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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 28 (no 49)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1984-11-28, Collections de BAnQ.

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[" gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 116e année I riio cvt- 28 novembre 1984 LUIS) t?l No49 règlements Sommaire Table des matières.5591 Décrets.5593 Décret, avis d'adoption.5673 Avis.5675 Projets de règlement.5689 Index.5785 I ) i Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1984 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.chap.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q .chap.C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°.3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 S par année Édition anglaise .70 S par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazelle officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Service de la Gazette officielle 1283, boul.Charest ouest Québec, GIN 2C9 Téléphone: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec.GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1984, 116e année, if 49 5591 Table des matières Page Décrets 2405-84 Barreau \u2014 Fonds d'indemnisation (Mod.).5681 2406-84 Barreau \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle obligatoire.5677 2407-84 Comptables agréés \u2014 Code de déontologie (Mod.).5683 2408-84 Comptables agréés \u2014 Publicité.5685 2427-84 Approvisionnement de l'usine Association Coopérative Forestière de St-EIzéar située à Saint- Elzéar.5593 2428-84 Approvisionnement de l'usine Association Coopérative Forestière de St-Elzéar située à Saint- Elzéar.!.5598 2429-84 Approvisionnement de l'usine de sciage de Crête - Petit Paris Inc.située à Saint-Ludger-de- Milot.>.5603 2438-84 Nomination de l'adjoint du Protecteur du citoyen.5610 2439-84 Nomination du secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif.5612 2441-84 Participation au programme Canada au travail des organismes visés aux articles 20 et 21 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales.5613 2442-84 Modification au Décret 1433-84 concernant un accord modifiant l'accord sur l'assurance- récolte du 14 février 1974 entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec.5614 2443-84 Nomination d'un membre de la Commission de toponymie.5615 2445-84 Adjudication d'un contrat aux agences Publicité Martin Inc.et Publicité Vickers & Benson Ltée pour la mise en oeuvre de la publicité touristique à l'extérieur du Québec .5616 2446-84 Emprunt par la Société du Palais des congrès de Montréal et garantie du Gouvernement du Québec.5617 2447-84 Emprunt par la Société du Palais des congrès de Montréal et garantie du Gouvernement du Québec.'.:.5619 2448-84 Versement d'une subvention au Musée du Québec.5621 2449-84 Approbation du programme d'acquisition et d'aménagement de terrains de la municipalité de Baie-Saint-Paul.5622 2450-84 Sommes nécessaires à l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec.5623 2451-84 Centre local de services communautaires St-Henri.5624 2452-84 Centre de santé de l'Archipel .5625 2453-84 Projet d'agrandissement et de réaménagement de l'Hôpital Général du Lakeshore.5626 2454-84 Subventions à des fins de construction et subventions demandées par certains pêcheurs pour la construction de bateaux de pêche.5627 2455-84 Projet d'aide financière à «Les Produits Quatre Étoiles Inc.» en vue de favoriser le développement de l'industrie de la fabrication de mets cuisinés et surgelés à base de viande de volaille dans la région de Québec.\u2022.5628 2456-84 Prêts et bourses aux étudiants (Mod.).5629 2457-84 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel François-Xavier Garneau de louer de nouveau les écoles Saint-Michel et Saint-Malo.5631 2458-84 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Matane de transformer et d'aménager des locaux et d'acheter de l'équipement spécialisé.5632 2459-84 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Rimouski de transformer et de réaménager des locaux et d'acheter'de l'équipement spécialisé.5633 2460-84 Tenue d'une élection dans le quartier numéro 8 de la Commission scolaire Les Becquets.5634 2461-84 Nomination de deux commissaires d'écoles .\u2022.5635 2464-84 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour le projet de construction d'une marina à Des- chaillons-sur-Saint-LaurentJ.'.5636 2465-84 Émission et vente d'obligations de la province de Québec.5637 2466-84 Conditions d'emploi de l'inspecteur général des institutions financières .5639 2467-84 Nomination du surintendant des assurances.5641 2468-84 Nomination du surintendant des institutions de dépôts.5643 2469-84 Location d'un logement à loyer modique (Mod.).5645 5592 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1984.116e année, n\" 49_Partie 2 2470-84 Autorisation à la Société d'habitation du Québec de garantir certains emprunts dans le cadre du Programme d'aide au logement populaire (coopératif et sans but lucratif) (LOGIPOP).5646 2471-84 Emprunt par la Société d'habitation du Québec aux fins de financer certains travaux.5647 2472-84 Contribution de la Société d'habitation du Québec au coût de certains travaux nécessaires au maintien en bon état de son parc immobilier.\u2022.5649 2473-84 Nomination du président et directeur général de la Société de développement des coopératives 5650 2474-84 Nomination des membres du Conseil d'administration de la Société de développement des coopératives.5652 2475-84 Aide financière accordée par la Société de développement industriel à Breuvages Cott ltée (Les).¦.5653 2476-84 Prêts sans intérêt par la Société de développement industriel à Oxychem Canada ltée.5654 2477-84 Nomination d'un coroner dans le district judiciaire d'Abitibi.5655 2478-84 Aide financière aux victimes de certains sinistres survenus en 1983 .5656 2479-84 Parcs.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).5658 2480-84 Entente en matière d'adoption internationale avec la République de Corée.5659 2481-84 Approbation d'une entente entre le ministre de l'Éducation et le Scottish Micro-Electronic Development Project (S.M.DP.).5660 2482-84 Politique d'aide gouvernementale au transport en commun (Mod.).5661 2483-84 Acquisition par expropriation de certains immeubles servant à l'implantation de postes de pesée le long du réseau routier du Québec.5662 2484-84 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.5663 2485-84 Constitution d'une commission d'enquête sur la tragédie du pont de la rivière Sainte-Marguerite à Sept-iles.5664 2486-84 Office de la construction du Québec \u2014 Conditions de travail du personnel non régi par une convention collective (Mod.).5665 2487-84 Associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail (Mod.).5675 Décret, avis d'adoption 2462-84 Constitution par lettres patentes de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec.5673 Avis Associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail (Mod.) .5675 Barreau \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle obligatoire.5677 Barreau \u2014 Fonds d'indemnisation (Mod.) .5681 Comptables agréés \u2014 Code de déontologie (Mod.).5683 Comptables agréés \u2014 Publicité.5685 Projets de règlement Permis relatifs aux sports de combat .5689 Pharmaciens \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.5731 Qualité de l'environnement.Loi sur la.\u2014 Administration de la loi.5732 Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Évaluation et examen des impacts sur l'environnement.5733 Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Qualité de l'atmosphère.5734 I Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Déchets dangereux.5736 Qualité de l'environnement.Loi sur la.\u2014 Déchets solides.5754 Régie des entreprises de construction.5755 Sports de combat.5760 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1984.116e année.49 5593 Décrets Gouvernement du Québec Décret 2427-84, 31 octobre 1984 Approvisionnement de l'usine Association Coopérative Forestière de St-Elzéar \u2014 Cèdre Concernant l'approvisionnement de l'usine Association Coopérative Forestière de St-Elzéar située à Saint-Elzéar, district électoral de Bonaventure Attendu que Association Coopérative Forestière de St-Elzéar, ci-après appelé le Bénéficiaire, exploite une usine de sciage, bardeaux et copeaux à Saint-Elzéar, dans le district électoral de Bonaventure; Attendu que le Bénéficiaire détient une autorisation émise par le ministre de l'Énergie et des Ressources en date du 7 mai 1984 pour transformer annuellement 4 250 mètres cubes de cèdres dans cette usine; Attendu Qu'à titre de contribution à l'approvisionnement de l'usine du Bénéficiaire, il y a lieu d'accorder annuellement 4 250 mètres cubes de cèdre en provenance de la forêt domaniale Baie-des-Chaleurs; Attendu que l'article 106 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chap.T-9) permet de conclure des conventions d'approvisionnement dans les forêts domaniales; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'il soit autorisé, au nom du Gouvernement du Québec, à signer avec le Bénéficiaire une convention dont le texte ci-joint fait partie intégrante du présent décret; .Qu'il soit autorisé à insérer dans la convention toute autre disposition jugée nécessaire ou utile dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec ce qui suit.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard _ CONVENTION D'APPROVISIONNEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ici représenté par le ministre de l'Énergie et des Ressources, dûment autorisé aux termes du décret du 19 ; ce dernier étant lui-même représenté par son sous-ministre associé, secteur Terres et Forêts, monsieur Jean-Claude Mercier.PARTIE DE PREMIÈRE PART, ci-après désignée: « LE GOUVERNEMENT »» ET ASSOCIATION COOPÉRATIVE FORESTIÈRE DE ST-ELZÉAR ayant son siège social à Saint-Elzéar, district électoral de Bonaventure, ici représentée par monsieur Jean-Yves Henry, directeur-général, qui se déclare dûment autorisé.PARTIE DE SECONDE PART, ci-après désignée: « LE BÉNÉFICIAIRE » LESQUELLES PARTIES font les déclarations et les conventions suivantes: DÉCLARATIONS La forêt domaniale Baie-des-Chaleurs a été créée pour être protégée, aménagée et exploitée, en vue de la production prioritaire de matière ligneuse dans l'intérêt économique de la région où elle est située.Le Bénéficiaire exploite une usine de sciage, bardeaux et copeaux à Saint-Elzéar, district électoral de Bonaventure.Cette usine contribue de façon appréciable à l'économie du territoire où elle se trouve.Le Bénéficiaire détient une autorisation émise par le ministre de l'Énergie et des Ressources en date du 7 mai 1984 lui permettant de transformer annuellement 4 250 mètres cubes de cèdre dans cette usine. 5594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1984.116e année, n 49 Partie 2 Les présentes constituent une convention d'approvisionnement pour l'usine précitée pour un volume de bois tel que défini à l'article I de la section A.en faveur du Bénéficiaire; elles ne doivent en aucune façon être interprétées comme lui accordant des droits exclusifs à moins que le texte ne l'indique expressément.En foi de quoi, les parties s'engagent comme suit: CONVENTIONS SECTION A Le Gouvernement s'engage à: 1.Accorder au Bénéficiaire, selon les disponibilités des territoires de coupe qui lui seront désignés, un volume annuel pouvant atteindre 4 250 mètres cubes de cèdre en provenance de la foret domaniale Baie-des-Chaleurs pour une durée de cinq (5) ans commençant le I\" avril 1984 et renégociable selon les termes de l'article 9 de la section C.Cet approvisionnement consiste en ventes de bois sur pied consenties au Bénéficiaire et/ou à d'autres personnes, le cas échéant, qui se seront engagées à la satisfaction du ministère de l'Énergie et des Ressources, à approvisionner en grumes l'usine du Bénéficiaire.2.Maintenir ou faire maintenir un système de pré vention et d'extinction des incendies forestiers aussi adéquat que les circonstances le permettront et rembourser au Bénéficiaire, soit directement, soit par l'entremise d'un organisme de protection de la forêt, les dépenses nécessaires d'extinction qu'il aura encourues, sauf s'il s'agit d'incendies attrihuables à sa négligence.3.Aménager la forêt domaniale Baie-des-Chaleurs conformément aux objectifs du plan de gestion en vigueur.4.Nommer un ou des arbitres lorsque requis pour décider des litiges et des différends avec tout organisme désigné par le ministre résultant des stipulations de la présente convention concernant l'achat ou la vente de matière ligneuse ou l'octroi de contrats relatifs à la fourniture de bois.5.Accorder des approvisionnements dans d'autres territoires, dans la mesure du possible, pour compenser les volumes déficitaires dans l'éventualité d'une destruction importante de bois dans le territoire d'approvisionnement précité causée par le feu, les insectes, les inondations ou autre raison acceptée par le ministre.SECTION B À titre de conditions formelles des présentes, le Bénéficiaire s'engage à: I.Acquitter les factures transmises par le ministère de l'Energie et des Ressources pour les redevances applicables en vertu des lois, règlements et décrets en vigueur.2.Effectuer ou faire effectuer annuellement des travaux sylvicoles approuvés par le ministère de l'Energie et des Ressources pour un montant minimal de 0.05 $ par mètre cube coupé: ce montant sera sujet à révision à chaque période de cinq (5) ans.Si.dans une année donnée, les travaux ne peuvent être effectués, en tout ou en partie, pour quelque cause que ce soit, ils seront ajoutés à ceux prévus pour l'année suivante.Ils devront cependant être complétés au cours de la même période quinquennale.Cette clause cessera d'avoir effet l'année où un montant égal ou supérieur sera versé par le Bénéficiaire dans un fonds forestier Le Bénéficiaire, tout en étant soumis aux stipulations de la Loi sur le fonds forestier, devra compléter les travaux déjà prévus et qu'il aurait différés.3.a) Exploiter les assiettes de coupe qui lui sont assignées en conformité avec les prescriptions des permis de coupe annuels et dinger les bois spécifiés vers les destinations indiquées selon les utilisations.Les redevances en vigueur s'appliquent à moins que le destinataire n'ait droit à un taux différent: b) Négocier avec diligence et de bonne foi avec tout organisme désigné par le ministre afin de se conformer aux obligations contenues au paragraphe a du présent article et avoir recours, si nécessaire, à la procédure décrite dans l'annexe I qui fait partie intégrante des présentes.Toutefois, ces obligations pour le Bénéficiaire ne vaudront que si les parties appelées à transiger avec lui s'engagent elles aussi à utiliser cette procédure, le cas échéant.4.Transformer la matière ligneuse qui lui est accordée en vertu de cette convention selon une technologie adéquate de façon à assurer l'utilisation optimale du bois livré à son usine.5.Maintenir la production de son usine à un rythme de production comparable à celui des usines de même catégorie dans la province de Québec et respecter la quantité maximale de consommation de matière ligneuse autorisée pour son usine.6.Prendre entente avec le ministère de l'Énergie et des Ressources quant aux responsabilités relatives au mesurage des bois et en assumer les frais selon les règlements en vigueur.7.Présenter au ministère de l'Énergie et des Ressources, au plus tard le I\" juillet de chaque année et dans les formes requises, le rapport des statistiques d'usine et l'état des opérations de coupe de l'année précédente. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1984.116e année, n\" 49 5595 8.Être membre et observer les règlements de toute Société de conservation, organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre, qui agit pour le territoire d'approvisionnement qui lui sera désigné annuellement.9.Respecter les normes pour la protection des forêts contre les incendies forestiers, collaborer étroitement avec l'organisme local de protection forestière, combattre les incendies forestiers dès leur découverte jusqu'à prise en charge par ledit organisme de protection et continuer sa collaboration jusqu'à l'extinction complète de ces incendies.Tout manquement à ces engagements sera considéré comme négligence du Bénéficiaire.10.Seconder le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la planification des opérations de gestion forestière et préparer lorsque nécessaire un plan détaillé d'exploitation.11.Se conformer: a) aux lois et règlements du Gouvernement qui sont maintenant en vigueur ou qui le deviendront pendant la durée de la convention; , b) aux instructions et aux prescriptions des plans et gestion établis par le ministre.SECTION C Le Gouvernement et le Bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes: 1.Nouveau mode de gestion des forêts publiques: Le Bénéficiaire convient d'adhérer à tout nouveau mode de gestion des forêts publiques que le Gouvernement pourrait implanter pendant la durée de cette convention.2.Provenance du bois: La récolte de ces bois se fait dans la forêt domaniale Baie-des-Chaleurs et, après entente entre les parties, les sites d'exploitation seront déterminés annuellement avant le 1\" mars de chaque année pour la période d'exploitation de l'exercice suivant.Les prescriptions applicables à chaque site seront indiquées sur le plan du territoire qui sera remis au Bénéficiaire.3.Diamètres d'exploitation: Les diamètres d'exploitation des essences prévues dans cette convention seront ceux indiqués dans l'annexe II qui fait partie intégrante des présentes.Cette annexe pourra être modifiée annuellement par décision du ministère de l'Énergie et des Ressources avant le 1\" avril de chaque année.\u2022 Dans tous les cas, le Bénéficiaire doit récupérer toute la matière ligneuse jugée utilisable dans les houppiers jusqu'au diamètre prescrit pour l'essence concernée.Toutefois, le ministère pourra exiger que la matière ligneuse soit récupérée dans les tiges dont les diamètres à la souche et au houppier sont inférieurs à ceux indiqués dans l'annexe II, tout comme le Bénéficiaire pourra le faire sur acceptation du ministère.4.Calcul des quantités: Toute quantité de bois provenant de la forêt publique que le Bénéficiaire se procure volontairement ou est tenu de se procurer ou qui lui est offerte au prix du marché au cours d'une année fait partie de l'approvisionnement que le Gouvernement s'engage à lui accorder.Si au cours d'une année, le Bénéficiaire se procure, sur autorisation du ministère de l'Énergie et des Ressources, de la matière ligneuse provenant de forêts publiques en excédent du volume maximum prévu aux présentes, le Gouvernement pourra déduire cet excédent du volume qu'il obtiendrait au cours des années suivantes.Les volumes estimés en sous-utilisation et non récupérés ou laissés dans les aires d'exploitation sont soustraits de l'allocation de l'année suivante.De plus, le Bénéficiaire devra acquitter les pénalités prévues au Règlement des Bois et Forêts en vigueur La matière ligneuse qui sera dirigée par le Bénéficiaire vers d'autres destinations que son usine suite à ses engagements contenus au paragraphe a de l'article 3 de la section B ne sera pas incluse dans son volume d'approvisionnement.Le volume de matière ligneuse compris dans les tiges dont les diamètres à la souche et au houppier sont inférieurs à ceux indiqués à l'annexe II n'est pas inclus dans le volume d'approvisionnement du Bénéficiaire.Cependant, le cas échéant, celui-ci devra diriger ces bois vers les destinations et aux conditions spécifiées aux permis de coupe.Le Gouvernement peut attribuer à d'autres utilisateurs tout volume de matière ligneuse que le Bénéficiaire n'aurait pas utilisé ou ne serait pas en mesure d'utiliser à son usine à même l'approvisionnement accordé en vertu de cette convention.5.Propriété des bois: Le bois coupé en vertu des présentes demeure la propriété du Gouvernement jusqu'à parfait paiement du prix de vente.Le Bénéficiaire reconnaît que le Gouvernement peut revendre en totalité ou en partie le bois coupé, qu'il soit usiné ou non et où qu'il se trouve, pour recouvrer la totalité des sommes qui lui sont dues à titre de prix de vente, que ce prix de vente s'applique en totalité ou en partie au bois revendu. 