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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 3 (no 41)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1984-10-03, Collections de BAnQ.

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[" azette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 116e année Lois et âo°4?bre 1984 règlements Sommaire Table des matières.4587 Décrets.4589 Décrets, avis d'adoption.4657 Avis.4659 Lettres patentes.4663 Errata.4667 Index .4669 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1984 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre ) pour la catégorie F-2.un montant de 8.51 $; .I pour la catégorie F-3.un montant de 9.99 $; d) poui la catégorie F-4, un montant de 11,56 $.380.Dans le cas où une famille d'accueil accepte de recevoir un enfant malade ou deficient, un supplément quotidien pouvant aller jusqu'à 3.49 $ doit être a|oute au taux quotidien établi pour chaque catégorie par l'article 379 381.Le laux quotidien payable aux familles d'accueil pour la prise en charge d'adultes est de 14.13 $.» 2.Le present règlement entre en vigueur le I\" octobre 19X4.(.026 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1984.116e année, n\" 41 4643 Gouvernement du Québec Décret 2051-84, 19 septembre 1984 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29) Régleraient \u2014 Modifications \u2014 Correction au règlement adopté par le Décret 1769-84 du 8 août 1984 Concernant une correction au Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Attendu que, conformément au paragraphe h.\\ du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.chap.A-29).le gouvernement a adopté le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie par le Décret 1769-84 du 8 août 1984 publié à la Gazette officielle du Québec le 29 août 1984.page 4088; Attendu Qu'il y a lieu de corriger certaines erreurs faites dans ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie adopté par le Décret 1769-84 du 8 août 1984 et publié à la Gazette officielle du Québec le 29 août 1984.page 4088, soit corrigé de la façon prévue au texte annexé au présent décret; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard prêtés par un établissement reconnu à un handicapé visuel: »; 2.Le paragraphe b de cet article 56 se lit comme suit: « b) les aides visuelles et leurs compléments prévus à la liste I et à la liste 2 de la partie II de l'annexe B lorsqu'ils sont prêtés par un établissement reconnu et qu'ils sont requis par un handicapé visuel qui en a besoin pour exercer un emploi ou pour suivre des études dans une école ou une institution d'enseignement; »; 3.La numérotation de l'article 60, édicté par l'article 2 du Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, doit être remplacée par le chiffre « 59.1: »; 4.Le paragraphe introductif de la règle 11 de la partie I de l'annexe B, édicté par l'article 3 du Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, se lit comme suit: «Règle II: au coût d'achat et de remplacement d'une aide ou d'un complément remboursé par la Régie s'ajoutent, le cas échéant: »; 5.Les termes « malette de transport » apparaissant comme complément à l'appareil dactylographe braille prévu à la section II de la partie II de l'annexe B, édictés par l'article 3 du Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, doivent être remplacés par les termes « mallette de transport ».6026 Correction au Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29, art.69, al.1.par.h.\\) 1.Le paragraphe introductif du paragraphe a de l'article 56, édicté par l'article 2 du Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, adopté par le Décret 1769-84 du 8 août 1984, se lit comme suit: « a) les aides visuelles et leurs compléments prévus à la liste 1 de la partie II de l'annexe B lorsqu'ils sont 4644 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1984.116e année, if 41 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2057-84, 19 septembre 1984 Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q.chap.M-23.1) Sélection des ressortissants étrangers \u2014 Modifications Règlement modifiant le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers Ai iF.ndu ou'en vertu du paragraphe b du troisième alinéa de l'article 3 de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q.chap M-23.1), la sélection des ressortissants étrangers souhaitant s'établir au Québec à titre permanent a notamment pour objet de faciliter la réunion au Québec des citoyens canadiens et des résidents permanents avec leurs proches parents de l'étranger: Attendu ou'en venu du paragraphe e du troisième alinéa de l'article 3 de la Loi.la sélection des ressortissants étrangers souhaitant s'établir au Québec à titre temporaire a notamment pour objet de faciliter les Conditions de séjour de ceux qui désirent étudier ou travailler temporairement, compte tenu des raisons de leur venue et des capacités d'accueil du Québec: Attendu Qu'en vertu des paragraphes a et c du quatrième alinéa de l'article 3 de la Loi.le Ministre doit étudier les données disponibles sur les besoins de main-d'oeuvre du Québec et les emplois qui y sont disponibles et qu'il doit prendre les mesures nécessaires pour informer, recruter, sélectionner et favoriser l'implantation des ressortissants étrangers au Québec en fonction, entre autres, des besoins économiques du Québec: Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 3.3 de la Loi.le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions de sélection des ressortissants étrangers, en tenant compte notamment de critères tels les besoins de main-d'oeuvre au Québec dans une profession; Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 3.3 de la Loi.le gouvernement peut, par règlement, déterminer les exigences relatives à la capacité financière d'une personne qui réside au Québec et qui est disposée à aider un