Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 11 décembre 1985, Partie 2 français mercredi 11 (no 54)
[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 117e année LoiS et 11 ^cembre 1985 règlements Sommaire Table des matières Proclamations Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Erratum Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1985 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements ¦> est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour 1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chapitre C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi: 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires: 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre .Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 S par année Édition anglaise .70 S par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazelle officielle du Québec est de 4 S.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279.boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières i-aue Proclamations Bâiiment.Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 31 octobre 1985.\u2022 6639 Règlements 2366-85 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge 6641 Projets de règlement Confection pour hommes.6643 Cultures de serres.6646 Distributeurs de pain \u2014 Montréal.6648 Optométristes \u2014 Code de déontologie.6649 Optométristes \u2014 Ordonnances.:.6654 Optométristes \u2014 Tenue des bureaux.6655 Récoltes de grande culture, système individuel .6657 Techniciens dentaires \u2014 Affaires du Bureau.6658 Décisions Commerce des pommes\u2014Renseignements .6661 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Mise en vente en commun (Abrogation).6662 Décrets 2342-85 Centre d'accueil Domrémy-Montréal .6663 2344-85 Changement dans la forme d'une partie de la dette publique du Québec et modification et reformulation d'une convention de crédit.6663 2345-85 Émission de billets à terme de la province de Québec.6666 2346-85 Émission de bons du trésor de la province de Québec.6668 2347-85 Émission privée de bons du trésor par la province de Québec.6669 2348-85 Emprunt par la Société de développement industriel du Québec et garantie du Gouvernement du Québec.6670 2349-85 Emprunt par la Société québécoise d'assainissement des eaux, contrat d'échange de devises et garantie de la province de Québec .6671 2350-85 Approbation du Règlement numéro 400 d'Hydro-Québec amendant son Règlement numéro 397 relatif à l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec.6672 2351-85 Université du Québec, ses universités constituantes, écoles supérieures et instituts de recherches \u2014 Émission de debentures générales et octroi de subvention.6673 2352-85 Approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint en vue d'amender la convention collective des agents de la paix de la fonction publique.6676 2353-85 Approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint en vue d'amender la convention collective des agents de conservation de la faune.6682 2354-85 Approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint en vue d'amender la convention collective des gardiens-constables.6688 2355-85 Acquisition d'actions du capital-actions de «Disque Améric Inc.» et garantie de prêt par la Société de développement des industries de la culture et des communications.6689 2356-85 Octroi d'une subvention à «Disque Améric Inc.» pour l'implantation d'une usine de production de disques audionumériques dans la ville de Drummondville .6691 2357-85 Versement d'une subvention à la ville de Chicoutimi.\u2022.6691 2358-85 Versement d'une subvention du ministre des Affaires culturelles et de l'Office de planification et de développement du Québec à la ville de Québec aux fins de mettre en valeur le Vieux-Québec .6693 2359-85 Garantie d'emprunt en faveur de Madehpêche Inc.et garantie de l'exécution d'une obligation par Madelipêche Inc.v.6694 2360-85 Aide financière en faveur de Madelipêche Inc et en faveur de Les Crustacés des Iles Inc.6696 2361-85 Plan de relance de l'Abattoir Dubé Inc.6698 2362-85 Subvention à Pêcherie Bocar Ltée.¦.\u2022.6701 2363-85 Règlement sur les subventions à des fins de construction et les subventions demandées par certains pécheurs pour la construction d'un bateau de pêche en fibre de verre.6701 2370-85 Octroi de trois contrats en cartographie numérique.6702 2371-85 Octroi d'un contrat de service pour la production de plants en récipients sous tunnels dans la région du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie.6703 2372-85 Octroi d'un contrat de service pour la production de plants en récipients sous serres et/ou sous tunnels dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.6705 2373-85 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel Vanier de construire un pavillon à ville de Saint-Laurent.6707 2374-85 Application du Règlement sur la location d'un logement à loyer modique à certains logements administrés par l'Office municipal d'habitation de la ville de Bécancour.6708 2375-85 Acquisition d'un ensemble d'habitation appartenant à Les Immeubles de Cap-Chat Inc.par la Société d'habitation du Québec.6708 2376-85 Subvention par la Société de développement industriel du Québec à Disque Améric.6709 2377-85 Prêt par la Société de développement industriel du Québec à C-l-L inc.- Division des explosifs (Laboratoire).6710 2378-85 Acquisition par la Société de développement industriel du Québec d'actions d'une classe particulière de I PL inc.6710 2379-85 Prise en charge d'intérêts par la Société de développement industriel du Québec à Industries Niagara Lockport Québec inc.(Les).6711 2380-85 Prise en charge d'intérêts par la Société de développement industriel du Québec à Montco liée 6711 2381-85 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à Xception Design ltée et George Portnoff.6712 2382-85 Administration du Fonds d'aide internationale et du Fonds d'aide aux réfugiés .6712 2383-85 Attribution d'une aide à la reconstruction au Mexique.6713 2384-85 Mandat spécial pour l'émission d'un montant pour les fins du Fonds permanent d'aide internationale .6713 2385-85 Subvention à l'acquisition d'autobus par la Régie intermunicipale de transport en commun de Centre-Mauricie (R.I.T.C.C.M.) .,.6714 2386-85 Constitution du Conseil intermunicipal de transport des Basses Laurentides.6715 2387-85 Centre de réadaptation Lucie-Bruneau .6718 2388-85 Centre hospitalier Jacques Viger et modification au décret 825-83.6719 2389-85 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie.6719 2390-85 Projet d'agrandissement, de rénovation et de travaux de sécurité-vétusté à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme.6720 Erratum 2245-85 Conditions d'emploi du président et directeur général de la Commission du bâtiment du Québec .6721 fame I GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.Il décembre 1985.117e aimée, if 54 663Ç Proclamations [L.S.| J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur le bâtiment (1985.c.34) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi sur le bâtiment entre en vigueur le 31 octobre 1985.à l'exception des articles 1 à 86.112 à 129.131 à 139.150 à 153.155, 160 à 216.218, 219.221.224.de la partie de l'article 225 édictant l'article 9.35 de la Loi sur le courtage immobilier, des articles 226, 227, des paragraphes 2° et 3° de l'article 228, du paragraphe 1° de l'article 229, des articles 230 à 232, 234.235.238 à 240.de la partie de l'article 241 édictant les articles 20.1 à 20.7 et 21.1 de la Loi sur les maîtres électriciens, des articles 242.243.245, 247, 249 à 254, du paragraphe 2° de l'article 255, des articles 257 à 260, de la partie de l'article 261 édictant l'intitulé précédant l'article 19.1 et les articles 19.1 à 19.7 et 20.1 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie, des articles 262 à 297 et 299.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur adoptée le 31 octobre 1985.par le décret du Gouvernement du Québec numéro 2244-85.La Loi sur le bâtiment a été sanctionnée le 20 juin 1985.En vertu de l'article 301 de cette loi.celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des articles exclus par cette proclamation, lesquels entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement.Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libra: 508 Folio.16 N.B.: Cette publication remplace celle parue à la Gazette officielle du Québec le 27 novembre 1985 à la page 6493.7676 Québec, le 31 octobre 1985 i i i i Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il décembre 1985.117e année.lf 54 6641 Règlements Gouvernement du Québec Décret 2366-85, 20 novembre 1985 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q.c.A-31) Régime d'assurance-stabilisation des revenus \u2014 Producteurs de céréales: avoine, ble et orge Concernant le Règlement sur le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge Attendu Qu'en vertu de l'article 33 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q.c.A-31).la Régie des assurances agricoles du Québec doit prescrire par règlement le temps et la façon dont la cotisation exigible d'un adhérent est payable; Attendu Qu'en vertu de l'article 39 de cette même loi.la Régie doit prescrire par règlement l'époque à laquelle les compensations à verser selon le régime sont payables; Attendu Qu'il est nécessaire de modifier le Règlement sur le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge (R.R.Q.1981.c.A-31.r.8) afin d'assouplir les modalités de paiement des cotisations et de préciser les modalités de récupération des indemnités de prix provenant d'autres organismes gouvernementaux; Attendu que la Régie a régulièrement adopté à sa séance du 4 avril 1985.une version refondue du Règlement sur le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge; Attendu Qu'il est nécessaire que ce règlement soit approuvé par le gouvernement; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement sur le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard _ Règlement sur le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q.c.A-31.a.33 et 39) SECTION I LA COTISATION 1.Pour l'année d'adhésion au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge (R.R.Q., 1981.c.A-31.r.7).un producteur doit joindre sa cotisation provisoire à sa demande d'adhésion.Cette cotisation provisoire représente 50 % de la cotisation déterminée à l'annexe I du régime pour chaque hectare assurable déclaré par le producteur sur sa demande d'adhésion et ce, pour chaque espèce de céréales assurables qu'il cultive.La demande d'adhésion et cette cotisation doivent parvenir à la Régie sous pli recommandé ou certifié avant le 30 avril de l'année d'adhésion ou être remises avant cette date par le producteur ou un représentant autorisé de la Régie qui lui remet alors un récépissé de sa demande et de sa cotisation.2.À compter de sa deuxième année de participation au régime, l'adhérent doit payer sa cotisation provisoire avant le 30 avril de l'année d'assurance.Pour déterminer cette cotisation provisoire, la Régk établit un montant de base en fonction des céréales e^ de la superficie assurées par l'adhésion pour l'année précédente.Ce montant de base correspond à la sommt des résultats obtenus par la multiplication de la cotisa tion exigible selon l'annexe I du régime par le nombn d'hectares et ce.pour chaque espèce de céréales alon assurées.La cotisation provisoire que l'adhérent doit payer es inscrite sur l'avis de cotisation de la Régie et, selon li cas.elle représente l'un des montants suivants: 6642 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il décembre 1985.117e année.