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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 10 (no 16)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1985-04-10, Collections de BAnQ.

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[" jazette officielle du !Juébe< Partie 2 ois e 10 avril 1985 No 16 règlements 117e année 5?rj* \" j* «J* r Gazette officielle du Québec Partie 2 117e année 10 avr No 16 Lois et règlements Sommaire Table des matières.I°99 Loi 1985.2003 Proclamations .2009 Rèelemenls.2013 Projet de règlement.2029 Décrets.2031 Décrets, avis d'adoption.2071 Commission parlementaire.2073 Errata.2075 Index .m.2077 Dépôt légal \u2014 I \" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1985 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-1 ) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre inscrivant au fur et ;'i mesure les renseignements pertinents dont il esl informé relativement a la personne concernée.Le comité conserve le registre au siege social de l'Ordre.Sur demande, le secrétaire don divulguer si une personne est inscrite au registre et si le permis dont elle esl titulaire est toujours en vigueur 21».Chaque iiiul.uie doit, relativement a son permis, faire l'objet de vérifications.27.Le comité organise les programmes de vérification relatifs aux permis 21t.Le cornue constitue el tient à jour un dossier pour chaque titulaire d'un permis: ce dossier contient un résumé des qualifications el de l'expérience du titulaire dans le domaine de la radiologie ainsi que l'ensemble des documents relatifs aux vérifications dont il a lait l'objet en vertu du présent règlement.29.le lilulaire de permis a le droit de consulter le dossier concernant son permis el d'en obtenir copie.'.Ut.Au moins dix jours avant la date de vérification relative a son permis, le comité l'ail parvenir au chiropralicien vise, sous ph recommandé, un avis suivant la formule prévue à l'annexe 4.ICI.Si un chiropralicien ne peut recevoir un vérificateur a la date prévue, il doit, sur réception de l'avis, en prévenir le comité el convenu avec lui dune nouvelle dale :I2.Maigre l'article 30.dans le cas ou la transmission d'un avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la vérification, le comité peut autoriser le vérificateur il procéder sans avis '.l'.l.Le vérificateur don.s'il en est requis, produire un ccrli Ileal atlestanl s.i qualité, signé par le responsable du comité '.II.Le chiropralicien qui l'ail l'objet d'une vérification doit être present lors de celle-ci.:{.¦>.La vérification peut porter sur: 1 l'équipement radiologique du chiropralicien.sous reserve des articles 143 a 198 du Règlement d'applica-lion de la Loi sur la protection de la santé publique iR.R.Q .1981.chap.P-35.r.I): 2 la compétence du chiropralicien en matière de radiologie: 3 la façon don! il exerce la radiologie '.Ui.Le vérificateur dresse un état de vérification et le transmet au comité pour élude dans les quinze jours de la im de s,i vérification :17.Apres elude du rapport du vérificateur, le comité transmet au Bureau, dans les trente jours de la réception du rapport de verification, l'une des recommanda- 2016 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 avril 1985.117e ounce, if 16 Partie 2 (ions suivantes concernant le chiropralicien qui a t'ait l'objet d'une vérification: I\" maintenir son permis en vigueur: 2e obliger le chiropralicien à changer tout ou partie de son installation radiologique sous peine de retrait ou de non-renou\\ellemcnl de son permis si une telle installation n'est pas adaptée à l'usage de la chiropralique: 3 obliger le chiropralicien à l'aire un stage de perfectionnement en radiologie sous peine de retrait ou de non-renouvellement de son permis; 4 suspendre ou révoquer temporairement ou délini-livemenl le permis du chiropralicien 38.Les recommandations du comité sont adoptées à la majorité de ses membres.39.Le comité peut s'ajoindre le concours d'experts qui prennent pari an s délibérations mais qui nom pas le droit de vole.