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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 30 (no 5)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1985-01-30, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 117e année No 5 LoiS Gt 30 janvier 1985 règlements Sommaire Table des malières.5X1 Lois 1984 .583 Proclamation .763 Règlement.765 Projets de règlement.767 Décisions.781 Décrets .787 Décrets, avis d'adoption.807 Errata.809 Index.811 Dépôt légal \u2014 I ' trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1985 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements \u2022> est publiée au moins à tous les mercredis en venu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.chap.L-1 ) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication a la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires cl quasi judiciaires: 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication a la Gazelle officielle du Quebec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins a chaque mercredi sous le litre Pan 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°.2°, 3°.5°.6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 ., 70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazelle officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre I.auzier Service de la Gazette officielle 1283, boul.Charest ouest Québec, GIN 2C9 Téléphone: (418) 643-5195 Tirés-à-pan ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec.GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement el de retourner l'étiquette ponant l'ancienne adresse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n\" 5 581 Table des matières Page Lois 1984 11 Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de relations du travail.583 12 Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives.593 15 Loi modifiant diverses dispositions législatives.607 23 Loi sur la continuité des services et sur les conditions de travail de techniciens ambulanciers de la région du Montréal métropolitain (6A).677 25 Loi sur le Régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine de Montréal .685 200 Loi concernant la Ville de Montréal.691 203 Loi concernant la succession de John Dwane .'.697 222 Loi concernant le Parc industriel et technologique Québec - Sainte-Foy.701 229 Loi concernant le Foyer Saint-Joseph de Beauharnois.705 230 Loi concernant un immeuble du cadastre de la paroisse de Sainte-Geneviève.711 233 Loi concernant les immeubles situés au 3470 et 3481) rue Simpson à Montréal.715 235 Loi concernant la Corporation Municipale du village de Fortierville.721 244 Loi modifiant la Loi concernant la Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec .727 246 Loi concernant la cité de Côte-Saint-Luc.731 247 Loi concernant la municipalité du canton de Kénogami.735 248 Loi concernant le testament de Armand Marcotte.739 249 Loi concernant La Prévoyance Compagnie d'Assurances.743 250 Loi concernant la ville de Montréal-Nord .749 254 Loi concernant certains actes de donation et de fiducie de Samuel Bronfman.753 255 Loi modifiant la charte de la Ville de Laval .757 Proclamations Dispositions législatives.Loi modifiant diverses.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 44 le 9 janvier 1985 763 Règlements 19-85 Automobile \u2014 Saguenay-Lac-St-Jean \u2014 Comité paritaire (Mod.).765 Projets de règlement Agents de sécurité.767 Equipement pétrolier.768 Matériaux de construction .769 Menuiserie métallique \u2014 Montréal.771 Meuble.775 Technologues des sciences appliquées \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle .776 Décisions Producteurs de bois \u2014 Bas Saint-Laurent \u2014 Division en groupes.781 Producteurs de bovins \u2014 Contributions.783 Producteurs de bovins \u2014 Contributions (Mod.) .784 Producteurs de veaux lourds \u2014 Contributions pour fin de promotion et de publicité.785 582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n\" 5_Partie 2 Décrets I 1-85 Signature et mise en oeuvre de l'entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement tou- 1 ristique .787 2-85 Composition de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministres des Finances .787 3-85 Constitution de la délégation québécoise à la rencontre fédérale-provinciale des ministres responsables des forêts.788 4-85 Constitution de la délégation québécoise à la rencontre fédérale-provinciale des ministres responsables de la faune.788 5-85 Acceptation de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde situé dans le canton de Duplessis.789 6-85 Acceptation de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde situé dans le canton de Métabetchouan.790 7-85 Location .avec entretien, de photocopieurs par divers ministères et organismes.790 8-85 Acquisition d'un immeuble par la Société du Grand Théâtre de Québec.791 9-85 Approbation d'une modification à l'entente particulière entre le ministre des Affaires sociales et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec .791 10-85 Nomination de deux membres au Conseil d'administration de l'Université du Québec en Abiti- bi-Témiscamingue.792 11-85 Autorisation de la Société nationale de l'amiante de contracter un emprunt pour le financement de la Société Asbestos Limitée.793 14-85 Entente entre la Commission de santé et de la sécurité du travail du Québec.l'Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec et le Secrétariat du travail de l'Étal de Mexico.794 15-85 Approbation d'une entente entre l'Université du Québec à Trois-Rivières et l'Institut d'État pour la promotion de la sécurité du travail de l'État de Mexico.794 16-85 Déclassification de chemins de colonisation situés dans les cironscriptions électorales de Ka- mouraska-Témiscouata et Orford.795 17-85 Changement d'affectation de certains chemins de mine.795 18-85 Rémunération du commissaire adjoint de la construction .796 22-85 Révision de traitement du président et des membres de la Commission de la fonction publique pour l'année 1984-1985 .797 23-85 Révision de traitement du président-directeur général de la Société du Palais des congrès de Montréal pour l'année 1984-1985 .798 24-85 Salaire annuel de certains membres de la Commission municipale du Québec .799 25-85 Conditions d'emploi du président de la Commission des droits de la personne.sot) 26-85 Conditions d'emploi du président de la Commission des services juridiques.801 27-85 Nomination du surintendant des institutions de dépôts.802 28-85 Nomination du surintendant des assurances.803 Décrets, avis d'adoption 12-85 Dispositions législatives.Loi modifiant diverses.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 44 le 9 janvier 1985 .81)7 29-85 Approbation des plans et/ou descriptions techniques et/ou noms des municipalités corriges des zones agricoles décrétées pour 92 corporations municipales.807 30-85 Approbation des plans et/ou descriptions techniques et/ou noms des municipalités corrigés des zones agricoles décrétées pour 143 corporations municipales.807 Errata 2846 X4 Equipement, machinerie et autres biens mobiliers apportés temporairement au Québec (Mod.) 809 Anloine-Labelle \u2014 Municipalité régionale de comté (Lettres patentes).S09 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année.«\" 5 _583 ASSEMBLÉE NATIONALE CINQUIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 11 (1984, chapitre 45) Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de relations du travail Présenté le 15 novembre 1984 Principe adopté le 12 décembre 1984 Adopté le 20 décembre 1984 Sanctionné le 21 décembre 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 584 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.50 janvier 1985.117e année, n\" 5 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de modifier le Code du travail et la Loi sur les décrets de convention collective afin d'en faciliter l'application.Les modifications au Code du travail visent à améliorer le fonctionnement interne du Conseil des services essentiels.Le projet de loi prévoit notamment que les parties devront se présenter à toute séance à laquelle le conseil les convoque et modifie certaines règles relatives aux avis qui doivent être donnés en vertu de ce chapitre du Code du travail.Il prévoit également le maintien des conditions de travail des salariés qui assurent les services essentiels en cas de grève.Les modifications à la Loi sur les décrets de convention collective précisent certains pouvoirs des comités paritaires, complètent leur pouvoir réglementaire, augmentent les délais de prescription civile et pénale et le montant des amendes.Ce projet de loi prévoit en outre que certains stagiaires non rémunérés seront exclus de l'application de la Loi sur les décrets de convention collective.Il établit le principe de la solidarité de l'ancien et du nouvel employeur dans les cas d'aliénation d'une entreprise, en ce qui concerne les sommes dues aux salariés ou au comité paritaire.Il précise enfin le processus de nomination par le ministre d'une personne pour agir en qualité d'administrateur ou de liquidateur d'un comité paritaire.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: \u2014 le Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) \u2014 la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 janvier 1985, 117e année, if 5 585 Projet de loi 11 Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de relations du travail LE PARLEMENT DU QUEBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 111.0.2 du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) est modifié par l'addition, à la fin, des mots «et un vice-président.».2.L'article 111.0.3 de ce code est modifié: 1 ° par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa, après le mot «président», des mots «et le vice-président»; 2° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe c du deuxième alipéa, du mot «trois» par le mot «deux».3.L'article 111.0.4 de ce code, édicté par l'article 6 du chapitre 37 des lois de 1982, est remplacé par le suivant: « 111.0.4 Le président et le vice-président du Conseil sont nommés pour au plus cinq ans.Les autres membres sont nommés pour au plus trois ans.Les membres du Conseil demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.Les membres, sauf ceux qui ont été nommés à temps partiel, doivent s'occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions.Si un membre ne termine pas son mandat, il est remplacé de la façon prévue par l'article 111.0.3 pour la durée du mandat qui reste à écouler.». 586 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n- 5 Partie 2 4.L'article 111.0.5 de ce code est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 111.0.5 Le président et le vice-président ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui du Conseil.Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu'ils y renoncent ou en disposent avec diligence.».5.L'article 111.0.7 de ce code est modifié par l'insertion, dans la première ligne, après le mot « Conseil » des mots « ou, en son absence, le vice-président ».6.L'article 111.0.8 de ce code est modifié: 1° par l'addition, à la fin du premier alinéa, des mots «ou, en son absence, le vice-président.»; 2° par l'insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, après le mot « président », des mots « ou, en son absence, le vice-président »; 3° par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « Le Conseil peut toutefois agir en divisions composées de quatre de ses membres; le quorum des séances d'une division du Conseil est constitué de trois membres dont le président ou le vice-président.Chaque décision d'une division du Conseil doit être unanime, à défaut de quoi le dossier est référé au Conseil.».7.L'article 111.0.17 de ce code est modifié par le remplacement, dans les sixième et septième lignes du deuxième alinéa, des mots « dans un journal circulant dans la région où ce service public est dispensé.» par les mots « le Conseil en avise les parties.».8.L'article 111.0.19 de ce code est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: «Les parties sont tenues d'assister à toute séance à laquelle le Conseil les convoque.».9.L'article 111.0.23 de ce code est modifié: 1° par l'insertion, dans la sixième ligne du premier alinéa, après le mot «jours», du mot «juridiques»; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n\" 5 587 «À moins d'entente entre les parties, l'employeur ne doit pas modifier les conditions de travail des salariés qui rendent les services essentiels.».10.L'article 1 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2) est modifié par la suppression du paragraphe k.11.L'article 10 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe 3.12.L'article 12 de cette loi est remplacé par le suivant: « 12.Il est interdit de payer un salaire inférieur à celui que fixe le décret.Malgré toute stipulation ou entente à l'effet contraire et sans qu'il soit nécessaire d'en demander la nullité, le salarié a droit de recevoir le salaire fixé par le décret.».13.L'article 13 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligné, des mots et des chiffres «articles 9, 10, 11 et 12» par les mots et les chiffres «articles 9, 10 et 11».14.Cette loi est modifiée par l'addition, après l'article 14, de l'article suivant: « 14.1 Dans le cas de l'aliénation ou de la concession totale ou partielle d'une entreprise, autrement que par vente en justice, l'ancien employeur et le nouveau sont liés conjointement et solidairement à l'égard de toute dette qui est antérieure à cette aliénation ou à cette concession et qui découle de l'application de la présente loi, d'un règlement ou d'un décret.».15.Le deuxième alinéa de l'article 22 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, à la première ligne du paragraphe a des mots «du décret», par les mots «de la présente loi ou d'un décret»; 2° par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) Recouvrer de l'employeur qui viole les dispositions d'un décret relatives au salaire une somme égale à 20% de la différence entre le salaire obligatoire et celui qui a été effectivement payé; »; 3° par l'addition, à la première ligne du paragraphe e, après le mot «nommer», des mots «un directeur général,»; 4° par l'insertion, au début du deuxième alinéa du paragraphe e, des mots « Le directeur général, »; 588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 janvier 1985.117e année, n\" 5 Partie 2 5° par l'insertion, après le deuxième alinéa du paragraphe e, de l'alinéa suivant: «Le directeur général, le secrétaire ou un inspecteur peut aussi exiger la production de tout document visé au deuxième alinéa ou de tout document relatif à l'application de la présente loi, d'un décret ou d'un règlement, en faire une copie et la certifier conforme à l'original.Une telle copie est admissible en preuve et a la même force probante que l'original; »; 6° par le remplacement, dans le paragraphe/, des mots « de l'échelle des salaires rendus obligatoires», par les mots «de toute disposition du décret, »; 7° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du paragraphe g, des mots « et résidence » par les mots « , adresse et numéro d'assurance sociale»; 8° par le remplacement du paragraphe h par le suivant: « h) Par règlement approuvé par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec, obliger tout employeur professionnel à lui transmettre un rapport mensuel donnant: 1° les nom, prénoms, adresse, numéro d'assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, la nature de son travail, le nombre d'heures de travail régulières et supplémentaires qu'il a effectuées chaque semaine, le total de ces heures, son taux horaire et le total de ses gains; 2° les indemnités payées à chaque salarié à titre de congés annuels et de jours fériés payés, et toute autre indemnité ou avantage ayant une valeur pécuniaire.Ce règlement peut aussi rendre obligatoire l'usage d'un formulaire; »; 9° par la suppression du sous-paragraphe 1° du paragraphe i; 10° par l'insertion, après le mot «prélèvement,», du sous-paragraphe 5° du paragraphe i, des mots «le suspendre,»; 11° par le remplacement du paragraphe / par le suivant: «/) Par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement, déterminer le montant de l'allocation de présence à laquelle ont droit ses membres en plus de leurs frais réels de déplacement; »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 10 janvier 1985, Il7e année, n\" S 589 12° par l'addition, à la première ligne du paragraphe m, après le mot «sociale» des mots «ou l'administration par le comité paritaire d'un fonds de congés payés:»; 13° par l'addition, à la fin, des paragraphes suivants: «o) Prélever, dans la mesure prévue par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec, à même les intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, le cas échéant, les sommes nécessaires à l'administration du fonds; «/>) Utiliser, pour son administration générale dans la mesure et aux conditions prévues par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec, les fonds non réclamés gardés en fidéicommis jusqu'à ce que le salarié présente sa réclamation.».16.L'article 23 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot «trimestriel» par «annuel»; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le comité doit également transmettre au ministre chaque année ses prévisions budgétaires et un rapport de toutes ses activités.».17.L'article 26 de cette loi est remplacé par les suivants: «26.Le ministre peut charger une personne qu'il désigne d'enquêter sur toute matière se rapportant à l'administration ou au fonctionnement d'un comité paritaire ou sur la conduite de ses membres.L'enquêteur ainsi désigné est investi des pouvoirs et immunités d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., chapitre C-37), sauf du pouvoir d'imposer l'emprisonnement.« 26.1 Le ministre peut, s'il estime que le rapport de l'enquêteur le justifie, ordonner que les pouvoirs de ce comité paritaire soient suspendus et nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs pour la période que le ministre détermine.Le ministre peut nommer, après consultation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, la Commission des normes du travail pour agir en qualité d'administrateur dans ce cas.».18.L'article 27 de cette loi est remplacé par le suivant: 590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.Il7e année, rf 5 Partie 2 «27.À l'extinction du comité, ses biens sont remis au ministre.Celui-ci peut cependant, dès qu'un décret cesse d'être en vigueur, nommer un liquidateur qui exerce dès lors seul tous les devoirs et les pouvoirs du comité paritaire.Le liquidateur fait remise des biens excédentaires au ministre qui peut les affecter à une oeuvre similaire désignée par le gouvernement.».19.L'article 28 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «six mois» par «un an».20.