Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 22 août 1984, Partie 2 français mercredi 22 (no 35)
[" gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 116e année Lois et 2N20a3f1984 règlements Sommaire Table des matières.3939 Décrets.3941 Avis.4027 Projets de règlement.4037 Erratum.4043 Index.4045 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1984 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chap.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Service de la Gazette officielle 1283, boul.Charest ouest Québec, GIN 2C9 Téléphone: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec, GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 août 1984.116e année, n\" 35 3939 Table des matières Page Décrets 1409-84 Constitution du Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest.3941 1702-84 Abrogation du Décret 929-84.3946 1703-84 Droit d'usage accordé au Gouvernement fédéral.3947 1704-84 Sous-location d'un terrain au Gouvernement du Canada.3948 1705-84 Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail (Mod.).3952 1706-84 Personnel de direction des agents de la paix travaillant en établissement de détention \u2014 Certaines conditions de travail (Mod.).3965 1707-84 Coiffeurs \u2014 Sherbrooke \u2014 Constitution du Comité paritaire (Mod.).4028 1708-84 Poste de président-directeur général de la CTCUM \u2014 Nomination d'un remplaçant temporaire 3981 1709-84 Rivière-du-Nord \u2014 Municipalité régionale de comté (Lettres patentes) (Mod.).3982 1710-84 Affaires sociales \u2014 Projets de rénovation \u2014 Phase de conception \u2014 Autorisation.3983 1711-84 Affaires sociales\u2014Projets de rénovation \u2014 Autorisation.3985 1712-84 Affaires sociales \u2014 Projets de rénovation \u2014 Phase de conception \u2014 Autorisation .3987 1713-84 École Victor Doré \u2014 Arrêté en conseil 474 (Abrogation) .3989 1714-84 Hôpital Laval \u2014 Projet de rénovation \u2014 Phase d'exécution \u2014 Autorisation.3990 1715-84 Centre hospitalier de Matane \u2014 Projets de réparation, d'agrandissement et de réaménagement \u2014 Autorisation.3991 1716-84 Hôtel-Dieu de Montréal \u2014 Expropriation d'un terrain \u2014 Autorisation.3992 1717-84 Hôtel-Dieu de Montréal \u2014 Expropriation d'un terrain \u2014 Autorisation.3993 1718-84 Résidence Marie-Christine Inc.\u2014Acquisition d'un immeuble \u2014 Autorisation .3994 1719-84.Centre d'accueil Providence Auclair et Dorchester \u2014 Cession d'immeuble \u2014 Autorisation .3995 1726-84 Société québécoise d'initiatives pétrolières.Loi sur les.\u2014 Autorisation d'emprunt \u2014 Filiale à part entière .3996 1727-84 Hydro-Québec \u2014 Autorisation pour études et travaux préliminaires .3997 1728-84 Expédition en Ontario de bois à pâte feuillu.3998 1729-84 Soustraction au jalonnement \u2014 Canton de Bagot (Abrogation).3999 1730-84 Soustraction au jalonnement \u2014 Canton de Bagot.Chicoutimi.Harvey, Otis, Saint-Germains et Tremblay (Abrogation).4000 1731-84 Échange de territoires entre le Gouvernement du Québec et Les Produits Forestiers E.B.Eddy Liée \u2014 Construction de route.4001 1732-84 Échange de droits d'exploitation entre le Gouvernement du Québec et Consolidated-Bathurst Inc.(Mod.).4002 1733-84 Épandage aérien d'insecticides \u2014 Subvention pour étude d'impact \u2014 Budget supplémentaire 4003 1734-84 Nomination de membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.4005 1736-84 Entente de réciprocité \u2014 Droits de scolarité \u2014 République algérienne.4006 1737-84 Entente de réciprocité \u2014 Droits de scolarité \u2014 Haute-Volta.4007 1738-84 Entente de réciprocité \u2014 Droits de scolarité \u2014 Kenya.4008 1739-84 Entente de réciprocité \u2014 Droits de scolarité \u2014 République islamique de Mauritanie.4009 1740-84 Entente de réciprocité \u2014 Droits de scolarité \u2014 République du Rwanda.4010 1741-84 Entente de réciprocité \u2014 Droits de scolarité \u2014 République togolaise.4011 1742-84 Entente de réciprocité \u2014 Droits de scolarité \u2014 République de Tunisie.4012 1743-84 Université Laval \u2014 Autorisation d'entente.4013 1744-84 Agents de sécurité (Mod.) .4014 1745-84 Automobile \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean \u2014 Système d'enregistrement .4015 1747-84 Coiffeurs\u2014 Montérégie \u2014 Constitution du Comité paritaire (Mod.).4027 1775-84 Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Affaires du Bureau.4029 1777-84 Permis de distribution de bière et de boissons gazeuses (Mod.).4017 1796-84 Maintien de services essentiels en cas de grève \u2014 Centre de Dépannage St-Michel.4019 1799-84 Maîtres mécaniciens en tuyauterie.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).4033 1804-84 Chemin de Fer de Matane et du Golfe\u2014Tarif de fret (Mod.).4020 1805-84 Chemin de Fer de Matane et du Golfe \u2014 Tarif de fret (Mod.).4022 1876-84 Administration fiscale (Mod.).4025 3940 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 août 1984.116e année, n\" 35 _Partie 2 Avis Coiffeurs \u2014 Montérégie \u2014 Constitution du Comité paritaire (Mod.).4027 Coiffeurs \u2014 Sherbrooke \u2014 Constitution du Comité paritaire (Mod.) .4028 Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Affaires du Bureau.4029 Maîtres mécaniciens en tuyauterie.Loi sur les,.\u2014 Règlement (Mod.).4033 Projets de règlement Accidents du travail.Loi sur les.\u2014 Système de cotisation basé sur le mérite.4037 Certificat du chasseur.4038 Moyens et certains animaux dont l'usage est permis pour la chasse et le piégeage.4039 Permis de chasse.4041 Erratum Permis de distribution de bière et de boissons gazeuses.Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur le 15 juillet 1984 (Proclamation).4043 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 août 1984, 116e année, n\" 35 3941 \\ Décrets Gouvernement du Québec Décret 1409-84, 13 juin 1984 Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (1983.chap.45) Constitution du Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest Concernant la constitution du Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest Attendu que l'article 2 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (1983.chap.45) permet à une municipalité dont le nom apparaît à l'annexe I de la Loi d'autoriser par règlement la conclusion d'une entente avec toute autre municipalité pour constituer un conseil intermunicipal de transport; Attendu que les villes de Beauhamois.Château-guay, Léry, Maple-Grove, Mercier, Salaberry-de-Valleyfield et les corporations municipales de la paroisse de Sainte-Martine, du village de Melocheville, de la paroisse de Saint-Timothée, du village de Saint-Timothée et de Saint-Paul-de-Châteauguay sont mentionnées à l'annexe I de la Loi; Attendu que ces municipalités ont conclu une entente en vue de constituer un conseil intermunicipal de transport; Attendu que cette entente a été soumise à l'approbation du gouvernement, accompagnée des règlements qui ont autorisé sa conclusion; Attendu Qu'en vertu des articles 2 et 8 de la Loi, le conseil est constitué par décret du gouvernement approuvant une telle entente; Il est ordonne, en conséquence, sur proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée l'entente annexée au présent décret, conclue par les villes de Beauhamois, Château-guay, Léry, Maple-Grove, Mercier, Salaberry-de-Valleyfield et les corporations municipales de la paroisse de Sainte-Martine, du village de Melocheville, de la paroisse de Saint-Timothée, du village de Saint-Timothée et de Saint-Paul-de-Châteauguay aux fins de constituer le Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest; Que soit constitué le Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest; Que la première assemblée du Conseil intermunicipal du Sud-Ouest se tienne le 23 juillet 1984 à Château-guay.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Entente permettant la constitution d'un conseil intermunicipal de transport entre les villes de Beauhamois, Châteauguay, Léry, Maple-Grove, Mercier, Salaberry-de-Valleyfield et les corporations municipales de la paroisse de Sainte-Martine, du village de Melocheville, de la paroisse de Saint-Timothée, du village de Saint-Timothée et de Saint-Paul-de-Châteauguay ENTENTE PERMETTANT LA CONSTITUTION D'UN CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT ENTRE CITÉ DE BEAUHARNOIS.corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires en son hôtel de ville situé au 103.rue Saint-Laurent, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire, monsieur Jean-Guy Hudon.et par le greffier, monsieur Jean-Luc Berthiaume, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le Règlement numéro 501.adopté par le Conseil de la ville de Beauhamois à une séance tenue le 6 mars 1984, dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe A pour en faire partie intégrante, ET VILLE DE CHÂTEAUGUAY.corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires en son hôtel de ville situé au 5.boulevard 3942 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 août 1984.116e année, tf 35 Partie 2 Youville.dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire, monsieur Jean-Bosco Bourcier.et par le greffier, monsieur Serge Allen, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le Règlement numéro G-474, adopté par le Conseil de la ville de Châteauguay à une séance tenue le 6 mars 1984.dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe A pour en faire partie intégrante.ET VILLE DE LERY.corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires en son hôtel de ville situé au I.rue Hôtel-de-Ville, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire, monsieur John W.Goodfellow.et par le secrétaire-trésorier, monsieur André Girard, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le Règlement numéro 84-159, adopté par le Conseil de la ville de Léry.à une séance tenue le 5 mars 1984.dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe A pour en faire partie intégrante, ET VILLE DE MAPLE-GROVE.corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires en son hôtel de ville situé au 149.rue Saint-Laurent, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire, monsieur Roger Boisvert.et par le secrétaire-trésorier, monsieur Maurice Leblanc, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le Règlement numéro 129, adopté par le conseil de la ville de Maple-Grove à une séance tenue le 6 mars 1984, dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe A pour en faire partie intégrante.ET VILLE DE MERCIER, corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires en son hôtel de ville située au 4, rue Faubert, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire, monsieur J.