Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 9 janvier 1985, Partie 2 français mercredi 9 (no 2)
[" ïazette officielle du Québec Lois et rartie ^ règlements 11 117e année 9 janvier 1985 No 2 PT Québec no ce ta Gazette officielle du Québec Partie 2 117e année L0iS et 9 janvier 1985 règlements Sommaire Table des matières.85 Proclamations.87 Règlements .89 Projets de règlement.97 Décrets.103 Décrets, avis d'adoption .I3I Errata.\".133 Index.141 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1985 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-1 ) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-II) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°.2°, 3°, 5°.6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Service de la Gazette officielle 1283, boul.Charest ouest Québec, GIN 2C9 Téléphone: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec, GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1985.117e année, n 2 85 Table des matières Pane Proclamations Aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial déniants.Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" janvier 1985.87 Diverses dispositions législatives concernant les transports.Loi modifiant.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions le 12 décembre 1984.88 Règlements 2753-84 Prêts et bourses aux étudiants (Mod.).89 2755-84 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles (Mod.).90 2767-84 Traitement des juges de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse et de la Cour provinciale et rémunération additionnelle .-.92 Extrait des Règles de procédure de l'Assemblée nationale.94 Règles de fonctionnement concernant les projets de loi d'intérêt privé.95 Projets de règlement Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles .97 Physiothérapeuies \u2014 Publicité.100 Décrets 2730-84 Certaines modifications aux modalités de la convention de crédit conclue par le Québec .103 2731-84 Approbation du Règlement numéro 374 d'Hydro-Québec, émission et vente d'obligations et garantie par la province de Québec.106 2732-84 Approbation du Règlement numéro 375 d'Hydro-Québec.émission et vente d'obligations et garantie par la province de Québec.107 2734-84 Autorisation à la Société de développement des industries de la culture et des communications d'emprunter.108 2735-84 Salaire annuel de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux.108 2736-84 Salaire de !a directrice du cabinet du Premier Ministre.111 2737-84 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Industrie et du Commerce.111 2738-84 Comité ministériel sur l'emploi des jeunes.111 2739-84 Composition de la délégation québécoise à la Conférence des ministres sur les questions constitutionnelles intéressant les autochtones.1.112 2740-84 Entente de développement économique et régional entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada.112 2741-84 Composition de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministres du Commerce extérieur.113 2742-84 Financement additionnel de la Société du Palais des congrès de Montréal pour l'exercice financier 1984-1985.113 2743-84 Approbation du programme des immobilisations de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1983.1984 et 1985.114 2744-84 Approbation du programme des immobilisations de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1984.1985 et 1986.115 86 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1985.117e année, if 2_Partie 2 2748-84 Société d'aménagement de l'Outaouais.' \"> 2749-84 Sommes nécessaires à l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec.116 2750-84 Indemnisation de la Société immobilière du Québec en cas de sinistre.2752-84 Phase de rénovation de l'Hôpital Sainte-Justine.1 '8 2754-84 Nomination d'un membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivieres 118 2756-84 Société de cartographie du Québec \u2014 Versement d'une allocation de départ.119 2757-84 Nomination d'un membre et président du Conseil d'administration de la Société de cartographie du Québec.119 2758-84 Nomination des membres du Conseil d'administration de la Société de cartographie du Quebec .119 2759-84 Prêt par la Société de développement industriel du Québec à Enfoprise inc.et ses filiales Enfo- prise Marketing et 132253 Canada inc.- '20 2760-84 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à Industries Domco Itée (Les).:.;.120 2761-84 Prise en charge d'intérêts par la Société de développement industriel du Québec à Ivaco inc.- Division Infasco.'2' 2762-84 Prêts sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à Merck Frosst Canada inc.122 2763-84 Prêt par la Société de développement industriel du Québec à Servo-Robot inc.122 2764-84 Prêt par la Société de développement industriel du Québec à Technologies Corfin inc.