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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 28 (no 39)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1985-08-28, Collections de BAnQ.

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[" xazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec 117e année Partie 2 ' I oio ût 28 août 1985 LUIb tfl No39 règlements Sommaire Table des matières pToclaniations Règlements Projets de règlement Décrets Décrets, avis d'adoption Erratum Dépôt légal \u2014 I ' trimestre I968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1985 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chapitre C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres: 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°.3°.5°.6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 S par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 S.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle C P 1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières psr* Proclamations Sociétés de placements dans l'entreprise québécoise.Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur le 14 août 1985 5509 Règlements 1598-85 Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l'Industrie et du Commerce .5511 1601-85 Meuble \u2014 Allocation de présence et Irais de déplacement des membres du Comité paritaire.5513 1627-85 Sociétés de placements dans l'entreprise québécoise.5514 1645-85 Ordonnance générale sur le camionnage (Mod.).5519 1646-85 Motoneige (Mod.).5520 1647-85 Agents de sécurité \u2014 Constitution du Comité paritaire (Mod.) .5521 1648-85 Bois ouvré \u2014 Système d'enregistrement.5522 1649-85 Bois ouvré\u2014Rapport mensuel.5523 1650-85 Boite de carton \u2014 Système d'enregistrement.5524 1651-85 Boite de carton \u2014 Rapport mensuel.5525 1652-85 Équipement pétrolier \u2014 Système d'enregistrement.5526 1653-85 Équipement pétrolier \u2014 Rapport mensuel .5527 1654-85 Matériaux de construction \u2014 Système d'enregistrement .5528 1655-85 Matériaux de construction \u2014 Rapport mensuel.5529 1656-85 Meuble \u2014 Système d'enregistrement.5530 1657-85 Meuble\u2014Rapport mensuel .5531 1697-85 Statut du coiffeur \u2014 Abrogation .:.5532 1698-85 Coiffeurs \u2014 Montréal \u2014 Abrogation.5533 1699-85 Coiffeurs \u2014 Québec \u2014 Abrogation .5534 1700-85 Coiffeurs \u2014 Chicoutimi.Roberval et Lac-Saint-Jean (Mod.) .5535 1701-85 Coiffeurs \u2014 Hull (Mod.).5538 1702-85 Coiffeurs \u2014 Laurentides - Lanaudicre (Mod.).5541 1703-85 Coiffeurs \u2014 Beauharnois.Granby.Richelieu.Saint-Hyacinthe et Saint-Jean (Mod.).5544 1704-85 Coiffeurs \u2014 Sherbrooke (Mod.).5548 1705-85 Coiffeurs \u2014 Trois-Rivières (Mod.).5551 Projets de règlement Édifices publics \u2014 Montréal.5555 Décrets 1554-85 Convention de vente de bois sur pied en faveur de la Coopérative Forestière Manicouagan- Outardes.¦.5557 1573-85 Modification au décret 1480-85 relatif à la nomination des membres du Conseil d'administration de la Société du Parc des expositions agro-alimentaires.5562 1574-85 Augmentation du capital-actions de Madelipéche Inc.5563 1575-85 Réorganisation financière de Madelipéche Inc.5564 1576-85 Programme de compensation à la désuétude des conserveries et des usines de préparation de produits marins.5564 1577-85 Autorisation à Hydro-Québec de bénéficier d'une ouverture de crédit rotatif auprès de la Banque Canadienne Impériale de Commerce .5567 1578-85 Approbation du Règlement numéro 393 d'Hydro-Québec.émission et vente de billets d'Hy- dro-Québec et garantie par la province de Québec .\u20145568 1579-85 Approbation du Règlement numéro 394 d'Hydro-Québec, émission et vente d'obligations d'Hydro-Québec et garantie par la province de Québec .5569 1580-85 Emprunt par la Régie des installations olympiques et garantie du Gouvernement du Québec 5570 1581-85 Modification au décret 376-82 relatif à l'emprunt par émission et vente d'obligations de la province de Québec.5571 1582-85 Limite des emprunts du Musée de la Civilisation .5572 1583-85 Fusion de la municipalité de Samt-Gabriel-de-Valcartier et de la municipalité de Saint-Gabriel-Ouest.5572 1584-85 Subvention à Bombardier Inc.pour l'introduction de nouvelles technologies .5574 1585-85 Adjudication d'un contrat de services à la Compagnie