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 28, de l'article suivant: «28.1 Un avis d'enquête du comité expédié à l'employeur par courrier recommandé interrompt la prescription à l'égard de tous ses salariés pour six mois à compter de sa mise à la poste.».21.L'article 29 de cette loi est modifié par l'addition des paragraphes suivants: « d) A un étudiant qui effectue un stage de formation non rémunéré sous la responsabilité d'une commission scolaire ou d'une institution d'enseignement; «e) A une personne qui effectue un stage de réadaptation non rémunéré sous la responsabilité d'un centre de réadaptation ou d'un organisme du gouvernement.».22.L'article 30 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne, après le mot « congédie », des mots «, suspend ou déplace »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe c, des montants de « vingt-cinq à cinquante dollars » et de « cinquante à cent dollars » par respectivement « 200 $ à 500 $ » et « 500 $ à 3 000 $ ».23.L'article 31 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première phrase, des mots «, à titre de dommages-intérêts, l'équivalent d'un mois de salaire » par les mots « trois mois de salaire, à titre de dommages exemplaires.».24.L'article 33 de cette loi est modifié par le remplacement des montants de « vingt-cinq à cinquante dollars » et de «cinquante à cent dollars» par respectivement «200 $ à 500 $» et «500 $ à 3 000 $».25.L'article 34 de cette loi est modifié: Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, a\" 5 10 par le remplacement, dans la neuvième ligne du premier alinéa, des mots « mille dollars » par « 3 000 $ »; 2° par la suppression du deuxième alinéa.26.L'article 35 de cette loi est modifié par le remplacement des montants de « quinze à vingt-cinq dollars » et de « vingt-cinq à cinquante dollars» par respectivement «50 $ à 200 $» et «200 $ à 500 $».27.L'article 36 de cette loi est modifié par le remplacement des montants de « vingt-cinq à cinquante dollars » et de « cinquante à cent dollars», par respectivement «50 $ à 200 $» et «200 $ à 500 $».28.L'article 38 de cette loi est modifié par le remplacement des montants de «vingt à cinquante dollars», par «50 $ à 200 $».29.L'article 51 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.30.L'article 53 de cette loi est modifié par le remplacement des mots «six mois», par «un an».31.Le paragraphe 8° de l'article 15 de la présente loi n'a pas pour effet d'invalider les règlements déjà adoptés en vertu du paragraphe g du deuxième alinéa de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective.32.Les dispositions des règlements de prélèvement des comités paritaires qui sont en vigueur le 21 décembre 1984 continuent d'avoir effet malgré leur date d'expiration jusqu'à ce qu'elles soient abrogées ou remplacées.33.L'article 12 de la Loi modifiant le Code du travail, le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives (1982, chapitre 37) est modifié par l'insertion, après le premier alinéa de l'article 111.10.1, de l'alinéa suivant: «Les parties sont tenues d'assister à toute séance où le Conseil les convoque.».34.L'article 13 de cette loi est remplacé par le suivant: « 13.L'article 111.11 de ce code est remplacé par le suivant: « 111.11 Sous réserve de l'article 111.15, une partie peut déclarer une grève ou un lock-out à la date d'expiration de la convention collective ou de ce qui en tient lieu pourvu qu'un avis préalable d'au moins sept jours juridiques francs ait été donné par écrit au ministre et à l'autre GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année.iï 5 Partie 2 partie, ainsi qu'au Conseil dans le cas d'un établissement, indiquant le moment où elle entend recourir à la grève ou au lock-out.Cet avis de grève ou de lock-out ne peut être renouvelé qu'après le jour indiqué dans l'avis précédent comme moment où elle entendait recourir à la grève ou au lock-out.À moins d'entente entre les parties, l'employeur ne doit pas modifier les conditions de travail des salariés qui rendent les services essentiels.».35.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).36.La présente loi entre en vigueur le 21 décembre 1984. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n\" 5 593 ASSEMBLEE NATIONALE CINQUIÈME SESSION TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 12 (1984, chapitre 46) Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives Présenté le 14 novembre 1984 Principe adopté le 6 décembre 1984 Adopté le 20 décembre 1984 Sanctionné le 21 décembre 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 janvier 1985.117e année, n\" 5 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie le Code civil, notamment pour permettre au ministre de la Justice de fixer, pendant les heures d'ouverture d'un bureau d'enregistrement, celles où des documents peuvent être enregistrés et pour prévoir que les documents présentés en dehors des heures d'enregistrement sont enregistrés dès le début de la période de présentation qui suit.Il modifie le Code de procédure civile à des fins techniques en matière d'assignation des témoins et de vente en justice de biens meubles.Il apporte de plus diverses modifications en matière de recouvrement des petites créances, notamment pour pertnettre au créancier de rédiger lui-même sa requête et pour prévoir qu 'un débiteur ne résidant pas au Québec puisse être poursuivi devant la division des petites créances s'il y a un bureau d'affaires.Par ailleurs, il donne juridiction à la division des petites créances en matière d'annulation, de résolution ou de résiliation d'un contrat.Ce projet de loi modifie également la Loi sur les bureaux d'enregistrement pour introduire de nouveaux modes de remplacement ou de reconstitution des livres tenus par les registrateurs et pour simplifier la procédure à cet égard.Il assouplit les dispositions de la Loi sur les explosifs concernant la délivrance des permis.Par ailleurs, la Loi sur les jurés est modifiée pour accorder une protection plus complète à l'employé victime de représailles en raison de son absence du travail lorsqu'il agit comme juré.Une protection analogue est accordée au témoin par la Loi sur les tribunaux judiciaires.Enfin le projet de loi apporte des modifications d'ordre technique à diverses lois afin de faciliter l'administration de la justice.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET \u2014 Code civil; \u2014 Loi sur les bureaux d'enregistrement (L.R.Q., chapitre B-9); \u2014 Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25); - Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, if 5 595 \u2014 Loi sur les explosifs (L.R.Q., chapitre E-22); \u2014 Loi d'interprétation (L.R.Q., chapitre 1-16); \u2014 Loi sur les jurés (L.R.Q., chapitre J-2); \u2014 Loi de police (L.R.Q., chapitre P-13); \u2014 Loi sur la probation et sur les établissements de détention (L.R.Q., chapitre P-26); \u2014 Loi sur le recours collectif (L.R.Q., chapitre R-2.1); \u2014 Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16); \u2014 Loi modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives concernant l'adoption (1983, chapitre 50). I I i i i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n\" 5 597 Projet de loi 12 Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CODE CIVIL 1.L'article 17 du Code civil du Bas-Canada, modifié par l'article 1 du chapitre 38 des lois de 1893, l'article 1 du chapitre 50 des lois de 1897, l'article 3 du chapitre 12 des lois de 1902, l'article 1 du chapitre 74 des lois de 1934, l'article 1 du chapitre 67 des lois de 1945, l'article 2 du chapitre 19 des lois de 1947, l'article 1 du chapitre 80 des lois de 1967, l'article 10 du chapitre 5 des lois de 1978 et l'article 35 du chapitre 37 des lois de 1979, est de nouveau modifié par l'insertion, après le sous-paragraphe g du paragraphe 14, du sous-paragraphe suivant: «£.1) le deuxième lundi d'octobre;».2.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 2160, de l'article suivant: « 2160.1 Le ministre de la Justice peut, par arrêté, fixer, pendant les heures d'ouverture d'un bureau, celles de présentation des documents pour enregistrement ou pour dépôt.Toutefois, un document peut être présenté en dehors des heures ainsi fixées.Il est alors réputé avoir été présenté dès le début de la période de présentation qui suit.».3.L'article 2179 de ce code, modifié par l'article 1 du chapitre 25 des lois de 1875 et par l'article 19 du chapitre 71 des lois de 1947, 598 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, zr 5 Partie 2 est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «2179.11 est aussi tenu de communiquer le livre de présentation à tous ceux qui désirent l'examiner, sans déplacement, pendant les heures d'ouverture du bureau, et sans frais.».CODE DE PROCÉDURE CIVILE 4.L'article 6 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est modifié par l'insertion, après le paragraphe du paragraphe suivant: «£.1) le deuxième lundi d'octobre;».5.L'article 280 de ce code est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 280.La partie qui désire produire un témoin peut l'assigner au moyen d'un bref de subpoena délivré par un juge, un protonotaire ou un avocat du district où la cause doit être entendue ou de tout autre district et signifié au moins cinq jours francs avant la comparution.Toutefois, le bref adressé à un ministre ou un sous-ministre du gouvernement est signifié au moins dix jours francs avant la comparution.».6.L'article 610 de ce code est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «610.L'adjudication doit être faite au plus offrant contre paiement comptant, paiement par chèque visé payable à l'officier chargé de la vente ou les deux; à défaut, le bien est immédiatement remis à l'enchère.».7.L'article 953 de ce code est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe c par le suivant: «c) qui est exigible d'un débiteur résidant au Québec ou qui y a un bureau d'affaires;»; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n'excèdent pas chacun 1 000 $.».8.L'article 957 de ce code est remplacé par le suivant: «957.Aux fins du présent livre, le tribunal compétent est soit celui du domicile du débiteur ou, si ce dernier n'est pas domicilié au Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 janvier 1985.117e année, if 5 599 Québec, celui de sa résidence ou de son bureau d'affaires, soit celui où la cause d'action a pris naissance.».9.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 958, du suivant: « 958.1 Le créancier, par lui-même ou par son mandataire, peut également préparer, au moyen de la formule prévue à cet effet, une requête contenant les nom, profession et domicile des parties ou, si le débiteur n'est pas domicilié au Québec, sa résidence ou son bureau d'affaires ainsi que le montant réclamé et la cause de la créance.La requête est signée par le créancier ou son mandataire et doit être appuyée d'un affidavit établissant la véracité des faits et l'exigibilité de la créance.L'original de la requête est déposé ou envoyé par poste recommandée ou certifiée au greffe de la cour.».10.L'article 959 de ce code est modifié par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot « déclarer » par les mots « informer le créancier ou son mandataire ».11.L'article 960 de ce code est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «960.Si l'introduction de la demande est acceptée et que le créancier n'a pas préparé sa requête, le greffier la prépare conformément à l'article 958.1.».12.L'article 960.1 de ce code est remplacé par le suivant: « 960.1 Si la distance excède 80 kilomètres entre le domicile du créancier et celui du débiteur ou, si ce dernier n'est pas domicilié au Québec, le lieu de sa résidence ou, à défaut de résidence, son bureau d'affaires, le créancier peut s'adresser au greffier du tribunal de son domicile aux fins des articles 958 à 960.Le greffier transmet alors l'original de la requête et l'affidavit au greffier du domicile du débiteur ou, si ce dernier n'est pas domicilié au Québec, au greffier de sa résidence ou, à défaut, de son bureau d'affaires.La décision du greffier ou du juge du domicile du créancier, concernant l'acceptation de l'introduction de la demande, ne peut être révisée.La cause est entendue au tribunal du domicile du débiteur ou, si ce dernier n'est pas domicilié au Québec, au tribunal de sa résidence ou, à défaut, au tribunal de son bureau d'affaires, à moins que le juge n'en ordonne autrement.». 600 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année.>r 5 Partie 2 13.L'article 989 de ce code est modifié: 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa, et après le mot «greffier», des mots «ou envoyer avec sa requête»; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Si le greffier refuse l'introduction de la demande, la somme envoyée ou déposée avec la requête est remboursée au créancier.».14.L'article 993 de ce code est modifié par la suppression du paragraphe 3.LOI SUR LES BUREAUX D'ENREGISTREMENT 15.L'article 22 de la Loi sur les bureaux d'enregistrement (L.R.Q., chapitre B-9) est modifié par le remplacement des paragraphes 1, 2 et 3 par les suivants: «22.1.Le ministre de la Justice peut, par arrêté, ordonner à un registrateur de remplacer ou de reconstituer en totalité ou en partie tout document conservé par ce dernier afin d'assurer la conservation des droits enregistrés et d'en favoriser la consultation.Le remplacement ou la reconstitution peut être fait par transcription, photocopie, microfilm ou tout autre moyen de nature à assurer la conservation des informations inscrites dans le document et à en favoriser la consultation.Le ministre détermine, dans l'arrêté, le moyen à utiliser pour le remplacement ou la reconstitution du document et la manière de procéder à ce remplacement ou à cette reconstitution afin d'en assurer l'authenticité.2.Lorsque le document est remplacé, le registrateur collationne l'original avec la reproduction et certifie par écrit et sous son serment d'office que la reproduction est conforme à l'original.Lorsque le document est reconstitué, le registrateur certifie par écrit et sous son serment d'office que la reproduction a été faite conformément à l'arrêté du ministre.3.Toute reproduction ainsi certifiée a la même authenticité, la même validité et le même effet que le document qu'elle remplace ou dont elle est la reconstitution et les dispositions du Code civil relatives à l'organisation des bureaux d'enregistrement s'y appliquent.».16.L'article 22.1 de cette loi est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n\" 5 601 «22.1 Lorsqu'un document est remplacé ou reconstitué par un microfilm, le ministre de la Justice détermine, par arrêté, le moyen et la manière d'inscrire toute mention relative à une inscription apparaissant sur le microfilm.».CODE DU TRAVAIL 17.L'article 151.1 du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) est modifié par l'insertion, après le paragraphe g, du paragraphe suivant: «g.l) le deuxième lundi d'octobre;».LOI SUR LES EXPLOSIFS 18.L'article 13 de la Loi sur les explosifs (L.R.Q., chapitre E-22) est remplacé par les suivants: « 13.Le membre de la Sûreté du Québec à qui est adressée une demande de permis doit refuser de délivrer un permis au requérant qui a été reconnu coupable ou s'est avoué coupable, dans les cinq ans précédant la date de la demande: a) d'un acte criminel en vertu de la partie II ou des articles 176, 202 à 223, 228 à 232, 302 à 309 ou 387 à 399 du Code criminel (Statuts du Canada) pour lequel il n'a pas obtenu de pardon; b) d'un acte criminel en vertu de la partie XI du Code criminel (Statuts du Canada), dans la mesure où il s'agit d'un complot en vue de commettre un acte criminel visé au paragraphe a, et pour lequel il n'a pas obtenu de pardon.« 13.1 Le membre de la Sûreté du Québec à qui est adressée une demande de permis peut, compte tenu notamment de l'intérêt et de la sécurité publics, refuser de délivrer un permis au requérant qui a été reconnu coupable ou s'est avoué coupable, dans les cinq ans précédant la date de la demande: a) d'une infraction à la présente loi ou aux règlements; b) d'une infraction à la Loi sur les explosifs (Statuts du Canada) ou aux règlements adoptés en vertu de cette loi.».19.L'article 14 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, de ce qui suit: « de l'article 13 » par ce qui suit: « des articles 13 ou 13.1 ».LOI D'INTERPRÉTATION 20.L'article 61 de la Loi d'interprétation (L.R.Q., chapitre 1-16) est modifié par l'insertion, après le sous-paragraphe g du paragraphe 23°, du sous-paragraphe suivant: «£.1) le deuxième lundi d'octobre;». 602 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.Il7e année, n\" 5 Partie 2 LOI SUR LES JURÉS 21.L'article 47 de la Loi sur les jurés (L.R.Q., chapitre J-2) est remplacé par le suivant: «47.Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un employé, d'exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles, ou de lui imposer toute autre sanction pour le motif que ce dernier est assigné ou a agi comme juré.Toute contravention au présent article, en plus de constituer une infraction à la présente loi, autorise un employé à faire valoir ses droits auprès d'un commissaire du travail nommé en vertu du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27), au même titre que s'il s'agissait du congédiement, de la suspension ou du déplacement d'un salarié, de l'exercice à son endroit de mesures discriminatoires ou de représailles, ou de l'imposition de toute autre sanction à cause de l'exercice par ce salarié d'un droit lui résultant de ce code.Les articles 15 à 20, 118 à 137, 139, 139.1, 140, 146.1 ainsi que les articles 150 à 152 du Code du travail s'appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.».LOI DE POLICE 22.L'article 4 de la Loi de police (L.R.Q., chapitre P-13) est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne, après le mot «serments», des mots «ou faire les affirmations solennelles».23.L'article 9 de cette loi est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant: « Au cas d'incapacité d'agir du président, il est remplacé par le vice-président qui est désigné par le Procureur général; lorsqu'un autre membre est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie, il peut être remplacé par une autre personne nommée, pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité, par le gouvernement qui fixe ses honoraires.».24.L'article 14 de cette loi est modifié par l'insertion, à la troisième ligne, après le mot « président », des mots « , un des vice-présidents ».25.L'article 48 de cette loi est remplacé par le suivant: « 48.Le directeur général, les directeurs généraux adjoints et les autres membres de la Sûreté prêtent les serments ou font les affirmations solennelles prévus aux annexes A et B devant les personnes suivantes: 1° le directeur général, devant un juge de la Cour des sessions de la paix ou de la Cour provinciale; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.Il7e année, rf 5 603 2° les directeurs généraux adjoints, devant le directeur général; 3° les autres membres de la Sûreté, devant le directeur général ou un des directeurs généraux adjoints.».26.L'article 69 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne, après le mot «serments», des mots «ou fait les affirmations solennelles».27.Les articles 83 et 84 de cette loi sont remplacés par les suivants: « 83.Tout constable spécial nommé en vertu de l'article 80 prête les serments ou fait les affirmations solennelles prévus à l'article 4 devant le juge qui le nomme.Tout constable spécial nommé par le maire d'une municipalité prête ces serments ou fait ces affirmations solennelles devant lui ou devant le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité.Un écrit constatant que le constable spécial s'est conformé au présent article doit être rédigé sur-le-champ en deux exemplaires dont l'un est remis au constable spécial.«84.Lorsqu'un juge nomme un constable spécial en vertu de l'article 80, le protonotaire ou le greffier de la cour à laquelle appartient le juge doit transmettre sans délai au Procureur général un exemplaire de l'écrit portant la nomination du constable spécial ainsi qu'un exemplaire de l'écrit constatant que le constable spécial s'est conformé à l'article 83.».28.L'article 85 de cette loi est modifié par le remplacement du second alinéa par le suivant: «Il doit aussi transmettre sans délai au Procureur général un exemplaire de l'écrit portant nomination de ces constables spéciaux ainsi qu'un exemplaire de l'écrit constatant que ces constables spéciaux se sont conformés à l'article 83.».29.Les annexes A et B de cette loi sont remplacées par les suivantes: «ANNEXE A (Article 4) Serment ou affirmation d'allégeance et d'office Je, A.B., (jure ou affirme solennellement, selon le cas) que je serai loyal et porterai vraie allégeance à l'autorité constituée et que je remplirai 604 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n-5 Partie 2 les devoirs de ma charge de.avec honnêteté et justice (dans le cas d'un membre de la Sûreté ou d'un policier municipal, ajouter ce qui suit:) et que je ne recevrai aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser l'achat ou l'échange de quoi que ce soit par ou avec (le gouvernement ou la municipalité, selon le cas), à part de mon traitement ou de ce qui me sera alloué par la loi ou par (un décret du gouvernement ou un règlement ou une résolution du conseil, selon le cas).(Dans le cas d'une prestation de serment, ajouter: «Ainsi Dieu me soit en aide.»).