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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 2 (no 1)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1985-01-02, Collections de BAnQ.

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[" azette oihcielle du IJuebec 117 arm* janvier 985 No 1 Québec a es a a .i Gazette officielle du Québec Partie 2 117e année LOIS et 2 janvier 1985 règlements Sommaire Table des matières.y.Proclamation.Règlements .9 Projets de règlement.33 Décrets.35 Décret, avis d'adoption .Commission parlementaire.Index.77 Dépôt légal \u2014 I\" trimestre l%8 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1985 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chap.C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement 2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec-est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre «< Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le |eudi suivani ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°.2°, 3°.5°.6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Service de la Gazette officielle 1283, boul.Charest ouest Québec, GIN 2C9 Téléphone: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec.GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 janvier 1985.117e année, if I 3 Table des matières Page Proclamation Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" lévrier 1985.7 Règlements 2658-84 Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Regroupement par niveau des personnes déclarées aptes à un concours.9 2659-84 Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Promotion sans concours.10 2684-84 Notaires \u2014 Publicité (Mod.) .Il 2702-84 Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Preuve photographique .13 2704-84 Systèmes de loteries.14 2751-84 Assurance-maladie.Loi sur I' \u2014Règlement (Mod.).17 2780-84 Salariés de garages \u2014 Rimouski (Mod.).19 2781-84 Verre plat (Mod.).22 Systèmes de loteries \u2014 Règles .27 Projets de règlement Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Emplois occasionnels et leurs titulaires.33 Protection de la santé publique.Loi sur la.\u2014 Règlement .34 Décrets 2648-84 Désignation des ministres responsables de l'application des dispositions de la Loi sur la l'onction publique.35 2649-84 Ministre des Affaires sociales \u2014 Application de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées .35 2650-84 Ministre chargé de l'application de la Loi sur la Régie des installations olvmpiques.(et de la Loi concernant le Village olympique .35 2651-84 Nomination des membres du Conseil du trésor.36 2652-84 Problématique de la famille et projet de la politique familiale .36 2653-84 Nomination du secrétaire adjoint du Conseil du trésor.37 2654-84 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pèche.37 2655-84 Salaire annuel d'un membre de la Commission des transports du Québec.37 2656-84 Salaire annuel de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux.38 2660-84 Constitution et mandat de la délégation du Québec à la réunion des ministres des pêches .39 2661-84 Constitution de la délégation du Québec à la réunion du Conseil des ministres de l'Education .40 2662-84 Délégation québécoise à la Conférence des ministres actionnaires de la Société de la loterie interprovinciale.40 2663-84 Délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Habitation.41 2664-84 Nomination d'un membre de la Commission de toponymie .41 2665-84 Commission de transport de la Communauté régionale de l'Oulaouais.42 2666-84 Annulation d'un contrat pour la fourniture d'électricité à la Compagnie minière IOC .42 4 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 janvier 1985.117e année, if I_Partie 2 2667-84 Versement d'une aide financière à la municipalité de la Côte-Nord-du-Golfc-Saint-Laurcnt.43 2668-84 Aide financière a accorder a la corporation du village nordique de Salluit en vue de la réalisation de travaux majeurs de réparation au centre communautaire.44 2669-84 Travaux de rénovation à la corporation Le centre d'accueil de Louisevillc Inc.44 2670-84 Rétrocession d'un immeuble par Les Frères de la Charité au Centre hospitalier des Laurentides .45 2671-84 Centre local de services communautaires de Hull et modification au Décret 694-83 du 13 avril 1983.46 2672-84 Centre local de services communautaires La Saline et modification au Décret 1322-84 du 6 juin 1984.46 2673-84 Acquisition par le Centre de Santé Saint-Jean-Eudes de deux résidences de médecins et d'un terrain de la communauté «Les Soeurs de la Charité de Québec» et remplacement du Décret 1823-84 du 16 août 1984 .'.47 2674-84 Corporation d'hébergement du Québec et modification au Décret 313-84 du 8 lévrier 1984 .47 2675-84 Acquisition par l'Hôpital Notre-Dame-du-Lac d'un immeuble de la Société Coopérative Agricole de Beurrerie de Notre-Dame-du-Lac.'