-10.Chaque membre du comité el chaque expert prête le serment ou tait l'affirmation solennelle de discrétion prévu à l'annexe 2 du Code des professions.11.Un membre du comité informe sans délai les autres membres de (oui risque de collusion et de partia-lné dont il a connaissance au sein du comité.12.Un membre du comité parent ou allié d'un candidal jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ne peul prendre pari a une recommandalion qui concerne ce candidal 13.Le secretarial du comité est situé au siège social de l'Ordre.Y son) conservés tous les rapports el autres documents du comité.I I.Lorsque le Bureau reçoit l'une des recommanda-lions v isées aux paragraphes 2e.3\" et 4 ' de l'article 37.il doii permettre au chiropralicien visé de se faire enlendre el de présenter une défense pleine el entière 15.A cette lin.le Bureau convoque le chiropralicien et lui transmet, sous pli recommandé, quinze jours avant la date prévue pour l'audition, les renseignements el documents suivants: 1° un avis précisant la date el l'heure de l'audition: 2 un expose des faits el des motifs qui entraînent sa convocation devant le Bureau: 3° une copie du rapport dressé par le vérificateur à son sujet.IB.Un chiropralicien ou un témoin cité devant le Bureau a droit à l'assistance d'un avocat 17.Le Bureau reçoit le serment du chiropralicien el des témoins par l'entremise d'un commissaire à l'asser-meniation.18.Le Bureau peul procéder par défaut si le chiropralicien ne se présente pas a la date et â l'heure prévues.19.Les depositions sont enregistrées à la demande du chiropralicien ou du Bureau.50.Le Bureau el le chiropralicien acquittent leurs propres irais, a l'exception des liais d'enregisiremeni qui sont partagés à paris égales entre eux 51.Malgré l'article précédent, lorsque le Bureau demande l'enregistrement des dépositions, il en assume lous les frais 52.Le Bureau avise le chiropralicien de s.i decision de donner suite ou non aux recommandations du comité dans les trente jours de l'audition.53.Le Bureau doit transmettre au ministre des Affaires sociales toute decision qu'il prend de donner suite à une recommandalion du comité visé aux paragraphes 2 .3 et 4 de l'article 37.5 I.Lin chiropralicien qui esl titulaire d'un permis ne peut faire de radiologie s'il cesse d'être inscrit au tableau de l'Ordre cl ce jusqu'à ce qu'il soit reinscrit au tableau.55.Le présent règlement entre en vigueur le jour delà publication à la Guzenc officielle tin Quebec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 avril 19X5, 117e année, n 16 2017 ANNEXE I (an.4) DEMANDE DE PERMIS DE RADIOLOGIE Je.soussigné.résidant au .déclare par la présente: I.Je suis inscrit au tableau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec: 2 Mon cabinet de consultation est situé au .3.Je joins à cette demande les documents requis par le présent règlement.Je demande au Bureau qu'il me délivre un permis de radiologie conlormémenl aux dispositions du Code des professions (L.R.Q .chap.C-26).date signature du requérant ANNEXE 2 (art.Xl INSCRIPTION À L'EXAMEN Je.soussigné.résidant au .déclare par la présente: I.Je suis inscrit au tableau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec: 2 Mon cabinet de consultation est situé au .;;v 3.Je désire m'inscrire à l'examen de radiologie qui aura lieu le .4.Je joins à mon inscription les documents suivants: \u2014 mon dossier académique: \u2014 4 exemplaires d'une photographie: \u2014 un extrait certifié de mon acte de naissance ou .\u2014 la somme de \\ .: et S représentant les Irais d inscription a I examen.date signature du requérant 2018 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 avril 19X5, 117e année, if 16 Panic 2 ANNEXE 3 (art.23) PERMIS DE RADIOLOGIE Permis no: Titulaire: Adresse: Conformément aux dispositions du Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) le présent document atteste que le titulaire de ce permis est autorisé à faire de la radiologie.Ordre des chiropraticiens du Québec ANNEXE 4 (art.30) ORDRE DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC-COMITÉ SUR LES PERMIS DE RADIOLOGIE Avis de vérification Avis vous esl donné que.dans le cadre du Règlement sur les normes relatives aux permis habilitant les chiropraticiens à taire de la radiologie, un vérificateur de notre comité procédera à une vérification relative ù votre permis.dale signature ilu secrétaire le 19.à.heure! s).Le vérificateur se présentera alors à Si-jnc .i ce Le comité sur les permis de radiologie secrétaire dit faillite 71M W Punic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 avril 19X5.117e année, n 16 2019 Avis d'approbation Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la Régie du logement, monsieur Jacques Rochefort.donne avis par les présentes, qu'il a approuvé le 20 mars 1985 conformément à l'article 85.les annexes 19.20 et 21 du règlement de procédure adoptées par l'assemblée des régisseurs le 18 février 1985.