Télésystème national liée.5575 1586-85 Autorisation de verser à la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires une subvention à titre de premier paiement pour couvrir une partie des montants prévus au décret 1193-85 .5575 1589-85 Autorisation à Gaz Inter-Cité Québec Inc.d'acquérir par expropriation les servitudes permanentes et temporaires requises pour les fins du sous-embranchement Notre-Dame-du-Bon- Conseil du gazoduc .5576 1591-85 Transfert de la régie et de l'administration d'un territoire au ministre de l'Environnement du Québec devant servir à l'implantation d'une réserve écologique (Saguenay).5578 1592-85 Ville de Lachine \u2014 Programme d'amélioration de quartiers «Rémy.Phase II» \u2014 Fin de la mise en oeuvre et modifications aux montants de subvention.5578 1593-85 Autorisation à la Société d'habitation du Québec de convertir une servitude réelle de vue en faveur d'un lot du cadastre officiel de la ville de Saint-Jean .5579 1594-85 Correction au décret 969-82 autorisant l'aliénation de certains immeubles appartenant à la Société d'habitation du Québec ci-devant propriété de la Corporation de l'Hôpital Sainte- Jeanne-d'Arc à Montréal .'.5579 1595-85 Correction au décret 605-85 autorisant l'Office municipal d'habitation de Montréal à céder à Tyndale St-George's une partie d'un lot .5580 1596-85 Régime d'investissement coopératif.5580 1597-85 Modifications au Programme d'aide financière aux entreprises coopératives.5582 1599-85 Octroi d'une subvention à Pétromont.société en commandite.5583 1600-85 Indemnisation de la Société des établissements de plein air du Québec en cas de sinistre .5583 1602-85 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.5584 1603-85 Projet de développement de l'industrie laitière caprine dans la région de Valcourt.5585 Décrets, avis d'adoption 1587-85 Mesureurs de bois.Loi sur les .\u2014 Entrée en vigueur.5589 1590-85 Autorisation à Gaz Inter-Cité Québec Inc.d'acquérir par expropriation les immeubles et les servitudes permanentes .requis pour les fins d'installation et d'entretien de son système de canalisation relatif à la distribution du gaz en milieu urbain.5589 Erratum Projet de loi 41 \u2014 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les affaires sociales .5591 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 août 1985.117e année, n\" 39 5509 Proclamations |L.S 1 J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (1985.chapitre 9) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi sur les sociétés de placemenis dans l'entreprise québécoise entre en vigueur le 14 aoûi 1985.Rappel: ¦» La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce adoptée le 14 août 1985.par le décret du Gouvernement du Québec numéro 1626-85.La Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise a été sanctionnée le 18 juin 1985.En vertu de l'article 19 de cette loi.celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement.Québec, le 14 août 1985 Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libro: 507 Folio: 205 7415 i I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 août 1985.117e année, ir 39 5511 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1598-85, 7 août 1985 Loi sur le ministère de l'Industrie et du Commerce (L.R.Q.chapitre M-17) Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère Concernant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l'Industrie et du Commerce Attendu Qu'en venu de l'article 8.de la Loi sur le ministère de l'Industrie et du Commerce (L.R.Q.chapitre M-17).le gouvernement peut par règlement publié à la Gazelle officielle du Québec, déterminer dans quelle mesure un acte, document ou écrit peut engager le ministère et peut être attribué au ministre de l'Industrie et du Commerce, s'il est signé par un fonctionnaire; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser les fonctionnaires, qui sont titulaires des fonctions mentionnées au règlement annexé au présent décret, à signer avec la même autorité que le ministre certains actes, documents ou écrits du ministère de l'Industrie et du Commerce; Attendu Qu'il y a lieu, en conséquence, d'abroger ou de remplacer certains règlements; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, il est décrété ce qui suit: Que