.48 2676-84 Pavillons Bois-Joly Inc.\u2014 Administration provisoire.48 2677-84 Octroi au Conseil d'abitrage nommé en vertu de la Loi concernant le Village olympique d'un délai supplémentaire pour rendre sa sentence.49 2678-84 Autorisation au ministre des Communications de prolonger la durée d'un contrat avec Société Médian enr.49 2679-84 Plans des investissements des collèues d'enseignement général et professionnel pour l'année 1984-1985.50 2680-84 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Chicoutimi d'accorder une servitude à la ville de Chicoutimi.52 2681-84 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel Montmorency d'encourir des dépenses additionnelles reliées à la construction de son pavillon à la suite de règlements hors-cours.52 2682-84 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Sherbrooke d'aménager des laboratoires et d'acheter de l'équipement.53 2683-84 Autorisation au College d'enseignement général et professionnel de Victoriaville de transformer et de réaménager des locaux et d'acheter de l'équipement.54 2685-84 Transfert au ministère des Transports du contrôle, de la régie et de l'administration d'un loi de grève et en eau protonde faisant partie du lit du Meuve Saint-Laurent à Godbout.54 2686-84 Soustraction d'un projet de remblayage dans le fleuve Saint-Laurent a Saint-Ulric-de-Matanc de la procédure d'évaluation et et d'examen des impacts sur l'environnement.55 2687-84 Demande de CI.P.Inc.relativement à la reconstruction et à l'exploitation d'un barrage pour faciliter le flottage du bois situé à l'issue du lac Belle-Plage .56 2688-84 Emission et vente d'obligations de la province de Québec .57 2689-84 Nomination du président de l'Institut national de productivité .60 2690-84 Nomination d'un membre de l'Institut national de productivité .60 2691-84 Nomination d'un membre et directeur général de l'Institut national de productivité.61 2692-84 Aide financière accordée par la Société de développement industriel du Québec a Industries Al- mac liée (Les).62 2693-84 Servitudes à accorder a Hydro-Québec par la Société du parc industriel du centre du Québec pour l'établissement et le maintien de lignes électriques devant desservir la compagnie Aluminerie de Bécancour inc.63 2694-84 Achat d'un lot par la Société du parc industriel du centre du Québec.66 2695-84 Nomination de monsieur Jean-Paul Aubin comme juge de la Cour provinciale.67 2696-84 Nomination de madame Ginette Durand Brault comme juge du tribunal de la Jeunesse.67 2697-84 Nomination de madame Nicole Bernier comme juge du tribunal de la Jeunesse .67 2698-84 Nomination du juge municipal de la ville de Donnacona .68 2699-84 Nomination du juge municipal de la ville de Pointe-Claire .68 2700-84 Nomination du juge municipal de la ville de Verdun.68 2701-84 Nomination du juge municipal de lu ville de Wcstmount .68 2703-84 Avenant a l'entente entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec relative au projet du College polytechnique universitaire de Colonou en République populaire du Bénin .- 69 2711-84 Prolongation du mandai du groupe de travail sur l'opportunité d'établir un régime d'amplitude à la Commission de transport de la ville de Laval.69 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 janvier 1985.117e année, w /_5 2721-84 Garantie par la Société nationale de l'amiante d'un emprunt dune filiale .70 2722-84 Cautionnement par la Société nationale de l'amiante d'une dette d'une filiale .70 2723-84 Nomination de certains adjoints parlementaires.71 Décret, avis d'adoption 2657-84 Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I ' lévrier 1985 .73 Commission parlementaire Commission du budget et de l'administration.75 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 janvier 1985.117e année, n\" / 7 Proclamation IL.S.l J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi sur la fonction publique (1983.chap.55) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Les articles 42 à 50 et 53 de la Loi sur la fonction publique, lesquels remplacent le troisième alinéa de l'article 61 et les articles 67.68 et 68.1 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1).entrent en vigueur le I\" février 1985.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre responsable des dispositions de la Loi sur la fonction publique relatives à l'Office des ressources humaines adoptée le 5 décembre 1984.par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 2657-84.La Loi sur la fonction publique a été sanctionnée le 22 décembre 1983.En vertu de l'article 174 de cette loi.celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement.La proclamation indique quelles dispositions de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1) sont remplacées par les articles de cette loi qui sont mis en vigueur par cette proclamation.En vertu de l'article 153 de cette loi.toute autre disposition de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1) cesse d'avoir effet à la date fixée par proclamation du gouvernement.