Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 14 août 1985, Partie 2 français mercredi 14 (no 37)
[" îazette officielle du Québec www! Lois et Partie 2 règlements 117e année La fc» mm mm mm mm m 14 août i -T auui 1985 No 37 ^ rjj^ rj^ ^ ^ \u2022^î* rsjf* r^f* r^rjf* rj?* rjf» ^Jf* rj?* ^^r^ *5^r$f* rjp* ^ ^ ^Jr* r rjî» ^Jf* ^îj?* \u2022îj?* ^ Gazette officielle du Québec Partie 2 117e année 14 aoi No 37 Lois et règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décrets Commissions parlementaires Erratum Dépôt légal \u2014 I ' trimestre I968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1985 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 iniilulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2° les proclamations des lois: 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chapitre C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres: 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi: 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires: 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement 2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce-jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°.2°.3°.5°.6° et 7° de l'article I 3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 S.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279.boul.Charest ouest Québec GIN4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement cl de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 1553-85 Signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif (Mod.).5413 1558-85 Vins et autres boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin (Mod.) .5415 1559-85 Modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d'épicerie (Mod.) .5417 1569-85 Camionnage \u2014 Québec (Mod.).5418 1570-85 Meuble \u2014 Prélèvement (Mod.).5419 1571-85 Rémunération des membres d'un bureau de révision.5420 Accidents du travail et les maladies professionnelles.Loi sur les.\u2014 Normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1985.5421 Accidents du travail et les maladies professionnelles.Loi sur les.\u2014 Normes et montants des frais de déplacement et de séjour .5429 Accidents du travail et les madadies professionnelles.Loi sur les.\u2014 Table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1985.5431 Projets de règlement Bibliothécaires professionnels \u2014 Membres.5433 Chemise pour hommes et garçons.5434 Services de garde en garderie.5437 Commissions parlementaires Commission des institutions.5439 Décrets 1530-85 Nomination d'un membre du comité d'appel prévu à l'article 127 de la Loi sur la fonction publique.5441 1531-85 Nomination du président des comités paritaires et conjoints regroupant les agents de la paix relevant du Tribunal de la jeunesse et du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation .5441 1532-85 Nomination du président des comités paritaires et conjoints regroupant les agents de la paix des centres de détention et les gardes du corps du Gouvernement du Québec relevant du ministère de la Justice ainsi que les agents de la paix du ministère des Transports.5442 1533-85 Nomination de la présidente du comité paritaire et conjoint regroupant les agents de la paix relevant de la Société immobilière du Québec et de l'Assemblée nationale.5442 1534-85 Vente par le ministre des Transports à la Société de développement des industries de la culture et des communications de certains immeubles situés a Place-Royale, à Québec.5443 1535-85 Vente d'immeubles par la Société de développement des industries de la culture et des communications à «Les Habitations Thibaudeau-Amyot.société en commandite».5444 1536-85 Population des municipalités.5444 1537-85 Modification à la liste des ministères et des organismes publics qui doivent faire affaire exclusivement avec la Société immobilière du Québec.5462 1538-85 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Jonquière sur le territoire de la municipalité de Shipshaw.5463 1539-85 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec.5463 1540-85 Modification à la convention de crédit relative au financement de la Société Québécoise d'Aluminium Inc.5465 1541-85 Registres de l'état civil de la corporation religieuse «Synagogue Petah Tikva Inc.».5466 1544-85 Prolongation du mandat de la Commission d'enquête sur la tragédie du pont de la rivière Sainte-Marguerite à Sept-îles.5466 1545-85 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.5467 1547-85 Transfert du droit d'usage d'un terrain par le Gouvernement du Québec au Gouvernement du Canada pour le maintien d'une tour «Decca» sur l'île Grosbois faisant partie des Iles-de-Boucherville.5469 1548-85 Signature et approbation du Protocole d'entente concernant une entente fédérale-provinciale-territoriale sur la réglementation économique et administrative du camionnage.5470 1549-85 Reconduction du décret 524-83 concernant l'application de l'article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif dans le domaine de la recherche scientifique.5471 1550-85 Reconduction du décret 524-83 concernant l'application de l'article 21 de la Loi sur le ministère des Relations internationales dans le domaine de la recherche scientifique.5473 1551-85 Composition de la délégation du Québec à l'assemblée annuelle de l'Association Nationale des Gouverneurs des Etats américains.5474 Commissions parlementaires Commission des institutions .5439 Erratum 1314-85 Réserve faunique de Mastigouche \u2014 Règlement (Mod.) .5477 Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 août 1985.117e année, n\" 37 5413 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1553-85, 31 juillet 1985 Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., chapitre M-30) Signature de certains documents du ministère \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif Attendu qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.chapitre M-30).nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au Premier ministre en sa qualité de président du ministère, s'il n'est signé par lui.par le sous-ministre ou un autre fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi.toute copie d'un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par une personne autorisée à signer ce document conformément au premier alinéa de l'article 2.est authentique et a la même valeur que l'original: Attendu que le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif a été adopté par le décret 648-85 du 3 avril 1985 et modifié par le décret 1456-85 du 10 juillet 1985: Attendu Qu'il est opportun de modifier ce règlement.Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif ci-joint soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.chapitre M-30.a.2) I.Le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif, adopté par le décret 1648-85 du 3 avril 1985 et modifié par le décret 1456-85 du 10 juillet 1985.est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 8 par le suivant: « 8.Le secrétaire général associé aux Affaires intergouvemementales canadiennes est autorisé à signer aux lieu et place du sous-ministre, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration du programme Affaires intergouvemementales canadiennes du ministère du Conseil exécutif.Le directeur du Service de l'administration du secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes est autorisé à signer aux lieu et place du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du secrétaire général associé responsable du programme des Affaires intergouvemementales canadiennes, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration du.programme Affaires intergouvemementales canadiennes pourvu toutefois que dans le cas des contrats de service, des contrats de location, des baux, des achats d'immobilisation, des constructions d'immobilisation, des contrats d'achat, des commandes locales et des demandes de livraison, le montant payable soit inférieur à 50 000 $.Les chefs de poste, responsables des bureaux du Québec au Canada, sont autorisés à signer aux lieu et place du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et du secrétaire général associé responsable du programme des Affaires intergouvernementales canadiennes, et avec le même effet, les contrats de service, les contrats de location, les contrats d'achat, les commandes locales et les demandes de 541A GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 août 1985.117e année, n 37_Partie 2 livraison de leurs unités administratives respectives lorsque le montant payable, en vertu de tels contrats, est inférieur à 5 000 S ».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.7384 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 août 1985.117e année.n\" 37 5415 Gouvernement du Québec Décret 1558-85, 31 juillet 1985 Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q.chapitre S-13) Vin et autres boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le vin et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13).le gouvernement, après consultation de la Société, peut faire des règlements pour déterminer la composition et le volume d'alcool des boissons alcooliques, ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire: Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 37 de cette loi.le gouvernement peut, de la même manière, prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que.sous réserve du paragraphe 4°.des catégories; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 37 de cette loi.le gouvernement peut, de la même manière, déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques, ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur le vin et les autres boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin en vertu du décret 2166-83 du 19 octobre 1983; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que la Société a été consultée; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le vin et les autres boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin.annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur le vin et les autres boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q.chapitre S-13.a.37.par.1°.2°.3° et 5°) 1.Le Règlement sur le vin et les autres boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin adopté par le décret 2166-83 du 19 octobre 1983.modifié par les décrets 1254-84 du 30 mai 1984 et 2638-84 du 28 novembre 1984 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article I par le suivant: « I.Le titulaire de permis de fabricant de vin est autorisé à acheter ou à embouteiller des vins conformément au présent règlement.Le titulaire d'un tel permis est également autorisé à acheter des vins en vrac d'un autre titulaire de permis de fabricant de vin.».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 2.du suivant: « 2.1 L'expression « vin ou vin de table » peut être accompagnée ou être remplacée par les mots « vin léger » si ce vin ou vin de table contient au moins 6 % et moins de 8 % d'alcool en volume.».3.L'article 7 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin.des mots suivants: « sauf si cette adresse se situe au Québec.».4.L'article 17 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 17.Le titulaire d'un permis de fabricant de vin doit inscrire sur l'étiquette principale des contenants de boissons alcooliques à base de fruits et de boissons alcooliques à base de vin et de jus de fruits qu'il fabrique et embouteille, en caractères gras, indélébiles, lisibles et apparents, les indications suivantes: 1° son nom et son adresse; 2° la mention « produit élaboré au Québec » ou « produit élaboré au Canada » ou « produit du Québec » ou « produit du Canada »: 3° la mention « boisson alcoolique à base de (mention du fruit dont elle provient) » ou « boissons alcooli- 5416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 août 1985.117e année, n 37_Partie 2 7382 ques à base de vin et de jus de fruit >\u2022 ou « boisson légère si elle contient moins de 10 d'alcool en volume »: 4° le pourcentage d'alcool acquis: 5° le volume net.».5.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 août 1985, 117e aimée, if 37 5417 Gouvernement du Québec Décret 1559-85, 31 juillet 1985 Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q.chapitre S-13) Modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d'épicerie \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d'épicerie Attendu que le paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q.chapitre S-13) prévoit que le gouvernement peut, après consultation de la Société des alcools du Québec, faire des règlements pour déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de fabricant de vin.autres que l'alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d'épicerie: Attendu que le gouvernement, par le décret 2165-83 du 19 octobre 1983.a adopté le Règlement sur les modalités de vente de boissons alcooliques par les titulaires de permis d'épicerie; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour permettre au titulaire d'un permis d'épicerie de vendre les boissons alcooliques à base de vin et de jus de fruits: Attendu que la Société a été consultée: Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que le Règlement modifiant le règlement sur les modalités de vente des boissoins alcooliques par les titulaires de permis d'épicerie, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d'épicerie Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13, a.37.par.7°) 1.L'article 2 du Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d'épicerie adopté par le décret 2165-83 du 19 octobre 1983 est modifié par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 3° par le suivant:
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