Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 5 décembre 1984, Partie 2 français mercredi 5 (no 50)
[" jrazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 H6* année LoiS et 5 décembre 1984 règlements Sommaire Table des matières.5793 Décrets.5795 Décrets, avis d'adoption.5875 Avis.:.5877 Errata.5881 Index.5883 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1984 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Service de la Gazette officielle 1283, boul.Charest ouest Québec, GIN 2C9 Téléphone: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec.GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1984, 116e année, n\" 50 5793 Table des matières Page Décrets 2437-84 Salaire annuel de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux.5795 2463-84 Médecins vétérinaires \u2014 Publicité.;.5877 2488-84 Nomination d'un membre du Comité de retraite.5797 2489-84 Entente de collaboration entre le Centre de recherche industrielle du Québec et Consommation et Corporations - Canada.5798 2490-84 Constitution de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres de la Justice et procureurs généraux.5799 2491-84 Autorisation à Télé-Université de conlure un contrat avec le ministère des Communications du Canada relatif à un programme de médiatisation des contenus.58O0 2492-84 Autorisation à l'Université McGill de conclure une entente avec Transports Canada.5801 2493-84 Certains échanges de terrains entre la ville de Boucherville et le Conseil national de recherches du Canada 5802 2494-84 Autorisation à Hydro-Québec de conlure une entente avec La Commission d'énergie électrique du Nou- veau-Brunswick (C.E.E.N.B.).5803 2495-84 Autorisation à Hydro-Québec de conclure une entente avec l'Énergie atomique du Canada Limitée (EACL).5804 2496-84 Décret 1052-84 concernant l'aide financière fédérale à l'amélioration d'aéroports municipaux.5805 2497-84 Subvention fédérale à la desserte maritime de la Moyenne et de la Basse Côte-Nord.5806 2498-84 Transfert du Gouvernement du Canada au Gouvernement du Québec de l'administration cl du contrôle d'une parcelle de terrain.5807 2499-84 Transfert d'administration, de gestion et de régie par le Gouvernement du Canada d'une partie du lit de la rivière Saint-Charles à Québec et cession à la ville de Québec de cet immeuble .5808 2500-84 Acquisition d'un terrain à l'entrée de la rivière des Mille Iles, ville de Laval, par le ministre des Transports de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.5809 2501-84 Établissement des taux de la taxe olympique.5810 2504-84 Expropriation d'une partie du lot 8A-78-2 appartenant au Presbytère United Church.5811 2505-84 Abrogation des deuxième et troisième alinéas du dispositif du Décret numéro 1116-82 du 12 mai 1982 concernant la nomination d'un administrateur pour les municipalités de Rivière-Pigou.canton de Letellier et ville de De Grasse .5812 2506-84 Renouvellement du mandat de deux membres du Conseil consultatif de pharmacologie.5813 2507-84 Projet de réparation, de rénovation et d'agrandissement des immeubles de la corporation Royal Victoria Hospital .5814 2508-84 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation.5815 2509-84 Garantie d'emprunt en faveur de Provalcid Inc.5821 2510-84 Salaire annuel du président et des recteurs de l'Université du Québec, du directeur de l'Institut national de là recherche scientifique et du directeur général de l'École nationale d'administration publique.5823 2511-84 Nomination d'un membre de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.5824 2512-84 Nomination d'un membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi- Témiscamingue.5825 2513-84 Collège d'enseignement général et professionnel André-Laurendeau.5826 2515-84 Ministre responsable de l'Année internationale de la jeunesse.5827 2516-84 Révocation de concessions forestières affermées à la Compagnie Commonwealth Plywood Liée .5828 2517-84 Autorisation à Hydro-Québec de construire le poste Saint-Pascal et d'acquérir par expropriation certains immeubles et droits réels nécessaires à telles fins.5829 2518-84 Soustraction au jalonnement \u2014 Certains terrains situés dans le comté de Témiscamingue (Mod.).5830 2519-84 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux afin d'assurer l'assainissement des eaux de la ville de Grand-Mère .5831 2521-84 Conditions d'emploi du président et directeur général de la Société de développement des coopératives.5832 2522-84 Prise en charge d'intérêts par la Société de développement industriel du Québec à Kik Cola inc.5833 2523-84 Acquisition d'actions d'une classe particulière par la Société de développement industriel du Québec à Industries de Métal St-Laurent (Les).5834 2524-84 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à Industries Boverre Itée (Les).5835 2525-84 Prise en charge d'intérêts par la Société de développement industriel du Québec à CAE Électronique Itée 5836 2526-84 Prêts sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à PPG Canada inc.(Division Produits Chimiques Industriels).5837 5794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1984.116e année, ri1 50_Partie 2 2527-84 Acquisition d'actions d'une classe particulière par la Société de développement industriel du Québec à Tioxidc Canada inc.5838 2528-84 Mandats de deux membres additionnels de la Commission de police du Québec.5839 2529-84 Démission d'un régisseur de la Régie des permis d'alcool du Québec.5840 2530-84 Changement de résidence du juge Claude Larouche de la Cour supérieure.5841 2531-84 Prolongation de délai pour présenter une demande d'aide financière à la suite de certains sinistres survenus en 1983 .!.\u2022.5842 2532-84 Aide financière aux victimes du sinistre survenu en avril 1984 dans la région du Bas-Saint-Laurent- Gaspésie .5843 2533-84 Aide financière aux victimes du sinistre survenu dans la région de Trois-Rivières le 10 août 1984 .5844 2534-84 Parc des iles-de-Boucherville \u2014 Établissement \u2014 Correction au Décret 1914-84.5845 2535-84 Augmentation du nombre de membres et d'assesseurs à la Commission des affaires sociales.5846 2536-84 Deuxième reunion du Comité de l'éducation de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) au niveau ministériel.5847 2537-84 Entente entre la ville de Montréal et l'Organisation des Antiquités égyptiennes relative à l'exposition «Le grand pharaon Ramses II et son temps».5848 2538-84 Entente d'assistance technique et de coopération entre Hydro-Québec et la Société Nationale de l'Électricité et du G*t (SONELGAZ) d'Algérie.5849 2539-84 Transfert de responsabilité de la gestion et de l'entretien de la piste d'atterrissage de Kuujjuarapik au ministère des Transports.5850 2540-84 Nomination d'un membre de la Commission des transports du Québec.5851 2541-84 Nomination du président par intérim du conseil d'administration de la Société québécoise des transports.5853 2542-84 Nomination du directeur général par intérim de la Société québécoise des transports.5854 2543-84 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits au Québec.5855 2544-84 Paiement d'une somme à être versé aux «Produits Alimentaires Grand'Ma Liée» en règlement final.5856 2545-84 Commission d'enquête sur la tragédie du pont de la rivière Sainte-Marguerite à Sept-lles.5857 2546-84 Agents de sécurité (Mod.).5858 2547-84 Salariés de garages \u2014 Ouest québécois \u2014 Prolongation.5859 2548-84 Salariés de garages \u2014 Sagucnay-Lac-Saint-Jean (Mod.).5860 2549-84 Certains comités paritaires \u2014 Prélèvement.5867 2550-84 Exercice des fonctions du ministre délégué aux Relations avec les citoyens .5873 2551-84 Mutation d'un administrateur d'Étal, classe II.au ministère des Relations internationales .5874 Décrets, avis d'adoption 2436-84 Revision de traitement des dingeanls d'organismes gouvernementaux pour l'année 1984-85 .5875 2502-84 Octroi de lettres patentes pour la ville de Mont-Laurier.5875 2503-84 Octroi de lettres patentes constituant la corporation «Société municipale d'habitation Asticou».5875 2520-84 Sociétés d'entraide économique.Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles.5876 2552-84 Révision de traitement des dirigeants d'organismes gouvernementaux pour l'année 1984-85 .5876 2553-84 Salaire annuel de certains vice-présidents cl membres d'organismes gouvernementaux.5876 Avis Médecins vétérinaires \u2014 Publicité.5877 Errata 2262-84 Octroi d'un bail minier en laveur de Corporation Kalconbridge Copper.5881 2263-84 Octroi d'un bail minier souterrain en laveur de monsieur Rock Roy.5881 2265-84 Curatelle publique.Loi sur la.\u2014 Règlement.5881 2298-84 Assurance-maladie.Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.).5881 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1984.I16e année, if 50 5795 Décrets Gouvernement du Québec Décret 2437-84, 7 novembre 1984 Salaire annuel \u2014 Certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux Concernant le salaire annuel de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que les vice-présidents et membres des organismes gouvernementaux dont les noms apparaissent en annexe reçoivent les salaires et montants forfaitaires indiqués en regard de leur nom.