«\" 54 Partie 2 1° 50 % du montant de base établi selon le deuxième alinéa lorsqu'aucune compensation n'est payable à l'adhérent en vertu du régime pour l'année précédente; 2° 50 % du montant de base établi selon le deuxième alinéa lorsqu'une compensation égale ou inférieure au montant de base est payable à l'adhérent en vertu du régime pour l'année précédente; 3° 100 % du montant de base établi selon le deuxième alinéa lorsqu'une compensation supérieure à ce montant de base est payable à l'adhérent en vertu du régime pour l'année précédente.3.La Régie détermine la cotisation définitive que l'adhérent doit payer dès qu'elle a fait exécuter le mesurage des champs cultivés en céréales dans sa ferme et assurable selon l'article 8 du régime -et ce, conformément au paragraphe a de l'article 14 du régime.Elle détermine alors le montant exigible de cotisation de l'adhérent ou, selon le cas, le crédit à lui être remboursé.4.Le montant additionnel de cotisation déterminé en venu de l'article 3 ou.le cas échéant, le crédit de cotisation doit être payé par l'adhérent ou remboursé par la Régie, selon le cas.avant le 31 décembre de l'année d'assurance.SECTION 2 LA COMPENSATION 5.Lorsque l'adhérent a droit à une compensation en vertu du régime, celle-ci est payée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année d'assurance.Cependant, lorsque des compensations, des subventions ou des octrois visés au paragraphe e de l'article I de la Loi sont susceptibles d'être accordés à l'adhérent pour l'année d'assurance en cours, ou pour une année antérieure, la compensation à laquelle l'adhérent a droit peut n'être payée que dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le montant de ces compensations, subventions ou octrois est connu de la Régie.6.Malgré l'article 5, la Régie peut accorder une avance à l'adhérent qui a payé sa cotisation provisoire ou sa cotisation définitive dans les délais prescrits aux articles I ou 2, ou à l'article 4.selon le cas.pour le volume de production déterminé à l'article 20 du régime à la date du versement de l'avance, s'il s'avère, selon l'estimation faite par la Régie, que le revenu annuel net visé à l'article 18 du régime sera inférieur au revenu annuel net stabilisé.SECTION 3 DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 7.Le défaut par un producteur de respecter les formalités prescrites à l'article 1 quant à la formulation de la demande d'adhésion et son envoi à la Régie n'invalide pas cette demande si.avant le 30 avril, il a fait part par écrit à la Régie ou à l'un de ses représentants autorisés, de son intention d'adhérer au régime et qu'il satisfait intégralement aux conditions de cet article avant le 30 mai.8.Un paiement à la Régie doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre de la Régie des assurances agricoles du Québec.9.Le présent règlement remplace le Règlement sur le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge (R.R.Q.1981.c.A-31, r.8).10.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.7666 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 décembre 1985.117e année.54 664.Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Confection pour hommes \u2014 Modifications Le ministre du Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2), que les parties contractantes à la convention collective rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie de la confection pour hommes (R.R.Q.1981, c.D-2, r.27).modifié par les décrets 907-82 du 8 avril 1982.966-83 du II mai 1983.360-85 du 21 février 1985, 880-85 du 8 mai 1985 et 1874-85 du II septembre 1985, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation el à la décision du gouvernement les modifications dont le texte apparaît en annexe.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazelle officielle du Québec, le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre du Travail.Yvan Blain Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour hommes Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2.a.8) I.Le Décret sur l'industrie de la confection pour hommes (R.R.Q.1981.c.D-2.r.27) modifié par les décrets 907-82 du 8 avril 1982.966-83 du II mai 1983.360-85 du 21 février 1985.880-85 du 8 mai 1985 et 1874-85 du 11 septembre 1985.est de nouveau modifié par le remplacement d'une des parties de pre- mière part désignée comme étant: « l'Association de Fabricants de vëtemenls de Québec inc.» par « l'Asso ciation des Manufacturiers et Contracteurs en Jeans di Québec ».2.Ce décret est modifié par l'addition, après l'articli 2.09 des article suivants: « 2.10 Pour les fins d'application du décret, le blousons ou vestes de travail ou de combat qui son confectionnés pour le personnel militaire sont égale ment désignés et classifies comme pantalons non assor lis.lorsqu'ils sont fabriqués suite à un contrat résultan d'un appel d'offre d'Approvisionnements et Service Canada.2.11 Le présent décret s'applique aussi au salarii préposé à la confection des vêtements de la classe A de la classe B et pantalons non assortis, affecté ai travail à l'entrepôt ou au département de réception oi d'expédition.Cependant, cette disposition ne s'appli que pas au salarié préposé principalement au service di livraison par camion.» 3.Ce décret est modifié par le remplacement di paragraphe 8° de l'article 3.01 par le suivant: « 8° Complets vestons confectionnés par des mar chands-tailleurs qui les font exclusivement su commande, dans leur propre atelier et d'après la taille les mesures et les spécifications du client identifié pourvu que pas plus de trois salariés, comprenant li coupeur, en effectuent toute la confection ».4.Ce décret est modifié par l'addition après le para graphe 2° de l'article 5.01 du paragraphe suivant: « 3° Pour les salariés affectés au travail à l'entrepô ou au département de réception ou d'expédition, ou ai balayage, au nettoyage, au lavage ou à tout travail relii à l'entretien de la manufacture, la journée normale d< travail est de 8 heures les lundi, mardi, mercredi e jeudi et de 7 heures le vendredi ».5.Ce décret est modifié par l'addition après le para graphe 3° de l'article 5.03 du paragraphe suivant: 6644 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 décembre 1985.117e année, if 54 Partie 2 « 4° Pour les salariés affectés au balayage, au nettoyage, au lavage, ou à tout autre travail relié à l'entretien de la manufacture, la journée normale de travail est de 8 heures, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi ».6.Ce décret est modifié par le remplacement à la partie II du tableau I.de l'article 9.02: a) au paragraphe 1 « paletots, vestons, pantalons et gilets-opérations de coupe de tissus et garnitures », du sous-paragraphe F par le suivant: « F Manoeuvrer la machine Soabar.ou faire, imprimer, brocher ou coudre les étiquettes.Travail d'ordre général, ou commissionnaire, y compris attacher les lots, distribuer les patrons ou toutes autres opérations non qualifiées exécutées dans la salle de coupe, ou au travail relié à l'entrepôt, à la réception ou à l'expédition des marchandises, au balayage, au nettoyage, au lavage et à tout autre travail relié à l'entretien de la manufacture ».b) Au paragraphe 2 « paletots, vestons et gilets-opération à la main ».du sous-paragraphe F par le suivant: « F « Coudre les étiquettes.Marquer au fil ou couper le fil.Défaufiler ou nettoyer.Marquer à la craie, y compris le bas des manches, les brides, les pieds de collets, les bordures, les poches, ou les rabats.Mettre le matériel à collage pour le procédé thermocollage automatique.Ramasser les pièces thermocollées.Rogner le tour des toiles ou la doublure de la manche.Fixer les devants pour la forme.Rogner ou retourner les petits morceaux.Apparier ou numéroter.Travail d'ordre général, ou commissionnaire, comprenant toutes les menues opérations non autrement classifiées.ou au travail relié à l'entrepôt, à la réception ou à l'expédition des marchandises, au balayage, au nettoyage, au lavage et à toute autre travail relié à l'entretien de la manufacture.» c) Au paragraphe 3 « pantalons-opérations à la machine, à la main et pressage ».du sous-paragraphe F par le suivant: « F Coudre les boutons.Vaporiser le pli permanent.Faire les ganses.Poser les agraphes et les oeillets.Enfiler ou couper la fermeture-éclair.Marquer à la craie.Rogner ou denteler les bas.Manoeuvrer la machine Soabar.ou faire, imprimer, brocher, ou coudre les étiquettes.Nettoyer ou brosser.Apparier ou numéroter.Travail d'ordre général ou commissionnaire, comprenant toutes les menues opérations non autrement classifiées.ou au travail relié à l'entrepôt, à la réception ou à l'expédition des marchandises, au balayage, au nettoyage, au lavage et à tout autre travail relié à l'entretien de la manufacture ».7.Ce décret est modifié par le remplacement à la partie II du tableau II.de l'article 9.02: a) au paragraphe intitulé « opérations de coupe de tissus et garnitures ».du sous-paragraphe FZ par le suivant: « FZ er-due selon les mêmes conditions que celles relatives au congé sans traitement (200 % RREGOP, 100 % RRF).Par ailleurs, si l'année de congé sans traitement n'a .pas été prise, les cotisations manquantes pour reconnaître la totalité des années travaillées sont prélevées à même le remboursement de traitement qui sera effectué à l'employé.6.Maintien de l'option ou cessation de l'option à la suite d'une affectation, d'un avancement de classe ou d'une promotion.Suite à un tel mouvement de personnel, la participation à l'option choisie par l'employé est maintenue.Dans l'éventualité où suite à un tel mouvement de personnel le ministère ou l'organisme ne pourrait maintenir la participation de l'employé à une option, l'option cesse et: I) si l'année de congé sans traitement est en cours, le traitement versé en trop est exigible conformément aux modalités de remboursement prévues à l'article 8 et les droits de pension sont pleinement reconnus ou.le cas échéant, le traitement non versé est remboursé (sans intérêt) sans être sujet à cotisation aux fins du régime de retraite.Il) si l'employé n'a pas déjà pris son année de congé sans traitement, le traitement non versé est remboursé (sans intérêt) sans être sujet à cotisation aux fins du régime de retraite.7.Cessation de l'option pour raison de décès: Dans ce cas.il n'y a aucune perte de droit au niveau du régime de retraite, ni d'exigence que le traitement versé en trop soit remboursé ou que le traitement remboursé soit sujet à cotisation.8.Remboursement par l'employé lorsque l'année de congé sans traitement a été prise.Le traitement versé en trop est égal au traitement versé lors de la période de congé sans solde moins, pendant les autres périodes de l'option, la différence entre le plein traitement que l'employé aurait reçu si ce n'était de l'option et celui qu'il a effectivement reçu.Malgré le paragraphe 46.10.à compter de la cessation de l'option, s'il n'y a pas d'entente entre l'employé et le ministère ou l'organisme, ce dernier récupère la totalité des montants versés en trop au rythme initialement prévu à son option.Cette récupération s'effectue automatiquement par retenue sur le chèque de paie de l'employé.En cas de cessation définitive de l'emploi, sauf si autrement stipulé, les sommes versées en trop sont exigibles immédiatement.ANNEXE I CONGÉ SANS TRAITEMENT À TRAITEMENT DIFFÉRÉ Pourcentage de rémunération à verser Durée du congé\tDurée de participation au régime\t\t\t \t2 ans\t3 ans\t4 ans\t5 ans 6 mois\t75,0 %\t83,34 %\t87,5 %\t90.0 % 7 mois\t70,8 %\t80.53 %\t85.4 %\t88.32 % 8 mois\t66,65 %\t77,76 %\t83,32 %\t86.6 % 9 mois\t62.5 %\t75,0 %\t81,25 %\t85.0 % 10 mois\t58,3 %\t72,2 %\t79.15 %\t83.32 % 11 mois\t54,15 %\t69,43 %\t77,07 %\t81,66 % 12 mois\t50.0 %\t66.67 %\t75.0 %\t80.0 % 7675 6682 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il décembre 1985, 117e année, n- 54 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2353-85, 20 novembre 1985 Agents de conservation de la faune \u2014 Convention collective \u2014 Modifications Concernant l'approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint en vue d'amender la convention collective des agents de conservation de la faune Attendu que la convention collective régissant les agents de conservation de la faune est entrée en vigueur par l'adoption par le Gouvernement du Québec, le 29 février 1984.du décret numéro 484-84; Attendu Qu'un comité paritaire et conjoint visant les personnes régies par cette convention collective a été institué selon l'article 71 de la Loi sur la fonction publique; Attendu que les membres du comité paritaire et conjoint recommandaient, le 17 octobre 1985.de modifier certains textes de cette convention collective; Attendu que les modifications recommandées par les membres du comité paritaire et conjoint doivent être approuvées par le gouvernement; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que les recommandations du comité paritaire et conjoint ci-jointes soient approuvées par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard RECOMMANDATION DU COMITÉ PARITAIRE ET CONJOINT INSTITUÉ POUR LE SYNDICAT DES AGENTS DE CONSERVATION DE LA FAUNE DU QUÉBEC Amendements aux conditions de travail liant le Gouvernement du Québec et le Syndicat des agents de conservation de la faune du Québec à compter du 29 février 1984 Le comité paritaire et conjoint recommande ce qui suit: I.Amender les conditions de travail applicables à comper du 29 février 1984 de la façon suivante: A) Article I \u2014 Interprétation En introduisant l'alinéa 1.01 / suivant: « L'employé saisonnier: Un employé qui à l'entrée en vigueur de la présente convention collective avait acquis le statut de saisonnier et dont le nom apparaît sur les listes de rappel prévues au paragraphe 20.22 de la présente convention collective.» B) Article 18 \u2014 Service et service continu 1.En insérant, à la première ligne du paragraphe 18.02 après le mot « rappel » les mots « ou un employé saisonnier ».2.En insérant, à l'alinéa c du paragraphe 18.02 après les mots « au paragraphe 20.13 » les mots « ou au paragraphe 20.26 ».C) Article 19 \u2014 Promotion et avancement d'échelon En ajoutant après le premier alinéa du paragraphe 19.03 l'alinéa suivant: « Toutefois, l'employé saisonnier ne peut être admis à de tels concours ».D) Article 20 \u2014 Mouvements de personnel, rappel et mise à pied En ajoutant après le paragraphe 20.21 la section suivante: \u2022); \u2014 de l'Office de planification et de développement du Québec: I 000 000 S en 1985-1986: I 400 000 % en 1986-1987: 2 783 000 $ pouvant être échelonnés sur les trois exercices financiers suivants (1987-1988.1988-1989.1989-1990) selon des montants qui seront déterminés annuellement par le ministère de concert avec l'Office.