Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 8 août 1984, Partie 2 français mercredi 8 (no 33)
[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 116e année Lois et 8NoA$1984 règlements Sommaire Table des matières.3837 Décrets.3839 Arrêté ministériel.3903 Avis.3905 Erratum.3907 Index.3909 j Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1984 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.chap.L-l) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-II) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires: 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS »».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°.3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Service de la Gazette officielle 1283, boul.Charest ouest Québec, GIN 2C9 Téléphone: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec.GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août 1984.116e année, n\" 33 3837 Table des matières Page Décrets 1618-84 Entente entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Gouvernement du Canada (Mod.).3839 1621-84 Transfert de l'usage de terrains au Gouvernement du Canada.3857 1622-84 Transfert de l'usage de terrains au Gouvernement du Canada.3858 1623-84 Administration et contrôle d'un lot de grève.3860 1624-84 Transfert de l'usage de terrains au Gouvernement du Canada.3861 1625-84 Administration et contrôle d'un lot de grève.3862 1626-84 Transfert de l'usage d'un immeuble au Gouvernement fédéral.3863 1627-84 Transfert de la régie et de l'administration d'un terrain au Gouvernement du Canada.3864 1628-84 Administration et contrôle de parcelles de terrain.3866 1640-84 Acquisition par la Société de radio-télévision du Québec du domaine «Ville-Joie Ste-Thérèse» 3867 1641-84 Enseignement privé \u2014 Règlement (Mod.).3869 1645-84 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles (Mod.).3905 1649-84 Assistance financière maximale à la Société Bishop Fibretek Inc.3870 1651-84 Soustraction au jalonnement \u2014 Partie de la seigneurie de Côte-de-Beaupré.3874 1659-84 Entente entre Hydro-Québec et State of Vermont Department of Public Services.3877 1661-84 Transfert au ministère des Transports du contrôle et de l'administration de deux lots de grève \u2014 Municipalité de Grosse-Île.3896 1686-84 Convention annexée au Décret 1017-83 (Mod.).3897 1688-84 Acquisition de certains terrains pour le parc du Mont St-Bruno.3898 1690-84 Acquisition d'un terrain pour accéder à la réserve faunique de Plaisance.3899 1695-84 Commission consultative sur le travail \u2014 Nomination du secrétaire adjoint.3900 1697-84 Société Parc Auto du Québec métropolitain \u2014 Représentant du gouvernement .3901 Arrêté ministériel Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Pontiac.3903 Avis Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles (Mod.).3905 Erratum 1304-84 Réserve faunique de La Vérendrye \u2014 Règlement (Mod.).3907 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août 1984, 116e année, if 33 3839 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1618-84, 11 juillet 1984 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.chap.R-IO) Entente entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Gouvernement du Canada \u2014 Modifications Concernant une entente modifiant l'entente concjue le 12 septembre 1977 entre d'une part, le Gouvernement du Canada et d'autre part, la Commission administrative du régime de retraite et le ministre des Affaires intergouvernementales du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chap.R-IO) et de l'article 30 de la Loi sur la pension de la fonction publique (S.R.C.1970.chap.P-36).une entente a été conclue le 12 septembre 1977 entre d'une part, le Gouvernement du Canada et d'autre part, la Commission administrative du régime de retraite et le ministre des Affaires intergouvernementales du Québec (Décret 957-77); Attendu que cette entente a été modifiée par une autre entente conclue, le 10 janvier 1979.entre la Commission et le Gouvernement du Canada et signée le 5 septembre 1979 (Décret 2261-79) \" \u2022 Attendu que la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Gouvernement du Canada désirent modifier de nouveau cette entente avec effet depuis le 12 septembre 1977: Attendu que le Comité de retraite constitué en vertu de l'article 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics a donné son approbation conformément à l'article 137 de cette loi; Attendu que selon le Décret 2646-77 cette catégorie d'ententes est exclue de l'application de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (L.R.Q.chap.M-21); Attendu que la Commission doit, pour conclure cette entente, être autorisée par le gouvernement et qu'il y a lieu d'adopter le présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du Trésor Que la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, représentée par son président, soit autorisée à conclure une entente modifiant, avec effet depuis le 12 septembre 1977, l'entente conclue avec le Gouvernement du Canada, représenté par le président du Conseil du Trésor du Canada, et ce conformément au texte annexé au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Louts Bernard ENTENTE en date du jour 19 ENTRE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCES ci-après appelée: «la Commission», représentée aux fins des présentes par son président.D'UNE PART.ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA représenté aux fins des présentes par son président du Conseil du trésor, ci-après appelé: «le Ministre», D'AUTRE PART.Attendu Qu'en vertu de l'article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Lois refondues du Québec, chapitre R-IO.la Commission peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un gouvernement du Canada ou tout autre orga- 3840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1984.116e année, ir 33 Partie 2 nisme ayant un régime de retraite, de même qu'avec l'organisme qui administre le régime, pour taire compter ou créditer, selon le cas.à l'égard d'un employé visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants et le régime de retraite des fonctionnaires, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel cotisait l'employé: Attendu Qu'une telle entente peut prévoir le cas d'un employé qui passe au service d'un gouvernement du Canada ou de tout autre organisme: Attendu que les sommes nécessaires à l'application dudit article sont reçues ou payées selon le régime concerné: Attendu que l'article 30 de la Loi sur la pension de la Fonction publique, chapitre P-36 des Statuts révisés du Canada.1970.et ses amendements présents et futurs, ci-après appelée: «le régime de retraite de la Fonction publique fédérale», autorise le président du Conseil du trésor à conclure, du consentement du gouverneur en conseil et selon les termes approuvés par le Conseil du trésor, une entente avec un «employeur approuvé»; Attendu que le sous-paragraphe 2a de l'article 5 de la Loi sur l'administration financière, chapitre F-10 des Statuts révisés du Canada.1970.et ses amendements présents et futurs, autorise le Conseil du trésor à exercer les pouvoirs du gouverneur en conseil en vertu du régime de retraite de la Fonction publique fédérale: Attendu que la Commission est un «employeur approuvé» à titre d'administrateur du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des fonctionnaires et du régime de retraite des enseignants: Attendu que le Gouvernement du Québec, par le Décret numéro daté du jour 19 .dont une copie conforme est annexée à la présente entente, autorise la Commission à conclure la présente entente; Attendu que le Conseil du trésor, par sa Délibération C.T.numéro datée du jour 19 .dont une copie conforme est annexée à la présente entente, autorise le président du Conseil du trésor à conclure la présente entente; À ces causes, la présente entente atteste que les parties aux présentes, vu les conventions et dispositions stipulées ci-après, conviennent de ce qui suit: SECTION I DÉFINITIONS 1.Dans la présente entente, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) «Année fiscale»: Une période de douze (12) mois à partir du 1\" avril d'une année jusqu'au 31 mars de l'année suivante: h) «Service courant»: Toute période de service crédité à une personne comme service ouvrant droit à une pension en vertu du régime de retraite de la Fonction publique fédérale et à l'égard de laquelle la personne a contribué à titre courant au compte de pension de retraite: c) «Service aux fins d'admissibilité à une pension»: Le service crédité à une personne qui compte pour l'admissibilité à une pension payable en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, mais qui ne compte pas pour le calcul d'une pension et.s'il y a lieu, des autres prestations payables en vertu de ce régime de retraite: d) «Service ouvrant droit à une pension»: Le service crédité à une personne qui compte pour l'admissibilité à une pension ainsi que pour le calcul d'une pension et.s'il y a lieu, des autres prestations payables en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants ou de plus d'un de ces régimes de retraite ou.selon le cas.le service courant et le service antérieur crédités à une personne en vertu du régime de retraite de la Fonction publique fédérale: ci «Service ouvrant droit à un crédit de rente»: Le service crédité à une personne qui compte pour l'admissibilité à une pension payable en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui donne droit à un ou à des crédits de rente en vertu de ce régime de retraite: fi «Service antérieur»: Le service à l'égard duquel une personne n'a pas cotisé à titre courant mais qu'elle fait ou a fait compter comme service ouvrant droit à une pension ou comme service ouvrant droit à un crédit de rente en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants ou de plus d'un de ces régimes de retraite ou.selon le cas.le service à l'égard duquel une personne n'a pas cotisé à titre courant mais qu'elle fait ou a fail compter comme service ouvrant droit à une pension en vertu du régime de retraite de la Fonction publique fédérale: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 aoûl 1984.116e année, n\" 33 3841 g) «Crédit de rente»: La somme annuelle des prestations auxquelles une personne a acquis droit par suite d'achat ou de transfert de service en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Cette somme annuelle est exprimée sous forme d'un montant fixe ou sous forme d'un pourcentage (%) applicable au traitement admissible moyen de la personne pour ses cinq (S) années de service les mieux rémunérées, ou pour chacune de ses années de service si elle en a moins que cinq (S); h) «Fonction publique fédérale»: La fonction publique telle que la définit le régime de retraite de la Fonction publique fédérale: il «Compte de pension de retraite»: Le compte appelé le compte de pension de retraite dans le régime de retraite de la Fonction publique fédérale: j) «Cotisations»: Les sommes versées par la personne ou en son nom ainsi que, s'il y a lieu, les sommes dont elle a été exonérée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants ou de plus d'un de ces régimes de retraite, ou selon le cas.les cotisations versées par la personne ou en son nom en vertu du régime de retraite de la Fonction publique fédérale: k) «Personne»: Un ou une employé(e) qui, à sa cessation d'emploi, cotisait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des enseignants et qui est devenu(e) cotisante) au régime de retraite de la Fonction publique fédérale ou qui.à sa cessation d'emploi, cotisait au régime de retraite de la Fonction publique fédérale et qui est devenu(e) cotisant(e) au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.SECTION II TRANSFERT PAR LA COMMISSION AU GOUVERNEMENT DU CANADA 2.La Commission paie au compte de pension de retraite un montant calculé conformément à l'article 3 à l'égard d'une personne qui: a) a cessé son emploi auprès d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite des fonctionnaires ou par le régime de retraite des enseignants pour devenir, dans les six (6) mois de la date de sa cessation d'emploi, employée de la Fonction publique fédérale.Cependant, à la demande de la personne, cette période de six (6) mois peut être prolongée par le Ministre: i.par la période durant laquelle la personne a effectué des services à contrat ou comme employé occasionnel pour le compte d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé par cette entente et durant laquelle elle n'était pas cotisante à l'un des régimes de retraite visés par cette entente, ou ii.par une période d'éducation n'excédant pas trois (3) ans si.de l'avis du Ministre, une telle prolongation est justifiée par le fait que la personne s'est inscrite et a achevé un ou des cours conduisant au perfectionnement de ses qualifications, ou iii.par une période durant laquelle, de l'avis du Ministre, la personne a été empêchée d'entrer en fonction dans la Fonction publique fédérale en raison d'une invalidité physique ou mentale: h) n'a pas reçu ou ne reçoit pas le remboursement des cotisations à son crédit ou toute autre prestation en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants; t) passe un examen médical tel que prescrit par le Ministre; d) remplit et signe deux (2) exemplaires d'une demande de transfert sous la forme de l'appendice A et en remet un à la Commission et l'autre au Ministre dans les deux (2) ans de la date de signature de la présente entente ou dans l'année de la date à laquelle elle a commencé ou devait commencer à cotiser au régime de retraite de la Fonction publique fédérale, si cette dernière date est postérieure, ou après une période plus longue que peut déterminer le Ministre, s'il est convaincu que la personne a involontairement omis de remettre les deux (2) exemplaires de l'appendice A dans le délai indiqué: e) signe deux (2) exemplaires d'une estimation de transfert sous la forme de l'appendice C et en remet un à la Commission et l'autre au Ministre dans les trois (3) mois de la date à laquelle les deux (2) exemplaires de l'appendice C dûment remplis lui ont été soumis par le Ministre ou dans un délai plus long que peut déterminer le Ministre, s'il est convaincu que la personne a involontairement omis de remettre les deux (2) exemplaires de l'appendice C dans le délai indiqué.3.Le montant que la Commission paie au compte de pension de retraite, à l'égard d'une personne qui satisfait aux conditions d'admissibilité au transfert indiquées à l'article 2.est le moindre des deux (2) montants suivants: 3842 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 aoûl 1984.116e année, n\" 33 Panie 2 a) Le montant égal à deux (2) fois le montant que.de l'avis du Ministre, la personne aurait dû verser au compte de pension de retraite pour acquitter une période de service ouvrant droit à une pension en vertu du régime de retraite de la Fonction publique fédérale égale à la période de service ouvrant droit à une pension au crédit de