à compter des dates mentionnées.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard RÉVISION DE TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À PLEIN TEMPS D'ORGANISMES GOUVERNEMENT POUR LA PÉRIODE DU 1\" JUILLET 1984 AU 30 JUIN 1985 Nom et titre Salaire au Salaire au Montant forfaitaire Remarques de fonction 84 06 30 84 07 01 au 84 07 01 Commission des valeurs mobilières du Québec Cusson, Maurice 63 000 $ 66 270 $ I 280 $ vice-président Côté, Roland 64 999 $ 68 249 $ I 280 $ vice-président Conseil de la langue française Lapointe, Gérard 58 593 $ 61 581 $ 1 172 $ secrétaire Régie des rentes du Québec Sanschagrin, Michel 62 300 $ 66 060 $ 778 $ vice-président Uhel, Jean-Yves 65 575 $ 68 335 $ 1 778 $ vice-président 5796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1984.Il6e année, rf 50_Parue 2 \t\t\t Nom cl titre de fonction\tSalaire au 84 06 30\tSalaire au 84 07 01\tMontant forfaitaire Remarquts au 84 07 01 Régie des services publics\t\t\t Simard, Claude vice-président\t67 265 $\t70 695 $\t1 430 $ Tennett, J.Ronald régisseur\t60 442 $\t63 524 $\t1 430 $ Demers, Jean-Marc régisseur\t60 442 $\t63 524 $\t1 430 $ Morgan, Lawrence régisseur\t60 442 $\t63 524 $\t1 430 $ Bellemare, Jacques C.P.régisseur\t60 432 $\t63 514 $\t1 430 $ Duchesne, Jean-Claude régisseur\t54 440 $\t57 980 $\t1 430 $ Lefaivre, Marcel\t65 528 $\t68 109 $\t\u2014 régisseur 6638 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1984, 116e année, n\" 50 5797 Gouvernement du Québec Décret 2488-84, 14 novembre 1984 Comité de retraite \u2014 Nomination d'un membre \u2014 M.Roland Guérin Concernant la nomination d'un membre du Comité de retraite Attendu Qu'en vertu de l'article 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chap.R-10), un Comité de retraite est constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances; Attendu Qu'en vertu de l'article 164 de cette loi, le Comité se compose du président de la Commission et de 14 autres membres nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas 2 ans; parmi ces 14 membres, un membre est choisi parmi le personnel non syndicable ou le personnel d'encadrement, 3 membres proviennent de la Confédération des syndicats nationaux, de la Centrale de l'enseignement du Québec et de la Fédération des travailleurs du Québec, nommés après consultation de ces organismes, 3 membres sont nommés à partir des listes fournies par les groupements d'associations de salariés au sens de la Loi sur l'organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l'éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux (L.R.Q., chap.0-7.1) et les associations de salariés reconnues ou accréditées en vertu de la Loi sur la fonction publique et un membre est nommé après consultation des représentants des employés syndiqués pour représenter les bénéficiaires des régimes; Attendu Qu'en vertu du Décret 2090-83 du 12 octobre 1983, le gouvernement procédait à la nomination de 12 membres du Comité; Attendu Qu'en vertu du Décret 2577-83 du 14 décembre 1983, le gouvernement procédait à la nomination d'un treizième membre du Comité; Attendu Qu'en vertu du Décret 1223-84 du 30 mai 1984, le gouvernement procédait à la nomination d'un quatorzième membre du Comité et remplaçait 2 membres; Attendu Qu'en vertu du Décret 1961-84 du 5 septembre 1984, le gouvernement procédait à la nomination d'un membre du Comité en remplacement d'un membre démissionnaire; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un membre du Comité en remplacement de monsieur Michel Lagueux; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, le gouvernement peut fixer les normes relatives à l'attribution d'une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables par des membres du Comité dans l'exercice de leurs fonctions; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et Président du Conseil du trésor: Que, conformément à l'article 164 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chap.R-10), monsieur Roland Guérin de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances soit nommé à compter de la date de ce décret, membre du Comité de retraite pour une période de 2 ans; Qu'il ait droit au remboursement, sur présentation des pièces justificatives, des dépenses encourues pour assister aux séances du Comité et ce, conformément aux décrets qui lui sont applicables pour le remboursement de telles dépenses.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6638 5798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1984.116e année, rf 50 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2489-84, 14 novembre 1984 Entente de collaboration \u2014 Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Consommation et Corporations - Canada Concernant une entente de collaboration entre le Centre de recherche industrielle du Québec et Consommation et Corporations - Canada Attendu que le Centre de recherche industrielle du Québec souhaite conclure une entente de collaboration avec la Direction de la propriété intellectuelle de Consommation et Corporations - Canada; Attendu que les principaux objectifs de l'entente proposée visent la sensibilisation de l'industrie manufacturière québécoise à l'importance du contenu technique des brevets ainsi qu'aux services et à l'expertise disponibles tant au Centre de recherche industrielle du Québec qu'à la Direction de la propriété intellectuelle; Attendu que l'entente proposée prévoit la mise en poste d'un représentant de la Direction de la propriété intellectuelle dans les locaux du Centre de recherche industrielle du Québec de la région de Montréal aux frais de Consommation et Corporations - Canada: Attendu que l'article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q.chap.M-21) précise qu'aucun organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou un ministère ou un organisme de l'un de ces gouvernements; Attendu que le Comité exécutif du Centre de recherche industrielle du Québec, lors d'une réunion régulière tenue le 22 août 1984, a adopté une résolution recommandant au Gouvernement du Québec de l'autoriser à conclure l'accord proposé.En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le Gouvernement du Québec autorise le Centre de recherche industrielle du Québec à conclure l'accord proposé avec Consommation et Corporations - Canada afin de mettre à la disposition des entreprises manufacturières québécoises des informations et des connaissances accrues en matière de propriété intellectuelle ainsi que tout renouvellement éventuel de cette entente.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6645 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1984.116e année, n\" 50 5799 Gouvernement du Québec Décret 2490-84, 14 novembre 1984 Délégation québécoise \u2014 Conférence fédérale-provinciale des ministres de la Justice et procureurs généraux \u2014 22 et 23 novembre 1984 Concernant la constitution de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres de la Justice et procureurs généraux les 22 et 23 novembre 1984 à St-Jean, Terre-Neuve Attendu que l'article 34 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (L.R.Q., chap.M-21) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement; Attendu que les 22 et 23 novembre 1984, une Conférence fédérale-provinciale des ministres de la Justice et procureurs généraux se tiendra à St-Jean, Terre-Neuve; Attendu que les sujets qui seront discutés lors de cette conférence intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il y a lieu, de ce fait, pour lui d'y être représenté; Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour ont fait l'objet d'un mémoire au Conseil des ministres; En conséquence, sur recommandation du ministre de la Justice, procureur général et ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Que le ministre de la Justice, procureur général et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, Me Pierre Marc Johnson, dirige la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres de la Justice et procureurs généraux des 22 et 23 novembre 1984.Outre, Me Pierre Marc Johnson, composeront la délégation: \u2014 Me Daniel Jacoby, sous-ministre Ministère de la Justice \u2014 Me Rémi Bouchard, sous-ministre associé Direction générale des Affaires criminelles et pénales Ministère de la Justice \u2014 Me Christine Tourigny, sous-ministre associé Direction générale du Contentieux Ministère de la Justice \u2014 Me Réjean Gauthier, conseiller juridique Bureau du sous-ministre Ministère de la Justice \u2014 Me Martin Hébert, attaché politique Cabinet du ministre Ministère de la Justice \u2014 M.Camille Horth, conseiller Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6636 5800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1984.116e année, nr 50 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2491-84, 14 novembre 1984 Autorisation à Télé-Université de conclure un contrat \u2014 Ministère des Communications du Canada Concernant une autorisation à Télé-Université de conclure un contrat avec le ministère des Communications du Canada relatif à un programme de médiatisation des contenus Attendu que Télé-Université désire