5596 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1984, liée année, m\" 49 Partie 2 6.Clause de déchéance: Le Bénéficiaire, ses successeurs ou ayants droit seront déchus des droits que leur procure cette convention dans les cas et selon les modalités qui suivent, advenant qu'ils: a) manquent de se conformer à l'une ou à l'autre des conditions mentionnées ci-dessus: b) négligent d'acquitter les contributions, prix de vente de bois sur pied, redevances ou autres montants exigibles: c) deviennent l'objet d'une ordonnance de faillite ou font cession de leurs biens volontairement ou autrement ou offrent un concordat à leurs créanciers; d) vendent ou transfèrent leurs droits résultant de la convention sans l'autorisation du ministre.LE GOUVERNEMENT, par le ministre, peut par simple avis signifié au Bénéficiaire, ses successeurs ou ayants droit ou à eux transmis par courrier recommandé, révoquer les présentes; dans les cas mentionnés ci-dessus sous a et b, la révocation ne pourra avoir lieu que si, dans les soixante 160) jours de la réception d'un tel avis, le Bénéficiaire, ses successeurs ou ayants droit n'ont pas remédié au défaut mentionné dans l'avis.7.Avis aux créanciers: Le Gouvernement aura le droit, sans y être obligé, d'aviser tout créancier bénéficiant d'un transfert en garantie de la présente convention d'approvisionnement de tout acte portant atteinte à sa garantie.8.Clause de force majeure: Sans limiter aucunement les droits que pourrait avoir le Gouvernement ou le Bénéficiaire d'invoquer le cas fortuit en vertu de la Loi, le Gouvernement ou le Bénéficiaire ne sera pas en défaut aux termes des présentes et sera libéré des obligations qu'il ne pourra accomplir ou obtiendra un délai raisonnable d'exécution selon le cas, si la réalisation de ses obligations est retardée, empêchée ou entravée par des cas de force majeure, d'agitations civiles ou politiques, d'émeutes, de grèves ou de lock-out.9.Clause de renouvellement: Le volume de matière ligneuse et les conditions de la présente convention sont renégociables un ( I ) an avant son terme en vue d'un renouvellement à son expiration en autant que les disponibilités des forêts publiques le permettent, et que l'usine du Bénéficiaire soit encore en état de fonctionner normalement selon la technologie alors en cours et en tenant compte des autres sources d'approvisionnement.Signé à Québec, le mil neuf cent Bénéficiaire Témoin Gouvernement Témoin ANNEXE ! PROCÉDURE D'ARBITRAGE Si.au cours de négociations, une partie ne croit pas à la possibilité d'une entente dans un délai raisonnable, elle peut obtenir l'arbitrage en le demandant à l'autre partie par courrier recommandé et en dénonçant la situation au ministre.Les parties ont sept (7) jours ouvrables pour s'entendre sur le choix d'un arbitre unique ou pour nommer leurs arbitres respectifs à compter de la date de la demande.Les arbitres ont sept (7) jours ouvrables pour s'entendre et nommer une troisième personne à la fonction de président du Conseil d'arbitrage.Dans le cas de défaut à procéder aux nominations d'arbitres ou de président du conseil, le ministre désigne une ou des personnes pour occuper ces postes et celles-ci ont le même pouvoir que si elles ont été choisies par les parties ou leurs représentants.L'arbitrage doit commencer dès le choix de l'arbitre unique ou de la nomination du président du conseil et se poursuivre avec diligence pour se terminer dans les trente (30) jours ouvrables, date où doit être rendue la décision, laquelle est exécutoire et doit assurer la conclusion d'un contrat pour la réalisation de l'ensemble de la transaction faisant l'objet de la négociation.Elle est communiquée au ministre en même temps qu'aux parties.Chaque partie paie les frais de son arbitre et la moitié de ceux du président du Conseil d'arbitrage et du coût des procédures.Durant les délais rendus nécessaires par la négociation, les parties doivent s'exécuter selon des modalités provisoires et.lorsqu'on a recours à l'arbitrage, selon les directives énoncées par le ministre de l'Énergie et des Ressources.Si nécessaire, il y a ajustement à la signature du contrat.Les litiges qui surviennent lors de l'exécution de contrats découlant du paragraphe p#»mi> pa, jp'r par 3 *>0*n» [ Chèque »is* .mandat 0* poste mandat de banque NOTE - le cheque ou la mandai don être feu a i ordre du \u2022 MINISTRE DES FINANCÉS \u2022 2 2 le l'eu 'a dai* ei ' n*u*e des compels 2.3 Le cautionnement itH que prévu eus an-Oe» je ei du -Ref/emeni tu' an pee ie< queprev i usaoe du cenne spo>M ou oo-eni avO\" i0 du -flepiemem su* »es p*\"\"-» HttmH < \u2022es permis 'em (s au> spo'ts de comoai 2 S Une copie datée el s-gnee du contrat conclu pou* la Weal ?$ une cop-e du contrat conclu po«r le service d ampu-ance 3 7 Le pian de seCuMé iei Que pre>u au p*rag.'apr>e n on.2 1 La Hie de» compels des concurrents MsliSlé* 2 » Le nom des concurrents rkrujhsiM es connais euiquv-i -s i 2 >2 Une copie du conna» vqne par un concurrent inadsie ei conçu entre ce oem-e> e< v©u» mfme 2 13 le momani le répartition et u- mode de paiement des oouises ou temuneraion d* i I ¦ i .¦- 2.14 Les have el I horaire d ennatncmeni de enaeun dos concu»ems làSPteMé ei -e nom de i*uis partenaires lors de i ent.an\u2022 \u2022' '» I Résident du Québec ' Non-réndent du Québec ¦ -r.*.- not* qu* \u2014 C* io\"nui*n* do-t eue rempli en ww mov\">es \u2014 un* peton n* - .¦ !« du j.-M\" ¦]\"¦¦ téten- b\" permit annuf \u2014 U»vf d*!»\"\"* non 'ét-denie d» Ouéoec dot déien.i permn .aUD>« pou' k ian>fesial«n spotry.1 IDENTIFICATION OU DEMANDEUR\t\t\t\t t.1 Nom | Piénom\t\t\t' Il Piéudbnyme (nom d emprunl\t¦ Il lllxu 1.3 Adresse - nu App\tvia*\t\tPrOV\tCode postai J_1_1__1_L \u2014 Téléphona ^ - i , .| ., , | I t i I i , .\t\t\t\t 1 S bal.J- - 1 6 If 0 a»»uo*\t\t \t\t\t\t Il IDENTIFICATION OE l ENTRAINEUR OU DEMANOEUR\t\t\t\t 2 1 Nom\t|P\t\u2022nom\t\t 29 Adresse - »ue App No\tv.ue\t\tP'OV\tCoOe OOSial 1,1,, IDENTIFICATION OE L'EVENTUEL GERANT OU DEMANDEUR.S IL V A LIEU 3 1 Ad'ess* - ( P«0v .Codé postai IV DOCUMENTS RENSEIGNEMENTS ET MONTANT DES DROITS EXIGIBLES \u2022 10 lou'ti ouvrable» a 4 1 Deu> i?l photos récentes d* 'ormat petiepon « 2 le moment oei d'Oiis éjif>CNB esl de 25 00 J par permit payable par argent [3 cheque fl mandai de poste .manoei de banque NOTE - le Choque Ou la mandai dOH être fail A I ordre du - MINISTRE OES FINANCES - * 3 Le (eWtai du «si adftwuelie par 'a Reg-e ponant sur voi'e eiat d entrainemeni passe depuis mon» de »o-s i3) mois avani Yj dale de la demande de p**mi* e 4 le lo'muiai'e mentionne a l anneme i du \u2022Regiemeni sur les sports de combat - dûment rgmpii \u2022 5 Si vous *fes un concurrent NON RES'OENT DUOUEBEC -ous devez produire les documents c.haul mentionne s \u2022 i éicephon du resuflai du lest ponant su< votre etai d envamemem et produire les documents suivanis \u2014 un doc urne ni d une commiss-on alhieiiQue ou d un organisme sempiaOïe elabfi pa' un gouvernement vous autorisant a comoaitre un document ctHSPM pa' un «ntrameu- chef 4 \u2022 e«ef que vous avez suivi un programme d eniremement adapte 4 un concurrent de t»*e 4 6 $i vous eies un concurrent PESiOENI OU NON RESlOÉNI OUOUEBEC qu> N A JAMAIS PAR TiClPE Aune maniiestaiion tpon-ve de bc«e vous devez DE PlUS PRODUIRE \u2014 uneatiestaiiondevOi'pa'lds il Caiegorie o* p&ds î -1 T 1 t 1 i 1 i i 1 .i ™] \"g\t H IDENTIFICATION OE L ENTRAINEUR DU OEMANOEUR\tPrénom 2 2 Adresse - App .a NO\tProv Code postai 1 1 ! 1 1 1 \t III IDENTIFICATION OE L'EVENTUEL GERANT DU DEMANDEUR.S'IL V A LIEU\t 1,1 Nom\tPrénom 9.2 Adresse \u2014 iu# App v.ue No\tP'ov .Code postai 1 i i 1 i ¦ \t 4 t Deu» |2| photo» n a » la mount flat a nies de lo\"nai passeport i o.-n.bioi ail oe 2% 00 s | [Cl argent Cl cheque D mandai de poste CJ mandat de banque NOTE - le cheque ou te mandat doit être fs\u2022 «empli on M \"Kl i-lî \u201e'»«cu-e mpniant oesd'ots e*g coups de pied, de chronométreur ou de médecin 2.8 Si vous solitctiez un permis d'oftosl de catégorie A valable pour une man-iestai«on sportive de spons de combat vous devez produire 2 6i un certil-cat médical attenant que vous Aies apte a arbitre*.2 6 2 un document d'une commission athlétique ou d'un organisme semblable éfabi» par un gouvernement attestant du nombre de compels acquets vous avez pns pen a frire d'arbitre ou de tuge \u2014 Je déclare Que les (enseignements donnés dans la présente demande e\t\tdans toutes les pièces ci-anne«ees sont véndiq\tes et complets AVIS \u2014 Le défaut d inclure les documents requis el >e montant des d'ons e*g>b \u2014 Toute fausse déclaration rend le demandeur passible des sanctions pré\t\tt es peui entraîner le reiet de votre demande ues dans la -L0> sur la sécurité dans les sports-\tou ses féglamenis Signé A\t\tce jou'ide f9\t i > ¦- ¦¦\t\t\t 5712 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1984.116e année, n' 49 Partie 2 ANNEXE II PERMIS ANNUEL cvîli Sécurité permis annuel K0 tim Date 0« naissance Nom ca^om \"om o tvno/unt adresse cooo postai P,M-»\"I Ou MJCffflifl M la photo 1 - 1 1/é CIlAliaratajjfT k Régla dé lé Sécurté dm» *.«porté D'ADRCSS* l> 100.rué UvoiKIB (««¦no» x r«oum«) r TrMé-nMéréé (Ouéoéc) GflASSg Date Ou c»a: un certificat délivré pour un lieu d'entreposage par le sous-ministre en vertu de l'article 54 de la loi; \u2022\u2022 déchet dangereux »: I\" un produit résiduaire liquide ou semi-liquide à 20° C composé de matières organiques ou inorganiques mélangées ou non avec de l'eau, à l'exclusion des fumiers el purins, du lactosérum, des boues de fosse septique ou de puisard, des boues d'usine de filtration ou d'épuration d'eaux usées sanitaires, des résidus de puisard de rue.du sang, des eaux usées sanitaires, des eaux usées provenant d'un procédé industriel, des résidus alimentaires, des boucs et résidus de procédé de fabrication des pâtes et papiers, des résidus d'amidon en solution dans l'eau, de résidus de cellulose, des adhésifs constitués de protéines animales et des eaux usées provenant d'un lave-auto; 2° un produil résiduaire solide visé dans l'annexe 1; 3° une matière dont on se défait ou dont on a l'intention de se défaire et qui est visée dans le document intitulé « Matières dangereuses répertoriées »>.première édition, publié par le ministère de l'Environnement en juillet 1983; 4° une catégorie de déchet déterminée par le ministre conformément à l'article 2; 5° un contenant contaminé par un déchet dangereux visé aux paragraphes a ad.à moins qu'il n'ait été décontaminé; 6\" une matière contaminée par un déchet dangereux suite à un déversement accidentel de celui-ci ou suite à un déversement de celui-ci contrairement aux dispositions de la loi ou du présent règlement; : une personne ou une municipalité qui expédie un déchet dangereux à un destinataire; « lieu d'entreposage »: un immeuble destiné ou utilisé pour l'entreposage d'un déchet dangereux; « lieu de production »: un immeuble où l'on procède à une activité qui génère un déchet dangereux, y compris les lots ou parties de lots contigus à cet immeuble et qui appartiennent au propriétaire de cet immeuble; « loi »: la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap.Q-2); « manifeste \u2022>: le manifeste visé à l'annexe 2; : une personne ou une municipalité qui transporte un déchet dangereux.2.Catégories de déchets dangereux: Le ministre est autorisé à prescrire, par arrêté, des catégories de déchets auxquelles s'applique le présent règlement ou toute partie de celui-ci.SECTION 11 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3.Prohibition: Nul ne peut rejeter, déposer ou déverser directement ou indirectement un déchet dangereux dans l'environnement ou dans un réseau d'égout exploité Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1984.116e année, n° 49 5737 par une municipalité ou par une personne visée à l'article 32.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap.Q-2) à moins que ce déchet, ce dépôt ou ce déversement se soit effectué conformément à la loi et ses règlements.Cette prohibition est établie au sens du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi.4.Dilution interdite: Il est interdit de mélanger ou de diluer un déchet dangereux dans de l'eau, y compris des eaux usées ou des eaux pluviales.Le présent article ne s'applique cependant pas dans le cas où l'ajout d'un déchet dangereux a pour effet d'optimiser le rendement d'une usine de traitement des eaux usées.Pour bénéficier de l'exception prévue au deuxième alinéa, une personne ou une municipalité doit obtenir une autorisation du sous-ministre à cet effet, après avoir transmis un rapport décrivant la nature et la quantité des déchets dangereux qu'elle a l'intention de déverser dans l'usine de traitement, démontrant le niveau d'optimisation attendu et établissant l'augmentation du niveau de contamination qui en résultera dans I'effluent.5.« Exclusion »: Sauf les paragraphes 1° à 4° de l'article 49 et l'article 58, les sections III à V et Vil à IX ne s'appliquent pas à un producteur qui transporte, entrepose, recycle ou utilise sur un lieu de production d'un déchet dangereux qui a été produit sur ce lieu de production.Les normes de localisation prévues à la section VI ne s'appliquent cependant pas à tel producteur dont le lieu de production était établi au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, sauf s'il agrandit son lieu de production.Sauf l'article 58, les sections III à IX et les articles 68 à 75 ne s'appliquent pas à une personne qui génère un déchet dangereux dans le cours d'une activité purement domestique.SECTION III CERTIFICAT 6.Demande de certificat: Quiconque sollicite un certificat pour établir ou modifier un lieu d'entreposage doit soumettre au sous-ministre les renseignements, documents et honoraires suivants: 1° le nom complet, l'adresse et le numéro de téléphone du requérant; 2° dans le cas où le requérant est une corporation ou une association coopérative, une résolution de son conseil d'administration autorisant la présentation de la demande; 3° le numéro cadastral du lot qui sera utilisé; 4° dans le cas ou le requérant n'est pas propriétaire du lot, une copie de tout titre, contrat, entente ou avis d'ex- propriation qui accorde au requérant des droits d'usage sur le fonds de terre où il projette d'établir ou de modifier le lieu d'entreposage; 5° un plan détaillé indiquant les mesures et la superficie du terrain et l'emplacement des équipements, machineries, réservoirs et bâtiments projetés et actuels ainsi que des aires de chargement et de déchargement; 6° un exposé général du projet, y compris des données relatives à l'étendue de la région qui sera desservie et une évaluation de la nature et de la quantité de déchets dangereux que l'on prévoit entreposer et des résidus ou déchets qui seront générés par le projet; 7° un plan d'ensemble constitué d'une carte géographique ou d une photographie aérienne indiquant: a) les limites du lot visé par la demande de certificat, le numéro de ce lot, le rang et la désignation officielle du cadastre auquel il appartient; b) l'utilisation actuelle et le zonage du territoire avoisi-nant dans un rayon de 2 kilomètres de l'endroit où l'on envisage implanter le lieu d'entreposage; c) le tracé de voies publiques, des voies d'accès, des cours d'eau, des lacs, des marécages et de plaines de débordement ainsi que l'emplacement des secteurs boisés, des habitations et de toute autre construction située dans le rayon visé au sous-paragraphe b; d) la configuration actuelle du drainage et la topographie générale du terrain dans le rayon visé au sous-paragraphe b; 8° les plans et devis des équipements d'entreposage, y compris tout appareil ou ouvrage destiné à réduire, contrôler, contenir ou prévenir l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants dans l'environnement; 9° un rapport décrivant les conditions d'exploitation du lieu d'entreposage, le fonctionnement des équipements et machineries ainsi que les méthodes d'évacuation, d'élimination ou de traitement des résidus ou déchets, le cas échéant; 10° un plan d'intervention d'urgences en cas d'accident; 11° un certificat signé par le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité, attestant que le projet ne contrevient pas aux règlements municipaux.12° le paiement d'un honoraire de 350,00 $.7.Modification: Dans le cas d'une demande de certificat en vue de modifier un lieu d'entreposage pour lequel un certificat a été délivré antérieurement, il n'est pas nécessaire de soumettre à nouveau les renseignements et 5738 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1984, 116e année, n'49 Partie 2 documents déjà fournis dans la mesure ou ils sont identiques à ceux déjà soumis antérieurement.Le requérant doit cependant indiquer que ces données sont inchangées.SECTION IV PERMIS D'EXPLOITATION 8.Entreposage: Une personne qui sollicite un permis d'exploitation pour un lieu d'entreposage doit soumettre au sous-ministre les renseignements, les documents et l'honoraire prévus aux articles 6.11 et 16.9.Transport: Quiconque sollicite un permis d'exploitation pour l'enlèvement et le transport de déchets dangereux doit soumettre au sous-ministre l'honoraire et le document prévus aux articles 11 et 16.ainsi que les renseignements et documents décrits ci-dessous: 1° le nom complet, l'adresse et le numéro de téléphone du requérant; 2° un rapport indiquant le nombre, la capacité et le type de véhicules ou de contenants utilisés par le requérant pour transporter les déchets dangereux, le numéro d'immatriculation des véhicules, les matériaux dont sont constitués les contenants et les parties de véhicule utilisées pour transporter les déchets dangereux ainsi que la nature de leur revêtement intérieur; 3° l'adresse des garages utilisés par le requérant pour y remiser ses véhicules; 4° une déclaration indiquant la nature et la quantité des déchets dangereux que le requérant projette transporter; 5° dans le cas où le requérant est une corporation, une résolution du conseil d'administration de la corporation qui autorise la présentation de la demande ou qui autorise l'un de ses officiers à présenter au nom de la corporation une demande de cette nature; 6° dans le cas où le requérant a l'intention de réclamer le bénéfice de l'exemption de decontamination prévue à l'article 51 pour l'expéditeur qui transporte toujours le même type de déchet dangereux, une déclaration expresse à cette fin indiquant la fréquence de ses opérations de transport et les destinataires envisagés.10.Demande simultanée de certificat et de permis: Dans le cas où une personne sollicite simultanément un permis d'exploitation et un certificat pour un même projet, les deux demandes doivent être dûment complétées avant que le sous-ministre ne délivre le certificat.11.Horaire: Une personne qui sollicite un permis d'exploitation, y compris un renouvellement d'un permis d'exploitation, doit accompagner sa demande d'un honoraire de 150.00 S.12.Délivrance d'un permis: Le sous-ministre ne peut délivrer un permis d'exploitation relativement à un lieu d'entreposage avant que ce lieu d'entreposage n'ait été aménagé conformément au certificat délivré par le sous-ministre.13.Certificat d'entreposage déjà en vigeur: Dans le cas où le sous-ministre a déjà délivré un certificat pour un lieu d'entreposage qui fait l'objet d'une demande de permis d'exploitation et que ce certificat n'a pas été révoqué en vertu de l'article 59 de la loi, le requérant doit soumettre les renseignements prévus au paragraphes 1e à 4° et 6°.9° et 10° de l'article 6 et une déclaration à l'effet qu'il a pris connaissance de tous les documents et renseignements prévus aux paragraphes 5°, 7° et 8° de l'article 6 et qu'il n'y a eu aucun changement à leur sujet.14.Conditions: Un permis d'exploitation est délivré à la condition que le requérant respecte toutes les dispositions du présent règlement et des autres règlements établis en vertu de la loi qui s'appliquent aux activités qu'il exerce, et que celles-ci soient menées conformément au présent règlement.15.Exploitation multiple: Une personne doit obtenir autant de permis d'exploitation qu'elle exploite de lieux d'entreposage sur des lots non contigus.16.Garantie: Toute demande de permis d'exploitation ou de renouvellement de permis d'exploitation doit comprendre une garantie dont le montant est déterminé selon le tableau ci-dessous et qui est constitué d'un chèque visé à l'ordre du ministre des Finances, d'obligations payables au porteur émises par le Gouvernement du Québec ou du Canada ou par une municipalité québécoise, de toute autre obligation négociable garantie par le Gouvernement du Québec, d'un cautionnement émis par un assureur dûment autorisé à faire des opérations au Québec selon la Loi sur les assurances (L.R.Q., chap.A-32), par une institution bancaire ou par une caisse populaire ou d'une lettre de créance irrévocable délivrée par une institution bancaire, ainsi qu'une assurance-responsabilité générale dont le montant est déterminé selon le tableau ci-dessous visant les risques énumérés à l'article 18 et établie au bénéfice du Gouvernement du Québec représenté par le ministre ou le sous-ministre: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1984, 116e année, n' 49 5739 \tPermis d'exploitation pour l'enlèvement et le transport des déchets dangereux\tPermis d'exploitation pour un lieu d'entreposage Montant de la garantie\t50 000.00 $\t100 000.00 $ Montant de l'assurance responsabilité générale:\t1 000 000,00 $\t\u2014 - Capacité d'entreposage de moins de 100 000 litres\t\t1 000 000.00 $ - Capacité d'entreposage de moins de 500 000 litres\t\t2 000 000.00 $ - Capacité d'entreposage de moins de 1 500 000 litres\t\t3 000 000,00 $ - Capacité d'entreposage de 1 500 000 litres et plus\t\t5 000 000.00 $ 17.Durée de la garantie: Une personne qui a soumis une garantie à l'appui de sa demande de permis d'exploitation doit prendre les mesures requises pour que celle-ci demeure en vigueur ou soit renouvelée pendant toute la durée de validité de son permis d'exploitation ainsi que pendant une période de 2 ans après l'échéance d'un permis d'entreposage non renouvelé à moins que le lieu d'entreposage n'ait été décontaminé conformément à l'article 45 et réaménagé et qu'un rapport de ces opérations n'ait été transmis au sous-ministre.18.Utilisation de la garantie: Le ministre ou le sous-ministre peut utiliser la garantie visée à l'article 16 pour exécuter des travaux aux frais de l'exploitant dans tous les cas prévus aux articles 59,81, 82, 113,114,115, et 115.1 de la loi.En cas d'utilisation de la garantie pendant la période de validité du permis d'exploitation, l'exploitant doit immédiatement la remplacer.19.Préavis: Avant d'utiliser la garantie, le ministre ou le sous-ministre, selon le cas, doit donner un avis préalable de 30 jours au détenteur du permis d'exploitation.A l'expiration de ce délai, le ministre ou le sous-ministre, selon le cas, peut employer la garantie pour les fins énumérées à l'article 18 à moins que le détenteur du permis d'exploitation n'ait, dans ces entrefaites, effectué les travaux pour lesquels le ministre ou le sous-ministre veut utiliser la garantie.20.Remise de la garantie: La garantie est remise à l'exploitant après le délai visé à l'article 17, sauf toute partie de cette garantie utilisée par le ministre ou le sous-ministre dans les cas prévus aux articles 18 et 19.21.Renouvellement du permis d'exploitation: Une personne qui veut renouveller son permis d'exploitation doit soumettre sa demande de renouvellement au moins 6 mois avant la date d'échéance du permis d'exploitation qu'elle possède déjà.SECTION V EXPÉDITION DES DÉCHETS DANGEREUX 22.Transporteur: Un expéditeur ne peut confier le transport d'un déchet dangereux à un transporteur qui ne détient pas un permis d'exploitation.23.Destinataire: Un expéditeur doit s'assurer que le destinataire est légalement autorisé à recevoir son déchet dangereux.24.Identification: Un expéditeur doit s'assurer qu'un déchet dangereux confié pour fins de transport est identifié au moyen d'une étiquette fixée sur le contenant ou, dans, le cas d'un transport en vrac, sur le véhicule conformément aux règlements d'application de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (S.C., 1980, chap.36).SECTION VI ENTREPOSAGE 25.Zonage et plaine de débordement: Il est interdit d'établir un lieu d'entreposage dans une plaine de débordement dont la récurrence de débordement est de 100 ans ou moins dans un territoire zone par l'autorité municipale pour fins résidentielles, commerciales ou mixtes (résidentielles-commerciales) ou à moins de 300 mètres d'un tel temtoire.Une personne qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, exploitait un établissement de recyclage, ùn lieu de production, un lieu d'entreposage ou un lieu d'élimination de déchets dangereux, peut néanmoins établir ou agrandir un lieu d'entreposage sur l'immeuble qu'il possédait à cette date, à la condition que la digue visée à l'article 38 soit d'une hauteur supérieure à la cote de récurrence de débordement de 100 ans.26.Voie publique: Aucun lieu d'entreposage ne peut être établi à moins de 150 mètres d'un chemin public entretenu par le ministre des Transports et à moins de 50 mètres d'une autre voie publique.27.Distance de certains lieux: Un lieu d'entreposage doit être situé à plus de 150 mètres de tout parc municipal. 