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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 9 (no 45)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1985-10-09, Collections de BAnQ.

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[" jJazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 117° année Lois et ^bre 1985 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décrets Avis Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1985 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chapitre C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les am.és ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°.2°.3°.5°.6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 S par année Édition anglaise .70 S par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazelle officielle du Québec est de 4 S.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Pau* Règlements 1928-85 Pouvoirs de prêter et de placer des sociétés d'entraide économique (Mod.).5973 1932-85 Classement des fonctionnaires.5975 1953-85 Régime pédagogique du primaire et éducation préscolaire (Mod.) .5976 1964-85 Comptables agréés\u2014Assurance-responsabilité professionnelle (Mod.) .5977 1995-85 Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe .5979 2004-85 Transport pai autobus.5983 2005-85 Transports.Loi sur les.\u2014 Tarifs, taux et coûts (Mod.).5990 2006-85 Commission des transports du Québec \u2014 Règles de pratique et de régie interne (Mod.).5991 2007-85 Interprétation des règlements sur le transport (Abrogation).5993 2008-85 Permis spéciaux de camionnage en vrac \u2014 Blanc-Sablon.5994 2017-85 Élections \u2014 Tarif des frais pour un nouveau dépouillement.5995 2023-85 Scrutin des employés de l'industrie de la construction.5996 Commission de la fonction publique \u2014 Appels.5998 \u2022Transfert de certains registres de l'état civil des districts judiciaires de Beauté.Frontenac.Saint-François à celui de Méganlic .6000 Projets de règlement Accidents du travail et les maladies professionnelles.Loi sur les.\u2014 Système de cotisation basé sur le mérite ou le démérite- des employeurs.6003 Coopératives.Loi sur les.\u2014 Règlement.6007 Décrets 1880-85 Nomination du président de la Commission de toponymie.6009 1881-85 Nomination d'un sous-ministre adjoint du ministère de la Santé et des Services sociaux .6009 1882-85 Participation à un régime de retraite du vérificateur général.6009 1883-85 Conditions du congé sans solde d'une administratrice d'État classe II au ministère des Transports.6010 1884-85 Approbation du Règlement numéro 395 d'Hydro-Québec.émission et vente d'obligations d'Hydro-Québec et garantie par la province de Québec.6011 1885-85 Approbation du Règlement numéro 396 d'Hydro-Québec.émission et vente d'obligations d'Hydro-Québec en monnaie légale du Japon et garantie par la province de Québec.6011 1886-85 Approbation du Règlement numéro 397 d'Hydro-Québec, émission et vente d'obligations d'Hydro-Québec.6012 1887-85 Approbation d'un amendement au règlement «The Hebrew Sick Benefit Association of Montréal» prévoyant le paiement d'un boni aux membres.6013 1890-85 Délégation québécoise aux Conférences interprovinciale et fédérale-provinciale des ministres de la Main-d'oeuvre .6014 1891-85 Délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres du Revenu.6014 1892-85 Constitution de la délégation québécoise à la Conférence interprovinciale des ministres de la Santé .-.\u2022¦\u2022.;.6015 1893-85 Transfert par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle d'une parcelle de terrain située à Château-Richer.6015 1895-85 Date de publication de l'avis de l'élection générale pour les municipalités du village de Les Becquets et de la paroisse de Saint-Pierre-les-Becquets .6016 1896-85 Garantie d'emprunt en faveur de Madelipêche Inc.et garantie de l'exécution d'une obligation par Madelipêche Inc.6016 1897-85 Remplacement de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation .6018 1901-85 Nomination d'un membre du Conseil d'administration d'Hydro-Québec .6019 1902-85 Jalonnement de l'ancien bail minier numéro 657 dans le canton de Bagot .6019 1903-85 Disposition par vente de certain biens immeubles par commission publique .6020 1904-85 Expédition en Ontario de bois à pâte feuillus et résineux récoltés par la Compagnie Commonwealth Plywood Ltée.;.6020 1905-85 Exportation de bois à pâte d'essences feuillues et résineuses aux États-Unis par la compagnie Les Bois Torpedo Inc.6021 1906-85 Octroi d'un contrat de service pour la production de plants en récipients sous serres et sous tunnels dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.6021 1907-85 Octroi d'un contrat de'service pour la production de plants en récipients sous tunnels .6024 1909-85 Paiement au Centre de recherche industrielle du Québec d'une somme pour l'exercice financier 1985-1986.6026 1910-85 Prise en charge d'intérêts par la Société de développement industriel du Québec à CAE Électronique ltée .6026 1918 85 Acquisition de servitudes et de terrains en bordure de la baie Lavallière .6027 1919-85 Entente de coopération entre le Gouvernement du Québec et l'Exécutif flamand.6027 1920-85 Hôpital Rivière-des-Prairies.6028 1921-85 Vente d'une bâtisse par l'Hôpital St-Louis de Windsor.Inc.6028 1922-85 Achat d'un terrain à La Pêche par la Corporation d'hébergement du Québec .6029 1923-85 Nomination de certains membres du Conseil de la recherche et du développement en transport 6030 1924-85 Indemnité annuelle du président, allocation de présence et autres frais des membres du Conseil de la recherche et du développement en transport.6030 1925-85 Modernisation de la Hotte de navires de la Société des traversiers du Québec .6031 1926-85 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.6032 1927-85 Constitution de la délégation à la Conférence des procureurs généraux des provinces.6033 Avis Office de la construction du Québec 6035 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 octobre 1985.117e année, rf 45 5973 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1928-85, 25 septembre 1985 Loi sur les sociétés d'entraide économique (L.R.Q.chapitre S-25.1) Pouvoirs de prêter et de placer des sociétés d'entraide économique \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les pouvoirs de prêter et de placer des sociétés d'entraide économique Attendu Qu'en vertu des paragraphes I\".3° et 4° de l'article 107 de la Loi sur les sociétés d'entraide économique (L.R.Q.chapitre S-25.1) le gouvernement peut, par règlement, déterminer des catégories de prêts et établir pour l'ensemble ou l'une ou plusieurs de ces catégories ou l'un ou plusieurs des prêts de l'une de ces catégories, la limite ou proportion d'actif ou d'autre élément que la société peut y consacrer, la nature des garanties qui pourront ou devront, selon le cas, être exigées à l'occasion de ces prêts et le niveau des garanties ainsi que les conditions et restrictions auxquelles ces prêts sont soumis; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les pouvoirs de prêter et de placer des sociétés d'entraide économique; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est décrété sur la proposition du ministre des Finances: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les pouvoirs de prêter et de placer des sociétés d'entraide économique, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les pouvoirs de prêter et de placer des sociétés d'entraide économique Loi sur les sociétés d'entraide économique (L.R.Q.chapitre S-25.1.a.107) 1.Le Règlement sur les pouvoirs de prêter et de placer des sociétés d'entraide économique adopté par le décret 1191-83 du 8 juin 1983.modifié par le règlement adopté par le décret 657-84 du 21 mars 1984.est modifié, à l'article I: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « I.Une société d'entraide économique ne peut faire un prêt à une même personne ou pour les fins d'une même entreprise si.compte tenu de ce prêt, le solde total des prêts faits par la société à celte personne ou pour les fins de cette entreprise et.le cas échéant, aux personnes qui lui sont liées, ajouté à la valeur aux livres des titres détenus par la société qui ont été émis par cette personne ou cette entreprise et.le cas échéant, par des personnes qui lui sont liées, excède le moindre des deux montants suivants.2 % de l'actif de la société ou 5 000 000 $.»; 2° par l'addition, après le paragraphe 5° du deuxième alinéa, du suivant: « 6° un prêt consenti pour l'achat d'un bien-fonds dont la société est devenue propriétaire à la suite de l'exercice d'une garantie.».2.L'article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Tout prêt supérieur au plus élevé des deux montants suivants soit 40 000 $ ou 1/20 de I % de l'actif de la société ou qui porte le solde des prêts consentis à une personne au plus élevé des deux montants suivants soit 40 000 $ ou 1/20 de I % de l'actif de la société, doit être autorisé par au moins 3 membres du conseil d'administration de la société désignés à cette fin par le conseil.». 5974 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 octobre 1985.117e année, if 45 3.L'article 9 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, du chiffre « 7° » par le chiffre « 7.1° »; 2° par le remplacement du paragraphe 7e du premier alinéa, par les suivants: « 7° de prêts entièrement garantis par des obligations d'épargne du Gouvernement du Québec, d'une autre province canadienne ou du Canada, par des certificats de dépôts émis au nom de l'emprunteur par la société qui consent le prêt, par une police d'assurance-vie jusqu'à concurrence seulement de la valeur de rachat de la police ou par des billets à ordre endossés par une banque à charte: « 7.1° de prêts sans garantie consentis à des individus dans une proportion n'excédant pas 10 % de son actif: ».4.L'article II de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 4° du premier alinéa par le suivant: « 4° des obligations, d'autres titres de créance et des actions émis par une corporation constituée au Canada, sujets aux conditions et limites prescrites par les paragraphes d.h et i du premier alinéa de l'article 981c du Code civil du Bas-Canada et des deuxième et troisième alinéas de cet article.».5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7505 * Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 octobre 19X5.117e année, if 45 5975 Gouvernement du Québec Décret 1932-85, 25 septembre 1985 Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chapitre F-3.I.I) Classement des fonctionnaires Concernant le Règlement sur le classement des fonctionnaires Attendu Qu'en vertu de l'article 126 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chapitre F-3.I.I).le gouvernement peut par règlement, sur avis du Conseil du trésor, fixer les normes sur le classement des fonctionnaires: Attendu que.conformément à l'article 128 de cette loi.le Règlement sur le classement des fonctionnaires a été prépublié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 3 juillet 1985.avec avis qu'il pourrait être adopté avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication: Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté, avec modification: II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que le Règlement sur le classement des fonctionnaires, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur le classement des fonctionnaires Loi sur la fonction publique (L.R.Q .chapitre F-3.I.I.a.126.par.4° et 5°) SECTION I ATTRIBUTION DU CLASSEMENT I.Le classement d'un fonctionnaire est fait à une classe d'emploi et.le cas échéant, au grade et aux autres composantes identifiés dans la classification des emplois.Cependant, le classement d'un fonctionnaire dans la classification du personnel ouvrier peut être fait à plus d'une des classes d'emploi établies dans cette classification.'£.Le classement d'un fonctionnaire est fait à la classe d'emploi prévue à la classification pour l'emploi auquel il est nommé.Cependant, dans le cas du personnel enseignant, la classe d'emploi et le niveau de scolarité attribués correspondent au nombre d'années de scolarité acquises par le fonctionnaire à sa date de nomination.