le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l'Industrie et du Commerce, ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l'Industrie et du Commerce Loi sur le ministère de l'Industrie et du Commerce (L.R.Q.chapitre M-17.a.8) 1.Les fonctionnaires du ministère de l'Industrie et du Commerce qui sont titulaires, à titre permanent ou par intérim, des fonctions mentionnées au présent règlement, sont autorisés à signer seuls et avec la même autorité que le ministre de l'Industrie et du Commerce les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction.2.Le sous-ministre adjoint à l'Administration, tout sous-ministre associé ou sous-ministre adjoint pour les secteurs d'activités dont ceux-ci assument la responsabilité, les actes, documents ou écrits suivants: les contrats de services professionnels, les contrats de location, les baux, les achats d'immeuble, les constructions d'immeuble, les contrats d'achat, les demandes de livraison, les contrats de service pour entretien ou réparation, les commandes locales et les subventions.3.Tout directeur général ou directeur, pour l'unité administrative dont il assume la responsabilité, les actes, documents ou écrits suivants jusqu'à concurrence de 25 000 $: les contrats de services professionnels, les contrats de location, les baux, les achats d'immeuble, les constructions d'immeuble, les contrats d'achat, les demandes de livraison, les contrats de service pour entretien ou réparation, les commandes locales et les subventions.4.Tout chef de service ou chef de division, pour le service ou la division dont ils assument la responsabilité, les actes, documents ou écrits suivants, jusqu'à concurrence de 5 000 $: les contrats de services professionnels, les contrats de location, les baux, les achats d'immeuble, les constructions d'immeuble, les contrats d'achat, les demandes de livraison, les contrats de service pour entretien ou réparation, les commandes locales et les subventions. 5512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 août 1985.H7e année, n\" 3 Punie 2 5.Le sous-ministre associé ou le sous-ministre adjoint responsable des coopératives: 1° un écrit réduisant le nombre de fondateurs requis pour la constitution d'une coopérative en vertu de l'article 7 de la Loi sur les coopératives (L.R.Q.chapitre C-67.2): 2° les statuts de constitution d'une coopérative en vertu de l'article 13 de la Loi sur les coopératives; 3° un écrit ordonnant à une coopérative de changer sa dénomination sociale en vertu de l'article 17 de la Loi sur les coopératives; 4° un écrit attribuant d'office à une coopérative une dénomination sociale en vertu de l'article 18 de la Loi sur les coopératives; 5° un certificat attestant une modification d'office de dénomination sociale d'une coopérative en vertu de l'article 19 de la Loi sur les coopératives; 6° un écrit demandant au conseil d'administration de fournir les informations requises en vertu du paragraphe 8 de l'article 90 de la Loi sur les coopératives.7° un écrit nommant un vérificateur en vertu de l'article 136 de la Loi sur les coopératives; 8° un avis du défaut reproché à une coopérative pouvant conduire à sa dissolution en venu du premier alinéa de l'article 187 de la Loi sur les coopératives; 9° un avis du défaut par une coopérative de respecter la proportion des opérations qu'elle doit effectuer avec ses membres en vertu du premier alinéa de l'article 188 de la Loi sur les coopératives; 10° un écrit réduisant le nombre de fondateurs requis pour la constitution d'une coopérative agricole en vertu de l'article 195 de la Loi sur les coopératives: 11° un certificat attribuant une autre dénomination sociale à une coopérative en vertu de l'article 218 de la Loi sur les coopératives: 12° un écrit énumérant les renseignements requis quant a un projet de continuation d'une coopérative ou d'un syndicat coopératif en compagnie en vertu du paragraphe 6 de l'article 258 de la Loi sur les coopératives: 13° un écrit prorogeant le délai pour la tenue de l'assemblée générale d'organisation en venu de l'article 21 de la Loi sur les coopératives.6.La délégation de signature accordée en vertu du présent règlement ne modifie d'aucune façon le pouvoir d'engagement prévu au Plan de gestion financière du ministère de l'Industrie et du Commerce et auquel il faut se référer pour