégulière.bornée et décrite comme suit: au nord-ouesi par une partie du lot 40.étant la parcelle no I.mesurant le long de cette limite quarante-neuf pieds et trois dixièmes (49.3 pi): au nord-est par la route no 125 actuelle (sans désignation cadastrale), mesurant le long de cette limite quatre-vingt-dix pieds et sept dixièmes (90.7 pi); au sud-est par une partie du lot 41.mesurant le long de cette limite quatre-vingt-trois pieds et trois dixièmes (83.3 pi); au sud-ouest par une partie du lot 41.étant la route no 125-03.mesurant le long de cette limite quatre-vingt-deux pieds et deux dixièmes (82.2 pi).Le coin nord de ladite parcelle est situé à l'intersection de la limite des lots 40 et 41 et de l'emprise actuelle de la roule no 125 actuelle (sans désignation cadastrale).Superficie: 5 693 pieds carrés, soil 0.131 acre.II Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier ».du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4980 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1984.116e année, n\" 32 3801 Gouvernement du Québec Décret 1693-84, 11 juillet 1984 Loi sur l'expropriation (L.R.Q., chap.E-24) Loi sur la voirie (L.R.Q., chap.V-8) Acquisition par expropriation de certains immeubles pour la construction de routes selon projets généraux Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits au Québec, selon projets généraux (P.G.128) ci-après.Attendu que, en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., chap.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu que.en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., chap.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise, ont été approuvés par le ministre des Transports, et autorisés par Décret numéro 159-84 du 18 janvier 1984; Attendu que pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports, ce qui suit: I Le ministre des Transports est autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1.Construction ou reconstruction de partie de la route no 132-20-06A, dans Saint-Benoît-Joseph-Labre, circonscription électorale de Matapédia, selon plan 622-81-10-021 des archives du ministère des Transports; 2.Construction ou reconstruction de partie de la route no 169-02-170 et 180, dans Saint-Prime, circonscription électorale de Roberval, selon plan 622-84-BO-004 des archives du ministère des Transports; 3.Construction ou reconstruction pour l'intersection de la rue Bullock et de la rue Saint-Joseph, dans Sainte-Pudentienne, circonscription électorale de Shef-ford, selon plan 622-84-GO-016 des archives du ministère des Transports; 4.Construction ou reconstruction de partie de la route no 219-01-100 et de la route no 221-01-100, dans Napierville, circonscription électorale de Saint-Jean, selon plan 622-83-HO-127 des archives du ministère des Transports; 5.Construction ou reconstruction de partie de la route no 30-01, dans ville de Mercier et de Château-guay, circonscription électorale de Châteauguay, selon plan 622-84-HO-074 des archives du ministère des Transports; II Une correction est apportée au Décret no 1217-84 du 23 mai 1984: au paragraphe 3 de la page 2, à la 3' ligne, lire 622-82-20-160 au lieu de 622-82-20-60.III Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4980 3802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1984.116e année, n 32 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1694-84, 11 juillet 1984 Loi sur la Société québécoise des transports (1983.chap.27) Président et directeur général de la Société \u2014 Remplacement temporaire Concernant le remplacement temporaire du prési dent et directeur général de la Société québécoise des transports Attendu que la Loi sur la Société québécoise des transports (1983.chap.27) (la «Loi») est entrée en vigueur le 5 juillet 1983; Attendu que le gouvernement a désigné la même personne pour agir à la fois à titre de président et de directeur général de la Société québécoise des transports (la «Société»), conformément à l'article 4 de la loi; Attendu que le président et directeur général de la Société doit être absent pour une période pouvant aller au 15 septembre 1984; Attendu que l'article 6 de la loi prévoit que les membres du Conseil d'administration élisent parmi eux un vice-président pour exercer les fonctions en son absence; Attendu que l'article 13 de la loi prévoit qu'en cas d'absence ou d'incapacité d'agir du directeur général le gouvernement peut nommer, pour exercer ses fondions durant son absence ou pendant que dure son incapacité, une personne, dont il fixe la rémunération et les autres conditions de travail; Attendu que Me Jean Guy a ainsi été élu vice-président du Conseil d'administration de la Société québécoise des transports: Attendu que le Conseil d'administration propose que Me Guy agisse également comme directeur général durant l'absence du président et directeur général de la Société; Attendu que le Conseil d'administration demande en conséquence au gouvernement de nommer Me Jean Guy pour exercer les fonctions du directeur général en son absenc'e et d'en fixer la rémunération ainsi que les autres conditions de travail: II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que Me Jean Guy soit nommé afin de remplacer temporairement le directeur général de la Société québécoise des Transports, à compter du 26 juin 1984; Que Me Jean Gu> reçoive pour la période durant laquelle il remplacera le directeur général de la Société québécoise des transports une rémunération de 250 S pour chaque journée consacrée aux affaires de la société avec un maximum de I 000 $ par mois: Que les Irais de séjour el de déplacement de Me Jean Guy dans le cadre de ces tondions lui soient remboursées par la Société conformément au Décret 498-84 du 29 lévrier 1984 concernant le Règlement no 4 sur le remboursement des frais et dépenses des membres du Conseil d'administration de la Société québécoise des transports: Que les Irais de représentation el de fonction de Me Jean Gu> lui soient remboursés par la Société selon les Irais réellement laits, sur presention de pièces justificatives, sans autorisation préalable et jusqu'à concurrence d'un montant annuel de I 000 $.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4980 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" août 1984.116e année, n\" 32 3803 Gouvernement du Québec Décret 1696-84, 11 juillet 1984 Code du travail (L.R.Q., chap.C-27) Rémunération des membres d'un conseil d'arbitrage et d'un tribunal d'arbitrage \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération des membres d'un conseil d'arbitrage et d'un tribunal d'arbitrage Attendu Qu'en vertu de l'article 103 du Code du travail (L.R.Q., chap.C-27), le gouvernement a adopté le Règlement sur la rémunération des membres d'un conseil d'arbitrage et d'un tribunal d'arbitrage et sur l'endroit des séances suivant le Code du travail (R.R.Q.1981, chap.C-27, r.4); Attendu que ce règlement a été remplacé par le Règlement sur la rémunération des membres d'un conseil d'arbitrage et d'un tribunal d'arbitrage adopté par le Décret 1621-82 du 30 juin 1982 (Suppl., p.293); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin, notamment, d'assurer la concordance entre les dispositions de ce règlement et les dispositions du Code du travail modifiées par la Loi modifiant le Code du travail et diverses dispositions législatives (1983, chap.22) entrée en vigueur le 1\" septembre 1983; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération des membres d'un conseil d'arbitrage et d'un tribunal d'arbitrage, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération des membres d'un conseil d'arbitrage et d'un tribunal d'arbitrage Code du travail (L.R.Q., chap.C-27, art.103) 1.Le Règlement sur la rémunération des membres d'un conseil d'arbitrage et d'un tribunal d'arbitrage, adopté par le Décret 1621-82 du 30 juin 1982 (Suppl.p.293).est modifié par le remplacement de son intitulé par le suivant: « Règlement sur la rémunération des arbitres de différend et de grief.» 2.Ce règlement est modifié par l'abrogation de l'article 1.3.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.Les honoraires pour les séances sont de 60 $ l'heure.» 4.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: « 3.Pour le,délibéré et la rédaction de la sentence, des honoraires tels qu'établis à l'article 2 sont payables à l'arbitre de différend pour un maximum de 20 heures et à l'arbitre de grief pour un maximum de 10 heures.Sur demande le ministre peut, compte tenu de la complexité particulière d'un dossier, payer à un arbitre de différend des honoraires supplémentaires pour une durée maximale de 20 heures.» 5.