(Les).123 2768-84 Brassard.Pierre \u2014 Juge de la Cour provinciale.123 2769-84 Dussault.Jean-Marie \u2014 Juge de la Cour provinciale.123 2770-84 Nomination du juge municipal de la ville de Rigaud.124 2771-84 Nomination de deux coroners dans le district judiciaire de Kamouraska.124 2774-84 Autorisation de certains fonctionnaires à enquêter sur les questions relatives à l'application de la Loi sur l'aide sociale.124 2775-84 Constitution du Conseil intermunicipal de transport de Chambly - Richelieu - Carignan.125 2777-84 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec .127 2779-84 Renouvellement de mandat d'un membre du Conseil des services essentiels.128 Décrets, avis d'adoption 2733-84 Approbation par le gouvernement de l'acte d'accord intervenu entre Fiducie Populaire et Fiducie du Québec, conformément aux dispositions de la Loi sur les compagnies de fidéicommis.131 2745-84 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Bécancour.131 2746-84 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté La Nouvelle- Beauce.131 2747-84 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Beauharnois .131 2765-84 Aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants.Loi sur les.\u2014 Entree en vigueur.131 2766-84 Diverses dispositions législatives concernant les transports.Loi modifiant.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.132 2776-84 Entrelien des chemins pendant l'hiver 1984-1985 .132 Errata 2548-84 Salariés de garages \u2014 Saguenay-Lac-Sainl-Jean.133 Antoine-Labelle \u2014 Municipalité régionale de comté (Lettres patentes).134 Papineau \u2014 Municipalité régionale de comté (Lettres patentes).135 Pontiac \u2014 Municipalité régionale de comté (Lettres patentes).136 La Vallée-de-la-Gatineau \u2014 Municipalité régionale de comté (Lettres patentes).137 Laurentides \u2014 Municipalité régionale de comté (Lettres patentes).138 Vallée-deTOr \u2014 Municipalité régionale de comté (Lettres patentes) .139 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1985.117e année, if 2 87 Proclamations [LS.| J GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants < 1984.chap.12) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants entre en vigueur le 12 décembre 1984.à l'exception des articles I à 40 et 42 à 45 qui entreront en vigueur le I\" janvier 1985.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de la Justice adoptée le 12 décembre 1984, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 2765-84.La Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants a été sanctionnée le 12 juin 1984.En vertu de l'article 47 de cette loi.celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement.Québec, le 12 décembre 1984 Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libro: 507 Folio: 141 6720 88 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1985.117e année, n\" 2 Partie 2 ILS] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant diverses dispositions lé- *: gislatives concernant les transports (1984, chap.23) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Les articles 7, 12 et 26 à 30 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les transports entrent en vigueur le 12 décembre 1984.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de la Justice et du ministre des Transports adoptée le 12 décembre 1984.par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 2766-84.La Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les transports a été sanctionnée le 20 juin 1984.En vertu de l'article 49 de cette loi.celle-ci entre en vigueur le 20 juin 1984.à l'exception des articles 3 à 7.12 et 26 à 30 qui entreront en vigueur à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement.Québec, le 12 décembre 1984 Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libro: 507 Folio: 142 6720 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1985.117e année, n\" 2 89 Règlements Gouvernement du Québec Décret 2753-84, 12 décembre 1984 Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q.chap.P-21) Prêts et bourses aux étudiants \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 12 de la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q.chap.P-21) le gouvernement peut, par règlement, fixer le taux de l'intérêt payable par le gouvernement ou par l'étudiant sur les prêts approuvés; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants (R.R.Q.1981.chap.P-21.r.2); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de fixer pour les contrats de consolidation qui seront signés entre la date d'entrée en vigueur du règlement annexé au présent décret et le I\" juillet 1985 ou devant être consolidés, selon le cas, avant le I\" janvier 1985 ou le I\" juillet 1985 compte tenu de la date de la fin de la période d'exemption de l'emprunteur, le taux d'intérêt annuel maximal payable par un emprunteur à une institution de crédit pour des prêts obtenus depuis le 15 septembre 1968.