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 199-84 du 25 janvier 1984, la Loi sur la fonction publique est entrée en vigueur par proclamation, le 2 février 1984, à l'exception des articles I à 27.30 à 86.90 à 135.138 à 152.154 à 163 et 165 à 173.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 680-84 du 21 mars 1984.les articles 162.169 à 171 et 173 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 21 mars 1984.Les articles I à 27.30 à 41.51.52.54 à 86.90 à 135.138 à 152.154 à 161.163.165 à 168 et 172 de cette loi.lesquels remplacent les articles 3.4.8 et 9, 10.17.19 à 40.44 à 46.48.50 à 54.57 à 60.les alinéas 1.2 et 4 de l'article 61.les articles 62 à 64.66, 70 à 75, 77.80 à 97.99 à 116.6.et 120 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1).sont entrés en vigueur par la même proclamation, le I\" avril 1984.La cessation d'effet des articles 1.2.5 à 7.11 à 16.18.41 à 43.47.49.55 et 56.65.69.76.78.79.98.117 à 119.121 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1).a été fixée en conséquence au I\" avril 1984.Québec, le 5 décembre 1984 Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libro: 507 Folio: 140 6702 / (I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 janvier 1985.117e année, n\" 1 9 Règlements Gouvernement du Québec Décret 2658-84, 5 décembre 1984 Loi sur la fonction publique (1983, chap.85) Regroupement par niveau des personnes aptes à un concours Concernant le Règlement sur le regroupement par niveau des personnes déclarées aptes à un concours Attendu Qu'en vertu du paragraphe 5 de l'article 103 de la Loi sur la fonction publique (1983, chap.55), l'Office des ressources humaines détermine par règlement les normes relatives au regroupement par niveau des candidats déclarés aptes à un concours; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 104 de cette loi, l'Office des ressources humaines a fait publier à la Gazette officielle du Québec.le 19 septembre 1984, le Règlement sur le regroupement par niveau des candidats déclarés aptes à un concours, avec avis qu'à l'expiration des trente jours suivant cet avis il pourra l'adopter avec ou sans modification puis le soumettre pour approbation au gouvernement.Attendu que l'Office des ressources humaines a adopté, avec modifications, le Règlement sur le regroupement par niveau des personnes déclarées aptes à un concours; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît en annexe du présent décret.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable des dispositions de la Loi sur la fonction publique relatives à l'Office des ressources humaines: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre: Règlement sur le regroupement par niveau des personnes déclarées aptes à un concours.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur le regroupement par niveau des personnes déclarées aptes à un concours Loi sur la fonction publique (1983, chap.55, art.103, par.5°) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique aux concours tenus en vertu de la Loi sur la fonction publique (1983, chap.55).SECTION II CONSTITUTION DES NIVEAUX 2.Les personnes aptes sont regroupées par niveau dans une liste de déclaration d'aptitudes selon les résultats obtenus à la suite de leur évaluation.3.Chaque niveau regroupe les personnes dont le résultat se situe dans un écart de 10 % de la valeur totale de la procédure d'évaluation sans toutefois regrouper plus de dix personnes.Cependant, une personne qui a obtenu un résultat égal au résultat le moins élevé d'un niveau est regroupée dans celui-ci.Le premier niveau s'établit à partir du meilleur résultat obtenu par une personne à la procédure d'évaluation.Le niveau inférieur s'établit à partir du résultat le plus élevé qui ne se situe pas dans le niveau précédent.4.La personne est informée par écrit du niveau dans lequel elle se situe.SECTION III DISPOSITIONS FINALES 5.Le présent règlement remplace la Section IX comprenant les articles 42 à 44 du Règlement concernant la tenue de concours en vue du recrutement et de la promotion dans la fonction publique approuvé par le C.T.137607 du 23 février 1982.6.Le présent règlement entre en vigueur le I\" février 1985.6714 10 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 janvier 1985.Il7e année, if I Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2659-84, 5 décembre 1984 Loi sur la fonction publique (1983.chap.55) Promotion