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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 20 (no 8)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1985-02-20, Collections de BAnQ.

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[" gazette oihcielle du (Juébe< Partie 2 I Lois et règlements *^ ^ r$* rj* rj?rj?p« ^ ^ ^J?r|* *J* ^ ^ ^ r|* ^ r|* ^* ^ rj* ^ f|* ^ f», datées du 30 juin 1978; Attendu Qu'aux termes d'une troisième convention de fiducie supplémentaire, consentie par la Corporation en faveur du Fiduciaire, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de quatre millions de dollars (4 000 000 $), valeur nominale, d'obligations série « DD », datées du 11 juillet 1979; Attendu Qu'aux termes d'une quatrième convention de fiducie supplémentaire, consentie par la Corporation en faveur du Fiduciaire, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de deux millions six cent mille dollars (2 600 000 $), valeur nominale, d'obligations série « EE », datées du 6 novembre 1980; 1334 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 février 1985.117e année, n\" 8 Partie 2 Attendu Qu'aux termes d'une cinquième convention de fiducie supplémentaire, consentie par la Corporation en faveur du Fiduciaire, la Corporation a pourvu û la création et à l'émission de trois millions cinq cent mille dollars (3 500 000 $).valeur nominale, d'obligations série «FF», datées du 20 octobre 1981, ces obligations ayant été remboursées en totalité: Ai tendu Qu'aux termes d'une sixième convention de fiducie supplémentaire, consentie par la Corporation Cil faveur du Fiduciaire, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de deux millions de dollars (2 000 000 $).valeur nominale, d'obligations série « GG ».datées du 31 août 1982; Attendu Qu'aux termes d'une septième convention de fiducie supplémentaire, consentie par la Corporation en faveur du Fiduciaire, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de deux millions de dollars 12 000 (100 $).valeur nominale, d'obligations série \u2022\u2022 H H ».datées du 9 février 1984: An endu que la convention de fiducie principale et les sept conventions de fiducie supplémentaires sont collectivement désignées aux présentes la « convention de fiducie »: Attendu que l'emprunt projeté par la Corporation doit être contracté sous forme d'obligations série « Il ».au montant de si\\ millions de dollars (6 000 000 $).datées du 5 février 1985.portant intérêt, après comme avant échéance, au taux de 11 % l'an pour une premiere tranche d'obligations, au montant de un million trois cent soixante-cinq mille dollars (I 365 000 $).échéant le 5 février 1988.et au taux de 12 c/i l'an pour une seconde tranche d'obligations, au montant de quatre millions six cent trente-cinq mille dollars (4 635 (XX) $).échéant le 5 février 1995.tel intérêt étant payable semestriellement le 5 février et le 5 août de chaque année, à commencer le 5 août 1985; Atilndu que les obligations série « Il » ne sont pas (achetables par anticipation au seul gré de la Corporation, mais qu'elles sont cependant achetables par elle de gré à gré; Aiiindu que la somme totale du capital et des intérêts qui peuvent être dus par la Corporation pour le remboursement complet des obligations série « Il », au montant de six millions de dollars (6 (XX) 000 $).qu'elle se propose d'émettre, est de douze millions douze mille quatre cent cinquante dollars (12 012 450 $); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les investissements universitaires, le gouvernement est autorisé à s'engager à accorder des subventions, payables en vertu de ladite Loi.pour les fins des investissements approuvés en conformité de ladite Loi.et à assumer en même temps l'obligation d'acquitter à même de telles subventions la totalité ou une partie du capital et de l'intérêt d'un emprunt obligataire contracté ou devant être contracté par un établissement créancier d'une telle subvention; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder à la Corporation une subvention au montant de douze millions douze mille quatre cent cinquante dollars (12 012 450 $), à même les deniers à être votés annuellement à cette fin par le Parlement, dont le montant total servira à acquitter à échéance le paiement des intérêts et le remboursement du capital des obligations série « Il » que la Corporation se propose d'émettre; Attendu Qu'en vertu du Décret 36-85.du 16 janvier 1985, adopté conformément aux dispositions de l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18).le gouvernement a confié au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie les fonctions jusque alors assumées par le ministre de l'Éducation aux termes de la Loi sur les investissements universitaires; Sur la recommandation à cet effet du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie.Le gouvernement décrète ce qui suit: 1.Que soit accordée à la Corporation une subvention au montant de douze millions douze mille quatre cent cinquante dollars (12 012 450 $).payable en versements semestriels d'année en année, à compter du 5 août 1985.pour l'acquittement à chaque échéance de l'intérêt semestriel et des versements de capital des obligations série « Il », au montant de six millions de dollars (6 000 000$), que la Corporation se propose d'émettre, le tout en conformité du tableau des échéances joint aux présentes, lesdites obligations série « Il ».au montant de six millions de dollars (6 000 000 $), étant datées du 5 février 1985.portant intérêt, après comme avant échéance, au taux de 11 % l'an pour une première tranche d'obligations, au montant de un million trois cent soixante-cinq mille dollars ( I 365 (XX) $), échéant le 5 février 1988.et au taux de 12 % l'an pour une seconde tranche d'obligations, au montant de quatre millions six cent trente-cinq mille dollars (4 635 000 $).