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants annexé au présent décret soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., chap.P-21.art.12, par.b) 1.Le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants (R.R.Q., 1981.chap.P-21.r.2) modifié par les règlements adoptés par les Décrets 1594-82 du 30 juin 1982 (Suppl.p.1037), 2633-82 du 17 novembre 1982.2894-82 du 15 décembre 1982, 1330-83 du 22 juin 1983.1985-83 du 28 septembre 1983, 2457-83 du 30 novembre 1983.1977-84 du 5 septembre 1984 et 2456-84 du 7 novembre 1984 est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du sous-paragraphe ix du paragraphe b de l'article 25.par le suivant: \u2022< ix.à l3'/2 % l'an pour les contrats de consolidation signés entre le 5 septembre 1984 et le 12 décembre 1984; .; 2° par l'addition après le sou s-paragraphe ix du paragraphe b de l'article 25.du sous-paragraphe suivant: « x.à l2'/2 % l'an pour les contrats de consolidation signés entre le 12 décembre 1984 et le I\" juillet 1985; »; 3° par le remplacement du sous-paragraphe ix du paragraphe c de l'article 25, par le suivant: « ix.à l3'/2 % l'an pour les contrats de consolidation signés entre le 5 septembre 1984 et le 12 décembre 1984; ».; 4° par l'addition après le sous-paragraphe ix du paragraphe c de l'article 25, du sous-paragraphe suivant: « x.à l2'/2 % l'an pour les contrats de consolidation à être consolidés, selon le cas, avant le I\" janvier 1985 et ou le I\" juillet 1985, compte tenu de la date de la fin de la période d'exemption de l'emprunteur; ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption.6719 90 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1985.117e année, n\" 2 Partie 2 Avis d'adoption de règlement Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au second alinéa de l'article 184 du Code des professions, que le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles a été adopté sans modification, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Yves Bérubé.le 12 décembre 1984.en vertu du Décret 2755-84 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec.André Df.sgagné Gouvernement du Québec Décret 2755-84, 12 décembre 1984 Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Attendu ou \"en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) prévoit que le gouvernement, après consultation de l'Office des professions, du Conseil des universités, des établissements d'enseignement et de la corporation professionnelle intéressée, peut, par règlement, déterminer les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement qu'il indique qui donnent droit à un permis ou à un certificat de spécialiste; Attendu que le gouvernement a adopté, par le Décret 1139-83 du I\" juin 1983, le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles en remplacement du règlement refondu (R.R.Q., 1981.chap.C-26.r.I); Attendu que ce règlement a été modifié par les règlements adoptés par les Décrets 1592-84 du 4 juillet 1984.1645-84 du II juillet 1984.2193-84 et 2194-84 du 3 octobre 1984; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce règlement; Attendu que.conformément au second alinéa de l'article 184 de ce Code, le Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés et qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 19 septembre 1984 avec avis qu'il sera soumis au gouvernement pour adoption trente jours après cette publication; Attendu que les consultations requises par la loi ont été faites; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement, sans modification, tel qu'il a été publié à la Gazelle officielle du Québec: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent Décret soit adopté sous le titre de Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles.Le greffier du Conseil executif.Louis Bernard Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1985.117e armée, /i\" 2_91 6719 Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Code des professions (L.R.Q.chap.C-26.art.184.I\" alinéa, par.a) 1.Le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles, adopté par le Décret 1139-83 du I\" juin 1983.publié à la Gazelle officielle du Québec du 13 juillet 1983 et remplaçant le règlement refondu (R.R.Q., 1981.chap.C-26.r.I).modifié par les règlements adoptés par les Décrets 1592-84 du 4 juillet 1984.1645-84 du 11 juillet 1984 et 2193-84 et 2194-84 du 3 octobre 1984 est de nouveau modifié, à l'article 3.01.par l'insertion après le nom « de Tilly » du suivant: « Vallée de la Matapédia ».2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis qu'il a été adopté par le gouvernement. 