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 4 par le suivant: « 4.Les frais de voyage de l'arbitre de grief nommé conformément à l'article 126 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q.chap.N-l.l) et de l'arbitre de différend sont remboursés conformément à la directive 7-74 du Conseil du trésor concernant les frais de voyage du personnel engagé à honoraires.» 6.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 5 par le suivant: « 5.Une allocation de déplacement est en outre accordée aux arbitres de différend et de grief pour un trajet excédant 80 km.à l'aller et au retour, occasionné par l'exercice de leurs fonctions.Cette allocation est basée sur les taux établis à l'article 2 et correspond au temps requis pour le trajet si l'arbitre avait utilisé le moyen de transport le plus rapide.» 7.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 6 par le suivant: « 6.Les frais de voyage de l'arbitre de grief qui n'est pas nommé conformément à l'article 126 de la Loi sur les normes du travail sont établis par entente entre les parties et l'arbitre.» 3804_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" août 1984.116e année, ri 32_Partie 2 8.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 7 par le suivant: « 7.Les honoraires, les frais et les allocations de l'arbitre de différend sont assumés par le ministre du Travail.» 9.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 8 par le suivant: « 8.Sauf disposition contraire à la convention collective, les parties assument conjointement et à parts égales le paiement des honoraires, des frais et des allocations de l'arbitre de grief.» 10.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazelle officielle du Québec.4968 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" août 1984, 116e année, n\" 32 3805 Gouvernement du Québec Décret 1698-84, 11 juillet 1984 Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6) Bail entre le ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement et Gestion Place Victoria Inc.Concernant un bail entre le ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement et Gestion Place Victoria Inc., mandataire pour 104229 Canada Inc., 119192 Canada Inc.et Les Placements Placevic Ltée Attendu Qu'il y a lieu de renouveler un bail pour un local d'une superficie de 1 945,2 mètres carrés et de louer une superficie additionnelle de 338,9 mètres carrés pour un total de 2 284,1 mètres carrés à la tour de la Bourse de Montréal, de Gestion Place Victoria Inc., mandataire pour 104229 Canada Inc., 119192 Canada Inc.et Les Placements Placevic Ltée.Attendu que le Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location d'immeubles (R.R.Q., 1981, chap.A-6, r.10) stipule qu'un contrat pour la location d'immeuble ne peut être conclu sans l'autorisation du gouvernement, donnée sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le loyer total payable en vertu du contrat est supérieur à 2 000 000,00 $; Attendu Qu'après négociations, la Commission des valeurs mobilières accepte de relocaliser ses effectifs aux 17' et 18e étages de cet édifice; Attendu que la Commission des valeurs mobilières occupe présentement des espaces de plus ou moins 1 945,2 mètres carrés aux 20* et 26' étages à tour de la Bourse; Attendu Qu'il y a lieu que le ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement conclue avec Gestion Place Victoria Inc., mandataire pour 104229 Canada Inc., 119192 Canada Inc.et Les Placements Placevic Ltée, un bail dont les principales conditions sont les suivantes: \u2014 une superficie approximative de 2 284,1 mètres carrés; \u2014 la durée sera de 5 ans, soit du 1\" septembre 1984 au 31 août 1989; \u2014 le ministère paiera le coût de l'électricité, la taxe d'affaires et d'eau; \u2014 le loyer unitaire annuel sera: travaux d'aménagement: prix de base: taxes au 83 12 31: frais d'exploitation 83 12 31: coût mensuel: 39 771,89 $, coût annuel: 477 262,68 $ 27,26 $ 96,87 30.25 54,57 208,95 $ le mètre carré Attendu que le locataire aura le droit, en donnant un avis écrit au propriétaire, le ou avant le 1\" janvier 1989, de renouveler ce bail en tout ou en partie pour une période commençant, le 1\" septembre 1989, et se terminant, le 31 août 1994, aux mêmes termes et conditions sauf en ce qui a trait au loyer de base net pour la période de renouvellement qui sera majorée à 121.09 $ le mètre carré; Attendu que le locataire ajustera, s'il y a lieu, selon une clause escalatrice, le paiement des taxes municipales et scolaires basées, pour fins de calcul, sur l'année se terminant, le 31 décembre 1983; le pourcentage d'occupation étant de 2,404 %.Le coût unitaire de l'estimé des taxes est ajusté en conséquence; Attendu Qu'au 1\" avril de chaque année, le ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement indexera le coût unitaire des frais d'exploitation selon la formule consignée au bail, en prenant comme base les indices publiés par Statistique Canada pour le mois de décembre 1983; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement: Que, nonobstant les dispositions du Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location d'immeubles, le ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement soit autorisé à renouveler un bail d'une superficie de 1 945,2 mètres carrés et de louer un espace additionnel de 338,9 mètres carrés avec Gestion Place Vicotria Inc., mandataire pour 104229 Canada Inc., 119192 Canada Inc.et Les Placements Placevic Ltée, pour une superficie totale et approximative de 2 284,1 mètres carrés dans l'immeuble tour de la Bourse à Montréal, aux conditions précitées, à signer un bail à cette fin et à y inclure toute autre condition jugée nécessaire.Le greffier du Conseil exécutif, Louts Bernard 4982 i I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" août 1984.Il6e année, n\" 32 3807 Avis Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales adopté par le Bureau de l'Ordre des chiroprati-ciens du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 mars 1984, a été approuvé sans modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Yves Bérubé, le 4 juillet 1984, en vertu du Décret 1591-84 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 1591-84, 4 juillet 1984 Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Chiropraticiens \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des chiropraticiens du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., chap.C-26), le Bureau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec peut, par règlement, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l'administration de ses biens ainsi que la rémuné- ration de ses membres et déterminer les postes au sein de la corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des chiropraticiens du Québec (R.R.Q., 1981.chap.C-16, r.I); Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des chiropraticiens du Québec; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 mars 1984, avec avis qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification, tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des chiropraticiens du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des chiropraticiens du Québec Code des professions (L.R.Q., chap.C-26, art.94, par.a) 1.Le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des chiropraticiens du Québec 3808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" août 1984, 116e année, ri1 32 Partie 2 (R.R.Q., 1981.chap.C-16, r.1) est modifié par le remplacement de l'article 2.01 par le suivant: « 2.01 Lors de la première réunion du Bureau qui suit l'élection du président ou des administrateurs, les membres élus du Bureau élisent parmi eux un premier et un deuxième vice-présidents et le secrétaire.Les deux vice-présidents et le secrétaire deviennent d'office membres du comité administratif.» 2.L'article 4.01 de ce règlement est remplacé par le suivant: - 4.01 Le comité administratif est composé des personnes suivantes: le président de l'Ordre, le premiere! le deuxième vice-présidents, le secrétaire et un administrateur désigné parmi ceux nommés par l'Office des professions du Québec.» 3.L'article 4.02 de ce règlement est abrogé.4.L'article 7.01 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7.01 Le premier vice-président remplit les fonctions du président en cas d'absence ou d'incapacité de celui-ci d'agir.Il exerce tous les autres pouvoirs que le Bureau lui confie.» 5.