Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 17 octobre 1984, Partie 2 français mercredi 17 (no 43)
[" azette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 116e année I r\\\\e> rvf 17 octobre 1984 LUIb SI No 43 règlements Sommaire Table des matières.4789 Décrets.4791 Décrets, avis d'adoption.4851 Avis.:.4853 Commission parlementaire.4923 Décision .4925 Proclamations.-.4927 Projet de règlement.4931 Index.4933 Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1984 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.chap.L-l) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec-est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°.3°.5°.6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazelle officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec; Pierre Lauzier Service de la Gazette officielle 1283, boul.Charest ouest Québec, GIN 2C9 Téléphone: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec.GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 4789 Table des matières Page Décrets 1553-84 Augmentation du maximum de jours prévu à l'article 48 de la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.4791 2086-84 Approbation de la programmation 1984-1985 de la Société d'habitation du Québec en matière d'habitation et diverses autorisations à la Société d'habitation du Québec.4792 2116-84 Code de la sécurité routière \u2014 Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers.4853 2121-84 Appel d'offres pour l'acquisition d'une puissance de traitement informatique pour le ministère du Revenu.4798 2122-84 Modification de l'entente entre la Commission administrative du régime de retraite et l'Université de Montréal.4800 2123-84 Délégation québécoise aux réunions annuelles des ministres de l'Environnement du Canada .4805 2124-84 Participation et mandat de la délégation québécoise à la 21' Conférence des ministres responsables des transports et de la sécurité routière.4806 2125-84 Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 Emprunt \u2014 Contrat d'échange de devises \u2014 Garantie de la province de Québec.4807 2126-84 Financement de la Société Québécoise d'Aluminium Inc.\u2014 Garantie du Québec.4809 2127-84 Approbation du Règlement numéro 370 d'Hydro-Québec \u2014 Obligations d'Hydro-Québec \u2014 Garantie par la province de Québec.4810 2128-84 Nomination de deux membres au Conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.i.4811 2129-84 Nomination d'un membre à l'Office des professions du Québec.4812 2130-84 Soustraction d'un projet de remblayage dans le fleuve Saint-Laurent \u2014 Procédure d'évaluation \u2014 Examen des impacts.4813 2131-84 Soustraction d'un projet de stabilisation des berges à Saint-Roch-de-Richelieu \u2014 Procédure d'évaluation \u2014 Examen des impacts.4814 2132-84 Nomination de sept membres au conseil d'administration du Centre de recherche industrielle du Québec.4815 2133-84 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à La Compagnie Commonwealth Plywood Itée.4816 2134-84 Acquisition d'actions d'un classe particulière par la Société de développement industriel du Québec à Marbre R.P.S.Itée.4817 2135-84 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à Papiers Peints Quatre-Saisons inc.4818 2137-84 Nomination d'un juge en chef adjoint de la Cour provinciale .4819 2138-84 Commissions d'enquête.Loi sur les.\u2014 Pouvoirs de monsieur Raymond Bernier.juge de la Cour des-sessions de la paix.4820 2139-84 Nomination du juge municipal de la ville de Beauport.4821 2140-84 Nomination du juge municipal de la ville de La Baie.4822 2141-84 Prolongation de délai pour présenter une demande d'aide financière à la suite du sinistre survenu dans la région de Montréal à l'automne 1983.4823 2143-84 Nomination d'un assesseur à la Commission des affaires sociales.4824 2144-84 Nomination d'un membre à la Commission des affaires sociales.4826 2145-84 Nomination d'un membre à la Commission des affaires sociales.4825 2147-84 Prolongation de l'engagement de la Société Québecair pour l'entretien, les modifications, les réparations et les révisions de la flotte d'avions-citernes (CL-215) du ministère des Transports 4830 2149-84 Sommes nécessaires à l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec.4831 2150-84 Liste des ministères et des organismes publics qui doivent faire affaire exclusivement avec la Société immobilière du Québec.'.4832 2152-84 Mandat de gérance confié à la Société immobilière du Québec concernant certains immeubles 4836 2153-84 Cession des actions du capital-actions et des obligations de Place Desjardins Inc.détenues par la Société de développement immobilier du Québec à la Société immobilière du Québec.4837 4790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 2154-84 Acquisition des actions du capital-actions et des obligations (debentures) de Place Desjardins Inc.détenues par la Société de développement immobilier du Québec par la Société immobilière du Québec.4838 j 2155-84 Ministère chargé de l'application de la Charte de la langue française.4840 2156-84 Ministre délégué au Tourisme.4841 2157-84 Ministre et ministère de l'Industrie et du Commerce.4842 2158-84 Nomination des membres du Conseil du trésor .4843 2159-84 Nomination de l'adjoint parlementaire au ministre du Commerce extérieur.4844 2160-84 Utilisation, à des fins de construction immobilière des droits aériens, de l'autoroute Ville-Marie à Montréal.*.4845 2161-84 Exercice des fonctions du ministre du Commerce extérieur.4846 2162-84 Exercice des fonctions du ministre de la Justice et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes.4847 2163-84 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation .4848 2164-84 Sommes requises pour l'application de la Loi sur l'Ordre national du Québec.4849 Décrets, avis d'adoption 2136-84 Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant le.\u2014 Entrée en vigueur.4851 2146-84 Diverses lois fiscales en vue d'instituer un nouveau recours pour les contribuables.Loi modifiant.\u2014 Entrée en vigueur.4851 2148-84 Société immobilière du Québec.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles.4851 2151-84 Société immobilière du Québec \u2014 Transfert en pleine propriété de certains biens meubles et immeubles .4851 Avis j Code de la sécurité routière \u2014 Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers el aux ensembles de véhicules routiers.4853 Courses de chevaux de race Standardbred \u2014 Règles .4872 Loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement.Loi sur les.\u2014 Certification\u2014Règles.4908 Régie des loteries et courses du Québec \u2014 Règles de pratique et de procédure.4919 Commission parlementaire Commission de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation.4923 I Décision Producteurs de cultures commerciales \u2014 Contributions.4925 Proclamations -i Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions le I\" novembre 1984 et le I\" janvier 1985.4927 Diverses lois fiscales en vue d'instituer un nouveau recours pour les contribuables.Loi modifiant.\u2014 Entrée en vigueur le 30 septembre 1984 .4928 Société immobilière du Québec, Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles les 25 et 30 septembre et le I\" octobre 1984 .4929 Projet de règlement Installations électriques, Loi sur les.\u2014 Règlement 4931 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984.116e année, tf 43 4791 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1553-84, 27 juin 1984 Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., chap.S-3.2) Augmentation du maximum de jours prévu à l'article 48 de la Loi Concernant l'augmentation du maximum de jours prévu au premier alinéa de l'article 48 de la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q.chap.S-3.2) Attendu Qu'en vertu de l'article 48 de la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., chap.S-3.2), le nombre total de jours pour lesquels l'ensemble des bénéficiaires a, pour une année, droit de percevoir les montants visés dans l'article 11 de cette loi ne peut dépasser 286 000 ou un nombre supérieur de jours fixé par décret du gouvernement après consultation de l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris; Attendu Qu'il y a lieu de fixer un nombre supérieur de jours à partir du 1\" juillet 1984; Attendu que l'Office' de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris a été consulté; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Qu'à partir du I\" juillet 1984, le nombre total de jours pour lesquels l'ensemble des bénéficiaires a, pour une année, droit de percevoir les montants visés dans l'article 11 de la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, ne puisse dépasser 350 000.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6056 4792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2086-84, 19 septembre 1984 Approbation de la programmation 1984-1985 en matière d'habitation \u2014 Autorisations \u2014 Société d'habitation du Québec Concernant l'approbation de la programmation 1984-1985 de la Société d'habitation du Québec en matière d'habitation et diverses autorisations à la Société d'habitation du Québec Attendu qu'en vertu de l'article 94.3 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., chap.S-8).le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, autoriser celle-ci à préparer et à mettre en oeuvre tout programme permettant à la Société de rencontrer ses objets; Attendu que la Société d'habitation du Québec a pour objet, entre autres, de mettre à la disposition des citoyens du Québec des logements à loyer modique; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 93 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, le gouvernement peut, par règlement, autoriser celle-ci à se substituer aux municipalités et aux organismes sans but lucratif dans la préparation de tous les programmes prévus par ladite loi et à exécuter ces programmes aux lieu et place de ces municipalités et organismes ou.après entente, avec leur concours; Attendu que les ensembles d'habitation réalisés par la Société d'habitation du Québec sont généralement administrés par des offices municipaux d'habitation et que la Société entend confier aussi à des offices municipaux d'habitation l'administration des nouveaux logements qu'elle réalisera; Attendu que la Société d'habitation du Québec désire, conformément à l'article 60 de sa loi.accorder aux offices municipaux d'habitation qui seront mandatés des subventions pour les aider à défrayer le coût d'exploitation des ensembles d'habitation qu'ils auront à administrer; Attendu que l'octroi de telles subventions doit être autorisé par le gouvernement; Attendu que le financement à long terme de ces ensembles d'habitation se fera auprès d'institutions financières privées; Attendu Qu'en vertu du Règlement sur la réalisation d'un programme d'habitation à loyers subventionnés (R.R.Q.chap.S-8, r.8).la Société doit soumettre à l'approbation du gouvernement une programmation annuelle; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société d'habitation du Québec à se substituer aux municipalités mentionnées dans l'annexe ci-jointe pour la préparation des programmes d'habitation y prévus et à exécuter ces programmes aux lieu et place de ces municipalités et conformément au Règlement sur la réalisation d'un programme d'habitation à loyers subventionnés et ses modifications ultérieures; II.est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: 1.La programmation de 3 622 logements pour les années 1984-1985 en matière d'habitation, telle qu'indiquée à l'annexe ci-jointe, est approuvée; 2.La Société d'habitation du Québec est autorisée, par règlement, à se substituer aux municipalités mentionnées à ladite annexe dans la préparation des programmes d'habitation y mentionnés, à exécuter, selon le Règlement sur la réalisation d'un programme d'habitation à loyers subventionnés (L.R.Q.chap.S-8.r.8) et ses modifications ultérieures, ces programmes aux lieu et place de ces municipalités et à exercer tous les pouvoirs que la Loi de la Société d'habitation du Québec accorde aux municipalités à ces fins; 3.La Société d'habitation du Québec est autorisée à conclure conjointement avec les municipalités apparaissant à l'annexe jointe au présent décret et les offices municipaux d'habitation dont ils sont les agents, des conventions par lesquelles les municipalités s'engagent à contribuer jusqu'à concurrence de 10 % du déficit d'exploitation des ensembles d'habitation réalisés dans leur territoire, la Société d'habitation du Québec assumant l'autre 90 % à même les deniers votés annuellement par l'Assemblée nationale.La durée de ces conventions ne pourra excéder 50 années, la date effective du commencement des contributions devant être établie par la Société d'habitation du Québec.Annuellement, la Société devra faire rapport au gouvernement pour l'informer du montant exact des subventions versées aux offices municipaux d'habitation pour l'administration de ces immeubles.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 4793 PROGRAMMATION HLM 1984-1985 Régions Personnes-retraitées Familles Total 01 Bas-Saint-Laurent et Gaspésie 106 02 Saguenay-Lac-Saint-Jean 95 357 88 45 03 Québec 04 Trois-Rivières 05 Cantons-de-l'Est 56 114 172 182 56 162 209 529 270 101 Régions 06 Montréal 07 Outaouais 08 Abitibi 09 Côte-Nord Grand total Personnes-retraitées Familles Total 149 15 90 1 945 951 120 6 20 2 100 135 % 20 I 677 3 622 PROGRAMMATION HLM 1984-1985 Région administrative Circonscription électorale Municipalité Recommandation PR / F 01 Bas-Saint-Laurent et Gaspésie 02 Saguenay Lac-Saint-Jean Gaspé îles-de-la Madeleine Matane Matapédia Rimouski Chicoutimi Dubuc Jonquière Lac-Saint-Jean (Pour Douglastown) 12/18 Grosse-île 10/0 Havre-Aube rt (Bassin-Îles) 14 / 6 Cap-Chat 10/0 Matane 20 / 0 Sainte-Anne-des-Monts 20/0 Amqui 10 / 0 Causapscal \u2014 / 12 Rimouski \u2014 / 20 Saint-Mathieu 10 / - Chicoutimi 10 / 24 Otis 5 / 6 Rivière-Éternité 5 / 6 Saint-David-de-Falardeau 15/0 Jonquière 10/24 Aima 30 / 30 4794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 Région\tCirconscription\tMunicipalité\tRecommandation administrative\télectorale\t\tPR / F \tRoberval\tAlbanel\t\u2014 / 12 \t\tNormandin\t- / 12 \t\tSaint-François-de-Sales\t10/0 \t\tSaint-Félicien\t10/0 03\tBeauce-Nord\tScott-Jonction\t10/ \u2014 Québec\t\t(Taschereau-Fortier)\t \t\tSaint-Isidore\t10/ \u2014 \tBeauce-Sud\tSaint-Benoît-Labre\t10/ \u2014 \t\tSaint-Côme-de-Kennebec\t10/ \u2014 \tBellechasse\tLa Durantaye\t10/ \u2014 \t\tNotre-Dame-Auxiliatnce-\t \t\tde-Buckland (devra desservir\t \t\tSaint-Nazaire)\t10/ \u2014 \t\tSaint-Raphaël\t15/\u2014 \tCharlesbourg\tCharlesbourg\t\u2014 / 24 \tCharlevoix\tPointe-au-Pic\t10/ \u2014 \t\tSaint-Joachim\t10/ \u2014 \tChauveau\tLac-Saint-Charles\t10/ \u2014 \t\tLoretteville\t25 / \u2014 \tKamouraska-\t\t \tTémiscouata\tPackington\t5 / 6 \t\tSaint-Gabriel-Lallemani\t10/ \u2014 \t\tSaint-Roch-des-Aulnaies\t5/6 \tLévis\tLévis\t\u2014 / 24 \t\tSaint-Rédempteur\t10/ \u2014 \tLotbinière\tLobtinière\t10/ \u2014 \t\tNotre-Dame-de-Lourdes\t5 / 6 \t\tSaint-Janvier-de-Joly\t10/ \u2014 \tMontmagny-L'lslet\tCap-Saint-Ignace\t10/ \u2014 \t\tSaint-Aube rt\t10/ \u2014 \t\tSaint-Jean-Port-Joli\t20/ \u2014 \t\tSainte-Perpétue\t10/ \u2014 \tMontmorency\tBeauport\t30/ \u2014 \tRivicrc-du-Loup\tIsle-Verte\t5 / 6 \t\tRivière-du-Loup\t10/ \u2014 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984.116e année, n\" 43 4795 \t\t\t Région administrative\tCirconscription électorale\tMunicipalité\tRecommandation PR/F \tLa Peltrie Taschereau Vanier Limoilou Jean-Talon\tQuébec (pas distribué)\t75 / 100 04 Trois-Rivières\tArthabaska\tPrinceville\t\u2014 / 12 \tChamplain\tCap-de-la-Madeleine\t\u2014 / 30 \tDrummond\tDrummondville Notre-Dame-du-Bon-Conseil Saint-Nicéphore\t\u2014 / 30 10/ \u2014 10/ \u2014 \tLaviolette\tGrand-Mère Grandes-Piles Haute-Mauricie\t10/20 10/ \u2014 \u2014 / 12 \tNicolet\tBécancour (Sainte-Angèle) Saint-David Saint-Marcel\t15 / \u2014 15 / \u2014 \tSaint-Maurice\tShawinigan\t18 / 18 \tTrois-Rivières\tTrois-Rivières\t\u2014/60 05 Cantons-de-l'Est\tJohnson\tActon-Vale L'Avenir Stoke\t5/6 10/ \u2014 10/ \u2014 \tOrford\tMagog\t20/ \u2014 \tSaint-François\tSherbrooke\t\u2014 / 50 06 Montréal\tAnjou\t\t\u2014 / 30 \tArgenteuil\tMirabel paroisse Saint-Canut\t10/ \u2014 \tBeauhamois\tSalaberry-de-Valleyfield\t\u2014 / 30 \tBerthier\tSaint-Gabriel\t10/ \u2014 \tBourassa\t\t\u2014 / 30 \tBrome-Missisquoi\tSutton\t10/ \u2014 \tChambly\tSaint-Mathias\t10/ \u2014 \tChâteauguay\tChâteauguay Del son\t30/60 20/ \u2014 4796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 Région Circonscription Municipalité Recommandation administrative électorale PR / F Deux-Montagnes\tSaint-Eustache\t30/ \u2014 \tSaint-Joseph-du-Lac\t10/ \u2014 Groulx\tBlainville\t\u2014 / 18 \tBoisbriand\t\u2014 / 18 Iberville\tFarnham\t\u2014 / 12 \tIberville\t10/6 \tSaint-Alexandre\t10/ \u2014 \tSaint-Pie\t5 / 6 Jeanne-Mance\t\t\u2014 / 30 Joliette\tJoliette\t30/ \u2014 \tSainte-Marie-Salomée\t10/ \u2014 \tSaint-Thomas\t10/ \u2014 Labelle\tL'Ascension (et Sainte-Véronique entente)\t10/ \u2014 \tSaint-Faustin\t10/ \u2014 L'Assomption\tLe Gardeur\t20/ \u2014 Marguerite-Bourgeois\t\t\u2014 / 30 Mane-Victorin\tLongueil\t40 / \u2014 Maskinongé\tSaint-Antoine-de-la Rivière-du-Loup\t15 / 12 Prévost\tLafontaire\t40/ \u2014 Richelieu\tMassueville et Saint-Aimé\t10 / \u2014 \tSaint-Joseph-de-Sorel\t15 / \u2014 Rousseau\tChert sey\t10/ \u2014 \tSaint-Hippolyte\t10/ \u2014 \tSaint-Lin\t10/ \u2014 Saini-Jean\tLacolle\t10/ \u2014 \tSaint-Luc\t\u2014 / 18 Taillon\tLongueil\t40 / \u2014 Terrebonne\tLachenaie\t\u2014 / 18 \tMascouche\t20/30 \tSaint-Louis-de-Terrebonne\t20/30 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 19X4, 116e aimée, if 4i 4797 \t\t\t Région administrative\tCirconscription électorale\tMunicipalité\tRecommandation PR / F \tVachon\tSaint-Hubert\t20/ 24 \tVaudreuil-Soulanges\tSaint-Clet\t10/ \u2014 \tVerchères\tMcMaster Saint-Roch\t15 / 6 12/ \u2014 \tChomedey Fabre Laval-des-Rapides Milles-Iles Vimont\tLaval*\t100/50 06 Montréal\tà déterminer\tMontréal\t220 / 220 \tRosemont\tTerrains Angus\t200/ 100 07 Outaouais\tChapleau\tGatineau\t\u2014/60 \u2022\tHull\tHull\t\u2014 /48 \tPontiac\tAylmer\t15 / 12 08 Abitibi\tAbitibi-Est\tBarraute (village-paroisse) Cadillac Sullivan\t10/ \u2014 10/ \u2014 10/ \u2014 \tAbitibi-Ouest\tAmos-Est La Corne La Reine'\t15/ \u2014 10/ \u2014 5 / 6 -\tRouyn-Noranda-Témiscamingue\tRoi let (Baillard-CIoutier-Rénigny) Saint-Bruno-de-Guigues (entente Saint-Eugène et al.)\t15 / \u2014 15 / \u2014 09 Côte-Nord\tDuplessis\tPort-Cartier (Achat SCHL)\t\u2014 / 20 Laval: La répartition suivante fera l'objet d'une lettre du ministre adressée aux députés respectifs: Quartier\tPR\tF Ste-Rose\t30\t20 Saint-Vincent-de-Paul\t30\t10 Sainte-Dorothée\t20\t\u2014 Pont-Viau\t20\t20 6054 4798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2121-84, 25 septembre 1984 Appel d'offres \u2014 Acquisition d'une puissance de traitement informatique \u2014 Ministère du Revenu Concernant un appel d'offres pour l'acquisition d'une puissance de traitement informatique pour le ministère du Revenu Attendu Qu'une augmentation de puissance de traitement informatique est requise pour le mois de novembre 1984 par le ministère du Revenu pour répondre à ses besoins immédiats ou à des besoins éventuels sujets à approbation par le Conseil du trésor ou par le Conseil des ministres (amélioration des services à la clientèle); Attendu que par une étude du Bureau central de l'informatique du ministère des Communications, il est démontré que les équipements de marque IBM et Amdahl peuvent satisfaire à la demande, le ministère du Revenu opérant actuellement sur une UCT Amdahl 470V8 de même qu'un contrôleur de télécommunication IBM 3705; Attendu ouf les délais permis pour l'acquisition de l'équipement requis ne permettent pas de recourir à un appel d'offres public; Attendu Qu'un avis obtenu du secrétariat de la Commission permanente et interministérielle des achats recommande de tenir compte de l'apport économique des soumissionnaires ainsi que des retombées économiques et technologiques offertes par ceux-ci dans l'évaluation des soumissions; Attendu que le Règlement sur les contrats de location du gouvernement pour la location de biens meubles (AC.2593-77) ainsi que celui sur les contrats d'achat (A.C.2591-77) prévoit que les contrats sont attribués au plus bas soumissionnaire conforme; Attendu que dans les circonstances le directeur général des achats du gouvernement considère opportun de procéder à un appel d'offres sur invitation auprès des firmes IBM et Amdahl et inclure à l'appel d'offres une clause demandant aux soumissionnaires de préciser la nature et l'étendue de leur apport économique ainsi que des retombées économiques et technologiques offertes par ceux-ci.afin d'en tenir compte lors de l'évaluation des soumissions; II.est ordonne, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration: Qu'une dérogation au Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location de biens meubles (A.C.2593-77) et sur les contrats d'achat (A.C.2591-77) soit autorisée pour ce projet; Que le directeur général des achats soit autorisé à procéder à un appel d'offres sur invitation auprès des compagnies IBM et Amdahl: Que la demande d'information relative à l'apport économique du soumissionnaire ainsi qu'aux retombées économiques et technologiques apparaissant en annexe soit incorporée au cahier des charges de ce projet; Que compte tenu qu'il n'existe pas de produit québécois susceptible de répondre au besoin exprimé, l'octroi de ce contrat se fasse en tenant compte de l'apport économique et des retombées économiques et technologiques offertes par les soumissionnaires.