5740 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1984.116e année, n\" 49 Partie 2 terrain de golf, piste de ski alpin, base de plein air, plage publique, réserve écologique créée en vertu de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., chap.R-26), parc au sens de la Loi sur les parcs (L.R.Q.chap.P-9) ou de la Loi sur les parcs nationaux (S.R.C.1970.chap.N-13), mer.fleuve, rivière, ruisseau, étang, marécage, batture.source ou puits.28.Distance de certains immeubles: Un lieu d'entreposage doit être situé à plus de 300 mètres de toute habitation, institution d'enseignement, temple religieux, établissement de transformation de produits alimentaires.terrSin de camping, restaurant ou établissement hôtelier détenteur d'un permis délivré en vertu de la Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., chap.H-3), colonie de vacances et établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chap.S-5).La distance minimale de localisation prévue à cet article ne s'applique pas à l'entreposage, pour des fins énergétiques, d'huile de lubrification usée.29.Lac: Un lieu d'entreposage doit être situé à plus de 300 mètres d'un lac.30.Equipements portuaires: Les articles 27 et 29 ne s'appliquent pas à la localisation d'un lieu d'entreposage desservant des installations portuaires ou à la localisation d'un lieu d'entreposage de déchets dangereux générés par les équipements ou les machines des bateaux, en ce qui concerne la distance à respecter entre ce lieu d'entreposage et une rivière, un fleuve, un marécage, une batture ou un lac.31.Mélange des déchets dangereux: Nul ne peut mélanger des déchets dangereux au cours de leur entreposage sauf dans le cas où il s'agit de déchets dangereux de même nature qui sont entreposés sur les lieux de leur production.32.Ajout d'une substance: Nul ne peut ajouter une quelconque substance à un déchet dangereux au cours de son entreposage sauf dans le cas où cette mesure est requise pour respecter le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi et sauf dans le cas de déchets dangereux entreposés sur les lieux de leur production.33.Matériaux constitutifs incompatibles: Nul ne peut entreposer dans un contenant des déchets dangereux incompatibles avec le matériau constitutif du contenant à moins qu'il ne soit protégé contre la corrosion ou le bris par une membrane ou un enduit protecteur compatible avec le déchet dangereux et libre de faille, de bris, de trou ou de toute autre détérioration.34.Contenants: Un contenant destiné à l'entreposage d'un déchet dangereux ne doit pas avoir déjà servi à l'entreposage d'un déchet incompatible avec le déchet dangereux à moins d'avoir été décontaminé.35.Débordement: L'exploitant d'un lieu d'entreposage doit empêcher tout débordement d'un contenant de déchets dangereux.36.Déchets instables: Tout déchet dangereux qui, au contact de l'eau, réagit violemment, dégage des vapeurs, fumées ou gaz nocifs, de même qu'un explosif, doit être neutralisé quant à ses propriétés d'instabilité avant d'être entreposé dans un contenant.37.Contenants fermés: Un contenant de déchets dangereux doit être fermé sauf lorsqu'il s'agit d'y ajouter ou d'en retirer un déchet dangereux.Il peut cependant être muni d'une soupape de sécurité.38.Digue: Un lieu d'entreposage doit être entouré complètement d'une digue destinée à contenir tout déversement accidentel et éviter que les eaux de ruissellement provenant de l'extérieur du site n'entrent en contact avec le lieu d'entreposage.La cuvette de cette digue doit être conforme aux dispositions de l'article 95 du Règlement d'application de la Loi sur le commerce des produits prétroliers (R.R.Q., 1981, chap.C-31.r.I), sauf en ce qui concerne le paragraphe b de cet article.39.Inspection: L'exploitant d'un lieu d'entreposage doit en assurer l'inspection au moins une fois par semaine afin de vérifier le fonctionnement et l'état des équipements et de la digue.Il doit également tenir un registre de ces inspections qu'il remplit chaque semaine et qu'il conserve pendant au moins 2 ans.40.Entreposage en tas: Seuls des déchets dangereux solides, ininflammables et non réactifs peuvent être entreposés en tas, hors d'un contenant.Un tel tas d'entreposage doit être recouvert d'une membrane imperméable ou placé sous un abri ou dans un bâtiment.41.Plancher ou membrane: Un tas d'entreposage visé à l'article 40 doit être placé sur un plancher ou une membrane qui présente un coefficient de perméabilité égal ou inférieur à 10' centimètres par seconde.42.Structure de diversion: Un tas d'entreposage visé à l'article 40, y compris l'aire de chargement, doit être entouré d'une structure de diversion de façon à ce que les eaux de surface ne puissent l'atteindre de l'extérieur et être pourvu d'équipements destinés à recueillir et à traiter les eaux de ruissellement et les filtrats provenant de ce lieu d'entreposage. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1984.116e année, rf 49 5741 43.Temps d'entreposage: Tout déchet dangereux entreposé au moment de l'entrée en vigueur du présent article doit être expédié à un lieu d'élimination, de recyclage ou de réutilisation au plus tard 12 mois après la date d'entrée en vigueur.La quantité de déchets dangereux entreposés après l'entrée en vigueur du présent article sur les lieux de leur production ne peut dépasser 12 000 tonnes ou 2 500 litres; de plus, ceux-ci doivent être expédiés à un lieu d'entreposage, d'élimination, de recyclage ou de réutilisation au plus tard 12 mois après le début de leur entreposage.Tout déchet dangereux entreposé après l'entrée en vigueur du présent article sur un lieu d'entreposage légalement autorisé doit être expédié à un mlieu d'élimination, de recyclage ou de réutilisation au plus tard 3 mois après le début de leur entreposage sur ce lieu.Dans le cas de déchets dangereux contenant plus de 150 parties par million de produits organo-halogénés ou de déchets dangereux solides ou semi-liquides contenant plus de 30 pour cent de matières organiques totales, les trois premiers alinéas ne s'appliquent qu'à partir du premier janvier 1989.44.Fermeture: Lors de la fermeture d'un lieu d'entreposage, l'exploitant doit éliminer tout déchet dangereux résiduaire conformément aux dispositions du présent règlement et en retirer toute source de contamination.De plus, tous les équipements et toutes les structures de confinement doivent être décontaminés et doivent être enlevés à moins d'être réutilisés.SECTION VII TRANSPORT ET MANUTENTION 45.Obligations du transporteur: Un transporteur doit acheminer un déchet dangereux à un destinataire visé à l'article 23.Le transporteur doit, lors de son arrivée chez le destinataire, s'assurer que le déchet dangereux est accepté par celui-ci avant son transbordement.46.Mélange prohibé: Nul ne peut ajouter un déchet dangereux ou une autre substance à un déchet dangereux au cours de son transport, sauf dans le cas où cette mesure est autorisée par le sous-ministre afin de prévenir une des conséquences environnementales énumérés au deuxième alinéa de l'article 20 de la loi.47.Propreté et étanchéité du contenant et du véhicule: Tout déchet dangereux doit être remis à un transporteur dans un contenant propre, étanche et fermé, ou placé dans un véhicule ou un compartiment de véhicule propre, étanche et fermé.48.Transbordement: Au cours du transport de déchets dangereux, nul ne peut transborder un déchet dangereux d'un véhicule, du compartiment d'un véhicule ou d'un contenant à un autre sauf dans les cas visés aux paragraphes 2° ou 3° de l'article 59.49.Déversement: Dans le cas où le déversement d'un déchet dangereux se produit pendant qu'il est entre les mains d'un transporteur, celui-ci doit immédiatement: 1° arrêter le déversement; 2° contenir le déchet dangereux déversé; 3° en avertir le sous-ministre et le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble où le déversement s'est produit; 4° récupérer le déchet dangereux et tout matériel souillé par ce déchet dangereux; 5° en avertir le propriétaire et l'expéditeur du déchet dangereux; 6° assurer la réexpédition du déchet dangereux et de tout produit contaminé par celui-ci, conformément aux dispositions des articles 61 et 62.50.Protection contre les collisions: Les soupapes, conduites et raccords doivent être protégés contre tout dommage qui pourrait résulter d'une collision avec l'arrière du camion-citerne.Les soupapes et robinets de vidange doivent être construits et entretenus de façon à permettre un raccordement étanche avec la tuyauterie et avec le boyau de déchargement.51.Décontamination: Un véhicule, un compartiment de véhicule ou un contenant qui a servi au transport d'un déchet dangereux ne peut quitter l'établissement du destinataire sans être décontaminé, sauf le cas prévu au paragraphe 5° de l'article 59 et sauf dans le cas où.étant la propriété d'un expéditeur, il est toujours utilisé pour le transport du même type de déchet dangereux.La décontamination des conduites de raccordement chez le destinataire est également obligatoire sous réserve des exceptions prévues au premier alinéa.SECTION VIII RÉCEPTION DES DÉCHETS DANGEREUX 52.Obligation: Le destinataire ne peut refuser un déchet dangereux pour lequel il a constaté une différence dans, sa composition par rapport à celle qui est inscrite sur la section A du manifeste, sauf s'il contrevient ainsi à son permis d'exploitation.53.Service de décontamination: Le destinataire doit offrir, à l'endroit où il reçoit un déchet dangereux, un 5742 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1984.116e année, n\" 49 Partie 2 service de décontamination pour les véhicules, compartiments de véhicules, contenant ou conduites de raccordement et disposer conformément à la loi et ses règlements des déchets dangereux ainsi générés.La décontamination d'un contenant de déchets dangereux peut se faire par la destruction de celui-ci par le destinataire.Le présent article ne s'applique pas dans Je cas visé à l'article 61.où l'expéditeur originel agit à titre de destinataire et dans le cas où le destinataire reçoit toujours le même type de déchet dangereux provenant du même expéditeur.SECTION IX CONTRÔLE DE LA CIRCULATION DES DÉCHETS DANGEREUX 54.Exigence fondamentale: Nul ne peut agir comme expéditeur, transporteur ou destinataire d'un déchet dangereux sans remplir et signer, pour chaque expédition de déchets dangereux, la section d'un manifeste qui le concerne L'expéditeur, le transporteur et le destinataire doivent conserver pendant au moins 2 ans copie de tout manifeste qui a fait l'objet d'un numéro de circulation selon l'article 56 et de tout formulaire d'annulation visé à l'annexe 3 et rempli par un transporteur.55.Transport: Nul ne peut transporter ou recevoir à titre de destinataire un déchet dangereux sans que celui-ci ne soit accompagné du manifeste dûment complété qui le concerne 56.Numéro de circulation: Avant l'expédition d'un déchet dangereux, l'expéditeur doit transmettre à un destinataire les renseignements prévus à la section A du manifeste.Dans le cas où un destinataire accepte en principe d'en prendre livraison cl après que l'expéditeur lui a indiqué qu'il a signé le manifeste, le destinataire obtient un numéro de circulation du sous-ministre et le communique aussitôt à l'expéditeur qui l'inscrit sur le manifeste.Le transporteur doit signer le manifeste dès qu'il a pris livraison des déchets dangereux.Dans le cas d'un déchet dangereux expédié à l'extérieur du Québec, le sous-ministre agit comme s'il était un destinataire en vertu du présent article.Aux frontières du Québec, le transporteur remplit immédiatement la section du manifeste qui le concerne comme s'il était arrivé chez le destinataire et le transmet aussitôt au sous-ministre.57.Réception par le destinataire: Sur réception du déchet dangereux, le destinataire transmet immédiate- ment au sous-ministre les renseignements inscrits sur la section B du manifeste.Un destinataire ne peut accepter de recevoir un déchet dangereux provenant de l'extérieur du Québec sans obtenir une autorisation à cet effet du sous-ministre.Le sous-ministre fait droit à cette demande dans la mesure où la réception de ce déchet dangereux par le destinataire ne l'empêche pas physiquement de recevoir un déchet dangereux provenant du Québec.Dans l'évaluation de cette demande, le sous-ministre prend notamment en considération la nature du déchet dangereux, le volume de ce déchet dangereux que le destinataire prévoit recevoir de son expéditeur de même que la période pendant laquelle il prévoit recevoir de cet expéditeur ledit volume de ce déchet dangereux.38.Déchet dangereux trouvé sur un immeuble: Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble qui y trouve un déchet dangereux doit en informer immédiatement le propriétaire du déchet dangereux.Aussitôt informé, celui-ci doit en assurer l'expédition à un destinataire conformément aux dispositions du présent règlement.Dans le cas où le propriétaire du déchet dangereux est introuvable, le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble où celui-ci a été trouvé doit en assurer l'expédition à un destinataire conformément aux dispositions du présent règlement 59.Annulation d'un manifeste: Un manifeste qui a reçu un numéro de circulation doit faire l'objet d'une annulation conformément à la procédure prévue à l'article 60 dans le cas où il se produit l'un des événements suivants: 1° il survient un changement relativement à un renseignement visé à la section A du manifeste, sauf dans le cas d'un changement de l'heure de départ du déchet dangereux, dans la limite du temps prévue au paragraphe 4°, ou dans le cas d'un changement relativement à la dale prévue pour l'arrivée des déchets dangereux chez le destinataire; 2° pendant le transport du déchet dangereux, il survient un bris d'un conteneur ou d'un contenant de déchets dangereux, ou un événement qui nécessite l'addition d'une substance quelconque au déchet dangereux transporté conformément à l'article 46; 3° il survient un déversement du déchet dangereux pendant son transport; 4° le transporteur du déchet dangereux fait défaut de quitter l'établissement de l'expéditeur 18 heures après le numéro de circulation afférent à ces déchets dangereux ait été attribué par le sous-ministre; 5° le destinataire refuse d'accepter un déchet dangereux dans le but de ne pas contrevenir à son permis Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1984, 116e année, n\" 49 5743 d'exploitation ou à un certificat d'autorisation délivré en vertu des articles 22 ou 31.1 de la loi ou en vertu des règlements d'application de la Loi de l'hygiène publique (SR.1964, chap.161).6° le déchet dangereux est vendu sur son lieu de production ou d'entreposage, après que la section A d'un manifeste ait été remplie et qu'un numéro de circulation ait été obtenue pour ce déchet dangereux.60.Procédure d'annulation: Le transporteur d'un déchet dangereux doit communiquer immédiatement au destinataire tout renseignement qu'il possède relativement à une cause d'annulation visée à l'article 59.Il lui indique alors le numéro de circulation du manifeste concerné.Ainsi informé, le destinataire demande un numéro d'annulation au sous-ministre et en informe immédiatement le transporteur qui inscrit ce numéro sur le formulaire visé à l'annexe 3.Le transporteur doit remplir ce formulaire et le transmettre au sous-ministre dans les 7 jours de la date à laquelle il a communiqué avec le destinataire conformément au premier alinéa.61.Réexpédition: Dans le cas visé à l'article 60.le transporteur doit informer immédiatement l'expéditeur originel de l'existence de la cause d'annulation.Le transporteur doit aussitôt, suivant les instructions de l'expéditeur, transporter le déchet dangereux à un destinataire et remplir un nouveau manifeste conformément aux dispositions de l'article 56.Dans le cas visé au paragraphe 3° de l'article 59, le transporteur doit également assurer l'expédition de tout produit contaminé par le déchet dangereux.À défaut d'instructions de l'expéditeur originel ou en cas d'instructions contradictoires de la part de plusieurs expéditeurs, le transporteur doit assurer lui-même l'expédition du déchet dangereux auprès d'un destinataire.62.Attribution d'un nouveau numéro de circulation: Dans le cas visé à l'article 61.le sous-ministre attribue un nouveau numéro de circulation au destinataire qui l'a demandé.63.Expéditeur et destinataire: L'expéditeur et le destinataire doivent communiquer immédiatement au transporteur tout renseignement qu'ils possèdent relativement à une cause d'annulation visée au paragraphe 1° de l'article 59.Ainsi informé, le transporteur amorce aussitôt la procédure prévue à l'article 60.64.Arrivée tardive: Lorsque survient un événement qui retarde la livraison d'un déchet dangereux plus de 2 jours après la date d'arrivée prévue à la section A d'un manifeste, le transporteur doit en aviser immédiatement le destinataire qui doit communiquer aussitôt ces renseignements au sous-ministre.Le destinataire qui n'a pas reçu un déchet dangereux 2 jours après la date d'arrivée prévue à la section A du manifeste doit en aviser immédiatement le sous-ministre.65.Transmission des parties du manifeste: L'expéditeur transmet au sous-ministre, dans les 7 jours de l'expédition d'un déchet dangereux, copie de la section A du manifeste, dûment remplie et signée.Le destinataire transmet au sous-ministre, dans les 7 jours de la réception d'un déchet dangereux, copie de la section B du manifeste, dûment remplie et signée.Pour les fins du présent article, l'oblitération postale fait foi de la date de transmission de chaque section du manifeste.66.Exceptions: Sauf l'article 58, la présente section ne s'applique pas à une personne qui exploite une ferme, une station-service ou une buanderie et qui expédie un déchet dangereux à la personne qui lui fournit, dans le cours ordinaire de ses affaires, des produits de la nature de ceux qui sont maintenant devenus des déchets dangereux, ou au représentant de celle-ci.SECTION X DISPOSITIONS FINALES 67.Amendes: Une infraction à l'un ou l'autre des articles 3.4.17, 22 à 24, 30 à 32, 35, 36, 38, 49, 51 à 64 ou 69 à 72 rend le contrevenant passible, sur poursuite sommaire: 1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende minimale d'au moins deux mille dollars et d'au plus dix mille dollars dans le cas d'une première infraction et d'une amende minimale d'au moins cinq mille dollars et d'au plus vingt-cinq mille dollars dans le cas d'une infraction subséquente ou, dans tous ces cas, d'une peine d'emprisonnement d'un maximum de six mois ou de la peine d'emprisonnement et de l'amende à la fois; 2° dans le cas d'une corporation, d'une amende minimale d'au moins cinq mille dollars et d'au plus cinquante mille dollars dans le cas d'une première infraction et d'une amende minimale d'au moins dix mille dollars et d'au plus cent mille dollars dans le cas d'une infraction subséquente.Une infraction à l'un ou l'autre des articles 25 à 29, 33, 34, 37, 43, 50, 65 ou 68 rend le contrevenant passible, sur poursuite sommaire, d'amendes minimales 5744 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1984.116e année.W 49 Partie 2 et maximales égales à la moitié des amendes prévues au premier alinéa.68.Rapport annuel: Un producteur doit, avant le 30 janvier de chaque année, transmettre au sous-ministre un rapport relatif à ses activités de production de déchets dangereux sur la formule prescrite à l'annexe 4.69.Contrats: Un contrat relatif à l'enlèvement, au transport ou à l'entreposage d'un déchet dangereux doit sous peine de nullité absolue, être décrit et stipuler expressément que ce décret dangereux sera enlevé, transporté ou entreposé conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement et à ses règlements.70.Vente: Avant de procéder à la vente d'un déchet dangereux, le propriétaire de celui-ci doit: 1° compléter et signer le formulaire de déclaration de vente prescrit à l'annexe 5 et le transmettre au sous-ministre; 2° obtenir un numéro de vente du sous-ministre; 3° séparer les déchets dangereux vendus de tout autre déchet.71.Contrats de ventes: Un contrat de vente de déchets dangereux doit, sous peine de nullité absolue, être constaté dans un écrit, décrire les déchets dangereux vendus et mentionner le numéro de vente délivré à cet effet par le sous-ministre.72.Vente prohibée: Un déchet dangereux pour lequel la section A d'un manifeste a déjà été remplie el pour lequel un numéro de circulation a été obtenu conformément à l'article 56.ne peut être vendu sauf s'il est encore dans son lieu de production ou d'entreposage, auquel cas il doit suivre la procédure d'annulation prévue à l'article 60.73.Territoires agricoles: Le présent règlement s'applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q.chap.P-4I.I).71.Exclusions: Les articles 54.55.56.58.59 et 64 de la loi ne s'appliquent pas aux producteurs et autres personnes visées à l'article 5 du présent règlement ni aux lieux d'élimination ou de recyclage de déchets dangereux.L'article 54 de la loi ne s'applique pas à l'enlèvement el au transport de déchets dangereux.SECTION XI DISPOSITIONS TRANSITOIRES 75.Rapport: Une personne qui.