échéant le 5 février 1995.tel intérêt étant payable semestriellement le 5 février et le 5 août de chaque année: 2.Que les obligations série « Il » ne soient pas rachetablcs par anticipation au seul gré de la Corporation, mais qu'elles soient cependant achetables par elle de gré à gré; 3.Que les montants requis à chaque échéance pour effectuer le paiement mentionné au paragraphe I ci- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 février 1985.II7e année, n\" 8 1335 dessus soient pris chaque année à même les deniers à être votés annuellement par le Parlement pour la mise en application de la Loi sur les investissements universitaires ou toute autre législation qui lui aurait succédé; 4.Que les obligations série « 11 » prennent rang pari passu avec les obligations de chacune des séries déjà émises et que lesdites obligations série « II » soient garanties également et proportionnellement entre elles, en vertu de la convention de fiducie et d'une convention de fiducie supplémentaire à intervenir (la « huitième convention de fiducie supplémentaire ») entre la Corporation el le Fiduciaire, par la cession et le Iransport en faveur du Fiduciaire de la subvention au montant de douze millions douze mille quatre cent cinquante dollars (12 012 450 $) ci-dessus mentionnée, laquelle subvention sera pour le bénéfice exclusif des détenteurs desdites obligations série « II »: 5.Que n'importe lequel du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, du sous-ministre ou d'un membre du personnel du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie autorisé, dans ce dernier cas.par règlement du gouvernement adopté en vertu de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q.chap.D-9.1) soit autorisé à accepter, pour et au nom du Gouvernement du Québec, la cession et le transport de ladite subvention au fiduciaire, à signer, pour et au nom du Gouvernement du Québec, tout acte ou contrat à cet effet et.s'il y a lieu, à signer un certificat sur chaque obligation série « Il » attestant l'acceptation de cette cession et de ce transport par le gouvernement; 6.Qu'il soit bien entendu que la subvention accordée par les présentes comprend toutes les sommes dues et que peut être appelé à payer le Gouvernement du Québec relativement au remboursement en capital et intérêts des obligations série « II » précitées de la Corporation.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard LA CORPORATION DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE Montréal, Que.Tableau des échéances Émission de 6 000 000 $.valeur nominale, d'obligations série « II », datées du 5 février 1985 et comportant les caractéristiques suivantes: \u2014 1 365 000 $ à 11.00 % l'an, échéant le 5 février 1988 \u2014 4 635 000 $ à 12.00 % l'an, échéant le 5 février 1995 \tVersements\tVersements\t\tSolde di- \td'intérêts\tde\t\tl'émission \tsemestriels\tcapital\tTotal\ten cours 1985 08 05\t353 175 $\t\t353 175 $\t6 0(H) 000 $ 1986 02 05\t353 175\t\t353 175\t6 (XX) (XX) 1986 08 05\t353 175\t\t353 175\t6 000 0(X) 1987 02 05\t353 175\t\t353 175\t6 (XX) (XX) 1987 08 05\t353 175\t\t353 175\t6(XX)(XX) 1988 02 05\t353 175\t1 365 000 $\t1 718 175\t4 635 (XX) 1988 08 05\t278 100\t\t278 100\t4 635 000 1989 02 05\t278 100\t\t278 100\t4 635 (XX) 1989 08 05\t278 100\t\t278 100\t4 635 (XX) 1990 02 05\t278 100\t\t278 100\t4 635 (XX) 1990 08 05\t278 100\t\t278 100\t4 635 000 1991 02 05\t278 100\t\t278 100\t4 635 (XX) 1991 08 05\t278 100\t\t278 100\t4 635 (XX) 1992 02 05\t278 100\t\t278 100\t4 635 (XX) 1992 08 05\t278 100\t\t278 100\t4 635 000 1993 02 05\t278 100\t\t278 100\t4 635 000 1993 08 05\t278 100\t\t278 100\t4 635 (XX) 1994 02 05\t278 100\t\t278 100\t4 635 000 1994 08 05\t278 100\t\t278 100\t4 635 (XX) 1995 02 05\t278 100\t4 635 000\t4 913 100\t4 635 (XX) \t6 012 450 $\t6 000 000$\t12 012 450 S\t\u2014 0 \u2014 1336 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 février 1985.117e année, n\" 8 Partie 2 NOM DU FIDUCIAIRE: FIDUCIE DU QUÉBEC Ministère des Finances Direction de la réalisation des emprunts 1025.rue St-Augustin Québec (Québec) Le 20 décembre 1984 6835 Gouvernement du Québec Décret 192-85, 30 janvier 1985 Projet de pulvérisations aériennes d'insecticides contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette Concernant le projet de pulvérisations aériennes d'insecticides contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette, présenté par le ministère de l'Énergie et des Ressources Attendu que la section IV.I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets et certains programmes prévus par règlement du gouvernement; Attendu que le paragraphe q de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement tout programme ou projet de pulvérisations aériennes de pesticides à des fins non agricoles sur une superficie de 600 hectares ou plus; Attendu que le ministère de l'Énergie et des Ressources déposait un avis de projet en date du 11 mai 1983.suivi d'un avis de projet modifié en date du 16 décembre 1983, au ministre de l'Environnement pour son programme de pulvérisations aériennes d'insecticides contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette pour 1985 à 1989; Attendu que le ministre de l'Environnement a émis une directive en date du 21 octobre 1983 concernant le programme de pulvérisations d'insecticides du ministère de l'Énergie et des Ressources; Attendu que l'étude d'impact du ministère de l'Énergie et des Ressources a été soumise pour étude au ministre de l'Environnement au mois d'avril 1984; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement en date du 12 juin 1984; Attendu que par ailleurs le ministère de l'Energie et des Ressources a rendu publics deux autres documents sur les questions forestières, à savoir: « Le secteur forestier.Bilan et perspective.Rapport de conjoncture sur la recherche et le développement, août 1983 » et « La politique forestière du Québec.Problématique d'ensemble, juin 1984 »; Attendu que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a tenu des audiences publiques du 15 au 28 août et du 24 septembre au 2 octobre 1984; Attendu que le ministère des Affaires sociales a déposé un avis en date du 13 novembre 1984 suggérant des mesures pour réduire les risques à la santé publique dus aux opérations de pulvérisations d'insecticides; Attendu que dans son rapport en date du 1\" décembre 1984, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement conclut que le programme de pulvérisations d'insecticides devrait soit être suspendu, soit être accepté sous conditions; Attendu que le ministère de l'Environnement a également soumis un rapport d'analyse environnementale relatif au programme de pulvérisations d'insecticides; Attendu que les pulvérisations avec les produits proposés dans le programme quinquennal du ministère de l'Énergie et des Ressources ne présentent pas.dans l'état actuel des connaissances, d'inconvénients majeurs du point de vue de l'environnement et de la santé, si elles sont réalisées dans des conditions adéquates et dans la mesure où des programmes de surveillance, de suivi et de recherche en confirment la sécurité, que les aménagements sylvicoles proposés sont en principe fort utiles s'ils sont réalisés progressivement après inventaire et expérimentation adéquate et que la récupération du bois attaqué par la tordeuse des bourgeons de l'épinette est un objectif important dont le niveau doit être maintenu et si possible augmenté; Attendu Qu'après analyse de l'étude d'impact et des autres documents ci-haut énumérés le gouvernement conclut que le programme de pulvérisations d'insecticides n'est acceptable qu'aux conditions ci-après énoncées conformément à l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement; Il est ordonné, sur proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur du ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec pour effectuer un programme de pulvérisations aériennes d'insecticides tel que décrit dans l'étude d'impact rendue publique le 12 juin 1984, aux conditions suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 février 1985.117e année, n\" 8 1337 POUR L'ANNÉE 1985 Condition I: Que les pulvérisations d'insecticides soient effectuées conformément au programme soumis, en utilisant exclusivement l'insecticide biologique Bacillus thuringiensis (B.t.) sur un minimun de 70 % du territoire pulvérisé; sur le reste du territoire, on pourra utiliser le Bacillus thuringiensis (B.t.) et le fénitrothion ou l'ami-nocarbe seulement si.dans ce dernier cas.une étude supplémentaire sur la carcinogénicité de l'aminocarbe démontre à la satisfaction du gouvernement son potentiel sécuritaire d'utilisation.Les seules superficies arro-sables sont celles répondant à la stratégie préventive (R-28) et aux autres critères d'ordre forestier décrits aux chapitres 5 et 6 de l'étude d'impact.Les données relatives à l'infestation devront être transmises, au plus tard le 1\" mars 1985.avec la demande en vue d'obtenir un certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement.Condition 2: Que les superficies à pulvériser ne dépassent pas 700 000 hectares à moins que le rninistère de l'Énergie et des Ressources démontre, par les inventaires relatifs à l'infestation.que le territoire arrosable s'étendra sur une superficie supérieure à 700 000 hectares.Advenant un tel cas.une demande particulière devra être soumise au gouvernement afin de permettre l'arrosage sur toute superficie excédant 700 000 hectares.POUR LES ANNÉES 1986 À 1989 Condition 3: Que le ministère de l'Énergie et des Ressources présente une demande d'autorisation pour, son programme de pulvérisations d'insecticides avant le 1\" mars de chaque année.Avec la présentation de cette demande, le ministère de l'Énergie et des Ressources devra soumettre au ministre de l'Environnement un rapport indiquant, pour chaque unité de gestion: 1° L'évolution des pulvérisations d'insecticides et l'évolution