«ANNEXE B (Article 4) Serment ou affirmation de discrétion Je A.B., (jure ou affirme solennellement, selon le cas) de plus que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de ma charge.(Dans le cas d'une prestation de serment, ajouter: «Ainsi Dieu me soit en aide.»).».LOI SUR LA PROBATION ET SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION 30.L'article 19.3 de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (L.R.Q., chaptire P-26) est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, garantir, à même le fonds consolidé du revenu ou autrement, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou assumer le coût de toute autre obligation contractés par le fonds au bénéfice des personnes détenues.».LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF 31.L'article 7 de la Loi sur le recours collectif (L.R.Q., chapitre R-2.1) est remplacé par le suivant: «7.Le Fonds a pour objet d'assurer le financement des recours collectifs en la manière prévue par le présent titre ainsi que de diffuser des informations relatives à l'exercice de ces recours.».LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES 32.La Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16) est modifiée par l'insertion, après l'article 5.1, du suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n\" 5 605 «5.2 II est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un employé, d'exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles, ou de lui imposer toute autre sanction pour le motif que ce dernier est assigné ou a agi comme témoin.Toute contravention au présent article, en plus de constituer une infraction à la présente loi, autorise un employé à faire valoir ses droits auprès d'un commissaire du travail nommé en vertu du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27), au même titre que s'il s'agissait du congédiement, de la suspension ou du déplacement d'un salarié, de l'exercice à son endroit de mesures discriminatoires ou de représailles, ou de l'imposition de toute autre sanction à cause de l'exercice par ce salarié d'un droit lui résultant de ce code.Les articles 15 à 20, 118 à 137, 139, 139.1, 140, 146.1 ainsi que les articles 150 à 152 du Code du travail s'appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.».33.L'article 21 de cette loi, modifié par l'article 37 du chapitre 26 des lois de 1984, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «21.La Cour supérieure, qui est un tribunal d'archives, est composée de cent vingt-sept juges, dont un juge en chef, un juge en chef associé et un juge en chef adjoint.».34.L'article 32 de cette loi, modifié par l'article 38 du chapitre 26 des lois de 1984, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa du paragraphe 1°, du nombre « soixante-dix-huit » par le nombre « soixante-dix-neuf ».35.L'article 126.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne, du mot « quatre » par le mot « cinq ».LOI MODIFIANT LE CODE CIVIL ET D'AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONCERNANT L'ADOPTION 36.L'article 14 de la Loi modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives concernant l'adoption (1983, chapitre 50) est remplacé par le suivant: « 14.Une adoption faite hors du Québec avant le 21 décembe 1983, alors que l'adoptant était domicilié au Québec, est reconnue de plein droit au Québec à compter du 21 décembre 1983.Les personnes visées par cette adoption ont les mêmes droits et obligations que si l'adoption avait été prononcée au Québec.Le greffier du Tribunal de la jeunesse du district du domicile de l'adoptant, sur présentation par ce dernier d'une copie certifiée du jugement ou de l'acte d'adoption et d'une déclaration sous serment 606 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année.«\" 5 Partie 2 ou affirmation solennelle à l'effet qu'il était domicilié au Québec lorsque l'adoption a été faite, transmet un certificat de ce jugement ou de cet acte aux dépositaires des registres de l'état civil de ce district et de la paroisse ou municipalité de l'adoptant pour qu'ils dressent le nouvel acte de naissance de l'adopté et l'inscrivent dans les registres.».DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 37.L'article 14 de la Loi modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives concernant l'adoption, remplacé par l'article 36, a effet à compter du 21 décembre 1983 mais il n'invalide, dans un cas visé par cet article, aucune modification des registres de l'état civil qui a pu être faite selon une procédure différente.38.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).39.La présente loi entrera en vigueur le 21 décembre 1984, à l'exception des articles 5 à 14 qui entreront en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur aux dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement. Partie- 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 janvier 1985, 117e année, if 5 607 ASSEMBLÉE NATIONALE CINQUIÈME SESSION TRENTE DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 15 (1984, chapitre 47) Loi modifiant diverses dispositions législatives Présenté le 15 novembre 1984 Principe adopté le 6 décembre 1984 Adopté le 20 décembre 1984 Sanctionné le 21 décembre 1984 Éditeur officiel du Québec 1984 608 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, if 5 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie des dispositions législatives dans plusieurs domaines.Dans le domaine de la main-d'oeuvre et de la sécurité du revenu, des modifications sont apportées à la Loi sur l'aide sociale afin de permettre au ministre de continuer à verser l'aide sociale aux familles monoparentales qui participent à un programme de formation désigné par règlement.Des modifications sont également apportées à cette loi afin de faire disparaître la restriction à l'effet que seul un programme d'activités de travail ou de formation établi par le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu peut être proposé comme plan de relèvement.Dans le domaine des affaires municipales, l'article 256.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme est modifié de manière à fixer une nouvelle date limite à laquelle le propriétaire d'un terrain non loti devait remplir certaines conditions pour pouvoir par la suite le cadastrer'même si ce terrain ne rencontre pas, au moment du cadastre, les prescriptions prévues par les règlements en vigueur.Des modifications sont également apportées à cette loi afin de constituer la ville de Mirabel en municipalité de comté.La Loi sur l'Assemblée nationale est modifiée pour permettre au Bureau de l'Assemblée nationale d'adopter tout règlement qu 'il juge nécessaire à la gestion de l'Assemblée, d'établir les effectifs maxima dont l'Assemblée a besoin pour l'administration de ses services et de déterminer la répartition de ceux-ci.Enfin, le président de l'Assemblée nationale est habilité à constituer un comité consultatif pour l'assister dans l'examen et la mise en oeuvre de toute mesure de sécurité et de protection.Dans le domaine des affaires sociales, les modifications à la Loi sur l'assurance-maladie ont pour but d'interdire à toute personne d'exiger une compensation pour une fourniture accessoire autrement que dans les cas prévus dans un règlement ou une entente.D'autres modifications visent à permettre à la Régie de iassurance-maladie de révéler au ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, non seulement le coût des biens et services qu 'elle assume pour les bénéficiaires d'aide sociale, mais également la nature de ces biens et services ainsi que la date à laquelle ils ont été fournis.Enfin, cette loi est modifiée pour prévoir qu'un Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, tf 5 609 récipiendaire d'une bourse d'étude qui abandonne les études convenues ou qui faillit autrement à son engagement ne perd pas le droit de s'inscrire au régime d'assurance-maladie.Dans le même domaine, des modifications sont apportées à la Loi sur la protection de la santé publique afin, notamment, de transférer au ministre des Affaires sociales tous les pouvoirs de réglementation du gouvernement concernant le système de transport par ambulance et de prévoir la délégation de ces pouvoirs à un conseil régional.D'autres modifications concernent l'autorisation verbale donnée par un médecin pour la prise de possession par une autre personne d'un cadavre non réclamé par sa famille.De plus, désormais les frais d'inhumation de certains cadavres ne seront assumés parle gouvernement que dans la mesure où les biens laissés parla personne décédée ne pourront couvrir ces frais.Toujours dans le domaine des affaires sociales, la Loi sur les services de santé et les services sociaux est modifiée notamment afin de prévoir que la centrale de coordination des urgences peut imposer des conditions d'inscription aux titulaires d'un permis de service d'ambulances.Ceux-ci devront également respecter les points de services et les horaires déterminés par le conseil régional.D'autres modifications visent à inclure le pharmacien au sein du conseil des médecins et dentistes d'un établissement et à le faire participer aux responsabilités de ce conseil.La Loi sur la Commission des affaires sociales est modifiée par concordance afin de prévoir que cette Commission puisse entendre un appel logé par un pharmacien.Dans le domaine des transports, des modifications sont apportées à la Loi sur les chemins de fer ainsi qu 'à d'autres lois régissant des compagnies privées de chemins de fer, afin de remplacer la procédure actuelle d'approbation de la tarification par une procédure de dépôt auprès de la Commission des transports du Québec.Des modifications sont également apportées aux lois des communautés urbaines et des corporations de transport afin de les obligera obtenir l'autorisation du ministre des Transports avant de disposer de certains biens.Enfin, la Loi s.ir ''assurance automobile est modifiée pour permettre à la Régie de l'assurance automobile d'établir sa tarification au besoin, plutôt qu'annuellement.Dans le domaine de l'éducation, la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel est notamment modifiée afin de conférer au ministre plutôt qu'au gouvernement un pouvoir de décision concernant la location d'un immeuble ou l'établissement d'une servitude.Dans le domaine de l'habitation et de la protection du consoy.itnateur, la Loi sur le courtage immobilier est modifiée afin de prévoir que le requérant d'un permis de courtage immobiler ou d'un certificat d'inscription doit détenir une assurance-responsabilité professionnelle.Déplus, cette loi est modifiée afin d'accroître les amendes pour une infraction à la loi avec possibilité pour le tribunal de tenir compte du préjudice économique causé par l'infraction ainsi que du bénéfice qu'en a tiré le contrevenant. 610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n\" 5 Partie 2 Toujours dans le même domaine, la Loi sur la protection du consommateur est modifiée afin de régir les entreprises de garantie supplémentaire dans le secteur automobile en leur imposant l'obligation de détenir un permis et de fournir un cautionnement tout en maintenant un fonds de réserve suffisant, et de procéder à la nomination d'un administrateur provisoire pour administrer ou liquider l'entreprise financière.Par concordance, la Loi sur les assurances est modifiée de manière à ce qu 'elle ne s'applique pas aux entreprises offrant des contrats de garantie supplémentaire.La Loi sur la Société d'habitation du Québec est également modifiée afin de prévoir que les obligations émises par la Société soient considérées comme étant assurées par le gouvernement du Canada aux fins de diverses lois régissant les institutions financières québécoises.En ce qui concerne les relations internationales et les affaires intergouvernementales canadiennes, la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales devient la Loi sur le ministère des Relations internationales.De plus, cette loi ainsi que la Loi sur le ministère du Conseil exécutif sont modifiées relativement à l'organisation de leurs ministères, pour tenir compte des changements apportés à la composition du conseil des ministres et afin de se conformer aux récentes modifications apportées à la Loi sur la fonction publique.Dans le domaine de l'énergie et des ressources, la présente loi abroge la Loi sur la vente du métal brut.Par ailleurs, d'autres modifications sont prévues dans les dispositions transitoires pour permettre à la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec constituée par lettres patentes d'acquérir les biens et les droits de la Corporation des techniciens inhalothérapeutes du Québec.Enfin, ce projet comporte d'autres modifications qui sont principalement de nature technique et qui ont pour but de faciliter l'administration des lois visées.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET \u2014 Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1); \u2014 Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chapitre A-16); \u2014 Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); \u2014 Loi sur les archives (L.R.Q., chapitre A-21.1); \u2014 Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre A-23.1); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 janvier 1985.117e année, n\" 5 611 \u2014 Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25); \u2014 Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., chapitre A-26); \u2014 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29); \u2014 Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32); \u2014 Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); \u2014 Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27); \u2014 Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1); \u2014 Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., chapitre C-29); \u2014 Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chapitre C-34); \u2014 Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., chapitre C-37.1); \u2014 Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2); \u2014 Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3); \u2014 Loi sur le Conseil du statut de la femme (L.R.Q., chapitre C-59); \u2014 Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (L.R.Q., chapitre C-60.1); \u2014 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (1983, chapitre 39); \u2014 Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., chapitre C-70); \u2014 Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., chapitre C-73); \u2014 Loi sur les dépôts et consignations (L.R.Q., chapitre D-5); \u2014 Loi sur les ingénieurs (L.R.Q., chapitre 1-9); \u2014 Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13); \u2014 Loi sur le ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur (L.R.Q., chapitre M-15.3); GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 janvier 1985.117e année.;i\" 5 Partie 2 \u2014 Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (L.R.Q., chapitre M-21); \u2014 Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., chapitre M-23.1); \u2014 Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., chapitre M-30); \u2014 Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (L.R.Q., chapitre M-42); \u2014 Loi sur la pharmacie (L.R.Q., chapitre P-10); \u2014 Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chapitre P-35); \u2014 Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1); \u2014 Loi sur le recouvrement de certaines créances (L.R.Q., chapitre R-2.2); \u2014 Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., chapitre R-4); \u2014 Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., chapitre R-8.1); \u2014 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre RIO); \u2014 Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., chapitre R-ll); \u2014 Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chapitre R-12); \u2014 Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13); \u2014 Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.'Q., chapitre S-3.1); \u2014 Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., chapitre S-4); \u2014 Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1); \u2014 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5); \u2014 Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S-8); \u2014 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., chapitre S-11.01); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 janvier 1985.Il7e année, if 5 613 \u2014 Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., chapitre S-18.21); \u2014 Loi sur la vente du métal brut (L.R.Q., chapitre V-5); \u2014 Loi constituant en corporation la Thurso and Nation Valley Railway Company (1925, chapitre 113); \u2014 Loi constituant en corporation la Compagnie de chemin de fer Cartier (1957-1958, chapitre 186); \u2014 Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (1969, chapitre 51); \u2014 Loi constituant la Commission de transport de la Rive Sud de Montréal (1971, chapitre 98); \u2014 Loi sur la Société du port ferroviaire de Baie-Comeau-Hauterive (1975, chapitre 48); \u2014 Loi concernant la Compagnie de gestion de Matane Inc.(1975, chapitre 105); \u2014 Loi modifiant la Loi sur les mines (1977, chapitre 31); \u2014 Loi sur le cinéma (1983, chapitre 37); \u2014 Loi sur la Société immobilière du Québec (1983, chapitre 40); \u2014 Loi sur la fonction publique (1983, chapitre 55). I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année.>f 5 615 Projet de loi 15 Loi modifiant diverses dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 1.L'article 34 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1), modifié par l'article 132 du chapitre 55 des lois de 1983, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire.».LOI SUR LAIDE SOCIALE 2.L'article 11 de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chapitre A-16), modifié par l'article 1 du chapitre 5 des lois de 1984, est de nouveau modifié par la suppression dans la troisième ligne du deuxième alinéa des mots «par le ministre».3.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 11, du suivant: « 11.0.1 Malgré l'article 7, le ministre peut continuer à verser l'aide sociale à une famille comprenant un seul adulte lorsque ce dernier fréquente à temps complet une institution d'enseignement collégial ou 616 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 30 janvier 1985.117e année, n- 5 universitaire en vertu d'un programme de formation désigné par règlement.».4.L'article 12 de cette loi, modifié par l'article 3 du chapitre 5 des lois de 1984, est de nouveau modifié par le remplacement dans la deuxième ligne du troisième alinéa des mots «de l'article 11.1 » par les mots «des articles 11.0.1 ou 11.1».LOI SUR L'AMÉNAGEMENT ET L'URBANISME 5.L'article 256.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne après le millésime « 1982», des mots «ou à la date du jour qui précède celui de l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la municipalité régionale de comté, lorsque celle-ci est postérieure au 30 novembre 1982 ».6.