identifier le titulaire du pouvoir d'engager lequel peut être différent du fonctionnaire autorisé à signer en vertu du présent règlement.7.Le Règlement relatif à la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme concernant le Pavillon du Québec, adopté par le décret 1784-80 du 11 juin 1980.est abrogé.8.Le Règlement sur la signature des contrats de subvention dans le cadre du Programme UNI-PME 1982-1983.adopté par le décret 2255-82 du 29 septembre 1982.est abrogé.9.Le Règlement sur la signature des contrats de subvention dans le cadre du Programme UNI-PME.adopté par le décret 2215-84 du 3 octobre 1984.est abrogé.10.Le Règlement sur la signature de certains documents concernant la Direction générale du tourisme, adopté par le décret 2444-X4 du 7 novembre 1984.est abrogé.11.Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme adopté par le décret 561-84 du 7 mars 1984.12.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Guzeiie officielle du Quebec.7402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 août 1985.117e année, n\" 39 5513 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1601-85, 7 août 1985 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chapitre D-2) Meuble \u2014 Allocation de présence et frais de déplacement \u2014 Comité paritaire Concernant le Règlement sur l'allocation de présence et sur les frais de déplacement des membres du Comité paritaire de l'industrie du meuble Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chapitre D-2).un comité paritaire peut, par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement, déterminer le montant de l'allocation de présence à laquelle ont droit ses membres en plus de leurs frais réels de déplacement; Attendu que le Règlement sur les jetons de présence du Comité paritaire de l'industrie du meuble a été approuvé par le décret 1055-84 du 2 mai 1984; Attendu que le Comité paritaire de l'industrie du meuble a adopté le Règlement sur l'allocation de présence et sur les frais de déplacement de ses membres, à son assemblée tenue le 10 juin 1985.en remplacement de ce règlement: Attendu que ce comité demande au gouvernement d'approuver, avec ou sans modification, ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver avec modification ce règlement.Il est ordonné.en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement sur l'allocation de présence et sur les frais de déplacement des membres du Comité paritaire de l'industrie du meuble, ci-annexé.soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 1.Le Comité paritaire de l'industrie du meuble verse à ses membres une allocation de présence de 125.00 $ par jour pour assister aux assemblées du comité ou d'un de ses sous-comités.2.Le comité rembourse à ses membres leurs frais réels de déplacement pour assister aux assemblées du comité ou d'un de ses sous-comités.Le membre voyageant dans un véhicule automobile personnel a droit à une indemnité de 0.30 $ du kilomètre parcouru.De plus, le membre a droit aux dépenses suivantes: 1° frais de péage d'autoroute; 2° frais de stationnement: 5.00 $: 3° frais de repas: petit déjeuner: 5.00 $ déjeuner : 12.00 $ 3.Le présent règlement remplace le Règlement sur les jetons de présence du Comité paritaire de l'industrie du meuble, approuvé par le décret 1055-84 du 2 mai 1984.\u2022I.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.7403 Règlement sur l'allocation de présence et sur les frais de déplacement des membres du Comité paritaire de l'industrie du meuble Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chapitre D-2.a 22.par./) 5514 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 août 1985.117e année, if 39 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1627-85, 14 août 1985 Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (1985.chapitre 9) Règlement Concernant le Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise Attendu que la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise a été sanctionnée le 18 juin 1985 et entre en vigueur le 14 août 1985: Attendu que l'article 16 de cette loi permet au gouvernement de taire des règlements pour: P déterminer les qualités requises de toute société qui demande un enregistrement, les conditions qu'elle doit remplir et les renseignements qu'elle doit fournir: 2° déterminer la forme des rapports qu'une société doit fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l'époque à laquelle ils doivent être produits: 3° déterminer ce qui constitue l'actif d'une corporation et l'avoir net de ses actionnaires, y compris ceux d'une corporation associée à celle corporation, ainsi que les modalités de calcul de ceux-ci: 4' déterminer les secteurs d'activité dans lesquels doit oeuvrer une corporation visée à l'article 12 à l'exception des activités qu'il détermine: 5\" définir les expressions .