à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, possède un déchet dangereux doit, dans les six mois, transmettre au sous-ministre, sur la formule prescrite à l'annexe 4, un rapport relatif au déchet dangereux en sa possession à cette date.76.Remplacement: Le présent règlement remplace le Règlement sur les déchets liquides (R.R.Q., 1981, chap.Q-2.r.13).77.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 LISTE DES PRODUITS RÉSIDUAIRES SOLIDES VISÉS DANS LA DÉFINITION DE e.u au Outw.« VuCO\"S 0 i>'Qe* »em-pM el arena (a SECTION B decttraten du desbnataea M Urf rempar « * i* de dareson du ireniponeui Lee coc-e* sont am ctU'Ou*** par * des*rujia** comme \u2022 copie 1, SECTION B en envoyée au bureau du m-i-sico de ' Entonne-ment direction régionale du Mu d expedition \u2022 copie 2.SECTION B uti envoyé* » te.ped.teu' \u2022 copie 3.SECTION B esl envoyée a I *«p*d.ieu' originel da*» le cas d u\" nouveau mWette \u2022 copie 4, SECTIONS A el B en envoyée ê\\.mystère de lEnviiorwjmrjnl o»' I acenvnrjf * a t Oigan-ame letponta&e de i r^*orvujmervt du pay* état Ou province d* \u2022 eapedeeu' dam le cas ou ta cargaison provient oe ' eiteneur du Oueoec oududettnateiieiortrfcrjr***!!*»**)^ \u2022 copie S.SECTIONS A »l B «t ga-dee pa- \u2022* dew^ta^-e e copie 6.SECTIONS A et B M s* m 'a-spoi«.- INSTRUCTIONS POUR REMPLIR CHAQUE PARTIE DE CE FORMULAIRE :ewt ri( iro\" de* >M*rv*rient* NoaantnarlM I : Oerwe» I* numéro de K maison m*r* 0* i«reieons* tel que lour m par le ttet-e* centrai des entreprises du OeUtJ ('CEI No d enlrvpriea N: Donnai * numéro de 'a succursale let que fourni par le FCC Sue Suivant t* cas irv>ou*i la numéro du bt* de i expéditeur et du destinataire vji que lourni au m.mvè'e de \u2022 Environnement ice numéro eti iieiistant gats le cas du transporteur) ¦mWjuer 'e nom de l entrepns* ! adresse le nom de la rnuncrpaiil* le code de la provnc* et du pays a«s> OU* \u2022* coda postal Details de le circulation.La data prévue 0 aiped-eon et la date prévu* d an*** cnai ta oettmauxe spaot*' ces date» a Banal «*Mu*< les nsgwns ou *mpru«m*>* la cargaison pov ta * CSE iac en BtE aut cytnd'e boit* eut'* (speciiier dans mstructio g«nc*, PIT potyihen* PLE poiyeihylene PVC eworut* de polyvinyl PIP polypropylene PIS polystyrene NEO neoprèn* STA styene-acrytonniiie AUT autre iap*ot*r dans «truCWlSdur gencet \u2014 mswucvons d urgenc* *0-QW WS rntaructont tO*oates pour ta nujnuteneon a» «S ¦w*rv*rs«ns d u'Q*nce Par eifmc-e » eveer i e«pos4on a Uj Qt\u2014t* *v**r >e comact a^ec i* peau porter des «uneMes etc Dl en cas d u-oence c^j déversement contacter Urgence Eivvtfonnemenri Oeciarauen de leipeOtteur Des ou il 'eçon » numéro d* circulation du desir* l erpetHem dot «Htguer c* lui-ci dan* 'a casa appropr>** et completer ensuite sa oeciaraw» Declaration du trantpoieur Cette section est lempt* par t* transporteur au moment de Uj pose an charge Region Ot Ba*Seint-Lauf*nt - Gaspes* lias-d*la-Maflala»ne U7 me Mo«»au RrmoutKi OC C4L iP* 'r- (41«| 722-3511 MIT 3XS Tel ti'ti 753-3333 LISTE OES DIRECTIONS REGIONALES H»g on 0! Saguenay- LacSamtjean 50 boulevard Harvey Jonqu>e>* OC G7XBL6 T*i 1418) 542 3565 Region 03 Oueoec »iT avenue Monseigneur G>anom Samte toy OC GW 3'b Ta) |41»| 643-767T Beg .on 08 Ao4 TertMcanvngue 180 oov-evard R-seeu i2e \u2022tag*) Noranda OC J9X iN9 T*t (819) 762-6551 Region 04 Meure* - Bo-s Fr*nct 100 »ue La.owtte T-ois-Riveres OC G»A 558 Tel (81913737341 07 Ouutouars 170.rue HOtei^e-ve* Ed*ce Jos-UonH*rrand Bureau 8'00 Hua OC J8i 4C2 Te< 1819) '70-O0O4 Ministère de l Environnement.Direction Gestion des Déchets Oai 2360.chemin Samt*-Foy.Sainte-Foy.Ou*Mc G1V 4H2.Tel.Cote Nord BiB Bou*p.ard Imm ne-étage» Sept tes OC G4R Tei 141819623370 lengereui 418) 643-37 Region 05 Ewn* 209 ru* Belvedere No-d SherBrooke OC J1H4A7 Tel (8t9l 566 5882 Nouveau-OueBec :i;c wi r r-: JO* 2H0 Tel (OU 638 8495 SECTION B Declaration du deeimeta-r* La date et tn*ur* d* r*c*pton âo~*nt *\u2022\u2022 tpecifea Numéro du déchet: macnr* Wnum*»od*«d*xn*U'*vU*ai* apport a la description d* 'a SECTION A Code de geetton mscrxe te code de g*sbon du déchet appropr.e a i ad* des codes aurvants 0* enlouitaemeni 02 mon*r*bon 03 '*rAfCtage 04 wldilicalion 05 entr*potage 08 ¦ irartcmeni Oologique 07 enlouiiaament a sécurité accrue Oacontamlnallon det contenante: Cocher la cas* approprie immatriculation Pour chaque plaque m.rwalopflue >ndiQue< ta prOv«ca emetine* Ouarrtrt* reçu* Oonn*r le pords a i entrée et a la sorte des ve>-cu«es rjM«ontaminet>on Coch*r la cas* appropria* 1 S> sors* du Ou*B*c cette lecko doa *tr* r*mpk* seulement lorsque M carganon ovtte la Oueoec Dont ce ce* \u2022 t*ui ¦novjue' «* port de son* (rue.pont «8* I 2 Dam iou* les cat *e uansporteur doit maque» i*v*n*m*nt et irt*t*r les codes sun-ants 01 OBve* sèment 08 02 leu esplosion oeflugement de gai transBordemoni sml* i une lune (pus de citerne contenant ou bsriQ uantoordement tml* a un put mecer-Que du ve^cuta a>out d une suBtiance en vertu del article 47 défaut c* quitter i etaoustemer*.dK'huit M8| heures après que w numéro de circulation a>i aie attnrju* torli* du Oueoec relus total ou pan ci par le desiinata-re annuiatcn requise causée par u' modilication au maniaste.art pa>a t l-i de la ccuiaion autre (speo»»et) 62 5748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1984.116e année, n'49 Partie 2 ANNEXE 3 EXPEDITEUR M1 d entreprise N'dfl site Pays Code oostai TRANSPORTEUR N° d entrepn.se de tei Pays Code poslal DESTINATAIRE N* d entreprise Pays Code postai Immatriculation des véhicules Véhicule moteur Remorque #1 Remorque #2 _i\u2014|\u2014|\u2014|\u2014i\u20141_ Oecoriurnl nation dee véhiculée Non m (X) m I Gouvernement du Québec Ministère I de l'Environnement Annulation d'un manifeste de circulation de déchets dangereux Numéro du manifeste annulé y À remplir par le transporteur Déclaration du transporteur Motil de la demande d annulation [71 Non depart du lieu d expedition originel f~1 Inlerrupliort en cours de route I 1 Relus lolai ou pantei d un oechei dangereux chez le deslmaïaire Evénement a signaler Dale Remplir seulement en cas de relus ou d interrupt N\" du déchet dangereux Remplir seulement en cas d'interruption en cours de route Lieu de l'interruption fcV Municipalité ?m Quantité refusée ou déversée Nouveaux manifestes Nombre de nouveaux manifestes prévus Code de région ?N\" d'annulation reçu Je declare que les renseignement o dessus sont vendiques et Que le numéro 0 annulation ci-contre a ete obtenu conformément au règlement sur les déchets dangereux Nom (CARACTÈRE 0 IMPRIMERIE) Oate Signature AU J MINISTÈRE C I O N ON Conciliée!!] ?I Mm man DD Pos.li! ?I Leg man DP Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1984, 116e année, n' 49 5749 INSTRUCTION POUR REMPLIR CE FORMULAIRE Le transporteur doit remplir et signer ce formulaire et expédier les copies comme suit: \u2022 copie 1 esl envoyée au bureau du ministère de l'Environnement, direction régionale du lieu d'expédition.\u2022 copie 2 est envoyée à l'expéditeur mentionné sur ce formulaire d'annulation d'un manifeste \u2022 copie 3 est envoyée à l'expéditeur originel, dans le cas d'une seconde annulation d'un manifeste.\u2022 copie 4 est envoyée au ministère de l'Environnement, qui l'acheminera à l'organisme responsable de l'environnement du pays, étal ou province de expéditeur dans le cas où la cargaison provient de l'extérieur du Québec, ou du destinataire, lorsqu'elle est envoyée à l'extérieur du Québec.\u2022 copie 5 est envoyée au destinataire.\u2022 copie 6 est gardée par le transporteur.INSTRUCTION POUR REMPLIR CHAQUE PARTIE DE CE FORMULAIRE Identification des intervenants: No d'entreprise I : Indiquer le numéro de la maison mère de l'entreprise tel que donné par le fichier central des entreprises du Québec (FCE).No d'entreprise H: Indiquer le numéro de la succursale tel que donné par le FCE.Site: Suivant le cas.donner le numéro du site d'expédition et du destinataire, tel que fourni au ministère de l'Environnement (ce numéro est inexistant dans le cas du transporteur).Indiquer le nom.l'adresse, le nom de la municipalité, le code de la province et du pays ainsi que le code postal.Numéro du manifeste annulé: Indiquer le numéro du manifeste pour lequel on demande un numéro d'annulation.Motifs de la demande d'annulation: Cocher la case appropriée et donner la date et l'heure de l'événement, tout en fournissant le code requis: 01 ¦ déversement 02 ¦ feu 03 ¦ explosion 04 = dégagement de gaz 05 = transbordement suite à une fuite (bris de citerne, contenant ou baril) 06 = transbordement suite à un bris mécanique du véhicule 07 = ajout d'une substance en vertu de l'article 47; 08 = défaut de quitter l'établissement dix-huit (18) heures après que le numéro de circulation ait été attribué 09 - sortie du Québec 10 ¦ refus total ou partiel par le destinataire 11 ¦ annulation requise causée par une modification au manifeste (art.62, para.1) 98 = fin de la circulation 99 = autre (spécifier).Dans tous les cas.décrire l'événement à signaler.En cas de refus par le destinataire ou d'interruption de la circulation: En plus de remplir l'ensemble du formulaire, on doit donner dans ces cas.le numéro et la quantité de chaque déchet qui a été refusé ou déversé.On doit aussi indiquer le nombre de nouveaux manifestes qui seront requis pour acheminer à nouveau la cargaison.Numéro d'annulation: Aussitôt reçu du destinataire, indiquer le numéro d'annulation dans la case appropriée.Liste des directions régionales Region 01 Bas-Sami-Laurent - Gaspes-e iles-de-ia-Madeleine 337.rue Moreau Rimouski.OC G5L 1P4 Tel (418) 722-3511 Region 02 Saguenay - Lac-Samt-Jean 50 boulevard Harvey Jonquiere OC G7X 8L6 Tel (418) 542-3565 Region 03 Quebec 917 avenue Monseigneur-Grandm Samte-Foy.QC G1V3X8 Te) (418) 643-7677 Region 04 Maurice - Bois-Francs 100.rue Laviotette Trois-Rivieres.QC G9A 5S9 Tel 1819) 373-7341 Region 05 Eslne 209 rue Belvedere Nord Sherbrooke.QC J1H4A7 Tel (819) 566-5882 Region 06 Montreal 5199 rue Sherbrooke Est Bureau 3860 Montreal QC HIT 3X9 Tél.: (514) 253-3333 Region 07 Ouiaoua'S 170 rue HOiei-de-Ville Edilce Jos-Monl'errand bureau 8100 Hull QC JBX 4C2 Tel (819) 770 0004 Region 08 Abiliui - Temiscammgue 180 boulevard Rideau (2e étage) Noranda QC J9X 1N9 Tel (819) 762-6551 Region 09 Cote-Nord 818.boulevard Laure (1er étage) Sept-lles.OC G4R 1V8 Tel 1418)962-3378 Region 10 Nouveau-Québec Case postale 390 Radisson QC JOY 2X0 Tel (01)638 8495 Minutai* d* l Environnement Direction Gtn-on de* Oechel* Oanoereui 1360.chemin Sainte-Foy Seinte-Foy Ouébec G1V4HJ Tel.: (418) 643-3794 5750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1984, 116e année, n° 49 Partie 2 ANNEXE 4 ENTREPRISE ?Gouvernement du QuéOec Ministère dp r Environnement Rapport annuel 19 Déchet dangereux Remplif un formulaire pour chaque) déchet dangereux \t\tf 1* i^,w-«\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t \tr*eei io*oi«k» .1 .\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t \tDeac (Ulil>3\t\trlpoon ei une l\ttee comportent** du déchet denoereui gne pour enaoue composanie du decheil\t\t\t\tNMHN «\u2022 cheque oompoMM* (concentration *n %| \t\t\t\t\t\t\t\tDe a \t\t\t\t\t\t\t\to« a \t\t\t\t\t\t\t\tOe a \t\t\t\t\t\t\t\tOe t \t\t\t\t\t\t\t\tOe a \t\t\t\t\t\t\t\tDe è \t\t\t\t\t\t\t\tOe a \t\t\t\t\t\t\t\tOe a \t\t\t\t\t\t\t\tOe i \t\t\t\t\t\t\t\tOe a \t\t\t\t\t\t\t\tOe t \t\t\t\t\t\t\t\tOe a \t\t\t\t\t\t\t\tDe a \t\t\t\t\t\t\t\tDe a \t\t\t\t\t\t\t\tDe é \t\t\t\t\t\t\t\tOe a \t\t\t\t\t\t\t\tDe a \t\t\t\t\t\t\t\tDe à \t\t\t\t\t\t\t\tDe a \t\t\t\t\t\t\t\tDe a \u2022 «l .¦ »* S*\"**'!\t\tOW*nM* 'rxvcW* UtVM lu 1 - .« -u ¦ .-M \u2014\t\t\t\u2022 .1 \u2022- Ol \"c* - 1 .-m COU «CKlM «t municipalité\t\t\t Province.*t*t P*Vi\t\t\t \t\t\t Je declare que tous les rensetgnemenls tournis\t\t\t dans ce rapport sont véridiques\tSroneiw*\t\t-tsss- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1984, 116e année, rf 49 5751 Liste des directions régionales Région 01 Pas-Saint-Laurent - Gaspésie Iles-de-la-Madeleine 337, rue Moreau Rimouski, QC G5L 1P4 Tél.: (418) 722-3511 Région 02 Saguenay - Lac-Saint-Jean 50, boulevard Harvey Jonquière, QC G7X 8L6 Tél.: (418) 542-3565 Région 03 Québec 917, avenue Monseigneur-Grandin Sainte-Foy, QC G1V3X8 Tél.: (418) 643-7677 Région 04 Mauricie - Bois-Francs 100, rue Laviolette Trois-Rivières, QC G9A 5S9 Tél.: (819) 373-7341 Région 05 Estrie 209, rue Belvédère Nord Sherbrooke, QC J1H4A7 Tél.: (819) 566-5882 Région 06 Montréal 5199, rue Sherbrooke Est Bureau 3860 Montréal, QC H1T3X9 Tél.: (514) 253-3333 Région 07 Outaouais 1.70, rue Hôtel-de-Ville Édifice Jos-Montferrand, bureau 8100 Hull, QC J8X4C2 Tél.: (819) 770-0004 Région 08 Abitibi-Témiscamingue 180, boulevard Rideau (2e étage) Noranda, QC J9X 1N9 Tél.: (819) 762-6551 Région 09 Côte-Nord 818, boulevard Laure (1er étage) Sept-îles, QC G4R 1Y8 Tél.: (418) 962-3378 Région 10 Nouveau-Québec Case postale 390 Radisson, QC J0Y 2X0 Tél.: (01) 638-8495 Ministère de l'Environnement Direction Gestion des Déchets Dangereux 2360, chemin Sainte-Foy Sainte-Foy, Québec G1V4H2 Tél.: (418) 643-3794 5752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1984.116e année, ir 49 Partie 2 ANNEXE 5 I Gouvernement du Quebec Ministère I de l'Environnement Déclaration de vente du déchet Identification du vendeur Nom de I enlrepnse N° d entrepose Nom Ou responsable icaraciére o imprimerie) Identification du déchet dangereux phy» qut Mom spécifique N° Ou déchet dangereux Ouanwê vendue Po-ds ou volume iqj -I\u2014I\u2014I\u2014I\u2014I\u20141_ Mode d eniteposage Idenlificallon de l'acheteur Nom de i entreprise Nom du responsable (caractere d imprimerie i Date effective de vente du déchet dangereux\tAn m Jr .1.1.\tDate prévue du transport du déchet dangereux (si connue)\tAn M Jr .1.1.Déclaration du vendeur Je déclare que tous les renseignements fournis ci-dessus sont véridiques Signature_ Date.Déclaration de l'acheteur Je déclare que tous les renseignements fournis ci-dessus sont véridiques.Signature._ Date. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1984, 116e année, n\" 49 5753 Liste des directions régionales Région 01 Pas-Saint-Laurent - Gaspésie Iles-de-la-Madeleine 337, rue Moreau Rimouski, QC , G5L1P4 Tél.: (418) 722-3511 Région 06 Montréal 5199, rue Sherbrooke Est Bureau 3860 Montréal.QC H1T3X9 Tél.: (514) 253-3333 Région 02 Saguenay - Lac-Saint-Jean 50, boulevard Harvey Jonquière, QC G7X 8L6 Tél.: (418) 542-3565 Région 07 Outaouais 170, rue Hôtel-de-Ville Édifice Jos-Montferrand, bureau 8100 Hull, QC J8X 4C2 Tél.: (819) 770-0004 Région 03 Québec 917, avenue Monseigneur-Grandin Sainte-Foy, QC G1V3X8 Tél.: (418) 643-7677 Région 04 Mauricie - Bois-Francs 100, rue Laviolette Trois-Rivières, QC G9A 5S9 Tél.: (819) 373-7341 Région 08 Abitibi-Témiscamingue 180, boulevard Rideau (2e étage) Noranda, QC J9X 1N9 Tél.: (819) 762-6551 Région 09 Côte-Nord 818.boulevard Laure (1er étage) Sept-lles.QC G4R 1Y8 Tél.: (418) 962-3378 Région 05 Estrie 209, rue Belvédère Nord Sherbrooke, QC J1H4A7 Tél.: (819) 566-5882 Région 10 Nouveau-Québec Case postale 390 Radisson, QC J0Y 2X0 Tél.: (01) 638-8495 Ministère de l'Environnement Direction Gestion des Déchets Dangereux 2360, chemin Sainte-Foy Sainte-Foy, Québec G1V4H2 Tél.: (418) 643-3794 6620 5754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1984.116e année, n\" 49_Partie 2 Projet de Règlement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.chap.Q-2) Déchets solides \u2014 Modification Le ministre de l'Environnement donne avis que le projet de « Règlement modifiant le Règlement sur les déchets solides >\u2022 annexé au présent avis pourra être adopté avec ou sans modification par le gouvememeni à l'expiration d'un délai de 60 jours suivant sa publication.Le ministre de l'Environnement entendra toute objection écrite qui lui sera adressée avant l'expiration de ce délai de 60 jours Le minisire de T Environnement.Adrien Ouellette Règlement modifiant le Règlement sur les déchets solides Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap.Q-2, art.70, I\" al., par b.h et k et art.124.1) 1.Le Règlement sur les déchets (R.R.Q.1981, chap Q-2.r.14) modifié par les règlements adoptés par le Décret 195-82.du 27 janvier 1982 (Suppl.p.1071)et le Décret 1075-84 du 9 mai 1984 est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe e de l'article 2 par le suivant: «e) « Déchets solides >>: tout produit résiduaire solide à 20° C provenant d'activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, résidus d'incinération, ordures ménagères, gravats, plâtras et autres rebuts solides à 20° C à l'exception des carcasses de véhicules automobiles, des terres et des sables imbibés d'hydrocarbures, des pesticides, des produits explosifs ou spontanément inflammables, des rebuts pathologiques, des fumiers, des résidus miniers et des déchets radioactifs, des boues, des résidus solides provenant des fabriques de pâte et papier ou des aciéries, de même que des déchets dangereux au sens du Règlement sur les déchets dangereux ( )'\u2022\u2022 3.Le présent règlement s'applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., chap.p-41.1).4.