sans concours Concernant le Règlement sur la promotion sans concours Attendu Qu'en vertu du paragraphe 7 de l'article 103 de la Loi sur la fonction publique (1983, chap.55), l'Office des ressources humaines détermine par règlement les conditions, les cas ou les catégories de cas où la réévaluation d'un emploi à un niveau supérieur peut permettre la promotion sans concours; Attendu que conformément au premier alinéa de l'article 104 de cette loi.l'Office des ressources humaines a fait publier à la Gazette officielle du Québec.le 19 septembre 1984, le Règlement sur la promotion sans concours d'un fonctionnaire, avec avis qu'à l'expiration des trente jours suivant cet avis il pourra l'adopter avec ou sans modification puis le soumettre pour approbation au gouvernement; Attendu que l'Office des ressources humaines a adopté, avec modifications, le Règlement sur la promotion sans concours; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît en annexe du présent décret.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable des dispositions de la Loi sur la fonction publique relatives à l'Office des ressources humaines: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre: Règlement sur la promotion sans concours.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 2.La réévaluation d'un emploi à un niveau supérieur peut permettre la promotion sans concours d'une personne lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° la réévaluation de l'emploi de cette personne est en tout ou en partie le résultat d'un enrichissement des tâches principales et habituelles de l'emploi; 2° l'emploi réévalué nécessite de façon prépondérante le même type de compétence qui était requis dans le domaine d'activités professionnelles où cette personne exerçait l'emploi avant sa réévaluation; 3\" le classement de cette personne est conforme au niveau de l'emploi avant sa réévaluation; 4° cette personne occupe l'emploi ayant fait l'objet de la réévaluation depuis au moins un an avant la date de cette réévaluation; 5° des responsabilités de direction de personnel n'ont pas été introduites pour une première fois dans les tâches de cette personne lors de la réévaluation de l'emploi; 6° cette personne n'a pas, dans le cadre d'une promotion sans concours, déjà fait l'objet d'une vérification d'aptitudes en regard de l'emploi réévalué.3.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" février 1985.6714 Règlement sur la promotion sans concours Loi sur la fonction publique (1983, chap.55, art.103.par.7°) I.Le présent règlement s'applique à toute promotion sans concours d'une personne à la suite de la réévaluation à un niveau supérieur de son emploi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 janvier 1985.Il7e année, if I I I Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Règlement sur la publicité des notaires adopté par le Bureau de la Chambre des notaires du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 5 septembre 1984.a été approuvé sans modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Yves Bé-rubé.le 5 décembre 1984.en vertu du Décret 2684-84 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 2684-84, 5 décembre 1984 Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) Publicité \u2014 Notaires \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la publicité des notaires Attendu Qu'en vertu de l'article 92 du Code des professions (L.R.Q.chap.C-26).le Bureau de la Chambre des notaires du Québec doit, par règlement, déterminer les éléments qu'un professionnel peut mentionner au public dans la publicité et les conditions suivant lesquelles il peut faire cette publicité; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur la publicité des notaires (R.R.Q., 1981, chap.N-2, r.13); Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur la publicité des notaires; Attendu que.conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 5 septembre 1984.avec avis qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification, tel qu'il a été publié à la Gazelle officielle du Québec: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement modifiant le Règlement sur la publicité des notaires.