rendre accessible l'enseignement supérieur aux adultes en régions par le biais de technologies appropriées; Attendu que le ministère des Communications du Canada est disposé à verser une somme de 390 000 $ sur une période d'un an couvrant un maximum de 30 ch des coûts admissibles pour la réalisation d'un programme de médiatisation des contenus sous forme TE-LIDON: Attendu que Télé-Université possède une expertise reconnue en matière de recherche télématique et que la réalisation de ce projet confirmera le leadership de Télé-Université tout en favorisant une pénétration de la technologie québécoise en cette matière; Attendu que la Commission de la Télé-Université, le Comité exécutif de l'Université du Québec, le ministère de l'Education, le ministère de la Science et de la Technologie et le ministère des Communications du Québec sont favorables a la réalisation de ce projet; Attendu que Télé-Université fera parvenir copie de l'entente au ministère de l'Éducation; Attendu que Télé-Université est un organisme public au sens de l'article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q.chap.M-21); Attendu Qu'en venu de cet article, un organisme-public ne peut, sous peine de nullité, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l'un de ces gouvernements; En conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Télé-Université est autorisée à conclure avec le ministère des Communications du Canada une entente comportant une subvention de 390 000 S pour la médiatisation de contenus de cours sous forme TELIDON.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6639 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1984, 116e année, n\" 50_5801 6639 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 2492-84, 14 novembre 1984 Autorisation à l'Université McGill de conclure une entente \u2014 Transports Canada Concernant l'autorisation à l'Université McGill de conclure une entente avec Transports Canada Attendu que l'Université McGill désire poursuivre des enquêtes sur les accidents de la route et ses études sur les vices de fabrication des véhicules automobiles; Attendu que Transports Canada est disposé à consacrer à ces recherches une somme de 460 367,00 $ sur une période de trois (3) ans couvrant la totalité des coûts inhérents à ces recherches; Attendu que les recherches de l'Université McGill sont utiles pour évaluer l'efficacité et la nécessité de normes et de dispositifs de sécurité pour les véhicules automobiles; Attendu que le ministère de l'Éducation et le ministère de la Science et de la Technologie sont favorables à la réalisation de ce projet; Attendu que l'Université McGill fera parvenir copie de l'entente au ministère de l'Éducation; Attendu que l'Université McGill est un organisme public au sens de l'article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q., chap.M-21); Attendu Qu'en vertu de cet article, un organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l'un de ces gouvernements; En conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: L'Université McGill est autorisée à conclure avec Transports Canada une entente comportant une subvention de 460 367,00 $ lui permettant de poursuivre ses études sur les accidents et les vices de fabrication des véhicules automobiles. 5802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1984.116e année, n\" 50 Partie 2 Gouvememeni du Québec Décret 2493-84, 14 novembre 1984 Echanges de terrains \u2014 Ville de Boucherville \u2014 Conseil national de recherches du Canada Concernant certains échanges de terrains entre la ville de Boucherville et le Conseil national de recherches du Canada Attendu que le Gouvernement du Québec adoptait le 2 août 1983 le Décret numéro 1507-83 ayant pour effet d'exclure de l'application de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales certains échanges de terrains entre la ville de Boucherville et le Conseil national de recherches du Canada; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce décret pour y ajouter: « Que certains terrains sous-décrits requis par le Conseil national de recherches du Canada sont la propriété de la ville de Boucherville.soit: I- une partie du lot 49 du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Famille de Boucherville.d'une superficie totale de 2 079,26 mètres carrés, laquelle partie de lot est démontrée, décrite et identifiée comme étant Parcelle I.aux plan et description technique préparés par M.Jacques Desrochers, arpenteur-géomètre (Travaux publics Canada), en date du 23 décembre 1982.portant le numéro de plan DM-82-5638 et le numéro de ses minutes 82-496; 2- le lot 352 du cadastre de la paroisse de Sainte-Famille de Boucherville.d'une superficie de 228.18 mètres carrés, le tout tel que plus amplement indiqué au plan préparé par M.Irénée Poissant, arpenteur-géomètre, en date du 17 juin 1983, portant le numéro de ses minutes 7464-S, ceux-ci ayant fait l'objet d'un règlement de fermeture de rue numéro 672; lesdits lots faisant partie du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Famille de Boucherville; Que la ville de Boucherville requiert en échange des parties de lots ci-haut mentionnées l'abandon de la part du Conseil national de recherches du Canada de la servitude perpétuelle de droit de passage affectant les parties de lots 54 et 56 du cadastre de la paroisse de Sainte-Famille de Boucherville.en faveur des parties de lots 51.52 et 54 dudit cadastre, lesdites parties de lots apparaissant au plan prépare par M Irénée Poissant, arpenteur-géomètre, en date du 2 mai 1979.sous le numéro 5305-1 de ses minutes, lequel plan porte le numéro FM-794811 Travaux publics Canada; » Attendu que l'acte d'échange desdits ten-ains est fait pour et en considération de l'avantage que retire chacune des parties des lots à elle cédés, le tout sans soulte.dont et du tout quittance générale cl finale; En conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le Décret 1507-83 du 2 août 1983 est modifié en y ajoutant les immeubles mentionnés plus haut; La transaction concernant les immeubles mentionnés plus haut entre la ville de Boucherville et le Conseil national de recherches du Canada s'effectuant par des actes d'échange proprement dits ou par des actes de cession concomitants, est ajoutée aux ententes exclues de l'application de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales en vertu du Décret 1507-83.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6639 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1984.116e année, n\" 50 5803 Gouvernement du Québec Décret 2494-84, 14 novembre 1984 Autorisation à Hydro-Québec de conclure une entente \u2014 La Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de conclure une entente avec La Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick (C.E.E.N.B.) Attendu que par le Décret numéro 2023-79 du 11 juillet 1979, le Gouvernement du Québec a autorisé Hydro-Québec à conclure une convention d'interconnexion avec La Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick (C.E.E.N.B.); Attendu que par le Décret numéro 347-83 du 2 mars 1983, le Gouvernement du Québec a délivré en faveur d'Hydro-Québec un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet d'interconnexion avec le Nouveau-Brunswick « Poste Madawaska (315, 345 kV) », « Ligne Rivière-du-Loup/Madawaska/Nouveau-Brunswick (315 kV) », « Raccordement au poste Ri-vière-du-Loup »; Attendu que par le Décret numéro 349-83 du 2 mars 1983, le Gouvernement du Québec a autorisé Hydro-Québec à agrandir le poste Rivière-du-Loup et à construire le poste de transformation dit Madawaska (315-345 kV) et une ligne à 315 kV dite Rivière-du-Loup/Nouveau-Brunswick/Madawaska; Attendu que les équipements requis au Nouveau-Brunswick devaient initialement être mis en service le ou vers le 1\" septembre 1983; Attendu que les essais de mise en route du redresseur-onduleur au poste Madawaska doivent débuter le 1\" mars 1985 et qu'à cette fin les lignes et postes à 345 kV requis au Nouveau-Brunswick pour l'interconnexion doivent être disponibles le 1° mars 1985; Attendu Qu'Hydro-Québec a demandé à la C.E.E.N.B.de devancer l'installation de ces équipements au Nouveau-Brunswick afin de permettre à Hydro-Québec d'effectuer tous les essais sous tension au poste Madawaska à partir du 1\" mars 1985 et les essais de puissance à partir du 1\" avril 1985; Attendu Qu'Hydro-Québec et la C.E.E.N.B.ont convenu des termes d'une entente prévoyant le devancement par la C.E.E.N.B.des mises en service des lignes et postes à 345 kV requis pour l'interconnexion avec le Nouveau-Brunswick, et le partage entre HydroQuébec et la C.E.E.N.B.des coûts supplémentaires inhérents aux travaux; Attendu Qu'il est de l'intérêt d'Hydro-Québec et de la C.E.E.N.B.que cette entente soit conclue; Attendu que le Conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion tenue les 13 et 14 juin 1984 (Résolution numéro HA-247-140/84), a approuvé le projet d'entente précité; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q., chap.M-21) cette entente doit être autorisée par le gouvernement.En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Hydro-Québec est autorisée