(Conseil exécutif, programme: coordination du développement économique et régional et interventions de développement régional, élément: Fonds de développement régional, super-catégorie « transfert »); Que l'Office de planification et de développement du Québec soit autorisé à transférer selon la procédure administrative en vigueur au ministre des Affaires culturelles des crédits totalisant 5 183 000 S.soit I 000 000 $ en 1985-1986.I 400 000 $ en 1986-1987 et 2 783 000 $ pouvant être échelonnés sur les trois exercices financiers suivants (1987-1988.1988-1989.1989-1990) selon des montants qui seront déterminés annuellement.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7669 Gouvernement du Québec Décret 2359-85, 20 novembre 1985 Madelipêche Inc.\u2014 Garantie d'emprunt \u2014 Garantie de l'exécution d'une obligation Concernant une garantie d'emprunt en faveur de Madelipêche Inc.et la garantie de l'exécution d'une obligation par Madelipêche Inc.Attendu que par le décret numéro 244-84 du I\" février 1984.le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a été autorisé à verser à Madelipêche Inc une subvention égale à cinquante pour cent (50 9c) des coûts de rénovation, d'agrandissement et de normalisation de l'usine de transformation du poisson de Cap-aux-Mcules.subvention ne devant pas dépasser la somme de 3 937 000 S; Attendu que les travaux de rénovation, d'agrandissement et de normalisation de l'usine de Cap-aux-Meules ont été complétés pour des coûts et des immobilisations admissibles totalisant la somme de 7 600 000 $, justifiant ainsi une subvention de 3 800 000; Attendu que des travaux complémentaires pour des services accessoires à l'usine de Cap-aux-Meules se sont avérés nécessaires depuis le I\" février 1984, à savoir: la réfection et l'agrandissement de l'entrepôt rame z UALLUb UtHLILLLL DU QUbBtt.Il décembre 19X5.117e année, n\" 54 6695 frigorifique, la conversion au fréon de la fabrique à glace, propriété du gouvernement et sous location en faveur de Madelipêche Inc., la construction d'un bâtiment à déchet et la normalisation du bâtiment de débarquement du poisson, le tout totalisant des coûts d'immobilisation additionnels pour les actifs de Cap-aux-Meules de 3 268 000 $; Attendu que pour compléter son financement pour les travaux complémentaires à l'usine de Cap-aux-Meules.Madelipêche Inc.doit souscrire un emprunt à long terme de 817 000 S; Attendu que par le décret numéro 114-85 du 23 janvier 1985.modifié par le décret numéro 1575-85 du 7 août 1985.le gouvernement a autorisé le ministre à octroyer à une corporation à être constituée par Madelipêche Inc.aujourd'hui connue sous le nom de « Les Crustacés des Iles Inc.» une subvention égale à cinquante pour cent (50 %) des coûts de construction d'une usine de transformation du poisson à Havre-Aubert, comprenant les coûts des équipements nécessaires à son exploitation, cette subvention ne devant pas dépasser la somme de 1 500 000 $; Attendu que par suite des modifications apportées aux plan et devis préliminaires de cette usine de Havre-Aubert pour prévoir des services additionnels, le coût révisé de la construction de cette usine est passé de 3O000O0$à5 70O 000$; Attendu que pour compléter son financement pour la construction de cette usine de Havre-Aubert.Les Crustacés des îles Inc.doit souscrire un emprunt additionnel à long terme de 675 000 $; Attendu que Madelipêche Inc.et Les Crustacés des îles Inc.sont dans l'impossibilité d'obtenir les emprunts à long terme requis et que pour leur permettre d'obtenir ces emprunts à long terme au plus bas coût possible, il est opportun que le gouvernement en garantisse le remboursement en capital et intérêts; Attendu Qu'en vertu de la Loi assurant la reprise des activités de Madelipêche Inc.(1983.c.6), le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de cette compagnie ainsi que l'exécution de toute obligation de cette dernière.Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le gouvernement garantisse, jusqu'à concurrence de la somme de huit cent dix-sept mille dollars (817 000 $) le remboursement en capital et intérêts d'un emprunt à terme à contracter par Madelipêche Inc.cette garantie étant accordée aux conditions suivantes: 1.La responsabilité du Gouvernement du Québec en vertu de cette garantie d'emprunt est limitée à la somme de 817 000 $ en capital, intérêts, frais et accessoires; 2.Le taux d'intérêt applicable à l'emprunt garanti devra être, au choix de 1 emprunteur, l'un ou l'autre des taux indiqués ci-après en regard de chacune des périodes suivantes: a) durant la période initiale de quatre (4) ans à compter de la date du premier débours: \u2014 au taux préférentiel du prêteur: ou \u2014 au taux des acceptations bancaires du prêteur majoré de un demi de un pour cent [}h de I %).b) durant la période subséquente de quatre (4) ans et quatre (4) mois: \u2014 au taux préférentiel du prêteur majoré de un quart de un pour cent (V* de I %); ou \u2014 au taux des acceptations bancaires du prêteur majoré de trois quart de un pour cent {Va de I %).3.L'emprunt garanti sera amortissable sur une période de huit (8) années et quatre (4) mois et la garantie du gouvernement prendra fin trois (3) mois après l'expiration de ce délai; 4.L'emprunt devra être garanti par une ou des obligations (debentures) émises par Madelipêche Inc.et acquises par le prêteur, ces obligations étant garanties par un acte de fidéicommis comportant une affectation spécifique (hypothèque) sur les immeubles de l'emprunteur de même qu'une affectation générale (charge flottante); 5.L'emprunt pourra être remboursé par anticipation en tout ou en partie sur préavis de trente (30) jours et sans pénalité.Tout remboursement par anticipation réduira le montant du prêt de façon permanente.Que le gouvernement garantisse jusqu'à concurrence de la somme de six cent soixante-quinze mille dollars (675 000 S) l'exécution d'un cautionnement par Madelipêche Inc.en faveur de Les Crustacés des îles Inc.pour permettre à cette dernière compagnie de contracter un emprunt à terme de même montant, cette garantie d'exécution étant accordée aux conditions suivantes: 1.La responsabilité du Gouvernement du Québec en vertu de cette garantie d'emprunt est limitée à la somme de 675 000 $ en capital, intérêts, frais et accessoires; 2.Le taux d'intérêt applicable à l'emprunt garanti devra être, au choix de l'emprunteur, l'un ou l'autre des taux indiqués ci-après en regard de chacune des périodes suivantes: 6696 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il décembre 1985.117e année, rf 54 Partie 2 a) durant la période initiale de quatre (4) ans à compter de la date du premier débours: \u2014 au taux préférentiel du préteur; ou \u2014 au taux des acceptations bancaires du prêteur majoré de un demi de un pour cent ( V; de I %).b) durant la période subséquente de quatre (4) ans et quatre (4) mois: \u2014 au taux préférentiel du prêteur majoré de un quart de un pour cent ('/a de 1 9c): ou \u2014 au taux des acceptations bancaires du prêteur majoré de trois quart de un pour cent ( 'A de I 9c).¦ 3.L'emprunt garanti sea amortissable sur une période de hut (8) années et quatre (4) mois et la garantie du gouvernement prendra fin trois (3) mois après l'expiration de ce délai; 4.L'emprunt devra être garanti par une ou des obligations (debentures) émises par Les Crustacés des Iles Inc.et acquises par le prêteur, ces obligations étant garanties par un acte de fidéicommis comportant une affectation spécifique (hypothèque) sur les immeubles de l'emprunteur de même qu'une affectation générale (charge flottante); 5.L'emprunt pourra être remboursé par anticipation en tout ou en partie sur préavis de trente (30) jours et sans pénalité.Tout remboursement par anticipation réduira le montant du prêt de façon permanente.Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à imposer aux bénéficiaires de ces garanties d'emprunt et d'exécution, toute autre condition qu'il juge utile; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit chargé de l'exécution de ces garanties.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard 7666 Gouvernement du Québec Décret 2360-85, 20 novembre 1985 Madelipêche Inc.\u2014 Les Crustacés des îles Inc.\u2014 Aide financière Concernant une aide financière en faveur de Madelipêche Inc.et en faveur de Les Crustacés des Iles Inc.Attendu que par le décret numéro 244-84 du I\" février 1984.le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a été autorisé à verser à Madelipêche Inc.une subvention égale à cinquante pour cent (50 9c) des coûts de rénovation, d'agrandissement et de normalisation de l'usine de transformation du poisson de Cap-aux-Meules.subvention ne devant pas dépasser la somme de 3 937 000 $; Attendu que les travaux de rénovation, d'agrandissement et de normalisation de l'usine de Cap-aux-Meules ont été complétés pour des coûts et des immobilisations admissibles totalisant la somme de 7 600 000 $.justifiant ainsi une subvention de 3 800 000; Attendu que des travaux complémentaires pour des services accessoires à l'usine de Cap-aux-Meules se sont avérés nécessaires depuis le I\" février 1984.