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur la publicité des notaires Code des professions (L.R.Q., chap.C-26.art.92) 1.Le Règlement sur la publicité des notaires (R.R.Q.1981, chap.N-2.r.13) est modifié par le remplacement du paragraphe a de l'article 2.01 par le suivant: «a) son nom et, s'il y a lieu, celui de ses associés, celui des notaires qu'il emploie ainsi que la raison sociale de son étude; ».2.La section VI de ce règlement est remplacée par la suivante: « SECTION VI RAISONS SOCIALES DES SOCIÉTÉS DE NOTAIRES 6.01 La raison sociale d'une société de notaires ne comprend que les noms d'un ou de plusieurs notaires qui exercent ensemble, sauf dans les cas mentionnés aux articles 6.02 et 6.03.L'expression « et associés » et autres expressions similaires ne peuvent être utilisées dans la raison sociale.6.02 La raison sociale d'une société de notaires peut comprendre le nom d'un notaire qui a cessé d'être 12 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 janvier 1985.II 7e année, n\" I membre de la société, pendant un an à compter de la cessation, pourvu que le nom de ce notaire ait fait partie de la raison sociale au moment de cette cessation.6.03 Le délai prévu à l'article 6.02 peut être prolongé, pourvu que le nom de ce notaire ait fait partie de la raison sociale de la société pendant cinq années précédant cette cessation et que lui ou ses héritiers ou ayant droits aient conclu un accord à cet effet.Cet accord doit être constaté par acte notarié portant minute.Une copie doit en être transmise au secrétaire de la Chambre dans les trente jours de sa signature.Cet accord est révocable pour cause.6.04 Lorsqu'un notaire se retire d'une société pour exercer seul ou pour se joindre à une autre société de notaires, son nom ne doit plus apparaître dans la raison sociale de la société qu'il a quittée.».3.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.6700 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 janvier 1985, 117e année, if I_13 6702 Gouvernement du Québec Décret 2702-84, 5 décembre 1984 Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q.chap.P-22) Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Application de la loi Concernant la preuve photographique de documents du Centre de recherche industrielle du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q.chap.P-22).le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation publique ou privée non comprise dans rénumération contenue au paragraphe b de l'article I de cette loi; Attendu que le Centre de recherche industrielle du Québec, corporation au sens du Code civil en vertu de l'article 2 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q.chap.C-8), a demandé que la Loi sur la preuve photographique de documents lui soit applicable; Attendu que cette corporation n'est pas comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article I et qu'il y a lieu de lui appliquer la Loi sur la preuve photographique de documents.Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q.chap.P-22) soit applicable au Centre de recherche industrielle du Québec; Que le présent décret soit publié à la Gazelle officielle du Québec et ait effet à compter de cette publication.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 14 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 janvier 1985.117e année, n- I Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2704-84, 5 décembre 1984 Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q.chap.L-6) Systèmes de loteries Concernant le Règlement sur les systèmes de loteries Attendu Qu'en vertu de l'article 119 de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q.chap.L-6).le gouvernement peut notamment déterminer, en matière de système de loterie, les catégories de personnes qui peuvent demander une licence et quelle catégorie de licence une personne peut obtenir; Attendu que cette loi a été sanctionnée le 22 décembre 1978 en remplacement de la Loi sur les loteries et courses (1969.chap.28); Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de cette loi.la Régie des loteries et courses du Québec peut exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus en regard des systèmes de loteries si le gouvernement lui en délègue le pouvoir; Attendu Qu'en venu de l'article 190 / c du Code criminel, le gouvernement est habilité à délivrer lui-même une licence à un organisme de charité ou un organisme religieux pour conduire un système de loterie ou à déléguer ce pouvoir a une personne ou autorité qu'il peut spécifier; Attendu que le gouvernement a adopté le i)(> de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.chap.C-19).Me Claude Fournier.avocat, son nommé à compter des présentes juge municipal de la ville de Donnacona.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6702 Gouvernement du Québec Décret 2699-84, 5 décembre 1984 Juge municipal de la ville de Pointe-Claire \u2014 Nomination de Me Pierre Mondor Concernant la nomination de Me Pierre Mondor comme juge municipal de la ville de Pointe-Claire Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que contormément à l'article 606 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.chap.C-19).Me Pierre Mondor.avocat, soil nommé à compter des présentes juge municipal de la ville de Pointe-Claire.