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard ANNEXE Nom de la compagnie:_ Dernier exercice financier: du_au_ 1.Nombre d'employés au Québec (en personnes-années) \u2014 Recherche et Développement _ \u2014 Fabrication _ \u2014 Administration et marketing _ \u2014 Services à la clientèle _ \u2014 Autres _ 2.Masse salariale versée au Québec (excluant les bénéfices marginaux) _$ 3.Dépenses en recherche et développement faites au Québec (selon la Loi de l'impôt fédéral) _$ 4.Chiffres d'affaires 4.1 Ventes mondiales de biens produits au Québec (incluant locations et services) _$ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43_4799 4.2 Ventes totales de la compagnie au Québec (incluant locations et services) _$ 5.Investissements au Québec Valeur des immobilisations 19 _$ au coût (4 derniers exercices 19 _$ financiers) 19 _$ 19 _$ Par la présente, nous certifions que les données fournies dans le présent document sont véridiques et conformes à nos livres et ce pour le ou les exercice(s) financier(s) concemé(s).Signature du cadre autorisé:_ Titre:_ Date de la signature:_ 6055 4800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2122-84, 25 septembre 1984 Entente \u2014 Modification \u2014 Commission administrative du régime de retraite \u2014 Université de Montréal CONCERNANT une entente modifiant l'entente conclue le 2 juin 1483 entre d'une part, la Commission administrative du régime de retraite et d'autre part.l'Université de Montréal Attendu ou'en vertu de l'article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.chap.R-IO).la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert réciproque avec un organisme ayant un regime de retraite, de même qu'avec l'organisme qui administre le régime pour faire compter ou créditer, slon le cas.à l'égard d'un employé visé par le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le Régime de retraite des enseignants et le Régime de retraite des fonctionnaires, tout ou partie des années de service comptées dans le Régime de retraite auquel cotisait l'employé: ATTENDU QUE la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et l'Université de Montréal désirent modifier cette entente avec effet depuis le 2 juin 1983: Attendu qui: le Comité de retraite constitué au sein de la Commission a donné son approbation préalable conformément à l'article 165 de cette loi par sa Résolution 90-84: Attendu yu'il y a lieu d'adopter le présent décret: II.ESI ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué a l'Administration et président du Conseil du trésor: Que la Commission administrative des régimes de retraite cl d'assurances, représentée par son président, soit autorisée à conclure une entente avec l'Université de Montréal, représentée par le président et le secrétaire de son comité de retraite, et ce conformément au texte annexé au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard ENTENTE En date du jour 19 ENTRE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCES ci-après appelée: \u2022\u2022 la Commission \u2022>.représentée aux fins des présentes par son président.DUNE PART.ET L'UNIVERSITÉ DE MONTREAL.une corporation légalement constituée ayant son siège social en la ville de Montréal, au 2900.Édouard-Montpetit.représentée aux fins des présentes par M.Jacques Lusier.président du Comité de retraite à l'Université de Montréal et par M.Pierre Dupras.secrétaire audit Comité de retraite, dûment autorisés aux présentes suivant une résolution du Comité de retraite en date du 26 juin 1984.annexée aux présentes: ladite entente ayant été autorisée par le Comité exécutif de l'Université de Montréal tel qu'il appert d'une résolution du 26 juin I9S4 portant le numéro E-632-14.annexée aux présentes.D'AUTRE PART.Attendu Qu'en vertu de l'article 158 de la Loi sur le regime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.chap.R-10).et du Régime de rentes de l'Université de Montréal, une entente, ci-après appelée: \u2022\u2022 l'entente initiale ».a été conclue en date du 2 jour de juin 1983 entre la Commission et l'Université de Montréal: An indu que la Commission et l'Université de Montreal désirent modifier l'entente initiale par la présente entente, comme il est prévu ci-après: Attendu que le Gouvernement du Québec, par le Décret numéro: daté du jour 19 .dont une copie conforme est annexée à la présente entente, autorise la Commission à conclure la présente entente: A ces causes, la présente entente atteste que les parties aux présentes, vu les conventions et dispositions stipulées ci-après, conviennent de ce qui suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 19X4, 116e année, n\" 43 4801 1.Le paragraphe a de l'article 2 de l'entente initiale est abrogé et remplacé par le suivant: « a) a cessé son emploi auprès d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé par le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le Régime de retraite des fonctionnaires ou par le Régime de retraite des enseignants et, avant la date de sa cessation d'emploi ou dans l'année suivant cette date, est devenue employée d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé par le Régime de rentes de l'Université de Montréal.Cependant, le délai d'un (1) an indiqué ci-dessus peut être prolongé jusqu'à deux (2) ans par l'Université de Montréal si la personne: i.a effectué des services à contrat ou comme employé occasionnel pour le compte d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé par cette entente ou pour le compte d'un organisme public international, ou ii.a suivi et a achevé un ou des cours conduisant au perfectionnement de ses qualifications, ou iii.a été empêchée d'entrer au service d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé par le Régime de rentes de l'Université de Montréal en raison d'une invalidité physique ou mentale.Ou jusqu'à cinq (5) ans, si la personne a occupé une fonction dans un organisme gouvernemental, suite à une élection ou à une nomination par arrêté ministériel, arrêté en conseil ou décret et n'avait pas l'option de maintenir sa participation au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au Régime de retraite des fonctionnaires ou au Régime de retraite des enseignants pendant cette période: » 2.Le paragraphe b de l'article 2 de l'entente initiale est abrogé et remplacé par le suivant: « b) a cessé de cotoser au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au Régime de retraite des fonctionnaires ou au Régime de retraite des enseignants et cotise au Régime de rentes de l'Université de Montréal à la date de réception par l'Université de Montréal d'un (I) exemplaire d'une demande de transfert sous la forme prévue à l'Appendice « A » dûment rempli et signé par la personne: » 3.L'article 5 de l'entente initiale est abrogé et remplacé par le suivant: ^ « 5.Lorsque la Commission a reçu un exemplaire de l'Appendice « A » dûment rempli et signé par la personne dans le délai prévu au paragraphe e de l'ar- ticle 2 et que la personne satisfait aux conditions d'admissibilité au transfert indiquées aux paragraphes a, b, c et cl de l'article 2, la Commission remplit la PARTIE I d'un ( 1 ) exemplaire de l'Appendice « C » et le transmet à l'Université de Montréal avec un état de participation de la personne au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au Régime de retraite des enseignants ou au Régime de retraite des fonctionnaires ou à plus d'un de ces régimes de retraite.L'Université de Montréal complète la PARTIE II de l'exemplaire de l'Appendice « C » et en transmet deux (2) exemplaires à la personne et un (I) à la Commission.» 4.L'article 7 de l'entente initiale est abrogé et remplacé par le suivant: « 7.Le montant déterminé à l'article 3 que la Commission paie à l'Université de Montréal à l'égard d'une personne conformément à l'article 6 est constitué, en premier lieu, des cotisations au crédit de la personne, augmentées, s'il y a lieu, de l'intérêt calculé conformément aux dispositions relatives au remboursement des cotisations au crédit d'une personne en vertu du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, pour les cotisations au crédit de la personne en vertu dudit régime de retraite, et, s'il y a lieu, des contributions de son ex-employeur ou de ses ex-employeurs pour le solde.Cependant, si le montant déterminé à l'article 3 que la Commission paie à l'Université de Montréal à l'égard d'une personne conformément à l'article 6 est inférieur aux cotisations au crédit de la personne, augmentées, s'il y a lieu, de l'intérêt calculé conformément aux dispositions relatives au remboursement des cotisations au crédit d'une personne en vertu du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, pour les cotisations au crédit de la personne en vertu dudit régime de retraite, la Commission rembourse la différence à la personne en procédant de la même façon que s'il s'agissait d'un remboursement de cotisations en excédent des cotisations exigibles pour le service le plus récent au crédit de la personne en vertu de l'un des régimes de retraite concernés ou de plus d'un de ceux-ci.» 5.L'article 11 de l'entente initiale est abrogé et remplacé par le suivant: » « 11.Les prestations auxquelles une personne ou ses ayants droits peuvent avoir droit relativement au service qui est crédité à la personne en vertu de l'article 8 ou de l'article 9 ou de l'article 10 sont exclusivement déterminées selon le Régime de rentes de l'Université de Montréal, comme si la personne y avait effectivement participé pendant la période de service qui lui est crédité en vertu d'un ou de plusieurs desdits articles.Cependant, le montant des cotisations de la personne à 4802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 19X4.116e année, »\" 43 Partie 2 l'égard du service qui lui est crédité au Régime de rentes de l'Université de Montréal en vertu de l'article 8 ou de l'article 9 et auquel la personne ou ses ayants droit peuvent avoir droit en cas de cessation d'emploi ou de décès de la personne, est égal, à la date où le montant requis a été payé conformément à l'article 6 par la Commission à l'Université de Montréal à l'égard de la personne, au moins élevé du montant des cotisations de la personne, augmentées, s'il y a lieu, de l'intérêt calculé conformément aux dispositions relatives au remboursement des cotisations au crédit d'une personne en vertu du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, pour les cotisations au crédit de la personne en vertu dudit régime de retraite, et du montant payé conformément à l'article 6 par la Commission a l'Université de Montréal à l'égard de la personne.D'autre pan.le montant des cotisations de la personne à l'égard du service qui lui est crédité en vertu de l'article 10 et auquel la personne ou ses ayants droit peuvent avoir droit en cas de cessation d'emploi ou de décès de la personne, est égal, a la date où un montant a été payé par la personne ou en son nom à l'Université de Montréal, à ce montant que la personne a payé ou a fait payer à l'Université de Montréal conformément à l'article 10.6.Le paragraphe a de l'article 12 de l'entente initiale est abrogé et remplacé par le suivant: « c) a cessé son emploi auprès d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé par le Régime de rentes de l'Université de Montréal et.avant la date de sa cessation d'emploi ou dans l'année suivant cette date, est devenue employée d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé ou qui est devenu subséquemment visé ou qui est devenu subséquemment visé par le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Cependant, le délai d'un ( I ) an indiqué ci-dessus peut être prolongé jusqu'à deux (2) ans par la Commission si la personne: i.a effectué des services à contrat ou comme employé occasionnel pour le compte d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé par cette entente ou pour le compte d'un organisme public international, ou ii.a suivi et a achevé un ou des cours conduisant au perfectionnement de ses qualifications, ou iii.a été empêchée d'entrer au service d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé par le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en raison d'une invalidité physique ou mentale.ou jusqu'à cinq (5) ans si la personne a occupé une fonction dans un organisme gouvernemental suite à une élection ou à une nomination par arrêté ministériel.arrêté en conseil ou décret et n'avait pas l'option de maintenir sa participation au Régime de rentes de l'Université de Montréal pendant cette période: » 7.Le paragraphe b de l'article 2 de l'entente initiale est abrogé et remplacé par le suivant: « b) a cessé de cotiser au Régime de rentes de L'Université de Montréal et cotise au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la date de réception par la Commission d'un 11 ) exemplaire d'une demande de transfert sous la forme prévue à l'Appendice \u2022< B » dûment rempli et signé par la personne; » 8.L'article 15 de l'entente initiale est abrogé et remplacé par le suivant: « 15.lorsque l'Université de Montréal a reçu un exemplaire de l'Appendice « B » dûment rempli et signé par la personne dans le délai prévu au paragraphe e de l'article 12 et que la personne satisfait aux conditions d'admissibilité au transfert indiquées aux paragraphes a.b.c et d de l'article 12.l'Université de Montréal remplit la PARTIE I d'un exemplaire de l'Appendice « D » et le transmet à la Commission avec un état de participation de la personne au Régime de rentes de l'Université de Montréal.La Commission complète la PARTIE II de l'exemplaire de l'Appendice « D » et en transmet deux (2) exemplaires à la personne et un (I) à l'Université de Montréal.» 9.L'article 17 de l'entente initiale est abrogé et remplacé par le suivant: « 17.Le montant déterminé à l'article 13 que l'Université de Montréal paie ou fait payer à la Commission à l'égard d'une personne conformément à l'article 16 est constitué, en premier lieu, des cotisations de la personne, augmentées des intérêts créditées conformément au Régime de rentes de l'Université de Montréal et.s'il y a lieu, des contributions de son ex-employeur ou de ses ex-employeurs pour le solde.Cependant, si le montant déterminé à l'article 13 que l'Université de Montréal paie ou fait payer à la Commission à l'égard d'une personne conformément à l'article 16 est inférieur à la valeur actuelle de la prestation maximum de cessation d'emploi à laquelle la personne aurait autrement eu droit selon les dispositions du Régime de rentes de l'Université de Montréal, la différence est appliquée par l'Université de Montréal à l'acquisition d'une rente différée comportant des modalités analogues à celles de la rente différée acquise par une personne à sa cessation d'emploi en vertu du Régime de rentes de l'Université de Montréal ».10.L'article 21 de l'entente initiale est abrogé et remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 4803 « 21.Les prestations auxquelles une personne ou ses ayants droit peuvent avoir droit relativement au service crédité à la personne en vertu de l'article 18 ou de l'article 19 ou de l'article 20 sont exclusivement déterminées selon le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, comme si la personne y avait effectivement participé pendant la période de service qui lui est crédité en vertu d'un ou de plusieurs desdits articles.Cependant, le montant des cotisations de la personne à l'égard du service qui lui est crédité au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vertu de l'article 18 ou de l'article 19 et auquel la personne ou ses.ayants droit peuvent avoir droit en cas de cessation d'emploi ou de décès de la personne, est égal, à la date où le montant requis a été payé conformément à l'article 16 par l'Université de Montréal ou en son nom à la Commission à l'égard de la personne, au moins élevé du montant des cotisations de la personne augmentées des intérêts crédités conformément au Régime de rentes de l'Université de Montréal et du montant payé conformément à l'article 16 par l'Université de Montréal ou en son nom à la Commission à l'égard de la personne.D'autre part, le montant des cotisations de la personne, à l'égard du service qui lui est crédité en vertu de l'article 20 et auquel cette personne ou ses ayants droit peuvent avoir droit en cas de cessation d'emploi ou de décès de la personne est égal, à la date où un montant a été payé par la personne ou en son nom à la Commission, à ce montant que la personne a payé ou a fait payer à la Commission conformément à l'article 20.» 11.L'article 30 qui suit est ajouté à l'entente initiale: « 30.Aux fins de la présente entente, la date de cessation de participation d'une personne au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au Régime de retraite des enseignants ou au Régime de retraite des fonctionnaires est la date à laquelle elle a cessé de cotiser à l'un desdits régimes de retraite.D'autre part, si une personne a une même période de service au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au Régime de retraite des enseignants ou au Régime de retraite des fonctionnaires ou à plus d'un de ces régimes de retraite et au Régime de rentes de l'Université de Montréal, cette même période de service n'est pas prise en considération par l'Université de Montréal pour être créditée à la personne au Régime de rentes de l'Université de Montréal, si cela a pour effet que la personne ait à son crédit au Régime de rentes de l'Université de Montréal plus d'une année de service ouvrant droit à une pension et/ou, s'il y a lieu, de service comptant seulement aux fins d'admissibilité à une pension pour une année civile déterminée, ou plus que la partie d'une année de service ouvrant droit à une pension et/ou s'il y a lieu, de service comptant seule- ment aux fins d'admissibilité à une pension pour une même partie d'année civile.» 12.L'article 31 qui suit est ajouté à l'entente initiale: « 31.Aux fins de la présente entente, la date de cessation de participation d'une personne au Régime de rentes de l'Université de Montréal est la date à laquelle elle a cessé de cotiser audit régime de rentes.D'autre part, si une personne a une même période de service au Régime de rentes de l'Université de Montréal et au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, cette même période de service n'est pas considérée par la Commission pour être créditée à la personne au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, si cela a pour effet que la personne ait à son crédit au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics plus d'une année de service ouvrant droit à une pension1 et/ou.s'il y a lieu., de service comptant seulement aux fins d'admissibilité à une pension pour une année civile déterminée, ou plus que la partie d'une année de service ouvrant droit à une pension et/ou.s'il y a lieu, de service comptant seulement aux fins d'admissibilité à une pension pour une même partie d'année civile.» 13.Les articles 1 à 12 de la présente entente ont effet depuis le 2 juin 1983.14.La présente entente entre en vigueur à la date inscrite par la dernière partie qui y appose les signatures requises.En foi de quoi, les parties ont signé la présente entente par leurs représentants soussignés dûment autorisés aux fins des présentes.Signée.