Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 22 mai 1985, Partie 2 français mercredi 22 (no 22)
[" jrazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 117e année Lois et S* 1985 règlements Sommaire Table des matières.2583 Règlements.2585 Projet de règlement.2599 Décisions.2601 Décrets.2605 Décret, avis d'adoption .2629 Errata.2631 Index.2633 Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1985 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins a tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chapitre C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis a l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication a la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement: 5 les règlements el les règle- adoptes par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication a la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires: 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication a la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\".2\".3°.5°.6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 S par année Édition anglaise .70 S par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazelle officielle du Québec est de 4 S.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1283, boul.Charest ouest Québec GIN 2C9 Téléphone: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire pan de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mai 19X5.117e année, if 22 2583 Table des matières Page Règlements 809-85 Contrats du gouvernement pour la location d'immeubles.2585 810-85 Contrats de services du gouvernement (Mod.).2588 832-85 Conditions de disposition des immeubles excédentaires acquis par le ministre des Transports 2589 833-85 Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec (Mod.).2590 836-85 Produits de papier et de carton ondulé (Mod.).2591 Détermination par le ministre des Affaires sociales des territoires insuffisamment pourvus de professionnels de la santé .2595 Transfert de certains registres de l'état civil du district judiciaire de Frontenac à celui de Saint-François et authenticité des doubles des registres de l'étal civil de la paroisse de Saint-Gérard-Magella pour les années 1981 à 1985.'.2597 Projet de règlement Camionnage \u2014 Québec.2599 Décisions Producteurs de bois \u2014 Montréal \u2014 Contributions (Mod.).2601 Producteurs de lait \u2014 Contribution pour la publicité.2602 Producteurs de lait \u2014 Quotas (Mod.).2603 Décrets 811-85 Passation de baux pour la location d'immeubles nécessaires à l'administration du gouvernement .2605 812-85 Nomination de membres du Conseil du statut de la femme.2605 813-85 Certaines ententes visées à l'article 3.7 de la Loi sur le ministère de Conseil exécutif et conclues par le ministre des Affaires culturelles ou les organismes gouvernementaux à vocation culturelle relativement à l'obtention de subventions .2606 814-85 Approbation du programme des immobilisations de la Communauté urbaine de Québec pour les exercices financiers 1985.1986.1987 .2606 815-85 Nomination de membres de la Régie de l'assurance-maladie du Québec.2607 816-85 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance- hospitalisation.2608 817-85 Nomination du membre fonctionnaire de la Régie de l'assurance-maladie du Québec auprès du Comité de révision des médecins spécialistes.2608 818-85 Approbation du budget de la Centrale des bibliothèques incorporée pour l'année financière 1985-1986.2609 819-85 Emprunt par émission et vente d'obligations de la province de Québec.2610 820-85 Emprunt par la Régie des installations olympiques et garantie du Gouvernement du Québec .2611 821-85 Intervention du Gouvernement du Québec dans le cadre du plan de relance de Forex inc.2613 823-85 Nomination du président de la Commission de la recherche universitaire ainsi que membre du Conseil des universités.2613 25X4 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 mai 1985.117e année, n\" 22_Partie 2 824-85 Nomination d'un membre et vice-président de l'Office de la protection du consommateur.2614 825-85 Nomination et rémunération de six membres de l'Office de la protection du consommateur 2615 826-85 Nomination d'une régisseure de la Régie du logement.2616 827-85 Nomination d'un régisseur de la Régie du logement.2617 828-85 Prise en charge d'intérêts par la Société de développement industriel du Québec à Compagnie Marconi Canada (division composantes).2619 829-85 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à Produits Cellulaires Waterville liée.2619 830-85 Vente d'une lisière de terrain par la Société du parc industriel du centre du Québec.2620 831-85 Nomination du vice-président du Comité de la protection de la jeunesse .2620 834-85 Modification au décret 2718-84 pour la constitution du Conseil intcrmunicipal de transport de Rouville.2622 835-85 Rémunération du commissaire adjoint de la construction .2623 837-85 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de roules à divers endroits du Québec.2623 838-85 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles servant à l'implantation de postes de pesée le long du réseau routier du Québec .2624 839-85 Modification à la description des travaux à être effectués par la Société du Grand Théâtre de Québec.2624 840-85 Garantie d'emprunt consentie à La Maison de la musique de Montréal.2725 841-85 Congé sans solde d'un an d'un administrateur d'Etal classe II du ministère de l'Industrie et du Commerce.2627 Décret, avis d'adoption 822-85 Disposition par venie ou autrement de certains terrains du domaine public.2629 Errata 2351-84 Directeurs des services professionnels cl des