\u2022i.Le classement d'un fonctionnaire a une classe d'emploi et.le cas échéant, à un grade est l'ait à la classe d'emploi et au grade pour lesquels il a été déclare apte par l'Office des ressources humaines.Cependant, le classement dans la classification du personnel enseignant d'un fonctionnaire qui, suite à sa déclaration d'aptitudes par l'Office des ressources humaines, a acquis une année de scolarité qui le rend admissible à un niveau de scolarité ou à une classe d'emploi supérieure à celui pour lequel il a été déclaré apte, est fait à ce niveau de scolarité ou à cette classe supérieure.4.Le fonctionnaire permanent qui ne réussit pas le stage probatoire prévu à la classification des cadres supérieurs se voit attribuer, à la date de la fin de ce stage, la classe d'emploi et.le cas échéant, le grade qu'il détenait précédemment à ce stage.5.L'écrit constatant le classement doit mentionner la classe d'emploi et.le cas échéant, le grade et les autres composantes identifiées dans la classification des emplois.De plus, il doit mentionner: 1° l'indication « aspirant -> si le fonctionnaire a été admis à ce titre conformément à l'article I de la « Directive du Conseil du trésor sur certains aspects de l'admission aux classes d'emploi de la fonction publique »; 2° le titre de l'emploi du fonctionnaire si celui-ci est classé « cadre supérieur ».SECTION II DISPOSITIONS FINALES 6.Le présent règlement remplace le Règlement sur le classement des fonctionnaires (R.R.Q., 1981.chapitre F-3.1.r.4).7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7521 5976 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.9 octobre I9H5.117e année, n 45 Partie 2 Gouvememeni du Québec Décret 1953-85, 25 septembre 1985 Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., chapitre C-60) Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.chapitre 1-14) Régime pédagogique du primaire et éducation préscolaire \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le régime pédagogique du primaire et l'éducation préscolaire Attendu qu'en vertu de l'article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q.chapitre C-60) et des paragraphes 1° et 7° de l'article 16 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.chapitre I-14).le gouvernement a adopté le Règlement sur le régime pédagogique du primaire et l'éducation préscolaire (R.R.Q.1981.chapitre C-60.r.Il): Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour fixer le temps prescrit pour les services éducatifs à l'éducation préscolaire et au primaire, pour l'année 1985-86; Attendu que le Conseil supérieur de l'éducation a donné son avis sur les modifications au Règlement sur le régime pédagogique du primaire et l'éducation préscolaire qui doivent lui être soumises conformément à l'article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation; Il est ordonné, en conséquence, sur.la proposition du ministre de l'Éducation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le régime pédagogique du primaire et l'éducation préscolaire, ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur le régime pédagogique du primaire et l'éducation préscolaire Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q.chapitre C-60.a.30) Loi sur l'instruction publique (LR.Q.chapitre 1-14.a.16 par.I°et7°) 1.Le Règlement sur le régime pédagogique du primaire et l'éducation préscolaire (R.R.Q.1981.chapitre C-60.r.11 ) modifié par les règlements adoptés par les décrets 409-83 du 9 mars 1983.1329-83 du 22 juin 1983 et 2629-84 du 28 novembre 1984 est de nouveau modifié par le remplacement, dans le quatrième paragraphe du premier alinéa de l'article 37.du chiffre « 12 » par le chiffre « 11.75 ».2.L'article 41 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le quatrième paragraphe du premier alinéa, du chiffre « 24 » par le chiffre « 23.5 ».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.7517 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 octobre 1985.117e année, if 45 5977 Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q.chapitre C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle de l'Ordre des comptables agréés du Québec-adopté par le Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle dit Québec du 7 août 1985.a été approuvé par le gouvernement avec modifications sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Yves Bérubé.le 25 septembre 1985.par le décret 1964-85 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 1964-85, 25 septembre 1985 Code des professions (L.R.Q.chapitre C-26) Comptables agréés \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle de l'Ordre des comptables agréés du Québec Attendu ou'en vertu du paragraphe / de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q.chapitre C-26).le Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec peut, par règlement, imposer aux membres de la corporation ou à certaines classes d'entre eux.notamment ceux qui exercent à leur propre compte, l'obligation de fournir, par contrat d'assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par règlement, une garantie contre la responsabilité qu'ils peuvent encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l'exercice de leur profession; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle de l'Ordre des comptables agréés du Québec, approuvé par le décret 332-85 du 21 février 1985: Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle de l'Ordre des comptables agréés du Québec: Attendu que.conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 7 août 1985.avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après celte publication: Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle de l'Ordre des comptables agréés du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance responsabilité professionnelle de l'Ordre des comptables agréés du Québec Code des professions (L.R.Q.chapitre C-26.a.94.par./) 1.Le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle de l'Ordre des comptables agréés du Québec approuvé par le décret 332-85 du 21 février 1985 est modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: « 3.Le montant de celte garantie doit être d'au moins 250 000 $ par réclamation et pour l'ensemble des réclamations présentées contre le comptable agréé au cours d'une période de garantie de douze mois.Dans le cas d'une société, la garantie par réclamation et pour l'ensemble des réclamations présentées doit être d'au moins 250 000 $ multiplié par le nombre de comptables agréés associés ou employés de la société. 5978 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 octobre 1985.117e année, rf 45_Partie 2 7517 jusqu'à concurrence d'un montant de I 000 000 S par période de garantie de douze mois.Il en va de même pour un comptable agréé qui emploie d'autres comptables agréés.La franchise ne peut excéder 5 % du montant assuré.».2.L'article 4 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 5°, de la phrase suivante: « Toutefois, les autres exclusions généralement admises en assurance-responsabilité professionnelle peuvent être prévues au contrat d'assurance.».3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 octobre 19X5.117e année, ir 45 5979 Gouvernement du Québec Décret 1995-85, 25 septembre 1985 Code civil du Québec (1980.chapitre 39) Loi sur les timbres (L.R.Q.chapitre T-IO) Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.chapitre T-16) Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe Concernant le tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe Attendu Qu'en vertu de l'article 224 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.chapitre T-16).le gouvernement peut imposer la taxe ou le droit qu'il juge convenable sur les procédures judiciaires ou sur les insinuations ou enregistrements dans les greffes des cours; Attendu Qu'en vertu de l'article 420 du Code civil du Québec, édicté par l'article I de la Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille (1980.chapitre 39).le gouvernement peut, par décret, imposer un droit aux futurs époux pour la célébration du mariage civil; Attendu Qu'en vertu de l'article 32 de la Loi sur les timbres (L.R.Q.chapitre T-10).le lieutenant-gouverneur peut décréter, par arrêté en conseil.- l'emploi de timbres pour tout paiement de deniers y désignés; Attendu Qu'en vertu de l'article 32 de la Loi sur les timbres, le lieutenant-gouverneur doit donner un avis d'au moins un mois à la Gazette officielle du Québec pour tous paiements de deniers au moyen de timbres: Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe adopté par le décret 77-82 du 13 janvier 1982 et publié à la Gazette officielle du Québec du 3 février 1982; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le Tarif des frais judiciaires en mantière civile et des droits de greffe, ci-annexé: Il est décrété, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe, ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe Code civil du Québec (1980.chapitre 39) Loi sur les timbres (L.R.Q.chapitre T-10.a.32) Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.chapitre T-16.a.224) 1.La classification des actions est la suivante: I\" classe I: les actions dans lesquelles la valeur du droit en litige est de 0.01 $ à 999.99 % inclusivement; 2° classe II: les actions dans lesquelles la valeur du droit en litige est I (MX) $ à 9 999.99 $ inclusivement; 3° classe III: les actions dans lesquelles la valeur du droit en litige est de 10 (MX) $ à 99 999.99 $ inclusivement; 4° classe IV: les actions dans lesquelles la valeur du droit en litige est de I(X) 000 $ à 999 999.99 S inclusivement; 5° classe V: les actions dans lesquelles la valeur du droit en litige de I 000 000 $ ou plus; 6° classe VI: les actions en séparations de corps ou en divorce.2.Les actions dans lesquelles la valeur du droit en litige est indéterminée font partie de la classe II.Toutefois, les actions en dation en paiement et les recours régis par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile (L.R.Q.chapitre C-25) font partie de la classe III.Il en est de même des injonctions, qu'elles soient demandées par action ou par requête et qu'elles soient ou non assorties d'autres conclusions.3.La valeur du principal droit réclamé détermine la classe d'action. 5980 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 octobre 1985.117e année, tf 45 Partie 2 4.Le préseni tarif groupe les procédures en trois étapes et les frais qui sont exigibles pour ces procédures sont les suivants: 1° Étape I.Les procédures introductives d'instance et assimilées: a) Pour la délivrance du premier bref ou de la première déclaration dans une instance ainsi que pour une opposition ou une intervention, l'une des sommes suivantes, déterminée selon la classe d'action: Classe I: 20 $ Classe II: 40 $ Classe III: 80 $ Classe IV: 160 $ Classe V: 320 $ b) pour toute procédure introductive d'une action de la classe VI: la somme de 60 S; cl pour toute procédure introductive d'instance ou toute procédure en matière non contentieuse non mentionnées au présent tarif: la somme de 15 $.quelle que soit la classe.2° Etape II.La défense et toutes procédures; assimilées: a) Pour une défense ou une contestation de même nature ainsi que pour une rétractation ou une tierce opposition, l'une des sommes suivantes, déterminée selon la classe d'action: Classe I: 10 $ Classe II: 20 $ Classe 111: 40 $ Classe IV: 80 $ Classe V: 160 $ b) pour la contestation de toute procédure introductive d'une action de la classe VI: la somme de 30 S; c) pour la contestation de toute procédure introductive d'instance ou de toute procédure non contentieuse non mentionnées au présent tarif: la somme de 15 $.quelle que soit la classe.3° Étape III.L'exécution L'une des sommes suivantes, déterminée selon la classe d'action.Classe I: 20 $ Classe III: 60 $ Classe IV: 120$ Classe V: 240 $ Classe VI: 45 S.La valeur du droit que l'opposition visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa est destinée à protéger en détermine la classe si cette valeur est établie dans l'opposition ou dans l'affidavit souscrit à l'appui de celle-ci; sinon, le montant établi par le jugement détermine la classe de cette procédure.Dans les cas visés au paragraphe 3° du premier alinéa, la classe est déterminée selon la valeur de l'obligation dont l'exécution forcée est demandée.Les frais ne sont exigibles que pour la première procédure comprise dans une étape visée au présent article.5.En matière immobilière, les frais suivants sont exigibles: 1° pour l'exécution des devoirs du shérif, de la réception du dossier à la vente: la somme de 50 S.quelle que soit la classe: 2° pour l'exécution des devoirs du protonotaire, de la réception du dossier jusqu'au jugement d'homologation inclusivement, l'une des sommes suivantes, déterminée selon la classe d'action: Classe I: 50 S Classe II: 75 $ Classe III: 100 $ Classe IV: 200 S Classe V: 400 $ Classe VI: 90 $: 3° au cas de contestation de l'état de collocation, l'une des sommes suivantes, déterminée selon la classe d'action: Classe 1:\t10 $ Classe II:\t20 $ Classe III:\t40 $ Classe IV:\t80 $ Classe V:\t160 S Classe VI:\t30 $ Classe II: 30$ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 octobre 1985.117e année, tf 45 5981 Le paiement des frais prévus au paragraphe 2° du premier alinéa permet à chaque personne intéressée d'obtenir une copie du jugement d'homologation.Dans le cas visé au paragraphe 2° du premier alinéa, la classe d'action est déterminée selon le prix de vente.Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la classe d'action est déterminée selon la somme réclamée par le contestant.6.En matière mobilière, des frais de 20 $ sont exigibles pour la confection de l'ordre de collocation.7.Pour tout jugement de distribution, il est perçu un droit de I Çr de l'ensemble des sommes prélevées ou consignées.8.Pour une réclamation sur saisie-arrêt ou sur dépôt volontaire conformément aux articles 652 à 659 du Code de procédure civile, les frais sont de 5 $ et sont les seuls exigibles jusqu'à satisfaction complète de cette réclamation.9.Le paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 4 et les articles 5.6 et 8 ne s'appliquent pas aux procédures relatives à la perception d'une pension alimentaire ou d'une amende recouvrable selon la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q.chapitre P-15) ni aux procédures prises par le protonotaire en qualité de saisissant à la suite d'un jugement ordonnant un recouvrement collectif.10.Lorsqu'une somme est déposée, les frais suivants sont exigibles: 1° si la somme est de 10 000 $ ou moins.3 c/c de cette somme: 2° si la somme est supérieure à 10 000 $.3 % de la première tranche de 10 000 $ et 0.25 c/< de l'excédent.Le présent article s'applique également lorsqu'une personne fournit un cautionnement plutôt que de déposer une somme.Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux sommes déposées à la suite d'une saisie-arrêt ou d'un dépôt volontaire ni aux sommes visées à l'article 7.11.En matière de tutelle, de curatelle ou de conseil judiciaire, les frais exigibles sont les suivants: .1° pour la présentation d'une requête demandant l'homologation de l'avis d'un conseil de famille présidé par une autre personne que le juge ou le protonolaire: la somme de 35 $; 2° pour la présentation d'une requête demandant la convocation d'un conseil de famille devant le juge ou le protonotaire: la somme de 70 $; 3° pour la contestation de l'une ou de l'autre de ces requêtes: la somme de 30 $.12.Des frais de 35 $ sont exigibles pour la présentation d'une requête en vérification de testament ou pour l'obtention de lettres de vérification.Des Irais de 30 $ sont exigibles pour la contestation de lune ou de l'autre de ces requêtes.13.Les frais exigibles à l'occation d'un appel à la Cour d'appel sont les suivants: 1° pour la production ou le dépôt de l'inscription ou de toute procédure assimilée au greffe de la Cour d'appel ou du tribunal de première instance, selon le cas.l'examen et la préparation du dossier ainsi que sa transmission à la Cour d'appel l'une des sommes suivantes: a) 110 $.s'il s'agit d'un jugement final: b) 80 S.s'il s'agit d'un jugement interlocutoire: 2° pour la comparution à la Cour d'appel: la somme de 50 $.M.Les frais exigibles pour un appel à la Cour supérieure ou à la Cour provinciale, lorsque l'une ou l'autre de ces cours exerce une juridiction d'appel, sont les suivants: a) pour la production ou le dépôt d'une inscription ou de toute procédure assimilée au greffe de la cour compétente pour entendre l'appel ou du tribunal de première instance, selon le cas: la somme de 15 $: b) pour la contestation de l'inscription en appel ou de la procédure assimilée: la somme de 10 $.15.Les frais prévus aux articles 13 et 14 sont les seuls exigibles jusqu'à la taxation du mémoire de frais inclusivement.16.Le paiement des sommes prévues aux articles I à 15 peut être effectué dans un autre district que celui dans lequel l'action ou la requête a été intentée ou présentée ou doit être intentée ou présentée.17.Les droits de greffe suivants sont exigibles: 1° pour l'enregistrement d'une déclaration visée à la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (L.R.Q.chapitre D-l) ou pour l'enregistrement, la 5982 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 octobre 1985.Il7e année, n\" 45 Partie 2 production ou le dépôt d'un document lorsque cette démarche est requise par une autre loi: 15 $; 2° pour un extrait ou un extrait abrégé des registres de l'état civil: 8 $; 3° pour une copie de tout document: 0,50 S la page.Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'enregistrement, la production ou le dépôt d'un document est requis aux fins d'exécution par la Loi sur le divorce (S.R.C.1970, chapitre D-8), la Loi sur l'exécution réciproque d'ordonnances alimentaires (L.R.Q., chapitre E-19), ou la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.chapitre R-8.1).Le paragraphe 3° du premier alinéa ne s'applique pas à la première copie du jugement demandée par chacune des parties.il ne s'applique pas non plus aux copies de jugements comportant une ordonnance alimentaire.18.Le droit de célébration du mariage civil est de 90$.Si le protonotaire ou le greffier doit se déplacer pour célébrer le mariage, il est ajouté au droit prévu au premier alinéa une somme égale aux frais de séjour et de déplacement que cette personne peut réclamer du gouvernement.Si le protonotaire ou le greffier doit se déplacer pour célébrer le mariage, il est ajouté au droit prévu au premier alinéa une somme égale aux frais de séjour et de déplacement que cette personne peut réclamer du gouvernement.Dans le présent article, le mot « greffier » a le sens qui lui est donné dans les Règles sur la célébration du mariage civil adoptées par l'Arrêté du ministre de la Justice du 30 mars 1981 et publiées à la Gazette officielle du Québec du 15 avril 1981.19.Le paiement d'une somme prévue au présent tarif est constaté par l'impression ou l'apposition d'un timbre conformément à la Loi sur les timbres (L.R.Q., chapitre T-10).20.Le présent tarif s'applique au gouvernement, à ses agents et mandataires ainsi qu'à tous ses organismes.21.Le présent tarif s'applique à toute nouvelle procédure dans une affaire commencée avant le 10 novembre 1985.Une personne qui paie un droit exigible pour une procédure qui fait partie d'une étape prévue à l'article 4, dans une affaire visée au présent article, n'a pas d'autres droits à payer pour les autres procédures qui font partie de cette même étape.22.Le présent tarif remplace le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe adopté par le décret numéro 77-82 du 13 janvier 1982.23.Le présent tarif entre en vigueur le 10 novembre 1985.7512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.9 octobre 1985, 117e année, if 45 5983 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2004-85, 25 septembre 1985 Loi sur les transports (L.R.Q.chapitre T-12) Transport par autobus Concernant le Règlement sur le transport par autobus Attendu que l'article 5 de la Loi sur les transports (L.R.Q.chapitre T-12) permet au gouvernement d'adopter des règlements en matière de transport, notamment pour le transport de personnes: Attendu que le gouvernement a adopté plusieurs règlements dont le Règlement sur le transport en commun (R R Q .1981.chapitre T-12.r.21).le Règlement sur les voyages spéciaux et à charte-partie par autobus adopté par le décret 1264-83 du 15 juin 1983.le Règlement sur le service touristique (R.R.Q.1981.chapitre T-12.r.15) et le Règlement sur le transport saisonnier de personnes (R.R.Q.1981.chapitre T-12.r.23): Attendu yu'il y a lieu de modifier certaines dispositions réglementaires fondamentales de manière à permettre, par exemple, la délivrance de nouveaux permis de transport de personnes par autobus et à assurer la concordance des règlements avec les nouvelles règles législatives concernant la municipalisation des services de transport en commun: Attendu yu'il y a lieu d'adopter un nouveau règlement qui rassemblerait toutes les normes concernant le transport de personnes par autobus.II.est décret(.en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Qui: le Règlement sur le transport par autobus, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil euh util.Louis Bernard Règlement sur le transport par autobus Loi sur les transports (L.R.Q.chapitre T-12.a.5.par.c.d.e.J.h.i et m et 38.2) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES I.Pour effectuer un transport rémunéré de personnes à l'aide d'un autobus, une personne doit être titulaire d'un permis de transport par autobus délivre par la Commission des transports du Québec.'£.Aucun permis n'est requis pour fournir les services de transport suivants: 1° un transport de personnes handicapées effectué scion l'une des modalités suivantes: al en vertu d'une entente conclue entre une municipalité et un organisme sans but lucratif qui assure l'organisation d'un service spécial de transport pour les personnes handicapées conformément à l'article 4f>7.14 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.chapitre C-19) ou à l'article 539 du Code municipal (L.R.Q.chapitre C-27.1): b) en vertu d'un contrat conclu par un organisme public de transport en commun, un conseil intcrmunici-pal de transport, une régie intermunicipale, une municipalité ou un regroupement de municipalités.2° un transport nolisé des personnes handicapées visées au paragraphe r° effectué par le même transporteur: 3° un transport visé par le Règlement sur le transport scolaire (R.R.Q.1981.chapitre 1-14.r.13.1); 4° un transport urbain ou interurbain effectué en vertu d'un contrat conclu avec un organisme public de transport en commun, un conseil intcrmunicipal de transport, une régie intcrmunicipale, une municipalité ou un regroupement de municipalités Pour l'application des paragraphes 1° et 4° du premier alinéa, sont des organismes publics de transport en commun la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec, la Commission de transport de la Communauté régionale de l'Outaouais.la Société de transport de la rive sud de Montréal, la Société de transport de la ville de Laval et toute corporation constituée en vertu de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q.chapitre C-70).3.Un transporteur étranger qui effectue un transport nolisé est exempté de l'obligation d'être titulaire d'un 5984 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 9 octobre 1985.117e année, n\" 45 Partie 2 permis pour les services de transport nolisé s'il remplit les conditions suivantes: 1° le point de départ et la destination finale du voyage nolisé sont situés à l'extérieur du Québec; 2° il est autorisé à effectuer ce voyage par l'Etat ou la province où est immatriculé l'autobus.\u20221.Un transporteur scolaire qui effectue un transport nolisé est exempté de l'obligation d'être titulaire d'un permis pour les services de transport nolisé s'il remplit les conditions suivantes: 1° il est lié par contrat de transport scolaire avec une commission scolaire régionale qui exerce les pouvoirs prévus aux articles 431 à 431.8 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.chapitre 1-14).une commission scolaire autorisée à exercer les pouvoirs d'une commission régionale en vertu de l'article 195 de cette loi.une institution d'enseignement privée déclarée d'intérêt public, autorisée à exercer les pouvoirs prévus à l'article 59.1 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q.chapitre E-9).ou un collège autorisé à exercer les pouvoirs prévus à l'article 6.2 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q.chapitre C-29): 2° le point de départ du voyage nolisé est situé sur l'un des territoires suivants: a) celui de la commission régionale ou de la commission scolaire avec laquelle le transporteur est lie par contrat de transport scolaire: b) celui de la commission régionale ou de la commission scolaire où est située l'institution d'enseignement privée ou le collège d'enseignement général et professionnel avec lequel ce transporteur est lié par contrat de transport scolaire: 3° la distance totale n'excède pas KM) kilomètres pour un voyage aller ou 2(X) kilomètres pour un voyage aller et retour: 4° le voyage est effectué au moyen d'un autobus d'écoliers ou d'un véhicule d'écoliers de type minibus visé au Règlement sur les véhicules automobiles affectés au transport des écoliers, adopté par le décret 957-83 du II mai 1983 et ses modifications présentes et futures; 5° le prix est établi par voyage sans tenir compte du nombre de passagers; 6° il conclut avant le voyage avec son client un contrat qui contient les renseignements prévus aux paragraphes 1°.3° et 5° à 9° de l'article 53 et lui en remet une copie.Le transporteur scolaire dont le contrat de transport scolaire se termine au cours du mois de mai.juin, juillet ou août bénéficie de l'exemption de permis jusqu'au I\" septembre suivant.5.Un transporteur qui effectue un transport touristique