à conclure avec la Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick (C.E.E.N.B.) une entente sur le devancement des travaux de postes et lignes à 345 kV au Nouveau-Brunswick.Le greffier du Conseil exécutif.Louts Bernard 6631 5804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1984.116e année, n1' 50 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2495-84, 14 novembre 1984 Autorisation à Hydro-Québec de conclure une entente \u2014 Energie atomique du Canada Limitée Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de conclure une entente avec l'Énergie atomique du Canada Limitée (EACL) Attendu qu'Hydro-Québec et l'Énergie atomique du Canada Limitée (EACL) ont convenu qu'un programme de coopération technique et de participation à la recherche dans des domaines d'intérêt commun est de nature à faciliter les réalisations techniques et le développement industriel dans les secteurs électriques et électronucléaires, principalement au Québec; Attendu qu'Hydro-Québec et EACL ont élaboré une entente cadre permettant à chacune d'elles de collaborer dans des domaines spécifiques de coopération, notamment ceux des accélérateurs convertisseurs, de la technologie de la fusion et de la fission nucléaire; Attendu que cette entente a une durée de cinq ans et que par la suite elle peut être renouvelée tous les ans; Attendu Qu'il est de l'intérêt d'Hydro-Québec et du Gouvernement du Québec que cette entente soit conclue, compte tenu des effets bénéfiques qui en résulteront dans le domaine de la coopération et des échanges techniques, et des perspectives de retombées économiques au Québec; Attendu que le Conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion tenue les 13 et 14 juin 1984 (Résolution numéro HA-247-147/84), a approuvé le projet d'entente précitée; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (L.R.Q.chap.M-21) cette entente doit être autorisée par le gouvernement; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie cl des Ressources et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Hydro-Québec est autorisée à conclure avec l'Énergie atomique du Canada Limitée (EACL) une entente de coopération technique et de participation à la recherche dans des domaines d'intérêt mutuel, d'une durée de cinq ans et par la suite renouvelable tous les ans; Hydro-Québec est tenue de faire parvenir le texte de celte entente au ministre responsable de la conclusion de celle-ci.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6631 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1984, Il 6e année, n\" 50_5805 6634 Gouvernement du Québec Décret 2496-84, 14 novembre 1984 Décret 1052-84 \u2014 Aide financière fédérale à l'amélioration d'aéroports municipaux Concernant le Décret 1052-84 concernant l'aide financière fédérale à l'amélioration d'aéroports municipaux Attendu que le gouvernement a, par le Décret 1052-84 du 2 mai 1984.exclu de l'application de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q., chap.M-21) les conventions concernant l'aide financière à amélioration d'aéroports municipaux entre le ministère des Transports du Canada et certaines municipalités; Attendu que la municipalité de Saint-Jacques-le-Majeur-de-Causapscal désire également conclure une entente avec le ministère des Transports du Canada' en vue de l'amélioration de son aéroport; Attendu Qu'il y a lieu de favoriser la conclusion d'une telle entente; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: La municipalité de Saint-Jacques-le-Majeur-de-Causapscal est ajoutée au nombre des corporations municipales exclues, en vertu du Décret 1052-84, de l'application de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales aux fins de l'amélioration de son aéroport.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 5806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1984, 116e année, n\" 50 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2497-84, 14 novembre 1984 Subvention fédérale \u2014 Desserte maritime de la Moyenne et de la Basse Côte-Nord Concernant la subvention fédérale à la desserte maritime de la Moyenne et de la Basse Côte-Nord Attendu que, suite au Décret numéro 859-84 du 4 avril 1984.le ministre des Transports du Québec signait une entente d'une année, soit pour 1984-1985, avec Logistec navigation Inc.pour la desserte maritime de la Moyenne et de la Basse Côte-Nord; Attendu Qu'en vertu du même décret, le ministre des Transports du Québec a été autorisé à verser un montant de 3 848 656,00 $ pour ladite desserte, somme prise à même les appropriations budgétaires du ministère des Transports du Québec, exercice 1984-1985, programme 7.élément 1; Attendu que.suite à l'arrêté en conseil numéro 933-79 du 28 mars 1979, le gouvernement fédéral a participé jusqu'en 1983-1984 au financement de la desserte maritime pour plus ou moins deux tiers de la subvention totale, en vertu d'une entente avec le Gouvernement du Québec portant le numéro 109942; Attendu que, suite au Décret numéro 859-84, le ministère des Transports du Québec, en collaboration avec le ministère des Affaires intergouvemementales, a été autorisé à négocier avec le ministère des Transports du Canada la prolongation pour une année de l'entente numéro 109942; Attendu que, suite aux négociations entre les deux gouvernements, le gouvernement fédéral consent à prolonger d'une année, soit pour l'excercice 1984-1985, l'entente numéro 109942; Attendu que la prolongation d'une année de l'entente 109942 permettra au Québec de récupérer une somme de 2 880 200,00 $.soit 74.8 % de la subvention totale à cette desserte maritime pour l'exercice 1984-1985; Attendu que.selon les informations fournies par le ministère des Transports du Canada au ministère des Transports du Québec, le Gouverneur général en conseil a déjà approuvé le principe de la subvention fédérale; Attendu que.pour récupérer la subvention fédérale en cause, il est nécessaire que les gouvernements signent une nouvelle entente destinée à prolonger d'une année l'entente numéro 109942; Attendu que le problème du financement de la desserte maritime en cause ne sera pas nécessairement réglé à la fin de l'exercice 1984-1985; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports du Québec et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre des Transports du Québec et le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes sont autorisés à signer le projet d'entente prolongeant d'une année l'entente numéro 109942 concernant la subvention fédérale au service maritime de la Moyenne et de la Basse Côte-Nord, le tout s'appliquant à l'année 1984-1985; S'il s'avérait nécessaire de reconduire l'entente numéro 109942 au-delà de l'exercice 1984-1985, les deux ministres ci-haut mentionnés sont autorisés à signer les prolongations jugées nécessaires.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6634 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1984.116e année, n\" 50 5807 Gouvernement du Québec Décret 2498-84, 14 novembre 1984 Transfert du Gouvernement du Canada au Gouvernement dû Québec \u2014 Administration et contrôle d'une parcelle de terrain \u2014 Comté d'Huntingdon Concernant le transfert du Gouvernement du Canada au Gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle d'une parcelle de terrain étant partie du lot 30A rang I du cadastre officiel du canton de Havelock, comté d'Huntingdon Attendu que selon le dossier 2-69-01219-1 des archives du ministère des Transports du Québec une partie du lot 30A rang I du cadastre officiel du canton de Havelock division d'enregistrement d'Huntingdon, ayant deux cent quatre-vingt-huit pieds carrés (288 pi:), tel que montré sur le plan préparé par L.A.Sullivan, arpenteur-géomètre le 7 février 1969, et conservé aux archives du ministère des Transports sous le numéro 56-3-H, est requise pour la route Covey Hill; Attendu que le coût du transfert de cette parcelle de terrain a été évalué à la somme de quarante-cinq dollars (45,00 $); Attendu que par le Décret CP.1974-1824 adopté le 6 août 1974, le Gouvernement du Canada a transféré au Gouvernement du Québec pour la somme de quarante-cinq dollars (45,00 $) l'administration et le contrôle de la parcelle de terrain susdite; Attendu que ce transfert du Gouvernement du Canada au Gouvernement du Québec doit se faire par décrets réciproques; Attendu que ce transfert constitue une entente gouvernementale, au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (L.R.Q., chap: M-21); Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette même loi, une entente pour être valide, doit être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes il est décrété ce qui suit: Le Gouvernement du Québec accepte le transfert de l'administration et du contrôle de la parcelle de terrain décrite comme étant une partie du lot 30A rang I du cadastre officiel du canton de Havelock, ayant deux cent quatre-vingt-huit pieds carrés (288 pi!), le tout selon le Décret CP.1974-1824 du Gouvernement du Canada; Le prix de quarante-cinq dollars (45,00 $) a été versé au Gouvernement du Canada au moyen du chèque émis en 1975 par le ministre des Finances du Québec, chèque numéro 006-02196159.Trois copies du présent décret seront transmises au Gouvernement du Canada pour valoir comme instrument d'acceptation du transfert susdit.