chefs de département de santé communautaire dans les centres hospitaliers \u2014 Nomination et rémunération .2631 413-85 formules et relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (Mod ) .2631 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.22 mai 1985, 117e année, n 22 2585 Règlements Gouvernement du Québec Décret 809-85, I\" mai 1985 Loi sur l'administration financière (L.R.Q.chap.A-6) Contrats pour la location d'immeubles Concernant un Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location d'immeubles Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q.chap.A-6).le gouvernement peut faire des règlements touchant les conditions des contrats faits au nom de Sa Majesté et peut déterminer en quels cas ces contrats sont soumis à l'approbation'soit du gouvernement, soit du Conseil du trésor; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location d'immeubles (R.R.Q.1981.chap.A-6.r.10).modifié par les règlements adoptés par les décrets 710-83 du 13 avril 1983.395-84 du 22 février 1984 et 407-85 du 6 mars 1985; Attendu que, conformément à l'article 19 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q.chap.S-17.1).tout ministère et tout organisme public qui apparaît dans une liste établie par décret du gouvernement doit faire affaires exclusivement avec la Société immobilière du Québec aux fins des objets prévus à l'article 18 de cette loi, sous réserve des activités immobilières et des services exclus par ce décret, eu égard à un ministère ou à un organisme, ou à une entité administrative de ceux-ci; Attendu que l'article 18 de la Loi sur la Société immobilière du Québec confie à la Société la responsabilité de mettre à la disposition des ministères et des organismes publics, moyennant considération, des immeubles et de leur fournir des services de construction, d'exploitation et de gestion immobilières; Attendu que le gouvernement a adopté, par le décret 2150-84 du 25 septembre 1984.modifié par le décret 254-85 du 6 février 1985, la Liste des ministères et des organismes publics qui doivent faire affaires exclusivement avec la Société immobilière du Québec et les activités et services exclus; Attendu que l'adoption de ce décret implique une révision de l'ensemble de la réglementation relative aux contrats de location d'immeubles; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le « Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location d'immeubles »; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor, du ministre des Finances et du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec; Que le : la Société immobilière du Québec constituée en vertu de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q.chap.S-17.1).3.Tout ministère et organisme qui.le I\" avril 1985, occupe ou utilise un espace mis à sa disposition par la Société doit conclure avec celle-ci une entente d'occupation pour chaque espace qu'il occupe à cette date.4.Tout ministère et organisme doit aussi, suite à une modification de l'espace attribué ou à un nouvel aménagement effectué à sa demande et dont le coût des travaux d'aménagement n'est pas payé comptant, conclure une nouvelle entente d'occupation avec la Société.5.Une entente d'occupation doit comporter notamment: 1° une désignation de l'espace concerné et de sa superficie; 2° une description des travaux d'aménagement à effectuer, le cas échéant, ainsi que leur coût et sa durée d'amortissement; 3° la date d'entrée en vigueur de l'entente; 4° le loyer payable pour l'année financière au cours de laquelle débute l'occupation, établi selon la tarification de la Société.6.Aucune nouvelle entente d'occupation ne peut être conclue sans l'autorisation du Conseil du trésor, lorsque: 1° l'augmentation du loyer annuel total pour une même année financière, incluant le loyer des travaux d'aménagement, est supérieure à 150 000 $; 2° le loyer de l'espace délaissé est encore exigible.7.Sous réserve de l'article 8.l'entente d'occupation visée dans l'article 3 doit inclure dans le loyer des travaux d'aménagement les coûts supportés par la Société après le I\" avril 1985 pour des travaux d'aménagement en cours à cette date.8.Une entente d'occupation doit prévoir qu'un ministère ou un organisme rembourse le coût des travaux d'aménagement qu'il requiert de la Société selon les modalités suivantes: 1° si le coût n'excède pas 110 000 S.il est payé comptant; 2° si le coût excède 110 000 $, il est amorti sur une période n'excédant pas 5 ans; 3° s'il s'agit de travaux d'aménagement relatifs à des espaces spécialisés dont le coût excède 400 000 S, il est amorti sur une période correspondant à la durée de vie utile reconnue pour ce genre d'espaces sans dépasser 15 ans.SECTION II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 9.La présente section s'applique aux contrats de location d'immeubles.10.Aucun contrat de location d'immeuble ne peut être conclu sans l'autorisation du Conseil du trésor lorsque le coût total de location est de 10 000 $ et plus ou lorsqu'il s'agit de lieux devant servir d'habitation à un fonctionnaire ou à un employé du gouvernement.SECTION III DISPOSITIONS FINALES 11.Le présent règlement remplace le « Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location d'immeubles » (R.R.Q.1981.chap.A-6.r.10), modifié par les règlements adoptés par les décrets 710-83 du 13 avril 1983, 395-84 du 22 février 1984 et 407-85 du 6 mars 1985. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 mai 1985.117e année.,r 22 12.