la personne ainsi que, s'il y a lieu, de son service ouvrant droit à un crédit de rente, compte tenu de l'article 4.Ce montant est déterminé par le Ministre comme si la personne avait été cotisante au régime de retraite de la Fonction publique fédérale au cours de la période de son service ouvrant droit à une pension et.s'il y a lieu, de son service ouvrant droit à un crédit de rente et en utilisant le ou les traitement(s) admissible(s) que la personne a reçu(s) ou qu'elle est présumée avoir reçu(s) au cours de ladite période de service.Est ajouté à ce montant, un intérêt composé trimestriellement aulx) taux qui.de l'avis du Ministre, était ou étaient payables en vertu du régime de retraite de la Fonction publique fédérale pendant ladite période de service, calculé à partir du milieu de chaque année fiscale de ladite période de service et jusqu'à la fin du trimestre de l'année civile qui précède le mois au cours duquel le paiement est effectué par la Commission au compte de pension de retraite; et b) le montant qui, de l'avis de la Commission, représente la valeur actuarielle des prestations reliées au service ouvrant droit a une pension au crédit de la personne plus, s'il y a lieu, la valeur actuarielle des prestations reliées au(x) crédit(s) de rente à son crédit, compte tenu de l'article 4.Ce montant est calculé par la Commission conformément aux hypothèses actuarielles apparaissant à l'appendice E et à la date à laquelle la personne a cessé sa participation au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des enseignants.Est ajouté à ce montant un intérêt au(x) taux concerné(s) déterminé(s) selon l'appendice F, calculé à partir du début du mois qui suit la date utilisée au calcul de ce montant et jusqu'à la fin du trimestre de l'année civile qui précède le mois au cours duquel le paiement est effectué par la Commission au compte de pension de retraite.4.Toute personne, à l'égard de laquelle un paiement doit être fait conformément à l'article 6 qui, immédiatement avant la date où elle a cessé d'être cotisante au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des enseignants, effectuait des versements à la Commission à l'égard d'une période de service antérieur qu'elle faisait compter comme service ouvrant droit à une pension ou comme service ouvrant droit à un crédit de rente, peut payer en un seul versement en tout ou en partie le solde dû tel qu'établi par la Commission dans un délai d'un ( I ) mois de la date de la mise à la poste d'un avis de la Commission indiquant à la personne le montant à payer.Si la personne ne fait pas remise à la Commission de ce solde dû ou ne fait remise que d'une partie de ce solde dans le délai indiqué, elle aura à son crédit la période de service antérieur qu'elle faisait compter comme service ouvrant droit à une pension que la Commission détermine en multipliant la période complète de service antérieur ouvrant droit à une pension qu'elle faisait compter par le rapport entre la valeur actuelle des versements effectués et la valeur actuelle de l'ensemble des versements à effectuer pour faire compter ladite période complète de service antérieur ouvrant droit à une pension.Dans le cas d'une période de service antérieur qu'elle faisait compter comme service ouvrant droit à un crédit de rente, elle aura à son crédit la période de service antérieur ouvrant droit à un crédit de rente et un crédit de rente que la Commission détermine en multipliant la période complète de service antérieur ouvrant droit à un crédit de rente et le crédit de rente complet par le rapport entre la valeur actuelle des versements effectués et la valeur actuelle de l'ensemble des versements à effectuer pour faire compter ladite période complète de service antérieur ouvrant droit à un crédit de rente et pour obtenir un crédit de rente complet.Si la personne fait remise à la Commission de tout le solde dû dans le délai indiqué, elle aura à son crédit toute la période, de service antérieur qu'elle faisait compter comme service ouvrant droit à une pension ou, selon le cas.elle aura à son crédit toute la période de service antérieur qu'elle faisait compter comme service ouvrant droit à un crédit de rente ainsi qu'un crédit de rente complet.5.Lorsque la Commission a reçu un exemplaire de l'appendice A dûment complété et signé par la personne dans le délai prévu au paragraphe d de l'article 2 et que la personne satisfait aux conditions d'admissibilité au transfert indiquées aux paragraphes a.b.et c de l'article 2.la Commission complète la PARTIE I d'un (I) exemplaire de l'appendice C et le transmet au Ministre, dans les six (6) mois de la date de réception dudit exemplaire de l'appendice A, avec un état de participation de la personne au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des enseignants ou à plus d'un de ces régimes de retraite.Celui-ci en complète la PARTIE II et en transmet deux (2) exemplaires à la personne et un ( I ) à la Commission dans les six (6) mois de la date de réception dudit exemplaire de l'appendice C.Si les délais prévus ci-dessus ne sont pas rencontrés, ils Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août 1984.116e année, n\" 33 3843 pourront être prolongés de l'accord mutuel du Ministre et de la Commission.C .Lorsque la Commission i reçu dans le délain requis, tel qu'indiqué au paragraphe ,e de l'article 2, un exemplaire de l'appendice C dûment signé par la personne, elle paie au compte de pension de retraite le montant déterminé à l'article 3 dans les six (6) mois de la date de réception dudit exemplaire de l'appendice C.Si le paiement n'est pas effectué dans le délai prévu ci-dessus, un nouveau délai est fixé de l'accord mutuel de la Commission et du Ministre.T.Le montant déterminé à l'article 3 que la Commission paie au compte de pension de retraite à l'égard d'une personne conformément à l'article 6 est constitué, en premier lieu, des cotisations au crédit de la personne augmentées, s'il y a lieu, de l'intérêt calculé conformément aux dispositions relatives au remboursement des cotisations au crédit d'une personne en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, pour les cotisations au crédit de la personne en vertu dudit régime de retraite, et des contributions de son ex-employeur ou de ses exemployeurs pour le solde.Cependant, si le montant déterminé à l'article 3 que la Commission paie au compte de pension de retraite à l'égard d'une personne conformément à l'article 6 est inférieur aux cotisations au crédit de la personne augmentées, s'il y a lieu, de l'intérêt calculé conformément aux dispositions relatives au remboursement des cotisations au crédit d'une personne en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, pour les cotisations au crédit de la personne en vertu dudit régime de retraite, la Commission rembourse la différence à la personne en procédant de la même façon que s'il s'agissait d'un remboursement de cotisations en excédent des cotisations exigibles pour le service le plus récent au crédit de la personne en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraité des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants ou de plus d'un de ces régimes de retraite.S.Si le montant versé par la Commission au compte de pension de retraite à l'égard d'une personne est égal au montant calculé conformément au paragraphe a de l'article 3.le Ministre crédite en totalité à la personne, comme service ouvrant droit à une pension en vertu du régime de retraite de la Fonction publique fédérale, le service ouvrant droit à une pension au crédit de la personne plus, s'il y a lieu, son service ouvrant droit à un crédit de rente.9.Si le montant versé par la Commission au compte de pension de retraite à l'égard d'une personne est inférieur au montant calculé conformément au para- graphe a de l'article 3, le Ministre détermine, en se basant sur le calcul du montant effectué selon le paragraphe a de l'article 3, le service ouvrant droit à une pension à créditer à la personne en vertu du régime de retraite de la Fonction publique fédérale qu'acquitte le montant versé par la Commission au compte de pension de retraite à l'égard de la personne, en considérant le plus récent du service ouvrant droit à une pension au crédit de la personne et, s'il y a lieu, de son service ouvrant droit à un crédit de rente, et le service ouvrant droit à une pension ainsi déterminé est crédité à la personne.10.Selon son choix, une personne peut faire compter entièrement ou partiellement, comme service ouvrant droit à une pension en vertu du régime de retraite de la Fonction publique fédérale, la partie du service ouvrant droit à une pension et, s'il y a lieu, du service ouvrant droit à un crédit de rente qui était à son crédit au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des enseignants ou à plus d'un de ces régimes de retraite et que le Ministre, en vertu de l'article 9, ne lui a pas créditée comme service ouvrant droit à une pension en vertu du régime de retraite de la Fonction publique fédérale, ainsi que le service ouvrant droit à une pension à son crédit auprès du régime de retraite de la Fonction publique fédérale qui, suite à un transfert précédent en vertu de cette entente, n'a pas été crédité à la personne comme service ouvrant droit à une pension, mais seulement comme service aux fins d'admissibilité à une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.À cet effet, la personne doit payer un montant calculé par le Ministre ainsi qu'il suit: a) lorsque la personne exerce son choix dans les six (6) mois de la date de la mise à la poste par le Ministre d'une proposition de rachat à cet effet, le montant à payer est calculé selon la méthode de calcul décrite au paragraphe a de l'article 3, et b) lorsque la personne exerce son choix après la période mentionnée au paragraphe a, le montant est calculé comme si l'alinéa 6 (I) (j) du régime de retraite de la Fonction publique fédérale s'appliquait à la personne.11.Selon son choix, une personne peut faire compter entièrement ou partiellement, comme service ouvrant droit à une pension en\" vertu du régime de retraite de la Fonction publique fédérale, le service à son crédit en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics qui est reconnu seulement comme service aux fins d'admissibilité à une 3844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1984.116e année, n\" 33 Partie 2 pension, mais qui donne droit à une rente libérée provenant d'un régime supplémentaire de rentes dont le paiement est totalement assuré ou garanti, soit par le gouvernement canadien ou d'une province, soit par une compagnie ou société d'assurance enregistrée au Québec, pourvu que l'organisme qui a assuré ou garanti la rente libérée, (ci-après l'organisme), consente à transférer au compte de pension de retraite un montant égal au moindre d'un montant calculé de façon analogue au contenu du paragraphe a de l'article 3 et du montant représentant la valeur actuelle de la rente libérée calculée par l'organisme à la date du paiement fait par celui-ci au compte de pension de retraite, selon les méthodes en cours utilisées par l'organisme aux fins de calcul de la prime nette d'une telle rente libérée plus, s'il y a lieu, tout montant additionnel que l'organisme juge approprié.Lorsqu'un organisme peut et veut transférer le montant requis au compte de pension de retraite à l'égard d'une personne, il le fait dans les six (6) mois de la date à laquelle il reçoit un avis du Ministre à cet effet ou après une période plus longue que peuvent déterminer conjointement le Ministre et l'organisme.Lorsque le montant versé par l'organisme concerné au compte de pension de retraite à l'égard d'une personne est égal au montant calculé de façon analogue au contenu du paragraphe a de l'article 3.le service au crédit de la personne reconnu seulement aux fins d'admissibilité à une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est compté entièrement comme service ouvrant droit à une pension en vertu du régime de retraite de la Fonction publique fédérale.Lorsque le montant versé par l'organisme concerné au compte de pension de retraite à l'égard d'une personne est inférieur au montant calculé de façon analogue au contenu du paragraphe a de l'article 3.le Ministre ne compte que la partie du service au crédit de la personne reconnu seulement aux fins d'admissibilité à une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics comme service ouvrant droit à une pension en vertu du régime de retraite de la Fonction publique fédérale qu'acquitte le montant versé par l'organisme au compte de pension de retraite à l'égard de la personne, lorsqu'il est affecté au service au crédit de la personne reconnu seulement aux fins d'admissibilité à une pension qui a été accomplie le plus récemment en se basant sur le calcul du montant qui a été effectué de façon analogue au contenu du paragraphe a de l'article 3.Lorsque l'organisme a versé un montant au compte de pension de retraite à l'égard d'une personne et qu'il reste un solde à son crédit, l'organisme rembourse ce solde à la personne.Une personne, pour laquelle un montant a été versé par l'organisme, peut faire compter le reste dudit service à son crédit reconnu seulement aux fins d'admissibilité à une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics qu'elle ne peut faire compter comme service ouvrant droit à une pension au régime de retraite de la Fonction publique fédérale, si elle choisit de payer le montant requis calculé par le Ministre ainsi qu'il suit: \u2014 Lorsque la personne exerce son choix dans les six (6) mois de la date où ledit reste lui est notifié, le montant est égal à un montant calculé de façon analogue au contenu du paragraphe a de l'article 3 pour le service reconnu seulement aux fins d'admissibilité à une pension à faire compter comme service ouvrant droit à une pension: et \u2014 Lorsque la personne exerce son choix après six (6) mois de la date où ledit reste lui est notifié, le montant se calcule comme si le sous-paragraphe I (J) de l'article 6 du régime de retraite de la Fonction publique fédérale s'appliquait à elle.12.Les prestations auxquelles une personne ou ses ayants droit peuvent avoir droit relativement au service ouvrant droit à une pension qui est crédité à la personne en venu de l'article 8 ou de l'article 9 ou de l'article 10 ou de l'article 11 sont exclusivement déterminées selon le régime de retraite de la Fonction publique fédérale, comme si la personne y avait effectivement participé pendant la période de service qui lui est crédité en vertu d'un ou de plusieurs desdits articles.SECTION III TRANSFERT PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA OU EN SON NOM À LA COMMISSION 13.Le Ministre paie ou fait payer à la Commission un montant calculé conformément à l'article 14 à l'égard d'une personne qui: a) a cessé son emploi auprès de la Fonction publique fédérale pour devenir, dans les six (6) mois de la date de sa cessation d'emploi, employée