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6634 5808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1984.H6e année.n\" 50_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2499-84, 14 novembre 1984 Partie du lit de la rivière Saint-Charles à Québec \u2014 Transfert d'administration de gestion et de régie \u2014 Cession à la ville de Québec de cet immeuble Concernant le transfert d'administration, de gestion et de régie par la Gouvernement du Canada au Gouvernement du Québec d'une partie du lit de la rivière Saint-Charles à Québec et la cession à la ville de Québec de cet immeuble Attendu que le Gouvernement du Canada, par le Conseil des Ports nationaux, possède une partie du lit de la rivière Saint-Charles, à Québec; Attendu Qu'une entente tripartite fut conclue le 11 août 1967 entre le Gouvernement du Canada, le Gouvernement du Québec et la ville de Québec, concernant l'aménagement des berges de la rivière Saint-Charles; Attendu Qu'en vertu de cette entente, les gouvernements fédéral et provincial s'engageaient à céder à la ville de Québec leurs droits de propriété, ainsi que leurs titres et intérêts dans les ouvrages objet de l'entente; Attendu Qu'en vertu de la même entente, le Conseil des Ports nationaux convenait de transférer au Gouvernement du Québec la propriété de la partie du lit de la rivière Saint-Charles située en amont d'une ligne tracée en travers de ladite rivière à environ 190 pieds en aval du pont Samson et qui s'étend jusqu'où monte la marée dans ladite rivière, conformément à la Loi sur le Conseil des Ports nationaux (S.R.C.1952.chap.187); Attendu que le Gouvernement du Québec y convenait de transférer à la ville de Québec la propriété de la partie du lit de la rivière Saint-Charles située dans ses limites après que celle-ci lui aura été transférée par le Conseil des Ports nationaux; Attendu que le Gouvernement du Canada, aux termes du Décret CP.1984-304 en date du 26 janvier 1984 a transféré au Gouvernement du Québec l'administration, la gestion et la régie de ladite partie du lit de la rivière Saint-Charles, tel que montré au plan F-343-8324.minute 847 de l'arpenteur-géomètre Albert Saint-Loup, en date du 27 avril 1983; Attendu Qu'il y a lieu d'accepter ce transfert par le Gouvernement du Canada et de céder à la ville de Québec l'immeuble concerné; Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q.chap.M-21), une corporation municipale ne peut sous peine de nullité conclure une entente avec le Gouvernement du Canada; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le Gouvernement du Québec accepte le transfert par le Gouvernement du Canada de l'administration, la gestion et la régie de la partie du lit de la rivière Saint-Charles à Québec, montrée au plan E-343-8324, minute 847 de l'arpenteur-géomètre Albert Saint-Loup, en date du 27 avril 1983.transfert effectué aux termes du Décret CP.1984-304.en date du 26 janvier 1984; Le ministre des Transports est autorisé à céder à la ville de Québec ledit immeuble, incluant les ouvrages et autres améliorations s'y trouvant, pour une somme nominale, à signer tout document à cette fin et à y inclure toute autre condition jugée utile.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6634 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1984, 116e année, n\" 50_5809 6634 Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 2500-84, 14 novembre 1984 Acquisition d'un terrain à l'entrée de la rivière des Mille îles par le ministre des Transports Concernant l'acquisition d'un terrain à l'entrée de la rivière des Mille îles, ville de Laval, par le ministre des Transports de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Attendu que le ministère de l'Environnement désire construire un ouvrage de contrôle des crues à l'entrée de la rivière des Mille îles afin de réduire les dommages causés aux propriétés riveraines; Attendu que cet ouvrage nécessite l'acquisition entre autres d'un terrain appartenant à la Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada, par le ministère des Transports aux termes de l'article 11.1 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., chap.M-28); Attendu que ce terrain est formé d'une partie du lot 457 du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Rose, division d'enregistrement de Laval dans la municipalité de ville de Laval, d'une superficie de 3 598 mètres carrés; Attendu Qu'une entente est intervenue avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada pour le prix de 3 500 $; Attendu que cette entente constitue une entente intergouvernementale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q.chap.M-21) et doit, pour être valide, être signée par le ministre et approuvée par le gouvernement; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le Gouvernement du Québec approuve l'acquisition par le ministre des Transports de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, d'une partie du lot 457 du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Rose, division d'enregistrement de Laval, d'une superficie de 3 598 mètres carrés, pour le prix de 3 500 $. 5810_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1984, 116e année.n° 50 6641 Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 2501-84, 14 novembre 1984 Établissement des taux de la taxe olympique Concernant l'établissement des taux de la taxe olympique Attendu Qu'en venu de l'article 5 de la Loi concernant le déficit olympique de la ville de Montréal et modifiant la Charte de la ville de Montréal (1976.chap.52) modifié par l'article 69 du chapitre 22 des lois de 1979.l'établissement des taux de la taxe foncière spéciale dite « taxe spéciale olympique » incombe pour chaque exercice financier au directeur des finances de la ville de Montréal qui doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, soumettre lesdits taux à l'approbation, avec ou sans modification, du gouvernement; Attendu que dans un document intitulé « Concernant l'établissement des taux de la taxe olympique » le directeur des finances de la ville a établi, en date du 25 septembre 1984.les taux de la taxe spéciale olympique pour l'exercice financier 1985 de la ville de Montréal; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver les taux ainsi établis; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Les taux suivants de la taxe spéciale olympique établis par le directeur des finances de la ville de Montréal en date du 25 septembre 1984.dans un document intitulé « Concernant l'établissement des taux de la taxe olympique ».sont approuvés: Catégorie I: Soixante-huit cents et deux dixièmes (0.682 $) du 100.00 S de valeur imposable: Catégorie II: Trente-neuf cents et cinq dixièmes (0.395 S) du 100.00 $ de valeur imposable; Catégorie III: Six cents et cinq dixièmes (0.065 $) du 100.00 $ de valeur imposable; Catégorie IV: Vingt cents et huit dixièmes (0.208 $) du 100.00 $ de valeur imposable. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.5 décembre 1984.116e année, n\" 50_5811 6641 Gouvernement du Québec Décret 2504-84, 14 novembre 1984 Expropriation d'une partie du lot 8A-78-2 appartenant au Presbytère United Church Concernant l'expropriation d'une partie du lot 8A-78-2 appartenant au Presbytère United Church Attendu Qu'en vertu de l'article 571 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chap.C-19), l'autorisation du gouvernement est requise lorsqu'une ville désire exproprier des immeubles appartenant à des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d'éducation; Attendu que le Presbytère United Church est une corporation religieuse propriétaire d'une partie du lot 8A-78-2 du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Adèle d'Abercrombie, de la division d'enregistrement de Terrebonne; Attendu que la ville de Sainte-Adèle désire exproprier une partie du lot 8A-78-2, pour fins d'utilité publique, pour prendre à sa charge le système d'égouts sanitaires d'une partie de son territoire connu sous le nom de « Domaine du Chanteclerc »; Attendu que toutes les procédures prévues par les articles 571 et 572 de la Loi sur les cités et villes ont été dûment observées; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette autorisation.Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: La ville de Sainte-Adèle est autorisée à exproprier une partie du lot 8A-78-2 du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Adèle d'Abercrombie, de la division d'enregistrement de Terrebonne, appartenant au Presbytère United Church, plus amplement décrite à la requête datée du 16 juillet 1984 et présentée au gouvernement par Mercure, Poliquin & Associés, procureurs de la partie expropriante.