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.6620 2.L'article 129 de ce règlement est abrogé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1984.116e année./>\" 49 5755 Projet de règlement Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q., chap.Q-l) Régie des entreprises de construction \u2014 Modifications Le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur donne avis conformément à l'article 60 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q., chap.Q-l) qu'il soumettra le projet de règlement ci-joint à l'approbation du gouvernement après l'expiration des 30 jours qui suivent la présente publication ou, le cas échéant, après la tenue d'une enquête conformément à l'article 62 de la loi.Toute personne ayant des objections à formuler sur ce projet de règlement est priée de les transmettre au ministre avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Le ministre de T Habitation et de la Protection du consommateur, Guy Tardif Règlement modifiant le Règlement de la Régie des entreprises de construction du Québec Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q., chap.Q-l, art.58) 1.Le Règlement de la Régie des entreprises de construction du Québec (R.R.Q., 1981, chap.Q-l, r.2), modifié par les Décrets 3328-81 du 2 décembre 1981 (Suppl., p.1069) et 939-83 du 11 mai 1983 est modifié de nouveau par le remplacement du paragraphe c de l'article 1 par le suivant: « c) « entrepreneur-artisan »: une personne physique faisant affaires seule, sans l'aide de salarié, qui exécute elle-même des travaux de construction, sans donner de contrat, dans la ou les sous-catégories définies à l'annexe C.».2.L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.L'annexe A indique les sous-catégories de la catégorie d'entrepreneur général.Ces sous-catégories sont regroupées dans les secteurs suivants: a) le bâtiment; b) le génie civil.».i 3.L'article 5 de ce règlement est remplacé par les suivants: « 5.L'annexe B indique les sous-catégories de la catégorie d'entrepreneur spécialisé.5.1 L'annexe C indique les sous-catégories de la catégorie d'entrepreneur-artisan.».4.L'article 11 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe h par le suivant: « h) les renseignements relatifs aux infractions prévues aux sous-paragraphes iv, v et vi du paragraphe b de l'article 43 de la Loi ainsi qu'une copie de la sommation et du jugement; »; 2° par la suppression du paragraphe m.5.L'article 32 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe c du paragraphe 1 ; 2° par le remplacement du sous-paragraphe d du paragraphe 1 par le suivant: « démontrer à la Régie une expérience pratique d'au moins cinq ans au sein d'une entreprise exerçant une activité dans la catégorie et la sous-catégorie similaires à celles qu'entend exercer l'entreprise qu'il désire habiliter lorsque le candidat n'est titulaire d'aucun diplôme d'études techniques, ni d'aucun certificat de qualification parce que ce certificat est inexistant ou non requis.».G.Les articles 33 et 34 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 33.La Régie, sur demande, évalue le dossier soumis par tout candidat qui prétend, par équivalence satisfaire aux conditions d'admissibilité énumérées à l'un ou l'autre des paragraphes a, b, c ou d de l'article 32.34.Une personne physique est exemptée d'un examen de contrôle des connaissances techniques si elle fournit les renseignements, au moyen du formulaire approprié prescrit par la Régie et appuyé d'un affidavit, établissant qu'elle a agi de façon continue pendant cinq années au cours des huit dernières années, comme gestionnaire technique d'une entreprise de construction qui a exécuté des travaux de construction similaire à ceux compris dans la sous-catégorie de la catégorie requise.34.1 Une personne physique est exemptée d'un examen de contrôle des connaissances techniques si elle 5756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1984.liée année, n\" Partie 2 a suivi avec succès un cours portant sur le bâtiment ou le génie civil reconnu par la Régie et se rapportant aux travaux de construction compris dans la sous-catégorie de la catégorie d'entrepreneur requise.».7.L'article 42 de ce règlement est remplacé par les suivants: « 42.Une personne physique est exemptée de l'examen de contrôle des connaissances administratives si elle fournit les renseignements, au moyen du formulaire approprié prescrit par la Régie et appuyé d'un affidavit, établissant qu'elle a agi de façon continue pendant au moins trois ans au cours des huit dernières années comme gestionnaire administratif d'une entreprise de construction.42.1 Une personne physique est exemptée de l'examen de contrôle des connaissances administratives si elle remplit l'une des conditions suivantes: a) être titulaire d'un diplôme d'études universitaires en administration, comptabilité ou commerce; b) avoir réussi un cours d'administration relatif aux entreprises de construction reconnu par la Régie.».8.L'article 45 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 45.Le requérant faisant affaires en société doit, pour obtenir une licence d'entrepreneur de construction ou son renouvellement, démontrer à la Régie: a) que la société est en mesure de faire honneur à ses obligations au fur et à mesure de leur échéance; b) que son actif excède son passif d'au moins 5 000.00 $ sans tenir compte de la valeur non payée de l'achalandage.Toutefois si l'avoir net de la société est inférieur à 5 000,00 $.celui-ci peut être compensé par l'avoir net cumulé de ses membres.».9.L'article 46 est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) que son actif excède son passif d'au moins 5 000.00 $ sans tenir compte de la valeur non payée de l'achalandage.Toutefois si l'avoir net est inférieur à 5 000,00 $ et que la requérante doit certaines créances à ses administrateurs, actionnaires ou compagnies affiliées, cette insuffisance peut être compensée par un engagement financier que ces créanciers de ne pas exiger leur remboursement durant la période de validité de la licence.Cet engagement se fait au moyen d'un formulaire approprié prescrit par la Régie et appuyé d'un affidavit.Dans le cas d'une corporation, celle-ci doit aussi déposer une copie certifiée de la résolution autorisant cet engagement.».10.L'article 47 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin.de l'alinéa suivant: « De plus, dans le cas où une corporation doit certaines créances à ses administrateurs, actionnaires ou compagnies affiliées, et qu'il existe un déficit du fonds de roulement, ce déficit peut être compensé par un engagement financier de ces créanciers de ne pas exiger leur remboursement durant la période de validité de la licence.Cet engagement se fait au moyen d'un formulaire approprié prescrit par la Régie et appuyé d'un affidavit.Dans le cas d'une corporation, celle-ci doit aussi déposer une copie certifiée de la résolution autorisant cette engagement.».11.L'article 48 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 48.Le requérant doit fournir à la Régie des états financiers préparés selon les principes comptables généralement reconnus, datés et signés par une personne responsable de l'entreprise.Toutefois, les états financiers d'une corporation doivent être vérifiés ou accompagnés de commentaires d'une personne ayant légalement le droit de pratiquer la comptabilité publique au Québec.12.L'article 51 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 51.La personne qui demande à la Régie la délivrance d'une licence de constructeur-propriétaire ou qui désire habiliter une société ou une corporation à obtenir une telle licence doit se soumettre à un examen préparé à cet effet par la Régie dans le but de vérifier ses connaissances techniques, administratives et relatives à la sécurité sur les chantiers de construction.».13.L'article 54 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe e par le suivant: « e) les renseignements relatifs aux infractions prévues aux sous-paragraphes ïv, v et vi du paragraphe b de l'article 43 de la Loi ainsi qu'une copie de la sommation et du jugement; »; 2° par le remplacement du paragraphe h par le suivant: « h) les renseignements relatifs au mode de financement du projet ou les états financiers datés et signés du requérant de même que les titres de propriété pertinents; »; 3° par la suppression du paragraphe I. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1984.116e année, n\" 49 5757 14.L'article 65 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 65.La Régie exempte un constructeur-propriétaire de l'obligation d'être titulaire d'une licence: a) lorsque les travaux de construction projetés concernent uniquement la rénovation, la réparation ou l'entretien de sa propriété et sont estimés à moins de 20 000,00 $; b) lorsque les travaux de construction projetés concernent l'érection d'un bâtiment résidentiel d'au plus deux étages au-dessus du mur de fondation, comprenant au maximum trois logements à la condition que tous les entrepreneurs sur le chantier soient titulaires d'une licence d'entrepreneur de construction et que celui-ci soit habité par la personne jouissant de l'exemption.» 15.Les articles 67 à 72 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 67.La personne physique qui désire habiliter une société ou une corporation à obtenir une licence doit satisfaire aux conditions énumérées aux articles 68, 69 et 70, selon le cas, et remplir l'une ou l'autre des conditions suivantes: a) détenir au moins vingt pour cent des actions ayant droit de vote ou parts de la société ou corporation requérante le cas échéant; b) être employé permanent de la société ou corporation requérante et l'attester par affidavit.» Malgré le paragraphe a une personne physique qui habilite une corporation (insérez ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) et qui détient au moins vingt pour cent d'actions n'ayant pas droit de vote, peut continuer à habiliter cette même corporation.68.La personne physique qui désire habiliter du point de vue technique une société ou une corporation à obtenir une licence d'entrepreneur de construction doit répondre aux exigences de la section VI sur la vérification des connaissances techniques; toutefois, elle est exemptée des examens de contrôle de ses connaissances techniques dans la ou les catégories et sous-catégories pour lesquelles la Régie l'a déjà reconnue qualifiée.69.La personne physique qui désire habiliter du point de vue sécurité une société ou une corporation à obtenir une licence d'entrepreneur de construction doit répondre aux exigences de la section VII sur la vérification des connaissances relatives à la sécurité sur les chantiers de construction; toutefois, elle est exemptée de l'examen de contrôle de ses connaissances relatives à la sécurité sur les chantiers de construction lorsque la Régie l'a déjà reconnue qualifiée.70.La personne physique qui désire habiliter du point de vue administratif une société ou une corporation à obtenir une licence d'entrepreneur de construction doit répondre aux exigences de la section VIII sur la vérification des connaissances administratives; toutefois, elle est exemptée de l'examen de contrôle de ses connaissances administratives lorsque la Régie l'a déjà reconnue qualifiée.71.La personne physique qui est titulaire d'une licence de la Régie peut habiliter une société ou une corporation à obtenir une licence si elle satisfait aux conditions énumérées à l'article 67.Une personne physique peut habiliter au plus deux sociétés ou corporations ou une société et une corporation à obtenir une licence si elle satisfait aux conditions énumérées à l'article 67.72.La personne physique qui habilite du point de vue technique ou administratif ou quant à la sécurité une corporation qui contrôle effectivement les activités et opérations d'une ou plusieurs autres corporations, peut habiliter techniquement, administrativement, ou quant à la sécurité cette ou ces corporations contrôlées à obtenir une licence de la Régie si elle satisfait aux conditions énumérées aux articles 68.69 ou 70, selon le cas.72.1 Une personne physique peut habiliter plus de deux corporations du point de vue technique, ou administratif ou quant à la sécurité lorsqu'elle possède cinquante pour cent des actions ayant droit de vote dans chacune des corporations qu'elle désire habiliter et qu'elle n'a pas transigé sur les droits rattachés à ses actions par convention entre actionnaires ou autrement si elle satisfait aux articles 68, 69 ou 70.selon le cas.».16.Le règlement est modifié par l'addition, après l'article 86.de la section suivante: « SECTION XIV COMITÉ CONSULTATIF 86.1 Un comité consultatif est formé dans le but d'aviser la Régie sur les questions relatives à la catégorisation et sous-catégorisation.86.2 Ce comité se compose de trois personnes nommées par la Régie.86.3 Le comité consultatif a comme principales fonctions: a) de donner des avis sur toutes demandes relatives à la sous-catégorie et catégorie pertinente à une soumission ou contrat; b) de donner des avis sur les restrictions aux sous-catégories; 5758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1984.116e année, if 49 Partie 2 c) de préparer mensuellement un rapport sur l'état de la sous-catégorisation et catégorisation.86.4 Le comité consultatif doit déposer à la Régie un rapport motivé sur toute question qui lui est soumise.Le rapport doit de plus mentionner si l'avis a été exprimé à la majorité ou à l'unanimité des membres du comité.86.5 Le comité doit faire rapport dans les cinq jours de la date où la Régie a requis son avis.86.6 Le comité doit conserver dans ses archives les documents qui lui sont soumis et les avis qu'il a donnés.86.7 Les fonctionnaires de la Régie qui sont nommés membres de ce comité par celle-ci n'ont droit à aucune rémunération additionnelle et les allocations de dépenses sont les mêmes que celles attribuées dans le cadre de leur fonction régulière.».17.Le titre de l'annexe B de ce règlement est remplacé par le suivant: « Sous-catégories de la catégorie d'entrepreneur spécialisé ».18.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'annexe B.de l'annexe suivante: « ANNEXE G SOUS-CATÉGORIES DE LA CATÉGORIE D'ENTREPRENEUR-ARTISAN 4403 Entrepreneur en briquetage et maçonnerie: Cette sous-catégorie comprend les travaux de taille, de sciage, de pose et la réparation des pièces de maçonnerie comme les briques, pierres naturelles ou artificielles, briques réfraclaires.terres cuites, béton de construction préfabriqué, blocs de verre, de gypse, de béton, de granulats légers pour murs ou cloisons, y compris la pose des dispositifs d'ancrage.4404 Entrepreneur en travaux de finition de béton: Cette sous-catégorie comprend généralement les travaux de construction relatifs à la préparation et à la finition de béton et autres travaux de construction similaires ou connexes.4405 Entrepreneur en pose de marbre, granito, céramique et terrazzo: Cette sous-catégorie comprend généralement les travaux de taille, de pose, de polissage du marbre, du granit, du-granito, de l'ardoise, de la céramique el du terrazzo, et autres matériaux similaires, y compris les travaux de construction similaires ou connexes.4407 Entrepreneur en pose d'enduits calcaires et de systèmes intérieurs: Cette sous-catégorie comprend les travaux de pose des enduits calcaires tels que plâtre, crépi, mortier, ciment, stuc, stucco et autres matériaux similaires, la pose de planches de gypse, la pose de lattis, l'installation de divisions métalliques et autres travaux de construction similaires ou connexes.4410 Entrepreneur en charpenterie et menuiserie: Cette sous-catégorie comprend les travaux de menuiserie et de charpenterie et autres travaux de construction similaires ou connexes.4412 Entrepreneur en parquetage et pose de revêtements de sol: Cette sous-catégorie comprend les travaux de pose de parquets et revêtements de sol.y compris le ponçage et la finition, la pose de revêtements souples tels les revêtements en vinyle.asphalte, caoutchouc, liège, linoléum et autres matériaux semblables, la pose des moquettes, des tapis et thibaudes et autres travaux de construction similaires ou connexes.4421 Entrepreneur en vitrerie: Cette sous-catégorie comprend les ouvrages de préparation et d'installation en chantier de construction de travaux se rapportant à ceux assujettis au champ d'application industriel et professionnel du décret relatif à l'industrie du verre-plat en vigueur le 15 août 1976.Lo présent paragraphe n'a pas pour effet de restreindre l'exécution des travaux susvisés aux seuls entrepreneurs du verre-plat lorsque une ou plusieurs sous-catégorie du présent règlement l'autorise.4424 Entrepreneur en revêtement métallique: Cette sous-catégorie comprend les travaux de revêtement des murs, plafonds et corniches des bâtiments par la pose d'un revêtement d'aluminium ou d'acier en feuilles, déclins d'aluminium ou autres matériaux et autres travaux de construction similaires ou connexes.4425 Entrepreneur en ferblanterie: Cette sous-catégorie comprend les travaux de la tôle et du métal en feuilles d'une épaisseur maximale de 10 jauges entrant dans le revêtement métallique des couvertures, corniches, solins.coupe-feu.murs et dans la fabrication de gouttières, cloisons, écrans, plafonds et toutes sortes d'objets en métal en feuilles et autres travaux de construction similaires ou connexes.4427 Entrepreneur en soudure: Cette sous-catégorie comprend généralement les travaux spécialisés de soudure qui nécessitent une techni- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1984.116e année, n\" 49 5759 cité et une connaissance particulière des métaux, des alliages, de leur propriété et de leur résistance.4434 Entrepreneur en réfrigération: Cette sous-catégorie comprend les travaux de mise en place, de réparation ou de réfection d'installations de réfrigération de tout bâtiment.4440 Entrepreneur en peinture: Cette sous-catégorie comprend généralement les travaux de peinture et de revêtement de surface murale au moyen de papier tenture ou de tout autre matériau similaire, y compris les travaux de construction similaires ou connexes.4480 Entrepreneur en excavation et terrassement: Cette sous-catégorie comprend les travaux de creusage, déplacement, compactage, nivelage de terre ou matériaux granulaires au moyen de pelles mécaniques, rétrocaveuses, grues, boutoirs, décapeuses, niveleuses, chargeuses, compacteurs, rouleaux compresseurs et autres équipements semblables, y compris les travaux de construction relatifs aux petits ouvrages d'art inclus dans les contrats de terrassement et de gravêlage.4499 Autres: Cette sous-catégorie comprend tous les autres travaux de construction ne faisant pas l'objet d'une des sous-catégories ci-haut décrites et classifiées par la Régie dans la catégorie d'entrepreneur spécialisé et la catégorie d'entrepreneur-artisan.».19.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication, à la Gazette officielle du Québec, d'un avis de son approbation par le gouvernement.6709 5760 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1984.116e année, n\" 49 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q.chap.S-3.1) Sports de combat Le président directeur-général de la Régie de la sécurité dans les sports donne avis par les présentes, conformément à l'article 57 de la Loi sur la sécurité dans les sports que la Régie a adopté, en vertu des paragraphes 2, 3, 4, 5.6 et 7 de l'article 55.de la Loi sur la sécurité dans les sports, le Règlement sur les sports de combat dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période de 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président directeur-général de la Régie de la sécurité dans les sports.100, rue Laviolette, I\" étage, Trois-Rivières.G9A 5S9, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Trois-Rivières, le 12 septembre 1984 Le président directeur-général de la Régie de la sécurité dans les sports.Gilles e.Néron Règlement sur les sports de combat Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q.chap.S-3.1.art.55.par.2, 3, 4, 5, 6 et 7) CHAPITRE I LA BOXE SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.Dans le présent règlement, les dispositions qui s'appliquent à l'organisateur s'appliquent aussi au promoteur.SECTION II OBLIGATIONS DE L'ORGANISATEUR 2.L'organisateur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger les participants et le public contre les désordres.3.L'organisateur doit déposer à la Régie un plan d'évacuation approuvé par le ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur ou par une corporation municipale et en remettre une copie à chaque préposé à la sécurité.4.L'organisateur doit aviser par écrit le service de police municipal de la localité où doit se dérouler une manifestation sportive de boxe au moins 30 jours ouvrables avant la tenue de cette manifestation.Cet avis doit indiquer la date, le lieu et l'heure où doivent se dérouler les combats inscrits au programme de la manifestation sportive de boxe.5.L'organisateur ne peut annoncer la date et le lieu de la tenue d'une manifestation sportive de boxe sans être titulaire d'un permis annuel.6.L'organisateur ne peut annoncer le programme d'une manifestation sportive de boxe sans être titulaire d'un permis valable pour cette manifestation.7.L'organisateur ne peut mettre en vente des billets pour une manifestation sportive de boxe sans être titulaire d'un permis valable pour cette manifestation sportive.8.Un organisateur doit présenter une publicité qui n'incite pas à la violence.9.Un organisateur doit inscrire sur toute forme de publicité la mention suivante « titulaire d'un permis de la Régie de la sécurité dans les sports ».10.Toute forme de publicité écrite pour une manifestation sportive de boxe doit indiquer le prix d'entrée.11.L'organisateur doit afficher son permis valable pour une manifestation sportive de boxe au guichet du centre sportif où se déroule cette manifestation dès le début de la vente des billets.12.L'organisateur doit organiser des combats équilibrés.13.L'organisateur doit avant la signature d'un contrat avec un boxeur, l'aviser par écrit du poids maximum autorisé de son adversaire.v 14.Une manifestation sportive de boxe doit avoir lieu dans un centre sportif situé à moins de vingt kilomètres d'un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap.S-5).15.L'organisateur ne peut mettre en vente plus de billets qu'il n'y a de places autorisées dans le centre sportif.16.Les billets destinés à la vente doivent avoir le même format et comporter le numéro de permis de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1984, 116e année, n\" 49 5761 l'organisateur, la section, la rangée, le numéro de siège et le prix.Ils doivent être vendus au prix indiqué sur le billet.Le titulaire d'un permis, à l'exception de l'organisateur ne peut pas vendre de billets.17.Un billet qui n'est pas destiné à la vente doit porter une identification à cet effet et leur nombre ne doit pas dépasser 2 % du nombre de places autorisées dans le centre sportif.Ce billet, s'il permet l'accès à une salle d'habillement et de préparation doit être contrôlé par la Régie.18.L'organisateur doit s'assurer que tous les sièges incluant ceux situés à l'intérieur du périmètre sécuritaire soient numérotés et que ceux qui ne sont pas fixés au plancher soient reliés solidement entre eux par groupe minimum de six.19.L'organisateur ne peut modifier le déroulement du programme d'une manifestation sportive de boxe sans l'autorisation de la Régie.20.Le remplacement d'un boxeur inscrit à un programme d'une manifestation sportive de boxe doit être approuvé par la Régie au moins vingt-quatre heures avant le début du premier combat.La Régie autorise le remplacement conformément au présent règlement.21.L'organisateur doit afficher à tous les guichets du centre sportif au moins une heure avant le premier combat un avis indiquant qu'un boxeur en remplace un autre déjà inscrit au programme ou qu'un combat est annulé.22.L'organisateur doit s'assurer que les installations et les équipements requis lors des pesées et lors des examens médicaux sont en place au moins trois heures avant la pesée officielle.23.L'organisateur doit, avant la pesée officielle, informer la Régie de l'ordre des combats inscrits au programme de la manifestation sportive de boxe.24.L'organisateur doit s'assurer que les installations et équipements requis pour les combats sont en place au moins trois heures avant le début du premier combat inscrit au programme de la manifestation sportive de boxe.I 25.L'organisateur doit s'assurer qu'un service d'ambulance spécialement réservé aux boxeurs est en place au moins une demi-heure avant le premier combat jusqu'à au moins une demi-heure après la fin du dernier combat.Il doit s'assurer qu'au moins une ambulance soit située en tout temps pendant cette période à la sortie du centre sportif la plus près du ring.Il doit aussi s'assurer qu'une civière