d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Cependant, à la demande de la personne, cette période de six (6) mois peut être prolongée par la Commission: i.par la période durant laquelle la personne a*ffec-tué des services à contrat ou comme employé occasionnel pour le compte d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé par cette entente et durant laquelle elle n'était pas cotisante à l'un des régimes de retraite visés par cette entente, ou; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1984.116e année, n' 33 3845 ii.par une période d'éducation n'excédant pas trois (3) ans si, de l'avis de la Commission, une telle prolongation est justifiée par le fait que la personne a suivi et a complété un ou des cours conduisant au perfectionnement de ses qualifications, ou; iii.par une période de service n'excédant pas trois (3) ans auprès d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement qui n'était pas visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics lors du changement d'emploi de la personne, mais qui l'est devenu subséquemment, ou; iv.par une période durant laquelle, de l'avis de la Commission, la personne a été empêchée d'entrer en fonction auprès d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en raison d'une invalidité physique ou mentale; b) n'a pas reçu ou ne reçoit pas le remboursement des cotisations à son crédit ou toute autre prestation en vertu du régime de retraite de la Fonction publique fédérale; c) remplit et signe deux (2) exemplaires d'une demande de transfert sous la forme de l'appendice B et en remet un au Ministre et l'autre à la Commission dans les deux (2) ans de la date de la signature de la présente entente ou dans l'année de la date à laquelle elle a commencé à cotiser au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, si cette dernière date est postérieure, ou après une période plus longue que peut déterminer la Commission, si elle est convaincue que la personne a involontairement omis de remettre les deux (2) exemplaires de l'appendice B dans le délai indiqué; d) signe deux (2) exemplaires d'une estimation de transfert sous la forme de l'appendice D et en remet un à la Commission et l'autre au Ministre dans les trois (3) mois de la date à laquelle les deux (2) exemplaires de l'appendice D dûment remplis lui ont été soumis par la Commission ou dans un délai plus long que peut déterminer la Commission si elle est convaincue que la personne a involontairement omis de remettre les deux (2) exemplaires de l'appendice D dans le délai indiqué.14.Le montant que le Ministre paie ou fait payer à la Commission, à l'égard d'une personne qui satisfait aux conditions d'admissibilité au transfert indiquées à l'article 13, est le moindre des deux (2) montants suivants: a) lé montant qui, de l'avis de la Commission, représente la valeur actuarielle des prestations reliées au service ouvrant droit à une pension à créditer à la personne en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; ledit service à créditer étant égal au service ouvrant droit à une pension au crédit de la personne en vertu du régime de retraite de la Fonction publique fédérale, compte tenu de l'article 15.Ce montant est calculé par la Commission conformément aux hypothèses actuarielles apparaissant à l'appendice E et à la date de réception par le Ministre d'un exemplaire de l'appendice B dûment rempli et signé par la personne.Est ajouté à ce montant un intérêt au(x) taux concemé(s) déterminé(s) selon l'appendice F, calculé à partir du début du mois qui suit la date utilisée au calcul de ce montant et jusqu'à la fin du trimestre de l'année civile qui précède le mois au cours duquel le paiement est effectué par le Ministre ou en son nom à la Commission; et b) le montant égal à deux (2) fois le montant que, de l'avis du Ministre, la personne a versé ou aurait dû verser au compte de pension de retraite pour acquitter la période de service ouvrant droit à une pension à son crédit en vertu du régime de retraite de la Fonction publique fédérale, compte tenu de l'article 15.Le montant est déterminé par le Ministre comme si la période de service ouvrant droit à une pension au crédit de la personne était du service courant et comme si le ou les traitement(s) payable(s) à la personne à cet égard était égal ou étaient égaux au(x) traitement(s) qui lui a ou ont été effectivement versé(s) ou qui, selon le cas devait ou devaient censément lui être versé(s) pendant cette période.Est ajouté à ce montant un intérêt composé trimestriellement au(x) taux qui, de l'avis du Ministre, était ou étaient payable(s) en vertu du régime de retraite de la Fonction publique fédérale pendant ladite période de service, calculé à partir du milieu de chaque année fiscale de ladite période de service et jusqu'à la fin du trimestre de l'année civile qui précède le mois au cours duquel le paiement est effectué par le Ministre ou en son nom à la Commission.15.Toute personne à l'égard de laquelle un paiement doit être fait conformément à l'article 17 qui, immédiatement avant la date à laquelle elle a cessé d'être cotisante au régime de retraite de la Fonction publique fédérale, effectuait des versements au compte de pension de retraite à l'égard d'une période de service antérieur qu'elle faisait compter comme service ouvrant droit à une pension en vertu du régime de retraite de la Fonction publique fédérale, peut payer en un seul versement en tout ou en partie le solde dû tel qu'établi par le Ministre dans un délai de deux (2) mois de la date de la mise à la poste d'un avis du Ministre indiquant à la personne le montant à payer.Si la personne fait remise au compte de pension de retraite de tout le solde dû dans le délai indiqué, elle aura à son crédit toute la période de service antérieur ouvrant droit à une pension qu'elle faisait compter. 3846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 aoûl 1984.116e année, n\" 33 Partie 2 Si la personne ne fait pas remise au compte de pension de retraite de ce solde dû ou ne fait remise que d'une partie de ce solde dans le délai indiqué, elle n'aura à son crédit que la partie payée de la période de service antérieur qu'elle faisait compter comme service ouvrant droit à une pension, telle que déterminée par le Ministre.16.Lorsque le Ministre a reçu un exemplaire de l'appendice B dûment complété et signé par la personne dans le délai prévu au paragraphe c de l'article 13 et que la personne satisfait aux conditions d'admissibilité au transfert indiquées aux paragraphes a et b de l'article 13, le Ministre complète la PARTIE I d'un (I) exemplaire de l'appendice D et le transmet à la Commission avec un état de participation de la personne au régime de retraite de la Fonction publique fédérale, dans les six (6) mois de la date de réception dudit exemplaire de l'appendice B.Celle-ci en complète la PARTIE II et en transmet deux (2) exemplaires à la personne et un (I) au Ministre dans les six (6) mois de la date de réception dudit exemplaire de l'appendice D.Si les délais prévus ci-dessus ne sont pas rencontrés, ils pourront être prolongés de l'accord mutuel de la Commission et du Ministre.17.Lorsque le Ministre a reçu dans le délai requis, tel qu'indiqué au paragraphe d de l'article 13, un exemplaire de l'appendice D dûment signé par la personne, il paie ou fait payer à la Commission le montant déterminé à l'article 14 dans les six (6) mois de la date de réception dudit exemplaire de l'appendice D.Si le paiement n'est pas effectué dans le délai prévu ci-dessus, un nouveau délai est fixé de l'accord mutuel de la Commission et du Ministre.18.Si le montant déterminé à l'article 14 que le Ministre paie ou fait payer à la Commission à l'égard d'une personne conformément à l'article 17 est inférieur au montant calculé conformément au paragraphe b de l'article 14 et qu'il reste un montant excédentaire au crédit de la personne, ce montant peut, à la discrétion du Ministre, être payé à la personne.19.Si le montant versé par le Ministre ou en son nom à la Commission à l'égard d'une personne est égal au montant calculé conformément au paragraphe a de l'article 14, la Commission crédite en totalité à la personne, comme service ouvrant droit à une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le service ouvrant droit à une pension au crédit de la personne.20.Si le montant versé par le Ministre ou en son nom à la Commission à l'égard d'une personne est inférieur au montant calculé conformément au para- graphe a de l'article 14, la Commission calcule proportionnellement au rapport entre le montant versé et le montant calculé conformément au paragraphe a de l'article 14 le service ouvrant droit à une pension au crédit de la personne à lui être crédité comme service ouvrant droit à une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, et le service ouvrant droit à une pension ainsi calculé lui est crédité en commençant par son service le plus récent.D'autre part, la Commission crédite à la personne, mais seulement comme service aux fins d'admissibilité à une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, la partie de son service ouvrant droit à une pension auprès du régime de retraite de la Fonction publique fédérale qui ne lui est pas créditée comme service ouvrant droit à une pension en vertu du présent article.21.Selon son choix, une personne peut faire compter entièrement ou partiellement, comme service ouvrant droit à une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, la partie du service ouvrant droit à une pension qui était à son crédit au régime de retraite de la Fonction publique fédérale et que la Commission, en vertu de l'article 20, ne lui a pas créditée comme service ouvrant droit à une pension, mais seulement comme service aux fins d'admissibilité à une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.À cet effet, la personne doit payer ou faire payer avec intérêt à la Commission, soit comptant, soit par versements échelonnés sur une période déterminée par la Commission, la différence entre le montant calcule selon le paragraphe a de l'article 14 et le montant versé à son égard par le Ministre ou en son nom à la Commission, si la personne fait compter complètement ledit service ou.si elle ne fait compter que partiellement ce service, la partie de cette différence qui est proportionnelle au rapport entre le service qu'elle veut faire compter et le service total qu'elle peut ainsi faire compter.L'intérêt qui s'applique au montant représentant cette différence ou.selon le cas, au montant représentant la partie de cette différence est calculé au taux le plus récent déterminé selon l'appendice F, à partir du début du mois qui suit la date du versement par le Ministre ou en son nom à la Commission à l'égard de la personne, du montant déterminé à l'article 14 et jusqu'à la fin du ou des mois au cours duquel ou desquels la personne effectue ou fait effectuer le ou les paiement(s) requis.La personne doit indiquer par écrit à la Commission, dans un délai d'un (1) mois de la date de la mise à la poste d'une proposition de la Commission à cet effet, si elle veut faire compter complètement ou partiellement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août 1984, 116e année, n° 33 3847 le service qu'elle peut faire compter en vertu du présent article ainsi que le mode de paiement désiré du montant requis, sans quoi elle perd le droit qui lui est accordé en vertu du présent article à moins qu'elle prouve à la satisfaction de la Commission qu'elle a été totalement incapable de respecter le délai précité par suite de maladie ou d'accident pendant une période au moins égale à la période de dépassement dudit délai.22.Selon son choix, une personne peut faire compter entièrement ou partiellement, comme service ouvrant droit à une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, la partie du service ouvrant droit à une pension et, s'il y a lieu, du service ouvrant droit à un crédit de rente qui était à son crédit au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des enseignants ou à plus d'un de ces régimes de retraite et qui, suite à un transfert précédent en vertu de cette entente, ne lui a pas été créditée comme service ouvrant droit à une pension en vertu du régime de retraite de la Fonction publique fédérale.À cet effet, la personne doit payer ou faire payer avec intérêt à la Commission, soit comptant, soit par versements échelonnés sur une période déterminée par la Commission, le montant qui, de l'avis de la Commission, représente la valeur actuarielle des prestations reliées audit service ouvrant droit à une pension à créditer à la personne en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, si la personne fait compter complètement ledit service ou, si elle ne fait compter que partiellement ce service, la partie de ce montant qui est proportionnelle au rapport entre le service qu'elle veut faire compter et le service total qu'elle peut ainsi faire compter.Ce montant est calculé par la Commission conformément aux hypothèses actuarielles apparaissant à l'appendice E et à la date de réception par le Ministre d'un exemplaire de l'appendice B dûment rempli et signé par la personne.L'intérêt qui s'applique au montant mentionné ci-dessus ou, selon le cas, à une partie de ce montant est calculé au(x) taux concerné(s) déterminé(s) selon l'appendice F à partir du début du mois qui suit la date utilisée au calcul de ce montant et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le paiement requis a été effectué par le Ministre ou en son nom à la Commission à l'égard de la personne conformément à l'article 17 et, par la suite, au taux le plus récent déterminé selon l'appendice F, à partir du début du mois qui suit la date du versement par le Ministre ou en son nom à la Commission, à l'égard de la personne, du montant déterminé à l'article 14 et jusqu'à la fin du ou des mois au cours duquel ou desquels la personne effectue ou fait effectuer le ou les paiement(s) requis.La personne doit indiquer par écrit à la Commission, dans un délai d'un (1) mois de la date de la mise à la poste d'une proposition de la Commission à cet effet, si elle veut faire compter complètement ou partiellement le service qu'elle peut faire compter en vertu du présent article ainsi que le mode de paiement désiré du montant requis, sans quoi elle perd le droit qui lui est accordé en vertu du présent article à moins qu'elle prouve à la satisfaction de la Commission qu'elle a été totalement incapable de respecter le délai précité par suite de maladie ou d'accident pendant un période au moins égale à la période de dépassement dudit délai.23.Les prestations auxquelles une personne ou ses ayants droit peuvent avoir droit relativement au service crédité à la personne en vertu de l'article 19 ou de l'article 20 ou de l'article 21 ou de l'article 22 sont exclusivement déterminées selon le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, comme si la personne y avait effectivement participé pendant la période de service qui lui est crédité en