< corporation à capital de risque ».: un local ou un établissement utilisé pour exécuter ou faire exécuter une ou plusieurs des opérations décrites au champ d'application professionnel du présent décret, à l'exclusion d'une école de coiffure.».2.Ce décret est modifié par la suppression de l'expression « panic II » et de l'intitulé.3.L'article 2.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 2.01 Aux fins de calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de 40 heures étalées du lundi au samedi inclusivement.».4.Les articles 3.01 et 3.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 3.01 Aucun client n'est admis dans un salon de coiffure dans les cas suivants: 1° le dimanche: 2° en dehors de l'horaire suivant: a) les lundi, mardi cl mercredi: de X h 30 à IX h: b) les jeudi et vendredi: de X h 30 à 21 h; c) le samedi: de X h 30 à 17 h.».5.L'article 4.07 de ce décret est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Lorsqu'un jour férié, chômé et payé tombe un dimanche, le lundi suivant devient alors un jour férié, chômé et payé.».H.L'article 5.03 de ce décret est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, du mol « permanent ».7.L'article 7.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 7.02 Le salaire est payé en espèces sous enveloppe scellée, par chèque ou par virement buncuire.Un salarié est réputé ne pus uvoir reçu paiement du salaire qui lui est dû si le chèque qui lui est remis n'est pas encaissable dans les 2 jours ouvrables qui suivent sa réception.Le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant dépasser 16 jours.».8.L'article 7.03 de ce décret est modifié par l'addition du deuxième alinéa suivant: « Le salarié doit recevoir avec sa paie un bulletin de paie signé par l'employeur et contenant les renseignements suivants: 1° le nom de l'employeur: 2e les nom et prénom du salarié: 3° la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement: 4° le nombre d'heures travaillées: 5° les recettes enregistrées: 6° le taux du salaire: 7° la commission payée; Xe le montant du salaire brut; 9e la nature et le montant des déductions; 10° le montant du salaire net versé au salarié.9.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 7.09.des suivants: 7.10 Le pourboire versé directement ou indirectement par un client au salarié appartient en propre à ce dernier et il ne fait pas partie du salaire qui lui est par ailleurs dû.Si l'employeur perçoit le pourboire, il le remet au salarié.Le mot pourboire comprend les Irais de service ajoutés à la note du client.«7.11 Les produits en usage dans les salons de coiffure pour les services rendus à la clientèle sont à la charge exclusive de l'employeur.Le coût de ces produits ne peut être déduit de quelque façon que ce soit du salaire ou de la commission payables au salarié.».10.Ce décret est modifié par la suppression de l'expression « partie 111 » et de l'intitulé et par le remplacement des articles 11.01 ù 11.04 pur le suivant: \u2022\u2022 11.01 Lu rémunération minimale d'un coiffeur est le salaire minimal, plus une commission variable Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 août 1985.117e année, n\" 39 5537 sur les recettes du travail excédant le double du salaire de base, calculée selon la façon suivante: 0 $ à 300 $: 25 %: 301 $ à 400 $: 30 %; 401 $ à 500 $: 35 %; 501 $ à 600 $: 40 %: 601 $ et plus: 45 %.11.Ce décret est modifié par l'abrogation de la section 12.00.12.L'article 13.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 13.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés exigent du public au moins les prix suivants pour les services énumérés ci-dessous: 1°\tcoloration\t12.00 ¦>«\tcoupe de cheveux\t6.00 3°\tdécoloration\t12.00 4\tmèches\t15.00 5°\tondulation\t6.00 6°\tpermanente tout compris\t25.00 7°\tshampooing\t2.00 8°\ttraitement du cuir chevelu\t5.00 13.Ce décret est modifié par la suppression de l'expression « partie IV » et de l'intitulé et par le remplacement des sections 14(H).15.00 et 16.00 par la suivante.