Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 27 mars 1985, Partie 2 français mercredi 27 (no 14)
[" jrazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 117e année Lois et 2N7oT4ars1985 règlements Sommaire Table des matières.' 723 Règlements.\"25 Projets de règlement.\u2022.' 757 Lettres patentes.1815 Décrets.I«'7 Décrets, avis d'adoption.1839 Index.1841 Dépôt légal \u2014 I trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur Officiel du Québec.1985 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.chap.L-1 ) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2° les proclamations des lois: 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Service de la Gazette officielle 1283, boul.Charest ouest Québec, GIN 2C9 Téléphone: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec.G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette ponant l'ancienne adresse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 mars 1985.117e année, n\" 14 1723 Table des matières Pane Règlements 412-85 Conseils régionaux, établissements publies et privés \u2014 Conditions de travail des cadres.1725 413-85 Formules et relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-muladie (Mod.) .1740 459-85 Etablissement du territoire de certaines commissions scolaires.1745 475-85 Aide à la restauration résidentielle (LOGINOVE) (Mod.) .1746 493-85 Code du travail \u2014 Dépôt d'une sentence arbitrale et procédure d'arbitrage (Mod.).1747 495-85 Coif leurs \u2014 Sherbrooke ( Mod.).,.1749 503-85 Régime d'assuranee-stabilisalion des revenus des producteurs de boeuf de boucherie (Mod.).1750 50-1-85 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge (Mod.).1751 505-85 Régime d'assurunce-siabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain (Mod.).1752 506-85 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets (Mod.).1753 507-85 Régine d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement (Mod.).1754 Code de la sécurité routière \u2014 Période de dégel pour l'année 1985 (Zone I).1755 Projets de règlement Code de sécurité pour les travaux de construction.1757 Formation et qualification professionnelles de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction .1773 Techniciens en radiologie \u2014 Publicité.: L'Association des cadres intermédiaires des Affaires sociales.l'Association des cadres intermédiaires des centres de services sociaux du Québec.l'Association des cadres infirmiers unis Inc.l'Association des administrateurs des services de santé et des services sociaux du Québec; « cadre »: une personne qui occupe à temps complet ou à temps partiel un emploi régulier d'encadrement et dont la fonction est classée par le ministre à un niveau de direction supérieure ou intermédiaire à l'exclusion de celles de directeur général, de chef du service de pharmacie et de chef du département de pharmacie, et 1726 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 mars 1985.117e année, rf 14_Partie 2 qui bénéficie des régimes collectifs d'assurance visés au titre V: « caisse de congés de maladie »: les jours de congé de maladie accumulés par un cadre et gelés pour un cadre en fonction le 31 décembre 1973; « congédiement \u2022>; la rupture par l'employeur du lien contractuel d'emploi à titre de cadre, en tout temps et pour cause, à l'exclusion de la mise à pied; « démission »: la rupture du lien contractuel d'emploi par le cadre; « employeur »: un conseil régional, un établissement public ou un établissement privé visé aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; « employeur d'origine »: un employeur qui a un cadre à son emploi au moment de son inscription sur la liste des cadres en replacement; groupe d'origine »: le groupe d'employés dont faisait partie ou aurait pu faire partie le cadre avant sa nomination comme cadre; « intégration d'employeurs »; le processus administratif par lequel une partie ou la totalité des activités d'un employeur sont transférées à un ou à plusieurs employeurs; « mise à pied »: la rupture du lien contractuel d'emploi résultant d'une décision de l'employeur en application des articles 46.50.52.59 et 83: « mise en disponibilité »: la situation dans laquelle se trouve un cadre à la suite de l'abolition de son poste en raison d'un surplus de personnel ou d'une réorganisa-lion administrative, et après qu'il ait choisi l'option du replacement, du congé de préretraite ou l'indemnité de fin d'emploi: : le déplacement d'un cadre à un poste autre que celui de cadre ou de directeur général: « régime de retraite »: le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (R.RE.GO.P.) institué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.chap.R-10).le Régime de retraite des enseignants (R.R.E.) institué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., chap.R-ll) ou le Régime de retraite des fonctionnaires (R.R.F.i institué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q.chap.R-12): « résiliation d'engagement »: à l'exclusion de la mise à pied, la rupture par l'employeur, en cours d'engagement, du lien contractuel d'emploi d'une personne à titre de cadre, de même que.sans l'abolition du poste originellement occupé par le cadre, sans rupture du lien contractuel d'emploi, et en cours d'engagement, le déplacement par l'employeur d'un cadre supérieur à un poste de cadre intermédiaire, la mutation ou la rétrogradation d'un cadre décidées par l'employeur et comportant une réduction de la prestation hebdomadaire de travail:
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