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7115 2588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mai 1985.117e aimée, n\" 22 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 810-85, 1° mai 1985 Loi sur l'administration financière (L.R.Q.chap.A-6) Contrats de services du gouvernement \u2014 Modification Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de services du gouvernement Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q.chap.A-6).le gouvernement peut faire des règlements touchant les conditions des contrats faits au nom de Sa Majesté et peut déterminer en quels cas ces contrats sont soumis à l'approbation soit du gouvernement, soit du Conseil du trésor; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les contrats de services du gouvernement (R.R.Q.1981, chap.A-6.r.8).modifié par les règlements adoptés par les décrets 2046-82 du 15 septembre 1982.1862-83 du 21 septembre 1983.2401-84 du 31 octobre 1984 et 2402-84 du 31 octobre 1984; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce règlement: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor et du ministre des Finances: Que le « Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de services du gouvernement » annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de services du gouvernement Loi sur l'administration financière (L.R.Q.chap.A-6.art.49) I.Le Règlement sur les contrats de services du gouvernement (R.R.Q., 1981.chap.A-6.r.8).modifié par les règlements adoptés par les décrets 2046-82 du 15 septembre 1982, 1862-83 du 21 septembre 1983.2401-84 du 31 octobre 1984 et 2402-84 du 31 octobre 1984.est de nouveau modifié à l'article 83: 1° par l'insertion, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant: « Pour l'application du présent article, la Société immobilière du Québec constituée en vertu de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q.chap.S-17.1) est une institution publique.»; 2° par le remplacement du deuxième alinéa, par le suivant: « Un contrat de services visé dans le premier alinéa ne peut être conclu sans l'autorisation du gouvernement, donnée sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant payable en vertu du contrat est supérieur à I 000 000 $.»; 3° par la suppression, au paragraphe c du troisième alinéa, du mot « ou »; 4° par l'addition, à la fin du paragraphe d du troisième alinéa, du mot « ; ou »; 5° par l'addition du paragraphe suivant: « e) lorsqu'il s'agit d'un contrat conclu avec la Société immobilière du Québec pour des services d'exploitation ou de gestion immobilières et que: i.ces services ne donnent pas lieu à la conclusion d'une entente d'occupation ou d'un contrat de location au sens du Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location d'immeubles, adopté par le décret 809-85 du 1\" mai 1985: ii.les procédures prévues en cette matière par le Conseil du trésor ont été suivies intégralement; iii.le montant payable en vertu de ce contrat est inférieur à 75 000 $.».2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.7115 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 mai 1985.117e année, if 22 2589 Gouvememeni du Québec Décret 832-85, 1\" mai 1985 Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q.chap.M-28) Disposition des immeubles excédentaires acquis par le ministre des Transports Concernant le Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires acquis par le ministre des Transports Attendu que l'article 114 de la Loi sur le ministère des Transports édicté que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions auxquelles le ministre doit satisfaire pour disposer d'un bien visé dans l'article 11.3.Ce règlement peut prévoir les cas où la disposition d'un bien est soumise à l'autorisation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter des règles identiques à celles édictées par le Conseil du trésor en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q.chap.A-6); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires acquis par le ministre des Transports, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 3.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.7116 Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires acquis par le ministre des Transports Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q.chap.M-28.art.11.4) 1.Dans ce règlement, on entend par « immeuble excédentaire »: un immeuble acquis par le ministre des Transports pour lequel il n'est prévu aucune utilisation dans un délai de 5 ans.2.Le Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires adopté par la décision du Conseil du trésor 154599 du 29 janvier 1985 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux immeubles excédentaires acquis par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q.chap.M-28). 2590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 mai 1985.117e année, ;r 22 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 833-85, 1\" mai 1985 Loi sur les transports (L.R.Q.chap.T-12) Commission des transports du Québec \u2014 Règles de pratique et de régie interne \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec Attendu que le paragraphe k de l'article 5 de la Loi sur les transports (L.R.Q.chap.T-12) permet au gouvernement, par règlement, d'édicter les Règles de pratique et de régie interne de la Commission après consultation de celle-ci; Attendu que les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec édictent la procédure devant la Commission; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard du permis allégué n'a pas de lien direct suffisant avec la demande ou ne peut, eu égard à sa teneur, à la loi et aux règlements, donner ouverture au rejet total ou partiel de la demande.
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