« 14.00 Dispositions diverses .401 $ à 500 $: 35 %; 501 $ à 600 $: 40 %: 601 $ et plus: 45 %.« 8.02 Congé de maladie: le salarié a droit à une journée de maladie par mois non cumulative.« 8.03 Le salaire est payé en espèces sous enveloppe scellée, par chèque ou par virement bancaire.Un salarié est réputé ne pas avoir reçu paiement du salaire qui lui est dû si le chèque qui lui est remis n'est pas encaissable dans les 2 jours ouvrables qui suivent sa réception.« 8.04 La rémunération due au salarié doit lui être payée à intervalles réguliers ne pouvant dépasser 16 jours.Le salarié doit recevoir avec sa paie un bulletin de paie signé par l'employeur et contenant les renseignements suivants: 1° le nom de l'employeur: 2° les nom et prénom du salarié.3° la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement: 4° le nombre d'heures travaillées: 5° les recettes enregistrées: 6° le taux du salaire: 7° la commission payée: 8° le montant du salaire brut: 9° la nature et le montant des déductions: 10° le montant du salaire net versé au salarié.« 8.05 Lors du paiement du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature autre que celle qui établit que la somme remise au salarié correspond au montant du salaire net indiqué sur le bulletin de paie.« 8.06 L'acceptation par le salarié d'un bulletin de paie n'emporte pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire qui lui est dû.« 8.07 Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s'il y est contraint par une loi.un règlement, une ordonnance d'un tribunal, une convention collective ou un décret ou s'il y est autorisé par un écrit du salarié.Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu'elle concerne une adhésion à un régime d'assurance collective ou à un régime supplémentaire de rentes au sens de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (L.R.Q.chapitre R-17).L'employeur verse à leur destinataire les sommes ainsi retenues.« 8.08 Le pourboire versé directement ou indirectement par un client au salarié appartient en propre à ce dernier et il ne fait pas partie du salaire qui lui est par ailleurs dû.Si l'employeur perçoit le pourboire, il le remet au salarié.Le mot pourboire comprend les frais de service ajoutés à la note du client. 5540 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2X août 19X5.117c année, if 39 Partie 2 « 8.09 Les produits en usage dans les salons de coiffure \"pour les services rendus à la clientèle sont à la charge exclusive de l'employeur.Le coût de ces produits ne peut être déduit de quelque façon que ce soit du salaire ou de la commission payables au salarié.».10.L'article 9.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés exigent du public au moins les prix suivants pour les services énumérés ci-dessous: 1\"\tcoloration\t12.00 2°\tcoupe de cheveux\t6.00 3°\tdécoloration\t12.00 4°\tmèches\t15.00 5°\tondulation\t6.00 6°\tpermanente tout compris\t25.00 7°\tshampooing\t2.00 8°\ttraitement du cuir chevelu\t5.00 11.La section 10.00 et l'article 10.01 de ce décret sont abrogés.12.La partie IV de ce décret est remplacée par les articles suivants: « 11.00 Dispositions diverses « 11.01 Avant de pouvoir exercer la profession visée par le présent décret ou tenir un salon de coiffure pour y faire exécuter une ou plusieurs opérations régies par le champ d'application professionnel du présent décret, toute personne doit déclarer par écrit au comité paritaire ses nom.prénoms et adresse, le nom sous lequel elle exerce sa profession ou tient son salon, son régime matrimonial cl l'informer de tout changement subséquent de nom ou d'adresse et.si elle ne lient pas seule un salon de coiffure, les nom.prénoms et adresse de son ou ses associés.« 11.02 Toute personne, société ou compagnie qui possède un ou plusieurs salons de coiffure doit produire au comité paritaire une copie de la déclaration enregistrée au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire visé, de la raison sociale ou du nom sous lequel elle fait affaires, dûment certifiée par le protonotaire.