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 2700-84, 5 décembre 1984 Juge municipal de la ville de Verdun \u2014 Nomination de Me Gilles Cadieux Concernant la nomination de Me Gilles Cadieux comme juge municipal de la ville de Verdun Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 606 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.chap.C-19).Me Gilles Cadieux.avocat, soit nommé à compter des présentes juge municipal de la ville de Verdun.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6702 Gouvernement du Québec Décret 2701-84, 5 décembre 1984 Juge municipal de la ville de Westmount \u2014 Nomination de Me George Gould Concernant la nomination de Me George Gould comme juge municipal de la ville de Westmount Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 606 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q .chap C-19).Me George Gould, avocat, soit nommé à compter des présentes juge municipal de la ville de Westmount.Le greffier du Conseil exécutif \\jov\\s Bernard 6702 6702 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 janvier 1985.117e année, n I 69 Gouvernement du Québec Décret 2703-84, 5 décembre 1984 Projet du Collège polytechnique universitaire de Cotonou en République populaire du Bénin Concernant un avenant à l'entente entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec relative au projet du Collège polytechnique universitaire de Cotonou en République populaire du Bénin Attendu que le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République populaire du Bénin ont signé une entente relative au Collège polytechnique universitaire de Cotonou; Attendu que le Gouvernement du Québec a signé en mai 1976, en juin 1980 et en avril 1984 des ententes avec le Gouvernement du Canada sur la participation québécoise au projet du Collège polytechnique du Bénin; Attendu que la dernière entente conclue entre le Québec et le Canada sur cette collaboration qui couvre la période du I\" avril 1983 au 31 décembre 1984 a été approuvée par le Décret 856-84 du 4 avril 1984; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'entente d'avril 1984 sur la collaboration entre les Gouvernements du Québec et du Canada afin de prolonger la durée de l'entente jusqu'au 30 juin 1985; Attendu Qu'en vertu de l'entente, le Gouvernement du Canada s'engage à rembourser tous les frais encourus par le Gouvernement du Québec dans le cadre de sa participation au projet et que la présente modification n'affecte pas le budget total alloué pour le projet; Attendu Qu'un tel avenant constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q.chap.M-21); Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre; En conséquence, sur recommandation du ministre des Relations internationales et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: L'avenant à l'entente d'avril 1984 entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada, relatif au projet du Collège polytechnique populaire du Bénin et visant à prolonger la durée de l'entente jusqu'au 30 juin 1985.est approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6711 Gouvernement du Québec Décret 2711-84, 5 décembre 1984 Groupe de travail sur l'opportunité d'établir un régime d'amplitude à la Commission de transport \u2014 Ville de Laval Concernant la prolongation du mandat du groupe de travail sur l'opportunité d'établir un régime d'amplitude à la Commission de transport de la ville de Laval Attendu que le gouvernement, par le Décret 1356-84 du 6 juin 1984.amendé par les Décrets 1472-84 du 20 juin 1984 et 2423-84 du 31 octobre 1984, a créé un groupe de travail sur l'opportunité d'établir un régime d'amplitude à la Commission de transport de la ville de Laval; Attendu que.selon l'article 5 du Décret 1356-84 du 6 juin 1984, le groupe de travail devait faire rapport au gouvernement et aux parties concernées dans les six mois de sa constitution: Attendu que le groupe de travail a soumis qu'il ne lui sera pas possible de rencontrer le délai prescrit en raison des retards causés dans ses travaux: \u2014 par la présentation tardive des mémoires soumis par les parties intéressées.\u2014 et suite aux difficultés techniques rencontrées dans la production de commandes en informatique jugées essentielles à l'accomplissement de son mandat.Attendu Qu'il y a lieu d'accorder un délai, jusqu'au 31 janvier 1985.pour permettre au groupe de travail de compléter son rapport.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Décret 1356-84 du 6 juin 1984, modifié par les Décrets 1472-84 du 20 juin 1984 et 2423-84 du 31 octobre 1984, soit de nouveau modifié par le remplacement de l'article 5 par le suivant: 70 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 janvier 1985.117e année, n\" I Partie 2
de

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