à Sainte-Foy.le jour 19 .pour: LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCES _ Pan_ Témoin Président 4804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 Partie 2 Signée à Montréal, le 3' jour de juillet 1984.pour L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL J.Houle Témoin Par:_ Jacques Lucier Président du Comité de retraite _ Pan_ G.Langis Pierre Dupras Témoin Secrétaire du Comité de retraite 6055 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984.116e année, n\" 43 4805 Gouvernement du Québec Décret 2123-84, 25 septembre 1984 Réunions annuelles \u2014 Ministres de l'Environnement du Canada \u2014 Terre-Neuve \u2014 2, 3 et 4 octobre 1984 \u2014 Délégation québécoise Concernant la délégation québécoise aux réunions annuelles des ministres de l'Environnement du Canada et du Conseil canadien des ministres des Ressources et de l'Environnement à Saint-Jean, Terre-Neuve, les 2.3 et 4 octobre 1984 Attendu que l'article 34 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q., chap.M-21) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale est constituée par le gouvernement; Attendu que se tiendront à Saint-Jean, Terre-Neuve, les 2, 3 et 4 octobre 1984 les réunions annuelles des ministres de l'Environnement du Canada et du Conseil canadien des ministres des Ressources et de l'Environnement; Attendu que les sujets qui seront discutés à cette conférence intéressent le gouvernement et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; Attendu que les sujets à l'ordre du jour n'appellent pas de prises de positions nouvelles de la part du Québec; Il est décrété, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Que le ministre de l'Environnement, monsieur Adrien Ouellette.dirige la délégation québécoise à ces rencontres annuelles des ministres de l'Environnement du Canada et du Conseil canadien des ministres des Ressources et de l'Environnement qui se tiendront à Saint-Jean.Terre-Neuve, les 2, 3 et 4 octobre 1984.Que la délégation soit composée, outre du ministre de l'Environnement, de: \u2014 Monsieur Denis Samson, chef de cabinet du ministre; \u2014 Monsieur Pierre B.Meunier, sous-ministre; \u2014 Monsieur Michel P.Lamontagne, sous-ministre adjoint; \u2014 Monsieur Evariste Normand, attaché politique; \u2014 Monsieur P.Réal L'Heureux, conseiller au cabinet du sous-ministre, coordonnateur du dossier; \u2014 Monsieur Luc Walsh, conseiller au secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6058 4806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e aimée, ir 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2124-84, 25 septembre 1984 Participation et mandat \u2014 Délégation québécoise \u2014 21' Conférence des ministres responsables des transports et de la sécurité routière Concernant la participation et le mandat de la délégation québécoise à la 21' Conférence des ministres responsables des transports et de la sécurité routière, à Montréal, le 27 septembre 1984 Attendu que se tiendra la 21' Conférence des ministres responsables des transports et de la sécurité routière, à Montréal, le 27 septembre 1984; Attendu Qu'il sera notamment question lors de cette conférence de la réforme de la réglementation du camionnage extraprovincial; Attendu que les décisions à prendre à l'égard de ce sujet à l'ordre du jour pourraient avoir des impacts économiques importants pour le Québec; Attendu que l'article 34 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q.chap.M-21 ) prescrit que toute délégation officielle à une conférence ministérielles fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale est constituée et mandatée par le gouvernement; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Que la délégation québécoise à cette conférence soit composée des personnes suivantes: \u2014 Monsieur Jacques Léonard, ministre des Transports: \u2014 Monsieur André Bellerose.directeur de cabinet, ministère des Transports; - Monsieur Pierre Michaud, sous-ministre, ministère des Transports; \u2014 Monsieur Jean-Paul Vézina, président directeur général.Régie de l'Assurance automobile du Québec; \u2014 Monsieur Marc Morin, secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Et que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6060 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984.116e année, if 43 4807 Gouvernement du Québec Décret 2125-84, 25 septembre 1984 Emprunt \u2014 Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 Contrat d'échange de devises \u2014 Garantie de la province de Québec Concernant l'emprunt par la Société du Palais des congrès de Montréal, de 20 000 000 $ en monnaie des Etats-Unis d'Amérique, le contrat d'échange de devises en rapport Ùvec cet emprunt et la garantie de la province de Québec (le « Québec ») Vu que la Société du Palais des congrès de Montréal (la « SPCM ») désire aux fins de la réalisation de ses objets, emprunter des deniers à concurrence de vingt millions de dollars (20 000 000 $ É.-U.) en monnaie des États-Unis d'Amérique; Vu que le conseil d'administration de la SPCM a adopté, le 24 septembre 1984, une résolution dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances prévoyant l'exercice des pouvoirs d'emprunt de la SPCM sur le marché international, à concurrence de vingt millions de dollars (20 000 000 $ É.-U.) en monnaie des États-Unis d'Amérique (la « résolution ») et la conclusion d'un contrat d'échange de devises (le « Contrat d'échange ») en relation avec l'emprunt à intervenir; Vu que la SPCM a demandé que, conformément à la loi, ladite résolution soit approuvée, que le service de la dette de cet emprunt soit garanti par le Québec ainsi que le paiement de certaines sommes aux termes du Contrat d'échange; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.La résolution de la SPCM est approuvée.2.La SPCM est autorisée à emprunter des deniers de The Industrial Bank of Japan, Limited (la « Banque ») aux fins susdites, à concurrence de vingt millions de dollars (20 000 000 $ É.-U.) en monnaie des États-Unis d'Amérique.Le prêt qui lui sera conséquemment consenti par la Banque (le « prêt ») portera intérêt à compter du 27 septembre 1984 au taux de 13,00 % l'an, payable semestriellement le 27 mars et le 27 septembre de chaque année et pour la première fois le 27 mars 1985, et viendra à échéance le 27 septembre 1996.3.La SPCM est autorisée à conclure avec la Banque un Contrat d'échange aux fins du service de la dette de l'emprunt autorisé ci-dessus.4.Le prêt et le Contrat d'échange comporteront les autres caractéristiques décrites à la résolution.5.La projet de convention de prêt entre la SPCM, le Québec et la Banque, y compris les textes du billet et le projet de convention de garantie qui y sont annexés, et le projet de Contrat d'échange, ces projets et texte étant joints en annexe à la recommandation du ministre des Finances, sont approuvés, et le Québec est autorisé à intervenir à une convention de prêt et à signer une convention de garantie dont les teneurs respectives seront substantiellement conformes aux projets mentionnés ci-dessus.6.Le Québec garantit sans réserve le service de la dette (capital, intérêt et le cas échéant, tout montant additionnel payable à l'égard du prêt au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques prélevés à la source, tel que prévu à la résolution y compris l'intérêt sur les paiements échus et impayés) du prêt et renonce à cette fin au bénéfice de discussion.En outre, le Québec garantit sans réserve le paiement en capital et intérêt de toutes sommes payables par la SPCM visées à l'article 2 du Contrat d'échange, tout montant additionnel que la SPCM peut être appelée à payer relativement aux taxes (tel que ce terme est défini au Contrat d'échange) et l'intérêt au taux défini au Contrat d'échange sur les paiements échus et impayés.Tout déchéance du terme invoquée à rencontre de la SPCM relativement au prêt ne pourra cependant être opposée au Québec et ne modifiera d'aucune façon l'engagement pris par le Québec relativement à cette garantie.Cette garantie sera régie par les lois du Québec.Aux fins de cette garantie et de toutes actions en justice ou procédures intentées relativement à celle-ci, le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive des tribunaux du Québec.7.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint du financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, de Jacques Moisan ou Fer-nand Tousignant, tous du ministère des Finances du 4808_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 19X4.116e année, n\" 43_Partie 2 Québec, ou du délégué général du Québec à Londres, est autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et à signer la convention de prêt et la convention de garantie, à consentir à toute modification de ces contrats jugée nécessaire ou souhaitable, sa signature étant une preuve concluante de l'approbation et de l'autorisation de ces modifications, à encourir les dépenses nécessaires à la signature de ces conventions, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire l'emprunt de la SPCM.sa garantie et le Contrat d'échange de même que l'exécution des engagements résultant de ces conventions.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6057 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 19X4.116e année, if 43 4X09 Gouvernement du Québec Décret 2126-84, 25 septembre 1984 Financement \u2014 Société Québécoise d'Aluminium Inc.\u2014 Garantie du Québec Concernant le financement de la Société Québécoise d'Aluminium Inc.et une garantie du Québec Vu que la Loi sur la Société générale de financement du Québec (L.R.Q.chap.S-17) permet au gouvernement de la province de Québec (le « Québec ») de garantir le paiement des sommes qui se rapportent à des engagements financiers contractés par Société générale de financement du Québec (la « SGF »).ou par une filiale dont la SGF détient 100% des actions, pour l'établissement et le financement d'une aluminerie dans la région de Bécancour (le « Projet »); Vu que dans le cadre de la mise à exécution du Projet, Société Générale d'Aluminerie Inc., dont la totalité des actions émises et présentement en cours est détenue par la SGF, agira comme commanditaire d'AI-becour.Société en Commandite (« Albecour »), une société en commandite qui, avec Pechiney Québec, Inc.et Alumax Québec, Inc., sera propriétaire indivis des actifs afférents au Projet; Vu qu'en relation avec le financement du Projet, la Société Québécoise d'Aluminium Inc.(la « Société ») projette de conclure une convention de crédit (la « Convention de Crédit »), dont la forme et la teneur seront substantiellement celles du projet porté en annexe à la recommandation conjointe du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme et du ministre des Finances avec Albecour, Albecour Inc., la SGF, le Québec, le groupe des prêteurs qui y sont nommés (ces prêteurs ainsi que leurs successeurs et ayants droit respectifs étant ci-après collectivement dénommés les « Prêteurs ») et Banque Nationale du Canada (à titre de Mandataire), aux termes de laquelle une ouverture de crédit sera accordée à la Société par voie de prêts, de garanties de papier commercial ei de garanties de crédits à l'exportation, à concurrence de 215 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique, et que la Société se prévaudra de cette ouverture de crédit afin d'aider Albecour à financer sa participation dans le Projet; Vu que la SGF détient la totalité des actions émises et présentement en cours du capital de la Société; Vu la recommandation conjointe du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme et du ministre des Finances à cet effet: Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le projet de Convention de Crédit porté en annexe à la recommandation conjointe du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme et du ministre des Finances, en versions française et anglaise, est approuvé.2.Le Québec garantit, pour les périodes mentionnées audit projet de Convention de Crédit, de façon absolue, irrévocable et inconditionnelle, le paiement ponctuel et à échéance (sous réserve des dispositions de la Convention de Crédit) du capital et de l'intérêt sur les prêts consentis à la Société par les Prêteurs en vertu de la Convention de Crédit, de tous les montants de capital et d'intérêt payés par les Prêteurs conformément aux modalités de toute garantie de papier commercial ou de toute garantie de crédit et l'exportation émises par eux en vertu de la Convention de Crédit, en accord avec les modalités et sujet aux conditions plus amplement prévues à la Convention de Crédit.3.L'un ou l'autre du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés ou du directeur de la réalisation des emprunts, tous du ministère des Finances du Québec est autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure, signer et livrer une Convention de Crédit de forme et teneur similaire au projet susmentionné, à consentir à tout amendement à ce projet ou à la Convention de Crédit qu'il jugera à sa discrétion nécessaire ou utile, sa signature de la Convention de Crédit étant une preuve concluante de l'approbation et de l'autorisation d'un tel amendement, à encourir les dépenses jugées nécessaires ou utiles aux fins d'accorder la garantie du Québec mentionnée plus haut (la « Garantie »), à poser tout acte et à signer tout document qu'il jugera nécessaire ou utile aux fins de parfaire l'octroi de la Garantie et de l'exécution des obligations résultant de la Convention de Crédit et de la Garantie qu'elle prévoit.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6057 4X10 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116c- année, n\" 43_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2127-84, 25 septembre 1984 Approbation du Règlement numéro 370 d'Hydro-Québec \u2014 Obligations d'Hydro-Québec \u2014 Garantie par la province de Québec Concernant l'approbation du règlement numéro 370 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 110 000 000$ et la garantie de ces obligations par la Province de Québec (le « Québec ») Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q.chap.H-5 et amendements) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du gouvernement du Québec, d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu qu'Hydro-Québec a.le 19 septembre 1984.adopté son règlement numéro 370, dont copie est jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente de ses obligations, série « FR », d'une valeur nominale globale de 110 000 000 $ en monnaie légale du Canada; Vu Qu'Hydro-Québec a demandé que son Règlement numéro 370 soit approuvé et que le paiement du capital et des intérêts de ses obligations, série « FR ».soit garanti par le Québec; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; LE GOUVERNEMENT DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le règlement numéro 370 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente de ses obligations, série « FR », d'une valeur nominale globale de 110 000 000 S en monnaie légale du Canada (les « obligations »), selon les modalités décrites au Règlement numéro 370 d'Hydro-Québec.2.Le Québec garantit irrévocablement et inconditionnellement le paiement du capital et des intérêts des obligations.Le texte de la garantie du Québec, en langue française et en langue anglaise, apparaîtra sur chacune des obligations et comportera la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date du présent décret.Sa teneur sera celle que déterminera ce signataire, l'apposition de sa signature conformément à ce qui précède constituant la preuve concluante de cette détermination.Cette signature imprimée ou autrement reproduite aura le même effet qu'une signature manuscrite.3.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés et du directeur de la réalisation des emprunts tous du ministère des Finances du Québec, est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer tous documents ou écrits jugés nécessaires ou utiles à l'émission et à la vente des obligations.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6057 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 4811 Gouvernement du Québec Décret 2128-84, 25 septembre 1984 Conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique \u2014 Nomination de deux membres < Concernant la nomination de deux membres au Conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que, conformément aux paragraphes e et / de l'article 3 des lettres patentes de l'Institut national de la recherche scientifique modifiées par les lettres patentes supplémentaires émises le 17 mars 1981 et sur recommandation du Conseil d'administration de l'Institut, les deux personnes suivantes soient nommées, pour deux ans, membres du Conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique: \u2014 Monsieur Paul Major, vice-président adjoint.Bell Canada, à titre de personne représentant les milieux administratifs, scientifiques, industriels et socio-économiques intéressés à la recherche.\u2014 Monsieur Jacques Martel, directeur, INRS-Énergie, à titre de directeur de centre de l'Institut.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6061 4812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2129-84, 25 septembre 1984 Office des professions du Québec \u2014 Nomination de madame Marie-Esther Gaudreault Concernant la nomination d'un membre à l'Office des professions du Québec Attendu qu'en vertu de l'article 4 du Code des professions (L.R.Q.chap.C-26).l'Office des professions du Québec est compose de cinq membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement qui fixe leur traitement et détermine la durée de leur mandat; Attendu Qu'en vertu de cet article trois de ces membres, dont le président ou le vice-président, sont choisis parmi une liste d'au moins cinq noms fournis par le Conseil interprofessionnel du Québec; Attendu que le mandat de madame Marie-Esther Gaudreault expire le 10 septembre 1984; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir à la nomination d'un membre à l'exclusion du président et des trois membres choisis parmi la liste fournie par le Conseil interprofessionnel du Québec.Attendu que madame Marie-Esther Gaudreault est domiciliée au Québec et membre de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec ainsi que du Barreau du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que madame Marie-Esther Gaudreault.avocate et hygiéniste dentaire, soit nommée à nouveau membre de l'Office des professions du Québec; Que la durée de son mandai soit fixée à trois ans à compter du 10 septembre 1984; Que son traitement soit fixé à 200.00 $ par jour de séance ou d'études (7 heures); Que ses frais de voyage soient remboursés conformément aux directives du Conseil du trésor concernant les frais de voyage du personnel engagé à contrat par le Gouvernement du Québec, en ce qui concerne les frais de séjour et de subsistance, et selon la catégorie des patrons, associés seniors et directeurs de projets.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6061 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 4X13 Gouvernement du Québec Décret 2130-84, 25 septembre 1984 Soustraction d'un projet de remblayage \u2014 Fleuve Saint-Laurent \u2014 Procédure d'évaluation \u2014 Examen des impacts Concernant la soustraction d'un projet de remblayage dans le fleuve Saint-Laurent à Sainte-Anne-des-Monts de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement visée dans la section IV.I du chapapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement Attendu que la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, chap.Q-2.r.9); Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement général relatif à l'évaluation et à l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, les projets de remblayage sur une distance de 300 mètres et plus dans les cours d'eau visés à l'annexe « A » du règlement; Attendu Qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 31.6 de la Loi sur la qualité de l'Environnement, le gouvernement peut, sans avis, soustraire un projet de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement dans le cas où la réalisation du projet est requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée; Attendu que la ville de Sainte-Anne-des-Monts désire effectuer un remblayage de 500 mètres sur les berges du fleuve Saint-Laurent afin de réparer des dommages causés par une tempête; Attendu que lesdits travaux de remblayage sont en bordure de bâtiments et de la route principale et doivent être effectués avant les grandes marées d'automne afin d'éviter d'autres dommages éventuels; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le projet de remblayage sur une distance de 500 mètres sur les berges du fleuve Saint-Laurent à Saint-Anne-des-Monts, tel qu'indentifié par la lettre « E » et tel que décrit sur le plan 2-83R-59, L.I du I\" août 1984 de la firme Denis Thibault et Associés, soit soustrait de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement; Que le présent décret constitue un certificat d'autorisation en faveur de la ville de Sainte-Anne-des-Monts pour ledit projet.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6058 4814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2131-84, 25 septembre 1984 Soustraction d'un projet de stabilisation des berges à Saint-Roch-de-Richelieu \u2014 Procédure d'évaluation \u2014 Examen des impacts Concernant la soustraction d'un projet de stabilisation des berges à Saint-Roch-de-Richelieu de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement visée dans la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement Attendu que la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement tL.R.Q., chap.