« 11.03 Le propriétaire ou le locataire d'un salon de coiffure doit aussi, dans un délai de 10 jours, aviser le comité paritaire, par écrit, de la cessation de l'exercice de sa profession ou de la vente, cession ou fermeture définitive de son salon « 11.04 Utilisation des salons de coiffure: un même local ne peut être utilisé simultanément, alternativement ou successivement comme salon de coiffure et comme école de coiffure.« 11.05 Tout salon de coiffure faisant l'objet du présent décret doit être tenu dans une pièce exclusivement destinée, réservée et meublée à cette fin.».13.Le présent décret entre en vigueur le I\" septembre 1985.7403 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 août 1985.117e année, n\" 39 5541 Gouvernement du Québec Décret 1702-85, 20 août 1985 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chapitre D-2) Coiffeurs \u2014 Laurenlides \u2014 Lanaudière \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs des régions des Laurenlides et de Lanaudière Attendu ou'en vertu de l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chapitre D-2) le gouvernement peut, après consultation des parties contractantes ou du comité et publication d'un avis en la manière prévue pour la convention, modifier un décret sur recommandation du ministre conforme à l'article 6 de cette loi; Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur les coiffeurs des régions des Laurenlides et de Lanaudière (R.R.Q.1981.chapitre D-2.r.17).prolongé par les décrets 2641-83 du 14 décembre 1983.2850-84 du 19 décembre 1984.1093-84 du 9 mai 1984.1033-85 du 29 mai 1985 et modifié par les décrets 435-83 du 9 mars 1983 et 1852-83 du 7 septembre 1983: Attendu Qu'un projet de modifications à ce décret a été publié à la Gazelle officielle du Québec le 8 mai 1985 avec un avis comportant que toute objection doit être formulée dans les trente jours; Attendu que les parties contractantes ont été consultées et que les objections formulées ont été appréciées: Attendu Qu'il y a lieu d'adopter, avec modifications, ce projet de décret de modifications: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs des régions des Laurenlides et de Lanaudière.ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs des régions des Laurentides et de Lanaudière Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chapitre D-2.a.8) I.Le Décret sur les coiffeurs des régions des Laurenlides et de Lanaudière (R.R.Q.1981.chapitre D-2.r.17) prolongé par les décrets 2641-83 du 14 décembre 1983.2850-84 du 19 décembre 1984.1093-84 du 9 mai 1984.1033-85 du 29 mai 1985 et modifié par les décrets 435-83 du 9 mars 1983 et 1852-83 du 7 septembre 1983.est de nouveau modifié par le remplacement de la partie I par les articles suivants: « 0.01 Champ d'application professionnel: le présent décret vise toute personne qui exécute ou fait exécuter une ou plusieurs des opérations de coiffure suivantes: I\" Coloration: opération qui consiste à changer la couleur naturelle des cheveux ou de la barbe: 2° Coupe de cheveux: opération qui consiste à couper, amincir, étager ou effiler les cheveux: 3° Décapage: opération qui consiste à éclaircir une teinte artificielle: 4° Décoloration: opération qui consiste à éclaircir la couleur naturelle de la chevelure ou de la barbe: 5° Mordançage.opération qui consiste à sensibiliser la fibre capillaire: 6° Ondulation: opération qui consiste à coiffer la chevelure ou la barbe.Ce terme comprend aussi la mise en plis et la mise en forme: 7° Permanente: opération qui consiste a donner une frisure artificielle à une chevelure ou à une barbe: 8° Shampooing: opération qui consiste à nettoyer les cheveux et le cuir chevelu: 9° Traitement du cuir chevelu: opération qui consiste à masser, manipuler et stimuler le cuir chevelu.« 0.02 Définitions: dans le présent décret, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: : un local ou un établissement utilisé pour exécuter ou faire exécuter une ou plusieurs des opérations décrites au champ d'application professionnel du présent décret, à l'exclusion d'une école de coiffure.». 5552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 août 1985.117e mince, ir .19 Partie 2 2.Ce décret est modifié par la suppression de l'expression « partie 11 » et de l'intitulé.3.L'article 2.