est exempté de l'obligation d'être titulaire d'un permis pour les services de transport touristique s'il remplit les conditions suivantes: 1° le transport touristique est effectué à l'occasion d'un transport nolisé: 2° le point de départ du voyage nolisé est situé à 50 kilomètres ou plus du lieu ou de l'établissement visité; 3° seules les personnes constituant le groupe du transport nolisé bénéficient de ce transport touristique.H.Un transporteur lié par contrat avec un établissement auquel s'applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chapitre S-5) et qui est déjà titulaire d'un permis de transport par autobus ou qui est un transporteur scolaire qui remplit la condition visée au paragraphe I\" de l'article 4 est exempté de l'obligation d'être titulaire d'un permis pour les services de transport qu'il fournit aux bénéficiaires visés par ce contrat 7.Pour l'application du présent règlement, les sept catégories d'autobus suivantes sont établies: Catégorie 1: un autobus construit pour le transport en commun sur de longs parcours et muni des équipements suivants: un compartiment à bagages, un porte-bagages intérieur, des sièges à dossier inclinable, un système de climatisation et un cabinet de toilette; Catégorie 2: un autobus construit pour le transport en commun sur de longs parcours auquel il manque au moins un des équipements énumérés à la catégorie I: Catégorie 3: un autobus construit pour le transport urbain: Catégorie 4: un autobus construit sur un châssis de camion dont le moteur fait saillie au-delà de l'habitacle et muni des équipements suivants: des sièges à dossier inclinable, un système de climatisation et un cabinet de toilette: Catégorie 5: un autobus construit sur un châssis de camion dont le moteur l'ail saillie au-delà de l'habitude auquel il manque au moins un des équipements énumérés à la catégorie 4: Catégorie 6: un minibus ou un autobus de dimension réduite construit pour le transport de 8 à 15 personnes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 octobre 1985.117e année, n\" 45 5985 Catégorie 7: un minibus ou un autobus aménagé pour le transport de personnes handicapées.8.Les catégories suivantes de permis de transport par autobus sont établies: 1° le transport urbain: 2° le transport interurbain: y le transport aéroportuaire: 4; le transport touristique; 5° le transport scolaire: 6° le transport par abonnement: 7° le transport nolisé: 8° le transport expérimental.SECTION II CONDITIONS GÉNÉRALES 9.Pour être titulaire dun permis de transport par autobus, une personne physique doit être domiciliée au Québec depuis au moins 12 mois.10.Pour être titulaire d'un permis de transport par autobus, une personne morale doit avoir son siège social ou une place d'affaires au Québec depuis au moins 6 mois.\u2022 11.Pour obtenir un permis de transport par autobus, une personne doit démontrer à la Commission qu'il est d'intérêt public qu'un tel permis lui soit délivré pour le service qu'elle projette d'effectuer.12.Le titulaire d'un permis de transport par autobus doit aviser par écrit la Commission dans les 15 jours s'il survient un des changements suivants: 1° son nom: 2° l'adresse de son domicile, de son siège social ou de sa place d'affaires, selon le cas.13.La Commission peut fixer et modifier la durée d'un permis, les endroits à desservir, les parcours, les horaires, la fréquence, la capacité et le type de véhicule utilisé, la clientèle et les autres conditions et restrictions d'exploitation du permis.14.Un permis de transport par autobus ne peut excéder cinq ans.15.Le titulaire d'un permis de transport par autobus doit s'assurer qu'un certificat du permis ou une attestation de la décision de la Commission est en possession du conducteur durant le service.10.Lorsqu'une personne est exemptée de l'obligation d'être titulaire d'un permis en vertu du présent règlement pour l'exécution d'un service découlant d'un contrat, elle doit s'assurer qu'une attestation de ce contrat est en possession du conducteur de l'autobus durant ce service.17.Le titulaire d'un permis de transport par autobus doit inscrire sur chaque autobus qu'il utilise son nom et le numéro de son permis.18.Les taux et tarifs des titulaires de permis de transport par autobus sont régis par la procédure de dépôt conformément au Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts, adopté par le décret 148-82 du 20 janvier 1982 et ses modifications présentes et futures.SECTION 111 CONDITIONS PARTICULIÈRES SI.Transport urbain et interurbain 19.Le permis pour le service de transport urbain autorise son titulaire à fournir un service à l'intérieur du territoire d'une municipalité ou d'une agglomération.20.Le permis pour le service de transport interurbain autorise son titulaire à fournir un service entre deux municipalités, entre une municipalité et une agglomération ou entre deux agglomérations.21.Lors d'un voyage, le titulaire d'un permis pour le service de transport urbain ou interurbain ne peut ajouter des autobus que pour accomoder un surplus de passagers.22.Le permis pour le service de transport interurbain autorise également son titulaire à effectuer le transport de colis et de bagages.Toutefois, ce permis n'autorise pas un service de transport de colis de porte à porte.23.Les colis ne doivent pas excéder un poids unitaire de 40 kg et un volume de 0.450 m'.24.Les colis doivent être placés dans les sections de l'autobus spécialement aménagées à cette fin.$2.Transport aéniporluaire 25.Le permis pour le service de transport aéroportuaire autorise son titulaire à fournir un service de-transport de personnes entre deux aéroports ou entre un aéroport et des endroits mentionnés au permis. 5986 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 octobre 1985.117e année, ir 45 Partie 2 26.Le permis pour le service de transport aéroportuaire peut être accordé ou renouvelé pour desservir un aéroport national ou international Si les conditions suivantes sont respectées: 1° le transporteur est lié par contrat avec les autorités de cet aéroport; 2° le transporteur a transmis à la Commission une copie de ce contrat.27.Le permis pour le service de transport aéroportuaire autorise également son titulaire à effectuer le transport de colis et de bagages.Toutefois, ce permis n'autorise pas un service de transport de colis de porte à porte.28.Les colis ne doivent pas excéder un poids unitaire de 40 kg et un volume de 0,450 m'.29.Les colis doivent être placés dans les sections de l'autobus spécialement aménagées à cette fin.i 53.Transport touristique 30.Le permis pour le service de transport touristique autorise son titulaire à fournir un service de tournées touristiques sur un parcours et à des endroits mentionnés au permis.31.Le permis pour le service de transport touristique contient aussi l'une des mentions suivantes: 1° l'horaire du service lorsque la tarification est établie par passager; 2° la durée minimale du parcours lorsque la tarification est établie par véhicule.32.Un guide doit accompagner les touristes tout le long du parcours pour les renseigner sur les points d'intérêt observés en cours de route.Ce guide peut être le chauffeur de l'autobus.54.Transport scolaire 33.Le permis pour le service de transport scolaire est délivré pour un transport matin et soir, un transport le midi ou un transport de fin de semaine.34.Le permis pour le service de transport scolaire indique les mentions suivantes: 1° la clientèle scolaire visée; 2° l'école desservie; 3° l'horaire du service.S5.Transport par abonnement 35.Le permis pour le service de transport par abonnement autorise son titulaire à fournir à une clientèle spécifiée au permis un service régulier de transport vers des lieux communs d'activités de cette clientèle 36.Lorsque le transporteur est lié par contrat avec une entreprise ou un organisme en vue de la mise en place d'un tel service, il doit fournir à la Commission une copie de ce contrat au moment de la demande de permis.§6.Transport nolisé 37.Le permis pour le service de transport nolisé autorise son titulaire à effectuer des voyages pour le transport exclusif de groupes de personnes.Toutefois, le service de transport nolisé ne doit pas être répété de manière à constituer un autre service de transport par autobus régi par le présent règlement.38.Le permis indique les endroits qu'un titulaire de permis pour le service de transport nolisé est autorisé à desservir ainsi que la catégorie d'autobus qu'il peut utiliser.39.Le permis pour le service de transport nolisé autorise son titulaire à effectuer des voyages aux endroits suivants: 1° d'un endroit que son permis l'autorise à desservir à une destination quelconque; 2° d'un endroit qu'aucun titulaire de pemiis pour le service de transport nolisé n'est autorisé à desservir en vertu de son permis à une destination quelconque: 3° d'un endroit qu'un autre titulaire de permis pour le service de transport nolisé peut desservir en vertu de son permis mais qui n'est pas un point de service à une destination quelconque.10.Le titulaire d'un permis pour le service de transport nolisé doit désigner à la Commission, comme points de service, des endroits parmi ceux qu'il est autorisé à desservir en vertu de son permis.Cette désignation se fait par la transmission, au cours du mois de septembre, d'un avis à la Commission.Tout changement de désignation des points de service par le titulaire d'un permis doit, pour être valide, être fait de la même façon, au cours de la même période.Toutelois.la personne qui, en cours d'année, devient titulaire d'un permis pour le service de transport nolisé Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 octobre 1985.117e année, n\" 45 5987 doit faire parvenir à la Commission cet avis de désignation ou de changement de désignation dans les 30 jours de sa titularisation.41.L'article 41) ne s'applique pas lorsque le permis pour le service de transport nolisé est délivré pour une période de moins d'un an.42.La Commission tient un registre des points de-service désignés pur les titulaires de permis et elle publie la liste de ces points dans son bulletin, de même que toute nouvelle désignation ou tout changement validemenl fait en cours d'année.Toute désignation a effet 30 jours après cette publication.43.Le permis pour le service de transport nolisé autorise également son titulaire à effectuer des voyages à destination ou à partir de l'aéroport de Mirabel pourvu que ces voyages originent d'un endroit visé à l'article 39 ou se terminent à un tel endroit.Le présent article s'applique même si Mirabel est un point de service.44.Lorsqu'un permis pour le service de transport nolisé autorise un voyage à partir du territoire d'une municipalité qui lait partie d'une /.one établie au deuxième alinéa, le titulaire de ce permis peut effectuer un voyage à partir du territoire de chaque municipalité de la même zone Pour les fins du présent article, les zones suivantes sont établies: 1° Montréal.Côte-Saint-Luc.Beaconsficld.Dorval.Lachine.LaSalle.Montréal-Nord.Saint-Léonard.Verdun.Westmount.Anjou.Baic-d'Urfé.Dollard-des-Ormeaux.Hampstead.Saint-Raphacl-dc-l'ile-Bi/ard.Kirkland.Montréal-Est.Montréal-Ouest.Mont-Royal.Outremont.Pierrefonds.Pointe-Claire.Roxboro.Sainte-Anne-dc-Bcllevue.Sainte-Geneviève.Saint-Laurent.Saint-Pierre et Scnncvillc: 2° Trois-Rivièrcs.Trois-Rivières-Ouest et Cap-de-la-Madeleine: 3° Levis.Lauzon.Saint-Romuald.Saint-David-de-l'Auberivière et Charny: 4' Rouyn et Noranda: 5° Shawinigan.Shawinigan-Sud et Baie-de-Shawinigan: 6° Drummondville et Grantham-Ouest; 7° Sherbrooke.Lennoxville.canton d'Ascot.Fleuri-mont et Rock Forest; X° Québec.Saintc-Foy.Sillcry.Cap-Rouge.Saint-Augustin-de-Desniaures.Ancienne-Lorette.Lorellc-ville.Val-Bélair.Saint-Emile.Lac-Saint-Charles.Va-nicr.Charlcshourg et Bcauport; 9° Chicoutimi.Jonquicrc et La Baie.45.Lors d'un voyage, au moins 75 V< des passagers doivent monter à bord de l'autobus aux endroits que le titulaire de permis est autorisé à desservir.46.Des tarils doivent être déposés à la Commission pour chaque catégorie d'autobus qu'un titulaire de permis entend utiliser.Les tarils de chaque catégorie peuvent varier selon les équipements mis à la disposition des passagers, sauf ceux des catégories 1° et 4° de l'article 7.47.Les tarifs doivent être établis par voyage peu importe le nombre de passagers, sur une base horaire ou selon le kilométrage.18.Le prix du voyage doit être calculé à partir du point de départ de ce voyage.Cependant, si le point de départ n'est pas un point de service du titulaire de permis, ce prix peut être calculé à partir du point de service le plus rapproché du point de départ.49.Malgré l'article 47, le titulaire d'un permis pour le service de transport nolisé peut effectuer des voyages nolisés scion une tarification par passager lorsqu'il agit comme organisateur de voyages.50.Le titulaire d'un permis pour le service de transport nolisé doit fournir un autobus de la catégorie demandée par le client ou d'une catégorie supérieure au même prix.51.A défaut pour le titulaire d'un permis de pouvoir satisfaire la demande d'un client, ce titulaire doit l'aviser qu'il peut s'adresser à toute autre titulaire de permis pour le service de transport nolisé.52.Le titulaire d'un permis pour le service de transport nolisé peut, à la demande d'un autre titulaire, continuer le voyage commencé par ce dernier lorsqu'au cours de ce voyage, l'autobus n'est plus en état de fonctionner.Si l'autobus utilisé en remplacement est d'une catégorie supérieure, il ne peut y avoir majoration du prix du voyage.S'il est d'une catégorie inférieure, le prix du voyage est réduit en proportion de la distance qu'il reste à parcourir ou, le cas échéant, du temps nécessaire pour franchir cette distance. 