-Roger Tougas.et le secrétaire-trésorier, monsieur Raymond Bergevin, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le Règlement numéro 84-370-6, adopté par le Conseil de la ville de Mercier à une séance tenue le 6 mars 1984, dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe A pour en faire partie intégrante.ET VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires en son hôtel de ville situé au 61, rue Sainte-Cécile, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire, monsieur Martinus Mooijekind.et le greffier, monsieur Léon Laberge.tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le Règlement numéro 917.adopté par le Conseil de la ville de Salaberry-de-Valleyfield à une séance tenue le 12 mars 1984.dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente comme annexe A pour en faire partie intégrante.ET PAROISSE DE SAINTE-MARTINE, corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires au 3.rue des Copains, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire, monsieur Paul-E.Dionne, et le secrétaire-trésorier, madame Claudette Lefebvre-Dubuc, tous deux autorisés aux fins des présentes, par le Règlement numéro 194-84.adopté par le Conseil de la paroisse de Sainte-Martine à une séance tenue le 6 mars 1984.dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe A pour en faire partie intégrante, ET VILLAGE DE MELOCHEVILLE, corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires au 380.boulevard Edgar-Hébert, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire, monsieur René Deschamps, et le secrétaire-trésorier, monsieur Normand Charette.tous deux autorisés aux fins des présentes, par le Règlement numéro 191.adopté par le Conseil du village de Melocheville à une séance tenue le 5 mars 1984, dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe A pour en faire partie intégrante.ET PAROISSE DE SAINT-TIMOTHÉE.corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires au 88.rue Saint-Laurent, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire, monsieur Roland Latreille et le secrétaire-trésorier, monsieur André Halle, tous deux autorisés aux fins des présentes, par le Règlement numéro 844.adopté par le Conseil de la paroisse de Saint-Timothée à une séance tenue le 5 mars 1984, dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe A pour en faire partie intégrante, ET I VILLAGE DE SAINT-TIMOTHÉE.corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires au 88.rue Saint-Laurent, dans les limites du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 août 1984.116e année, n\" 35 3943 territoire de la paroisse de Saint-Timothée, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire, monsieur Jean N.Tessier, et le secrétaire-trésorier, monsieur Jean-Louis Sicotte, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le Règlement numéro 172, adopté par le Conseil du village de Saint-Timothée à une séance tenue le 7 mars 1984, dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe A pour en faire partie intégrante, ET SAINT-PAUL-DE-CHÂTEAUGUAY, corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires au 499, rang Saint-Joseph, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire, monsieur Gérald Laberge, et le secrétaire-trésorier, monsieur Gilles Amyot, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le Règlement numéro 6 SPC 84, adopté par le Conseil de Saint-Paul-de-Châteauguay à une séance tenue le 4 avril 1984, dont une copie certifiée conforme est jointe à l'a présente entente comme annexe A pour en faire partie intégrante.CI-APRÈS DÉSIGNÉES LES « MUNICIPALITÉS >», LESQUELLES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: ARTICLE 1 CONSTITUTION Il est constitué par la présente entente un conseil intermunicipal de transport.ARTICLE 2 OBJETS Le conseil a pour objets: 2.1 d'organiser un service de transport en commun de personnes dans son territoire, et 2.2 d'assurer une liaison avec des points situés à l'extérieur de son territoire.ARTICLE 3 DÉFINITIONS À moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 3.1 Conseil Le conseil intermunicipal de transport formé aux termes de la présente entente; 3.2 Territoire du conseil 3.3 Transporteur Une commission de transport, un titulaire de permis de transport en commun, un titulaire de permis de taxi, un regroupement de titulaires de permis de taxi ou un transporteur scolaire.ARTICLE 4 CONSEIL 4.1 Nom Le conseil intermunicipal de transport est constitué sous le nom de « Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest (CITSO) »; 4.2 Siège social Le siège social du conseil est situé dans le territoire de la ville de Châteauguay; 4.3 Membres Chaque municipalité partie à l'entente délègue au conseil un (1) membre de son conseil; 4.4 Membre substitut Chaque municipalité doit nommer un (I) membre substitut qui est chargé de remplacer le membre qu'il a nommé conformément au paragraphe 4.3, lorsque ce dernier ne peut assister à une assemblée; ce membre substitut a les mêmes droits et pouvoirs pour siéger au conseil que celui qu'il remplace, sauf les pouvoirs du président ou du vice-président, le cas échéant; 4.5 Premier membre Chaque municipalité doit désigner ses membres dans les trente (30) jours de l'entrée en vigueur de la présente entente; 4.6 Voix Une (I) voix est attribuée à chaque membre du conseil délégué par une municipalité dont la population est de moins de dix mille (10 000) habitants et deux (2) voix sont attribuées à chaque membre délégué par une municipalité dont la population est de dix mille (10 000) habitants et plus; le dénombrement de la population d'une municipalité est établi conformément à l'article 7 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chap.C-19) ou à l'article 16a du Code municipal; 4.7 Fonctionnement Le conseil fonctionne conformément à la loi.Le territoire des municipalités parties à la présente entente; 3944 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 août 1984.116e année, n\" 35 Partie 2 ARTICLE 5 CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 5.1 Contributions Chaque municipalité partie à l'entente contribue financièrement aux dépenses du conseil pour couvrir l'excédent du coût d'exploitation du service de transport en commun sur les revenus de toute provenance de ce service selon le mode de répartition établi à l'annexe b jointe à la présente entente pour en faire partie intégrante II en est de même pour les immobilisations appartenant au conseil; 5.2 Modalités de paiement Sous réserve de l'article 468.46 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.chap.C-19).la contribution financière de chacune des municipalités, calculée conformément à l'annexe B.doit être faite de la façon, aux époques et en un nombre de versements fixés par règlement du conseil approuvé par toutes les municipalités dont le territoire est soumis à sa juridiction.ARTICLE 6 DURÉE La présente entente est en vigueur pour une durée de trois |3) ans à compter de la publication du décret du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec constituant le conseil.ARTICLE 7 PARTAGE À la fin de la présente entente ou de toute reconduction d'icelle.l'actif et le passif du conseil doivent être partagés entre les municipalités en proportion du total des contributions de chacune d'elles par rapport au total des contributions de toutes les municipalités pendant toute la durée de la présente entente et de toute reconduction d'icelle.le cas échéant; si un immeuble doit faire l'objet d'un partage, la municipalité dans le territoire de laquelle il est situé peut le conserver en indemnisant les autres municipalités.Sinon, l'immeuble est vendu conformément a la loi.EN FOI DE QUOI.LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ENTENTE.EN ONZE (II) EXEMPLAIRES CITÉ DE BEAUHARNOIS Signé à Beauhamois.le 6' jour du mois de mars 1984 Par: Jp.an-Guy Hudon, maire.Jl.an-Luc berthiaume, greffier VILLE DE CHÂTEAUGUAY Signé à Châteauguay, le 14e jour du mois de mars 1984 Par: Jean-Bosco Bourcier.maire.Serge Allen, greffier VILLE DE LÉRY Signé à Léry, le 5' jour du mois de mars 1984 Par: John W.Goodfellow.maire.André Girard, secrétaire-trésorier VILLE DE MAPLE-GROVE Signé à Maple-Grove, le 8e jour du mois de mars 1984 Par: Roger Boisvert.maire.Maurice Leblanc, secrétaire-trésorier VILLE DE MERCIER Signé à Mercier, le 6e jour du mois de mars 1984 Par: J.-Roger Tougas.maire.Raymond Bergevin.secrétaire-trésorier VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD Signé à Salaberry-de-Valleyfield.le 2' jour du mois d'avril 1984 Par: Martinus Mooijekind.maire.Léon Laberge, greffier PAROISSE DE SAINTE-MARTINE Signé à Sainte-Martine, le 1' jour du mois de mars 1984 Par: Paui -E.Dionnë.maire.Claudette Lefebvre-Dubuc.secrétaire-trésorière VILLAGE DE MELOCHEVILLE Signé à Melocheville.le 13' jour du mois de mars 1984 Par: René Deschamps, maire.Normand Charette.secrétaire-trésorier Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 août 1984, II6e année, n\" 35 3945 PAROISSE DE SAINT-TIMOTHÉE Signé à Saint-Timothée.le 5' jour du mois de mars 1984 Par: Roland Latreille.maire.André Halle, secrétaire-trésorier VILLAGE DE SAINT-TIMOTHÉE Signé à Saint-Timothée, le T jour du mois de mars 1984 Par: Jean N.Tessier, maire.Jean-Louis Sicotte, secrétaire-trésorier SAINT-PAUL DE CHÂTEAUGUAY Signé à Saint-Paul de Châteauguay, le 5e jour du mois d'avril 1984 Par: Gérald Laberge, maire.Gilles Amyot, secrétaire-trésorier 5002 3946_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 août 1984, 116e année, n\" 35_Partie 2 5006 Gouvernement du Québec Décret 1702-84, 1\" août 1984 Décret 929-84 \u2014 Abrogation Concernant l'abrogation du Décret 929-84 du ii avril 1984 Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que le Décret 929-84 du 11 avril 1984 soit abrogé à compter de sa date d'adoption.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 août 1984.116e année, n\" 35 3947 Gouvernement du Québec Décret 1703-84, 1\" août 1984 Droit d'usage \u2014 Accordé au Gouvernement fédéral Concernant l'installation de conduites électriques souterraines et d'un panneau d'alimentation électrique sur des immeubles faisant partie des îles de Boucherville, en faveur du Gouvernement fédéral Attendu que le Gouvernement du Québec est propriétaire des lots 348-1 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Antoine-de-Longueuil, d'une superficie de 316,19 mètres carrés et 328-1 du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Famille de Boucherville, d'une superficie de 27,12 mètres carrés, compris dans les îles de Boucherville, tel qu'apparaissant au plan de l'arpen-teur-géomètre Jacques Desrochers, en date du 30 septembre 1981, sous le numéro 81-343 de ses minutes; Attendu que le Gouvernement fédéral désire installer des conduites électriques souterraines sur les deux (2) lots précités, ainsi qu'un panneau d'alimentation électrique à l'intérieur du bâtiment contigu audit lot 328-1 pour ^electrification de l'alignement de la traverse Longue-Pointe, pour fins de navigation maritime; Attendu Qu'il y a lieu de lui accorder le droit d'usage de la partie du sous-sol nécessaire au passage de ces conduites électriques souterraines et le droit d'installer ledit panneau d'alimentation électrique tel que ci-dessus mentionné pour la durée pendant laquelle ces droits seront nécessaires aux fins précitées et pour le prix de trois cents dollars (300,00 $); Attendu que l'accord de ces droits constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q., chap.M-21); Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette même loi une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre des Affaires intergouvemementales; En conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le Gouvernement du Québec accorde au Gouvernement fédéral le droit d'usage de la partie du sous-sol nécessaire au passage de conduites électriques souterraines à même les deux (2) lots précités et le droit d'installer un panneau d'alimentation électrique à l'intérieur du bâtiment contigu au lot 328-1 ci-dessus mentionné, aux conditions et restrictions suivantes: 1.Le Gouvernement du Canada paiera au ministère des Transports la somme de trois cents dollars (300,00 $) comme coût pour le droit d'usage des lots susmentionnés.2.Les droits faisant l'objet du présent droit d'usage, ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur les lots susmentionnés ne pourront être cédés ou transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation préalable du Gouvernement du Québec.3.Dans le cas où la partie de l'immeuble sur lequel est consenti un droit d'usage ainsi que les ouvrages érigés et situés sur les terrains précités ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par le Gouvernement du Canada, ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent droit d'usage est consenti, un avis écrit du ministère des Travaux publics du Canada devra être donné au ministre des Transports et au ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes du Québec et la rétrocession du droit d'usage du terrain, des ouvrages et améliorations qui y sont érigés par le Gouvernement du Canada au Gouvernement du Québec se fera par décrets réciproques sans indemnité.Dans le cas où les constructions et améliorations ne seraient pas requises par le Gouvernement du Québec, le Gouvernement du Canada devra, dans un délai de un (1) an, à compter de son avis de cession, démolir ces ouvrages et améliorations existants sur les lieux transférés, et ce, à la satisfaction du Gouvernement du Québec acceptant ladite rétrocession.4.Après réception de trois copies authentiques du décret autorisant le droit d'usage ci-dessus décrit, le Gouvernement du Canada devra transmettre au ministre des Transports et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes du Québec une copie certifiée du décret du Conseil privé l'autorisant à accepter le droit d'usage des lots concernés.5.Le droit d'usage sur les lots ci-dessus décrit ne deviendra effectif qu'à la date du décret du Conseil privé autorisant son acceptation.6.Les droits miniers à l'intérieur des terrains concernés en vertu