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 2.01 Aux fins de calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail du coiffeur est de 40 heures étalées entre les heures d'ouverture et de fermeture mentionnées à la section 3.00.».4.Les articles 3.01 à 3.06 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 3.01 Aucun client n'est admis dans un salon de coiffure dans les cas suivants: 1° le dimanche ou au cours d'un des jours fériés et chômés prévus aux articles 4.01 et 4.02: 2° en dehors de l'horaire suivant: a) les lundi, mardi et mercredi: de 8 h 30 à 18 h: h) les jeudi et vendredi: de 8 h 30 à 21 h: c) le samedi: de 8 h 30 à 17 h.».\u2022< 3.02 Pour le coiffeur, il est permis de servir un client entré dans un salon de coiffure avant l'heure de fermeture, même après cette heure.Toutefois, le travail visé par le décret doit être terminé au plus tard 60 minutes après l'heure de fermeture.« 3.03 II est permis au coiffeur de rendre des services en dehors de l'horaire prévu dans la présente section, dans les cas suivants: mariage (futurs époux, père et mère seulement), mortalité, maladie ou infirmité ».5.Les articles 4 02 et 4.03 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 4.02 Lorsqu'ils tombent un jour ouvrable pour le salarié, les jours suivants sont fériés, chômés et payés: le jour de l'An, le 2 janvier, le lundi de Pâques, le I\" juillet, la fête du Travail, le jour de l'Action de Grâces el les 25 et 26 décembre.Si un jour férié, chômé et payé tombe durant la période de congé annuel d'un salarié, l'employeur lui verse l'indemnité prévue à l'article 4.04 ou lui accorde un congé compensatoire d'une journée à une date convenue entre l'employeur et le salarié.4.03 Les |ours fériés mentionnés à l'article 4.02 tombant un dimanche sont reportés au lundi suivant la fête.».6.L'article 4.06 de ce décret est abrogé.7.L'article 4.07 de ce décret est remplacé par le suivant: « 4.07 Nul ne peut réduire le salaire d'un salarié en raison du lait qu'un jour mentionné à l'article 4.02 est un jour chômé.».8.L'article 6.04 de ce décret est modifié par la suppression des troisième et quatrième alinéas.9.L'article 7.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 7.02 Le salaire est payé en espèces sous enveloppe scellée, par chèque ou par virement bancaire.Un salarié est réputé ne pas avoir reçu paiement du salaire qui lui est dû si le chèque qui lui est remis n'est pas encaissable dans )es 2 jours ouvrables qui suivent sa réception.».10.L'article 7.03 de ce décret est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « La rémunération due au salarié doit lui être payée à intervalles réguliers ne pouvant dépasser 16 jours.Le salarié doit recevoir avec sa paie un bulletin de paie signé par l'employeur et contenant les renseignements suivants: Ie le nom de l'employeur; 2° les nom et prénom du salarié: 3° la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement; 4° le nombre d'heures travaillées; 5° les recettes enregistrées; 6\" le taux du salaire: 7° la commission payée; 8° le montant du salaire brut; 9° la nature et le montant des déductions.10° le montant du salaire net versé au salarié.».11.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 7.07 des suivants: « 7.08 Le pourboire versé directement ou indirectement par un client au salarié appartient en propre à ce dernier et il ne fait pas partie du salaire qui lui est par ailleurs dû.Si l'employeur perçoit le pourboire, il le remet au salarié Le mot pourboire comprend les frais de service ajoutés à la note du client. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 août 1985.117e année, n\" 39 5553 « 7.09 Les produits en usage dans les salons de coiffure pour les services rendus à la clientèle sont à la charge exclusive de l'employeur.Le coût de ces produits ne peut être déduit de quelque façon que ce soit du salaire ou de la commission payables au salarié.->.12.Les articles 11 01 à 11.04 de ce décret sont remplaces par le suivant: \u2022\u2022 11.01 La rémunération minimale d'un coiffeur est le salaire minimal plus une commission variable sur les recettes du travail excédant le double du salaire de-base.calculée selon la façon suivante: 0 $ à 300 S: 25 '.301 S à 400 $: 30 %; 401 S à 500 $: 35 «*; 501 $ à 600 $: 40 r/
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