de la stratégie d'aménagement forestier: 2° La préparation et la réalisation du cadre écologique de référence des territoires forestiers tel qu'il sera convenu avec le ministère de l'Environnement; 3° L'état d'avancement des travaux de recherche et d'expérimentation ou de réalisation de diverses actions d'aménagement sylvicoles; 4° Les prévisions de disponibilité et de demande de matière ligneuse; 5° Les politiques de coupe; 6° Le coût de l'ensemble des travaux du programme d'intervention (sylviculture et pulvérisations); 7° L'état et les prévisions de l'infestation pour l'année en cours (masses d'oeufs, larves en hibernation, superficies infestées); 8° L'état de défoliation et de mortalité de la forêt; 9° Le résultat des arrosages de l'année antérieure (efficacité obtenue, superficies arrosées, type de traitement appliqué); Ce rapport devra indiquer pour chaque élément du rapport le bilan des activités de l'année écoulée et les prévisions pour l'année en cours.Condition 4: Que le ministère de l'Énergie et des Ressources s'assure que les superficies à pulvériser soient les moins grandes possibles compte tenu de l'état de l'épidémie: qu'à cette fin, il resserre son sytème de détection de l'épidémie à l'échelle du Québec et que les superficies pouvant être pulvérisées chaque année soient choisies à partir de critères arrêtés après entente avec le ministère de l'Environnement, en tenant compte des conditions locales et de la stratégie appropriée d'arrosage.Condition 5: Que toute demande éventuelle d'arrosage sur un territoire excédant 700 000 hectares soit soumise pour décision au gouvernement.Conditon 6: Qu'en 1986, l'insecticide biologique Bacillus thuringiensis (B.t.) soit utilisé sur au moins 90 % du territoire; sur l'autre portion du territoire, les produits mentionnés à la condition 1 (année 1985) pourront être utilisés en respectant les mêmes modalités.À partir de 1987, seul le Bacillus thuringiensis (B.t.) pourra être utilisé sur l'ensemble du territoire.POUR L'ENSEMBLE DU PROGRAMME Condition 7: Que les insecticides soient utilisés selon les spécifications et homologations édictées en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou selon d'autres autorisations, le cas échéant.Condition 8: Que le programme d'information et les ententes avec les média soient annexés à la demande d'autorisation du programme annuel de pulvérisations d'insecticides. 1338 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 février 1985.117e année, w\" 8 Partie 2 Condition 9: Que les zones tampons pour les pulvérisations d'insecticides soient fixées à 3 kilomètres autour des zones d'habitation, des prises d'eau potable et des zones en culture lorsque des insecticides chimiques sont utilisés, et à la largeur d'une ligne de vol lorsque le Bacillus thuringiensis (B.t.) est utilisé autour des zones d'habitation et des prises d'eau potable.Condition 10: Que les zones tampons pour les autres secteurs sensibles soient celles identifiées dans l'étude d'impact.Condition 11: : Que le plan d'urgence prévu au chapitre 6.6 de l'étude d'impact soit amendé en accord avec le ministère de l'Environnement du Québec pour introduire des sites de déversement d'urgence pour chaque bloc d'arrosage.Condition 12: Que les pulvérisations aériennes d'insecticides soient réalisées par un transporteur aérien détenant un permis du Comité des transports aériens (Commission canadienne des transports) valide pour la classe 7AAD.Condition 13: Que des analyses de la qualité des produits utilisés soient effectuées avant et après les mélanges et que les résultats soient connus avant le début des arrosages et transmis au ministère de l'Environnement.Cependant lorsque les mélanges sont effectués immédiatement avant les arrosages, les résultats de qualité après mélange seront transmis au ministère de l'Environnement dans les meilleurs délais (maximum 5 jours).Condition 14: Que le ministère de l'Énergie et des Ressources permette que les directions régionales du ministère de l'Environnement puissent recevoir directement les communications internes relatives aux opérations de pulvérisations d'insecticides.VÉRIFICATION ET CONTRÔLE DES PULVÉRISATIONS Que le ministère de l'Environnement effectue un programme de vérification des opérations de pulvérisations d'insecticides.PROGRAMME DE SUIVI ET DE RECHERCHE Que le ministère de l'Énergie et des Ressources réalise seul ou avec la collaboration d'autres ministères le programme de suivi et de recherche décrit à l'étude d'impact ainsi qu'un programme de recherche sur les moyens de lutte biologique, un programme de recherche sur les méthodes économiques de stockage du bois et un programme de développement d'outils d'analyse économique pour l'évaluation des opérations forestières.Que le ministère de l'Environnement collabore à mesurer les résidus d'insecticides chimiques et la contamination de l'eau ainsi qu'aux recherches sur l'écologie de la forêt et sur les effets des pulvérisations d'insecticides sur la qualité de l'environnement.Que le ministère des Affaires sociales collabore au suivi relatif à la protection de la santé publique ainsi qu'aux recherches sur la toxicologie et les effets sur la santé humaine des pulvérisations aériennes d'insecticides.Que