ressortissant étranger à s'y établir: Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 3.3 de la Loi.le gouvernement peut, par règlement, déterminer, en tenant compte notamment de l'état du marché du travail au Québec, les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger au Québec désirant séjourner temporairement au Québec pour travail- ler, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour étudier et établir dans quels cas le ministre peut exempter un ressortissant étranger de l'application de ces conditions: Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q.1981.chap.M-23.1.r.2): Attendu Qu'il est nécessaire et opportun de modifier certaines dispositions de ce règlement; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 3.3 de la Loi.un règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration: Que le règlement annexé au présent décret et intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers soit adopté.Que ce règlement soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de r Immigration (L.R.Q.chap.M-23.1.art.3.3) I.Le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q.1981.chap.M-23.1.r.2).modifié par les règlements adoptés par le Décret 409-82 du 24 février 1982 (SuppL p.898) et le Décret 771-84 du 31 mars 1982 (SuppL p.899).est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 4?par le suivant: « 45.Un résidant du Québec est présumé être en mesure de respecter son engagement s'il démontré au ministre qu'il dispose, et devrait disposer pendant la durée de l'engagement, d'un revenu annuel brut au moins égal au montant du revenu de base établi selon l'annexe B auquel est additionné le montant pour les besoins essentiels établi selon l'annexe C. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1984.I16e année, rf 41 4645 Si les deux conjoints se portent garants dans les cas prévus aux articles 23 et 36 c'est le total du revenu annuel brut de chacun des conjoints, établi selon l'annexe B.qui doit servir à déterminer si les deux conjoints sont en mesure de respecter l'engagement.Si un groupe de personnes se portent garantes au sens de l'article 29.c'est le total du revenu annuel brut de chacune des personnes formant le groupe, établi selon l'annexe B.qui doit servir à déterminer si le groupe est en mesure de respecter l'engagement.Lorsqu'une personne décrite aux alinéas précédents a souscrit un engagement à l'égard d'un ressortissant étranger visé aux articles 19, 20 ou au paragraphe d de l'article 21, les obligations monétaires découlant de cet engagement doivent être soustraites du montant de son revenu brut annuel et c'est ce solde qui doit servir au calcul prévu aux alinéas précédents.».2.L'article 46 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 46.Une corporation visée à l'article 28 est présumée être en mesure de respecter son engagement si elle démontre au ministre qu'elle dispose, et devrait disposer pendant la durée de l'engagement, d'un montant annuel au moins égal au montant pour les besoins essentiels établi selon l'annexe C.».3.L'article 47 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 47.1.Aux fins d'assurer l'efficacité des lois en matière d'éducation, le ministre délivre un certificat d'acceptation à un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour étudier dans un établissement d'enseignement lorsque ce ressortissant étranger: a) accompagne sa demande de certificat d'acceptation: i.d'une lettre d'admission émise par un établissement d'enseignement; ii.de documents qui démontrent qu'il dispose, sans qu'il lui soit nécessaire d'exercer un emploi au Québec, de ressources financières suffisantes pour payer ses frais de scolarité, subvenir à ses besoins essentiels et à ceux des personnes à charge qui l'accompagnent et payer ses frais de transport aller retour et ceux des personnes à charge qui l'accompagnent; iii.d'un document qui atteste, dans le cas où il est âgé de moins de 18 ans et que le titulaire de l'autorité parentale à son égard n'est pas au Québec, que ce dernier a délégué à une personne majeure résidante du Québec ses devoirs et pouvoirs de garde, de surveillance et d'éducation.b) s'engage: 1.à recevoir un enseignement dans l'établissement d'enseignement et pour le programme d'étude indiqué dans sa demande de certificat d'acceptation; ii.à faire de l'étude sa principale activité.2.Avant que les termes de l'engagement visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1 ne soient modifiés, le ressortissant étranger doit soumettre une nouvelle demande de certificat d'acceptation.3.Pour subvenir aux besoins essentiels visés au sous-paragraphe a du paragraphe I.un étudiant doit disposer de 5 800 $ par année, de 9 500 $ par année s'il a une personne à sa charge et de 1 000 $ supplémentaires par année pour chaque autre personne à sa charge, le cas échéant.».4.L'article 50 du règlement est modifié par le remplacement du sous-paragraphe e du paragraphe I par le suivant: « e) il répond aux exigences pour occuper cet emploi au sens de la classification canadienne descriptive des professions.Dans les cas où la préparation professionnelle spécifique (P.P.S.) mentionnée dans cette publication pour une description d'emploi est inférieure à 6 et que la période de séjour temporaire au Québec pour travailler est de plus de six mois, le ressortissant étranger doit, en outre, établir: i.qu'il a complété avec succès neuf années d'études primaires et secondaires; ii.qu'il a acquis une expérience professionnelle de ce type d'emploi dont la durée effective et à plein temps est d'au moins un an ou qu'il a reçu une formation professionnelle d'au moins un an dans une école professionnelle pour ce type d'emploi: iii.qu'il comprend et peut s'exprimer oralement en français ou en anglais tel que cela peut être établi par la procédure décrite au facteur 7 de l'annexe A.».5.Ce règlement est modifié par le remplacement des annexes B.C, H-l, et I par les annexes B.C.H-l et I apparaissant en annexe.6.Le présent règlement entre en vigueur 30 jours après sa publication à la Gazette officielle du Québec.