du présent décret demeurent sous la régie et l'administration du Gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 5005 3948 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 août 1984.116e année, n\" 35 Partie 2 Gouvernement du Québec-Décret 1704-84, 1\" août 1984 Sous-location d'un terrain au Gouvernement du Canada Concernant la sous-location d'un terrain par le Gouvernement du Québec au Gouvernement du Canada pour l'installation d'une station de radiogonio-mètre à Matagami Attendu que le Gouvernement du Québec aux droits du Ministre des Transports a loué de la Société de développement de la Baie James, du I\" janvier 1981 jusqu'au 31 décembre 1985, une superficie de deux cent soixante-sept acres (267) formant l'aéroport de Matagami; Attendu que le Gouvernement du Canada, représenté par son ministre des Transports, désire sous-louer du Gouvernement du Québec, aux droits du ministre des Transports, une partie du bloc A.du cadastre officiel du canton de Daniel à Matagami.d'une superficie de mille trois cent trente-neuf mètres carrés et cinquante-huit centièmes (1 339.58) aux fins d'exploitation et d'entretien d'une station d'information au vol (station de radiogoniomèlre) pour une période de cinq (5) ans, commençant le 1\" janvier 1981 et se terminant le 31 décembre 1985, à un loyer annuel de quatre cent trente-deux dollars (432,00 $); Attendu Qu'un texte d'entente a fait l'objet d'un accord de principe entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec; Attendu Qu'une telle sous-location constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q.chap.M-21); Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette même loi une entente doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; En conséquence, sur la recommendation du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Que le ministre des Transports et le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes soient autorisés à conclure avec le Gouvernement du Canada une entente de sous-location, selon le texte ci-annexé.aux fins d'exploitation et d'entretien d'une station d'information au vol (station de radiogoniomèlre) pour une période de cinq (5) ans.commençant le I\" janvier 1981 et se terminant le 31 décembre 1985 à un loyer annuel de quatre cent trente-deux dollars (432,00 $), affectant une partie du bloc A, du cadastre officiel du canton de Daniel dans la municipalité de la ville de Matagami, décrite comme suit: Une parcelle de terrain située sur une partie du bloc A au cadastre officiel du canton de Daniel, municipalité de la ville de Matagami, Québec.PARTIE DU BLOC A (figure triangulaire) Commençant à la station 46 montrée sur le plan ci-joint, laquelle station est le coin nord-ouest de la parcelle à décrire et est située à une distance de deux mille neuf cent cinquante-deux mètres et deux cents millièmes (2 952.200 m) suivant un azimut de 327° 10' 41\" jusqu'au point 34 qui est une tige du Service de l'arpentage du Québec marquée « Bloc A.VS.74 et Bloc I V.S.73.»»; laquelle tige désignée par le numéro 34 est située au nord-ouest du bloc A du canton de Daniel à une distance de cent douze mètres et neuf cent soixante-quatorze millièmes (112,974 m) suivant un azimut de 42° 23' jusqu'au point 33 situé sur la ligne separative du bloc A et du rang V du canton de Daniel.De là.soit de la station 46.une distance de cent sept mètres et quatre cent quatre-vingt-trois millièmes ( 107.483 m) suivant un azimut de 147° 14' 00\" jusqu'à la station 38; de là.une distance de cent quatre mètres et trois cent soixante-treize millièmes (104.373 m) suivant un azimut de 313° 25' 00\" jusqu'à la station 45; de là.une distance de vingt-cinq mètres et six cent soixante-neuf millièmes (25.669 m) suivant un azimut de 43° 25' 00\" jusqu'à la station 46.point de départ.Cette partie du bloc A, de figure triangulaire et délimitée sur le plan annexé par les stations 46.38.45.46.est bornée vers le nord-est par une route, vers le sud-ouest et le nord-ouest par des parties du bloc A; contenant en superficie mille trois cent trente-neuf mètres carrés et cinquante-huit centièmes ( I 339,58 m).Le prix de quatre cent trente-deux dollars (432,00 $) sera payé par le Gouvernement du Canada, annuellement, pour cette sous-location de parcelle de terrain; Trois copies authentiques du présent décret seront transmises au Gouvernement du Canada pour valoir comme instrument d'acceptation du transfert susdit.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 août 1984, liée année, n- 35 3949 La présente entente conclue en quatre (4) exemplaires.ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ici représenté par son sous-ministre au ministère des Transports, monsieur Pierre Michaud et son sous-ministre adjoint du secrétariat au ministère des Affaires intergouvemementales canadiennes, monsieur agissant sous l'autorité de la Loi sur le ministère des Transports et la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales, Ci-après appelé le « sous-locateur », ET SA MAJESTÉ LA REINE aux droits du Canada, représentée par le ministre des Transports, Ci-après appelée le « sous-locataire », Lesquels, au préalable, font la déclaration suivante: Aux termes d'une entente intervenue entre le sous-locateur à titre de locataire et LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE JAMES, ci-après appelée la « Société », ladite entente ayant été signée par le sous-locateur, le 10 mars 1981, et par la Société, le 26 mars 1981, ci-après appelée le « bail », le sous-locateur a loué de la Société un terrain ayant une superficie approximative de deux cent soixante-sept (267) acres qui est plus amplement décrit dans le bail avec tous les bâtiments dessus construits, le tout étant connu comme formant l'aéroport de Matagami; Le bail a été consenti pour une durée de cinq (5) ans commençant le 1\" janvier 1981 et se terminant le 31 décembre 1985; Le sous-locataire désire louer du sous-locateur une partie du terrain ci-haut mentionné qu'il utilisera aux fins prévues ci-après.C'EST POURQUOI, cette déclaration étant faite, le sous-locateur et le sous-locataire conviennent de ce qui suit: 1.OBJET Le sous-locateur loue, par les présentes, au sous-locataire, qui accepte, la parcelle de terrain suivante, ci-après appelée les « lieux loués », savoir: DÉSIGNATION Une parcelle de terrain située sur une partie du Bloc A au cadastre officiel du canton de Daniel, municipalité de la ville de Matagami, Québec.a) PARTIE DU BLOC A (figure triangulaire) Commençant à la station 46 montrée sur le plan ci-joint, laquelle station est le coin nord-ouest de la parcelle à décrire et est située à une distance de deux mille neuf cent cinquante-deux mètres et deux cents millièmes (2 952,200 m) suivant un azimut de 327° 10' 41\" jusqu'au point 34 qui est une tige du Service de l'arpentage du Québec marquée « Bloc A.V.S.74 et Bloc 1 V.S.73.»; laquelle tige désignée par le numéro 34 est située au nord-ouest du bloc A du canton de Daniel à une distance de cent douze mètres et neuf cent soixante-quatorze millièmes (112,974 m) suivant un azimut de 42° 23' jusqu'au point 33 situé sur la ligne separative du bloc A et du rang V du canton de Daniel.De là, soit de la station 46, une distance de cent sept mètres et quatre cent quatre-vingt-trois millièmes (107,483 m) suivant un azimut de 147° 14' 00\" jusqu'à la station 38; de là, une distance de cent quatre mètres et trois cent soixante-treize millièmes (104,373 m) suivant un azimut de 313° 25' 00\" jusqu'à la station 45; de là, une distance de vingt-cinq mètres et six cent soixante-neuf millièmes (25,669 m) suivant un azimut de 43° 25' 00\" jusqu'à la station 46, point de départ.Cette partie du bloc A, de figure triangulaire et délimitée sur le plan annexé par les stations 46, 38, 45, 46, est bornée vers le nord-est par une route, vers le sud-ouest et le nord-ouest par des parties du bloc A; contenant en superficie mille trois cent trente-neuf mètres carrés et cinquante-huit centièmes (I 339,58 nv).2.DURÉE Le présent sous-bail aura une durée de cinq (5) ans commençant le 1\" janvier 1981 et se terminant le 31 décembre 1985.Cependant, en tout temps avant la fin de la durée du présent sous-bail, le sous-locateur ou le sous-locataire pourront mettre fin au présent bail, moyennant un préavis écrit d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours, transmis à l'autre partie, sous pli recommandé, à l'adresse indiquée à la fin de la présente entente.3.LOYER Ce sous-bail est consenti moyennant un loyer annuel de quatre cent trente-deux dollars (432,00 $) que le sous-locataire devra verser au sous-locateur le 1\" janvier de chaque année.Le sous-locateur reconnaît avoir reçu du sous-locataire les loyers annuels de l'année 1981, 1982 et 1983 pour un montant de mille deux cent quatre-vingt-seize dollars (1 296,00 $). 3950 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 août 1984.116e année, n\" 35 Partie 2 4.CONDITIONS Le présent sous-bail est en outre consenti aux conditions suivantes: a) Les lieux loués devront être utilisés exclusivement aux fins de l'exploitation et de l'entretien d'une station d'information au vol, ci-après appelée la « station ».À cette fin, le sous-locataire aura le droit, à ses propres risques, frais et dépenses, de construire ou d'installer sur ou sous les lieux loués un radiogoniomètre (VHF/ DF) avec câble souterrain, des antennes HF, trois (3) roulottes dont deux mesurent 3.048 mètres X 6,096 mètres et la troisième mesure 3.65 mètres x 12,19 mètres.Le sous-locataire demeurera le propriétaire absolu de tous les biens ainsi construits ou installés sur les lieux loués et constituant la station; b) Le sous-locataire aura la faculté de faire usage d'une façon non exclusive des pistes d'atterrissage faisant partie de l'aéroport de Matagami; i | Le sous-locataire s'engage à rembourser au sous-locateur toutes les taxes ou autres impositions légalement exigibles affectant les lieux loués et la station.il) Si, a quelque moment que ce soit au cours du présent sous-bail, une avarie ou un dommage était causé aux lieux loués ou à tout ouvrage ou bien du sous-locateur ou de la Société, en raison ou par suite des activités du sous-locataire ou de toute mesure prise en vertu des présentes, alors le sous-locataire devra les réparer, reconstruire ou remettre en bon état de service; e) Le sous-locataire devra respecter tous les règlements applicables de prévention des incendies, de contrôle de la circulation, de salubrité ainsi que tous autres règlements pouvant se rapporter à l'utilisation des pistes d'atterrissage 5.LIBÉRATION DES LIEUX LOUÉS À la fin du présent sous-bail, par l'arrivée du terme, la résiliation ou autres causes, le sous-locataire devra, à moins qu'un bail ne soit conclu directement entre le sous-locataire et la Société, libérer les lieux loués de tous ses biens s'y trouvant.Le sous-locateur, pour sa part, n'aura pas alors, en vertu des présentes, le droit de retenir ces biens du sous-locataire en payant le coût, à moins qu'une autre convention n'intervienne alors entre les parties.SOUS-LOCATEUR: 6 AVIS ET ADRESSES SOUS-LOCATAIRE: Tout avis à être donné en vertu des présentes doit être expédié, par courrier recommandé, aux adresses suivantes: Ministère des Transports Direction du transport aérien 700.boulevard Saint-Cyrille est Place Haute-Ville, 29' étage Québec (Québec) G1R 5HI Surveillant régional des biens Transports Canada Services aériens Case postale 5000 Aéroport international de Montréal Dorval (Québec) H4Y IB9 ou à toute adresse subséquente donnée, par courrier recommandé, à l'autre partie.L'avis est censé avoir été donné le jour de son dépôt à la poste.7 MEMBRES DE LA CHAMBRE DES COMMUNES Aucun membre de la Chambre des Communes ne pourra participer à la présente entente ou en retirer un avantage quelconque.INTERVENTION Aux présentes intervient LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE JAMES, société légalement constituée en corporation et ayant son siège social au 800, boulevard de Maisonneuve est.Montréal, province de Québec, agissant ici et représentée par Gilles Gougeon, son secrétaire, dûment autorisé ainsi qu'il le déclare.LAQUELLE, après avoir pris connaissance du présent sous-bail, déclare consentir à ce qu'il soit conclu aux conditions qui y sont contenues et s'engage, en outre, à négocier et conclure directement avec le sous-locataire, à la fin du présent