5988 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 octobre 1985, Il7e année, n\" 45 Partie 2 Si le prix est calculé à un (aux horaire, il ne doit en aucun cas être tenu compte du temps d'attente occasionné par le bris de l'autobus.53.Le titulaire de permis pour le service de transport nolisé qui 'effectue un voyage doit conclure avant le voyage avec son client un contrat qui contient les renseignements suivants: 1° son nom et son adresse: 2° le numéro de son permis: 3° le nom et l'adresse du client; 4° la catégorie de l'autobus: 5° la date et lu durée du voyage: 6° le point de départ et la destination du voyage: 7° le nombre de passagers à cueillir à chaque endroit: 8° le nombre de kilomètres a parcourir: 9° le prix du voyage.Le titulaire de permis pour le service de transport nolisé doit remettre une copie du contrat à son client.$7.Transport expérimental 51.Le permis de transport expérimental autorise son titulaire à taire l'essai de nouveaux équipements ou de nouveaux services de transport de personnes.SECTION IV MESURES TRANSITOIRES ET FINALES 55.Le présent règlement remplace le Règlement sur le transport en commun (R.R.Q.1981.chapitre T-12.r.21), le Règlement sur les voyages spéciaux et à charte-partie par autobus adopté par le décret 1264-83 du 15 juin 1983.le Règlement sur le service touristique (R.R.Q.1981.chapitre T-12.r.15) et le Règlement sur le transport saisonnier de personnes (R.R.Q.1981.chapitre T-12.r.23).56.Un permis délivré en vertu du Règlement sur le transport en commun ou du Règlement sur le service touristique continue à autoriser son titulaire à offrir le type de transport qui y est décrit jusqu'à ce que la Commission délivre en remplacement de ce permis un ou des nouveaux permis ou procède à une nouvelle codification des droits qui y sont afférents.57.Un titulaire de permis de transport en commun ou de permis de transport aéroportuaire autorisé par le Règlement sur les voyages spéciaux et à charte-partie par autobus a ellectuer des voyages à charte-partie peut continuer à offrir un tel transport jusqu'à ce que la Commission lui délivre un permis pour le service de transport nolisé.58.Un permis délivré en vertu du Règlement sur le transport saisonnier de personnes continue à autoriser son titulaire à offrir le transport qui y est décrit jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle il a été délivré.59.Un permis délivré par la Régie des transports du Québec avant le 15 février 1973 continue à autoriser son titulaire à effectuer le service qui y est décrit jusqu'à ce que la Commission délivre en remplacement de ce permis un ou des nouveaux permis ou procède à une nouvelle codification des droits qui y sont afférents.60.La Commission procède, avant le 31 murs 1987.à une nouvelle codification des droits conférés par les permis visés aux articles 56.57 et 59 ou délivre un ou des permis en vertu du présent règlement en remplacement de ces permis.Cependant, en procédant à une-telle codification ou en délivrant un tel permis, la Commission ne peut ajouter, supprimer ou restreindre les droits du titulaire.L'article 14 ne s'applique pas aux permis recodifies ni aux nouveaux permis délivrés en vertu des articles 56 et 59.61.Malgré le deuxième alinéa de l'article 60.la Commission peut, sur demande du titulaire, lorsqu'elle procède à la codification des droits afférents à un permis en vigueur autorisant l'accomplissement de voyages à charte-partie ou tout autre transport de groupe délivré par la Regie des transports avant le 15 lévrier 1973 pour le transport de divers groupes ou associations, étendre la portée territoriale de ce permis à tout le Québec.62.La Commission détermine, comme endroit qu'un titulaire de permis pour le service de transport nolisé est autorisé à desservir, les points que ce titulaire est déjà autorisé à desservir en vertu de son permis de transport en commun à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement 63.Lorsque la Commission indique sur un permis pour le scia ice de transport nolisé.comme endroit que le titulaire est autorisé à desservir, un des endroits mentionnés aux paragraphes 1° ou 8\" de l'article 44.elle doit inscrire, selon le es.le territoire de la Communauté urbaine de Montréal ou celui de la Communauté urbaine de Québec Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 octobre 1985.117e année./»' 45_5989 7508 64.Toute demande ou requête présentée devant la Commission en vertu d'un règlement remplacé par le présent règlement est entendue et décidée comme si cette requête ou cette demande avait été présentée en venu du présent règlement.65.Lorsque la Commission a rejeté, dans les six mois qui précèdent l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande de permis de transport en commun du seul t'ait qu'un tel permis ne pouvait être délivré vu l'article 6 du Règlement sur le transport en commun, le requérant peut, malgré toute disposition contraire des Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec, demander, dans les 30 jours de l'entrée en vigueur du présent règlement, que le membre qui a rendu la décision procède, sans autre formalité, à une réouverture du dossier.Ce membre peut, s'il est d'avis que la décision aurait été différente si la demande de permis avait été faite après l'entrée en vigueur du present règlement, délivrer au requérant le permis demandé pourvu que ce permis soit conforme au présent règlement, lui délivrer un permis special, un permis temporaire ou un permis expérimental ou l'inviter à formuler auprès de la Commission une nouvelle demande.66.Toute demande de permis de transport en commun pendante devant la Commission des transports du Quebec lors de l'entrée en vigueur du présent règlement doit être entendue et décidée par préférence 67.Le présent règlement entre en vigueur le jour de ' sa publication à la Gazette officielle du Québec. 5990 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 octobre 1985, 117e année, n\" 45 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2005-85, 25 septembre 1985 Loi sur les transports (L.R.Q.chapitre T-12) Tarifs, taux et coûts \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 5 de la Loi sur les transports (L.R.Q.chapitre T-12), le gouvernement peut, par règlement, décréter, à l'égard d'une activité, d'un service ou d'une division territoriale, que les taux et les tarifs sont régis par une procédure de dépôt à la Commission des transports du Québec et déterminer les modalités de cette procédure et les règles applicables à leur entrée en vigueur; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts par le décret 148-82 du 20 janvier 1982 (Suppl.p.1265); .Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement de manière à assujettir à la procédure de dépôt les taux et les tarifs des services de transport fournis dans le cadre du Règlement sur le transport par autobus; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard « a) à un transport de personnes par autobus ou minibus visé à l'article 2 du Règlement sur le transport par autobus adopté par le décret 2004-85 du 25 septembre 1985; ».2.L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe/par le suivant: « /) les services fournis dans le cadre du Règlement sur le transport par autobus.».3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.7508 Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts Loi sur les transports (L.R.Q.chapitre T-12.a.5.par.i) I.Le Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts, adopté par le décret 148-82 du 20 janvier 1982 (Suppl.p.1265) et modifié par le règlement adopté par le décret 1265-83 du 15 juin 1983.est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe a de l'article I par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.9 octobre 19X5.117e année, it 45 5991 Gouvernement du Québec Décret 2006-85, 25 septembre 1985 Loi sur les transports (L.R.Q.chapitre T-12) Commission des transports du Québec \u2014 Règles de pratique et de régie interne \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant les Règles de-pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe k de l'article 5 de la Loi sur les transports (L.R.Q.chapitre T-12).le gouvernement peut, par règlement, édicter les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec après consultation de celle-ci: Attendu que le gouvernement a adopté les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec par le décret 147-82 du 20 janvier 19X2 (Suppl.p.1254): Al tendu Qu'il y a lieu de modifier ces règles de-concordance avec les nouvelles dispositions du Règlement sur le transport par autobus adopté par le décret 2004-85 du 25 septembre 19X5: Aiii.ndu qui! la Commission des transports du Québec a été consultée sur ces modifications: II.tsi DÉCRÉTÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Qui le Règlement modifiant les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant les Règles de pratique et de Régie interne de la Commission des transports du Québec Loi sur les transports (L.R.Q.chapitre T-12.a.5.par.k) I.Les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec adoptées par le décret I47-X2 du 20 janvier 19X2 (Suppl.p.1254) et modifiées par les règlements adoptés par les décrets I394-X3 du 22 juin 19X3.1X01-83 du I\" septembre 1983.2347-83 du 16 novembre 1983.2722-83 du 21 décembre 1983.X33-X5 du I\" mai 19X5 et I543-X5 du 24 juillet 19X5.sont de nouveau modifiées par le remplacement de l'article 15 par le suivant: « 15.La procédure ordinaire établie dans celle sec-lion s'applique à toutes les demandes à la Commission, à l'exception des demandes de permis temporaire, de modification d'horaire ou de parcours de transport par autobus et de permis de courtage en camionnage en vrac.\u2022>, 2.Ce règlement est modifié par le remplacement delà division C de la sousAcction I de la section III.par la suivante: \u2022\u2022 C.Demande de permis de transport par autobus.28.Une demande de permis de transport par autobus d'une durée inférieure à 60 jours peut être introduite de la même manière que la demande de permis temporaire.».II.L'article 29 de ce règlement est modifié par le remplacement, à chaque fois qu'elle apparait.de l'expression « transport en commun » par l'expression \u2022\u2022 transport par autobus ».¦1.Ce règlement est modifié par le remplacement du litre précédant l'article 33 et le premier alinéa de l'article 33 par ce qui suit: « Demande de modification d'horaire, de parcours ou.de fréquence des services de transport par autobus et demande d'autorisation de suppression de services de transport par autobus « 33.La demande de modification d'horaire, de parcours ou de fréquence du transport par autobus et la demande d'autorisation de suppression totale ou partielle de services de transport par autobus sont introduites de la même manière que la demande de permis spécial.».5.L'article 34 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 34.Une demande visée à l'article 33 doit être accompagnée d'une preuve de l'affichage préalable exigé et d'une photocopie ou d'un exemplaire des affiches installées dans les autobus.».6.Les articles 40 et 67 de ce règlement sont modifiés par le remplacement, à chaque fois qu'elle apparaît, de l'expression « transport en commun » par l'expression « transport par autobus ». 