à savoir: la réfection et l'agrandissement de l'entrepôt frigorifique, la conversion au fréon de la fabrique à glace, propriété du gouvernement et sous location en faveur de Madelipêche Inc.la construction d'un bâtiment à déchet et la normalisation du bâtiment de débarquement du poisson, le tout totalisant des coûts d'immobilisation additionnels pour les actifs de Cap-aux-Meules de 3 268 000 $; Attendu que par le décret numéro 244-84 du I\" février 1984, le ministre a également été autorisé à verser à Madelipêche Inc.une subvention égale à cinquante pour cent (50 %) des coûts de construction d'une usine de farine et d'huile de poisson (usine de traitement des résidus du poisson) à Étang du Nord, cette subvention ne devant pas dépasser la somme de 1 875 000 $; Attendu que la construction de l'usine de traitement des résidus du poisson à Étang du Nord, initialement prévue pour l'année 1985 a été reportée à l'année 1986; Attendu que l'évaluation des coûts de construction de cette usine de traitement des résidus du poisson remontant à 1983 a dû être révisée à la hausse par suite des nouveaux procédés de traitement et également en Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il décembre 1985.Il7e année, if 54 6697 raison des difficultés reliées au traitement des eaux usées et à l'approvisionnement en eau douce, les nouveaux coûts de construction étant maintenant évalués à la somme de 4 000 000 $; Attendu Qu'en raison de la nature des services rendus par cette usine de traitement des résidus du poisson à l'ensemble des entreprises de pêcheries des Iles-de-la-Madeleine, il est nécessaire qu'elle soit subventionnée à soixante-quinze pour cent (75 %) des coûts de construction au lieu de cinquante pour cent (50 %), tel que prévu au décret numéro 244-84; Attendu Qu'il est prévu que Madelipêche Inc.financera les investissements ci-dessus totalisant la somme de 7 268 000 $ comme suit: 4 634 000 $ par des subventions octroyées par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation incluant la subvention de I 875 000 $ déjà autorisée par le décret numéro 244-84 pour la construction de l'usine de traitement des résidus du poisson; 1817 000 $ par la vente d'actions ordinaires du capital-actions de Madelipêche Inc.acquises par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; 817 000 $ par un emprunt à long terme garanti par le Gouvernement du Québec; Attendu que par le décret numéro 114-85 du 23 janvier 1985, modifié par le décret numéro 1575-85 du 7 août 1985.le gouvernement a autorisé le ministre à octroyer à une corporation à être constituée par Madelipêche Inc.aujourd'hui connue sous le nom de « Les Crustacés des Iles Inc.» une subvention égale à cinquante pour cent (50 %) des coûts de construction d'une usine de transformation du poisson à Havre-Aubert.comprenant les coûts des équipements nécessaires à son exploitation, cette subvention ne devant pas dépasser la somme de 1 500 000 $; Attendu que par suite des modifications apportées aux plan et devis préliminaires de cette usine de Havre-Aubèrt pour prévoir des services additionnels, le coût révisé de la construction de cette usine est passé de 3 000 000 $ à 5 700 000 $, justifiant ainsi une subvention additionnelle de 1 350 000 $; _ Attendu Qu'il est prévu que Les Crustacés des îles Inc.financera les coûts additionnels ci-dessus et totalisant la somme de 2 700 000 $ comme suit: I 350 000 $ par une subvention octroyée par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 675 000 $ par la vente d'actions ordinaires du capital-actions de Les Crustacés des îles Inc., actions qui seront acquises par Madelipêche Inc., 675 000 $ par un emprunt à long terme garanti par le Gouvernement du Québec: Attendu que la garantie en faveur de Madelipêche Inc.pour un emprunt de 817 000 $ de même que la garantie en faveur de Les Crustacés des Iles Inc.pour un emprunt de 675 000 $ seront autorisées par un décret distinct.Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à verser à Madelipêche Inc.une subvention égale à cinquante pour cent (50 %) des coûts des travaux complémentaires à l'usine de Cap-aux-Meules, comprenant la réfection et l'agrandissement de l'entrepôt frigorifique, la conversion au fréon de la fabrique à glace, la construction d'un bâtiment à déchet et la normalisation du bâtiment de débarquement du poisson, cette subvention ne devant pas dépasser la somme de 1 634 000 $, cette somme étant prise à même le programme 10, élément 02, du budget du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour l'exercice financier 1985-1986 et pour l'exercice financier 1986-1987; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à verser à Madelipêche Inc.une subvention égale à soixante-quinze pour cent (75 %) des coûts de construction d'une usine de traitement des résidus du poisson à Étang du Nord, cette subvention ne devant pas dépasser la somme de 3 000 000 $ et cette subvention remplace la subvention autorisée par le paragraphe c du dispositif du décret numéro 244-84 du 1\" février 1984, cette somme devant être prise à même le programme 10, élément 02, du budget du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour l'exercice financier 1986-1987; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à acheter, à même ses crédits budgétaires pour l'exercice financier 1985-1986 et pour l'exercice financier 1986-1987, 24 920 actions ordinaires nouvellement émises ou à être émises du capital-actions de Madelipêche Inc.au prix de cent dollars (100$) l'action, soit pour une considération totale de 2 492 000 $, le produit de la vente de ces nouvelles actions devant être employé par Madelipêche Inc.comme suit: une somme de 817 000 $ pour défrayer, en partie, les coûts des travaux complémentaires de l'usine de Cap-aux-Meules, une somme de 1 000 000 $ pour défrayer, en partie, les coûts de construction de l'usine de traitement des résidus du poisson à Étang du Nord, et une somme de 675 000 $ pour l'achat d'actions ordinaires du capital-actions de Les Crustacés des îles Inc.; 6698 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il décembre 1985.117e année, n\" 54 Partie 2 Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à verser à Les Crustacés des îles Inc.une subvention égale à cinquante pour cent (50 %) des coûts admissibles additionnels pour la construction d'une usine de transformation du poisson à Havre-Aubert.cette subvention ne devant pas dépasser la somme de 1 350 000 $, somme qui s'ajoute à celle de 1 500 000 S déjà autorisée pour les mêmes fins par le décret numéro 114-85 du 23 janvier 1985, cette somme devant être prise à même le programme 10.élément 02.du budget du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour l'exercice financier 1985-1986; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à verser les subventions autorisées par le présent décret au moyen d'avances, suivant les étapes de réalisation des travaux de construction ou de rénovation, en autant qu'il jugera suffisantes les garanties de réalisation desdits travaux; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à imposer toutes les conditions qu'il jugera nécessaires à l'octroi des subventions ci-dessus; Que les sommes à être versées en subventions et en achat d'actions au cours de l'exercice financier 1986-1987 soient accordées au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, programme 10.élément 02.au moyen d'une augmentation du budget de 5 425 000 $.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7666 Gouvernement du Québec Décret 2361-85, 20 novembre 1985 Abattoir Dubé Inc.\u2014 Plan de relance Concernant le plan de relance de l'Abattoir Dubé Inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi,sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q.c.M-14).le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a élaboré un plan afin de permettre le redressement de la situation financière de l'Abattoir Dubé Inc.et de favoriser le développement de la production bovine dans la région de Drummondville et les autres régions du Québec.Attendu Qu'aux termes de l'article 24 de ladite loi, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation peut, avec l'approbation du gouvernement, assumer la direction et assurer l'exécution de ce plan; Attendu que ce plan prévoit la participation de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (SO-QUIA); Attendu Qu'il est opportun que le gouvernement approuve ce plan; Attendu Qu'en vertu des articles 19 et 20 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le gouvernement peut autoriser le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à accorder des garanties d'emprunt aux coopératives agricoles ou à toute corporation exerçant des activités similaires aux conditions déterminées par le gouvernement; Attendu que l'Abattoir Dubé Inc.exerce des activités similaires aux activités des coopératives agricoles; Attendu Qu'il est prévu au plan de relance que l'Abattoir Dubé Inc.souscrive un emprunt à terme de 200 000 $; Attendu que pour faciliter à l'Abattoir Dubé Inc.l'obtention de cet emprunt au plus bas coût possible, il est opportun que le gouvernement en garantisse le remboursement.Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soit approuvé le plan intitulé: « Plan de relance de l'Abattoir Dubé Inc.» dont texte ci-joint; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à assumer la direction de ce plan et à en assurer l'exécution.Qu'en exécution de ce plan de relance et de la participation de SOQUIA.le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à verser à SOQUIA une subvention de 547 210 $, le produit de cette subvention devant être employé par SOQUIA pour l'achat d'actions ordinaires et d'actions privilégiées du capital-actions de l'Abattoir Dubé Inc.; Qu'en exécution de ce plan.SOQUIA soit autorisée à acheter des actions ordinaires et des actions privilégiées du capital-actions de l'Abattoir Dubé Inc.jusqu'à concurrence de la somme de 547 210 $.dont 50 000 $ en actions ordinaires et 497 210 $ en actions privilégiées; Qu'en exécution de ce plan.SOQUIA soit autorisée à garantir, jusqu'à concurrence de cinquante pour cent (50 %) de la perte subie par le prêteur, le rembourse- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, U décembre 1985.117e année, n\" 54 6699 ment en capital et intérêts d'une marge de crédit bancaire, sous forme d'ouverture de crédit rotatif, à contracter par l'Abattoir Dubé Inc., la responsabilité de SOQUIA en vertu de cette garantie ou cautionnement devant être limitée à la somme maximale de 50 000 $ en capital, intérêts, frais et accessoires, ce cautionnement devant prendre fin à l'expiration du délai de trois (3) ans de la date de l'acte de cautionnement signé en vertu du présent décret; Qu'en exécution de ce plan de relance et advenant que SOQUIA soit obligée d'exécuter son cautionnement sur marge de crédit par suite du défaut de l'Abattoir Dubé Inc.le ministre versera à SOQUIA une subvention égale au montant payé par SOQUIA, cette subvention ne devant pas dépasser la somme de 50 000 $; Qu'en exécution de ce plan de relance, le ministre soit autorisé à verser aux producteurs de bovins du Québec, créanciers de l'Abattoir Dubé Inc.une subvention égale à cinquante pour cent (50 %) des créances qu'ils détenaient contre cette corporation à la date du 4 juillet 1985.soit la date du jugement ratifiant la proposition concordataire de l'Abattoir Dubé Inc., le total de ces subventions ne devant toutefois pas dépasser la somme de 261 000 $; Que le ministre soit autorisé à verser aux producteurs et vendeurs de bovins du Québec, créanciers de l'Abattoir St-Aimé Ltée.une subvention égale à cinquante pour cent (50 %) des créances qu'ils détenaient contre cette corporation à la date du 8 août 1985.soit la date du jugement refusant la proposition concordataire de cette corporation, le total de ces subventions ne devant toutefois pas dépasser la somme de 155 000 S; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à garantir, au nom du Gouvernement du Québec, jusqu'à concurrence de la somme de 200 000 $ le remboursement du solde en capital et intérêts, d'un emprunt de même montant à contracter par l'Abattoir Dubé Inc.et qu'une somme de 200 000 $ soit affectée à cette garantie à même le fonds annuel prévu à l'article 19 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour l'année 1985-1986.cette garantie étant accordée aux conditions suivantes: a) Le prêt faisant l'objet de la présente garantie sera amortissable annuellement sur une période minimale de sept (7) ans sans toutefois excéder une période maximale de quinze (15) ans à compter de la date de l'acte de cautionnement signé en vertu du présent décret; b) Le taux d'intérêt applicable à cet emprunt ne doit pas excéder le taux préférentiel bancaire; c) La responsabilité du Gouvernement du Québec en vertu de cette garantie est limitée à la somme de 200 000 $ en capital, intérêts, frais et accessoires; d) La garantie du gouvernement prendra fin trois (3) mois après l'expiration prévue à l'acte de prêt pour l'amortissement du prêt et toute réclamation du prêteur en vertu de cette garantie devra avoir été produite au garant avant l'expiration de ce délai; e) Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est autorisé à imposer au bénéficiaire de cette garantie d'emprunt.Abattoir Dubé Inc.toute autre condition qu'il juge utile: Que les sommes nécessaires à la réalisation de ce plan de relance soient payées à même le Programme 05, Élément 01 du budget du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour l'exercice financier 1985-1986, le tout conformément à la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6).Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Plan de relance d'Abattoir Dubé Inc.1.INTRODUCTION Le présent projet est élaboré sous l'autorité de la section VI de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (L.R.Q., c.M-14).U a pour objet de favoriser la relance de l'entreprise Abattoir Dubé Inc.de la région de Drummondville au moyen d'une subvention versée à la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (SOQUIA) qui permettra à cette dernière de rembourser les créances dues par Abattoir Dubé Inc.et d'investir dans cette compagnie afin de l'aider à réaliser son projet de relance.2.OBJECTIFS a) Favoriser une compétition entre les acheteurs de bouvillons au Québec: b) S'assurer qu'un abattoir offrant des services d'abattage de bouvillons continue à opérer dans le centre du Québec: c) S'assurer que cette entreprise ne soit liée avec celles opérant déjà dans le secteur; d) Obtenir des paramètres techniques relatifs à l'abattage de bouvillons; e) Assurer le maintien des emplois actuels. 6700 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il décembre 1985.117e année.«' 54 Partie 2 3.MOYENS MIS EN CAUSE L'intervention financière du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation servira: a) à réaliser le concordat intervenu entre Abattoir Dubé Inc.et les créanciers; b) à assurer à Abattoir Dubé Inc., le fonds de roulement nécessaire à ses opérations; c) à défrayer le coût des investissements requis pour permettre à Abattoir Dubé Inc.de commercialiser ses produits en région.4.NATURE DE LAIDE FINANCIÈRE Volet I Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation remboursera, tel que convenu dans une proposition concordataire.les créances des producteurs de bovins du Québec jusqu'à concurrence de 50 % des montants dus par Abattoir Dubé Inc.pour une somme totale n'excédant pas 261 000 $.Volet II SOQUIA investira un montant de 497 210 $ sous forme d'actions privilégiées du capital-actions d'Abattoir Dubé Inc.D'autre part, ledit montant servira à payer en partie les créanciers ordinaires non producteurs de l'entreprise et les créanciers privilégiés, moyennant une quittance finale et générale de ces créanciers pour une somme totale de 271000 $.D'autre part, il servira à assurer un fonds de roulement adéquat.Volet III SOQUIA investira une somme de 50 000 $ sous forme d'actions ordinaires du capital-actions de la compagnie Abattoir Dubé Inc.Ce montant, en plus des 75 000 $ qui seront investis par des producteurs et le groupe Dubé.assurera à l'entreprise le paiement de ses frais de relance ainsi que le fonds de roulement nécessaire à ses opérations.Volet IV Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation garantira l'emprunt de 200 000 $ que devra contracter Abattoir Dubé Inc.afin de réaliser les investissements prévus au projet de relance.Volet V SOQUIA fournira un cautionnement sur la marge de crédit nécessaire au fonctionnement d'Abattoir Dubé Inc.; ce cautionnement ne pourra dépasser la moitié de la marge de crédit utilisée ou 50 000 $.5.CONDITIONS DE LAIDE FINANCIÈRE A) Pour obtenir le droit à l'aide financière de SOQUIA.Abattoir Dubé Inc.devra rencontrer les conditions suivantes: 1.Cette compagnie devra demeurer une entreprise à contrôle québécois, avec siège social au Québec, et dont plus de 50 % des actions de son capital-actions ayant plein droit de vote sont la propriété des résidents du Québec et ce, jusqu'à paiement complet final de toutes les sommes investies par SOQUIA.2.Elle ne pourra pas modifier son capital-actions sans l'autorisation du ministre et ce.jusqu'à paiement complet et final de toutes les sommes investies par SOQUIA.3.Elle devra obtenir l'autorisation préalable du ministre avant de poser tout acte de nature à opérer un changement dans son contrôle corporatif et ce.jusqu'à paiement complet et final de toutes les sommes investies par SOQUIA.4.Elle ne pourra céder, louer, déplacer, vendre, ni autrement aliéner, en tout ou en partie, les biens faisant l'objet de l'aide financière, ni en changer la destination, sauf dans le cours normal des affaires, et ce.jusqu'à paiement complet et final de toutes les sommes investies par SOQUIA.5.Elle devra réaliser et exécuter le projet de relance tel qu'approuvé par le ministre, aux conditions et termes du projet d'aide financière.6.Elle devra fournir au ministre, tout rapport financier qui pourra être exigé par ce dernier avant le versement de l'aide financière prévue au projet.7.Tous les profits qui auraient pu être réalisés par la compagnie entre le 14 décembre 1984 et le versement de l'aide financière devront être laissés dans l'entreprise sous forme de bénéfices non répartis.8.La compagnie devra être administrée par un conseil formé de 7 personnes, dont 3 seront désignées par les producteurs actionnaires.2 par SOQUIA et les 2 derniers par les autres actionnaires.9.Le Conseil d'administration de l'entreprise devra, sans délai, procéder à l'engagement d'un contrôleur se rapportant à lui.10.La compagnie devra transmettre au ministre, dans les quatre (4) mois suivant la clôture de son année financière durant laquelle l'aide financière a été versée intégralement, un rapport financier vérifié par un comptable public et comprenant son bilan, son compte de revenus et de dépenses ainsi qu'un état détaillé de l'utilisation de l'aide financière et ce.afin de se conformer au Règlement concernant les obligations des éta- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il décembre 1985.117e année, n\" 54 6701 blissements recevant une subvention (CT 9100.21-05-75.G.I.Il p.3367) adoptée en vertu de l'article 84 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q.c.A-6).11 Elle devra permettre au ministre ou à ses représentants désignés, d'avoir accès aux registres, livres de comptabilité et autres documents pertinents de l'entreprise et d'en tirer des extraits, copies, photocopies, en application de la présente partie du programme.12 Elle devra se conformer à toutes les autres conditions que peut prescrire le ministre pour assurer la réalisation du projet et le respect des conditions de l'aide financière.B) Pour que l'entreprise Abattoir Dubé Inc.bénéficie de l'aide financière de SOQUIA: 13 Cette compagnie devra obtenir l'acceptation, par leurs créanciers, d'une proposition concordataire prévoyant le remboursement des créances ordinaires dans une proportion ne dépassant pas 50 %.14.Les créanciers garantis de l'entreprise devront accepter l'étalement de leurs dettes tel que prévu au projet.15.Une institution financière choisie par Abattoir Dubé Inc.devra consentir une marge financière d'opération d'un minimum de 100 000 $.16.Une institution financière choisie par Abattoir Dubé Inc devra lui consentir un prêt de 200 000 S afin de financer le coût des nouvelles immobilisations.17.Un montant de 75 000 $ devra être souscrit sous forme d'actions ordinaires dans le capital-actions d'Abattoir Dubé Inc.dont 25 000 $ par les actionnaires inscrits dans les livres de la compagnie le 14 décembre 1984 et/ou les employés et 50 000 $ par un groupe de producteurs; 18.Toutes sommes d'argent pouvant être dues par la compagnie en date du 14 décembre 1984 aux actionnaires, aux administrateurs ou aux membres de leurs familles, devront être converties en actions privilégiées de l'entreprise.19.Des producteurs de bouvillons d'abattage devront s'engager à fournir annuellement à l'entreprise un minimum de 15 000 têtes, le tout selon les termes et conditions prévus dans les données budgétaires du projet.7666 Gouvernement du Québec Décret 2362-85, 20 novembre 1985 Pêcherie Bocar Liée \u2014 Subvention Concernant une subvention à Pêcherie Bocar Ltée Attendu que, aux termes des paragraphes 6.1 et 7 de l'article 2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q.c.M-14) le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation peut favoriser l'avancement et le développement des pêcheries maritimes et s'acquitter des autres fonctions et exercer les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement; Attendu Qu'il est opportun qu'il soit autorisé à verser à Pêcherie Bocar Ltée de Petit-Matane une subvention de 7 475 $ pour lui permettre de compléter la normalisation de son usine de transformation de produits marins.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à verser à Pêcherie Bocar Ltée une subvention de 7 475 $ pour lui permettre de compléter la normalisation de son usine de transformation de produits marins, aux conditions et selon les modalités déterminées par le projet d'aide financière et la lettre d'offre du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7666 Gouvernement du Québec Décret 2363-85, 20 novembre 1985 Construction d'un bateau de pêche \u2014 Subventions à certains pêcheurs Concernant le Règlement sur les subventions à des fins de construction et les subventions demandées par certains pêcheurs pour la construction d'un bateau de pêche de 16.76 mètres en fibre de verre Attendu Qu'il a reçu de cinq pêcheurs dont les noms sont mentionnés ci-après une demande de subven- 6702 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il décembre 1985.117e année, n\" 54 Partie 2 tion en vertu du Programme d'aide à la construction de bateaux de pêche de plus de 10,6 mètres, aux fins de se faire construire chacun un bateau de pêche; Attendu que ces pêcheurs ont choisi de se faire construire un bateau de pêche d'un type bien spécifique conçu par l'entreprise AMT Marine Inc.et construit uniquement par cette entreprise; Attendu que la subvention demandée par chacun de ces pêcheurs est assujettie à l'article 2 du Règlement sur les subventions à des fins de construction (R.R.Q.1981.c.A-6, r.29) qui prescrit qu'un bénéficiaire d'une telle subvention ne peut adjuger le contrat de construction qu'après une demande de soumissions suivant ce règlement; Attendu que ces pécheurs n'ont pas et ne peuvent obtenir les informations, données, plans et devis nécessaires à l'exécution de la procédure d'appel de soumissions; Attendu que même si ces pêcheurs pouvaient procéder à un appel de soumissions, cette procédure serait inutile, puisqu'aucun autre constructeur que AMT Marine Inc.n'est en mesure de construire les bateaux que ces pêcheurs ont choisis; Attendu que le maintien de la condition de procéder à l'adjudication du contrat de construction de ces bateaux par voie d'appel de soumissions équivaut à refuser la demande de subvention de ces pêcheurs et le droit, par ailleurs reconnu à tout pêcheur, de choisir librement le type et la nature du bateau qu'il désire faire construire et exploiter; Attendu Qu'il est opportun que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à accorder à chacun de ces pécheures la subvention qu'il demande sans que cette subvention soit assujettie à la condition stipulée à l'article 2 du Règlement sur les subventions à des fins de construction.II.est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à accorder à MM.Donat Albert.Pierre Dupuis.Edwm Morin.Marcel Cormier et Gilles Meunier la subvention à laquelle chacun d'eux peut être admissible en vertu du Programme d'aide à la construction de bateaux de pêche de plus de 35 pieds et que celte subvention ne soit pas assujettie à la condition stipulée à l'article 2 du Règlement sur les subventions à des fins de construction.Gouvernement du Québec Décret 2370-85, 20 novembre 1985 Cartographie numérique Concernant l'octroi de trois contrats en cartographie numérique Attendu que le ministère de l'Energie et des Ressources doit produire les données numériques requises pour la rénovation cadastrale et pour la création de système d'information à référence spatiale dans les municipalités; Attendu que, pour répondre au programme de réforme du système cadastral, il est nécessaire d'augmenter la capacité québécoise de production en cartographie numérique; Attendu que l'octroi de contrats de services relatifs à l'enregistrement de données numériques, à partir de données photographiques, augmentera la capacité de production en cartographie numérique de l'entreprise privée; Attendu que le ministère de l'Energie et des Ressources a invité l'ensemble des entreprises québécoises de cartographie à lui présenter des propositions administratives, techniques et monétaires: Attendu que le ministère de l'Énergie et des Ressources a reçu cinq propositions de firmes ou de regroupement de firmes et qu'il en a retenu trois; Attendu que le ministère de l'Énergie et des Ressources désire accorder un contrat quinquennal aux entreprises retenues; Attendu que le contrat octroyé à chacune de ces entreprises dépasse la somme de un million de dollars (1 000 000 $) et qu'en vertu de la réglementation qui régit ce type de contrat, l'approbation du gouvernement est requise; Attendu Qu'il est souhaitable d'accompagner ces contrats d'une incitation à la productivité.