sous-bail, un bail ayant pour objet les lieux loués et dont les conditions, la durée ainsi que le loyer seront déterminés d'un commun accord entre le sous-locataire et ladite intervenante sous réserve, toutefois, que les lieux loués ne soient pas requis dès lors par le sous-locateur.EN FOI DE QUOI, le sous-locateur a signé à Québec, le jour de , le sous-locataire a signé à .le jour de et l'intervenante a signé à Montréal, le jour de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 août 1984.116e année, n\" MINISTRE DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES CANADIENNES Témoin par: Témoin MINISTRE DES TRANSPORTS DU CANADA _ par: Témoin Témoin MINISTRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC Témoin par: Témoin LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE JAMES - par: Témoin Témoin 5002 3952 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 août 1984, 116e année, n\" 35 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1705-84, lcl août 1984 Loi sur la fonction publique (1983, chap.55) Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction Attendu Qu'en vertu de l'article 126 de la Loi sur la fonction publique (1983.chap.55).le Gouvernement peut, par règlement, sur avis du Conseil du trésor, modifier, remplacer ou abroger un règlement adopté par le ministre de la Fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1); Attendu que la ministre de la Fonction publique a adopté le Règlement sur les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction (R.R.Q.chap.F-3.1.r.9), modifié le 10 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 208-82 et approuvé par le C.T.137984 du 16 mars 1982.modifié le 19 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 222-82 et approuvé par le C.T.138160 du 23 mars 1982.modifié le 22 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 213-82 et approuvé par le C.T.139009 du 4 mai 1982.modifié le 13 avril 1982 par l'arrêté ministériel numéro 219-82 et approuvé par le C.T.139122 du II mai 1982.modifié le 27 avril 1982 par l'arrêté ministériel numéro 224-82 et approuvé par le C.T.139668 du 15 juin 1982.modifié le 22 juin 1982 par l'arrêté ministériel numéro 237-82 et approuvé par le C.T.139793 du 22 juin 1982.modifié le 13 juillet 1982 par l'arrêté ministériel numéro 242-82 et approuvé par le C.T.140418 du 10 août 1982, modifié le 13 juillet 1982 par l'arrêté ministériel numéro 244-82 et approuvé par le C.T.140420 du 10 août 1982.modifié le 24 septembre 1982 par l'arrêté ministériel numéro 253-82 et approuvé par le C.T.141425 du 26 octobre 1982, modifié le 4 mars 1983 par l'arrêté ministériel numéro 282-83 et approuvé par le C.T.143651 du 29 mars 1983, modifié le 13 avril 1983 par l'arrêté ministériel numéro 290-83 et approuvé par le C.T.144155 du 26 avril 1983, modifié le 31 mai 1983 par l'arrêté ministériel numéro 301-83 et approuvé par le C.T.144936 du 14 juin 1983.modifié le 14 novembre 1983 par l'arrêté ministériel numéro 319-83 et approuvé par le C.T.147380 du 15 novembre 1983, modifié le 27 septembre 1983 par l'arrêté ministériel numéro 313-83 et approuvé par le C.T.147578 du 29 novembre 1983.modifié le 5 janvier 1984 par l'arrêté ministériel numéro 337-84 et approuvé par le C.T.148662 du 7 février 1984.modifié le 2 février 1984 par l'arrêté ministériel numéro 340-84 et approuvé par le C.T.149022 du 28 février 1984; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce règlement; Attendu que, conformément à l'article 128 de la Loi sur la fonction publique (1983, chap.55), le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction a été publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 juin 1984, avec avis qu'il pourrait être adopté, avec ou sans modifications, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté par le gouvernement et soit publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'administration et président du Conseil du trésor: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le « Règlement sur les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » Loi sur la fonction publique (1983.chap.55) 1.Le « Règlement sur les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » (R.R.Q.1981.chap.F-3.1.r.9) modifié le 10 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 208-82 et approuvé par le C.T.137984 du 16 mars 1982.modifié le 19 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 222-82 et approuvé par le C.T.138160 du 23 mars 1982, modifié le 22 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 213-82 et approuvé par le C.T.139009 du 4 mai 1982, modifié le 13 avril 1982 par l'arrêté ministériel 219-82 et approuvé par le C.T.139122 du 11 mai 1982.modifié le 27 avril 1982 par l'arrêté ministériel numéro 224-82 et approuvé par le C.T.139668 du 15 juin 1982.modifié le 22 juin 1982 par l'arrêté ministériel numéro 237-82 et approuvé par le C.T.139793 du 22 juin 1982.modifié le 13 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 août 1984, 116e année, n\" 35 3953 juillet 1982 par l'arrêté ministériel numéro 242-82 et approuvé par le C.T.140418 du 10 août 1982, modifié le 13 juillet 1982 par l'arrêté ministériel numéro 244-82 et approuvé par le C.T.140420 du 10 août 1982, modifié le 24 septembre 1982 par l'arrêté ministériel numéro 253-82 et approuvé par le C.T.141425 du 26 octobre 1982, modifié le 4 mars 1983 par l'arrêté ministériel numéro 282-83 et approuvé par le C.T.143651 du 29 mars 1983, modifié le 13 avril 1983 par l'arrêté ministériel numéro 290-83, et approuvé par le C.T.144155 du 26 avril 1983, modifié le 31 mai 1983 par l'arrêté ministériel numéro 301-83 et approuvé par le C.T.144936 du 14 juin 1983, modifié le 14 novembre 1983 par l'arrêté ministériel numéro 319-83 et approuvé par le C.T.147380 du 15 novembre 1983, modifié le 27 septembre 1983 par l'arrêté ministériel numéro 313-83 et approuvé par le C.T.147578 du 29 novembre 1983, modifié le 5 janvier 1984 par l'arrêté ministériel numéro 337-84 et approuvé par le C.T.148662 du 7 février 1984, modifié le-2 février 1984 par l'arrêté ministériel numéro 340-84 et approuvé par le C.T.149022 du 28 février 1984 est de nouveau modifié de la façon suivante: a) par le remplacement des paragraphes g et h de l'article 2 par les paragraphes suivants: « g) « supérieur immédiat »: le fonctionnaire qui exerce une autorité immédiate sur le fonctionnaire évalué et qui est désigné comme tel par l'autorité compétente; h) « supérieur hiérarchique »: le fonctionnaire qui exerce une autorité immédiate sur le supérieur immédiat du fonctionnaire évalué et qui est désigné comme tel par l'autorité compétente; »; b) par le remplacement du paragraphe / de l'article 2 par le paragraphe suivant: j) « service continu »: la période d'emploi ininterrompue d'un fonctionnaire à titre temporaire ou permanent depuis sa dernière nomination à titre temporaire; cette période se calcule en années en mois et en jours.L'absence sans traitement et la suspension n'interrompent pas le service continu pourvu que la durée de l'absence ou de la suspension soit inférieure à 6 mois accumulés au cours des 12 mois précédant le I\" avril de chaque année »; c) par l'introduction après le paragraphe j de l'article 2 du paragraphe suivant: « k) « C.T.»: une décision du Conseil du trésor; »; d) par le remplacement de l'article 28 par l'article suivant: « 28.Lors de la réorientation professionnelle d'un fonctionnaire régi par un ou plusieurs des règlements de classification visés aux paragraphes a, b, c, d et e de l'article 1 depuis au moins 3 ans, celui-ci reçoit à titre d'indemnité un montant payable à chaque période de paie afin de compenser pour la baisse de traitement qui pourrait résulter de la réorientation.Cette indemnité représente la différence entre le traitement avant réorientation et celui déterminé lors de la réorientation en vertu des règles en vigueur et ajusté lors de modification de traitement ultérieure.Cette indemnité est versée jusqu'à ce que le traitement déterminé lors de la réorientation et ajusté lors de modification de traitement ultérieure atteigne le niveau du traitement avant la réorientation.»; e) par l'introduction, à la suite de la sous-section 4 de la section III, de la sous-section suivante: « §5.Détermination du traitement d'un fonctionnaire lors du retour d'une invalidité de longue durée 31.1 Le traitement d'un fonctionnaire qui revient au travail après une invalidité de longue durée (plus de 104 semaines) dans un emploi d'une classe d'emploi régie par l'un des règlements de classification visés aux paragraphes a.b.d et e de l'article 1, est déterminé en utilisant la position relative qu'il occupait dans l'échelle de traitement de sa classe d'emploi à son départ et en l'appliquant à l'échelle en vigueur pour cette classe à son retour.31.2 Le traitement d'un fonctionnaire qui revient au travail après une invalidité de longue durée (plus de 104 semaines) dans un emploi de l'une des classes d'emploi du Règlement sur le personnel de maîtrise des ouvriers (350) (L.R.Q., chap.F-3.1, r.119), correspond au taux de traitement établi pour sa classe d'emploi à son retour.»; f) par le remplacement de l'article 44 par l'article suivant: « 44.Un fonctionnaire dont le régime d'heures de travail comporte de travailler régulièrement des fins de semaine a droit pour chaque heure effectivement travaillée lors d'une deuxième fin de semaine consécutive ou partie de celle-ci à une prime de 1,99 $ l'heure.»; g) par le remplacement de la sous-section 3 de la section IV par la sous-section suivante: « §3.Les conditions et allocations d'isolement 49.Aux fins de l'application du présent article les expressions et termes suivants signifient: a) « dépendant »: le conjoint, l'enfant à charge ou tout autre dépendant au sens de la Loi sur les impôts, à condition que celui-ci réside avec le fonctionnaire. 3954 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 août 1984, 116e année, n\" 35 Partie 2 Cependant, aux fins du présent article, les revenus tirés d'un emploi par le conjoint du fonctionnaire n'ont pas pour effet de lui enlever son statut de dépendant.Le fait pour un enfant de fréquenter une école secondaire publique dans un autre endroit que le lieu de résidence du fonctionnaire, ne lui enlève pas son statut de dépendant, lorsqu'aucune école secondaire publique n'est accessible dans la localité où réside ce fonctionnaire.b) « point de départ »: domicile au sens légal du terme au moment du recrutement dans le mesure où le domicile est situé dans l'une ou l'autre des localités du Québec.Ce point de départ peut être modifié par entente entre l'employeur et le fonctionnaire sous réserve que celui-ci soit situé dans l'une ou l'autre des localités du Québec.c) « secteurs »: les secteurs suivants sont considérés comme isolés aux fins d'une allocation pour isolement: i.« secteur V »: Akulivik, Ivujivik, Sugluk, Mari-court.Koartak.Bellin.Aupaluk, Baie-aux-Feuilles, Port-Nouveau-Québec ii.« secteur IV »: Nouveau-Comptoir, Eastmain.Fort-Rupert.Nemiscau.lnoucdjouac, Povungnituk.iii.« secteur III »: le territoire situé au nord du 51' degré de latitude incluant la réserve de Mistassini, Kuujuak.(Fort-Chimo), Poste-de-la-Baleine, Chisasibi (Fort-George) et Radisson.Sakami.Keyano, Caniapis-cau à l'exception de Gagnon, Fermont.Schefferville et des localités spécifiées aux secteurs IV et V, Les localités de Parent et Sanmaur Clova, Casey et Lac-Cooper.Le territoire de la Côte-Nord, s'étendant à l'est de Havre-Saint-Pierre, jusqu'à la limite du Labrador, y compris l'île d'Anticosti.iv.« secteur II »: les localités de Gagnon, Fermont, Schefferville.Le territoire de la Côte-Nord, situé à l'est de la rivière Moisie et s'étendant jusqu'à Havre-Saint-Pierre inclusivement.Les Iles-de-la-Madeleine.v.