\\ 4646 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1984.II6e année, n\" 41 Partie 2 ANNEXE B (art.45) SITUATION DU GARANT Nombre de\tNombre de\tRevenu de base personnes de 18 ans\tpersonnes de moins annuel brut dont\t ou plus à la charge\tde 18 ans à la\tdoit disposer le du garant (lui\tcharge du garant\tgarant inclus)\t\t 1\t0\t10 000 S \t1\t13 600 \t2\t14 800 2\t0\t15 800 $ \t1\t17 200 \t2\t18 200 Le revenu de base annuel brut doit être majoré d'un montani de I 000 S pour chaque personne à charge supplémentaire.À compter du I\" octobre 1984.le revenu de base annuel brut dont doit disposer le garant est revalorisé, au dollar près, au début de chaque trimestre commençant, le I\" janvier, le I\" avril, le 1\" juillet et le I\" octobre de chaque année, selon l'augmentation de l'indice des prix a la consommation au Canada.Le revenu de base annuel brut se calcule, trimestriellement, en multipliant: (a) les montants calculés pour le trimestre précédant la date de la revalorisation; par (b) le résultat, exprimé au millième pres.obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels pour la période de trois mois consécutifs qui commence le premier jour du cinquième mois précédant la date de la revalorisation par la moyenne des indices mensuels pour la période de trois mois consécutifs qui commence le premier jour du huitième mois précédant la date de la revalorisation.ANNEXE C (art.42.45 et 46) Les besoins essentiels comprennent la nourriture, le vêtement, les nécessités domestiques et personnelles ainsi que les autres frais afférents à l'habitation d'une maison ou d'un logement.Ces besoins essentiels doivent s'évaluer selon les barèmes annuels suivants: Personnes de 18 ans ou plus\tPersonnes de moins de 18 ans\tBesoins essentiels pour une année 0\t1\t2 500$ 1\t0\t5 000 \t1\t6 800 \t2\t7 400 2\t0\t7 900 $ \t1\t8 600 \t2\t9 100 Les besoins essentiels doivent être majorés d'un montant de 600 S pour chaque personne à charge supplémentaire.À compter du I\" octobre 1984.les besoins essentiels sont revalorisés, au dollar près, au début de chaque trimestre commençant le I\" janvier, le I\" avril, le 1\" juillet et le 1 octobre de chaque année, selon l'augmentation de l'indice des prix à la consommation au Canada.Les besoins essentiels se calculent, trimestriellement, en multipliant: (a) les montants calculés pour le trimestre précédant la date de la revalorisation: par (b) le résultat, exprimé au millième près, obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels pour la période de trois mois consécutifs qui commence le premier jour du cinquième mois précédant la date de la revalorisation par la moyenne des indices mensuels pour la période de trois mois consécutifs qui commence le premier jour du huitième mois précédant la date de la revalorisation ANNEXE H-l (art.36 et 42) ENGAGEMENT\u2014DOSSIER: Date: 1.Je, soussigné, m'engage en faveur de la (des) personnels) suivante(s): Ressortissant étranger principal: Date de naissance: Lien de parenté/garant: Adresse: Personnes accompagnant le ressortissant étranger principal: Nom Date de naissance Parenté Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1984.116e année, n\" 41 4647 à subvenir, pendant la période d'établissement prévue, aux besoins essentiels tels qu'établis dans le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q., 1981, chap.M-23.1.r.2) dans la mesure où il(s) en a (ont) raisonnablement besoin.2.Je m'engage de plus à rembourser le Gouvernement du Québec de toute sonme que celui-ci versera conformément à la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chap.A-16) à la (aux) personne(s) vi-sée(s) ci-dessus pendant la période d'établissement prévue.3.En outre, je m'engage à rembourser Sa Majesté du chef de toute province du Canada du montant des prestations d'aide sociale ou autres prestations de même nature, qu'elle accorderait pendant la période d'établissement prévue à la (aux) personne(s) visée(s) ci-dessus.4.La période d'établissement prévue par le présent engagement est de ans à compter de la date de l'arrivée au Québec de la (des) personnels) visée(s) ci-dessus.5.J'accepte que les poursuites en vertu du présent engagement puissent être entamées devant tout tribunal compétent du district judiciaire de Montréal.6.Le conjoint dont la signature apparaît ci-après s'engage conjointement et solidairement avec le garant.En foi de quoi, j'ai signé à _ en ce-jour de ANNEXE I (arl.23 et 36) DEMANDE D'ENGAGEMENT \u2014 DOSSIER Date: SECTION I \u2014 IDENTIFICATION DU GARANT Nom: Adresse: Téléphone: Statut: No Ass.Sociale: Sexe: Date naissance: Élat civil: Personnes à charge: Employeur: Adresse: Engagements precedents: Téléphone: Revenu annuel brut.Garant: Conjoint: SECTION II \u2014 IDENTIFICATION DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS I9_ Nom cl code d'adreste Purenrc Dale naissance Sexe Elal civil Citoyenneté signature du garant Fait devant moi à- signature du conjoint .jour de I9_ fonctionnaire à l'Immigration Adresse: Profession des ressortissants étrangers: Principal: Intention travail: Conjoint: Intention travail: J'atteste (nous attestons) que tous les renseignements que j'ai (nous avons) donnes ci-dessus sont vridiques.signature du garant Fait devant moi à- en ce-jour de signature du conjoint I9_ fonclionnaire à l'Immigration 6029 i 4648 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1984.I Ibe année, n\" 41 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2058-84, 19 septembre 1984 Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q.chap.A-2.1) Règles de preuve et de procédure \u2014 Commission d'accès à l'information Concernant le règlement sur les règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information Attendu qu'en vertu de l'article 131 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q.chap.A-2.1).la Commission d'accès à l'information peut, par règlement, édicter des règles de preuve et de procédure.Attendu que la Commission d'accès à l'information a adopté un projet de règlement sur les règles de preuve et de procédure.Attendu que.conformément au deuxième alinéa de l'article 131 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q.chap.A-2.1).ce projet de règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 6 juin 1984, avec avis qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 45 jours suivant cette publication.Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe aux présentes.Il est ordonné sur la proposition du ministre des Communications: Que le règlement en annexe aux présentes soit approuvé sous le titre de Règlement sur les règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chap.A-2.1.art.131) SECTION 1 DÉFINITIONS 1.Dans les présentes règles, on entend par.1° « organisme public >«: un organisme visé au chapitre I de la Loi: 2° : le tiers visé aux articles 25 et 49 de la Loi.SECTION II DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2.S'il advient qu'un délai expire un jour non juridique ou un samedi, il est prolongé au jour juridique suivant 3.Aucune procédure faite en vertu du présent règlement ne doit être considérée comme nulle ou rejetée pour vice de forme.SECTION III DEMANDE DE REVISION §1.Présentation de la demande ¦i.La demande de revision doit contenir les nom.prénom et adresse du requérant et la désignation de l'organisme public concerné.Elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision du responsable devrait être révisée.5.La demande de revision est accompagnée d'une copie de la decision du responsable: en cas de défaut de celui-ci de répondre à une demande dans le délai accordé par la loi.la demande allègue le défaut du responsable et indique la date de la demande d'accès ou de rectification ainsi demeurée sans réponse.H.La demande de revision doil être signée par le requérant ou.le cas échéant, par son représentant.Elle doit indiquer, dans ce cas.les nom.prénom et adresse du représentant.7.La demande de révision est dûment introduite lorsqu'elle est déposée à la Commission d'accès à l'information ou mise à la poste, à son adresse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1984.116e année, n\" 41 4649 8.Lorsque la Commission reçoit une demande de révision, elle expédie un accusé de réception au requérant ou à son représentant, s'il y a lieu, et avise l'organisme public concerné par cette demande et, le cas échéant, le tiers.§2.Extension de délai 9.La demande d'être relevé du défaut de respecter le délai prévu à l'article 135 de la Loi doit indiquer les raisons pour lesquelles le requérant a fait défaut d'agir plus tôt.10.Cette demande contient également: 1° la mention et la date de l'événement lui donnant lieu; 2° la signature du requérant ou de son représentant; 3° les nom et adresse du requérant et.le cas échéant, de son représentant.11.La Commission peut exiger tout renseignement ou document utile pour accorder ou refuser cette demande d'extension de délai.12.La Commission accorde ou refuse la demande d'extention de délai et en avise par écrit les parties ou leur représentant.§3.Examen de la demande 13.La Commission peut notamment, pour donner l'occasion aux parties de présenter leurs observations, tenir une audition.14.Avant de procéder à une audition, la Commission peut requérir la comparution des parties ou de leur représentant à une rencontre préliminaire afin de conférer sur les moyens propres à simplifier ou à abréger l'audition, définir les points en litige et admettre quelque fait ou document.15.La Commission transmet aux parties ou à leur représentant, un avis d'audition mentionnant la date, l'heure et le lieu d'audition.Cet avis doit être transmis au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue de l'audition.16.Si à l'ouverture de l'audition, l'une des parties fait défaut de comparaître, la Commission peut disposer de la demande de révision de la façon qu'elle croit la mieux appropriée.17.La Commission peut accorder la remise ou l'ajournement de l'audition.Elle peut d'elle-même, motifs à l'appui, reporter l'audition ou l'ajourner aux conditions qu'elle détermine.18.L'audition est publique.La Commission peut toutefois ordonner le huis clos dans l'intérêt de l'ordre public.19.Lorsque la demande de révision porte sur la protection des renseignements personnels, la Commission procède à huis clos toutes les fois où cela est nécessaire pour éviter que ne soient divulgués des renseignements susceptibles d'être protégés par la loi.20.La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huit clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi.21.La Commission peut, avant de rendre sa décision, ordonner la réouverture de l'audition selon les modalités qu'elle détermine; elle en informe les parties.SECTION IV PREUVE ET ASSIGNATION DE TÉMOINS 22.La Commission peut accepter tout mode de preuve qu'elle croit le mieux servir les fins de la justice.Elle peut requérir la production de tout document qu'elle estime nécessaire.23.La Commission peut de son chef, ou sur demande, convoquer toute personne à comparaître devant elle et l'obliger à témoigner sous serment.24.La Commission peut si elle le juge opportun, ordonner que les témoins déposent hors la présence les uns des autres.25.La Commission peut verser à une personne requise de comparaître devant elle, une indemnité fixée conformément au Règlement sur les indemnités payables aux témoins assignés devant les cours de justice (R.R.Q., 1981, chap.C-25, r.2).26.Une partie peut, à ses frais et sous réserve de l'article 20 du présent règlement, faire enregistrer mécaniquement ou faire noter en sténographie ou en sténotypie, l'audition de la demande de révision.SECTION V DÉCISIONS 27.La décision est rendue par les membres qui ont entendu la demande de révision et elle constitue la décision de la Commission.Elle est écrite et motivée. 