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 5812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1984, 116e année, n\" 50_Partie 2 6641 Gouvernement du Québec Décret 2505-84, 14 novembre 1984 Décret 1116-82 \u2014 Nomination d'un administrateur pour les municipalités de Rivière-Pigou Concernant l'abrogation des deuxième et troisième alinéas du dispositif du Décret numéro 1116-82 du 12 mai 1982, concernant la nomination d'un administrateur pour les municipalités de Rivière-Pigou, canton de Letellier et ville de De Grasse Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Le deuxième alinéa du dispositif du Décret numéro 1116-82 du 12 mai 1982, tel que remplacé par le Décret numéro 713-84 du 28 mars 1984.est abrogé.Le troisième alinéa du dispositif du Décret numéro 1116-82 du 12 mai 1982 est abrogé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1984, 116e année, n\" 50 5813 Gouvernement du Québec Décret 2506-84, 14 novembre 1984 Membres du Conseil consultatif de pharmacologie \u2014 Renouvellement de mandat Concernant le renouvellement du mandat de messieurs André Boissinot et Jacques Le Lorier comme membres du Conseil consultatif de pharmacologie 'Attendu que, conformément à l'article 39 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.chap.A-29).le gouvernement, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales, a constitué un Conseil consultatif de pharmacologie par l'arrêté en conseil 2966 du 25 août 1971, tel que modifié par les arrêtés en conseil 3735 du 3 novembre 1971 et 4058-76 du 17 novembre 1976; Attendu que ce conseil est composé d'un président et de 4 autres membres, tous nommés par le gouvernement: Attendu que le mandat de monsieur André Boissinot.nommé membre du Conseil consultatif de pharmacologie par l'arrêté en conseil 2966 du 25 août 1971.venait à échéance le 25 août 1984.en vertu du Décret 57-83 du 19 janvier 1983: Attendu Qu'il y a lieu de renouveler le mandat de monsieur André Boissinot comme membre du Conseil consultatif de pharmacologie, aux mêmes conditions et traitement, jusqu'au 24 août 1985; Attendu que le mandat de monsieur Jacques Le Lorier.nommé membre du Conseil consultatif de pharmacologie par l'arrêté en conseil 2663-79 du 25 septembre 1979, venait à échéance le 25 août 1984, et qu'il y a lieu de le renouveler aux mêmes conditions et traitement, jusqu'au 24 août 1985; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le mandat de monsieur André Boissinot comme membre du Conseil consultatif de pharmacologie soit renouvelé, aux mêmes conditions et traitement, jusqu'au 24 août 1985; Que le mandat de monsieur Jacques Le Lorier comme membre du Conseil consultatif de pharmacologie soit renouvelé, aux mêmes conditions et traitement, jusqu'au 24 août 1985.6640 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 5814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1984.116e année, if 50 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2507-84, 14 novembre 1984 Projet de réparation, de rénovation et d'agrandissement des immeubles \u2014 Corporation Royal Victoria Hospital Concernant le projet de réparation, de rénovation et d'agrandissement des immeubles de la corporation Royal Victoria Hospital Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap.S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que la corporation Royal Victoria Hospital, ayant été autorisée à cette fin par le Décret 1611-83 du 9 août 1983, a fait préparer des plans et devis préliminaires d'un projet de réparation, de rénovation et d'agrandissement de ses immeubles, projet constitué de 5 blocs de travaux, le tout tel que décrit dans un rapport technique joint à la recommandation de ce décret; Attendu que.suite à ce décret, ladite corporation a engagé une somme de 950 100.00 $ en vue de défrayer les honoraires professionnels pour lesdits plans et devis préliminaires; Attendu Qu'il y a lieu maintenant d'autoriser la corporation Royal Victoria Hospital à procéder à la confection des plans et devis définitifs des 5 blocs de travaux prévus à ce projet mais à n'exécuter que les travaux du bloc 2 de ce projet, soit la rénovation et l'agrandissement de l'Institut Allan Memorial (service de psychiatrie de l'établissement), les 4 autres blocs de travaux devant faire l'objet d'un décret spécifique quant à leur exécution une fois que les plans et devis définitifs auront été acceptés; Attendu que le Décret 1611-83 faisait également voir que l'objectif budgétaire du projet de la corporation était établi à 29 667 000,00 $ à I?mi-période et que la participation financière du Gouvernement ne devrait pas excéder 5 000 000,00 $; Attendu que cet objectif budgétaire du projet ne comportait toutefois aucune indexation des coûts à la mi-période et ne prévoyait aucune somme pour la politique d'intégration des arts et qu'il y a lieu de réajuster tant l'objectif budgétaire de ce projet que la participation gouvernementale à cet égard et, quant à cette dernière, d'en préciser la modalité de versement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: 1) Que la corporation Royal Victoria Hospital soit autorisée à procéder à la confection des plans et devis définitifs et à la réalisation des travaux d'agrandissement et de rénovation de l'Institut Allan Memorial (service de psychiatrie de l'établissement), soit les travaux du bloc 2 de leur projet d'immobilisation visé par le Décret 1611-83 du 9 août 1983; 2) Que le coût total de ces travaux, dont le détail figure dans un rapport technique en date du 13 septembre 1984 joint à la recommandation du présent décret, n'excède pas la somme de 2 250 000.00 $ incluant le coût des travaux, de l'aménagement extérieur, des contingences et les honoraires professionnels dont une partie de la somme de 950 100.00 $ précitée déjà engagée et applicable à cette portion du projet, mais excluant les frais de financement bancaire qui seront en sus du montant total prévu; 3) Que la corporation Royal Victoria Hospital soit en outre autorisée à procéder à la confection des plans et devis définitifs des 4 autres blocs de travaux prévus à son projet d'immobilisation et à payer à ses professionnels, pour leurs travaux, des honoraires jusqu'à concurrence de I 807 605.00 S.ce montant incluant la partie de la somme de 950 100.00 $ déjà engagée et applicable à cette partie du projet mais excluant les frais de financement bancaire qui seront en sus de ce montant; 4) Que l'objectif budgétaire mentionné dans le Décret 1611-83 du 9 août 1983 pour ce projet d'immobilisation de l'établissement soit porté de 29 667 000,00 $ à 36 435 054,00 S afin d'y inclure le budget devant être affecté au programme d'intrégation des arts au montant de 182 054.00 $ de même que l'indexation des coûts de ce projet à la mi-période; 5) Que la contribution financière du Gouvernement du Québec prévue dans le Décret 1611-83 du 9 août 1983 soil portée de 5 000 000,00 $ à 5 182 054,00 $ afin d'inclure le budget affecté au programme d'intégration des arts; 6) Qu'exception faite de cette contribution au montant maximum de 5 182 054.00 $, le coût des travaux soit entièrement assumé par le Royal Victoria Hospital et que la contribution gouvernementale ne soit versée à l'établissement qu'aux dernières phases de réalisation de ce projet d'immobilisation, le budget affecté au programme d'intégration des arts pouvant toutefois être engagé suivant les différentes étapes de réalisation des travaux.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6640 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1984.116e année, rt' 50 5815 Gouvernement du Québec Décret 2508-84, 14 novembre 1984 i Approbation de certaines modifications à une entente \u2014 Régimes d'assurance-maladie et d'assurance-hospitalisation Concernant l'approbation de certaines modifications à une entente relative au Régime d'assurance-maladie et au Régime d'assurance-hospitalisation Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29) et de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., chap.A-28), le ministre des Affaires sociales peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance-maladie toute entente aux fins de l'application desdites lois; Attendu que le ministre des Affaires sociales a, le 1\" jour de septembre 1976, conclu avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec une telle entente, laquelle est entrée en vigueur le 1\" jour de novembre 1976; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver certaines modifications à ladite entente et à cet effet d'autoriser le ministre des Affaires sociales à signer l'amendement no 23 ainsi que la lettre d'intention annexés au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que les modifications à l'entente intervenue le 1\" jour de septembre 1976 contenues dans l'Amendement no 23 ainsi que dans la lettre d'intention annexés au présent décret soient approuvées et que le ministre des Affaires sociales soit autorisé à signer ledit Amendement no 23 ainsi que la lettre d'intention.