« secteur I »: les localités situées dans les régions excentriques de la province, nommément: Chibouga-mau.Chapais.Matagami, Joutel, Lebel-sur-Quévillon, Témiscamingue.Ville-Marie et la réserve de Waswa-nipi.Niveau de l'allocation d'isolement 50.Le fonctionnement qui exerce ses attributions dans l'un ou l'autre des secteurs décrits à l'article 49 reçoit l'allocation suivante sur une base annuelle et ce jusqu'au 31 décembre 1985: Secteurs Avec dépendant(s) V 10 849,00 $ IV 9 195,00 III 7 071,00 II 5 618,00 I 4 545,00 Sans dépendant V 6 154,00 $ IV 5 216,00 III 4 420,00 II 3 746,00 I 3 179,00 51.Dans le cas où les 2 membres d'un couple travaillent pour le même employeur ou que l'un et l'autre travaillent pour 2 employeurs différents des secteurs public et parapublic.un seul des 2 peut se prévaloir de l'allocation applicable au fonctionnaire avec dépendants, s'il y a un ou des dépendants autres que le conjoint.S'il n'y a pas d'autre dépendant que le conjoint, chacun a droit à l'allocation sans dépendant et ce nonobstant la définition du terme « dépendant » de l'article 49.52.L'allocation pour isolement est payée au moins mensuellement ou au prorata de la durée du séjour dans chaque secteur donné.53.Le fonctionnaire qui exerce temporairement ses attributions dans l'un ou l'autre des secteurs décrits à l'article 49 reçoit pour chaque jour complet (24 heures) l'allocation d'isolement prévue pour le secteur où il séjourne.Cependant, l'allocation ne lui est versée qu'après 10 couchers consécutifs dans l'un ou l'autre des secteurs.Aux fins de la détermination de l'allocation à être versée quotidiennement conformément à l'alinéa précédent, on divise le montant de l'allocation annuelle « sans dépendant » correspondant au secteur par 365.25.Lorsqu'au cours d'une journée il y a séjour dans plus d'un secteur, le montant de l'allocation à être versée est déterminé par le lieu du coucher.54.Le fonctionnaire bénéficiant déjà d'une allocation pour isolement reçoit lorsqu'il doit travailler temporairement dans un autre secteur d'isolement l'allocation correspondant à ce secteur à la place de son allocation habituelle ce qui ne doit jamais avoir pour effet de diminuer le montant de l'allocation habituelle.Sorties 55.L'employeur rembourse au fonctionnaire dont le point de déménagement au moment du recrutement est situé à plus de 50 kilomètres de la localité où il Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 août 1984.116e année, n\" 35 3955 exerce ses attributions ou au fonctionnaire dont l'ancien port d'attache était situé à plus de 50 kilomètres de la localité où il exerce ses attributions les frais inhérents aux sorties suivantes pour lui et ses dépendants.a) 4 sorties par année, approximativement à tous les 3 mois, au fonctionnaire sans dépendant et 3 sorties par année, approximativement à tous les 4 mois, au fonctionnaire avec dépendants lorsqu'il exerce ses attributions dans les localités des secteurs IV et V, celles de Gagnon, Fermont et Schefferville ainsi que dans celles du secteur III à l'exclusion de celles énumérées au paragraphe b suivant; b) une sortie par année lorsqu'il exerce ses attributions dans les localités de Havre-Saint-Pierre, de Parent, de Clova, de Sanmaur ainsi que dans celles des Îles-de-la-Madeleine.Ces frais sont remboursés sur production de pièces justificatives pour le fonctionnaire et ses dépendants jusqu'à concurrence, pour chacun, de l'équivalent du prix par avion d'un passage aller-retour de la localité où 11 exerce ses attributions jusqu'au point de départ ou jusqu'à Montréal dans le cas de l'employé recruté hors du Québec.Le fait que le conjoint du fonctionnaire travaille pour l'employeur ou un employeur des secteurs public et parapublic ne doit pas avoir pour effet de faire bénéficier le fonctionnaire d'un nombre de sorties supérieur à celui prévu ci-haut.Divers 56.Le fonctionnaire recruté pour exercer ses attributions dans une des localités visées à l'article 49 et dont le point de départ au moment du recrutement, est situé au Québec à plus de 50 kilomètres de cette localité a droit, sur présentation de pièces justificatives et conformément à la réglementation en vigueur au remboursement des frais suivants: a) le coût de son transport et celui de ses dépendants; b) le coût du transport de ses effets personnels et ceux de ses dépendants jusqu'à concurrence de: \u2014 228 kilogrammes pour chaque adulte ou enfant de 12 ans ou plus; \u2014 137 kilogrammes pour chaque enfant de moins de 12 ans; < ; le coût du transport de ses meubles meublants s'il y a lieu; d) le coût d'entreposage de ses meubles meublants s'il y a lieux; e) le coût du transport du véhicule motorisé s'il y a lieu, et ce, par route, bateau ou train.Dans le cas du fonctionnaire recruté à l'extérieur du Québec le montant total des frais remboursables ne doit pas excéder ce qu'il en aurait coûté pour un déplacement entre Montréal et le lieu où le fonctionnaire exerce ses attributions.57.Si le fonctionnaire admissible aux dispositions des paragraphes b, c et e de l'article 56 décide de ne pas s'en prévaloir immédiatement en totalité ou en partie, il y demeure admissible pendant l'année qui suit la date de son entrée en fonction.58.Un fonctionnaire a aussi droit au remboursement des frais prévus à l'article 56 lors de la fin d'emploi ou du retour définitif.Toutefois, dans le cas des secteurs I et II, le remboursement n'est effectué qu'au prorata du temps travaillé par rapport à une période de référence établie à un an, sauf dans le cas de décès.Le fonctionnaire n'a droit à ces frais que si ceux-ci ne lui sont pas remboursés par un autre régime tel que le Régime fédéral de la mobilité de la main-d'oeuvre.58.1 Dans le cas du décès du fonctionnaire ou de l'un de ses dépendants, l'employeur paie le transport pour le rapatriement de la dépouille mortelle.De plus, l'employeur rembourse aux dépendants les frais inhérents au déplacement aller retour du lieu d'affectation au lieu d'inhumation situé au Québec.58.2 Lors du recrutement et de toute sortie réglementaire prévue dans la présente sous-section, le fonctionnaire a droit, sur présentation de pièces justificatives et conformément à la réglementation en vigueur au remboursement des dépenses encourues en transit (repas, taxi et hébergement s'il y a lieu) pour lui-même et ses dépendants, à la condition que ces frais ne soient pas assumés par un transporteur.»; h) par le retranchement de la sous-section 4 de la section IV; i) par le remplacement de l'article 87 par l'article suivant: « 87.L'évaluation du rendement est faite annuellement dans les 60 jours suivants le 30 avril et la période de référence de celle-ci s'étend du 1\" mai d'une année au 30 avril de l'année suivante.»; j) par l'introduction à la suite de l'article 88, de l'article suivant: « 88.1 En cas d'absence ou d'incapacité de ses supérieurs immédiat et hiérarchique, la signification des attentes et l'évaluation du rendement d'un fonctionnaire 3956 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 août 1984.I16e année, n\" 35 Partie 2 sont effectués par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.»; kl par le remplacement de la sous-section I de la section VII, par la sous-section suivante: « Si.Congé .sans traitement 96.Un fonctionnaire peut, pour un motif jugé valable par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme, bénéficier d'un congé sans traitement pour une période déterminée par ce dernier.Les modalités entourant ce congé ainsi que le retour éventuel au travail du fonctionnaire l'ont partie d'une entente écrite entre ce dernier et le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.\u2022\u2022: I) par le remplacement de la sous-section 2 de la section VII par la sous-section suivante: « §2.Charges publiques et services communautaires 101.Après entente avec son sous-ministre, son dirigeant d'organisme ou leur représentant, le fonctionnaire a droit de s'absenter sans rémunération pour de courtes périodes pour l'exercice de fonctions reliées à des charges publiques, de services communautaires, des affaires professionnelles ou autres fonctions de même nature \u2022\u2022; ml par le remplacement de l'article 103 par l'article suivant: « 103.Le fonctionnaire qui est appelé à agir comme juré, à comparaître comme témoin dans une cause où il n'est pas une des parties intéressées, à comparaître devant un tribunal dans une cause où il est une des parties en raison de faits survenus dans l'exercice de ses fonctions, à comparaître devant le coroner, le commissaire aux incendies ou toute autre commission d'enquête comme témoin qui par la suite n'est pas incriminé, ne subit de ce fait aucune diminution de traitement, sous réserve de l'article 108.>\u2022; n) par le retranchement des articles 104 et 107; \") par le remplacement de la sous-section 4 de la section VII par la sous-section suivante: « §4.Vacances 109.le fonctionnaire a droit à des vacances annuelles qu'il doit en principe, prendre au cours de l'année durant laquelle elles sont dues.110.Un fonctionnaire a droit, au cours des 12 mois qui suivent le 31 mars de chaque année, a des vacances annuelles dont la durée est déterminée par le tableau suivant: Service continu au 1\" avril Moins de 1 an Un an et moins de 10 ans 10 ans et 11 ans 12 ans et 13 ans 14 ans et 15 ans 16 ans et 17 ans 18 ans et plus Accumulation de jours de vacances du 1\" avril au 31 mars (jours ouvrables) l-/j jour par mois de service continu (maximum: 20 jours) 20 jours 21 jours 22 jours 23 jours 24 jours 25 jours Aux fins de l'application du premier alinéa, il faut entendre par service continu le service effectué par des employés régis par les dispositions de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q.chap.F-12).de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.chap.R-10) ou de la Loi sur le régime de retraite des enseignants.(L.R.Q.chap.R-ll).111.Aux fins de l'application de l'article 110.les modalités d'utilisation des vacances annuelles sont fixées après entente avec le sous-ministre, le dirigeant d'organisme ou leur représentant.112.Un fonctionnaire qui a moins d'un ( 1 ) an de service continu reçoit un crédit de vacances pour le mois au cours duquel il a été embauché, quelque soit le quantième où il est entré en fonction.113.Lorsqu'un fonctionnaire n'as pas eu droit à son traitement pendant la période complète précédant le I\" avril de chaque année, la durée de ses vacances est diminuée au prorata du nombre de jours ouvrables où le fonctionnaire n'a pas eu droit à son traitement.114.Aux fins des dispositions de l'article 110.l'absence pour invalidité d'une durée de 6 mois cumulatifs ou moins ainsi que l'absence suite à un accident de travail ne sont pas considérées comme étant des absences sans traitement.115.Si un jour férié et chômé prévu à l'article 124 du présent règlement coïncide avec la période des vacances annuelles du fonctionnaire, celui-ci se voit remettre I journée de vacances à un moment qui lui convient ainsi qu'à l'employeur.116.Le sous-ministre, le dirigeant d'organisme ou leur représentant peut reporter les vacances d'un fonctionnaire à une date ultérieure.Le nombre de jours de vacances qui peuvent être ainsi reportés ne peut pas dépasser le maximum de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 août 1984, 116e année, n\" 35 3957 jours auxquels le fonctionnaire a droit en vertu de l'article 110.117.Le fonctionnaire qui ne peut prendre ses vacances annuelles à cause d'une invalidité telle que définie à l'article 192 ou à l'article 203.3 du présent règlement ou qui est absent par suite d'un accident de travail voit ses vacances reportées à une date ultérieure à la condition que l'invalidité ou l'absence commence avant la date du début de ses vacances.118.Lorsqu'un fonctionnaire doit, en raison des nécessités du service changer sa période de vacances qui a déjà fait l'objet d'une entente avec son supérieur, et qu'il a effectué des dépenses non autrement remboursables relatives à ces vacances, le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme peut autoriser le remboursement de ces dépenses sur production de pièces justificatives et ce jusqu'à un maximum de 1 000,00 $ dollars.119.Le sous-ministre, le dirigeant d'organisme ou leur représentant peut accorder par anticipation un nombre de jours de vacances supérieur à celui prévu à l'articlrT 10 à un fonctionnaire qui en fait la demande.Dans un tel cas, le maximum de jours qui peuvent être accordés par anticipation ne peut dépasser celui auquel le fonctionnaire aurait droit au 1\" avril de l'année suivante.De plus ces jours anticipés doivent avoir pour effet de réduire dans la même proportion le nombre de jours à être portés au crédit du fonctionnaire au 1\" avril de l'année suivante.120.Le fonctionnaire à qui des jours de vacances anticipés ont été accordés en vertu de l'article 119 et qui n'a pu remettre en tout ou en partie ces jours de vacances, doit alors rembourser l'employeur avant son départ.121.En cas de cessation définitive d'emploi, le fonctionnaire