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.4964 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" août 1984.116e année, n\" 32 3809 Avis d'adoption de règlement Loi sur les compagnies (L.R.Q., chap.C-38) Le ministre des Finances donne avis, par les présentes, conformément au troisième alinéa de l'article 123.170 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chap.C-38).que le Règlement sur les documents qui doivent accompagner les statuts en vertu de la partie 1A de la Loi sur les compagnies, publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 11 avril 1984.a été adopté avec certaines modifications, en vertu du Décret 1663-84 du 11 juillet 1984 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le ministre des Finances, Jacques Parizeau Gouvernement du Québec Décret 1663-84, 11 juillet 1984 Loi sur les compagnies (L.R.Q.chap.C-38) Documents concernant les statuts en vertu de la partie 1A de la loi Concernant le Règlement sur les documents qui doivent accompagrier les statuts en vertu de la partie l A de la Loi \"sur les compagnies Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4° de l'article 123.169 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chap.C-38), le gouvernement peut, par règlement, déterminer la nature des documents qui doivent être déposés auprès de l'inspecteur général; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 123.139.4 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, prévoir les documents qui doivent accompagner les statuts de continuation d'une coopérative ou d'un syndicat coopératif en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies; Attendu que conformément à l'article 123.170 de cette loi, un projet de ce règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec du il avril 1984, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption dans les trente jours de sa publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le Règlement sur les documents qui doivent accompagner les statuts en vertu de la partie 1A de la Loi sur les compagnies, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur les documents qui doivent accompagner les statuts en vertu de la partie 1A de la Loi sur les compagnies Loi sur les compagnies (L.R.Q.chap.C-38, art.123.139.4) 1.Les statuts de continuation d'une coopérative ou d'un syndicat coopératif doivent être accompagnés des documents suivants: 1° une copie certifiée par la corporation requérante du projet de continuation soumis au ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme; 2° une copie certifiée du document constatant l'approbation visée à l'article 259 de la Loi sur les coopératives (1982.chap.26).2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été adopté par le gouvernement.4965 3810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" août 1984.116e année, n\" 32 Partie 2 Avis d'adoption de règlement Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) Le ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Yves Bérubé.donne avis par les présentes, conformément au second alinéa de l'article 184 de ce code, que le Règlement modifiant le Règlement déterminant les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles, publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 29 février 1984.a été adopté, avec modifications, le 4 juillet 1984.en vertu du Décret 1592-84.En conséquence, ce règlement dont le texte apparaît ci-dessous entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 1592-84, 4 juillet 1984 Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Attendu que le paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) prévoit que le gouvernement, après consultation de l'Office des professions, du Conseil des universités, des établissements d'enseignement et de la corporation professionnelle intéressée, peut, par règlement, déterminer les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement qu'il indique qui donnent droit à un permis ou à un certificat de spécialiste; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations profession- nelles le I\" juin 1983 par le Décret 1139-83, publié à la Gazette officielle du Québec du 13 juillet 1983 et remplaçant le règlement refondu (R.R.Q., 1981, chap.C-26.r.I); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que.conformément au second alinéa de l'article 184 de ce code, le Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés et qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 29 février 1984, avec avis qu'il sera soumis au gouvernement pour approbation trente jours après cette publication; Attendu que les consultations requises par la loi ont été faites; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement, tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement en annexe du présent décret soit adopté sous le titre de Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Code des professions (L.R.Q.chap.C-26.art.184.I\" alinéa, par.a) 1.Le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles adopté par le Décret 1139-83 du 1\" juin 1983, publié à la Gazette officielle du Québec du 13 juillet 1983 et remplaçant le règlement refondu (R.R.Q., 1981, chap.C-26, r.I) est modifié par le remplacement de l'article 1.16 par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\" août 1984.116e année, n\" 32 _3811 « 1.16 Donnent ouverture au permis délivré par la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) Maîtrise en urbanisme de l'Université de Montréal; b) Master of Urban Planning de l'Université McGill; c) Maîtrise en aménagement du territoire et développement régional de l'Université Laval; d) Baccalaureates sciences, B.Sc., décerné par l'Université de Montréal au terme du programme de baccalauréat en urbanisme; e) Baccalaureates sciences, B.Sc., décerné par l'Université du Québec au terme du programme de baccalauréat en urbanisme offert par l'Université du Québec à Montréal.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été adopté par le gouvernement.4964 i I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1984.116e armée, n\" 32 3813 Décision Décision 3964, 17 juillet 1984 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., chap.M-35) Producteurs de bois \u2014 La Pocatière \u2014 Contingentement \u2014 Modifications Avis est par les présentes donné que, par sa Décision 3964 rendue le 17 juillet 1984, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le Règlement qui suit modifiant le Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de La Pocatière.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc Règlement modifiant le Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de La Pocatière Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., chap.M-35, art.67) 1.L'article 11 du Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de La Pocatière (Décision 3641 du 83 05 17, 115 GO.2, p.2405, modifiée par la Décision 3794 du 83 11 08, 115 G.O.2, p.4575) est modifié en remplaçant les mots «entre le 15 et le 30 septembre de chaque année» par les mots «entre le I\" et 15 septembre de chaque année».2.L'article 12 de ce règlement est modifié en remplaçant la date du 30 octobre par celle du 15 octobre.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4981 I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1984.116e année, n\" 32 3815 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (L.R.Q.chap.D-8.1) Agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente \u2014 Modifications Agrément des éditeurs \u2014 Modifications Agrément des libraires \u2014 Modifications Le Gouvernement du Québec, sur la recommandation du ministre des Affaires culturelles, donne avis conformément à l'article 39 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (L.R.Q.chap.D-8.1), qu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la présente publication, il procédera à l'adoption des trois règlements annexés au présent avis.Toute personne qui désire formuler quelques commentaires sur ces projets doit le faire auprès du ministre des Affaires culturelles dans les trente jours suivant la publication de ces projets.