vertu d'un ou de plusieurs desdits articles.Cependant, le montant des cotisations de la personne à l'égard de son service qui lui est crédité au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vertu de l'article 19 ou de l'article 20 et auquel la personne ou ses ayants droit peuvent avoir droit en cas de cessation d'emploi ou de décès de la personne est égal, à la date où le montant requis a été payé conformément à l'article 17 par le Ministre ou en son nom à la Commission à l'égard de la personne, au moins élevé du montant des cotisations de la personne augmentées, s'il y a lieu, de l'intérêt déterminé selon le régime de retraite de la Fonction publique fédérale et du montant payé conformément à l'article 17 par le Ministre ou en son nom à la Commission à l'égard de la personne.D'autre part, le montant des cotisations de la personne à l'égard de son service qui lui est crédité en vertu de l'article 21 ou de l'article 22 et auquel la personne ou ses ayants droit peuvent avoir droit en cas de cessation d'emploi ou de décès de la personne est égal, à la date où un montant a été payé par la personne ou en son nom à la Commission, à ce montant que la personne a payé ou a fait payer à la Commission conformément à l'article 21 ou à l'article 22.SECTION IV DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES 24.Les appendices E et F peuvent être modifiés par la Commission.Ces modifications peuvent être effectuées en tout temps et prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur indiquée sur l'appendice ou 3848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1984.116e année, if 33 Partie 2 sur les appendices modifiés dont la Commission doit transmettre au Ministre une ou des copies conformes au moins trois (3) mois avant la date d'entrée en vigueur indiquée sur l'appendice ou sur les appendices modifiés.Le contenu d'un appendice ou des appendices modifiés ne s'applique pas au transfert du service au crédit d'une personne qui.avant la date d'entrée en vigueur d'un appendice ou des appendices modifiés, satisfait aux conditions d'admissibilité au transfert qui sont indiquées aux paragraphes a.b.c et cl de l'article 2 ou, selon le cas, à celles qui sont indiquées aux paragraphes a.b, et c de l'article 13, mais s'applique au transfert du service au crédit d'une personne qui ne satisfait aux conditions d'admissibilité au transfert qui sont indiquées aux paragraphes a.b.e et d de l'article 2 ou.selon le cas.à celles qui sont indiquées aux paragraphes a.b et c de l'article 13.qu'à la date ou qu'après la date d'entrée en vigueur d'un appendice ou des appendices modifiés.25.À la date de signature de la présente entente, la Commission et le Ministre conviennent que l'entente conclue entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la province de Québec le 13 février 1962 et modifiée le 21 mars 1969.le 17 avril 1972.le 6 septembre 1977 et le 17 avril 1979.pour le transfert de service au crédit de personnes et des montants appropriés entre le régime de retraite des fonctionnaires et le régime de retraite de la Fonction publique fédérale, est résiliée et remplacée par la présente entente.Cependant, l'entente conclue le 13 février 1962 et ses modifications continue de s'appliquer aux personnes qui, à sa date de résiliation, sont admissibles à profiter des dispositions de ladite entente.De plus, la résiliation de cette entente n'affecte pas les droits acquis par les personnes qui ont bénéficié des dispositions de cette entente, ni les obligations créées à leur égard en vertu de celle-ci.D'autre part, les personnes, qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'entente conclue le 13 février 1962 et ses modifications, peuvent se prévaloir des dispositions de la présente entente si elles satisfont à ses conditions d'admissibilité au transfert.26.À la date de signature de la présente entente, la Commission et le Ministre conviennent que l'entente conclue entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la province de Québec le 1\" octobre 1970 et modifié le 25 avril 1973, le 6 septembre 1977 et le 29 juin 1979, pour le transfert de service au crédit de personnes et des montants appropriés entre le régime de retraite des enseignants et le régime de retraite de la Fonction publique fédérale, est résiliée et remplacée par la présente entente.Cependant, l'entente conclue le 1\" octobre 1970 et ses modifications continue de s'appliquer aux personnes qui, à sa date de résiliation, sont admissibles à profiter des dispositions de ladite entente.De plus, la résiliation de cette entente n'affecte pas les droits acquis par les personnes qui ont bénéficié des dispositions de cette entente, ni les obligations créées à leur égard en vertu de celle-ci.D'autre part, les personnes, qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'entente conclue le I\" octobre 1970 et ses modifications, peuvent se prévaloir des dispositions de la présente entente si elles satisfont à ses conditions d'admissibilité au transfert.27.À la date de signature de la présente entente, la Commission et le Ministre conviennent que l'entente entre le gouvernement du Canada d'une part, et, d'autre part, la Commission et le ministre des Affaires intergouvemementales du Québec conclue le 12 septembre 1977 et modifiée par la suite, qui permet le transfert de service au crédit de personnes et des montants appropriés entre le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et le régime de retraite de la Fonction publique fédérale, est résiliée et remplacée par la présente entente.Cependant, l'entente conclue le 12 septembre 1977 et modifiée par la suite continue de s'appliquer aux personnes qui.à sa date de résiliation, sont admissibles à profiter des dispositions de la dite entente.De plus, la résiliation de cette entente n'affecte pas les droits acquis par les personnes qui ont bénéficié des dispositions de cette entente, ni les obligations créées à leur égard en vertu de celle-ci.D'autre pan.les personnes, qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'entente conclue le 12 septembre 1977 et modifiée par la suite, peuvent se prévaloir des dispositions de la présente entente si elles satisfont à ses conditions d'admissibilité au transfert.28.La présente entente est subordonnée au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite des enseignants et au régime de retraite de la Fonction publique fédérale.29.La présente entente prend fin de l'accord mutuel de la Commission et du Ministre ou dans un délai de douze (12) mois de la date de réception par l'une des parties d'un avis à cet effet transmis par l'autre partie sans restreindre cependant, selon les dispositions de la présente entente, les droits des personnes qui auront fait effectuer le transfert du service à leur crédit avant la date de terminaison de la présente entente ni les droits des personnes qui.avant cette date, auront satisfait aux conditions d'admissibilité au transfert qui sont indiquées aux paragraphes a.b.c et d de l'article 2 ou, selon le cas, à celles qui sont indiquées aux paragraphes a.b et c de l'article 13. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1984.116e année, n\" 33 3849 EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont signé la présente entente en date du jour 198 La Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances _ Par:- Témoin président Le Gouvernement du Canada _ Par:- Témoin président du Conseil du trésor APPENDICE A DEMANDE DE TRANSFERT AU: Gouvernement du Canada Ministère des Approvisionnements et services Direction des pensions de retraite Ottawa, Ontario K1A0T9 ET À: La Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances 287S, boulevard Laurier Sainte-Foy, Québec GIV 4J8 Je,___- domicilié(e)-_- date de naissance- numéro d'assurance sociale- demande, par la présente, au Gouvernement du Canada de me soumettre deux (2) exemplaires dûment remplis d'une estimation de transfert sous la forme de l'appendice C afin que je puisse me prévaloir du transfert au régime de retraite de la Fonction publique fédérale du service à mon crédit en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants ou de plus d'un de ces régimes de retraite et ce conformément aux dispositions de l'entente conclue le jour 19 entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Gouvernement du Canada.Date Signature Nom du présent employeur Nom de l'ancien employeur APPENDICE B DEMANDE DE TRANSFERT A: La Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances 2875.boulevard Laurier Sainte-Foy, Québec GIV4J8 I ET AU: Gouvernement du Canada Ministère des Approvisionnements et services Direction des pensions de retraite Ottawa, Ontario Kl A 0T9 Je__ domicilié(e)_ date de naissance_ numéro d'assurance sociale_ demande, par la présente, à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances de me soumettre deux (2) exemplaires dûment remplis d'une estimation de transfert sous la forme de l'appendice D al in que je puisse me prévaloir du transfert au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics du service à mon crédit en vertu du régime de retraite de la Fonction publique fédérale p 3850 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 aoûl 1984.116e année, n 33_Partie 2 et ce conformément aux dispositions de l'entente conclue le jour 19 entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Gouvernement du Canada.Date Signature Nom du présent employeur Nom de l'ancien employeur APPENDICE C ESTIMATION DE TRANSFERT En date du_jour- 19_, soit à la date de réception par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances d'un exemplaire de l'appendice A dûment rempli et signé par la personne, pour: M , Mme, Mlle_ domicilié(e)- date de naissance- numéro d'assurance sociale- dont un ( I ) exemplaire dûment signé doit être retourné au: Gouvernement du Canada Ministère des Approvisionnements et services Direction des pensions de retraite Ottawa, Ontario Kl A 0T9 et un ( I ) autre exemplaire dûment signé à: La Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances 2875.boulevard Laurier Sainte-Foy, Québec GIV 4J8 Définition des termes utilisés 1.Cotisations: Les sommes versées par vous ou en votre nom ainsi que.s'il y a lieu, les sommes dont vous avez été exonéré en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants ou de plus d'un de ces régimes de retraite, augmentées de l'intérêt s'il y a lieu.ou.selon le cas.les sommes qui vous seront créditées comme cotisations au régime de retraite de la Fonction publique fédérale à l'égard de votre service transféré à ce régime de retraite: 2.Service ouvrant droit à une pension: Le service qui vous est crédité et qui compte pour l'admissibilité à une pension ainsi que pour le calcul d'une pension et.s'il y a lieu, des autres prestations payables en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants ou de plus d'un de ces régimes de retraite ou.selon le cas.le service qui vous sera crédité comme service courant et qui comptera pour l'admissibilité à une pension ainsi que pour le calcul dune pension et, s'il y a lieu, des autres prestations payables en vertu du régime de retraite de la Fonction publique fédérale: 3.Service ouvrant droit à un crédit de rente: Le service qui vous est crédité et qui compte pour l'admissibilité à une pension payable en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui donne droit à un ou à des crédits de rentes en vertu de ce régime de retraite; 4.Crédit de rente: La somme annuelle des prestations auxquelles vous avez acquis droit par suite d'achat ou de transfert de service en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Cette somme annuelle est exprimée sous forme d'un montant fixe ou sous forme d'un pourcentage {%) applicable à votre traitement admissible moyen pour vos cinq (5) années de service les mieux rémunérées, ou pour chacune de vos années de service si vous en avez moins que cinq (5); 5.Service qui compte seulement pour l'admissibilité à une pension: Le service qui vous est crédité et qui compte pour l'admissibilité à une pension payable en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, mais qui ne compte pas pour le calcul d'une pension et, s'il y a lieu, des autres prestations payables en vertu de ce régime de retraite.Ce service provient du service ouvrant droit à une pension à votre crédit au régime de retraite de la Fonction publique fédérale, qui a été transféré au régime de retraite des employés du gouver- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 8 août 1984.116e année, n\" 33 nement et des organismes publics en vertu de la présente entente et qui ne vous a pas été crédité comme service ouvrant droit à une pension, mais comme service comptant seulement pour l'admissibilité à une pension.6.Service total: Le total de votre service ouvrant droit à une pension et, s'il y a lieu, de votre service ouvrant droit à un crédit de rente et de votre service qui compte seulement pour l'admissibilité à une pension; 7.Vos prestations acquises: Les prestations auxquelles vous donne droit le service à votre crédit en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants ou de plus d'un de ces régimes de retraite, si vous ne désirez pas profiter de l'entente de transfert, ainsi que l'indexation de ces prestations s'il y a lieu.PARTIE I Cotisations, service et crédit(s) de rente à votre crédit au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au 3851 régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des enseignants ou à plus d'un de ces régimes de retraite ainsi que vos prestations acquises 1.Cotisations à votre crédit augmentées de l'intérêt s'il y a lieu (Définition 1): 2.Service ouvrant droit à une pension à votre crédit (Définition 2): 3.Service ouvrant droit à un crédit de rente à votre crédit (Définition 3): 4.Crédit de rente à votre crédit qui est exprimé en un montant annuel, soit (Définition 4): Crédit de rente à votre crédit qui est exprimé en un pourcentage (%) annuel applicable à votre traitement admissible moyen pour vos cinq (5) années de service les mieux rémunérées, ou pour chacune de vos années de service si vous en avez moins que cinq (5), soit (Définition 4): 5.Service à votre crédit qui compte seulement pour l'admissibilité à une pension (Définition 5): 6.Service total à votre crédit (Définition 6): Service ouvrant droit à une pension à votre crédit Service ouvrant droit à un cré-+ dit de rente à votre crédit Service à votre crédit qui compte seulement pour + l'admissibilité à une pension = Service total à votre crédit + 7.Vos prestations acquises avec indexation s'il y a lieu (Définition 7): Estimation du montant maximum que la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances peut transférer Montant maximum que la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances peut transférer à l'égard de votre service ouvrant droit à une pension et.s'il y a lieu, de votre service ouvrant droit à un crédit de rente: PARTIE II Estimation du montant demandé par le Gouvernement du Canada Montant