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981.chap.Q-2.r.9); Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement général relatif à l'évaluation et à l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, les projets de remblayage sur une distance de 300 mètres et plus dans les cours d'eau visés à l'annexe « A » du règlement; Aiiendu Qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 31.6 de la Loi sur la qualité de l'Environnement, le Gouvernement peut, sans avis, soustraire un projet de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement dans le cas où la réalisation du projet est requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée; Attendu que la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu désire effectuer un remblayage de 500 mètres sur les berges de la rivière Richelieu afin de réparer des dommages causés par des glissements de terrains; Attendu que lesdits travaux de remblayage sont en bordure de bâtiments et doivent être effectués avant l'hiver afin d'éviter d'autres dommages éventuels au printemps prochain; Il f si ORDONNÉ sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le projet de remblayage sur une distance de 500 mètres sur les berges de la rivière Richelieu à Saint-Roch-de-Richelieu, tel qu'identifié dans l'étude d'évaluation environnementale du projet de protection des berges à Saint-Roch-de-Richelieu du Service des Études hydrauliques et écologiques du ministère de l'Environnement, soit soustrait de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement, aux conditions suivantes: Condition 1: Le promoteur devra respecter les mesures de mitigation énoncées dans l'étude portant sur l'évaluation environnementale du projet de protection des berges à Saint-Roch-de-Richelieu du Service des Études hydrauliques et écologiques du ministère de l'Environnement.Conditions 2: Le promoteur devra restaurer les chemins d'accès au chantier et implanter une végétation arbustive indigène dans la moitié inférieure du nouveau talus (perré compris).Condition 3: Le promoteur ne pourra utiliser de laitier dans la construction de la berme.Les matériaux de remblayage devront être prélevés dans une carrière ou sablière approuvées par le ministère de l'Environnement.Que le présent décret constitue un certificat d'autorisation en faveur de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu pour ledit projet.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6058 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984, 116e année, n\" 43 4815 Gouvernement du Québec Décret 2132-84, 25 septembre 1984 Conseil d'administration du Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Nomination de sept membres Concernant la nomination de sept membres au conseil d'administration du Centre de recherche industrielle du Québec Attendu que l'article 6 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., chap.C-8) prévoit la nomination par le gouvernement des membres du conseil d'administration du Centre de recherche industrielle du Québec pour une durée d'au plus trois ans; Attendu que l'article 7 de ladite loi stipule que le mandat des membres n'est renouvelable consécutivement qu'une seule fois; Attendu que l'article 5 de ladite loi stipule que le gouvernement fixe les indemnités des membres du Centre; Attendu que les premiers mandats de messieurs Jean-Pierre Warren.Jean Gauthier.Onil Roy.Conrad Johnson et Denis Poussart sont terminés; Attendu que le second mandat de monsieur Maurice Turgeon est terminé depuis le 22 juillet 1984; Attendu que madame Rita Dionne-Marsolais.dont le mandat prenait fin le 18 août 1984, a démissionné le 17 mai 1984; Attendu Qu'il y a lieu de renouveler le mandat de certains membres et de nommer de nouveaux membres au conseil d'administration du Centre; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme: Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration du Centre pour une période de trois ans à compter de l'adoption du présent décret: \u2014 Monsieur Jean-Pierre Warren, président et directeur général.Structal Inc.\u2014 Monsieur Jean Gauthier, président de Soudure G & G Ltée; \u2014 Monsieur Onil Roy, sous-ministre adjoint au ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme; \u2014 Monsieur Conrad Johnson, vice-président du marketing, Gaz Inter-Cité Québec Inc.\u2014 Monsieur Denis Poussart, professeur.Département de génie électrique.Université Laval; \u2014 Madame Michèle Boulé, présidente et directrice générale, Vêtements d'Enfants Coccinelle Inc.; \u2014 Monsieur Claude Mainville; Que ces personnes, à l'exception de monsieur Onil Roy, soient rémunérées selon les tarifs établis par le Décret 1961-80.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6062 4816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2133-84, 25 septembre 1984 Prêt sans intérêt \u2014 Société de développement industriel du Québec \u2014 Compagnie Commonwealth Plywood Itée Concernant le prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de I 050 000 $.à Compagnie Commonwealth Plywood Itée (La) Attendu qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.C.S-11.01 > la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec: Attendu qu'en vertu du Décret 2691-82 du 24 novembre 1982, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises à technologie moderne et les entreprises dynamiques: Attendu quE Compagnie Commonwealth Plywood Itée (La).15.boulevard Labelle.case postale 90.Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4H9, a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu quE lors de son assemblée tenue le 31 août 1984.le Conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de prêt sans intérêt à cette entreprise pour un montant de I 050 000 S; Attendu qu'une aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Indutrie.du Commerce et du Tourisme: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Compagnie Commonwealth Plywood Itée (La) une aide financière sous forme de prêt sans intérêt pour un montant de I 050 000 $.le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de ce prêt sans intérêt soient imputés au programme budgétaire numéro 2 du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6062 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 19X4.116e année, a\" 4.1 4817 Gouvernement du Québec Décret 2134-84, 25 septembre 1984 Acquisition d'actions \u2014 Société de développement industriel du Québec \u2014 Marbre R.P.S.Itée Concernant l'acquisition d'actions d'une classe particulière par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de I 800 000 $, à Marbre R.P.S.Itée Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.chap.S-11.01) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du Décret 2691-82 du 24 novembre 1982, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises à technologie moderne et les entreprises dynamiques; Attendu que Marbre R.P.S.Itée, 105.rue Jean-Talon ouest.Montréal (Québec) H2R 2W9, a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 7 septembre 1984, le Conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme d'acquisition d'actions d'une classe particulière de cette entreprise pour un montant de 1 800 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Marbre R.P.S.Itée une aide financière sous forme d'acquisition d'actions d'une classe particulière pour un montant de I 800 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de l'acquisition d'actions d'une classe particulière soient imputés au programme budgétaire numéro 2 du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard \\ 6062 4818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.17 octobre 1984.116e année, n 43_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2135-84, 25 septembre 1984 Prêt sans intérêt \u2014 Société de développement industriel du Québec \u2014 Papiers Peints Quatre-Saisons inc.Concernant le prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de 900 000 S.à Papiers Peints Quatre-Saisons inc.(Les) Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.chap S-11.01) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du Décret 2691-82 du 24 novembre 1982.le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises a technologie moderne et les entreprises dynamiques: Attendu que Papiers Peints Quatre-Saisons inc.(Les).1051.rue Galt est.Sherbrooke (Québec) JIG IY7.a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme.Attendu que lors de son assemblée tenue le 31 août 1984.le Conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de prêt sans intérêt à cette entreprise pour un montant de 900 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 500 (MM) $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il esi ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Papiers Peints Quatre-Saisons inc.(Les) une aide financière sous fomie de prêt sans intérêt pour un montant de 900 000 S.le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de ce prêt sans intérêt soient imputés au programme budgétaire numéro 2 du ministère de l'Industrie, du Commerce el du Tourisme./.*¦ greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6062 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 4819 Gouvernement du Québec Décret 2137-84, 25 septembre 1984 Juge en chef adjoint de la Cour provinciale \u2014 Nomination de M.Louis Vaillancourt Concernant la nomination d'un juge en chef adjoint de la Cour provinciale Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chap.T-16), monsieur Louis Vaillancourt, juge de la Cour provinciale soit nommé juge en chef adjoint de cette cour avec résidence à Montréal ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6064 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43_Partie 2 4820 Gouvernement du Québec Décret 2138-84, 25 septembre 1984 M.Raymond Bernier, juge de la Cour des sessions de la paix \u2014 Loi sur les commissions d'enquête \u2014 Pouvoirs Concernant monsieur Raymond Bernier-, juge de la Cour des sessions de la paix Attendu que le 6 avril 1984.était formé un groupe de travail sur la boxe et le kick-boxing; Attendu que ce groupe de travail a comme mandat de compiler l'ensemble des informations policières sur la boxe et le kick-boxing.d'étudier les modes de financement en ce domaine, d'identifier les lacunes qui permettraient l'infiltration de personnes présumément associées au monde interlope dans la boxe et le kick-boxing.d'évaluer l'efficacité de la réglementation et de proposer les moyens permettant, le cas échéant, de soustraire la boxe et le kick-boxing à l'influence ou à la participation de personnes présumément associées au monde interlope; Attendu que ce groupe de travail est formé: \u2014 de représentants de forces policières impliquées; \u2014 d'un représentant de la Commission d'enquête sur le crime organisé; \u2014 d'un représentant de la Régie de la sécurité dans les sports: \u2014 d'un représentant du ministère de la Justice, en l'occurrence un substitut du procureur général: Attendu que le groupe de travail doit remettre son rapport au ministre de la Justice au plus tard le 31 décembre 1984; Attendu que le président de ce groupe de travail est monsieur Raymond Bernier.juge de la Cour des sessions de la paix: Attendu que l'article 14 de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q.chap.C-37) permet au gouvernement de conférer à une personne les pouvoirs d'enquête prévus aux articles 9.10, II, 12 et 13 de cette loi; Attendu Qu'il serait opportun, afin de permettre au groupe de travail d'opérer de façon plus efficace et avec une plus grande latitude, de donner au juge Raymond Bernier les pouvoirs prévus aux articles 9, 10, II, 12 et 13 de la Loi sur les commissions d'enquête, conformément à l'article 14 de cette loi.Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Raymond Bernier, juge de la Cour des sessions de la paix, conformément à l'article 14 de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., chap.C-37).se voit conférer les pouvoirs prévus aux articles 9.10.II.12 et 13 de cette loi pour les fins de son mandat de président du groupe de travail sur la boxe et le kick-boxing.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6064 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984, 116e année, n\" 43 4X21 Gouvernement du Québec » Décret 2139-84, 25 septembre 1984 Juge municipal de la ville de Beauport \u2014 Nomination de Me Alain Turgeon Concernant la nomination de Me Alain Turgeon comme juge municipal de la ville de Beauport Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 606 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chap.C-19), Alain Turgeon, avocat, soit nommé à compter des présentes juge municipal de la ville de Beauport, en remplacement de Me Pierre Gaudreau dont la démission est acceptée avec effet le 12 septembre 1984.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6064 4822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.17 octobre 1984.116e aimée, n\" 43_Partie 2 6064 Gouvernement du Québec Décret 2140-84, 25 septembre 1984 Juge municipal de la ville de La Baie \u2014 Nomination de Me Alain Côté Concernant la nomination de Me Alain Côté comme juge municipal de la ville de La Baie Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 606 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.chap.C-19).Alain Côté, avocat, soit nommé à compter des présentes juge municipal de la ville de La Baie.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, ir 43_4823 6064 Gouvernement du Québec Décret 2141-84, 25 septembre 1984 Prolongation de délai \u2014 Demande d'aide financière \u2014 Sinistre \u2014 Région de Montréal \u2014 Automne 1983 Concernant une prolongation de délai pour présenter une demande d'aide financière à la suite du sinistre survenu dans la région de Montréal à l'automne 1983 Attendu Qu'en vertu du Décret 1684-84 du 11 juillet 1984, le gouvernement a décrété un programme d'assistance financière pour venir en aide aux victimes de l'effondrement du sol survenu, à l'automne 1983, dans les municipalités de Montréal.Saint-Hubert.Sainte-Julie et Boucherville; Attendu que la date fixée par ce décret pour faire parvenir toute demande d'aide financière est le lv' octobre 1984; Attendu que pour des motifs hors notre contrôle, plusieurs citoyens de ces municipalités ayant été informés tardivement de l'existence de programme d'aide financière ne pourront faire parvenir leur demande dans le délai prescrit; Attendu que dans les circonstances, il y a lieu de prolonger le délai fixé dans le Décret 1684-84 du II juillet 1984 pour présenter une demande d'aide financière au Bureau de la protection civile du Québec.Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le Décret 1684-84 du 11 juillet 1984 soit modifié par le remplacement du troisième paragraphe du dispositif par le suivant: « Que la demande d'aide financière soit faite avant le 1\" décembre 1984.» Le greffier du Conseil exécutif, , Louis Bernard 4824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2143-84, 25 septembre 1984 Assesseur à la Commission des affaires sociales \u2014 Nomination de M.Jean-Yves Larochelle Concernant la nomination de monsieur Jean-Yves Larochelle comme assesseur à la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q.chap.C-34), le gouvernement nomme auprès des divisions de la Commission des affaires sociales qu'il identifie, pour un terme n'excédant pas cinq ans.des assesseurs, dont il fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas.les traitements additionnels; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de ce même article de cette loi.certains assesseurs doivent être médecins: Attendu Qu'il y a lieu de nommer le Dr Jean-Yves Larochelle.assesseur à la Commission des affaires sociales.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Dr Jean-Yves Larochelle.médecin, soit nommé assesseur à temps plein à la Commission des affaires sociales et assigné à la division des accidents de travail, à celle de l'assurance automobile et à celle des services de santé et des services sociaux, à compter du 15 octobre 1984 et selon les conditions prévues en annexe.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Conditions d'emploi du docteur Jean-Yves Larochelle comme assesseur à la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q.chap.C-34) I.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Jean-Yves Larochelle, qui accepte, pour agir comme assesseur de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Monsieur Larochelle est assigné à la division des accidents de travail, à celle de l'assurance automobile et à celle des services de santé et des services sociaux de la Commission.Monsieur Larochelle exerce ses fonctions à titre exclusif et à temps plein.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Larochelle remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 15 octobre 1984 pour se terminer le 14 octobre 1989.sous réserve des dispositions de l'article 5 des présentes.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Larochelle comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Larochelle reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 60 958 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement, selon la politique applicable aux membres d'organismes.3.2 Assurances Monsieur Larochelle participe au régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Larochelle choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6.2 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à convenir avec lui. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 4i 4825 4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de voyage, frais de séjour Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Larochelle sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (Décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et amendements futurs).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Larochelle a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables calculés en proportion du temps en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: a) Démission Monsieur Larochelle peut démissionner de son poste d'assesseur de la Commission, moyennant un avis écrit de trois mois, sans pénalité.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.b) Destitution Monsieur Larochelle consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis, ni indemnité, le présent engagement, pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.Monsieur Larochelle demeure en fonction malgré la fin de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2 des présentes le mandat de monsieur Larochelle se termine le 14 octobre 1989.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre d'assesseur de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat d'assesseur de la Commission, monsieur Larochelle recevra une indemnité de départ équivalente à trois mois de salaire.Dans le cas où monsieur Larochelle est nommé de nouveau assesseur de la Commission ou dans une autre fonction par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non reproduite au présent document est réputée nulle et sans effet.9.SIGNATURES Jean-Yves Larochelle Jean-Noël Poulin secrétaire général associé 6056 4826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2144-84, 25 septembre 1984 Membre de la Commission des affaires sociales \u2014 Nomination de Me Bernard Cohen Concernant la nomination de Me Bernard Cohen comme membre de la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q.chap.-C-34), la Commission des affaires sociales est composée de membres nommés pour un terme n'excédant pas dix ans par le gouvernement qui en détermine le nombre et qui fixe leurs honoraires, allocations ou traitements ou.suivant le cas.leurs traitements additionnels; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi.les membres de cette Commission doivent être avocats; Attendu Qu'il y a lieu de nommer Me Bernard Cohen, avocat, membre de la Commission des affaires sociales.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que Me Bernard Cohen, avocat, soit nommé membre de la Commission des affaires sociales, à compter du 29 octobre 1984 et suivant les conditions prévues en annexe.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Conditions d'emploi de Me Bernard Cohen comme membre de la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q.chap.C-34) I.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Bernard Cohen, qui accepte, pour agir comme membre de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Monsieur Cohen exerce ses fonctions à titre exclusif et à temps plein.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Cohen remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 29 octobre 1984 pour se terminer le 28 octobre 1989, sous réserve des dispositions de l'article 5 des présentes.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Cohen comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Cohen reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 47 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement, selon la politique applicable aux membres d'organismes.' 3.2 Assurances Monsieur Cohen participe au régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Cohen participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) 4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de voyage, frais de séjour Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Cohen sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (Décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et amendements futurs).