soit placée sous le ring pendant tout le déroulement des combats.26.L'organisateur doit obtenir l'autorisation du responsable de la manifestation sportive de boxe pour effectuer toute annonce non prévue à l'article 77 du présent règlement.Le responsable autorise une annonce qui ne nuit pas au déroulement des combats.27.L'organisateur doit s'assurer qu'à l'intérieur du centre sportif un service et une salle de premiers soins sont disponibles pour le public pendant le déroulement de tous les combats inscrits au programme de la manifestation sportive de boxe.28.L'organisateur doit s'assurer que les préposés à la sécurité portent une identification précise et visible.29.L'organisateur doit faire approuver par la Régie son plan d'aménagement du périmètre sécuritaire, des installations pour les pesées, de salle de premiers soins et des installations et emplacements prévus aux articles 25, 37, 38 et 39 du présent règlement.30.L'organisateur doit s'assurer qu'un couloir d'une largeur suffisante permet aux concurrents et aux officiels de circuler librement de la salle qui leur est respectivement réservée au ring et vice versa.31.L'organisateur doit également s'assurer qu'un couloir d'une largeur minimale de trois mètres sépare les barrières du périmètre sécuritaire des spectateurs, et de l'existence d'un tel couloir entre les différentes sections de chaises au niveau du ring.32.L'organisateur doit assigner deux préposés à la sécurité pour surveiller chaque accès du périmètre sécuritaire.Toutefois, un minimum de six préposés doivent y être présents en tout temps.33.L'organisateur doit assigner un préposé à la sécurité pour surveiller chaque entrée destinée au public.34.En plus des préposés mentionnés aux articles 32, 33 et 40, l'organisateur doit s'assurer que des préposés à la sécurité à raison de 1 par 100 spectateurs admissibles veillent au maintien de l'ordre à l'intérieur du centre sportif.35.Aucune boisson alcoolique ne peut être consommée à l'intérieur du périmètre sécuritaire.36.L'organisateur doit s'assurer que toutes les boissons servies à l'intérieur du centre sportif lors du déroulement d'une manifestation sportive de boxe, le 5762 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1984.116e année, n 49 Partie 2 soient dans des contenants en carton, en plastique ou en mousse de polystyrène.37.L'organisateur doit mettre à la disposition d'un boxeur et de son équipe une salle d'habillement et de préparation adéquate.38.L'organisateur doit mettre à la disposition de la Régie et des officiels une salle adéquate d'une capacité minimum de vingt personnes.39.L'organisateur doit mettre à la disposition des journalistes une salle de presse.40.L'organisateur doit assigner un préposé à la sécurité à chacune des salles mentionnées aux articles 37 et 38 pour en assurer la surveillance.41.Un employé de l'organisateur ou toute autre personne qui détient un billet remis par la Régie peut avoir accès aux salles mentionnées aux articles 37 et 38.42.L'organisateur doit donner à un représentant de la Régie accès à toutes les aires où se déroule une manifestation sportive de boxe.43.L'organisateur ne doit pas payer une bourse ou une rémunération à un boxeur avant la fin du combat qu'il doit livrer 44.L'organisateur doit s'assurer que le paiement d'une bourse ou d'une rémunération à un boxeur s'effectue en présence d'un représentant de la Régie dans les 48 heures suivant la fin de son combat de boxe.45.L'organisateur doit s'assurer qu'aucune personne âgée de moins de 12 ans n'assiste à une manifestation sportive de boxe.Une personne âgée entre 12 et 16 ans peut assister à une manifestation sportive de boxe si elle est accompagnée d'une personne majeure.46.L'organisateur doit s'assurer de la présence d'un annonceur.SECTION III LE BOXEUR 47.Un boxeur inscrit à un programme de boxe qui s'entraîne en public doit s'entraîner avec des personnes titulaires d'un permis de concurrent ou autorisées par la Fédération québécoise de boxe amateur et sous la surveillance d'un entraîneur titulaire d'un permis.48.Un boxeur non résident inscrit à un programme de boxe doit être présent dans la ville où doit se dérouler un programme de boxe au moins 24 heures avant le début des combats.49.Un boxeur inscrit à un programme de boxe ou son mandataire doit assister à la réunion convoquée par le responsable de la manifestation sportive à l'heure prévue.50.Un boxeur ou son mandataire doit remettre au responsable de la manifestation sportive de boxe, lors de la réunion convoquée par ce dernier, la liste des personnes qui doivent être présentes dans son coin lors du combat, leur responsabilité, et indiquer la couleur de sa tenue.51.Un boxeur inscrit à un programme de boxe doit se présenter à l'endroit où doit se dérouler le programme au moins une heure avant le début du premier combat.Toutefois les finalistes doivent se présenter au plus tard à l'heure prévue pour le premier combat.52.Un boxeur inscrit à un programme de boxe qui ne peut boxer pour des raisons médicales doit fournir un certificat à cet effet.53.Un boxeur doit se présenter dans le ring au signal de l'inspecteur préposé au ring.54.Un boxeur inscrit à un programme de boxe doit remettre son camet de boxeur à l'autorité qui régit la manifestation sportive.55.Un boxeur ne doit pas utiliser ou être sous l'effet d'une drogue ou d'un stimulant de quelque nature que ce soit pendant la durée d'une manifestation sportive.Un boxeur doit se soumettre à un test antidoping.SECTION IV LE RÔLE DE L'ENTRAÎNEUR 56.L'entraîneur chef assiste le boxeur pendant la durée de la manifestation sportive de boxe.57.L'entraîneur chef est responsable de la conduite et des agissements des personnes qui assistent un boxeur pendant la durée d'une manifestation sportive de boxe.58.L'entraîneur chef doit s'assurer que seules les personnes autorisées conformément au présent règlement soient présentes dans la salle d'habillement et de préparation.59.L'entraîneur second assiste l'entraîneur chef lors de la manifestation sportive de boxe. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1984.116e année, tf 49 5763 SECTION V LE SOIGNEUR 60.Un soigneur prodigue les premiers soins au boxeur lors de la manifestation sportive de boxe.SECTION VI LE SPECTATEUR 61.Une personne qui assiste à une manifestation sportive de boxe peut fumer seulement dans les aires réservées à cet effet, le cas échéant.SECTION VII L'INSPECTION 62.L'inspecteur préposé à la salle d'habillement et de préparation doit expulser toute personne non autorisée en vertu du présent règlement à y pénétrer.63.L'inspecteur préposé à la salle d'habillement et de préparation doit remettre au boxeur la quantité de matériel autorisé conformément au présent règlement pour le bandage des mains.II doit assister à la pose du bandage, y apposer le sceau de la Régie et les initialer.64.L'inspecteur préposé à la salle d'habillement et de préparation doit vérifier si la tenue du boxeur est conforme aux articles 96 à 99 du présent règlement et aviser le responsable de la manifestation sportive de toute anomalie.65.L'inspecteur préposé au ring doit surveiller le ring, son contour et les équipements requis pour les combats et aviser le responsable de la manifestation sportive de toute anomalie.66.L'inspecteur préposé au ring doit aviser le boxeur de se présenter dans le ring pour son combat.67.L'inspecteur préposé au ring doit vérifier si l'identification des personnes autorisées à être présentes dans le coin d'un boxeur est conforme à l'article 114 du présent règlement.68.L'inspecteur préposé au ring doit remettre à chaque soigneur une trousse de premiers soins.69.L'inspecteur préposé au ring doit vérifier les agissements des personnes présentes dans le coin d'un boxeur pendant tout le combat.70.L'inspecteur préposé au ring doit expulser du coin d'un boxeur toute personne non autorisée.Il peut expulser du coin une personne autorisée à y être si elle enfreint une des dispositions du présent règlement.Il doit aviser le responsable de la manifestation sportive de toute anomalie.71.L'inspecteur préposé aux gants doit les inspecter et s'assurer de leur entretien.72.L'inspecteur préposé aux gants doit remettre à l'arbitre les gants pour les combats et les récupérer après le combat.Il garde près du ring les gants de rechange pour chaque catégorie.73.L'inspecteur préposé aux gants doit tenir à jour la feuille de route des gants précisant le nombre de rounds pendant lesquels ils ont été utilisés, le boxeur qui les a utilisés, la date du combat et une appréciation de leur qualité.SECTION VIII LE RESPONSABLE DE LA MANIFESTATION SPORTIVE DE BOXE 74.Le responsable de la manifestation sportive de boxe recommande à la Régie l'acceptation totale ou partielle ou le refus du programme de boxe.Il analyse toute demande de remplacement ou de remise du programme et fait part de sa décision à toute personne intéressée.75.Le responsable de la manifestation sportive indique à l'organisateur le lieu, la date et l'heure de la réunion des boxeurs, des pesées et de l'examen médical précédant un combat.Il procède aux pesées des boxeurs, indique dans le carnet du boxeur son poids exact et certifie que chacun a été pesé officiellement.76.Le responsable de la manifestation sportive vérifie la présence du personnel para-médical retenu par l'organisateur.77.Le responsable de la manifestation sportive doit s'assurer que l'annonceur annonce seulement le nom des boxeurs, le lieu de leur résidence, leur poids, le nombre de rounds, le nom de l'arbitre et des juges ainsi que leurs décisions.78.Le responsable de la manifestation sportive peut en tout temps prendre les mesures nécessaires pour s'assurer du déroulement normal d'une manifestation sportive de boxe.SECTION IX LE MÉDECIN 79.Le médecin effectue l'examen médical prévu au paragraphe 3 de l'article 192 du présent règlement et déclare les boxeurs aptes à boxer, s'il y a lieu. 5764 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1984.116e année, if 49 Partie 2 80.Le médecin peut en tout temps interrompre un combat pour examiner un boxeur et déterminer si ce dernier est médicalement apte à continuer le combat.Si de l'avis du médecin, un boxeur est inapte à continuer le combat, il en avise l'arbitre qui doit arrêter le combat.81.Le médecin doit être présent en tout temps près du ring lors d'un combat.Il doit vérifier l'apparence d'un boxeur avant un combat et l'examiner après un combat.82.Le médecin complète les formulaires prescrits aux annexes I-C et I-D du présent règlement et les remet au responsable de la manifestation sportive.Il complète les sections médicales du carnet du boxeur.SECTION X LE RING 83.L'organisateur doit fournir l'équipement nécessaire au montage du ring, s'assurer qu'il est monté et qu'il répond aux spécifications suivantes: 1° ne pas être plus petit que 5,4 m X 5,4 m et plus grand que 6 m X 6 m à l'intérieur des câbles; 2° le tablier du ring doit excéder les câbles d'au moins 60 cm; 3° le plancher du ring doit être situé entre 1.20 m et 1.50 m du sol, recouvert d'un tapis protecteur d'une épaisseur de 2,5 cm de type « ensolite » ou d'un matériau équivalent et recouvert d'une toile propre et tendue fermement; 4° le recouvrement doit être attaché solidement sous le tablier du ring; 5° quatre câbles de 2,5 cm de diamètre doivent être utilisés; 6° les câbles doivent être enveloppés de matériel doux.Le premier câble doit être placé à 45 cm du tapis, le second à 75 cm, le troisième à 105 cm et le quatrième à 135 cm; 7° les câbles doivent être reliés entre eux de chaque côté de sorte qu'ils ne soient pas plus écartés l'un de l'autre au centre du ring qu'aux quatre coins.De plus, ils doivent être bien alignés verticalement; 8° la plate-forme doit être solidement construite, parfaitement horizontale et ne présenter aucune aspérité; 9° la plate-forme doit être munie de quatre poteaux métalliques d'angle bien capitonnés, et construits de telle façon que les boxeurs ne peuvent s'y blesser; 10° le ring doit être muni de deux escaliers aux coins opposés pour l'utilisation des boxeurs et d'au moins un escalier pour l'utilisation des officiels et des personnes autorisées.SECTION XI L'ÉQUIPEMENT AUTORISÉ DANS LE COIN 84.L'organisateur doit fournir l'équipement suivant: 1° 2 plateaux peu profonds contenant de la résine; 2° 2 tabourets; 3° 2 seaux remplis de glace; 4° 2 entonnoirs munis d'un tuyau conduisant à un récipient placé sous le ring; 5° des tables et des chaises en nombre suffisant pour les officiels.85.La Régie fournit l'équipement suivant à chaque boxeur: 1° une trousse de premiers soins qui comprend: a) de la thromblin; b) de la solution d'adrénaline 1/1000; c) de la gelée de pétrole: d) des tampons de gaze; e) du ruban adhésif de chirurgie; f) des tiges de coton ouaté; 2° une bouteille d'eau.86.Le boxeur et son équipe peuvent avoir dans leur coin, en plus de l'équipement fourni par l'organisateur et la Régie, l'équipement suivant: 1° I éponge; 2° I sac à glace; 3° I vaporisateur d'eau; 4° 1 serviette propre; 5° 1 paire de ciseaux à bouts ronds, de chirurgie; 6° le matériel approuvé et autorisé par le médecin désigné par la Régie avant le combat.SECTION XII LES GANTS 87.La Régie contrôle les gants depuis l'achat jusqu'à leur retrait.Un boxeur ou un membre de son équipe qui endommage un gant doit payer le coût d'une paire de gants neufs. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1984, 116e année, if 49 5765 88.Les gants sont remis à un boxeur par l'arbitre.Ils doivent être mis et enlevés dans le ring sous la surveil-lance de l'arbitre et d'un représentant de l'équipe adverse si ce dernier le désire.Les lacets doivent être noués extérieurement sur le dessus du poignet des gants et retenus par un ruban adhésif d'une largeur de 2,5 cm.89.Un gant doit peser au minimum 227 grammes.SECTION XIII BANDAGES 90.Pour toutes les catégories de poids jusqu'à moyen inclusivement, les bandages sur chaque main du boxeur se limitent à de la gaze de 9,144 m de longueur par 5,08 cm de largeur tenue en place par un ruban adhésif de chirurgie de type poreux n'ayant pas plus de 1,219 m de longueur par 2,54 cm de largeur.91.Pour les catégories de poids au-dessus de moyen, les bandages sur chaque main du boxeur se limitent à de la gaze de 9,144 m de longueur par 5,08 cm de largeur, tenue en place par du riiban adhésif de chirurgie de type poreux n'ayant pas plus de 1,828 m de longueur par 2,54 cm de largeur.92.Avant la pose des bandages, une bande de ruban adhésif de 15 cm de longueur par 2,54 cm de largeur peut être utilisée au dos de chaque main.Toutefois, cette bande ne doit pas être fixée sur les jointures.Après la pose des bandages, une petite bande de ruban adhésif peut être apposée entre chaque jointure pour empêcher la gaze de se déplacer.Les quantités mentionnées dans le présent article sont incluses dans celles mentionnées aux articles 90 et 91.93.Le ruban adhésif ne doit pas être apposé à moins de 1 cm des jointures et la gaze ne doit pas être apposée sur la face antérieure du poing.94.Un boxeur ne doit pas enduire une main ou le bandage de la main de quelque produit que ce soit.95.Un boxeur doit attendre les directives de l'inspecteur préposé à la salle d'habillement et de préparation avant d'apposer ou de faire apposer les bandages des mains.Il doit exécuter ces directives sans délai après qu'elles lui ont été données.SECTION XIV LA TENUE DU BOXEUR 96.Lors d'un combat, un boxeur doit porter seulement: 1° une paire de bottines de boxe en matériel mou couvrant au moins la cheville et non munie d'agrafes et de fermetures éclairs.La semelle doit être lisse.Les lacets doivent être retenus par un ruban adhésif; 2° une paire de chaussettes; 3° un support abdominal avec coquille protectrice intégrée; 4° un sous-vêtement, s'il y a lieu; 5° une culotte ample descendant jusqu'à mi-cuisse dont la ceinture est en matière élastique et ne monte pas plus haut que la ligne de la taille; 6° une paire de gants; 7° un protecteur buccal ajusté individuellement; 8° tout équipement approuvé et autorisé par le médecin désigné par la Régie avant le combat.Les deux adversaires doivent avoir une identification de couleur différente.97.Un boxeur ne peut utiliser de corps gras ou une autre substance sur le visage, les bras ou les autres parties du corps.Toutefois, il peut utiliser raisonnablement de la gelée de pétrole autour des yeux, sur les rebords du nez et derrière les oreilles.98.Un boxeur ne peut porter un article en matériau dur de quelque nature que ce soit.99.Un boxeur ne peut porter de lentilles coméennes lors d'un combat.SECTION XV LE POIDS ET LA DIFFÉRENCE DE POIDS PERMISE 100.Les catégories de poids ainsi que les différences de poids permises lors d'une manifestation sportive de boxe doivent être conformes au tableau suivant: 5766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1984.116e année, n\" 49 Partie 2 Catégorie\tPoids limite (kg)\tDifférence limite (kg) poids mouche\t50,80\t2,25 poids cop\t53,52\t2.70 poids plume\t57,15\t3,15 poids léger\t61.23\t3.60 poids mi-moyen\t66,67\t4,05 poids moyen\t72.57\t4,50 poids mi-lourd\t79.37\t4.95 poids lourd junior\t86.18\t5.40 poids lourd\tplus de 86,18\t10,80 SECTION XVI LES PESÉES 101.Une pré-pesée et une pesée officielle doivent avoir lieu.102.La balance doit être approuvée par la Régie.103.Lors des pesées, la balance doit être installée sur une surface dure.104.Lors des pesées un boxeur doit être vêtu seulement d'un sous-vêtement.105.Les pesées doivent être recommencées si la manifestation sportive de boxe est remise pour une période de plus de 24 heures.100.La pré-pesée doit avoir lieu deux heures avant le début de la pesée officielle.107.Un boxeur ne peut pas participer à un combat s'il doit perdre entre la pré-pesée et la pesée officielle plus de I pour cent du poids mentionné au contrat conclu avec l'organisateur.108.La pesée officielle doit se dérouler entre 8 et 12 heures avant le début des combats, et ce, en présence des deux adversaires, de l'organisateur et sous la responsabilité du responsable de la manifestation sportive.109.Lors de la pesée officielle, aucun délai ne doit être accordé à un boxeur pour lui permettre d'augmenter ou de diminuer son poids.SECTION XVII PRÉSENCE DANS LE COIN 110.La présence d'au plus trois personnes titulaires d'un permis d'entraîneur ou de soigneur est autorisée dans le coin du boxeur.Au moins un soigneur el un entraîneur chef doivent être présents dans le coin.Un boxeur ne peut boxer sans la présence de ces derniers dans son coin à moins que le soigneur soit en même temps titulaire d'un permis d'entraîneur chef.111.Seul l'entraîneur chef ou le soigneur est autorisé à entrer dans le ring entre les rounds.Les autres personnes présentes dans le coin peuvent monter sur le tablier du ring.Les personnes autorisées à être dans le coin doivent descendre au bas du ring lorsque se fait entendre le sifflet du chronométreur annonçant les 10 secondes qui précèdent le commencement de chaque round.Ils doivent enlever du ring l'équipement qui s'y trouve et essuyer le tapis.112.Les personnes autorisées à être dans le coin doivent demeurer assises en bas du ring pendant les rounds et elles ne doivent pas intervenir de quelque manière que ce soit en faveur d'un boxeur.113.Seul l'entraîneur chef est autorisé à demander à l'arbitre d'arrêter le combat en montant dans le ring ou à s'adresser à l'arbitre pour obtenir tout renseignement entre les rounds.114.Les personnes présentes dans le coin doivent porter une identification remise par la Régie.115.Les personnes présentes dans le coin ne doivent jamais toucher à un boxeur qui est inconscient sans le consentement du médecin.116.Les personnes présentes dans le coin doivent avoir en leur possession ou utiliser seulement l'équipement mentionné aux articles 84 à 86 du présent règlement.SECTION XVIII LE RESPONSABLE DES ARBITRES ET DES JUGES 117.Le responsable des arbitres et des juges doit assigner les arbitres et les juges nécessaires à chacun des combats inscrits au programme de la manifestation sportive.Il donne au responsable de la manifestation Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1984.116e année, if 49 5767 sportive de boxe le nom des arbitres et des juges pour chacun des combats.118.Le responsable des arbitres et des juges tient une feuille de pointage cumulatif pour chacun des combats, compile le pointage des juges après chaque round et vérifie si leurs feuilles de pointage sont signées ou initialées.