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazelle officielle du Québec.Le minisire de l'Habitation cl de la Protection du consommateur.Jacques Rochefort Avis d'adoption d'un règlement Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1) Règlement sur la procédure devant la Régie du logement (R.R.Q., 1981.SuppL, p.1091) Attendu Qu'en vertu de l'article 85 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1).l'assemblée des régisseurs peut, à la majorité, adopter les règlements de procédure jugés nécessaires: Attendu Qu'en vertu de l'article 85 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chap.R-8.1).les régisseurs peuvent, par règlement, déterminer la forme ou la teneur des formules nécessaires à l'application de cette loi et des articles 1650 à 1665.6 du Code civil et en rendre l'utilisation obligatoire: Attendu que l'assemblée des régisseurs a adopté à l'unanimité à son assemblée du 18 février 1985 le Règlement ci-joint modifiant le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement » (R.R.Q.1981.SuppL.p.1091); Attendu que l'article 85 de la Loi sur la Régie du logement prévoit que les règlements de procédure entrent en vigueur à compter de leur publicalion à la Gazelle officielle du Québec; L'assemblée des régisseurs de la Régie du logement donne avis qu'à son assemblée du 18 février 1985 elle a adopté le règlement de procédure qui suit.Le président.Jean-Guy Houde _ Règlement modifiant le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., chap.R-8.1.art.85) I.Le Règlement sur la procédure devanl la Régie du logement, publié à la Gazelle officielle du Québec du 21 avril 1982 (R.R.Q.1981.SuppL.p.1091).modifié par les Règlements publiés à la Gazette officielle du Québec du 21 avril 1982 (R.R.Q.1981.SuppL.p.Mil.1112.1119).du 2 juin 1982 (R.R.Q.1981.SuppL.p.1122).du 9 juin 1982 (R.R.Q.1981.SuppL.p.1133).du 12 janvier 1983.du 20 juillet 1983.du 2 novembre 1983.du 30 novembre 1983.du 21 mars 1984 et du 19 décembre 1984.est modifié par le remplacement de l'article 10 par le suivant: « 10.Après avoir reçu une demande de fixation ou de révision du loyer ou une demande de modification d'une condition du bail, la Régie fait parvenir au locateur 2 exemplaires de la formule de renseignements nécessaires à la fixation du loyer apparaissant: 1.à l'annexe 2 du présent règlement s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tard le 31 mars 1981: à l'annexe 5 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1981 et au plus lard le 31 mars 1982: à l'annexe 9 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus lot le I\" avril 1982 et au plus tard le 31 mars 1983: à l'annexe 13 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1983 et au plus tard le 31 mars 1984: à l'annexe 16 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1984 et au plus lard le 31 mars 1985; à l'annexe 19 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1985 et au plus tard le 31 mars 1986; 2.à l'annexe 3 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tard le 31 mars 1981: à l'annexe 7 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1981 et au plus tard le 31 mars 1982: 2020 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 avril 1985.117e année, n\" 16 Partie 2 à l'annexe 10 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1982 et au plus tard le 31 mars 1983; à l'annexe 14 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1983 et au plus tard le 31 mars 1984; à l'annexe 17 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1984 et au plus tard le 31 mars 1985; à l'annexe 20 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1985 et au plus tard le 31 mars 1986; 3.