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Cohen a droit à des vacances annuelles Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 4827 payées de vingt jours ouvrables calculés en proportion du temps en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2.sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: a) Démission Monsieur Cohen peut démissionner de son poste de membre de la Commission, moyennant un avis écrit de trois mois, sans pénalité.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.b) Destitution Monsieur Cohen consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis, ni indemnité, le présent engagement, pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.Monsieur Cohen demeure en fonction malgré la fin de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.8.Toute entente verbale non reproduite au présent document est réputée nulle et sans effet.9.SIGNATURES Bernard Cohen Jean-Noël Poulin secrétaire général associé 6056 6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2 des présentes le mandat de monsieur Cohen se termine le 28 octobre 1989.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre de la Commission, monsieur Cohen recevra une indemnité de départ équivalente à trois mois de salaire.Dans le cas où monsieur Cohen est nommé de nouveau membre de la Commission ou dans une autre fonction par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.1 4828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2145-84, 25 septembre 1984 Membre de la Commission des affaires sociales \u2014 Nomination de Me Charlotte Roberge Concernant la nomination de Me Charlotte Roberge comme membre de la Commission des affaires sociales Attendu qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chap.C-34), la Commission des affaires sociales est composée de membres nommés pour un terme n'excédant pas dix ans par le gouvernement qui en détermine le nombre et qui fixe leurs honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, leurs traitements additionnels; Attendu qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi.les membres de cette Commission doivent être avocats; Attendu qu'il y a lieu de nommer Me Charlotte Roberge.avocate, membre de la Commission des affaires sociales.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que Me Charlotte Roberge.avocate, soit nommée membre de la Commission des affaires sociales, à compter du 15 octobre 1984 et suivant les conditions prévues en annexe.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Conditions d'emploi de Me Charlotte Roberge comme membre de la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chap.C-34) I.OBJET Le gouvernement du Québec nomme madame Charlotte Roberge.qui accepte, pour agir comme membre de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Madame Roberge exerce ses fonctions à titre exclusif et à temps plein.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlemnts de la Commis- sion, elle exerce tout mandat que lui confie la Commission.Le travail de madame Roberge est au bureau de la Commission, à Sainte-Foy.Pour la durée du présent mandat, madame Roberge, cadre supérieure classe IV du ministère de la Justice, est placée en congé sans solde de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 15 octobre 1984 pour se terminer le 14 octobre 1989, sous réserve des dispositions de l'article 5 des présentes.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Roberge comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, madame Roberge reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 52 658 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement, selon la politique applicable aux membres d'organismes.3.2 Assurances Madame Roberge participe au régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Bénéfice de retraite Madame Roberge continue à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de voyage, frais de séjour Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour effectués dans l'exercice de ses fonctions, madame Roberge sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (Décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et amendements futurs).4.2 Vacances Madame Roberge a droit à des vacances annuelles payées équivalentes à celles auxquelles elle aurait droit comme cadre supérieur du gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984.116e année, ft' 43 4829 Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: a) Démission Madame Roberge peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre de la Commission, moyennant un avis écrit de trois mois, sans pénalité.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.b) Destitution Madame Roberge consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis ni indemnité, le présent engagement, pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.Madame Roberge demeure en fonction malgré la fin de son mandat, jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.mander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou que le gouvernement ne nomme pas madame Roberge dans une autre fonction, cette dernière sera réintégrée parmi le personnel du ministère de la Justice.En ce cas, elle sera réintégrée dans ses fonctions aux conditions énoncées en 6a).8.Toute entente verbale non reproduite au présent document est réputée nulle et sans effet.9.SIGNATURES Charlotte Roberge Jean-Noël Poulin secrétaire général associé 6056 6.RAPPEL ET RETOUR a) Rappel Le gouvernement peut rompre le présent engagement et rappeler madame Roberge qui sera réintégrée parmi le personnel du ministère de la Justice, au salaire qu'elle aura comme membre de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au traitement maximum de cadre supérieure classe IV.Dans le cas où son salaire est supérieure, elle sera réintégrée au maximum de l'échelle de traitement qui lui devient applicable.b) Retour Madame Roberge peut demander à ce que soit mis fin à ses fonctions de membre de la Commission avant l'échéance du 14 octobre 1989.après avoir donné un avis de trois mois.En ce cas, elle sera réintégrée parmi le personnel du ministère de la Justice, aux conditions énoncées au paragraphe 6a).7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2 des présentes le mandat de madame Roberge se termine le 14 octobre 1989.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recom- 4830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, it 43_Partie 2 6060 Gouvernement du Québec Décret 2147-84, 25 septembre 1984 Prolongation de l'engagement \u2014 Société Québecair \u2014 Flotte d'avions-citernes (GL-215) \u2014 Ministère des Transports Concernant la prolongation de l'engagement de la société Québecair.Aéroport international de Montréal.CP.490.Dorval (Québec).H4Y 1B5.pour l'entretien, les modifications, les réparations et les révisions de la flotte d'avions-cilernes (CL-215) du ministère des Transports pour une période d'un an à partir du I\" octobre 1984.Dossier: 1140-83-110 Attendu que le ministère des Transports doit maintenir sa flotte d'avions-citèrnes CL-215 (15 unités) en état de navigabilité pour combattre les feux de forêt; Attendu que le Service aérien gouvernemental n'est pas en mesure d'exécuter ces travaux d'entretien; Attendu que la société précitée a effectué depuis le I\" octobre 1983 l'entretien, les modifications, les réparations et les révisions de ces appareils à la satisfaction du ministère.Attendu que d'après les prévisions, un montant de 1 680 000.00 $ est nécessaire pour l'entretien normal et les réparations courantes que doivent subir ces avions, n'incluant pas cependant le coût des réparations majeures qui pourraient être nécessaires à la suite d'un accident, d'un bris majeur ou pour toute autre cause hors de contrôle; Il est ordonné, en conséquence, sur proposition du ministre des Transports: Qu'un montant de I 680 000.00 $ soit mis à sa disposition pour défrayer les services de la compagnie Québecair.pour l'entretien complet de la flotte d'avions-citernes CL-215, durant la période du I\" octobre 1984 au 30 septembre 1985.Que les sommes nécessaires à ces fins soient prises à même les appropriations budgétaires prévues au programme 8.élément 2.du budget du ministère des Transports pour l'année budgétaire 1984-1985 et subséquemment à même les montants qui seront votés annuellement à ces fins par la Législature.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e aimée, if 43 4831 Gouvernement du Québec Décret 2149-84, 25 septembre 1984 Application de la Loi sur la Société immobilière du Québec \u2014 Sommes nécessaires Concernant les sommes nécessaires à l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec Attendu que la Loi sur la Société immobilière du Québec a été sanctionnée le 21 décembre 1983 (1983.chap.40); Attendu que cette loi est entrée en vigueur le 15 février 1984.conformément au Décret 386-84 du 15 février 1984, à l'exception des articles 18 à 52, 54 à 60.62 à 65 et 67 à 95; Attendu que les articles 18.22 à 45.54 à 60.67, 68, 72 à 76, 79 à 82.84, 91, 92 sauf en ce qui concerne l'abrogation de la section II.comprenant les articles 19 et 20 de la Loi sur les travaux publics (L.R.Q.chap.T-15).et 93 à 95 sont entrés en vigueur le 14 mars 1984.et que les articles 85 à 87 sont entrés en vigueur le I\" avril 1984.conformément au Décret 625-84 du 14 mars 1984; Attendu que l'article 66 de cette loi prévoit que les sommes nécessaires à son application sont prises, pour l'exercice financier 1984-1985, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir immédiatement à un certain nombre de dépenses qui doivent être encourues pour le fonctionnement de la Société immobilière du Québec; Attendu Qu'en vertu du Décret 760-84 du 28 mars 1984, le gouvernement a créé le programme 04 (Société immobilière du Québec) au ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement pour l'exercice 1984-1985 afin d'y affecter les sommes nécessaires à l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec; Attendu que les besoins financiers de la Société immobilière du Québec sont établis pour le mois d'octobre 1984 à un montant d'environ 30 000 000 $; Attendu que la Société immobilière du Québec doit pourvoir aux besoins financiers de ses opérations, puisqu'elle ne reçoit pas de considération pour les immeubles qu'elle met à la disposition du gouvernement; Attendu Qu'à ces fins, il y a lieu d'autoriser le prélèvement des sommes nécessaires à l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec sur le fonds consolidé du revenu; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement: Que les sommes additionnelles nécessaires à l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec soient prises sur le fonds consolidé du revenu pour un montant de 30 000 000 $; Que ces sommes soient affectées au programme 04 (Société immobilière du Québec) du ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement; Que le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement soit autorisé à mettre à la disposition de la Société immobilière du Québec ces sommes additionnelles de 30 000 000 $.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6059 4832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2150-84, 25 septembre 1984 Liste des ministères et des organismes publics \u2014 Obligation de faire affaire - Société immobilière du Québec Concernant la liste des ministères et des organismes publics qui doivent faire affaire exclusivement avec la Société immobilière du Québec Attendu que la Loi sur la Société immobilière du Québec a été sanctionnée le 21 décembre 1983 (1983, chap.40); Attendu que l'article 19 de cette loi prévoit que tout ministère et tout organisme public qui apparaît dans une liste établie par décret du gouvernement doivent faire affaire exclusivement avec la Société aux fins des objets prévus à l'article 18 de cette loi.sous réserve des activités immobilières et des services exclus par ce décret, eu égard à un ministère ou à un organisme, ou à une entité administrative de ceux-ci; Attendu Qu'il y a lieu d'établir la liste jointe au présent décret; Attendu Qu'il y a lieu d'exclure certaines activités immobilières et certains services; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec: Que soit établie la liste ci-jointe des ministères et organismes publics qui doivent faire affaire exclusivement avec la Société immobilière du Québec; Que soient exclus les activités et les services qui y sont mentionnés eu égard à ces ministères ou organismes publics.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard LISTE DES MINISTÈRES ET DES ORGANISMES PUBLICS QUI DOIVENT FAIRE AFFAIRE EXCLUSIVEMENT AVEC LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC ET LES ACTIVITÉS ET SERVICES EXCLUS (1983, chap.40) I.Ministères et nisim-s publics orga- Exclusions Affaires culturelles 010 Affaires municipales 050 Affaires sociales 060 Agriculture.Pêcheries et Alimentation 080 Communication'\" 150 Commerce extérieur 020 Communautés culturelles et Immigration 300 Conseil exécutif 140 Les activités immobilières concernant tout bien culturel reconnu ou classé ou situé dans un arrondissement historique ou naturel ou dans une aire de protection lorsqu'il ne sert pas à loger des fonctions administratives ou d'autres fonctions gouvernementales Les activités immobilières concernant les centres de recherches, institutions et écoles d'agriculture, fermes expérimentales, entrepôts frigorifiques, fabriques à glace, parcs industriels de pêche Les activités immobilières pour les sites et réseaux de communication (i) incluanl le bureau de l'Éditeur officiel Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre I9H4.116e année, n\" 43 4833 1.Ministères et orga- Exclusions I.Ministères et orga- Exclusions nismes publics .nismes publics Conseil du trésor 160 Education 350 Énergie et Ressources 600 Relations internationales 030 Environnement 380 Finances\"1 210 Habitation et Protection du consommateur 061 Industrie et Commerce 280 Justice'3' 400 Loisir, Chasse et Pêche 120 Main-d'oeuvre et Sécurité du revenu 700 Les activités immobilières concernant l'école normale Jacques-Cartier et le 200 ouest Sherbrooke Les activités immobilières concernant les terres du domaine public, les pépinières, les stations forestières, les centres d'interprétation de la nature Les activités immobilières concernant les réserves écologiques, les barrages, les rivières navigables et flottables Les activités immobilières concernant le Manoir Richelieu, la Cale sèche les Méchins Toutes activités immobilières pour des parcs et réserves, le Parc du Mont Ste-Anne, le Jardin zoologique, l'Aquarium de Québec, le Jardin de Métis, le Manoir Montmorency, les havres de pêche artisanaux, les marinas, les terrains de camping, les piscines, les piscicultures.Revenu 440 Science et Technologie 068 Transports 850 (1) incluant le contrôleur des finances (2) incluant la Sûreté du Québec Travail 075 Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 256 Bureau de la protection civile du Québec 303 Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec 403 Comité de protection de jeunesse 259 Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances 240 Commission d'accès à l'information 408 Activités immobilières du gouvernement, incluant les baux et les propriétés, découlant de l'organisation des délégations ou bureaux du Québec à l'extérieur du Québec Les activités immobilières concernant le réseau routier (sauf les centres de transport) et les résidus extra-routiers, les lignes de chemin de fer désaffectées, les ports, les aérodromes, les aéroports (sauf les bâtises situées sur les aéroports de Dor-val, Sainte-Foy, Kuujjua-rapik) 4834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n 43 Partie 2 Ministères et organismes publics Exclusions I.Ministères et nismes publics orga- Exclusions Commission d'appel de francisation des entreprises 218 Commission de la fonction publique 430 Commission de police du Québec 358 Commission de protection de la langue française 680 Commission de protection du territoire agricole 328 Commission de refonte des lois et des règlements 312 Commission de toponymie 361 Commission des affaires sociales 423 Commission des biens culturels du Québec 206 Commission des droits de la personne 271 Commission des valeurs mobilières du Québec 404 Commission des Transports du Québec 830 Commission municipale du Québec 368 Commission québécoise des libérations conditionnelles 425 Conseil consultatif de l'environnement 207 Conseil consultatif du tra-vail et de la main-d'oeuvre 216 Conseil de la magistrature 289 Conseil de la science et de la technologie 224 Conseil des collèges 230 Conseil des services essentiels 292 Conseil des universités 232 Conseil supérieur de l'éducation 238 Conseil des affaires sociales et de la famille 228 Conseil de la langue française 690 Conseil du statut de la femme 660 Inspecteur général des institutions financières 369 Juge des mines 429 Office de la langue française 710 Office du crédit agricole du Québec 100 Les activités immobilières relevant directement de son mandat ou des pouvoirs prévus par la loi Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année.;i\" 43 4835 I.Ministères et orga- Exclusions nismes publics Office de la planification et de développement 640 Office des personnes handicapées du Québec 538 Office des professions du Québec 360 Office des services de garde à l'enfance 431 Office des ressources humaines 342 Office de la protection du consommateur 344 Protecteur du citoyen 295 Régie de l'assurance dépôt du Québec 513 Régie de la sécurité dans les sports 383 Régie de l'électricité et du gaz 382 Régie des assurances agricoles du Québec 090 Régie des entreprises de construction du Québec 366 Régie des grains du Québec 384 Régie des loteries et courses du Québec 389 Régie des marchés agricoles du Québec 392 I.Ministères et nismes publics orga- Exclusions Régie des permis d'alcool du Québec 394 Régie des services publics 130 Régie du cinéma 352 Régie du logement 510 Service des achats du gouvernement 348 Société d'habitation du Québec Société de développement industriel du Québec 537 Société du parc industriel du centre du Québec 562 Tribunal de l'expropriation 432 Tribunal des professions 433 Tribunal du travail 435 Vérificateur général 374 2.Sont également inclus les organismes n'apparaissant pas dans la liste ci-dessus, mais dont les dépenses de fonctionnement apparaissent sous ce titre, en tout ou en partie, dans les prévisions budgétaires soumises à l'Assemblée nationale et dont le personnel est nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la Fonction publique.6063 Les activités immobilières relevant directement de son mandat ou des pouvoirs prévus par la loi Les activités immobilières relevant directement de son mandat ou des pouvoirs prévus par la loi Les activités immobilières situées à l'intérieur de son territoire désigné 4836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\"43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2152-84, 25 septembre 1984 Société immobilière du Québec \u2014 certains immeubles \u2014 Mandat de gérance Concernant un mandat de gérance confié à la Société immobilière du Québec concernant certains immeubles ( 1983.chap.40) Attendu que la Loi sur la Société immobilière du Québec a été sanctionnée le 21 décembre 1983; Attendu que les articles 18 et 22 de cette Loi sont entrés en vigueur le 14 mars 1984.conformément au Décret 625-84 du 14 mars 1984; Attendu que l'article 18 de cette Loi prévoit notamment que la Société a pour objet de mettre à la disposition des ministères et des organismes publics, moyennant considération, des immeubles et de leur fournir des services de construction, d'exploitation et de gestion immobilière; Attendu que l'article 22 de cette Loi prévoit notamment que la Société doit également exécuter tout autre mandat connexe aux objets de la Société que lui confie le gouvernement et dont les Irais sont supportés, en tout ou en partie, par ce dernier: Attendu Qu'il y a lieu de confier à la Société immobilière du Quebec la gérance de certains immeubles apparaissant à la .< LISTÉ.DES IMMEUBLES EN GÉRANCE ».ci-annexée: Attendu que la Société immobilière du Québec possède le personnel, l'expérience el l'expertise nécessaire a la gérance des immeubles apparaissant à la «.LISTE DES IMMEUBLES EN GÉRANCE ».ci-annexée; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir que les frais de la Société immobilière du Québec découlant du mandai de gérance confié en vertu du present décret soient entièrement supportés par le gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du minisire responsable de la Société immobilière du Québec: Que soit confié à la Société immobilière du Québec à compter du I\" octobre 1984.moyennant consideration, le mandat de gérance des immeubles apparaissant à la \" LISTE DES IMMEUBLES EN GÉRANCE ».ci-annexée.el que les frais de la Société immobilière du Québec découlant du mandat de gérance confié par le présent décret soient entièrement supportés par le gouvernement; Que.dans le cas des édifices A.B et C (colline parlementaire), le mandat confié au paragraphe qui précède, demeure en vigueur jusqu'à ce qu'un protocole d'entente soit intervenu entre l'Assemblée nationale et la Société immobilière du Québec à cet effet.