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur l'agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (L.R.Q., chap.D-8.1, art.15 et 38, par.2) 1.Le Règlement sur l'agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente (R.R.Q., 1981, chap.D-8.1, r.2) est modifié: 1° par le remplacement, à l'article 4, du paragraphe 2° par le suivant: « 2° être enregistrée auprès du protonotaire de la Cour supérieure dans le cas d'une société; »; 2° par le remplacement, à l'article 4, du paragraphe 4° par le suivant: « 4° faire la preuve et certifier que les personnes qui contrôlent ou qui sont propriétaires des actions privilégiées, des debentures, des obligations ou de toute créance permettant le contrôle effectif de l'entreprise de distribution sont des personnes admissibles à l'agrément conformément aux articles 15 et 16 de la loi; cette preuve n'est cependant pas requise lorsqu'il s'agit d'une créance détenue par une banque à charte canadienne ou par une institution inscrite auprès de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec si cette créance n'est pas garantie ou si elle l'est par une personne visée dans les articles 15 et 16 de la loi; ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a été adopté par le gouvernement ou.en cas de modification par ce.dernier, de son texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif.Règlement modifiant le Règlement sur l'agrément des libraires Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (L.R.Q.chap.D-8.1.art.15 et 38.par.2) 1.Le Règlement sur l'agrément des libraires (R.R.Q., 1981, chap.D-8.1, r.4) est modifié: 1° par le remplacement, à l'article 4, du paragraphe 2° par le suivant: « 2° être enregistrée auprès du protonotaire de la Cour supérieure dans le cas d'une société; »; 2° par le remplacement, à l'article 4, du paragraphe 4° ps>r le suivant: « 4° faire la preuve et certifier que les personnes qui contrôlent ou qui sont propriétaires des actions privilégiées, des debentures, des obligations ou de toute 3816_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1984, 116e année, n\" 32_Partie 2 4966 créance permettant le contrôle effectif de l'établissement sont des personnes admissibles à l'agrément conformément aux articles IS et 16 de la loi; cette preuve n'est cependant pas requise lorsqu'il s'agit d'une créance détenue par une banque à charte canadienne ou par une institution inscrite auprès de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec si cette créance n'est pas garantie ou si elle l'est par une personne visée dans les articles 15 et 16 de la loi; ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a été adopté par le gouvernement ou.en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif.Règlement modifiant le Règlement sur l'agrément des éditeurs au Québec Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (L.R.Q.chap.D-8.1, an.15 et 38.par.2) 1.Le Règlement sur l'agrément des éditeurs au Québec (R.R.Q.1981.chap.D-8.1.r.3) est modifié: 1° par le remplacement, à l'article 2.du paragraphe 2° par le suivant: \u2022< 2° être enregistrée auprès du protonotaire de la Cour supérieure dans le cas d'une société; »; 2° par le remplacement, à l'article 2.du paragraphe 4° par le suivant: « 4° faire la preuve et certifier que les personnes qui contrôlent ou qui sont propriétaires des actions privilégiées, des debentures, des obligations ou de toute créance permettant le contrôle effectif de la maison d'édition sont des personnes admissibles à l'agrément conformément aux articles 15 et 16 de la loi; cette preuve n'est cependant pas requise lorsqu'il s'agit d'une créance détenue par une banque à charte canadienne ou par une institution inscrite auprès de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec si cette créance n'est pas garantie ou si elle l'est par une personne visée dans les articles 15 et 16 de la loi; ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a été adopté par le gouvernement ou.en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" août 1984, 116e année, n\" 32 3817 Projet de règlement Loi sur les assurances (L.R.Q., chap.A-32) Règlement d'application \u2014 Modifications Le ministre dès Finances donne avis, conformément au premier alinéa de l'article 421 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chap.A-32), de son intention de soumettre après trente jours des présentes pour adoption par le Conseil des ministres du projet de « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les assurances » ci-après reproduit.Toute personne intéressée peut faire parvenir ses commentaires à mon attention dans les délais précités.Québec, le 4 juillet 1984 Le ministre des Finances, Jacques Parizeau Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les assurances Loi sur les assurances (L.R.Q., chap.A-32 modifié par P.L.75 de 1984, art.420 /.ad, ac) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur les assurances (R.R.Q., 1981, chap.A-32, r.1) modifié par le règlement adopté par le Décret 349-82 du 17 février 1982 et par le règlement adopté par le Décret 692-84 du 28 mars 1984, est de nouveau modifié par le remplacement du chapitre VII comprenant les articles 52 à 80 par de qui suit: « CHAPITRE VII ENGAGEMENT DES FILIALES 52.Toute filiale autre qu'une filiale engagée dans des activités régies par la Loi sur les assurances (L.R.Q., chap.A-32), la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., chap.A-26), la Loi sur les compagnies de fidéicommis (L.R.Q., chap.C-41) ou le titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chap.V-l) doit, lorsqu'elle est acquise par un assureur s'engager: 1° à remettre à chaque année une copie de ses états financiers à l'inspecteur général; 2° à remettre tout renseignement sur ses activités pouvant permettre à l'inspecteur général de s'assurer que la filiale respecte son engagement; 3° à permettre à l'inspecteur général de visiter son siège social à toute époque afin d'examiner ses livres et registres; 4° à s'abstenir de faire tout prêt ou placement en contravention des articles 259 à 264 au même titre que si elle était un assureur constitué en corporation en vertu d'une loi du Québec; 5° à fournir, à ses frais, une évaluation par un expert indépendant de tout placement qu'elle veut acquérir si l'évaluation faite par elle n'en reflète pas la valeur marchande; 6° à ne pas détenir plus de 30 % des actions ordinaires d'une même corporation sauf s'il s'agit d'une corporation constituée en vue de faire les mêmes opérations qu'elle.53.Lorsqu'une filiale détient plus de 30 % des actions ordinaires d'une corporation constituée en vue de faire les mêmes opérations qu'elle, cette corporation doit souscrire l'engagement prévu à l'article 52 tout comme s'il s'agissait d'une filiale nouvellement acquise par un assureur.Toutefois, la corporation doit s'engager à ne pas détenir d'actions d'une corporation constituée en vue de faire les mêmes opérations qu'elle.54.Un holding en aval n'a pas à souscrire l'engagement prévu au paragraphe 6° de l'article 52.Cependant, lorsqu'un holding en aval acquiert une filiale visée à l'article 52, celle-ci doit souscrire l'engagement prévu, y incluant le paragraphe 6°, comme s'il s'agissait d'une filiale acquise par un assureur.».2.Ce règlement est modifié en remplaçant l'expression « corporation détenues conformément à l'article 249 ou 250 de la loi » à la première ligne de l'article 98 et l'expression « corporation dont les actions ordinaires sont détenues conformément à l'article 249 ou 250 de la loi » à la première ligne du deuxième alinéa de l'article 99 par le mot « filiale »; en remplaçant le mot « corporation » par le mot « filiale » à la quatrième et à la sixième lignes de l'article 98; en retranchant les mots « hors du Québec » à la première ligne du premier alinéa de l'article 99.3.Ce règlement est modifié par l'abrogation des articles 113 à 119.4.Ce règlement est modifié en ajoutant après l'article 119 ce qui suit: 3818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" août 1984.116e année, n\" 32_Partie 2 4965 « SECTION IX ACTIF MINIMAL « 119.1 Tout assureur qui pratique les assurances de dommages doit maintenir un actif qui ne soit pas inférieur à.la somme de 115 % de ses réserves pour primes non acquises, pour sinistres et frais en suspens et pour sinistres non déclarés; son actif ne doit pas être inférieur à la somme de ses autres passifs.Si, à l'égard des polices émises pour une même catégorie d'assurance, l'assureur prévoit que le rapport entre le coût des sinistres subis et les primes acquises sera inférieur à95 %, il peut, en ce qui concerne l'actif à maintenir pour les réserves susdites, choisir d'utiliser le rapport ainsi prévu, majoré de 20 %.à condition que le résultat obtenu ne soit pas inférieur à 100 %.Le rapport prévu par l'assureur entre le coût des sinistres subis et les primes acquises ne doit pas être inférieur à la somme de 60 % du rapport obtenu au cours de la dernière année et de 40 '/< de celui obtenu l'année précédente.Lorsqu'un assureur fait le choix prévu au troisième alinéa, il doit en donner avis à l'inspecteur général.Cet avis doit être accompagné d'une déclaration de l'actuaire responsable de l'évaluation à l'effet que.pour les polices visées, le rapport retenu est le rapport effectivement prévu entre le coût des sinistres subis et les primes acquises.».5.Ce règlement est modifié en remplaçant l'expression « de billets en sous-ordre » par l'expression « d'obligations non garanties » à l'article 121 et aux paragraphes d et e de l'article 122; en remplaçant l'expression « billets en sous-ordre » par l'expression « obligations non garanties » aux paragraphes r et /de l'article 122 et à l'article 123; en remplaçant le mot \u2022\u2022 billets ¦\u2022 par le mot « obligations » au paragraphe c de l'article 122.6.Ce règlement est modifié par l'abrogation de l'article 139.7.Ce règlement est modifié par l'abrogation du paragraphe a de l'article 161.s.