92 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1985.II7e année, n\" 2 Partie 2 Gouvememeni du Québec Décret 2767-84, 12 décembre 1984 Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.chap.T-16) Traitement des juges de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse et de la Cour provinciale et rémunération additionnelle Concernant le Règlement sur le traitement des juges de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse et de la Cour provinciale et sur la rémunération additionnelle des juges en chef, juges en chef associés, juges en chef adjoints et juges coordonnateurs de ces tribunaux Attendu Qu'en vertu de l'article 83 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.chap.T-16).le gouvernement fixe, par règlement, le traitement des juges des sessions de la paix ainsi que la rémunération additionnelle attachée à une fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint ou de juge coordonnateur; Attendu Qu'en vertu de l'article 113 de cette loi, un règlement adopté en vertu de l'article 83 de cette loi s'applique aux juges du Tribunal de la jeunesse de la même manière qu'il s'applique aux juges des sessions; Attendu Qu'en vertu de l'article 133 de cette loi.un règlement adopté en venu de l'article 83 de cette loi s'applique aux juges de la Cour provinciale de la même manière qu'il s'applique aux juges des sessions; Attendu que le traitement de ces juges et leur rémunération additionnelle sont présentement déterminés par le « Règlement sur le traitement des juges de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse et de la Cour provinciale et sur la rémunération additionnelle des juges en chef, juges en chef associés, juges en chef adjoints et juges coordonnateurs de ces tribunaux » (Décret 2563-83 du 6 décembre 1983); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le Règlement sur le traitement des juges de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse et de la Cour provinciale et sur la rémunération additionnelle des juges en chef, juges en chef associés, juges en chef adjoints et juges coordonnateurs de ces tribunaux ci-joint, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur le traitement des juges de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse, de la Cour provinciale et sur la rémunération additionnelle des juges en chef, juges en chef associés, juges en chef adjoints et juges coordonnateurs de ces tribunaux Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.chap.T-16.art.83.113 et 133) 1.Le traitement annuel d'un juge de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse et de la Cour provinciale est augmenté au I\" juillet 1984.de 4 817$.pour le porter à 72 657 $.Cette augmentation comprend et tient lieu des augmentations prévues aux articles 2 et 5 du Règlement sur le traitement des juges de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse, de la Cour provinciale et sur la rémunération additionnelle des juges en chef, juges en chef associés, juges en chef adjoints et juges coordonnateurs de ces tribunaux.Décret 2563-83 du 6 décembre 1983.2.A compter du I\" juillet 1985.à chaque fois que les traitements des cadres supérieurs nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1) sont modifiés, le traitement des juges de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse et de la Cour provinciale est aussi modifié en y ajoutant le produit de la multiplication du traitement alors applicable par le pourcentage de l'accroissement de la masse salariale dégagé pour la révision du traitement des cadres supérieurs.3.Le cas échéant, il est ajouté au traitement d'un juge une rémunération annuelle additionnelle égale: a) pour un juge en chef et un juge en chef associé, à 11 % du traitement; b) pour un juge en chef adjoint, à 8 % du traitement; c) pour un juge coordonnateur.à 5 % du traitement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 19X5.II7e année, if 2 93 4.A compter du !\" juillet 1985, si une somme forfaitaire est versée au cours de l'année aux cadres supérieurs de la fonction publique, un juge de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse et de la Cour provinciale reçoit, à titre forfaitaire, une somme équivalente ou déterminée selon le pourcentage moyen utilisé à l'égard des cadres supérieurs.5.Le présent règlement remplace le Règlement sur le traitement des juges de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse et de la Cour provinciale et sur la rémunération additionnelle des juges en chef, juges en chef associés, juges en chef adjoints et juges coordonnateurs de ces tribunaux (Décret 2563-83 du 6 décembre 1983).6.Le présent règlement a effet depuis le I\" juillet 1984.6720 94 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1985.117e année.n° 2 Partie 2 Extrait des Règles de procédure de l'Assemblée nationale (Adoptées le 13 mars 1984) TITRE 111 PROCÉDURE LÉGISLATIVE Règles 262.Sous réserve des dispositions du pré-d'applica- sent chapitre, les règles générales relatives l'on aux projets de loi s'appliquent aux projets de loi d'intérêt privé.CHAPITRE IV Le directeur de la législation.PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ Rémi Geoffrion Projet dt 257.Tout député peut, à la demande d'une 6721 lui personne intéressée, présenter un projet de loi d'intérél concernant des intérêts particuliers ou locaux.prive Préavis au II doit en donner préavis au plus tard la Président veille de sa présentation et en faire parvenir copie au Président avant la séance où la présentation doit avoir lieu.Préambule 258.Les projets de loi d'intérêt privé ne requièrent pas de notes explicatives.Ils contiennent un préambule exposant les faits qui justifient leur adoption.Envoi en 259.Après sa présentation, tout projet de loi