5992 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 octobre 1985.117e année, n\" 45_Parue 2 7508 7.L'article 113 de ce règlement est abrogé.8.Les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec (R.R.Q.19X1.chapitre T-12.r.14).maintenues en vigueur par l'article 125 des Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec adoptées par le décret I47-X2 du 20 janvier 19X2 (Suppl.p.1254) et modifiées par les règlements adoptés par les décrets I46-X2 du 20 janvier 19X2 (Suppl.p.1248).1051-82 du 2X avril 19X2 (Suppl.p.1263).I427-X2 du 9 juin 19X2 (Suppl.p.1264).1153-84 du 16 mai 19X4 et 833-85 du I\" mai 19X5.sont de nouveau modifiées: 1° par l'abrogation de l'article 52; 2° par le remplacement, dans le paragraphe I de l'article 55.des nuits « le permis saisonnier » par les mots « le permis de transport par autobus auquel s'applique l'article 14 du Règlement sur le transport par autobus adopté par le décret 2004-85 du 25 septembre 1985 »: 3° par le remplacement, dans le paragraphe 3 de l'article 55.des mots « délivré en vertu de l'article 16 du Règlement sur le transport en commun >\u2022 par les mots « visé à la sous-section II de la section III du Règlement sur le transport par autobus »: 4° par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe c de l'article I de l'annexe A par le suivant: « Les droits de la Commission pour tout véhicule décrit aux paragraphes a.b et c sont annuels et sont fixés à 20.00 $ auquel montant s'ajoute 15 r/< des droits d'immatriculation exigibles en vertu du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers, adopté par le décret 3471-81 du 16 décembre 19X1.ou qui auraient été exigibles n'eût été de l'application de l'article 62 ou de l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules adoptée par le décret 3030-80 du 24 septembre 1980.».9.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Panic 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 octobre 1985.117e année, n\" 45_5993 Règlement abrogeant le Règlement sur l'interprétation des règlements sur le transport Loi sur les transports (L.R.Q.chapitre T-12.a.S) 1.Le Règlement sur l'interprétation des règlements sur le transport (R.R.Q.1981.chapitre T-12.r.7) est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7508 Gouvernement du Québec Décret 2007-85, 25 septembre 1985 Loi sur les transports (L.R.Q.chapitre T-12) Interprétation des règlements sur le transport \u2014 Abrogation Concernant le Règlement abrogeant le Règlement sur l'interprétation des règlements sur le transport Attendu que le gouvernement a adopté en 1973 le Règlement sur l'interprétation des règlements sur le transport (R.R.Q.1981.chapitre T-12.r.7): Attendu que les définitions contenues dans ce règlement ne correspondent plus à la réalité et doivent être écartées de la nouvelle réglementation en matière de transport de manière à éviter la confusion dans l'interprétation des textes: Attendu Qu'il y a lieu d'abroger ce règlement: Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement abrogeant le Règlement sur l'interprétation des règlements sur le transport, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 5994 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 octobre 1985, 117e année, n\" 45 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2008-85, 25 septembre 1985 Loi sur les transports (L.R.Q., chapitre T-12) Permis spéciaux de camionnage en vrac \u2014 Blanc-Sablon Concernant le Règlement relatif à l'émission de certains permis spéciaux de camionnage en vrac dans la périphérie de Blanc-Sablon sur la Basse Côte-Nord Attendu que l'article 38 de la Loi sur les transports (L.R.Q.chapitre T-12) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, autoriser la Commission des transports du Québec à délivrer, dans les cas et aux conditions qu'il détermine, des permis spéciaux d'une durée moindre qu'un an; Attendu que le ministère des Transports effectue des travaux en périphérie de Blanc-Sablon; Attendu que ces travaux requièrent du transport de matières en vrac au moyen de camions à benne basculante; Attendu que le nombre de camions pour lesquels des permis de camionnage en vrac ont été délivrés est insuffisant dans ces secteurs pour fournir ces services; Attendu que le coût du transport, par voie maritime, de camions de détenteurs de permis de camionnage en vrac serait de nature à augmenter substantiellement le prix des travaux susdits: Attendu Qu'il existe des camions dans ces secteurs pour lesquels des permis de camionnage en vrac n'ont pas été délivrés; Attendu Qu'il y a lieu de permettre à la Commission des transports du Québec de délivrer des permis spéciaux de camionnage en vrac aux propriétaires desdits camions; k.est ordonné, sur la proposition du ministre des Transports: Que le Règlement relatif à l'émission de certains permis spéciaux de camionnage en vrac dans la périphérie de Blanc-Sablon sur la Basse Côte-Nord, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement relatif à l'émission de certains permis spéciaux de camionnage en vrac dans la périphérie de Blanc-Sablon sur la Basse Côte-Nord Loi sur les transports (L.R.Q.chapitre T-12.a.23 et 38) 1.La Commission des transports du Québec est autorisée à délivrer un permis à toute personne qui: 1) est domiciliée ou a une place d'affaires sur la Basse Côte-Nord; 2) était propriétaire d'un camion avant l'entrée en vigueur du présent règlement; et 3) établit la nécessité du service pour lequel elle requiert un permis.'£.La Commission des transports du Québec peut statuer que la décision délivrant un permis visé à l'article I devient exécutoire immédiatement après avoir été rendue.3.Le permis délivré en vertu du présent règlement autorise le transport de matières en vrac dans la périphérie de Blanc-Sablon sur la Basse Côte-Nord.4.Le présent règlement a effet malgré toute disposition contraire ou inconciliable dans tout autre règlement adopté en vertu de la Loi sur les transports et demeure en vigueur jusqu'au 15 novembre 1986.5.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7508 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.9 octobre I9H5.117e année, ir -45 5995 Gouvernement du Québec Décret 2017-85, 25 septembre 1985 Loi électorale (19X4.chapitre 51).Tarif des frais pour un nouveau dépouillement \u2014 Modification Concernant l'adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le tarif des frais pour un nouveau dépouillement Attendu oui; la Loi électorale ( 19X4.chapitre 51) a été sanctionnée le 21 décembre 19X4; Attendu oui les articles 310 et 4X2 de cette loi sont entrés en vigueur le 13 mars 19X5: Attendu oui.les articles 310 et 4X2 de cette loi précisent que le gouvernement peut, par règlement, établir le tarif des frais pour un nouveau dépouillement: Al TENDU yui.le gouvernement a adopté, le 27 mars 19X5.un règlement établissant le tarif des Irais pour un nouveau dépouillement: Ai TENDU yu'il y a lieu de modifier ce tarif afin de corriger certaines erreurs techniques qui se sont glissées dans ce règlement: Il isi ordonné, en consequence, sur la proposition du Premier ministre: Qui soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement'modifiant le Règlement sur le tard des Irais pour un nouveau dépouillement »: Qui.ce règlement soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bi rnard '£.L'article 12 de ce règlement est modifié pur le remplacement, dans la première ligne, du mot « mérite » par le mot \u2022¦ fond ».\u2022t.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.751 I Règlement modifiant le Règlement sur le tarif des frais pour un nouveau dépouillement I.Le texte anglais de l'article I I du « Règlement sur le tarif des frais pour un nouveau dépouillement ».adopté par le gouvernement par le décret numéro 644-X5 du 27 mars 19X5 et publié à la Gazelle officielle du Québec le 3 avril 19X5 est modifié: par le remplacement, dans la première ligne des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l'article 11.le mol « inquiry » par le mot « trial ». 5996 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 octobre 1985.117e année, rf 45 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2023-85, 3 octobre 1985 Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q.chapitre R-20) Scrutin des salariés de l'industrie de la construction Concernant le Règlement sur la tenue d'un scrutin secret parmi les salariés de l'industrie de la construction Attendu Qu'en vertu de l'article 32 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q.chapitre R-20).l'Office de la construction du Québec détermine par règlement les dates et la façon de tenir un scrutin pour les salariés de la construction: Attendu qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 15 de cette loi.les règlements de l'Office sont soumis à l'approbation du gouvernement: Attendu que l'Office a adopté, après consultation du Comité mixte de la construction suivant l'article 123 I de cette loi.le Règlement sur la tenue d'un scrutin secret parmi les salariés de l'industrie de la construction: Attendu Qu'en vertu de l'article 123 de cette loi ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée: Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail: Que le Règlement sur la tenue d'un scrutin secret parmi les salariés de l'industrie de la construction ci-annexé.soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur la tenue d'un scrutin secret parmi les salariés de l'industrie de la construction Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q.chapitre R-20.a.32) I.Conformément à l'article 32 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q.chapitre R-20).un scrutin secret est tenu sous la surveillance de l'Office pour permettre à tout salarié dont le nom apparaît sur la liste dressée suivant l'article 30 de cette loi de faire connaître à l'Office le choix qu'il fait d'une des associations prévues à l'article 29 de la même loi.2.Le scrutin a lieu du 6 au 10 novembre 1985 aux heures suivantes: 1° les 6.7, 8 novembre 1985 de 9 h à 20 h 30: 2° les 9 et 10 novembre 1985 de 9 h à 16 h 30.3.En cas d'impossibilité de tenir le scrutin aux dates et heures prévues à l'article 2, l'Office peut le reporter à toutes dates ei heures qu'il détermine au cours de la période prévue par la loi.en quel cas le présent règlement s'applique en y faisant les changements nécessaires.4.L'Office indique aux associations visées à l'article 29 de la loi.au moins 7 jours avant le début du scrutin, l'endroit où sont situés les bureaux de votation.5.L'Office nomme des scrutateurs pour le représenter à chaque table de vote.L'Office peut adjoindre au scrutateur une autre personne pour l'aider dans l'exécution de sa tâche.6.Chacune des associations visées à l'article 29 de la loi peut désigner une personne pour la représenter à chaque table de vote afin d'assister au déroulement du scrutin, et doit, si elle désire se prévaloir de ce droit, remettre à l'Office au moins 10 jours avant le début du scrutin la liste des personnes autorisées à donner des procurations à ses représentants.7.Le jour du scrutin, le représentant visé à l'article 6.ci-après appelé le \u2022< représentant désigné \u2022>.doit s'identifier à l'aide de sa procuration et l'un des documents prévus à l'article 12.La procuration doit mentionner les nom.prénom et numéro d'assurance sociale du représentant désigné et être signée par la personne autorisée à donner cette procuration.Il ne peut y avoir plus d'un représentant désigné par association et par table de vote.8.Le scrutateur assigne une place au représentant désigné qui ne peut la quitter sans son autorisation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 octobre 1985.117e année, tr 45 5997 9.Toute personne sur les lieux du scrutin à l'exception du votant et du représentant désigné doit détenir à cette fin une autorisation écrite ou une carte d'identité de l'Office.Cette autorisation ou cette carte doit être produite, sur demande, au scrutateur.10.Le scrutateur doit: 1° veiller à ce que le déroulement du scrutin s'effectue dans l'ordre.Il peut ordonner l'expulsion des lieux de toute personne qui nuit au déroulement du scrutin ou qui ne se conforme pas au présent règlement: 2° s'assurer que toute personne vote derrière l'isoloir prévu à cette fin.3° voir à ce qu'un seul votant à la fois se trouve sur les lieux de l'isoloir et de la table de vote.11.La même urne peut servir pour plus d'une journée.Lors de la première utilisation de l'urne, au début de la journée du vote, le scrutateur, devant les représentants désignés présents, ouvre l'urne qui doit servir au scrutin.Il s'assure que cette ume est vide et il la scelle.A la fin de chaque jour, le scrutateur colle, sur l'orifice permettant l'entrée des bulletins de vote, un bouchon de sécurité et il le signe.Il est loisible au représentant désigné de signer ce bouchon à condition d'indiquer le sigle de l'association qu'il représente.Le scrutateur est responsable de l'urne jusqu'à ce qu'il en ait disposé conformément aux directives de l'Office.Dans le cas où l'urne est réutilisée, au début de la journée du vote, le scrutateur, devant les représentants désignés qui