à l'annexe 4 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tard le 31 mars 1981; à l'annexe 8 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1981 et au plus tard le 31 mars 1982; à l'annexe 11 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1982 et au plus tard le 31 mars 1983; à l'annexe 15 s'il .s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tard le I\" avril 1983 et au plus tard le 31 mars 1984; à l'annexe 18 s'il s'agit de fixer le loyer d'un ten-ain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1984 et au plus tard le 31 mars 1985; à l'annexe 21 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le I\" avril 1985 et au plus tard le 31 mars 1986; S'il s'agit d'une demande de réajustement de loyer faite en vertu de l'article 573 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.chap.F-2.1), la Régie fait parvenir au locateur 2 exemplaires de la formule de renseignements nécessaires au calcul du réajustement de loyer suite à l'abolition des surtaxes, apparaissant à l'annexe 6 du présent règlement.S'il s'agit d'une demande de réajustement de loyer faite en vertu de l'article 1658.13 du Code civil, la Régie fait parvenir au locateur 2 exemplaires de la formule de renseignements nécessaires au calcul du réajustement de loyer dans un bail de plus de 12 mois, apparaissant à l'annexe 12 du présent règlement.Le présent article ne s'applique pas à une demande faite en vertu de l'article 1662.8 du Code civil.» 2.Ce règlement est modifié par l'addition à la fin.des annexes 19, 20 et 21 ci-jointes.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 avril 19X5.117e année, W 16 2021 ANNEXE 19 ?Gouvernement du Quebec Regie du logement Renseignements nécessaires à la fixation du loyer Retourne' ce formulaire dûment rempli au bureau de la Regie du logement Identification Ne nen écrire ici N- o* dou.» - KM | | | .| Cod* léfl-Ww.I iitlifK» 001 I S-w*.- ¦ -I , i 1 IHvilKW -J_L 1 I t I I I I I OU \u2014H*o»l I I I I I I R9Yenu?(V.tl# gu \u201e CoO« ponai Le 'over est le pr»« mensuel pour la location d'un logement, avec ses services, accessoires et dépendances Si un prix est exigible au moment de chaque utilisation, inscrire ces revenus en 5 Ne remplir qu'un seul tableau: 3a ou 3b 3a Loyers de l'immeuble ou ensemble immobilier comprenant 10 logements ou moins CoAonno 3 *_ Colon»* 4 eue* p.- M locax m©.» a* man i»BS \u2022 «m.m (\u2022min*.I POU> M* M oApandancai Co.a«.i NHMnltCrHtM a» (\"«m\tNeman ¦jeeti\t\tColo-n.3 ma.» I9M__\t\tCotoooa * «i- M cat khtinil m*.l\t\tColo™.1 IO*ni.ll«.t.on O.rn*cju*\tNom©.* M I****»\t\tlolo-n.J m».'\" 198$\"\"\t\tColonna 4 mmerl IMS *(B\"n\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tCo* 1 3 1 4 S\t\t\t \u2022-\t03_l_\t\t\tl l » S *\tHO\tS\t\t3(1\t\tO**\ti i r $ *\t011\tS \t\t\t04 >\tM 'S*\tov\t\t\t})'\t\t'¦*\u2022\t; i e s »\t056\tf \to>» fi\"\t\t\tt 1 P S A\t\t$\t\tJJI\t\tMl\tl 1 » S A\tNi\tS \t\t\tD4 )\tt If SA\t0*.»\t$\t\t>>*\t\t\tl 1 P S A\tosa\ts \t\t\tOH\tIIP SA\tn «\ts\t\t03»\t\tna*\tl 1 P S A\t\t Nombre total de loge-mente^^^u^^ Total \"o\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tS 3b Loyers de l'immeuble ou ensemble immobilier comprenant plus de 10 logements Colon\u2014 2: _ Coaonno >:_ mac», i.aomm.nai k»»a n* »on( p*i comp»! d*ni »| ilvanul p-*f«d*mmani \u2022numé'At \u202201 O* iHDM 2022 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 avril 1985.117e année, n\" 16 Partie 2 Dépenses du locateur 6 Taxai foncière» (importent voir guide)\t\t\t\t Catégories de (ânes\tCoion~ 1 Obiiw compta oat i.ai d.aoMaoa a-t-a ocei*\"e d» looemem dani 'eque* >a chemive en *tue« 'M C-Jt non s> ou* ¦no-a-o- 4 date m ¦» montant ee vcam >\"S\"]v»' ege-ament \u2022 toye' eu Wpemeni en m*n 19*5 depenses 0 exploitation Le* depeniM couvrant oem pe> ode* coniecutivei de douze mc-i La penode co«iJTt£S ET LES FACTURES A t AUO»T.QM A MOINS OUt VOUS NE LES AVEZ DEJA PRODUITES AU BUPaIAU OC LA .Wo»! DU LOGEMENT \tlocataire ou terrain\t\t\t\tlocateur du terrain\t\t \t\t\t\tNOM\t\t\t PRÉNOM\t\t\t\tPRENOM\t\t\t *DP( SSl\t\t\t\u2022f OU \u2022 (**»>*\tAOACSSC\t\t\t VAlC OU VUJHM\t\t\tCOM POSTAL\tvillC Ou vtLLAOf\t\t\tCOOC TEL CHJMCAI\t\ttel TBAMM.\t\t*(i OOm-CXC\t\t\u2022ti rruubi\t \t\t\t\t\t\t\t Anno* Ou \u2022» !\u2022>'\u2022\u2022¦ i C\"*v*«i, p'ê) POu' i 0uQu*< J *¦ «*»\u2022\u2022**; _ Anna* depenses d'exploitation las gtptui» cou»i*m dout pa>ioda» coniocuir.0» de ooui* nv>i - la .- - - .* ¦:- *OH la pe«Ode o\"vl p-0«d I* «c o IMS * m»r» i ta pe-od* p-eced*-!* cow* mm douie me» p-oced*™ -s p-o\u2014 \u2022*\u2022* p**«oe lria)hm»' ia paved* (or>vd*>** La p*\"0O* convd**e* sa ¦fm.na au mr>s 0* met» IMS OU décerner* iM5 i-vjiQuai < >-d*tt©ui Mu depentei o s.p*o'»\u2022->\" 'oiatuos au pe*c oa ie\"a>ni pov maison» mot»**» ou asi s>iuS i* i*\"a>n gui la* i octet oa >a domine* do !on Loi laui compronnont toi >e
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