reçoit une indemnité proportionnelle au nombre de jours de vacances apparaissant à son crédit.»; p) par le remplacement de l'article 124 par l'article suivant: « 124.Aux fins du présent règlement les 13 jours énumérés à l'annexe A sont des jours fériés et chômés sans réduction de traitement.Pour les fonctionnaires sur factions rotatives ou non, l'heure de début de faction détermine le jour férié.»; q) par le remplacement de l'article 132 par l'article suivant: « 132.Après entente avec son sous-ministre, son dirigeant d'organisme ou leur représentant, le fonctionnaire a droit à des jours d'absences rémunérées en raison d'un mariage, d'une naissance ou d'une adoption, d'un décès, d'un déménagement ou pour toute raison jugée sérieuse.»; r) par le remplacement de l'article 133 par l'article suivant: « 133.Dans les ministères ou organismes où, en vertu d'une réglementation ministérielle antérieure au 29 juillet 1966, les fonctionnaires bénéficiaient d'une réserve de congés sociaux, ceux-ci peuvent utiliser cette réserve pour les fins de la présente sous-section ou pour tout motif jugé sérieux par le sous-ministre, le dirigeant d'organisme ou leur représentant.»; s) par le remplacement de la section VIII par la section suivante: SECTION VIII DROITS PARENTAUX §1.Congé de maternité Principe 144.La fonctionnaire enceinte a droit à un congé de maternité d'une durée de 20 semaines qui, sous réserve de l'article 147, doivent être consécutives.La fonctionnaire qui devient enceinte alors qu'elle bénéficie d'un congé sans traitement ou d'un congé partiel sans traitement prévu à la présente section a aussi droit à ce congé de maternité.145.La fonctionnaire qui accouche d'un enfant mort-né après le début de la 20e semaine précédant la date prévue de l'accouchement a également droit au congé de maternité.146.La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement, appartient à la fonctionnaire et comprend le jour de l'accouchement.147.La fonctionnaire qui est suffisamment rétablie de son accouchement a droit à un congé de maternité discontinu lorsque son enfant n'est pas en mesure de quitter l'établissement de santé ou lorsqu'il est hospitalisé dans les 15 jours de sa naissance.Le congé ne peut être discontinué qu'une seule fois et il doit être complété lorsque l'enfant intègre la résidence familiale.Il est entendu que dans un tel cas l'employeur ne verse à la fonctionnaire que l'indemnité à laquelle elle aurait droit si elle n'avait pas discontinué son congé.148.Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que 20 semaines.Si la fonctionnaire revient au travail dans les 2 semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de l'employeur, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail. 3958 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 août 1984.116e année, n\" 35 Partie 2 149.Si la naissance a lieu après la date prévue, la fonctionnaire a droit à une extension de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins 2 semaines de congé de maternité après la naissance.La fonctionnaire peut en outre bénéficier d'une extension du congé de maternité de 6 semaines si l'état de la santé de son enfant l'exige.150.La fonctionnaire qui ne peut à cause de son état de santé reprendre son emploi à l'expiration de la période prévue aux articles 144.145 et 149 est considérée comme absente pour cause de maladie et de ce fait, assujettie à la section IX.Préavis de départ 151.Pour obtenir le congé de maternité, la fonctionnaire donne un préavis écrit à l'employeur avant la date de son départ.Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.152.En cas d'imprévu, la fonctionnaire est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production à l'employeur d'un certificat médical attestant qu'elle devait quitter son emploi sans délai.Indemnités et avantages 153.Les indemnités du congé de maternité sont uniquement versées à titre de suppléments aux prestations d'assurance-chômage ou dans les cas prévus ci-après, à titre de paiement durant une période de chômage causée par une grossesse pour laquelle le régime d'assurance-chômage ne prévoit rien.Indemnités prévues pour les fonctionnaires admissibles à l'assurance-chômage 154.Sous réserve de l'article 186, une fonctionnaire qui a accumulé 20 semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui, suite à la présentation d'une demande de prestations en vertu du régime d'assurance-chômage est déclarée eligible à de telles prestations a droit de recevoir durant son congé de maternité: a) pour chacune des semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-chômage, une indemnité égale à 93 % de son traitement de base; b) pour chacune des 15 semaines ou elle reçoit ou pourrait recevoir des prestations d'assurance-chômage, une indemnité complémentaire égale à la différence entre 93 % de son traitement de base et la prestation d'assurance-chômage qu'elle reçoit ou pourrait recevoir sans tenir compte de toute réduction du nombre de semaines pendant lesquelles elle bénéficie de prestations de maternité; c) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe b.une indemnité égale à 93 % de son traitement de base, et ce jusqu'à la fin de la 20e semaine du congé de maternité.Aux fins du présent article, l'indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d'assurance-chômage qu'une fonctionnaire a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime d'assurance-chômage.Indemnités prévues pour le fonctionnaires non admissibles à l'assurance-chômage 155.La fonctionnaire exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité.Toutefois, la fonctionnaire qui a accumulé 20 semaines de service avant le début de son congé de maternité a également droit de recevoir durant 10 semaines une indemnité égale à 93 9c de son traitement hebdomadaire de base si elle n'est pas eligible aux prestations d'assurance-chômage pour l'un des motifs suivants: a) elle n'a pas contribué au régime d'assurance-chômage à cause de la nature de son emploi; ou b) elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins 10 semaines entre la 50e et la 30\" semaine précédant celle prévue de son accouchement; ou c) elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins 20 semaines au cours de sa période de référence.Avantages 156.Durant le congé de maternité et les extensions prévues à l'article 149.la fonctionnaire bénéficie, en autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants: a) régimes collectifs d'assurance offerts aux employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec prévus à la section IX.b) accumulation de vacances; c) accumulation de l'expérience; d) accumulation du service continu. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 août 1984.116e annçe.n\" 35 3959 157.La fonctionnaire peut reporter au maximum 4 semaines de vacances annuelles si celles-ci se situent à l'intérieur du congé de maternité et si, au plus tard 2 semaines avant l'expiration dudit congé, elle avise par écrit son employeur de la date du report.Retour au travail 158.L'employeur doit faire parvenir à la fonctionnaire, au cours de la 4e semaine précédant l'expiration du congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de son congé de maternité.159.La fonctionnaire à qui l'employeur a fait parvenir l'avis prévu à l'article 158 doit se présenter au travail à l'expiration de son congé de maternité, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à l'article 188 ou d'être sujette à l'application de l'article 150.160.La fonctionnaire qui ne se présente pas à l'expiration de son congé de maternité est réputée en congé sans traitement pour une période n'excédant pas 4 semaines.Au terme de cette période, la fonctionnaire qui ne s'est pas présentée au travail est présumé avoir abandonné son emploi et est sujette à des mesures pouvant aller jusqu'à la destitution.161.Au retour du congé de maternité, la fonctionnaire reprend son emploi.Dans l'éventualité où cet emploi aurait été aboli, déplacé ou cédé, la fonctionnaire a droit à un autre emploi de même niveau ainsi qu'aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail.§2.Retrait préventif 162.La fonctionnaire peut demander d'être affectée provisoirement à.un autre emploi vacant ou temporairement dépourvu de titulaire, de sa classe d'emploi ou, si elle y consent, d'une autre classe d'emploi, dans les cas suivants: a) elle est enceinte et ses conditions de travail comportent des risques de maladie infectieuse ou des dangers physiques pour elle ou l'enfant à naître.b) ses conditions de travail comportent des dangers pour l'enfant qu'elle allaite.La fonctionnaire doit présenter dans les meilleurs délais un certificat médical à cet effet.La fonctionnaire ainsi affectée à un autre emploi conserve les droits et privilèges rattachés à son emploi régulier.Si l'affectation n'est pas effectuée immédiatement, la fonctionnaire a droit à un congé spécial qui débute immédiatement.À moins qu'une affectation provisoire ne survienne par après et y mettre fin, le congé spécial se termine, pour la fonctionnaire enceinte, à la date de son accouchement et pour la fonctionnaire qui allaite à la fin de la période de l'allaitement.163.Durant le congé spécial prévu à l'article 165, la fonctionnaire est régie, quant à son indemnité, par les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chap.S-2.1) relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte.164.La fonctionnaire qui travaille sur écran cathodique peut demander d'être réaffectée sans perte de traitement, pour la durée de sa grossesse, à des tâches qu'elle est raisonnablement en mesure d'accomplir.Si la réaffectation demandée n'est pas effectuée immédiatement, la fonctionnaire obtient un congé spécial qui dure jusqu'à la date de l'accouchement.La fonctionnaire qui prend les moyens nécessaires pour rencontrer les exigences de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chap.S-2.1) relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte et qui ne peut avoir droit à l'indemnité qui y est prévue, reçoit de son employeur durant ce congé spécial, une indemnité équivalente.Le présent article cesse d'être en vigueur 90 jours après la publication de l'étude en cours de l'Institut de recherche sur la santé et la sécurité du travail portant sur les conséquences observées pour le foetus et la mère de l'exposition aux écrans cathodiques.Congés spéciaux 165.La fonctionnaire a droit à un congé spécial dans les cas suivants: a) lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical qui peut être vérifié par un médecin de l'employeur; ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la 8' semaine précédant la date prévue de l'accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur.b) sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée légalement avant le début de la 20e semaine précédant la date prévue de l'accouchement.c) pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical. 3960 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 août 1984, 116e année, n° 35 Partie 2 Avantages et indemnités 166.Durant les congés spéciaux visés à l'article 165 la fonctionnaire bénéficie des avantages prévus aux articles 156 et 157 en autant qu'elle y ait normalement droit, et à l'article 161.167.La fonctionnaire visée à l'un ou l'autre des paragraphes a, b et c de l'article 165 peut se prévaloir en autant qu'elle y ait normalement droit des bénéfices des régimes collectifs d'assurance prévus à la section IX.