que le Gouvernement du Canada demande pour faire compter comme service ouvrant droit à une pension au régime de retraite de la Fonction publique 3852 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1984.116e année, n\" 33 Partie 2 fédérale votre service ouvrant droit à une pension et, s'il y a lieu, votre service ouvrant droit à un crédit de rente: Estimation du montant à être transféré par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances Montant à être transféré par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances à l'égard de votre service ouvrant droit à une pension et.s'il y a lieu, de votre service ouvrant droit à un crédit de rente: Estimation des cotisations et du service à vous être crédités au régime de retraite de la Fonction publique fédérale 1.Cotisations à vous être créditées (Définition I): 2.Service ouvrant droit à une pension à vous être crédité (Définition 2): Estimation du service que vous pouvez faire compter, s'il y a lieu, du montant que vous pouvez payer ou faire payer à cet égard et des modalités de paiement, si vous décidez de faire compter, comme service ouvrant droit à une pension au régime de retraite de la Fonction publique fédérale, la partie du service ouvrant droit à une pension et.s'il y a lieu, du service ouvrant droit à un crédit de rente à votre crédit au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des enseignants ou à plus d'un de ces régimes de retraite, qui ne vous sera pas créditée comme service ouvrant droit à une pension au régime de retraite de la Fonction publique fédérale, parce que le montant transféré par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances sera inférieur au montant demandé par le Gouvernement du Canada, ainsi que.s'il y a lieu, la partie du service ouvrant droit à une pension qui était à votre crédit au régime de retraite de la Fonction publique fédérale et qui.suite à un transfert précédent en vertu de la présente entente, ne vous a pas été créditée comme service ouvrant droit à une pension, mais seulement comme service aux fins d'admissibilité à une pension au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.1.Service ouvrant droit à une pension que vous pouvez faire compter: 2.Montant à payer ou à faire payer: 3.Modalités de paiement: Acceptation de la personne Je désire transférer au régime dê retraite de la Fonction publique fédérale mon service ouvrant droit à une pension et, s'il y a lieu, mon service ouvrant droit à un crédit de rente ainsi que, s'il y a lieu et s'il est transférable, en tout ou en partie, mon service qui compte seulement pour l'admissibilité à une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants ou de plus d'un de ces régimes de retraite et, en considération du paiement qui sera fait par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances au compte de pension de retraite, je dégage la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances de toutes responsabilités en regard du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants ou de plus d'un de ces régimes de retraite, à mon égard ainsi qu'à l'égard de mes ayants droit.Date Témoin Signature APPENDICE D ESTIMATION DE TRANSFERT En date du _ jour _ 19-soit à la date de réception par le Gouvernement du Canada d'un exemplaire de l'appendice B dûment rempli et signé par la personne.pour.M.Mme.Mlle__ domicilié(e)___ date de naissance__ numéro d'assurance sociale_ dont un ( I ) exemplaire dûment signé doit être retourné à: La Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances 2875.boulevard Laurier Sainte-Foy.Québec GIV 4J8 et un ( I ) autre exemplaire dûment signé au: Gouvernement du Canada Ministère des Approvisionnements et services Direction des pensions de retraite Ottawa.Ontario KIA 0T9 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 aoûl 1984, 116e année, ir 33 3853 Définition des termes utilisés 1.Cotisations: Les cotisations versées par vous ou en votre nom en vertu du régime de retraite de la Fonction publique fédérale qui, augmentées de l'intérêt, seront créditées en tout ou en partie à votre compte de participant au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; 2.Service ouvrant droit a une pension: Le service qui vous est crédité et qui compte pour l'admissibilité à une pension ainsi que pour le calcul d'une pension et, s'il y a lieu, des autres prestations payables en vertu du régime de retraite de la Fonction publique fédérale ou, selon le cas, le service qui vous sera crédité et qui comptera pour l'admissibilité à une pension ainsi que pour le calcul d'une pension et, s'il y a lieu, des autres prestations payables en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; 3.Service qui comptera seulement pour l'admissibilité à une pension: Le service qui vous sera crédité et qui comptera pour l'admissibilité à une pension payable en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, mais qui ne comptera pas pour le calcul d'une pension et, s'il y a lieu, des autres prestations payables en vertu de ce régime de retraite; 4.Service total: Le total du service ouvrant droit à une pension à vous être crédité et, s'il y a lieu, du service à vous être crédité qui comptera seulement pour l'admissibilité à une pension; 5.Vos prestations acquises: Les prestations auxquelles vous donne droit le service à votre crédit en vertu du régime de retraite de la Fonction publique fédérale, si vous ne désirez pas profiter de l'entente de transfert, ainsi que l'indexation de ces prestations s'il y a lieu.PARTIE I Cotisations et service à votre crédit au régime de retraite de la Fonction publique fédérale ainsi que vos prestations acquises 1.Cotisations à votre crédit augmentées de l'intérêt (Définition 1): 2.Service ouvrant droit à une pension à votre crédit (Définition 2): 3.Vos prestations acquises avec indexation s'il y a lieu (Définition 5): Estimation du montant maximum que le Gouvernement du Canada peut transférer ou peut faire transférer Montant maximum que le Gouvernement du Canada peut transférer ou peut faire transférer à l'égard de votre service ouvrant droit à une pension: PARTIE II Estimation du montant demandé par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances Montant que la Commission administative des régimes de retraite et d'assurances demande pour faire compter, comme service ouvrant droit à une pension au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, votre service ouvrant droit à une pension: Estimation du montant à être transféré par le Gouvernement du Canada ou en son nom Montant à être transféré par le Gouvernement du Canada ou en son nom à l'égard de votre service ouvrant droit à une pension: Estimation des cotisations et du service à vous être crédités au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics 3854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1984.116e année, n\" 33 Partie 2 Montant que le gouvernement du Canada peut transférer x ou peut faire transférer = Service ouvrant droit __.à une pension à Montant demandé par la vous être crédité Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances 1.Cotisations à vous être créditées (Définition I): 2.Service ouvrant droit à une pension à vous être crédité (Définition 2): Service ouvrant droit à une pension à votre crédit x_ 3.Service à vous être crédité qui comptera seulement pour l'admissibilité à une pension (Définition 3): Service ouvrant droit Service ouvrant droit à une pension à \u2014 à une pension à votre crédit vous être crédité 4.Service total à vous être crédité (Définition 4): Service ouvrant droit à une pension à vous être crédité t Estimation du service que vous pouvez faire compter s'il y a lieu, du montant que vous pouvez payer ou faire payer à cet égard et des modalités de paiement, si vous décidez de faire compter, comme service ouvrant droit à une pension au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, la partie du service ouvrant droit à une pension à votre crédit au régime de retraite de la Fonction publique fédérale, qui ne vous sera pas créditée comme service ouvrant droit à une pension au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics mais comme service comptant seulement pour l'admissibilité à une pension, parce que le montant transféré par le Gouvernement du Canada ou en son nom sera inférieur au montant demandé par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, ainsi que, s'il y a lieu, la partie du service ouvrant droit à une pension et, s'il y a lieu, du service ouvrant droit à un crédit de rente qui était à votre crédit au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des enseignants ou à plus d'un de ces régimes de retraite et qui.suite à un Service à vous être crédité = qui comptera seulement pour l'admissibilité à une pension transfert précèdent en vertu de la présente entente, ne vous a pas été créditée comme service ouvrant à une pension au régime de retraite de la Fonction publique fédérale.1.Service ouvrant droit à une pension que vous pouvez faire compter: 2.Montant à payer ou à faire payer: 3.Modalités de paiement: Acceptation de la personne Je désire transférer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le service à mon crédit en vertu du régime de retraite de la Fonction publique fédérale et en considération du paiement qui sera fait par le Gouvernement du Canada ou en son nom à la Commission administrative des régimes de retraite ci d'assurances, je tiens Sa Majesté la Reine, aux droits du Canada, à jamais quitte de toutes actions, causes d'action, poursuites, dettes: créances, conventions, réclamations et mises en demeure de quelque genre que ce soit que j'ai pu avoir ou que j'ai Service à vous être crédité qui comptera seulement - pour l'admissibilité à une pension = Service total à vous être crédité Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 aoûl 1984.116e année, if 33 3855 maintenant ou que mes héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants droits, ou n'importe lequel d'entre eux.pourront avoir désormais contre Sa Majesté en raison de toute pension, de tout remboursement de cotisations ou d'autres prestations semblables qui peuvent m'avoir été accordés ou avoir été accordés à toute autre personne, ou auxquels je peux ou toute autre personne peut, à toute époque, avoir droit à cause des cotisations que j'ai faites ou qui ont été faites en mon nom au compte de pension de retraite ou au titre de mon emploi dans la Fonction publique fédérale ou à ces deux (2) titres à la fois.Date Témoin APPENDICE E Signature HYPOTHESES ACTUARIELLES UTILISEES PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCES A) Hypothèses actuarielles pour l'évaluation des prestations ajustées en fonction du salaire des meilleures années 1.Mortalité: table GAM-71 (hommes ou femmes) 2.Taux d'intérêt: 6 % 3.Taux d'indexation après la retraite si celui-ci est relié aux taux d'augmentation du coût de la vie: 3 % pour le service au crédit de la personne avant le 1\" juillet 1982 et 0 % pour le service au crédit de la personne à partir du I\" juillet 1982.4.Échelle de rémunération: Age 18 à 30 ans 31 à 45 ans 46 ans et plus 5.Hommes 6 % 5 % 4 % Femmes 5,5 % 5,0 % 4,0 % Taux d'abandon d'emploi: nil 6.Taux d'invalidité: nil 7.Taux d'augmentation du maximum des gains admissibles au régime de rentes du Québec: selon l'échelle de rémunération, soit: Age 18 à 30 ans 31 à 45 ans 46 ans et plus Hommes 6 % 5 % 4 % Femmes 5,5 % 5,0 % 4,0 % 8.Proportion des personnes mariées au décès: Hommes: 90 % Femmes: 40 % 9.Les hommes sont trois ans plus âgées que leurs conjointes.10.Âge de la retraite: 65 ans ou l'âge atteint par la personne si elle est plus âgée que 65 ans.11.Projection du salaire annuel de base: a) Dans le cas d'un transfert au régime de retraite de la Fonction publique fédérale, la Commission administrative des régimes de retraite'et d'assurances projette le salaire annuel de base et cotisable de la personne lors de sa cessation de participation au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des enseignants; b) Dans le cas d'un transfert au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances projette le salaire annuel de base et cotisable de la personne lors de la réception par le gouvernement du Canada d'un exemplaire d'une demande de transfert sous la forme de l'appendice B dûment rempli et signé par la personne.B) Hypothèses actuarielles pour l'évaluation des prestations exprimées sous forme de crédit de rente fixe Les mêmes que celles décrites en A ci-dessus lorsqu'elles sont applicables, à l'exception des taux d'intérêt: 8,5 % pendant les dix (10) premières années et 6% par la suite.APPENDICE F TAUX D'INTÉRÊT UTILISÉS PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCES \u2014 Pour la période précédant le I\" avril 1975: 7,25 % l'an, composé annuellement.\u2014 Pour la période s'étendant du I\" avril 1975 jusqu'au 30 avril 1976: 9.04 % l'an, composé annuellement.\u2014 Pour la période s'étendant du I\" mai 1976 jusqu'au 30 avril 1977: 9,19 % l'an, composé annuellement.\u2014 Pour la période s'étendant du I\" mai 1977 jusqu'au 30 avril 1978: 9,62 % l'an, composé annuellement. 3856 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 aoûl 1984.116e année, rt 33_Partie 2 \u2014 Pour la période s'étendant du I\" mai 1978 jusqu'au 30 avril 1979: 8.88 % l'an, composé annuellement.\u2014 Pour la période s'étendant du I\" mai 1979 jusqu'au 30 avril 1980: 9,47 % l'an, composé annuellement.\u2014 Pour la période s'étendant du I\" mai 1980 jusqu'au 30 juin 1981: 11.38 9 l'an, composé annuellement.\u2014 Pour la période s'étendant du I\" juillet 1981 jusqu'au 30 avril 1982: 10.61 9c l'an, composé annuellement.