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis qu'il a été adopté par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1984.116e année, n\" 32 3819 Projet de règlement Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chap.P-40.1) Règlement d'application \u2014 Modification Le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, monsieur Guy Tardif, donne avis conformément à l'article 351 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chap.P-40.1) qu'il proposera au gouvernement, après l'expiration d'un délai d'au moins 30 jours du présent avis, l'adoption du projet de règlement reproduit ci-après.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce projet de règlement doit les faire parvenir au ministre.Le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur.Guy Tardif Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chap.P-40.1, art.350, par.r) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur (R.R.Q., 1981, chap.P-40.1, r.1), modifié par les règlements adoptés par les Décrets 1326-82 du 2 juin 1982 (Suppl., p.1067) et 1739-83 du 24 août 1983, est de nouveau modifié: 1° par l'insertion, après l'article 12, de l'article suivant: « 12.1 Est exempté de l'application du chapitre II du titre I de la Loi et des sections II et III du chapitre III du titre I de la loi, sauf des articles 66 à 72, 81, 83, 84, 86 à 93, 101 à 110, 116 et 117 de cette loi, le contrat de crédit conclu pour le paiement d'une prime d'assurance lorsque le commerçant indique dans un écrit, fourni au consommateur au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat d'assurance, le montant des frais de crédit et le taux de crédit, déterminés conformément à la loi, ainsi que le montant et la date de chaque paiement.»; 2° par le remplacement du paragraphe d de l'article 18 par les suivants: « d) une société d'entraide économique régie par la Loi sur les sociétés d'entraide économique (L.R.Q., chap.S-25.1): d.1) le commerçant qui est partie à un contrat de prêt d'argent conclu pour le paiement d'une prime d'assurance; »; 3° par l'insertion, après l'article 71, de l'article suivant: « 71.1 Est exempté de l'application des articles 37, 38, 53.54 et 155 à 165 de la loi.le commerçant qui vend une automobile d'occasion à un de ses employés ou à un membre de la famille de ces employés lorsque, au cours des 6 mois précédant la vente, cette automobile d'occasion a fait l'objet d'une utilisation régulière par le commerçant ou par ses employés.».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a été adopté par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de la publication de son texte définitif, ou à une date ultérieure fixée dans cet avis ou dans ce texte définitif.4967 3820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1984.116e année.n° 32 Partie 2 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Psychologues \u2014 Modifications Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q .chap.C-26), que le Bureau de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec a adopté, en vertu de l'article 93 et des paragraphes a et k de l'article 94 du Code des professions, le Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, 930.chemin Sainte-Foy, T étage, Québec, GIS 2L4, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec Code des professions (L.R.Q., chap.C-26.art.93 et 94.par.a et k) 1.Le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec (R.R.Q., 1981, chap.C-26, r.147) est modifié par le remplacement des articles 2.05 et 2.06 par les suivants: « 2.05 Une réunion extraordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire soit par avis écrit transmis par la poste, télégramme ou messager, soit par avis verbal donné au moins 2 jours avant la réunion.Cet avis doit indiquer l'heure, la date et l'endroit de la réunion et les sujets pour lesquels elle a été convoquée.Une réunion extraordinaire ne porte que sur les sujets mentionnés dans l'avis de convocation.Une telle réunion peut être tenue sous forme de conférence téléphonique.2.06 Malgré les articles 2.04 et 2.05, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement tenue lorsque tous les administrateurs sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si tous les administrateurs sont présents lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.2.06.01 Le certificat donné sous la signature du secrétaire à l'effet qu'une réunion ordinaire ou extraordinaire du Bureau a été convoquée suivant les dispositions des articles 2.04 et 2.05 constitue une preuve prima facie de la régularité de l'avis de convocation.» 2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.01 par le suivant: « 3.01 À la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonction d'un administrateur, le premier item à l'ordre du jour doit être l'asser-mentation du nouvel administrateur.Celui-ci doit prêter le serment ou l'affirmation solennelle de discrétion selon la formule établie par le Bureau et apparaissant à l'annexe I.» 3.Ce règlement est modifié par le remplacement des articles 4 02 à 4.04 par les suivants: « 4.02 Une réunion ordinaire du comité administratif est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis écrit, au moins 15 jours avant la date de la réunion.4.03 Le président peut convoquer tous les membres du comité administratif à une réunion extraordinaire soit par téléphone, télégramme ou messager au moins 24 heures avant la réunion.Cet avis doit indiquer l'heure, la date et l'endroit de la réunion et les sujets pour lesquels elle a été convoquée.Une réunion extraordinaire ne porte que sur les sujets mentionnés dans l'avis de convocation.Une telle réunion peut être tenue sous forme de conférence téléphonique.4.04 Malgré les articles 4.02 et 4.03, une réunion du comité administratif est considérée comme régulièrement tenue lorsque tous les membres du comité sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si tous les membres sont présents lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" août 1984.116e année, n\" 32 3821 4.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 5.03 par le suivant: « 5.03 Au cas où le quorum n'est pas atteint au cours des 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée à l'avis de convocation, le secrétaire dresse un procès-verbal à cet effet et convoque une autre assemblée générale.» 5.Ce règlement est modifié par le remplacement des articles 6.04 et 6.05 par les suivants: « 6.04 Une fois cette présentation terminée, les administrateurs présents doivent se prononcer sur le principe du projet de règlement.Si le principe en est rejeté, le président proclame le rejet du projet de règlement et annonce le prochain item à l'ordre du jour.Si le principe en est adopté, on procède immédiatement ou lors d'une séance ultérieure à l'examen et à l'adoption du projet de règlement.6.05 Un projet de règlement ne peut être adopté que si le secrétaire de la Corporation en a expédié une copie à tous les membres de la Corporation, au moins 30 jours avant son adoption par le Bureau.» 6.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 6.07 par le suivant: « 6.07 Un règlement ne peut être modifié, remplacé ou abrogé que par un autre règlement adopté de la manière ci-haut décrite et soumis à la même procédure, à moins d'une décision des deux tiers des membres du Bureau excluant le recours aux dispositions des articles 6.05 et 6.06.» 7.Ce règlement est modifié par le remplacement des articles 7.01 à 7.03 par les suivants: « 7.01 Les deniers perçus par le secrétaire au nom de la Corporation sont déposés dans une banque à charte, une caisse populaire ou une société de fiducie.7.02 Le président et le secrétaire peuvent approuver le paiement de toute dépense courante telle que salaires, loyer, téléphone, taxes et autres dépenses similaires, quel qu'en soit le montant, de même que toute autre dépense de moins de 1 000 $.Tout engagement, contrat, ou dépense de plus de 1 000 $ qui n'est pas une dépense courante, doit être approuvé par le comité administratif.7.03 Le président et le secrétaire agissant conjointement, peuvent placer les parties non utilisées des revenus apparaissant au budget d'opération de l'année en cours dans une banque à charte, une caisse populaire ou une société de fiducie, à la condition que ces placements prennent la forme de certificats de dépôt garanti.Il en est de même des surplus de la Corporation.» 8.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 7.06 par le suivant: « 7.06 Les contrats, engagements ou transactions auquels la Corporation est partie, doivent être signés par le secrétaire et le président, ou par le vice-président à défaut du président, à moins qu'une résolution des deux tiers des membres du Bureau ne désigne d'autres signataires.Il en est de même pour les chèques et les effets bancaires.» 