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 264, du suivant: «264.01 La ville de Mirabel constitue, aux fins de la présente loi, une municipalité régionale de comté au sens du chapitre I du titre II; les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil de la municipalité régionale de comté ainsi qu'au secrétaire-trésorier sont respectivement exercés, dans le cas de la ville de Mirabel, par le maire, le conseil municipal et par le greffier ou tout autre officier désigné à cette fin.A l'exception de l'article 170, la présente loi s'applique à la ville de Mirabel, compte tenu des adaptations nécessaires, avec les ajustements suivants: 1° le chapitre I du titre I s'applique à la ville de Mirabel compte tenu des adaptations nécessaires, plutôt que le chapitre III du titre I, avec les réserves suivantes: a) les articles 103 à 108 s'appliquent à la conformité des règlements au schéma d'aménagement en remplacement des articles 36 à 46; b) le paragraphe 6° de l'article 84 et l'article 85 s'appliquent au contenu facultatif du schéma; c) le schéma directeur d'urbanisme de la ville de Mirabel demeure en vigueur et devient le schéma d'aménagement de la municipalité régionale de comté; ce schéma doit cependant être révisé avant le 1er janvier 1987; 2° les chapitres IV et V du titre I s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville de Mirabel sauf que le paragraphe Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n\" 5 617 2° du deuxième alinéa de l'article 113 est modifié par l'addition, à la fin, de ce qui suit: «lorsque le schéma d'aménagement identifie des aires d'aménagement regroupant une ou plusieurs zones pour lesquelles un programme particulier d'urbanisme est en vigueur, les aires d'aménagement peuvent servir d'unité de votation aux fins des articles 132, 133, 135, 144 et 145; la procédure d'enregistrement prévue à l'article 132 s'applique dans chacune des aires d'aménagement visées par l'amendement.».LOI SUR LES ARCHIVES 7.L'article 50 de la Loi sur les archives (L.R.Q., chapitre A-21.1) est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots et chiffres «21 juin 1985» par les mots et chiffres «1 janvier 1986».LOI SUR L'ASSEMBLÉE NATIONALE 8.L'article 27 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre A-23.1) est remplacé par le suivant: « 27.En cas d'absence, d'incapacité d'agir du secrétaire général ou de vacance de son poste, le président désigne un des secrétaires généraux adjoints pour le remplacer pendant que dure l'absence, l'incapacité ou la vacance.».9.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 110, du suivant: « 110.1 Sous réserve de la présente loi et aux fins de la présente section, le Bureau peut adopter tout règlement qu'il juge nécessaire à la gestion de l'Assemblée.».' 10.L'article 113 de cette loi est remplacé par le suivant: « 113.Le Bureau établit les effectifs maxima dont l'Assemblée a besoin pour l'administration de ses services et en détermine la répartition.Il adopte le plan d'organisation administrative de l'Assemblée.».11.L'article 116 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « À cette fin, le président peut constituer un comité consultatif pour l'assister dans l'examen et la mise en oeuvre de toute mesure de sécurité et de protection; les membres du comité ont droit, le cas échéant, aux honoraires et autres allocations que détermine le Bureau.». 618 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n\" 5_Partie 2 LOI SUR L'ASSURANCE AUTOMOBILE 12.L'article 151 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25) est remplacé par le suivant: « 151.La Régie fixe annuellement, après expertise actuarielle et avec l'approbation du gouvernement, les sommes exigibles à compter de toute date qu'elle détermine, lors de la délivrance ou du renouvellement d'un permis et de l'immatriculation ou du renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule routier aux fins du premier alinéa de l'article 150.».13.L'article 152 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 152.Les sommes fixées par la Régie en vertu de l'article 151 ainsi que les sommes allouées, le cas échéant, par le gouvernement conformément à l'article 564 du Code de la sécurité routière doivent être suffisantes pour permettre le paiement de toutes les indemnités découlant d'accidents survenus au cours de la période en vue de laquelle ces sommes sont fixées ou allouées, le paiement du coût de la promotion de la sécurité routière, le paiement des obligations de la Régie en vertu du Titre IV de la présente loi, ainsi que le paiement des frais d'administration de la Régie.».LOI SUR L'ASSURANCE DÉPÔTS 14.La Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., chapitre A-26) est modifié par l'insertion, après le paragraphe a de l'article 43, des paragraphes suivants: « a.1 ) déterminer, parmi les conditions requises pour la délivrance d'un permis, celles relatives au contrôle d'une institution par des non-résidents et les personnes qui leur sont liées et prévoir un délai dans lequel une institution inscrite qui ne satisfait pas à ces conditions à la date de leur entrée en vigueur doit y satisfaire; «a.2) définir, aux fins de l'application du paragraphe a.1, les expressions «contrôle d'une institution par des non-résidents», « non-résidents» et «personnes liées»;».LOI SUR L'ASSURANCE MALADIE 15.L'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29) est modifié par l'addition, après le neuvième alinéa, du suivant: « Les dispositions du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) et de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-l.l) ne s'appliquent Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n\" 5 619 pas à un professionnel de la santé visé par une entente conclue en vertu du présent article qui rend des services assurés dans un établissement ou pour le compte d'un établissement.».16.L'article 22 de cette loi est modifié par le remplacement du septième alinéa par le suivant: «Il est interdit à toute personne d'exiger ou de recevoir tout paiement d'un bénéficiaire pour un service, une fourniture ou des frais accessoires à un service assuré rendu par un professionnel soumis à l'application d'une entente ou par un professionnel désengagé, sauf dans les cas prescrits ou prévus dans une entente et aux conditions qui y sont mentionnées.».17.L'article 67 de cette loi est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Il n'interdit pas non plus de révéler au ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu la nature des services, des médicaments, des prothèses, des appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements dont le coût est assumé par la Régie en vertu du paragraphe c du premier alinéa, du deuxième, du troisième et du cinquième alinéa de l'article 3, la date où ces biens et services ont été fournis et leur coût à l'égard de chaque personne qui a droit à l'aide sociale conformément à la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chapitre A-16) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant les articles 70 ou 71.1.».18.L'article 89 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du mot «Régie» par le mot «ministre».19.L'article 91 de cette loi est remplacé par le suivant: «91.Un boursier qui abandonne les études convenues ou qui manque autrement à son engagement doit rembourser à la Régie, dans le délai qu'elle lui impartit, toutes les sommes qu'il a reçues d'elle à titre de bourse, avec les intérêts computes depuis la date où elles lui ont été versées.L'obligation de rembourser s'éteint lorsqu'un boursier devient de façon permanente incapable d'exercer sa profession ou lorsqu'il décède.».20.L'article 92 de cette loi est modifié par le remplacement dans la première ligne du mot «Régie» par le mot «ministre».21.L'article 93 de cette loi est remplacé par le suivant: 620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année.»\" 5 Partie 2 « 93.Chaque jury transmet un rapport écrit de son examen au ministre qui établit une liste des postulants admissibles par ordre de priorité.».LOI SUR LES ASSURANCES 22.L'article 1 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32) est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «a) «assureur»: quiconque, directement ou indirectement, s'annonce comme assureur ou agit à ce titre, émet un contrat d'assurance ou s'engage à en émettre un, touche des primes, cotisations, ou autres sommes en vertu d'un tel contrat ou en vue de verser des secours mutuels ou s'engage à payer des prestations d'assurance ou de secours mutuels, mais à l'exclusion de tout syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1 ° de l'article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q., chapitre S-40) et de toute personne qui, en matière d'assurance, n'offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire en vertu desquels elles s'engage envers une autre personne à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d'un bien ou d'une partie d'un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement; »; 2° par le remplacement du paragraphe i par le suivant: «0 «agent d'assurance»: toute personne qui, pour autrui et à titre onéreux ou pour le compte de son employeur mais non pour une personne qui, en matière d'assurance, n'offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire visés au paragraphe a, exerce en assurance en négociant ou plaçant des risques, en sollicitant ou obtenant des demandes d'assurance, en délivrant des polices ou en percevant des primes, y compris un courtier spécial visé à l'article 346 et un courtier d'assurances au sens de la Loi sur les courtiers d'assurances (L.R.Q., chapitre C-74); »; 3° par le remplacement du paragraphe ; par le suivant: «/) «expert en sinistres»: toute personne qui, en matière d'assurance, pour autrui et à titre onéreux ou pour le compte de son employeur mais non pour une personne qui, en matière d'assurance, n'offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire visés au paragraphe a, enquête sur un sinistre, estime les dommages en découlant ou négocie le règlement du sinistre, sous réserve de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., chapitre B-l);». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 30 janvier 1985.117e année, if 5 621 LOI SUR LES CHEMINS DE FER 23.L'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14) est remplacé par le suivant: « 123.Les taux de péage et les tarifs sont établis et fixés par les règlements de la compagnie, par résolution du conseil d'administration si les administrateurs y sont autorisés par les règlements ou par les actionnaires en assemblée générale.Quand le transport de marchandises doit s'effectuer sur un parcours entier par deux compagnies ou plus, les compagnies de chemins de fer sur les lignes desquelles doit s'effectuer ce transport peuvent convenir, pour le trafic sur ces lignes continues, de taux et tarifs communs.Les taux et les tarifs doivent être déposés devant la Commission des transports du Québec.Ils ne peuvent entrer en vigueur avant la date de leur dépôt ou, s'ils comportent une augmentation par rapport à un taux existant, avant le vingtième jour suivant la date de leur dépôt.La date du dépôt d'un taux ou d'un tarif est la date où il a été reçu par la Commission des transports du Québec.Le paragraphe d.1 de l'article 32 de la Loi sur les transports (L.R.Q., chapitre T-12) s'applique aux taux et tarifs visés dans le présent article.».24.L'article 124 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: «124.1.Une compagnie ne peut exiger, ni percevoir un péage ou une rétribution comme voiturier public que conformément aux taux et tarifs en vigueur en vertu de l'article 123.».25.Les articles 138 à 140 de cette loi sont abrogés.CODE DU TRAVAIL 26.L'article 1 du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27), modifié par l'article 138 du chapitre 55 des lois de 1983, est de nouveau modifié par le remplacement du sous-paragraphe 3° du paragraphe 1 par le suivant: «3° un fonctionnaire du gouvernement dont l'emploi est d'un caractère confidentiel au jugement du tribunal du travail ou aux termes d'une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (1983, chapitre 55) qui sont parties à une convention collective qui autrement s'appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l'emploi d'un conciliateur du 622 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n\" 5 Partie 2 ministère du Travail, d'un agent d'accréditation ou d'un commissaire du travail visé dans la présente loi, du commissaire de la construction ou du commissaire au placement et de ses adjoints visés dans la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20), d'un fonctionnaire du Conseil exécutif, du Conseil du trésor, du vérificateur général, de la Commission de la fonction publique, de l'Office des ressources humaines, du cabinet d'un ministre ou d'un sous-ministre ou d'un fonctionnaire qui, dans un ministère ou un organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d'une direction du personnel;».CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC 27.L'article 7 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) est modifié par la suppression, dans la première ligne du premier alinéa, du mot «locale».LOI SUR LES COLLÈGES D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL 28.L'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., chapitre C-29) est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants: « Sauf à l'intérieur des limites financières fixées par règlement, un collège ne peut cependant acquérir, construire, agrandir, transformer ou aliéner un immeuble sans l'autorisation du gouvernement.Il ne peut, en outre, exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes b à e du premier alinéa, ni prendre en location un immeuble, ni établir une servitude sur un de ses immeubles sans l'autorisation du ministre.».29.L'article 18 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe d du premier alinéa par le suivant: «d) les limites financières à l'intérieur desquelles un collège peut acquérir, construire, agrandir, transformer ou aliéner un immeuble sans l'autorisation du gouvernement; ».30.L'article 24 de cette loi est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant: « Les règlements adoptés en vertu du troisième alinéa entrent en vigueur le dixième jour après leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 janvier 1985.117e année.,ï 5 623 LOI SUR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 31.L'article 21 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chapitre C-34) est modifié par le remplacement du paragraphe g par le suivant: «g) les appels logés par des médecins, des dentistes ou des pharmaciens en vertu de l'article 132 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; ».LOI SUR LA COMMUNAUTÉ RÉGIONALE DE L'OUTAOUAIS 32.La Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., chapitre C-37.1) est modifiée par l'addition, après l'article 171.1, du suivant: «171.2 Malgré les articles 82 et 171, la Commission ne peut aliéner, sans l'autorisation du ministre des Transports, un bien d'une valeur de 25 000 $ ou plus pour lequel elle a reçu spécifiquement une subvention.La Commission doit aviser le ministre des Transports de l'aliénation de tout autre bien pour lequel elle a reçu spécifiquement une subvention, dans les 15 jours de cette aliénation.».LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 33.La Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2) est modifiée par l'addition, après l'article 253.1, du suivant: «253.2 Malgré les articles 119 et 253, la Commission ne peut aliéner, sans l'autorisation du ministre des Transports, un bien d'une valeur de 25 000 $ ou plus pour lequel elle a reçu spécifiquement une subvention.La Commission doit aviser le ministre des Transports de l'aliénation de tout autre bien pour lequel elle a reçu spécifiquement une subvention, dans les 15 jours de cette aliénation.».LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC 34.La Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3) est modifiée par l'addition, après l'article 188.1, du suivant: « 188.2 Malgré le paragraphe h de l'article 188, la Commission ne peut aliéner, sans l'autorisation du ministre des Transports, un bien d'une valeur de 25 000 $ ou plus pour lequel elle a reçu spécifiquement une subvention. 624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n\" 5 Partie 2 La Commission doit aviser le ministre des Transports de l'aliénation de tout autre bien pour lequel elle a reçu spécifiquement une subvention, dans les 15 jours de cette aliénation.».LOI SUR LE CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME 35.L'article 7 de la Loi sur le Conseil du statut de la femme (L.R.Q., chapitre C-59) est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «Le sous-ministre des Affaires sociales, le sous-ministre de l'Éducation, le sous-ministre de la Justice, le sous-ministre du Travail, le sous-ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du Revenu, le secrétaire du Conseil du trésor, le sous-ministre des Affaires culturelles et le sous-ministre des Communications, ou leur délégué, sont aussi d'office membres du Conseil mais n'y ont pas droit de vote.».LOI SUR LES CONSEILS INTERMUNICIPAUX DE TRANSPORT DANS LA RÉGION DE MONTRÉAL 36.L'article 7 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (L.R.Q., chapitre C-60.1) est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Les résolutions de ces municipalités doivent être transmises, dans les 15 jours de leur adoption, à la municipalité qu'elles veulent joindre à l'entente.Celle-ci peut, dans les 30 jours de la réception des résolutions de ces municipalités, demander au gouvernement, par une résolution précisant les raisons de cette demande, de ne pas être jointe à l'entente.Elle doit alors transmettre sa résolution, dans les 15 jours de son adoption, aux municipalités parties à l'entente.».37.L'article 18 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Le conseil peut, par règlement, conclure un contrat avec le gouvernement visant à assurer le fonctionnement d'un service ferroviaire de transport de personnes selon des conditions établies entre le gouvernement et une compagnie de chemin de fer.».LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE 38.L'article 1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (1983, chapitre 39) est modifié par l'insertion, à la fin de la définition du mot « piéger » des mots « ou tenter de le faire ».39.L'article 15 de cette loi est modifié: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 janvier 1985.117e année, if 5 625 1° par l'addition, à la fin de la deuxième ligne du paragraphe 1° du premier alinéa, de ce qui suit: « ou à une autre loi ou règlement qu'il est chargé d'appliquer;»; 2° par l'addition, à la fin de la deuxième ligne du paragraphe 2° du premier alinéa, de ce qui suit : « ou à une autre loi ou règlement qu'il est chargé d'appliquer.».40.L'article 16 de cette loi est modifié: 1 ° par l'insertion, dans la quatrième ligne du premier alinéa, après le mot « règlements », des mots « ou à une autre loi ou règlement qu'il est chargé d'appliquer»; 2° par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, de ce qui suit: «ou à une autre loi ou règlement qu'il est chargé d'appliquer.».41.L'article 24 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne, après le nombre «34», du nombre «, 38».42.L'article 35 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne, après le nombre «24» du nombre «, 42».43.L'article 56 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 2° du troisième alinéa, du mot «et» par le mot «ou».44.L'article 59 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne, après les mots « qu'il a tué », des mots « à la chasse ».45.L'article 67 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 1 °, du mot « des » par le mot « ses ».46.L'article 71 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la sixième ligne, après le nombre «41», du nombre «, 42».47.L'article 95 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les sixième et septième lignes du premier alinéa, des mots «aux prix équivalents» par les mots «au prix équivalent».48.L'article 108 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, des mots « et la façon dont cette personne doit disposer des bâtiments à l'expiration du permis.».49.L'article 110 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du paragraphe 6°, des mots «pour l'accès au territoire » par les mots « pour circuler sur le territoire ». 