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard _ Amendement numéro 23 à l'entente relative au Régime d'assurance-maladie entre le ministre des Affaires Sociales et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec Les dispositions de l'entente relative à l'assurance-maladie et à l'assurance-hospitalisation intervenue le 1\" septembre 1976 entre le ministre des Affaires sociales et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, telles que modifiées subséquemment, sont de nouveau modifiées comme suit: 1.L'annexe IX intitulée « Conditions d'application des tarifs » est de nouveau modifiée de la façon décrite à l'annexe « A » ci-jointe: 2.La section VI intitulée « Nomenclature des actes médicaux et échelles tarifaires » de l'annexe V intitulée « Tarif des actes médicaux » est de nouveau modifiée de la façon décrite à l'annexe « B » ci-jointe; 3.Le présent amendement entre en vigueur le I\" novembre 1984.En foi de quoi, les parties ont signé à ce 'jour de 1984.Le ministre des Le président de la Affaires sociales Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ANNEXE A L'annexe IX intitulée « Conditions d'application des tarifs » est de nouveau modifiée comme suit: a) En remplaçant l'alinéa h de son article I par l'alinéa suivant: «h) 102,508 $ (sur base annuelle) pour la période allant au 1\" juin 1984 au 31 mai 1985.» b) En remplaçant le dernier paragraphe de son article 2 par le paragraphe suivant: « Pour la période allant du 1\" septembre 1984 au 28 février 1985, le revenu moyen brut, sur une base annuelle, est établi en ne tenant compte que des médecins rémunérés uniquement à l'acte (incluant tout type de vacation prévu à une entente) par la Régie, dont le revenu brut dépasse, pour chacun des trimestres de cette période la somme de 9 228 $.Ce revenu moyen brut est multiplié par 2,04 pour obtenir le revenu moyen brut sur une base annuelle.» c) En remplaçant son article 18a par le suivant: «I8aj Un médecin rémunéré selon les tarifs applicables en autant que son revenu brut en provenance du régime soit inférieur aux plafonds fixés ci-après pour un trimestre donné contenu aux périodes suivantes: 5816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1984, 116e année, n\" 50 Partie 2 \u2014 du 1/9/83 au 31/5/84.32 504,00 $ \u2014 du 1/6/84 au 31/8/84.34 226,00 $ \u2014 du 1/9/84 au renouvellement de l'entente.34 431.00 $ Lorsque le médecin reçoit une rémunération différente selon le territoire desservi conformément à l'article 19 de la Loi.les services ainsi rémunérés sont comptés, pour les fins du calcul du revenu brut, comme ayant été payés par la Régie selon le tarif de base prévu à l'entente.Dès que le revenu brut d'un médecin pour les services médicaux fournis dans un trimestre donné atteint le plafond fixé pour ce trimestre, les honoraires qui lui sont payables, pour les services médicaux fournis jusqu'à la fin de ce trimestre, sont réduits automatiquement de soixante-quinze pour cent (75 %).» d) En remplaçant l'alinéa b de son article 19.par le nouvel alinéa suivant: « b) Pour ce qui est de la période allant du 1\" juin 1984 au 31 mai 1985, de procéder, au cours du mois de septembre 1984, à l'actualisation des tarifs apparaissant CONSULTATIONS ET VISITES CONSULTATION 0061 Mineure.22.20 0060 Ordinaire.32.10 0062 Majeure.44,35 EXAMEN AU CABINET 0001 Ordinaire.11,05 0050 Complet.22,20 8901 Psychiatrique complet.22,20 0052 Complet majeur.40,70 8902 Psychiatrique complet majeur.40,70 EXAMEN À DOMICILE 0002 De jour.27,15 0011 De nuit, le dimanche ou un jour férié.30,85 0012 D'urgence.30,85 0040 Malade additionnel.11,10 EXAMEN DANS UN ÉTABLISSEMENT (sauf un centre hospitalier de soins prolongés ou un centre d'accueil) Ordinaire: 0003 Malade admis (hospitalisé), par jour.8,95 Maximum hebdomadaire au-delà du 15'jour d'hospitalisation.26,85 Malade inscrit (non hospitalisé): 0005 sans déplacement.7,80 0006 avec déplacement à la clinique d'urgence.28,65 à la section VI intitulée « Nomenclature des actes médicaux et échelles tarifaires » de l'annexe V de l'entente intitulée « Tarif des actes médicaux ».Ces nouveaux tarifs entrent en vigueur le 1\" novembre 1984 et sont établis sur la base des activités et du revenu moyen brut sur une base annuelle des médecins afférents à la période du 1\" décembre 1983 au 29 février 1984.La majoration applicable à l'échelle tarifaire ne saurait dépasser 5,3 %; toutefois, la vacation spécifique sera rémunérée à 126.75 S.» e) En ajoutant à son article 20c à la suite du deuxième alinéa, l'alinéa suivant: « Les paiements forfaitaires compensatoires établis pour le trimestre allant du 1\" juin 1984 au 31 août 1984 seront ajustés pour rendre rétroactif au I\" juin 1984 le plafond de revenu individuel de 34 431 $, applicable à partir du I\" septembre 1984.» ANNEXE B Le taux des actes suivants de la section VI, intitulée annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 5860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1984, 116e année, n\" 50 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2548-84, 14 novembre 1984 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Salariés de garages \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.Attendu que.conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2).le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que des parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean (R.R.Q.1981.chap.D-2.r.50).modifié par les Décrets 1216-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.465) et 751-83 du 13 avril 1983 ont présenté au ministre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazelle officielle du Québec, le 4 juillet 1984; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications y incluses et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2.art.8) I.Le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean (R.R.Q., 1981, chap.D- 2, r.50).modifié par les Décrets 1216-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.465) et 751-83 du 13 avril 1983, est de nouveau modifié dans la liste des noms des parties contractantes de première part, par l'abrogation de la partie suivante: « L'association des détaillants d'essence du Sa-guenay ».2.L'article 1.01 de ce décret est modifié: 1° par l'insertion, après le paragraphe a, des suivants: « a) \\) «assembleur»: salarié dont les fonctions sont principalement reliées au montage ou à l'assemblage d'une partie de véhicule automobile, telle que: moteur, boîte de vitesse, embrayage, démarreur, alternateur, dynamo ou autres, parties analogues, sans en faire l'installation sur un véhicule automobile; a) 2) « atelier de mécanique >\u2022: un établissement ou une partie d'établissement spécialisé où, à l'exclusion de tout autre travail visé par le décret, l'on refait, remet en état, répare ou règle des moteurs ou diverses autres parties ou pièces de véhicule automobile, sans en faire le montage sur le véhicule automobile; »; 2° par le remplacement des paragraphes b à d par les suivants: « b) « commis aux pièces »: salarié dont les fonctions sont principalement reliées à la manutention, à la réception, à l'expédition, à la classification ou à la vente de pièces ou d'accessoires de véhicule automobile; c) « commis d'entrepôt »: salarié dont les fonctions sont principalement reliées à la réception, au déballage, à l'emmagasinage, à la préparation ou à l'expédition des commandes, mais qui ne fait pas habituellement de vente au comptoir; d) « commissionnaire »: salarié dont les fonctions sont principalement reliées à la livraison ou au transport de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicule automobile; d) I ) « compagnon »: salarié dont les fonctions sont principalement reliées à l'entretien, aux essais, aux vérifications, aux réparations, aux modifications ou à d'autres travaux du même genre, qui sont nécessaires ou utiles au bon fonctionnement des véhicules automobiles et qui a été qualifié par le comité paritaire, pour l'un ou plusieurs des métiers relatifs à l'industrie de l'automobile; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1984.116e année, n\" 50 5861 3° par le remplacement des paragraphes / à k par les suivants: «/) « démonteur »: salarié dont les fonctions sont principalement reliées au démontage de véhicule automobile, lorsque ce démontage est effectué aux fins de vendre, de réparer ou d'emmagasiner les pièces; g) « garage »: endroit où un employeur professionnel et ses salariés ou un artisan modifient, réparent, démontent ou effectuent un travail sur un véhicule automobile ou sur l'une de ses pièces.Ce mot comprend tout endroit où ces personnes agissent, que ce soit à leur établissement ou ailleurs; h) « gardien »: salarié dont les fonctions sont principalement reliées à la garde et à l'entretien de l'établissement où sont effectués les travaux visés au présent article ainsi que du terrain où il est situé; i) « homme de service »: salarié qui exécute principalement l'une ou l'autre des tâches suivantes: 1 ) la lubrification du châssis; 2) le changement de l'huile à moteur et du filtre; 3) le changement d'huile à transmission manuelle, la vérification du niveau d'huile de la transmission automatique; 4) la vérification de l'huile à différentiel et le changement; 5) le plein du maître-cylindre; 6) le plein du réservoir du servo-direction; 7) l'entretien du système de refroidissement, le remplacement des boyaux, du thermostat et la vérification de l'antigel; 8) l'application d'enduit antirouille; 9) le remplacement des courroies; 10) le remplacement des amortisseurs télescopiques standards seulement; 11) l'installation des chauffe-eau; 12) la vérification du réservoir de lave-vitres; 13) le