sont présents, enlève le bouchon de protection qui porte les signatures du scrutateur et des représentants désignés présents lors de la dernière journée d'utilisation de l'ume.12.Sous réserve de l'article 13.le votant doit présenter au scrutateur, soit sa carte d'assurance sociale, soit son permis de conduire, soit son certificat de classification émis par l'Office, soit sa carte d'identité de travail à la Baie James.Il doit aussi remettre sa carte de votant au scrutateur qui la conserve.13.Le votant qui se présente sans sa carte de votant doit s'identifier par deux des documents prévus au premier alinéa de l'article 12.Le scrutateur lui remet un bulletin de vote spécial et indique, en lettres moulées, le nom et le numéro d'assurance sociale du votant.14.Le votant doit utiliser le bulletin de vote fourni par l'Office sur lequel figure la raison sociale de l'imprimeur.Ce bulletin doit comporter les mentions suivantes: 1° le nom.par ordre alphabétique, des associations visées à l'article 29 de la loi: 2° le nom.l'adresse et le numéro d'assurance sociale du votant.15.Le votant exprime son choix au moyen d'une marque sur le bulletin de vote, vis-à-vis du nom de l'association qu'il choisit.Il doit, de plus, signer le bulletin de vole à l'endroit prévu à cet effet et y inscrire la date.16.Le votant qui.en raison d'une incapacité, ne peut voler seul, peut requérir l'assistance du scrutateur pour exprimer son choix.17.L'Office nomme un délégué officiel chargé de surveiller le dépouillement du scrutin.L'Office peut adjoindre à ce délégué des personnes pour l'aider dans l'exécution de sa lâche.18.L'ouverture des urnes et le dépouillement du scrutin se font le II novembre 1985 dans les bureaux régionaux de l'Office.Cependant, en cas d'impossibilité de tenir l'ouverture des urnes et le dépouillement du scrutin à la date prévue.l'Office peut le reporter à toute autre date.Chaque association visée à l'article 29 de la loi peut être représentée à l'ouverture des urnes et au dépouillement du scrutin, selon la manière déterminée par l'Office.19.Doit être rejeté: 1° le bulletin de vote non conforme à l'article 14: 2° le bulletin de voie qui comporte plus d'un choix: 3° le bulletin de vote ne comportant aucun choix.20.L'Office détruit les bulletins de vote 60 jours de calendrier après le dernier jour du scrutin.21.Le Règlement relatif à la tenue d'un scrutin secret parmi les salariés de l'industrie de la construction approuvé par le décret 2119-83 du 12 octobre 1983 est abrogé.22.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle ilit Québec.7522 5998 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 octobre 1985.117e année, n\" 45 Appels à la Commission de la fonction publique Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chapitre F-3.1.1) Règlement sur les appels à la Commission de la fonction publique La Commission de la fonction publique donne avis, conformément à l'article 116 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1).qu'elle a adopté, à sa réunion du 23 septembre 1985, le règlement dont le texte apparaît ci-après.Québec, le 25 septembre 1985 Le président.Gaston Lefebvre Règlement sur les appels à la Commission de la fonction publique Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1.a.116) SECTION I INTRODUCTION DE L'APPEL 1.L'appel est formé par un écrit adresse à la Commission de la fonction publique.Il doit être signé par l'appelant et contenir ses nom.prénom et adresse, son classement, ainsi que la mention du ministère ou de l'organisme dont il relève.L'appelant doit y indiquer en outre les nom.prénom et adresse de son représentant, lorsqu'il en désigne un.2.L'appel introduit en vertu du paragraphe 1° de l'article 33 et de l'article 35 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chapitre F-3.1.1) doit contenir un exposé sommaire des faits sur lesquels il est fondé.Celui qui est introduit en vertu de l'article 35 de cette Loi doit identifier en plus le concours de promotion ou l'examen de changement de grade mis en cause par l'appel.L'appel introduit en vertu des paragraphes 2° à 5° de l'article 33 de la Loi et du quatrième alinéa de l'article , 5 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q.chapitre M-31) doit indiquer la nature de la décision ou de la mesure dont il y a appel.3.Aucun écrit constatant un appel n'est réputé être invalide du seul fait qu'une erreur s'y est glissée.SECTION II RÔLE 4.La Commission inscrit les appels au rôle dans l'ordre de la date de leur réception.Ils sont entendus selon cet ordre à moins que pour des raisons d'urgence la Commission ne décide d'un ordre différent pour leur audition.SECTION III AUDITION DE L'APPEL 5.Un avis de la Commission est expédié aux parties à l'appel par courrier recommandé au moins 15 jours francs avant la date fixée pour l'audition.Le délai prévu au premier alinéa commence à courir le jour suivant l'enregistrement de l'envoi.La Commission peut toutefois choisir, dans des circonstances exceptionnelles, tout autre mode de signification.6.Les témoins sont assignés à la diligence des parties ou à la demande de la Commission, par voie de subpoena délivré par cette dernière au moins trois jours francs avant la date de l'audition.La Commission convoque sans délai toute personne employée dans la fonction publique dont le témoignage est requis à l'audition d'un appel.7.Si.à l'ouverture de l'audition, une partie fait défaut de comparaître, la Commission dispose de l'appel de la façon qu'elle croit la mieux appropriée.8.Un procès-verbal de l'audition est dressé.Ce procès-verbal doit contenir: 1° les nom.prénom, occupation et résidence des parties et des témoins; 2° les nom et adresse des représentants des parties, s'il y a lieu; 3° la liste des pièces et documents produits; 4° les ordonnances et indications de la Commission, de même que ses décisions incidentes.9.Un appel peut être retiré ou faire l'objet d'une confession de jugement, en tout ou en partie, en tout temps avant que la décision ne soit déposée chez le greffier, au moyen d'un avis écrit transmis à la Commission et signé, selon le cas.par l'appelant ou par l'autre partie, ou par leur représentant s'il y a lieu. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 octobre 19X5, 117c ounce, n 45 5999 Toutefois, dans le cas d'un appel introduit en vertu de l'article 35 de la Loi et portant sur un concours de promotion, la confession de jugement pour avoir effet à toutes fins que de droit doit être acceptée par la Commission qui en donne acte par écrit.I 10.Les appels sont entendus et décidés par un membre de la Commission.I I.Lorsque la Commission autorise la prise de notes par sténographie ou par sténotypie, les Irais sont à la charge de la partie qui les requiert.La Commission peut alors ordonner que des copies de la transcription lui soient remises de même qu'a l'autre partie si celle-ci le désire, la Commission et l'autre partie devant alors acquitter le coût des copies qui leur sont remises.SECTION IV PREUVE 12.La Commission accepte tout mode de preuve qu'elle croit le mieux servir les lins de la justice.SECTION V DÉCISION 13.L'original de la décision est déposé au greffe delà Commission et une copie conforme est consignée au dossier: le greffier en transmet une copie conforme à chaque partie SECTION VI DISPOSITIONS FINALES 11.Le présent règlement remplace le Règlement sur les appels devant la Commission (R.R.Q.19X1.chapitre F-3.1.r.I ).I.*.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.7319 i 6000 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 octobre 1985.117e année.>r 45 Partie 2 A.M., 1985 Décret ministériel numéro 300 concernant le transfert de certains registres de l'étal civil des districts judiciaires de Beauce.Frontenac, Saint-François à celui de Méganlic Attendu oui:, suivant le quatrième alinéa de l'article 47 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la justice peut, lorsqu'une paroisse est passée d'un district judiciaire à un autre, ordonner que tous les doubles des registres des actes de l'étal civil déposés au greffe de la Cour supérieure du district auquel elle appartenait précédemment soient transférés au greffe de la Cour supérieure du district dont elle fail maintenant partie: attendu que.lors de l'entrée en vigueur, le I\" septembre 19x5.des articles 13 et 14 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'administration de la justice ( 1985.chapitre 29).les municipalités et paroisses énumérées à l'annexe sont passées des districts judiciaires de Beauce.Frontenac cl Saint-François au district |udiciaire de Méganlic: Le ministre .de i a Justice décrète: Que.pour chacune des municipalités et des paroisses énumérées à l'annexe, les doubles des registres des actes de l'état civil déposés au greffe de la Cour supérieure des districts de Beauce.Frontenac cl Saint-François soient tranférés au greffe de la Cour supérieure du district de Méganlic: Que le présent décret soit publié à la Gazelle offi-cielle du Québec.Sainte-Foy.le I i septembre 19x5 Le minisire île la Justice.pierre Marc Johnson ANNEXE REGISTRES TRANSFÉRÉS AU DISTRICT JUDICIAIRE DE MÉGANTIC I.District judiciaire de Beauce I.I Municipalités Municipalité des cantons unis de Risborough et partie de Marlow Municipalité du village de Saint-Ludger Municipalité de Sainl-Robcri-Bcllarmin Municipalité de Lac-Drolet i 2 Paroisses Paroisse de Saint-Ludger Paroisse de Saint-Robert-Bellarmin Paroisse de Saint-Samuel Paroisse de Saint-Sébastien 2 District judiciaire de Frontenac 2.1 Municipalités Municipalité de la paroisse de Courcelles Municipalité de canton de Stratford Municipalité de Lambton 2.2 Paroisses Paroisse de Sainte-Martine Paroisse de Saint-Gabriel Paroisse de Saint-Vital Assemblée évangélique de Pentecôte (Courcelles) 3.District judiciaire de Saint-François .V I Municipalités Ville de Lac-Mégantic Municipalité de Stornoway Municipalité de Frontenac Paroisse de Suint-Augustin-dc-Wobuin Municipalité de Nantes Muneipalitè de Milan Paroisse de Val-Racine Municipalité de Notre-Dame-des-Bois Municipalité de Saintc-Cccilc-de-Whitlon Municipalité de Piopolis Municipalité du canton de Marston Municipalité d'Audet 3.2 Paroisses Paroisse de Saint-Agnès (Lac-Mégantic) Paroisse de Notie-Dame-de-Falmia (Lac-Mégantic) Panic 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 octobre 19X5.117e année, n 45_6001 Paroisse de Notre-Danie-des-Bois Paroisse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Nantes) Paroisse de Saint-Alphonse (Stornoway) Paroisse de Saint-Ambroise-de-Milan Paroisse de Saint-Augustinde-Wobuin Paroisse de Sainte-Céeile-dc-W hittoi) Paroisse de Saint-Hubert.Audet Paroisse de Saint-Jean-Vianney (Frontenac) Paroisse de Saint-Léon de Val-Racine Paroisse de Saint-Romain Paroisse de Samt-Zénon tPiopolis) Bethany Presbytarian Church (Milan) Sainl-Andrews Presbytarian Church l Lac-Mégantic) Saint-Barnabas Anglican Church of Canada (Lac-Mégantic) Église évangélique I Pentecostal Assembly of Canada) (Lac-Mégantic) Église évangélique baptiste (Lac-Méganlici 7512 1 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 octobre 1985.117e année, n\" 45 6003 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1985, chapitre 6) Système de cotisation basé sur le mérite ou le démérite des employeurs Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail donne avis, conformément à Particle 455 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, que la Commission, à l'unanimité, a reçu le projet de « Règlement sur le système de cotisation basé sur le mérite ou le démérite des employeurs», dont le texte apparaît ci-dessous, conformément au paragraphe 5 de l'article 454 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et a demandé au président-directeur général de faire publier ce projet de règlement.Ce règlement sera adopté par la Commission, avec ou sans modification, à l'expiration des 60 jours suivant cet avis et soumis pour approbation au gouvernement.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.Robert Sauvé Règlement sur le système de cotisation basé sur le mérite ou le démérite des employeurs Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1985, chapitre 6.a.314 et 454.par.5) CHAPITRE I SYSTÈME GÉNÉRAL SECTION I INTERPRÉTATION « cotisation brute »: le montant de cotisation pour une année donnée calculé à partir des salaires bruts gagnés, sous réserve du salaire maximum annuel assurable, et tenant compte du taux de cotisation; \u2022< cotisation nette >-: la cotisation calculée suivant l'article 4; « déboursés »: la somme de tous déboursés relatifs aux prestations, y inclus la capitalisation de celles-ci.SECTION II CHAMP D'APPLICATION 2.Le présent chapitre s'applique aux employeurs de toutes les unités d'activités, à l'exception des employeurs des unités d'activités comprises dans les catégories d'employeursdésignées à l'annexe I.3.Le présent chapitre ne s'applique cependant pas aux employeurs dont la cotisation brute pour l'année 1985 est inférieure à 50 000 $.A chaque année le montant prévu au premier alinéa est revalorisé selon le rapport entre le salaire maximum annuel assurable de l'année en cours et celui de l'année précédente, et le montant ainsi obtenu est arrondi au plus bas 100 $.L'exemption prévue au premier alinéa est étendue à chaque année à l'employeur dont la cotisation brute est inférieure au montant revalorisé.4.