commis- d'intérêt privé est envoyé en commission sur sion motion sans préavis du leader du gouvernement.Cette motion est mise aux voix sans débat.Consulta- La Commission entend les intéressés, pro-tion cède a l'élude détaillée du projet de loi et fait particuliè- rapport à l'Assemblée.Ce rapport est mis aux re.elude vojx immédiatement, sans débat.en commis-su m Adoption 260.La motion d'adoption du principe du du projet de loi est fixée à une séance subsé- prineipe quente.Elle ne peut faire l'objet ni d'une motion de report ni d'une motion de scission.Adoption Le principe adopté, le projet de loi n'est pas du projet envoyé de nouveau en commission A moins de loi qUe cinq députés ne s'y opposent, l'adoption du principe et celle du projet de loi ont lieu au cours de la même séance, sans envoi en commission, sous réserve de l'article 250 Temps de 261.Aux étapes de l'adoption du principe et parole de celle du projet de loi.chaque député a un temps de parole de dix minutes.Le député qui le présente et les chefs de groupes parlementaires ont droit à trente minutes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1985.Il7e année, ir 2 95 Règles de fonctionnement concernant les projets de loi d'intérêt privé (Adoptées le 22 mars 1984) I.Un projet de loi concernant des intérêts particuliers ou locaux est présenté par un député.'£.Le député qui a accepté de présenter un projet de loi concernant des intérêts particuliers ou locaux le dépose auprès du directeur de la législation.Il ne se porte toutefois pas garant de son contenu et n\"en approuve pas nécessairement les dispositions.3.Le projet de loi doit être accompagné d'un avis mentionnant le nom du député qui le présente, d'une copie de chacun des documents mentionnés dans le projet de loi et de tout autre document pertinent Dans le cas d'un projet de loi concernant une corporation municipale régie par la Loi sur les cités et villes, par le Code municipal ou par une charte spéciale, le projet de loi doit également être accompagné de la copie certifié conforme de la résolution autorisant sa présentation.4.Tout projet de loi déposé auprès du directeur de la législation entre le deuxième mardi de mars et le 23 juin ou entre le deuxième mardi de septembre et le 21 décembre ne peut être adopté pendant la même période.5.La personne intéressée qui demande l'adoption du projet de loi fait publier sous sa signature, à la Gazelle officielle du Québec, un avis intitulé « Avis de présentation d'un projet de loi d'intérêt privé ».L'avis doit décrire l'objet du projet de loi et indiquer que toute personne qui a des motifs d'intervenir sur le projet de loi doit en informer le directeur de la législation.6.L'avis doit également être publié à un journal circulant dans le district judiciaire de la personne intéressée ou.à défaut, circulant dans le district le plus proche.Cet avis doit paraitre une fois par semaine pendant quatre semaines.Une copie de cet avis doit accompagner le projet de loi au moment de son dépôt auprès du directeur de la législation.7.Le directeur de la législation transmet au Président de l'Assemblée un rapport mentionnant si l'avis a été fait et publié conformément aux règles.Le Président en transmet copie au leader du gouvernement et au députe qui a accepté de présenter le projet.8.Le directeur de la législation tient un registre des nom.adresse et profession de la personne qui a demandé l'adoption d'un projet de loi et des personnes qui lui ont fait part des motifs pour intervenir sur ce projet de loi.Il communique au leader du gouvernement et au député qui présente le projet de loi la liste des personnes qui lui ont fait part de motifs pour intervenir sur ce projet de loi.9.Le directeur du secrétariat des commissions convoque les intéressés au moins sept jours avant l'étude du projet de loi en commission.10.En janvier de chaque année, le directeur de la législation publie à la Gazelle officielle du Québec les règles concernant les projets de loi d'intérêt privé, ainsi que le chapitre IV du titre III du Règlement de l'Assemblée nationale.Le directeur de la législation.Rémi Geoffrion 6721 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1985.117e année, n\" 2 97 Projets de règlement Projet de Règlement Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles \u2014 Modifications Le président de 1 \"Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa du paragraphe a de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q.chap.C-26).que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles dont le texte apparaît ci-dessous sera soumis au gouvernement pour adoption à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, 930, chemin Sainte-Foy, 7' étage, Québec, GIS 2L4.avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Code des professions (L.R.Q.chap.C-26.art.184.I\" alinéa, par.a) 1.Le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles adopté par le Décret 1139-83 du I\" juin 1983.publié à la Gazette officielle du Québec du 13 juillet 1983 et remplaçant le règlement