§3.Autres congés parentaux 168.Si l'octroi d'un congé est restreint à un seul conjoint, cette restriction opère ses effets dès lors que l'autre conjoint est également employé du secteur public ou parapublic.Congé de paternité 169.Le fonctionnaire dont la conjointe accouche peut se prévaloir des dispositions prévues aux articles 132 et 133.Congés pour adoption 170.Le fonctionnaire qui adopte légalement un enfant a droit à un congé d'une durée maximale de 10 semaines consécutives pourvu que son conjoint n'en bénéficie pas également.Ce congé doit se situer après l'ordonnance de placement de l'enfant conformément au régime d'adoption.171.Le fonctionnaire qui adopte légalement un enfant et qui ne bénéficie pas du congé prévu à l'article 170 peut se prévaloir des dispositions prévues aux articles 132 et 133.172.Pour chaque semaine de congé prévu à l'article 170.le fonctionnaire reçoit une indemnité égale à son traitement hebdomadaire de base, versée à intervalles de 2 semaines, de même que l'allocation d'isolement et la prime de rétention s'il en bénéficie en vertu de la sous-section 3 et de la sous-section 5 de la section IV.173.Le fonctionnaire bénéficie en vue de l'adoption d'un enfant, d'un congé sans traitement d'une durée maximale de 10 semaines à compter de la prise en charge effective de cet enfant.Durant ce congé, le fonctionnaire a droit aux avantages prévus pour une absence sans traitement contenus à l'article 179.Le fonctionnaire qui se déplace hors du Québec en vue d'une adoption obtient à cette fin.sur demande écrite à l'employeur, si possible 2 semaines à l'avance, un congé sans traitement pour le temps nécessaire au déplacement.S'il en résulte une prise en charge effective de l'enfant, la durée maximale de ce congé sans traitement est de 10 semaines, conformément à l'alinéa qui précède.174.Le congé pour adoption prévu à l'article 170 peut prendre effet à la date du début du congé sans traitement en vue d'une adoption, si la durée de ce dernier est de 10 semaines et si le fonctionnaire en décide ainsi après l'ordonnance de placement.Lorsque tel est le cas.le fonctionnaire bénéficie exclusivement des avantages prévus pour le congé d'adoption.175.L'employeur doit faire parvenir au fonctionnaire, au cours de la 4' semaine précédant l'expiration du congé pour adoption de 10 semaines, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de ce congé.176.Le fonctionnaire à qui l'employeur a fait parvenir l'avis prévu à l'article 175 doit se présenter au travail à l'expiration de son congé pour adoption, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à l'article 188.177.Le fonctionnaire qui ne se présente pas au travail à l'expiration du congé pour adoption est réputé en congé sans traitement pour une période n'excédant pas 4 semaines.Au terme de cette période, le fonctionnaire qui ne s'est pas présenté au travail est présumé avoir abandonné son emploi et est sujet à des mesures pouvant aller jusqu'à la destitution.Congés sans traitement 178.Un congé sans traitement d'une durée maximale de 2 ans est accordé à un fonctionnaire ou, le cas échéant à une fonctionnaire en prolongation du congé de maternité sous réserve des dispositions de l'article 157 relatives aux vacances, en prolongation du congé de paternité ou en prolongation d'un congé pour adoption de 10 semaines.Le fonctionnaire qui ne se prévaut pas de ce congé sans traitement a droit à un congé partiel sans traitement pouvant s'échelonner sur la même période de 2 ans.Le fonctionnaire qui ne se prévaut pas de ce congé sans traitement ou partiel sans traitement peut pour la portion du congé dont son conjoint ne s'est pas prévalu, bénéficier à son choix d'un congé sans traitement ou partiel sans traitement.179.Au cours du congé sans traitement ou du congé partiel sans traitement, le fonctionnaire conserve son expérience et son service continu n'est pas interrompu, il peut continuer à participer au régime d'assurance qui lui est applicable s'il en fait la demande au début du congé et s'il verse la totalité des primes y compris la part de l'employeur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 août 1984.116e année, n\" 35 3961 180.Le fonctionnaire à qui l'employeur a fait parvenir 4 semaines à l'avance un avis indiquant la date d'expiration d'un des congés prévus à l'article 178 doit donner un préavis de son retour au moins 2 semaines avant l'expiration de ce congé.A défaut de quoi il est considéré avoir abandonné son emploi et est sujet à des mesures pouvant aller jusqu'à la destitution.Le fonctionnaire qui veut mettre fin à son congé sans traitement avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins 60 jours avant son retour.181.Au retour d'un congé sans traitement ou d'un congé partiel sans traitement le fonctionnaire se voit attribuer un emploi correspondant à sa classe d'emploi et, s'il le désire, dans la même unité administrative pourvu que les circonstances le permettent.Dispositions diverses et particulières 182.Aux fins de la présente section, le traitement de base correspond à la définition de traitement prévue aux articles 8 et 23.183.La fonctionnaire qui bénéficie d'une allocation d'isolement ou d'une prime de rétention en vertu de la sous-section 3 et de la sous-section 5 de la section IV reçoit cette allocation ou cette prime durant son congé de maternité.Malgré ce qui précède, le total des montants reçus par la fonctionnaire en prestations d'assurance-chômage, indemnité, prime et allocations, ne peut excéder 95 % de la somme constituée par son traitement de base et l'allocation pour isolement permanent ou de la prime de rétention.184.Durant les extensions du congé de maternité prévues à l'article 149, la fonctionnaire ne reçoit ni indemnité, ni traitement.185.Dans les cas visés aux articles 154 et 155: a) aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle la fonctionnaire est rémunérée; b) l'indemnité due pour les 2 premières semaines est versée par l'employeur dans les 2 semaines du début du congé; l'indemnité due après cette date est versée à intervalle de 2 semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans le cas de la fonctionnaire eligible, à l'assurance-chômage, que 30 jours après l'obtention par l'employeur d'une preuve qu'elle reçoit des prestations d'assurance-chômage.Aux fins du présent article, sont considérés comme preuves soit les renseignements fournis par la Commission d'emploi et d'Immigration du Canada à l'employeur au moyen d'un relevé mécanographique, soit le talon de mandat ou l'état ou relevé des prestations fourni par la fonctionnaire.c) Aux fins de la présente section, le service se calcule auprès de l'ensemble des employeurs des secteurs public et parapublic (Fonction publique, Éducation, Affaires sociales) ainsi que des organismes suivants: \u2014 la Commission des droits de la personne \u2014 les Commissions de formation professionnelle \u2014 la Commission des services juridiques \u2014 les Conseils de la santé et des services sociaux de la région de Québec et de la région de Trois-Rivières \u2014 les Corporations d'aide juridique \u2014 L'Office de la construction du Québec \u2014 l'Office franco-québécois pour la jeunesse \u2014 la Régie des installations olympiques \u2014 la Société des loteries et courses du Québec \u2014 la Société des traversiers du Québec.De plus, la fonctionnaire absente accumule du service si son absence est autorisée notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.186.L'allocation de congé de maternité versée par les centres de main-d'oeuvre du Québec est soustraite des indemnités à verser selon l'article 154.187.L'employeur ne rembourse pas à la fonctionnaire les sommes qui pourraient être exigées d'elle par la CE.I.C.en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, lorsque le revenu de la fonctionnaire excède une fois et demie (I1/:) le maximum assurable.188.Le congé visé à l'article 170 est accordé à la suite d'une demande écrite présentée au moins 2 semaines à l'avance alors que ce délai est d'au moins I mois dans le cas d'un congé visé à l'article 178.189.Le fonctionnaire qui prend le congé pour adoption prévu à l'article 170 bénéficie des avantages prévus par l'article 156 en autant qu'il y ait normalement droit, et par l'article 161.190.Durant son congé pour adoption, le fonctionnaire continue de recevoir l'allocation d'isolement ou la prime de rétention s'il y a lieu.»; /) par le remplacement du titre de la section IX par le titre suivant: « SECTION IX RÉGIMES D'ASSURANCE ET DE RETRAITE »; u) par le remplacement du paragraphe b de l'article 192 par le paragraphe suivant: 3962 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 août 1984.U6e année, n\" 35 Partie 2 « b) Invalidité totale >»; kk) pat le retranchement, à l'annexe H, des articles 3, 4 et 5.2.Les dispositions introduites par le paragraphe d de l'article I prennent effet à compter du 18 mai 1983.3.Les dispositions introduites par les paragraphes /.r, et s de l'article I prennent effet à compter du 2 avril 1983.4.Les dispositions de l'article 110 introduites par le paragraphe o de l'article I prennent effet à compter du I\" avril 1983.5.Les dispositions introduites par le paragraphe u de l'article I prennent effet à compter du 7 juillet 1983.6.Les dispositions introduites par le paragraphe M de l'article 1 prennent effet à compter du 1\" juillet 1982.5501 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 août 1984.116e année, n\" 35 3965 Gouvernement du Québec Décret 1706-84, 1\" août 1984 Loi sur la fonction publique (1983, chap.55) Personnel de direction des agents de la paix travaillant en établissement de détention \u2014 Certaines conditions de travail \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix travaillant en établissement de détention Attendu Qu'en vertu de l'article 126 de la Loi sur la fonction publique (1983, chap.55), le Gouvernement peut, par règlement, sur avis du Conseil du trésor, modifier, remplacer ou abroger un règlement adopté par le ministre de la Fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1); Attendu que la ministre de la Fonction publique a adopté le Règlement sur certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix travaillant en établissement de détention (R.R.Q.chap.F-3.1.r.8).modifié le 10 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 209-82 et approuvé par le C.T.137985 du 16 mars 1982, modifié le 13 avril 1982 par l'arrêté ministériel numéro 220-82 et approuvé par le C.T.139123 du 11 mai 1982.modifié le 13 juillet 1982 par l'arrêté ministériel numéro 243-82 et approuvé par le C.T.140419 du 10 août 1982, modifié le 13 juillet 1982 par l'arrêté ministériel numéro 245-82 et approuvé par le C.T.140421 du 10 août 1982, modifié le 14 novembre 1983 par l'arrêté ministériel numéro 320-83 et approuvé par le C.T.147381 du 15 novembre 1983.modifié le 5 janvier 1984 par l'arrêté ministériel numéro 338-84 et approuvé par le C.T.148663 du 7 février 1984; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce règlement; Attendu que, conformément à l'article 128 de la Loi sur la fonction publique (1983, chap.55), le Règlement modifiant le Règlement sur certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix travaillant en établissement de détention a été publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 juin 1984, avec avis qu'il pourrait être adopté avec ou sans modifications, à l'exception d'un délai de 30 jours à compter de sa publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté par le Gouvernement et soit publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que le Règlement modifiant le Règlement sur certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix travaillant en établissement de détention, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le « Règlement sur certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix travaillant en établissement de détention » Loi sur la fonction publique (1983.chap.55) 1.Le « Règlement sur certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix travaillant en établissement de détention » (R.R.Q., 1981, chap.F-3.1, r.8) modifié le 10 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 209-82 et approuvé par le C.T.137985 du 16 mars 1982, modifié le 13 avril 1982 par l'arrêté ministériel numéro 220-82 et approuvé par le C.T.139123 du II mai 1982, modifié le 13 juillet 1982 par l'arrêté ministériel numéro 243-82 et approuvé par le C.T.140419 du 10 août 1982.modifié le 13 juillet 1982 par l'arrêté ministériel 245-82 et approuvé par le C.T.140421 du 10 août 1982, modifié le 14 novembre 1983 par l'arrêté ministériel 320-83 et approuvé par le C.T.147381 du 15 novembre 1983, modifié le 5 janvier 1984 par l'arrêté ministériel 338-84 et approuvé par le C.T.148663 du 7 février 1984, est de nouveau modifié de la façon suivante: a) par l'introduction, à la suite du paragraphe d de l'article 2, des paragraphes suivants: « e) C.T.: une décision du Conseil du trésor; f) service continu: la période d'emploi ininterrompue d'un fonctionnaire à titre temporaire ou permanent depuis sa dernière nomination à titre temporaire; cette période se calcule en années, en mois et en jours.L'absence sans traitement et la suspension n'interrompent pas le service continu pourvu que la durée de l'absence ou de la suspension soit inférieure