4650 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1984, 116e année, n\" 41_Partie 2 28.Le secrétaire conserve l'original de la décision et en transmet une copie conforme à chaque partie ou à son représentant par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen permettant la preuve de la date de sa réception.SECTION VI DISPOSITION FINALE 29.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.6011 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1984.116e année, n\" 41 4651 Gouvernement du Québec Décret 2098-84, 19 septembre 1984 Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) Entente entre la ville de Shawinigan et le Procureur général Concernant une entente entre la ville de Shawinigan et le Procureur général Attendu Qu'en vertu de l'article 508 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1), une municipalité peut, par entente avec le Procureur général, approuvée par le gouvernement, renoncer en faveur du Procureur général à poursuivre les infractions commises dans son territoire aux lois et règlements concernant la circulation et le stationnement et convenir du partage des amendes; Attendu Qu'une telle entente est intervenue le 18 juin 1984 entre le Procureur général et la ville de Shawinigan, tel qu'il appert du document ci-annexé; Attendu Qu'il est prévu au paragraphe 12 de cette entente que celle-ci est pour une durée de cinq ans à compter du 18 juin 1984; Attendu Qu'il y a lieu que cette entente soit publiée à la Gazette officielle du Québec conformément à l'article 508 du Code de la sécurité routière; Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que, conformément à l'article 508 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1), l'entente intervenue le 18 juin 1984 entre le Procureur général et la ville de Shawinigan soit approuvée; Que cette entente soit publiée à la Gazette officielle du Québec et ait effet à compter du 18 juin 1984.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard CONVENTION ENTRE La ville de Shawinigan, corporation légalement constituée, ayant sa place d'affaires au numéro 550, rue de l'Hôtel-de-Ville à Shawinigan.agissant et représentée par M.Dominique Grenier, maire et Mme Claudette Doucet greffier, autorisée aux fins des présentes, en vertu d'une résolution du Conseil de la ville adoptée à une séance tenue le 4 juin 1984 et dont copie certifiée est jointe aux présentes.Ci-après désignée «LA VILLE»», ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, Ci-après désigné «LE MINISTRE»» Attendu que la VILLE s'est prévalue de l'article 508 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) qui lui permet de passer une entente avec le Procureur général pour renoncer en sa faveur à poursuivre les infractions commises dans son territoire aux lois et règlements concernant la circulation et le stationnement et pour convenir du partage des amendes.La VILLE et le PROCUREUR GÉNÉRAL conviennent de ce qui suit: 1.La VILLE s'engage à conserver sa Cour municipale, à y maintenir un juge municipal, un greffier ainsi qu'un procureur.2.La VILLE s'engage à adopter un nouveau règlement municipal relatif à la circulation et au stationnement dès véhicules.Elle s'engage également à consulter le «MINISTRE» avant son adoption et lors de toute modification ultérieure, au moins trente (30) jours avant l'adoption.3.La VILLE s'engage à faire parvenir au Bureau juridique du Code de la route, dans les deux jours ouvrables de leur émission, tous les billets émis pour contravention à une disposition du Code de la sécurité routière ou à un règlement municipal sur la circulation et le stationnement; elle s'engage également à transmettre au Bureau les formulaires non utilisés, endommagés ou complétés erronément.et ce, dans les meilleurs délais.4.Le MINISTRE s'engage à fournir gratuitement à la VILLE tous les formulaires requis pour la constatation d'une infraction au Code de la sécurité routière et à un règlement municipal sur la circulation et le stationnement.Ces formulaires seront conformes aux exigences de la loi.5.Le MINISTRE, sur réception des billets d'infraction, s'engage à percevoir les amendes imposées par le règlement municipal ou par le Code de la sécurité routière et.le cas échéant, à intenter les procédures judiciaires appropriées devant la Cour municipale de la ville de Shawinigan. 4652 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1984.116e année.n\" 41 Partie 2 6.Le MINISTRE s'engage à remettre mensuellement à la VILLE une somme représentant 75 % du montant des amendes perçues avant l'introduction d'une procédure devant la Cour municipale relative à une infraction aux lois et règlements sur la circulation et le stationnement.Le MINISTRE permettra aux représentants de la VILLE de s'assurer que le traitement des billets d'infraction est effectué conformément à la loi et à la présente entente, que l'encaissement et le remboursement des amendes s'effectuent tel que prévu.7.La VILLE s'engage à traiter, dans les meilleurs délais, les plaintes préparées par le Bureau et transmises à la Cour municipale.Elle s'engage également à prendre les dispositions nécessaires pour que la Régie de l'assurance automobile soit informée immédiatement de toute condamnation qui entraine l'inscription de points d'inaptitude au dossier de la personne condamnée.8.La VILLE s'engage à remettre au MINISTRE, à tous les trois (3) mois.25 % des amendes perçues en satisfaction d'ur.jugement rendu sur une plainte portée devant la Cour municipale pour une infraction aux lois et règlements sur la circulation constatée par un membre du corps de police de la ville ou par un employé