la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec collabore au suivi relatif à la santé des travailleurs.Que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pèche participe aux recherches sur les effets des pulvérisations d'insecticides sur la faune.Que le budget du programme de suivi et de recherche réalisé par le ministère de l'Énergie et des Ressources soit d'au moins 5 % du coût des pulvérisations aériennes annuelles d'insecticides, sans compter les salaires des fonctionnaires permanents.COORDINATION DU PROGRAMME DE SUIVI ET DE RECHERCHE Qu'un comité interministériel soit formé afin d'assurer la coordination du programme de suivi et de recherche.Ce comité établira les priorités du programme de suivi et de recherche, veillera à sa réalisation et présentera au gouvernement, le I\" mars de chaque année, un rapport synthèse sur les activités du programme de pulvérisations d'insecticides.Que le comité interministériel soit constitué de représentants du ministère des Affaires sociales, du ministère des Affaires municipales, du ministère de l'Énergie et des Ressources, du ministère de l'Environnement, du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et possiblement de deux membres de l'extérieur du Gouvernement du Québec possédant une expertise pertinente Que la présidence du comité interministériel soit assurée par le représentant du ministère de l'Environnement Que le comité soit opérationnel dès le I\" mars 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6836 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 février 1985.117e année, rf 8 1339 Gouvernement du Québec Décret 193-85, 30 janvier 1985 Ministre des Transports \u2014 Acquisition de servitudes permanentes Concernant l'acquisition de servitudes permanentes, par le ministre des Transports, sur des terrains situés dans la ville de Richmond, en vue de procéder à la construction d'ouvrages de lutte contre les inondations Attendu que des dommages importants affectent régulièrement les citoyens de Richmond; Attendu que des travaux d'endiguement d'un secteur de cette ville et de canalisation d'un ruisseau ont été retenus comme les principaux éléments d'une solution économiquement rentable au problème d'inondations de cette municipalité; Attendu que des ententes sont intervenues entre le Gouvernement du Québec, le Gouvernement du Canada et la ville de Richmond pour le partage des coûts du projet; Attendu Qu'il y a lieu pour le ministère de l'Environnement de procéder à la construction de ces ouvrages; Attendu que ces derniers nécessitent l'acquisition de servitudes permanentes sur les lots 311.312, 313, 314, 315, 320.321.322.325 et une partie du lot 332; Attendu que le ministre des Transports peut acquérir ces servitudes permanentes à l'amiable ou par expropriation en venu de l'article 11.1 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q.chap.M-28) et doit obtenir l'autorisation du gouvernement pour exproprier, en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q.chap.E-24); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et du ministre des Transports: Que le ministre des Transports soit autorisé a exproprier les servitudes permanentes précitées, à signer tout document à cette fin et y inclure toute clause et condition jugées nécessaires; Que les crédits nécessaires à cette acquisition soient pris à même le budget du ministère de l'Environnement pour l'année financière 1984-1985 et les années subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6836 Gouvernement du Québec Décret 194-85, 30 janvier 1985 Régie des entreprises de construction du Québec \u2014 Vice-président Claude Michaud Concernant la nomination de monsieur Claude Michaud comme vice-président de la Régie des entreprises de construction du Québec Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur: Que monsieur Claude Michaud soit nommé vice-président de la Régie des entreprises de construction du Québec, pour un mandat de trois ans, à compter du 30 janvier 1985, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Conditions d'emploi de monsieur Claude Michaud comme vice-président de la Régie des entreprises de construction Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q.chap.Q-l) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Claude Michaud.qui accepte, pour agir comme vice-président de la Régie des entreprises de construction, ci-après appelée la Régie.Monsieur Michaud exerce ses fonctions à titre exclusif et à temps plein.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie la Régie.Le travail de monsieur Michaud est au bureau de la Régie, à Québec.* Pour la durée du présent mandat, monsieur Michaud.agent de recherche et de planification socio-économique, classe I au ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur, est placé en congé sans solde de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 30 janvier 1985 pour se terminer le 29 janvier 1988.sous réserve des dispositions de l'article 5 des présentes. 