9.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 8.04 par le suivant: « 8.04 Sous réserve de la présente section, le membre de la Corporation qui est inscrit au tableau à la date où la cotisation devient exigible est tenu de la payer en entier.Toutefois, le membre qui démissionne, peut se libérer du paiement de la cotisation par un avis écrit à cet effet au secrétaire.Le membre doit cependant acquitter, le cas échéant, la portion de la cotisation qui correspond au nombre de mois écoulés entre la date où la cotisation devient exigible et la date de réception de l'avis de démission.» 10.Ce règlement est modifié par le remplacement des articles 8.06 à 8.11 par les suivants: « 8.06 Le membre qui a démissionné ou qui est radié du tableau pour défaut de paiement de la cotisation dans les délais fixés, peut reprendre l'exercice de la profession aux conditions suivantes: a) payer, le cas échéant, les cotisations dues et non acquittées au moment de la démission ou de sa radiation et ce, jusqu'à concurrence de la moitié de la cotisation annuelle en vigueur à ce moment; b) payer la cotisation pour l'année courante au prorata des mois à écouler durant cette année et ce, à compter du premier mois suivant la date de sa réinscription au tableau par le secrétaire; ci payer des frais de réinscription qui ne peuvent dépasser 10 % du montant de la cotisation annuelle.Toutefois, sur requête reçue sous serment et pour des motifs qui ne dépendent pas de la volonté du requérant, le comité administratif peut relever ce membre du paiement des montants mentionnés aux paragraphes a et c du premier alinéa.8.07 Dans le cas d'une première inscription au tableau de la Corporation, le montant de la cotisation 3822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" août 1984.116e année, n 32 Partie 2 est calculé au prorata des mois à écouler dans l'année Financière en cours et ce.à compter du premier mois suivant la date de son inscription au tableau par le secrétaire.De plus, un remboursement des frais d'ouverture de dossier et de délivrance de permis est accordé si l'inscription est effectuée dans les six mois suivant l'obtention d'un diplôme donnant accès au permis de la Corporation.L'inscription donne lieu à des frais administratifs qui ne peuvent dépasser 10 9c du montant de la cotisation annuelle.8.08 Une réduction de 80 9c du montant de la cotisation annuelle est accordée au membre de la Corporation dans l'un des cas suivants: a) qui s'absente du Québec pour toute la durée de l'année financière pour laquelle la cotisation est perçue ou pour une période minimale de 12 mois consécutifs débutant pendant l'année courante; dans ce dernier cas, l'application de cette réduction est établie selon les modalités déterminées par le Bureau; b) qui est inscrit comme étudiant à plein temps à un programme d'études universitaires; c) qui est âgé d'au moins 65 ans.8.09 Le membre de la Corporation qui désire se prévaloir de l'article 8.08 doit en aviser le secrétaire et lui fournir les documents justificatifs appropriés, chaque année, s'il y a lieu, avant la date où la cotisation devient exigible.8.10 Si le paragraphe a ou b de l'article 8.08 ne s'applique plus à un membre de la Corporation dans l'année de cotisation où il s'en est prévalu, il doit en aviser le secrétaire et verser la différence entre le montani qu'il a déjà payé en vertu de cet article et le montani de la cotisation annuelle.Le premier montant est calculé au prorata des mois déjà écoulés dans l'année financière, l'autre, au prorata des mois à écouler.8.11 Le membre de la Corporation qui démissionne en cours d'année financière n'a droit à aucun remboursement de la cotisation qu'il a acquittée 8.12 Sur requête faite sous serment par un membre de la Corporation et invoquant des motifs exceptionnels, le comité administrait! peul établir des règles particulières de paiement de la cotisation.» ii.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 10.6, du suivant: \u2022\u2022 10.07 Tout certificat, carte de membre ou document émis par la Corporation et attestant de la délivrance d'un permis est la propriété de la Corporation et doit être retourné au secrétaire dans les 30 jours de la révocation du permis ou de la radiation du tableau.» 12.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.ANNEXE 1 (Art.3.01) SERMENT OU AFFIRMATION DE DISCRÉTION Je.jure (ou affirme solennellement) que je ne révélerai ni ne farai connaître, sans y être autorisé par la loi ou par le Bureau, quoi que ce sou dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de ma charge d'administrateur, sauf les résolutions ou les règlements dûment adoptés par le Bureau.le :.Signature Serment ou affirmation de discrétion prononcé devant moi les jour, mois et an susdits.Commissaire a l'asscmicnlaliun 4964 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1984.116e année, n 32 3823 Erratum Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap.Q-2) Règlement sur la qualité de l'atmosphère (R.R.Q., 1981, chap.Q-2, r.20) Règlements refondus du Québec, 1981, volume 8, p.8-711.A la page 8-726, à la deuxième ligne de l'article 74, il faut lire ;< l'extérieur » au lieu de « l'intérieur ».4978 \\ i I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" août 1984, 116e année, ri1 32 3825 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Acquisition par expropriation de certains immeubles pour la construction de routes selon projets généraux.3801 N (Loi sur l'expropriation, L.R.Q., chap.E-24) Acquisition par expropriation de certains immeubles pour la construction de routes selon projets parcellaires.3798 N (Loi sur l'expropriation, L.R.Q., chap.E-24) Acquisitions de certains immeubles par l'Hôpital de l'Ungava, le Centre hospitalier de la Baie d'Hudson et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James.3748 N (Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., chap.S-5) Administration financière, Loi sur 1'.\u2014 Conseil du trésor \u2014 Nomination du secrétaire.3734 N (L.R.Q., chap.A-6) Administration financière.Loi sur I*.\u2014 Ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement et Gestion Place Victoria Inc.\u2014 Bail.3805 N (L.R.Q., chap.A-6) Affaires culturelles, Loi sur le ministère des.\u2014 Nomination du sous-ministre 3735 N (L.R.Q., chap.M-20) Affaires intergouvemementales.Loi sur le ministère des.\u2014 Comité de coordination des relations intergouvemementales .3742 N (L.R.Q., chap.M-21) Affaires intergouvemementales.Loi sur le ministère des.\u2014 Conférence annuelle interprovinciale et fédérale provinciale \u2014 Agriculture \u2014 Délégation du Québec.3743 N (L.R.Q., chap.M-21) Affaires intergouvemementales, Loi sur le ministère des.\u2014 Nomination du directeur du Bureau et représentant du Québec à Toronto .3736 N (L.R.Q., chap.M-21) Agrément des distributeurs au Québec et mode de calcul du prix de vente.3815 Projet (Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, L.R.Q., chap.D-8.1) Agrément des éditeurs.3815 Projet (Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, L.R.Q., chap.D-8.1) Agrément des libraires.3815 Projet (Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, L.R.Q., chap.D-8.1) Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Loi sur le ministère de 1'.\u2014 Madelipêche \u2014 Subvention .3750 N (L.R.Q., chap.M-14) Aide financière aux victimes de l'effrondement de sol (1983) \u2014 Montréal.3794 N (Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre, L.R.Q., chap.P-38.1) 3826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1984.116e année, n\" 32 Partie 2 Aide financière aux victimes de l'ouragan ( 1983) \u2014 Saint-Luc.3795 N (Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre.L.R.Q., chap.P-38.1) Assurances, Loi sur les.\u2014 Cotisation des assureurs pour l'année 1984-1985 .3771 N (L.R.Q.chap.A-32) Assurances.Loi sur les.\u2014 Règlement d'application .3817 Projet (L.R.Q.chap.A-32) Boisvert, Serge \u2014 Juge de la Cour provinciale.3788 N (Loi sur les tribunaux judiciaires.L.R.Q.chap.T-16) Chiropraticiens \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales (Mod.).3807 Avis (Code des professions.L.R.Q.chap.C-26) Code de la sécurité routière \u2014 Entente entre la ville de Clermont et le Procureur général.3792 N (L.R.Q., chap.C-24.1) Code des professions \u2014 Chiropraticiens \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales (Mod.) .3807 Avis (L.R.Q., chap.C-26) Code des professions \u2014 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles (Mod.).3810 Avis (L.R.Q.chap.C-26) Code des professions \u2014 Psychologues \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.3820 Projet (L.R.Q.chap.C-26) Code du travail \u2014 Rémunération des membres d'un conseil d'arbitrage et d'un tribunal d'arbitrage.3803 N (L.R.Q., chap.C-27) Collège d'enseignement général et professionnel Vanier \u2014 Autorisation de louer un immeuble.3757 N (Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel.L.R.Q., chap.C-29) Collèges d'enseignement général et professionnel.Loi sur les.