À la fin du combat, il rend la décision selon les points.119.Le responsable des arbitres et des juges peut faire modifier toute décision d'un juge lorsqu'il est apparent qu'un juge a commis une erreur d'identification de boxeur sur sa feuille de pointage.120.Le responsable des arbitres et des juges doit aider l'arbitre à prendre une décision lorsque ce dernier lui en fait la demande.121.Le responsable des arbitres et des juges peut en tout temps prendre les mesures nécessaires pour s'assurer du déroulement normal d'un combat.122.Le responsable des arbitres et des juges désigne une personne pour accompagner l'arbitre lors de la rencontre avec un boxeur dans la salle d'habillement et de préparation.SECTION XIX L'ARBITRE 123.L'arbitre applique les dispositions du présent règlement qui concernent le déroulement d'un combat inscrit au programme d'une manifestation sportive de boxe.124.L'arbitre doit, avant le combat, rencontrer les boxeurs dans leur salle d'habillement et de préparation, et leur donner les instructions qu'il juge nécessaires.125.L'arbitre vérifie dans le ring les bandages des mains de chaque boxeur, leur tenue et leur donne les gants.126.L'arbitre doit, avant le combat, réunir les boxeurs au centre du ring, vérifier si les lacets des gants sont bien noués et retenus par un ruban adhésif et leur donner ses dernières instructions.L'entraîneur chef doit accompagner son boxeur.127.L'arbitre doit, avant de donner le signal du début du combat, s'assurer de la présence du médecin, de trois juges et d'au moins un chronométreur près du ring.128.Au cours du combat, l'arbitre doit utiliser les trois commandements suivants: 1° « Stop » pour ordonner au boxeur d'arrêter de boxer; 2° « Boxe » pour ordonner au boxeur de reprendre le combat; il le signale de la main et verbalement; 3° « Break » pour ordonner au boxeur de mettre fin à un corps à corps.129.L'arbitre doit essuyer les gants d'un boxeur qui est tombé au plancher, et ce, avant la reprise du combat.130.L'arbitre peut interrompre le combat en tout temps.131.Lorsqu'un arbitre interrompt le combat, il indique au boxeur s'il y a lieu de se retirer dans le coin neutre le plus éloigné.132.Si un protecteur buccal tombe, l'arbitre interrompt le combat, indique au chronométreur d'arrêter le chronomètre, et remet le protecteur buccal à l'entraîneur chef qui se trouve le plus près du boxeur concerné pour qu'il le lave.Il veille à ce que le protecteur buccal soit remis en place et avertit le boxeur que s'il le perd à nouveau, il lui déduit un ou des points.Lorsqu'un boxeur le rejette délibérément, l'arbitre lui déduit un ou des points ou le disqualifie.133.Si l'arbitre décide de déduire un ou des points, il doit: 1° interrompre le combat; 2° expliquer au boxeur fautif la nature de la faute; 3° indiquer à chacun des juges les points à déduire.134.L'arbitre peut arrêter le combat s'il considère que l'un des boxeurs ou les deux ne font pas leur possible pour remporter la victoire.Il peut alors disqualifier un boxeur ou les deux, le cas échéant.135.L'arbitre peut expulser une personne présente dans le coin d'un boxeur qui enfreint une disposition du présent règlement et déduire un ou des points au boxeur ou le disqualifier.136.Seul l'arbitre et les boxeurs peuvent être présents dans le ring au cours d'un round.L'arbitre doit interrompre le combat et peur disqualifier un boxeur lorsqu'une personne monte sur le ring pendant un round. 5768 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2H novembre 19X4.116e année, n 49 Partie 2 137.L'arbitre doit arrêter le combat, si le médecin l'avise qu'un boxeur n'est plus médicalement apte à boxer.138.L'arbitre peut disqualifier un boxeur qui sort du ring entre deux rounds.139.Lorsque l'arbitre arrête le combat, il doit aviser le responsable des arbitres et des juges et lui préciser la raison pour laquelle il a arrêté le combat.140.Un boxeur doit être considéré \u2022\u2022 knock down ¦\u2022 dans l'une ou l'autre des situations suivantes: 1° lorsqu'une partie de son corps à l'exception de ses pieds touche le tapis du ring; 2° s'il est appuyé dans les câbles, incapable de poursuivre le combat; 3° chaque fois que l'arbitre le juge nécessaire à la suite d'un coup légal.141.Lorsqu'un boxeur est « knock down ».l'arbitre doit ordonner à l'adversaire de se retirer dans le coin neutre le plus éloigné qu'il indique en le pointant du doigt.Il continue alors le compte du chronométreur des chutes au plancher.Si l'adversaire ne reste pas dans le coin neutre, l'arbitre anéte le compte jusqu'à ce qu'il y retourne et reprend alors le compte où il fut interrompu.142.Un boxeur qui est « knock down » par un coup légal, doit recevoir un compte de 8.143.Lorsqu'un boxeur tombe sur le tapis du ring à la suite d'un coup légal, l'arbitre doit indiquer le compte distinctement en signifiant chaque seconde avec son bras.Si le boxeur est toujours au tapis lorsque le compte de 10 est atteint, l'arbitre doit signaler le « knock-out » par un geste de croisement des bras au-dessus de la tête 144.Si un boxeur tombe ou est projeté à l'extérieur du ring à la suite d'un coup légal, il doit retourner dans le ring, sans l'assistance d'une personne autorisée à être dans le coin, avant le compte de 20.sinon l'arbitre doit arrêter le combat et le déclarer « knock-oui ».Toutefois, si une personne autre qu'une personne autorisée à être dans le coin du boxeur l'assiste, l'arbitre doit déterminer si l'assistance reçue a contribué à son retour dans le ring.Dans l'affirmative, il doit disqualifier le boxeur.145.Si un boxeur qui est tombé sur le tapis du ring se lève avant le compte de 10 et retombe sans recevoir de coup, l'arbitre doit reprendre le compte où il fut interrompu.146.Si un boxeur tombe accidentellement, l'arbitre lui ordonne de se relever immédiatement.147.L'arbitre désigne le vainqueur en lui levant le bras.118.Si un boxeur reçoit un coup en-dessous de la ceinture, l'arbitre peut interrompre le combat et lui laisser le temps nécessaire pour récupérer.119.L'arbitre peut avertir un boxeur, le pénaliser par la perte de points ou le disqualifier sans avertissement préalable selon la nature, l'intention et les conséquences des fautes mentionnées à l'article 167.150.L'arbitre décide de toutes les questions non prévues par les dispositions du présent règlement et qui surviennent lors d'un combat.SECTION XX LE CHRONOMÉTREUR 151.Le chronométreur chronomètre le temps des rounds et le temps lors des chutes au tapis.Il ordonne le signal pour indiquer le début et la fin de chaque round.152.Le chronométreur doit, sur l'ordre de l'arbitre, arrêter son chronomètre ou le remettre en marche.153.Le chronométreur chronomètre le temps pour la minute de repos entre chaque round et annonce par un coup de siffle! qu'il reste 10 secondes avant le début du round suivant 154.Si à la fin d'un round, à l'exception du dernier, un boxeur est \u2022 et que le compte est commencé, le chronométreur ne doit pas frapper le gong ou la cloche avant que l'arbitre donne le commandement « boxe ».155.Lorsqu'un combat prend fin avant la fin du nombre de rounds prévus, le chronométreur doit informer le responsable des arbitres et des juges de la durée exacte du combat.156.Le chronométreur doit commencer à compter les secondes dès qu'un boxeur fait une chute.Il doit, en vérifiant son chronomètre, indiquer les secondes d'une façon visuelle et sonore jusqu'à ce que l'arbitre continue le compte. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1984.H6e année.,i\" 49 5769 SECTION XXI LES JUGES ET LE SYSTÈME DE POINTAGE 157.Un juge applique les dispositions du présent règlement qui concernent le système de pointage.158.Trois juges sont assignés pour chaque combat et sont placés près du ring devant une table à des côtés différents du ring.159.Un juge ne doit pas adresser la parole à qui que ce soit au cours d'un combat.Toutefois, il peut, si nécessaire, à la fin d'un round, porter à l'attention de l'arbitre tout incident que celui-ci n'a apparemment pas remarqué ou lui demander des explications.160.Un juge doit utiliser seulement les feuilles de pointage fournies par le responsable des arbitres et des juges.161.Le nombre de points accordés à chaque boxeur doit être inscrit à l'encre sur sa feuille de pointage immédiatement après chaque round.162.Un juge doit signer ou initialer sa feuille de pointage avant de la remettre au responsable des arbitres et des juges à la fin de chaque round.163.La décision des juges doit être basée sur l'efficacité compte tenu des points suivants qui sont classés par ordre d'importance: 1° le fait qu'un coup atteigne une partie vulnérable du corps au-dessus de la ceinture: 2° l'agressivité par le fait qu'un boxeur soutienne l'attaque pendant le round au moyen du plus grand nombre de charges: 3° la défensive par des esquives et des parades habiles; 4° le contrôle évident darts le ring, c'est-à-dire l'habileté à prendre avantage rapidement de toutes les opportunités offertes, la capacité de s'ajuster à toutes les situations qui se présentent, de prévoir et neutraliser les attaques de l'adversaire et adopter un style avec lequel l'adversaire n'est pas particulièrement à l'aise; 5° l'attitude sportive dans le ring; 6° le fait qu'un boxeur persiste à ralentir le déroulement du combat par des accrochages ou par son manque de combativité; 7° le fait qu'un boxeur commette une faute même involontaire, mais non suffisante pour commander une perte de un ou des points.164.Un juge doit déduire un ou des points lorsque l'arbitre le lui indique à cause d'une faute commise par un boxeur.165.Exceptionnellement, un juge doit indiquer que le round est nul lorsque ni l'un ni l'autre des boxeurs n'a obtenu un avantage raisonnable.166.Pour tous les combats, le système de pointage de 10 points doit être utilisé.Le gagnant du round reçoit 10 points, et le perdant entre 9 et 7 points selon le mérite de sa performance, sauf dans le cas où il y a déduction de points par l'arbitre.Pour un round nul, chaque boxeur reçoit 10 points.SECTION XXII LES FAUTES 167.Chacun des actes suivants constitue une faute: 1° attaquer l'adversaire en se retenant aux câbles ou en se servant des câbles du ring pour attaquer; 2° se baisser au-dessous du niveau de la ceinture de l'adversaire d'une façon dangereuse pour ce dernier; 3° charger avec la tête; 4° ignorer les commandements de l'arbitre; 5° essayer de frapper l'adversaire immédiatement après que l'arbitre commande le « break » et avant de reculer; 6° attaquer l'arbitre ou se conduire envers lui d'une façon agressive; 7° frapper l'adversaire en-dessous de la ceinture; 8° frapper l'adversaire pendant qu'il est au tapis, pendant qu'il se relève ou après le son de la cloche ou du gong; 9° retenir l'adversaire d'une main et le frapper de l'autre; 10° retenir intentionnellement l'adversaire afin de maintenir un corps à corps; 11° lutter avec l'adversaire; 12° repousser l'adversaire dans le ring ou dans les câbles; 13° frapper l'adversaire avec toute autre partie de son corps autre que ses poings; 14° frapper l'adversaire avec le gant ouvert, avec l'intérieur de la main, le poignet ou donner des coups de revers; 15° toucher délibérément au tapis sans avoir été frappé; 5770 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.28 novembre 1984.116e année, «\" 49 Partie 2 16° frapper intentionnellement aux reins, dans le dos de l'adversaire, à la nuque ou en arrière de la tête.Toutefois, un coup porté à la tête, derrière l'oreille ou sur le côté du cou.alors que l'adversaire tourne la tête pour l'éviter ne constitue par une faute; 17° pivoter complètement avant de frapper; 18° utiliser un langage vulgaire ou déplacé dans le ring; 19° frotter les lacets du gant sur la figure d'un adversaire; 20° recourir à tout geste anti-sportif qui peut blesser un adversaire ou être au détriment du meilleur intérêt de la boxe; 21° refuser intentionnellement de combattre.SECTION XXIII LES DÉCISIONS 168.Les décisions de boxe doivent être rendues selon les résultats contenus sur les feuilles de pointage remplies par les trois juges.169.Un boxeur doit être déclaré vainqueur s'il reçoit la décision favorable de deux ou trois juges.170.Le combat doit être déclaré nul s'il y a deux ou trois décisions de «combat nul» ou si les trois décisions discordent.171.Si un boxeur est blessé à la suite d'une faute intentionnelle et que le combat ne peut se poursuivre à cause de la gravité de la blessure, le boxeur fautif doit être disqualifié.Toutefois, si le combat peut se poursuivre, l'arbitre peut enlever un ou des points au boxeur fautif selon la gravité de la faute.Dans ce cas.l'arbitre doit aviser les juges et le responsable des arbitres et des juges que la blessure résulte d'une faute intentionnelle et que si elle s'aggravait et causait l'arrêt du combat, la décision suivante devrait être rendue: 1° « nul technique » si le boxeur blessé tire de l'arrière ou est égal à son adversaire sur les feuilles de pointage; 2° « victoire, par décision technique » si le boxeur blessé est en avance sur les feuilles de pointage.172.Si un boxeur est blessé à la suite d'une faute accidentelle et que le combat ne peut se poursuivre à cause de la gravité de la blessure, l'arbitre doit rendre une décision technique en faveur du boxeur qui possède une avance sur les feuilles de pointage.Toutefois, si le combat peut se poursuivre, l'arbitre doit accorder au concurrent blessé du temps pour récupérer et aviser les juges et le responsable des arbitres et des juges que la blessure résulte d'une faute accidentelle et que si elle s'aggravait et causait l'arrêt du combat, la décision devrait être rendue selon les feuilles de pointage.173.Si les situations mentionnées à l'article 171 se produisent avant la fin du troisième round, la décision doit être nulle technique.174.Si les deux boxeurs sont blessés ou sont « knock-down » simultanément et qu'ils ne peuvent continuer le combat, le boxeur qui est en avance sur les feuilles de pointage doit être déclaré vainqueur.175.Si un boxeur abandonne volontairement ou s'il ne reprend pas le combat immédiatement après la minute de repos entre les rounds, son adversaire doit être déclaré vainqueur par « knock-out technique » lorsque le round suivant débute.176.Si un boxeur se blesse lui-même en commettant ou en tentant de commettre une faute, la blessure doit être considérée comme le résultat d'un coup légal de son adversaire.177.Si un boxeur est blessé à la suite d'un coup légal, et que le combat ne peut se poursuivre à cause de la gravité de la blessure, l'arbitre doit interrompre le combat, consulter le médecin et déclarer le boxeur blessé perdant par « knock-out technique \u2022\u2022.si le médecin juge que le combat doit être arrêté 178.Lorsque l'arbitre juge qu'un boxeur n'est plus en mesure de se défendre ou de tenir tête à son adversaire, il doit arrêter le combat et déclarer son adversaire vainqueur par « knock-out technique ».179.Lorsqu'un boxeur subit trois « knock-down » dans un même round, son adversaire est déclaré vainqueur par « knock-out technique ».180.Lorsqu'un boxeur est disqualifié, son adversaire doit être déclaré vainqueur.Si les deux boxeurs sont disqualifiés, la décision doit être rendue en conséquence.181.Lorsqu'un boxeur est .< knock-down » et qu'il ne peut reprendre le combat avant le compte de dix.son adversaire doit être déclaré vainqueur par « knockout ».182.L'arbitre peut interrompre ou arrêter le combat pour des raisons exceptionnelles hors de son contrôle et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1984.116e année, if 49 5771 de celui des boxeurs.Il doit alors consulter le responsable des arbitres et des juges pour prendre sa décision.183.Lorsqu'un boxeur ne se présente pas dans le ring après en avoir reçu l'ordre de l'inspecteur préposé au ring, ce dernier avise l'arbitre qui doit commencer le compte.Si le boxeur ne se présente pas dans un délai de dix secondes, l'arbitre doit déclarer son adversaire vainqueur par forfait.SECTION XXIV LES ROUNDS ET LE DÉLAI ENTRE LES COMBATS 184.La durée de chaque round doit être de trois minutes.185.La pause entre chaque round doit être d'une minute.186.Le maximum de rounds dans une soirée est de 44 rounds et tout round supplémentaire doit être autorisé par la Régie.187.Un concurrent doit livrer: 1° un minimum de 4 combats de 4 rounds ou de 6 rounds de 2 minutes et en avoir gagné au moins 50 pour cent avant de livrer un combat de'6 rounds; 2° un minimum de 4 combats de 6 rounds et en avoir gagné au moins 50 pour cent avant de livrer un combat de 8 rounds; 3° un minimum de 4 combats de 8 rounds et en avoir gagné au moins 50 pour cent avant de livrer un combat de 10 rounds; 4° un minimum de 4 combats de 10 rounds et en avoir gagné au moins 50 pour cent avant de livrer un combat de 12 rounds.188.Une période de repos de 14 jours doit s'écouler entre 2 combats si un boxeur a boxé moins de 6 rounds dans un combat.Cette période doit être de 21 jours si le boxeur a boxé entre 6 et 9 rounds et de 30 jours s'il a boxé 10 rounds et plus.Le médecin peut déterminer une période plus longue lorsque l'état du concurrent, après un combat, l'exige.Lors de cette période de repos un boxeur ne peut participer à titre de concurrent à une manifestation sportive de sport de combat.SECTION XXV COMBAT DE CHAMPIONNAT 189.Lors d'un combat de championnat, les règlements de l'organisme qui sanctionne le combat s'appliquent en autant qu'ils ne soient pas incompatibles avec le présent règlement.190.Lors d'un combat de championnat, le responsable de la manifestation sportive de boxe convoque à une réunion d'information portant sur les règlements, le représentant de l'organisme qui sanctionne le championnat, les boxeurs impliqués, les gérants, les entraîneurs et l'organisateur.191.Lors d'un combat de championnat, la présence d'au plus quatre personnes titulaires d'un permis d'entraîneur ou de soigneur est autorisée dans le coin de chaque boxeur.SECTION XXVI LA TENEUR ET LA FRÉQUENCE DES EXAMENS MÉDICAUX 192.Les examens médicaux exigés en vertu du présent règlement sont les suivants: 1° l'examen requis pour obtenir un permis de concurrent; 2° l'examen requis lorsqu'un concurrent accepte de participer à une manifestation sportive de sport de combat; 3° l'examen précédant un combat; 4° l'examen suivant un combat incluant ceux prescrits par le médecin désigné par la Régie lors de cet examen; 5° l'examen précédant le retour à l'entraînement lorsque médicalement requis.193.La teneur de chacun des examens médicaux est décrite à l'intérieur des formulaires annexés au présent règlement.194.Lorsqu'un médecin prescrit un examen non prévu à l'intérieur du formulaire approprié, le concurrent doit produire un certificat médical attestant les résultats de l'examen.195.Lorsqu'un concurrent accepte de participer à une manifestation sportive de sport de combat, il doit produire à la Régie le formulaire prévu à l'annexe 1-B dûment rempli. 5772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1984.116e année, n\" 49 Partie 2 CHAPITRE II LE KARATÉ CONTACT SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 196.Dans le présent chapitre, on entend par: « karaté contact » un sport de combat lors duquel un concurrent peut utiliser les pieds et les poings pour frapper son adversaire.197.Les dispositions du chapitre I du présent règlement s'appliquent en y faisant les adaptations nécessaires au karaté contact à l'exception des articles 47.96.100.118.127.144.167.184, 186 et 187.SECTION II LE CONCURRENT DE KARATÉ CONTACT 198.Un concurrent de karaté contact inscrit à un programme de karaté contact qui s'entraîne en public doit s'entraîner avec des personnes titulaires d'un permis de concurrent ou autorisées par une association membre d'une fédération internationale régissant les sports de combat utilisant les pieds et les poings et sous la surveillance d'un entraîneur titulaire d'un permis.SECTION III LES PROTECTEURS DE PIEDS 199.Les protecteurs de pieds doivent être mis dans la salle d'habillement et de préparation.Ils doivent être retenus par un ruban adhésif d'une largeur de 2.5 cm.SECTION IV LA TENUE DU CONCURRENT 200.Lors d'un combat, un concurrent doit porter seulement: 1° un support athlétique avec coquille protectrice intégrée; 2° un sous-vêtement, s'il y a lieu; 3° une culotte ample descendant jusqu'à la cheville.La ceinture est en matière élastique et ne monte pas plus haut que la ligne de la taille; 4° une paire de gants; 5° une paire de protecteurs de pieds et une paire de protège-tibias de substance molle approuvés et autorisés par la Régie; 6° un protecteur buccal ajusté individuellement; 7° tout autre équipement approuvé et autorisé par le médecin désigné par la Régie avant le combat.Les deux concurrents doivent avoir une identification de couleur différente.SECTION V LE POIDS ET LA DIFFÉRENCE DE POIDS 201.Les catégories de poids ainsi que les différences de poids permises lors d'une manifestation sportive de karaté contact doivent être conformes au tableau suivant: \tPoids\tDifference \tlimité\tlimite Catégorie\t(kg)\t(kg) poids mouche\t51.3 et moins\t1.81 poids plume\t54,0\t1.81 poids bantam\t57.2\t2.27 poids mi-léger\t60,4\t2,72 poids léger\t63.6\t3.17 poids mi-moyen junior\t67.2\t3.62 poids mi-moyen\t70.8\t3,62 poids moyen junior\t74.5\t4,08 poids moyen\t78.1\t4.08 poids mi-lourd\t81.5\t4.53 poids lourd\t88.3\t5.44 poids super-lourd\tplus de 88.3\t6.34 SECTION VI LE RESPONSABLE DES ARBITRES ET DES JUGES 202.Le responsable des arbitres et des juges tient une feuille de pointage cumulatif pour chacun des combats.Après chaque round, il compte le pointage des juges, vérifie si leurs feuilles de pointage sont signées ou initialées et déduit s'il y a lieu le nombre de points correspondant au nombre de coups de pieds manquants et en informe l'arbitre.À la fin du combat, il rend la décision selon les points.203.Le responsable des arbitres et des juges informe l'arbitre qu'un concurrent de karaté contact est disqualifié dans le cas où il ne donne pas le nombre de coups de pieds requis en vertu de l'article 209 dans deux rounds lors d'un combat de 3 à 7 rounds et dans 3 rounds lors d'un combat de 8 rounds et plus.SECTION VII L'ARBITRE 204.L'arbitre doit, avant de donner le signal du début du combat, s'assurer de la présence du médecin, de trois juges, d'au moins un chronométreur et de deux officiels aux coups de pieds près du ring. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1984.116e année, n\" 49 5773 205.Si un concurrent de karaté contact tombe ou est projeté à l'extérieur du ring à la suite d'un coup légal, l'arbitre doit commencer le compte comme s'il était dans le ring.Si un concurrent de karaté contact est projeté à la suite d'un coup illégal, l'arbitre doit indiquer au chronométreur d'arrêter le chronomètre.Le concurrent de karaté contact peut recevoir l'assistance d'une personne de son coin pour l'aider à se relever, mais il doit revenir sans délai dans le ring par ses propres moyens.SECTION VIII LES OFFICIELS AUX COUPS DE PIEDS 206.Deux officiels aux coups de pieds doivent être près du ring pendant tout le combat, chacun dans le coin opposé du concurrent de karaté contact auquel il est assigné.207.Un officiel aux coups de pieds doit indiquer le nombre de coups de pieds requis.Il doit inscrire le nombre de coups de pieds valables exécutés par le concurrent de karaté contact auquel il est assigné sur sa feuille de pointage et la signer ou l'initialer avant de la remettre après chaque round.208.Un coup de pied est valable lorsque le concurrent de karaté contact atteint ou tente d'atteindre efficacement une partie autorisée du corps de l'adversaire.209.Dans un combat de sept rounds et moins, un concurrent de karaté contact doit donner un minimum de six coups de pied par round.Dans un combat de huit rounds et plus, il doit donner un minimum de huit coups de pied par round.Un concurrent de karaté contact qui ne donne pas le nombre de coups de pied requis dans un round doit reprendre la quantité de coups de pied manquante dans le round suivant, en plus de perdre un point par coup de pied manquant.210.Chacun des actes suivants constitue une faute: 1° attaquer l'adversaire en se retenant aux câbles ou en se servant des câbles du ring pour attaquer; 2° se baisser au-dessous du niveau de la ceinture de l'adversaire d'une façon dangereuse pour ce dernier; 3° charger avec la tête; 4° ignorer les commandements de l'arbitre; 5° essayer de frapper l'adversaire immédiatement après que l'arbitre commande le « break » et avant de reculer; 6° attaquer l'arbitre ou se conduire envers lui d'une façon agressive; 7° frapper l'adversaire en-dessous de la ceinture; 8° frapper l'adversaire pendant qu'il est au tapis, pendant qu'il se relève ou après le son de la cloche ou du gong; 9° retenir l'adversaire d'une main et le frapper de l'autre; 10° retenir intentionnellement l'adversaire afin de maintenir un corps à corps; 11° lutter avec l'adversaire; 12° repousser l'adversaire dans le ring ou dans les câbles; 13° frapper l'adversaire avec toute partie de son corps autre que ses poings et ses pieds; 14° frapper l'adversaire avec le gant ouvert, avec l'intérieur de la main, le poignet, ou donner des coups de revers; 15° toucher délibérément au tapis sans avoir été frappé; 16° frapper intentionnellement aux reins, dans le dos de l'adversaire, à la nuque ou en arrière de la tête.Toutefois, un coup porté à la tête, derrière l'oreille ou sur le côté du cou, alors que l'adversaire tourne la tête pour l'éviter, ne constitue pas une faute; 17° pivoter complètement avant de frapper avec le poing; 18° frotter les lacets du gant sur la figure d'un adversaire; 19° utiliser un langage vulgaire ou déplacé dans le ring; 20° toute projection autre que le balayage; 21° saisir ou retenir le pied ou la jambe de l'adversaire, suivi d'une projection ou d'un coup; 22° étendre la jambe pour bloquer celle de l'adversaire afin de l'empêcher de donner un coup de pied; 23° recourir à tout geste anti-sportif qui peut blesser un adversaire ou être au détriment du meilleur intérêt du karaté contact; 24° refuser intentionnellement de combattre. 5774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.2Un lutteur doit se soumettre à un test antidoping.SECTION IV L'INSPECTION 234.L'inspecteur doit aviser le responsable de la manifestation sportive de lutte de toute anomalie.235.L'inspecteur doit expulser toute personne non autorisée en vertu du présent règlement à pénétrer dans la salle d'habillement et de préparation.236.L'inspecteur peut vérifier si la tenue du lutteur est conforme aux articles 251 à 254 du présent règlement.237.L'inspecteur doit surveiller le ring, son contour et les équipements requis pour les exhibitions de lutte.238.L'inspecteur doit expulser du coin du lutteur toute personne non autorisée.SECTION V LE RÔLE DU RESPONSABLE DE LA MANIFESTATION SPORTIVE DE LUTTE 239.Le responsable de la manifestation sportive analyse toute demande de remise du programme.240.Le responsable de la manifestation sportive peut en tout temps prendre les mesures nécessaires pour s'assurer du déroulement normal d'une exhibition de lutte.241.Le responsable de la manifestation sportive peut, avant celle-ci, rencontrer les lutteurs dans leur salle d'habillement et de préparation afin de vérifier leur identité.242.Le responsable de la manifestation sportive doit assigner les arbitres nécessaires à chacune des exhibitions de lutte inscrites au programme de la manifestation sportive de lutte.243.Il donne à l'annonceur le nom des arbitres pour chacune des exhibitions de lutte.244.Lorsqu'un arbitre est incapable de continuer à officier, le responsable de la manifestation sportive interrompt l'exhibition et les lutteurs doivent se rendre dans leur coin jusqu'à ce qu'un nouvel arbitre le remplace.245.Le responsable de la manifestation sportive peut procéder à la pesée des lutteurs avant le début d'une exhibition de lutte.246.Le responsable de la manifestation sportive vérifie la présence du personnel para-médical retenu par l'organisateur.247.Le responsable de la manifestation sportive de lutte doit s'assurer que l'annonceur annonce seulement le nom des lutteurs, le lieu de leur résidence, leur poids, le nom de l'arbitre ainsi que sa décision et la durée de l'exhibition.SECTION VI LE MÉDECIN 248.Lors d'une manifestation sportive de lutte, un médecin désigné par la Régie peut examiner un lutteur lorsque médicalement requis.SECTION VII LE RING 249.L'organisateur doit fournir l'équipement nécessaire au montage du ring, s'assurer qu'il est monté et qu'il répond aux spécifications suivantes: 1° ne pas être plus petit que 5,4 m x 5,4 m et plus grand que 6 m x 6 m à l'intérieur des câbles; 2° le tablier du ring doit excéder les câbles d'au moins 45 cm; 5776 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1984.116e année, n 49 Partie 2 3° le plancher du ring don être situé entre 1.05 m et 1.20 m du sol.recouvert d'un tapis protecteur d'une épaisseur minimum de 2.0 cm de type « ensolite » ou d'un matériau équivalent et recouvert d'une toile propre et tendue fermement; 4° le recouvrement doit être attaché solidement sous le tablier du ring; 5° trois câbles d'un minimum de 2.5 cm de diamètre doivent être utilisés, ils doivent être bien tendus; 6° les câbles doivent être enveloppés de matériel doux.Le premier câble doit être placé à 45 cm du tapis, le second à 90 cm.et le troisième à 135 cm; 7° dans chaque coin, les câbles doivent être recouverts d'un coussinet de telle façon que les lutteurs ne peuvent s'y blesser; 8\" la plate-forme doit être solidement construite parfaitement horizontale et ne présenter aucune aspérité; elle doit de plus être élastique: 9° la plate-forme doit être munie de quatre poteaux de métal: 10° les poteaux doivent reposer sur le parquet de la bâtisse et s'élever à 1,45 m au-dessus du plancher du ring; ils doivent être situés à au moins 60 cm des câbles et recouverts d'un matériel protecteur à son extrémité supérieure de telle façon que les lutteurs ne peuvent s'y blesser; 11° le ring doit être muni d'un minimum de 2 escaliers aux coins opposés pour l'utilisation des lutteurs, des officiels et des personnes autorisées.Une exhibition de lutte ne peut avoir lieu dans une cage SECTION VIII L'ÉQUIPEMENT AUTORISÉ DANS LE COIN 250.L'organisateur doit fournir l'équipement suivant: 1° des tables et des chaises en nombre suffisant pour les officiels; 2° dans le cas des exhibitions de lutte par équipe de deux, dans le coin de chaque équipe, une corde d'un metre de long avec un noeud à l'une des extrémités; l'autre extrémité est enroulée en boucle autour du poteau du ring; 3° dans le cas des exhibitions de lutte par équipe de irois.une corde d'un mètre enroulée par le centre autour du poteau du ring au coin de chaque équipe, avec un noeud à chacune de ses extrémités.SECTION IX LA TENUE DES LUTTEURS 251.Lors d'une exhibition de lutte, un lutteur doit porter seulement: 1° une paire de chaussures en matériel mou couvrant au moins la cheville et non muni d'agraphes et de fermetures éclairs.La semelle doit être lisse; 2° une paire de chaussettes, s'il y a lieu: 3° un support athlétique; 4° un sous-vêtement, s'il y a lieu: 5° un maillot de lutte; 6° une paire de genouillères, s'il y a lieu; p \\mtl 7° un masque en matériel moiypemvfl de lutte-doi- \"\u2014»»-\"'\u2022\u2022\u2022 ™nfni™.'^_ait.lflhll'ail_ SUIVitnL 252.Un lutteur ne peut utiliser de corps gras ou une autre substance sur le visage, les bras ou les autres parties du corps.253.Un lutteur ne peut porter un article en matériel dur de quelque nature que ce soit.25-1.Un lutteur ne peut porter de lentilles cornéennes lors d'une exhibition de lutte.SECTION X LES CATÉGORIES DE POIDS 255.Les catégories de poids permises lors d'une manifestation sportive de lutte doivent être conformes au tableau suivant: Catégorie\tPoids limite (kg) poids mi-lourd\t88.6 poids lourd\tplus de 88.6 SECTION XI\t LES PESÉES\t 256.Lors des pesées, un lutteur doit être en tenue de\t lutteur sans chaussures.\t 257.Un lutteur doit respecter les limites de poids de la catégorie à laquelle il participe.Un lutteur doit lutter contre un lutteur de même catégorie de poids. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1984.116e année, n' 49 5777 SECTION XII PRÉSENCE DANS LE COIN 258.Aucune personne n'est autorisée à être présente dans le coin du lutteur pendant une exhibition de lutte.SECTION XIII L'ARBITRE 259.L'arbitre applique les dispositions du présent règlement qui concernent le déroulement d'une exhibition de lutte.260.L'arbitre indique au chronométreur le début et la fin de chaque chute.261.Lors d'une exhibition de lutte, un arbitre doit toujours être présent dans le ring.Dans le cas d'une exhibition par équipe, la présence de deux arbitres est obligatoire.262.L'arbitre doit, avant l'exhibition de lutte, rencontrer les lutteurs dans leur salle d'habillement et de préparation, leur donner les instructions qu'il juge nécessaires, il peut vérifier la tenue du lutteur.263.L'arbitre doit avant l'exhibition de lutte, vérifier dans le ring la tenue d'un lutteur.264.L'arbitre doit, avant de donner le signal du début de l'exhibition de lutte, s'assurer de la présence d'au moins un chronométreur près du ring et de l'inspecteur ou du responsable de la manifestation sportive.265.Seul l'arbitre et les lutteurs peuvent être présents dans le ring au cours d'une exhibition de lutte.L'arbitre doit interrompre l'exhibition et peut disqualifier un lutteur lorsqu'une personne monte sur le ring pendant cette exhibition.266.L'arbitre doit donner un compte de 10 lorsqu'un lutteur sort délibérément du ring au cours de l'exhibition.267.Lors d'une exhibition par équipe, l'arbitre doit donner un compte de cinq lorsqu'un lutteur vient en aide à son partenaire ou gêne l'adversaire de quelque façon.268.L'arbitre peut interrompre l'exhibition de lutte en tout temps.269.L'arbitre doit interrompre l'exhibition de lutte et ordonner au lutteur d'arrêter la prise technique sur son adversaire lorsque celui-ci touche les câbles avec un pied ou une main ou lorsqu'une partie de son corps est sous le câble ou en dehors du câble.270.L'arbitre doit faire reprendre l'exhibition au centre du ring.271.Lorsqu'un arbitre interrompt l'exhibition de lutte, il peut indiquer au lutteur de se retirer dans le coin neutre le plus éloigné.272.L'arbitre peut arrêter l'exhibition de lutte en tout temps, s'il juge qu'un lutteur est incapable de continuer à lutter.273.Lorsqu'un lutteur commet une faute, l'arbitre peut l'avertir, le disqualifier sans avertissement préalable selon la nature, l'intention et les conséquences de la faute.274.Lorsque l'arbitre donne un avertissement à un lutteur, l'arbitre doit en informer le chronométreur.275.Après trois avertissements au même lutteur ou aux lutteurs d'une même équipe, l'arbitre doit disqualifier automatiquement ce lutteur ou cette équipe.276.Lors des exhibitions de lutte par équipe, l'arbitre doit s'assurer que le lutteur qui se trouve dans le ring, une fois qu'il a touché son partenaire, se retire à l'extérieur des câbles au moment où son partenaire entre dans le ring.277.Lorsqu'un lutteur colle pendant trois secondes les épaules de son adversaire au tapis, l'arbitre doit aussitôt donner une tape sur le dos ou l'épaule du lutteur qui a réussi le tomber.278.L'arbitre désigne le vainqueur en lui levant le bras.279.L'arbitre décide de toutes les questions non prévues par les dispositions du présent règlement et qui surviennent lors d'une exhibition.SECTION XIV LE CHRONOMÉTREUR 280.Le chronométreur chronomètre le temps d'une exhibition de lutte.Il donne le signal pour indiquer le début et la fin de chaque chute.281.Lorsqu'une chute finit avant le temps limite, le chronométreur doit informer le responsable de la manifestation sportive de lutte de la durée exacte de la chute.282.Le chronométreur doit sonner la cloche sur indication de l'arbitre pour signaler un avertissement. 5778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1984.116e année.»\" 49 Partie 2 283.Le chronométreur enregistre l'avertissement donné par l'arbitre.284.Après trois avertissements à un même lutteur ou à une même équipe, le chronométreur doit avertir l'arbitre.285.Lors d'une exhibition de deux chutes sur trois, le chronométreur chronomètre la période de repos entre deux chutes, telle que prévue aux articles 296 et 297 du présent règlement.SECTION XV LES FAUTES 286.Un lutteur qui n'obéit pas aux ordres de l'arbitre ou qui lutte d'une façon déloyale commet une faute.287.Chacun des actes suivants constitue une faute: 1° ignorer les commandements de l'arbitre ou le ridiculiser; 2° sauter, frapper ou tenter de frapper aux reins, au dos.à la nuque, à l'arrière de la tête, sur la gorge ou sur toute partie du corps entre la ligne de taille et les parties génitales inclusivement; 3° frapper ou tenter de frapper avec les jointures, le coude, le genou ou le bout du pied; 4° frapper un adversaire avant le début ou après la fin de la chute; 5° cracher dans la foule ou sur un lutteur; 6° menacer ou rudoyer la foule ou un arbitre; 7° utiliser du sang ou tout liquide semblable; 8° utiliser un langage ou des gestes vulgaires ou déplacés dans le ring ou devant le public; 9° monter debout sur le troisième câble du ring en n'importe quel temps; 10° utiliser des chaises, des chaînes, la corde du ring ou n'importe quel autre objet; 11° projeter son adversaire délibérément hors des câbles; 12° le fait de ne pas utiliser seulement que des prises techniques pendant les cinq premières minutes de l'exhibition; 13° égratigner ou mettre les doigts dans les yeux de l'adversaire ou donner du front; 14° appliquer des techniques dangereuses; 15° lancer toute substance à son adversaire, à l'arbitre ou dans la foule; 16° dans le cas des exhibitions par équipe, cesser de toucher la corde réglementaire, pour quelque raison que ce soit, avant de remplacer officiellement son partenaire; venir en aide ou gêner l'adversaire de quelque façon après le compte de cinq; 17° saisir le maillot de l'adversaire: 18° sortir délibérément à l'extérieur des câbles lors de l'exhibition.SECTION XVI EXHIBITION PAR ÉQUIPE 288.Une exhibition par équipe se déroule de la manière suivante: 1° elle comprend une chute ou deux chutes sur trois; 2° elle est faite entre deux équipes comprenant chacune deux ou trois lutteurs de la même catégorie de poids; 3° un lutteur de chaque équipe commence l'exhibition tandis que son partenaire demeure sur le tablier du ring, à l'extérieur des câbles et tient la corde placée dans le coin de son équipe; 4° un lutteur situé à l'extrémité du ring ne peut y entrer, sauf si son partenaire réussit à lui toucher la main en signe de relève ou à la fin d'une chute: 5° lorsque les partenaires se touchent par la relève, le lutteur qui est à l'extérieur des câbles doit avoir les deux pieds sur le tablier du ring et il ne peut établir le contact qu'en tendant la main au-dessus du câble supérieur; 6° il ne peut y avoir en même temps plus de deux lutteurs dans le ring; 7° lorsqu'un des lutteurs est incapable de continuer l'exhibition, son partenaire doit la continuer avec un seul adversaire; si l'équipe est composée de trois lutteurs, l'exhibition se continue avec deux lutteurs dans chacune des équipes.SECTION XVII LES DÉCISIONS 289.Dans la présente section, le mot « tomber » signifie un lutteur qui colle les épaules de son adversaire sur le tapis du ring jusqu'au compte de trois.290.L'arbitre déclare un lutteur vainqueur d'une chute, lorsque: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1984, 116e année, if 49 5779 1° il réussit le tomber dans la limite de temps établie pour la chute; 2° son adversaire abandonne; 3° son adversaire est physiquement incapable de la continuer au commandement de l'arbitre; 4° son adversaire ne se présente pas dans le ring après en avoir reçu l'ordre de l'arbitre, et ce, dans un délai de 10 secondes; 5° son adversaire est disqualifié; 6° il a reçu moins d'avertissements que son adversaire et qu'aucun des cas énumérés précédemment ne se réalise.291.L'arbitre déclare une chute nulle lorsque l'article 290 ne s'applique pas.292.Lors d'une exhibition de deux chutes sur trois, l'arbitre déclare vainqueur le lutteur qui remporte le plus de chutes dans les limites de temps établies.293.Dans une exhibition de deux chutes sur trois, l'arbitre déclare l'exhibition nulle lorsqu'il y a égalité dans les chutes.v SECTION XVIII ANNONCE DE LA DÉCISION \\ 294.Après l'annonce de la décision de l'arbitre, un lutteur doit quitter sans délai le ring et se retirer dans sa salle d'habillement et de préparation.SECTION XIX LES CHUTES 295.Une exhibition de lutte doit comprendre une chute ou deux chutes sur trois.296.Lorsqu'une exhibition de lutte par équipe comprend deux chutes sur trois, une période de repos de deux minutes entre chaque chute est accordée aux lutteurs.297.Lorsqu'une exhibition de lutte individuelle comprend deux chutes sur trois, une période de repos de cinq minutes entre chaque chute est accordée aux lutteurs.CHAPITRE IV LE COMITÉ D'ÉVALUATION SECTION I LE COMITÉ 298.Il est établi un comité sur l'évaluation d'un concurrent.SECTION II LA COMPOSITION DU COMITÉ 299.Le comité est formé de trois membres nommés par la Régie de la sécurité dans les sports.Il est composé de la façon suivante: \u2014 1 représentant de la Régie de la sécurité dans les sports; \u2014 1 représentant du milieu amateur, dans la discipline pour laquelle le concurrent sollicite un permis; \u2014 1 représentant du milieu dans lequel un concurrent peut recevoir une bourse ou une rémunération, dans la discipline pour laquelle le concurrent sollicite un permis.SECTION III LES FONCTIONS DU COMITÉ 300.Les fonctions du comité sont d'évaluer l'aptitude d'un concurrent à participer à une manifestation sportive lorsque le concurrent sollicite pour la première fois un permis de concurrent dans un sport de combat et de formuler ses recommandations à la Régie.CHAPITRE V ENTRÉE EN VIGUEUR SECTION I ENTRÉE EN VIGUEUR 301.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif. 5780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1984, 116e année, n- 49 ANNEXE I Gouvernement du Quebec Regie de la sécurité dans les spons |.IDENTIFICATION DU CANDIDAT EXAMEN médical REQUIS POUR OBTENIR UN PERMIS DE CONCURRENT AtgM«aM v \u2022»» vom «a eomoei i*\" iWpar 'i ?Boia ?Karat* contact O Lun* Il ANTECEDENTS W£Q1CAUX ET FAMILIAUX Sow'*' 'e» io\"r« mcKaiio\"» a tombante » il y a i*u , III- EXAMEN MEDICAL i\"»0u«\" s'i s aç.i d «n aiamen meo,oie i 'quelque anomale ' Ou- Q Non | | 39\tHtm*\ty al 4 un» hernie' Ou.Q Non Q 310\t«\u2022\"\u2022«\u2022s\tle» PWHM ntaftanî sow 0««**nU el ttmatnquM1 Ou» F] Non [~] 3 11\t\tY a-l-a i>gne d aneinte ou »y»ième narvew' Ou> Q Non |~| 3 12\tM*n»\tY a-l-4 mtm o> iume*ce*i 2 ai »9i) I- IDENTIFICATION DU CANDIDAT «» V*.1 1 fhudv** l\"0>\" oetw\"! > »«¦» I I I ! I ! I II- EXAMEN HCOtCAL V a-M hvpoaccousa glande thyroïde ou des ganglions lynpn ,v qui.-, \" Ou.Q Non Q Système respMio.ro V a-t-.i des sign*, de maladies reiptraloies aiguës' Ou.Q Non Q V\" lecture 2-ieciu'e i p»\"i o* 4WW «.ten.Pouts fnesu'C a l au scuitaiion card.aaue pendant une mmuie V a-l-il trouble Ou ryitim» cai*eaue' Y at-.l des signes de maladies du coeur ou des vaisseau» sanguin»' Non Q Non ?l eiamen rêve e ¦ ¦ Que-que anomabe' Oui £2 Non [~] Y at-il une hernie' Ou.Q Non Q Les r*neies 'oiul-ms sont-mal Qj] Norme! Q Anormal ( ) Jc-rw» une top-» des eiemen» Normal Anormal Q\t\t\tOu,Q\tNon Q 2 IS\tEtal gêner4l\tY a-t-4 vgne d un étal o*iN>«ogiQoe non dec ni *c*c''«que mont ci hjut ¦¦amen ad04onn»l scran noce»»» io '\tet pour lequel un\t\t\tNonQ 216\t\tNormal Q Anormal | ) a-vv» une coc-a des eiam»n»\t\t\t\t 217\tFtemaïque» l»4yei*u)\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Je cert-t» par ta présente que | ai e«anwe le cenefcdai dont w nom appa flilinti eâ ra» '.haut ei que cc«ecutryement a cet eumen v mn> ' - r» te considère apte Q -rvapte Q a comoatire 0#|# Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1984, 116e année, n' 49 5783 ANNEXE I-D Gouvernemeni du Quebec R»gi* o» la s*curii* dan a t*M eporta Examen médical suivant un combat P^titmàèwm«pon»aieoH*)tiuw i«?c* «i Ce fcKmulaire doil dire complelô à la suile de tout combat auquel le concurrenl aura pris pan La condition médicale du concurrent de môme que toute blessure subie lors du combal doivent y être rapportées.Ce rapport doit aussi être complet* advenant le cas où un concurrent subirai! une blessure a l entraînement ou dans toutes autres circonstances I\u2014i\u2014i\u20141\u2014l\u2014i\u2014I I_i_1_i_I_i_I _blessure I ¦ I ¦ I ¦ t CotxJrfton generate du concurrent:.InbqiMZ toute blessure rapport*© par le concurrent .Tests ou examens administres (veuillez indiquer el ou annexe* les resutiats) Une cop* des EEG el ECG dc-venl être transmis a la Regie Re«>rnman
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