1340 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1985.117e année, n\" 8 Partie 2 3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Michaud comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Michaud reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 55 600 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement, selon la politique applicable aux membres d'organismes.3.2 Assurances Monsieur Michaud participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Michaud continue à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de fonction Sur présentation de pièces justificatives, monsieur Michaud sera remboursé par la Régie des dépenses qu'il aura contractées sous la forme de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 700 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Dépenses de voyage, frais de séjour Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour effectués dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Michaud sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (Décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et amendements futurs).4.3 Vacances Monsieur Michaud a droit à des vacances annuelles payées équivalentes à celles auxquelles il aurait droit comme professionnel du gouvernement.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Régie.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2.sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: a) Démission Monsieur Michaud peut démissionner de son poste de la fonction publique et de vice-président de la Régie, moyennant un avis écrit de trois mois, sans pénalité.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.b) Destitution Monsieur Michaud consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis ni indemnité, le présent engagement, pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.Monsieur Michaud demeure en fonction malgré la fin de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR a) Rappel Le gouvernement peut rappeler monsieur Michaud qui sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur, au salaire qu'il aura comme vice-président de la Régie si ce salaire est inférieur ou égal au traitement maximum de la classe I des agents de recherche et de planification socio-économique.Dans le cas où son salaire est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui devient applicable.b] Retour Monsieur Michaud peut demander à ce que soit mis fin à ses fonctions de vice-président de la Régie avant l'échéance du 29 janvier 1988.après avoir donné un avis de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur, aux conditions énoncées au paragraphe 6a, 7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2 des présentes le mandat de monsieur Michaud se termine le 29 janvier 1988.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de vice-président de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou que le gouvernement ne nomme pas monsieur Michaud dans une autre fonction, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Habitation et de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 février 1985.Il7e année, rf 8 1341 Protection du consommateur.En ce cas, il sera réintégré dans ses fonctions aux conditions énoncées en 6a.8.Toute entente verbale non reproduite au présent document est réputée nulle et sans effet.9.SIGNATURES Claude Michaud Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 6839 Gouvernement du Québec Décret 195-85, 30 janvier 1985 Société d'habitation du Québec \u2014 Programmation 1984 en matière d'habitation \u2014 Modification Concernant une modification à la programmation 1984 en matière d'habitation (Décret 2086-84 du 19 septembre 1984) Attendu que le Décret 2086-84 du 19 septembre 1984 prévoyait l'approbation de 3 800 logements publics dont 178 logements constituaient une réserve pour attribution ou pour ajustement futur dans la mesure où le processus de consultation dans le milieu n'avait pas été mené à terme dans un certain nombre de cas; Attendu Qu'il convient maintenant d'amender le Décret 2086-84 du 19 septembre 1984 pour y ajouter les municipalités énumérées en annexe; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: Le Décret 2086-84 du 19 septembre 1984 concernant l'approbation de la programmation 1984 de la Société d'habitation du Québec en matière d'habitation et diverses autorisations à ladite Société est modifié de façon à ajouter les municipalités énumérées en annexe.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard PROGRAMMATION HLM 1984-1985 Région administrative Circonscription électorale Municipalité Recommandation PR / F Shefford Verchères La Peltrie Vanier Matane Portneuf Granby Contrecoeur Saint-Augustin Ancienne-Lorette Cap-Rouge Vanier Matane Donnacona 10 / 20 20/ 0 20/ 0 0/ 10 20/ 0 25/ 0 0/20 12/ 0 Total 6839 107 / 50 157 1342 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 février 1985.117e année, n\" 8 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 196-85, 30 janvier 1985 Société du parc industriel du centre du Québec \u2014 Servitudes à Gaz Inter-Cité Québec Inc.Concernant certaines servitudes à accorder à la compagnie Gaz Inter-Cité Québec Inc.par la Société du parc industriel du centre du Québec pour le passage d'une conduite d'amenée de gaz naturel le iong de l'autoroure 30 pour desservir les industries du parc industriel à Bécancour Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q.chap.S-15).la Société peut, avec l'autorisation du gouvernement, louer, échanger, vendre