\u2014 Collège d'enseignement général et professionnel Vanier \u2014 Autorisation de louer un immeuble.3757 N (L.R.Q., chap.C-29) Comité de coordination des relations intergouvernementales.3742 N (Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales, L.R.Q., chap.M-21) Comité d'appel \u2014 Nomination d'un membre.3741 N (Loi sur la fonction publique.1983, chap.55) Communications, Loi sur le ministère des.\u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.3737 N (L.R.Q., chap.M-24) Communications, Loi sur le ministère des.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère.3753 n (L.R.Q., chap.M-24) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" août 1984.116e aimée, rf 32 3827 Compagnies de fidéicommis.Loi sur les.\u2014 Frais engagés pour l'application de la loi (1983-84).3770 n (L.R.Q., chap.C-41) Compagnies, Loi sur les.\u2014 Documents devant accompagner les statuts en vertu de la partie 1A de la loi.3809 Avis (L.R.Q., chap.C-38) Conférence annuelle interprovinciale et fédérale provinciale \u2014 Agriculture \u2014 Délégation du Québec.3743 n (Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales, L.R.Q., chap.M-21) Conseil du trésor \u2014 Nomination du secrétaire.3734 n (Loi sur l'administration financière, L.R.Q., chap.A-6) Cours municipales.Loi sur les.\u2014 Extension de juridiction de la Cour municipale de la ville de Beauhamois sur le territoire de la municipalité de Grande-Île.3746 n (L.R.Q.chap.C-72) Développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre.Loi sur le.\u2014Agrément des distributeurs au Québec et mode de calcul du prix de vente 3815 Projet (L.R.Q., chap.D-8.1) Développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, Loi sur le.\u2014 Agrément des éditeurs.3815 Projet (L.R.Q., chap.D-8.1) Développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre.Loi sur le.\u2014 Agrément des libraires.3815 Projet (L.R.Q., chap.D-8.1) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles (Mod.) .3810 Avis (Code des professions, L.R.Q., chap.C-26) Documents devant accompagner les statuts en vertu de la partie 1A de la loi.3809 Avis (Loi sur les compagnies, L.R.Q., chap.C-38) École Polytechnique de Montréal \u2014 Désignation de membres.3756 N (Loi sur la charte de l'École Polytechnique de Montréal, 1954-1955.chap.127) Énergie et des Ressources, Loi sur le ministère de 1'.\u2014 Nomination du sous-ministre.3733 N (L.R.Q., chap.M-15.1) Énergie et des Ressources, Loi sur le ministère de 1'.\u2014 Nomination d'un sous-ministre par intérim.3738 N (L.R.Q., chap.M-15.1) Énergie et des Ressources, Loi sur le ministère de V.\u2014 Région de l'Estrie \u2014 Échange de certains terrains et modification de la forêt domaniale.3764 N (L.R.Q., chap.M-15.1) Énergie et des Ressources, Loi sur le ministère de 1'.\u2014 Syndicat des producteurs de bois \u2014 Labelle \u2014 Autorisation d'un prêt.3767 N (L.R.Q., chap.M-15.1) Entente entre la ville de Clermont et le Procureur général.3792 N (Code de la sécurité routière, L.R.Q., chap.C-24.1) 3828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" août 1984.116e année, n\" 32 Partie 2 Environnement.Loi sur la qualité de I\".\u2014 Qualité de l'atmosphère.3823 Erratum (L.R.Q.chap.Q-2) Environnement.Loi sur la qualité de I'.\u2014 Rôtisserie Au Petit Poucet Inc.\u2014 Expropriation de droits réels.3768 N (L.R.Q.chap.Q-2) Exécutif.Loi sur I\".\u2014 Fonctions de certains ministres \u2014 Exercice temporaire 3732 N (L.R.Q.chap.E-18) Exécutif.Loi sur I\".\u2014 Fonctions de Premier ministre \u2014 Exercice temporaire 3731 N (L.R.Q.chap.E-18) Expropriation.Loi sur I'.\u2014 Acquisition de certains terrains par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.3797 N (L.R.Q.chap.E-24) Expropriation.Loi sur I'.\u2014 Acquisition par expropriation de certains immeubles pour la construction de routes selon projets généraux.3801 N (L.R.Q.chap.E-24) Expropriation.Loi sur I'.\u2014 Acquisition par expropriation de certains immeubles pour la construction de routes selon projets parcellaires.3798 N (L.R.Q.chap.E-24) Expropriation.Loi sur I'.\u2014 Richmond, ville \u2014 Expropriation de terrains.3769 N (L.R.Q.chap.E-24) Extension de juridiction de la Cour municipale de la ville de Beauhamois sur le territoire de la municipalité de Grande-Île.3746 N (Loi sur les cours municipales.L.R.Q.chap.C-72) Fonction publique.Loi sur la.\u2014Comité d'appel \u2014 Nomination d'un membre 3741 N (1983.chap.55) Fonctions de certains ministres \u2014 Exercice temporaire.3732 N (Loi sur l'exécutif.L.R.Q.chap.E-18) Fonctions de Premier ministre \u2014 Exercice temporaire.3731 N (Loi sur l'exécutif.L.R.Q.chap.E-18) Forêt domaniale de Magiscane \u2014 Agrandissement.3763 N (Loi sur les terres et forêts, L.R.Q., chap.T-9) Forêt domaniale de Matagami \u2014 Ajustement des droits de coupe.3762 N (Loi sur les terres et forêts.L.R.Q.chap.T-9) Hôpital St-Julien \u2014 Vente d'un immeuble.3747 N (Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., chap.S-5) Hydro-Québec, Loi sur 1'.\u2014 Président-directeur général d'Hydro-Québec \u2014 Objectifs 1984 .3739 N (L.R.Q., chap.H-5) Industrie, du Commerce et du Tourisme, Loi sur le ministère de I'.\u2014 Publicité touristique du ministère.1780 N (L.R.Q.chap.M-17) Laberge, Pierre \u2014 Juge de la Cour provinciale.3789 N (Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., chap.T-16) Les Mines Sigma (Québec) Limitée (l.r.p.) \u2014 Octroi d'un bail minier.3761 N (Loi sur les mines, L.R.Q., chap.M-13) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1984.116e année, n\" 32 3829 Les Pêcheries Gaspésiennes Inc.\u2014 Participation financière de Société québécoise des pêches.3751 N (Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires, L.R.Q., chap.S-21) Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Loi sur le ministère du.\u2014 Acquisition de certains terrains par le ministère.3796 N (L.R.Q., chap.M-30.1) Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Loi sur le ministère du.\u2014 Acquisition de certains terrains par le ministère .3797 N (L.R.Q.chap.M-30.1) Madelipêche \u2014 Garantie d'emprunt .3749 N (Loi assurant la reprise des activités de Madelipêche Inc.1983, chap.6) Madelipêche \u2014 Subvention.3750 N (Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, L.R.Q., chap.M-14) Mines, Loi sur les.\u2014 Les Mines Sigma (Québec) Limitée (l.r.p.) \u2014 Octroi d'un bail minier.3769 N (L.R.Q., chap.M-13) Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Loi sur le.,.\u2014 Madelipêche \u2014 Subvention.'.3750 N (L.R.Q., chap.M-14) Ministère de l'Énergie et des Ressources, Loi sur le.\u2014 Nomination du sous-ministre.3733 N (L.R.Q., chap.M-15.1) Ministère de l'Énergie et des Ressources.Loi sur le.\u2014 Nomination d'un sous-ministre par intérim.3738 N (L.R.Q.chap.M-15.1) Ministère de l'Énergie et des Ressources.Loi sur le.\u2014 Région de l'Estrie \u2014 Échange de certains terrains et modification de la forêt domaniale.3764 N (L.R.Q., chap.M-15.1) Ministère de l'Énergie et des Ressources, Loi sur le.\u2014 Syndicat des producteurs de bois\u2014 Labelle \u2014 Autorisation d'un prêt.3767 N (L.R.Q., chap.M-15.1) Ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, Loi sur le.\u2014 Publicité touristique du ministère.3780 N (L.R.Q., chap.M-17) Ministère des Affaires culturelles.Loi sur le .\u2014 Nomination du sous-ministre 3735 N (L.R.Q., chap.M-20) Ministère des Affaires intergouvemementales.Loi sur le.\u2014 Comité de coordination des relations intergouvemementales .3742 N (L.R.Q., chap.M-21) Ministère des Affaires intergouvemementales.Loi sur le.\u2014 Conférence annuelle interprovinciale et fédérale provinciale \u2014 Agriculture \u2014 Délégation du , Québec.3743 N (L.R.Q., chap.M-21) Ministère des Affaires intergouvemementales.Loi sur le.\u2014 Nomination du directeur du Bureau et représentant du Québec à Toronto.3736 N (L.R.Q., chap.M-21) 3830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1984.116e année, n\" 32 Partie 2 Ministère des Communications, Loi sur le.\u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.3737 N (L.R.Q.chap.M-24) Ministère des Communications, Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes.documents ou écrits du ministère.3754 N (L.R.Q.chap.M-24) Ministère des Transports.Loi sur le.\u2014 Richmond, ville \u2014 Expropriation de terrains .3769 N (L.R.Q.chap.M-28) Ministère des Travaux publics e( de l'Approvisionnement et Gestion Place Victoria Inc.