626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année.K 5 Partie 2 50.L'article 122 de cette loi est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: «Lorsqu'un refuge faunique inclut un terrain privé, une copie du règlement qui établit le refuge faunique et une copie de l'entente visée au deuxième alinéa sont enregistrées par dépôt au bureau de la division d'enregistrement où le terrain est situé et mention de l'enregistrement doit être faite à l'index aux immeubles.».51.L'article 162 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 10° et après le mot «remplacement», des mots «et de renouvellement».52.L'article 165 de cette loi est remplacé par le suivant: « 165.Quiconque contrevient à une disposition des articles 30, 38, 59, 67, 71, du paragraphe 2° de l'article 57, lorsqu'il s'agit d'un véhicule, ou d'un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° ou 5° de l'article 56, lorsqu'il s'agit du gros gibier, à une disposition de l'article 27, du premier alinéa de l'article 69, d'un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° de l'article 56 et du premier alinéa de cet article, lorsqu'il s'agit d'animaux autres que le gros gibier, ou à une disposition des articles 42, 43, 46,48, 49, 50, 52,53, 55, 99,101, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 600 $ et, pour toute récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 1 000 $.».53.L'article 168 de cette loi est remplacé par le suivant: « 168.Le juge qui impose une pénalité pour une infraction commise à l'encontre d'une disposition des articles 27, 28, 34, 38 ou 60, lorsqu'il s'agit de gros gibier, ou à une disposition des articles 31,32, du troisième alinéa de l'article 47, d'un règlement adopté en vertu de l'article 56, du premier alinéa de l'article 56, du premier alinéa de l'article 69, de l'article 71, doit, lorsqu'il y a saisie effectuée en vertu de l'article 16 ou de l'article 8 de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15), prononcer la confiscation des biens saisis.Le juge qui impose une pénalité pour une infraction commise à l'encontre d'une disposition autre que l'une de celles auxquelles réfère le premier alinéa peut, lorsqu'il y a saisie effectuée en vertu de l'article 16, ou de l'article 8 de la Loi sur les poursuites sommaires, prononcer la confiscation des biens saisis.Toutefois, il doit prononcer la confiscation de l'animal, de la fourrure ou du poisson saisi.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 janvier 1985, 117e année, n\" 5 627 54.L'article 171 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la quatrième ligne, après le nombre « 12», du nombre «, 22», et après le nombre «72», du nombre «, 96».LOI SUR LES CORPORATIONS MUNICIPALES ET INTERMUNICIPALES DE TRANSPORT 55.L'article 38 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., chapitre C-70) est modifié: 1° par la suppression du paragraphe e; 2° par la suppression du deuxième alinéa.56.L'article 44 de cette loi est remplacé par les suivants: « 44.La corporation peut aliéner un bien meuble ou immeuble, à titre onéreux.Si cette aliénation ne se fait pas à l'enchère ni par soumissions publiques, le secrétaire doit publier chaque mois, s'il y a lieu, dans un journal diffusé sur le territoire de la corporation, un avis public mentionnant tout bien que la corporation a autrement aliéné le mois précédent, en faveur de qui elle l'a fait et à quel prix; il doit transmettre copie de cet avis au ministre.«44.1 Malgré l'article 44, la corporation ne peut aliéner, sans l'autorisation du ministre, un bien d'une valeur de 25 000 $ ou plus pour lequel elle a reçu spécifiquement une subvention.La corporation doit aviser le ministre de l'aliénation de tout autre bien pour lequel elle a reçu spécifiquement une subvention, dans les 15 jours de cette aliénation.».LOI SUR LE COURTAGE IMMOBILIER 57.L'article 6 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., chapitre C-73) est modifié par le remplacement des paragraphes 1 et 2 par les suivants: «6.1.Toute personne qui sollicite un permis ou un certificat d'inscription ou leur renouvellement, doit transmettre au surintendant sa demande dans la forme prescrite par règlement.Cette demande doit être accompagnée des documents et du cautionnement prévus par la loi et par le règlement.Toute personne qui sollicite un permis de courtier ou un certificat d'inscription ou leur renouvellement, doit également transmettre avec sa demande: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année.>f 5 Partie 2 a) ses états financiers dans la forme prescrite par règlement; b) un contrat d'assurance établissant selon les conditions et modalités prescrites par règlement, une garantie contre la responsabilité professionnelle qu'elle peut encourir en raison d'une faute, erreur ou omission commise par elle-même ou ses employés dans l'exercice de leurs fonctions.«2.Le cautionnement constitue une garantie contre la responsabilité qu'un courtier, un constructeur inscrit ou un agent d'immeubles peut encourir en raison d'une fraude, d'une opération malhonnête, d'un détournement de fonds ou d'autres biens qui doivent être déposés dans un compte en fidéicommis conformément aux dispositions de la présente loi.Le montant de ce cautionnement est de 5 000 $ pour un courtier ou un constructeur inscrit et de 1 000 $ pour un agent d'immeubles.».58.L'article 13 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe a du premier alinéa par le suivant: «a) toute personne qui contrevient à la présente loi ou au règlement; ».59.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 16, du suivant: « 16.1 La faillite d'une personne qui détient un permis de courtier ou un certificat d'inscription entraîne l'annulation de plein droit de ce permis ou de ce certificat d'inscription selon le cas.La faillite d'une personne qui agit comme représentant d'une société ou d'une corporation qui détient un permis de courtier ou un certificat d'inscription, rend cette personne incapable d'agir à titre de représentant et suspend de plein droit le permis de courtier ou le certificat d'inscription de la société ou de la corporation.Le surintendant peut remettre en vigueur le permis de courtier ou le certificat d'inscription si la société ou la corporation désigne un nouveau représentant conformément aux dispositions de la présente loi.».60.L'article 17 de cette loi est remplacé par le suivant: « 17.Quiconque est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou à l'un de ses règlements est passible, outre le paiement des frais, d'une amende de 200 $ à 5 000 $ dans le cas d'un individu et de 400 $ à 20 000 $ dans le cas d'une corporation.En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, les amendes prévues au premier alinéa sont de 400 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année.if 5 629 à 10 000 $ dans le cas d'un individu et de 800 $ à 40 000 $ dans le cas d'une corporation.Dans la détermination du montant de l'amende, le tribunal tient compte, le cas échéant, du préjudice économique causé par l'infraction aux individus en relation avec le contrevenant et du bénéfice tiré par celui-ci de la commission de l'infraction.».61.L'article 20 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe a du premier alinéa, par le suivant: « a) les qualités requises de toute personne qui sollicite un permis, un certificat d'inscription ou un renouvellement, les conditions qu'elle doit remplir, les états financiers, les renseignements et documents qu'elle doit produire, les modalités du cautionnement qu'elle doit fournir ou le dépôt qui peut en tenir lieu, les cours ou programmes de formation professionnelle qu'elle doit suivre, les cas où elle doit subir des examens et les honoraires qu'elle doit verser; »; 2° par l'insertion, après le paragraphe a du premier alinéa, du paragraphe suivant: «a.1) des catégories de permis de courtier et de certificat d'inscription en vue d'établir le montant, la forme et les modalités du contrat d'assurance professionnelle que doit fournir toute personne qui sollicite un permis de courtier ou un certificat d'inscription ou leur renouvellement; »; 3° par le remplacement du paragraphe g du premier alinéa par les suivants: «g) la publicité et les représentations des courtiers, constructeurs inscrits et agents; «g: 1) les obligations des courtiers, constructeurs inscrits et agents relativement à la véracité de leurs représentations; ».LOI SUR LES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 62.L'article 7 de la Loi sur les dépôts et consignations (L.R.Q., chapitre D-5) est remplacé par le suivant: « 7.Les sommes déposées en vertu de la présente loi sont gérées par le ministre des Finances.Elles sont avancées par lui au gouvernement sans intérêt, sont remboursables sur demande et grèvent le fonds consolidé du revenu. 630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n\" 5 Partie 2 Le ministre des Finances rembourse sur demande toute partie de ces sommes aux personnes y ayant droit, à moins qu'il n'en soit empêché par une saisie-arrêt, une opposition ou un autre empêchement légal, ou qu'il n'ait droit de les retenir.».63.L'article 27 de cette loi est modifié par la suppression du troisième alinéa.LOI SUR LES INGÉNIEURS 64.L'article 5 de la Loi sur les ingénieurs (L.R.Q., chapitre 1-9) est modifié par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: « k) empêcher le titulaire d'un diplôme délivré par l'Université du Québec au terme d'études de baccalauréat en technologie de l'École de technologie supérieure ou le titulaire d'un diplôme équivalent pour l'Université du Québec d'exécuter des travaux pour lesquels il est préparé en vertu de la formation qu'il a reçue.Rien dans le présent paragraphe ne porte atteinte aux droits reconnus par le Code des professions au titulaire du diplôme ci-haut décrit.».LOI SUR LES MINES 65.L'article 14 de la Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13) est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots «dix dollars» par ce qui suit: «25 $».66.L'article 63 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « soixante cents » par ce qui suit: « 0.75 $ ».LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'HABITATION ET DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR 67.L'article 3 de la Loi sur le ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur (L.R.Q., chapitre M-15.3) est modifié par la suppression du deuxième alinéa.68.L'article 5 de cette loi est remplacé par le suivant: «5.Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l'exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique.».69.L'article 26 de cette loi est abrogé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, if 5 631 LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES 70.Le titre de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (L.R.Q., chapitre M-21) est remplacé par le suivant : «Loi sur le ministère des Relations internationales».71.Les articles 1 à 8 de cette loi sont remplacés par les suivants: « 1.Le ministère des Relations internationales est dirigé par le ministre des Relations internationales nommé en vertu de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chapitre E-18).«2.Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (1983, chapitre 55), une personne au titre de sous-ministre des Relations internationales.« 3.Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.Il exerce, en outre, toute fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.« 4.Dans l'exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l'autorité du ministre.«5.Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l'exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique.«6.Le ministre détermine les devoirs des fonctionnaires de son ministère, pour autant qu'il n'y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.« 7.Aucun acte, document ou écrit n'engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.«8.Le gouvernement peut par règlement publié à la Gazette officielle du Québec permettre, aux conditions qu'il fixe, que la signature soit apposée au moyen d'un appareil automatique sur les documents qu'il détermine.Le gouvernement peut pareillement permettre qu'un facsimile de la signature requise soit gravé, lithographie ou imprimé sur les 632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.Il7e année, n\" 5 Partie 2 documents qu'il détermine.Le facsimile doit être authentifié par le contreseing d'une personne autorisée par le ministre.«8.1 Un document ou une copie d'un document provenant du ministère ou de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée à l'article 7, est authentique.».72.L'article 9 de cette loi est modifié par le remplacement du mot « son » à la fin de la deuxième ligne et des mots « activité durant la précédente année financière » dans la troisième ligne par les mots «ses activités de l'exercice financier précédent.».73.L'intitulé du chapitre II de cette loi est remplacé par le suivant: « RESPONSABILITÉS DU MINISTRE».74.L'article 10 de cette loi est remplacé par le suivant: « 10.Le ministre élabore et propose au gouvernement une politique en matière de relations internationales et met en oeuvre cette politique.Il conseille le gouvernement sur toute question ayant trait aux relations internationales.Il établit et maintient avec les gouvernements étrangers et leurs ministères ou organismes les relations que le gouvernement du Québec juge opportun d'avoir avec eux.Il coordonne les activités du gouvernement à l'étranger ainsi que celles de ses ministères et organismes.».75.L'article 11 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne, du mot« intergouvernementales » par le mot «internationales».76.L'article 12 de cette loi est remplacé par le suivant: « 12.Le ministre assure les communications officielles entre le gouvernement du Québec, les autres gouvernements à l'étranger et les organisations internationales; à cet effet, il maintient notamment les liaisons nécessaires avec les représentants de ces derniers sur le territoire du Québec.».77.L'article 13 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.M) janvier 1985.117e année, it 5 « 13.Le ministre, dans la conduite des affaires internationales, veille à ce que soit respectée la compétence constitutionnelle du Québec.»; 2° par l'insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le mot «oeuvre», des mots «à l'étranger».78.L'article 14 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « dans la mise en oeuvre à l'extérieur du Québec» par les mots «à la mise en oeuvre à l'étranger».79.L'intitulé du chapitre III de cette loi est remplacé par le suivant : «LES ENTENTES INTERNATIONALES ET AUTRES ».80.L'article 16 de cette loi est remplacé par le suivant: « 16.Le ministre veille à la négociation et à la mise en oeuvre des ententes internationales et administre les programmes d'échange qui en résultent, sauf dans la mesure prévue par le gouvernement.Les programmes d'échanges visés au premier alinéa sont élaborés, en accord avec le ministre, par les ministères et organismes dans les domaines qui relèvent de leur compétence.On entend par « entente internationale », dans le présent chapitre, un accord intervenu entre le gouvernement ou l'un de ses ministères ou organismes et un gouvernement étranger, l'un de ses ministères ou organismes ou une organisation internationale.».81.L'article 17 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot «intergouvernementales» par le mot «internationales»; 2° par l'addition, à la fin de l'article, de l'alinéa suivant: «Le ministre peut autoriser, par écrit, une personne à signer en son nom une entente internationale.Cette signature a le même effet que celle du ministre.».82.L'article 18 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot «intergouvernementales» par le mot « internationales ».83.L'article 19 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot «intergouvernementale» par le mot « internationale ». 634 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année.n° 5 Partie 2 84.L'article 20 de cette loi, remplacé par l'article 80 du chapitre 27 des lois de 1984, est de nouveau remplacé par le suivant: « 20.Sauf dans la mesure prévue expressément par la loi, aucune commission scolaire, commission régionale, corporation municipale, communauté urbaine ou communauté régionale, ni aucun organisme dont elle nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ne peut: 1° négocier ou conclure une entente avec un gouvernement étranger, un ministère ou un organisme de ce gouvernement ou une organisation internationale; 2° contourner la prohibition prévue par le paragraphe 1° en permettant ou tolérant qu'il soit affecté par une entente conclue entre un tiers et un gouvernement, un ministère, un organisme ou une organisation visé à ce paragraphe.Toute contravention au paragraphe 1° du premier alinéa entraîne la nullité de l'entente.Toute contravention au paragraphe 2° de cet alinéa entraîne la nullité de toute stipulation de l'entente qui affecte la commission, la corporation, la communauté ou l'organisme; si les effets de cette stipulation sont divisibles, elle n'est nulle qu'à l'égard de la commission, de la corporation, de la communauté ou de l'organisme.».85.L'article 21 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 21.Aucun organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure des ententes avec un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de ce gouvernement.».86.L'article 22 de cette loi est modifié par la suppression, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots «à l'extérieur du Québec ».87.L'intitulé du chapitre IV de cette loi est remplacé par le suivant: «LA REPRÉSENTATION DU QUÉBEC À L'ÉTRANGER.88.L'article 23 de cette loi est modifié par le remplacement du mot «l'extérieur» par le mot «l'étranger».89.L'article 24 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin de l'article, de l'alinéa suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n\" 5 635 « Le gouvernement fixe le traitement des délégués généraux.».90.L'article 26 de cette loi est abrogé.91.L'article 27 de cette loi est remplacé par le suivant: «27.Le ministre peut, conformément à la loi, conclure avec le gouvernement du Canada des accords permettant à des représentants du Québec, d'agir, dans les champs d'activité où le Québec partage sa compétence constitutionnelle avec le Canada, au sein des missions diplomatiques ou consulaires du Canada établies dans les pays où le Québec n'a pas de délégué.».92.L'article 28 de cette loi est remplacé par le suivant: « 28.Malgré les articles 18 et 19 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (1983, chapitre 40), le ministre fournit aux personnes affectées à l'étranger les locaux, le personnel et les services requis pour l'exercice de leurs fonctions.À ces fins, il est notamment responsable de l'acquisition, de la location et de l'ensemble de la gestion des biens meubles et immeubles requis.».93.L'article 29 de cette loi est remplacé par le suivant: « 29.Le délégué général et le délégué exercent leurs fonctions sous l'autorité du sous-ministre.Ils surveillent et dirigent le personnel de la délégation dont ils ont la responsabilité.».94.L'article 30 de cette loi est remplacé par le suivant: « 30.Seul le ministre peut affecter une personne à l'étranger.Toutefois, il ne peut y affecter une personne qui relève d'un autre ministre sans l'assentiment de ce dernier.Une telle personne exerce ses fonctions, sous l'autorité du délégué général ou du délégué, dans le cadre des orientations que le ministre dont elle relève définit en collaboration avec le ministre.».95.L'article 31 de cette loi est abrogé.96.L'article 32 de cette loi est abrogé.97.L'article 33 de cette loi est remplacé par le suivant: 636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n 5 Partie 2 «33.Le Conseil du trésor détermine, après consultation du ministre, les conditions de travail spécifiquement reliées à l'affectation à l'étranger de toute catégorie de personnes.Il détermine, en outre, le régime d'emploi des personnes recrutées à l'étranger.».98.L'intitulé de la section II du chapitre IV de cette loi est modifié par le remplacement du mot « INTERGOUVERNEMENTALES » par le mot « INTERNATIONALES ».99.L'article 34 de cette loi est remplacé par le suivant: «34.Toute délégation officielle du Québec à une conférence internationale est constituée et mandatée par le gouvernement.Nul ne peut, lors d'une conférence ou réunion internationale, prendre position au nom du gouvernement s'il n'a reçu un mandat exprès à cet effet donné sous l'autorité du ministre.La même règle s'applique à toute mission envoyée au nom du gouvernement auprès d'un autre gouvernement étranger ou de l'un de ses ministères ou organismes.».100.L'article 35 de cette loi est modifié: 1 ° par l'insertion dans la deuxième ligne du premier alinéa , après le mot «Québec», des mots «avec un gouvernement étranger»; 2° par l'insertion dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, après le mot «conclut», des mots «conformément à la loi».101.L'article 36 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot « l'extérieur » par le mot « l'étranger ».LOI SUR LE MINISTÈRE DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES ET DE L'IMMIGRATION 102.L'article 1 de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., chapitre M-23.1) est remplacé par le suivant: « 1.Le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration est dirigé par le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration nommé en vertu de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chapitre E-18).».103.L'article 3.3 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans les quatrième et cinquième lignes du paragraphe/, des mots « ainsi que la durée de la période de validité »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 janvier 1985.117e année, n\" 5 637 2° par l'insertion, après le paragraphe /, du suivant: déterminer les conditions de validité d'un certificat de sélection et d'un certificat d'acceptation ainsi que leur durée;».104.Les articles 10 à 12 de cette loi sont remplacés par les suivants: « 10.Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (1983, chapitre 55), une personne au titre de sous-ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration.« 11.Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.Il exerce, en outre, toute fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.« 12.Dans l'exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l'autorité du ministre.».105.L'article 13 de cette loi est remplacé par le suivant: « 13.Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l'exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique.».106.L'article 14 de cette loi est modifié par le remplacement du permier alinéa par le suivant: « 14.Le ministre détermine les devoirs des fonctionnaires du ministère, pour autant qu'il n'y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.».LOI SUR LE MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF 107.La Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., chapitre M-30) est modifiée par l'insertion, après le titre de la loi, de ce qui suit: «SECTION I - ORGANISATION DU MINISTÈRE.108.L'article 1 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.109.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1, des suivants: 638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n\" 5 Partie : «1.1 Le secrétaire-général du Conseil exécutif est d'office le sous-ministre du ministère du Conseil exécutif.« 1.2 Sous la direction du premier ministre, le sous-ministre administre le ministère.Il exerce, en outre, toute fonction que lui assigne le gouvernement ou le premier ministre.« 1.3 Dans l'exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l'autorité du premier ministre.« 1.4 Le sous-ministre peut, par écrit, aux conditions, dans la mesure et pour la période qu'il indique, déléguer ou subdéléguer tout ou partie des responsabilités qui lui incombent en application de la présente loi.« 1.5 Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l'exercice des fonctions du premier ministre; en vertu de la présente loi, ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique.Le premier ministre détermine les devoirs de ses fonctionnaires, pour autant qu'il n'y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.».110.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 3, de ce qui suit: «SECTION II .DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES CANADIENNES «§ 1.\u2014Dispositions générales «3.1 Le premier ministre ou le ministre que le gouvernement désigne conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chapitre E-18), ci-après appelé «le ministre», est responsable de l'application de la présente section.« 3.2 Le ministre élabore et propose au gouvernement une politique en matière d'affaires intergouvernementales canadiennes et met en oeuvre cette politique.Il conseille le gouvernement sur toute question ayant trait aux relations intergouvernementales canadiennes.Il établit et maintient avec les autres gouvernements au Canada et leurs ministères ou organismes les relations que le gouvernement du Québec juge opportun d'avoir avec eux. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, iO janvier I9H5.117e année, n 5 639 Il coordonne les activités du gouvernement au Canada, à l'extérieur du Québec, ainsi que celles de ses ministères et organismes.«3.3 Le ministre, en accord avec les ministères et organismes intéressés, a pour fonction de favoriser le développement culturel, économique et social des Québécois par l'établissement de relations intergouvernementales au Canada.« 3.4 Le ministre assure les communications officielles entre le gouvernement du Québec et les autres gouvernements au Canada; à cet effet, il maintient notamment les liaisons nécessaires avec les représentants de ces derniers sur le territoire du Québec.« 3.5 Le ministre, dans la conduite des affaires intergouvernementales canadiennes, veille à ce que soit respectée la compétence constitutionnelle du Québec.Il assure en outre la participation du gouvernement à l'élaboration et à la mise en oeuvre au Canada des politiques et programmes fédéraux ayant des incidences sur le développement du Québec et favorise, à cette fin, la concertation intergouvernementale.«3.6 Le ministre collabore avec les autres ministères du gouvernement à la mise en oeuvre au Canada, à l'extérieur du Québec, des politiques dont ils ont la responsabilité, notamment dans les domaines de l'immigration, de l'éducation, de l'industrie et du commerce, des communications et des affaires culturelles.« § 2.\u2014Les ententes intergouvernementales canadiennes et autres « 3.7 Le ministre veille à la négociation et à la mise en oeuvre des ententes intergouvernementales canadiennes et administre les programmes d'échanges intergouvernementaux qui en résultent, sauf dans le mesure prévue par le gouvernement.Les programmes d'échanges visés au premier alinéa sont élaborés, en accord avec le ministre, par les ministères et organismes dans les domaines qui relèvent de leur compétence.On entend par « entente intergouvernementale », dans la présente sous-section, un accord intervenu entre le gouvernement ou l'un de ses ministères ou organismes et un autre gouvernement au Canada, l'un de ses ministères ou organismes.«3.8.Malgré toute autre disposition législative, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre. 640 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, rf 5 Partie 2 « 3.9 Lorsqu'une personne, autre que le ministre, peut, d'après la loi, conclure des ententes intergouvernementales canadiennes, la signature de cette personne continue d'être requise pour donner effet aux ententes, à moins que le gouvernement n'en ordonne autrement.« 3.10 Le gouvernement peut autoriser le ministre à signer seul une entente intergouvernementale canadienne que la loi habilite une autre personne à conclure.En ce cas, la signature du ministre a le même effet que celle de la personne habilitée.« 3.11 Sauf dans la mesure prévue expressément par la loi, aucune commission scolaire, commission régionale, corporation municipale, communauté urbaine ou communauté régionale, ni aucun organisme dont elle nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement ne peut: 1 ° négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; 2° contourner la prohibition prévue par le paragraphe 1° en permettant ou tolérant qu'il soit affecté par une entente conclue entre un tiers et un gouvernement, un ministère ou un organisme visé à ce paragraphe.Toute contravention au paragraphe 1° du premier alinéa entraîne la nullité de l'entente.Toute contravention au paragraphe 2° de cet alinéa entraîne la nullité de toute stipulation de l'entente qui affecte la commission, la corporation, la communauté ou l'organisme; si les effets de cette stipulation sont divisibles, elle n'est nulle qu'à l'égard de la commission, de la corporation, de la communauté ou de l'organisme.Toutefois une commission scolaire peut négocier ou conclure une entente au nom du gouvernement avec l'autorisation préalable de ce dernier.« 3.12 Aucun organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de l'un de ces gouvernements.Cette exigence s'applique également à une corporation ou un organisme dont un organisme public nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement.Le ministre, en accord avec le ministre qui est responsable de l'organisme public ou qui verse la subvention, veille à la négociation des ententes projetées.On entend par «organisme public», dans le présent article, une corporation ou un organisme, non visé à l'article 3.11, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n 5 la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (1983, chapitre 55), ou dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.« 3.13 Le gouvernement peut exclure de l'application de la présente loi, en tout ou en partie, les catégories d'ententes qu'il désigne.Sont notamment exclues de la présente loi, les ententes conclues dans le cadre des relations établies par l'Assemblée nationale avec des institutions parlementaires.« § 3.\u2014La représentation du Québec au Canada « 3.14 Le ministre dirige la représentation du Québec au Canada.«3.15 Le ministre peut, avec l'approbation du gouvernement, établir des bureaux au Canada, à l'extérieur du Québec, y nommer les chefs de poste et y affecter le personnel requis.«3.16 Le ministre met à la disposition des personnes affectées au Canada, à l'extérieur du Québec, les bureaux et les services nécessaires à l'exercice de leurs activités.«3.17 Malgré les articles 18 et 19 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (1983, chapitre 40), le ministre fournit aux personnes affectées au Canada, à l'extérieur du Québec, les locaux, le personnel et les services requis pour l'exercice de leurs fonctions.À ces fins, il est notamment responsable de l'acquisition, de la location et de l'ensemble de la gestion des biens meubles et immeubles requis.«3.18 Le chef de poste exerce ses fonctions sous l'autorité du sous-ministre ou du secrétaire général associa du Conseil exécutif qu'il désigne.Le chef de poste surveille et dirige le personnel du bureau dont il a la responsabilité.«3.19 Seul le ministre peut affecter une personne au Canada, à l'extérieur du Québec.Toutefois, il ne peut y affecter une personne qui relève d'un autre ministre sans l'assentiment de ce dernier.Une telle personne exerce ses fonctions, sous l'autorité du chef de poste, dans le cadre des orientations que le ministre dont elle relève définit en collaboration avec le ministre. 642 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n\" 5 Partie 2 «3.20 Le Conseil du trésor détermine, après consultation du ministre, les conditions de travail spécifiquement reliées à l'affectation au Canada, à l'extérieur du Québec, de toute catégorie de personnes.Il détermine, en outre, le régime d'emploi des personnes recrutées à l'extérieur du Québec.«3.21 Toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement.Nul ne peut, lors d'une conférence ou réunion intergouvemementale au Canada, prendre position au nom du gouvernement s'il n'a reçu un mandat exprès à cet effet donné sous l'autorité du ministre.La même règle s'applique à toute mission envoyée au nom du gouvernement auprès d'un autre gouvernement au Canada ou de l'un de ses ministères ou organismes.«3.22 Dans le cadre des accords ou ententes de coopération conclus par le gouvernement du Québec avec un autre gouvernement au Canada, le ministre voit, en collaboration avec les ministères intéressés, à l'élaboration et à la réalisation de programmes de coopération dans les secteurs où les échanges sont le plus susceptibles de favoriser le développement et le rayonnement culturel et économique du Québec.».111.L'article 4 de cette loi est remplacé par les suivants: « 4.Le premier ministre dépose à l'Assemblée nationale un rapport des activités du ministère, à l'exception de celles prévues à la section II, pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice, si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.«4.1 Le ministre responsable de l'application de la section II dépose à l'Assemblée nationale un rapport des activités du ministère reliées aux affaires intergouvernementales canadiennes pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice, si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.».LOI SUR LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL 112.L'article 15 de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (L.R.Q., chapitre M-42) est modifié par l'addition, après le premier alinéa, des suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n\" 5 643 «La corporation peut également, avec l'autorisation du gouvernement, exproprier dans un rayon de moins de 325 mètres de l'édifice situé au 1379 rue Sherbrooke ouest dans la ville de Montréal, tout bien qu'elle juge nécessaire à l'exercice de ses activités.L'autorisation du gouvernement ne prend effet que le trentième jour après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Tout avis d'expropriation en vertu du présent article doit être publié à la Gazette officielle du Québec dans les 30 jours de la date où il est transmis à l'exproprié.Aucune instance d'expropriation ne peut être commencée en vertu du présent article après le 31 décembre 1987.».LOI SUR LA PHARMACIE 113.L'article 4 de la Loi sur la pharmacie (L.R.Q., chapitre P-10) est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «4.L'Ordre est administré par un Bureau formé conformément au Code des professions.».LOI SUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE 114.L'article 2 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chapitre P-35) est modifié: 1° par l'addition, dans la partie qui précède le paragraphe a du deuxième alinéa, après les mots « le ministre peut », des mots « par règlement »; 2° par l'addition, après le paragraphe e du deuxième alinéa, des suivants: « f) déterminer la rémunération des titulaires de permis d'exploitation de services d'ambulance inscrits à la centrale de coordination du Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain; «g) déterminer les normes d'équipement, de fonctionnement et d'inspection des opérations des services d'ambulance et les qualifications du personnel affecté à ces services; « h) déterminer les conditions et modalités que doit remplir toute personne qui sollicite un permis d'exploitation de services d'ambulance; « i) déterminer les documents et renseignements que doit fournir un titulaire de permis d'exploitation de services d'ambulance, les rapports qu'il doit fournir, les droits qu'il doit verser, les conditions (.44 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, ir 5 Partie 2 et les modalités de renouvellement du permis et les dossiers qu'il doit tenir; «;') déterminer toute mesure utile en vue d'assurer la protection et la sécurité des personnes transportées en ambulance.»; 3° par le remplacement du troisième alinéa par les suivants: « Le ministre peut, aux conditions et dans la mesure qu'il détermine, déléguer à un conseil régional les fonctions et les pouvoirs prévus aux paragraphe £ du premier alinéa relativement aux permis d'exploitation de services d'ambulance et au deuxième alinéa, à l'exception de ceux prévus aux paragraphes b et e ; il peut également confier à un conseil régional la gestion financière des fonds affectés à l'application du présent article.Le ministre peut vérifier l'exercice de cette délégation ou mandater une personne pour le faire.Il peut révoquer une telle délégation en tout temps.Dans le cas où une délégation est révoquée, un règlement adopté par un conseil régional dans le cadre de cette délégation demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou abrogé par le ministre.».115.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 2, du suivant: « 2.1 Un règlement adopté par le ministre en vertu de l'article 2 entre en vigueur le dixième jour après la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.Un règlement adopté par un conseil régional en vertu de ce même article entre en vigueur le quinzième jour après la date de son approbation par le ministre ou à toute date ultérieure que celui-ci détermine.Le conseil régional doit transmettre à chaque titulaire d'un permis d'exploitation de services d'ambulance de sa juridiction une copie de ce règlement, accompagné d'un avis de la date de son entrée en vigueur, au plus tard le cinquième jour après la date de son approbation par le ministre.».116.L'article 31 de cette loi est remplacé par le suivant: « 31.Nul ne peut exploiter un laboratoire, une banque d'organes et de tissus, s'il n'est titulaire d'un permis délivré à cette fin par le ministre.Nul ne peut exploiter un service d'ambulance s'il n'est titulaire d'un permis délivré à cette fin par le ministre ou par le conseil régional, selon le cas.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n 5 645 117.L'article 34 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : «34.Une personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre ou au conseil régional, selon le cas.Cette demande doit être faite conformément aux conditions et modalités prescrites par les règlements adoptés en vertu de l'article 2.».118.L'article 36 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 36.Sans égard au nombre de permis en vigueur ou au nombre de demandes de permis, le ministre ou le conseil régional, selon le cas, délivre le permis si le requérant remplit les conditions et les modalités déterminées par règlement du ministre ou du conseil régional et s'il verse les droits qui y sont prescrits.»; 2° par le remplacement, dans la première ligne du quatrième alinéa, du mot « Il » par les mots « Le ministre ou le conseil régional, selon le cas, ».119.L'article 37 de cette loi est modifié par le remplacement dans la quatrième ligne des mots « conformément aux règlements » par les mots « conformément aux règlements du ministre ou du conseil régional, selon le cas».120.L'article 39 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin de l'article, après le mot «règlements» des mots «du ministre ou du conseil régional, selon le cas ».121.L'article 40 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin de l'article, après le mot « ministre » des mots « ou du conseil régional qui l'a délivré».122.L'article 41 de cette loi est modifié par l'addition, dans la troisième ligne, après les mots « du ministre », des mots « ou du conseil régional ».123.L'article 58 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le médecin responsable peut autoriser verbalement la délivrance d'un cadavre non réclamé à une personne autre que celles que vise l'article 57, qui en fait la demande par écrit au directeur de funérailles ou de crématorium, et qui s'engage par écrit auprès de l'un d'eux à faire inhumer ou incinérer, à ses frais, le cadavre dans les plus brefs délais.». 