ou autrement aliéner tout immeuble ou droit réel qui lui appartient: Attendu que Gaz Inter-Cité Québec Inc.désire obtenir une servitude et maintenir une conduite d'amenée de gaz naturel le long de l'autoroute 30; Attendu que Gaz Inter-Cité Québec Inc.doit en conséquence obtenir et acquérir des droits réels et perpétuels de servitude sur des immeubles appartenant à la Société du parc industriel du centre du Québec, connus et décrits comme étant les parties de lots 708.208.209.211.215.216.220.221.223, 224.225.122.123.124.124-1.125.125-1.127, 131.132.136.145.145-18.145-19.ainsi que la partie d'un ancien chemin (sans désignation cadastrale), du cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour.comté de Nicolet.division d'enregistrement no 1 à Bécancour; Attendu que la Société du parc industriel du centre du Québec, à sa séance du 12 novembre 1984.a résolu d'accorder à Gaz Inter-Cité Québec Inc.les droits de servitude réels et perpétuels dont elle a besoin pour sa conduite d'amenée de gaz naturel, aux conditions habituelles des servitudes obtenues par Gaz Inter-Cité et contenues dans le projet d'acte de servitude annexé à la recommandation du présent décret: En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, il est décrété ce qui suit: Que la Société du parc industriel du centre du Québec soit autorisée à accorder à Gaz Inler-Cité Québec Inc.des droits réels et perpétuels de servitude pour le passage d'une conduite d'amenée de gaz naturel sur le côté sud-ouest de l'autoroute 30 et le long d'une partie de la 8' Rue; le tout plus spécifiquement décrit précédemment, pour une considération de 51 850 $, aux conditions habituelles des servitudes obtenues par Gaz Inter-Cité et contenues dans le projet d'acte de servitude annexé à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6845 Gouvernement du Québec Décret 197-85, 30 janvier 1985 Société du parc industriel du centre du Québec \u2014 Vente d'un terrain Concernant la vente d'un terrain par la Société du parc industriel du centre du Québec à la compagnie Gaz Inter-Cité Québec Inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q.chap.S-15), la Société peut, avec l'autorisation du gouvernement, louer, échanger, vendre ou autrement aliéner tout immeuble ou droit réel qui lui appartient; Attendu que la compagnie Gaz Inter-Cité Québec Inc.propose d'acquérir un terrain de 26 910.6 pieds carrés (ou 2 500 mètres carrés) appartenant à la Société du parc industriel du centre du Québec, pour l'établissement d'un poste de comptage de gaz naturel, lequel terrain est connu et décrit comme étant le lot numéro 708-64 aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour; Attendu que la Société du parc industriel du centre du Québec a accepté par résolution en date du 12 novembre 1984 la vente de ce terrain; II.est décrété, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société du parc industriel du centre du Québec soit autorisée à vendre à la compagnie Gaz Inter-Cité Québec Inc.pour un montant total de 8 100 $, le terrain connu et décrit comme étant le lot numéro 708-64 aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour, ayant une superficie de 26 910,6 pieds carrés (ou 2 500 mètres carrés), et ce, conformément au projet d'acte de vente annexé à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6845 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 février 1985, 117e année, n\" 8 1343 Gouvernement du Québec Décret 198-85, 30 janvier 1985 Société du parc industriel du centre du Québec \u2014 Location d'un local à la Société de comptables agréés Samson Bélair Concernant la location d'un local de la Société du parc industriel du centre du Québec à la Société de comptables agréés Samson Bélair Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q.chap.S-15) la Société peut avec l'autorisation du gouvernement, louer, échanger, vendre ou autrement aliéner tout immeuble ou droit réel qui lui appartient; Attendu que la Société de comptables agréés Sam-son Bélair se propose de louer un local dans un immeuble appartenant à la Société du parc industriel du centre du Québec; Attendu que la Société du parc industriel du centre du Québec a accepté par résolution en date du 6 septembre 1984 la location de ce local sis au 6500.de la 3' Avenue dans le parc industriel; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, il est décrété ce qui suit: Que la Société du parc industriel du centre du Québec soit autorisée à louer à la Société de comptables agréés Samson Bélair un local situé au rez-de-chaussée de l'édifice portant le numéro d'immeuble 6500.3' Avenue à ville de Bécancour.sis sur le lot 708-67 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancourt.division d'enregistrement de Nicolet no I.un local de 1 040 pieds carrés situé dans la section sud-est de l'édifice; Que la Société soit autorisée à effectuer cette location aux conditions suivantes: durée: deux (2) ans ( I\" novembre 1984 au 31 octobre 1986) renouvelable (I\" novembre 1986 au 31 octobre 1989 et du 1\" octobre 1989 au 31 octobre 1994); loyer: 10 920 $/ans payable en versements mensuels égaux de 910 $; le tout conformément au bail à intervenir entre les parties.