\u2014 Bail.3805 N (Loi sur l'administration financière.L.R.Q., chap.A-6) Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Loi sur le.\u2014 Acquisition de certains terrains par le ministère.3796 N (L.R.Q.chap.M-30.1) Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pèche, Loi sur le.\u2014 Acquisition de certains terrains par le ministère.3797 N (L.R.Q.chap.M-30.1) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois \u2014 La Pocatière \u2014 Contingentement (Mod.).3813 Décision (L.R.Q.chap.M-35) Musée du Québec \u2014 Nomination des membres du Conseil d'administration .3744 N (Loi sur les musées nationaux.1983.chap.52) Musée du Québec \u2014 Siège social.3745 N (Loi sur les musées nationaux.1983.chap.52) Permis d'alcool.Loi sur les.\u2014 Prolongation du mandai du régisseur supplémentaire à la Régie.3791 N (L.R.Q.chap.P-9.1) Prêt de la Banque Nationale du Canada à la Société.3772 N (Loi sur la Société d'habitation du Québec.L.R.Q.chap.S-8) Producteurs de bois \u2014 La Pocatière \u2014 Contingentement (Mod.).3813 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles.L.R.Q., chap.M-35) Programme d'amélioration de quartiers \u2014 Ville de Sherbrooke.3778 N (Loi sur la Société d'habitation du Québec.L.R.Q .chap.S-8) Programme d'amélioration de quartiers \u2014 Ville de Verdun.3779 N (Loi sur la Société d'habitation du Québec.L.R.Q., chap.S-8) Programme d'habitation «Les Jardins Mont-Bleu».Hull.3774 N (Loi sur la Société d'habitation du Québec.L.R.Q.chap.S-8) Programmes d'amélioration de quartiers \u2014 Villes de Saint-Jean et Verdun.3775 N (Loi sur la Société d'habitation du Québec.L.R.Q.chap.S-8) Programmes d'amélioration de quartiers \u2014 Villes de Sherbrooke, Mont-Laurier.Victoriaville, Joliette el Hull.3776 |sj (Loi sur la Société d'habilation du Québec.L.R.Q., chap.S-8) Protection des personnes et des biens en cas de sinistre.Loi sur la.\u2014 Aide financière aux victimes de rclïrondemenl de sol ( 1983) \u2014 Montréal.3794 N (L.R.Q.chap.P-38.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" août 1984, II6e année, ri' 32 3831 Protection des personnes et des biens en cas de sinistre.Loi sur la.\u2014 Aide financière aux victimes de l'ouragan (1983) \u2014 Saint-Luc.3795 N (L.R.Q., chap.P-38.1) Protection du consommateur.Loi sur la.\u2014 Règlement d'application .3819 , Projet (L.R.Q., chap.P-40.1) Psychologues \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.3820 Projet (Code des professions, L.R.Q., chap.C-26) Publicité touristique du ministère.3780 N (Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme.L.R.Q., chap.M-17) Qualité de l'atmosphère.3823 Erratum (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., chap.Q-2) Qualité de l'environnement.Loi sur la.\u2014 Qualité de l'atmosphère.3823 Erratum (L.R.Q., chap.Q-2) Qualité de l'environnement.Loi sur la.\u2014 Rôtisserie Au Petit Poucet Inc.\u2014 Expropriation de droits réels.3768 N (L.R.Q., chap.Q-2) ' Régie de l'électricité et du gaz, Loi sur la.\u2014 Révocation du droit exclusif de distribuer du gaz en vertu de l'article 32 de la loi.3760 Correction (L.R.Q., chap.R-6) Décret 733-84 Région de l'Estrie \u2014 Échange de certains terrains et modification de la forêt domaniale.3764 N (Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources, L.R.Q., chap.M-15.1) Rémunération des membres d'un conseil d'arbitrage et d'un tribunal d'arbitrage.3803 N (Code du travail, L.R.Q., chap.C-27) Révocation de distribuer du gaz en vertu de l'article 32 de la loi.3760 Correction (Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz, L.R.Q., chap.R-6) Décret 733-84 REXFOR \u2014 Montant des emprunts autorisés .3766 N (Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec, L.R.Q., chap.S-12) Richmond, ville \u2014 Expropriation de terrains.3769 N (Loi sur le ministère des Transports, L.R.Q., chap.M-28) Rôtisserie Au Petit Poucet Inc.\u2014 Expropriation de droits réels .3768 N (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., chap.Q-2) Roy, Romuald \u2014 Juge de la Cour provinciale.3790 N (Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., chap.T-16) Services de santé et les services sociaux.Loi sur les.\u2014 Acquisition de certains immeubles par l'Hôpital de l'Ungava, le Centre hospitalier de la Baie d'Hudson et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James.3748 N (L.R.Q., chap.S-5) Services de santé et les services sociaux.Loi sur les.\u2014 Corporation Hôpital St-Julien \u2014 Vente d'un immeuble.3747 N (L.R.Q., chap.S-5) c Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec, Loi sur la.\u2014 REXFOR \u2014 Montants des emprunts autorisés.3766 N (L.R.Q., chap.S-12) 3832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1984.116e année, n\" 32 Partie 2 Société d'habitation du Québec.Loi sur la.\u2014 Prêt de la Banque Nationale du Canada à la Société.3772 N (L.R.Q.chap.S-8) Société d'habitation du Québec.Loi sur la.\u2014 Programme d'amélioration de quartiers \u2014 Ville de Sherbrooke .3778 N (L.R.Q.chap.S-8) Société d'habitation du Québec.Loi sur la.\u2014 Programme d'amélioration de quartiers \u2014 Ville de Verdun.3779 N (L.R.Q.chap.S-8) Société d'habitation du Québec.Loi sur la.\u2014 Programme d'habitation «Les Jardins Mont-Bleu».Hull .3774 N (L.R.Q.chap.S-8) Société d'habitation du Québec.Loi sur la.\u2014 Programmes d'amélioration de quartiers \u2014 Villes de Saint-Jean et Verdun .3775 N (L.R.Q.chap.S-8) Société d'habitation du Québec.Loi sur la.\u2014 Programmes d'amélioration de quartiers \u2014 Villes de Sherbrooke.Mont-Laurier.Victoriaville.Joliette et Hull.3776 N (L.R.Q.chap.S-8) Société du parc industriel du centre du Québec.Loi sur la.\u2014 Echange de terrains entre la Société et la Compagnie C.I.L.Inc.3781 N (L.R.Q.chap.S-15) Société du parc industriel du centre du Québec.Loi sur la.\u2014 Location de certains immeubles.3782 N (L.R.Q.chap.S-15) Société du parc industriel du centre du Québec.Loi sur la.\u2014 Vente d'un terrain par la Société à la Compagnie Recochem Inc.3787 N (L.R.Q., chap.S-15) Société nationale de l'amiante.Loi sur I .\u2014 Contrat d'exercice du mandat de monsieur Daniel Perlstein.3758 N (L.R.Q., chap.S-18.2) Société nationale de l'amiante.Loi sur la.\u2014 Nomination d'un membre du Conseil d'administration.3759 N (L.R.Q.chap.S-18.2) Société québécoise des transports.Loi sur la.\u2014 Président et directeur général \u2014 Remplacement temporaire.3802 N (1983.chap.27) Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires.Loi sur la.\u2014 Les Pêcheries Gaspésiennes Inc.\u2014 Participation financière de Société québécoise des pêches .3751 N (L.R.Q.chap.S-21) Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires.Loi sur la.\u2014 SOQUIA \u2014 Participation financière dans une compagnie de gestion.3752 N (L.R.Q., chap.S-21) SOQUIA \u2014 Participation financière dans une compagnie de gestion.3752 N (Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires, L.R.Q.chap.S-21) Syndicat des producteurs de bois \u2014 Labelle \u2014 Autorisation d'un prêt .3767 N (Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources, L.R.Q.chap.M-15.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" août 1984, 116e année, n' 32 3833 Terres et forêts.Loi sur les.\u2014 Forêt domaniale de Matagami \u2014 Ajustement des droits de coupe.3762 N (L.R.Q., chap.T-9) Terres et forêts.Loi sur les.\u2014 Forêt domaniale de Mégiscane \u2014 Agrandissement .3763 N (L.R.Q., chap.T-9) Terres et forêts.Loi sur les.\u2014 Région de l'Estrie \u2014 Échange de certains terrains et modification de la forêt domaniale.3764 N (L.R.Q., chap.T-9) Terres et forêts.Loi sur les.\u2014 Syndicat des producteurs de bois \u2014 Labelle \u2014 Autorisation d'un prêt.:.3767 N (L.R.Q., chap.T-9) Transports, Loi sur le ministère des.\u2014 Richmond, ville \u2014 Expropriation de terrains.3769 N (L.R.Q., chap.M-28) Tribunaux judiciaires.Loi sur les.\u2014 Boisvert, Serge \u2014 Juge de la Cour provinciale.3788 N (L.R.Q., chap.T-16) Tribunaux judiciaires.Loi sur les.\u2014 Laberge, Pierre \u2014 Juge de la Cour provinciale .3789 N (L.R.Q., chap.T-16) Tribunaux judiciaires.Loi sur les.\u2014 Roy, Romuald \u2014 Juge de la Cour provinciale.3790 N (L.R.Q., chap.T-16) Université du Québec, Loi sur Y.\u2014 Assemblée des gouverneurs \u2014 Nomination des membres.3755 N (L.R.Q., chap.U-l) Voirie, Loi sur la.\u2014 Acquisition par expropriation de certains immeubles pour la construction de routes selon projets généraux.3801 N (L.R.Q., chap.V-8) Voirie, Loi sur la.\u2014 Acquisition par expropriation de certains immeubles pour la construction de routes selon projets parcellaires.3798 N (L.R.Q., chap.V-8) ( "]
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