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'il soit autorisé à signer, au nom du gouvernement, trois contrats d'une durée de cinq ans pour les services relatifs à la production de l'enregistrement de données numériques à partir de données photographiques avec les entreprises suivantes: \u2014 Auto Carlo International Inc.pour un montant de 2 800 000 $; 7666 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il décembre 1985.117e année.n> 54 6703 \u2014 le Consortium Morais.Grenier, Page Enrg.pour un monlani de 1 400 000 $; \u2014 les arpenteurs-géomètres Gendron.Lefebvre & Associés pour un montant de I 400 000 $; Qu'il soit autorisé à accorder un montant additionnel non garanti de I 050 000 $ pour les cinq années du contrat, réparti entre les trois entreprises, suivant la rapidité d'exécution du volume garanti.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7674 Gouvernement du Québec Décret 2371-85, 20 novembre 1985 Production de plants en récipients sous tunnels \u2014 Bas-Saint-Laurent, Gaspésie \u2014 Contrat de service Concernant l'octroi d'un contrat de service pour la production de plants en récipients sous tunnels dans la région du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie Attendu que le Gouvernement du Québec a annoncé en novembre 1983.dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour intensifier la relance de l'économie (AGIR), son intention d'augmenter l'effort de reboisement dans les forêts québécoises sur un horizon de cinq ans: Attendu que l'objectif de reboisement a été fixé à 300 millions de plants annuellement à compter de 1988-1989.alors qu'il se situait à 65 millions de plants en 1983-1984: Attendu que selon les modalités d'application de ce programme.100 des 300 millions de plants ainsi prévus doivent être produits par des fournisseurs privés spécialisés dans ce domaine; Attendu que pour atteindre graduellement cet objectif de reboisement dans les délais requis, le ministère de l'Energie et des Ressources doit, dès à présent, octroyer à une entreprise spécialisée un contrat de service s'appliquant à la culture de plants dans la région du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie; Attendu que la durée de ce contrat doit être suffisante pour assurer l'obtention de plants de qualité, et ce au meilleur coût possible, tout en facilitant le financement des immobilisations effectuées par l'entreprise impliquée; Attendu que les plants produits en récipients sous tunnels sont généralement livrés deux ans après la saison d'ensemencement et que.par conséquent, on évalue à sept ans la durée optimale de tels contrats, soit l'équivalent de cinq productions; Attendu que pour que semblable contrat soit suffisamment attrayant au niveau de la rentabilité, le nombre de plants à produire a été fixé à quatre millions par production, dans le cas du centre de production localisé dans l'unité de gestion du Grand-Portage ou du Bas-Saint-Laurent; Attendu que par conséquent, ce contrat a une valeur supérieure à I 000 000 $ pour l'ensemble de la période considérée; Attendu que conformément au Règlement sur les contrats de service du gouvernement (R.R.Q., 1981, c.A-6.r.8), la conclusion d'un contrat de service excédant 1 000 000 $ nécessite l'autorisation du gouvernement; Attendu que suite à un appel d'offres public, le ministère a retenu la plus basse soumission reçue; Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Forêts: Qu'il soit autorisé, conformément au Règlement sur les contrats de service du gouvernement (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.8), à signer le contrat de service ci-annexé, avec la firme Les Serres Solabri Inc., 1219, rang Sainte-Rose.Saint-Jude, comté de Richelieu, J0H IP0, pour un montant de 2 472 580 $; Que les sommes requises à cette fin soient prises, pour l'exercice financier 1986-1987, et pour les années subséquentes, à même les crédits votés au programme 2-2 du ministère de l'Energie et des Ressources.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard CONTRAT DE SERVICE AUXILIAIRE ENTRE Le Gouvernement du Québec ci-après représenté par monsieur Jean-Pierre Jolivet.ministre délégué aux Forêts, lui-même représenté par monsieur Gilbert G.Paillé, sous-ministre associé (Forêts), autorisé en vertu du Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Énergie et des Ressources (décret 72-83 du 19 janvier 1983.modifié par les décrets 1345 du 22 juin 1983 et 650-84 du 21 mars 1984), ci-après dénommé LE MINISTRE; ET 6704 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il décembre 1985.117e année, n\" 54 Partie 2 LES SERRES SOLABRI INC.1219.rang Sainte-Rose.Saint-Jude.comté de Richelieu (Québec).JOH IPO.dont le siège social est situé à Saint-Jude et ici représenté par monsieur Guy Jacqmain.président, dûment autorisé en vertu d'une résolution de leur conseil d'administration adopté le 5 juillet I98S.et dont copie certifiée conforme demeure annexée aux présentes, ci-après dénommé L'EXÉCUTANT 1.NATURE DU PROJET LE MINISTRE confie à L'EXÉCUTANT le mandat de réaliser les travaux suivants: a) Culture (incluant croissance et entretien) de vingt millions (20 000 000) de plants livrables en récipients à raison de cinq (5) productions de deux cent quatre-vingt-dix mille (290 000) plants livrables en épinette blanche, de cinq (5) productions de six cent cinq mille (605 000) plants livrables en épinette rouge, de cinq (5) productions de un million trois cent soixante-cinq mille ( 1 365 000) plants livrables en épinette de Norvège et de cinq (5) productions de un million sept cent quarante mille (I 740 000) plants livrables en épinette noire, selon l'échéancier de livraison présenté aux « Conditions et devis >- article I.Objet.b) La préparation des récipients (incluant l'achat et la déposition de la tourbe dans les cavités, la compaction de celle-ci.l'ensemencement des récipients, l'achat et la déposition de la silice), nécessaires aux productions numéros 5 à 20 inclusivement, telles que décrites aux « Conditions et devis ».article I.Objet, le tout en conformité avec les articles 3.1.3.2 et 4.2 des « Conditions et Devis ».c) Le chargement de vingt millions (20 000 000) de plants livrables acceptés par LE MINISTRE en conformité avec le calendrier de livraison présenté aux documents susmentionnés.2.ENGAGEMENTS DES PARTIES (MINISTRE ET EXÉCUTANT) Les parties conviennent par les présentes que les documents suivants font partie intégrante du présent contrat et qu'elles s'engagent à s'y conformer en tout point: a) Section 1: Renseignements généraux et instructions aux soumissionnaires, culture de plants en récipients, demande de soumission C.1.3 (1985).région Bas-Saint-Laurent \u2014 Gaspésie (01).Unité de gestion du Grand-Portage (II) ou Unité de gestion du Bas-Saint-Laurent ( 12): b) Section 2: Conditions et devis, culture de plants en récipients, ministre de l'Énergie et des Ressources, demande de soumission C.1.3 région Bas-Saint-Laurent \u2014 Gaspésie (01), Unité de gestion du Grand-Portage ( 11 ) ou Unité de gestion du Bas-Saint-Laurent ( 12): c) Annexe 1: Critères d'acceptation des plants (épinette noire, épinette rouge, épinette blanche, épinette de Norvège).1985.d) Annexe 2: Méthode d'évaluation de la qualité des plants.1985.e) Annexe 3: Culture de plants en récipients, rapport de production.1985./) Formule de soumission: applicable à l'appel d'offres portant le numéro C.I.3.3.MODE DE RÉMUNÉRATION L'EXÉCUTANT convient de réaliser tous les travaux décrits par les présentes et tous les documents qui en font partie intégrante, en conformité avec le prix ferme inscrit sur la formule de soumission, et ce, tout au long du présent contrat qui se termine le 15 août 1992.4.ENGAGEMENT BUDGÉTAIRE DU MINISTRE Le total des coûts inhérents à la culture des plants (incluant croissance et entretien), à la préparation, à l'ensemencement et au chargement des plants et des récipients, le tout en conformité avec les exigences et obligations du présent contrat et des documents qui en font partie intégrante, ne devra pas excéder trois millions quatre cent soixante-douze mille cinq cent quatre-vingts dollars (2 472 580 $).5.DIVERS 5.1 L'EXÉCUTANT doit tenir LE MINISTRE indemne et à couvert, en tout temps, de tous frais, réclamations, demandes, pertes, dommages, actions, poursuites, ou autres procédures judiciaires, de la part de qui que ce soit, subis ou intentés de quelque manière, fondés sur.occasionnés par.ou imputés à un acte quelconque, posés ou permis par L'EXECUTANT, ou se rapportant à l'exécution de toute clause du contrat 5.2 La présente convention lie les parties sous réserve que le contrat et sa mise à exécution sont et seront toujours soumis à l'accomplissement des formalités prévues par la Loi et sans préjudice aux attributions et pouvoirs des organismes de contrôle du Gouvernement du Québec. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il décembre 1985.117e année, n* 54 6705 Partie 2 5.3 L'EXÉCUTANT doit maintenir à jour un système de comptabilité et de compilation de pièces justificatives qui sont sujets à la vérification de l'auditeur de la province ou de ses représentants.5.4 En cas de bris de contrat par L'EXÉCUTANT.LE MINISTRE conserve la garantie d'exécution et se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout montant d'avance versé.LE MINISTRE ne paie que les plants conformes aux critères de qualité définis en annexe.5.5 Toute modification au contenu de l'une ou de l'autre des clauses prévues au contrat ou aux documents qui en font partie, doit faire l'objet d'une entente écrite entre les deux (2) parties.DISPOSITION FINALE LE MINISTRE ET L'EXÉCUTANT reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune des clauses de ce contrat et des documents qui en font partie intégrante, en pleine connaissance de cause comme les liant en loi.En foi de quoi, les deux (2) parties ont signé en présence des témoins suivants: Le ministre Par:_ Gilbert G.Paillé, sous-ministre associé (Forêts) Témoin:_ L'exécutant Par:_ Témoin:_ Fait et signé à Québec, ce 7674 Gouvernement du Québec Décret 2372-85, 20 novembre 1985 Production de plants en récipients sous serres, sous tunnels \u2014 Abitibi-Témiscamingue \u2014 Contrat de service Concernant l'octroi d'un contrai de service pour la production de plants en récipients sous serres et/ou sous tunnels dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue Attendu que le Gouvernement du Québec a annoncé en novembre 1983, dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour intensifier la relance de l'économie (AGIR), son intention d'augmenter l'effort de reboisement dans les forêts québécoises sur un horizon de 5 ans: Attendu que l'objectif de reboisement a été fixé à 300 millions de plants annuellement à compter de 1988-1989.alors qu'il se situait à 65 millions de plants en 1983-1984; Attendu que selon les modalités d'application de ce programme.100 des 300 millions de plants ainsi prévus doivent être produits par des fournisseurs privés spécialisés dans ce domaine; Attendu que pour atteindre graduellement cet objectif de reboisement dans les délais requis, le ministère de l'Énergie et des Ressources doit, dès à présent, octroyer à une entreprise spécialisée un contrat de service s'appliquant à la culture de plants dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue; Attendu que la durée de ce contrat doit être suffisante pour assurer l'obtention de plants de qualité, et ce au meilleur coût possible, tout en facilitant le financement des immobilisations effectuées par l'entreprise impliquée; Attendu que pour que semblable contrat soit suffisamment attrayant au niveau de la rentabilité, le nombre de plants à produire a été fixé à trois millions par production; Attendu que.par conséquent, ce contrat a une valeur supérieure à 1 000 000 $ pour l'ensemble de la période considérée; Attendu que conformément au Règlement sur les contrats de service du gouvernement (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.8), la conclusion d'un contrat de service excédant I 000 000 $ nécessite l'autorisation du gouvernement; 6706 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il décembre 1985.117e année, if 54 Partie 2 Attendu que suite à un appel d'offres public, le ministère a retenu la plus basse soumission reçue; Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Forêts: Qu'il soit autorisé conformément au Règlement sur les contrats de service du gouvernement (R.R.Q.1981, c.A-6, r.8).