\u2014 Pour la période s'étendant du I\" mai 1982 jusqu'au 30 avril 1983: 12.60 ch l'an, composé annuellement \u2014 Pour les périodes à partir du I\" mai 1983: 11.02% l'an, composé annuellement ainsi que le ou les taux d'intérêt annuel(s) composé(s) annuellement à être établi(s) de temps à autre conformément aux dispositions prévues dans le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l'égard de l'établissement de l'intérêt payable en vertu dudit régime de retraite.4984 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août 1984, 116e année, n\" 33 3857 Gouvernement du Québec Décret 1621-84, Il juillet 1984 Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.chap.T-9) Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (L.R.Q.chap.M-21) Transfert de l'usage de terrains au Gouvernement du Canada Concernant le transfert au Gouvernement du Canada de l'usage de terrains et la création d'une servitude de non-obstruction dans le canton de l'Archipel-du-Vieux-Fort (Duplessis) Attendu que le Gouvernement du Canada sollicite le transfert de l'usage de deux terrains, en faveur de son ministère des Transports, dans le canton de l'Archi-pel-du-Vieux-Fort, pour régulariser les occupations de phares et d'héliports facilitant la navigation dans le golfe Saint-Laurent; Vu la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chap.T-9) et la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q.chap.M-21); Attendu que de telles transactions constituent des ententes intergouvernementales au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales: Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette même loi.une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le Gouvernement du Québec et signée par le ministre: Attendu que ce transfert du droit d'usage par le Gouvernement du Québec en faveur du Gouvernement du Canada doit se faire par décrets réciproques: En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le Gouvernement du Québec transtère au Gouvernement du Canada, en faveur de son ministère des Transports, aux seules tins d'y maintenir deux phares et héliports, l'usage des terrains suivants dans le canton de l'Archipel-du-Vieux-Fort (Duplessis): a) le lot un ( I ) de l'île Stone (lot deux \u2014 un (2-1) au cadastre), mesurant soixante-quatre (64) mètres carrés: b) le lot un (I) de l'île Fair (lot trois \u2014 Un (3-1) au cadastre), mesurant soixante-quatre (64) mètres carrés.Ces ter- rains furent spécifiés par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources le 9 juin 1983.Le Gouvernement du Québec crée une servitude de non-obstruction en faveur de Transports Canada, pour: a) ce lot un (I) de l'île Stone, sur une partie du résidu de l'île Stone, mesurant quarante-cinq (45) mètres carrés; b) ce lot un (I) de l'île Fair, sur une partie du résidu de l'île Fair, mesurant un hectare et soixante-dix-huit centièmes ( 1,78 ha).Ces surfaces sont établies d'après un état de superficie préparé le 23 août 1983 par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources.Ce transfert et cette servitude sont assujettis aux conditions suivantes: I ) Le Gouvernement du Canada paiera au ministre de l'Énergie et des Ressources la somme de trois cents dollars (300.00 $) pour l'exécution du présent transfert; 2) Le Gouvernement du Canada ne pourra louer, céder ou autrement aliéner les droits résultant du présent transfert et de la présente servitude sans l'autorisation préalable du Gouvernement du Québec; 3) Advenant que les terrains faisant l'objet de ce transfert et de cette servitude cessent d'être utilisés pour les fins prévues, le Gouvernement du Canada devra en donner avis par écrit au ministre de l'Énergie et des Ressources du Gouvernement du Québec qui en reprendra alors l'usage sans autre formalité ni indemnité pour les constructions et améliorations existantes à condition qu'elles soient dans un état satisfaisant de l'avis dudit ministre, sinon elles devront être enlevées aux frais du Gouvernement du Canada; 4) Le ministère des Transports du Canada transmettra au Gouvernement du Québec la copie certifiée d'un arrêté du Conseil privé l'autorisant à accepter le susdit transfert qui deviendra effectif dès l'adoption de l'arrêté du Conseil privé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4985 3858 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 aoûl 1984.116e année, n\" 33 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1622-84, 11 juillet 1984 Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.chap.T-9) Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (L.R.Q.chap.M-21) Transfert de l'usage de terrains au Gouvernement du Canada Concernant le transfert du droit d'usage et la création de servitudes de non-obstruction en faveur du Gouvernement fédéral par le Gouvernement du Québec Attendu que le Gouvernement fédéral sollicite le transfert d'usage et la création d'une servitude de non-obstruction pour les seules fins d'y maintenir un phare maritime et un héliport sur le lot quatre (4) du bloc G du canton de Dumas; du bloc un (I) du canton de Labrosse; du rang H du canton de Saint-Germains; du bloc un (I ) du canton de Saint-Jean pour régulariser les occupations de phares et d'héliports facilitant la navigation sur la rivière Saguenay; Attendu que de telles transactions constituent des ententes intergouvemementales au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette même loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le Gouvernement du Québec et signée par le ministre; Attendu que ce transfert du droit d'usage par le Gouvernement du Québec en faveur du Gouvernement du Canada doit se faire par décrets réciproques; En CONSÉQUENCE, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le Gouvernement du Québec transfère l'usage au Gouvernement du Canada, en faveur de son ministère des Transports, aux seules lins d'y maintenir un phare maritime et un héliport: a) du lot quatre (4) du bloc G, du canton de Dumas (soixante-quatorze \u2014 quatre (74-4) au cadastre), mesurant huit cent quarante (840) mètres carrés, suivant une spécification émise par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources le 17 mai 1983; b) du bloc un (I) du canton de Labrosse.mesurant cinq cent quatre-vingt-dix (590) mètres carrés, suivant une spécification émise par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources le 2 juin 1983: fj des terrains suivants du rang H.du canton de Saint-Germains: la parcelle un (I) du lot huit (8) (huit \u2014 C \u2014 un (8-C-l) au cadastre), mesurant cinq cent quatre-vingts (580) mètres carrés.Une partie du lot huit (8) (partie huit \u2014 C (plie 8-C) au cadastre), mesurant trois cents (300) mètres carrés.Ces terrains ont été spécifiés par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources le 10 mai 1983: d) du bloc un ( I ) du canton de Saint-Jean (soixante et un \u2014 un (61-1) au cadastre), mesurant quatre cent quarante-cinq (445) mètres carrés, suivant une spécification émise par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources le 21 juin 1983.Le Gouvernement du Québec crée une servitude de non-obstruction, en faveur du ministère des Transports du Canada pour: a) ce lot quatre (4) du bloc G.sur une partie du bloc G.du canton de Dumas, mesurant quatre cent soixante-cinq (465) mètres carrés: b) ce bloc un ( I ).sur une partie des lots dix ( 10) et onze (II) du rang Un (1).du canton de Labrosse, mesurant respectivement quatre cent quatre-vingt-cinq (485) mètres carrés et cent quatre-vingt-dix (190) mètres carrés; c) ce bloc un (I), sur une partie non divisée du canton de Saint-Jean, mesurant mille trois cent soixante-quinze (I 375) mètres carrés.Ces transferts d'usage et ces servitudes sont assujettis aux conditions suivantes: I ) Le Gouvernement du Canada paiera au ministère de l'Énergie et des Ressources la somme de trois cents dollars (300.00 $) pour l'exécution de ces transferts; 2) Le Gouvernement du Canada ne pourra louer, céder ou autrement aliéner les droits d'usage résultant des présents transferts et des présentes servitudes sans l'autorisation préalable du Gouvernement du Québec; 3) Advenant que les terrains faisant l'objet de ces transferts d'usage et de ces servitudes cessent d'être utilisés pour les fins prévues, le Gouvernement du Canada devra en donner avis par écrit au ministre de l'Énergie et des Ressources du Gouvernement du Que- Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août 1984.116e année, if 33_3859 4985 bec qui en reprendra alors l'Usage sans autre formalité ni indemnité pour les constructions et améliorations existantes, à condition qu'elles soient dans un état satisfaisant de l'avis dudit ministre, sinon elles devront être enlevées aux frais du Gouvernement du Canada: 4) Le ministre des Transports du Canada transmettra au Gouvernement du Québec la copie certifiée d'un arrêté du Conseil privé l'autorisant à accepter ces transferts d'usage qui deviendront effectifs dès l'adoption de l'arrêté du Conseil privé: 5) Les droits miniers à l'intérieur des terrains transférés en vertu du présent décret, demeurent sous la régie et l'administration du Gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 3860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 aoûl 1984.116e année, n\" 33 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1623-84, II juillet 1984 Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q.chap.M-21) Administration et contrôle d'un lot de grève Concernant l'acceptation de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent situé à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts Attendu Qu'en vertu du Décret portant le numéro 3105 du 20 décembre 1939.le Gouvernement du Québec transférait au Gouvernement du Canada un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent et situé dans la municipalité de Mont-Louis, division d'enregistrement de Saint-Anne-des-Monts.Attendu que.par Décret CP.1982-1814 du 17 juin 1982.le Gouverneur général en conseil a convenu de transférer au Gouvernement du Québec, par suite de la non-utilisation du terrain, l'administration et le contrôle du lot de grève et en eau profonde décrit de façon plus précise ci-après: Attendu que ce transfert du Gouvernement du Canada au Gouvernement du Québec doit se faire par décrets réciproques: Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (L.R.Q.chap.M-21): Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette même loi.une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre: En conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le Gouvernement du Québec, accepte l'administration et le contrôle du terrain sous-décrit.tel qu'offert par le Décret CP.1982-1814.Description Un certain lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent et situé en face du lot quatre B (lot 4B) du cadastre révisé de la municipa- lité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, comprenant la seigneurie de la Rivière Madeleine, division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts.tel que montré sur un plan préparé par I arpenteur-géomètre.Louis L.Doyon.en date du 27 juillet 1939 et conservé aux archives du ministère de l'Énergie et des Ressources.(Dossier: Environnement 18410/1939) Trois copies conformes du présent décret seront transmises au Gouvernement du Canada pour valoir comme instrument d'acceptation du transfert susdit.Le lot de grève et en eau profonde ci-dessus décrit est placé sous la juridiction du ministre de l'Environnement.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4986 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1984.116e année, n\" 33 3861 Gouvernement du Québec Décret 1624-84, 11 juillet 1984 Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q., chap.M-21) Transfert de l'usage de terrains au Gouvernement du Canada Concernant le transfert au Gouvernement du Canada de l'usage de deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Boucherville, division d'enregistrement de Chambly Attendu que le Gouvernement du Canada, représenté par le ministère des Transports, demande le transfert de l'usage de deux lots de grève et en eau profonde pour I electrification de la tour « Decca » de l'île Grosbois; .Attendu que ces lots de grève et en eau profonde peuvent être plus particulièrement décrits comme suit: Le premier lot est une partie du lit du fleuve Saint-Laurent connue et spécifiée comme étant le bloc 513 du fleuve Saint-Laurent (bloc 8 de la paroisse de Sainte-Famille-de-Boucherville).le second lot est aussi une partie du lit du fleuve Saint-Laurent connue et spécifiée comme étant le bloc 514 du fleuve Saint-Laurent (bloc 1 du village de Boucherville) d'après un plan de l'ar-penteur-géomètre Jacques Desrochers en date du 31 décembre 1982, le tout tel que mentionné dans des spécifications du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources en date du 2 avril 1984.(Dossier: Énergie et Ressources C.1/68-A, sec.28) (Dossier: Environnement 280/1981) Attendu que le transfert de l'usage de terrains par le Gouvernement du Québec au Gouvernement du Canada doit se faire par décrets réciproques: Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (L:R.Q.chap.M-21): Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette même loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre.En conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du minisfre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le Gouvernement du Québec transfère au Gouvernement du Canada, représenté par le ministère des Trans- ports, l'usage des lots de grève et en eau profonde susdécrits pour ('electrification de la tour « Decca » de l'île Grosbois.aux conditions et restrictions suivantes: 1.Le Gouvernement du Canada paiera au ministère de l'Environnement la somme de trois cents dollars (300,00 $) comme coût du transfert de l'usage des lots susmentionnés.2.Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur les lots susmentionnés ne pourront être cédés ou transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation préalable du Gouvernement du Québec.¦./ 3.Dans le cas où l'immeuble ainsi que les ouvrages érigés et situés sur les terrains précités ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par le Gouvernement du Canada ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis du ministère des Transports devra être donné au ministre de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et la rétrocession des terrains, des ouvrages et améliorations qui y sont érigés par le Gouvernement du Canada aù Gouvernement du Québec se fera par décrets réciproques sans indemnité.Dans le cas où les constructions et améliorations ne seraient pas requises par le Gouvernement du Québec, le Gouvernement du Canada devra dans un délai d'un (I) an, à compter de son avis de cession, démolir ces ouvrages et améliorations existants sur les lieux transférés et ce, à la satisfaction du Gouvernement du Québec acceptant ladite rétrocession.4.Après réception de trois copies conformes du décret autorisant le transfert de l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits, le Gouvernement du Canada devra transmettre au ministre de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes du Québec une copie certifiée du décret du Conseil privé l'autorisant à accepter le transfert de l'usage des lots concernés.5.Le transfert de l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits ne deviendra effectif qu'à la date du décret du Conseil privé autorisant son acceptation.6.Les droits miniers à l'intérieur des lots de grève et en eau profonde transférés en vertu du présent décret de même que les droits sur l'eau demeurent sous la régie et l'administration du Gouvernement du Québec.> Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4986 3862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 aoûl 1984.116e année, n\" 33 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1625-84, 11 juillet 1984 Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (L.R.Q.chap.M-21) Administration et contrôle d'un lot de grève Concernant l'acceptation de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lac Tiblemont.situé dans le canton de Pascalis.comté d'Abitibi-Est Attendu Qu'en vertu du Décret portant le numéro 951 du II juin 1947, le Gouvernement du Québec transférait au Gouvernement du Canada un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac Tiblemont et situé dans le canton de Pascalis.comté d'Abitibi-Est: Attendu que.par Décret CP.1981-301 du 5 février 1981.le Gouverneur général en conseil a convenu de transférer au Gouvernement du Québec, par suite de la non-utilisation du terrain, l'administration et le contrôle du lot de grève et en eau profonde décrit de façon plus précise ci-après; Attendu que ce transfert du Gouvernement du Canada au Gouvernement du Québec doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q.chap.M-21): Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette même Loi.une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre; En conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le Gouvernement du Québec accepte l'administration et le contrôle du terrain sous-décrit, tel qu'offert par le Décret CP.1981-301.Description Un certain lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac Tiblemont et étant situé en face du iot 69, rang I.canton de Pascalis, comté d'Abitibi-Est, tel que montré sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre CM.Deschênes en date du 25 août 1945 et conservé aux archives du ministère de l'Environnement.(Dossier: Environnement 350/1947) Trois copies conformes du présent décret seront transmises au Gouvernement du Canada pour valoir comme instrument d'acceptation du transfert susdit.Le lot de grève et en eau profonde ci-dessus décrite est placé sous la juridiction du ministre de l'Environnement.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4986 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1984.116e année, n\" 33 3863 Gouvernement du Québec Décret 1626-84, 11 juillet 1984 Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q.chap.M-21 Transfert de l'usage d'un immeuble au Gouvernement fédéral Concernant le transfert du droit d'usage d'un immeuble situé sur les battures du lac Saint-Pierre près de Louiseville au Gouvernement fédéral Attendu que le Gouvernement du Québec, aux droits du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, est propriétaire d'une partie du lot 1052 du cadastre officiel de Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup.division d'enregistrement de Maskinongé; Attendu que le ministère des Transports du Canada utilise présentement une partie de ce terrain pour l'amer Legros, d'une superficie de soixante-quatre (64) mètres carrés, tel que montré au plan de l'arpenteur-géomètre Jacques Desrochers, en date du 8 mars 1983; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder au Gouvernement fédéral le droit d'usage pour cette partie de terrain ainsi qu'un droit d'accès pour l'entretien des équipements s'y trouvant; Attendu que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche désire limiter l'accès des lieux à la période comprise entre le 1\" octobre et le 1\" février de chaque année pour des raisons de conservation de la faune; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande du gouvernement fédéral pour le prix de trois cents dollars (300,00 $); Attendu que cette cession constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q.chap.M-21); Attendu que le transfert de l'usage par le Gouvernement du Québec au Gouvernement du Canada doit se faire par décrets réciproques; En conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et du ministre des Transports, il est décrété ce qui suit: L'usage de l'immeuble précité ainsi qu'un droit d'accès au site de l'amer Legros pour l'entretien de l'équipement s'y trouvant est transféré au Gouverne- ment fédéral pour le prix de trois cents dollars (300.00 $) et aux conditions suivantes: 1.L'immeuble doit être utilisé pour les fins d'un amer seulement.2.Le Gouvernement fédéral ne pourra louer, céder ou autrement aliéner les droits résultant du présent transfert sans l'autorisation préalable du Gouvernement du Québec.3.Dans le cas où l'ouvrage érigé et situé sur le terrain précité ne serait plus requis ou serait abandonné par le Gouvernement fédéral ou cesserait d'être utilisé aux fins pour lesquelles le droit d'usage est consenti, le Gouvernement fédéral devra en donner avis par écrit au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec et la rétrocession du terrain par le Gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec se fera alors sans autre formalité ni indemnité pour les constructions et améliorations existantes, à condition qu'elles soient dans un état satisfaisant de l'avis dudit ministre, sinon elles devront être enlevées aux frais du Gouvernement fédéral.Que le présent décret ait tous ses effets légaux lorsque le Gouvernement fédéral aura accepté le transfert du droit d'usage dudit immeuble et le droit d'accès s'y rattachant.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4987 3864 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1984.II 6e année, n\" 33 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1627-84, 11 juillet 1984 Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q.chap.M-21) Transfert de la régie et de l'administration d'un terrain au Gouvernement du Canada Concernant le transfert de la régie et de l'administration d'un terrain par le Gouvernement du Québec au Gouvernement du Canada pour l'installation d'un amer à ville de Bécancour.division d'enregistrement de Nicolet numéro 2 Attendu que le Gouvernement du Canada, représenté par son ministre des Transports, sollicite du Gouvernement du Québec le transfert de la régie et de l'administration de deux parcelles de terrain pour l'installation d'un amer, ces parcelles faisant partie du lot 62 du cadastre officiel pour la paroisse de Saint-Grégoire-le-Grand.division d'enregistrement de Nicolet numéro 2.ville de Bécancour (secteur Sainte-Angèle) propriété du Gouvernement du Québec (ministère des Transports dossier d'acquisition 4-70-01369-9, dossier d'aliénation 9-81-0318-9.dossier de gestion 6.2.5: amer/Sainte-Angèle).afin d'orienter de meilleure façon le trafic maritime sur le fleuve Saint-Laurent: Attendu que ce transfert est demandé et accepté pour une somme de deux cents dollars (200,00 $); Attendu Qu'une telle transaction constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q., chap.M-21); Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi.une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre.En conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le Gouvernement du Québec transfère au Gouvernement du Canada la régie et l'administration de la manière plus loin précisée de deux parcelles de terrain faisant toutes deux partie du lot 62 (62 plie) aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Grégoire-le-Grand, division d'enregistrement de Nicolet numéro 2 plus particulièrement décrites comme suit: PARCELLE I: une lisière de terrain (franc-alleu) Commençant à un point où il y a une borne de fer, lequel point est situé à une distance de mil|e trois cent soixante-treize pieds et huit dixièmes (I 373,8 pi) et ce, mesurés en ligne droite suivant une direction N.48°25' O.à partir de l'intersection de la ligne separative des lots 60 et 62 et de la limite nord-ouest d'un chemin public.Dudit point de départ ainsi déterminé, suivant une direction S.46°14' O.une distance de vingt-cinq pieds (25 pi) jusqu'à un point où il y a une borne de fer: de là.suivant une direction N.43°46' O.une distance de vingt-cinq pieds (25 pi) jusqu'à un point où il y a une borne de fer: de là.suivant une direction N.46°14' E.une distance de vingt-cinq pieds (25 pi) jusqu'à un point où il y a une borne de fer: de là.suivant une direction S.43°46' E.une distance de vingt-cinq pieds (25 pi) jusqu'au point de départ.Ledit lopin de terre ainsi décrit forme une superficie de six cent vingt-cinq pieds carrés (625 pr) (0.017 arpent) et est montré liséré vert comme PARCELLE 1 sur le plan portant le numéro 3293 daté du 3 février 1967 et préparé à Montréal par monsieur Maurice Martineau.arpenteur-géomètre.PARCELLE II: (servitude pour un chemin d'accès) Une lisière de terrain de quinze pieds (15 pi) de largeur, commençant à un point sur la limite nord-ouest de la parcelle 1 ci-haut décrite, à une distance de cinq pieds (5.0 pi) et ce.mesurés le long de ladite limite suivant une direction S.46°I4' O.à partir du coin nord de la parcelle I ci-haut décrite.Dudit point de départ ainsi déterminé, suivant la limite Nord-Ouest de la parcelle I ci-haut décrite, dans une direction S.46° 14' O.une distance de quinze pieds (15.0 pi) jusqu'à un point: de là.suivant une direction N.43°46' O.une distance de trois cent cinquante pieds (350 pi), plus ou moins, jusqu'à son intersection avec la ligne des hautes eaux ordinaires du fleuve Saint-Laurent: de là.suivant la dernière ligne des hautes eaux mentionnée, dans une direction générale nord-est.une distance de quinze pieds (15 pi) plus ou moins, jusqu'à un point; de là.suivant une direction S.43°46' E.une distance de trois cent cinquante pieds (350 pi), plus ou moins, jusqu'au point de départ. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 aoûl 1984.116e année, n\" 33 3865 Ledit lopin de terre ainsi décrit forme une superficie de cinq mille deux cent cinquante pieds carrés (5 250 pi2), plus ou moins, (0,14 arpent, plus ou moins), et est montré liséré jaune comme PARCELLE II sur le dit plan.En conséquence, la parcelle II est grevée de façon telle qu'il y aurait servitude de passage en faveur de la parcelle I si les deux parcelles n'appartenaient pas à un moment donné au même propriétaire.Toutes les courses montrées sur le plan et mentionnées dans la présente description sont astronomiques et toutes les distances données sont en mesures anglaises.Le tout mesure en superficie cinq mille huit cent soixante quinze pieds carrés (5 875 pi2) ou cinq cent quarante-cinq mètres carrés et soixante-dix-huit centièmes de mètres carrés (545,78 m2) pour l'installation d'un amer à ville Bécancour, section Sainte-Angèle afin d'orienter de meilleure façon le trafic maritime sur le fleuve Saint-Laurent; le tout aux conditions et restrictions suivantes: 1.Le Gouvernement du Canada (Transports) paiera au ministère des Transports du Québec la somme de deux cents dollars (200,00 $) comme coût du transfert de la régie et de l'administration pour les fins plus haut mentionnées de l'usage des deux dites parcelles; 2.Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur les deux dites parcelles ne pourront être cédés ou transférés ou affectés à d'autres fins sans autorisation préalable du Gouvernement du Québec.3.Dans le cas où l'immeuble formé des deux dites parcelles ainsi que les ouvrages érigées et situées sur ces terrains ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par le Gouvernement du Canada ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis du ministère des Transports du Canada devra être donné au ministre des Transports et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales du Québec et la rétrocession du terrain, des ouvrages et améliorations qui y sont érigées par le Gouvernement du Canada au Gouvernement du Québec se fera par décrets réciproques sans indemnité.Dans le cas où les constructions et améliorations ne seraient par requises par le Gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre des Transports, le Gouvernement du Canada devra, dans un délai d'un an (I an) à compter de son avis de cession, démolir ces ouvrages et améliorations existants sur les lieux transférés, et ce, à la satisfaction du Gouvernement du Québec acceptant ladite rétrocession.4.Après réception de trois copies authentiques du décret autorisant le transfert de la régie et de l'administration desdites parcelles ainsi que plus haut établi, le Gouvernement du Canada devra transmettre au ministre des Transports et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales du Québec une copie certifiée du décret du Conseil privé l'autorisant à accepter le transfert de la régie et de l'administration, ainsi que plus haut établi, des deux dites parcelles.5.Le transfert de la régie et de l'administration, ainsi que plus haut établi, des deux dites parcelles ne deviendra effectif qu'à la date du décret du Conseil privé du Canada autorisant son acceptation.6.Les droits miniers à l'intérieur desdites parcelles transférées en vertu du présent décret demeurent sous la régie et l'administration du Gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4988 3866 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1984.116e année, tï 33 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1628-84, 11 juillet 1984 Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (L.R.Q.chap.M-21) Administration et contrôle de parcelles de terrain Concernant le transfert par le Gouvernement du Canada au Gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle de plusieurs parcelles de terrain situées dans la municipalité de Saint-Boniface, division d'enregistrement de Shawinigan Attendu que selon le dossier 5-79-03020-6 des archives du ministère des Transports du Québec deux parcelles du lot 1-61, deux parcelles du lot 2-73, une parcelle du lot 3 et une parcelle du lot 4, tous du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Boniface et ayant en tout 56 668 pieds carrés ou 5 264,63 mètres carrés et tel que décrites aux descriptions techniques préparées par M.Benoit Allaire, arpenteur-géomètre, le 15 mai 1981 sous le numéro 81-2816 de ses minutes et sous le numéro 79-2441 de ses minutes, lesquelles descriptions sont annexées à la recommandation du présent décret, sont requises pour fins de voirie; Attendu ouf.le coût du transfert a été évalué à la somme de mille trois cents dollars (I 300.00 $); Attendu que par le Décret CP.1982-2094 du 22 septembre 1982 le Gouvernement du Canada a transféré au Gouvernement du Québec pour la somme de mille trois cents dollars (I 300.00 $) l'administration et le contrôle de parcelles de terrain susdécrites; Attendu que ce transfert du Gouvernement du Canada au Gouvernement du Québec doit se faire par décrets réciproques; Attendu que ce transfert constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (L.R.Q.chap.M-21); Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette même loi, une entente, pour être valide, doit être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre.En conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le Gouvernement du Québec accepte le transfert de l'administration et du contrôle des parcelles de terrain ci-haut mentionnées et plus amplement décrites dans les descriptions techniques annexées à la recommandation du présent décret, le tout selon le Décret CP.1982-2904 du Gouvernement du Canada.Le prix de mille trois cents dollars (1 300,00 $) est payé au Gouvernement du Canada pour le transfert de ces parcelles de terrain et les sommes nécessaires à cette fin sont payées à même les crédits disponibles au programme 03 « élément » 02, crédit 3137 du budget du ministère des Transports.Trois copies authentiques du présent décret seront transmises au Gouvernement du Canada pour valoir un instrument d'acceptation du transfert susdit.