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6845 Gouvernement du Québec Décret 199-85, 30 janvier 1985 Société du parc industriel du centre du Québec \u2014 Location de certains locaux à la compagnie Télébec liée Concernant la location de certains locaux de la Société du parc industriel du centre du Québec à la compagnie Télébec liée Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q., chap.S-15) la Société peut avec l'autorisation du gouvernement, louer, échanger, vendre ou autrement aliéner tout immeuble ou droit réel qui lui appartient; Attendu que la compagnie Télébec Itée se propose de louer différents locaux appartenant à la Société du parc industriel du centre du Québec; Attendu que la Société du parc industriel du centre du Québec a accepté par résolution en date du 12 novembre 1984 la location de deux de ces locaux; Il est décrété, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société du parc industriel du centre du Québec soit autorisée à louer à la compagnie Télébec Itée, les locaux suivants: Deux locaux contenant une superficie de 5 653 pieds carrés dans la bâtisse portant le numéro d'immeuble 1000.T Rue.Parc industriel.Bécancour.QC.G0X 1B0, plus particulièrement décrit comme suit, à savoir: a) un local d'une superficie de 2 423 pieds carrés plus ou moins, situé au rez-de-chaussée de cette bâtisse, tel que montré au croquis daté du 14 septembre 1984 et apparaissant en « Annexe A » à la recommandation du présent décret.Ce local sera cédé pour occupation dans l'état où il se trouve actuellement, c'est-à-dire pourvu d'un plafond suspendu, des stores verticaux à toutes les fenêtres et du tapis recouvrant le plancher.b) un local de 3 230 pieds carrés plus ou moins situé au sous-sol de cette bâtisse tel que montré au croquis daté du 27 septembre 1984 et apparaissant en « Annexe B » à la recommandation du présent décret.Ce local sera aménagé en tout point conforme aux exigences énumérées au document intitulé: « Exigences d'aménagement ».apparaissant en « Annexe C » à la recommandation du présent décret, par la Société du parc industriel du centre du Québec à ses frais. 1344 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 février 1985.117e année, n\" 8 Partie 2 Que la Société soit autorisée à effectuer cette location aux conditions suivantes: durée: cinq ans (I\" février 1985 au 31 janvier 1990) renouvelable (1\" février 1990 au 31 janvier 1995); loyer: 42 397,50 $/an payable en versements mensuels égaux de 3 533.12 $: le tout conformément au bail à intervenir entre les parties.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6845 Gouvernement du Québec Décret 201-85, 30 janvier 1985 Président du Tribunal des professions Concernant le président du Tribunal des professions Attendu qu'en vertu de l'article 162 du Code des Professions (L.R.Q.chap.C-26).un Tribunal des professions est institué, formé de six juges de la Cour provinciale désignés par le juge en chef de cette cour et que celui-ci désigne également parmi eux un président: Attendu qu'en raison des tâches administratives qui ressortent de la nature de ses fonctions, le président du Tribunal des professions assume à toutes fins une charge équivalant à celle d'un juge coordonnateur; Attendu qu'il est opportun de verser au président de ce tribunal une rémunération additionnelle égale ù celle que reçoit un juge coordonnateur; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 82 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.chap.T-16).applicable à un juge de la Cour provinciale en vertu de l'article 133 de cette loi.le président du Tribunal des professions reçoive à ce titre, pendant la durée de son mandat, la rémunération additionnelle dont bénéficie un juge coordonnateur.Gouvernement du Québec Décret 202-85, 30 janvier 1985 Temple de l'Évangile de St-Hyacinthe Inc.\u2014 Registres de l'état civil Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse « Temple de l'Évangile de St-Hyacinthe Inc.\u2022\u2022 Attendu oue le 15 octobre 1984.des lettres patentes ont été accordées à la corporation religieuse désignée sous le nom de « Temple de l'Evangile de St-Hyacinthe Inc.».en vertu de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q.chap.C-71): Attendu qu'en vertu du sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de cette loi.une corporation religieuse peut exercer le pouvoir de faire tenir des registres de l'état civil par un citoyen canadien dûment autorisé par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice, dans les cas non visés par l'article 44 du Code civil: Attendu que cette corporation religieuse dont les locaux sont situés à 1443.rue des Cascades.St-Hyacinthe.J2S 3H6.n'est pas une corporation autorisée à tenir ou à faire tenir les registres de l'état civil en vertu de l'article 44 du Code civil; Attendu que monsieur Gabriel Laurence est un citoyen canadien et a été désigné pour tenir les registres de l'état civil de cette corporation religieuse, en tant que ministre de cette église: Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément au sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q.chap.C-71).monsieur Gabriel Laurence soit autorisé à tenir les registres de l'étal civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de
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