à signer le contrat de service ci-annexé avec la firme Énergie Verte Inc.rang I Sud.Laverlochère.JOZ 2P0.pour un montant de 3 544 200 $; Que les sommes requises à cette fin soient prises, pour l'exercice financier 1985-1986 et pour les années subséquentes, à même les crédits votés au programme 2-1 du ministère de l'Énergie et des Ressources.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard CONTRAT DE SERVICE AUXILIAIRE ENTRE Le Gouvernement du Québec ci-après représenté par monsieur Jean-Pierre Jolivet, ministre délégué aux Forêts, lui-même représenté par monsieur Gilbert G.Paillé, sous-ministre associé (Forêts), autorisé en vertu du Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Énergie et des Ressources (décret 72-83 du 19 janvier 1983.modifié par les décrets 1345-83 du 22 juin 1983 et 650-84 du 21 mars 1984), ci-après dénommé « LE MINISTRE »; ET Énergie Verte Inc.dont le siège social est situé à rang I Sud.Laverlochère.JOZ 2P0.et ici représenté par Raynald Durocher, président, dûment autorisé en vertu d'une résolution de son conseil d'administration adopté le 20 septembre 1985.et dont copie certifiée conforme demeure annexée aux présentes, ci-après dénommé - L'EXÉCUTANT ».I.NATURE DU PROJET Production de 30 000 000 de plants livrables en récipients à raison de cinq (5) productions de trois (3) millions de plants livrables en épinette noire et cinq (5) productions de trois (3) millions de plants livrables en pin gris selon l'échéancier de livraison présenté aux 7673 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il décembre 1985, 117e année.ir 54 6715 Gouvernement du Québec Décret 2386-85, 20 novembre 1985 Conseil intermunicipal de transport des Basses Laurentides Concernant la constitution du Conseil intermunicipal de transport des Basses Laurentides Attendu que l'article 2 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (L.R.Q.c.C-60-1) permet à une municipalité dont le nom apparaît à l'annexe I de la Loi d'autoriser par règlement la conclusion d'une entente avec toute autre municipalité pour constituer un conseil intermunicipal de transport; Attendu que les corporations municipales de la ville de Blainville.de la ville de Boisbriand.de la ville de Bois-des-Filion, de la ville de Lorraine, de la ville de Mirabel, de la ville de Rosemère.de la ville de Saint-Antoine, de la ville de Saint-Jérôme et de la ville de Sainte-Thérèse sont mentionnées à l'annexe I de la Loi; Attendu que ces municipalités ont conclu une entente en vue de constituer un conseil intermunicipal de transport appelé Conseil intermunicipal de transport des Basses Laurentides: Attendu que cette entente a été soumise à l'approbation du gouvernement, accompagnée des règlements qui ont autorisé sa conclusion: Attendu Qu'en vertu des articles 2 et 8 de la Loi, le conseil est constitué par décret du gouvernement approuvant une telle entente; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée l'entente annexée au présent décret, conclue par les corporations municipales de la ville de Blainville.de la ville de Boisbriand.de la ville de Bois-des-Filion.de la ville de Lorraine, de la ville de Mirabel, de la ville de Rosemère.de la ville de Saint-Antoine, de la ville de Saint-Jérôme et de la ville de Sainte-Thérèse aux fins de constituer le Conseil intermunicipal de transport des Basses Laurentides: Que soit constitué le Conseil intermunicipal de transport des Basses Laurentides; Que la première assemblée du Conseil intermunicipal de transport des Basses Laurentides se tienne le 28 novembre 1985 à Sainte-Thérèse.ENTENTE PERMETTANT LA CONSTITUTION D'UN CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT ENTRE VILLE DE BLAINVILLE.corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires au 1000.rue de la Mairie, dans les limites de son territoire, agissant et représentées aux présentes par son honneur le maire et le greffier, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le règlement numéro 762.adopté par le Conseil de la ville de Blainville à une séance tenue le 7 octobre 1985 dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe « A » pour en faire partie intégrante.ET VILLE DE BOISBRIAND.corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires au 940.Grande Allée, dans les limites de son territoire, agissant et représentées aux présentes par son honneur le maire et le greffier, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le règlement numéro RV 417, adopté par le Conseil de la ville de Boisbriand à une séance tenue le 15 octobre 1985 dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe « A » pour en faire partie intégrante.ET VILLE DE BOIS-DES-FILION, corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires au 60, 36' Avenue, dans les limites de son territoire, agissant et représentées aux présentes par son honneur le maire et le greffier, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le règlement numéro 470.adopté par le Conseil de la ville de Bois-des-Filion à une séance tenue le 16 septembre 1985 dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe « A » pour en faire partie intégrante.ET VILLE DE LORRAINE, corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires au 33, boulevard De Gaulle, dans les limites de son territoire, agissant et représentées aux présentes par son honneur le maire et le greffier, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le règlement numéro 137.adopté par le Conseil de la ville de Lorraine à une séance tenue le 8 octobre 1985 dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe « A » pour en faire partie intégrante.ET VILLE DE MIRABEL, corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires au 141 II.rue Saint-Jean, dans les limites de son Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6716 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il décembre 1985.117e année, n\" 54 Partie 2 territoire, agissant et représentées aux présentes par son honneur le maire et le greffier, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le règlement numéro 350, adopté par le Conseil de la ville de Mirabel à une séance tenue le 15 octobre 1985 dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe « A » pour en faire partie intégrante.ET VILLE DE ROSEMÈRE, corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires au 100.rue Charbonneau.dans les limites de son territoire, agissant et représentées aux présentes par son honneur le maire et le greffier, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le règlement numéro 487, adopté par le Conseil de la ville de Rosemère à une séance tenue le 15 octobre 1985 dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe « A » pour en faire partie intégrante.ET VILLE DE SAINT-ANTOINE, corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires au 854, boulevard Saint-Antoine, dans les limites de son territoire, agissant et représentées aux présentes par son honneur le maire et le greffier, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le règlement numéro 481-85, adopté par le Conseil de la ville de Saint-Antoine à une séance tenue le 7 octobre 1985 dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe « A » pour en faire partie intégrante.ET VILLE DE SAINT-JÉRÔME, corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires au 280.rue Labelle.dans les limites de son territoire, agissant et représentées aux présentes par son honneur le maire et le greffier, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le règlement numéro CI410.adopté par le Conseil de la ville de Saint-Jérôme à une séance tenue le 7 octobre 1985 dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe « A » pour en faire partie intégrante.ET VILLE DE SAINTE-THÉRÈSE, corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires au 6, rue de l'Église, dans les limites de son territoire, agissant et représentées aux présentes par son honneur le maire et le greffier, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le règlement numéro 712 N.S.adopté par le Conseil de la ville de Sainte-Thérèse à une séance tenue le 7 octobre 1985 dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe « A » pour en faire partie intégrante.Ci-après désignées les « municipalités ».lesquelles conviennent de ce qui suit: ARTICLE I OBJET La présente entente a pour objet: 1.1 de permettre la constitution d'un Conseil intermunicipal de transport; 1.2 l'organisation d'un service de transport en commun de personnes assurant la liaison entre les municipalités parties à l'entente et des points situés à l'extérieur du territoire du Conseil, plus particulièrement la ville de Laval ou la ville de Montréal; 1.3 sur demande d'une ou plusieurs municipalités parties à l'entente, l'organisation de tout autre service de transport de personnes; la municipalité qui fait la demande prévue au premier alinéa doit assumer le déficit inhérent au service; lorsque deux (2) municipalités ou plus font la demande prévue au premier alinéa, elles doivent convenir de la contribution financière de chacune pour l'organisation du service.ARTICLE 2 DÉFINITIONS À moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 2.1 CONSEIL: Le Conseil intermunicipal de transport dont la constitution est visée aux termes de la présente entente; 2.2 TERRITOIRE DU CONSEIL: Le territoire des municipalités parties à la présente entente; 2.3 TRANSPORTEUR: Une commission de transport, un titulaire de permis de transport en commun, un titulaire de permis de taxe, un regroupement de titulaires de permis de taxi ou un transporteur scolaire; ARTICLE 3 CONSEIL 3.1 Nom: Le Conseil intermunicipal de transport est constitué sous le nom de CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT DES BASSES LAURENTIDES 3.2 Siège social: Le siège social du Conseil est situé dans le territoire de la ville de Sainte-Thérèse.3.3 Membres: Chaque municipalité partie à l'entente délègue au Conseil un ( I ) membre de son Conseil; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il décembre 1985.117e année, n\" 54 6717 3.4 Membre substitut: Chaque municipalité doit nommer un (1) membre substitut qui est chargé de remplacer le membre qu'elle a nommé conformément au paragraphe 3.3, lorsque ce dernier ne peut assister à une assemblée: ce membre substitut a les mêmes droits et pouvoirs de siéger au Conseil que celui qu'il remplace, sauf les pouvoirs du président ou du vice-président, le cas échéant.3.5 Premiers membres: Chaque municipalité doit désigner ses membres dans les trente (30) jours de l'entrée en vigueur de la présente entente.3.6 Voix: Une (1) voix est attribuée à chaque membre du Conseil délégué par une municipalité.3.7 Fonctionnement: Le Conseil fonctionne conformément à la Loi.ARTICLE 4 RESPONSABILITÉS ET POUVOIRS DU CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT 4.1 Le Conseil intermunicipal de transport est responsable de l'application de la présente entente, plus particulièrement il doit: a) dresser un budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmettre pour adoption avant le 1\" octobre à chaque municipalité.Un tel budget entre en vigueur conformément à l'article 468.34 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.c.C-19): b) fixer les différents tarifs pour le transport des usagers du service de transport qu'il a organisé selon les catégories qu'il détermine; c) conclure avec un ou plusieurs transporteurs un ou plusieurs contrats pour l'exécution du service de transport qu'il a organisé; d) soumettre au ministre des Transports les demandes de subvention prévues en matière de transport; e) fixer les modalités des versements des contributions financières des municipalités pour le service de transport qu'il a organisé; f) étudier et décider des mesures à prendre pour améliorer les service de transport qu'il a organisé; g) décider toute modification aux horaires, aux parcours et aux tarifs du service de transport qu'il a organisé.ARTICLE 5 CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 5.1 Contibutions: Le coût d'exploitation ou d'opération du service de transport en commun sera entièrement à la charge du ou des transporteurs par le biais de la tarification aux usagers par contre, les Irais administratifs du Conseil intermunicipal de transport seront répartis selon le mode de répartition établi à l'annexe « B » jointe à la présente entente pour en faire partie intégrante.Dans le cas d'un service de transport visé au paragraphe 1.3 de la présente entente, la municipalité qui a fait la demande doit assumer le déficit inhérent au service; lorsque deux (2) municipalités ou plus ont fait la demande, elles doivent convenir de la contribution financière de chacune pour l'organisation du service.5.2 Modalités de paiement: Sous réserve de l'article 468.46 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.c.C-19), la contribution financière de chacune des municipalités doit être faite de la façon, aux époques et en un nombre de versements fixée par règlement du Conseil approuvé par toutes les municipalités dont le territoire est soumis à sa juridiction.ARTICLE 6 DURÉE La présente entente entre en vigueur le jour du décret du gouvernement constituant le Conseil, et se termine le 31 décembre 1986.