refondu (R.R.Q.1981, chap C-26.r.I).est modifié par l'insertion, après l'article 2.07, du suivant: «2.08 Donnent ouverture au permis délivré par la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec, les diplômes d'études collégiales suivants décernés par le ministre de l'Education à la suite d'études complétées: 1° dans la discipline aéronautique, option avionique au cégep Édouard-Montpetit; 2° dans la discipline aéronautique, option entretien d'aéronefs aux cégeps Edouard-Montpetit et John-Abbott; 3° dans la discipline aéronautique, option techniques de fabrication au cégep Edouard-Montpetit; 4° dans la discipline électrotechnique, option électrodynamique aux cégeps Ahuntsic, André-Laurendeau, Chicoutimi, Gaspé.Jonquière, Lévis-Lauzon, Limoi-lou.Montmorency, Outaouais, Rimouski.Rivière-du-Loup, Sept-îles, Saint-Jérôme, Sherbrooke, Trois-Rivières, Valleyfield et Vieux-Montréal; 5° dans la discipline électrotechnique, option électronique aux cégeps Ahuntsic.Chicoutimi.Dawson, Edouard-Montpetit.Hauterive, Jonquière.Limoilou, Lionel-Groulx.Maisonneuve.Outaouais.Région de l'Amiante.Rimouski, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Laurent, Shawinigan.Sherbrooke, Trois-Rivières, Vieux-Montréal ainsi que l'Institut Teccart; 6° dans la discipline électrotechnique, option équipement audiovisuel aux cégeps de Limoilou et Vieux-Montréal; 7° dans la discipline électrotechnique, option instrumentation et contrôle aux cégeps Ahuntsic, Chicoutimi, Lévis-Lauzon.Matane, Sorel-Tracy, Trois-Rivières.Vanier et Vieux-Montréal; 8° dans la discipline génie industriel alimentaire à l'Institut de technologie agricole et alimentaire de Saint-Hyacinthe; 'IS GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1985.117e année, n\" 2 Partie 2 9° dans la discipline hygiène publique à l'Institut de technologie agricole et alimentaire de Saint-Hyacinthe; 10° dans la discipline informatique aux cégeps de l'Abitibi-Témiscamingue.Ahuntsic.Bois-de-Boulogne.Chicoutimi.Dawson.Edouard-Montpetit.Jonquière, Lévis-Lauzon.Limoilou.Lionel-Groulx.Maisonneuve.Outaouais.Région de l'Amiante.Régional Champlain (Lennoxville).Régional Champlain (Saint-Lambert), Rimouski.Rosemont.Saint-Hyacinthe.Saint-Laurent.Sainte-Foy, Sept-Iles.Shawinigan.Sherbrooke.Trois-Rivières.Valleyfteld et Vieux-Montréal; 11° dans la discipline techniques cartographiques et géodésiques.option techniques cartographiques aux cégeps de Limoilou et de l'Outaouais; 12° dans la discipline techniques cartographiques et géodésiques.option techniques géodésiques aux cégeps Ahuntsic et Limoilou; 13° dans la discipline techniques d'aménagement du territoire aux cégeps John-Abbott.Jonquière.Matane et Rosemont; 14° dans la discipline techniques de chimie industrielle, option techniques de chimie analytique aux cégeps Ahuntsic.Dawson.Jonquière.Lévis-Lauzon.Outaouais.Rimouski.Shawinigan.et Valleyfield; 15° dans la discipline techniques de chimie industrielle, option techniques de chimie-biologie aux cégeps Ahuntsic.Lévis-Lauzon.Lionel-Groulx et Shawinigan; 16° dans la discipline techniques de chimie industrielle, option techniques de génie chimique aux cégeps de Jonquière et Lévis-Lauzon; 17° dans la discipline techniques de la pêche, option traitement des produits marins au cégep de la Gaspésie; 18° dans la discipline techniques de la pêche, option exploitation et aménagement au cégep de la Gaspésie; 19° dans la discipline techniques de l'eau, de l'air et de l'assainissement, option assainissement de l'air et du milieu au cégep Saint-Laurent; 20° dans la discipline techniques de l'eau, de l'air et de l'assainissement, option assainissement de l'eau au cégep Saint-Laurent; 21\" dans la discipline techniques des matières plastiques au cégep Ahuntsic; 22° dans la discipline techniques des sciences naturelles, option aménagement de la faune aux cégeps de la Pocatiere.Sherbrooke et Vanier; 23° dans la discipline techniques des sciences naturelles, option laboratoire d'enseignement et de recherche au cégep de Sainte-Foy; 24° dans la discipline techniques des sciences naturelles, option santé animale aux cégeps de la Pocatiere, Sherbrooke, Vanier; 25° dans la discipline techniques du meuble et du bois ouvré au cégep de Victoriaville: 26° dans la discipline techniques du textile, option chimie-teinture au cégep de Saint-Hyacinthe; 27° dans la discipline techniques du textile, option production et contrôle au cégep Saint-Hyacinthe; 28° dans la discipline techniques du milieu naturel, option aménagement forestier au cégep de Saint-Félicien; 29° dans la discipline techniques du milieu naturel, option laboratoire de biologie au cégep de Saint-Félicien; 30° dans la discipline techniques du milieu naturel, option protection du milieu au cégep de Saint-Félicien; 31° dans la discipline techniques maritimes, option techniques d'architecture navale au cégep de Rimouski; 32° dans la discipline techniques maritimes, option mécanique de marine au cégep de Rimouski; 33° dans la discipline techniques maritimes, option