chargé de l'application d'un tel règlement.Cependant, aucune remise ne sera faite lorsqu'une amende sera perçue en satisfaction d'un jugement rendu par le juge municipal sur une plainte pour laquelle il y a eu déclaration de non-culpabilité.La VILLE conserve tous les frais découlant du traitement d'une plainte devant la Cour municipale ou de l'exécution du jugement rendu.La VILLE permettra aux représentants du MINISTRE de s'assurer que les plaintes sont traitées conformément à la loi et que les remises s'effectuent conformément à la présente entente.9.La VILLE ne pourra extensionner la présente entente à une ou plusieurs municipalités sans consultation préalable avec le MINISTRE.10.Le MINISTRE s'engage à assumer le coût de l'exécution et la mise en application de la présente entente, sauf en ce qui concerne les coûts encourus par la ville à partir du moment où une plainte est déposée devant la Cour municipale.11.Le MINISTRE s'engage à conférer au greffier de la Cour municipale les pouvoirs lui permettant de recevoir une plainte, de fixer le moment de la comparution, d'effectuer les remises et de rendre jugement sur toute plainte pour laquelle il y aura un plaidoyer de culpabilité ou un défaut de comparaître.12.La présente entente est pour une durée de cinq (5) années à compter du 18 juin 1984.Les termes de cette entente pourront être renégociés sur avis écrit donné à l'autre partie.13.Advenant le cas où le gouvernement décidait de remettre aux municipalités tout ou partie des amendes qu'elles perçoivent lors de l'application du Code de la sécurité routière, le partage prévu ne sera modifié en faveur de la VILLE, que si la décision du gouvernement a pour effet d'augmenter les avantages monétaires procurés par la présente clause.Signé, ce 18 juin 1984 LE MINISTRE Pierre Marc Jonhson LA VILLE Par: Dominique Grenier, maire Claudette Doucet.greffier personnes autorisées 6016 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1984.116e année, n\" 41 4653 Gouvernement du Québec Décret 2102-84, 19 septembre 1984 Loi sur les huissiers (L.R.Q.chap.H-4) Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers Attendu Qu'en vertu du paragraphe k de l'article 25 de la Loi sur les huissiers (L.R.Q.chap.H-4), le gouvernement peut adopter un règlement pour établir un tarif d'honoraires des huissiers et un tarif de leurs frais de transport, après consultation du comité consultatif; ' Attendu que le Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers (R.R.Q., 1981.-chap.H-4, r.3) a été modifié par les Décrets 572-82 du 10 mars 1982.1895-82 du 18 août 1982 et 372-84 du 15 février 1984; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau le Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers et que le comité consultatif des huissiers a été consulté et recommande l'adoption du règlement annexé au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le Règlement modifiant le Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers annexé au présent décret, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard « 4.Les honoraires de transport auxquels un huissier a droit en vertu du présent Tarif comprennent les honoraires et les frais prévus aux paragraphes a et b de l'article 20 de l'annexe 1.».2.L'article 11.2 de ce Tarif est modifié par le remplacement, dans la dernière phrase, du mot « frais » pour le mot « honoraires ».3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.6016 Règlement modifiant le Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers Loi sur les huissiers (L.R.Q.chap.H-4, art.25, par.k) 1.Le Tarif d'honoraires des huissiers (R.R.Q., 1981, chap.H-4, r.3), modifié par les Décrets 572-82 du 10 mars 1982, 1895-82 du 18 août 1982 et 372-84 du 15 février 1984, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 3, du suivant: 4654 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1984.116e année, w 41 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2113-84, 19 septembre 1984 Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chap.M-21) Exemptions fiscales consenties aux membres des corps diplomatique et consulaire et aux représentants non canadiens auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions fiscales consenties aux membres des corps diplomatique et consulaire et aux représentants non canadiens auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale Attendu Qu'en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q.chap.M-21).le ministre des Affaires intergouvernementales est chargé de l'attribution des privilèges et immunités accordés aux représentants de pays étrangers; Attendu Qu'en vertu de l'article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q.chap M-31).le gouvernement peut faire des règlements pour exonérer des droits prévus par une loi fiscale, aux conditions qu'il prescrit, les fonctionnaires ou préposés du gouvernement d'un pays autre que le Canada, les membres de leur famille et de leur personnel, les organismes internationaux prescrits et leurs dirigeants ainsi que les représentants officiels des pays autres que le Canada au sein de ces organismes; Attendu que le Règlement sur les exemptions fiscales consenties aux membres des corps diplomatique et consulaire et aux représentants non canadiens auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (Décret 238-84 du I\" février 1984) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu que des représentations ont été faites auprès du ministre du Revenu afin que soil allégée la procédure d'exemption fiscale consentie en vertu de ce règlement à l'égard de la Loi concernant l'impôt sur le tabac; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin d'y prévoir de nouvelles modalités d'application de l'exemption relative à l'impôt sur le tabac.II.est ordonné, sur la recommandation des ministres des Relations internationales et du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: « Règlement modifiant le Règlemeni sur les exemptions fiscales consenties \u2022¦>« membres des corps diplomatique et consulaire et aux représentants non canadiens auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions fiscales consenties aux membres des corps diplomatique et consulaire et aux représentants non canadiens auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q.chap.M-31.art.96 et 97) 1.Le Règlemeni sur les exemptions fiscales consenties aux membres des corps diplomatique et consulaire et aux représentants non canadiens auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, adopté par le Décret 238-84 du I\" février 1984.est modifié par le remplacement de l'article 6 par le suivant: « 6.Malgré le premier alinéa de l'article 4, un particulier mentionné dans l'article 1 est exempté, aux conditions prévues par l'article 7.du paiement de la taxe imposée en vertu de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail ou de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie lorsque la valeur de la transaction n'excède pas 5 000 $.Il en va de même à l'égard du paiement de la taxe imposée en vertu de la Loi concernant l'impôt sur le tabac lorsque la valeur de la transaction n'excède pas 5 000 S et que celle-ci s'effectue auprès du manufacturier.».2.Le présent règlemeni entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.603(1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 19X4, 116e année, n\" 41 4655 Gouvernement du Québec Décret 2142-84, 25 septembre 1984 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (1983, chap.39) Périodes de chasse, limites de prise et de possession \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession Attendu Qu'en vertu du paragraphe 19° de l'article 162 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (1983.chap.39).le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour fixer pour un territoire qu'il délimite et à l'égard d'animaux ou de catégories d'animaux selon leur sexe et leur âge.la période pendant laquelle la chasse ou le piégeage est prohibé et les moyens à l'aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d'un animal est permis lorsque nécessaire pour des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune; Attendu Qu'en vertu de l'article 163 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, un projet de règlement élaboré en vertu du paragraphe 19° de l'article 162 de cette Loi n'est pas soumis au délai de publication de 60 jours à la Gazette officielle du Québec avant d'être soumis au gouvernement en vue de son adoption; Attendu Qu'il est nécessaire pour des raisons de gestion de la faune de permettre la chasse au cerf de Virginie dans une partie de la zone 8 avec l'arc, l'arbalète et le fusil; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession adopté par le Décret 837-84 du 4 avril 1984 et modifié par le règlement adopté par le Décret 1277-84 du 6 juin 1984.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (1983.chap.39.art.162, par.19°) 1.Le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession adopté par le Décret 837-84 du 4 avril 1984.modifié par le règlement adopté par le Décret 1277-84 du 6 juin 1984, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 3, du suivant: « 3.1 Une personne qui chasse le cerf de Virginie dans la portion de territoire faisant partie de la zone 8 et décrite à l'annexe 3, peut utiliser uniquement les engins de type 2 décrits aux sous-paragraphes b et d du paragraphe 2° de l'article 3 du Règlement sur l'usage et les caractéristiques des engins de chasse adopté par le Décret 836-84 du 4 avril 1984.»» 2.Ce règlement est modifié par le remplacement, à l'annexe I, des dispositions prévues aux colonnes A, B, C, D et E, à l'égard du cerf de Virginie, par les suivantes: 4656 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1984.116e année, n\" 41_ Partie 2 A\tB\tC\tD\tE Cerf de Virginie\t6\t1-2-3-4-5-6-7-9-10 Il et 8 à l'exception du territoire décrit à l'annexe 3\t06-10 / 19-10\t05-10/ 18-10 \t\t20\t10-08 / 31-08\t09-08 / 31-08 \t2\t1-2-3\t03-11 / 18-11\t02-11 / 17-11 \t\t4-5-9-10-11\t03-11 / 14-11\t02-11 / 13-11 \t\t20\t01-09 / 01-12\t01-09 / 01-12 \t2b d\tPortion de territoire faisant partie de la zone 8 décrite à l'annexe 3\t06-10 / 19-10\t05-10 / 18-10 3.Ce règlement est modifié par l'ajout, à la suite de l'annexe 2.de la suivante: .ANNEXE 3 Cette partie du Québec, dont le périmètre peut être décrit comme suit: Partant du point de rencontre de la rive gauche de la rivière Richelieu avec la frontière Canada-États-Unis; de là vers l'ouest, en suivant la frontière Canada-États-Unis jusqu'à sa rencontre avec la limite nord des comtés bornant la rive sud du fleuve Saint-Laurent; de là.vers le nord-est.en suivant ladite limite nord des comtés situés au sud du fleuve Saint-Laurent et du lac Saint-François jusqu'à la limite sud du pont de la voie ferrée du chemin de fer Canadien National, qui enjambe le fleuve Saint-Laurent, à Sou-langes-Station; de là.vers le sud-est, en suivant la limite sud-ouest dudit pont et la limite sud de l'emprise dudit chemin de fer qui va de Soulanges-Station à Cantic.jusqu'à sa rencontre avec la rive gauche de la rivière Richelieu, à l'est de Cantic; de là.vers le sud-ouest, en suivant la rive gauche de la rivière Richelieu jusqu'au point de départ.» \u20221.