à 6 mois 3966 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 août 1984.116e année, n\" 35 Partie 2 accumulés au cours des 12 mois précédant le 1\" avril de chaque année.»; b) par le remplacement du troisième alinéa de l'article 3 par l'alinéa suivant: « Si de telles poursuites entraînent pour le fonctionnaire une condamnation de nature pécuniaire, celle-ci est défrayée par l'employeur, sauf dans le cas de faute lourde.»; c) par l'introduction, à la suite de l'article 4, de l'article suivant: « 4.1 Malgré l'article 4, après 7 années de service continu, le fonctionnaire a droit, après entente avec le sous-ministre ou son représentant sur les conditions entourant l'exercice de ce droit et une fois par période d'au moins 7 ans, à un congé sans traitement dont la durée ne peut excéder 52 semaines.»; d) par l'introduction, à la suite de l'article 7, de l'article suivant: « 7.1 Au cours d'un congé sans traitement, un fonctionnaire assujetti aux dispositions de la section XIII peut continuer à participer au régime de base d'assurance-maladie s'il en fait la demande au début du congé et s'il verse la totalité des primes, y compris la part de l'employeur.; e) par le remplacement de la section VI par la section suivante: « SECTION VI HEURES DE TRAVAIL §1.Heures de travail des fonctionnaires classés directeurs d'établissement de détention 9.La présente sous-section s'applique aux fonctionnaires qui appartiennent aux classes d'emploi de directeur d'établissement de détention principal, de directeur d'établissement de détention régional et de directeur d'établissement de détention secondaire.10.La semaine régulière de travail et la journée régulière de travail d'un fonctionnaire sont celles que le sous-ministre juge nécessaire pour qu'il s'acquitte des devoirs de sa charge.11.Aucune rémunération ou compensation sous forme de congé ne sera versée à un fonctionnaire pour du travail effectué en temps supplémentaire.§2.Heures de travail des autres fonctionnaires 12.La présente sous-section s'applique aux fonctionnaires qui appartiennent à une classe d'emploi autre que celles visées à l'article 9.13.La journée régulière des fonctionnaires est de 8 heures consécutives de travail et ils ont droit à 30 minutes pour prendre leur repas.Les jours de travail et de congé des fonctionnaires sont établis sur un cycle de 3 semaines de la façon suivante: 7 jours de travail suivis de 3 jours de congé et 7 jours de travail suivis de 4 jours de congé incluant une fin de semaine.Les cédules ainsi établies sont affichées 3 semaines à l'avance.Le fonctionnaire conserve le même quart de travail (de jour, de soir, ou de nuit) pendant toute période de 7 jours de travail.La rotation sur les quarts et les postes de travail est établie de façon juste et équitable en tenant compte des nécessités du service.14.Lorsque les nécessités du service l'obligent, les quarts de travail établis pour un fonctionnaire peuvent être modifiés.Cependant, toute modification ainsi apportée, pour être considérée comme temps régulier de travail, doit être faite en conformité avec l'article 13 et communiquée au fonctionnaire par affichage avant les jours de congé qui précèdent immédiatement les périodes de travail ainsi modifiées.Lorsque les nécessités du service le permettent, l'employeur peut cependant établir, pour les fonctionnaires visés par le présent article, un horaire comportant 5 jours de travail par semaine repartis du lundi au vendredi inclusivement.15.Si l'employeur établit un nouveau régime d'heures de travail différent de ceux déjà décrits aux articles précédents, il en donne avis écrit au fonctionnaire au moins 15 jours avant sa mise en force.15.1 Les fonctionnaires travaillant sur quarts (rotatifs ou non) jouissent d'une période d'arrêt de travail de 30 minutes payée par quart afin de prendre leur repas: le moment de cet arrêt de travail est généralement le milieu de la période de travail.15.2 Le temps des fonctionnaires dont les fonctions comportent de travailler pendant leur période de repas, ainsi que le temps pris pour repas pour ceux qui n'ont pas droit à plus de 30 minutes à cette fin, est considéré comme temps travaillé.15.3 Les fonctionnaires doivent arriver au lieu de leur travail 15 minutes avant le début de leur période de travail.Dans le cas où la nécessité du service ne l'exige pas, le premier alinéa ne s'applique pas.15.4 II est loisible à 2 fonctionnaires d'échanger entre eux leurs jours de congé et leurs quarts de travail seulement après entente écrite avec leur supérieur hié- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 août 1984.116e année, n\" 35 3967 rarchique ou son représentant.Le taux de temps de surtemps ne s'applique pas dans ces cas.»; f) par le remplacement de l'article 16 par les articles suivants: « 16.La présente section ne s'applique pas aux fonctionnaires visés par l'article 9.16.1 Tout travail requis d'un fonctionnaire par une personne désignée à cet effet par le sous-ministre, en plus du nombre d'heures de sa semaine régulière de travail ou de sa journée régulière de travail ou en dehors des heures prévues par sa cédule, est considéré, à moins de stipulations contraires, comme surtemps et rémunéré à raison d'une fois et demie le traitement régulier du fonctionnaire, selon la formule prescrite à l'article 21.»; g) par l'introduction, à la suite de l'article 36, de l'article suivant: « 36.1 Les dispositions des articles 33 et 34 ne s'appliquent pas aux fonctionnaires visés par l'article 9.»; h) par l'introduction, à la suite de l'article 48.1, des titres et des articles suivants: « Indemnité lors d'une réorientation professionnelle 48.2 Lors de la réorientation professionnelle d'un fonctionnaire régi par le Règlement sur les agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention (020) depuis au moins 3 ans, celui-ci reçoit à titre d'indemnité un montant payable à chaque période de paye afin de compenser pour la baisse de traitement qui pourrait.résulter de la réorientation.Cette indemnité représente la différence entre le traitement avant la réorientation et celui déterminé lors de la réorientation en vertu des règles en vigueur et ajusté lors de modifications de traitement ultérieures.Cette indemnité est versée jusqu'à ce que le traitement déterminé lors de la réorientation et ajusté lors de modifications de traitement ultérieures atteigne le niveau du traitement avant la réorientation.48.3 Aux fins d'application des dispositions de l'article 48.2, le traitement servant de base de calcul exclut le boni au rendement et autres montants forfaitaires.Détermination du traitement d'un fonctionnaire au retour d'une invalidité de longue durée 48.4 Le traitement d'un fonctionnaire qui revient au travail après une invalidité de longue durée (plus de 104 semaines) dans un emploi d'une classe d'emploi de directeur d'établissement de détention principal, de di- recteur d'établissement de détention régional ou de directeur d'établissement de détention secondaire, est déterminé en utilisant la position relative qu'il occupait dans l'échelle de traitement de sa classe d'emploi à son départ et en l'appliquant à l'échelle en vigueur pour cette classe d'emploi à son retour.»; i) par le remplacement de la section XI par la section suivante: « SECTION XI RÉMUNÉRATIONS ADDITIONNELLES PRIMES ET ALLOCATIONS §1.Rémunérations additionnelles Lors de la désignation à titre provisoire et de la désignation d'un remplacement temporaire 49.Un fonctionnaire qui fait l'objet d'une désignation à titre provisoire ou d'une désignation comme remplaçant temporaire a droit à une rémunération additionnelle, calculée sur une base annuelle, dans les cas, selon les conditions et pour les montants suivants: a) ce fonctionnaire, lorsqu'il est désigné dans un emploi du personnel de direction des agents de la paix dont le niveau est supérieur à son classement, pour une période minimale de 2 mois consécutifs, reçoit, pendant la durée de la désignation, une rémunération additionnelle égale à 10 % de son traitement annuel; b) ce fonctionnaire, lorsqu'il est désigné dans un emploi de cadre supérieur pour une période minimale de 45 jours consécutifs, reçoit, pendant la durée de la désignation pour une période d'au plus 6 mois, la rémunération additionnelle prévue au tableau suivant: 84 01 01: 2 394 $ Aux fins du présent article, les notions de « désignation à titre provisoire » et de « désignation d'un remplaçant temporaire » ont le sens que leur donne le Règlement sur la dotation.Les formalités prévues à ce règlement entourant une désignation à titre provisoire et une désignation comme remplaçant temporaire doivent être remplies pour donner ouverture au droit à une rémunération additionnelle.Lors d'un stage probatoire < 50.Le fonctionnaire qui accomplit la période de probation prévue à la section « Stage probatoire » du Règlement sur les agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention (020), reçoit une rémunération additionnelle, calculée sur une base annuelle, égale à 10 % de son traitement annuel.Cependant, cette rémunération additionnelle ne peut être supérieure à la différence entre le traitement de ce fonctionnaire et le 3968 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 août 1984.116e année, n' 35 Partie 2 taux maximum de la classe d'emploi pour laquelle il accomplit le stage probatoire.Aux fins du premier alinéa, les mots « traitement annuel >\u2022 s'entendent du traitement annuel majoré, le cas échéant, de la rémunération supplémentaire prescrite lorsque les heures de travail sont régulièrement majorées.§2.Primes de soir et de nuit 51.Un fonctionnaire dont la moitié ou plus de son horaire régulier est compris entre 19 h et 24 h a droit, pour chaque heure effectivement travaillée, à une prime de 0.39 $.52.Un fonctionnaire dont la moitié et plus de son horaire régulier est compris entre 0 h et 7 h a droit pour chaque heure effectivement travaillée, à une prime de 0.51 $.§3.Primes de fin de semaine 53.Un fonctionnaire dont le régime d'heures de travail comporte de travailler régulièrement des fins de semaine a droit pour chaque heure effectivement travaillée lors d'une deuxième fin de semaine consécutive ou partie de celle-ci à une prime de 1.99 $ à l'heure.Les heures travaillées lors de la deuxième fin de semaine consécutive ou partie de celle-ci doivent être inscrites dans la semaine régulière de travail du fonctionnaire et être rémunérées à taux simple.Pour bénéficier de cette prime, le fonctionnaire doit avoir préalablement travaillé une première fin de semaine complète selon les heures inscrites dans sa semaine régulière de travail et être rémunérées à taux simple pour les heures.Lorsque le fonctionnaire travaille à sa demande 2 ou plusieurs fins de semaine consécutives, il n'a pas droit à la prime.Aux fins du présent article, une fin de semaine désigne une période continue de 48 heures incluant la totalité du samedi et du dimanche.§4.Les conditions et allocations d'isolement 54 Aux fins de l'application de la présente sous-section les expressions et termes suivants signifient: a) « dépendant »: le conjoint, l'enfant à charge ou tout autre dépendant au sens de la Loi sur les impôts, à condition que celui-ci réside avec le fonctionnaire.Cependant, aux fins du présent article, les revenus tirés d'un emploi par le conjoint du fonctionnaire n'ont pas pour effet de lui enlever son statut de dépendant.Le fait pour un enfant de fréquenter une école secondaire publique dans un autre endroit que le lieu de résidence du fonctionnaire, ne lui enlève pas son statut de dépendant, lorsqu'aucune école secondaire publique n'est accessible dans la localité où réside ce fonctionnaire.b) « point de départ »: domicile au sens légal du terme au moment du recrutement dans la mesure où le domicile est situé dans l'une ou l'autre des localités du Québec.Ce point de départ peut être modifié par entente entre l'employeur et le fonctionnaire sous réserve que celui-ci soit situé dans l'une ou l'autre des localités du Québec.c) « secteurs »: les secteurs suivants sont considérés comme isolés aux fins d'une allocation pour isolement: i.« secteur V »: Akulivik, Ivujivik, Sugluk, Mari-court, Koartak, Bellin, Aupaluk, Baie-aux-Feuilles, Port-Nouveau-Québec.ii.« secteur IV »: Nouveau-Comptoir, Eastmain, Fort-Rupert.Nemiscau, Inoucdjouac.Povungnituk.iii.
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