remplacement des boyaux de la chaufferette; 14) le remplacement des lames et des bras des essuie-glaces; 15) le remplacement et la recharge de l'accumulateur; 16) le remplacement des câbles de l'accumulateur; 17) le remplacement du système d'échappement; 18) le remplacement des lumières et des fusibles; 19) le remplacement du communauteur de croisement, au pied seulement; 20) le remplacement des clignoteurs; 21) le remplacement du filtre à air et du filtre à essence; 22) le remplacement des avertisseurs; 23) le changement, la rotation et l'équilibrage de pneus; 24) le nettoyage et le lavage extérieur et intérieur du véhicule automobile; 25) le service de l'essence; 26) l'application des cires et polis; 27) la vente des services ou des objets énumérés dans le présent paragraphe; 28) le transport de la clientèle; 29) le nettoyage intérieur et extérieur de l'établissement; 30) le remorquage et le service routier; 31) la poste et la réparation du pare-brise et des autres accessoires de même nature; j) « laveur ou préposé au lave-auto automatique »: salarié dont les fonctions sont principalement reliées au nettoyage, au lavage ou à l'essuyage de véhicule automobile, que le travail soit fait à la main ou selon un procédé automatique; k) « pompiste »: salarié dont les fonctions sont principalement reliées à la vente de l'essence ou de lubrifiants, au lavage de véhicule automobile, à la surveillance des pompes distributrices des libre-services, aux services courants tels que la vérification du niveau du liquide dans les accumulateurs, la vérification du volume d'air dans les pneus, le nettoyage des pare-brise ou un autre travail du même genre./) « poste de vente au détail ou en gros d'accessoires, de pièces ou de pneus de véhicule automobile »: endroit où l'on vend des pièces, des accessoires ou des pneus de véhicule automobile et ce, principalement comme grossiste ou détaillant: m) « salarié temporaire »: salarié embauché uniquement en qualité de pompiste ou d'homme de service pour au plus 25 heures par semaine; n) « service continu »: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à son employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat.i 5862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1984, 116e année, n\" 50 Partie 2 o) « taux horaire normal »: taux minimal prévu à la section 10.00; p) « terrain de démontage »: endroit où les véhicules automobiles ou certaines de leurs pièces sont démontés pour être emmagasinés, réparés ou vendus comme ferraille ou pour être utilisés sur d'autres véhicules automobiles; q) « véhicule automobile »; véhicule défini au Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1).».3.L'article 2.01 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement de la partie de l'article qui précède le sous-paragraphe a du paragraphe I par ce qui suit: « I ) Le décret s'applique aux garages, terrains de démontage, stations-service, postes d'essence, postes de lavage, de cirage ou de nettoyage de véhicule automobile, postes de vente au détail ou en gros d'accessoires, de pièces ou de pneus, ateliers de mécanique, établissements où se fait l'application d'enduits, établissements de vente ou de location d'automobiles, ateliers de vulcanisation, de rechapage, d'équilibrage, d'alignement, de mécanique, d'électricité, de débosse-lage et à tout autre endroit où l'on effectue pour le puhlic l'un ou l'autre des travaux suivants: »: 2° par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Le décret ne s'applique pas: a) aux travaux visés au paragraphe I lorsqu'ils sont effectués exclusivement pour le propre service ou les propres besoins de l'employeur; cependant, ces travaux, lorsqu'ils sont effectués sur des véhicules automobiles loués à un particulier ou à une corporation, à court ou à long terme, sont considérés comme ayant été effectués pour le public et non pour le propre service et les propres besoins de l'employeur; b) aux travaux visés au paragraphe I lorsqu'ils sont effectués exclusivement sur de la machinerie agricole.».4.L'article 2.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 2.02 Champ d'application territorial: Le décret s'appJique aux municipalités énumérées à l'annexe I.».5.Les sections 3.00 à 5.00 de ce décret sont remplacées par les suivantes: .3.00 DURÉE DU TRAVAIL 3.01 La semaine normale de travail est de 40 heures pour le mécanicien et pour l'apprenti; elle est de 42 'A heures pour les autres salariés.3.02 Les heures de la journée normale de travail des salariés affectés à la première équipe de travail sont étalées entre 8 h et 18 h.du lundi au samedi.3.03 II est loisible à l'employeur d'organiser une deuxième et une troisième équipes de travail.Le salarié travaillant dans une deuxième ou une troisième équipe a droit à une prime de 10 % de son taux horaire normal pour toute heure effectuée entre 18 h et 7 h.3.04 Le salarié peut exiger jusqu'à une heure de repos sans paie pour prendre un repas, au-delà d'une période de travail de 5 heures consécutives.Cette période est rémunérée si le salarié n'est pas autorisé à quitter son poste de travail.3.05 Le salarié a droit à une période de repos de 10 minutes au milieu de chaque demi-journée de travail, sur les lieux de son travail.3.06 Le salarié a droit à une période de repos hebdomadaire d'au moins 36 heures consécutives.3.07 Le salarié est réputé être au travail lorsqu'il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu'il est obligé d'attendre qu'on lui donne du travail.4.00 HEURES SUPPLÉMENTAIRES 4.01 Le travail effectué en plus ou en dehors des heures normales de travail prévues aux articles 3.01 et 3.02 ou établies en vertu de l'article 3.03.entraîne une majoration du taux horaire normal de 50 %.à l'exclusion de la prime établie à l'article 3.03.4.02 Le travail effectué le dimanche ou un jour férié, chômé et payé, entraine une majoration du taux horaire normal de 100 %.4.03 I\" Le travail effectué après la quatrième heure de travail supplémentaire dans une même journée, entraîne une majoration du taux horaire normal de 100 ck.2° La majoration prévue au paragraphe 1° s'applique tant que l'employeur n'a pas accordé 8 heures consécutives de repos à son salarié.4.04 Pour toute sortie effectuée en dehors des heures normales de travail, le conducteur de la dépanneuse a droit à un montant de 5 $ en plus de la rémunération qui lui est payée pour ses heures supplémentaires.4.05 Le salarié qui se présente au travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1984.Il6e année, n\" 50 5863 normal de son emploi et qui travaille moins de 3 heures consécutives a droit, hormis le cas fortuit, à une indemnité égale à 3 heures de son salaire horaire normal, sauf si l'application de l'article 4.01 lui assure un montant supérieur.5.00 RAPPEL 5.01 Le salarié qui, en dehors des heures normales de travail, est rappelé après avoir quitté les lieux du travail, a droit à une indemnité égale à 3 heures à son taux horaire normal, sauf si l'application de l'article 4.01 lui assure un montant supérieur.».6.L'article 6.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 6.01 1° Les jours suivants sont des jours fériés, chômés et payés: le jour de l'An, le 2 janvier, le lundi de Pâques, le 1\" juillet, la fête du Travail, la fête de l'Action de Grâces, Noël et le 26 décembre.2° Les salariés réguliers terminent le travail à 16 h la veille de Noël et la veille du jour de l'An.».7.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 6.04, des suivants: « 6.05 II est loisible à l'employeur de faire travailler un homme de service, un laveur ou un pompiste, à son taux horaire normal, lors d'un jour férié, chômé et payé prévu au paragraphe 1° de l'article 6.01, à la condition de lui accorder un congé compensatoire d'une journée dans les 3 semaines précédant ou suivant ce jour férié, chômé et payé.6.06 Si un salarié est en congé annuel lors d'un jour férié, chômé et payé prévu au paragraphe 1° de l'article 6.01.l'employeur lui verse l'indemnité prévue à l'article 6.03 ou lui accorde un congé compensatoire d'une journée à une date convenue entre l'employeur et le salarié.».8.L'article 7.05 de ce décret est remplacé par le suivant: « 7.05 Le salarié, qui, le 1\" mai, justifie de 15 ans de service continu chez le même employeur, reçoit un congé de 4 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est de 8 % de la rémunération du salarié durant la période de référence.».I 9.L'article 7.06 de ce décret est abrogé.10.L'article 7.07 de ce décret est remplacé par le suivant: « 7.07 Toutefois, le salarié peut choisir que l'indemnité afférente au congé annuel soit versée: 1° selon les articles 7.03 à 7.05; ou 2° selon le taux horaire de base multiplié par le nombre d'heures de travail de sa semaine normale de travail, multiplié par le nombre de semaines de congé.Cependant, si un salarié a été absent pour une raison autre que la maladie ou un accident pour 3 mois ou plus au cours de l'année de référence, il reçoit l'indemnité prévue aux articles 7.03 à 7.05.».11.L'article 7.09 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe c par le suivant: «
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.