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4988 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1984.116e année.n\".33 3867 Gouvernement du Québec Décret 1640-84, 11 juillet 1984 Acquisition par la Société de radio-télévision du Québec du domaine « Ville-Joie Ste-Thérèse » Concernant l'acquisition par la Société de radiotélévision du Québec du domaine « Ville-Joie Ste-Thérèse » et la relocalisation du bureau régional de l'Outaouais Attendu que le comité régional de l'Outaouais de la Société de radio-télévision du Québec a autorisé la relocalisation du bureau régional sur le site historique du domaine « Ville-Joie Ste-Thérèse » à Hull au Québec; Attendu que ce projet de relocalisation favoriserait le regroupement des activités culturelles de la région de l'Outaouais; Attendu que la gérance du domaine serait assumée par une équipe de gestion composée de représentants du central et du bureau régional de l'Outaouais dont le mandat sera de voir à ce que Radio-Québec fasse ses frais, de prévoir un mécanisme de fonctionnement ainsi que les coûts d'opération et d'établir les réserves suffisantes afin de défrayer les coûts des rénovations majeures susceptibles de survenir dans le futur; Attendu que ce projet offrirait aux organismes de la région des moyens de production tels que: un plateau de tournage, un atelier de décors, costumes, etc.; Attendu que l'analyse financière du ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement, pour la rénovation de l'édifice, indique une somme de I 621 000,00 $; Attendu que ce projet serait subventionné par le ministère des Affaires culturelles pour un montant de 371 000,00 $, par l'Office de planification et développement du Québec pour un montant de 350 000,00 $ et par une subvention additionnelle de 900 000,00 $ versée à Radio-Québec pour l'exercice financier 1984-1985 lors du budget supplémentaire 1984-1985 en remplacement de la participation financière du ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement; Attendu que divers organismes culturels de la région ont manifesté leur intérêt pour louer 15 600 pieds carrés d'espaces locatifs; Attendu que les frais d'opération seraient couverts par les revenus provenant de la location; Attendu que la direction des services administratifs et la direction régionale de l'Outaouais de la Société de radio-télévision du Québec, après analyse, n'entrevoient aucune difficulté pour sous-louer le local présentement occupé par le bureau régional; Attendu que les frais d'opération de ce local seraient couverts par les revenus provenant de la sous-location; Attendu que le ministère des Affaires culturelles a informé Radio-Québec que les sommes requises par les organismes locataires de l'édifice seront prévues dans les subventions à leur être accordées afin de défrayer le coût du loyer; Attendu que Radio-Québec fera appel au gouvernement dans l'éventualité où cette dernière ne ferait pas ses frais, étant bien entendu que Radio-Québec ne devra en aucune façon puiser dans son enveloppe budgétaire pour couvrir les dépenses encourues ou à être encourues suite à cette acquisition; Attendu que Radio-Québec est un intervenant important dans le développement culturel de la région de l'Outaouais; Attendu que l'évaluation qui a été faite favorise l'acquisition du domaine « Ville-Joie Ste-Thérèse » par Radio-Québec pour la somme nominale de 1,00 $; Attendu que la rénovation de l'édifice, représentant une somme de I 621 000,00 $, est requise selon l'évaluation et les normes du ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement; Attendu que les travaux de rénovation seront sous la surveillance du ministère des Travaux publics et de 1 ' Approvisionnements Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Communications: Que la Société de radio-télévision du Québec soit autorisée à procéder à l'acquisition du domaine « Ville-Joie Ste-Thérèse », situé à Hull, au Québec, au coût de 1.00 $ payable comptant ainsi qu'à la rénovation de l'édifice au coût de I 621 000,00 $ conditionnellement à ce que le coût de cette rénovation soit financé au moyen de subventions provenant du ministère des Affaires culturelles pour un montant de 371 000,00 $, de l'Office de planification et développement du Québec pour un montant de 350 000,00 $ et par une subvention additionnelle de 900 000,00 $ versée à Radio-Québec 3868 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 aoûl 1984.116e année, n 33_Partie 2 pour l'exercice financier 1984-1985 lors du budget supplémentaire 1984-1985 en remplacement de la participation financière du ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement; Que le ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement soit désigné à titre de mandataire de la Société pour la surveillance des travaux de rénovation; Que des démarches soient entreprises auprès du gouvernement dans l'éventualité où la Société ne couvrirait pas ses frais dans le cadre des opérations et de la gestion de ce domaine.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4983 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1984.116e année, tf 33 3869 Gouvernement du Québec Décret 1641-84, 11 juillet 1984 Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chap.E-9) Règlement \u2014 Modification Concernant un Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'enseignement privé Attendu Qu'en vertu du paragraphe m de l'article 68 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chap.E-9), le gouvernement peut, par règlement, fixer l'époque du paiement des subventions prévues aux articles 14 et 17 de cette loi; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur l'enseignement privé (R.R.Q., 1981, chap.E-9, r.l); Attendu que le ministre de l'Éducation est d'avis qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que le ministre de l'Éducation a obtenu à ce sujet l'avis de la Commission consultative de l'enseignement privé.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que conformément à l'article 68 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chap.E-9), le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'enseignement privé, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 1) au cours des mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier et février pour les six premiers; 2) au cours des mois d'avril, mai et juin pour les trois derniers.» 2.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4989 Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'enseignement privé Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chap.E-9, art.68, par.m) I.Le Règlement d'application de la Loi sur l'enseignement privé (R.R.Q., 1981, chap.E-9, r.l), modifié par le règlement adopté par le Décret 1728-83 du 24 août 1983 est à nouveau modifié par le remplacement de l'article 35 par le suivant: « 35.La subvention prévue aux articles 14 et 17 de la loi est payée en 9 versements aux époques suivantes: 3870 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 abut 1984.116e année, n\" 33 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1649-84, 11 juillet 1984 Assistance financière maximale à la société Bishop Fibretek Inc.Concernant une assistance financière maximale de 1.2 million de $ à la société Bishop Fibretek Inc.pour la réalisation d'un projet industriel comprenant l'implantation d'une usine de fabrication de laine minérale et autres infrastructures minière et minéra-lurgique à Wakefield, comté de Gatineau Attendu que l'industrie minérale occupe une place importante au sein de l'économie du Québec, notamment par sa contribution au développement régional et par ses effets multiplicateurs liés à ses activités relatives à la recherche, à l'exploitation et à la transformation de cette ressource; Attendu que ladite industrie est néanmoins confrontée à plusieurs problèmes d'ordre conjoncturel et structurel tels la situation économique défavorable des dernières années et l'absence d'une industrie forte et diversifiée dans le secteur des minéraux industriels: Attendu que pour contrer ces différents problèmes, l'industrie devra accentuer ses efforts pour amener de nouvelles ressources minérales au stade de l'exploitation et de la transformation, ainsi que contrôler voire réduire ses frais d'exploitation par des investissements appropriés visant à améliorer sa productivité; Attendu que, pour stimuler et soutenir les efforts de l'industrie minérale, le ministère a mis en oeuvre un plan de relance et de soutien de l'industrie minérale ayant pour objet l'exploration, la mise en valeur eVou le développement de nouveaux gisements, incluant l'ensemble des investissements susceptibles de conduire à une transformation rationnelle et optimale des richesses naturelles du Québec; Attendu que la société Bishpp Fibretek Inc.a demande au gouvernement une assistance financière pour la réalisation d'un projet d'implantation d'une usine de fabrication de laine minérale et autres infrastructures minière et minéralurgique; Attendu Qu'il y a lieu de favoriser la venue au Québec d'une nouvelle industrie de fabrication de laine minérale faisant usage de technologies de pointe dans ce secteur industriel; ATTENDU Qu'une nouvelle industrie contribuerait à l'activité économique de la région par la création d'environ 50 emplois directs, sans compter les emplois indirects et induits (transport, fourniture de biens et services.) ainsi que la main-d'oeuvre requise pour les travaux de construction; Attendu que la société s'engage à maximiser les retombées économiques du projet au Québec: Attendu que les investissements nécessaires aux activités de R&D.de définition de dépôts, d'études de faisabilité et d'ingénierie et d'implantation d'usine et autres infrastructures signifieraient un investissement global de l'ordre de 6.0 millions de S: Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'une aide financière au montant maximal de 1,2 million de S représentant 20 91 des dépenses admissibles encourues avant le 31 décembre 1986 pour la réalisation du projet d'implantations industrielles et activités connexes soit consentie à la société Bishop Fibretek Inc., et ce.conformément aux termes et principes directeurs énoncés au projet d'entente ci-annexé; Que les crédits nécessaires aux fins de la présente assistance financière soient prévus au programme 11.élément 01.supercatégorie « Transfert \u2022> du ministère.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard ENTENTE ENTRE LE MINISTRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES DU QUÉBEC Agissant au nom du Gouvernement et ici représenté par monsieur Pierre O.Perron, sous-ministre associé, dûment autorisé en vertu du Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Énergie et des Ressources (Décret 72-83 du 19 janvier 1983.modifié par le Décret 1345-83 du 22 juin 1983).ci-après appelé le «< GOUVERNEMENT .ET BISHOP FIBRETEK INC Dont le siège social est situé au 21.Fleeceline Road, Mimico.Toronto (Ontario) M8V 2K4.et ici représentée par monsieur David I.Johnston, dûment autorisé en vertu d'une résolution de la compagnie, dont copie est Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août 1984.116e année, n\" 33 3871 jointe au présent document, ci-après appelée la « COMPAGNIE »».Le but de la présente est de permettre au GOUVERNEMENT et à la COMPAGNIE de déterminer les conditions et modalités d'une assistance financière à la réalisation d'un projet d'implantation d'une usine de fabrication de laine minérale de type BISWOOL dans la localité de Wakefield, comté de Gatineau.À cette fin, le GOUVERNEMENT et la COMPAGNIE conviennent des engagements mutuels qui suivent, le tout conformément à la volonté du GOUVERNEMENT exprimée par le décret numéro dont copie est annexée.I.PROJET D'INVESTISSEMENT La nature et les coûts de travaux à réaliser en vertu de la présente entente sont répartis en trois phases présentant les contenus suivants: Phase I Recherche et développement, travaux de définition et de développement de gîtes minéraux 600 000 $ Phase II Faisabilité et ingénierie 750 000 $ Phase III Implantations industrielles 4 650 000 $ \u2014 mine et traitement minéralurgique \u2014 usine de laine minérale 6 000 000 $ Pour chacune des phases décrites ci-dessus, les contenus (échéanciers, spécifications, coûts détaillés, .» devront être fournis au GOUVERNEMENT avant le premier déboursement de sa participation, successivement et pour chacune des (rois phases, et seront annexés aux présentes comme en faisant partie intégrante.DÉPENSES ADMISSIBLES Les dépenses suivantes, encourues à compter de la date de la signature de la présente entente, sont admissibles à une assistance financière du GOUVERNEMENT: \u2014 le contenu québécois de l'ensemble des frais de R&D.de consultants, de mise en valeur et de développements minier et minéralurgique; \u2014 le contenu québécois des frais d'ingénierie et d'implantation de l'usine et des installations connexes; \u2014 les dépenses directes de salaire versées au gérant, à l'ingénieur et au personnel chargé du projet à l'emploi de la COMPAGNIE, pour le temps consacré au projet.Dépenses non admissibles Sont non admissibles pour fin de calcul de l'aide financière toute autre dépense encourue à l'extérieur du Québec, les travaux effectués au Centre de recherches minérales du ministère de l'Energie et des Ressources, les frais de financement afférents au projet ainsi que certains frais généraux tels: \u2014 les salaires des cadres supérieurs qui ne sont pas impliqués à plein temps dans l'administration, la direction ou la gestion du projet; \u2014 les bénéfices marginaux reliés aux salaires mentionnés ci-dessus; , \u2014 tout frais ou charge représentant de la dépréciation ou de l'amortissement; \u2014 toute taxe, sauf les taxes de fabrication et de vente, \u2014 tout frais de douane; \u2014 les frais de loyer ou de location pour des bureaux autres que les bureaux temporaires installés sur le site des travaux.Cependant, tout frais ou charge représentant de la dépréciation ou de l'amortissement normal pour la machinerie ou de l'équipement, propriété de la compagnie signataire de l'entente et utilisé dans les travaux constituant le projet d'investissement, seront admissibles.Financement Dépenses Financement Assistance financière maximale du COMPAGNIE GOUVERNEMENT Phase 1 600 000 $ 480 000$ 120 000 $ Phase II 750 000 $ 600 000$ 150 000 $ Phase III 4 650 000 $ 3 720 000 $ 930 000 $ 6 000 000 $ 4 800 000$ I 200 000 $ 3872 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 aoûl 1984.116e année.>f 33 Partie 2 2.ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT 2.1 Le GOUVERNEMENT versera son aide financière à raison de vingt pourcent (20 c/c) « des dépenses admissibles » telles que décrites à l'article I.jusqu'à concurrence de un million deux cent mille dollars (I 200 000 S): les susdites dépenses admissibles devront être encourues d'ici le 31 décembre 1986.2.2 On entend par ) Une ligne à 120 kV du poste Stanstead au Québec a un poste au Vermont.
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.