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard LISTE DES IMMEUBLES EN GÉRANCE Municipalité Adresse Numéro Angleterre-Londres 6.Ilchester Place 0994 Belgique-Bruxelles 12.De l'Horizon 3406 Canada-Moncion 181.Mont-Royal 4621 Canada-Toronto 260.Dawlish 3714 France-Paris 66.Pergolese 0942 Montréal Cite du Havre 0856 (Musée d'art Contemporain) Québec 269.Saint-Cyrille Est 0206 (Le Grand Théâtre de Quebec) Québec I.Wolfe 0235 (Musée du Quebec) Québec 13.Champlam 1618 (Maison Chevalier) Québec 311, Rue Wolfe 2956 (Ancienne prison des Plaines) Québec Édifices A.B & C 4818 (colline Parlementaire) 6063 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, ir 43 4837 Gouvernement du Québec Décret 2153-84, 25 septembre 1984 Cession \u2014 Place Desjardins Inc.\u2014 Société de développement immobilier du Québec \u2014 Société immobilière du Québec Concernant la cession des actions du capital-actions et des obligations de Place Desjardins Inc.détenues par la Société de développement immobilier du Québec et.de tous les autres actifs et du solde des dettes de la Société de développement immobilier du Québec à la Société immobilière du Québec Attendu que l'article 17 de la Loi sur la Société de développement immobilier du Québec prévoit notamment que la Société a pour objet de participer à la construction, à l'aménagement et à l'exploitation de Place Desjardins à Montréal; Attendu que l'article 18 prévoit notamment qu'à cette fin, la Société peut, avec l'approbation préalable du gouvernement acquérir et détenir des actions du capital-actions ou autres valeurs de Place Desjardins Inc.Attendu que ledit article 18 prévoit en outre que la Société peut avec l'approbation préalable du gouvernement, céder lesdites actions ou autres valeurs à toute corporation publique; Attendu que ledit article 18 prévoit de plus que la Société peut avec l'approbation préalable du gouvernement conclure toute convention qu'elle juge opportune à ces fins; Attendu que la Société de développement immobilier du Québec détient 49 % des actions du capital-actions de Place Desjardins Inc.Attendu que la Société de développement immobilier du Québec détient des obligations (debentures) de Place Desjardins Inc.; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver la cession de 49 % des actions du capital-actions de Place Desjardins Inc.à la Société immobilière du Québec, à compter du 30 septembre 1984; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver la cession des obligations (debentures) de Place Desjardins Inc.et de la dette à long terme s'y rattachant à la Société immobilière du Québec à compter du 30 septembre 1984; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société de développement immobilier du Québec à convenir avec la Société immobilière du Québec de la cession de ses autres actifs ainsi que du solde de ses dettes à leur valeur comptable au 30 septembre 1984, à compter du 30 septembre 1984; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir que la considération de la cession des actions du capital-actions de Place Desjardins Inc.convenue avec la Société immobilière du Québec est de 7 666 100 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement et du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec; Que soit approuvée la cession de 49 % des actions du capital-actions de Place Desjardins Inc.à la Société immobilière du Québec, à compter du 30 septembre 1984; Que soit approuvée la cession des obligations (debentures) de Place Desjardins Inc.et de la dette à long terme s'y rattachant à la Société immobilière du Québec, à compter du 30 septembre 1984; Que la Société de développement' immobilier du Québec convienne avec la Société immobilière du Québec de la cession de tous ses autres actifs ainsi que du solde de ses dettes à leur valeur comptable au 30 septembre 1984, à compter du 30 septembre 1984; Que la cession des actions du capital-actions de Place Desjardins Inc.devra être effectuée pour un prix de 7 666 100 $.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6059 4838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2154-84, 25 septembre 1984 Acquisition \u2014 Actions \u2014 Place Desjardins Inc.\u2014 Société de développement immobilier du Québec \u2014 Société immobilière du Québec Concernant l'acquisition des actions du capital-actions et des obligations (debentures) de Place Desjardins Inc.détenues par la Société de développement immobilier du Québec et de tous les autres actifs et du solde de dettes de la Société de développement immobilier du Québec par la Société immobilière du Québec Attendu que la Loi sur la Société immobilière du Québec a été sanctionnée le 21 décembre 1983 (1983.chap.40); Attendu que l'article 21 prévoit notamment que la Société doit participer à la construction, à l'aménagement et a l'exploitation de la Place Desjardins à Montréal; Attendu que ledit article 21 prévoit en outre, que la Société peut avec l'approbation préalable du gouvernement acquérir et détenir des actions du capital-actions ou autres valeurs de Place Desjardins Inc.; Attendu que ledit article 21 prévoit de plus que la Société peut avec l'approbation préalable du gouvernement conclure toute convention qu'elle juge opportune a la réalisation de ces fins; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver l'acquisition et la détention par la Société de 49 % des actions du capital-actions de Place Desjardins Inc.détenues par la Société de développement immobilier du Québec, à compter du 30 septembre 1984; ATTENDU Qu'il y a lieu d'approuver l'acquisition et la détention par la Société des obligations (debentures) de Place Desjardins Inc.détenues par la Société de développement immobilier du Québec, et de la dette à long terme s'y rattachant, à compter du 30 septembre 19X4.Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société immobilière du Québec à convenir avec la Société de développement immobilier du Québec de l'acquisition des autres actifs ainsi que du solde de dettes de la Société de développement immobilier du Québec à leur valeur comptable au 30 septembre 1984.à compter du 30 septembre 1984; Attendu que la considération de l'acquisition de 49 '7c des actions du capital-actions de Place Desjardins Inc.convenue avec la Société de développement immobilier du Québec est de 7 666 100 $; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir que la Société immobilière du Québec soit autorisée à souscrire un billet à demande en faveur de la Société de développement immobilier du Québec, pour les actions du capital-actions de Place Desjardins Inc.d'un montant de 7 666 100 S; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec et du ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement: Que soient approuvées l'acquisition et la détention par la Société immobilière du Québec de 49 % des actions du capital-actions de Place Desjardins Inc.détenues par la Société de développement immobilier du Québec, à compter du 30 septembre 1984; Que soient approuvées l'acquisition et la détention par la Société immobilière du Québec des obligations (debentures) de Place Desjardins Inc.détenues par la Société de développement immobilier du Québec, et de la dette à long terme s'y rattachant, à compter du 30 septembre 1984; Que la Société immobilière du Québec convienne avec la Société de développement immobilier du Québec de l'acquisition des autres actifs ainsi que du solde des dettes de la Société de développement immobilier du Québec à leur valeur comptable au 30 septembre 1984.a compter du 30 septembre 1984; Que l'acquisition des actions de Place Desjardins Inc.devra être effectuée pour un prix de 7 666 100 $; Que l'acquisition des autres actifs et du solde des dettes de la Société de développement immobilier-du Québec devra être effectuée à leur valeur comptable au 30 septembre 1984; Que la Société immobilière du Québec soit autorisée à souscrire un billet à demande en faveur de la Société de développement immobilier du Québec, pour l'acquisition des actions de Place Desjardins Inc.au montant de 7 666 100 $ à compter du 30 septembre 1984; Que la Société immobilière du Québec soit autorisée à verser à la Société de développement immobilier du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984.116e année, if 43 4839 Québec un montant équivalant à la valeur comptable au 30 septembre 1984 des autres actifs et du solde des dettes de la Société de développement immobilier du Québec lorsque ce montant aura été établi.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6063 4840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, /i 4i_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2155-84, 25 septembre 1984 Ministre chargé de l'application de la Charte de la langue française Concernant le ministre chargé de l'application de la Charte de la langue française II.est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que.conformément à l'article 212 de la Charte de la langue française (L R Q .chap C-II), le ministre-délégué aux Affaires linguistiques soit chargé de l'application de cette loi: Que ce Décret remplace le Décret 2016-82 du 9 septembre 1982.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6057 < Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 19X4.116e année, if 43_4X41 6057 Gouvernement du Québec Décret 2156-84, 25 septembre 1984 Ministre délégué au Tourisme Concernant le ministre délégué au Tourisme Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que.conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18), le ministre délégué au Tourisme exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme dans le domaine du tourisme, notamment ceux prévus à l'article 1 de la Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme (L.R.Q.chap.M-17) et qu'en conséquence le personnel de la Direction générale du tourisme relève de son autorité; Que le ministre délégué au Tourisme exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme à l'égard de l'application des lois suivantes: a) Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., chap.H-3); b) Loi sur le Conseil d'artisanat (L.R.Q.chap.C-56); c) Les articles 12 à 17 de la Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme relatifs au Conseil du tourisme (L.R.Q.chap.M-17); d) Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal (L.R.Q.chap.S-14.1 >.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4842_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984, 116e année, ir 43 6057 Gouvernement du Québec Décret 2157-84, 25 septembre 1984 Ministre et ministère de l'Industrie et du Commerce Concernant le ministre et le ministère de l'Industrie et du Commerce Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que.conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q.chap.E-18).le ministre et le ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme soient désormais respectivement désignés sous le nom de ministre et de ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984.Il6e année, n\" 43_4843 Gouvernement du Québec Décret 2158-84, 25 septembre 1984 Nomination des membres du Conseil du trésor Concernant la nomination des membres du Conseil du trésor Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le Décret 516-84 du 5 mars 1984 soit modifié par le remplacement du quatrième alinéa du dispositif par le suivant: « Que soient nommés substituts de membres de ce Conseil messieurs Jean-François Bertrand.Yves Bé-rubé, Rodrigue Biron, Guy Chevrette.Robert Dean.Yves Duhaime, Raynald Frechette, Jean Garon, madame Louise Harel, messieurs Pierre Marc Johnson, Bernard Landry, Camille Laurin, Denis Lazure, madame Denise Leblanc-Bantey.messieurs Marcel Léger, Jacques Léonard, Alain Marcoux.Adrien Ouellette.Gilbert Paquette.Jacques Parizeau.Clément Richard et Guy Tardif; ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6057 4844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43_Partie 2 Gouvernement du Quebec Décret 2159-84, 25 septembre 1984 Adjoint parlementaire au ministre du Commerce extérieur \u2014 Nomination de M.Maurice Martel CONCERNANT l'adjoint parlementaire au ministre du Commerce extérieur It 1st ordonna, sur la proposition du Premier ministre: Qi'E monsieur Maurice Martel, depute de Richelieu, soit nommé adjoint parlementaire au ministre du Commerce extérieur, à compter du I\" octobre 1984.QUE le Décret 2935-79 du 25 octobre 1979 soit abroge a compter du I\" octobre 1984.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bi kn \\ri> 6057 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 4.1 4845 Gouvernement du Québec Décret 2160-84, 25 septembre 1984 Utilisation \u2014 Fins de construction immobilière \u2014 Droits aériens \u2014 Autoroute Ville-Marie à Montréal Concernant l'utilisation, à des fins de construction immobilière des droits aériens, de l'autoroute Ville-Marie à Montréal entre les tunnels Ville-Marie et Viger Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18), le gouvernement peut définir les devoirs qui doivent être remplis par tout membre du Conseil exécutif: Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur le ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur (L.R.Q.chap.M-15.3).le ministre peut: 1° exécuter ou faire exécuter des recherches, études, enquêtes ou inventaires sur les besoins et le conditions d'habitation de la population: 2° établir, en collaboration avec les ministères, les organismes gouvernementaux ou municipaux, les groupes ou individus intéressés, les besoins, les priorités et les objectifs pour tous les secteurs de l'habitation au Québec.Attendu Qu'en vertu de la décision du Conseil des ministres 84-93 en date du 11 avril 1984, le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur a été nommé président d'un Comité ministériel de la région de Montréal créé par la même décision dans le but de stimuler la relance dans la région: Attendu que le Gouvernement du Québec est propriétaire de l'espace aérien de l'autoroute Ville-Marie: Attendu que la ville de Montréal s'est montrée intéressée au développement intégré et complémentaire du Champ-de-Mars et de l'espace aérien de l'autoroute Ville-Marie, au nord de ce dernier plus immédiatement: Attendu que cet espace aérien représente une discontinuité préjudiciable à la qualité du tissu urbain dans cette partie stratégique du centre-ville; Attendu que l'utilisation éventuelle de l'espace aérien de cette autoroute, et plus particulièrement entre les deux tunnels sus-mentionnés.aura un effet certain sur le développement des secteurs environnants à vocation fortement résidentielle, surtout à l'est; Attendu Qu'il y a déjà des habitations publiques ou sans but lucratif complétées ou en voie de l'être dans les alentours immédiats de l'espace considéré; Attendu que certaines propositions d'utilisation par des promoteurs privés ont déjà été acheminées au ministère des Transports du Québec en vue de l'obtention de droits aériens: Attendu que.compte tenu des impacts techniques sur l'autoroute, financiers et urbanistiques tout autour, toute l'utilisation des espaces aériens et la concession des droits aériens devraient être étudiées simultanément pour que ne soit pas dilapidé le potentiel global; Attendu que le ministère des Transports du Québec et le ministère des Travaux publics et Approvisionnement ont déjà été associés aux démarches exploratoires et le seraient au processus ultérieur le cas échéant; Attendu que des études architecturales et urbanistiques.techniques et financières, sont nécessaires à l'établissement des coordonnées et paramètres d'utilisation: II.est ordonné, sur proposition du Premier ministre, ce qui suit: 1.Que le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur et président du Comité ministériel de la région de Montréal soit chargé de présenter au Conseil des ministres, dans les meilleurs délais, un rapport sur les conditions d'utilisation de cet espace et sur des projets spécifiques le cas échéant, de même qu'une proposition sur l'institution susceptible d'assumer la suite du dossier, si nécessaire; 2.Qu'à cette fin i.il fasse ou fasse faire les études nécessaires; ii.il associe à cette tâche des représentants des ministères des Transports du Québec et es Travaux publics et Approvisionnement ou de la Société immobilière du Québec en temps opportun; 3.Que les ministres des Transports et des Travaux publics et de l'Approvisionnement surseoient à toute décision visant une nouvelle utilisation des espaces aériens et terrains compris dans le quadrilatère bordé par les rues Saint-Alexandre.Viger, Saint-Denis et Saint-Antoine jusqu'à ce que le Conseil exécutif ait disposé du rapport du ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6057 4846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Gouvernement du Québec Décret 2161-84, 25 septembre 1984 Exercice temporaire des fonctions du ministre du Commerce extérieur Concernant l'exercice des fonctions du ministre du Commerce extérieur Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre du Commerce extérieur soient conférés temporairement, du 26 septembre 1984 au 9 octobre 1984.à monsieur Jacques Parizeau.membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6057 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 4847 6057 Gouvernement du Québec Décret 2162-84, 25 septembre 1984 Exercice temporaire des fonctions \u2014 Ministre de la Justice \u2014 Ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes Concernant l'exercice des fonctions du ministre de la Justice et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes \u2022Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article II de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q.chap.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre de la Justice et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes soient conférés temporairement, du 25 septembre 1984 au 8 octobre 1984.à monsieur Michel Clair, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 4848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2163-84, 25 septembre 1984 Sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation \u2014 Nomination de M.Jean Bertrand Concernant la nomination de monsieur Jean Bertrand comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jean Bertrand soit nommé sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, administrateur d'Etat classe II.au salaire annuel de 64 500 $.à compter des présentes; Qu'il bénéficie d'une allocation de séjour mensuelle de 650 $.