646 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 janvier 1985, 117e année, n\" 5 Partie 2 124.L'article 60 de cette loi est remplacé par le suivant: « 60.Les cadavres qu'aucune université n'accepte de recevoir et les cadavres non réclamés qui, d'après les instructions du médecin responsable, doivent être inhumés ou incinérés, doivent l'être dans les plus brefs délais.Cette inhumation ou incinération est faite aux frais du gouvernement du Québec dans la mesure où les biens laissés par la personne décédée ne suffisent pas à couvrir ces frais ou s'ils n'ont pas déjà été acquittés en vertu d'un contrat de pré-arrangement funéraire.Toutefois, aucune inhumation ou incinération ne peut être effectuée si elle n'a pas été autorisée préalablement par le coroner conformément au règlement.».125.L'article 65 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin de l'article, après le mot «compétence», des mots «ou de celle qu'il a déléguée à un conseil régional conformément à l'article 2.».126.L'article 69 de cette loi, modifié par l'article 82 du chapitre 27 des lois de 1984, est de nouveau modifié: 1° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe b, du mot «d'ambulance» et de la virgule qui suit; 2° par l'addition à la fin du paragraphe c après le mot «radio-isotopes», des mots «et dans celui d'un service d'ambulance»; 3° par le remplacement du .paragraphe d par le suivant: «d) déterminer les documents que doit produire un titulaire de permis, la nature des opérations qu'il doit conduire, les rapports qu'il doit fournir, les droits qu'il doit verser et les procédures de renouvellement des permis et les dossiers qu'il doit tenir, sauf dans le cas d'un titulaire de permis d'exploitation d'un service d'ambulance; »; 4° par la suppression du paragraphe s.1; 5° par la suppression du troisième alinéa.».127.L'article 71 de cette loi est modifié par le remplacement des trois premières lignes du premier alinéa par les suivantes: «71.Quiconque enfreint l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés par le gouvernement, le ministre ou le conseil régional selon le cas, ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi ou de ces règlements commet une infraction et est passible, ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n\" 5 647 LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR 128.L'article 321 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1) est remplacé par le suivant: «321.Sous réserve des exceptions prévues par règlement, doit être titulaire d'un permis: a) le commerçant itinérant, à l'exception de celui qui conclut un contrat visé à l'article 57; b) le commerçant qui conclut des contrats de prêt d'argent régis par la présente loi; c) le commerçant qui opère un studio de santé; d) le commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire relatif à une automobile ou à une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics ou relatif à un autre bien ou à une autre catégorie de biens déterminés par règlement, à l'exception d'une corporation autorisée à agir au Québec à titre d'assureur et titulaire d'un permis délivré par l'Inspecteur général des institutions financières.Aux fins du présent article, on entend par «contrat de garantie supplémentaire » un contrat en vertu duquel un commerçant s'engage envers un consommateur à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d'un bien ou d'une partie d'un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement, et ce autrement que par l'effet d'une garantie conventionnelle de base accordée gratuitement à tout consommateur qui achète ou qui fait réparer ce bien.».129.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 323, du suivant: « 323.1 Le commerçant obligé de détenir un permis en vertu du paragraphe d de l'article 321 doit, de la façon et selon les normes prescrites par règlement, maintenir en tout temps des réserves destinées à garantir les obligations découlant des contrats de garantie supplémentaire qu'il conclut.Ce commerçant doit en outre fournir au président un état de ses opérations aux moments et de la façon prescrits par règlement.».130.L'article 329 de cette loi est remplacé par le suivant: «329.Le président peut suspendre ou annuler le permis d'un titulaire qui, au cours de la durée du permis: 648 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, rf 5 Partie 2 a) cesse de satisfaire aux exigences que la présente loi ou les règlements prescrivent pour la délivrance d'un permis; b) n'est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d'assumer les obligations qui découlent de son commerce; c) ne peut établir, à la satisfaction du président, son honnêteté et sa compétence; d) ne se conforme pas à une obligation prescrite par l'article 323.1.».131.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 338, des suivants: « 338.1 Le président peut nommer un administrateur provisoire pour administrer temporairement, continuer ou terminer les affaires en cours d'un commerçant obligé de détenir un permis en vertu du paragraphe d de l'article 321, dans l'un ou l'autre des cas suivants: a) lorsque le commerçant opère sans permis; b) lorsque le commerçant ne remplit plus l'une des conditions prescrites par la loi ou par règlement pour l'obtention d'un permis; c) lorsque le permis du commerçant est annulé ou suspendu par le président ou que ce dernier en refuse le renouvellement; d) lorsque le président a des motifs raisonnables de croire que, durant le cours d'un permis, le commerçant ne s'est pas conformé à une obligation prescrite par l'article 323.1; e) lorsque le président estime que les droits des consommateurs pourraient être en péril sans cette mesure.«338.2 Le président doit donner au commerçant l'occasion de se faire entendre avant de nommer un administrateur provisoire.Toutefois, lorsque l'urgence de la situation l'exige, le président peut d'abord nommer l'administrateur provisoire, à la condition de donner au commerçant l'occasion de se faire entendre dans un délai de 15 jours.«338.3 La déposition de chaque personne entendue lors de l'audition prévue à l'article 338.2 doit être prise en sténographie ou en sténotypie ou être enregistrée de toute autre manière autorisée par le gouvernement.« 338.4 La décision de nommer un administrateur provisoire doit être motivée et le président doit la notifier par écrit au commerçant. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.Il7e année, »\" 5 «338.5 L'administrateur provisoire possède les pouvoirs nécessaires à l'exécution du mandat que lui confie le président.Il peut notamment, d'office, sous réserve des restrictions contenues dans le mandat: a) prendre possession de tous les fonds détenus, à titre de réserves ou autrement, par le commerçant ou pour lui; b) engager ces fonds pour la réalisation du mandat confié par le président et conclure les contrats nécessaires à cette fin; c) ester en justice en demande seulement pour les fins de l'exécution de son mandat.L'administrateur provisoire ne peut être poursuivi en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.« 338.6 Lorsqu'un administrateur provisoire est nommé, tous les documents, livres, registres et autres effets relatifs aux affaires du commerçant doivent, sur demande, être remis à l'administrateur provisoire.«338.7 Après avoir reçu un avis à cet effet de l'administrateur provisoire nommé pour un commerçant, aucune institution financière dépositaire de fonds pour ce commerçant ne peut effectuer de retrait ou de paiement à même ces fonds, sauf avec l'autorisation écrite de l'administrateur provisoire.Ces fonds doivent, sur demande, être mis en possession de l'administrateur provisoire suivant ses directives.Aux fins du présent article, « institution financière » comprend une banque à charte, une caisse d'épargne et de crédit, une compagnie de fidéicommis ou une autre institution autorisée par la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., chapitre A-26) à recevoir des dépôts.«338.8 Les frais d'administration et les honoraires de l'administrateur provisoire incombent au commerçant et deviennent payables dès leur approbation par le président.À défaut par le commerçant d'en acquitter le compte dans les 30 jours de sa présentation, ils sont payables, par préséance sur toute autre créance, à même le cautionnement exigé du commerçant s'il en est et, en cas d'absence ou d'insuffisance, ils font partie des frais visés par l'article 338.9 et sont payables à même le fonds consolidé du revenu.«338.9 Les frais engagés pour l'application des dispositions du présent chapitre qui touchent les commerçants obligés de détenir un permis en vertu du paragraphe d de l'article 321 sont à la charge des commerçants titulaires d'un tel permis. i 650_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 janvier 1985, 117e année, if 5_Partie 2 Le gouvernement détermine chaque année le quantum de ces frais, lesquels sont réclamés et perçus des commerçants suivant les critères de répartition et selon les modalités prévus par règlement.».132.L'article 339 de cette loi est remplacé par le suivant: « 339.Une personne dont le président a rejeté la demande de permis ou dont le président a suspendu ou annulé le permis, ainsi qu'un commerçant pour lequel un administrateur provisoire a été nommé, peuvent en appeler à la Cour provinciale de la décision du président.».133.L'article 350 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, des paragraphes suivants: « /) déterminer, pour les fins du paragraphe d de l'article 321, les autres biens ou les autres catégories de biens pour lesquels un commerçant ne peut offrir ou conclure un contrat de garantie supplémentaire sans détenir un permis; «w) établir, pour les commerçants obligés de détenir un permis en vertu du paragraphe d de l'article 321, des normes relatives à la constitution, à la conservation et à l'utilisation des réserves qu'ils doivent maintenir et déterminer les moments où ces commerçants doivent fournir au président un état de leurs opérations ainsi que la forme et la teneur de cet état; « v) déterminer les critères de répartition suivant lesquels les frais visés par l'article 338.9 doivent être assumés par les commerçants auxquels ils sont chargés en vertu de cet article et établir les modalités de réclamation, de paiement et de perception de ces frais.».LOI SUR LE RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES 134.L'article 25 de la Loi sur le recouvrement de certaines créances (L.R.Q., chapitre R-2.2) est abrogé.LOI SUR LA RÉGIE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 135.L'article 7 de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., chapitre R-4) est modifié par le remplacement dans la deuxième ligne, du mot «sept» par le chiffre «11».136.L'article 14 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot «trois» par le mot «cinq ».137.L'article 18 de cette loi est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 30 janvier 1985, 117e année, n 5 651 | « 18.L'exercice financier de la Régie se termine le dernier jour de décembre de chaque année.».LOI SUR LA RÉGIE DU LOGEMENT 138.L'article 88 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., chapitre R-8.1) est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants: «Il peut le faire, d'office ou à la demande d'une partie, tant que la décision n'a pas été inscrite en appel ou en révision ou tant que l'exécution n'a pas été commencée.La demande de rectification suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.».139.L'article 89 de cette loi est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant: «La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.».LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS 140.La Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10) est modifiée par l'insertion, après l'article 198, du suivant: « 198.1 La personne visée dans l'article 198 qui occupe un poste de cadre supérieur auquel s'applique la Directive concernant la gestion des effectifs d'encadrement supérieur (C.T.145110 du 21 juin 1983) peut accepter de faire ajouter un nombre inférieur à celui qui lui serait autrement ajouté en vertu de cet article.».LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS 141.L'article 9 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., chapitre R-ll), remplacé par l'article 149 du chapitre 55 des lois de 1983 et modifié par l'article 87 du chapitre 27 des lois de 1984, est remplacé par le suivant: «9.Un enseignant qui devient membre du personnel du cabinet du lieutenant-gouverneur ou membre du personnel d'un ministre ou qui devient membre du personnel d'une personne visée à l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre A-23.1) continue de participer au régime s'il n'a pas reçu le remboursement de ses 652 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n\" 5 Partie 2 cotisations et s'il s'est écoulé moins de 180 jours entre la date à laquelle il a cessé d'être enseignant et la date à laquelle il devient membre du personnel d'un ministre ou du cabinet du lieutenant-gouverneur ou membre du personnel d'une personne visée à l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale.».LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES 142.L'article 55 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chapitre R-12), modifié par l'article 150 du chapitre 55 des lois de 1983 et par l'article 88 du chapitre 27 des lois de 1984, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 15° par le suivant: « 15° un membre du personnel du cabinet du lieutenant-gouverneur, un membre du personnel d'un ministre ou d'une personne visée à l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre A-23.1); ».143.L'article 93 de cette loi est abrogé.LOI SUR LE RÉGIME DES EAUX 144.L'article 68 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13) est modifié: 1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « du domaine public » par les mots « au Québec »; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots «énergie souscrite» par les mots «énergie régulière».145.L'article 69 de cette loi est abrogé.146.L'article 69.1 de cette loi est abrogé.LOI SUR LA SÉCURITÉ DANS LES SPORTS 147.L'article 1 de la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., chapitre S-3.1) est modifié par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant: «4° «organisme sportif»: un groupe de personnes physiques membres à titre individuel d'une fédération, ou un organisme, une association, une ligue ou un club formé en personne morale, pour l'organisation ou la pratique d'un sport;».148.L'article 2 de cette loi est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année.« 5 653 «2.La présente loi s'applique aux sports amateurs ainsi qu'aux manifestations sportives visées au chapitre V.».149.L'article 3 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne et après le mot «sports », des mots «du Québec».150.L'article 17 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants: « 17.L'exercice financier de la Régie se termine le 31 mars de chaque année.La Régie doit au plus tard le 31 juillet de chaque année, remettre au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.».151.L'article 22 de cette loi est remplacé par le suivant: « 22.La Régie, à la demande du ministre ou de sa propre initiative, peut faire enquête ou désigner une personne pour faire enquête sur toute situation qui risque de mettre en danger la sécurité d'une personne à l'occasion de la pratique d'un sport.Une personne qui fait enquête, aux fins du premier alinéa, est investie des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., chapitre C-37), sauf du pouvoir d'imposer l'emprisonnement.».152.L'article 23 de cette loi est abrogé.153.L'article 26 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots « de la Régie » par les mots « du gouvernement ».154.L'article 27 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, de tous les mots après le mot « Régie; » par ce qui suit: « la demande d'approbation est transmise dans le délai, selon la forme et selon les modalités prévues par règlement.».155.L'article 34 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 34.La Régie délivre un permis pour une période fixe ou un permis pour la durée d'une activité déterminée ou les deux, au nom d'une personne physique ou d'une personne morale.».156.L'article 37 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin de l'article, de l'alinéa suivant: 654 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n\" 5 Partie 2 « Un médecin désigné par la Régie peut, dans les cas prescrits par règlement, suspendre immédiatement le permis d'un concurrent pour des raisons médicales.».157.L'article 42 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes des mots « dans le paragraphe 1° de» par le mot «à».158.L'article 43 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne, après le chiffre « 40 », de ce qui suit: « ou agir à titre d'officiel lors d'une manifestation sportive visée dans le paragraphe 2° de l'article 40».159.L'article 54 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant: «4° déterminer le montant et la nature du cautionnement et de la police d'assurance-responsabilité d'une personne qui sollicite un permis d'exploitation d'un centre sportif ou un permis d'organisateur ou de promoteur lors d'une manifestation sportive, ou qui agit à titre d'officiel lors d'une manifestation sportive, selon les catégories de centres sportifs ou de manifestations sportives qu'il indique; »; 2° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant: « 5° déterminer les cas d'annulation et de suspension d'un permis et leur durée; »; 3° par l'insertion, après le paragraphe 5°, du suivant: «5.1° déterminer les cas de confiscation d'un cautionnement et l'emploi qui en est alors fait, le cas échéant;».160.L'article 55 de cette loi est modifié par l'addition, après le paragraphe 8°, du suivant: «9° déterminer la forme, les délais et les modalités pour la transmission d'une demande d'approbation visée à l'article 27.».LOI SUR LE SERVICE DES ACHATS DU GOUVERNEMENT 161.La Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., chapitre S-4) est modifiée par l'insertion, après l'article 3, des suivants: «3.1 Le personnel du service est constitué des fonctionnaires nécessaires à l'exercice des fonctions du directeur; ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n\" 5 « 3.2 La signature du directeur donne autorité à tout document du ressort du service.« 3.3 Aucun acte, document ou écrit n'engage le directeur, s'il n'est signé par lui, par le ministre ou par un fonctionnaire du service mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.« 3.4 Le gouvernement peut par règlement publié à la Gazette officielle du Québec permettre, aux conditions qu'il fixe, que la signature soit apposée au moyen d'un appareil automatique sur les documents qu'il détermine.Le gouvernement peut pareillement permettre qu'un facsimile de la signature requise soit gravé, lithographie ou imprimé sur les documents qu'il détermine.Le facsimile doit être authentifié par le contreseing d'une personne autorisée par le ministre.« 3.5 Un document ou une copie d'un document provenant du service ou de ses archives, signé et certifié conforme par une personne visée dans l'article 3.3 est authentique.».LOI SUR LES SERVICES DE GARDE À L'ENFANCE 162.L'article 11 de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1) est remplacé par les suivants: «11.Un permis de service de garde en garderie, en jardin d'enfants ou en halte-garderie indique le nom et l'adresse du titulaire du permis, le nom et l'adresse du service de garde et le nombre maximum d'enfants qui peuvent y être reçus.Un permis de service de garde en garderie indique, en outre, sa classe eu égard à l'âge des enfants qui y sont reçus et aux services qui doivent être fournis.Toutefois, si plus d'une classe est indiquée au permis, celui-ci indique le nombre maximum d'enfants qui peuvent être reçus pour chaque classe ou pour plusieurs classes regroupées.Un permis d'agence de service de garde en milieu familial indique le nom et l'adresse du titulaire du permis, le nom et l'adresse de l'agence et le nombre maximum d'enfants qui peuvent être reçus par l'ensemble des personnes reconnues à titre de personnes responsables d'un service de garde en milieu familial.« 11.1 Le titulaire d'un permis de service de garde en garderie, en jardin d'enfants ou en halte-garderie, ne peut recevoir plus d'enfants au service de garde que le nombre maximum indiqué à son permis. 656 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.II7e année, if 5 Partie 2 Le titulaire d'un permis de service de garde en garderie ne peut recevoir des enfants d'autres classes d'âge que celles indiquées à son permis, ni recevoir plus d'enfants pour chaque classe ou pour plusieurs classes regroupées que le nombre maximum indiqué à son permis.Le titulaire d'un permis d'agence de service de garde en milieu familial ne peut permettre que soient reçus par l'ensemble des personnes reconnues à titre de personnes responsables d'un service de garde en milieu familial un plus grand nombre d'enfants que le nombre maximum indiqué à son permis.