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.6023 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 19X4.116e année, tf 41 4657 Décrets, avis d'adoption Décret 2007-84, 12 septembre 1984 Changement de nom de la municipalité de la paroisse de Sainte-Catherine Concernant le changement de nom de la municipalité de la paroisse de Sainte-Catherine en celui de « Municipalité de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier » La publication intégrale de ce décret de I page est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets, adopté par le Décret 1884-84.puisque l'avis sera publié à la Gazette officielle du Québec.6022 Décret 2008-84, 12 septembre 1984 Changement de nom de la municipalité du canton de Turgeon Concernant le changement de nom de la municipalité du canton de Turgeon en celui de « Municipalité du village de Sainte-Véronique » La publication intégrale de ce décret de I page est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets, adopté par le Décret 1884-84, puisque l'avis sera publié à la Gazette officielle du Québec.Décret 2019-84, 12 septembre 1984 8 octobre 1984 \u2014 Jour d'Actions de Grâces Concernant la fixation du 8 octobre 1984 comme jour d'Actions de Grâces La publication intégrale de ce décret de I page est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets, adopté par le Décret 1884-84.puisque la proclamation sera publiée à la Gazelle officielle du Québec.6014 6022 i ( I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1984.H6e année, n\" 41 4659 Avis Avis d'approbation de règlement Loi sur les assurances (L.R.Q., chap.A-32) Le ministre des Finances donne avis par les présentes, conformément au deuxième alinéa de l'article 421 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chap.A-32) que le « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les assurances » publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec, \\\" août 1984, 116' année, no 32, pages 3817 et 3818 a été approuvé le 12 septembre 1984 par le Décret 2016-84.Ce règlement dont le texte définitif apparaît ci-dessous entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le ministre des Finances, Jacques Parizeau Gouvernement du Québec Décret 2016-84, 12 septembre 1984 Loi sur les assurances (L.R.Q., chap.A-32) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les assurances Attendu Qu'en vertu des paragraphes ad et ae de l'article 420 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chap.A-32), le gouvernement peut faire des règlements pour prescrire les modalités et conditions relatives aux émissions d'obligations ainsi que les conditions que la filiale d'un assureur est tenue de respecter en vertu de l'article 247.1 de la loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 420, le gouvernement peut aussi déterminer les méthodes à suivre pour l'évaluation de l'actif et du passif des assureurs; Attendu Qu'en vertu de cet article, le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur les assurances (R.R.Q., 1981, chap.A-32, r.I); Attendu que ce règlement a été modifié par les règlements adoptés par les Décrets 349-82 du 17 février 1982 et 692-84 du 28 mars 1984; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement: Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 421 de la Loi sur les assurances, le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les assurances a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 1\" août 1984, avec avis qu'il sera adopté par le gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement, tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances: Que soit adopté le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les assurances, annexé au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les assurances Loi sur les assurances (L.R.Q., chap.A-32, art.420, par./.ad, ae) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur les assurances (R.R.Q., 1981, chap.A-32, r.1) modifié par les règlements adoptés par les Décrets 349-82 du 17 février 1982 et 692-84 du 28 mars 1984, est de nouveau modifié par le remplacement du chapitre VII par le suivant: « CHAPITRE VII ENGAGEMENT DES FILIALES 52.Toute filiale autre qu'une filiale engagée dans des activités régies par la Loi sur les assurances (L.R.Q., chap.A-32), la Loi sur l'assurance-dépôts 4660 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 19X4.116e année.>r 41 Partie 2 (L.R.Q.chap.A-26).la Loi sur les compagnies de fidéicommis (L.R.Q.chap.C-41) ou le titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q.chap.V-l) doit, lorsqu'elle est acquise par un assureur s'engager: 1° à rendre, dans un délai ne dépassant pas deux ans de la date de l'engagement, toute situation antérieure conforme aux engagements qu'elle doit souscrire en vertu du présent chapitre; 2° à remettre chaque année une copie de ses états financiers à l'inspecteur général; 3° à remettre tout document et à fournir tout renseignement sur ses activités exigés par l'inspecteur général et pouvant permettre à ce dernier de s'assurer que la filiale respecte ses engagements: 4° à permettre à l'inspecteur général de visiter son siège social à toute époque afin d'examiner ses livres et registres; 5° à s'abstenir de faire tout prêt ou placement qui ne respectent pas les articles 259 à 264 de la Loi sur les assurances au même titre que si elle était un assureur constitué en corporation en vertu d'une loi du Québec; 6° à fournir, à ses frais, une évaluation par un expert indépendant de tout placement qu'elle veut acquérir si l'évaluation faite par elle n'en reflète pas la valeur marchande: T à ne pas détenir plus de 30 % des actions avec-droit de vote d'une même corporation sauf s'il s'agit d'une corporation constituée en vue de faire les mêmes opérations qu'elle et dont elle détient plus de 50 '/< des actions avec droit de vote et si cette corporation ne détient pas plus de 30 '/c des actions avec droit de vote d'une autre corporation.53.Un holding en aval n'a pas à souscrire l'engagement prévu au paragraphe 7° de l'article 52.Cependant, lorsqu'un holding en aval acquiert une filiale visée à l'article 52.celle-ci doit souscrire l'engagement prévu, y incluant le paragraphe 7° .comme s'il s'agissait d'une filiale acquise par un assureur.».2.Le premier alinéa de l'article 98 de ce règlement est remplacé par le suivant:
de

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