À son terme, elle est reconduite pour la même période et aux mêmes conditions lorsqu'aucune demande n'est adressée au gouvernement en vertu des articles 20 et 22 de la Loi sur les Conseils municipaux de transport dans la région de Montréal et modifiant diverses dispositions législatives (1983.c.45).ARTICLE 7 PARTAGE A la fin de la présente entente ou de toute reconduction d'icelle, l'actif et le passif du Conseil doivent être partagés entre les municipalités en proportion du total des contributions de chacune d'elles par rapport au total de contributions de toute les municipalités pendant toute la durée de la présente entente et de toute reconduction d'icelle, le cas échéant; si un immeuble doit faire l'objet d'un partage, la municipalité dans le territoire de laquelle il est situé peut le conserver en indemnisant les autres municipalités.Sinon, l'immeuble est vendu conformément à la Loi.ARTICLE 8 INTERPRÉTATION Les dispositions de la présente entente reflètent la Loi sur les Conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal et modifiant diverses dispositions législatives (1983, c.45) à la date de son entrée en 6718 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il décembre 1985.117e année, n\" 54 Partie 2 vigueur; si cette loi vient à être modifiée au point de rendre illégale ou incomplète une disposition de cette entente, les dispositions de la loi prévalent alors.En foi de quoi, les parties ont signé la présente entente en dix (10) exemplaires.Ville de Blainville Signé à Blainville.le 21 octobre 1985 Paul Mercier, maire Gisèle Gauvreau.greffier Ville de Boisbriand Signé à Boisbriand.le 21 octobre 1985 Michel Gagné, maire Diane Mailloux.greffier adjoint Ville de Bois-des-Filion Signé à Bois-des-Filion.le 21 octobre 1985 Guy Papineau.maire Paul G.Brunet.greffier Ville de Lorraine Signé à Lorraine, le 21 octobre 1985 Laurent Belley, maire Brenda LÉveillé, greffier Ville de Rosemère Signé à Rosemère, le 21 octobre 1985 Pierre Robitaille, maire Jeanne Laeleur.greffier Ville de Sainte-Thérèse Signé à Sainte-Thérèse, le 21 octobre 1985 Jean Blanchard, maire Charles Ed.Desjardins, greffier Ville de Mirabel Signé à Mirabel, le 17 octobre 1985 Charles Léonard, maire Claude Bélisle.greffier Ville de Saint-Antoine Signé à Saint-Antoine, le 17 octobre 1985 Jean Paul Hogue.maire Serge Forget, greffier Ville de Saint-Jérôme Signé à Saint-Jérôme, le 17 octobre 1985 Bernard Parent, maire Jacques Foucher.greffier 7673 Gouvernement du Québec Décret 2387-85, 20 novembre 1985 Centre de réadaptation Lucie-Bruneau Concernant le Centre de réadaptation Lucie-Bruneau Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5).nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la corporation Centre de réadaptation Lucie-Bruneau à engager des professionnels pour la préparation de plans et devis définitifs et à entreprendre des travaux de sécurité, de vétusté et de rénovaiions fonctionnelles dans son immeuble; Attendu que le coût total de ces travaux, dont le détail figure dans un rapport technique en date du 12 novembre 1985 joint à la recommandation du présent décret, ne devra pas excéder la somme de I 832 000,00 S incluant les coûts des travaux, les honoraires professionnels, les contingences et l'indexation mais excluant les frais de financement bancaire qui seront en sus du montant total prévu. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.Il décembre 1985.117e année.n\" 54 6719 Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la corporation Centre de réadaptation Lucie-Bruneau soit autorisée à engager des professionnels pour la préparation de plans et devis définitifs et à entreprendre des travaux de sécurité, de vétusté et de rénovations fonctionnelles dans son immeuble; Que le coût total de ces travaux, dont le détail figure dans un rapport technique en date du 12 novembre 1985 joint à la recommandation du présent décret, n'excède pas la somme de 1 832 000.00 $ incluant les coûts des travaux, les honoraires professionnels, les contingences et l'indexation mais excluant les frais de financement bancaire qui seront en sus du montant total prévu.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7664 Gouvernement du Québec Décret 2388-85, 20 novembre 1985 Centre hospitalier Jacques Viger Concernant le Centre hospitalier Jacques Viger et une modification au décret 825-83 du 27 avril 1983 Attendu que la corporation Centre hospitalier Jacques Viger a été autorisée par l'arrêté en conseil 98-75 du 8 janvier 1975.modifié par l'arrêté en conseil 714-77 du 9 mars 1977 et par les décrets 1227-80 du 28 avril 1980.344-81 du 12 février 1981.231-82 du 8 février 1982 et 825-83 du 27 avril 1983.à effectuer des travaux de transformation au coût de 4 874 883.00 $ incluant les travaux, les honoraires des professionnels, les équipements fixes, les aménagements extérieurs et les contingences; Attendu Qu'il y a lieu, pour les motifs relatés dans le rapport technique en date du 17 juillet 1985 joint à la recommandation du présent décret, de porter la limite budgétaire prévue au décret 825-83 du 27 avril 1983 de 4 874 883.00 $ à 5 309 746.00 $ incluant, outre les coûts mentionnés précédemment, ceux couvrant une réclamation de l'entrepreneur général et les honoraires professionnels relatifs à cette réclamation mais excluant les frais de financement bancaire qui seront en sus de ce montant; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la limite budgétaire prévue au décret 825-83 du 27 avril 1983 soit portée de 4 874 883.00 $ à 5 309 746.00 $ incluant, outre les coûts mentionnés précédemment, ceux couvrant une réclamation de l'entrepreneur général et les honoraires professionnels relatifs à cette réclamation mais excluant les frais de financement bancaire qui seront en sus de ce montant.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7664 Gouvernement du Québec Décret 2389-85, 20 novembre 1985 Régime d'assurance-maladie \u2014 Modifications à une entente Concernant l'approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29), le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé toute entente aux fins de l'application de ladite loi; Attendu que le ministre de la Santé et des Services sociaux a conclu, le 13' jour de mars 1979.une entente avec l'Association des chirurgiens dentistes du Québec, laquelle est entrée en vigueur le 9\" jour d'avril 1979; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver certaines modifications à l'entente intervenue avec l'Association des chirurgiens dentistes du Québec et, à cet effet, d'autoriser le ministre de la Santé et des Services sociaux à signer l'amendement no 8 annexé à la recommandation du présent décret: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: 6720 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il décembre 1985.117e année, n\" 54 Partie 2 Que soieni approuvées certaines modifications à l'entente intervenue le 13' jour de mars 1979 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et l'Association des chirurgiens dentistes du Québec et que le ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisé à signer l'amendement no 8 annexé à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard 7664 Gouvernement du Québec Décret 2390-85, 20 novembre 1985 / Hôtel-Dieu de St-Jérôme \u2014 Projet d'agrandissement, de rénovation et de travaux Concernant un projet d'agrandissement, de rénovation et de travaux de sécurité-vétusté à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme Attendu Qu'en vertu de l'artice 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.c.S-5).nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, ayant été autorisé à cette fin par le décret 894-85 du 15 mai 1985.a fait préparer des plans et devis préliminaires en vue de certains travaux d'agrandissement et de rénovation à son édifice; Attendu que, suite à ce décret, cette corporation a engagé une somme de 263 431,00 $, dont 200 000,00 $ à même son avoir propre, en vue de payer les honoraires professionnels pour lesdits plans et devis préliminaires: Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme à procéder à la confection des plans et devis définitifs et à réaliser des travaux d'agrandissement, de rénovation et de sécurité-vétusté à son édifice; Attendu que le coût total de ces travaux, dont le détail figure dans un rapport technique en date du 15 octobre 1985 joint à la recommandation du présent décret, ne devra pas excéder la somme de 22 372 800.00 $ incluant les coûts de construction, de l'aménagement extérieur, des équipements fixes, de l'oeuvre d'an, des contingences et les honoraires professionnels dont la somme de 263 431.00 $ précitée déjà engagée, mais excluant les frais de financement bancaire qui seront en sus du montant prévu; Attendu que l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme participera au financement du projet à même ses fonds pour un montant total de 2 000 000.00 $.incluant la somme de 200 000.00 $ déjà prévue aux termes du décret 894-85 précité; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme soit autorisé à procéder à la confection des plans et devis définitifs et à réaliser des travaux d'agrandissement, de rénovation et de sécurité-vétusté à son édifice: Que le coût total de ces travaux, dont le détail figure dans un rapport technique en date du 15 octobre 1985 joint à la recommandation du présent décret, n'excède pas la somme de 22 372 800,00 $ incluant les coûts de construction, de l'aménagement extérieur, des équipements fixes, de l'oeuvre d'art, des contingences et les honoraires professionnels dont la somme de 263 431.00 $ précitée déjà engagée, mais excluant les frais de financement bancaire qui seront en sus du montant prévu; Que l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme participe au financement du projet à même ses fonds pour un montant total de 2 000 000.00 $.incluant la somme de 200 000,00 $ déjà prévue aux termes du décret 894-85 du 15 mai 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7664 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il décembre 1985.117e année, n- 54 6721 Erratum Loi sur le bâtiment (1985.c.34) Commission du bâtiment du Québec \u2014 Président et directeur général \u2014 Claude Chapdelaine \u2014 Erratum Gazelle officielle du Québec.Partie 2.no 51 du 20 novembre 1985.« Conditions d'emploi de monsieur Claude Chapdelaine comme président et directeur général de la Commission du bâtiment du Québec.» (Décret 2245-85 du 31 octobre 1985) À la page 6458.à la 3' ligne du I\" alinéa de l'article 3.1.il faut lire « 82 023 S ».au lieu de « 68 023 $ ».7665 "]
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