« 11.2 Le titulaire d'un permis doit en outre se conformer aux normes établies par la loi et les règlements.».163.L'article 12 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants: « Un permis est renouvelé sur demande faite par le titulaire et aux conditions prescrites par la présente loi ou ses règlements.Lorsqu'une demande de renouvellement de permis est faite par le titulaire et qu'à la date d'expiration du permis l'Office n'a pas décidé de la demande, le permis demeure en vigueur jusqu'à son renouvellement par l'Office ou jusqu'à la décision de celui-ci dans le cas où le titulaire a eu l'occasion de se faire entendre conformément à l'article 20.Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa, le permis ne peut demeurer en vigueur pour une période de plus de 120 jours.».LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX 164.L'article 18.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5) est remplacé par le suivant: «18.1 Les centres hospitaliers et les centres d'accueil doivent soumettre à l'approbation du conseil de la santé et des services sociaux de leur région, s'il est désigné par règlement, leurs critères d'admission et de sortie ainsi que leurs politiques de transfert de bénéficiaires.Un conseil régional ainsi désigné doit établir, conformément aux normes déterminées par règlement, un système régional pour l'admission, la sortie et le transfert des bénéficiaires en soins de longue durée, en hébergement et en réadaptation, à l'exception des bénéficiaires des centres de réadaptation pour personnes handicapées physiques, ceux pour personnes toxicomanes ainsi que les centres pour mères en difficulté d'adaptation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, if 5 Malgré le premier alinéa, le ministre peut exiger d'un centre hospitalier ou d'un centre d'accueil qu'il désigne à cette fin en raison de sa vocation particulière, qu'il lui soumette ses critères d'admission et de sortie ainsi que ses politiques de transfert de bénéficiaires.Le ministre prend alors l'avis du conseil de la santé et des services sociaux de la région où est situé l'établissement.Une fois approuvés par le ministre, ces critères et ces politiques lient les établissements et le conseil régional concerné.».165.L'article 18.3 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 18.3 Le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain peut, dans le but de répartir les cas d'urgence, mettre sur pied une centrale de coordination à laquelle doivent s'inscrire les titulaires d'un permis d'exploitation de services d'ambulance au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chapitre P-35), qui remplissent les conditions d'inscription à la centrale de coordination.»; 2° par l'insertion, après le paragraphe 5°, du suivant: «5.1° déterminer les conditions d'inscription à la centrale de coordination d'un titulaire d'un permis d'exploitation de services d'ambulance; »; 3° par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant: «6° recevoir les appels des personnes et des établissements de sa région qui demandent des services d'ambulance et répartir les demandes parmi les titulaires d'un permis d'exploitation de services d'ambulance, qui remplissent les conditions d'inscription à la centrale de coordination.»; 4° par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: «Le titulaire d'un permis d'exploitation de services d'ambulance de la région de Montréal Métropolitain doit mettre à la disposition exclusive de la centrale de coordination la totalité de ses ambulances aux points de services et selon les horaires déterminés par le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain.».166.L'article 70 de cette loi est modifié par la suppression du cinquième alinéa.167.L'article 70.1 de cette loi est remplacé par le suivant: 658 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 janvier 1985.117e année, rf 5 Partie 2 « 70.1 Un centre hospitalier ne peut offrir de nouveaux services dont la nature nécessite des équipes de professionnels ou des équipements ultraspécialisés déterminés par règlement, ni acquérir les équipements ultraspécialisés déterminés par règlement, avant d'avoir obtenu l'autorisation écrite du ministre.Le ministre consulte le conseil régional concerné avant d'accorder l'autorisation.».168.L'article 71.1 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par les suivants: «1° coordonne, sous réserve de l'article 112, les activités professionnelles des médecins et des dentistes de son département; «1.1° sous réserve du deuxième alinéa, gère les ressources de son département dans la mesure prévue par le plan d'organisation du centre hospitalier; »; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants: «Le chef du département clinique de radiologie et le chef du département clinique de laboratoires de biologie médicale gèrent les ressources de leur département clinique dans la mesure prévue par règlement ou, à défaut, par le plan d'organisation du centre hospitalier.Le gouvernement peut prévoir par règlement que la gestion d'une partie ou de la totalité des ressources du département clinique de radiologie ou du département clinique de laboratoires de biologie médicale est confiée par le directeur des services professionnels à une autre personne que le chef de ces départements cliniques.Les règles d'utilisation des ressources doivent notamment prévoir qu'aucun lit ne peut être réservé à un médecin ou à un dentiste particulier pour des bénéficiaires traités par lui et, qu'en cas de nécessité, le directeur des services professionnels ou son représentant peut désigner un département ou un service dans lequel un lit doit être mis à la disposition d'un bénéficiaire.Les règles d'utilisation des ressources entrent en vigueur sur approbation par le conseil d'administration qui prend, au préalable, l'avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.».169.L'article 71.2 de cette loi est modifié par le remplacement du troisième alinéa par les suivants: « Les règles visées dans le paragraphe 2° du premier alinéa doivent prévoir que l'exercice professionnel des médecins et des dentistes des divers départements cliniques doit répondre à des règles de soins uniques. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, if 5 659 Ces règles sont soumises à l'approbation du conseil d'administration; celui-ci peut les approuver ou en refuser l'approbation après avoir pris l'avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.».170.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 71.3, du suivant: «71.4 L'exécution d'une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste qui n'est pas membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est soumise aux règles de soins et aux règles d'utilisation des ressources en vigueur au centre hospitalier.».171.L'article 79 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe k par le suivant: «k) dans le cas d'un établissement affilié à une université, une personne nommée par cette université et une autre élue par les internes et les résidents du centre; ».172.L'article 105 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe d par le suivant: « d) sauf pour les personnes visées au troisième alinéa de l'article 71.1 ainsi que les pharmaciens et le chef du département de pharmacie d'un centre hospitalier et sauf lorsqu'il est autrement prévu par règlement pour les autres catégories d'établissement, sélectionner et engager les membres du personnel, y compris les cadres autres que les cadres supérieurs et adresser au conseil d'administration des recommandations sur l'engagement et la nomination des cadres supérieurs conformément aux règlements adoptés en vertu de l'article 154;»».173.Les articles 111 à L13 de cette loi sont remplacés par les suivants: « 111.Un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens peut être institué dans un établissement lorsqu'au moins deux médecins et un pharmacien exercent dans l'établissement.Cependant, un tel conseil doit être institué dans chaque centre hospitalier où exercent au moins trois médecins ou dentistes et dans chaque centre local de services communautaires où exercent au moins cinq médecins ou dentistes.Ce conseil est composé de tous les médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent dans l'établissement et, s'il s'agit d'un centre hospitalier, qui jouissent du statut requis par règlement. 660 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, n\" 5 Partie 2 «112.Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est responsable envers le conseil d'administration, conformément aux normes déterminées par règlement: 1° du contrôle et de l'appréciation des actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés dans l'établissement; 2° du maintien de la compétence des médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent dans l'établissement; 3° de faire les recommandations nécessaires afin que les services médicaux, dentaires et pharmaceutiques soient distribués de façon appropriée; 4° de faire des recommandations sur l'organisation scientifique et technique de l'établissement; 5° de donner son avis sur les règles de soins médicaux et dentaires, sur les services pharmaceutiques ainsi que sur les règles d'utilisation des ressources élaborées par un chef de département clinique; 6° d'établir les modalités d'un système de garde permanent dans l'établissement.Dans l'exercice de ses fonctions, le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens tient compte de la nécessité de rendre des services adéquats aux bénéficiaires, de l'organisation de l'établissement et des ressources dont dispose cet établissement.«113.Les pouvoirs du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, dans un établissement comptant plus de cinq médecins ou dentistes, sont exercés par un comité exécutif formé de cinq médecins, dentistes ou pharmaciens désignés par le conseil, du directeur général de l'établissement et du directeur des services professionnels.Toutefois, le pouvoir d'élire un membre au conseil d'administration de l'établissement est exercé par l'ensemble des membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.Le comité exécutif doit notamment exercer les fonctions prévues par règlement.».174.L'article 118 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant: « 3° surveiller le fonctionnement des comités du conseil consultatif du personnel clinique et du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, s'assurer qu'ils s'acquittent de leurs fonctions et, dans le cas du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, s'assurer qu'il Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année.iï 5 661 contrôle adéquatement les actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés dans l'établissement; ».175.L'article 129 de cette loi est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « L'engagement d'un pharmacien par un centre hospitalier doit avoir préalablement été recommandé par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.Le statut accordé au pharmacien au sein de ce conseil est déterminé conformément au règlement.».176.L'article 129.1 de cette loi est remplacé par le suivant: « 129.1 Le directeur des services professionnels, le président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, un chef de département clinique ou, dans le cas d'un pharmacien, le chef du département de pharmacie peut, en cas d'urgence, accorder temporairement à un médecin, dentiste ou pharmacien, l'autorisation d'exercer sa profession dans un centre hospitalier.Dans ce cas, la personne qui a accordé cette autorisation doit en aviser immédiatement le directeur général.Lorsque le délai pour l'obtention de cette autorisation risque d'être préjudiciable à un bénéficiaire, tout médecin, dentiste ou pharmacien peut, sans cette autorisation, donner les soins ou les services requis par l'état du bénéficiaire.».177.L'article 130 de cette loi est modifié par le remplacement des quatre premiers alinéas par les suivants: « 130.Un médecin, dentiste ou pharmacien qui désire exercer sa profession dans un centre hospitalier doit adresser au directeur général un formulaire de demande de nomination conformément au règlement.Le comité d'examen des titres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, dont la composition est déterminée par règlement, étudie la demande du candidat et fait rapport au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens dans les 30 jours de la réception de la demande par le directeur général.Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens adresse ensuite dans les 30 jours une recommandation au conseil d'administration dans le cas d'une demande de nomination par un médecin ou un dentiste, et au directeur général dans le cas d'une demande de nomination par un pharmacien.Le conseil d'administration transmet au médecin ou au dentiste une décision écrite dans les 90 jours de la réception de la demande originale par le directeur général.». 662 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 janvier 1985.117e année, n\" 5 Partie 2 178.L'article 131 de cette loi est remplacé par le suivant: «131.Le conseil d'administration d'un centre hospitalier peut adopter des mesures disciplinaires à l'égard d'un médecin, d'un dentiste ou d'un pharmacien.Les mesures disciplinaires qui peuvent être adoptées à l'égard d'un médecin ou d'un dentiste sont les suivantes: le non-renouvellement du statut ou des privilèges, la réprimande, le changement de statut, la privation de privilèges, la suspension du statut ou des privilèges pour une période déterminée, l'interdiction d'utiliser certaines ressources de l'établissement, ainsi que la révocation du statut ou des privilèges.Les mesures disciplinaires qui peuvent être adoptées à l'égard d'un pharmacien sont les suivantes: la réprimande, la suspension ou la révocation du statut.La révocation du statut d'un pharmacien entraîne son congédiement par le centre hospitalier.Le conseil d'administration d'un centre hospitalier doit consulter le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens avant de décider de l'application de telles mesures.Si le centre hospitalier est affilié à une université, le conseil d'administration doit en outre consulter l'université selon les dispositions du contrat d'affiliation.Le non-renouvellement ou la révocation du statut ou des privilèges doivent être motivés et fondés uniquement sur le défaut de qualification, l'incompétence scientifique, la négligence, l'inconduite ou l'inobservance des règlements, de ceux du centre hospitalier ou du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, eu égard aux exigences propres au centre hospitalier.L'imposition des mesures disciplinaires doit se faire selon la procédure prévue par règlement.».179.L'article 132 de cette loi est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: « Un pharmacien qui n'est pas satisfait d'une décision rendue à son sujet en vertu de l'article 131 peut également en appeler à la Commission.».180.L'article 137 de cette loi est modifié par le remplacement du troisième alinéa par les suivants: «Lorsqu'un établissement appartient à plus d'une catégorie, les dispositions de la loi et des règlements s'appliquent aux différentes parties ou activités de l'établissement selon les catégories auxquelles il appartient.Toutefois, il ne peut y avoir qu'un seul conseil consultatif du personnel clinique et un seul conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier I9H5.117e année, n\" 5 Malgré le troisième alinéa, dans la catégorie des centres locaux de services communautaires, seuls ceux désignés par règlement peuvent également appartenir à la catégorie de centre hospitalier.».181.L'article 153 de cette loi est remplacé par le suivant: « 153.Le gouvernement détermine par règlement la surveillance que doivent exercer les centres de services sociaux sur les familles d'accueil et fixe par décret les montants que les centres de services sociaux peuvent verser aux familles d'accueil pour la prise en charge de bénéficiaires.».182.L'article 154 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin de l'article, de l'alinéa suivant: « Le gouvernement peut établir par règlement une procédure de recours dans les cas de congédiement, de non-réengagement ou de résiliation d'engagement des personnes visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.Une telle procédure peut prévoir la désignation d'un arbitre et les mesures que cet arbitre peut adopter après l'audition des parties.».183.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 161, du suivant : «161.1 Le gouvernement peut, dans un règlement adopté en vertu des articles 159,160 ou 161, prescrire l'indexation automatique de tout ou partie des montants fixés dans ce règlement, suivant l'indice des rentes établi en conformité de l'article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9).».184.L'article 173 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe a par les suivants: «a) établir au sein de chacune des catégories d'établissement fixées par la présente loi des classes d'établissement et, au sein de chacune des classes, des types d'établissements et déterminer les activités que ces classes ou types d'établissement pourront exercer et statuer sur les règlements qu'un conseil régional ou un établissement peut ou doit adopter; «a.l) établir des catégories de famille d'accueil et déterminer les activités qu'elles peuvent exercer; « a.2) déterminer les activités qu'un pavillon et un foyer de groupe peuvent exercer; »; 2° par le remplacement du paragraphe b par le suivant: 664 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.II7e année, n\" 5 Partie 2 « b) statuer sur la constitution des dossiers des bénéficiaires, les éléments et les pièces essentiels de ces dossiers, ainsi que leur consultation et leur reproduction photographique; »; 3° par l'addition après le paragraphe i, des paragraphes suivants: «j'.l) déterminer dans le cas des établissements autres que les centres hospitaliers, le mode de nomination des chefs des directions, services ou départements visés au paragraphe i ainsi que la personne ou l'autorité qui les nomme; « i.2) déterminer dans le cas des centres hospitaliers, le mode de nomination du chef du département de pharmacie et des pharmaciens ainsi que la personne ou l'autorité qui les nomme; « 13) identifier dans le cas des établissements autres que les centres hospitaliers des directions, services ou départements pour lesquels le plan d'organisation d'un établissement, au lieu de prévoir leur formation, peut prévoir la désignation d'une personne responsable des activités qui doivent être exercées dans une telle direction, service ou département; « iA) prévoir dans le cas d'un centre hospitalier la désignation d'une personne responsable des activités qui doivent être exercées dans les départements cliniques de radiologie et de laboratoires de biologie médicale et dans le département de pharmacie; « 15) déterminer les fonctions et les qualifications requises d'une personne responsable visée aux paragraphes t.3 et iA, son mode de nomination ainsi que la personne ou l'autorité qui la nomme; « i.6) désigner les centres hospitaliers dont le plan d'organisation doit prévoir la formation d'un département de santé communautaire; »; 4° par le remplacement des paragraphes ; et ;'.1 par les suivants: « j) déterminer les statuts que le conseil d'administration d'un centre hospitalier peut accorder à un médecin, un dentiste ou un pharmacien, les conditions auxquelles ces statuts sont accordés, les attributions rattachées à ces statuts, ainsi que les normes relatives à l'octroi de privilèges à un médecin ou à un dentiste; «j.1 ) déterminer les comités que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d'un centre hospitalier doit constituer, leurs fonctions, des normes relatives à leur composition, au mode de nomination de leurs membres, au fonctionnement des comités, ainsi que des normes relatives à la constitution, à la communication et à la personne > responsable de la conservation des dossiers de ces comités; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1985.117e année, rf 5 665
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