navigation au cégep de Rimouski; 34° dans la discipline technologie agricole, option hydraulique agricole à l'Institut de technologie agricole et alimentaire de Saint-Hyacinthe; 35° dans la discipline technologie agricole, option horticulture légumière et fruitière à l'Institut de technologie agricole et alimentaire de Saint-Hyacinthe; 36° dans la discipline technologie agricole, option horticulture ornementale à l'Institut de technologie agricole et alimentaire de Saint-Hyacinthe; 37° dans la discipline technologie agricole, option machinisme agricole à l'Institut de technologie agricole et alimentaire de Saint-Hyacinthe; 38° dans la discipline technologie agricole, option phytotechnologie à l'Institut de technologie agricole de la Pocatiere; 39° dans la discipline technologie agricole, option technologie des sols à l'Institut de technologie agricole de la Pocatiere; 40° dans la discipline technologie agricole, option zootechnologie à l'Institut de technologie agricole de la Pocatiere et à l'Institut de technologie agricole et alimentaire de Saint-Hyacinthe; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1985.117e année, n\" 2 99 41° dans la discipline technologie alimentaire à l'Institut de technologie agricole et alimentaire de Saint-Hyacinthe; 42° dans la discipline technologie de la mécanique, option dessin de conception mécanique aux cégeps Dawson, Jonquière.Limoilou, Région de l'Amiante.Rimouski.Saint-Jean-sur-Richelieu.Saint-Laurent, Shawinigan.Trois-Rivières et Vieux-Montréal; 43° dans la discipline technologie de la mécanique, option équipement motorisé aux cégeps de la Gaspésie.Lévis-Lauzon.Rimouski et Vieux-Montréal; 44° dans la discipline technologie de la mécanique, option techniques de fabrication mécanique aux cégeps Dawson.Jonquière.Lévis-Lauzon.Limoilou.Rimouski.Saint-Jean-sur-Richilieu.Saint-Laurent.Sherbrooke.Sorel-Tracy.Trois-Rivières.Valleyfield et Vieux-Montréal; 45° dans la discipline technologie de la métallurgie, option contrôle de la qualité au cégep de Trois-Rivières; 46° dans la discipline technologie de la métallurgie, option procédés métallurgiques au cégep de Trois-Rivières; 47° dans la discipline technologie de la métallurgie, option soudage aux cégeps de Trois-Rivières et Vieux-Montréal; 48° dans la discipline technologie du bâtiment et des travaux publics, option techniques de l'estimation et de l'évaluation foncière au cégep de Drummondville et au Campus Notre-Dame-de-Foy (Cap-Rouge); 49° dans la discipline technologie du bâtiment et des travaux publics, option technologie de l'architecture aux cégeps de Chicoutimi.Lévis-Lauzon.Montmorency.Rimouski.Saint-Laurent.Trois-Rivières.Vanier et Vieux-Montréal; 50° dans la discipline technologie du bâtiment et des travaux publics, option mécanique du bâtiment aux cégeps Ahuntsic.Jonquière.Limoilou, Rimouski, Saint-Hyacinthe et Vanier; 51° dans la discipline technologie du bâtiment et des travaux publics, option technologie du génie civil aux cégeps de l'Abitibi-Témiscamingue, Ahuntsic, André-Laurendeau.Chicoutimi.Dawson, Hauterive, Joliette.Limoilou, Montmorency, Rimouski.Shawinigan.Sherbrooke, Trois-Rivières et Vieux-Montréal; 52° dans la discipline technologie du papier au cégep de Trois-Rivières; 53° dans la discipline technologie forestière, option aménagement forestier aux cégeps de Rimouski et de Sainte-Foy; 54° dans la discipline technologie forestière, option exploitation forestière aux cégeps de Chicoutimi et de Sainte-Foy; 55° dans la discipline technologie forestière, option transformation des produits forestiers au cégep de Sainte-Foy; 56° dans la discipline technologie laitière à l'Institut de technologie agricole et alimentaire de Saint-Hyacinthe; 57° dans la discipline technologie minérale, option géologie appliquée aux cégeps de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Région de l'Amiante; 58° dans la discipline technologie minérale, option exploitation aux cégeps Abitibi-Témiscamingue et de la Région de l'Amiante; 59° dans la discipline technologie minérale, option minéralurgie aux cégeps Abitibi-Témiscamingue et de la Région de l'Amiante; 60° dans la discipline technologie physique au cégep de la Pocatiere; 61° dans la discipline technologie de systèmes aux cégeps Limoilou et Lionel-Groulx.Donnent également ouverture aux permis délivrés par la Corporation, les attestations d'études collégiales postscolaires décernées par le ministre aux étudiants et étudiantes ayant complété avec succès un programme menant à ce genre de certification (AECP) et auquel ils se sont inscrits avant le 1\" juillet 1984 ou leur équivalent dans le nouveau régime pédagogique, notamment les certificats d'études collégiales (CEC) décernés aux étudiants ou étudiantes déjà titulaires d'un premier diplôme d'études collégiales (DEC) ou d'un premier certificat d'études collégiales (CEC) ou d'un parchemin de l'ancien système jugé équivalent par le collège à une de ces deux certifications.Cette deuxième certification doit avoir été complétée dans lune