À chaque année la Commission de la santé et de la sécurité du travail détermine des pourcentages en vue de fixer la cotisation nette, en déduisant de la cotisation brute certains frais incluant le coût de la limite du démérite, le coût futur des accidents, la récupération des déficits, les frais d'administration, le coût de contribution à la réserve prévue à l'article 312 de la loi, le coût de la prévention et les autres dépenses imputées à un employeur, à une unité d'activités, à plusieurs ou à toutes les unités d'activités.1.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par; 6004 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.9 octobre 19X5.117e aimée, if 45 Punie 2 SECTION III CALCUL DU RABAIS OU DE LA COTISATION SUPPLÉMENTAIRE 5.A punir du I\" janvier 1986.et en prenuni comme référence l'année 1983.la Commission calcule annuellement le rabais, auquel un employeur ,a droit ou la cotisation supplémentaire qui doit lui être imposée.Pour les années subséquentes à 19X6.l'année de référence est celle précédant de 3 ans l'année au cours de laquelle le calcul s'effectue.6.Pour les fins du calcul du rabais ou de lu cotisation supplémentaire, pour une année, la Commission tient compte: 1° de la somme des déboursés effectués au cours de l'année et des 2 années suivantes pour les lésions professionnelles survenues ou déclarées dans cette année; 2° de la cotisation brute de l'employeur pour cette année.7.Lorsque les déboursés excèdent la cotisation nette pour une année, l'employeur doit payer une cotisation supplémentaire à titre de démérite.Cette cotisation supplémentaire est le moindre des deux montants suivants: 1° le montant de l'excédent jusqu'à concurrence de 50 Vf de sa cotisation brute pour l'année à laquelle le calcul s'applique: 2° le montant de l'excédent établi au paragraphe I multiplié par le total des salaires bruts gagnés au cours de l'année précédant l'année au cours de laquelle le calcul a été effectué, divisé par le total des salaires bruts gagnés au cours de l'année à laquelle le calcul s'applique.8.Lorsque les déboursés pour une année donnée sont inférieurs à la cotisation nette pour cette année, l'employeur a droit à un rabais, a titre de mérite, équivalant à la différence entre les déboursés et la cotisation nette.9.Le montant du rabais ou de la cotisation supplémentaire a titre de mérite ou de démérite est réparti en tranches égales sur une période de 3 années consécutives à compter de l'année où le calcul est effectué.10.Un rabais ou une cotisation supplémentaire non calculée ou non attribuée à la fermeture d'un dossier d'employeur est réparti sur les autres dossiers de cet employeur, s'il en existe, à défaut de quoi il devient caduc.11.Les calculs s'effectuent en tenant compte de l'ensemble des dossiers de chaque employeur sans égard à l'unité dans laquelle un employeur est classifié.et les montants visés dans les articles 5 à 10 sont répartis entre ces dossiers en proportion des cotisations prélevées dans chacun d'eux.CHAPITRE II SYSTEME PARTICULIER AUX CATÉGORIES D'EMPLOYEURS DE L'ANNEXE I 12.L'employeur qui fail partie d'une des unités d'activités comprises dans les catégories d'employeurs désignées à l'annexe I est cotisé selon le taux basé sur le coût de ses lésions professionnelles auquel s'ajoute un taux de mutualité.lit.Le taux basé sur le coût des lésions professionnelles de chacun de ces employeurs est établi en divisant le coût encouru au cours de l'année cotisée, pour les lésions professionnelles survenues ou déclarées durant l'année cotisée cl les deux années précédentes, par le montant des salaires colisables.I I.Toutefois, le taux établi à l'article 13 ne peut pas être intérieur au taux minimal, ni supérieur au taux maximal, tels qu'établis chaque année par la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour chacune des catégories désignées à l'annexe I.IS.Aux Uns de l'article 13.le coût des lésions professionnelles est établi en ajoutant aux dépenses le pourcentage déterminé chaque année par la Commission pour tenir compte des coûts futurs reliés à ces lésions.10.Le taux de mutualité est uniforme pour tous les employeurs d'une même catégorie désignée à l'annexe I.Ce taux est établi chaque année par la Commission et représente le complément nécessaire pour répondre aux dépenses imputables à la catégorie visée notamment en ce qui concerne les Irais généraux de la Commission.17.Pour l'employeur qui est enregistré sous des numéros de dossiers multiples dans une des catégories désignées à l'annexe I.le taux basé sur le coût des lésions professionnelles est établi selon l'ensemble de ses dossiers et le taux qui en résulte est applicable par la suite à chacun de ses dossiers CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES 18.Le présent règlement remplace le Règlement sur le système de cotisation basé sur le mérite (R.R.Q., Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 octobre 1985.117e année, n\" 45 6005 1981, chapitre A-3.r.13) et le Règlement sur les normes de cotisation pour certains employeurs adopté par le décret 2710-82 du 8 février 1982.19.Le présent règlement entrera en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication à la Gazette officielle du Québec du décret approuvant ce règlement ou.en cas de modification par la Commission ou par le gouvernement, du décret et de son texte définitif, ou à toute date ultérieure fixée dans le décret.ANNEXE I (a.2.12.14.16 et 17) CATÉGORIES D'EMPLOYEURS SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU CHAPITRE II CATÉGORIE I: Exploitation forestières et scieries Tous les employeurs des unités suivantes (classe A).04111 04112 041 13 04114 Coupe du bois: chargement des grumes ou des billes de bois: aménagement de bleuetières: récupération de billes de bois: écorçage et commerce de poteaux: préparation et coupe d'arbres de Noël Coupe du bois avec camionnage: chargement avec camionnage des grumes ou des billes de bois Coupe du bois avec débardage: flottage du bois: débardage Coupe du bois et débardage avec camionnage 05111 Travaux sylvicoles: reboisement 2511 I Fabrication de bardeaux ou fabrication et assemblage de lattes pour clôtures en bois avec camionnage 25121 Coupe du bois et scierie 25122 Coupe du bois, scierie et atelier de rabotage 25123 Scierie et commerce du bois avec camionnage 25124 Scierie et commerce du bois: production de copeaux de bois 25125 Scierie et atelier de rabotage avec le commerce du bois 25126 Scierie et atelier de rabotage avec le commerce du bois et le camionnage 25127 Scierie de service 25611 Fabrication de palettes et de boites en bois avec la production de produits de sciages et le camionnage 40371 Déboisement CATÉGORIE II: Fabriques de contre-plaqués Tous les employeurs des unités suivantes (classe B): 25211 Fabrication de feuilles de placage en bois ou de panneaux de contre-plaqué avec ou sans le déroulage 25931 Fabrication de panneaux de bois agglo- mérés ou laminés CATÉGORIE III: Industries du papier, des produits en papier ou en panneaux de bois Tous les employeurs des unités suivantes (classe C): 271 II Fabrication de pâte chimique ou méca- nique 27141 Fabrication de panneaux isolants 27142 Fabrication de panneaux laminés à partir des produits du papier 27191 Fabrication du papier 27321 Fabrication de boites de carton 25992 Revêtement ou impression de panneaux de bois CATÉGORIE IV: Exploitation de mines d'or, d'argent, de cuivre et autres métaux usuels Tous les employeurs des unités suivantes (classe D): 06191 Exploitation souterraine de mines métalliques, à l'exclusion des mines de 1er.sans traitement du minerai 06192 Exploitation souterraine, avec ou sans exploitation à piel ouvert, de mines métalliques, à l'exclusion des mines de 1er avec traitement du minerai 06193 Concentration ou smeltage de minerais métalliques, à l'exclusion du minerai de 1er 06194 Exploitation à ciel ouvert de mines métalliques, à l'exclusion des mines de fer.sans traitement du minerai \u2022 06195 Exploitation â ciel ouvert de mines métalliques, à l'exclusion des mines de fer.avec traitement du minerai 6006_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.9 octobre 19X5.117e année, if 45_Partie 2 CATÉGORIE V: Exploitation de mines d'amiante Tous les employeurs des unités suivanies (classe E): 06211 Exploitation à ciel ouvert de mines d'amiante 06212 Exploitation souterraine de mines d'amiante Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 octobre 1985.117e année, n\" 45 6007 Projet de règlement Loi sur les coopératives (L.R.Q.chapitre C-67.2, a.244 et 245) Règlement \u2014 Modification Le ministre de l'Industrie et du Commerce, monsieur Rodrigue Biron.donne avis conformément à l'article 245 de la Loi sur les coopératives qu'il proposera au gouvernement, à l'expiration d'au moins trente jours suivant la présente publication, avec ou sans modification, l'adoption du Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les coopératives dont le texte apparaît ci-dessous.Le ministre de l'Industrie et du Commerce.Rodrigue Biron 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis indiquant qu'il a été adopté par le gouvernement, ou en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif, ou à toute date ultérieure fixée dans l'avis ou dans leur texte définitif.7520 Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les coopératives Loi sur les coopératives (L.R.Q.chapitre C-67.2, a.244) I.Le Règlement d'application de la Loi sur les coopératives adopté par le décret 2560-83 du 6 décembre 1983 est modifié par le remplacement de l'article 25 par les suivants: « 25.Lorsque le vérificateur est membre d'une corporation professionnelle de comptables mentionnée dans le Code des professions, (L.R.Q., chapitre C-26), le rapport du vérificateur doit être préparé suivant les normes de l'Institut canadien des comptables agréés, établies dans le Manuel de IT.C.C.A.« 25.1 Lorsque le vérificateur n'est pas membre d'une corporation professionnelle de comptables mentionnée dans le Code des professions, le rapport du vérificateur doit mentionner: 1° si les états financiers correspondent aux livres de comptes et satisfont aux exigences de la loi, des règlements du gouvernement et des règlements de la coopérative; 2° si les documents et renseignements qu'il a requis lui ont été fournis; 3° si la comptabilité de la coopérative est tenue de façon adéquate.». I ¦ (i I I c I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 octobre IVX5.117c année, n 45 6009 Décrets Gouvernement du Québec \u2022Décret 1880-85, IX septembre 1985 Commission de toponymie \u2014 Président, Henri Dorion Concernani lu nomination de monsieur Henri Dorion comme président de la Commission de toponymie Al n.NDLi oui monsieur François Bcaudin a été nomme président de la Commission de toponymie par le décret 2X51-KO du 17 septembre 1980: ATTENDU QUI-, le poste de président de la Commission de toponymie sera vacant a compter du 14 octobre 1985: Ai ien du oui l'article 123 de la Charte de la langue française IL.R.Q.chapitre C-ll) prévoit que la Commission de toponymie est composée de sept personnes, dont un président, nommées pour au plus cinq ans par le gouvernement et que le président est désigné parmi les membres du personnel de l'Office de la langue française: Il i.si okdonni'.en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Qui.soit attribué à monsieur Henri Dorion.sous-ministre adjoint au ministère des Relations internationales, administrateur d'Etat classe II.le classement de cadre supérieur classe I.au même salaire annuel, et qu'il soit muté a l'Office de la langue Irançuise: Qui monsieur Henri Dorion soit nommé président delà Commission de toponymie pour un mandat de cinq ans.a compter du 14 octobre 19X5: Qu'à titre de dirigeant d'organisme il bénéficie d'une allocation de I 500 S pur année pour ses dépenses de fonction: Qui.pour ses dépenses de voyage.Irais de séjour et de déplacement, il bénéficie des dispositions du décret 2500-83 du 30 novembre 19X3 et modifications futures.Le greffier
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