à compter de la date de sa nomination et jusqu'au 30 juin 1985 ou jusqu'à la date de son déménagement si ce dernier se produit avant le 30 juin 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6057 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116c année, if 4i 4849 Gouvernement du Québec Décret 2164-84, 25 septembre 1984 Ordre national du Québec \u2014 Sommes requises pour l'application de la Loi Concernant les sommes requises pour l'application de la Loi sur l'Ordre national du Québec (1984, chap.24) Attendu que la Loi sur l'Ordre national du Québec (1984, chap.24) a été sanctionnée le 20 juin 1984 et que l'article 30 en a fixé l'entrée en vigueur à cette même date; Attendu que l'article 19 de cette Loi stipule que les sommes requises pour les services de secrétariat utiles à l'exécution des fonctions du Conseil de l'Ordre national sont prises sur les sommes accordées annuellement par le Parlement au ministère du Conseil exécutif; Attendu que l'article 27 de la Loi prévoit que les sommes requises pour l'application de la loi sont prises, pour l'exercice financier 1984-1985, sur le Fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le gouvernement; Attendu que pour assurer le bon fonctionnement du Conseil et du secrétariat de l'Ordre il est opportun que le gouvernement détermine les sommes requises pour l'application de la Loi sur l'Ordre national du Québec; Il est ordonné sur la recommandation du Premier ministre: Que le ministère du Conseil exécutif soit autorisé à puiser à même le Fonds consolidé du revenu au cours de l'année 1984-85, un montant n'excédant pas 115 000 S pour défrayer les dépenses engendrées par la mise en application de la Loi sur l'Ordre national du Québec; Que ces sommes soient affectées au programme 02 du budget du ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6057 i i I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984, 116e année, n\" 43 4851 Décrets, avis d'adoption Décret 2136-84, 25 septembre 1984 Loi modifiant le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives (1984, chap.26) La publication intégrale de ce décret de 1 page est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets, adopté par le Décret 1884-84, puisque la proclamation sera publiée à la Gazette officielle du Québec.6057 Décret 2146-84, 25 septembre 1984 Loi modifiant diverses lois fiscales en vue d'instituer un nouveau recours pour les contribuables \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant diverses lois fiscales en vue d'instituer un nouveau recours pour les contribuables (1983.chap.47) La publication intégrale de ce décret de 1 page est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets, adopté par le Décret 1884-84, puisque la proclamation sera publiée à la Gazette officielle du Québec.6057 Décret 2148-84, 25 septembre 1984 Loi sur la Société immobilière du Québec \u2014 Entrée en vigueur de certains articles Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi sur la Société immobilière du Québec (1983, chap.40) La publication intégrale de ce décret de 1 page est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets, adopté par le Décret 1884-84, puisque la proclamation sera publiée à la Gazette officielle du Québec.6057 Décret 2151-84, 25 septembre 1984 Société immobilière du Québec \u2014 Transfert en pleine propriété de certains biens meubles et immeubles Concernant le transfert en pleine propriété, de certains biens meubles et immeubles de la Société immobilière du Québec Ce décret énumère les biens immeubles qui sont transférés à la Société immobilière du Québec; il définit les biens meubles qui lui sont transférés; il provoit que la valeur nette des sommes à payer et à recevoir fera l'objet d'une reconnaissance de dette entre la Société et le ministre des Finances; il fixe le prix du transfert des biens immeubles et des biens meubles et stipule qu'une partie de la valeur des biens immeubles dont la propriété est transférée, sera imputée au paiement d'actions de la Société.La publication intégrale de ce décret de 12 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets, adopté par le Décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.6057 I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984, 116e année, if 43 4853 Avis Avis d'adoption de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers Le ministre des Transports, monsieur Jacques Léonard, donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 563 du Code de la sécurité routière (L.R.Q.chap.C-24.1), que le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers, publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 juillet 1984.a été adopté, avec modifications, le 19 septembre 1984 en vertu du Décret 2116-84.En conséquence, ce règlement, dont le texte apparaît ci-dessous, entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le ministre des Transports.Jacques Léonard Gouvernement du Québec Décret 2116-84, 19 septembre 1984 Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers Concernant le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers Attendu que, conformément à l'article 478 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1), le gouvernement peut, par règlement, établir les normes de charge par essieu, de masse totale en charge et des dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions applicables aux véhicules automobiles et aux ensembles de véhicules (R.R.Q., 1981.chap.C-24.r.22); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que, conformément à l'article 563 du Code de la sécurité routière, un préavis de l'adoption du projet de règlement annexé au présent décret a été publié à la Gazette officielle du Québec le 11 juillet 1984; Attendu que le projet de règlement publié à la Gazette officielle du Québec a été modifié pour porter à 23 mètres la limite en longueur des ensembles de véhicules routiers; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Transports: Que le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers Code de la sécurité routière L.R.Q., chap.C-24.1.art.478 SECTION I DÉFINITIONS I.Aux fins du présent règlement, les chemins publics du Québec sont classés comme suit: 1° Classe Ordinaire: tous les chemins publics et les parties de chemins publics non visés par le paragraphe 2; 4854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 Partie 2 2° Classe Spéciale: le chemin public décrit et délimité à l'Annexe « C ».A moins d'indication contraire au présent règlement, les normes qui y apparaissent sont adoptées pour l'ensemble des chemins publics quelle que soit la classe à laquelle ils appartiennent.La distance entre les axes de deux essieux ou entre les centres de deux essieux est la distance entre le centre de rotation de l'axe par rapport au centre de rotation de l'axe de l'autre.Lorsqu'un module couchette est annexé à la cabine d'un tracteur, il fait partie de cette cabine.2.Dans le présent règlement, on entend par: « essieu simple »: un essieu qui répartit une masse pouvant être mesurée sous ses roues; « essieu tandem »: un ensemble de' deux essieux reliés au véhicule par une suspension conçue pour égaliser, à I 000 kilogrammes près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux; « essieu triple »: un ensemble de trois essieux également espacés entre eux et reliés au véhicule par une suspension conçue pour égaliser, à 1 000 kilogrammes près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux; \u2022: le rang attribué aux chevaux au terme d'une course et déclaré officiel par les juges de courses aux fins du pari mutuel: 48° « réunion de courses »: un nombre détermine de-programmes de courses organisés par une association et tenus à une même piste de courses: 49° « sortie préliminaire »: une brève période d'exercice que font les chevaux devant la tribune principale des spectateurs, après la parade et avant le depart d'une course; SECTION II CHAMP D'APPLICATION 2.Les présentes règles s'appliquent aux courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses de catégories « A ».« B » et « C » telle que définie au Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred adopté par Décret 2567-83 du 6 décembre 1983.Seuls les articles I.4 à 8.10.12.14 à 17.21.22, 24.25.28.30, 31.40 à 42.45 à 51.53.57.58.62, 63.65.66.68 à 74.77 à 79.82.83.90.92, 94.125.179.185.189 à 191.205.207.210.216 à 219.225.235 à 237.240 à 244.248.250.254.256.260.261, 265 à 267.271 à 277.279.280.282.288 à 292.297, 299.306.317.320.322 à 325 et 334 s'appliquent sur une piste de courses de catégorie « D » définie au Règlement sur les courses de chevaux de race Stcndard-bred lorsqu'il s'y tient un programme de courses avec pari mutuel ou une course spéciale.Seuls les articles I.4 à 8.10.12.15 à 17.22.28, 30.31.40 à 42.45 à 51.53.55.56.62.63.66.74.77 à 79.92.94.125.185.189 à 191.205.207.210.216 à 219.236.237.240 à 244.248.250.254.256.260.261.265 à 267.271 à 277.279.280.282.288 à 292.297.299.306.317.320.322 à 325 et 334 s'appliquent sur une piste de courses de catégorie « D » lorsqu'il s'y lient une course ordinaire.CHAPITRE II OFFICIELS DE COURSES SECTION I GÉNÉRALITÉS II.Lors d'une réunion de courses tenue sur une piste de courses de catégorie « A \u2022¦.« B \u2022> ou « C ».les officiels de courses suivants doivent être présents pour exercer les fonctions et les pouvoirs décrits dans les présentes règles: I\" au moins 2 juges de courses de catégorie « A » tel qu'établi au Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred.dont un président; 2° I juge de depart: 3° I juge de paddock: 4° I secrétaire des courses: 5° I directeur des programmes imprimés ou I statisticien; 6° I préposé au chronomètre électronique et I chronométreur utilisant un chronomètre mécanique; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 19X4.116e année, »\" 43.4875 7° 1 juge d'équipement qui remplit également les fonctions de préposé à l'identification des chevaux; 8° 1 vétérinaire de la Régie.Lorsqu'une association le désire, un préposé à l'identification des chevaux et des juges de parcours peuvent aussi être présents lors d'une telle réunion.4.Lors d'une réunion de courses tenue sur une piste de courses de catégorie « D », les officiels de courses suivants doivent être présents pour exercer les fonctions et les pouvoirs décrits dans les présentes règles; 1° lorsqu'il s'y tient un programme de courses avec pari mutuel ou une course spéciale; a) au moins I juge de courses de catégorie « B »; b) 1 juge de départ; c) I statisticien; d) I chronométreur utilisant un chronomètre mécanique; e) I préposé à l'identification des chevaux; 2° lorsqu'il s'y tient un programme de course ordinaire: a) au moins 1 juge de courses de catégorie « B »; b) 1 juge de départ.5.Lorsque 2 ou 3 juges de courses sont présents lors d'un programme de courses tenu sur une piste de courses de catégorie « D ».un de ceux-ci peut agir comme chronométreur.6.Lorsque la réunion de courses est tenue à une piste de courses de catégorie « A », « B » ou « C », les juges de courses, les juges de paddock et les vétérinaires de la Régie sont désignés et rémunérés par la Régie ou par un organisme à qui la Régie confie cette tâche.La Régie ou.selon le cas, l'organisme affecte les juges de courses, juges de paddock et vétérinaires de la Régie aux différentes pistes où se tiennent des réunions de courses et détermine lequel parmi les juges de courses affectés à une piste de courses donnée agit comme président.7.Lorsque la réunion de courses est tenue à une piste de courses de catégorie « D ».les juges de courses sont désignés et rémunérés par l'association qui détermine lequel parmi les juges de courses, agit comme président.Lorsqu'une course spéciale est tenue à une piste de courses de catégorie « D », les juges de courses sont désignés et rémunérés par la Régie.8.Les officiels de courses autres que ceux visés aux articles 6 et 7 sont désignés et rémunérés par l'association qui tient la réunion de courses à laquelle ils officient.9.Un officiel de courses ne doit pas.lorsqu'il exerce ses fonctions, quitter son poste de travail sans la permission du président des juges de courses ou, en l'absence de ce dernier, de celui qu'il a désigné pour le remplacer.Lorsqu'un juge de courses veut quitter son poste durant l'exercice de ses fonctions, il doit en obtenir la permission du président des juges de courses.SECTION II JUGES DE COURSES 10.Les juges de courses exercent, sur la piste de courses où ils sont affectés, les pouvoirs qui leur sont délégués par la Régie en vertu de l'article 24 de la Loi.Ils ont autorité sur les officiels de courses et sur les participants.Ils ont pour fonctions: 1° de surveiller et contrôler la tenue et la conduite des courses; 2° de contrôler l'inscription et le retrait des chevaux de même que les réclamations; 3° d'observer le comportement des conducteurs et des chevaux lors d'une course; 4° de se tenir en communication avec les autres officiels de courses lors de chaque course; 5° d'établir le rang des chevaux à la ligne d'arrivée et le résultat de chaque course; 6° de connaître et disposer des infractions aux règles déterminées par la Régie, des objections, dénonciations et plaintes et d'imposer des sanctions et pénalités, conformément aux pouvoirs qui leur sont confiés; 7° d'établir une « liste du vétérinaire » et une « liste de qualification » sur lesquelles apparaît le nom des chevaux qui doivent, dans les cas prévus\" par les présentes règles, y être inscrits; 8° de rédiger et transmettre à la Régie, après chaque programme de courses, un rapport signé par chacun d'eux des incidents qui se sont produits lors de chaque programme de courses, de toutes les infractions commises au cours de ce programme et des décisions rendues; 4876 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 9° d'accomplir les autres tâches qui nécessiteni leurs fonctions.11.Un juge de courses doit se présenter à la piste de courses où il est affecté 48 heures avant le début de la réunion de courses.Les juges de courses doivent être présents à la tribune des juges 15 minutes avant l'heure de départ de la première course d'un programme de courses et y demeurer au moins 10 minutes après la fin de la dernière course.12.Les juges de courses ont collectivement, à la piste de courses où ils officient, l'autorité en tout ce qui a trait, lors de la tenue d'une réunion de courses, à l'application et au respect des règles déterminées par la Régie.Ils décident, en l'absence d'une disposition des règles dont ils ont pour fonctions d'assurer l'application, l'exécution et le respect, si un acte reproché est dérogatoire à la conduite et au bon fonctionnement des courses.Ils ont.dans l'exercice de leurs fonctions, un accès illimité à toutes les aires de la piste de courses où ils officient.13.Lorsqu'ils ont raison de croire qu'un cheval qui se trouve sur une piste de course est inapte a prendre part à une course parce qu'il est malade, boiteux ou autrement handicapé ou qu'il s'étouffe ou souffre d'é-pistaxis au cours d'une course ou pendant la période de réchauffement précédant une course, les juges de courses peuvent exiger qu'un cheval subisse un examen par un vétérinaire de la Régie, qu'une réunion de courses soit en cours ou non.et que ce vétérinaire leur fasse rapport des résultats de cet examen.14.Les juges de courses inscrivent sur la f 43 4X79 g) en tout temps qu'il croit utile et approprié.4° d'examiner chaque cheval qui est retiré d'une course en raison de son état de santé ou de sa condition physique ou du fait qu'il a été mêlé à un incident grave avant la course; 5° d'être en tout emps disponible sur la piste de courses lors d'un programme de courses.Le vétérinaire de la Régie doit être présent à la piste de courses 30 minutes avant l'heure de départ de la première course d'un programme de courses sans pari mutuel et 2 heures avant l'heure de départ de la première course d'un programme de courses avec pari mutuel.26.Le vétérinaire de la Régie peut, dans un cas d'urgence, traiter un cheval.CHAPITRE III PARTICIPANTS ET VÉTÉRINAIRES SECTION I GÉNÉRALITÉS 27.Un titulaire de licence, alors qu'il exerce l'activité, la profession, le métier ou l'occupation ou lorsqu'il exploite le commerce pour lequel une licence lui a été délivrée, doit avoir cette licence en sa possession et l'exhiber sur demande d'un juge de courses, d'un autre officiel de courses, d'un agent de sécurité ou d'une personne autorisée par la Régie.28.Sur une piste de courses, un titulaire de licence ne peut, pour l'exercice d'une activité pour laquelle une licence est prescrite, embaucher une personne qui ne détient pas une licence délivrée à cette fin par la Régie.29.Une association doit mettre hors de service tous les téléphones publics qui se trouvent sur une piste de courses ainsi que tout appareil de communication qui se trouve dans la zone des écuries et dans le paddock, 45 minutes avant l'heure de départ de la première course avec pari mutuel d'un programme de courses et les maintenir ainsi hors de service jusqu'à 15 minutes après la fin de la dernière course de ce programme.L'association doit toutefois maintenir en tout temps un système téléphonique permettant la communication entre les juges de courses et: 1° le juge de paddock; 2° le juge de départ; 3° le vétérinaire de la Régie; 4° les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture du Gouvernement du Canada; 5° le responsable du pari mutuel; 6° le préposé au tableau indicateur: 7° le préposé au service de photographie des chevaux à la ligne d'arrivée; 8° l'inspecteur en chef des analyses; 9° l'annonceur officiel; 10° les préposés à l'enregistrement visuel des courses.Pour la conduite de ses affaires, l'association peut maintenir un système téléphonique permettant la communication avec le juge de paddock.Une personne à l'extérieur de la zone des écuries et du paddock qui veut communiquer avec une personne se trouvant dans la zone des écuries ou dans le paddock pendant la période mentionnée au premier alinéa doit obtenir l'autorisation des juges de courses.30.Les livres ou documents établissant les conditions de participation à une course, les programmes imprimés et autres publications d'une association ayant trait à une réunion de courses doivent porter, bien en évidence, la mention suivante: «Cette association est titulaire d'une licence de courses délivrée par la Régie des loteries et courses du Québec et tient sa réunion de courses en conformité avec la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chap.L-6).les règlements et les règles adoptés en vertu de cette Loi ».31.Une licence de la Régie ne donne accès à son titutlaire qu'aux aires d'une piste de courses où il peut avoir à exercer les activités pour lesquelles une licence lui a été délivrée.32.Ailleurs que dans les aires destinées aux spectateurs, seul un laissez-passer de la Régie permet à une personne, qui n'est pas titulaire d'une licence délivrée par la Régie, de circuler sur une piste de courses de catégorie A.B ou C.Dans les 90 minutes qui précèdent l'heure de départ de la I\" course avec pari mutuel du programme de courses et pendant ce programme, une personne qui désire circuler, ailleurs que dans les aires destinées aux spectateurs, doit satisfaire l'une des conditions suivantes: 1° être titulaire d'une licence délivrée par la Régie et exercer les activités pour lesquelles sa licence lui a été délivrée; 4880 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1984, 116e année, iï 43 Partie 2 2° avoir obtenu la permission écrite d'un juge de courses officiant.Cette règle ne s'applique pas aux fonctionnnaires des Gouvernements du Canada et du Québec qui y exercent à ce titre leur profession, leur métier ou leur occupation.33.Une association doit, dans les 3 heures qui précèdent l'heure de départ de la première course avec pari mutuel d'un programme de courses et jusqu'à 15 minutes après la lin de la dernière course de ce programme, exercer une surveillance continue de chacune des aires de la piste de courses où elle tient sa réunion de courses pour que seules les personnes autorisées en vertu d'une licence ou d'un laissez-passer y aient accès.31.Une association doit, dans les 90 minutes qui précèdent l'heure de départ de la première course avec pari mutuel d'un programme de courses et jusqu'à 15 minutes après la fin de la dernière course de ce programme, maintenir un registre du nom des personnes entrant et sortant du paddock ainsi que de l'heure de leur entrée et de leur sortie.35.Une association doit donner un préavis de 72 heures au propriétaire ou, selon le cas.à l'entraîneur d'un cheval qu'elle veut expulser de la piste de courses el qui s'y trouve légalement.SECTION 11 PROPRIÉTAIRES 36.Lorsque cinq personnes ou plus sont propriétaires d'un même cheval, elles doivent exercer leurs activités sous un nom d'écurie.Lorsqu'une personne qui fait affaires sous une raison sociale, une société ou corporation désire enregistrer un nom d'écurie, le nom d'écurie doit être identique à celui de la raison sociale, de la société ou de la corporation SECTION III AGENTS AUTORISÉS 37.Une personne qui agit comme agent autorisé doit exhiber, sur demande, le document attestant sa nomination à titre d'agent autorisé, signé par le propriétaire qui en fait son agent.SECTION IV ENTRAÎNEURS 38.L'entraîneur d'un cheval est celui qui assume la responsabilité de l'entraînement de ce cheval envers son propriétaire et seul son nom peut apparaître à titre d'entraîneur au programme imprimé.39.Un entraîneur est responsable: 1° de la condition physique du cheval qu'il entraîne: 2° de l'admissibilité du cheval qu'il entraine.40.L'entraîneur qui s'absente de la piste de courses où les chevaux qu'il entraine prennent part aux courses qui y sont tenues par une association peut se faire remplacer par un autre entraîneur dont l'acceptation est transmise aux juges de courses.Le remplaçant est responsable du cheval qui a été inscrit après que son acceptation a été transmise aux juges de courses et durant la période de suppléance.SECTION V VÉTÉRINAIRES 41.Un vétérinaire titulaire d'une licence de la Régie est responsable de la condition physique du cheval qu'il traite ou pour lequel il a prescrit une drogue ou un médicament ou à qui il a administré une drogue ou un médicament 42.Un vétérinaire titulaire d'une licence de la Régie ne peut, sur une piste de courses de catégorie « A », « B » ou « C \u2022>, être admis au paddock ou sur la piste pendant le déroulement d'un programme de courses à moins d'en avoir obtenu la permission des juges de courses.43.Un vétérinaire titulaire d'une licence de la Régie ne peut, sur une piste de courses de catégorie « A », « B » ou « C », traiter un cheval ni lui administrer une drogue ou un médicament lorsque, pendant le déroulement d'un programme de courses, ce cheval se trouve dans le paddock, dans l'enclos ou sur la piste à moins d'en avoir obtenu la permission du vétérinaire de la Régie.44.Un vétérinaire qui administre ou qui recommande l'administration à un cheval d'une drogue ou une autre substance dont l'analyse peut amener un résultat positif, doit indiquer à l'entraîneur du cheval: 1° la quantité de drogue ou de substance administrée; 2° la quantité de drogue ou de substance à être administrée: 3° la période de temps pendant laquelle le prélèvement d'un échantillon officiel de la drogue ou substance administrée ou à être administrée amènerait un résultat positif. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année.«\" 43 4881 CHAPITRE IV CHEVAUX 45.Pour pouvoir prendre part à une course tenue par une association, un cheval doit: 1° avoir été tatoué conformément aux normes de la Canadian Standardbred Horse Society ou de la United States Trotting Association; 2° avoir un certificat d'admissibilité et un certificat d'enregistrement; 3° avoir subi dans les 12 mois qui précèdent une course à laquelle il prend part, un test Coggins dont le résultat s'est avéré négatif, attesté par un certificat produit aux juges de courses; 4° être âgé d'au moins 2 ans et.dans le cas d'une course tenue sur une piste de courses de catégorie « A ».« B » ou « C ».pas plus de 14 ans: 5° ne pas avoir fait l'objet, depuis le 6 mai 1981.d'insensibilisation par un moyen physique ou chimique autre qu'une insensibilisation des nerfs digitaux postérieurs; 6° respirer sans l'aide d'un tube: 7° ne pas être aveugle: 8° appartenir à une personne qui détient une licence de propriétaire de cheval délivrée par la Régie; 9ta répondre aux autres conditions ou exigences prévues dans les présentes règles.46.Lorsqu'un cheval est vendu, son nouveau propriétaire ou son agent autorisé doit, dans les 20 jours qui suivent la date de la vente, transmettre à la Canadian Standardbred Horse Society ou la United States Trotting Association, selon le cas.le certificat d'enregistrement de ce cheval pour y faire effectuer le changement de propriété.47.Lorsqu'un cheval est vendu, il ne peut prendre part qu'à une seule course à partir du moment de la vente jusqu'à ce que le changement de propriétaire ait été effectué sur un certificat d'enregistrement par la Canadian Standardbred Horse Society ou la United States Trotting Association, selon le cas.à moins qu'il soit démontré aux juges de courses que les documents nécessaires pour effectuer ce changement ont été transmis.48.Seul un représentant de la Canadian Trotting Association, de la United States Trotting Association ou un juge de courses peut faire des corrections aux renseignements inscrits sur ces certificats d'admissibilité.49.L'âge d'un cheval se calcule à partir du I\" janvier de l'année de sa naissance sauf s'il s'agit d'un cheval né pendant les mois de novembre ou décembre des années 1970 à 1980 inclusivement; dans ce dernier cas.l'âge d'un cheval se calcule à partir du I\" janvier de l'année qui suit sa naissance.50.Lorsqu'une jument est châtrée ou lorsqu'un cheval a été l'objet d'une insensibilisation d'un nerf, son propriétaire ou entraîneur doit en aviser l'association et la Régie par écrit, pour pouvoir l'inscrire à une course sous réserve de l'article 45.CHAPITRE V ACTES ET CONDUITES RÉPRÉHENS1BLES 51.Aucun acte de cruauté ne doit être commis envers un cheval.52.Les employés d'une association qui sont impliqués dans la préparation, la tenue et l'issue des courses de même que les officiels de courses ne doivent pas faire courir leurs chevaux à la piste de courses où ils exercent leur occupation.53.Les officiels de courses ne doivent pas parier sur le résultat des courses auxquelles ils officient.54.Seul un directeur des programmes imprimés parmi les officiels de courses peut indiquer un choix de chevaux sur un programme imprimé ou faire quelque commentaire que ce soit sur le choix d'un cheval en relation avec le pari mutuel.55.Un titulaire de licence délivrée par la Régie ne doit pas: 1° faire ou accepter une offre ou une promesse de pot-de-vin; 2° suggérer ou poser un acte malhonnête ou frauduleux; 3° tenir une course ou conduire dans une course autrement que de façon loyale et honnête.56.Personne ne doit intluencer ou de tenter d'influencer un représentant de la Régie, un officiel de courses ou un autre titulaire d'une licence de la Régie dans l'exercice de ses fonctions.57.Lorsqu'un cheval prend part à une course, son propriétaire, son entraîneur, son conducteur, son palefrenier, l'agent autorisé de ce propriétaire ou leurs employés ne doivent pas parier, inciter quiconque à parier en leur nom ou avoir en leur possession des billets de pari mutuel sur un autre cheval prenant part à une même course. 4882 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, n\" 43 Partie 2 Dans le cas des paris spéciaux, ils peuvent parier ou faire parier quiconque en leur nom mais seulement dans des combinaisons où ils choisissent leur cheval ou leur écurie couplée pour terminer au I\" rang.58.Un conducteur, entraîneur ou palefrenier ne doit pas se rendre dans les estrades des spectateurs ou en tout autre endroit de la piste de courses où le public a accès tant qu'il n'a pas revêtu ses habits de ville, à moins d'en avoir obtenu la permission des juges de courses.59.Un participant dont le cheval est inscrit à une course ne doit pas exiger une prime en argent ou une autre faveur de l'association pour que ce cheval prenne part à cette course.60.Personne ne doit poser quelque geste ou faire quelque démarche que ce soit ou inciter une personne à poser quelque geste ou à faire quelque démarche que ce soit ayant pour effet d'empêcher la tenue ou de retarder le départ d'une course d'une façon indue 61.Personne ne doit se conduire d'une façon incorrecte, irrespeclueuse ou injurieuse envers autrui.62.Un titulaire de licence délivrée par la Régie, sur une piste de courses ne doit pas: 1° troubler la paix: 2° menacer une personne: 3° assaillir une personne.CHAPITRE VI LES COURSES SECTION I GÉNÉRALITÉS 63.Les courses qu'une association peut tenir sont: 1° les courses ordinaires: a) avec conditions; h) à réclamer: c) préférentielles, soit classifiées.préférées, sur invitation, avec handicap ou ouvertes à tout cheval pouvant y prendre part; 2° les courses spéciales: a) stakes; b) futurity.c) à mise en nomination hâtive; d) à mise en nomination tardive; 3° les courses particulières: a) de qualification; b) contre la montre; c) match: d) école: e) matinée.64.Malgré l'article 63.une association peut tenir un événement spécial avec autorisation préalable de la Régie.65.Le départ des courses d'un programme de courses doit se faire à des intervalles réguliers et raisonnables lesquels se calculent à partir du moment où le mot officiel \u2022> apparaît sur le tableau indicateur jusqu'à l'heure fixée pour la course suivante.Un intervalle ne doit pas dépasser 20 minutes.Cependant, les juges de courses peuvent permettre un intervalle plus long si les circonstances le justifient.66.L'association fixe l'heure de départ de chacune des courses d'un programme de courses.67.Il doit s'écouler une période d'au moins 45 minutes entre la participation d'un même cheval à deux épreuves d une course.68.Les normes de qualification des chevaux et les modifications qui y sont faites doivent être transmises aux juges de courses et affichées en des endroits permettant aux participants d'en prendre connaissance en tout temps.69.Un cheval de course doit, pour pouvoir être inscrit à une course ordinaire ou spéciale, avoir à son crédit une performance officielle.70.La performance d'un cheval est officielle lorsqu'il prend part à une course à une allure donnée et que le statisticien recueille et enregistre les données suivantes: 1° le nom de chaque cheval qui prend part à la course: 2° la date de la tenue de la course; 3° la course a été tenue en après-midi en l'indiquant par le symbole (a): 4° le nom de l'association qui tient la course; 5° la longueur de la piste s'il s'agit d'une piste autre qu'un demi-mille; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 19X4.116e année, if 43 4883 6° un ambleur a couru sans entraves ou un trotteur a couru avec des entraves en l'indiquant par le symbole (*); 7° l'état de la piste; 8° le genre de courses et les conditions de participation.Dans le cas d'une course à réclamer, le prix de réclamation mentionné ne doit pas inclure les allocations; 9° la distance à parcourir lors de la course; 10° l'allure à laquelle la course se tient; 11° la position de départ du cheval; 12° le rang du cheval: a) au quart de mille, au demi-mille et à la ligne d'arrivée et la distance qui le sépare du meneur à la ligne d'arrivée, lorsqu'il s'agit d'une course de moins de 1 mille; b) au quart de mille, au demi-mille, aux trois-quarts de mille, à l'entrée de la dernière section droite de la piste avant la ligne d'arrivée èt à la ligne d'arrivée et, dans les deux derniers cas, la distance qui le sépare du meneur, lorsqu'il s'agit d'une course de I mille; c) au quart de mille, au demi-mille, au mille, à l'entrée de la dernière section droite de la piste avant la ligne d'arrivée et à la ligne d'arrivée et, dans ces deux derniers cas, la distance qui le sépare du meneur, lorsqu'il s'agit d'une course de plus de 1 mille: d) à la ligne d'arrivée en indiquant la distance qui sépare le meneur du cheval qui le suit par le symbole: i) (n) lorsque cette distance est d'un museau; ii) (hd) lorsque cette distance est d'une tête; iii) (dk) lorsque cette distance est d'un cou; 13° le rang officiel du cheval: 14° le temps pris par le cheval de tête pour parcourir: a) le quart de mille, le demi-mille et la distance totale de la course, lorsqu'il s'agit d'une course de moins de I mille; b) le quart de mille, le demi-mille, les trois-quarts de mille et le mille, lorsqu'il s'agit d'une course de I mille; c) le quart de mille, le demi-mille, le mille et la distance totale de la course, lorsqu'il s'agit d'une course de plus de I mille; 15° la durée de la course pour chaque cheval, au cinquième de seconde; 16° la cote finale du cheval au pari mutuel; 17° le nom du conducteur du cheval; 18° les noms des chevaux qui ont terminé aux I\", 2' et 3\" rangs de la course suite au résultat officiel ou suite à une décision des juges de courses relative au partage de la bourse; 19° la température au moment où la course a été tenue en indiquant par le symbole (V) qu'il y avait du vent; 20° le cheval a parcouru environ un quart de mille en double ligne en l'indiquant par le symbole (O); 21° le cheval a brisé son allure en l'indiquant par le symbole (X); 22° le cheval a brisé son équipement en l'indiquant par le symbole (be); 23° le cheval a été victime d'une obstruction en l'indiquant par le symbole (i); 24° le cheval a souffert d'épistaxis en l'indiquant par le symbole (bl); 25° le cheval s'est étouffé en l'indiquant par le symbole (ch); 26° le cheval était favori au départ de la course en l'indiquant par le symbole (t); 27° le cheval a été victime d'un accident en l'indiquant par le symbole (acc); 28° le cheval est tombé en l'indiquant par le symbole (Fell); 29° le cheval n'a pas terminé la course en l'indiquant par le symbole (DNF); 30° le cheval a terminé à égalité en l'indiquant par le symbole (dh); 31° le cheval a été disqualifié en l'indiquant par le symbole (dq); 32° le cheval a été distancé en l'indiquant par le symbole (dis); 33° l'impossibilité d'enregistrer de pari sur la course en l'indiquant par le symbole (nb); 34° l'impossibilité d'enregistrer de pari sur le cheval en l'indiquant par le symbole (ba); 35° aucun pari n'a été enregistré sur le cheval en l'indiquant par le symbole (no); 36° le cheval faisait partie d'une écurie couplée en l'indiquant par le symbole (e) près de la cote finale du cheval au pari mutuel; 4884 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, it 43 Partie 2 37° un bris d'allure a été causé par un bris d'équipement en l'indiquant par le symbole (ex); 38° un bris d'allure a été causé par une obstruction en l'indiquant par le symbole (ix); 39° un cheval a été groupé avec d'autres sous un même numéro pour les fins du pari mutuel en l'indiquant par le symbole (f); 40° un cheval a été retiré d'une course en l'indiquant par le symbole (SCRAT); 41° la durée de la course n'est pas créditée au cheval en l'indiquant par le symbole (T.DIS); 42° la performance d'un cheval a été réalisée dans une course contre la montre en l'indiquant par le symbole (TT).71.La performance officielle d'un cheval doit avoir été obtenue au cours d'une période de temps n'excédant pas 30 jours avant la date de la course à laquelle le cheval prend part.72.Les juges de courses inscrivent sur la « Liste de qualification » le nom d'un cheval: 1° qui ne répond pas aux normes de qualification établies par un secrétaire de courses d'une piste de courses; 2° qui n'offre pas une performance satisfaisante dans une course; 3° qui est inapte à prendre part à une course parce qu'il est dangereux ou non maîtrisable; 4° qui a été retiré de deux courses consécutives à cause de sa condition physique ou son état de santé et a été inscrit sur la « Liste du vétérinaire »; 5° qui a des difficultés à prendre correctement le départ d'une course.Durant tout le temps que le nom d'un cheval apparaît sur cette liste, ce cheval ne peut être inscrit ni courir dans une course, sauf: 1° dans une course de qualification: 2° dans une course école; 3° dans une course spéciale à moins que les conditions de participation à cette course spéciale ne le prévoient autrement; 4° dans une course tenue sur une piste de courses autre que celle où il ne répondait pas aux normes de qualification établies par le secrétaire de courses en autant qu'il satisfasse aux normes de qualification établies par le secrétaire de courses de cette autre piste de courses.73.Le fait qu'un cheval a été inscrit sur la « Liste de qualification » ne doit pas être indiqué dans son certificat d'admissibilité.74.La distance à parcourir lors d'une course doit être indiquée dans les conditions de participation, de même que le nombre d'épreuves d'une course, le cas échéant.75.La distance à parcourir, lors d'une course, est déterminée en multiples d'un seizième de mille.76.Le sulky utilisé pour une course doit être de type conventionnel, c'est-à-dire muni de 2 brancards parallèles au cheval et fixés sécuritairement de chaque côté du cheval.Aucune partie des brancards ne doit être plus haute qu'une ligne imaginaire horizontale tracée au point le plus bas du dos du cheval.77.Un entraîneur de cheval a la responsabilité de s'assurer que l'intérieur et l'extérieur de chacune des roues d'un sulky qu'il utilise pour une course soient munis d'enjoliveurs de roue incolores ou d'une couleur uniforme qui recouvrent tous les rayons de la roue.78.Lors d'une course tenue sur une piste de courses de catégorie « A ».« B ou \u2022\u2022 C \u2022\u2022.les juges de courses peuvent exiger que les sulky soient munis de garde-boue quand l'état de la piste le requiert.79.Un cheval qui prend part à une course avec pari mutuel doit, durant cette course et les exercices qui la précèdent, porter sur son tapis de selle et sa bride un numéro correspondant à celui qui apparaît pour cette course dans le programme imprimé et ce, au moins 90 minutes avant l'heure de départ de la première course du programme de courses.80.Le nombre de chevaux qui peuvent prendre le départ d'une course est déterminé en fonction de la longueur de la piste.Toutefois, le nombre maximum de chevaux qui peuvent prendre le départ d'une course en première ligne est de: 1° 8, sur une piste d'un demi-mille de longueur; 2° 9, sur une piste de plus d'un demi-mille de longueur et de moins d'un mille de longueur; 3° 10.sur une piste d'un mille de longueur.Le nombre maximum de chevaux qui peuvent prendre le départ en seconde ligne dans une course dont la distance à parcourir est de deux milles et moins, est de: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.Il6e année, n\" 43 4885 1° 2.lors d'une course tenue sur une piste de courses de catégorie « A ».« B ».« C » sauf pour une course spéciale où le nombre maximum peut être de 3: 2e 3.lors d'une course tenue sur une piste de courses de catégorie « D ».Lorsqu'une course dont la distance à parcourir est de plus de deux milles, le nombre maximum de chevaux qui peuvent prendre le départ en seconde ligne dans cette course est le même que le nombre maximum en première ligne.SECTION II COURSES ORDINAIRES §1.Conditions de participation 81.Lors d'une réunion de courses tenue sur une piste de courses de catégorie « A ».« B » ou « C ».le secrétaire des courses doit afficher au bureau du secrétaire des courses une liste des conditions de participa-' tion aux courses d'au moins 1 programme de courses et au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la fermeture la plus hâtîve des inscriptions à une course faisant partie de ce programme.Lors d'un programme de courses avec pari mutuel ou une course spéciale tenue sur une piste de courses de catégorie « D ».les conditions de participation doivent être affichées au moins 18 heures avant l'heure prévue pour la fermeture des inscriptions.82.Le secrétaire des courses doit indiquer, dans les conditions de participation à une course, le nombre d'inscriptions minimum pour que la course se tienne et le nombre maximum de chevaux qui peuvent prendre le départ.Lorsque le nombre d'inscriptions minimum est atteint, la course doit se tenir à la date fixée à cette fin.Lorsque le nombre d'inscriptions minimum n'est pas atteint, la course peut être annulée ou la période des inscriptions prolongée.Lorsque la course est annulée, le secrétaire des courses affiche alors un avis d'annulation de la course sur lequel apparaît aussi le nom des chevaux qui y étaient inscrits.Lorsque la période des inscriptions est prolongée, le secrétaire des courses doit, par le truchement du système de communication, en avertir les participants qui se trouvent alors à la piste de courses et leur indiquer la durée de la prolongation.83.Le secrétaire des courses peut prévoir, pour chaque programme de courses, des courses des substitution qu'il désigne comme telles dans l'énoncé des conditions de participation.Une course de substitution ne peut toutefois être tenue que lorsqu'une course prévue à un tel programme est annulée.84.Une course, y compris une course de substitution, peut être divisée pour combler le nombre de courses prévues dans le programme de courses pendant lequel elle doit être tenue ou dans un programme de courses subséquent.Cependant, une course divisée ne peut remplacer, dans un programme de courses, une course prévue pour laquelle le nombre d'inscriptions requises a été atteint.85.Lorsqu'une course est divisée pour combler le nombre de courses prévues dans un programme de courses, les chevaux devant prendre le départ dans chacune des divisions sont déterminés par un tirage au sort, après que les règles relatives à la préférence ont été appliquées, à moins que les conditions de participation à cette course n'aient prévu des divisions basées sur l'âge ou le sexe.88.Le mot « départ ».dans l'énoncé des conditions de participation à une course, ne réfère qu'à des participations dans une course dotée d'une bourse.87.Lorsqu'une préférence est accordée dans l'énoncé des conditions de participation à une course, elle a préséance sur les règles de préférence établies dans l'article 190.88.L'admissibilité d'un cheval à une course s'établit au moment de la fermeture des inscriptions à cette course.89.Lorsqu'une condition de participation à une course est basée sur les gains des chevaux, il n'est tenu compte que des gains complétés au dollar le plus près.90.Lors d'une course mixte de chevaux trotteurs et ambleurs.un cheval doit répondre aux conditions de participation imposées aux trotteurs, s'il y est inscrit comme trotteur, ou à celles imposées aux ambleurs, s'il y est inscrit comme ambleur.91.Aucune condition de participation à une course ne doit être basée sur le record individuel des chevaux ou sur leur capacité à courir une certaine distance dans un temps déterminé.92.Lorsque des conditions de participation à une course sont contradictoires, elles sont interprétées en faveur des participants. 4886 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1984.116e année, if 43 Partie 2 §2.Courses à réclamer 93.Un cheval ne peut être inscrit à une course à réclamer que si son propriétaire ou l'agent autorisé de son propriétaire dépose auprès du secrétaire des courses avant l'heure de fermeture des inscriptions: 1° une autorisation dûment signée indiquant le montant pour lequel le cheval peut être réclamé; 2° le certificat d'enregistrement du cheval en cause qui doit être à jour quant à sa propriété.Aux fins de cet article, un propriétaire.9-1.Une jument ne peut durant la période de 60 jours qui suit la date où elle a été saillie, être inscrite à une course à réclamer.Elle peut toutefois après cette période être inscrite à une telle course à condition que son propriétaire ou l'agent autorisé du propriétaire dépose auprès du secrétaire des courses avant l'heure de fermeture des inscriptions: 1° une attestation du propriétaire ou du locataire de l'étalon qui a effectué la saillie mentionnant: al les noms de l'étalon et de la jument en cause lors de la saillie: b) la date de la dernière saillie;
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