des techniques visées au premier alinéa.2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis qu'il a été adopté par le gouvernement.6719 100 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1985.Il7e année, if 2 Partie 2 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) Physiothérapeutes \u2014 Publicité Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q.chap.C-26).que le Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec a adopté, en vertu de l'article 92 du Code des professions, le Règlement sur la publicité des physiothérapeutes dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec.930.chemin Sainte-Foy.T étage.Québec.GIS 2L4.avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Règlement sur la publicité des physiothérapeutes Code des professions (L.R.Q.chap.C-26.art.92) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Les éléments qu'un physiothérapeute inscrit au tableau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec peut mentionner au public dans sa publicité et les conditions suivant lesquelles il peut faire cette publicité sont ceux décrits au présent règlement.SECTION II CARTE PROFESSIONNELLE ET PAPETERIE 2.Le physiothérapeute ne peut inscrire sur sa carte professionnelle autre chose que: a) son nom suivi du mot « physiothérapeute »; b) le nom de ses associés et des physiothérapeutes qu'il emploie ou.le cas échéant, la raison sociale de la société à laquelle il appartient: c) ses titres académiques et ses affiliations professionnelles: I- quoi, les parues au\\ présentes ont signe ce cinquième jour ilu mois Je décembre 1984 Jean Tanguay.\tMarthe 1:.Mongrain.maire\tgreffier Pierre Larcau.\tClaire Coté.maire\tset rétairc-trésoricrc Yves Ménard.\tLaurent Monts.maire\t\\f> rèttiirc-trèsnricr 6699 Gouvernement du Québec Décret 2777-84, 12 décembre 1984 Acquisition par expropriation \u2014 Routes .I Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.135) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q.chap.E-24).toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q.chap.V-8).la construction ou la reconstruction d'une roule doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par Décret numéro 159-84 du IX janvier 19X4; Attendu que.pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; 11.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports, ce qui suit: I Le ministre des Transports est autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: (P.E.135) I ) Construction ou reconstruction de partie de la route no 232-02-120 et 130.dans Sainte-Blandine cl Sainte-Odile-sui-Rimouski.circonscription électorale de Rimouski.selon plan 622-82-10-034 des archives du ministère des Transports: 2) Construction ou reconstruction de partie de la route no 172-01-250 du canton de Taché, circonscription électorale de Lac-Saint-Jean, selon plan 622-83-B0-021 des archives du ministère des Transports: 3) Construction ou reconstruction de partie de la route no 116-03-110 dans Princeville.circonscription électorale d'Arthabaska.selon plan 622-80-04-I9X des archives du ministère des Transports; 4) Construction ou reconstruction de partie de la route no 155-03-06 dans Haute-Mauricie.circonscription électorale de Laviolctte.selon plan 622-84-EO-340 des archives du ministère des Transports.5) Construction ou reconstruction de partie de la route no 155-03-06 dans Haute-Mauricie.circonscription électorale de Laviolette.selon plan 622-84-E0-34I des archives du ministère des Transports: 6) Construction ou reconstruction pour l'intersection des routes no 131-02-110 et no 347-01-110.dans Sainte-Emilic-de-l'Energie, circonscription électorale de Berthier.selon plan 622-84-J0-047 des archives du ministère des Transports: 7) Construction ou reconstruction de partie du chemin Lalulippe-Molïet dans Mollet, circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Tcmiscamingue.selon plan 622-81-80-237 des archives du ministère des Transports; 8) Construction ou reconstruction pour l'intersection de la route no 101 et du chemin des rangs V-VI dans Amttïeld.circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.selon plan 622-83-LO-232 des archives du ministère des Transports: Il Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 gaule neige La publication intégrale de ce décret de 47 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le Décret 1884-84 puisque son nombre de pages est supérieur a II) 6718 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1985.117e année, n\" 2 133 Errata Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) Salariés de garages \u2014 Saguenay-Lac-St-Jean \u2014 Modifications \u2014 Erratum Gazelle officielle du Québec.Partie 2.numéro 50 du 5 décembre 1984.page 586)0 et suivantes Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean (Décret 2548-84 du 14 novembre 1984) A la page 5864 au paragraphe 6\" de l'article 10.01.introduit par l'article 14 du décret de modification, le mot ¦\u2022 commissaire » doit se lire
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